Introduction générale
La notion de l'ordre public est abstraite et difficile
à cerner avec précision. La notion de l'arbitrage pose
également d'importants problèmes. Ces deux notions sont
liées l'une à l'autre en droit international privé, plus
précisément en droit du commerce international.
Traditionnellement, la tâche de rendre la justice
relève des juridictions étatiques puisque si l'ordre juridique
s'incarne dans l'État, rendre justice est un acte de
souveraineté. Mais, l'Etat ne constitue vraiment pas la source de tous
phénomènes juridiques. C'est dans ce sens que l'admission du
pluralisme juridique permet l'existence théorique de l'arbitrage.
On pourra dire que l'arbitre est considéré comme
un juge normal des relations commerciales1(*). L'arbitrage interne joue un rôle mineur. En
revanche, la présence de l'arbitrage international est devenue un mode
de résolution de conflit le plus habituel et le moyen ordinaire et
normal de solution des litiges2(*) dans le monde du commerce international, ce qui montre
que le rôle joué par l'arbitrage international est beaucoup plus
majeur que celui de l'arbitrage interne. En effet, l'inadaptation de la justice
étatique aux particularités des affaires internationales
commerciales et l'inexistence de juridiction internationale de droit
privé sont de réelles raisons qui permettent d'expliquer que
l'arbitrage international constitue une forme de justice répondant aux
besoins des opérateurs du commerce international3(*).
Du point de vue général, la
caractéristique générale de l'arbitrage international dans
le droit contemporain réside dans son libéralisme. L'arbitrage
international n'est rattaché à aucun droit étatique. Cela
veut dire qu'il n'existe pas de for pour un arbitre international. C'est
à partir de cette conception qu'il se dit que l'arbitrage international
est autonome par rapport à tous droits étatiques.
Le droit d'accès à la justice arbitrale dans les
contrats internationaux semble avoir acquis une importance si fondamentale pour
le développement du commerce international qu'on peut désormais
le considérer comme un principe d'ordre public universel4(*). En vertu de l'arrêt
Hecht rendu par la chambre civile le 4 juillet 1972 :
« Est international, l'arbitrage qui met en cause des
intérêts du commerce international. »5(*) De surplus, il est
également à noter que l'arbitre n'est jamais obligé de
surseoir à statuer même dans le cas où la juridiction
étatique le serait car l'arbitre n'est pas considéré comme
une autorité d'un Etat. Il n'est pas cependant interdit aux arbitres de
se prononcer sur le sursis6(*).
L'ordre public, chacun le sait, est
protéiforme7(*). Il a
été impossible jusqu'ici de donner aux mots d'ordre public une
définition uniforme8(*) puisque cette définition de l'ordre public est
un faux problème9(*).
Néanmoins, une certitude semble précéder les
incertitudes : l'ordre public est d'essence étatique, aussi bien
dans l'idée d'ordre que dans l'idée de
publicité10(*). Le concept d'ordre public connaît une
multitude d'application en raison de ce qu'il est commun à l'ensemble
des disciplines juridiques : il existe l'ordre public en droit
privé, en droit public, en droit économique, en droit des
contrats, en droit administratif... De surplus, l'ordre public est une notion
fonctionnelle dont le contenu est varié dans le temps et l'espace.
Précisons d'emblée que seul nous intéresse l'ordre public
au sens du droit privé. D'autres notions voisines doivent être
également invoquées et expliquées, telles que les lois de
police dont l'ordre public sert de critère d'identification.
Au-delà de cette définition, on essaye de relier
le concept de l'ordre public à l'arbitrage international, le travail qui
est difficile à effectuer. Pour cette raison, la question de droit qui
mérite de se poser en la matière est de savoir quels sont les
rapports réels de l'ordre public et de l'arbitrage commercial
international, et déterminer l'influence de l'ordre public sur le
processus de l'arbitrage international.
La liaison de l'ordre public à l'arbitrage
international pose d'intéressantes questions d'intervention de l'ordre
public à différentes phases respectives de la procédure
arbitrale. Dans une première phase, il est évident que l'ordre
public joue un rôle prépondérant dans l'appréciation
de l'arbitrabilité du litige et de la validité de la convention
d'arbitrage. Dans une seconde phase, l'ordre public est devenu la
référence nécessaire dont l'arbitre international ne peut
méconnaître le contenu lors de la détermination du droit
applicable. Dans une dernière phase, l'ordre public peut intervenir dans
le contrôle éventuel par le juge étatique sur la sentence
rendue. Ainsi, dans cette étude, l'arbitrage international est
confronté, dans tous ses aspects, aux contraintes de l'ordre public.
Le lien entre l'ordre public et l'arbitrage international ne
peut se comprendre que de manière très vague. L'étude
approfondie et d'ensemble sur ce sujet est alors jugée, à notre
propos, difficile à effectuer. En réalité, l'ordre public
et l'arbitrage international entretiennent des relations complexes. C'est la
raison pour laquelle notre présentation sur l'influence de l'ordre
public sur l'arbitrage international ne peut être réalisé
que d'une manière très brève afin d'éviter, mais
avec peu ou prou de précision, les éventuelles fautes ou erreurs.
Ainsi faut-il commencer par élucider les rapports
complexes de l'ordre public et de l'arbitrage commercial international. Nous
essayons de proposer deux grands chapitres. Le premier chapitre est
consacré à l'influence de l'ordre public quant au recours
à l'arbitrage international (Chapitre 1) et le second est destiné
à expliquer l'influence de l'ordre public quant à la solution au
fond du litige (Chapitre 2).
Chapitre 1er Influence de l'ordre public quant au
recours à l'arbitrage commercial international
A la différence du juge, l'arbitre international n'est
pas désigné compétent en vertu d'une loi ; mais, la
loi instaure des restreintes ou limites à l'accès à
l'arbitrage. C'est aux parties au litige donc qu'il appartient de
déterminer la compétence et l'étendu du pouvoir de leur
arbitre, par voie de stipulation d'une convention d'arbitrage.
L'ordre public joue ici un rôle important dans deux
hypothèses. Dans la première hypothèse, le droit de
l'arbitrage moderne tend à reconnaître la compétence de
l'arbitrage même dans les domaines touchant à l'ordre public. Cela
conduit à dire que l'ordre public recule et la compétence de
l'arbitre s'affirme en matière de l'arbitrabilité du litige.
Dans la seconde hypothèse, il est nécessaire de
faire une étude particulière sur la convention d'arbitrage par
rapport à l'ordre public. L'ordre public est en effet devenu la seule
cause de nullité de la convention d'arbitrage en vertu des règles
matérielles.
En ce sens, l'ordre public tient une place
prépondérante dans le recours à l'arbitrage commercial
international qui suppose en premier lieu que le litige soit arbitrable
(Section 1) et en second lieu que la convention d'arbitrage ne soit pas
contraire à l'ordre public (Section 2).
Section I. Ordre public et arbitrabilité du
litige
§ I. Critères de l'arbitrabilité du
litige
Lorsque l'on est en présence d'une
problématique portant sur l'arbitrabilité d'un litige en droit du
commerce international, on arrive avant tout à opérer la
distinction entre l'arbitrabilité dite subjective et celle
dite objective (A). Or, l'arbitrabilité subjective ne pose pas
problème d'arbitrabilité au sens strict ; il s'agit
plutôt d'une question portant sur l'aptitude à compromettre des
personnes morales de droit public18(*). Pour cette raison, seule l'arbitrabilité
objective doit être étudiée essentiellement avec les
fonctions de l'ordre public (B).
A. Distinction opérée entre
arbitrabilité subjective et objective
1. Le contenu de la distinction
En doctrine, la plupart des auteurs s'attachent à la
distinction entre l'arbitrabilité objective et l'arbitrabilité
subjective. Ils ont par ailleurs mis en lumière un problème
fondamental, à savoir le champ d'application rationae personae
de la clause d'arbitrage, différent du champ d'application rationae
materiae19(*).
Professeur Marie-Noëlle en donne un exemple :
« Il est devenu habituel de distinguer en la matière
d'arbitrabilité les questions relatives à la qualité des
sujets du débat arbitral (questions d'arbitrabilité dite
subjective) des questions relatives à la matière des litiges
susceptibles d'être traités par un arbitre (questions
d'arbitrabilité dite objective) »20(*). Plus
précisément, le professeur Racine indique que certains auteurs
distinguent l'arbitrabilité subjective, qui est l'aptitude d'une
personne, en l'occurrence d'une personne publique, à conclure une
convention d'arbitrage et l'arbitrabilité objective, qui est l'aptitude
d'une matière à faire l'objet d'un arbitrage.
Ladite distinction a pour cause le fait que si l'arbitrage
international est aujourd'hui considéré comme un moyen ordinaire
dans la résolution des conflits commerciaux à caractère
international, on rencontre toujours des obstacles dans le recours à
l'arbitrage. En effet, en premier lieu, l'Etat se réserve parfois la
possibilité de recourir à l'arbitrage en raison de sa propre
qualité (arbitrabilité subjective), et en second lieu,
l'arbitrage est exclu en raison de la qualité de l'objet du litige
lui-même (arbitrabilité objective)21(*). Par conséquent, on arrive à
opérer la distinction entre les deux types d'arbitrabilité.
