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rapport de stage au sein d'un cabinet d'étude notarial

( Télécharger le fichier original )
par Omar KANDIL
Université Abd El Malek Essaidi des sciences sociales, juridiques et économiques de tanger - License en droit francais privé, option: (droit des affaires) 2009
  

Disponible en mode multipage

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Remerciement .................................................................................................................... P1

Compte Rendu De L'entretien ............................................................................................ P2

« VENDREDI » 01/08/08 : ................................................................................................. P3

« LUNDI » 04/08/08 : .................................................................................................... P3&4

« MARDI » 05/08/08 : .................................................................................................... P4&5

« Mercredi » 06/08/08 : ................................................................................................... P5

« Jeudi » 07/08/08 : ................................................................................................... P5&6&7

« Vendredi » 08/08/08 : ................................................................................................ P7

« Lundi » 11/08/08 : ............................................................................................... P8&9&10

« Mardi » 12/08/08 : .............................................................................................. P10&11&12

« Mercredi » 13/08/08 : ....................................................................................... P12

« Vendredi » 15/08/08 : .................................................................................... P13&14&15

« Lundi » 18/08/08 : ................................................................. P15&16&17&18&19&20&21

« Mardi » 19/08/08 : ............................................................................................ P21

« Vendredi » 22/08/08 : ....................................................................................... P21&22 

« Lundi » 25/08/08: ....................................................................................... P22&23

« Mardi » 26/08/08: ........................................................................................ P23

« Mercredi » 27/08/08 : ....................................................................................... P23&24&25

« Jeudi » 28/08/08 : .......................................................................................... P25&26

« Vendredi » 29/08/08 : .................................................................................. P26&27&28&29

« Lundi » 01/09/08 : ............................................................................ P29&30&31&32&33

Je témoigne mes reconnaissances à Mr. El HONSALI Soufiane, «Maitre - notaire a Tanger » pour m'avoir donné l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de son cabinet de notariat.

Je ne manque pas, à l'issue de mon travail d'adresser tous mes remerciements à Mr. DAHMANI Omar, Mr. CHATER Lahcen, Mme. MENOUNI Houda,  pour m'avoir accueilli et guidé pendant mon stage au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane, et aussi de m'avoir permis d'élaborer ce travail dans les meilleures conditions, grâce aux précieux conseils, La disponibilité permanente, les efforts considérables qu'ils ont déployé, et leur soutien moral durant toute la période de l'élaboration de ce travail.

Mes entières considérations vont aux membres du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane, et à tous les personnes qui m'ont aidé de prés à mener à bien ce travail.

Tanger

Le 24 juillet 2008

COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN

DU 24 JUILLET 2008

ORDRE DU JOUR :

Ø Entretien au sujet d'un stage au sein d'un cabinet de Notaire.

ETAIENT PRESENTS :

Ø Mr. EL HANSALI Soufiane : Notaire.

Ø Mr. KANDIL Omar : Etudiant du Droit Français Privé (2 année).

INTRODUCTION :

Ø Début de l'entretien à 16:45 heures.

Ø Mr. EL HANSALI et Mr. KANDIL font connaissance.

DEVELOPEMENT:

Ø Mr. EL HANSALI montre à Mr. KANDIL les parties que le stage va englober.

Ø Mr. EL HANSALI exige de Mr. KANDIL de faire un rapport de stage dans lequel Mr. KANDIL va évaluer son expérience on posant des questions, commentaires et des remarques.

Ø Mr. KANDIL accepte les conditions posé par Mr. EL HANSALI.

Ø Mr. EL HANSALI et Mr. KANDIL se sont mis d'accord sur la période du stage (1 mois).

CONCLUSION:

Ø L'ordre est épuisé, l'entretien est levé à 17:00 heures.

Ø Le Stage Commencera Le 01 Aout 2008 et s'épuisera le 01 septembre 2008

Signature:

Le « VENDREDI »01/08/08 :

Pendant mon premier jour de stage au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane, j'ai reçu le Dahir relatif à l'organisation du notariat « Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343). » et j'étais charger de lui faire une analyse entière et un commentaire pour prendre une idée générale sur cette profession juridique «la résidence, nomination, traitement, régime de pensions, les actes notariés et leur force, les prohibitions diverses, la surveillance, discipline & responsabilité, ... » et aussi déterminer la mission du notaire qui est celle « d'éviter des conflits entre des personnes qui souhaitent passer des accords dans des domaines aussi différents que l'immobilier, la famille ou les affaires. Aussi Il informe dès lors ses clients sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur les conséquences - tant juridiques, financières que fiscales - de leur engagement. Le notaire écoute, conseille, donne des avis dans toutes ces matières. »

Enfin, j'ai pu retirer certaines idées générales sur les caractéristiques de la fonction notariale :

Ø Le notaire est indépendant; à l'égard de ses clients, mais aussi vis-à-vis des administrations publiques. Pour garantir cette indépendance, il est soumis à un tarif fixe, déterminé par la loi, et dont il ne peut s'écarter: il ne peut pas demander plus, mais ne peut pas non plus accorder de réduction.

Ø Il doit rester impartial: même s'il est désigné par une des parties, il doit rester totalement neutre

Ø Le notaire est tenu par le secret professionnel et il ne peut révéler à un tiers ce qui lui a été confié sous le sceau de ce secret. Ainsi, il ne pourra pas vous révéler si votre tante a établi un testament, ou si votre épouse souhaite révoquer une donation entre époux

Le « LUNDI » 04/08/08 :

Ce jour la je l'ai passé a la compagnie de« Mr. DAHMANI Omar - (Stagiaire au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane).  » Qui m'a montré comment ca se déroule la procédure de l'enregistrement des expéditions « la copie d'un acte reçu par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier d'une juridiction » au sein de la conservation foncière de Tanger.

A ce terme j'ai pu retirer certaine idées générales en ce qui concerne les étapes de l'enregistrement des expéditions à la conservation foncière et qui sont :

1- La recherche des titres concernés et le contrôle de la conformité des actes afin d'enregistrer et d'authentifié les expéditions.

2- La demande du certificat d'information sur le titre déterminé en vue d'avoir plus d'informations sur le propriétaire et la propriété concerné.

3- Le payement de la somme déterminé devant la caisse de la conservation foncière et recevoir le reçu qui en est la preuve.

4- La demande du cadastre et de la cartographie « juste au cas de titre relatif a un terrain » auprès de l'agence national de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie.

5- L'enregistrement de l'expédition par le conservateur ou son adjoint désigné à la conservation foncière de Tanger.

6- Après l'enregistrement de l'expédition on peut faire prévaloir le droit de demandé un certificat de propriété démontrant le nouveau propriétaire qui a acquis la propriété déterminé.

Aussi on a entamé l'étape concernant la fiche de consultation et qui a pour objet de rassembler toutes les informations nécessaires Ex : « le titre foncier, la propriété dite, situation, propriétaire, la superficie, le numéro de la fraction, la consistance, les parts indivises, les origines de la propriété, les charges, duplicata ... »  sur un titre déterminé en vue de créer l'acte notarié.

