REPUBLIQUE DU SENEGAL
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UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS UFR DE SCIENCES
JURIDIQUE ET POLITIQUE DEA DE DECENTRALISATION ET
GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
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Promotion 2005
MEMOIRE DE DEA
Les Conventions Locales : un outil novateur pour la
gestion des collectivités locales au Sénégal
Présenté par :
Mr. Abdoul Aziz Sow
Sous la direction du :
Professeur Samba Traoré,
Agrégé des Facultés de
Droit
Dédicaces et Remerciements :
Nous rendons grâce à notre seigneur qui a
fait de nous un musulman ainsi que son prophète (PSL).
Nous remercions par l'entremise de ce modeste travail nos
parents,
professeurs, amis et condisciples.
Une mention spéciale à notre amie, complice,
copine de tous les temps
et de tous les lieux en l'occurrence Mame
Diarra Bousso Fall, mon épouse.
Nous remercions tous les enseignants de l'Ufr de
sciences juridiques de l'UGB et particulièrement notre doyen,
Professeur et encadreur Mr. Samba Traoré pour son
ouverture d'esprit, son sens du partage, son humilité et sa
disponibilité. Nous retiendrons toujours de vous cette apophtegme
pleine de sens « N'allez pas cherchez l'argent,
attendez que l'argent vous cherche » : une invite
à la perpétuelle quête du savoir.
De même, nous rendons un hommage mérité
à Mr. Ibrahima Diallo
ainsi qu'à Mr. Meîssa Dieng enseignant
à l'Ufr pour leur contribution dans
la consolidation de notre formation de juriste et publiciste de
surcroît.
Nous associons à cet hommage tous les
enseignants de l'Ufr : Mr. Alioune B. Diop, Mr. Diagne etc.
Nous remercions par la même occasion les
secrétaires particulièrement Mlle Maramane Diop ainsi que
les assistants de l'Ufr de SJP : Lamine Samb, Mamoudou Niane «
Edji », Fatah Niane.
Ensuite tous nos camarades de promotion aussi bien du DEA
Décentralisation que du DEA DEA ; les grands chercheurs : grand
Laye diop, Omar DIA, Ousmane Hanne etc.
Enfin des amis : toute la famille Fallène
(Déguène, Khady, Awa, les jumelles, Yacine, Cheikh).
Mes camarades : Lieutenant Lamine seck Rase tout, Diis,
Datt, Kah, tous les résidents du Village I ainsi que mes cousins Samba
Sow et Petit Ba.
2
Introduction générale
Sommaire
Première partie : Le caractère novateur
des
conventions locales dans la gestion des
collectivités locales
Chapitre 1 : L'environnement juridico- institutionnel
des conventions locales
Section1 : Les conventions locales dans le cadre de la
décentralisation
Paragraphe1 : Collaboration entre collectivités locales de
même niveau
Paragraphe2 : Collaboration entre structures de niveaux
différents Section2 : Un mécanisme participatif de
gestion des collectivités locales
Paragraphe1 : Les difficultés d'une gestion
isolée
Paragraphe2 : L'apport des conventions locales
Chapitre2 : La pratique des conventions
locales
Section1 : Les spécificités des conventions
locales
Paragraphe1 : Le processus d'élaboration des conventions
locales
Paragraphe2 : La mise en oeuvre des conventions locales
Section2 : Etude de cas de quelques conventions locales
Paragraphe1 : Principes directeurs des conventions locales Paragraphe2
: Un cadre de concertation pour une gestion durable
3
Deuxième partie : L'impact mitigé des
conventions
locales dans la gestion des collectivités
locales
Chapitre1 : La portée des conventions locales
sur la gestion locale
Section1 : La pertinence des conventions
locales
Paragraphe1 : L'opportunité des conventions locales
Paragraphe2 : L'efficacité des conventions locales
Section2 : L'impact des CL sur le développement
local
Paragraphe1 : Sur le plan socio-économique
Paragraphe2 : Sur le plan Politico- écologique
Chapitre2 : Les défis des conventions
locales
Section1 : Les difficultés d'ordre
général
Paragraphe1 : Lors de la conception des conventions locales
Paragraphe2 : Lors de la mise en oeuvre de conventions locales
Section2 : Problématique de l'assise juridique des
CL
Paragraphe1 : Les termes de la controverse
Paragraphe2 : Pour une articulation réussie entre
légitimité et légalité
Conclusion Annexe Bibliographie
4
« Le juriste désireux de s'engager dans
une réflexion
approfondie des modes de régulation
juridiques... au sein des sociétés africaines, entre dans une
dynamique de recherche qui va lui faire quitter son bureau. Dans un premier
temps, et tout naturellement, c'est le droit posé par l'Etat qui
constitue pour lui une source de préoccupation. Il
s'intéresse d'une façon simultanée à la
doctrine et aux décisions de justice (tribunaux et cours), en
évalue l'importance, la pertinence. Il s'applique en outre
à dégager les contours du droit prétorien
reflétant l'importance de l'intervention du juge dans la
création du droit. S'il aborde la science administrative, il
s'interroge rapidement sur l'investissement de l'administration dans
l'application des textes qui ont été adoptés par le
législateur national
et sur son degré d'application
« sur le terrain ». A ce stade un malaise risque fort
de l'envahir : notre juriste curieux commence à pressentir une
distance réelle entre ce droit qualifié de positif,
que
"nul n'est censé ignorer", ce qui
justement fait ressortir un certain niveau de fiction et l'univers
vivant de la réalité juridique. La frustration ne
fait qu'empirer lorsque, pour dégager les limites de ce droit,
formalisé et imposé par l'Etat, il se trouve
confronté à l'effort de s'imprégner de la vie sociale.
Le franchissement de ce
« rubicond » du champ juridique
exprime la volonté d'aller aux confins du droit, en s'adonnant
à l'étude des processus de juridicisation propres à chaque
société. »
OLIVIER BARRIERE
Vers la redéfinition d'un nouveau droit de
l'environnement 2001.
5
Introduction Générale :
S'interroger sur la gestion des collectivités
locales et incidemment sur
leurs ressources naturelles et environnementales dans le
contexte africain en général et Sénégalais en
particulier requiert de la part du chercheur d'une part un miroir
orienté vers l'histoire et d'autre part sur l'évolution
actuelle de
la gestion de ces collectivités locales.
Pour ce faire nous allons prendre comme point de départ
le long processus de décentralisation opéré
au Sénégal. Cette politique de décentralisation du
Sénégal est vieille de plus de trente ans. Depuis 1964
en effet, la réforme foncière et la responsabilisation des
populations locales (gestion et aménagement des terres)
assuraient, dans les principes, la réalisation de l'autonomie et
de la participation. L'adoption en
1966 de la loi portant Code de l'administration communale
permettra l'approfondissement de la décentralisation à travers
les communes.
Depuis 1972, le Sénégal a fait des
progrès remarquables dans la conception et la mise en place
de politiques et d'institutions décentralisées
(les communautés rurales notamment). Dans
l'esprit de rapprocher les décideurs politiques des
populations, la décentralisation des services publics devrait
augmenter l'efficacité de la fourniture de certaines prestations.
On peut remarquer que c'est surtout à partir de 1972, lors de
la deuxième phase, avec la réforme de l'administration
territoriale, que la décentralisation connaîtra
véritablement des avancées significatives.
Enfin, le nouveau régime des collectivités
locales est fixé par la loi 96-
06 complétée par la loi 96-07 du
22 mars 19961 portant transfert de compétences
aux régions, communes et communautés rurales). Il importe de
noter que la réussite de la politique de décentralisation
dépend de plusieurs facteurs dont notamment la capacité
des institutions locales à assumer leur rôle avec la mise
à leur disposition de ressources financières et humaines.
Comme le stipule l'article 7 du code des collectivités
locales, celles-ci
« disposent de budget et de ressources propres
» destinées à la satisfaction
de la demande sociale locale. La décentralisation
fait des populations locales
1 Loi 96-06 complétée par la loi
96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux
régions, communes et communautés rurales dénommée
Code des Collectivités Locales
6
le principal centre de prise des décisions
relatives à la gestion des ressources naturelles en donnant des
perspectives réelles de développement de l'entreprenariat
rural privé. La prise en compte des valeurs locales et de
leur savoir-faire s'avère inévitable dans la conception,
l'élaboration et la vulgarisation des technologies de gestion
des ressources naturelles. La deuxième phase de la
décentralisation s'est accompagnée d'un transfert de pouvoir
de l'Etat aux collectivités locales notamment en matière
de gestion des terres des communautés rurales. Le transfert du
pouvoir s'est fait de manière progressive. Dans un premier
temps, le représentant de l'Etat avait
le droit de se prononcer sur l'opportunité des
délibérations du Conseil local,
ce qui lui conférait d'énormes
pouvoirs et beaucoup d'influence. Cette disposition a
évolué et désormais il n'exerce plus qu'un
contrôle de conformité des actes pris par le conseil local,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires. Les plans locaux de développement,
d'aménagement et de gestion des ressources naturelles,
élaborés par les collectivités locales, doivent
être approuvés par le représentant de l'Etat.
Le Sénégal compte actuellement trois
types de collectivités locales décentralisées sans
hiérarchie entre elles (le principe d'égale dignité
oblige) à savoir les communautés rurales, les communes et
les régions. La loi sur le transfert des compétences en
matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles
consacre une gestion rapprochée des ressources naturelles par les
communautés de base pour en assurer la durabilité. Le
transfert repose sur le principe de la
complémentarité entre l'Etat et les collectivités
locales. La loi 96-07 du 22 mars 1996 et le décret 96-1134 du 27
décembre 1996 précisent les compétences
transférées aux régions, aux communes et aux
communautés rurales.
Au plan local, il a été mis en place
des cadres institutionnels qui sont soit des services
déconcentrés de l'Etat, soit des cadres de concertation
au sein de l'administration locale d'une part et d'autre part entre
services de l'Etat, les partenaires au développement et les
administrés (OCB, populations etc.). Les activités
menées par les cadres de concertation sont fonction de leur
nature mais tournent essentiellement autour des réunions
d'information, d'échanges et de visites de terrain. Dans le
cadre de l'approfondissement du
7
processus de décentralisation, un nombre
significatif de compétences en matière de gestion des
ressources naturelles et de protection de l'environnement ont été
transférées aux collectivités locales.
La gestion durable des ressources naturelles, en raison de son
importance stratégique dans la planification du
développement économique
et social, se situe au centre des principales
préoccupations des pouvoirs publics. Elle est basée sur
certains principes directeurs tels que la participation, la responsabilisation,
le partenariat et la bonne gouvernance.
Condition préalable à l'élaboration
des politiques et programmes, la participation des acteurs
impliqués dans la mise en oeuvre du développement durable
est sollicitée par les institutions publiques pour plusieurs
raisons : elle permet de valoriser les compétences locales,
de garantir la prise en compte des préoccupations des
populations dans la définition des lignes d'actions et de
procéder à une délimitation concertée des
rôles et responsabilités de chaque catégorie d'acteurs,
dans la mise en oeuvre des programmes de développement.
L'évaluation de la décentralisation dans le domaine de la
gestion des compétences générales et
transférées a montré que les collectivités
locales ont des limites certaines pour assumer, de manière
satisfaisante, leurs rôles. Ces limites s'articulent autour des
points suivants : insuffisance de l'expertise au sein des CL
malgré les arrangements permis par les conventions-type pour mettre
à leur disposition une assistance technique disponible au niveau
des services déconcentrés ; insuffisance des moyens
financiers et logistiques pour faire face à leurs
responsabilités dans les domaines transférés. De plus
les CL ne sont pas souvent sensibilisées sur les nombreuses
opportunités quant à la GRN, notamment l'exploitation
forestière et les ristournes sur les recettes contentieuses
autour de la forêt ; etc.
8
Ces faiblesses d'ordre institutionnel et organisationnel
empêchent les
CL d'exercer effectivement le pouvoir transféré
pour une meilleure planification des ressources naturelles dans le cadre
des planifications locales
(PRDI, SRAT, PIC et PLD). Des conflits peuvent
découler de ces faiblesses énoncées ci-dessus. Le
manque de précision dans les limites des communautés rurales, la
perception de l'espace communautaire par le conseil rural et sa gestion
essentiellement limitée aux attributions de terres, souvent
déterminées par la prédominance d'une
activité donnée, entraînent des
déséquilibres dans les affectations au profit de
catégories professionnelles dominantes (agriculteurs notamment),
créant ainsi un rétrécissement des zones
réservées au parcours de bétail au point de
désorganiser le système pastoral.
Face à ces difficultés textuelles ;
les conventions locales viennent constituer selon le Docteur
Diallo2 des outils non encore exploités
de la gestion des ressources naturelles et environnementales
dans le cadre des compétences transférées et
subséquemment des collectivités locales. Ceci se traduit
par des conventions désignées sous des vocables
différents : accords locaux, contrats locaux, conventions locales,
charte etc.
Pour rendre compte de toute la complexité de
ces conventions locales, nous allons les cerner sous deux angles : d'abord
par rapport à la décentralisation (d'un point de vue
juridique), ensuite par rapport à la pratique,
c'est-à-dire dans le sens que les acteurs locaux en donnent et
qui
ne recouvre pas toujours la même
réalité pour ne pas dire les
conventions
locales de la décentralisation
d'une part et d'autre part les
conventions
locales dans la
décentralisation3.
2 Diallo Ibrahima « Les aspects juridiques
de la convention locale dans le cadre de la décentralisation au
Sénégal »
(une communication à l'atelier national de Kaolack sur les
conventions locales du 17 au 18 juin 2003)
3 A l'image du leitmotiv juridique classique
connu en droit constitutionnel à savoir la souveraineté
de l'Etat et la
souveraineté dans l'Etat qui nous a
été soufflé par le Docteur Diallo lors du séminaire
sur les Conventions locales sous
la direction de Mr Dieng.
9
D'un point de vue juridique, la convention locale
désigne un accord écrit passé officiellement entre
deux ou plusieurs parties qui s'engagent à respecter diverses
obligations. Le terme local indique qu'une institution locale est
partie au contrat. Cette institution peut être une
collectivité territoriale,
un établissement public ou une association. C'est
pour cette raison que le code des collectivités locales a
prévu la coopération dans tous les domaines à
travers les conventions locales. En effet, la demande sociale, le
coût des interventions, la complexité des procédures,
les difficultés de coordination des actions, interdisent de plus
en plus à une collectivité locale d'agir seule. L'article
14 du CCL dispose à cet effet, que les collectivités
locales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles.
Au plan institutionnel des conventions locales sont
prévues dans la perspective d'une collaboration entre l'Etat et
les collectivités locales (article
15 du CCL) qui précise que les collectivités
locales peuvent entreprendre avec l'Etat la réalisation d'un
programme d'intérêt commun. Cette disposition ne
procède qu'au rappel d'une évidence dans le sens
où, cette collaboration fait partie intégrante de la
philosophie même du processus de décentralisation. En
conséquence ; la région, la commune et la
communauté rurale peuvent passer des conventions avec l'Etat pour
mener des actions de développement dans le respect de leurs
attributions. Entre les collectivités locales,
l'opportunité leur est offerte de créer une entente qui
peut être soit interrégionale, intercommunale ou
intercommunautaire (article 71 et 239 du CCL). Dans cette
perspective, plusieurs communautés rurales peuvent décider de
constituer entre elles ou avec une ou plusieurs communes, un
groupement d'intérêt communautaire ayant pour objet la gestion
ou l'exploitation des ressources naturelles intéressant
plusieurs collectivités locales (article 239 CCL). Ce groupement
est créé par décret sur les voeux des conseils
municipaux et ruraux après avis du conseil
régional. Des groupements mixtes peuvent être constituées
par accord entre des régions et l'Etat, ou des établissements
publics ou avec des communes ou communautés rurales en vue
d'oeuvre ou service présentant une utilité pour chacune
des parties (article 74 CCL). Et enfin des conventions locales sont
prévues entre les collectivités et des associations ou
organismes de
10
développement (article 3 du CCL). Ceci se
justifie à travers la préoccupation d'une démocratie
locale seule voie pour vaincre le sous développement par une
participation des acteurs à la base dans la gestion de leurs
ressources et
de la sauvegarde de leur environnement.
Au regard des textes sur la décentralisation, trois
critères peuvent donc être dégagés pour
l'identification d'une convention locale : il s'agit d'un
critère organique (collectivité
locale), d'un critère matériel
(compétence générale ou
transférée par le code des collectivités
locales) et enfin un critère formel selon
la procédure suivie lors de son élaboration.
Dans un autre registre, le régime juridique
des conventions locales notamment de gestion des ressources
naturelles est régi aussi bien par des conventions
internationales que des textes nationaux. Au plan international,
l'article 12 du décret 96-1134 du 27 décembre 1996
portant application de la
loi de transfert des compétences aux régions
aux communes et aux communautés rurales en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles énonce que
l'exercice de ces compétences transférées
s'exerçait dans le respect des conventions et accords
internationaux ratifiés par l'Etat Sénégalais. A
partir de ces éléments, nous pouvons rappeler quelques
conventions internationales qui fondent les conventions locales
notamment en matière de gestion des ressources naturelles et de
l'environnement. Nous retiendrons parmi tant d'autres l'Agenda 21
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (Rio,
1992) ; la déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement (juin
1992) ; la Convention sur la diversité biologique,
Rio de Janeiro, 3-14 juin
1992 ; la stratégie mondiale de la
biodiversité (WRI/UICN/PNUE, 1994) ; la
Résolution 28 C/2.4 de la Conférence
générale de l'UNESCO (novembre
1995) approuvant la stratégie de Séville et
adoptant un cadre statutaire du
Réseau mondial de réserves de biosphère
MAB ; tous ratifiées par le Sénégal
et ayant ainsi une force supérieure à la
loi. Cette obligation est rappelée l'art.12 du décret
n°96-1134 du 27 décembre 1996. Relevons dans ces
conventions certaines déclarations, principes et engagements
posés par la communauté internationale et qui ouvrent
une brèche à la légalité des
11
conventions locales. Je cite : « Que
l'expansion des besoins...; Que pour pouvoir
satisfaire ces besoins... progresser vers une exploitation plus
efficace
et plus rationnelle de la terre et de ses
ressources naturelles... Que l'objectif général est de
faciliter l'affectation des terres à des utilisations offrant
les plus grands avantages durables et le passage à une
gestion intégrée et durable des terres ; ... Qu'il
faudrait également tenir compte, entre autres, des zones
protégées,... des droits des populations et
collectivités autochtones
et autres collectivités locales4
»
En outre, le Principe 22 de la Déclaration de Rio
sur l'environnement et
le développement de juin 1992 estime que :
« Que les populations et communautés autochtones et
les autres collectivités locales ont un rôle à jouer
dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles ; que
les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et
leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire
et leur permettre de participer efficacement à la
réalisation d'un développement durable. » Enfin,
la Stratégie de Séville et Cadre statutaire du
réseau mondial des réserves de biosphère MAB de
1995 dispose « Que les réserves de biosphère sont
établies pour promouvoir une relation équilibrée
entre les êtres humains et la biosphère et doivent
permettre d'associer pleinement les communautés locales à
la conservation
et à l'utilisation durable des ressources.
» Ces quelques conventions ratifiées par notre pays
ouvrent la possibilité pour les populations locales de
participer
à la GRNE à travers les conventions locales.
Au plan communautaire nous pouvons rappeler à
l'image du Docteur Diallo5 la convention africaine sur
la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles,
ratifiée par le Sénégal le 6 mars 1972 et
constituant
de ce fait le premier texte panafricain visant la
mise en place de mesures adéquates pour assurer la conservation,
l'utilisation et le développement des sols, eaux, flore et
ressources en faune. Les conventions locales constituent des instruments
d'application de cette convention internationale au plan local dans la
mesure où, elles prennent en considération les besoins
spécifiques
4 Agenda 21, chapitre 10 relatif à la
conception intégrée de la planification et de la gestion des
terres.
5 Op.cit.
12
des populations selon une approche conciliant les logiques
juridiques locales
et nationales en matière de gestion des
ressources naturelles. Dans cette même mouvance, soucieux de
définir un statut clair pour le foncier et de la gestion des
ressources naturelles, la Déclaration de Praia souhaite
une implication des populations locales et préconise des modes
d'application qui prennent compte des réalités
sociétales et culturelles. C'est ainsi qu'elle précise
l'indispensabilité de définir des cadres contractuels
clairs et durables pour améliorer les conditions d'accès et de
gestion des ressources naturelles.
