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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON Paix -Travail- Patrie / Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE / THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

************

B.P. / P.O Box : 454

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE

DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline, Intégrity, Rigour

Tél : 222 25 40 19 - E-mail: fsjp@univ-ndéré.cm

LA SAISIE D'UN COMPTE BANCAIRE SE TROUVANT A L'ETRANGER

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de MASTER RECHERCHE en Droit Privé Option : Droit privé fondamental

Par
BARRE PAUL TAGLO
Matricule : 14A419JP
Titulaire d'une Licence en Droit Privé

Sous la direction de :

Professeur Victor-Emmanuel BOKALLI

Agrégé des Facultés de Droit

Professeur titulaire à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

Secrétaire Général de l'Université de Ngaoundéré

Année académique 2018-2019

AVERTISSEMENT

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré n'entend donner ni approbation, ni improbation aux idées contenues dans ce mémoire. Elles sont propres à l'auteur.

DEDICACES

Je dédie ce travail à :

Ma Famille

II

III

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont à l'endroit de :

-Pr Victor-Emmanuel BOKALLI qui a accepté de diriger ce travail, je vous remercie pour votre rigueur dans le travail, vos remarques pertinentes et conseils qui ont conduit à la réalisation de ce travail ;

-Pr JOSEPH FOMETEU, Pr ATHANASE FOKO, Pr NKOU MVONDO PROSPER ; Pr LEVOA AWONA (S.P.) ; Pr SIMEON PATRICE KOUAM pour leurs conseils tout le long de notre parcours académique;

-Dr HOUNBARA LEON KAOSSIRI pour ses orientations sur le thème ;

-A tous les enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré qui ont contribué à ma formation académique, ce travail est le fruit de vos efforts dans l'enseignement de la science du droit, je vous suis reconnaissant ;

-A tous mes amis particulièrement à GUIDDAM DIGUIM, HASSABALLA MOUSSA, SEID DABOUBOU, AHMAT GAINLILA, ALI MAHAMAT HAMID,MAHAMAT DJIMET HIRANE, ISSA SOULE, HAMIDOU JEAN MARIE, YOUNOUS MAHAMAT ADOUM, CHERIF MAHAMAT, TCHOUTO JEAN DJALLO, ODETTE FANTA, BERTHE TCHIFAM pour tous vos encouragements et soutient, mes camarades de promotion ainsi qu'à toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont aidé à réaliser ce travail.

iv

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Aff. Affaire

Al Alinéa

Art Article

AUA Acte uniforme sur l'arbitrage

AUPC Acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif

AUPSRVE Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution

AUS Acte uniforme sur les suretés

Bull Bulletin

C / Contre

C.civ Code civil

CA Cour d'appel

Cass Civ Chambre civile de la cour de cassation française

CCJA Cour commune de justice et d'arbitrage

CPCC Code de procédure civile et commerciale

CEMAC Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale

CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

Civ 1ere première chambre de la cour de cassation

Coll. Collection

Com. Chambre commerciale

D. Dalloz

Ed. Edition

ERSUMA Ecole régionale supérieure de la magistrature

Gaz.Pal Gazette du palais

Ibid. Ibidem

Infra Plus bas

J.O Journal officiel

JCP Juris classeur périodique

JDI Journal de droit international

LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence

Litec Librairie technique

N° Numéro

V

Obs. Observations

OCAM Organisation commune Africaine et Malgache

OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires

Ohadata Base de donnée doctrinale et jurisprudentielle de l'organisation

Op.cit. Opera Citato (déjà cité)

Ord Ordonnance

P. Pages

PUA Presses universitaires d'Afrique

Rev Crit Dip Revue critique de droit international privé

Rev.arb Revue d'arbitrage

RGD Revue générale de droit

RJCCJA Revue de jurisprudence de la CCJA

RTD.CIV Revue trimestrielle de droit civil

RTD.COM Revue trimestrielle de droit commercial

S. Suivant

Supra Plus Haut

T. Tome

TGI Tribunal de grande instance

TPI Tribunal de première instance

UMEOA Union monétaire et economique ouest Africaine

Vol. Volume

vi

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT i

DEDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS iv

SOMMAIRE vi

Résumé vii

Abstract viii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LES PREALABLES A LA SAISIE. 12

CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA SAISIE. 14

SECTION I : LE CREANCIER SAISISSANT. 14

SECTION II : LE SAISI. 21

CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE ET LA

CREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE. 29

SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE. 29

SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE. 35

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE. 45

CHAPITRE I : LE RESPECT DES CONDITIONS D'EXEQUATUR PAR LA DECISION

ETRANGERE PRONONCANT LA SAISIE. 48

SECTION I : LES CONDITIONS D'EXQUATUR DES DECISIONS JUDICIAIRES. 49

SECTION II : LES CONDITIONS D'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES. . 57

CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE L'EXEQUATUR. 66

SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS. 67

SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR. 79

CONCUSION GENERALE. 94

BIBLIOGRAPHIE 96

TABLE DES MATIERES 104

Résumé

Si une personne obtient un titre prononçant ou constatant la saisie conservatoire ou à des fins d'attribution d'un compte bancaire situé à l'étranger dans l'espace OHADA, cela suppose que les conditions préalables aussi bien objectives que subjectives relatives aux saisies des comptes bancaires fixées par l'A.U.P.S.R.V.E ont été respectées. Cependant pour mettre en oeuvre cette saisie, il faut encore respecter un certain nombre de conditions propres à l'exécution des jugements, actes publics et sentences arbitrales étrangers. Puisque le déroulement de la saisie se fera dans un ordre juridique étranger, il faudra que les autorités judiciaire de ce ordre juridique accordent la force exécutoire dénommée exequatur à ce titre pour qu'il puisse produire ses effets de saisie après vérification des dites conditions. En outre, cette décision même revêtue de la force exécutoire n'est pas toujours susceptible d'exécution car confrontée à divers obstacles allant du silence de l'A.U.P.S.R.V.E sur la question à d'autres diverses raisons particulières. C'est pourquoi des solutions méritent d'être proposées pour une mise en oeuvre aisée d'une telle saisie.

vii

Mots clés : saisie ,
· compte bancaire ,
· étranger, exequatur
.

Abstract

If a person obtains a title pronouncing or nothing the precautionary seizure or for the purpose of attribution of a bank account located abroad in the OHADA area, this assumes that the prerequisites,both objective and subjective, have been met. However,to implement this seizure,a certain number of conditions specific to the execution of foreign judgments,public documents and arbitral awards must still be respected. Since the course of the seizure will be in a foreign legal order,i twill be necessary that the judicial authorities of this legal order grant the enforceable force called exequatur in this respect so that it can produce its effects of seizure after verification of the said conditions. In addition, this decision, even when it is enforceable,is not always subject to execution because it faces various obstacles ranging from the silence of the A.U.P.S.R.V.E on the issue to various specific reasons. This is why solutions deserve to be proposed for and easy implimentation of such a key.

VIII

Word entry : entry ; Bank account ; foreign ; exequatur.

INTRODUCTION GENERALE

2

Depuis la nuit des temps et jusqu'aux temps modernes, le non-paiement des créances a été et demeure une «peste», aucun continent n'en est épargné1.Cela étant dû au fait que dans la majeure partie du temps, la réalisation d'un droit subjectif ne peut se faire de façon volontaire ou spontanée. Parfois le débiteur de ce droit ne procède pas à une réalisation spontanée et amène la société à procéder à une exécution forcée, cette dernière est un remède nécessaire pour permettre aux protagonistes du droit d'atteindre leurs objectifs : celui de recouvrer leurs créances ; les mesures déployées dans ces circonstances relèvent des voies d'exécution2.

Soucieuses de l'effectivité de la règle de droit et conscientes de ce que les individus répugnent généralement à s'exécuter spontanément (et surtout volontairement), les sociétés humaines ont toujours veillé à l'exécution forcée des engagements contractés lorsque le débiteur venait à faillir. C'est dans ce souci que sont nées les voies d'exécution, ensemble des procédures permettant aux créanciers non amiablement payés d'obtenir l'exécution forcée des actes et jugements qui leurs consacrent leurs droits3.

Le traitement du défaut de paiement a évolué à travers le temps et les civilisations. Dans les systèmes juridiques primitifs, le créancier impayé pouvait au nom des «legis actiones», enchainer son débiteur dans sa prison privée, jusqu'au complet paiement de sa dette4.Dans des cas extrêmes (d'insolvabilité), le créancier pouvait vendre au marché d'esclaves ce dernier, ainsi que sa famille afin de se faire payer sur le prix de la vente5 .

L'évolution des moeurs s'est accompagnée d'une humanisation graduelle de voies d'exécution et d'une restriction corrélative du domaine d'exécution sur la personne. Ce procédé ne survit plus de nos jours que sous une forme assez édulcorée, en l'occurrence la contrainte par corps qui consiste en l'incarcération de débiteur récalcitrant dans une prison officielle pendant une période déterminée par la loi, en vue de le contraindre à s'exécuter. Vestige de l'exécution sur la personne, la contrainte par corps est limité au recouvrement des

1 AMEVI DE SABA, la protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA ; thèse de doctorat de droit privé, université de paris 1 2016, p4.

2 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des créances à exécution successives », mémoire de master université de NGaoundéré, 2017, p2.

3 NDZUENKEU ALEXIS, le contentieux des saisies mobilières au Cameroun depuis la réforme des voies d'exécution de l'OHADA, mémoire de master université de Yaoundé 2, 2001, p1.

4 FOMETEU (J.) «théorie générale des voies d'exécution ohada», in P-G .POUGOUE,(dir)encyclopédie du droit ohada Ed Lamy, paris 2011 ,pp 2057 ;H .ASSI-ESSO(A.M),DIOUF(N),OHADA-recouvrement des créances, éd .Bruyant ,Bruxelles 2002,P1 et s.

5 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des créances à exécution successives », mémoire de master université de NGaoundéré, 2017, p 3.

3

seules condamnations ayant leur cause dans une infraction reconnue par la juridiction répressive6.

Cette pratique qui portait atteinte à la liberté de débiteur et dont l'efficacité

économique n'était pas démontrée, a été supprimée en France par une loi du 22 juillet 18677 ; cette abolition s'est étendue par la suite à d'autre pays d'Europe.

Dans les colonies d'Afrique noire, en revanche, deux régimes distincts étaient appliqués. Si la contrainte par corps n'existait plus pour les dettes des citoyens français, elle continuait d'être appliquée aux indigènes par une loi du 10 aout 19158.Cette différence de régime fut l'objet de vives critiques et fut abandonnée pour un régime limité en matières pénales et fiscales9.l'exécution sur la personne du débiteur a perdu du terrain au profit de l'exécution sur les biens.

Cependant même après leur indépendance qui a eu lieu dans les années 1960, certains Etats africains ont maintenu la situation en l'état tandis que d'autres ont maintenu la possibilité de la contrainte par corps pour les dettes, par exemple le Niger, par une loi du 30 septembre 1969 a institué la contrainte par corps pour le recouvrement de certaines dettes civiles et commerciales10.Le Mali a adopté des dispositions similaires11.

Aujourd'hui, l'exécution sur la personne en matière civile n'est plus qu'un lointain souvenir, seule la matière pénale a gardé sa trace notamment par le biais de la contrainte par corps. L'exécution sur la personne a donc été remplacée par l'exécution sur les biens en matière civile et commerciale. Au mieux l'on dirait que l'exécution ne doit concerner que le patrimoine de l`individu. Ce dernier est entendu comme «un ensemble de rapports de droit

6 NDZUENKEU ALEXIS, le contentieux des saisies mobilières au Cameroun depuis la réforme des voies d'exécution ; op cit.

7 A propos de cette abolition, lire TERRE (F.), SIMLER (PH.) et LEQUETTE (Y.) ; droit civil : les obligations ; 11eme Edition, paris Dalloz 2013, n°1093.

8 NGANDO (B.A), « l'exécution forcée des obligations entre indigènes et européens au Cameroun sous mandat français (1922-1946)»in F.ANOUKAHA ; A.D.OLINGA(Dir), l'obligation, étude offerte à POUGOUE (P.G.) ; Edition l'harmattan Cameroun 2016, P 255 et s.

9 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances» coll droit uniforme africain, Bruyant Bruxelles 2002 n°62 ; P2 et s.

10 Art 1er du décret n°70-194/PRN du 10 Aout 1970 fixant les conditions d'application de la loi n°69-40 du 30 septembre 1969 instituant la contrainte par corps pour le recouvrement de certaines dettes civiles et commerciales ; J.O. n° 16 du 15 Aout 1970.

11 Art 725 du code de procédure civile et commerciale du Mali de l'époque.

4

appréciables en argent qui ont pour sujet actif et passif la même personne, et qui sont envisagés comme formant une universalité juridique12».

Cependant, il fut un temps, surtout avant l'avènement de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, la situation dans les Etats d'Afrique noire francophone n'était pas homogène.

Elle était complexe et floue dans la mesure où même dans les Etats qui ont opté pour l'abolition (de la contrainte par corps dans les affaires civiles et commerciales), les créanciers n'hésitaient pas à conduire les débiteurs à la gendarmerie ou à la police, pour obtenir le paiement ou une promesse sérieuse de payer, et à défaut(les débiteurs) étaient incarcérés13. Selon la doctrine, «Cette pratique illégale s'explique, voire se justifie par l'état des mentalités qui l'admettent et par la mauvaise foi ou la mauvaise volonté des débiteurs...14».

Ce recourt à la police et à la gendarmerie pour le recouvrement des créances civiles et commerciales pouvait s'expliquer de plusieurs façons. D'abord le coût excessif de la procédure judiciaire, ainsi que l'inaccessibilité de la justice et surtout les lenteurs judiciaires tant décriées par les justiciables. Le temps ainsi mis par les tribunaux africains pour rendre leur décision, devient tout aussi nuisible aux entreprises que le retard et les défauts de paiement observés dans le commerce15.

C'est pour mettre fin à ce contexte défavorable à la sécurité des paiements et au développement des activités économiques que seize(16) Etats de l'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale regroupés au sein de l'OHADA16et rejoints depuis peu par la république démocratique du Congo17ont adopté le 10 Avril 1998 l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Cet acte entré en vigueur dans tous les Etas membres de l'ohada depuis le 10 juillet 1998 est une réponse à la promesse des Etats

12. TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les obligations, précis Dalloz, 6eme Edition, p1.

13 SAWADOGO (F.M.) ; OHADA-Droit des entreprises en difficulté, Ed Bruylant, Bruxelles 2002, p161.

14 AMEVI DE SABA, la protection du créancier, op.cit. p7.

15 Banque mondiale, IFC, doing business dans les Etats membres de l'ohada, 2012, P70 et s.

16 Les pays membres de l'OHADA SONT : le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la cote d'ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinnée-equatoriale, le mali, le Niger, la république démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

17 La République démocratique du Congo est le dernier pays à avoir adhéré à l'organisation. Le 13 juillet 2012, elle a finalisé son adhésion au traité de l'ohada par le dépôt des instruments auprès du Sénégal, Etat dépositaire du traité de port louis.

5

d'adopter des actes uniformes «(...) simples, modernes et adaptés afin de faciliter l`activité des entreprises(...)18».

A cet égard, l'intitulé de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, ne laisse aucune ambiguïté sur l'accélération qu'il doit apporter au recouvrement des créances dans les Etats de l'ohada. Pour accroitre son efficacité, le législateur ohada n'a pas laissé aux Etats membres le temps de transposer dans leurs systèmes juridiques internes, les actes uniformes qu'il secrète. Aussi pour rendre rapidement applicables et effectifs les actes uniformes dans les Etas membres19, le traité de l'OHADA a rendu les actes uniformes «directement applicables et obligatoires dans tous les Etats partie, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure20».

A la lecture de cet article, nous pouvons donc comprendre que l'A.U.P.S.R.V.E21 abroge ainsi dans tous les Etats membres, toutes les dispositions des législations internes portant sur son champ d'action matériel(les matières qu'il concerne) et est appliqué aux mesures conservatoires, d'exécution forcée, aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur22.

Après avoir ainsi présenté l'historique des saisies, l'on peut procéder à leur définition. Selon le lexique des termes juridiques, la saisie est définie comme une voie d'exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, ainsi que les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives, en vue de les faire vendre aux enchères publiques et de se faire payer sur le prix23.

La doctrine les présente comme étant « l'ensemble des moyens de droit permettant aux créanciers non payés amiablement par leurs débiteurs, de contraindre ceux-ci à s'exécuter, au besoin, en ayant recourt à la force publique, et de repartir entre eux les sommes ainsi obtenues24».En effet, ce sont des procédures par lesquelles un créancier impayé, saisit les biens de son débiteur afin de les vendre et de se faire payer sur la vente ou de se faire attribuer

18 Paragraphe 5 du préambule de l'ohada.

19 AMEVI DE SABA, thèse op.CIT.p9.

20 Art 10 du traité ohada.

21 Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.

22 Art 336 et 337 de l'A.U.P.S.R.V.E.

23 Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition.

24 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances» coll droit uniforme africain, Bruyant Bruxelles 2002 n°62 ; P2.

6

les dits biens .Ainsi, elles consistent avec le concours de l'autorité publique, à obtenir l'exécution forcée des engagements pris envers le créancier ,spécialement ,afin de contraindre celui qui a été condamné ou s'est engagé dans certaines formes à satisfaire ses obligations . Dès lors, une fois que le débiteur est signifié, le bien qui fait l'objet de la saisie est désormais sous-main de la justice, et par conséquent il devient indisponible, c'est-à-dire qu'il est inaliénable, intransmissible, incessible, à moins que le juge n'en décide autrement25.

Pour DONNIER(M.) et DONNIER (J-B.), le recourt aux voies d'exécution ne se fait que lorsqu'il existe une obligation civile, et du moment où le débiteur refuse de s'exécuter volontairement26. Evidement que c'est l'une des conditionnalités avant d'avoir recourt aux voies d'exécution, sinon le créancier risque d'être poursuivi pour saisie abusive, auquel cas, il se verrait condamné par le juge à verser des dommages intérêts à son débiteur.

L'obligation civile dont il est question, mérite aussi d'être bien comprise, puisque c'est elle qui sert de base, de fondement à la créance cause de la saisie. Rappelons que «l'obligation est un lien de droit unissant le créancier au débiteur27».Cette définition ne rend pas entièrement compte des contours de la notion d'obligation. C'est pourquoi à la suite de TERRE (F.), SIMLER (PH.) et LEQUETTE (Y.), nous entendons l'obligation comme «un lien de droit non pas entre une personne et une chose, mais entre deux personnes, en vertu duquel l'une d'entre elles, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention28».

C'est cette obligation qu'évoque l'article 28 alinéa 1 de L'A.U.P.S.R.V.E lorsqu'il dispose en ces termes : « A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut quelle que soit la nature de sa créance et dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, ou(...)».

Ainsi précisé, la saisie peut porter sur divers objets. Elle peut concerner les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels. Certaines saisies ont simplement pour but la conservation des biens du débiteur dans l'intérêt de son créancier, elles consistent à soustraire

25 BOUBAKARI, les voies d'exécution et le temps, mémoire de master, université de N'Gaoundéré 2017, p5.

26 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédures de distribution, 7eme édition litec 2003, p1.

27 MALAURIE (PH.) ; AYNES (L.) ; droit civil, les obligations, édition CUJAS 1994/1995, p11.

28 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les obligations op.cit.

7

le gage à la libre disposition du débiteur : ce sont les saisies conservatoires ; d'autres par contre ont pour but la vente des biens du débiteur, c'est la saisie-exécution29.

La saisie peut également porter sur les créances de sommes d'argent même détenues par un tiers, dans ce cas elle prend la dénomination de saisie-attribution. Cette dernière «est une saisie de créance des sommes d'argent que détient un tiers pour le compte du débiteur poursuivi par ses créanciers »30.Cependant, ainsi qu'il sera vu plus loin31, une saisie attribution sur soi-même n'est pas totalement exclue. Cependant, Puisque le compte bancaire est un bien meuble incorporel et faisant partie du patrimoine de son titulaire, le créancier poursuivant pourra pratiquer aussi bien une saisie-attribution qu'une saisie-conservatoire des créances contenues dans le dit compte32.Cela nous amène à définir le compte bancaire, objet de saisie de notre présente étude.

Le compte bancaire est l'instrument qui permet au banquier d'entrer pour la première fois en relation avec le client. Avec la convention de compte, le client entre dans une relation contractuelle avec le banquier et ses opérations bancaires futures y seront inscrites33.Au vu de la définition donnée, le compte bancaire peut être perçu sous deux angles : juridique et comptable.

Du point de vue juridique, il s'agit d'abord d'un contrat, d'une convention de compte, un contrat. Du point de vue comptable, le compte y est perçu comme un tableau qui retrace de façon péremptoire et chronologique, les opérations bancaires intervenues entre le banquier et son client.il s'agit dans le cadre de notre réflexion d'un compte détenu par toute banque au sens large dont l'établissement de crédit.

Quant à la banque, le droit communautaire de la (C.E.M.A.C34) ne la définit pas. La loi française n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la règlementation et à l'organisation de la profession bancaire modifiée par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : «Sont considérées comme banque, les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public sous forme de dépôt ou autre, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte en opération de crédit ou en opération financière».

29 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, p8.

30 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies d'exécution ; op.cit., p22.

31 Voir supra.

32 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, L'harmattan, p226.

33 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit., p171.

34 COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE D'AFRIQUE CENTRALE.

8

L'article 4 de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale du 17 janvier 1972 :«Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement».

Les banques sont des intermédiaires dans le circuit de l'argent, elles collectent les dépôts et prestent les sommes reçues aux entreprises, aux consommateurs, et aux collectivités publiques. Le lien existant entre l'activité bancaire et la monnaie a conduit certains auteurs à défendre l'idée que les banques participent à un véritable service public ; l'idée est certainement contestable si l'on prend l`expression dans son sens technique, parce que le contrôle de l'activité bancaire est un service public ; pas l'activité des banques35.

Il demeure que les services bancaires sont devenus dans l'économie contemporaine, du fait du développement de la monnaie scripturale et le crédit des services de base, dont ne sauraient s'en passer ni les consommateurs, ni les professionnels. C'est ainsi que la législation française36 et camerounaise37 ont consacré le principe d'un service bancaire de base .Parmi ces services bancaires de base, l'on retrouve le droit au compte bancaire, cette formule permet à toute personne d'être titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires38.

Il faut dire que ces derniers sont la cible privilégiée des créanciers des titulaires de compte qui, y pratiquent très souvent des procédures civiles d'exécution en cas de réticence du débiteur à payer ses dettes, et ce d'autant plus qu'une majorité écrasante de paiement se fait aujourd'hui à partir des comptes bancaires ou assimilés. La banque est devenue le moyen le plus sécurisant des transactions d'affaires39.

Les comptes bancaires reçoivent l'argent destiné au paiement. C'est ainsi qu'il est distribué soit au travers des chèques, soit par le biais des cartes de crédit ou de paiement. Les comptes sont également réceptacles fréquents de la seconde fonction de la monnaie à savoir

35 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire (institution-compte-opération-service), litec 6eme Ed, lexis nexis ; 2005, p.5.

36 Art L312-1 du code monétaire et financier français.

37 Arrêté n°00005/MINFI du 13 janvier 2012 portant institution du service bancaire minimum garanti.

38 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, mémoire de master, université de NGaoundéré 2011, p2.

39 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p48.

9

l'épargne. On peut dès lors comprendre que ce soit «entre les mains des banques qu'il faut aller chercher l'argent des débiteurs rétifs40».

La saisie des comptes bancaires se décline en plusieurs variantes, dont l'une est conservatoire, et l`autre attributive. Ainsi il faut entendre par saisie des comptes bancaires, soit l'opération de saisie qui permet au créancier non encore titulaire d'un titre exécutoire, s'il justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement, de faire mettre sous mains de justice les avoirs bancaires de son débiteur, afin de se les faire attribuer ultérieurement une fois muni d'un titre exécutoire : Il s'agit de la saisie conservatoire des comptes bancaires ; soit la saisie qui permet au titulaire d'un titre exécutoire de saisir et se faire attribuer à concurrence de sa créance, le solde du compte bancaire de son débiteur directement et se le faire attribuer : C'est la saisie attribution de compte bancaire. De cette distinction, l'on perçoit que le législateur a voulu rendre cette procédure de la saisie des comptes simple, rapide, dépouillée de tout formalisme excessif41.

Beaucoup d'études ont été menées sur la saisie des comptes bancaires42dont tant d'ouvrages généraux, ainsi que des mémoires, thèses et divers articles ; cependant nous ne saurions être exhaustifs, ces différents travaux apparaitront au gré des avancées de notre réflexion.

Il ressort de ces dernières que la saisie des comptes bancaires suscite tant de questions, aussi bien de la part des juristes que des professionnels de la vie économique. Pour POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), cette nouvelle saisie conjugue les spécificités de la pratique et les règles du droit bancaire avec les voies d'exécution43 ; cet état des choses donne le sentiment d'un flou qui entoure cette procédure44.

40 MOULY(C.), les saisies des comptes bancaires, les petites affiches, 26 Mai 1993, p7.

41 BEBOHI (E.S.), la saisie attribution dans la jurisprudence de l'espace ohada, mémoire de master droit privé, université de Yaoundé 2,2001/2002, p18.

42 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, mémoire de master, université de NGaoundéré 2011 ; AMEVI DE SABA, la protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA ; thèse de doctorat de droit privé, université de paris 1 2016 ; BEBOHI (E.S.), la saisie attribution dans la jurisprudence de l'espace ohada, mémoire de master droit privé, université de Yaoundé 2,2001/2002 ; ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, mémoire de master, université de Yaoundé 2,2004/2005, Etc.

43 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.) op.cit.p49.

44 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, mémoire de master, université de Yaoundé 2,2004/2005 ; p7.

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Cependant, si cette procédure effectuée sur le territoire d'un Etat donne le sentiment de flou, l'on imagine quel sera son degré de complexité au niveau international. Puisque notre thème porte sur la saisie d'un compte bancaire se trouvant à l'étranger, l'on est en droit d'élucider tout le flou qui entoure cette saisie d'un tel compte.

L'on est d'accord que le droit d'ordonner l'exécution avec le soutien de la force publique est un attribut de la souveraineté45.Autrement dit, le pouvoir de commander aux organes de contrainte d'un Etat de prêter main forte à l'exécution d'une décision appartient aux organes de cet Etat. Mais lorsque ce pouvoir émane d'une autorité étrangère, il peut se poser quelques difficultés.

Tout d'abord les organes de contrainte d'un Etat ne peuvent obéir à un ordre émanant d'une souveraineté étrangère. Ensuite les décisions élaborées dans des pays étrangers dont le juge ignore les règles procédurales et surtout les moeurs judiciaires pourraient receler des graves dangers d'injustice46.Pour ces raisons, l'exécution des décisions étrangères relèvent d'un régime particulier, elles ne peuvent être exécutées qu'après une procédure d'exequatur. Nous arrivons ainsi à la limite de la problématique de notre étude ; Comment s'effectue la saisie d'un compte bancaire se trouvant à l'étranger et quels en sont les préalables ?

C'est dans le cadre de cette réflexion que veut s'inscrire ce travail. Pour mieux aborder cette problématique, il faut partir de l`idée selon laquelle dans l'espace OHADA, une diversité des textes aussi bien nationaux que sous régionaux existent permettant l'exécution d'une saisie sur un compte bancaire se trouvant à l'étranger ; cependant plusieurs obstacles de toute sorte peuvent empêcher une mise en oeuvre effective, aisée et cohérente d'une telle saisie.

Ce sujet ainsi choisi regorge d'intérêt aussi bien d'ordre juridique qu'économique. Sur le plan juridique, il est d'un intérêt actuel car les créanciers privilégient cette voie d'exécution qui aboutit à un paiement des sommes en espèces, d'autant plus que cette procédure est simple, rapide, dépouillée de tout formalisme excessif ; bien plus, du moment où elle peut être aussi bien conservatoire qu'attributive, elle élargit le champ de garantie de solvabilité du débiteur ,ce qui donne au créancier l'assurance d'être payé, ce que cherche à réaliser la sécurité juridique, et l'harmonisation des affaires de l'esprit de l'OHADA.

45 AMADOU (B.K.), «le droit à la justice au Cameroun...», chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, mémoire on line.

46 MAYER(P.), HEUZE(V.) ; droit international privé, 8eme Edition, Montchrestien, p162.

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Du point de vue économique, une étude a démontré qu'au cours des années 19801990, le non recouvrement des créances bancaires a désorganisé le système financier de L'union économique et monétaire ouest africaine(U.E.M.O.A)47.Une autre étude conduite par les institutions de l'OHADA, notamment le centre de recherche et de documentation de l'école régionale supérieure de la magistrature(E.R.S.U.M.A) révèle aussi les difficultés de plus en plus accrues des entreprises et des institutions financières à recouvrer leurs créances sans estimer le coût financier des défauts de paiement dans l'espace OHADA48 ;c'est pour cela que la possibilité de saisie des comptes bancaires, même logés à l'étranger pourra notamment mettre fin à ce contexte défavorable à la sécurité des paiements et favoriser ainsi le développement des activités économiques dans l'espace OHADA.

La réflexion dont il s'agit sera notamment articulée au sein de l'espace OHADA, et cela depuis l'avènement de l'acte uniforme portant voies d'exécution et procédures de distribution, C'est-à-dire depuis le 10 avril 1998 date d'adoption dudit acte jusqu'à nos jours. Nous utiliserons bien évidement la méthode de l'exégèse qui se base sur l'étude des textes de loi notamment à travers leur interprétation et leur explication ; mais nous n'oublierons pas la casuistique qui se base sur l'étude des décisions de justice.

La mise en oeuvre de la saisie (DEUXIEME PARTIE) d'un compte bancaire même logé à l'étranger dans l'espace OHADA, ne peut s'effectuer sans un minimum de respect des conditions préalables (PREMIERE PARTIE).

47 SOW(O), la sécurisation des engagements bancaires dans les Etats-parties au traité d l'OHADA, Ed NENA, DAKAR 2010, p14 et s.

48 M(SAMB) (Dir) ; étude sur les difficultés de recouvrement des créances dans l'espace U.M.E.O.A : cas du Burkina Faso, Benin, Mali, Sénégal, rapport final, Edit ohada, &trustafrica, Porto-Novo 2012, p32 et s.

PREMIERE PARTIE : LES PREALABLES A LA SAISIE.

La saisie est une voie d'exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, ainsi que les créances conditionnelles à terme ou à exécution successives en vue de les faire vendre aux enchères publiques et de se payer sur le prix49. Selon la loi, la saisie peut porter sur tout type de bien appartenant au débiteur50, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel.

La saisie peut avoir pour objet une somme d'argent ; dans ce cas elle prend la dénomination de saisie-attribution. Ainsi donc la créance contenue dans un compte bancaire n'échappe pas aux saisies. Le créancier pratiquera selon les cas la saisie-attribution pour se faire payer sur la provision du compte saisi, ou alors une saisie conservatoire ayant une finalité préventive afin d'empêcher le débiteur d'organiser son insolvabilité avant l'échéance de la créance cause de la saisie.

Quel qu'en soit le mode de saisie opéré par le créancier, l'opération de saisie pratiquée sur un compte bancaire pose un certain nombre de conditions ayant trait aussi bien aux parties à la saisie (CHAPITRE 1) ; qu'à la créance objet de la saisie (CHAPITRE 2).

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49 Lexique des termes juridiques Dalloz 22eme Ed op.cit.

50 Art 50 de l'A.U.P.S.R.V.E.

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CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA SAISIE.

Comme on l'a relevé plus haut, le traitement du défaut de paiement a évolué à travers le temps et les civilisations. Dans les systèmes juridiques primitifs, le créancier impayé pouvait au nom des «legis actiones», enchainer son débiteur dans sa prison privée jusqu'à complet paiement de sa dette51.

Cette pratique qui portait atteinte à la liberté du débiteur et dont l'efficacité économique n'était pas démontrée a été supprimée. Désormais seul le patrimoine du débiteur devrait répondre de ses dettes civiles et commerciales, les biens du débiteur peuvent donc être saisis à l'issue d'une procédure judiciaire de recouvrement52. Constituant une opération lourde de conséquences sur le patrimoine du débiteur, car aboutissant soit à rendre le bien objet de la saisie indisponible, soit à la vente ou l'attribution du bien au profit du saisissant ; La saisie a été encadrée par l'acte uniforme portant sur les voies d'exécution au sein de l'OHADA. Cet encadrement se justifie notamment par la protection du créancier mais également celle du débiteur.

La protection du créancier est consubstantielle à l'adoption de l'acte uniforme portant sur les voies d'exécution, car leur donnant des moyens judiciaires d'obtenir plus rapidement leur paiement auprès des débiteurs. Cependant, il n'y a pas que les créanciers qui méritent protection, les débiteurs pouvant être exposé à une saisie abusive voire arbitraire de la part du créancier. Afin d'éviter que cela ne survienne, l'acte uniforme a eu à aménager certaines règles limitant ainsi le pouvoir de saisir du créancier, tendant ainsi à équilibrer les droits des deux parties lors de la procédure de recouvrement des créances. Il sera donc question d'exposer succinctement la situation du créancier saisissant (SECTION 1) ; avant celle du débiteur encore appelé saisi (SECTION 2).

SECTION I : LE CREANCIER SAISISSANT.

Le créancier saisissant est la partie qui initie la saisie, en effet c'est lui qui saisit le juge afin d'obtenir l'exécution de l'obligation incombant au débiteur ; dès lors, des clarifications méritent d'être faites sur le statut du créancier (paragraphe 1), ainsi que l'exposé de l'exercice de son droit de saisir (paragraphe 2).

51 FOMETEU (J.) «Théorie générale des voies d'exécution ohada», op.cit. , pp 2057 ; H .ASSI-ESSO(A.M), DIOUF(N), OHADA-recouvrement des créances, op cit.P1 et s.

52 AMEVI DE SABA, thèse op.cit., p7.

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PARAGRAPHE 1 : LE SATUT DU CREANCIER SAISISSANT.

La notion de créancier(A) mérite des précisions préalables, car en effet, il ne sera pas toujours question du seul créancier comme on pourrait l'imaginer, il s'agit d'une catégorie de personnes bien déterminés par la loi et qui à cet effet, pourront exercer le droit de saisir(B).

A-LA NOTION DE CREANCIER.

Le créancier est le titulaire d'un droit de créance53.la créance est synonyme de droit personnel ; généralement utilisé pour désigner le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent54. C'est la personne physique ou morale dotée d'une personnalité juridique et disposant d'un titre de créance à l'encontre d'une autre personne, le débiteur.

La généralité de cette définition permet de comprendre que le droit de gage est une prérogative offerte à tous les créanciers peu importe la nature de sa créance et son montant, il suffit simplement qu'elle existe c'est-à-dire que son fait générateur se soit concrétisé. Dès cet instant, la créance a une réalité et en tant que telle, peut donner lieu à des opérations juridiques55.

Cependant le fait générateur n'est pas toujours facile à identifier singulièrement lorsqu'on se trouve en situation de procédure collective56.Quoi qu'il en soit, le créancier peut être chirographaire, hypothécaire, muni de sureté...

Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne disposent d'aucune garantie particulière, ils sont placés sur un même pied d'égalité ; c'est la position de tout créancier ordinaire en vertu de la règle «pas de privilège sans texte»57.Le créancier chirographaire bénéficie cependant du droit de gage général posé par les articles 2092 et suivants. L'article 2092 du code civil français en vigueur au Cameroun dispose : «Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir» ; le caractère égalitaire entre les créanciers chirographaires est rappelé par l'article 2285 du code civil précité en vertu duquel : «les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution».

53 Lexique des termes juridiques, Dalloz op.cit.

54 Lexique des termes juridiques, op.cit..

55 NGNINTEDEM (J.C.), cours de droit des obligations 3, université de NGaoundéré, 2017, p3.

56 NGNINTEDEM (J.C.) «le bail commercial à l'aune du droit ohada des entreprises en difficultés», rev.dr.unf.2009-1 /2,pp.181-213,sp.190, ohada.com ; F.BARON «La date de naissance des créances contractuelles à l'épreuve du droit des procédures collectives»

57 Cass, 2è civ 2 décembre 1992.

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Le droit de gage général est une prérogative qui appartient de plein droit à tous les créanciers même non bardés de sûretés ,dits créanciers chirographaires, et qui leur permet, lorsque la dette est exigible, de faire saisir et vendre aux enchères publiques un élément d'actif du patrimoine du débiteur pour se payer sur le prix de vente58 .

Le créancier hypothécaire est celui qui dispose d'une hypothèque. L'article 190 de l'AUS59 dispose que «l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables ; elle est légale, conventionnelle ou judiciaire».

Le créancier peut aussi être titulaire d'une sûreté. Selon P.CROCQ «une sûreté est l'affectation à la satisfaction d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine par l'adjonction aux droits résultant normalement pour lui du contrat de base, d'un droit d'agir, accessoire de son droit de créance ,qui améliore sa situation juridique en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général...»60.

Qu'il soit chirographaire, hypothécaire ou muni de sûreté, tout créancier peut pratiquer une saisie ; ce n'est qu'au moment de la distribution des deniers issus du dénouement de la saisie que certains seront privilégiés par rapport aux autres, l'ordre de paiement est posé par l'article 226 de L'A.U.S. Au-delà, la loi et la jurisprudence posent des limites à l'action du créancier notamment pour tenir compte de son comportement qui du reste doit être exemplaire. Le créancier doit être de bonne foi ; c'est ainsi qu'il doit se garder toutes mesures excessives, inutiles voire abusives. Il en est justement de même du droit de saisir.

B- LE DROIT DE SAISIR.

Le créancier saisissant est le titulaire du droit de saisir. L'article 28 de l'A.U.P.S.R.V.E61 : « à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ,ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits» .Le droit à exécution forcée est donc ainsi solennellement affirmé par le législateur, étant précisé que le créancier se voit également

58 SIMLER (PH.), DELEBECQUE (PH.) ; droit civil, les sûretés, la publicité foncière Dalloz, 3eme Ed, 2000 ; n°2 ; p5.

59 Acte uniforme sur les sûretés

60 P.CROCQ ; «propriété et garantie», th. Paris II ; L.G.D.J 1995, n°282.

61 Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution

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offrir la possibilité au lieu de recourir tout au moins immédiatement à une telle exécution ,de pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits62 .

Il en découle que le créancier peut le cas échéant saisir les biens de son débiteur ; il peut le faire dans le cadre d'une procédure d'exécution, soit dans celui d'une procédure conservatoire. En principe son droit de saisir implique d'ailleurs la liberté de choix «des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance»63.

Aux termes des dispositions de l'article 28 de L'A.U.P.S.R.V.E, le droit de saisir est donc attaché à la qualité du créancier, peu importe qu'il soit chirographaire ou privilégié .Il suffit pour le créancier de justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible sous réserve de certaines dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles des meubles (article 31 de l'A.U.P.S.R.V.E)64et plus loin à propos de la saisie conservatoire65.L'article 2093 du code civil précité souligne en effet le caractère commun du droit de saisir des créanciers et fait apparaitre en outre que l'intérêt de la distinction entre les créanciers chirographaires et ceux dont la créance est garantie par une sûreté ne se manifeste que lors de la distribution des derniers issus de la saisie66.

Encore faut-il observer que la perspective du concours au moment de cette distribution avec des créanciers bénéficiant des suretés peut dissuader les créanciers chirographaires de saisir si la valeur des biens sur lesquels porte la procédure d'exécution est inférieure au montant des créances assorties d'un droit de préférence67.

L'article 28 de L'A.U.P.S.R.V.E a son équivalent dans la loi française du 09 juillet 1991 relative aux voies d'exécutions notamment son article 1 alinéa 1 .Mais contrairement à la loi française, l'acte uniforme offre au créancier saisissant le choix entre l'exécution forcée ou les mesures conservatoires quel que soit le montant de la créance. Ce droit de saisir ne doit pas être un droit discrétionnaire pour le créancier. En cas de saisie injustifiée ou excessive, le créancier peut se voir sanctionner68.

62 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme Ed, p21.

63 COUCHEZ (G.) ; op.cit.

64 ABDOULAYE DOUCOURE, mémoire en ligne, procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution : un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ? Université de Bamako, 2009.

65 Voir infra, chapitre 2, section2, paragraphe 1.

66 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, p22.

67 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, op.cit.

68 ABDOULAYE DOUCOURE, mémoire en ligne op.cit.

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Pendant l'exercice du droit de saisir, le créancier doit se garder de toute saisie abusive sous peine d'être sanctionné pour saisie abusive, sanction entrainant le plus souvent des condamnations à des dommages intérêt.

PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DU DROIT DE SAISIR.

L'exercice du droit saisir est une prérogative exclusive reconnue au créancier. Son étude peut être ramenée essentiellement à l`examen des conditions relatives à la capacité du créancier(A), et aux pouvoirs reconnus aux différents créancier(B).

A-LA CAPACITE.

Ici il sera question de la capacité d'exercice et non de la capacité de jouissance. Rappelons que la capacité d'exercice est (l'aptitude), le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations sans assistance ni représentation par un tiers69.La capacité exigée du saisissant dépend de la nature de chaque saisie70. De prime d'abord, il semble que l'on ne doive exiger la capacité d'ester en justice du saisissant que dans la mesure où l'acte de saisie constitue un acte judiciaire. Tel est par exemple le cas de la saisie immobilière pour laquelle la solution s'impose

Au contraire, en l'absence d'incident, les saisies mobilières n'ont pas en principe de caractère judiciaire, et les auteurs de la réforme (française) des voies d'exécution ont même entendu limiter le plus possible le cas de recours au juge. Cependant ne serait-ce que pour que le saisissant soit à même de faire régler par le juge un incident (toujours possible), il parait raisonnable de poser la règle selon laquelle la capacité d'ester en justice est d'une manière générale requise pour exercer le droit de saisir71.

Pour faire pratiquer une saisie, il faut normalement être majeur c'est à dire avoir dix-huit(18) ans accomplis, âge à partir duquel on peut en principe accomplir tous les actes de la vie civile72.Il y'a lieu toutefois de tenir compte du fait que cette capacité (sous quelques réserves) est également reconnue au mineur émancipé73 ; celui-ci peut donc pratiquer une saisie.74 La difficulté se pose lorsque le créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Il concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables.

69 Lexique des termes juridiques ; ibid.

70 VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, p14.

71 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme Ed, ibid. p23.

72 Art 388 et 488 du code civil précité.

73 Art 481 du code civil précité.

74 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, ibid. p24.

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La capacité requise des mineurs non émancipés pour pratiquer une saisie dépend de la nature de la saisie ; dès lors on se demande si elle est un acte d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire ? A ce sujet l'acte uniforme n'a pas expressément déterminé la nature juridique de la saisie ; mais si l'on se réfère à la définition donnée par l'acte uniforme sur les voies d'exécution, cette question pourra trouver sa solution. De ce fait la saisie étant une procédure de recouvrement de créances, elle doit à ce titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est-à-dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non émancipé peut être autorisé par la loi nationale à pratiquer les saisies mobilières, qui sont par nature des actes d'administration75.

L'article 26 de la loi française du 09 juillet 1991 d'ailleurs en ce sens : «sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considérée comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception de ces derniers».

Les majeurs incapables peuvent éventuellement être placés sous un régime de protection ; dans ce cas il ne leur est nécessairement pas interdit de pratiquer une saisie. Le majeur sous sauvegarde de justice conservant éventuellement l'exercice de ses droits76peut valablement pratiquer une saisie s'il a bien sûr constitué un administrateur sur ses biens77. Le majeur en curatelle peut également mener à son initiative une saisie78une mesure d'exécution condition que les juges de tutelle ne l'eussent point privé en application de l'article 511 du code civil de la capacité d'exercer cette prérogative sans l'assistance de son curateur.

Toutefois dans les hypothèses d'administration égale ou de tutelle, et qu'il s'agisse d'ailleurs de mineur ou de majeur, la possibilité pour le titulaire de droit de saisir de l'exercer lui-même doit être écartée ; il est donc nécessaire que l'intéressé soit représenté79.qu'en est-il du pouvoir de saisir ?

B -LE POUVOIR DE SAISIR.

Puisque l'exercice des procédures civiles d'exécution est réputé acte d'administration, elles rentrent dans le pouvoir des représentants légaux des incapables, du représentant

75 ABDOULAYE DOUCOURE, mémoire en ligne ibid.p22.

76 Art 491-2 du code civil.

77 Art 491-3 du code civil.

78 Art 510 du code civil.

79 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, op.cit. p24.

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conventionnel dont le mandat est conçu en termes généraux, et des époux relativement aux créances communes en régime légal. En revanche l'indivisaire ne peut y recourir sans le consentement de ses consorts.80

Il peut s'agir de l'héritier .Du fait du décès, l'héritier est titulaire de plein droit du patrimoine du de cujus et s'il est saisi, ou une fois accomplit les formalités nécessaires, l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus ne rencontre plus d'obstacles réels81.il peut alors pratiquer la saisie pour enrichir le patrimoine du de cujus dont il a accepté la succession, cependant il faut qu'il prouve sa qualité d'héritier encore appelé acte de notoriété ,ou encore jugement d'hérédité....

Pour ce qui est des époux, le mécanisme de la représentation vieux comme le temps, du moins le temps du droit se manifeste de multiples et protéiformes manières82. Il peut s'agir de la représentation fondée sur le mandat, de la représentation judiciaire. Pour ce qui est de la première hypothèse, la loi dispose que .
· «S'il n' Va pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue»
83. L'autorisation judiciaire quant à elle est consacrée par la loi en ces termes : «Si un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale ou pour certains actes particuliers dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge.»84.

Le régime matrimonial qui leur est applicable a naturellement des répercussions sur les pouvoirs dont ils disposent pour pratiquer les saisies. Cela étant et schématiquement, l'on peut dire que chaque époux peut librement pratiquer des saisies relativement aux créances faisant partie des biens qu'il lui appartient d'administrer85.

Il peut encore s'agir d'un créancier agissant par voie oblique.la loi dispose ainsi .
· «Néanmoins, les créancier peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne»86.
La saisie peut encore être menée sur la base d'un pouvoir conventionnel. L'on relèvera à cet égard qu'un mandat

80 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, p28.

81 GRIMALDI(M.), droit patrimonial de la famille, Dalloz 2001 /2002 ; p451.

82 TERRE (F.), SIMLER (PH.), les régimes matrimoniaux, Dalloz 3eme Ed, p62.

83 Art 218 du code civil.

84 Art 219 du code civil.

85 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, op.cit. p25.

86 Art 1166 du code civil.

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général suffit actuellement quelle que soit la saisie envisagée, encore qu'il y'ait eu à cet égard controverse à propos de la saisie immobilière87.

Il peut enfin s'agir des représentants légaux qui peuvent saisir pour le compte de leur pupille, ceux-ci n'ont besoin d'aucune autorisation spéciale88 .Des précisions étant données sur le saisissant, il reste logique que le saisi soit également présenté.

SECTION II : LE SAISI.

La notion de saisi qui est sujet à controverse car susceptible de designer différentes personnes mérite d'être présentée (paragraphe 1) ; notons également qu'il incombe des obligations au saisi ; qui en cas de non-exécution entrainent des sanctions (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE SAISI.

La notion de saisi est ambiguë, car à première vue elle renvoi au débiteur originaire(A) ; cependant le saisi peut être un tiers saisi détenant des fonds pour le compte du débiteur originaire(B).

A-LE DEBITEUR ORIGINAIRE.

Il s'agit du (véritable89) débiteur ; autrement dit il est question du débiteur au sens du droit commun. C'est la personne tenue envers une autre d'exécuter une prestation90ou (obligation). Pour M.FENOUILLET (D.), et M.MALINVAUD(P.) ; L'obligation est «le lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs sont tenus d'une prestation(fait ou abstention)envers une ou plusieurs autres -le ou les créanciers-en vertu soit d'un contrat, soit d'un quasi contrat, soit d'un délit ou quasi-délit ,soit de la loi»91.Allant dans le même sens ,M.TERRE(F.),M.SIMLER(PH.) et M.LEQUETTE(Y.) renchérissent d'ailleurs en ce sens que : «L'obligation n'est pas un lien de droit entre une personne et une chose comme le droit de propriété, mais entre deux personnes en vertu duquel l'une d'entre elles, le créancier peut exiger de l'autre le débiteur une prestation ou une abstention»92.

87 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, op.cit.

88 Voir supra p18 et s.

89 L'expression vient de nous.

90 Lexique des termes juridiques précité.

91 MALINVAUD (PH.), FENOUILLET (D.) ; droit des obligations, litec 11eme Ed, p3.

92 TERRE (F.), SIMLER (PH.), LEQUETTE (Y.) ; les obligations, Dalloz 6eme Edition, op.cit. p1.

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Sujet passif de la saisie93 , le débiteur est la principale personne pouvant faire l'objet d'une saisie.il peut s'agir d'une personne physique ou morale94.Dans la majorité des cas la saisie est dirigée contre le débiteur lui-même. Mais il peut arriver que la saisie soit dirigée contre des personnes que la loi assimile au débiteur saisi. C'est ainsi que trois catégories de personnes peuvent être assimilées au débiteur saisi ; il s'agit des représentants légaux et conventionnels du débiteur, ainsi que du débiteur du conjoint saisi95. Ce qui est important ici c'est la personne qui revêt le manteau du débiteur au moment de l'exécution96.

S'agissant du conjoint, il est nécessaire que soit consulté le régime matrimonial afin de déterminer l'époux contre lequel la saisie doit être dirigée. Ainsi, pour les dettes de ménage et sous certaines dispositions, les époux peuvent être solidairement tenus par la saisie. Pour les autres cas, il sera question de chaque type de régime matrimonial. Dès lors, dans un régime de communauté, les époux seront en principe codébiteurs des meubles conjugaux ; en revanche dans un régime séparatiste chaque époux répond de ses dettes personnelles sur son patrimoine propre97.

A la lecture de l'article 28 alinéa 1 de L'A.U.P.S.R.V.E, tout débiteur est en principe saisissable ; sous réserve de ce qui sera vu plus loin à propos de l'insaisissabilité de certaines créances due au statut du débiteur ou à la nature de la créance98.Le débiteur originaire étant évoqué, il reste à présent le tiers saisi.

B-LE TIERS SAISI.

Selon la loi : «tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations99.Les articles 153 et suivant de L'A.U.P.S.R.V.E font simplement allusion au tiers saisi comme étant le détenteur de créance de somme d'argent appartenant au débiteur saisi.

93 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances», op.cit.P40.

94 DIAKITE(O), «analyse commentée de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution», ohadata D-03-15. P5.

95 Voir supra, p18 et s.

96 NASSER ABDELGANI SALEH, op.cit., p24.

97 FOMETEU(J), cours de voies d'exécution, université de NGaoundéré, 2017/2018, p5.

98 Voir infra.

99 Art 153 de L'A.U.P.S.R.V.E.

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La personnalité du tiers est essentielle dans le droit des voies d'exécution et en particulier lors de la procédure de saisie attribution des créances. Dans la mise en oeuvre de la saisie attribution de l'OHADA, L'A.U.P.S.R.V.E n'a consacré aucune définition à la notion de tiers, se contentant simplement de préciser que ce tiers est le débiteur du débiteur saisi100.Une jurisprudence étrangère a pu rendre une décision en ce sens : «Au sens de l'article 156 de L'A.U.P.S.R.V.E, le tiers saisi est toute personne qui détient des fonds qui appartiennent au débiteur du saisissant au moment de la saisie»101.

Cependant d'après la jurisprudence, le tiers doit justifier d'un pouvoir propre, incompatible avec le lien de subordination. On a pu ainsi lire dans une décision que : «les dispositions de ce texte s'appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant la personne qui détient des sommes d'argent dues au saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant ,même si elle les tient pour le compte d'autrui, elles ne peuvent par conséquent s'appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n'a pas la qualité de tiers, et ce même si l'inexactitude de la déclaration est établie»102.

Sont considérées comme tiers par la jurisprudence, toutes personnes extérieures à un rapport de droit considéré, il peut s'agir du banquier qui détient dans ses livres un compte ouvert au nom du débiteurs principal103.justement ici pour notre thème, le banquier dont il s'agit est un professionnel de banque.la banque dont il est question dans notre thème est celle entendue au sens le plus large tel que retenu par les différents textes. La banque est l'établissement de crédit de droit commun.

Le droit communautaire de la C.E.M.A.C104 ne donnant pas une définition de la banque, nous ferons appel au droit comparé. La loi française n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la règlementation et à l'organisation de la profession bancaire modifiée par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : «Sont considérées comme banque, les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public sous forme de dépôt ou autre, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte en opération de crédit ou en opération financière».

100.voir les dispositions finales de l'article 154 de l'A.U.P.S.R.V.E.

101 Com, 2eme, 08/12/2011, Aff. BINCI SA/ETAT du Niger, arrêt n°40.

102 CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier, société afro com. /Citibank ; obs. J.FOMETEU.

103 CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier précité.

104 Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale.

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L'article 4 de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale du 17 janvier 1972 :«Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement». Dans le traitement de notre thème, il est notamment question de la saisie d'un compte bancaire détenu par une institution rentrant dans la catégorie de banque au sens large tel que retenue par les définitions ci-dessus.

Cependant il peut arriver que le tiers saisi soit créancier du débiteur saisi, dans notre étude il s'agit de l'hypothèse où le banquier tiers saisi est en même temps créancier de son client titulaire du compte. Dès lors, il se pose la question de savoir si le tiers saisi peut pratiquer une saisie sur soi-même ?

En l'absence d'une disposition de L'A.U.P.S.R.V.E à ce propos, la doctrine a eu à penser en ces termes : «Aussi, si le tiers saisi se trouve à la fois créancier du débiteur saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des sommes dues pour lui par le saisi, en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard, en attendant de faire jouer les règles de compensation légale105».

Pour le Pr POUGOUE (P.G.), et KOLLOKO(F.T.),cette idée de compensation qui avait pour fondement l'ancienne saisie-arrêt ne peut jouer que si les deux dettes sont

certaines, liquides et exigibles .On admettrait qu'un tiers créancier du débiteur saisi
puisse obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie arrêt sur soi-même en attendant la réunion des conditions d'une compensation légale106, sa créance n'étant pas matérialisée dans un titre exécutoire .Pour ces auteurs donc, lorsque la créance cause de la saisie est certaine, liquide, et que la condition d'exigibilité fait défaut ,il est conseillé de pratiquer la saisie conservatoire sur soi-même107. Ainsi donc à notre sens, cette solution mérite d'être codifiée dans L'A.U.P.S.R.V.E et pourrait inspirer le législateur OHADA lors des prochaines reformes.

105 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances »op.cit. ; P156.

106 Art 1290,1291 du code civil précité.

107 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des créances à exécution successives », mémoire de master université de NGaoundéré, 2017, p15.

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PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER TIERS SAISI.

Les obligations du banquier sont nombreuses, il est tenu de les respecter dans sa profession car elles engagent sa responsabilité. Nous présenterons uniquement celles qui lui incombent en cas d'exercice d'une saisie sur un compte bancaire détenu par lui (A) ; avant les sanctions en cas de manquement à ces dernières(B).

A- LES DIFFERENTES OBLIGATIONS DU BANQUIER DANS LE CADRE DES SAISIES.

Selon l'acte uniforme portant voies d'exécution, dans le cadre de la saisie attribution, le banquier« tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y'a lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l'huissier ou agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie, ou au plus tard, dans les cinq(5) jours si l'acte n'est signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisies sans préjudice d'une condamnation au paiement des dommages intérêts108».L'on peut aussi lire à propos de la saisie conservatoire que : «Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les renseignements fournis à l'article 156 ci-après(article précité ci-dessus)et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès-verbal109».

Que l'on soit dans le cadre de la saisie conservatoire ou de la saisie attribution, les obligations imposées au banquier sont pratiquement les mêmes .Ainsi donc l 'horodatage de la saisie est fondamental car le banquier est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du client débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie110, même si le procès-verbal n'a visé qu'un seul compte111.Le créancier à travers l'huissier a souvent besoin des informations pour atteindre son débiteur récalcitrant112.Dans la mesure où il est illusoire d'attendre que ces

108 Art 156 de L'A.U.P.S.R.V.E.

109 Art 80 de L'A.U.P.S.R.V.E.

110 Art 161 de L'A.U.P.S.R.V.E.

111 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p51.

112 BARRA(C.), les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles ; mémoire de master, université AIX Marseille III ,2008 ; p4.

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informations soient fournis par le débiteur lui-même, le créancier se tourne généralement vers les tiers qui en vertu de la loi se doivent d'apporter leur collaboration113.

Le banquier sera ainsi tenu d'indiquer le solde des divers compte ouverts par le débiteur saisi, s'il existe une fusion de compte ou de compensation et de préciser si la saisie porte sur un compte joint ainsi que les noms et adresse des titulaires114.L'obligation de communication des pièces justificatives peut également prendre plusieurs formes. Il a été ainsi jugé qu'une banque devrait «communiquer pièces justificatives de convention de compte courant115entre elle et son client, cette opération vient (conforter, étayer, permettre de vérifier la sincérité et l'exactitude de la déclaration du tiers saisi)»116.

Le banquier est également tenu de préciser à l'huissier de justice l'existence des saisies antérieures et également de préciser le montant pour lequel elles ont été pratiquées. C'est une obligation classique qui prend une importance particulière, car un effet attributif est attaché à la saisie pratiquée sur le compte bancaire117.La collaboration du banquier tiers saisi au bon déroulement de la saisie permet au créancier poursuivant en l'absence de contestation du débiteur ,d'obtenir l'indisponibilité du solde en cas de saisie conservatoire ou alors l'attribution des sommes à concurrence de le créance saisie en cas de saisie attribution ;cependant, en cas de non collaboration intentionnelle ,issue de sa mauvaise foi, le banquier peut s'exposer à des sanctions.

B-LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BANQUIER.

Il faut dire que la sanction dépendra selon qu'il s'agit d'une condamnation aux causes de la saisie, ou alors à la condamnation à payer des dommages intérêts au créancier à qui il aura certainement causé des dommages. Ces sanctions visent à contraindre le tiers saisi à s'exécuter. Elles sont prévues pour la plupart par le législateur ohada118 , d'autres résultent tout simplement de la pratique judiciaire119.

113 DEDESSUS-LE-MOUSTIER (G.) ; l'obligation de renseignement du tiers saisi dans la saisie attribution ; JCPG 1998,1 ,106 n°5,28 janvier 1998, P171.

114 CA Lyon 3 décembre 1997,D affaires 1998,p155,obs J.F.CREDOT ;JCP G,1999,VI,1438,RGDP 1998,524,obs PUTMAN(E.).

115 CA de Lyon, 20 janvier 1999, SA ERNOVAL c/Lyonnaise de banques, registre n°97/03162 inédit, cité par GUINCHARD(S.), et MOUSSA(T), droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz 2004/2005, p640.

116 CA Montpellier, 10 janvier 2000, p 179, obs. DELLECI (J.M.).

117 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit.p39.

118 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

119 BEBOHI (E.S.) ; la saisie attribution dans la jurisprudence de l'espace ohada ; op.cit, p63.

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Concernant les sanctions prévues par le législateur ohada ,il est prescrit que : «Le tiers saisi qui, sans motif légitime ,ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur120».L'article 156 de l'A.U.P.S.R.V.E pose le principe des sanctions. il dispose à cet effet : «....toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des saisie sans préjudice d'une condamnation au paiement des dommages intérêts» ; cependant le texte ne prévoit pas de sanction en ce qui concerne la non communication des pièces, alors que les juridictions font application de la même sanction qu'en cas de non déclaration ou de déclaration inexactes121.

Le droit français pour sa part est un peu plus indulgent que le droit OHADA car l'article 60 alinéas 1er du décret du 31 juillet 1992 précise qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère et un défaut de fourniture des pièces justificatives ne peuvent donner lieu qu'à la condamnation à des dommages intérêts122.L'on peut penser à la suite de M.ABDELGANI SALEH(N.),que le législateur OHADA devrait suivre son homologue français, car plus indulgent, ne condamnant le banquier qu'à des éventuels dommages intérêts.

En cas de réticence de la part du banquier à s'exécuter, le juge peut éventuellement assortir sa décision d'une astreinte. L'astreinte est un procédé destiné à obtenir l'exécution d'une décision de justice. C'est une mesure de contrainte utilisée de manière fréquente par les juges afin de contraindre le tiers saisi à s'exécuter. Elle consiste pour le juge à condamner une personne à payer une somme d'argent à raison de temps par jour ou par semaine de retard123.Selon la loi française du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le pouvoir de prononcer l'astreinte appartient d'office au juge124.

120 Art 81 de L'A.U.P.S.R.V.E.

121 TPI de Douala, ordonnance de réfère n°225 du 29 décembre 2000, affaire société des hospices du Cameroun c/standard chartered Bank.

122 SENE (L.), la responsabilité du tiers saisi, juris info décembre 2010, D-10-68 ; p7.

123 GUILLIEN(R.)Et VINCENT (J.), lexique des termes juridiques, 13eme Edition, Dalloz 2001, p53.

124 Art 33 de la loi française du 09 juillet 1991.

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CONCLUSION DU CHAPITRE I.

De ce qui précède, nous avons relevé qu'une saisie sur un compte bancaire n'appartient pas à tout le monde ; et ne peut être dirigée envers n'importe qui. Les parties à la saisie que sont le créancier et le débiteur ayant été bien déterminés par les textes, doivent respecter les conditions qui leurs sont imposées. Il s'agira pour le créancier d'être titulaire d'un droit de créance, être capable, justifier d'un pouvoir de saisir s'il ne s'agit pas du créancier originaire, et enfin il ne doit pas abuser de son exercice du droit de saisir. Le débiteur quant à lui est celui qui doit une obligation. Comme le créancier, le débiteur peut être celui originaire, un héritier un conjoint ou un tiers qui détient des fonds pour le compte du débiteur, en l'occurrence dans le cadre de notre étude le banquier. Ce dernier a été bien défini ainsi que ses obligations qui, en cas de manquement peuvent entrainer des sanctions allant de la condamnation aux causes de la saisie à l'astreinte ainsi que d'éventuels dommages intérêts. Les conditions des parties à la saisie ayant été présentées, il en sera de même pour celles affectant la créance.

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CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE ET LA

CREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE.

On l'a déjà souligné plus haut, que la créance est synonyme de droit personnel ; généralement utilisée pour désigner le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent125.Cependant il faut noter qu'en matière de saisie attribution, il peut exister deux sortes de créances : la créance cause de la saisie, et la créance objet de la saisie. La première est celle qui est à l'origine (fondement) même du déclenchement de la saisie ; c'est la créance du saisissant à l'égard du débiteur saisi. Par contre la créance objet de la saisie est celle du débiteur à l'égard du tiers saisi, celle qui est détenue par le tiers banquier. Notons cependant que la créance cause de la saisie fera l'objet des développements ultérieurs126.

La créance objet de la saisie n'a pas besoin d'être certaine, liquide, exigible, ni constatée dans un titre exécutoire. Il suffit qu'elle existe même en germe au moment de la saisie dans le patrimoine du débiteur saisi. Selon l'article 50 de L'A.U.P.S.R.V.E, il peut s'agir d'une créance conditionnelle, à terme ou encore à exécution successive127.En outre la créance objet de la saisie doit être disponible, c'est-à-dire une créance saisissable. Les créances déclarées insaisissables par la loi ne peuvent faire l'objet d'une saisie128.

Cependant le solde de la créance étant contenu dans le compte bancaire qui en constitue une sorte de (support numérique)129 ; ce dernier mérite de faire l'objet de précisions préalables (SECTION 1). D'autre part, que ce soit en matière de saisie conservatoire ou saisie attribution ; l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution fixe des conditions de fond et de forme qui diffèrent selon le type de saisie pratiquée (SECTION 2).

SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE.

La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier dite loi (MURCEF) a introduit dans un souci de transparence, l'obligation pour les banquiers d'établir pour toute ouverture de compte, une

125 Ibid., n°7, p15.

126 Voir infra, section 2.

127 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p27.

128 Pour l'insaisissabilité des créances, voir infra section 2, paragraphe 2.

129 L'expression vient de nous.

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convention écrite et signée des deux parties ; cette convention a pour objectif d'informer le client sur les tarifs de frais de gestion du compte, et différents services annexes souscrits130.

Le compte bancaire est l'instrument qui permet au banquier d'entrer pour la première fois en relation avec le client. Avec la convention de compte, le client entre dans une relation contractuelle avec le banquier et ses opérations bancaires futures y seront inscrites131.Au vu de la définition donnée, le compte bancaire peut être perçu sous deux angles : juridique et comptable.

Du point de vue juridique, il s'agit d'abord d'un contrat, d'une convention de compte. Du point de vue comptable, le compte y est perçu comme un tableau qui retrace de façon péremptoire et chronologique, les opérations bancaires intervenues entre le banquier et son client. Faisant la synthèse de cette définition, les professeurs GALVADA et STOUFFLET affirment que : «L'ouverture d'un compte coïncide avec la conclusion d'une convention cadre dans laquelle viendront s'insérer l'ensemble des opérations effectuées pour le client132».

Ainsi définit, nous présenterons succinctement les différents types de comptes bancaires susceptibles de saisie. Mais du moment où la présente étude ne porte pas à proprement parler sur le compte bancaire, nous n'évoquerons brièvement que les comptes bancaires dits «ordinaires» (paragraphe 1) ; et ceux dits «complexes» (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES COMPTES ORDINAIRES.

L'on dira simplement des comptes ordinaires qu'ils sont les plus utilisés dans la pratique. Cependant rien n'empêche que les établissements bancaires, dans l'optique de satisfaction des clients et l`attractivité dans les affaires, peuvent aménager des nouveaux types de comptes dont les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture seront fixés par les dits établissements tout en respectant la politique bancaire en place. C'est pourquoi sans chercher à être exhaustif, nous nous limiterons au compte de dépôt et d'épargne(A), et le compte courant(B).

A-LECOMPTE DE DEPOT ET D'EPARGNE.

Le compte de dépôt est celui qui fonctionne généralement selon les règles communes à tous les comptes. Il a pour but d'enregistrer les opérations de caisse qui diminueront ou

130 Http : / www.journaldunet.fr

131 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit., p171.

132 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire (institution-compte-opération-service), litec 4eme Ed ; 1999, p103.

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augmenteront le dépôt initial. Lors de l'ouverture d'un compte de dépôt, la rédaction d'une convention réglant la gestion du compte est imposée. Le compte de dépôt se distingue du compte courant en ce qu'il échappe aux effets du compte courant en particulier de l'occurrence de l'effet novatoire, l'indivisibilité, aux intérêts etc. Le compte de dépôt a un effet de fusion très fort dont la conséquence est la perte d'identité des créances remises. Mais cet effet de fusion n'a pas la plénitude de l'effet novatoire. Il ne joue que pour les dépôts du client. Les créances du banquier passé au compte ne s'éteignent que si elles ont pu se compenser avec l'avoir disponible. Une telle disponibilité suppose en principe que le compte soit créditeur pour le client133.

De ce fait, on a pu observer que le compte de dépôt est un instrument de règlement et non de crédit. Les intérêts ne courent sur la position débitrice d'un compte de dépôt que si les parties en ont convenu ainsi134.

Le compte épargne pour sa part peut être ouvert par toute personne physique ou morale (désirant épargner son argent). Préalablement à l'ouverture du compte, les banques sont tenues de communiquer à leurs clients les modalités de calcul des intérêts créditeurs et des prélèvements divers au profit de l'Etat, ainsi que l'échéancier des intérêts créditeurs135.A côté du compte épargne normal, il existe un compte épargne logement. C'est une sorte de compte d'épargne dont le solde dès le point de départ est destiné à constituer un apport personnel pour l'obtention d'un crédit immobilier136 .Ces deux comptes sont saisissables, il est à présent question du compte courant.

B-LE COMPTE COURANT.

La convention de compte courant est celle par laquelle deux personnes décident de porter réciproquement en compte toutes les opérations juridiques qu'elles feront entre elles, de manière à ce qu'il y'ait des compensations successives, et de ne procéder en principe au règlement qu'à la clôture du compte par le paiement du solde137.

Terme hérité de l'italien «conto corrente», le compte courant est une typologie de «compte bancaire utilisé dans les relations commerciales et financières représentant les rapports existant entre deux personnes qui, effectuant l'une avec l'autre des opérations

133 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, op.cit. p32.

134 NASSER ABDELGANI SALEH, op.cit.p14.

135 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en zone cemac ; tome 2, p47.

136 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit.

137 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en zone cemac ; op.cit.p30.

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réciproques, conviennent de fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un solde au régime unitaire»138.Le caractère civil ou commercial du compte dépend de la nature des créances qui y sont enregistrées.

Au contraire du compte de dépôt où les remises sont unilatérales, le compte courant a vocation à enregistrer des remises réciproques entre le client et le banquier. Il s'établit par conséquent une relation de compte bilatéral dont le solde n'est en principe destiné à être dégagé que par la balance des articles du compte à la clôture de celui-ci ; c'est ce qui explique l'indivisibilité du compte courant139.

Cette indivisibilité a longtemps fait obstacle à la saisissablité du compte avant la clôture ;car pendant longtemps la jurisprudence a estimé que : «Les opérations d'un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu'au règlement définitif ,forment un tout indivisible qu'il n'est pas permis de décomposer ,ni de scinder : Tant que le compte est ouvert, il n'ya ni créance, ni dette, mais seulement des articles de crédit ou de débit et c'est par la balance finale que se détermine le solde à la charge de l'un ou l'autre des cocontractants et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur jusque-là en

suspens»140.

Cependant un tel raisonnement pouvait permettre au débiteur une fois la saisie prononcée de vider son compte de façon à ne lui laisser qu'une simple portion congrue, ou même un solde nul et tout cela parce que le principe de l'indivisibilité du compte courant interdit toute saisie pendant le fonctionnement du dit compte, ce qui en soi est susceptible de conduire à des injustices et abus de toute sorte de la part des débiteurs de mauvaise foi.

Pour contourner cette difficulté, une atténuation a été apportée à la rigueur de l'indivisibilité du compte courant à travers la notion de «solde provisoire». On a ainsi estime qu'à un moment donné du fonctionnement de ce compte, il était possible de ressortir sa situation provisoire afin de déterminer qui du banquier ou du client est à ce moment créancier de l'autre141.Une jurisprudence française incite même les juges du fond à «rechercher les disponibilités du compte le jour de la saisie»142.Par ce mécanisme de solde provisoire, le

138 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P213.

139 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, op.cit.

140 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire (institution-compte-opération-service), litec 4eme Ed ; 2005, n°311 ; p207.

141 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, op.cit.

142 Cass, com., 13 novembre 1973.

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compte courant n'échappe donc pas aux saisies puisque le solde provisoire est saisissable. Présentons à présent la situation des comptes bancaires dit complexes.

PARAGRAPHE 2 : LES COMPTES BANCAIRES COMPLEXES.

La place de la communauté est très importante dans les sociétés et les moeurs africaines. La formation de la communauté peut puiser ses racines dans les fondements familiaux, ethniques, villageois, amicaux ou professionnels. L'on note ici, une prolifération de comptes collectifs appartenant aux associations, tontines, familles, groupe de personnes appartenant à un même cercle ou groupement villageois etc.143, il s'agit dans ce cas des comptes à multiples titulaires(A) ; mais il peut également arriver qu'une personne physique ou morale détienne plusieurs comptes(B).

A-LES COMPTES AYANT PLUSIEURS TITULAIRES.

L'on peut distinguer le compte indivis du compte joint. Le compte indivis ou compte en indivision est un compte ouvert dans une banque ou un établissement financier par plusieurs personnes ou Co-titulaires qu'on appelle ici les indivisaires. Il est souvent utilisé dans le cadre d'une succession notamment lorsque les héritiers reçoivent le compte du défunt. Cette typologie de compte est très répandue en Afrique et reçoit des legs successoraux avec tous les héritiers comme Co-indivisaires titulaires144.

Un compte peut être indivis dès son ouverture. Il en est ainsi par exemple pour ceux qui sont ouverts pour enregistrer les opérations d'une société créée de fait, dépourvue de la personnalité juridique ; le compte a pour titulaire les associés de fait. Il peut aussi arriver qu'un compte initialement individuel devienne collectif ; ainsi le compte du «de cujus» devient au décès indivis entre les héritiers145.L'opération exige en principe la signature commune des indivisaires146, dans la pratique, un mandataire commun est souvent désigné. La saisie pratiquée sur ce type de compte doit être notifiée aux autres Co titulaires du compte indivis ; ces derniers ne peuvent faire échapper leurs fractions de créances saisies qu'en apportant la preuve de la titularité de leurs droits sur la créance147.

143 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P209. 143 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P212.

145 Voir supra.

146 Ce qui peut être source de lenteur.

147 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit.p14.

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Pour ce qui est du compte joint, l'on doit dire que si les comptes collectifs ne comportent qu'une solidarité passive, c'est-à-dire que celle qui engage les titulaires envers la banque, en revanche le compte joint se caractérise par une double solidarité active et passive. Ce compte joint n'est pas un compte de conjoints, même si en pratique, il est plus souvent ouvert aux époux. Mais toute personne physique ou morale peut être titulaire d'un tel compte148.

La solidarité qui sous-tend le fonctionnement de ces comptes s'explique exclusivement dans les rapports entre la banque et ses clients ; chacun des titulaires est créancier du banquier pour la totalité de la créance et peut par conséquent effectuer toute les opérations de retrait jusqu'à l'épuisement total du crédit. Ainsi selon l'article 1197 de code civil, le paiement à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur à l'égard des autres. Quant aux indivisaires entre eux, celui qui a disposé de tout ou partie du crédit peut faire l'objet d'un recourt en paiement de la part des autres titulaires du compte.

Selon la loi, la saisie pratiquée sur un tel compte doit faire l'objet de la notification à chacun des titulaires du compte149 ; ces derniers ne peuvent faire échapper leurs fractions de créances saisies qu'en apportant la preuve de la titularité de leurs droits sur la créance. Les comptes multiples n'en échappent pas moins aux saisies.

B-LES COMPTES MULTIPLES.

Une personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs comptes dans un même établissement de crédit, banque, soit dans des différentes agences. Cette multiplicité de comptes permet d'avoir à éviter une confusion d'Operations se rattachant à des activités différentes ; ou de ce compte formé à une législation particulière imposant l'ouverture d'un tel compte spécial à certaines professions pour les opérations effectuées pour le compte de leur client. En principe ces divers comptes sont autonomes les uns des autres150 ; mais la banque et le client peuvent conclure une convention particulières d'affectation d'un compte en garantie de compensation de fusion ou d'unité de compte.

Des tels comptes même (éparpillés151) par principe ne peuvent échapper aux saisies, car l'article 162 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose que la saisie portera sur le solde de ces comptes

148 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en zone cemac ; op.cit.p49.

149 Art 163 de L'A.U.P.S.R.V.E.

150 Voir en ce sens cass requêtes ; 13 mai 1873 ; Dalloz 1ere partie, p.29.

151 L'expression vient de nous.

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au jour de la saisie. En d'autres termes, la saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur tenus par l'établissement. Mais le paiement sera effectué en prélevant, en priorité les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière152.Qu'en est-il des conditions auxquelles est soumise la créance cause de la saisie ?

SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE.

Que l'on soit dans le cadre d'une saisie conservatoire ou d'une saisie attribution, il existe certaines conditions qui diffèrent selon la saisie pratiquée (paragraphe 1), cependant la saisissablité des créances ne diffère pas peu importe le type de saisie envisagé (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXPOSE DES CONDITIONS.

Ces conditions diffèrent selon que l'on pratique la saisie conservatoire(A), ou la saisie attribution(B). En outre ceci est tout à fait logique du moment où les deux sortes de saisies envisagées n'ont pas les mêmes buts.

A-LES CONDITIONS DE LA CREANCE POUR LA SAISIE CONSERVATOIRE.

Comme son nom l'indique la saisie conservatoire des sommes d'argent est celle qui permet au créancier de faire placer sous la main de justice une ou plusieurs créances monétaires dont est titulaire le débiteur153.La saisie conservatoire vise à apporter au créancier une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance154.

Ainsi selon la loi : « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement155».La lecture de l'article permet de comprendre que pour la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, certaines conditions doivent être vérifiées .Il faut notamment que la créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement paraisse en péril156.

152 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances», op.cit. ; P69.

153 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit, p64.

154 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P235.

155 Art 54 de L'A.U.P.S.R.V.E.

156 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P235.

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La souplesse de ces conditions s'explique par la finalité caractéristique des mesures conservatoires .Parce qu'elles sont destinées à sauvegarder les droits du créancier dans l'attente d'exécution, elles échappent naturellement aux exigences du commandement préalable et du titre exécutoire qui conditionnent l'exécution des mesures forcées157.

La créance fondée dans son principe est celle qui n'est pas contestable même si elle n'est pas encore arrivée à terme. La nature de la créance n'est pas prise ici en compte158 ; et puisque la créance doit seulement paraitre fondée en son principe, puisqu'il faut, autrement dit se contenter d'une simple apparence de droit, on peut en conclure que ni la liquidité, ni l'exigibilité, ni même la certitude de la créance ne sont requises. Une créance d'un montant indéterminé, une créance à terme, une créance conditionnelle éventuelle ou simplement alléguée sont donc théoriquement suffisantes du moment où le titre qui les fonde n'est apparemment pas contestable ; c'est dire que les mesures conservatoires sont largement ouvertes159.

Il faut en outre que le recouvrement paraisse en péril. Dans ce dernier cas, puisque la saisie peut être pratiquée même avant l'exigibilité de la créance, il suffit que le créancier prouve que le débiteur veut organiser son insolvabilité. Par contre, si la créance est déjà exigible, le péril peut être justifié par une demande de remboursement de la dette adressée au débiteur et qui est restée infructueuse. D'après les dispositions in fine de l'article 54 de L'A.U.P.S.R.V.E, le créancier saisissant doit justifier des circonstances de nature à menacer ou à mettre en péril le recouvrement de sa créance160.

Concernant le titre en vertu duquel on pratique la saisie conservatoire, l'article 55 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose : «Une autorisation préalable de la juridiction n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement dûment établit, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit». Ces conditions ainsi présentées ne sont pas les mêmes pour la saisie attribution.

157 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit. p50.

158 MAH EBENEZER(P.), Aperçu sur la pratique des voies d'exécution au Cameroun, p76.

159 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit. p51.

160 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P235.

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B-LES CONDITIONS POUR LA SAISIE ATTRIBUTION.

La saisie attribution est une procédure à travers laquelle, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent161».l'on peut constater que la condition de la certitude n'a pas été reprise. Sans doute peut-on observer que cette condition n'était pas absolument générale. Elle connaissait déjà à tout le moins certains assouplissements, notamment en matière de saisie conservatoire où comme c'est toujours le cas d'ailleurs une créance apparemment fondée162 dans son principe suffisait163.

En outre la créance doit être liquide. La condition de liquidité de la créance signifie que le montant de la créance doit être chiffré ou déterminé par les parties164.Le recourt à des formules vagues ne satisfait donc pas à cette exigence qui devrait obliger les parties à préciser ou quantifier le montant de la créance165.L'article 4 de la loi Française du 09 juillet 1991 dispose d'ailleurs que : «La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent, ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation».

L'exigibilité de la créance pour sa part revêt une importance fondamentale166.Une créance est exigible lorsque le paiement peut en être immédiatement exigé167. La CCJA168 a toujours jugé que « la créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement169 ». La créance doit enfin être constatée dans un titre exécutoire. L'article 33 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose que« Constituent des titres exécutoires :

-Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

161 Art 153 de L'A.U.P.S.R.V.E.

162 Voir supra.

163 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 3eme Ed, op.cit., p38.

164 CCJA, arrêt n°060/2015 du 27 avril 2015, affaire entreprise LE GITE c/Sté NESCO CUBIERTAS.

165 CCJA ; arrêt n°047/2016 du 18 mars 2016. (Les honoraires d'avocat, de notaire, ou d'expertise sont difficilement recouvrables par l'injonction de paiement des lors que les parties n'ont pas fixé dans une convention le cout de l'expertise, et qu'une partie conteste le montant exigé).

166 L'exigence du caractère exigible de la créance marque une différence fondamentale avec la saisie conservatoire. La saisie conservatoire ayant un but préventif, peut être pratiquée alors que la créance n'est pas encore exigible.

167 COUCHEZ (G.), voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, op.cit., p43.

168 Cour commune de justice et d'arbitrage ohada.

169 CCJA, arrêt n°023/2010 du 08 avril 2010, affaire FOZEU P.M c/RAMESH, RJCCJA n° 15/2010, p59.

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-Les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ,
·

-Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ,
· -Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ,
·

-Les décisions nationales auxquelles la loi nationale attache les effets d'une décision judiciaire».

Dès lors une question se pose ,
·
toute créance peut-elle être saisie ? C'est la question de la saisissablité de la créance.

PARAGRAPHE 2 : LA SAISISSABLITE DE LA CREANCE.

La créance faisant partie du patrimoine du débiteur est en principe saisissable(A) ; cependant la loi permet que certaines d'entre elles ne le soient pas, car liées au statut du débiteur, ou à leur nature(B).

A-LE PRINCIPE DE LA SAISISSABLITE DES CREANCES.

Le principe de saisissablité de l'ensemble des biens du débiteur est affirmé par plusieurs textes. Aux termes de l'article 2285 du code civil précité, «les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution». L'article 2092 du même code renchérit pour sa part en disposant que : «Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir».

Ces textes signifient qu'en principe tous les biens du débiteur peuvent être saisis. Cependant pour éviter que le débiteur ne soustraie certains de ses biens pour les faire échapper à la saisie, par exemple en les confiant à un tiers, l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution dispose en son article 50 que :«Les saisie peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur ,alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi de chaque Etat partie». Ce texte signifie que le débiteur ne peut en aucun cas faire échapper ses biens à ses créanciers ; et à contrario ces derniers ne peuvent saisir des biens détenus par des tiers qui n'appartiennent pas au débiteur.

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Ce principe établit peut cependant infléchir par moment, lorsque la saisie porte sur des biens déclarés insaisissables par la loi.

B-LES CREANCES INSAISISSABLES.

L`insaisissabilité peut avoir Son fondement dans le statut du débiteur, ou alors dans la nature de la créance.

Pour ce qui est du statut du débiteur, il faut distinguer avec M. SOH(M.) l'immunité de juridiction de l'immunité d'exécution .La première a pour but de soustraire certains biens de certaines personnes aux mesures d'exécutions de ses créanciers ;la seconde quant à elle a pour objet de dérober certains actes de certaines personnes au pouvoir de juridiction des tribunaux170.

Aux termes de l'article 30 de L'A.U.P.S.R.V.E, «L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution». Il s'agit sur le plan externe des Etats étrangers, des agents diplomatiques étrangers, ainsi que des chefs d'Etats étrangers. Sur le plan interne, nous avons les personnes morales du droit public que sont l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics. Cette règle a été récemment affirmée par la convention des nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens171.Cette règle est liée à la souveraineté des Etats.

Notons cependant avec POUGOUE(P.G) et M.KOLLOKO (F.T.), que le caractère civil, commercial ou industriel de l'établissement public ne change en rien l'immunité dont bénéficie l'établissement en question et les sommes de ces personnes demeurent insaisissables172.

Dans une jurisprudence impliquant l'université de NGaoundéré, l'insaisissabilité dont il est question lui a été reconnue par le juge de la même ville, qui pour la circonstance l'a appelé «service public administratif». En l'espèce, il s'agissait une saisie a été pratiqué sur les comptes bancaires de l'institution. En la validant, le juge l'aurait privé des ressources

170 SOH (M.), insaisissabilité et immunité d'exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes, juridis périodique n°05, juillet-aout-septembre2002, ohadata, p89 ; D-08-27,p3.

171 Cette convention a été adoptée le 02 décembre 2004 par l'assemblé plénière des nations unies puis ouverte à la signature des Etats parties du 17 janvier 2005 au 17 janvier 2007.

172 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p15.

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permettant son fonctionnement et par conséquent l'aurait empêché de mener à bien la mission de service public dont elle est investie173.

La jurisprudence étrangère a pour sa part eu à relativiser cette immunité d'exécution dont bénéficient les personnes morales de droit public. Elle a eu à décider que l'exécution forcée est possible contre un Etat lorsqu'il a manqué d'honorer ses engagements internationaux qui émanent d'une résolution de L'O.N.U174 notamment au titre de remboursement de sa dette extérieure175.Il en est de même lorsque l'Etat ou la personne morale de droit public a renoncé à son immunité d'exécution176.

Dans une autre décision, elle a pu restreindre la portée de l'immunité d'exécution des Etats ; en opérant une distinction entre les dettes contractées dans le cadre de leur souveraineté pour lesquelles l'exécution forcée demeure impossible et celles contractées dans le cadre d'une activité purement privée ; elle a eu à décider que : «Si l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger et ses départements ministériels est de principe, elle peut toutefois être exceptionnellement écartée ,notamment lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice, même si cette affectation n'a pas été prévue par une clause expresse du contrat, la juridiction saisie pouvant rechercher par tout moyen si cette affectation existe177».

Parmi les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution, il y'a également la banque centrale178.En effet, non seulement il est impossible de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes qu'elle détient pour le compte des débiteurs, mais également on ne peut la condamner aux causes de la saisie car elle jouit de l'immunité d'exécution .Ceci traduit tout simplement le fait que la banque centrale prise comme débiteur saisi ou comme tiers saisi est protégée par l'immunité d'exécution179.Cependant il eut été souhaitable que le législateur doive lors des prochaines reformes, briser ou au mieux contourner cette forteresse inexpugnable d'immunité de saisie par des mécanismes particuliers ,car elle constitue parfois une entrave au recouvrement de certaines créances qui sont parfois dignes de protection.

173 Voir T.P.I de N'Gaoundéré, ordonnance de référé n°03 du 20/12/1999 ; Université de NGaoundéré c/NANG MINDANG, Hyppolyte, juris périodique n°44, p31 ; obs. FOMETEU. (J.).

174 Organisation des nations unies.

175 Cass, 1ere, ch., 15 juillet 1999 IR, p230.

176 Cass, 1ere, ch., 06 juillet 2000, JCP G, 2001 ; II, 10512 ; note KAPLAN et CUNIBERTI.

177 Cass civ, 1ere ch civ, 20 mars 1989, clunet 1990.1004 ; cass civ, 1ere, 14 mars 1984 ; JCP 1984, II.20205, note synvet.

178 Encore abrégée B.E.A.C, c'est la banque des Etats de l'Afrique centrale.

179 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit.p69.

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Notons enfin qu'une procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur peut empêcher toute mesure d'exécution ainsi que le dispose l'article 9(2) de l'A.U.P.C180 «la suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que mesures conservatoires. Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de suretés réelles spéciales telles que, notamment un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement, ou une hypothèque à l'exception des créanciers de salaires». Cela est dû au fait qu'elle rend indisponible les biens, à cause du caractère collectif et égalitaire de ces procédures entrainant par-là même le dessaisissement des biens du débiteur. En effet lorsque le débiteur se trouve dans un Etat de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, il est dessaisi de la gestion de ses biens et les poursuites individuelles dirigées contre lui sont suspendues ; ce dessaisissement a pour conséquence l'indisponibilité des biens meubles et immeubles du débiteur entre ses mains181.

A propos de l'immunité justifiée par la nature de la créance, l'on distingue le cas des créances insaisissables versées sur le compte bancaire182 ; et les gains et salaires d'un époux commun en bien versés sur le compte.

Les créances insaisissables n'ont pas été déterminées avec exactitude par le législateur ohada. L'article 51 de LA.U.P.S.R.V.E dispose : « Les droits et biens insaisissables sont définis par chaque Etat partie» .POUGOUE(P.G) et KOLLOKO (F.T.) pensent que l'acte uniforme est resté muet sur la question183.Il s'agit des comptes alimentés par les salaires, les pensions de retraite, les sommes payées à titre d'allocations familiales, de toute somme ayant un caractère alimentaire ou provenant des créances insaisissables184.Selon l'acte uniforme, «Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables ».La mise à la disposition immédiate du débiteur des créances insaisissables est limitée au dernier versement185.

Terminons enfin par l'insaisissabilité des gains et salaires d'un époux commun en bien. Rappelons que cette insaisissabilité n'est que partielle dans la mesure où la procédure est orientée vers les revenus du débiteur et non vers ceux du conjoint qui n'est pas partie à

180 Acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.

181 MESSI ZOGO (F.R) ; l'exécution du titre exécutoire étranger, mémoire de master 2, université de N'Gaoundéré 2013/2014 ; p73.

182 Art 52 de L'A.U.P.S.R.V.E.

183 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution des créances ohada, op.cit, p13.

184 TGI de Lyon, 15 mars 1989 ; cass civ 2eme, 28 mars 1994.

185 Art 53 de l'A.U.P.S.R.V.E.

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l'opération donnant lieu à la saisie186.D'ailleurs l'acte uniforme est même sans équivoque à ce sujet en disposant que :«lorsqu'un compte même joint alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en bien ,fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en bien, une somme équivalant ,à son choix au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie, ou au montant moyen annuel des gains et salaires versés au cours des douze derniers mois précédant la saisie».

Cependant l'on peut penser à la suite du professeur SIMLER que cette limitation de la saisie à une fraction au choix du conjoint n'est pas complète dans la mesure où une grande partie de ses revenus feront l'objet de saisie187. Il faudrait plutôt ramener le montant mis à la disposition du conjoint à l'équivalent de trois(3) mois de salaires188 ; car ce sont là toutes les économies de ce dernier qui sont ainsi mis à la disposition du créancier de son époux.

A notre sens, cette idée est digne d'inspirer le législateur ohada lors des prochaines reformes. L'on pourrait même être tenté de suggérer l'augmentation du montant de la somme laissée à la disposition du débiteur, notamment à travers la prise en compte de la somme laissée au choix du conjoint non saisi, qui devrait avoir pour fondement non pas le montant des gains et salaire versés au cours du seul mois ayant précédé la saisie, mais au cours de deux, trois mois voire plus...pourquoi pas une année ?189.

186 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, op.cit.p38.

187 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit.p71.

188 SIMLER (PH.), «De quelques lacunes du dispositif législatif relativement à la saisissablité des revenus des époux en régime de communauté» droit et actualité, études offertes à BEGUIN.J.Ed lexisnexis, p689 et

suivants ; cité par ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, mémoire de master, université de Yaoundé 2,2004/2005 ; p39.

189 Car il se peut que ce compte soit alimenté depuis de nombreuses années auparavant.

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CONCLUSION DU CHAPITRE 2.

Dans notre réflexion, la créance objet de la saisie est contenue dans un compte bancaire. Le compte bancaire ici est entendu au sens large d'où les précisions préalables sur les différents comptes non exhaustifs présentés, mais qui sont les plus en vue dans la pratique bancaire actuelle. Cependant nous ne nous sommes pas attardés sur les conditions de la créance objet de la saisie, car cette dernière devant juste exister au jour de la saisie et être disponible. C'est la créance cause de la saisie qui a fait l'objet de développements considérables, étant donné qu'elle n'est pas soumise aux mêmes conditions suivant que la saisie est purement conservatoire ou à des fins d'attribution. Enfin en vertu de la loi, la créance objet de la saisie peut parfois être insusceptible de saisie ; cette insaisissabilité se justifie soit par le statut de certains débiteurs que la loi a voulu protéger, soit par la nature même de la créance devant faire l'objet de saisie.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Vu qu'on ne peut procéder à une saisie d'un bien en général et sur un compte bancaire en particulier sans le respect d'un certain nombre de conditions sous peine de sanction, il était question dans cette première partie de présenter ces conditions préalables à la saisie. Ces conditions s'appliquent aux différentes parties à la saisie que sont le créancier et le débiteur ; mais le tiers détenant les fonds pour le compte du débiteur n'en est pas moins soumis à des conditions qui lui sont propres. Le non-respect de leurs obligations par chacune des parties entraine des sanctions. La créance cause et objet de la saisie fait également l'objet de plusieurs conditions qui doivent être respectés à peine de nullité de la saisie. Toutes ces conditions ainsi posées ont pour but non seulement de protéger chacune des parties à la saisie, mais aussi de consacrer l'efficacité des saisies ; but recherché par l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Une fois que les conditions de la saisie du compte bancaire sont respectées, il sera question à présent de la mise en oeuvre de la saisie.

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA

SAISIE.

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46

A ce niveau, la saisie a déjà été prononcée lorsqu'il s'agit d'une décision juridictionnelle, sentence arbitrale, ou tout autre titre qui la constate a déjà été établit. Par conséquent la décision ou le titre est passé en force de chose jugée et ne demande qu'à être exécuté.

Justement dans cette deuxième partie, il va s'agir d'exécuter la décision190 étrangère prononçant saisie, qu'elle soit conservatoire ou attributive. Mais un problème se pose : puisque le titre ou la décision qui constate la saisie émane d'un ordre juridique étranger, ces derniers ne pourront produire leurs effets qu'après avoir été revêtus de la formule d'exequatur. L'exequatur est en effet la force exécutoire accordée par l'autorité judiciaire à une décision étrangère191.

Le traité des actes uniforme OHADA était censé harmoniser le droit des affaires en Afrique. Par le biais de l'harmonisation, il entend poursuivre l'objectif de sécurité juridique et judiciaire des affaires192. Si pour le premier, les résultats dans l'ensemble donnent un certain satisfecit193, cela n'est pas pour autant vrai en ce qui concerne le deuxième, à savoir l'objectif de sécurité judiciaire.

Selon LEVOA AWONA(S.P.), en effet l'OHADA poursuivant son objectif essentiel de sécurité juridique et judiciaire, on avait pensé que l'objectif affiché par l'institution aurait amené les rédacteurs du traité de port louis du 17 octobre 1993, à envisager la détermination de la compétence internationale des juridictions des Etats partie à l'OHADA, et la reconnaissance et l'exécution au plan régional des jugements rendus par les juridictions nationales, au moins lorsqu'ils ont tranché un litige suscitant l'application des actes uniformes édictés par l'organisation ;or il n'en est rien jusqu'ici de la compétence juridictionnelle internationale directe, et même les règles sur la reconnaissance et l'exécutions des décisions sont fortement nationalistes194.

190 Décision dans son sens le plus large, englobant également les actes authentiques, et tous les autres titres, exécutoires ou non exécutoires constituant le fondement de la saisie.

191 Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition op.cit.

192 P.MEYER ; «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace ohada», prenant n°855.2006, p151.

193 SAYEGH (J.I.) et POUGOUE (P.G.), « l'OHADA : défis, problèmes et tentatives de solutions», revue droit uniforme 2008, p455-476.

194 LEVOA AWONA (S.P.), «les compétences juridictionnelles dans l'espace ohada et l'espace cemac», thèse de doctorat Ph.d cycle, droit privé, université de Yaoundé 2 Soa, 2009, p43.

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Le même auteur continue en disant que, dans ce contexte où la détermination de compétence internationale des juridictions echet à chacun des Etats dans l'espace OHADA, des problèmes peuvent naturellement se poser lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice rendues dans un Etat partie au traité de l'OHADA, et devant recevoir exécution dans un autre Etat partie ,parce que au demeurant la détermination de la dite compétence n'est pas faite de la même façon195.

Ainsi, le législateur(OHADA) ne prévoit pas des règles spécifiques à la circulation des décisions rendues en application des actes uniformes196.Pourtant certains créanciers peuvent avoir intérêt à saisir les biens du débiteur situés dans un pays autre que celui dans lequel ils ont obtenu le titre exécutoire197.Le législateur OHADA n'a toutefois pas totalement ignoré cet enjeu ;c'est ainsi qu'il a accordé un statut particulier aux arrêts de la CCJA qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée et sont exécutoires dans l'ensemble des Etats parties sans qu'il ait besoin de recourir à une démarche d'exequatur devant le juge étatique198.De même les sentences arbitrales rendues sous l'égide de cette juridiction bénéficient d'un exequatur communautaire199.

Pour le traitement de notre thème, en l'absence et l'insuffisance d'un droit commun OHADA sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et sentences arbitrales étrangères, l'on va se tourner vers quelques-unes des multiples conventions200 qui ont été signées par les Etats, la plupart membre de l'OHADA.

L'on présentera le déclenchement de la saisie à travers l'obtention de l'exequatur qui regorge de conditions (CHAPITRE 1) ; et ce n'est qu'une fois la décision revêtue d'exequatur qu'elle pourra produire ses effets (CHAPITRE 2).

195 LEVOA AWONA (S.P.), op.cit.p5.

196 P.MEYER, op.cit.p25.

197 SERGE CHRISTIAN(E.), « intégration, exequatur et sécurité juridique dans l'espace ohada »bilan et perspective d'une avancée contrastée, revue internationale de droit économique 2017/3, p55-84.

198 Art 20 du traité OHADA.

199 Art 25 du traité OHADA ; art 27,30 et 31 du règlement d'arbitrage CCJA révisé le 23 novembre 2017.

200 Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la cemac du 18 janvier 2004;la convention générale de coopération en matière de justice du 12 septembre 1962 liant les pays de l'ex organisation commune africaine et malgache(OCAM) ;la convention de coopération en matière judiciaire du 21 avril 1987 signée entre les pays de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ADNAD) ,la convention de new York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences etrangères,la convention de Washington sur la reconnaissance des sentences arbitrales du 18 Mars 1965 ;la convention de coopération en matière judiciaire entre le Cameroun et le mali, la convention de coopération en matière de justice entre le mali et le Niger du 22 Avril 1960 ; la convention entre le Cameroun et la guinée équatoriale ,et enfin la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 qui ne sera utilisée qu' titre de droit comparé...

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CHAPITRE I : LE RESPECT DES CONDITIONS D'EXEQUATUR PAR LA

DECISION ETRANGERE PRONONCANT LA SAISIE.

L'exequatur peut être entendu comme un ordre d'exécution donné par l'autorité judiciaire d'un Etat, d'une décision rendue par une juridiction étrangère. Il peut encore être entendu comme l'ordre d'exécution donné par une juridiction d'une sentence rendue par une justice privée étrangère, à l'exemple des sentences arbitrales201.Notons que l'exequatur peut également être accordé pour les actes authentiques et transactions judiciaires.

Procédure d'exequatur n'a pas pour objet le rejugement d'une affaire ayant fait l'objet de la chose jugée202. Notons cependant que les modalités d'obtention de l'exequatur ont l'objet d'évolution dans le temps. Dans un premier temps, au cours du 19eme siècle, le juge français avait institué le système de révision. Aussi, l'article 121 de l'ordonnance française de 1925 mentionne que : «les jugements étrangers n'auront point d'exécution en France, et les français nonobstant ce jugement pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers devant les tribunaux français» ; cette hypothèse de « rejugement203 » était bel et bien perceptible dans cette loi.