Relativement a la fiche de consultation j'ai vu une autre forme de cette dernière « Fiche de consultation pour société », et qui a le même objectif c'est de rassemblé les informations concernant une société déterminé Ex : « Le siège social, dénomination, capital, le gérant, numéro de RC, numéro du dossier spéciale ... »

Le « MARDI » 05/08/08 :

Ce jour la je l'ai passé a la compagnie de Mr. CHATER Lahcen dans la direction régionale des impôts de Tanger, et qui m'as montrer tous ce qui concerne la procédure d'enregistrement des minutes auprès du bureau chargé de l'enregistrement des impôts.

J'ai pu retirer grâce à cette expérience certaines idées générales sur les formalités nécessaires pour enregistrer les minutes à la direction régionale des impôts et qui sont :

Ø Chaque minute contient l'acte original et 3 copies de ce dernier, une de ces copies est destiner au ministère des Finances et de la Privatisation a rabat ; la deuxième copie est destiné au recouvrement du trésor ; la troisième copie reste à la direction régionale des impôts.

Ø Après l'enregistrement des minutes auprès du bureau chargé de l'enregistrement des impôts, le fonctionnaire public délivre a l'intéressé 2 reçus, après ce dernier s'adresse a la caisse du payement qui se trouve au sein même de la direction régionale des impôts en vue de payer la taxe de l'enregistrement et sa s'effectue après avoir délivré les 2 reçus au fonctionnaire publique chargé de la caisse du payement afin d'accomplir les formalités nécessaires et délivré a l'intéressé 2 reçus dont un d'eux doit être remis au bureau chargé de l'enregistrement des impôts ; mais en ce qui concerne l'autre reçu c'est par lequel que le notaire se base pour terminer l'acte notarié et lui effectué une clause finale, afin de l'enregistré définitivement à la conservation foncière.

Aussi j'ai appris ce jour la comment remplir le bordereau de dépôt des actes notariés aux fins d'enregistrement.

Le  « Mercredi » 06/08/08 :

Durant ce jour que j'ai passé au sein de la conservation foncière et grâce à « Mr. DAHMANI Omar » qui participe à l'encadrement de mon stage au sein du cabinet de notariat de « Mr El HONSALI Soufiane.» j'ai pu retirer certaines informations qui sont très importantes concernant les composants du dossier spéciale d'une société et qui sont :

Ø Un statut.

Ø Une déclaration d'immatriculation au registre de commerce.

Ø Journal d'annonce légale.

Ø Bulletin officiel.

Ø Fiche de société.

Ø Déclaration de conformité.

Ø Photocopie de la carte d'identité du gérant ou des cogérants de la société.

Aussi grâce à « Mme. MENOUNI Houda » qui m'a éclairait sur un point très important concernant les composants d'une expédition authentique.

Ø Dans les cas normaux une expédition doit contenir l'acte notarié authentifié par le notaire, la photocopie de la carte nationale (recto-verso) de l'intéressé suivi de l'état civile mais dans la plupart des cas les informations concernant l'état civile sont intégré dans l'acte notarié.

Ø Aussi il y a des cas ou une expédition contient plus que l'acte notarié, la photocopie de la carte nationale et l'état civile ; elle peut contenir une procuration soit générale ou spéciale.

Ø Dans le cas d'une expédition dans laquelle la concernée est une société, l'expédition authentique doit être suivi par le dossier spéciale de la société.

Le « Jeudi » 07/08/08 :

« Mme.  MENOUNI Houda» m'a expliqué la différance entre la procuration générale et la procuration spéciale en s'appuyant sur les articles du dahir formant le code des obligations et contrats plus précisément l'article 891 « Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux. Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.»

Et l'article 892 «Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un payement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.»  En ce qui concerne la procuration spéciale.

Aussi l'article 893 « Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée. Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.»

Et l'article 894 «Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.» En ce qui concerne la procuration générale.

Et j'ai vu aussi quelque exemple de procuration concernant des expéditions authentique.

Dans le même jour « Mr. DAHMANI Omar » m'as expliqué et montré la procédure de l'immatriculation foncière régi par le « Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913-actuellement le 15 juillet 1974.) » et qui se compose de plusieurs étapes dont l'une se base sur l'autre et qui sont :

Ø Demande d'immatriculation : Vous procurer le formulaire de demande d'immatriculation foncière, le remplir attentivement le déposer à la conservation foncière en y joignant votre acte de propriété et toute autre pièce justificative.

Ø Paiement des droits d'immatriculation : La procédure d'immatriculation foncière n'est entamée qu'après paiement des droits.

Ø 3- Publicité : Le but, informer le public que l'immatriculation d'une propriété donnée a été demandée par une personne qui s'en prétend propriétaire et ce pour permettre aux éventuels titulaires de droits réels de se manifester.

Ø Bornage : Il constitue la phase la plus importante de la procédure d'immatriculation foncière. Il s'agit à la fois d'une opération topographique, d'un acte de publicité et d'une enquête juridique.

Ø 5- Avis de clôture du bornage : Sur réception du procès verbal et du plan de bornage "définitif", le Conservateur publie un avis de clôture du bornage au Bulletin Officiel.

Ø 6-L'immatriculation : En l'absence d'oppositions ou après leur règlementent faveur du requérant, le Conservateur procède à l'immatriculation et établit un titre foncier au nom du propriétaire.

Remarque :

Ne pas oublier d'actualiser votre titre foncier. Votre titre foncier reflète la situation physique et juridique de votre propriété et des droits réels ou servitudes qui s'y rattachent

Le « vendredi » 08/08/08 :

Pendant ce jour la compagnie de « Mr. DAHMANI Omar » dans la conservation foncière j'ai vu 2 nouveaux cas et qui sont :

1- Le certificat d'héritage.

2- La mise à jour de construction.

1- Le certificat d'héritage :

C'est un certificat qui a pour fonction d'établir qui sont les héritiers, les informations disponible sur eux, le nombre de leurs parts : et ces informations sont assorties de l'acte adoulier.

2- Mise à jour de construction :

Pour enregistrer le bâtiment bâtit sur un terrain qui est déjà enregistré et qui a un titre à la conservation foncière, il y a une procédure à suivre :

Ø La rédaction d'une demande d'enregistrement de construction.

Ø Le géomètre fait un procès verbal qui reflète la forme précise de la construction et dans certain cas il peut avoir même 3 procès verbaux faits par différents géomètre.

Ø A la suite le procès verbal est envoyé a l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie pour lui établir un cadastre originale et authentique aux donnés du procès verbal faite par le géomètre.

Ø Enfin le procès verbal est envoyé a la conservation foncière pour le gardé et le faire enregistré dans le même titre du terrain et tous ca en payant la taxe de l'enregistrement.

Le  « Lundi » 11/08/08 :

Ce jour la j'ai pris le temps d'analyser le code de recouvrement des créances publiques « Dahir N : 1-00-175 du 03 mai 2000.», et de le faire comme un commentaire et une étude de fond,

A ce terme j'ai pu retirer certaines idées générales concernant le code de recouvrement des créances publiques et qui sont:

Ø La nouvelle législation sur le recouvrement des créances publiques a été adoptée par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2000.

Ø Ce nouveau code fixe les modalités de recouvrement des impôts et taxes émis par l'Etat et les collectivités locales, les droits de douanes, des amendes et condamnations pécuniaires notamment.

Ø Le règlement des créances mises à la charge des contribuables s'effectue spontanément sur la base des déclarations fiscales (TVA, IS, IGR...) ou de titres mis en recouvrement par l'administration (taxe urbaine, taxe d'édilité, régularisations et redressements fiscaux ...), aussi Le paiement de ces créances peut intervenir par versement d'espèces, par remise de chèques, par virement de fonds au profit du Trésor.

