WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B-LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BANQUIER.

Il faut dire que la sanction dépendra selon qu'il s'agit d'une condamnation aux causes de la saisie, ou alors à la condamnation à payer des dommages intérêts au créancier à qui il aura certainement causé des dommages. Ces sanctions visent à contraindre le tiers saisi à s'exécuter. Elles sont prévues pour la plupart par le législateur ohada118 , d'autres résultent tout simplement de la pratique judiciaire119.

113 DEDESSUS-LE-MOUSTIER (G.) ; l'obligation de renseignement du tiers saisi dans la saisie attribution ; JCPG 1998,1 ,106 n°5,28 janvier 1998, P171.

114 CA Lyon 3 décembre 1997,D affaires 1998,p155,obs J.F.CREDOT ;JCP G,1999,VI,1438,RGDP 1998,524,obs PUTMAN(E.).

115 CA de Lyon, 20 janvier 1999, SA ERNOVAL c/Lyonnaise de banques, registre n°97/03162 inédit, cité par GUINCHARD(S.), et MOUSSA(T), droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz 2004/2005, p640.

116 CA Montpellier, 10 janvier 2000, p 179, obs. DELLECI (J.M.).

117 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit.p39.

118 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

119 BEBOHI (E.S.) ; la saisie attribution dans la jurisprudence de l'espace ohada ; op.cit, p63.

27

Concernant les sanctions prévues par le législateur ohada ,il est prescrit que : «Le tiers saisi qui, sans motif légitime ,ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur120».L'article 156 de l'A.U.P.S.R.V.E pose le principe des sanctions. il dispose à cet effet : «....toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des saisie sans préjudice d'une condamnation au paiement des dommages intérêts» ; cependant le texte ne prévoit pas de sanction en ce qui concerne la non communication des pièces, alors que les juridictions font application de la même sanction qu'en cas de non déclaration ou de déclaration inexactes121.

Le droit français pour sa part est un peu plus indulgent que le droit OHADA car l'article 60 alinéas 1er du décret du 31 juillet 1992 précise qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère et un défaut de fourniture des pièces justificatives ne peuvent donner lieu qu'à la condamnation à des dommages intérêts122.L'on peut penser à la suite de M.ABDELGANI SALEH(N.),que le législateur OHADA devrait suivre son homologue français, car plus indulgent, ne condamnant le banquier qu'à des éventuels dommages intérêts.

En cas de réticence de la part du banquier à s'exécuter, le juge peut éventuellement assortir sa décision d'une astreinte. L'astreinte est un procédé destiné à obtenir l'exécution d'une décision de justice. C'est une mesure de contrainte utilisée de manière fréquente par les juges afin de contraindre le tiers saisi à s'exécuter. Elle consiste pour le juge à condamner une personne à payer une somme d'argent à raison de temps par jour ou par semaine de retard123.Selon la loi française du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le pouvoir de prononcer l'astreinte appartient d'office au juge124.

120 Art 81 de L'A.U.P.S.R.V.E.

121 TPI de Douala, ordonnance de réfère n°225 du 29 décembre 2000, affaire société des hospices du Cameroun c/standard chartered Bank.

122 SENE (L.), la responsabilité du tiers saisi, juris info décembre 2010, D-10-68 ; p7.

123 GUILLIEN(R.)Et VINCENT (J.), lexique des termes juridiques, 13eme Edition, Dalloz 2001, p53.

124 Art 33 de la loi française du 09 juillet 1991.

28

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci