L'union africaine face aux graves violations des droits de l'homme.par Paul Sékou Yaradouno Université Général Lansana Conté Sonfonia Conakry - Master 2 Droits de l'Homme et droit humanitaire 2019 |
Section 2 : les difficultés pratiques de l'UA face aux droits de l'hommeL'effectivité des actions et décisions du mécanisme établi par le système africain est anéantit par des manquements liés au manque de moyens financiers (Paragraphe 1) pour dynamiser son système mais aussi, il est assujetti à l'anéantissement de moyens humains (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le manque de moyens financiers au sein de l'UADans l'exécution des mesures adoptées au sein de l'UA dans le cadre de l'effectivité des actions entreprises par son système de protection, il est généralement confronté à un véritable problème de mise en oeuvre de ses actions. Cette ineffectivité est liée à l'absence de fonds de protection (A) qui, entraine du coup l'affaiblissement du système judiciaire (B). A - L'absence des fonds de protectionL'absence des fonds de financement au sein de l'UA est l'un des problèmes qui anéantit le fonctionnement et l'organisation du mécanisme instauré par la Charte africaine dans le cadre de son système judiciaire. Alors, à la lecture et à la compréhension de l'article 32 du protocole portant création de la Cour africaine, on peut lire que : les émoluments et les indemnités des juges sont fixés et pris en charge par l'UA conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour247(*). Par ailleurs, à l'image de certaines Organisations internationales, l'UA se retrouve dans un cercle vicieux puisqu'étant celle qui est généralement plus accusée que les autres entités internationales. Elle s'avère être dans l'incapacité d'agir pour mettre fin aux violations graves des droits de l'homme puisque bénéficiant d'un budget financier insuffisant venant des Etats membres. Dès lors, ce manque de moyens financiers ne peut que se répercuter sur son efficacité dans l'exercice de son mandat248(*) et l'atteinte de ses objectifs. En effet, l'expérience prouve que les Etats africains ne peuvent pas ou ne veulent pas, financer un certain nombre de points fondamentaux autour desquels ils avaient manifesté leur consentement au regard de la pratique du consensus. En raisonnant par ressemblance, en dépit de l'accord de principe exprimé par les gouvernements à l'adoption du protocole portant création de la Cour africaine, il est possible de dire que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ne peut assurer ou accorder à la Cour les ressources dont elle a besoin pour être opérationnelle. Ce manquement de l'UA a été constaté lors ou pendant les exercices antérieurs où, elle a brillé par son incapacité à financer réellement les situations qui se sont posées face à elle. D'ailleurs l'article 19 de l'Acte constitutif de l'UA, dispose en effet que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement adopte le budget249(*). Essentiellement, l'UA est dépendante des contributions financières des Etats membres. Cependant, ces derniers ont pris l'habitude et la liberté avec l'obligation qu'ils ont, d'alimenter la caisse de l'Organisation afin de rendre consistant son budget de fonctionnement. En clair, ils ne font preuve d'aucune diligence pour payer volontairement leur contribution. Ces difficultés financières de l'UA ainsi que l'attachement des Etats à la cause commune liée aux droits de l'homme ont déjà atteint de manière négative l'efficacité de la Commission. Celle-ci est presque totalement dépendante car le personnel, les moyens et services nécessaires à l'exercice de ses fonctions dépendent de la volonté de l'UA. Elle a du mal clairement à financer ses décisions, à publier ses rapports d'activités et même la diffusion de la Charte. L'UA manque cruellement de fonds, la Commission a dû recourir à l'aide l'extérieur. En plus, il arrive très souvent que l'UA peine à satisfaire les besoins de ses organes en termes de recrutement du personnel. C'est le cas lorsque la Commission a demandé le recrutement de deux juristes, la Conférence des chefs d'Etat n'a pu détachée qu'un juriste auprès d'elle250(*). Il faut préciser que malgré le caractère volontariste que révèle l'exécution des arrêts de la Cour au regard des dispositions de l'article 30 du Protocole, la Cour a rendu publique ses décisions et de les diligenter vers les Etats membres de l'UA et du Conseil des ministres, constitue pour elle un moyen de pression non moins négligeable par les Etats. Identiquement, en faisant circuler et connaitre les décisions de la Cour, les ONG pourraient agir sur la réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant les décisions de la Cour. Aussi, cela pourrait constituer un coup de regard sur le budget prévu pour la nouvelle Cour prouve à juste titre la modicité des fonds alloués à celle-ci et l'ampleur de la précarité financière qui attend l'Organisation. Ces observations nous poussent à dire que la Cour butera sur de semblables difficultés, d'autant plus que le budget de celui-ci dépendra à la fois de la volonté des Etats membres, de leur attachement à la cause des droits de l'homme ainsi que de leur capacité à honorer leurs engagements. Mieux, il apparait indispensable que les Etats puisse procurer cette de moyens financiers adéquats à défaut de quoi la concrétisation des droits de la personne ne serait qu'un voeu pieux. En la matière, les ONG de défense des droits de l'homme joueront un grand rôle auprès des Etats concernés, dans la mobilisation de l'opinion publique, les décideurs africains, les partenaires de l'Afrique et les bailleurs de fond, dans l'impérieuse nécessité de lui garantir les moyens matériels et financiers de sa mission. En fin, pressenti comme une réponse aux insuffisances financières du mécanisme institutionnel instauré par la Charte, le Protocole semble être un progrès sur le long chemin de la lutte contre l'impunité au sein de l'UA face aux graves violations des droits perpétrés au niveau régional mais, il est confronté à certaines difficultés financières et laisse place à la présence d'un système judiciaire certes intéressant dans la vision mais faible dans la pratique. * 247 Art.32. Protocole * 248 GONIC. P.F, les Organisations internationales africaine, harmattan * 249 Art.10 (6), Acte constitutif de l'UA, 2001 * 250 Voir les incidences financières sur l'adoption du Protocole relatif à la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 1 au 6 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) 68è session ordinaire des chefs d'Etats |
|