Ø La procédure de recouvrement par le percepteur, des impôts émis par l'administration fiscale comporte deux phases : une phase de recouvrement amiable et une phase dite de recouvrement forcé

Ø La phase de recouvrement amiable correspond au délai qui commence à courir à partir de la date de mise en recouvrement de l'impôt et se termine à la date d'exigibilité. Ce délai expire à l'issue :


·du 2ème mois qui suit celui de leur mise en recouvrement pour les impôts et taxes,


·du mois qui suit celui au cours duquel le retenue à la source a été opérée. C'est le cas notamment des prélèvements IGR effectués pour le compte du Trésor par les employeurs sur les salaires de leurs employés.


·du 30ème jour à compter de la date d'émission des ordres de recettes émis dans le cadre du recouvrement de créances autre que fiscales du Trésor. C'est le cas des ordres de recettes émis pour la récupération par le Trésor de sommes versées indûment, de loyers d'immeubles domaniaux etc....

Ø Durant la phase amiable, le contribuable est informé des impôts mis à sa charge par tous moyens d'information notamment :


·par voie d'affichage.


·par l'envoi d'un avis d'imposition et ce, à la date de mise en recouvrement. Cet avis comporte la date d'exigibilité, la nature et le montant de l'impôt à payer.

Ø A défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d'exigibilité, le contribuable encourt une majoration de retard de 8% pour les impôts et taxes et de 6% l'an pour les autres créances. Il est à noter que les montants dus titre de la taxe urbaine et de la taxe d'édilité, ne sont pas soumis à majoration de retard quand ils n'excèdent pas 1.000 DH par côte d'impôt.

Ø Le contribuable dispose après la date d'exigibilité, d'un délai supplémentaire de 30 jours avant l'engagement d'actions en recouvrement forcé par le comptable chargé du recouvrement. Ce dernier est tenu d'envoyer au courant de ce délai, un dernier avis sans frais invitant le contribuable à s'acquitter de ces dettes auprès du Trésor.

Ø La phase de recouvrement forcé est ouverte à l'expiration du délai supplémentaire accordé au contribuable. Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'engager des actions de recouvrement forcé à l'encontre des contribuables qui ne se sont pas acquittés de leurs dettes dans les délais prescrits. Les actions devant être engagées sont par ordre de priorité le commandement, la saisie et la vente.

Ø Le commandement est l'acte par lequel le contribuable est invité à s'acquitter de ses dettes sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit. Il est notifié par les agents de notification et d'exécution du Trésor et, le cas échéant par voie administrative ou postale.

Ø A l'expiration d'un délai de 30 jours après la notification du commandement, et si le contribuable ne règle pas ses dettes à l'égard du Trésor, le comptable peut procéder à la saisie et à la vente des biens meubles du contribuable jusqu'à l'apurement de la dette.

Ø Si le produit de la vente des biens meubles n'est pas suffisant pour couvrir le montant de la créance mise à la charge du contribuable, le comptable peut alors procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles. Il est à signaler que la saisie ne peut pas porter sur les biens et effets personnels et provisions nécessaires aux besoins vitaux du saisi et de sa famille, comme elle ne peut porter sur l'habitation personnelle de valeur inférieure à 200.000 DH.

Ø Le nouveau code, a prévu en outre, une nouvelle procédure de recouvrement, en l'occurrence l'avis à tiers détenteur. Il s'agit d'une procédure permettant au comptable de se saisir des fonds revenant au contribuable, mais détenus par des tiers (banques, notaires, comptables publics etc....).

Ø Le percepteur peut, sur avis de redressement en cours, établi par les services d'assiette, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder les intérêts du Trésor tout en veillant à ce que cela ne porte pas préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

Ø Si les actions en recouvrement forcé sur les biens du contribuable ne permettent pas de recouvrer les créances du Trésor et si le contribuable en question est solvable et récalcitrant, le percepteur peut engager la procédure dite de contrainte par corps auprès du tribunal de première instance de la circonscription. La contrainte par corps ne peut être engagée pour les créances inférieures à 8.000 DH, contre les personnes âgées de moins de 20 ans et de plus de 60 ans et plus, contre les redevables reconnus insolvables, contre la femme enceinte ou qui allaite, ni contre le mari et sa femme simultanément. « Voir ART - 77 de la dite loi. »

Ø L'organisation d'insolvabilité a été érigée en délit pénal tant à l'encontre du contribuable que de ses complices. C'est là, un nouvel outil de lutte contre les manoeuvres frauduleuses visant à faire obstacle au recouvrement des créances du Trésor.

Ø Dans le cadre du renforcement de l'efficacité des actes de recouvrement à l'encontre des contribuables solvables et récalcitrants. Le code a instauré au profit du Trésor un régime de solidarité de tiers avec le contribuable. C'est ainsi que :


·les liquidateurs, les notaires, les séquestres, les secrétaires greffiers, les adouls sont tenus de s'assurer du paiement des impôts dus par leurs clients et à défaut, de les régler sur les fonds qu'ils détiennent pour leur compte.


·Les comptables publics, économes, locataires et banques sont tenus, à la demande du percepteur, de procéder au règlement du montant de l'impôt dû par le contribuable dont ils détiennent les fonds

Ø Le comptable a la possibilité d'agir par voie d'inscription d'hypothèque sur les biens immeubles des contribuables récalcitrants ayant un passif fiscal d'au moins 20.000 DH.

Ø Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication, leur permettant d'accéder à tous renseignements utiles à l'action en recouvrement. Les personnes qui n'obtempèrent pas sont passibles d'amendes pénales voir de peine d'emprisonnement.

Le « Mardi » 12/08/08 :

« Suite D'analyse et de l'étude de fond du code de recouvrement des créances publiques.»

Ø En ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes, le trésor jouit a compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les meubles, le matériel, la marchandise appartenant aux redevables et existant dans l'établissement imposé et affectés a sa propre exploitation.

Ø Concernant le recouvrement des impôts et taxes frappant les immeubles, le trésor dispose d'un privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers.

Ø L'article 107 de la dite loi englobe certaines autres privilèges généraux ou spéciaux comme le privilège accordé au salariés, le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics, Le privilège accordé au porteur de warrant, Le privilège du créancier nanti.

Ø Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le trésor possède un privilège général sur les immeubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et a leurs cautions. Egalement le trésor possède d'un privilège générale sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables ; a ce terme il faut remarquer que les privilèges attribués au trésor en exécution de la dite loi ne préjudicient pas aux droit qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

Ø Aussi il faut préciser que les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général et qui porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions que celui du privilège du trésor prévu par article 105 de la même loi.

Ø Malgré toute réclamation ou instance les redevables doivent payer les impôts, taxes et autres créances mis a leur charge en respectant les conditions exigé par la loi. A ce terme le redevable contestant en totalité ou en partie les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée a condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties ayant pour objet d'assurer le recouvrement des créances contestées, au cas de no constitution de garanties ou lorsque ces dernières sont insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement ce dernier effectue tous les diligences jusqu'à l'apurement de la créance demandée.

Ø Les garanties visée par l'article 117 sont constituées sous forme de :

· Consignation a un compte du trésor.

· Effets publics ou autres valeurs mobilières.

· Caution bancaire.

· Créances sur le trésor.

· Warrant.

· Nantissement de fonds de commerce.

· Affectation ...

Ø Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent à peine d'irrecevabilité être présentées au chef de l'administration par les quelles relève le comptable chargé du recouvrement concerné dans le délai de 60 jours suivant la date de notification de l'acte avec toutes les justifications nécessaires de constitution de garanties « voir ART 118 - de la même loi. »

Ø En cas de revendication des meubles, effets immobiliers saisies ; le revendiquant est tenu d'adresser un mémoire au chef de l'administration par le quel relève le comptable chargé du recouvrement, suivi et appuyé de toute justifications nécessaires sous pli recommandé avec accusé de réception.

Ø En cas de défaut de réponse dans un délai déterminer de 60 jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, le requérant a pleinement le droit d'introduire une instance devant le tribunal administratif « dans un délai de 30 jours.»

Ø L'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbres se prescrit dans une période de 4 ans a compter de la date de leur mise en recouvrement.

Ø Il faut marquer qu'aucune autorité publique ou administrative n'est autorisé sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire à suspendre, différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal.

Ø Les comptables chargés de recouvrement et qui ont laissé passer le délai de prescription passer sans engager d'actions en recouvrement sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais ils demeurent responsable cis-a-vis des organismes publics concernés.

Ø Les comptables chargés du recouvrement ont pleinement le droit de communication qui leur permettre d'accéder a tous documents ou renseignements utiles et concernant certaines redevables.

Le « Mercredi » 13/08/08 :

Ce jour la je l'ai passé a la compagnie du stagiaire «Mr. CHATER Lahcen - (Stagiaire au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane). » Dans la direction régionale des impôts de Tanger, et qui m'as montré tous ce qui concerne les détailles de remplissage de la fiche de renseignement et qui se compose de 3 case :

Ø Identification du cédant.

Ø Identification du bien immeuble objet de la cession.

Ø Situation fiscale du bien immeuble muté.

La fiche de renseignement doit être signé par :

Ø L'inspecteur chef du secteur.

Ø Le chef de la subdivision.

Ø Le receveur de la RAF.

Aussi «Mr. CHATER Lahcen » m'as expliqué et renseigné sur l'attestation de vacances délivré par la direction régionale des impôts.

Aussi et grâce a la stagiaire « Mme.  MENOUNI Houda» qui m'as expliqué la technique du calcule des impôts générale sur le revenu, la taxe sur les profits immobiliers, déclaration de cession, la taxe d'habitation et taxe de services communaux déclaration.

Ensuite j'ai calculé l'impôt général sur le revenu d'un contrat de vente immobilier.

Le  « Vendredi » 15/08/08 :

Pendant ce jour la j'ai pris une idée générale sur le code des impôts conforme a la loi de finance pour l'année budgétaire 2006. « Livre d'assiette et de recouvrement, droit d'enregistrement, livre des procédures fiscales. »

Premièrement j'ai commencé par le livre d'assiette et de recouvrement qui rassemble et codifie les dispositions fiscales relatives à l'assiette et au recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt général sur le revenu (dont l'appellation est devenue Impôt sur le revenu), de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrement selon une méthodologie axée sur :

Ø La consécration des textes fiscaux en vigueur à droit constant ;

Ø Le regroupement de toutes les autres dispositions fiscales relatives à l'assiette et au recouvrement contenues dans des textes particuliers et principalement celles concernant les associations, les agences, les établissements et autres organismes ;

Ø L'actualisation et l'harmonisation de certaines dispositions fiscales avec d'autres lois et règlement en vigueur comme la loi comptable, les lois sur les sociétés ...

Et dans un plan plus détaillé voila les grands titres constituant le livre d'assiette et de recouvrement :

v L'impôt sur les sociétés et le champ d'application.

Ø Les personnes imposables.

Ø Les personnes exclues du champ d'application.

Ø Les produits soumis à l'impôt retenu a la source.

Ø La territorialité des sociétés.

Ø Les exonérations et réductions permanentes.

· Les exonérations totales suivies d'une réduction permanente.

· Les exonérations permanentes en matière d'impôt retenu a la source.

· Réductions permanentes.

· Exonérations temporaires.

· Réductions temporaires.

Ø Les conditions d'exonérations.

v La base imposable et sa détermination.

Ø Le résultat fiscal.

Ø Les produits imposables.

Ø Les opérations de pension.

Ø Les charges déductibles.

Ø Les charges d'exploitation constituées par :

· Les achats.

· Les autres charges externes.

· les impôts et taxes à la charge de la société, les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice.

· Les charges de personnel.

· Les autres charges d'exploitation.

· Les dotations d'exploitation.

Ø Les charges financières constituées par :

· Les charges d'intérêts tels que : « les intérêts constatés ou fracturés par des tiers ou par des organismes agrées en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt, les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés a la société pour les besoins de l'exploitation a condition que le capital social soit entièrement libéré, les intérêts des bons de caisse.»

· Les pertes de change.

· Les autres charges financières.

· Les dotations financières.

Ø Les charges non courantes constituées par :

· Les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées.

· Les autres charges non courantes.

· Les dotations non courantes : «  les dotations aux amortissements dégressifs, les dotations aux provisions pour investissement, les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements, les dotations aux provisions pour logements... »

Ø Les charges non déductibles : « Voir ART 12 de la même loi. »

Ø Déficit reportable.

v La base imposable de l'impôt retenu a la source.

Ø Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.

· Les produits provenant de la distribution de bénéfice par la société soumises a l'impôt sur les sociétés tels que : « les dividendes, les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions ou de parts sociales des sociétés, le boni. »

· Les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans les dites zones.

· Les revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d'administration.

· Les bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes.

· Les produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

· Les produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement en capital-risque.

· Les distributions considérées occultes du point de vue fiscal résultant des redressements des bases d'imposition des sociétés.

· Des bénéfices distribués par les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés sur option.

Ø Les produits de placements a revenu fixe.

Ø Les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.

Ø La base imposable de l'impôt forfaitaire des sociétés non résidentes « Voir ART 17 de la même loi.»

v La liquidation de l'impôt :

Ø La période d'imposition.

Ø Le lieu d'imposition.

Ø Le taux d'imposition.

· Le taux normal de l'impôt.

· Les taux spécifiques de l'impôt.

· Le taux et montants de l'impôt forfaitaire.

· Taux de l'impôt retenu a la source.

v Déclarations fiscales.

Ø Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d'affaires « Voir ART 21 de la même loi».

Ø Télé déclaration.

Le « Lundi » 18/08/08 :

Ce Jour La J'ai me suis référé au code des impôts pour en tirer des idées générales sur « l'impôt sur le revenu. » 

Ce dernier qui s'applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés.

Autrement dit ; l'impôt sur le revenu est un impôt direct qui s'applique aux revenus des individus, des entreprises et des autres entités légales similaires.

Il peut être progressif, proportionnel ou régressif.

Pour les individus, il s'applique aux revenus bruts (même s'il existe des mécanismes de déduction) alors que, pour les entreprises, il s'applique sur l'excédent brut d'exploitation Pour les entreprises, il est souvent appelé « impôt sur les sociétés » ou « impôt sur le revenu des sociétés » ou « impôt sur les profits ».

Historiquement ; l'impôt sur le revenu des personnes physiques est apparu dans plusieurs pays à partir de 1913 ou 1914 dans le cadre de l'effort de guerre.

Selon le code des impôts marocains la catégorie de revenus et profits imposables à l'impôt sur le revenu sont :

Ø Les revenus professionnels.

Ø Les revenus provenant des exploitations agricoles.

Ø Les revenus salariaux et revenus assimilés.

Ø Les revenus et profits fonciers.

Ø Les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Et dans un plan plus détaillé voici les plus grandes idées formant et régissant l'impôt sur le revenu selon le code des impôts marocains conforme à la loi de finance pour l'année budgétaire 2006 :

v La territorialité :

Ø Ce paragraphe détermine les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu :

· Les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère.

· Les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, a raison de l'ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine.

· Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu... voir article 25(suite).

Ø Ce paragraphe détermine les personnes exonérées de l'impôt sur le revenu :

· Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure ou les pays qu'ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.

· Les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit a usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

v La base imposable du revenu global :

Ø La détermination du revenu global :

· La base imposable c'est la somme globale des revenus nets catégoriels à l'exclusion des plus values de cession, des revenus locatifs, des dividendes distribués moins les charges déductibles ; le revenu de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres a chacune d'elles.

Ø La détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements : « voir article 28 de la même loi. » 

Ø La détermination du revenu global imposable des personnes qui s'établissent au Maroc ou qui cessent d'y avoir leur domicile fiscal :

· Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, et son revenu global imposable de l'année comprend :

o Les revenus de source marocaine acquis entre le 1 janvier et le 31 décembre de la dite année.

o Les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la même année.

· Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal.

Ø Déductions sur le revenu global imposable :

· Le montant des dons en argent ou en nature.

· Dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuable par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit dument autorisés a effectuer ces opérations par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ; « voir article 30de la même loi.»

· Dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins a dix ans; « voir article 30de la même loi.»

v Détermination des revenus nets catégoriels :

Ø Revenus professionnels :

· Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice :

· Des professions commerciales, industrielles et artisanales.

· Des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrain, ou de marchand de biens.

· D'une profession libérale.

Ø Exonérations et réduction permanentes, exonération permanentes, exonération totale suivie d'une réduction permanente, réductions permanentes, exonérations et réductions temporaires... « Voir article 33 de la même loi. »

Ø Régimes de détermination du revenu net professionnel :

· Les contribuables exerçant leur activité a titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait.

· Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés.

v Régime du résultat net réel :

Ø Détermination du résultat net réel :

· L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel et qui doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.

· Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice.

v Régime du résultat net simplifie :

Ø Détermination du résultat net simplifié :

· L'exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de chaque année.

· Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de ka réglementation comptable en vigueur.

· Les contribuables, qui adhérent aux centres de gestion de comptabilité agrées par la loi n : 57-90.

v Régime du bénéfice forfaitaire :

Ø Détermination du bénéfice forfaitaire :

· Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession « voir article 42 de la même loi. »

Ø Bénéfice minimum :

· Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire, ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable auquel appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0.5 a 10 compte tenu de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du niveau d'activité.

v Revenu agricoles :

Ø Se sont les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise a l'impôt des patentes.

v Exonérations :

Ø Exonérations permanentes :

Sont exonérés de l'impôt, les bénéfices provenant :

· Des plantations sylvestres d'une superficie ne dépassant pas un hectare et des plantations non fruitières d'alignement.

· De la vante des animaux vivants et des produits de l'élevage dont la transformation n'a pas été réalisée par des moyens industriels.

· Des plantations sylvestres, non fruitières destinées a préserver les sols de l'érosion due aux vents et pluies.

Ø Exonération temporaire :

· Les revenus agricoles, sont exonérés de l'impôt sur le revenu jusqu'à 31 décembre 2010.

v Régime du forfait :

Ø Détermination du bénéfice forfaitaire :

· Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière. « Voir article 51 de la même loi. »

· Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l'administration fiscale, par une commission dite commission locale communale. « Voir article 51 de la même loi. »

v Régime du résultat net réel :

· L'option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable :

· Soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement a l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation.

· Soit par lettre remise, contre récépissé, a l'inspecteur précité lors de la période de recensement.

· Cette option est valable pour l'année en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelable ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable.

· Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, si leur chiffre d'affaire est resté inférieur à la limite prévue pendant trois années consécutives.

v Revenus salariaux et assimilés :

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu :

· Les traitements.

· Les salaires.

· Les indemnités et émoluments.

· Les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés.

· Les pensions.

· Les rentes viagères.

· Les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Ø Exonérations : « Voir article 59 de la même loi. »

v Détermination du revenu imposable :

Ø Cas générale :

Le revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages.

· L'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.

· Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.

Ø Cas particuliers :

· Les pourboires. « Voir article 60 de la même loi. »

· Rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. « Voir article 60 de la même loi. »

· Les rémunérations et indemnités, occasionnelles ou non. « Voir article 60 de la même loi. »

v Revenus et profits fonciers imposable :

Sont considérés comme revenu fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu professionnel :

Ø Les revenus provenant de la location :

· Des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.

· Des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés.

Ø Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l'occasion :

· De la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;

· De l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité publique ;

· De l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers .... « Voir article 63 de la même loi.»

Ø Exonérations :

Sont exonérés de l'impôt :

· Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de constructions.

· Le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas 60.000 DH .... « Voir article 65 de la même loi. »

· Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs.

v Revenus et profits de capitaux mobiliers :

Ø Fait générateur de l'impôt :

· Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que les revenus des placements a revenu fixe, le fait générateur de l'impôt est constitué par le versement, la mise a la disposition ou l'inscription en compte du bénéficiaire.

· Pour les profits de cession de valeurs immobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l'impôt est constitué par :

o La cession a titre onéreux ou gratuit.

o L'échange, considérés comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

o L'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

Ø Exonération :

· La donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères, soeurs des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

· Le profit ou la fraction du profit afférent a la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance réalisées au cours d'une année civile qui n'excédent pas le seuil de 20.000 dirhams.

· Les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans les dites zones, lorsqu'ils sont versés a des non-résidents.

· Les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d'épargne auprès de la caisse d'épargne.

v Liquidation de l'impôt sur le revenu :

Ø Période d'imposition :

· L'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année précédente.

Ø Lieu d'imposition :

· L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal établissement.

· Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au Maroc.

· Tout changement du lieu de résidence, du lieu du principal établissement ou du domicile fiscal doit être signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration dans les trente jours qui suivent la date du changement.

v Taux de l'impôt :

Ø Barème de calcul :

Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est comme ceux-ci :

· La tranche du revenu allant jusqu'a `a 20.000 DH est exonérée ;

· 13% pour la tranche du revenu allant de 20.001 à 24.000 DH ;

· 21% pour la tranche du revenu allant de 24.001 à 36.000 DH ;

· 35% pour la tranche du revenu allant de 36.001 à 60.000 DH ;

· 44% pour le surplus ;

Le  « Mardi » 19/08/08 :

Durant ce jour la que j'ai passé dans la conservation foncière j'ai appris tant de chose qui sont très intéressante :

La demande de la copie conforme d'un titre foncier.

Le dépôt des expéditions authentique dans le bureau de dépôt des actes notariés qui se trouve au sein de la conservation foncière.

La consultation d'un titre foncier et tous les informations sur ce dernier « le titre foncier, la propriété dite, situation, propriétaire, la superficie, le numéro de la fraction, la consistance, les parts indivises, les origines de la propriété, les charges, duplicata ... »

Le « Vendredi » 22/08/08 : 

Ce jour la je l'ai passé avec « Mr. DAHMANI Omar » dans la direction régionale des impôts et qui m'a montré tous ce qui concerne le payement de la T.P.I et aussi la demande de renseignements destinée au trésorier ou receveur communal.

Aussi « Mme. MENOUNI Houda»m'a parlé sur tous les documents nécessaires a apporté par l'intéressé au notaire en vue de conservé le bien déterminer :

Ø Si le bien est une maison ou une villa :

· Un permis d'habiter.

· Autorisation de construction.

· Attestation de non imposition a la T.V.A.

· Certificat de propriété.

Ø Si le bien est un terrain :

· Note de renseignements de l'agence urbaine.

· Certificat de propriété.

Ø Si le bien est un appartement ou un magasin :

· Le numéro du titre foncier.

· Certificat de propriété.

Aussi « Mme. MENOUNI Houda» m'as parlé sur la procédure de l'immatriculation et d'après elle j'ai pu retirer que cette étape est trop risqué et compliqué c'est pour cela c'est rare qu'un notaire se charge lui même de cette étape, normalement c'est l'intéressé qui répond a l'accomplissement de cette étape.

Le « Lundi » 25/08/08 :

Ce jour la je l'ai passé à la direction régionale des impôts en vue de payer la T.P.I de 2 contrats de vente immobiliers

Aussi  « Mr. CHATER Lahcen » m'as montré un exemplaire du certificat de la non imposition et qui a pour objet de faire preuve que la commune urbaine n'est redevable en ce qui concerne les taxes communales.

**************************

« Mme.  MENOUNI Houda» m'as parlé sur le rôle du service comptable et son effet sur la profession notarial.

· La comptabilité que les notaires doivent tenir sera déterminée par un arrêté de notre grand vizir - art 31 « Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343).

· Les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur comptabilité et les fonds et valeurs dont ils sont dépositaires ou comptables, qu'au regard de la régularité de leur actes et de leurs opérations, au double contrôle des agents de la direction des finances et des magistrats du parquet.

· A ce terme les agents de l'inspection générale des finances, les procureurs commissaires du gouvernement et le juge de paix ont le droit de vérifier la comptabilité des notaires et à se faire présenter tous les documents nécessaires a la conduite de la vérification.

Aussi « Mme.  MENOUNI Houda» m'as parlé de la discipline et de la responsabilité que le notaire assume vue de la nature de ses fonctions et de la dignité, de la confiance qu'il doit inspirer ; et c'est pour cela ils sont passibles des peines disciplinaires suivantes :

Ø Peines du premier degré :

· L'avertissement.

· Le blâme avec inscription au dossier.

Ø Peine du deuxième degré :

· La mise en disponibilité d'office.

· La révocation.

Le « Mardi » 26/08/08 :

Ce jour la j'étais chargé d'aller a la conservation foncière pour le payement du montant déterminé a la caisse de la conservation foncière et d'en recevoir la quittance qui en est la preuve du payement.

Aussi ce jour la j'ai su les composants des actes et contrats que les notaires reçoivent qu'ils soient en forme « acte sous seing privé ou authentique » :

· Son numéro.

· La date de l'acte.

· Sa nature.

· Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

· L'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance des bien-fonds.

· La relation de l'enregistrement.

Aussi durant ce jour je suis allé a la direction régionale des impôts dans la quelle « Mr. CHATER Lahcen » m'a montré comment procédé pour pouvoir s'informer sur un bien si il doit un impôt ou non ou si ce bien n'est pas en situation régulière envers les impôts.

Aussi je suis allé avec « Mr. CHATER Lahcen » à la trésorerie générale du royaume est dans la quelle on demande le certificat de la non imposition est qui prouve que le la commune urbaine n'est redevable en ce qui concerne les taxes communal.

Le « Mercredi » 27/08/08 :

Pendant ce jour la que j'ai passé au sein de la direction régionale des impôts « Mr. CHATER Lahcen » m'as expliqué comment ca se passe le payement de la T.V.A Sur les honoraires du notaire.

Le pourcentage de la T.V.A sur les honoraires du notaire est déterminé à 10% et il est payable chaque mois.

Aussi ce jour la je me suis informer sur la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C) en s'appuyant sur la loi qui la régit «  loi N : 58-00 portant la création de la (A.N.C.F.C.C) » et qui éclaire sur la dénomination et l'objet de cette dernière, organes d'administration et de gestion, ressources et organisation financière, personnel.

Aussi et suivant la (A.N.C.F.C.C) je me suis informé sur le rôle et attributions du conservateur générale de la propriété foncière et qui s'étendent aux fonctions suivantes :

· Il contrôle l'exercice des fonctions dont les conservateurs sont chargés par l'article 4 de l'arrêté viziriel organique du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915).

· Il donne aux conservateurs qui doivent lui soumettre toutes les questions et affaires importantes nécessitant une décision de principe, toutes instructions générales ou particulières propres à assurer cette unité.

· Il peut aussi évoquer, aux fins de décision, toutes affaires d'immatriculation ou d'opérations subséquentes, soit d'office, soit à la requête des intéressés.

· Ses décisions peuvent dans tous les cas, faire l'objet du recours judiciaire.

Aussi et en restant dans le même thème j'ai pu prendre certaines idées sur la réglementation du service de la conservation de la propriété foncière ; et je peux résumer tous ca aux points suivants :

· Les bureaux de conservation.

· Des conservateurs de la propriété foncière et de leurs fonctions.

· Le cautionnement des conservateurs.

· Le cautionnement en immeubles.

· Le cautionnement en obligations.

· La libération du cautionnement.

· Le personnel des conservateurs.

· Les registres de conservations.

· La consultation des livres et documents fonciers.

· Le bornage et les plans fonciers.

· Le paiement des droits.

· La liquidation des droits de l'expertise.

· Les poursuites et instances.

· Le fonds d'assurance.

Enfin j'ai terminé ma journée par la lecture du dahir portant loi n : 1-73-163 du 28 rebia II 1393 (31 mai 1973) relatif a l'établissement et a la conservation du cadastre national.

Ce cadastre comporte certaines indications et qui sont :

Ø Pour les immeubles :

· La consistance matérielle

· La nature du sol et types de spéculations agricoles qui y sont pratiquées.

Ø Pour les immeubles non immatriculés ou n'ayant pas fait l'objet d'une délimitation administrative homologues :

· Les limites.

· La superficie.

· Propriétaires apparents et titulaires apparents des droits réels.

Le « jeudi » 28/08/08 :

Ce jour la je l'ai passé a la perception de Bani Makada et a la direction régionale des impôts dans laquelle comme d'habitude on enregistre les minutes et on paye la T.P.I

Aussi et durant ce jour la, « Mr. CHATER Lahcen » m'a parlé et expliqué a propos de l'attestation de payement des impôts et taxes grevant l'immeuble ; cette attestation est délivré au redevable aux fins de justification auprès des notaires, adouls et autres personnes exerçant des fonctions notariales, du payement des impôts et taxes grevant l'immeuble ou les immeubles objet de mutation ou de cession et cette attestation elle est signé par un percepteur et bien notamment cette attestation est délivré par la perception et elle contient un tableau dans lequel mentionné les informations suivantes 

· La nature.

· L'année démission.

· Montant en principal et accessoires.

· Références des quittances.

Après et en consultant le décret « N : 2-97-358 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) fixant le tarif des droits de conservation foncière » j'ai pu savoir les tarifs de toutes les services que la conservation foncière peut produire et voici les services de la conservation foncière est qui sont :

Ø La réquisition d'immatriculation :

· L'enrôlement de réquisition d'immatriculation.

· La réquisition pour laquelle le requérant produit un acte de moulkia spéciale.

· La réquisition obligatoire.

· Enrôlement gratuit.

· Réquisition complémentaire, modificative ou rectificative.

· Bornage complémentaire et assistance aux transports judicaires.

· Reprise de bornage d'immatriculation.

· Nouvel avis de clôture de bornage.

Ø Inscription sur les titres fonciers ou dépôt en application :

· Les faits ou convention susceptible d'évaluation tel que cession, échange, donation, partage, constitution de droits réels, bail ...

· Fait ou convention non susceptibles d'évaluation, tel que prénotation, sa radiation, émancipation, changement d'état civil, radiation de baux, mainlevée de saisie, de commandement ou d'intervention a saisie.

· Inscription dans plusieurs conservations foncières.

· Saisie, commandement, intervention a saisie.

· Hypothèque ordinaire et antichrèse.

· Mainlevée d'hypothèque ou d'antichrèse.

· Titrisation de créances hypothécaires.

Ø Opération topographique :

· Morcellement nécessitant une opération sur le terrain et pour lequel le plan est établi par l'administration.

· Morcellement ne nécessitant pas une opération sur le terrain ou pour lequel le plan est établi par un géomètre agréé.

· Fusion d'immeubles.

· Etablissement d'un titre spécial de droit réel ou de copropriété.

· Mise en concordance avec l'état des lieux.

· Lotissement et vérification de lotissement.

· Reprise de bornage.

· Rétablissement de bornes.

Ø Titres miniers :

· Permis de recherches.

· Permis d'exploitation.

· Concession.

· Transfert et amodiation.

· Annulation.

Ø Divers :

· Etablissement d'un nouveau duplicata (perte, vol).

· Etablissement d'un nouveau duplicata a la suite de sa détérioration.

· Certificat spécial, en cas de perte.

· Changement de dénomination.

· Duplicata de quittance.

· Sommation pour dépôt de duplicata.

· Droit de recherche et d'investigation.

· Dépôt de dossiers de sociétés.

· Certificats et copies.

Le « Vendredi » 29/08/08 :

Ce jour la j'ai pu avoir certaines idées générales sur la fiscalité immobilière et qui se compose de :

· Impôt générale sur le revenu (I.G.R).

· Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A).

· Taxe urbaine (T.U).

· Taxe d'édilité (T.E).

Impôt Générale sur le revenu (I.G.R).

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) :

La T.V.A s'applique aux activités industrielles, artisanales, commerciales, aux professions libérales, ainsi qu'aux opérations d'importation.

Ø Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) :

· Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon.

· Les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs.

· Les ventes et les livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes ; 

· Les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieure à 2.000.000 de dirhams ;

· Les opérations d'échange et les cessions de marchandises corrélatives a une vente de fonds de commerce et effectuées par les assujettis ;

· Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière;

· Les livraisons à soi-même.

Ø Détermination de la base imposable :

Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents a l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;

· Et il est constitué :

o Pour les ventes, par le montant des ventes.

o Pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés.

o Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés.

o Pour les opérations de promotion immobilière.

o Pour les opérations de lotissement, par le cout des travaux d'aménagement et de viabilisation.

o Pour les opérations d'échange ou de livraison a soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations.

o Pour les opérations réalisées par les banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits.

o Pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur au compte du locataire.

o Pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou facturées.

Taxe urbaine (T.U.) :

Ø La taxe urbaine s'applique aux :

· Immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires a titre d'habitation principale ou secondaire, ou mis gratuitement par lesdits propriétaires a la disposition de leur conjoint, ascendants ou descendants a titre d'habitation. 

· Immeubles bâtis affectés par leurs propriétaires à une activité professionnelles ou a toute forme d'exploitation.

· Machines et appareils installés dans les établissements de production de biens ou de services.

· Terrains nus affectés par leur propriétaire à une quelconque exploitation.

Ø Exonérations permanentes :

· Les demeures royales, les immeubles appartenant à l'état, aux collectivités locales, aux oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance et aux associations reconnues d'utilité publique.

· Les biens habous, à l'exception des biens constitués en habous de famille.

· Les immeubles mis gratuitement à la disposition de certains organismes visés par la loi.

· Les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à usage de bureaux ou de logement de certaines diplomates.

· Les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique et affectés à usage de bureaux auxdits organismes ou au logement des chefs de mission.

· Les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement a la célébration publique des différents cultes, a l'enseignement gratuit ou qui sont classés « monuments historiques. »

· Les immeubles appartenant aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions affectés à usage agricole.

Ø Exonérations temporaires :

· 5 ans pour :

o Les machines et appareils nouvellement installés.

o Les constructions nouvelles et additions de construction.

o Les constructions nouvelles et les additions de constructions, ainsi que les biens d'équipement matériels et outillages destinés exclusivement a usage professionnel lorsqu'ils sont acquis par les entreprises de crédit-bail pour le compte de leur clientèle, a l'exclusion de ceux appartement :

o Aux établissements stables de sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services.

o Aux établissements de crédit, BAM et la CDG.

o Aux entreprises d'assurances et de réassurances.

o Aux agences immobilières.

· 15 ans pour :

o Les locaux d'habitation considérés comme logements économiques pendant la durée du prêt, sans toutefois que cette exonération puisse dépasser 15 ans a compter de leur achèvement.

· Les taux applicables :

Pour les locaux affectés a usage d'habitation personnelle, c'est le barème suivant qui s'applique :

Valeur locative en DH

Taux

0 - 3000

Exonéré

3001 - 6000

10%

6001 - 12000

16%

12001 - 24000

20%

24001 - 36000

24%

36001 - 60000

28%

Le surplus est taxé

30%

Taxe d'édilité (T.E.) :

La taxe d'édilité s'applique aux immeubles bâtis et constructions de toute nature, aux terrains affectés a toute nature d'exploitation ainsi qu'aux machines et appareils soumis à la taxe urbaine.

Elle est assise sur la valeur locative, base de calcul de la Taxe urbaine, y compris celle des immeubles temporairement exonérés, et sur le montant global des loyers en cas de location.

Le produit de la Taxe d'édilité est totalement affecté aux communes.

Ø Les exonérés de la taxe d'édilité :

Les immeubles et leurs annexes qui sont exonérés d'une façon permanente de la taxe urbaine sont également exemptés de la taxe d'édilité.

Ø Les taux applicables :

Les taux de la Taxe d'édilité sont de :

· 10% pour les immeubles situés dans le périmètre des communes urbaines et des centres délimités.

· 6% pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines.

Le « lundi » 01/09/08 :

Ce jour la c'est mon dernier jour de stage et je l'ai passé a la direction régionale des impôts a la compagnie de « Mr. CHATER Lachen » et qui m'as chargé du dépôt des minutes et du payement du taux déterminé devant la caisse de la direction régionale des impôts.

Aussi ce jour la je me suis renseigné en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de timbre.

v Droits D'enregistrement :

Les droits d'enregistrements sont composés de droits fixes et de droits proportionnels

Ø Droits Fixes :

· Fixés à 100 DH pour :

o La renonciation à l'exercice de « chefaâ » (droit de préemption) ou de « sefqua » (transaction commerciale).

o Le testament

o La résiliation pure et simple ;

o Les marchés ;

o Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d'immeubles à usage d'habitation ;

o Les actes de nantissement ;

o Tout acte innomé qui ne peut donner lieu au droit proportionnel.

· Fixés à 200 DH pour :

o Les actes de dissolutions des sociétés ou des GIE ;

o Les ventes ou mutations à titre onéreux ;

o Les actes de constitution sans capital des GIE.

· Fixés à 300 DH pour :

o Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations autres que ceux à usage d'habitation ;

o Les contrats de crédit bail immobilier ;

o Les actes relatifs aux opérations de crédit réalisées entre les sociétés de financement et les particuliers (mainlevée, nantissement...).

o Les actes de prorogation de sociétés ou GIE qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres du GIE ou autres personnes

Ø Droits proportionnels :

· Sont soumis au taux de 5% :

o Les actes et les conventions, portant mutation entre vifs (vente, donation ou échange) ;

o Les cessions d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière ;

o Les baux à rentes perpétuelles des biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;

o Les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail ;

o Les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l'exercice du droit de réméré ;

o Les titres constitutifs de propriété d'immeubles établis par les adouls et les notaires hébraïques.

· Sont soumis au taux de 2,5% :

o Les cessions de parts dans les GIE, d'actions ou parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières à la prépondérance immobilière ;

o Les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ;

o L'acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, CDG, société d'assurances ;

o L'acquisition à titre onéreux de terrains réservé des opérations de lotissement de construction de locaux ;

o Les adjudications, ventes reventes, cessions, rétrocessions marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété de biens meubles.

· Sont soumis au taux de 1% :

o Les antichrèses et nantissement de bien immeubles

o Les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes ;

o Les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers ;

o Les cessions à titre gratuit portant sur les mutations entre vifs, le bail à rente par pétuelle de biens meubles ou emphytéotique ou à vie et la cession d'un droit au bail ou du bénéfice de promesse de bail sur immeuble ;

o Les contrats, transactions, promesse de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme ;

o Les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés de partage.

o Les constitutions de rentes soient perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ;

o La première vente de locaux à usage exclusif d'habitation édifiés sous le bénéfice des dispositions concernant le logement social ;

o Les actes translatifs entre Co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l'extérieur du périmètre urbain ;

o Les marchandises en stock cédées avec le fond de commerce lorsqu'elles font l'objet d'un inventaire détaillé et d'une estimation séparée.

· Sont soumis au taux de 0,5% :

o Les cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics ;

o Les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ;

o Les actes d'adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de bien immeubles et de droits réels immobiliers ;

o Les délivrances de legs ;

o Les marchés de l'Etat, dont le prix doit être payé par le trésor public ;

o Les prorogations pures et simples de délai de paiement d'une créance ;

o Les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré

o Les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des GIE réalisées par apports nouveaux

o Les inventaires établis après décès ;

· Sont soumis au taux de 0,25% :

o Les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés dont l'objet principal est la gestion de valeurs mobilières ou la souscription, à titre de participation, au capital d'autres sociétés.

o Minimum de perception

o 100,00 DH pour les actes et les mutations passibles des droits proportionnels ;

o 1.000,00 DH pour les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés et des GIE.

v Les exonérations :

A ce terme il faut préciser que tous les actes établis dans un intérêt public sont exemptés de la formalité de l'enregistrement.

Aussi ils sont également exonérés des droits d'enregistrement :

o Les actes relatifs à la comptabilité publique.

o Les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les établissements de crédit.

o Les opérations de crédit-bail immobilier.

o Les acquisitions de terrains destinés a la réalisation de projets d'investissement dans un délai n'excédent pas 36 mois.

o Les actes d'acquisition d'immeubles nécessaires à la réalisation de leur objet, par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées.

v Les droits de timbre :

Ø On distingue 3 catégories de timbre :

· Le timbre de dimension :

Le droit de timbre de 20 DH est applicable par feuille de papier utilisée et ce, quelle que soit sa dimension aux actes et écritures, soit publics, soit privés, livres, registres, répertoires, lettres, extraits, copies, expéditions, photocopies, et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre, de ces pièces devant ou pouvant faire titre ou être produits en justice et devant les autorités constituées pour obligation, décharge, justification, demande ou défense

· Le timbre proportionnel :

Timbre proportionnel, liquidé proportionnellement au montant figurant sur le titre.

· Le timbre spécial :

o Timbre spécial apposé sur les passeports, les quittances, etc.

Ø Les exonérations :

· Sont exemptés du droit et de la formalité de timbre :

o Les titres, obligations émis par l'Etat.

o Les actes et pièces établis dans un intérêt public.

o Les billets de voyageurs et de transport de marchandises.

o Aussi les copies de procès verbaux de constats délivrées à des services publics sont exonérées du timbre de 20 DH.

Aussi et durant ce jour « Mr. CHATER Lachen » m'a parlé a propos de la main levée son caractère... d'ici j'ai pu retirer certaines idées générales :

· La main levée est un acte juridique par lequel le créancier (organisme bancaire et la banque) atteste que le débiteur a complètement remboursé son crédit ou prêt immobilier ou a la consommation.

· En cas de vente d'un bien immobilier (maison ou appartement), l'acquéreur ou propriétaire demandera à ce que l'emprunteur procède à la mainlevée de l'hypothèque ou de l'IPPD car la banque (crédit agricole, société générale, BNP PARIBAS, caisse d'épargne, banque populaire, CIC, crédit mutuel) peut faire vendre le bien immobilier en cas d'impayé même si le propriétaire a changé. Ainsi, par cet acte juridique, le bénéficiaire de l'hypothèque accepte de ne plus en être bénéficiaire.

· La mainlevée possède un caractère obligatoire et comporte un montant élevé d'honoraires et de frais. Certains organismes de crédits incluent dans le calcul initial des frais d'hypothèque ou de l'IPPD, les frais de mainlevée.

· Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343).

· Dahir formant le code des obligations et contrats

· « Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913-actuellement le 15 juillet 1974.) 

· Le code de recouvrement des créances publiques « Dahir N : 1-00-175 du 03 mai 2000.»

· Le code des impôts conforme a la loi de finance pour l'année budgétaire 2006. 

· Dahir portant loi n : 1-73-163 du 28 rebia II 1393 (31 mai 1973) relatif a l'établissement et a la conservation du cadastre national.

· Dahir portant loi n : 1-73-163 du 28 rebia II 1393 (31 mai 1973) relatif a l'établissement et a la conservation du cadastre national.

· Loi N : 58-00 portant la création de la (A.N.C.F.C.C). 

· Le décret « N : 2-97-358 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) fixant le tarif des droits de conservation foncière »

· Droit Foncier Marocain « Paul DECROUX - édition la porte ».






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci