II-1-2-1 Cadre juridique
Les opérateurs qui s'accordent de s'interconnecter
doivent le faire par les conventions qui sont un contrat négocié
et signé entre eux pour déterminer au cas par cas les conditions
de la faisabilité desdites conventions. Lorsque ces conventions sont
signées avec les opérateurs qui ont un réseau ouvert au
public, elles s'inspirent le plus souvent des offres inscrites dans les
catalogues de ces opérateurs qui contiennent les services
d'interconnexion. Tout prestataire de services des
télécommunications autorisé au Cameroun doit se soumettre
à certaines exigences. Ainsi:
- Les exploitants des réseaux ouverts au public sont
tenus de faire dans les conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux demandes d'interconnexion de tout opérateur d'un
service de télécommunication ouvert au public (article 27 de la
loi alinéa 1).
- La demande d'interconnexion ne peut être
refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et
des capacités de l'exploitant à la satisfaire .Tout refus
d'interconnexion doit être motivé (article 3du décret
N99/369/PM du 9 mars 1999).
- L'exploitant est tenu d'y répondre dans les 60 jours
à compter de la date de dépôt de la demande (article 27
alinéas 2 de la loi).
OPTIMISATION D'INTERCONNEXION DU RESEAU CAMTEL AU RESEAU
MTN CAMEROON ET PROPOSITION D'UNE ARCHITECTURE D'ECHANGE
DES « SMS »
Mémoire de fin de cycle réalisé
par BADOUET Gilles Rubens ESMT 2007- 2008
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- L'interconnexion fait l'objet d'un contrat de droit
privé entre le concessionnaire et le demandeur .Cette convention
détermine les conditions techniques et financières de
l'interconnexion.
- Le concessionnaire peut réclamer au demandeur des
droits d'accès tenant compte de l'ensemble des coûts affectables
à la mise à disposition du réseau public, à
l'entretien et au renforcement de capacité de celui- ci ainsi que des
charges d'exploitation spécifiques aux besoins de l'interconnexion.
-Ces droits d'accès sont négociés entre
le concessionnaire et le demandeur et portés à la connaissance de
l'organisme administratif en charge du secteur des
télécommunications par le Concessionnaire dans les meilleurs
délais après la conclusion d'un accord entre Concessionnaire et
demandeur.
II-A-2-2 Cadre réglementaire
Tout prestataire des services des
télécommunications devrait avoir une autorisation pour exercer
dans le secteur des télécommunications. Il doit mettre à
la disposition des utilisateurs, de manière précise et
accessible, toutes les informations utiles concernant ses produits et services,
notamment les conditions de leur fourniture, leur mode d'emploi, ainsi que les
tarif et les modalités de facturation.
A cet effet, il prend toute disposition visant à la plus
large diffusion de ces informations.
- Toute modification apportée aux conditions d'offre des
produits et services doit être portée par le prestataire à
la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
- Le prestataire tient à la disposition des
utilisateurs tout élément justificatif de la facture, selon
l'état des techniques existantes, pendant le délai de
réclamation applicable à ces prestations.
En cequi concerne les décret et décision relatifs
au domaine d'interconnexion au Cameroun, nous avons :
- Le décret N°99/369/PM du1 9/03/1999 fixant le
régime d'interconnexion entre les réseaux de
télécommunications ouverts au public.
OPTIMISATION D'INTERCONNEXION DU RESEAU CAMTEL AU RESEAU
MTN CAMEROON ET PROPOSITION D'UNE ARCHITECTURE D'ECHANGE
DES « SMS »
Mémoire de fin de cycle réalisé
par BADOUET Gilles Rubens ESMT 2007- 2008
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- La décision
N°0044/ART/DG/DLCI/CI du 23 juillet 2002 prescrivant des directives sur
les modalités d'interconnexion des réseaux des
télécommunications ouverts au public. Les concessionnaires des
réseaux des télécommunications ouverts au public sont
tenus de publier un catalogue d'interconnexion décrivant les offres
techniques et tarifaires (article 27 de la loi 12 du décret sus
citée). Les offres inscrites au catalogue contiennent les conditions
relatives aux besoins des exploitants de réseau ouvert au public et aux
besoins d'accès des fournisseurs des services des
télécommunications au public (article 14 du décret).
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