PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DU DROIT DE SAISIR.
L'exercice du droit saisir est une prérogative
exclusive reconnue au créancier. Son étude peut être
ramenée essentiellement à l`examen des conditions relatives
à la capacité du créancier(A), et aux pouvoirs reconnus
aux différents créancier(B).
A-LA CAPACITE.
Ici il sera question de la capacité d'exercice et non
de la capacité de jouissance. Rappelons que la capacité
d'exercice est (l'aptitude), le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même et
seul ses droits et ses obligations sans assistance ni représentation par
un tiers69.La capacité exigée du saisissant
dépend de la nature de chaque saisie70. De prime d'abord, il
semble que l'on ne doive exiger la capacité d'ester en justice du
saisissant que dans la mesure où l'acte de saisie constitue un acte
judiciaire. Tel est par exemple le cas de la saisie immobilière pour
laquelle la solution s'impose
Au contraire, en l'absence d'incident, les saisies
mobilières n'ont pas en principe de caractère judiciaire, et les
auteurs de la réforme (française) des voies d'exécution
ont même entendu limiter le plus possible le cas de recours au juge.
Cependant ne serait-ce que pour que le saisissant soit à même de
faire régler par le juge un incident (toujours possible), il parait
raisonnable de poser la règle selon laquelle la capacité d'ester
en justice est d'une manière générale requise pour exercer
le droit de saisir71.
Pour faire pratiquer une saisie, il faut normalement
être majeur c'est à dire avoir dix-huit(18) ans accomplis,
âge à partir duquel on peut en principe accomplir tous les actes
de la vie civile72.Il y'a lieu toutefois de tenir compte du fait que
cette capacité (sous quelques réserves) est également
reconnue au mineur émancipé73 ; celui-ci peut donc
pratiquer une saisie.74 La difficulté se pose lorsque le
créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Il
concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables.
69 Lexique des termes juridiques ; ibid.
70 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies
d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, p14.
71 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme
Ed, ibid. p23.
72 Art 388 et 488 du code civil
précité.
73 Art 481 du code civil précité.
74 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, ibid. p24.
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La capacité requise des mineurs non
émancipés pour pratiquer une saisie dépend de la nature de
la saisie ; dès lors on se demande si elle est un acte d'administration,
un acte de disposition ou un acte judiciaire ? A ce sujet l'acte uniforme n'a
pas expressément déterminé la nature juridique de la
saisie ; mais si l'on se réfère à la définition
donnée par l'acte uniforme sur les voies d'exécution, cette
question pourra trouver sa solution. De ce fait la saisie étant une
procédure de recouvrement de créances, elle doit à ce
titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est-à-dire
un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non
émancipé peut être autorisé par la loi nationale
à pratiquer les saisies mobilières, qui sont par nature des actes
d'administration75.
L'article 26 de la loi française du 09 juillet 1991
d'ailleurs en ce sens : «sauf disposition contraire, l'exercice d'une
mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est
considérée comme un acte d'administration sous réserve des
dispositions du code civil relatives à la réception de ces
derniers».
Les majeurs incapables peuvent éventuellement
être placés sous un régime de protection ; dans ce cas il
ne leur est nécessairement pas interdit de pratiquer une saisie. Le
majeur sous sauvegarde de justice conservant éventuellement l'exercice
de ses droits76peut valablement pratiquer une saisie s'il a bien
sûr constitué un administrateur sur ses biens77. Le
majeur en curatelle peut également mener à son initiative une
saisie78une mesure d'exécution condition que les juges de
tutelle ne l'eussent point privé en application de l'article 511 du code
civil de la capacité d'exercer cette prérogative sans
l'assistance de son curateur.
Toutefois dans les hypothèses d'administration
égale ou de tutelle, et qu'il s'agisse d'ailleurs de mineur ou de
majeur, la possibilité pour le titulaire de droit de saisir de l'exercer
lui-même doit être écartée ; il est donc
nécessaire que l'intéressé soit
représenté79.qu'en est-il du pouvoir de saisir ?
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