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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DU DROIT DE SAISIR.

L'exercice du droit saisir est une prérogative exclusive reconnue au créancier. Son étude peut être ramenée essentiellement à l`examen des conditions relatives à la capacité du créancier(A), et aux pouvoirs reconnus aux différents créancier(B).

A-LA CAPACITE.

Ici il sera question de la capacité d'exercice et non de la capacité de jouissance. Rappelons que la capacité d'exercice est (l'aptitude), le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations sans assistance ni représentation par un tiers69.La capacité exigée du saisissant dépend de la nature de chaque saisie70. De prime d'abord, il semble que l'on ne doive exiger la capacité d'ester en justice du saisissant que dans la mesure où l'acte de saisie constitue un acte judiciaire. Tel est par exemple le cas de la saisie immobilière pour laquelle la solution s'impose

Au contraire, en l'absence d'incident, les saisies mobilières n'ont pas en principe de caractère judiciaire, et les auteurs de la réforme (française) des voies d'exécution ont même entendu limiter le plus possible le cas de recours au juge. Cependant ne serait-ce que pour que le saisissant soit à même de faire régler par le juge un incident (toujours possible), il parait raisonnable de poser la règle selon laquelle la capacité d'ester en justice est d'une manière générale requise pour exercer le droit de saisir71.

Pour faire pratiquer une saisie, il faut normalement être majeur c'est à dire avoir dix-huit(18) ans accomplis, âge à partir duquel on peut en principe accomplir tous les actes de la vie civile72.Il y'a lieu toutefois de tenir compte du fait que cette capacité (sous quelques réserves) est également reconnue au mineur émancipé73 ; celui-ci peut donc pratiquer une saisie.74 La difficulté se pose lorsque le créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Il concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables.

69 Lexique des termes juridiques ; ibid.

70 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, p14.

71 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme Ed, ibid. p23.

72 Art 388 et 488 du code civil précité.

73 Art 481 du code civil précité.

74 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, ibid. p24.

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La capacité requise des mineurs non émancipés pour pratiquer une saisie dépend de la nature de la saisie ; dès lors on se demande si elle est un acte d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire ? A ce sujet l'acte uniforme n'a pas expressément déterminé la nature juridique de la saisie ; mais si l'on se réfère à la définition donnée par l'acte uniforme sur les voies d'exécution, cette question pourra trouver sa solution. De ce fait la saisie étant une procédure de recouvrement de créances, elle doit à ce titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est-à-dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non émancipé peut être autorisé par la loi nationale à pratiquer les saisies mobilières, qui sont par nature des actes d'administration75.

L'article 26 de la loi française du 09 juillet 1991 d'ailleurs en ce sens : «sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considérée comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception de ces derniers».

Les majeurs incapables peuvent éventuellement être placés sous un régime de protection ; dans ce cas il ne leur est nécessairement pas interdit de pratiquer une saisie. Le majeur sous sauvegarde de justice conservant éventuellement l'exercice de ses droits76peut valablement pratiquer une saisie s'il a bien sûr constitué un administrateur sur ses biens77. Le majeur en curatelle peut également mener à son initiative une saisie78une mesure d'exécution condition que les juges de tutelle ne l'eussent point privé en application de l'article 511 du code civil de la capacité d'exercer cette prérogative sans l'assistance de son curateur.

Toutefois dans les hypothèses d'administration égale ou de tutelle, et qu'il s'agisse d'ailleurs de mineur ou de majeur, la possibilité pour le titulaire de droit de saisir de l'exercer lui-même doit être écartée ; il est donc nécessaire que l'intéressé soit représenté79.qu'en est-il du pouvoir de saisir ?

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