Remerciement
....................................................................................................................
P1
Compte Rendu De L'entretien
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P2
« VENDREDI » 01/08/08 :
.................................................................................................
P3
« LUNDI » 04/08/08 :
....................................................................................................
P3&4
« MARDI » 05/08/08 :
....................................................................................................
P4&5
« Mercredi » 06/08/08 :
...................................................................................................
P5
« Jeudi » 07/08/08 :
...................................................................................................
P5&6&7
« Vendredi » 08/08/08 :
................................................................................................
P7
« Lundi » 11/08/08 :
...............................................................................................
P8&9&10
« Mardi » 12/08/08 :
..............................................................................................
P10&11&12
« Mercredi » 13/08/08 :
.......................................................................................
P12
« Vendredi » 15/08/08 :
....................................................................................
P13&14&15
« Lundi » 18/08/08 :
.................................................................
P15&16&17&18&19&20&21
« Mardi » 19/08/08 :
............................................................................................
P21
« Vendredi » 22/08/08 :
.......................................................................................
P21&22
« Lundi » 25/08/08:
.......................................................................................
P22&23
« Mardi » 26/08/08:
........................................................................................
P23
« Mercredi » 27/08/08 :
.......................................................................................
P23&24&25
« Jeudi » 28/08/08 :
..........................................................................................
P25&26
« Vendredi » 29/08/08 :
..................................................................................
P26&27&28&29
« Lundi » 01/09/08 :
............................................................................
P29&30&31&32&33
Je témoigne mes reconnaissances à Mr. El
HONSALI Soufiane, «Maitre - notaire a Tanger » pour m'avoir
donné l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de son cabinet
de notariat.
Je ne manque pas, à l'issue de mon travail
d'adresser tous mes remerciements à Mr. DAHMANI Omar, Mr. CHATER Lahcen,
Mme. MENOUNI Houda, pour m'avoir accueilli et guidé pendant mon
stage au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane, et aussi de
m'avoir permis d'élaborer ce travail dans les meilleures conditions,
grâce aux précieux conseils, La disponibilité permanente,
les efforts considérables qu'ils ont déployé, et leur
soutien moral durant toute la période de l'élaboration de ce
travail.
Mes entières considérations vont aux
membres du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane, et à tous les
personnes qui m'ont aidé de prés à mener à bien ce
travail.
Tanger
Le 24 juillet 2008
COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN
DU 24 JUILLET 2008
ORDRE DU JOUR :
Ø Entretien au sujet d'un stage au sein d'un cabinet de
Notaire.
ETAIENT PRESENTS :
Ø Mr. EL HANSALI Soufiane : Notaire.
Ø Mr. KANDIL Omar : Etudiant du Droit Français
Privé (2 année).
INTRODUCTION :
Ø Début de l'entretien à 16:45 heures.
Ø Mr. EL HANSALI et Mr. KANDIL font connaissance.
DEVELOPEMENT:
Ø Mr. EL HANSALI montre à Mr. KANDIL les parties
que le stage va englober.
Ø Mr. EL HANSALI exige de Mr. KANDIL de faire un rapport
de stage dans lequel Mr. KANDIL va évaluer son expérience on
posant des questions, commentaires et des remarques.
Ø Mr. KANDIL accepte les conditions posé par Mr. EL
HANSALI.
Ø Mr. EL HANSALI et Mr. KANDIL se sont mis d'accord sur la
période du stage (1 mois).
CONCLUSION:
Ø L'ordre est épuisé, l'entretien est
levé à 17:00 heures.
Ø Le Stage Commencera Le 01 Aout 2008 et s'épuisera
le 01 septembre 2008
Signature:
Le « VENDREDI »01/08/08 :
Pendant mon premier jour de stage au sein du cabinet de notariat
de Mr. El HONSALI Soufiane, j'ai reçu le Dahir relatif à
l'organisation du notariat « Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual
1343). » et j'étais charger de lui faire une analyse
entière et un commentaire pour prendre une idée
générale sur cette profession juridique «la
résidence, nomination, traitement, régime de pensions, les actes
notariés et leur force, les prohibitions diverses, la surveillance,
discipline & responsabilité, ... » et aussi
déterminer la mission du notaire qui est celle
« d'éviter des conflits entre des personnes qui souhaitent
passer des accords dans des domaines aussi différents que l'immobilier,
la famille ou les affaires. Aussi Il informe dès lors ses clients sur
leurs droits et devoirs, ainsi que sur les conséquences - tant
juridiques, financières que fiscales - de leur engagement. Le notaire
écoute, conseille, donne des avis dans toutes ces
matières. »
Enfin, j'ai pu retirer certaines idées
générales sur les caractéristiques de la fonction
notariale :
Ø Le notaire est indépendant; à
l'égard de ses clients, mais aussi vis-à-vis des administrations
publiques. Pour garantir cette indépendance, il est soumis à un
tarif fixe, déterminé par la loi, et dont il ne peut
s'écarter: il ne peut pas demander plus, mais ne peut pas non plus
accorder de réduction.
Ø Il doit rester impartial: même s'il est
désigné par une des parties, il doit rester totalement neutre
Ø Le notaire est tenu par le secret professionnel et il ne
peut révéler à un tiers ce qui lui a été
confié sous le sceau de ce secret. Ainsi, il ne pourra pas vous
révéler si votre tante a établi un testament, ou si votre
épouse souhaite révoquer une donation entre époux
Le « LUNDI »
04/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé a la compagnie de« Mr.
DAHMANI Omar - (Stagiaire au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI
Soufiane). » Qui m'a montré comment ca se déroule
la procédure de l'enregistrement des expéditions
« la copie d'un acte reçu par un officier
ministériel ou par le secrétaire-greffier d'une
juridiction » au sein de la conservation foncière de
Tanger.
A ce terme j'ai pu retirer certaine idées
générales en ce qui concerne les étapes de
l'enregistrement des expéditions à la conservation
foncière et qui sont :
1- La recherche des titres concernés et le contrôle
de la conformité des actes afin d'enregistrer et d'authentifié
les expéditions.
2- La demande du certificat d'information sur le titre
déterminé en vue d'avoir plus d'informations sur le
propriétaire et la propriété concerné.
3- Le payement de la somme déterminé devant la
caisse de la conservation foncière et recevoir le reçu qui en est
la preuve.
4- La demande du cadastre et de la cartographie « juste
au cas de titre relatif a un terrain » auprès de l'agence
national de la conservation foncière du cadastre et de la
cartographie.
5- L'enregistrement de l'expédition par le conservateur ou
son adjoint désigné à la conservation foncière de
Tanger.
6- Après l'enregistrement de l'expédition on peut
faire prévaloir le droit de demandé un certificat de
propriété démontrant le nouveau propriétaire qui a
acquis la propriété déterminé.
Aussi on a entamé l'étape concernant la fiche de
consultation et qui a pour objet de rassembler toutes les informations
nécessaires Ex : « le titre foncier, la
propriété dite, situation, propriétaire, la superficie, le
numéro de la fraction, la consistance, les parts indivises, les origines
de la propriété, les charges, duplicata ... » sur
un titre déterminé en vue de créer l'acte
notarié.
Relativement a la fiche de consultation j'ai vu une autre forme
de cette dernière « Fiche de consultation pour
société », et qui a le même objectif c'est de
rassemblé les informations concernant une société
déterminé Ex : « Le siège social,
dénomination, capital, le gérant, numéro de RC,
numéro du dossier spéciale ... »
Le « MARDI »
05/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé a la compagnie de Mr. CHATER
Lahcen dans la direction régionale des impôts de Tanger, et qui
m'as montrer tous ce qui concerne la procédure d'enregistrement des
minutes auprès du bureau chargé de l'enregistrement des
impôts.
J'ai pu retirer grâce à cette expérience
certaines idées générales sur les formalités
nécessaires pour enregistrer les minutes à la direction
régionale des impôts et qui sont :
Ø Chaque minute contient l'acte original et 3 copies de ce
dernier, une de ces copies est destiner au ministère des Finances et de
la Privatisation a rabat ; la deuxième copie est destiné au
recouvrement du trésor ; la troisième copie reste à
la direction régionale des impôts.
Ø Après l'enregistrement des minutes auprès
du bureau chargé de l'enregistrement des impôts, le fonctionnaire
public délivre a l'intéressé 2 reçus, après
ce dernier s'adresse a la caisse du payement qui se trouve au sein même
de la direction régionale des impôts en vue de payer la taxe de
l'enregistrement et sa s'effectue après avoir délivré les
2 reçus au fonctionnaire publique chargé de la caisse du payement
afin d'accomplir les formalités nécessaires et
délivré a l'intéressé 2 reçus dont un d'eux
doit être remis au bureau chargé de l'enregistrement des
impôts ; mais en ce qui concerne l'autre reçu c'est par
lequel que le notaire se base pour terminer l'acte notarié et lui
effectué une clause finale, afin de l'enregistré
définitivement à la conservation foncière.
