INTRODUCTION GENERALE
La déclaration du millénaire adoptée en
l'an 2000 par tous les pays comme base de travail pour édifier un monde
meilleur au 21e siècle, est un document qui fait date. Dans
un tel monde, les années de l'enfance occupent une place
privilégiée, emblématique de l'idéal que nous
espérons réaliser : un monde où tous les enfants sont en
bonne santé, à l'abri du danger et entourés de l'affection
d'adultes les aidant à grandir en donnant la mesure de leur
potentiel.
« Laisser l'enfance ainsi en péril c'est
compromettre l'avenir de tous. Ce n'est qu'en progressant vers la
réalisation des droits de tous les enfants que les nations se
rapprocheront de leur objectif de développement et de paix 1(*) ».
Dans un pays comme le Bénin où la montée
du chômage est croissante, et où très peu de solutions
officielles sont proposées à la crise de l'emploi,
l'intérêt pour l'apprentissage paraît une évidence.
Mais l'apprentissage qui est une voie d'accès par excellence à
l'auto emploi, connaît un développement indéniable vu le
nombre d'ateliers de formation et le nombre important des enfants apprentis qui
sont pris en compte dans ce système de formation. « De 36 000
en 1979, le nombre d'apprentis est passé à 144 414 en 1992. Il
est estimé à 150 000 en 20012(*) ».
Plusieurs enfants en âges d'être scolarisés
abandonnent les cours en pleine scolarité, faute de moyens. Le seul
recours restant aux parents est la mise en formation professionnelle de ces
derniers. Ainsi, l'apprentissage, longtemps considéré comme le
refuge des moins doués sur le plan intellectuel, des analphabètes
et des couches sociales défavorisées, devient partout en Afrique
de l'ouest, le choix de bon nombre de parents qui espèrent assurer
l'avenir de leurs enfants. Mais, au Bénin ce système de formation
communément appelé apprentissage est loin d'être bien
organisé, structuré et légalisé. Il connaît
encore de nos jours un flottement dû à plusieurs facteurs tels la
rareté et l'inobservation des textes, le manque de contrôle et les
problèmes institutionnels. Cette situation à la limite de
l'anarchie interpelle non seulement les pouvoirs publics mais aussi tous les
citoyens béninois qui qu'ils soient.
Certes, l'apprentissage représente le plus vieux
système de transmission des connaissances ou du savoir et de savoir
faire, répandu dans le monde. En Afrique et plus particulièrement
au Bénin, son développement est intimement lié à
celui du secteur informel et plus précisément à celui de
l'artisanat. Dans ce système d'apprentissage la formation de plusieurs
milliers d'enfants s'effectue en marge de la réglementation.
Dans les ateliers de formation, outre la durée de
travail trop longue et source de fatigue et de maladies, les apprentis vivent
dans des conditions d'hygiène et de sécurité peu
confortables. La manipulation ou l'utilisation de plusieurs produits toxiques,
pouvant leur être nocif à court, moyen ou long terme selon la
durée d'exposition et la concentration des produits continue de
s'effectuer au mépris de la règlementation sans aucune sanction.
Les autorités en sont conscientes mais leurs actions pour y
remédier sont limitées voire inexistantes. Ainsi, il semble que
ces autorités, sous un regard complice, ne sont pas
décidées à oeuvrer pour l'amélioration de ces
conditions dans l'intérêt de l'enfant apprenti. On pourrait donc
parler de leur indifférence face à cette situation.
Notre objectif en choisissant de réfléchir sur
`' l'enfant apprenti au Bénin `' est d'analyser cette
indifférence de la société et des pouvoirs publics, face
à la formation professionnelle donnée dans les ateliers
d'apprentissage. Mais auparavant, les définitions de concepts utiles
méritent d'être exposées notamment celle de l'enfant, de
l'apprentissage, de l'apprenti et du secteur informel.
L'enfant, étymologiquement venant du mot latin «
infans » signifie « qui ne parle pas »3(*). Il est selon la convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 « tout être
humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est
atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable
». Mais dans le cadre du travail des enfants, l'article 66 de la loi
n° 98-004 portant code du travail en République du Bénin
définit l'enfant comme « tout être humain âgé de
moins de 14 ans ». A travers la diversité culturelle
caractéristique de la société béninoise, l'enfant
apparaît d'une manière générale comme un bien
précieux, une richesse à préserver et dans certains
contextes de pauvreté, demeure l'unique bien de ses parents. Il est un
capital précieux pour sa famille. Au Bénin comme dans l'ensemble
de nos sociétés africaines, sa présence dans une famille
fait l'honneur et le bonheur des membres de cette famille. Il existe tout un
vocabulaire et un florilège qui le valorisent.
L'apprentissage quant à lui, est le fait
d'apprendre un métier, c'est l'une des nombreuses formes d'acquisition
de connaissances professionnelles. L'apprentissage est aussi l'une des
structures d'accueil des jeunes non scolarisés ou
déscolarisés. L'apprentissage peut être défini comme
« une forme d'éducation dont le but est de donner une formation
générale théorique et pratique en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle4(*)».
L'apprenti dont le code du travail béninois ne donne
aucune définition, est « celui qui est en formation
professionnelle dans une école ou auprès d'un patron. C'est celui
qui apprend un métier5(*) ». L'article 7 de la loi n° 98-037 du
22 novembre 2001 portant code de l'artisanat en République du
Bénin le définit comme étant « la personne qui
s'engage par un contrat d'apprentissage verbal ou écrit aux termes
duquel un maître s'oblige à lui enseigner par la pratique et
éventuellement par la théorie, un métier ».
La notion de secteur informel englobe en effet, un ensemble
hétérogène d'activités qui varient selon les
régions. Il ne nous sera pas utile de prendre part aux querelles
doctrinales des divers courants de pensée marxiste et
néolibérale. Nous nous contenterons de retenir la
définition donnée par le Directeur Général du
Bureau International du Travail (BIT) dans son rapport de la 78eme section en
1991 sur `' Le dilemme du secteur non structuré `'.
Cette définition, même si elle n'est pas encore
universelle, a le mérite d'être une synthèse des diverses
acceptations des activités du secteur informel :
« Secteur non structuré, les très petites unités
de production et de distribution de biens et services implantées dans
les zones urbaines des pays en développement, ces unités
appartiennent essentiellement à des travailleurs indépendants qui
emploient parfois une main d'oeuvre familiale, voire quelques apprentis ou des
salariés. Elles ne disposent au mieux que de capitaux très
modestes ; elles font appel à des techniques et à une main
d'oeuvre peu qualifiée si bien que leur productivité est faible,
elle ne procure généralement à ceux qui en vivent que des
revenus minimes et très irréguliers et un emploi des plus
instables6(*) ».
Dans le cadre de notre sujet, nous nous intéresserons
à l'apprenti placé auprès d'un patron, car c'est ce
dernier qui mérite aujourd'hui plus de protection, contrairement
à ceux qui sont dans les écoles professionnelles, qui sont mieux
traités et reçoivent une meilleure formation. Ces apprentis
placés auprès d'un patron ou d'un maître de métier,
souffrent de plusieurs maux dont la violation flagrante de leurs droits,
l'absence d'un programme rigoureux de formation, le recrutement au
mépris des textes en vigueur, le non respect de l'âge
d'accès à l'apprentissage qui entraîne par la suite le
prolongement du délai légal de l'apprentissage, le non respect de
la durée de travail qui excède régulièrement les
normes (notamment au cours des derniers mois de l'année), l'exposition
à plusieurs risques tels que les maladies et accidents professionnels,
et le coût élevé des frais de délivrance du
diplôme. Tout ceci devant les autorités étatiques et la
société civile qui font montre d'une indifférence notoire
à l'égard de la situation de l'enfant apprenti.
L'apprentissage vient néanmoins à point pour
suppléer l'insuffisance chronique d'établissements techniques
professionnels constatée çà et là en Afrique et
particulièrement au Bénin. L'apprentissage participe à la
formation de beaucoup de jeunes et donc a une valeur sociale culturelle et
économique. Mais face à l'entrée en apprentissage des
enfants de plus en plus vulnérables à cause de leur âge,
à la qualité de la formation qu'ils reçoivent, aux
situations dans lesquelles ils vivent, et aux caractéristiques de
l'apprentissage au Bénin aujourd'hui, nous avons pensé contribuer
à l'amélioration de cette forme de formation professionnelle.
Pour ce faire, nous avons voulu dans le cadre de notre mémoire, nous
intéresser à l'enfant apprenti au Bénin. Car, il urge de
connaître la situation de ces enfants et de comprendre l'attitude des
adultes, des pouvoirs publics et de la société à leur
égard pour que les solutions idoines y soient trouvées.
« Au Bénin les enfants apprentis
représentent une masse considérable de travailleurs dont on se
soucie fort peu et pourtant, ils constituent la clé de voûte du
système organisationnel de la plupart des petits métiers et en
même temps sa partie la plus vulnérable parce que démunie
de toutes protections7(*)
». Dans le système de l'apprentissage artisanal présentant
des inconvénients liés surtout au non respect des textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les enfants apprentis
ne jouissent d'aucune protection contre les différentes formes
d'exploitation auxquelles ils sont soumis dans les ateliers. Ces enfants
apprentis à qui personne ne pense, malgré l'existence de
plusieurs textes et conventions les protégeant, sont dans les ateliers
surchargés de travail ; pas de congés ni de loisirs. Les besoins
élémentaires de ces enfants ne sont pas satisfaits, et ils ne
peuvent exprimer leurs sentiments ni développer leur esprit
créatif. Ils vivent des situations qui les déshumanisent. Et
pourtant, la convention supplémentaire relative à l'abolition de
l'esclavage et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de
1956 a toujours condamné cet état de chose.
A l'heure de l'universalisation des Droits de l'Homme, les
enfants, où qu'ils se trouvent sur la planète Terre, ont les
mêmes droits, même si la jouissance n'est pas la même d'un
point à l'autre du monde. La situation des enfants apprentis au
Bénin comparativement aux enfants apprentis des pays du nord
mérite une réflexion particulière car celui qui laisse
faire défait en lui-même ce qui pourrait le faire agir. Se taire
face à la situation des enfants apprentis béninois, c'est se
faire complice, même si l'indifférence est évidemment le
crime parfait ; pas de preuve, pas de poursuite. « Le choix
mécanique de ne pas savoir ce qu'on sait, de considérer la
réalité de biais, en regardant non pas ce qu'il y a à
voir, le mal qu'on fait ou qu'on laisse faire mais toujours ailleurs, est un
crime8(*) ». Ne rien
faire pour contribuer à l'amélioration de la situation de ces
enfants apprentis béninois serait donc un crime. Le silence de ces
âmes fragiles qui souffrent dans les ateliers d'apprentissage doit
constituer un cri de détresse auquel tout un chacun de nous devrait
répondre.
Ces remarques, guiderons nos réflexions dans ce
travail. Elles sont pertinentes mais elles nous semblent pourvoir se ramener
à une question principale : si l'on peut estimer que les mesures
actuellement mis en place pour la protection des enfants apprentis par le droit
positif béninois, ne se présentent presque en échec,
quelles en sont les causes s'il n'est pas possible en revanche, que la mise en
place de nouvelles mesures de protection par les autorités, rende plus
efficace la protection des droits de l'enfant apprenti ?
Pour mieux réussir notre travail, nous avons
adopté une démarche méthodologique afin de vérifier
nos hypothèses et mener à bien notre étude qui se veut
scientifique et qui à pris en compte deux approche dont l'une analytique
et l'autre empirique. La première qui est comparative chaque fois que
cela s'avère nécessaire, a consisté à passer
en revue la littérature fournit par le travail documentaire dans les
bibliothèques aussi bien publiques que privées. La seconde nous a
conduit à entreprendre des enquêtes aussi bien en direction des
enfants apprentis que des patrons.
L'attitude des pouvoirs publics et de la société
s'apparente d'après nos analyses à une indifférence
à l'égard de l'enfant apprenti (Première Partie) et cette
indifférence nous paraît tolérée (Deuxième
Partie) pour plusieurs raisons.
PREMIERE PARTIE : L'INDIFFERENCE A L'EGARD DE L'ENFANT
APPRENTI
L'apprentissage est un cadre de formation accessible à
un grand nombre de déscolarisés ou de non scolarisés et
son coût est plus adapté au pouvoir d'achat des parents mais
aujourd'hui, il repose sur une forme d'exploitation des enfants9(*).
En effet, L'entrée précoce des enfants d'un
certain âge10(*) en
l'apprentissage les rend victimes de violations graves de leurs droits les plus
élémentaires. D'après le rapport de l'UNICEF sur la
situation de l'enfant dans le monde réalisé en 2005, « les
droits de plus d'un milliard d'enfants sont bafoués parce qu'ils sont
gravement démunis en ce qui concerne l'un au moins des biens et services
de base dont ils ont besoin pour survivre, se développer et
s'épanouir11(*)
». Les enfants apprentis béninois n'en sont pas en marge. Les
conditions de travail de ces enfants sont dures et éprouvantes pour leur
santé, leur développement psychologique, physique et mental car
ils subissent une exploitation directe eu égard aux exigences
démesurées de leur patron. Pour tous ces enfants, les conditions
de travail sont difficiles et inadaptées à leur aptitude physique
et varient selon l'activité et le milieu.
Les parents, la société et les gouvernants sont
conscients, du moins c'est ce qu'on pourrait constater, de ces conditions de
travail contraignantes mais demeurent observateurs. Leur silence face aux
atrocités que vivent les enfants en apprentissage qui, en
réalité ne les forme pas pour une vie professionnelle meilleure,
est coupable (Chapitre 1) car ils disposent des moyens que nous estimons utiles
pour remédier à cette situation déplorable. Mais il est
encore évident que leur silence est grave (Chapitre 2) parce qu'ils sont
conscients que la formation que reçoivent ces enfants souffre de
beaucoup d'insuffisances. Ils ont pourtant des remèdes efficaces pour
contribuer à une bonne formation, gage d'un emploi sûr et
rémunérant tout le temps de leur vie.
CHAPITRE 1 : UN SILENCE COUPABLE
En ce moment où la Communauté Internationale
oeuvre pour l'éradication du travail des enfants, l'entrée
précoce et facile des enfants à l'apprentissage prend une
certaine ampleur dans notre société au mépris des lois et
des actes en vigueur et ceci, sous le regard complice des autorités.
Comme le dit le professeur René DEGNI SEGUI, « Le
système africain de protection des droits de l'homme a tendance à
privilégier la proclamation et la reconnaissance des droits sur leur
garantie ou leur protection stricto sensu12(*) ». Dans ce monde où l'enfant est un
capital précieux aussi bien pour les petites familles que pour la
communauté, les autorités et les personnes ayant à charge
sa protection pour lui assurer un lendemain meilleur, se désengagent de
plus en plus.
L'apprentissage et les métiers de rue dans le secteur
informel où le respect de la législation n'est pas assuré
ne sont pas sans conséquences sur les enfants apprentis. Le silence des
autorités, des parents et de la société est coupable car,
malgré l'existence de plusieurs textes réglementant
l'apprentissage, des violations graves de ces textes sont observés sans
que chacun ne prenne ses responsabilités pour mieux assurer la
protection de ces enfants, qui sans défense ni volonté sont
envoyés dans les ateliers à bas âge. L'entrée
précoce de ces enfants en apprentissage les prive de plusieurs de leurs
droits dont le plus important est le droit à l'éducation
élémentaire, rendue pourtant obligatoire par plusieurs
conventions et textes aussi bien au plan international qu'au plan
régional et national.
Ce silence des autorités et de la communauté,
face à la situation des enfants apprentis au Bénin favorise la
violation flagrante des droits et libertés de l'enfant apprenti (Section
1) et favorise leur entrée facile en apprentissage (Section 2).
SECTION 1 : LA VIOLATION DES DROITS ET LIBERTES
DE L'ENFANT APPRENTI
Le Bénin, de par sa volonté de protéger
l'enfance, a ratifié plusieurs conventions sur les droits de l'enfant,
et a adopté plusieurs instruments internationaux et nationaux relatifs
aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'apprentissage, plusieurs textes et
arrêtés ont été pris. On peut citer entre
autres : le code du travail en ses articles 64 à 70 et le code de
l'artisanat en ses articles 5 et 7. Malheureusement, ces textes de protection
de l'enfant et en particulier de l'enfant apprenti ne reçoivent qu'une
application limitée au sein d'une population souvent ignorante de ses
droits, sans ressources pour les faire valoir et méfiante à
l'égard des tribunaux.
Ces violations dont sont victimes les enfants apprentis,
portent aussi bien d'une part sur leurs droits fondamentaux que sur leurs
libertés, d'autre part. Ce que nous évoquerons respectivement
dans le paragraphe 1 puis dans le paragraphe 2.
PARAGRAPHE 1 : LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'ENFANT APPRENTI
Le processus qui conduit les enfants à l'apprentissage
au Bénin et le laisser faire caractérisé de ce
système de formation violent plusieurs droits fondamentaux de l'enfant
apprenti. « L'enfant n'est pas un petit homme, mais qu'il est le
petit de l'homme13(*) » à ce titre l'on doit respecter les
règles édictées par la société pour sa
protection.
L'entrée précoce de l'enfant en apprentissage et
les conditions difficiles de vie en apprentissage ont des influences certaines
sur sa santé et ses besoins fondamentaux. Ces violations commencent
avant même l'entrée à l'apprentissage et s'accentuent au
cours de la formation. Au nombre de ces droits fondamentaux violés et
qui sont essentiels pour le développement normal et un avenir meilleur
pour l'enfant, nous pouvons retenir le droit à l'éducation (A) et
le droit au repos, jeux et loisirs (B).
A°) Le droit à
l'éducation
« L'éducation, bien qu'étant une
condition préalable au développement de la société,
est aussi un Droit de l'Homme14(*) ». D'après Monsieur GEORGE WEAH,
ambassadeur itinérant de l'UNICEF, « l'éducation est
indispensable à chaque être humain. Tout le monde devrait avoir
l'occasion d'avoir une éducation pour pouvoir se bâtir un avenir
meilleur. L'éducation est le pivot des droits de l'enfant. Une personne
instruite connaîtra mieux ses droits et saura faire en sorte qu'ils
soient respectés. Elle serait mieux armée pour avoir un impact
sur ce qui lui arrive et cela dès son plus jeune âge.
L'instruction ouvre des portes et donne la confiance nécessaire pour
tirer partie des choix qui s'offrent15(*) ».
De plus « L'homme raisonnable et instruit
évite la souffrance et recherche le plaisir, il sait ce qu'il fait,
où se trouve son intérêt et la poursuite de son propre
intérêt le conduit inévitablement à un sommet
d'accomplissement personnel dans l'économie comme dans sa
famille16(*) ».
« Le malheur d'être condamné à un
analphabétisme, mène à une vie qui se résume en une
condamnation à la pauvreté 17(*)». « Ne pas aller à
l'école signifie ne pas avoir des perspectives. Sans l'éducation,
l'égalité des citoyens ne serait qu'un vain mot, de plus en son
absence les talents de la majorité des hommes ne pourront
s'exprimer 18(*)». C'est justement pour cela que Angélique
KIDJO dans son message de sensibilisation dit : « Chaque fille
et chaque garçon d'Afrique doit aller à l'école, ils
doivent être traités équitablement, ils doivent apprendre
ce qui leur est nécessaire pour être fort, être en bonne
santé et en sécurité. Chaque adulte africain, parents,
enseignants, ministres, sages doivent faire de ce rêve, une
réalité. Dès aujourd'hui, chaque fille et chaque
garçon d'Afrique doit aller à l'école, c'est notre
responsabilité 19(*)».
Malgré son importance, ce droit est constamment
violé par les parents lorsqu'ils prennent la décision d'envoyer
leurs enfants en âge de scolarisation en apprentissage. Ils ignorent que
le législateur, en fixant à 14 ans l'âge minimum
d'accès au travail ou à l'atelier des enfants, a voulu permettre
à tous les enfants en âge scolaire de bénéficier au
moins de l'instruction primaire obligatoire avant d'entrer dans la vie
active.
En effet, sur les 152 enfants apprentis enquêtés
sur le terrain, 97 ne sont pas scolarisés soit un pourcentage de 63,81,
24 déscolarisés avant l'âge de 14 ans donc avant la fin de
la scolarité obligatoire soit 15, 78 %. Seulement 19,73 % de ces enfants
ont eu la chance de ne quitter l'école qu'après l'âge de 14
ans. Ce droit est plus violé dans les villages que dans les villes car
on assiste à un placement de jeunes enfants apprentis qui
généralement se situent dans la tranche d'âge de 5 à
9 ans, chez un patron qui est dans les villes environnantes.
Ces enfants de moins de 14 ans envoyés à
l'apprentissage sont le plus souvent des analphabètes ; ils ne
comprennent même pas la langue officielle de travail de leur pays parce
que n'ayant pas bénéficié de l'éducation scolaire
obligatoire, toute possibilité de formation professionnelle continue est
donc difficile voire impossible pour eux. La chance d'apprendre à
écrire et à lire est refusée à ces enfants
apprentis béninois. Ces enfants sont privés de l'éducation
pourtant rendue obligatoire par l'article 28 de la Convention Internationale
relative aux Droits de l'Enfant, et de la Charte Africaine des Droit et le Bien
être de l'Enfant sans aucune réaction venant de la part des
autorités. Ce tort causé à l'enfant de ce fait, se
prolonge bien au delà des années de l'enfance et augmente la
probabilité de voir la génération suivante visée
par les mêmes menaces.
Certains accidents de travail auraient pu être
évités si les victimes, souvent des enfants avaient reçu
une éducation scolaire élémentaire. Il est évident
que, instruits, ces enfants apprentis connaîtraient mieux leurs droits.
Les dangers liés aux métiers seront plus évités et
ils seront plus armés pour se défendre et exiger de meilleures
conditions de travail, comme le droit à la santé, les instruments
de protection indispensables pour certains métiers, et pourquoi pas
décider librement de la direction à donner pour leur formation.
Si la communauté internationale oeuvre pour la gratuité de
l'éducation, c'est pour permettre à l'enfant où qu'il se
trouve de bénéficier d'une éducation qui contribue
à sa culture générale et lui permette de développer
ses facultés, son jugement personnel et son sens de
responsabilité morale et sociale et devenir un membre utile pour la
société. La belle preuve est que les enfants qui ont reçu
une éducation assimilent mieux et plus vite leur formation.
Pour l'Organisation International du Travail (OIT), le moyen
le plus efficace pour réguler l'exploitation du travail des enfants est
d'élargir et d'améliorer l'enseignement scolaire de
manière qu'il attire et retienne les jeunes. Le nouveau programme
scolaire semble alors être un moyen efficace.
Outre le droit à l'éducation, plusieurs autres
droits élémentaires de l'enfant tels que le droit au repos, aux
loisirs et aux jeux indispensables pour la santé et le
développement de l'enfant sont privés à l'enfant
apprenti.
B°) Le droit aux repos, jeux et
loisirs
L'enfant, être inachevé et en
développement a besoin comme tous les autres êtres et plus encore,
du repos, de loisir et de jeux pour son développement. Il doit avoir
toutes possibilités de se livrer à des jeux, à des
activités récréatives, qui doivent être
orientées vers les fins visées par une bonne éducation.
Les enfants doivent avoir assez de temps pour le repos. La privation de ce
droit influence le développement physique et intellectuel des
enfants.
En envoyant leurs enfants en apprentissage, les adultes
pensent qu'il n'a que le devoir de travailler. Les parents et les patrons
ignorent parfois que les enfants ont le droit de jouer, de rire, de rêver
et de se reposer parce que ces conditions sont indispensables à leur
croissance et feront plus tard de l'enfant, un adulte épanoui et
créatif.
La plupart des enfants apprentis auprès de qui nous
avons enquêté n'ont pas de repos et ne peuvent se livrer aux jeux
car la masse de travail qui leur est confié pour la journée ne
leur laisse pas un seul instant libre pour s'offrir ces plaisirs.
« Ils travaillent dix (10) à douze (12) voire quatorze 14
heures par jour. Le manque de repos dans ces travaux souvent pénibles et
déformants est préjudiciable à leur santé
physique20(*) ».
Les enfants apprentis sont condamnés à des travaux qui les
mutilent affectivement, physiquement et mentalement sans que les patrons ne
soient disposés à leur octroyer des repos compensateurs. Les
jours fériés et parfois les repos hebdomadaires ne leur sont pas
accordés. Dans le désir des patrons de satisfaire leur besoin et
leur clientèle, les apprentis sont victimes de la violation de leurs
droits aux repos, jeux et aux loisirs. Ils ne reçoivent même pas
de congé annuel pourtant reconnu de tous les employeurs.
Ils n'entendent pas donner le repos pour permettre aux enfants
de s'amuser car, pour eux, c'est une main d'oeuvre dont le repos agirait sur le
rendement journalier et risque de leur faire perdre de la clientèle.
L'heure ou les minutes que certains patrons accordent à leurs apprentis
dans la journée suffisent à peine pour le déjeuner. Ils
n'ont même pas le droit de faire la sieste pour récupérer
d'énergie.
Or, ce droit de repos est d'une importance si capitale que
l'article 12 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant et l'article 31 de la Convention Internationale relative aux Droits de
l'Enfant s'y sont consacrés.
Des décrets pris après avis du Conseil National
du Travail fixent les modalités de la répartition de la
durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que
l'amplitude maximale journalière du travail. Les patrons ignorent que la
limitation de la durée du travail par jour est une préoccupation
sociale, en vue de protéger la santé physique du travailleur et
aussi de lui accorder la jouissance d'un temps de liberté qui lui
permettra de disposer de sa propre personne. Cela est nécessaire car le
rythme de travail imposé aux enfants apprentis est souvent ardu.
Certains patrons n'observent même pas le temps de repos journalier pour
permettre aux enfants de se reposer.
Au-delà de la violation des droits fondamentaux de
l'enfant apprenti, ses différentes libertés sont aussi
constamment compromises.
PARAGRAPHE 2 : LA VIOLATION DES LIBERTES
DE L'ENFANT APPRENTI
« La liberté, condition d'une personne libre,
non esclave, non serve, est un état indispensable à tout
être humain pour l'accomplissement de sa personne21(*) ». Les enfants, sont
des êtres vulnérables auxquels il est accordé plusieurs
libertés indispensables pour leur développement normal. Ils
bénéficient particulièrement de certaines libertés
indispensables pour leur développement psychologique, physique,
intellectuel et moral. Mais les acteurs du secteur informel considèrent
les dispositions juridiques comme modernes et ne les appliquent pas.
Au nombre des libertés qui sont constamment
occultées par les patrons d'ateliers mais encore et aussi par les
parents d'enfants apprentis on peut citer celles d'expression et d'opinion (A),
et celles de conscience, de pensée et de religion (B).
A.) La liberté d'expression et
d'opinion
La liberté d'expression et d'opinion est reconnue par
la convention internationale des Nations Unies de 1989. Elle est reconnue
également par les articles 4 alinéa 7 de la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être des Enfants et l'article 12 et 13 de la Convention
relative aux Droits des Enfants.
Aux termes de ces dispositions, la famille, les
éducateurs, les juges d'enfants et de la famille sont chargés de
veiller à ce que les enfants jouissent de ces libertés.
Malheureusement, ces libertés ne sont pas assurées aux enfants
apprentis, ni par les juges, ni par les parents et encore moins par les
maîtres d'ateliers.
D'abord, ces enfants que les parents considèrent comme
leurs propriétés n'ont pas le droit de faire un choix libre de
leur profession, ni de choisir l'atelier ou le maître d'atelier qui devra
assurer leur formation. Ils sont alors privés de liberté
professionnelle. Les parents et les patrons, au lieu de les écouter et
communiquer avec eux pour prendre leurs opinions sur les questions qui les
concernent, prennent toutes les décisions à leur place.
Heureusement, de nos jours, les parents demandent de plus en
plus leur avis, car le constat est que les enfants à qui on a
imposé les métiers ne terminent presque jamais la formation
contrairement à ceux qui font leur propre choix ou qui sont
associés dans le choix de leur profession d'avenir. Ils expriment du
dévouement et de la passion dans l'exercice de la profession qu'ils
choisissent.
Les maîtres artisans ne respectent pas un seul instant
les libertés d'expression ni d'opinion de ces enfants. Ils n'ont pas le
droit d'exprimer leurs besoins, leurs difficultés encore moins leurs
idées sur quelque situation que ce soit dans l'atelier. « Ces
patrons sont prêts à les rabrouer à la moindre tentative de
ces enfants de ce confier à eux22(*) ». Ils n'ont pas le droit de poser des
questions au patron sur le métier qui leur est enseigné ;
ils observent. Ils n'ont pas de voix. Ils sont pour ces maîtres, des
esclaves prêts à servir.
Si la liberté d'expression et d'opinion était
assurée à ces enfants, elle leur permettrait évidemment
une bonne compréhension des méthodes à eux
enseignées pour leur développement psychologique et mental. Il
serait apte à vite assimiler les mécanismes et pratiques usuelles
du maître artisan. Il est important de reconnaître la
liberté à l'enfant pour ne pas brider son imagination
créatrice quand on sait que quelquefois les enfants ont tendance, si les
conditions sont remplies, à réfléchir plus vite que les
adultes.
La violation des libertés des enfants apprentis ne se
limite pas à celle développée ci-dessus mais
également s'étend à celles de conscience de religion et de
pensée.
B°) La liberté de conscience, de religion
et de pensée
Dans les ateliers, les enfants sont privés de leur
liberté de conscience, de penser, et même de religion. Les
maîtres artisans ne respectent ni la pensée, ni la conscience et
encore moins la religion de ces enfants. On note leur immixtion dans la vie
religieuse et spirituelle de ces derniers. L'enfant apprenti est alors
privé des libertés tant prônées au plan
international régional et national.
En effet, la Constitution Béninoise proclame son
adhésion aux droits et libertés dès son préambule
et leur consacre le titre II, intitulé « Des Droits et
des devoirs de la personne humaine », dans lequel, sont garantis
constitutionnellement la plupart des droits et libertés classiques. Le
principe le plus général veut que « les Droits
fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la
personne humaine et la justice soient garantis, protégés et
promus comme la condition nécessaire au développement
véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans la dimension
temporelle, culturelle que spirituelle ». Les libertés, de
pensée, de conscience et de religion sont aussi protégées
par les articles 9 du CADBE et 12 du CIDE. Les parents et les éducateurs
ont le devoir d'aider l'enfant à développer ses capacités
intellectuelles et morales. Les apprentis auprès de qui nous avons
enquêté ignorent tout de ces libertés. Dans les ateliers,
les patrons ont leur règlement et les enfants apprentis ne font que
subir car la moindre contestation de leur part entraîne des sanctions qui
peuvent aller jusqu'à l'exclusion.
Certains patrons obligent les enfants à suivre leurs
pratiques religieuses. Ces apprentis sont alors obligés de respecter les
règles de la religion de leur patron au risque de se faire renvoyer ou
maltraiter. Sur les 152 enfants apprentis enquêtés, 38,15 % sont
obligés d'adhérer à la religion de leur patron. C'est le
cas chez des patrons musulmans ou animistes qui obligent leurs apprentis
à leurs pratiques religieuses pour la sauvegarde de leur
clientèle, ou encore pour résister à la concurrence des
autres artisans voisins car les querelles ne manquent pas. Ils usent ainsi de
leur titre pour convertir leurs apprentis.
Des 58 patrons enquêtés, pour 46,55 % d'entre
eux, cela est bien normal car la contradiction de plusieurs forces spirituelles
au sein de l'atelier pourrait être nuisible pour l'harmonie et
l'évolution dans l'atelier. Pour douze (12) patrons chrétiens
assurant la formation d'enfant apprentis de conception religieuse musulmane, le
temps qu'ils devraient consacrer aux prières dans la journée est
plutôt utilisé pour le travail. Les libertés promues et
indispensables à l'être humain sont hypothéquées
chez les enfants apprentis de moins de 14 ans tant par leurs propres
géniteurs que par les patrons d'atelier.
L'indifférence des pouvoirs publics face aux multiples
violations constatées facilitent les abus et permet aux acteurs de faire
entrer l'enfant à l'apprentissage sans le suivi de quelque règle
que ce soit et en toute illégalité. C'est pourquoi il convient de
mettre un accent particulier sur l'entrée facile de l'enfant apprenti
à l'apprentissage.
SECTION 2 : L'ENTREE FACILE EN APPRENTISSAGE
L'apprentissage dans le secteur informel recrute les enfants
des deux sexes. Il n'existe pas sur le plan national de données
statistiques exactes sur leur nombre. Elle s'opère dans la plus grande
simplicité possible et ne rencontre aucun obstacle. Les
différents acteurs impliqués dans ce processus, ne se soucient
pas de la réglementation pour envoyer ou recevoir les enfants en
apprentissage. Tout se déroule selon une pratique facilement
établie contraire aux dispositions législatives comme si l'Etat
n'avait rien à imposer aux parents en ce qui concerne leur
progéniture, ni aux patrons en ce qui concerne la gérance et le
recrutement des apprentis dans leurs ateliers.
Cette entrée en apprentissage sera analysée par
rapport aux conditions nécessaires pour l'entrée en apprentissage
à savoir : l'âge d'entrée en apprentissage (Paragraphe
1), le contrat d'apprentissage (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'AGE D'ENTREE EN APPRENTISSAGE
Le système de recrutement et de transmission du savoir
manuel dans le secteur de l'apprentissage au Bénin est
caractérisé par le non respect des textes en la matière
par les acteurs de ce secteur. Les enfants sont simplement confiés
à un maître artisan ou à un patron par un contrat verbal
selon le rapport social du Bénin de 199623(*).
Au Bénin comme dans plusieurs pays du monde,
l'âge d'accès au travail est constamment violé
involontairement (ignorance des textes A) ou volontairement (la violation
consciente des lois B) par les uns et les autres en ce qui concerne les enfants
candidats à l'apprentissage.
A°) L'ignorance des textes
Nul n'est sensé ignoré la loi dit-on. Et pour
tant l'analphabétisme dont souffre la quasi-totalité des
Béninois est l'une des causes principales de l'ignorance des textes et
lois de la République. Nombreux sont les patrons d'atelier
analphabètes, qui sont incapables d'écrire leur propre nom.
Plusieurs patrons ne savent même pas que les enfants qu'ils doivent
accepter en apprentissage dans leur atelier doivent avoir au moins 14 ans, ne
pouvant lire et comprendre les tests.
Cette ignorance des lois sur l'enfant et l'apprentissage cause
des préjudices graves et parfois irréversibles aux enfants
apprentis. Le recrutement des apprentis se réalise par le biais des
réseaux et des relations.
Par exemple, « Les parents et patrons ignorent que
le législateur, en fixant l'âge minimum d'accès au travail
ou à l'atelier des enfants à 14 ans, a voulu permettre à
tous les enfants en âge scolaire de bénéficier au moins de
l'instruction primaire obligatoire avant d'entrer dans la vie active24(*) ». Ils ignorent que
l'instruction élémentaire est fondamentale et permet à
tout individu de mieux se réaliser et aux apprentis en particulier de
mieux gérer plus tard leur atelier et de se perfectionner en suivant des
formations continues car l'apprentissage n'est pas une fin en soi. C'est une
règle qui a aussi pour but de limiter les abus des employeurs et des
patrons d'atelier qui utilisent les enfants sans distinction d'âge et de
sexe, toutes choses souvent nuisibles à leur santé, leur
psychologie, leur morphologie pour ne citer que ceux là.
Les parents des enfants apprentis n'ont pas conscience du mal
qu'ils font à leurs enfants en les envoyant précocement dans les
ateliers de formation. Ils n'ont pas la capacité nécessaire pour
affronter les patrons d'ateliers lorsque ceux-ci abusent de leurs enfants ou
les rend responsables des fautes commises par leurs enfants au moment
même où ils étaient sous la tutelle de leur patron. Lorsque
les litiges surviennent entre eux et le patron de leurs enfants, ils
préfèrent rompre les contrats d'apprentissage sans autres formes
de procès que d'ester en justice parce que ne sachant même pas si
entre temps il y a eu une loi qui protègent leurs enfants. Pour eux, la
justice est réservée aux personnes riches parce qu'elle est
coûteuse. C'est le cas, des maçons notamment ceux ressortissant
des départements de l'Ouémé-Plateau, des vulcanisateurs,
des menuisiers, des mécaniciens qui emploient sur leurs chantiers des
enfants de 5 à 14 ans ignorant qu'ils sont ainsi entrain d'enfreindre
à la loi, que pourtant personne n'est censée ignorer.
Pour remédier à ce problème,
« la sensibilisation sur les droits des apprentis et des
méfaits de l'exploitation économique devra être à la
hauteur des campagnes électorales ou de vaccination organisées
périodiquement par le gouvernement25(*) ». Il est donc nécessaire de mettre
à contribution les élus locaux, les chefs religieux et
traditionnels, les ONG et les organisations de la société
civile.
Il n'est pas rare aussi, de voir des parents ou des patrons
d'ateliers qui, bien qu'ayant conscience de l'existence des textes, et pour une
raison ou une autre, préfèrent volontairement les ignorer pour la
simple raison qu'ils ne sont pas en adéquation avec les
réalités sociologiques béninoises ou encore que leur
application est coûteuse mais aussi et surtout qu'elles ne sont pas
accessibles à tous.
B°) La violation consciente des textes
La plupart des textes adoptés et ratifiés par le
Bénin en ce qui concerne le travail des enfants ont fixé
l'âge d'accès des enfants au travail à 14 ans. L'article
166 du code du travail béninois dispose : « les enfants ne peuvent
être employés dans aucune entreprise avant l'âge de14 ans
». En ce qui concerne le cas particulier de l'apprentissage,
l'alinéa 1er de l'article 66 du même code en dispose : « nul
ne peut être apprenti s'il n'est âgé de 14 ans
révolus ».
Contre toute attente, la majorité des apprentis
rencontrés au cours de notre enquête dans la région de
l'Ouémé-Plateau où nous avons axé notre
enquête compte tenu de leur nombre plus important dans cette
localité, sont des mineurs de moins de 14 ans. On les retrouve le plus
souvent dans la maçonnerie, la vulcanisation, la menuiserie, la
mécanique autos et motos, la plomberie et autres.
Tous les parents et patrons, responsables de l'entrée
précoce des enfants à l'apprentissage ne sont pas des
analphabètes et n'ignorent pas toujours l'existence des textes. Les
parents se tournent vers l'apprentissage pour faire face à la
défaillance du système scolaire et pour les familles pauvres,
l'apprentissage constitue un atout car il est moins coûteux que
l'apprentissage dans les lycées techniques. Une étude
réalisée à Cotonou en 1990, dans les villes de Cotonou,
Porto-Novo, Parakou, Abomey et Bohicon a indiqué que « pour
les enfants de 12 ans mis en apprentissage, le coût de la formation
représente la moitié des frais de scolarité exigés
dans les établissements d'enseignements techniques26(*) ». C'est pourquoi,
quand bien même, ils sont conscients des lois en vigueur, ils
préfèrent ne pas les respecter.
Ils préfèrent envoyer précocement leurs
enfants à l'apprentissage. D'autres pensent qu'ils sont responsables et
tout ce qu'ils décident pour leur enfant est le meilleur. Dans cet
environnement, l'âge d'entrée en apprentissage est variable d'un
artisan à un autre et ceci au mépris de la loi. Ils recrutent les
enfants de moins de 14 ans pour satisfaire leur besoin en main d'oeuvre que
représentent les apprentis. Ces derniers quant bien même ils ont
connaissance de la loi, préfèrent la survie de leur atelier ou
entreprise, au respect des normes réglementaires.
De plus, il n'est pas rare de rencontrer des parents qui, face
à la crise scolaire, préfèrent envoyer le plus tôt
possible leurs enfants en apprentissage, ce qui, selon ces parents, pourrait
lui garantir dans 10 à 15 ans, un emploi. Ils pensent que face au
chômage, l'école ne garantit plus très tôt l'avenir
de leurs enfants.
Ainsi, parents et patrons entrent en complicité pour
contourner la loi et permettre à chacun d'eux de trouver son compte dans
le processus qui mène l'enfant à l'apprentissage. De ce fait, le
contrat d'apprentissage à l'instar de l'âge d'entrée en
apprentissage souffre également de plusieurs maux.
PARAGRAPHE 2 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Le contrat d'apprentissage définit dans l'article 64 de
la loi 98-004 portant code de travail en République du Bénin,
« est celui par lequel un chef d'établissement industriel,
commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier, s'oblige à
donner ou à faire suivre une formation professionnelle méthodique
et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s'oblige
en retour à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à
exécuter les ouvrages qui lui seront confiés dans le cadre de son
apprentissage ».Il est écrit à peine de
nullité.
Or, dans la pratique, ce contrat est de plus en plus oral (A),
et même lorsqu'il est écrit, il est souvent frappé de
nullité (B)
A°) Un contrat de plus en plus oral
Aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi 98-004
portant code du travail en République du Bénin, le contrat
d'apprentissage doit être constaté par écrit à peine
de nullité. Il est rédigé dans la langue officielle en
quatre exemplaires et soumis au visa des services compétents du
ministère chargé du travail dans les conditions fixées par
l'article 14 dudit code. Pour être valable, il requiert un certain nombre
de conditions. Sa forme et son contenu ainsi que les obligations à la
charge de chaque partie à défaut desquelles, le contrat
d'apprentissage est non seulement frappé de nullité mais les
auteurs d'infractions à ces dispositions encourent également des
sanctions pénales. Le législateur le veut ainsi pour pouvoir
assurer le respect des prescriptions légales protectrices des
intérêts des enfants apprentis et d'en faciliter le contrôle
pour les services compétents de la direction du travail.
Aujourd'hui, le contrat d'apprentissage est devenu de plus en
plus oral. Ce qui facilite l'entrée des enfants de moins de 14 ans en
apprentissage, et leur exploitation par les patrons d'ateliers. La
procédure est rendue plus simple par les parents d'apprentis et les
patrons d'ateliers pour des raisons évoquées ci-dessus. Les
parents vont vers les patrons qui sont des connaissances ou des membres de
leur famille pour exprimer leur volonté de placer leur enfant en
apprentissage. Ils interpellent la conscience de ces patrons d'atelier qui se
trouvent dans l'obligation de rendre service à un membre de sa famille
ou à un ami. Cette pratique viole le contenu et la forme du contrat
d'apprentissage. L'âge et la durée de l'apprentissage ne sont pas
convenus donc pas respectés. Les formalités administratives
longues et tracassantes sont ainsi évitées. Les parents et les
patrons s'entendent pour contourner la loi au détriment des droits de
l'enfant.
Ces contrats verbalement formés tombent dans
l'illégalité. Malheureusement, ils sont les plus nombreux dans le
secteur de l'apprentissage car la forme écrite du contrat est presque
inexistante. C'est seulement dans le milieu urbain qu'on note une progression
de la forme écrite27(*). Dans le milieu rural, ce contrat d'apprentissage
écrit est presque inexistant. D'ailleurs, sur les 152 apprentis
enquêtés, 144 sont entrés en apprentissage sans un contrat
écrit.
Ainsi, on retrouve des maîtres de métier qui
reçoivent des apprentis mineurs contrairement aux dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 66 de la loi 98-004 portant code du travail au
Bénin. Le contrat d'apprentissage rendu de plus en plus oral, ne permet
plus d'examiner l'aptitude de l'enfant au métier en ce qui concerne sa
santé. Des menaces graves et nuisibles planent donc sur la santé
de cet enfant. L'exigence du certificat médical par l'article 68 de la
loi 98-004 qui dispose en son point 3 : « un certificat médical
délivré par le médecin inspecteur du travail ou un
médecin agréé par le ministère chargé du
travail après avis du ministère de la santé attestant que
l'apprenti est physiquement apte à satisfaire aux obligations
découlant du contrat » n'est pas respecté.
De plus, dans ces conditions, ce qui est appelé
apprentissage, peut durer huit à dix ans voire plus selon le patron. La
durée de la formation est courte pour les apprentis ayant au moins 14
ans et ayant reçu une instruction scolaire. Cette durée est
plutôt longue pour les enfants de moins de 14 ans et la formation pour
ces derniers s'apparente à une forme d'exploitation. D'ailleurs, comme
l'a si bien souligné YVES MARGUERAT : « s'ils sont
"libérés" à 17 ou 18 ans, quelle chance peuvent-ils avoir
d'être embauchés avec un salaire, ou de pouvoir s'installer et
trouver une clientèle, ils restent donc de la main d'oeuvre exploitable
à volonté bien plus longtemps que les trois ans et trois mois
coutumiers28(*) ».
Il n'est pas à ignorer que certains patrons
établissent un contrat d'apprentissage, mais souvent, ces contrats ne
respectent ni la forme ni le contenu requis et sont de ce fait nuls et de nul
effet.
B°) La nullité des contrats écrits
existants
Le contrat d'apprentissage est écrit et doit contenir,
en particulier, les nom, prénoms, âge, domicile des père et
mère de l'apprenti ou de son tuteur ou encore de personne
autorisée par les parents ou par la juridiction compétente. Il
contient également, l'indication de la profession qui sera
enseignée à l'apprenti, la date et la durée du contrat,
celle-ci fixée conformément aux usages de la profession ne pourra
excéder quatre ans, et éventuellement l'indication des cours
professionnels que le chef s'engage à faire suivre à l'apprenti
soit dans l'établissement soit à l'extérieur de celui-ci
et aussi les modalités de rémunération, de nourriture, de
logement et autres conditions substantielles du contrat, l'écrit
étant considéré comme un élément de preuve.
Les contrats d'apprentissage qui existent ne sont pas
conformes aux lois et textes qui régissent l'établissement d'un
tel contrat parce que non visés par l'inspecteur du travail ou non
enregistrés au greffe du tribunal du lieu d'exécution du contrat
d'apprentissage ou encore ne répondent pas aux dispositions de l'article
65 de la loi 98-004. Le non enregistrement ou la non soumission du contrat
d'apprentissage à l'inspecteur du travail pour visa, se fait
volontairement ou par ignorance. L'enregistrement est une condition de
l'efficience du contrat d'apprentissage, ainsi, si le visa et l'enregistrement
sont refusés, le contrat est nul de plein droit.
Les contrats d'apprentissage écrits et bien
rédigés conformément à la législation sont
rares. Seulement 05 patrons sur les 58 interrogés (soit 08,62 %), ont
établi une fois un contrat d'apprentissage visé par l'inspecteur
du travail et ce pour satisfaire certains intérêts propres ou sur
exigence d'un parent d'apprenti qui en aurait besoin pour remplir une
formalité administrative29(*).
En effet il ressort des enquêtes que ceux qui respectent
ou demandent un contrat écrit sont soit les patrons qui ont subi une
formation dans les lycées techniques ou écoles, soit des parents
qui veulent exhiber ce contrat pour avoir droit aux allocations familiales de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. « La
forme écrite du contrat est presque inexistante dans la plupart des pays
du sud30(*) »
comme le Bénin. Ce n'est que dans les milieux urbains que l'on note une
progression de la forme écrite. Ceci témoigne de
l'illégalité dans laquelle baigne ce secteur de l'apprentissage
dans l'artisanat et du secteur informel au Bénin.
La Cour de Cassation en France sous l'empire de la loi du 20
Mars 1928 avait décidé que « l'écrit
n'était exigé qu'à titre de preuve31(*) ». L'écrit
est alors indispensable dans un contrat tel celui de l'apprentissage et c'est
l'inexistence du contrat qui favorise la violation des droits liés
à la personne de l'enfant.
En somme, l'apprentissage au Bénin est un cadre de
formation accessible à un grand nombre de déscolarisés ou
de non scolarisés. C'est certes un filet de récupération
et de sécurité essentiel pour l'avenir et l'insertion de
nombreux jeunes dans le monde du travail, mais le non respect des règles
de procédure à suivre pour l'entrée des enfants en
apprentissage n'est pas sans répercussion sur la formation et la
personne des enfants apprentis. Cette entrée en apprentissage qui
devrait recevoir l'aval de l'inspecteur du travail après la
réunion de certaines conditions obligatoires se réalise suite
à une simple entente entre les patrons et les parents. L'inexistence de
la répression et le non fonctionnement des organes de contrôle
sont à l'origine de l'entrée facile des enfants en
apprentissage.
L'indifférence qu'affichent les uns et les autres par
rapport à la situation des enfants apprentis au Bénin est assez
grave parce qu'elle met en jeu la vie et l'avenir des enfants apprentis.
CHAPITRE 2 : UN SILENCE GRAVE
L'apprentissage d'un métier en vue de l'exercer est une
pratique très ancienne dans le monde et particulièrement au
Bénin. L'apprentissage joue un rôle important dans le
développement socio-économique du pays. Il joue un rôle de
formation, de production, de création d'emploi et de revenu, en un mot,
il constitue un amortisseur de la crise économique.
Dans la démonstration précédente, nous
avons montré la culpabilité du silence gardé par les
parents, la communauté et les pouvoirs publics mais il nous semble que
ce silence est assez grave pour plusieurs raisons. D'abord ces enfants
témoignent de l'avenir de la nation et bien formés, ils
constitueront des garanties pour la stabilité et le développement
socio-économique du pays.
En suite, ce silence est aussi grave dans la mesure où
le but visé par les parents en envoyant leurs enfants en apprentissage
ne pourrait être atteint dans ces conditions car le système de
formation est peu performant (Section 1) et ne permet pas à l'enfant
apprenti à la fin de sa formation, d'être en phase avec le rythme
de la modernisation. Enfin, au lieu d'une formation, on note une tendance
à l'exploitation de ces enfants apprentis (Section 2) puisque certains
patrons utilisent, usent et abusent de ces enfants sans pouvoir leur assurer
une formation adéquate.
SECTION 1 : UN SYSTEME DE FORMATION
PEU PERFORMANT
La transmission du savoir manuel reste malgré son
développement, largement marquée par les coutumes. Aussi, le
manque d'intervention rigoureuse de la part des pouvoirs publics en vue de
réglementer la pratique de l'apprentissage compromet-il la
mondialisation de cette formation professionnelle au Bénin ? Or il
s'avère nécessaire pour préparer la jeunesse à
prendre efficacement la relève pour bâtir l'avenir, de lui
assurer une bonne formation.
Au Bénin, la transmission de ces savoirs manuels aux
jeunes enfants n'est pas une chose aisée. Elle connaît des
insuffisances qui ne profitent ni à l'apprenti ni à la
modernisation et l'évolution du métier. La performance de ce
système de formation peut être mesuré par rapport au
contenu de la formation (Paragraphe 1) et à la méthode de la
formation (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE CONTENU DE LA FORMATION
L'apprentissage est un système de formation qui se base
sur la transmission d'un savoir-faire qui s'acquiert par la pratique du
métier. C'est un système de formation qui de nos jours est en
perpétuelle dégradation et qui se résume à un
mimétisme. Dans ce système, la formation se déroule sans
un programme déterminé. Le contenu de cette formation ne
gênerait pas si ces résultats réels étaient
acceptables et contribuaient à résoudre les
déséquilibres qui existent entre les enfants apprentis des pays
du nord et ceux des pays du sud.
Malheureusement, cette formation ne répond pas aux
exigences de la modernisation et de la mondialisation. Elle suscite
d'énormes interrogations ; son contenu constitue un problème
important parce que limité (A) et dépassé (B).
A - Un contenu limité
L'apprentissage, intégrant formation et production,
repose sur la transmission de connaissances antérieurement acquises par
le patron et qui donneront la possibilité d'une promotion
économique et sociale aux jeunes apprenants. Le contenu de cette
formation n'est pas défini sur la base d'un programme précis
comme il en est le cas dans les établissements scolaires. Les
certificats de fin d'apprentissage sont délivrés sans un texte
officiel préalable pour apprécier leurs connaissances.
Contrairement à l'enseignement dans les lycées techniques
où l'on associe la théorie à la pratique, le principe de
l'apprentissage des métiers artisanaux et de rues est l'observation et
l'initiation des gestes professionnels complétées par l'aptitude
de l'apprenti à exécuter les instructions du maître.
En dépit de leurs conditions difficiles de vie dans les
ateliers, les enfants apprentis reçoivent leur formation chez des
patrons qui sont des analphabètes ou illettrés pour la plupart.
Ils ont ainsi peu de possibilité d'initiative et d'imagination
créatrice et sont seulement astreints à la pratique
routinière reçue de leur maître ; du coup, le savoir acquis
par les jeunes enfants après des années de souffrance
dépende des connaissances, de la compétence du maître
artisan et de sa détermination à bien former.
De plus, le matériel nécessaire pour la
formation est insuffisant ou même inexistant dans les ateliers de
formation. Il n'existe pas un programme de formation officiel et les patrons ne
se donnent pas un programme fixe pour la formation. Ceci justifie le fait
qu'à la fin de la formation certains apprentis ne trouvent pas du
travail et sont incapables de vivre de leur métier. Le contenu de la
formation dans les ateliers reste limité car le maître ne transmet
qu'une partie de ce qu'il a reçu lui aussi de son patron.
L'immobilisme du contenu de la formation dans un monde en
plein essor technique est à la base des échecs du système.
« Ils n'ont pas d'autres occasions pour parfaire leurs connaissances
oubliant que l'apprentissage se poursuit tout au long de la vie32(*) ». Cela justifie le
niveau douteux de certains chefs d'atelier.
Par ailleurs, Certains patrons d'atelier développent
une volonté manifeste de ne pas léguer tout le savoir-faire aux
apprentis et livrent sur le marché du travail de nouveaux maîtres
incompétents. Certains apprentis nous ont confié qu'ils sont
obligés d'aller chez des collègues apprentis pour leur poser des
questions pour mieux comprendre et assimiler un mécanisme. Pour
d'autres, les patrons ne livrent jamais toute leur connaissance sans quoi
l'apprenti une fois libéré ne chercherait plus à recourir
à leur service.
Mais pour les patrons, ce n'est pas toujours volontaire car il
y a des pannes ou des techniques qui sont rares ou spécifiques.
L'apprenti peut ne pas avoir la chance d'accéder à la
connaissance et la résolution de ces pannes si durant sa formation aucun
client ne sollicite l'atelier pour ce service. D'une façon
générale, seul les enfants apprentis sont des perdants et en sont
victimes malgré eux. La maîtrise insuffisante des connaissances de
base des patrons place les enfants apprentis dans les conditions difficiles
pour l'acquisition des capacités techniques.
Il est aujourd'hui évident que la qualité de la
formation reçue dans les ateliers est limitée voire insuffisante.
Il existe des patrons qui prennent le soin et le temps d'expliquer les gestes
à leurs apprentis, leurs faisant démonter et remonter autant de
fois que nécessaire, tel ou tel mécanisme, jusqu'a ce que chacun
l'ait totalement assimilé ; toute chose bien rare. Aussi
semblerait-il que certains patrons, jaloux de leurs futurs concurrents que sont
les apprentis, vont jusqu'à cacher soigneusement certaines techniques
à leurs apprentis. « De toute façon le talent
pédagogique n'est pas universel, et bien savoir un métier ne veut
pas forcément dire savoir bien l'enseigner33(*) ».
L'apprentissage qui devrait fournir à l'enfant une
formation bien élaborée et mieux l'outiller à faire face
à la modernisation des secteurs d'activités, se trouve ainsi
incapable de bien accomplir sa mission. Le fait est déplorable puisque,
aujourd'hui, l'apprentissage, tel qu'il se déroule dans les ateliers
ruraux et urbains déverse sur le marché de l'emploi plus de
personnes peu recommandables qu'auparavant.
« Pour remédier à cette
défaillance, la formation en alternance devient une
nécessité. Elle s'entend comme une formation en deux volets
à savoir un volet théorique et un volet pratique auquel, il faut
accorder plus de temps que le premier. Les contenus de ces deux volets seront
organisés de sorte qu'ils s'intègrent l'un et l'autre pour
réaliser une formation professionnelle unique, complète et
satisfaisante. Ils devront être complémentaires34(*) ».
Les autorités doivent donc veiller à ce que le
contenu de la formation s'intègre dans la logique de la gestion
prévisionnelle des emplois et des qualifications. Car les acteurs de la
formation sont appelés à se professionnaliser plus encore pour
que, le but de la formation qui est désormais d'être au service de
la modernisation se réalise. Car, si la connaissance transmise, est
limitée au départ, elle ne peut qu'accentuer les
difficultés de la formation professionnelle ultérieure, notamment
dans cette économie informelle dans la mesure où l'apprentissage
artisanal s'avère un système largement endogène de
transmission et d'acquisition des compétences techniques et
professionnelles dispensées sur les tas.
Dans ce sens, le Ministère de l'Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle, conscient, de cette chute du contenu de la
formation dans les ateliers est en train, heureusement, d'initier une
série d'activités pouvant participer au renforcement du niveau et
obliger les patrons à permettre aux apprentis de suivre une série
d'initiations dans les lycées techniques. Le ministère pense
même instituer un Diplôme d'Etat de la Qualification au
Métier qui sera reconnu et qui amènera tous les apprentis en
année de libération et candidats de passer l'examen35(*). Ce diplôme
évitera aux apprentis les dépenses inutiles de libération.
Le premier examen a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national
du 13 au 15 février 2006 et a connu la participation de 600 apprentis
béninois.
Outre son contenu limité, le système
d'apprentissage repose également sur un contenu
dépassé.
B - Un contenu dépassé
Au Bénin comme dans la plupart des pays africains,
l'artisanat n'arrive pas à se développer de façon à
participer pleinement à la croissance économique, pour plusieurs
raisons dont le manque de savoir-faire dû au non recyclage, au manque de
perfectionnement des artisans et au contenu dépassé des
formations dispensées. Le perfectionnement est indispensable pour
assurer une formation pratique de qualité aux apprentis. Il est le seul
moyen pour les artisans d'être en adéquation avec les nouvelles
techniques de production et d'être plus compétitif sur le
marché des biens et services. Les artisans béninois, faute de
stage de perfectionnement n'ont pas la possibilité de renouvellement de
leur production et fabriquent toujours les mêmes produits qui ne
s'adaptent pas à la demande d'une clientèle en pleine
évolution.
Le contenu de la formation faute, de perfectionnement et de
recyclage des patrons n'est pas en adéquation avec le rythme de la
modernisation. D'ailleurs, l'utilisation des outils archaïques ne permet
pas à ce système de transcender le passé pour avancer au
pas des progrès scientifiques induis par la modernisation. Le contenu
dépassé de la formation la rend obsolète à cause
des modernisations technologiques qui interviennent et participent à la
perte d'emploi de plusieurs patrons qui n'ont aucune chance de se
perfectionner.
Former les jeunes au rabais contribuerait à aggraver
les problèmes liés au chômage car la sécurité
du travail ne peut leur être garantie. Dans plusieurs des ateliers
enquêtés, les artisans mal formés étaient
obligés d'associer des activités secondaires pour pouvoir
subvenir à leurs besoins. Certains deviennent conducteurs de taxi moto,
d'autres revendeurs ou gardiens de nuit. Tout ceci parce que le contenu de la
formation suivie est en déphasage avec la modernisation.
Aujourd'hui, il convient que tous les acteurs du secteur de
l'apprentissage comprennent que la formation à une finalité
nouvelle qui vient s'ajouter aux fonctions traditionnelles. Cette
finalité se précise et s'exprime de plus en plus clairement et il
faut alors accompagner beaucoup plus étroitement et plus efficacement
les changements en cours.
« En effet, dans les conditions actuelles,
l'apprentissage sous sa forme la plus répandue au Bénin (forme
traditionnelle) se révèle très déficient quant
à la valeur professionnelle des formations dispensées et la
qualité des produits offerts à la clientèle en raison des
compétences professionnelles et pédagogiques insuffisantes des
maîtres du faible taux d'encadrement des apprentis et de la
formation sommaire voire irrationnelle reçue par les apprenants36(*) ». Dans un tel
environnement, le recyclage et le perfectionnement de l'artisan est d'une
importance capitale car « l'apprentissage doit être
perçu comme le premier maillon d'une formation professionnelle continue
et non comme le dernier stade d'une formation partielle et
inachevée37(*) ».
Le perfectionnement et le recyclage des artisans
béninois amélioreraient la qualité de la formation
donnée aux apprentis et permettraient de mettre sur le marché de
l'emploi des artisans aptes et bien outillés. Les autorités en
charge de la formation professionnelle doivent comprendre que le Bénin a
plus que jamais besoin pour la consolidation de son économie, des
entreprises artisanales performantes et d'un système d'apprentissage
qualifié pour recevoir nos jeunes en quête d'une qualification
professionnelle et pour pouvoir convertir les compétences disponibles en
forces de progrès38(*). La réussite de cet idéal
nécessiterait l'amélioration des dispositifs de formation
professionnelle pour développer les compétences et les
comportements techniques grâce à des liens efficaces avec les
programmes de formation. Mais malheureusement au Bénin,
l'inconvénient majeur du système d'apprentissage réside
dans le niveau d'alphabétisation des patrons, niveau qui n'est pas de
nature à les stimuler dans le sens d'une amélioration de la
qualité de leurs prestations.
Le service Apprentissage et Alphabétisation
Fonctionnelle de la Direction de la Formation et de la Qualification
Professionnelle du Ministère de l'Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle initie actuellement un programme qui permettrait de
pallier un tant soit peu aux difficultés qui minent l'apprentissage dans
le secteur informel béninois. Dans ce programme, la formation continue,
le recyclage et le perfectionnement des maîtres artisans occupent une
place privilégiée. Il envisage de renforcer l'apprentissage, en
complétant la formation pratique par une formation théorique,
tant à l'intention des apprentis que des maîtres artisans. Le
SAAFO peut également penser à la création des centres
d'enseignement ménagés et des écoles de métiers
artisanaux qui pourraient être généralisées à
tous les corps de métiers et serviraient à parfaire
l'apprentissage des jeunes qui sont à 1 ou 2 ans de la fin de leur
formation.
Ce système actuel de formation ne pèche pas
seulement à cause de son contenu mais également par sa
méthode.
PARAGRAPHE 2 : LA METHODE DE FORMATION
La méthode de formation est la manière de
transmettre le savoir aux enfants apprentis. Cette méthode pose un
problème très important. On se demande si elle est celle
indiquée pour mieux transmettre ce savoir et si elle permet aux enfants
apprentis de bien assimiler la formation pour pouvoir vivre de leur
métier toute leur vie.
En réalité, cette méthode de formation ne
nous semble pas être l'idéal car les relations patrons apprentis
ne permettent pas à l'enfant d'avoir confiance en lui-même et de
ne pas avoir peur du patron. Cette manière de transmettre le savoir aux
enfants paraît tyrannique (A) et figée (B) car elle ne connais pas
d'évolution.
A - Méthode tyrannique
« Les relations de travail entre le maître
artisan et l'enfant apprenti s'expriment à travers une dépendance
bien hiérarchisée ; si bien qu'il s'avère
délicat de parler de véritables relations de travail39(*) ». Les patrons
d'atelier se comportent en véritable seigneur dans les ateliers. Les
enfants apprentis leurs doivent du respect et de la soumission qui
dépassent souvent l'entendement de l'humain. Ils agissent parfois envers
leurs apprentis comme des êtres humains dépourvus de raison et de
sensibilité. Certains agissent comme s'ils n'ont pas été
enfants ou comme s'ils n'avaient pas des enfants. De peur de se faire renvoyer
et faire perdre ainsi les frais élevés d'apprentissage à
leurs parents, les enfants subissent avec des grincements de dents.
Le maître de métier à la recherche d'une
main d'oeuvre facile, gratuite et malléable, recrute des enfants qui,
confrontés à d'autres réalités que celles de leurs
milieux naturels exécutent les ordres par obéissance et par
soumission. Les contrats qui existent créent des exigences
unilatérales à l'endroit de l'apprenti, ce dernier placé
à l'entière disposition de son maître qui le
considère le temps de l'apprentissage comme sa propriété
contrairement aux textes qui régissent l'apprentissage. Ainsi, dans les
ateliers l'enfant apprenti est à la totale disposition de son patron et
de ses " seniors " (ceux qui ont plus d`ancienneté que lui dans
l'atelier). C'est l'occasion de nombreux abus ou les apprentis et en
particulier les plus jeunes, sont utilisés à toutes sortes de
commandes qui n'ont rien à voir avec le métier objet de leur
contrat.
Comme nous l'ont signalé plusieurs apprentis
« je suis le boy à tout faire des sous patrons, ce sont eux
qui me frappent le plus souvent quand le patron est absent ». Cet
état de chose oblige ces enfants à servir de boys pour
exécuter les corvées, les courses, la lessive, la
vaisselle...etc. Ils restent donc de la main d'oeuvre exploitable à
volonté bien plus longtemps40(*). Selon les enfants apprentis, la présence du
patron leur donne la trouille, car il n'est pas du genre à prêter
une oreille attentive aux désirs d'un apprenti, il ne se laisse pas
approcher ; il est prêt à vous rabrouer à la moindre
erreur, à la moindre tentative de se confier à lui.
« Les manquements à la discipline au sein de
l'atelier ou aux seniors même en dehors de l'atelier, sont souvent punis
par des coups d'une dureté excessive et par des humiliations qui peuvent
devenir de véritables sévices41(*) ». Ils deviennent plus vulnérables
et soumis aux règles et aux ordres des patrons au risque de payer de
leur peau. La violence semble faire partie de la "règle du jeu" dans le
rapport existant entre le patron et l'apprenti. En parlant de violence, il ne
nous est pas question de prendre en considération les brimades,
vexations et humiliations multiples qui constituent le lot quotidien des
apprentis. « Nous parlons plutôt des gestes volontaires
malintentionnés dans le but d'atteindre physiquement la personne de
l'apprenti qui peut être rangés dans le registre de coups et
blessures42(*) ».
Les violences et sévices sexuels de la part des
patrons, sont aussi courants. Il n'est pas rare de voir au niveau de la haute
couture, de la coiffure, ou dans les métiers où les jeunes filles
cohabitent avec les garçons, que les patrons les harcèlent ou
abusent sexuellement d'elles ou parviennent même quelquefois à les
épouser. « Cette violence dans des rapports n'est pas que le
fait des patrons et concernent aussi ces apprentis filles, chaque niveau de la
hiérarchie ayant un "droit d'agression" sur un niveau
inférieur43(*) ».
Ce respect est consacré en France par l'article 112
alinéa 5 inséré par la loi n° 73 alinéa 4 du
02 Janvier 1973, qui dispose, « l'apprenti doit à son
maître fidélité, obéissance et respect ; il
doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses
forces ». La compréhension et l'esprit de ce texte sont mal
perçus par les patrons d'ateliers. D'une manière
générale, l'enfant assujetti à l'apprentissage est
bloqué dans son développement psychoaffectif, car enlevé
de son milieu naturel, et plongé dans un environnement hostile
austère et opposé à son épanouissement normal.
Ils ont tellement peur des patrons si bien que la
présence de ce dernier au sein de l'atelier est incomparable à
celle d'un enseignant dans une salle de classe. Les enfants apprentis en sa
présence sont réduits au silence et l'atelier présence
l'atmosphère d'une classe morte. Ils ont parfois conscience de
l'exploitation dont ils sont victimes de la part des maîtres mais
n'entendent rien dire ou rien faire pour susciter ou augmenter la colère
inexpliquée des patrons qui est presque permanente à leur
égard.
Ainsi, l'apprenti agit souvent sous l'emprise de la
peur : peur de décevoir, peur de perdre sa place, peur de faire
moins bien que ses collègues, peur de la brimade et de la sanction. Une
fois sorti de ce système, et fier de s'en être tiré,
l'ex-apprenti participe à la reconduction de cette forme de parcours
initiatique d'une génération sur l'autre, implacablement,
prétextant « qu'il faut baver pour
réussir ». Mais quelle est cette névrose collective
qui, dans un esprit de compétition, fait croire que la chance de
« réussir dans la vie », de ne pas
« être exclu du système » est proportionnel au
mal qu'on s'est donné pour y arriver, névrose que traduisent les
exigences de l'adulte vis-à-vis de l'enfant.
Ce climat tendu ne permet pas pleinement à l'enfant
apprenti de prendre des initiatives au sein de l'atelier ou d'oser poser des
questions au patron sur telle ou telle technique de montage ou de fabrication.
La conséquence est évidente, le nombre d'années
passées dans l'atelier n'attesterait pas de la connaissance certaine des
rouages du métier.
Cette méthode tyrannique de transmission du savoir est
demeurée telle à travers les temps.
B - Une méthode figée
L'apprentissage, comme nous l'avons souligné, est une
vieille forme de transmission du savoir-faire, donnée par la pratique du
métier. Sa méthode, à travers la péripétie
des temps, est restée figée malgré l'évolution du
temps. Elle est demeurée une routine pour les patrons qui ne
ménagent aucun effort pour transmettre leur savoir. La méthode
étant toujours la même, elle demande la vigilance de l'enfant
apprenti et une volonté de la part de ce dernier de s'approprier
rapidement les techniques de son patron. Cette méthode traditionnelle a
certes, ses mérites que personne ne peut contester. Mais dans notre
monde contemporain, avec la modernisation, cette méthode semble ne plus
être indiquée.
D'abord méthode est essentiellement pratique. Elle met
plus l'accent sur la pratique que sur la théorie. Elle repose sur la
transmission des connaissances acquises par le patron à travers ses
faits et gestes lors de la réalisation des travaux. L'apprenti par cette
méthode est appelé à être éveillé pour
comprendre et faire bien les techniques du maître pour pouvoir
réussir à les exécuter seul. En un mot cette
méthode de formation qui normalement devrait associer la théorie
à la pratique est simplement limitée à l'observation et
l'initiation à des gestes professionnels complétés par
l'aptitude de l'apprenti à reproduire les instructions du maître
notamment lors des commandes. Ce système repose sur une méthode
de transmission du savoir faire qui fait appel à l'observation directe
et à l'initiation. Ensuite, il y a l'adresse, l'application de
l'individu à reproduire les instructions progressives du maître et
la manifestation du génie créateur de ce dernier.
Suivant cette méthode archaïque, il faut des
années pour que le corps se conditionne à une gestuelle qui lui
permette le parfait contrôle des gestes. Le patron dans ce contexte ne
peut qu'initier l'apprenti à des gestes, qu'il détient de son
patron sans pouvoir lui enseigner les nouvelles techniques en vogue. Il en est
ainsi parce que les patrons n'ont pas changé de procéder de
transmission du savoir d'une génération à l'autre. Ce
procédé est le même d'une activité à une
autre et d'un atelier à un autre et seul l'attitude de patron à
l'égard des apprentis peut être différente.
Enfin, la conséquence est que devant une
difficulté, l'apprenti attend toujours que son patron lui donne la
solution. Cette méthode prive les enfants d'initiatives, de manque
d'esprit bricoleur qui ne les laisse pas facilement rebuter. Il manque le
goût du risque. Or l'absence de prise de ce risque constitue un coup
porté à l'essor de l'apprentissage. A cause du caractère
archaïque de cette méthode de formation une réforme s'impose
pour intégrer les progrès techniques et déterminés
les modules à suivre pour une formation aisément et
complètement assimilable.
Il faudra donc rechercher le sens, « le contenu de
l'apprentissage comme élément central d'une culture
technico-manuelle propre à un métier44(*) ». Pouvoir
définir la méthode appropriée pour être en phase
avec le vent de la modernisation et de la mondialisation doit être une
préoccupation, cela permettra de moderniser la formation pour pouvoir
disposer d'un temps record parce que le principe est désormais un
rendement appréciable en peu de temps. Pour cela, il faut que dans la
méthode qui est essentiellement pratique que l'on associe la
théorie. Il faut une méthode duale, c'est-à-dire, pratique
et théorique. Car la méthode de formation professionnelle duale
est une voie d'accès à la connaissance au profit du plus grand
nombre, dans les domaines technique et professionnel, avec les
possibilités d'accroître le niveau de performance technologique
des bénéficiaires. « L'adoption du système de
formation alternée (dual) obligerait tout adolescent désireux
l'entrer en apprentissage à avoir un minimum d'instruction pouvant lui
permettre de suivre les cours théoriques45(*) ».
En un mot, le système d'apprentissage actuel du
Bénin souffre de beaucoup d'insuffisances. Les textes coloniaux qui
régissaient l'apprentissage nous paraissent plus protecteurs des enfants
apprentis que ceux actuels. Nous pouvons citer entre autre
l'arrêté colonial ITLS/D du 12 juillet 1954 fixant la composition
et le fonctionnement de la commission professionnelle chargée de faire
subir l'examen de fin d'apprentissage aux apprentis.
En plus du fait que les enfants en apprentissage
reçoivent une mauvaise formation, leurs conditions de travail
s'apparentent à l'exploitation.
SECTION 2 : UNE TENDANCE A L'EXPLOITATION
ECONOMIQUE DES ENFANTS APPRENTIS
La question complexe de l'exploitation peut revêtir
diverses formes. « L'exploitation économique des enfants
apprentis s'entend de toute situation d'activité imposée ou non
à l'enfant et dont une tierce personne tire une satisfaction ou un
profit matériel, économique, moral, spirituel et social46(*) ».
Le recours à une main d'oeuvre jeune s'inscrit dans une
tradition ancienne de l'apprentissage destinée à faire face
à la faiblesse de la mécanisation et des ressources qui
constituent un trait dominant de l'artisanat africain. Mais aujourd'hui,
l'apprentissage devient de plus en plus une forme de mobilisation de la main
d'oeuvre à faible coût où la formation est plus apparente
que réelle. Les enfants apprentis sont donc victimes de cette demande
non satisfaite parce qu'ils se laissent plus facilement abuser, sans assurance
et incapables de revendiquer leurs droits, ce qui permet aux patrons de les
faire travailler plus, sans les nourrir ni les loger convenablement et sans les
rétribuer. La situation de vie des enfants apprentis dans les ateliers
de formation s'apparente à une pure exploitation. Cette exploitation se
déroule principalement dans les ateliers (Paragraphe 1) mais
s'étend souvent hors du cadre de formation (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'EXPLOITATION AU SEIN DE L'ATELIER
« Le travail des enfants devient une exploitation
s'il implique un travail effectué à plein temps, à un
âge précoce, des travaux qui exercent des contraintes physiques,
sociales et psychologiques excessives. L'exploitation économique suppose
aussi trop d'heures consacrées au travail, des atteintes à la
dignité et au respect de soi des enfants apprentis, comme l'esclavage ou
la servitude. On y inclut le travail dans des conditions peu salubres et
dangereuses, une rémunération insuffisante, un emploi qui entrave
l'accès à l'éducation, qui ne facilite pas
l'épanouissement social, psychologique complet47(*) ».
Les conditions de travail (A) des enfants apprentis
béninois s'apparentent alors à l'exploitation car ils ne
reçoivent pratiquement rien en contrepartie des services rendus (B).
A°) Les conditions de travail
Les rapports qui caractérisent l'apprentissage en font
un mode de gestion de la main d'oeuvre à faible coût au
mépris des articles 15 de la CADBE et 32 de la CIDE. Cette exploitation
des enfants est le résultat d'une demande non satisfaite de main
d'oeuvre à la fois malléable et bon marché48(*).
Dans les ateliers les enfants abattent des travaux
pénibles et dangereux pour leur jeune âge et excèdent leurs
capacités. Ils croupissent sous des charges qui dépassent leurs
forces, pendant des heures, sans repos. Ils travaillent dans des conditions
difficiles qui les déshumanisent et sont exposés à de
multiples dangers. Ils ne contribuent qu'au bonheur de leurs patrons qui en
retour, semblent se soucier peu de leur situation. Plusieurs enfants parmi ceux
enquêtés, ont subi des déformations à cause de leur
posture au travail ou encore des charges sous lesquelles ils croupissent tout
au long des journées de travail. Ces déformations s'observent
plus chez les enfants apprentis qui déploient beaucoup d'énergie
dans l'accomplissement de leurs tâches. On peut donc retrouver ces
déformations chez des enfants apprentis maçons, menuisiers,
machinistes, mécaniciens, etc...
Les enfants apprentis sont mal logés, mal nourris et
parfois le patron les laisse sur les chantiers pendant plusieurs jours sans se
soucier de ce qu'ils mangent. Ils dorment dans des bâtiments en chantier
sans protection. Ces jeunes apprentis qui inspirent vraiment de la pitié
apprennent à se battre pour survivre. Ils se livrent à la
soustraction frauduleuse des matériaux à utiliser, qu'ils vendent
à vil prix ou travaillent pour d'autres pour avoir de quoi manger.
Par ailleurs, les maîtres artisans ne tiennent pas
compte de l'importance de la protection des apprentis contre les risques
professionnels. Les patrons qui tirent le plus profit du travail des enfants
apprentis ne mettent pas l'équipement indispensable et nécessaire
à la disposition de ces derniers et économisent le coût des
équipements protecteurs. D'ailleurs ils s'en soucient très peu
car ils ne se protègent pas eux-mêmes. Ainsi, le port du casque
sur les chantiers qui est indispensable et nécessaire à la
protection du crâne lors des chutes éventuelles d'objets ou des
chutes de hauteurs n'est pas assuré aux apprentis ; de même que
les coquilles anti-bruit qui protègent l'appareil auditif contre le
bruit ou encore, les lunettes de travail et les cache-nez, les gants et les
chaussures de protection. Les maîtres artisans ou patrons qui ne veulent
rien perdre mettent les enfants apprentis dans une situation qui est faite
d'un ensemble de points négatifs.
Le personnel travaillant dans les ateliers reçoit des
signaux (sons, lumières, odeurs, etc.) qui engendrent
inévitablement une certaine fatigue si leur réception
s'opère dans de mauvaises conditions. Les maîtres artisans,
conscients quand même des dangers qui peuvent dériver de cette
situation ne songent guère à l'améliorer. Ces apprentis
échangent dans les ateliers avec le milieu ambiant des sensations qui
peuvent exiger une dépense excessive d'énergie ou entraîner
une mauvaise élimination des toxines si les conditions de travail sont
mauvaises. Les maîtres artisans dont les maigres revenus ne couvrent pas
tous les besoins se préoccupent peu des conditions d'hygiène et
de sécurité des apprentis au sein des ateliers. Les apprentis
sont ainsi exposés à plusieurs risques et accidents
professionnels. Car, pour un patron d'atelier rencontré au cours de
cette enquête, cela leur permet de casser le prix pour pouvoir gagner le
marché et faire la livraison à temps.
En matière de durée de travail l'article 142 du
code de travail en vigueur actuellement au Bénin dispose :
« Dans tous les établissements soumis au présent code,
à l'exception des établissements agricoles, la durée
légale du travail des salariés quels que soient leur sexe et leur
mode de rémunération est fixée à quarante heures
par semaine. Cette durée peut être dépassée par
application des règles relatives aux équivalences, aux heures
supplémentaires à la récupération des heures de
travail perdues et à la modulation ». Or, la journée de
travail de l'enfant apprenti commence toujours à la même
heure49(*) pratiquement ou
avant, mais l'heure de la fermeture des ateliers et donc de sortie est toujours
incertaine et dépend du flux des commandes à réaliser dans
la journée. Les irrégularités en matière de la
durée du travail s'expliquent en partie par l'absence des décrets
d'application prévus par le code du travail.
Par ailleurs, les enfants entrés précocement en
apprentissage deviennent après quatre ou cinq ans de formation,
productifs pour leurs maîtres qui leur confient des travaux sans plus se
gêner pour contrôler la qualité du travail effectué.
Chez la plupart des apprentis enquêtés, arrivés à ce
stade, les patrons leurs laissent les chantiers ou les ateliers et ne
reviennent par moment que pour constater l'évolution des travaux. Ils
empochent la totalité de la main d'oeuvre sans se soucier des vrais
acteurs qui se sont échinés pour la réalisation des
commandes. En somme, l'enfant apprenti béninois travaille plus que le
travailleur rémunéré, et alors qu'en est-il de sa
rémunération.
B°) La rémunération
« La rémunération est le prix du
travail, du service rendu50(*) ». La rémunération des
apprentis prévue à l'article 3 alinéa 5 de
l'arrêté 2861/ITLS/D51(*), est quasiment inexistante dans la pratique.
« Les apprentis constituent l'essentiel de la main
d'oeuvre utilisée par les artisans dans les ateliers. Leur participation
est d'autant plus importante que bon nombre d'ateliers tomberaient en faillite
en l'absence des apprentis. Ils représentent 67,9 % de la main d'oeuvre
employée dans les entreprises artisanales52(*) ». Mais
malgré ce constat les enfants apprentis ne sont pas
rémunérés pour le travail qu'ils effectuent dans les
ateliers. Rares sont les patrons qui y pensent et donnent par semaine un peu
d'argent à leurs apprentis. Certains apprentis reçoivent
simplement de petits présents de la part de leur patron qui exploitent
ainsi leur force de travail sans une véritable contrepartie.
Il convient de noter que l'article 3 alinéa 5 de
l'arrêté 2861/ITLS/D, du 23 novembre 1953 qui dispose que : «
si l'apprenti perçoit une rémunération, toutes les
obligations et garanties prévues par la loi du 15 décembre 1952
en matière de salaire, s'attachent à cette
rémunération », ne rend pas cette
rémunération des apprentis obligatoire mais plutôt
facultative.
De même, l'alinéa 7 de l'article 65 de la loi
n°98-004 portant code du travail en République du Bénin qui
dispose que : « les modalités de rémunération,
de nourriture, de logement et autres conditions », soient
stipulées dans le contrat d'apprentissage, n'est pas respecté et
comme nous l'avons souligné plus haut, ce n'est pas un contrat toujours
écrit et soumis, dans la pratique, à l'inspecteur du travail.
C'est ce qui explique sans doute, l'absence d'un système régulier
de rémunération dans les ateliers enquêtés. Les
apprentis reçoivent par moment des cadeaux allant de 200 à 1000
francs CFA lorsque le maître a bénéficié d'un bon
marché. Les patrons évoquent plusieurs raisons pour justifier
leur attitude : cherté des articles, loyer, taxes et autres. Certains
pensent et avancent qu' « un enfant qui commence de bonne heure
à recevoir de l'argent ne peut jamais apprendre un
métier53(*) ». On assiste alors à l'exploitation
déshumanisante de la force de travail des apprentis au profit des seuls
maîtres.
En somme, la majorité des apprentis ne sont pas
rémunérés et pour ceux qui le sont, cette
rémunération est dérisoire. La restauration à midi
que certains patrons prennent en charge est déjà louable et
encourageante mais insuffisante. Il faut reconnaître que certains enfants
apprentis, parce qu'ils ne sont pas rémunérés et que le
soutien matériel des parents leur fait défaut, sont amenés
à livrer une concurrence déloyale à leur patron pour
survivre.
Les patrons emploient souvent même leurs apprentis dans
des activités qui n'ont rien à voir avec la formation objet du
contrat.
PARAGRAPHE 2 : L'EMPLOI DES APPRENTIS
EN DEHORS DE L'ATELIER
Les travaux effectués par les apprentis le temps de
l'apprentissage n'ont pas toujours rapport avec le métier objet de leur
contrat. Ils sont utilisés au profit du patron à faire diverses
autres activités contrairement à l'alinéa 4 de l'article
14 de l'arrêté n°2861 qui dispose : « il ne doit
être employé qu'aux travaux et services se rattachant à
l'exercice de l'art, du métier ou de la profession
enseignée ». L'absence de réglementation sur ce sujet
dans le nouveau code du travail en vigueur en République du Bénin
fait penser que les autorités, à défaut de
considérer l'ancien texte colonial, ont choisi, de manière
coupable de laisser le mal se perpétuer. Ils sont donc employés
dans les activités secondaires du patron (A) et parfois même
à des travaux champêtres et domestiques (B) où ils servent
de domestique pour exécuter les corvées, les courses, la lessive,
la vaisselle etc.
A°) L'emploi aux activités secondaires du
patron
Les patrons étant mal formés, ils sont
obligés de développer d'autres activités secondaires pour
pouvoir faire face à leurs charges. Ainsi, les apprentis sont utiles
à tous les travaux du maître et de peur de se faire renvoyer se
gardent de toutes protestations et subissent. Ils sont appelés
à exécuter des travaux qui ne sont pas dans le cadre de leur
apprentissage mais qui relève du domaine des activités
secondaires développées par les patrons pour accroître un
peu leur revenu. Ce sont aussi des activités à valeur
économique ou productive que l'enfant apprenti exécute pour le
compte de son patron, au titre par exemple des stratégies de
diversification des revenus.
La tendance nous amène à dire que chaque patron
établit au niveau de son atelier, ses propres règles qui sont
différentes de celles établies par le législateur.
Certains patrons développent des activités de production vente.
Ils fabriquent des biens meubles que les apprentis sont chargés de
vendre. Dans ces ateliers les apprentis peuvent travailler toute la
journée lorsque l'exposition a lieu devant l'atelier ou une
demi-journée dans les ateliers et le soir ils circulent dans les
marchés pour vendre les produits ou ils assurent la permanence sur les
lieux de vente. Dans ce dernier cas, ils se croient soulagés parce
qu'ils ne sont plus en présence des patrons et pensent qu'ils ne
travaillent q'une demi journée par jour. Ils ignorent, qu'ils
travaillent plus car ils abattent un travail trop grand pendant des heures et
le soir en circulant pour vendre, cela ne profite qu'au patron.
Certains apprentis sont satisfaits car ils augmentent les prix
de vente fixés par le patron et avec un peu de chance, ils se font de
l'argent. Dans ces genres d'activités se trouvent des forgerons, des
menuisiers, des fondeurs, etc. Certains créent des lieux de commerce
où les apprentis se relayent pour assurer la permanence.
Certains maîtres artisans emploient leurs apprentis dans
leur champs ou pour d'autres activités domestiques. Grégoire
ATIGOSSOU le souligne bien lorsqu'il dit qu' « il n'est pas
surprenant que le jeune apprenti soit employé à des tâches
domestiques et parfois à des travaux agricoles54(*) ».
Pour plusieurs apprentis enquêtés, la saison
pluvieuse favorise leur exploitation car les patrons n'hésitent pas
à fermer l'atelier pour vaquer aux activités champêtres. Le
constat est plus fréquent dans les villages que dans les villes, mais il
n'est plus rare que le patron dans les villes sollicite son apprenti le
week-end pour ses champs qui sont à proximité de la
ville (à Akassato, Tori, Hêvié, Glo et
autres)55(*).
Cette main d'oeuvre facile est employée ainsi pour
permettre au patron de couvrir ses besoins en produits agricoles car ses
revenus ne lui permettent pas de satisfaire l'ensemble de ses besoins. Il est
obligé de développer d'autres activités dont celles
champêtres semblent les mieux indiquées car comme le dit si bien
un adage `'fon'' « la terre ne ment pas ». Ils mettent
alors leurs héritages ou acquis en valeur pendant la saison pluvieuse
avec le concours de leurs apprentis.
Ces derniers étant parfaitement soumis ne peuvent
refuser et exécutent les ordres du patron pour éviter des
sanctions. Certains patrons n'hésitent pas à cacher les astuces
du métier aux apprentis récalcitrants ou à chercher des
moyens pour les renvoyer car ils pourraient entraîner les autres
apprentis dociles et soumis à suivre leurs pas. Les patrons
apprécient beaucoup les apprentis soumis, dociles et respectueux. Ils
sont réduits au silence malgré l'abus dont ils sont objet de la
part des patrons. Le seul bénéfice pour ces derniers est que le
patron ne leur cache rien et ils sont bien formés c'est-à-dire
que le patron leur transmet toutes les connaissances qu'il détient sur
le métier.
L'apprentissage sur le tas, ce mode dominant d'insertion des
jeunes enfants dans les activités artisanales constitue un pilier
essentiel du système d'organisation des petites unités
artisanales et un élément incontournable dans leur
reproduction.
B°) L'emploi aux activités
domestiques
Pour ce qui concerne les travaux domestiques, il n'est pas
rare de voir des apprentis très tôt le matin en route pour le
domicile du patron ou de la patronne avant de retourner à l'atelier. Les
apprentis sont sollicités tous les jours pour balayer la maison du
patron, faire les menus besoins, chercher de l'eau, faire la lessive, les
courses. Parfois même les filles sont sollicitées pour faire la
cuisine et dresser le lit.
Heureusement, aujourd'hui les patronnes, pour ce qui les
concerne, ont compris qu'il ne faut pas laisser l'apprentie faire le lit car
les maris vicieux n'hésitent pas à solliciter ces
dernières pour des rapports sexuels en absence des patronnes. Les
apprentis sont plus utilisés dans des travaux domestiques lorsque
l'atelier de formation est dans la maison du patron. Dans les ateliers de
couture ou de coiffure les apprenties se relayent pour faire les ménages
aux patrons ou patronnes. Cet emploi est souvent source de conflits entre les
apprentis et aussi entre apprentis et patrons.
Ces pratiques sont dans l'ensemble acceptées par les
apprentis et leurs parents surtout lorsque le patron paraît
compétent aux yeux des parents qui espèrent pour leur enfant une
formation de qualité. Ainsi ces corvées productives se sont
amplifiées avec le temps car elles offrent un complément de
revenu aux patrons. Ces corvées auxquelles sont astreints les enfants
apprentis révèlent les rapports de domination qui
régissent les relations entre apprentis et patrons. Certes ces pratiques
sont de plus en plus remises en cause grâce aux efforts des ONG et des
associations de défense des Droits de l'Homme, mais la bataille est loin
d'être gagnée.
En somme, tout porte à croire que les autorités
mènent une politique qui consiste à fermer les yeux sur la
situation. Pour eux, il suffit que la formation en alternance continue
d'absorber la majorité des échecs scolaires pour ne pas assombrir
plus le tableau du chômage tout en se prévalant d'une mission de
formation. Les maîtres artisans ne respectent pas les règles de
l'apprentissage, ni au niveau des horaires de travail, des jours de repos, de
la rémunération, des congés, de la durée de
l'apprentissage et des dérogations.
L'Etat de par son silence, et même son hypocrisie reste
indifférent à la situation de l'enfant apprenti qui est sujette
à plusieurs risques et dangers. L'apprentissage, malgré son
rôle et son importance, demeure une formation sur le tas,
dispensée généralement à une cible, en
majorité, constituée de jeunes enfants. Il n'évolue
toujours pas dans le sens de renforcement des capacités de l'enfant
apprenti. Il ne prédestine pas toujours l'enfant apprenti à une
vie professionnelle meilleure car les conditions de transmission du savoir et
la formation aléatoire qu'il propose faute de suivie et d'une
évaluation efficiente n'assurent pas une meilleure formation aux enfants
et du coup les prédestine à la misère, même
diplômés. Ce silence aggrave dangereusement leur situation aussi
bien dans les ateliers qu'en dehors. Les artisans prennent en charge plusieurs
enfants, les utilisant plutôt comme une main d'oeuvre à bon
marché plutôt que de les former. Ce silence est grave car
malgré les multiples accords internationaux sur les enfants, la
protection des enfants et notamment des enfants apprentis ne connaît pas
encore une issue favorable pour ces enfants.
A l'instar d'autres pays africains, le Bénin de par sa
volonté de protéger les Droits de l'Enfant, a ratifié un
certain nombre de Conventions Internationales et régionales qui
définissent les droits et devoirs des enfants et a adopté des
textes législatifs appropriés. Mais il ne demeure pas moins que
la mise en oeuvre de l'ensemble des droits de l'enfant nécessite une
modification profonde des législations nationales et des comportements
pour que l'enfant béninois soit sujet de droit et non simplement objet
de droit car la ratification des textes sur l'enfant par le Bénin n'est
pas une fin en soi, il faut veiller à la mise en application
réelle de ces textes. L'article 32 de la Convention Internationale
relative aux Droits de l'Enfant le reconnaît, « les Etats partis
reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques susceptibles de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social » et
pourtant nous sommes tentés de dire qu'au Bénin c'est ce
même Etat qui tolère cette situation.
DEUXIEME PARTIE : UNE INDIFFERENCE TOLEREE
L'Etat a le devoir d'offrir et d'assurer à l'enfant
qu'il déclare mineur, une condition juridique et une protection
particulière adaptée à sa faiblesse. La Communauté
Internationale est consciente de la nécessité d'accorder cette
protection particulière à ces êtres vulnérables,
sans défense mais qui sont indispensables pour la
pérennité et le développement des nations. C'est pourquoi
les droits `'accordables'' à l'enfant ont été
débattus et reconnus par les institutions tant nationales,
régionales, qu'internationales dont l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) qui s'attache à supprimer le travail des enfants et
à les soustraire de tout emploi qui nuirait à leur
développement psychologique, mental, physique et à leur
santé.
Le Bénin, guidé et encouragé par les
normes de l'Organisation Internationale du Travail, semble faire l'effort
d'adopter une législation en vue d'interdire et de limiter fortement le
travail des enfants. C'est pourquoi, il a ratifié bon nombre de textes
et pris des textes législatifs et des décrets pour assurer la
protection des enfants et en particulier des enfants travailleurs dont les
apprentis. Mais malgré ces efforts, le travail des enfants de moins de
14 ans et notamment sous ses pires formes, est encore très florissant
dans les ateliers de métier de rue, de l'artisanat et du secteur
informel d'une manière générale sans que les gouvernants
ne réagissent.
Dans le secteur de l'apprentissage, la lutte contre les
exploitations et abus dont les enfants sont victimes se réduirait-elle
à une action purement juridique ? Ne demanderait-elle pas une
certaine action du premier environnement protecteur qu'est la famille et
ensuite de la société ? A ces différentes questions
la réponse est affirmative. Qu'est-ce qui pourrait alors justifier leur
attitude face aux multiples violations des droits de l'enfant apprenti ?
Malheureusement, malgré la multitude des textes qui protègent
l'enfance au Bénin, tout porte à croire que ces textes ne
reçoivent qu'une application limitée au sein d'une population
souvent ignorante de ses droits et sans ressources pour les faire valoir.
Compte tenu de l'importance que les pouvoirs publics et la
société accordent à l'enfant, et le silence qu'ils sont
obligés d'adopter face à la situation de l'enfant apprenti,
l'hypothèse d'une indifférence tolérée par les
pouvoirs publics (Chapitre 1) et par la société (Chapitre 2)
pourrait être évoquée.
CHAPITRE 1 : LES POUVOIRS PUBLICS FACE A LA
SITUATION DE L'ENFANT APPRENTI
Le Bénin s'est efforcé de créer un cadre
de plus en plus favorable à la protection de l'enfance. Cette
volonté s'observe depuis le préambule de la constitution
« le peuple béninois a affirmé solennellement sa
détermination de créer un Etat de droit... dans lequel les droits
fondamentaux et les libertés publiques sont garantis et
protégés56(*) », en passant par la ratification des
différentes conventions relatives aux droits de l'enfant et d'une part,
dans la création d'un environnement favorable à la naissance
d'organisations et institutions non gouvernementales ayant pour objectif la
protection et la promotion des droits de l'enfant d'autres parts. Mais
malheureusement, malgré les différentes actions menées, la
question du respect de la protection des droits de l'enfant et notamment ceux
de l'enfant apprenti suscite beaucoup d'interrogations.
L'indifférence qu'affichent les pouvoirs publics face
aux multiples violations du droit dans le secteur de l'apprentissage
paraît en fait tolérée. Etant détenteurs de la
puissance publique et des finances publiques, ils devraient disposer de
pouvoirs exorbitants et des moyens nécessaires pour contraindre les
parents et les patrons à respecter les quelques règles
régissant l'apprentissage et qui en fait, assurent la protection des
droits et des intérêts de l'enfant apprenti. Cette
indifférence se traduit par l'inapplication des instruments et
mécanismes de protection (Section1) et l'insuffisance des moyens de
protections (Section 2).
SECTION 1 : L'INAPPLICATION DES INSTRUMENTS
ET MECANISMES DE PROTECTION
DE L'ENFANT APPRENTI
Dans le souci d'assurer à l'enfant, un environnement
protecteur qui serait constitué d'éléments
interdépendants, qui vont concourir, séparément ou
conjointement à sa protection contre l'exploitation, la violence et des
mauvais traitements, le Bénin, comme ses pairs, a élaboré,
adopté et mis en place des instruments et mécanismes juridiques
de protection des droits de l'enfant pour améliorer leurs conditions sur
son territoire.
La garantie des droits constitue la préoccupation
majeure des communautés, car, que seront les Droits de l'Homme et de
l'enfant en particulier s'ils ne bénéficiaient pas de
mécanismes et de structures propres à en assurer
l'effectivité tant sur le plan national que sur celui international.
Dans ce contexte, les Etats sont les meilleurs garants des Droits de l'Enfant
et la Communauté Internationale leur délègue à
titre principal le soin d'assurer la protection des individus.
Or, au Bénin, les autorités semblent ne pas
veiller avec rigueur à la situation des enfants apprentis. Cela
s'explique par le refus de celles-ci à appliquer les instruments et
mécanismes de protection (Paragraphe 1) et également à les
améliorer (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE REFUS D'APPLIQUER
La situation des enfants apprentis au Bénin est en
elle-même un scandale ou du moins la preuve d'un échec accablant
des efforts fournis par les uns et les autres pour assurer la protection de ces
derniers. L'action des pouvoirs publics a tendance à s'arrêter
à la promotion et ne va souvent pas au-delà. Les gouvernants ne
semblent pas avoir une conscience claire de l'obligation qui pèse sur
eux d'avoir à assurer la réalisation des droits de l'enfant
apprentis. Ils refusent d'appliquer les textes ratifiés et
adoptés en faveur des enfants et profitant aux enfants apprentis, de
même que les textes spécifiques devant régir
l'apprentissage en usant de la pauvreté de leurs ressources (A) et
l'analphabétisme des populations (B).
A- La pauvreté des ressources
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant souligne
l'obligation des Etats à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être et à prendre
à cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées57(*).
Ils sont tenus de mettre en place les institutions et services chargés
de veiller au bien-être des enfants58(*) et de veiller à ce que le fonctionnement de
ces institutions soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes59(*). Ainsi, protéger physiquement et
psychiquement l'enfant résulte donc d'une obligation fondamentale
internationale.
Ainsi, la modernisation de la formation dans le secteur de
l'apprentissage et le respect des normes régissant l'apprentissage
nécessitent l'intervention en amont et en aval des autorités
publiques pour une meilleure règlementation de ce secteur en faveur des
enfants. En effet, l'application des textes et leur suivi au plan interne
nécessitent une dotation budgétaire importante. Le Bénin,
compte tenu de la taille de son économie se trouve souvent dans
l'impossibilité d'accorder les ressources nécessaires à
toutes les structures chargées de l'application des textes qui
régissent l'apprentissage. Les gouvernants évoquent donc un
manque de moyen financier pour ne pas assurer convenablement une protection
efficace aux enfants apprentis.
Plusieurs facteurs socio-économiques entravent la mise
en application des instruments de protection des enfants dont ceux apprentis
béninois. L'Etat béninois se dit ne pas disposer d'assez de
ressources et éprouve de sérieuses difficultés à
mobiliser les fonds nécessaires pour faire fonctionner les services
sociaux, assurer l'éducation et fournir l'appui et l'encadrement
technique dont les enfants ont besoin. La mise en oeuvre des droits de l'enfant
apprenti est, en fait, délaissée parce que l'Etat se
révèle incapable de les réaliser.
Mais l'incapacité financière de l'Etat à
offrir de meilleures conditions d'emploi ou d'assurer l'auto emploi l'oblige
à laisser les acteurs du secteur de l'apprentissage à continuer
avec les violations notées et à malmener l'enfant apprenti. Les
autorités sont alors conscientes que la proportion du seuil de
pauvreté au sein de l'Etat ne permet pas à la population de
respecter la législation. Aussi l'apprentissage allège t-il la
tâche à l'Etat car il constitue une formation professionnelle peu
coûteuse et immédiatement productive permettant aux individus de
s'auto employer. Ceci dispense l'Etat des dépenses considérables
qui grèveraient le budget national déjà
déficitaire. La volonté de contrôle du secteur informel par
l'Etat béninois est manifeste mais le cadre réglementaire et
institutionnel actuel ne permet pas la `'formalisation`' des entreprises
artisanales informelles sans danger pour leur survie. L'Etat ne pouvant
proposer d'autres alternatives, est contraint, dans le processus de mise en
place d'un nouveau dispositif, de promouvoir et de soutenir les formes
nouvelles de production compte tenu de leur fonction économique et
sociale essentielles. Ce faisant, les enfants apprentis sont privés des
ressources dont ils ont besoin sur le plan matériel, spirituel, et
affectif pour survivre, se développer et s'épanouir.
Et pourtant l'on est tenté de dire que la corruption et
la mauvaise gestion des ressources financières nationales sont les
principaux obstacles à la réalisation des droits des enfants
apprentis car tous les instruments pour son une meilleure conduite de ce
système existent à savoir : structures institutionnelles, moyens
technologiques et d'information etc, ce qui nous pousse à penser que ce
qui manque pour la réussite de ce défi est la volonté
politique60(*). Au
Bénin, les gouvernants manquent de rigueur si bien que les vols, les
détournements de deniers publics, les gaspillages, quelle que soit leur
forme, sont encore monnaie courante. Cet état de chose freine la
croissance économique, fausse le jeu politique et trop souvent vide de
leur sens les mécanismes de contrôle et anéantit le
système judiciaire.
La réduction de la pauvreté entraînerait
à coup sur le changement de la situation des parents, des patrons et des
apprentis pour le bonheur des uns et des autres. « Réduire la
pauvreté chez les enfants veut dire qu'il faut réaliser leurs
droits aux biens et aux services nécessaires à leurs survie,
à leur croissance normale et à leur développement. C'est
d'ailleurs pour cela que la Communauté Internationale voudrait que
chaque pays offre aux enfants, un cadre de vie où « la
situation matérielle de leur famille se rapprocherait des normes de leur
communauté61(*)
». C'est pourquoi le Ministère de la Famille, de la Protection
Sociale et de la Solidarité offre des aides financières aux
différentes organisations non gouvernementales intervenant dans la lutte
contre le travail des enfants afin de rendre leurs actions plus efficaces sur
le terrain.
Les actions sociales en faveur des parents et patrons
constitueraient certainement un frein à l'entrée précoce
des enfants en apprentissage. A cet effet, le MFPSS organise des
tournées de sensibilisation surtout dans les zones reculées avec
le concours de certains natifs lettrés afin de faire toucher du doigt
aux parents les dangers qui guettent les enfants qui entrent précocement
en apprentissage.
B - L'analphabétisme
L'un des obstacles majeurs au respect des Droits de l'Homme au
Bénin est la méconnaissance par les citoyens de leurs droits
qu'ils sont pourtant censés connaître. On peut avoir une
idée approximative des difficultés d'application des textes en la
matière lorsqu'on garde à l'esprit que le Bénin compte
plus de 80%62(*)
d'analphabètes ou d'hommes peu scolarisés. S'il est vrai que nul
n'est censé ignorer la loi, aussi faut-il que la population ait
connaissance des textes qui assurent la protection de leurs enfants. Cela est
d'autant plus nécessaire dans le secteur informel où se
déroule l'apprentissage des enfants et en même temps où
l'analphabétisme est encore accentué. Dans ces conditions, les
normes juridiques en matière de protection des enfants apprentis comme
l'ensemble des autres textes d'ailleurs ne peuvent qu'être
méconnues d'eux. De ce fait, l'interprétation et l'application
des textes en vigueur échappent au maître qui se permet des abus
de toutes natures vis-à-vis des apprentis, lesquels apprentis
étant aussi analphabètes comme leur maître, ne sauraient
défendre leurs intérêts qu'ils ignorent eux aussi63(*).
Les gouvernants qui en sont bien conscients et qui devraient
sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant apprenti n'y songent
pas et de plus, la vulgarisation des textes existant sur l'apprentissage n'est
pas faite pour permettre aux acteurs du secteur d'en avoir connaissance.
Au Bénin, l'arme qui devrait permettre la
réduction de l'analphabétisme et donc de finir avec le
problème de la méconnaissance de la loi est la réduction
de la pauvreté. Car, c'est cette pauvreté qui draine
précocement le plus grand nombre des enfants en âge de
scolarisation vers les ateliers. D'après le rapport de l'enfance en
péril de 2005, les 121 millions d'enfants en âge d'aller à
l'école dans le monde, n'y sont pas. Ils sont privés de leur
droit à l'éducation du fait de la pauvreté. Les parents
n'ayant plus les moyens nécessaires pour assurer les besoins de la
famille préfèrent vite envoyer les enfants dans les ateliers pour
qu'ils deviennent très rapidement productifs pour la famille. Une
enquête réalisée au Bénin par Messieurs Pierre
Claver AYEBA et TINGBE AZALOU en décembre 1997 révèle que
67% et 20% des enfants travailleurs ou placés sont respectivement de
père cultivateur et petit commerçant, contre 1% de père
transporteur64(*). Il
importe de noter que l'analphabétisme n'est pas la seule cause
éducationnelle qui empêche l'application normale des textes
relatifs à la protection des enfants apprentis.
Il est heureux de constater que le Service Apprentissage et
Alphabétisation Fonctionnelle (SAAFO) oeuvre actuellement avec le
concours de certaines ONG telles que le GRADH Bénin à
l'alphabétisation des apprentis et des maîtres artisans en langues
vernaculaires. Il oeuvre beaucoup actuellement pour l'alphabétisation
fonctionnelle des apprentis et patrons pour faciliter à ces derniers
leur participation aux examens professionnels d'Etat qui sont désormais
institués en leur faveur.
Cette formation est destinée aux apprentis et
maîtres artisans qui n'ont pas eu la chance d'être instruits
où qui ont très tôt quitté l'école. Le SAAFO
réussirait mieux sa mission s'il compose avec la Direction de
l'Artisanat, la Fédération Nationale des Artisans du
Bénin, le Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises
(CPPE), et la Direction de la Formation Professionnelle Continue, pour
étudier les modalités d'accès des
bénéficiaires à une formation théorique
adaptée à leur niveau d'instruction.
L'initiative du Bénin de procéder à la
traduction de la CIDE en neuf langues vernaculaires est la preuve qu'il
à la volonté de faire la vulgarisation des textes et assurer la
sensibilisation de sa population dont la majorité est
analphabète. Le développement des radios rurales ces
dernières années et leur cortège d'émissions sur la
vulgarisation des droits de l'enfant pourraient y contribuer efficacement.
Dans un pays comme le Bénin où les enfants
apprentis évoluent dans un secteur informel caractérisé
par un vide juridique considérable, la vulgarisation des textes sur
l'enfant et notamment les quelques textes concernant l'enfant travailleur, dont
celui apprenti, s'impose. Les structures de défense et de promotion des
droits de l'enfant doivent recevoir des appuis financiers nécessaires
pour assurer la vulgarisation des textes. Cela contribuerait à
l'amélioration de leur situation.
PARAGRAPHE 2 : LE REFUS D'AMELIORER LA SITUATION
DE L'ENFANT APPRENTI
La ratification de plusieurs conventions relatives aux droits
de l'enfant et l'élaboration de plans nationaux d'action en faveur de la
mère et de l'enfant, la mise en place d'instruments juridiques nationaux
ainsi que la création d'institutions chargées de les appliquer au
niveau national constituent certes des avancées significatives dans le
sens de l'amélioration de la situation des droits de l'enfant. Mais la
protection de l'enfance reste une tâche en devenir permanent.
L'apprentissage évoluant dans le secteur informel non
structuré n'offre aucune garantie de protection des droits des milliers
d'enfants qu'ils engagent. Certes, depuis un certain temps, les gouvernants
béninois s'intéressent à ce secteur pour sa
réorganisation en faveur des jeunes apprentis, mais il est
évident que cette réorganisation ne serait pas utile sans la
réunion au préalable de certaines conditions indispensables dont
l'harmonisation (A) et l'adéquation (B) des textes internationaux
ratifiés et des textes législatifs avec les
réalités socioculturelles et économiques.
A - L'harmonisation des textes
Les droits de l'enfant restent des droits fondamentaux
garantis aussi bien par les instruments universels que les instruments
régionaux. Il est important qu'en Afrique, de tels droits soient
toujours plus promus et respectés, tout en tenant compte des
réalités culturelles locales.
L'une des premières étapes pour un Etat soucieux
de respecter ses obligations aux termes des instruments relatifs aux droits de
l'enfant, consiste à s'assurer que la législation nationale est
parfaitement compatible ou mise en conformité avec les normes
énoncées dans les traités. L'acte de ratification perdrait
son sens si au plan interne, l'Etat béninois ne le reconnaissait pas,
compte tenu de ses réalités les droits relatifs à l'enfant
issus des conventions qu'il a librement ratifiées au nom de sa
souveraineté. « Mais malheureusement, il existe des lacunes
certaines au niveau de la législation qui exigent que des solutions
soient trouvées pour se conformer aux engagements pris au plan
international pour garantir les droits de l'enfant65(*) ».
La constitution permettant à tout citoyen d'être
éligible à la députation, certains députés
sont des ignorants du droit et n'ont aucun attaché juridique pour les
aider à régler les problèmes de droit qui se posent
à eux comparativement à leurs homologues des pays
développés. C'est pourquoi, plusieurs textes adoptés par
l'assemblée nationale ont des contenus tout à fait
contradictoires. Tel est le cas de la contradiction qui existe aujourd'hui
entre le code du travail et le code de l'artisanat sur la condition de forme du
contrat d'apprentissage.
Les droits de l'enfant apprenti sont multiples. Bien
définis et divulgués, ils permettront aux enfants apprentis de
connaître leurs droits pour solliciter en cas de violation, leur respect.
La connaissance de ces droits contribuerait à une meilleure protection
de ces apprentis contre les abus dont ils sont victimes au quotidien.
Pour réussir la lutte contre les mauvais traitements et
l'exploitation des enfants apprentis, il ne suffira pas uniquement de mettre en
place un arsenal juridique reconnaissant la protection à l'enfance
africaine, mais de mettre en oeuvre des mesures concrètes pour rendre
effective une telle protection. Il est important que la législation
interne évolue dans le sens d'une protection toujours plus efficace ;
d'où la nécessité d'assurer une plus grande harmonisation
et la vulgarisation de la législation béninoise avec les
différents instruments juridiques internationaux en faveur de l'enfant
car, il est vrai que la population béninoise est pauvre, mais elle
entend protéger sa progéniture et la voir prospérer.
Pour le Président de la FENAB, Monsieur
Théophile HOUNZA, outre l'harmonisation des textes, il faut une
adéquation entre les réalités socio-culturelles et les
lois, décrets et arrêtés d'application qui sont pris par
les gouvernants pour passer de la parole aux actes.
B - L'adéquation des textes
« Un droit, quelle que soit sa perfection technique
formelle, doit être en relation avec la société et
l'exprimer et non être un idéal, incompréhensible pour ceux
qu'il doit régir et qui sont pourtant censés ne pas
l'ignorer66(*) ».
Au Bénin, nul doute qu'il existe un grand fossé
entre la théorie et la pratique en ce qui concerne les engagements pris
en direction des enfants. Le comité des droits de l'enfant après
analyse du rapport présenté en 1997 par le Bénin,
reconnaît que les difficultés économiques et sociales
entravent la mise en oeuvre de la convention. Il faut noter en particulier les
effets du programme d'ajustement structurel, la croissance du chômage et
de la pauvreté et l'insuffisance des ressources humaines
spécialisées. Le comité a également souligné
l'insuffisance de la place que le vaste mandat du comité national pour
la surveillance de la mise en oeuvre des instruments internationaux fait
à la surveillance particulière des droits de l'enfant.
Il apparaît donc clair que la proclamation des droits
est une chose et leur jouissance effective en est une autre. Il faut du chemin
pour passer d'une étape à une autre. Les conventions,
traités et lois de protection de l'enfance ne reçoivent qu'une
application limitée car la mise en oeuvre connaît des
difficultés qui sont liées à leur inadéquation avec
nos réalités socioculturelles et économiques.
Le secteur de l'apprentissage est mal régi au
Bénin, nombre des dispositions existant dans ce domaine ne sont pas en
conformité avec nos réalités parce que les gouvernants
n'associent pas les acteurs du secteur de l'apprentissage et ne prennent pas
leur avis lors de l'élaboration des textes or, on ne saurait prendre de
textes applicables dans ce secteur sans tenir compte des réalités
de chaque métier et secteur d'activité. Ainsi, les dispositions
prises par les gouvernants pour l'encadrement de l'apprentissage deviennent par
ce fait inadéquates et difficilement applicables. Ces
incohérences des normes avec les réalités de
l'apprentissage semblent être les conséquences de notre
mimétisme juridique. Mais à l'analyse, il nous semble que les
textes coloniaux sont plus protecteurs des droits et intérêts de
l'enfant apprenti que ceux datant de l'après indépendance.
« L'écart entre la réalité
aujourd'hui et les actes du législateur, indique la direction dans
laquelle doit s'engager l'effort de tous67(*) ». Pour ce faire, il s'avère
indispensable que désormais les gouvernants associent les acteurs du
secteur de l'apprentissage aux prises de décisions les concernant. Les
textes qui ne tiendront pas compte de la réalité socioculturelle,
économique, politique, du poids de la tradition, de ces coutumes du
secteur de l'artisanat ne seront pas d'application.
Lorsque les textes seraient bien conformes aux
réalités du pays, ils seront plus facilement
maîtrisés par les populations s'ils sont portés à
leur connaissance et alors les infractions pourront être
sévèrement réprimés. Car reconnaissons après
tout que malgré la pauvreté, tous les enfants et leurs parents
rêvent d'un monde meilleur.
En définitive, les problèmes liés
à la mise en oeuvre des textes, sont multiples au Bénin, comme
dans la plupart des pays africains. Ces problèmes découlent aussi
bien du manque d'harmonie ou d'inadéquation de la loi nationale, du
manque de moyens matériel et humain, d'un vide législatif, que de
beaucoup d'autres facteurs au nombre desquels, l'insuffisance des moyens de
protection.
SECTION 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS LEGISLATIFS
DE PROTECTION DE L'ENFANT APPRENTI
Le Bénin fait partie des pays qui ont ratifié le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(DESC). Il dispose comme nous l'avions dit plus haut, d'un dispositif important
de protection des droits de l'enfant mais manque énormément de
moyens pour l'application des conventions ratifiées par rapport à
l'enfant. La situation des droits de l'enfant apprenti se complique avec
l'ineffectivité institutionnelle qui caractérise le régime
d'apprentissage béninois.
Si la très grande majorité des
législations comporte des dispositions régissant le travail des
enfants, il est difficile cependant d'affirmer que des moyens sont mis en
oeuvre pour contrecarrer l'exploitation du travail des enfants en
général et des enfants apprentis en particulier. En
réalité, on note une insuffisance notoire des moyens de
protection de l'enfant apprenti. Cette insuffisance a rapport aux moyens
préventifs (Paragraphe 1) et aux moyens répressifs (Paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS PREVENTIFS
Les organes de contrôle chargés de veiller
à la protection des enfants apprentis font constamment défaut et
participent largement à rendre la vie difficile à ces derniers.
Les acteurs indélicats ne traiteraient-ils pas mieux les apprentis si
ces organes faisaient preuve de plus de rigueur dans l'exercice de leur
fonction en faisant des contrôles périodiques assortis de sanction
en cas d'infraction ?
En matière de travail, l'Etat béninois a
institué des organes par le biais desquels lui-même exerce le
contrôle de l'application des normes en vigueur dans son droit positif.
En réalité, on note une insuffisance notoire de moyens
préventifs au niveau de ces organes. Le contrôle administratif
reste purement formel (A) et le contrôle technique quant à lui est
inopérant (B).
A- Un contrôle administratif formel
En tant que système de formation, l'apprentissage
mérite autant que le système scolaire d'être suivi et
protégé par les pouvoirs publics. En effet, les apprentis
représentent 67,6% de la main d'oeuvre totale employée dans les
entreprises dont 83,7% proviennent du secteur informel68(*).
Dans ce secteur, la protection consiste en un examen par
l'autorité administrative des recours dirigés contre les actes
illégaux dont seraient victimes les apprentis. Ce contrôle de
l'autorité administrative peut aboutir soit à une annulation ou
à une reformation de l'acte, soit à une réparation du
préjudice subi par la victime. Au niveau des pouvoirs publics
béninois, ce contrôle est dévolu à l'inspection du
travail. En effet, l'inspection du travail a été
créée dans le but de veiller à l'application des
dispositions légales et réglementaires en matière de
travail.
En ce qui concerne les enfants apprentis, l'inspection du
travail est chargée entre autre, de faire respecter l'âge
d'entrée en apprentissage, la durée d'apprentissage et les
dispositions relatives au contrat d'apprentissage. D'assurer le contrôle
des ateliers du secteur informel, d'informer et de former les maîtres
artisans en matière de la santé et de la sécurité
au travail, de fournir des conseils techniques aux maîtres artisans sur
le traitement que méritent les enfants apprentis ; d'attirer
l'attention des pouvoirs publics sur les abus. Saisir au besoin le juge et
mettre à jour les textes législatifs et réglementaires en
matière d'apprentissage des métiers dans le secteur informel.
L'arrêté N° 008/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST portant
attribution des médecins inspecteur du travail du 10 Février 2000
n'accorde pas les pleins pouvoirs à ces inspecteurs de sévir face
aux atrocités auxquelles les patrons soumettent les enfants
apprentis.
En effet, l'article 8 de cet arrêté dispose
« le médecin inspecteur de travail ne peut donner de mise en
demeure, ni dresser de procès-verbal de constatation d'infraction. Il
produit tout juste un rapport de toute intervention qu'il conduit dans une
entreprise. Une copie dudit rapport est transmise à l'employeur par
l'inspecteur du travail qui met celui-ci en demeure le cas
échéant de remédier aux irrégularités
constatées69(*) ».
Malheureusement, l'inspection du travail ne dispose pas de
moyens nécessaires pour effectuer convenablement sa mission de
contrôle du respect de la législation du travail dans les
ateliers. Elle souffre aussi cruellement d'un manque de ressources
matérielles et humaines, ces dernières étant peu
motivées. Les moyens matériels et humains disponibles dans le
service ne lui permettent pas encore de couvrir effectivement le secteur
« structuré » et à fortiori, le secteur dit
« informel » où l'apprentissage se déroule
dans des conditions inacceptables au regard des droits de l'enfant. Pourtant
l'article 277 du code du travail énumère « ... l'Etat
prend des mesures appropriées pour fournir aux administrateurs,
inspecteurs et contrôleurs du travail, les moyens dans l'exercice de leur
fonction... Il assure en tout cas le remboursement de leur frais de
déplacement et toute dépense accessoires nécessaires
à l'exercice de leur fonction ».
D'après un inspecteur du travail, ils ne disposent
pas de matériel roulant important pour effectuer des descentes dans les
ateliers. La direction du travail ne dispose que de deux pick-up
vétustes et d'un nombre insuffisant d'inspecteurs du travail pour
assurer la mission qui leur est assignée. De plus, les inspecteurs du
travail chargés de veiller au respect de la législation du
travail, et particulièrement du visa des contrats d'apprentissage ne
font rien pour la protection des enfants apprentis. Ainsi, les infractions
telles que le non respect de la durée légale du travail, des
repos, des congés, les manquements aux conditions de forme et de fond de
l'exécution du contrat d'apprentissage ne sont pas constatées
pour être verbalisés par l'inspecteur du travail.
Dès lors, les inspecteurs du travail ne
sévissent pas comme il se doit dans le secteur informel où une
forte prévalence du phénomène d'exploitation d'enfants
apprentis s'observe. De plus, ils sont insuffisamment formés et
outillés pour la prise en compte des aspects particuliers liés au
travail des enfants apprentis dans le secteur informel70(*). Sans motivation, dans
l'hostilité du milieu et le manque de coopération de la part de
la population et des autres organes gouvernementaux, ces inspecteurs du travail
sont incapables de protéger les enfants apprentis soumis
précocement au travail. « L'inspection du travail
retrouvera sa place de levier du progrès social, si les autorités
politiques et administratives à divers niveaux engagent une
réelle politique de protection des travailleurs en procédant au
toilettage du code du travail et à sa vulgarisation au niveau des
partenaires sociaux »71(*).
Le contrôle de l'hygiène et de la
sécurité dans les ateliers est dévolu à la Brigade
d'Hygiène et de Sécurité par la loi N° 87-015 du 21
septembre 1987, portant Code d'hygiène publique en République
Populaire du Bénin. Mais tout comme l'inspection du travail, elle ne
fonctionne pratiquement pas. La mission assignée à l'inspection
du travail si elle ne demeurait pas formelle, obligerait les patrons et parents
à respecter le droit du travail et les enfants apprentis en auraient
bénéficié.
En tout état de cause, la protection des enfants et
spécialement des enfants apprentis est une cause très importante
pour laquelle une mobilisation assez forte est nécessaire. Et pourtant,
à l'instar du contrôle administratif, le contrôle technique
reste également inopérant.
B- Un contrôle technique
inopérant
Ce contrôle est dévolu au Fonds de
Développement de la Formation Professionnelle Continue et de
l'Apprentissage (FODEFCA) et à la Direction de la Formation et de la
Qualification Professionnelle (DFQP).
En effet, le FODEFCA est une institution étatique
créée par décret n° 99-053 du 12 février 1999.
Il a pour mission entre autres, de recevoir et gérer les ressources
destinées au financement et à la promotion de la Formation
Professionnelle Continue et de l'Apprentissage, d'en rechercher les sources de
financement, et promouvoir par l'information et l'appui nécessaire, le
développement de la Formation Continue et de l'Apprentissage72(*).
Des cinq services de la DFQP, nous allons nous
intéresser au Service chargé de l'Apprentissage et de
l'Alphabétisation Fonctionnelle (SAAFO). Ce service a pour fonction de
concevoir la stratégie de fonctionnement de l'apprentissage, les
mécanismes de promotion de l'apprentissage dans tous les secteurs
d'activités (artisanat, agriculture, service etc.), la forme et le mode
d'utilisation de l'alphabétisation fonctionnelle dans l'apprentissage et
la formation professionnelle ; de définir et suivre les conditions de
bon fonctionnement de l'apprentissage dual dans les établissements
d'enseignement technique et de formation professionnelle ; d'identifier,
d'élaborer et de suivre les projets et programmes concernant
l'apprentissage. Il est composé de deux division : celle
chargée de l'initiation des programmes de formation et celle
chargée du suivi et de l'évaluation des activités de
formation. Ainsi, « l'inspecteur de travail peut requérir
l'examen... des jeunes travailleurs par un médecin agréé
en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés
n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit
à la demande des intéressés ». Ce dernier volet
de la mission du service chargé de l'apprentissage est d'une importance
capitale en ce sens qu'il devrait permettre de freiner les abus observés
dans la formation en atelier.
Le dysfonctionnement terrible dont souffre l'inspection du
travail et le service chargé de l'apprentissage ne permet pas les
contrôles techniques dans les ateliers de formation du secteur informel.
Ce service qui, de par ses attributions, devrait assurer un contrôle
technique et veiller à ce que la formation donnée ait une
certaine qualité, souffre également de ce dysfonctionnement car
les autorités de ce service continuent d'être des bureaucrates
plutôt que de descendre sur le terrain. Ces services chargés de
l'apprentissage ne fonctionnent pas normalement, ce qui fait qu'ils ne sont pas
connus de tous. C'est ce qui a amené le comité des droits de
l'enfant après analyse du rapport du Bénin à souligner
l'absence de dispositions juridiques, de politiques et de programmes
appropriés permettant de garantir et de protéger les droits des
enfants réfugiés, la situation des enfants "vidomègon"
employés dans le secteur agricole et des enfants travaillant comme
apprentis dans le secteur informel.
Les inspecteurs de travail n'arrivent pas à
protéger et garantir efficacement les droits des enfants travailleurs
puisqu' « ils sont insuffisamment formés et outillés
pour la prise en compte des aspectes particuliers liés au travail des
apprentis dans le secteur informel 73(*)». Cette situation est aggravée par la
mauvaise volonté de certains agents de la fonction publique
gangrenés par la corruption.
Mais il convient de souligner que même si les
inspecteurs du travail avaient la volonté de travailler, ils ne sont pas
motivés par les gouvernants. De plus, le nombre réduit des
agents de ce service ne peut lui permettre de réussir cette mission
à eux assignée, vu le nombre grandissant d'ateliers de formation
qui existent au Bénin.
D'ailleurs, c'est en considération des
nécessités du service et du contrôle technique des
formations dispensées dans les programmes d'apprentissage, que
l'arrêté N° 2004-060 METFP/CAB/DC/SG/DFQP/SA du 31
Décembre 2004 portant attribution, organisation et fonctionnement de la
DFQP vient renforcer l'arrêté N° 013 MFTFP/CAB/DC/SG/SA du 23
Novembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de la
DFQP74(*).
Les actions assignées à cette Direction sont
très importantes et participent à l'amélioration des
systèmes d'apprentissage. Malheureusement, les autorités
chargées de ces services ignorent les rôles à eux
confiés et se plaisent dans leurs bureaux. Il s'avère
indispensable de réorganiser ce contrôle car il est évident
que si ce contrôle était rigoureusement fait, il permettrait de
mieux superviser la formation des enfants apprentis, d'avoir les dispositifs
minima pour la formation dans les ateliers. Ce contrôle contribuerait
également au respect des normes de sécurité et
d'hygiène dans les ateliers pour ne pas mettre la santé et la vie
des enfants apprentis en danger.
Le service chargé de l'apprentissage participerait
énormément à la réorganisation du système de
l'apprentissage si les responsables assurent l'inspection pédagogique
des centres de formation d'apprentissage et le contrôle de la formation
donnée aux apprentis par le biais de la commission professionnelle
placée sous sa tutelle. Tout ceci devra permettre de tester la
connaissance des apprentis avant leur libération. Il doit
également permettre d'assurer l'inspection administrative et
financière des centres de formation pour pouvoir assurer une
rémunération aux apprentis et concevoir les règles
d'organisation de la formation professionnelle et de fonctionnement des centres
de formation professionnelle et des centres de métiers.
Aux moyens préventifs doivent s'ajouter ceux
répressifs car, ce sont ces derniers qui rendront contraignant les
réglementations sur l'apprentissage.
PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS REPRESSIFS
Les droits de l'enfant apprenti courent le danger
permanent d'être violés et le sont effectivement, du fait de
l'impunité de ses violateurs. Les sanctions qui sont des moyens
répressifs de dissuasion dont l'Etat seul a le monopole n'existe
pratiquent pas dans le droit de la formation professionnelle établi dans
le secteur de l'apprentissage béninois. Les acteurs du secteur de
l'apprentissage qui ne respectent pas la loi ne sont pas punis ou du moins
sévèrement punis.
L'ineffectivité des peines (A) et l'inexistence des
mesures de sûreté (B) accentuent sans doute les violations des
droits de l'enfant apprenti.
A- Les peines
La répression est nécessaire et elle s'impose
pour éviter que la résistance ou la subtilité des patrons
d'atelier et des parents agissant sous le couvert de l'autorité
parentale ne ruine l'efficacité des règles d'ordre public. Le
contrôle de la légalité des actes se rapportant aux
apprentis est exercé au Bénin par les tribunaux de l'ordre
judiciaire dont les juges devraient normalement permettre de protéger
les apprentis. Mais l'analphabétisme dont souffrent les parents et les
apprentis les rend victimes. Ce qui fait que la chambre sociale, structure
habilitée à connaître des différends opposant
apprentis et maîtres, n'a enregistré jusqu'en juin 2005, par
exemple, aucune plainte. Pourtant, des sanctions sont prévues par
l'arsenal juridique béninois. A cet effet, « sont punis d'une
amende de 14 000 à 70 000 francs CFA et en cas de
récidive d'une amende de 70 000 à 140 000 mille francs CFA
et d'un emprisonnement allant de 15 jours à deux mois ou de l'une de ces
deux peines, les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 166... et
153 ... 75(*)».
De même, « sont punis d'une amende de 3 500 à
35 000 francs CFA et en cas de récidive, d'une amende de 7 000
à 70 000 francs CFA, les auteurs d'infractions aux dispositions des
articles 65 à 70... 76(*)»
Comme on le constate le code pénal n'a pas prévu
de dispositions pour réprimer le travail des enfants. Les sanctions
prévues répriment les infractions dont la finalité est
parfois de faire travailler les enfants. C'est le cas de la traite des
personnes77(*). Le
mécanisme de répression du travail des enfants comporte donc
d'énormes failles. Ainsi « l'existence de textes
législatifs et réglementaires élaborés par des
structures étatiques pour servir de normes juridiques
réglementant les conditions de travail des enfants et la nature des
travaux susceptibles d'être exécutés ne garantit pas leur
application stricte78(*) ».
« Peuvent être totalement ou partiellement
déchues de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation
pénale, les personnes exerçants l'autorité parentale qui
mettent en danger la sécurité, la santé ou la
moralité de l'enfant, soit : par de mauvais traitements,... par un
défaut de soins ou un manque de direction ....79(*) ». Ainsi, la loi
prévoit que les parents qui mettent en danger le développement de
leurs enfants sont frappés par les mesures et sanctions civiles à
savoir : le retrait de la garde et la déchéance de
l'autorité parentale.
Or, pour que le système de déchéance de
l'autorité parentale soit mise en oeuvre, il faut qu'une
procédure judiciaire soit engagée à l'encontre du parent
fautif, procédure à l'issue de laquelle le juge civil prononce la
déchéance. Il ressort alors des articles 107 et 108 du code du
travail que les inspecteurs de travail sont d'office ou par requête de
l'enfant, appelés à requérir un médecin
agréé pour vérifier si le travail dont l'enfant apprenti
est chargé n'excède pas ces forces et qu'il se trouve dans les
meilleures conditions de travail.
Ainsi, hormis son rôle d'informateur, l'inspecteur du
travail joue également un rôle important dans la répression
de l'hygiène et de la sécurité. Lors de son passage dans
les ateliers, l'inspecteur relève toutes les infractions
constatées en ce qui concerne les mesures d'hygiène de
sécurité et de santé, les mesures propres à
l'exécution même du travail. Il sera alors établi un
procès-verbal d'infraction en cas de manquement aux mesures
d'hygiène et de sécurité surtout lorsque le maître
artisan a déjà été sujet d'un ou de plusieurs
avertissements. Le procès-verbal est toujours consécutif à
la mise en demeure. Il revient à l'inspecteur de saisir le juge
après ses injonctions au patron qui ne voudrait pas
obtempérer.
De nombreux organes à l'image de l'ONG GRADH refusent
de porter les cas d'exploitation d'enfant devant la justice. Celles-ci estiment
que : « c'est une perte de temps et une fatigue inutile que
d'amener les cas d'exploitation d'enfants à la justice ».
Elles se contentent de récupérer l'enfant en difficulté et
de le réinsérer dans la société parce que selon le
responsable de cette ONG, « obtenir justice au Bénin est un
parcours de combattant ». La réticence de ces organes et pire
encore, de la population, à aider la justice à la
répression de ceux qui abusent de la force de travail des enfants n'est
pas seulement due à la lenteur ni à la longueur de la
procédure mais aussi à l'incertitude d'obtenir une justice
équitable. De l'aveu même des magistrats, ils doivent
quotidiennement faire face à des pressions de ceux qui sont
impliqués dans les différentes affaires.
Par ailleurs, les sévices corporels exercés sur
l'enfant apprenti peuvent entraîner une condamnation qui résulte
de l'application des articles 309 et suivants du code pénal. L'article
312 alinéa 6 du code pénal qui constitue aujourd'hui le
siège de la matière vise trois infractions : les coups et
blessures volontaires, les violences et voie de fait ainsi que les privations
d'aliments et de soins au point de compromettre la santé de l'enfant. On
pourrait alors avoir des peines applicables chaque fois qu'un accident de
travail qui aurait entraîné des lésions corporelles ou la
mort d'un apprenti s'avèrerait être le résultat d'une faute
d'imprudence, d'inattention, de négligence, ou de manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement aux patrons.
D'après l'article 121-3 alinéa 4 de la loi
française du 10 juillet 2000, « les personnes physiques qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé
ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter sont pénalement responsables s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui
à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient
ignorer ». Les acteurs du secteur de l'apprentissage qui ne
respectent pas la loi doivent alors être punis si le législateur
béninois continuait de s'inspirer positivement de la législation
française longtemps considérée comme son
bréviaire.
Les infractions imputables aux parents et aux patrons à
propos des droits de l'enfant apprenti peuvent normalement conduire à
des peines correctionnelles, privatives ou restrictives mais la jurisprudence
étant inexistante, il est facile de conclure que ces peines ne
connaissent pas encore une application au Bénin dans le secteur de
l'apprentissage avec tout son cortège de violations. Les
différents acteurs de ce secteur, continuent d'enfreindre à la
réglementation parce qu'ils sont conscients qu'aucune autorité
n'est prête à sanctionner les multiples violations à
l'égard de l'enfant apprenti dont ils sont les auteurs.
L'emprisonnement est rarement prononcé en droit
pénal du travail. Il est clair que comparativement aux pays occidentaux,
si les autorités béninoises ne manquaient pas de volonté
politique, elles auraient organisé des peines pour contraindre les
parents et patrons d'atelier à respecter les réglementations. Ils
auraient dû faire comme leurs homologues français qui ont
organisé les peines en ce qui concerne ces violations des droits de
l'enfant au travail d'une manière fort appréciable. Les peines
prévues par le législateur français, sont les peines
d'emprisonnement et d'amende mais c'est la peine d'amende qui est le plus
souvent prononcée. « Les sanctions pénales n'ont
pratiquement aucune place dans le droit de la formation
professionnelle80(*) ». Les sanctions de l'irrespect de la
durée légale et du refus d'accorder des compensations
prévues par la loi à l'enfant apprentis doivent être
appliquées car il serait dangereux de vouloir trop dépouiller du
seul moyen de rendre effectives les mesures de protection que le
législateur a institué au profit des enfants travailleurs et
notamment des enfants apprentis. C'est pourquoi, des mesures de
sûretés semblent également indispensables.
B - Les mesures de sûreté
« TOHA BEN JELLUON, écrivain à
l'UNICEF, rappelait dans un message qu'un Etat qui permet que ces enfants
soient piétinés par le travail forcé et l'exploitation est
un Etat qui perd sa légitimité car il aurait failli à la
protection du capital le plus précieux 81(*)».
Dans le secteur de l'apprentissage au Bénin, les
mesures de sûreté sont presque inexistantes. Les contrôles
n'étant pratiquement jamais effectués, ils n'ont pas conscience
de ce qui pourrait être les mesures de sûreté. Presque tous
les patrons enquêtés semblent se méfier de
l'autorité car ils ont peur de l'emprisonnement. Ils ont
également peur des agents d'impôt qui chaque année, se
présentent avec des avis d'imposition menaçant de fermer leur
atelier s'ils ne payaient pas. Il nous semble que l'Etat se préoccupe
dans ce secteur plus du recouvrement des impôts que de sa
réglementation.
Malgré la création d'un Ministère
à charge de protéger la famille et l'enfant, certains
comportements des décideurs politiques laissent observer des failles
dans la répression du travail des enfants. Pour s'en convaincre, il
suffit d'observer le laxisme dans l'élaboration et la mise en
application des décisions relatives au travail ou au trafic des enfants
et les moyens mis à la disposition des organes chargés de
réprimer ces fléaux. Au cours de notre enquête, aucun
patron parmi ceux questionnés, n'a encore reçu la visite
d'inspecteur du travail effectuant un quelconque contrôle.
Les autorités en charge de la formation professionnelle
doivent veiller à l'élaboration de plusieurs textes qui seront
appliqués chaque fois qu'un patron aura violé les lois assurant
une meilleure protection des enfants apprentis tout le long de leur cursus
d'apprentissage. Comme mesures à prendre par les autorités, on
peut citer la fermeture de l'atelier pour une durée raisonnable,
l'interdiction d'exercer l'activité pendant un certain temps. Il
faudrait revoir le coût des amendes car seule l'aggravation des sanctions
pénales et autres pénalités de même que leur
application effective garantirait l'application des textes de protection
édités en faveur des enfants apprentis par les parents et
patrons. Il faudrait que ces mesures soient vraiment dures pour
décourager tous les acteurs indélicats de ce secteur.
Les droits de l'enfant sollicitant une plus grande protection,
les autorités doivent sanctionner leur violation sans complaisance en
instituant des mesures de sûretés encore plus rigoureuses. Les
sanctions relatives au non respect des mesures générales de
protection et d'hygiène sont, sauf en cas d'extrême urgence,
précédées d'une mise en demeure de la part de l'inspecteur
du travail.
Les autorités doivent comprendre qu'il est souhaitable
de prévoir des mesures de sûreté pour sanctionner les
moindres agissements des parents et patrons, contraires à la
législation car il faut surtout empêcher l'abus, si l'on veut en
arriver aux effets avantageux des différentes conventions, lois et
décrets pris en faveur des enfants dont les enfants apprentis. Elles
doivent agir et user des prérogatives de l'autorité pour assurer
le respect des droits de l'enfant apprenti. Le législateur doit
s'investir pour que chaque maillon de la chaîne devant assurer la
protection des enfants apprentis dans les ateliers fonctionnent efficacement.
Nous sommes au regret de constater que la société qui entre temps
constituait un noyau fondamental pour l'enfant tolère également
aujourd'hui cette situation.
CHAPITRE 2 : LA SOCIETE FACE A LA SITUATION
DE L'ENFANT APPRENTI
L'enfant est le levain naturel d'une entraide familiale
puisqu'il est souvent mobile entre les membres de sa société. Sa
socialisation se réalise par une circulation au sein de la famille large
et du groupe social constitué par ses parents directs, et ses pairs. Ces
rapports sont marqués par la rigueur et la soumission aux
aînés. La société est censée procurer
à l'enfant un environnement protecteur à cause de sa
vulnérabilité. Mais le constat est clair qu'aujourd'hui cette
société. Elle se désengage de plus en plus. Elle ne
protège plus les enfants, dont les apprentis comme dans le bon vieux
temps. Or le respect des Droits de l'Homme commence par la manière dont
la société traite les enfants. Malgré l'importance que la
société accorde aux enfants, qu'est ce qui pourrait justifier, un
silence face à la maltraitance, à l'exploitation et aux
violations dont font objets les enfants apprentis, tout le long de leur cursus
d'apprentissage ?
D'après nos analyses, cette société
tolère ces multiples violations des droits de l'enfant apprenti parce
qu'elle en tire profit, elle est donc complice (Section 1) avec les acteurs du
secteur de l'apprentissage, mais face à cette situation, l'espoir de
voir la société jouer son rôle normal renaît avec la
réaction des ONG (Section 2).
SECTION 1 : LA COMPLICITE DE LA SOCIETE
« La complicité est la situation de celui qui
par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une
infraction82(*) ...». La complicité de la
société s'explique par le fait que cette dernière qui
normalement devrait dénoncer les multiples violations des droits de
l'enfant apprenti, reste silencieuse, observe et laisse faire. En un mot, au
regard de la situation de l'enfant apprenti, l'environnement social, bien que
conscient reste complice et passif à l'égard du sort de ces
derniers. Cette complicité de la société est à la
fois source de profit (Paragraphe 1) et source d'insensibilité
(Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE COMPLICITE SOURCE DE PROFIT
Le profit, c'est l'avantage que l'on tire de quelque chose.
Parlant de l'apprentissage, les parents d'enfants apprentis et la
communauté connaissent bel et bien la souffrance des enfants dans les
ateliers mais ils préfèrent tous se taire car c'est une situation
qui profite d'une manière ou d'une autre à tout un chacun d'eux.
Mais, de quelle manière cette complicité procure -t-elle des
avantages pour les parents (A) et pour la communauté (B) ?
A - Pour les parents
De nombreux parents, sinon tous, souhaitent donner à
leurs enfants la possibilité de recevoir une éducation, mais se
sentent désemparés face aux pressions économiques. Ils
sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants qu'ils
considèrent comme leur "bâton de vieillesse " pour assurer leur
vieux jours dans cette société Béninoise qui n'offre pas
une protection sociale et où la solidarité ancestrale n'existe
pratiquement plus.
Dans ce contexte, l'enfant représente très
tôt une assurance vieillesse pour ses parents directs et un maillon de la
chaîne de solidarité familiale qui se distend face aux diverses
ruptures et difficultés matérielles.
Les parents déjà pauvres, tirent des profits de
cette situation de l'enfant apprenti parce que l'entrée en apprentissage
d'un enfant soulagera, les parents dans 3 ou 4 années. Car, même
s'il n'est pas libéré par le patron, il se débrouille par
des jobs pour trouver de quoi survivre et parfois, il vient au secours de la
famille aussi bien par son métier que par des moyens financiers. Il
allège ainsi les charges familiales des parents parce qu'il n'est plus
compté parmi les enfants à nourrir, contrairement aux enfants que
l'on aide et qui, après des années d'études, reviennent
sans emploi et qu'ils sont obligés de nourrir et parfois avec femmes et
enfants. Les parents préfèrent opter pour l'apprentissage avec
toutes ses difficultés, parce que l'enfant apprenti, à la fin des
quelques années d'apprentissage devient plus utile contrairement aux
enfants scolarisés pour qui il faut plus d'année.
La situation en ce moment est déplaisante. Les parents
dont les enfants lettrés rapportaient et avaient une valeur sous la
période coloniale ou poste coloniale, se retrouvent aujourd'hui face
à une situation où ils doivent partager leurs maigres revenues
avec ces enfants lettrés devenus adultes et sur qui ils ont investi
toute une fortune pendant des années.
Ainsi, perdus devant les multiples changements qui
interviennent, ils ne savent guère comment réagir devant une
situation où l'école n'est plus garant de la promotion sociale.
Face aux crises scolaires et au problème crucial du chômage,
certains parents ne sont plus convaincus des "bénéfices"
apportés par une éducation conventionnelle et les comparent
toujours aux avantages apportés par l'apprentissage d'un métier
qui permette de gagner sa vie dans le futur.
Les actions sociales en faveur des enfants et des familles
sont d'une importance capitale et utile. Quelles que soient les actions
à mener, la famille et l'Etat jouent des rôles
prépondérants dans la protection des enfants apprentis. Les
parents doivent comprendre qu'ils n'ont que des devoirs envers leurs enfants et
l'Etat doit comprendre qu'il entre dans sa mission de contrôler le bon
usage fait de ces prérogatives par les parents83(*). Les parents, les
maîtres et tous les acteurs intervenant dans le secteur de
l'apprentissage doivent reconnaître que leurs devoirs envers les enfants
notamment les enfants apprentis consistent à respecter les droits de ces
derniers.
Au-delà des parents, la communauté aussi tire
des profits de cette situation de l'enfant apprenti puisque dans son mouvement
vers la mondialisation, la société béninoise actuelle,
tout comme la société africaine, subit la
détérioration de son tissu social traditionnel.
B - Pour la communauté
C'est au sein de la communauté que l'enfant grandit, se
développe physiquement et intellectuellement, c'est le milieu où
il se sentira protégé et rassuré. Pourtant, cette
communauté pour plusieurs raisons dans la désagrégation
des liens communautaires séculaires reste indifférente face
à la situation des enfants apprentis. Les communautés proches qui
devraient intervenir dans le processus de son éducation et influer
même sur les décisions de ces parents géniteurs le
concernant, ne s'en préoccupent guère. « Autrefois
l'enfant travaillait au sein de la famille observant, imitant, aidant, il
apprenait peu à peu sans s'en rendre compte, le métier d'adulte.
Au cours de ce processus d'apprentissage et de socialisation, l'enfant se
développait physiquement et mentalement sans être exposé
à de mauvais traitements, sans être exploités,
progressivement il se préparait à son rôle futur
... 84(*)».
Aujourd'hui, les patrons qui utilisent les enfants apprentis
comptent sur ces derniers lors de l'élaboration de leur devis. Ainsi,
ils peuvent réduire considérablement le coût
d'exécution ou de réalisation des commandes. Le client dont le
souci est de réaliser à moindre coût ses projets, trouve
ainsi un soulagement car il n'aura plus à payer le juste prix. De plus,
compte tenu du nombre d'apprentis, les patrons livrent dans des délais
brefs les commandes. Les clients profitent alors doublement de cette situation,
sur le coût et sur la durée de réalisation.
Contrairement à son rôle traditionnel la
société actuelle observe et laisse faire. D'ailleurs ce sont les
membres de cette société qui fournissent les travaux à
exécuter dans les ateliers et pour lesquels les enfants apprentis sont
sollicités et exploités après de multiples violations de
leurs droits. Autrement dit, l'enfant qui, autrefois malgré la
colonisation, se sentait en grande sécurité grâce aux
structures communautaires, est aujourd'hui en proie à l'exploitation
dans les ateliers d'apprentissage sous le regard complice de cette
société qui, désormais, place au premier plan ses propres
intérêts par rapport à ceux de l'enfant. La situation des
enfants apprentis exploités dans les ateliers, est due au fait que la
société d'une manière ou d'une autre tire également
profit des travaux exécutés par ces enfants.
D'après plusieurs patrons enquêtés, plus
ils ont un nombre considérable d'enfants apprentis, plus ils baissent
les prix et livrent vite les commandes. Les parents, la société,
qui depuis toujours ne rêvent que des réalisations à faible
coût, trouvent de ce fait leur profit dans la situation d'exploitation
des enfants apprentis et sont condamnés au silence au lieu d'assurer la
protection de ces derniers en dénonçant cet état de chose
ou même, ils peuvent agir sous l'anonymat en appelant le
téléphone vert de la brigade de protection des mineurs dont le
numéro est le 16 à Cotonou et ses alentours et le 17 à
l'intérieur du pays.
En définitive, la solution serait en partie
trouvée face à la situation des enfants apprentis, si la
communauté commençait à veiller à ce que les
enfants apprentis ne soient pas maltraités lors de l'exécution
des services pour lesquels elle sollicite les patrons de ces enfants apprentis
et si en retour, elle acceptait de payer le juste prix des commandes.
PARAGRAPHE 2 : UNE COMPLICITE SOURCE D'INSENSIBILITE
Nous ne reviendrons pas dans ce paragraphe sur
l'établissement de la preuve de la complicité entre les parents
et les patrons de leurs enfants apprentis. Mais, nous démontrerons
plutôt que ces parents d'enfant apprentis n'éprouvent plus les
sensations habituelles qu'on leur reconnaît face aux maltraitances et
exploitations dont ces enfants font l'objet de la part des patrons, parce
qu'ils sont simplement complices. Cette complicité source de leur
insensibilité s'observe à travers le relâchement des liens
affectifs (A) et à travers un transfert de responsabilité des
parents aux patrons (B).
A- Le relâchement des liens
affectifs
De nos jours, certains parents ont des attitudes
démissionnaires vis-à-vis de leurs enfants. Les familles des
enfants apprentis appartiennent pour la plupart aux catégories
socioprofessionnelles des secteurs primaire et secondaire. Ces parents se
trouvent le plus souvent confronter à des problèmes d'ordre
économique et social, qui déjà les dépassent et ils
sont peu enclins à faire face à un problème
supplémentaire, celui de leur enfant apprenti en danger dans les
ateliers.
En effet, déjà complice de l'entrée
précoce de ces enfants en apprentissage, les parents sont obligés
de laisser faire, en ayant foi en la finalité. Malgré les
rapports affectifs très forts qui les lient à leurs enfants, ces
parents demeurent insensibles à la situation alarmante de ces enfants
apprentis estimant que les difficultés que rencontrent les enfants dans
les ateliers participent à leur formation. Alors tout est mis sur le dos
de la providence comme ainsi le dit le professeur Dorothée SOSSA.
Cependant, il est à noter que ce n'est pas toujours de
gaîté de coeur que certains parents paraissent insensibles mais
plutôt à cause du manque de moyens pour payer une autre formation
pour l'enfant. De plus, ils tiennent aux relations familiales qui existent
entre les patrons et eux. Par gratitude, ils tiennent beaucoup compte de la
manière dont le patron avait accepté de prendre leurs enfants en
apprentissage.
Mais il existe aussi certains parents, même s'ils sont
rares, qui n'hésitent pas, lorsque la souffrance de leurs enfants
apprentis dépasse les limites, à lui changer de patron ou de le
faire revenir à la maison en attendant de trouver les moyens pour lui
payer les frais d'apprentissage dans un autre atelier.
La société béninoise qui continue de
subir la désagrégation des liens familiaux séculaires,
reste muette face à la situation des enfants apprentis car l'enfant tend
à ne plus être le fils de la société mais uniquement
celui de ses parents géniteurs. Ainsi, chacun s'occupe de ses affaires,
sans imaginer que ce qui se passe à côté de lui est un
phénomène méprisable qu'il faille dénoncer. Ceci
est sûrement dû à l'impact de la colonisation sur
l'institution familiale. Cet état de chose a réduit la famille au
sens large à la famille « conjugale » où
chacun s'occupe de ses propres problèmes laissant l'autre s'occuper des
siens. D'ailleurs, la société qui tire profit de la situation des
enfants apprentis, place ses intérêts au premier plan et devient
insensible aux violations des droits de l'enfant apprenti.
B - Un transfert de responsabilité des parents
aux patrons
Les enfants apprentis des deux sexes proviennent
essentiellement des milieux ruraux. Ils ont des pères paysans et
pêcheurs et des mères exerçant des activités de
micro - commerce. En un mot, ils proviennent de familles dites pauvres. Comme
le dit un adage d'ici « Le lit du pauvre est
fécond ». Ces enfants vivent au sein de familles polygames
généralement très nombreuses (8 à 12 enfants en
moyenne). Les pères sont à 69,6 % polygames (2 à 5 femmes)
et cela crée une surcharge de responsabilité parentale lourde
face à un nombre trop élevé d'enfants, état qui
dérive progressivement vers le laxisme éducatif et la
démission croissante des parents. Cette situation favorise le placement
des enfants chez des patrons comme moyen d'allègement des charges
familiales et en vue d'un `'mieux-être`' pour l'enfant. Ainsi, plusieurs
enfants sont chez des patrons avec qui leurs parents ont des liens. Avec eux
ils ont le statut de `'Vidomingon-apprenti 85(*)`'.
Dans ces conditions, les patrons sont chargés d'assurer
aussi bien l'éducation sociale de l'enfant apprenti que son
éducation au métier. Les parents pensent, de par leur acte, que
les patrons se comporteraient à l'égard de leurs enfants
apprentis comme s'ils étaient leurs propres enfants. Mais la
réalité est tout autre. Ce transfert de responsabilité et
d'autorité des parents aux patrons, met les enfants en situation de
`'Vidomingon-apprenti''. En guise de compensation des dépenses
effectuées sur l'enfant `'placé apprenti `', les patrons les
utilisent des années durant avant de penser à les libérer.
Ces patrons tirent le maximum de ce qu'ils ont investi en abusant du travail
de ces enfants. Ces derniers, victimes de l'irresponsabilité et de la
pauvreté de leurs parents, sont maltraités dans les ateliers et
aussi à la maison par les patrons. Les patrons ne se comportent
pratiquement pas en bon père de famille avec ces enfants apprentis, et
leur rendent la vie difficile.
Le transfert de responsabilité et d'autorité des
parents aux patrons s'effectuant par une certaine complicité en marge de
la loi, rend finalement les parents insensibles par rapport aux situations
difficiles et dangereuses dans les quelles se trouvent leurs enfants dans les
ateliers. Ils se soucient peu du sort de ces enfants le temps de
l'apprentissage compte tenu de leur situation précaire. Ils gardent le
sentiment que l'homme gagne sa vie à la sueur de son front et
qu'à la suite des ces situations difficiles, les enfants deviendront des
patrons conscients. Ils vivent donc dans l'espoir d'un lendemain meilleur.
Mais il existe cependant des patrons qui traitent mieux ces
enfants car comme un patron nous l'avait confié au moment de notre
enquête, «tout enfant est enfant, et l'on ne récolte pas
partout où l'on a semé. Je traite mes apprentis comme mes enfants
et je parie que c'est pour cela qu'ils me considèrent tous comme leur
père géniteur. Je crois que c'est ce que certains patrons ne
comprennent pas dans notre métier sans retraite ». Car c'est
aujourd'hui que demain se prépare`'.
En définitive, cette réaction insensible des
parents aux difficultés que rencontrent leurs enfants apprentis frise de
la complicité.
SECTION 2 : LA REACTION DES ONG
Le large éventail d'ONG au Bénin aujourd'hui
témoigne du développement du quatrième pouvoir qui est
celui des peuples. Elles exercent des pressions sur les gouvernants pour que
ces derniers prennent à coeur les situations qu'elles jugent importantes
pour le bonheur de tout le monde. Ebranlées devant l'avenir de plus en
plus hypothéqué des enfants, face aux fléaux sociaux
encore plus dramatiques notamment le travail des enfants, certaines ONG
béninoises consacrent l'entièreté de leurs
activités à l'enfant et surtout à l'enfant travailleur
dont les apprentis. Elles oeuvrent activement à ce que le respect des
droits de ces enfants soit une réalité pour la population
béninoise.
Les ONG contribuent à travers plusieurs
activités à l'amélioration des conditions de l'enfant
apprenti et de l'apprentissage. Elles mènent à ce effet des
efforts louables (Paragraphe 1), mais les résultats de leurs actions
demeurent limités (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES EFFORTS LOUABLES
Le nombre de ces ONG n'est pas connu avec exactitude car il
n'existe pas une compilation statistique formellement organisée,
rigoureuse et faisant l'objet de concertation entre les différentes
sources de collecte de données et une mise à jour
régulière. On parlait de 700 associations et de 400 ONG86(*) dont plus de 16087(*) s'intéressent à
l'enfant. Pour les animateurs de la société civile,
l'implication des ONG dans la gestion des affaires publiques est
désormais une chose impérieuse. Les ONG qui s'intéressent
aux enfants apprentis mènent des actions (A) qui contribuent
efficacement à l'amélioration de la condition de ces derniers. Le
budget d'exécution de ces activités dépasse parfois leurs
maigres ressources et elles sont appuyées par la coopération des
organisations internationales (B).
A- Les actions menées
Véritables fer de lance de la société
civile, les ONG se constituent pour défendre diverses causes. Elles
influencent de manière décisive les attitudes des populations et
les politiques de développement. Elles participent à la promotion
des Droits de l'Homme en général et des droits de l'enfant en
particulier.
L'intervention croissante des ONG dans le processus de
développement et l'évolution des sociétés dans les
pays du sud est un fait largement reconnu88(*). « La défaillance des pouvoirs
publics et de la population en ce qui concerne les droits et devoirs de
l'enfant, est sensiblement corrigée par l'action efficace des ONG dont
le nombre ne cesse de se croître depuis que la création
d'association est rendue possible par l'instauration de l'Etat de
droit89(*) ».
« Elles sont conscientes de leur rôle dans la
société et savent qu'il faut se former pour mieux former,
s'informer pour mieux informer. Les efforts fournis, malgré leurs
maigres ressources sont à féliciter. Elles s'efforcent de
renforcer leur rôle d'éveil social et de contrôle citoyen de
l'action publique dans tous les secteurs90(*) ».
Leurs actions couvrent la sensibilisation des parents,
l'accueil, la réinsertion et l'assistance aux enfants apprentis. Elles
élaborent avec des institutions étatiques la politique nationale
de protection des enfants et des plans d'action en leur faveur. De ce fait,
elles aident les enfants en général et les apprentis en
particulier à avoir une condition de vie acceptable. Nous pouvons
prendre comme exemple dans ce domaine, l'ONG ASSOVIE, l'ONG Plan Bénin,
L'ONG Carrefour d'Ecoute et d'Orientation, l'ONG Terre des Hommes, l'ONG Enfant
Solidarité d'Afrique et du Monde, l'ONG Tomographe Children,
l'Association des Femmes Juristes du Bénin, le Fondation Regard d'Amour,
le Centre de Recherche Scientifique pour le Développement à la
base et à la Démocratie en Afrique. Ces ONG ont
créé des centres d'apprentissage où les enfants
menacés par la pauvreté reçoivent une formation et sont
bien traités durant tout le cursus de leur formation. Ils sont parfois
logés et nourris par ces ONG.
Certaines ONG s'intéressent spécifiquement
à l'enfant apprenti et s'efforcent à apporter leur contribution
à la réalisation des droits et libertés de ces derniers.
Tel est le cas de l'ONG CATHWELL, de l'ONG GRADH de la fondation HANS SEIDEL.
Ces ONG dénoncent le phénomène de dévalorisation
des enfants apprentis par rapport à leurs homologues des lycées
techniques. Elles luttent contre les groupes d'intérêt
formés par les bureaucrates et les différents acteurs intervenant
lors de l'entrée de l'enfant en apprentissage et au cours de sa
formation.
Certaines ONG religieuses ayant une expérience acquise
et une tradition en matière de développement local, prennent
également à coeur la situation des enfants apprentis. Elles
créent des centres de formations professionnelles où les enfants
démunis reçoivent une formation de qualité
supérieure à celle reçue dans les ateliers, tel est le cas
du Centre de Formation Professionnelle Don Bosco des Missionnaires
Salésiens de ZOGBO à Cotonou. Dans le sens de la
répression, leur apport consiste à récupérer les
enfants exploités et à les héberger pendant que les
officiers de police judiciaires s'évertuent à rechercher les
coupables d'abus de la force de travail des enfants ou que la procédure
judiciaire suit son cour.
« Ces organisations exercent aussi des pressions sur les
gouvernants pour que ces derniers honorent les engagements qu'ils ont pris en
faveur des enfants aussi bien sur le plan international, régional que
national. Pour réussir dans cette mission, elles leur envoient des
pétitions pour attirer leur attention sur les dérapages ».
Elles organisent des marches civiles pour forcer la main aux gouvernants c'est
d'ailleurs les pressions ainsi exercées qui ont
accéléré la ratification par le Bénin des
conventions 138 et 182 en 2001.
Compte tenu de leur nombre important et dans le but de la
coordination de leurs actions, elles constituent de nos jours en réseau.
C'est le cas de la Coalition Nationale des Droits des Enfants au Bénin
(CONADEB) du Comité de Liaison des Organisations Sociales pour la
défense des droits de l'Enfant (CLOSE) et du Réseau National des
ONG pour la Promotion de la Scolarisation des Filles. Elles oeuvrent activement
pour que le respect des droits de l'enfant soit une réalité et
soit intégré dans la mentalité de la population.
Conscientes que la réussite de leur mission
nécessite des investissements qui dépassent leurs ressources,
elles collaborent avec différentes organisations internationales qui
parfois financent leurs activités dans la lutte pour la sauvegarde des
droits et libertés de l'enfant apprenti.
B- La coopération des Organisations
Internationales
L'interdépendance et la coopération entre les
Etats, les peuples et les citoyens constituent des vecteurs de
régulation de la Communauté Internationale, dotée
désormais d'institutions ou d'organisations politiques
économiques, sociales, culturelles et scientifiques.
« Les Organisation Internationales ont une grande
influence sur la vie internationale en général et sur celle des
Etats et leurs populations en particulier91(*) ». Leur place et leur rôle dans la
gestion des affaires marque leurs rapprochements politiques et
économiques. Les enfants, comme nous l'avons souligné, sont les
mêmes quelque soit le continent dans lequel ils se situent sur la terre
et à ce titre, ils doivent pouvoir bénéficier des
mêmes conditions que les enfants des pays du nord. La coopération
des Organisation Internationales et son efficacité n'est plus un sujet
à débattre. Ces OI sont des creusets dans lesquels les valeurs
d'une civilisation naissent pour la satisfaction des besoins de
l'humanité.
Plusieurs sont les OI au Bénin qui présentent un
intérêt certain pour les enfants. Elles oeuvrent également
pour le respect et la promotion des droits de l'enfant comme certains qui
autrefois défendaient les Droits de l'Homme. Elles constituent une
nouvelle dynamique aux objectifs multidimensionnels dans divers domaines
d'activités et ont une influence positive sur la société
de par ses multiples actions. S'agissant du cas particulier des enfants
apprentis, ces OI à travers leur collaboration avec les ONG,
sensibilisent l'opinion publique, les parents, les patrons et aussi les
apprentis. Elles financent des projets. Qui ont pour but de contribuer à
assurer une bonne formation aux enfants apprentis, et à les
protéger au tant que possible.
Tel est le cas de L'OIT, qui finance plusieurs projets dans
l'objectif d'améliorer la situation des enfants travailleurs et à
éradiquer les pires formes de travail des enfants. Remarquons à
ce niveau que la coopération des organisations internationales tel que
le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) créé en 1946
est largement contributive. D'ailleurs, il a pour mission d'identifier les
besoins des enfants et de trouver les voies et moyens pour les satisfaire. Il a
signé avec le Bénin plusieurs accords portant sur des programmes
de coopération. Il oeuvre beaucoup pour la protection de l'enfant et la
réalisation de ses droits. Nous avons aussi l'USAID, pour la lutte
contre le trafic des enfants, l'UNFPA pour la promotion de l'enfant et de la
femme, l'Union Européenne pour la Promotion des Droits de l'Enfant. Ces
organisations fournissent au Bénin, pour la réalisation de leurs
objectifs en faveur des enfants, des appuis considérables à la
fois techniques, matériels et financiers.
L'IPEC quant à elle, oeuvre pour le maintien des
enfants à l'école le temps de la durée de
l'éducation obligatoire. Ces OI participent à la création
de centres techniques de formation où les enfants démunis ont la
chance d'apprendre un métier qui pourra leur garantir un avenir radieux.
Il nous paraît important de souligner que la coopération des OI
avec les ONG au Bénin est très fructueuse car il est
évident que sans elles, les ONG qui ne disposent d'ailleurs pas de
ressources propres en tant que tel ne pourront pas exécuter ces projets
indispensables pour la réalisation des droits de l'enfant. Elles
mènent des actions certes perceptibles sur le terrain mais ces actions
demeurent insuffisantes et limitées.
Le travail abattu par ces ONG est perceptible sur le terrain
mais il demeure insuffisant. En effet, beaucoup reste à faire pour
réussir la noble mission de défense des droits des enfants
travailleurs dont l'enfant apprenti béninois. Il s'avère alors
nécessaire que les gouvernants investissent dans les Organisations Non
Gouvernementales car si elles sont outillées juridiquement et
économiquement, elles seront plus efficaces en matière de lutte
contre le travail des enfants pour le bonheur de ces milliers d'enfants
exploités chaque jour dans les ateliers. Elles contribuent largement
à l'épanouissement des enfants apprentis mais les actions
ponctuelles et dispersées entreprises semblent insuffisantes.
PARAGRAPHE 2 : LES RESULTATS INSUFFISANTS
Le bilan des efforts consentis par les ONG et institutions
étatiques reste peu concluant. La diversité des approches dans
les interventions, le manque de collaboration entre les ONG d'une part,
l'insuffisance d'expériences techniques, la faible maîtrise des
méthodes et stratégies d'intervention, la concentration des ONG
en milieu urbain et le manque de moyens matériels et financier sont les
raisons premiers qui rendent les résultats des actions menées par
les ONG limités.
Une économie déjà fragile en dépit
du potentiel réel du continent, la mauvaise gestion de ressources
financières et particulièrement la corruption ont un impact
sérieux sur les économies et le développement de l'Afrique
; qu'il s'agisse de vol ou de détournement.
A- La défense des droits de l'enfant
La bataille pour la défense des droits de l'enfant
apprenti au Bénin semble être à ses débuts. En
réalité, le respect des droits de l'enfant apprenti malgré
les efforts des ONG et des OI n'est pas encore très remarquable. Les
difficultés rencontrées par les ONG, compte tenu de leur position
sur la scène politique, les empêchent de bien assurer leur
rôle de protection des droits de l'enfant. Elles doivent faire face aux
décisions politiques, à l'instabilité économique et
par-dessus tout à l'instabilité politique avec toutes ses
conséquences. Ces rapports conflictuels ne permettent pas aux ONG
d'effectuer efficacement leurs tâches.
De manière évidente, on constate un
affaiblissement de la responsabilité sociale et des soins
apportés aux enfants à tous les niveaux : la famille, la
communauté, le secteur des affaires et le gouvernement. Le gouvernement
investit moins dans la sécurité sociale des enfants que dans la
promotion de la croissance économique.
Les immenses défis de la protection des droits et des
intérêts de l'enfant apprenti au Bénin ne peuvent trouver
toutes leurs solutions par le biais des ONG. Celles-ci disposent d'un grand
pouvoir mais elles ne peuvent constituer une panacée pour
résoudre ces défis. Les ONG sont certes, l'arme de protection et
de promotion des droits et des intérêts de l'enfant apprenti mais
les résultats de leurs actions sont encore limités. Malgré
les efforts consentis par les ONG, les droits de l'enfant continuent de
recevoir une application limitée au sein d'une population qui n'est pas
encore totalement acquise aux droits de l'enfant. De plus, ces ONG ont
elles-mêmes des difficultés pour survivre. Elles doivent mieux
s'armer pour réussir la défense des droits des enfants apprentis,
tâches qu'elles se sont données, dans l'intérêt de
ces derniers. Elles doivent accentuer leur action de sensibilisation car c'est
une arme performante de conscientisation des populations. « La
sensibilisation sur les droits des apprentis et des méfaits de
l'exploitation économique devra être à la hauteur des
campagnes électorales ou de vaccination organisées par les
gouvernements »92(*).
Pour que le potentiel et l'impact des ONG se réalisent
pleinement, elles doivent disposer de système efficace de contrôle
interne, d'auto évaluation et assurer leur propre viabilité car,
la défense des droits de l'enfant apprenti, loin d'être un combat
d'un temps, s'avère être un combat perpétuel sans
relâchement et sans désespoir. Ces ONG doivent redoubler d'effort
pour que les enfants apprentis cessent d'être des laissés pour
compte car ils sont non seulement l'avenir du pays.
Enfin pour mieux réussir à protéger
l'enfant apprenti, les ONG doivent lutter contre les groupes
d'intérêt formés par les parents patrons et les
politiciens. Elles doivent également veiller à tout stade du
processus d'apprentissage à la défense des intérêts
de l'enfant apprenti.
Dans notre société actuelle, les enfants
apprentis sont laissés pour compte. C'est pour quoi il urge de les
défendre car ils sont non seulement l'avenir du pays mais aussi ils sont
revêtus d'une dignité incomparable et incommensurable qu'il nous
est interdit de blesser et de marquer négativement par nos comportements
assez rudes d'adultes.
B - La défense intérêts de l'enfant
apprenti
Conformément à l'article 4 alinéa
1er de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant,
« dans toute action concernant un enfant, entreprise par une
quelconque personne ou autorité, l'intérêt de l'enfant sera
la considération primordiale ». Le problème de la
défense des intérêts de l'enfant apprenti par les ONG au
Bénin est encore à ces débuts de solution. L'ensemble des
ONG intervenant pour l'enfant au Bénin, défendent de part leur
action, un ou plusieurs intérêts de l'enfant. Mais pour ce qui est
de la situation particulière de l'enfant apprenti, la prise de
conscience par ces acteurs de leur rôle de défenseur de
l'intérêt de ces derniers ne fait pas longue date. Les ONG telles
que ASSOVIE Bénin, Plan Bénin, GRADH et autres oeuvrent
activement pour la défense des intérêts de l'enfant
apprenti depuis moins d'une dizaine d'année seulement. Les
réorganisations encours dans le secteur de l'apprentissage actuellement
sont les fruits des multiples pressions de ces ONG. Il est heureux que ces
réorganisations soient aménagées dans
l'intérêt de l'enfant apprenti.
D'ailleurs, l'organisation les 13, 14 et 15 février
2006 pour la première fois sur toute l'étendue du territoire
national du Certificat pour la Qualification Professionnel en est un exemple.
Ce certificat leur donnera désormais droit à une formation de
qualité supérieure et à la continuité de la
formation professionnelle. Malgré les multiples actions menées
par les ONG, il leur reste beaucoup à faire pour vaincre les
résistances traditionnelles de ceux qui assimileraient difficilement
l'enfant à un sujet de droit dont il faut défendre les
intérêts93(*).
Il est vrai que les ONG prennent conscience des maux qui
minent les intérêts des enfants apprentis mais il faut
reconnaître que leurs actions pour leur résolution ne fait que
commencer. Puisque les systèmes de formations, de recrutement en
apprentissage et la qualité de la formation donnée dans les
ateliers ne sont pas encore remodelés dans l'intérêt de
l'enfant apprenti, on pourrait conclure que la défense des
intérêts des enfants apprentis par les ONG est encore
insuffisante.
En réalité, une bonne défense des
intérêts de l'enfant apprenti voudrait que l'on identifie ces
intérêts à chaque stade du processus qui le conduit
à l'apprentissage et tout le long de sa formation.
En définitive, « grâce aux concours des
ONG et des institutions internationales, les résultats obtenus dans ces
domaines (protection de l'enfance) sont encourageants mais ils demeurent
insuffisants et limités au regard de l'emplir de l'acuité et de
la complexité des problèmes qui assaillissent les pays les moins
avancés (PMA). Tous ces problèmes sociaux qui sont le corollaire
du phénomène de la pauvreté trouvent pour la plupart leur
origine et leur explication dans le poids écrasant de la dette,
l'iniquité du système commercial international et la baisse
continue de l'aide publique au développement. Face à ce tableau
`'clair sombre`', il est évident que beaucoup reste à faire pour
assurer aux enfants des PMA, le minimum nécessaire pour une vie
décente et épanouie 94(*)».
CONCLUSION GENERALE
Dans un contexte de sous développement, avec un niveau
d'économie faible, l'apprentissage des jeunes doit être une
préoccupation des pouvoirs publics et s'insérer dans une
véritable politique nationale de formation des ressources humaines
indispensables à l'édification de l'économie nationale. On
ne peut aborder un sujet aussi délicat et penser élucider tous
ses contours dans l'intérêt de ce dernier. Il n'est pas facile de
conclure l'exposé d'un sujet aussi complexe. Dans la dialectique
protection/droit de l'enfant, l'équilibre est difficile à
respecter.
Nul doute que tant d'encre ont coulé sur les papiers et
tant de discours sont prononcés en ce qui concerne les droits de
l'enfant, au risque même de transformer le thème, nanti au surplus
de l'étiquette "politiquement correcte" en une sorte de langage
international de la bonne conscience. Pourtant, la situation des enfants
travailleurs dont les enfants apprentis s'aggrave de jour en jour et demeure
préoccupante. Le plus grave défaut de la situation actuelle nous
paraît être le décalage entre les mécanismes
protecteurs et les vrais dangers qui guettent l'enfant apprenti.
Il est opportun pour l'amélioration sensible du sort de
cet être fragile que l'on affuble de commentaires et d'expression aussi
divers que variés, de le protéger contre l'incroyable
irresponsabilité de certains adultes. Il faut avoir le courage de
trancher parfois contre les droits des parents dans l'intérêt
supérieur des enfants. Il est temps si l'on veut aider les enfants
apprentis à dénoncer le phénomène de leur
dévalorisation par rapport aux élèves d'en utiliser les
différents canaux de communication. Il faut que les parents et tuteurs
comprennent que l'enfant doit suivre une éducation de base obligatoire
et qu'à défaut de poursuivre leurs études après 14
ans, c'est un droit légitime des enfants d'apprendre un métier
valorisant pour leur avenir dans des conditions idéales que de les
soumettre à des formations les prédestinant à la
misère après avoir enduré une kyrielle de souffrances et
d'aberrations.
Le mécanisme de protection des enfants apprentis est
confronté à un ensemble de difficultés. Il ressort de nos
analyses, que le phénomène de la pauvreté constitue un
incitateur au recours à la main d'oeuvre infantile nécessaire
dans le cadre de l'exploitation dans les ateliers. Puisque le
phénomène persiste, il faut collaborer avec les jeunes enfants
apprentis pour améliorer leurs chances d'avoir un avenir
sécuritaire et heureux. Parallèlement, il faudrait oeuvrer
activement à la réduction de la pauvreté et
améliorer les conditions qui obligent les enfants à franchir les
portes des ateliers d'apprentissage.
L'inconvénient majeur de ce système
réside dans la qualité de la formation qui est dispensée
et dans l'absence de protection des enfants apprentis. Le système
d'apprentissage tel qu'il est aujourd'hui, apparaît comme une institution
qui a conservé certaines de ses anciennes caractéristiques
malgré l'évolution. Le contenu de la formation retardant ainsi sa
méthode ne répond pas aux exigences de l'apprentissage
moderne.
Des mesures doivent être prises pour permettre d'une
part aux enfants apprentis de n'accéder aux ateliers qu'après les
14 ans révolus et de recevoir une formation de qualité et
d'évoluer dans de bonnes conditions de travail et d'autre part pour
permettre aux maîtres artisans d'élargir leurs horizons
professionnels. Il faut moderniser cette méthode pour parfaire la
formation, car il faut pouvoir disposer d'un temps record ; le principe
étant désormais un rendement appréciable en peu de temps.
Pour cela, il faut que dans la méthode qui est essentiellement pratique,
l'on associe la théorie. Il faut une méthode duale,
c'est-à-dire pratique et théorique car, la méthode de
formation professionnelle duale est une voie d'accès à la
connaissance au profit du plus grand nombre dans les domaines technique et
professionnel avec les possibilités d'accroître le niveau de
performance technologique des bénéficiaires.
Il faut vaincre les résistances traditionnelles de ceux
qui assimileraient difficilement l'enfant à un sujet de droit capable de
l'exercice des libertés que lui reconnaisse la communauté et
bénéficiaire de protections particulières. Il faut des
projets de sensibilisation pour expliquer le bien fondé des mesures
révolutionnaires que l'on est obligé de prendre, et
préparer les parents à comprendre et admettre que le citoyen de
demain, pour être rentable pour la société et être
à l'abri des besoins, doit être bien formé aujourd'hui. Car
une prise de conscience s'impose sur le caractère intolérable du
travail des enfants apprentis. Ces derniers évoluant dans des situations
contraires aux droits et à la convention internationale du travail.
Toutefois, il faudrait aller toujours plus loin que la simple
juxtaposition de textes et montrer une plus grande volonté
concrète de protéger les enfants en gérant plus
rationnellement le peu de ressources matérielles et humaines disponibles
dans le cadre de stratégies plus appropriées, moins
coûteuses impliquant le mieux possible les populations car, dans les pays
confrontés à de nombreuses difficultés
socio-économique, c'est finalement par la sensibilisation des population
aux violations des droits de l'enfant que constituent certaines pratiques qui
ont cours dans tous les secteurs de la vie sociale qu'il est possible
d'espérer une meilleure reconnaissance et protection de l'enfant
béninois et africain95(*).
Il ne suffira pas uniquement de mettre en place un arsenal
juridique reconnaissant la protection à l'enfance béninoise mais
de mettre en oeuvre des mesures concrètes pour rendre effective une
telle protection. Car il existe des lacunes certaines au niveau de la
législation qui exige que des solutions soient trouvées pour se
conformer avec les engagements pris pour garantir les droits de l'enfant dont
les enfants apprentis.
Il est temps de briser le nid du silence et de rompre avec
notre attitude d'indifférent, car le problème des enfants
apprentis est le problème de nous tous. Il faudrait promouvoir la lutte
contre les abus dont ils sont victimes. C'est le moins que nous puissions faire
pour ces enfants apprentis pour les soulager et les faire participer
positivement au développement de notre pays.
Enfin, il est vrai que nous n'avons pas tous la
possibilité de lancer un fonds pour les enfants ou de sauver la vie de
million de ces enfants. Mais nous avons tous un rôle à jouer pour
garantir une enfance à chaque enfant. La réalisation des droits
de l'enfant apprenti implique des responsabilités. Il appartient
à chacun d'entre nous et non pas seulement aux parents et autres membres
de la famille, aux tuteurs, aux éducateurs, et aux gouvernements de
faire en sorte que les critères de l'enfance énoncés dans
la convention que nos gouvernements ont approuvés en notre nom, soient
appliqués pour chaque enfant. Chacun peut apporter une contribution
différente selon ses capacités et ses ressources. Ainsi, il
incombe donc aux Etats et aux sociétés, aux communautés et
aux familles, aux particuliers et aux organisations internationales, de
contribuer activement à la réalisation des droits de l'enfant
apprenti.
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6ème édition DALLOZ 1996, 1170 pages.
21- YAO-N'DRE (P), ASCHRAEPLE
(H), « organisations internationales », volume 3,
nouvelles éditions ivoiriennes, Abidjan 1999, 254 pages.
III - MEMOIRES
1- ADANHODE (Awas F.) et SAKE (Ahmed),
« Inspection du travail au Bénin, levier du progrès
social », mémoire de fin de formation, Cycle 1 ENAM, UAC,
2002-2003.
2- ADEBIAYE (Alice) et DEDEHOUANOU (Chantal),
« Problématique de l'exploitation économique des
enfants en Afrique de l'ouest et du centre », mémoire de
maîtrise es- sciences juridiques, option III, 2002-2003.
3- DENAKPO (A. Mireille), « La pratique de
l'apprentissage dans la ville de Cotonou : cas de la mécanique et
de la maçonnerie », Mémoire de fin de formation, cycle
1, ENA UNB, 1997-1998.
4- DJOSSOU AZO (George G) et ZACARI TAIROU (Mouzamilh),
« La répression du travail des enfants en droit positif au
Bénin », mémoire de maîtrise es sciences
juridiques, option I, 2003-2004.
5- GBESSEMEHLAN (Germain) et GLELE (G. Goundotondé),
« Les enfants de moins de 14 ans face à l'apprentissage dans
la ville de Cotonou », mémoire de maîtrise es sciences
juridiques, FADESP, UAC, 2003.
6- HAZOUME (Serge Félix), « Facteur de risque
et état de santé des enfants en apprentissage d'un métier
à Cotonou » (Bénin), Thèse de Doctorat en
médecine, 1997 FSS -Université Nationale du Bénin.
7- MADJINGAR (Beassal) « L'emploi des mineurs de 08
à 14 ans comme domestique à Cotonou, étude faite à
Gbèdjromindé » Mémoire de fin de formation ENAS,
1988.
8- OSSE (Casimir) et AKPOVO (Elvire E.), « Les
garanties juridiques de protection de l'enfant contre les mauvais traitements
au Bénin », Mémoire de maîtrise es sciences
juridiques, option III, 2004-2005.
9- LEBLAVANT-AUREGGIO (Lona), « Les
vidomègon, un exemple type de travail des filles de 6 à 14 ans
à Cotonou au Bénin », mémoire pour le
diplôme universitaire de santé et médecine humanitaire,
1994-1995, Université Pierre et Marie-Curie. Faculté de
Médecine Saint Antoine Paris.
10-QUENUM (Iritis Nelly M.) « Réflexion sur
les mécanismes de protection des droits de l'enfant au
bénin », mémoire de maîtrise es science
juridiques, option III, 2004-2005.
13- TINKPON (Flavien), « l'exploitation
économique des enfants au Bénin », mémoire de
DEA, FASJEP, UNB, 1998-1999.
IV-ARTICLES DE DOCTRINE, RAPPORTS,
COLLOQUE ATELIERS, CONFERENCES COMMUNICATIONS ET DISCOURS
1- AGBO (Armand), « Rapport sur l'inventaire des
textes relatifs à toutes les formes d'exploitation de la femme et de
l'enfant au Bénin », 2000, 145 pages.
2- AKANKOSSI DEGUENON (V), « Les droits de l'enfant
et de la femme dans le CDPF, Cotonou, conférence de la chaire UNESCO des
droits de la personne et de la démocratie », CCf COTONOU,
2005, 12 pages.
3- BENIN-UNICEF-UNESCO, « Rapport du
séminaire sur les enfants en situation difficile », Cotonou du
19 au 23 novembre 1990.
4- BIT : « Le dilemme du secteur non
structuré », 78ème section 1991, rapport du
Directeur Général, 12 pages.
5- CRDE, les actes du colloque du centre de recherche pour le
développement endogène (CRDE), BAMAKO, 1989, 491 pages.
6- HOUGAN AYEMONNA (C), « La protection des enfants
au regard du projet de code des personnes et de la famille »,
2005.
7- Cours suprême-OMS-UNICEF, Journées de
réflexion sur « La problématique de protection des
droits de l'enfant en République du Bénin : cas des enfants
vidomègon », ISBA, champ de foire de Cotonou les 11 et 12
septembre 1997, 185 pages.
8- Journal Officiel de la République du Bénin,
N° 8 du 15 avril 2005, 356 pages.
9-KEKE (Louis René), « Réponses aux
questions des enquêtes nationales de l'IDEF dans le cadre de la
protection des droits de l'enfant en générale », 1993,
pages 44.
10-« Liaisons sociales Africaines », revue
d'actualité de droit social et d'administration du travail, n°5,
avril-mai-juin 2003, édition CRADAT, 42 pages.
11- Ministère Chargé de la Coordination de
l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion
de l'Emploi-deutsche gesellschaft für technische
zusammenarbeit, `'rapport social du bénin 97-98, édition
INFRE, Porto-novo, 1998, 340 pages.
12- Ministère du Plan, de la Restructuration Economique
et de la Promotion de l'Emploi DEUSTCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE
ZUSAMMENARBEIT (GTZ), « Rapport social du Bénin
1996 », édition INFRE, 309 pages.
13- Ministère de la Famille, de la Protection Sociale
et de la Solidarité, discours de son excellence Mathieu KEREKOU,
Président de la République du Bénin, section
extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies
consacrés aux enfants, New York, du 08 au 10 Mai 2002, 16 pages.
14- Ministère d'Etat chargé de la coordination
de l'action gouvernementale, du plan, du développement et de promotion
de l'emploi -PNUD, « études nationales de perspectives
à long terme NLTPS-Bénin 2025 : économie
béninoise et mondialisation, enjeux et opportunités »
réalisée par (Cosme) VODONOU, (M) MUSTAPHA et (S) SOTINDJO sous
la direction de (J) AHODEKON, Octobre 1999, 94 pages.
15-Premier rapport alternatif national des organisations de la
société civile, « participation de la
société civile à la revue du sommet du millénaire
au Bénin », septembre 2005, 30 pages.
16-RAJAA MEJJATI ALAMI, professeur à
l'université MOHAMED BEN ABDELLAH, faculté des sciences
juridiques et économiques, « Le travail des enfants au Maroc :
approche socio-économique (secteurs d'activités, pires formes,
enfants de la rue) ». 2003, 66 pages.
17-Rapport général, séminaire sous
régional, thème : « société civile,
contrôle social et éducation civique », Bouaké du
7 au 11 août 1995, 125 pages.
18-Réponses aux questions complémentaires du
comité des droits de l'enfant, 1997, 6 pages.
19-FPC « document de politique nationale de la
FPC », Cotonou, 30 décembre 1998, 84 pages.
20-AKANKISSI DEGUENON (Véronique) « De
l'intérêt de l'enfant en droit positif
Béninois », in revue béninoise des sciences
administratives, n° spécial de décembre 1990.
V-DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
1- La Charte Africaine des Droits et le Bien-être de
l'Enfant.
2- Code de Droit International des Droits de l'Homme,
Bruxelles, édition BRUYANT, 2003.
3- Code du travail de la République du Bénin.
4- Dictionnaire français, « Le petit
Robert », édition 1990.
5- GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), « Lexique
des termes juridiques », Paris, 13ème
édition, édition DALLOZ, 2001.
VI- SITES WEB
1- www.lexinter.net
2- www.ridi.org
3-
www.unicef.orgvoy/french/explore/education
4-
www.lavoixdesjeunes.org
TABLE DES MATIERES
DEDICACES...................................................................................................................................I
REMERCIEMENTS.....................................................................................................................II
SIGLES ET
ABREVIATIONS..............................................................................................III
SOMMAIRE.................................................................................................................................IV
INTRODUCTION GENERALE
.................................................................................................1
PREMIERE PARTIE : L'INDIFFERENCE A
L'EGARD DE L'ENFANT APPRENTI.......7
CHAPITRE 1 : UN SILENCE
COUPABLE.............................................................................8
SECTION 1 : LA VIOLATION DES DROITS ET
LIBERTES
DE L'ENFANT APPRENTI
.............................................................................8
PARAGRAPHE 1 : LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'ENFANT
APPRENTI .....................................................................9
A°) Le droit à l'éducation
.....................................................................10
B°) Le droit aux repos, jeux et loisirs
..............................................12
PARAGRAPHE 2 : LA VIOLATION DES LIBERTES DE L'ENFANT
APPRENTI..14
A.) La liberté d'expression et d'opinion
............................................14
B°) La liberté de conscience, de religion et de
pensée .................15
SECTION 2 : L'ENTREE FACILE EN
APPRENTISSAGE .............................................17
PARAGRAPHE 1 : L'AGE D'ENTREE EN APPRENTISSAGE
...............................17
A°) L'ignorance des textes
..................................................................18
B°) La violation consciente des textes
..............................................19
PARAGRAPHE 2 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
.........................................21
A°) Un contrat de plus en plus oral
....................................................21
B°) La nullité des contrats écrits
existants ...................................23
CHAPITRE 2 : UN SILENCE GRAVE
.................................................................................25
SECTION 1 : UN SYSTEME DE FORMATION
PEU PERFORMANT ........................25
PARAGRAPHE 1 : LE CONTENU DE LA FORMATION
........................................26
A - Un contenu limité
............................................................................26
B - Un contenu dépassé
........................................................................29
PARAGRAPHE 2 : LA METHODE DE FORMATION
.............................................31
A - Méthode tyrannique
.......................................................................32
B - Une méthode figée
.........................................................................35
SECTION 2 : UNE TENDANCE A
L'EXPLOITATION ECONOMIQUE DES
ENFANTS APPRENTIS
..............................................................................37
PARAGRAPHE 1 : L'EXPLOITATION AU SEIN DE L'ATELIER
......................37
A°) Les conditions de travail
..............................................................38
B°) La rémunération
..............................................................................40
PARAGRAPHE 2 : L'EMPLOI DES APPRENTIS EN DEHORS DE
L'ATELIER .....42
A°) L'emploi aux activités secondaires du patron
.........................42
B°) L'emploi aux activités domestiques
...........................................44
DEUXIEME PARTIE : UNE INDIFFERENCE
TOLEREE ..............................................47
CHAPITRE 1 : LES POUVOIRS PUBLICS FACE
A LA SITUATION
DE L'ENFANT APPRENTI
.........................................................................48
SECTION 1 : L'INAPPLICATION DES
INSTRUMENTS ET MECANISMES DE
PROTECTION DE L'ENFANT APPRENTI
...............................................48
PARAGRAPHE 1 : LE REFUS D'APPLIQUER
...........................................................49
A- La pauvreté des ressources
..........................................................49
B - L'analphabétisme
.............................................................................52
PARAGRAPHE 2 : LE REFUS D'AMELIORER LA SITUATION
DE L'ENFANT APPRENTI
.......................................................54
A - L'harmonisation des textes
..........................................................54
B - L'adéquation des textes
................................................................56
SECTION 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
LEGISLATIFS DE PROTECTION
DE L'ENFANT APPRENTI
...................................................................57
PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS PREVENTIFS
.....................................................58
A- Un contrôle administratif formel
................................................58
B- Un contrôle technique inopérant
...................................................61
PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS REPRESSIFS
....................................................64
A- Les peines
..........................................................................................64
B - Les mesures de sûreté
..................................................................67
CHAPITRE 2 : LA SOCIETE FACE A LA
SITUATION DE L'ENFANT APPRENTI.......70
SECTION 1 : LA COMPLICITE DE LA
SOCIETE ..........................................................70
PARAGRAPHE 1 : UNE COMPLICITE SOURCE DE PROFIT
...............................71
A - Pour les parents
...............................................................................71
B - Pour la communauté
........................................................................72
PARAGRAPHE 2 : UNE COMPLICITE SOURCE D'INSENSIBILITE
..............74
A- Le relâchement des liens affectifs
...........................................74
B - Un transfert de responsabilité des parents aux
patrons .....75
SECTION 2 : LA REACTION DES ONG
..........................................................................77
PARAGRAPHE 1 : LES EFFORTS LOUABLES
........................................................77
A- Les actions menées
..........................................................................78
B- La coopération des Organisations Internationales
..................80
PARAGRAPHE 2 : LES RESULTATS INSUFFISANTS
.......................................82
A - La défense des droits de l'enfant
.............................................82
B - La défense intérêts de l'enfant
apprenti ..................................84
CONCLUSION GENERALE
...................................................................................................86
ANNEXES
....................................................................................................................................V
QUESTIONNAIRES
D'ENQÊTES.......................................................................................VI
BIBLIOGRAPHIE
.....................................................................................................................90
TABLE DES MATIERES
........................................................................................................98
* 1ANNAN (Koffi), Avant propos,
« Enfance en Péril 2005 ». Page VII.
* 2 HOUNNOUGA K.
(Antoine), « Le système d'apprentissage au
bénin : analyse et perspective », mémoire de DESS
en ingénierie et gestion des systèmes de formation, Centre
Africain d'Etudes supérieures en gestion, Dakar, République du
Sénégal.
* 3 DEKEUWER-DEFOSSE
(Françoise), « Les droits de l'enfant »,
édition presses universitaires, Paris, page 7.
* 4 Martin KIRSH, le droit du
travail africain ; tome 1 ; contrat de travail, convention
collective, édiafric, Paris 1975 ; page 92.
* 5 Dictionnaire
français, « Le petit Robert », édition
1990.
* 6 BIT : « Le
dilemme du secteur non structuré », 78ème section 1991,
rapport du Directeur Général, page 4.
* 7 MALDONADO (Carlos),
« Les conditions de travail des apprentis
béninois », rapporté dans « le régime
d'apprentissage au Bénin », Rapport général du
10 au 14 décembre 1990, INFOSEC, Cotonou, page 8.
* 8 POLDROIT (Roger)
« le crime d'indifférence », rapporté dans
le rapport moral 1997, Médecin du monde, page 3.
* 9 République du
Bénin, Ministère du Plan, de la restructuration
économique et de la promotion de l'emploi : « rapport
social du Bénin 96 », édition INFRE, 1996, page
122.
* 10 L'âge varie d'un
pays à un autre. Il est de 14 ans au Bénin.
* 11 UNICEF « La
situation de l'enfant dans le monde 2005 », page 46.
* 12 DEGNI-SEGUI (René),
« Les droits de l'homme en Afrique noire francophone :
Théories et réalités », deuxième
édition, CEDA, Abidjan, avril 2001 page 25.
* 13 BARRE (Raymond), dans la
préface de « la protection juridique et social de
l'enfant », IDEF, édition Bruyant, Bruxelles, 1993, page
14.
* 14 UNESCO
« Education droit au privilège », les
lauréats du concours international de journalisme 1998 sur le droit
à l'éducation, Avril 1999, page 8.
* 15 UNICEF, « La
voix des jeunes », www.unicef.org/voy/frenc/explore/education.
* 16 JOHN VAYZE,
« L'économie de l'éducation », traduit de
l'anglais par BECQUE (François), page 31.
* 17 Docteur TOMASEVSKI (K) in
UNESCO « Education droit au privilège » op. cit.,
page 3.
* 18 Dimension 3, Octobre -
Novembre 1990, N°5, page 6.
* 19 KIDJO (Angélique),
Message de sensibilisation pour la scolarisation des enfants en Afrique, Unicef
2004.
* 20 République du
Bénin, Ministère du Plan, de la restructuration
économique et de la promotion de l'emploi : `' « Rapport
social du Bénin », édition 1996, page 125.
* 21 GUILLIEN (Raymond) et
VINCENT (Jean), « Lexique des termes juridiques », 13e
édition, DALLOZ, Paris, 2001.
* 22 UNICEF,
« Enquête sur les enfants travailleurs dans la ville de
Cotonou, Porto-Novo et Parakou », volume 1, Cotonou, Décembre
1999, page 63.
* 23 « Rapport social
du Bénin », édition 1996, op. cit., page 122.
* 24 DOKOUI (Symphorien),
KPOVIESSI (Julien), « Régime du contrat d'apprentissage au
Bénin », mémoire de maîtrise es-sciences
juridiques, UNB, 1997-1998, page 40.
* 25 TINKPON (Flavien),
« L'exploitation économique des enfants »,
mémoire de fin de formation ENA, cycle I, 1998, page 62.
* 26« Rapport social
du Bénin » édition 1996, op. cit., page 122.
* 27 BACHELARD (Paul) et
ODUNLAMI (Amédée) : « Apprentissage et
développement en Afrique noire : le levier de l'alternance »,
édition l'harmattan, Paris 1997, page 48.
* 28 MARGUERAT (Yves),
« L'apprentissage au Togo », in « l'enfant
exploité », page 263.
* 29 TINKPON (Flavien),
« l'exploitation économique des enfants au
Bénin », mémoire de DEA, UNB, page 23.
* 30 ODUNLAMI (A) et BACHELARD
(P), « l'apprentissage et le développement en Afrique noire,
le levier de l'alternance », page 48.
* 31 BRUN (A) et
GALLAND (H) : « les rapports individuels de travail »
Tome1, édition Sirey, paris 1978, page 460.
* 32 MARGUERAT (Yves),
« L'apprentissage au TOGO », in l'enfant exploité,
page 363.
* 33 ATTIGOSSOU
(Grégoire), « les problèmes des apprentis en
République du Bénin », mémoire de maîtrise
en sociologie, FLASH, juillet 1986, page21.
* 34 DJOSSOU (Kodjovi) et
HOUNDODJADE (Célestin), « La protection de l'apprenti en droit
positif béninois », mémoire de maîtrise
es-sciences juridiques, FADESP, UAC, 2002-2003, page 45.
* 35 Journal Officiel de la
République du Bénin, N° 8 du 15 avril 2005 page 356.
* 36 HOUESSOU (Myriam B. E.),
« Instruments juridiques de la politique nationale de la formation
professionnelle continue au Bénin », mémoire de
maîtrise es-science juridique, 2004-2005, FADESP, UAC, page18.
* 37 SOISSON (Jean Pierre), de
MARTEL (Jean François) et RAIMOND (Bruno) : « L'enjeu de
la professionnelle », édition FAYARD, 1986, page 143.
* 38 ATTIN (Sourou),
« Enquête sur le secteur informel au Bénin, in le
secteur informel en Afrique face aux contraintes »,
* 39RAJAA MEJJATI ALAMI
« Le travail des enfants au Maroc », approche
socio-économique (Secteur d'activités, pires formes, enfant de la
rue), page 26.
* 40 MARGUERAT (Yves),
« L'apprentissage au Togo », in l'enfant exploité,
page 363.
* 41 MARGUERAT (Yves), op.
cit., page 363.
* 42 GARET (Bernard),
« l'apprentissage en France », in l'enfant exploité,
page 375.
* 43 GARET (Bernard), op. cit,
page 375.
* 44 (GRAND) Barthélemy,
« Artisanat et Développement », 1986, édition
GRET, Page 47.
* 45 DENAKPO (Mireille A.),
« la pratique de l'apprentissage dans la ville de Cotonou, cas de la
mécanique et de la maçonnerie », mémoire de fin
de formation du premier cycle ENA, 1997-1998, page 33.
* 46 TINKPON (Flavien),
« l'exploitation économique des enfants au
Bénin », mémoire de DEA, FASJEP, UNB, page 44.
* 47 UNICEF, « La
situation des enfants dans le monde », 1997, Page 26.
* 48 PENANT n°845
Octobre-Décembre 2003, page 5.
* 49 7 heures du matin
* 50 Dictionnaire
français, « Le petit Robert », édition
1990.
* 51 Arrêté
N° 2861/ITLS/D du 23 Novembre 1953 déterminant les conditions de
fonds de forme, les effets, les cas et conséquences et les mesures de
contrôle de l'exécution du contrat de l'apprentissage.
* 52 MALDONADO (c), CASSEHOUN
(C), MOUSTAPHA (D), « Analyse des résultats de l'enquête
des unités économiques du secteur informel urbain du
Bénin », BIT Genève, 1996, Page 167.
* 53MATHUR
(Kanchan) « Rapport paternaliste, le cas typique de
l'apprentissage : les enfants dans l'industrie lapidaire de Jaîpur
(RAJASTAN INDE) » in L'enfant exploité, page 350.
* 54 ATIGOSSOU
(Grégoire) : « Les problèmes des apprentis en
République Populaire du Bénin », mémoire de
maîtrise en sociologie ; FLASH, UNB, juillet 1986, page 3.
* 55 Noms de certains villages
limitrophes de Cotonou où le phénomène s'observe.
* 56 Constitution de la
République du Bénin, 11 Décembre 1990, préambule,
paragraphe 6.
* 57 Article 3 alinéa 2
de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.
* 58 Article 18 alinéa 2
de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.
* 59 Article 3, alinéa 3
de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.
* 60 Haut Conseil de la
Coopération International, « Les non dits de la bonne
gouvernance : pour un débat politique sur la pauvreté et la
gouvernance », édition Karthala, 2001, page 23.
* 61 UNICEF « La
situation des enfants dans le monde » 2005, page 27.
* 62 Rapport Social du
Bénin, 1996, op. cit., page 115.
* 63 DJOSSOU (Kodjovi) et
HOUNDODJADE (Célestin), « La protection de l'apprenti en droit
positif béninois », mémoire de maîtrise es
sciences juridiques, FADESP, UAC, 2002-2003, page 28.
* 64 AYEBA (Claver), et TINGBE
(Azalou), rapporté par DJOSSOU et HOUNDOJAD2, in « la
protection de l'apprenti en droit positif béninois » page
22.
* 65 OSSE (Casimir) et AKPOVO
(Elvire E.), « Les garanties juridiques de protection de l'enfant
contre les mauvais traitements au Bénin », Mémoire de
maîtrise es-sciences juridiques, page 33.
* 66 DEGNI-SEGUI (René),
« Les droits de l'homme en Afrique noire francophone :
Théories et réalités », deuxième
édition, CEDA, Abidjan, avril 2001, page 291.
* 67 DEGNI-SEGUI (René),
op. cit., page 291.
* 68 MALDONADO (Carlos)
CASSEHOUIN (C.A.), MOUSTAPHA (D.M) : « Analyse des
résultats de l'enquête des unités économiques du
secteur informel urbain béninois », BIT, Genève 1996,
page 167.
* 69 « Liaison sociale
africaine », revue d'actualité de droit social et
d'administration du travail, numéro 5, Avril-Mai-Juin 2003
édité par le CRADAT, page 34.
* 70 UNICEF,
« Enquête sur les enfants travailleurs de Cotonou, Porto-Novo
et Paramount », Cotonou 1998, page 18.
* 71 ADANHODE (WAas F.) et
SAKE (Ahmed), « Inspection du travail au Bénin, levier du
progrès social », mémoire de fin de formation, Cycle 1
ENAM, UAC, 2002-2003, page 63.
* 72 HOUESSOU (Myriam B. E.),
« Instruments juridiques de la politique nationale de la formation
professionnelle continue au Bénin », mémoire de
maîtrise es science juridique, 2004-2005, FADESP, UAC, page46.
* 73 UNICEF,
« Enquête sur les enfants travailleurs de Cotonou, Porto-Novo
et Paramount », 1998, page 18.
* 74 Journal Officiel du
Bénin, n°08 du 15 avril 2005, page 356.
* 75 Articles 301 et 302 du
code du travail béninois du 27 janvier 1998.
* 76 Article 298 du code du
travail béninois du 27 janvier 1998.
* 77 DJOSSOU AZO (G. Georges)
et ZACARI TAIROU (Mouscaille), « La répression du travail des
enfants en droit positif au Bénin », mémoire de
maîtrise es science juridique, FADESP, UAC 2003-2004, page 21.
* 78 « Le travail des
enfants au Bénin », Contribution à la conférence
d'Oslo, 27-30 Octobre 1997, page 12.
* 79 Article 439 du code
béninois des personnes et de la famille, 2002.
* 80 GODARD (O.), Masson 1980,
page 339 in Droit Pénal du travail, édition LITEC 2000, page
369.
* 81 LEBLAVANT-AUREGGIO (Lona),
« Les vidomègon, un exemple type de travail des filles de 6
à 14 ans à Cotonou au Bénin », mémoire
pour le diplôme universitaire de santé et médecine
humanitaire, 1994-1995, Université Pierre et Marie-Curie. Faculté
de Médecine Saint Antoine Paris, page 70.
* 82 Le petit Larousse compact,
Belgique, mai, 1992, page 80
* 83 Loi française du
24 juillet 1989 sur la protection de l'enfant maltraité ou moralement
abandonné.
* 84 MADJINGAR (Beassal)
« L'emploi des mineurs de 08 à 14 ans comme domestique
à Cotonou, étude faite à
Gbèdjromindé » Mémoire ENAS, 1988, page 9.
* 85 Enfant placé -
apprenti.
* 86 Ministère du plan
et de la restructuration économique - PNUD :
« Renforcement de la capacité des ONG nationales pour la lutte
contre la pauvret », volume 1, analyse des ONG, page 8.
* 87 Ministère de la
Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité - Banque mondiale
« Répertoire des structures de protection de l'enfant au
Bénin », Edition 2001, page 27.
* 88 DELER (J-P) et autres
« ONG et développement », page 5.
* 89 KEKE (Louis René),
« Réponses aux questions des enquêtes nationales de
l'IDEF dans le cadre de la protection des droits de l'enfant en
général » in « La protection juridique et
social de l'enfant », IDEF, SCHAEFFER (Eugène), édition
Bruyant, 1993, Page 44.
* 90 UNICEF BENIN, Premier
rapport alternatif national des organisations de la société
civile : participation de la société civile à la
revue du sommet du millénaire au Bénin, Septembre 2005, page 27.
* 91YAO-N'DRE (P) ; ASCHRAEPLE
(H), « Organisations Internationales », volume3,
nouvelles éditions ivoiriennes, Abidjan 1999, page 22.
* 92 TINKPON (Flavien),
« l'exploitation des enfants », mémoire de fin de
formation, ENA, cycle1, 1998, page 62.
* 93 UNICEF Bénin :
« Etude comparée de la convention sur les droits de l'enfant
et le droit béninois » Régina AKPLOGAN, juriste
UNICEF-Bénin, page 12.
* 94 Ministère de la
Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité, discours de son
excellence Mathieu KEREKOU, Président de la République du
Bénin, section extraordinaire de l'Assemblée
Générale des Nations Unies consacrés aux enfants, New
York, du 08 au 10 Mai 2002, page 6.
* 95 MAMADOU
(Dieng), « Les difficultés d'application des conventions
en matière de droits de l'homme en AFRIQUE : le cas de la
convention sur les droits de l'enfant au Bénin », Avril 2001
actualité et droit international, www.ridi.org/adi.