RAPPORT SUR LA FAISABILITE
D'UNE STRUCTURE DE
REGLEMENT AMIABLE DES
LITIGES DE CONSOMMATION
Rapport présenté par :
Yoann GAROT
Selon une étude réalisée d'avril
à juin 2004 dans le cadre d'un stage au sein de la DDCCRF de
Haute-Garonne et d'un Master II Droit Privé et Sciences criminelles
spécialité Contentieux et Arbitrage.
SOMMAIRE
Rappel de la mission 3
I/ Audit : 6
1. Les acteurs du marché: 5
A. Les associations de consommateurs.
B. Les entreprises :
a. Les entreprises privées.
b. Les entreprises Publiques.
2. Les instances : 16
A. La Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (La DGCCRF).
B. Les avocats.
C. Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de
la Haute-Garonne (Le CDAD).
D. Le Tribunal d'Instance.
E. La Boîte Postale 5000.
II/ Les Modes Alternatifs de Règlements des
Conflits : 26
1. La Conciliation : 26
A. Présentation théorique : texte et
mécanisme.
B. Présentation pratique :
a. Les conciliateurs de justice présentés par leur
coordinateur.
b. La Commission Départementale de Règlement des
Litiges de Consommation (La CRLC).
c. La Commission de Conciliation des Rapports Locatifs.
2. La Médiation : 36
A. Présentation théorique : texte et
mécanisme.
B. Présentation pratique :
a. Le Médiateur de la République et ses
délégués.
b. Les autres médiations « institutionnelles
»
c. Les médiateurs d'entreprise.
d. La médiation dans les Maisons de Justice et du Droit,
les MJD.
3. L'Arbitrage : 45
A. Présentation théorique : texte et
mécanisme.
B. Présentation pratique : La Chambre Arbitrale de
Toulouse.
III/ Analyse et propositions : 50
A/ Analyse : 50
a) Idées importantes.
b) Reproche quant à l'étude.
c) Les modes alternatifs de règlement des conflits.
B/ Propositions : 53
a) Propositions de création d'un organe de
règlement amiable.
b) Propositions complémentaires.
Conclusion 59
Les Contacts de l'audit 60
Rappel de la mission :
« Mieux vaut un mauvais accord qu'un bon
procès. »
Cet adage est apparu sur les lèvres de quasi tous les
interlocuteurs rencontrés lors de ce stage. Il reflète
parfaitement l'esprit du règlement amiable. La volonté de
s'accorder, de s'arranger, de se raccommoder au lieu de s'affronter ou de se
déchirer.
Plus que tout autre M. Thévenet, Directeur
régional de la Direction Régionale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes de
Midi-Pyrénées (DRCCRF), et M. Ardouin, Directeur
Départemental de la même Administration en Haute-Garonne (DDCCRF),
ont pris conscience de la portée de cet adage.
C'est pour cette raison que lors de la réception de ma
demande de stage en vue d'effectuer un stage auprès de leurs services,
il leur est apparu nécessaire d'y donner suite.
La problématique est la suivante :
nombre de consommateurs s'adressent à la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF) pour résoudre leurs
problèmes de droit de la consommation. Or le consommateur doit
comprendre que l'Administration ne dispose pas de pouvoir pour « tout
régler » et que s'offrent à lui diverses
possibilités qui lui appartiendra de mettre en oeuvre. Cette
Administration a, au niveau pénal, pour objet de faire sanctionner des
comportements illicites alors qu'au niveau civil elle ne dispose
d'aucun pouvoir. Si l'Administration a pour mission essentielle la
protection des consommateurs, elle ne défend pas les
intérêts contractuels et civils de ces derniers.
En matière d'ordre civil les agents de la DGCCRF
informent et orientent les consommateurs. L'orientation s'effectue vers les
interlocuteurs susceptibles de favoriser un règlement amiable, les
organisations de consommateurs et les structures de la consommation sont les
interlocuteurs les plus sollicités.
La Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes n'a aucune
compétence dans le domaine civil, si elle se permet d'informer elle ne
peut cependant ni conseiller ni régler le litige.
Cette solution n'est pas satisfaisante puisque le
consommateur qui s'est adressé à l'administration n'aura pas de
solution concrète à son problème, ce dernier
étant renvoyé vers d'autres institutions.
M. Thévenet a été à l'initiative
de la création de la maison de la consommation de Perpignan au sein de
laquelle il existe une commission de règlement des litiges de
consommation et un centre technique régional de la consommation, notions
qui seront abordées de façon plus approfondie dans le corps du
rapport. Depuis son affectation en région Midi-Pyrénées
ces objectifs sont de promouvoir le règlement amiable en droit de la
consommation, comme à Perpignan, et désire mettre en place une
structure adéquate répondant aux besoins de ce vaste droit en
région Midi-Pyrénées.
L'envoi de ma requête et les projets de M.
Thévenet semblaient propices à une collaboration. La Direction
Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes a vu en ce stage la possibilité de
réaliser une analyse juridique de la faisabilité d'une structure
de règlement des litiges de la consommation. Une telle structure
répondrait de manière satisfaisante aux besoins des consommateurs
en matière de litiges civils.
C'est ainsi que cette étude nous a été
confiée. Plus qu'un stage, un travail devait être
réalisé. Il n'était pas question d'apprendre ou de
découvrir le métier d'un inspecteur ou d'un directeur de la
DRCCRF mais de réaliser de bout en bout une analyse juridique en totale
indépendance telle qu'elle aurait été confiée
à un juriste professionnel.
Le rapport à remettre dans le cadre du DESS ne pouvait
être un rapport de stage traditionnel. Il est apparu plus opportun de
présenter l'étude remise à la Direction Régionale
qui avait été menée pendant les trois mois de stage.
Cette étude de faisabilité a consisté
dans un premier temps en l'audit des différentes
associations de consommateurs pour voir et comprendre leur fonctionnement en ce
domaine, et des différents de professionnels, également
très actifs pour le règlement amiable avec leurs clients.
Cette étude ne pouvant être complète
à ce niveau, il a été également
procédé à une analyse des différentes instances,
organismes, existants ou disparus, participants à quelque titre que
ce soit au traitement des litiges entre consommateurs et professionnels.
À cette fin la DRCCRF, nous a accrédité
officiellement auprès des interlocuteurs rencontrés. Il a
également été mis à notre disposition des locaux et
le matériel nécessaire pour la réalisation de cette
étude.
Cette phase d'audit effectuée, il a été
étudié, ce qui sera exposé dans cette étude
en deuxième partie, les différents modes
alternatifs de règlements des conflits. Ils seront
analysés d'un point de vue théorique afin d'en comprendre les
mécanismes puis d'un point de vue pratique pour acter des avantages et
des inconvénients de chacun.
Ce développement est apparu nécessaire lors de
la remise de notre étude afin d'informer et de former le plus
parfaitement possible la Direction Régionale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes et de ses agents.
Ces deux points traités, il sera exposé
dans un troisième et dernier développement les analyses
critiques et les propositions juridiques concrètes pour la
réalisation d'une structure en matière de règlement
amiable de litiges en droit de la consommation.
Cette étude fut difficile et a demandé
énormément de travail et d'investissement personnel. Cependant ce
fut extrêmement passionnant et enrichissant. Cette expérience fut
l'une des plus formatrices. Elle m'a permis de concilier théorie et
pratique, et de laisser libre cours à mon analyse juridique.
I/ AUDIT :
L'audit a été un travail difficile mais
indispensable car il a permis d'entendre les acteurs quotidiens du droit de la
consommation. Dans cette phase la retranscription, de ce travail a
été scindée en deux parties : les acteurs du marché
en premier lieu et les instances en second.
Pour un souci de confidentialité les noms des personnes
auditionnées ne seront pas mentionnés, l'étude n'ayant
qu'une visée d'audit juridique cette confidentialité n'entrave en
rien la qualité du travail effectué.
1 /Les acteurs du marché :
Cette dénomination semble la plus correcte quand il s'agit
de regrouper les consommateurs et les professionnels sous une même «
bannière ».
L'audit des consommateurs a été faite auprès
de leurs représentants : les associations de consommateurs.
A- Les associations de consommateurs.
Il a été rencontré neuf associations sur
les douze établies à Toulouse. Sur celles qu'il a
été possible de rencontrer, deux ont accepté d'être
observées lors de leur travail quotidien.
En outre, une association au plan national a été
contactée et sondée sur ses relations avec les succursales
locales et sur son mode de fonctionnement.
Il y a deux types d'association : celles qui se
présentent comme généralistes et celles qui se
revendiquent spécialisées (logement, caractère familiale,
etc.). La plupart se disent généralistes, mais elles ont tout de
même en pratique un domaine de spécialisation : logement,
surendettement... On peut alors remarquer que parfois l'activité de
consommation dans son sens le plus large et général reste
secondaire et n'est pas la priorité.
Il ressort plusieurs aspects à développer de ces
entretiens.
1 Le fonctionnement inégal des associations.
Si les associations fonctionnent avec des moyens
très inégaux (matériel, personnel ou financement), elles
s'organisent toutes à peu près de la même manière
dans la gestion des dossiers.
Toutes travaillent par le biais d'un écrit. Rares sont
les associations qui appellent directement les entreprises. Mais dans le cas
où elles le font, l'entretien téléphonique se
concrétise quand même par un écrit. Il existe en fait une
certaine crainte que le professionnel ne s'exécute pas, traduisant un
manque de confiance dans la parole
donnée par le professionnel. Pourtant, chacun avoue que
les cas d'inexécution de l'accord trouvé restent de rares
exceptions.
Toujours dans la gestion des dossiers, les
associations attachent toutes une certaine importance à la constitution
du dossier en demandant les copies des originaux de contrats... afin que le
dossier soit le plus solide possible. De la même manière,
les associations ont quelque peu évoluée dans leur manière
de traiter un dossier : elles ne placent plus une confiance aveugle dans le
consommateur qui vient les consulter et qui leur explique son problème.
Chaque juriste consulté explique que maintenant, sans remettre en doute
la parole du consommateur, il s'en méfie beaucoup plus qu'auparavant.
Sans appeler directement le professionnel pour avoir son avis, il essaie
toujours de sonder celui-ci pour pouvoir confronter la version des faits de
chacune des parties. Nous sommes dans une application concrète du
principe du contradictoire.
Enfin sur « l'activité juridictionnelle
» des associations, il faut noter que toutes ne vont pas ester en justice.
Il y a en fait quatre profils d'associations :
· Certaines ne sont carrément pas favorables
à l'action en justice opposant un manque de confiance envers les
magistrats et le caractère trop aléatoire de l'action.
· D'autres se refusent à ester en justice parce que
cela ne correspond pas à la philosophie de l'association.
· D'autres ne peuvent simplement pas engager une action
compte tenu de leur manque de moyens financiers et du coût d'une telle
action.
· D'autres, enfin, estiment ne pas avoir besoin d'aller
en justice pour solutionner le litige en raison de leur poids médiatique
et de leur groupe de pression qu'elles représentent.
En règle générale, il est quand
même assez rare qu'une association se constitue partie civile dans une
action auprès d'un consommateur, quand bien même elle n'y est pas
opposée. Si elle agit, ce sera sur des points particuliers, des sujets
bien spécifiques.
Au civil, ne pouvant agir ou s'y refusant de toute
façon, certaines aident et soutiennent le consommateur le plus possible.
Par exemple en l'aidant à rédiger des « conclusions »,
des actes de procédure telle que l'assignation, en l'aidant dans la
saisine de la juridiction quand elle se fait de manière
simplifiée, ou tout simplement en l'aidant dans l'argumentation sans
qu'il y ait réelle rédaction.
2. Le manque de communication et de concertation.
C'est un point qui paraît pourtant
nécessaire à une bonne cohérence de l'action associative.
Néanmoins, aucune concertation ni aucune communication ne se fait entre
l'ensemble des associations. C'est étonnant, puisque les
associations sont peu nombreuses par rapport au nombre de sollicitations
(chacune des associations faisant valoir qu'elles sont
débordées), aucune concurrence n'est alors à craindre.
D'un autre côté, elles ont toutes le même objet et le
même but : défendre les intérêts du consommateur.
Par exemple, plusieurs associations ont dit avoir beaucoup de
dossiers avec un cuisiniste. Mais personne n'a proposé de réunir
les dossiers et de travailler ensemble pour arriver à un
règlement des litiges.
On peut également donner un autre exemple. La DRCCRF a
demandé aux associations d'intervenir dans le domaine de la
sécurité domestique (sujet d'actualité), mais chacune des
associations intervient de son côté. Certaines se sont
associées pour créer une école de la
sécurité domestique, d'autres agissent par interventions
ponctuelles et individuelles pour sensibiliser les gens. Une autre a
décidé de cibler son action en faisant appel aux
médias.
Cela serait amplement plus efficace si toutes
travaillaient dans le même sens. Mais actuellement il ressort de
toutes ces actions un certain manque de cohérence.
Il existe tout de même une concertation et un travail
en commun imposés. Cependant cela se fait dans un domaine en
particulier. Ainsi trois associations spécialisées dans le
domaine du logement se sont regroupées autours de leur
spécialité. Les associations en question, conscientes de
défendre les mêmes intérêts, se sont
concertées pour travailler et établir une grille de
vétusté des équipements locatifs.
Ce travail serait bénéfique pour tout le monde,
tant pour les associations que pour les professionnels et d'avantage pour les
consommateurs, mais cela reste trop marginal et ponctuel.
3. Le Centre Technique Régionale de Consommation (Le
CTRC).
Le Centre Technique Régionale de Consommation
est institué afin d'assurer une assistance technique aux associations
(soutien juridique, documentaire et matériel). Toutefois il faut
constater que les associations ne font que rarement appel à ce
centre. En fait le problème résulte surtout du fait que
dans les formations dispensées, le niveau juridique reste assez faible
et ne se révèlent utiles que pour les personnes peu
confirmées, voire profanes. Le CTRC devrait plus s'impliquer pour
assurer de réelles mises à niveau et permettre d'assurer la
veille des connaissances des juristes. Plus qu'une assistance technique
pour bénévoles, il devrait être un organisme de formation
continue en droit. Il devrait également être un organe de
coordination pour les juristes des associations qui ne disposent d'aucun lieu
d'échange inter associatif.
Au niveau du soutien documentaire, certaines associations
disposent de plus de documentation que le CTRC puisque quelques associations
publient leurs propres revues ou manuels. Dans ces cas, l'association dispose
d'une base plus solide que le CTRC lui-même.
Dans les autres cas (où l'association ne publie aucun
ouvrage), elles disposent pour la plupart d'une unique source de documentation
(fiches de l'INC, Institut National de la Consommation, revues de
« 60 millions de consommateurs »...).
Il est regrettable que le CTRC ne serve guère que
comme organe de consultation ou centre de recherche.
4. L'interprétation de la loi défavorable aux
associations.
Sur ce point, il faut d'abord rappeler le texte de la loi de
1971 en son article 63 : « Les associations reconnues d'utilité
publique (...) peuvent donner à leurs membres des consultations
juridiques relatives aux questions se rapportant à leur objet
».
Ce texte plutôt clair est pourtant source
d'interprétation. Mais dans un sens qui n'est guère favorable aux
associations.
En effet, cela conduit d'une part à modérer
l'intervention des associations. Le texte utilise l'expression «
consultations », mais beaucoup comprennent plutôt ce terme dans le
sens de conseil. Cela conduit à limiter l'implication de ces
associations dans le travail de fond du dossier.
D'autre part, cela conduit à restreindre les actions
des associations. Le cadre fixé, par le fait qu'elles ne peuvent faire
de consultations auprès d'autres personnes que leurs membres,
empêche la participation des associations de consommateurs dans des
institutions telles que les Maisons de la Justice et du Droit.
B- Les entreprises.
Il a fallu consulter différentes entreprises, tant dans
le secteur privé que dans le secteur public pour une vision des plus
réaliste de l'activité « professionnelle ».
a) Les entreprises privées.
Du côté des entreprises privées, ont
été auditionnées :
- Une entreprise dans le secteur automobile,
- Une entreprise de location de
matériel,
- Une entreprise de construction
immobilière,
- Deux entreprises de services bancaires : une
banque et société de crédit,
- Deux entreprises dans le secteur du tourisme :
un tour opérateur et une compagnie aérienne,
- Deux entreprises de grande distribution.
Par ailleurs, d'autres entreprises ont été
consultées par entretien téléphonique : -
Une entreprise dans le secteur automobile,
- Une entreprise de location de véhicule
automobile,
- Trois entreprises de réparation et
d'entretien de véhicule, - Une agence
immobilière,
- Deux sociétés d'assurance,
- Une banque,
- Une entreprise de vente et réparation
d'appareil électroménager, - Un hôtel
restaurant.
De ces entretiens, il ressort différents points. Le
premier aspect qui mérite d'être mis en avant est l'objectif de la
plupart des entreprises : la fidélisation du client.
Cela
les conduit à avoir une organisation interne
particulière. Mais il faut en outre préciser que ce qui
caractérise le plus le paysage commercial, c'est une
méconnaissance du droit (tant du côté des entreprises
elles-mêmes que de celui des consommateurs).
1. Un objectif de fidélisation du client.
Le plus important pour ces sociétés
c'est la fidélisation du client, plus que l'aspect du règlement
amiable. Ce qui est remarquable, c'est que le commercial prime le
juridique. En effet, il n'est jamais question de responsabilité. La
société ne va fonctionner qu'au travers d'un calcul
coût/avantage. Les sociétés absorbent les différends
avec leurs clients pour éviter qu'une mauvaise publicité soit
faite. Le dédommagement ou la négociation, même pour un
préjudice qui ne leur est pas imputable, est préférable
car les entreprises en retirent des avantages plus importants : bonne image,
sens du commerce, de la conciliation et fidélisation du client.
Une contestation sérieuse de la part des entreprises
s'effectue lorsque le coût n'est pas avantageux et surtout lorsque la
réclamation du consommateur est manifestement abusive. La politique
commerciale des sociétés reste cependant souple et la voie
judiciaire est rarement souhaitée.
Les entreprises ne font pas appel à des
intervenants extérieurs. Le règlement amiable se traite en
interne et par des procédés commerciaux.
Certaines entreprises sont même allées
jusqu'à faire des formations auprès de leurs employés pour
apprendre à faire face aux clients mécontents, des formations
pour leur apprendre à utiliser un vocabulaire adéquat face
à un client contestataire. Cette adéquation du vocabulaire passe
par l'apprentissage d'une élocution pour apaiser le client et pour
gagner sa confiance, mais aussi par l'exclusion de certains mots, tels que
litige, responsabilité, préjudice, ou dommage, au profit de
l'utilisation d'autres substantifs comme mécontentement,
désagrément,...
La fidélisation du client est donc la motivation
première de l'entreprise en question. Il s'agira alors pour la
société en cas de litige avec le consommateur, non pas de lui
rembourser la prestation en cause, mais de lui donner un avoir sur une
prochaine prestation. Ceci dans le but de faire revenir le client, de lui
montrer les qualités de l'entreprise, et qu'il ne reste pas sur une
mauvaise impression.
Cette politique de règlement explique l'absence
de juristes dans les services relation clientèle, ce qui est
parfois préjudiciable aux entreprises. Cette politique est pourtant
voulue, car elle n'envisage que l'aspect commercial et engendre une composition
quasi-exclusive du personnel de commerciaux. Cela montre bien que les
entreprises sont dans une recherche autre que celle consistant à
réparer un dommage causé par l'entreprise elle-même.
L'objectif est bien de préserver la satisfaction de leur
clientèle.
Il faut préciser que lorsqu'il existe un poste de
relation clientèle au sein d'une l'entreprise, la ou les personnes
installées à ce poste ne le sont pas en raison de leurs
compétences juridiques, mais parce qu'elles ont de l'expérience
au sein de la société. Parfois même, le poste correspond
à une sorte de promotion du salarié au bout de quelques
années passées dans l'entreprise.
Mais dans cette perspective, certains secteurs
d'activité se singularisent. En effet, dans le domaine immobilier, des
assurances et pour certaines entreprises liées à l'automobile, il
n'y a pas cet aspect de fidélisation. Ils passent d'avantage par
l'expertise. Et généralement, c'est l'expert qui détiendra
le rôle incontestable de « conciliateur » en ce qu'il lui
revient de déterminer l'étendue du préjudice et les
responsabilités respectives des parties opposées. Sachant que
dans la plupart des cas, les parties s'en remettent au rapport d'expertise et
ne vont pas au-delà.
En effet, ici, le souci majeur est de
déterminer le plus justement possible la responsabilité de
chacun, la chiffrer et de réparer le dommage causé de la
manière la plus équitable, mais sans engendrer de frais
supplémentaires et superflus. Ainsi, le raisonnement est le
suivant : s'il y avait action en justice sur la base du rapport d'expertise,
les sommes allouées au titre de la réparation du dommage seront
les mêmes, mais il faudra ajouter les frais de justice et des auxiliaires
de justice (avocat, huissier).
2. La méconnaissance du droit.
Il faut ensuite remarquer que les clients sont
aujourd'hui de plus en plus exigeants et procéduriers, même si au
final, pensant connaître le droit, ils invoquent des termes
inadaptés (comme le terme préjudice très souvent
utilisé par les consommateurs, mais aussi très souvent mal
employé).
Face à ce phénomène, les
entreprises sont mal formées et informées, isolées car
elles ne travaillent pas avec d'autres institutions ou d'autres professionnels,
et ne recherchent pas pour la plupart ces informations.
La formation ou l'information juridique minimale n'est pas
prise ou peu prise en charge par les institutions de référence.
La Chambre de Commerce et de l'Industrie (la CCI) dispose d'un pôle
juridique mais ne délivre que des renseignements juridiques aux
professionnels commerçants qui en font la demande. Pour des
consultations juridiques plus approfondies, les professionnels sont
orientés vers des juristes (convention avec le Barreau de Toulouse). Il
est à noter qu'aucune formation juridique dispensée par la
Chambre n'est obligatoirement imposée aux jeunes commerçants qui
se lancent dans la profession.
Pour sa part, la Chambre des Métiers organise des
stages qui, eux, s'imposent aux jeunes entrepreneurs. Mais elle ne dispose
d'aucun pôle juridique.
Ces stages assurés par ces institutions consulaires
sont axés sur la création et la gestion d'entreprise. La
formation juridique sensibilise aux droits des sociétés, et du
travail, à la législation commerciale et à la
fiscalité. L'aspect consommation n'est, quant à lui,
quasiment pas abordé.
Ce contexte témoigne de la politique des
sociétés en matière relationnelle avec la
clientèle. Il conforte son maintien et la faible implication du
juridique dans les pratiques commerciales sur le terrain de la consommation.
A titre d'exemple, la Chambre de Métiers est souvent
sollicitée en matière de devis pour travaux artisanaux. Les
litiges liés à cette question sont dus à un défaut
de maîtrise par les artisans de la réglementation en vigueur.
Pour les professions libérales, tout autant
concernées par les problèmes de consommation, elles n'ont aucun
interlocuteur comparable à celui des Chambres
consulaires. Et bien qu'elles soient soumises aux mêmes
obligations réglementaires que les autres professions tant commerciales
qu'artisanales, elles ne disposent pas de représentation au
Comité Départemental de la Consommation.
3. L'organisation interne des entreprises.
Il convient de revenir un bref instant sur l'organisation
interne des entreprises concernant le règlement des litiges avec les
consommateurs.
La plupart des sociétés, en tout cas
les plus importantes, sont organisées à l'échelon
national. Ce qu'il faut remarquer c'est qu'il a été
fait une répartition tripartite de l'accueil du client et du
traitement du litige. Il y a une distinction entre les services
relation clientèle - services qualité -, les services juridiques,
et les services contentieux.
Chacun de ces trois services est isolé et n'a pas de
relation avec les autres. Parfois, cela correspond à un niveau de
traitement. Par exemple, la personne qui se plaint devra d'abord s'adresser au
service relation clientèle. Si le problème ne se règle
pas, alors le dossier va passer au service juridique. En cas de non
règlement du litige, il ira ensuite au service contentieux de
l'entreprise.
Cela correspond parfois à un autre schéma.
Certaines entreprises, même parfois les grandes enseignes, n'ont pas de
services relation clientèle locaux. Au moindre mécontentement,
à la moindre réclamation, il faut s'adresser au service juridique
ou clientèle centralisé au siège social : la distance est
alors un obstacle supplémentaire à surmonter.
D'autres entreprises ont une organisation particulière.
Auprès de certaines il faut commencer par s'adresser à un
numéro de plateforme nationale qui selon le cas, soit fera directement
redescendre le cas litigieux au niveau local, soit orientera la personne vers
le siège qui donnera des informations d'ordre général au
client et qui tentera de l'orienter au plus juste.
De la même manière, une société
bancaire a imposé le schéma suivant : le client qui s'est
adressé à son agence locale et qui n'a obtenu aucune
réponse à sa question ou à son problème, doit
joindre le service national de négociation amiable. Si l'affaire n'est
toujours pas solutionnée, le client sera ensuite orienté vers le
service contentieux du siège social de l'entreprise en question.
Pour conclure sur ces sociétés privées,
il faut noter que si cette politique de fidélisation telle qu'elle a
été développée correspond à celle de la
majeure partie des entreprises, d'autres ont une politique plus nette. En
effet, dès qu'il y a réclamation du client, fondée ou non,
le cas est renvoyé, soit directement auprès de l'assurance de la
société pour qu'il soit fait une expertise, soit vers un avocat
qui traitera lui-même le dossier. Ceci dans le but de gagner du temps,
mais aussi dans une optique financière. Il ne faut pas nier l'importance
et l'influence d'un avocat, d'un huissier ou d'un expert.
Il faut ensuite rappeler que les entreprises fonctionnent en
interne pour donner une solution au litige qui l'oppose à un client.
L'idée est la suivante : le dialogue aide à la
pérennité des relations avec le client, rapproche les parties,
alors que la voie judiciaire les éloigne. Mais si elles
travaillent seules, et qu'elles sont pour la plupart
satisfaites de leur organisation, elles sont toutes
favorables à une adaptation de cette organisation vers une ouverture
à l'extérieur pour créer un dialogue avec d'autres
professionnels, et d'autres institutions.
b) Les entreprises Publiques.
Dans les entreprises publiques telles que EDF-GDF, France
Télécom et la SNCF, sans que l'organisation soit la même,
une personne déterminée de l'entreprise s'occupe des relations
avec les associations de consommateurs. En fait, dans ces trois entreprises, il
existe un interlocuteur déterminé qui est contacté pour
aider à trouver la solution des litiges.
Néanmoins seule l'entreprise France
Télécom a pu être rencontrée L'exposé qui
suit s'appuiera donc essentiellement sur cette rencontre et les informations
collectées par les recherches sur les activités de ces
entreprises.
1. L'organisation :
Au niveau de la gestion des problèmes avec les
clients, on peut citer une organisation à deux niveaux : il y a
d'abord un service gestion des clients, qui s'occupe de tout l'aspect
contractuel, et ensuite un service facturation qui s'occupe de toutes les
réclamations. Suite à la restructuration de
l'entreprise, ce service est aujourd'hui dispersé dans cinq communes de
la région Midi-Pyrénées.
Il y a en outre un service communication et
consumériste qui s'occupe de tout le côté
institutionnel et qui intervient, outre pour les relations entre
l'administration et les associations de consommateurs, dans le règlement
des litiges avec des personnes importantes (politiques, institutionnels...), ou
pour les réclamations plus sensibles.
Enfin dans le cas où la réclamation ne se
serait pas conclue dans un sens favorable au client, et que celui-ci
décidait d'engager une action en justice, ce serait alors le
pôle juridique de l'entreprise qui prendrait le relais, mais en
partenariat avec le service facturation. Puisque c'est ce dernier qui
constituera pour une large part le dossier et il aura à donner son avis
sur ce qu'il est possible ou non de faire. De toute façon, le pôle
juridique essaiera une dernière fois de proposer un règlement
amiable de l'affaire.
Au plan national, il existe un service consommateur
(« Réclanou ») qui met en place les outils informatiques pour
traiter les demandes et pour permettre une politique cohérente du
traitement des litiges entre toutes les régions. Ce service a
aussi pour objectif de déterminer les objectifs nationaux en
matière de règlement des dossiers. Ainsi, l'objectif national est
de traiter dans 70 % des cas les dossiers dans les 10 jours. Mais cela
n'empêche pas l'agence régionale d'avoir ses objectifs propres.
Par exemple dans la région Midi-Pyrénées, 87 % des
dossiers sont traités dans les 10 jours. Sachant qu'il paraît
difficile de passer en dessous de cette barre des 10 jours, puisque certaines
affaires méritent des recherches, des demandes d'informations...
Ce service permet également de faire redescendre les
informations issues de l'indice de satisfaction calculé à partir
d'un sondage sur la qualité de la relation clientèle.
2. Le traitement du litige :
Il y a deux façons de faire des réclamations.
D'abord, le client peut exprimer son
mécontentement par téléphone. Un
conseiller client essaiera alors de traiter le litige et de donner au mieux
satisfaction à la personne dès le premier contact. Le
plus souvent le contentieux vient d'une incompréhension au moment de la
commande d'un service, le conseiller n'aura alors qu'à expliquer la
facturation du service.
Ensuite, la personne pourra faire part d'une
difficulté par écrit. Il y a deux hypothèses :
soit la personne n'a pas été satisfaite par un conseiller client
suite à un problème exposé par téléphone,
soit la personne a écrit directement à l'agence. Dans
l'organisation actuelle, toutes les réclamations écrites sont
reçues par l'agence de Foix, qui est une plateforme qui a pour mission
de bien réacheminer les courriers.
Dans les deux cas, une saisie informatique de la
réclamation est automatiquement faite permettant une certaine
traçabilité. Cela permet de savoir si la personne a
déjà eu affaire à un conseiller client ou au service
clientèle pour le même dossier ou pour une autre affaire.
Quant à la réponse à donner au client, il
y a toujours une évaluation pour savoir si l'entreprise est en cause ou
non. Mais même dans le cas où la responsabilité du dommage
proviendrait du client lui-même, les conseillers client disposent d'un
crédit confiance (montant forfaitaire de dédommagement) qui
permet de faire un petit geste commercial (attribution d'un mois d'abonnement
gratuit...). Par exemple, une personne conteste la facturation d'un appel vers
les DOM TOM. Après recherche, il s'est avéré que la
personne a mal composé le numéro et a fait l'indicatif des DOM
TOM. La faute revient bien au client, mais l'agence a quand même fait un
geste en remboursant la communication.
Dans tous les cas, quelque soit la demande, le
conseiller client va appeler la personne pour lui faire part de la
réponse réservée à sa réclamation. Il y aura
ensuite confirmation par écrit.
Il faut savoir que le conseiller client qui a à
traiter d'un litige dispose en direct de toutes les informations relatives au
client (données personnelles, contrat, factures...), ce qui lui permet
de donner une réponse très personnalisée. En outre, pour
des informations qu'il ne connaîtrait pas ou pour avoir des
renseignements plus techniques, il peut s'adresser à un enquêteur
(personne d'un autre service) qui pourra lui donner des éléments
de réponse. En fait, le service consommateur doit être autonome
dans son travail quotidien, mais il peut s'adresser à ces
enquêteurs qui correspondent à un contact dans chaque unité
de l'entreprise. Globalement, il n'est fait appel à ces enquêteurs
que dans 5 % des cas, car les personnes présentes au sein du service
facturation sont des personnes polyvalentes aptes à traiter toutes
réclamations.
Il faut ensuite ajouter que France
Télécom met à disposition des infrastructures ou des
réseaux de communication électronique pour d'autres
opérateurs. Il leur arrive parfois d'avoir à intervenir dans des
litiges les opposant aux clients de ces derniers, mais s'ils interviennent ils
ne le font qu'à un second échelon, c'est-à-dire
que la personne doit d'abord s'être adressée au service
clientèle de l'opérateur en question. Et si malgré tout
ils participaient à la solution du litige, ils ne
disposent d'aucun pouvoir de décision. Ils peuvent au
mieux donner leur avis à l'opérateur, qui restera maître de
la décision à prendre.
3. La prévention des litiges :
A ce niveau, il faut présenter deux aspects :
d'une part une politique de prévention directement auprès
des clients de l'entreprise, et d'autre part, auprès des associations de
consommateurs.
Auprès des clients, il s'agit d'un
véritable travail de prévention. En effet, il existe au
sein de l'entreprise un système informatique permettant de faire
ressortir les clients qui auraient au cours du mois d'abonnement une facture
inhabituelle. Avec ce système d'alerte, le client est
contacté par l'agence avant même l'envoi de sa facture pour savoir
s'il peut expliquer le surcoût de la facture, pour le
prévenir, ce qui permet en amont d'éviter le litige puisque le
client n'est pas surpris de voir une telle facture. Cela permet aussi
d'éviter le litige, puisque si le client ne peut expliquer sa
consommation, cela va entraîner une recherche de la part de la
société pour examiner si ce surcoût ne vient pas d'un
problème informatique. Donc la recherche est faite avant toute
contestation.