Aussi j'ai appris ce jour la comment remplir le bordereau de
dépôt des actes notariés aux fins d'enregistrement.
Le « Mercredi »
06/08/08 :
Durant ce jour que j'ai passé au sein de la conservation
foncière et grâce à « Mr. DAHMANI
Omar » qui participe à l'encadrement de mon stage au sein du
cabinet de notariat de « Mr El HONSALI Soufiane.» j'ai pu
retirer certaines informations qui sont très importantes concernant les
composants du dossier spéciale d'une société et qui
sont :
Ø Un statut.
Ø Une déclaration d'immatriculation au registre de
commerce.
Ø Journal d'annonce légale.
Ø Bulletin officiel.
Ø Fiche de société.
Ø Déclaration de conformité.
Ø Photocopie de la carte d'identité du
gérant ou des cogérants de la société.
Aussi grâce à « Mme. MENOUNI
Houda » qui m'a éclairait sur un point très important
concernant les composants d'une expédition authentique.
Ø Dans les cas normaux une expédition doit contenir
l'acte notarié authentifié par le notaire, la photocopie de la
carte nationale (recto-verso) de l'intéressé suivi de
l'état civile mais dans la plupart des cas les informations concernant
l'état civile sont intégré dans l'acte notarié.
Ø Aussi il y a des cas ou une expédition contient
plus que l'acte notarié, la photocopie de la carte nationale et
l'état civile ; elle peut contenir une procuration soit
générale ou spéciale.
Ø Dans le cas d'une expédition dans laquelle la
concernée est une société, l'expédition authentique
doit être suivi par le dossier spéciale de la
société.
Le « Jeudi »
07/08/08 :
« Mme. MENOUNI Houda» m'a expliqué
la différance entre la procuration générale et la
procuration spéciale en s'appuyant sur les articles du dahir formant le
code des obligations et contrats plus précisément l'article
891 « Le mandat spécial est celui qui est donné
pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne
confère que des pouvoirs spéciaux. Il ne donne pouvoir d'agir que
dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites
nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.»
Et l'article 892 «Le mandat d'ester en justice est un
mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la
présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il
spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un
payement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si
ces pouvoirs ne sont exprimés.» En ce qui concerne la
procuration spéciale.
Aussi l'article 893 « Le mandat
général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de
gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses
pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans
limitation dans une affaire déterminée. Il donne le pouvoir
de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la
nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui
est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes
conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses
débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans
la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le
mandataire est chargé.»
Et l'article 894 «Quelle que soit l'étendue de ses
pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant,
déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire,
défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en
désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette,
aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une
hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à
une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libéralité,
acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en
liquidation, contracter société ou communauté, le tout,
sauf les cas expressément exceptés par la loi.» En ce
qui concerne la procuration générale.
Et j'ai vu aussi quelque exemple de procuration concernant des
expéditions authentique.
Dans le même jour « Mr. DAHMANI Omar »
m'as expliqué et montré la procédure de l'immatriculation
foncière régi par le « Dahir du 9 Ramadan 1331 (12
août 1913-actuellement le 15 juillet 1974.) » et qui se
compose de plusieurs étapes dont l'une se base sur l'autre et qui
sont :
Ø Demande d'immatriculation : Vous
procurer le formulaire de demande d'immatriculation foncière, le remplir
attentivement le déposer à la conservation foncière en y
joignant votre acte de propriété et toute autre pièce
justificative.
Ø Paiement des droits d'immatriculation
: La procédure d'immatriculation foncière n'est
entamée qu'après paiement des droits.
Ø 3- Publicité : Le but,
informer le public que l'immatriculation d'une propriété
donnée a été demandée par une personne qui s'en
prétend propriétaire et ce pour permettre aux éventuels
titulaires de droits réels de se manifester.
Ø Bornage : Il constitue la phase
la plus importante de la procédure d'immatriculation foncière.
Il s'agit à la fois d'une opération topographique, d'un acte de
publicité et d'une enquête juridique.
Ø 5- Avis de clôture du bornage
: Sur réception du procès verbal et du plan de
bornage "définitif", le Conservateur publie un avis de clôture
du bornage au Bulletin Officiel.
Ø 6-L'immatriculation : En
l'absence d'oppositions ou après leur règlementent faveur du
requérant, le Conservateur procède à l'immatriculation
et établit un titre foncier au nom du propriétaire.
Remarque :
Ne pas oublier d'actualiser votre titre foncier. Votre
titre foncier reflète la situation physique et juridique de votre
propriété et des droits réels ou servitudes qui s'y
rattachent
Le « vendredi »
08/08/08 :
Pendant ce jour la compagnie de « Mr. DAHMANI Omar »
dans la conservation foncière j'ai vu 2 nouveaux cas et qui
sont :
1- Le certificat d'héritage.
2- La mise à jour de construction.
1- Le certificat d'héritage :
C'est un certificat qui a pour fonction d'établir qui sont
les héritiers, les informations disponible sur eux, le nombre de leurs
parts : et ces informations sont assorties de l'acte adoulier.
2- Mise à jour de construction :
Pour enregistrer le bâtiment bâtit sur un terrain qui
est déjà enregistré et qui a un titre à la
conservation foncière, il y a une procédure à
suivre :
Ø La rédaction d'une demande d'enregistrement de
construction.
Ø Le géomètre fait un procès verbal
qui reflète la forme précise de la construction et dans certain
cas il peut avoir même 3 procès verbaux faits par
différents géomètre.
Ø A la suite le procès verbal est envoyé a
l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la
cartographie pour lui établir un cadastre originale et authentique aux
donnés du procès verbal faite par le géomètre.
Ø Enfin le procès verbal est envoyé a la
conservation foncière pour le gardé et le faire enregistré
dans le même titre du terrain et tous ca en payant la taxe de
l'enregistrement.
Le « Lundi » 11/08/08 :
Ce jour la j'ai pris le temps d'analyser le code de recouvrement
des créances publiques « Dahir N : 1-00-175 du 03 mai
2000.», et de le faire comme un commentaire et une étude de
fond,
A ce terme j'ai pu retirer certaines idées
générales concernant le code de recouvrement des créances
publiques et qui sont:
Ø La nouvelle législation sur le recouvrement des
créances publiques a été adoptée par la loi n°
15-97 formant code de recouvrement. Elle est entrée en vigueur le 1er
octobre 2000.
Ø Ce nouveau code fixe les modalités de
recouvrement des impôts et taxes émis par l'Etat et les
collectivités locales, les droits de douanes, des amendes et
condamnations pécuniaires notamment.
Ø Le règlement des créances mises à
la charge des contribuables s'effectue spontanément sur la base des
déclarations fiscales (TVA, IS, IGR...) ou de titres mis en recouvrement
par l'administration (taxe urbaine, taxe d'édilité,
régularisations et redressements fiscaux ...), aussi Le paiement de ces
créances peut intervenir par versement d'espèces, par remise de
chèques, par virement de fonds au profit du Trésor.
Ø La procédure de recouvrement par le percepteur,
des impôts émis par l'administration fiscale comporte deux phases
: une phase de recouvrement amiable et une phase dite de recouvrement
forcé
Ø La phase de recouvrement amiable correspond au
délai qui commence à courir à partir de la date de mise en
recouvrement de l'impôt et se termine à la date
d'exigibilité. Ce délai expire à l'issue :
·du 2ème mois qui suit celui de leur mise
en recouvrement pour les impôts et taxes,
·du mois qui suit celui au cours duquel le
retenue à la source a été opérée. C'est le
cas notamment des prélèvements IGR effectués pour le
compte du Trésor par les employeurs sur les salaires de leurs
employés.
·du 30ème jour à compter de la
date d'émission des ordres de recettes émis dans le cadre du
recouvrement de créances autre que fiscales du Trésor. C'est le
cas des ordres de recettes émis pour la récupération par
le Trésor de sommes versées indûment, de loyers d'immeubles
domaniaux etc....
Ø Durant la phase amiable, le contribuable est
informé des impôts mis à sa charge par tous moyens
d'information notamment :
·par voie d'affichage.
·par l'envoi d'un avis d'imposition et ce,
à la date de mise en recouvrement. Cet avis comporte la date
d'exigibilité, la nature et le montant de l'impôt à
payer.
