CONCLUSION DU CHAPITRE 2.
Dans notre réflexion, la créance objet de la
saisie est contenue dans un compte bancaire. Le compte bancaire ici est entendu
au sens large d'où les précisions préalables sur les
différents comptes non exhaustifs présentés, mais qui sont
les plus en vue dans la pratique bancaire actuelle. Cependant nous ne nous
sommes pas attardés sur les conditions de la créance objet de la
saisie, car cette dernière devant juste exister au jour de la saisie et
être disponible. C'est la créance cause de la saisie qui a fait
l'objet de développements considérables, étant
donné qu'elle n'est pas soumise aux mêmes conditions suivant que
la saisie est purement conservatoire ou à des fins d'attribution. Enfin
en vertu de la loi, la créance objet de la saisie peut parfois
être insusceptible de saisie ; cette insaisissabilité se justifie
soit par le statut de certains débiteurs que la loi a voulu
protéger, soit par la nature même de la créance devant
faire l'objet de saisie.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.
Vu qu'on ne peut procéder à une saisie d'un bien
en général et sur un compte bancaire en particulier sans le
respect d'un certain nombre de conditions sous peine de sanction, il
était question dans cette première partie de présenter ces
conditions préalables à la saisie. Ces conditions s'appliquent
aux différentes parties à la saisie que sont le créancier
et le débiteur ; mais le tiers détenant les fonds pour le compte
du débiteur n'en est pas moins soumis à des conditions qui lui
sont propres. Le non-respect de leurs obligations par chacune des parties
entraine des sanctions. La créance cause et objet de la saisie fait
également l'objet de plusieurs conditions qui doivent être
respectés à peine de nullité de la saisie. Toutes ces
conditions ainsi posées ont pour but non seulement de protéger
chacune des parties à la saisie, mais aussi de consacrer
l'efficacité des saisies ; but recherché par l'acte uniforme
OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution. Une fois que les conditions de la saisie du compte bancaire
sont respectées, il sera question à présent de la mise en
oeuvre de la saisie.
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA
SAISIE.
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A ce niveau, la saisie a déjà été
prononcée lorsqu'il s'agit d'une décision juridictionnelle,
sentence arbitrale, ou tout autre titre qui la constate a déjà
été établit. Par conséquent la décision ou
le titre est passé en force de chose jugée et ne demande
qu'à être exécuté.
Justement dans cette deuxième partie, il va s'agir
d'exécuter la décision190 étrangère
prononçant saisie, qu'elle soit conservatoire ou attributive. Mais un
problème se pose : puisque le titre ou la décision qui constate
la saisie émane d'un ordre juridique étranger, ces derniers ne
pourront produire leurs effets qu'après avoir été
revêtus de la formule d'exequatur. L'exequatur est en effet la force
exécutoire accordée par l'autorité judiciaire à une
décision étrangère191.
Le traité des actes uniforme OHADA était
censé harmoniser le droit des affaires en Afrique. Par le biais de
l'harmonisation, il entend poursuivre l'objectif de sécurité
juridique et judiciaire des affaires192. Si pour le premier, les
résultats dans l'ensemble donnent un certain satisfecit193,
cela n'est pas pour autant vrai en ce qui concerne le deuxième, à
savoir l'objectif de sécurité judiciaire.
Selon LEVOA AWONA(S.P.), en effet l'OHADA poursuivant
son objectif essentiel de sécurité juridique et judiciaire, on
avait pensé que l'objectif affiché par l'institution aurait
amené les rédacteurs du traité de port louis du 17 octobre
1993, à envisager la détermination de la compétence
internationale des juridictions des Etats partie à l'OHADA, et
la reconnaissance et l'exécution au plan régional des
jugements rendus par les juridictions nationales, au moins lorsqu'ils
ont tranché un litige suscitant l'application des actes uniformes
édictés par l'organisation ;or il n'en est rien jusqu'ici de la
compétence juridictionnelle internationale directe, et même les
règles sur la reconnaissance et l'exécutions des décisions
sont fortement nationalistes194.
190 Décision dans son sens le plus large, englobant
également les actes authentiques, et tous les autres titres,
exécutoires ou non exécutoires constituant le fondement de la
saisie.
191 Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition
op.cit.
192 P.MEYER ; «sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace ohada», prenant n°855.2006, p151.
193 SAYEGH (J.I.) et POUGOUE (P.G.), «
l'OHADA : défis, problèmes et
tentatives de solutions», revue droit uniforme 2008, p455-476.
194 LEVOA AWONA (S.P.), «les compétences
juridictionnelles dans l'espace ohada et l'espace cemac», thèse de
doctorat Ph.d cycle, droit privé, université de Yaoundé 2
Soa, 2009, p43.
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Le même auteur continue en disant que, dans ce contexte
où la détermination de compétence internationale des
juridictions echet à chacun des Etats dans l'espace OHADA, des
problèmes peuvent naturellement se poser lors de la
reconnaissance et l'exécution des décisions de justice
rendues dans un Etat partie au traité de l'OHADA, et devant
recevoir exécution dans un autre Etat partie ,parce que au demeurant la
détermination de la dite compétence n'est pas faite de la
même façon195.
Ainsi, le législateur(OHADA) ne prévoit pas des
règles spécifiques à la circulation des décisions
rendues en application des actes uniformes196.Pourtant certains
créanciers peuvent avoir intérêt à saisir les biens
du débiteur situés dans un pays autre que celui dans lequel ils
ont obtenu le titre exécutoire197.Le législateur OHADA
n'a toutefois pas totalement ignoré cet enjeu ;c'est ainsi qu'il a
accordé un statut particulier aux arrêts de la CCJA qui
bénéficient de l'autorité de la chose jugée et sont
exécutoires dans l'ensemble des Etats parties sans qu'il ait besoin de
recourir à une démarche d'exequatur devant le juge
étatique198.De même les sentences arbitrales rendues
sous l'égide de cette juridiction bénéficient d'un
exequatur communautaire199.
Pour le traitement de notre thème, en l'absence et
l'insuffisance d'un droit commun OHADA sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements étrangers et sentences arbitrales
étrangères, l'on va se tourner vers quelques-unes des multiples
conventions200 qui ont été signées par les
Etats, la plupart membre de l'OHADA.
L'on présentera le déclenchement de la saisie
à travers l'obtention de l'exequatur qui regorge de conditions (CHAPITRE
1) ; et ce n'est qu'une fois la décision revêtue d'exequatur
qu'elle pourra produire ses effets (CHAPITRE 2).
195 LEVOA AWONA (S.P.), op.cit.p5.
196 P.MEYER, op.cit.p25.
197 SERGE CHRISTIAN(E.), « intégration, exequatur
et sécurité juridique dans l'espace ohada »bilan et
perspective d'une avancée contrastée, revue internationale de
droit économique 2017/3, p55-84.
198 Art 20 du traité OHADA.
199 Art 25 du traité OHADA ; art 27,30 et 31 du
règlement d'arbitrage CCJA révisé le 23 novembre 2017.
200 Accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la cemac du 18 janvier 2004;la
convention générale de coopération en matière de
justice du 12 septembre 1962 liant les pays de l'ex organisation
commune africaine et malgache(OCAM) ;la convention de
coopération en matière judiciaire du 21 avril 1987
signée entre les pays de l'accord de non-agression et d'assistance en
matière de défense(ADNAD) ,la convention de new York
du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences etrangères,la convention de Washington sur la
reconnaissance des sentences arbitrales du 18 Mars 1965 ;la
convention de coopération en matière judiciaire entre le Cameroun
et le mali, la convention de coopération en
matière de justice entre le mali et le Niger du 22 Avril 1960 ;
la convention entre le Cameroun et la guinée équatoriale
,et enfin la convention franco-camerounaise
du 21 février 1974 qui ne sera utilisée qu' titre de
droit comparé...
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