Il faut aussi ajouter les campagnes d'information : les
clients sont avertis par courrier des pratiques de sociétés
concurrentes, qui jouent sur l'ambiguïté des noms des
différentes sociétés dans le démarchage à
domicile.
Auprès des associations de consommateurs, il
s'agit plus d'un travail pédagogique qui se situe à deux
niveaux.
En premier lieu, l'entreprise organise deux fois par
an une réunion générale rassemblant toutes les
associations de consommateurs afin d'expliquer les nouvelles offres
commerciales, sur leur façon de travailler, sur l'activité de
l'entreprise.
En second lieu, l'entreprise travaillait avec
certaines associations de consommateurs (15) sous forme d'ateliers de
travail. Au cours de ces séances, il était
procédé à une véritable pédagogie : il
s'agissait d'expliquer les méthodes et outils de travail de la
société. Par exemple, il y a eu des ateliers sur l'explication et
la compréhension des factures éditées par l'entreprise,
sur des détails assez techniques (crédits temps, mode de
paiement), ou tout simplement pour l'aiguillage de la personne qui a une
difficulté. En effet tout ce travail permet ensuite à
l'association de retransmettre de meilleures informations au consommateur pour
éviter une inutile réclamation. Dans le cas d'un problème
de facturation par exemple, si l'association parvient à expliquer la
facture au client, cela peut éviter un recours auprès de
l'entreprise (qui dans la majeure partie des cas ne faisait qu'expliquer au
client la facturation des différents services). Cela peut aussi
permettre un gain de temps : quand le consommateur a une difficulté
l'association sait directement vers qui se tourner pour avoir des
renseignements ou pour régler le litige.
Mais aujourd'hui ces réunions en atelier de travail ont
été supprimées.
Concernant les relations avec les associations de
consommateurs, il faut noter que l'entreprise a mis en place un interlocuteur
privilégié pour celles-ci. En effet, les associations peuvent la
joindre facilement pour parler d'un dossier sensible qu'elles ont à
régler.
Dans le même sens, il existe depuis quelques
années, un protocole de concertation locale signé par une
quinzaine d'associations de consommateurs et par l'agence qui met en place un
cercle d'information et de concertation. Ce protocole permet de fixer
divers objectifs (pour l'ensemble des parties) et de mettre en place une
procédure connue de tous pour le traitement des litiges.
2 / Les Instances :
A- Direction Générale de la Concurrence, la
Consommation et de la Répression des Fraudes (La DGCCRF).
La Direction Générale de la Concurrence, la
Consommation et de la Répression des Fraudes est placée sous la
tutelle du Ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie. Elle
est mise à la disposition du secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions
libérales et à la consommation pour les questions relatives au
commerce, à la consommation et à la répression des
fraudes.
La DGCCRF est composée de structures régionales,
DRCCRF, et départementales, DDCCRF.
Les principales bases légales se constituent du
traité de l'Union Européenne, de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatif à la
liberté des prix et de la concurrence, et de divers textes : le
code de consommation notamment, mais aussi le code de
la santé publique, le code de la sécurité
sociale et le code du travail.
Elle a un rôle fondamental de
régulation. La régulation est une action publique
permettant de veiller à un fonctionnement loyal, efficace et
sécurisé du marché pour l'ensemble des acteurs de
l'économie, les entreprises et les consommateurs.
La mission de la DGCCRF est de veiller au bon fonctionnement
des marchés pour constituer un environnement favorable au
développement économique de l'ensemble des activités. Ce
qui est essentiellement une mission de régulation des marchés. A
cette fin :
· Elle s'efforce d'améliorer la vie quotidienne des
consommateurs en faisant respecter leurs droits et en développant leurs
informations.
· Elle s'assure du respect du libre jeu de la
concurrence, d'une concurrence loyale et ouverte. Elle a une mission
répressive : entente illicite, abus de position dominante, pratiques
anticoncurrentielles.
· Elle propose aussi des dispositions pouvant renforcer
cet objectif.
· Elle veille à la sécurité et
à la protection des consommateurs.
Elle élabore des textes et assure une mission de
contrôle en matière de sécurité alimentaire,
industrielle ou prestation de services.
Elle veille à la qualité des produits et des
services et à la loyauté des transactions commerciales
(règles d'étiquetage, composition et dénomination des
marchandises mais aussi la publicité, les démarches à
domicile).
· Elle lutte enfin contre les contrefaçons.
Pour une meilleure efficacité, elle mène ses
actions en concertation avec les consommateurs et les professionnels dans le
cadre du Conseil National de la Consommation et des comités
départementaux de la consommation.
Elle assure une information permanente auprès
des consommateurs par différents supports tels qu'Internet. Sur
ce site, il y a des fiches-consommation, des modèles de lettres type et
des conseils généraux de la vie quotidienne. Ces conseils ont
pour but de responsabiliser les consommateurs. Par exemple, il précise
qu' « il ne faut jamais signer un contrat sans l'avoir lu en entier
».
C'est un site complet qui informe le grand public sur
l'actualité juridique. Il s'adresse à tout le monde, consommateur
et professionnel.
Depuis peu, il a été mis en place un
numéro d'appel national géré par la DGGCRF pour
répondre aux questions des consommateurs et des professionnels.
«L'Info service consommation » dont le numéro est le
0 820 202 203. Selon les agents de ce service, ce numéro d'appel
s'adresse aux consommateurs, mais aussi aux professionnels.
Ils font de l'information en matière pénale
ainsi qu'en matière de litiges civils. Ils orientent vers les
associations de consommateurs quand ils l'estiment nécessaire. Ce n'est
donc pas automatique.
Ce service est, selon la revue de presse du ministère,
un nouvel outil d'information de proximité dans le domaine de la
consommation. Cette information délivrée par ce service semble
cependant proche de ce que le bâtonnier de Toulouse qualifie de conseil
juridique. Ce qui pourrait justifier la méfiance des associations de
consommateurs envers l'administration et le ministère de
l'économie.
Il est à noter que les associations n'ont pas
été informées de l'existence de cette plate- forme
téléphonique par la DGCCRF. Elles en ont appris l'existence par
les médias.
En revanche, la DGCCRF n'a pas en charge le
règlement des litiges contractuels. En effet, sa
compétence est d'ordre pénal et non civile, ce qui peut
paraître insatisfaisant pour les justiciables.
Si elle ne peut conseiller, elle informe cependant les
consommateurs du droit existant et réoriente, quand elle le peut, ces
derniers vers les structures les plus appropriées.
B- Les avocats.
Deux avocats ont été auditionnés :
- l'un ayant plutôt une clientèle de banque, et
traitant principalement du crédit à la consommation,
- l'autre étant « généraliste » et
n'ayant aucune clientèle particulière (défendant autant
les particuliers que des entreprises).
Le Bâtonnier du Barreau de Toulouse a été
également rencontré et entendu.
Les avocats ont une mission de
représentation, mais aussi une mission d'assistance et
de conseil. Dans ces rôles, ils n'hésitent pas à
dire au client que son dossier est difficilement, voire pas du tout, plaidable
au Tribunal.
Ensuite, ils remplissent leur rôle de conseil en
essayant, en aidant la personne à définir clairement, et
objectivement, les enjeux du litige. C'est dans ce cadre qu'ils essaient de
trouver une issue autre que la voie judiciaire, notamment en tentant de trouver
un accord amiable avec la partie adverse.
Selon les avocats, la recherche d'un règlement amiable
d'une affaire fait partie des obligations déontologiques de l'avocat.
1. Le règlement amiable, tel que les avocats le font.
Il faut faire plusieurs constatations.
La première dans la manière de
travailler. A l'inverse de beaucoup d'autres acteurs, les avocats ne
travaillent pas aussi isolément. Ils n'hésitent pas
à demander conseil ou soutien à d'autres confrères, ou
à s'adresser à des membres d'autres professions quand ils ne sont
pas spécialisés et ne sont pas au fait dans une matière
particulière. Ils font par exemple appel à des notaires, des
experts.
Ensuite, il faut noter que contrairement à ce que l'on
pourrait imaginer, le règlement amiable n'est pas lié
à la teneur du dossier. Ce n'est pas spécialement parce
que le dossier est mauvais que l'avocat va chercher un accord. Certes, quand il
y a peu d'arguments en droit, quand le dossier est hasardeux, il
n'hésite pas à accepter la première offre de leur
adversaire en transigeant rapidement.
Mais selon les constatations décrites, plus les enjeux
sont élevés, plus il sera facile de transiger, et plus la
transaction sera intéressante pour les parties.
Enfin, si l'avocat essaie de trouver une autre issue que
la voie judiciaire, il essaie de se rapprocher de ce qu'il pourrait attendre de
la solution du juge.
Par exemple, à une époque il était
difficile de transiger avec les sociétés d'assurance sur des
litiges en cas de préjudice corporel, et la voie judiciaire était
toujours préférée, sachant qu'elle donnait, dans la
majeure partie des cas, satisfaction au plaignant (personne physique). Mais
aujourd'hui, les compagnies d'assurance suivent le raisonnement de la Cour de
Cassation et se rapproche de ses solutions pour l'allocation des
indemnités. Donc, sachant que l'assurance offrira les mêmes
indemnités de réparation que ce qui pourrait être obtenu
judiciairement, les avocats préfèrent s'accorder avec ces
sociétés. D'autant plus que le client n'y est pas
lésé, puisqu'il obtient la même indemnité, sans
avoir à payer les frais de justice et sans attendre (les délais
pour avoir une décision de justice définitive étant
très longs).
2. Le règlement amiable, dans une structure
spécialement aménagée.
Les avocats ne sont pas opposés à de telles
structures de règlement amiable. Mais ils constatent seulement qu'elles
ne fonctionnent pas bien.
Sont invoqués au soutien du mauvais fonctionnement :
les délais. Il faut attendre aussi longtemps pour passer devant
une commission de conciliation que pour passer devant une
juridiction.
C'est un réel dysfonctionnement de ces structures, puisque
le but premier était de trouver une entente avec la partie adverse, mais
également d'avoir une réponse rapide. En effet, beaucoup de
personnes acceptent de se diriger vers ce type de structure pensant
régler plus rapidement le litige.
Sachant que la conciliation comprend le danger de mener les
gens dans une voie qu'ils ne souhaitent pas, cela comporte le risque
d'allonger encore plus les délais de solution des litiges. En effet
la personne qui refusera la conciliation devant ce type de structure
devra de nouveau attendre, puisque la seule issue possible
après restera la voie judiciaire.
Est aussi invoqué, le fait que les personnes qui vont
devant de telles structures ont pour la plupart consulté un avocat
préalablement. Mais si l'avocat remplit sa mission, le
règlement amiable est déjà exploré et
épuisé. La saisine d'une commission préalable se
révèlera alors inutile. D'autant plus si elle est obligatoire,
à l'image de ce qui existe en droit du travail avec la saisine
préalable du bureau de conciliation avant de passer devant le bureau de
jugement du Conseil des prud'hommes.
3. Remarques du bâtonnier.
Il faut noter qu'il existe actuellement beaucoup de
structures de règlement amiable dont les compétences se
recoupent. Cela a un effet pervers puisque si elles ont vocation à aider
le consommateur celui-ci ne sait pas à qui s'adresser.
Le bâtonnier soulève différentes carences
:
V' Un émiettement des institutions de règlement
amiable, doublé d'un éparpillement du mouvement
consumériste.
V' Un manque de pérennité, il souligne le
défaut de soutien financier.
V' Un manque de publicité et de communication impliquant
la non information du public.
C- Le Comité Départemental de l'Accès
au Droit de la Haute- Garonne (Le CDAD).
1. Origine et organisation :
La loi 10 juillet 1991, réformée par la loi du
18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et la
résolution amiable des conflits, prévoit l'institution, dans
chaque département, d'un Comité Départemental de
l'Accès au Droit (Le CDAD).
Il réunit différents acteurs : professionnels du
droit (avocats, notaires, huissiers de justice...), collectivités
locales en charge de politique sociale, associations spécialisées
et l'Etat.
Le CDAD de la Haute-Garonne, créé en 2000, est
entré en fonction en 2001, après la publication de la convention
consultative le 3 octobre 2000. Cette convention est l'équivalent de
statut. Elle détermine les membres, les fonctions et tous les points
organisationnels d'un CDAD.
2. L'activité d'un Comité Départementale
de l'Accès au Droit:
Sa mission essentielle est de «Définir une
politique d'accès au droit dans le département, de piloter et de
coordonner les actions en matière d'aide à l'accès au
droit ».
Son objectif est de définir et mettre en oeuvre
une politique d'accès au droit. «L'accès au droit
n'est plus un simple devoir de solidarité mais une véritable
obligation légale. »
A cette fin, le CDAD a une mission d'audit. Il doit recenser
les besoins en matière d'accès au droit ainsi que les dispositifs
existants. Il a ensuite une mission de communication et de soutien de ces
dispositifs, de même qu'il est organisme d'avis consultatif. Il est saisi
dans cet objectif lors de demandes de subvention des associations effectuant
une mission d'accessibilité au droit.
Enfin, il a une mission de mise en oeuvre de politique
d'accès au droit : innovation, soutien et pérennisation.
C'est une institution incontournable. Un relais qui
connecte tout un réseau, qui anime un partenariat, soutient des projets
nouveaux, reçoit et génère des apports financiers et
contribue au développement des modes amiables de résolution des
conflits.
Il doit être associé à tout projet
favorisant l'accès au droit.
3. L'apport du Comité Départemental de
l'Accès au Droit:
A titre d'exemple, il peut contribuer à :
- La mise en place de consultations juridiques gratuites pour
les justiciables au Tribunal d'Instance, dans les Maisons de Justice et du
Droit. Elles sont faites par des avocats qui effectuent des roulements, ils
sont rémunérés forfaitairement et font l'objet d'une
convention avec le barreau.
Il y a aussi des huissiers et des notaires, mais ils se
proposent moins.
- Au développement des modes de règlement
amiable : l'action menée est par exemple la sensibilisation du
Président du Tribunal de Grande Instance, Président du CDAD,
auprès de ses magistrats sur ces modes.
Le CDAD n'intervient cependant pas directement auprès
des justiciables. Il n'y a ni accueil du public, ni accès
téléphonique. Toutes les actions qu'il mène ne s'adressent
qu'à ses partenaires.
Son véritable apport est de travailler en
réseau et d'en faire bénéficier ses
partenaires.
4. Le Comité Départemental de l'Accès au
Droit et le droit de la consommation :
Aucune étude, aucune réflexion n'a
été envisagée en droit de la consommation. Pourtant tous
aimeraient avoir des acteurs, mêmes des juristes en la matière. A
ce jour, il n'y a aucun expert, ce sont les associations en place
spécialisées en droit de la famille ou en droit pénal ou
bien les avocats qui se chargent de ces questions. Or eux-mêmes
reconnaissent leurs limites tant ce droit peut être complexe.
L'idée de création d'un point d'accès au
droit de la consommation relève de leur compétence directe et si
cela leur paraît pertinent rien n'a été fait en ce sens.
Un travail de coordination et de partenariat entre la
Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et Répression
des Fraudes, les acteurs participant à la création d'une
structure de règlement amiable et le Comité Départementale
de l'Accès au Droit, est à envisager très
sérieusement.
Un partenariat avec les associations de consommateurs serait
souhaitable. Mais bien que l'idée puisse séduire quelques
responsables, le principe d'adhésion de ses associations pose
problème. En effet les associations soutenues par le CDAD fonctionnent
sans cette nécessité d'adhérents. Leur travail est
estimé de meilleure qualité car il n'est pas entaché par
cette préoccupation de recrutement de nouveaux adhérents.
A titre d'exemple, l'Association Départementale
d'Information sur le Logement n'a aucune cotisation et aucun adhérent.
Ces consultations sont gratuites et sont financées par le Comité
Départementale de l'Accès au Droit.
Ce point empêche actuellement les associations de
consommateurs d'intégrer les Maisons de Justice et du Droit. Alors que
les avocats les ont parfaitement intégrés.
Le CDAD favorise, créé un réseau, mais
ils ne disposent pas de la liste exhaustive des associations de consommateurs.
Ils ne disposent pas non plus d'une information en temps réel des
dispositifs existants et ne promeuvent pas toutes les institutions en
activité, comme par exemple la Chambre Arbitrale de Toulouse.
Dans le cadre de ces formations qu'il délivre à
ses partenaires, il n'a aucune compétence en droit de la
consommation.
Le Comité Départemental de l'Accès au
Droit est une structure de subvention. Pourtant à ce jour, les
partenaires membres du CDAD Haute-Garonne sont rarement favorables à
l'accord de subventions. Les associations sollicitent le CDAD pour être
subventionnées, mais souvent le Conseil Général,
partenaire du CDAD, aide déjà ces associations par un autre biais
et ne veut pas faire doublon.
L'aspect politique freine encore une fois la mise en place
d'un meilleur système juridique.
D- Le Tribunal d'instance.
C'est le Tribunal d'instance qui est le plus sollicité
en matière de litige de consommation, puisque souvent les litiges sont
de faibles importances (demandes inférieures à 7 500 €).
Ce qu'il faut constater et rappeler, c'est que
même au sein des juridictions, les personnes rencontrées sont
favorables au règlement amiable et poussent les justiciables dans cette
voie.
Cela a deux raisons :
- L'engorgement des juridictions. Si une
demande était déposée aujourd'hui, elle serait
renvoyée au mois de novembre. De plus, il faut savoir qu'en moyenne, une
affaire dure 5 mois, mais cela peut être plus long si une expertise
s'avère nécessaire.
- Parfois, les gens font d' « une petite affaire »
une question de principe. Certaines personnes veulent absolument voir leur
adversaire condamné. On demande l'intervention d'un juge, pour un litige
souvent de faible importance. C'est ce que l'on entend par la
judiciarisation des petits litiges.
C'est en ce sens qu'une réflexion s'est engagée
pour développer les modes alternatifs de règlement des conflits.
Ainsi, cette réflexion s'est d'abord portée vers la conciliation.
Deux points doivent être mis en avant à ce propos :
Avant toute audience, il y a une tentative de
conciliation préalable effectuée par le président de
l'audience.
Pendant le déroulement des audiences (toutes
les parties étant appelées en même temps), une soixantaine
de conciliateurs font des permanences, afin de pouvoir concilier les parties
avant la plaidoirie de l'affaire.
Toutefois, il faut faire deux remarques concernant ces
pratiques.
D'abord concernant la première pratique, elle n'est pas
propre à la juridiction toulousaine. En effet, la conciliation
préalable est une obligation légale faite à chaque
magistrat. Mais, en pratique, si ces conciliateurs ont été
institués pour faire des permanences pendant les audiences, c'est bien
parce que les magistrats ayant un grand nombre de dossiers à traiter
dans la matinée n'ont pas forcément beaucoup de temps, voire pas
de temps du tout, pour faire cette tentative de conciliation.
Ensuite concernant ces permanences de conciliateurs, elles
sont beaucoup critiquées, même si l'initiative est louable.
D'autres acteurs font remarquer qu'elles ne sont pas très utiles,
notamment parce que les parties sont déjà dans la perspective de
faire un procès, qu'il est trop tard pour engager une quelconque
discussion, et de toute façon les frais de procédure sont
déjà engagés. Elles ne font que perdre du temps puisque
l'affaire va être renvoyée à une autre audience en
attendant de voir si un accord peut être trouvé. Mais si un accord
aurait pu être trouvé, l'avocat aurait du essayer de le rechercher
avant l'appel de l'affaire à l'audience.
Mise à part, l'utilisation de la conciliation,
le Tribunal n'a développé aucun autre mode alternatif de
règlement des conflits. La médiation est peu utilisée. Le
Tribunal a seulement mis en place en son sein des permanences gratuites
d'avocats une fois par semaine.
Il faut souligner que les magistrats ne savent pas
forcément si une tentative de règlement amiable a
été tentée ou non, quelque soit l'origine et le mode.
Parfois, ils le savent, quand la personne joint à son dossier les
échanges de courriers. Mais ce n'est pas fait systématiquement
par les plaideurs.
Les magistrats sont quand même demandeurs de ce genre
d'information, à titre indicatif seulement (juste pour savoir si le
litige va se régler facilement ou pas, mais aussi pour
éviter de perdre du temps avec cette tentative de
conciliation obligatoire pour le magistrat alors que l'on sait d'avance qu'il
n'en ressortira rien). Mais il n'est pas souhaité d'en savoir davantage,
afin que le juge ne soit pas orienté dans sa décision, et que
ça ne génère pas d'a priori.
Il faut faire une remarque sur ce qui se passe en aval de
l'accord amiable des parties : lorsque les parties trouvent un accord, elles
signent un procès verbal d'accord de conciliation. Si les
parties le souhaitent, l'une d'elles peut demander l'apposition de la formule
exécutoire qui donnera à ce procès verbal d'accord, la
même valeur juridique qu'un jugement. L'apposition de cette formule
exécutoire ne sera vraiment utile qu'en cas d'inexécution de
l'engagement par l'une des parties afin de pouvoir l'y contraindre.
Mais en pratique, il faut constater que les demandes
d'apposition de cette formule exécutoire ne donnent lieu au rendu de
seulement 2 ou 3 décisions par an. Ce qui est
très peu. D'ailleurs, nombre d'acteurs (associations de consommateurs et
professionnels) ont rapporté que l'inexécution d'un engagement se
révélait être assez rare.
E- La Boîte Postale 5000.
La Boîte Postale 5000 est un dispositif
destiné à permettre aux consommateurs de régler leurs
problèmes et de favoriser la concertation entre les partenaires.
C'est la philosophie du dispositif tel qu'il était imaginé.
La BP 5000 devait fonctionner selon le mécanisme
suivant : d'abord une prise de contact était faite entre les deux
parties adverses et une solution leur était proposée. Si le
système échouait une réunion de la commission de
conciliation (composée de représentants d'organisations
professionnelles et de représentants d'associations de consommateurs)
était organisée pour entendre les parties et leur proposer une
solution. Mais en pratique, ce n'est pas comme cela qu'elle fonctionne. La
commission de conciliation n'a jamais été instituée. Cela
à cause du manque de partenaires et du défaut des professionnels
de jouer le jeu, ces derniers se voyant d'avantage « condamner leurs
paires ».
Aujourd'hui elle fonctionne au moyen d'un système de
transmission : le courrier reçu par la DRCCRF est
transféré à une association participante pour qu'elle
règle elle- même le litige. Seules quatre associations
participent actuellement au dispositif BP 5000. Les dossiers sont
distribués entre elles selon leur spécialisation et le volume de
dossiers déjà reçus. Il y a une volonté de faire en
sorte qu'il n'y ait aucun favoritisme entre les associations, qu'elles
reçoivent un nombre équivalent de dossiers.
Chacun des acteurs a un intérêt à
participer à ce dispositif : pour le consommateur, la procédure
sera entièrement gratuite (il n'aura aucun frais de cotisation ou autre
à payer à l'Administration ou à
l'association).
Pour l'association, pour compenser le non-paiement par
le consommateur de la cotisation, il reçoit une subvention de
l'Administration pour chaque dossier réglé. Mais peu
d'associations participent à la BP 5000 en raison du caractère
contraignant du
dispositif : l'Administration effectue un certain
contrôle sur l'intervention de l'association, celle-ci devant envoyer
à la DRCCRF l'ensemble des lettres envoyées au professionnel.
Le système actuel est satisfaisant, mais il faut noter
quelques points négatifs :
- Le défaut de publicité : en
2003, la BP 5000 a enregistré 53 dossiers, contre 82 en 2002, sachant
qu'au début de son fonctionnement elle enregistrait plus de 1000
demandes. La raison de cette baisse de sollicitation est le
défaut de publicité tant nationale que locale. Les consommateurs
ne savent pas qu'elle existe ou simplement qu'elle existe encore. Au
niveau local, il est tout de même regrettable que les personnes de
l'accueil de la Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et
Répression des Fraudes n'expliquent pas à la personne qui
appelle, qu'elle a la possibilité de se rapprocher de la BP 5000, au
lieu de se contenter de lui envoyer la liste des associations de
consommateurs.
- Le problème de l'acheminement des
courriers : la Poste elle-même ne connaît pas l'origine de
cette institution et ne lui adresse pas les courriers. Des consommateurs
appellent alors pour savoir si elle existe toujours car les courriers leur
reviennent avec la mention « adresse inconnue ».
Le système actuel est donc satisfaisant,
néanmoins il pourrait être amélioré. Ce qui est
positif :
- Aucun délai de réponse n'est légalement
fixé, mais tant l'Administration secrétaire des courriers
que les associations répondent généralement dans les deux
jours de la réception du dossier. A défaut de
réponse immédiate, un accusé de réception est
automatiquement envoyé à l'intéressé de la part de
l'Administration pour faire part au consommateur que sa demande a
été transférée à une association, et par
l'association pour lui indiquer qu'elle prend en charge le dossier.
- Quand l'Administration n'est pas compétente et
qu'elle sait par avance qu'une association ne pourra rien faire non plus, elle
ne se contente pas de dire à la personne qu'elle n'est pas
compétente. Elle renvoie un courrier à
l'intéressé pour lui dire à qui il faut qu'elle s'adresse
avec le nom de la personne ou du service à contacter. Quand
cela relève de la compétence d'une autre BP 5000, elle lui
renvoie directement le dossier, et indique au consommateur le transfert de son
dossier.
Ce qui est à améliorer :
- Le manque de participation des
professionnels : une concertation telle qu'elle était
prévue permettrait un vrai dialogue et les représentants des
organisations professionnels pourraient alors faire entendre aux autres membres
de la commission les aléas et les conséquences d'une quelconque
décision pour le professionnel en cause.
- Le défaut de transparence des
résultats annuels de la BP 5000 : le dispositif se veut
totalement indépendant de l'Administration, mais seule l'Administration
dispose des chiffres des demandes et des résultats enregistrés.
Il est à regretter qu'une diffusion d'un rapport d'activité ne
soit pas entreprise vis-à-vis des associations participantes, et non
participantes
II/ MODES ALTERNATIFS DE
REGLEMENT DES LITIGES:
1/ La Conciliation :
A- Présentation théorique.
Du latin : Conciliatio, dérivé de
conciliare : à proprement parler assembler, d'où
concilier.
C'est l'accord par lequel les parties mettent fin
à un litige, cet accord résulte des parties
elles-mêmes. Il en résulte deux possibilités :
soit elles abandonnent unilatéralement ou réciproquement toutes
prétentions, soit elles concluent une transaction.
La conciliation est régie par les articles 127 et
suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. La conciliation, devant le
tribunal d'instance, constitue la procédure ordinaire.
Son avantage est d'être simple, rapide et
gratuite. Le but n'est pas de régler le litige selon les règles
de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La
présence d'un avocat est évidemment facultative. En 2001, on
comptait 1728 conciliateurs, et un taux de conciliation de 47 %.
1. La conciliation est soit judiciaire soit extrajudiciaire :
Ce peut être une conciliation judiciaire :
- soit c'est une phase de procédure obligatoire, comme
la tentative de conciliation obligatoire devant le Conseil des Prud'hommes ou
en matière de divorce devant le Tribunal de Grande Instance.
- soit c'est une initiative du juge avec l'accord des parties,
c'est alors une possible tentative de conciliation (article 127 du Nouveau Code
de Procédure Civile).
Si c'est une conciliation extrajudiciaire, elle a lieu avant tout
procès.
Il est loisible, par exemple, aux parties de prévoir une
clause de conciliation dans leur contrat afin de régler les conflits
ultérieurs éventuels.
La saisine du conciliateur ne nécessite aucune
procédure particulière.
Le conciliateur peut être une tierce personne,
recrutée spécialement pour la mission, ou le juge
lui-même.
Pour synthétiser le conciliateur de justice
intervient dans trois situations distinctes : - Sur saisine directe
des parties avant tout procès et aux fins de concilier les parties.
- Sur délégation du juge d'instance qui lui
délègue son pouvoir de conciliation et là encore avant
toute procédure.
- Enfin sur délégation du juge, le conciliateur
peut être désigné en qualité de médiateur
lorsque l'instance est en cours.
2. Le domaine de compétence :
On peut procéder à la conciliation pour tous
les litiges liés à des droits dont les intéressés
ont la libre disposition. Sont exclus ceux concernant l'état des
personnes et l'ordre public.
Le conciliateur peut être saisi dans de nombreuses
situations comme par exemple le recouvrement des créances, les
problèmes de voisinage, les conflits familiaux, les rapports entre
copropriétaires, les rapports entre bailleurs et locataires, les
rapports entre commerçants et consommateurs. D'une façon
générale, il est compétent pour toutes les
difficultés d'exécution des contrats.
Leur compétence territoriale est
cantonale.
3. Les conciliateurs :
Les conciliateurs ont été institués par un
décret du 20 mars 1978 modifié en dernier lieu par un
décret de 1996.
Leur mission est de faciliter en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement amiable du différend
portant sur les droits dont les intéressés ont la libre
disposition. À cette fin le conciliateur convoque les parties, les
écoutes et s'efforce de rapprocher leurs points de vue.
Le conciliateur peut être saisi par toute personne qui
le souhaite sans forme particulière. Cette saisine ne suspend ni
n'interrompt les délais de prescription ou de recours.
Ils sont nommés par ordonnance du Premier
Président de la Cour d'appel, et sur proposition du Procureur
général. La nomination vaut pour une année la
première fois, reconductible par période de deux ans ensuite. Ils
prêtent serment devant la Cour d'appel.
Leur activité est bénévole.
La conciliation est soumise au principe du secret. Les
conciliateurs sont tenus au secret professionnel à l'égard des
tiers et à l'égard du juge sauf accord des parties. Mais ils ont
une obligation d'information à l'égard du juge.
Les constatations et les déclarations recueillies par le
conciliateur ne peuvent être évoquées devant le juge saisi
du litige qu'avec l'accord des parties.
4. La conciliation est un contrat :
S'il y a conciliation l'accord sera constaté dans
un procès-verbal signé par les deux parties et le
conciliateur. Cet accord aura une valeur
contractuelle. Il n'y a donc aucune voie de recours. L'action en
nullité sera la seule contestation possible.
Seule l'homologation du juge d'instance lui donnera force
exécutoire. Le juge a seul le pouvoir de s'assurer de la qualité
de l'accord intervenu entre les parties, et de vérifier que la
convention ne porte aucune atteinte à l'ordre public.
S'il remplit les conditions, l'accord pourra aussi prendre la
forme d'une transaction.
En cas d'échec de la conciliation, la procédure
contentieuse suit son cours. Seul l'accord, même partiel, doit faire
l'objet d'un constat par le juge.
Il est à noter que les parties doivent se présenter
en personne à la tentative de conciliation.
B- Présentation pratique de la conciliation.
a) Les conciliateurs de justice présentés par
leur coordinateur.
1. Leur fonction :
Ils ont été créés pour
pallier la suppression des juges de paix (1959), car le juge devait continuer
à faire de la conciliation, mais ils n'ont plus eu de temps.
L'encombrement des tribunaux est aussi une raison de leur
instauration.
Il est possible de faire de la conciliation en audience. Elle
sera judicaire si elle est faite en audience, par opposition à celle qui
a lieu en dehors de toute audience qui sera alors extrajudiciaire.
Des conciliateurs ont donc été instaurés
dans les tribunaux, mais certains magistrats (de petits tribunaux) n'en ont pas
voulu préférant continuer à faire la tentative de
conciliation eux-mêmes. En effet, la conciliation est plus ou moins bien
acceptée selon les régions : certaines personnes veulent
absolument aller en justice quelle que soit l'importance du litige (par exemple
en Ariège). Cela dépend, du côté du juge, de
l'affluence de la région. A Toulouse, la population est plus dense ce
qui entraîne un volume de demandes plus important, il aura d'autant moins
de temps à consacrer à la conciliation. Donc les magistrats
acceptent facilement les conciliateurs qui les déchargent en quelque
sorte d'une partie de leur travail. Par contre à St Gaudens,
circonscription moins peuplée, c'est une « juridiction plus
tranquille », les juges préfèrent faire la conciliation
eux-mêmes, acceptent mal les conciliateurs.
2. Le conciliateur :
Le conciliateur est un auxiliaire de justice
assermenté : il prête serment avant la prise de fonction. Il est
tenu au secret.