Au Sénégal, les conventions locales constituent
des instruments juridiques et économiques qui trouvent leur
fondement dans le principe de libre administration des
collectivités posé par l'article 102 de la constitution
de janvier 2001. Le cadre législatif et
réglementaire de la gestion des ressources naturelles et de
l'environnement accorde une grande importance aux conventions locales
comme outil et cadre qui permettent de réaliser une
cohérence et adhésion des populations locales. Au terme
des dispositions du CCL ; pour accomplir leurs missions, les
collectivités locales peuvent s'associer en partenariat avec les
mouvements associatifs pour la réaliser des projets de
développement local. De même, l'article 14 dispose
que les collectivités locales peuvent créer des
groupements de promotion et de coordination des actions de
développement. Il résulte de ces dispositions que les
conventions locales constituent des instruments privilégiés
de gestion des affaires locales dans la perspective d'un
développement durable. L'article 4
du code de l'environnement6 dispose que tout
projet de développement mis
en place dans le pays doit tenir compte de la
coopération entre l'Etat, les collectivités locales, les
associations, et les citoyens. Le législateur reconnaît
ainsi aux conventions locales une importance capitale en imposant
comme condition d'implantation de tout projet la prise en compte des
conventions locales. Les conventions locales sont principalement
prévues par le législateur dans les compétences
transférées. Parmi celles-ci, nous pouvons citer en
matière de gestion des ressources naturelles :
Les plans d'aménagement des forêts ;
6 Loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de
l'environnement.
13
Plan d'action pour l'environnement
Plans locaux de développement
Le plan général d'occupation des sols, les
projets d'aménagement de lotissement, d'équipement des
périmètres affectés à l'habitation
L'aménagement de l'exploitation de tous les produits
végétaux de cueillette et des coupes de bois
Ces conventions locales doivent au risque d'être
illégales faire l'objet d'une délibération devant le
conseil délibérant compétent (conseil régional,
municipal et rural) en plus d'une approbation du
représentant de l'Etat
(Gouverneur, Préfet, sous-préfet) dans le
cadre des compétences transférées
ou générales des collectivités
locales. Au regard de ce qui précède, les
conventions locales dans le cadre de la décentralisation sont
constituées par celles qui impliquent la participation d'au moins
une collectivité locale. Cette conception diverge avec
l'approche que les populations et les projets de
développement local intervenant sur le terrain en font.
La notion de convention locale est
différemment considérée par les acteurs
effectivement impliqués dans l'élaboration et l'exécution
des conventions. En effet, la fragilisation des conditions
écologiques, la dérégulation des systèmes
sociaux combinée à un environnement socio-
économique de plus en plus vulnérable, ont contribué
à la redynamisation des stratégies communautaires de gestion
des ressources naturelles, telles que les conventions locales. Ces
institutions traditionnelles sont souvent initiatrices de conventions
locales, parfois en relation ou non avec les collectivités
locales qui exercent désormais des compétences
transférées en matière de GRN. Les fonctions
des conventions locales sont multiples et renvoient aux aspects
suivants :
un cadre méthodologique basé sur un processus
d'apprentissage participatif et concerté entre des acteurs aux logiques
diverses,
un instrument réglementaire et institutionnel
définissant des règles, des procédures et des
organisations pour veiller à leur application,
des outils de planification, de gestion et d'aménagement
des ressources naturelles en vue d'assurer leur durabilité.
14
Selon le PAGERNA7 la convention locale
peut être définie comme un « ensemble de
dispositions prises de manière consensuelle par les population d'une
zone éco-géographique ou d'une unité
d'aménagement donnée en vue de gérer durablement
les ressources naturelles de leurs terroirs villageois et supra
villageois8.» La convention est comme son nom
l'indique consensuelle et obéit à des
procédures d'élaboration (l'initiative provient des
populations locales ou des projets de développement) et
d'exécution (mise en place de Cellules d'Animation et de
Concertation). Elle est élaborée selon des
échelles différentes : villageoise, inter-villageoise,
communautaire, inter-communautaire, zones géographiques
transfrontalières contiguës. Leur champ d'application varie d'une
convention locale à une autre
et peuvent porter sur toutes les ressources
foncières, ou sur des ressources communes ou individuelles.
Par ailleurs, les dénominations pour
désigner ces règles diffèrent selon l'aspect que l'on
voudrait mettre en exergue. Une vingtaine a été recensé
par les chercheurs de L'IIED9 parmi lesquelles nous pouvons
citer : conventions locales, codes locaux, codes de conduite,
règles de gestion, charte de territoire, plan
d'aménagement et d'occupation des sols, co-gestion des
ressources naturelles etc. Elle sont avalisées après leur
élaboration par les autorités décentralisées
(conseil rural) et déconcentrées (sous préfet). Les
conventions locales peuvent donc être considérées
comme des règles et principes de gestion des ressources
naturelles au niveau local, élaborés et acceptés
par les acteurs concernés de manière consensuelle. Il
existe un élément déclencheur de
l'établissement des conventions locales, à savoir
l'éveil de la conscience des populations.
Il ressort des développements
précédents que les conventions locales reposent en de
termes nouveaux le débat permanent du décalage entre les
pratiques coutumières et le droit positif. Dans presque
tous les textes juridiques sur la gestion des collectivités
locales, toutes les prérogatives sont détenues par l'Etat
malgré la décentralisation. Des années d'application
ont cependant suffi de montrer les faiblesses de cette option et la
dégradation
7 Projet d'Auto promotion et de gestion des
Ressources naturelles au Sine Saloum
8 Expériences du PAGERNA sur les
conventions locales à l'atelier national sur les conventions locales
à Kaolack en juin 2003
9 International Institut pour l'environnement et
le développement.
15
des ressources naturelles en est une preuve
irréfutable. Parmi les causes, on peut noter l'inappropriation des
règles par les populations considérées comme
inadaptées et étrangères. L'inexistence d'une gestion
officielle et efficace de ces ressources par l'Etat et les
collectivités locales a fait que les populations ont toujours
adopté des pratiques locales de gestion de ces dernières.
Les conventions locales s'inscrivent dans cette mouvance
de pratiques locales et se singularisent par la forte implication des
populations à la base. C'est pour tenir compte de ces
pratiques locales de gestion qui ont fait leur preuve
d'efficacité que les lois de la décentralisation ont
prévu des conventions locales mais dans le cadre des
compétences transférées. Cependant la pratique
dénote une différence aussi bien dans la conception, la mise en
oeuvre et le contrôle de ces conventions locales par rapport
à celles déterminées par les lois de la
décentralisation. D'où cette situation d'un risque de
vide juridique où se retrouvent ces conventions locales.
Différentes structures d'appui tels que la SAED10,
l'UICN11, l'IIED, le PAGERNA participent
à la promotion et à l'élaboration
de ces conventions locales. Récemment la conférence de
Bamako organisée par l'IIED en décembre 2003 avait pour
thème les conventions locales.
L'étude de cette problématique est
fondamentale dans le sens où, une gestion efficace des
collectivités aura des impacts sur le plan politico
organisationnel car les conventions locales amorcent un dialogue entre
un éventail de parties prenantes, y compris les pouvoirs
publics, les élus locaux, les OBC et les ONG afin de promouvoir la
gouvernance collective. L'impact est aussi économique dans la mesure
où : une meilleure GRN peut se traduire par une
diversification des revenus (par exemple cueillette des produits de la
forêt, artisanat, écotourisme, petite entreprise) et
peut engendrer des avantages économiques notables. Sur le
plan social, le renforcement des mécanismes de GRN existants et
traditionnels dans le cadre de l'établissement d'une Convention
locale consolide les connaissances locales et renforce les liens sociaux.
Ceci peut mettre en valeur la cohésion sociale et engendrer
des moyens de résoudre les conflits futurs. Enfin sur le plan
de la conservation de la biodiversité les conventions locales
protègent la
10 SAED Société
d'aménagement et d'exploitation du Delta
11 Mission de l'Union Mondiale pour la Nature au
Sénégal
16
biodiversité par l'entremise de la GRN. L'impact
le plus manifeste jusqu'ici a été la
régénération du couvert d'arbres et d'arbustes et
la restauration du sol érodé par le vent. En
résumé, l'intérêt d'un questionnement sur les
conventions locales intéresse le développement à la
base et le développement durable par ricochet.
S'intéresser sur les conventions locales comme outil
novateur revient donc à appréhender l'efficacité, la
pertinence, les impacts, les limites et défis
de ces conventions particulièrement la
problématique de leur assise juridique. Dans cette étude, nous
n'entendons pas identifier les critères d'une convention
locale12 mais plutôt apprécier la
pertinence des conventions locales à travers des cas pratiques et
leurs implications dans le développement local en mettant en exergue
les difficultés aussi bien méthodologiques, pratiques que
juridiques soulevées par ce outil novateur.
Si certaines études quantitativement faibles
ont documenté divers aspects des conventions locales au
Sénégal, il reste certain qu'une approche juridique
combinée à la recherche d'efficacité de ces
conventions dans la gestion des collectivités locales n'a pas
été aussi riche et laisse encore par conséquent un
champ libre aux divers spécialistes du droit de la
décentralisation et de la gestion des ressources naturelles que
nous sommes. Néanmoins, tous les acteurs s'accordent sur
l'intérêt d'une recherche sur les aspects juridiques des
conventions locales et principalement sur leur efficacité dans la
gestion des collectivités locales comme en témoigne leur
prise en compte lors de l'atelier national organisé par le
PAGERNA à Kaolack avec la communication du Docteur Ibrahima
Diallo de l'Université Gaston Berger de Saint louis.
Au-delà de son aspect novateur comme outil de gestion des ressources
naturelles et partant des collectivités de base, le
défi de l'heure est de trouver une articulation des conventions
locales (posant des difficultés d'ordre juridique surtout) avec
le cadre juridique de la gestion des collectivités locales. Notre
problématique peut être posée en ces termes :
12 Cissé Gorgui a procédé
à l'identification des critères d'une convention locale
(critère organique, matériel et formel).
17
Les conventions locales constituent elles un outil
novateur de
gestion des collectivités locales ?
Un certain nombre d'interrogations est suscité par notre
problématique :
Qu'est-ce qu'une Convention locale ?
Quel est le cadre juridico- institutionnel
régissant les conventions locales ?
Quels en sont les mécanismes
d'élaboration et d'exécution dans la pratique ?
Quels sont les impacts (pertinence) et défis de
ces conventions locales dans le cadre de la gestion des ressources naturelles
et des collectivités locales en général ?
Comment peut on concilier les impératifs de la
légalité des conventions
et les exigences de la légitimité posés par
les conventions locales ?
Dès lors, l'analyse sera articulée autour des
réponses à ces questions.
La démarche qui sera suivie pour aborder les conventions
locales comme outil novateur de gestion des collectivités locales
sera évidemment juridique avec
un clin d'oeil à l'anthropologie juridique. Aussi,
notre étude envisage-t-elle de revisiter tous les aspects du concept
convention locale (juridique, pratique) et d'analyser ses implications
particulièrement dans la gestion des collectivités locales
et dans le développement local en général. C'est
ainsi qu'il s'agira de voir d'abord :
Titre premier : Le caractère novateur des
conventions locales dans la gestion des
collectivités locales et ensuite ;
Titre deuxième :
Apprécier la portée des conventions locales à travers
Leur impact mitigé dans la gestion des collectivités
locales.
Titre 1 : Le caractère novateur des conventions
locales dans la gestion des collectivités locales
Jauger les conventions locales requiert la prise
en compte de ce concept nouveau à la lumière des
règles juridiques qui la régissent. Les conventions
locales reposent la problématique d'une gestion globale et
holistique des ressources naturelles, des collectivités
locales dans leur ensemble prenant en compte à la fois les
aspects pratiques et organisationnels. Les conventions locales
représentent une stratégie pour rendre effective la
gestion des ressources naturelles, une compétence
transférée dans le cadre de la décentralisation.
Celle-ci a été un tournant décisif dans l'adoption
de politiques concertées de gestion des ressources naturelles.
Ainsi leur circonscription postule leur réintégration dans
l'ambiance institutionnel et juridique (chapitre I).
Toutefois, cette approche risque d'être restrictive si
nous faisons fi de l'appréhension que les acteurs effectivement
impliqués dans la conception et l'élaboration de ces
conventions locales en font (chapitre II).
Chapitre I L'environnement juridico institutionnel des
conventions locales
Ce régime des conventions locales
s'apprécie au regard de deux paradigmes : d'une part par
rapport au milieu ambiant des textes de la
décentralisation (section1) ; et d'autre part la pertinence de
ces conventions dans la gestion des compétences
transférées en constituant un mécanisme participatif
(section2).
Section1 : Les conventions locales dans le cadre de la
décentralisation
A la lumière de la lecture des textes de lois
sur la décentralisation au Sénégal, un constat peut
être fait. En effet, l'assise juridique de cet outil est
perceptible à travers certaines dispositions. Il ressort de ce
constat que la possibilité est offerte pour les
collectivités locales de constituer avec l'Etat
20
(conventions types pour l'utilisation des services
déconcentrés), les associations, ou entre elles des
conventions locales dans la perspective de la gestion des
compétences transférées surtout en matière
de gestion des ressources naturelles. Elle est confortée par
l'article 2 de la loi 96-07 qui dispose que : «Toutefois les
collectivités locales peuvent librement entretenir entre elles des
relations fonctionnelles et de coopération en stricte conformité
avec les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.» Nous retiendrons uniquement dans notre analyse les
conventions prévues entre les collectivités locales de
même niveau (par 1) ; avant de cerner celles qui sont possibles
entre structures locales de niveaux différents (par2) pour la
simple raison qu'elles constituent à l'heure actuelle les instruments
pertinents pour l'impulsion d'un développement local réussi
de toutes les collectivités locales Sénégalaises.
Paragraphe1 : Convention entre collectivités locales
de même niveau
L'article 3 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 dispose
d'entrée en de termes certes généraux la
possibilité offerte aux collectivités locales
Sénégalaises de nouer des actions de coopération par
le biais des conventions à tous les acteurs locaux. Dans cette
même optique ; l'article 14
du CCL dispose que : « les
collectivités locales peuvent entreprendre des actions de
coopération entre elles.» Ces dispositions ouvrent la
brèche pour une coopération entre les régions (A) et les
communes (B).
A.
L'interrégionalité13
Il s'agissait pour le législateur en
procédant à une décentralisation, au regard de
l'exposé des motifs de la loi portant code des
collectivités locales ;
de créer des structures intermédiaires
entre les administrations centrales de l'Etat et les
collectivités locales de base des structures intermédiaires
que sont les régions. Leur finalité consistait à
servir de cadre à la programmation
du développement économique, social et
culturel, et où puissent s'établir la
13 Formule désignant les ententes
interrégionales.
21
coordination des actions de l'Etat et des
collectivités locales14. Une seconde préoccupation
motivait le législateur et se résumait par
l'admission d'une maturité aux collectivités locales. Ainsi
affirmée leur autonomie ; les collectivités locales et la
région en particulier bénéficiaient d'une
autonomie
de gestion. Mais du moment qu'une ou plusieurs
régions peuvent avoir des intérêts communs pour
l'effectivité de leurs compétences transférées
; une coopération s'avère nécessaire. Cette
opportunité leur est offerte par les textes de la
décentralisation, en l'occurrence par les articles 71, 72 et 73
du CCL. Au terme de l'article 7115 : « Deux
ou plusieurs conseils régionaux peuvent créer entre eux,
à l'initiative de leur président, des ententes sur des
objets d'intérêt régional commun compris dans leurs
attributions. Les ententes font l'objet de conventions autorisées
par les conseils respectifs, signées par les présidents, et
approuvées par décret. »
Ces dispositions déterminent la procédure
d'établissement d'une convention interrégionale. L'initiative
provient en effet des présidents de conseil régional
qui par le biais d'une signature de la convention engagent à
priori leurs collectivités avec l'autorisation de leurs
assemblées délibérantes. Après la signature par
le Président, la convention doit être approuvée par
décret. Les ententes interrégionales sont donc mises en place
suivant l'accord des conseils régionaux. Même si les
collectivités locales sont « majeures » ;
le contrôle de l'Etat est devenu une condition d'existence
de la décentralisation afin de maintenir la cohésion sociale,
mais aussi le respect de
la légalité. C'est ce qui justifie que le
caractère exécutoire de cette entente interrégionale
soit suspendu à l'approbation par décret.
Selon l'article 7216 : « Les questions
d'intérêt commun sont débattues dans des
conférences où chaque conseil régional est
représenté par une commission spéciale élue
à cette effet et composée de trois membres élus au
scrutin secret. Les commissions spéciales forment la commission
administrative chargée de la direction de l'entente.»
L'entente interrégionale est par conséquent
gérée par cette commission administrative composée
des commissions spéciales des différents conseils
régionaux. Toutefois, les
14 Exposé des motifs de la loi 96-06 du 22
mars 1996 portant code des collectivités locales au
Sénégal
15 Article 71 de la loi 96-06 du 22 mars 1996
portant code des collectivités locales
16 Article 72 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant
code des collectivités locales
22
décisions prises par cette commission ne sont
exécutoires qu'après avoir été ratifié
par tous les conseils régionaux parties prenantes à la
dite convention locale. Un certain nombre de limites sont
imposées aux collectivités locales. Elles concernent
essentiellement l'étendue des domaines susceptibles de
constituer un fondement à une éventuelle convention
interrégionale. Le législateur n'a pas procédé
à une énumération des objets, mais utilise un
terme générique à savoir l' «
intérêt régional commun compris dans leurs
attributions.»17 Pour dire que les régions
ne peuvent signer des conventions locales portant sur des
intérêts autres que ceux relevant de leurs compétences
transférées énumérées dans la loi sur le
transfert des compétences18. C'est ce qui justifie les
dispositions de l'article 73 19 qui stipule que : « Si
des questions autres que celles prévues à l'article 72
du présent code sont en discussion, le représentant de
l'Etat dans la région où la conférence a lieu
la déclare dissoute.»
Donc en sus des possibilités pour le Gouverneur
de région d'assister aux conférences ; il peut
procéder à la dissolution de la rencontre s'il
s'avérait que d'autres questions ne relevant pas de
l'objet pour lequel l'entente a été créée se
discutaient.
B. L'intercommunalité
En France, il existe deux modes d'intercommunalité :
celle associative
et celle fédérative. L'intercommunalité
associative est essentiellement consensuelle et se caractérise par
sa souplesse. Elle a été mise en oeuvre en France par
la loi du 22 mars 1980 instituant les syndicats intercommunaux
à vocation unique (SIVU). En revanche, l'intercommunalité
fédérative s'inscrit dans une volonté
d'intégration beaucoup plus exigeante pour les communes
et trouve son fondement dans l'ordonnance du 5 janvier
1959 et la loi du 31 décembre 1966 instituant les
communautés urbaines. Si la fusion assimile et absorbe les
communes, l'intercommunalité respecte le cadre communal pour
un exercice en commun des prestations de services
dévolues par les
17 Op.cit, page
18 Loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et communautés
rurales
19 Article 73 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant
code des collectivités locales
23
communes. Cette intercommunalité tend toutefois
aujourd'hui à dépasser la simple mise en commun des
moyens, pour s'attacher au développement
économique20. La faiblesse des moyens, l'attraction
des grandes villes, la juxtaposition d'agglomération
appartenant à des communes voisines sont entre autres les
raisons qui incitent les communes à se regrouper. Dans ce
même ordre d'idée, « les syndicats de communes
peuvent être crées soit par délibérations
concordantes des conseils municipaux, soit par arrêté
du commissaire de la République sur l'avis conforme du conseil
général ou des conseils généraux concernés
mais à la demande des deux tiers des communes représentant plus
de la moitié de la population21 ».
Au Sénégal, la conception est à
quelques égards différente sans pour autant se
détacher de la logique de l'intercommunalité à la
Française. L'article
179 du CCL dispose à cet effet que : « Deux ou
plusieurs conseils municipaux peuvent créer entre eux, à
l'initiative de leurs maires, une entente sur les objets
d'intérêts communal commun, compris dans leurs attributions.
Ces ententes font l'objet de conventions autorisées par les
conseils respectifs, signées par les maires, et approuvées
par arrêté du représentant de l'Etat ou par
arrêté du ministre chargé des collectivités
locales si les communes sont dans deux régions
différentes.» Le fonctionnement des conventions
intercommunales obéit au même régime que l'entente
interrégionale. Cependant ; à la place d'un décret,
un simple arrêté du Préfet ou du Ministre
chargé des collectivités locales suffit pour l'approbation de
la dite convention.