Ø A défaut de paiement dans les 30 jours qui
suivent la date d'exigibilité, le contribuable encourt une majoration de
retard de 8% pour les impôts et taxes et de 6% l'an pour les autres
créances. Il est à noter que les montants dus titre de la taxe
urbaine et de la taxe d'édilité, ne sont pas soumis à
majoration de retard quand ils n'excèdent pas 1.000 DH par côte
d'impôt.
Ø Le contribuable dispose après la date
d'exigibilité, d'un délai supplémentaire de 30 jours avant
l'engagement d'actions en recouvrement forcé par le comptable
chargé du recouvrement. Ce dernier est tenu d'envoyer au courant de ce
délai, un dernier avis sans frais invitant le contribuable à
s'acquitter de ces dettes auprès du Trésor.
Ø La phase de recouvrement forcé est ouverte
à l'expiration du délai supplémentaire accordé au
contribuable. Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'engager des
actions de recouvrement forcé à l'encontre des contribuables qui
ne se sont pas acquittés de leurs dettes dans les délais
prescrits. Les actions devant être engagées sont par ordre de
priorité le commandement, la saisie et la vente.
Ø Le commandement est l'acte par lequel le contribuable
est invité à s'acquitter de ses dettes sous peine d'y être
contraint par toutes les voies de droit. Il est notifié par les agents
de notification et d'exécution du Trésor et, le cas
échéant par voie administrative ou postale.
Ø A l'expiration d'un délai de 30 jours
après la notification du commandement, et si le contribuable ne
règle pas ses dettes à l'égard du Trésor, le
comptable peut procéder à la saisie et à la vente des
biens meubles du contribuable jusqu'à l'apurement de la dette.
Ø Si le produit de la vente des biens meubles n'est pas
suffisant pour couvrir le montant de la créance mise à la charge
du contribuable, le comptable peut alors procéder à la saisie et
à la vente des biens immeubles. Il est à signaler que la saisie
ne peut pas porter sur les biens et effets personnels et provisions
nécessaires aux besoins vitaux du saisi et de sa famille, comme elle ne
peut porter sur l'habitation personnelle de valeur inférieure à
200.000 DH.
Ø Le nouveau code, a prévu en outre, une nouvelle
procédure de recouvrement, en l'occurrence l'avis à tiers
détenteur. Il s'agit d'une procédure permettant au comptable de
se saisir des fonds revenant au contribuable, mais détenus par des tiers
(banques, notaires, comptables publics etc....).
Ø Le percepteur peut, sur avis de redressement en cours,
établi par les services d'assiette, prendre des mesures conservatoires
pour sauvegarder les intérêts du Trésor tout en veillant
à ce que cela ne porte pas préjudice à la bonne marche de
l'entreprise.
Ø Si les actions en recouvrement forcé sur les
biens du contribuable ne permettent pas de recouvrer les créances du
Trésor et si le contribuable en question est solvable et
récalcitrant, le percepteur peut engager la procédure dite de
contrainte par corps auprès du tribunal de première instance de
la circonscription. La contrainte par corps ne peut être engagée
pour les créances inférieures à 8.000 DH, contre les
personnes âgées de moins de 20 ans et de plus de 60 ans et plus,
contre les redevables reconnus insolvables, contre la femme enceinte ou qui
allaite, ni contre le mari et sa femme simultanément. « Voir
ART - 77 de la dite loi. »
Ø L'organisation d'insolvabilité a
été érigée en délit pénal tant
à l'encontre du contribuable que de ses complices. C'est là, un
nouvel outil de lutte contre les manoeuvres frauduleuses visant à faire
obstacle au recouvrement des créances du Trésor.
Ø Dans le cadre du renforcement de l'efficacité des
actes de recouvrement à l'encontre des contribuables solvables et
récalcitrants. Le code a instauré au profit du Trésor un
régime de solidarité de tiers avec le contribuable. C'est ainsi
que :
·les liquidateurs, les notaires, les
séquestres, les secrétaires greffiers, les adouls sont tenus de
s'assurer du paiement des impôts dus par leurs clients et à
défaut, de les régler sur les fonds qu'ils détiennent pour
leur compte.
·Les comptables publics, économes,
locataires et banques sont tenus, à la demande du percepteur, de
procéder au règlement du montant de l'impôt dû par le
contribuable dont ils détiennent les fonds
Ø Le comptable a la possibilité d'agir par voie
d'inscription d'hypothèque sur les biens immeubles des contribuables
récalcitrants ayant un passif fiscal d'au moins 20.000 DH.
Ø Les comptables chargés du recouvrement disposent
d'un droit de communication, leur permettant d'accéder à tous
renseignements utiles à l'action en recouvrement. Les personnes qui
n'obtempèrent pas sont passibles d'amendes pénales voir de peine
d'emprisonnement.
Le « Mardi »
12/08/08 :
« Suite D'analyse et de l'étude de fond du
code de recouvrement des créances publiques.»
Ø En ce qui concerne le recouvrement des impôts et
taxes, le trésor jouit a compter de la date de mise en recouvrement du
rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les
meubles, le matériel, la marchandise appartenant aux redevables et
existant dans l'établissement imposé et affectés a sa
propre exploitation.
Ø Concernant le recouvrement des impôts et taxes
frappant les immeubles, le trésor dispose d'un privilège
spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers.
Ø L'article 107 de la dite loi englobe certaines autres
privilèges généraux ou spéciaux comme le
privilège accordé au salariés, le privilège
résultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics, Le
privilège accordé au porteur de warrant, Le privilège du
créancier nanti.
Ø Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le
trésor possède un privilège général sur les
immeubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et a leurs
cautions. Egalement le trésor possède d'un privilège
générale sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant
aux redevables ; a ce terme il faut remarquer que les privilèges
attribués au trésor en exécution de la dite loi ne
préjudicient pas aux droit qu'il peut exercer sur les biens des
redevables comme tout autre créancier.
Ø Aussi il faut préciser que les
collectivités locales et leurs groupements ont un privilège
général et qui porte sur les mêmes objets et s'exerce dans
les mêmes conditions que celui du privilège du trésor
prévu par article 105 de la même loi.
Ø Malgré toute réclamation ou instance les
redevables doivent payer les impôts, taxes et autres créances mis
a leur charge en respectant les conditions exigé par la loi. A ce terme
le redevable contestant en totalité ou en partie les sommes qui lui sont
réclamées peut surseoir au paiement de la partie
contestée a condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les
délais prévus par les lois et règlements en vigueur et
constitué des garanties ayant pour objet d'assurer le recouvrement des
créances contestées, au cas de no constitution de garanties ou
lorsque ces dernières sont insuffisantes par le comptable chargé
du recouvrement ce dernier effectue tous les diligences jusqu'à
l'apurement de la créance demandée.
Ø Les garanties visée par l'article 117 sont
constituées sous forme de :
· Consignation a un compte du trésor.
· Effets publics ou autres valeurs mobilières.
· Caution bancaire.
· Créances sur le trésor.
· Warrant.
· Nantissement de fonds de commerce.
· Affectation ...
Ø Les réclamations relatives aux actes de
recouvrement forcé doivent à peine d'irrecevabilité
être présentées au chef de l'administration par les quelles
relève le comptable chargé du recouvrement concerné dans
le délai de 60 jours suivant la date de notification de l'acte avec
toutes les justifications nécessaires de constitution de
garanties « voir ART 118 - de la même loi. »
Ø En cas de revendication des meubles, effets immobiliers
saisies ; le revendiquant est tenu d'adresser un mémoire au chef de
l'administration par le quel relève le comptable chargé du
recouvrement, suivi et appuyé de toute justifications nécessaires
sous pli recommandé avec accusé de réception.
Ø En cas de défaut de réponse dans un
délai déterminer de 60 jours à compter de la date de
réception du mémoire susvisé, le requérant a
pleinement le droit d'introduire une instance devant le tribunal
administratif « dans un délai de 30 jours.»
Ø L'action en recouvrement des impôts et taxes, des
droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbres se prescrit dans
une période de 4 ans a compter de la date de leur mise en
recouvrement.
Ø Il faut marquer qu'aucune autorité publique ou
administrative n'est autorisé sous peine d'engager sa
responsabilité personnelle pécuniaire à suspendre,
différer le recouvrement des impôts, taxes et autres
créances ou en entraver le déroulement normal.
Ø Les comptables chargés de recouvrement et qui ont
laissé passer le délai de prescription passer sans engager
d'actions en recouvrement sont déchus de leurs droits contre les
redevables, mais ils demeurent responsable cis-a-vis des organismes publics
concernés.
Ø Les comptables chargés du recouvrement ont
pleinement le droit de communication qui leur permettre d'accéder a tous
documents ou renseignements utiles et concernant certaines redevables.
