Les modes alternatifs de règlement des
conflits dans les rapports locatifs
Mémoire de Master II de Droit Privé et de
Sciences Criminelles présenté par : Yoann GAROT
2005
Le mémoire présent se distinguera peut
être des mémoires traditionnels, en raison de la pratique actuelle
de son auteur en tant que salarié dans une association de consommateur
spécialisée en droit du logement : la Confédération
Nationale du Logement.
Les fonctions exercées au sein de cette association de
locataires, sont celles de juriste et de médiateur en droit du logement,
ainsi que en tant que Vice-président de la Commission
Départementale de Conciliation des Rapports Locatifs et membre de la
Commission d'attribution du fonds de solidarité logement de
Haute-Garonne.
L'aspect développement théorique sera
sûrement entaché par cette pratique. Cependant plus qu'un
mémoire universitaire, l'objectif de ce travail est de pousser à
la réflexion sur le sujet : en vue de l'améliorer et d'apporter
une pierre à l'édifice.
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
Dans les rapports locatifs :
(Les numéros correspondent aux pages)
Sommaire 3
Introduction 8
I. Première partie :
La résolution des litiges locatifs fruit de
négociation et de conciliation 13
A. Chapitre Ier :
La négociation en tant que résolution
amiable de litiges par l'information,
la concertation et la transaction :
14
Section Ière :
Préalable aux Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits : 15
I. Connaître ses droits 15
A. Les associations de locataires et de consommateurs.
16
B. Les Agences Départementales pour l'Information
sur le Logement : ADIL 17
C. Les maisons de justice et du droit : les MJD. 17
II. Réclamer ses droits 18
III. Réunir des preuves 19
Section IIème :
La Concertation locative : 21
I. Au niveau national 22
A. La Commission Nationale de
Concertation. 22
1) Rôle de la Commission Nationale de Concertation 22
2) Représentativité 23
a. Les associations de bailleurs et de gestionnaires.... 24
b. Les organisations de locataires 24
B. Les Accords collectifs nationaux. 25
C. Un bilan mitigé 25
II. La concertation à un niveau infranational 26
A. A l'échelon départemental. 26
1) Les commissions spécialisées des rapports
locatifs 26
2) Les accords collectifs départementaux 27
3) La Commission Départementale de Conciliation 27
B. A l'échelon local 27
1) Conditions de représentativité des
associations
et des groupements de locataires 28
a. Les associations de locataires 28
b. Les groupements de locataires 29
2) Les thèmes de la concertation 29
a. Charges locatives 29
b. Gestion de l'immeuble 30
c. Copropriété 30
3) Droit de représentation en justice des
locataires par les associations 30
C. A l'échelle du patrimoine du bailleur. 31
Section IIIème :
La Transaction : 33
I. Présentation 33
A. Définition . 34
B. Spécificités . 34
1) Maîtrise de la transaction par les parties 34
2) Exigences de concessions réciproques 34
3) Nécessité d'un écrit 35
II. Ordre public 36
III. Effets 37
A. « Autorité de la chose transigée »
. 37
B. Recours 37
C. L'exequatur 38
IV. Transaction et litiges locatifs 38
B. Chapitre IIème :
La conciliation en tant que résolution amiable
de litiges
par le rapprochement des parties :
40
Section Ière :
La Conciliation 41
I. Définition et présentation 41
II. La conciliation : un contrat 42
III. Caractéristiques 43
A. La Conciliation : soit judiciaire, soit
extrajudiciaire. 43
1) Conciliation judiciaire 43
2) Conciliation extrajudiciaire, avant tout procès 44
3) Synthèse : intervention du conciliateur de justice
dans trois situations distinctes 44
B. La clause de conciliation . 44
C. Conciliation et force exécutoire. 45
IV. Le domaine de compétence 45
Section IIème :
La Conciliation dans les rapports locatifs 47
I. Les tiers de la conciliation : Les Conciliateurs 47
II. Les Conciliateurs de justice 47
A. Leurs fonctions . 48
B. Le conciliateur de justice . 48
C. L'organisation . 49
D. « L'accord » . 50
III. Le Tribunal d'Instance 50
A. La tentative de conciliation préalable :
faculté du
demandeur avant assignation. 50
|
B.
|
La conciliation obligatoire : procédure classique
|
|
|
|
devant le Tribunal d'Instance.
|
52
|
|
C.
|
Le recours à un tiers : soumis à l'accord des
parties.
|
52
|
|
D.
|
Conciliation aboutissant à un accord .
|
53
|
IV.
|
La Commission
|
Départementale de Conciliation des
|
|
|
rapports locatifs de Haute-Garonne
|
54
|
|
A.
|
Fondement textuel .
|
54
|
|
B.
|
Sa composition .
|
54
|
|
C.
|
Son organisation
|
55
|
|
|
D.
|
Rôle .
|
56
|
|
E.
|
Domaine de compétence .
|
56
|
|
|
1) Compétence à saisine facultative
|
56
|
|
|
2) Cas particulier : saisine obligatoire de la commission,
l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989
|
57
|
|
|
F.
|
Sa saisine
|
58
|
|
G.
|
Délais
|
58
|
|
H.
|
Conciliation des parties, à défaut avis de la
Commission.
|
58
|
|
I.
|
Bilan
|
59
|
II. Deuxième partie :
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
partiellement maîtrisées par les parties 60
A. Chapitre Ier :
La Médiation en droit locatif
61
Section Ière :
La Médiation : présentation, textes et
mécanismes. 64
I. Définition 64
II. Distinction médiation conventionnelle et judiciaire
64
A. Médiation conventionnelle ou extra judiciaire.
64
B. Médiation judiciaire 65
III. Les acteurs 66
A. Les parties 66
B. Le médiateur 66
IV. La durée de la médiation 67
V. Issue de la médiation 67
Section IIème :
La Médiation dans les rapports locatifs 68
I. Médiation dans les rapports locatifs du domaine public
68
A. Le Médiateur de la République et ses
délégués.69
1) Fonctions 70
2) Les délégués du Médiateur de la
République 70
3) La procédure 71
a) La saisine 71
b) Le traitement du dossier 71
4) Les résultats 72
B. Les Commissions d'attribution de logement HLM.72
1) Présentation 73
2) Rôle et fonctionnement 73
3) Apport de la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005 74
4) Remarques 74
C. Décret n° 2001-1361 : mise en place de gardien
obligatoire
dans les HLM, d'agent de proximité et de
médiateurs 75
II. Médiation intervenant dans les rapports locatifs que
le parc soit
public ou privé 77
A. La médiation dans les Maisons de Justice et du
Droit.77
1) Présentation 77
2) Activité des MJD : le volet consommation 78
a) En civil 78
b) En pénal 79
B. La Commission d'attribution du Fonds de Solidarité
Logement, FSL 80
C. Les Commissions Départementales Consultatives
des gens du voyage . 81
1) Composition 82
2) Fonctionnement 82
3) Rôle 83
D. Le « Médiateur en droit du logement »
83
1) Le Médiateur 84
2) Principale structure d'accueil : les associations
de consommateurs, de locataires 84
a) Leur activité juridique 85
b) Activité de « conseil », et de
résolution des conflits 85
3) La gestion des dossiers de droits locatifs
par le médiateur du logement 86
a) Constitution du dossier 86
b) Traitement du dossier 87
c) Délais 89
d) Résolution du conflit : le protocole d'accord 90
B. Chapitre IIème :
L'Arbitrage, mode alternatif juridictionnel
92
Section Ière :
L'Arbitrage : présentation, textes et
mécanismes. 93
I. L'Arbitrage mode alternatif juridictionnel de règlement
amiable 93
II. L'Arbitrage institutionnel ou ad hoc 93
A. L'Arbitrage institutionnel.93
B. L'Arbitrage ad hoc 94
III. L'Arbitrage résulte d'une convention passée
entre les parties 94
A. Le Compromis 94
B. La Clause compromissoire.95
IV. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable
composition,
en équité 95
V. Les recours contre la sentence arbitrale 95
Section IIème :
L'Arbitrage et droit du logement 97
I. Attrait de l'arbitrage en droit locatif 97
II. Limite de l'arbitrage en droit locatif 97
A. En présence d'une clause compromissoire. 97
B. En présence d'un compromis.98
III. L'arbitrage, mode alternatif inadapté à ce
jour aux litiges locatifs 100
Section IIIème :
Juridictions compétentes en droit locatif 102
I. Le Tribunal d'Instance 102
II. Le Juge de proximité 103
Conclusion 105
A. Aspects juridiques et procéduraux
préjudiciant à une parfaite
maîtrise des MARC 105
1) Les délais 105
2) Existences éparses et non coordonnées des modes
alternatifs de règlement des conflits 105
3) Une confusion entre les Modes Alternatifs de
Règlement
des Conflits 107
B. Les aspects du droit locatif défavorables à
l'utilisation des MARC 107
1) Une information juridique non maîtrisée 107
2) L'inexistence d'une institution régulatrice des
rapports bailleurs locataires intervenant sur le terrain 108
Bibliographie 110
Index alphabétique 112
Les Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits
Dans les rapports locatifs :
« Le but de toute association politique et la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression
»1.
« Garantir le droit au logement constitue
un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation
»2.
1. Les modes alternatifs de règlement des conflits en
matière de rapports locatifs s'insèrent dans cette dualité
: le droit de propriété, droit institutionnel et constitutionnel,
et le droit au logement, droit fondamental qui n'a pas été encore
reconnu droit constitutionnel3.
Le logement n'a jamais été
considéré en France comme un service public. Le droit du logement
fait partie, pour l'essentiel du droit privé. Le droit du logement est
un droit fondamental mais il s'exerce dans le cadre des lois qui le
régissent, aucun droit constitutionnel ne lui a été
attribué4.
2. Si la place des modes alternatifs dans cette
dualité paraît délicate, elle est complètement
justifiée. L'absence de logement marginalise les individus et, à
terme, les exclus de notre société. Au-delà d'une mission
juridique de résolution des conflits, les modes alternatifs permettent
de réintroduire un dialogue. Ils participent aux politiques d'aide
sociale.
3. Dans un souci de clarté et de concision, ne seront
développés que les rapports locatifs de baux
d'habitation. Les baux commerciaux, baux professionnels ou baux
ruraux, même s'ils
1 Article 2 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
2 Article premier de la loi du 6 juillet 1989, n°
89-462, loi d'ordre public.
3 En effet un principe à valeur
constitutionnelle établi par la jurisprudence interprétant les
textes constitutionnels, se distingue d'un principe établi par la
constitution elle-même, en raison des discussions et contestations que
soulèvent ces principes issus de la jurisprudence.
4 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de
la consommation », précis Dalloz, sixième
édition, p. 416-417.
connaissent des MARC, exigeraient un développement trop
conséquent pour le présent mémoire.
Nous n'apporterons que les quelques précisions
suivantes : ces baux particuliers connaissent des modes alternatifs, que ce
soit la transaction, la médiation ou la conciliation voir l'arbitrage.
L'arbitrage reste, en droit commercial et droit des affaires, le mode
alternatif le plus exploité. Nombreux cependant sont les professionnels,
et les commerçants, qui s'adressent à des médiateurs ou
juristes d'association de consommateurs pour résoudre leur
difficulté, résultant de l'exécution de leurs baux ; Tel
que le renouvellement du bail, l'éviction ou les charges locatives.
4. La technicité du bail commercial, par exemple,
demanderait la rédaction d'un mémoire à lui seul. Le bail
commercial est un bail à loyer de locaux auxquels les parties donnent
une destination commerciale, industrielle ou artisanale et qui est soumis
à un statut dérogatoire au droit commun droit de la
propriété commerciale5.
Nous nous contenterons de rappeler l'existence de Commissions
Départementales de Conciliation en matière de baux commerciaux.
Leur saisine est toujours facultative. Elles sont encadrées par
l'article L. 145-35 du Code du commerce et le décret n° 88-694 du 9
mai 1988. Elles sont compétentes pour la révision du loyer au
moment du renouvellement du bail.
5. Pour les baux ruraux, une Commission Consultative Paritaire
Nationale des Baux Ruraux est visée par l'article L. 411-1 et l'article
R. 414-6 du code rural.
6. Le louage d'habitation est un contrat de
location, que le Code civil appelle louage de choses, par lequel l'une des
parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain
temps, moyennant un certain prix, le loyer6.
Ce contrat réuni au minimum deux parties : Un
bailleur, personne qui donne à bail le bien immeuble dont elle est
généralement, mais pas nécessairement,
propriétaire7. Un preneur de bail, plus communément
appelé locataire qui reçoit la jouissance de la chose
immobilière en contrepartie du paiement du loyer.
7. Jusqu'en 1914, la liberté contractuelle la plus
totale régnait dans les rapports entre bailleur et locataire. Les
destructions et l'exode des campagnes causées par la guerre
accentuèrent la demande de logement. Pour protéger les locataires
le législateur est intervenu au moyen de dispositions
impératives, ce qui dissuada les détenteurs de capitaux
d'investir dans les immeubles d'habitation8.
8. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, fut
promulguée la loi du 1er septembre 1948 « en vue de
remédier à la crise du logement par des mesures exceptionnelles
et temporaires ». Cette loi, qualifiée d'extrêmement
protectrice pour les locataires, est cependant limitée aux logements
construits avant le 1er septembre 1948.
Pour les nouveaux immeubles, la liberté contractuelle
était la règle. La construction d'immeubles locatifs redevint
rentable et se développa dans des proportions considérables. La
liberté contractuelle permirent au bailleur de dicter leurs conditions
aux locataires : loyer au montant élevé, présence
croissante des clauses abusives dans les baux, durée du bail non
5 Décret du 30 septembre 1953.
6 Article 1709 du Code civil.
7 Il peut être usufruitier ou lui-même
locataire dans le cas d'une sous-location.
8 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de
la consommation », précis Dalloz, sixième
édition, p. 485.
réglementé, liberté de congé. Le
droit de propriété était redevenu la règle ainsi
que la rentabilité.
9. En 1980 l'arrivée de la gauche au pouvoir mis un terme
à la liberté contractuelle9. Trois textes fondamentaux
se sont succédés :
- La loi du 22 juin 1982, dite loi Quilliot, texte
peut-être trop protecteur des locataires10. Elle a, entre
autres, établi des modalités de fixation des loyers, article 51
et suivant de la loi, un droit automatique de renouvellement du bail et
consacré « un droit à l'habitat ».
En réaction de cette législation, les bailleurs
se refusent à louer ou, quand ils le font, demandent des loyers
très élevés. L'effet protecteur recherché ne fut
pas atteint.
- La loi du 23 décembre 1986, dite loi
Méhaignerie qui diminua la protection des locataires. Notons que cette
loi a été votée par une majorité de droite. Elle
supprima le droit au renouvellement automatique elle consacre le principe de
liberté quant à la fixation des loyers. Son esprit libéral
fit libérer les loyers et le renouvellement des baux, conclus
après son entrée en vigueur, afin de mettre un terme à la
crise de la construction.
- La loi du 6 juillet 1989, dite loi Mermaz-Malandain, est un
mélange des dispositions précédentes. Son vote doit son
retour à une majorité de gauche. Sans revenir exactement à
la loi Quilliot, elle est plus protectrice que la loi Méhaignerie. Elle
réinstaure le système d'encadrement des loyers de la loi Quilliot
et affirme le droit fondamental au logement dans son premier article.
Cette loi a été retouchée notamment par
la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, puis par la loi du 22 juillet 1998 et
celle du 13 décembre 2000. La dernière réforme en
matière de droits locatifs, modifiant la loi de 89, est la loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Cette dernière disposition a particulièrement renforcé la
protection des locataires de logements meublés jusqu'ici faiblement
protégés.
10. Ces dispositions protectrices des locataires ont fait, et
font, l'objet d'ardents commentaires. Elles sont considérées
comme une atteinte portée au droit de
propriété11. On réalise, après une
étude approfondie de la pratique de ces législations, que la
critique porte non sur la remise en cause du principe du droit de
propriété mais sur les conséquences pécuniaires que
ces législations ont engendrées : la liberté de fixation
du prix du loyer étant réglementée.
11. On considère qu'il y a une atteinte à la
liberté et à la sécurité du « commerce
juridique »12 alors que le Conseil Economique et Social, en janvier 2004,
acte d'une crise du logement particulièrement grave. Il indique que 320
000 logements devraient être construits chaque année jusqu'en
2014, dont 120 000 logements sociaux au minimum. La France comptant plus de 3
millions de mal-logés13.
Le conseil est allé jusqu'à recommander la mise
en place un service public de l'habitat qui aurait « une obligation de
résultat, dès lors que le droit en logement est manifestement
inappliqué, refusé ou différé ».
9 A. Hraki, « Le régime juridique des
droits de propriété en matière immobilière : «
Etude critique » », thèse présentée et
soutenue le 17 septembre 1996 à Toulouse, page 161.
10 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de
la consommation », précis Dalloz, sixième
édition, p. 485
11 D. Tomasin, « Les atteintes portées
au droit de propriété », Administrer, décembre
1989, p. 23.
12 D. Tomasin, idem.
13 Avis du Conseil Economique et Social sur
l'accès au logement, du 13 janvier 2004.
À titre d'exemple sur le département de
Haute-Garonne, des milliers de demandes de logements HLM sont
déposées tous les ans alors que dans le même temps environ
300 logements HLM se libèrent.
12. Les acteurs des modes alternatifs de règlement des
conflits en matière de rapports locatifs ont constamment à
l'esprit ces réalités sociales, crises et pénurie de
logements, et « les milles contraintes qui enferment le droit de
propriété »14. Tous ces acteurs ont en commun
d'être des tiers aux litiges et d'avoir pour mission de favoriser leur
résolution par l'amiable.
« Les contretemps du judiciaire dans la
résolution des litiges en matière de baux ont fait prendre
conscience aux parties contractantes de mettre en oeuvre des stratégies
qui permettent de maîtriser plus sûrement le temps
»15.
13. Au plan européen, les modes alternatifs de
règlement des conflits ont été progressivement
encouragés et encadrés. La Commission européenne a
présenté sur ce sujet en avril 2002 un livre vert portant
notamment sur l'accès aux modes alternatifs, sur la formation des
médiateurs et sur les conditions de la médiation.
14. Cet engouement pour l'alternative à la «
justice étatique » a des motivations bien connues : la justice
étatique est trop lente et aux résultats parfois
aléatoires et imprévisibles. Elle dissuade, voire irrite.
Le procès suscite la tension et la publicité peu
propices à renouer des liens après le litige.
15. Les modes alternatifs de règlement des conflits,
ou ADR : Alternative Dispute Resolution, ont pour objectifs de rétablir
le dialogue entre les parties, de participer à la qualité de la
justice et de ramener la paix sociale. Cependant les modes se distinguent entre
eux et à ce titre deux remarques :
En premier lieu, il faut noter une certaine confusion entre
la médiation et la conciliation tant en terme de vocabulaire et de
mécanisme. L'un est souvent pris pour l'autre, mais il faut être
vigilent à ne pas les confondre. Les mécanismes et leurs
régimes juridiques sont pourtant bien distincts.
En second lieu, en pratique on constate une utilisation
excessive du terme « transactionnel », alors même que la
transaction au sens juridique du terme est peu utilisée.
16. Les MARC sont des modes non contentieux de
résolution des conflits. Ce que nous qualifierons de contentieux est
l'intervention d'un magistrat en vue de trancher le litige. Insistons sur le
verbe « trancher » car le juge peut aussi concilier les parties. La
qualification de contentieux, due à l'intervention d'un magistrat,
s'applique à sa mission d'imperium.
17. Les MARC interviennent à tout instant de la
procédure : avant contentieux, pendant ou après. Ainsi on peux
faire appel à un conciliateur avant la saisine d'un juge, le juge peux
lui- même désigner un médiateur en cours de
procédure et enfin rien n'interdit aux parties de transiger à
n'importe quel moment de la procédure même après jugement
ou arrêt.
18. Le point commun des MARC, leur essence, réside
dans l'accord des parties à utiliser ou employer ces
modes. L'aspect contraignant de l'imperium du juge n'est pas présent
dans l'institution des MARC, car les parties décident en commun cette
faculté de résolution. Tout du moins l'accord amiable repose sur
la liberté des parties de s'y plier : un protocole d'accord
14 M. L. Rozes, « Les travaux et
constructions est preneur sur le fonds loué », Thèse.
Toulouse 1973.
15 A. Guillemain, « Le temps du changement
où la réalité économique retrouvée
», AJDI, 1999, p. 1226.
doit pour être valable être signé et
accepté par toutes les parties, acceptation pour le consensualisme et
signature pour la preuve.
Dans le cas de l'arbitrage, l'accord portera sur le choix de ce
mode.
Les MARC sont l'aboutissement en matière de
résolution de conflits de la liberté contractuelle et du
consensualisme.
19. En matière de rapports locatifs,
les MARC sont présents et réellement nécessaires en raison
de la masse conflictuelle. Ces MARC locatifs se présentent sous
plusieurs formes ; malgré leurs spécificités, elles
restent cependant proches des MARC traditionnels au titre des principes
procéduriers, entre autre.
20. L'étude suivante a pour double objectif de traiter
d'une part des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits et d'autre
par du Droit Locatif.
Il existe quatre types essentiels de modes alternatifs. Deux
d'entre eux, la Transaction et la Conciliation, sont issues de la
négociation que ce soit tant par leur désignation que par leur
aboutissement. Une première partie leur sera consacrée, dans
laquelle nous en profiterons pour aborder d'autres contributions à la
résolution amiable comme la négociation collective (Ière
partie).
Puis dans une seconde partie, deux autres modes seront
présentés, Médiation et Arbitrage, qui sont partiellement
maîtrisés par les parties. L'aboutissement de ces modes ne leur
appartenant pas. Dans cette seconde partie, nous complèterons par la
même la palette des acteurs participant à la résolution par
l'amiable (IIème partie).
I. Première partie :
La résolution des litiges locatifs fruit de
négociation et de conciliation :
« Accord vaut mieux que plaide ». « Solus
consensus obligat » : le seul consentement suffit à obliger.
21. Dans cette première partie, l'accent sera mis sur
deux types de modes de règlement alternatif des conflits : la
Transaction (chapitre Ier, Section 3ème) et la Conciliation (chapitre
IIè).
22. Auparavant, il est nécessaire de rappeler quelques
règles de principe permettant de régler de manière
optimale un litige locatif, et tout litige en général, puis de
consacrer un développement à la concertation locative qui
contribue, par la négociation collective, à la résolution
des conflits locatifs (chapitre Ier) véritables applications de la
liberté contractuelle.
A. Chapitre Ier : La négociation en tant que
résolution amiable de litiges par l'information, la concertation et
la transaction:
23. Dans ce chapitre est opéré un rappel de
quelques règles de base. Dans la pratique de conseil, juriste, et
médiateur, l'auteur a pu constater que tous les litiges émanaient
d'une méconnaissance des droits de l'une ou l'autre des parties.
La mauvaise foi se manifeste en réalité assez
rarement dès l'origine du litige, elle apparaît quand la partie en
tort réalise son erreur et ne veut pas la reconnaître.
24. Nous présenterons ici, l'apport de la concertation
locative dans la résolution des conflits locatifs. Elle contribue par la
négociation à la résolution amiable. La négociation
étant le coeur même des Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits (section IIème). Puis dans une troisième et
dernière section nous nous intéresserons à un mode
particulier : la transaction. Ce mode est la manifestation complète de
la négociation et de la liberté contractuelle. Tant dans le choix
du mode que dans les conditions de validité et dans ces effets (section
IIIème).
Dans la première section seront présentés
les préalables de bases à toutes résolution des conflits,
notons que ce qui est évident pour un juriste ne l'est pas pour un
justiciable (section Ière).
Section Ière : Préalable aux Modes
Alternatifs de Règlement des Conflits :
25. Si les Marc sont présentés comme un
préalable à une action contentieuse, on n'omet d'indiquer
qu'avant de saisir un médiateur ou un conciliateur certaines
étapes sont pertinentes pour une résolution optimale quelques
soient les voies usitées.
Ce premier développement résulte
essentiellement de la pratique. En effet, en tant que médiateur on se
sent particulièrement désarmé lorsque des justiciables
vous saisissent la veille de leur expulsion ; une fois que la procédure
d'expulsion est totalement achevée.
Il sera rappelé des évidences dans ce
développement, qui cependant paraissent nécessaires dans la
pratique, ces évidences sont oubliées voir ignorées.
Celles-ci seront présentées de la manière
suivante : Premièrement « Connaître ses droits » (I),
deuxièmement « réclamer ses droits » (II) et
troisièmement « réunir des preuves » (III).
I. Connaître ses droits.
26. «L'accès au droit n'est plus un simple devoir de
solidarité mais une véritable obligation légale.
»16
Connaître ses droits est l'une des premières
étapes des plus fondamentales pour défendre ses droits. L'adage
« Nul n'est censé ignorer la loi » est malheureusement un
adage très théorique. L'instruction juridique est quasi
inexistante, l'éducation nationale ne comble pas particulièrement
cette carence et les informations juridiques que l'on récolte au
quotidien sont rarement de bonne qualité sauf s'il on s'adresse à
des spécialistes.
27. Ainsi les justiciables ont pour la plupart une connaissance
juridique limitée voire inexistante. Leur connaissance est
tronquée.
Les justiciables vont par exemple revendiquer des droits tels
que le délai de rétractation pour tout type de contrat de vente
alors que ce délai de rétractation est limité à
certaines hypothèses juridiques : démarche à domicile ou
vente à distance.
En matière de droits locatifs, pour connaître ses
droits il existe différentes structures permettant de connaître
ses droits et les actions correspondantes pour les défendre.
16 R. Cordas, ancien Président du Tribunal
de Grande Instance de Toulouse et du Conseil Départemental de
l'Accès aux Droits de la Haute-Garonne, « Guide pratique de
l'accès au droit : informations juridiques et adresses utiles »,
2001, p.2 et p.3.
A. Les associations de locataires et de consommateurs.
28. Les associations de consommateurs, comme de locataires,
sont agréés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la consommation et du garde des sceaux dont l'objet statutaire
est la défense des intérêts des consommateurs, et des
locataires.
La loi leur reconnaît la qualité pour exercer
les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif
des consommateurs, des locataires. Elles peuvent recevoir mandat d'agir devant
les juridictions civiles au nom des consommateurs victimes d'un
préjudice personnel17.
29. Ces associations fonctionnent comme toute association
type : elles ne peuvent proposer ses prestations qu'auprès de ses
adhérents. Elles renseignent leurs adhérents sur leurs droits et
peuvent également les aider à accomplir leurs démarches.
« Les associations de consommateurs ne peuvent conseiller et
défendre que leurs adhérents »18.
En raison de cette obligation légale, les associations de
consommateurs et de locataires demandent une cotisation annuelle à leurs
adhérents.
30. Notons cependant que certains professionnels du droit,
tel que les avocats, estiment que ces associations leurs font de la concurrence
déloyale. Il a déjà été opposé, aux
juristes et médiateurs d'association de consommateurs par des avocats,
que le titre de conseiller juridique ne pouvait être attribué
légalement à un juriste d'une association de consommateurs. Si la
pauvreté de l'argumentation juridique prête à sourire,
cette interprétation étriquée de la loi, par certains
professionnels, préjudicie aux consommateurs, aux justiciables.
31. Il faut rappeler le texte de la loi de 197119
et son article 63 : « Les associations reconnues d'utilité
publique (...) peuvent donner à leurs membres des consultations
juridiques relatives aux questions se rapportant à leur objet
». Ce texte plutôt clair est pourtant source
d'interprétation, dans un sens qui n'est guère favorable aux
associations.
Informer, conseiller et être consulté est pour un
juriste plus qu'un métier, c'est un devoir. La connaissance de ces
droits reste la base et on ne peut priver les justiciables de cette
faculté.
Cette disposition légale conduit à restreindre
les actions des associations. Le cadre étant ainsi fixé, elles ne
peuvent faire de consultations auprès d'autres personnes que leurs
membres, ce qui empêche la participation des associations de
consommateurs dans des institutions telles que les Maisons de la Justice et du
Droit.
32. Sur le département de Haute-Garonne, douze
associations de consommateurs sont implantées. Certaines comprennent
plusieurs cellules et locaux.
Parmi ces douze associations de consommateurs, quatre d'entre
elles sont des associations représentatives de locataires :
- La CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie. - La CGL :
Confédération Générale du Logement.
- La CSF : Confédération Syndicale des Familles.
- La CNL : Confédération Nationale du Logement.
17 Article L 421-1 et L 422-1 du code de la
consommation.
18 Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990.
19 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
relatif aux consultations juridiques et rédactions d'acte sous seing
privé.
Ces quatre associations siègent à la Commission
Départementale de Conciliation des rapports locatifs.
B. Les Agences Départementales pour l'Information sur
le Logement : ADIL.
33. Il existe une ou plusieurs ADIL dans la
quasi-totalité des départements. Chacun dispose d'une
équipe de juriste spécialisé dans le domaine du logement,
qui informent et conseillent gratuitement le public : locataires, bailleurs,
copropriétaires, accédants à la propriété et
autres.
Les ADIL ont été créées à
l'initiative des pouvoirs publics et des collectivités locales. Ce sont
des organismes conventionnés par le Ministère du logement,
à vocation départementale et regroupant l'ensemble des acteurs
immobilier du département sous régime associatif à but non
lucratif, régi par la loi de 1901.
34. Depuis 1982, l'Etat, les élus locaux, les
professionnels de l'immobilier et du secteur bancaire, la Caisse d'Allocations
Familiales, les organismes HLM, les gestionnaires du 1% patronal, organismes
divers d'intervention sur le secteur immobilier et organisation d'usagers,
participent à ce service.
Tous ces intervenants s'associent pour informer et conseiller
dans le domaine de l'habitat. C'est un service d'intérêt public
gratuit.
35. En comparaison avec les associations de locataires, les ADIL
ont deux inconvénients majeurs :
- Les délais : les ADIL reçoivent sur rendez-vous,
qui peuvent s'avérer trop éloignés
dans le temps. Les litiges nécessitent une
intervention rapide, l'information étant la première étape
si elle intervient tardivement la résolution du litige sera plus
difficile voir impossible.
- L'intervention des ADIL se limite à une activité
de conseil et non de résolution des
litiges.
C. Les maisons de justice et du droit : les MJD.
36. Ce sont « des structures locales qui assurent une
présence judiciaire de proximité et concourent à la
prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et
à l'accès au droit »20.
37. Créées par la loi en 199821, les
maisons de justice et du droit ont pour vocation d'être un lieu
d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'information des justiciables sur
leurs droits et obligations. Placée sous l'autorité du
Président et du Procureur de la République du tribunal de grande
instance, elles assurent une présence judiciaire de proximité.
Ces missions principales s'orientent autour de 22:
20 Article 7-12-1-1 al 2 Code de l'Organisation
Judiciaire.
21 Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998.
22 « Guide pratique de l'accès au droit :
informations juridiques et adresses utiles », CDAD de Haute-Garonne.
- L'action judiciaire : mesures alternatives aux poursuites
pénales telles que rappels à
la loi, mesures de réparation pour les mineurs,
médiation, classement sous condition ;
- L'accès au droit : permanences assurées par les
barreaux, les notaires, les collectivités
territoriales, les associations d'aides aux victimes.
- La communication et l'information : instauration d'un dialogue
entre les instances
judiciaires et les élus locaux, les autres partenaires de
la justice et de la population.
38. Elle offre à titre gratuit ses services et toutes ses
compétences. Un accueil est assuré quotidiennement et de
manière plus spécifique pour les victimes d'infractions
pénales.
Des permanences sont organisées autour des
thèmes de la vie quotidienne : droits de la famille, des mineurs, droit
des personnes, du travail, de la consommation, droit des victimes et
droits du logement.
39. Chacun peut bénéficier d'une aide pour
accomplir ses démarches, ainsi que de consultations juridiques
assurées par des avocats, des notaires, des huissiers de justice ou des
associations.
40. Il est à noter que ce ne seront pas les
associations de consommateurs qui seront présentes dans ces maisons de
justice du droit puisque les instances étatiques, tel que le
Préfet ou le parquet général, estiment que le
système d'adhésion légale, qui est obligatoire pour ces
associations, est inadéquat dans une structure comme les MJD.
Ces instances étatiques pensent que les associations
de consommateurs chercheront uniquement à accroître leurs nombres
d'adhérents. Curieusement cette crainte de « clientélisme
» ne semble pas avoir préjudicié aux avocats qui exercent
dans les maisons de justice du droit, dans lesquelles bien évidemment
les avocats se constituent une part importante de leur
clientèle23.
II. Réclamer ses droits.
41. Pour que le demandeur puisse saisir la justice, il faut
déjà avoir réclamé ses droits à l'amiable.
Les procédés sont simples mais, en pratique, rarement
réalisés.
42. Pour commencer, on peut réclamer verbalement ce
qui est du, par téléphone, ou par courrier simple ou
électronique. Une simple conversation téléphonique peut
éviter une résolution longue et laborieuse. C'est uniquement lors
d'un refus catégorique ou des promesses non tenues qu'il faudra
formaliser les demandes : lettre recommandée avec accusé de
réception et mise en demeure.
La mise en demeure est le point de départ des
dommages-intérêts éventuellement dus. Elle formalise le
défaut d'exécution par la partie qui doit remplir une
obligation.
43. Ce formalisme sera indispensable si le litige est
porté, par exemple, devant la Commission Départementale de
Conciliation des rapports locatifs ou en justice.
23 Informations recueillies auprès du
coordinateur des maisons de justice de droit de la région toulousaine,
Monsieur Gonvalés, le 11 mai 2004. Informations confirmées en
avril 2004 auprès de la secrétaire générale, Madame
Fady Isus, du Conseil Départemental de l'Accès aux Droits de la
Haute-Garonne.
Les médiateurs ou conciliateurs demanderont, avant
toute intervention, de procéder aux réclamations au moins par
courrier simple. Ils procéderont à la rédaction d'une mise
en demeure par lettre recommandée si les parties ne l'ont pas fait :
c'est le premier acte de toute procédure de règlement amiable.
III. Réunir des preuves.
44. « À l'appui de leurs prétentions, les
parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les
fonder »24.
Comme en matière de procès civil, et de
procédure en général, le demandeur doit prouver le
préjudice subi et le lien de causalité. « Il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention »25
45. En matière de droits locatifs plusieurs situations
différentes se présentent pour prouver les actes ou les faits
:
46. L'existence d'un bail : la remise en
cause de la qualité de locataires peut être combattue par la
présentation du contrat écrit du bail. Cette preuve est en
principe évidente en présence de baux d'habitation soumis
à la loi de 1989, mais elle est plus difficile en matière de baux
de loi de 1948 ou de baux meublés. Si le bail est verbal, il n'en est
pas moins valable26. La preuve pourrait être alors
rapportée par tous moyens : quittances de loyer, relevés
bancaires, échanges de courrier, témoignages.
47. Le paiement du loyer : comme tout
paiement, il est doit être prouvé par un écrit sauf lorsque
la somme réclamée est inférieure à 800 € ou
lorsque le débiteur, ici le locataire, et dans l'impossibilité
matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite ou lorsque
écrit a été détruit par suite d'un cas fortuit ou
d'une force majeure. Dans ce cas la preuve pourrait être rapportée
par tous moyens.
48. L'état du logement :
l'état des lieux contradictoire, réalisé et signé
par le locataire et le bailleur, constitue une preuve « parfaite » en
pratique. C'est un acte contractuel difficilement contestable a posteriori.
Le constat d'huissier fait en présence du bailleur et
du locataire à une force probante supérieure. Il est à
noter qu'en pratique un constat d'état des lieux réalisé
par huissier est incontestable, sauf à le déclarer faux en
justice27.
À défaut de l'un ou de l'autre, en cours de
location en particulier, l'état du logement peut
être prouvé par tous moyens : constat d'huissier même
non-contradictoire, procès-verbaux administratifs, attestations de
témoins, devis d'artisans, photos. Comme toute preuve elles
24 Article 6 du nouveau code de procédure
civile.
25 Article 9 du nouveau code de procédure
civile.
26 Rappelons qu'en droit français en
matière contractuelle le principe reste le consensualisme.
27 Délit pénal : Article 441-1 du code pénal
: (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 -
art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Constitue un faux toute altération frauduleuse de
la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre
support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir
pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
seront appréciées souverainement par les
magistrats. Il en sera de même par tout acteur de modes alternatifs de
règlement des conflits.
49. Lors de l'instruction d'un dossier si ces étapes
ont été réalisées, connaissance et
réclamation des droits ainsi que réunion des preuves, la
résolution du conflit par l'amiable augmente considérablement.
Cette réflexion est valable pour toutes actions en justice.
En matière de droits locatifs, certains modes
alternatifs sont moins usités que d'autres. Cela est soit du au
régime juridique propre du mode alternatif, l'arbitrage, ou juste
à la pratique, la transaction. La négociation quant à elle
peut participer autrement à « l'amiable », en se manifestant
en amont.
Section IIème : La Concertation locative :
50. La culture de l'amiable mise en place pour la
résolution des litiges à travers les différents modes de
règlement alternatif, existe d'une manière particulière en
droit locatif : C'est ce que l'on nomme la concertation locative.
La nécessité de concertation s'impose en
matière de logement, le logement étant l'instrument par
excellence du lien social que chacun de nous développe avec la
société.
51. Ce développement a pour intention de
démontrer que la négociation, réelle et
développée à tous les niveaux, permet en amont de
prévenir des litiges locatifs et d'anticiper sur leur
résolution.
Cette dynamique s'incorpore parfaitement avec la culture de
l'amiable, elle reflète l'esprit consensualiste de notre système
juridique jusqu'à la réalisation d'accord négocié
entre justiciable sur leurs différends.
La concertation locative est l'entité même de la
négociation amiable. C'est une négociation contractuelle
formalisée par des accords conclus à différents niveaux.
La liberté contractuelle, et le consensualisme, sont au coeur des modes
de règlement amiable. La concertation locative participe à cette
culture de l'alternatif aux recours contentieux, en ce qu'elle permet, par le
dialogue, la mise en place d'accords et des solutions aux conflits
régulièrement rencontrés en droit locatif.
52. C'est son caractère contractuel qui fait de la
concertation locative une présentation nécessaire dans ce
mémoire, consacré aux modes alternatifs de règlement des
conflits en droit locatif.
Cette concertation locative s'établit entre bailleurs
et locataires. Le législateur y a apporté une attention toute
particulière. Plusieurs lois lui sont consacrées en 1982, 1986,
1989 et en 2000 ; dite loi SRU pour cette dernière. Cette concertation
est directement liée à la résolution des litiges locatifs
puisqu'elle a pour objectif de les anticiper et d'instaurer un dialogue entre
bailleurs et locataires.
53. Elle se situe à deux niveaux :
D'abord national (I), avec une commission placée
auprès du ministère du logement. Elle rend des avis mais elle
sert aussi de lieu de négociation d'accords qui peuvent
éventuellement être rendus obligatoires par décret.
Puis local (II) : à l'échelle de l'immeuble,
des groupes immeubles, ou du patrimoine d'un bailleur. Par la concertation, sur
les sujets les plus courants tels que les charges récupérables ou
la gestion de l'immeuble, ou par la négociation d'accords collectifs
locaux qui, dans certaines conditions, peuvent s'imposer au-delà des
seuls signataires.
54. La concertation locative a d'autres champs d'application qui
dépassent celui de l'immeuble 28:
- Au plan départemental, elle est appelée à
favoriser la conciliation, entendue ici
comme la résolution amiable, des différends
locatifs ;
28Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
- Au plan national, elle participe à l'élaboration
des normes juridiques et en surveille
l'application.
Les modes de cette concertation sont divers, leurs
intensités sont variables, mais leurs places s'imposent dans le parc
social comme dans le parc privé.
55. La législation actuellement appliquée
résulte de la loi du 23 décembre 198629,
modifiée dernièrement par la loi du 13 décembre
200030.
i Au niveau national.
A. La Commission Nationale de Concertation.
56. Au niveau national, l'institution clef est la Commission
Nationale de Concertation (CNC) qui est venue remplacer en 1986 la Commission
Nationale des Rapports Locatifs (CNRL) qui avait elle-même
été instituée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982,
dite loi Quilliot31.
La Commission Nationale de Concertation est un organisme
paritaire, réunissant les représentants des organisations de
bailleurs, locataires et gestionnaires, outre divers organismes et
personnalités qualifiés.
57. Par son action elle contribue directement à la
négociation collective en tant qu'organe de
consultation. Elle a pour mission de rendre des études, de donner des
avis et de faire des propositions. Elle est placée auprès du
ministère chargé de la construction de l'habitation.
58. Pour faciliter la concertation, quatre secteurs locatifs
homogènes ont été créés : - Secteur 1 : les
logements HLM,
- Secteur 2 : les logements des SEM32, du groupe
ICADE, des collectivités publiques, des entreprises du 1 % logement,
- Secteur 3 : les entreprises d'assurance, établissements
de crédit et toutes personnes morales autres que celles des deux
premiers secteurs définis ci-dessus,
- Secteur 4 : les bailleurs personnes physiques et les
sociétés civiles immobilières familiales
constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclus.
1) Rôle de la Commission Nationale de Concertation.
59. La Commission Nationale de Concertation a « pour
mission, par ses études, avis et propositions, de contribuer à
l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires
».
29 Loi n°86-1290, 23 déc. 1986, tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière, article 41 à 44 quater.
30 Loi n°2000-1208, 13 déc. 2000, relative
à la solidarité et au renouvellement urbain.
31 Cette dernière commission avait
elle-même pris le relais d'un organisme plus informel, constitué
au début des années 1970 et placé sous la
présidence du Conseiller d'État Pierre Delmon, à une
époque où, hormis les logements privés loués sous
l'empire de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et ceux placés
sous le statut des logements HLM, la relation locative était
régie par la convention des parties et les dispositions
supplétives du Code civil.
32 Société immobilière à
participation majoritaire de la Caisse des dépôts et
consignations.
La concertation locative au plan national a cependant perdu de
son intensité avec l'entrée en vigueur d'un statut locatif
d'ordre public au début des années 80 : plus le statut
légal est ample, moins le champ contractuel, individuel ou collectif,
est ouvert33.
60. Le début des années 70 fut marqué
par une construction juridique par voie d'accords collectifs, que la loi a
ensuite entérinés, spécialement dans le domaine des
charges et réparations locatives.
La liste des dépenses de menues réparations,
qui demeurent à la charge du locataire, et celle des charges locatives
récupérables par le bailleur sur le locataire, ont ainsi
été fixées par les partenaires de la Commission Nationale
de Concertation. Aujourd'hui les charges récupérables sont
réglementées par le décret n°87-713 du 26 août
1 98734.
61. Dès l'entrée en vigueur de la loi du 22
juin 1982 dite loi Quilliot, la concertation locative a eu pour principal champ
d'application l'examen des modèles de contrats de location qui
étaient proposés aux parties, de façon à mettre les
situations contractuelles en conformité avec les dispositions
statutaires nouvelles. La Commission a alors émis des recommandations
rédactionnelles et quelques clauses types.
62. À partir de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
la Commission Nationale de Concertation s'est vue confier un rôle nouveau
: celui d'émettre un avis35.
À l'exception de cet avis annuel, les ministres
chargés du Logement ont régulièrement consulté la
CNC sur des projets de réforme. La plupart de ces
consultations36 sont toutefois restées infructueuses.
63. Une consultation, relative à l'évolution de
la législation alors fixée par la loi du 6 juillet 1989, a
cependant permis, le 7 février 1994, aux différents
collèges de la CNC de s'entendre pour proposer au gouvernement diverses
modifications de la loi. Cela a permis au ministre chargé du Logement de
présenter au parlement un projet, établi sur la base de ces
propositions, qui a été entériné par le parlement
au visa de l'équilibre trouvé par les partenaires : ce dispositif
d'adaptation de la législation des rapports locatifs a pris corps par la
loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
2) Représentativité.
64. La Commission Nationale de Concertation est un organisme
paritaire, réunissant les représentants des organisations de
bailleurs, locataires et gestionnaires, outre divers organismes et
personnalités qualifiés.
Les organisations représentatives des bailleurs
privés et sociaux, des locataires et des gestionnaires d'immeubles
figurent sur une liste réglementaire, dressée par le ministre
chargé du Logement, qui atteste de leur représentativité
au plan national37.
33 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez,
idem.
34 Décret pris en application de l'article
18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière et fixant la liste des charges
récupérables.
35 En application de l'article 18 de la loi du 6
juillet 1989, si des circonstances économiques particulières
devaient justifier des mesures réglementaires d'encadrement des
loyers.
36 Réforme de la grille des charges locatives
récupérables, choix d'un indice d'évolution des loyers qui
serait mieux adapté que l'indice du coût de la construction
notamment.
37 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
65. Au niveau national, la concertation s'instaure soit en
commission plénière, soit au sein d'un ou de plusieurs secteurs
locatifs entre les représentants des organisations
représentatives de bailleurs, gestionnaires et locataires selon des
modalités définies par décret38.
66. La représentativité de ces organisations
s'apprécie au vu du montant global de leurs cotisations, de leur
indépendance, de leur expérience et de leur activité dans
le domaine du logement.
a. Les associations de bailleurs et de gestionnaires.
67. On tient compte du nombre de leurs adhérents et des
logements détenus ou gérer par les adhérents.
Ces représentants sont :
Les bailleurs privés : l'Union Nationale de la
Propriété Immobilière (UNPI) et la
Fédération des Sociétés Immobilières et
Foncières (FSIF) ;
Les bailleurs sociaux : l'Union Nationale des
Fédérations d'Organismes HLM (UNFOHLM), la
Fédération Nationale des Sociétés d'Economie Mixte
(FNSEM), l'Association des Propriétaires Sociaux (APS), le groupe ICADE
(anciennement SCIC, groupe caisse des dépôts) ;
Les gestionnaires d'immeubles : la Confédération
Nationale des Administrateurs de Biens (CNAB), la Fédération
Nationale de l'Immobilier (FNAIM), le Syndicat National des Professionnels
Immobiliers (SNPI), l'Union Nationale des Intermédiaires et Transitaires
(UNIT) ;
Personnalités et organismes qualifiés : l'Agence
Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), l'Association
Nationale d'Information sur le Logement (ANIL), l'union nationale des
associations familiales (UNAF) ;
b. Les organisations de locataires.
68. On tient compte du nombre et de la répartition
géographique de leurs adhérents39.
Au sein de la commission nationale de concertation : cinq
organisations de locataires sont représentées : la
Confédération Nationale du Logement (CNL), la
Confédération Générale du Logement (CGL),
l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV), la
Confédération Syndicale des Familles (CSF) et l'Association Force
Ouvrière Consommateur (AFOC).
69. Diverses administrations siègent encore à la
CNC dont le président est traditionnellement un conseiller d'État
et actuellement une inspectrice générale de
l'Équipement.
70. Cette commission s'est dotée de deux
vice-présidents (représentant les bailleurs, d'une part, et les
locataires, d'autre part) et d'un bureau. Suivant l'importance des questions
à traiter, la CNC se réunit deux à quatre fois par an.
En sus de l'action de cette commission, au niveau national il
faut surtout noter l'existence d'accords nationaux véritable source
textuelle favorisant l'amiable.
38 Décret n°88-274, 18 mars 1988.
39 Loi du 23 novembre 1986, article 43.
B. Les Accords collectifs nationaux.
71. Des accords peuvent être conclus par secteurs
locatifs entre une ou plusieurs associations de bailleurs et de locataires. Ils
sont opposables aux organisations signataires de ces accords et aux
adhérents de ces organisations. Le caractère obligatoire des
accords existe dès leur signature, sauf stipulation conventionnelle
contraire, sans qu'une quelconque publication de l'accord soit
nécessaire.
Ils peuvent être rendus obligatoires par décret
à tous les logements de secteurs locatifs concernés, sauf
opposition de la majorité des organisations représentatives de
bailleurs du secteur ou de la majorité des organisations
représentatives de locataires40.
72. À titre d'exemple l'accord collectif de location
relatif aux congés pour vente par lot aux locataires dans des ensembles
immobiliers d'habitation41. Cet accord a été rendu
obligatoire par le décret n°99-628 du 22 juillet 1
99942. Cet accord définit les conditions d'information de
locataires par les bailleurs qui vendent plus de 10 logements dans un
même ensemble immobilier. L'accord recommande le recours aux
procédures de conciliation le cas échéant.
Par cet exemple d'accord collectif, on constate l'incidence de
la concertation locative sur la mise en place de procédures de
règlement amiable dans les rapports locatifs.
C. Un bilan mitigé43.
73. C'est ce qui ressort du rapport intitulé «
Etat et avenir de la concertation locative » remis le 18 mai 1999 au
Ministre chargé du Logement, M. Pierre Zémor, ancien
président de la CNC.
Ce rapport relève que la CNC constitue un lieu
d'échange d'information et de communication donnant lieu à des
pratiques très hétérogènes, même si les
discussions permettent de révéler des pratiques, de
préciser les intérêts respectifs, de circonscrire les
objets de conflit. Malgré tout la Commission Nationale de Concertation
demeure un organe de consultation utile aux pouvoirs publics.
74. Le rapport déplore que cette commission ne soit pas
systématiquement consultée à l'occasion de réformes
législatives qui concernent, directement ou non, la relation
locative.
Vis-à-vis de partenaires et organismes
extérieurs, les démarches de la CNC ont suscité des
résultats divers : à propos de la floraison des antennes par
lesquelles les locataires captent les chaînes distribuées par
satellite (contact avec le président du CSA), à propos du
défaut d'assurance des locataires (contact avec la
Fédération Française des Sociétés
d'Assurance).
40 H. Des Lyons et Y. Rouquet, « Baux
d'habitation ; rapports propriétaires-locataires : secteur privé,
secteur Hlm, loi de 1948. » 3ème édition Delmas 2003.
p.3 16.
41 Ph. Pelletier, « Les congés pour
vente dans les ensembles immobiliers d'habitation », Rev. Loyers
2003, p. 554.
42 JO 23 juill. 1999.
43 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
75. Il n'en demeure pas moins que la Commission Nationale de
Concertation constitue une instance irremplaçable permettant aux
partenaires de nouer un dialogue. Rappelons que le champ de futurs accords
collectifs nationaux reste étendu.
Cette institution âgée de 20 ans à peine
n'a pas développé toutes ses capacités et ressources. Le
dialogue dans les rapports locatifs à un niveau national est
nécessaire, comme tout dialogue, et doit être encouragé et
amplifié. Cela reste un travail fastidieux et nécessairement
long.
La négociation collective n'est cependant pas que
nationale, elle existe en fait à tous les échelons.
II. La concertation à un niveau infranational.
76. Le découpage de cette possibilité de
concertation à un niveau infranational peut se faire sur trois niveaux :
départemental (A), local (B) et à l'échelle du patrimoine
du bailleur (C).
À ces différents niveaux, la concertation
favorise en amont la résolution amiable les litiges locatifs par la mise
en place de normes juridiques, d'accords et de procédures de
résolutions alternatives.
A. À l'échelon
départemental44.
1) Les commissions spécialisées des rapports
locatifs.
77. La loi a créé au sein du conseil
départemental de l'habitat (CDH), visé à l'article L. 3
64-1 du Code de la construction et de l'habitation, une commission
spécialisée des rapports locatifs. Cette commission regroupe des
représentants des organisations des bailleurs, des locataires et des
gestionnaires qui, à l'instar de celles présentes au plan
national, doivent être représentatives au plan
départemental. Elles semblent être des organismes d'étude
et de consultation.
78. La représentativité au plan
départemental s'apprécie de la même façon qu'au plan
national, bien que la loi n'ait envisagé que l'échelon
national.
En pratique, ces commissions sont inégalement
présentes sur le territoire, certaines n'ayant pas été
constituées, d'autres se réunissant de façon trop
épisodique.
2) Les accords collectifs départementaux.
79. Le processus de conclusion d'accords collectifs au plan
départemental obéit aux mêmes règles que celui
instauré au plan national45.
44 Loi n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 41
bis et 41 ter.
45 Article 41 ter de la loi du 23 décembre
1986.
« Cependant, sauf erreur ou omission, aucun accord
départemental ne semble avoir été conclu à ce jour
»46.
L'une des explications peut être celle-ci : en
l'état du droit positif, la Cour de cassation rappelle qu'un accord
collectif de location « ne peut déroger aux dispositions d'ordre
public des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une
renonciation à un droit d'ordre public »47.
Bien que le raisonnement semble juridiquement logique, quel
peut être l'objet d'accords collectifs départementaux s'il n'est
pas permis de déroger par voie contractuelle collective à la
norme juridique supérieure48 ? On réalise ici que
l'aspect ordre public ne favorise pas toujours la négociation et la
résolution amiable.
3) La Commission Départementale de Conciliation.
80. Elle a pour objet de concilier les parties dans les
litiges locatifs au niveau départemental. Les parties aux litiges
locatifs seront le bailleur, ou ses représentants, et le preneur de
bail, le ou les locataires ou une association représentative des
locataires.
81. Elle offre la possibilité aux bailleurs et aux
locataires, pour sa résidence principale, de se rencontrer et de
rechercher ensemble une solution au conflit qui les oppose sans s'adresser au
juge.
C'est une instance placée auprès du
préfet de chaque département et composée à part
égale de représentants des bailleurs et de représentants
des locataires. Les membres qui la composent sont nommés pour trois ans
par le préfet sur proposition des organisations de bailleurs et de
locataires dont la liste est fixée en fonction de leur
représentativité dans le département.
La Direction Départementale de l'Equipement assure le
secrétariat de la commission.
82. Cette Commission de conciliation fait l'objet de
développements plus conséquents dans la suite de ce
mémoire, en raison de sa place toute particulière dans les modes
alternatifs de règlement des conflits dans les rapports
locatifs49.
B. À l'échelon local.
83. La concertation locale intervient au niveau de l'immeuble
ou, selon l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986, de «
l'ensemble immobilier ».
À l'échelle de « l'immeuble » ou du
« groupe d'immeuble » : Les locataires sont
représentées soit par une association, soit, depuis la loi SRU,
par un groupement.
46 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
47 Cass. 3e civ., 19 janv. 2000, n°98-12.658,
Bull. civ. III, n°9.
48 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez,
idem.
49 V. les développements au chapitre
consacré à la conciliation.
1) Conditions de représentativité des associations
et des
groupements50 de locataires.
a. Les associations de locataires.
84. Afin de pouvoir exercer leurs attributions, les associations
de locataires doivent remplir plusieurs conditions.
De prime abord, les associations doivent d'une part, «
oeuvrer dans le domaine du logement », d'autre part être «
indépendantes de tout parti politique, ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale »51. Enfin, elles ne
doivent pas poursuivre « d'intérêts collectifs qui serait en
contradiction avec les objectifs du logement social fixé par le code de
la construction et de l'habitation... ou du droit à la ville...
»52.
85. Les associations, pour être représentatives,
doivent :
- Soit être affiliées à l'une des cinq
associations nationales de locataires siégeant à la Commission
Nationale de Concertation,
- Soit représenter au moins 10 % des locataires de «
l'immeuble » ou du « groupe d'immeubles »53.
86. L'association peut également prétendre
à la représentativité et ce, alors même qu'elle ne
réunirait pas 10 % des locataires de l'immeuble ou du « groupe
d'immeubles », dès lors qu'elle est affiliée à une
organisation siégeant à la commission nationale de concertation.
Ainsi, par exemple, un immeuble comprenant 35 locataires et constituant une
association : cette dernière, si elle s'affilie à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation,
pourra bénéficier de toutes les prérogatives qui lui sont
reconnues par la loi, même si elle ne comporte que de deux membres.
Certains auteurs qualifient ce groupement : de groupement de fait entre
locataire s54.
87. Une deuxième condition est imposée par
l'article 44 de la loi de 1986 : l'association ou le groupement doit
désigner « le nom de trois au plus de ses représentants
parmi les locataires de l'immeuble ou du l'ensemble d'immeubles ».
Cette information est transmise par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception aux bailleurs et, dans les immeubles en
copropriété, aux syndics.
88. En Haute-Garonne, trois associations
spécialisées dans le domaine du logement se sont
regroupées autours de leur spécialité. Les associations en
question, conscientes de défendre les mêmes intérêts,
se sont concertées pour travailler et établir une grille de
vétusté des équipements locatifs d'HLM. Cette concertation
s'est opérée avec différents offices HLM.
50 Depuis la loi SRU.
51 Cette exigence, issue d'un amendement
sénatorial déposé par le groupe socialiste en
première lecture reprend, quasiment dans les mêmes termes, le
dispositif de l'article 61 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 (JO 31
juill.) relative à la lutte contre l'exclusion, qui complète
l'article L. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation.
52 Article 193, 2° b, de la loi n°2000-1208,
13 déc. 2000, relative à la solidarité et au
renouvellement urbain
53 CA Paris, 6e ch. B, 20 sept. 96, Baudin c/ SCI Le
Clos des Français, Loyers et copr. 1996, n° 473.
54 H. Des Lyons et Y. Rouquet, « Baux
d'habitation ; rapports propriétaires-locataires : secteur privé,
secteur Hlm, loi de 1948. » 3ème édition Delmas 2003.
p.3 17.
b. Les groupements de locataires.
89. La loi « SRU »55 a offert aux
bailleurs un nouvel interlocuteur en étendant aux groupements de
locataires la représentativité jusqu'alors réservée
aux seules associations déclarées.
90. Les groupements ne peuvent être pris en
considération que s'ils sont affiliés à une organisation
siégeant à la Commission Nationale de Concertation.
Cette mesure a pour but d'éviter aux locataires les
formalités imposées par la constitution d'une association, qui
peuvent décourager les bonnes volontés56.
En outre, à la différence des associations, les
groupements de locataires n'ont pas à justifier de leur «
indépendance », ni de l'objet poursuivi.
2) Les thèmes de la concertation57.
91. Nous citerons quelques uns de ses thèmes de
concertation, à titre d'exemple, pour apprécier l'intervention de
ces représentants de locataires et de leur travail en amont pour une
meilleure résolution amiable des litiges locatifs pouvant être
rencontrés ultérieurement.
92. Concernant les groupements de locataires, ils
bénéficient des prérogatives jusqu'ici
réservées aux seules associations de locataires. Ils ont ainsi
accès aux divers documents concernant la détermination ou
l'évolution des charges locatives. Ils peuvent, en outre, à leur
demande, être consultés chaque semestre par le bailleur ou le
syndic, s'il y a lieu, sur les divers aspects de la gestion de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles
En revanche, au visa de l'article 44 alinéa 3, non
modifié, de la loi du 23 décembre 1986, qui ne vise que les
« représentants des associations », les autres
représentants des groupements de locataires ne peuvent pas assister aux
assemblées générales de copropriété.
a. Charges locatives.
93. Les représentants des associations ont «
accès aux différents documents concernant la détermination
ou l'évolution des charges locatives ».
En pratique, les termes de la loi étant relativement
généraux, les représentants des associations peuvent
consulter toutes les pièces justificatives de la nature et du montant
des charges locatives (factures, devis et marchés, contrats divers,
relevés de consommations, etc.).
94. Ces modalités d'accès par les associations
auxdits documents n'ont jamais été définies par le
législateur. La jurisprudence ne s'est, semble-t-il, pas davantage
prononcée.
Ces dernières devront être fixées
contractuellement entre les parties, et à défaut d'accord par le
juge. À titre d'exemple, les parties pourront déterminer si les
représentants des associations ont le droit ou non de photocopier les
documents consultés.
55 Article 193 de la loi.
56 Rapport au nom de la Commission des affaires
économiques et du plan (de François Ph.), JO Sénat, doc.
N°304, p. 343- 344.
57 Loi n°86-1290, 23 déc. 1986, art. 44,
al. 2 ; Loi n°89-462, 6 juill. 1989, art. 24-1 modifié.
b. Gestion de l'immeuble.
95. Les associations de locataires ont un rôle
consultatif : elles ont la faculté de demander semestriellement au
bailleur à être consultées sur « les différents
aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ».
Le bailleur comme l'administrateur de la
copropriété sont tenus de consulter, à leur demande,
l'association, au moins une fois par semestre, sur les différents
aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Selon ce texte,
c'est aux représentants des associations de locataires qu'il appartient
de prendre l'initiative de demander à être consultées.
c. Copropriété.
96. Les représentants peuvent, dans les
copropriétés, assister aux assemblées
générales et formuler des observations sur la question de l'ordre
du jour58. Comme précisé précédemment,
cette prérogative est réservée aux associations de
locataires.
À cette fin, le syndic de copropriété les
informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
3) Droit de représentation en justice des locataires par
les associations.
97. Depuis la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, les
associations ont le droit de représenter les locataires en justice.
Les associations siégeant à la Commission
Nationale de Concertation et agréées pour agir en justice
peuvent, en effet, être mandatées pour le compte d'un ou plusieurs
locataires, lorsqu'un locataire a un litige locatif avec son bailleur, ou
lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige ayant
une origine commune.
L'expérience révèle que cette
faculté est peu utilisée, sans doute en raison de la
difficulté pour l'association de souscrire une assurance en
responsabilité civile au titre des risques encourus par cette
représentation judiciaire.
98. En Haute-Garonne, cette faculté est effectivement
peu exercée. La pratique consistant à représenter les
locataires devant des institutions de règlement amiable, telle que la
Commission de Conciliation de rapports locatifs, et de travailler en
partenariat avec des avocats pour les actions contentieuses devant les
tribunaux.
99. Rappelons qu'en matière locative, les juridictions
compétentes, le juge de proximité et le tribunal d'instance, ne
requièrent pas la présence obligatoire d'un avocat. Dans le cas
où les parties ne se munissent pas d'avocat, les associations les
assistent dans la rédaction des actes de procédure : assignation,
conclusion ainsi que dans l'argumentation juridique. Dans ce dernier cas de
figure, les parties se défendent elles-mêmes mais elles s'appuient
sur le savoir-faire juridique des associations.
58 Loi n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 44,
al. 3.
C. À l'échelle du patrimoine du bailleur.
100. La loi59 offre au bailleur la
possibilité de conclure des accords locaux sur « tout ou partie de
leur patrimoine », soit avec les associations de locataires, soit
directement avec les locataires eux mêmes.
101. Les accords entre bailleurs et associations de
locataires ont les même objets que ceux des accords nationaux et
départementaux, sauf à préciser que les accords locaux
peuvent porter sur « les loyers », à la différence des
autres accords qui peuvent porter sur les « suppléments de loyers
pour les organismes d'habitation à loyer modéré ».
Ces accords, conclus pour une durée
déterminée ou indéterminée, doivent mentionner les
conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur
révision.