Cette approche novatrice de la gestion des
collectivités locales n'est pas très usitée dans
la pratique, même si des efforts sont fournis par
certaines communes dans la perspective d'une gestion de services
d'intérêt communal. Force est de noter que cette
intercommunalité présente des avantages dans le sens
où, la négociation, le consensus et l'habitude du
travail en commun contribuent non seulement à réduire les
cloisonnements et élargir l'assiette de la démocratie
locale, mais aussi à trouver des gains de productivité
et à rendre le service public plus efficace. En
France, il est
20 Marie-Christine, B.Gelabert, Patrick Labia
« Intercommunalités mode d'emploi » ; Mémentos
du Maire collection dirigée par Joël Bourdin, Economica 1992 ; page
14
21 Thierry Michalon « la
décentralisation, les régimes d'administration locale »
ADELS, 1988 ; page 345-346.
24
possible de créer des districts, comme structure
de coopération des communes qui se sont trouvées
absorbées par le développement d'une même
agglomération22. D'autre part, au Sénégal ;
la communauté urbaine peut être créée
« lorsque les conseils municipaux de deux ou plusieurs
communes ont fait connaître par délibérations
concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils
représentent en vue d'oeuvres ou service d'intérêt
communal et qu'ils ont décidé de consacrer en commun
à ces oeuvres et à ces services les ressources
suffisantes.»23 Comme exemple nous pouvons noter
la récente Communauté des agglomérations de Dakar
(CADAK)24 qui est chargée principalement de la
construction et de l'entretien de la voirie municipale, du nettoiement
des rues, de l'enlèvement des ordures ménagères, de
la gestion de l'éclairage public et du cimetière des
naufragés
du Joola, et de toute autre mission que les villes
membres pourraient lui confier25.
Contrairement à l'intercommunalité classique
; cette convention locale est beaucoup plus profonde et fonctionnelle dans
la mesure où, les communes participent financièrement
à la gestion d'un service municipal commun. D'ailleurs, les
délibérations prises à cet effet sont
autorisées par décret. La communauté urbaine est
plus complexe et l'exemple patent est symbolisé par la
Communauté Urbaine de Dakar qui a été
supprimée au lendemain de l'alternance. L'originalité de
cette convention locale n'est plus à démontrer en
dépit des diverses raisons pouvant justifier qu'elle soit faiblement
usitée. Nous avons eu récemment écho de la
création d'une
«communauté des communes »,
structure proposée par l'actuel maire de Dakar Pape Diop.
Selon ce dernier, elle devrait remplacer la défunte
communauté urbaine. Tout compte fait, seul une bonne gestion d'une
pareille entente pourrait aboutir aux réussites escomptées.
Paragraphe 2 Collaboration entre structures de niveaux
différents
22 F.P.Benoit « Collectivités locales
» Dalloz II.
23 Article 181 alinéa 3 du code des
collectivités locales.
24 Décret 2004-1093 du 04 août 2004
portant création de la Communauté des Agglomérations de
Dakar (CADAK)
25 Extrait du rapport de présentation de
présentation du décret.
25
Coopération entre collectivités locales de
même niveau constituait pour nous une originalité ; pourtant
celle qui réunit des collectivités de niveaux
différents à travers une convention locale s'avère
être la mieux à même de participer à un
développement local harmonieux et efficient. Il s'agit en
l'occurrence des groupements mixtes (A) et des groupements
d'intérêt communautaire (B)
A. Les groupements mixtes :
Selon l'article 74 du CCL : « Des
groupements mixtes peuvent être constitués par accord
entre des régions et l'Etat, ou avec des communes ou
communautés rurales, en vue d'une oeuvre ou d'un service
présentant une utilité pour chacune des parties.»
Partant de cette affirmation, cette présente
convention locale peut regrouper dans un groupement mixte deux
formes d'organisation différents : d'une part l'Etat et les
établissements publics à la région, et d'autre part
la région et les autres collectivités locales
à savoir les communes et les communautés rurales.
Autorisé et supprimé par la loi, le groupement mixte est
une personne morale de droit public à qui s'appliquent les
règles sur le secteur parapublic. Le but de cette convention a
uniquement pour fin, de réaliser un oeuvre de service public,
présentant pour les différentes entités partenaires
un intérêt certain. Le législateur va plus loin
afin d'inciter cette coopération décentralisée interne
en offrant aux participants le choix de gérer
le groupement mixte d'une manière directe
(exploitation directe) ou par simple participation financière
à l'image des organismes ou sociétés à
participation publique majoritaire.
Basée sur une convention, une pareille structure
présente des originalités dans le sens où, c'est une
concrétisation des rapports que les collectivités locales
et l'Etat peuvent et même doivent entretenir entre eux afin de
gérer des services communs d'intérêt transversal. Un
tel groupement sert à exploiter des services moins onéreux
pour chacun des partenaires et dont l'impact sur les populations et
par ricochet sur le développement local
ne serait pas moindre. Il contribue aussi à la
consolidation d'une gouvernance
26
locale basée uniquement sur le
développement. Par exemple, une région comme Dakar
pourrait créer un groupement mixte avec l'Etat, les communes
et les communautés rurales de toute la région en
vue du ramassage ainsi que
du recyclage des ordures ménagères.
Cependant, la seule difficulté retenue est l'autorisation
préalable du législateur et des domaines de
compétences limités par le code des collectivités
locales. Cette opportunité n'est cependant pas très bien
exploitée par les collectivités.
B. Les groupements d'intérêt
communautaire
Dans la perspective d'une gestion concertée
et harmonieuse des compétences qui leur sont
transférées, les communes et les communautés rurales
peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt
communautaire. Son régime juridique est défini par les articles
239, 240, 241
et 242 du CCL. L'article 239 dispose que : «
Plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer
entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement
d'intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou
l'exploitation des terres du domaines national, de biens
d'équipements, d'infrastructures ou de ressources intéressant
plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes.»
Il ressort de cette disposition que seules les communes et les
communautés rurales peuvent participer à la mise en place
d'un GIC. Les régions, l'Etat ou les établissements publics
sont exclus de cette convention locale. En outre, le domaine
d'intervention reste limité dans la mesure où, le
législateur a prit le soin d'énumérer les
compétences sur lesquelles cette coopération pourrait
s'étendre. Il s'agit principalement de la gestion foncière
et des infrastructures locales. La procédure de mise en place
est simple dans une certaine mesure, car le GIC est créé
par décret sur le voeu des conseils municipaux et ruraux
intéressés après un avis du conseil régional.
L'exploitation foncière pouvant être sujette
à conflits, le GIC contribue par une gestion concertée
basée sur une convention locale des collectivités à
régler sinon apaiser d'éventuelles discordes
afférentes à ces ressources. Par exemple, un GIC entre la
commune de Saint louis et la communauté rurale
27
de Gandon sur une gestion des terres aurait pour
conséquence d'une part de permettre l'élargissement du
périmètre de la commune et d'autre part des
retombées financières pour la communauté rurale. La
pratique nous montre cependant que de rares GIC ont été
mis en place et que le suivi n'est jamais effectif. C'est le cas
du GIC entre la commune de Joal Fatdiouj et la
communauté rurale de Nguéniène pour une
extension des terres de la commune ; la commune de Thiès et
la communauté rurale de Fandène pour
la gestion de l'eau. Nous pouvons citer le GIC entre
les communautés rurales
du département de Bakel26. Il y
a aussi l'institution d'un GIC dénommé
Communauté des agglomérations de Rufisque
(CAR)27. Celle-ci regroupe la ville de Rufisque, les communes
de Bargny, Diamniadio et Sébikotane et les communautés
rurales de Sangalkam et de Yenn. Il sera chargé principalement de
la construction et de l'entretien de la voirie locale, du
nettoiement des rues, de l'enlèvement des ordures
ménagères et de la gestion de l'éclairage public.
Peut aussi être cité le GIC entre les communautés
rurales dans les départements de Podor, Sédhiou, Kolda et
Bignona28. Ses missions consistent à la gestion et
l'exploitation des biens d'équipements, des infrastructures et des
ressources intéressant l'ensemble des communautés rurales du
départements.
Section2 : Un mécanisme participatif de gestion des
collectivités locales
Une responsabilisation des collectivités locales
requiert leur autonomie aussi bien fonctionnelle que structurelle.
C'est dans cette optique, que le législateur
Sénégalais a procédé au transfert de
compétences afin de concrétiser cette vision d'un
développement participatif, endogène et autocentré gage
unique d'une démocratie locale. Ce transfert entre trois
degrés de collectivités locales différentes aussi bien
dans leur statut que dans leurs compétences ne manque pas
d'occasionner des errements qu'une
26 Décret 2004-1122 du 05 août 2004
portant création d'un groupement d'intérêt communautaire
entre les communautés rurales du département de Bakel
27 Décret 2004-1094 du 04 août 2004
portant création de la Communauté des Agglomérations de
Rufisque (CAR)
28 Décret 2004-1095 du 04 août 2004
portant création d'un groupement d'intérêt communautaire
entre les communautés rurales dans les départements de Podor,
Sédhiou, Kolda et Bignona
28
gestion commune aurait corrigée. Les conventions
locales viennent combler
ce déficit en permettant une gestion concertée
des compétences transférées ; dont la gestion
isolée comporte des difficultés (par1) ce à quoi
l'apport des conventions locales vient combler (par2).
Paragraphe1 : Les difficultés d'une gestion
isolée
Les collectivités locales disposent
désormais depuis la loi 96-07 à coté des
compétences générales, de compétences
transférées ou d'attribution. Cette répartition
s'inspire du principe de subsidiarité qui selon Olivier
Donnet « consiste à ce que les affaires qu'une
communauté peut régler à son niveau, relèvent
de cette communauté et non plus de l'Etat central, et à
ce que les affaires qui dépassent les intérêts
locaux sont renvoyés à un échelon
supérieur29.» Cela revient à dire donc
à l'image du Professeur DEMBA SY que l'objet de la loi est
de déplacer la ligne frontière entre le central et le
local, de confier aux collectivités locales des compétences
jusqu'alors exercées par l'Etat. Dans son article 3, la loi 96-07
dispose que la répartition des compétences se fait
distinctement entre les différents niveaux de
collectivités locales dans les neufs domaines de
compétences30. Ainsi définies ; l'exercice de ces
compétences posent des difficultés considérables aux
collectivités locales dues principielle ment à des limites
d'ordre technique, financier et humain entre autres.
En effet, en tenant compte de caractère
transversal de certaines compétences ; son exercice
nécessite une collaboration des trois niveaux de
collectivités locales et parfois celle de l'Etat. C'est peut
être pour cette raison que les collectivités locales
doivent déterminer les cadres de concertation à tous les
niveaux et dans tous les domaines dont compétence leur
a été attribuée. Pour une impulsion du
développement local, la mise en place de structures ou de
services publics locaux s'avère une nécessité. Nous
pouvons cautionner à cette occasion cette assertion : « Une des
solutions que
29 Donnet Olivier cité par le professeur
Gorgui A. Diouf lors du séminaire- atelier organisé dans le cadre
du programme d'appui aux régions. Inédit.
30 Exposé des motifs de la loi 96-07 du 22
mars 1996. Il s'agit : des domaines ; l'environnement et la gestion des
ressources naturelles ; la santé, la population et l'action sociale ; la
jeunesse, les sports et le loisir ; la culture, l'éducation ; la
planification ; l'urbanisme et l'habitat ; l'aménagement du
territoire
29
préconisent les experts face à une
telle situation est l'intercommunalité, une approche qui
permettrait un regroupement des collectivités locales en vue de
gérer en commun leur fiscalité31 »
Exemple : la création d'une société de
ramassage d'ordure, la mise en place d'une société de
transport, la gestion des ressources foncières
trans-collectivités etc. Les difficultés surtout
financières des collectivités locales viennent
constituer des freins à ces éventuelles initiatives
locales et bloquent par là l'impulsion du développement
à la base.
De même, il existe une disparité
apparente entre les collectivités locales (commune de Dakar et
les autres collectivités locales), mais aussi et surtout entre
les niveaux de collectivités (région, commune et
communauté rurale). Les moyens n'étant pas toujours
pareils, une gestion isolée, esseulée s'avère trop
risquée ; et l'observation de la pratique administrative
des collectivités Sénégalaises semble nous le
démontrer. Il urge dés lors pour ces dernières afin de
répondre à la demande locale d'opter pour une
coopération interne à travers des conventions locales
dont les apports peuvent être bénéfiques pour
chaque partenaire (par2).
Paragraphe2 : L'apport des conventions locales
Une mise en oeuvre des compétences qui leur
sont dévolues requiert une maturité des collectivités
locales désignées. Mais cette gestion n'est elle pas
vouée à l'échec par une approche parcellaire du
développement local ? Le législateur a ouvert la
brèche en offrant la possibilité de conclure des
conventions aussi bien avec des collectivités homologues, mais
aussi l'Etat et avec tous les acteurs intervenant à la
base. Exploitées à juste titre, ces partenariats ne
peuvent autrement s'avérer que bénéfiques pour
toutes les parties prenantes. Des régions telle que Dakar en
raison de ses spécificités politiques, économique et
administratives est constamment confrontée à des
problèmes récurrents que les collectivités locales
qui la composent, prises individuellement, parviennent difficilement
à prendre en charge. C'est ce à quoi une
coopération décentralisée interne à l'image
des différentes formes
31 « Chaîne fiscale, Quel niveau de
décentralisation pour le Sénégal » in Echos des
collectivités locales ; n°1- oct- novemb-decemb. 2001 ; page13, DGL
Ferlo
30
de convention locales semble solutionner. Une
évaluation des exemples pertinents de regroupements entre
collectivités locales nous aurait certainement permis de
déceler les avantages non moins importants d'une gestion commune
et concertée.
Au-delà des avantages de moindre coût pour
un service public local, cette coopération renforce les liens
sociaux et par devers l'unité national. Cette vision du
développement local regroupant des collectivités d'une
même région ou de collectivités connexes
réalise cette régionalisation tant voulue et clamée
par le Président Abdou Diouf lors de son fameux
discours32. Les apports des conventions locales sont
financiers, sociaux, techniques, etc. Sur
le plan financier, que ce soit l'entente
interrégionale, intercommunale, le groupement mixte ou le
groupement d'intérêt communautaire ; la réunion des
moyens de tous les partenaires constitue une somme importante afin de
mettre en oeuvre un service d'intérêt commun. Ceci
permettra d'alléger le budget de chacune des collectivités
partenaires, et le surplus pourrait être reversé dans
d'autres secteurs des compétences générales ou
transférées.
Sur le plan social, les avantages se situent à
un double niveau. D'une part, c'est la satisfaction
générale que les populations concernées tirent de
cette coopération par l'existence de services publics locaux
efficaces et dotés
de moyens importants pour l'exercice de leurs missions
à un coût moindre. D'autre part, le raffermissement des
liens socioculturels par le biais d'une convention qui en transcendant
les limites administratives rappelle que le développement d'un
pays est constitué par la somme des développements des
collectivités composantes. S'agissant des avantages matériels et
techniques, la somme des moyens augure des outils sophistiqués,
et des spécialistes afin de concrétiser cette vision des
collectivités (voirie, éclairage, enlèvement des
ordures) au seul bonheur du citoyen local.
Chapitre 2 : La pratique des conventions locales de
gestion des collectivités locales
32 Discours du 3 avril 1992.
31
Ainsi déterminées, ces conventions prévues
dans le cadre des textes de
la décentralisation sont assez restrictives
dans la mesure où, seule la collectivité locale se
trouve en mesure de contracter et concentre entre ses mains la
capacité de détermination des règles communes de
gestion de la collectivité locale. Mais dans toutes les
sociétés, des stratégies locales, endogènes,
traditionnelles, locales, coutumières ont toujours
existé pour l'accès, l'exploitation surtout des ressources
foncières. De ce fait, des règles ayant fait leur preuve
d'efficacité se dégagent et s'appliquent sans texte, ni
formalisme. Considérées comme des conventions locales,
ces dernières viennent supplanter celles prédéfinies
par le législateur en mettant contrairement aux prévisions des
textes de la décentralisation qui mettent en étendard
les collectivités locales ; le citoyen, le villageois en
particulier comme étant l'acteur principal dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des dites conventions. Pour
cerner ce concept à la fois original et complexe pour
un juriste positiviste, nous allons d'abord
dégager les spécificités de ces conventions locales
(section1) ensuite nous partirons de quelques conventions
locales réussies afin de procéder à un
analyse approfondie
(section2)
Section1 Les spécificités des conventions
locales
Afin d'avoir une vue synoptique des conventions
locales autres que celles prévues par les textes de la
décentralisation, retracer la procédure d'élaboration
(parag1) (organes intervenant tout le long du
processus) de ces dernières en partant de cas pratiques nous
semble être la seule voie pertinente pour les cerner. Leur mise
en oeuvre en constituant la dernière phase du processus nous
intéressera en dernier lieu à travers la complexité
des relations entretenues entre les différents acteurs
(parag2)
Parag1 Le processus d'élaboration des conventions
locales
32
Le processus d'élaboration de ces conventions locales
posent un certain nombre d'interrogation ayant trait essentiellement
sur les acteurs (A), le champ d'application ou domaine
ciblé (B).
A. Les acteurs d'une convention locale
Reprenant la logique de Mr. Cissé33,
nous pouvons constater que deux acteurs interviennent dans la
procédure d'élaboration d'une convention locale : il
s'agit des acteurs attendus que sont les populations, et des acteurs
potentiels composés des ONG, des autorités administratives
(conseil rural, sous-préfet, agents des eaux et forêts)
Parmi les acteurs attendus nous pouvons d'emblé noter que
c'est l'ensemble des personnes vivant dans la localité. On
distingue cependant les allochtones, les transhumants te les
étrangers dans cette catégorisation. En effet, ces
derniers peuvent s'ils se trouvent dans la localité au moment
de l'initiative de la convention locale participer effectivement
à l'élaboration et se verront appliquer les
règles contenues dans la convention.
Dans la plupart des cas, une conception large est faite
de cette notion
de population locale (jeunes, femmes, associations etc.) car
les
circonscriptions géographiques faites
mêmes que les populations en font.
pas toujours les
par
|
l'Etat
|
ne sont
|
La
|
place
|
de choix
|
occupée par les
populations surtout villageoises se justifie par
l'exigence d'une part de l'implication des populations dont les
voeux, les coutumes et souhaits vont constituer le corpus juridique de la
convention locale, et d'autre part pour que ces règles puissent
recevoir une certaine effectivité afin de leur
éviter la tendance générale des règles
étatiques vouées à la désuétude.
Dans la conception locale ou localisée de
la convention locale, les populations participent tout le long du
processus à l'élaboration des règles. L'expression
des aspirations s'extériorise à travers les
différentes rencontres
de concertation et de coordination organisées par les
autres acteurs initiateurs ou simples facilitateurs. Lors de ces séances
(dont nous avons eu à participer lors de la validation du POAS de
Gandon), chaque ressortissant de
33 Gorgui. Cissé « les conventions
locales à l'épreuve de la décentralisation »
mémoire de Maîtrise UFR SJP, UGB
2003-2004
33
la communauté exprime ses désirs sur les
modalités de réglementation du domaine ciblé par la
convention. C'est pour tenir compte de l'aspiration de tout
résident de la localité, que des séances sont
à même d'être organisées dans chaque hameau
pour avoir la participation effective lors de l'élaboration des
personnes auxquelles les dispositions de la convention vont s'appliquer. A
l'issue, des cellules d'animation et de concertation (CAC) sont mises en place.
Ceci peut poser des questions d'ordre juridique (sur lesquelles nous
reviendrons dans la dernière partie de ce travail), car aucun texte, ni
principe général de droit voire à la limite une
jurisprudence Sénégalaise qui donne un pouvoir
d'édiction de règles à portée
générale et absolues à des population
ou des villages au détriment des
assemblées délibératives (Assemblée Nationale
ou locale). Sauf si bien sûr, cette convention est
considérée comme un contrat faisant office
subséquemment de loi aux parties. Le conseil d'Etat n'a-t-il pas
refusé la personnalité juridique à un chef de
village dans une décision et à plus forte raison
les résidents. En somme, les populations locales sont les
acteurs attendus dans l'élaboration des conventions locales,
même si l'initiative peut provenir des acteurs
potentiels.
Parmi ces acteurs potentiels, la recherche de terrain
nous a permis de déceler deux tendances aux méthodes
et rôles différents : il s'agit des autorités
administratives et des organisations non gouvernementales. S'agissant des
autorités administratives, nous avons d'abord le conseil rural.
Celui-ci intervient dans l'élaboration par le biais de
son conseil ou plus précisément par une de ses
commissions intéressée qui manifeste parfois la
volonté d'établir des conventions locales dans des
domaines spécifiques. En
se référant aux documents de certaines
conventions locales, nous constatons que les conseils ruraux sont au
début et à la fin de tout le processus par le vote
final du document. Le conseil rural collabore en raison de ses
compétences générales ou transférées
relevant d'une façon ou d'une autre de
la convention. Le représentant de l'Etat
(préfet ou sous-préfet) vient toujours en dernier lieu pour
valider la délibération du conseil.
Toutefois, certaines conventions locales existent sans
délibération du conseil rural, même si
l'autorité administrative y appose sa signature, elles n'ont
aucune force juridique, sauf si ce dernier le fait en qualité
de simple
34
témoin lors d'un contrat synallagmatique.
Quant aux ONG, certaines très actives dans le
développement local34, ont tout au plus
contribuées à l'émergence sinon à la
formalisation des règles locales. Leur importance se mesure
à la dimension de leur expertise technique mais aussi de par
leur contribution financière dans le long processus d'élaboration
et d'harmonisation des dites règles. Leur rôle est
essentiel, cependant certaines ONG telle que le PAPEL35
procèdent de manière illégale lors de
l'élaboration des conventions36. Il faudrait dans ce
même ordre d'idées, citer les agents administratifs (Eaux
et forêts, CERP, ARD) qui disposent de l'expertise
technique parfois nécessaires surtout en matière
foncière.
Toutes les conventions locales notent donc la
participation et l'appui de toutes les structures sur place. Il s'agit
en somme des services techniques
(Etatiques non gouvernementaux, projets et autres), des
services techniques particuliers (comme les eaux et forêts), de
l'administration (administrative et judiciaire), des responsables locaux.
B. Le domaine d'intervention des conventions
locales
Dans la plupart des cas, le champ de
prédilection des conventions locales est pratiquement circonscrit
dans le domaine de la gestion foncières
et particulièrement des ressources naturelles et
environnementales. Fondées sur des pratiques juridiques des
pays colonisateurs, amendées mais non transformées par
les Etats indépendants, « les législations
foncières sont fondées sur des principes radicalement
opposés »37. Au nom du développement et de
la rationalité, un monopole de l'Etat et des
collectivités locales plus tard sera instauré sur la
gestion foncière, en décalage profond avec les
systèmes d'exploitation des ruraux. La convention locale devient
de
ce fait une réponse des populations locales devant
cette négation des règles étatiques. Par
conséquent, elle est une étape logique d'un processus
34 Il s'agit du PAGERNA, UICN, IIED, SAED etc.
35 PAPEL programme d'appui à
l'élevage
36 Exposé de Mr. Lors de la rencontre du
Réseau National sur les Conventions locales tenue à l'IIED le 11
mai 2005 et
où nous avons participé et relevé cet
état de fait.
37 Ph.L. Delville « Foncier rural,
Ressources renouvelables et développement » ; GRET
février 1998, page 21
35
d'aménagement et de gestion des
ressources38. C'est généralement la phase
de contrôle et/ou de réglementation de
l'accès aux ressources du terroir. Ces ressources peuvent
être régénérées par des interventions
des populations avec l'appui des services techniques (cas de la
restauration des berges dégradées : Siwaa39);
ou par des mises en défens (PBA40) ou bien,
les populations ayant compris la tendance d'une diminution des
ressources s'organisent pour réglementer l'accès à leur
seul profit. Souvent des zones de valeurs culturelles sont proposées
par les populations contre toutes interventions humaines pour une
exploitation. Cinq domaines sont principalement ciblés par les
conventions locales : il s'agit des conventions de gestion des terroirs, de
gestion des parcours de bétail, des forêts, des mares
et de la pêche, et enfin de la gestion des
infrastructures.
En ce qui concerne la gestion des terroirs, elles voient pour
la plupart le jour sur une initiative des villageois avec l'appui des
services techniques. Elles traitent uniquement du bois (chauffe, oeuvre
et service) et l'accès au pâturage. Ces conventions se
confondent très vite avec les textes forestiers jusqu'à un
niveau que les populations ne s'y retrouvent plus. S'agissant de la
gestion du parcours des terroirs, les programmes et projets
d'appui aux éleveurs (PAPEL) et ceux d'appui aux populations en
place par exemple au Sénégal, pour recevoir les
transhumants, ont développé des conventions portant sur
le mode d'accès aux ressources en eau et en
pâturage. Ces conventions sont les plus sensibles car avec le
mouvement des troupeaux vers de zones pourvoyeuses de ressources, les
conflits entre agriculteurs et éleveurs sont fréquents et
très dangereux. Comme la première, ces conventions, bien que
touchant un espace plus grand, dépassant parfois les limites
géographiques des collectivités locales, sont sortis de
l'initiative des populations à la base avec la collaboration des
projets de développement. Ces conventions traitent l'accès
global de la zone en traitant beaucoup de ressources donc faisant
intervenir toutes les lois et textes (forestière,
38Document présenté par Souleymane
Diarra à : « Network for environment and sustainable
development in Africa »
du 8 au 11 novembre 1998 à Abidjan en Côte
d'Ivoire.
39 SIWAA est une composition de villages maliens dans
le cadre d'une convention locale de gestion des ressources naturelles.
40 Programme Bassin Arachidier au
Sénégal.
36
foncière) et les valeurs locales en terme d'accord
à l'intérieur et à l'extérieur. Un plan de
gestion est élaboré contenant d'abord, les modalités
d'utilisation
de l'espace (POAS), ensuite l'exploitation des parcours en
hivernage et enfin de la gestion des mares d'eau (transhumants,
agriculteurs).
Enfin, des conventions locales sont de même
élaborées pour la gestion des forêts, des eaux pour
la pêche, mais aussi des infrastructures (barrage, passage
à niveau, forages). Au Sénégal, nous pouvons citer
l'intervention de l'UICN dans le Saloum pour une pêche artisanale
responsable41. En outre des contrats de gestion des forêts
sises dans les collectivités locales et gérées par ces
dernières, peuvent être conclus entre la
collectivités et des particuliers. Il
se traduit par un plan d'aménagement et de
gestion42. Tout ceci pour dire que
la mise en place de conventions doit obéir
à la réglementation en vigueur. Ce qui n'est pas toujours
le cas. Car comment expliquer des conventions locales portant sur la
pêche qui est une compétence non transférée
aux collectivités locales ? Ceci repose la question de la limite
d'intervention des conventions locales, et par-dessus bord leur
légalité sur laquelle nous allons largement revenir.
En bref, les conventions locales sont multiples
et variées dans leur forme malgré que leur objectif
général soit une utilisation rationnelle des ressources
naturelles, une réglementation des conflits liés à
leur exploitation,
un aménagement et une gestion durables des ressources
agro-sylvo- pastorales. Le caractère écrit est plus
fréquent (Mbadakhoune et Keur Baka) même si certaines
conventions locales n'ont bénéficié d'aucun
formalisme, c'est le cas de la convention de Fandène qui est
tout simplement orale. Après
la détermination du processus ou procédure
d'élaboration de la convention locale, l'étude de sa mise en
oeuvre s'avère logique (Par2).
Paragraphe2 La mise en oeuvre des conventions locales
41 Exposé du coordonnateur de l'UICN lors de
l'atelier du Réseau National sur les Conventions locales tenu le 11
mai
2005 à l'IIED.
42 Exposé des motifs du décret
n°98-164 du 20 février 1998 portant code forestier.
37
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention
locale, certains acteurs vont occuper une place de choix dans la
vulgarisation et l'application des règles. Après une
élaboration des textes en concertation avec les populations
locales, le document est remis à la communauté rurale.
Par le biais du conseil rural, une délibération est prise afin
d'entériner les dispositions du code de conduite sous réserve
de l'avis favorable du représentant de l'Etat. A ce stade, les
règles contenues dans la convention deviennent opposables à
tout résident de la communauté. Les CAC43
sont pour leur part chargés en sus de l'implication de toute la
population locale, de
la mise en application de la convention. De ce fait,
les sanctions et amendes prévues s'appliquent à tout
contrevenant avec l'appui des services forestiers. Les CAC se chargent
de dénoncer les contrevenants mais n'ont pas le droit
d'appliquer les sanctions.
Dans certaines conventions44, les CAC ont pour mission
principale :
1. la mobilisation des populations : lutte contre les feux
de brousse, reboisement des zones dégradées
2. Vérification de la régularité des permis
de coupe
3. Veiller à l'application du code
4. Animer le processus de démultiplication des formations
et actions
5. Saisir les produits issus des coupes frauduleuses et
les transférer aux services des Eaux et Forêts
Quant aux conseil rural, sa mission se résume
essentiellement à :
1. Appuyer les CAC dans l'application du code
2. officialiser le code par la signature de
contrat type avec les services techniques de l'Etat en vue de leur
implication dans la mise en oeuvre de la convention
3. Supervision et coordination des activités
Pour les ONG, services techniques et projets de
développement ; il s'agira :
1. formation des élus pour une application des
règles codifiées
2. Apporter les éclairages techniques et juridiques
43 Cellules d'animation et de Concertation
44 Code de conduite pour la gestion des ressources
naturelles de la communauté rurale de Mbadakhoune dans la
région
de Fatick.
38
3. Participation active au suivi et à
l'évaluation
Nonobstant l'élaboration et la mise en oeuvre de
règles négociée de gestion, les conventions
locales sont un outil novateur et pertinent de règlement
des conflits45. La mise en place des conventions locales
consacre le constat d'échec des stratégies étatiques
antérieures de GRN et des conflits au Sahel basées souvent sur
la répression et le dirigisme étatique. En outre, la
fragilisation des conditions écologiques, la
dérégulation des systèmes sociaux auxquelles il faut
ajouter un environnement socio-économique de plus en plus
vulnérable, ont contribué à la redynamisation des
stratégies communautaires
de GRN, telles que les conventions locales.
Les amendes prévues dans le document sont
réparties selon une triptyque : une part au conseil rural, un autre
au agents forestiers et enfin un pourcentage revient aux populations. En
cas de survenance d'un conflit, le code de conduite détermine
à l'avance la composition du comité de réconciliation
qui en compétente en premier ressort. Les tribunaux civils ne
seront saisis qu'en dernier ressort, après constat de la tentative de
réconciliation.
Dans un système de pluralisme juridique, la
cohabitation entre deux logiques différentes justifie dans une
certaine mesure la naissance des conventions locales. Leur
légitimé n'est pas du tout contestée car
ayant jaillies des initiatives locales et l'adhésion des
populations lors du processus
en est une preuve. Afin d'avoir une idée nette
sur les conventions locales, nous allons dans une perspective
réaliste analyser quelques conventions afin d'exposer plus
clairement leurs spécificités.
Section2 : Etude de cas de quelques conventions locales
Caractérisés par une saison sèche
couvrant les sept mois de l'année, les pays du Sahel et le
Sénégal en particulier dépendent pour la survie de
leur population locale des ressources naturelles. Or, «
les sécheresses récurrentes, l'augmentation des
superficies emblavées, la commercialisation abusive des ressources
naturelles (produits de cueillette, fourrage, bois), la
45 Sanoko.Ousmane « la gestion des conflits
dans les pays du Sahel », mémoire de DEA DGCL ; 2003-2004.
39
concurrence entre différents groupes sont des
facteurs dont la conjugaison a contribué à rompre
l'équilibre entre les prélèvement et le renouvellement
des ressources46 ». Fort de ce constat, une
définition des règles d'accès et de contrôle
des ressources s'avère nécessaire afin de stopper la
« spirale de la dégradation » ou la
montée des conflits. En tant qu'arrangements locaux,
élaborés par les populations elles mêmes, les
conventions locales viennent constituer la potion magique.
Ce contexte justifie certainement la prédilection des
conventions locales sur la gestion des ressources naturelles et
environnementales. Afin de mettre
à nue les spécificités de ces
conventions, nous allons procéder à une étude de cas de
deux conventions locales : d'une part le POAS de la communauté
rurale de Gandon (gestion ressources naturelles) et d'autre part la
charte locale sur la gestion, la conservation et la protection de
l'environnement et des ressources naturelles du terroir de la
communauté rurale de Salémata.
Paragraphe1 Principes directeurs des deux conventions
locales
L'analyse des conventions locales susmentionnées
démontre que leur point de départ est d'abord un constat
fait dans la plupart des cas par les populations locales du
degré de dégradation de leur milieu écologique
ayant des impacts directs sur leur survie ou cadre de vie. Pour y
remédier, des mécanismes de gestion communautaire ont
toujours existé et permettent d'organiser l'accès des
ressources partagées. Toutefois, les législations
foncières ont renforcé les pouvoirs des
autorités étatiques, qui par leur intervention ont
étouffé les stratégies de gestion de ressources
naturelles. Cet état de fait a contribué à la
redynamisation des stratégies communautaires que sont les conventions
locales.
Dans un autre registre, les textes de la
décentralisation ont favorisé l'émergence des
conventions locales en donnant aux collectivités locales la
capacité de constituer des cadres de concertation. En effet
l'article 40 du décret 96-1134 dispose que « la
communauté rurale peut mettre en place un cadre de concertation
sur la gestion des ressources naturelles et la protection
46 Serigne.M.Tall et M.B.Gueye « les
conventions locales : un outil de co-gouvernance en gestion des ressources
naturelles » IIED Sahel ; Novembre 2003 ; page 5.
40
de l'environnement. L'organisation, la composition et le mode
de fonctionnement de ce cadre de concertation sont définis par
une délibération
du conseil rural.» Dans le même ordre
d'idées, l'article 16 de la loi 96-07 est invoqué par les
acteurs sur le terrain pour légitimer et parfois même
légaliser
la mise en place des conventions environnementales. Il
est stipulé dans cet article que « le territoire
Sénégalais est le patrimoine commun de la nation »
C'est sur ces bases que les 44 terroirs villageois que regroupe la
communauté rurale de Salémata a mis en place une
charte locale de conservation, protection et gestion des ressources
environnementales et naturelles ; considérées comme le
patrimoine commun de ses habitants47. En effet, les principes
directeurs de cette charte sont :
la conscience de la diversité culturelle,
la diversité et parfois la
contrariété des activités et des usages en
présence et la nécessité d'une convergence d'objectif
entre les différents acteurs pour une gestion responsable et
à long terme du milieu
Du droit des générations futures à
bénéficier d'un milieu de vie sain
Du besoin de créer un espace de
négociation afin de construire une collaboration et de parvenir
à un consensus sur l'organisation d'un type de rapport à
l'environnement reposant sur une démarche de protection
et de conservation pour un développement durable.
Dans l'élaboration de cette charte, le conseil
rural a été mis au devant du processus. L'objectif
recherché était d'une part, de permettre à la
population
de s'approprier un mode écrit de régulation
environnementale et d'autre part, favoriser la reconnaissance de droits
aux populations locales, pour gérer par une gestion responsable
sous l'égide de la collectivité locale ses ressources.
L'intérêt est ainsi de mettre en forme un mode
négocié, adopté et donc légitimé
localement, tout en se « calant sur la législation en
vigueur48 », qui laisse souvent une latitude
suffisamment grande aux autorités locales pour organiser un type
de rapport à l'environnement adapté au contexte local.
Cette charte pose les bases consensuelles d'un projet de
société déterminant
47 Article 2 de la charte locale sur la gestion, la
conservation et la protection de l'environnement et des ressources naturelles
du terroir de la communauté rurale de Salémata.
48 Auteur composés, « Foncier
et désertification quelle gestion patrimoniale ?
» in Approche foncière environnementale pour un
développement durable au Sahel ; page 25.
41
les contours d'un engagement sur un patrimoine naturel
(parc Niokolo-Koba) commun. Il constitue la transition entre une
législation nationale complexe et généraliste pour
les populations et une relation d'acteurs pluriculturels
intervenant sans véritable cohésion sur un environnement
commun.
Evoqué pour la première fois dans le PDRG
(plan directeur de la rive gauche du fleuve Sénégal),
le POAS s'avère être l'instrument de gestion
foncière dans le sens large du terme à la portée
des collectivités locales. Afin
de matérialiser cette vision théorique
de l'occupation des sols, l'Etat va mandater expressément
la SAED49 dans le cadre de sa sixième
lettre de mission d'appuyer les collectivités de la vallée dans
l'élaboration et la mise en place de plans d'occupation et
d'affectation des sols. Le POAS de Rosso Béthio a servi
d'opération pilote. L'élaboration du POAS de Gandon entre
dans ce sillage et constitue pour la communauté un outil
institutionnel et technique à même de l'aider à
assurer une « coordination efficiente du développement
local50 » par le biais de la gestion
foncière. L'originalité réside dans la part importante
que joue l'acteur local dans la conception, l'élaboration et la mise
en oeuvre de cette convention, qui du moins est la première de
ce genre.
Le processus est presque identique ; sauf qu'ici, c'est
la SAED qui apporte les éclairages techniques et juridiques.
Les domaines régis par le POAS sont identiques à celui
de Rosso Béthio, à l'exception de la prise en compte
des terrains d'habitation51 et l'intégration de
la pêche. Fondé sur l'article 195 du CCL ; la
légalité du POAS est évidente et
légitimé de surcroît par l'implication des populations
et du conseil rural dans le cadre des ateliers
de concertation. Outil novateur par l'alliance
réussie entre légitimité et
légalité52, les conventions locales quelques soit
la dénomination53 retenue par les différents
acteurs, ouvre la voie à la formalisation d'un droit
local et enrichie notre démocratie locale.
49 SAED Société d'aménagement et
d'exploitation du Delta
50 Extrait du document officiel
51 Cf. Document provisoire du POAS de Gandon.
52 Diallo Ibrahima « Les aspects juridiques
de la convention locale dans le cadre de la décentralisation au
Sénégal »
(une communication à l'atelier national de Kaolack sur les
conventions locales du 17 au 18 juin 2003)
53 Serigne.M.Tall et M.B.Gueye « les
conventions locales : un outil de co-gouvernance en gestion des ressources
naturelles » IIED Sahel ; Novembre 2003
42
Paragraphe2 Un cadre de concertation pour une gestion
durable
L'approfondissement de l'Etat de droit, du
phénomène contractuel et de
la politique de désengagement des pouvoirs publics se
traduit par la substitution de la concertation à
l'unilatéralité54. La participation des acteurs
dans la détermination des stratégies de gestion et
d'exploitation de leurs ressources foncières et
environnementales matérialise l'effectivité de la
démocratie locale. La mise en place de ces différents
cadres de concertation ayant été à la base des
conventions locales, trouvent leur fondement au delà des textes
sur la décentralisation. En effet, l'acte final
d'Helsinki55 et la convention de Rio56
préconisent l'implication de toutes les forces
sociales conscientes de leurs responsabilités afin de
contribuer à l'amélioration de l'environnement. Ces
recommandations semblent avoir été prise en compte par
les acteurs intervenant dans le cadre de la gestion des
collectivités locales. L'analyse des deux conventions locales
permet de faire un certain nombre de constats tournant essentiellement
sur la participation des acteurs d'une part, et d'autre part la gestion
des ressources naturelles et environnementales.
Dans le dessein de préservation et de
protection des ressources foncières, l'implication des populations
locales favorise une concertation entre des acteurs intervenant sur un
milieu déterminé57 en permettant
« une gestion de la pluralité dans
l'unité».Les acteurs (collectivités locales et
personnes physiques ou morales) peuvent ainsi passer des
contrats de gestion sur une portion de la terres ou une ressources
déterminée. Cette démarche présente l'avantage
de substituer la légitimité défaillante des
pouvoirs publics pour une légitimité découlant de la
participation des acteurs. Ayant déterminé les règles de
gestion, les populations sont plus enclines à les appliquer
contrairement aux lois considérées souvent comme
extérieures et
le plus souvent obsolètes. En dégageant
et délimitant le territoire de la communauté en
Zones (ZAPA, ZAPE, ZP, Zone d'habitation), le POAS de
54 Diop. A.Khadre « Décentralisation,
développement local et gestion des ressources foncières : cas de
la communauté rurale de Rosso béthio », mémoire
de DEA DGCL UFR SJP, 2003-2004, page 67.
55 Conférence d'Helsinki 3 juillet 1973.
56 Conférence de Rio en juin 1992.
57 Etienne. Leroy « l'appropriation de la
terre en Afrique », Paris, Karthala, 1998 ; page 334 et suivantes.
43
Gandon permet de dégager les priorités
d'exploitation et leurs secteurs géographiques respectifs. Par
exemple, en matière pastorale, dans les zones identifiées
ZAPE ; la promotion du développement de l'élevage est de
mise. Par la même occasion, la convention locale sert d'outil de
prévention mais aussi de répression des éventuels
conflits entre agriculteurs et éleveurs. La convention a
prévu des commissions mixtes et paritaires placées
sous l'autorité des chefs de villages, chargées
d'apprécier l'entendue des dégâts et
de fixer le montant des amendes.
En tout état de cause, les juridictions civiles
ne sont saisies qu'après constat de l'échec des diverses
tentatives de conciliation ; pour éviter de manger le tronc
d'arbre sur la place publique au lieu de l'aiguille dans la
case58. Dans un autre registre, l'unanimité est
aujourd'hui admise que la gestion des ressources foncières et
de l'environnement par une participation des populations est
indispensable pour l'efficacité des programmes. D'où
l'émergence de conventions locales comme celle de
Salémata, qui innovent
en mettant en place de nouvelles règles de
gestion locale en conformité avec les législations aussi
bien internationales que nationales en vigueur. On assiste
à l'émergence d'une véritable
société civile locale59. Les règles
adoptées dans la convention visent une durabilité des
ressources en garantissant des conditions d'exploitation qui
n'hypothèquent pas leur renouvellement. Par exemple, l'article 6
de la charte locale de Salémata dispose que «
l'extraction du miel sauvage ou d'élevage doit s'effectuer sans
porter préjudice à la survie de l'essaim et sans
provoquer un incendie de brousse. L'abeille et l'essaim sont
protégés au sein de la communauté
rurale60.»
Ces modes de gestion s'inscrivent dans une vision
patrimoniale des ressources qui sous entend la préservation de
la capacité de régénération du milieu et de
la conservation de sa biodiversité. En définitive, les
conventions
58 Traoré Samba « De la
divagation des champs ; difficultés d'application d'un principe
coutumier de gestion partagée de l'espace pastoral au Ferlo
(Sénégal) » in LAVIGNE DELVILLE Ph., TRAORE S. et TOULMIN C.
dir. Gérer le foncier rural en Afrique de l'Ouest,
Dynamiques foncières et interventions publiques, Paris,
Karthala/URED/Coopération française, 2000.
59 Serigne.M.Tall et M.B.Gueye « les
conventions locales : un outil de co-gouvernance en gestion des ressources
naturelles » IIED Sahel ; Novembre 2003.
60Article 6 de la Proposition d'une charte locale sur
la gestion, la conservation et la protection de l'environnement et des
ressources naturelles du terroir de la communauté rurale de
Salémata.
44
analysées sont des outils novateurs de gestion
des collectivités locales et particulièrement dans les
ressources naturelles et de l'environnement. Une critique pourrait
être formulée (en attendant les appréciations
générales dans
la seconde partie de ce travail) ; c'est leur
concentration sur les ressources foncières, faisant fie des
autres compétences transférées aux
collectivités locales. Cet état de fait est justifié
par la place que ces ressources occupent pour les populations locales et
du développement local en général.
Titre 2 : L'impact mitigé des conventions
locales dans la gestion des collectivités locales
45
Les conventions prévues par les textes de la
décentralisation ne posant
de problèmes juridiques particuliers,
l'appréciation des conventions locales en général sera
centrée sur les conventions locales prévus dans les
cadres de concertation. La raison est tout à fait simple
: en effet, les conventions prévues dans le cadre de la
décentralisation (intercommunalités, ententes
interrégionales, groupements mixtes et d'intérêt
communautaire) ne posent pas de problèmes particuliers surtout
de légalité. Aussi, les conventions pratiques ou
mieux dans la décentralisation quant à elles posent
des difficultés d'ordre juridique même si nous admettons
que le législateur les a prévus à travers
l'exigence d'ouverture des cadres de concertation entre les
collectivités locales et les populations locales. En vue
d'apprécier les conventions locales dans la gestion des
collectivités locales, l'étude de leur impact nous
permettra d'abord de mettre en exergue leur portée sur tous
les plans de la gestion locale (chapitre1) ; ensuite de
relever les défis posés par ces dernières
(chapitre2) dont le plus important s'avère
être la légalité des conventions.
Chapitre1 : La portée des conventions locales
sur la gestion locale
Par portée, nous entendons apprécier ces
conventions locales au regard
de la pertinence c'est-à-dire ce qu'elles valent
dans la pratique en terme d'avantages tirés soit par les
collectivités locales ou les populations elles mêmes
(section1) d'une part, et d'autre part ses impacts
positifs sur les
46
différents aspects et contours du
développement local qui intéresse à tout point de vue
les acteurs à la base (section2).
Section1 : La pertinence des conventions locales
Les conventions locales présentent une
pertinence sans commune mesure à travers leur
efficacité d'une part (par2) et d'autre
part leur opportunité (par1) que les
différents acteurs ne manquent jamais l'occasion
de louer. Cette opportunité s'inscrit dans
une triptyque de situation de dégradation des ressources, de
l'échec des modes étatiques classiques de gestion locale
et de la cohabitation d'une logique juridique plurielle ; tandis que
l'efficacité est déduite des expériences réussies
des conventions locales.
Paragraphe1 : L'opportunité des conventions
locales
Trois raisons fondamentales confortent le
caractère opportun des conventions locales : la
dégradation des ressources, l'échec des modes de gestion
étatiques et des collectivités locales, et enfin le
pluralisme juridique. Dans les collectivités locales
Sénégalaises ; la gestion du foncier et des
ressources naturelles constitue le nerf de la guerre. Une gestion
efficace est source de revenus et propulseuse du
développement local. C'est ce qui justifie la
prééminence des conventions locales dans la gestion du
foncier. En effet, longtemps considérée comme secondaire, ou
ne posant pas de problèmes spécifiques, la question de la
gestion foncière devient « cruciale dans la
majorité des pays africains61 ». La
compétition pour l'accès aux ressources s'accroît
sous les effets conjugués de la croissance démographique,
du renforcement de l'intégration dans les échanges
marchands, de l'extension des surfaces cultivables, de la crise du
pastoralisme et enfin de l'emprise croissante des élites
urbaines sur les moyens de production.
Le Sénégal comme partout d'ailleurs dans
les pays du Sahel se singularise par une faible
pluviométrie. La disponibilité des ressources
61 Ph.Lavigne Delville, «foncier rural,
ressources renouvelables et développement » ; GRET,
février 1998 ; pag1
47
s'amoindrie d'année en année. Plus qu'une simple
réduction de la disponibilité
de la ressource, c'est l'irrégularité
de la disposition de la ressource qui bouleverse les modes de
vie des populations locales. Dans cette course
effrénée vers l'exploitation de la ressource, les
populations développent des mécanismes à l'image des
conventions locales afin de « sécuriser les ressources62
» dont elles dépendent pour leur survie. Les
conventions locales deviennent ainsi selon Sanoko63 une
réponse des collectivités de base aux difficultés
écologiques et aux insuffisances des textes. Les activités
principales que sont l'agriculture pluviale et le pastoralisme sont
fortement tributaires de ces aléas ; et les populations
dépendent de plus en plus des ressources naturelles soumises
à très fortes pressions. Ce qui fait qu'il y a des
craintes quant au potentiel de renouvellement de ces ressources alors
que les besoins s'accroissent.
Le second élément fortifiant le
caractère opportun des conventions locales dans la gestion des
collectivités locales est consécutif à
l'échec des modes de gestion étatiques appliqués par
les pouvoirs locaux. En effet, tous les textes de la
décentralisation et ceux relatifs à la gestion des
ressources foncières ont montré leurs limites, car ignorant
lors du processus l'utilisateur directe de la ressource. En
renforçant le rôle et les pouvoirs des services forestiers
par exemple, ils contribuent dans une certaine mesure à
étouffer les initiatives communautaires seul gage d'une gestion efficace
et participative. Ainsi, la mise en place des conventions locales
consacre l'échec des stratégies étatiques
antérieures de gestion des ressources souvent basées
sur le dirigisme étatique.
Enfin, les régimes juridiques de gestion locale
actuels sont marqué par les interférences entre d'une part les
pratiques locales fondées sur les valeurs coutumières et sociales
et d'autre part les textes législatifs et réglementaires. Devant
ces logiques à la limite antinomiques à plusieurs égards,
les populations sont plus enclines à appliquer les conventions
locales considérées comme les mieux adaptées. Les
systèmes fonciers ont leur propre dynamique
et l'Etat peut les orienter ou les influencer mais ne
peut jamais aller à leur
62 Serigne.M.Tall et M.B.Gueye « les
conventions locales : un outil de co-gouvernance en gestion des ressources
naturelles » IIED Sahel ; Novembre 2003.
63 Sanoko Ousmane « le règlement des
conflits dans les pays du Sahel », mémoire DEA DGCL, UFR SJP, 2005,
page
48
contre courant. Le processus de mise en place de la
convention locale de par son caractère participatif et
endogène démontre l'existence de normes locales capables de
régir les différents aspects de la gestion locale.
L'enjeu devient donc une reconnaissance juridique de ces règles
traditionnelles qui ont fait leur preuve d'efficacité.
Paragraphe2 : L'efficacité des conventions
locales
Initiées, élaborées, et mises en
oeuvre par les populations locales à certaines exceptions
prêtes, les conventions locales ont montré, au-delà
de leur opportunité face à la dégradation des
conditions de vie des utilisateurs
de la ressource ; leur efficacité. C'est pour
concrétiser cet état de fait au bonheur des populations que
toutes les stratégies des projets de développement à la
base s'accordent aujourd'hui sur l'efficacité de ces outils
de gestion. Pour preuve, la récente
rencontre à l'IIED de toutes les Organisations non
gouvernementales afin d'harmoniser leur méthodes d'intervention
à travers l'outil novateur que constitue la convention locale.
En effet, la participation de toutes les couches sociales de la
collectivité est le gage de cette efficacité.
Considérées par les textes législatifs et
réglementaires comme de simples usagers des ressources ; la
convention locale vient rétablir cette injustice
institutionnelle faites aux populations locales en mettant au
début et à la fin de tout le processus.
L'expérience des conventions locales a montré cette
efficacité dans la gestion durable des systèmes
économiques.
En engageant l'ensemble des partenaires, les conventions
locales ont permis de jouer sur les synergies et d'obtenir
l'adhésion de toutes les populations dans une gestion
concertée des ressources communautaires. La réglementation
par exemple de l'accès aux zones de parcours, la coupe du bois
vert par les femmes et la responsabilisation des populations dans la mise
en oeuvre de certaines règles ont permis de
redresser des situations proches d'une dégradation
irréversible. Un des exemples de convention locale les plus
réussies et les plus souvent citées est celle
signée entre six villages maliens dans la zone de Koutiala
en vue de faciliter la gestion de l'espace inter
49
villageois appelé « Siwaa » ou brousse
sèche, a permis à tous les intervenants (organismes de
développement, projet de recherche ONG) d'harmoniser leur
approche avec une forte implication de l'administration
locale64.
Cette effectivité est renforcée par
l'implication dans toutes les strates
de formalisation et de mise en application de
la convention de la gente féminine. Elles ont
été associées à la réglementation de
la coupe du bois de chauffe. Il semble certain que la mise en place
d'un comité inter villageois en vue de veiller à
l'application des mesures arrêtées soit l'un des meilleurs
moyens d'impliquer les populations. L'implication des communautés
de base dans le diagnostic, la planification, l'exécution et
l'évaluation des activités semble être l'une des
voies les plus appropriées pour assurer une meilleure GRN. Au
Sénégal, l'exemple de du POAS de Rosso est indicateur du
degré d'efficacité des conventions locales surtout dans la
gestion des conflits. En effet, avec l'avènement des
aménagements hydro agricoles dans toute la vallée du
fleuve Sénégal un bouleversement complet des habitudes
tant sur les plans écologique, social, qu'économique s'est
opéré. L'élevage qui constituait la première
activité dans le delta du fleuve a été
relégué au second plan au profit de l'agriculture
irriguée ; ce qui avait comme conséquence des conflits
récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Après sa
mise en place, des estimations ont montré que la
fréquence avait très largement diminuée car les
zones ont été bien délimitées
après moult concertations65.
Ces expériences mettent en relief l'existence de
nombreuses capacités
et de compétences en matière de
gestion décentralisée des ressources naturelles tant
à l'échelle d'un village qu'entre les villages. Ces
compétences trouvent leur cadre d'expression au niveau du village du
fait de la dépendance des populations locales à
l'égard des ressources et d'une tradition qui
réglemente leur accès. De plus, la convention
prévoit des instances de régulation composées des
représentants de toutes les couches
64 CTA, « La gestion des sols par les
populations locales : expériences et réussites en Afrique
sub-saharienne » Actes
du séminaire de Bamako, Mali, 9-14 novembre 1998. 222
p.
65 Document officiel du POAS de Rosso
Béthio.
50
sociales compétentes en premier ressort pour
l'application des éventuelles sanctions préalablement
édictées.
Section2 : L'impact des CL sur le développement
local
Il est généralement admis que la
pérennité découlant logiquement de la pertinence des
conventions locales a besoin nécessairement de
présenter trois caractéristiques fondamentales que sont la
légitimité, la légalité mais aussi la
durabilité. C'est dernier élément postule que les
populations locales puissent profiter des retombées aussi
bien économiques, écologique que sociales afin de
garantir la durabilité des règles négociées
de gestion. Ses retombées sont généralement
perceptibles d'une part sur le plan socio- économique (par1)
et d'autre part sur le plan politico écologique (par2).
Paragraphe1 : Sur le plan socio-économique
L'impact des conventions locales est d'abord social. En
effet, dans les collectivités locales où les
conventions locales ont été mises en place
(Mbadakhoune, Ndour Ndour), une transformation notable
du comportement des populations a été notée. Lors
du processus d'élaboration, les populations sont indexées
comme étant les uniques responsables de la dégradation de
leurs ressources naturelles et environnementales.
Conséquemment, elles s'aperçoivent de leur utilisation
inconsciente des ressources renouvelables et ainsi se sentent imbues de
la mission collective de rectifier ces erreurs à travers la
convention locale. Les premiers initiateurs des conventions ont
été considérés comme des marginaux66,
mais aujourd'hui, ils sont traités en rois.
En outre, la convention locale renforce les
mécanismes locaux de gestion des ressources naturelles existants
et traditionnels. Elle consolide par
la même occasion les connaissances locales et
renforce les liens sociaux. Ceci permet de mettre en valeur la
cohésion sociale et engendrer des moyens efficaces et
endogènes de règlement des conflits. Du fait de la mobilisation
du capital social dans la mise en oeuvre des conventions et la prise
en compte
66 Cissé. Gorgui ; op.cit.
51
des règles traditionnelles de surcroît ; la
cohésion sociale se trouve renforcée
à travers la revalorisation du savoir local.
Sur le plan économique, les conventions locales
de par leur originalité arrivent à trouver l'équilibre
difficile entre recherche de retombées économiques et
sauvegarde des ressources naturelles. Ces retombées économiques
sont aussi bien bénéfiques pour les populations locales
que les collectivités locales. Une meilleure gestion des
ressources naturelles se traduit par une diversification des revenus
comme la cueillette des produits
de la forêt, artisanat, petites entreprises, ayant comme
corollaire d'engendrer des avantages économiques notables. Par
exemple, les produits de cueillette vendus au marché hebdomadaire
de Toubatoul au Sénégal ont rapporté 21 millions de
Fcfa à la communauté locale67. Ainsi, avec le
développement de la cueillette, de la riziculture, du marécage
et de la commercialisation, l'exploitation des ressources engendre une
rentrée impressionnante de devises dans l'économie
rurale. Une application effective des sanctions prévues dans
la convention locale entraîne des rentrées de fonds à
travers les amendes, confiscations et transactions. Durant son unique
année d'exercice
2003 l'agent des eaux et forêts de
Ndoffane affirme avoir prononcé une quinzaine d'amendes dont le
plancher est de 25 000 et le plafond de 50 000 F CFA.
Les retombées ont aussi pour conséquence
de renflouer les caisses des collectivités locales à
travers le paiement de la taxe rurale ainsi que les amendes
des eaux et forêts. Ceci permet aux collectivités
bénéficiaires de combler leur déficit budgétaire
et de répondre ainsi à l'exercice des compétences
transférées et subséquemment sur le
développement local. Selon Mr. Bâ coordonnateur national du
programme Agriculture-Gestion des ressources naturelles « dans
certains villages où l'on a jamais pensé s'acquitter de la
taxe rurale, les populations ont fini de respecter cet
engagement en faisant face à leurs obligations de citoyens
à part entière 68». Véritable
faiblesse pour la gestion des collectivités locales, les
retombées financières des conventions raniment le civisme
local et tendent vers
67 Bulletin des zones arides : peuples, politiques,
programme ; n°46 mars 2004, page 12.
68 Quotidien le Soleil « le boum de la vente
des produits forestiers fait le bonheur des populations »
publié le lundi 8
novembre 2004.
52
l'instauration d'une société civile locale. Il
est sans nul doute certain, qu'une bonne gestion des ressources à
travers les conventions locales contribuerait à
la réduction de la pauvreté très accrue dans
le milieu rural et au développement local durable.
Paragraphe2 : Sur le plan Politico- écologique
L'implication des populations locales dans la recherche ardue
d'un stade
de développement durable nécessite
l'ouverture de cadres de concertation gage d'une participation
à tous les degrés de prise de décision.
Les conventions locales viennent constituer cet outil novateur en
permettant d'amorcer ce difficile dialogue entre un éventail de
parties prenantes. De ce fait au double plan organisationnel et
politique, les conventions locales en servant de cadre d'expression
démocratique des besoins des populations par une concertation
réussie entre pouvoirs publics (représentants de l'Etat), Elus
locaux, Organisations communautaires de base et Organisations non
gouvernementales promeuvent la gouvernance collective surtout en
matière
de gestion des ressources naturelles. La participation
de la collectivité locale par le biais de son conseil
délibérant redonne à ces élus locaux une
certaine légitimité. Comme nous avons eu à le
souligner dans la première partie de ce travail (sur la
pratique des conventions locales) le processus d'établissement
d'une Convention locale se traduit par la création ou le
renforcement des institutions locales de suivi et de mise en
oeuvre. Ces institutions font souvent office de médiateur
entre les services de vulgarisation et d'autres organisations locales
sur les questions touchant à la gestion locale. Cette
répartition des rôles et responsabilité est un
impératif de prévention des conflits. En fait,
lorsqu'ils éclatent, ces conflits peuvent alors être
réglés par des instances prévues à cet effet.
Sur le plan écologique et d la
conservation de la biodiversité, les Conventions locales
protègent la biodiversité par l'entremise de leur
prédilection dans la gestion des ressources naturelles.
L'impact le plus manifeste jusqu'ici a été la
régénération du couvert d'arbres et d'arbustes et
la restauration du sol érodé par le vent.
La fertilité du sol s'est également
53
améliorée grâce à la
reprise de croissance de la variété fixatrice
d'azote Acacia albida69. De meilleures
propriétés de conservation du sol favorisent
également la capacité de rétention des points
d'eau et réduit l'érosion éolienne future. Les
Conventions locales facilitent une vision globale de la gestion
foncière, en regroupant des secteurs différents tels que
la pêche et l'aménagement des rives. La conciliation
réussie entre l'exploitation et la protection des ressources
participe à la consolidation d'une conscience
écologique locale. Grâce aux conventions locales, certaines
espèces restaurées comme le «Kadd » qui est
un fixateur d'azote, ont contribué fortement à la
fertilisation des sols. Quant à la faune, elle s'est enrichie
avec
la réapparition de certains animaux qui
avaient disparus à cause de la désertification. Selon
les chercheurs de l'IIED70, l'amélioration de la
qualité du sol favorise une conservation plus longue de l'eau
dans les mares de même que la réduction de l'érosion.
C'est le cas de Khatre Sy et Mbadakhoune.
Si nous prenons le cas du Mali, la forêt de
Kelka, d'une superficie de
45000 ha, s'étend à cheval sur les
cercles de Douentza et de Bandiagara, dans la région de Mopti.
Treize villages d'ethnies diverses bordent cette forêt. Pour la
plupart, ce sont des populations agropastorales pratiquant une
agriculture pluviale et un élevage extensif. Ils sont membres
de l'Association Walde Kelka. Avant l'indépendance, chaque village
suivait ses règles traditionnelles d'accès aux ressources
dans un contexte économique où les ressources
forestières ne représentaient pas un enjeu commercial de
grande importance. De l'indépendance à la transition
démocratique de 1991, les principes de gestion de la
forêt de Kelka ont changé avec l'avènement d'un Etat
centralisateur soucieux de tout contrôler. Cette situation a
conduit à un affaiblissement de l'autorité et des
réglementations locales et traditionnelles. Cette période a
d'autre part vu l'émergence d'une exploitation commerciale
de bois mort dans la forêt de Kelka qui
participe à la lutte contre la désertification et
l'amenuisement de la pauvreté.
De surcroît, la mise en oeuvre de ces pratiques
endogènes s'accompagne souvent de la mise en place de cadre
pour assurer le suivi. De
69 Bulletin des zones arides : peuples, politiques,
programme ; n°46 mars 2004, page 12.
70 Op.cit. page 50.
54
la consolidation de ces organisations, résultent des
instruments opérationnels
de GRN à l'échelle locale. Leurs membres,
souvent assimilés à des agents relais des services des
Eaux et Forêts, jouent le rôle de médiateurs
écologiques. Ceci a beaucoup amélioré les
rapports entre les services techniques et les organisations locales
de GRN et une meilleure collaboration
de l'administration avec les partenaires au
développement.
En définitive, les conventions locales
débouchent le plus souvent sur la naissance d'une vision globale
de l'aménagement local par l'intégration de
différents secteurs comme la pêche et
l'aménagement des berges. Cette approche innovante du
développement local intégrant la dimension écologique
conforte notre hypothèse de départ sur le caractère
original et opportun des conventions locales qui du moins ont fait
et continuent à faire leurs preuves d'efficacité.
Chapitre2 : Les défis des conventions
locales
Les conventions locales au-delà de leur
efficacité ne sont pas tout à fait exemptes de critiques ayant
trait à des difficultés d'ordre juridique et d'autres d'ordre
pratique. Tous les spécialistes des conventions locales s'accordent
sur
le constat qu'elles présentent des limites
sur tous les plans : juridique, méthodologique, politique,
social, économique. De même, lors des différentes
étapes d'élaboration et de mise en oeuvre des dites
conventions locales, des
55
critiques sont formulées sur l'effectivité
de ces dernières dans la réussite du pari de
légitimité symbolisant les accords locaux. Les plus
virulentes critiques adressées à l'encontre des conventions
locales sont afférentes à leur régime juridique. En
effet, lorsque certains estiment la légalité des
conventions locales, d'autres affirment leur caractère
illégal. Un débat intéressant à tout point de
vue dans la mesure où, tous les arguments pertinents se
valent même si de notre côté, nous estimons la
légalité des conventions qui respectent les
règles de procédures telles que déterminées
par les textes sur
la décentralisation et ceux de la gestion
des ressources naturelles au Sénégal71. Une
systématisation des diverses critiques nous permet d'en
retenir principalement deux : celles qui sont d'ordre
général (section1) et celle d'ordre
spécifique (section2) à savoir la
problématique du fondement juridique des conventions locales.
Section1 : Les difficultés d'ordre
général
Nous entendons par difficultés d'ordre
général, celles qui sont consécutives à toutes
les conventions locales et formulées par la plupart
des acteurs intervenant dan le cadre du développement local.
Elles sont généralement observées lors de la
conception (par1) d'une part, et d'autre part dans la mise en oeuvre
(par2).
Paragraphe1 : Lors de la conception des CL
Dans le cadre de la mise en place des
conventions locales, des contraintes de divers ordres se dressent et
annihilent le caractère original des conventions dans la gestion
locale. Tous s'accordent sur les limites purement méthodologiques
qui faussent l'approche dans le choix d'une échelle pertinente. Pour
dire qu'un débat s'instaure sur l'échelle à
privilégier
(villages, communautés rurales, communes,
régions). La pratique démontre que la structure
villageoise est privilégiée au détriment des
collectivités
71Contrairement à beaucoup de chercheurs
sénégalais qui se reportent sur les arguments de Moussa
Djiré dans sa « une grande nébuleuse juridique et un
pragmatisme en GRN » ; nous estimons que le contexte de
décentralisation et même
les degrés différent ; pour dire que ce qui est
valable pour le mali ne l'est pas au Sénégal.
56
locales. Toutefois certaines conventions locales tentent de
couvrir les circonscriptions administratives même si les contours
tels que appréhendés par les populations locales
n'épousent pas toujours la réalité étatique.
Un autre problème se pose s'agissant de la reconnaissance d'une
personnalité juridique au village comme structure sociale. Ceci
aurait permis dans une certaine mesure de réussir le pari de la
participation de toutes les couches de
la population. En effet, malgré le discours
sur la participation plusieurs processus aboutissent à une
« instrumentalisation des populations72 ».
Aussi,
il a été constaté que certains groupes
sociaux sont marginalisés parmi eux, les femmes et les
étrangers (ex : éleveurs transhumants).
Les conventions locales reposent en de termes certes
nouveaux les démarches d'élaboration. Ainsi,
généralement tributaires du contexte local, elles expriment
les rapports de force entre acteurs aux enjeux souvent
divergents. Elles doivent de ce fait matérialiser la
légitimité du groupe. C'est pour cette raison que la
méthode participative lors de la phase diagnostic facilite une
« meilleure appropriation du processus par les
populations73 » Même si cette procédure
retarde le processus d'établissement de la convention locale, force
est de noter la nécessité d'une prise en compte des
aspirations des différentes composantes de la
collectivité. Dans un autre registre, les conventions locales
sont un exemple pertinent de mise en oeuvre des compétences
transférées. En fait, lorsque le code des
collectivités locales dispose que les collectivités
déterminent des cadres de concertation, cela a pour
conséquence l'implication et pourquoi pas l'initiation par le
conseil rural
de convention en matière de gestion des ressources
naturelles. Toutefois, ces dernières sont confrontées au
manque de moyens, limitant ainsi toute initiative de la
collectivité locale tendant à la mise en place des
conventions. C'est pour ces raisons que beaucoup de communes et
de communautés rurales ont des difficultés afin
d'apporter l'appui nécessaire aux initiatives locales en
matière d'élaboration.
72 Djiré Moussa « les conventions
locales au Mali : une grande nébuleuse juridique et un pragmatisme en
GRN » ; IIED 2004 ; page 20.
73Serigne.M.Tall et M.B.Gueye « les
conventions locales : un outil de co-gouvernance en gestion des ressources
naturelles » IIED Sahel ; Novembre 2003. Page 24.
57
Dans le contexte de décentralisation, il
est indispensable que les collectivités locales s'impliquent
activement dans l'élaboration des conventions locales seul gage
de légalité (sur laquelle nous allons revenir dans la
seconde section). Bref, nous pouvons retenir que les conventions
locales posent des difficultés dans la phase de conception et qui
se manifestent par une instrumentalisation des populations locales et la
marginalisation de certaines couches de la société
en sus de la non implication des collectivités locales.
Ce constat est conforté par la place
prépondérante occupée par les organismes de
développement local. Pour preuve, la majorité des
conventions locales signées au Sénégal ont
été initié
et conceptualisé par des ONG telles que l'IIED
(convention de Mbadakhoune, Keur Baka, Salémata, charte du domaine
irrigué). Cette intervention d'acteurs différents comme
initiateur des conventions constitue un frein à la pertinence des
conventions. En effet, chaque acteur ayant sa propre approche, une
floraison de conventions différentes dans l'approche et le
contenu risque à terme de créer une véritable anarchie
textuelle ; compliquant encore plus la compréhension des
populations locales. Il est temps que les acteurs se
réunissent pour élaborer des conventions cadres mais
flexibles afin de les adapter au contexte de temps et de lieu sur lesquels
ils auront à intervenir. L'initiative des experts
Sénégalais lors de la conférence de Bamako, de
créer un Réseau National sur les Conventions locales
est louable à tout point de vue. Ainsi, il permet de
capitaliser les expériences de chacun afin de former une
synergie d'actions pour une cohérence dans leurs
différentes interventions. Qu'en est -il lors de la mise
en oeuvre et du suivi -évaluation ?
Paragraphe2 : Lors de la mise en oeuvre des CL
Après l'étape de la conception des
conventions locales, arrive la phase
la plus importante composée de la mise en
oeuvre et du suivi évaluation. Des critiques sont
soulevées à l'encontre des conventions. En effet,
mises en place pour une gestion durable des ressources et du
règlement des conflits, les conventions sont souvent peu
appliquées74. Ce constat se justifie par la
74 Lavigne Delville « Quelle gouvernance
pour les ressources renouvelables »- in La gestion des ressources
renouvelables dans le contexte de la décentralisation en Afrique de
l'Ouest, Etude AFD, GRET, ronéo, Paris 2001.
58
multitude d'acteurs qui s'intéressent à la
ressource et qui pourtant ne sont pas tous toujours enclins à
se laisser appliquer la convention. C'est-à-dire que la force
obligatoire de la convention qui est souvent limitée
à une collectivité donnée (village, groupe de
villages, communauté rurale,) est relative, car certaines
populations surtout les étrangers (transhumants) refusent
parfois de se faire appliquer des accords auxquels ils n'ont pas
été partie prenante lors de la conclusion. De même,
certaines autorités refusent parfois de ratifier les documents
signés par les populations (nous y reviendrons dans la
problématique du fondement juridique des conventions). En outre, la
non maîtrise des différentes clauses par les populations,
la faiblesse de la vulgarisation à l'échelle locale et la
non fonctionnalité des mécanismes de suivi (qui ne sont
pas souvent financièrement intéressées) sont un
réel blocage pour l'applicabilité des conventions.
Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque les
populations s'engagent dans un processus de convention, c'est souvent
pour protéger leurs ressources contre les exploitants
extérieurs. Cela soulève encore une fois la problématique
de la force contraignante de la convention locale. Le PAPEL a
essayé de combler cette lacune en instituant des comités
chargés d'accueillir les transhumants dans les UP (Unités
Pastorales) ; afin de les expliquer le contenu des règles
des conventions locales75.
Sur le plan du suivi évaluation, la
précarité des mécanismes est souvent
décriée. En effet, le suivi souffre de l'insuffisance et
l'indisponibilité continue de chargés de conseil qui
pourraient en cas de besoin apporter les éclairages
nécessaires. Ce manquement est corrigé par la SAED, qui
lors de l'élaboration et la mise en oeuvre des plans
d'occupation et d'affectation des sols constitue une équipe
de juristes chargés d'apporter les éclairages
juridiques à toutes les étapes du processus. Ceci permet
de vulgariser le contenu de la convention pour son accessibilité
à toutes les couches de la population. De même, cela
constitue un gage pour l'effectivité dans l'application des
règles édictées. Enfin, les limites sont
également liées à des contraintes
financières76. Certains soulignent que la plupart des
programmes
de développement local ont des cycles de
financement trop court (3 à 5
75 Présentation du représentant du
PAPEL lors de la rencontre du Réseau National sur les conventions
locales.
76 Op.cit Djiré Moussa, page 21
59
ans) ; et des exigences par rapport aux
résultats très contraignants pour permettre aux populations de
développer les capacités requises de gestion de leurs ressources
naturelles.
Toutes ces contraintes relevées justifient les
limites soulevées tant dans l'élaboration, la mise en
oeuvre et le suivi des conventions locales. Elles sont
méthodologiques, juridiques, faible vulgarisation,
ineffectivité, entraînant parfois des conflits entre
utilisateurs de ressources. Mais de toutes ses contraintes, c'est le flou
entourant le fondement juridique des conventions locales qui semble
être à l'origine de leur précarité.
D'où cette exigence d'apporter la lumière sur la
problématique de l'assise juridique des conventions locales.
Section2 : Problématique de l'assise juridique des
CL
La problématique majeure posée par les
conventions locales est principalement leur assise juridique. En
effet, peut on permettre dans un Etat unitaire même
décentralisée que des populations puissent prendre des
règles faisant office de loi dans des collectivités
géographiques données ? C'est tout
le sens et l'intérêt de la controverse sur
le caractère légal ou illégal des conventions
locales. Après avoir exposé les termes de la controverse
(par1), nous tenterons de montrer la nécessité pour les
pouvoirs publics de trouver une articulation réussie entre
légitimité et légalité (par2) afin de
lever définitivement le flou juridique dans lequel se retrouvent
très souvent les dites conventions.
Paragraphe1 : Les termes de la controverse
La principale problématique posée de
manière spécifique par les conventions locales est la
question de leur légalité. Sont elles un compromis
juridique ou u contournement de la loi ? Jusqu'à quel
degré les textes en vigueur au Sénégal accordent
ils la possibilité aux acteurs locaux de mettre
en place des dispositions à caractère
réglementaire ? Pour décortiquer cette
nébulosité juridique, il serait intéressant de poser les
termes de la controverse à travers d'une part l'argumentaire
de ceux qui postulent la
60
validité des conventions locales d'une part, et
d'autre par les négationnistes des référents
juridiques. La notion fait l'objet de «pédalages
conceptuels»77 laborieux car chacun
s'ingéniant à l'accorder à ses propres visions
et objectifs. Pour les partisans de la thèse d'une validité
juridique des conventions locales, l'ère de la
décentralisation ouvre la brèche à une
participation des populations dans le processus de
développement local particulièrement dans la gestion des
ressources naturelles et environnementales. Symbolisée par le
principe constitutionnel de la libre administration des
collectivités locales78, les conventions entrent donc
logiquement dans cette prescription.
Les partisans de la légalité des
conventions locales se fondent entre autre texte sur le code
forestier79 qui dispose dans l'article R14 que : « pour
les forêts relevant de leur compétence, les
collectivités locales élaborent ou font élaborer des
plans d'aménagement. » Ainsi, rien ne s'oppose à
ce que la collectivité locale confie par contrat aux
populations, le soin d'élaborer des plans d'aménagement et de
gestion des dites parcelles. La durée d'application est, aux termes
de l'article R16 du code forestier comprise entre dix et vingt- cinq
ans. Ce plan doit, aux termes de l'article R11, comprendre le programme des
coupes à exploiter c'est-à-dire (nature, assiette,
périodicité et quotité en volume ou en surface,
ainsi que les travaux de régénération), le
programme des travaux d'amélioration sylvicole (nature, assiette,
importance, estimation
et époque de réalisation). De même, au
terme des articles R 32 et R 33 ; les collectivités locales
peuvent également conclure des contrats de culture avec un tiers
dans les forêts relevant de sa compétence. Ces tiers
peuvent être constitués par les population locale de
façon individuelle ou collectivement à travers une
association. Cet état de fait est juridiquement
conforté par l'article 3 alinéa 2 de la loi 96-06
portant code des collectivités locales qui dispose que : «
... elles associent en partenariat, le cas
échéant, à la réalisation des projets de
développement économique, éducatif, social et
culturel, les mouvements associatifs et les groupements
à caractère
77 Djiré Moussa « les conventions
locales au Mali : une grande nébuleuse juridique et un pragmatisme en
GRN » ;
IIED 2004 ; page 5.
78 Article 102 de la constitution de janvier 2001.
79 Loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant
Code forestier.
61
communautaire.»
Les populations peuvent donc en utilisant ces créneaux
juridiques mettre en place des conventions locales tout à fait
légales.
Ces arguments parmi tant d'autres brandis par
les défenseurs des conventions locales sont
écartés par les négationnistes. Les plus
acerbes critiques viennent de Dicko80 qui souligne
que des pratiques erronées administrativement se font dans le
processus d'élaboration des conventions locales notamment la
signature des autorités déconcentrées et
décentralisées. L'auteur fonde cette affirmation
essentiellement sur deux arguments : d'abord, la convention locale
étant un engagement entre groupes sociaux acceptant de se soumettre
selon certaines modalités à des règles de
conduite ; la collectivité locale n'étant pas partie
prenante aux clauses, rien ne justifie la signature de l'exécutif
local. Ensuite, il rappelle que
la tutelle administrative porte non pas sur les
organisations locales mais plutôt sur les organes territoriaux ;
en d'autres termes, la convention locale
ne constitue pas un acte ressortissant du champ
des actes soumis à l'approbation. Les plus radicaux des
thésards de l'illégalité des conventions locales se
fondent sur le régime général des obligations
(article 47 du COCC Sénégalais) qui énonce quatre
(4) conditions pour la validité des contrats : la capacité
juridique, le consentement, un objet et une cause licite. Si nous
prenons une seule de ces conditions par exemple la capacité de
contracter et
en suivant la logique de Dicko ; nous pouvons
affirmer l'illégalité des conventions conclues par les
villages qui ne bénéficient pas d'une personnalité
juridique. Dans ce même ordre d'idée, comment expliquer la
mise en place de normes à caractère
réglementaire par des organismes privés (sous convention)
?
Ces critiques sont juridiquement fondées ; toutefois,
nous estimons que toutes les conventions locales ne sont pas
illégales dans la mesure où certaines sont
expressément prévues par les textes de lois (ex :
plans d'occupation des sols). Le noeud du problème se trouve
dans le respect des règles de forme et de fond ainsi
que du principe de légalité (interne et externe). Si
nous nous référons aux textes de la
décentralisation, le code prévoit l'ouverture de cadres
de concertation (article 14 du décret 1134
80 Dicko A. K « Les conventions locales
comme cadre de référence pour l'exercice des compétences
des acteurs de la décentralisation dans la GRN au Mali »,
Rapport d'étude, GTZ, Bamako, 2002 ; page 18.
62
portant transfert des compétences) afin de
planifier et d'harmoniser les politiques de gestion des
ressources naturelles et environnementales. Les principes de base
de ce décret rappelle dans l'article 3 alinéa 4
et 5 que : « les collectivités locales veillent à
la protection et à la gestion des ressources naturelles et de
l'environnement. Elles suscitent la participation de tous les acteurs dans
le strict respect des principes, des orientations, des options
techniques et de la réglementation en vigueur. Les
collectivités locales développent une approche
intégrée et participative, favorisent
l'interdisciplinarité, et exercent leurs compétences sur la
base de plans et schémas.» Remarquons néanmoins,
qu'aucunement il n'est fait référence à la
possibilité pour les populations locales de signer des
conventions locales. Cependant, seule la collectivité locale est
habilitée à gérer les ressources naturelles en faisant
participer les utilisateurs de la ressource. Ce qui délimite
implicitement la procédure d'élaboration d'une convention
locale. Pour nous,
la convention locale peut être
élaborée et acceptée par les populations elles
mêmes ; mais elle n'entre dans l'ordonnancement juridique
afin d'être exécutoire qu'après avoir fait l'objet
d'une délibération du conseil local et l'approbation du
représentant de l'Etat. C'est la procédure qui est suivie
par
la SAED (POAS de Rosso et de Gandon) et le
PAGERNA (Convention de Mbadakhoune). Dès lors, ce document
devient un acte administratif et donc fait force de loi dans les limites
géographiques de la localité.
Les diverses tendances remettant en cause la
légalité des conventions locales visent à les
enfermer dans un cadre juridico institutionnel officiel. Cette
démarche met la loi au sommet de l'architecture des normes
juridiques
en appréciant les conventions à partir de
pré- requis juridiques qui sont des énoncés
généraux, non contextualisés. Une approche socio
anthropologique nous apprend cependant que le droit est un
système en constante interaction avec les autres sous
systèmes sociaux81. Cette vision se fonde sur
l'idée que
le droit n'est pas uniquement des règles
explicites, codifiées et sanctionnées par l'Etat ; «
mais aussi des phénomènes concrets qui peuvent être saisis
par l'observation directe82 » Ils prônent
à l'opposé du monolithisme juridique la prise en compte
de ce pluralisme juridique qui fait la spécificité des
sociétés
81 Op.cit Djire.Moussa.
82 Rouland N. « Anthropologie juridique
», Paris, Puf, 1998 ; 496 p.
63
africaines. Et dans cette optique, la
légitimité des conventions locales suffit à leur
donner une force juridique surtout au niveau local où
les règles traditionnelles continuent toujours de
réglementer la gestion des ressources naturelles. Cependant,
poussée à l'extrême, cette vision anthropologique
risque de déboucher vers une anarchie. Car l'individu se trouve
pris dans un dualisme de régime (légalité
étatique et légitimité traditionnelle) et serait
tenté en cas de nécessité, de faire recours
à un des systèmes de normes en fonction de ses
valeurs et intérêts. D'où cette
nécessité d'harmoniser le système en conciliant la
légalité, la légitimité et la pratique par
un rendez vous réussi83.
Paragraphe2 Pour une articulation réussie entre
légitimité et légalité
Cette problématique de la légalité ou
non des conventions locales de gestion des ressources naturelles est la
question et même l'unique question à
la quelle les acteurs intervenant dans le
développement local n'arrivent toujours pas à élucider
à cause des diverses approches proposées par les uns
et les autres selon leur formation (juriste positiviste,
anthropologue, sociologue, géographe etc.), leur conviction et
parfois même par des intérêts purement personnels. Il
est loisible (et c'est ce qui fait la spécificité de la
science) pour chaque spécialiste d'essayer d'apporter un certain
contenu à un concept nouveau dont il serait appelé à
utiliser lors de ses interventions sur le terrain. Malgré tout, certains
gardes fous existent et ont pour nom : principes généraux de
droit, textes législatifs et réglementaires,
jurisprudence etc. Force est de noter cependant que les
conventions locales soulèvent la problématique
récurrente du pluralisme juridique qui caractérise la
société Africaine et Sénégalaise en
particulier. En fait, nous avons d'une part des règles
traditionnelles bénéficiant d'une légitimité
absolue mais dont la légalité est méconnue par le
droit positif ; et d'autre part, des textes de lois
présentant une légalité certaine sans
bénéficier d'une légitimité. Ces deux tendances
aux méthodes et règles opposées à tout bout
de champ mettent
83 Op.cit Diallo Ibrahima.
64
les populations devant un dilemme. Et tout
bonnement, il faut souligner l'existence quotidienne de règles
négociées dans la vie courante des populations locales
surtout dans la gestion environnementales et des ressources naturelles.
C'est pourquoi nous pensons qu'afin de trouver l'équilibre pour
cette articulation par, soit une combinaison, soit une phagocytose de l'un
des ordres par rapport à l'autre ; le juriste doit suivre le
conseil de Barrière Olivier84 qui avoue que lors d'une
recherche, le juriste : « Dans un premier temps, et tout
naturellement, c'est le droit posé par l'Etat qui constitue pour
lui une source de préoccupation. Il s'intéresse d'une
façon simultanée à la doctrine et aux
décisions de justice (tribunaux et cours), en évalue
l'importance, la pertinence. Il s'applique en outre à dégager les
contours du droit prétorien reflétant l'importance de
l'intervention du juge dans la création du droit. S'il aborde la
science administrative, il s'interroge rapidement sur l'investissement
de l'administration dans l'application des textes qui ont
été adoptés par le législateur national
et sur son degré d'application « sur le terrain ».
A ce stade un malaise risque fort de l'envahir : notre
juriste curieux commence à pressentir une distance réelle
entre ce droit qualifié de positif, que "nul n'est
censé ignorer", ce qui justement fait ressortir un certain
niveau de fiction et l'univers vivant de la réalité
juridique. La frustration ne fait qu'empirer lorsque, pour
dégager les limites de ce droit, formalisé et
imposé par l'Etat, il se trouve confronté à
l'effort de s'imprégner de la vie sociale. Le franchissement de ce
« rubicond »
du champ juridique exprime la volonté
d'aller aux confins du droit, en s'adonnant à l'étude
des processus de « juridicisation » propres à chaque
société ».
Ainsi, avec ce sage conseil, nous entrevoyons deux
solutions : soit la réglementation étatique (textes sur la
décentralisation, les ressources, l'environnement ect.) reconnaissent
la force juridique aux règles instaurées par les
populations locales ; soit les règles locales se
conforment à la législation. Ce dernier cas est plus
difficile à réaliser pour une raison évidente
à savoir l'impossibilité matérielle
(même si c'est faisable si le droit est fait pour la
société c'est-à-dire la codification des
règles sociétales) d'intégrer
84 Barrière Olivier « Vers la
définition d'un nouveau droit de l'environnement africain »
Février 2001 ; LAJP. Page 1.
65
toutes les pratiques dans la législation. Il
s'avère nécessaire d'apporter là aussi une
précision dans la mesure où, il existe à notre
avis trois types de conventions locales susceptibles d'être
considérées comme illégales.
D'abord celles qui sont élaborées par les
populations dont le conseil local s'est approprié par le
biais d'une délibération et approbation du
représentant de l'Etat. Ensuite celles qui sont
élaborées par les populations sans intervention du conseil
local mais qui sont appliquées dans la localité tout de
même. Et enfin celles qui sont prévues par les
compétences transférées (gestion des ressources
naturelles et de l'environnement par exemple le plan d'occupation
et d'affectation des sols, plans ou schémas d'action
pour l'environnement, aménagement et gestion des
forêts etc.) nécessitant la participation des
populations par le biais des cadres de concertation. Ces
dernières sont confortées par les articles 14, 15 pour
la région ; 39, 40 et 43 pour les communautés
rurales du décret 96-1134 portant transfert de
compétences.
S'agissant des premières, il suffit qu'elles
respectent les critères d'une convention locale (organique,
matériel et formel) afin de signer leur acte de naissance en
bonne et du forme dans l'ordonnancement juridique. C'est-à- dire
que la convention doit être prise par une collectivité
locale, dans des compétences relevant des attributions des
collectivités locales (générales et
transférées) après délibération et
approbation du représentant de l'Etat. Pour les secondes, ce
sont des populations en tant que particuliers qui ont accepté
des règles de gestion contenues dans un convention ; cependant
à défaut d'une réforme de la législation
actuelle du droit des collectivités locales, elles sont et
restent illégales au regard des pouvoirs publiques même si
par un contournement juridique elles se constituaient en association,
ces règles ne pourront s'appliquer qu'aux parties prenantes de
la dite convention (donc un banal simple contrat). Concernant la
troisième catégorie, les collectivités ne
se trouvent nullement dans l'obligation de mettre en
place des cadres de concertation car le législateur a
utilisé le verbe « pouvoir » et non «
devoir ». En atteste par exemple le libellé de l'article 16 du
décret 96-1134 qui dispose que « pour l'élaboration
de ces plans ou schémas, la région peut
s'appuyer sur le cadre de concertation visé à
l'article 14 ... » Il suffit dans ce cas de
66
figure que la collectivité locale à qui
est dévolu la possibilité de mettre en place des cadres
de concertation de faire participer ces derniers dans le
processus. Ainsi, l'absence de participation des cadres de concertation
peut être interprétée comme un vice de
procédure avec ses conséquences sur le plan administratif
(contrôle de légalité du représentant de l'Etat) et
contentieux.
Afin de trouver le juste milieu, nous proposons d'abord la
reconnaissance des règles de gestion locale et leur
intégration effective et expresse dans le corpus juridique du
droit des collectivités locales avec la définition des
rôles de tous les acteurs (collectivités locales,
Etat, ONG, populations). Ensuite, la mise en place d'un code
foncier qui contiendra toutes les règles d'accès, de gestion
et de contrôle des ressources foncières à partir des
modes de régulations déterminées par les utilisateurs de
ressources dans le maintien de l'unité nationale et de la
sécurité juridique.
Conclusion
Au terme de cette étude, nous avons pu relever le
régime juridique des
conventions locales prévues dans le cadre de la
décentralisation qui postule que les collectivités peuvent
entretenir des rapports de collaboration aussi bien entre elles
(intercommunalités, interrégionalité, groupements
mixtes et groupements d'intérêts communautaire) qu'avec
l'Etat (conventions types d'utilisation des services extérieurs).
En outre, les populations locales en tant qu'utilisateurs de la
ressource élaborent des règles d'appropriation et
de
67
gestion des ressources dont dépend leur
survie quotidienne. Ces règles appelées conventions
locales ou accords locaux de gestion des ressources naturelles posent
des problèmes de légalité au regard de la
législation Sénégalaise. Tout de même, la
participation des populations à la gestion de leurs propres
ressources est un principe fondamental constamment rappelé par
tous les textes aussi bien nationaux qu'internationaux de gestion des
ressources naturelles. Ainsi, ce outil de gestion constitué par
la convention locale est novateur à plus d'un titre et ; sa
pertinence, son opportunité, et son efficacité ont
été démontré sur tous les plans et pans du
développement local. Cependant, il se pose essentiellement la
problématique d'une assise juridique des conventions en particulier
celles qui sont élaborées et exécutées par les
populations elles mêmes sans l'aval ou la couverture du conseil
local. Ceci pose encore une fois l'opposition classique entre
légitimité et légalité, droit traditionnel et
droit positif, régulation coutumière et régulation
étatique etc. les conventions locales ont suscité et
continue de susciter un débat doctrinal sur leur
légalité.
Nous estimons quant à nous l'existence de trois
types de conventions locales susceptibles d'être regardées comme
illégales (dans la forme, procédure, le domaine, la
compétence, force juridique, etc.). D'abord, celles qui sont
prévues expressément par le décret 96- 1134 portant
transfert de compétences ; celles qui peuvent être prises
dans les cadres de concertation
et enfin celles élaborées par les populations
et frôlant à la limite l'illégalité
lorsqu'elles ne sont pas avalisées par le conseil local. Mais
force est de noter
la difficulté qu'il y a à circonscrire
les conventions locales surtout pour un positiviste ; d'où
l'intérêt de la cerner dans une approche socio anthropologique
afin de concilier les impératifs de la légalité aux
exigences de
la légitimité. Pour l'heure, deux voies
doivent être explorées : d'une part, l'intégration des
conventions locales dans les textes juridiques de manière
explicite afin de concrétiser cette vision de la
participation énoncée dans toute la législation sur
les collectivités locales ; d'autre part, une harmonisation des
approches de tous les différents acteurs utilisant les
conventions locales comme outil de gestion des ressources et de
règlement des conflits.
68
Le défi de l'heure est donc leur reconnaissance
et leur intégration dans l'ordonnancement juridique. Pour ce
faire, une modification des textes de la décentralisation
s'impose, surtout dans la recherche d'une échelle pertinente. En
effet, nous pensons qu'il est temps pour le Sénégal, de
faire du village ou d'un ensemble de villages une échelle
pertinente pour le développement local. Ce degré de
décentralisation permettra une meilleure implication des
populations et leur participation effective dans la gestion locale par
le biais des ressources naturelles. De même, la mise en
place d'un code foncier s'avère indispensable afin d'avoir
dans un seul texte toutes la législation
foncière.
Bibliographie :
1. Ouvrages, Rapports et Travaux universitaires
Serigne.M.Tall et M.B.Gueye « les conventions
locales : un outil de co- gouvernance en gestion des ressources
naturelles » IIED Sahel ; Novembre
2003
Djiré Moussa « les conventions locales
au Mali : une grande nébuleuse juridique et un pragmatisme en
GRN » ; IIED 2004
69
Dicko A. K « Les conventions locales comme
cadre de référence pour l'exercice des compétences
des acteurs de la décentralisation dans la GRN
au Mali », Rapport d'étude, GTZ, Bamako,
2002
Diallo Ibrahima « Les aspects juridiques de
la convention locale dans le cadre de la décentralisation au
Sénégal » (une communication à l'atelier
national de Kaolack sur les conventions locales du 17 au 18 juin 2003)
Marie-Christine, B.Gelabert, Patrick Labia «
Intercommunalités mode d'emploi » ; Mémentos du
Maire collection dirigée par Joël Bourdin, Economica 1992
Thierry Michalon « la décentralisation, les
régimes d'administration locale »,
ADELS, 1988 ;
F.P.Benoit « Collectivités locales »
Dalloz II.
Gorgui A. Diouf séminaire- atelier organisé
dans le cadre du programme d'appui aux régions. Inédit
« Chaîne fiscale, Quel niveau de
décentralisation pour le Sénégal » in
Echos des collectivités locales ; n°1- oct-novemb-decemb. 2001 ;
DGL Ferlo Cissé.Gorgui. « les conventions locales à
l'épreuve de la décentralisation » mémoire de
Maîtrise UFR SJP, UGB 2003-2004
Sanoko.Ousmane « La gestion des conflits dans
les pays du Sahel », mémoire de DEA DGCL ; 2003-2004.
UGB.
Diop. A.Khadre « Décentralisation,
développement local et gestion des ressources foncières
: cas de la communauté rurale de Rosso Béthio
Ph.L. Delville « Foncier rural, Ressources renouvelables
et
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1998
Document présenté par Souleymane Diarra
à : « Network for environment and sustainable
development in Africa » du 8 au 11 novembre 1998
à Abidjan en Côte d'Ivoire.
« Foncier et désertification quelle
gestion patrimoniale ? » in Approche foncière
environnementale pour un développement durable au Sahel
Leroy. Etienne. « L'appropriation de la terre en
Afrique », Paris, Karthala,
1998
Ph.Lavigne Delville, «foncier rural, ressources
renouvelables et développement » ; GRET, février
1998
70
CTA, « La gestion des sols par les
populations locales : expériences et réussites en Afrique
sub-saharienne » Actes du séminaire de Bamako, Mali,
9-14 novembre 1998. 222 p.
Bulletin des zones arides : « peuples, politiques,
programme » ; n°46 mars
2004
Quotidien le Soleil « le boum de la vente
des produits forestiers fait le bonheur des populations »
publié le lundi 8 novembre 2004.
Lavigne Delville « Quelle gouvernance pour les
ressources renouvelables »-
in La gestion des ressources renouvelables dans le contexte de
la décentralisation en Afrique de l'Ouest, Etude AFD, GRET,
ronéo, Paris 2001. Rouland N. « Anthropologie juridique
», Paris, Puf, 1998 ; 496 p.
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d'un nouveau droit de l'environnement africain » Février
2001 ; LAJP.
LAVIGNE DELVILLE Ph., TRAORE S. et TOULMIN C. (Sous la
direction de), Gérer le foncier rural en Afrique de
l'Ouest, Dynamiques foncières et interventions publiques,
Karthala- Ured, 2000, 357 p.
TRAORE S. « De la divagation des champs ;
difficultés d'application d'un principe coutumier de gestion
partagée de l'espace pastoral au Ferlo
(Sénégal) » in LAVIGNE DELVILLE Ph., TRAORE
S. et TOULMIN C. dir. Gérer
le foncier rural en Afrique de l'Ouest,
Dynamiques foncières et interventions publiques, Paris,
Karthala/URED/Coopération française, 2000. pp. 249-269. CILSS,
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de l'Ouest » Document de synthèse régionale du
forum régional Praia+9 :, Bamako, 17-21 novembre 2003.
2. Textes juridiques
l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio, 1992) ;
la déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement (juin
1992)
la Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992
la stratégie mondiale de la biodiversité
(WRI/UICN/PNUE, 1994)
71
la Résolution 28 C/2.4 de la Conférence
générale de l'UNESCO (novembre
1995) approuvant la stratégie de Séville et
adoptant un cadre statutaire du
Réseau mondial de réserves de biosphère
MAB
Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine
national. JORS n° 3690 du
11 juillet 1964.
Loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux
communautés rurales. JORS N°
4224 du 13 mai 1972. p.755, ABROGEE.
Loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l'eau.
Loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la chasse et
de la protection de la faune.
Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des
collectivités locales. JORS du
25 janvier 1986.
Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales.
Loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier.
Loi n° 2001-01 du 15 février 20001 portant Code de
l'Environnement.
Décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant
application de la loi portant Code de la chasse et de la protection de la
faune.
Décret n° 87-720 du 4 juin 1987 portant
reversement de certaines zones pionnières dans les zones de terroir.
JORS du 20 juin 1987.
Décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996
portant application de la loi de transfert de compétences aux
régions, aux communes et aux communautés rurales en
matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.
Décret n° 98-164 du 20 février 1998 portant
application de la loi portant Code forestier.
Décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant
application de la loi portant
Code de l'Environnement.
Décret 2004-1093 du 04 août 2004 portant
création de la Communauté des
Agglomérations de Dakar (CADAK)
Décret 2004-1122 du 05 août 2004
portant création d'un groupement d'intérêt
communautaire entre les communautés rurales du département
de Bakel
72
Décret 2004-1094 du 04 août 2004 portant
création de la Communauté des
Agglomérations de Rufisque (CAR)
Décret 2004-1095 du 04 août 2004
portant création d'un groupement d'intérêt
communautaire entre les communautés rurales dans les départements
de Podor, Sédhiou, Kolda et Bignona
3. Conventions locales
Convention locale de Mbadakhoune
Convention locale de Ndiebel
Règles d'occupation et d'affectation des sols dans la
communauté rurale de
Gandon
Code de conduite dans la communauté rurale de
Salémata
Plan d'occupation et d'affectation des sols dans la
communauté rurale de
Rosso Béthio
ANNEXE :
PROPOSITION
D'une charte locale sur la gestion, la conservation et
la protection de l'environnement et des ressources naturelles du terroir de la
communauté rurale de Salémata
CONVENTION LOCALE D'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE
SALEMATA
Les Conseillers Ruraux, les Chefs de village, les
représentantes des femmes et les représentants des jeunes,
ensemble représentant les populations de la communauté rurale de
Salémata
Dans le cadre législatif national,
Vu
- La Constitution de la République du
Sénégal du 7 mars 1963 révisée le 2 mars 1998 ;
- Le code des obligations civiles et commerciales, dans ses
articles 96 & 97 ;
73
- la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine
national ;
- le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les
conditions d'application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964
relative au Domaine National ;
- la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine
de l'Etat ;
- la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des
Collectivités locales ;
- la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales ;
- le décret n°96-228 du 22 mars 1996 modifiant le
décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions
des chefs de circonscription administrative et des chefs de
village ;
- le décret n°96-1134 du 27 décembre
1996 portant application de la loi portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales, en matière d'environnement et
de gestion des ressources naturelles ;
- la loi n°98/03 du 08 janvier 1998 portant code forestier
;
- le décret n°98/164 du 20 février 1998
portant application du code forestier ;
- le décret n°96-572 du 9 juillet 1996 fixant les
taxes et redevances en matière d'exploitation forestière ;
- la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la
chasse et de la protection de la faune ;
- le décret n° d'application du code de la chasse et
de la protection de la faune ;
- l'arrêté ministériel n°10661
ME-DEFCCS du 30 novembre 2000 fixant les modalités d'exercice
de la chasse pour la saison cynégétique 2000/2001;
- la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 et le
décret n°2001-282 du 12 avril 2001 portant code de
l'environnement ;
- l'arrêté n°007163/PM/DGT du 24 juin 1976
portant règlement intérieur du Parc National du Niokolo-
Koba ;
Relevant plus particulièrement des principes et normes
posés par les lois et les règlements,
Que l'environnement sénégalais est un
patrimoine national, partie intégrante du
patrimoine mondial
(art.1 du code de l'environnement, 2001) ;
Que constituent de plein droit le domaine national
toutes les terres non classées dans le domaine public
et non immatriculées, que l'Etat détient
les terres du domaine national et que les terres de la zone des
terroirs sont affectées aux membres des communautés
rurales (loi n°64-46 du 17 juin 1964) ; Que l'affectation est
personnelle à l'individu ou au groupement bénéficiaire.
Elle ne peut faire l'objet d'aucune transaction (ni vente ni
contrat de louage). Elle est prononcée pour une durée
indéterminée. Elle confère à son
bénéficiaire un droit d'usage sur les terres
qui en font l'objet (art.19 du décret n°64-573 du 30 juillet
1964) ;
Que la communauté rurale qui est
une collectivité locale, personne morale de droit public,
dotée de l'autonomie financière, est constituée par un
certain nombre de villages appartenant au même terroir unis par une
solidarité résultant notamment du voisinage,
possédant des intérêts communs et capables ensemble
de trouver les ressources nécessaires à leur
développement (art.192 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996)
;
Que le conseil rural est l'organe
représentatif des intérêts des habitants du terroir
pour tout ce qui
concerne l'utilisation du sol et qu'il gère les terres du
domaine national sises dans le périmètre du terroir, sous
contrôle a posteriori du représentant de l'Etat sur la
légalité des actes ainsi que sur le budget (art. 6 du
74
décret n°64-573 du 30 juillet 1964 &
loi n°96-06 du 22 mars 1996) ; Que les terres de culture et de
défrichement sont affectées par délibération du
conseil rural et que l'affectation prend fin, de plein droit, au
décès de la personne physique ou à la dissolution de
l'association ou de la coopérative affectataire (art.2 & art.5 du
décret n°72-1288 du 27 octobre 1972) ;
Que d'après le législateur national si
l'Etat est le garant de la gestion rationnelle des ressources
naturelles
et de l'environnement pour un développement durable,
les collectivité locales ont quant à elles le devoir
d'assurer la gestion et de veiller à la protection
de ces ressources naturelles (principes du décret n°96
1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;
Que les collectivités locales doivent
développer une approche intégrée et
participative sur la base de plans et schémas et fonder
leurs interventions sur les spécificités
écogéographiques de leurs milieux
(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;
Que dans le cadre législatif du transfert de
compétences en matière d'environnement et de gestion des
ressources naturelles, la communauté rurale est
compétente pour délibérer notamment sur les
matières suivantes (art.195 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 &
art.30 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996) :
- les modalités d'exercice de tout droit d'usage ;
- l'affectation et la désaffectation des terres du domaine
national ;
- la protection de la faune et de la flore ;
- la gestion de sites naturels d'intérêt local ;
- la création de bois et d'aires
protégées (dans les zones et sites naturels
présentant un intérêt socio- écologique rural,
art.44 & 48 D96-1134, création et gestion de réserves
protégées, art.50 D96-1134);
- la lutte contre les incendies et la pratique des feux de
culture, la constitution et le fonctionnement des
comités de vigilance contre les feux de brousse (art.43
D96-1134);
- les servitudes de passage et la vaine pâture (+ art.17 du
décret n°64-573 du 30 juillet 1964 + art.17 du décret
n°72-1288 du 27 octobre 1972)) ;
- le régime et les modalités d'accès
et d'utilisation des points d'eau de toute nature (notamment aux
troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres
communautés rurales, art.16 du décret n°72-1288
du 27 octobre 1972) ;
- les conditions de transit et de passage des troupeaux
appartenant à des ressortissants d'autres communautés rurales
(art.16 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972)
- la création, la délimitation et la
matérialisation de chemins de bétail ;
- l'organisation de l'exploitation de tous
produits végétaux de cueillette et des coupes
de bois (autorisation préalable de toute coupe, art.46 D96-1134) ;
- la gestion des forêts sur la base d'un plan
d'aménagement ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan local
d'action pour l'environnement ;
- l'avis d'autorisation de défrichement ;
- l'avis d'autorisation d'amodiation des zones de chasse ;
Que les droits d'usage sur la forêt du
domaine national accordés par le législateur aux
populations riveraines pour des besoins strictement personnels et familiaux
sont : le ramassage du bois mort et de la paille, la récolte de
fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de
résines et de miel, le parcours du bétail,
l'émondage et l'ébranchage des espèces
fourragères, le bois de service destiné à la
réparation des habitations ; sans aucun droit de disposer des lieux ;
Que ces droits d'usage ne s'appliquent
75
pas aux périmètres de reboisement et de
restauration, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles
intégrales et aux forêts privées (art.L10 & L11 de la
loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;
Que les droits d'exploitation des
forêts et terres à vocation forestières
du domaine national appartiennent à l'Etat
(art.L2 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) et
qu'ainsi l'exploitation nécessite l'obtention d'un permis
d'exploitation dont la délivrance est subordonnée au
versement préalable de taxes
et redevances (art.R19 du décret 98-164 du 20
février 1998) ; Que cependant que l'exploitation des
produits forestiers des forêts relevant de la
compétence de la communauté rurale est assujettie
à
l'autorisation préalable du président du
conseil rural (art.L4 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;
Que selon le code forestier, la gestion de la forêt est
soumise à l'élaboration par la communauté rurale d'un
plan d'aménagement forestier présentant la
forêt en unités de gestion avec le calendrier des coupes et
désignant les personnes physiques ou morales adjudicataires des
parcelles à exploiter ;
Que pour atteindre les objectifs de gestion rationnelle
et de protection des ressources naturelles et de
l'environnement, les collectivités locales sont
appelées à susciter la participation de tous les
acteurs
(principes du décret n°96-1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;
Que les collectivités locales doivent apporter
leur concours pour la protection de l'environnement et de la faune,
ainsi que pour la protection et l'entretien des forêts, des zones et
sites naturels d'intérêt national
(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;
Que les collectivités locales sont tenues
de prendre toutes les mesures appropriées
pour le développement des ressources naturelles, notamment la
production de plants, la conservation de l'habitat sauvage, la protection
des espèces animales et végétales menacées
(art.9 du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;
Que le conseil rural peut émettre des voeux sur
toutes mesures réglementaires qu'il juge utile de voir son
président mettre en oeuvre et qui sont nécessaires pour
l'exploitation des ressources naturelles (art.8
du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 & art.200
de la loi n°96-06 du 22 mars 1996) ;
Que les compétences des collectivités
locales s'inscrivent dans les conventions et accords
internationaux ratifiés par l'Etat (art.12 du décret
n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;
Dans le cadre du droit international,
Vu,
- l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio, 1992) ;
- la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement (juin 1992)
- la Convention sur la diversité biologique, Rio de
Janeiro, 3-14 juin 1992
- la stratégie mondiale de la biodiversité
(WRI/UICN/PNUE, 1994)
- la Résolution 28 C/2.4 de la Conférence
générale de l'UNESCO (novembre 1995) approuvant la
stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du
Réseau mondial de réserves de biosphère MAB
Relevant plus particulièrement des déclarations,
principes et engagements posés par la communauté
internationale,
Que l'expansion des besoins de l'homme et de
ses activités économiques exerce des pressions toujours
croissantes sur les terres, et engendre une concurrence et des
conflits qui aboutissent à une utilisation infra-optimale du sol et
des terres ; Que pour pouvoir satisfaire ces besoins à l'avenir de
manière durable, il faut dès maintenant éliminer ces
conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus
rationnelle
de la terre et de ses ressources naturelles... Que l'objectif
général est de faciliter l'affectation des terres à
des utilisations offrant les plus grands avantages durables et le
passage à une gestion intégrée et durable
76
des terres ; Que ce faisant, il convient de
tenir compte des questions écologiques, sociales et
économiques ; Qu'il faudrait également tenir compte, entre
autres, des zones protégées,... des droits des populations et
collectivités autochtones et autres collectivités locales ...
(Agenda 21, chapitre 10 relative à
la conception intégrée de la planification et de la
gestion des terres) ;
Que le droit au développement doit
être réalisé de façon à satisfaire
équitablement les besoins relatifs au développement et à
l'environnement des générations présentes et futures
(Principe 3 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, juin 1992) ;
Que pour parvenir à un développement durable,
la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de
développement et ne peut être
considérée isolément (Principe 4 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, juin 1992) ;
Que les populations et communautés autochtones et
les autres collectivités locales ont un rôle
à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement
du fait de leurs connaissances du milieu et
de leurs pratiques traditionnelles ; que les
Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et
leurs
intérêts, leur accorder tout l'appui
nécessaire et leur permettre de participer efficacement à
la réalisation d'un développement durable (Principe 22
de la Déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement, juin 1992) ;
Qu'un grand nombre de communautés locales et de
populations autochtones dépendent étroitement
et
traditionnellement des ressources biologiques
sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il
est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments (Préambule de la Convention sur la
diversité biologique, Rio, 1992) ;
Que chaque partie contractante à la convention sur la
diversité biologique, dont le Sénégal, convient, entre
autres, de favoriser la protection des écosystèmes et des
habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables
d'espèces dans leur milieu naturel, de promouvoir un
développement durable et écologiquement rationnel dans les
zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la
protection
de ces dernières (Article 8 de la Convention sur la
diversité biologique, Rio, 1992) ;
Que les réserves de biosphère sont
établies pour promouvoir une relation équilibrée
entre les êtres humains et la biosphère et doivent
permettre d'associer pleinement les communautés locales
à la conservation et à l'utilisation durable des
ressources (Stratégie de Séville et Cadre statutaire du
réseau mondial des réserves de biosphère MAB, 1995).
Conscients de :
- la richesse de la diversité culturelle existant
au sein de la communauté rurale regroupant plusieurs
identités ethniques et religieuses ;
- (du) fait que la communauté rurale de
Salémata est géographiquement située en
périphérie du Parc National du Niokolo-Koba, classé
patrimoine mondial de l'humanité par les Nations unies sous le label de
Réserve mondiale de biosphère (MAB, Unesco), la communauté
rurale de Salémata a directement un rôle
à jouer pour la préservation d'un espace
écologique et culturel qui dépasse l'intérêt local
pour être national
et international ;
- la diversité et parfois la
contrariété des activités et des usages en
présence et ainsi de la nécessité de créer
une convergence d'objectifs entre les différents acteurs de la
communauté rurale sur une gestion responsable et à long terme
du milieu dans lequel ils vivent ;
- la nécessité de vivre ensemble dans un
environnement commun dans le respect des uns et des autres ;
77
- (du) droit des générations à venir de
bénéficier d'un milieu leur permettant de satisfaire leurs
besoins de vie et ainsi de devoir agir maintenant dans l'intérêt
des générations présente et de celles à venir ;
- (du) besoin de créer un espace de
négociation pour permettre de construire une collaboration et de
parvenir à un consensus sur l'organisation d'un type de rapport
à l'environnement, reposant sur une démarche de protection
et de conservation pour un développement durable ;
- l'intérêt pour tous de convenir d'une
régulation locale des comportements de chacun et des actions
personnelles ou collectives sur l'environnement,
conformément à la législation nationale et aux
engagements internationaux, au travers d'un accord commun
permettant d'aboutir à une bonne gouvernance du milieu naturel
;
Adoptent la charte locale suivante,
Appelée « convention locale d'environnement de
la communauté rurale de Salémata », expression d'un
consensus local engageant l'ensemble de la population des
quarante-quatre villages de la communauté rurale de Salémata
pour une bonne conduite dans leurs rapports entre eux et à leur
environnement.
L'objectif de la présente convention est
d'assurer une conservation et une utilisation durable de
l'environnement et des ressources naturelles des
terroirs villageois composant la communauté rurale de
Salémata, située en périphérie d'une aire
protégée nationale et internationale, dans une perspective
de préserver la diversité culturelle et biologique de la zone.
Cette charte locale est un engagement à la fois personnel
et commun des habitants entre eux et envers le
milieu dans lequel ils vivent pour le temps présent et
l'avenir.
Article 1 : De la gestion d'un environnement culturel
et écologique
La communauté rurale de Salémata forme une
communauté de vie au sein d'un environnement partagé entre
activités et groupes ethniques qu'elle s'engage à gérer
durablement au nom des générations présentes et
futures.
Article 2 : Des droits et des obligations de
chacun.
a. Le terroir de la communauté rurale regroupe
quarante-quatre terroirs villageois. Il constitue le patrimoine commun
de ses habitants, qui lui-même fait partie du patrimoine commun
de la nation (selon l'art.16 de la loi 96-07 du 22 mars 1996).
b. A ce titre l'espace est par définition inappropriable
(en tant que domaine national) et relève d'une gestion patrimoniale
où chacun bénéficie de droits assortis d'obligations vis
à vis de la société.
c. Les droits sur les ressources naturelles (la terre,
l'eau, les arbres et plantes, les animaux) sont assortis d'obligations
:
- Le droit de passage consiste à
se maintenir dans certaines limites et ne faire que traverser l'espace
intéressé sans exercer aucune autre action sur le milieu.
- Le droit de prélèvement, de
cueillette ou de ramassage consiste à prendre pour son propre
usage ou celui de sa famille, sans porter préjudice à la
régénération de la ressource et aux intérêts
d'autrui.
- Le droit d'exploitation concerne le droit de
culture, le droit de pâture, le droit de pêche, le droit
de chasse, le droit de coupe et de défrichage,
qui dépasse le simple prélèvement et susceptible de
donner lieu à une commercialisation des produits obtenus.
L'importance de l'action sur la nature par l'agriculture,
l'élevage, la pêche et la chasse non-viatique
(professionnelle) et toute activité forestière commerciale,
nécessite l'obligation de prendre toutes les mesures conservatoires de
protection du sol,
78
de la faune et la flore et de gestion durable du
milieu et des ressources naturelles pour le court et moyen terme.
- Le droit d'exclusion, consiste
à autoriser l'exploitation des ressources naturelles (la terre,
la faune, la flore, l'eau) ou à la refuser à autrui. L'obligation
est là de deux ordres : 1. prendre toutes les mesures conservatoires
de protection du sol et de gestion durable du milieu (lutte
anti-érosive, reboisement, arborisation, amendement du sol,
défrichage limité aux besoins et sur des zones
écologiquement adaptées, interdiction de tuer ou couper certaines
espèces, etc.) pour le long terme et contrôler le mode
d'exploitation s'il est conforme à une utilisation durable du
milieu ; 2. réaliser les projets et investissements
nécessaires pour optimiser l'exploitation et conserver la
capacité de régénération du milieu, tout en
maintenant la diversité biologique du terroir de la communauté
rurale.
- Le droit de gestion d'un développement
durable consiste à orienter le comportement des individus
et groupes présents localement dans deux sens : celui d'un dynamisme
économique conduisant à
la sécurité alimentaire et au
développement économique, et celui d'une préservation
de la capacité de régénération du milieu et de
la conservation de la biodiversité.
d. Le droit de passage est libre sous
réserve de ne causer aucun préjudice sur les productions
d'autrui. Le droit de prélèvement est libre dans
la mesure où il s'effectue sur des zones non exclusives
(hors aire protégée, hors zone d'exploitation
privée). Le droit d'exploitation est conditionné par un
contrôle et/ou une autorisation de la communauté rurale ou
des services de l'Etat ; il est ainsi assorti du droit
d'exclusion. Le conseil rural dispose du droit de
gestion durable. A ce titre il gère à son niveau
l'affectation des terres, les défrichements (pour avis au conseil
régional), les comportements vis à vis du milieu, et est
chargé de mettre en oeuvre une planification locale de
l'environnement.
Article 3 : De la protection des arbres, de la
for·t et des haies
L'intérêt écologique et la
qualité paysagère du terroir de la communauté
rurale de Salémata dépendent particulièrement de la
conservation de son couvert arboré, permettant entre autres de
lutter contre l'érosion et de préserver la
biodiversité.
La coupe d'arbres et le défrichage d'un espace ne peuvent
ainsi se faire librement et doivent êtres
autorisés suite à la visite sur place
d'une commission chargée d'apprécier les lieux et
l'importance de la coupe, aux regards de considérations
écologiques (nature du sol, des espèces végétales
et du biotope), de l'intérêt pratique et sur les capacités
de mise en culture effective de l'unité d'exploitation
concernée.
Ne peuvent faire l'objet de défrichements ou de coupes les
espaces situés de part et d'autre des
parcours de bétail et des cours d'eau sur une largeur
minimale de trente mètres.
La récolte du vin de palme (tiré du palmier
à huile, Elaeis guineensis) et de rônier (tiré du
rônier,
Borassus aethiopum) ne peut s'effectuer que dans la
mesure où les prélèvements ne portent pas atteinte
à
la croissance et à la vie de l'arbre. Ces espèces
sont intégralement protégées.
Les haies d'arbres ou d'arbustes sont
protégées dans tout l'espace du terroir de la
communauté
rurale.
Toute coupe non autorisée par le conseil rural est
soumise à une obligation de remise en état
(replantation) aux frais de l'intéressé.
Article 4 : Des aires
protégées
Le lieu dit « montagne de Paté/Tchukan »
est intégralement protégé de toute activité
péjorative. Seuls sont autorisés un droit de passage et un
droit de prélèvement (excluant toute pratique de chasse),
réservé aux habitants des villages voisins de ladite montagne.
79
Les populations de singes « chimpanzés » qui y
résident sont intégralement protégées.
Les villages situés autour de la montagne
Paté/Tchukan sont chargés de sa surveillance au nom
de la communauté rurale. Les chefs de village disposent du
droit d'exclusion sur cette aire protégée.
Les espaces sacrés situés dans les terroirs
villageois (bosquets, collines) constituent des aires
protégées religieuses. Chaque village en assure la surveillance
et dispose d'un droit d'exclusion.
Article 5 : Des feux de brousse
Les feux de brousse autorisés sont ceux qui
sont précoces (qui ont lieu après l'hivernage, de novembre
au 31 décembre) et surveillés. Leur utilité
réside dans la suppression de la paille sèche susceptible
de prendre feu pendant la saison sèche.
Les incendies de brousse allumés pour d'autres raisons
entre autres de chasse ou de récolte de
miel sont interdits.
Article 6 : De la récolte du
miel
L'extraction du miel sauvage ou d'élevage doit
s'effectuer sans porter préjudice à la survie de l'essaim
et sans provoquer un incendie de brousse.
L'abeille et l'essaim sont protégés au sein de la
communauté rurale.
Article 7 : De la répartition de l'espace entre
culture et pâture
Les animaux élevés (boeufs, chèvres,
moutons,...) doivent être strictement surveillés pendant toute
la saison de culture et tenue à l'écart des espaces
cultivés.
La communauté rurale organise une répartition
des espaces entre la culture et la pâture dans les objectifs : a)
d'éviter les dégâts de culture occasionnés par
les animaux ; b) afin de maintenir des zones pastorales en
réponse aux besoins locaux.
Les conflits de dégâts de champs par les animaux
font d'abord l'objet d'une tentative de règlement
à l'amiable par le conseil de village (chef de village et
notables). En cas de désaccord persistant, un agent d'agriculture du
CERP (Centre d'Expansion Rural Polyvalent) est saisi pour constater les
dégâts ainsi que
la gendarmerie qui dresse un PV pour renvoyer l'affaire devant le
tribunal départemental de Kédougou.
Article 8 : De l'affectation des terres du domaine
national
L'ensemble de la population de la communauté rurale
est responsable de la bonne gestion des terres et des ressources
renouvelables qu'elles supportent.
La commission domaniale de la communauté rurale,
composée de conseillers ruraux et du chef de village du terroir
intéressé assisté d'un représentant des jeunes
du village, effectue la répartition des espaces entre la culture,
la pâture et la conservation de sites.
L'affectation des terres du domaine national est assortie
d'une sensibilisation et d'un engagement
écologique de l'affectataire (individu ou groupe) de
l'espace mis en culture ou réservé au pâturage.
Article 9 : Du Parc National du Niokolo-Koba,
Réserve mondiale de biosphère
Située en périphérie immédiate
du Parc National du Niokolo-Koba, le terroir de la communauté
rurale de Salémata constitue par sa proximité
géographique un prolongement socioculturel et écologique
dudit Parc. La communauté rurale reconnaît ainsi la
nécessité de contribuer à la préservation de
ce patrimoine naturel dans un intérêt à la fois local,
national et international.
Conscient de sa responsabilité environnementale, la
population de la communauté rurale s'engage
à devenir un partenaire du Parc, notamment dans la lutte
contre le braconnage dans le Parc, et dans une gestion durable de
l'environnement périphérique au Parc.
80
La communauté rurale souhaite la mise en place d'une
collaboration avec le Parc dans le but de prolonger les effets de la
conservation au sein des terroirs villageois et dans le but de s'impliquer
plutôt que
de s'exclure des objectifs de protection du Parc.
Article 10 : De la communication au sein de la
communauté rurale
Les cinq chefferies des villages suivants constituent
des centres de rencontres, de réunions et d'échanges
d'informations au sein de la communauté rurale : Oubadji Centre
(Madina Boïny), Ebarack, Ethiolo, Missirah Bakaouka,
Salémata.
Article 11 : Les engagements pris par les
représentants de la population de la communauté rurale
de
Salémata, constitutifs de la présente convention,
tiennent lieu de loi à tous les habitants de la communauté
rurale.
Salémata, le
Table des matières
Introduction
générale........................................................................6
Première partie : Le caractère novateur des
conventions locales dans la gestion des collectivités
locales.........................................................19
Chapitre 1 : L'environnement juridico-institutionnel des
conventions
locales...........................................................................................20
Section1 : Les conventions locales dans le cadre de la
décentralisation..............................................................................20
Paragraphe1 : Collaboration entre collectivités locales de
même niveau.21
A.
L'interrégionalité....................................................................21
81
B.
L'intercommunalité.................................................................23
Paragraphe2 : Collaboration entre structures de niveaux
différents........25
A. Groupements
mixtes..............................................................26
B. Les groupements d'intérêt
communautaire................................27
Section2 : Un mécanisme participatif de gestion des
collectivités
locales...........................................................................................28
Paragraphe1 : Les difficultés d'une gestion
isolée...................29
Paragraphe2 : L'apport des conventions
locales.....................30
Chapitre2 : La pratique des conventions
locales..................................33
Section1 : Les spécificités des conventions
locales...............................33
Paragraphe1 : Le processus d'élaboration des conventions
locales.........34
A. Les acteurs d'une convention
locale..........................................34
B. Le domaine d'intervention des conventions
locales............ ........35
Paragraphe2 : La mise en oeuvre des conventions
locales.....................39
Section2 : Etude de cas de quelques conventions
locales......................41
Paragraphe1 : Principes directeurs des conventions
locales...................42
Paragraphe2 : Un cadre de concertation pour une gestion
durable.........45
Deuxième partie : L'impact mitigé des conventions
locales dans la gestion des collectivités
locales....................................................................48
Chapitre1 : La portée des conventions locales sur la
gestion
locale............................................................................................49
Section1 : La pertinence des conventions
locales.................................49
Paragraphe1 : L'opportunité des conventions
locales...........................49
Paragraphe2 : L'efficacité des conventions
locales...............................51
82
Section2 : L'impact des CL sur le développement
local.........................53
Paragraphe1 : Sur le plan
socio-économique......................................53
Paragraphe2 : Sur le plan Politico-
écologique.....................................55
Chapitre2 : Les défis des conventions
locales......................................59
Section1 : Les difficultés d'ordre
général............................................59
Paragraphe1 : Lors de la conception des conventions
locales................60
Paragraphe2 : Lors de la mise en oeuvre de
CL...................................62
Section2 : Problématique de l'assise juridique des
CL...........................63
Paragraphe1 : Les termes de la
controverse.......................................64
Paragraphe2 : L'articulation réussie entre
légitimité et légalité..............68
Conclusion.....................................................................................72
Annexe..........................................................................................78
Bibliographie.................................................................................
74
83
|