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Le plateau continental et la gestion de ressources pétrolières: cas de la république démocratique du Congo et de l' Angola

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par Denise SADY MBOMBO
Université de Kisangani, Congo - Licence en droit public 2008
  

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0.0. INTRODUCTION

0.1. Etat de la question

Nous ne pouvons pas aborder ce thème sans pour autant savoir ce qu'ont fait les chercheurs qui nous ont précédés.

Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des études menées par les chercheurs suivants :

- DJO MULAMBA KIMOTO, dont la recherche a porté sur « La protection de l'environnement forestier en droit congolais »1(*)

Dans son étude, l'auteur s'est préoccupé des questions suivantes :

- quelles seraient les mesures générales de protections des forêts et de la gestion durable des ressources forestières ?

- cette protection des ressources forestières s'effectuerait-elle en tenant compte de la gestion durable de l'environnement ? Profiterait-elle au développement du pays et à la survie des populations autochtones ?

Aux termes de sa réflexion, l'auteur conclut qu'il serait souhaitable que le législateur congolais se prononce explicitement de lege feranda, en faveur de la vulgarisation et de l'applicabilité de la loi n°011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en conformité non seulement avec la constitution de la République, mais aussi en conformité avec certains instruments internationaux en la matière dont notre pays est ratificateur d'autant plus que, jusqu'aujourd'hui, nous assistons aux pratiques frauduleuses d'exploitation des forêts, en dénonçant la complaisance des autorités, voire une collision d'intérêts entre ces dernières et certains exploitants forestiers.

Il va plus loin en soutenant l'inefficacité totale de la protection des forêts, car la République Démocratique du Congo s'est dotée, depuis 2002 d'un code forestier et elle a eu à ratifier plusieurs accords et conventions sur la protection des forêts, mais l'obstacle est celui de la vulgarisation et de l'applicabilité in concreto.

Et souligne que l'exploitation des produits forestiers s'effectue illégalement sans tenir compte des aspects de la gestion durable car effectuée sans contrôle, suivi, ni respect des textes en la matière, et que cette exploitation ne profite pas non plus au développement national.

MWAYILA TSHIYEMBE dans son ouvrage intitulé : « Géopolitique de paix en Afrique médiane : Angola, Burundi, République Démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda », révèle que la création de l'Etat et la constitution du monopole de la violence légitime à son profit, selon Max WEBER, n'a pas éradiqué la violence politique, le droit à la résistance contre l'oppression et les violences urbaines résiduelles obligent.

Toutefois, la réalité interne et internationale de l'Afrique médiane depuis 1996 - 1997 atteste la pertinence de la réflexion de Hans MORGENTHAN, lorsqu'il écrivait : « la politique internationale, comme toutes les politiques, est une lutte pour le pouvoir ».

La lutte pour le leadership régional en Afrique médiane, est l'une des causes de l'occupation et de pillage des ressources de la République Démocratique du Congo, par le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola et le Zimbabwe.

Au demeurant, l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est une manifestation de la politique de puissance.2(*)

En ce qui nous concerne, nous allons nous atteler sur les droits et obligations des Etats côtiers sur les zones maritimes placées sous leur souveraineté et envisager une perspective de gestion des ressources pétrolières entre la République Démocratique du Congo et l'Angola.

0.2. Problématique

La République Démocratique du Congo est chaque fois victime de l'exploitation illégale de ses ressources par ses voisins entre autre l'Ouganda, l'Angola, le Rwanda, etc.

En effet, les commissions mixtes organisées par les Etats frontaliers pour trouver solution dans leur problème, n'engendrent pas souvent de résultats efficaces car ce sont des solutions politiques et n'ayant pas une portée juridique.

Le droit de la mer est constitué par l'ensemble de règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes c'est-à-dire les étendues d'eau salée, en communication libre et naturelle par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les Etats.

Le droit de la mer définit donc juridiquement d'une part les espaces maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental, haute mer, régimes particuliers des détroits internationaux et des Etats archipels), d'autre part les droits et les devoirs des Etats dans ces espaces, notamment ceux de navigation et d'exploitation des ressources économiques, ainsi que ceux de la protection du milieu marin.3(*)

Le conflit entre la République Démocratique du Congo et l'Angola date de longtemps sur le tracé des frontières.

Le territoire de KAHEMBA à Bandundu qui fait frontière avec l'Angola dispose des cours d'eaux qui contiennent du diamant, et ce coin fait déjà bouger les congolais et les Angolais.

La crise frontalière République Démocratique du Congo - Angola n'est plus une affaire anodine.

Ces deux pays sont tous les Etats côtiers. Par conséquent, ils disposent d'un plateau continental.

La République Démocratique du Congo, Etat disposant d'une côte d'environ 40 Kilomètres, n'a jamais complètement déterminé ses frontières maritimes.

La loi n°74-009 du 10 juillet 1974 avait fixé la limite extérieure de la mer territoriale de la République du Zaïre à 12 milles marins.

Cependant, cette loi ne précisait pas à partir de quels points étaient tirées les frontières latérales et ne délimitait ni la zone contiguë ni la zone économique exclusive, encore moins le plateau continental. Elle se bornait à fixer les lignes directrices devant régir la délimitation des frontières maritimes du pays.

L'objectif poursuivi par la loi était l'exploitation du plateau continental dans la mesure où les conventions de Genève du 29 avril 1958, sous l'empire desquelles elle est intervenue, concédaient à l'Etat côtier un droit d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures le long et au large de sa côte.4(*)

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ratifiée par la République Démocratique du Congo par l'ordonnance loi n°88/036 du 28 septembre 1988 et dont le dépôt des instruments de ratification s'est fait le 17 février 1989 ; ce qui a entraîné l'entrée en vigueur de ladite convention le 17 mars 1989, conformément à l'article 308 de ladite convention ; a consacré une notion purement juridique du plateau continental ne correspondant pas forcement aux réalités géographiques des fonds marins.

Ainsi l'article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que tout Etat qu'il soit ou non pourvu d'un plateau continental au sens géographique du terme, jouit d'un plateau continental s'étendant jusqu'à 200 milles marins5(*)

De ce fait, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer entre dans le droit positif tant de l'Angola que celui de la République Démocratique du Congo, et surtout que ces Etats sont membres des Nations Unies, par conséquent, ils sont liés à ladite convention et sa violation entraîne une sanction.

Le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs signé lors du 2e sommet de la conférence internationale sur la région des grands lacs à NAIROBI, le 15/12/2006 par 11 Etats, organise un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.

En effet, à son article 9, les Etats membres conviennent, conformément au protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, de mettre en place des règles et mécanismes régionaux pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles qui constitue une violation du droit de souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles et qui représente une source grave d'insécurité, d'instabilité, de tension et de conflits et en particulier :

- de s'assurer que toute activité portant sur les ressources naturelles respecte scrupuleusement la souveraineté permanente de chaque Etat sur ses ressources naturelles et soit conforme aux législations nationales harmonisées ainsi qu'aux principes de transparence, de responsabilité, d'équité et de respect de l'environnement et des établissements humains ;

- de mettre fin par des voies judiciaires nationales et internationales, à l'impunité dont jouissent les personnes physiques et morales dans l'exploitation illégale des ressources naturelles.6(*)

Les 11 Etats membres de la conférence internationale sur la région des grands Lacs sont liés soit directement, soit indirectement par voisinage avec les pays concernés par les graves conflits ayant secoué la région au cours de la dernière décennie.

Il s'agit de l'Angola, du Burundi, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie et de la Zambie.

Les Etats concernés en premier lieu par la recherche des solutions à la crise des grands lacs étaient au départ le Burundi, l'Ouganda, la République Démocratique du Congo et le Rwanda. Mais, il est vite apparu que la paix et le développement dans la région dépendaient en grande partie de la République Démocratique du Congo comme Etat centre et moteur économique de l'intégration régionale, et que par conséquent, les conditions prévalant dans tous ces pays voisins, notamment le Congo Brazzaville, la République Centrafricaine, l'Angola et le Soudan avaient tout autant de l'influence sur sa stabilité.7(*)

Au regard de ce tableau sombre qu'affichent les deux Etats sur la gestion des ressources mises en leur disposition, nous, nous sommes préoccupés des questions suivantes :

- Quels sont les droits souverains des Etats côtiers sur les espaces maritimes placés sous leur souveraineté ?

- Quelle est l'obligation qui incombe aux Etats côtiers (Angola - RDC) quant à la gestion commune des ressources ?

- Quel avenir pour l'accord de gestion des ressources pétrolières signé entre la République Démocratique du Congo et l'Angola ?

0.3. Hypothèses

L'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre les traits significatifs. Même plus ou moins précise, elle aide à sélectionner les faits observés.8(*)

En réponse aux questions susmentionnées, nous émettons ainsi nos hypothèses.

La République Démocratique du Congo et l'Angola ne disposeraient sur les zones maritimes soumises à leur souveraineté que des droits souverains aux fins de l'exploitation et de l'exploration des ressources, de conservation et de gestion des ressources naturelles.

Ils auraient tous l'obligation de collaborer. Ils devraient préserver une politique d'économie de la coopération, tout en respectant la souveraineté des deux Etats, pour permettre un bon développement de ces deux Pays.

L'accord signé entre la République Démocratique du Congo et l'Angola prévoyant l'exploration et la production du pétrole ouvrirait à la République Démocratique du Congo la voie d'accès, dans un proche avenir, au club des pays exportateurs du pétrole membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

0.4. Choix et intérêt du sujet

Nous avons constaté avec amertume depuis un certain temps que la souveraineté de la plupart des pays Africains en générale est menacée et en particulier celle de le République Démocratique du Congo.

Cette déstabilisation a suscité en nous entant que chercheur, la curiosité scientifique de chercher à dégager les droits et obligations des Etats côtiers et les directives à prendre pour une bonne marche de la vie en communauté.

Quant à l'intérêt que revêt notre étude, il est double :

· Sur le plan scientifique

En abondant ce sujet d'étude, nous entendons d'une part, pour nous même, approfondir nos connaissances sur la notion de droits et obligations des Etats côtiers dont le siège de la matière est le droit de la mer, et d'autre part, à travers le résultat de notre recherche, nous voulons apporter notre contribution à l'élucidation des violations de convention liant les Etats et surtout les Etats frontaliers. Ce qui peut constituer un chemin tracé pour les chercheurs qui s'intéresseraient à ce thème.

· Sur le plan pratique

Cette étude peut être appréhendée comme une sonnette d'alarme dans la mesure où elle fait appel à la conscience des pouvoirs publics au respect des normes juridiques et de veiller à la gestion des ressources mises à leur disposition.

0.5. Méthode et technique

a) Méthode

GRAWITZ, M. définit une méthode comme étant un ensemble concerté d'opérations, mise en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Elle est aussi un corps de principes présidant à toute recherche organisée, un ensemble de normes permettant de sélectionner et de coordonner les techniques.9(*)

Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé l'approche juridique.

Cette approche juridique ou exégétique nous a permis de confronter les faits observés au droit et de les interpréter.

b) Technique

Toute recherche à caractère scientifique doit comporter des procédés opérations, rigoureux, biens définis, transmissibles susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de problèmes et de phénomènes en cause. Ce sont là des techniques.10(*)

Partant de cette définition, nous avons utilisé la technique documentaire. Cette technique nous a aidé dans la consultation des ouvrages, des travaux, mémoires, de notes de cours et des textes officiels sur lesquels nous avons puisé quelques informations utiles à notre étude.

0.6. Délimitation spatio-temporelle

Nous n'avons pas l'idée d'aborder cette question de façon exhaustive. C'est ainsi que nous avons bien voulu la délimiter dans le temps et dans l'espace.

Pour ce faire, notre délimitation spatiale porte sur la République Démocratique du Congo et l'Angola, l'un des pays limitrophe du Congo.

La délimitation temporelle couvre l'intervention de temps allant de 2006 à nos jours. Car c'est au cours de cette période que nous avons connu beaucoup de problèmes avec notre voisin qui est l'Angola.

Ainsi, le gouvernement Angolais avait initié une opération pour refouler les congolais se trouvant en Angola. Au cours de cette opération, il y a eu d'énormes dégâts matériels, car beaucoup de Congolais avaient perdu leurs biens, voire même des pertes en vies humaines.

0.7. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend deux chapitres : le premier chapitre est consacré aux considérations générales et le deuxième à l'accord de la gestion des ressources pétrolières de la République Démocratique du Congo et de l'Angola.

PARTIE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE DROIT DE LA MER

Notre première partie est subdivisée en deux chapitres. Le premier est consacré à l'explication des concepts et le second traitera sur la théorie générale des espaces maritimes.

Chapitre I : EXPLICATION DES CONCEPTS

Un concept peut avoir plusieurs acceptions et cela est fonction du sens que veut lui imprimer l'auteur.

Pour une bonne compréhension et par le souci de bien fixer le sens que nous accordons à nos concepts opératoires, nous nous proposons de définir les concepts clés ci-après :

- Etat côtier ;

- Frontière ;

- Gestion et ;

- Ressources.

Section I. Etat côtier

Les Etats sont côtiers, lorsqu'ils se trouvent en rapport direct avec la mer. En conséquence, il se pose le problème du régime juridique des espaces maritimes qui se trouvent près de leur territoire, notamment dans les rapports avec les Etats tiers.

Historiquement les Etats qui ont un accès direct à la mer se sont vu reconnaître le bénéfice d'une zone côtière au sein de la quelle ils exercent une compétence exclusive.

Ils ont également eu tendance à étendre progressivement cette zone à des fins économiques et de sécurité.

Le droit international coutumier et, par la suite, l'entreprise de codification ont permis l'établissement de règles générales dont il résulte la différenciation entre cinq secteurs maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique et exclusive et le plateau continental. Leur régime juridique est défini par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Mantégo Bay le 10 décembre 1982. la délimitation de ces différentes zones s'établit à partir d'une ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur des eaux territoriales.11(*)

Section II. Frontière

La frontière désigne une limite d'un Etat, fixée par un accord international (traité). Le même terme désigne, surtout dans la géographie historique, en Amérique du Nord et du Sud, les régions qui ont longtemps été d'occupation et d'appartenance incertaines, notamment dans les régions de conflit avec les indiens.

Par opposition aux frontières artificielles, linges de démarcation au tracé arbitraire, jalonnées par des signes conventionnels (bornes, barrières, poteaux,...), les frontières naturelles sont constituées par des obstacles naturels (bras de mer, chaîne de hauteurs, lignes de partage des eaux, fleuves et cours d'eau, ou par des vides d'humanité : désert, marais, forêt.12(*)

Pour Catherine Roche, la frontière est la ligne légale qui marque la limite du territoire et le sépare soit du territoire d'un autre Etat, soit d'un espace international.

Elle marque aussi la limite de la compétence territoriale d'un Etat. La fixation de la frontière est une opération en deux actes : d'abord la délimitation par accord entre les Etats concernés, avec la signature d'un traité, puis la démarcation sur le terrain. La frontière peut être naturelle, (un fleuve, une montagne) ou artificielle. le principe de l'uti possidetis juris a été développé lors de la décolonisation en Amérique latine au XIXe siècle puis repris pour la décolonisation de l'Afrique. Selon ce principe, l'Etat nouvellement crée hérite des frontières établies par l'Etat colonisateur, sauf accord des Etats frontaliers pour modifier cette délimitation. Le principe a été confirmé suite à la dissolution de l'URSS et de la Yougoslave, et la cour internationale de justice a affirmé son caractère de principe général du droit international (cour international de justice, différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, 1992).

Les conflits frontaliers sont nombreux et sont réglés soit par voie juridictionnelle ou d'arbitrage, soit fait l'objet d'un affrontement armé.13(*)

Section III. Gestion

Alain Charles et Ahmed Silem définissent la gestion comme étant une science permettant de déterminer la combinaison la plus satisfaisante en terme de rendement et de productivité des moyens matériels et de la ressource humaine dans les organisations.

Etant que science, la gestion s'est autonomisée récemment de l'économie politique dans laquelle elle a été longtemps confondue avec l'économie de l'entreprise.

La seconde définition traduit l'étroite liaison qui existe entre les deux disciplines.

La formulation proposée pourrait s'appliquer à la théorie micro économique des choix. La différence qui existe tient dans le caractère plus appliqué et plus explicitement normatif de la gestion.

Certains spécialistes des sciences de gestion réduisent l'objet de la gestion à l'entreprise, d'autre l'élargissent à toute organisation humaine.14(*)

Section IV. Ressources

Par ressources, il faut comprendre de moyen d'existence d'une personne, éléments de la richesse ou de la puissance d'une nation, ensemble des éléments inscrits au crédit dans un compte d'activité d'une entreprise (compte de résultat, ou d'une nation).

Les ressources sont aussi l'ensemble de capitaux et dettes inscrits au passif du bilan.

Pour une nation, les ressources sont constituées par la somme du prix intérieur brut et des importations. Les ressources naturelles quant à elles sont un facteur originel, objet du travail humain et comprenant l'espace, les matières premières et l'énergie.15(*)

Aux termes de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, on entend par ressource toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses qui, dans la zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les modules poly métalliques.

Chapitre II : LA THEORIE GENERALE DES ESPACES

La mer donne lieu à un dégradé de statuts juridiques à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Des espaces soumis à la souveraineté nationale, on parvient à une zone totalement internationalisée.

Longtemps considérée comme un simple espace de navigation pour les nations européennes, la mer a été régie pendant des siècles par le principe de liberté.

Dans un monde de marchands, la libre circulation sur les mers était affirmée, avec pour seule limite la reconnaissance d'une bande d'eaux territoriales d'une largeur de 3 milles marins (Soit 5,556 km : équivalant alors à la portée d'un boulet de canon).

Le XXe siècle a été marqué par la diversification des usages faites de la mer. Voie de communication, la mer est devenue également un réservoir de richesses (ressources biologiques, mais également ressources minérales contenues dans le fond des mers).

Cette prise de conscience a donné lieu à une puissante volonté d'emprise de l'Etat côtier, avec remise de certaines règles du système juridique classique, ce qui a conduit à l'adoption, le 10 décembre 1982 à Montégo Bay, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cette convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, et a été ratifiée par 138 Etats dont la plupart des grandes puissances maritimes (Mais pas par les Etats-Unis).

Elle a été complétée par l'accord relatif à la partie XI de la convention de 1994 entré en vigueur en 1996 et l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995 entré en vigueur en 2001.

Le droit de la mer, qui découle de cette convention mais aussi pour les questions qui ne sont pas règlementées par elle, de la coutume internationale ou des quatre conventions de Genève de 1958, définit en fait un ensemble de régimes juridiques, différents selon qu'ils s'appliquent à des espaces placés ou non sous la juridiction de l'Etat côtier.16(*)

Section I. Les espaces placés sous la souveraineté de l'Etat.

La convention des Nations Unies de 1982 définit un certain nombre des zones délimitées selon leur distance par rapport aux côtes dans lesquels les compétences de l'Etat sont diverses et s'aménuisent à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Si le régime des eaux intérieures ne pose guère problème, c'est qu'il est totalement assimilé au territoire terrestre de l'Etat côtier.

Section II. Mer territoriale

Par mer territoriale, il faut comprendre cette partie de la mer qui longe la terre et qui, traditionnellement est reconnue comme dépendance naturelle de la partie terrestre d'un Etat.17(*)

La mer territoriale est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieures sur laquelle s'étend la souveraineté de l'Etat.

L'article 2 de la convention de Montégo Bay, qui reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale (articles 1 et 2) précise que la souveraineté de l'Etat côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.18(*)

a. Délimitation de la mer territoriale

La largeur maximale de la mer territoriale est fixée par l'article 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui stipule : « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention ».

se fondant sur l'article 9, alinéa 1er de la constitution du 18 février 2006 qui affirme que, la République Démocratique du Congo exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviale, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale et sur le plateau continental, et sur les dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo, à son article 5 dispose : la mer territoriale s'étend jusqu'à une limite extérieure fixée à 12 milles marins à partir de la ligne de base.19(*)

La limité extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base. 20(*)

Sauf disposition contraire à la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte.21(*)

Mais, lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre des Etats n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de deux Etats.22(*)

b. Droits de l'Etat côtier sur la mer territoriale

Le principe de la souveraineté de l'Etat côtier sur sa mer territoriale est clairement affirmé par la convention de 1982. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol.

(Article 2, paragraphe 2 de la convention de 1982)

Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international.

Il en résulte que l'Etat côtier y exerce des compétences exclusives aussi bien en matière économique (droit de pêche, exploitation des ressources minérales, activités de recherches) qu'en matière de police (réglementation de navigation, des douanes, de la santé publique, de la protection de l'environnement).

De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée au territoire de l'Etat. Cependant, le droit international reconnaît aux Etats tiers certaines facilités qui sont attachées à la liberté de navigation.

L'Etat côtier a droit de prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif.

En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

L'Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée. (Article 25 de la convention de 1982).

c. Droit de passage sur la mer territoriale

Aux termes de l'article 18 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :

- La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ; ou

- Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

L'article 19 paragraphe 1 stipule quant à lui que « le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international ».

Le droit de passage inoffensif est, en effet, un droit coutumier qui a été consacré par diverses conventions ainsi que plus récemment par les articles 17 à 32 de la convention de 1982. En effet, les navires de tous les Etats, qu'ils soient pourvus d'un littoral maritime ou enclavés, bénéficient sans distinction à un droit de passage inoffensif.23(*)

Le passage d'un navire étranger sur la mer territoriale est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territorial, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes :

Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations Unies ;

Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;

Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'Etat côtier ;

Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat côtier,...

L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

La sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;

Convention des ressources biologiques de la mer ;

Prévention des infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier relatifs à la pêche ;...(article 20 paragraphes 1 de la convention de 1982).

Et au paragraphe 3 du même article, la convention fait obligation à l'Etat côtier de faire la publicité voulue aux lois et règlements.

Quant aux sous-marins et autres engins submersibles, leur droit de passage ne peut s'exercer valablement que lorsqu'ils naviguent en surface et arborent leur pavillon national.

L'article 23 impose aux navires étrangers à propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives ou dangereuses de respecter les règles prévues par les accords internationaux pour ces navires.

Toutefois, il faut signaler que l'extension à 12 milles marins de la mer territoriale ayant placé un certain nombre de détroits internationaux sous la souveraineté des Etats côtiers, la convention a prévu qu'un régime particulier s'y appliquerait afin de préserver l'intérêt stratégique qu'ils représentent pour la navigation internationale. Le régime du doit de passage en transit dans les détroits internationaux (article 38 CNUDM, plus souple que celui du droit de passage inoffensif, faculté pour les sous-marins de passer en plongeant par exemple), a donc été institué.24(*)

d. Obligations de l'Etat côtier sur la mer territoriale

L'article 24 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer fait obligation à tout Etat côtier de ne pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la convention.

En particulier, lorsqu'il applique la convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la convention, l'Etat côtier ne doit pas :

Imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ;

Exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d'un Etat déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat déterminé ou pour le compte d'un Etat déterminé.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 24, l'Etat côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

Section III. Zone économique exclusive

La zone économique exclusive est une notion qui s'est imposée lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et qui résulte de la tentation des Etats à étendre le plus loin que possible leurs compétences sur les eaux adjacentes à leur territoire. Au départ, la notion se confondait parfois avec la mer territoriale que certains Etats n'hésitaient pas à fixer à une largeur de 200 milles marins. D'autres fois, cette étendue servait à une réserve de pêche pour les nationaux de l'Etat côtier.

Ainsi, par la proclamation Truman du 28 septembre 1945, les Etats-Unis se réservaient le droit de réglementer la pêche dans une partie de la haute mer adjacente à leurs côtes, suivis en cela par plusieurs pays d'Amérique latine. Mais, c'est surtout à partir des années soixante qu'un grand nombre de pays en voie de développement ont décidé de se réserver une zone de pêche exclusive pour préserver les ressources halieutiques de la surexploitation pratiquée par les navires usines le long de leurs côtes. Finalement, ce mouvement s'est généralisé à tous les Etats et la convention de 1982 n'a fait que prendre acte de cette nouvelle pratique établie.25(*)

Elle est située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la partie V. de la convention de 1982, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la convention.

a. Délimitation de la zone économique exclusive

La délimitation de la zone économique exclusive entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour internationale de Justice (CIJ) afin d'aboutir à une solution équitable (article 74 paragraphe 1).

Si les Etats ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV, c'est-à-dire ils doivent régler tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la charte des Nations Unies qui dispose : « les membres de l'organisation règlent leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».26(*) Et à cette fin, doivent en rechercher la solution par moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1 de la charte dont les moyens sont : la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judicaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

b. Droits de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive

L'Etat côtier se voit reconnaître dans sa zone économique exclusive des droits souverains.

Conformément aux prescrits de l'article 56 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces droits portent sur l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologique et non biologiques, des eaux sur jacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents.

Par ailleurs, sa juridiction s'exerce pour tout ce qui concerne l'installation d'ouvrages, la recherche scientifique, marine, la protection et la préservation du milieu marin.

Lorsque, dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations d'autres Etats et agit d'une manière compatible avec la convention. (Paragraphe 2 de l'article 56 de la convention de 1982).

Quant aux autres Etats, qu'ils soient ou sans littoral, ils jouissent tous des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipe-lines sous-marins. Et, lorsque ces Etats exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations dans la zone économique exclusive, ils tiennent dûment compte et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la convention (paragraphe 3 de l'article 58).

Toutefois, il sied de signaler que, l'Etat côtier ne jouit donc pas d'une pleine souveraineté, mais seulement des droits bien définis dont le principal est constitué par le pouvoir de réglementation de la pêche avec des obligations de conservation des ressources qu'il implique.

L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61.

Il détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accord ou d'autres arrangements aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4 qui stipule : « Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment autres mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier ».

c. Obligation de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive.

L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, il a l'obligation de prendre des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation.

L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.

Les mesures prises par l'Etat côtier visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandée au plan sous-régional, régional ou mondial (article 61 de la convention de 1982).

Dans l'exerce de ses droits souverains, d'exploitation, d'exploration, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'assainissement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaire pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la convention.

Lorsqu'une caution ou une garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage.

Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

Dans les cas de saisie ou l'immobilisation d'un navire étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat du pavillon, par voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite (article 73 de la convention de 1982).

En dehors de ces droits reconnus à l'Etat côtier, le régime de la zone économique exclusive est celui de la haute mer et la liberté de navigation y est reconnue.27(*)

Section IV. Plateau continental

A l'origine, le plateau continental n'est qu'un terme géographique. Il désigne la plate-forme bordant sous la mer, le continent, s'inclinant en pente douce et s'arrêtant à l'endroit où l'eau qui la recouvre atteint une profondeur de 200 mètres en moyenne.

Au-delà de cette limite, elle tombe en chute rapide vers les grandes profondeurs.28(*) L'expression « plateau continental » est utilisée pour désigner : le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou au-delà de cette limite, jusqu'à une profondeur des eaux sur jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions ; et le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogue qui sont adjacentes aux côtes des îles.29(*)

Le plateau continental est sans doute l'espace le plus convoité par les Etats car son sous-sol renferme des ressources précieuse charbon, fer, étain, pétrole, etc. Et qui, en conséquence, fait l'objet du plus grand nombre de contentieux compte tenu des ressources qu'il révèle. En effet, entant que prolongement du territoire étatique sous la mer, il est considéré par les Etats comme lieu potentiel de ressources minérales.

Son appropriation et son exploitation ont toujours été une revendication prioritaire des Etats. Selon la convention de 1982 le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale (article 76 de la convention de 1982).

Ainsi la définition n'est pas juridique, mais géologique, l'exclusivité leur est conférée par la convention.30(*)

Comme nous l'avons signalé ci-haut que le plateau continental fait l'objet de nombreux contentieux, depuis 1964, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne cherchent une solution diplomatique au conflit qui les oppose. Il s'agit de délimiter le plateau continental qui prolonge leur territoire. Les manoeuvres diplomatiques n'aboutiront qu'à des délimitations partielles. Le Danemark et les Pays-Bas invoquent la convention de Genève dont l'article 6 rend applicable le principe de l'équidistance. Cette proposition est inacceptable pour l'Allemagne, qui exige une délimitation par voie conventionnelle qui instaurerait une ligne de délimitation tenant compte de circonstances spéciales et historiques. Les parties saisissent alors, par compris, la cour internationale de justice, en lui demandant d'indiquer lesquels des principes et des règles du droit international sont applicables à la délimitation entre les parties des zones du plateau continental de la mer du Nord.

Le débat devant la cour va être marqué par la question de l'opposabilité ou non du principe de l'équidistance (article 6 de la convention de Genève) à l'Allemagne. La cour constate que l'Allemagne a signé la convention de Genève, mais ne l'a pas ratifiée.

Le Danemark et les Pays-Bas soutenaient que la convention était néanmoins devenue obligatoire pour la République Fédérale d'Allemagne du fait que celle-ci aurait assumé unilatéralement les obligations prévues en raisons de son comportement et de ses déclarations publiques. La cour fait une mise au point remarquable :  « En principe, lorsque plusieurs Etats (...) ont conclu une convention où il est spécifié que l'intention d'être lié par le régime conventionnel doit se manifester d'une manière déterminée, c'est-à-dire par l'accomplissement de certaines formalités prescrites (ratification, adhésion), on ne saurait présumer à la légère qu'un Etat n'ayant pas accompli ces formalités, alors qu'il était à tout moment en mesure et en droit de le faire, n'en est pas moins tenu d'une autre façon. Cela constitue une contribution utile à la conclusion des traités.

En définitive, sur la base de principes qu'elle indique, la cour invite les parties à négocier un accord. Celui-ci sera conclu en 1970 (Cour internationale de justice, 20 février 1969).31(*)

a. Délimitation du plateau continental

Le plateau continental s'étend jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.32(*)

Si le rebord externe de la marge continental se trouve à une distance supérieure ou lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, l'Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définies par des coordonnées en longitude et en latitude, (article 76 paragraphe 7 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer).

Cette limite extérieure ne dépassera par une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Après avoir fixé les limites, l'Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la commission des limites du plateau continental.

La commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.

L'Etat côtier remet au Secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géographiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental.

Le Secrétaire Général donne à ces documents la publicité voulue (article 76 paragraphe 7 et 8 de la convention de 1982).

Conformément aux prescrits de l'article 76 paragraphe 8 et de l'article 4 de l'annexe 2 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en vue de déterminer la limite extérieur du plateau continental au-delà de 200 milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, une commission nationale de l'Etude sur le plateau continental de la République Démocratique du Congo a été mise en place par l'arrêté interministériel n°025/2009 du 6 avril 2009 signé par le ministre de l'intérieur et sécurité, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Hydrocarbures.

Cette commission travaille sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur et sécurité qui a les matières de souveraineté et des frontières dans ses attributions.

Il ressort de cette information préliminaire que la limite extérieure du plateau continental de la République Démocratique du Congo au-delà de 200 milles marins a été décrite par des points fixes où l'épaisseur des sédiments est de 1 % de leurs distances au pied du talus, reliés par une ligne géodésique.

Le plateau continental de la République Démocratique du Congo s'étend de la limite extérieure de la zone économique exclusive à 101,58 milles marins sur la limite latérale Sud et, à 104,28 milles marins sur la limite latérale Nord.

Les limites extérieures contenues dans cette information sont fondées sur les dispositions de l'article 76 paragraphe 1,3,4a (ii), 4b, 5 et 6 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

La République Démocratique du Congo a bénéficié des conseils de Monsieur Emmanuel KALNGUI, membre de la commission des limites du plateau continental.

Conformément du paragraphe 2a de l'annexe 1 du règlement intérieur de la commission des limites du plateau continental, la République Démocratique du Congo porte à la connaissance de cette dernière que la zone du plateau continental concerné par la présente information fait l'objet d'une occupation de fait par l'Angola, pays voisin au Nord et au Sud.

Au regard des données préliminaires existantes, la limite extérieure du plateau continental de la République Démocratique du Congo au-delà de 200 milles marins de sa ligne de base englobe une zone de 6.614,05 km².33(*)

Il sied de signaler aussi que la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour international de justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

Aux termes de l'article 6, paragraphe 2 et 3 de la convention de Genève de 1958, dans le cas où le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d'accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s'opère par application du principe de l'équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément mentionnée devrait être définie par référence aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant à une date donnée, et il devrait être fait mention de points de repère fixes et permanents à terre.

En attendant la conclusion de l'accord visé, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de la coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractères pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif.

Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord, article 83 paragraphes 1, 3, 4 de la convention de 1982.

Souvent la délimitation du plateau continental pose de problème et, est à la base de nombreux différends. Tel est le cas aussi de la France et le Royaume-Uni.

En effet, dès février 1964, le Royaume-Uni proposait à la France de négocier une frontière dans le secteur de la manche et de l'Atlantique (mer d'Iroise).

Pour le Royaume-Uni, le principe de l'équidistance devait s'appliquer, contrairement à la France qui estimait qu'il y avait dans la région des circonstances spéciales. Il y eut dix ans de négociations infructueuses, avant que les parties n'aboutissent à un compromis d'arbitrage le 1e juillet 1975.

Si l'arbitrage du 30 juin 1977 fut accueilli avec satisfaction par la France, le Royaume-Uni lui réserve un accueil plutôt mitigé. Le 19 septembre, Londres demandait à la France une renégociation.

Une sentence interprétative fut rendue le 14 mars 1978. Les intérêts de la France étaient, cette fois-ci, défendus.

Pour cette affaire, il se pose la question de la détermination du plateau continental et du droit applicable. Le tribunal s'est d'abord demandé si les parties étaient liées par la convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958, notamment par son article 6, relatif au plateau continental.

Pour la France, la convention dans son ensemble n'était pas pertinente entre les parties, et il devait en être de même pour son article 6. En effet, la France avait formulé une réserve (déclaration du 14 juin 1965) indiquant à propos de cet article 6 que « le Gouvernement de la République Française n'acceptera pas qui lui soit opposées sans accord exprès, une délimitation de plateau continental appliquant le principe de l'équidistance (...) si elle se situe dans les zones où il considère qu'il existe des circonstances spéciales... »

Le Royaume-Uni soutenait que cette réserve ne devrait pas être prise en considération puisqu'elle portait en fait sur l'article 1er, insusceptible de réserve.

Le tribunal réfute ce point de vue en affirmant que la réserve porte bien sur la méthode de délimitation, donc l'article 6.

Ce contentieux présente une particularité : les parties avaient prié le tribunal non seulement de définir le droit applicable, mais de tracer la délimitation, ce qui distinguait cette affaire de celle du plateau continental de la mer du Nord (20 février 1969), où la cour n'avait en qu'à dire le droit. Certains ont même considéré que les principes dégagés par la cour pour aider les parties à effectuer la délimitation étaient « ultra petita ».

Pour le tribunal, il est essentiel en matière de délimitation, quel que soit le fondement juridique employé, que la situation géographique dicte la méthode.

De ce fait, dans le secteur de la Manche, où les parties sont d'accord pour considérer qu'elles se font face, l'équidistance va être généralement applicable.

Par contre, dans le secteur atlantique, les deux parties sont en désaccord sur la situation géographique, et donc sur le méthode de délimitation. Selon la France, les deux Etats ne sont pas limitrophes. Ils ne se font face non plus.

Pour le tribunal, l'application de la méthode de l'équidistance ou de toute autre méthode dans le but de parvenir à une délimitation équitable dépend des circonstances pertinentes, géographiques et autres du cas d'espèce.

De plus, pour établir si la méthode de l'équidistance permet d'aboutir à une solution équitable, il faut tenir compte de la différence qui existe entre une limite latérale entre Etats limitrophes et une limite médiane entre Etats se faisant face.34(*)

b. Droits de l'Etat côtier sur le plateau continental

Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont consacrés à la partie VI article 77 et suivants de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux articles 2 et 3 de la convention de Genève de 1958.

Ainsi, l'Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

Ces droits sont souverains, exclusifs du fait que les ressources naturelles du plateau continental n'étant pas renouvelable.

Ils s'exercent sur le plateau lui-même et non pas seulement sur les ressources qu'il contient.35(*)

Les droits de l'Etat côtier sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès (article 77 paragraphe 2 de la convention de 1982 et article 2 paragraphe 2 de celle de 1958).

Ces droits sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation. Tel n'est pas le cas pour le plateau continental de la République Démocratique du Congo, parce que la Zone de son plateau continental avait fait l'objet d'une occupation de fait par l'Angola, (l'information préliminaire à la commission des limites du plateau continental).

Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologique des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivant qui appartiennent aux espèces sédentaires c'est-à-dire les organismes qui au stade ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol (article 77, paragraphe 4 de la convention de 1982).

Quant à ce qui concerne le régime juridique des eaux et de l'espace aérien sur jacents, et droits et libertés des autres Etats, les droits de l'Etat côtier sur son plateau continental n'affectent pas le régime juridique des eaux sur jacents ou de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

L'exercice par l'Etat côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux droits et libertés reconnus aux autres Etats par la convention, ni gêner l'exercice de manière injustifiable (article 78 convention de 1982) et ces Etats ont le droit de poser des câbles et des pipe-lines sous-marins sur le plateau continental.

L'Etat côtier a le droit exclusif d'autoriser et de règlementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient les fins.

Conformément aux prescrit de l'article 5 paragraphe 2, 3, 4 et 6 de la convention de 1958, l'Etat riverain a le droit de construire et d'entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l'exploration de celui-ci et l'exploitation de ses ressources naturelles, et d'établir des zones de sécurité autours de ces installations et ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à leur protection.

Ces zones de sécurité peuvent s'étendre à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été aménagés, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de sécurité.

c. Obligations de l'Etat côtier sur le plateau continental

Tout celui qui est titulaire d'un droit, est aussi titulaire d'une obligation ; car dit-on il n y a pas de droits sans obligations.

En effet, l'Etat côtier est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres à protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles (article 5, paragraphe 7, de la convention de 1958).

Par ailleurs, les Etats qui disposent d'un plateau continental s'étendant au-delà de 200 milles marins ont l'obligation de verser une partie de recette qu'ils tirent à son exploitation à l'autorité internationale des fonds marins.

Ces contributions peuvent être en espèces ou en nature.

Les contributions sont acquittées chaque année pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné, après les cinq premières années d'exploitation de ce site.

Tout Etat en développement qui est importateur d'un minéral est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral.

Les contributions s'effectuent par le canal de l'autorité, qui les répartit entre les Etats parties selon des critères de partage équitable, compte tenu des intérêts et besoins des Etats en développement, en particulier les Etats en développement les moins avancés ou sans littoral.

Partie II : L'ACCORD DE GESTION DES RESSOURCES PETROLIERES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DE L'ANGOLA

Notre deuxième chapitre repose sur deux sections. La première porte sur les gisements et la deuxième décortique l'accord sur l'exploitation et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun entre la République Démocratique du Congo et l'Angola.

La République Démocratique du Congo appartient à la région du Golfe de Guinée. Elle s'étend sur une superficie de 2.345.000 km² et possède des frontières terrestres et liquides représentant une longueur totale de 10.340 Km.

La République Démocratique du Congo est limitée :

- Au Sud par l'Angola et la Zambie ;

- A l'Est par la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda ;

- Au Nord par le Soudan et la République Centrafricaine ;

- A l'Ouest par la République du Congo, la Province Angolaise de Cabinda et l'océan Atlantique.36(*)

En effet, depuis les indépendances des Etats Africains, sur la côte Ouest Africaine, les compagnies pétrolières ont favorisé l'exploitation des hydrocarbures au détriment de la question de la délimitation des frontières maritimes.

Dans ce contexte, la République Démocratique du Congo a débuté l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures par l'entreprise de la compagnie GULF (aujourd'hui Chevron) au milieu des années 60, sans déterminer ses frontières maritimes avec la République d'Angola.

Jusqu'à la conclusion de convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay, le bassin du Congo était organisé suivant les besoins des compagnies pétrolières.

Avec l'avènement de la convention de Montego Bay, plusieurs différends sur la délimitation des frontières maritimes ont surgi.

Pour trancher les litiges territoriaux en Afrique, la justice internationale applique l'UTI POSIDETIS JURIS, autrement appelé « principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation » du reste proclamé par la résolution 16 - 1 de juillet 1964 de l'organisation de l'unité Africaine (OUA).

Dans le cas où deux Etats se disputent un espace vacant sur l'eau, la justice internationale applique les règles complexes de délimitation des frontières maritimes posées par la convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer.

Fondamentalement donc, l'opération de délimitation maritime est un acte unilatéral parce que l'Etat concerné a seul qualité pour y procéder.

Mais, l'opération en elle-même peut provoquer des conséquences internationales. Notamment, elle peut aboutir à un chevauchement de titres juridiques dans un même espace.

C'est le cas lorsque la définition du plateau continental doit s'étendre jusqu'aux côtes d'un autre Etat ou serait partagé avec un autre Etat adjacent.

Face à cette éventualité de chevauchement, interviennent les méthodes de résolution connues au nombre de trois :

- l'application des instruments juridiques ;

- le recours au juge ;

- les accords de délimitation.

L'application des instruments juridiques, ainsi que la jurisprudence internationale, institutionnelle ou arbitrale, constituent un important corpus qui inspire les Etats riverains à la recherche d'un accord de délimitation.

Mais certaines ressources naturelles telles que le pétrole peuvent dicter, en préliminaire, des négociations à dominance économique, lesquelles, du fait même de leur caractère original imposent des établissements de coopération interétatique tel l'accord signé par l'Angola et la République Démocratique du Congo.

Les deux Etats ont levé une option qui trouve également sa justification à l'article 83 de la convention de Montego Bay selon lequel « la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord, afin d'aboutir à une solution équitable ».

Dans les différends frontaliers entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola, le gouvernement de la République Démocratique du Congo, en 2000 a pris une initiative afin de trouver un règlement amiable aussi bien la délimitation des frontières que sur l'exploitation des hydrocarbures.

En 2003, les discussions se sont prolongées entre les deux pays pour aboutir à un accord jugé déséquilibré par la République Démocratique du Congo.37(*)

Les deux gouvernements ont repris les discussions afin d'arriver à un règlement provisoire tenant compte d'équité comme le recommande le droit international sur la question de la délimitation des frontières et celle de l'exploitation des hydrocarbures.

Cet accord sera en fin signé par le gouvernement de la République Démocratique du Congo et celui de l'Angola en date du 30 juillet 2007 à Luanda, la capitale Angolaise.38(*)

Chapitre III : LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS

Section I. Propriétaire des gisements

L'article 1er alinéa 1 de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun stipule que « il est crée une zone d'intérêt commun, en sigle » ZIC, entre la République Démocratique du Congo et l'Angola.

Aux termes de cet alinéa, il revient de dire que les gisements du pétrole appartiennent aux deux Etats. Les deux Etats ayant exprimé leur volonté commune d'exploiter ensemble lesdits gisements, ils sont tenus de respecter leurs engagements conformément au principe de « PACTA SUNT SERVANDA » ; car en gérant ces gisements en bon père de famille, ils contribueront à l'amélioration des conditions sociales des peuples de ces deux Etats à travers une exploitation judicieuse de ces ressources pétrolières.

Section II. Lieu où sont situés les gisements

La zone maritime d'intérêt commun pour l'exploitation du pétrole se situe sur la plate forme pétrolière entre Cabinda et Soyo de l'espace côtier du départ de l'embouchure du fleuve Congo.39(*)

La localisation géographique s'étend sur la façade maritime commune aux deux pays.40(*)

Conformément à l'article 1er alinéas 2 et 3, la zone d'intérêt commun est située dans la région maritime comprise entre le Nord du bloc 1, le sud du bloc 14, le Nord du bloc 15 et le Nord du bloc 31 des concessions pétrolières Angolaises telle que définie en annexe au présent protocole d'accord.

Malheureusement nous n'avons pas trouvé l'annexe de cet accord. Les parties envisagent également la création d'une ou plusieurs autres zones d'intérêt commun dans l'espace maritime.

La zone d'intérêt commun comprend les leads, prospects et gisements, présents et futurs, qu'ils soient en phase d'exploration, de développement, à cheval, en exploitation, rendus et/ou abandonnés (article 2 dudit accord).

Section III. L'objet de l'accord bilatéral

La position géostratégique de la République Démocratique du Congo au coeur de l'Afrique qui amplifie plus son attractivité au monde que bien d'autres pays de la région tel que le Soudan (2.505.815 Km²).

Avec ses 2.345.000 Km², la République Démocratique du Congo a les allures d'un sous continent. Telle une plaque tournante, elle partage sa frontière avec neuf pays, à savoir la République du Congo, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan, la République Centrafricaine.

Pôle structurant, elle appartient à quatre polarités ou sphères d'influences différentes : Afrique centrale, la région des grands lacs, l'Afrique Australe et le Golfe de Guinée.

De ce fait, la République Démocratique du Congo est à la jonction de l'Afrique minière (du cap à Libreville) ; de l'Afrique pétrolière (de Luanda à Lagos) ; de l'Afrique forestière (coeur du bassin du Congo, elle couvre 45 % de la forêt équatoriale, soit 6% des réserves tropicales mondiales) ; de l'Afrique de savane dite agricole et pastorale (de Dar-es-Salam à Asmara).41(*)

La vocation Africaine du Zaïre dont souligne l'auteur MWAYILA TSHIYEMBE, est le principe d'après lequel la géographie dicte des obligations au gouvernement Zaïrois, en vue de créer les conditions d'une politique de bon voisinage, de coprospérité économique et d'une co-sécurité dans la région de l'Afrique médiane.42(*)

Pour assurer la coprospérité économique et le bon voisinage entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola, les deux gouvernements ont, en effet, considéré la volonté politique des chefs d'Etat des deux pays, ainsi que leur propre détermination à promouvoir une coopération économique fructueuse en attendant l'aboutissement des discussion sur le tracé proprement dit.

La volonté exprimée par le gouvernement de la République Démocratique du Congo et celui de la République d'Angola est d'oeuvrer ensemble et de partager fifty-fifty les revenus générés par l'exploration pétrolière dans la zone du littoral qu'ils ont appelé « zone d'intérêt commun », ZIC en sigle, c'est donc la matérialisation entre deux pays africains du fameux principe WIN - WIN (gagnant-gagnant).

C'est à juste titre que la République Démocratique du Congo et l'Angola ont réaffirmé la volonté commune de travailler ensemble pour développer la zone d'intérêt commun sans se fonder sur les principes de la délimitation des frontières.

Dans cet ordre d'idées, l'unique article de la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun signé à Luanda, République d'Angola, le 30 juin 2007 précise que « sans préjudice de la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays, est autorisée la ratification par la République Démocratique du Congo de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures,... » signé à Luanda, le 30 juillet 2007.

Ces deux gouvernements pensent donc atteindre ces objectifs aussi rapidement que possible en faisant fi volontairement de la délimitation des frontières, ce qui laissera à leurs opérateurs pétroliers un large champ de manoeuvre sur un plus vaste espace maritime.

Aux termes de l'article 4 de l'accord, les parties conviennent également de ce qui suit :

- Concernant les prospects forés existants sur la zone d'intérêt commun au moment de la signature du présent protocole d'accord, la République Démocratique du Congo procédera au remboursement des charges déjà engagées au prorata de ses intérêts et selon les modalités à convenir ;

- Concernant les prospects et les gisements à cheval entre la zone d'intérêt commun et les concessions angolaises du Nord et du Sud, des accords d'utilisation seront signés ;

- Et les leads et les gisements à cheval à découvrir viendront modifier le tracé de la zone d'intérêt commun.

Quant à ce qui concerne la répartition des intérêts entre les parties dans la zone d'intérêt commun, elle se présente de la manière suivante :

- République Démocratique du Congo 50 % ;

- République d'Angola 50 %

En suite les parties se sont convenues que le présent protocole d'accord est régi par le droit international.

Section IV. Nature de l'accord bilatéral

Le présent accord était négocié pour la première fois en 2003 par le gouvernement de la transition.

En 2007, la délégation gouvernementale Congolaise composée de neuf membres conduite par le ministre des affaires étrangères de l'époque ANTIPAS MBUSA NYAMWISI, a obtenu la ré-visitation extérieure de cet accord qui était mal négocié par le gouvernement précédent. Selon le ministre des hydrocarbures de l'époque, Lambert MENDE OMALANGA, cet accord porte sur le développement commercial de l'exploration-production pétrolière dans la zone d'intérêt commun de recherche d'une longueur de 10 km sur 375 sur l'océan dont la découverte est assez intéressante et couverte par des permis d'exploration.43(*)

Il y a lieu de relever d'emblée que la République Démocratique du Congo partage deux frontières avec l'Angola. Il s'agit au Nord du pays avec une frontière administrative avec le Cabinda et au Sud une frontière naturelle avec le fleuve Congo donnant sur l'embouchure.

Poursuivant ses efforts inlassables de rétablir l'Etat Congolais dans ses droits sur son territoire maritime tels que les définissent les dispositions des conventions sur les droits de la mer, le ministère Mende a signé avec son homologue Angolais un protocole d'accord relatif à la création d'une zone d'intérêt commun.

Cet accord dit commercial serait le premier pas dans la résolution du contentieux relatif à l'exploitation des hydrocarbures au large du littoral congolais.44(*)

S'agissant de la nature de cet accord, c'est un protocole d'accord qui est un terme synonyme d'accord entre Etats, de traité et employé plus spécialement pour désigner un accord qui complète un autre accord précédent.45(*)

Conformément à la constitution de la République du 18 février 2006, il y a certaines matières qui touchent l'intérêt supérieur de la Nation et qui ne doivent être ratifiées qu'en vertu d'une loi. C'est le cas notamment des traités de paix, de commerce,...

Aux termes de l'article 214 alinéa 1er de la constitution du 18 février 2006, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Quant à ce qui concerne l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun entre la République Démocratique du Congo et le gouvernement de la République d'Angola est un accord commercial car, ayant été ratifié par une loi dont la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun signé à Luanda, le 30 juillet 2007 entre la République d'Angola, par le Président de la République Démocratique du Congo Joseph KABILA en date du 16 novembre 2007 à Kinshasa.

Cette loi ne comprend qu'un article dont la teneur suit : « sans préjudice de délimitation des frontières entre les deux pays, est autorisée la ratification par la République Démocratique du Congo de l'accord sur l'exploration et production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun », signé à Luanda le 30 juillet 2007.

Il sied de signaler qu'aux termes de cet accord, les parties s'accordent de rechercher des solutions amiables pour résoudre tout litige né de son application.

Toutefois, en cas de désaccord persistant, elles vont recourir à l'arbitrage suivant les règles de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

L'arbitrage se déroulera devant trois arbitres dont deux désignés par chacune des parties et le troisième conjointement par elles. En cas de désaccord pour la désignation du troisième arbitre, le Président de la chambre du commerce international de Paris y pourvoit. Le lieu de l'arbitrage est/sera fixé de commun accord entre les parties (article 9 de l'accord du 30 juillet 2007).

Chapitre IV : QUELLES LECONS PEUT-ON TIRER DE CET ACCORD ?

Section I. Les arguments pour

L'accord signé à Luanda le 30 juillet 2007 entre la République Démocratique du Congo et l'Angola ne s'agit pas d'un accord sur la délimitation du plateau continental entre ces deux pays comme les soulignent les prescrits de l'article 83, paragraphe 1 de la convention de Montego Bay « la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable, mais cet accord entre dans le cadre de la production et de l'exploration de pétrole ».

Cet instrument juridique interétatique sur la gestion de la zone maritime d'intérêt commun de deux pays voisins comme condition de bonne exploitation commune du pétrole, les deux gouvernements ont compris l'importance d'évoluer en synergie notamment pour l'intérêt des peuples du continent.

En outre, la République Démocratique du Congo et l'Angola renforcent de plus en plus leur relation d'amitié en coopérant ensemble dans le domaine pétrolier.

Néanmoins, la République Démocratique du Congo profitera de l'expérience de l'Angola, deuxième producteur Africain de pétrole.

Section II. Les arguments contre

La convention de Montego Bay étant le principal instrument juridique de droit de la mer, et dont la quasi-totalité des Etats côtiers sont ratificateurs, l'accord sur la production et l'exploration des hydrocarbures conclu entre la République Démocratique du Congo et l'Angola n'a pas fait référence ou mention à cet instrument, ni à la convention de Genève sur le plateau continental qui définissent les modalités de détermination du plateau continental, les limites des espaces maritimes, l'inviolabilité de la zone économique exclusive.

La République Démocratique du Congo devrait, avant toute chose, obtenir la définition et la détermination des frontières maritimes de la République Démocratique du Congo et de l'Angola aux fins de la détermination éventuelle de la zone d'intérêt commun.

En lisant l'exposé de motif de la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 portant autorisation de la ratification de l'accord de l'exploration et de la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, les parties s'engagent à exploiter la zone dite d'intérêt commun sans préjudice de la délimitation des frontières.

Et si dans l'avenir, les deux Etats parvenaient à délimiter leurs frontières, et que cette zone se retrouverait dans la zone du plateau continental soit Congolais ou soit Angolais, ce chevauchement sur la partie localisée sera en violation flagrante des dispositions de l'article 77 paragraphes 2 et 3 de la convention de 1982 sur le droit de la mer qui stipule : « les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès ».

Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

Il sied de signaler aussi que les parties n'ont pas prévu dans leur accord la protection de l'environnement marin comme le stipule l'article 197 de la convention de 1982 : « les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration des règles et de normes, ainsi que de pratique et procédures recommandées de caractères international compatible avec la convention, pour protéger et préserver le milieu marin,... »

CONCLUSION

Parvenu au terme de notre recherche intitulée « Le plateau continental et la Gestion des ressources pétrolières : cas de la République Démocratique du Congo et de l'Angola », il nous est important d'exposer à nos lecteurs toujours dans un style agréable et clair ce qui a été notre préoccupation au cours de cette étude.

L'objectif de cette étude était de chercher à dégager les droits et obligations des Etats côtiers sur espaces maritimes soumis à leur souveraineté et de faire l'analyse de l'accord signé entre la République Démocratique du Congo et le gouvernement de l'Angola sur la gestion des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun.

En effet, cette étude s'est circonscrite autour des préoccupations ci-après :

- quels sont les droits souverains des Etats côtiers sur les espaces maritimes placés sous leur souveraineté ?

- quelle est l'obligation qui incombe aux Etats côtiers l'Angola - République Démocratique du Congo, quant à la gestion commune des ressources ?

- quel avenir pour l'accord de gestion des ressources pétrolières signé entre la République Démocratique du Congo et l'Angola ?

De ce questionnement, nous avions émis les hypothèses suivantes :

La République Démocratique du Congo et l'Angola ne disposeraient sur les zones maritimes soumises à leur souveraineté que des droits souverains aux fins de l'exploitation et d'exploration des ressources, de conservation et de gestion des ressources naturelles.

Ils auraient tous l'obligation de collaborer. Ils devraient préserver une politique d'économie de la coopération tout en respectant la souveraineté des deux Etats, pour permettre un bon développement de ces deux pays.

L'accord signé entre la République Démocratique du Congo et l'Angola prévoyant l'exploration et la production du pétrole ouvrerait à la République Démocratique du Congo dans un proche avenir, l'accès au club des pays exportateurs du pétrole, membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Pour la matérialisation et la vérification de nos hypothèses, nous avons fait recours à l'approche juridique qui nous a servi à la confrontation des faits observés aux textes légaux nationaux, régionaux et internationaux portant sur le droit de la mer et de les interpréter.

La méthode ne pouvant pas à elle seule suffire pour la récolte des données, nous avons fait recours à la technique documentaire qui nous a aidé dans la consultation des ouvrages, mémoires, notes de cours, textes légaux, ainsi que la consultation sur l'Internet, sur lesquels nous avons puisé quelques informations utiles à notre étude.

Hormis l'introduction et la conclusion, nous avons subdivisé notre dissertation en deux parties. La première partie a porté sur les considérations générales sur le droit de la mer et qui s'est subdivisé en deux chapitres dont le premier était consacrée l'explication des concepts et le deuxième sur la théorie générale des espaces maritimes.

La deuxième partie a décortiqué l'accord de la gestion des ressources pétrolières de la République Démocratique du Congo et de l'Angola et qui a traité deux chapitres, dont le premier a fait une analyse sur le régime juridique des gisements et le deuxième sur els leçons qu'on peut tirer de cet accord.

Ainsi donc, après analyse et réflexions, nos investigations ont relevé que :

Des espaces soumis à la souveraineté nationale (mer territoriale, zone économique exclusive et plateau continental), on parvient à une zone totalement internationalisée (haute mer, zone).

De ce fait, étant reconnue comme dépendance naturelle de la partie terrestre d'un Etat, ce dernier exerce sa pleine souveraineté sur la mer territoriale et il a l'obligation de ne pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale.

Sur sa zone économique exclusive, l'Etat côtier se voit reconnaître des droits souverains. Ces droits portent sur l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques,...

L'Etat côtier a l'obligation de prendre dans sa zone économique exclusive des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive soit compromis par une surexploitation.

Toutefois, il sied de signaler que, l'Etat côtier ne jouit donc pas d'une pleine souveraineté mais seulement des droits bien définis dont le principal est constitué par le pouvoir de réglementation de la pêche avec des obligations de conservation des ressources qu'il implique. Le régime juridique de la zone économique exclusive est celui de la haute mer et la liberté de navigation y est reconnue.

Quant à ce qui concerne le plateau continental, l'Etat côtier ne dispose que des droits souverains aux fins de son exploration et exploitation des ressources naturelles.

Ces droits sont exclusifs et indépendants de toute occupation.

L'Etat côtier a l'obligation de prendre sur le plateau continental des mesures de sécurité afin de protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles. Et les Etats côtiers qui disposent d'un plateau continental s'étendant au-delà de 200 milles marins, ont l'obligation de verser une partie de recette de son exploitation à l'autorité internationale des fonds marins.

Quant à ce qui concerne l'accord de gestion des hydrocarbures dans une zone d'intérêt commun, la République Démocratique du Congo et l'Angola doivent respecter le principe « PACTA SUNT SERVANDA » et de gérer en bon père de famille la zone dite d'intérêt commun.

Il est du devoir des gouvernants de jouer à la transparence pour éviter des soulèvements internes, facteur d'instabilité. Cette mise en garde oblige la société civile à demeurer fort vigilante. C'est de cette manière seulement que la manne pétrolière Congolaise pourrait profiter à l'ensemble de la population, présente et avenir.

La mise en oeuvre de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone d'intérêt commun renforcera les liens solides de coopération existant entre la République Démocratique du Congo et l'Angola.

Partant du principe de renforcement de l'indépendance nationale, principe selon lequel, les pays en voie de développement espèrent qu'ils arriveront, grâce à la coopération internationale, à prendre en main les destinés de leurs pays afin que celui-ci cesse d'être assisté. Il faut cependant noter que pour y parvenir, l'Etat assisté n'a pas plusieurs choix. Entant que pouvoir régulateur de la communauté, l'Etat ne peut réussir sa mission qu'en encourageant la formation de main d'oeuvre, de cadres d'entreprises et des capitaux nationaux et en prenant des mesures juridiques qui facilitent l'insertion de ces éléments dans les secteurs de la vie nationale.46(*)

Pour cela, la République Démocratique du Congo doit former les nationaux Congolais sur le droit de la mer, sur les logiciels et les techniques de délimitation des espaces maritimes. Cette politique permettra à l'Etat Congolais d'éviter de se retrouver dans une situation inconfortable, en cas de crise consécutive à une quelconque divergence de vue dans les relations internationales.

Nous croyons ainsi avoir apporté tant soit peu notre contribution et donnons l'occasion à d'autres chercheurs de pousser plus loin leurs investigations sur ce thème.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes Officiels

Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006

Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Convention de Genève sur le Plateau continental du 29 avril 1958, entrée en vigueur le 10 juin 1964.

Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs du 15 décembre 2006.

Accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola signé à Luanda, le 30 juillet 2007.

Loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, in journal officiel n°spécial du 30 Novembre 2007.

Loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo.

II. Ouvrages

DALLIER, P. et PELLET A., Droit international public, 7e édition, LGDJ, 2002.

CATHERINE. R., Essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 2e édition, Gualino, Paris, 2003.

GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 11e édition, Dalloz, Paris, 2001.

LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et éléments de droit fluvial, Tome I, PUC, Kinshasa, 2003.

MWAYILA TSHIYEMBE, Géopolitique de paix en Afrique médiane, édition l'harmattan, Paris, 2003.

MWAYILA TSHIYEMBE, La politique étrangère de la République Démocratique du Congo continuité et rupture, édition l'harmattan, Paris, 2009.

TABRIZI Ben SALAN, Institutions internationales, édition Dalloz, Paris, 2005.

TCHIKAYA BLAISE, Memento de la jurisprudence du droit international public, 4e édition, Hachette supérieur, 2007.

III. Revues et articles

Information préliminaire à la commission des limites du plateau continental, Kinshasa, le 07 mai 2009.

IV. Documents webographiques

Droit de la mer in http// www.Google.com consulté le 05 mars 2009.

www.congo.actualités.net /spip consulté le 27 juillet 2009.

Http//news.bigroberts.com/rdcongonews consulté le 28 juillet 2009.

V. Cours et mémoires

BOMPAKA NKEYI MAKANJI, Droit international privé, cours inédit, L2 droit, UNIKIS, 2008 - 2009.

MWAYILA TSHIYEMBE, Droit international des espaces, cours inédit, L1 droit, UNIKIS, 2007 - 2008.

DJO MULAMBA KIMOTO, La protection de l'environnement forestier, mémoire, inédit, Faculté de droit, UNIKIS, 2007 -2008.

VI. Dictionnaires

AHMED. S et ALBERTINI, JM., Lexique d'économie, 8e édition Dalloz, Paris, 2003.

ALAIN CHARLES. M et AHMED. S., Lexique de gestion, 6e édition Dalloz, Paris, 2003.

GEORGES, P., Dictionnaire de la géographie, PUF, Paris, 1974.

GUILLIEN, R et VINCENT. J. Lexique des termes juridiques, 14e édition, Paris, 2003.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

REMERCIEMENTS

0.0. INTRODUCTION 1

0.1. ETAT DE LA QUESTION 1

0.2. PROBLÉMATIQUE 3

0.3. HYPOTHÈSES 7

0.4. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 8

0.5. MÉTHODE ET TECHNIQUE 8

0.6. DÉLIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 9

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 10

PARTIE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE DROIT DE LA MER 11

CHAPITRE I : EXPLICATION DES CONCEPTS 11

SECTION I. ETAT CÔTIER 11

SECTION II. FRONTIÈRE 12

SECTION III. GESTION 13

SECTION IV. RESSOURCES 14

CHAPITRE II : LA THEORIE GENERALE DES ESPACES 15

SECTION I. LES ESPACES PLACÉS SOUS LA SOUVERAINETÉ DE L'ETAT. 16

SECTION II. MER TERRITORIALE 16

SECTION III. ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 22

SECTION IV. PLATEAU CONTINENTAL 27

PARTIE II : L'ACCORD DE GESTION DES RESSOURCES PETROLIERES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DE L'ANGOLA 38

CHAPITRE III : LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS 41

SECTION I. PROPRIÉTAIRE DES GISEMENTS 41

SECTION II. LIEU OÙ SONT SITUÉS LES GISEMENTS 41

SECTION III. L'OBJET DE L'ACCORD BILATÉRAL 42

SECTION IV. NATURE DE L'ACCORD BILATÉRAL 45

CHAPITRE IV : QUELLES LECONS PEUT-ON TIRER DE CET ACCORD ? 48

SECTION I. LES ARGUMENTS POUR 48

SECTION II. LES ARGUMENTS CONTRE 48

CONCLUSION 51

BIBLIOGRAPHIE 56

TABLE DES MATIERES 59

* 1 DJO MULAMBA KIMOTO, La protection de l'environnement forestier en droit congolais, mémoire, inédit, Faculté de droit, UNIKIS, 2007 - 2008.

* 2 MWAYILA TSHIYEMBE, Géopolitique de Paix en Afrique médiane, éd. L'harmattan, Paris, 2003, p. 36.

* 3 Droit de la mer in http. www.google.com consulté le 05 Mars 2009.

* 4 Loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo in journal officiel numéro spécial du 07 Mai 2009.

* 5 Catherine ROCHE, L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 2e éd. Gualino, Paris, p. 119.

* 6 Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs du 15/12/2006, art. 9, p. 21.

* 7 Pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement, op. cit, p.3.

* 8 GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 11e éd., Dalloz, Paris, 2001, p. 392.

* 9 GRAWITZ, M. Op. Cit, p. 352.

* 10 Idem

* 11 Tabrizi Ben Salan, Institutions internationales, éd. Dalloz, Paris, 2005, pp. 8-9.

* 12 Pierre Georges, Dictionnaire de la géographie, PUF, Paris, 1974, p. 195.

* 13 Catherine ROCHE, L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 2e éd. Gualino, Paris, 2003, p. 52.

* 14 Alain Charles M. & Ahmet S., Lexique de gestion, 6e éd. Dalloz, Paris, 2003, p. 261.

* 15 Ahmet S. & J.M. Albertini, Lexique d'économie, 8e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 611.

* 16 Catherine ROCHE, Op. Cit., p. 117.

* 17 S. LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et éléments de droit fluvial, tome I, PUC, Kinshasa, 2003, p.17.

* 18 CNUDM de 1982, art. 2 p.2.

* 19 Loi n°09/002 du 07 Mai 2009, art. 5 p. 7

* 20 CNUDM, Op. Cit. art. 4, p. 2.

* 21 Idem, art. 5, p. 2

* 22 Ibidem, art. 15.

* 23 TABRIZI Ben Salam, Op. Cit, p. 10.

* 24 Catherine ROCHE, Op. Cit. p. 118.

* 25 Tabrizi Ben Salen, Op. Cit., p. 11.

* 26 Article 2, charte des Nations Unies du 26 Juin 1945, p. 1.

* 27 MWAYILA TSHIYEMBE, Droit international des espaces, cours polycopier, L1, faculté de droit, UNIKIS, 2007 - 2008.

* 28 DALLIER, P. et PELLE, M., Droit international public, 7e éd., 2002, LGDJ, p.1184.

* 29 Article 1 de la convention de Genève de 1958.

* 30 Tabrizi ben Salen, Op. Cit., p. 12.

* 31 B. TCHIKAYA, Memento de la jurisprudence du droit international public, 4e éd. Hachette supérieur, 2007 p. 81-82.

* 32 Article 76 paragraphes 1 de la convention de 1982.

* 33 République Démocratique du Congo, rapport sur l'information préliminaire à la commission des limites du plateau continental, Kinshasa, le 07 mai 2009, p. 7-10.

* 34 B. TCHIKAYA, Op. Cit. p. 115 - 116.

* 35 Daillier P. et Pellet, A., Op. Cit., p. 1192.

* 36 Rapport sur l'information préliminaire à la commission des limites du plateau continental, Kinshasa, le 07 Mai 2009, p. 2.

* 37 Loi n° 07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, publié au journal officiel n° spécial du 30 novembre 2007, p.5.

* 38 Information tirée in www.Congo.actualités.net ispip du 27 juillet 2009.

* 39 Information tirée sur www.Congo.actualités.net ispip. Du 27 juillet 2009.

* 40 Information tirée sur htpp.// news.bigroberts.com/rdcongo.news du 28 juillet 2009.

* 41 MWAYILA TSHIYEMBE, La politique étrangère de la République Démocratique du Congo continuité et rupture, édition l'harmattan, Paris, 2009, p.64.

* 42 MWAYILA TSHIYEMBE, Op. Cit., p. 88.

* 43 Tirée sur www.congo-actualités.net ispip du 28 juillet 2009.

* 44 Tirée sur http// www.news.bigroberts.com/rdcongo.news du 28 juillet 2005.

* 45 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14e éd. Paris, 2003, p. 467.

* 46 BOMPAKA NKEYI MAKANYI, Droit international privé, cours polycopié, L2 droit, UNIKIS, 2008-2009.






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon