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L'enfant apprenti au Bénin

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par Camille Raoul FASSINOU
Université d'Abomey Calavi (UAC Bénin) - DEA en droit de l'homme 2006
  

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    INTRODUCTION GENERALE

    La déclaration du millénaire adoptée en l'an 2000 par tous les pays comme base de travail pour édifier un monde meilleur au 21e siècle, est un document qui fait date. Dans un tel monde, les années de l'enfance occupent une place privilégiée, emblématique de l'idéal que nous espérons réaliser : un monde où tous les enfants sont en bonne santé, à l'abri du danger et entourés de l'affection d'adultes les aidant à grandir en donnant la mesure de leur potentiel.

    « Laisser l'enfance ainsi en péril c'est compromettre l'avenir de tous. Ce n'est qu'en progressant vers la réalisation des droits de tous les enfants que les nations se rapprocheront de leur objectif de développement et de paix 1(*) ».

    Dans un pays comme le Bénin où la montée du chômage est croissante, et où très peu de solutions officielles sont proposées à la crise de l'emploi, l'intérêt pour l'apprentissage paraît une évidence. Mais l'apprentissage qui est une voie d'accès par excellence à l'auto emploi, connaît un développement indéniable vu le nombre d'ateliers de formation et le nombre important des enfants apprentis qui sont pris en compte dans ce système de formation. « De 36 000 en 1979, le nombre d'apprentis est passé à 144 414 en 1992. Il est estimé à 150 000 en 20012(*) ».

    Plusieurs enfants en âges d'être scolarisés abandonnent les cours en pleine scolarité, faute de moyens. Le seul recours restant aux parents est la mise en formation professionnelle de ces derniers. Ainsi, l'apprentissage, longtemps considéré comme le refuge des moins doués sur le plan intellectuel, des analphabètes et des couches sociales défavorisées, devient partout en Afrique de l'ouest, le choix de bon nombre de parents qui espèrent assurer l'avenir de leurs enfants. Mais, au Bénin ce système de formation communément appelé apprentissage est loin d'être bien organisé, structuré et légalisé. Il connaît encore de nos jours un flottement dû à plusieurs facteurs tels la rareté et l'inobservation des textes, le manque de contrôle et les problèmes institutionnels. Cette situation à la limite de l'anarchie interpelle non seulement les pouvoirs publics mais aussi tous les citoyens béninois qui qu'ils soient.

    Certes, l'apprentissage représente le plus vieux système de transmission des connaissances ou du savoir et de savoir faire, répandu dans le monde. En Afrique et plus particulièrement au Bénin, son développement est intimement lié à celui du secteur informel et plus précisément à celui de l'artisanat. Dans ce système d'apprentissage la formation de plusieurs milliers d'enfants s'effectue en marge de la réglementation.

    Dans les ateliers de formation, outre la durée de travail trop longue et source de fatigue et de maladies, les apprentis vivent dans des conditions d'hygiène et de sécurité peu confortables. La manipulation ou l'utilisation de plusieurs produits toxiques, pouvant leur être nocif à court, moyen ou long terme selon la durée d'exposition et la concentration des produits continue de s'effectuer au mépris de la règlementation sans aucune sanction. Les autorités en sont conscientes mais leurs actions pour y remédier sont limitées voire inexistantes. Ainsi, il semble que ces autorités, sous un regard complice, ne sont pas décidées à oeuvrer pour l'amélioration de ces conditions dans l'intérêt de l'enfant apprenti. On pourrait donc parler de leur indifférence face à cette situation.

    Notre objectif en choisissant de réfléchir sur `' l'enfant apprenti au Bénin `' est d'analyser cette indifférence de la société et des pouvoirs publics, face à la formation professionnelle donnée dans les ateliers d'apprentissage. Mais auparavant, les définitions de concepts utiles méritent d'être exposées notamment celle de l'enfant, de l'apprentissage, de l'apprenti et du secteur informel.

    L'enfant, étymologiquement venant du mot latin « infans » signifie « qui ne parle pas »3(*). Il est selon la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 « tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Mais dans le cadre du travail des enfants, l'article 66 de la loi n° 98-004 portant code du travail en République du Bénin définit l'enfant comme « tout être humain âgé de moins de 14 ans ». A travers la diversité culturelle caractéristique de la société béninoise, l'enfant apparaît d'une manière générale comme un bien précieux, une richesse à préserver et dans certains contextes de pauvreté, demeure l'unique bien de ses parents. Il est un capital précieux pour sa famille. Au Bénin comme dans l'ensemble de nos sociétés africaines, sa présence dans une famille fait l'honneur et le bonheur des membres de cette famille. Il existe tout un vocabulaire et un florilège qui le valorisent.

    L'apprentissage quant à lui, est le fait d'apprendre un métier, c'est l'une des nombreuses formes d'acquisition de connaissances professionnelles. L'apprentissage est aussi l'une des structures d'accueil des jeunes non scolarisés ou déscolarisés. L'apprentissage peut être défini comme « une forme d'éducation dont le but est de donner une formation générale théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle4(*)».

    L'apprenti dont le code du travail béninois ne donne aucune définition, est « celui qui est en formation professionnelle dans une école ou auprès d'un patron. C'est celui qui apprend un métier5(*) ». L'article 7 de la loi n° 98-037 du 22 novembre 2001 portant code de l'artisanat en République du Bénin le définit comme étant « la personne qui s'engage par un contrat d'apprentissage verbal ou écrit aux termes duquel un maître s'oblige à lui enseigner par la pratique et éventuellement par la théorie, un métier ».

    La notion de secteur informel englobe en effet, un ensemble hétérogène d'activités qui varient selon les régions. Il ne nous sera pas utile de prendre part aux querelles doctrinales des divers courants de pensée marxiste et néolibérale. Nous nous contenterons de retenir la définition donnée par le Directeur Général du Bureau International du Travail (BIT) dans son rapport de la 78eme section en 1991 sur `' Le dilemme du secteur non structuré `'.

    Cette définition, même si elle n'est pas encore universelle, a le mérite d'être une synthèse des diverses acceptations des activités du secteur informel : « Secteur non structuré, les très petites unités de production et de distribution de biens et services implantées dans les zones urbaines des pays en développement, ces unités appartiennent essentiellement à des travailleurs indépendants qui emploient parfois une main d'oeuvre familiale, voire quelques apprentis ou des salariés. Elles ne disposent au mieux que de capitaux très modestes ; elles font appel à des techniques et à une main d'oeuvre peu qualifiée si bien que leur productivité est faible, elle ne procure généralement à ceux qui en vivent que des revenus minimes et très irréguliers et un emploi des plus instables6(*) ».

    Dans le cadre de notre sujet, nous nous intéresserons à l'apprenti placé auprès d'un patron, car c'est ce dernier qui mérite aujourd'hui plus de protection, contrairement à ceux qui sont dans les écoles professionnelles, qui sont mieux traités et reçoivent une meilleure formation. Ces apprentis placés auprès d'un patron ou d'un maître de métier, souffrent de plusieurs maux dont la violation flagrante de leurs droits, l'absence d'un programme rigoureux de formation, le recrutement au mépris des textes en vigueur, le non respect de l'âge d'accès à l'apprentissage qui entraîne par la suite le prolongement du délai légal de l'apprentissage, le non respect de la durée de travail qui excède régulièrement les normes (notamment au cours des derniers mois de l'année), l'exposition à plusieurs risques tels que les maladies et accidents professionnels, et le coût élevé des frais de délivrance du diplôme. Tout ceci devant les autorités étatiques et la société civile qui font montre d'une indifférence notoire à l'égard de la situation de l'enfant apprenti.

    L'apprentissage vient néanmoins à point pour suppléer l'insuffisance chronique d'établissements techniques professionnels constatée çà et là en Afrique et particulièrement au Bénin. L'apprentissage participe à la formation de beaucoup de jeunes et donc a une valeur sociale culturelle et économique. Mais face à l'entrée en apprentissage des enfants de plus en plus vulnérables à cause de leur âge, à la qualité de la formation qu'ils reçoivent, aux situations dans lesquelles ils vivent, et aux caractéristiques de l'apprentissage au Bénin aujourd'hui, nous avons pensé contribuer à l'amélioration de cette forme de formation professionnelle. Pour ce faire, nous avons voulu dans le cadre de notre mémoire, nous intéresser à l'enfant apprenti au Bénin. Car, il urge de connaître la situation de ces enfants et de comprendre l'attitude des adultes, des pouvoirs publics et de la société à leur égard pour que les solutions idoines y soient trouvées.

    « Au Bénin les enfants apprentis représentent une masse considérable de travailleurs dont on se soucie fort peu et pourtant, ils constituent la clé de voûte du système organisationnel de la plupart des petits métiers et en même temps sa partie la plus vulnérable parce que démunie de toutes protections7(*) ». Dans le système de l'apprentissage artisanal présentant des inconvénients liés surtout au non respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les enfants apprentis ne jouissent d'aucune protection contre les différentes formes d'exploitation auxquelles ils sont soumis dans les ateliers. Ces enfants apprentis à qui personne ne pense, malgré l'existence de plusieurs textes et conventions les protégeant, sont dans les ateliers surchargés de travail ; pas de congés ni de loisirs. Les besoins élémentaires de ces enfants ne sont pas satisfaits, et ils ne peuvent exprimer leurs sentiments ni développer leur esprit créatif. Ils vivent des situations qui les déshumanisent. Et pourtant, la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956 a toujours condamné cet état de chose.

    A l'heure de l'universalisation des Droits de l'Homme, les enfants, où qu'ils se trouvent sur la planète Terre, ont les mêmes droits, même si la jouissance n'est pas la même d'un point à l'autre du monde. La situation des enfants apprentis au Bénin comparativement aux enfants apprentis des pays du nord mérite une réflexion particulière car celui qui laisse faire défait en lui-même ce qui pourrait le faire agir. Se taire face à la situation des enfants apprentis béninois, c'est se faire complice, même si l'indifférence est évidemment le crime parfait ; pas de preuve, pas de poursuite. « Le choix mécanique de ne pas savoir ce qu'on sait, de considérer la réalité de biais, en regardant non pas ce qu'il y a à voir, le mal qu'on fait ou qu'on laisse faire mais toujours ailleurs, est un crime8(*) ». Ne rien faire pour contribuer à l'amélioration de la situation de ces enfants apprentis béninois serait donc un crime. Le silence de ces âmes fragiles qui souffrent dans les ateliers d'apprentissage doit constituer un cri de détresse auquel tout un chacun de nous devrait répondre.

    Ces remarques, guiderons nos réflexions dans ce travail. Elles sont pertinentes mais elles nous semblent pourvoir se ramener à une question principale : si l'on peut estimer que les mesures actuellement mis en place pour la protection des enfants apprentis par le droit positif béninois, ne se présentent presque en échec, quelles en sont les causes s'il n'est pas possible en revanche, que la mise en place de nouvelles mesures de protection par les autorités, rende plus efficace la protection des droits de l'enfant apprenti ?

    Pour mieux réussir notre travail, nous avons adopté une démarche méthodologique afin de vérifier nos hypothèses et mener à bien notre étude qui se veut scientifique et qui à pris en compte deux approche dont l'une analytique et l'autre empirique. La première qui est comparative chaque fois que cela s'avère nécessaire, a consisté à passer en revue la littérature fournit par le travail documentaire dans les bibliothèques aussi bien publiques que privées. La seconde nous a conduit à entreprendre des enquêtes aussi bien en direction des enfants apprentis que des patrons.

    L'attitude des pouvoirs publics et de la société s'apparente d'après nos analyses à une indifférence à l'égard de l'enfant apprenti (Première Partie) et cette indifférence nous paraît tolérée (Deuxième Partie) pour plusieurs raisons.

    PREMIERE PARTIE : L'INDIFFERENCE A L'EGARD DE L'ENFANT APPRENTI

    L'apprentissage est un cadre de formation accessible à un grand nombre de déscolarisés ou de non scolarisés et son coût est plus adapté au pouvoir d'achat des parents mais aujourd'hui, il repose sur une forme d'exploitation des enfants9(*).

    En effet, L'entrée précoce des enfants d'un certain âge10(*) en l'apprentissage les rend victimes de violations graves de leurs droits les plus élémentaires. D'après le rapport de l'UNICEF sur la situation de l'enfant dans le monde réalisé en 2005, « les droits de plus d'un milliard d'enfants sont bafoués parce qu'ils sont gravement démunis en ce qui concerne l'un au moins des biens et services de base dont ils ont besoin pour survivre, se développer et s'épanouir11(*) ». Les enfants apprentis béninois n'en sont pas en marge. Les conditions de travail de ces enfants sont dures et éprouvantes pour leur santé, leur développement psychologique, physique et mental car ils subissent une exploitation directe eu égard aux exigences démesurées de leur patron. Pour tous ces enfants, les conditions de travail sont difficiles et inadaptées à leur aptitude physique et varient selon l'activité et le milieu.

    Les parents, la société et les gouvernants sont conscients, du moins c'est ce qu'on pourrait constater, de ces conditions de travail contraignantes mais demeurent observateurs. Leur silence face aux atrocités que vivent les enfants en apprentissage qui, en réalité ne les forme pas pour une vie professionnelle meilleure, est coupable (Chapitre 1) car ils disposent des moyens que nous estimons utiles pour remédier à cette situation déplorable. Mais il est encore évident que leur silence est grave (Chapitre 2) parce qu'ils sont conscients que la formation que reçoivent ces enfants souffre de beaucoup d'insuffisances. Ils ont pourtant des remèdes efficaces pour contribuer à une bonne formation, gage d'un emploi sûr et rémunérant tout le temps de leur vie.

    CHAPITRE 1 : UN SILENCE COUPABLE

    En ce moment où la Communauté Internationale oeuvre pour l'éradication du travail des enfants, l'entrée précoce et facile des enfants à l'apprentissage prend une certaine ampleur dans notre société au mépris des lois et des actes en vigueur et ceci, sous le regard complice des autorités. Comme le dit le professeur René DEGNI SEGUI, « Le système africain de protection des droits de l'homme a tendance à privilégier la proclamation et la reconnaissance des droits sur leur garantie ou leur protection stricto sensu12(*) ». Dans ce monde où l'enfant est un capital précieux aussi bien pour les petites familles que pour la communauté, les autorités et les personnes ayant à charge sa protection pour lui assurer un lendemain meilleur, se désengagent de plus en plus.

    L'apprentissage et les métiers de rue dans le secteur informel où le respect de la législation n'est pas assuré ne sont pas sans conséquences sur les enfants apprentis. Le silence des autorités, des parents et de la société est coupable car, malgré l'existence de plusieurs textes réglementant l'apprentissage, des violations graves de ces textes sont observés sans que chacun ne prenne ses responsabilités pour mieux assurer la protection de ces enfants, qui sans défense ni volonté sont envoyés dans les ateliers à bas âge. L'entrée précoce de ces enfants en apprentissage les prive de plusieurs de leurs droits dont le plus important est le droit à l'éducation élémentaire, rendue pourtant obligatoire par plusieurs conventions et textes aussi bien au plan international qu'au plan régional et national.

    Ce silence des autorités et de la communauté, face à la situation des enfants apprentis au Bénin favorise la violation flagrante des droits et libertés de l'enfant apprenti (Section 1) et favorise leur entrée facile en apprentissage (Section 2).

    SECTION 1 : LA VIOLATION DES DROITS ET LIBERTES

    DE L'ENFANT APPRENTI

    Le Bénin, de par sa volonté de protéger l'enfance, a ratifié plusieurs conventions sur les droits de l'enfant, et a adopté plusieurs instruments internationaux et nationaux relatifs aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'apprentissage, plusieurs textes et arrêtés ont été pris. On peut citer entre autres : le code du travail en ses articles 64 à 70 et le code de l'artisanat en ses articles 5 et 7. Malheureusement, ces textes de protection de l'enfant et en particulier de l'enfant apprenti ne reçoivent qu'une application limitée au sein d'une population souvent ignorante de ses droits, sans ressources pour les faire valoir et méfiante à l'égard des tribunaux.

    Ces violations dont sont victimes les enfants apprentis, portent aussi bien d'une part sur leurs droits fondamentaux que sur leurs libertés, d'autre part. Ce que nous évoquerons respectivement dans le paragraphe 1 puis dans le paragraphe 2.

    PARAGRAPHE 1 : LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX

    DE L'ENFANT APPRENTI

    Le processus qui conduit les enfants à l'apprentissage au Bénin et le laisser faire caractérisé de ce système de formation violent plusieurs droits fondamentaux de l'enfant apprenti. « L'enfant n'est pas un petit homme, mais qu'il est le petit de l'homme13(*) » à ce titre l'on doit respecter les règles édictées par la société pour sa protection.

    L'entrée précoce de l'enfant en apprentissage et les conditions difficiles de vie en apprentissage ont des influences certaines sur sa santé et ses besoins fondamentaux. Ces violations commencent avant même l'entrée à l'apprentissage et s'accentuent au cours de la formation. Au nombre de ces droits fondamentaux violés et qui sont essentiels pour le développement normal et un avenir meilleur pour l'enfant, nous pouvons retenir le droit à l'éducation (A) et le droit au repos, jeux et loisirs (B).

    A°) Le droit à l'éducation

    « L'éducation, bien qu'étant une condition préalable au développement de la société, est aussi un Droit de l'Homme14(*) ». D'après Monsieur GEORGE WEAH, ambassadeur itinérant de l'UNICEF, « l'éducation est indispensable à chaque être humain. Tout le monde devrait avoir l'occasion d'avoir une éducation pour pouvoir se bâtir un avenir meilleur. L'éducation est le pivot des droits de l'enfant. Une personne instruite connaîtra mieux ses droits et saura faire en sorte qu'ils soient respectés. Elle serait mieux armée pour avoir un impact sur ce qui lui arrive et cela dès son plus jeune âge. L'instruction ouvre des portes et donne la confiance nécessaire pour tirer partie des choix qui s'offrent15(*) ».

    De plus « L'homme raisonnable et instruit évite la souffrance et recherche le plaisir, il sait ce qu'il fait, où se trouve son intérêt et la poursuite de son propre intérêt le conduit inévitablement à un sommet d'accomplissement personnel dans l'économie comme dans sa famille16(*) ». « Le malheur d'être condamné à un analphabétisme, mène à une vie qui se résume en une condamnation à la pauvreté 17(*)». « Ne pas aller à l'école signifie ne pas avoir des perspectives. Sans l'éducation, l'égalité des citoyens ne serait qu'un vain mot, de plus en son absence les talents de la majorité des hommes ne pourront s'exprimer 18(*)». C'est justement pour cela que Angélique KIDJO dans son message de sensibilisation dit : « Chaque fille et chaque garçon d'Afrique doit aller à l'école, ils doivent être traités équitablement, ils doivent apprendre ce qui leur est nécessaire pour être fort, être en bonne santé et en sécurité. Chaque adulte africain, parents, enseignants, ministres, sages doivent faire de ce rêve, une réalité. Dès aujourd'hui, chaque fille et chaque garçon d'Afrique doit aller à l'école, c'est notre responsabilité 19(*)».

    Malgré son importance, ce droit est constamment violé par les parents lorsqu'ils prennent la décision d'envoyer leurs enfants en âge de scolarisation en apprentissage. Ils ignorent que le législateur, en fixant à 14 ans l'âge minimum d'accès au travail ou à l'atelier des enfants, a voulu permettre à tous les enfants en âge scolaire de bénéficier au moins de l'instruction primaire obligatoire avant d'entrer dans la vie active.

    En effet, sur les 152 enfants apprentis enquêtés sur le terrain, 97 ne sont pas scolarisés soit un pourcentage de 63,81, 24 déscolarisés avant l'âge de 14 ans donc avant la fin de la scolarité obligatoire soit 15, 78 %. Seulement 19,73 % de ces enfants ont eu la chance de ne quitter l'école qu'après l'âge de 14 ans. Ce droit est plus violé dans les villages que dans les villes car on assiste à un placement de jeunes enfants apprentis qui généralement se situent dans la tranche d'âge de 5 à 9 ans, chez un patron qui est dans les villes environnantes.

    Ces enfants de moins de 14 ans envoyés à l'apprentissage sont le plus souvent des analphabètes ; ils ne comprennent même pas la langue officielle de travail de leur pays parce que n'ayant pas bénéficié de l'éducation scolaire obligatoire, toute possibilité de formation professionnelle continue est donc difficile voire impossible pour eux. La chance d'apprendre à écrire et à lire est refusée à ces enfants apprentis béninois. Ces enfants sont privés de l'éducation pourtant rendue obligatoire par l'article 28 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, et de la Charte Africaine des Droit et le Bien être de l'Enfant sans aucune réaction venant de la part des autorités. Ce tort causé à l'enfant de ce fait, se prolonge bien au delà des années de l'enfance et augmente la probabilité de voir la génération suivante visée par les mêmes menaces.

    Certains accidents de travail auraient pu être évités si les victimes, souvent des enfants avaient reçu une éducation scolaire élémentaire. Il est évident que, instruits, ces enfants apprentis connaîtraient mieux leurs droits. Les dangers liés aux métiers seront plus évités et ils seront plus armés pour se défendre et exiger de meilleures conditions de travail, comme le droit à la santé, les instruments de protection indispensables pour certains métiers, et pourquoi pas décider librement de la direction à donner pour leur formation. Si la communauté internationale oeuvre pour la gratuité de l'éducation, c'est pour permettre à l'enfant où qu'il se trouve de bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens de responsabilité morale et sociale et devenir un membre utile pour la société. La belle preuve est que les enfants qui ont reçu une éducation assimilent mieux et plus vite leur formation.

    Pour l'Organisation International du Travail (OIT), le moyen le plus efficace pour réguler l'exploitation du travail des enfants est d'élargir et d'améliorer l'enseignement scolaire de manière qu'il attire et retienne les jeunes. Le nouveau programme scolaire semble alors être un moyen efficace.

    Outre le droit à l'éducation, plusieurs autres droits élémentaires de l'enfant tels que le droit au repos, aux loisirs et aux jeux indispensables pour la santé et le développement de l'enfant sont privés à l'enfant apprenti.

    B°) Le droit aux repos, jeux et loisirs

    L'enfant, être inachevé et en développement a besoin comme tous les autres êtres et plus encore, du repos, de loisir et de jeux pour son développement. Il doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux, à des activités récréatives, qui doivent être orientées vers les fins visées par une bonne éducation. Les enfants doivent avoir assez de temps pour le repos. La privation de ce droit influence le développement physique et intellectuel des enfants.

    En envoyant leurs enfants en apprentissage, les adultes pensent qu'il n'a que le devoir de travailler. Les parents et les patrons ignorent parfois que les enfants ont le droit de jouer, de rire, de rêver et de se reposer parce que ces conditions sont indispensables à leur croissance et feront plus tard de l'enfant, un adulte épanoui et créatif.

    La plupart des enfants apprentis auprès de qui nous avons enquêté n'ont pas de repos et ne peuvent se livrer aux jeux car la masse de travail qui leur est confié pour la journée ne leur laisse pas un seul instant libre pour s'offrir ces plaisirs. « Ils travaillent dix (10) à douze (12) voire quatorze 14 heures par jour. Le manque de repos dans ces travaux souvent pénibles et déformants est préjudiciable à leur santé physique20(*) ». Les enfants apprentis sont condamnés à des travaux qui les mutilent affectivement, physiquement et mentalement sans que les patrons ne soient disposés à leur octroyer des repos compensateurs. Les jours fériés et parfois les repos hebdomadaires ne leur sont pas accordés. Dans le désir des patrons de satisfaire leur besoin et leur clientèle, les apprentis sont victimes de la violation de leurs droits aux repos, jeux et aux loisirs. Ils ne reçoivent même pas de congé annuel pourtant reconnu de tous les employeurs.

    Ils n'entendent pas donner le repos pour permettre aux enfants de s'amuser car, pour eux, c'est une main d'oeuvre dont le repos agirait sur le rendement journalier et risque de leur faire perdre de la clientèle. L'heure ou les minutes que certains patrons accordent à leurs apprentis dans la journée suffisent à peine pour le déjeuner. Ils n'ont même pas le droit de faire la sieste pour récupérer d'énergie.

    Or, ce droit de repos est d'une importance si capitale que l'article 12 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant et l'article 31 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant s'y sont consacrés.

    Des décrets pris après avis du Conseil National du Travail fixent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l'amplitude maximale journalière du travail. Les patrons ignorent que la limitation de la durée du travail par jour est une préoccupation sociale, en vue de protéger la santé physique du travailleur et aussi de lui accorder la jouissance d'un temps de liberté qui lui permettra de disposer de sa propre personne. Cela est nécessaire car le rythme de travail imposé aux enfants apprentis est souvent ardu. Certains patrons n'observent même pas le temps de repos journalier pour permettre aux enfants de se reposer.

    Au-delà de la violation des droits fondamentaux de l'enfant apprenti, ses différentes libertés sont aussi constamment compromises.

    PARAGRAPHE 2 : LA VIOLATION DES LIBERTES

    DE L'ENFANT APPRENTI

    « La liberté, condition d'une personne libre, non esclave, non serve, est un état indispensable à tout être humain pour l'accomplissement de sa personne21(*) ». Les enfants, sont des êtres vulnérables auxquels il est accordé plusieurs libertés indispensables pour leur développement normal. Ils bénéficient particulièrement de certaines libertés indispensables pour leur développement psychologique, physique, intellectuel et moral. Mais les acteurs du secteur informel considèrent les dispositions juridiques comme modernes et ne les appliquent pas.

    Au nombre des libertés qui sont constamment occultées par les patrons d'ateliers mais encore et aussi par les parents d'enfants apprentis on peut citer celles d'expression et d'opinion (A), et celles de conscience, de pensée et de religion (B).

    A.) La liberté d'expression et d'opinion

    La liberté d'expression et d'opinion est reconnue par la convention internationale des Nations Unies de 1989. Elle est reconnue également par les articles 4 alinéa 7 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être des Enfants et l'article 12 et 13 de la Convention relative aux Droits des Enfants.

    Aux termes de ces dispositions, la famille, les éducateurs, les juges d'enfants et de la famille sont chargés de veiller à ce que les enfants jouissent de ces libertés. Malheureusement, ces libertés ne sont pas assurées aux enfants apprentis, ni par les juges, ni par les parents et encore moins par les maîtres d'ateliers.

    D'abord, ces enfants que les parents considèrent comme leurs propriétés n'ont pas le droit de faire un choix libre de leur profession, ni de choisir l'atelier ou le maître d'atelier qui devra assurer leur formation. Ils sont alors privés de liberté professionnelle. Les parents et les patrons, au lieu de les écouter et communiquer avec eux pour prendre leurs opinions sur les questions qui les concernent, prennent toutes les décisions à leur place.

    Heureusement, de nos jours, les parents demandent de plus en plus leur avis, car le constat est que les enfants à qui on a imposé les métiers ne terminent presque jamais la formation contrairement à ceux qui font leur propre choix ou qui sont associés dans le choix de leur profession d'avenir. Ils expriment du dévouement et de la passion dans l'exercice de la profession qu'ils choisissent.

    Les maîtres artisans ne respectent pas un seul instant les libertés d'expression ni d'opinion de ces enfants. Ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs besoins, leurs difficultés encore moins leurs idées sur quelque situation que ce soit dans l'atelier. « Ces patrons sont prêts à les rabrouer à la moindre tentative de ces enfants de ce confier à eux22(*) ». Ils n'ont pas le droit de poser des questions au patron sur le métier qui leur est enseigné ; ils observent. Ils n'ont pas de voix. Ils sont pour ces maîtres, des esclaves prêts à servir.

    Si la liberté d'expression et d'opinion était assurée à ces enfants, elle leur permettrait évidemment une bonne compréhension des méthodes à eux enseignées pour leur développement psychologique et mental. Il serait apte à vite assimiler les mécanismes et pratiques usuelles du maître artisan. Il est important de reconnaître la liberté à l'enfant pour ne pas brider son imagination créatrice quand on sait que quelquefois les enfants ont tendance, si les conditions sont remplies, à réfléchir plus vite que les adultes.

    La violation des libertés des enfants apprentis ne se limite pas à celle développée ci-dessus mais également s'étend à celles de conscience de religion et de pensée.

    B°) La liberté de conscience, de religion et de pensée

    Dans les ateliers, les enfants sont privés de leur liberté de conscience, de penser, et même de religion. Les maîtres artisans ne respectent ni la pensée, ni la conscience et encore moins la religion de ces enfants. On note leur immixtion dans la vie religieuse et spirituelle de ces derniers. L'enfant apprenti est alors privé des libertés tant prônées au plan international régional et national.

    En effet, la Constitution Béninoise proclame son adhésion aux droits et libertés dès son préambule et leur consacre le titre II, intitulé « Des Droits et des devoirs de la personne humaine », dans lequel, sont garantis constitutionnellement la plupart des droits et libertés classiques. Le principe le plus général veut que « les Droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice soient garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans la dimension temporelle, culturelle que spirituelle ». Les libertés, de pensée, de conscience et de religion sont aussi protégées par les articles 9 du CADBE et 12 du CIDE. Les parents et les éducateurs ont le devoir d'aider l'enfant à développer ses capacités intellectuelles et morales. Les apprentis auprès de qui nous avons enquêté ignorent tout de ces libertés. Dans les ateliers, les patrons ont leur règlement et les enfants apprentis ne font que subir car la moindre contestation de leur part entraîne des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion.

    Certains patrons obligent les enfants à suivre leurs pratiques religieuses. Ces apprentis sont alors obligés de respecter les règles de la religion de leur patron au risque de se faire renvoyer ou maltraiter. Sur les 152 enfants apprentis enquêtés, 38,15 % sont obligés d'adhérer à la religion de leur patron. C'est le cas chez des patrons musulmans ou animistes qui obligent leurs apprentis à leurs pratiques religieuses pour la sauvegarde de leur clientèle, ou encore pour résister à la concurrence des autres artisans voisins car les querelles ne manquent pas. Ils usent ainsi de leur titre pour convertir leurs apprentis.

    Des 58 patrons enquêtés, pour 46,55 % d'entre eux, cela est bien normal car la contradiction de plusieurs forces spirituelles au sein de l'atelier pourrait être nuisible pour l'harmonie et l'évolution dans l'atelier. Pour douze (12) patrons chrétiens assurant la formation d'enfant apprentis de conception religieuse musulmane, le temps qu'ils devraient consacrer aux prières dans la journée est plutôt utilisé pour le travail. Les libertés promues et indispensables à l'être humain sont hypothéquées chez les enfants apprentis de moins de 14 ans tant par leurs propres géniteurs que par les patrons d'atelier.

    L'indifférence des pouvoirs publics face aux multiples violations constatées facilitent les abus et permet aux acteurs de faire entrer l'enfant à l'apprentissage sans le suivi de quelque règle que ce soit et en toute illégalité. C'est pourquoi il convient de mettre un accent particulier sur l'entrée facile de l'enfant apprenti à l'apprentissage.

    SECTION 2 : L'ENTREE FACILE EN APPRENTISSAGE

    L'apprentissage dans le secteur informel recrute les enfants des deux sexes. Il n'existe pas sur le plan national de données statistiques exactes sur leur nombre. Elle s'opère dans la plus grande simplicité possible et ne rencontre aucun obstacle. Les différents acteurs impliqués dans ce processus, ne se soucient pas de la réglementation pour envoyer ou recevoir les enfants en apprentissage. Tout se déroule selon une pratique facilement établie contraire aux dispositions législatives comme si l'Etat n'avait rien à imposer aux parents en ce qui concerne leur progéniture, ni aux patrons en ce qui concerne la gérance et le recrutement des apprentis dans leurs ateliers.

    Cette entrée en apprentissage sera analysée par rapport aux conditions nécessaires pour l'entrée en apprentissage à savoir : l'âge d'entrée en apprentissage (Paragraphe 1), le contrat d'apprentissage (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'AGE D'ENTREE EN APPRENTISSAGE

    Le système de recrutement et de transmission du savoir manuel dans le secteur de l'apprentissage au Bénin est caractérisé par le non respect des textes en la matière par les acteurs de ce secteur. Les enfants sont simplement confiés à un maître artisan ou à un patron par un contrat verbal selon le rapport social du Bénin de 199623(*).

    Au Bénin comme dans plusieurs pays du monde, l'âge d'accès au travail est constamment violé involontairement (ignorance des textes A) ou volontairement (la violation consciente des lois B) par les uns et les autres en ce qui concerne les enfants candidats à l'apprentissage.

    A°) L'ignorance des textes

    Nul n'est sensé ignoré la loi dit-on. Et pour tant l'analphabétisme dont souffre la quasi-totalité des Béninois est l'une des causes principales de l'ignorance des textes et lois de la République. Nombreux sont les patrons d'atelier analphabètes, qui sont incapables d'écrire leur propre nom. Plusieurs patrons ne savent même pas que les enfants qu'ils doivent accepter en apprentissage dans leur atelier doivent avoir au moins 14 ans, ne pouvant lire et comprendre les tests.

    Cette ignorance des lois sur l'enfant et l'apprentissage cause des préjudices graves et parfois irréversibles aux enfants apprentis. Le recrutement des apprentis se réalise par le biais des réseaux et des relations.

    Par exemple, « Les parents et patrons ignorent que le législateur, en fixant l'âge minimum d'accès au travail ou à l'atelier des enfants à 14 ans, a voulu permettre à tous les enfants en âge scolaire de bénéficier au moins de l'instruction primaire obligatoire avant d'entrer dans la vie active24(*) ». Ils ignorent que l'instruction élémentaire est fondamentale et permet à tout individu de mieux se réaliser et aux apprentis en particulier de mieux gérer plus tard leur atelier et de se perfectionner en suivant des formations continues car l'apprentissage n'est pas une fin en soi. C'est une règle qui a aussi pour but de limiter les abus des employeurs et des patrons d'atelier qui utilisent les enfants sans distinction d'âge et de sexe, toutes choses souvent nuisibles à leur santé, leur psychologie, leur morphologie pour ne citer que ceux là.

    Les parents des enfants apprentis n'ont pas conscience du mal qu'ils font à leurs enfants en les envoyant précocement dans les ateliers de formation. Ils n'ont pas la capacité nécessaire pour affronter les patrons d'ateliers lorsque ceux-ci abusent de leurs enfants ou les rend responsables des fautes commises par leurs enfants au moment même où ils étaient sous la tutelle de leur patron. Lorsque les litiges surviennent entre eux et le patron de leurs enfants, ils préfèrent rompre les contrats d'apprentissage sans autres formes de procès que d'ester en justice parce que ne sachant même pas si entre temps il y a eu une loi qui protègent leurs enfants. Pour eux, la justice est réservée aux personnes riches parce qu'elle est coûteuse. C'est le cas, des maçons notamment ceux ressortissant des départements de l'Ouémé-Plateau, des vulcanisateurs, des menuisiers, des mécaniciens qui emploient sur leurs chantiers des enfants de 5 à 14 ans ignorant qu'ils sont ainsi entrain d'enfreindre à la loi, que pourtant personne n'est censée ignorer.

    Pour remédier à ce problème, « la sensibilisation sur les droits des apprentis et des méfaits de l'exploitation économique devra être à la hauteur des campagnes électorales ou de vaccination organisées périodiquement par le gouvernement25(*) ». Il est donc nécessaire de mettre à contribution les élus locaux, les chefs religieux et traditionnels, les ONG et les organisations de la société civile.

    Il n'est pas rare aussi, de voir des parents ou des patrons d'ateliers qui, bien qu'ayant conscience de l'existence des textes, et pour une raison ou une autre, préfèrent volontairement les ignorer pour la simple raison qu'ils ne sont pas en adéquation avec les réalités sociologiques béninoises ou encore que leur application est coûteuse mais aussi et surtout qu'elles ne sont pas accessibles à tous.

    B°) La violation consciente des textes

    La plupart des textes adoptés et ratifiés par le Bénin en ce qui concerne le travail des enfants ont fixé l'âge d'accès des enfants au travail à 14 ans. L'article 166 du code du travail béninois dispose : « les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l'âge de14 ans ». En ce qui concerne le cas particulier de l'apprentissage, l'alinéa 1er de l'article 66 du même code en dispose : « nul ne peut être apprenti s'il n'est âgé de 14 ans révolus ».

    Contre toute attente, la majorité des apprentis rencontrés au cours de notre enquête dans la région de l'Ouémé-Plateau où nous avons axé notre enquête compte tenu de leur nombre plus important dans cette localité, sont des mineurs de moins de 14 ans. On les retrouve le plus souvent dans la maçonnerie, la vulcanisation, la menuiserie, la mécanique autos et motos, la plomberie et autres.

    Tous les parents et patrons, responsables de l'entrée précoce des enfants à l'apprentissage ne sont pas des analphabètes et n'ignorent pas toujours l'existence des textes. Les parents se tournent vers l'apprentissage pour faire face à la défaillance du système scolaire et pour les familles pauvres, l'apprentissage constitue un atout car il est moins coûteux que l'apprentissage dans les lycées techniques. Une étude réalisée à Cotonou en 1990, dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey et Bohicon a indiqué que « pour les enfants de 12 ans mis en apprentissage, le coût de la formation représente la moitié des frais de scolarité exigés dans les établissements d'enseignements techniques26(*) ». C'est pourquoi, quand bien même, ils sont conscients des lois en vigueur, ils préfèrent ne pas les respecter.

    Ils préfèrent envoyer précocement leurs enfants à l'apprentissage. D'autres pensent qu'ils sont responsables et tout ce qu'ils décident pour leur enfant est le meilleur. Dans cet environnement, l'âge d'entrée en apprentissage est variable d'un artisan à un autre et ceci au mépris de la loi. Ils recrutent les enfants de moins de 14 ans pour satisfaire leur besoin en main d'oeuvre que représentent les apprentis. Ces derniers quant bien même ils ont connaissance de la loi, préfèrent la survie de leur atelier ou entreprise, au respect des normes réglementaires.

    De plus, il n'est pas rare de rencontrer des parents qui, face à la crise scolaire, préfèrent envoyer le plus tôt possible leurs enfants en apprentissage, ce qui, selon ces parents, pourrait lui garantir dans 10 à 15 ans, un emploi. Ils pensent que face au chômage, l'école ne garantit plus très tôt l'avenir de leurs enfants.

    Ainsi, parents et patrons entrent en complicité pour contourner la loi et permettre à chacun d'eux de trouver son compte dans le processus qui mène l'enfant à l'apprentissage. De ce fait, le contrat d'apprentissage à l'instar de l'âge d'entrée en apprentissage souffre également de plusieurs maux.

    PARAGRAPHE 2 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

    Le contrat d'apprentissage définit dans l'article 64 de la loi 98-004 portant code de travail en République du Bénin, « est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier, s'oblige à donner ou à faire suivre une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s'oblige en retour à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés dans le cadre de son apprentissage ».Il est écrit à peine de nullité.

    Or, dans la pratique, ce contrat est de plus en plus oral (A), et même lorsqu'il est écrit, il est souvent frappé de nullité (B)

    A°) Un contrat de plus en plus oral

    Aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi 98-004 portant code du travail en République du Bénin, le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé dans la langue officielle en quatre exemplaires et soumis au visa des services compétents du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par l'article 14 dudit code. Pour être valable, il requiert un certain nombre de conditions. Sa forme et son contenu ainsi que les obligations à la charge de chaque partie à défaut desquelles, le contrat d'apprentissage est non seulement frappé de nullité mais les auteurs d'infractions à ces dispositions encourent également des sanctions pénales. Le législateur le veut ainsi pour pouvoir assurer le respect des prescriptions légales protectrices des intérêts des enfants apprentis et d'en faciliter le contrôle pour les services compétents de la direction du travail.

    Aujourd'hui, le contrat d'apprentissage est devenu de plus en plus oral. Ce qui facilite l'entrée des enfants de moins de 14 ans en apprentissage, et leur exploitation par les patrons d'ateliers. La procédure est rendue plus simple par les parents d'apprentis et les patrons d'ateliers pour des raisons évoquées ci-dessus. Les parents vont vers les patrons qui sont des connaissances ou des membres de leur famille pour exprimer leur volonté de placer leur enfant en apprentissage. Ils interpellent la conscience de ces patrons d'atelier qui se trouvent dans l'obligation de rendre service à un membre de sa famille ou à un ami. Cette pratique viole le contenu et la forme du contrat d'apprentissage. L'âge et la durée de l'apprentissage ne sont pas convenus donc pas respectés. Les formalités administratives longues et tracassantes sont ainsi évitées. Les parents et les patrons s'entendent pour contourner la loi au détriment des droits de l'enfant.

    Ces contrats verbalement formés tombent dans l'illégalité. Malheureusement, ils sont les plus nombreux dans le secteur de l'apprentissage car la forme écrite du contrat est presque inexistante. C'est seulement dans le milieu urbain qu'on note une progression de la forme écrite27(*). Dans le milieu rural, ce contrat d'apprentissage écrit est presque inexistant. D'ailleurs, sur les 152 apprentis enquêtés, 144 sont entrés en apprentissage sans un contrat écrit.

    Ainsi, on retrouve des maîtres de métier qui reçoivent des apprentis mineurs contrairement aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 66 de la loi 98-004 portant code du travail au Bénin. Le contrat d'apprentissage rendu de plus en plus oral, ne permet plus d'examiner l'aptitude de l'enfant au métier en ce qui concerne sa santé. Des menaces graves et nuisibles planent donc sur la santé de cet enfant. L'exigence du certificat médical par l'article 68 de la loi 98-004 qui dispose en son point 3 : « un certificat médical délivré par le médecin inspecteur du travail ou un médecin agréé par le ministère chargé du travail après avis du ministère de la santé attestant que l'apprenti est physiquement apte à satisfaire aux obligations découlant du contrat » n'est pas respecté.

    De plus, dans ces conditions, ce qui est appelé apprentissage, peut durer huit à dix ans voire plus selon le patron. La durée de la formation est courte pour les apprentis ayant au moins 14 ans et ayant reçu une instruction scolaire. Cette durée est plutôt longue pour les enfants de moins de 14 ans et la formation pour ces derniers s'apparente à une forme d'exploitation. D'ailleurs, comme l'a si bien souligné YVES MARGUERAT : « s'ils sont "libérés" à 17 ou 18 ans, quelle chance peuvent-ils avoir d'être embauchés avec un salaire, ou de pouvoir s'installer et trouver une clientèle, ils restent donc de la main d'oeuvre exploitable à volonté bien plus longtemps que les trois ans et trois mois coutumiers28(*) ».

    Il n'est pas à ignorer que certains patrons établissent un contrat d'apprentissage, mais souvent, ces contrats ne respectent ni la forme ni le contenu requis et sont de ce fait nuls et de nul effet.

    B°) La nullité des contrats écrits existants

    Le contrat d'apprentissage est écrit et doit contenir, en particulier, les nom, prénoms, âge, domicile des père et mère de l'apprenti ou de son tuteur ou encore de personne autorisée par les parents ou par la juridiction compétente. Il contient également, l'indication de la profession qui sera enseignée à l'apprenti, la date et la durée du contrat, celle-ci fixée conformément aux usages de la profession ne pourra excéder quatre ans, et éventuellement l'indication des cours professionnels que le chef s'engage à faire suivre à l'apprenti soit dans l'établissement soit à l'extérieur de celui-ci et aussi les modalités de rémunération, de nourriture, de logement et autres conditions substantielles du contrat, l'écrit étant considéré comme un élément de preuve.

    Les contrats d'apprentissage qui existent ne sont pas conformes aux lois et textes qui régissent l'établissement d'un tel contrat parce que non visés par l'inspecteur du travail ou non enregistrés au greffe du tribunal du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou encore ne répondent pas aux dispositions de l'article 65 de la loi 98-004. Le non enregistrement ou la non soumission du contrat d'apprentissage à l'inspecteur du travail pour visa, se fait volontairement ou par ignorance. L'enregistrement est une condition de l'efficience du contrat d'apprentissage, ainsi, si le visa et l'enregistrement sont refusés, le contrat est nul de plein droit.

    Les contrats d'apprentissage écrits et bien rédigés conformément à la législation sont rares. Seulement 05 patrons sur les 58 interrogés (soit 08,62 %), ont établi une fois un contrat d'apprentissage visé par l'inspecteur du travail et ce pour satisfaire certains intérêts propres ou sur exigence d'un parent d'apprenti qui en aurait besoin pour remplir une formalité administrative29(*).

    En effet il ressort des enquêtes que ceux qui respectent ou demandent un contrat écrit sont soit les patrons qui ont subi une formation dans les lycées techniques ou écoles, soit des parents qui veulent exhiber ce contrat pour avoir droit aux allocations familiales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. «  La forme écrite du contrat est presque inexistante dans la plupart des pays du sud30(*) » comme le Bénin. Ce n'est que dans les milieux urbains que l'on note une progression de la forme écrite. Ceci témoigne de l'illégalité dans laquelle baigne ce secteur de l'apprentissage dans l'artisanat et du secteur informel au Bénin.

    La Cour de Cassation en France sous l'empire de la loi du 20 Mars 1928 avait décidé que « l'écrit n'était exigé qu'à titre de preuve31(*) ». L'écrit est alors indispensable dans un contrat tel celui de l'apprentissage et c'est l'inexistence du contrat qui favorise la violation des droits liés à la personne de l'enfant.

    En somme, l'apprentissage au Bénin est un cadre de formation accessible à un grand nombre de déscolarisés ou de non scolarisés. C'est certes un filet de récupération et de sécurité essentiel pour l'avenir et l'insertion de nombreux jeunes dans le monde du travail, mais le non respect des règles de procédure à suivre pour l'entrée des enfants en apprentissage n'est pas sans répercussion sur la formation et la personne des enfants apprentis. Cette entrée en apprentissage qui devrait recevoir l'aval de l'inspecteur du travail après la réunion de certaines conditions obligatoires se réalise suite à une simple entente entre les patrons et les parents. L'inexistence de la répression et le non fonctionnement des organes de contrôle sont à l'origine de l'entrée facile des enfants en apprentissage.

    L'indifférence qu'affichent les uns et les autres par rapport à la situation des enfants apprentis au Bénin est assez grave parce qu'elle met en jeu la vie et l'avenir des enfants apprentis.

    CHAPITRE 2 : UN SILENCE GRAVE

    L'apprentissage d'un métier en vue de l'exercer est une pratique très ancienne dans le monde et particulièrement au Bénin. L'apprentissage joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Il joue un rôle de formation, de production, de création d'emploi et de revenu, en un mot, il constitue un amortisseur de la crise économique.

    Dans la démonstration précédente, nous avons montré la culpabilité du silence gardé par les parents, la communauté et les pouvoirs publics mais il nous semble que ce silence est assez grave pour plusieurs raisons. D'abord ces enfants témoignent de l'avenir de la nation et bien formés, ils constitueront des garanties pour la stabilité et le développement socio-économique du pays.

    En suite, ce silence est aussi grave dans la mesure où le but visé par les parents en envoyant leurs enfants en apprentissage ne pourrait être atteint dans ces conditions car le système de formation est peu performant (Section 1) et ne permet pas à l'enfant apprenti à la fin de sa formation, d'être en phase avec le rythme de la modernisation. Enfin, au lieu d'une formation, on note une tendance à l'exploitation de ces enfants apprentis (Section 2) puisque certains patrons utilisent, usent et abusent de ces enfants sans pouvoir leur assurer une formation adéquate.

    SECTION 1 : UN SYSTEME DE FORMATION

    PEU PERFORMANT

    La transmission du savoir manuel reste malgré son développement, largement marquée par les coutumes. Aussi, le manque d'intervention rigoureuse de la part des pouvoirs publics en vue de réglementer la pratique de l'apprentissage compromet-il la mondialisation de cette formation professionnelle au Bénin ? Or il s'avère nécessaire pour préparer la jeunesse à prendre efficacement la relève pour bâtir l'avenir, de lui assurer une bonne formation.

    Au Bénin, la transmission de ces savoirs manuels aux jeunes enfants n'est pas une chose aisée. Elle connaît des insuffisances qui ne profitent ni à l'apprenti ni à la modernisation et l'évolution du métier. La performance de ce système de formation peut être mesuré par rapport au contenu de la formation (Paragraphe 1) et à la méthode de la formation (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE CONTENU DE LA FORMATION

    L'apprentissage est un système de formation qui se base sur la transmission d'un savoir-faire qui s'acquiert par la pratique du métier. C'est un système de formation qui de nos jours est en perpétuelle dégradation et qui se résume à un mimétisme. Dans ce système, la formation se déroule sans un programme déterminé. Le contenu de cette formation ne gênerait pas si ces résultats réels étaient acceptables et contribuaient à résoudre les déséquilibres qui existent entre les enfants apprentis des pays du nord et ceux des pays du sud.

    Malheureusement, cette formation ne répond pas aux exigences de la modernisation et de la mondialisation. Elle suscite d'énormes interrogations ; son contenu constitue un problème important parce que limité (A) et dépassé (B).

    A - Un contenu limité

    L'apprentissage, intégrant formation et production, repose sur la transmission de connaissances antérieurement acquises par le patron et qui donneront la possibilité d'une promotion économique et sociale aux jeunes apprenants. Le contenu de cette formation n'est pas défini sur la base d'un programme précis comme il en est le cas dans les établissements scolaires. Les certificats de fin d'apprentissage sont délivrés sans un texte officiel préalable pour apprécier leurs connaissances. Contrairement à l'enseignement dans les lycées techniques où l'on associe la théorie à la pratique, le principe de l'apprentissage des métiers artisanaux et de rues est l'observation et l'initiation des gestes professionnels complétées par l'aptitude de l'apprenti à exécuter les instructions du maître.

    En dépit de leurs conditions difficiles de vie dans les ateliers, les enfants apprentis reçoivent leur formation chez des patrons qui sont des analphabètes ou illettrés pour la plupart. Ils ont ainsi peu de possibilité d'initiative et d'imagination créatrice et sont seulement astreints à la pratique routinière reçue de leur maître ; du coup, le savoir acquis par les jeunes enfants après des années de souffrance dépende des connaissances, de la compétence du maître artisan et de sa détermination à bien former.

    De plus, le matériel nécessaire pour la formation est insuffisant ou même inexistant dans les ateliers de formation. Il n'existe pas un programme de formation officiel et les patrons ne se donnent pas un programme fixe pour la formation. Ceci justifie le fait qu'à la fin de la formation certains apprentis ne trouvent pas du travail et sont incapables de vivre de leur métier. Le contenu de la formation dans les ateliers reste limité car le maître ne transmet qu'une partie de ce qu'il a reçu lui aussi de son patron.

    L'immobilisme du contenu de la formation dans un monde en plein essor technique est à la base des échecs du système. « Ils n'ont pas d'autres occasions pour parfaire leurs connaissances oubliant que l'apprentissage se poursuit tout au long de la vie32(*) ». Cela justifie le niveau douteux de certains chefs d'atelier.

    Par ailleurs, Certains patrons d'atelier développent une volonté manifeste de ne pas léguer tout le savoir-faire aux apprentis et livrent sur le marché du travail de nouveaux maîtres incompétents. Certains apprentis nous ont confié qu'ils sont obligés d'aller chez des collègues apprentis pour leur poser des questions pour mieux comprendre et assimiler un mécanisme. Pour d'autres, les patrons ne livrent jamais toute leur connaissance sans quoi l'apprenti une fois libéré ne chercherait plus à recourir à leur service.

    Mais pour les patrons, ce n'est pas toujours volontaire car il y a des pannes ou des techniques qui sont rares ou spécifiques. L'apprenti peut ne pas avoir la chance d'accéder à la connaissance et la résolution de ces pannes si durant sa formation aucun client ne sollicite l'atelier pour ce service. D'une façon générale, seul les enfants apprentis sont des perdants et en sont victimes malgré eux. La maîtrise insuffisante des connaissances de base des patrons place les enfants apprentis dans les conditions difficiles pour l'acquisition des capacités techniques.

    Il est aujourd'hui évident que la qualité de la formation reçue dans les ateliers est limitée voire insuffisante. Il existe des patrons qui prennent le soin et le temps d'expliquer les gestes à leurs apprentis, leurs faisant démonter et remonter autant de fois que nécessaire, tel ou tel mécanisme, jusqu'a ce que chacun l'ait totalement assimilé ; toute chose bien rare. Aussi semblerait-il que certains patrons, jaloux de leurs futurs concurrents que sont les apprentis, vont jusqu'à cacher soigneusement certaines techniques à leurs apprentis. « De toute façon le talent pédagogique n'est pas universel, et bien savoir un métier ne veut pas forcément dire savoir bien l'enseigner33(*) ».

    L'apprentissage qui devrait fournir à l'enfant une formation bien élaborée et mieux l'outiller à faire face à la modernisation des secteurs d'activités, se trouve ainsi incapable de bien accomplir sa mission. Le fait est déplorable puisque, aujourd'hui, l'apprentissage, tel qu'il se déroule dans les ateliers ruraux et urbains déverse sur le marché de l'emploi plus de personnes peu recommandables qu'auparavant.

    « Pour remédier à cette défaillance, la formation en alternance devient une nécessité. Elle s'entend comme une formation en deux volets à savoir un volet théorique et un volet pratique auquel, il faut accorder plus de temps que le premier. Les contenus de ces deux volets seront organisés de sorte qu'ils s'intègrent l'un et l'autre pour réaliser une formation professionnelle unique, complète et satisfaisante. Ils devront être complémentaires34(*) ».

    Les autorités doivent donc veiller à ce que le contenu de la formation s'intègre dans la logique de la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications. Car les acteurs de la formation sont appelés à se professionnaliser plus encore pour que, le but de la formation qui est désormais d'être au service de la modernisation se réalise. Car, si la connaissance transmise, est limitée au départ, elle ne peut qu'accentuer les difficultés de la formation professionnelle ultérieure, notamment dans cette économie informelle dans la mesure où l'apprentissage artisanal s'avère un système largement endogène de transmission et d'acquisition des compétences techniques et professionnelles dispensées sur les tas.

    Dans ce sens, le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, conscient, de cette chute du contenu de la formation dans les ateliers est en train, heureusement, d'initier une série d'activités pouvant participer au renforcement du niveau et obliger les patrons à permettre aux apprentis de suivre une série d'initiations dans les lycées techniques. Le ministère pense même instituer un Diplôme d'Etat de la Qualification au Métier qui sera reconnu et qui amènera tous les apprentis en année de libération et candidats de passer l'examen35(*). Ce diplôme évitera aux apprentis les dépenses inutiles de libération. Le premier examen a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national du 13 au 15 février 2006 et a connu la participation de 600 apprentis béninois.

    Outre son contenu limité, le système d'apprentissage repose également sur un contenu dépassé.

    B - Un contenu dépassé

    Au Bénin comme dans la plupart des pays africains, l'artisanat n'arrive pas à se développer de façon à participer pleinement à la croissance économique, pour plusieurs raisons dont le manque de savoir-faire dû au non recyclage, au manque de perfectionnement des artisans et au contenu dépassé des formations dispensées. Le perfectionnement est indispensable pour assurer une formation pratique de qualité aux apprentis. Il est le seul moyen pour les artisans d'être en adéquation avec les nouvelles techniques de production et d'être plus compétitif sur le marché des biens et services. Les artisans béninois, faute de stage de perfectionnement n'ont pas la possibilité de renouvellement de leur production et fabriquent toujours les mêmes produits qui ne s'adaptent pas à la demande d'une clientèle en pleine évolution.

    Le contenu de la formation faute, de perfectionnement et de recyclage des patrons n'est pas en adéquation avec le rythme de la modernisation. D'ailleurs, l'utilisation des outils archaïques ne permet pas à ce système de transcender le passé pour avancer au pas des progrès scientifiques induis par la modernisation. Le contenu dépassé de la formation la rend obsolète à cause des modernisations technologiques qui interviennent et participent à la perte d'emploi de plusieurs patrons qui n'ont aucune chance de se perfectionner.

    Former les jeunes au rabais contribuerait à aggraver les problèmes liés au chômage car la sécurité du travail ne peut leur être garantie. Dans plusieurs des ateliers enquêtés, les artisans mal formés étaient obligés d'associer des activités secondaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Certains deviennent conducteurs de taxi moto, d'autres revendeurs ou gardiens de nuit. Tout ceci parce que le contenu de la formation suivie est en déphasage avec la modernisation.

    Aujourd'hui, il convient que tous les acteurs du secteur de l'apprentissage comprennent que la formation à une finalité nouvelle qui vient s'ajouter aux fonctions traditionnelles. Cette finalité se précise et s'exprime de plus en plus clairement et il faut alors accompagner beaucoup plus étroitement et plus efficacement les changements en cours.

    « En effet, dans les conditions actuelles, l'apprentissage sous sa forme la plus répandue au Bénin (forme traditionnelle) se révèle très déficient quant à la valeur professionnelle des formations dispensées et la qualité des produits offerts à la clientèle en raison des compétences professionnelles et pédagogiques insuffisantes des maîtres du faible taux d'encadrement des apprentis et de la formation sommaire voire irrationnelle reçue par les apprenants36(*) ». Dans un tel environnement, le recyclage et le perfectionnement de l'artisan est d'une importance capitale car « l'apprentissage doit être perçu comme le premier maillon d'une formation professionnelle continue et non comme le dernier stade d'une formation partielle et inachevée37(*) ».

    Le perfectionnement et le recyclage des artisans béninois amélioreraient la qualité de la formation donnée aux apprentis et permettraient de mettre sur le marché de l'emploi des artisans aptes et bien outillés. Les autorités en charge de la formation professionnelle doivent comprendre que le Bénin a plus que jamais besoin pour la consolidation de son économie, des entreprises artisanales performantes et d'un système d'apprentissage qualifié pour recevoir nos jeunes en quête d'une qualification professionnelle et pour pouvoir convertir les compétences disponibles en forces de progrès38(*). La réussite de cet idéal nécessiterait l'amélioration des dispositifs de formation professionnelle pour développer les compétences et les comportements techniques grâce à des liens efficaces avec les programmes de formation. Mais malheureusement au Bénin, l'inconvénient majeur du système d'apprentissage réside dans le niveau d'alphabétisation des patrons, niveau qui n'est pas de nature à les stimuler dans le sens d'une amélioration de la qualité de leurs prestations.

    Le service Apprentissage et Alphabétisation Fonctionnelle de la Direction de la Formation et de la Qualification Professionnelle du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle initie actuellement un programme qui permettrait de pallier un tant soit peu aux difficultés qui minent l'apprentissage dans le secteur informel béninois. Dans ce programme, la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des maîtres artisans occupent une place privilégiée. Il envisage de renforcer l'apprentissage, en complétant la formation pratique par une formation théorique, tant à l'intention des apprentis que des maîtres artisans. Le SAAFO peut également penser à la création des centres d'enseignement ménagés et des écoles de métiers artisanaux qui pourraient être généralisées à tous les corps de métiers et serviraient à parfaire l'apprentissage des jeunes qui sont à 1 ou 2 ans de la fin de leur formation.

    Ce système actuel de formation ne pèche pas seulement à cause de son contenu mais également par sa méthode.

    PARAGRAPHE 2 : LA METHODE DE FORMATION

    La méthode de formation est la manière de transmettre le savoir aux enfants apprentis. Cette méthode pose un problème très important. On se demande si elle est celle indiquée pour mieux transmettre ce savoir et si elle permet aux enfants apprentis de bien assimiler la formation pour pouvoir vivre de leur métier toute leur vie.

    En réalité, cette méthode de formation ne nous semble pas être l'idéal car les relations patrons apprentis ne permettent pas à l'enfant d'avoir confiance en lui-même et de ne pas avoir peur du patron. Cette manière de transmettre le savoir aux enfants paraît tyrannique (A) et figée (B) car elle ne connais pas d'évolution.

    A - Méthode tyrannique

    « Les relations de travail entre le maître artisan et l'enfant apprenti s'expriment à travers une dépendance bien hiérarchisée ; si bien qu'il s'avère délicat de parler de véritables relations de travail39(*) ». Les patrons d'atelier se comportent en véritable seigneur dans les ateliers. Les enfants apprentis leurs doivent du respect et de la soumission qui dépassent souvent l'entendement de l'humain. Ils agissent parfois envers leurs apprentis comme des êtres humains dépourvus de raison et de sensibilité. Certains agissent comme s'ils n'ont pas été enfants ou comme s'ils n'avaient pas des enfants. De peur de se faire renvoyer et faire perdre ainsi les frais élevés d'apprentissage à leurs parents, les enfants subissent avec des grincements de dents.

    Le maître de métier à la recherche d'une main d'oeuvre facile, gratuite et malléable, recrute des enfants qui, confrontés à d'autres réalités que celles de leurs milieux naturels exécutent les ordres par obéissance et par soumission. Les contrats qui existent créent des exigences unilatérales à l'endroit de l'apprenti, ce dernier placé à l'entière disposition de son maître qui le considère le temps de l'apprentissage comme sa propriété contrairement aux textes qui régissent l'apprentissage. Ainsi, dans les ateliers l'enfant apprenti est à la totale disposition de son patron et de ses " seniors " (ceux qui ont plus d`ancienneté que lui dans l'atelier). C'est l'occasion de nombreux abus ou les apprentis et en particulier les plus jeunes, sont utilisés à toutes sortes de commandes qui n'ont rien à voir avec le métier objet de leur contrat.

    Comme nous l'ont signalé plusieurs apprentis « je suis le boy à tout faire des sous patrons, ce sont eux qui me frappent le plus souvent quand le patron est absent ». Cet état de chose oblige ces enfants à servir de boys pour exécuter les corvées, les courses, la lessive, la vaisselle...etc. Ils restent donc de la main d'oeuvre exploitable à volonté bien plus longtemps40(*). Selon les enfants apprentis, la présence du patron leur donne la trouille, car il n'est pas du genre à prêter une oreille attentive aux désirs d'un apprenti, il ne se laisse pas approcher ; il est prêt à vous rabrouer à la moindre erreur, à la moindre tentative de se confier à lui.

    « Les manquements à la discipline au sein de l'atelier ou aux seniors même en dehors de l'atelier, sont souvent punis par des coups d'une dureté excessive et par des humiliations qui peuvent devenir de véritables sévices41(*) ». Ils deviennent plus vulnérables et soumis aux règles et aux ordres des patrons au risque de payer de leur peau. La violence semble faire partie de la "règle du jeu" dans le rapport existant entre le patron et l'apprenti. En parlant de violence, il ne nous est pas question de prendre en considération les brimades, vexations et humiliations multiples qui constituent le lot quotidien des apprentis. « Nous parlons plutôt des gestes volontaires malintentionnés dans le but d'atteindre physiquement la personne de l'apprenti qui peut être rangés dans le registre de coups et blessures42(*) ».

    Les violences et sévices sexuels de la part des patrons, sont aussi courants. Il n'est pas rare de voir au niveau de la haute couture, de la coiffure, ou dans les métiers où les jeunes filles cohabitent avec les garçons, que les patrons les harcèlent ou abusent sexuellement d'elles ou parviennent même quelquefois à les épouser. « Cette violence dans des rapports n'est pas que le fait des patrons et concernent aussi ces apprentis filles, chaque niveau de la hiérarchie ayant un "droit d'agression" sur un niveau inférieur43(*) ».

    Ce respect est consacré en France par l'article 112 alinéa 5 inséré par la loi n° 73 alinéa 4 du 02 Janvier 1973, qui dispose, « l'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces ». La compréhension et l'esprit de ce texte sont mal perçus par les patrons d'ateliers. D'une manière générale, l'enfant assujetti à l'apprentissage est bloqué dans son développement psychoaffectif, car enlevé de son milieu naturel, et plongé dans un environnement hostile austère et opposé à son épanouissement normal.

    Ils ont tellement peur des patrons si bien que la présence de ce dernier au sein de l'atelier est incomparable à celle d'un enseignant dans une salle de classe. Les enfants apprentis en sa présence sont réduits au silence et l'atelier présence l'atmosphère d'une classe morte. Ils ont parfois conscience de l'exploitation dont ils sont victimes de la part des maîtres mais n'entendent rien dire ou rien faire pour susciter ou augmenter la colère inexpliquée des patrons qui est presque permanente à leur égard.

    Ainsi, l'apprenti agit souvent sous l'emprise de la peur : peur de décevoir, peur de perdre sa place, peur de faire moins bien que ses collègues, peur de la brimade et de la sanction. Une fois sorti de ce système, et fier de s'en être tiré, l'ex-apprenti participe à la reconduction de cette forme de parcours initiatique d'une génération sur l'autre, implacablement, prétextant « qu'il faut baver pour réussir ». Mais quelle est cette névrose collective qui, dans un esprit de compétition, fait croire que la chance de « réussir dans la vie », de ne pas « être exclu du système » est proportionnel au mal qu'on s'est donné pour y arriver, névrose que traduisent les exigences de l'adulte vis-à-vis de l'enfant.

    Ce climat tendu ne permet pas pleinement à l'enfant apprenti de prendre des initiatives au sein de l'atelier ou d'oser poser des questions au patron sur telle ou telle technique de montage ou de fabrication. La conséquence est évidente, le nombre d'années passées dans l'atelier n'attesterait pas de la connaissance certaine des rouages du métier.

    Cette méthode tyrannique de transmission du savoir est demeurée telle à travers les temps.

    B - Une méthode figée

    L'apprentissage, comme nous l'avons souligné, est une vieille forme de transmission du savoir-faire, donnée par la pratique du métier. Sa méthode, à travers la péripétie des temps, est restée figée malgré l'évolution du temps. Elle est demeurée une routine pour les patrons qui ne ménagent aucun effort pour transmettre leur savoir. La méthode étant toujours la même, elle demande la vigilance de l'enfant apprenti et une volonté de la part de ce dernier de s'approprier rapidement les techniques de son patron. Cette méthode traditionnelle a certes, ses mérites que personne ne peut contester. Mais dans notre monde contemporain, avec la modernisation, cette méthode semble ne plus être indiquée.

    D'abord méthode est essentiellement pratique. Elle met plus l'accent sur la pratique que sur la théorie. Elle repose sur la transmission des connaissances acquises par le patron à travers ses faits et gestes lors de la réalisation des travaux. L'apprenti par cette méthode est appelé à être éveillé pour comprendre et faire bien les techniques du maître pour pouvoir réussir à les exécuter seul. En un mot cette méthode de formation qui normalement devrait associer la théorie à la pratique est simplement limitée à l'observation et l'initiation à des gestes professionnels complétés par l'aptitude de l'apprenti à reproduire les instructions du maître notamment lors des commandes. Ce système repose sur une méthode de transmission du savoir faire qui fait appel à l'observation directe et à l'initiation. Ensuite, il y a l'adresse, l'application de l'individu à reproduire les instructions progressives du maître et la manifestation du génie créateur de ce dernier.

    Suivant cette méthode archaïque, il faut des années pour que le corps se conditionne à une gestuelle qui lui permette le parfait contrôle des gestes. Le patron dans ce contexte ne peut qu'initier l'apprenti à des gestes, qu'il détient de son patron sans pouvoir lui enseigner les nouvelles techniques en vogue. Il en est ainsi parce que les patrons n'ont pas changé de procéder de transmission du savoir d'une génération à l'autre. Ce procédé est le même d'une activité à une autre et d'un atelier à un autre et seul l'attitude de patron à l'égard des apprentis peut être différente.

    Enfin, la conséquence est que devant une difficulté, l'apprenti attend toujours que son patron lui donne la solution. Cette méthode prive les enfants d'initiatives, de manque d'esprit bricoleur qui ne les laisse pas facilement rebuter. Il manque le goût du risque. Or l'absence de prise de ce risque constitue un coup porté à l'essor de l'apprentissage. A cause du caractère archaïque de cette méthode de formation une réforme s'impose pour intégrer les progrès techniques et déterminés les modules à suivre pour une formation aisément et complètement assimilable.

    Il faudra donc rechercher le sens, « le contenu de l'apprentissage comme élément central d'une culture technico-manuelle propre à un métier44(*) ». Pouvoir définir la méthode appropriée pour être en phase avec le vent de la modernisation et de la mondialisation doit être une préoccupation, cela permettra de moderniser la formation pour pouvoir disposer d'un temps record parce que le principe est désormais un rendement appréciable en peu de temps. Pour cela, il faut que dans la méthode qui est essentiellement pratique que l'on associe la théorie. Il faut une méthode duale, c'est-à-dire, pratique et théorique. Car la méthode de formation professionnelle duale est une voie d'accès à la connaissance au profit du plus grand nombre, dans les domaines technique et professionnel, avec les possibilités d'accroître le niveau de performance technologique des bénéficiaires. « L'adoption du système de formation alternée (dual) obligerait tout adolescent désireux l'entrer en apprentissage à avoir un minimum d'instruction pouvant lui permettre de suivre les cours théoriques45(*) ».

    En un mot, le système d'apprentissage actuel du Bénin souffre de beaucoup d'insuffisances. Les textes coloniaux qui régissaient l'apprentissage nous paraissent plus protecteurs des enfants apprentis que ceux actuels. Nous pouvons citer entre autre l'arrêté colonial ITLS/D du 12 juillet 1954 fixant la composition et le fonctionnement de la commission professionnelle chargée de faire subir l'examen de fin d'apprentissage aux apprentis.

    En plus du fait que les enfants en apprentissage reçoivent une mauvaise formation, leurs conditions de travail s'apparentent à l'exploitation.

    SECTION 2 : UNE TENDANCE A L'EXPLOITATION

    ECONOMIQUE DES ENFANTS APPRENTIS

    La question complexe de l'exploitation peut revêtir diverses formes. « L'exploitation économique des enfants apprentis s'entend de toute situation d'activité imposée ou non à l'enfant et dont une tierce personne tire une satisfaction ou un profit matériel, économique, moral, spirituel et social46(*) ».

    Le recours à une main d'oeuvre jeune s'inscrit dans une tradition ancienne de l'apprentissage destinée à faire face à la faiblesse de la mécanisation et des ressources qui constituent un trait dominant de l'artisanat africain. Mais aujourd'hui, l'apprentissage devient de plus en plus une forme de mobilisation de la main d'oeuvre à faible coût où la formation est plus apparente que réelle. Les enfants apprentis sont donc victimes de cette demande non satisfaite parce qu'ils se laissent plus facilement abuser, sans assurance et incapables de revendiquer leurs droits, ce qui permet aux patrons de les faire travailler plus, sans les nourrir ni les loger convenablement et sans les rétribuer. La situation de vie des enfants apprentis dans les ateliers de formation s'apparente à une pure exploitation. Cette exploitation se déroule principalement dans les ateliers (Paragraphe 1) mais s'étend souvent hors du cadre de formation (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'EXPLOITATION AU SEIN DE L'ATELIER

    « Le travail des enfants devient une exploitation s'il implique un travail effectué à plein temps, à un âge précoce, des travaux qui exercent des contraintes physiques, sociales et psychologiques excessives. L'exploitation économique suppose aussi trop d'heures consacrées au travail, des atteintes à la dignité et au respect de soi des enfants apprentis, comme l'esclavage ou la servitude. On y inclut le travail dans des conditions peu salubres et dangereuses, une rémunération insuffisante, un emploi qui entrave l'accès à l'éducation, qui ne facilite pas l'épanouissement social, psychologique complet47(*) ».

    Les conditions de travail (A) des enfants apprentis béninois s'apparentent alors à l'exploitation car ils ne reçoivent pratiquement rien en contrepartie des services rendus (B).

    A°) Les conditions de travail

    Les rapports qui caractérisent l'apprentissage en font un mode de gestion de la main d'oeuvre à faible coût au mépris des articles 15 de la CADBE et 32 de la CIDE. Cette exploitation des enfants est le résultat d'une demande non satisfaite de main d'oeuvre à la fois malléable et bon marché48(*).

    Dans les ateliers les enfants abattent des travaux pénibles et dangereux pour leur jeune âge et excèdent leurs capacités. Ils croupissent sous des charges qui dépassent leurs forces, pendant des heures, sans repos. Ils travaillent dans des conditions difficiles qui les déshumanisent et sont exposés à de multiples dangers. Ils ne contribuent qu'au bonheur de leurs patrons qui en retour, semblent se soucier peu de leur situation. Plusieurs enfants parmi ceux enquêtés, ont subi des déformations à cause de leur posture au travail ou encore des charges sous lesquelles ils croupissent tout au long des journées de travail. Ces déformations s'observent plus chez les enfants apprentis qui déploient beaucoup d'énergie dans l'accomplissement de leurs tâches. On peut donc retrouver ces déformations chez des enfants apprentis maçons, menuisiers, machinistes, mécaniciens, etc...

    Les enfants apprentis sont mal logés, mal nourris et parfois le patron les laisse sur les chantiers pendant plusieurs jours sans se soucier de ce qu'ils mangent. Ils dorment dans des bâtiments en chantier sans protection. Ces jeunes apprentis qui inspirent vraiment de la pitié apprennent à se battre pour survivre. Ils se livrent à la soustraction frauduleuse des matériaux à utiliser, qu'ils vendent à vil prix ou travaillent pour d'autres pour avoir de quoi manger.

    Par ailleurs, les maîtres artisans ne tiennent pas compte de l'importance de la protection des apprentis contre les risques professionnels. Les patrons qui tirent le plus profit du travail des enfants apprentis ne mettent pas l'équipement indispensable et nécessaire à la disposition de ces derniers et économisent le coût des équipements protecteurs. D'ailleurs ils s'en soucient très peu car ils ne se protègent pas eux-mêmes. Ainsi, le port du casque sur les chantiers qui est indispensable et nécessaire à la protection du crâne lors des chutes éventuelles d'objets ou des chutes de hauteurs n'est pas assuré aux apprentis ; de même que les coquilles anti-bruit qui protègent l'appareil auditif contre le bruit ou encore, les lunettes de travail et les cache-nez, les gants et les chaussures de protection. Les maîtres artisans ou patrons qui ne veulent rien perdre mettent les enfants apprentis dans une situation qui est faite d'un ensemble de points négatifs.

    Le personnel travaillant dans les ateliers reçoit des signaux (sons, lumières, odeurs, etc.) qui engendrent inévitablement une certaine fatigue si leur réception s'opère dans de mauvaises conditions. Les maîtres artisans, conscients quand même des dangers qui peuvent dériver de cette situation ne songent guère à l'améliorer. Ces apprentis échangent dans les ateliers avec le milieu ambiant des sensations qui peuvent exiger une dépense excessive d'énergie ou entraîner une mauvaise élimination des toxines si les conditions de travail sont mauvaises. Les maîtres artisans dont les maigres revenus ne couvrent pas tous les besoins se préoccupent peu des conditions d'hygiène et de sécurité des apprentis au sein des ateliers. Les apprentis sont ainsi exposés à plusieurs risques et accidents professionnels. Car, pour un patron d'atelier rencontré au cours de cette enquête, cela leur permet de casser le prix pour pouvoir gagner le marché et faire la livraison à temps.

    En matière de durée de travail l'article 142 du code de travail en vigueur actuellement au Bénin dispose : « Dans tous les établissements soumis au présent code, à l'exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération est fixée à quarante heures par semaine. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation ». Or, la journée de travail de l'enfant apprenti commence toujours à la même heure49(*) pratiquement ou avant, mais l'heure de la fermeture des ateliers et donc de sortie est toujours incertaine et dépend du flux des commandes à réaliser dans la journée. Les irrégularités en matière de la durée du travail s'expliquent en partie par l'absence des décrets d'application prévus par le code du travail.

    Par ailleurs, les enfants entrés précocement en apprentissage deviennent après quatre ou cinq ans de formation, productifs pour leurs maîtres qui leur confient des travaux sans plus se gêner pour contrôler la qualité du travail effectué. Chez la plupart des apprentis enquêtés, arrivés à ce stade, les patrons leurs laissent les chantiers ou les ateliers et ne reviennent par moment que pour constater l'évolution des travaux. Ils empochent la totalité de la main d'oeuvre sans se soucier des vrais acteurs qui se sont échinés pour la réalisation des commandes. En somme, l'enfant apprenti béninois travaille plus que le travailleur rémunéré, et alors qu'en est-il de sa rémunération.

    B°) La rémunération

    « La rémunération est le prix du travail, du service rendu50(*) ». La rémunération des apprentis prévue à l'article 3 alinéa 5 de l'arrêté 2861/ITLS/D51(*), est quasiment inexistante dans la pratique.

    « Les apprentis constituent l'essentiel de la main d'oeuvre utilisée par les artisans dans les ateliers. Leur participation est d'autant plus importante que bon nombre d'ateliers tomberaient en faillite en l'absence des apprentis. Ils représentent 67,9 % de la main d'oeuvre employée dans les entreprises artisanales52(*) ». Mais malgré ce constat les enfants apprentis ne sont pas rémunérés pour le travail qu'ils effectuent dans les ateliers. Rares sont les patrons qui y pensent et donnent par semaine un peu d'argent à leurs apprentis. Certains apprentis reçoivent simplement de petits présents de la part de leur patron qui exploitent ainsi leur force de travail sans une véritable contrepartie.

    Il convient de noter que l'article 3 alinéa 5 de l'arrêté 2861/ITLS/D, du 23 novembre 1953 qui dispose que : « si l'apprenti perçoit une rémunération, toutes les obligations et garanties prévues par la loi du 15 décembre 1952 en matière de salaire, s'attachent à cette rémunération », ne rend pas cette rémunération des apprentis obligatoire mais plutôt facultative.

    De même, l'alinéa 7 de l'article 65 de la loi n°98-004 portant code du travail en République du Bénin qui dispose que : « les modalités de rémunération, de nourriture, de logement et autres conditions », soient stipulées dans le contrat d'apprentissage, n'est pas respecté et comme nous l'avons souligné plus haut, ce n'est pas un contrat toujours écrit et soumis, dans la pratique, à l'inspecteur du travail. C'est ce qui explique sans doute, l'absence d'un système régulier de rémunération dans les ateliers enquêtés. Les apprentis reçoivent par moment des cadeaux allant de 200 à 1000 francs CFA lorsque le maître a bénéficié d'un bon marché. Les patrons évoquent plusieurs raisons pour justifier leur attitude : cherté des articles, loyer, taxes et autres. Certains pensent et avancent qu' « un enfant qui commence de bonne heure à recevoir de l'argent ne peut jamais apprendre un métier53(*) ». On assiste alors à l'exploitation déshumanisante de la force de travail des apprentis au profit des seuls maîtres.

    En somme, la majorité des apprentis ne sont pas rémunérés et pour ceux qui le sont, cette rémunération est dérisoire. La restauration à midi que certains patrons prennent en charge est déjà louable et encourageante mais insuffisante. Il faut reconnaître que certains enfants apprentis, parce qu'ils ne sont pas rémunérés et que le soutien matériel des parents leur fait défaut, sont amenés à livrer une concurrence déloyale à leur patron pour survivre.

    Les patrons emploient souvent même leurs apprentis dans des activités qui n'ont rien à voir avec la formation objet du contrat.

    PARAGRAPHE 2 : L'EMPLOI DES APPRENTIS

    EN DEHORS DE L'ATELIER

    Les travaux effectués par les apprentis le temps de l'apprentissage n'ont pas toujours rapport avec le métier objet de leur contrat. Ils sont utilisés au profit du patron à faire diverses autres activités contrairement à l'alinéa 4 de l'article 14 de l'arrêté n°2861 qui dispose : « il ne doit être employé qu'aux travaux et services se rattachant à l'exercice de l'art, du métier ou de la profession enseignée ». L'absence de réglementation sur ce sujet dans le nouveau code du travail en vigueur en République du Bénin fait penser que les autorités, à défaut de considérer l'ancien texte colonial, ont choisi, de manière coupable de laisser le mal se perpétuer. Ils sont donc employés dans les activités secondaires du patron (A) et parfois même à des travaux champêtres et domestiques (B) où ils servent de domestique pour exécuter les corvées, les courses, la lessive, la vaisselle etc.

    A°) L'emploi aux activités secondaires du patron

    Les patrons étant mal formés, ils sont obligés de développer d'autres activités secondaires pour pouvoir faire face à leurs charges. Ainsi, les apprentis sont utiles à tous les travaux du maître et de peur de se faire renvoyer se gardent de toutes protestations et subissent. Ils sont appelés à exécuter des travaux qui ne sont pas dans le cadre de leur apprentissage mais qui relève du domaine des activités secondaires développées par les patrons pour accroître un peu leur revenu. Ce sont aussi des activités à valeur économique ou productive que l'enfant apprenti exécute pour le compte de son patron, au titre par exemple des stratégies de diversification des revenus.

    La tendance nous amène à dire que chaque patron établit au niveau de son atelier, ses propres règles qui sont différentes de celles établies par le législateur. Certains patrons développent des activités de production vente. Ils fabriquent des biens meubles que les apprentis sont chargés de vendre. Dans ces ateliers les apprentis peuvent travailler toute la journée lorsque l'exposition a lieu devant l'atelier ou une demi-journée dans les ateliers et le soir ils circulent dans les marchés pour vendre les produits ou ils assurent la permanence sur les lieux de vente. Dans ce dernier cas, ils se croient soulagés parce qu'ils ne sont plus en présence des patrons et pensent qu'ils ne travaillent q'une demi journée par jour. Ils ignorent, qu'ils travaillent plus car ils abattent un travail trop grand pendant des heures et le soir en circulant pour vendre, cela ne profite qu'au patron.

    Certains apprentis sont satisfaits car ils augmentent les prix de vente fixés par le patron et avec un peu de chance, ils se font de l'argent. Dans ces genres d'activités se trouvent des forgerons, des menuisiers, des fondeurs, etc. Certains créent des lieux de commerce où les apprentis se relayent pour assurer la permanence.

    Certains maîtres artisans emploient leurs apprentis dans leur champs ou pour d'autres activités domestiques. Grégoire ATIGOSSOU le souligne bien lorsqu'il dit qu' « il n'est pas surprenant que le jeune apprenti soit employé à des tâches domestiques et parfois à des travaux agricoles54(*) ».

    Pour plusieurs apprentis enquêtés, la saison pluvieuse favorise leur exploitation car les patrons n'hésitent pas à fermer l'atelier pour vaquer aux activités champêtres. Le constat est plus fréquent dans les villages que dans les villes, mais il n'est plus rare que le patron dans les villes sollicite son apprenti le week-end pour ses champs qui sont à proximité de la ville (à Akassato, Tori, Hêvié, Glo et autres)55(*).

    Cette main d'oeuvre facile est employée ainsi pour permettre au patron de couvrir ses besoins en produits agricoles car ses revenus ne lui permettent pas de satisfaire l'ensemble de ses besoins. Il est obligé de développer d'autres activités dont celles champêtres semblent les mieux indiquées car comme le dit si bien un adage `'fon'' « la terre ne ment pas ». Ils mettent alors leurs héritages ou acquis en valeur pendant la saison pluvieuse avec le concours de leurs apprentis.

    Ces derniers étant parfaitement soumis ne peuvent refuser et exécutent les ordres du patron pour éviter des sanctions. Certains patrons n'hésitent pas à cacher les astuces du métier aux apprentis récalcitrants ou à chercher des moyens pour les renvoyer car ils pourraient entraîner les autres apprentis dociles et soumis à suivre leurs pas. Les patrons apprécient beaucoup les apprentis soumis, dociles et respectueux. Ils sont réduits au silence malgré l'abus dont ils sont objet de la part des patrons. Le seul bénéfice pour ces derniers est que le patron ne leur cache rien et ils sont bien formés c'est-à-dire que le patron leur transmet toutes les connaissances qu'il détient sur le métier.

    L'apprentissage sur le tas, ce mode dominant d'insertion des jeunes enfants dans les activités artisanales constitue un pilier essentiel du système d'organisation des petites unités artisanales et un élément incontournable dans leur reproduction.

    B°) L'emploi aux activités domestiques

    Pour ce qui concerne les travaux domestiques, il n'est pas rare de voir des apprentis très tôt le matin en route pour le domicile du patron ou de la patronne avant de retourner à l'atelier. Les apprentis sont sollicités tous les jours pour balayer la maison du patron, faire les menus besoins, chercher de l'eau, faire la lessive, les courses. Parfois même les filles sont sollicitées pour faire la cuisine et dresser le lit.

    Heureusement, aujourd'hui les patronnes, pour ce qui les concerne, ont compris qu'il ne faut pas laisser l'apprentie faire le lit car les maris vicieux n'hésitent pas à solliciter ces dernières pour des rapports sexuels en absence des patronnes. Les apprentis sont plus utilisés dans des travaux domestiques lorsque l'atelier de formation est dans la maison du patron. Dans les ateliers de couture ou de coiffure les apprenties se relayent pour faire les ménages aux patrons ou patronnes. Cet emploi est souvent source de conflits entre les apprentis et aussi entre apprentis et patrons.

    Ces pratiques sont dans l'ensemble acceptées par les apprentis et leurs parents surtout lorsque le patron paraît compétent aux yeux des parents qui espèrent pour leur enfant une formation de qualité. Ainsi ces corvées productives se sont amplifiées avec le temps car elles offrent un complément de revenu aux patrons. Ces corvées auxquelles sont astreints les enfants apprentis révèlent les rapports de domination qui régissent les relations entre apprentis et patrons. Certes ces pratiques sont de plus en plus remises en cause grâce aux efforts des ONG et des associations de défense des Droits de l'Homme, mais la bataille est loin d'être gagnée.

    En somme, tout porte à croire que les autorités mènent une politique qui consiste à fermer les yeux sur la situation. Pour eux, il suffit que la formation en alternance continue d'absorber la majorité des échecs scolaires pour ne pas assombrir plus le tableau du chômage tout en se prévalant d'une mission de formation. Les maîtres artisans ne respectent pas les règles de l'apprentissage, ni au niveau des horaires de travail, des jours de repos, de la rémunération, des congés, de la durée de l'apprentissage et des dérogations.

    L'Etat de par son silence, et même son hypocrisie reste indifférent à la situation de l'enfant apprenti qui est sujette à plusieurs risques et dangers. L'apprentissage, malgré son rôle et son importance, demeure une formation sur le tas, dispensée généralement à une cible, en majorité, constituée de jeunes enfants. Il n'évolue toujours pas dans le sens de renforcement des capacités de l'enfant apprenti. Il ne prédestine pas toujours l'enfant apprenti à une vie professionnelle meilleure car les conditions de transmission du savoir et la formation aléatoire qu'il propose faute de suivie et d'une évaluation efficiente n'assurent pas une meilleure formation aux enfants et du coup les prédestine à la misère, même diplômés. Ce silence aggrave dangereusement leur situation aussi bien dans les ateliers qu'en dehors. Les artisans prennent en charge plusieurs enfants, les utilisant plutôt comme une main d'oeuvre à bon marché plutôt que de les former. Ce silence est grave car malgré les multiples accords internationaux sur les enfants, la protection des enfants et notamment des enfants apprentis ne connaît pas encore une issue favorable pour ces enfants.

    A l'instar d'autres pays africains, le Bénin de par sa volonté de protéger les Droits de l'Enfant, a ratifié un certain nombre de Conventions Internationales et régionales qui définissent les droits et devoirs des enfants et a adopté des textes législatifs appropriés. Mais il ne demeure pas moins que la mise en oeuvre de l'ensemble des droits de l'enfant nécessite une modification profonde des législations nationales et des comportements pour que l'enfant béninois soit sujet de droit et non simplement objet de droit car la ratification des textes sur l'enfant par le Bénin n'est pas une fin en soi, il faut veiller à la mise en application réelle de ces textes. L'article 32 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant le reconnaît, « les Etats partis reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social » et pourtant nous sommes tentés de dire qu'au Bénin c'est ce même Etat qui tolère cette situation.

    DEUXIEME PARTIE : UNE INDIFFERENCE TOLEREE

    L'Etat a le devoir d'offrir et d'assurer à l'enfant qu'il déclare mineur, une condition juridique et une protection particulière adaptée à sa faiblesse. La Communauté Internationale est consciente de la nécessité d'accorder cette protection particulière à ces êtres vulnérables, sans défense mais qui sont indispensables pour la pérennité et le développement des nations. C'est pourquoi les droits `'accordables'' à l'enfant ont été débattus et reconnus par les institutions tant nationales, régionales, qu'internationales dont l'Organisation Internationale du Travail (OIT) qui s'attache à supprimer le travail des enfants et à les soustraire de tout emploi qui nuirait à leur développement psychologique, mental, physique et à leur santé.

    Le Bénin, guidé et encouragé par les normes de l'Organisation Internationale du Travail, semble faire l'effort d'adopter une législation en vue d'interdire et de limiter fortement le travail des enfants. C'est pourquoi, il a ratifié bon nombre de textes et pris des textes législatifs et des décrets pour assurer la protection des enfants et en particulier des enfants travailleurs dont les apprentis. Mais malgré ces efforts, le travail des enfants de moins de 14 ans et notamment sous ses pires formes, est encore très florissant dans les ateliers de métier de rue, de l'artisanat et du secteur informel d'une manière générale sans que les gouvernants ne réagissent.

    Dans le secteur de l'apprentissage, la lutte contre les exploitations et abus dont les enfants sont victimes se réduirait-elle à une action purement juridique ? Ne demanderait-elle pas une certaine action du premier environnement protecteur qu'est la famille et ensuite de la société ? A ces différentes questions la réponse est affirmative. Qu'est-ce qui pourrait alors justifier leur attitude face aux multiples violations des droits de l'enfant apprenti ? Malheureusement, malgré la multitude des textes qui protègent l'enfance au Bénin, tout porte à croire que ces textes ne reçoivent qu'une application limitée au sein d'une population souvent ignorante de ses droits et sans ressources pour les faire valoir.

    Compte tenu de l'importance que les pouvoirs publics et la société accordent à l'enfant, et le silence qu'ils sont obligés d'adopter face à la situation de l'enfant apprenti, l'hypothèse d'une indifférence tolérée par les pouvoirs publics (Chapitre 1) et par la société (Chapitre 2) pourrait être évoquée.

    CHAPITRE 1 : LES POUVOIRS PUBLICS FACE A LA

    SITUATION DE L'ENFANT APPRENTI

    Le Bénin s'est efforcé de créer un cadre de plus en plus favorable à la protection de l'enfance. Cette volonté s'observe depuis le préambule de la constitution « le peuple béninois a affirmé solennellement sa détermination de créer un Etat de droit... dans lequel les droits fondamentaux et les libertés publiques sont garantis et protégés56(*) », en passant par la ratification des différentes conventions relatives aux droits de l'enfant et d'une part, dans la création d'un environnement favorable à la naissance d'organisations et institutions non gouvernementales ayant pour objectif la protection et la promotion des droits de l'enfant d'autres parts. Mais malheureusement, malgré les différentes actions menées, la question du respect de la protection des droits de l'enfant et notamment ceux de l'enfant apprenti suscite beaucoup d'interrogations.

    L'indifférence qu'affichent les pouvoirs publics face aux multiples violations du droit dans le secteur de l'apprentissage paraît en fait tolérée. Etant détenteurs de la puissance publique et des finances publiques, ils devraient disposer de pouvoirs exorbitants et des moyens nécessaires pour contraindre les parents et les patrons à respecter les quelques règles régissant l'apprentissage et qui en fait, assurent la protection des droits et des intérêts de l'enfant apprenti. Cette indifférence se traduit par l'inapplication des instruments et mécanismes de protection (Section1) et l'insuffisance des moyens de protections (Section 2).

    SECTION 1 : L'INAPPLICATION DES INSTRUMENTS

    ET MECANISMES DE PROTECTION

    DE L'ENFANT APPRENTI

    Dans le souci d'assurer à l'enfant, un environnement protecteur qui serait constitué d'éléments interdépendants, qui vont concourir, séparément ou conjointement à sa protection contre l'exploitation, la violence et des mauvais traitements, le Bénin, comme ses pairs, a élaboré, adopté et mis en place des instruments et mécanismes juridiques de protection des droits de l'enfant pour améliorer leurs conditions sur son territoire.

    La garantie des droits constitue la préoccupation majeure des communautés, car, que seront les Droits de l'Homme et de l'enfant en particulier s'ils ne bénéficiaient pas de mécanismes et de structures propres à en assurer l'effectivité tant sur le plan national que sur celui international. Dans ce contexte, les Etats sont les meilleurs garants des Droits de l'Enfant et la Communauté Internationale leur délègue à titre principal le soin d'assurer la protection des individus.

    Or, au Bénin, les autorités semblent ne pas veiller avec rigueur à la situation des enfants apprentis. Cela s'explique par le refus de celles-ci à appliquer les instruments et mécanismes de protection (Paragraphe 1) et également à les améliorer (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE REFUS D'APPLIQUER

    La situation des enfants apprentis au Bénin est en elle-même un scandale ou du moins la preuve d'un échec accablant des efforts fournis par les uns et les autres pour assurer la protection de ces derniers. L'action des pouvoirs publics a tendance à s'arrêter à la promotion et ne va souvent pas au-delà. Les gouvernants ne semblent pas avoir une conscience claire de l'obligation qui pèse sur eux d'avoir à assurer la réalisation des droits de l'enfant apprentis. Ils refusent d'appliquer les textes ratifiés et adoptés en faveur des enfants et profitant aux enfants apprentis, de même que les textes spécifiques devant régir l'apprentissage en usant de la pauvreté de leurs ressources (A) et l'analphabétisme des populations (B).

    A- La pauvreté des ressources

    La Convention Internationale des Droits de l'Enfant souligne l'obligation des Etats à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être et à prendre à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées57(*). Ils sont tenus de mettre en place les institutions et services chargés de veiller au bien-être des enfants58(*) et de veiller à ce que le fonctionnement de ces institutions soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes59(*). Ainsi, protéger physiquement et psychiquement l'enfant résulte donc d'une obligation fondamentale internationale.

    Ainsi, la modernisation de la formation dans le secteur de l'apprentissage et le respect des normes régissant l'apprentissage nécessitent l'intervention en amont et en aval des autorités publiques pour une meilleure règlementation de ce secteur en faveur des enfants. En effet, l'application des textes et leur suivi au plan interne nécessitent une dotation budgétaire importante. Le Bénin, compte tenu de la taille de son économie se trouve souvent dans l'impossibilité d'accorder les ressources nécessaires à toutes les structures chargées de l'application des textes qui régissent l'apprentissage. Les gouvernants évoquent donc un manque de moyen financier pour ne pas assurer convenablement une protection efficace aux enfants apprentis.

    Plusieurs facteurs socio-économiques entravent la mise en application des instruments de protection des enfants dont ceux apprentis béninois. L'Etat béninois se dit ne pas disposer d'assez de ressources et éprouve de sérieuses difficultés à mobiliser les fonds nécessaires pour faire fonctionner les services sociaux, assurer l'éducation et fournir l'appui et l'encadrement technique dont les enfants ont besoin. La mise en oeuvre des droits de l'enfant apprenti est, en fait, délaissée parce que l'Etat se révèle incapable de les réaliser.

    Mais l'incapacité financière de l'Etat à offrir de meilleures conditions d'emploi ou d'assurer l'auto emploi l'oblige à laisser les acteurs du secteur de l'apprentissage à continuer avec les violations notées et à malmener l'enfant apprenti. Les autorités sont alors conscientes que la proportion du seuil de pauvreté au sein de l'Etat ne permet pas à la population de respecter la législation. Aussi l'apprentissage allège t-il la tâche à l'Etat car il constitue une formation professionnelle peu coûteuse et immédiatement productive permettant aux individus de s'auto employer. Ceci dispense l'Etat des dépenses considérables qui grèveraient le budget national déjà déficitaire. La volonté de contrôle du secteur informel par l'Etat béninois est manifeste mais le cadre réglementaire et institutionnel actuel ne permet pas la `'formalisation`' des entreprises artisanales informelles sans danger pour leur survie. L'Etat ne pouvant proposer d'autres alternatives, est contraint, dans le processus de mise en place d'un nouveau dispositif, de promouvoir et de soutenir les formes nouvelles de production compte tenu de leur fonction économique et sociale essentielles. Ce faisant, les enfants apprentis sont privés des ressources dont ils ont besoin sur le plan matériel, spirituel, et affectif pour survivre, se développer et s'épanouir.

    Et pourtant l'on est tenté de dire que la corruption et la mauvaise gestion des ressources financières nationales sont les principaux obstacles à la réalisation des droits des enfants apprentis car tous les instruments pour son une meilleure conduite de ce système existent à savoir : structures institutionnelles, moyens technologiques et d'information etc, ce qui nous pousse à penser que ce qui manque pour la réussite de ce défi est la volonté politique60(*). Au Bénin, les gouvernants manquent de rigueur si bien que les vols, les détournements de deniers publics, les gaspillages, quelle que soit leur forme, sont encore monnaie courante. Cet état de chose freine la croissance économique, fausse le jeu politique et trop souvent vide de leur sens les mécanismes de contrôle et anéantit le système judiciaire.

    La réduction de la pauvreté entraînerait à coup sur le changement de la situation des parents, des patrons et des apprentis pour le bonheur des uns et des autres. « Réduire la pauvreté chez les enfants veut dire qu'il faut réaliser leurs droits aux biens et aux services nécessaires à leurs survie, à leur croissance normale et à leur développement. C'est d'ailleurs pour cela que la Communauté Internationale voudrait que chaque pays offre aux enfants, un cadre de vie où « la situation matérielle de leur famille se rapprocherait des normes de leur communauté61(*) ». C'est pourquoi le Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité offre des aides financières aux différentes organisations non gouvernementales intervenant dans la lutte contre le travail des enfants afin de rendre leurs actions plus efficaces sur le terrain.

    Les actions sociales en faveur des parents et patrons constitueraient certainement un frein à l'entrée précoce des enfants en apprentissage. A cet effet, le MFPSS organise des tournées de sensibilisation surtout dans les zones reculées avec le concours de certains natifs lettrés afin de faire toucher du doigt aux parents les dangers qui guettent les enfants qui entrent précocement en apprentissage.

    B - L'analphabétisme

    L'un des obstacles majeurs au respect des Droits de l'Homme au Bénin est la méconnaissance par les citoyens de leurs droits qu'ils sont pourtant censés connaître. On peut avoir une idée approximative des difficultés d'application des textes en la matière lorsqu'on garde à l'esprit que le Bénin compte plus de 80%62(*) d'analphabètes ou d'hommes peu scolarisés. S'il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, aussi faut-il que la population ait connaissance des textes qui assurent la protection de leurs enfants. Cela est d'autant plus nécessaire dans le secteur informel où se déroule l'apprentissage des enfants et en même temps où l'analphabétisme est encore accentué. Dans ces conditions, les normes juridiques en matière de protection des enfants apprentis comme l'ensemble des autres textes d'ailleurs ne peuvent qu'être méconnues d'eux. De ce fait, l'interprétation et l'application des textes en vigueur échappent au maître qui se permet des abus de toutes natures vis-à-vis des apprentis, lesquels apprentis étant aussi analphabètes comme leur maître, ne sauraient défendre leurs intérêts qu'ils ignorent eux aussi63(*).

    Les gouvernants qui en sont bien conscients et qui devraient sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant apprenti n'y songent pas et de plus, la vulgarisation des textes existant sur l'apprentissage n'est pas faite pour permettre aux acteurs du secteur d'en avoir connaissance.

    Au Bénin, l'arme qui devrait permettre la réduction de l'analphabétisme et donc de finir avec le problème de la méconnaissance de la loi est la réduction de la pauvreté. Car, c'est cette pauvreté qui draine précocement le plus grand nombre des enfants en âge de scolarisation vers les ateliers. D'après le rapport de l'enfance en péril de 2005, les 121 millions d'enfants en âge d'aller à l'école dans le monde, n'y sont pas. Ils sont privés de leur droit à l'éducation du fait de la pauvreté. Les parents n'ayant plus les moyens nécessaires pour assurer les besoins de la famille préfèrent vite envoyer les enfants dans les ateliers pour qu'ils deviennent très rapidement productifs pour la famille. Une enquête réalisée au Bénin par Messieurs Pierre Claver AYEBA et TINGBE AZALOU en décembre 1997 révèle que 67% et 20% des enfants travailleurs ou placés sont respectivement de père cultivateur et petit commerçant, contre 1% de père transporteur64(*). Il importe de noter que l'analphabétisme n'est pas la seule cause éducationnelle qui empêche l'application normale des textes relatifs à la protection des enfants apprentis.

    Il est heureux de constater que le Service Apprentissage et Alphabétisation Fonctionnelle (SAAFO) oeuvre actuellement avec le concours de certaines ONG telles que le GRADH Bénin à l'alphabétisation des apprentis et des maîtres artisans en langues vernaculaires. Il oeuvre beaucoup actuellement pour l'alphabétisation fonctionnelle des apprentis et patrons pour faciliter à ces derniers leur participation aux examens professionnels d'Etat qui sont désormais institués en leur faveur.

    Cette formation est destinée aux apprentis et maîtres artisans qui n'ont pas eu la chance d'être instruits où qui ont très tôt quitté l'école. Le SAAFO réussirait mieux sa mission s'il compose avec la Direction de l'Artisanat, la Fédération Nationale des Artisans du Bénin, le Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises (CPPE), et la Direction de la Formation Professionnelle Continue, pour étudier les modalités d'accès des bénéficiaires à une formation théorique adaptée à leur niveau d'instruction.

    L'initiative du Bénin de procéder à la traduction de la CIDE en neuf langues vernaculaires est la preuve qu'il à la volonté de faire la vulgarisation des textes et assurer la sensibilisation de sa population dont la majorité est analphabète. Le développement des radios rurales ces dernières années et leur cortège d'émissions sur la vulgarisation des droits de l'enfant pourraient y contribuer efficacement.

    Dans un pays comme le Bénin où les enfants apprentis évoluent dans un secteur informel caractérisé par un vide juridique considérable, la vulgarisation des textes sur l'enfant et notamment les quelques textes concernant l'enfant travailleur, dont celui apprenti, s'impose. Les structures de défense et de promotion des droits de l'enfant doivent recevoir des appuis financiers nécessaires pour assurer la vulgarisation des textes. Cela contribuerait à l'amélioration de leur situation.

    PARAGRAPHE 2 : LE REFUS D'AMELIORER LA SITUATION

    DE L'ENFANT APPRENTI

    La ratification de plusieurs conventions relatives aux droits de l'enfant et l'élaboration de plans nationaux d'action en faveur de la mère et de l'enfant, la mise en place d'instruments juridiques nationaux ainsi que la création d'institutions chargées de les appliquer au niveau national constituent certes des avancées significatives dans le sens de l'amélioration de la situation des droits de l'enfant. Mais la protection de l'enfance reste une tâche en devenir permanent.

    L'apprentissage évoluant dans le secteur informel non structuré n'offre aucune garantie de protection des droits des milliers d'enfants qu'ils engagent. Certes, depuis un certain temps, les gouvernants béninois s'intéressent à ce secteur pour sa réorganisation en faveur des jeunes apprentis, mais il est évident que cette réorganisation ne serait pas utile sans la réunion au préalable de certaines conditions indispensables dont l'harmonisation (A) et l'adéquation (B) des textes internationaux ratifiés et des textes législatifs avec les réalités socioculturelles et économiques.

    A - L'harmonisation des textes

    Les droits de l'enfant restent des droits fondamentaux garantis aussi bien par les instruments universels que les instruments régionaux. Il est important qu'en Afrique, de tels droits soient toujours plus promus et respectés, tout en tenant compte des réalités culturelles locales.

    L'une des premières étapes pour un Etat soucieux de respecter ses obligations aux termes des instruments relatifs aux droits de l'enfant, consiste à s'assurer que la législation nationale est parfaitement compatible ou mise en conformité avec les normes énoncées dans les traités. L'acte de ratification perdrait son sens si au plan interne, l'Etat béninois ne le reconnaissait pas, compte tenu de ses réalités les droits relatifs à l'enfant issus des conventions qu'il a librement ratifiées au nom de sa souveraineté. « Mais malheureusement, il existe des lacunes certaines au niveau de la législation qui exigent que des solutions soient trouvées pour se conformer aux engagements pris au plan international pour garantir les droits de l'enfant65(*) ».

    La constitution permettant à tout citoyen d'être éligible à la députation, certains députés sont des ignorants du droit et n'ont aucun attaché juridique pour les aider à régler les problèmes de droit qui se posent à eux comparativement à leurs homologues des pays développés. C'est pourquoi, plusieurs textes adoptés par l'assemblée nationale ont des contenus tout à fait contradictoires. Tel est le cas de la contradiction qui existe aujourd'hui entre le code du travail et le code de l'artisanat sur la condition de forme du contrat d'apprentissage.

    Les droits de l'enfant apprenti sont multiples. Bien définis et divulgués, ils permettront aux enfants apprentis de connaître leurs droits pour solliciter en cas de violation, leur respect. La connaissance de ces droits contribuerait à une meilleure protection de ces apprentis contre les abus dont ils sont victimes au quotidien.

    Pour réussir la lutte contre les mauvais traitements et l'exploitation des enfants apprentis, il ne suffira pas uniquement de mettre en place un arsenal juridique reconnaissant la protection à l'enfance africaine, mais de mettre en oeuvre des mesures concrètes pour rendre effective une telle protection. Il est important que la législation interne évolue dans le sens d'une protection toujours plus efficace ; d'où la nécessité d'assurer une plus grande harmonisation et la vulgarisation de la législation béninoise avec les différents instruments juridiques internationaux en faveur de l'enfant car, il est vrai que la population béninoise est pauvre, mais elle entend protéger sa progéniture et la voir prospérer.

    Pour le Président de la FENAB, Monsieur Théophile HOUNZA, outre l'harmonisation des textes, il faut une adéquation entre les réalités socio-culturelles et les lois, décrets et arrêtés d'application qui sont pris par les gouvernants pour passer de la parole aux actes.

    B - L'adéquation des textes

    « Un droit, quelle que soit sa perfection technique formelle, doit être en relation avec la société et l'exprimer et non être un idéal, incompréhensible pour ceux qu'il doit régir et qui sont pourtant censés ne pas l'ignorer66(*) ».

    Au Bénin, nul doute qu'il existe un grand fossé entre la théorie et la pratique en ce qui concerne les engagements pris en direction des enfants. Le comité des droits de l'enfant après analyse du rapport présenté en 1997 par le Bénin, reconnaît que les difficultés économiques et sociales entravent la mise en oeuvre de la convention. Il faut noter en particulier les effets du programme d'ajustement structurel, la croissance du chômage et de la pauvreté et l'insuffisance des ressources humaines spécialisées. Le comité a également souligné l'insuffisance de la place que le vaste mandat du comité national pour la surveillance de la mise en oeuvre des instruments internationaux fait à la surveillance particulière des droits de l'enfant.

    Il apparaît donc clair que la proclamation des droits est une chose et leur jouissance effective en est une autre. Il faut du chemin pour passer d'une étape à une autre. Les conventions, traités et lois de protection de l'enfance ne reçoivent qu'une application limitée car la mise en oeuvre connaît des difficultés qui sont liées à leur inadéquation avec nos réalités socioculturelles et économiques.

    Le secteur de l'apprentissage est mal régi au Bénin, nombre des dispositions existant dans ce domaine ne sont pas en conformité avec nos réalités parce que les gouvernants n'associent pas les acteurs du secteur de l'apprentissage et ne prennent pas leur avis lors de l'élaboration des textes or, on ne saurait prendre de textes applicables dans ce secteur sans tenir compte des réalités de chaque métier et secteur d'activité. Ainsi, les dispositions prises par les gouvernants pour l'encadrement de l'apprentissage deviennent par ce fait inadéquates et difficilement applicables. Ces incohérences des normes avec les réalités de l'apprentissage semblent être les conséquences de notre mimétisme juridique. Mais à l'analyse, il nous semble que les textes coloniaux sont plus protecteurs des droits et intérêts de l'enfant apprenti que ceux datant de l'après indépendance.

    « L'écart entre la réalité aujourd'hui et les actes du législateur, indique la direction dans laquelle doit s'engager l'effort de tous67(*) ». Pour ce faire, il s'avère indispensable que désormais les gouvernants associent les acteurs du secteur de l'apprentissage aux prises de décisions les concernant. Les textes qui ne tiendront pas compte de la réalité socioculturelle, économique, politique, du poids de la tradition, de ces coutumes du secteur de l'artisanat ne seront pas d'application.

    Lorsque les textes seraient bien conformes aux réalités du pays, ils seront plus facilement maîtrisés par les populations s'ils sont portés à leur connaissance et alors les infractions pourront être sévèrement réprimés. Car reconnaissons après tout que malgré la pauvreté, tous les enfants et leurs parents rêvent d'un monde meilleur.

    En définitive, les problèmes liés à la mise en oeuvre des textes, sont multiples au Bénin, comme dans la plupart des pays africains. Ces problèmes découlent aussi bien du manque d'harmonie ou d'inadéquation de la loi nationale, du manque de moyens matériel et humain, d'un vide législatif, que de beaucoup d'autres facteurs au nombre desquels, l'insuffisance des moyens de protection.

    SECTION 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS LEGISLATIFS

    DE PROTECTION DE L'ENFANT APPRENTI

    Le Bénin fait partie des pays qui ont ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (DESC). Il dispose comme nous l'avions dit plus haut, d'un dispositif important de protection des droits de l'enfant mais manque énormément de moyens pour l'application des conventions ratifiées par rapport à l'enfant. La situation des droits de l'enfant apprenti se complique avec l'ineffectivité institutionnelle qui caractérise le régime d'apprentissage béninois.

    Si la très grande majorité des législations comporte des dispositions régissant le travail des enfants, il est difficile cependant d'affirmer que des moyens sont mis en oeuvre pour contrecarrer l'exploitation du travail des enfants en général et des enfants apprentis en particulier. En réalité, on note une insuffisance notoire des moyens de protection de l'enfant apprenti. Cette insuffisance a rapport aux moyens préventifs (Paragraphe 1) et aux moyens répressifs (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS PREVENTIFS

    Les organes de contrôle chargés de veiller à la protection des enfants apprentis font constamment défaut et participent largement à rendre la vie difficile à ces derniers. Les acteurs indélicats ne traiteraient-ils pas mieux les apprentis si ces organes faisaient preuve de plus de rigueur dans l'exercice de leur fonction en faisant des contrôles périodiques assortis de sanction en cas d'infraction ?

    En matière de travail, l'Etat béninois a institué des organes par le biais desquels lui-même exerce le contrôle de l'application des normes en vigueur dans son droit positif. En réalité, on note une insuffisance notoire de moyens préventifs au niveau de ces organes. Le contrôle administratif reste purement formel (A) et le contrôle technique quant à lui est inopérant (B).

    A- Un contrôle administratif formel

    En tant que système de formation, l'apprentissage mérite autant que le système scolaire d'être suivi et protégé par les pouvoirs publics. En effet, les apprentis représentent 67,6% de la main d'oeuvre totale employée dans les entreprises dont 83,7% proviennent du secteur informel68(*).

    Dans ce secteur, la protection consiste en un examen par l'autorité administrative des recours dirigés contre les actes illégaux dont seraient victimes les apprentis. Ce contrôle de l'autorité administrative peut aboutir soit à une annulation ou à une reformation de l'acte, soit à une réparation du préjudice subi par la victime. Au niveau des pouvoirs publics béninois, ce contrôle est dévolu à l'inspection du travail. En effet, l'inspection du travail a été créée dans le but de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de travail.

    En ce qui concerne les enfants apprentis, l'inspection du travail est chargée entre autre, de faire respecter l'âge d'entrée en apprentissage, la durée d'apprentissage et les dispositions relatives au contrat d'apprentissage. D'assurer le contrôle des ateliers du secteur informel, d'informer et de former les maîtres artisans en matière de la santé et de la sécurité au travail, de fournir des conseils techniques aux maîtres artisans sur le traitement que méritent les enfants apprentis ; d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les abus. Saisir au besoin le juge et mettre à jour les textes législatifs et réglementaires en matière d'apprentissage des métiers dans le secteur informel.

    L'arrêté N° 008/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST portant attribution des médecins inspecteur du travail du 10 Février 2000 n'accorde pas les pleins pouvoirs à ces inspecteurs de sévir face aux atrocités auxquelles les patrons soumettent les enfants apprentis.

    En effet, l'article 8 de cet arrêté dispose « le médecin inspecteur de travail ne peut donner de mise en demeure, ni dresser de procès-verbal de constatation d'infraction. Il produit tout juste un rapport de toute intervention qu'il conduit dans une entreprise. Une copie dudit rapport est transmise à l'employeur par l'inspecteur du travail qui met celui-ci en demeure le cas échéant de remédier aux irrégularités constatées69(*) ».

    Malheureusement, l'inspection du travail ne dispose pas de moyens nécessaires pour effectuer convenablement sa mission de contrôle du respect de la législation du travail dans les ateliers. Elle souffre aussi cruellement d'un manque de ressources matérielles et humaines, ces dernières étant peu motivées. Les moyens matériels et humains disponibles dans le service ne lui permettent pas encore de couvrir effectivement le secteur « structuré » et à fortiori, le secteur dit « informel » où l'apprentissage se déroule dans des conditions inacceptables au regard des droits de l'enfant. Pourtant l'article 277 du code du travail énumère « ... l'Etat prend des mesures appropriées pour fournir aux administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail, les moyens dans l'exercice de leur fonction... Il assure en tout cas le remboursement de leur frais de déplacement et toute dépense accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction ».

    D'après un inspecteur du travail, ils ne disposent pas de matériel roulant important pour effectuer des descentes dans les ateliers. La direction du travail ne dispose que de deux pick-up vétustes et d'un nombre insuffisant d'inspecteurs du travail pour assurer la mission qui leur est assignée. De plus, les inspecteurs du travail chargés de veiller au respect de la législation du travail, et particulièrement du visa des contrats d'apprentissage ne font rien pour la protection des enfants apprentis. Ainsi, les infractions telles que le non respect de la durée légale du travail, des repos, des congés, les manquements aux conditions de forme et de fond de l'exécution du contrat d'apprentissage ne sont pas constatées pour être verbalisés par l'inspecteur du travail.

    Dès lors, les inspecteurs du travail ne sévissent pas comme il se doit dans le secteur informel où une forte prévalence du phénomène d'exploitation d'enfants apprentis s'observe. De plus, ils sont insuffisamment formés et outillés pour la prise en compte des aspects particuliers liés au travail des enfants apprentis dans le secteur informel70(*). Sans motivation, dans l'hostilité du milieu et le manque de coopération de la part de la population et des autres organes gouvernementaux, ces inspecteurs du travail sont incapables de protéger les enfants apprentis soumis précocement au travail. « L'inspection du travail retrouvera sa place de levier du progrès social, si les autorités politiques et administratives à divers niveaux engagent une réelle politique de protection des travailleurs en procédant au toilettage du code du travail et à sa vulgarisation au niveau des partenaires sociaux »71(*).

    Le contrôle de l'hygiène et de la sécurité dans les ateliers est dévolu à la Brigade d'Hygiène et de Sécurité par la loi N° 87-015 du 21 septembre 1987, portant Code d'hygiène publique en République Populaire du Bénin. Mais tout comme l'inspection du travail, elle ne fonctionne pratiquement pas. La mission assignée à l'inspection du travail si elle ne demeurait pas formelle, obligerait les patrons et parents à respecter le droit du travail et les enfants apprentis en auraient bénéficié.

    En tout état de cause, la protection des enfants et spécialement des enfants apprentis est une cause très importante pour laquelle une mobilisation assez forte est nécessaire. Et pourtant, à l'instar du contrôle administratif, le contrôle technique reste également inopérant.

    B- Un contrôle technique inopérant

    Ce contrôle est dévolu au Fonds de Développement de la Formation Professionnelle Continue et de l'Apprentissage (FODEFCA) et à la Direction de la Formation et de la Qualification Professionnelle (DFQP).

    En effet, le FODEFCA est une institution étatique créée par décret n° 99-053 du 12 février 1999. Il a pour mission entre autres, de recevoir et gérer les ressources destinées au financement et à la promotion de la Formation Professionnelle Continue et de l'Apprentissage, d'en rechercher les sources de financement, et promouvoir par l'information et l'appui nécessaire, le développement de la Formation Continue et de l'Apprentissage72(*).

    Des cinq services de la DFQP, nous allons nous intéresser au Service chargé de l'Apprentissage et de l'Alphabétisation Fonctionnelle (SAAFO). Ce service a pour fonction de concevoir la stratégie de fonctionnement de l'apprentissage, les mécanismes de promotion de l'apprentissage dans tous les secteurs d'activités (artisanat, agriculture, service etc.), la forme et le mode d'utilisation de l'alphabétisation fonctionnelle dans l'apprentissage et la formation professionnelle ; de définir et suivre les conditions de bon fonctionnement de l'apprentissage dual dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle ; d'identifier, d'élaborer et de suivre les projets et programmes concernant l'apprentissage. Il est composé de deux division : celle chargée de l'initiation des programmes de formation et celle chargée du suivi et de l'évaluation des activités de formation. Ainsi, « l'inspecteur de travail peut requérir l'examen... des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés ». Ce dernier volet de la mission du service chargé de l'apprentissage est d'une importance capitale en ce sens qu'il devrait permettre de freiner les abus observés dans la formation en atelier.

    Le dysfonctionnement terrible dont souffre l'inspection du travail et le service chargé de l'apprentissage ne permet pas les contrôles techniques dans les ateliers de formation du secteur informel. Ce service qui, de par ses attributions, devrait assurer un contrôle technique et veiller à ce que la formation donnée ait une certaine qualité, souffre également de ce dysfonctionnement car les autorités de ce service continuent d'être des bureaucrates plutôt que de descendre sur le terrain. Ces services chargés de l'apprentissage ne fonctionnent pas normalement, ce qui fait qu'ils ne sont pas connus de tous. C'est ce qui a amené le comité des droits de l'enfant après analyse du rapport du Bénin à souligner l'absence de dispositions juridiques, de politiques et de programmes appropriés permettant de garantir et de protéger les droits des enfants réfugiés, la situation des enfants "vidomègon" employés dans le secteur agricole et des enfants travaillant comme apprentis dans le secteur informel.

    Les inspecteurs de travail n'arrivent pas à protéger et garantir efficacement les droits des enfants travailleurs puisqu' « ils sont insuffisamment formés et outillés pour la prise en compte des aspectes particuliers liés au travail des apprentis dans le secteur informel 73(*)». Cette situation est aggravée par la mauvaise volonté de certains agents de la fonction publique gangrenés par la corruption.

    Mais il convient de souligner que même si les inspecteurs du travail avaient la volonté de travailler, ils ne sont pas motivés par les gouvernants. De plus, le nombre réduit des agents de ce service ne peut lui permettre de réussir cette mission à eux assignée, vu le nombre grandissant d'ateliers de formation qui existent au Bénin.

    D'ailleurs, c'est en considération des nécessités du service et du contrôle technique des formations dispensées dans les programmes d'apprentissage, que l'arrêté N° 2004-060 METFP/CAB/DC/SG/DFQP/SA du 31 Décembre 2004 portant attribution, organisation et fonctionnement de la DFQP vient renforcer l'arrêté N° 013 MFTFP/CAB/DC/SG/SA du 23 Novembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DFQP74(*).

    Les actions assignées à cette Direction sont très importantes et participent à l'amélioration des systèmes d'apprentissage. Malheureusement, les autorités chargées de ces services ignorent les rôles à eux confiés et se plaisent dans leurs bureaux. Il s'avère indispensable de réorganiser ce contrôle car il est évident que si ce contrôle était rigoureusement fait, il permettrait de mieux superviser la formation des enfants apprentis, d'avoir les dispositifs minima pour la formation dans les ateliers. Ce contrôle contribuerait également au respect des normes de sécurité et d'hygiène dans les ateliers pour ne pas mettre la santé et la vie des enfants apprentis en danger.

    Le service chargé de l'apprentissage participerait énormément à la réorganisation du système de l'apprentissage si les responsables assurent l'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentissage et le contrôle de la formation donnée aux apprentis par le biais de la commission professionnelle placée sous sa tutelle. Tout ceci devra permettre de tester la connaissance des apprentis avant leur libération. Il doit également permettre d'assurer l'inspection administrative et financière des centres de formation pour pouvoir assurer une rémunération aux apprentis et concevoir les règles d'organisation de la formation professionnelle et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et des centres de métiers.

    Aux moyens préventifs doivent s'ajouter ceux répressifs car, ce sont ces derniers qui rendront contraignant les réglementations sur l'apprentissage.

    PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS REPRESSIFS

     Les droits de l'enfant apprenti courent le danger permanent d'être violés et le sont effectivement, du fait de l'impunité de ses violateurs. Les sanctions qui sont des moyens répressifs de dissuasion dont l'Etat seul a le monopole n'existe pratiquent pas dans le droit de la formation professionnelle établi dans le secteur de l'apprentissage béninois. Les acteurs du secteur de l'apprentissage qui ne respectent pas la loi ne sont pas punis ou du moins sévèrement punis.

    L'ineffectivité des peines (A) et l'inexistence des mesures de sûreté (B) accentuent sans doute les violations des droits de l'enfant apprenti.

    A- Les peines

    La répression est nécessaire et elle s'impose pour éviter que la résistance ou la subtilité des patrons d'atelier et des parents agissant sous le couvert de l'autorité parentale ne ruine l'efficacité des règles d'ordre public. Le contrôle de la légalité des actes se rapportant aux apprentis est exercé au Bénin par les tribunaux de l'ordre judiciaire dont les juges devraient normalement permettre de protéger les apprentis. Mais l'analphabétisme dont souffrent les parents et les apprentis les rend victimes. Ce qui fait que la chambre sociale, structure habilitée à connaître des différends opposant apprentis et maîtres, n'a enregistré jusqu'en juin 2005, par exemple, aucune plainte. Pourtant, des sanctions sont prévues par l'arsenal juridique béninois. A cet effet, « sont punis d'une amende de 14 000 à 70 000 francs CFA et en cas de récidive d'une amende de 70 000 à 140 000 mille francs CFA et d'un emprisonnement allant de 15 jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines, les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 166... et 153 ... 75(*)». De même, « sont punis d'une amende de 3 500 à 35 000 francs CFA et en cas de récidive, d'une amende de 7 000 à 70 000 francs CFA, les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 65 à 70... 76(*)»

    Comme on le constate le code pénal n'a pas prévu de dispositions pour réprimer le travail des enfants. Les sanctions prévues répriment les infractions dont la finalité est parfois de faire travailler les enfants. C'est le cas de la traite des personnes77(*). Le mécanisme de répression du travail des enfants comporte donc d'énormes failles. Ainsi « l'existence de textes législatifs et réglementaires élaborés par des structures étatiques pour servir de normes juridiques réglementant les conditions de travail des enfants et la nature des travaux susceptibles d'être exécutés ne garantit pas leur application stricte78(*) ».

    « Peuvent être totalement ou partiellement déchues de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les personnes exerçants l'autorité parentale qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, soit : par de mauvais traitements,... par un défaut de soins ou un manque de direction ....79(*) ». Ainsi, la loi prévoit que les parents qui mettent en danger le développement de leurs enfants sont frappés par les mesures et sanctions civiles à savoir : le retrait de la garde et la déchéance de l'autorité parentale.

    Or, pour que le système de déchéance de l'autorité parentale soit mise en oeuvre, il faut qu'une procédure judiciaire soit engagée à l'encontre du parent fautif, procédure à l'issue de laquelle le juge civil prononce la déchéance. Il ressort alors des articles 107 et 108 du code du travail que les inspecteurs de travail sont d'office ou par requête de l'enfant, appelés à requérir un médecin agréé pour vérifier si le travail dont l'enfant apprenti est chargé n'excède pas ces forces et qu'il se trouve dans les meilleures conditions de travail.

    Ainsi, hormis son rôle d'informateur, l'inspecteur du travail joue également un rôle important dans la répression de l'hygiène et de la sécurité. Lors de son passage dans les ateliers, l'inspecteur relève toutes les infractions constatées en ce qui concerne les mesures d'hygiène de sécurité et de santé, les mesures propres à l'exécution même du travail. Il sera alors établi un procès-verbal d'infraction en cas de manquement aux mesures d'hygiène et de sécurité surtout lorsque le maître artisan a déjà été sujet d'un ou de plusieurs avertissements. Le procès-verbal est toujours consécutif à la mise en demeure. Il revient à l'inspecteur de saisir le juge après ses injonctions au patron qui ne voudrait pas obtempérer.

    De nombreux organes à l'image de l'ONG GRADH refusent de porter les cas d'exploitation d'enfant devant la justice. Celles-ci estiment que : « c'est une perte de temps et une fatigue inutile que d'amener les cas d'exploitation d'enfants à la justice ». Elles se contentent de récupérer l'enfant en difficulté et de le réinsérer dans la société parce que selon le responsable de cette ONG, « obtenir justice au Bénin est un parcours de combattant ». La réticence de ces organes et pire encore, de la population, à aider la justice à la répression de ceux qui abusent de la force de travail des enfants n'est pas seulement due à la lenteur ni à la longueur de la procédure mais aussi à l'incertitude d'obtenir une justice équitable. De l'aveu même des magistrats, ils doivent quotidiennement faire face à des pressions de ceux qui sont impliqués dans les différentes affaires.

    Par ailleurs, les sévices corporels exercés sur l'enfant apprenti peuvent entraîner une condamnation qui résulte de l'application des articles 309 et suivants du code pénal. L'article 312 alinéa 6 du code pénal qui constitue aujourd'hui le siège de la matière vise trois infractions : les coups et blessures volontaires, les violences et voie de fait ainsi que les privations d'aliments et de soins au point de compromettre la santé de l'enfant. On pourrait alors avoir des peines applicables chaque fois qu'un accident de travail qui aurait entraîné des lésions corporelles ou la mort d'un apprenti s'avèrerait être le résultat d'une faute d'imprudence, d'inattention, de négligence, ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement aux patrons.

    D'après l'article 121-3 alinéa 4 de la loi française du 10 juillet 2000, « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ». Les acteurs du secteur de l'apprentissage qui ne respectent pas la loi doivent alors être punis si le législateur béninois continuait de s'inspirer positivement de la législation française longtemps considérée comme son bréviaire.

    Les infractions imputables aux parents et aux patrons à propos des droits de l'enfant apprenti peuvent normalement conduire à des peines correctionnelles, privatives ou restrictives mais la jurisprudence étant inexistante, il est facile de conclure que ces peines ne connaissent pas encore une application au Bénin dans le secteur de l'apprentissage avec tout son cortège de violations. Les différents acteurs de ce secteur, continuent d'enfreindre à la réglementation parce qu'ils sont conscients qu'aucune autorité n'est prête à sanctionner les multiples violations à l'égard de l'enfant apprenti dont ils sont les auteurs.

    L'emprisonnement est rarement prononcé en droit pénal du travail. Il est clair que comparativement aux pays occidentaux, si les autorités béninoises ne manquaient pas de volonté politique, elles auraient organisé des peines pour contraindre les parents et patrons d'atelier à respecter les réglementations. Ils auraient dû faire comme leurs homologues français qui ont organisé les peines en ce qui concerne ces violations des droits de l'enfant au travail d'une manière fort appréciable. Les peines prévues par le législateur français, sont les peines d'emprisonnement et d'amende mais c'est la peine d'amende qui est le plus souvent prononcée. « Les sanctions pénales n'ont pratiquement aucune place dans le droit de la formation professionnelle80(*) ». Les sanctions de l'irrespect de la durée légale et du refus d'accorder des compensations prévues par la loi à l'enfant apprentis doivent être appliquées car il serait dangereux de vouloir trop dépouiller du seul moyen de rendre effectives les mesures de protection que le législateur a institué au profit des enfants travailleurs et notamment des enfants apprentis. C'est pourquoi, des mesures de sûretés semblent également indispensables.

    B - Les mesures de sûreté

    « TOHA BEN JELLUON, écrivain à l'UNICEF, rappelait dans un message qu'un Etat qui permet que ces enfants soient piétinés par le travail forcé et l'exploitation est un Etat qui perd sa légitimité car il aurait failli à la protection du capital le plus précieux 81(*)».

    Dans le secteur de l'apprentissage au Bénin, les mesures de sûreté sont presque inexistantes. Les contrôles n'étant pratiquement jamais effectués, ils n'ont pas conscience de ce qui pourrait être les mesures de sûreté. Presque tous les patrons enquêtés semblent se méfier de l'autorité car ils ont peur de l'emprisonnement. Ils ont également peur des agents d'impôt qui chaque année, se présentent avec des avis d'imposition menaçant de fermer leur atelier s'ils ne payaient pas. Il nous semble que l'Etat se préoccupe dans ce secteur plus du recouvrement des impôts que de sa réglementation.

    Malgré la création d'un Ministère à charge de protéger la famille et l'enfant, certains comportements des décideurs politiques laissent observer des failles dans la répression du travail des enfants. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le laxisme dans l'élaboration et la mise en application des décisions relatives au travail ou au trafic des enfants et les moyens mis à la disposition des organes chargés de réprimer ces fléaux. Au cours de notre enquête, aucun patron parmi ceux questionnés, n'a encore reçu la visite d'inspecteur du travail effectuant un quelconque contrôle.

    Les autorités en charge de la formation professionnelle doivent veiller à l'élaboration de plusieurs textes qui seront appliqués chaque fois qu'un patron aura violé les lois assurant une meilleure protection des enfants apprentis tout le long de leur cursus d'apprentissage. Comme mesures à prendre par les autorités, on peut citer la fermeture de l'atelier pour une durée raisonnable, l'interdiction d'exercer l'activité pendant un certain temps. Il faudrait revoir le coût des amendes car seule l'aggravation des sanctions pénales et autres pénalités de même que leur application effective garantirait l'application des textes de protection édités en faveur des enfants apprentis par les parents et patrons. Il faudrait que ces mesures soient vraiment dures pour décourager tous les acteurs indélicats de ce secteur.

    Les droits de l'enfant sollicitant une plus grande protection, les autorités doivent sanctionner leur violation sans complaisance en instituant des mesures de sûretés encore plus rigoureuses. Les sanctions relatives au non respect des mesures générales de protection et d'hygiène sont, sauf en cas d'extrême urgence, précédées d'une mise en demeure de la part de l'inspecteur du travail.

    Les autorités doivent comprendre qu'il est souhaitable de prévoir des mesures de sûreté pour sanctionner les moindres agissements des parents et patrons, contraires à la législation car il faut surtout empêcher l'abus, si l'on veut en arriver aux effets avantageux des différentes conventions, lois et décrets pris en faveur des enfants dont les enfants apprentis. Elles doivent agir et user des prérogatives de l'autorité pour assurer le respect des droits de l'enfant apprenti. Le législateur doit s'investir pour que chaque maillon de la chaîne devant assurer la protection des enfants apprentis dans les ateliers fonctionnent efficacement. Nous sommes au regret de constater que la société qui entre temps constituait un noyau fondamental pour l'enfant tolère également aujourd'hui cette situation.

    CHAPITRE 2 : LA SOCIETE FACE A LA SITUATION

    DE L'ENFANT APPRENTI

    L'enfant est le levain naturel d'une entraide familiale puisqu'il est souvent mobile entre les membres de sa société. Sa socialisation se réalise par une circulation au sein de la famille large et du groupe social constitué par ses parents directs, et ses pairs. Ces rapports sont marqués par la rigueur et la soumission aux aînés. La société est censée procurer à l'enfant un environnement protecteur à cause de sa vulnérabilité. Mais le constat est clair qu'aujourd'hui cette société. Elle se désengage de plus en plus. Elle ne protège plus les enfants, dont les apprentis comme dans le bon vieux temps. Or le respect des Droits de l'Homme commence par la manière dont la société traite les enfants. Malgré l'importance que la société accorde aux enfants, qu'est ce qui pourrait justifier, un silence face à la maltraitance, à l'exploitation et aux violations dont font objets les enfants apprentis, tout le long de leur cursus d'apprentissage ?

    D'après nos analyses, cette société tolère ces multiples violations des droits de l'enfant apprenti parce qu'elle en tire profit, elle est donc complice (Section 1) avec les acteurs du secteur de l'apprentissage, mais face à cette situation, l'espoir de voir la société jouer son rôle normal renaît avec la réaction des ONG (Section 2).

    SECTION 1 : LA COMPLICITE DE LA SOCIETE

    « La complicité est la situation de celui qui par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une infraction82(*) ...». La complicité de la société s'explique par le fait que cette dernière qui normalement devrait dénoncer les multiples violations des droits de l'enfant apprenti, reste silencieuse, observe et laisse faire. En un mot, au regard de la situation de l'enfant apprenti, l'environnement social, bien que conscient reste complice et passif à l'égard du sort de ces derniers. Cette complicité de la société est à la fois source de profit (Paragraphe 1) et source d'insensibilité (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : UNE COMPLICITE SOURCE DE PROFIT

    Le profit, c'est l'avantage que l'on tire de quelque chose. Parlant de l'apprentissage, les parents d'enfants apprentis et la communauté connaissent bel et bien la souffrance des enfants dans les ateliers mais ils préfèrent tous se taire car c'est une situation qui profite d'une manière ou d'une autre à tout un chacun d'eux. Mais, de quelle manière cette complicité procure -t-elle des avantages pour les parents (A) et pour la communauté (B) ?

    A - Pour les parents

    De nombreux parents, sinon tous, souhaitent donner à leurs enfants la possibilité de recevoir une éducation, mais se sentent désemparés face aux pressions économiques. Ils sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants qu'ils considèrent comme leur "bâton de vieillesse " pour assurer leur vieux jours dans cette société Béninoise qui n'offre pas une protection sociale et où la solidarité ancestrale n'existe pratiquement plus.

    Dans ce contexte, l'enfant représente très tôt une assurance vieillesse pour ses parents directs et un maillon de la chaîne de solidarité familiale qui se distend face aux diverses ruptures et difficultés matérielles.

    Les parents déjà pauvres, tirent des profits de cette situation de l'enfant apprenti parce que l'entrée en apprentissage d'un enfant soulagera, les parents dans 3 ou 4 années. Car, même s'il n'est pas libéré par le patron, il se débrouille par des jobs pour trouver de quoi survivre et parfois, il vient au secours de la famille aussi bien par son métier que par des moyens financiers. Il allège ainsi les charges familiales des parents parce qu'il n'est plus compté parmi les enfants à nourrir, contrairement aux enfants que l'on aide et qui, après des années d'études, reviennent sans emploi et qu'ils sont obligés de nourrir et parfois avec femmes et enfants. Les parents préfèrent opter pour l'apprentissage avec toutes ses difficultés, parce que l'enfant apprenti, à la fin des quelques années d'apprentissage devient plus utile contrairement aux enfants scolarisés pour qui il faut plus d'année.

    La situation en ce moment est déplaisante. Les parents dont les enfants lettrés rapportaient et avaient une valeur sous la période coloniale ou poste coloniale, se retrouvent aujourd'hui face à une situation où ils doivent partager leurs maigres revenues avec ces enfants lettrés devenus adultes et sur qui ils ont investi toute une fortune pendant des années.

    Ainsi, perdus devant les multiples changements qui interviennent, ils ne savent guère comment réagir devant une situation où l'école n'est plus garant de la promotion sociale. Face aux crises scolaires et au problème crucial du chômage, certains parents ne sont plus convaincus des "bénéfices" apportés par une éducation conventionnelle et les comparent toujours aux avantages apportés par l'apprentissage d'un métier qui permette de gagner sa vie dans le futur.

    Les actions sociales en faveur des enfants et des familles sont d'une importance capitale et utile. Quelles que soient les actions à mener, la famille et l'Etat jouent des rôles prépondérants dans la protection des enfants apprentis. Les parents doivent comprendre qu'ils n'ont que des devoirs envers leurs enfants et l'Etat doit comprendre qu'il entre dans sa mission de contrôler le bon usage fait de ces prérogatives par les parents83(*). Les parents, les maîtres et tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'apprentissage doivent reconnaître que leurs devoirs envers les enfants notamment les enfants apprentis consistent à respecter les droits de ces derniers.

    Au-delà des parents, la communauté aussi tire des profits de cette situation de l'enfant apprenti puisque dans son mouvement vers la mondialisation, la société béninoise actuelle, tout comme la société africaine, subit la détérioration de son tissu social traditionnel.

    B - Pour la communauté

    C'est au sein de la communauté que l'enfant grandit, se développe physiquement et intellectuellement, c'est le milieu où il se sentira protégé et rassuré. Pourtant, cette communauté pour plusieurs raisons dans la désagrégation des liens communautaires séculaires reste indifférente face à la situation des enfants apprentis. Les communautés proches qui devraient intervenir dans le processus de son éducation et influer même sur les décisions de ces parents géniteurs le concernant, ne s'en préoccupent guère. « Autrefois l'enfant travaillait au sein de la famille observant, imitant, aidant, il apprenait peu à peu sans s'en rendre compte, le métier d'adulte. Au cours de ce processus d'apprentissage et de socialisation, l'enfant se développait physiquement et mentalement sans être exposé à de mauvais traitements, sans être exploités, progressivement il se préparait à son rôle futur ... 84(*)».

    Aujourd'hui, les patrons qui utilisent les enfants apprentis comptent sur ces derniers lors de l'élaboration de leur devis. Ainsi, ils peuvent réduire considérablement le coût d'exécution ou de réalisation des commandes. Le client dont le souci est de réaliser à moindre coût ses projets, trouve ainsi un soulagement car il n'aura plus à payer le juste prix. De plus, compte tenu du nombre d'apprentis, les patrons livrent dans des délais brefs les commandes. Les clients profitent alors doublement de cette situation, sur le coût et sur la durée de réalisation.

    Contrairement à son rôle traditionnel la société actuelle observe et laisse faire. D'ailleurs ce sont les membres de cette société qui fournissent les travaux à exécuter dans les ateliers et pour lesquels les enfants apprentis sont sollicités et exploités après de multiples violations de leurs droits. Autrement dit, l'enfant qui, autrefois malgré la colonisation, se sentait en grande sécurité grâce aux structures communautaires, est aujourd'hui en proie à l'exploitation dans les ateliers d'apprentissage sous le regard complice de cette société qui, désormais, place au premier plan ses propres intérêts par rapport à ceux de l'enfant. La situation des enfants apprentis exploités dans les ateliers, est due au fait que la société d'une manière ou d'une autre tire également profit des travaux exécutés par ces enfants.

    D'après plusieurs patrons enquêtés, plus ils ont un nombre considérable d'enfants apprentis, plus ils baissent les prix et livrent vite les commandes. Les parents, la société, qui depuis toujours ne rêvent que des réalisations à faible coût, trouvent de ce fait leur profit dans la situation d'exploitation des enfants apprentis et sont condamnés au silence au lieu d'assurer la protection de ces derniers en dénonçant cet état de chose ou même, ils peuvent agir sous l'anonymat en appelant le téléphone vert de la brigade de protection des mineurs dont le numéro est le 16 à Cotonou et ses alentours et le 17 à l'intérieur du pays.

    En définitive, la solution serait en partie trouvée face à la situation des enfants apprentis, si la communauté commençait à veiller à ce que les enfants apprentis ne soient pas maltraités lors de l'exécution des services pour lesquels elle sollicite les patrons de ces enfants apprentis et si en retour, elle acceptait de payer le juste prix des commandes.

    PARAGRAPHE 2 : UNE COMPLICITE SOURCE D'INSENSIBILITE

    Nous ne reviendrons pas dans ce paragraphe sur l'établissement de la preuve de la complicité entre les parents et les patrons de leurs enfants apprentis. Mais, nous démontrerons plutôt que ces parents d'enfant apprentis n'éprouvent plus les sensations habituelles qu'on leur reconnaît face aux maltraitances et exploitations dont ces enfants font l'objet de la part des patrons, parce qu'ils sont simplement complices. Cette complicité source de leur insensibilité s'observe à travers le relâchement des liens affectifs (A) et à travers un transfert de responsabilité des parents aux patrons (B).

    A- Le relâchement des liens affectifs

    De nos jours, certains parents ont des attitudes démissionnaires vis-à-vis de leurs enfants. Les familles des enfants apprentis appartiennent pour la plupart aux catégories socioprofessionnelles des secteurs primaire et secondaire. Ces parents se trouvent le plus souvent confronter à des problèmes d'ordre économique et social, qui déjà les dépassent et ils sont peu enclins à faire face à un problème supplémentaire, celui de leur enfant apprenti en danger dans les ateliers.

    En effet, déjà complice de l'entrée précoce de ces enfants en apprentissage, les parents sont obligés de laisser faire, en ayant foi en la finalité. Malgré les rapports affectifs très forts qui les lient à leurs enfants, ces parents demeurent insensibles à la situation alarmante de ces enfants apprentis estimant que les difficultés que rencontrent les enfants dans les ateliers participent à leur formation. Alors tout est mis sur le dos de la providence comme ainsi le dit le professeur Dorothée SOSSA.

    Cependant, il est à noter que ce n'est pas toujours de gaîté de coeur que certains parents paraissent insensibles mais plutôt à cause du manque de moyens pour payer une autre formation pour l'enfant. De plus, ils tiennent aux relations familiales qui existent entre les patrons et eux. Par gratitude, ils tiennent beaucoup compte de la manière dont le patron avait accepté de prendre leurs enfants en apprentissage.

    Mais il existe aussi certains parents, même s'ils sont rares, qui n'hésitent pas, lorsque la souffrance de leurs enfants apprentis dépasse les limites, à lui changer de patron ou de le faire revenir à la maison en attendant de trouver les moyens pour lui payer les frais d'apprentissage dans un autre atelier.

    La société béninoise qui continue de subir la désagrégation des liens familiaux séculaires, reste muette face à la situation des enfants apprentis car l'enfant tend à ne plus être le fils de la société mais uniquement celui de ses parents géniteurs. Ainsi, chacun s'occupe de ses affaires, sans imaginer que ce qui se passe à côté de lui est un phénomène méprisable qu'il faille dénoncer. Ceci est sûrement dû à l'impact de la colonisation sur l'institution familiale. Cet état de chose a réduit la famille au sens large à la famille « conjugale » où chacun s'occupe de ses propres problèmes laissant l'autre s'occuper des siens. D'ailleurs, la société qui tire profit de la situation des enfants apprentis, place ses intérêts au premier plan et devient insensible aux violations des droits de l'enfant apprenti.

    B - Un transfert de responsabilité des parents aux patrons

    Les enfants apprentis des deux sexes proviennent essentiellement des milieux ruraux. Ils ont des pères paysans et pêcheurs et des mères exerçant des activités de micro - commerce. En un mot, ils proviennent de familles dites pauvres. Comme le dit un adage d'ici « Le lit du pauvre est fécond ». Ces enfants vivent au sein de familles polygames généralement très nombreuses (8 à 12 enfants en moyenne). Les pères sont à 69,6 % polygames (2 à 5 femmes) et cela crée une surcharge de responsabilité parentale lourde face à un nombre trop élevé d'enfants, état qui dérive progressivement vers le laxisme éducatif et la démission croissante des parents. Cette situation favorise le placement des enfants chez des patrons comme moyen d'allègement des charges familiales et en vue d'un `'mieux-être`' pour l'enfant. Ainsi, plusieurs enfants sont chez des patrons avec qui leurs parents ont des liens. Avec eux ils ont le statut de `'Vidomingon-apprenti 85(*)`'.

    Dans ces conditions, les patrons sont chargés d'assurer aussi bien l'éducation sociale de l'enfant apprenti que son éducation au métier. Les parents pensent, de par leur acte, que les patrons se comporteraient à l'égard de leurs enfants apprentis comme s'ils étaient leurs propres enfants. Mais la réalité est tout autre. Ce transfert de responsabilité et d'autorité des parents aux patrons, met les enfants en situation de `'Vidomingon-apprenti''. En guise de compensation des dépenses effectuées sur l'enfant `'placé apprenti `', les patrons les utilisent des années durant avant de penser à les libérer. Ces patrons tirent le maximum de ce qu'ils ont investi en abusant du travail de ces enfants. Ces derniers, victimes de l'irresponsabilité et de la pauvreté de leurs parents, sont maltraités dans les ateliers et aussi à la maison par les patrons. Les patrons ne se comportent pratiquement pas en bon père de famille avec ces enfants apprentis, et leur rendent la vie difficile.

    Le transfert de responsabilité et d'autorité des parents aux patrons s'effectuant par une certaine complicité en marge de la loi, rend finalement les parents insensibles par rapport aux situations difficiles et dangereuses dans les quelles se trouvent leurs enfants dans les ateliers. Ils se soucient peu du sort de ces enfants le temps de l'apprentissage compte tenu de leur situation précaire. Ils gardent le sentiment que l'homme gagne sa vie à la sueur de son front et qu'à la suite des ces situations difficiles, les enfants deviendront des patrons conscients. Ils vivent donc dans l'espoir d'un lendemain meilleur.

    Mais il existe cependant des patrons qui traitent mieux ces enfants car comme un patron nous l'avait confié au moment de notre enquête, «tout enfant est enfant, et l'on ne récolte pas partout où l'on a semé. Je traite mes apprentis comme mes enfants et je parie que c'est pour cela qu'ils me considèrent tous comme leur père géniteur. Je crois que c'est ce que certains patrons ne comprennent pas dans notre métier sans retraite ». Car c'est aujourd'hui que demain se prépare`'.

    En définitive, cette réaction insensible des parents aux difficultés que rencontrent leurs enfants apprentis frise de la complicité.

    SECTION 2 : LA REACTION DES ONG

    Le large éventail d'ONG au Bénin aujourd'hui témoigne du développement du quatrième pouvoir qui est celui des peuples. Elles exercent des pressions sur les gouvernants pour que ces derniers prennent à coeur les situations qu'elles jugent importantes pour le bonheur de tout le monde. Ebranlées devant l'avenir de plus en plus hypothéqué des enfants, face aux fléaux sociaux encore plus dramatiques notamment le travail des enfants, certaines ONG béninoises consacrent l'entièreté de leurs activités à l'enfant et surtout à l'enfant travailleur dont les apprentis. Elles oeuvrent activement à ce que le respect des droits de ces enfants soit une réalité pour la population béninoise.

    Les ONG contribuent à travers plusieurs activités à l'amélioration des conditions de l'enfant apprenti et de l'apprentissage. Elles mènent à ce effet des efforts louables (Paragraphe 1), mais les résultats de leurs actions demeurent limités (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES EFFORTS LOUABLES

    Le nombre de ces ONG n'est pas connu avec exactitude car il n'existe pas une compilation statistique formellement organisée, rigoureuse et faisant l'objet de concertation entre les différentes sources de collecte de données et une mise à jour régulière. On parlait de 700 associations et de 400 ONG86(*) dont plus de 16087(*) s'intéressent à l'enfant. Pour les animateurs de la société civile, l'implication des ONG dans la gestion des affaires publiques est désormais une chose impérieuse. Les ONG qui s'intéressent aux enfants apprentis mènent des actions (A) qui contribuent efficacement à l'amélioration de la condition de ces derniers. Le budget d'exécution de ces activités dépasse parfois leurs maigres ressources et elles sont appuyées par la coopération des organisations internationales (B).

    A- Les actions menées

    Véritables fer de lance de la société civile, les ONG se constituent pour défendre diverses causes. Elles influencent de manière décisive les attitudes des populations et les politiques de développement. Elles participent à la promotion des Droits de l'Homme en général et des droits de l'enfant en particulier.

    L'intervention croissante des ONG dans le processus de développement et l'évolution des sociétés dans les pays du sud est un fait largement reconnu88(*). « La défaillance des pouvoirs publics et de la population en ce qui concerne les droits et devoirs de l'enfant, est sensiblement corrigée par l'action efficace des ONG dont le nombre ne cesse de se croître depuis que la création d'association est rendue possible par l'instauration de l'Etat de droit89(*) ». « Elles sont conscientes de leur rôle dans la société et savent qu'il faut se former pour mieux former, s'informer pour mieux informer. Les efforts fournis, malgré leurs maigres ressources sont à féliciter. Elles s'efforcent de renforcer leur rôle d'éveil social et de contrôle citoyen de l'action publique dans tous les secteurs90(*) ».

    Leurs actions couvrent la sensibilisation des parents, l'accueil, la réinsertion et l'assistance aux enfants apprentis. Elles élaborent avec des institutions étatiques la politique nationale de protection des enfants et des plans d'action en leur faveur. De ce fait, elles aident les enfants en général et les apprentis en particulier à avoir une condition de vie acceptable. Nous pouvons prendre comme exemple dans ce domaine, l'ONG ASSOVIE, l'ONG Plan Bénin, L'ONG Carrefour d'Ecoute et d'Orientation, l'ONG Terre des Hommes, l'ONG Enfant Solidarité d'Afrique et du Monde, l'ONG Tomographe Children, l'Association des Femmes Juristes du Bénin, le Fondation Regard d'Amour, le Centre de Recherche Scientifique pour le Développement à la base et à la Démocratie en Afrique. Ces ONG ont créé des centres d'apprentissage où les enfants menacés par la pauvreté reçoivent une formation et sont bien traités durant tout le cursus de leur formation. Ils sont parfois logés et nourris par ces ONG.