Pour cela, il convient nécessairement de définir
les deux sortes d'arbitrabilité. Selon M. Abdel Moneem ZAMZAM,
l'arbitrabilité subjective ou rationae personae dépend
de la réponse à la question : qui peut compromettre ?
En raison de la qualité de l'une des parties à la convention
d'arbitrage, qu'il s'agisse de l'Etat ou d'un organisme public, le
législateur exige parfois que ceux-ci soient exclusivement soumis
à la juridiction étatique22(*). Le professeur Marie-Noëlle y ajoute qu'il
existe une règle internationale qui admet l'aptitude à
compromettre de l'Etat, des organismes et établissements
publics23(*).
Et pour l'arbitrabilité objective, il se dit que la
licéité d'une convention d'arbitrage peut être
discutée en raison de son objet. Cela veut dire qu'afin de rendre un
litige arbitrable, il ne suffit pas que la convention d'arbitrage soit
seulement être le fruit d'un consentement non vicié et être
passée entre personnes qui peuvent toutes compromettre, il faut
également que l'objet même de cette clause compromissoire soit
licite, car le législateur interdit parfois de compromettre sur certains
droits. Elle résulte donc de la réponse à la
question : sur quels droits peut-on compromettre ?
En bref, la distinction ainsi opérée semblerait
à nos yeux assez évidente ; par contre, il existe d'autres
argumentations qui attestent que seule l'arbitrabilité objective est la
véritable arbitrabilité au sens strict du terme.
2. La véritable arbitrabilité :
arbitrabilité objective
Les idées s'affrontent. La distinction entre
l'arbitrabilité subjective et l'arbitrabilité objective est loin
d'être convaincante. Il n'est pas moins évident que certains
auteurs ont l'intention d'ignorer cette distinction. Le professeur C. Jarrosson
l'a exclue évidemment en retenant que l'arbitrabilité subjective
est, en effet, un abus de langage et recouvre une autre notion, qui peut
résider soit en une règle de capacité, soit en une
règle matérielle relative à l'aptitude des personnes
morales de droit public à compromettre et qu'en réalité la
seule et véritable arbitrabilité est celle dite
objective24(*).
Certains auteurs, notamment le professeur Racine, sont
d'accord sur ce point avec le professeur C. Jarrosson parce que le concept
d'arbitrabilité est réservé à l'aptitude d'une
matière, d'une question litigieuse, à faire l'objet d'un
arbitrage25(*). Pour cette
raison, l'aptitude à compromettre relève d'une catégorie
juridique autonome portant une règle matérielle de droit
international privé.
Il convient donc de mettre l'accent sur la seule
arbitrabilité objective afin de pouvoir faire recours à
l'arbitrage international et nous exclurons l'arbitrabilité
prétendument subjective de nos développements dans le contexte
qui suit.
Il faut finalement souligner l'importance de l'ordre public.
Il occupe une place essentielle en la matière et joue un rôle
prépondérant dans l'appréciation de
l'arbitrabilité. En effet, puisque si la difficulté et
l'essentiel du sujet ne vient pas de sa définition, la notion de
l'arbitrabilité, la notion de la disponibilité des droits et
celle de l'ordre public sont nécessairement liées les unes par
rapport aux autres.
B. Arbitrabilité objective et fonctions de l'ordre
public
1. La disponibilité des droits
Il s'agit de savoir dans quelle mesure l'ordre public peut
faire échec à la compétence de l'arbitre26(*). A ce stade, le sujet devant
être abordée ensuite est celle de la libre disponibilité
des droits étant le premier critère de
l'arbitrabilité27(*) dont certains auteurs tendent à traiter de
manière inverse l'indisponibilité des droits.
L'article 2060 du code civil dispose que « On ne
peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des
personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de
corps ou sur les contestations intéressant les collectivités
publiques et les établissements publics et plus
généralement dans toutes les matières qui
intéressent l'ordre public. » Or, cette phrase est
extrêmement ambiguë.
L'enseignement qu'on peut tirer de cet article est que le
dernier élément cité est ainsi considéré
comme une limite générale à
l'arbitrabilité28(*) (les matières qui intéressent
l'ordre public). L'effort doctrinal et jurisprudentiel a consisté
à limiter la portée de cet article jugé inutile et
redondant29(*). Mais,
certains auteurs vont même jusqu'à dire que cette phrase
interdirait à l'arbitre de ne jamais appliquer une règle d'ordre
public30(*). Et d'autres
prétendent que le caractère arbitrable d'un litige dépend
de la matière considérée parce que selon l'article
2059 du code civil, on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la
libre disposition, d'où exclusion de l'arbitrage lorsque les droits
concernés ne sont pas disponibles31(*).
Il faut souligner que la notion de libre disponibilité
des droits, et son antonyme, la notion d'indisponibilité, sont les deux
points essentiels pour relier l'arbitrabilité du litige à l'ordre
public. La raison en est que la libre disponibilité des droits
n'est en fait pas autonome de l'ordre public ; elle en est
dépendante32(*). De
surcroît, il est rare qu'il existe des règles spéciales qui
énoncent qu'un droit est indisponible.
Du second point de vue, il est important de savoir
distinguer, dès le départ, l'illicéité de la
convention d'arbitrage, qui tient à la matière d'ordre public sur
laquelle porte le litige, de l'illicéité qui peut affecter le
contrat international principal, qui pose d'autres problèmes36(*).
A titre d'exemple, les questions d'illicéité
d'un contrat principal ne rendent pas le litige inarbitrable car la clause
compromissoire est en principe licite indépendamment du contrat
international qui la contient. Néanmoins, l'ordre public dans la loi
applicable au contrat principal doit être pris en compte pour
déterminer le caractère inarbitrable d'un litige puisqu'il est
nécessaire de noter que si la loi applicable au contrat principal
édicte l'inarbitrabilité, l'arbitre devra se déclarer
incompétent. Cela veut dire que la loi applicable à la clause
arbitrale est soumise en réalité de la loi du contrat37(*).
2. Le rôle prépondérant de l'ordre
public
Il ne faut pas cependant avoir la confusion entre
l'application des lois de police et l'application des règles d'ordre
public. En matière de l'arbitrage international, la place
prépondérante dans l'appréciation de ce qui est arbitrable
est réservée à l'ordre public international. En ce sens,
avec le raisonnement actuel, la méthode conflictuelle de droit
international privé est abandonnée. Mais, certains auteurs ne les
ont même pas nettement distingués38(*).
En droit positif, on peut relativiser cette question. La
raison en est que de nombreux auteurs préconisent de prendre en
considération la libre disponibilité des droits alors que
certains droits peuvent être rendus indisponibles par l'existence d'une
loi de police au niveau international. Il s'agit des lois de police traduisant
une intervention de l'ordre public de protection qui doivent être bien
distinguées de celles traduisant une intervention de l'ordre public de
direction39(*). A titre
d'exemple, selon M. C. Jarrosson, la prohibition de la clause compromissoire
peut s'expliquer par la nécessité de ne pas faire de l'arbitrage
une nouvelle arme du fort contre le faible, du spécialiste contre le
profane40(*). Il en
découle que l'ordre public international et les lois de police sont
entremêlés à propos de l'appréciation des clauses
d'arbitrage international.
En ce qui concerne l'ordre public, à proprement parler,
il en existe deux sortes de fonction. En premier lieu, il y a l'ordre public
qui considère qu'au nom de l'intérêt social te litige ne
peut être abordé que par un juge étatique ;
l'arbitrage est exclu, car les droits litigieux sont rendus indisponibles par
les liens très étroits qu'ils entretiennent avec l'Etat, ses
institutions, ou les intérêts essentiels de la
société.
En second lieu, il y a l'ordre public qui emporte uniquement
des restrictions à la mise en oeuvre et à l'exercice de cette
disponibilité ; dès lors il appartient à l'arbitre de
résoudre le litige dans le respect de l'ordre public et d'en tirer
toutes les conséquences, tel que le prononcé d'une nullité
d'ordre public41(*).
De ce fondement, il découle deux séries de
certitudes. La première certitude est les pouvoirs des arbitres
d'appliquer une règle d'ordre public et de sanctionner sa violation. La
deuxième certitude est qu'il est impossible pour l'arbitre de remettre
en cause une compétence étatique exclusive. A ces deux
certitudes, s'opposent certaines incertitudes qui sont par exemple, le domaine
des solutions, l'étendu du contrôle du juge étatique et
d'autres incertitudes relevant des questions pratiques42(*). Pour cette raison, afin de
rendre encore plus claire la notion de l'arbitrabilité, il nous faut une
appréciation sur des critères de l'arbitrabilité
objective.
§ II. Appréciation des critères de
l'arbitrabilité objective
Section II. Ordre public et convention d'arbitrage
Le lien entre la notion de l'arbitrabilité du litige et
de la convention d'arbitrage est évident. D'une part, il est
nécessaire de noter que l'arbitrabilité n'est cependant mise en
cause qu'au niveau des rapports de l'ordre public avec la convention
d'arbitrage71(*). D'autre
part, pour qu'un litige, déjà arbitrable, puisse être
soumis pour décision à un tribunal arbitral, il faut que les
parties à cet arbitrage soient liées par une clause
compromissoire valable.