Le « Mercredi »
13/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé a la compagnie du stagiaire
«Mr. CHATER Lahcen - (Stagiaire au sein du cabinet de notariat de Mr. El
HONSALI Soufiane). » Dans la direction régionale des
impôts de Tanger, et qui m'as montré tous ce qui concerne les
détailles de remplissage de la fiche de renseignement et qui se compose
de 3 case :
Ø Identification du cédant.
Ø Identification du bien immeuble objet de la cession.
Ø Situation fiscale du bien immeuble muté.
La fiche de renseignement doit être signé
par :
Ø L'inspecteur chef du secteur.
Ø Le chef de la subdivision.
Ø Le receveur de la RAF.
Aussi «Mr. CHATER Lahcen » m'as expliqué
et renseigné sur l'attestation de vacances délivré par la
direction régionale des impôts.
Aussi et grâce a la stagiaire « Mme.
MENOUNI Houda» qui m'as expliqué la technique du calcule des
impôts générale sur le revenu, la taxe sur les profits
immobiliers, déclaration de cession, la taxe d'habitation et taxe de
services communaux déclaration.
Ensuite j'ai calculé l'impôt général
sur le revenu d'un contrat de vente immobilier.
Le « Vendredi »
15/08/08 :
Pendant ce jour la j'ai pris une idée
générale sur le code des impôts conforme a la loi de
finance pour l'année budgétaire 2006. « Livre
d'assiette et de recouvrement, droit d'enregistrement, livre des
procédures fiscales. »
Premièrement j'ai commencé par le livre d'assiette
et de recouvrement qui rassemble et codifie les dispositions fiscales
relatives à l'assiette et au recouvrement de l'impôt sur les
sociétés, de l'impôt général sur le revenu
(dont l'appellation est devenue Impôt sur le revenu), de la taxe sur la
valeur ajoutée et des droits d'enregistrement selon une
méthodologie axée sur :
Ø La consécration des textes fiscaux en vigueur
à droit constant ;
Ø Le regroupement de toutes les autres dispositions
fiscales relatives à l'assiette et au recouvrement contenues dans des
textes particuliers et principalement celles concernant les associations, les
agences, les établissements et autres organismes ;
Ø L'actualisation et l'harmonisation de certaines
dispositions fiscales avec d'autres lois et règlement en vigueur comme
la loi comptable, les lois sur les sociétés ...
Et dans un plan plus détaillé voila les grands
titres constituant le livre d'assiette et de recouvrement :
v L'impôt sur les sociétés et le champ
d'application.
Ø Les personnes imposables.
Ø Les personnes exclues du champ d'application.
Ø Les produits soumis à l'impôt retenu a la
source.
Ø La territorialité des sociétés.
Ø Les exonérations et réductions
permanentes.
· Les exonérations totales suivies d'une
réduction permanente.
· Les exonérations permanentes en matière
d'impôt retenu a la source.
· Réductions permanentes.
· Exonérations temporaires.
· Réductions temporaires.
Ø Les conditions d'exonérations.
v La base imposable et sa détermination.
Ø Le résultat fiscal.
Ø Les produits imposables.
Ø Les opérations de pension.
Ø Les charges déductibles.
Ø Les charges d'exploitation constituées
par :
· Les achats.
· Les autres charges externes.
· les impôts et taxes à la charge de la
société, les cotisations supplémentaires émises au
cours de l'exercice.
· Les charges de personnel.
· Les autres charges d'exploitation.
· Les dotations d'exploitation.
Ø Les charges financières constituées
par :
· Les charges d'intérêts tels
que : « les intérêts constatés ou
fracturés par des tiers ou par des organismes agrées en
rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt,
les intérêts constatés ou facturés relatifs aux
sommes avancées par les associés a la société pour
les besoins de l'exploitation a condition que le capital social soit
entièrement libéré, les intérêts des bons de
caisse.»
· Les pertes de change.
· Les autres charges financières.
· Les dotations financières.
Ø Les charges non courantes constituées
par :
· Les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations
cédées.
· Les autres charges non courantes.
· Les dotations non courantes : « les
dotations aux amortissements dégressifs, les dotations aux provisions
pour investissement, les dotations aux provisions pour reconstitution de
gisements, les dotations aux provisions pour logements... »
Ø Les charges non
déductibles : « Voir ART 12 de la même
loi. »
Ø Déficit reportable.
v La base imposable de l'impôt retenu a la source.
Ø Produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés.
· Les produits provenant de la distribution de
bénéfice par la société soumises a l'impôt
sur les sociétés tels que : « les dividendes,
les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les
bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions
ou de parts sociales des sociétés, le boni. »
· Les dividendes et autres produits de participation
similaires distribués par les sociétés installées
dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans les dites zones.
· Les revenus et autres rémunérations
alloués aux membres non résidents du conseil d'administration.
· Les bénéfices distribués des
établissements de sociétés non résidentes.
· Les produits distribués en tant que dividendes par
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
· Les produits distribués en tant que dividendes par
les organismes de placement en capital-risque.
· Les distributions considérées occultes du
point de vue fiscal résultant des redressements des bases d'imposition
des sociétés.
· Des bénéfices distribués par les
sociétés en participation soumises à l'impôt sur les
sociétés sur option.
Ø Les produits de placements a revenu fixe.
Ø Les produits bruts perçus par les personnes
physiques ou morales non résidentes.
Ø La base imposable de l'impôt forfaitaire des
sociétés non résidentes « Voir ART 17 de la
même loi.»
v La liquidation de l'impôt :
Ø La période d'imposition.
Ø Le lieu d'imposition.
Ø Le taux d'imposition.
· Le taux normal de l'impôt.
· Les taux spécifiques de l'impôt.
· Le taux et montants de l'impôt forfaitaire.
· Taux de l'impôt retenu a la source.
v Déclarations fiscales.
Ø Déclaration du résultat fiscal et du
chiffre d'affaires « Voir ART 21 de la même loi».
Ø Télé déclaration.
Le « Lundi »
18/08/08 :
Ce Jour La J'ai me suis référé au code des
impôts pour en tirer des idées générales sur
« l'impôt sur le revenu. »
Ce dernier qui s'applique aux revenus et profits des personnes
physiques et des personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt
sur les sociétés.
Autrement dit ; l'impôt sur le revenu est un
impôt direct qui s'applique aux revenus des individus, des entreprises et
des autres entités légales similaires.
Il peut être progressif, proportionnel ou
régressif.
Pour les individus, il s'applique aux revenus bruts (même
s'il existe des mécanismes de déduction) alors que, pour les
entreprises, il s'applique sur l'excédent brut d'exploitation Pour les
entreprises, il est souvent appelé « impôt sur les
sociétés » ou « impôt sur le revenu des
sociétés » ou « impôt sur les profits ».
Historiquement ; l'impôt sur le revenu des personnes
physiques est apparu dans plusieurs pays à partir de 1913 ou 1914 dans
le cadre de l'effort de guerre.
Selon le code des impôts marocains la catégorie de
revenus et profits imposables à l'impôt sur le revenu
sont :
Ø Les revenus professionnels.
Ø Les revenus provenant des exploitations agricoles.
Ø Les revenus salariaux et revenus assimilés.
Ø Les revenus et profits fonciers.
Ø Les revenus et profits de capitaux mobiliers.
Et dans un plan plus détaillé voici les plus
grandes idées formant et régissant l'impôt sur le revenu
selon le code des impôts marocains conforme à la loi de finance
pour l'année budgétaire 2006 :
v La territorialité :
Ø Ce paragraphe détermine les personnes assujetties
à l'impôt sur le revenu :
· Les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile
fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et profits, de source
marocaine et étrangère.
· Les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur
domicile fiscal, a raison de l'ensemble de leurs revenus et profits de source
marocaine.
· Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc,
qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des
revenus dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des
conventions tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu... voir article 25(suite).
Ø Ce paragraphe détermine les personnes
exonérées de l'impôt sur le revenu :
· Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et
agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs
revenus de source étrangère, dans la mesure ou les pays qu'ils
représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et
agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.
· Les personnes résidentes pour les produits qui leur
sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit a usage de droits
d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
v La base imposable du revenu global :
Ø La détermination du revenu global :
· La base imposable c'est la somme globale des revenus nets
catégoriels à l'exclusion des plus values de cession, des revenus
locatifs, des dividendes distribués moins les charges
déductibles ; le revenu de chacune des catégories
précitées est déterminé distinctement suivant les
règles propres a chacune d'elles.
Ø La détermination du revenu global imposable des
personnes physiques membres de groupements : « voir article
28 de la même loi. »
Ø La détermination du revenu global imposable des
personnes qui s'établissent au Maroc ou qui cessent d'y avoir leur
domicile fiscal :
· Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au
Maroc, et son revenu global imposable de l'année comprend :
o Les revenus de source marocaine acquis entre le 1 janvier et le
31 décembre de la dite année.
o Les revenus de source étrangère acquis entre le
jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la même
année.
· Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile
fiscal.
Ø Déductions sur le revenu global
imposable :
· Le montant des dons en argent ou en nature.
· Dans la limite de 10% du revenu global imposable, le
montant des intérêts afférents aux prêts
accordés aux contribuable par les institutions
spécialisées ou les établissements de crédit dument
autorisés a effectuer ces opérations par les oeuvres sociales du
secteur public, semi-public ou privé ; « voir article
30de la même loi.»
· Dans la limite de 6% du revenu global imposable, les
primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs
d'assurance retraite d'une durée égale au moins a dix ans;
« voir article 30de la même loi.»
v Détermination des revenus nets
catégoriels :
Ø Revenus professionnels :
· Les bénéfices réalisés par les
personnes physiques et provenant de l'exercice :
· Des professions commerciales, industrielles et
artisanales.
· Des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de
terrain, ou de marchand de biens.
· D'une profession libérale.
Ø Exonérations et réduction permanentes,
exonération permanentes, exonération totale suivie d'une
réduction permanente, réductions permanentes, exonérations
et réductions temporaires... « Voir article 33 de la
même loi. »
Ø Régimes de détermination du revenu net
professionnel :
· Les contribuables exerçant leur activité a
titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait.
· Le bénéfice des sociétés non
passibles de l'impôt sur les sociétés.
v Régime du résultat net réel :
Ø Détermination du résultat net
réel :
· L'exercice comptable des contribuables dont le revenu
professionnel est déterminé d'après le régime du
résultat net réel et qui doit être clôturé au
31 décembre de chaque année.
· Le résultat net réel de chaque exercice
comptable est déterminé d'après l'excédent des
produits sur les charges de l'exercice.
v Régime du résultat net simplifie :
Ø Détermination du résultat net
simplifié :
· L'exercice comptable des contribuables, dont les revenus
professionnels sont déterminés d'après le régime du
résultat net simplifié, est clôturé au 31
décembre de chaque année.
· Le résultat net simplifié de chaque exercice
est déterminé d'après l'excédent des produits sur
les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins
de l'activité imposable, en application de la législation et de
ka réglementation comptable en vigueur.
· Les contribuables, qui adhérent aux centres de
gestion de comptabilité agrées par la loi n : 57-90.
v Régime du bénéfice forfaitaire :
Ø Détermination du bénéfice
forfaitaire :
· Le bénéfice forfaitaire est
déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque
année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession
« voir article 42 de la même loi. »
Ø Bénéfice minimum :
· Le bénéfice annuel des contribuables ayant
opté pour le régime du bénéfice forfaitaire, ne
peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle
normale et actuelle de chaque établissement du contribuable auquel
appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0.5 a 10
compte tenu de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du
niveau d'activité.
v Revenu agricoles :
Ø Se sont les bénéfices provenant des
exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole
non soumise a l'impôt des patentes.
v Exonérations :
Ø Exonérations permanentes :
Sont exonérés de l'impôt, les
bénéfices provenant :
· Des plantations sylvestres d'une superficie ne
dépassant pas un hectare et des plantations non fruitières
d'alignement.
· De la vante des animaux vivants et des produits de
l'élevage dont la transformation n'a pas été
réalisée par des moyens industriels.
· Des plantations sylvestres, non fruitières
destinées a préserver les sols de l'érosion due aux vents
et pluies.
Ø Exonération temporaire :
· Les revenus agricoles, sont exonérés de
l'impôt sur le revenu jusqu'à 31 décembre 2010.
v Régime du forfait :
Ø Détermination du bénéfice
forfaitaire :
· Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque
exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de
culture et aux plantations régulières et le
bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en
plantation irrégulière. « Voir article 51 de la
même loi. »
· Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par
essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture
ou province sur proposition de l'administration fiscale, par une commission
dite commission locale communale. « Voir article 51 de la même
loi. »
v Régime du résultat net réel :
· L'option pour le régime du résultat net
réel doit être formulée par le contribuable :
· Soit par lettre recommandée, avec accusé de
réception, adressée avant la date prévue pour le
recensement a l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son
exploitation.
· Soit par lettre remise, contre
récépissé, a l'inspecteur précité lors de la
période de recensement.
· Cette option est valable pour l'année en cours et
les deux années suivantes. Elle se renouvelable ensuite par tacite
reconduction sauf dénonciation par le contribuable.
· Ces contribuables peuvent revenir au régime du
bénéfice forfaitaire, si leur chiffre d'affaire est resté
inférieur à la limite prévue pendant trois années
consécutives.
v Revenus salariaux et assimilés :
Sont considérés comme revenus salariaux pour
l'application de l'impôt sur le revenu :
· Les traitements.
· Les salaires.
· Les indemnités et émoluments.
· Les allocations spéciales, remboursements
forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux
dirigeants des sociétés.
· Les pensions.
· Les rentes viagères.
· Les avantages en argent ou en nature accordés en
sus des revenus précités.
Ø Exonérations : « Voir article 59
de la même loi. »
v Détermination du revenu imposable :
Ø Cas générale :
Le revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes
brutes payées au titre des revenus et avantages.
· L'évaluation des avantages en nature est faite
d'après leur valeur réelle.
· Lorsque l'avantage est accordé moyennant une
retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du
bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en
déduction de la valeur réelle précitée.
Ø Cas particuliers :
· Les pourboires. « Voir article 60 de la
même loi. »
· Rémunération des voyageurs,
représentants et placiers de commerce ou d'industrie. « Voir
article 60 de la même loi. »
· Les rémunérations et indemnités,
occasionnelles ou non. « Voir article 60 de la même
loi. »
v Revenus et profits fonciers imposable :
Sont considérés comme revenu fonciers pour
l'application de l'impôt sur le revenu professionnel :
Ø Les revenus provenant de la location :
· Des immeubles bâtis et non bâtis et des
constructions de toute nature.
· Des propriétés agricoles, y compris les
constructions et le matériel fixe et mobile y attachés.
Ø Sont considérés comme profits fonciers
pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés
ou réalisés à l'occasion :
· De la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la
cession de droits réels immobiliers portant sur de tels
immeubles ;
· De l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité
publique ;
· De l'apport en société d'immeubles ou de
droits réels immobiliers .... « Voir article 63 de la
même loi.»
Ø Exonérations :
Sont exonérés de l'impôt :
· Les revenus provenant de la location des constructions
nouvelles et additions de constructions.
· Le profit réalisé par toute personne qui
effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur
totale n'excède pas 60.000 DH .... « Voir article 65 de la
même loi. »
· Les cessions à titre gratuit portant sur les biens
précités effectuées entre ascendants et descendants et
entre époux, frères et soeurs.
v Revenus et profits de capitaux mobiliers :
Ø Fait générateur de l'impôt :
· Pour les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés ainsi que les revenus des placements a revenu fixe, le fait
générateur de l'impôt est constitué par le
versement, la mise a la disposition ou l'inscription en compte du
bénéficiaire.
· Pour les profits de cession de valeurs immobilières
et autres titres de capital et de créance le fait
générateur de l'impôt est constitué par :
o La cession a titre onéreux ou gratuit.
o L'échange, considérés comme une double
vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créance.
o L'apport en société des valeurs mobilières
et autres titres de capital et de créance.
Ø Exonération :
· La donation entre ascendants et descendants et entre
époux, frères, soeurs des valeurs mobilières et autres
titres de capital et de créance ;
· Le profit ou la fraction du profit afférent a la
partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et
autres titres de capital et de créance réalisées au cours
d'une année civile qui n'excédent pas le seuil de 20.000
dirhams.
· Les dividendes et autres produits de participation
similaires distribués par les sociétés installées
dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans les dites zones, lorsqu'ils sont versés a des
non-résidents.
· Les intérêts perçus par les personnes
physiques titulaires de comptes d'épargne auprès de la caisse
d'épargne.
v Liquidation de l'impôt sur le revenu :
Ø Période d'imposition :
· L'impôt sur le revenu est établi chaque
année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de
l'année précédente.
Ø Lieu d'imposition :
· L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal
du contribuable ou de son principal établissement.
· Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal
est tenu d'en élire un au Maroc.
· Tout changement du lieu de résidence, du lieu du
principal établissement ou du domicile fiscal doit être
signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise contre
récépissé ou par souscription d'une déclaration sur
ou d'après un imprimé-modèle établi par
l'administration dans les trente jours qui suivent la date du changement.
v Taux de l'impôt :
Ø Barème de calcul :
Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est
comme ceux-ci :
· La tranche du revenu allant jusqu'a `a 20.000 DH est
exonérée ;
· 13% pour la tranche du revenu allant de 20.001 à
24.000 DH ;
· 21% pour la tranche du revenu allant de 24.001 à
36.000 DH ;
· 35% pour la tranche du revenu allant de 36.001 à
60.000 DH ;
· 44% pour le surplus ;
Le « Mardi » 19/08/08 :
Durant ce jour la que j'ai passé dans la conservation
foncière j'ai appris tant de chose qui sont très
intéressante :
La demande de la copie conforme d'un titre foncier.
Le dépôt des expéditions authentique dans le
bureau de dépôt des actes notariés qui se trouve au sein de
la conservation foncière.
La consultation d'un titre foncier et tous les informations sur
ce dernier « le titre foncier, la propriété dite,
situation, propriétaire, la superficie, le numéro de la fraction,
la consistance, les parts indivises, les origines de la
propriété, les charges, duplicata ... »
Le « Vendredi »
22/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé avec « Mr. DAHMANI Omar
» dans la direction régionale des impôts et qui m'a
montré tous ce qui concerne le payement de la T.P.I et aussi la demande
de renseignements destinée au trésorier ou receveur communal.
Aussi « Mme. MENOUNI Houda»m'a parlé sur tous
les documents nécessaires a apporté par l'intéressé
au notaire en vue de conservé le bien déterminer :
Ø Si le bien est une maison ou une villa :
· Un permis d'habiter.
· Autorisation de construction.
· Attestation de non imposition a la T.V.A.
· Certificat de propriété.
Ø Si le bien est un terrain :
· Note de renseignements de l'agence urbaine.
· Certificat de propriété.
Ø Si le bien est un appartement ou un magasin :
· Le numéro du titre foncier.
· Certificat de propriété.
Aussi « Mme. MENOUNI Houda» m'as parlé sur la
procédure de l'immatriculation et d'après elle j'ai pu retirer
que cette étape est trop risqué et compliqué c'est pour
cela c'est rare qu'un notaire se charge lui même de cette étape,
normalement c'est l'intéressé qui répond a
l'accomplissement de cette étape.
Le « Lundi » 25/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé à la direction
régionale des impôts en vue de payer la T.P.I de 2 contrats de
vente immobiliers
Aussi « Mr. CHATER Lahcen » m'as
montré un exemplaire du certificat de la non imposition et qui a pour
objet de faire preuve que la commune urbaine n'est redevable en ce qui concerne
les taxes communales.
**************************
« Mme. MENOUNI Houda» m'as parlé sur
le rôle du service comptable et son effet sur la profession notarial.
· La comptabilité que les notaires doivent tenir sera
déterminée par un arrêté de notre grand vizir - art
31 « Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343).
· Les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur
comptabilité et les fonds et valeurs dont ils sont dépositaires
ou comptables, qu'au regard de la régularité de leur actes et de
leurs opérations, au double contrôle des agents de la direction
des finances et des magistrats du parquet.
· A ce terme les agents de l'inspection
générale des finances, les procureurs commissaires du
gouvernement et le juge de paix ont le droit de vérifier la
comptabilité des notaires et à se faire présenter tous les
documents nécessaires a la conduite de la vérification.
Aussi « Mme. MENOUNI Houda» m'as
parlé de la discipline et de la responsabilité que le notaire
assume vue de la nature de ses fonctions et de la dignité, de la
confiance qu'il doit inspirer ; et c'est pour cela ils sont passibles des
peines disciplinaires suivantes :
Ø Peines du premier degré :
· L'avertissement.
· Le blâme avec inscription au dossier.
Ø Peine du deuxième degré :
· La mise en disponibilité d'office.
· La révocation.
Le « Mardi » 26/08/08 :
Ce jour la j'étais chargé d'aller a la conservation
foncière pour le payement du montant déterminé a la caisse
de la conservation foncière et d'en recevoir la quittance qui en est la
preuve du payement.
Aussi ce jour la j'ai su les composants des actes et contrats que
les notaires reçoivent qu'ils soient en forme « acte sous
seing privé ou authentique » :
· Son numéro.
· La date de l'acte.
· Sa nature.
· Les noms et prénoms des parties et leur
domicile.
· L'indication des biens, leur situation et le prix
lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété,
l'usufruit ou la jouissance des bien-fonds.
· La relation de l'enregistrement.
Aussi durant ce jour je suis allé a la direction
régionale des impôts dans la quelle « Mr. CHATER
Lahcen » m'a montré comment procédé pour pouvoir
s'informer sur un bien si il doit un impôt ou non ou si ce bien n'est
pas en situation régulière envers les impôts.
Aussi je suis allé avec « Mr. CHATER
Lahcen » à la trésorerie générale du
royaume est dans la quelle on demande le certificat de la non imposition est
qui prouve que le la commune urbaine n'est redevable en ce qui concerne les
taxes communal.
Le « Mercredi »
27/08/08 :
Pendant ce jour la que j'ai passé au sein de la direction
régionale des impôts « Mr. CHATER Lahcen »
m'as expliqué comment ca se passe le payement de la T.V.A Sur les
honoraires du notaire.
Le pourcentage de la T.V.A sur les honoraires du notaire est
déterminé à 10% et il est payable chaque mois.
Aussi ce jour la je me suis informer sur la conservation
foncière du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C) en s'appuyant
sur la loi qui la régit « loi N : 58-00 portant la
création de la (A.N.C.F.C.C) » et qui éclaire sur la
dénomination et l'objet de cette dernière, organes
d'administration et de gestion, ressources et organisation financière,
personnel.
Aussi et suivant la (A.N.C.F.C.C) je me suis informé sur
le rôle et attributions du conservateur générale de la
propriété foncière et qui s'étendent aux fonctions
suivantes :
· Il contrôle l'exercice des fonctions dont les
conservateurs sont chargés par l'article 4 de l'arrêté
viziriel organique du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915).
· Il donne aux conservateurs qui doivent lui soumettre
toutes les questions et affaires importantes nécessitant une
décision de principe, toutes instructions générales ou
particulières propres à assurer cette unité.
· Il peut aussi évoquer, aux fins de décision,
toutes affaires d'immatriculation ou d'opérations subséquentes,
soit d'office, soit à la requête des intéressés.
· Ses décisions peuvent dans tous les cas, faire
l'objet du recours judiciaire.
Aussi et en restant dans le même thème j'ai pu
prendre certaines idées sur la réglementation du service de la
conservation de la propriété foncière ; et je peux
résumer tous ca aux points suivants :
· Les bureaux de conservation.
· Des conservateurs de la propriété
foncière et de leurs fonctions.
· Le cautionnement des conservateurs.
· Le cautionnement en immeubles.
· Le cautionnement en obligations.
· La libération du cautionnement.
· Le personnel des conservateurs.
· Les registres de conservations.
· La consultation des livres et documents fonciers.
· Le bornage et les plans fonciers.
· Le paiement des droits.
· La liquidation des droits de l'expertise.
· Les poursuites et instances.
· Le fonds d'assurance.
Enfin j'ai terminé ma journée par la lecture du
dahir portant loi n : 1-73-163 du 28 rebia II 1393 (31 mai 1973) relatif a
l'établissement et a la conservation du cadastre national.
Ce cadastre comporte certaines indications et qui sont :
Ø Pour les immeubles :
· La consistance matérielle
· La nature du sol et types de spéculations agricoles
qui y sont pratiquées.
Ø Pour les immeubles non immatriculés ou n'ayant
pas fait l'objet d'une délimitation administrative homologues :
· Les limites.
· La superficie.
· Propriétaires apparents et titulaires apparents des
droits réels.
Le « jeudi »
28/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé a la perception de Bani Makada et
a la direction régionale des impôts dans laquelle comme d'habitude
on enregistre les minutes et on paye la T.P.I
Aussi et durant ce jour la, « Mr. CHATER
Lahcen » m'a parlé et expliqué a propos de
l'attestation de payement des impôts et taxes grevant l'immeuble ;
cette attestation est délivré au redevable aux fins de
justification auprès des notaires, adouls et autres personnes
exerçant des fonctions notariales, du payement des impôts et taxes
grevant l'immeuble ou les immeubles objet de mutation ou de cession et cette
attestation elle est signé par un percepteur et bien notamment cette
attestation est délivré par la perception et elle contient un
tableau dans lequel mentionné les informations suivantes
· La nature.
· L'année démission.
· Montant en principal et accessoires.
· Références des quittances.
Après et en consultant le décret
« N : 2-97-358 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) fixant le tarif
des droits de conservation foncière » j'ai pu savoir les
tarifs de toutes les services que la conservation foncière peut produire
et voici les services de la conservation foncière est qui sont :
Ø La réquisition d'immatriculation :
· L'enrôlement de réquisition
d'immatriculation.
