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Les conventions locales: un outil novateur de gestion des collectivités locales au Sénégal

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par Abdoul Aziz Sow
Université Gaston Berger de Saint louis - DEA Droit de la Décentralisation et gestion des collectivités locales 2005
  

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ANNEXE :

PROPOSITION

D'une charte locale sur la gestion, la conservation et la protection de l'environnement et des ressources naturelles du terroir de la communauté rurale de Salémata

CONVENTION LOCALE D'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE SALEMATA

Les Conseillers Ruraux, les Chefs de village, les représentantes des femmes et les représentants des jeunes, ensemble représentant les populations de la communauté rurale de Salémata

Dans le cadre législatif national,

Vu

- La Constitution de la République du Sénégal du 7 mars 1963 révisée le 2 mars 1998 ;

- Le code des obligations civiles et commerciales, dans ses articles 96 & 97 ;

73

- la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

- le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964

relative au Domaine National ;

- la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat ;

- la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

- la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

- le décret n°96-228 du 22 mars 1996 modifiant le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions

des chefs de circonscription administrative et des chefs de village ;

- le décret n°96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et

de gestion des ressources naturelles ;

- la loi n°98/03 du 08 janvier 1998 portant code forestier ;

- le décret n°98/164 du 20 février 1998 portant application du code forestier ;

- le décret n°96-572 du 9 juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matière d'exploitation forestière ;

- la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune ;

- le décret n° d'application du code de la chasse et de la protection de la faune ;

- l'arrêté ministériel n°10661 ME-DEFCCS du 30 novembre 2000 fixant les modalités d'exercice de la chasse pour la saison cynégétique 2000/2001;

- la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 et le décret n°2001-282 du 12 avril 2001 portant code de

l'environnement ;

- l'arrêté n°007163/PM/DGT du 24 juin 1976 portant règlement intérieur du Parc National du Niokolo- Koba ;

Relevant plus particulièrement des principes et normes posés par les lois et les règlements,

Que l'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial

(art.1 du code de l'environnement, 2001) ;

Que constituent de plein droit le domaine national toutes les terres non classées dans le domaine public

et non immatriculées, que l'Etat détient les terres du domaine national et que les terres de la zone des terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales (loi n°64-46 du 17 juin 1964) ; Que l'affectation est personnelle à l'individu ou au groupement bénéficiaire. Elle ne peut faire l'objet d'aucune transaction (ni vente ni contrat de louage). Elle est prononcée pour une durée indéterminée. Elle confère à son bénéficiaire un droit d'usage sur les terres qui en font l'objet (art.19 du décret n°64-573 du 30 juillet

1964) ;

Que la communauté rurale qui est une collectivité locale, personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière, est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir unis par une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver les ressources nécessaires à leur développement (art.192 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996) ;

Que le conseil rural est l'organe représentatif des intérêts des habitants du terroir pour tout ce qui

concerne l'utilisation du sol et qu'il gère les terres du domaine national sises dans le périmètre du terroir, sous contrôle a posteriori du représentant de l'Etat sur la légalité des actes ainsi que sur le budget (art. 6 du

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décret n°64-573 du 30 juillet 1964 & loi n°96-06 du 22 mars 1996) ; Que les terres de culture et de défrichement sont affectées par délibération du conseil rural et que l'affectation prend fin, de plein droit, au décès de la personne physique ou à la dissolution de l'association ou de la coopérative affectataire (art.2 & art.5 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972) ;

Que d'après le législateur national si l'Etat est le garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles

et de l'environnement pour un développement durable, les collectivité locales ont quant à elles le devoir

d'assurer la gestion et de veiller à la protection de ces ressources naturelles (principes du décret n°96

1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que les collectivités locales doivent développer une approche intégrée et participative sur la base de plans et schémas et fonder leurs interventions sur les spécificités écogéographiques de leurs milieux

(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que dans le cadre législatif du transfert de compétences en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, la communauté rurale est compétente pour délibérer notamment sur les matières suivantes (art.195 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 & art.30 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996) :

- les modalités d'exercice de tout droit d'usage ;

- l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;

- la protection de la faune et de la flore ;

- la gestion de sites naturels d'intérêt local ;

- la création de bois et d'aires protégées (dans les zones et sites naturels présentant un intérêt socio- écologique rural, art.44 & 48 D96-1134, création et gestion de réserves protégées, art.50 D96-1134);

- la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture, la constitution et le fonctionnement des

comités de vigilance contre les feux de brousse (art.43 D96-1134);

- les servitudes de passage et la vaine pâture (+ art.17 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 + art.17 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972)) ;

- le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature (notamment aux

troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres communautés rurales, art.16 du décret n°72-1288

du 27 octobre 1972) ;

- les conditions de transit et de passage des troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres communautés rurales (art.16 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972)

- la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail ;

- l'organisation de l'exploitation de tous produits végétaux de cueillette et des coupes de bois (autorisation préalable de toute coupe, art.46 D96-1134) ;

- la gestion des forêts sur la base d'un plan d'aménagement ;

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan local d'action pour l'environnement ;

- l'avis d'autorisation de défrichement ;

- l'avis d'autorisation d'amodiation des zones de chasse ;

Que les droits d'usage sur la forêt du domaine national accordés par le législateur aux populations riveraines pour des besoins strictement personnels et familiaux sont : le ramassage du bois mort et de la paille, la récolte de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de résines et de miel, le parcours du bétail, l'émondage et l'ébranchage des espèces fourragères, le bois de service destiné à la réparation des habitations ; sans aucun droit de disposer des lieux ; Que ces droits d'usage ne s'appliquent

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pas aux périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles intégrales et aux forêts privées (art.L10 & L11 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;

Que les droits d'exploitation des forêts et terres à vocation forestières du domaine national appartiennent à l'Etat (art.L2 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) et qu'ainsi l'exploitation nécessite l'obtention d'un permis d'exploitation dont la délivrance est subordonnée au versement préalable de taxes

et redevances (art.R19 du décret 98-164 du 20 février 1998) ; Que cependant que l'exploitation des

produits forestiers des forêts relevant de la compétence de la communauté rurale est assujettie à

l'autorisation préalable du président du conseil rural (art.L4 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;

Que selon le code forestier, la gestion de la forêt est soumise à l'élaboration par la communauté rurale d'un plan d'aménagement forestier présentant la forêt en unités de gestion avec le calendrier des coupes et désignant les personnes physiques ou morales adjudicataires des parcelles à exploiter ;

Que pour atteindre les objectifs de gestion rationnelle et de protection des ressources naturelles et de

l'environnement, les collectivités locales sont appelées à susciter la participation de tous les acteurs

(principes du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que les collectivités locales doivent apporter leur concours pour la protection de l'environnement et de la faune, ainsi que pour la protection et l'entretien des forêts, des zones et sites naturels d'intérêt national

(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que les collectivités locales sont tenues de prendre toutes les mesures appropriées pour le développement des ressources naturelles, notamment la production de plants, la conservation de l'habitat sauvage, la protection des espèces animales et végétales menacées (art.9 du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;

Que le conseil rural peut émettre des voeux sur toutes mesures réglementaires qu'il juge utile de voir son président mettre en oeuvre et qui sont nécessaires pour l'exploitation des ressources naturelles (art.8

du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 & art.200 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996) ;

Que les compétences des collectivités locales s'inscrivent dans les conventions et accords internationaux ratifiés par l'Etat (art.12 du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;

Dans le cadre du droit international,

Vu,

- l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio, 1992) ;

- la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (juin 1992)

- la Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992

- la stratégie mondiale de la biodiversité (WRI/UICN/PNUE, 1994)

- la Résolution 28 C/2.4 de la Conférence générale de l'UNESCO (novembre 1995) approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphère MAB

Relevant plus particulièrement des déclarations, principes et engagements posés par la communauté internationale,

Que l'expansion des besoins de l'homme et de ses activités économiques exerce des pressions toujours croissantes sur les terres, et engendre une concurrence et des conflits qui aboutissent à une utilisation infra-optimale du sol et des terres ; Que pour pouvoir satisfaire ces besoins à l'avenir de manière durable, il faut dès maintenant éliminer ces conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus rationnelle

de la terre et de ses ressources naturelles... Que l'objectif général est de faciliter l'affectation des terres à

des utilisations offrant les plus grands avantages durables et le passage à une gestion intégrée et durable

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des terres ; Que ce faisant, il convient de tenir compte des questions écologiques, sociales et économiques ; Qu'il faudrait également tenir compte, entre autres, des zones protégées,... des droits des populations et collectivités autochtones et autres collectivités locales ... (Agenda 21, chapitre 10 relative à

la conception intégrée de la planification et de la gestion des terres) ;

Que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures (Principe 3 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, juin 1992) ;

Que pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie

intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément (Principe 4 de la

Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, juin 1992) ;

Que les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et

de leurs pratiques traditionnelles ; que les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs

intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable (Principe 22 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, juin 1992) ;

Qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et

traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments (Préambule de la Convention sur la diversité biologique, Rio, 1992) ;

Que chaque partie contractante à la convention sur la diversité biologique, dont le Sénégal, convient, entre autres, de favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel, de promouvoir un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection

de ces dernières (Article 8 de la Convention sur la diversité biologique, Rio, 1992) ;

Que les réserves de biosphère sont établies pour promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la biosphère et doivent permettre d'associer pleinement les communautés locales à la conservation et à l'utilisation durable des ressources (Stratégie de Séville et Cadre statutaire du réseau mondial des réserves de biosphère MAB, 1995).

Conscients de :

- la richesse de la diversité culturelle existant au sein de la communauté rurale regroupant plusieurs identités ethniques et religieuses ;

- (du) fait que la communauté rurale de Salémata est géographiquement située en périphérie du Parc National du Niokolo-Koba, classé patrimoine mondial de l'humanité par les Nations unies sous le label de Réserve mondiale de biosphère (MAB, Unesco), la communauté rurale de Salémata a directement un rôle

à jouer pour la préservation d'un espace écologique et culturel qui dépasse l'intérêt local pour être national

et international ;

- la diversité et parfois la contrariété des activités et des usages en présence et ainsi de la nécessité de créer une convergence d'objectifs entre les différents acteurs de la communauté rurale sur une gestion responsable et à long terme du milieu dans lequel ils vivent ;

- la nécessité de vivre ensemble dans un environnement commun dans le respect des uns et des autres ;

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- (du) droit des générations à venir de bénéficier d'un milieu leur permettant de satisfaire leurs besoins de vie et ainsi de devoir agir maintenant dans l'intérêt des générations présente et de celles à venir ;

- (du) besoin de créer un espace de négociation pour permettre de construire une collaboration et de parvenir à un consensus sur l'organisation d'un type de rapport à l'environnement, reposant sur une démarche de protection et de conservation pour un développement durable ;

- l'intérêt pour tous de convenir d'une régulation locale des comportements de chacun et des actions

personnelles ou collectives sur l'environnement, conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux, au travers d'un accord commun permettant d'aboutir à une bonne gouvernance du milieu naturel ;

Adoptent la charte locale suivante,

Appelée « convention locale d'environnement de la communauté rurale de Salémata », expression d'un consensus local engageant l'ensemble de la population des quarante-quatre villages de la communauté rurale de Salémata pour une bonne conduite dans leurs rapports entre eux et à leur environnement.

L'objectif de la présente convention est d'assurer une conservation et une utilisation durable de

l'environnement et des ressources naturelles des terroirs villageois composant la communauté rurale de Salémata, située en périphérie d'une aire protégée nationale et internationale, dans une perspective de préserver la diversité culturelle et biologique de la zone.

Cette charte locale est un engagement à la fois personnel et commun des habitants entre eux et envers le

milieu dans lequel ils vivent pour le temps présent et l'avenir.

Article 1 : De la gestion d'un environnement culturel et écologique

La communauté rurale de Salémata forme une communauté de vie au sein d'un environnement partagé entre activités et groupes ethniques qu'elle s'engage à gérer durablement au nom des générations présentes et futures.

Article 2 : Des droits et des obligations de chacun.

a. Le terroir de la communauté rurale regroupe quarante-quatre terroirs villageois. Il constitue le patrimoine commun de ses habitants, qui lui-même fait partie du patrimoine commun de la nation (selon l'art.16 de la loi 96-07 du 22 mars 1996).

b. A ce titre l'espace est par définition inappropriable (en tant que domaine national) et relève d'une gestion patrimoniale où chacun bénéficie de droits assortis d'obligations vis à vis de la société.

c. Les droits sur les ressources naturelles (la terre, l'eau, les arbres et plantes, les animaux) sont assortis d'obligations :

- Le droit de passage consiste à se maintenir dans certaines limites et ne faire que traverser l'espace intéressé sans exercer aucune autre action sur le milieu.

- Le droit de prélèvement, de cueillette ou de ramassage consiste à prendre pour son propre usage ou celui de sa famille, sans porter préjudice à la régénération de la ressource et aux intérêts d'autrui.

- Le droit d'exploitation concerne le droit de culture, le droit de pâture, le droit de pêche, le droit

de chasse, le droit de coupe et de défrichage, qui dépasse le simple prélèvement et susceptible de donner lieu à une commercialisation des produits obtenus. L'importance de l'action sur la nature par l'agriculture, l'élevage, la pêche et la chasse non-viatique (professionnelle) et toute activité forestière commerciale, nécessite l'obligation de prendre toutes les mesures conservatoires de protection du sol,

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de la faune et la flore et de gestion durable du milieu et des ressources naturelles pour le court et moyen terme.

- Le droit d'exclusion, consiste à autoriser l'exploitation des ressources naturelles (la terre, la faune, la flore, l'eau) ou à la refuser à autrui. L'obligation est là de deux ordres : 1. prendre toutes les mesures conservatoires de protection du sol et de gestion durable du milieu (lutte anti-érosive, reboisement, arborisation, amendement du sol, défrichage limité aux besoins et sur des zones écologiquement adaptées, interdiction de tuer ou couper certaines espèces, etc.) pour le long terme et contrôler le mode d'exploitation s'il est conforme à une utilisation durable du milieu ; 2. réaliser les projets et investissements nécessaires pour optimiser l'exploitation et conserver la capacité de régénération du milieu, tout en maintenant la diversité biologique du terroir de la communauté rurale.

- Le droit de gestion d'un développement durable consiste à orienter le comportement des individus et groupes présents localement dans deux sens : celui d'un dynamisme économique conduisant à

la sécurité alimentaire et au développement économique, et celui d'une préservation de la capacité de régénération du milieu et de la conservation de la biodiversité.

d. Le droit de passage est libre sous réserve de ne causer aucun préjudice sur les productions d'autrui. Le droit de prélèvement est libre dans la mesure où il s'effectue sur des zones non exclusives

(hors aire protégée, hors zone d'exploitation privée). Le droit d'exploitation est conditionné par un contrôle et/ou une autorisation de la communauté rurale ou des services de l'Etat ; il est ainsi assorti du droit

d'exclusion. Le conseil rural dispose du droit de gestion durable. A ce titre il gère à son niveau l'affectation des terres, les défrichements (pour avis au conseil régional), les comportements vis à vis du milieu, et est chargé de mettre en oeuvre une planification locale de l'environnement.

Article 3 : De la protection des arbres, de la for·t et des haies

L'intérêt écologique et la qualité paysagère du terroir de la communauté rurale de Salémata dépendent particulièrement de la conservation de son couvert arboré, permettant entre autres de lutter contre l'érosion et de préserver la biodiversité.

La coupe d'arbres et le défrichage d'un espace ne peuvent ainsi se faire librement et doivent êtres

autorisés suite à la visite sur place d'une commission chargée d'apprécier les lieux et l'importance de la coupe, aux regards de considérations écologiques (nature du sol, des espèces végétales et du biotope), de l'intérêt pratique et sur les capacités de mise en culture effective de l'unité d'exploitation concernée.

Ne peuvent faire l'objet de défrichements ou de coupes les espaces situés de part et d'autre des

parcours de bétail et des cours d'eau sur une largeur minimale de trente mètres.

La récolte du vin de palme (tiré du palmier à huile, Elaeis guineensis) et de rônier (tiré du rônier,

Borassus aethiopum) ne peut s'effectuer que dans la mesure où les prélèvements ne portent pas atteinte à

la croissance et à la vie de l'arbre. Ces espèces sont intégralement protégées.

Les haies d'arbres ou d'arbustes sont protégées dans tout l'espace du terroir de la communauté

rurale.

Toute coupe non autorisée par le conseil rural est soumise à une obligation de remise en état

(replantation) aux frais de l'intéressé.

Article 4 : Des aires protégées

Le lieu dit « montagne de Paté/Tchukan » est intégralement protégé de toute activité péjorative. Seuls sont autorisés un droit de passage et un droit de prélèvement (excluant toute pratique de chasse), réservé aux habitants des villages voisins de ladite montagne.

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Les populations de singes « chimpanzés » qui y résident sont intégralement protégées.

Les villages situés autour de la montagne Paté/Tchukan sont chargés de sa surveillance au nom

de la communauté rurale. Les chefs de village disposent du droit d'exclusion sur cette aire protégée.

Les espaces sacrés situés dans les terroirs villageois (bosquets, collines) constituent des aires protégées religieuses. Chaque village en assure la surveillance et dispose d'un droit d'exclusion.

Article 5 : Des feux de brousse

Les feux de brousse autorisés sont ceux qui sont précoces (qui ont lieu après l'hivernage, de novembre au 31 décembre) et surveillés. Leur utilité réside dans la suppression de la paille sèche susceptible de prendre feu pendant la saison sèche.

Les incendies de brousse allumés pour d'autres raisons entre autres de chasse ou de récolte de

miel sont interdits.

Article 6 : De la récolte du miel

L'extraction du miel sauvage ou d'élevage doit s'effectuer sans porter préjudice à la survie de l'essaim et sans provoquer un incendie de brousse.

L'abeille et l'essaim sont protégés au sein de la communauté rurale.

Article 7 : De la répartition de l'espace entre culture et pâture

Les animaux élevés (boeufs, chèvres, moutons,...) doivent être strictement surveillés pendant toute

la saison de culture et tenue à l'écart des espaces cultivés.

La communauté rurale organise une répartition des espaces entre la culture et la pâture dans les objectifs : a) d'éviter les dégâts de culture occasionnés par les animaux ; b) afin de maintenir des zones pastorales en réponse aux besoins locaux.

Les conflits de dégâts de champs par les animaux font d'abord l'objet d'une tentative de règlement

à l'amiable par le conseil de village (chef de village et notables). En cas de désaccord persistant, un agent d'agriculture du CERP (Centre d'Expansion Rural Polyvalent) est saisi pour constater les dégâts ainsi que

la gendarmerie qui dresse un PV pour renvoyer l'affaire devant le tribunal départemental de Kédougou.

Article 8 : De l'affectation des terres du domaine national

L'ensemble de la population de la communauté rurale est responsable de la bonne gestion des terres et des ressources renouvelables qu'elles supportent.

La commission domaniale de la communauté rurale, composée de conseillers ruraux et du chef de village du terroir intéressé assisté d'un représentant des jeunes du village, effectue la répartition des espaces entre la culture, la pâture et la conservation de sites.

L'affectation des terres du domaine national est assortie d'une sensibilisation et d'un engagement

écologique de l'affectataire (individu ou groupe) de l'espace mis en culture ou réservé au pâturage.

Article 9 : Du Parc National du Niokolo-Koba, Réserve mondiale de biosphère

Située en périphérie immédiate du Parc National du Niokolo-Koba, le terroir de la communauté rurale de Salémata constitue par sa proximité géographique un prolongement socioculturel et écologique dudit Parc. La communauté rurale reconnaît ainsi la nécessité de contribuer à la préservation de ce patrimoine naturel dans un intérêt à la fois local, national et international.

Conscient de sa responsabilité environnementale, la population de la communauté rurale s'engage

à devenir un partenaire du Parc, notamment dans la lutte contre le braconnage dans le Parc, et dans une gestion durable de l'environnement périphérique au Parc.

80

La communauté rurale souhaite la mise en place d'une collaboration avec le Parc dans le but de prolonger les effets de la conservation au sein des terroirs villageois et dans le but de s'impliquer plutôt que

de s'exclure des objectifs de protection du Parc.

Article 10 : De la communication au sein de la communauté rurale

Les cinq chefferies des villages suivants constituent des centres de rencontres, de réunions et d'échanges d'informations au sein de la communauté rurale : Oubadji Centre (Madina Boïny), Ebarack, Ethiolo, Missirah Bakaouka, Salémata.

Article 11 : Les engagements pris par les représentants de la population de la communauté rurale de

Salémata, constitutifs de la présente convention, tiennent lieu de loi à tous les habitants de la communauté rurale.

Salémata, le

Table des matières

Introduction générale........................................................................6

Première partie : Le caractère novateur des conventions locales dans la gestion des collectivités locales.........................................................19

Chapitre 1 : L'environnement juridico-institutionnel des conventions locales...........................................................................................20

Section1 : Les conventions locales dans le cadre de la décentralisation..............................................................................20

Paragraphe1 : Collaboration entre collectivités locales de même niveau.21

A. L'interrégionalité....................................................................21

81

B. L'intercommunalité.................................................................23

Paragraphe2 : Collaboration entre structures de niveaux différents........25

A. Groupements mixtes..............................................................26

B. Les groupements d'intérêt communautaire................................27

Section2 : Un mécanisme participatif de gestion des collectivités locales...........................................................................................28

Paragraphe1 : Les difficultés d'une gestion isolée...................29

Paragraphe2 : L'apport des conventions locales.....................30

Chapitre2 : La pratique des conventions locales..................................33

Section1 : Les spécificités des conventions locales...............................33

Paragraphe1 : Le processus d'élaboration des conventions locales.........34

A. Les acteurs d'une convention locale..........................................34

B. Le domaine d'intervention des conventions locales............ ........35

Paragraphe2 : La mise en oeuvre des conventions locales.....................39

Section2 : Etude de cas de quelques conventions locales......................41

Paragraphe1 : Principes directeurs des conventions locales...................42

Paragraphe2 : Un cadre de concertation pour une gestion durable.........45

Deuxième partie : L'impact mitigé des conventions locales dans la gestion des collectivités locales....................................................................48

Chapitre1 : La portée des conventions locales sur la gestion locale............................................................................................49

Section1 : La pertinence des conventions locales.................................49

Paragraphe1 : L'opportunité des conventions locales...........................49

Paragraphe2 : L'efficacité des conventions locales...............................51

82

Section2 : L'impact des CL sur le développement local.........................53

Paragraphe1 : Sur le plan socio-économique......................................53

Paragraphe2 : Sur le plan Politico- écologique.....................................55

Chapitre2 : Les défis des conventions locales......................................59

Section1 : Les difficultés d'ordre général............................................59

Paragraphe1 : Lors de la conception des conventions locales................60

Paragraphe2 : Lors de la mise en oeuvre de CL...................................62

Section2 : Problématique de l'assise juridique des CL...........................63

Paragraphe1 : Les termes de la controverse.......................................64

Paragraphe2 : L'articulation réussie entre légitimité et légalité..............68

Conclusion.....................................................................................72

Annexe..........................................................................................78

Bibliographie................................................................................. 74

83

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry