REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON Paix -Travail-
Patrie / Peace - Work - Fatherland
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE / THE UNIVERSITY OF
NGAOUNDERE
************
B.P. / P.O Box : 454
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
DEPARTMENT OF PRIVATE LAW
Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline,
Intégrity, Rigour
Tél : 222 25 40 19 -
E-mail:
fsjp@univ-ndéré.cm
LA SAISIE D'UN COMPTE BANCAIRE SE TROUVANT A
L'ETRANGER
MEMOIRE
Présenté en vue de l'obtention du diplôme
de MASTER RECHERCHE en Droit Privé Option :
Droit privé fondamental
Par BARRE PAUL TAGLO Matricule :
14A419JP Titulaire d'une Licence en Droit Privé
Sous la direction de :
Professeur Victor-Emmanuel BOKALLI
Agrégé des Facultés de
Droit
Professeur titulaire à la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques
Secrétaire Général de
l'Université de Ngaoundéré
Année académique 2018-2019
AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Ngaoundéré n'entend donner ni approbation,
ni improbation aux idées contenues dans ce mémoire. Elles sont
propres à l'auteur.
DEDICACES
Je dédie ce travail à :
Ma Famille
II
III
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont à l'endroit de :
-Pr Victor-Emmanuel BOKALLI qui a accepté de diriger ce
travail, je vous remercie pour votre rigueur dans le travail, vos remarques
pertinentes et conseils qui ont conduit à la réalisation de ce
travail ;
-Pr JOSEPH FOMETEU, Pr ATHANASE FOKO, Pr NKOU MVONDO PROSPER ;
Pr LEVOA AWONA (S.P.) ; Pr SIMEON PATRICE KOUAM pour leurs conseils tout le
long de notre parcours académique;
-Dr HOUNBARA LEON KAOSSIRI pour ses orientations sur le
thème ;
-A tous les enseignants de la faculté des sciences
juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré qui
ont contribué à ma formation académique, ce travail est le
fruit de vos efforts dans l'enseignement de la science du droit, je vous suis
reconnaissant ;
-A tous mes amis particulièrement à GUIDDAM
DIGUIM, HASSABALLA MOUSSA, SEID DABOUBOU, AHMAT GAINLILA, ALI MAHAMAT
HAMID,MAHAMAT DJIMET HIRANE, ISSA SOULE, HAMIDOU JEAN MARIE, YOUNOUS MAHAMAT
ADOUM, CHERIF MAHAMAT, TCHOUTO JEAN DJALLO, ODETTE FANTA, BERTHE TCHIFAM pour
tous vos encouragements et soutient, mes camarades de promotion ainsi
qu'à toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont
aidé à réaliser ce travail.
iv
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
Aff. Affaire
Al Alinéa
Art Article
AUA Acte uniforme sur l'arbitrage
AUPC Acte uniforme portant procédures collectives
d'apurement du passif
AUPSRVE Acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution
AUS Acte uniforme sur les suretés
Bull Bulletin
C / Contre
C.civ Code civil
CA Cour d'appel
Cass Civ Chambre civile de la cour de cassation
française
CCJA Cour commune de justice et d'arbitrage
CPCC Code de procédure civile et commerciale
CEMAC Communauté économique et monétaire
d'Afrique centrale
CIRDI Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements
Civ 1ere première chambre de la cour de cassation
Coll. Collection
Com. Chambre commerciale
D. Dalloz
Ed. Edition
ERSUMA Ecole régionale supérieure de la
magistrature
Gaz.Pal Gazette du palais
Ibid. Ibidem
Infra Plus bas
J.O Journal officiel
JCP Juris classeur périodique
JDI Journal de droit international
LGDJ Librairie générale de droit et de
jurisprudence
Litec Librairie technique
N° Numéro
V
Obs. Observations
OCAM Organisation commune Africaine et Malgache
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit
des affaires
Ohadata Base de donnée doctrinale et jurisprudentielle
de l'organisation
Op.cit. Opera Citato (déjà cité)
Ord Ordonnance
P. Pages
PUA Presses universitaires d'Afrique
Rev Crit Dip Revue critique de droit international
privé
Rev.arb Revue d'arbitrage
RGD Revue générale de droit
RJCCJA Revue de jurisprudence de la CCJA
RTD.CIV Revue trimestrielle de droit civil
RTD.COM Revue trimestrielle de droit
commercial
S. Suivant
Supra Plus Haut
T. Tome
TGI Tribunal de grande instance
TPI Tribunal de première instance
UMEOA Union monétaire et economique ouest Africaine
Vol. Volume
vi
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vi
Résumé vii
Abstract viii
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LES PREALABLES A LA SAISIE. 12
CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA SAISIE. 14
SECTION I : LE CREANCIER SAISISSANT. 14
SECTION II : LE SAISI. 21
CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE ET
LA
CREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE. 29
SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE. 29
SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE. 35
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE. 45
CHAPITRE I : LE RESPECT DES CONDITIONS D'EXEQUATUR PAR LA
DECISION
ETRANGERE PRONONCANT LA SAISIE. 48
SECTION I : LES CONDITIONS D'EXQUATUR DES DECISIONS
JUDICIAIRES. 49
SECTION II : LES CONDITIONS D'EXEQUATUR DES SENTENCES
ARBITRALES. . 57
CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE L'EXEQUATUR.
66
SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS. 67
SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR. 79
CONCUSION GENERALE. 94
BIBLIOGRAPHIE 96
TABLE DES MATIERES 104
Résumé
Si une personne obtient un titre prononçant ou
constatant la saisie conservatoire ou à des fins d'attribution d'un
compte bancaire situé à l'étranger dans l'espace OHADA,
cela suppose que les conditions préalables aussi bien objectives que
subjectives relatives aux saisies des comptes bancaires fixées par
l'A.U.P.S.R.V.E ont été respectées. Cependant pour mettre
en oeuvre cette saisie, il faut encore respecter un certain nombre de
conditions propres à l'exécution des jugements, actes publics et
sentences arbitrales étrangers. Puisque le déroulement de la
saisie se fera dans un ordre juridique étranger, il faudra que les
autorités judiciaire de ce ordre juridique accordent la force
exécutoire dénommée exequatur à ce titre pour qu'il
puisse produire ses effets de saisie après vérification des dites
conditions. En outre, cette décision même revêtue de la
force exécutoire n'est pas toujours susceptible d'exécution car
confrontée à divers obstacles allant du silence de
l'A.U.P.S.R.V.E sur la question à d'autres diverses raisons
particulières. C'est pourquoi des solutions méritent d'être
proposées pour une mise en oeuvre aisée d'une telle saisie.
vii
Mots clés : saisie , · compte bancaire
, · étranger, exequatur.
Abstract
If a person obtains a title pronouncing or nothing the
precautionary seizure or for the purpose of attribution of a bank account
located abroad in the OHADA area, this assumes that the prerequisites,both
objective and subjective, have been met. However,to implement this seizure,a
certain number of conditions specific to the execution of foreign
judgments,public documents and arbitral awards must still be respected. Since
the course of the seizure will be in a foreign legal order,i twill be necessary
that the judicial authorities of this legal order grant the enforceable force
called exequatur in this respect so that it can produce its effects of seizure
after verification of the said conditions. In addition, this decision, even
when it is enforceable,is not always subject to execution because it faces
various obstacles ranging from the silence of the A.U.P.S.R.V.E on the issue to
various specific reasons. This is why solutions deserve to be proposed for and
easy implimentation of such a key.
VIII
Word entry : entry ; Bank account ; foreign ;
exequatur.
2
Depuis la nuit des temps et jusqu'aux temps modernes, le
non-paiement des créances a été et demeure une
«peste», aucun continent n'en est
épargné1.Cela étant dû au fait que dans
la majeure partie du temps, la réalisation d'un droit subjectif ne peut
se faire de façon volontaire ou spontanée. Parfois le
débiteur de ce droit ne procède pas à une
réalisation spontanée et amène la société
à procéder à une exécution forcée, cette
dernière est un remède nécessaire pour permettre aux
protagonistes du droit d'atteindre leurs objectifs : celui de recouvrer leurs
créances ; les mesures déployées dans ces circonstances
relèvent des voies d'exécution2.
Soucieuses de l'effectivité de la règle de droit
et conscientes de ce que les individus répugnent
généralement à s'exécuter spontanément (et
surtout volontairement), les sociétés humaines ont toujours
veillé à l'exécution forcée des engagements
contractés lorsque le débiteur venait à faillir. C'est
dans ce souci que sont nées les voies d'exécution, ensemble des
procédures permettant aux créanciers non amiablement payés
d'obtenir l'exécution forcée des actes et jugements qui leurs
consacrent leurs droits3.
Le traitement du défaut de paiement a
évolué à travers le temps et les civilisations. Dans les
systèmes juridiques primitifs, le créancier impayé pouvait
au nom des «legis actiones», enchainer son débiteur dans sa
prison privée, jusqu'au complet paiement de sa dette4.Dans
des cas extrêmes (d'insolvabilité), le créancier pouvait
vendre au marché d'esclaves ce dernier, ainsi que sa famille afin de se
faire payer sur le prix de la vente5 .
L'évolution des moeurs s'est accompagnée d'une
humanisation graduelle de voies d'exécution et d'une restriction
corrélative du domaine d'exécution sur la personne. Ce
procédé ne survit plus de nos jours que sous une forme assez
édulcorée, en l'occurrence la contrainte par corps qui consiste
en l'incarcération de débiteur récalcitrant dans une
prison officielle pendant une période déterminée par la
loi, en vue de le contraindre à s'exécuter. Vestige de
l'exécution sur la personne, la contrainte par corps est limité
au recouvrement des
1 AMEVI DE SABA, la protection du
créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de
l'OHADA ; thèse de doctorat de droit privé,
université de paris 1 2016, p4.
2 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des
créances à exécution successives »,
mémoire de master université de NGaoundéré, 2017,
p2.
3 NDZUENKEU ALEXIS, le contentieux des saisies
mobilières au Cameroun depuis la réforme des voies
d'exécution de l'OHADA, mémoire de master université
de Yaoundé 2, 2001, p1.
4 FOMETEU (J.) «théorie
générale des voies d'exécution ohada», in P-G
.POUGOUE,(dir)encyclopédie du droit ohada Ed Lamy, paris 2011 ,pp 2057
;H .ASSI-ESSO(A.M),DIOUF(N),OHADA-recouvrement des créances, éd
.Bruyant ,Bruxelles 2002,P1 et s.
5 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des
créances à exécution successives »,
mémoire de master université de NGaoundéré, 2017, p
3.
3
seules condamnations ayant leur cause dans une infraction
reconnue par la juridiction répressive6.
Cette pratique qui portait atteinte à la liberté de
débiteur et dont l'efficacité
économique n'était pas démontrée,
a été supprimée en France par une loi du 22 juillet
18677 ; cette abolition s'est étendue par la suite à
d'autre pays d'Europe.
Dans les colonies d'Afrique noire, en revanche, deux
régimes distincts étaient appliqués. Si la contrainte par
corps n'existait plus pour les dettes des citoyens français, elle
continuait d'être appliquée aux indigènes par une loi du 10
aout 19158.Cette différence de régime fut l'objet de
vives critiques et fut abandonnée pour un régime limité en
matières pénales et fiscales9.l'exécution sur
la personne du débiteur a perdu du terrain au profit de
l'exécution sur les biens.
Cependant même après leur indépendance qui
a eu lieu dans les années 1960, certains Etats africains ont maintenu la
situation en l'état tandis que d'autres ont maintenu la
possibilité de la contrainte par corps pour les dettes, par exemple le
Niger, par une loi du 30 septembre 1969 a institué la contrainte par
corps pour le recouvrement de certaines dettes civiles et
commerciales10.Le Mali a adopté des dispositions
similaires11.
Aujourd'hui, l'exécution sur la personne en
matière civile n'est plus qu'un lointain souvenir, seule la
matière pénale a gardé sa trace notamment par le biais de
la contrainte par corps. L'exécution sur la personne a donc
été remplacée par l'exécution sur les biens en
matière civile et commerciale. Au mieux l'on dirait que
l'exécution ne doit concerner que le patrimoine de l`individu. Ce
dernier est entendu comme «un ensemble de rapports de droit
6 NDZUENKEU ALEXIS, le contentieux des saisies
mobilières au Cameroun depuis la réforme des voies
d'exécution ; op cit.
7 A propos de cette abolition, lire TERRE (F.),
SIMLER (PH.) et LEQUETTE (Y.) ; droit civil : les obligations ; 11eme Edition,
paris Dalloz 2013, n°1093.
8 NGANDO (B.A), « l'exécution
forcée des obligations entre indigènes et européens au
Cameroun sous mandat français (1922-1946)»in F.ANOUKAHA ;
A.D.OLINGA(Dir), l'obligation, étude offerte à POUGOUE (P.G.) ;
Edition l'harmattan Cameroun 2016, P 255 et s.
9 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.),
«recouvrement des créances» coll droit uniforme
africain, Bruyant Bruxelles 2002 n°62 ; P2 et s.
10 Art 1er du décret n°70-194/PRN du
10 Aout 1970 fixant les conditions d'application de la loi n°69-40 du 30
septembre 1969 instituant la contrainte par corps pour le recouvrement de
certaines dettes civiles et commerciales ; J.O. n° 16 du 15 Aout 1970.
11 Art 725 du code de procédure civile et
commerciale du Mali de l'époque.
4
appréciables en argent qui ont pour sujet actif et
passif la même personne, et qui sont envisagés comme formant une
universalité juridique12».
Cependant, il fut un temps, surtout avant l'avènement
de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution, la situation dans les Etats d'Afrique noire
francophone n'était pas homogène.
Elle était complexe et floue dans la mesure où
même dans les Etats qui ont opté pour l'abolition (de la
contrainte par corps dans les affaires civiles et commerciales), les
créanciers n'hésitaient pas à conduire les
débiteurs à la gendarmerie ou à la police, pour obtenir le
paiement ou une promesse sérieuse de payer, et à
défaut(les débiteurs) étaient
incarcérés13. Selon la doctrine, «Cette
pratique illégale s'explique, voire se justifie par l'état des
mentalités qui l'admettent et par la mauvaise foi ou la mauvaise
volonté des débiteurs...14».
Ce recourt à la police et à la gendarmerie pour
le recouvrement des créances civiles et commerciales pouvait s'expliquer
de plusieurs façons. D'abord le coût excessif de la
procédure judiciaire, ainsi que l'inaccessibilité de la justice
et surtout les lenteurs judiciaires tant décriées par les
justiciables. Le temps ainsi mis par les tribunaux africains pour rendre leur
décision, devient tout aussi nuisible aux entreprises que le retard et
les défauts de paiement observés dans le
commerce15.
C'est pour mettre fin à ce contexte défavorable
à la sécurité des paiements et au développement des
activités économiques que seize(16) Etats de l'Afrique de l'ouest
et d'Afrique centrale regroupés au sein de l'OHADA16et
rejoints depuis peu par la république démocratique du
Congo17ont adopté le 10 Avril 1998 l'acte uniforme portant
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution. Cet acte entré en vigueur dans tous les Etas membres
de l'ohada depuis le 10 juillet 1998 est une réponse à la
promesse des Etats
12. TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit
civil, les obligations, précis Dalloz, 6eme Edition, p1.
13 SAWADOGO (F.M.) ; OHADA-Droit des entreprises en
difficulté, Ed Bruylant, Bruxelles 2002, p161.
14 AMEVI DE SABA, la protection du
créancier, op.cit. p7.
15 Banque mondiale, IFC, doing business dans les
Etats membres de l'ohada, 2012, P70 et s.
16 Les pays membres de l'OHADA SONT : le Benin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la cote d'ivoire, le Congo, les
Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la
Guinnée-equatoriale, le mali, le Niger, la république
démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
17 La République démocratique du Congo
est le dernier pays à avoir adhéré à
l'organisation. Le 13 juillet 2012, elle a finalisé son adhésion
au traité de l'ohada par le dépôt des instruments
auprès du Sénégal, Etat dépositaire du
traité de port louis.
5
d'adopter des actes uniformes «(...) simples,
modernes et adaptés afin de faciliter l`activité des
entreprises(...)18».
A cet égard, l'intitulé de l'acte uniforme
portant procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution, ne laisse aucune ambiguïté sur
l'accélération qu'il doit apporter au recouvrement des
créances dans les Etats de l'ohada. Pour accroitre son
efficacité, le législateur ohada n'a pas laissé aux Etats
membres le temps de transposer dans leurs systèmes juridiques internes,
les actes uniformes qu'il secrète. Aussi pour rendre rapidement
applicables et effectifs les actes uniformes dans les Etas
membres19, le traité de l'OHADA a rendu les actes uniformes
«directement applicables et obligatoires dans tous les Etats partie,
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure20».
A la lecture de cet article, nous pouvons donc comprendre que
l'A.U.P.S.R.V.E21 abroge ainsi dans tous les Etats membres, toutes
les dispositions des législations internes portant sur son champ
d'action matériel(les matières qu'il concerne) et est
appliqué aux mesures conservatoires, d'exécution forcée,
aux procédures de recouvrement engagées après son
entrée en vigueur22.
Après avoir ainsi présenté l'historique
des saisies, l'on peut procéder à leur définition. Selon
le lexique des termes juridiques, la saisie est définie comme une voie
d'exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre
sous-main de justice les biens de son débiteur alors même qu'ils
seraient détenus par des tiers, ainsi que les créances
conditionnelles, à terme ou à exécution successives, en
vue de les faire vendre aux enchères publiques et de se faire payer sur
le prix23.
La doctrine les présente comme étant «
l'ensemble des moyens de droit permettant aux créanciers non
payés amiablement par leurs débiteurs, de contraindre ceux-ci
à s'exécuter, au besoin, en ayant recourt à la force
publique, et de repartir entre eux les sommes ainsi
obtenues24».En effet, ce sont des procédures par
lesquelles un créancier impayé, saisit les biens de son
débiteur afin de les vendre et de se faire payer sur la vente ou de se
faire attribuer
18 Paragraphe 5 du préambule de l'ohada.
19 AMEVI DE SABA, thèse op.CIT.p9.
20 Art 10 du traité ohada.
21 Acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.
22 Art 336 et 337 de l'A.U.P.S.R.V.E.
23 Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme
Edition.
24 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.),
«recouvrement des créances» coll
droit uniforme africain, Bruyant Bruxelles 2002 n°62 ; P2.
6
les dits biens .Ainsi, elles consistent avec le concours de
l'autorité publique, à obtenir l'exécution forcée
des engagements pris envers le créancier ,spécialement ,afin de
contraindre celui qui a été condamné ou s'est
engagé dans certaines formes à satisfaire ses obligations .
Dès lors, une fois que le débiteur est signifié, le bien
qui fait l'objet de la saisie est désormais sous-main de la justice, et
par conséquent il devient indisponible, c'est-à-dire qu'il est
inaliénable, intransmissible, incessible, à moins que le juge
n'en décide autrement25.
Pour DONNIER(M.) et DONNIER (J-B.), le recourt aux
voies d'exécution ne se fait que lorsqu'il existe une obligation civile,
et du moment où le débiteur refuse de s'exécuter
volontairement26. Evidement que c'est l'une des
conditionnalités avant d'avoir recourt aux voies d'exécution,
sinon le créancier risque d'être poursuivi pour saisie abusive,
auquel cas, il se verrait condamné par le juge à verser des
dommages intérêts à son débiteur.
L'obligation civile dont il est question, mérite aussi
d'être bien comprise, puisque c'est elle qui sert de base, de fondement
à la créance cause de la saisie. Rappelons que
«l'obligation est un lien de droit unissant le créancier au
débiteur27».Cette définition ne rend pas
entièrement compte des contours de la notion d'obligation. C'est
pourquoi à la suite de TERRE (F.), SIMLER (PH.) et LEQUETTE (Y.),
nous entendons l'obligation comme «un lien de droit non pas entre
une personne et une chose, mais entre deux personnes, en vertu duquel l'une
d'entre elles, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur,
une prestation ou une abstention28».
C'est cette obligation qu'évoque l'article 28
alinéa 1 de L'A.U.P.S.R.V.E lorsqu'il dispose en ces termes : «
A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut
quelle que soit la nature de sa créance et dans les conditions
prévues par le présent acte uniforme, contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses
obligations à son égard, ou(...)».
Ainsi précisé, la saisie peut porter sur divers
objets. Elle peut concerner les biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels. Certaines saisies ont simplement pour but la conservation des
biens du débiteur dans l'intérêt de son créancier,
elles consistent à soustraire
25 BOUBAKARI, les voies d'exécution et le
temps, mémoire de master, université de
N'Gaoundéré 2017, p5.
26 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies
d'exécution et procédures de distribution, 7eme édition
litec 2003, p1.
27 MALAURIE (PH.) ; AYNES (L.) ; droit civil, les
obligations, édition CUJAS 1994/1995, p11.
28 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit
civil, les obligations op.cit.
7
le gage à la libre disposition du débiteur : ce
sont les saisies conservatoires ; d'autres par contre ont pour but la vente des
biens du débiteur, c'est la saisie-exécution29.
La saisie peut également porter sur les créances
de sommes d'argent même détenues par un tiers, dans ce cas elle
prend la dénomination de saisie-attribution. Cette dernière
«est une saisie de créance des sommes d'argent que
détient un tiers pour le compte du débiteur poursuivi par ses
créanciers »30.Cependant, ainsi qu'il sera vu plus
loin31, une saisie attribution sur soi-même n'est pas
totalement exclue. Cependant, Puisque le compte bancaire est un bien meuble
incorporel et faisant partie du patrimoine de son titulaire, le
créancier poursuivant pourra pratiquer aussi bien une saisie-attribution
qu'une saisie-conservatoire des créances contenues dans le dit
compte32.Cela nous amène à définir le compte
bancaire, objet de saisie de notre présente étude.
Le compte bancaire est l'instrument qui permet au banquier
d'entrer pour la première fois en relation avec le client. Avec la
convention de compte, le client entre dans une relation contractuelle avec le
banquier et ses opérations bancaires futures y seront
inscrites33.Au vu de la définition donnée, le compte
bancaire peut être perçu sous deux angles : juridique et
comptable.
Du point de vue juridique, il s'agit d'abord d'un contrat,
d'une convention de compte, un contrat. Du point de vue comptable, le compte y
est perçu comme un tableau qui retrace de façon
péremptoire et chronologique, les opérations bancaires
intervenues entre le banquier et son
client.il s'agit dans le cadre de notre
réflexion d'un compte détenu par toute banque au sens large dont
l'établissement de crédit.
Quant à la banque, le droit communautaire de la
(C.E.M.A.C34) ne la définit pas. La loi française
n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la règlementation et
à l'organisation de la profession bancaire modifiée par la loi
n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit dispose :
«Sont considérées comme banque, les entreprises ou
établissements qui font profession habituelle de recevoir du public sous
forme de dépôt ou autre, des fonds qu'ils emploient pour leur
propre compte en opération de crédit ou en opération
financière».
29 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies
d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, p8.
30 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies
d'exécution ; op.cit., p22.
31 Voir supra.
32 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique
bancaire dans l'espace ohada, L'harmattan, p226.
33 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.,
p171.
34 COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE D'AFRIQUE
CENTRALE.
8
L'article 4 de la convention portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale du 17
janvier 1972 :«Les établissements de crédit sont les
organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de
banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi
de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres
établissements de crédit, la mise à la disposition de la
clientèle et la gestion des moyens de paiement».
Les banques sont des intermédiaires dans le circuit de
l'argent, elles collectent les dépôts et prestent les sommes
reçues aux entreprises, aux consommateurs, et aux collectivités
publiques. Le lien existant entre l'activité bancaire et la monnaie a
conduit certains auteurs à défendre l'idée que les banques
participent à un véritable service public ; l'idée est
certainement contestable si l'on prend l`expression dans son sens technique,
parce que le contrôle de l'activité bancaire est un service public
; pas l'activité des banques35.
Il demeure que les services bancaires sont devenus dans
l'économie contemporaine, du fait du développement de la monnaie
scripturale et le crédit des services de base, dont ne sauraient s'en
passer ni les consommateurs, ni les professionnels. C'est ainsi que la
législation française36 et camerounaise37
ont consacré le principe d'un service bancaire de base .Parmi ces
services bancaires de base, l'on retrouve le droit au compte bancaire, cette
formule permet à toute personne d'être titulaire d'un ou de
plusieurs comptes bancaires38.
Il faut dire que ces derniers sont la cible
privilégiée des créanciers des titulaires de compte qui, y
pratiquent très souvent des procédures civiles d'exécution
en cas de réticence du débiteur à payer ses dettes, et ce
d'autant plus qu'une majorité écrasante de paiement se fait
aujourd'hui à partir des comptes bancaires ou assimilés. La
banque est devenue le moyen le plus sécurisant des transactions
d'affaires39.
Les comptes bancaires reçoivent l'argent destiné
au paiement. C'est ainsi qu'il est distribué soit au travers des
chèques, soit par le biais des cartes de crédit ou de paiement.
Les comptes sont également réceptacles fréquents de la
seconde fonction de la monnaie à savoir
35 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire
(institution-compte-opération-service), litec 6eme Ed, lexis nexis ;
2005, p.5.
36 Art L312-1 du code monétaire et financier
français.
37 Arrêté n°00005/MINFI du 13 janvier
2012 portant institution du service bancaire minimum garanti.
38 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et
les procédures civiles d'exécution, mémoire de master,
université de NGaoundéré 2011, p2.
39 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie
attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p48.
9
l'épargne. On peut dès lors comprendre que ce
soit «entre les mains des banques qu'il faut aller chercher l'argent
des débiteurs rétifs40».
La saisie des comptes bancaires se décline en plusieurs
variantes, dont l'une est conservatoire, et l`autre attributive. Ainsi il faut
entendre par saisie des comptes bancaires, soit l'opération de saisie
qui permet au créancier non encore titulaire d'un titre
exécutoire, s'il justifie des circonstances de nature à en
menacer le recouvrement, de faire mettre sous mains de justice les avoirs
bancaires de son débiteur, afin de se les faire attribuer
ultérieurement une fois muni d'un titre exécutoire : Il s'agit de
la saisie conservatoire des comptes bancaires ; soit la saisie qui permet au
titulaire d'un titre exécutoire de saisir et se faire attribuer à
concurrence de sa créance, le solde du compte bancaire de son
débiteur directement et se le faire attribuer : C'est la saisie
attribution de compte bancaire. De cette distinction, l'on perçoit que
le législateur a voulu rendre cette procédure de la saisie des
comptes simple, rapide, dépouillée de tout formalisme
excessif41.
Beaucoup d'études ont été menées
sur la saisie des comptes bancaires42dont tant d'ouvrages
généraux, ainsi que des mémoires, thèses et divers
articles ; cependant nous ne saurions être exhaustifs, ces
différents travaux apparaitront au gré des avancées de
notre réflexion.
Il ressort de ces dernières que la saisie des comptes
bancaires suscite tant de questions, aussi bien de la part des juristes que des
professionnels de la vie économique. Pour POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO
(F.T.), cette nouvelle saisie conjugue les spécificités de
la pratique et les règles du droit bancaire avec les voies
d'exécution43 ; cet état des choses donne le sentiment
d'un flou qui entoure cette procédure44.
40 MOULY(C.), les saisies des comptes
bancaires, les petites affiches, 26 Mai 1993, p7.
41 BEBOHI (E.S.), la saisie attribution dans la
jurisprudence de l'espace ohada, mémoire de master droit
privé, université de Yaoundé 2,2001/2002, p18.
42 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, mémoire de master,
université de NGaoundéré 2011 ; AMEVI DE SABA, la
protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des
créances de l'OHADA ; thèse de doctorat de droit
privé, université de paris 1 2016 ; BEBOHI (E.S.), la saisie
attribution dans la jurisprudence de l'espace ohada, mémoire de master
droit privé, université de Yaoundé 2,2001/2002 ; ZOUATCHAM
(H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques,
mémoire de master, université de Yaoundé 2,2004/2005,
Etc.
43 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.) op.cit.p49.
44 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes
d'argent entre les mains des banques, mémoire de master,
université de Yaoundé 2,2004/2005 ; p7.
10
Cependant, si cette procédure effectuée sur le
territoire d'un Etat donne le sentiment de flou, l'on imagine quel sera son
degré de complexité au niveau international. Puisque notre
thème porte sur la saisie d'un compte bancaire se trouvant à
l'étranger, l'on est en droit d'élucider tout le flou qui entoure
cette saisie d'un tel compte.