Il n'y a pas de limite d'âge pour exercer ces fonctions, ni
d'âge minimum, il faut seulement avoir eu une certaine expérience
en matière juridique (au moins 3 ans). Néanmoins, certaines
qualités sont requises : disponibilité, qualité
d'écoute, de bon sens, rapidité. D'autant plus que le
conciliateur est bénévole.
Le conciliateur laisse toujours la personne parler. Il est
là pour apaiser les choses, il faut que la personne se sente à
l'aise, en confiance. Il doit rester totalement impartial, il
ne doit pas prendre parti, ne doit pas dire à la personne si elle a tort
ou raison.
D'après le décret de 1978, le conciliateur de
justice est un généraliste. Mais il y a quand même des
conciliateurs « spécialisés » comme dans le domaine des
assurances, médical... Il peut intervenir dans de vastes domaines
juridiques ou en fonction de la connaissance des litiges. Il peut tout faire
sauf toucher aux droits indisponibles (état des personnes : divorce,
filiation, tutelle) et intervenir dans des litiges touchant entre
Administration et administrés. Ces derniers relevant de la
compétence du médiateur de la République ou de ses
délégués. Il faut en plus ajouter que dès que le
conciliateur apprend que la personne a un avocat, un procès en cours, il
se retire, se déclare incompétent (pour éviter qu'il
commette des erreurs, la personne ne disant pas toujours tout).
3. L'organisation :
Il y a 93 conciliateurs dans le ressort de la Cour
d'Appel de Toulouse (auquel il faut ajouter 8 juges de proximité) : 6
dans le Tarn et Garonne, 25 dans le Tarn, 5 en Ariège et 57 dans la
Haute-Garonne. Ces conciliateurs siègent en principe dans les Mairies
des chefs-lieux de canton, mais compte tenu de la population, certains
siègent dans les mairies annexes du canton (par exemple pour Toulouse
à Blagnac, ou à Muret).
La liste des conciliateurs est établie d'après une
liste valable dans chaque département, par appartenance syndicale.
Le conciliateur a une compétence par
canton : c'est-à-dire que pour pouvoir lui exposé un
litige il faut être habitant du canton où il exerce ses fonctions
ou que l'objet du litige se situe dans le canton en question.
D'un point de vue plus pratique sur l'organisation des
conciliateurs, il faut noter que le conciliateur peut se déplacer chez
les personnes, mais sous réserve d'avoir signé une
décharge (accord de l'intéressé).
Il peut convoquer les parties à venir. A Toulouse, la
présence physique est imposée pour la conciliation. Cela car la
conciliation doit être contradictoire et doit être l'issue d'un
débat entre les parties. Mais parfois, il arrive que le conciliateur
règle l'affaire par courrier ou par téléphone si le litige
n'est pas compliqué et que les parties n'ont pas de gros
désaccords.
Le règlement des litiges par les conciliateurs a
un certain succès, car ils enregistrent une augmentation de 13
à 15% des demandes chaque année. Par exemple, en 2002, il y a
eu 2455 saisines, contre 2586 en 2003. Mais ce succès est en
partie du aux résultats, puisque le taux de
réussite des conciliateurs est d'environ 50% des affaires
traitées (soit 1156 accords signés pour 2586 dossiers en
2003).
Quand la conciliation aboutie, elle va être
formalisée par un procès-verbal d'accord signé par les
deux parties et par le conciliateur. Les parties conservent ensuite la
possibilité de demander la force exécutoire pour ce constat
d'accord afin de lui donner une force juridique certaine et de contraindre la
partie adverse d'exécuter les engagements pris si elle s'y refuse. Mais
globalement, il y a peu de demande de force exécutoire, les parties
s'inclinant devant cet accord. Cela en raison du travail pédagogique
effectué par le conciliateur ayant pris soin de bien expliquer aux
parties l'intérêt de signer cet accord.
b) La Commission Départementale de Règlement
des Litiges de Consommation (La CRLC).
La Commission Départementale de
Règlement des Litiges de Consommation (CRLC) est une commission mise en
place à titre expérimental en 1994 dans dix départements
(dont la Haute-Garonne). Mais aujourd'hui elle a disparu (depuis 1997) dans le
département qui nous concerne.
Elles étaient institutionnellement rattachées
aux Comités Départementaux de la Consommation afin de lui donner
un cadre officiel et une base réglementaire. Elles ont été
instituées par l'arrêté du 20 décembre 1994. Elles
ont été créées afin d'assurer une
réelle efficacité des règles du code de la consommation et
de pouvoir permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits sans devoir
saisir une juridiction qui implique des frais, une procédure assez
longue et complexe. Les CRLC ont donc pour objectif la simplicité, la
rapidité, la facilité d'accès et la
gratuité.
1. Sa composition :
Elle était composée d'un président (un
magistrat en général, dans la Haute- Garonne l'ancien directeur
de la DRCCRF) et un suppléant. De plus, ont été
désignés deux assesseurs : un assesseur professionnel
(représentant de la Chambre des métiers), et un assesseur
consommateur représentant d'une association de consommateurs (élu
par l'ensemble des associations de consommateurs).
Enfin, il était désigné des
suppléants (de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la Chambre
des Métiers, et de la Chambre d'Agriculture pour le collège
« professionnels », et de la même manière trois
suppléants étaient désignés pour le collège
« consommateurs »).
Pour instruire les plaintes, il était institué des
rapporteurs : chaque entité a désigné des rapporteurs par
spécialité, soit une soixantaine de rapporteurs.
Mais il y avait une anomalie : les rapporteurs consommateurs
étaient dédommagés (par leurs structures), mais les
rapporteurs professionnels travaillaient gratuitement. Donc la commission avait
du mal à fonctionner avec ces derniers (car pendant qu'ils
étaient en instruction pour la commission, ils ne travaillaient pas
à titre privé). A défaut de pouvoir avoir l'instruction de
la part d'un rapporteur professionnel, c'est le président de la
commission qui se chargeait lui-même de l'instruction du dossier.
2. Son fonctionnement :
Lorsqu'une plainte était déposée,
il était procédé à la désignation d'un
rapporteur qui disposait d'un résumé de la plainte et des
pièces fournies par le plaignant. Le rapporteur avait la
possibilité de régler l'affaire pendant l'instruction,
c'est-à-dire sans passer devant la commission. Il devait simplement en
informer le président pour entériner l'accord (procédure
simplifiée).
La procédure normale est la suivante :
· Désignation du rapporteur pour qu'il
fasse une enquête, sachant que pendant l'enquête, il peut
à tout moment contacter le président (pour tout problème,
pour avoir des informations, ...).
· Dépôt du rapport.
· Discussion sur la base de ce rapport entre les
trois personnes composant la commission.
· Audience : sorte de petit tribunal :
le professionnel et le consommateur étaient présents et pouvaient
se faire assister (proches, avocats, il était rare que des avocats
soient présents,...). Le rapporteur était présent à
l'audience, et s'installait un dialogue entre tous.
Pendant les audiences, le rôle de la commission
était alors le suivant : parfois ils proposaient des solutions, d'autres
fois ils agissaient autrement : la solution pouvait venir d'elle-même, de
la discussion des deux parties... Mais la mission première de la
commission était bien de trouver un terrain d'entente entre les
différents intéressés.
S'ils aboutissaient à un accord, un acte de
conciliation était rédigé et signé par les deux
parties ainsi que du président et des assesseurs.
Un délai de deux mois était
fixé pour le règlement de l'affaire, mais
généralement ils fixaient moins. Au contraire, il est
arrivé que des affaires prennent plus de temps (Pour exemple, une
affaire a demandé deux ans avant l'aboutissement d'un accord).
Au niveau de leurs compétences, elles
étaient destinées à traiter de tous les litiges de
consommation (meuble, assurances, logement, achats de produits divers,
différentes prestations...). Toutefois, il était prévu que
lorsque le litige touchait à un domaine où il existait
déjà d'autres institutions de règlement amiable (tels que
les médiateurs institués dans le domaine des assurances ou de la
SNCF, commission de surendettement), la commission devait se dessaisir
automatiquement de l'affaire. Il en était de même, si une des
parties manifestait à un quelconque moment de la procédure son
envie de saisir une juridiction.
Concernant la saisine de la commission, elle se faisait sans
formalités particulières (par simple courrier) afin de
répondre au souci de simplicité et de facilité
d'accès. La seule chose imposée par l'arrêté
ministériel était que le consommateur ait fait les
démarches nécessaires et ait pris contact avec l'entreprise en
cause pour une tentative de règlement
amiable. Mais en pratique, il n'était pas strictement
vérifié que la personne avait bien effectué ces
démarches préalables.
3. Les résultats en Haute-Garonne:
La commission était saisie de beaucoup de demandes.
306 pour l'année 1995. Sur l'ensemble de ces demandes,
seules 172 ont données lieu à des instructions
(pour le reste la commission était, soit totalement incompétente,
soit la demande a donnée lieu à transmission à une
instance spécialisée).
Elle fonctionnait bien puisque répondait bien aux
objectifs de conciliation (70 % des dossiers se sont soldés par
la signature d'un procès-verbal de conciliation), et de
rapidité (90 % des plaintes étaient instruites dans un
délai de deux à trois mois).
Il faut quand même noter qu'en général,
la non conciliation venait du fait que le professionnel ne voulait rien
entendre et n'était pas prêt à se concilier. Il n'est
jamais arrivé que la non conciliation vienne du consommateur, puisque en
général, le président prenait bien soin de lui faire
comprendre son intérêt à se concilier.
Quant à l'exécution de l'engagement souscrit, dans
95% des cas, elle se passait bien. Chacune des parties s'exécutant
facilement.
4. Le bilan de l'expérience en Haute-Garonne:
« Cela a fonctionné deux ans, comme
prévu. Globalement elle a bien fonctionné, l'expérience
était concluante. C'était une excellente institution, mais ce
n'était pas encore parfait », selon son ancien
président.
Les raisons de son bon fonctionnement :
- Tout le monde se connaissait bien.
- Il y avait une certaine confiance entre les gens qui y
travaillaient, et entre
ces derniers et les gens qui y avaient recours.
- Toutes les personnes qui la composaient avaient le même
désir d'arriver
à quelque chose de positif.
Mais elle s'est arrêtée en raison du
retrait des crédits étatiques, la majorité des
commissions n'ont pas fonctionné (cela était du aux mauvaises
conditions de travail). Il y a eu des tentatives de la faire continuer, mais
sans aide de l'Etat. D'ailleurs, trois commissions fonctionnent encore :
Rennes, Perpignan, Alsace.
En Haute-Garonne, il n'y a eu aucune volonté de continuer
l'expérience, sauf de la part des professionnels qui ont essayé
de la relancer.
Mais le système mériterait d'être
amélioré :
Il se posait le problème du dédommagement des
rapporteurs professionnels, alors que leurs compétences permettraient de
régler nombre de problèmes. Et l'institution paritaire avait le
mérite de poser d'emblée l'impartialité de la
commission.
Il aurait fallut plus de contacts avec la justice, le Tribunal
d'Instance : il n'y avait aucune articulation entre le Tribunal et l'avis de
non conciliation rendu par la commission.
Il y avait un certain manque de dynamisme de la part de
quelques acteurs.
c) La Commission de Conciliation des Rapports Locatifs.
1. Fondement textuel :
Les textes de mise en place de ces commissions sont l'article
20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Puis le décret n°
2001-653 du 19 juillet 2001 paru au journal officiel du 21 juillet 2001 sur la
composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions.
2. Son domaine de compétence :
Il n'y a qu'un seul cas de saisine obligatoire, dans les
autres cas la saisine est facultatif.
Sa compétence a été largement
élargie conformément à l'article 188 de la loi SRU,
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en date du
13 décembre 2000.
La commission est compétente pour connaître des
litiges ou des difficultés suivantes :
- Litiges relatifs au loyer en application des
articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 (baux de « sortie
» de la loi de 1948).
La saisine de la commission est obligatoire dans les cas
d'augmentation de loyer au terme du contrat de bail de l'article 17.
L'augmentation de loyer est soumise à une demande formalisée
stricte. Elle doit être présentée six mois à
l'avance aux locataires. Ce formalisme est imposé par la loi du 6
juillet 1989, dans son article 17 c.
- Litiges relatifs à l'état des
lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux
réparations locatives.
- Difficultés résultant de
l'application des accords collectifs nationaux ou locaux, du plan de
concertation locative et des modalités de fonctionnement d'un
immeuble.
Les litiges les plus récurrents concernent les
retenues opérées sur les dépôts de garantie, ils
représentent 70 % des saisines.
C'est en principe la commission qui décide si les
dossiers sont recevables, le secrétariat déclare cependant
à la commission ceux qui sont manifestement irrecevables.
3. La procédure de saisine :
Tout dossier doit être adressé au
secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de
réception. Il doit comporter la lettre de saisine de la commission, la
réclamation préalable adressée par le demandeur au
défendeur sur l'objet du litige ou de la difficulté, la copie du
bail, ainsi que tous documents nécessaires à la
compréhension et l'examen du dossier.
Cette lettre doit comporter les noms et adresses des deux parties
et l'objet du litige.
4. Sa mission :
La commission a pour mission de rapprocher les parties afin
qu'elles se concilient d'elles-mêmes. Son rôle n'est pas de
dire le droit, mais de rapprocher les parties en vue de trouver un
accord.
La commission s'engage à respecter les principes
d'impartialité et de confidentialité.
En 2003, il y a eu 18 séances tenues par la
commission, contre 12 ont 2002. En moyenne cinq dossiers par séance sont
examinés. 45 % des affaires traitées aboutissent à une
conciliation.
Elle est souvent l'antichambre de la juridiction. Quand la
commission rend un avis, il est généralement suivi par le juge.
Cet avis n'a cependant aucune valeur juridique.
Quand la conciliation aboutit, un procès-verbal de
conciliation est signé par les parties, par le président et le
vice-président de la commission et par les représentants de
l'Administration. Cet acte a une valeur contractuelle.
5. Le secrétariat:
Il est assuré par la Direction Départementale
de l'Équipement, service du logement et de l'habitat. Deux personnes de
l'Administration sont présentes à chaque audience pour assurer
ces fonctions. C'est une sorte de service de greffe. Elle dispose d'une copie
de chaque dossier, d'ailleurs c'est le secrétariat qui fournit les
dossiers aux membres de la commission. Ces fonctionnaires prennent des notes
pendant les séances et rédigent les avis dictés par les
membres de la commission à la fin du traitement de chaque dossier.
Après examen de chaque affaire en commission, un
document reprenant l'exposé du litige ou de la difficulté est
établi par le secrétariat. Il précise s'il y a lieu ou non
à une conciliation et son contenu, à défaut il y sera
retranscrit le contenu de l'avis.
6. Les membres :
La commission est constituée en deux sections
chargées chacune d'examiner les litiges ou des difficultés dans
le parc privé (section A) et dans le parc Public (section B).
La commission est composée paritairement de
représentants de locataires et de bailleurs. Ils sont indemnisés
forfaitairement.
Le président et le vice-président
représentent chacun un des collèges. Les collèges
alternent successivement ces fonctions.
Le collège représentatif des bailleurs est
composé de quatre organisations représentatives de
propriétaires et de bailleurs.
Le collège représentatif des locataires est
composé de quatre associations représentatives des bailleurs, ce
sont toutes des associations de consommateurs.
Les membres sont nommés pour une période de trois
ans renouvelable.
7. Les délais :
La loi n'en prévoit aucun. Cependant
les litiges ou difficultés nés après le 21 juillet 2000
peuvent être examinés par la commission (c'est la date de
publication du décret sur les commissions départementales de
conciliation des rapports locatifs).
L'un des inconvénients de la conciliation, la non
suspension et la non interruption des délais, n'est pas ici ressentie
car les prescriptions en la matière sont très longues.
Cependant en pratique la commission essaie de
s'imposer un délai. À compter de la date de réception par
le secrétariat de la lettre de saisine, la commission émet un
avis dans un délai maximum de deux mois pour les litiges relatifs au
loyer. Ce délai est porté à quatre mois pour les autres
litiges.
2/ La Médiation :
A- Présentation théorique.
1. Définition : Du latin mediare :
s'interposer, entremise.
La loi du 8 février 1995 (article 21 à 26) et le
règlement du 22 juillet 1996 consacrent l'institution.
Il existe différents types de médiation : la
médiation pénale, la médiation familiale, la
médiation entre l'Administration et les usagers (Médiateur de la
République et ses délégués).
Pour ces différents types de médiation,
il ressort trois critères fondamentaux :
- Un litige
- Un tiers
- Une mission consistant en la recherche par ce dernier d'une
solution susceptible de recueillir l'accord des parties.
La médiation ne peut s'effectuer sans l'intervention
d'un tiers, un intermédiaire : le médiateur. Il n'impose rien, il
se contente d'assister les parties, et le cas échéant de leur
proposer les termes d'un accord. La médiation peut aboutir à une
transaction.
Le médiateur ne tranche pas le litige, il ne se substitue
pas au juge qui conserve son imperium.
2. Distinction médiation conventionnelle et
judiciaire:
· La médiation peut être conventionnelle ou
extra judiciaire :
Ce sont les parties par leur volonté propre
qui recourent d'elles-mêmes à la médiation. Par
exemple en rédigeant une clause contractuelle. Elle est régie par
le principe général du droit des contrats. Elle ne pourra alors
pas porter sur des droits indisponibles ni violer les règles d'ordre
public. La clause de médiation peut poser des problèmes dans les
relations professionnel/consommateur et peut parfois être
considérée comme abusive.
Le rôle de médiateur pourra être plus ou
moins important selon ce qui a été prévu dans la
convention.
· La médiation peut être judiciaire :
Le juge saisi d'un litige a le pouvoir de confier
à un tiers, spécialement désigné à cet
effet, la mission d'aider les parties à négocier un accord
contractuel.
Elle est réglementée par la loi du 8 février
1995 et son décret d'application, insérés dans le Nouveau
Code de Procédure Civile aux articles 131-1 à 131-5.
Le tribunal fixe le montant de la provision à valoir sur
la rémunération du médiateur, ainsi que la durée de
sa mission qui en principe n'excède pas trois mois.
À l'expiration de la mission, le juge est
informé de la réussite ou de l'échec de la tentative. En
cas de réussite, un accord est signé par les parties qui
concrétisent leur volonté d'un règlement consensuel de
leur différend. Le juge l'homologuera à la demande des parties.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
En cas d'échec de la médiation, le
médiateur adresse au juge un rapport succinct de fin de sa mission.
Les parties peuvent emprunter cette voie en tout
état de la procédure, en première instance comme
en appel, au référé comme au fond.
3. Les acteurs :
· Les parties : Il faut que les parties,
avant de procéder à la médiation, consentent à
utiliser cette voie.
· Le médiateur :
Il n'est pas tenu par le principe du contradictoire, car c'est un
principe directeur du procès et que la médiation est un mode non
juridictionnel.
Le médiateur doit satisfaire cinq conditions
:
- Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation.
- Il ne doit pas avoir été l'auteur de faits
contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes
moeurs.
- Il doit posséder, par exercice d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du litige.
- Il doit justifier d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation.
- Il doit présenter les garanties d'indépendance
nécessaire à l'exercice de la
médiation.
Le médiateur est tenu à l'obligation de secret
à l'égard des tiers et du juge, sauf accord des parties.
Les constatations et déclarations ne peuvent être «
ni produites ni invoquées » devant le juge sans l'accord
des parties. Les concessions que les parties étaient
prêtes à faire lors de la médiation ne leur seront pas
opposées par le juge en cas d'échec de la médiation.
Le médiateur est un tiers, autre que le juge, une personne
physique ou une association. Le médiateur entend les parties en vue de
trouver une solution au conflit. Il n'est pas investi du pouvoir de le leur
imposer, à la différence d'un arbitre ou d'un juge.
4. La durée :
La durée de la mission est limitée, en moyenne,
à trois mois.
B- Présentation pratique.
a) Le Médiateur de la République et ses
délégués.
1. La fonction :
Le Médiateur de la République a
été institué par la loi du 3 janvier 1973 (plusieurs fois
modifiée). C'est une autorité administrative
indépendante qui a pour mission de rechercher un règlement
amiable dans les litiges opposant un administré et une administration de
l'Etat, une administration territoriale, un établissement public ou avec
tout autre organisme investi d'une mission de service public
(organismes sociaux, entreprises publiques...). C'est sur ce dernier chef qu'il
est amené à intervenir en matière de droit de la
consommation, car il pourra intervenir dans un litige opposant par exemple un
citoyen lambda à EDF-GDF ou à France Télécom ou un
office public d'HLM.
Par contre, il ne pourra pas intervenir dans des litiges
entre personnes privées ou entre un citoyen et une administration
étrangère, ou pour le compte d'un agent public encore en
activité (celui disposant de sa propre hiérarchie en cas de
contentieux).
Dans son travail, le Médiateur de la
République est entouré de délégués sur
l'ensemble du territoire. Dans la Haute-Garonne, par exemple, il y a sept
délégués dispersés sur l'ensemble du territoire du
département (six pour la région toulousaine et un pour la
région de Saint-Gaudens). Leur activité étant
encadrée par un coordonnateur départemental.
La saisine des délégués du
Médiateur est simple et sans formalités. Il suffit de se
présenter aux permanences. Toutefois, certains
délégués demandent à ce qu'il soit fournit par les
personnes les consultant une lettre les saisissant et décrivant le
litige.
En revanche, le Médiateur de la
République ne peut être saisi de la même
façon. La demande de saisine doit absolument
passer par l'intermédiaire d'un parlementaire (un
député ou un sénateur) au choix du plaignant. Il faut
quand même savoir que les députés ne refusent jamais de
transmettre une demande au Médiateur, les sénateurs par contre le
refusent plus souvent.
Les délégués du Médiateur de la
République ont exactement la même compétence que le
Médiateur lui-même. L'avantage est qu'ils sont plus nombreux et
sur place, donc le litige est solutionné plus rapidement. En outre,
souvent ce sont d'anciens fonctionnaires (préfecture...) connaissant
parfaitement les services auxquels ils doivent s'adresser.
2. Le Délégué du Médiateur :
C'est surtout à lui qu'il faut
s'intéresser, car il est le plus sollicité. En effet, le
Médiateur de la République n'interviendra que si le litige ne
peut se résoudre au niveau local.
Les délégués font des permanences dans des
lieux dits de proximité : dans les préfectures, Maison de la
Justice et du Droit, Mairies...
Le délégué est nommé pour
une période de un an renouvelable par le Médiateur de la
République lui-même. Avant d'entrer en fonction, il doit suivre
une semaine de formation dispensée par la Médiature
nationale. Cette formation est destinée à familiariser
les différents délégués aux problèmes les
plus courants qu'ils sont susceptibles de rencontrer au cours de leurs
fonctions.
Le délégué est un
bénévole. Il doit seulement disposer de certaines qualités
telles qu'une grande capacité d'écoute et de la diplomatie,
puisqu'il est institué pour faire de la médiation amiable et ne
dispose d'aucun pouvoir de décision.
3. Le travail du Médiateur ou de son
délégué:
Le dossier est traité de la manière suivante :
1. Ouverture d'un dossier suite à l'entretien avec la
personne,
2. Instruction de l'ensemble des pièces
annexées,
3. Intervention écrite auprès de l'administration
ou de l'organisme concerné,
4. Suivi du dossier jusqu'à son terme.
Il faut savoir que lorsque le
délégué écrit à l'Administration, il lui
fait une proposition que celle-ci accepte ou non.
Si elle accepte, le dossier est clos. Mais si elle refuse la
proposition du délégué ou du Médiateur, le dossier
est également clos, la personne reste cependant libre d'ester en justice
si elle le souhaite.
Dans cette hypothèse d'action en justice
postérieurement à l'intervention du Médiateur, le plaideur
aura la possibilité de joindre à son dossier les échanges
d'écrits de l'Administration et du Médiateur. Les travaux de
médiation n'ont pas de caractère secret.
Quand le délégué écrit à
l'administration ou à l'organisme en cause, il envoi
systématiquement un double de la lettre qu'il a fait et de la
réponse reçue. La personne, bien qu'ayant confiée son
litige au délégué, est toujours informée de
l'évolution de celui-ci.
4. Les résultats :
En 2003, en Haute-Garonne, les
délégués du Médiateur ont été saisis
de 1183 demandes dont 844 réclamations (le reste étant
des demandes d'informations). Au niveau national, ce sont 50 619 affaires qui
sont portées devant les délégués
départementaux (dont 21 159 réclamations).
Sur ces 844 dossiers, 522 médiations ont
été tentées avec un taux de réussite de 66
% (346 médiations réussies).
Les domaines d'intervention sont variés mais pour la
plus grosse part cela concerne des problèmes sociaux (URSSAF, ASSEDIC,
CPAM, CAF...), fiscaux (problèmes de redressement, d'application de
pénalités et de majoration d'impôt...). Mais ils peuvent
aussi intervenir concernant des litiges d'administration
générale, concernant le droit des étrangers,
l'urbanisme...
Quant à leurs résultats, les
délégués doivent en informer deux fois par an le
Médiateur de la République en lui envoyant un rapport
d'activité très détaillé et des exemples (12) de
cas de médiation réussie. Le Médiateur de la
République étant lui aussi soumis à l'obligation de
présentation d'un rapport d'activité (global) au Président
de la République, ou à défaut le Premier Ministre.
En outre, au niveau local, une conférence de
presse est organisée une fois par an (en décembre) pour informer
le public de l'activité et des résultats de l'ensemble des
délégués dans le département.
b) Les autres médiations « institutionnelles
» : Il sera cité deux médiateurs impliqués dans
le droit de la consommation.
En premier lieu, le Médiateur du
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Il
peut être saisi par un usager du ministère (particuliers,
entreprises, associations). Il faudra qu'il soit effectué une
première démarche auprès du service concerné sans
aucune satisfaction obtenue. Le médiateur n'intervient pas dans les
litiges entre personnes privées, et entre un agent du ministère
et l'Administration qui serait son employeur (à l'image du
Médiateur de la République).
Il peut être saisi uniquement par courrier, fax, ou par
courrier formulaire en ligne.
Le médiateur enverra un accusé de réception
dès l'arrivée de la demande de l'usager.
S'il n'est pas compétent, il en expliquera les raisons par
écrit.
Lorsque la demande relève de sa compétence, le
médiateur procède à son instruction en vue d'aboutir
à une proposition de solution dans les meilleurs délais.
Il propose une solution appelée « recommandation
», qui n'a aucune force contraignante.
En second lieu, le « Médiateur de la
consommation » de la Chambre de la Consommation d'Alsace. Cette
structure a été contactée par téléphone pour
les besoins de l'étude. Elle est en effet la seule à avoir mis en
place une médiation de la consommation.
Cependant il se révèle que cette
médiation ne l'est que de nom. En effet, les médiateurs qui y
travaillent réalisent au sein de la Chambre de la Consommation
exactement le même travail que n'importe quel juriste au sein d'une
association de consommateurs. La médiation n'est pas utilisée
dans son sens juridique en tant que mode de règlement amiable.
Il existe alors un réel doublon entre la Chambre de la
Consommation et les associations présentent dans la
région.
c) Les médiateurs d'entreprise:
Nombre d'entreprises ont mis en place en leur sein des
médiateurs. Certains sont issus de la pratique et la loi est venue leur
en faire l'obligation dans certaines activités.
Il ne sera cité que les plus connus à titre
informatif.
1. Le médiateur des télécommunications:
Ce médiateur des télécommunications est
compétent en ce qui concerne les litiges commerciaux opposant un
consommateur à un opérateur de services de
téléphonie signataire de la charte les y engageant (France
Télécom, Cegetel, Orange, SFR, Bouygues, Télécom,
Télé 2, 9 Télécom).
Le médiateur ne peut être saisi que si le
consommateur a, au préalable, épuisé toutes les voies de
recours internes. A cette fin, il dispose d'un délai de un an.
La saisine se fait par courrier lequel doit mentionner un
certain nombre d'éléments : identité des parties, les
faits, les courriers échangés, les démarches entreprises,
les prétentions du demandeur...
Dans un premier temps il se prononce sur la
recevabilité du dossier, aux délais très courts, puis s'il
est recevable, il communique son avis à chacune des parties dans un
délai de trois mois. Cet avis n'a aucune force exécutoire,
cependant la saisine suspend les délais pour agir en justice. L'avis en
confidentiel, il ne peut être produit en justice.
Depuis la Directive Européenne, « paquet
télécoms », du 7 mars 2002 les
télécommunications sont désormais dénommées
« communications électroniques ». La communication
électronique englobe les télécommunications et
intègre l'internet. Les compétences du médiateur tendent
donc elles aussi vers un élargissement.
2. Le médiateur des assurances:
Le recours à un médiateur en assurance par les
particuliers a été mis en place depuis le 1er octobre
1993. Il est saisi lors d'un litige entre un particulier et une
société d'assurance. Il faudra au préalable avoir
utilisé toutes les possibilités de dialogues, de
réclamations, et de recours auprès de la
société.
Chaque société d'assurance a son
médiateur. Soit les entreprises disposent de leur propre
médiateur, soit elles s'en remettent au médiateur de
l'organisation professionnelle dont elles sont membres.
Il s'avèrerait cependant que malgré son
appartenance, directe ou indirecte, à la société
d'assurance, le médiateur est indépendant, car il est
considéré comme étant extérieur à
l'entreprise ou à l'organisation.
Ce recours est gratuit.
La saisine doit se faire par écrit. Certaines mentions
doivent y figurer : le nom de la société d'assurance, les dates
des principaux évènements, les décisions ou
réponses de la société (photocopies), les
prétentions du demandeur, les numéros de contrat d'assurance et
du dossier en cas de sinistre.
Le médiateur rend un avis motivé qui n'a aucune
valeur exécutoire pour les parties. Cet avis est confidentiel, il ne
peut être produit en justice.
3. Le médiateur bancaire :
La procédure est sensiblement la même. Elle
ressort des nouvelles dispositions de la loi n°2001-1168 du 11
décembre 2001 portant Mesures Urgentes de Réformes à
Caractère Economique et Financier, dite loi Murcef.
La médiation bancaire est soumise à l'obligation
de confidentialité. La saisine du médiateur ne peut se faire
qu'après avoir épuisé les voies internes de la
société bancaire. Le recours est gratuit. La procédure
n'excède pas deux mois.
Toutes les informations pour le contacter figurent sur les
relevés bancaires ou postaux depuis le 12 décembre 2002.
Les autres médiations existantes auprès
des professionnels se calquent sur le même régime.
Cette médiation appelle toutefois quelques
critiques : sur l'impartialité du médiateur dans le
traitement des dossiers, sur l'impact de son avis. Il ressort de beaucoup
d'acteurs auditionnés que ces médiateurs seraient une
procédure dilatoire en faveur du professionnel en cause afin de faire
gagner du temps et pour décourager le consommateur.
d) La médiation dans les Maisons de Justice et du
Droit:
1. Présentation :
C'est une structure instituée comme lieu d'accueil
et de concertation (L. 18 déc. 1998, Code de l'Organisation Judiciaire
art. L 7-12-1-1) afin d'assurer une présence judiciaire de
proximité avec la mission de concourir à la prévention de
la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès
au droit. Elle a vocation à servir de cadre en matière
pénale et civile aux travaux de médiation et de conciliation sous
l'autorité des chefs du Tribunal de Grande Instance.
Les Maisons de Justice et du Droit (Les MJD) font de la
médiation et de l'accès au droit. Ils donnent des dossiers d'aide
juridictionnelle, distribuent des bons de consultation gratuite auprès
des avocats.
C'est un regroupement de partenaires, pas une entité
juridique. D'ailleurs elle n'a pas de personnalité juridique. Ce n'est
ni une instance décisionnelle ni une instance sanctionnatrice.
Les Maisons de Justice et du Droit sont à
l'origine une création de fait. La première MJD au niveau
national existe depuis 1989. La cinquième MJD fut créée
à Toulouse (quartier de la Reynerie) en 1991, c'était alors la
seule au niveau départemental. A ce jour il y a 70 maisons en
France.
Les partenaires sont la police, les transporteurs, les
bailleurs, les associations, les assistantes sociales ou les Conseillers
Principaux d'Éducation dans les écoles (ils ont beaucoup de
contacts avec l'éducation nationale)
Les partenaires des MJD bénéficient de
subventions : médiature, la Service d'Aide aux Victimes, d'Information
et de Médiation (SAVIM), l'ASPJ, les avocats (convention avec le
barreau), maison droit de l'enfant, l'Association Départementale
d'Information sur le Logement (L'ADIL), une association pour les violences
conjugales, la PJJ (Protection judiciaire jeunesse).
Les associations partenaires font de la médiation.
L'accueil est assuré par des agents de justice qui renvoient aux
associations de consommateurs quand elles estiment être
incompétentes.
Les avocats font du conseil, ils interviennent en tant que
généralistes. Ce ne sont jamais les mêmes, un
système de rotation a été mis en place. La convention a
été signée entre le Comité Départemental de
l'Accès au Droit et le Barreau.
Depuis, un greffier a été détaché
auprès des MJD.
Un substitut à la section des mineurs est responsable
(référant) des MJD.
Dans les MJD, il n'y a pas de conciliateurs car ils ont une
compétence territoriale limitée à celle d'un canton, alors
que les MJD couvrent une compétence plus large. Selon lui les
conciliateurs auraient cependant leur place dans les MJD, apparemment le
blocage viendrait aussi du coordinateur des conciliateurs actuel.
2. Le volet consommation :
Il faut distinguer les litiges de consommation civils de
ceux pénaux.
En civil :
Les Maisons de Justice et du Droit ont un besoin massif de
partenaires en droit de la consommation.
Cependant un partenariat avec les associations de
consommateurs est impossible en raison de leur nécessité
d'adhésion (perçu comme du clientélisme) or cela
est inadapté au travail des MJD. Les associations partenaires
n'ont pas ce système d'adhésion comme l'ADIL ou la maison de
l'enfant. Le problème est qu'à part ces associations il n'y a
personne d'autre, c'est un vrai dilemme. Le besoin est pourtant bien
réel, «ce serait une bouffée d'oxygène ».
En pénal :
La base textuelle est l'article 41-1 du code de procédure
pénale.
Il s'agit de trouver par l'intervention d'un tiers une solution
librement négociée entre les parties dans un conflit issu d'une
infraction pénale.
Le tiers est un médiateur pénal, professionnel qui
travaille seul (profession libérale) ou membre d'une association
(salarié).
Les Maisons de Justice et du Droit ont une quinzaine de
dossiers droit de la consommation en médiation pénale depuis le
1er janvier 2004. Il y a beaucoup de professionnels
contrôlés par la Direction Régionale de la Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes qui sont orientés vers
eux, surtout en matière de soldes.
En matière pénale ils n'ont pas besoin des
associations de consommateurs car elles ne sont pas compétentes et la
procédure de médiation pénale existe.
Les médiateurs pénaux effectuent soit un rappel
à la loi soit une réparation. Cette issue est plus rare car le
préjudice a, soit déjà été
réparé, soit le dédommagement n'a pas été
nécessaire. Lors du rappel à la loi on sensibilise, on
éduque, c'est une sorte de «stage ». Ils ne refont pas
l'enquête.
C'est le Ministère public qui seul décide de
l'opportunité d'une médiation pénale.
Le coordinateur des MJD rencontré est un
médiateur pénal. Il fait de la médiation pénale
pour des infractions au droit de la consommation. Il constate que dans
la plupart des dossiers les professionnels ne sont pas des malveillants, ils
sont ignorants en matière de législation. Ils sont plutôt
francs, il n'y a ni faux-fuyants ni de cachotteries. En médiation
pénale, le pourcentage de réussite est entre 65 et 68%, elle ne
semble soumise à aucun délai.
Les MJD n'ont aucun contact avec la Chambre de Commerce et de
l'Industrie, ni avec les associations de consommateurs, ni d'ailleurs avec la
Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et Répression
des Fraudes, alors que certains médiateurs pénaux lisent avec
attention les recommandations de l'Administration dans les dossiers.
3/ L'Arbitrage :
A- Présentation théorique.
Du latin : arbitrari : dérivé du verbe
arbitrer.
L'Arbitrage est un mode amiable, mais juridictionnel de
règlement d'un litige, par une autorité, le ou les arbitres, qui
tient son pouvoir de la convention des parties et non de
l'Etat.
Il est régi par les articles 2059 à 2061 du code
civil et par un décret du 14 mai 1980 modifié le 12 mai 1981.
1. L'Arbitrage peut être institutionnel ou ad hoc.
L'Arbitrage institutionnel :
Nous sommes alors en présence d'une organisation
permanente. Elle met à disposition des parties une liste d'arbitres, un
règlement d'arbitrage, une organisation matérielle
(secrétariat, locaux,...) et des services (comme la notification des
mémoires).
L'Arbitrage ad hoc :
Cela signifie qu'il se réalise en dehors de toute
organisation permanente d'arbitrage et relève de la seule initiative des
parties. En pratique, les parties désignent chacune un arbitre qui
eux-mêmes choisiront le Président du tribunal arbitral. Le
principe de convention devra être respecté, mais les parties ne
pourront pas s'en remettre à une organisation préexistante et
devront envisager les moindres détails.
Dans les deux cas le ou les arbitres, toujours en nombre impair,
pourront être récusés par les parties en cas de non-respect
des principes d'impartialité et d'indépendance.
2. L'Arbitrage résulte d'une convention passée
entre les parties.
Elle peut prendre deux formes : le compromis ou la
clause compromissoire. Dans les deux, cas la règle est la
même : on ne peut procéder à l'arbitrage que sur
les droits dont on a la libre disposition. Ce qui n'est pas le cas
pour les questions d'état ou de capacité des personnes (mariage,
filiation...), ni dans les matières intéressant l'ordre public.
Cette convention vaut renonciation à la compétence
juridictionnelle étatique.
Le compromis est la convention par laquelle
les parties soumettent à l'arbitrage un litige déjà
né. Il est constaté par écrit. Il détermine,
à peine de nullité, l'objet du litige et désigne, soit le
ou les arbitres, soit prévoit les modalités de leur
désignation.
La clause compromissoire est une clause
insérée dans un contrat prévoyant que les litiges qui
pourraient naître seront soumis à l'arbitrage. Elle aussi doit
être écrite et désigner les arbitres ou les
modalités de leur désignation.
Cependant la clause est nulle en dehors des cas prévus par
la loi. Les exceptions sont toutefois nombreuses.
Elle est licite entre commerçants, entre
associés et aussi entre professionnels. Entre un professionnel et un
particulier (acte mixte), la nullité de la clause est absolue en
l'état actuel du droit. Il faut un caractère commercial à
la clause. Mais la question n'est pas définitivement tranchée.
Par contre, en droit du travail elle est interdite.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister de
toute personne de leur choix. Elles désigneront le lieu de l'arbitrage
et détermineront les délais de la procédure. A
défaut celle-ci ne pourra excéder six mois. Par contre, elles ne
peuvent formuler de demandes incidentes, le litige étant
délimité dans la convention, sauf en cas d'accord des parties.
3. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable
composition, en équité.
En droit, l'Arbitre devra respecter les règles de fond
et de procédures établies par les tribunaux, alors qu'en
équité il ne devra respecter que les règles d'ordre public
telles que le contradictoire.
La décision des arbitres est une sentence arbitrale qui
sera signée par toutes les parties. La délibération est
secrète.
Elle a autorité de force jugée pour la question
tranchée. Cependant si les parties ne s'exécutent pas
spontanément, seul le Président du Tribunal de Grande Instance,
saisi par requête, pourra lui accorder la force exécutoire. Le
juge effectuera seulement un contrôle de légalité.
4. Les recours contre la sentence arbitrale.
D'une part, la voie de l'appel est possible si les parties n'y
ont pas expressément renoncé et si la sentence a
été rendue en droit.
Dans le cas contraire, un recours en annulation pourra
être envisagé devant la Cour d'appel par les parties, mais dans
certains cas limitativement énumérés par l'article 1484 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
D'autre part, elle est susceptible de tierce opposition et de
recours en révision.
B- Présentation pratique de l'arbitrage: La
chambre arbitrale de Toulouse:
1. Présentation :
La Chambre d'arbitrage de Toulouse a été
créée en 1982, dès la parution des textes officialisant
l'arbitrage.
Elle est constituée sous forme d'association loi 1901.
Elle est composée de bénévoles, il n'y a aucun permanent
pour son fonctionnement.
Elle a été instituée pour désengorger
les Tribunaux de Commerce et les Tribunaux de Grande Instance. Elle n'a aucune
compétence territoriale.
Sa particularité, c'est qu'elle ne traite que de
litiges entre commerçants, pas entre particuliers. Cependant, si une
demande était formulée, elle serait traitée. D'autant
qu'une loi de 2002 a étendu les possibilités de recours à
l'arbitrage à toutes les relations «professionnelles ».
La Chambre d'arbitrage de Toulouse est également
Chambre de conciliation. Elle peut être saisie dans un
premier temps pour concilier les parties, et en cas d'échec, il sera
possible de la saisir pour un arbitrage.
Si un «arbitre » a été
désigné pour faire une conciliation et qu'elle n'aboutit pas, il
est toujours possible d'avoir recours à un arbitrage, mais alors cet
arbitre ne pourra pas intervenir dans la procédure arbitrale.
Mais en pratique, la conciliation est peu demandée.
Généralement le niveau de conflit est tel que les gens
préfèrent aller directement à l'arbitrage.
En 22 ans d'existence, il y a eu deux conciliations
réussies.
Les arbitres ne peuvent être saisis qu'en présence
d'une clause compromissoire dans un contrat ou d'un compromis.
En pratique, la clause compromissoire est la plus
usitée. Les parties, qui dans leur clause, désignent la chambre
arbitrale de Toulouse, ont un exemplaire du règlement intérieur
de la chambre. D'ailleurs, c'est une clause type proposée par la Chambre
Arbitrale.
2. La procédure d'arbitrage :
- Dépôt de la demande au
secrétariat de la Chambre.
Il n'y a pas de formalisme particulier pour la saisine,
cependant en pratique les demandes sont souvent effectuées par des
avocats qui eux se plient à un formalisme : présentation des
parties, présentation des faits, copie de la clause arbitrale.
Le secrétariat, « service de greffe », informe
la partie adverse de cette saisie.
- Un comité d'arbitrage se réunit
pour désigner le ou les arbitres.
C'est un comité de trois institutionnels afin de
garantir l'impartialité de la Chambre. Cette année (roulement
tous les ans entre les six institutions participantes), il s'agit du Barreau,
de la Chambre départementale des notaires, et de la Compagnie des
experts judiciaires.
Ces trois présidents d'institutions vont examiner le
litige, et en fonction de celui-ci, vont désigner la personne la plus
apte à le régler. Il y aura désignation d'un ou de
trois arbitres en fonction de l'importance du litige,
c'est-à-dire de sa complexité.
C'est à ce stade que les récusations pourront avoir
lieu.
Il y a une première réunion contradictoire entre
les arbitres et les parties au cours de laquelle les parties seront
sensibilisées sur un certain nombre de points : sur le choix des parties
pour que la sentence soit rendue en droit ou en équité, avec ou
sans possibilité d'appel, et mise au point du calendrier pour remettre
leurs
conclusions respectives. Le plus couramment la sentence est
rendue en équité et sans appel.
Cette réunion fera l'objet d'un
procès-verbal qui consignera ces points :
l'identité du demandeur et du défendeur, le résumé
des faits et de la procédure, les prétentions des parties et la
convention d'arbitrage (équité, appel, les arbitres, la langue
qui est le français même pour les arbitrages internationaux,
l'application du droit français et les délais).
- L'arbitre aura six mois pour rendre sa
sentence. Cette sentence étant rendue, sauf disposition
contraire des parties, sans appel. C'est une décision
exécutoire.
La partie la plus diligente pourra demander
l'exequatur.
Les parties sont constamment présentes. Elles peuvent
être accompagnées par un avocat. Il y en a souvent un, mais ils
n'interviennent pas énormément, car le litige est souvent
technique. En fait, ils sont surtout là pour formaliser les choses, les
actes.
3. Les institutions participant à la Chambre:
Six institutions interviennent dans le fonctionnement de
la Chambre :
= Le Barreau,
= La Chambre départementale des notaires, = La Compagnie
des experts judiciaires,
= La Compagnie des experts aux comptes,
= La Chambre de Commerce et de l'Industrie, = La Chambre des
métiers.
Les particuliers peuvent également adhérer à
titre individuel.
N'importe qui peut être arbitre, la seule condition est
d'être majeur. Ce n'est pas un juge, mais « un tiers ». Il faut
aussi avoir une assurance professionnelle, ce qui explique que les arbitres
sont en majorité des auxiliaires de justice.
A Toulouse, le président de la Chambre d'Arbitrage a
toujours été un ancien président du Tribunal de
Commerce.
En moyenne, la Chambre est saisie de 5 à 6
affaires par an. Mais à côté, il y a beaucoup d'arbitrage
ad hoc.
L'avantage de la Chambre Arbitrale, par rapport
à l'arbitrage ad hoc, c'est que les arbitres sont plus impartiaux,
indépendants par rapport aux parties. Quand ils sont
désignés par les parties, il est toujours gêné
vis-à-vis de « sa » partie si elle perd la procédure.
Cette dernière estime que l'arbitre qu'elle désigne va la
représenter et la défendre.
Les avantages de l'arbitrage : la rapidité (six
mois au plus), la discrétion (les sentences ne sont pas publiques), et
l'arbitre qui intervient est compétent dans la matière en
question.
Les inconvénients : c'est onéreux. Les
parties supportent le tarif des arbitres, calqué sur ceux des experts
judiciaires près la Cour d'appel, et des frais
fixes (450 €). Le coût de la procédure
apparaît surtout onéreux vis-à-vis des litiges du droit de
la consommation.
4. Pour conclure, il faudrait faire trois remarques:
· Certaines fois, la Chambre n'est saisie que pour
désigner le Président d'un arbitrage ad hoc.
· L'incompétence de la Chambre sera soulevée
par les parties et non par la chambre elle-même.
· L'arbitrage ne semble pas être mis en avant par les
rédacteurs d'actes.
III/ ANALYSE ET PROPOSITIONS
A- Analyse.
a) Idées importantes.
1. La méconnaissance juridique.
Il a été constaté une certaine ignorance
du droit dans sa généralité et des droits individuels de
chacun, tant de la part des consommateurs, que de celle des professionnels.
Leur culture juridique est faible, ils ne connaissent pas leurs droits, ni les
réflexes à avoir pour les préserver (par exemple, lire les
contrats avant de les signer, droit de rétractation de 7 jours
invoqué dans des situations où il ne s'applique pas...).
Parallèlement, une catégorie nouvelle de
consommateurs émerge se présentant comme plus
procédurière. Les gens emploient des termes, revendiquent des
droits, alors qu'ils ne maîtrisent pas la matière. Beaucoup de
personnes se présentent auprès des différents
interlocuteurs (avocat, association) donnant leurs instructions pour la
démarche à suivre, ayant entendu par les médias ou autre,
ce qu'il faut faire dans une situation similaire à la leur.
On ne répètera jamais assez que l'éducation
juridique des consommateurs est un axe important de toute prévention des
litiges.
2. La complexité du paysage consumériste.
La principale carence constatée lors de cet
audit est le manque d'unité des représentants des consommateurs.
Il en résulte un éparpillement des associations,
représentants des consommateurs. Et par là même, cela
entraîne un émiettement du mouvement consumériste. A titre
d'exemple, le Comité Départemental de la Consommation semblerait
ne pas remplir son rôle de concertation et de cohésion.
Il y a un manque de communication entre les représentants
des consommateurs : cause et conséquence du manque d'unité.
Mais ce manque de communication est constaté entre les
associations et l'Administration, entre les associations et les professionnels,
entre les professionnels entre eux, et entre la Direction Régionale de
la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes et les
professionnels ou leurs représentants.
La communication n'est pas assurée entre tous ces
acteurs, alors même qu'elle constitue une condition nécessaire
à la bonne mise en oeuvre des politiques de protection des consommateurs
et de régulation du marché.
3. L'évolution de la pratique associative.
Deux choses ont évoluée.
D'abord la vision de l'association par le
consommateur. En effet, aujourd'hui il va acquitter sa cotisation en
contrepartie du service rendu, plutôt que dans l'objectif
d'adhérer au mouvement de défense des consommateurs.
L'association est devenue en pratique un prestataire de service.
Dans le même sens, le but à terme de
l'association a un peu évolué, puisque aujourd'hui elle
est axée davantage vers le rôle de défense des
intérêts individuels des consommateurs, plutôt que ceux
collectifs. Cette mission de défense des intérêts
collectifs n'est réservée qu'aux associations nationales, la
structure locale associative n'y est pas du tout sensibilisée. Et le
manque de communication entre les associations locales accentue ce
phénomène.
4. Le manque de pérennité.
L'étude confiée se heurte à une
crainte qu'il y ait une vision à court terme de la mise en place d'une
structure juridique de règlement amiable. Il faut faire le
constat qu'il a été mis en place beaucoup de structures qui ne
disposent plus du financement et du soutien adéquat. Ce qui
entraîne leur dysfonctionnement ou tout simplement leur disparition. A
l'image des conciliateurs de la consommation, de la Boîte Postale 5 000,
la Commission de Règlement des Litiges de Consommation.
De plus, l'étude s'est heurtée au
scepticisme des acteurs auditionnés. Tous faisaient valoir que le manque
de pérennité entraînait un manque de
crédibilité.
b) Reproche quant à l'étude.
L'organisation proposée se veut régionale, or
l'étude n'a pu être faite qu'à un niveau
départemental. Pour cette raison, il est proposé d'approfondir
cette étude sur un plan régional pour une meilleure
réalisation du projet. Un avis national du Conseil National de la
Consommation pourrait se révéler tout aussi important.
Il est à rappeler que l'étude et son aboutissement
ne peuvent reposer que sur une concertation de l'ensemble des acteurs.
c) Les modes alternatifs de règlement des conflits.
Deux aspects de ces modes de règlement méritent
d'être développés compte tenu de la pratique qui en est
fait.
En premier lieu, il faut noter une certaine confusion
entre la médiation et la conciliation tant en terme de vocabulaire et de
mécanisme.
L'un est souvent pris pour l'autre, mais il faut être
vigilent à ne pas les confondre. Les mécanismes et leurs
régimes juridiques sont pourtant bien distincts.
En second lieu, l'audit a révélé une
utilisation excessive du terme « transactionnel », alors même
que la transaction au sens juridique du terme est
peu utilisée. En effet, la transaction
est un contrat par lequel les parties à un litige (déjà
porté devant un tribunal ou seulement né entre elles) y mettent
fin à l'amiable en s'accordant des concessions réciproques. Ce
contrat a autorité de la chose transigée. Il aura la même
valeur qu'un jugement passé en force de chose jugée quand l'une
des parties aura obtenue du Président du Tribunal de Grande Instance
l'apposition de la formule exécutoire.
C'est donc bien un contrat, mais qui est lourd de formalisme.
Ce qui entraîne en fin de compte une judiciarisation du litige, alors
même que le but originel était justement d'éviter le
recours au juge.
B- Propositions.
Il nous faut faire deux types de propositions : concernant
l'organe de règlement amiable d'une part. Mais il nous paraît
également utile de faire des propositions complémentaires
concernant l'organisation actuelle, qui peut être améliorée
sur certains points.
a) Propositions quant au règlement amiable des litiges
de consommation.
A ce niveau et après analyse de tout ce que l'on a vu, il
nous est possible de faire deux types de proposition.
1. La remise en place de la Commission de Règlement des
Litiges de
Consommation.
La Commission départementale de
règlement des litiges de consommation fonctionnait bien et était
organisée de façon satisfaisante. De plus, elle fonctionne encore
dans trois autres départements telle qu'elle était construite
à son origine, signe qu'elle est propice à régler ce type
de litige.
L'avantage de la remise en route de cette structure, c'est
qu'elle bénéficie toujours d'une certaine base légale. Les
arrêtés ministériels et le règlement
intérieur type sont encore en vigueur actuellement.
Il nous paraît alors envisageable de la remettre en place,
tout en faisant quelques aménagements.
Deux points semblent importants :
· Le dédommagement des rapporteurs
professionnels:
La participation de ces acteurs est importante puisque
qu'elle permet en premier lieu d'assurer, ou tout au moins de marquer,
l'impartialité de la Commission lors de ses enquêtes. En second
lieu, les rapporteurs désignés pour l'instruction ont le
mérite et l'avantage d'être spécialistes de la
matière. Lors de l'instruction, il peut donc faire valoir ou
tout au moins comprendre et faire transparaître les aléas de la
profession qui ont conduit le professionnel en cause à agir comme il l'a
fait. Ainsi le professionnel ne se sentira pas piégé de
participer à cette conciliation.
Si leur participation est essentielle, elle est tout autant
problématique. En effet, il apparaît difficile de demander
à une personne en activité de participer
bénévolement à une telle structure, sachant que pour
certains rapporteurs leur participation était souvent requise. Il semble
qu'il faille alors trouver une solution pour dédommager ces rapporteurs
pour leur activité au sein de la Commission.
· Une liaison entre le Tribunal d'Instance et le
président de la Commission :
Les rapporteurs font un gros travail d'instruction
donnant lieu à la rédaction d'un rapport. Ce rapport donnant une
bonne idée de la situation dans laquelle sont les parties, et une exacte
position des faits. Il serait alors souhaitable que le tribunal,
éventuellement saisi après échec de la tentative de
conciliation de la Commission, puisse avoir accès à ce rapport
qui pourrait lui donner une vision claire et objective de l'affaire. D'autant
que cela pourrait éviter d'avoir recours à une expertise dans
certains cas.
Toutefois dans un souci d'impartialité, il ne parait
pas convenable que cette production se fasse par l'intermédiaire de
l'une des parties, mais qu'elle ait lieu directement entre le magistrat et le
président de la Commission.
2. L'intégration des associations dans les Maisons de
la Justice et du Droit.
Ces Maisons de la Justice et du Droit existent pour
permettre un règlement amiable des litiges (en toutes matières)
et un accès au droit. Elles ont donc vocation à agir
dans tous les domaines du droit, mais elles éprouvent un vrai manque
d'intervenants en droit de la consommation. Or les associations de
consommateurs sont les mieux placées pour intégrer ce type de
structure.
Un débat au fond pourrait être entamé pour
favoriser cette intégration aujourd'hui compromise par les
impératifs d'adhésion.
3. La création d'une nouvelle structure.
L'impératif de cette nouvelle structure de
règlement amiable des litiges est de ne pas faire de doublon avec les
associations ou avec des structures existantes (telle que la
Commission de Conciliation des Rapports Locatifs ou la Commission de
surendettement).
Elle devra en outre répondre au souci
d'indépendance, d'impartialité et de compétence de ses
membres.
a. Les missions de l'organe de règlement des litiges:
Cet organe de règlement amiable des litiges aurait deux
missions principales :
· Un relais pour les associations:
Ce serait d'abord un relais dans le sens où cela
pourrait permettre aux associations de discuter et de transmettre un dossier
qui rencontre une difficulté. Mais aussi dans le sens où il
pourrait être mis à la disposition d'associations, un
médiateur qui assurerait une fois par semaine des permanences en leur
sein. Cette disposition pallierait le manque de juristes dans les associations
qui en sont dépourvues. Le médiateur dans cette hypothèse
assurerait le travail quotidien d'un juriste d'association.
· Un lieu commun de travail pour le traitement de
dossiers individuels :
Il y aurait à ce niveau un système permettant
aux consommateurs d'adhérer directement auprès de la structure.
La procédure de traitement du dossier serait alors la suivante : un
Médiateur de la consommation solutionnerait le litige en
coopération avec les associations participantes réparties en
groupe de travail.
Il pourra également être envisagé
d'établir un calendrier de permanences alternées par
demi-journées pour que les associations puissent toujours être
présentes sur le site, et assurer des permanences gratuites pour les
consommateurs (comme ce qui existe pour les avocats ou les associations
présentes dans les Maisons de la Justice et du Droit).
Il faut en outre ajouter que l'organe aura également
pour fonction de rassembler les associations participantes pour faire un point
sur les dossiers traités (mais uniquement sur le point juridique posant
problème) afin de mettre en commun la vision du problème
envisagée, les techniques utilisées, et éventuellement les
difficultés rencontrées.
Il peut aussi être ajouté comme mission de cette
structure, le traitement des litiges relevant de la Boîte Postale 5 000.
En effet, la structure pourrait être destinataire des demandes BP 5 000
et les régler selon la procédure actuelle, mais avec l'ensemble
des associations participantes. Sachant qu'une campagne de publicité de
cette institution devra être relancée.
L'administration n'ayant plus à sa charge ces dossiers,
et n'ayant plus à reverser aux associations une subvention, elle
pourrait en contrepartie verser une contribution à la structure
notamment pour la rémunération du médiateur qui se
chargerait du secrétariat et du premier traitement du dossier.
Pour la solution du litige, la demande serait distribuée
au groupe de travail correspondant.
Par contre dans l'optique de ne pas faire doublon avec le
travail d'autres institutions, il serait « interdit » de travailler
sur un dossier qui relèverait d'une autre structure de règlement
amiable ; au plus, le médiateur pourrait seulement aider à la
constitution du dossier de saisine de cette structure.
b. Son organisation : Elle a été
sous-entendue précédemment.
En l'état actuel des choses, sa forme juridique ne
pourrait être envisagée que sous la forme associative. En effet,
c'est le modèle le plus adopté - et le plus adapté - par
les structures de règlement des conflits, telle que la Chambre Arbitrale
de Toulouse. Cette forme a l'avantage de présenter des facilités
et une souplesse de mise en place et de fonctionnement.
Elle serait composée d'abord logiquement d'un bureau
(président, vice-président, trésorier...) qui ne serait
pas forcément exclusivement formé des associations mais auquel
pourrait être associée l'Administration.
Ensuite dans son fonctionnement quotidien, elle serait
organisée en groupes de travail chapeautés par un ou plusieurs
médiateurs.
Les groupes de travail seraient en revanche exclusivement
constitués de membres des associations participantes (dans la mesure du
possible, par des juristes des associations). Ces groupes seraient
composés en fonction de la spécialisation des personnes
participantes, sachant que les associations devant être
représentées à parts égales (une personne ne
pouvant être présente dans plusieurs groupes).
Les spécialisations de ces groupes correspondant aux
grands domaines de litiges récurrents : logement,
téléphonie, ...
Le/les médiateurs devront impérativement
répondre à une certaine compétence. Il apparaît
nécessaire que l'organe pour avoir une certaine légitimité
doive fonctionner avec des juristes maîtrisant la matière
juridique.
Pour remplir les conditions d'indépendance
nécessaires de la structure, il paraît utile de préciser
que ce médiateur soit lui-même indépendant et impartial.
Pour ce faire, il doit remplir toutes les conditions nécessaires et
demandées pour être médiateur. Il faudrait en outre qu'il
soit un tiers vis-à-vis des acteurs actuels (exclure la
possibilité d'un membre ou ancien membre d'une association, ou d'un
agent de l'administration...).
c. La procédure de règlement du litige:
Le règlement se ferait comme on l'a dit au sein des
groupes de travail. Mais il apparaît nécessaire de préciser
quelque peu la procédure.
D'un point de vue juridique, il serait utilisé la
médiation comme mode alternatif pour le règlement du conflit. En
fait, le médiateur ferait un bref rappel de la loi, des dispositions
légales qui font défaut et qui justement ont
entraînées le litige. Mais pour faire des propositions et engager
le dialogue, il faut que le professionnel ait été en mesure de
donner sa version des faits, et qu'il puisse y avoir, si besoin, une
confrontation de ces faits.
Mais il faut savoir que la médiation n'est pas un
outil figé, il pourrait également y avoir règlement en
équité. Il doit pouvoir être rendu possible de laisser les
parties se rapprocher seules pour trouver un accord. Ce n'est qu'à
défaut d'entente que le médiateur proposerait une solution.
La force de ce mode de règlement serait sa souplesse.
Pour tout le cadre général, il sera renvoyé
au cadre réglementaire de ce mode (voir la partie théorique
ci-dessus).
Il est en outre important de souligner que le
médiateur devra autant que possible traiter le dossier en concertation
avec les parties, présentes lors des séances. Mais à
défaut de présence physique, il ne faudrait pas que la
procédure soit bloquée. Le traitement de l'affaire par
écrit doit rester possible. Mais il serait souhaitable que ce soit la
médiation en présence des parties qui soit le plus souvent
usitée.
d. L'intégration du Centre Technique Régional
de la Consommation :
Cette dimension de l'organisation de la structure est importante
puisque le Centre Technique Régional de la Consommation pourrait se voir
confier toujours les
mêmes tâches que celles qu'il remplit
actuellement. Il pourrait ainsi continuer à constituer une base
documentaire pour l'ensemble des associations. Mais le fait qu'il soit
intégré à cette structure serait un avantage, car il
serait sur place et donc plus accessible.
Il faudra quand même faire attention à ce qu'il
permette une veille juridique efficace pour les juristes, en disposant des
moyens nécessaires à cette fonction (compétence,
matériel...).
e. Critique du projet :
Il peut apparaître difficile de faire adhérer les
associations à ce système, surtout dans le contexte actuel
où elles sont toutes opposées à un tel projet. Cependant
il faut noter que les principales craintes des associations peuvent être
comblées.
En effet, les différentes associations ont peur qu'une
telle structure concurrencerait leur activité et entraînerait une
baisse, voire une suppression des subventions versées par
l'Administration. Mais il est possible de fonctionner de la manière
suivante : il peut être envisageable de créer un système
d'adhésion partagée. En effet, on envisageait un système
d'adhésion directe des consommateurs auprès de la structure, mais
la cotisation versée par le consommateur pourrait être
redistribuée pour partie aux associations participantes. Ainsi les
associations se verraient intéressées à la mise en place
et au fonctionnement du projet.
b) Propositions complémentaires.
Outre ces propositions pour un organe de règlement
amiable, il nous paraît également nécessaire de faire
quelques propositions pour améliorer ce qui existe déjà en
matière de règlement amiable.
Concernant d'abord le Comité
Départemental de la Consommation : il faut dire que sa fonction initiale
est d'informer et de favoriser un dialogue entre les partenaires
économiques susceptibles d'aboutir à la conclusion d'accords
collectifs. Toutefois, aujourd'hui on a pu constater qu'il ne
remplissait pas son rôle : une réunion par semestre (insuffisant),
tous les acteurs destinés à y assister ne viennent pas
(professionnels) et le contenu n'est pas fixé selon les interrogations
de chacun, mais seulement en fonction des priorités de l'administration
organisatrice.
Ce que l'on peut proposer, c'est d'une part de modifier
quelque peu la composition de ce comité en faisant participer
également les juristes des associations accompagnant leurs
présidents.
D'autre part, il faudrait aussi modifier la fixation de
l'ordre du jour. Ainsi, il faudrait faire participer les différents
membres à cette élaboration en leur demandant les sujets qu'ils
souhaiteraient aborder. Cela entraînerait plus de dynamisme, une
réelle implication et une participation plus forte de ces membres. En ce
sens, l'Administration devrait faire un effort de mobilisation et de
sollicitation auprès de ces acteurs.
Concernant ensuite la Direction de la Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes : il a été
constaté en premier lieu que l'Administration avait une difficile
communication et concertation avec les autres acteurs du droit de la
consommation, alors qu'elle devrait être leur premier interlocuteur.
La DRCCRF a un rôle important en droit de la
consommation dans la régulation du marché tant dans la
prévention que dans la protection des consommateurs. Mais le faire sous
un point de vue uniquement répressif, c'est insuffisant. Elle devrait
plus s'impliquer dans cet effort de prévention, par exemple par la mise
en place d'un département de la communication pour mieux relayer
l'information et même délivrer des formations auprès des
professionnels et des associations. Cependant, la mise en place d'un accueil
des publics est déjà un premier pas vers cet effort qu'il
faudrait confirmer.
En second lieu, il faut dire un mot du site Internet de la
direction. Celui-ci est très complet et accessible, il est très
étoffé, mais il faudrait qu'il soit mieux organisé.
L'information est présente, mais il faut parvenir à la trouver.
On peut citer l'exemple d'un consommateur profane qui chercherait la liste des
associations de consommateurs. Dans le même sens, beaucoup de personnes
appellent pour savoir quels sont les interlocuteurs à contacter pour un
problème. Pourquoi ne pas mettre des exemples de litiges avec leurs
solutions-types.
CONCLUSION
· La remise en place de la Commission de Règlement
des Litiges de Consommation,
· L'intégration des associations de consommateurs au
sein des Maisons de Justice et du Droit,
· La création d'une structure juridique de
règlement amiable reposant sur l'institution de médiateur de la
consommation,
Sont, après une étude de trois mois, les
propositions qui paraissent les mieux adaptées et les plus
réalisables.
En outre, pour la réalisation de l'un de ces projets,
il paraît souhaitable que l'Administration se rapproche du Comité
Départemental de l'Accès au Droit qui a une certaine
compétence et expérience en matière d'accès au
droit et de mise en place de telles structures. Un travail de concertation avec
le CDAD est un facteur favorable à la faisabilité de la mise en
place de l'une de ces structures.
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