102. Les accords sont obligatoires à une double condition
: d'une part avoir été conclus, soit par une ou plusieurs
associations regroupant le tiers au moins des locataires concernés, soit
par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires
concernés et affiliées à une organisation siégeant
à la Commission Nationale de Concertation. D'autre part, ne pas avoir
été rejetés par écrit par un plus grand nombre de
locataires dans un délai d'un mois à compter de leur notification
individuelle par le bailleur aux locataires.
L'ensemble de ces conditions, notamment de
représentativité, rend en pratique difficile la
négociation d'accords dans cette forme.
103. Les accords entre bailleurs et locataire peuvent
être réalisés, en l'absence d'accords conclus entre les
bailleurs et les associations de locataires. En pratique, et à
défaut de dispositions légales ou jurisprudentielles plus
précises, on ignore la portée de « l'absence d'accords
» entre bailleurs et associations de locataires60.
Doit-on envisager une absence totale d'accord ou un
échec après une tentative préalable négociation ?
La solution recommandée consiste toutefois à n'envisager un
accord direct avec les locataires qu'après avoir constaté le
caractère infructueux de la négociation entreprise avec les
associations et groupements concernés61.
104. Le formalisme a été réduit au
minimum par la législation. Elle précise que la durée de
l'accord peut être déterminée ou
indéterminée. Dans ce dernier cas la précision des
conditions de dénonciation de l'accord, sera primordiale. Elle dispose
aussi que l'accord doit préciser les conditions de sa
dénonciation, son renouvellement ou de sa révision.
105. La législation dispose que de tels accords sont
réputés applicables « dès lors qu'ils ont
été approuvés par écrit par la majorité des
locataires, dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la notification individuelle par le bailleur
»62 . Ce délai d'un mois est une période
59 Article 42 de la loi de 1986 dispose que les
accords collectifs peuvent être passés pour « tout ou partie
» du patrimoine. L'accord pourra être conclu à
l'échelle d'un bâtiment ou d'un groupe, d'un quartier, ou sur tout
le patrimoine d'un même bailleur.
60 H. Des Lyons, « La loi SRU et la
concertation dans l'habitat locatif », AJDI 2001, p. 671 et s.
61 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
62 Cass. 3è civ., 28 juin 2000, Administrer
octobre. 2000, p.56, à propos d'un accord visant à substituer
à l'antenne collective un raccordement collectif au câble, la Cour
de Cassation considérant qu'un vote à la majorité dans les
conditions légales ne porte pas atteinte au principe de la libre
concurrence. Dans cet arrêt l'accord collectif entre bailleur et
locataires a solutionné le litige juridique par une concertation
amiable.
de réflexion offerte aux locataires, et non un
délai de forclusion rendant irrecevable toute action en contestation de
l'accord collectif par un locataire63.
106. Si les accords sont approuvés, ils deviennent
obligatoires pour tous les locataires, et non pas seulement pour ceux qui les
ont approuvés64. Ainsi, dans le cas d'un accord conclu en vue
de l'installation du câble dans l'immeuble, tous les locataires sont
tenus au paiement de la redevance concernant l'abonnement au câble,
même ceux ne possédant pas la
télévision65.
Le bilan en la matière reste toutefois
mitigé66.
107. Les préalables à l'amiable
présentés, que ce soit en terme d'information et de qualification
du litige ou en terme de négociation collective. Nous pouvons
étudier plus précisément les Modes Alternatifs de
Règlement des Conflits en droit locatif, le premier de ces MARC
étant un contrat il trouvait tout à fait sa place dans ce
développement consacré à la négociation : La
Transaction.
63 CA Paris, 6e ch. B, 20 sept. 96, « Baudin c/
SCI Le Clos des Français », Loyers et copr. 1996, n°473.
64 Cass. 3e civ., 28 juin 2000, n°97-21.684,
Bull. civ. III, n°13 1, Loyers et copr. 2001, n°1, obs. B.
Vial-Pedroletti, Rev. Administrer 2001, n°337, p. 56, obs. V.Canu, RJDA
2000, n°10, n°845, p. 673.
65 TI Saint-Claude, 25 oct. 1996, Guille c/ OPHLM de
Saint-Claude, Loyers et copr. 1997, n°39.
66 Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
Section IIIème : La Transaction :
108. « De tous les moyens pour mettre fin à
des rapports conflictuels entre les hommes... Le plus heureux dans tous ses
effets est la transaction : ce contrat par lequel sont terminées des
contestations existantes ou par lequel on prévient des contestations
à naître »67.
109. Le Mode Alternatif de Règlement des Conflits qui
répond réellement à la négociation des litiges
maîtrisés par les justiciables est la Transaction.
Principalement par la nécessité pour sa
validité de faire des concessions réciproques par les
contractants.
110. En droit locatif cependant, ce MARC n'est pas le mode le
plus usité. Il n'est pas précisément choisi par les
parties. En fait il intervient généralement une fois que la
saisine d'un autre mode alternatif a abouti à un accord.
La transaction renforce cet accord par ses effets particuliers :
« l'autorité de la chose transigée ».
111. Nombreux sont les dossiers dont la résolution est
survenue suite à l'intervention d'un médiateur ou d'un
conciliateur qui aboutissent à un «accord transactionnel ».
Nombreux aussi sont les dossiers qui après l'intervention de ces
mêmes modes alternatifs, dans lesquels les parties, qui réalisent
la nécessité de s'entendre, saisissent un huissier, un avocat ou
un notaire en vue d'une transaction dont la rédaction implique une
réelle connaissance juridique.
112. Une présentation de ce mode au titre de ses textes
et ses mécanismes sera faite dans un premier temps (I), puis sera suivi
d'un développement sur son influence en droit locatif (II).
I. Présentation.
113. La transaction est un contrat nommé. Ce contrat
figure depuis 1804 au titre XV du livre III du Code civil. C'est un petit
contrat qui a pris de l'ampleur, témoignant ainsi d'un refoulement
croissant du juge étatique.
114. La transaction, par opposition aux modes volontaires
unilatéraux de solution du litige, est une solution
conventionnelle obtenue par accord des parties en cause. Certains
auteurs assimilent parfois conciliation et transaction. En
réalité, si la transaction est une qualification du droit des
contrats, la conciliation est une qualification du droit
judiciaire68.
C'est une technique de règlement des litiges
particulièrement développée en droit du travail et dans le
cadre d'indemnisation de certains préjudices.
67 Bigot De Preameneu, rédacteur du Code
civil.
68 L. Cadiet, « Droit judiciaire privé
», Litec 2000, n°924.
A. Définition .
115. Du latin transactio, de transigere :
transiger.
En droit des obligations, la transaction est un contrat
nommé qui fait l'objet d'un titre entier du livre III du Code
civil69.
La transaction est « un contrat par lequel les parties
à un litige, déjà porté devant un tribunal ou
seulement né entre elles, y mettent fin à l'amiable en se faisant
des concessions réciproques »70.
B. Spécificités .
1) Maîtrise de la transaction par les parties.
116. Contrairement aux autres modes alternatifs de
règlement des conflits, la transaction ne nécessite pas
l'intervention d'un tiers spécialisé de l'alternatif. C'est une
solution élaborée, en vue de satisfaire les intérêts
des parties, par les parties.
Une intervention de tiers peut intervenir puisqu'une
médiation ou une conciliation peut aboutir à une transaction, il
suffira pour cela de remplir les conditions légales et
jurisprudentielles de validité de la Transaction.
117. La Transaction est un acte de disposition. D'où
la nécessité d'avoir la capacité et le pouvoir de disposer
des éléments contenus dans la transaction. L'approbation du
conseil de famille est nécessaire pour un incapable en tutelle et tout
mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
118. La transaction est un contrat, plus
précisément un contrat synallagmatique. Il a un objet bien
précis : mettre fin à un litige né ou à
naître.
Cependant, cette définition légale est devenue
insuffisante au fil du temps. Elle a été complétée
par la jurisprudence : « la transaction est un contrat par lequel les
parties terminent des contestations nées ou à naître en ce
consentant des concessions réciproques »71.
2) Exigences de concessions réciproques.
119. La Cour de Cassation subordonne la qualification de
transaction à l'existence de concessions réciproques ;
Jurisprudence constante72.
69 Articles 2044 à 2058 du Code civil.
70 G. Cornu, « Vocabulaire juridique
», association Henri Capitant, édition Puf.
71
Cass. Com., 22 novembre 1988, Bull. civ.
IV, n°320.
72 Cass. Civ., 3 janvier 1883 : DP 1883, 1, p.457.
Cass. Civ., 13 mars 1922 : DP 1925, 1, p.139 ainsi que les nombreux
arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation dont : Cass. Soc.,
29 mai 1996 : Dr soc. 1996, p.689.
120. La jurisprudence a précisé le contenu de
ces concessions. L'objet de la renonciation de chacune des parties est large,
elle peut en effet porter sur des droits, des prétentions ou des
actions.
Faire des concessions signifie classiquement que l'on
abandonne une partie de ses prétentions initiales. Si les juges veillent
à ce que les concessions soient vraiment réciproques,
l'importance de la concession n'est pas le critère déterminant et
les juges n'en tiennent pas compte.
121. Selon certains, la réciprocité des
concessions est une notion dépassée et seule importe le
caractère concerté de renoncement73.
122. La transaction suppose, outre un accord de
volonté émanant de personnes capables, des concessions mutuelles
et une certaine réciprocité des sacrifices, sans qu'il soit
nécessaire d'ailleurs que ces sacrifices soient d'égale valeur.
La lésion n'est pas en la matière une cause de
récision.
Toutefois, il n'y a pas de concessions réciproques si une
partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est
pratiquement nulle74.
123. En revanche, une transaction peut toujours être
annulée pour dol ou violence. Elle peut l'être également si
elle a été conclue au vu d'une pièce reconnue
fausse75 ou si aucune concession n'a été faite par
l'une des parties76.
La transaction ne peut cependant être attaquée pour
cause d'erreur de droit ou de lésion ; article 2052 du Code civil. Mais
elle peut l'être pour erreur sur la personne.
124. L'appréciation judiciaire des concessions
réciproques est cependant délicate puisque les juges ne
procèdent pas à une homologation de la transaction.
Ils ne peuvent déterminer le caractère
réel ou non des concessions réciproques contenues dans la
transaction en requalifiant les faits, cela porterait atteinte à
l'autorité de la chose jugée attachée à la
transaction77. Ils ne peuvent pas non plus examiner les
éléments de fait ou de preuve pour déterminer le
bien-fondé de la solution du litige78.
3) Nécessité d'un écrit.
125. L'alinéa 2 de l'article 2044 du Code civil
précise que le contrat de transaction doit être
rédigé par écrit.
En droit le principe en matière contractuelle est le
consensualisme, l'écrit n'est pas exigé pour la validité
du contrat de transaction mais en tant que règle
probatoire79. Cette exigence ne concerne que la preuve. La preuve
peut être apportée selon les règles du droit commun en
matière de contrats.
73 X. Lagarde, « Transaction et ordre public
», Chroniques Dalloz, 2000, p.217.
74 Cass. 1ère civ., 4 mai 1976 :
Bull. civ. I, n°157 ; JCP 1976, IV, 209. CA Toulouse, 4 sept. 1998 : RJS
1999, n°33 0.
75 Article 2055 du Code civil.
76 CA Paris, 21è ch., 9 juin 1992 : Juris-Data
n°1992-021660.
77 Cass. soc., 21 mai 1997 : JCP G 1997, II, 22926,
note F. Taquet.
78 Cass. soc., 24 octobre 2000 : Dr soc. 2001,
p.27.
79 Cass. 1ère civ., 18 mars 1986,
Bull. civ. I n° 74.
II. Ordre public .
126. On ne peut transiger que sur des droits disponibles. La
transaction est interdite pour tout ce qui concerne l'état des personnes
et plus généralement à tout ce qui touche à l'Ordre
public. On ne peut transiger sur des droits hors commerce au sens de l'article
1128 du Code civil. L'ordre public peut s'opposer à l'efficacité
de la transaction.
127. La transaction n'est pas possible en certaines
matières, notamment en matière d'état des personnes.
L'accord sera illicite s'il nécessite la renonciation à des
droits que l'ordre public rend indisponibles.
D'une part, la transaction ne peut écarter, ni
modifier, un droit d'ordre public car il est impossible de renoncer par
avance à un tel droit. Bien sûr, quand toutes ces
conditions de droit sont réunies : une transaction est possible sur son
exécution, c'est-à-dire une fois que le droit est acquis, devenu
disponible.
D'autre part, la transaction ne peut sauver un acte
affecté d'une cause de nullité d'ordre public à moins
qu'elle ne le fasse disparaître.
128. Il est important de rappeler la règle suivante :
La seule présence d'une règle impérative applicable
à la matière litigieuse ne suffit pas pour interdire aux parties
le recours à la transaction.
La Cour de Cassation admet avec une certaine constance que la
validité de la transaction intervenue dans une matière d'ordre
public dépend de la connaissance que les parties avaient des droits
acquis auxquelles elles ont renoncé80.
Certains droits acquis ne peuvent cependant faire l'objet, selon
la Cour de Cassation, d'aucune transaction : tel que le droit à une
pension alimentaire.
129. La Cour de Cassation reconnaît aux parties la
faculté de stipuler librement, pourvu qu'elles ne méconnaissent
pas dans leur principe les droits consacrés par des dispositions
impératives.
En matière de bail rural, législation d'ordre
public protectrice, il a été fait état d'un arrêt
admettant la validité d'un bail transactionnel incluant un loyer
exclusif une révision triennale81. On peut également
citer un arrêt validant une clause de location provisoire contraire aux
règles du fermage82.
Ces exemples jurisprudentiels sont anciens, aujourd'hui la
jurisprudence semble défavorable aux renonciations des dispositions
protectrices d'ordre public.
130. Pour autant l'application du statut protecteur n'est pas
nécessairement satisfaisante, elle ne concorde pas toujours avec les
intérêts de la partie à protéger. Une nouvelle fois
on peut constater que la qualité d'Ordre public de la législation
peut préjudicier à la négociation amiable. Elle est toute
fois nécessaire car l'Ordre public agit tel un garde fou et maintien un
équilibre dans les relations bailleurs-locataires.
80 Cass. soc., 16 novembre 1961, Bull. civ. IV,
n°949; Cass. 2è civ., 10 mai 1991, Bull. civ. II, n°140.
81 X. Lagarde, « Transaction et ordre public
», Chroniques Dalloz, 2000, p.223 : Cass. soc., 19 octobre. 1967.
82 Cass. soc., 16 novembre 1961, Bull. civ. IV,
n°949.
131. Ainsi la protection peut intervenir en matière
d'expulsion : la Cour de Cassation estime qu'une transaction homologuée
ne peut servir de titres à une expulsion car elle ne constitue aucun des
deux titres exécutoires limitativement énumérés par
l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles
d'exécution83.
III. Effets .
A. « Autorité de la chose transigée »
.
132. La transaction remplace le jugement et en produit les
effets. La transaction, rédigée par écrit et signée
des parties, éteint le litige. Toute autre action relative au litige
tranché par la transaction devient irrecevable. Cette exception
d'irrecevabilité s'impose au juge et à l'arbitre.
Si la transaction intervient en cours d'instance judiciaire,
le juge est dessaisi du litige quel que soit le stade de la procédure.
Cet effet extinctif de la procédure par la transaction ne concerne
toutefois que les seuls droits qui ont été expressément
compris dans la transaction.
133. En vertu de l'article 2052 du Code civil, la transaction
a « autorité de la chose jugée en dernier ressort » et
met fin irrémédiablement à toute contestation. On parle
« d'autorité de chose transigée ».
134. Ici, l'adage « mieux vaut un mauvais arrangement
qu'un bon procès » prend tout son sens. À la
différence de la chose jugée, la chose transigée est
nécessairement une chose acceptée84.
B. Recours .
135. « Autorité de la chose jugée en
dernier ressort » : Cette expression n'est pas sans ambiguïté
car elle semble ouvrir la voie à un pourvoi en cassation. Or la
transaction n'est susceptible d'aucune voie de recours : elle
est irrévocable.
136. La seule action qui pourrait être envisagée
serait une nullité contractuelle, pour vice de
consentement :
« Une transaction peut être rescindée,
lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle
peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence
»85.
137. Vis-à-vis des tiers, la transaction n'a en
principe aucun effet. Cela reste une relation contractuelle entre les parties
au contrat, que l'on peut opposer aux tiers et qu'ils peuvent invoquer.
83 Cass. Avis, fin octobre 2000, JCP G 2001, II, 10479, note Y.
Desdevises.
84 Sur l'acceptabilité des décisions de
justice comme critère de leur légitimité, voir
réflexion critique sur le droit de la preuve, LGDJ, 1994, n°4 s.
85 Article 2053 du Code civil.
C. L'exequatur.
138. Concernant la force exécutoire d'une transaction
: L'article 30 du décret du 28 décembre 1998, créé
un article 1441-4 dans le Nouveau Code de Procédure Civile qui donne au
Président du tribunal de grande instance le pouvoir de conférer
force exécutoire à un acte de la transaction qui lui
présenté.
Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation sur la
transaction, il vérifie uniquement l'existence de concessions
réciproques86.
139. Il est saisi sur requête par une partie à la
transaction et non avec l'accord des deux parties. C'est une procédure
non-contradictoire.
La décision, du Président du tribunal de grande
instance, est un acte judiciaire non juridictionnel et la transaction
revêtue de la force exécutoire est un contrat qui développe
les effets d'un jugement. Sa nature contractuelle exclue toute voie de recours
mais son exécution est revêtue de la force exécutoire.
140. En principe la partie non demanderesse a la
possibilité de présenter un
référé-rétractation devant le président du
tribunal de grande instance contre son ordonnance, par le biais d'une
assignation en référé qui n'interrompt pas
l'exécution. C'est une procédure particulière contre la
décision du juge et contre l'exequatur, et non contre la Transaction
elle-même.
141. Les parties ont la faculté de contracter une
transaction dans des matières d'ordre public, sous réserve de
soumettre leur accord à « l'homologation d'un juge
»87.
Cette homologation n'en est cependant pas une, puisque le
juge en matière de transaction n'a pas ce pouvoir : son intervention a
pour seul objectif d'attribuer « l'exequatur »88. Certains
auteurs interprètent cette apposition de la formule exécutoire
comme un pouvoir conférant au juge la possibilité de
vérifier la conformité de la transaction à l'ordre
public89.
La question, du contrôle du juge en matière de
transaction, n'est pas close.
IV. Transaction et litiges locatifs .
142. La transaction présente des avantages majeurs :
simplicité, rapidité, discrétion, économie
financière d'où l'adage : « qu'une mauvaise transaction vaut
mieux qu'un bon procès ».
Cependant la transaction n'est pas toujours le mode le plus
adéquat. C'est une technique qui, si elle n'est pas convenablement
utilisée, est un remède pire que le mal. En raison de son aspect
irréversible.
143. C'est un contrat que l'on pourrait qualifier de parfait,
mais qui est lourd de formalisme. Ce qui entraîne en fin de compte une
judiciarisation du litige, alors même que le but originel était
justement d'éviter le recours au juge.
86 R. Perrot, « L'homologation des
transactions », Nouveau Code de Procédure Civile art.1441-4,
Procédure édition jurisclasseur, août septembre 1999, page
3 à 4.
87 X. Lagarde, « Transaction et ordre public
», Chroniques Dalloz, 2000, p.221.
88 Article 144 1-4 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
89 S. Guinchard, Nouveau code de procédure
civile, Mégacode, p.950, n°6.
Pour cette raison même si la Transaction intervient en
matière de droit locatif il est très rarement choisi par les
justiciables, d'ailleurs c'est généralement le cas en droit de la
consommation. Comme il l'a été précisé
antérieurement, la Transaction intervient en principe après
l'utilisation d'un autre mode alternatif.
Cependant ce mode étant exclusivement contractuel et ne
nécessitant pas l'intervention d'acteur particulier, il est très
difficile d'appréhender l'étendue de son utilisation par les
justiciables. Les seules données que l'on peut étudier sont
celles des tribunaux qui généralement ne reflètent que la
partie négative du droit ; la partie contentieuse.
144. En pratique, dans l'exercice des fonctions de
médiateur du droit du logement et du juriste la Transaction est
très rarement usitée. Son lourd formalisme mais surtout son
aspect irrévocable rend ce MARC peu propice à l'amiable au droit
locatif ainsi d'ailleurs que du droit de la consommation.
145. En matière de résolution amiable des litiges
locatifs sont préférées la médiation et la
conciliation.
B. Chapitre IIème : La conciliation en tant
que résolution amiable de litiges par le rapprochement des parties :
146. Comme pour la Transaction, l'étude de ce mode se
fera en deux temps. En premier nous étudierons et présenterons la
Conciliation en tant que Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
(section Ière). Puis nous transposerons ce mode au droit locatif qui
connaît, contrairement à la Transaction par exemple, une
importante pace en la matière (section IIème).
Section Ière : La Conciliation .
Nous présenterons d'abord la Conciliation (I), puis nous
rappellerons sa qualité de contrat (II), préciserons ces
caractéristiques (III) pour enfin conclure sur son domaine de
compétence (IV).
I. Définition et présentation .
147. Du latin : Conciliatio, dérivé de
conciliare : à proprement parler assembler, d'où
concilier.
C'est l'accord par lequel les parties mettent fin à un
litige, cet accord résulte des parties elles- mêmes. Il en
provient deux possibilités : soit elles abandonnent
unilatéralement ou réciproquement toutes prétentions, soit
elles concluent une transaction.
La conciliation est régie par les articles 127 et
suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. La conciliation, devant le
tribunal d'instance, constitue la procédure ordinaire.
148. Son avantage est d'être simple, rapide et
gratuite. Le but n'est pas de régler le litige selon les règles
de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La
présence d'un avocat est évidemment facultative. En 2001, on
comptait 1728 conciliateurs de justice en France, et un taux de conciliation de
47 %.
149. Succinctement, l'évolution de la conciliation peut
se résumer en quatre étapes90 :
· C'est une institution ancienne puisqu'elle était
connue des 1790.
De 1790 à 1949, la première étape de
l'évolution de la conciliation est marquée par le recours
obligatoire à la conciliation devant la plupart des juridictions et par
son caractère préalable au procès.
Le décret des 16-24 août 1790 en son titre 10 a
créé le préliminaire obligatoire de conciliation pour
toutes les affaires portées devant les tribunaux de district. Tous
litiges de la compétence des tribunaux de district devaient au
préalable être soumis au tribunal de paix pour une tentative de
conciliation des parties. Le domaine de cette obligation ne pouvait être
plus vaste puisqu'elle était exigée en appel comme en
première instance et qu'aucune dispense n'était prévue ni
pour les personnes incapables ni pour les affaires urgentes ou insusceptibles
de transaction. D'après des statistiques en 1834, les affaires
étaient conciliées dans 65 % des cas91. Mais au fil
des années la pratique se perd, les parties ne répondent pas la
citation de conciliation ou elles se font représenter par un
mandataire.
· La seconde étape, de 1949 à 1973,
connaît le recul de l'idée de conciliation obligatoire et
intègre progressivement la conciliation comme éventuel
préalable à l'instance. La loi du 9 février 1949 marque
incontestablement un tournant. L'idée est que l'essai de conciliation
n'est sérieusement souhaitable que dans les petites affaires. La
tentative de conciliation ne constitue plus un préalable, elle est
intégrée à l'instance sous la forme d'une faculté
conférée au juge.
90 Edition du Juris-Classeur 2003, procédure
civile, fascicule 160.
91 Bioche, « Dictionnaire de procédure ;
voir conciliation », p.456, n°2.
Dans tous les cas, le procès-verbal de conciliation qui
sera dressé aura force exécutoire.
· La troisième étape, de 1973 à 1995,
se distingue par une promotion textuelle au sein de l'instance mais qui ne
correspond peut-être pas nécessairement à une promotion
pratique. Le décret du 17 septembre 1973, consacré
essentiellement à l'administration judiciaire de la preuve, a
ajouté les articles suivants :
« Le juge peut toujours entendre les parties
elles-mêmes » ; « Il entre dans la mission du juge de concilier
les parties ». Respectivement retranscrit aux articles 20 et 21 du nouveau
code de procédure civile.
Cette étape, passée inaperçue, est
très importante : la conciliation trouve sa place. C'est-à- dire
dans les dispositions liminaires du code et plus particulièrement dans
les principes directeurs du procès.
Dans le même temps, la tentative préalable de
conciliation avant assignation devient une simple faculté pour le
demandeur. La phase préalable et obligatoire de la conciliation
disparaît même devant le tribunal d'instance.
· La quatrième étape est la vision de la
loi du 8 février 1995, qui autorise le juge à désigner un
conciliateur tiers pour procéder aux tentatives préalables de
conciliation prescrites par la loi ; ce qui pourrait apparaître comme un
certain renouveau.
Cette même loi introduit légalement la
médiation judiciaire dans le paysage processualiste.
II. La conciliation : un contrat .
150. S'il y a conciliation, l'accord sera constaté
dans un procès-verbal signé par les deux parties et le
conciliateur. Cet accord aura une valeur contractuelle. Il n'y a donc aucune
voie de recours. L'action en nullité sera la seule contestation
possible.
151. Seule l'homologation du juge d'instance lui donnera
force exécutoire. Le juge a seul le pouvoir de s'assurer de la
qualité de l'accord intervenu entre les parties, et de vérifier
que la convention ne porte aucune atteinte à l'ordre public.
152. En cas de conciliation, l'objet litigieux
disparaîtra et par voie de conséquence éteindra le lien
juridique d'instance. L'accord partiel éteindra le différend sur
cette part, qui sera hors débat, et laissera subsister l'instance pour
le surplus.
S'il remplit les conditions, l'accord pourra aussi prendre la
forme d'une transaction.
153. En cas d'échec de la conciliation, la
procédure contentieuse suit son cours. Seul l'accord, même
partiel, doit faire l'objet d'un constat par le juge.
Il est à noter que les parties doivent se présenter
en personne à la tentative de conciliation.
III. Caractéristiques .
Nous tenterons de déblayer succinctement les
différents aspects procéduraux de la Conciliation : judiciaire ou
non (A), la clause de conciliation (B) et la force exécutoire en
matière de conciliation (C).
A. La Conciliation : soit judiciaire, soit extrajudiciaire.
1) Conciliation judiciaire.
154. Soit c'est une phase de procédure obligatoire,
comme la tentative de conciliation obligatoire devant le Conseil des
Prud'hommes ou en matière de divorce devant le Tribunal de Grande
Instance.
Soit c'est une initiative du juge avec l'accord des parties,
c'est alors une tentative possible de conciliation (article 127 du Nouveau Code
de Procédure Civile).
155. Il y a deux formes de conciliation judiciaire : soit le
juge tente lui-même de la réaliser, soit le juge confie à
une tierce personne cette mission qui restera sous la responsabilité du
juge. Donc le conciliateur peut être une tierce personne, recrutée
spécialement pour la mission, ou le juge lui-même.
156. L'article 21-1° de la loi n° 95-125 du 8
juillet 1995 autorise le juge, quel qu'il soit, à désigner une
tierce personne pour procéder aux tentatives préalables de
conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce de
séparation de corps. Ils sont intégrés au monde judiciaire
et sont devenus auxiliaires de justice. C'est pour cette raison qu'ils sont
appelés « conciliateurs de justice » depuis le décret
du 13 décembre 1996.
C'est le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 qui
précise, pour le tribunal d'instance92, que ce tiers ne peut
être qu'un conciliateur remplissant les conditions prévues par le
décret du 20 mars 1978 modifié.
157. Dans le cas d'une conciliation judiciaire, la mission du
conciliateur est simple : elle consiste à remplacer le juge dans son
rôle de conciliateur dans la phase considérée de
l'instance, cette mission lui est confiée expressément par le
juge lui-même.
158. Précisons que l'initiative de la conciliation ne
provient pas nécessairement du juge. Elle peut très bien
être due aux parties elles-mêmes ou pas leurs représentants.
L'article 127 précise clairement que les parties peuvent se concilier
d'elle-même.
159. Le juge a la faculté de tenter lui-même la
conciliation en tout lieu et à tout moment d'instance. L'article 128 du
NCPC dispose : « la conciliation est tentée, sauf disposition
particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables
».
160. Il n'est pas question pour le juge d'imposer une
conciliation. Elle ne peut être que tentée puisqu'elle implique
l'accord des parties. Pour le juge c'est une simple faculté, il n'est
pas obligé d'y recourir. Il est souverain en la matière.
92 Article 831 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
161. Cette conciliation judiciaire, telle qu'elle est
réglée par les articles 127 à 131 du Nouveau Code de
procédure civile, est un contrat judiciaire.
Le contrat judiciaire est un contrat conclu par les parties
devant le juge pendant le procès sur une question litigieuse.
2) Conciliation extrajudiciaire, avant tout procès.
162. Il est loisible, par exemple, aux parties de
prévoir une clause de conciliation dans leur contrat afin de
régler les conflits ultérieurs éventuels. La conciliation
se réalise, ici, en dehors de tout procès.
163. Les parties peuvent se concilier d'elle-même. Elles
sont libres. Elles peuvent agir sans intermédiaires ou par
l'intermédiaire de leurs conseils : le plus souvent, cette conciliation
se traduira par une transaction.
La mission du conciliateur dans ce cadre n'est plus de remplacer
le juge, mais comme dans le cas d'une conciliation judiciaire, il tente de
rapprocher les parties.
La saisine du conciliateur ne nécessite aucune
procédure particulière.
3) Synthèse : intervention du conciliateur de justice dans
trois situations distinctes.
164. - Sur saisine directe des parties avant tout procès
et aux fins de concilier les
parties.
- Sur délégation du juge d'instance qui lui
délègue son pouvoir de conciliation et
là encore avant toute procédure.
- Enfin sur délégation du juge, le conciliateur
peut être désigné en qualité de
médiateur lorsque l'instance est en cours.
165. La conciliation, qu'elle soit judiciaire ou extrajudiciaire,
partielle ou totale, suppose bien un accord de volontés93.
166. Puisque le recours à la tentative de conciliation est
une faculté, on n'a pas à constater son échec. En cas
d'échec la procédure suit son cours, elle n'a d'ailleurs pas
été interrompue.
Seule la réussite mérite d'être
constatée, qu'elle soit partielle ou totale, dans un procès
verbal94.
B. La clause de conciliation .
167. Les parties ont pu inclure dans le contrat une clause de
conciliation préalable. Par cette clause les parties prévoient
qu'en cas de différend elles devront tenter de se concilier avant de
saisir un juge. Cette clause fait naître des obligations contractuelles
mais elle a avant tout une efficacité procédurale plutôt
que contractuelle95.
93 V. Estoup, Pratique de la conciliation, D. 1986,
chron. p. 161. Ruellan, Médiation, conciliation : JCP G 1999, I, 135.
94 Article 130 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
95 X. Lagarde, « L'efficacité des
clauses de conciliation ou de médiation », Revue Arbitrage,
2000, n°3.
168. En effet, si un tribunal est saisi au mépris de
cette clause, c'est-à-dire avant tout tentative de conciliation, la Cour
de Cassation considère que l'inobservation de la clause ne constitue pas
un vice de compétence mais une fin de non recevoir qui s'impose au juge
uniquement si les parties l'invoquent96. Le tribunal saisi avant
tentative de conciliation, ne sera pas déclaré
incompétent.
169. La fin de non-recevoir qui peut être
soulevée en tout état de cause, le cours de la prescription est
suspendu le temps de la tentative de conciliation et il faudra constater une
impossibilité de se concilier avant de saisir le juge.
C. Conciliation et force exécutoire.
170. Les parties peuvent exprimer leur accord dans un acte
authentique devant notaire, ou dans un simple acte sous seing privé.
Elles ont la possibilité de demander au juge de donner
force exécutoire à cet acte. « Il appartient au juge de
donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties,
que celui- ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa
présence »97.
171. En cas de conciliation judiciaire, la conciliation est
formalisée dans un procès-verbal. Selon l'article 131 du Nouveau
Code de Procédure Civile, des extraits du procès-verbal
constatant la conciliation devant le juge peuvent être
délivrés et valent titre exécutoire. Si les engagements
pris n'étaient pas respectés, l'autre partie pourrait en vertu du
titre procéder à une mesure d'exécution sans avoir besoin
d'obtenir un jugement sur ces points98.
172. L'acte du juge est un simple constat destiné
à formaliser l'accord dont le fondement exclusif reste la volonté
des parties. Elle n'a donc pas de valeur juridictionnelle et n'est pas
susceptible de recours99. Le procès-verbal de conciliation
n'a pas à être signifié.
173. La signature du procès-verbal par les parties est
obligatoire pour sa validité100, sauf rares exceptions
jurisprudentielles101. Le juge appose aussi sa signature sur le
procès-verbal.
IV. Le domaine de compétence .
174. On peut procéder à la conciliation pour tous
les litiges liés à des droits dont les intéressés
ont la libre disposition. Sont exclus ceux concernant l'état des
personnes et l'ordre public.
175. Le conciliateur peut être saisi dans de nombreuses
situations comme par exemple le recouvrement des créances, les
problèmes de voisinage, les conflits familiaux, les rapports entre
copropriétaires, les rapports entre bailleurs et locataires, les
rapports entre commerçants
96 Chambre mixte Cour de Cassation, 14 février
2003, Procédure, 2003, n°93.
97 Article 384, dernier alinéa, du Nouveau Code
de Procédure Civile.
98 Edition du Juris-Classeur, procédure civile,
fascicule 160, p.13.
99 Cass. 3è civ., 10 juillet 1991 : Bull. civ.
III, n°208.
100 Article 130 du Nouveau Code de Procédure Civile.
101 Tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne, 1 juin 1978,
Gaz. Pal. 1978, 1, jurispr. P.555, note P. Decheix.
et consommateurs. D'une façon générale, il
est compétent pour toutes les difficultés d'exécution des
contrats.
Leur compétence territoriale est cantonale.
176. Dans cette section les acteurs de la conciliation, les
conciliateurs, ont volontairement été mis de côté
afin de pouvoir leur consacrer un développement conséquent et
complet dans la seconde section qui suit.
Section IIème :
La Conciliation dans les rapports locatifs .
177. Dans cette section nous nous attacherons aux acteurs de
la conciliation en droit locatif. En l'espèce, seront
présentés les conciliateurs d'ordre général (I),
puis plus spécifiquement les conciliateurs de justice, dont le
développement ici présent est le fruit de recherches doctrinales
et de l'exposé du coordinateur des conciliateurs de justice de Toulouse
(II).
Nous consacrerons une partie sur le Tribunal d'Instance qui
connaît de la conciliation et qui est compétent en droit locatif
(III). Enfin un développement sera consacré aux Commissions
Départementales de Conciliation des Rapports Locatifs qui est le Mode
Alternatif de Règlement des Conflits par excellence en matière de
rapport locatif (IV).
I. Les tiers de la conciliation : Les Conciliateurs 102.
178. Les conciliateurs ont été institués par
un décret du 20 mars 1978 modifié en dernier lieu par un
décret de 1996.
Avant la loi du 8 février 1995 et du décret du
22 juillet 1996 qui leur ont donné ces dénominations de
conciliateurs de justice, un décret modificatif en date du 25
février 1993 a exigé d'eux, pour l'avenir tout au moins, trois
années d'expérience en matière juridique103.
179. Leur mission est de faciliter en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement amiable du différend
portant sur les droits dont les intéressés ont la libre
disposition. À cette fin le conciliateur convoque les parties, les
écoutes et s'efforce de rapprocher leurs points de vue.
180. Le conciliateur peut être saisi par toute personne qui
le souhaite sans forme particulière. Cette saisine ne suspend ni
n'interrompt les délais de prescription ou de recours.
181. Il n'est pas aisé de présenter un
développement sur les conciliateurs puisque les textes du Nouveau Code
de Procédure Civile s'intéressent essentiellement aux
conciliateurs de justice. Les conciliateurs d'une manière
générale se doivent néanmoins de respecter un certain
nombre de principe le secret professionnel, l'impartialité ou encore
l'expérience juridique.
II. Les Conciliateurs de justice104.
Nous aborderons tour à tour leurs fonctions (A), l'acteur
« conciliateur » (B), son organisation dans sa mission (C) et son
aboutissement (D).
102 Un développement est consacré dans ce
mémoire aux conciliateurs de justice, confère les
développements suivants et complète celui-ci.
103 D., 20 mars aux 1978, art.2, al.2, modifié D.
n°96-1091, 13 décembre. 1996, art.3.
104 La présentation de ces conciliateurs de justice est
ici complétée par l'audit réalisé par Mlle J.
Hoarau et l'auteur du mémoire et des propos recueillis, le 22 avril
2004, auprès de M Foissac, Coordinateur des Conciliateurs de Justice de
la région Toulousaine.
A. Leurs fonctions .
182. Ils ont été créés pour
pallier à la suppression des juges de paix (1959), car le juge
détenait toujours ses prérogatives de conciliation, mais il ne
disposé plus de temps. L'encombrement des tribunaux est une
conséquence de leur instauration.
183. Il est possible de faire de la conciliation en audience.
Elle sera judicaire si elle est faite en audience, par opposition à
celle qui a lieu en dehors de toute audience qui sera alors extrajudiciaire.
Des conciliateurs ont donc été instaurés
dans les tribunaux, mais certains magistrats (de petits tribunaux) n'en ont pas
voulu préférant continuer à faire la tentative de
conciliation eux- mêmes.
184. En effet, la conciliation est plus ou moins bien
acceptée selon les régions : certaines personnes veulent
absolument aller en justice quelle que soit l'importance du litige (par exemple
en Ariège). A Toulouse, la population est plus dense ce qui
entraîne un volume de demandes plus important, le juge aura d'autant
moins de temps à se consacrer à la conciliation. Donc les
magistrats acceptent facilement les conciliateurs qui les déchargent en
quelque sorte d'une partie de leur travail. Par contre à St Gaudens,
circonscription moins peuplée, c'est une « juridiction plus
tranquille »105, les juges préfèrent faire la
conciliation eux-mêmes et acceptent mal les tiers conciliateurs.
185. Le conciliateur va s'efforcer de rapprocher le point de
vue des parties. Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile et il peut se rendre sur les lieux.
B. Le conciliateur de justice .
186. Le conciliateur est un auxiliaire de justice
assermenté : il prête serment avant la prise de fonction. Il est
tenu au secret.
187. Il n'y a pas de limite d'âge pour exercer ces
fonctions, ni d'âge minimum, il faut seulement avoir eu une certaine
expérience en matière juridique (au moins 3 ans).
Néanmoins, certaines qualités sont requises :
disponibilité, qualité d'écoute, de bon sens,
rapidité. D'autant que le conciliateur est bénévole.
Le conciliateur laisse toujours la personne parler. Il est
là pour apaiser les choses, il faut que la personne se sente à
l'aise, en confiance. Il doit rester totalement impartial, il
ne doit pas prendre parti, son rôle n'est pas d'accabler la personne.
188. D'après le décret de 1978, le conciliateur
de justice est un généraliste. Il a une compétence
générale en droit privé. Mais il y a quand même des
conciliateurs « spécialisés » comme dans le domaine des
assurances, du droit médical... Il peut intervenir dans de vastes
domaines juridiques ou en fonction de la connaissance des litiges.
189. Il peut tout faire sauf concilier des droits
indisponibles, état des personnes : divorce, filiation,
tutelle, et intervenir dans des litiges touchant aux relations entre
Administration et
105 Idem : M Foissac, Coordinateur des Conciliateurs de Justice
de la région Toulousaine.
administrés. Ces derniers relevant de la
compétence du médiateur de la République ou de ses
délégués. Ajoutons qu'en pratique dès que le
conciliateur apprend que la personne a un avocat, un procès en cours, il
se retire, se déclare incompétent ; pour éviter de
commettre des erreurs, être en contradiction avec un autre Mode
Alternatif de Règlement des Conflits ou la décision d'un juge.
190. Ils sont nommés par ordonnance du Premier
Président de la Cour d'appel, et sur proposition du Procureur
général. La nomination vaut pour une année la
première fois, reconductible par période de deux ans ensuite. Ils
prêtent serment devant la Cour d'appel. Ils sont rattachés au
tribunal d'instance. Leur activité est bénévole.
191. La conciliation est soumise au principe du secret. Les
conciliateurs sont tenus au secret professionnel à l'égard des
tiers et à l'égard du juge sauf accord des parties. Mais ils ont
une obligation d'information à l'égard du juge.
Les constatations et les déclarations recueillies par le
conciliateur ne peuvent être évoquées devant le juge saisi
du litige qu'avec l'accord des parties.
C. L'organisation .
192. A titre d'exemple, il y a 93 conciliateurs dans le
ressort de la Cour d'Appel de Toulouse, auxquels il faut ajouter 8 juges de
proximité, 6 dans le Tarn et Garonne, 25 dans le Tarn, 5 en
Ariège et 57 dans la Haute-Garonne. Ces conciliateurs siègent en
principe dans les Mairies des chefs-lieux de canton, mais compte tenu de la
population, certains siègent dans les mairies annexes du canton ; par
exemple pour Toulouse à Blagnac, ou à Muret.
La liste des conciliateurs est établie d'après une
liste valable dans chaque département, par appartenance syndicale.
193. Le conciliateur a une compétence par canton :
c'est-à-dire que pour pouvoir lui exposer un litige il faut être
habitant du canton où il exerce ses fonctions ou que l'objet du litige
se situe dans le canton en question.
194. D'un point de vue plus pratique sur l'organisation des
conciliateurs, il faut noter que le conciliateur peut se déplacer chez
les personnes, mais sous réserve d'avoir signé une
décharge formalisant l'accord de l'intéressé.
Il peut convoquer les parties, pour les faire venir. A
Toulouse, la présence physique est imposée pour la conciliation.
La conciliation doit être contradictoire et doit être issue d'un
débat entre les parties.
Parfois, il arrive que le conciliateur règle l'affaire
par courrier ou par téléphone si le litige n'appelle pas de
complications particulières.
195. Le règlement des litiges par les conciliateurs
connaît un certain succès, Les conciliateurs de justice ont
prouvé leur utilité puisque pour l'an 2000, les 1728
conciliateurs de justice du territoire national ont été saisis de
106 891 affaires pour lesquelles 50 116 ont abouti à une conciliation,
soit un taux de réussite de 47 %. En moyenne un conciliateur de justice
traite entre 75 et 100 dossiers par an106.
106 Y. Desdevises et Ch. Suaud, « Conciliateurs et
conciliation, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les
voies nouvelles d'une autre justice par P. Chevalier, Y. Desdevises et Ph.
Milbrun », Dir. : Doc. Fr., Coll. Perspectives sur la justice 2003,
p. 219 s.
196. Ils enregistrent une augmentation de 13 à 15% des
demandes chaque année. Par exemple, en 2002, en Haute-Garonne : il y a
eu 2455 saisines, contre 2586 en 2003. Mais ce succès est en partie
dû aux résultats, puisque le taux de réussite des
conciliateurs est d'environ 50% des affaires traitées (soit 1156 accords
signés pour 2586 dossiers en 2003).
197. Quand la conciliation aboutie, elle va être
formalisée par un procès-verbal d'accord signé par les
deux parties et par le conciliateur.
Les parties conservent ensuite la possibilité de
demander l'attribution de la force exécutoire pour ce constat d'accord
afin de lui donner une force juridique certaine et de contraindre la partie
adverse d'exécuter les engagements pris si elle s'y refuse. Mais
globalement, il y a peu de demande en ce sens, les parties s'inclinant devant
cet accord. Cela en raison du travail pédagogique effectué par le
conciliateur ayant pris soin de bien expliquer aux parties
l'intérêt de signer cet accord qui les engage
contractuellement.
D. « L'accord » .
198. Si les parties parviennent à un accord, le
constat d'accord rédigé est déposé aux greffes du
tribunal d'instance auquel est rattaché le conciliateur. Le constat
d'accord est, en fait, facultatif sauf s'il y a renonciation à un droit
par les parties.
Ces dernières peuvent demander au juge d'instance de
donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
L'homologation par le juge relève de la matière gracieuse.
199. En cas d'échec de la conciliation, la mission du
conciliateur cesse les parties pouvant saisir le juge compétent. En la
matière ce sera le juge d'instance et depuis peu surtout le juge de
proximité.
III. Le Tribunal d'Instance.
200. Nous nous intéresserons au juge d'instance en raison
de sa compétence exclusive en la matière et de l'aspect
procédural particulier devant cette juridiction : la conciliation
préalable.
201. Il existe deux types de conciliation devant le Tribunal
d'Instance :
A. La tentative de conciliation préalable:
faculté du demandeur avant assignation .
202. La tentative de conciliation préalable :
faculté du demandeur avant assignation : Il a été
mis en place, devant le tribunal d'instance, une procédure de tentative
préalable de conciliation prévue aux articles 830 à 835 du
Nouveau Code de Procédure Civile. C'est une faculté
conférée au demandeur de provoquer une tentative de conciliation
avant d'assigner. Cette procédure est simple : la demande est
formée verbalement ou par lettre simple.
203. Précisons que ce procédé juridique
n'existe plus que devant le tribunal d'instance. C'est une faculté fort
utile : « Il arrive assez souvent qu'une personne ne parvienne pas
à obtenir ce qui lui est dû simplement parce qu'elle se heurt
à un mur de silence. Une citation de conciliation devant le juge
d'instance permet parfois de sortir à peu de frais d'une situation
bloquée »107.
Il s'agit ici d'une tentative facultative, tentative qui est
à la disposition du demandeur. En effet, plutôt que d'assigner
« à toutes fins », le demandeur peut préférer
directement provoquer une tentative de conciliation avant même
d'assigner108.
204. Selon l'article 831, « la tentative
préalable de conciliation peut être menée par le juge ou
par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le
décret du 20 mars 1978, n°78- 381, modifié relatif aux
conciliateurs, désigné à cet effet ».
Le greffier avise le demandeur et convoque le défendeur
à une date déterminée où les parties devront se
présenter en personne.
Dans le cas de cette tentative préalable de
conciliation, les parties doivent se présenter en personne. La
durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un
mois, renouvelable une fois à la demande du conciliateur. Cette
procédure de tentative préalable ne peut avoir lieu sans l'accord
des parties109.
205. À l'expiration de sa mission, le conciliateur
informe pas écrit le juge de la réussite ou de l'échec de
la tentative préalable de conciliation.
En outre concernant, la tentative préalable de
conciliation devant le tribunal d'instance, l'article 832-10 du NCPC dispose
que « la décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y
mettant fin n'est pas susceptible d'appel ».
206. En cas de conciliation, même partielle, le
conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
Le juge, s'il a concilié, dresse un procès-verbal qui a force
exécutoire.
207. En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur
rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction
compétente aux fins de jugement110. Le juge remet au
demandeur un bulletin de non-conciliation qui lui permettra d'assigner
directement à fin de jugement.
208. La demande de tentative de conciliation n'interrompt pas
la prescription, sauf si l'assignation est délivrée dans les deux
mois à compter du jour de la tentative de conciliation111,
des notifications prévues aux articles 832-6 et 832-7 du Nouveau Code de
Procédure Civile ou encore de l'expiration du délai
accordé par le demandeur au débiteur.
107 R. Perrot, « Les cours de droit 1977 »,
fascicule II, p.409. ; Edition du Juris-Classeur, procédure civile,
fascicule 160, p.17.
108 Articles 887 du Nouveau Code de Procédure Civile.
109 Article 832-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
110 Articles 832-7 du Nouveau Code de Procédure Civile.
111 Article 835 du Nouveau Code de Procédure Civile.
B. La conciliation obligatoire : procédure classique
devant le Tribunal d'Instance .
209. Devant le tribunal d'instance, l'application du principe
général conférant au juge une vocation de concilier
à tout moment n'est qu'exceptionnelle et subsidiaire puisque devant
cette juridiction la tentative de conciliation est érigée en
institution particulière.
210. Si une tentative préalable de conciliation n'a
pas eu lieu, la procédure normale devant le tribunal d'instance implique
que le juge s'efforce de concilier les parties. Cette tentative de conciliation
peut également être conduite par un conciliateur de justice
désigné sans formalité particulière par le juge
avec l'accord des parties. En effet l'assignation à toutes fins devant
le tribunal d'instance, l'est « à fin de conciliation » et,
à défaut, de jugement.
À défaut de conciliation, l'affaire est
immédiatement jugée en l'état, ou est renvoyée
à une audience ultérieure.
211. La tentative de conciliation est ici une obligation pour
le juge d'instance. La procédure débute par une requête
conjointe, la présentation volontaire des parties ou par assignation
dite « à toutes fins » : c'est-à-dire à fin de
conciliation et, à défaut de jugement.
Le tribunal d'instance est saisi par remise au juge de la
requête conjointe ou par la signature d'un procès-verbal
constatant la présentation volontaire des parties ou pas remise d'une
copie de l'assignation au secrétariat de greffe.
En vertu des articles 840 et 847 du Nouveau Code de
Procédure Civile, le juge doit s'efforcer de concilier les parties.
Cette tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet.
212. Le juge conserve ici une place essentielle. C'est lui qui,
sans se dessaisir, peut décider de recourir à un
conciliateur112 .
Il conserve la maîtrise de la procédure. En
effet, s'il désigne un conciliateur, il fixe la durée de sa
mission113. Elle est en principe de un mois, le juge pouvant
renouveler sa mission ou y mettre fin prématurément, soit
d'office, soit à la demande des parties, soit à la demande du
conciliateur.
Il doit être tenu informer par le conciliateur des
difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.
213. Rien n'empêche le juge d'instance en application du
droit commun de la conciliation, au cours de la procédure, de constater
un accord entre les parties.
C. Le recours à un tiers : soumis à l'accord
des parties.
214. Si le juge prend l'initiative de recourir à un
tiers afin de tenter de concilier les parties, il n'en demeure pas moins que
les parties conservent la maîtrise du déclenchement de cette
modalité : le recours à un tiers nécessitant
l'accord des parties114.
112 Article 21 de la loi du 8 février 1995.
113 Article 23 de la loi de 1995.
114 Article 21 de la loi du 8 février 1995.
215. S'il s'agit d'une tentative de conciliation devant le
tribunal d'instance, le juge doit aviser les parties, de son intention de
désigner un conciliateur, par lettre simple et les inviter à lui
faire connaître leur acceptation dans les 15 jours1 15.
Concernant le tribunal d'instance : l'accord des parties ne
porte que sur le principe du recours à un tiers. Cet accord n'a pas
à porter sur la personne du conciliateur puisque celui-ci doit remplir
les conditions du décret du 20 mars 1978 et qu'il a un domaine de
compétence territoriale limitée.
216. La volonté des parties d'accepter le recours
à un conciliateur doit non seulement se manifester préalablement
à la désignation du tiers mais aussi se maintenir tout au long de
sa mission. Ainsi une partie peut, à tout moment, demander au juge de
mettre fin à la mission du conciliateur.
Les parties doivent aussi donner leur accord pour que le
conciliateur puisse entendre des tiers au litige.
D. Conciliation aboutissant à un accord.
217. Que ce soit dans l'une ou l'autre des deux
possibilités de conciliation devant le tribunal d'instance : la
conciliation totale ou partielle est constatée dans un
procès-verbal, à la demande des parties si elles se sont
conciliées d'elles-mêmes116, ou à l'initiative
du juge s'il a procédé lui-même à la tentative de
conciliation.
218. Si un conciliateur est intervenu, celui-ci établit
le constat d'accord signé par les parties et par lui-même.
Lorsque les parties demandent au juge d'homologuer leur
accord, il a le pouvoir de s'assurer de la qualité de l'accord intervenu
entre les parties et de vérifier que la convention ne heurte aucune
disposition d'ordre public.
219. Le procès-verbal est signé par le juge et
les parties. Lors d'une conciliation judiciaire en cours d'instance, il a
été jugé qu'une partie refusant le lendemain de signer un
accord suite à une conciliation intervenue devant le juge : cette
conciliation produit tout de même ses effets117.
220. Les extraits du procès-verbal de conciliation valent
titre exécutoire. La constatation faite par le juge n'est pas
susceptible de recours.
221. Un développement dans la seconde partie sera
consacré au Tribunal d'Instance et au juge de proximité en tant
qu'acteur intervenant dans le droit locatif.
115 Articles 832-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
116 Article 384 alinéa 3 du NCPC : « il
appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant
l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ait été
conclu hors sa présence ».
117 Tribunal de commerce Châlons-sur-Marne, 1 juin 1978 ;
GP 1978, 1, jurispr., p. 555.
IV. La Commission Départementale de Conciliation des
rapports locatifs de Haute-Garonne.
A. Fondement textuel .
222. La loi n°82-524 du 22 juin 1982 avait
créé des commissions départementales des rapports locatifs
et le décret n°82-1164 et du 30 décembre 1982 avait
prévu une formation de conciliation.
223. Le texte de mise en place de ces commissions sera la loi
Méhaignerie du 23 décembre 1986. Cette loi abrogeât les
dispositions précédentes et créa les Commissions
Départementales de Conciliation.
Modifiée ultérieurement par l'article 20 de la
loi du 6 juillet 1989, n° 89-462. Puis par le décret n°
2001-653 du 19 juillet 2001, paru au journal officiel du 21 juillet 2001, qui
est venu compléter ces dispositions sur la composition et les
modalités de fonctionnement de ces commissions.
B. Sa composition .
224. C'est le décret n° 2001-653 du 19 juillet
2001, abrogeant le décret n° 87-449 du 26 juin 1987, qui organise
la composition des Commissions Départementales de Conciliation des
Rapports Locatifs.
225. La Commission est composée paritairement, en
nombre égal, de représentants de locataires et de
représentants d'organisation de bailleurs. Le préfet arrête
la liste des organisations représentatives118.
226. La commission est constituée en deux sections
chargées chacune d'examiner les litiges ou des difficultés dans
le parc privé, dite « section A », et dans le parc Public,
« section B ». En effet suivant les questions concernées, le
collège des bailleurs comprend des représentants des bailleurs
privés ou des bailleurs sociaux, ou des représentants des
bailleurs sociaux et privés en nombre égal.
227. En ce qui concerne les représentants de locataires,
ce sont généralement les mêmes. Quelque soit le
caractère privé ou public des litiges examinés.
228. Ainsi en Haute-Garonne, ce sont quatre associations de
locataires qui siègent à la Commission Départementale de
Conciliation : la Confédération Nationale du Logement, CNL,
l'association Consommation Logement et Cadre de Vie, CLCV, la
Confédération Générale du Logement, CGL, et la
Confédération Syndicale des Familles, CSF.
En Haute-Garonne les représentants de bailleurs pour le
parc privé sont des gestionnaires d'immeubles : la
Confédération Nationale des Administrateurs de Biens (CNAB),
la
118 Article 2 du décret n° 200 1-653 du 19 juillet
2001.
Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM), le
Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI) et la Chambre des
propriétaires.
229. Quels qu'ils soient, ces représentants doivent
répondre aux critères de représentativité
définis à l'article 43 de la loi Méhaignerie du 23
décembre 1986.
Pour les représentants de locataires, les
critères retenus sont le montant global des cotisations,
l'indépendance, l'expérience et l'activité de
l'organisation dans le domaine du logement. Dans le cadre d'organisation de
locataires, les critères seront le nombre et la répartition
géographique de leurs adhérents.
Pour les organisations de bailleurs et des gestionnaires, il est
tenu compte du nombre de leurs adhérents et du nombre de logements
détenus ont géré par leurs adhérents.
230. L'essentiel, pour les audiences, est que
représentants des bailleurs et représentants des locataires
soient en nombre égal. Ils sont nommés pour trois années
renouvelables par arrêté préfectoral.
231. Le secrétariat des Commissions
départementales de conciliation est assuré par la DDE, direction
départementale de l'équipement, plus précisément
par son service du logement et de l'habitat.
C'est une sorte de service de greffe. Elles disposent d'une
copie de chaque dossier, c'est d'ailleurs le secrétariat qui fournit les
dossiers aux membres de la commission. Ces fonctionnaires prennent des notes
pendant les séances et rédigent les actes de conciliation ou les
avis dictés par les membres de la commission à la fin du
traitement de chaque dossier.
C. Son organisation.
232. L'article 3 du décret du 19 juillet 2001
prévoit que la Commission fixe son règlement intérieur qui
peut prévoir notamment qu'elle se réunit en formation unique ou
en plusieurs sections. Dans ce dernier cas, elle devra respecter le principe de
parité.
233. Chaque commission désigne son président,
choisi pour une année parmi les représentants des locataires ou
ceux des bailleurs, un vice-président appartenant au collège qui
n'a pas la présidence étant également
désigné pour la même durée.
Le président et le vice-président
représentent chacun un des collèges. Les collèges
alternent successivement ces fonctions. Les membres de ces commissions sont
indemnisés forfaitairement.
Les membres sont nommés pour une période de trois
ans renouvelable.
234. Les commissions tiennent leurs séances
généralement dans les locaux des directions
départementales de l'Équipement qui assurent le
secrétariat de la commission ; à Paris, c'est la direction de
l'Urbanisme, du Logement et de l'Équipement du département qui
assure cette fonction.
D. Rôle .
235. La commission a pour mission de rapprocher les parties afin
qu'elles se concilient d'elles- mêmes.
Son rôle n'est pas de dire le droit mais de
rapprocher les parties en vue de trouver un accord. La
commission s'engage à cette fin à respecter les principes
d'impartialité et de confidentialité.
E. Domaine de compétence .
236. Elle intervient tant dans le domaine du secteur
privé que dans ceux du secteur social, en l'occurrence le secteur public
des HLM.
À l'origine, les commissions départementales de
conciliation ne concernaient initialement que le parc privé, puisque
leur rôle consistait à donner un avis sur diverses
évolutions des loyers119. La loi du 13 décembre 2000,
dite loi SRU, a étendu le champ de compétence des Commissions
départementales de conciliation, en ouvrant notamment le collège
des bailleurs à des représentants des bailleurs sociaux.
237. De même sa compétence a été
étendue, elle n'est plus limitée à l'augmentation des
loyers.
Depuis la loi SRU, les Commissions Départementales de
Conciliation sont compétentes en matière d'état des lieux,
de dépôt de garantie, de charges locatives et réparations,
d'application accords collectifs nationaux ou locaux et de modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou groupe d'immeuble.
1) Compétence à saisine facultative.
238. Les Commission Départementale de Conciliation des
Rapports Locatifs sont saisies par l'une ou l'autre des parties. Cette saisine
est une possibilité pour les parties, une alternative, une
faculté.
239. Sa compétence a été largement
élargie conformément à l'article 188 de la loi SRU en date
du 13 décembre 2000 :
- Litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31
de la loi du 23
décembre 1986, pour les propositions de sortie de baux de
la loi de 1948.
- Litiges relatifs à l'état des lieux, au
dépôt de garantie, aux charges locatives et
aux réparations locatives.
- Difficultés consécutives à l'application
des accords collectifs nationaux ou locaux,
du plan de concertation locative et des modalités de
fonctionnement d'un immeuble.
240. Dans le secteur social, la promulgation de la loi SRU
lui attribue aussi une compétence. Elle concilie les locataires et
bailleurs sociaux sur les litiges d'état des lieux, de
dépôt de garantie, de charges locatives et de réparations
locatives.
119 Loi du 23 décembre 1986.
De plus, elle est compétente pour examiner les
difficultés résultant de l'application des accords collectifs
nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986, de l'application du plan de
concertation locative créé par l'article 193 de la loi SRU, ainsi
que des modalités de fonctionnement d'un immeuble ou de groupe
d'immeuble.
241. Les litiges les plus récurrents concernent les
retenues opérées sur les dépôts de garantie, 70
%120.
Devant ces commissions on retrouve des situations types
où la saisine est opérée par le locataire pour une
non-restitution, ou une restitution partielle, du dépôt de
garantie par le bailleur. Les saisines, portant sur une absence totale de
justificatifs pour légitimer la retenue de ces dépôts de
garantie, sont légions.
242. C'est en principe la commission qui décide si les
dossiers sont recevables, le secrétariat déclare cependant
à la commission ceux qui sont manifestement irrecevables.
243. Il n'y a qu'un seul cas de saisine obligatoire, dans les
autres cas la saisine est facultatif : l'article 17 C de la loi du 6 juillet
1989.
2) Cas particulier : saisine obligatoire de la commission,
l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989.
244. La saisine de la commission départementale de
conciliation est obligatoire dans ce cas, nécessairement
préalable à la saisine éventuelle du tribunal.
245. La saisine de la commission est obligatoire dans les cas
d'augmentation de loyer au terme du contrat de bail de l'article 17c de la loi
du 6 juillet 1989. L'augmentation de loyer est soumise à une demande
formalisée stricte.
Elle doit être présentée six mois à
l'avance aux locataires.
246. Il est admis que la saisine de la Commission constitue
un préalable nécessaire à la saisine du tribunal. La
saisine de la Commission Départementale de Conciliation est un
préalable obligatoire à la saisine du juge afin de fixation du
loyer lors du renouvellement du bail d'habitation121.
247. À défaut de saisine de la commission dans le
délai imparti, le tribunal ne peut donc être valablement
saisi122.
Le bailleur qui a notifié à son locataire une
nouvelle proposition de loyer, puis saisi la Commission de conciliation dans
les délais de la loi du 6 juillet 1989, doit saisir le tribunal dans les
deux mois123 en cas d'échec de conciliation.
120 Statistiques 2004 de la Commission Départementale de
Conciliation des Rapports Locatifs de Haute-Garonne.
121 Cass. 3è civ., 19 févr. 2003 : Juris-Data
n°2003-017801 ; Procédures de 2003, comm. 94, obs. O. Fradin.
122 CA Paris, 6è ch., 11 mai 1992 : Juris-Data n°
1992-021021.
123 CA Paris, 6è ch., 8 avril 1992 : Juris-Data n°
1992-021203.
F. Sa saisine.
248. La commission est saisie par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à son secrétariat.
Tout dossier doit être adressé au
secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de
réception et comporter la lettre de saisine de la commission, la
réclamation préalable adressée par le demandeur au
défendeur sur l'objet du litige ou de la difficulté, d'une copie
du bail ainsi que tous documents nécessaires à la
compréhension et l'examen du dossier.
Cette lettre doit comporter les noms et adresses des deux
parties et l'objet du litige.
249. Le secrétariat convoque les parties quinze jours au
moins avant la date de l'audience de la commission.
Pour une tentative de conciliation, et une conciliation
possible, les parties doivent être présentes ou
représentées par des mandataires investis du pouvoir de
concilier.
