ANNEXE :
PROPOSITION
D'une charte locale sur la gestion, la conservation et
la protection de l'environnement et des ressources naturelles du terroir de la
communauté rurale de Salémata
CONVENTION LOCALE D'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE
SALEMATA
Les Conseillers Ruraux, les Chefs de village, les
représentantes des femmes et les représentants des jeunes,
ensemble représentant les populations de la communauté rurale de
Salémata
Dans le cadre législatif national,
Vu
- La Constitution de la République du
Sénégal du 7 mars 1963 révisée le 2 mars 1998 ;
- Le code des obligations civiles et commerciales, dans ses
articles 96 & 97 ;
73
- la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine
national ;
- le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les
conditions d'application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964
relative au Domaine National ;
- la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine
de l'Etat ;
- la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des
Collectivités locales ;
- la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales ;
- le décret n°96-228 du 22 mars 1996 modifiant le
décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions
des chefs de circonscription administrative et des chefs de
village ;
- le décret n°96-1134 du 27 décembre
1996 portant application de la loi portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales, en matière d'environnement et
de gestion des ressources naturelles ;
- la loi n°98/03 du 08 janvier 1998 portant code forestier
;
- le décret n°98/164 du 20 février 1998
portant application du code forestier ;
- le décret n°96-572 du 9 juillet 1996 fixant les
taxes et redevances en matière d'exploitation forestière ;
- la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la
chasse et de la protection de la faune ;
- le décret n° d'application du code de la chasse et
de la protection de la faune ;
- l'arrêté ministériel n°10661
ME-DEFCCS du 30 novembre 2000 fixant les modalités d'exercice
de la chasse pour la saison cynégétique 2000/2001;
- la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 et le
décret n°2001-282 du 12 avril 2001 portant code de
l'environnement ;
- l'arrêté n°007163/PM/DGT du 24 juin 1976
portant règlement intérieur du Parc National du Niokolo-
Koba ;
Relevant plus particulièrement des principes et normes
posés par les lois et les règlements,
Que l'environnement sénégalais est un
patrimoine national, partie intégrante du
patrimoine mondial
(art.1 du code de l'environnement, 2001) ;
Que constituent de plein droit le domaine national
toutes les terres non classées dans le domaine public
et non immatriculées, que l'Etat détient
les terres du domaine national et que les terres de la zone des
terroirs sont affectées aux membres des communautés
rurales (loi n°64-46 du 17 juin 1964) ; Que l'affectation est
personnelle à l'individu ou au groupement bénéficiaire.
Elle ne peut faire l'objet d'aucune transaction (ni vente ni
contrat de louage). Elle est prononcée pour une durée
indéterminée. Elle confère à son
bénéficiaire un droit d'usage sur les terres
qui en font l'objet (art.19 du décret n°64-573 du 30 juillet
1964) ;
Que la communauté rurale qui est
une collectivité locale, personne morale de droit public,
dotée de l'autonomie financière, est constituée par un
certain nombre de villages appartenant au même terroir unis par une
solidarité résultant notamment du voisinage,
possédant des intérêts communs et capables ensemble
de trouver les ressources nécessaires à leur
développement (art.192 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996)
;
Que le conseil rural est l'organe
représentatif des intérêts des habitants du terroir
pour tout ce qui
concerne l'utilisation du sol et qu'il gère les terres du
domaine national sises dans le périmètre du terroir, sous
contrôle a posteriori du représentant de l'Etat sur la
légalité des actes ainsi que sur le budget (art. 6 du
74
décret n°64-573 du 30 juillet 1964 &
loi n°96-06 du 22 mars 1996) ; Que les terres de culture et de
défrichement sont affectées par délibération du
conseil rural et que l'affectation prend fin, de plein droit, au
décès de la personne physique ou à la dissolution de
l'association ou de la coopérative affectataire (art.2 & art.5 du
décret n°72-1288 du 27 octobre 1972) ;
Que d'après le législateur national si
l'Etat est le garant de la gestion rationnelle des ressources
naturelles
et de l'environnement pour un développement durable,
les collectivité locales ont quant à elles le devoir
d'assurer la gestion et de veiller à la protection
de ces ressources naturelles (principes du décret n°96
1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;
Que les collectivités locales doivent
développer une approche intégrée et
participative sur la base de plans et schémas et fonder
leurs interventions sur les spécificités
écogéographiques de leurs milieux
(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;
Que dans le cadre législatif du transfert de
compétences en matière d'environnement et de gestion des
ressources naturelles, la communauté rurale est
compétente pour délibérer notamment sur les
matières suivantes (art.195 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 &
art.30 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996) :
- les modalités d'exercice de tout droit d'usage ;
- l'affectation et la désaffectation des terres du domaine
national ;
- la protection de la faune et de la flore ;
- la gestion de sites naturels d'intérêt local ;
- la création de bois et d'aires
protégées (dans les zones et sites naturels
présentant un intérêt socio- écologique rural,
art.44 & 48 D96-1134, création et gestion de réserves
protégées, art.50 D96-1134);
- la lutte contre les incendies et la pratique des feux de
culture, la constitution et le fonctionnement des
comités de vigilance contre les feux de brousse (art.43
D96-1134);
- les servitudes de passage et la vaine pâture (+ art.17 du
décret n°64-573 du 30 juillet 1964 + art.17 du décret
n°72-1288 du 27 octobre 1972)) ;
- le régime et les modalités d'accès
et d'utilisation des points d'eau de toute nature (notamment aux
troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres
communautés rurales, art.16 du décret n°72-1288
du 27 octobre 1972) ;
- les conditions de transit et de passage des troupeaux
appartenant à des ressortissants d'autres communautés rurales
(art.16 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972)
- la création, la délimitation et la
matérialisation de chemins de bétail ;
- l'organisation de l'exploitation de tous
produits végétaux de cueillette et des coupes
de bois (autorisation préalable de toute coupe, art.46 D96-1134) ;
- la gestion des forêts sur la base d'un plan
d'aménagement ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan local
d'action pour l'environnement ;
- l'avis d'autorisation de défrichement ;
- l'avis d'autorisation d'amodiation des zones de chasse ;
Que les droits d'usage sur la forêt du
domaine national accordés par le législateur aux
populations riveraines pour des besoins strictement personnels et familiaux
sont : le ramassage du bois mort et de la paille, la récolte de
fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de
résines et de miel, le parcours du bétail,
l'émondage et l'ébranchage des espèces
fourragères, le bois de service destiné à la
réparation des habitations ; sans aucun droit de disposer des lieux ;
Que ces droits d'usage ne s'appliquent
75
pas aux périmètres de reboisement et de
restauration, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles
intégrales et aux forêts privées (art.L10 & L11 de la
loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;
Que les droits d'exploitation des
forêts et terres à vocation forestières
du domaine national appartiennent à l'Etat
(art.L2 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) et
qu'ainsi l'exploitation nécessite l'obtention d'un permis
d'exploitation dont la délivrance est subordonnée au
versement préalable de taxes
et redevances (art.R19 du décret 98-164 du 20
février 1998) ; Que cependant que l'exploitation des
produits forestiers des forêts relevant de la
compétence de la communauté rurale est assujettie
à
l'autorisation préalable du président du
conseil rural (art.L4 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;
Que selon le code forestier, la gestion de la forêt est
soumise à l'élaboration par la communauté rurale d'un
plan d'aménagement forestier présentant la
forêt en unités de gestion avec le calendrier des coupes et
désignant les personnes physiques ou morales adjudicataires des
parcelles à exploiter ;
Que pour atteindre les objectifs de gestion rationnelle
et de protection des ressources naturelles et de
l'environnement, les collectivités locales sont
appelées à susciter la participation de tous les
acteurs
(principes du décret n°96-1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;
Que les collectivités locales doivent apporter
leur concours pour la protection de l'environnement et de la faune,
ainsi que pour la protection et l'entretien des forêts, des zones et
sites naturels d'intérêt national
(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;
Que les collectivités locales sont tenues
de prendre toutes les mesures appropriées
pour le développement des ressources naturelles, notamment la
production de plants, la conservation de l'habitat sauvage, la protection
des espèces animales et végétales menacées
(art.9 du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;
Que le conseil rural peut émettre des voeux sur
toutes mesures réglementaires qu'il juge utile de voir son
président mettre en oeuvre et qui sont nécessaires pour
l'exploitation des ressources naturelles (art.8
du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 & art.200
de la loi n°96-06 du 22 mars 1996) ;
Que les compétences des collectivités
locales s'inscrivent dans les conventions et accords
internationaux ratifiés par l'Etat (art.12 du décret
n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;
Dans le cadre du droit international,
Vu,
- l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio, 1992) ;
- la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement (juin 1992)
- la Convention sur la diversité biologique, Rio de
Janeiro, 3-14 juin 1992
- la stratégie mondiale de la biodiversité
(WRI/UICN/PNUE, 1994)
- la Résolution 28 C/2.4 de la Conférence
générale de l'UNESCO (novembre 1995) approuvant la
stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du
Réseau mondial de réserves de biosphère MAB
Relevant plus particulièrement des déclarations,
principes et engagements posés par la communauté
internationale,
Que l'expansion des besoins de l'homme et de
ses activités économiques exerce des pressions toujours
croissantes sur les terres, et engendre une concurrence et des
conflits qui aboutissent à une utilisation infra-optimale du sol et
des terres ; Que pour pouvoir satisfaire ces besoins à l'avenir de
manière durable, il faut dès maintenant éliminer ces
conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus
rationnelle
de la terre et de ses ressources naturelles... Que l'objectif
général est de faciliter l'affectation des terres à
des utilisations offrant les plus grands avantages durables et le
passage à une gestion intégrée et durable
76
des terres ; Que ce faisant, il convient de
tenir compte des questions écologiques, sociales et
économiques ; Qu'il faudrait également tenir compte, entre
autres, des zones protégées,... des droits des populations et
collectivités autochtones et autres collectivités locales ...
(Agenda 21, chapitre 10 relative à
la conception intégrée de la planification et de la
gestion des terres) ;
Que le droit au développement doit
être réalisé de façon à satisfaire
équitablement les besoins relatifs au développement et à
l'environnement des générations présentes et futures
(Principe 3 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, juin 1992) ;
Que pour parvenir à un développement durable,
la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de
développement et ne peut être
considérée isolément (Principe 4 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, juin 1992) ;
Que les populations et communautés autochtones et
les autres collectivités locales ont un rôle
à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement
du fait de leurs connaissances du milieu et
de leurs pratiques traditionnelles ; que les
Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et
leurs
intérêts, leur accorder tout l'appui
nécessaire et leur permettre de participer efficacement à
la réalisation d'un développement durable (Principe 22
de la Déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement, juin 1992) ;
Qu'un grand nombre de communautés locales et de
populations autochtones dépendent étroitement
et
traditionnellement des ressources biologiques
sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il
est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments (Préambule de la Convention sur la
diversité biologique, Rio, 1992) ;
Que chaque partie contractante à la convention sur la
diversité biologique, dont le Sénégal, convient, entre
autres, de favoriser la protection des écosystèmes et des
habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables
d'espèces dans leur milieu naturel, de promouvoir un
développement durable et écologiquement rationnel dans les
zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la
protection
de ces dernières (Article 8 de la Convention sur la
diversité biologique, Rio, 1992) ;
Que les réserves de biosphère sont
établies pour promouvoir une relation équilibrée
entre les êtres humains et la biosphère et doivent
permettre d'associer pleinement les communautés locales
à la conservation et à l'utilisation durable des
ressources (Stratégie de Séville et Cadre statutaire du
réseau mondial des réserves de biosphère MAB, 1995).
Conscients de :
- la richesse de la diversité culturelle existant
au sein de la communauté rurale regroupant plusieurs
identités ethniques et religieuses ;
- (du) fait que la communauté rurale de
Salémata est géographiquement située en
périphérie du Parc National du Niokolo-Koba, classé
patrimoine mondial de l'humanité par les Nations unies sous le label de
Réserve mondiale de biosphère (MAB, Unesco), la communauté
rurale de Salémata a directement un rôle
à jouer pour la préservation d'un espace
écologique et culturel qui dépasse l'intérêt local
pour être national
et international ;
- la diversité et parfois la
contrariété des activités et des usages en
présence et ainsi de la nécessité de créer
une convergence d'objectifs entre les différents acteurs de la
communauté rurale sur une gestion responsable et à long terme
du milieu dans lequel ils vivent ;
- la nécessité de vivre ensemble dans un
environnement commun dans le respect des uns et des autres ;
77
- (du) droit des générations à venir de
bénéficier d'un milieu leur permettant de satisfaire leurs
besoins de vie et ainsi de devoir agir maintenant dans l'intérêt
des générations présente et de celles à venir ;
- (du) besoin de créer un espace de
négociation pour permettre de construire une collaboration et de
parvenir à un consensus sur l'organisation d'un type de rapport
à l'environnement, reposant sur une démarche de protection
et de conservation pour un développement durable ;
- l'intérêt pour tous de convenir d'une
régulation locale des comportements de chacun et des actions
personnelles ou collectives sur l'environnement,
conformément à la législation nationale et aux
engagements internationaux, au travers d'un accord commun
permettant d'aboutir à une bonne gouvernance du milieu naturel
;
Adoptent la charte locale suivante,
Appelée « convention locale d'environnement de
la communauté rurale de Salémata », expression d'un
consensus local engageant l'ensemble de la population des
quarante-quatre villages de la communauté rurale de Salémata
pour une bonne conduite dans leurs rapports entre eux et à leur
environnement.
L'objectif de la présente convention est
d'assurer une conservation et une utilisation durable de
l'environnement et des ressources naturelles des
terroirs villageois composant la communauté rurale de
Salémata, située en périphérie d'une aire
protégée nationale et internationale, dans une perspective
de préserver la diversité culturelle et biologique de la zone.
Cette charte locale est un engagement à la fois personnel
et commun des habitants entre eux et envers le
milieu dans lequel ils vivent pour le temps présent et
l'avenir.
Article 1 : De la gestion d'un environnement culturel
et écologique
La communauté rurale de Salémata forme une
communauté de vie au sein d'un environnement partagé entre
activités et groupes ethniques qu'elle s'engage à gérer
durablement au nom des générations présentes et
futures.
Article 2 : Des droits et des obligations de
chacun.
a. Le terroir de la communauté rurale regroupe
quarante-quatre terroirs villageois. Il constitue le patrimoine commun
de ses habitants, qui lui-même fait partie du patrimoine commun
de la nation (selon l'art.16 de la loi 96-07 du 22 mars 1996).
b. A ce titre l'espace est par définition inappropriable
(en tant que domaine national) et relève d'une gestion patrimoniale
où chacun bénéficie de droits assortis d'obligations vis
à vis de la société.
c. Les droits sur les ressources naturelles (la terre,
l'eau, les arbres et plantes, les animaux) sont assortis d'obligations
:
- Le droit de passage consiste à
se maintenir dans certaines limites et ne faire que traverser l'espace
intéressé sans exercer aucune autre action sur le milieu.
- Le droit de prélèvement, de
cueillette ou de ramassage consiste à prendre pour son propre
usage ou celui de sa famille, sans porter préjudice à la
régénération de la ressource et aux intérêts
d'autrui.
- Le droit d'exploitation concerne le droit de
culture, le droit de pâture, le droit de pêche, le droit
de chasse, le droit de coupe et de défrichage,
qui dépasse le simple prélèvement et susceptible de
donner lieu à une commercialisation des produits obtenus.
L'importance de l'action sur la nature par l'agriculture,
l'élevage, la pêche et la chasse non-viatique
(professionnelle) et toute activité forestière commerciale,
nécessite l'obligation de prendre toutes les mesures conservatoires de
protection du sol,
78
de la faune et la flore et de gestion durable du
milieu et des ressources naturelles pour le court et moyen terme.
- Le droit d'exclusion, consiste
à autoriser l'exploitation des ressources naturelles (la terre,
la faune, la flore, l'eau) ou à la refuser à autrui. L'obligation
est là de deux ordres : 1. prendre toutes les mesures conservatoires
de protection du sol et de gestion durable du milieu (lutte
anti-érosive, reboisement, arborisation, amendement du sol,
défrichage limité aux besoins et sur des zones
écologiquement adaptées, interdiction de tuer ou couper certaines
espèces, etc.) pour le long terme et contrôler le mode
d'exploitation s'il est conforme à une utilisation durable du
milieu ; 2. réaliser les projets et investissements
nécessaires pour optimiser l'exploitation et conserver la
capacité de régénération du milieu, tout en
maintenant la diversité biologique du terroir de la communauté
rurale.
- Le droit de gestion d'un développement
durable consiste à orienter le comportement des individus
et groupes présents localement dans deux sens : celui d'un dynamisme
économique conduisant à
la sécurité alimentaire et au
développement économique, et celui d'une préservation
de la capacité de régénération du milieu et de
la conservation de la biodiversité.
d. Le droit de passage est libre sous
réserve de ne causer aucun préjudice sur les productions
d'autrui. Le droit de prélèvement est libre dans
la mesure où il s'effectue sur des zones non exclusives
(hors aire protégée, hors zone d'exploitation
privée). Le droit d'exploitation est conditionné par un
contrôle et/ou une autorisation de la communauté rurale ou
des services de l'Etat ; il est ainsi assorti du droit
d'exclusion. Le conseil rural dispose du droit de
gestion durable. A ce titre il gère à son niveau
l'affectation des terres, les défrichements (pour avis au conseil
régional), les comportements vis à vis du milieu, et est
chargé de mettre en oeuvre une planification locale de
l'environnement.
Article 3 : De la protection des arbres, de la
for·t et des haies
L'intérêt écologique et la
qualité paysagère du terroir de la communauté
rurale de Salémata dépendent particulièrement de la
conservation de son couvert arboré, permettant entre autres de
lutter contre l'érosion et de préserver la
biodiversité.
La coupe d'arbres et le défrichage d'un espace ne peuvent
ainsi se faire librement et doivent êtres
autorisés suite à la visite sur place
d'une commission chargée d'apprécier les lieux et
l'importance de la coupe, aux regards de considérations
écologiques (nature du sol, des espèces végétales
et du biotope), de l'intérêt pratique et sur les capacités
de mise en culture effective de l'unité d'exploitation
concernée.
Ne peuvent faire l'objet de défrichements ou de coupes les
espaces situés de part et d'autre des
parcours de bétail et des cours d'eau sur une largeur
minimale de trente mètres.
La récolte du vin de palme (tiré du palmier
à huile, Elaeis guineensis) et de rônier (tiré du
rônier,
Borassus aethiopum) ne peut s'effectuer que dans la
mesure où les prélèvements ne portent pas atteinte
à
la croissance et à la vie de l'arbre. Ces espèces
sont intégralement protégées.
Les haies d'arbres ou d'arbustes sont
protégées dans tout l'espace du terroir de la
communauté
rurale.
Toute coupe non autorisée par le conseil rural est
soumise à une obligation de remise en état
(replantation) aux frais de l'intéressé.
Article 4 : Des aires
protégées
Le lieu dit « montagne de Paté/Tchukan »
est intégralement protégé de toute activité
péjorative. Seuls sont autorisés un droit de passage et un
droit de prélèvement (excluant toute pratique de chasse),
réservé aux habitants des villages voisins de ladite montagne.
79
Les populations de singes « chimpanzés » qui y
résident sont intégralement protégées.
Les villages situés autour de la montagne
Paté/Tchukan sont chargés de sa surveillance au nom
de la communauté rurale. Les chefs de village disposent du
droit d'exclusion sur cette aire protégée.
Les espaces sacrés situés dans les terroirs
villageois (bosquets, collines) constituent des aires
protégées religieuses. Chaque village en assure la surveillance
et dispose d'un droit d'exclusion.
Article 5 : Des feux de brousse
Les feux de brousse autorisés sont ceux qui
sont précoces (qui ont lieu après l'hivernage, de novembre
au 31 décembre) et surveillés. Leur utilité
réside dans la suppression de la paille sèche susceptible
de prendre feu pendant la saison sèche.
Les incendies de brousse allumés pour d'autres raisons
entre autres de chasse ou de récolte de
miel sont interdits.
Article 6 : De la récolte du
miel
L'extraction du miel sauvage ou d'élevage doit
s'effectuer sans porter préjudice à la survie de l'essaim
et sans provoquer un incendie de brousse.
L'abeille et l'essaim sont protégés au sein de la
communauté rurale.
Article 7 : De la répartition de l'espace entre
culture et pâture
Les animaux élevés (boeufs, chèvres,
moutons,...) doivent être strictement surveillés pendant toute
la saison de culture et tenue à l'écart des espaces
cultivés.
La communauté rurale organise une répartition
des espaces entre la culture et la pâture dans les objectifs : a)
d'éviter les dégâts de culture occasionnés par
les animaux ; b) afin de maintenir des zones pastorales en
réponse aux besoins locaux.
Les conflits de dégâts de champs par les animaux
font d'abord l'objet d'une tentative de règlement
à l'amiable par le conseil de village (chef de village et
notables). En cas de désaccord persistant, un agent d'agriculture du
CERP (Centre d'Expansion Rural Polyvalent) est saisi pour constater les
dégâts ainsi que
la gendarmerie qui dresse un PV pour renvoyer l'affaire devant le
tribunal départemental de Kédougou.
Article 8 : De l'affectation des terres du domaine
national
L'ensemble de la population de la communauté rurale
est responsable de la bonne gestion des terres et des ressources
renouvelables qu'elles supportent.
La commission domaniale de la communauté rurale,
composée de conseillers ruraux et du chef de village du terroir
intéressé assisté d'un représentant des jeunes
du village, effectue la répartition des espaces entre la culture,
la pâture et la conservation de sites.
L'affectation des terres du domaine national est assortie
d'une sensibilisation et d'un engagement
écologique de l'affectataire (individu ou groupe) de
l'espace mis en culture ou réservé au pâturage.
Article 9 : Du Parc National du Niokolo-Koba,
Réserve mondiale de biosphère
Située en périphérie immédiate
du Parc National du Niokolo-Koba, le terroir de la communauté
rurale de Salémata constitue par sa proximité
géographique un prolongement socioculturel et écologique
dudit Parc. La communauté rurale reconnaît ainsi la
nécessité de contribuer à la préservation de
ce patrimoine naturel dans un intérêt à la fois local,
national et international.
Conscient de sa responsabilité environnementale, la
population de la communauté rurale s'engage
à devenir un partenaire du Parc, notamment dans la lutte
contre le braconnage dans le Parc, et dans une gestion durable de
l'environnement périphérique au Parc.
80
La communauté rurale souhaite la mise en place d'une
collaboration avec le Parc dans le but de prolonger les effets de la
conservation au sein des terroirs villageois et dans le but de s'impliquer
plutôt que
de s'exclure des objectifs de protection du Parc.
Article 10 : De la communication au sein de la
communauté rurale
Les cinq chefferies des villages suivants constituent
des centres de rencontres, de réunions et d'échanges
d'informations au sein de la communauté rurale : Oubadji Centre
(Madina Boïny), Ebarack, Ethiolo, Missirah Bakaouka,
Salémata.
Article 11 : Les engagements pris par les
représentants de la population de la communauté rurale
de
Salémata, constitutifs de la présente convention,
tiennent lieu de loi à tous les habitants de la communauté
rurale.
Salémata, le
Table des matières
Introduction
générale........................................................................6
Première partie : Le caractère novateur des
conventions locales dans la gestion des collectivités
locales.........................................................19
Chapitre 1 : L'environnement juridico-institutionnel des
conventions
locales...........................................................................................20
Section1 : Les conventions locales dans le cadre de la
décentralisation..............................................................................20
Paragraphe1 : Collaboration entre collectivités locales de
même niveau.21
A.
L'interrégionalité....................................................................21
81
B.
L'intercommunalité.................................................................23
Paragraphe2 : Collaboration entre structures de niveaux
différents........25
A. Groupements
mixtes..............................................................26
B. Les groupements d'intérêt
communautaire................................27
Section2 : Un mécanisme participatif de gestion des
collectivités
locales...........................................................................................28
Paragraphe1 : Les difficultés d'une gestion
isolée...................29
Paragraphe2 : L'apport des conventions
locales.....................30
Chapitre2 : La pratique des conventions
locales..................................33
Section1 : Les spécificités des conventions
locales...............................33
Paragraphe1 : Le processus d'élaboration des conventions
locales.........34
A. Les acteurs d'une convention
locale..........................................34
B. Le domaine d'intervention des conventions
locales............ ........35
Paragraphe2 : La mise en oeuvre des conventions
locales.....................39
Section2 : Etude de cas de quelques conventions
locales......................41
Paragraphe1 : Principes directeurs des conventions
locales...................42
Paragraphe2 : Un cadre de concertation pour une gestion
durable.........45
Deuxième partie : L'impact mitigé des conventions
locales dans la gestion des collectivités
locales....................................................................48
Chapitre1 : La portée des conventions locales sur la
gestion
locale............................................................................................49
Section1 : La pertinence des conventions
locales.................................49
Paragraphe1 : L'opportunité des conventions
locales...........................49
Paragraphe2 : L'efficacité des conventions
locales...............................51
82
Section2 : L'impact des CL sur le développement
local.........................53
Paragraphe1 : Sur le plan
socio-économique......................................53
Paragraphe2 : Sur le plan Politico-
écologique.....................................55
Chapitre2 : Les défis des conventions
locales......................................59
Section1 : Les difficultés d'ordre
général............................................59
Paragraphe1 : Lors de la conception des conventions
locales................60
Paragraphe2 : Lors de la mise en oeuvre de
CL...................................62
Section2 : Problématique de l'assise juridique des
CL...........................63
Paragraphe1 : Les termes de la
controverse.......................................64
Paragraphe2 : L'articulation réussie entre
légitimité et légalité..............68
Conclusion.....................................................................................72
Annexe..........................................................................................78
Bibliographie.................................................................................
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