    Certaines ONG s'intéressent spécifiquement à l'enfant apprenti et s'efforcent à apporter leur contribution à la réalisation des droits et libertés de ces derniers. Tel est le cas de l'ONG CATHWELL, de l'ONG GRADH de la fondation HANS SEIDEL. Ces ONG dénoncent le phénomène de dévalorisation des enfants apprentis par rapport à leurs homologues des lycées techniques. Elles luttent contre les groupes d'intérêt formés par les bureaucrates et les différents acteurs intervenant lors de l'entrée de l'enfant en apprentissage et au cours de sa formation.

    Certaines ONG religieuses ayant une expérience acquise et une tradition en matière de développement local, prennent également à coeur la situation des enfants apprentis. Elles créent des centres de formations professionnelles où les enfants démunis reçoivent une formation de qualité supérieure à celle reçue dans les ateliers, tel est le cas du Centre de Formation Professionnelle Don Bosco des Missionnaires Salésiens de ZOGBO à Cotonou. Dans le sens de la répression, leur apport consiste à récupérer les enfants exploités et à les héberger pendant que les officiers de police judiciaires s'évertuent à rechercher les coupables d'abus de la force de travail des enfants ou que la procédure judiciaire suit son cour.

    « Ces organisations exercent aussi des pressions sur les gouvernants pour que ces derniers honorent les engagements qu'ils ont pris en faveur des enfants aussi bien sur le plan international, régional que national. Pour réussir dans cette mission, elles leur envoient des pétitions pour attirer leur attention sur les dérapages ». Elles organisent des marches civiles pour forcer la main aux gouvernants c'est d'ailleurs les pressions ainsi exercées qui ont accéléré la ratification par le Bénin des conventions 138 et 182 en 2001.

    Compte tenu de leur nombre important et dans le but de la coordination de leurs actions, elles constituent de nos jours en réseau. C'est le cas de la Coalition Nationale des Droits des Enfants au Bénin (CONADEB) du Comité de Liaison des Organisations Sociales pour la défense des droits de l'Enfant (CLOSE) et du Réseau National des ONG pour la Promotion de la Scolarisation des Filles. Elles oeuvrent activement pour que le respect des droits de l'enfant soit une réalité et soit intégré dans la mentalité de la population.

    Conscientes que la réussite de leur mission nécessite des investissements qui dépassent leurs ressources, elles collaborent avec différentes organisations internationales qui parfois financent leurs activités dans la lutte pour la sauvegarde des droits et libertés de l'enfant apprenti.

    B- La coopération des Organisations Internationales

    L'interdépendance et la coopération entre les Etats, les peuples et les citoyens constituent des vecteurs de régulation de la Communauté Internationale, dotée désormais d'institutions ou d'organisations politiques économiques, sociales, culturelles et scientifiques.

    « Les Organisation Internationales ont une grande influence sur la vie internationale en général et sur celle des Etats et leurs populations en particulier91(*) ». Leur place et leur rôle dans la gestion des affaires marque leurs rapprochements politiques et économiques. Les enfants, comme nous l'avons souligné, sont les mêmes quelque soit le continent dans lequel ils se situent sur la terre et à ce titre, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions que les enfants des pays du nord. La coopération des Organisation Internationales et son efficacité n'est plus un sujet à débattre. Ces OI sont des creusets dans lesquels les valeurs d'une civilisation naissent pour la satisfaction des besoins de l'humanité.

    Plusieurs sont les OI au Bénin qui présentent un intérêt certain pour les enfants. Elles oeuvrent également pour le respect et la promotion des droits de l'enfant comme certains qui autrefois défendaient les Droits de l'Homme. Elles constituent une nouvelle dynamique aux objectifs multidimensionnels dans divers domaines d'activités et ont une influence positive sur la société de par ses multiples actions. S'agissant du cas particulier des enfants apprentis, ces OI à travers leur collaboration avec les ONG, sensibilisent l'opinion publique, les parents, les patrons et aussi les apprentis. Elles financent des projets. Qui ont pour but de contribuer à assurer une bonne formation aux enfants apprentis, et à les protéger au tant que possible.

    Tel est le cas de L'OIT, qui finance plusieurs projets dans l'objectif d'améliorer la situation des enfants travailleurs et à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Remarquons à ce niveau que la coopération des organisations internationales tel que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) créé en 1946 est largement contributive. D'ailleurs, il a pour mission d'identifier les besoins des enfants et de trouver les voies et moyens pour les satisfaire. Il a signé avec le Bénin plusieurs accords portant sur des programmes de coopération. Il oeuvre beaucoup pour la protection de l'enfant et la réalisation de ses droits. Nous avons aussi l'USAID, pour la lutte contre le trafic des enfants, l'UNFPA pour la promotion de l'enfant et de la femme, l'Union Européenne pour la Promotion des Droits de l'Enfant. Ces organisations fournissent au Bénin, pour la réalisation de leurs objectifs en faveur des enfants, des appuis considérables à la fois techniques, matériels et financiers.

    L'IPEC quant à elle, oeuvre pour le maintien des enfants à l'école le temps de la durée de l'éducation obligatoire. Ces OI participent à la création de centres techniques de formation où les enfants démunis ont la chance d'apprendre un métier qui pourra leur garantir un avenir radieux. Il nous paraît important de souligner que la coopération des OI avec les ONG au Bénin est très fructueuse car il est évident que sans elles, les ONG qui ne disposent d'ailleurs pas de ressources propres en tant que tel ne pourront pas exécuter ces projets indispensables pour la réalisation des droits de l'enfant. Elles mènent des actions certes perceptibles sur le terrain mais ces actions demeurent insuffisantes et limitées.

    Le travail abattu par ces ONG est perceptible sur le terrain mais il demeure insuffisant. En effet, beaucoup reste à faire pour réussir la noble mission de défense des droits des enfants travailleurs dont l'enfant apprenti béninois. Il s'avère alors nécessaire que les gouvernants investissent dans les Organisations Non Gouvernementales car si elles sont outillées juridiquement et économiquement, elles seront plus efficaces en matière de lutte contre le travail des enfants pour le bonheur de ces milliers d'enfants exploités chaque jour dans les ateliers. Elles contribuent largement à l'épanouissement des enfants apprentis mais les actions ponctuelles et dispersées entreprises semblent insuffisantes.

    PARAGRAPHE 2 : LES RESULTATS INSUFFISANTS

    Le bilan des efforts consentis par les ONG et institutions étatiques reste peu concluant. La diversité des approches dans les interventions, le manque de collaboration entre les ONG d'une part, l'insuffisance d'expériences techniques, la faible maîtrise des méthodes et stratégies d'intervention, la concentration des ONG en milieu urbain et le manque de moyens matériels et financier sont les raisons premiers qui rendent les résultats des actions menées par les ONG limités.

    Une économie déjà fragile en dépit du potentiel réel du continent, la mauvaise gestion de ressources financières et particulièrement la corruption ont un impact sérieux sur les économies et le développement de l'Afrique ; qu'il s'agisse de vol ou de détournement.

    A- La défense des droits de l'enfant

    La bataille pour la défense des droits de l'enfant apprenti au Bénin semble être à ses débuts. En réalité, le respect des droits de l'enfant apprenti malgré les efforts des ONG et des OI n'est pas encore très remarquable. Les difficultés rencontrées par les ONG, compte tenu de leur position sur la scène politique, les empêchent de bien assurer leur rôle de protection des droits de l'enfant. Elles doivent faire face aux décisions politiques, à l'instabilité économique et par-dessus tout à l'instabilité politique avec toutes ses conséquences. Ces rapports conflictuels ne permettent pas aux ONG d'effectuer efficacement leurs tâches.

    De manière évidente, on constate un affaiblissement de la responsabilité sociale et des soins apportés aux enfants à tous les niveaux : la famille, la communauté, le secteur des affaires et le gouvernement. Le gouvernement investit moins dans la sécurité sociale des enfants que dans la promotion de la croissance économique.

    Les immenses défis de la protection des droits et des intérêts de l'enfant apprenti au Bénin ne peuvent trouver toutes leurs solutions par le biais des ONG. Celles-ci disposent d'un grand pouvoir mais elles ne peuvent constituer une panacée pour résoudre ces défis. Les ONG sont certes, l'arme de protection et de promotion des droits et des intérêts de l'enfant apprenti mais les résultats de leurs actions sont encore limités. Malgré les efforts consentis par les ONG, les droits de l'enfant continuent de recevoir une application limitée au sein d'une population qui n'est pas encore totalement acquise aux droits de l'enfant. De plus, ces ONG ont elles-mêmes des difficultés pour survivre. Elles doivent mieux s'armer pour réussir la défense des droits des enfants apprentis, tâches qu'elles se sont données, dans l'intérêt de ces derniers. Elles doivent accentuer leur action de sensibilisation car c'est une arme performante de conscientisation des populations. « La sensibilisation sur les droits des apprentis et des méfaits de l'exploitation économique devra être à la hauteur des campagnes électorales ou de vaccination organisées par les gouvernements »92(*).

    Pour que le potentiel et l'impact des ONG se réalisent pleinement, elles doivent disposer de système efficace de contrôle interne, d'auto évaluation et assurer leur propre viabilité car, la défense des droits de l'enfant apprenti, loin d'être un combat d'un temps, s'avère être un combat perpétuel sans relâchement et sans désespoir. Ces ONG doivent redoubler d'effort pour que les enfants apprentis cessent d'être des laissés pour compte car ils sont non seulement l'avenir du pays.

    Enfin pour mieux réussir à protéger l'enfant apprenti, les ONG doivent lutter contre les groupes d'intérêt formés par les parents patrons et les politiciens. Elles doivent également veiller à tout stade du processus d'apprentissage à la défense des intérêts de l'enfant apprenti.

    Dans notre société actuelle, les enfants apprentis sont laissés pour compte. C'est pour quoi il urge de les défendre car ils sont non seulement l'avenir du pays mais aussi ils sont revêtus d'une dignité incomparable et incommensurable qu'il nous est interdit de blesser et de marquer négativement par nos comportements assez rudes d'adultes.

    B - La défense intérêts de l'enfant apprenti

    Conformément à l'article 4 alinéa 1er de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, « dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale ». Le problème de la défense des intérêts de l'enfant apprenti par les ONG au Bénin est encore à ces débuts de solution. L'ensemble des ONG intervenant pour l'enfant au Bénin, défendent de part leur action, un ou plusieurs intérêts de l'enfant. Mais pour ce qui est de la situation particulière de l'enfant apprenti, la prise de conscience par ces acteurs de leur rôle de défenseur de l'intérêt de ces derniers ne fait pas longue date. Les ONG telles que ASSOVIE Bénin, Plan Bénin, GRADH et autres oeuvrent activement pour la défense des intérêts de l'enfant apprenti depuis moins d'une dizaine d'année seulement. Les réorganisations encours dans le secteur de l'apprentissage actuellement sont les fruits des multiples pressions de ces ONG. Il est heureux que ces réorganisations soient aménagées dans l'intérêt de l'enfant apprenti.

    D'ailleurs, l'organisation les 13, 14 et 15 février 2006 pour la première fois sur toute l'étendue du territoire national du Certificat pour la Qualification Professionnel en est un exemple. Ce certificat leur donnera désormais droit à une formation de qualité supérieure et à la continuité de la formation professionnelle. Malgré les multiples actions menées par les ONG, il leur reste beaucoup à faire pour vaincre les résistances traditionnelles de ceux qui assimileraient difficilement l'enfant à un sujet de droit dont il faut défendre les intérêts93(*).

    Il est vrai que les ONG prennent conscience des maux qui minent les intérêts des enfants apprentis mais il faut reconnaître que leurs actions pour leur résolution ne fait que commencer. Puisque les systèmes de formations, de recrutement en apprentissage et la qualité de la formation donnée dans les ateliers ne sont pas encore remodelés dans l'intérêt de l'enfant apprenti, on pourrait conclure que la défense des intérêts des enfants apprentis par les ONG est encore insuffisante.

    En réalité, une bonne défense des intérêts de l'enfant apprenti voudrait que l'on identifie ces intérêts à chaque stade du processus qui le conduit à l'apprentissage et tout le long de sa formation.

    En définitive, « grâce aux concours des ONG et des institutions internationales, les résultats obtenus dans ces domaines (protection de l'enfance) sont encourageants mais ils demeurent insuffisants et limités au regard de l'emplir de l'acuité et de la complexité des problèmes qui assaillissent les pays les moins avancés (PMA). Tous ces problèmes sociaux qui sont le corollaire du phénomène de la pauvreté trouvent pour la plupart leur origine et leur explication dans le poids écrasant de la dette, l'iniquité du système commercial international et la baisse continue de l'aide publique au développement. Face à ce tableau `'clair sombre`', il est évident que beaucoup reste à faire pour assurer aux enfants des PMA, le minimum nécessaire pour une vie décente et épanouie 94(*)».

    CONCLUSION GENERALE

    Dans un contexte de sous développement, avec un niveau d'économie faible, l'apprentissage des jeunes doit être une préoccupation des pouvoirs publics et s'insérer dans une véritable politique nationale de formation des ressources humaines indispensables à l'édification de l'économie nationale. On ne peut aborder un sujet aussi délicat et penser élucider tous ses contours dans l'intérêt de ce dernier. Il n'est pas facile de conclure l'exposé d'un sujet aussi complexe. Dans la dialectique protection/droit de l'enfant, l'équilibre est difficile à respecter.

    Nul doute que tant d'encre ont coulé sur les papiers et tant de discours sont prononcés en ce qui concerne les droits de l'enfant, au risque même de transformer le thème, nanti au surplus de l'étiquette "politiquement correcte" en une sorte de langage international de la bonne conscience. Pourtant, la situation des enfants travailleurs dont les enfants apprentis s'aggrave de jour en jour et demeure préoccupante. Le plus grave défaut de la situation actuelle nous paraît être le décalage entre les mécanismes protecteurs et les vrais dangers qui guettent l'enfant apprenti.

    Il est opportun pour l'amélioration sensible du sort de cet être fragile que l'on affuble de commentaires et d'expression aussi divers que variés, de le protéger contre l'incroyable irresponsabilité de certains adultes. Il faut avoir le courage de trancher parfois contre les droits des parents dans l'intérêt supérieur des enfants. Il est temps si l'on veut aider les enfants apprentis à dénoncer le phénomène de leur dévalorisation par rapport aux élèves d'en utiliser les différents canaux de communication. Il faut que les parents et tuteurs comprennent que l'enfant doit suivre une éducation de base obligatoire et qu'à défaut de poursuivre leurs études après 14 ans, c'est un droit légitime des enfants d'apprendre un métier valorisant pour leur avenir dans des conditions idéales que de les soumettre à des formations les prédestinant à la misère après avoir enduré une kyrielle de souffrances et d'aberrations.

    Le mécanisme de protection des enfants apprentis est confronté à un ensemble de difficultés. Il ressort de nos analyses, que le phénomène de la pauvreté constitue un incitateur au recours à la main d'oeuvre infantile nécessaire dans le cadre de l'exploitation dans les ateliers. Puisque le phénomène persiste, il faut collaborer avec les jeunes enfants apprentis pour améliorer leurs chances d'avoir un avenir sécuritaire et heureux. Parallèlement, il faudrait oeuvrer activement à la réduction de la pauvreté et améliorer les conditions qui obligent les enfants à franchir les portes des ateliers d'apprentissage.

    L'inconvénient majeur de ce système réside dans la qualité de la formation qui est dispensée et dans l'absence de protection des enfants apprentis. Le système d'apprentissage tel qu'il est aujourd'hui, apparaît comme une institution qui a conservé certaines de ses anciennes caractéristiques malgré l'évolution. Le contenu de la formation retardant ainsi sa méthode ne répond pas aux exigences de l'apprentissage moderne.

    Des mesures doivent être prises pour permettre d'une part aux enfants apprentis de n'accéder aux ateliers qu'après les 14 ans révolus et de recevoir une formation de qualité et d'évoluer dans de bonnes conditions de travail et d'autre part pour permettre aux maîtres artisans d'élargir leurs horizons professionnels. Il faut moderniser cette méthode pour parfaire la formation, car il faut pouvoir disposer d'un temps record ; le principe étant désormais un rendement appréciable en peu de temps. Pour cela, il faut que dans la méthode qui est essentiellement pratique, l'on associe la théorie. Il faut une méthode duale, c'est-à-dire pratique et théorique car, la méthode de formation professionnelle duale est une voie d'accès à la connaissance au profit du plus grand nombre dans les domaines technique et professionnel avec les possibilités d'accroître le niveau de performance technologique des bénéficiaires.

    Il faut vaincre les résistances traditionnelles de ceux qui assimileraient difficilement l'enfant à un sujet de droit capable de l'exercice des libertés que lui reconnaisse la communauté et bénéficiaire de protections particulières. Il faut des projets de sensibilisation pour expliquer le bien fondé des mesures révolutionnaires que l'on est obligé de prendre, et préparer les parents à comprendre et admettre que le citoyen de demain, pour être rentable pour la société et être à l'abri des besoins, doit être bien formé aujourd'hui. Car une prise de conscience s'impose sur le caractère intolérable du travail des enfants apprentis. Ces derniers évoluant dans des situations contraires aux droits et à la convention internationale du travail.

    Toutefois, il faudrait aller toujours plus loin que la simple juxtaposition de textes et montrer une plus grande volonté concrète de protéger les enfants en gérant plus rationnellement le peu de ressources matérielles et humaines disponibles dans le cadre de stratégies plus appropriées, moins coûteuses impliquant le mieux possible les populations car, dans les pays confrontés à de nombreuses difficultés socio-économique, c'est finalement par la sensibilisation des population aux violations des droits de l'enfant que constituent certaines pratiques qui ont cours dans tous les secteurs de la vie sociale qu'il est possible d'espérer une meilleure reconnaissance et protection de l'enfant béninois et africain95(*).

    Il ne suffira pas uniquement de mettre en place un arsenal juridique reconnaissant la protection à l'enfance béninoise mais de mettre en oeuvre des mesures concrètes pour rendre effective une telle protection. Car il existe des lacunes certaines au niveau de la législation qui exige que des solutions soient trouvées pour se conformer avec les engagements pris pour garantir les droits de l'enfant dont les enfants apprentis.

    Il est temps de briser le nid du silence et de rompre avec notre attitude d'indifférent, car le problème des enfants apprentis est le problème de nous tous. Il faudrait promouvoir la lutte contre les abus dont ils sont victimes. C'est le moins que nous puissions faire pour ces enfants apprentis pour les soulager et les faire participer positivement au développement de notre pays.

    Enfin, il est vrai que nous n'avons pas tous la possibilité de lancer un fonds pour les enfants ou de sauver la vie de million de ces enfants. Mais nous avons tous un rôle à jouer pour garantir une enfance à chaque enfant. La réalisation des droits de l'enfant apprenti implique des responsabilités. Il appartient à chacun d'entre nous et non pas seulement aux parents et autres membres de la famille, aux tuteurs, aux éducateurs, et aux gouvernements de faire en sorte que les critères de l'enfance énoncés dans la convention que nos gouvernements ont approuvés en notre nom, soient appliqués pour chaque enfant. Chacun peut apporter une contribution différente selon ses capacités et ses ressources. Ainsi, il incombe donc aux Etats et aux sociétés, aux communautés et aux familles, aux particuliers et aux organisations internationales, de contribuer activement à la réalisation des droits de l'enfant apprenti.

    BIBLIOGRAPHIE

    I- OUVRAGES GENERAUX

    1- Centre tricontinental, « les ONG instruments de néo-libéralisme ou alternatives populaires », édition l'harmattan, 1998, 194 pages.

    2- CHOQUET (Marie-Christine) et RICHARD (Benoît), « Leur silence est un cri », collection les enfants du fleuve, édition FAYARD, 1990, 202 pages.

    3- DEGNI-SEGUI (René), « Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités », deuxième édition, CEDA, Abidjan, avril 2001, 291 pages.

    4- DELER (J-P), FAURE (Y. A), PIVETEAU (A.) et ROC (P. J.), « ONG ET DEVELOPPEMENT », édition KARTHALA, 1998, 684 pages.

    5- Haut Conseil de la Coopération International, « Les non dits de la bonne gouvernance : pour un débat politique sur la pauvreté et la gouvernance », édition Karthala, 2001, 266 pages.

    6- PNUD-UNB-Université LAVAL, sous la coordination de (Gilbert) AHO, (Sylvain) LARIVIERE, (Frédéric) MARTIN « Manuel d'analyse de la pauvreté, application au Bénin », 1997, 370 pages.

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    9- UNICEF, « Le progrès des nations, les nations du monde classées selon les progrès accomplis pour la santé, la nutrition et l'éducation de leurs enfants, ainsi que dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de la promotion des femmes », 1997, 68 pages.

    10- UNICEF, « la situation des enfants dans le monde 2005 : l'enfance en péril » 152 pages.

    11- UNICEF, « Investir en faveur des enfants du monde islamique », 2005, 44 pages.

    12- MALDONADO (Carlos) : « Petits producteurs urbains d'Afrique francophone », BIT, Genève, 1988, 151 pages.

    II-OUVRAGES SPECIALISES

    1- ATTIN (Sourou), « Enquête sur le secteur informel au Bénin » page 108 à 141, in le secteur informel en Afrique face aux contraintes, BIT, Génève 1996, 367 pages.

    2- DEKEUWER-DEFOSSER (Françoise), « Les droits de l'enfant », Collection que sais-je, 2001, Paris, 5ème édition, 127 pages.

    3- BACHELARD (P) et ODUNLAMI (A) : « Apprentissage et développement en Afrique noire : le levier de l'alternance », Paris, édition l'harmattan, 1997, 201 pages.

    4- BARRE (Raymond), dans la préface de « la protection juridique et social de l'enfant » (IDEF), édition Bruyant, 1993, 773 pages, sous la direction de Eugène SCHAEFFER.

    5- GRAND (Barthélemy), « ARTISANAT ET DEVELOPPEMENT », 1986, édition GRET, 257 pages.

    6- BLANPAIN (Roger) et COLUCCI (Michèle), « Code de droit international du travail et de la sécurité sociale », édition BRUYLANT, 2002, 595 pages.

    7- Conseil de l'Europe « Cahier de la charte sociale n°3 », édition conseil de l'Europe, 1996, 281 pages.

    8- CHAZAL (Jean), « les droits de l'enfant », Collection Que sais-je, 5ème édition PUF, Juin 1982, 125 pages.

    9- ESCHILLE (Jean Florian) et MARRAUD (Catherine), « DROIT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE », hommage à Marie-joseph GEBLER, édition presse universitaire de NANCY, 1998, 152 pages.

    10- FIERENS (Jacques), "Droit et pauvreté : droit de l'homme, sécurité sociale, aide sociale" édition BRUYLANT (Belgique), 1992, 451 pages.

    11- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, « la situation des enfants dans le monde 2005 », l'enfance en péril, décembre 2004, 152 Pages.

    12- HOUNGAN AYEMONNA (Claire), DELANNE (Philippe), AYEMONNA (Paul) : « La famille et les défis du développement au Bénin », MFPSS-UNFPA-Fondation Regard d'Amour, Mai 2003, édition COPEF Bénin, 335 pages.

    13- LE LIEVRE (Claude), « Pour une culture des droits de l'enfant », édition Luc PIRE, 1999, 310 pages.

    14- LHERBIER MALBRANQUE (Brigitte), « La protection de l'enfant maltraité », édition l'harmattan, 2000, 331 pages.

    15- MALDONADO (Carlos) et AUTRES, « le secteur informel en Afrique face aux contraintes légales et institutionnelle », BIT, Genève, 1996, 367 pages.

    16- MECCAGPDPE-PNUD « études nationales de perspectives à long terme, nltps-2025 : économie béninoise et mondialisation, enjeux et opportunités », octobre 1999, 94 pages.

    17- Ministère du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de L'Emploi, Unicef : « Enfants et femmes, avenir du Bénin », juin 1998, 205 pages.

    18- Sous la Direction de SCHLEMMER (Bernard), « L'enfant exploité : oppression, mise au travail, prolétarisation », édition KARTHALA et ORSTROM, Paris, 1996, 522 pages.

    19- TERRE (F) et WEILL (A) : « Droit civil : les personnes, la famille et les incapacités », 5ème édition, Paris, précis DAlloz, 1983, 981 pages.

    20- TERRE (F) et FENOUILLET (Dominique), « les personnes, la famille, les incapacités », 6ème édition DALLOZ 1996, 1170 pages.

    21- YAO-N'DRE (P), ASCHRAEPLE (H), « organisations internationales », volume 3, nouvelles éditions ivoiriennes, Abidjan 1999, 254 pages.

    III - MEMOIRES

    1- ADANHODE (Awas F.) et SAKE (Ahmed), « Inspection du travail au Bénin, levier du progrès social », mémoire de fin de formation, Cycle 1 ENAM, UAC, 2002-2003.

    2- ADEBIAYE (Alice) et DEDEHOUANOU (Chantal), « Problématique de l'exploitation économique des enfants en Afrique de l'ouest et du centre », mémoire de maîtrise es- sciences juridiques, option III, 2002-2003.