G. Délais.
250. En matière de litige relatif au loyer, l'avis de la
commission doit intervenir dans un délai de deux mois maximum à
compter de sa saisine.
Dans les autres matières, la commission rend son avis
sans qu'aucun délai ne lui soit imparti.
251. Cependant les Commission Départementale de
Conciliation des Rapports Locatifs s'imposent d'elles mêmes, dans leur
règlement interne, un délai. Il est de quatre mois
124en moyenne.
Il est pourtant fréquent qu'entre la lettre
recommandée avec accusé de réception de saisine et
l'audience un délai plus long se soit écoulé.
252. Précisons que la saisine des Commission
Départementale de Conciliation ne suspend pas ni n'interrompt les
délais de droit d'agir en justice. Ce sont les principaux
inconvénients de ces modes.
On peut relativiser la critique en rappelant que les
délais en matière de droit locatif sont en principe quinquennaux,
donc suffisamment longs pour une tentative de règlement amiable.
253. Seuls les litiges, ou difficultés, nés
après le 21 juillet 2000 peuvent être examinés par la
Commission (date de publication du décret portant sur les Commissions
départementales de conciliation des rapports locatifs), relatifs aux
nouvelles saisines possibles.
H. Conciliation des parties, à défaut avis de la
Commission.
254. Après examen de chaque affaire en commission, un
document reprenant l'exposé du litige ou de la difficulté est
établi par le secrétariat. Il précise s'il y a lieu ou non
à une conciliation et son contenu, à défaut il sera
retranscrit le contenu de l'avis.
124 Tel est le cas pour la Commission Départementale de
Conciliation des Rapports Locatifs de Haute-Garonne.
255. Comme le nom l'indique, les commissions ont pour
tâche de tenter de concilier les parties qui lui soumettent un
différend. Si une conciliation intervient, un procès-verbal,
« document de conciliation », signé par les parties, le
Président et le Vice-président de la commission, constate cette
conciliation.
256. À défaut de conciliation, la CDC
émet un avis : s'il est unanime, il est unique ;
à défaut, il prend la forme d'un avis émanant de
façon distincte du collège des bailleurs et de celui des
locataires.
Cet avis n'a cependant aucune valeur juridique. « La
commission de rapports locatifs émet simplement un avis qui, selon un
auteur, peut-être communiqué aussi bien un arbitre qu'à un
juge étatique »125 . En pratique cependant, il
facilitera le travail du juge puisque une qualification et une analyse
juridique auront déjà été effectuées. Il est
rare que le juge statue dans un sens contraire.
257. Nous insistons sur la conciliation aboutissant à
un procès-verbal de conciliation, il est signé par les parties,
par le Président et le Vice-président de la commission et par les
représentants de l'administration. Cet acte a une valeur
contractuelle.
I. Bilan.
258. Elle est souvent l'antichambre de la juridiction, quand la
commission rend un avis il est généralement suivi par le juge.
Cet avis n'a cependant aucune valeur juridique.
259. Il apparaissait en 2002 que l'activité des CDC
demeurait centrée sur les différends relatifs aux loyers pour la
moitié des cas en province, pour les deux tiers en
Île-de-France.
238. On notait cependant un développement de la saisine
de la commission départementale de conciliation en matière de
dépôt de garantie, de charges locatives et de
réparations.
Ce rôle accru conféré aux commissions
départementales de conciliation a contribué à structurer
leur fonctionnement et à les rendre plus efficaces : sans que des
chiffres précis ne soient disponibles, les membres de ces commissions
indiquent souvent qu'une conciliation intervient près d'une fois sur
deux, ce qui constitue un succès non négligeable de ce mode
alternatif de règlement des litiges.
260. Pour la Haute-Garonne en 2003 il y a eu 18
séances tenues par la commission, contre 12 en 2002. En moyenne cinq
dossiers par séance sont examinés. 45 % des affaires
traitées aboutissent à une conciliation.
261. Dans cette première partie, notre étude
portait sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits dont les
parties avaient la maîtrise à la fois de la saisine et de la
solution. Dans la seconde partie nous étudierons les Modes Alternatifs
de Règlement des Conflits dont les parties ne maîtrisent que la
saisine. Les modes concernés sont la Médiation, qui soumet une
solution que les parties acceptent ou non, et l'Arbitrage qui rend une sentence
arbitrale qui s'impose aux parties.
125 P. Ancel, « Conventions d'arbitrage : conditions de
fonds, litiges arbitrables », J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 1024,
1986, n°85.
II. Deuxième partie :
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
partiellement maîtrisées par les parties.
262. Dans cette partie, la liberté des parties quant
aux choix de la voie amiable se restreint à la saisine de ces modes.
L'issue est totalement incertaine puisqu'elles remettent dans les mains d'un
tiers le litige dans l'espoir que la solution proposée corresponde
à leurs attentes.
263. Ces modes restent cependant amiables. En matière
de médiation, les parties peuvent refuser la solution proposée
(Chapitre Ier). En matière d'arbitrage, c'est un choix conventionnel
préalable (Chapitre IIème).
A. Chapitre Ier :
La Médiation en droit locatif.
264. Il est difficile de distinguer nettement la conciliation
de la médiation. Il s'agit de deux procédures qui ont le
même objet : la recherche d'une solution mettant fin au litige, sans
l'imposer. Elles font toutes deux intervenir un tiers.
265. La différence est
méthodologique126, comme l'exprime la recommandation du
Conseil de l'Europe : «la conciliation a pour objet
de rallier les parties entre elles, de les amener à rapprocher leurs
positions, de les conduire à trouver entre elles un point d'accord
commun "tandis que la médiation" donne
à la personne qui la réalise un rôle d'intermédiaire
entre les parties pour aboutir, à partir des positions des parties,
à une proposition de solution».
266. La différence principale réside dans
l'issue de la procédure. Le médiateur est « une
variété de conciliateur » ; sa mission est cependant plus
nette : alors que le conciliateur assiste les parties dans leur recherche de
conciliation, le médiateur prend une part plus active à la
tentative de règlement amiable du différend.
Le médiateur étudie le litige, fait des
propositions, émet des recommandations qui servent de canevas pour un
éventuel procès-verbal de conciliation. Le régime
juridique de la médiation ne diffère pas de celui de la
conciliation, les auteurs ne distinguent pas entre ces deux
institutions127.
267. la conciliation constate l'existence d'un accord ou la
persistance d'un désaccord tandis que le médiateur exprime la
solution qui paraît devoir être retenue128.
268. Dans la pratique, la distinction est encore moins
facile. Les termes de médiation ou de conciliation sont très
souvent utilisés à mauvais escient. On assiste depuis quelques
années à l'institution de médiateurs dans tous les
secteurs de la vie administrative qui joue plutôt un rôle de
conciliateur entre les usagers et l'administration129.
269. à titre d'exemple, il existe : le médiateur
du cinéma130, le médiateur de l'éducation
nationale131, le médiateur du service universel
postal132, etc.
Mais il ne s'agit pas véritablement de tiers
indépendants par rapport à l'Administration à l'image de
l'action du Médiateur de la République, il est difficile de
considérer leurs interventions comme de véritables modes
alternatifs.
270. Il existe bon nombre de médiateur, à titre
d'exemple nous en citerons quelques uns pour que nous rendions compte de
l'évolution de cette institution. Tous ont en commun d'être tenus,
comme tous les acteurs des modes amiables, à l'obligation de
confidentialité.
126 F. Munoz, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 160 :
Conciliation et Médiation.
127 V. B. Oppetit, Arbitrage, médiation et conciliation :
Rev. arb. 1984, p. 307.
128 P. Delvolvé, « Rapport général
in Les solutions alternatives aux litiges entre les autorités
administratives et les personnes privées », Conférence
multilatérale de Lisbonne 31 mai-2 juin 1999 : Éd. du Conseil de
l'Europe, 2000, p. 13 s.
129 M. Guillaume-Hofnung, La médiation : AJDA 1997, p.
30.
130 Loi n° 82-652, 29 juill. 1982, art. 92.
131 Décret n° 98-1082, 1er déc. 1998, art.
2.
132 Code des Postes et Télécommunications, art. R.
1-1 et s., rédaction issue du D. n° 2001-1335, 28 déc.
2001.
271. Les médiateurs d'entreprise :
Nombre d'entreprises ont mis en place en leur sein des
médiateurs. Certains sont issus de la pratique et la loi est venue leur
en faire l'obligation dans certaines activités. Tels que :
272. Le médiateur bancaire :
Il ressort des nouvelles dispositions de la loi
n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant Mesures Urgentes de
Réformes à Caractère Economique et Financier, dite loi
Murcef, la mise en place d'un médiateur bancaire. Sa saisine ne peut se
faire qu'après avoir épuisé les voies internes de la
société bancaire. Le recours est gratuit. La procédure
n'excède pas deux mois. Toutes les informations pour le contacter
figurent sur les relevés bancaires ou postaux depuis le 12
décembre 2002.
273. Le médiateur des assurances :
Le recours à un médiateur en assurance par les
particuliers a été mis en place depuis le 1er octobre 1993. Il
est saisi lors d'un litige entre un particulier et une société
d'assurance. Il faudra au préalable avoir utilisé toutes les
possibilités de dialogues, de réclamations, et de recours
auprès de la société.
Chaque société d'assurance a son
médiateur. Soit les entreprises disposent de leur propre
médiateur, soit elles s'en remettent au médiateur de
l'organisation professionnelle dont elles sont membres.
Ce recours est gratuit. La saisine doit se faire par
écrit. Certaines mentions doivent y figurer : le nom de la
société d'assurance, les dates des principaux
évènements, les décisions ou réponses de la
société (photocopies), les prétentions du demandeur, les
numéros de contrat d'assurance et du dossier en cas de sinistre. Le
médiateur rend un avis motivé qui n'a aucune valeur
exécutoire pour les parties. Cet avis est confidentiel, il ne peut
être produit en justice.
274. Le médiateur des
télécommunications :
Ce médiateur des télécommunications est
compétent en ce qui concerne les litiges commerciaux opposant un
consommateur à un opérateur de services de
téléphonie signataire de la charte les y engageant (France
Télécom, Cegetel, Orange, SFR, Bouygues, Télécom,
Télé 2, 9 Télécom).
275. « Le médiateur du droit de la
consommation » :
Des « Médiateurs de la consommation »
exercent au sein de la Chambre de la Consommation d'Alsace. C'est une structure
régionale dont l'objectif est d'être un lieu clef du droit de la
consommation.
Auprès de cette Chambre, les consommateurs peuvent
s'informer, rencontrer diverses associations de consommateurs, et de
locataires. Ils peuvent aussi s'adresser aux médiateurs de consommation.
Elle est la seule à avoir mis en place une « médiation de la
consommation », ces médiateurs n'existent à ce jour qu'en
Alsace133.
Cependant il se révèle que cette
médiation ne l'est que de nom. En effet, les médiateurs en
fonction réalisent, au sein de la Chambre de la Consommation, un travail
d'information voir de conseil juridique. La médiation n'est pas
utilisée dans son sens juridique en tant que mode de règlement
amiable, ce n'est qu'un « titre » sans aucun contenu.
133 Informations recueillies et confirmées dans le
cadre de l'« Etude de faisabilité d'une structure de
règlement amiable des litiges de consommation »
réalisée en avril-juin 2004 pour la DRCCRF
Midi-Pyrénées, par Mlle J. Hoarau et l'auteur du présent
mémoire.
276. L'attribution de titre juridique dépourvu de tout
respect des principes régissant ces MARC, tel que décrit en
Alsace, est chose commune. Ainsi avant d'exposer les différents types de
médiation existants en droit locatif (section IIème), une
présentation de cette institution amiable sera faite (section
Ière).
Section Ière : La Médiation :
présentation, textes et mécanismes .
Comme pour la Conciliation nous définirons la
Médiation (I), puis nous distinguerons celle judiciaire de celle qui ne
l'est pas (II), nous présenterons les acteurs de la Médiation
(III), sa durée (IV) et son issue (V).
I. Définition .
277. Du latin mediare : s'interposer, entremise.
278. La loi du 8 février 1995, articles 21 à 26,
et le décret du 22 juillet 1996 consacrent l'institution.
La loi n°95-125 du 8 février 1995 relative
à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative consacre un chapitre à la
conciliation et à la médiation judiciaires.
279. Il existe différents types de médiation : la
médiation pénale, la médiation familiale, la
médiation entre l'Administration et les usagers (Médiateur de la
République et ses délégués).
280. Pour ces différents types de
médiation, il ressort trois critères fondamentaux :
- Un litige
- Un tiers
- Une mission consistant en la recherche par ce dernier d'une
solution
susceptible de recueillir l'accord des parties.
281. La médiation ne peut s'effectuer sans
l'intervention d'un tiers, un intermédiaire : le médiateur. Il
n'impose rien, il se contente d'assister les parties, et le cas
échéant leur propose les termes d'un accord. La médiation
peut aboutir à une transaction.
282. La mission du médiateur est plus difficile
à cerner que celle du conciliateur. Il est certain que cette mission
n'est en rien juridictionnelle. Elle peut devenir judiciaire mais le
médiateur en aucun cas ne peut trancher un litige : Le médiateur
ne tranche pas le litige, il ne se substitue pas au juge qui conserve son
imperium.
II. Distinction médiation conventionnelle et
judiciaire. A. Médiation conventionnelle ou extra judiciaire.
283. Ce sont les parties par leur volonté propre qui
recourent d'elles-mêmes à la médiation. Par exemple, en
rédigeant une clause contractuelle. Elle est régie par le
principe général du droit des contrats.
284. Cependant, elle ne pourra pas porter sur des droits
indisponibles ni violer les règles d'ordre public. La clause de
médiation peut poser des problèmes dans les relations
professionnel/consommateur et peut parfois être considérée
comme abusive.
285. Le rôle de médiateur pourra être plus ou
moins important selon ce qui a été prévu dans la
convention.
Les textes la régissant sont les mêmes que ceux de
la médiation judiciaire.
B. Médiation judiciaire.
286. La médiation judiciaire, comme la conciliation
judiciaire, déléguée à un tiers remplissant
certaines conditions, constitue une nouvelle étape de
développement « d'une justice de dialogue »134.
287. Elle est réglementée par la loi du 8
février 1995, et son décret d'application, insérés
dans le Nouveau Code de Procédure Civile aux articles 131-1 à
131-15. Elle n'a guère d'histoire : ce n'est qu'en 1995 que la loi est
venue le reconnaître de façon officielle.
288. Le juge, saisi d'un litige, a le pouvoir de confier
à un tiers, spécialement désigné à cet
effet, la mission d'aider les parties à négocier un accord
contractuel. L'article 21 de la loi du 8 février 1995 et l'article 131-1
du Nouveau Code de Procédure Civile135 prévoient que
ce pouvoir appartient même au juge des référés.
289. La mise en place de cette médiation judiciaire a
fait l'objet de vives critiques, elle a même été
qualifiée de « mécanique à allonger les
procédures et à rendre la justice plus coûteuse
»136.
290. Les chances d'aboutir à un accord
consécutif à une médiation s'amenuisent au fur et à
mesure que le procès avance : pour de plus grandes chances de
succès l'intervention d'une médiation judiciaire au plus
tôt est le mieux. Il est tout de même plus opportun de rendre cette
phase de médiation judiciaire, dans la procédure, non
obligatoire.
Instituer une phase obligatoire de règlement amiable est
totalement contraire à l'esprit de l'amiable, forcer les parties en ce
sens n'aboutira qu'à une perte de temps.
291. Le tribunal fixe le montant de la provision à valoir
sur la rémunération du médiateur, ainsi que la
durée de sa mission qui en principe n'excède pas trois
mois137.
292. À l'expiration de la mission, le juge est
informé de la réussite ou de l'échec de la tentative. En
cas de réussite, un accord est signé par les parties qui
concrétisent leur volonté d'un règlement consensuel de
leur différend. Le juge l'homologuera à la demande des parties.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
En cas d'échec de la médiation, le médiateur
adresse au juge un rapport succinct de fin de mission.
134 Perrot, « Droit judiciaire privé : cours de
droit 1977 », p.500.
135 Intégré D. n°96-652, du 22 juillet
1996.
136 Propos du sénateur Jacques Larcher lors du vote de la
loi.
137 Article 131-3 du Nouveau Code de Procédure Civile.
293. Le juge est autorisé à confier une mission de
règlement amiable à un tiers, parce qu'il dispose lui-même
de ce pouvoir et devoir de tenter de concilier les parties138.
Les parties peuvent emprunter cette voie en tout
état de la procédure, en première instance comme
en appel, au référé comme au fond.
III. Les acteurs .
A. Les parties.
294. Il faut que les parties, avant de procéder
à la médiation, consentent à utiliser cette voie. Leur
accord est nécessaire quant au choix de ce Mode Alternatif de
Règlement des Conflits et quant à l'acceptation de la solution
proposée par le médiateur.
Comme dans les autres MARC, les parties doivent être
capables. Dans l'hypothèse de représentation le mandat produit
doit porter sur l'accord du choix de ce mode et sur l'accord de la solution
proposée.
B. Le médiateur.
295. Il n'est pas tenu par le principe du contradictoire, car
c'est un principe directeur du procès et que la médiation est un
mode non juridictionnel.
296. Le médiateur doit satisfaire à cinq
conditions139 :
- Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation.
- Il ne doit pas avoir été l'auteur de faits
contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes
moeurs.
- Il doit posséder, par exercice d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du litige.
- Il doit justifier d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation.
- Il doit présenter les garanties d'indépendance
nécessaire à l'exercice de la médiation.
297. Le médiateur est tenu à l'obligation de
secret à l'égard des tiers et du juge, sauf accord des parties.
Les constatations et déclarations ne peuvent être « ni
produites ni invoquées » devant le juge sans l'accord des
parties. Les concessions que les parties étaient prêtes à
faire lors de la médiation ne leur seront pas opposées par le
juge en cas d'échec de la médiation.
298. Le médiateur est un tiers, autre que le juge, une
personne physique ou une association. Le médiateur entend les parties en
vue de trouver une solution au conflit. Il n'est pas investi du pouvoir de le
leur imposer, à la différence d'un arbitre ou d'un juge.
138 Article 21 du nouveau code de procédure civile.
139 Article 131-5 du Nouveau Code de Procédure Civile.
IV. La durée de la médiation .
299. Article 131-3 du Nouveau Code de Procédure Civile
: « La durée initiale de la mission ne peut excéder trois
mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une
même durée, à la demande du médiateur ».
300. Cette durée de trois mois s'applique dans le
cadre de la médiation judiciaire. Il faut cependant remarquer qu'en
dehors de cette hypothèse, ce délai ne sert que de
référence. Les délais sont en effet variables selon les
différentes médiations. Mais afin d'éviter de porter
préjudice aux parties, la procédure de médiation se
déroule en tenant compte des délais de prescription propres aux
matières juridiques objet de la médiation.
V. Issue de la médiation .
301. Selon le type de médiation et la matière en
jeu, deux issues à la médiation sont envisageables.
302. La première est bien
évidement un règlement amiable entre les parties. Il se formalise
par une convention entre les parties, rédigé par le
médiateur.
Cet acte est dénommé dans le cas d'une
médiation extra judiciaire : Protocole d'accord.
303. Dans le cas d'une médiation judiciaire et extra
judiciaire, l'accord est une convention ayant valeur contractuelle entre les
parties. Les parties s'obligent l'une envers l'autre à respecter cet
accord140. Cet accord tient lieu de loi entre les parties
signataires141. En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des
parties, la saisine d'un juge est envisageable pour y remédier.
304. La deuxième hypothèse est
« la recommandation ». Certain médiateur ne peuvent
qu'émettre des recommandations et non rédiger des accords, tels
que le médiateur des télécommunications, celui des
assurances ou encore le médiateur bancaire.
Une recommandation peut aussi être émise par un
médiateur judiciaire, mais il faut rappeler la règle de
confidentialité de cette procédure. Si les parties ne consentent
pas ensemble de s'appuyer sur les éléments connus lors de la
médiation, ils ne peuvent l'être. Ainsi la recommandation du
médiateur ne pourra être connue, conformément à
l'article 131-14 du Nouveau Code de Procédure Civile142.
140 Article 1101 du code civil : « Le contrat est une
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose ».
141 Article 1134 alinéa 1 : « Les conventions
tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites ».
142 Article 131-14 NCPC : « Les constatations du
médiateur et des déclarations qu'il recueille ne peuvent
être ni produites, ni invoquées dans la suite de la
procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause
dans le cadre d'une autre instance ».
Section IIème : La Médiation dans les
rapports locatifs .
305. Dans cette seconde section, nous nous attacherons
à présenter les différentes formes de médiation
agissant en droit locatif. Certaines interviennent indirectement car elles ne
sont pas directement spécialisées en la matière, telle que
les Maisons de Justice et du droit, d'autres institutions interviennent en tant
que médiation dans des hypothèses ciblées, telle que la
commission du Fond de Solidarité Logement.
306. Présenter de manière structurée les
sept formes de médiation, retenues dans le présent exposé,
n'est pas chose aisée. Le choix du plan dans cette section sera donc
arbitraire, nous découvrirons en premier lieu trois formes de
médiation consacrées exclusivement au domaine public (I). «
Le domaine public » portera en l'occurrence sur les logements sociaux, les
Habitations à Loyers Modérés.
Nous présenterons ensuite quatre types de
médiation en droit locatif qui concernent aussi bien le domaine public
que privé (II).
307. L'originalité de la médiation
réside dans la diversité des formes qu'elle connaît, si les
règles du Nouveau Code de Procédure Civile s'appliquent en
principe à toutes ces formes on ne peut qu'être surpris par la
richesse de ce mode alternatif.
I. Médiation dans les rapports locatifs du domaine
public.
308. Il n'est certes pas tout à fait juste de
définir les logements sociaux et HLM143 de domaine public, en
raison de l'existence de « propriétaires » privés pour
ces biens immobiliers. Cependant ces logements sont soumis, quant à leur
construction et à leurs gestions, à un régime particulier
différencié suivant qu'elles relèvent d'offices publics ou
de sociétés privées.
L'existence de ces logements remplie une mission de service
public de droit de logement qui n'existe pas officiellement, mais que tous les
acteurs en droit du logement reconnaissent et défendent. La mission de
service public d'insertion des « citoyens » englobe en effet cette
priorité d'accession à l'habitat, relative à la lutte
contre les exclusions.
309. Le parc HLM a pour vocation le logement des personnes aux
ressources modestes144. Les textes encadrant ces logements
prévoient des contraintes de prix maximum, avec le plafonnement des
loyers, et une obligation de paiement d'un supplément de loyer de
solidarité si les ressources du locataire dépassent un seuil
légal.
En contre partie la puissance publique alloue des moyens
significatifs pour favoriser la construction de logement HLM dans des
conditions de confort satisfaisantes145.
143 G. Cornu, « Vocabulaire juridique » :
Habitation à loyer modéré : « Expression
générique couramment employée sous le sigle HLM,
substituée à celle d'habitation à bon marché (HBM)
pour désigner des immeubles à usage d'habitation destinés
au logement de familles peu fortunées. On distingue les HLM locatives
(logements à bail) et les HLM en accession à la
propriété (le transfert est réalisé au terme d'une
période de location, selon le système dit de la
location-attribution). »
144 Article L. 411-1 du Code de la Construction et de
l'Habitat.
145 Telles que des subventions, des prêts à taux
réduit ou aides fiscales comme l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties dont
bénéficient les organismes d'HLM, ou d'un taux réduit de
TVA : H. Des Lyons et Y. Rouquet, « Baux d'habitation ; rapports
propriétaires-locataires : secteur privé, secteur Hlm, loi de
1948. » 3ème édition Delmas 2003, page 98.
310. Ces logements sociaux connaissent des règles
particulières, dérogatoires aux règles du parc privatif,
et des bailleurs propres.
311. Pour l'essentiel deux catégories de bailleurs se
partagent le parc de logements locatifs HLM.
Premièrement, les offices publics (OP) et les offices
publics d'aménagement et de construction (OPAC). En 1999, leur parc
représentait 1 993 100 logements, soit 54,8%146.
Les OPHLM et OPAC sont des établissements publics,
à caractère administratif pour les premiers et à
caractère industriel et commercial pour les seconds.
Deuxièmement, les sociétés anonyme d'HLM
(SA) et les fondations d'HLM. En 1999, leur parc représentait 1 643 950
logements, soit 45,2%147. Elles disposent d'un actionnariat
diversifié, constitué d'entreprises publiques ou privées,
chambres de commerce, comité interprofessionnel pour le
logement148, collectivités territoriales, organismes
d'HLM...
Ce sont des entreprises à but non lucratif en raison de
dispositions qui leur sont propres quant à la rémunération
du capital social, les cessions d'actions et la dévolution des
actifs.
312. L'objet de ces sociétés, comme celui des
autres organismes d'HLM est le logement des personnes modestes et
défavorisées. C'est pour cette raison que ce secteur fait l'objet
d'un développement distinct dans ce chapitre consacré à la
médiation. Dans cette section, nous énumérons et
développerons trois médiations différentes ; tant dans
leur organisation que dans leur rôle.
313. Nous présenterons les Commissions d'attribution
de logement HLM (B), puis le décret n°2001-1361 qui a mis en place
une médiation de proximité au sein des HLM (C) mais nous
débuterons par un acteur connu par la plupart des juristes : le
Médiateur de la République, et ses délégués
(A).
A. Le Médiateur de la République et ses
délégués.
314. Le Médiateur de la République est
présenté ici en raison de sa possible intervention en
matière de logement sociaux. En effet le médiateur est
saisissable lors de litiges rencontrés entre l'Administration et les
administrés.
Cette hypothèse existe en matière de logements
sociaux avec les bailleurs établissements publics. Cette
prérogative du Médiateur, et de ses
délégués, ne l'est que par défaut ; due à ce
lien Administration et administrés et non en vertu du caractère
rapport locatif.
Ces mêmes litiges peuvent être réglés
amiablement par une Commission Départementale de Conciliation des
Rapports Locatifs ou tout autre Mode Alternatif de Règlement des
Conflits.
315. Il semblait pourtant opportun de présenter cette
forme de médiation qui connaît des résultats satisfaisants
et qui respecte les principes procéduraux : confidentialité,
rapidité
146 Idem, H. Des Lyons et Y. Rouquet, page 101.
147 Même source que précédemment.
148 Plus connu sous le sigle CIL, permettant le
bénéfice du 1% logement et une accession plus aisée
à la location.
1) Fonctions.
316. Le Médiateur de la République a
été institué par la loi du 3 janvier 1973, plusieurs fois
modifiée.
C'est une autorité administrative indépendante
qui a pour mission de rechercher un règlement amiable dans les litiges
opposant un administré et une administration de l'Etat, une
administration territoriale, un établissement public ou avec tout autre
organisme investi d'une mission de service public (organismes sociaux,
entreprises publiques...).
C'est sur ce dernier chef qu'il est amené à
intervenir en matière de droit du logement, car il pourra intervenir
dans un litige opposant un locataire et un office public d'HLM.
317. Néanmoins, il ne pourra pas intervenir dans des
litiges entre personnes privées ou entre un citoyen et une
administration étrangère, ou pour le compte d'un agent public
encore en activité ; celui disposant de sa propre hiérarchie en
cas de contentieux.
318. Il est nommé par décret en conseil des
ministres pour une durée de six ans, non renouvelable. Le
Médiateur n'est pas seul, il est soutenu par ses
délégués.
2) Les délégués du Médiateur de la
République.
319. Dans son travail, le Médiateur de la
République est entouré de « délégués
» sur l'ensemble du territoire. Ils ont les mêmes fonctions que le
Médiateur de la République, leur action est simplement restreinte
territorialement.
En Haute-Garonne, par exemple, il y a sept
délégués dispersés sur l'ensemble du territoire du
département149. Leur activité étant
encadrée par un coordonnateur départemental.
320. Les délégués sont les plus
sollicités. En effet, le Médiateur de la République
n'interviendra que si le litige ne peut se résoudre au niveau local.
Les délégués font des permanences dans des
lieux dits de proximité : dans les préfectures, Maison de la
Justice et du Droit, Mairies...
321. Les délégués sont nommés pour
une période de un an renouvelable par le Médiateur de la
République lui-même.
Avant d'entrer en fonction, ils doivent suivre une semaine de
formation dispensée par la Médiature nationale. Cette formation
est destinée à familiariser les différents
délégués aux problèmes les plus courants qu'ils
sont susceptibles de rencontrer au cours de leurs fonctions.
322. Les délégués sont des
bénévoles. Ils doivent seulement disposer de certaines
qualités telles qu'une grande capacité d'écoute et de la
diplomatie, puisqu'il est institué pour faire de la médiation
amiable et ne dispose d'aucun pouvoir de décision.
Comme le Médiateur de la République, ils peuvent
intervenir en droit locatif.
149 Six pour la région toulousaine et un pour la
région de Saint-Gaudens.
3) La procédure150.
a) La saisine.
323. La saisine des délégués du
Médiateur est simple et sans formalités. Il suffit de se
présenter aux permanences. Toutefois, certains
délégués demandent à ce qu'il soit fournit, par les
personnes les consultant, une lettre les saisissant et décrivant le
litige.
324. En revanche, le Médiateur de la République
ne peut être saisi de cette façon. La demande de saisine doit
absolument passer par l'intermédiaire d'un parlementaire ; un
député ou un sénateur.
Les députés ne refusent jamais de transmettre une
demande au Médiateur, les sénateurs par contre le refusent plus
souvent.
325. Les délégués du Médiateur de
la République ont exactement la même compétence que le
Médiateur lui-même. L'avantage est qu'ils sont plus nombreux et
sur place, le litige est solutionné plus rapidement. En outre, souvent
ce sont d'anciens fonctionnaires, de la Préfecture, connaissant
parfaitement les services auxquels ils doivent s'adresser.
b) Le traitement du dossier.
326. Le dossier est traité de manière identique par
le Médiateur de la République ou par ses
délégués, après la saisine effectuée :
1. Ouverture d'un dossier suite à l'entretien avec la
personne,
2. Instruction de l'ensemble des pièces
annexées,
3. Intervention écrite auprès de l'administration
ou de l'organisme concerné,
4. Suivi du dossier jusqu'à son terme.
327. Il faut savoir que lorsque le délégué
écrit à l'Administration, il lui fait une proposition que
celle-ci accepte ou non.
Si elle accepte, le dossier est clos. Mais si elle refuse la
proposition du délégué ou du Médiateur, le dossier
est également clos, la personne reste cependant libre d'ester en justice
si elle le souhaite.
328. Dans cette hypothèse d'action en justice
postérieurement à l'intervention du Médiateur, le plaideur
aura la possibilité de joindre à son dossier les échanges
écrits de l'Administration et du Médiateur. Les travaux de
médiation n'ont pas de caractère secret en l'espèce. La
partie adverse étant « l'Administration », on peut en
déduire que l'aspect confidentiel de la médiation ne se
révèle pas déterminant dans ce cas.
329. Quand le délégué écrit
à l'Administration ou à l'organisme en cause, il envoi
systématiquement un double de la lettre qu'il a fait et de la
réponse reçue. La personne, bien qu'ayant confiée son
litige au délégué, est toujours informée de
l'évolution de celui-ci.
150 Ce développement, consacré à la
procédure, est complété par des aspects pratiques :
informations recueillies auprès des délégués du
Médiateur de la République en Haute-Garonne par Mlle J. Hoarau et
Y. Garot en mai 2004, pour la réalisation de l'étude sur la
« faisabilité d'une structure de résolution amiable en droit
de la consommation ».
4) Les résultats.
330. En 2003, au niveau national, ce sont 50 619 affaires qui
sont portées devant les délégués
départementaux ; dont 21 159 réclamations.
331. En Haute-Garonne, les délégués du
Médiateur ont été saisis de 1183 demandes dont 844
réclamations151. Sur ces 844 dossiers, 522 médiations
ont été tentées avec un taux de réussite de 66
%152.
332. Quant à leurs résultats, les
délégués doivent en informer deux fois par an le
Médiateur de la République en lui envoyant un rapport
d'activité très détaillé et des exemples de cas de
médiation réussie. Le Médiateur de la République
étant lui aussi soumis à l'obligation de présentation d'un
rapport d'activité global au Président de la République,
ou à défaut au Premier Ministre.
En outre, au niveau local, une conférence de presse
est organisée une fois par an, en décembre, pour informer le
public de l'activité et des résultats de l'ensemble des
délégués dans le département.
333. Les domaines d'intervention sont variés, la plus
grosse part concerne des problèmes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, CPAM,
CAF...), fiscaux (problèmes de redressement, d'application de
pénalités et de majoration d'impôt...). Mais ils peuvent
aussi intervenir concernant des litiges d'administration
générale, concernant le droit des étrangers,
l'urbanisme...
334. On réalise par ce biais que l'intervention du
Médiateur de la République et de ces
délégués dans les rapports locatifs peut intervenir
auprès de différents acteurs : HLM, allocations familiales, ou
matière : urbanisme, etc.
335. En sus de cette Médiation, il existe en
matière de logements sociaux des médiations plus
spécialisées telles que les Commissions d'attribution de logement
HLM.
B. Les Commissions d'attribution de logement HLM.
336. Les HLM sont des habitations à loyer
modéré. Cette expression désigne les immeubles à
usage d'habitation destinée aux familles peu
fortunées153. Ces habitations sont soumises à un
régime administratif et financier particulier, différencié
suivant qu'elles relèvent d'office public ou de sociétés
privées.
La commission d'attribution de logement HLM 154 est
une Commission de médiation.
151 Le reste étant des demandes d'informations.
152 346 médiations réussies, source : les
délégués du Médiateur de la République
rencontrés par Mlle J. Hoarau et Y. Garot, en mai 2004.
153 G. Cornu, « Vocabulaire juridique »,
association Henri Capitant, édition Puf.
154 JurisClasseur Bail à Loyer, Fasc. 504 : Bail
d'habitation. Locaux régis par des dispositions particulières.
HLM. Attribution des logements locatifs sociaux, II. - Procédure
d'attribution, C. - Commissions et règlement départemental.
1) Présentation.
337. La Commission d'attribution des logements locatifs
sociaux est chargée d'étudier les dossiers de candidatures
déposés pour les logements locatifs vacants dans le parc de
l'organisme et pourvus préalablement d'un numéro d'enregistrement
département unique.
338. L'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de
l'habitation prévoit la création, dans chaque département,
auprès du représentant de l'État dans le
département, d'une commission de médiation d'attribution de
logement d'HLM.
339. Elle est composée au plus de quatre
représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des
associations de locataires et de deux représentants des associations
agréées dont l'un de ses objets doit être l'insertion, par
l'attribution de logement à des personnes défavorisées,
oeuvrant dans le département.
340. Dans tous les cas, le nombre de représentants des
bailleurs est égal à celui du total des représentants des
associations ci-dessus visées.
La désignation, pour une durée de deux ans
renouvelable, des membres titulaires et suppléants de cette commission
de médiation est effectuée par le représentant de
l'État dans le département sur proposition des organismes et
associations concernées155.
2) Rôle et fonctionnement.
341. Cette commission de médiation reçoit
toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement
dans le délai fixé, conformément aux dispositions de
l'article L. 441-1-2 du Code de la construction et de l'habitation, sur
requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux
conditions réglementaires d'accès à ces logements.
342. Elle émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs,
aux organismes bailleurs et aux collectivités locales
concernées.
Elle peut également saisir le représentant de
l'État dans le département. Lorsque le requérant est une
personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, elle saisit le comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées156.
343. Elle peut être réunie à la demande du
représentant de l'État157.
Si les membres de la commission sont d'accord, rien
n'empêche évidemment que les services de l'État assurent le
secrétariat de la commission158.
344. La commission de médiation définit les
modalités de son fonctionnement par son règlement
intérieur.
155 Article R. 441-12, al. 1er, du Code de la
Construction et de l'Habitation.
156 Article L. 441-2-3 code de construction et d'habitation.
157 Article R. 44 1-12, al. 2, du Code de la Construction et de
l'Habitation.
158 Circulaire n° 99-86, 30 nov. 1999.
345. C'est une commission de médiation dans les
rapports locatifs en ce qu'elle connaît de litiges relatifs à
l'attribution de logement HLM et qu'elle émet un avis. Cet avis,
dépourvu de force contraignante, est cependant accueilli avec une
intention toute particulière par les bailleurs sociaux.
Les membres de ces commissions sont des interlocuteurs
d'importance dans le dialogue et la résolution de litiges dans les
rapports locatifs sociaux, l'avis émis par ces commissions est ainsi un
avis déterminant pour les parties aux litiges dont les bailleurs
sociaux.
3) Apport de la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005159.
346. En tant qu'instrument du peuplement du parc social, la
Commission doit agir dans le cadre des lignes directrices fixées par les
programmes locaux de l'habitat (PLH), les plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et les
conférences intercommunales de logement.
347. La loi de programmation pour la cohésion sociale
rappelle dans son article 84160 : l'obligation pour la commission
d'attribution des logements locatifs sociaux, d'exercer sa mission dans le
respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des
publics prioritaires : personnes défavorisées et
personnes rencontrant difficulté de logement.
348. La liste des critères de priorité
permettant le bénéfice de logement locatif social inclue
désormais les personnes accueillies dans des structures
d'hébergement d'urgence ou de logement temporaire notamment en
résidence sociale est en CHRS (centre hospitalier).
4) Remarques.
349. Cette commission est un outil de mise en oeuvre de
politiques sociales et non de règlement alternatif de litiges locatifs.
Il est cependant intéressant de souligner le qualificatif de Commission
« de médiation » attribué par les législateurs
et les politiciens.
350. Le « litige » en présence ne
résulte pas d'un conflit, mais de la nécessité d'attribuer
des logements et de répondre aux réclamations relatives à
l'absence d'offre de logement. Cette commission est un organe de
régulation en matière de logement social et permet l'attribution
de logements sociaux aux demandeurs les plus «
désespérés ».
351. Cette commission ne peut résorber la crise du
logement actuelle, le manque de logement ne pouvant être comblé
que par la construction de logements sociaux et de la mise en place de
dispositions légales et réglementaires.
Nous ne pouvons qu'espérer que la loi de programmation
pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 réussisse à
répondre à ces objectifs.
159 JO du 19 janvier 2005.
160 Article L 44 1-2 du code de construction et d'habitation.
352. Aux côtés de ces Commissions et du
Médiateur de la République, et de ses
délégués, il existe une médiation originale
intervenant dans les rapports locatifs sociaux : la médiation de
proximité dans les HLM.
C. Décret n° 2001 -1361 : mise en place de
gardien obligatoire dans
les HLM, d'agent de proximité et de médiateurs.
353. Outre les incitations financières et fiscales
déjà adoptées, destinées à
l'amélioration du cadre de vie, le Gouvernement a pris un
décret161, publié au Journal Officiel 30
Décembre 2001, qui rend obligatoire la présence d'un
gardien pour cent logements162.
354. La présence obligatoire d'un gardien fut
consacrée le 1er janvier 2001 pour les immeubles situés dans des
zones urbaines sensibles (ZUS), où ce besoin est le plus urgent, et au
1er janvier 2003 pour les immeubles ou groupes de bâtiments situés
dans des villes de plus de 25 000 habitants et dans les agglomérations
de plus de 50 000 habitants.
355. Il apparaît qu'un immeuble bénéficiant
d'un bon entretien est un élément déterminant pour la
qualité de vie et, au-delà, pour la prévention de la
délinquance.
La première mission des gardiens consiste par
conséquence, en une maintenance technique des locaux.
Leur deuxième mission doit être d'assurer une
vigilance civique pour prévenir les incivilités qui troublent le
voisinage. Bien entendu, lorsque cela s'avère nécessaire, cette
vigilance civique pourra être renforcée, au travers des contrats
locaux de sécurité, par la présence de médiateurs
de nuit et l'intervention de la police de proximité pour la
prévention de la délinquance163.
356. L'objectif du décret du 28 décembre 2001
relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles
d'habitation est de garantir une présence humaine effective sur le
terrain, en la développant là où elle est actuellement
insuffisante, afin d'assurer, par le lien social avec les habitants, la
tranquillité des lieux.
357. Les missions à assurer et les emplois
concernés doivent se comprendre à la lumière de cet
objectif. Les emplois permettant de répondre à l'obligation d'une
personne par tranche de cent logements, énumérés par le
décret, ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les
bailleurs, notamment les organismes d'HLM.
358. Les termes du décret retiennent, d'une part, les
gardiens au sens traditionnel, dont les dénominations varient en
fonction des conventions collectives en vigueur dans les différentes
catégories de bailleurs, d'autre part, les "agents de
proximité" ou de médiation, de jour comme de nuit,
fonctions qui se sont développées récemment pour assurer
le contact avec les habitants.
161 Décret n° 2001-1361, 28 déc. 2001.
162 JurisClasseur Construction - Urbanisme. Fasc. 168-30 :
Habitations à loyer modéré. Opérations locatives.
Loyers, charges, locations et sous-locations. II. - Régime des charges.
B. Examen de certaines catégories. Fasc. 168-30 : Habitations à
loyer modéré. Opérations locatives. Loyers, charges,
locations et sous-locations § 27 (Mise à jour). 01/12/2004
163 Rép. min. : JO Sénat Q 31 janv. 2002, p. 316-3
17.
Le cadre général de ce dispositif ne permet pas
de retenir des personnels qui n'exerceraient que des fonctions de
ménage, d'entretien ou de petites réparations, fonctions qui sont
différentes de la surveillance et du gardiennage, mais, dans la
pratique, les même personnes assurent souvent simultanément les
deux types de fonctions.
Par ailleurs, le décret du 28 décembre 2001 ouvre
la faculté de recourir à du personnel d'un prestataire de
services en lieu et place du personnel employé directement par le
bailleur. Ce prestataire peut être une entreprise, mais
également une association ou une régie de
quartier164.
359. Le bilan actuel de l'application de ce décret
n'est pas connu, des chiffres officiels en la matière n'ont pu
être trouvés. Cependant en pratique, la mise en place de tels
agents qu'ils soient médiateurs de proximité ou gardien
d'immeuble n'a pas solutionné les problèmes sociaux existants
dans de tels endroits. Cette politique s'apparente plus à un «
cache misère » qu'à une réelle politique sociale.
Si le dialogue social est nécessaire dans ces lieux
dits sensibles, c'est peut être toute la politique d'urbanisation et de
logements sociaux qui est à repenser. Les années 70 sont pourtant
bien loin.
360. Heureusement les politiques sociales, ainsi que les
acteurs sociaux et Modes Alternatifs de Règlement des Conflits des
Rapports locatifs ne se limitent pas à cette énumération
non exhaustive.
Il existe entre autre des MARC en droit locatif qui interviennent
tant dans le domaine public que privé.
164 Rép. min. n° 38652 : JO Sénat 11 avr.
2002, p. 1060.
II. Médiation intervenant dans les rapports locatifs
que le parc soit public ou privé .
361. Dans cette partie nous exposerons quatre formes de
médiation, encore une fois, différentes les unes des autres.
Certaines interviennent en droit locatif indirectement, telles que les Maisons
de Justice et du Droit (1), d'autres sont spécialisées sur
certains aspects du droit du logement, telles que la Commission d'attribution
du Fonds de Solidarité Logement (2) et la Commission
départementale consultative des gens du voyage (3), tandis que certaines
interviennent dans tous les aspects des droits locatifs, tel que le «
Médiateur du droit du logement ».
362. Ainsi, avant de présenter des médiations
propres aux droits locatifs, nous débuterons par la médiation
dans les Maisons de Justice et Droit.
A. La médiation dans les Maisons de Justice et du
Droit.
1) Présentation.
363. C'est une structure instituée comme lieu
d'accueil et de concertation165, afin d'assurer une présence
judiciaire de proximité avec la mission de concourir à la
prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et
à l'accès au droit. Elle a vocation à servir de cadre en
matière pénale et civile aux travaux de médiation et de
conciliation sous l'autorité des chefs du Tribunal de Grande
Instance.
364. Les Maisons de Justice et du Droit (Les MJD) ont pour
objectif : la médiation et l'accès au droit. Ils donnent des
dossiers d'aide juridictionnelle, distribuent des bons de consultation gratuite
auprès des avocats.
365. C'est un regroupement de partenaires, et non une
entité juridique. D'ailleurs elle n'a pas de personnalité
juridique. Ce n'est ni une instance décisionnelle, ni une instance
sanctionnatrice.
366. Les Maisons de Justice et du Droit sont à l'origine
une création de fait. La première MJD au niveau national existe
depuis 1989.
La cinquième MJD fut créée à
Toulouse166 en 1991, c'était alors la seule au niveau
départemental. A ce jour il y a 70 maisons de justice et du droit en
France.
367. Les partenaires sont divers : police, associations,
assistantes sociales ou Conseillers Principaux d'Éducation dans les
écoles167.
Pour le droit locatif : représentants de bailleurs
privés et publics, ADIL et Préfecture.
165 Loi du 18 déc. 1998, Code de l'Organisation Judiciaire
art. L 7-12-1-1.
166 Dans le quartier de la Reynerie.
167 Les MJD favorisent avec importance les contacts avec
l'éducation nationale.
368. Les partenaires des MJD bénéficient de
subventions : médiature, la Service d'Aide aux Victimes d'Information et
de Médiation (SAVIM), l'ASPJ, les avocats (convention avec le barreau),
maison des droits de l'enfant, l'Association Départementale
d'Information sur le Logement (L'ADIL), association contre les violences
conjugales, la PJJ (Protection judiciaire jeunesse).
369. Les associations partenaires font de la
médiation. L'accueil est assuré par des agents de justice qui
renvoient aux associations de consommateurs quand elles estiment être
incompétentes.
370. Les avocats font du conseil, ils interviennent en tant
que généralistes. Ce ne sont jamais les mêmes, un
système de rotation a été mis en place. Dans le
département de Haute-Garonne, une convention a été
signée entre le Comité Départemental de l'Accès au
Droit et le Barreau.
371. A Toulouse, un substitut du procureur à la section
des mineurs est responsable (référant) des MJD. Et un greffier a
été détaché auprès des MJD.
372. Dans les MJD, il n'y a pas de conciliateurs car ils ont une
compétence territoriale limitée à celle d'un canton. Les
MJD couvrent une compétence plus
large168.
2) Activité des MJD : le volet consommation.
373. Le « volet consommation » inclut les litiges
locatifs. Il faut distinguer les litiges de consommation civils des litiges
pénaux.
a) En civil.
374. Les MJD informent, sensibilisent, conseillent et
interviennent en tant que médiateur. Cependant en droit de la
consommation et en droit locatif, les Maisons de Justice et du Droit ont un
besoin massif de partenaires. Ceux en place, tel que l'ADIL, ont
essentiellement une compétence d'information ; voir le
développement consacré à cette structure.
La pratique sur le terrain et le traitement de dossiers
litigieux ne sont pas des activités quotidiennes pour de tels
partenaires.
375. Un partenariat avec les associations de consommateurs est
impossible en raison de leur nécessité
d'adhésion169, or cela est inadapté
au travail des MJD.
Les associations partenaires n'ont pas ce système
d'adhésion : l'ADIL ou la maison des droits de l'enfant. Cependant le
problème demeure : mise à part ces associations il n'y a personne
d'autre, c'est un vrai dilemme. Le besoin est pourtant bien réel, «
ce serait une bouffée d'oxygène »170.
168 Selon le coordinateur des MJD toulousaines, M.
Gonvalés, les conciliateurs auraient cependant leur place dans les MJD,
apparemment le blocage viendrait aussi du coordinateur des conciliateurs
actuel.
169 Perçu comme du « clientélisme ».
170 M. Gonvalés, idem. Le coordinateur actuel des
MJD, de la région toulousaine, est un médiateur pénal. Il
fait de la médiation pénale pour des infractions au droit de la
consommation.
b) En pénal.
375. C'est le procureur de la république, et non un juge
du siège, qui peut procéder avec l'accord des parties à
une mission de médiation pénale entre l'auteur des faits et la
victime. À condition que cette médiation lui paraisse être
une mesure susceptible d'assurer la réparation du dommage causé
à la victime, de mettre fin au trouble résultant de la fraction
ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. L'action publique est
alors suspendue. Cette médiation pénale suppose l'accord des
parties tant sur le principe de la médiation que sur les
modalités de la réparation.
376. La médiation pénale est née de la
loi du 4 janvier 1993 introduite à l'article 41-1 du code de
procédure pénale. On s'aperçoit qu'elle était
consacrée en matière pénale avant de mettre en
matière civile.
Il s'agit de trouver par l'intervention d'un tiers une solution
librement négociée entre les parties dans un conflit issu d'une
infraction pénale.
Le tiers est un médiateur pénal, professionnel qui
travaille seul, profession libérale, ou membre d'une association,
salarié.
377. Les Maisons de Justice et du Droit, de la région
toulousaine, ont eu une quinzaine de dossiers de droit de la consommation en
médiation pénale entre le 1er janvier
2004171 et le 1er juin 2004.
378. Beaucoup de professionnels sont contrôlés
par la Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et
Répression des Fraudes. En cas d'infraction ils sont orientés
vers les maisons de justice et du droit, surtout en matière de
soldes.
379. En matière pénale, les associations de
consommateurs ne sont pas compétentes. De plus la procédure de
médiation pénale existante se suffit à elle-même.
C'est un mode nécessairement réglementé.
380. Les médiateurs pénaux effectuent soit un
rappel à la loi soit une réparation. Cette issue est plus rare
car le préjudice a, soit déjà été
réparé, soit le dédommagement n'a pas été
nécessaire. Lors du rappel à la loi on sensibilise, on
éduque, c'est une sorte de «stage ». Ils ne refont pas
l'enquête.
C'est le Ministère public qui seul décide de
l'opportunité d'une médiation pénale.
381. Les MJD n'ont aucun contact avec la Chambre de Commerce
et de l'Industrie, ni avec les associations de consommateurs, ni d'ailleurs
avec la Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et
Répression des Fraudes, alors que certains médiateurs
pénaux lisent avec attention les recommandations de l'Administration
dans les dossiers.
382. En médiation pénale, le pourcentage de
réussite est entre 65 et 68%, elle ne semble soumise à aucun
délai.
383. La médiation pénale en droit locatif peut
intervenir pour diverses infractions. Telle que violation, par les agences
immobilières, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970172 dite
Loi Hoguet. Cette loi réglemente les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce
171 Statistiques obtenues en juin 2004.
172 Version consolidée au 2 juillet 2004 ; Modifiée
par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004.
384. À titre d'exemple, nombreuses sont les agences
immobilières à réclamer des sommes d'argent avant la
conclusion d'un quelconque contrat. Les rémunérations des
professionnels sont strictement réglementées ainsi que les sommes
à devoir par les locataires. Confère les articles 6, dernier
alinéa173, et 16174 combinés de ladite
loi.
385. Dans le cas de ces infractions, la médiation
pénale peut permettre de corriger ces abus tout en sanctionnant et
réparant le préjudice subi. La médiation pénale ne
sera pas mise en oeuvre en cas de récidive.
386. Les MJD interviennent, que ce soit au civil comme au
pénal, par défaut en droit locatif. Ce n'est pas une
spécialité, le constat serait justement un manque de
spécialiste en la matière. Il existe cependant des «
institutions » spécialisées à vocation
médiatrice, telle que la Commission d'attribution du Fonds de
Solidarité Logement.
B. La Commission d'attribution du Fonds de Solidarité
Logement, FSL.
387. Nous procéderons à une brève
présentation de cette Commission. Nous la citons ici en tant que
commission spécialisée sur l'attribution d'aide financière
aux locataires en difficultés, qu'ils soient du secteur privé ou
public, qui attribue ces aides à l'issue d'un travail de
médiation.
388. Lorsque les locataires sont en difficulté, ils
peuvent s'adresser à une assistante sociale en vue d'une aide
financière. Une première consultation du dossier à lieu et
l'aide peut être attribuée de suite par la Caisse d'Allocation
Familiale compétente territorialement. C'est uniquement en cas de refus
qu'intervient la Commission d'attribution du Fonds de Solidarité
Logement.
389. L'aide allouée est le Fonds de Solidarité
Logement. Ce fonds aide des personnes et familles éprouvant des
difficultés à accéder ou à se maintenir dans un
logement décent et indépendant en raison de l'inadaptation de
leurs ressources ou de leurs conditions d'existence.
390. Les critères de l'éligibilité
d'attribution de ce fonds reposent uniquement sur le niveau des ressources des
personnes, l'importance et la nature de leurs difficultés notamment en
ce qui concerne la situation familiale, les conditions d'existence, la
situation financière, le montant des frais d'installation.
173
« Aucune somme d'argent ou rémunération
de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre
à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne
peut être exigée par elle, préalablement à la
parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes
ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou
successive ».
174 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque
titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion
d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent,
biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par
l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des
reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement
requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens,
effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article
6.
Les aides sont accordées aux locataires ou candidats
locataires, ainsi qu'aux sous-locataires du parc public ou privé, que le
logement soit meublé ou non meublé
L'aide n'est accordée que si le niveau de loyers et de
charges, déduction faite de l'aide au logement, est compatible avec les
ressources de la personne et si 18 mois se sont écoulés depuis la
dernière saisine.
391. C'est dans le cas où ces critères ne sont pas
remplis que la Commission sera saisie pour accorder ou non une aide.
392. Les dossiers soumis à la Commission sont
constitués par les assistantes sociales. Mais il est à
déplorer que les dossiers ne sont pas toujours bien
préparés, car insuffisants ou en défaveurs de l'individu
en difficulté. Des progrès en ce sens sont nécessaires.
393. Les aides peuvent prendre la forme :
- d'un cautionnement du paiement du loyer et des charges
locatives,
- de prêts et subventions en vue du paiement du
dépôt de garantie, du premier loyer, des frais d'agences ainsi que
d'autres dépenses occasionnées par l'entrée dans les
lieux, tels les frais de déménagement, d'assurance locative,
d'ouverture de conteur, d'achats de mobilier de première
nécessité.
394. Depuis janvier 2005, le FSL est élargi aux dettes
d'eau et d'énergie, alors qu'avant n'étaient concernées
que les dettes locatives : soit les loyers impayés et charges
impayées. D'ailleurs un règlement intérieur est à
l'étude avec EDF.
395. Le pilotage désormais sera assuré par le
conseil général. L'élément de trésorerie
sera de sa compétence, tandis que la commission reste gestionnaire.
396. La Commission rassemble un certain nombre de partenaire,
acteur de la vie locative dans le département, tels que
représentants de bailleurs privés et publics,
représentants de locataire, Conseil général,
Préfecture. La CAF assure le secrétariat.
C'est une Commission de médiation en ce qu'elle
pratique une véritable étude des dossiers. L'aide accordée
fait l'objet de tempérament : refus ou acceptation. Quand elle est
accordée la médiation porte aussi sur la forme de l'aide :
subvention totale, ou partielle ou prêt ; en cas de prêt
délais de remboursement, etc.
Si la proposition ne convient pas aux demandeurs, ils sont en
droit de la refuser et en cas de rejet de la contester. En pratique ces
hypothèses sont rares.
397. D'autres commissions à activité
médiatrice existent en droit locatif telle que la Commission
Départementale Consultative des gens du voyage.
C. Les Commissions Départementales Consultatives des
gens du voyage .
398. Les Commissions départementales consultatives des
gens du voyage175 ont été mises en place dans le but
de promouvoir un cadre de concertation et de médiation au plan local.
175 JurisClasseur Construction et Urbanisme, Fasc. 11-68 :
Camping et caravanage. Accueil et habitat des gens du voyage, I. Schémas
départementaux d'accueil des gens du voyage, C. Élaboration du
schéma départemental, 2° Commissions consultatives. Cote :
02,2002. Date de fraîcheur : 05 Décembre 2001.
La création dans chaque département d'une
commission consultative comprenant notamment : - des représentants des
communes concernées ;
- des représentants des gens du voyage ;
- des associations intervenant auprès des gens du
voyage.
399. L'énonciation ainsi faite par la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 à l'égard de la composition des
commissions départementales a laissé subsister une certaine marge
d'appréciation permettant au décret, n° 2001-540 du 25 juin
2001176, de fixer, en son article premier, la composition des
commissions départementales consultatives des gens du voyage.
1) Composition.
400. Celles-ci comprennent177 :
a) Outre le Préfet du département et le
Président du conseil général, quatre représentants
des services de l'État désignés par le Préfet et
quatre représentants désignés par le conseil
général. Au titre des représentants de l'État sont
concernés les services de l'équipement, des affaires sociales, de
l'éducation nationale, de police et de gendarmerie, quant aux
représentants du Conseil général, ils peuvent être
désignés parmi les élus comme parmi les
représentants des services178.
b) Cinq représentants des communes désignés
par l'Association des maires du département ; Si, dans le
département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe
plusieurs, ces représentants sont élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste par les maires des
communes du département ;
c) Cinq personnalités désignées par le
préfet du département sur proposition des associations
représentatives des gens du voyage et des associations intervenant
auprès des gens du voyage présentes dans le département,
ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en
raison de leur connaissance des gens du voyage ;
d) Deux représentants désignés par le
préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou
de mutualité sociale agricole concernées.
401. Chaque membre de la commission peut être
remplacé par un suppléant désigné dans les
mêmes conditions que le titulaire.
Les membres de la commission sont nommés par
arrêté du préfet dans les conditions énoncées
ci-dessus.
402. Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il
peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la
qualité au titre de laquelle il a été
désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai
de trois mois pour la durée du mandat restant à
courir179.
2) Fonctionnement.
403. La commission est présidée conjointement par
le représentant de l'État dans le département et par le
président du conseil général ou par leurs
représentants180.
176 Journal Officiel 26 Juin 2001.
177 Article 1er du Décret n° 2001-540
du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale consultative des gens du voyage. Vu la loi
n° 2000-6 14 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage.
178 Circ. n° 2001-49, 5 juill. 2001.
179 D. n° 2001-540, 25 juin 2001, art. 2.
180 L. n° 2000-6 14, 5 juill. 2000, art. 1er-IV, al.
1er.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation
conjointe de ses deux présidents, ou à l'initiative de l'un
d'entre eux, ou sur demande d'un tiers de ses membres181.
404. Elle siège valablement si la moitié de ses
membres est présent. Ses délibérations sont
adoptées à la majorité absolue des membres
présents. En cas de partage égal des voix, l'avis ou la
proposition est réputé avoir été adopté.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit
être convoquée dans le délai d'un mois. Dans ce cas, la
commission siège valablement quel que soit le nombre des membres
présents182.
405. Elle peut entendre toute personne dont elle estime
l'audition utile183. 3) Rôle.
406. La commission est associée à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma
départemental184. Chaque année, elle doit
établir un bilan d'application dudit schéma
départemental185.
407. La commission consultative départementale peut
désigner un médiateur chargé d'examiner les
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma
départemental et de formuler des propositions de règlement de ces
difficultés.
Le médiateur est tenu de rendre compte de ses
activités à la commission186.
408. Selon la commission des lois de l'Assemblée
nationale, il semble préférable que le médiateur soit une
personne extérieure à la commission consultative
départementale.
409. En dehors de ces dispositions légales, l'aspect
pratique de ces commissions n'est pas connu. Il semblerait que ce
médiateur permette de maintenir le dialogue entre deux populations
distinctes : sédentaires et gens du voyage. Le dialogue évite ici
la marginalisation, l'incompréhension et la naissance de litiges.
410. Ces différentes formes de médiation
présentées nous conclurons par une médiation
spécialisée sur le droit locatif cependant compétent pour
tous les aspects du droit locatif : le médiateur du droit du
logement.
D. Le « Médiateur en droit du logement ».
411. Le médiateur en droit locatif n'existe pas en
tant que tel. Il ne fait l'objet d'aucune législation ni
réglementation particulières. C'est un titre attribué
à certains intervenants travaillant au sein d'associations de
consommateurs, de locataires, qui accroît à la résolution
des litiges par l'amiable par la seule mention de ce titre.
181 D. n° 2001-540, 25 juin 2001, art. 3.
182 Même D., art. 4.
183 Même D., art. 5.
184 L. n° 2000-6 14, 5 juill. 2000, art. 1er-IV, al.
1er.
185 L., art. 1er-IV, al. 2.
186 L. n° 2000-6 14, 5 juill. 2000, art. 1er-IV, al. 2.
412. Le présent rédacteur de ce mémoire
s'est vu attribué ce titre dans le cadre de ses fonctions au sein de la
Confédération Nationale du Logement. Le respect des textes sur la
médiation est respecté le plus scrupuleusement possible. La
rapidité, la gratuité, la confidentialité sont
primordiales pour la réalisation des missions confiées au
médiateur du droit de logement.
1) Le Médiateur.
413. Il répond aux cinq conditions légales
développées précédemment.
414. Le médiateur en droit locatif est un
juriste187. Ce qui sous-entend un individu formé et
juridiquement compétent en raison du litige particulier dont il est
saisi.
Il bénéficie d'une formation continue, ce qui n'est
pas superflu au vu de la masse de connaissance en matière des droits du
logement.
415. L'activité de médiateur en droit locatif est
exercée au sein d'associations de consommateurs, plus
spécifiquement de locataires.
2) Principale structure d'accueil : les associations de
consommateurs188, de locataires.
416. Il y a deux types d'association : celles qui se
présentent comme généralistes et celles qui se
revendiquent spécialisées (dans le logement, ou à
caractère familiale). La plupart se disent généralistes,
mais elles ont tout de même un domaine de spécialisation :
logement, surendettement... On peut alors remarquer que parfois
l'activité de consommation, dans son sens le plus large et
général, reste secondaire et n'est pas la priorité.
417. Ainsi en matière de droits de logement, il a
déjà été énuméré au moins
quatre associations de locataires : la CNL : Confédération
Nationale du Logement, la CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie, la CGL
: Confédération Générale du Logement et la CSF :
Confédération Syndicale des Familles.
187 Au sein de la Confédération Nationale du
Logement 31, les médiateurs de droit locatif ont un niveau
d'études juridiques de maîtrise au minimum. Les autres
associations, de consommateurs ou de locataires, recrutent aussi leurs juristes
avec un niveau minimum de bac + 4.
Rappelons que la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971, article 54, modifié en 1997, loi n°97-308, dispose que «
nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre
habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques
ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : s'il n'est
titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie d'une compétence
juridique appropriée...
188 Développement réalisé sur la base
d'un audit effectué auprès des associations de consommateurs de
Haute-Garonne dans le cadre d'une « Etude de faisabilité d'une
structure de règlement amiable des litiges de consommation »,
par J. Hoarau et Y. Garot, pour La Direction Régionale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Midi-
Pyrénées, en avril-juin 2004. Cette étude a fait l'objet
d'un rapport de stage de DES S, « Contentieux et d'Arbitrage », de
l'université de droit de Toulouse.
a) Leur activité juridique.
418. En présence de conflits locatifs, les
associations de consommateurs et de locataires favorisent le règlement
amiable bien que les associations de consommateurs puissent agir en justice.
419. Vis-à-vis de « l'activité
juridictionnelle » des associations, toutes ne vont pas en justice. Il y a
en fait quatre profils d'associations :
· Certaines ne sont catégoriquement pas favorables
à l'action en justice, opposant un manque de confiance envers les
magistrats et le caractère trop aléatoire de l'action.
· D'autres se refusent à ester en justice parce que
cela ne correspond pas à la philosophie de l'association.
· D'autres ne peuvent simplement pas engager une action
compte tenu de leur manque de moyens financiers et du coût d'une telle
action.
· D'autres, enfin, estiment ne pas avoir besoin d'aller
en justice pour solutionner le litige en raison de leur poids médiatique
et de leur groupe de pression qu'elles représentent.
420. En règle générale, il est quand
même assez rare qu'une association se constitue partie civile dans une
action auprès d'un consommateur, quand bien même elle n'y est pas
opposée. Si elle agit, ce sera sur des points particuliers, des sujets
bien spécifiques.
421. Au civil, ne pouvant agir ou s'y refusant de toute
façon, certaines associations décident essentiellement d'aider et
de soutenir le consommateur le plus possible.
Par exemple en l'aidant à rédiger des «
conclusions », l'assignation, en l'aidant dans la saisine de la
juridiction quand elle se fait de manière simplifiée, ou tout
simplement en l'aidant dans l'argumentation sans qu'il y ait de réelle
rédaction.
422. D'une manière générale les
associations de consommateurs travaillent isolément les unes des autres.
Il en est de même au sein d'une même association, puisque celle-ci
se découpe territorialement. Les associations, à échelle
départementale ou régionale, au sein d'une même structure
se concertent rarement.
423. Le droit locatif est une rare exception à ce
manque de concertation189. Pour autant les acteurs, que sont les
médiateurs locatifs, confrontent insuffisamment leur travail et dossier
avec leurs paires. Il existe heureusement des temps et lieux d'échanges
et de confrontation, tels que les formations continues assurées par les
Centres Techniques Régionaux de Consommation190.
b) Activité de « conseil », et de
résolution des conflits.
424. L'une des difficultés rencontrées par les
associations de consommateurs, et de locataires, est l'interprétation
défavorable de la loi par un grand nombre d'acteurs juridiques.
189 Voir le développement dans le présent
mémoire sur la concertation locative.
190 Association loi 1901, regroupement des associations de
consommateurs régionales. C'est un appui technique pour ces
associations. Le CTRC n'a de lien qu'avec celles-ci, pas avec le public
Il faut d'abord rappeler le texte de la loi de 1971 en son
article 63 : « Les associations reconnues d'utilité
publique (...) peuvent donner à leurs membres des
consultations juridiques relatives aux questions se rapportant
à leur objet ».
425. Ce texte plutôt clair est pourtant source
d'interprétation, dans un sens qui n'est guère favorable aux
associations.
426. En effet, cela conduit d'une part à
modérer l'intervention des associations. Le texte utilise l'expression
« consultations », mais beaucoup comprennent plutôt ce terme
dans le sens de conseil. Cela conduit à limiter l'implication de ces
associations dans le travail de fond du dossier.
Quelle que soit la qualification à l'activité
des associations de consommateurs ou de locataires, conseil ou consultation, la
critique à leur encontre n'a que pour objectif de restreindre
l'activité de ces associations à celle d'information et de relais
vers des professionnels juridiques établis : tels que les avocats, les
huissiers ou encore les notaires.
427. D'autre part, cela conduit à restreindre les
actions des associations. Le cadre fixé, par le fait qu'elles ne peuvent
faire de consultations auprès d'autres personnes que leurs membres,
empêche la participation des associations de consommateurs dans des
institutions telles que les Maisons de la Justice et du Droit.
Cet aspect d'interprétation erroné par les
professionnels du droit, tels que les avocats, est particulièrement
préjudiciable lors de l'exercice d'activité de médiateur
de droit de logement. Cela occasionne perte de temps et utilisation de
procédures plus contraignantes qui auraient pu être
évitées.
428. Dans le cas des avocats ainsi que des huissiers et des
notaires, il y a dans les dossiers traités de réelles
complications rencontrées par la seule présence de ces
professionnels. Loin de faire des généralités, en pratique
les tensions existent.
Cela s'explique par le statut libéral de ces
professions qui obligent ces derniers à ce comporter en « chef
d'entreprise » et à favoriser une activité économique
aux résolutions simples et rapides des litiges.
429. Précisons que les associations et leurs membres
qualifiés n'ont que pour seul objectif de relayer les connaissances
juridiques et de défendre les droits des parties, et non pas
exclusivement des locataires.
429. Si les associations fonctionnent avec des moyens
très inégaux (matériel, personnel ou financement), elles
s'organisent toutes à peu près de la même manière
dans la gestion des dossiers.
3) La gestion des dossiers locatifs par le médiateur du
logement.
a) Constitution du dossier.
430. Pour exercer à bien sa mission, le
médiateur exige des parties la remise des écrits qui ont pu
intervenir dans le litige. Bien qu'en droit français le principe soit le
consensualisme, la production d'écrits, de preuves, permet de
résoudre plus rapidement les litiges locatifs.
431. L'outil téléphonique est faiblement
utilisé par la plupart des médiateurs. Dans les cas où il
est utilisé, l'entretien téléphonique se
concrétisera par un écrit.
Le contenu de la conversation téléphonique, ou
de l'accord oral, sera formalisé dans un écrit envoyé par
lettre recommandée pour être opposé aux parties. Ce
formalisme évite l'inexécution de l'accord trouvé.
432. Un dossier est constitué, tels ceux des avocats.
Dans ces dossiers sont insérés les copies des originaux de
contrats, de courriers, de factures, de devis, de rapports d'expertise... Afin
de disposer d'un dossier le plus solide possible, ce qu'on appelle un dossier
« bordé ».
433. Cette constitution permet de qualifier les litiges et
d'éprouver la loyauté des parties. Précisons que
quantitativement ce sont essentiellement les locataires qui saisissent les
médiateurs en droit du logement, et que la constitution de ces dossiers
permet de mesurer la bonne foi des bailleurs mais aussi des locataires.
434. La mise en place d'un système
consumériste, par des législations protectrices de parties
faibles, a contribué à des saisines abusives par les justiciables
de ces médiateurs et des associations de consommateurs.
De ce fait, sans concerter directement le bailleur pour avoir
son avis, il essaie toujours de sonder celui-ci pour pouvoir confronter la
véracité des faits par l'analyse des allégations de
chacune des parties.
b) Traitement du dossier.
435. Contrairement à ce que l'on pourrait conclure
hâtivement, lorsqu'on traite de structure consumériste, le
médiateur en droit du logement ne prend pas le parti du locataire.
436. Le médiateur en droit du logement applique le
principe du contradictoire. Il donne la possibilité à toutes les
parties de s'exprimer. Dans l'intérêt de la résolution
amiable la confrontation, des argumentations et prétentions des parties,
est nécessaire.
437. Il est de plus un réel tiers aux litiges. Il
favorise l'entente et non l'une ou l'autre des parties. Son objectif est de
formuler une solution amiable tout en respectant les droits de chacun.
Le médiateur rappelle le cadre légal afin de
responsabiliser les parties sur leurs droits mais aussi sur leurs
obligations.
438. Il traite individuellement ou collectivement des
problèmes des locataires et copropriétaires résidents,
quelque soit le type d'habitat ; habitat privé, copropriétaires,
logements sociaux, mal-logés ou non logés, saisies, expulsion,
sécurité des personnes et des biens, salubrité,
mitoyenneté et problèmes de voisinage.
439. Une fois la qualification juridique établie,
parvenue par la constitution d'un dossier et par l'application du principe du
contradictoire auprès des parties, un rappel à la loi est
opéré par les médiateurs du droit du logement.
440. Ce rappel à la loi consiste en une information et
sensibilisation sur les droits et devoirs de chacune des parties. Ce rappel ne
s'opposera pas à une résolution en équité du
litige, il a
son importance d'un point de vue pédagogique : celui de
sensibiliser et de responsabiliser les parties.
Cette sensibilisation et responsabilisation est l'essence
même de la culture de « l'amiable ».
441. Ainsi auprès des bailleurs, le rappel à la
loi consiste dans leurs obligations d'assurer une jouissance paisible du
logement auprès des locataires, telle que la réalisation des
travaux ou la mise aux normes du logement conformément au décret
de 2002, relatif aux caractéristiques du logement
décent191. Ces rappels à la loi auprès des
bailleurs consistent aussi à rappeler la liste des charges
récupérables sur les locataires192 ainsi que le
contenu des obligations pesant sur les locataires au titre de l'entretien et
des réparations locatives193.
442. Concernant les locataires, le rappel à la loi
consiste à prévenir les réactions lors de litiges locatifs
qui pourraient aggraver les conflits.
Il est constant que les locataires, en réponse
à la mésentente avec leurs bailleurs, décident de ne plus
payer leur loyer. Le devoir du médiateur est de sensibiliser et
d'informer les locataires que de telles décisions conduiront à
des conséquences regrettables. Rappelons que toute rétention de
loyer est impossible194 et la consignation des loyers n'est pas
l'équivalent du paiement195.
443. En effet aucune contestation, sur la
licéité ou le montant du loyer comme sur l'inexécution des
obligations du bailleur, ne peut permettre au preneur de suspendre de lui-
même le paiement des loyers196. On ne peut se faire justice
soi-même.
Le preneur doit obtenir du juge l'autorisation de
différer ou de consigner son paiement jusqu'à la solution de la
question litigieuse197, ou encore une diminution du loyer,
proportionnellement à la privation de jouissance éventuellement
occasionnée par des travaux du bailleur excédant un laps de temps
de quarante jours198.
444. Une fois ce travail de sensibilisation et de rappel
à la loi réalisé, certains litiges se résolvent
d'eux-mêmes. Cette action pédagogique connaît des
résultats encourageants. À ce titre remarquons que la
méconnaissance du droit est l'une des principales sources des conflits
qu'ils soient locatifs ou non.
Le rappel à la loi anticipe l'intervention et le
succès d'une résolution amiable.
445. En matière locative, les dispositions légales
sont en grande partie d'ordre public. Pour autant, cela n'empêche pas une
renonciation des droits acquis par la partie à protéger. Le
médiateur en droit du logement veille scrupuleusement à ce que
ces droits protecteurs ne soient pas bafoués, si les locataires
renoncent à leurs droits cela doit être en connaissance de cause,
une fois ces derniers acquis.
191 Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent, pris en application de
l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relatif
à la solidarité et au renouvellement urbain.
192 Dont la liste est exhaustive, décret n°87-713 du
26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290
du 23 décembre 1986.
En matière de logements sociaux, d'autres textes
réglementaires ces charges locatives dont l'existence et l'application
génèrent autant de difficultés et de rappel à la
loi.
193 Décret n°87-712 du 26 août 1987, pris en
application de l'article 7 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
La liste des réparations locatives n'est pas exhaustive.
194 Cass. 3e civ., 6 nov. 1986 : Rev. Loyers 1987, p. 48 ; Ann.
Loyers 1987, n° 17044.
195 Cass. 3e civ., 6 mai 1987 : Rev. Loyers 1987, p. 811.
196 Cass. 3e civ., 16 mars 1988 : Rev. Loyers 1989, 171 ; Ann.
Loyers 1989, n° 18560. - 30 nov. 1988 : Rev. Loyers 1989, p. 118 ; Ann.
Loyers 1989, n° 18206. - 18 mars 1992 : Bull. civ. III, n° 98 ; JCP G
1992, IV, 1472
197 Cass. 3e civ., 16 févr. 1982 : Bull. civ. III, n°
42.
198 C. civ., art. 1724, al. 2. - Cass. 3e civ., 10 mai 1990 :
Rev. loyers 1990, p. 440.
456. C'est en tenant compte de ces responsabilités et
de l'état du droit que le médiateur en droit du logement
enclenche la deuxième phase de la résolution amiable après
le rappel à la loi : la proposition de solution.
Dans cette phase, précisons qu'un accord peut intervenir
en équité et non pas strictement conformément aux
règles légales.
457. À titre d'exemple, citons la législation
particulière de 1948.
La loi du 1 septembre 1948 reste la législation la
plus protectrice des locataires, pour autant en pratique les locataires voient
souvent leurs droits bafoués par ignorance. Les bailleurs profitent de
la méconnaissance de cette législation par les locataires.
458. Ainsi la protection la plus importante, « le droit au
maintien dans les lieux », est régulièrement
inappliquée. Les locataires sont perturbés par la validité
d'un contrat de bail verbal. Ils estiment à tort que sans contrat
écrit, il ne dispose d'aucun bail. Ils méconnaissent à la
fois le principe du consensualisme et le principe du bail verbal de la loi de
1948. Les bailleurs profitent de cette incertitude dans l'esprit des locataires
pour faire signer, aux locataires bénéficiaires des dispositions
de la loi de 1948, des contrats de baux d'habitations soumis à la loi de
1989. Cette pratique permet aux bailleurs de détourner la loi et plus
particulièrement de détourner du droit au maintien dans les lieux
des locataires que la loi de 1989 ne connaît pas.
459. Dans ces cas le médiateur, par le seul rappel
à la loi, permet de régler dans la majorité des dossiers
les litiges y afférant. Les médiations dans ces dossiers se
limitent souvent à ce rappel.
460. Notons que selon certains juristes, cette loi de 1948
fait perdre toute valeur à la liberté contractuelle des contrats
de baux d'habitations soumis à cette législation199.
Pour autant les baux soumis à cette législation tendent à
disparaître, ils ne peuvent être transmis à d'autres
locataires que dans des hypothèses restreintes.
De plus la désinformation autour de cette loi est telle
que la plupart des locataires soumis à cette législation ignorent
le statut protecteur de cette dernière.
c) Délais.
461. Le délai de la mission du médiateur du
logement est encadré par l'article 13 1-3 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
En pratique cependant, les délais de traitement du
dossier varient en fonction des dossiers. Les trois mois de délais sont,
certaines fois, dépassés. Cependant dans les litiges locatifs les
délais de prescription sont suffisants longs pour ne pas voir les
parties subir une extinction de droit suite à une tentative de
médiation de plus de trois mois.
462. En matière de droit du logement, la prescription
est en principe quinquennale. « Tout ce qui est payable par
année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit
par une action en paiement de cinq ans »200. Cette
disposition vise directement les loyers perçus, la prescription joue
pour le bailleur ainsi que pour le locataire.
199 A. Hraki, « Le régime juridique des droits de
propriété en matière immobilière : « Etude
critique » », thèse présentée et soutenue le 17
septembre 1996 à Toulouse, page 161.
200 Article 2277 du Code civil.
463. La loi de programmation pour la cohésion sociale,
du 18 janvier 2005, est venue élargir l'application de cet article aux
charges locatives. Cette modification est intervenue afin de simplifier et
d'harmoniser les règles de prescription dans les rapports locatifs. Elle
est formellement étendue aux charges locatives. Les actions en
répétition de sommes versées indûment au titre des
loyers, les fermages et des charges locatives se prescrivent également
à ce jour au terme d'une période de cinq ans. Auparavant le
délai de prescription en la matière était trentenaire.
464. Les dispositions particulières relatives aux
logements soumis à la loi de 1948201 ou à la
législation sur les HLM202, conventionnés ou non,
restent applicables. Pour ce qui concerne les sommes versées
indûment au titre du loyer, les actions en répétition de
l'indu se prescrivent dans un délai abrégé de trois
ans.
La Cour de Cassation applique au principe de
répétition de l'indu des charges locatives le délai de
trois ans applicable à la répétition des
loyers203.
465. La saisine du médiateur du droit de logement
n'interrompt ni ne suspend les délais de prescriptions.
d) Résolution du conflit : le protocole d'accord.
466. En matière de litiges locatifs soumis à
l'intervention du médiateur du logement, le dénouement et la
résolution est formalisée par un protocole d'accord.
467. Le protocole d'accord est un acte contractuel. Bien que le
principe soit le consensualisme, encore une fois la forme écrite sera
utilisée à fin de preuve.
Ce protocole reste un contrat ordinaire, tenant lieu de loi
entre les parties. « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi » 204.
468. C'est l'intervention du juge qui transforme un contrat
ordinaire en contrat judiciaire. Le contrat judiciaire n'est pas un contrat
passé devant le juge, mais un contrat constaté par lui. C'est la
raison pour laquelle la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que la
preuve du contrat judiciaire pouvait être établie par tous les
moyens, attendu qu'il ne s'agit pas en pareil cas d'un simple mode de preuve,
mais d'une forme essentielle, le contrat judiciaire ne pouvant exister sans la
constatation expresse du juge205.
La constatation du juge ne fait pas le contrat, elle le transmue
seulement en contrat judiciaire206.
469. Le protocole d'accord en pratique contient un certain
nombre de mentions : les noms, prénoms et coordonnées des parties
ainsi que leurs dates et lieux de naissance. Il contient un
201 Article 68 de la loi du 1er septembre 1948.
202 Articles L 353-15 et L 442-6 du code de construction et de
l'habitation.
203 Cass. Civ., du 18 février 2003, Legifrance.
204 Article 1134 du Code civil.
205 Cass. civ., 3 févr. 1915, D. 1918, 1, p. 41, 4e esp. ;
S. 1915, 1, p. 49, note Ruben de Couder.
206 JurisClasseur Civil Annexe, Contrat judiciaire, Fasc. Unique
: Contrat judiciaire, II : Formation du contrat judiciaire, B. : Donné
acte du juge, 1° Principe de l'intervention du juge.
exposé des faits et du litige rencontré. Puis
est rédigé l'accord entre les parties, ainsi que les obligations
pour lesquelles les parties se seraient engagées envers les
contractants. C'est souvent à cette occasion que peuvent
apparaître les concessions réciproques et que le protocole
d'accord devient Transaction.
Enfin l'accord est signé par les parties et
daté. Un exemplaire en original est remis à chaque partie au
protocole, et un exemplaire est conservé pour « minute » par
le médiateur du logement.
470. La Médiation en droit locatif
présentée sous différents aspects dans ce chapitre, nous
permet d'appréhender la richesse et l'étendue des Modes
Alternatifs de Règlement des Conflits en droit locatif comme en droit
généralement.
Ce mode est librement choisi par les parties cependant la
solution élaborée n'est pas maîtrisée par elles.
Elles peuvent juste la refuser.
471. Un autre mode alternatif ne permet pas aux parties de
maîtriser l'issue du différend : l'Arbitrage. À la
différence de la médiation, le refus par les parties est plus
délicat en raison de la forme particulière de cette issue : La
sentence arbitrale, décision arbitrale qui s'apparente à un
jugement.
B.Chapitre IIème : L'Arbitrage, mode
alternatif juridictionnel.
472. L'étude de ce mode alternatif se fera en deux
temps. Une présentation théorique de l'arbitrage sera faite pour
mieux appréhender ce mode amiable particulier (Section Ière) car
il est juridictionnel. Puis nous étudierons l'interconnexion entre ce
mode alternatif et les rapports locatifs (Section IIème).
Puis en raison de l'aspect juridictionnel de ce mode, nous
consacrerons un dernier développement aux juridictions principalement
compétentes en droit locatif (Section IIIème) afin d'avoir une
vision complète en la matière.
Section Ière : L'Arbitrage :
présentation, textes et mécanismes .
473. Du latin : arbitrari : dérivé du
verbe arbitrer.
L'Arbitrage est un mode amiable, mais juridictionnel de
règlement d'un litige, par une autorité, le ou les arbitres, qui
tient son pouvoir de la convention des parties et non de
l'Etat.
474. Il est régi par les articles 2059 à 2061 du
code civil et par un décret du 14 mai 1980 modifié le 12 mai
1981.
I. L'Arbitrage mode alternatif juridictionnel de
règlement amiable .
475. L'arbitrage se distingue des autres modes alternatifs de
règlement des conflits, car les autres modes sont conventionnels :
l'issue du litige est voulue par les parties.
L'arbitrage est un modèle juridictionnel dont on ne
connaît pas l'issue à l'avance, puisque les arbitres rendent une
sentence arbitrale.
II. L'Arbitrage institutionnel ou ad hoc.
A. L'Arbitrage institutionnel.
476. Nous sommes alors en présence d'une organisation
permanente. Elle met à disposition des parties une liste d'arbitres, un
règlement d'arbitrage, une organisation matérielle
(secrétariat, locaux,...) et des services (comme la notification des
mémoires).
477. À titre d'exemple citons « La Chambre
d'arbitrage de Toulouse ». Elle a été créée en
1982, dès la parution des textes officialisant l'arbitrage. Elle est
constituée sous forme d'association loi 1901 et est composée de
bénévoles, il n'y a aucun permanent pour son fonctionnement.
Elle a été instituée pour désengorger
les Tribunaux de Commerce et les Tribunaux de Grande Instance. Elle n'a aucune
compétence territoriale.
Sa particularité, c'est qu'elle ne traite que de
litiges entre commerçants, pas entre particuliers. Cependant, si une
demande était formulée, elle serait traitée. D'autant
qu'une loi de 2002 a étendu les possibilités de recours à
l'arbitrage à toutes les relations «professionnelles
». Ainsi, si ce mode alternatif était
délibérément choisi par les parties d'un litige locatif,
même d'habitation, cette chambre arbitrale serait compétente.
478. La Chambre d'arbitrage de Toulouse est également
« Chambre de conciliation ». Elle peut être saisie dans un
premier temps pour concilier les parties, et en cas d'échec, il sera
possible de la saisir pour un arbitrage207.
B. L'Arbitrage ad hoc.
479. L'arbitrage ad hoc se réalise en dehors de toute
organisation permanente d'arbitrage et relève de la seule initiative des
parties. En pratique, les parties désignent chacune un arbitre qui
eux-mêmes choisiront le Président du tribunal arbitral. Le
principe conventionnel devra être respecté, mais les parties ne
pourront pas s'en remettre à une organisation préexistante et
devront envisager les moindres détails.
480. Dans les deux cas le ou les arbitres, toujours en nombre
impair, pourront être récusés par les parties en cas de
non-respect des principes d'impartialité et d'indépendance.
III. L'Arbitrage résulte d'une convention
passée entre les parties .
481. Précisons d'emblée que, pour être
valable, l'arbitrage doit nécessairement émaner d'un
écrit208.
L'écrit est une cause de validité. La cause
doit toujours être stipulée par écrit. Mais le contrat
n'est pas nécessairement passé par écrit. Il y a donc deux
hypothèses : celle où la clause compromissoire est comprise dans
un document qui renvoie au contrat (« clause compromissoire par
référence »), et celle où la clause est comprise dans
le contrat qui serait donc lui-même écrit.
482. Elle peut prendre deux formes : le compromis ou la
clause compromissoire. Dans les deux cas la règle est la même : on
ne peut procéder à l'arbitrage que sur les droits dont on a la
libre disposition.
Ce qui n'est pas le cas pour les questions d'état ou de
capacité des personnes (mariage, filiation...), ni dans les
matières intéressant l'ordre public.
Cette convention vaut renonciation à la compétence
juridictionnelle étatique.
A. Le Compromis.
483. Le compromis est la convention par laquelle les parties
soumettent à l'arbitrage un litige déjà né. Il est
constaté par écrit. Il détermine, à peine de
nullité, l'objet du litige et désigne, soit le ou les arbitres,
soit prévoit les modalités de leur désignation.
207 Règlement intérieur de la chambre d'arbitrage
de Toulouse.
208 Article 1443 al 1 du Nouveau code de procédure
civile.
484. Selon l'article 2059 du code civil : « Toutes
personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre
disposition ». Ainsi le compromis ne devrait pas pouvoir intervenir
en présence de matière dite indisponible.
B. La Clause compromissoire.
485. La clause compromissoire est une clause
insérée dans un contrat prévoyant que les litiges qui
pourraient naître seront soumis à l'arbitrage.
486. Cependant la clause est nulle en dehors des cas
prévus par la loi. Les exceptions sont toutefois nombreuses.
Elle est licite entre commerçants, entre
associés et aussi entre professionnels. Entre un professionnel et un
particulier (acte mixte), la nullité de la clause est absolue en
l'état actuel du droit. Il faut un caractère commercial à
la clause. Mais la question n'est pas définitivement tranchée.
Une certitude : en droit du travail elle est interdite.
487. Les parties peuvent se faire représenter ou
assister de toute personne de leur choix. Elles désigneront le lieu de
l'arbitrage et détermineront les délais de la procédure. A
défaut celle-ci ne pourra excéder six mois. Par contre, elles ne
peuvent formuler de demandes incidentes, le litige étant
délimité dans la convention, sauf en cas d'accord des parties.
IV. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable
composition, en équité .
488. En droit, l'Arbitre devra respecter les règles de
fond et de procédures établies par les tribunaux, alors qu'en
équité il ne devra respecter que les règles d'ordre public
telle que la règle du contradictoire.
489. La décision des arbitres est une sentence arbitrale
qui sera signée par toutes les parties. La délibération
est secrète.
Elle a autorité de force jugée pour la question
tranchée. Cependant si les parties ne s'exécutent pas
spontanément, seul le Président du Tribunal de Grande Instance,
saisi par requête, pourra lui accorder la force exécutoire.
Le juge effectuera seulement un contrôle de
légalité.
V. Les recours contre la sentence arbitrale.
490. D'une part, la voie de l'appel est possible si les parties
n'y ont pas expressément renoncée et si la sentence a
été rendue en droit.
491. Dans le cas contraire, un recours en annulation pourra
être envisagé devant la Cour d'appel par les parties, mais dans
certains cas limitativement énumérés par l'article 1484 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
D'autre part, elle est susceptible de tierce opposition et de
recours en révision.
492. Etudions maintenant ces implications dans le droit
locatif.
Section IIème : L'Arbitrage et droit du logement
.
493. Dans ce paragraphe nous tenterons de démontrer
l'intérêt de l'arbitrage en droit locatif (I), tout en
établissant son inadéquation dans ce type de litiges (II).
I. Attrait de l'arbitrage en droit locatif.
494. L'arbitrage est un mode aux qualités attractives,
quant au choix de ce mode.
495. C'est un mode souple puisque c'est l'arbitre qui fixe les
règles sauf à respecter la volonté des parties et
certaines règles du procès. Rappelons que l'arbitrage peut
être rendu en droit ou en amiable composition. La souplesse porte aussi
sur le choix des arbitres.
496. Deux de ses autres avantages sont la technicité
des arbitres et la rapidité. Ce sont les parties qui fixent le
délai, puisque le fondement et conventionnel à défaut le
délai de six mois. L'arbitre peut imposer une prolongation du
délai, ou elle peut être décidée judiciairement.
497. Enfin, comme tous les autres modes amiables, l'arbitrage
respecte le principe de confidentialité. Sauf exception, il n'y a pas de
publicité des débats et les sentences arbitrales ne sont pas
publiées. Notons que si les voies de recours sont opérées
contre une sentence arbitrale devant la cour d'appel, la confidentialité
n'existera plus.
498. Cependant malgré ses qualités attractives, la
pratique permet d'affirmer que ce mode amiable est à ce jour
inadapté aux conflits de droit du logement.
II. Limite de l'arbitrage en droit locatif.
499. Pour la plupart des baux, « l'espace laissé
à une éventuelle clause d'arbitrage est réduit puisque les
points majeurs de contentieux sont l'objet de dispositions légales
marquées par l'ordre public »209. Ce
constat est particulièrement vrai en matière de bail d'habitation
où l'ordre public tient une place importante.
A. En présence d'une clause compromissoire.
500. Le 17 octobre 2000, lors de l'examen par le Sénat
du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, les
sénateurs envisageaient d'abroger l'article 2061 du code civil et
parallèlement de réputer non écrite la clause
compromissoire dans un certain nombre de contrats tels que les baux de locaux
à usage d'habitation et commerciaux.
209 J. Monéger, « La clause compromissoire
insérée dans un bail commercial au regard de la réforme de
l'article 2061 du Code civil, RTD com. 2001, p. 631.
501. Le 15 mai 2001, l'article 2061 du code civil a
finalement été rédigé de la manière suivante
: « Sous réserve des dispositions législatives
particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats
conclus à raison d'une activité professionnelle
»210.
502. Avec la réforme, il y a une extension du domaine
de la clause aux professions libérales, aux artisans, à toutes
les personnes morales non commerçantes qui exercent une activité
professionnelle, qui peuvent dorénavant conclure des clauses
compromissoires.
503. Le caractère préventif de la clause
compromissoire ne semble pas pouvoir s'appliquer aux baux d'habitation, car ils
ne sont pas conclus à raison d'une activité professionnelle. Ils
ne peuvent être qualifiés de conventions conclues à raison
activité professionnelle211.
504. Cependant, si le cadre légal conditionne la
validité de la clause compromissoire au contrat conclu à raison
d'une activité professionnelle, aucune précision n'est
apportée. L'interprétation de cette condition pourra varier au
gré des humeurs doctrinales et jurisprudentielles qui
n'hésiteront pas l'apprécier212. Suppose-t-elle
d'être caractérisée à l'égard des deux
parties au contrat de bail ou d'une seule ? Et à quel moment se placer
pour l'apprécier ?
Il est à noter que le texte vise «
l'activité professionnelle » au singulier213. On peut
s'interroger sur la formulation : soit c'est simplement la
référence à l'activité professionnelle des deux
parties, soit à l'activité professionnelle d'au moins une des
parties. La distinction a son importance, car en fonction de la portée
que la jurisprudence voudra donner au texte son champ d'application sera
différent.
505. L'extension est quand même limitée. Si deux
particuliers concluent un contrat, la clause compromissoire contenue dans le
contrat ne serait pas valable. Les parties agissent dans le cadre
d'activités, de besoin privés. Il y a aussi des limites quant
à l'interprétation de l'expression « activité
professionnelle ». Faut-il que les deux parties agissent dans le cadre de
leur activité professionnelle ou une seule suffirait ? Pour la
doctrine quasi unanime214, le contrat doit être
conclu par chacune des parties agissant dans le cadre de leur activité
professionnelle. Si c'est un contrat « mixte », la clause ne serait
pas valable.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que chacune agissent
dans le cadre de leur spécialité.
B. En présence d'un compromis.
506. La loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation
est d'ordre public, un compromis ne devrait pas être envisageable dans ce
cadre. Mais l'indisponibilité est-elle absolue ou peut- elle être
temporaire ?
L'ordre public classique est absolu, on ne peut jamais y
déroger. Pour l'ordre public de protection, quand le droit est acquis,
le droit redevient disponible donc l'arbitrage sera possible.
210 Confère la loi n° 2001-420 relatives nouvelles
régulations économiques, article 126.
211 E. Loquin, « Les métamorphoses de la clause
compromissoire », RTD com. 2001, p. 645.
212 N. Reboul-Maupin, « Arbitrage et bail », droit et
patrimoine, n°104, mai 2002, p.70.