La première condition pour que l'arbitrage puisse
fonctionner comme une véritable institution internationale est le
respect accordé aux clauses compromissoires insérées dans
les contrats internationaux72(*). Celle-ci permet aux parties au contrat
d'évincer la compétence des juridictions étatiques et de
recourir à l'arbitrage73(*) et plus précisément l'arbitre ne
connaît d'un litige que parce que les parties y sont consenties74(*). Cela veut dire que par la
convention d'arbitrage les parties décident de soumettre à
arbitrage des litiges à naître (clause compromissoire) ou
né (compromis d'arbitrage)75(*). En tout état de cause, l'argumentation sur la
distinction entre la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage a
été rejetée par la Cour d'appel de Paris76(*) en faveur de la seule
catégorie de la convention d'arbitrage.
La convention d'arbitrage présente en
général double effet : l'effet principal de la convention
est évidemment de fonder la compétence du tribunal arbitral et
nulle partie ne peut s'y soustraire et seule une renonciation commune aux deux
parties peut être efficace ; le second effet produit par la
convention d'arbitrage est l'incompétence des tribunaux
étatiques. Ainsi, si le tribunal arbitral est déjà saisi,
la juridiction de l'Etat doit se déclarer incompétente.
Comme toutes autres conventions, ladite convention pour
être valable doit obéir à des conditions de
validité ; mais à la différence de conventions
normales et internes, la jurisprudence enseigne que l'existence et la
validité de la convention d'arbitrage doivent être
contrôlées au regard des seules exigences de l'ordre public
international77(*). En
d'autres termes, la validité de la clause est appréciée au
regard d'une règle matérielle de portée
générale où l'ordre public est l'unique cause de
nullité de la convention78(*).
§ I. Autonomie de la convention d'arbitrage
§ II. Etats et personnes morales de droit public :
parties à la convention
B. Éléments de solution
L'aptitude à compromettre des personnes morales de
droit public est alors un principe d'ordre public international qui a pour
fondement les dispositions dans les droits étatiques et dans la
jurisprudence arbitrale.
Chapitre 2nd Influence de l'ordre public quant à
la solution au fond du litige dégagée par l'arbitrage commercial
international
L'ordre public remplit des fonctions propres et reçoit
un contenu propre quant à la solution au fond du litige qui peut
s'exprimer en deux phases successives : la phase de l'instance arbitrale
et la phase post-arbitrale.
L'arbitrage est une véritable institution
internationale qui accomplit la tâche de juger une affaire lui
étant soumise. Ainsi, n'étant rattaché à aucun for,
l'arbitre doit quand même prêter attention quant au droit
applicable au fond dans le but de rendre une sentence efficace et
d'éviter qu'elle soit éventuellement annulée par le juge
du contrôle. Dans ce contexte, le rôle joué par l'ordre
public doit être étudié attentivement de façon
à permettre d'éclairer le lien entre l'ordre public et
l'arbitrage commercial international.
La solution au fond du litige se trouve normalement dans la
décision rendue par l'arbitre qui se présente sous forme d'une
sentence. Quant à l'examen sur la sentence elle-même, on trouve
encore une fois l'intervention de l'ordre public protégeant des valeurs
intangibles du for. En effet, la sanction d'une méconnaissance par
l'arbitre de l'ordre public, voire des lois de police, devrait se manifester au
moment du contrôle de la sentence, exercé dans le cadre d'un
recours en annulation, ou d'une demande de reconnaissance ou d'exécution
de la sentence.
Il est vrai donc que l'ordre public tient une place
importante dans la solution au fond du litige qui suppose d'abord que le droit
applicable soit déterminé (Section 1) et ensuite que le
contrôle sur les sentences doive être exercé par le juge
étatique de manière restrictive au regard de l'ordre public
(Section 2), sans pour autant remettre en cause l'autonomie de l'arbitrage
international.
Section I. Ordre public et détermination du droit
applicable au fond
§ I. Ordre public étatique
A. Ordre public dans la loi choisie
1. L'ordre public dans la loi choisie par les
parties
2. L'ordre public dans la loi choisie par l'arbitre
En l'absence d'un choix exprès par les parties, il
revient aux arbitres de déterminer les règles de droit
applicables au litige139(*). L'article 1496, alinéa 1er, du
nouveau Code de procédure civile leur laisse pour ce faire une
très grande liberté. Ce texte se borne en effet à indiquer
qu'à défaut de choix des parties, l'arbitre tranche le litige
conformément aux règles « qu'il estime
appropriées ». Pour cela, il se dit que le pouvoir de
déterminer le droit applicable au fond est un des acquis les plus
fondamentaux et les plus anciens de l'arbitrage international. Il forme une
application du principe d'autonomie qui prévaut dans le domaine
contractuel international140(*).
En ce sens, il est vrai qu'il n'existe pas de méthode
de détermination imposée aux arbitres car ; ils ne sont pas
tenus d'appliquer une règle de conflit spécifique ou ordinaire
d'aucun Etat même de son siège. Il peut, par exemple, utiliser la
méthode cumulative qui consiste à faire simultanément
application des règles de conflit de tous les systèmes
présentant un rattachement avec la cause. Il existe aussi d'autres
méthodes pour les arbitres de pouvoir déterminer le droit
applicable au fond, telles que la méthode des principes
généraux du droit international privé, la méthode
de libre sélection d'une règle de conflit141(*) ou la méthode de
« voie directe » consistant à constater
l'insuffisance du rattachement du rapport juridique avec un ou des
systèmes étatiques déterminés pour l'assujettir
à ce qu'il est convenu d'appeler les usages et pratiques du commerce
international142(*).
A cet égard, sur la désignation des
règles applicables, il est intéressant de comparer la situation
d'un arbitre à celle d'un juge. Le juge et l'arbitre se séparent
dans la mesure où, pour le premier, la recherche des règles
applicables s'effectue dans un cadre déterminé des règles
de conflit de lois alors que le second n'est nullement tenu d'observer une
règle de conflit déterminée143(*).
Pour cela, force est de constater que l'efficacité du
choix opéré par les arbitres connaît également,
comme le cas du droit applicable choisi par les parties, une exception qui est
l'exception de l'ordre public. Le même fondement est l'article 1502
5° et 1504 NCPC ; c'est-à-dire qu'en vertu de cet article, le
juge arbitral afin de rendre sa sentence internationalement efficace doit se
préoccuper de la conception locale de l'ordre public international et de
celle qui résulte de l'ordre public transnational ou réellement
internationale144(*).
En tout cas, s'il s'agit de la loi choisie tant par les
arbitres que par les parties, la limite à l'efficacité du choix
ainsi opérée est l'ordre public international étatique et
l'ordre public transnational. Ainsi, il est judicieux d'étudier ensuite
le cas de l'ordre public étranger à la loi choisie.
B. Ordre public étranger à la loi
choisie
Normalement, l'arbitre en tant que juge à part
entière a l'obligation également de respecter l'ordre public
étranger à la loi choisie précédemment
expliquée. Le fondement de ce devoir est toujours la recherche de
l'efficacité de la sentence et la pérennité de l'arbitrage
international. En conséquence, il obtient le pouvoir de passer outre le
choix des parties quant au droit applicable et a le pouvoir de soulever
d'office la violation de l'ordre public étranger au droit choisi dans
l'hypothèse où aucune des parties ne soulève la violation
d'une disposition d'ordre public145(*).
L'ordre public étranger à la loi choisie est,
en premier lieu, l'ordre public international étatique puisque la
plupart des législations modernes de l'arbitrage international
contrôle la sentence arbitrale en se fondant sur l'ordre public
international. De même, les lois de police reflétant les exigences
de l'ordre public étatique doivent être également prises en
compte.
1. L'ordre public international étatique
Quant au juge du for, qui est normalement chargé de
vérifier la conformité de la sentence à son ordre public,
celui-ci n'a pas à sanctionner un éventuel refus de prise en
compte par l'arbitre de son ordre public interne, mais exclusivement de son
ordre public international146(*). On précisera à ce point que la
violation de l'ordre public interne du for n'est possible que si elle
constitue, en même temps une violation de l'ordre public international
français. En effet, au regard de la liberté des parties de
choisir une autre loi que la loi française, pour les jurisprudences
internationales, elles pourraient méconnaître totalement les
dispositions d'ordre public de celle-ci.
Au contraire des lois de police, l'exception d'ordre public
international étatique est mieux accueillie par les arbitres147(*). Mais, à vrai dire le
droit des procédures collectives est la seule véritable
hypothèse où l'ordre public international a vocation à
intervenir.
En effet, les arbitres sont obligés d'assurer le
respect des lois relatives à la faillite sous peine de courir le risque
d'un refus d'exequatur. Par exemple, le droit français s'applique
lorsqu'une procédure collective touchant l'une des parties a
été ouverte en France. La dernière question en cette
matière se pose dans le cas où une même
société fait l'objet de plusieurs procédures de faillite
ouvertes dans plusieurs pays différents. La réponse réside
dans la Convention d'Istanbul de février 1990 et la Convention
européenne du 23 novembre 1995 signée à Bruxelles qui
retiennent les règles du lieu d'ouverture de la faillite principale au
détriment de celles secondaires148(*).
2. La question d'application de lois de police
§ II. Ordre public transnational (ou
réellement international)
Contrairement à l'ordre public étatique,
l'ordre public transnational qui n'est pas une limite à l'autonomie de
l'arbitrage, constitue pour les arbitres le moyen d'affirmer l'autonomie de
l'arbitrage international. Pour cette raison, lorsqu'il y a intervention de
l'ordre public transnational, l'ordre public étatique tiendra une place
secondaire. Mais, en réalité la présence du premier
n'exclut pas le respect du second154(*).
A. Notion controversée de l'ordre public
transnational
1. L'existence controversée de l'ordre public
transnational
Tout d'abord, il est nécessaire, et en plus
difficile155(*), de
donner une certaine et exacte définition de l'ordre public
transnational. On peut la définir comme un mécanisme
défendant des valeurs, non pas propres à un ordre juridique
national, mais adoptées par « la communauté
internationale156(*) ».
Certes, dans ce contexte, l'existence d'un ordre public
transnational peut se révéler difficile ; la
référence par une juridiction étatique à l'ordre
public transnational n'est pas exempte d'ambiguïté, voire de
sérieuse critique157(*). Sa notion et son existence même sont
contestées par beaucoup158(*). Ainsi, il n'existe pas d'unanimité en la
doctrine. Les thèses négatrices de l'ordre public transnational
sont posées à cause de son inutilité et de son existence
introuvable159(*).
Premièrement, la notion semble correspondre à la
partie indérogeable de la lex mercatoria, or l'existence
même de la lex mercatoria, apparaît comme étant
elle-même controversée. Certains auteurs pensent même qu'il
n'existe pas d'ordre public sans ordre juridique160(*).
Deuxièmement, un autre argument se pose. C'est le
problème de la trop grande marge d'appréciation laissée
à l'arbitre, ce qui peut porter atteinte à l'attente
légitime des parties ; en effet, la notion étant flou, cela
laisse une place importante à la subjectivité de l'arbitre
choisis. Dans l'hypothèse où les parties ont
désigné la loi applicable dans leur convention, l'intervention de
l'ordre public transnational serait inutile car le juge arbitral devrait
appliquer la loi choisie et ne pas pouvoir l'évincer. Dans
l'hypothèse inverse, c'est-à-dire en cas de silence sur le choix
de loi applicable, l'intervention de l'ordre public transnational serait
également inutile puisqu'il appartiendrait dans ce cas à
l'arbitre de désigner directement le droit devant s'appliquer et qui
n'est pas contraire à de telles exigences fondamentales161(*).
L'étude sur la notion de l'ordre public transnational
n'est toutefois pas dépourvue de cause. Deux raisons ont au moins
été fournies par le professeur Marie-Noëlle : d'abord,
en pratique il apparaît indéniable que les arbitres ont à
plusieurs reprises fait référence à cette notion pour
fonder leurs sentences ; ensuite, les difficultés qu'il y a pour un
juge à admettre l'existence de sources internationales de fait
susceptibles d'influer sur le contenu de son ordre public international, ne
peuvent être ressenties, de la même façon, par un arbitre,
qui n'a pas plus d'ordre public à faire respecter a priori
qu'il n'a de for auquel se rattacher162(*).
Cette raison a été partagée par M. J-B.
Racine qui, pour justifier l'existence de l'ordre public transnational, a
écrit que les arbitres ont utilisé cette notion en matière
d'aptitude à compromettre des personnes morales de droit public et donc
de prohibition de la corruption163(*). Ainsi, selon lui, l'autonomie de l'arbitrage
international permet de justifier l'existence d'un ordre public transnational.
Cet ordre public trouve son fondement à la fois dans l'absence de
rattachement de l'arbitrage à un for étatique et dans l'existence
de normes transnationales dont l'ordre public transnational est l'une des
composantes. Quant à la lex mercatoria, il faut dire que
l'ordre public transnational puise ses sources et son contenu dans tous les
ordres juridiques et affirme des valeurs communes au plus grand nombre d'Etats
et d'acteurs de la vie économique.
D'un autre point de vue, selon M. P. Lalive, la remarquable
convergence des jurisprudences nationales et des pratiques internes, d'une
part, et de l'autre, la consécration des mêmes principes par des
instruments internationaux comme la loi-modèle de la C.N.U.D.C.I.
suffisent à établir que les principes en cause font partie de
l'ordre public transnational164(*).
2. Le contenu controversé de l'ordre public
transnational
Tant que la notion d'ordre public transnational est encore
embryonnaire165(*), son
contenu est également controversé. Alors selon M. Lalive, seuls
les principes « jouissant, vu leur importance, d'une force et d'une
impérativité particulières, mériteront d'être
considérés comme constituant le concept d'ordre public
transnational166(*) ». Pour préciser, on va
étudier trois hypothèses à titre d'exemple :
En premier lieu, si on part de l'idée que l'arbitre ne
doit pas pouvoir consacrer par sa sentence une solution choquante ou immorale,
il est légitime de considérer que les premiers principes devant
être inclus dans l'ordre public transnational sont les Droits de l'Homme,
c'est-à-dire des principes fondamentaux, absolument essentiels et qui ne
sont pas propres au commerce international. C'est la raison pour laquelle
l'arbitre doit interdire une situation d'esclavage ou une discrimination
raciale. Sur ce point, la volonté des parties investissant le pouvoir de
l'arbitre ne peut en rien justifier une atteinte à de telles
valeurs167(*).
En second lieu, des principes plus circonstanciés et
propres au monde du commerce international peuvent également être
défendus par l'ordre public transnational. Par exemple, l'arbitre
international doit prohiber la corruption. Le point de départ en la
jurisprudence est la célèbre sentence du
Président Lagergren168(*) dans laquelle l'arbitre considère la
corruption comme étant « un mal international contraire aux bonnes
moeurs et à un ordre public international commun à la
communauté des nations ». De cette manière, la
prohibition de la corruption est un principe d'ordre transnational.
En troisième lieu, la question de la capacité de
l'Etat à compromettre est également à citer ici. En raison
de sa loi nationale, il serait incapable de compromettre. Dans cette
hypothèse, l'ordre public transnational va intervenir et interdire
à cet organisme d'invoquer son incapacité pour s'opposer à
une clause compromissoire, au nom de la bonne foi169(*).
Finalement, il existe d'autres points qui sont encore plus
controversés faisant l'objet du débat doctrinal et
jurisprudentiel, ce qui constitue une source d'incertitude sur le contenu de
l'ordre public transnational. Par voie de conséquence, certains
principes sont affirmés de manière nette alors que le statut de
certains d'autres peut prêter à discussion170(*).
B. Application de l'ordre public transnational
1. La fonction de l'ordre public transnational
D'une manière générale, et par rapport au
droit applicable au fond du litige, cet ordre public remplit deux fonctions
importantes. Selon la conclusion de M. Lalive, dans son étude
consacrée à l'ordre public transnational en matière
d'arbitrage international, il affirme que ces deux fonctions sont celle
négative (fonction d'éviction) et celle positive (application
directe des principes fondamentaux réellement internationaux)171(*). Il s'agit donc d'une
dualité de fonctions de l'ordre public transnational.
En ce qui concerne la première fonction qui est la
fonction négative, il a pour effet, à l'égard de
l'arbitre, d'écarter le cas échéant, les lois ou
règles normalement applicables, en vertu du choix des parties ou d'un
rattachement objectif172(*) ou on peut dire qu'il s'agit d'évincer la loi
normalement applicable.
Pour cela, l'ordre public transnational est la transposition
à l'arbitrage international de l'ordre public connu en droit
international privé étatique. Ainsi, l'arbitre doit prêter
attention à l'appréciation des circonstances en l'espèce
car il ne doit pas se contenter d'une contrariété abstraite
à l'ordre public transnational. Cela veut dire qu'il n'évince une
loi que si les résultats de son application portent atteinte à
l'ordre public transnational. Sur la question d'actualité de l'ordre
public transnational, le juge arbitral devrait prendre en compte la conception
de l'ordre public transnational au moment où il statue et non pas
au moment où les droits litigieux se sont constitués. Finalement,
dès que l'arbitre n'est rattaché à aucun for, la question
est de savoir quelle loi va se substituer à la loi
évincée. La réponse en est que c'est l'ordre public
transnational lui-même qui sert de norme de substitution,
c'est-à-dire que l'ordre public transnational va remplir à la
fois, une fonction négative et une fonction positive173(*).