    3- DENAKPO (A. Mireille), « La pratique de l'apprentissage dans la ville de Cotonou : cas de la mécanique et de la maçonnerie », Mémoire de fin de formation, cycle 1, ENA UNB, 1997-1998.

    4- DJOSSOU AZO (George G) et ZACARI TAIROU (Mouzamilh), « La répression du travail des enfants en droit positif au Bénin », mémoire de maîtrise es sciences juridiques, option I, 2003-2004.

    5- GBESSEMEHLAN (Germain) et GLELE (G. Goundotondé), « Les enfants de moins de 14 ans face à l'apprentissage dans la ville de Cotonou », mémoire de maîtrise es sciences juridiques, FADESP, UAC, 2003.

    6- HAZOUME (Serge Félix), « Facteur de risque et état de santé des enfants en apprentissage d'un métier à Cotonou » (Bénin), Thèse de Doctorat en médecine, 1997 FSS -Université Nationale du Bénin.

    7- MADJINGAR (Beassal) « L'emploi des mineurs de 08 à 14 ans comme domestique à Cotonou, étude faite à Gbèdjromindé » Mémoire de fin de formation ENAS, 1988.

    8- OSSE (Casimir) et AKPOVO (Elvire E.), « Les garanties juridiques de protection de l'enfant contre les mauvais traitements au Bénin », Mémoire de maîtrise es sciences juridiques, option III, 2004-2005.

    9- LEBLAVANT-AUREGGIO (Lona), « Les vidomègon, un exemple type de travail des filles de 6 à 14 ans à Cotonou au Bénin », mémoire pour le diplôme universitaire de santé et médecine humanitaire, 1994-1995, Université Pierre et Marie-Curie. Faculté de Médecine Saint Antoine Paris.

    10-QUENUM (Iritis Nelly M.) « Réflexion sur les mécanismes de protection des droits de l'enfant au bénin », mémoire de maîtrise es science juridiques, option III, 2004-2005.

    13- TINKPON (Flavien), « l'exploitation économique des enfants au Bénin », mémoire de DEA, FASJEP, UNB, 1998-1999.

    IV-ARTICLES DE DOCTRINE, RAPPORTS, COLLOQUE ATELIERS, CONFERENCES COMMUNICATIONS ET DISCOURS

    1- AGBO (Armand), « Rapport sur l'inventaire des textes relatifs à toutes les formes d'exploitation de la femme et de l'enfant au Bénin », 2000, 145 pages.

    2- AKANKOSSI DEGUENON (V), « Les droits de l'enfant et de la femme dans le CDPF, Cotonou, conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie », CCf COTONOU, 2005, 12 pages.

    3- BENIN-UNICEF-UNESCO, « Rapport du séminaire sur les enfants en situation difficile », Cotonou du 19 au 23 novembre 1990.

    4- BIT : « Le dilemme du secteur non structuré », 78ème section 1991, rapport du Directeur Général, 12 pages.

    5- CRDE, les actes du colloque du centre de recherche pour le développement endogène (CRDE), BAMAKO, 1989, 491 pages.

    6- HOUGAN AYEMONNA (C), « La protection des enfants au regard du projet de code des personnes et de la famille », 2005.

    7- Cours suprême-OMS-UNICEF, Journées de réflexion sur « La problématique de protection des droits de l'enfant en République du Bénin : cas des enfants vidomègon », ISBA, champ de foire de Cotonou les 11 et 12 septembre 1997, 185 pages.

    8- Journal Officiel de la République du Bénin, N° 8 du 15 avril 2005, 356 pages.

    9-KEKE (Louis René), « Réponses aux questions des enquêtes nationales de l'IDEF dans le cadre de la protection des droits de l'enfant en générale », 1993, pages 44.

    10-« Liaisons sociales Africaines », revue d'actualité de droit social et d'administration du travail, n°5, avril-mai-juin 2003, édition CRADAT, 42 pages.

    11- Ministère Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi-deutsche gesellschaft für technische zusammenarbeit, `'rapport social du bénin 97-98, édition INFRE, Porto-novo, 1998, 340 pages.

    12- Ministère du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi DEUSTCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ), « Rapport social du Bénin 1996 », édition INFRE, 309 pages.

    13- Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité, discours de son excellence Mathieu KEREKOU, Président de la République du Bénin, section extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrés aux enfants, New York, du 08 au 10 Mai 2002, 16 pages.

    14- Ministère d'Etat chargé de la coordination de l'action gouvernementale, du plan, du développement et de promotion de l'emploi -PNUD, « études nationales de perspectives à long terme NLTPS-Bénin 2025 : économie béninoise et mondialisation, enjeux et opportunités » réalisée par (Cosme) VODONOU, (M) MUSTAPHA et (S) SOTINDJO sous la direction de (J) AHODEKON, Octobre 1999, 94 pages.

    15-Premier rapport alternatif national des organisations de la société civile, « participation de la société civile à la revue du sommet du millénaire au Bénin », septembre 2005, 30 pages.

    16-RAJAA MEJJATI ALAMI, professeur à l'université MOHAMED BEN ABDELLAH, faculté des sciences juridiques et économiques, « Le travail des enfants au Maroc : approche socio-économique (secteurs d'activités, pires formes, enfants de la rue) ». 2003, 66 pages.

    17-Rapport général, séminaire sous régional, thème : « société civile, contrôle social et éducation civique », Bouaké du 7 au 11 août 1995, 125 pages.

    18-Réponses aux questions complémentaires du comité des droits de l'enfant, 1997, 6 pages.

    19-FPC « document de politique nationale de la FPC », Cotonou, 30 décembre 1998, 84 pages.

    20-AKANKISSI DEGUENON (Véronique) « De l'intérêt de l'enfant en droit positif Béninois », in revue béninoise des sciences administratives, n° spécial de décembre 1990.

    V-DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

    1- La Charte Africaine des Droits et le Bien-être de l'Enfant.

    2- Code de Droit International des Droits de l'Homme, Bruxelles, édition BRUYANT, 2003.

    3- Code du travail de la République du Bénin.

    4- Dictionnaire français, « Le petit Robert », édition 1990.

    5- GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), « Lexique des termes juridiques », Paris, 13ème édition, édition DALLOZ, 2001.

    VI- SITES WEB

    1- www.lexinter.net

    2- www.ridi.org

    3- www.unicef.orgvoy/french/explore/education

    4- www.lavoixdesjeunes.org

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACES...................................................................................................................................I

    REMERCIEMENTS.....................................................................................................................II

    SIGLES ET ABREVIATIONS..............................................................................................III

    SOMMAIRE.................................................................................................................................IV

    INTRODUCTION GENERALE .................................................................................................1

    PREMIERE PARTIE : L'INDIFFERENCE A L'EGARD DE L'ENFANT APPRENTI.......7

    CHAPITRE 1 : UN SILENCE COUPABLE.............................................................................8

    SECTION 1 : LA VIOLATION DES DROITS ET LIBERTES

    DE L'ENFANT APPRENTI .............................................................................8

    PARAGRAPHE 1 : LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX

    DE L'ENFANT APPRENTI .....................................................................9

    A°) Le droit à l'éducation .....................................................................10

    B°) Le droit aux repos, jeux et loisirs ..............................................12

    PARAGRAPHE 2 : LA VIOLATION DES LIBERTES DE L'ENFANT APPRENTI..14

    A.) La liberté d'expression et d'opinion ............................................14

    B°) La liberté de conscience, de religion et de pensée .................15

    SECTION 2 : L'ENTREE FACILE EN APPRENTISSAGE .............................................17

    PARAGRAPHE 1 : L'AGE D'ENTREE EN APPRENTISSAGE ...............................17

    A°) L'ignorance des textes ..................................................................18

    B°) La violation consciente des textes ..............................................19

    PARAGRAPHE 2 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE .........................................21

    A°) Un contrat de plus en plus oral ....................................................21

    B°) La nullité des contrats écrits existants ...................................23

    CHAPITRE 2 : UN SILENCE GRAVE .................................................................................25

    SECTION 1 : UN SYSTEME DE FORMATION PEU PERFORMANT ........................25

    PARAGRAPHE 1 : LE CONTENU DE LA FORMATION ........................................26

    A - Un contenu limité ............................................................................26

    B - Un contenu dépassé ........................................................................29

    PARAGRAPHE 2 : LA METHODE DE FORMATION .............................................31

    A - Méthode tyrannique .......................................................................32

    B - Une méthode figée .........................................................................35

    SECTION 2 : UNE TENDANCE A L'EXPLOITATION ECONOMIQUE DES

    ENFANTS APPRENTIS ..............................................................................37

    PARAGRAPHE 1 : L'EXPLOITATION AU SEIN DE L'ATELIER ......................37

    A°) Les conditions de travail ..............................................................38

    B°) La rémunération ..............................................................................40

    PARAGRAPHE 2 : L'EMPLOI DES APPRENTIS EN DEHORS DE L'ATELIER .....42

    A°) L'emploi aux activités secondaires du patron .........................42

    B°) L'emploi aux activités domestiques ...........................................44

    DEUXIEME PARTIE : UNE INDIFFERENCE TOLEREE ..............................................47

    CHAPITRE 1 : LES POUVOIRS PUBLICS FACE A LA SITUATION

    DE L'ENFANT APPRENTI .........................................................................48

    SECTION 1 : L'INAPPLICATION DES INSTRUMENTS ET MECANISMES DE

    PROTECTION DE L'ENFANT APPRENTI ...............................................48

    PARAGRAPHE 1 : LE REFUS D'APPLIQUER ...........................................................49

    A- La pauvreté des ressources ..........................................................49

    B - L'analphabétisme .............................................................................52

    PARAGRAPHE 2 : LE REFUS D'AMELIORER LA SITUATION

    DE L'ENFANT APPRENTI .......................................................54

    A - L'harmonisation des textes ..........................................................54

    B - L'adéquation des textes ................................................................56

    SECTION 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS LEGISLATIFS DE PROTECTION

    DE L'ENFANT APPRENTI ...................................................................57

    PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS PREVENTIFS .....................................................58

    A- Un contrôle administratif formel ................................................58

    B- Un contrôle technique inopérant ...................................................61

    PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS REPRESSIFS ....................................................64

    A- Les peines ..........................................................................................64

    B - Les mesures de sûreté ..................................................................67

    CHAPITRE 2 : LA SOCIETE FACE A LA SITUATION DE L'ENFANT APPRENTI.......70

    SECTION 1 : LA COMPLICITE DE LA SOCIETE ..........................................................70

    PARAGRAPHE 1 : UNE COMPLICITE SOURCE DE PROFIT ...............................71

    A - Pour les parents ...............................................................................71

    B - Pour la communauté ........................................................................72

    PARAGRAPHE 2 : UNE COMPLICITE SOURCE D'INSENSIBILITE ..............74

    A- Le relâchement des liens affectifs ...........................................74

    B - Un transfert de responsabilité des parents aux patrons .....75

    SECTION 2 : LA REACTION DES ONG ..........................................................................77

    PARAGRAPHE 1 : LES EFFORTS LOUABLES ........................................................77

    A- Les actions menées ..........................................................................78

    B- La coopération des Organisations Internationales ..................80

    PARAGRAPHE 2 : LES RESULTATS INSUFFISANTS .......................................82

    A - La défense des droits de l'enfant .............................................82

    B - La défense intérêts de l'enfant apprenti ..................................84

    CONCLUSION GENERALE ...................................................................................................86

    ANNEXES ....................................................................................................................................V

    QUESTIONNAIRES D'ENQÊTES.......................................................................................VI

    BIBLIOGRAPHIE .....................................................................................................................90

    TABLE DES MATIERES ........................................................................................................98

    * 1ANNAN (Koffi), Avant propos, « Enfance en Péril 2005 ». Page VII.

    * 2 HOUNNOUGA K. (Antoine), « Le système d'apprentissage au bénin : analyse et perspective », mémoire de DESS en ingénierie et gestion des systèmes de formation, Centre Africain d'Etudes supérieures en gestion, Dakar, République du Sénégal.

    * 3 DEKEUWER-DEFOSSE (Françoise), « Les droits de l'enfant », édition presses universitaires, Paris, page 7.

    * 4 Martin KIRSH, le droit du travail africain ; tome 1 ; contrat de travail, convention collective, édiafric, Paris 1975 ; page 92.

    * 5 Dictionnaire français, « Le petit Robert », édition 1990.

    * 6 BIT : « Le dilemme du secteur non structuré », 78ème section 1991, rapport du Directeur Général, page 4.

    * 7 MALDONADO (Carlos), « Les conditions de travail des apprentis béninois », rapporté dans « le régime d'apprentissage au Bénin », Rapport général du 10 au 14 décembre 1990, INFOSEC, Cotonou, page 8.

    * 8 POLDROIT (Roger) « le crime d'indifférence », rapporté dans le rapport moral 1997, Médecin du monde, page 3.

    * 9 République du Bénin, Ministère du Plan, de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi : « rapport social du Bénin 96 », édition INFRE, 1996, page 122.

    * 10 L'âge varie d'un pays à un autre. Il est de 14 ans au Bénin.

    * 11 UNICEF « La situation de l'enfant dans le monde 2005 », page 46.

    * 12 DEGNI-SEGUI (René), « Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités », deuxième édition, CEDA, Abidjan, avril 2001 page 25.

    * 13 BARRE (Raymond), dans la préface de « la protection juridique et social de l'enfant », IDEF, édition Bruyant, Bruxelles, 1993, page 14.

    * 14 UNESCO « Education droit au privilège », les lauréats du concours international de journalisme 1998 sur le droit à l'éducation, Avril 1999, page 8.

    * 15 UNICEF, « La voix des jeunes », www.unicef.org/voy/frenc/explore/education.

    * 16 JOHN VAYZE, « L'économie de l'éducation », traduit de l'anglais par BECQUE (François), page 31.

    * 17 Docteur TOMASEVSKI (K) in UNESCO « Education droit au privilège » op. cit., page 3.

    * 18 Dimension 3, Octobre - Novembre 1990, N°5, page 6.

    * 19 KIDJO (Angélique), Message de sensibilisation pour la scolarisation des enfants en Afrique, Unicef 2004.

    * 20 République du Bénin, Ministère du Plan, de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi : `' « Rapport social du Bénin », édition 1996, page 125.

    * 21 GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), « Lexique des termes juridiques », 13e édition, DALLOZ, Paris, 2001.

    * 22 UNICEF, « Enquête sur les enfants travailleurs dans la ville de Cotonou, Porto-Novo et Parakou », volume 1, Cotonou, Décembre 1999, page 63.

    * 23 « Rapport social du Bénin », édition 1996, op. cit., page 122.

    * 24 DOKOUI (Symphorien), KPOVIESSI (Julien), « Régime du contrat d'apprentissage au Bénin », mémoire de maîtrise es-sciences juridiques, UNB, 1997-1998, page 40.

    * 25 TINKPON (Flavien), « L'exploitation économique des enfants », mémoire de fin de formation ENA, cycle I, 1998, page 62.

    * 26« Rapport social du Bénin » édition 1996, op. cit., page 122.

    * 27 BACHELARD (Paul) et ODUNLAMI (Amédée) : « Apprentissage et développement en Afrique noire : le levier de l'alternance », édition l'harmattan, Paris 1997, page 48.

    * 28 MARGUERAT (Yves), « L'apprentissage au Togo », in « l'enfant exploité », page 263.

    * 29 TINKPON (Flavien), « l'exploitation économique des enfants au Bénin », mémoire de DEA, UNB, page 23.

    * 30 ODUNLAMI (A) et BACHELARD (P), « l'apprentissage et le développement en Afrique noire, le levier de l'alternance », page 48.

    * 31 BRUN (A) et GALLAND (H) : « les rapports individuels de travail » Tome1, édition Sirey, paris 1978, page 460.

    * 32 MARGUERAT (Yves), « L'apprentissage au TOGO », in l'enfant exploité, page 363.

    * 33 ATTIGOSSOU (Grégoire), « les problèmes des apprentis en République du Bénin », mémoire de maîtrise en sociologie, FLASH, juillet 1986, page21.

    * 34 DJOSSOU (Kodjovi) et HOUNDODJADE (Célestin), « La protection de l'apprenti en droit positif béninois », mémoire de maîtrise es-sciences juridiques, FADESP, UAC, 2002-2003, page 45.

    * 35 Journal Officiel de la République du Bénin, N° 8 du 15 avril 2005 page 356.

    * 36 HOUESSOU (Myriam B. E.), « Instruments juridiques de la politique nationale de la formation professionnelle continue au Bénin », mémoire de maîtrise es-science juridique, 2004-2005, FADESP, UAC, page18.

    * 37 SOISSON (Jean Pierre), de MARTEL (Jean François) et RAIMOND (Bruno) : « L'enjeu de la professionnelle », édition FAYARD, 1986, page 143.

    * 38 ATTIN (Sourou), « Enquête sur le secteur informel au Bénin, in le secteur informel en Afrique face aux contraintes »,

    * 39RAJAA MEJJATI ALAMI « Le travail des enfants au Maroc », approche socio-économique (Secteur d'activités, pires formes, enfant de la rue), page 26.

    * 40 MARGUERAT (Yves), « L'apprentissage au Togo », in l'enfant exploité, page 363.

    * 41 MARGUERAT (Yves), op. cit., page 363.

    * 42 GARET (Bernard), « l'apprentissage en France », in l'enfant exploité, page 375.

    * 43 GARET (Bernard), op. cit, page 375.

    * 44 (GRAND) Barthélemy, « Artisanat et Développement », 1986, édition GRET, Page 47.

    * 45 DENAKPO (Mireille A.), « la pratique de l'apprentissage dans la ville de Cotonou, cas de la mécanique et de la maçonnerie », mémoire de fin de formation du premier cycle ENA, 1997-1998, page 33.

    * 46 TINKPON (Flavien), « l'exploitation économique des enfants au Bénin », mémoire de DEA, FASJEP, UNB, page 44.

    * 47 UNICEF, « La situation des enfants dans le monde », 1997, Page 26.

    * 48 PENANT n°845 Octobre-Décembre 2003, page 5.

    * 49 7 heures du matin

    * 50 Dictionnaire français, « Le petit Robert », édition 1990.

    * 51 Arrêté N° 2861/ITLS/D du 23 Novembre 1953 déterminant les conditions de fonds de forme, les effets, les cas et conséquences et les mesures de contrôle de l'exécution du contrat de l'apprentissage.

    * 52 MALDONADO (c), CASSEHOUN (C), MOUSTAPHA (D), « Analyse des résultats de l'enquête des unités économiques du secteur informel urbain du Bénin », BIT Genève, 1996, Page 167.

    * 53MATHUR (Kanchan) « Rapport paternaliste, le cas typique de l'apprentissage : les enfants dans l'industrie lapidaire de Jaîpur (RAJASTAN INDE) » in L'enfant exploité, page 350.

    * 54 ATIGOSSOU (Grégoire) : « Les problèmes des apprentis en République Populaire du Bénin », mémoire de maîtrise en sociologie ; FLASH, UNB, juillet 1986, page 3.

    * 55 Noms de certains villages limitrophes de Cotonou où le phénomène s'observe.

    * 56 Constitution de la République du Bénin, 11 Décembre 1990, préambule, paragraphe 6.

    * 57 Article 3 alinéa 2 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

    * 58 Article 18 alinéa 2 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

    * 59 Article 3, alinéa 3 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

    * 60 Haut Conseil de la Coopération International, « Les non dits de la bonne gouvernance : pour un débat politique sur la pauvreté et la gouvernance », édition Karthala, 2001, page 23.

    * 61 UNICEF « La situation des enfants dans le monde » 2005, page 27.  

    * 62 Rapport Social du Bénin, 1996, op. cit., page 115.

    * 63 DJOSSOU (Kodjovi) et HOUNDODJADE (Célestin), « La protection de l'apprenti en droit positif béninois », mémoire de maîtrise es sciences juridiques, FADESP, UAC, 2002-2003, page 28.

    * 64 AYEBA (Claver), et TINGBE (Azalou), rapporté par DJOSSOU et HOUNDOJAD2, in « la protection de l'apprenti en droit positif béninois » page 22.

    * 65 OSSE (Casimir) et AKPOVO (Elvire E.), « Les garanties juridiques de protection de l'enfant contre les mauvais traitements au Bénin », Mémoire de maîtrise es-sciences juridiques, page 33.

    * 66 DEGNI-SEGUI (René), « Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités », deuxième édition, CEDA, Abidjan, avril 2001, page 291.

    * 67 DEGNI-SEGUI (René), op. cit., page 291.

    * 68 MALDONADO (Carlos) CASSEHOUIN (C.A.), MOUSTAPHA (D.M) : « Analyse des résultats de l'enquête des unités économiques du secteur informel urbain béninois », BIT, Genève 1996, page 167.

    * 69 « Liaison sociale africaine », revue d'actualité de droit social et d'administration du travail, numéro 5, Avril-Mai-Juin 2003 édité par le CRADAT, page 34.

    * 70 UNICEF, « Enquête sur les enfants travailleurs de Cotonou, Porto-Novo et Paramount », Cotonou 1998, page 18.

    * 71 ADANHODE (WAas F.) et SAKE (Ahmed), « Inspection du travail au Bénin, levier du progrès social », mémoire de fin de formation, Cycle 1 ENAM, UAC, 2002-2003, page 63.

    * 72 HOUESSOU (Myriam B. E.), « Instruments juridiques de la politique nationale de la formation professionnelle continue au Bénin », mémoire de maîtrise es science juridique, 2004-2005, FADESP, UAC, page46.

    * 73 UNICEF, « Enquête sur les enfants travailleurs de Cotonou, Porto-Novo et Paramount », 1998, page 18.

    * 74 Journal Officiel du Bénin, n°08 du 15 avril 2005, page 356. 

    * 75 Articles 301 et 302 du code du travail béninois du 27 janvier 1998.

    * 76 Article 298 du code du travail béninois du 27 janvier 1998.

    * 77 DJOSSOU AZO (G. Georges) et ZACARI TAIROU (Mouscaille), « La répression du travail des enfants en droit positif au Bénin », mémoire de maîtrise es science juridique, FADESP, UAC 2003-2004, page 21.

    * 78 « Le travail des enfants au Bénin », Contribution à la conférence d'Oslo, 27-30 Octobre 1997, page 12.

    * 79 Article 439 du code béninois des personnes et de la famille, 2002.

    * 80 GODARD (O.), Masson 1980, page 339 in Droit Pénal du travail, édition LITEC 2000, page 369.

    * 81 LEBLAVANT-AUREGGIO (Lona), « Les vidomègon, un exemple type de travail des filles de 6 à 14 ans à Cotonou au Bénin », mémoire pour le diplôme universitaire de santé et médecine humanitaire, 1994-1995, Université Pierre et Marie-Curie. Faculté de Médecine Saint Antoine Paris, page 70.

    * 82 Le petit Larousse compact, Belgique, mai, 1992, page 80

    * 83 Loi française du 24 juillet 1989 sur la protection de l'enfant maltraité ou moralement abandonné.

    * 84 MADJINGAR (Beassal) « L'emploi des mineurs de 08 à 14 ans comme domestique à Cotonou, étude faite à Gbèdjromindé » Mémoire ENAS, 1988, page 9.

    * 85 Enfant placé - apprenti.

    * 86 Ministère du plan et de la restructuration économique - PNUD : « Renforcement de la capacité des ONG nationales pour la lutte contre la pauvret », volume 1, analyse des ONG, page 8.

    * 87 Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité - Banque mondiale « Répertoire des structures de protection de l'enfant au Bénin », Edition 2001, page 27.

    * 88 DELER (J-P) et autres « ONG et développement », page 5.

    * 89 KEKE (Louis René), « Réponses aux questions des enquêtes nationales de l'IDEF dans le cadre de la protection des droits de l'enfant en général » in « La protection juridique et social de l'enfant », IDEF, SCHAEFFER (Eugène), édition Bruyant, 1993, Page 44.

    * 90 UNICEF BENIN, Premier rapport alternatif national des organisations de la société civile : participation de la société civile à la revue du sommet du millénaire au Bénin, Septembre 2005, page 27.

    * 91YAO-N'DRE (P) ; ASCHRAEPLE (H), « Organisations Internationales », volume3, nouvelles éditions ivoiriennes, Abidjan 1999, page 22.

    * 92 TINKPON (Flavien), « l'exploitation des enfants », mémoire de fin de formation, ENA, cycle1, 1998, page 62.

    * 93 UNICEF Bénin : « Etude comparée de la convention sur les droits de l'enfant et le droit béninois » Régina AKPLOGAN, juriste UNICEF-Bénin, page 12.

    * 94 Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité, discours de son excellence Mathieu KEREKOU, Président de la République du Bénin, section extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrés aux enfants, New York, du 08 au 10 Mai 2002, page 6.

    * 95 MAMADOU (Dieng), « Les difficultés d'application des conventions en matière de droits de l'homme en AFRIQUE : le cas de la convention sur les droits de l'enfant au Bénin », Avril 2001 actualité et droit international, www.ridi.org/adi.






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