213 N. Reboul-Maupin, idem, p. 74.
214 Ch. Jarrosson, « Le nouvel essor de la clause
compromissoire après la loi du 15 mai 2001», JCP éd. G 2001,
I, n°333 et JCP éd. E 2001, p. 1371 ; M.-Cl. Rivier, « La
réforme de la clause compromissoire, in L'arbitrage, une
question d'actualité », colloque CCI, Nantes, 15 mai 2002, Petites
affiches.
507. Il y a « ordre public ... et ordre public
»215.
Ainsi la règle d'ordre public octroyant une
compétence exclusive au tribunal d'instance pour connaître les
contestations relatives aux baux d'habitation soumis à la loi de 1948,
rend-elle le litige inarbitrable ?
508. L'article 46 de la loi du 1 septembre 1948 dispose que :
« sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les
contestations relatives à l'application du présent titre sont
portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de
l'immeuble, lequel statut selon les règles qui lui sont propres
».
509. Dès lors, la validité du compromis conclu
entre le bailleur et le locataire pouvait créer des
difficultés.
C'est pourquoi, à l'époque, on estimait que
l'article 50 de la loi, aujourd'hui abrogé, qui dispensait de droits
d'enregistrement pouvait donner lieu en application de la loi, au compromis
d'arbitrage.
De cet article, les arrêts conclus ont pu en
déduire que la loi de 1948 autorisait expressément le recours
à l'arbitrage tant que cet article existait216.
510. Cependant cette position de compétence exclusive est
vivement combattue en ce sens qu'elle procède d'une confusion.
En effet, les textes attribuant compétence exclusive
à une certaine catégorie des tribunaux le font par rapport aux
autres catégories des tribunaux étatiques, mais cela ne
préjuge en rien de la possibilité de recourir à
l'arbitrage.
511. Il est plus judicieux de rechercher pour la validité
de l'arbitrage dans quelle mesure l'ordre public s'oppose ou non à la
faculté d'y recourir.
C'est l'indisponibilité du droit qui
sera le critère, elle supplante la compétence exclusive des
tribunaux.
512. Il est important de distinguer l'ordre public de
direction ou de protection, l'objectif recherché par l'ordre
public de protection reste la protection des parties réputées
faibles ainsi qu'une sécurité juridique.
Cette protection doit essentiellement exister au moment de la
conclusion du contrat de bail. Une fois le contrat de bail conclu, rien
n'empêche le locataire de renoncer à cette protection ordre
public.
513. En effet, « l'arbitrage n'est pas exclu par
principe et a priori en raison de ce que le litige touche à l'ordre
public, il est tout simplement parce que l'ordre public ait été
violé »217 . Il en va ainsi dans l'hypothèse
où les parties à un contrat de bail d'habitation confient
à un arbitre la fixation ou la révision du loyer en dehors des
limites impératives fixées par la loi218. En revanche,
le compromis demeure valide même si l'ordre public est impliqué
par l'exécution de la convention, dès lors que sa
rédaction n'oblige pas l'arbitre a violé une règle d'ordre
public.
215 Ch. Jarrosson, « L'arbitrabilité :
présentation méthodologique », RJ com. 1996, p.1 et s.,
spé. P.4, n°17.
216 Cass. Soc., 30 décembre. 1954, D 1955, jur., p.321,
RTD civ. 1955, p. 361, obs. P.Hébraud; Cass. Soc., 3 nov. 1955, JCP
éd. G 1956, IV, p.14.
217 P. Ancel, « Conventions d'arbitrage : conditions de
fonds, litiges arbitrables », J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 1024,
1986, n°85.
218 Cass. Soc., 27 octobre 1955, JCP éd. G 1956, IV,
p.15.
514. Les parties signataires à un contrat de bail ont
toujours la faculté de renoncer aux droits conférés par
l'ordre public dès lors qu'il s'agit de droits disponibles.
La renonciation est aujourd'hui valable à condition
qu'elle soit éclairée, consentie sans fraude et porte sur un
droit acquis219. Seules sont donc interdites les renonciations
anticipées qui porteraient atteinte au principe même de la
protection voulue par la loi impérative220.
515. Dans un bail d'habitation dans lequel les parties
auraient confié à des arbitres la fixation ou la révision
du loyer, la clause compromissoire est interdite en ce qu'il s'agit d'un
contrat civil qui n'est pas conclu en raison d'une activité
professionnelle.
Le compromis sur le montant du loyer, quant à lui,
sera possible. Mais si l'arbitre fixe un loyer supérieur au maximum
autorisé par les dispositions d'ordre public, sa sentence sera
annulée. Ce garde-fou assure une protection pour le locataire. L'arbitre
pourra aussi intervenir après l'expiration du contrat de bail s'il met
en cause, par exemple, un droit au maintien dans les lieux. Nous constatons par
ces développements les dissensions et les équivoques de la
doctrine sur ces questions.
516. La question de l'arbitrabilité a soulevé
un important débat doctrinal et jurisprudentiel dans les années
1950. La réponse apportée par la jurisprudence fut
négative221 et la doctrine montra de manière
décisive que l'attribution impérative de compétence ne
suffisait pas à exclure le recours à
l'arbitrage222.
517. L'arbitre n'est pas « le gardien naturel de l'ordre
public »223.
III. L'arbitrage, mode alternatif inadapté à ce
jour aux litiges locatifs .
518. La clause compromissoire est valable lorsqu'elle est
insérée dans un contrat conclu « à raison d'une
activité professionnelle »224. C'est la principale
raison pour laquelle l'arbitrage est peu fréquemment choisi en
matière de droit locatif malgré les discussions en cours.
L'arbitrage sera adéquat en matière de litiges de baux
commerciaux voir professionnels, alors qu'une clause compromissoire ne pourra
apparaître dans un contrat de bail d'habitation de loi de 1989, de 1948
ou dans un contrat de logement meublé.
519. Si juridiquement l'arbitrage pourrait être
désigné en matière de baux d'habitation, aux vues des
débats doctrinaux et jurisprudentiels, en pratique c'est le coût
de ce mode alternatif qui rend ce dernier inadapté aux litiges locatifs
d'habitation.
520. Cette « technique d'un coût très
onéreux »225 ne répond pas aux
réalités économiques qui régissent les litiges de
droit locatif. « En général, la justice est plus
coûteuse que la justice étatique, car aux honoraires des avocats
s'ajoutent ceux des arbitres. On peut craindre que
219 Ph. Mallaurie et L. Aynés, « Droit civil, Les
obligations », t. II, Contrats et quasi-contrats, Cujas, 1 1è
éd., 200 1-2002, n°256.
220 N. Reboul-Maupin, « Arbitrage et bail », droit et
patrimoine, n°104, mai 2002, p.78.
221 Cass. Soc., 7 février 1948, Bull. civ. III,
n°148.
222 V.R. Savatier, sous CA Angers, 27 mars 1953, D. 1954, jur.,
p.407.
223 P. Mayer, « La sentence contraire à l'ordre
public au fond », Rev. arb. 1994, p.615 s., spéc. N°18,
p.630.
224 L'article 2061 du Code civil.
225 A. Guillemain, « Le temps du changement où la
réalité économique retrouvée », AJDI, 1999, p.
1226.
l'influence de la partie forte ne se fasse sentir non seulement
dans le choix de cette idée justice, mais aussi non celui de la personne
de l'arbitre »226.
L'arbitrage est onéreux. Il n'y a pas de principe de
gratuité de la justice en matière arbitrage.
226 P. Mayer, « La protection de la partie faible en droit
international privé in La protection de la partie faible dans
les rapports contractuels (comparaison franco-belge), p. 513 et s.
Section IIIème : Juridictions compétentes
en droit locatif.
521. Cette section est consacrée aux juridictions
compétentes en droit du logement. Ces juridictions ont été
citées précédemment au chapitre « conciliation
», mais nous n'avons pas présenté de manière
complète ces juridictions.
Dans ce chapitre « arbitrage », ce mode alternatif
à caractère juridictionnel nous permet d'achever cette
étude par la présentation de ces juridictions que sont le
Tribunal d'Instance (I) et le Juge de proximité (II) qui ont vu leurs
compétences se modifier en 2005.
I. Le Tribunal d'Instance.
522. Le tribunal d'instance est le juge de droit commun en
matière de bail d'immeuble.
523. Quant à la compétence territoriale,
l'article R. 32 1-26 du Code de l'organisation judiciaire reproduit la
disposition de l'article 23 du décret n° 58-1284 du 22
décembre 1958 : « est compétent le tribunal d'instance du
lieu de situation de l'immeuble ».
524. Le tribunal d'instance connaît, en matière
civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou
mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 €, barème en
2005.
Ainsi que des demandes indéterminées qui ont pour
origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas
10 000€227.
525. La loi du 26 janvier 2005 a modifié la
compétence du tribunal d'instance en ajoutant un article L 321-2-1 dans
le code de l'organisation judiciaire :
« Le tribunal instance connaît, en dernier
ressort, jusqu'à la valeur de 4000 €, et à charge d'appel
lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée
: des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat
portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou
l'occasion. Ainsi que des actions relatives à l'application de
la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel
instituant des allocations de logement.
Sont exclus de la compétence du tribunal d'instance
toutes les contestations en matière de baux visés par les
articles L 145-1 et L 145-2 du code de commerce ».
Le tribunal instance n'est pas compétent en
matière de baux commerciaux.
526. Cette législation du 26 janvier 2005, attribue
aussi au tribunal d'instance, à charge d'appel, les actions aux fins
d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage
d'habitation.
L'article L321-2-2 du code de l'organisation judiciaire ne fixe
ici aucun seuil de compétence.
227 Article L321-2 du code de l'organisation judiciaire.
527. Il sera donc saisi en matière de location de
logements, de conflit en matière de loyers, de charges locatives, comme
il est compétent en matière de mitoyenneté et actions en
bornage, de plantation d'arbres et de servitude.
528. Rappelons qu'il a aussi une compétence
d'attribution à hauteur de 10 000 €, au-delà la
compétence appartient au tribunal de grande instance, en matière
de jouissances d'un bien immeuble sans contestation du droit de
propriété ainsi que pour les conflits de propriétés
d'un bien meublé et les charges impayées en matière de
copropriété.
II. Le Juge de proximité.
529. Depuis la loi du 9 septembre 2002228 une
nouvelle juridiction existe dans le paysage judiciaire : le juge de
proximité.
530. Il statue en matière civile selon les
règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance.
Les juges de proximité sont institués dans le ressort de chaque
cour d'appel, ce sont des juridictions de première instance.
531. Il se prononce après avoir cherché
à concilier les parties par elle-même ou, le cas
échéant et avec accord de celle-ci, en désignant une
personne remplissant les conditions fixées par décret en conseil
d'État229. Cette disposition marque une nouvelle fois la
volonté du législateur de remédier à «
l'amiable ».
532. Cette vocation conciliatrice des juges de
proximité est renforcée par la modification de cette loi de 2002
apportés à l'article 21 de la loi du 8 février 1995 :
« si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder
aux tentatives de conciliation, (...) Il peut leur enjoindre de rencontrer une
personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions
fixées. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le
déroulement de la mesure de conciliation. »
Précisons que cette disposition n'est pas
spécifique à la juridiction de proximité, elle
paraît cependant plus opportune. Elle permet aux parties de
dépasser leurs refus à la conciliation due à un manque
d'information.
533. Le champ de compétence du Juge de proximité a
été étendu en 2005.
Le juge de proximité connaît en matière
civile, en dernier ressort, les actions personnelles ou mobilières
jusqu'à la valeur de 4000 €.
Il connaît à charges d'appel des demandes
indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 4000 €.
Il connaît, dans les mêmes conditions, en vue de
lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat
d'accord formé par les parties, à l'issue d'une tentative
préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de
la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et la procédure civile, pénale et
administrative230.
228 Loi n° 2002-1138, JO du 10 septembre 2002.
229 Article L331-3 du code de l'organisation judiciaire.
230 Article L331-2 du code de l'organisation judiciaire.
534. Avant la loi du 26 janvier 2005231 le seuil
de compétence était fixé à 1500 €. Cette
réforme a étendu sa compétence d'attribution par son
article 4, en insérant un article L331-2-1 dans le code de
l'organisation judiciaire.
Désormais le juge de proximité connaît en
dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4000 €, les actions relatives
à l'application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
535. Le juge de proximité a une compétence
exclusive, à hauteur de 4000€, en matière de
dépôt de garantie de baux d'habitation soumis à la loi de
1989.
536. Dans certains cas, la saisine d'un mode alternatif de
règlement des conflits, du tribunal d'instance ou du juge de
proximité ne répond pas à l'urgence de la situation.
C'est la procédure de référé qui
sera la plus adéquate : en cas de panne d'une chaudière en plein
hiver, seule la saisine d'un juge référé, par le «
référé-urgence », saura répondre à
l'urgence de la situation. Notons toutefois que les décisions du juge
référé assorties d'une astreinte ne souffrent quasiment
jamais de contestation, elles sont exécutées dans les plus brefs
délais. La demande astreinte n'est jamais oubliée par les
juristes avertis conseillant en droit du logement.
231 JO du 27 janvier 2005.
CONCLUSION
« Mauvais accommodement vaut mieux que bon procès
».
537. Le présent mémoire a voulu énoncer les
différents Modes Alternatifs de Règlement des Conflits et les
confronter au droit spécifique qu'est le droit locatif.
538. Afin d'être tout à fait clair, ce dernier
développement s'axera sur les points les plus confus préjudiciant
à l'application des MARCS.
Deux catégories de remarques peuvent être
dégagées celles propres à l'aspect procédural des
modes alternatifs (A) et celles propres au droit locatif (B).
A. Aspects juridiques et procéduraux
préjudiciant à une parfaite maîtrise des MARC.
1) Les délais.
539. Les délais sont invoqués au soutien du mauvais
fonctionnement des MARC.
Bien qu'en matière de litiges locatifs, les
prescriptions extinctives d'action soient suffisamment longues pour ne pas
préjudicier aux justiciables. Il faut reconnaître que la plupart
des saisines des modes alternatifs de règlement des conflits en droit
locatif connaissent des délais aussi longs que ceux des juridictions.
540. Ainsi saisir la Commission Départementale de
Conciliation des rapports locatifs peut s'avérer aussi long que de
saisir le tribunal d'instance. En cas d'échec de résolution
amiable par la commission, la perte de temps peut-être
considérable.
541. C'est un réel dysfonctionnement de ces structures
de règlement amiable, puisque l'objectif premier était de trouver
une entente avec la partie adverse, mais également d'avoir une
réponse rapide.
542. Nombreux sont les justiciables, acceptant de se diriger
vers ce type de structure, qui espèrent régler plus rapidement le
litige. La personne qui refusera l'issue du mode alternatif devra de nouveau
attendre, puisque la seule possibilité restera la voie judiciaire.
De ce fait, la volonté de désengorger les tribunaux
n'est peut être pas toujours atteint en pratique.
2) Existences éparses et non coordonnées des modes
alternatifs de règlement des conflits.
543. On peut constater qu'il existe actuellement beaucoup de
structures de règlement amiable dont les compétences se
recoupent. Cela a un effet pervers puisque, si elles ont vocation à
aider le justiciable, celui-ci ne sait pas à qui s'adresser.
544. En droit locatif, comme dans les autres litiges
juridiques, les modes alternatifs ne font pas l'objet de beaucoup de
publicité. Cependant la multitude de « médiateurs » ou
de commissions spécialisées dans la résolution de conflits
rendrait de toute manière difficile une campagne de publicité.
545. L'ancien Bâtonnier de Toulouse, Me
Forget232, soulevait à juste titre différentes
critiques à l'encontre des Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits :
V' Un émiettement des institutions de règlement
amiable, doublé d'un éparpillement du mouvement
consumériste.
Les institutions sont nombreuses mais elles ne se concertent pas,
de plus beaucoup d'entre elles interviennent sur les mêmes litiges.
En matière locative, les litiges sont quantitativement
importants donc l'existence d'une multitude de MARC devrait se
révéler nécessaire. Un travail de concertation entre ces
différents modes rendrait ces derniers peut-être plus efficaces et
plus cohérents.
V' Un manque de pérennité,
Nous faisons référence ici au défaut de
soutien financier. Ainsi l'État a mis en place un certain nombre de
Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, qui ont connu une
réussite non négligeable telle que la boîte postale 5000 ou
les Commissions Départementales de Règlement des Litiges de
Consommation (CRLC)233. Ces modes ont pourtant vu leurs
activités et leurs existences déclinées en raison d'un
désengagement financier de l'État.
La CRLC de Haute-Garonne s'est arrêtée en raison
du retrait des crédits étatiques, la majorité des
commissions n'ont pas fonctionné en France dues aux mauvaises conditions
de travail découlant d'un manque de moyens financiers.
Il y a eu des tentatives de la faire continuer, mais sans aide
de l'Etat. D'ailleurs, trois commissions fonctionnent encore : Rennes,
Perpignan, Alsace. En Haute-Garonne, il n'y a eu aucune volonté de
continuer l'expérience, sauf de la part des professionnels qui ont
essayé de la relancer.
232 Auditionné le 11 mai 2004 par Mlle J. Hoarau et M Y.
Garot dans le cadre de l'« Etude de faisabilité d'une structure
de règlement amiable des litiges de consommation »
réalisée en avril-juin 2004 pour la DRCCRF
Midi-Pyrénées.
233 Ce sont des commissions qui ont été mises en
place à titre expérimental en 1994 dans dix départements,
dont la Haute- Garonne ; département dans lequel elle a cessé
d'exister en 1997.
Créées par l'arrêté du 20
décembre 1994 Les CRLC ont pour objectif la simplicité, la
rapidité, la facilité d'accès et la gratuité. Ce
sont des MARC, des commissions conciliatrices rattachées aux
Comités Départementaux de la Consommation instituées.
Composée d'un président (un magistrat en
général, dans la Haute-Garonne l'ancien directeur de la DRCCRF),
son suppléant, deux assesseurs : un « professionnel »
(représentant de la Chambre des métiers), et un «
consommateur » représentant d'une association de consommateurs
(élu par l'ensemble des associations de consommateurs) et des
suppléants (de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la Chambre
des Métiers, et de la Chambre d'Agriculture pour le collège
« professionnels », et de la même manière trois
suppléants étaient désignés pour le collège
« consommateurs »).
La procédure normale est la suivante :
Désignation du rapporteur pour qu'il fasse une enquête,
Dépôt du rapport, Discussion sur la base de ce rapport entre les
trois personnes composant la commission, Audience : sorte de petit tribunal :
le professionnel et le consommateur présents peuvent se faire assister
(proches, avocats...rarement). Le rapporteur est présent à
l'audience. Soit se contente de concilier, soit propose une solution.
Au niveau de leurs compétences : ils connaissent de
tous les litiges de consommation (meuble, assurances, logement, achats de
produits divers, différentes prestations...). Il est cependant
prévu dans les règlement interne qu'elles se dessaisissent quand
un Modes Alternatifs de Règlement des Conflits spécialisé
existe, tel que Commission Départementale de Conciliation des Rapports
Locatifs.
V' Un manque de publicité et de communication conduisant
à une non-information du public.
En sus de la diminution voir de la suppression des
financements directs, ces modes, et plus particulièrement la BP 5000 et
les CLRC, n'ont bénéficié de quasiment aucune
publicité auprès des justiciables.
3) Une confusion entre les Modes Alternatifs de Règlement
des Conflits.
546. Deux constatations essentielles peuvent être
faites.
547. Premièrement, il y a en pratique une constante
confusion entre médiation et conciliation qui ont une filiation commune,
entretenue par les textes récents.
Cette confusion qui existe aussi bien pour les justiciables que
pour bon nombre de juristes.
548. Deuxièmement, l'utilisation inappropriée du
terme accord « transactionnel ». Puisque dans la plupart de ces
accords, on note l'absence de concessions réciproques.
B. Les aspects du droit locatif défavorables à
l'utilisation
des MARC.
1) Une information juridique non maîtrisée.
549. Les citoyens, les justiciables, sont insuffisamment
informés de leurs droits et de leurs devoirs. Ce constat indubitablement
mis à jour en droit locatif s'applique à tous les droits. Trop
nombreux sont les justiciables ignorants en droit.
550. Le constat est si alarmant que la première
question en droit locatif est de savoir si les parties ont lu le contrat de
bail. Une trop grande majorité répond par la négative. Il
en est de même pour tous les contrats de la vie quotidienne : contrats
d'assurance, contrats bancaires, contrat d'achat de biens et de services. Seul
peut-être le contrat travail fait l'objet d'un effort plus important par
les justiciables quant à la prise de connaissance de son contenu.
551. On pourrait hâtivement penser que les justiciables
se désintéressent du droit et du contenu de ces contrats.
Cependant quelques explications simples permettent de relativiser sur ses
conclusions précipitées.
552. Même si le propos est connu de tous, il est
important de rappeler que les institutions éducatives quelques qu'elles
soient, l'éducation nationale principalement, ne délivrent aucune
instruction juridique réelle. Combien de justiciables savent que les
contrats peuvent être négociés ? Et que l'écrit
n'est nécessaire qu'à titre de preuve ? Le consensualisme
étant un mot inconnu pour la plupart d'entre.
553. Les justiciables sont confrontés à des
situations ne disposant d'aucune marge de manoeuvre, les contrats
proposés dans la vie quotidienne sont pour la plupart des contrats
d'adhésion. Cette catégorie de contrat est devenue la
règle.
Pour renforcer ce propos, il faut souligner l'absence trop
répétée de juriste, ou simplement de personnes
qualifiées juridiquement, au sein des services de contentieux ou de
gestion des litiges dans la plupart des entreprises.
554. L'application du droit en amont semble compromise,
l'engorgement des tribunaux pourrait être diminué uniquement par
une meilleure application et connaissance du droit. La mise en place d'une
structure formelle d'encadrement des relations bailleurs/locataires pourrait
être opportune.
2) L'inexistence d'une institution régulatrice des
rapports bailleurs locataires intervenant sur le terrain.
555. Un des litiges les plus fréquents est la
réalisation des états des lieux locatifs. Une réponse,
à ce type de litige, serait la mise en place d'agents habilités
et spécialisés pour la réalisation de ces états des
lieux, ils seraient nécessairement impartiaux et tiers aux relations
locatives. Ce type de tiers existe en Belgique, nous les distinguons des
huissiers de justice.
556. Certes, l'article trois de la loi du 6 juillet 1989
prévoit l'intervention d'un huissier de justice en cas de
difficultés. Cependant cette intervention reste lourde et
génère d'autres difficultés.
557. Premièrement, les parties méconnaissent ou
redoutent l'utilisation de cette alternative : le partage des coûts de
l'intervention d'un huissier entre les parties est soumis à la
signification de l'autre partie 7 jours avant la réalisation de ce
constat d'état des lieux.
En pratique, ce délai de sept jours envenime la
situation puisqu'elle repousse le moment de la remise des clés et donc
de la fin du contrat de bail. Ce qui repousse aussi la date de l'obligation de
paiement des loyers et charges locatives. Le désaccord sur l'état
des lieux contradictoire, résultant de la part de parties sur une
anticipation des coûts des réparations locatives,
génère par l'intervention d'un huissier une augmentation des
sommes à débourser. Le but recherché par les parties n'est
pas atteint.
558. Deuxièmement, ce constat d'état des lieux
réalisé par huissier est réglementé quant à
sa facturation par le décret n° 96-1080 du 12 décembre
1996234. Le tableau 104 sur les tarifications des frais d'huissier
distingue une rémunération particulière pour les constats
locatifs de la loi du 6 juillet 1989, or en pratique les huissiers annoncent
tous des tarifs différents pour la réalisation de ce constat
locatif estimant à tort que les honoraires sont libres en matière
de constat d'état des lieux locatifs.
559. Selon les huissiers de justice, ainsi que de la Chambre
nationale des huissiers, la réalisation de ce constat locatif est
soumise à une tarification libre. Le décret n° 96-1080 du 12
décembre 1996 semble souffrir d'une importante méconnaissance par
ces praticiens, alors que l'article 16-I du décret réglementant
les honoraires libres est parfaitement clair : il exclut expressément
les honoraires libres en matière de constat locatif de l'article 3 de la
loi de 1989.
234 Portant fixation des tarifs des huissiers de justice en
matière civile et commerciale.
560. La mise en place d'une structure et d'agents
habilités à réaliser ces états des lieux
contribuerait à prévenir les litiges en la matière, qui
sont quantitativement très important. Les modes alternatifs de
règlement des conflits des rapports locatifs sont saisis à 80 %
sur des litiges de restitution de dépôt de garantie et de
réparations locatives. Ces litiges découlent pour la plupart des
difficultés résultant de la réalisation des états
des lieux locatifs.
561. Ces quelques situations n'ont pas pour objectif de
résumer de façon simpliste cette méconnaissance par une
démonstration consumériste. Les professionnels restent des
consommateurs, les bailleurs restent des justiciables et nous sommes tous un
jour ou l'autre « une partie faible ».
562. Les modes alternatifs de règlement des conflits
contribuent à une vision nouvelle du droit et de sa connaissance par des
profanes. Il faut souhaiter qu'ils permettront la venue de mécanismes
nouveaux contribuant à la paix sociale et que ceux déjà
existants sauront se perfectionner.
La réalisation de tels objectifs repose sur chacun :
une meilleure application et maîtrise du droit par les sachants, une
mobilisation par les profanes sur la recherche d'information juridique et une
collaboration entre tous les intervenants des rapports locatifs.
Bibliographie
Ouvrages généraux :
· Edition du Juris-Classeur, procédure civile,
fascicule 158 à 160.
· G. Cornu, « Vocabulaire juridique »,
association Henri Capitant, édition Puf.
Ouvrages spéciaux :
· J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de la
consommation », précis Dalloz, sixième
édition.
· H. Des Lyons et Y. Rouquet, « Baux d'habitation
; rapports propriétaires-locataires : secteur privé, secteur Hlm,
loi de 1948. » 3ème édition Delmas 2003.
Thèses :
· Hraki, « Le régime juridique des droits
de propriété en matière immobilière : « Etude
critique » », thèse présentée et soutenue
le 17 septembre 1996 à Toulouse.
· M. L. Rozes, « Les travaux et constructions du
preneur sur le fonds loué », Thèse. Toulouse 1973.
Articles de doctrine :
· D. Tomasin, « Les atteintes portées au
droit de propriété », Administrer, décembre
1989, p.23.
· Ph. Pelletier et M. Rudaux-Richoillez, avocats
Lefèvre Pelletier & associés : « La concertation
locative : état des lieux et perspectives », Rev. Loyers
n°855, 2005.
· V. B. Oppetit, « Arbitrage, médiation et
conciliation » : Rev. arb. 1984, p. 307.
· E. Loquin, « Les métamorphoses de la
clause compromissoire », RTD com. 2001, p. 645.
· N. Reboul-Maupin, « Arbitrage et bail
», droit et patrimoine, n°104, mai 2002, p.70.
· A. Guillemain, « Le temps du changement
où la réalité économique retrouvée
», AJDI, 1999, p. 1226.
· J. Monéger, « La clause compromissoire
insérée dans un bail commercial au regard de la réforme de
l'article 2061 du Code civil », RTD com. 2001.
· Ch. Jarrosson, « L 'arbitrabilité :
présentation méthodologique », RJ com. 1996, p.1 et s.,
spé. P.4, n°17.
· Ch. Jarrosson, « Le nouvel essor de la clause
compromissoire après la loi du 15 mai 2001», JCP éd. G
2001, I, n°333 et JCP éd. E 2001, p. 1371.
· P. Mayer, « La protection de la partie faible
en droit international privé in La protection de la partie faible dans
les rapports contractuels (comparaison franco-belge) », p. 513 et
s.
· M.-Cl. Rivier, « La réforme de la clause
compromissoire, in L'arbitrage, une question d'actualité »,
colloque CCI, Nantes, 15 mai 2002, Petites affiches.
· V.R. Savatier, sous CA Angers, 27 mars 1953, D. 1954,
jur., p.407.
· X. Lagarde, « Transaction et ordre public
», Chroniques Dalloz, 2000, p.217.
· R. Cordas, ancien Président du Tribunal de
Grande Instance de Toulouse et du Conseil Départemental de
l'Accès aux Droits de la Haute-Garonne, « Guide pratique de
l'accès au droit : informations juridiques et adresses utiles »,
2001, p.2 et p.3.
· P. Delvolvé, « Rapport
général in Les solutions alternatives aux litiges entre les
autorités administratives et les personnes privées »,
Conférence multilatérale de Lisbonne 31 mai-2 juin 1999 :
Éd. du Conseil de l'Europe, 2000, p. 13 s.
· M. Guillaume-Hofnung, La médiation : AJDA 1997,
p. 30.
· P. Mayer, « La sentence contraire à
l'ordre public au fond », Rev. arb. 1994, p.615 s., spéc.
N°18, p.630.
· S. Guinchard, Nouveau code de procédure civile,
Mégacode, p.950, n°6.
Index alphabétique
(Les numéros correspondent aux paragraphes.)
A.
Arbitrage
472 et s. Arbitrage institutionnel
476 à 478 Arbitrage ad hoc
479
Accords collectifs nationaux
71
ADR : Alternative Dispute Resolution 15
Agences Départementales pour l'Information sur le Logement
: ADIL
33, 368,
Associations de consommateurs, associations de locataires 28, 84,
95,
97, 416
B.
Bailleur 6
C.
Chambre d'arbitrage Clause de conciliation
|
477 à 478 167 à 169,
|
Clause compromissoire
|
485
|
à 487,
|
|
500 à
|
505
|
Comité Départemental de l'Accès au Droit et
le Barreau : CDAD
|
370,
|
|
Commission d'attribution du Fonds de Solidarité Logement,
FSL
|
387 à
|
397
|
Commissions d'attribution de logement HLM
|
336 à
|
351
|
Commission Départementale Consultative des gens du
voyage
|
398 à
|
409
|
Commissions Départementales de Conciliation en
matière de baux commerciaux
|
4
|
|
Commission Départementale de Conciliation
|
80 à
|
82, 222
|
|
à 261,
|
|
Commission Consultative Paritaire Nationale des Baux Ruraux
|
5
|
|
Commission Nationale de Concertation
|
56 s.
|
|
Compromis
|
483
|
et 484,
|
|
506 à 517
|
Conciliateurs de justice
|
146,
|
156,
|
|
164,
|
182 à
|
|
199,
|
372,
|
Conciliation
|
146 et s .,
|
Conciliation judiciaire
|
154 à 161,
|
Contentieux
|
16
|
Délégués du Médiateur de la
République
|
319 à 322,
|
G.
|
|
Groupements de locataires
|
89
|
H.
|
|
|
Habitation à loyer modéré
|
308
|
J.
|
|
Juge de proximité
|
529 à
|
L.
|
|
Locataire
|
6.
|
M.
|
|
|
Médiateur de la République
|
314 à 335
|
Médiateur en droit du logement
|
411 et s.
|
Médiation
|
264 à
|
Médiation judiciaire
|
149, 286 à
|
Médiation pénale
|
375 à 386
|
MJD : Les maisons de justice et du droit
|
36 à 40, 363
|
|
à 386
|
O.
|
|
Ordre public
|
126, 445,
|
|
482, 488,
|
|
499, 506 à
|
|
517
|
P.
|
|
|
Preneur
|
6.
|
Protocole d'accord
|
302, 466 à
|
|
469
|
R.
|
|
Recommandation
|
304
|
S.
|
|
Sentence arbitrale
|
475, 489 à
|
|
491
|
|
T.
Transaction 108 et s.,
Tribunal d'instance 156, 200 à ,
522 à 528.
|