· La réquisition pour laquelle le requérant
produit un acte de moulkia spéciale.
· La réquisition obligatoire.
· Enrôlement gratuit.
· Réquisition complémentaire, modificative ou
rectificative.
· Bornage complémentaire et assistance aux transports
judicaires.
· Reprise de bornage d'immatriculation.
· Nouvel avis de clôture de bornage.
Ø Inscription sur les titres fonciers ou
dépôt en application :
· Les faits ou convention susceptible d'évaluation
tel que cession, échange, donation, partage, constitution de droits
réels, bail ...
· Fait ou convention non susceptibles d'évaluation,
tel que prénotation, sa radiation, émancipation, changement
d'état civil, radiation de baux, mainlevée de saisie, de
commandement ou d'intervention a saisie.
· Inscription dans plusieurs conservations
foncières.
· Saisie, commandement, intervention a saisie.
· Hypothèque ordinaire et antichrèse.
· Mainlevée d'hypothèque ou
d'antichrèse.
· Titrisation de créances hypothécaires.
Ø Opération topographique :
· Morcellement nécessitant une opération sur
le terrain et pour lequel le plan est établi par l'administration.
· Morcellement ne nécessitant pas une
opération sur le terrain ou pour lequel le plan est établi par un
géomètre agréé.
· Fusion d'immeubles.
· Etablissement d'un titre spécial de droit
réel ou de copropriété.
· Mise en concordance avec l'état des lieux.
· Lotissement et vérification de lotissement.
· Reprise de bornage.
· Rétablissement de bornes.
Ø Titres miniers :
· Permis de recherches.
· Permis d'exploitation.
· Concession.
· Transfert et amodiation.
· Annulation.
Ø Divers :
· Etablissement d'un nouveau duplicata (perte, vol).
· Etablissement d'un nouveau duplicata a la suite de sa
détérioration.
· Certificat spécial, en cas de perte.
· Changement de dénomination.
· Duplicata de quittance.
· Sommation pour dépôt de duplicata.
· Droit de recherche et d'investigation.
· Dépôt de dossiers de
sociétés.
· Certificats et copies.
Le « Vendredi » 29/08/08 :
Ce jour la j'ai pu avoir certaines idées
générales sur la fiscalité immobilière et qui se
compose de :
· Impôt générale sur le revenu
(I.G.R).
· Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A).
· Taxe urbaine (T.U).
· Taxe d'édilité (T.E).
Impôt Générale sur le revenu
(I.G.R).
Taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A) :
La T.V.A s'applique aux activités industrielles,
artisanales, commerciales, aux professions libérales, ainsi qu'aux
opérations d'importation.
Ø Sont soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée (T.V.A) :
· Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de
manufacture de produits extraits fabriqués ou conditionnés par
eux, directement ou à travers un travail à façon.
· Les ventes et les livraisons en l'état de produits
importés réalisées par les commerçants
importateurs.
· Les ventes et les livraisons en l'état
réalisées par les commerçants
grossistes ;
· Les commerçants dont le chiffre d'affaires
réalisé au cours de l'année précédente est
égal ou supérieure à 2.000.000 de dirhams ;
· Les opérations d'échange et les cessions de
marchandises corrélatives a une vente de fonds de commerce et
effectuées par les assujettis ;
· Les travaux immobiliers, les opérations de
lotissement et de promotion immobilière;
· Les livraisons à soi-même.
Ø Détermination de la base imposable :
Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des
marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y
rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents a
l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
· Et il est constitué :
o Pour les ventes, par le montant des ventes.
o Pour les opérations de vente par les commerçants
importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles
importés.
o Pour les travaux immobiliers, par le montant des
marchés, mémoires ou factures des travaux
exécutés.
o Pour les opérations de promotion immobilière.
o Pour les opérations de lotissement, par le cout des
travaux d'aménagement et de viabilisation.
o Pour les opérations d'échange ou de livraison a
soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services
au moment de la réalisation des opérations.
o Pour les opérations réalisées par les
banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant des intérêts,
escomptes, agios et autres produits.
o Pour les opérations réalisées par les
personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des
établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la
location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par
le bailleur au compte du locataire.
o Pour les opérations réalisées par les
entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les
réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou
facturées.
Taxe urbaine (T.U.) :
Ø La taxe urbaine s'applique aux :
· Immeubles bâtis et constructions de toute nature
occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires
a titre d'habitation principale ou secondaire, ou mis gratuitement par lesdits
propriétaires a la disposition de leur conjoint, ascendants ou
descendants a titre d'habitation.
· Immeubles bâtis affectés par leurs
propriétaires à une activité professionnelles ou a toute
forme d'exploitation.
· Machines et appareils installés dans les
établissements de production de biens ou de services.
· Terrains nus affectés par leur propriétaire
à une quelconque exploitation.
Ø Exonérations permanentes :
· Les demeures royales, les immeubles appartenant à
l'état, aux collectivités locales, aux oeuvres privées
d'assistance et de bienfaisance et aux associations reconnues d'utilité
publique.
· Les biens habous, à l'exception des biens
constitués en habous de famille.
· Les immeubles mis gratuitement à la disposition de
certains organismes visés par la loi.
· Les immeubles appartenant à des Etats
étrangers et affectés à usage de bureaux ou de logement de
certaines diplomates.
· Les immeubles appartenant à des organismes
internationaux bénéficiant du statut diplomatique et
affectés à usage de bureaux auxdits organismes ou au logement des
chefs de mission.
· Les immeubles improductifs de revenu qui sont
affectés exclusivement a la célébration publique des
différents cultes, a l'enseignement gratuit ou qui sont
classés « monuments historiques. »
· Les immeubles appartenant aux sociétés
coopératives agricoles et leurs unions affectés à usage
agricole.
Ø Exonérations temporaires :
· 5 ans pour :
o Les machines et appareils nouvellement installés.
o Les constructions nouvelles et additions de construction.
o Les constructions nouvelles et les additions de constructions,
ainsi que les biens d'équipement matériels et outillages
destinés exclusivement a usage professionnel lorsqu'ils sont acquis par
les entreprises de crédit-bail pour le compte de leur clientèle,
a l'exclusion de ceux appartement :
o Aux établissements stables de sociétés et
entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de
marchés de travaux, de fournitures ou de services.
o Aux établissements de crédit, BAM et la CDG.
o Aux entreprises d'assurances et de réassurances.
o Aux agences immobilières.
· 15 ans pour :
o Les locaux d'habitation considérés comme
logements économiques pendant la durée du prêt, sans
toutefois que cette exonération puisse dépasser 15 ans a compter
de leur achèvement.
· Les taux applicables :
Pour les locaux affectés a usage d'habitation personnelle,
c'est le barème suivant qui s'applique :
Valeur locative en DH
|
Taux
|
0 - 3000
|
Exonéré
|
3001 - 6000
|
10%
|
6001 - 12000
|
16%
|
12001 - 24000
|
20%
|
24001 - 36000
|
24%
|
36001 - 60000
|
28%
|
Le surplus est taxé
|
30%
|
Taxe d'édilité
(T.E.) :
La taxe d'édilité s'applique aux immeubles
bâtis et constructions de toute nature, aux terrains affectés a
toute nature d'exploitation ainsi qu'aux machines et appareils soumis à
la taxe urbaine.
Elle est assise sur la valeur locative, base de calcul de la Taxe
urbaine, y compris celle des immeubles temporairement exonérés,
et sur le montant global des loyers en cas de location.
Le produit de la Taxe d'édilité est totalement
affecté aux communes.
Ø Les exonérés de la taxe
d'édilité :
Les immeubles et leurs annexes qui sont exonérés
d'une façon permanente de la taxe urbaine sont également
exemptés de la taxe d'édilité.
Ø Les taux applicables :
Les taux de la Taxe d'édilité sont de :
· 10% pour les immeubles situés dans le
périmètre des communes urbaines et des centres
délimités.
· 6% pour les immeubles situés dans les zones
périphériques des communes urbaines pour les immeubles
situés dans les zones périphériques des communes urbaines.
Le « lundi » 01/09/08 :
Ce jour la c'est mon dernier jour de stage et je l'ai
passé a la direction régionale des impôts a la compagnie de
« Mr. CHATER Lachen » et qui m'as chargé du
dépôt des minutes et du payement du taux déterminé
devant la caisse de la direction régionale des impôts.