L'on est d'accord que le droit d'ordonner l'exécution
avec le soutien de la force publique est un attribut de la
souveraineté45.Autrement dit, le pouvoir de commander aux
organes de contrainte d'un Etat de prêter main forte à
l'exécution d'une décision appartient aux organes de cet Etat.
Mais lorsque ce pouvoir émane d'une autorité
étrangère, il peut se poser quelques difficultés.
Tout d'abord les organes de contrainte d'un Etat ne peuvent
obéir à un ordre émanant d'une souveraineté
étrangère. Ensuite les décisions élaborées
dans des pays étrangers dont le juge ignore les règles
procédurales et surtout les moeurs judiciaires pourraient receler des
graves dangers d'injustice46.Pour ces raisons, l'exécution
des décisions étrangères relèvent d'un
régime particulier, elles ne peuvent être exécutées
qu'après une procédure d'exequatur. Nous arrivons ainsi à
la limite de la problématique de notre étude ; Comment
s'effectue la saisie d'un compte bancaire se trouvant à
l'étranger et quels en sont les préalables ?
C'est dans le cadre de cette réflexion que veut
s'inscrire ce travail. Pour mieux aborder cette problématique, il faut
partir de l`idée selon laquelle dans l'espace OHADA, une
diversité des textes aussi bien nationaux que sous régionaux
existent permettant l'exécution d'une saisie sur un compte bancaire se
trouvant à l'étranger ; cependant plusieurs obstacles de toute
sorte peuvent empêcher une mise en oeuvre effective, aisée et
cohérente d'une telle saisie.
Ce sujet ainsi choisi regorge d'intérêt aussi
bien d'ordre juridique qu'économique. Sur le plan juridique, il est d'un
intérêt actuel car les créanciers privilégient cette
voie d'exécution qui aboutit à un paiement des sommes en
espèces, d'autant plus que cette procédure est simple, rapide,
dépouillée de tout formalisme excessif ; bien plus, du moment
où elle peut être aussi bien conservatoire qu'attributive, elle
élargit le champ de garantie de solvabilité du débiteur
,ce qui donne au créancier l'assurance d'être payé, ce que
cherche à réaliser la sécurité juridique, et
l'harmonisation des affaires de l'esprit de l'OHADA.
45 AMADOU (B.K.), «le droit à la
justice au Cameroun...», chaire Unesco des droits de la personne et
de la démocratie, mémoire on line.
46 MAYER(P.), HEUZE(V.) ; droit international
privé, 8eme Edition, Montchrestien, p162.
11
Du point de vue économique, une étude a
démontré qu'au cours des années 19801990, le non
recouvrement des créances bancaires a désorganisé le
système financier de L'union économique et monétaire ouest
africaine(U.E.M.O.A)47.Une autre étude conduite par les
institutions de l'OHADA, notamment le centre de recherche et de documentation
de l'école régionale supérieure de la
magistrature(E.R.S.U.M.A) révèle aussi les difficultés de
plus en plus accrues des entreprises et des institutions financières
à recouvrer leurs créances sans estimer le coût financier
des défauts de paiement dans l'espace OHADA48 ;c'est pour
cela que la possibilité de saisie des comptes bancaires, même
logés à l'étranger pourra notamment mettre fin à ce
contexte défavorable à la sécurité des paiements et
favoriser ainsi le développement des activités économiques
dans l'espace OHADA.
La réflexion dont il s'agit sera notamment
articulée au sein de l'espace OHADA, et cela depuis l'avènement
de l'acte uniforme portant voies d'exécution et procédures de
distribution, C'est-à-dire depuis le 10 avril 1998 date d'adoption dudit
acte jusqu'à nos jours. Nous utiliserons bien évidement la
méthode de l'exégèse qui se base sur l'étude des
textes de loi notamment à travers leur interprétation et leur
explication ; mais nous n'oublierons pas la casuistique qui se base sur
l'étude des décisions de justice.
La mise en oeuvre de la saisie (DEUXIEME PARTIE) d'un compte
bancaire même logé à l'étranger dans l'espace OHADA,
ne peut s'effectuer sans un minimum de respect des conditions préalables
(PREMIERE PARTIE).
47 SOW(O), la sécurisation des engagements
bancaires dans les Etats-parties au traité d l'OHADA, Ed NENA,
DAKAR 2010, p14 et s.
48 M(SAMB) (Dir) ; étude sur les
difficultés de recouvrement des créances dans l'espace U.M.E.O.A
: cas du Burkina Faso, Benin, Mali, Sénégal, rapport final,
Edit ohada, &trustafrica, Porto-Novo 2012, p32 et s.
PREMIERE PARTIE : LES PREALABLES A LA SAISIE.
|
La saisie est une voie d'exécution forcée par
laquelle un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son
débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers,
ainsi que les créances conditionnelles à terme ou à
exécution successives en vue de les faire vendre aux enchères
publiques et de se payer sur le prix49. Selon la loi, la saisie peut
porter sur tout type de bien appartenant au débiteur50,
meuble ou immeuble, corporel ou incorporel.
La saisie peut avoir pour objet une somme d'argent ; dans ce
cas elle prend la dénomination de saisie-attribution. Ainsi donc la
créance contenue dans un compte bancaire n'échappe pas aux
saisies. Le créancier pratiquera selon les cas la saisie-attribution
pour se faire payer sur la provision du compte saisi, ou alors une saisie
conservatoire ayant une finalité préventive afin d'empêcher
le débiteur d'organiser son insolvabilité avant
l'échéance de la créance cause de la saisie.
Quel qu'en soit le mode de saisie opéré par le
créancier, l'opération de saisie pratiquée sur un compte
bancaire pose un certain nombre de conditions ayant trait aussi bien aux
parties à la saisie (CHAPITRE 1) ; qu'à la créance objet
de la saisie (CHAPITRE 2).
13
49 Lexique des termes juridiques Dalloz 22eme Ed
op.cit.
50 Art 50 de l'A.U.P.S.R.V.E.
14
CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA
SAISIE.
Comme on l'a relevé plus haut, le traitement du
défaut de paiement a évolué à travers le temps et
les civilisations. Dans les systèmes juridiques primitifs, le
créancier impayé pouvait au nom des «legis
actiones», enchainer son débiteur dans sa prison privée
jusqu'à complet paiement de sa dette51.
Cette pratique qui portait atteinte à la liberté
du débiteur et dont l'efficacité économique n'était
pas démontrée a été supprimée.
Désormais seul le patrimoine du débiteur devrait répondre
de ses dettes civiles et commerciales, les biens du débiteur peuvent
donc être saisis à l'issue d'une procédure judiciaire de
recouvrement52. Constituant une opération lourde de
conséquences sur le patrimoine du débiteur, car aboutissant soit
à rendre le bien objet de la saisie indisponible, soit à la vente
ou l'attribution du bien au profit du saisissant ; La saisie a
été encadrée par l'acte uniforme portant sur les voies
d'exécution au sein de l'OHADA. Cet encadrement se justifie notamment
par la protection du créancier mais également celle du
débiteur.
La protection du créancier est consubstantielle
à l'adoption de l'acte uniforme portant sur les voies
d'exécution, car leur donnant des moyens judiciaires d'obtenir plus
rapidement leur paiement auprès des débiteurs. Cependant, il n'y
a pas que les créanciers qui méritent protection, les
débiteurs pouvant être exposé à une saisie abusive
voire arbitraire de la part du créancier. Afin d'éviter que cela
ne survienne, l'acte uniforme a eu à aménager certaines
règles limitant ainsi le pouvoir de saisir du créancier, tendant
ainsi à équilibrer les droits des deux parties lors de la
procédure de recouvrement des créances. Il sera donc question
d'exposer succinctement la situation du créancier saisissant (SECTION 1)
; avant celle du débiteur encore appelé saisi (SECTION 2).
SECTION I : LE CREANCIER SAISISSANT.
Le créancier saisissant est la partie qui initie la
saisie, en effet c'est lui qui saisit le juge afin d'obtenir l'exécution
de l'obligation incombant au débiteur ; dès lors, des
clarifications méritent d'être faites sur le statut du
créancier (paragraphe 1), ainsi que l'exposé de l'exercice de son
droit de saisir (paragraphe 2).
51 FOMETEU (J.) «Théorie
générale des voies d'exécution ohada», op.cit. ,
pp 2057 ; H .ASSI-ESSO(A.M), DIOUF(N), OHADA-recouvrement des créances,
op cit.P1 et s.
52 AMEVI DE SABA, thèse op.cit., p7.
15
PARAGRAPHE 1 : LE SATUT DU CREANCIER SAISISSANT.
La notion de créancier(A) mérite des
précisions préalables, car en effet, il ne sera pas toujours
question du seul créancier comme on pourrait l'imaginer, il s'agit d'une
catégorie de personnes bien déterminés par la loi et qui
à cet effet, pourront exercer le droit de saisir(B).
A-LA NOTION DE CREANCIER.
Le créancier est le titulaire d'un droit de
créance53.la
créance est synonyme de droit personnel ; généralement
utilisé pour désigner le droit d'exiger la remise d'une somme
d'argent54. C'est la personne physique ou morale dotée d'une
personnalité juridique et disposant d'un titre de créance
à l'encontre d'une autre personne, le débiteur.
La généralité de cette définition
permet de comprendre que le droit de gage est une prérogative offerte
à tous les créanciers peu importe la nature de sa créance
et son montant, il suffit simplement qu'elle existe c'est-à-dire que son
fait générateur se soit concrétisé. Dès cet
instant, la créance a une réalité et en tant que telle,
peut donner lieu à des opérations juridiques55.
Cependant le fait générateur n'est pas toujours
facile à identifier singulièrement lorsqu'on se trouve en
situation de procédure collective56.Quoi qu'il en soit, le
créancier peut être chirographaire, hypothécaire, muni de
sureté...
Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne
disposent d'aucune garantie particulière, ils sont placés sur un
même pied d'égalité ; c'est la position de tout
créancier ordinaire en vertu de la règle «pas de
privilège sans texte»57.Le créancier
chirographaire bénéficie cependant du droit de gage
général posé par les articles 2092 et suivants. L'article
2092 du code civil français en vigueur au Cameroun dispose :
«Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son
engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et
à venir» ; le caractère égalitaire entre les
créanciers chirographaires est rappelé par l'article 2285 du code
civil précité en vertu duquel : «les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en
distribue entre eux par contribution».
53 Lexique des termes juridiques, Dalloz op.cit.
54 Lexique des termes juridiques, op.cit..
55 NGNINTEDEM (J.C.), cours de droit des obligations
3, université de NGaoundéré, 2017, p3.
56 NGNINTEDEM (J.C.) «le bail commercial
à l'aune du droit ohada des entreprises en difficultés»,
rev.dr.unf.2009-1 /2,pp.181-213,sp.190,
ohada.com ; F.BARON «La date de
naissance des créances contractuelles à l'épreuve du droit
des procédures collectives»
57 Cass, 2è civ 2 décembre 1992.
16
Le droit de gage général est une
prérogative qui appartient de plein droit à tous les
créanciers même non bardés de sûretés ,dits
créanciers chirographaires, et qui leur permet, lorsque la dette est
exigible, de faire saisir et vendre aux enchères publiques un
élément d'actif du patrimoine du débiteur pour se payer
sur le prix de vente58 .
Le créancier hypothécaire est celui qui dispose
d'une hypothèque. L'article 190 de l'AUS59 dispose que
«l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble
déterminé ou déterminable appartenant au constituant en
garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures
à condition qu'elles soient déterminées ou
déterminables ; elle est légale, conventionnelle ou
judiciaire».
Le créancier peut aussi être titulaire d'une
sûreté. Selon P.CROCQ «une sûreté est
l'affectation à la satisfaction d'un créancier d'un bien, d'un
ensemble de biens ou d'un patrimoine par l'adjonction aux droits
résultant normalement pour lui du contrat de base, d'un droit d'agir,
accessoire de son droit de créance ,qui améliore sa situation
juridique en remédiant aux insuffisances de son droit de gage
général...»60.
Qu'il soit chirographaire, hypothécaire ou muni de
sûreté, tout créancier peut pratiquer une saisie ; ce n'est
qu'au moment de la distribution des deniers issus du dénouement de la
saisie que certains seront privilégiés par rapport aux autres,
l'ordre de paiement est posé par l'article 226 de L'A.U.S.
Au-delà, la loi et la jurisprudence posent des limites à l'action
du créancier notamment pour tenir compte de son comportement qui du
reste doit être exemplaire. Le créancier doit être de bonne
foi ; c'est ainsi qu'il doit se garder toutes mesures excessives, inutiles
voire abusives. Il en est justement de même du droit de saisir.
B- LE DROIT DE SAISIR.
Le créancier saisissant est le titulaire du droit de
saisir. L'article 28 de l'A.U.P.S.R.V.E61 : « à
défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut quelle
que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par
le présent acte uniforme, contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations à son
égard ,ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde
de ses droits» .Le droit à exécution
forcée est donc ainsi solennellement affirmé par le
législateur, étant précisé que le créancier
se voit également
58 SIMLER (PH.), DELEBECQUE (PH.) ; droit civil, les
sûretés, la publicité foncière Dalloz, 3eme Ed, 2000
; n°2 ; p5.
59 Acte uniforme sur les sûretés
60 P.CROCQ ; «propriété et
garantie», th. Paris II ; L.G.D.J 1995, n°282.
61 Acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution
17
offrir la possibilité au lieu de recourir tout au moins
immédiatement à une telle exécution ,de pratiquer une
mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits62 .
Il en découle que le créancier peut le cas
échéant saisir les biens de son débiteur ; il peut le
faire dans le cadre d'une procédure d'exécution, soit dans celui
d'une procédure conservatoire. En principe son droit de saisir implique
d'ailleurs la liberté de choix «des mesures propres à
assurer l'exécution ou la conservation de sa
créance»63.
Aux termes des dispositions de l'article 28 de
L'A.U.P.S.R.V.E, le droit de saisir est donc attaché à la
qualité du créancier, peu importe qu'il soit chirographaire ou
privilégié .Il suffit pour le créancier de justifier que
sa créance est certaine, liquide et exigible sous réserve de
certaines dispositions relatives à l'appréhension et à la
revendication des meubles des meubles (article 31 de
l'A.U.P.S.R.V.E)64et plus loin à propos de la saisie
conservatoire65.L'article 2093 du code civil précité
souligne en effet le caractère commun du droit de saisir des
créanciers et fait apparaitre en outre que l'intérêt de la
distinction entre les créanciers chirographaires et ceux dont la
créance est garantie par une sûreté ne se manifeste que
lors de la distribution des derniers issus de la saisie66.
Encore faut-il observer que la perspective du concours au
moment de cette distribution avec des créanciers
bénéficiant des suretés peut dissuader les
créanciers chirographaires de saisir si la valeur des biens sur lesquels
porte la procédure d'exécution est inférieure au montant
des créances assorties d'un droit de
préférence67.
L'article 28 de L'A.U.P.S.R.V.E a son équivalent dans
la loi française du 09 juillet 1991 relative aux voies
d'exécutions notamment son article 1 alinéa 1 .Mais contrairement
à la loi française, l'acte uniforme offre au créancier
saisissant le choix entre l'exécution forcée ou les mesures
conservatoires quel que soit le montant de la créance. Ce droit de
saisir ne doit pas être un droit discrétionnaire pour le
créancier. En cas de saisie injustifiée ou excessive, le
créancier peut se voir sanctionner68.
62 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme
Ed, p21.
63 COUCHEZ (G.) ; op.cit.
64 ABDOULAYE DOUCOURE, mémoire en ligne,
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution : un droit adapté aux conditions économiques
et sociales nouvelles ? Université de Bamako, 2009.
65 Voir infra, chapitre 2, section2, paragraphe 1.
66 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, p22.
67 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, op.cit.
68 ABDOULAYE DOUCOURE, mémoire en ligne
op.cit.
18
Pendant l'exercice du droit de saisir, le créancier
doit se garder de toute saisie abusive sous peine d'être
sanctionné pour saisie abusive, sanction entrainant le plus souvent des
condamnations à des dommages intérêt.
PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DU DROIT DE SAISIR.
L'exercice du droit saisir est une prérogative
exclusive reconnue au créancier. Son étude peut être
ramenée essentiellement à l`examen des conditions relatives
à la capacité du créancier(A), et aux pouvoirs reconnus
aux différents créancier(B).
A-LA CAPACITE.
Ici il sera question de la capacité d'exercice et non
de la capacité de jouissance. Rappelons que la capacité
d'exercice est (l'aptitude), le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même et
seul ses droits et ses obligations sans assistance ni représentation par
un tiers69.La capacité exigée du saisissant
dépend de la nature de chaque saisie70. De prime d'abord, il
semble que l'on ne doive exiger la capacité d'ester en justice du
saisissant que dans la mesure où l'acte de saisie constitue un acte
judiciaire. Tel est par exemple le cas de la saisie immobilière pour
laquelle la solution s'impose
Au contraire, en l'absence d'incident, les saisies
mobilières n'ont pas en principe de caractère judiciaire, et les
auteurs de la réforme (française) des voies d'exécution
ont même entendu limiter le plus possible le cas de recours au juge.
Cependant ne serait-ce que pour que le saisissant soit à même de
faire régler par le juge un incident (toujours possible), il parait
raisonnable de poser la règle selon laquelle la capacité d'ester
en justice est d'une manière générale requise pour exercer
le droit de saisir71.
Pour faire pratiquer une saisie, il faut normalement
être majeur c'est à dire avoir dix-huit(18) ans accomplis,
âge à partir duquel on peut en principe accomplir tous les actes
de la vie civile72.Il y'a lieu toutefois de tenir compte du fait que
cette capacité (sous quelques réserves) est également
reconnue au mineur émancipé73 ; celui-ci peut donc
pratiquer une saisie.74 La difficulté se pose lorsque le
créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Il
concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables.
69 Lexique des termes juridiques ; ibid.
70 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies
d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, p14.
71 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme
Ed, ibid. p23.
72 Art 388 et 488 du code civil
précité.
73 Art 481 du code civil précité.
74 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, ibid. p24.
19
La capacité requise des mineurs non
émancipés pour pratiquer une saisie dépend de la nature de
la saisie ; dès lors on se demande si elle est un acte d'administration,
un acte de disposition ou un acte judiciaire ? A ce sujet l'acte uniforme n'a
pas expressément déterminé la nature juridique de la
saisie ; mais si l'on se réfère à la définition
donnée par l'acte uniforme sur les voies d'exécution, cette
question pourra trouver sa solution. De ce fait la saisie étant une
procédure de recouvrement de créances, elle doit à ce
titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est-à-dire
un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non
émancipé peut être autorisé par la loi nationale
à pratiquer les saisies mobilières, qui sont par nature des actes
d'administration75.
L'article 26 de la loi française du 09 juillet 1991
d'ailleurs en ce sens : «sauf disposition contraire, l'exercice d'une
mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est
considérée comme un acte d'administration sous réserve des
dispositions du code civil relatives à la réception de ces
derniers».
Les majeurs incapables peuvent éventuellement
être placés sous un régime de protection ; dans ce cas il
ne leur est nécessairement pas interdit de pratiquer une saisie. Le
majeur sous sauvegarde de justice conservant éventuellement l'exercice
de ses droits76peut valablement pratiquer une saisie s'il a bien
sûr constitué un administrateur sur ses biens77. Le
majeur en curatelle peut également mener à son initiative une
saisie78une mesure d'exécution condition que les juges de
tutelle ne l'eussent point privé en application de l'article 511 du code
civil de la capacité d'exercer cette prérogative sans
l'assistance de son curateur.
Toutefois dans les hypothèses d'administration
égale ou de tutelle, et qu'il s'agisse d'ailleurs de mineur ou de
majeur, la possibilité pour le titulaire de droit de saisir de l'exercer
lui-même doit être écartée ; il est donc
nécessaire que l'intéressé soit
représenté79.qu'en est-il du pouvoir de saisir ?
B -LE POUVOIR DE SAISIR.
Puisque l'exercice des procédures civiles
d'exécution est réputé acte d'administration, elles
rentrent dans le pouvoir des représentants légaux des incapables,
du représentant
75 ABDOULAYE DOUCOURE, mémoire en ligne
ibid.p22.
76 Art 491-2 du code civil.
77 Art 491-3 du code civil.
78 Art 510 du code civil.
79 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, op.cit. p24.
20
conventionnel dont le mandat est conçu en termes
généraux, et des époux relativement aux créances
communes en régime légal. En revanche l'indivisaire ne peut y
recourir sans le consentement de ses consorts.80
Il peut s'agir de l'héritier .Du fait du
décès, l'héritier est titulaire de plein droit du
patrimoine du de cujus et s'il est saisi, ou une fois accomplit les
formalités nécessaires, l'exercice des pouvoirs qui lui sont
reconnus ne rencontre plus d'obstacles
réels81.il peut alors
pratiquer la saisie pour enrichir le patrimoine du de cujus dont il a
accepté la succession, cependant il faut qu'il prouve sa qualité
d'héritier encore appelé acte de notoriété ,ou
encore jugement d'hérédité....
Pour ce qui est des époux, le mécanisme de la
représentation vieux comme le temps, du moins le temps du droit se
manifeste de multiples et protéiformes manières82. Il
peut s'agir de la représentation fondée sur le mandat, de la
représentation judiciaire. Pour ce qui est de la première
hypothèse, la loi dispose que . · «S'il n' Va pas de
séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner
à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des pouvoirs
que le contrat de mariage lui attribue»83. L'autorisation
judiciaire quant à elle est consacrée par la loi en ces termes :
«Si un des époux se trouve hors d'état de manifester sa
volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter d'une manière générale ou pour certains
actes particuliers dans l'exercice des pouvoirs résultant du
régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette
représentation sont fixées par le
juge.»84.
Le régime matrimonial qui leur est applicable a
naturellement des répercussions sur les pouvoirs dont ils disposent pour
pratiquer les saisies. Cela étant et schématiquement, l'on peut
dire que chaque époux peut librement pratiquer des saisies relativement
aux créances faisant partie des biens qu'il lui appartient
d'administrer85.
Il peut encore s'agir d'un créancier agissant par voie
oblique.la loi dispose ainsi
. · «Néanmoins, les créancier peuvent exercer
tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux
qui sont exclusivement attachés à la
personne»86.La saisie peut encore être menée
sur la base d'un pouvoir conventionnel. L'on relèvera à cet
égard qu'un mandat
80 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions,
Dalloz, p28.
81 GRIMALDI(M.), droit patrimonial de la famille,
Dalloz 2001 /2002 ; p451.
82 TERRE (F.), SIMLER (PH.), les régimes
matrimoniaux, Dalloz 3eme Ed, p62.
83 Art 218 du code civil.
84 Art 219 du code civil.
85 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, op.cit. p25.
86 Art 1166 du code civil.
21
général suffit actuellement quelle que soit la
saisie envisagée, encore qu'il y'ait eu à cet égard
controverse à propos de la saisie immobilière87.
Il peut enfin s'agir des représentants légaux
qui peuvent saisir pour le compte de leur pupille, ceux-ci n'ont besoin
d'aucune autorisation spéciale88 .Des précisions
étant données sur le saisissant, il reste logique que le saisi
soit également présenté.
SECTION II : LE SAISI.
La notion de saisi qui est sujet à controverse car
susceptible de designer différentes personnes mérite d'être
présentée (paragraphe 1) ; notons également qu'il incombe
des obligations au saisi ; qui en cas de non-exécution entrainent des
sanctions (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE SAISI.
La notion de saisi est ambiguë, car à
première vue elle renvoi au débiteur originaire(A) ; cependant le
saisi peut être un tiers saisi détenant des fonds pour le compte
du débiteur originaire(B).
A-LE DEBITEUR ORIGINAIRE.
Il s'agit du (véritable89)
débiteur ; autrement dit il est question du débiteur au sens du
droit commun. C'est la personne tenue envers une autre d'exécuter une
prestation90ou (obligation). Pour M.FENOUILLET (D.), et
M.MALINVAUD(P.) ; L'obligation est «le lien de droit par lequel
une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs sont tenus d'une
prestation(fait ou abstention)envers une ou plusieurs autres -le ou les
créanciers-en vertu soit d'un contrat, soit d'un quasi contrat, soit
d'un délit ou quasi-délit ,soit de la
loi»91.Allant dans le même sens
,M.TERRE(F.),M.SIMLER(PH.) et M.LEQUETTE(Y.) renchérissent
d'ailleurs en ce sens que : «L'obligation n'est pas un lien de droit
entre une personne et une chose comme le droit de propriété, mais
entre deux personnes en vertu duquel l'une d'entre elles, le créancier
peut exiger de l'autre le débiteur une prestation ou une
abstention»92.
87 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme
Ed, op.cit.
88 Voir supra p18 et s.
89 L'expression vient de nous.
90 Lexique des termes juridiques
précité.
91 MALINVAUD (PH.), FENOUILLET (D.) ; droit des
obligations, litec 11eme Ed, p3.
92 TERRE (F.), SIMLER (PH.), LEQUETTE (Y.) ; les
obligations, Dalloz 6eme Edition, op.cit. p1.
22
Sujet passif de la saisie93 , le débiteur
est la principale personne pouvant faire l'objet d'une
saisie.il peut s'agir d'une personne
physique ou morale94.Dans la majorité des cas la saisie est
dirigée contre le débiteur lui-même. Mais il peut arriver
que la saisie soit dirigée contre des personnes que la loi assimile au
débiteur saisi. C'est ainsi que trois catégories de personnes
peuvent être assimilées au débiteur saisi ; il s'agit des
représentants légaux et conventionnels du débiteur, ainsi
que du débiteur du conjoint saisi95. Ce qui est important ici
c'est la personne qui revêt le manteau du débiteur au moment de
l'exécution96.
S'agissant du conjoint, il est nécessaire que soit
consulté le régime matrimonial afin de déterminer
l'époux contre lequel la saisie doit être dirigée. Ainsi,
pour les dettes de ménage et sous certaines dispositions, les
époux peuvent être solidairement tenus par la saisie. Pour les
autres cas, il sera question de chaque type de régime matrimonial.
Dès lors, dans un régime de communauté, les époux
seront en principe codébiteurs des meubles conjugaux ; en revanche dans
un régime séparatiste chaque époux répond de ses
dettes personnelles sur son patrimoine propre97.
A la lecture de l'article 28 alinéa 1 de
L'A.U.P.S.R.V.E, tout débiteur est en principe saisissable ; sous
réserve de ce qui sera vu plus loin à propos de
l'insaisissabilité de certaines créances due au statut du
débiteur ou à la nature de la créance98.Le
débiteur originaire étant évoqué, il reste à
présent le tiers saisi.
B-LE TIERS SAISI.
Selon la loi : «tout créancier muni d'un titre
exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut,
pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des
rémunérations99.Les articles 153 et suivant de
L'A.U.P.S.R.V.E font simplement allusion au tiers saisi comme étant le
détenteur de créance de somme d'argent appartenant au
débiteur saisi.
93 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.),
«recouvrement des créances», op.cit.P40.
94 DIAKITE(O), «analyse commentée
de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution», ohadata D-03-15. P5.
95 Voir supra, p18 et s.
96 NASSER ABDELGANI SALEH, op.cit., p24.
97 FOMETEU(J), cours de voies d'exécution,
université de NGaoundéré, 2017/2018, p5.
98 Voir infra.
99 Art 153 de L'A.U.P.S.R.V.E.
23
La personnalité du tiers est essentielle dans le droit
des voies d'exécution et en particulier lors de la procédure de
saisie attribution des créances. Dans la mise en oeuvre de la saisie
attribution de l'OHADA, L'A.U.P.S.R.V.E n'a consacré aucune
définition à la notion de tiers, se contentant simplement de
préciser que ce tiers est le débiteur du débiteur
saisi100.Une jurisprudence étrangère a pu rendre une
décision en ce sens : «Au sens de l'article 156 de
L'A.U.P.S.R.V.E, le tiers saisi est toute personne qui détient des fonds
qui appartiennent au débiteur du saisissant au moment de la
saisie»101.
Cependant d'après la jurisprudence, le tiers doit
justifier d'un pouvoir propre, incompatible avec le lien de subordination. On a
pu ainsi lire dans une décision que : «les dispositions de ce
texte s'appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant
la personne qui détient des sommes d'argent dues au saisi en
vertu d'un pouvoir propre et indépendant ,même si elle
les tient pour le compte d'autrui, elles ne peuvent par conséquent
s'appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n'a pas la
qualité de tiers, et ce même si l'inexactitude de la
déclaration est établie»102.
Sont considérées comme tiers par la
jurisprudence, toutes personnes extérieures à un rapport de droit
considéré, il peut s'agir du banquier qui détient dans ses
livres un compte ouvert au nom du débiteurs
principal103.justement ici pour notre thème, le banquier dont
il s'agit est un professionnel de
banque.la banque dont il est question
dans notre thème est celle entendue au sens le plus large tel que retenu
par les différents textes. La banque est l'établissement de
crédit de droit commun.
Le droit communautaire de la C.E.M.A.C104 ne
donnant pas une définition de la banque, nous ferons appel au droit
comparé. La loi française n°41-2532 du 13 juin 1941 relative
à la règlementation et à l'organisation de la profession
bancaire modifiée par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit dispose : «Sont considérées comme banque,
les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de
recevoir du public sous forme de dépôt ou autre, des fonds qu'ils
emploient pour leur propre compte en opération de crédit ou en
opération financière».
100.voir les dispositions finales de l'article 154 de
l'A.U.P.S.R.V.E.
101 Com, 2eme, 08/12/2011, Aff. BINCI SA/ETAT du Niger,
arrêt n°40.
102 CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier,
société afro com. /Citibank ; obs. J.FOMETEU.
103 CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier
précité.
104 Communauté économique et monétaire
d'Afrique centrale.
24
L'article 4 de la convention portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale du 17
janvier 1972 :«Les établissements de crédit sont les
organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de
banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi
de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres
établissements de crédit, la mise à la disposition de la
clientèle et la gestion des moyens de paiement». Dans le
traitement de notre thème, il est notamment question de la saisie d'un
compte bancaire détenu par une institution rentrant dans la
catégorie de banque au sens large tel que retenue par les
définitions ci-dessus.
Cependant il peut arriver que le tiers saisi soit
créancier du débiteur saisi, dans notre étude il s'agit de
l'hypothèse où le banquier tiers saisi est en même temps
créancier de son client titulaire du compte. Dès lors, il se pose
la question de savoir si le tiers saisi peut pratiquer une saisie sur
soi-même ?
En l'absence d'une disposition de L'A.U.P.S.R.V.E à ce
propos, la doctrine a eu à penser en ces termes : «Aussi, si le
tiers saisi se trouve à la fois créancier du débiteur
saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des sommes dues pour lui
par le saisi, en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à
son égard, en attendant de faire jouer les règles de compensation
légale105».
Pour le Pr POUGOUE (P.G.), et KOLLOKO(F.T.),cette
idée de compensation qui avait pour fondement l'ancienne
saisie-arrêt ne peut jouer que si les deux dettes sont
certaines, liquides et exigibles .On admettrait qu'un tiers
créancier du débiteur saisi puisse obtenir l'autorisation de
pratiquer une saisie arrêt sur soi-même en attendant la
réunion des conditions d'une compensation légale106,
sa créance n'étant pas matérialisée dans un titre
exécutoire .Pour ces auteurs donc, lorsque la créance cause de la
saisie est certaine, liquide, et que la condition d'exigibilité fait
défaut ,il est conseillé de pratiquer la saisie conservatoire sur
soi-même107. Ainsi donc à notre sens, cette solution
mérite d'être codifiée dans L'A.U.P.S.R.V.E et pourrait
inspirer le législateur OHADA lors des prochaines reformes.
105 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des
créances »op.cit. ; P156.
106 Art 1290,1291 du code civil précité.
107 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des
créances à exécution successives »,
mémoire de master université de NGaoundéré, 2017,
p15.
25
PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER TIERS SAISI.
Les obligations du banquier sont nombreuses, il est tenu de
les respecter dans sa profession car elles engagent sa responsabilité.
Nous présenterons uniquement celles qui lui incombent en cas d'exercice
d'une saisie sur un compte bancaire détenu par lui (A) ; avant les
sanctions en cas de manquement à ces dernières(B).
A- LES DIFFERENTES OBLIGATIONS DU BANQUIER DANS LE
CADRE DES SAISIES.
Selon l'acte uniforme portant voies d'exécution, dans
le cadre de la saisie attribution, le banquier« tiers saisi est tenu
de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations
à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui
pourraient les affecter et s'il y'a lieu les cessions de créances,
délégations ou saisies
antérieures.il
doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces
déclarations et communications doivent être faites sur le champ
à l'huissier ou agent d'exécution et mentionnées dans
l'acte de saisie, ou au plus tard, dans les cinq(5) jours si l'acte n'est
signifié à personne. Toute déclaration inexacte,
incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être
condamné au paiement des causes de la saisies sans préjudice
d'une condamnation au paiement des dommages
intérêts108».L'on peut aussi lire à
propos de la saisie conservatoire que : «Le tiers saisi est tenu de
fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les
renseignements fournis à l'article 156 ci-après(article
précité ci-dessus)et de lui remettre copie de toutes
pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le
procès-verbal109».
Que l'on soit dans le cadre de la saisie conservatoire ou de
la saisie attribution, les obligations imposées au banquier sont
pratiquement les mêmes .Ainsi donc l 'horodatage de la saisie est
fondamental car le banquier est tenu de déclarer la nature du ou des
comptes du client débiteur ainsi que leur solde au jour de la
saisie110, même si le procès-verbal n'a visé
qu'un seul compte111.Le créancier à travers l'huissier
a souvent besoin des informations pour atteindre son débiteur
récalcitrant112.Dans la mesure où il est illusoire
d'attendre que ces
108 Art 156 de L'A.U.P.S.R.V.E.
109 Art 80 de L'A.U.P.S.R.V.E.
110 Art 161 de L'A.U.P.S.R.V.E.
111 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie
attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p51.
112 BARRA(C.), les limites des voies d'exécution eu
égard à la protection des données personnelles ;
mémoire de master, université AIX Marseille III ,2008 ;
p4.
26
informations soient fournis par le débiteur
lui-même, le créancier se tourne généralement vers
les tiers qui en vertu de la loi se doivent d'apporter leur
collaboration113.
Le banquier sera ainsi tenu d'indiquer le solde des divers
compte ouverts par le débiteur saisi, s'il existe une fusion de compte
ou de compensation et de préciser si la saisie porte sur un compte joint
ainsi que les noms et adresse des titulaires114.L'obligation de
communication des pièces justificatives peut également prendre
plusieurs formes. Il a été ainsi jugé qu'une banque
devrait «communiquer pièces justificatives de convention de compte
courant115entre elle et son client, cette opération vient
(conforter, étayer, permettre de vérifier la
sincérité et l'exactitude de la déclaration du tiers
saisi)»116.
Le banquier est également tenu de préciser
à l'huissier de justice l'existence des saisies antérieures et
également de préciser le montant pour lequel elles ont
été pratiquées. C'est une obligation classique qui prend
une importance particulière, car un effet attributif est attaché
à la saisie pratiquée sur le compte bancaire117.La
collaboration du banquier tiers saisi au bon déroulement de la saisie
permet au créancier poursuivant en l'absence de contestation du
débiteur ,d'obtenir l'indisponibilité du solde en cas de saisie
conservatoire ou alors l'attribution des sommes à concurrence de le
créance saisie en cas de saisie attribution ;cependant, en cas de non
collaboration intentionnelle ,issue de sa mauvaise foi, le banquier peut
s'exposer à des sanctions.
B-LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BANQUIER.
Il faut dire que la sanction dépendra selon qu'il
s'agit d'une condamnation aux causes de la saisie, ou alors à la
condamnation à payer des dommages intérêts au
créancier à qui il aura certainement causé des dommages.
Ces sanctions visent à contraindre le tiers saisi à
s'exécuter. Elles sont prévues pour la plupart par le
législateur ohada118 , d'autres résultent tout
simplement de la pratique judiciaire119.
113 DEDESSUS-LE-MOUSTIER (G.) ; l'obligation de renseignement
du tiers saisi dans la saisie attribution ; JCPG 1998,1 ,106 n°5,28
janvier 1998, P171.
114 CA Lyon 3 décembre 1997,D affaires 1998,p155,obs
J.F.CREDOT ;JCP G,1999,VI,1438,RGDP 1998,524,obs PUTMAN(E.).
115 CA de Lyon, 20 janvier 1999, SA ERNOVAL c/Lyonnaise de
banques, registre n°97/03162 inédit, cité par GUINCHARD(S.), et
MOUSSA(T), droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz
2004/2005, p640.
116 CA Montpellier, 10 janvier 2000, p 179, obs. DELLECI
(J.M.).
117 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit.p39.
118 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires.
119 BEBOHI (E.S.) ; la saisie attribution dans la
jurisprudence de l'espace ohada ; op.cit, p63.
27
Concernant les sanctions prévues par le
législateur ohada ,il est prescrit que : «Le tiers saisi qui,
sans motif légitime ,ne fournit pas les renseignements prévus,
s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a
été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie
attribution, sauf son recours contre le
débiteur120».L'article 156 de l'A.U.P.S.R.V.E pose
le principe des
sanctions. il dispose à cet
effet : «....toute déclaration inexacte, incomplète ou
tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement
des saisie sans préjudice d'une condamnation au paiement des dommages
intérêts» ; cependant le texte ne prévoit pas de
sanction en ce qui concerne la non communication des pièces, alors que
les juridictions font application de la même sanction qu'en cas de non
déclaration ou de déclaration inexactes121.
Le droit français pour sa part est un peu plus
indulgent que le droit OHADA car l'article 60 alinéas 1er du
décret du 31 juillet 1992 précise qu'une déclaration
incomplète, inexacte ou mensongère et un défaut de
fourniture des pièces justificatives ne peuvent donner lieu qu'à
la condamnation à des dommages intérêts122.L'on
peut penser à la suite de M.ABDELGANI SALEH(N.),que le
législateur OHADA devrait suivre son homologue français, car plus
indulgent, ne condamnant le banquier qu'à des éventuels dommages
intérêts.
En cas de réticence de la part du banquier à
s'exécuter, le juge peut éventuellement assortir sa
décision d'une astreinte. L'astreinte est un procédé
destiné à obtenir l'exécution d'une décision de
justice. C'est une mesure de contrainte utilisée de manière
fréquente par les juges afin de contraindre le tiers saisi à
s'exécuter. Elle consiste pour le juge à condamner une personne
à payer une somme d'argent à raison de temps par jour ou par
semaine de retard123.Selon la loi française du 09 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,
le pouvoir de prononcer l'astreinte appartient d'office au
juge124.
120 Art 81 de L'A.U.P.S.R.V.E.
121 TPI de Douala, ordonnance de réfère n°225 du
29 décembre 2000, affaire société des hospices du Cameroun
c/standard chartered Bank.
122 SENE (L.), la responsabilité du tiers saisi, juris
info décembre 2010, D-10-68 ; p7.
123 GUILLIEN(R.)Et VINCENT (J.), lexique des termes juridiques,
13eme Edition, Dalloz 2001, p53.
124 Art 33 de la loi française du 09 juillet 1991.
28
CONCLUSION DU CHAPITRE I.
De ce qui précède, nous avons relevé
qu'une saisie sur un compte bancaire n'appartient pas à tout le monde ;
et ne peut être dirigée envers n'importe qui. Les parties à
la saisie que sont le créancier et le débiteur ayant
été bien déterminés par les textes, doivent
respecter les conditions qui leurs sont imposées. Il s'agira pour le
créancier d'être titulaire d'un droit de créance,
être capable, justifier d'un pouvoir de saisir s'il ne s'agit pas du
créancier originaire, et enfin il ne doit pas abuser de son exercice du
droit de saisir. Le débiteur quant à lui est celui qui doit une
obligation. Comme le créancier, le débiteur peut être celui
originaire, un héritier un conjoint ou un tiers qui détient des
fonds pour le compte du débiteur, en l'occurrence dans le cadre de notre
étude le banquier. Ce dernier a été bien défini
ainsi que ses obligations qui, en cas de manquement peuvent entrainer des
sanctions allant de la condamnation aux causes de la saisie à
l'astreinte ainsi que d'éventuels dommages intérêts. Les
conditions des parties à la saisie ayant été
présentées, il en sera de même pour celles affectant la
créance.
29
CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE
BANCAIRE ET LA
CREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE.
On l'a déjà souligné plus haut, que la
créance est synonyme de droit personnel ; généralement
utilisée pour désigner le droit d'exiger la remise d'une somme
d'argent125.Cependant il faut noter qu'en matière de saisie
attribution, il peut exister deux sortes de créances : la créance
cause de la saisie, et la créance objet de la saisie. La première
est celle qui est à l'origine (fondement) même du
déclenchement de la saisie ; c'est la créance du saisissant
à l'égard du débiteur saisi. Par contre la créance
objet de la saisie est celle du débiteur à l'égard du
tiers saisi, celle qui est détenue par le tiers banquier. Notons
cependant que la créance cause de la saisie fera l'objet des
développements ultérieurs126.
La créance objet de la saisie n'a pas besoin
d'être certaine, liquide, exigible, ni constatée dans un titre
exécutoire. Il suffit qu'elle existe même en germe au moment de la
saisie dans le patrimoine du débiteur saisi. Selon l'article 50 de
L'A.U.P.S.R.V.E, il peut s'agir d'une créance conditionnelle, à
terme ou encore à exécution successive127.En outre la
créance objet de la saisie doit être disponible,
c'est-à-dire une créance saisissable. Les créances
déclarées insaisissables par la loi ne peuvent faire l'objet
d'une saisie128.
Cependant le solde de la créance étant contenu
dans le compte bancaire qui en constitue une sorte de (support
numérique)129 ; ce dernier mérite de faire
l'objet de précisions préalables (SECTION 1). D'autre part, que
ce soit en matière de saisie conservatoire ou saisie attribution ;
l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et
voies d'exécution fixe des conditions de fond et de forme qui
diffèrent selon le type de saisie pratiquée (SECTION 2).
SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE.
La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réforme à caractère économique et
financier dite loi (MURCEF) a introduit dans un souci de transparence,
l'obligation pour les banquiers d'établir pour toute ouverture de
compte, une
125 Ibid., n°7, p15.
126 Voir infra, section 2.
127 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie
attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p27.
128 Pour l'insaisissabilité des créances, voir
infra section 2, paragraphe 2.
129 L'expression vient de nous.
30
convention écrite et signée des deux parties ;
cette convention a pour objectif d'informer le client sur les tarifs de frais
de gestion du compte, et différents services annexes
souscrits130.
Le compte bancaire est l'instrument qui permet au banquier
d'entrer pour la première fois en relation avec le client. Avec la
convention de compte, le client entre dans une relation contractuelle avec le
banquier et ses opérations bancaires futures y seront
inscrites131.Au vu de la définition donnée, le compte
bancaire peut être perçu sous deux angles : juridique et
comptable.
Du point de vue juridique, il s'agit d'abord d'un contrat,
d'une convention de compte. Du point de vue comptable, le compte y est
perçu comme un tableau qui retrace de façon péremptoire et
chronologique, les opérations bancaires intervenues entre le banquier et
son client. Faisant la synthèse de cette définition, les
professeurs GALVADA et STOUFFLET affirment que : «L'ouverture
d'un compte coïncide avec la conclusion d'une convention cadre dans
laquelle viendront s'insérer l'ensemble des opérations
effectuées pour le client132».
Ainsi définit, nous présenterons succinctement
les différents types de comptes bancaires susceptibles de saisie. Mais
du moment où la présente étude ne porte pas à
proprement parler sur le compte bancaire, nous n'évoquerons
brièvement que les comptes bancaires dits
«ordinaires» (paragraphe 1) ; et ceux dits
«complexes» (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES COMPTES ORDINAIRES.
L'on dira simplement des comptes ordinaires qu'ils sont les
plus utilisés dans la pratique. Cependant rien n'empêche que les
établissements bancaires, dans l'optique de satisfaction des clients et
l`attractivité dans les affaires, peuvent aménager des nouveaux
types de comptes dont les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de
clôture seront fixés par les dits établissements tout en
respectant la politique bancaire en place. C'est pourquoi sans chercher
à être exhaustif, nous nous limiterons au compte de
dépôt et d'épargne(A), et le compte courant(B).
A-LECOMPTE DE DEPOT ET D'EPARGNE.
Le compte de dépôt est celui qui fonctionne
généralement selon les règles communes à tous les
comptes. Il a pour but d'enregistrer les opérations de caisse qui
diminueront ou
130 Http : /
www.journaldunet.fr
131 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit., p171.
132 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire
(institution-compte-opération-service), litec 4eme Ed ; 1999, p103.
31
augmenteront le dépôt initial. Lors de
l'ouverture d'un compte de dépôt, la rédaction d'une
convention réglant la gestion du compte est imposée. Le compte de
dépôt se distingue du compte courant en ce qu'il échappe
aux effets du compte courant en particulier de l'occurrence de l'effet
novatoire, l'indivisibilité, aux intérêts etc. Le compte de
dépôt a un effet de fusion très fort dont la
conséquence est la perte d'identité des créances remises.
Mais cet effet de fusion n'a pas la plénitude de l'effet novatoire. Il
ne joue que pour les dépôts du client. Les créances du
banquier passé au compte ne s'éteignent que si elles ont pu se
compenser avec l'avoir disponible. Une telle disponibilité suppose en
principe que le compte soit créditeur pour le client133.
De ce fait, on a pu observer que le compte de
dépôt est un instrument de règlement et non de
crédit. Les intérêts ne courent sur la position
débitrice d'un compte de dépôt que si les parties en ont
convenu ainsi134.
Le compte épargne pour sa part peut être ouvert
par toute personne physique ou morale (désirant épargner son
argent). Préalablement à l'ouverture du compte, les banques sont
tenues de communiquer à leurs clients les modalités de calcul des
intérêts créditeurs et des prélèvements
divers au profit de l'Etat, ainsi que l'échéancier des
intérêts créditeurs135.A côté du
compte épargne normal, il existe un compte épargne logement.
C'est une sorte de compte d'épargne dont le solde dès le point de
départ est destiné à constituer un apport personnel pour
l'obtention d'un crédit immobilier136 .Ces deux comptes sont
saisissables, il est à présent question du compte courant.
B-LE COMPTE COURANT.
La convention de compte courant est celle par laquelle deux
personnes décident de porter réciproquement en compte toutes les
opérations juridiques qu'elles feront entre elles, de manière
à ce qu'il y'ait des compensations successives, et de ne procéder
en principe au règlement qu'à la clôture du compte par le
paiement du solde137.
Terme hérité de l'italien «conto
corrente», le compte courant est une typologie de «compte
bancaire utilisé dans les relations commerciales et financières
représentant les rapports existant entre deux personnes qui, effectuant
l'une avec l'autre des opérations
133 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit. p32.
134 NASSER ABDELGANI SALEH, op.cit.p14.
135 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en
zone cemac ; tome 2, p47.
136 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit.
137 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en
zone cemac ; op.cit.p30.
32
réciproques, conviennent de fusionner les
créances et les dettes résultant de ces opérations en un
solde au régime unitaire»138.Le caractère
civil ou commercial du compte dépend de la nature des créances
qui y sont enregistrées.
Au contraire du compte de dépôt où les
remises sont unilatérales, le compte courant a vocation à
enregistrer des remises réciproques entre le client et le banquier. Il
s'établit par conséquent une relation de compte bilatéral
dont le solde n'est en principe destiné à être
dégagé que par la balance des articles du compte à la
clôture de celui-ci ; c'est ce qui explique l'indivisibilité du
compte courant139.
Cette indivisibilité a longtemps fait obstacle à
la saisissablité du compte avant la clôture ;car pendant longtemps
la jurisprudence a estimé que : «Les opérations d'un
compte courant se succédant les unes aux autres jusqu'au
règlement définitif ,forment un tout indivisible qu'il n'est pas
permis de décomposer ,ni de scinder : Tant que le compte est ouvert, il
n'ya ni créance, ni dette, mais seulement des articles de crédit
ou de débit et c'est par la balance finale que se détermine le
solde à la charge de l'un ou l'autre des cocontractants et par
conséquent les qualités de créancier et de débiteur
jusque-là en
suspens»140.
Cependant un tel raisonnement pouvait permettre au
débiteur une fois la saisie prononcée de vider son compte de
façon à ne lui laisser qu'une simple portion congrue, ou
même un solde nul et tout cela parce que le principe de
l'indivisibilité du compte courant interdit toute saisie pendant le
fonctionnement du dit compte, ce qui en soi est susceptible de conduire
à des injustices et abus de toute sorte de la part des débiteurs
de mauvaise foi.
Pour contourner cette difficulté, une
atténuation a été apportée à la rigueur de
l'indivisibilité du compte courant à travers la notion de
«solde provisoire». On a ainsi estime
qu'à un moment donné du fonctionnement de ce compte, il
était possible de ressortir sa situation provisoire afin de
déterminer qui du banquier ou du client est à ce moment
créancier de l'autre141.Une jurisprudence française
incite même les juges du fond à «rechercher les
disponibilités du compte le jour de la
saisie»142.Par ce mécanisme de solde provisoire,
le
138 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P213.
139 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit.
140 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire
(institution-compte-opération-service), litec 4eme Ed ; 2005, n°311 ;
p207.
141 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit.
142 Cass, com., 13 novembre 1973.
33
compte courant n'échappe donc pas aux saisies puisque
le solde provisoire est saisissable. Présentons à présent
la situation des comptes bancaires dit complexes.
PARAGRAPHE 2 : LES COMPTES BANCAIRES COMPLEXES.
La place de la communauté est très importante
dans les sociétés et les moeurs africaines. La formation de la
communauté peut puiser ses racines dans les fondements familiaux,
ethniques, villageois, amicaux ou professionnels. L'on note ici, une
prolifération de comptes collectifs appartenant aux associations,
tontines, familles, groupe de personnes appartenant à un même
cercle ou groupement villageois etc.143, il s'agit dans ce cas des
comptes à multiples titulaires(A) ; mais il peut également
arriver qu'une personne physique ou morale détienne plusieurs
comptes(B).
A-LES COMPTES AYANT PLUSIEURS TITULAIRES.
L'on peut distinguer le compte indivis du compte joint. Le
compte indivis ou compte en indivision est un compte ouvert dans une banque ou
un établissement financier par plusieurs personnes ou Co-titulaires
qu'on appelle ici les indivisaires. Il est souvent utilisé dans le cadre
d'une succession notamment lorsque les héritiers reçoivent le
compte du défunt. Cette typologie de compte est très
répandue en Afrique et reçoit des legs successoraux avec tous les
héritiers comme Co-indivisaires titulaires144.
Un compte peut être indivis dès son ouverture. Il
en est ainsi par exemple pour ceux qui sont ouverts pour enregistrer les
opérations d'une société créée de fait,
dépourvue de la personnalité juridique ; le compte a pour
titulaire les associés de fait. Il peut aussi arriver qu'un compte
initialement individuel devienne collectif ; ainsi le compte du «de
cujus» devient au décès indivis entre les
héritiers145.L'opération exige en principe la
signature commune des indivisaires146, dans la pratique, un
mandataire commun est souvent désigné. La saisie pratiquée
sur ce type de compte doit être notifiée aux autres Co titulaires
du compte indivis ; ces derniers ne peuvent faire échapper leurs
fractions de créances saisies qu'en apportant la preuve de la
titularité de leurs droits sur la créance147.
143 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique
bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P209. 143 TCHEUMALIEU FANSI
(M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada,
op.cit.P212.
145 Voir supra.
146 Ce qui peut être source de lenteur.
147 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution,
op.cit.p14.
34
Pour ce qui est du compte joint, l'on doit dire que si les
comptes collectifs ne comportent qu'une solidarité passive,
c'est-à-dire que celle qui engage les titulaires envers la banque, en
revanche le compte joint se caractérise par une double solidarité
active et passive. Ce compte joint n'est pas un compte de conjoints, même
si en pratique, il est plus souvent ouvert aux époux. Mais toute
personne physique ou morale peut être titulaire d'un tel
compte148.
La solidarité qui sous-tend le fonctionnement de ces
comptes s'explique exclusivement dans les rapports entre la banque et ses
clients ; chacun des titulaires est créancier du banquier pour la
totalité de la créance et peut par conséquent effectuer
toute les opérations de retrait jusqu'à l'épuisement total
du crédit. Ainsi selon l'article 1197 de code civil, le paiement
à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur
à l'égard des autres. Quant aux indivisaires entre eux, celui qui
a disposé de tout ou partie du crédit peut faire l'objet d'un
recourt en paiement de la part des autres titulaires du compte.
Selon la loi, la saisie pratiquée sur un tel compte
doit faire l'objet de la notification à chacun des titulaires du
compte149 ; ces derniers ne peuvent faire échapper leurs
fractions de créances saisies qu'en apportant la preuve de la
titularité de leurs droits sur la créance. Les comptes multiples
n'en échappent pas moins aux saisies.
B-LES COMPTES MULTIPLES.
Une personne physique ou morale peut être titulaire de
plusieurs comptes dans un même établissement de crédit,
banque, soit dans des différentes agences. Cette multiplicité de
comptes permet d'avoir à éviter une confusion d'Operations se
rattachant à des activités différentes ; ou de ce compte
formé à une législation particulière imposant
l'ouverture d'un tel compte spécial à certaines professions pour
les opérations effectuées pour le compte de leur client. En
principe ces divers comptes sont autonomes les uns des autres150 ;
mais la banque et le client peuvent conclure une convention
particulières d'affectation d'un compte en garantie de compensation de
fusion ou d'unité de compte.
Des tels comptes même
(éparpillés151) par principe ne peuvent
échapper aux saisies, car l'article 162 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose que
la saisie portera sur le solde de ces comptes
148 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en
zone cemac ; op.cit.p49.
149 Art 163 de L'A.U.P.S.R.V.E.
150 Voir en ce sens cass requêtes ; 13 mai 1873 ; Dalloz
1ere partie, p.29.
151 L'expression vient de nous.
35
au jour de la saisie. En d'autres termes, la saisie rend
indisponible l'ensemble des comptes du débiteur tenus par
l'établissement. Mais le paiement sera effectué en
prélevant, en priorité les fonds disponibles à vue,
à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre
manière152.Qu'en est-il des conditions auxquelles est soumise
la créance cause de la saisie ?
SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE.
Que l'on soit dans le cadre d'une saisie conservatoire ou
d'une saisie attribution, il existe certaines conditions qui diffèrent
selon la saisie pratiquée (paragraphe 1), cependant la
saisissablité des créances ne diffère pas peu importe le
type de saisie envisagé (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'EXPOSE DES CONDITIONS.
Ces conditions diffèrent selon que l'on pratique la
saisie conservatoire(A), ou la saisie attribution(B). En outre ceci est tout
à fait logique du moment où les deux sortes de saisies
envisagées n'ont pas les mêmes buts.
A-LES CONDITIONS DE LA CREANCE POUR LA SAISIE
CONSERVATOIRE.
Comme son nom l'indique la saisie conservatoire des sommes
d'argent est celle qui permet au créancier de faire placer sous la main
de justice une ou plusieurs créances monétaires dont est
titulaire le débiteur153.La saisie conservatoire vise
à apporter au créancier une garantie au créancier avant
que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à
payer sa créance154.
Ainsi selon la loi : « toute personne dont la
créance parait fondée en son principe peut, par requête,
solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou
demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son
débiteur, sans commandement préalable si elle justifie des
circonstances de nature à en menacer le
recouvrement155».La lecture de l'article permet de
comprendre que pour la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, certaines
conditions doivent être vérifiées .Il faut notamment que la
créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement
paraisse en péril156.
152 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des
créances», op.cit. ; P69.
153 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit,
p64.
154 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P235.
155 Art 54 de L'A.U.P.S.R.V.E.
156 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P235.
36
La souplesse de ces conditions s'explique par la
finalité caractéristique des mesures conservatoires .Parce
qu'elles sont destinées à sauvegarder les droits du
créancier dans l'attente d'exécution, elles échappent
naturellement aux exigences du commandement préalable et du titre
exécutoire qui conditionnent l'exécution des mesures
forcées157.
La créance fondée dans son principe est celle
qui n'est pas contestable même si elle n'est pas encore arrivée
à terme. La nature de la créance n'est pas prise ici en
compte158 ; et puisque la créance doit seulement paraitre
fondée en son principe, puisqu'il faut, autrement dit se contenter
d'une simple apparence de droit, on peut en conclure que ni la
liquidité, ni l'exigibilité, ni même la certitude de la
créance ne sont requises. Une créance d'un montant
indéterminé, une créance à terme, une
créance conditionnelle éventuelle ou simplement
alléguée sont donc théoriquement suffisantes du moment
où le titre qui les fonde n'est apparemment pas contestable ; c'est dire
que les mesures conservatoires sont largement ouvertes159.
Il faut en outre que le recouvrement paraisse en péril.
Dans ce dernier cas, puisque la saisie peut être pratiquée
même avant l'exigibilité de la créance, il suffit que le
créancier prouve que le débiteur veut organiser son
insolvabilité. Par contre, si la créance est déjà
exigible, le péril peut être justifié par une demande de
remboursement de la dette adressée au débiteur et qui est
restée infructueuse. D'après les dispositions in fine de
l'article 54 de L'A.U.P.S.R.V.E, le créancier saisissant doit justifier
des circonstances de nature à menacer ou à mettre en
péril le recouvrement de sa créance160.
Concernant le titre en vertu duquel on pratique la saisie
conservatoire, l'article 55 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose : «Une
autorisation préalable de la juridiction n'est pas nécessaire
lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il
en est de même en cas de défaut de paiement dûment
établit, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à
ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement
dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail
d'immeuble écrit». Ces conditions ainsi
présentées ne sont pas les mêmes pour la saisie
attribution.
157 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit.
p50.
158 MAH EBENEZER(P.), Aperçu sur la pratique des voies
d'exécution au Cameroun, p76.
159 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit.
p51.
160 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P235.
37
B-LES CONDITIONS POUR LA SAISIE ATTRIBUTION.
La saisie attribution est une procédure à
travers laquelle, «tout créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour
en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances
de son débiteur portant sur une somme
d'argent161».l'on peut constater que la condition de la
certitude n'a pas été reprise. Sans doute peut-on observer que
cette condition n'était pas absolument générale. Elle
connaissait déjà à tout le moins certains
assouplissements, notamment en matière de saisie conservatoire où
comme c'est toujours le cas d'ailleurs une créance apparemment
fondée162 dans son principe suffisait163.
En outre la créance doit être liquide. La
condition de liquidité de la créance signifie que le montant de
la créance doit être chiffré ou déterminé par
les parties164.Le recourt à des formules vagues ne satisfait
donc pas à cette exigence qui devrait obliger les parties à
préciser ou quantifier le montant de la
créance165.L'article 4 de la loi Française du 09
juillet 1991 dispose d'ailleurs que : «La créance est liquide
lorsqu'elle est évaluée en argent, ou lorsque le titre contient
tous les éléments permettant son évaluation».
L'exigibilité de la créance pour sa part
revêt une importance fondamentale166.Une créance est
exigible lorsque le paiement peut en être immédiatement
exigé167. La CCJA168 a toujours jugé que
« la créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se
prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel
pour en différer le paiement169 ». La
créance doit enfin être constatée dans un titre
exécutoire. L'article 33 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose que«
Constituent des titres exécutoires :
-Les décisions juridictionnelles revêtues de
la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute
;
161 Art 153 de L'A.U.P.S.R.V.E.
162 Voir supra.
163 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme Ed,
op.cit., p38.
164 CCJA, arrêt n°060/2015 du 27 avril 2015, affaire
entreprise LE GITE c/Sté NESCO CUBIERTAS.
165 CCJA ; arrêt n°047/2016 du 18 mars 2016. (Les
honoraires d'avocat, de notaire, ou d'expertise sont difficilement recouvrables
par l'injonction de paiement des lors que les parties n'ont pas fixé
dans une convention le cout de l'expertise, et qu'une partie conteste le
montant exigé).
166 L'exigence du caractère exigible de la créance
marque une différence fondamentale avec la saisie conservatoire. La
saisie conservatoire ayant un but préventif, peut être
pratiquée alors que la créance n'est pas encore exigible.
167 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed,
op.cit., p43.
168 Cour commune de justice et d'arbitrage ohada.
169 CCJA, arrêt n°023/2010 du 08 avril 2010, affaire FOZEU
P.M c/RAMESH, RJCCJA n° 15/2010, p59.
38
-Les actes et décisions juridictionnelles
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées
exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de
recours suspensif d'exécution, de l'Etat dans lequel ce titre est
invoqué , ·
-Les procès-verbaux de conciliation signés par
le juge et les parties , · -Les actes notariés revêtus de
la formule exécutoire , ·
-Les décisions nationales auxquelles la loi
nationale attache les effets d'une décision judiciaire».
Dès lors une question se pose , ·
toute créance peut-elle être saisie ? C'est la question de la
saisissablité de la créance.
PARAGRAPHE 2 : LA SAISISSABLITE DE LA CREANCE.
La créance faisant partie du patrimoine du
débiteur est en principe saisissable(A) ; cependant la loi permet que
certaines d'entre elles ne le soient pas, car liées au statut du
débiteur, ou à leur nature(B).
A-LE PRINCIPE DE LA SAISISSABLITE DES CREANCES.
Le principe de saisissablité de l'ensemble des biens du
débiteur est affirmé par plusieurs textes. Aux termes de
l'article 2285 du code civil précité, «les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en
distribue entre eux par contribution». L'article 2092 du même
code renchérit pour sa part en disposant que : «Quiconque s'est
obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses
biens mobiliers et immobiliers, présents et à
venir».
Ces textes signifient qu'en principe tous les biens du
débiteur peuvent être saisis. Cependant pour éviter que le
débiteur ne soustraie certains de ses biens pour les faire
échapper à la saisie, par exemple en les confiant à un
tiers, l'acte uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution dispose en son article 50 que
:«Les saisie peuvent porter sur tous les biens appartenant au
débiteur ,alors même qu'ils seraient détenus par des tiers,
sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la
loi de chaque Etat partie». Ce texte signifie que le débiteur
ne peut en aucun cas faire échapper ses biens à ses
créanciers ; et à contrario ces derniers ne peuvent saisir des
biens détenus par des tiers qui n'appartiennent pas au
débiteur.
39
Ce principe établit peut cependant infléchir par
moment, lorsque la saisie porte sur des biens déclarés
insaisissables par la loi.
B-LES CREANCES INSAISISSABLES.
L`insaisissabilité peut avoir Son fondement dans le
statut du débiteur, ou alors dans la nature de la créance.
Pour ce qui est du statut du débiteur,
il faut distinguer avec M. SOH(M.) l'immunité de juridiction de
l'immunité d'exécution .La première a pour but de
soustraire certains biens de certaines personnes aux mesures
d'exécutions de ses créanciers ;la seconde quant à elle a
pour objet de dérober certains actes de certaines personnes au pouvoir
de juridiction des tribunaux170.
Aux termes de l'article 30 de L'A.U.P.S.R.V.E,
«L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne
sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une
immunité d'exécution». Il s'agit sur le plan externe
des Etats étrangers, des agents diplomatiques étrangers, ainsi
que des chefs d'Etats étrangers. Sur le plan interne, nous avons les
personnes morales du droit public que sont l'Etat, les collectivités
territoriales décentralisées et les établissements
publics. Cette règle a été récemment
affirmée par la convention des nations unies sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens171.Cette règle
est liée à la souveraineté des Etats.
Notons cependant avec POUGOUE(P.G) et M.KOLLOKO (F.T.),
que le caractère civil, commercial ou industriel de
l'établissement public ne change en rien l'immunité dont
bénéficie l'établissement en question et les sommes de ces
personnes demeurent insaisissables172.
Dans une jurisprudence impliquant l'université de
NGaoundéré, l'insaisissabilité dont il est question lui a
été reconnue par le juge de la même ville, qui pour la
circonstance l'a appelé «service public
administratif». En l'espèce, il s'agissait une saisie a
été pratiqué sur les comptes bancaires de l'institution.
En la validant, le juge l'aurait privé des ressources
170 SOH (M.), insaisissabilité et immunité
d'exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas
payer ses dettes, juridis périodique n°05, juillet-aout-septembre2002,
ohadata, p89 ; D-08-27,p3.
171 Cette convention a été adoptée le 02
décembre 2004 par l'assemblé plénière des nations
unies puis ouverte à la signature des Etats parties du 17 janvier 2005
au 17 janvier 2007.
172 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie
attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p15.
40
permettant son fonctionnement et par conséquent
l'aurait empêché de mener à bien la mission de service
public dont elle est investie173.
La jurisprudence étrangère a pour sa part eu
à relativiser cette immunité d'exécution dont
bénéficient les personnes morales de droit public. Elle a eu
à décider que l'exécution forcée est possible
contre un Etat lorsqu'il a manqué d'honorer ses engagements
internationaux qui émanent d'une résolution de
L'O.N.U174 notamment au titre de remboursement de sa dette
extérieure175.Il en est de même lorsque l'Etat ou la
personne morale de droit public a renoncé à son immunité
d'exécution176.
Dans une autre décision, elle a pu restreindre la
portée de l'immunité d'exécution des Etats ; en
opérant une distinction entre les dettes contractées dans le
cadre de leur souveraineté pour lesquelles l'exécution
forcée demeure impossible et celles contractées dans le cadre
d'une activité purement privée ; elle a eu à
décider que : «Si l'immunité d'exécution dont
jouit l'Etat étranger et ses départements ministériels est
de principe, elle peut toutefois être exceptionnellement
écartée ,notamment lorsque le bien saisi a été
affecté à l'activité économique ou commerciale
relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice,
même si cette affectation n'a pas été prévue par une
clause expresse du contrat, la juridiction saisie pouvant rechercher par tout
moyen si cette affectation existe177».
Parmi les personnes qui bénéficient de
l'immunité d'exécution, il y'a également la banque
centrale178.En effet, non seulement il est impossible de pratiquer
une saisie conservatoire sur les comptes qu'elle détient pour le compte
des débiteurs, mais également on ne peut la condamner aux causes
de la saisie car elle jouit de l'immunité d'exécution .Ceci
traduit tout simplement le fait que la banque centrale prise comme
débiteur saisi ou comme tiers saisi est protégée par
l'immunité d'exécution179.Cependant il eut
été souhaitable que le législateur doive lors des
prochaines reformes, briser ou au mieux contourner cette forteresse
inexpugnable d'immunité de saisie par des mécanismes particuliers
,car elle constitue parfois une entrave au recouvrement de certaines
créances qui sont parfois dignes de protection.
173 Voir T.P.I de N'Gaoundéré, ordonnance de
référé n°03 du 20/12/1999 ; Université de
NGaoundéré c/NANG MINDANG, Hyppolyte, juris périodique
n°44, p31 ; obs. FOMETEU. (J.).
174 Organisation des nations unies.
175 Cass, 1ere, ch., 15 juillet 1999 IR, p230.
176 Cass, 1ere, ch., 06 juillet 2000, JCP G, 2001 ; II, 10512 ;
note KAPLAN et CUNIBERTI.
177 Cass civ, 1ere ch civ, 20 mars 1989, clunet 1990.1004 ;
cass civ, 1ere, 14 mars 1984 ; JCP 1984, II.20205, note synvet.
178 Encore abrégée B.E.A.C, c'est la banque des
Etats de l'Afrique centrale.
179 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit.p69.
41
Notons enfin qu'une procédure collective ouverte
à l'encontre du débiteur peut empêcher toute mesure
d'exécution ainsi que le dispose l'article 9(2) de
l'A.U.P.C180 «la suspension concerne aussi bien les voies
d'exécution que mesures conservatoires. Elle s'applique à tous
les créanciers chirographaires et munis de privilèges
généraux ou de suretés réelles spéciales
telles que, notamment un privilège mobilier spécial, un gage, un
nantissement, ou une hypothèque à l'exception des
créanciers de salaires». Cela est dû au fait qu'elle
rend indisponible les biens, à cause du caractère collectif et
égalitaire de ces procédures entrainant par-là même
le dessaisissement des biens du débiteur. En effet lorsque le
débiteur se trouve dans un Etat de règlement préventif, de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens, il est dessaisi de la
gestion de ses biens et les poursuites individuelles dirigées contre lui
sont suspendues ; ce dessaisissement a pour conséquence
l'indisponibilité des biens meubles et immeubles du débiteur
entre ses mains181.
A propos de l'immunité justifiée par la
nature de la créance, l'on distingue le cas des créances
insaisissables versées sur le compte bancaire182 ; et les
gains et salaires d'un époux commun en bien versés sur le
compte.
Les créances insaisissables n'ont pas
été déterminées avec exactitude par le
législateur ohada. L'article 51 de LA.U.P.S.R.V.E dispose : «
Les droits et biens insaisissables sont définis par chaque Etat
partie» .POUGOUE(P.G) et KOLLOKO (F.T.) pensent que l'acte uniforme
est resté muet sur la question183.Il s'agit des comptes
alimentés par les salaires, les pensions de retraite, les sommes
payées à titre d'allocations familiales, de toute somme ayant un
caractère alimentaire ou provenant des créances
insaisissables184.Selon l'acte uniforme, «Les
créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte
demeurent insaisissables ».La mise à la disposition
immédiate du débiteur des créances insaisissables est
limitée au dernier versement185.
Terminons enfin par l'insaisissabilité des
gains et salaires d'un époux commun en bien. Rappelons que
cette insaisissabilité n'est que partielle dans la mesure où la
procédure est orientée vers les revenus du débiteur et non
vers ceux du conjoint qui n'est pas partie à
180 Acte uniforme portant procédures collectives
d'apurement du passif.
181 MESSI ZOGO (F.R) ; l'exécution du titre
exécutoire étranger, mémoire de master 2,
université de N'Gaoundéré 2013/2014 ; p73.
182 Art 52 de L'A.U.P.S.R.V.E.
183 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution
des créances ohada, op.cit, p13.
184 TGI de Lyon, 15 mars 1989 ; cass civ 2eme, 28 mars 1994.
185 Art 53 de l'A.U.P.S.R.V.E.
42
l'opération donnant lieu à la
saisie186.D'ailleurs l'acte uniforme est même sans
équivoque à ce sujet en disposant que :«lorsqu'un compte
même joint alimenté par les gains et salaires d'un époux
commun en bien ,fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou
d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance
née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement
à la disposition de l'époux commun en bien, une somme
équivalant ,à son choix au montant des gains et salaires
versés au cours du mois précédant la saisie, ou au montant
moyen annuel des gains et salaires versés au cours des douze derniers
mois précédant la saisie».
Cependant l'on peut penser à la suite du professeur
SIMLER que cette limitation de la saisie à une fraction au choix du
conjoint n'est pas complète dans la mesure où une grande partie
de ses revenus feront l'objet de saisie187. Il faudrait plutôt
ramener le montant mis à la disposition du conjoint à
l'équivalent de trois(3) mois de salaires188 ; car ce sont
là toutes les économies de ce dernier qui sont ainsi mis à
la disposition du créancier de son époux.
A notre sens, cette idée est digne d'inspirer le
législateur ohada lors des prochaines reformes. L'on pourrait même
être tenté de suggérer l'augmentation du montant de la
somme laissée à la disposition du débiteur, notamment
à travers la prise en compte de la somme laissée au choix du
conjoint non saisi, qui devrait avoir pour fondement non pas le montant des
gains et salaire versés au cours du seul mois ayant
précédé la saisie, mais au cours de deux, trois mois voire
plus...pourquoi pas une année ?189.
186 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit.p38.
187 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit.p71.
188 SIMLER (PH.), «De quelques lacunes du dispositif
législatif relativement à la saisissablité des revenus des
époux en régime de communauté» droit et
actualité, études offertes à BEGUIN.J.Ed lexisnexis, p689
et
suivants ; cité par ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des
sommes d'argent entre les mains des banques, mémoire de master,
université de Yaoundé 2,2004/2005 ; p39.
189 Car il se peut que ce compte soit alimenté depuis de
nombreuses années auparavant.
43
CONCLUSION DU CHAPITRE 2.
Dans notre réflexion, la créance objet de la
saisie est contenue dans un compte bancaire. Le compte bancaire ici est entendu
au sens large d'où les précisions préalables sur les
différents comptes non exhaustifs présentés, mais qui sont
les plus en vue dans la pratique bancaire actuelle. Cependant nous ne nous
sommes pas attardés sur les conditions de la créance objet de la
saisie, car cette dernière devant juste exister au jour de la saisie et
être disponible. C'est la créance cause de la saisie qui a fait
l'objet de développements considérables, étant
donné qu'elle n'est pas soumise aux mêmes conditions suivant que
la saisie est purement conservatoire ou à des fins d'attribution. Enfin
en vertu de la loi, la créance objet de la saisie peut parfois
être insusceptible de saisie ; cette insaisissabilité se justifie
soit par le statut de certains débiteurs que la loi a voulu
protéger, soit par la nature même de la créance devant
faire l'objet de saisie.
44
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.
Vu qu'on ne peut procéder à une saisie d'un bien
en général et sur un compte bancaire en particulier sans le
respect d'un certain nombre de conditions sous peine de sanction, il
était question dans cette première partie de présenter ces
conditions préalables à la saisie. Ces conditions s'appliquent
aux différentes parties à la saisie que sont le créancier
et le débiteur ; mais le tiers détenant les fonds pour le compte
du débiteur n'en est pas moins soumis à des conditions qui lui
sont propres. Le non-respect de leurs obligations par chacune des parties
entraine des sanctions. La créance cause et objet de la saisie fait
également l'objet de plusieurs conditions qui doivent être
respectés à peine de nullité de la saisie. Toutes ces
conditions ainsi posées ont pour but non seulement de protéger
chacune des parties à la saisie, mais aussi de consacrer
l'efficacité des saisies ; but recherché par l'acte uniforme
OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution. Une fois que les conditions de la saisie du compte bancaire
sont respectées, il sera question à présent de la mise en
oeuvre de la saisie.
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA
SAISIE.
45
46
A ce niveau, la saisie a déjà été
prononcée lorsqu'il s'agit d'une décision juridictionnelle,
sentence arbitrale, ou tout autre titre qui la constate a déjà
été établit. Par conséquent la décision ou
le titre est passé en force de chose jugée et ne demande
qu'à être exécuté.
Justement dans cette deuxième partie, il va s'agir
d'exécuter la décision190 étrangère
prononçant saisie, qu'elle soit conservatoire ou attributive. Mais un
problème se pose : puisque le titre ou la décision qui constate
la saisie émane d'un ordre juridique étranger, ces derniers ne
pourront produire leurs effets qu'après avoir été
revêtus de la formule d'exequatur. L'exequatur est en effet la force
exécutoire accordée par l'autorité judiciaire à une
décision étrangère191.
Le traité des actes uniforme OHADA était
censé harmoniser le droit des affaires en Afrique. Par le biais de
l'harmonisation, il entend poursuivre l'objectif de sécurité
juridique et judiciaire des affaires192. Si pour le premier, les
résultats dans l'ensemble donnent un certain satisfecit193,
cela n'est pas pour autant vrai en ce qui concerne le deuxième, à
savoir l'objectif de sécurité judiciaire.
Selon LEVOA AWONA(S.P.), en effet l'OHADA poursuivant
son objectif essentiel de sécurité juridique et judiciaire, on
avait pensé que l'objectif affiché par l'institution aurait
amené les rédacteurs du traité de port louis du 17 octobre
1993, à envisager la détermination de la compétence
internationale des juridictions des Etats partie à l'OHADA, et
la reconnaissance et l'exécution au plan régional des
jugements rendus par les juridictions nationales, au moins lorsqu'ils
ont tranché un litige suscitant l'application des actes uniformes
édictés par l'organisation ;or il n'en est rien jusqu'ici de la
compétence juridictionnelle internationale directe, et même les
règles sur la reconnaissance et l'exécutions des décisions
sont fortement nationalistes194.
190 Décision dans son sens le plus large, englobant
également les actes authentiques, et tous les autres titres,
exécutoires ou non exécutoires constituant le fondement de la
saisie.
191 Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition
op.cit.
192 P.MEYER ; «sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace ohada», prenant n°855.2006, p151.
193 SAYEGH (J.I.) et POUGOUE (P.G.), «
l'OHADA : défis, problèmes et
tentatives de solutions», revue droit uniforme 2008, p455-476.
194 LEVOA AWONA (S.P.), «les compétences
juridictionnelles dans l'espace ohada et l'espace cemac», thèse de
doctorat Ph.d cycle, droit privé, université de Yaoundé 2
Soa, 2009, p43.
47
Le même auteur continue en disant que, dans ce contexte
où la détermination de compétence internationale des
juridictions echet à chacun des Etats dans l'espace OHADA, des
problèmes peuvent naturellement se poser lors de la
reconnaissance et l'exécution des décisions de justice
rendues dans un Etat partie au traité de l'OHADA, et devant
recevoir exécution dans un autre Etat partie ,parce que au demeurant la
détermination de la dite compétence n'est pas faite de la
même façon195.
Ainsi, le législateur(OHADA) ne prévoit pas des
règles spécifiques à la circulation des décisions
rendues en application des actes uniformes196.Pourtant certains
créanciers peuvent avoir intérêt à saisir les biens
du débiteur situés dans un pays autre que celui dans lequel ils
ont obtenu le titre exécutoire197.Le législateur OHADA
n'a toutefois pas totalement ignoré cet enjeu ;c'est ainsi qu'il a
accordé un statut particulier aux arrêts de la CCJA qui
bénéficient de l'autorité de la chose jugée et sont
exécutoires dans l'ensemble des Etats parties sans qu'il ait besoin de
recourir à une démarche d'exequatur devant le juge
étatique198.De même les sentences arbitrales rendues
sous l'égide de cette juridiction bénéficient d'un
exequatur communautaire199.
Pour le traitement de notre thème, en l'absence et
l'insuffisance d'un droit commun OHADA sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements étrangers et sentences arbitrales
étrangères, l'on va se tourner vers quelques-unes des multiples
conventions200 qui ont été signées par les
Etats, la plupart membre de l'OHADA.
L'on présentera le déclenchement de la saisie
à travers l'obtention de l'exequatur qui regorge de conditions (CHAPITRE
1) ; et ce n'est qu'une fois la décision revêtue d'exequatur
qu'elle pourra produire ses effets (CHAPITRE 2).
195 LEVOA AWONA (S.P.), op.cit.p5.
196 P.MEYER, op.cit.p25.
197 SERGE CHRISTIAN(E.), « intégration, exequatur
et sécurité juridique dans l'espace ohada »bilan et
perspective d'une avancée contrastée, revue internationale de
droit économique 2017/3, p55-84.
198 Art 20 du traité OHADA.
199 Art 25 du traité OHADA ; art 27,30 et 31 du
règlement d'arbitrage CCJA révisé le 23 novembre 2017.
200 Accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la cemac du 18 janvier 2004;la
convention générale de coopération en matière de
justice du 12 septembre 1962 liant les pays de l'ex organisation
commune africaine et malgache(OCAM) ;la convention de
coopération en matière judiciaire du 21 avril 1987
signée entre les pays de l'accord de non-agression et d'assistance en
matière de défense(ADNAD) ,la convention de new York
du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences etrangères,la convention de Washington sur la
reconnaissance des sentences arbitrales du 18 Mars 1965 ;la
convention de coopération en matière judiciaire entre le Cameroun
et le mali, la convention de coopération en
matière de justice entre le mali et le Niger du 22 Avril 1960 ;
la convention entre le Cameroun et la guinée équatoriale
,et enfin la convention franco-camerounaise
du 21 février 1974 qui ne sera utilisée qu' titre de
droit comparé...
48
CHAPITRE I : LE RESPECT DES CONDITIONS D'EXEQUATUR PAR
LA
DECISION ETRANGERE PRONONCANT LA SAISIE.
L'exequatur peut être entendu comme un ordre
d'exécution donné par l'autorité judiciaire d'un Etat,
d'une décision rendue par une juridiction étrangère. Il
peut encore être entendu comme l'ordre d'exécution donné
par une juridiction d'une sentence rendue par une justice privée
étrangère, à l'exemple des sentences
arbitrales201.Notons que l'exequatur peut également
être accordé pour les actes authentiques et transactions
judiciaires.
Procédure d'exequatur n'a pas pour objet le rejugement
d'une affaire ayant fait l'objet de la chose jugée202. Notons
cependant que les modalités d'obtention de l'exequatur ont l'objet
d'évolution dans le temps. Dans un premier temps, au cours du 19eme
siècle, le juge français avait institué le système
de révision. Aussi, l'article 121 de l'ordonnance française de
1925 mentionne que : «les jugements étrangers n'auront point
d'exécution en France, et les français nonobstant ce jugement
pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers devant les
tribunaux français» ; cette hypothèse de «
rejugement203 » était bel et bien perceptible dans
cette loi.
Dans d'autres arrêts rendus en matière de droit
des personnes204, le système de révision n'en
était pas moins supprimé pour autant. Il a fallu attendre
l'arrêt MUNZER205 qui avait énoncé quelques
conditions de régularité internationale des jugements
étrangers à savoir : la compétence du juge
étranger, la régularité de la procédure suivie, la
conformité à l'ordre public et l'absence de la fraude à la
loi. Cependant, dû au fait que l'exigence de
célérité est apparue particulièrement importante
dans le procès206, ces conditions ont été
amoindries avec le temps207.C'est ainsi que l'arrêt du
contrôle de régularité de procédure a
été supprimé par l'arrêt BACHIR, et la
conformité de la loi appliquée à la règle de
conflit par l'arrêt CORNELLISSEN208.
201 NDOKY DIKOUME (J.D.), l'exequatur en droit
camerounais, mémoire de master 2, Yaoundé 2 Soa, 2000-2001,
p1.
202MESSI ZOGO (F.R), op.cit., p1.
203 L'expression vient de nous.
204 Cass civ 1ere, 19avril 1819 s 1819 I 129, D jur;cass civ 28
février 1860, s 1860, I 210, DP 1860 ; 1 s.
205 Civ 1ere, 7 janvier 1964, JCP 1964 II, 13590.
206 CLAUDO(A) ; «la maitrise du temps en droit
processuel» in juris doctoria n°3, 2009, p36.
207 MESSI ZOGO (F.R) ; op.cit. p2.
208 Cass civ 1ere, 20 février 2007, rev crit, 2007, p 420,
note ANCEL (B.), MUIR WATT (H.).
49
A notre sens, la convention de l'ex OCAM209 a
également supprimé bien avant le pouvoir de révision et
fixé les conditions d'efficacité des décisions
judiciaires. La convention de new York du 10 avril 1958 a aussi fixé les
conditions de fond d'exequatur des sentences arbitrales
étrangères. Qu'il s'agisse des décisions judiciaires
(SECTION 1), ou des sentences arbitrales (SECTION 2), il existe un certain
nombre de conditions qui doivent être respectées avant qu'elles ne
soient dotées d'exequatur.
SECTION I : LES CONDITIONS D'EXQUATUR DES DECISIONS
JUDICIAIRES. Pour recevoir application, les décisions
judiciaires etrangères doivent avant tout être
régulières (paragraphe 1), avant d'obéir à d`autres
conditions relevant du droit conventionnel (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE REGULARITE.
Une décision judiciaire étrangère ne peut
être exécutoire que si les conditions d'ordre processuel (A) et
substantiel (B) ont été respectées.
A-LES CONDITIONS D'ORDRE PROCESSUEL.
Ces conditions se préoccupent de la bonne tenue
régulière du procès en amont qui a rendu la
décision qui postule à l'exequatur. Ces dernières se
ramènent essentiellement au contrôle de la compétence
internationale du juge étranger, le respect des droits de la
défense, et la possibilité d'exécution de la
décision dans son pays d'origine.
Pour ce qui est de la compétence internationale
du juge étranger, l'arrêt MUNZER210
précité n'était pas si innovateur de cette condition comme
sine qua non d'obtention de l'exequatur, car l'accord de coopération
judiciaire entre les pays de l'ex OCAM du 12 septembre 1961211 avait
déjà supprimé le pouvoir de révision et fixé
les conditions d'efficacité des décisions
étrangères parmi lesquelles la compétence internationale
du juge qui a rendu la décision212.l'article 30 de l'accord
suscité dispose :«En matière civile et commerciale, les
décisions contentieuses et gracieuses rendues par l'une des juridiction
des hautes parties contractantes, ont, de plein droit l'autorité de la
chose jugée sur le territoire des autres Etats si elles
réunissent le conditions suivantes :
209 Organisation commune africaine et malgache.
210 Voir supra, note en bas de page n°200.
211 Les Etats parties à l'accord sont : le Cameroun, la
république centrafricaine, le Congo, la cote d'ivoire, le Dahomey, le
Gabon, la Haute volta, le Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal et le Tchad.
212 NGONO VERONIQUE(C.), l'exécution des
décisions étrangères au Cameroun, mémoire de
master 2, université de N'Gaoundéré, 2006-2007, p8.
50
-La décision émane d'une juridiction
compétente...».Une formulation analogue213 a
été faite par l'accord de coopération judiciaire entre les
Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004214.Cette condition est
considérée par certains auteurs comme la condition la plus
importante de la régularité internationale de la décision,
au motif qu'en affirmant la compétence de l'ordre juridictionnel
étranger ,la règle de compétence relève la norme
étrangère de sa tare d'extranéité qui la prive au
regard de l'ordre juridique du for, de toute force obligatoire
intrinsèque215. Cependant, en quoi consiste cette
compétence ?
Avant l'arrêt Simitch216, le système
dit de l'unilatéralité simple, consistait à
apprécier la compétence du juge étranger en vertu des
règles de son propre système juridique217.Autrement
dit, on va vérifier les règles d'organisation judiciaire du pays
étranger afin de déterminer la compétence
matérielle du juge étranger. Cette conception a le mérite
d'éviter d'empiéter sur les compétences exclusives du juge
étranger. Mais elle a ceci de fâcheux qu'elle conduit à
reconnaitre systématiquement la compétence du juge
étranger, dans ce cas, le contrôle de compétence
internationale n'aura plus l'utilité qu'on a voulu lui faire
reconnaitre218.
En réaction au système précédant ;
celui dit de bilatéralité219, a
émergé220.En vertu de ce système, le juge
étranger sera compètent lorsque le juge français l'aura
été et dans les mêmes conditions. BARTIN en défense
de ce système ajoute qu'on ne saurait reconnaitre une décision
étrangère ayant empiété sur la compétence
des juridictions françaises. Mais l'on a objecté à ce
système que le refus d'exequatur peut paraitre injustifié dans la
mesure où, en prenant en compte les rattachements connus par le droit
français, cela implique que tous ceux qui lui sont inconnus sont
considérés de ce fait comme intolérables et cela
empêche ce fait l'exequatur.
La cour de cassation dans l'arrêt SIMITCH
précité, la cour de cassation semble avoir opté pour le
système dit de l'unilatéralité, puisqu'elle décide
que le tribunal étranger doit être reconnu comme compétent
si le litige se rattache d'une manière caractérisée au
pays dont le
213 Art 14 de l'accord.
214 Les Etats parties à l'accord son : le Cameroun, la
République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée
équatoriale, et le Tchad.
215 MEYER(P.) et HEUZE(V.), droit international
privé, op.cit., p289.
216 Cass civ 1ere, 6 février 1985.
217 Les partisans de ce système étaient NIBOYET,
BATIFOL, GOLDMAN, ALEXANDRE.
218 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p10.
219 ORSINI(C) ; l'exequatur : le contrôle de la
compétence du juge étranger ; mémoire de master
contentieux du commerce international et européen, université de
paris x Nanterre ; 2001-2002 p4.
220 Les partisans de ce système sont BARTIN, PILLET,
FRANCESKAKIS, ANCEL.
51
juge est saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas
été
frauduleux221.la
convention de l'ex OCAM précitée a également suivi la
même voie, puisque l'article 38 pose des critères de
détermination de compétence internationale indirecte du juge
saisi222.
Le respect des droits de la défense
pour sa part participe de l'ordre public
procédural223.En effet, l'ordre public procédural sert
à éliminer les décisions de justice qui heurtent les
conceptions fondamentales du for sur l'administration de la justice. En vertu
de cette condition, le juge doit vérifier si le déroulement du
procès devant la juridiction étrangère répond aux
exigences de justice procédurale224.Les droits de la
défense quant à eux peuvent être définis comme
«l'ensemble des droits reconnus à la personne inculpée
d'avoir commis une infraction pénale, en vue de lui permettre de
préparer et présenter sa défense et d'établir le
cas échéant qu'elle est innocente ou
non225».Du point de vue civil qui nous intéresse
,les droits de la défense sont perçus comme l'ensemble des
mesures ayant pour objet la protection des plaideurs devant les juridictions
civiles226.
Concrètement, il sera question pour le juge de l'Etat
requis de vérifier si au cours du procès qui a eu lieu à
l'étranger, les parties régulièrement été
assignées, représentées ou déclarées
défaillantes, que les voies de recours ont été
exercées conformément à la loi étrangère de
procédure lorsque la procédure aura été
contradictoire227.la
convention de la CEMAC précitée pose également cette
condition dans son article 17 alinéa 4.
Enfin, la décision doit être possible
d'exécution dans son pays d'où elle émane. Cette
condition est également posée par l'article 17 alinéa 3 de
la convention228 CEMAC précitée .L'article 30
alinéa 3 de la convention entre les pays de l'ex OCAM
précitée va également dans le même sens en disposant
que la force exécutoire ne sera donnée que « Si la
décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a
été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d'exécution». La même
formulation229 a été retenue dans la convention
relative à
221 FRANCESKAKIS (PH.), le contrôle de la
compétence du juge étranger d'après l'arrêt simitch
de la cour de cassation, rev crit DIP 1985, p243.
222 Voir art 38 de la convention.
223 L'ordre public procédural est différent de
celui substantiel qui sera vu plus loin.
224 C.BERNARD ; l'exequatur des jugements étrangers,
GAZ.PAL 1977, tome2.426.
225 Capitan(H), vocabulaire juridique, les presses universitaires
de France, 1936, p210.
226 Vocabulaire juridique op.cit.p210.
227 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p10.
228 Voir l'article 17 al 3 de la convention.
229 Art 31 al 3 de l'accord.
52
la coopération en matière judiciaire entre les
membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de
défense(ANAD)230.
A la lecture de ces textes, l'on ne relève qu'une
décision ne peut être dotée d'exequatur que si elle est
passée en force de chose jugée. La force de chose jugée
suppose que le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution. Si la décision étrangère n'est pas
passée en force de chose jugée et ne bénéficie pas
encore de la force de chose jugée dans son Etat d'origine, elle ne peut
également être exécutée dans un autre Etat. En effet
une décision qui n'est pas susceptible d'être
exécutée dans son pays d'origine soit parce qu'elle aurait
été rendue irrégulièrement selon la loi
étrangère de procédure, soit parce que les délais
des voies de recours à effet suspensifs d'exécution ne sont pas
encore épuisées, ne peut bénéficier d'exequatur
dans un autre Etat231.Qu'en est-il des conditions substantielles de
l'exequatur ?
B-LES CONDITIONS D'ORDRE SUBSTANTIEL.
Il s'agira de présenter l'ordre public international,
le conflit de décision, ainsi que l'authenticité de l'acte
notarié dans une certaine mesure.
Pour ce qui est de l'ordre public, il s'agit
d'une notion fondamentale pour l'ordre dans un Etat. En droit interne, il
s'agit de l'expression de l'impérativité de la règle de
droit à laquelle personne ne peut déroger. De manière
générale elle est assise sur le trypique de tranquillité,
salubrité et sécurité publique. Mais selon la doctrine,
elle est à la fois imprécise232, floue233et
difficile à cerner234.Par ailleurs, l'on peut retenir avec
PLANIOL qu'une disposition est d'ordre public toutes les fois qu'elle est
inspirée par des considérations d'intérêt
général qui se trouveraient compromises si les particuliers
étaient libres d'empêcher l'application de la
loi235.
En droit international privé, il s'agit d'un ensemble
de valeurs considérées dans l'Etat du for à un moment
donné comme fondamentaux du système. Par ailleurs celui-ci
intervient dans la défense de ces valeurs que la cour de cassation
appelle dans l'arrêt LAUTOUR236«des
230 Cette convention regroupe les pays suivants : le Burkina
Faso, la cote d'ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, le Togo.
231 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p11.
232. TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, précis Dalloz, 9eme Edition, p371.
233 BUFFLIER(I), droit civil, biens et obligations, 2eme Edition,
Bréal 1999, p119.
234 HAUSSER (J.), ordre public et bonnes moeurs,
Encyclopédie juridique civil, 30 avril 1993, p2.
235 PH.MALAURIE in les contrats contraires à l'ordre
public (étude de droit comparé : France, Angleterre, Russie),
Reims Edition Matot-Braine, 1953, p23.
236 Cass civ 1ere, 25 Mai 1948 ; Lautour, RC DIP, 1949, 89, note
BATIFFOL, grands arrêts du D.I.P,n°19.
53
principes de justice universelle considérés
dans l'opinion française comme douées de valeur internationale
absolue ».Celui-ci a pour fonction de sauvegarder les conceptions
juridiques et morales du for, soit en écartant le droit étranger
auquel conduit normalement la règle de conflit, soit en
l'empêchant qu'elle produise ses effets237.
Dans le conflit de juridiction, la condition de
conformité de l'ordre public pareillement sert à éliminer
les décisions qui nous paraissent choquantes ; en effet, ce n'est pas la
loi appliquée par le jugement étranger que l'on déclare
contraire à l'ordre public, mais le jugement lui-même qui choque,
c'est-à-dire les résultats auxquels a conduit l'application de la
loi étrangère238.
Depuis l'arrêt RIVIERE239, il est admis que
l'exception d'ordre public peut avoir deux effets. Il sera radical lorsqu'il
s'agira de créer un rapport juridique, et atténué
lorsqu'il faudra simplement reconnaitre les effets sur le territoire du for,
d'un droit acquis à l'étranger.
Notons cependant, qu'il s'agit d'une notion variante ; elle
change et évolue en même temps que le droit du for. Ceci est
dû au fait que l'ordre public est en effet lié à la
politique législative d'un Etat à un moment donné. Par
contre le problème qui peut se poser de cette variabilité est
celui de savoir, si en cas de modification ou d'évolution de l'ordre
public, le juge doit tenir compte de ce qu'étaient les exigences de
l'ordre public au moment de la constitution de la situation, ou de celles qui
sont au moment où il statue. La réponse à cette question
généralement admise est que le juge doit tenir compte de l'ordre
public dans son état actuel ; c'est le principe de l'actualité de
l'ordre public240.
Le conflit de décision pour sa part doit
être évité, c'est ce qui transparait à la
lecture de la convention Franco-Camerounaise dans son article 34 alinéa
(c) et (d) Dans ce cas, pour accorder l'exequatur à une décision
il ne faudrait pas qu'il y'ait une procédure relative à cette
dernière pendante devant l'Etats où est requis l'exequatur, et
l'absence de décision rendue dans un autre Etat et réunissant les
conditions nécessaires à son exequatur. C'est l'hypothèse
des conflits de décision et de procédure en droit international
privé241. Les conflits de décision
237 KOUAM(S.P),la réception du droit
français dans la construction d'une théorie
générale de droit international privé camerounais
,réflexion à partir de l'avant-projet de code des personnes et de
la famille,p41.
238 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p12.
239 Cass civ 1ere, 17 avril 1953.
240 ANCEL(B), LEQUETTE(Y), les grands arrêts de le
jurisprudence française en droit international privé, 5eme
Edition, 2006, p533.
241 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p23.
54
surviennent en droit international privé du fait de la
diversité des ordres juridictionnels et les critères qu'ils
prennent en compte pour retenir leur compétence242.
Une décision est passée en force de chose
jugée lorsqu'elle n'est pas susceptible de recours, tant ordinaire
qu'extraordinaire, par ailleurs nous allons constater qu'en ce moment-là
le jugement bénéficie d'une efficacité de plano, du fait
qu'il est opposable à tous243.De ce fait l'on pourra conclure
que toutes les fois que la décision étrangère n'aura pas
acquise force de chose jugée, elle sera contraire à une
décision devenue définitive dans l'Etat du for244.
Nous convenons à la suite de VERONIQUE NGONO
que Comme aucune autorité supranationale n'est compétente
pour repartir les litiges entre divers ordres juridictionnels, chaque Etat doit
pour son compte tenter de pallier cette carence245, en concluant des
conventions aussi bien bilatérales que multilatérales
cohérentes relatives à la compétence juridictionnelle. En
droit interne, il existe des mécanismes permettant de prévenir
l'existence de deux décisions rendues sur les mêmes faits, entre
les mêmes parties. C'est l'exception de litispendance qui oblige la
juridiction saisie en dernière à se dessaisir, et la
connexité qui permet de jouer au profit de la juridiction la mieux
placée pour trancher le litige ; Le conflit entre une décision
déjà prononcée et une procédure nouvelle prend fin
par l'admission de l'exception de chose jugée qui rend la nouvelle
demande irrecevable246. La cour de cassation française a eu
à décider que : «l'exception de litispendance peut
être reçue devant le juge français en vertu du droit commun
français, en vertu d'une instance engagée devant le tribunal
étranger également compétent»247 .
Malgré cela, lorsqu'une décision est rendue dans
un Etat et son exequatur demandé dans un autre, l'exception de
litispendance ne devrait pas empêcher d'accorder l'exequatur car il faut
respecter les droits acquis248. Ce principe général de
droit international privé qui domine toute la matière de l'effet
des jugements étrangers impose de faire application de la
règle Prior tempore potior jure fait prévaloir le
premier jugement dans le temps249 Nous
242 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p15.
243 PERROT(R.) «Chose jugée : efficacité
de la chose jugée à l'égard des tiers», revue
trimestrielle de droit civil 2007, chroniques, p383.
244 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p19.
245 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p15.
246 NGONO VERONIQUE(C.)Op.cit.
247 Cass civ, 26 novembre 1975 ; JDI 1975, 108, note Ponsard.
248 NGONO VERONIQUE(C.)Op.cit.p24.
249 H.ROLAND et L.BOYER, adages du droit français ; 4eme
Edition, Paris litec 1999, p 674.
55
aurions aimé que ces exceptions soient
transposées au niveau international, dans une codification bien
harmonisée et cohérente.
Terminons enfin par l'acte authentique. Aux
Celui-ci doit être remplir les conditions d'authenticité de son
pays d'origine. Le juge doit rechercher l'authenticité de cet acte comme
s'il recherchait la preuve de la loi étrangère .Pour cela, la
cour de cassation française a rendu le 28 juin 2005 deux arrêts
dits «jumeaux», de la chambre civile et de la chambre commerciale,
une même solution s'est dégagée : « il incombe au
juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en
rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque,
le teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y'a lieu, et de
donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif
étranger250».
Nous pensons à la suite de MESSI ZOGO (F.R)
que pour faciliter la tâche au juge, lorsque l'acte notarié
provient d'un pays externe à la sous-région à laquelle
appartient le juge du for, il devra requérir l'aide du ministère
de la justice pour obtenir les informations, mais il faut noter que ce dernier
ne sera pas lié par les informations. Par contre si l'acte en question
provient de la sous-région, il faudra mettre en place un système
d'échange d'information sur les droits de ces pays dans le cadre d'une
convention, comme c'est le cas en Europe avec la signature par plusieurs Etats
de la convention européenne dans le domaine de l'information sur le
droit étranger du 7 juin 1968. Ceci facilitera la tâche du juge,
et lui permettra de mieux opérer la vérification de
l'authenticité des actes notariés251. Cependant il
existe d'autres conditions supplémentaires posées par les
différentes conventions, nous ne citerons que quelques-unes.
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES.
Certaines conditions supplémentaires sont exigées par
certaines legislations, tel est le cas du contrôle de la loi
appliquée au fond du litige(A), et d'autres conditions(B).
A-LE CONTROLE DE LA LOI APPLIQUEE AU FOND DU
LITTIGE.
La convention entre les pays de l'ex OCAM
précitée dispose que la décision étrangère
n'obtiendra exequatur que si elle «a fait application de la loi
applicable au litige en vertu des règles de solution de conflit de lois
admises dans l'Etat où l'exécution de la décision est
demandée252». La même formulation a
été retenue dans la convention relative à la
coopération
250 Cass civ 1ere, 28 juin 2005, bull civ I, n°289 ; cass com. 28
juin 2005, bull civ IV, n°138.
251 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p20.
252 Art 30 al 2 de la convention.
56
en matière judiciaire entre les membres de l'accord de
non-agression et d'assistance en matière de défense(ANAD) en son
article 31 alinéas 2, il en est de même de la convention
Franco-Camerounaise en son article 34, et de la convention entre le Cameroun et
le Mali. Quel est l'intérêt du juge de procéder à un
tel contrôle ?
D'une part quand on procède au contrôle de la loi
appliquée au fond du litige, on change le cours de l'instance en
exequatur ; Parce que le juge va vérifier que la loi
étrangère était bonne, c'est-à-dire si elle
correspondait effectivement au cas litigieux d'après sa règle de
conflit, ensuite il observera la cause et l'objet du litige, enfin va
procéder à une comparaison, de telle sorte que si le
résultat qu'il obtient ne correspond pas au jugement étranger ,il
n'accordera pas l'exequatur ; en synthèse, il va traiter le contentieux
comme si celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un procès à
l'étranger253.
D'autre part, en dépit du fait que le contrôle de
la loi appliquée peut aboutir à la révision
complète du litige, l'on peut dire que dans un très grand nombre
de cas, le résultat ne sera pas forcement injuste254. Car
selon MESSI ZOGO (F.R) en prenant l'hypothèse dans laquelle on
a commis des erreurs sur le jugement étrangère que cela a
créé des injustices, le contrôle de la loi appliquée
au fond pourra pallier ces injustices au cas où elle aboutit à la
révision au fond255. Cependant sans trahir la pensée
de l'auteur, l'on ne saura se contenter d'une position aussi extrémiste,
favorisant la révision au fond des jugements étrangers lors de la
procédure d'obtention d'exequatur, ce qui aura pour conséquence
de remettre en cause dans tous les cas ou presque, l'acquisition des droits
établis par le jugement
étranger.il existe par ailleurs
d'autres conditions supplémentaires.
B-LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES.
L'article 34 al(c et d) de la convention franco-camerounaise a
ajouté pour accorder l`exequatur à une décision, l'absence
de procédure pendante devant l'Etat où est requis l'exequatur, et
l'absence de décision rendue dans un autre Etat et réunissant les
conditions nécessaires à son exequatur ; c'est
l'hypothèse du conflit de procédure et de décision
en droit international privé256. L'introduction des
procédures parallèles est une conséquence
253 ANCEL(B), MUIR WATT(H), des vérifications auxquelles
le juge est tenu de procéder avant d'accorder l'exequatur, revue
critique de droit international privé 2007 ; p420.
254 KESSEDJIAN(C), la compétence juridictionnelle
internationale et effets des jugements étrangers en matière
civile et commerciale ; conférence de la Haye de droit international
privé 1997, p50.
255 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p27.
256 Voir supra p 57.
57
inévitable de la coexistence des ordres juridictionnels
étatiques concurremment compétents257. Comme on l'a
déjà relevé plus haut, ces exceptions peuvent être
réglées à travers la transposition de la litispendance et
la connexité sur le plan international258.
Le juge peut aussi procéder à la
vérification de certains éléments du procès
équitable. En effet, la juge peut vérifier
l'impartialité du juge étranger, qui constitue une garantie pour
les parties à l'instance, corollaire indispensable de ce que l'on
désigne désormais comme «le droit au juge»,
lequel suppose «un droit à un tribunal
impartial» qui est un préférable à l'idée
même d'un procès équitable259. A titre
illustratif, dans l'arrêt260 du 3 décembre 1996, la
cour de cassation avait refusé d'accorder l'exequatur à une
décision étrangère pour cause de suspicion légitime
qui pesait sur le juge qui avait rendu la décision et elle affirme que
l'impartialité du juge est une exigence d'ordre public
procédural261.
Le juge peut encore vérifier la motivation
qui peut être un motif de refus d'exequatur ; mais en quoi
consiste la motivation ? Sur le plan objectif, un jugement est motivé
lorsque le juge a fait application de la loi. Le juge doit toujours s'assurer
que des dispositions (textuelles) ont accompagné la décision, par
conséquent le juge de l'exequatur ne peut donner une suite favorable
à une décision qui ne laisse pas transparaitre ces dispositions.
Sur le plan subjectif par contre la motivation consiste à convaincre de
ce que la solution choisie est la bonne. Lorsque le juge rend sa
décision, il est important qu'il puisse démontrer que sa
décision est satisfaisante au regard du litige soumis. Cependant,
à partir de quel moment le juge sera convaincu que la décision
étrangère est suffisamment motivée ? Cette question est
laissée à l'appréciation souveraine des
juges262. Présentons à présent les conditions
appliquées aux sentences arbitrales
SECTION II : LES CONDITIONS D'EXEQUATUR DES
SENTENCES
ARBITRALES.
Les sentences arbitrales sont des émanations de justice
privée ; leur autorité est donc relative aux parties et sur le
territoire où elles ont été rendues. Cependant, les Etats
partie à l'OHADA, désireux de promouvoir l'arbitrage comme
instrument de règlement des différends
257 MOISSINAC MASSENAT(V), les conflits de procédure
et de décision en DIP, LGDJ 2007 ; 961 et s.
258 Voir supra.
259 FRISSON ROCHE(M.A) ; l'impartialité du juge, recueil
Dalloz 1999, chronique p50.
260 Cass civ 1ere, 3 décembre 1996, bull civ n°427.
261 VERGE(M.E), les principes directeurs du procès
judiciaire, étude d'une catégorie juridique, thèse de
doctorat de droit privé, université d'AIX Marseille 2000 ;
p99.
262 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p30.
58
contractuels263, ont conféré aux
sentences arbitrales étrangères grâce à l'exequatur,
une autorité analogue à celle qui s'attache aux jugements rendus
par les juridictions Etatiques264. Nous présenterons les
conditions d'exequatur des sentences arbitrales selon le droit OHADA
(paragraphe 1), avant celles prévues par le droit conventionnel
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS SELON LE DROIT OHADA.
L'on peut distinguer les conditions fixées par l'acte
uniforme sur l'arbitrage(A), des conditions fixées par le
règlement de la cour commune de justice et d'arbitrage(CCJA) de l'OHADA
(B).
A-LES CONDITIONS D'EXEQUATUR SELON L'ACTE UNIFORME
SUR
L'ARBITRAGE.
Selon l'article 34 du nouvel acte uniforme265, les
sentences dont la reconnaissance et l'exécution sont soumises aux
dispositions de l'acte uniforme sur l'arbitrage266, sont d'abord des
sentences rendues sur le fondement de l'A.U.A. Cela recouvre les sentences
arbitrales dont le siège du tribunal arbitral se trouve dans un Etat
partie ; cela recouvre aussi les sentences où le siège du
tribunal arbitral se trouve dans un Etat tiers à l'OHADA mais où
l'A.U.A a été choisi comme loi de procédure, il s'agit
encore des sentences rendues sur le fondement des règles
différentes de l'A.U.A mais qui ne peuvent être reconnus, sur la
base d'une convention internationale.
L'A.U.A prévoit deux(2) conditions pour l'exequatur de
la sentence arbitrale : d'une part l'existence de la sentence arbitrale doit
être prouvée ; d'autre part, la sentence ne doit pas être
contraire à l'ordre public international267.
Pour ce qui est de la preuve de l'existence de la sentence
étrangère, L'A.U.A exige que celui qui sollicite l'exequatur de
la sentence arbitrale établisse la preuve de son existence. Celle-ci est
établie par la production de l'original de la convention d'arbitrage
accompagné de la copie de ces documents réunissant les conditions
requises pour leur authenticité. Cette exigence se justifie par le fait
que la production de la convention d'arbitrage permettra au juge
263 Préambule du traité de l'OHADA.
264 Art 18 de l'accord de coopération judiciaire entre les
Etats membres de la CEMAC.
265 Adopté à l'origine le 11 mars 1999, L'acte
uniforme sur l'arbitrage a été révisé à
Conakry le 23 novembre 2017.
266 Nous allons l'abréger A.U.A dans nos prochains
développements.
267 Art 31 du nouvel A.U.A.
59
de vérifier que l'arbitre a statué sur la base
d'une convention, et donc que le litige lui a été
véritablement soumis268.
Cependant les dispositions in fine de l'article 3-1 du nouvel
acte uniforme dispose que «la convention d'arbitrage doit avoir
été faite par écrit ou par tout autre moyen permettant
d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite
à un document la stipulant». Selon cette disposition, la
preuve orale d'arbitrage est exclue ; ce qui est critiquable. Un auteur a
considéré que cette condition était inopportune s'agissant
de l'arbitrage international, dans la mesure où elle restreindrait
l'accueil dans un ordre juridique étranger, l'accueil des sentences
reposant sur des conventions d'arbitrage purement orales269.
Ces critiques peuvent également être prises en
compte pour ce qui est du droit OHADA. Nonobstant l'article 3 de l'A.U.A exige
que la convention d'arbitrage soit faite par écrit, ce problème
continuera de se poser pour l'exequatur des sentences arbitrales rendues dans
les pays tiers à l'OHADA non membres de la convention de new York. A la
suite de NGONO VERONIQUE(C.), nous pensons que le juge est saisi d'une
sentence arbitrale rendue dans de telles conditions, il pourrait écarter
les exigences procédurales de la production d'un écrit, et se
satisfaire d'autres conditions adaptées à la
situation270.
L'autre condition est le respect par la sentence arbitrale de
l'ordre public international des Etats parties. Nous ne reviendrons plus sur
l'ordre public car étant évoqué plus haut271.
Une question se pose pourtant ; de quel ordre public international s'agit-il ?
Est-ce celui d'un Etat où la sentence postule à l'exequatur ? Ou
alors s'agit-il de l'ordre public de tous les Etats membres de l'OHADA ?
Il semble bon de considérer qu'il s'agit de l'ordre
public international d'un seul Etat, vu que c'est dans l'ordre juridique que la
sentence doit s'intégrer, de plus il nous semble impossible
d'additionner la somme des ordres publics des Etats parties, car chaque Etat
connait ce qui est fondamental pour son ordre272. Les sentences CCJA
ont également leurs conditions propres.
268 TCHAKOUA (J.M.), «l'exécution des sentences
arbitrales dans l'espace OHADA : regard sur une construction
inachevée à partir du cadre camerounais» revue africaine des
sciences juridiques, vol 6, n°1 ; 2009 p5.
269 BELLET et MEZGER, l'arbitrage international dans le
nouveau code de procédure civile ; rev crit DIP 1981, p611.
270 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p18.
271 Voir supra p55.
272 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p33.
60
B-LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT CCJA.
En principe, les sentences arbitrales rendues
conformément au règlement d'arbitrage de a CCJA ont
l'autorité définitive de la chose jugée dans chaque Etat
partie, et sont assimilées aux décisions rendues par des
juridictions de l'Etat dans lequel l'exécution est
requise273. L'autorité définitive de la chose
jugée fait de la sentence, un titre permettant la mise en oeuvre des
mesures conservatoires274.
Une fois rendue, la sentence est obligatoire, cependant elle
n'est pas cependant exécutoire. Elle ne peut donner lieu à des
mesures d'exécution forcée qui requièrent la mise en
oeuvre de la force publique ; ceci s'explique par le fait que l'arbitre
à la différence du juge, n'a pas d'imperium275. Selon
l`article 30.2 du nouveau276 règlement CCJA, pour qu'une
sentence arbitrale CCJA, soit revêtue d'exequatur, il ne faudrait pas
qu'il y'ait une introduction d'un recours en nullité. Ceci étant,
l'article 30.5 du nouveau règlement de la CCJA retient quatre(4) motifs
de rejet de la demande d`exequatur :
-Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage, ou sur
une convention nulle ou expirée ; -Si l'arbitre a statué sans se
conformer à la mission qui lui a été confiée ;
-Lorsque le principe de la procédure de contradictoire n'a
pas été respecté ;
-Si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
L'article 31 du nouveau règlement CCJA dispose pour sa
part que « le secrétaire général de la cour
délivre à la partie qui en fait la demande, une copie de la
sentence certifiée conforme à l'original, déposée
conformément à l'article 28277 du présent
règlement sur laquelle figure une attestation d'exequatur...
». L'attestation d'exequatur est délivrée dès
lors qu'aucune opposition à exequatur n'a été
formée, ou lorsqu'un arrêt infirmant un refus d'exequatur a
été rendu par la cour ; dès lors, le juge de l'Etat requis
de l'exequatur devra juste apposer la formule exécutoire, au vu de la
copie ne conforme de la sentence revêtue de l'attestation
273 Art 27 al 1 et 2 du nouveau règlement d'arbitrage de
la CCJA.
274 MEYER(P), sous commentaire de l'article 27 du
règlement d'arbitrage de la CCJA.
275 MEYER(P), droit de l'arbitrage, Edition bruylant,
coll. droit uniforme africain,2002 p25.
276 Le règlement CCJA a également été
modifié le 23 novembre 2017.
277 L'article 28 est ainsi formulé «toute
sentence arbitrale rendue conformément au présent
règlement est déposée en original au secrétaire
général...»
61
d'exequatur, aucun autre contrôle ne doit être
effectué278. Qu'en est-il des autres conditions des sentences
arbitrales fixées par le droit conventionnel ?
PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DES SENTENCES ARBITRALES
FIXEES
PAR LE DROIT CONVENTIONNEL.
Le droit conventionnel a également fixé d'autres
conditions supplémentaires ;nous présenterons les conditions
fixées par la convention de new York du 10 juin 1958(A), avant les
conditions fixées par les autres conventions(B).
A-LES CONDITIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DE NEW YORK
DU 10 JUIN 1958.
La convention exige l'authenticité de la
sentence et la capacité des parties. L`article
IV-1.alinéa (a) de la convention dispose que pour obtenir la
reconnaissance et l'exécution visées à l'article
précèdent, la partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution doit fournir en même temps que la demande, l'original
dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original
réunissant les conditions requises pour son authenticité ;
l'alinéa b du même article admet aussi l'original de la convention
ainsi que toute copie réunissant les conditions requises pour son
authenticité.
Pour la capacité, l'article V de la convention dispose
que la reconnaissance et l'exécution seront refusées si les
parties «étaient en vertu de la loi à elles applicable
frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas
valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont
subordonnée...279».Evidement que
l'incapacité sera appréciée ici au regard des lois
nationales des chacune des parties à la convention.
La convention pose en outre le respect du compromis
d'arbitrage. L'article V de la convention dispose que l'exequatur sera
refusée si «la sentence porte sur un différend non
visé par le compromis, ou n'entrant pas dans les prévisions de la
clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui
dépassent les termes du compromis ou de la clause
compromissoire...280». Notons même qu'en cas
d'irrégularité dû au non-respect de la loi d'autonomie dans
la constitution du tribunal arbitral, l'exéquatur sera
refusé281.
278 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p21.
279 Art V al a de la convention.
280 Art V al 1c de la convention.
281 Art V al 1 d.de la convention.
62
Si la sentence n'est pas encore devenue obligatoire
pour les parties, ou a été suspendue ou annulée
par l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après
la loi duquel la sentence a été rendue, l'exéquatur sera
refusé282.Comme relevé plus haut, une sentence non
obligatoire est une sentence dont les voies de recours contre elles sont encore
ouvertes, par conséquent elle ne peut donner lieu à
exécution forcée283.
La reconnaissance et l'exécution d'une sentence
seront refusées si cette dernière heurte l'ordre public
du pays où elle sera exécutée284 ;
notons cependant qu'il s'agit de l`ordre public international comme
relevé plus haut.
La violation du respect du contradictoire
peut également être un motif de refus d'exequatur, car si
la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas
été dûment informée de la désignation de
l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a
été impossible pour toute autre raison de faire valoir ses
moyens, l'exequatur ne sera pas accordée285. Ce principe
signifie que les parties au procès doivent avoir participé au
procès pour faire valoir leurs moyens de droit, en vue de leur
défense, surtout que toute personne est présumée
innocente. Ainsi, le respect du contradictoire est lié à celui
d'égalité des armes entre parties au
procès286.
Enfin, il peut y avoir refus d'exequatur si
l'arbitrabilité du litige ne peut être réglée par
voie d'arbitrage. Il s'agit de la question du domaine de l'arbitrage.
En effet, l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA dispose que toute personne
ne peut recourir à l'arbitrage notamment sur les droits dont elle a la
libre disposition287. A contrario, les droits indisponibles ne
pourront faire l'objet d'arbitrage. Peuvent être considérés
comme droits indisponibles dans le cadre de notre thème, les
créances d'aliments ou encore les créances de salaires. Qu'en
est-il des autres conventions ?
B-LES CONDTIONS FIXEES PAR LES AUTRES CONVENTIONS.
L'on présentera l'exclusion de tout mécanisme de
contrôle posé par convention de Washington du 18 Mars 1965, et
celui des autres conventions bilatérales.
282 Art V al 1e. De la convention.
283 Voir supra p55.
284 Art V al 2 b de la convention.
285 Art V al 1 b. de la convention.
286 MEYER(P), «preuve du non-respect du contradictoire
lors de l'interrogatoire de la première comparution »recueil Dalloz
1991, p91.
287 Art 2 de l'acte uniforme sur l'arbitrage
révisé.
63
La convention de Washington du 18 Mars 1965
suscitée se veut libérale, car elle pose que :
«Chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans le cadre
de la présente convention, comme obligatoire et assure
l'exécution sur son territoire, des obligations pécuniaires comme
s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur
le territoire du dit Etat...». A la lecture de cet article, nous
comprenons donc que dès lors, aucune véritable procédure
d'exequatur n'est nécessaire pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences entre les Etats signataires de ladite
convention ; sous réserve de ce que son annulation, suspension ou
révision peuvent toujours être demandé au tribunal arbitral
qui a statué.
Selon un auteur288 cependant, la reconnaissance et
l'exécution doivent toujours être accordées, aucun argument
relatif à l'immunité d'exécution des Etats ne peut
être pris en considération à cette occasion, le
problème de l'immunité d'exécution ne pourrait se poser
d'après cet auteur que devant les instances nationales, lorsqu'il
s'agira d'adopter les mesures concrètes d'exécution des
sentences, et après que la sentence ait elle-même
été déclarée exécutoire. La cour d'appel de
paris a également eu à rendre une décision en ce sens que
: «excède sa compétence, le juge qui, tout en
déclarant exécutoire, une sentence rendue contre un Etat
étranger dans le cadre de la convention de Washington du 18 mars 1965,
soumet à autorisation préalable en raison de l'immunité
d'exécution de cet Etat, toute mesure d'exécution de la sentence
».
Notons aussi qu'il peut dans ce cas y avoir atteinte à
l'ordre public international de l`Etat où sera exécutée la
sentence puisqu'il y'a exclusion de tout mécanisme de contrôle de
la sentence. Nous reconnaissons avec un auteur289 que du moment
où une décision est rendue dans un autre pays membre de la
convention, et que celle-ci est en contradiction avec les valeurs de l'Etat
requis, devra quand même faire l'objet d'exécution parce que la
convention impose de la faire exécuter. En dépit du fait qu'il
constitue un ensemble de valeurs, l'ordre public est également la
manifestation de la souveraineté d'un Etat ; c'est pourquoi l'on peut
ressentir une certaine réticence des Etats à abandonner cette
modalité, ils ont toujours tendance à la contrôler comme le
démontre cette décision : «attendu que la dite
décision ne contient rien de contraire aux lois et à l'ordre
public...290».
288 GIARDINA(A), «l'exécution des sentences du
centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements », RCDJP 1982, p 274 et s.
289 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p36.
290 TGI de Paris du 23 décembre 1980, Aff. Etat du Congo
c/Benvenuti et Bonafant.
Pour ce qui est des autres conventions
bilatérales, nous évoquerons les articles 34 et 35 de la
convention Franco-Camerounaise, l'article 27 de la convention entre le Cameroun
et le Mali, et aussi les articles 37 et 38 de l'accord entre le Cameroun et la
Guinée. Ces articles soumettent l'exécution des sentences
arbitrales aux mêmes conditions que celle des jugements rendus par les
juridictions des deux Etats. Ces conditions peuvent paraitre
sévères et en plus elles ne semblent pas adaptées à
la particularité de l'arbitrage291.
64
291 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p 32.
65
CONCLUSION DU CHAPITRE 1.
L'exécution des décisions
étrangères y compris les actes notariés et les sentences
arbitrales n'est pas si simple et automatique comme on aurait pu l'imaginer. A
l'analyse comme on l'a vu dans nos développements, il existe un certain
nombre de conditions à respecter aussi bien pour les jugements
étrangers que pour les sentences arbitrales désirant obtenir
l'exequatur. Pour les jugements étrangers, il est requis des conditions
d'ordre processuel constituées par l'établissement de la
compétence internationale du juge étranger, le respect des droits
de la défense, et la possibilité d'exécution de la
décision dans son pays d'origine. Les conditions substantielles quant
à elles sont constituées du respect de l'ordre public
international, l'absence du conflit de décision. En sus de ces
conditions précitées, certaines conventions ont appliqué
d'autres conditions supplémentaires jugées sévères
comme le contrôle de la loi appliquée au fond du litige, le
contrôle par le juge de certains éléments du procès
équitable, ainsi que la motivation.
Les conditions appliquées aux sentences arbitrales ont
également été posées. L'acte uniforme sur
l'arbitrage n'en a exigé que deux(2) à savoir la preuve
écrite de la sentence, ainsi que sa conformité à l'ordre
public international. Le règlement CCJA pour sa part a revêtu les
sentences arbitrales rendues sous son égide obligatoire dans les
territoires des Etats membres, mais pour recevoir force exécutoire,
l'apposition d'une formule exécutoire par l'autorité judiciaire
nationale en charge est indispensable. La convention de new York du 10 juin
1958 quant à elle a exigé plusieurs conditions dont
l'authenticité de la sentence et la capacité des parties, le
respect du compromis d'arbitrage, le caractère obligatoire de la
sentence, le respect de l'ordre public international, la violation du respect
du contradictoire, ainsi que l'arbitrabilité du litige par voie
d'arbitrage. Par contre la convention de Washington du 18 Mars 1965 se veut
plus libérale en excluant la procédure d'exequatur pour
l'exécution de ses sentences sur le territoire des Etats parties et en
attachant à ces dernières les effets d'une décision
judiciaire nationale. Quant à l'acte notarié, il doit respecter
les conditions d'authenticité telles que exigées dans son pays
d'origine ; cette condition devant être vérifiée par le
juge. Une fois ces conditions respectées, l'on pourra mettre en oeuvre
la procédure d'exequatur qui fera produire à la décision
étrangère ses effets.
66
CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE
L'EXEQUATUR. L'objet de l'exequatur découle donc de sa
définition, il s'agit pour le juge de l'Etat requis de rendre
exécutoire sur le territoire national soit la décision judiciaire
étrangère, soit la décision rendue par la justice
privée (sentence arbitrale) nationale ou étrangère, soit
l'acte authentique reçu par un officier public dans un pays
étranger et qui y a été rendu
exécutoire292.
Depuis la suppression de la révision au fond de la
décision rendue à l'étranger, la procédure
d'exequatur n'a plus pour objet d'examiner le contenu de la décision
étrangère pour vérifier que le juge a bien tranché
le litige, elle a tout simplement pour objet de conférer à la
décision étrangère, la force exécutoire qui lui
faisait défaut pour produire ses effets dans l'Etat requis, par
conséquent elle se distingue d'une instance directe qui aurait le
même objet que l'instance d'origine. La finalité première
de l'exequatur est donc de rendre possible l'exécution forcée
à la décision étrangère, l'exequatur est un
préalable à l'exécution forcée, il ne constitue pas
une mesure d'exécution293.
En effet le titre exécutoire ne produira d'effet que si
les conditions précitées plus haut sont respectées. Ces
conditions font l'objet de vérification au cours de l'instance en
exequatur, et à l'issue de laquelle on va apposer la formule
exécutoire. Grace à elle, le créancier pourra effectuer
les actes de saisie pour pouvoir rentrer en possession de ses sommes d'argent,
dès lors, il nous semble que l»instance est une étape
indispensable pour la mise en oeuvre du titre exécutoire
étranger294.
Le dénouement de l'exequatur (SECTION 1),
débouche grâce à l'instance en exequatur sur la
concrétisation des droits conférés par la décision
étrangère ; mais pour cela, il ne faudrait pas qu'il y'ait des
voies de recours exercées contre l'exequatur. De plus, les obstacles
à l'exécution (SECTION 2) peuvent être relevés et
nous évoquerons aussi les multiples raisons des différents Etats
qui empêchent la circulation des titres exécutoires
étrangers dans l'espace OHADA, ainsi que nous proposerons quelques
pistes de solutions pour lutter contre cette fâcheuse habitude qui
empêche l'harmonisation des affaires tant prônée par le
préambule de l'OHADA.
292 NDOKY DIKOUME (J.D.), l'exequatur en droit
camerounais, mémoire de master 2, Yaoundé 2 Soa, 2000-2001,
p2.
293 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.
294 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p47.
67
SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS.
Le dénouement normal de l'exequatur dans notre
réflexion commence d'abord par l'obtention de l'exequatur qui passe par
l'instance en exequatur (paragraphe 1), ensuite elle permettra le
déroulement des opérations tendant à la mise en oeuvre
effective de la saisie (paragraphe 2), ce n'est qu'une fois ces
formalités accomplies que cette décision pourra produire ses
effets (paragraphe 3).
PARAGRAPHE 1 : L'INSTANCE EN EXEQUATUR.
L'instance en exequatur n'est plus comme celle ayant
donné vie à la décision. Elle se distingue par la
détermination du juge d'exequatur qui est différent du juge
d'instance(A), ainsi que la procédure qui diffère d'une instance
ordinaire(B).
A-LA DETERMINATION DU JUGE D'EXEQUATUR.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne
s'agit pas d'un juge unique. Puisque l'acte uniforme n'a pas envisagé la
question d'exequatur, ce sera plutôt vers les multiples conventions que
l'on va se tourner, sans oublier que chaque Etat partie peut aménager
des dispositions législatives désignant dans son ordre interne le
juge d'exequatur (nous prendrons le cas du Cameroun), enfin la CCJA
est également compétente en matière d'exequatur pour les
sentences rendues en application de son règlement.
Pour le droit conventionnel, l'accord de
coopération judiciaire entre les membres de la CEMAC n'élude pas
la question car il dispose que «l'exequatur est accordée quel
que soit la valeur du litige par le président de la juridiction du lieu
d'exécution et qui aurait compétence ratione materiae pour
connaitre ce litige...295».Cet article ne permet pas
d'établir clairement qui est le juge d'exequatur dont il s'agit. Est-ce
le président de la cour suprême ? De la cour d'appel ? Ou du
président de la juridiction d'instance ? Cet accord plus proche de nous
et plus pratique devrait être précis sur la désignation du
juge d'exequatur lors de sa prochaine révision souhaitée.
Cependant les autres conventions ont envisagé la
détermination du juge d'exequatur d'une manière plus
précise. Il en est ainsi de la convention générale de
coopération en matière de justice entre le Niger et le
Mali296, la convention relative à la coopération en
matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et
d'assistance en matière de
295 Art 16 de l'accord précité.
296 Art 30 de a convention.
68
défense(ANAD)297, la convention
générale de coopération judiciaire entre les pays de l'ex
OCAM298 du 12 septembre 1961 qui disposent en miniature que
«l'exequatur est accordé quelle que suit la valeur du litige
par le président du tribunal de première instance ou de la
juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être
poursuivie». Toutes ces conventions désignent le
président du tribunal de première instance comme juge d'exequatur
; mais est ce que cette désignation est appliquée comme telle
dans les pays membres ?
Justement pour ce qui est du Cameroun, la loi
n°2003/009 du 10 juillet 2003 dispose que le juge compétent
visé par l'article 30 de l'A.U.A révisé est le
président du tribunal de première instance du lieu
d'exécution de la sentence ou celui du domicile du
défendeur299. La même loi a encore fait du
président de la cour d'appel juge du contentieux de l'annulation des
sentences arbitrales rendues sur la base de l'A.U.A, lorsqu'on sait que le dit
contentieux est lié à celui de l'exequatur, on peut affirmer que
le président de la cour d'appel est le juge indirect
d'exequatur300 .
Ensuite la loi du 19 Avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l'exécution au Cameroun dispose « le
président du tribunal de première instance ou le juge qu'il
délègue est le juge du contentieux de l'exécution des
décisions judiciaires et des actes publics étrangers ainsi que
les sentences arbitrales étrangères301».
Enfin les articles 1 et suivants302 de la loi
camerounaise n°75/18 du 08 décembre 1975 relative à la
reconnaissance des sentences arbitrales a fait de la cour suprême le
tribunal comptent pour donner effet à la sentence rendue par le
C.I.R.D.I303. Cette mesure se justifie par le fait que la convention
de Washington avait laissé le soin aux Etats parties de designer la
juridiction compétente, pour l'exécution des sentences rendues
par le C.I.R.D.I304 ; ceci dit, le Cameroun a opté pour la
cour suprême ; et ce choix est similaire au Nigeria, Liberia et en
Indonésie305. La combinaison de l'article 12 de la loi de
2007 et 52 al 2 in fine de la convention de Washington permet de penser que la
loi de 2007 abroge celle de 1975, à condition que l'Etat camerounais
informe le secrétaire général du centre, à
défaut la cour
297 Art 33 de l'accord.
298 Art 32 de la convention.
299 Art 4(2) de la loi.
300 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p38.
301 Voir art 5 de la loi.
302 Voir l'article 1 et suivant de la loi.
303 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.
304 Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements.
305 TCHAKOUA (J.M), le contrôle de la
régularité des jugements et sentences arbitrales en droit
camerounais ; thèse de doctorat de 3eme cycle, université de
Yaoundé 1991, p25.
69
suprême continuera d'être
compétente306. Malheureusement nous déplorons à
la suite de MESSI ZOGO (F.R) que le choix de cette juridiction ne vide
pas rapidement sa saisine lorsqu'elle est sollicitée d'une
demande307.
S'agissant de la compétence de la CCJA,
son nouveau règlement d'arbitrage a fixé le
président de la dite cour comme autorité compétente en
matière d'exequatur des sentences. Ce règlement dispose :
«l'exequatur est accordée par le président de la cour ou
du juge délégué à cet effet et confère
à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats
parties. Cette procédure n'est pas
contradictoire308». A la lecture de cet article, pour ce
qui concerne l'exequatur des sentences arbitrales rendues sur la base du
règlement CCJA, c'est la cour qui est l'autorité
compétente.
Toutefois étant donné que l'exequatur est une
manifestation de la souveraineté d'un Etat, une fois la sentence
revêtue de l'exequatur de la CCJA, pour recevoir application dans l'Etat
requis, encore faudra-t-il que ce dernier appose son exequatur une
«deuxième fois». C'est ce qui ressort de la lecture
de l'article 31.2 du règlement CCJA révisé : «Au
vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du
secrétaire général de la cour, l'autorité nationale
désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur est demandée,
appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit
Etat». Une question se pose dès lors, comment s'effectue la
procédure devant ce juge d'exequatur ?
B-LA PROCEDURE D'EXEQUATUR.
L'ensemble des textes examiné posent le même mode
de saisine du juge de l'exequatur. La convention générale de
coopération en matière de justice entre le Niger et le
Mali309, la convention relative à la coopération en
matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et
d'assistance en matière de défense(ANAD)310, la
convention générale de coopération judiciaire entre les
pays de l'ex OCAM311 du 12 septembre 1961,ainsi que l'accord de
coopération judiciaire entre les membres de la CEMAC312
disposent en miniature que «Le président du tribunal est saisi
par voie de requête...».
306 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p39.
307 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p49.
308 Art 30.2 du nouveau règlement.
309 Art 30 de a convention.
310 Art 33 de l'accord.
311 Art 32 de la convention.
312 Art 16 de l'accord.
70
Cette procédure peut être qualifiée de
gracieuse car elle réunit ses conditions. Rappelons que les conditions
de la procédure gracieuse sont l'absence d'un litige et la
nécessité d'un contrôle judiciaire. L'absence d'un litige
signifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'exequatur, le litige ne
doit pas être né et actuel, c'est-à-dire qui aura pour
effet d'amener le juge à rouvrir l'affaire. S'agissant de la
nécessité d'un contrôle judiciaire, notons que cette
modalité est respectée du moment où le juge s'attarde
à vérifier si la décision emplit un certain nombre de
conditions nécessaires à sa reconnaissance. Cependant l'on ne
saurait véritablement parler de procédure gracieuse pour les
conventions qui ont prévu le système de révision au fond,
celui du contrôle de la loi appliquée au fond ; ce qui porterait
à croire qu'il s'agit d'une procédure
contentieuse313.
La procédure gracieuse est une procédure
unilatérale et non contradictoire, puisqu'il est simplement question de
donner effet à une décision étrangère après
vérification des conditions par le juge. La procédure est sujette
à discussion doctrinale. En matière d'exequatur, certains auteurs
ont affirmé que l'utilisation de la procédure gracieuse signifie
absence de litige quant à la question soumise au juge314.
Certains objectent toutefois la nécessité d'un débat
contradictoire, le caractère international de l'affaire soulevant ses
difficultés propres315.
BERTRAND AUDIT a affirmé à cet effet
que «le contrôle de la régularité n'est pas une
formalité, la présence d'un contradicteur y est donc
souhaitable316».Certes nous pouvons comme l'auteur
suscité souhaiter la présence du contradicteur, mais sans trahir
la pensée de ce dernier, ce ne peut être que dans une certaine
mesure , car ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une procédure
d'exequatur qui a pour finalité de conférer à la
décision étrangère, la force exécutoire qui lui
faisait défaut pour produire ses effets dans l'Etat requis, par
conséquent elle se distingue d'une instance directe qui aurait le
même objet que l'instance d'origine. La finalité première
de l'exequatur est donc de rendre possible l'exécution forcée
à la décision étrangère, l'exequatur est un
préalable à l'exécution forcée, il ne constitue pas
une mesure d'exécution317.Notons aussi que la
procédure gracieuse est réputée pour sa
célérité due bien sûr à l'absence des
débats contradictoires.
313 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p53.
314 COUCHEZ(G), procédure civile, 14eme Edition Sirey
paris 1986, p209.
315 MAYER(P), HEUZE(V), op cit, p301.
316 AUDIT(B), droit international privé, 3eme Edition,
economica, p412.
317 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.
71
Quoi qu'il en soit, il ressort de l'ensemble des textes
conventionnels et nationaux examinés que la requête aux fins
d'obtention d'une décision d'exequatur doit être
accompagnée à peine d'irrecevabilité des pièces
suivantes :
-Une expédition de la décision réunissant
les conditions nécessaires à l'authenticité ;
-L'original de l'exploit de signification de la
décision ou de tout acte qui tient lieu qui tient lieu de signification
;
-Un certificat de greffier dont émane la
décision, constatant que la décision dont l'exécution est
poursuivie n'est susceptible d'aucun recours ;
-Le cas échéant, une copie de la citation ou de
la convocation de la partie qui fait défaut à l'instance, copie
conforme par le greffier de la juridiction dont émane, et toutes
pièces de nature à établir que cette citation ou
convocation l'a touché en temps utile318.
Cependant nous avons constaté que malheureusement les
textes conventionnels examinés ne déterminent pas les
délais dans lequel doit être rendue la décision. Nous
pensons que le législateur communautaire et conventionnel a voulu
laisser aux Etats parties la latitude d'organiser dans leurs ordres
juridictionnels les dits délais.
Pour les sentences arbitrales rendues sur la base de
l'A.U.A, la juridiction Etatique saisie d'une requête en
reconnaissance ou en exequatur statue dans un délai qui ne saurait
excéder quinze(15) jours à compter de sa saisine. Si à
l'expiration de ce délai la juridiction n'a pas rendu son ordonnance,
l'exequatur est réputé accordé319.
Pour les sentences arbitrales CCJA,
conformément à l'article 27 du règlement CCJA
révisé, si elles sont rendues conformément aux
dispositions du règlement CCJA, elles ont autorité
définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat
partie, au même titre que les décisions juridictions rendues par
les Etats. Donc l'on a plus besoin d'une autre procédure d'exequatur
devant la CCJA pour conférer la force exécutoire à ces
sentences. Par contre, pour recevoir application dans les autres Etats parties,
une apposition de la formule exécutoire par l'autorité en charge
dans cet Etat est nécessaire320
318 Art 17 de l'accord de coopération entre les membres de
la CEMAC, art 35 de la convention générale en matière de
justice entre les pays de l'ex OCAM.
319 Art 31 al 5 de l'A.U.A révisé.
320 Voir supra, l'article 31.2 du règlement CCJA
précité.
72
Ce n'est qu'une fois ces formalités accomplies que l'on
pourra continuer la saisie en évoquant les opérations
préalables pour sa mise en oeuvre, notamment la saisine du banquier et
la dénonciation de la saisie au débiteur.
PARAGRAPHE 2 : LE DEROULEMENT DES OPERATIONS PREALABLES A
LA
SAISIE.
La décision revêtue d'exequatur permettra donc de
continuer la saisie sur le compte bancaire. Puisqu'on a choisi l'espace OHADA
comme champ spatial d'étude, il a bien encadré les
différentes opérations préalables au prononcé d'une
saisie pratiquée sur un compte bancaire compris dans sa sphère
d'application. Ces opérations consistent en la saisine du banquier(A) ;
le débiteur doit également être informé(B).
A-LA SAISINE DU BANQUIER.
La saisine du banquier n'est pas si différente que l'on
soit dans le cadre de la saisie attribution ou de la saisie conservatoire.
Puisque dans les deux types de saisie, le banquier est saisi par un acte
d'huissier ou de tout agent d'exécution. Cet acte de saisie met le
créancier saisissant en présence du tiers saisi, auquel il
s'adresse par l'intermédiaire de l'huissier de justice, pour lui
demander de conserver par devers lui, des sommes dont il est créancier
à l'égard du débiteur saisi en attendant l'issue de la
procédure engagée321.
Les énonciations que doit contenir l'acte d'huissier
sont exigées à peine de nullité. Elles sont
indiquées à l'article 157 de l'A.U.P.S.R.V.E dans le cadre de la
saisie attribution, et dans l'article 77 du même acte pour la saisie
conservatoire. Ces énonciations contiennent pour l'essentiel les
éléments permettant l'identification des parties (noms,
prénoms, domicile, dénomination sociale, siège social...),
le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte
distinct des sommes indiquées pour lesquelles la saisie est
pratiquée, les différentes obligations du banquier ainsi que la
faculté pour le tiers de demander la main levée de la saisie dans
le cadre de la saisie conservatoire...
Si le tiers saisi est présent, la remise de l`exploit
de saisie vaudra signification. Si le tiers saisi demeure à
l'étranger, l'acte de saisie doit être signifié à
personne ou à domicile322.
321 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et
procédures de distribution, 7eme édition litec 2003, p348.
322 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des
créances» ; op. Cit. P108.
73
C'est en ce sens que l'acte uniforme dispose que la saisie de
créances entre les mains d'une personne demeurant à
l'étranger doit être signifiée à personne ou
à domicile323.
Notons cependant que dans la pratique et les usages bancaires,
une saisie signifiée au siège d'un établissement de
crédit ou d'un établissement financier assimilé concerne
toutes les agences du dit établissement sur le territoire national dans
lequel est pratiquée la saisie. Par conséquent, le banquier tiers
saisi du siège est tenu de dévoiler l'existence des multiples
comptes bancaires dans ses différentes agences nationales dont pourrait
être titulaire son client débiteur. Par contre, une saisie
signifiée seulement à une agence d'un établissement
bancaire ou établissement financier assimilé est limitée
au (X) seul (s) compte (s) bancaire (s) appartenant au débiteur (s) tenu
(s) par cette agence seulement. Toutefois, avant toute démarche, le
banquier tiers saisi doit d'abord signifier la saisie à son
client324.
B-LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR.
Une fois saisi, le banquier doit dénoncer la saisie
à son client c'est-à-dire le débiteur. La
dénonciation de la saisie au débiteur se fait également
par acte d'huissier. Cette dénonciation de la procédure au
débiteur dont la créance doit être rendue indisponible est
obligatoirement faite sous huitaine à partir de la saisine du banquier
tiers saisi sous peine de caducité325 ; par ailleurs
l'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie n'a
pas été pratiquée dans les trois mois à compter la
décision autorisant la saisie326.
Les énonciations de l'exploit d'huissier sont
mentionnée dans l'article 160 de l'A.U.P.S.R.V.E pour la saisie
attribution, et dans l'article 79 al 2 du même acte pour la saisie
conservatoire. Pour l'essentiel ces énonciations mentionnent la copie du
titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. Seulement dans le cadre
de la saisie attribution, il est mentionné plus du titre fondant la
saisie, en caractères apparents que les contestations doivent être
soulevées dans un délai d'un mois qui suit la signification de
l'acte, et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la
juridiction compétente devant laquelle les contestations seront
portées.
Pour ce qui est de la saisie conservatoire, en plus de la
copie du titre qui fonde la saisie, il doit être mentionné en
caractère apparent, le droit du débiteur de demander main
levée de la saisie si les conditions de validité de la saisie ne
sont pas respectées ainsi que la
323 Art 158 de l'A.U.P.S.R.V.E.
324 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P229.
325 Art 79 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E.
326 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p237.
74
juridiction compétente pour statuer sur cette main
levée et les autres éventuelles difficultés
d'exécution...
Par ailleurs si l'acte n'est délivré à
personne, ces indications doivent être également portées
verbalement à la connaissance du débiteur. Dans ce cas la mention
de cette déclaration verbale figure également dans l'acte de
dénonciation327.
Si la saisie porte sur un compte joint, elle est
dénoncée à chacun des titulaires du compte. Ainsi lorsque
les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de
l'huissier ou agent d'exécution, ce dernier demandent à
l'établissement de crédit qui tient le compte de les informer
immédiatement de la saisie et du montant des sommes
réclamées328. L'acte rappelle en outre au
débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier
à se faire remettre sans délai par le banquier saisi, les sommes
ou une partie des sommes qui lui sont dues329.
Comme précisé dans l'acte de saisie, le
débiteur peut porter ses contestations dans le délai d'un mois
comme prévu sous peine d'irrecevabilité. Les contestations sont
portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le débiteur ; par contre si le débiteur n'a pas de domicile
connu, les contestation sont portées devant la juridiction du lieu
où demeure le banquier saisi330 ;le banquier est
appelé à l'instance en contestation331. Cependant
selon l'article 170 al 3,le débiteur peut poursuivre le créancier
saisissant par une action en répétition d'indu devant la
juridiction du fond et suivant les règles de droit commun des affaires
applicable en la matière.
La juridiction peut donner effet à la fraction non
contestée de la dette, par une décision exécutoire sur
minute ; par contre s'il apparait que la contestation du débiteur n'est
pas fondée, la juridiction peut ordonner provisionnellement le paiement
d'une somme qu'elle détermine, en prescrivant le cas
échéant les garanties332. Les décisions de la
juridiction tranchant les contestations sont susceptibles d'appel dans un
délai de quinze(15) jours dès notification aux
concernés333.
327 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.),
op.CIT.p230.
328 Art 163 al 1 et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
329 Art 164 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
330 Art 169 de l'A.U.P.S.R.V.E.
331 170 de l'A.U.P.S.R.V.E.
332 Art 171 al 1 et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
333 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.),
op.CIT.p231.
75
Terminons par la conversion de la saisie conservatoire en
saisie attribution. Celle-ci a pour objet de permettre au banquier de
procéder au paiement du créancier saisissant (disposant d'un
titre exécutoire) au prorata du montant de la créance
réclamée au débiteur. L'acte de conversion doit contenir
à peine de nullités certaines mentions334. Elle doit
également être signifiée au débiteur335
.Notons simplement que l'acte informe le banquier saisi, que dans la limite
déterminée par l`acte, la demande entraine attribution
immédiate de la somme saisie au profit du créancier
saisissant336. Le débiteur peut cependant contester la
conversion dans un délai de quinze (15) jours à compter de La
date de signification devant la juridiction de son domicile ou du lieu
où il demeure337. Une fois ces formalités
préalables accomplies, la saisie peut produire ses effets.
PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DE LA SAISIE.
Suivant qu'il s'agit de la saisie conservatoire ou de la
saisie attribution, la décision ou titre revêtu d'exequatur aura
pour effet de rendre la créance indisponible(A) pour la première
hypothèse c'est-à-dire la saisie conservatoire, ou alors au
paiement du créancier saisissant à travers l'attribution du solde
saisi à son profit dans la seconde hypothèse(A).
A-L'INDISPONIBLITE DE LA CREANCE.
La saisie conservatoire est initialement prévue pour
parer aux situations d'insolvabilité future du débiteur et de
péril qui seraient susceptibles de rendre périlleux voire
impossible, le recouvrement de la créance. Le but liminaire est donc de
rendre indisponible entre les mains du banquier tiers saisi et
préventivement la créance338.
Contrairement à la saisie attribution de droit commun
qui rend les sommes saisies indisponibles, mais seulement pour le montant pour
lequel elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires339,
en matière de saisie attribution bancaire, l'indisponibilité
concerne tous le solde des comptes du débiteur. Cette
indisponibilité qui déroge au droit commun de la saisie
attribution ou indisponibilité partielle s'explique par la
nécessité de procéder à la régularisation
des opérations en cours340.
334 Art 82 de l'A.U.P.S.R.V.E.
335 Art 83 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E.
336 Art 82 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
337 Art 83 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
338 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p240.
339 Art 154 de l'A.U.P.S.R.V.E.
340 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des
créances» ; op. cit. P168.
76
Le législateur a fixé le délai
d'indisponibilité qui varie de quinze (15) jours341 à
un mois342. L'on peut penser à la suite de NASSER
ABDELGANI SALEH, que ce délai est en effet trop long et
défavorable pour les activités économiques, du moment
où le compte bancaire est la pierre angulaire du fonctionnement des
cellules économiques ; l'on plaide pour son raccourcissement qui peut
être ramené à quinze jours maximum343. Pourquoi
pas moins de cela même ?
Pour DONNIER(M) et DONNIER(J.B), l'institution de
l'indisponibilité totale en ce qui concerne les saisies
pratiquées sur un compte bancaire par le législateur OHADA est
une solution très gênante dans la mesure où celle-ci
comporte un danger grave. Il suffit pour s'en faire une idée d'imaginer
une grosse entreprise procédant chaque jours à des dizaines
d'Operations bancaires, et dont tous les comptes tenus par son banquier
habituel seraient brutalement bloqués en totalité par une saisie
attribution pratiquée par l'un de ses créanciers impayés,
alors surtout que cette saisie aurait pu être pratiquée en vertu
d'une créance d'un faible montant ;ce serait certainement une
catastrophe pour cette entreprise344.
En droit français, la tendance a évolué.
L'article 22 al 1er de la loi du 09 juillet 1991 disposait
déjà que «l'exécution de ces mesures ne peut
excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le
paiement de l'obligation». Le décret du 31 juillet 1992 pour
sa part dispose «au vu des renseignements fournis par le tiers saisi,
le créancier peut limiter la saisie à certains comptes».
La pratique bancaire en interprétant d'une façon
littérale l'article 76 du décret du 31 juillet 1992 a mis sur
pied un système original qui, dans les situations où il peut
être utilisé permet d'éviter les
obstacles345.
Dès la signification de l'acte de saisie par
l'huissier, le banquier commence par isoler les sommes ainsi attribuées
et les place sur un compte spécial dérivé du compte normal
qui est bloqué346. Ensuite, il utilise l'article 76
précité pour éviter que les sommes restant sur le compte
normal ne soient elles aussi indisponibles ; autrement dit il existe une
possibilité de libérer les sommes restant sur le compte du saisi
en contrepartie d'une garantie donnée par
341 Art 161 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
342 Art 161 al 2 de l'AUPSRVE.
343 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit., p 47.
344 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et
procédures de distribution, op.cit. p381.
345 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit,p 49.
346 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit,p 50.
77
celui-ci au banquier tiers saisi. En réalité le
débiteur doit fournir deux garanties : l'une vis-à-vis du
banquier et l'autre vis-à-vis de ses autres
créanciers347.
A notre sens, le législateur pourrait s'inspirer du
droit français afin d'arrimer l'indisponibilité totale qui ne
correspond plus au monde des affaires contemporaines à
l'indisponibilité partielle tout en prenant en compte la
régularisation des opérations en cours. L'occasion des prochaines
reformes de l'A.U.P.S.R.V.E tant attendues. A présent analysons le
paiement l'attribution des créances par le banquier au créancier
saisissant.
B-L'ATTRIBUTION DU SOLDE SAISI AU CREANCIER.
Alors que l'article 154 de l'A.U.P.S.R.V.E dispose que la
saisie attribution entraine «attribution immédiate au profit du
saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du
tiers». L'on pourrait croire en effet que cette attribution est
effectivement «immédiate» ce qui n'est pas le cas.
En effet dans un délai de quinze(15) jours ouvrables
qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissés au compte sont
indisponibles, le solde du compte saisi peut être affecté à
l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations en
cours, dont leur date est antérieure à la saisie ; la preuve de
leur antériorité doit être faite. Ces opérations ont
vocation selon leur nature à entrer au crédit comme au
débit du compte saisi :
-Au crédit, il s'agit des remises
faites antérieurement en vue de leur encaissement, de chèque ou
d'effets de commerce non encore portés au compte ;
-Au débit ,il s'agit de l'imputation
des chèques remis à l'encaissement ou portés au
crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus
impayés, des retraits de billetterie effectués
antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès
lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement
crédités antérieurement à la
saisie348.
L'on doit également noter la contrepassation
éventuelle de certaines opérations postérieures à
la saisie. Cette possibilité est une application dérogatoire
prévue par l'alinéa 3 de l'article 161 de l'A.U.P.S.R.V.E.
D'après les dispositions de cet alinéa, dans un délai d'un
(01) mois suivant la saisie, les effets de commerce remis à l'escompte
non payés à leur présentation ou à leur
échéance lorsqu'ils sont postérieurs à la saisie,
peuvent être
347 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et
procédures de distribution, op.cit. p82.
348 Art 161 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
78
contrepassés si leur remise est postérieure
à la saisie. La contrepassation est une faculté pour le banquier
qui peut suivant ses intérêts décider de ne pas
l`appliquer. Par exemple si le banquier fonctionne en compte courant, il perd
les garanties et sûretés qui grèvent chaque créance
qui entre en compte et qui est contrepassée du fait de l'effet extinctif
ou de règlement de cette mesure. La contrepassation doit être
faite sans fraude349.
Si les sommes rendues indisponibles sont affectés d'une
quelconque diminution, le banquier doit informer le saisissant par écrit
au plus tard huit(8) jours après l'expiration du délai de
contrepassation, accompagné d'un relevé de toutes les
opérations ayant affecté la saisie350. Le solde du
compte saisi ne sera affecté de toutes ces opérations que si le
résultat cumulé de ces dernières est négatif et
supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur
règlement351.
C'est pourquoi SOH, analysant ce mécanisme
particulier de saisie des sommes d'argent entre les mains des banques conclut
que «la somme saisie attribuée serait dans une situation de
flottaison d'appartenance entre l'acte de saisie et l'expiration du
délai imparti pour contester, car ; extraite du patrimoine du
débiteur, elle n'est pas encore effectivement entrée dans le
patrimoine du créancier, le paiement étant différé,
la banque étant demeurée le gardien».
Si le solde du compte saisi est créditeur et que
surtout toutes les actions en contestations ont été
vidées, le banquier tiers saisi peut procéder au paiement du
créancier poursuivant352. L'article 164 de l'A.U.P.R.V.E
dispose en effet que : «Le tiers saisi procède au paiement sur
présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation
n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation
de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire
de la juridiction rejetant la contestation». Parfois le paiement peut
avoir lieu avant le délai de contestation si le débiteur a
déclaré par écrit ne pas contester la
saisie353.
Le paiement est ainsi effectué354 contre
quittance soit, directement entre les mains du créancier saisissant,
soit entre les mains du mandataire qui justifie à cet effet d'un pouvoir
spécial. Dans la limite des sommes versées, le paiement
effectué éteint l'obligation du débiteur tenu au paiement
et éventuellement celle du banquier tiers saisi tenu en tant que
349 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p233.
350 Art 161 al 4 de l'A.U.P.S.R.V.E.
351 Art 163 al 3 de l'A.U.P.S.R.V.E.
352 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.
353 Art 164 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
354 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.
79
teneur de compte, à la restitution des sommes saisies
au créancier saisissant355. Si le débiteur est
titulaire de plusieurs comptes, le paiement est effectué en
prélevant en priorité sur les sur les comptes disponibles
à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement
d'une autre manière356.
En cas de concours entre plusieurs créanciers, l'on
peut dire qu'à travers l'article 155 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E, le
législateur a résolu la question, mais il ne pose que les
principes qu'il faut appliquer. La seule hypothèse de concours qui a
été maintenue dans la matière est celle des
créanciers ayant signifié simultanément leurs actes au
cours de la même journée. Les divers actes «sont
réputés fait simultanément», et là si les
sommes saisies disponibles ne permettent pas de les
désintéresser, ceux-ci seront payés au marc le franc
c'est-à-dire au prorata357. En effet, d'après l'acte
uniforme, le créancier premier saisissant ne peut être
inquiété, s'il a procédé à une saisie
attribution bancaire ; ce dernier est le premier payé quel que soit son
rang358.
Terminons par l'hypothèse où le saisissant est
en concours avec l'administration notamment dans le cadre de l'avis à
tiers détenteur. L'acte uniforme est resté muet sur a question.
Cependant selon la doctrine359 ayant pris une position proche de
celle de la CCJA360 consacre la même solution retenue plus
haut entre les créanciers ordinaires. Mais notons que la décision
qui accorde ou refuse l'exequatur n'est pas toujours susceptible
d'exécution linéaire ; elle peut être confrontée
à des obstacles des différents ordres.
SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR.
L'exequatur peut être confronté à divers
obstacles allant des voies de recours contre les décisions la
prononçant (paragraphe 1) ; en passant par des obstacles qui
empêchent sa mise en oeuvre (paragraphe 2) ; enfin pour finir, diverses
raisons empêchant la circulation des titres étranger dans l'espace
OHADA seront relevées, ainsi qu'une esquisse de solution pour lutter
contre cela (paragraphe 3).
355 Art 165 al 1et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
356 Art 162 de `A.U.P.S.R.V.E.
357 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit., p52.
358 KAHIL(O), L'égalité entre les
créanciers dans le cadre de saisie attribution ; thèse de
doctorat, université de LILLE II ; droit et santé, 2011,
p9.
359 SOH(M) op.cit. 103.
360 Avis n°001/2001/Ep du 30 avril 2001, RJCCA+,
spécial janvier 2003 ; p74.
80
PARAGRAPHE 1 : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES
DECISIONS
ORDONNANT OU REFUSANT L'EXEQUATUR.
Les voies de recours empêchent donc la décision
étrangère de produire ses effets par leur effet suspensif de
l'exequatur. Les voies de recours existent aussi bien contre les jugements
étrangers(A) ; que contre les sentences arbitrales(B).
A-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR
DES JUGEMENTS ETRANGERS.
Les différents textes examinés dont La
convention générale de coopération en matière de
justice entre le Niger et le Mali361, la convention relative
à la coopération en matière judiciaire entre les membres
de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de
défense(ANAD)362, la convention générale de
coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM363 du 12
septembre 1961,l'accord de coopération judiciaire entre les Etats
membres de la CEMAC364,ou encore la convention365 de
coopération et d'entraide en matière de justice entre les membres
du conseil de l'entente366 ; disposent que «la
décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que d'un
recours en cassation».
A la lecture de ce texte, l'idée générale
qui se dégage est que le principe de double degré de juridiction
est exclu concernant les décisions ordonnant ou refusant l'exequatur.
Cependant l'on constate qu'on embrigade le justiciable, dans la seule
possibilité d'exercer le pourvoi devant la cour
suprême367. Cet embrigadement du justiciable signifie que ce
dernier n'a pas droit au principe de double degré de juridiction dans le
cadre des voies de recours contre la décision accordant ou refusant
l'exequatur ce qui empêche par la même occasion que l'on revienne
sur les faits ayant motivé cette décision.
Notons à la suite de MESSI ZOGO (F.R), que
cette initiative du législateur communautaire et conventionnel
mérite d'être saluée car il faut se garder à
l'esprit que l'objectif de l'exequatur n'est pas la réouverture d'une
affaire, mais l'octroi de la force exécutoire. Or en contestant la
décision ayant homologué l'exequatur, cela signifie qu'on
conteste dans une certaine mesure les droits acquis du demandeur. Par ailleurs
en sachant que
361 Art 30 in fine de a convention.
362 Art 33 in fine de l'accord.
363 Art 32 in fine de la convention.
364 Art 16 in fine de l'accord.
365 Signée le 20 février 1997, elle comprend le
Benin, le Burkina, la Cote d'ivoire, le Niger, le Togo.
366 Art 74 in fine de la convention.
367 Fometeu(J), le juge de l'exécution au pluriel ou
la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme ohada portant
voies d'exécution, juris périodique n°70-2007 ; p19 et s.
81
la cour d'appel statue en fait et en droit, il est possible
que le demandeur puisse vouloir se rattraper à ce niveau pour obliger la
cour à statuer dans son sens. En outre si on donnait une suite favorable
à la contestation du défendeur, cela serait un facteur
d'insécurité juridique à l'égard du demandeur, car
ce dernier a acquis des droits antérieurement dans le pays où la
décision a été rendue, et ceux-ci se sont
consolidés, il ne sera pas admissible qu'on puisse les remettre en
cause368. Malheureusement l'on constate que rien ne nous est dit sur
le déroulement de la procédure devant la cour suprême, ni
sur les délais d'exercice de ce recours ; mais tout porte à
croire que le principe de contradiction sera restauré à ce niveau
sur les éléments que le juge a relevé pour refuser ou
accorder l'exequatur369. Contrairement aux décisions de
justice, les sentences arbitrales ont été fixées quant aux
délais des voies de recours.
B-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR
DES SENTENCES ARBITRALES.
Les recours contre les sentences arbitrales ont
été prévus aussi bien par l'A.U.A que par le
règlement CCJA. Ceux de l'A.U.A seront présentés avant
ceux du règlement CCJA.
Concernant l'A.U.A, pour les décisions refusant
l'exequatur L'article 32 al 1 de l'A.U.A révisé dispose
que «la décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que
de pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et
d'arbitrage». Cela signifie que lorsqu'une cour suprême
nationale de l'un des Etats partie est saisie d'un pourvoi d'une
décision ayant refusé d'accorder l'exequatur, elle doit de
dessaisir de l'affaire et la renvoyer devant la CCJA370. Ceci est
une conséquence de l'abandon de la souveraineté des Etats parties
à l'OHADA sur le plan judiciaire371. D'ailleurs l'article 14
du traité de l'OHADA dispose à ce propos que «(...)
saisie par la voie du recours en cassation, la cour(CCJA) se prononce sur les
décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties, dans
toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application
des actes uniformes».
Pour celles accordant l'exequatur par contre,
l'article 32 al 2 dispose que «la décision qui accorde
l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours», et l'alinéa 3
continue en disant que «toutefois le recours en annulation de la
sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la
juridiction compétente de l'Etat partie, recours contre la
décision
368 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p61.
369 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p43.
370 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p62.
371 KENFACK(D),»l'abandon de la souveraineté dans
le traité OHADA», penant 1999, p 126.
82
ayant accordé l'exequatur». L'on comprend
donc que le recours en annulation, s'il aboutit peut anéantir la
décision ayant accordé l'exequatur. Les causes du recours en
annulation sont prévues dans l'article 26 de l'A.U.A
révisé372.
Terminons par les recours du règlement CCJA.
L'article 29 al 1 dispose que : « Si une partie entend
contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité
définitive de la chose jugée qui en découle par
application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle
doit saisir la cour par une requête qu'elle notifie à la partie
adverse». Le même règlement pose dans son article
30.6373les motifs permettant les cas d'ouverture d'une opposition
à l'exequatur, ainsi que ceux permettant de la refuser.
La requête en contestation peut être
déposée immédiatement après la notification de la
sentence, elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été
déposée dans les deux(2) mois suivant la dite
notification374.Si la cour refuse la reconnaissance et
l'autorité de la chose jugée à la sentence qui lui est
déférée, elle annule la sentence375. En plus de
cela, il existe pourtant d'autres entraves à l'exequatur.
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES ENTRAVES A L'EXEQUATUR.
L'exequatur peut encore rencontrer des difficultés dans sa mise
en oeuvre, soit parce que la décision ou le titre qu'on doit
revêtir d'exequatur est annulé dans son pays d'origine(A), soit
pour d'autres hypothèses remettant en cause le titre
exécutoire(B).
A-L'ANEANTISSEMENT DU TITRE DEPUIS SON PAYS
D'ORIGINE.
Le jugement définitif exequaturé
peut être caduc au cas où une autre décision
émanant du même pays vient le paralyser. Ce qui signifie que
l'ancienne version ne pourra plus produire d'effets, car une nouvelle
décision viendra fixer une autre directive376. A la lecture
des différents textes conventionnels et communautaires examinés,
il ressort que la décision qui postule à l'obtention de
l'exequatur doit être susceptible d'exécution forcée dans
son pays d'origine, ce qui signifie qu'elle soit passée en force de
chose jugée et qu'il ne soit
372 L'article 26 précité retient comme cause
d'annulation :« si l'arbitre a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention d'arbitrage nulle ou expirée ;si le
tribunal arbitral a été irrégulièrement
formé ,ou l'arbitre unique irrégulièrement
désigné ; si le tribunal arbitral a statué sans se
conformer à la mission qui lui a été confiée ;si le
principe du contradictoire n'a pas été respecté ;si la
sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international ;si la
sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation».
373 Voir supra.
374 Art 29 al 3 du règlement CCJA révisé.
375 Art 29 al 5 du règlement CCJA révisé.
376 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p65.
83
plus possible d'exercer des voies de recours suspensif de la
procédure contre elle377. Autrement dit, si une annulation de
la décision survient depuis son pays d'origine ou qu'une voie de recours
a été exercée contre elle, la force de la chose
jugée fera défaut et la décision ne pourra faire l'objet
d'exequatur. Notons que cette hypothèse ne constitue pas un cas
d'école du moment où en France elle a déjà eu
à se poser.
En effet dans une affaire, la société SONATRACH
était opposée à une société
Algérienne qui avait obtenu l'exequatur en France d'un jugement rendu en
Algérie contre la société SONATRACH. Par la suite le
jugement exequaturé était anéanti à
l'étranger après l'exercice d'une tierce opposition. SONATRACH a
exercé un recours en révision contre je jugement de la cours
d'appel de paris sans obtenir gain de cause. Elle continua à se pourvoir
en cassation, mais la cour de cassation a décidé que
l'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne pouvait
être assimilé à la fausseté d'une pièce, et
qu'il existe d'autres voies permettant de faire valoir en France que
l'exequatur de ce jugement est devenu caduque378.
Cependant cette solution consacrée par la cour est
critiquable car à notre sens, il est inadmissible car la remise en cause
d'un droit à l'étranger ne puisse pas suspendre
l'exécution de ce même droit dans le pays où
l'exécution a lieu. Cependant quels moyens dispose le plaideur pour
remettre en cause un tel jugement ?
KESSEDJIAN(C) a proposé quelques solutions
pour mettre fin à l'exécution d'une décision
anéantie :
-Premièrement le plaideur peut demander la
reconnaissance de la nouvelle décision étrangère ;
à ce stade seule la reconnaissance de son effet négatif est
demandée ;
-La deuxième solution consisterait à introduire
une demande afin de demander la caducité de l'exequatur, car cette
dernière consiste en l'apposition de la formule exécutoire sur la
décision étrangère ; en cela elle n'est qu'une mesure
accessoire qui nécessite un support, si l'on supprime ce support, la
mesure d'exequatur ne se justifie plus ;
377 Voir supra.
378 Cass civ 1ere, 12 novembre 1986, rev crit Dip, 1987, p752,
note CATHERINE KESSEDJIAN.
84
-La troisième solution serait de former une tierce
opposition contre le jugement d'exequatur ;
-La quatrième solution consisterait d'agir en
nullité ou demander la main levée de la saisie, quel que soit le
type de saisie pratiquée379.
Pour ce qui est des sentences arbitrales
étrangères, Il peut également arriver que ces
dernières soient revêtues de la formule exécutoire et
soient par la suite annulées. En droit OHADA, il serait en outre
inadmissible qu'un Etat partie accorde l'exequatur à une sentence dont
l'annulation a été prononcée par la CCJA380. La
convention de new York précitée exclut également
l'exequatur quand « la sentence est annulée, ou suspendue par
une autorité compétente du pays dans lequel ou de la loi
d'après laquelle la sentence a été
rendue381».
C'est à juste titre que l'article 32 al 3 de l'A.U.A
révisé dispose que « toutefois, le recours en annulation
emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction
compétente de l'Etat partie, recours contre la décision ayant
accordé l'exequatur» ; à contrario, «le rejet
du recours en annulation emporte, de plein droit, validité de la
sentence arbitrale ainsi que la décision ayant accordé
l'exequatur382». Cela signifie que l'introduction du
recours en annulation de la sentence, emporte recours contre la décision
ayant accordé l'exequatur. De ce fait, il sera question pour le juge
l'ayant accordé de suspendre l'instance le temps de l'attente du
verdict, vu que celui-ci conditionne la suite des
évènements383.
Le droit français n'est cependant pas de cet avis, car
la cour de cassation française a eu à confirmer la reconnaissance
des sentences arbitrales étrangères annulées dans leurs
pays d'origine. En effet dans l'affaire HILMARTON384, il a
été décidé que «la sentence rendue en
suisse était une sentence internationale qui n'était pas
intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son
existence demeurait établie malgré son annulation».
Plus récemment une autre décision a été rendue dans
l'affaire PUTRABLI du 29 juin 2007, la cour de cassation a affirmé que
la sentence internationale n'étant rattachée à aucun ordre
juridique, l'annulation d'une sentence étrangère par les
juridictions du siège de l'arbitrage ne fait pas obstacle à sa
reconnaissance ou son exequatur en France. Une telle décision est bien
sur critiquable, car on peut difficilement soutenir qu'une sentence n'est
rattachée à aucun ordre juridique.
379 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p50.
380 MEYER(P), droit de l'arbitrage, op.cit.
381 Art V al 1(e) de la convention.
382 Art 33 de l'A.U.A révisé.
383 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p67.
384 Rev arb 1994, p 327note CH.Jorosson ; JDI 1994, p 701 note E.
Gaillard.
85
En outre l'exécution des jugements provisoires
étrangers a fait l'objet des débats en doctrine. Pour
M.DELAPORTE, la circulation des jugements provisoires se prêtaient mal
à une circulation internationale, du fait qu'ils n'ont pas
autorité de la chose jugée au principal. Ils peuvent donc
être remis en cause par le juge du territoire du for, par
conséquent on ne voit comment ils pourront être reconnus.
M.E.JEULAND, soutient qu'on peut refuser le bénéfice de
la reconnaissance aux jugements provisoires, au motif que leur force
exécutoire est amoindrie ; ce qui importe, c'est l'existence du
caractère exécutoire et non son étendue385.En
outre, l'auteur propose d'instaurer un sursis à statuer qui permettra au
juge de l'exequatur d'attendre que le juge du fond ait statué.
KESSEDJAN pour sa part propose de poursuivre la
reconnaissance ; quitte à sursoir à statuer sur son
exécution définitive. L'auteur propose aussi la
possibilité d'accorder l'exequatur avec une clause de
résolution386. Ces solutions méritent d'être
prises en compte dans nos prochaines reformes. Il existe également
d'autres entraves à l'exequatur.
B-LES AUTRES HYPOTHESES DE REMISE EN CAUSE DES TITRES
ETRANGERS.
Elles sont nombreuses ; l'on présentera la
prescription avant les autres hypothèses. En effet, aux termes
de l'article 2262 du code civil applicable au Cameroun précité
«toutes les actions tant réelles que personnelles, sont
prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription
soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer
l'exception déduite de la mauvaise foi». En adoptant ce
délai, le législateur a voulu prendre en compte la
nécessité d'assurer la paix sociale et la sécurité
des situations établies depuis longtemps387. Cela aboutirait
donc à empêcher le créancier de poursuivre sa saisie. C'est
la prescription de droit commun ; elle s'applique en l'absence des dispositions
contraires388.
L'on reproche à la prescription trentenaire
d'être inadaptée à la rapidité de la vie moderne.
Cette critique est justifiable dans la mesure où en laissant trop de
temps au créancier pour la possibilité de s'exécuter, l'on
encourage son inertie, et le débiteur peut aussi s'il est de mauvaise
foi soustraire le bien après un certain délai. C'est pourquoi
l'on devrait penser à la mise sur pied d'un délai en
matière d'exécution forcée. Cependant, le choix du
délai devrait
385 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p58.
386 KESSIDJAN(C), la reconnaissance et l'exécution
des jugements en droit international privé aux Etats unis ;
cité par NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p58.
387 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p69.
388 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, précis Dalloz, 9eme Edition op.cit. p 1391.
86
être guidé par deux considérations
principales ; d'une part il faut avoir égard à la fonction de
protection du défendeur qu'assure la prescription ; d'autre part il faut
prendre garde au fait que ce nouveau délai ne se traduira pas toujours
en une réduction par rapport à l'actuelle situation, mais aussi
souvent par un rallongement389.
Le droit français pour sa part à travers la loi
du 17 juin 2008 qui a modifié les règles applicables
jusqu'à lors en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution un
article 3-1 qui dispose que «l'exécution des titres
exécutoires mentionnés aux 10 à 30
de l'article 3 ne peut être poursuivie que dix(10) ans, sauf si les
actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se
prescrivent par un délai plus long .Le délai mentionné
à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas
prévu au premier alinéa». L'on pourrait s'inspirer de
ce délai dans les prochaines reformes du code civil et de
l'A.U.P.S.R.V.E.
L'effet extinctif de la prescription n'est pas de plein droit,
le débiteur doit d'abord manifester sa volonté de s'en
prévaloir comme l'indique l'article 2221 du code civil
précité qui dispose que : «la renonciation à la
prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte
d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis». L'article 2223 pour
sa part dispose que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen
résultant de la prescription. Sa preuve incombe à celui qui
l'invoque en vertu de l'article 1315 du code civil.
La prescription est considérée par les
thèses processualistes comme un moyen de procédure privant le
créancier du droit de poursuivre le débiteur ; ce qui signifie
que la prescription éteint l'action en justice et non le droit
lui-même ; par contre pour les substantialistes, la prescription
éteint non seulement l'action en justice mais aussi le
droit390. La thèse processualiste semble avoir
été consacrée par le droit écrit
français391 ; tandis que la thèse substantialiste
semble avoir les faveurs de la doctrine et la jurisprudence392. Quoi
qu'il en soit, aucune de ces deux thèses ne parait réellement
rendre compte de toute la réalité faite de solutions plus
pragmatiques que systématiques393.
389 BENABENT(B), «sept clefs pour la réforme de la
prescription extinctive », recueil Dalloz 2007, chronique p 1800.
390 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, précis Dalloz, 9eme Edition p 1414.
391 L'article 122 du nouveau code de procédure classe
la prescription parmi les fins de non-recevoir qui tendent «à
faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond pour défaut d'agir»
392 Dans un arrêt du 7 mars 1957, la cour de cassation a
décidé que la prescription a pour effet d'éteindre par son
expiration, le droit et l'action du crédirentier.
393 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, op.cit. ; p 1415.
87
Pour ce qui est des autres hypothèses,
nous relèverons toutes les conditions générales
de saisies des comptes bancaires ; ainsi que celles nécessaires à
l'exequatur présentées plus haut et qui ne seraient pas
respectées sachant que leur non-respect entraine la nullité de la
procédure de saisie394. Présentons enfin les
différentes raisons dans divers Etats empêchant l'exécution
des titres, décisions et sentences à l'échelle
internationale dans l'espace OHADA.
PARAGRAPHE 3 : LES DIVERSES RAISONS EMEPECHANT L'EXECUTION
DES
JUGEMENTS ETRANGERS DANS L'ESPACE OHADA.
En dehors du non-respect des conditions du droit international
privé justifiant qu'une décision étrangère puisse
recevoir application par l'Etat requis, d'autres raisons sont des
véritables freins à l'harmonisation tant prônée par
le préambule de l'OHADA. Elles sont diverses et variées ; c'est
pourquoi nous n'évoquerons que quelques-unes qui nous paraissent
perceptibles par rapport à d'autres. Les données du
problème que nous allons présenter(A), méritent quelques
pistes de solution que nous nous proposons d'apporter(B).
A-L'EXPOSE DES RAISONS.
Ces raisons empêchant l'exécution des titres
étrangers dans l'espace OHADA sont nombreuses ; l'on peut relever :
-Les pesanteurs liées aux
antécédents socio culturels du juge national : En effet,
jusqu'à l'intervention du droit communautaire, les juges nationaux
opéraient en la matière sous la seule autorité
(législation) de son Etat. Subitement il se voit imposer une autre
autorité puisée hors de sa sphère Etatique, qui lui
assigne des obligations impératives de faire ou de ne pas
faire395. Le juge national peut donc se sentir en
insécurité face à cette autorité venue d'ailleurs ;
parfois sa connaissance de cette dernière est même mitigée,
voire insuffisante. C'est pourquoi il faut déjà chercher à
anticiper sur les moyens de briser cette probable résistance du juge
face à l'expansion du droit communautaire ;
-L'autonomie et le cloisonnement des ordres juridiques
internes : Une décision étrangère n'a à
proprement parler aucune force normative avant l'octroi de l'exequatur. De
plus, chaque Etat ayant le monopole de la contrainte sur son territoire la
suppression de cette instance serait une suggestion de l'Etat requis à
celui d'origine de la décision ou de l'acte à exécuter. Il
est
394 Voir supra, toutes les différentes conditions
exigées.
395 MEBIAMA(G), les traités et accords
internationaux dans la constitution congolaise du 20 janvier 2002,in RJIC
n°3,juillet-septembre 2003 ;p 370 et s.
88
également question de s'assurer que l'Etat requis
n'accorde pas de valeur normative à des décisions et actes
étrangers contraires à l'ordre public international ou
entachés de fraude intolérable. Il s'agit de vérifier
qu'un acte qui violerait gravement les droits d'une partie ne soit pas
intégré dans l'ordre juridique interne396 ;
-L'autonomie institutionnelle et procédurale
: En l'absence d'un corpus de règles processuelles
propres, le droit OHADA pour les besoins de son application par les
juridictions nationales, renvoie aux règles de procédure du droit
national qui permettent sa mise en oeuvre effective au sein de chaque Etat
partie397. Or du fait de la diversité des pratiques en
matière procédurale, c'est l'édifice commun voulu qui s'en
trouve fragilisé, puisque l'application du droit OHADA est
laissée à la merci des règles nationales398. Ce
qui est en contradiction avec le principe d'intégration et de
sécurité juridique visé par l'OHADA ;
-Le déficit des institutions des pays membres
de l'OHADA : ce déficit est dû au manque de
crédibilité causé par le phénomène de la
corruption l'engorgement des tribunaux, à la violation des droits de la
défense, à la faible compétence et à
l'inféodation des magistrats au pouvoir exécutif. Un tel climat
est donc impropre à la confiance mutuelle399, à tel
point que les pays ayant une gouvernance judiciaire plus crédible sont
réticents à l'idée que les décisions et actes en
provenance des pays les plus corrompus puissent être soustraits à
un contrôle plus rigoureux ;
-Le caractère expansif du droit OHADA :
Ce dernier a tendance à embrasser des matières non
commerciales relevant ainsi du domaine du droit interne des Etats. La doctrine
ne manque pas d`ailleurs de souligner les dangers liés à cette
démesure400. L'article 28 de l'A.U.P.S.R.V.E dispose que
« tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa
créance, dans les conditions prévues par le
présent acte uniforme, contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations à
son égard, ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer
la sauvegarde de ses droits». De plus, l'article 336 de cet acte
abroge de manière radicale toutes les dispositions nationales des Etats
parties sur les matières relatives aux voies
396 SERGE CHRISTIAN(E), «intégration,
exequatur et sécurité juridique dans l'espace OHADA Bilan et
perspective d'une avancée contrastée» ; journal
international de droit économique, 2017/3, p70.
397 NGONO(V.C), «réflexion sur l'espace judiciaire
OHADA», revue de l'ERSUMA, droit de affaires pratique professionnelle,
janvier 2016 n°6, p197 et s.
398 B.DIALLO, «principe de l'autonomie institutionnelle
et procédurale des Etats parties face à l'application des actes
uniformes du droit OHADA», jurifis octobre 2012, Edition
spéciale n°12, p16.
399 MEYER(P), «sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace OHADA», Op .cit. 30 ;
400 POUGOUE(P.G), ELONGO(Y.R) introduction critique
à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires,
Yaoundé, presse universitaires d'Afrique 2008, p67.
89
d'exécution et à l'injonction de payer. A la
lecture de l'article 28 précité, l'acte uniforme sur les voies
d'exécution a tendance à s'appliquer aussi bien aux
commerçants que les non commerçants, aux obligations civiles
ainsi qu'aux obligations tirant leur fondement d'une activité
commerciale ou professionnelle. L'on peut dire dans une certaine mesure que le
domaine originel des affaires qui est l'essence même de l'OHADA a
été dépassé ;
-Une prolifération des textes régissant
la circulation des jugements et actes publics étrangers : Tel
qu'on l'a relevé plus haut, la circulation des jugements, sentences et
actes publics étrangers sont soumis aux règles de droit
international privé dérivant soit des accords de
coopération, soit des conventions multilatérales, soit des lois
de chaque Etat partie à l'OHADA401. La prolifération
des textes entraine souvent leur méconnaissance et ineffectivité.
Au vu de toutes ces insuffisances (non exhaustives), nous nous proposons
d'apporter quelques solutions.
B-ESQUISSE DE SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE EXECUTION
DES DECISIONS ETRANGERES DANS L'ESPACE OHADA.
Ces solutions ne concernent que les décisions
judiciaires rendues par les pays membres de l'OHADA, à l'exception des
décisions CCJA qui «reçoivent une exécution
forcée dans les mêmes conditions que les décisions des
juridiction nationales402». Ces solutions ne se
prêtent pas à un panachage ; il s'agit entre autre de :
-L'uniformisation du régime de la
reconnaissance et de l'exequatur des décisions dans l`espace
OHADA403 : Il s'agira au minimum pour le législateur
OHADA de modifier l'A.U.P.S.R.V.E aux fins d'instituer un régime commun
en ce qui concerne les conditions d'octroi, de refus, et de procédure
d'exequatur des décisions judiciaires dans l'espace OHADA ,comme il l'a
déjà fait dans le cadre des sentences arbitrales et des accords
de médiation404. La prémisse est constituée de
la confiance que les Etats concernés s'accordent réciproquement
en ce qui concerne la qualité et l'impartialité de leur
justice405. Cette solution est envisageable car ne
nécessitant pas le chamboulement de tout l'édifice construit, il
s'agira juste d'insérer au sein de ce dernier un chapitre
réservé à l'exequatur ;
401Sur les différentes conventions, accords et
lois, Voir supra.
402 MEYER(P), «sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace OHADA», Op .cit.p151.
403 MEYER(P), op.cit.n°33.
404 Art 16 de l'acte uniforme sur la médiation.
405 MEYER(P), op.cit.
90
-La suppression de l'exequatur entre les pays membres
de l'OHADA : Cette solution audacieuse, complexe et qui mérite
une réflexion plus poussée, ainsi qu'une réelle
volonté politique comporte des risques énormes concernant les
droits fondamentaux des parties, et de la mise sur pied d'une procédure
très exigeante et complexe. Elle n'est (malheureusement) pas
envisageable dans l'état actuel des systèmes judiciaires dans
l'espace OHADA406 ;
-L'instauration d'un titre exécutoire
communautaire OHADA : Le droit OHADA pourrait s'inspirer en ce sens
des instruments européens tout en prenant compte le contexte de la
gouvernance judiciaire dans les pays membres407. Il pourra s'agir du
règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 instituant un titre
exécutoire européen pour les créances incontestées.
Ce dernier a pour vocation la suppression de la procédure d'exequatur
pour les décisions relatives à une créance
incontestée, qui aura été certifiée dans l'Etat
d'origine comme titre exécutoire européen408. Un titre
certifié comme tel est dispensé d'exequatur et est
considéré comme ayant été rendu dans l'Etat requis
; le créancier requérant peut alors recourir à l'une ou
l'autre des procédures409.
L'A.U.P.S.R.V.E peut également lors des prochaines
reformes tant attendues s'inspirer du Règlement Bruxelles I
Bis410, qui supprime quant à lui la procédure
d'exequatur, consacrant ainsi la possibilité d'exécuter de plein
droit une décision étrangère sur le territoire d'un pays
de la communauté ; le droit européen opte ainsi une mise en place
d'un véritable espace judiciaire en consacrant une véritable
circulation des jugements411.
Le Règlement dispose que les conditions d'un refus
d'exequatur ne sont désormais vérifiées qu'en cas de
recours éventuel du débiteur pour refus de reconnaissance ou
d'exécution d'une décision412. Le règlement
s'applique en matière civile et commerciale413 ; il concerne
dans ces matières, aussi bien les décisions, les transactions
judiciaires, sans égard à la nature de la juridiction dont ils
émanent, ainsi que les actes authentiques414. La prise en
compte de ces différentes solutions permettra de favoriser la
circulation des décisions
406 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p73.
407 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p74.
408 F.FERRAND, «titre exécutoire
européen», répertoire de procédure civile
européen (actualisation en février 2017), n°4.cité par
SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.
409 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p74.
410 Adopté le 12 décembre 2012 par le parlement et
conseil européen, ce règlement est entré en vigueur le 10
janvier 2015 en remplacement du règlement de Bruxelles I du 22
décembre 2000.
411 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.
412 Art 44 et s du règlement.
413 Art 1er du règlement.
414 Art 2 et 3 du règlement.
91
étrangères dans l'espace CEMAC. A notre avis, la
dernière solution a le mérite d'être consacrée plus
que les autres, car instaurant un véritable espace juridique favorable
à l'harmonisation des affaires.
92
CONCLUSION DU CHAPITRE 2.
Une fois que les conditions de l'exequatur étaient
réunies, il fallait mettre en oeuvre la procédure d'exequatur.
L'on a relevé que les différents textes conventionnels et
multilatéraux étudiés étaient un peu
imprécis sur la désignation exacte du juge de l'exéquatur
; puisque l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de
la CEMAC se contente de designer comme juge d'exequatur le président de
la juridiction, lorsqu'on sait qu'on peut avoir les juridictions d'instance,
d'appel et de cassation. Les autres textes ont été plus
précis en désignant le président du tribunal de
première instance. Les droits internes des différents Etats
peuvent également designer un autre juge d'exequatur à l'instar
du Cameroun à travers la loi de 2003 qui a désigné comme
juge d'exequatur des sentences arbitrales le juge d'appel, ou encore la cour
suprême à travers la loi de 1975 pour les sentences rendues par le
C.I.R.D.I ;les sentences de la CCJA quant à elles sont obligatoires
dès leur prononcé et doivent être automatiquement
exequaturés dans les Etats parties par les autorités judiciaires
en charge de l'exequatur. Cependant l'ensemble des textes examinés ont
prévu la saisine du juge par voie de requête ce qui signifie que
la procédure n'est pas contradictoire.
Si la procédure d'exequatur aboutit, elle permet
à la saisie de suivre son cours notamment à travers
l'accomplissement des formalités préalables à la saisie
que sont la saisine du banquier et la dénonciation de la saisie au
débiteur qui sont fortement encadrées par l'acte uniforme.
L'accomplissement de ces formalités permet de faire produire les effets
de la saisie qui vont de l'indisponibilité du solde du compte bancaire
saisi à l'attribution du solde au créancier saisissant. Cependant
toutes ces opérations auxquelles mènent l'exequatur ne se
déroulent pas toujours comme prévu, ils peuvent rencontrer des
obstacles. Ces derniers peuvent être des voies de recours contre des
jugements ou sentences arbitrales qui postulent à l'exequatur, leur
annulation depuis leur pays d'origine, ou de façon plus
générale le non-respect des conditions requises pour l'exequatur
telles que relatées. Nous avons également relevé quelques
raisons qui empêchent l'exécution des jugements et titres
étrangers dans l'espace OHADA, auxquels nous avions proposé des
solutions qui présentent le mérite d'être prises en compte
par le législateur OHADA.
93
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.
Le déroulement de la saisie du compte bancaire
situé à l'étranger est très complexe car
nécessitant tant de respect des conditions et de procédures
permettant sa mise en oeuvre. Au niveau des conditions et la procédure
d'exequatur, l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées
de recouvrement et voies d'exécutions est resté muet sur la
question. Aussi nous nous sommes contentés d'explorer les multiples
conventions multilatérales et bilatérales réunissant pour
la plupart la majorité des Etats membres de l'OHADA. Ces conventions ont
envisagé la question d'exequatur des décisions
étrangères avec des zones d'ombres restant à
éclaircir. Mais notons que l'acte uniforme OHADA n'est pas resté
muet sur toutes les questions relatives à l'exequatur car concernant les
sentences arbitrales, il a donné des précisions louables aussi
bien sur l'exequatur des sentences arbitrales concernées par l'acte
uniforme sur l'arbitrage ou celles rendues sous l'égide de la cour
commune de justice et d'arbitrage.
Quant au déroulement des opérations tendant
à la mise en oeuvre effective de la saisie ainsi que ses effets, l'acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution a été précis sur toute la ligne aussi
bien pour les conditions de fond et de forme des significations et
dénonciations des saisies aussi bien au banquier qu'au débiteur.
Les effets de la saisie ont été bien structurés dans le
respect des délais ainsi que l'encadrement de l'indisponibilité
et l'attribution du solde saisi au créancier poursuivant. Lors de
l'exécution des saisies sur le compte bancaire situé à
l'étranger, divers obstacles relevés peuvent bloquer la
procédure. Certains de ces derniers ont trait au non-respect des
conditions des saisies, d'autres par contres sont propres au non-respect des
conditions propres à l'exequatur. En dehors de ces obstacles
relevés, il existe malheureusement diverses raisons dans divers Etats
membres de l'OHADA qui empêchent l'exécution des décisions
étrangères à l'échelle internationale dans l'espace
OHADA, heureusement que des solutions ont été proposées
pour combattre ces empêchements qui empêchent la circulation des
décisions étrangères dans le dit espace.
94
CONCLUSION GENERALE.
Mener une étude sur la saisie d'un compte bancaire se
trouvant à l'étranger dans l'espace OHADA est une entreprise
dissuasive ; car souvent bloquée par l'absence des règles
à caractère régional devant aisément régir
la question en particulier, et d'une manière plus générale
l'exécution à l'échelle internationale des saisies
prononcées par des décisions nationales. Certes, l'adoption du
traité de l'OHADA a été faite dans l'optique
d'aménager un espace idéal pour l'harmonisation des affaires, et
du développement économique. C'est dans ce contexte que sont
nées les différents actes uniformes, chacun régissant un
domaine qui lui est propre. Dans la cadre de notre réflexion, c'est
celui relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution qui est à l'ordre du jour. Notons que le
législateur OHADA a fait une grande avancée lors de l'adoption de
ces actes, car l'article 10 du traité de l'OHADA les rend directement
applicables dans l'ensemble des Etats parties au traité.
Pour les voies d'exécutions, l'acte uniforme
précité les concernant a voulu munir sur l'ensemble de l'espace
OHADA les créanciers des procédures rapides, fiables et
sécurisant ainsi le recouvrement de leurs créances. Au niveau de
la saisie du compte bancaire, les différentes conditions, la
procédure, les délais, les contestations de part et d'autre
affairant aux saisies ainsi que leurs effets ont été pris en
compte et traités avec une précision remarquable. Cependant, l'on
dirait que l'acte uniforme précité a oublié
l'hypothèse où le créancier aurait intérêt
à saisir un ou des compte(s) bancaire(s) de son client logés
à l'étranger dans l'espace OHADA qu'il est censé
règlementer. Aussi nous nous sommes tournés vers les multiples
conventions aussi bien bilatérales que multilatérales, ainsi que
les décisions nationales qui ont envisagé l'hypothèse
d'exécution des décisions en provenance d'un pays
étranger. Ainsi, les conditions, la procédure et les
éventuelles contestations de l'exequatur ont été
traité tant bien que mal avec certaines insuffisances notoires.
L'acte uniforme n'est cependant pas resté muet sur
toute la ligne concernant l'exécution des décisions
étrangères, car s'agissant des sentences arbitrales, l'acte
uniforme sur l'arbitrage et le règlement de la cour commune de justice
et d'arbitrage ont encadré aussi bien les conditions que la
procédure d'exequatur des sentences arbitrales ainsi que les
contestations et voies de recours de toutes sortes. Les décisions
accordant l'exequatur peuvent cependant se heurter à des obstacles de
toutes sortes émanant du non-respect des conditions de la saisie ou de
celles propres à l'exequatur. C'est pour cela que nous nous sommes
permis de proposer des solutions dont nous souhaitons leur prise en compte lors
des prochaines reformes de l'acte uniforme sur les voies d'exécution
afin d'être tout à fait complet sur la
95
question. Ainsi la question d'efficacité des saisies
sera une réalité, car devant être structurée aussi
bien sur le plan national au niveau des territoires de chaque Etat qu'à
l'échelle internationale dans l'espace OHADA. Dès lors, nous
sommes en droit de nous poser une question ; l'acte uniforme OHADA relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution est-il vraiment efficace dans le cadre des saisies
internationales s'opérant pourtant dans sa sphère d'application
?
96
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la famille», in recht in africa 2013 ; p 21-57 ;
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IV-NOTES DE JRISPRUDENCE
- ANCEL (B.), MUIR WATT (H.) ; note sous Cass civ 1ere, 20
février 2007, rev crit, 2007, p 420 ;
- BATIFFOL ; note sous Cass civ 1ere, 25 Mai 1948 ; Lautour, RC
DIP, 1949, 89, grands arrêts du D.I.P, n°19.
- CATHERINE KESSEDJIAN; note sous Cass civ 1ere, 12 novembre
1986, rev crit Dip, 1987, p752;
- DELLECI (J.M.).obs sous CA Montpellier, 10 janvier 2000, p 179
;
- FOMETEU.(J ) ; obs sous T.P.I de N'Gaoundéré,
ordonnance de référé n°03 du 20/12/1999 ;
Université de N'Gaoundéré c/NANG MINDANG, Hyppolyte, juris
périodique n°44, p31
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-FOMETEU(J) ; obs sous CCJA arrêt n°009/2005 du 27
janvier 2005, société afro com. /Citibank;
- J.F.CREDOT obs sous CA Lyon 3 décembre 1997,D affaires
1998,p155 ;
- KAPLAN et CUNIBERTI ; ; note sous Cass, 1ere, ch., 06 juillet
2000, JCP G, 2001 ; II,
10512 ;
- Ponsard ; ;note sous Cass civ, 26 novembre 1975 ; JDI 1975, 108
;
- Synvet. ;note sous Cass civ, 1ere, 14 mars 1984 ; JCP 1984,
II.20205 ;
V-INSTRUMENTS JURIDIQUES INSTRUMENTS JURIDIQUES
NATIONAUX
-La loi n° 2007/001 du 19 avril 2007, instituant juge du
contentieux de l`exécution, et fixant les conditions d'exécution
au Cameroun des décisions étrangères et actes publics
étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères
;
-La loi n° 75/18 du 08 décembre 1975 relative
à la reconnaissance des sentences arbitrales ;
-La loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les
juridictions compétentes visées à l'acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine ;
-Le code civil français de 1804 dans sa version applicable
au Cameroun ;
- Arrêté n°00005/MINFI du 13 janvier 2012
portant institution du service bancaire minimum garanti ;
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
-L'accord de coopération judiciaire entre les Etats
membres de la CEMAC du 28 janvier 2004 ;
-L'acte uniforme portant procédures collectives
d'apurement du passif du 10 septembre 2015 ;
-L'acte uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution du 10 avril 1998 ;
-La convention de coopération et d'entraide en
matière de justice entre les Etats membres du conseil de l'entente du 20
février 1997 ;
-La convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères ;
-La convention de Washington du 18 mars 1965 pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats ;
-La convention générale de coopération en
matière de justice entre les pays de l'ex OCAM du 12 septembre 1961 ;
-La convention générale de coopération en
matière de justice entre la République du Niger et la
République du Mali du 22 avril 1960 ;
-La convention portant harmonisation de la
règlementation bancaire dans les Etats d'Afrique centrale du 17 janvier
1972 ;
-La convention relative à la coopération en
matière judiciaire entre les Etats membres de l'accord de non-agression
et d'assistance en matière de défense (ANAD) du 21 avril 1987;
-Le règlement de Bruxelles I bis du 10 janvier 2015
supprimant la procédure d'exequatur des décisions judiciaires
rendues au sein des différents Etats membres.
-Le règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 instituant un
titre exécutoire européen pour les créances
incontestées ;
-Le traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 tel que
modifié par le traité du Québec du 17 octobre 2008 ;
VII-DICTIONNAIRES
- Capitan(H), vocabulaire juridique, les presses
universitaires de France, 1936.
- GUILLIEN(R.)Et VINCENT (J.), lexique des termes juridiques,
13eme Edition, Dalloz 2001 ;
- Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition ;
103
VIII-SITES DE RECERCHES
- Http : /
www.journaldunet.fr; -
www.google.com. -
www.ohada.com; -
www.ohada.org ;
104
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vi
Résumé vii
Abstract viii
105
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LES PREALABLES A LA SAISIE. 12
CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA SAISIE. 14
SECTION I : LE CREANCIER SAISISSANT. 14
PARAGRAPHE 1 : LE SATUT DU CREANCIER SAISISSANT. 15
A-LA NOTION DE CREANCIER. 15
B- LE DROIT DE SAISIR. 16
PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DU DROIT DE SAISIR. 18
A-LA CAPACITE. 18
B -LE POUVOIR DE SAISIR. 19
SECTION II : LE SAISI. 21
PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE SAISI. 21
A-LE DEBITEUR ORIGINAIRE. 21
B-LE TIERS SAISI. 22
PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER TIERS SAISI. 25
A- LES DIFFERENTES OBLIGATIONS DU BANQUIER DANS LE CADRE
DES
SAISIES. 25
B-LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BANQUIER. 26
CONCLUSION DU CHAPITRE I. 28
CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE ET
LA
CREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE. 29
SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE. 29
PARAGRAPHE 1 : LES COMPTES ORDINAIRES. 30
A-LECOMPTE DE DEPOT ET D'EPARGNE. 30
B-LE COMPTE COURANT. 31
PARAGRAPHE 2 : LES COMPTES BANCAIRES COMPLEXES. 33
A-LES COMPTES AYANT PLUSIEURS TITULAIRES. 33
B-LES COMPTES MULTIPLES. 34
106
SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE. 35
PARAGRAPHE 1 : L'EXPOSE DES CONDITIONS. 35
A-LES CONDITIONS DE LA CREANCE POUR LA SAISIE CONSERVATOIRE.
35
B-LES CONDITIONS POUR LA SAISIE ATTRIBUTION. 37
PARAGRAPHE 2 : LA SAISISSABLITE DE LA CREANCE. 38
A-LE PRINCIPE DE LA SAISISSABLITE DES CREANCES. 38
B-LES CREANCES INSAISISSABLES. 39
CONCLUSION DU CHAPITRE 2. 43
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 44
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE. 45
CHAPITRE I : LE RESPECT DES CONDITIONS D'EXEQUATUR PAR LA
DECISION
ETRANGERE PRONONCANT LA SAISIE. 48
SECTION I : LES CONDITIONS D'EXQUATUR DES DECISIONS JUDICIAIRES.
49
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE REGULARITE. 49
A-LES CONDITIONS D'ORDRE PROCESSUEL. 49
B-LES CONDITIONS D'ORDRE SUBSTANTIEL. 52
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES. 55
A-LE CONTROLE DE LA LOI APPLIQUEE AU FOND DU LITTIGE. 55
B-LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES. 56
SECTION II : LES CONDITIONS D'EXEQUATUR DES SENTENCES
ARBITRALES. . 57
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS SELON LE DROIT OHADA. 58 A-LES
CONDITIONS D'EXEQUATUR SELON L'ACTE UNIFORME SUR
L'ARBITRAGE. 58
B-LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT CCJA 60
PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DES SENTENCES ARBITRALES
FIXEES PAR
LE DROIT CONVENTIONNEL. 61
A-LES CONDITIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DE NEW YORK DU 10
JUIN
1958 61
107
B-LES CONDTIONS FIXEES PAR LES AUTRES CONVENTIONS 62
CONCLUSION DU CHAPITRE 1. 65
CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE L'EXEQUATUR.
66
SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS. 67
PARAGRAPHE 1 : L'INSTANCE EN EXEQUATUR. 67
A-LA DETERMINATION DU JUGE D'EXEQUATUR. 67
B-LA PROCEDURE D'EXEQUATUR. 69
PARAGRAPHE 2 : LE DEROULEMENT DES OPERATIONS PREALABLES
A LA
SAISIE. 72
A-LA SAISINE DU BANQUIER. 72
B-LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR. 73
PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DE LA SAISIE. 75
A-L'INDISPONIBLITE DE LA CREANCE. 75
B-L'ATTRIBUTION DU SOLDE SAISI AU CREANCIER. 77
SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR. 79
PARAGRAPHE 1 : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS
ORDONNANT OU REFUSANT L'EXEQUATUR. 80
A-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR
DES
JUGEMENTS ETRANGERS 80
B-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR DES
SENTENCES ARBITRALES. 81
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES ENTRAVES A L'EXEQUATUR. 82
A-L'ANEANTISSEMENT DU TITRE DEPUIS SON PAYS D'ORIGINE. 82
B-LES AUTRES HYPOTHESES DE REMISE EN CAUSE DES TITRES
ETRANGERS.
85
PARAGRAPHE 3 : LES DIVERSES RAISONS EMEPECHANT
L'EXECUTION DES
JUGEMENTS ETRANGERS DANS L'ESPACE OHADA. 87
A-L'EXPOSE DES RAISONS. 87
108
B-ESQUISSE DE SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE EXECUTION
DES
DECISIONS ETRANGERES DANS L'ESPACE OHADA. 89
CONCLUSION DU CHAPITRE 2. 92
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 93
CONCUSION GENERALE. 94
BIBLIOGRAPHIE 96
TABLE DES MATIERES 104
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