En ce qui concerne la fonction positive de l'ordre public
transnational, certains auteurs s'accordent pour lui donner la fonction d'une
véritable règle matérielle. Dans ce cas, il s'applique de
manière positive, soit à titre autonome, soit à titre du
droit de substitution à la loi évincée. Selon M. Lalive,
le rôle principal de l'ordre public transnational est d'influencer
directement et positivement la décision des arbitres, dans les cas
où sont en cause des notions fondamentales et universelles de
moralité contractuelle ou les intérêts fondamentaux du
commerce international174(*).
Deux hypothèses sont d'envisageable.
Premièrement, lorsque les parties n'ont pas choisi la loi applicable au
fond de leur litige, l'ordre public transnational va pouvoir s'appliquer mais
il joue un rôle mineur, voire inutile. Il s'applique en tant qu'usages de
commerce ou règles matérielles adaptées aux besoins du
commerce international. Dans l'hypothèse inverse, la loi étant
choisie par les parties, mais elle est contraire à l'ordre public
transnational. Cet ordre ne peut pas agir directement, il n'agit que sur le
mode de l'éviction et on devait considérer que la
référence faite à la lex mercatoria a
été de pure forme175(*).
2. La place de l'ordre public transnational
L'ordre public transnational tient une place importante dans
le domaine du commerce international parce qu'il est à la fois
supérieur à la volonté des parties et aux droits
étatiques. Il se peut que la doctrine envisage l'éventuelle
contrariété des normes de la lex mercatoria à
l'ordre public transnational.
Par rapport aux droits étatiques, il peut porter
atteinte a priori à la souveraineté de l'Etat qui a
édicté la loi évincée par cet ordre à
vocation international. Mais, la tendance à l'universalité de
l'ordre public transnational lui donne une force, une légitimité,
permettant à celui-ci de primer un droit étatique contraire.
Quelques d'autres raisons en sont que cet ordre a pour objectif de faire
prévaloir dans le commerce international une éthique ou une
morale qui ne saurait tolérer une quelconque contrariété.
Et pour la dernière raison, le juge arbitral est le juge du droit commun
des affaires internationales qui doit faire prévaloir les
intérêts du commerce international en écartant les lois
nationales qui ne correspondraient pas à ceux-ci176(*).
Par rapport à la volonté des parties, l'ordre
public transnational y est également supérieur quand bien
même que leur volonté joue un rôle majeur dans la
détermination de la loi applicable. Deux aspects sont à noter.
Tout d'abord, l'arbitre a le pouvoir d'appliquer l'ordre public transnational
de sorte qu'il peut évincer la volonté des parties par
l'annulation du contrat ou de l'une de ses clauses. Ensuite, il a le pouvoir de
soulever d'office quant à la détermination de
l'arbitrabilité du litige177(*).
En raison de l'évolution de l'arbitrage international,
il faut reconnaître aux tribunaux étatiques la faculté de
se forger une conception « universelle » des principes
fondamentaux de procédure arbitrale internationale et si
nécessaire, une compétence aussi « universelle leur
permettant de les faire respecter178(*).
Finalement, il se dit que la suppression de toute
révision au fond par les juridictions étatiques, solution
adoptée par les instruments internationaux et la plupart des
législations étatiques, renforce le statut particulier de
l'arbitre international, sous réserve du respect de l'ordre
public179(*). On
démontra ci-après que l'absence de limite a priori au
principe d'autonomie du droit applicable trouve pour contrepartie le
contrôle judiciaire exercé sur la sentence.
Section II. Ordre public et contrôle étatique
sur les sentences arbitrales
§ I. Notion de l'ordre public dans le contrôle
étatique
On a déjà signalé que
l'efficacité de la sentence dépend principalement de l'ordre
public puisque l'arbitre international n'est rattaché à aucun for
étatique. Cette liberté de l'arbitre est particulièrement
limitée car les juges, appelés à se prononcer sur
l'efficacité de la sentence vérifieront l'usage que l'arbitre
aura fait da sa liberté, compte tenu de leur ordre public international
en matière d'arbitrage189(*).
Dans cette optique, il faut préciser que
différentes sortes de l'ordre public doivent être
respectées (A). De surplus, l'ordre public peut intervenir dans
l'appréciation des critères du contrôle ainsi que de
l'étendue du pouvoir de contrôle exercé par le juge
étatique qui constituent les deux parties des modalités du
contrôle (B).
A Respect de différentes sortes de l'ordre
public
1. Le respect de l'ordre public étatique
étranger
Il ne s'agit pas d'une obligation pour lui de respecter
l'ordre public d'un Etat étranger. En effet, l'arbitre n'est
rattaché à aucun for et, partant, n'est pas le gardien d'un ordre
public en particulier. Mais, il subit nécessairement le joug des ordres
publics des pays où la sentence est appelée à être
exécutée190(*). En tout cas, est-ce que le juge de l'annulation
doit prendre en compte, comme le fait l'arbitre, des principes fondamentaux
constitutif de l'ordre public d'un Etat étranger ? Ainsi, on doit
s'interroger sur la prise en compte de l'ordre public interne étranger.
De prime abord, la situation est que la sentence est rendue
à l'étranger en matière interne et porte atteinte à
l'ordre public interne du droit étranger. Dans cette hypothèse,
lorsque l'exequatur est demandé en France, il faut
procéder au contrôle au regard de l'ordre public international. La
solution en est que « si la sentence introduite en France ne touche
qu'aux intérêts d'un seul pays étranger, on admettra que
l'ordre public interne français n'a pas non plus à intervenir. Le
juge français ne considérera que l'ordre public
international191(*) ».
Dans une seconde hypothèse, si une sentence rendue en
matière - cette fois - internationale porte atteinte à un ordre
public étranger. Dans ce cas, il faut retenir la violation de l'ordre
public international du for. Un arrêt de la Cour d'appel de
Paris192(*) a
été rendu à ce propos. La solution était
claire ; la violation de l'ordre public étatique n'entraîne
pas automatiquement une contrariété à l'ordre public
international du for. Il faut constater donc que l'ordre public international
du for est lui-même atteint.
De même, les conventions internationales consacrent,
d'ailleurs, cette réserve de l'ordre public193(*). On peut citer, à
titre d'exemple, l'article 1er de la Convention de Genève de
1927, l'article V de la Convention de New York de 1958, ou l'article 36-b de la
loi-type de la C.N.U.D.C.I sur l'arbitrage commercial international du 21 juin
1985...
2. Le respect des lois de police
étrangères
Il faut rappeler que l'arbitre du commerce international doit
appliquer également les lois de police étrangères à
la loi choisie (déjà expliquée en ce sens dans
l'étude sur ordre public et détermination du droit applicable au
fond). Ici, la présence des lois de police est encore une fois prise en
compte pour caractériser l'importance et l'utilité du
contrôle sur les sentences.
Cependant, on doit s'interroger, au moins pour être
fidèle à notre sujet portant sur ordre public et arbitrage
international, sur les critères de prise en compte des lois de police.
Alors, la question peut se formuler de manière suivante : quels
sont les critères des lois de police devant être respectées
par l'arbitre ? Il en existe deux.
Le premier critère commande que le juge du
contrôle peut constater que la violation de la loi de police
étrangère constitue, dans le même temps, une atteinte
à l'ordre public du for. Alors, il est logique de prendre en compte des
intérêts protégés par cette loi de police
étrangère car sa violation porte atteinte également
à l'ordre public du for qui doit être lui-même pris en
compte comme on a précédemment expliqué194(*). De surplus,
précisons-le, la contrariété à des conceptions
fondamentales de l'ordre public du for prime sur la violation d'une loi de
police étrangère. On peut citer à titre d'exemple la
jurisprudence suisse dont le tribunal fédéral a jugé en ce
sens195(*).
Le deuxième critère consiste à
l'égard du juge du contrôle d'étudier la
légitimité de l'intérêt protégé par la
loi de police étrangère pour décider de lui donner effet,
sans pour autant exiger une violation à part entière de l'ordre
public du for. Par exemple, la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles contient les critères de mise en oeuvre
de l'application des lois de police. Certes, cette convention n'est pas
directement applicable au contrôle des sentences arbitrales, mais il
serait souhaitable de l'appliquer à l'examen des sentences196(*).
Ainsi, il ne faut pas rapidement conclure que toute sorte de
lois de police doit être prise en compte en cas de contrôle
exercé par le juge du for. Il faut qu'elle remplisse les deux
critères invoqués dans ce cas précis.
3. Le respect de l'ordre public transnational ou
réellement international
La controverse de l'existence de l'ordre public transnational
a été déjà expliquée. On a même abouti
à conclure qu'il existe des règles d'ordre public transnational
ou réellement international. Il s'agit donc d'une réalité
devant l'arbitre international et le juge du contrôle. L'important
à ce stade est donc de savoir et déterminer l'utilité pour
le juge de se référer à un ordre public transnational dans
son contrôle, question qui est encore une fois très abordée
en la doctrine.
Selon certains auteurs, il serait suffisant de se
référer aux règles d'ordre public international du for qui
protègent, normalement, les valeurs universelles et, partant, le rejet
de l'ordre public réellement international dans le contrôle
s'impose au juge197(*).
En revanche, on doit raisonner plutôt à partir
de ce qu'il est souvent que l'arbitre se réfère à un ordre
public réellement international. En effet, les besoins et les
caractères spécifiques de l'arbitrage international peuvent
justifier de donner un contenu particulier à l'ordre public applicable
lors du contrôle des sentences. Pourtant, la référence
qu'un juge peut faire à l'ordre public véritablement
international ne peut concerner que le contenu de la notion198(*).
B. Composantes de l'ordre public
§ II. Modalités du contrôle
L'essentiel est de savoir en quoi une sentence est contraire
à l'ordre public. Dans le but d'éviter la révision au fond
de la sentence et de trouver l'équilibre entre le respect de
l'indépendance de l'arbitre et l'exigence d'un contrôle efficace,
les pouvoirs du juge du contrôle sont strictement définis (B).
Cependant, il est nécessaire de passer tout d'abord par une brève
étude sur les critères essentiels du contrôle (A).
A. Critères du contrôle
1. Caractère relatif de l'ordre public
L'évolution jurisprudentielle en la matière est
très d'actualité. La contrariété d'une sentence
à l'ordre public ne se manifeste jamais de manière absolue. Seule
la violation « flagrante, effective et concrète »
doit être sanctionnée. En effet, le juge de l'annulation peut
certes porter une appréciation en droit et en fait sur les
éléments qui sont dans la sentence déférée
à son contrôle, mais pas statuer au fond sur un litige complexe
qui n'a jamais été ni plaidé, ni jugé devant un
arbitre, concernant la simple éventualité de
l'illicéité de certaines stipulations contractuelles210(*).
Deux conséquences découlent de
l'appréciation concrète. Pour la première, la violation
d'une règle d'ordre public par l'arbitre n'entraîne pas ipso
facto une contrariété à l'ordre public : il faut
en outre une violation substantielle de la règle en question. Par
exemple, la mauvaise application d'une règle d'ordre public n'est pas
sanctionnée en tant que telle211(*). De l'arrêt Thalès,
récemment rendu, il faut déduire que le juge devra annuler la
sentence ou refuser l'exequatur seulement s'il en résulterait une
violation grave des principes fondamentaux ou de base sur lesquels se fonde la
loi de police212(*).
Pour la deuxième conséquence, l'application
abstraite d'une loi de police qui est contraire à l'ordre public ne
conduit pas automatiquement à la sanction de nullité de la
sentence. Il faut, pour constater la contrariété de la sentence
à l'ordre public, que le résultat de l'application de cette loi
soit intolérable213(*). Selon M. BROZOLO, la thèse
néo-étatique ou maximaliste est critiquable, la thèse
à retenir est celle minimaliste du contrôle des sentences. En
effet, il faut considérer que, si le juge pouvait toujours
contrôler la conformité de la sentence aux lois de police, aucune
sentence ne serait à l'abri de l'annulation ou d'un refus
d'exequatur214(*).
L'arrêt Thalès, selon lui, confirme l'approche
minimaliste qui consacre d'abord le caractère restrictif de la
définition de l'ordre public international. Au demeurant, ce n'est que
la violation « manifeste », autrement dit
« flagrante, effective et concrète », qui est
contraire à l'ordre public215(*).
2. Caractère national du contrôle
Le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public
présente un caractère national. Cela veut dire par
conséquent que le juge de l'Etat d'accueil de la sentence
apprécie lui-même la conformité de la sentence à
l'ordre public selon les critères du for.
Pourtant, la Convention de New York du 10 juin 1958 a
donné à la décision d'annulation de la sentence arbitrale
prononcée par le juge du siège un effet extraterritorial,
c'est-à-dire que le refus d'exequatur vaut dans tous les Etats
signataires (article V) 1) e) de la convention).
Au demeurant, le contrôle de l'ordre public est
exclusivement national en droit comparé. L'Etat dans lequel une sentence
arbitrale fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée
entend être le seul juge de la conformité de celle-ci à
l'ordre public216(*).
Mais ses pouvoirs du contrôle doivent être strictement
délimités.
B. Étendue du pouvoir de contrôle
étatique
Quelle est l'étendue du contrôle que les juges
entendent réellement exercer sur le pouvoir aujourd'hui largement
reconnu aux arbitres d'appliquer les règles d'ordre public ? Telle
est la question posée par M. Seraglini dans sa note sous l'arrêt
de la Cour d'appel de Paris du 14 juin 2001217(*). Puisque le juge doit respecter la
souveraineté de l'arbitre dans la résolution du litige, et en
l'absence de possibilité de réformation de la sentence en
matière internationale, l'étendue des pouvoirs est strictement
limitée. L'interdiction de réviser au fond implique
également l'impossibilité de sanctionner les erreurs de fait ou
les erreurs de droit commises par l'arbitre218(*). Par exemple, le mal jugé, résultant
de l'erreur de droit, n'est pas un cas d'ouverture du recours en
annulation219(*).
Normalement, la contrariété à l'ordre
public peut être contrôlé à deux stades : soit
au stade de la demande de l'exequatur, soit au stade du recours en
annulation de la sentence.
1. Au stade de l'exequatur
Selon l'article 1498 NCPC, deux conditions de reconnaissance
et d'exécution forcée de la sentence rendue à
l'étranger ou en matière internationale ont été
posées. Premièrement, il faut que la sentence existe et
deuxièmement, il faut que sa reconnaissance ou son exécution ne
soit pas `manifestement contraire à l'ordre public international'.
Pour cette raison, les refus d'exequatur sont rares puisque le
juge ne contrôle que l'existence formelle de la sentence et l'absence
manifeste à l'ordre public international.
Quant à la prescription de l'action, Il résulte
de l'arrêt de la Cour de cassation220(*) qu' « en refusant l'exequatur
d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, l'arrêt
qui a retenu que la décision arbitrale a méconnu l'ordre public
international en ce qu'elle juge prescrite l'action d'une partie bien qu'elle
ait été introduite dans le délai devant une juridiction
incompétente, méconnaît l'article 1502 °5
NCPC ». En effet, « la règle qui donne effet
interruptif de la prescription à la saisine d'un juge incompétent
ne relève pas de la conception française de l'ordre public
international ; la convention d'arbitrage déroge
nécessairement à cette règle, de sorte que la saisine d'un
tribunal de commerce qui n'avait pas pourvoir de juger, n'avait aucun effet sur
la prescription de l'action ».
Un autre exemple a été donné par un
jugement du tribunal de grande instance de Paris, dans lequel le juge parisien
a jugé qu' « est manifestement contraire à l'ordre
public international au sens de l'article 1498 NCPC l'exécution d'une
sentence rendue à l'étranger condamnant une partie soumise
à une procédure de redressement judiciaire en France à
payer diverses sommes d'argent, et méconnaissant ainsi la règle
de la suspension des poursuites individuelles. Doit donc être
rejetée la demande d'exequatur de cette sentence en
France221(*) ».
2. Au stade des voies de recours
Les voies de recours peuvent se présenter sous deux
formes : soit il s'agit de l'appel formé à l'encontre de la
décision qui accorde ou qui refuse l'exequatur dans le cadre de
l'article 1502 NCPC, soit il s'agit du recours en annulation formé
à l'encontre de la sentence arbitrale dans le cadre de l'article 1504
NCPC.
L'important est qu'en matière d'arbitrage
international, la jurisprudence se réfère à la solution du
litige pour apprécier la conformité ou la
contrariété de la sentence à l'ordre public et qu'elle
refuse à apprécier l'interprétation du contrat faite par
l'arbitre. Plus précisément, certains auteurs expriment qu'il est
nécessaire pour le juge d'effectuer un contrôle à la fois
en droit et en fait portant sur la solution du litige car c'est cette solution
qui constitue le siège principal de l'atteinte à l'ordre
public222(*).
La jurisprudence223(*) est donc généralement critiquée
par une grande partie de la doctrine en ce qu'elle contenterait d'un
contrôle minimaliste de l'ordre public. Mais selon certains d'autres
auteurs, comme par exemple M. Yves DERAINS, l'approche de la jurisprudence est
justifiée parce qu'à partir du moment où « l'on
a admis qu'une matière d'ordre public est arbitrable, on a
présumé qu'un arbitre avait les compétences
nécessaires pour appliquer correctement des règles d'ordre public
et respecter les valeurs dont l'ordre juridique français ne peut
souffrir la méconnaissance. Il lui fait donc confiance a
priori.224(*)
Conclusion générale
L'ultime étape de notre travail est de conclure
à ce que l'ordre public, international étatique ou transnational,
devienne, à l'épreuve de mondialisation, le seul garant et
l'unique fondement de la validité et de la régularité de
l'arbitrage international.
Particulièrement dans le monde du commerce
international, le droit d'accès à la justice arbitrale dans les
contrats internationaux semble avoir acquis une importance si fondamentale pour
le développement dans ce domaine des relations internationales
d'affaires. C'est la raison pour laquelle, il lui faut un moyen efficace pour
assurer que les hommes d'affaires internationaux y ont effectivement
accès. Ce moyen nécessaire est la primauté de la
liberté contractuelle et l'indépendance de l'arbitrage
international qui s'expriment dans les principes d'autonomie tant de la
convention d'arbitrage que de l'arbitrage international, au regard de toutes
législations nationales. C'est donc seul l'ordre public qui est la
notion clef au coeur de la matière puisque les droits étatiques
sont mis à part. En dépit de tout cela, l'ordre public ne peut
partiellement - c'est-à-dire à l'exclusion de l'hypothèse
d'ordre public transnational - trouver sa source et son fondement qu'en droit
interne.
Cependant, l'ordre public est une manifestation
concrète de la difficulté. De surplus, il s'agit d'une notion
commune à l'ensemble des disciplines juridiques : le droit
privé comme le droit public, le droit international privé et
vraisemblablement le droit international public (exemple du jus
cogens). Dans notre matière du commerce international, et surtout
en matière de l'arbitrage commercial international, il reçoit un
contenu propre de façon à permettre une compréhension plus
certaine et plus spécifique.
De cette étude, peu ou prou approfondie, on peut tirer
quelques importants enseignements. D'une première part, le concept de
l'ordre public reste au demeurant toujours évolutif du point de vue de
l'arbitrage international. Tant les grands auteurs que les arbitres ou les
juges ne sont effectivement pas en mesure de maîtriser la totalité
du concept ; ce qui montre qu'il s'agit d'une notion quasi-totalement
difficile à appréhender et qu'il ne puisse jamais faire l'objet
d'une étude suffisamment approfondie et éclairée dans son
ensemble.
D'une seconde part, le rôle important joué par
l'arbitre international paraît justement clair et évident dans la
mesure où il n'existe aucune juridiction au niveau international,
c'est-à-dire supranational. Dans le monde des relations d'affaires
internationales, il est tellement souvent que les opérations
d'échange impliquent inévitablement des différends. Alors,
le recours aux juridictions nationales n'est pas un moyen très utile et
satisfaisant aux yeux de ces opérateurs internationaux ; en effet,
le caractère national des juges étatiques est l'origine du souci
que les intérêts d'une partie quelconque pourraient être
méprisés. Dans cette optique, le caractère international
de l'arbitrage international prouve la légitimité de son
existence dès lors qu'il n'est le gardien d'aucun for en particulier.
D'une dernière part, la vision la plus importante dans
ce petit et court sujet, mais qui mérite une longue et vigilante
explication, porte sur le lien évident entre ordre public et arbitrage
international. Il est constant qu'à plusieurs reprises, la doctrine et
la jurisprudence s'attachent à s'y conformer et à ne pas remettre
en cause l'existence et l'application de l'ordre public devant l'arbitre.
Bref, l'ordre public est une arme efficace qui contribue au
développement de l'arbitrage commercial international.
Réciproquement, c'est à travers le processus d'arbitrage
international que l'ordre public peut mieux se concevoir.
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du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e,
2002.
- Kassis, Théorie générale des
usages du commerce, LGDJ 1984.
- Nicolas NORD, Ordre public et lois de police en
droit international privé, thèse pour le doctorat en droit,
2003.
- Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN,
Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996.
- Pierre ECKLY, Droit du commerce international,
Ellipses, édition Marketing, 2005.
- Sylvain BOLLÉE, Les méthodes du droit
international privé à l'épreuve des sentences
arbitrales, Economica, 2004.
II. Les doctrines
- Charles JARROSON, « Arbitrabilité :
Présentation méthodologique », RJ. Com. 1996.
- Charles JARROSON, « La clause
compromissoire : l'article 2061 du code civil », Rev. Arb.
1992.
- Jean-Claude DUBARRY, Eric LOQUIN, « Arbitrage
international », RTD. Com. 2004.
- Laurence IDOT, « L'arbitrabilité des
litiges, l'exemple français », RJ. Com. 1996.
- Luca G. RADICATI di BROZOLO,
« L'illicéité ``qui crève les yeux'' :
critère de contrôle des sentences au regard de l'ordre public
international (à propos de l'arrêt THALèS de la
Cour d'appel de Paris) », Rev. Arb. 2005.
- Marie-Noëlle JOBARD-BACHELLIER, « Ordre
public international », Fasc. 534-2, J-CL éditions techniques
1992.
- P. Lalive, « Ordre public transnational (ou
réellement international) et arbitrage international », Rev.
Arb. 1986. 323.
- P. Level, « L'arbitrabilité »,
Rev. Arb. 1992. 213.
- Pierre MAYER, « Le contrat illicite »,
Rev. Arb. 1984.
- Pierre Mayer, « La sentence contraire à
l'ordre public au fond », Rev. Arb. 1994. 615.
III. Les Jurisprudences
1. Tribunal
- TGI Paris 2 févr. 1996 : Rev. Arb. 1998.
- Tribunal fédéral, 17 avril 1990,
Sté OTV C. Sté Hilmarton : Rev. Arb. 1993. 315.
2. Cour d'appel
- C.A Paris, 15 juin 1956.
- C.A Paris, 13 déc. 1975, Menicucci: Rev. Arb. 1997,
p. 147, note Ph. FOUCHARD.
- C.A Paris, 1re ch. Suppl., 29 mars 1991, Rev.
Arb. 1991.478, note L. Idot.
- C.A Paris, 1re ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb.
1993.645, note C. Jarrosson.
- C.A Paris, 20 juin 1996 : Rev. Arb. 1996.657, note D.
Bureau.
- C.A Paris, 1er mars 2001 : Rev. Arb. 2001,
p. 583, note J.-B. Racine.
- C.A Paris, 14 juin 2001 : Rev. Arb. 2001, 773, note
Seraglini.
- notes sous des arrêts de la Cour de cassation et de la
Cour d'appel, Rev. Arb. 2001. p. 805, par Yves DERAINS
- C.A Paris, 17 janvier 2002 : Rev. Arb. 2002, p. 399,
note J.-B. Racine.
- C.A Paris, 18 novembre 2004, Thalès C.
Euromissile : JCP, éd. G, 2005II10038, note
Chabot.
3. Cour de cassation :
- Cass. Com., 29 nov. 1950, Tissot
- Cass. 1re Civ., 7 mai 1963.
- Cass. 1re Civ., 14 avril 1964, JCP 1965.
II. 14406, note P. Level.
- Cass. 1re Civ., 4 juillet. 1972, Hecht :
Rev. crit. DIP 1974, p. 82, note P. LEVEL
- Cass. 1re Civ., 20 décembre 1993,
Dalico, JDI 1994.432, note G. Gaillard.
- Cass. 1re Civ., 21 mai 1997 : Rev. Arb.
1997, p.537, note E. Gaillard.
- Cass. 1re Civ., 30 juin 1998 : Rev. Arb.
1999. p. 80, note Marie-Laure NIBOYET.
- Cass. Soc., 16, févr. 1999 : Rev. Arb. 1999, p.
290, note M.-L. Niboyet Hoegy.
- Cass. 1re Civ., 20 févr. 2001 : Rev.
Arb. 2001. 511, note Clay.
4. Sentences arbitrales
- CCI n° 1110 (1963), rapportée par Lew
Applicable Law in International Commercial Arbitration : A study in
Commercial Arbitration Awards, Dobbs Ferry, N. - Y., Oceana Publications,
Inc./ Sitjthoff & Noordhoff International Publishers BV, 1978,
- CCI n° 5103 de 1988, Rec., CCI, II,
p. 361.
IV. Les Sites d'Internet
www.sudoc.abes.fr/
www.doctrinal.fr/
www.legifrance.gouv.fr/
www.lexisnexis.fr
Table des matières
« Ordre public et arbitrage international en droit du
commerce international »
Chapitre 1er Influence de
l'ordre public quant au recours à l'arbitrage commercial
international 04
1. L'aptitude à compromettre et ordre public
international 29
2. Les fondements de l'aptitude à compromettre 30
Chapitre 2nd Influence de
l'ordre public quant à la solution
au fond du litige 33
* 1 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 208.
* 2 P. Lalive,
« Ordre public transnational (ou réellement international) et
arbitrage international », Rev. Arb. 1986. p. 340.
* 3 Jean-Baptiste
Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public,
LGDJ, 1999, p. 1.
* 4 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 60.
* 5 Cass. 1re civ., 4
juiill. 1972, Hecht : Rev. crit. DIP 1974, p. 82, note P. LEVEL
* 6 Pierre MAYER, « Le
contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 222.
* 7 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. n°12. p. 3.
* 8 Henri
MOTULSKY, Etudes et notes sur l'arbitrage, Dalloz, 1974. p.
64.
* 9 Homayoon
Arfazadeh, Ordre public et arbitrage international à
l'épreuve de mondialisation, LGDJ, 2005. p. 263.
* 10 Francis
MEGERLIN, Ordre public transnational et arbitrage international de
droit privé, essai critique sur la méthode, 2002. p. 8.
* 11 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 386.
* 12 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. n°1. p. 1.
* 13 Hugues
KENFACK, Droit du commerce international, Dalloz,
Mémentos, 2002. p. 42.
* 14 A. Boucher, Le
nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn,
Bâle et Francfort-sur-le-Main, Théorie et pratique du droit,
1988. p. 37.
* 15 P. Level,
« L'arbitrabilité », Rev. Arb. 1992. 213.
* 16 Charles JARROSON, op.
cit., n°2 et 4, pp. 1 et 2.
* 17 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 386.
* 18 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
201.
* 19 Bernard
HANOTIAU, « L'arbitrabilité des litiges en
matière de droit des sociétés », in
Mélanges offerts à Claude Reymond, Litec, 2004. p.
101.
* 20Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER, « Ordre public international », Fasc.
534-2, J-CL éditions techniques 1992, p. 14.
* 21 Abdel Moneem
ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et
arbitrale : étude comparée franco-égyptienne,
ANRT thèse à la carte, 2003. p. 311.
* 22 Abdel Moneem
ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et
arbitrale : étude comparée franco-égyptienne,
ANRT thèse à la carte, 2003. p. 312.
* 23 Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER, « Ordre public international », Fasc.
534-2, J-CL éditions techniques 1992. p. 14.
* 24Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. n°1. p. 1.
* 25 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
201.
* 26 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 138.
* 27 Laurence IDOT,
« L'arbitrabilité des litiges, l'exemple
français », RJ. Com. 1996. n°3. p. 7.
* 28Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 131.
* 29 Laurence IDOT,
« L'arbitrabilité des litiges, l'exemple
français », RJ. Com. 1996. n°3. p. 7.
* 30 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 207.
* 31 Hugues
KENFACK, Droit du commerce international, Dalloz,
Mémentos, 2002. p. 42.
* 32 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. n°11. p. 3.
* 33 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 388.
* 34 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 138.
* 35 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. n°13. p. 3.
* 36 Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER, « Ordre public international », Fasc.
534-2, J-CL éditions techniques 1992. p. 14.
* 37 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 218.
* 38 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 1O6O.
* 39 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 141.
* 40 Charles JARROSON,
« La clause compromissoire : l'article 2061 du code
civil », Rev. Arb. 1992, 259.
* 41 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. pp. 4 et 5
* 42 Laurence IDOT,
« L'arbitrabilité des litiges, l'exemple
français », RJ. Com. 1996.
* 43 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 389.
* 44 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 213.
* 45 Jean Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
40.
* 46 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 912.
* 47 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
54.
* 48 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
57.
* 49 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 914.
* 50 Cass. 1re Civ.,
21 mai 1997 : Rev. Arb. 1997, p.537, note E. Gaillard.
* 51 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 913.
* 52 Cass. Soc., 16,
févr. 1999 : Rev. Arb. 1999, p. 290, note M.-L. Niboyet Hoegy.
* 53 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 144.
* 54 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
91.
* 55 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 915.
* 56 C.A Paris, 1er
mars 2001 : Rev. Arb. 2001, p. 583, 4e esp., note J.-B.
Racine.
* 57 C.A Paris, 1re
ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C. Jarrosson.
* 58 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 390.
* 59 Cass. 1re Civ.,
5 févr. 1991 : Rev. Arb. 1991.625, note, L. Idot.
* 60 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. pp. 390 & 391.
* 61 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 217.
* 62 Cass. Com., 29 nov. 1950,
Tissot
* 63 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 906.
* 64 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 46.
* 65 C.A Paris, 1re
ch. Suppl., 29 mars 1991, Rev. Arb. 1991.478, note L. Idot.
* 66 C.A Paris, 1re
ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C. Jarrosson.
* 67 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 908.
* 68 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 387.
* 69 Thomas Clay,
« Arbitrage et modes alternatifs de règlement des
litiges : panorama 2005 », Recueil Dalloz, 15
décembre 2005, p. 3056.
* 70 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 221.
* 71 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 386.
* 72 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 38.
* 73 Hugues
KENFACK, Droit du commerce international, Dalloz,
Mémentos, 2002. p. 43.
* 74 Pierre ECKLY, Droit
du commerce international, Ellipses, édition Marketing, 2005. p.
51.
* 75 Jean-Marc Mousseron,
Jacques Raynard, Régis Fabre, Jean-Luc Pierre, Droit du commerce
international, Litec, Manuel, 3e édition, 2003, n°
307, p. 189.
* 76 C.A Paris, 17 janvier
2002 : Rev. Arb. 2002, p. 399, note J.-B. Racine.
* 77 Sylvain BOLLÉE,
Les méthodes du droit international privé à
l'épreuve des sentences arbitrales, Economica, 2004. p. 214.
* 78Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
181.
* 79 Jean-Marc Mousseron,
Jacques Raynard, Régis Fabre, Jean-Luc Pierre, Droit du commerce
international, Litec, Manuel, 3e édition, 2003, n°
307, p. 190.
* 80 Jean-Marc Mousseron,
Jacques Raynard, Régis Fabre, Jean-Luc Pierre, op. cit.
* 81 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 45.
* 82 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 402.
* 83 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 212.
* 84 C.A Paris, 15 juin
1956.
* 85 Sylvain BOLLÉE,
Les méthodes du droit international privé à
l'épreuve des sentences arbitrales, Economica, 2004. p. 9.
* 86 Sylvain BOLLÉE,
Les méthodes du droit international privé à
l'épreuve des sentences arbitrales, Economica, 2004. p. 302.
* 87 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 872.
* 88 Cass. 1re
Civ., 20 décembre 1993, Dalico, JDI 1994.432, note G.
Gaillard.
* 89 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 405.
* 90 Civ., 1re, 7
mai 1963.
* 91 Cass. 1re
civ., 4 juill. 1972, Hecht : Rev. crit. DIP. 1974, p. 82, note P.
LEVEL.
* 92 C.A Paris, 13
déc. 1975, Menicucci: Rev. Arb. 1997, p. 147, note Ph. FOUCHARD.
* 93 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
187.
* 94 Cass. 1re Civ.,
20 décembre 1993, Dalico, JDI 1994.432, note G.
Gaillard.
* 95 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
189.
* 96 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. 132.
* 97 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 873.
* 98 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
192.
* 99 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
193.
* 100 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p.132.
* 101 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 874.
* 102 Cass. 1re
Civ., Rev. Arb. 2006, note J.-B. Racine, à paraître.
* 103 Thomas Clay,
« Arbitrage et modes alternatifs de règlement des
litiges : panorama 2005 », Recueil Dalloz Sirey, 2005. p. 3052.
* 104 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
199.
* 105 Abdel Moneem
ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et
arbitrale : étude comparée franco-égyptienne,
ANRT thèse à la carte, 2003. p. 312.
* 106 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. pp. 1-2.
* 107 Abdel Moneem
ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et
arbitrale : étude comparée franco-égyptienne,
ANRT thèse à la carte, 2003. p. 314.
* 108 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
202.
* 109 Philippe FOUCHARD,
Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN, Traité de l'arbitrage
commercial international, Litec, 1996. p. 333.
* 110 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
204.
* 111 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 393.
* 112 Cass. 1re
Civ., 14 avril 1964, JCP 1965. II. 14406, note P. Level.
* 113 Abdel Moneem
ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et
arbitrale : étude comparée franco-égyptienne,
ANRT thèse à la carte, 2003. p. 316.
* 114 Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER, « Ordre public international », Fasc.
534-2, J-CL éditions techniques 1992. p. 14.
* 115 Cass. 1re
Civ., 2 mai 1966, Rev. Arb. 1966. 99.
* 116 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
211.
* 117 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
217.
* 118 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 397.
* 119 CCI n° 5103 de
1988, Rec., CCI, II, p. 361.
* 120Daniel
GUTMANN, Le droit international privé, Dalloz,
4e édition, 2004. p. 113.
* 121 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, p.
233.
* 122 Marie-Noël
JOBARD-BACHELLIER, « Ordre public international »,
Fasc. 534-2, J-CL éditions techniques 1992. p.10.
* 123
Kassis, Théorie générale des usages du
commerce, LGDJ 1984. no 959.
* 124 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, p.
233.
* 125 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 14.
* 126 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 209.
* 127 G. Cornu
« Vocabulaire juridique », Association H.
Capitant, PUF, 1987. p. 464.
* 128 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 430.
* 129 Philippe FOUCHARD,
Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN, Traité de l'arbitrage
commercial international, Litec, 1996. p. 854 et p. 854.
* 130 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, p.
233.
* 131 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 430.
* 132 Philippe FOUCHARD,
Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN, Traité de l'arbitrage
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yeux'' : critère de contrôle des sentences au regard de
l'ordre public international (à propos de l'arrêt
THALèS de la Cour d'appel de Paris) », Rev. Arb.
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* 213 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
527.
* 214 Luca G. RADICATI di
BROZOLO, « L'illicéité ``qui crève les
yeux'' : critère de contrôle des sentences au regard de
l'ordre public international (à propos de l'arrêt
THALèS de la Cour d'appel de Paris) », Rev. Arb.
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* 215 Luca G. RADICATI di
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l'ordre public international (à propos de l'arrêt
THALèS de la Cour d'appel de Paris) », Rev. Arb.
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* 222 Jean-Baptiste Racine,
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pp. 538 - 539.
* 223 C.A Paris, 18 novembre
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* 224 Yves DERAINS, notes sous
des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, Rev. Arb. 2001.
p. 805.
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