Aussi ce jour la je me suis renseigné en ce qui concerne
les droits d'enregistrement et de timbre.
v Droits D'enregistrement :
Les droits d'enregistrements sont composés de droits fixes
et de droits proportionnels
Ø Droits Fixes :
· Fixés à 100 DH pour :
o La renonciation à l'exercice de « chefaâ
» (droit de préemption) ou de « sefqua » (transaction
commerciale).
o Le testament
o La résiliation pure et simple ;
o Les marchés ;
o Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations
d'immeubles à usage d'habitation ;
o Les actes de nantissement ;
o Tout acte innomé qui ne peut donner lieu au droit
proportionnel.
· Fixés à 200 DH pour :
o Les actes de dissolutions des sociétés ou des
GIE ;
o Les ventes ou mutations à titre onéreux ;
o Les actes de constitution sans capital des GIE.
· Fixés à 300 DH pour :
o Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations
autres que ceux à usage d'habitation ;
o Les contrats de crédit bail immobilier ;
o Les actes relatifs aux opérations de crédit
réalisées entre les sociétés de financement et les
particuliers (mainlevée, nantissement...).
o Les actes de prorogation de sociétés ou GIE qui
ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens
meubles ou immeubles entre les associés, les membres du GIE ou autres
personnes
Ø Droits proportionnels :
· Sont soumis au taux de 5% :
o Les actes et les conventions, portant mutation entre vifs
(vente, donation ou échange) ;
o Les cessions d'actions ou de parts sociales des
sociétés immobilières ainsi que des sociétés
à prépondérance immobilière ;
o Les baux à rentes perpétuelles des biens
immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la
durée est illimitée ;
o Les cessions de droit au bail ou du bénéfice
d'une promesse de bail ;
o Les retraits de réméré exercés en
matière immobilière après expiration des délais
prévus pour l'exercice du droit de réméré ;
o Les titres constitutifs de propriété d'immeubles
établis par les adouls et les notaires hébraïques.
· Sont soumis au taux de 2,5% :
o Les cessions de parts dans les GIE, d'actions ou parts sociales
dans les sociétés autres que les sociétés
immobilières à la prépondérance immobilière
;
o Les cessions et transferts de rentes perpétuelles et
viagères et de pensions à titre onéreux ;
o L'acquisition de locaux construits, par des personnes physiques
ou morales autres que les établissements de crédit, CDG,
société d'assurances ;
o L'acquisition à titre onéreux de terrains
réservé des opérations de lotissement de construction de
locaux ;
o Les adjudications, ventes reventes, cessions,
rétrocessions marchés et tous autres actes civils ou judiciaires
translatifs de propriété de biens meubles.
· Sont soumis au taux de 1% :
o Les antichrèses et nantissement de bien immeubles
o Les actes portant constitution d'hypothèque ou de
nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance
actuelle ou éventuelle dont le titre n'a pas été
enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes ;
o Les louages d'industrie, marchés pour constructions,
réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles
d'estimation faits entre particuliers ;
o Les cessions à titre gratuit portant sur les mutations
entre vifs, le bail à rente par pétuelle de biens meubles ou
emphytéotique ou à vie et la cession d'un droit au bail ou du
bénéfice de promesse de bail sur immeuble ;
o Les contrats, transactions, promesse de payer,
arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et
délégation de créances à terme,
délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter
des créances à terme ;
o Les partages de biens meubles ou immeubles entre
copropriétaires, cohéritiers et coassociés de partage.
o Les constitutions de rentes soient perpétuelles, soit
viagères et de pensions à titre onéreux ;
o La première vente de locaux à usage exclusif
d'habitation édifiés sous le bénéfice des
dispositions concernant le logement social ;
o Les actes translatifs entre Co-indivisaires de droits indivis
de propriétés agricoles situées à
l'extérieur du périmètre urbain ;
o Les marchandises en stock cédées avec le fond de
commerce lorsqu'elles font l'objet d'un inventaire détaillé et
d'une estimation séparée.
· Sont soumis au taux de 0,5% :
o Les cessions de titres d'obligations dans les
sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des
collectivités locales et des établissements publics ;
o Les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les
garanties mobilières et les indemnités de même nature ;
o Les actes d'adoul qui confirment les conventions passées
sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de bien immeubles et
de droits réels immobiliers ;
o Les délivrances de legs ;
o Les marchés de l'Etat, dont le prix doit être
payé par le trésor public ;
o Les prorogations pures et simples de délai de paiement
d'une créance ;
o Les quittances, compensations, renonciations et tous autres
actes et écrits portant libération de sommes et valeurs
mobilières, ainsi que les retraits de réméré
o Les constitutions ou les augmentations de capital des
sociétés ou des GIE réalisées par apports
nouveaux
o Les inventaires établis après décès
;
· Sont soumis au taux de 0,25% :
o Les constitutions ou les augmentations de capital des
sociétés dont l'objet principal est la gestion de valeurs
mobilières ou la souscription, à titre de participation, au
capital d'autres sociétés.
o Minimum de perception
o 100,00 DH pour les actes et les mutations passibles des droits
proportionnels ;
o 1.000,00 DH pour les actes de constitution et d'augmentation de
capital des sociétés et des GIE.
v Les exonérations :
A ce terme il faut préciser que tous les actes
établis dans un intérêt public sont exemptés de la
formalité de l'enregistrement.
Aussi ils sont également exonérés des droits
d'enregistrement :
o Les actes relatifs à la comptabilité publique.
o Les opérations de crédit immobilier conclues
entre les particuliers et les établissements de crédit.
o Les opérations de crédit-bail immobilier.
o Les acquisitions de terrains destinés a la
réalisation de projets d'investissement dans un délai
n'excédent pas 36 mois.
o Les actes d'acquisition d'immeubles nécessaires à
la réalisation de leur objet, par les associations à but non
lucratif s'occupant des personnes handicapées.
v Les droits de timbre :
Ø On distingue 3 catégories de
timbre :
· Le timbre de dimension :
Le droit de timbre de 20 DH est applicable par feuille de papier
utilisée et ce, quelle que soit sa dimension aux actes et
écritures, soit publics, soit privés, livres, registres,
répertoires, lettres, extraits, copies, expéditions, photocopies,
et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre,
de ces pièces devant ou pouvant faire titre ou être produits en
justice et devant les autorités constituées pour obligation,
décharge, justification, demande ou défense
· Le timbre proportionnel :
Timbre proportionnel, liquidé proportionnellement au
montant figurant sur le titre.
· Le timbre spécial :
o Timbre spécial apposé sur les passeports, les
quittances, etc.
Ø Les exonérations :
· Sont exemptés du droit et de la formalité de
timbre :
o Les titres, obligations émis par l'Etat.
o Les actes et pièces établis dans un
intérêt public.
o Les billets de voyageurs et de transport de marchandises.
o Aussi les copies de procès verbaux de constats
délivrées à des services publics sont
exonérées du timbre de 20 DH.
Aussi et durant ce jour « Mr. CHATER Lachen »
m'a parlé a propos de la main levée son caractère... d'ici
j'ai pu retirer certaines idées générales :
· La main levée est un acte juridique par lequel le
créancier (organisme bancaire et la banque) atteste que le
débiteur a complètement remboursé son crédit ou
prêt immobilier ou a la consommation.
· En cas de vente d'un bien immobilier (maison ou
appartement), l'acquéreur ou propriétaire demandera à ce
que l'emprunteur procède à la mainlevée de
l'hypothèque ou de l'IPPD car la banque (crédit agricole,
société générale, BNP PARIBAS, caisse
d'épargne, banque populaire, CIC, crédit mutuel) peut faire
vendre le bien immobilier en cas d'impayé même si le
propriétaire a changé. Ainsi, par cet acte juridique, le
bénéficiaire de l'hypothèque accepte de ne plus en
être bénéficiaire.
· La mainlevée possède un caractère
obligatoire et comporte un montant élevé d'honoraires et de
frais. Certains organismes de crédits incluent dans le calcul initial
des frais d'hypothèque ou de l'IPPD, les frais de mainlevée.
· Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual
1343).
· Dahir formant le code des obligations et
contrats
· « Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août
1913-actuellement le 15 juillet 1974.)
· Le code de recouvrement des créances
publiques « Dahir N : 1-00-175 du 03 mai 2000.»
· Le code des impôts conforme a la loi de
finance pour l'année budgétaire 2006.
· Dahir portant loi n : 1-73-163 du 28 rebia II
1393 (31 mai 1973) relatif a l'établissement et a la conservation du
cadastre national.
· Dahir portant loi n : 1-73-163 du 28 rebia II
1393 (31 mai 1973) relatif a l'établissement et a la conservation du
cadastre national.
· Loi N : 58-00 portant la création de
la (A.N.C.F.C.C).
· Le décret « N : 2-97-358 du
24 safar 1418 (30 juin 1997) fixant le tarif des droits de conservation
foncière »
· Droit Foncier Marocain « Paul DECROUX -
édition la porte ».
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