Dans d'autres arrêts rendus en matière de droit des personnes204, le système de révision n'en était pas moins supprimé pour autant. Il a fallu attendre l'arrêt MUNZER205 qui avait énoncé quelques conditions de régularité internationale des jugements étrangers à savoir : la compétence du juge étranger, la régularité de la procédure suivie, la conformité à l'ordre public et l'absence de la fraude à la loi. Cependant, dû au fait que l'exigence de célérité est apparue particulièrement importante dans le procès206, ces conditions ont été amoindries avec le temps207.C'est ainsi que l'arrêt du contrôle de régularité de procédure a été supprimé par l'arrêt BACHIR, et la conformité de la loi appliquée à la règle de conflit par l'arrêt CORNELLISSEN208.

201 NDOKY DIKOUME (J.D.), l'exequatur en droit camerounais, mémoire de master 2, Yaoundé 2 Soa, 2000-2001, p1.

202MESSI ZOGO (F.R), op.cit., p1.

203 L'expression vient de nous.

204 Cass civ 1ere, 19avril 1819 s 1819 I 129, D jur;cass civ 28 février 1860, s 1860, I 210, DP 1860 ; 1 s.

205 Civ 1ere, 7 janvier 1964, JCP 1964 II, 13590.

206 CLAUDO(A) ; «la maitrise du temps en droit processuel» in juris doctoria n°3, 2009, p36.

207 MESSI ZOGO (F.R) ; op.cit. p2.

208 Cass civ 1ere, 20 février 2007, rev crit, 2007, p 420, note ANCEL (B.), MUIR WATT (H.).

49

A notre sens, la convention de l'ex OCAM209 a également supprimé bien avant le pouvoir de révision et fixé les conditions d'efficacité des décisions judiciaires. La convention de new York du 10 avril 1958 a aussi fixé les conditions de fond d'exequatur des sentences arbitrales étrangères. Qu'il s'agisse des décisions judiciaires (SECTION 1), ou des sentences arbitrales (SECTION 2), il existe un certain nombre de conditions qui doivent être respectées avant qu'elles ne soient dotées d'exequatur.

SECTION I : LES CONDITIONS D'EXQUATUR DES DECISIONS JUDICIAIRES. Pour recevoir application, les décisions judiciaires etrangères doivent avant tout être régulières (paragraphe 1), avant d'obéir à d`autres conditions relevant du droit conventionnel (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE REGULARITE.

Une décision judiciaire étrangère ne peut être exécutoire que si les conditions d'ordre processuel (A) et substantiel (B) ont été respectées.

A-LES CONDITIONS D'ORDRE PROCESSUEL.

Ces conditions se préoccupent de la bonne tenue régulière du procès en amont qui a rendu la décision qui postule à l'exequatur. Ces dernières se ramènent essentiellement au contrôle de la compétence internationale du juge étranger, le respect des droits de la défense, et la possibilité d'exécution de la décision dans son pays d'origine.

Pour ce qui est de la compétence internationale du juge étranger, l'arrêt MUNZER210 précité n'était pas si innovateur de cette condition comme sine qua non d'obtention de l'exequatur, car l'accord de coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM du 12 septembre 1961211 avait déjà supprimé le pouvoir de révision et fixé les conditions d'efficacité des décisions étrangères parmi lesquelles la compétence internationale du juge qui a rendu la décision212.l'article 30 de l'accord suscité dispose :«En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par l'une des juridiction des hautes parties contractantes, ont, de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats si elles réunissent le conditions suivantes :

209 Organisation commune africaine et malgache.

210 Voir supra, note en bas de page n°200.

211 Les Etats parties à l'accord sont : le Cameroun, la république centrafricaine, le Congo, la cote d'ivoire, le Dahomey, le Gabon, la Haute volta, le Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

212 NGONO VERONIQUE(C.), l'exécution des décisions étrangères au Cameroun, mémoire de master 2, université de N'Gaoundéré, 2006-2007, p8.

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-La décision émane d'une juridiction compétente...».Une formulation analogue213 a été faite par l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004214.Cette condition est considérée par certains auteurs comme la condition la plus importante de la régularité internationale de la décision, au motif qu'en affirmant la compétence de l'ordre juridictionnel étranger ,la règle de compétence relève la norme étrangère de sa tare d'extranéité qui la prive au regard de l'ordre juridique du for, de toute force obligatoire intrinsèque215. Cependant, en quoi consiste cette compétence ?

Avant l'arrêt Simitch216, le système dit de l'unilatéralité simple, consistait à apprécier la compétence du juge étranger en vertu des règles de son propre système juridique217.Autrement dit, on va vérifier les règles d'organisation judiciaire du pays étranger afin de déterminer la compétence matérielle du juge étranger. Cette conception a le mérite d'éviter d'empiéter sur les compétences exclusives du juge étranger. Mais elle a ceci de fâcheux qu'elle conduit à reconnaitre systématiquement la compétence du juge étranger, dans ce cas, le contrôle de compétence internationale n'aura plus l'utilité qu'on a voulu lui faire reconnaitre218.

En réaction au système précédant ; celui dit de bilatéralité219, a émergé220.En vertu de ce système, le juge étranger sera compètent lorsque le juge français l'aura été et dans les mêmes conditions. BARTIN en défense de ce système ajoute qu'on ne saurait reconnaitre une décision étrangère ayant empiété sur la compétence des juridictions françaises. Mais l'on a objecté à ce système que le refus d'exequatur peut paraitre injustifié dans la mesure où, en prenant en compte les rattachements connus par le droit français, cela implique que tous ceux qui lui sont inconnus sont considérés de ce fait comme intolérables et cela empêche ce fait l'exequatur.

La cour de cassation dans l'arrêt SIMITCH précité, la cour de cassation semble avoir opté pour le système dit de l'unilatéralité, puisqu'elle décide que le tribunal étranger doit être reconnu comme compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le

213 Art 14 de l'accord.

214 Les Etats parties à l'accord son : le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, et le Tchad.

215 MEYER(P.) et HEUZE(V.), droit international privé, op.cit., p289.

216 Cass civ 1ere, 6 février 1985.

217 Les partisans de ce système étaient NIBOYET, BATIFOL, GOLDMAN, ALEXANDRE.

218 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p10.

219 ORSINI(C) ; l'exequatur : le contrôle de la compétence du juge étranger ; mémoire de master contentieux du commerce international et européen, université de paris x Nanterre ; 2001-2002 p4.

220 Les partisans de ce système sont BARTIN, PILLET, FRANCESKAKIS, ANCEL.

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juge est saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux221.la convention de l'ex OCAM précitée a également suivi la même voie, puisque l'article 38 pose des critères de détermination de compétence internationale indirecte du juge saisi222.

Le respect des droits de la défense pour sa part participe de l'ordre public procédural223.En effet, l'ordre public procédural sert à éliminer les décisions de justice qui heurtent les conceptions fondamentales du for sur l'administration de la justice. En vertu de cette condition, le juge doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère répond aux exigences de justice procédurale224.Les droits de la défense quant à eux peuvent être définis comme «l'ensemble des droits reconnus à la personne inculpée d'avoir commis une infraction pénale, en vue de lui permettre de préparer et présenter sa défense et d'établir le cas échéant qu'elle est innocente ou non225».Du point de vue civil qui nous intéresse ,les droits de la défense sont perçus comme l'ensemble des mesures ayant pour objet la protection des plaideurs devant les juridictions civiles226.

Concrètement, il sera question pour le juge de l'Etat requis de vérifier si au cours du procès qui a eu lieu à l'étranger, les parties régulièrement été assignées, représentées ou déclarées défaillantes, que les voies de recours ont été exercées conformément à la loi étrangère de procédure lorsque la procédure aura été contradictoire227.la convention de la CEMAC précitée pose également cette condition dans son article 17 alinéa 4.

Enfin, la décision doit être possible d'exécution dans son pays d'où elle émane. Cette condition est également posée par l'article 17 alinéa 3 de la convention228 CEMAC précitée .L'article 30 alinéa 3 de la convention entre les pays de l'ex OCAM précitée va également dans le même sens en disposant que la force exécutoire ne sera donnée que « Si la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution». La même formulation229 a été retenue dans la convention relative à

221 FRANCESKAKIS (PH.), le contrôle de la compétence du juge étranger d'après l'arrêt simitch de la cour de cassation, rev crit DIP 1985, p243.

222 Voir art 38 de la convention.

223 L'ordre public procédural est différent de celui substantiel qui sera vu plus loin.

224 C.BERNARD ; l'exequatur des jugements étrangers, GAZ.PAL 1977, tome2.426.

225 Capitan(H), vocabulaire juridique, les presses universitaires de France, 1936, p210.

226 Vocabulaire juridique op.cit.p210.

227 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p10.

228 Voir l'article 17 al 3 de la convention.

229 Art 31 al 3 de l'accord.

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la coopération en matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ANAD)230.

A la lecture de ces textes, l'on ne relève qu'une décision ne peut être dotée d'exequatur que si elle est passée en force de chose jugée. La force de chose jugée suppose que le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Si la décision étrangère n'est pas passée en force de chose jugée et ne bénéficie pas encore de la force de chose jugée dans son Etat d'origine, elle ne peut également être exécutée dans un autre Etat. En effet une décision qui n'est pas susceptible d'être exécutée dans son pays d'origine soit parce qu'elle aurait été rendue irrégulièrement selon la loi étrangère de procédure, soit parce que les délais des voies de recours à effet suspensifs d'exécution ne sont pas encore épuisées, ne peut bénéficier d'exequatur dans un autre Etat231.Qu'en est-il des conditions substantielles de l'exequatur ?

B-LES CONDITIONS D'ORDRE SUBSTANTIEL.

Il s'agira de présenter l'ordre public international, le conflit de décision, ainsi que l'authenticité de l'acte notarié dans une certaine mesure.

Pour ce qui est de l'ordre public, il s'agit d'une notion fondamentale pour l'ordre dans un Etat. En droit interne, il s'agit de l'expression de l'impérativité de la règle de droit à laquelle personne ne peut déroger. De manière générale elle est assise sur le trypique de tranquillité, salubrité et sécurité publique. Mais selon la doctrine, elle est à la fois imprécise232, floue233et difficile à cerner234.Par ailleurs, l'on peut retenir avec PLANIOL qu'une disposition est d'ordre public toutes les fois qu'elle est inspirée par des considérations d'intérêt général qui se trouveraient compromises si les particuliers étaient libres d'empêcher l'application de la loi235.

En droit international privé, il s'agit d'un ensemble de valeurs considérées dans l'Etat du for à un moment donné comme fondamentaux du système. Par ailleurs celui-ci intervient dans la défense de ces valeurs que la cour de cassation appelle dans l'arrêt LAUTOUR236«des

230 Cette convention regroupe les pays suivants : le Burkina Faso, la cote d'ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo.

231 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p11.

232. TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les obligations, précis Dalloz, 9eme Edition, p371.

233 BUFFLIER(I), droit civil, biens et obligations, 2eme Edition, Bréal 1999, p119.

234 HAUSSER (J.), ordre public et bonnes moeurs, Encyclopédie juridique civil, 30 avril 1993, p2.

235 PH.MALAURIE in les contrats contraires à l'ordre public (étude de droit comparé : France, Angleterre, Russie), Reims Edition Matot-Braine, 1953, p23.

236 Cass civ 1ere, 25 Mai 1948 ; Lautour, RC DIP, 1949, 89, note BATIFFOL, grands arrêts du D.I.P,n°19.

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principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme douées de valeur internationale absolue ».Celui-ci a pour fonction de sauvegarder les conceptions juridiques et morales du for, soit en écartant le droit étranger auquel conduit normalement la règle de conflit, soit en l'empêchant qu'elle produise ses effets237.

Dans le conflit de juridiction, la condition de conformité de l'ordre public pareillement sert à éliminer les décisions qui nous paraissent choquantes ; en effet, ce n'est pas la loi appliquée par le jugement étranger que l'on déclare contraire à l'ordre public, mais le jugement lui-même qui choque, c'est-à-dire les résultats auxquels a conduit l'application de la loi étrangère238.

Depuis l'arrêt RIVIERE239, il est admis que l'exception d'ordre public peut avoir deux effets. Il sera radical lorsqu'il s'agira de créer un rapport juridique, et atténué lorsqu'il faudra simplement reconnaitre les effets sur le territoire du for, d'un droit acquis à l'étranger.

Notons cependant, qu'il s'agit d'une notion variante ; elle change et évolue en même temps que le droit du for. Ceci est dû au fait que l'ordre public est en effet lié à la politique législative d'un Etat à un moment donné. Par contre le problème qui peut se poser de cette variabilité est celui de savoir, si en cas de modification ou d'évolution de l'ordre public, le juge doit tenir compte de ce qu'étaient les exigences de l'ordre public au moment de la constitution de la situation, ou de celles qui sont au moment où il statue. La réponse à cette question généralement admise est que le juge doit tenir compte de l'ordre public dans son état actuel ; c'est le principe de l'actualité de l'ordre public240.

Le conflit de décision pour sa part doit être évité, c'est ce qui transparait à la lecture de la convention Franco-Camerounaise dans son article 34 alinéa (c) et (d) Dans ce cas, pour accorder l'exequatur à une décision il ne faudrait pas qu'il y'ait une procédure relative à cette dernière pendante devant l'Etats où est requis l'exequatur, et l'absence de décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur. C'est l'hypothèse des conflits de décision et de procédure en droit international privé241. Les conflits de décision

237 KOUAM(S.P),la réception du droit français dans la construction d'une théorie générale de droit international privé camerounais ,réflexion à partir de l'avant-projet de code des personnes et de la famille,p41.

238 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p12.

239 Cass civ 1ere, 17 avril 1953.

240 ANCEL(B), LEQUETTE(Y), les grands arrêts de le jurisprudence française en droit international privé, 5eme Edition, 2006, p533.

241 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p23.

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surviennent en droit international privé du fait de la diversité des ordres juridictionnels et les critères qu'ils prennent en compte pour retenir leur compétence242.

Une décision est passée en force de chose jugée lorsqu'elle n'est pas susceptible de recours, tant ordinaire qu'extraordinaire, par ailleurs nous allons constater qu'en ce moment-là le jugement bénéficie d'une efficacité de plano, du fait qu'il est opposable à tous243.De ce fait l'on pourra conclure que toutes les fois que la décision étrangère n'aura pas acquise force de chose jugée, elle sera contraire à une décision devenue définitive dans l'Etat du for244.

Nous convenons à la suite de VERONIQUE NGONO que Comme aucune autorité supranationale n'est compétente pour repartir les litiges entre divers ordres juridictionnels, chaque Etat doit pour son compte tenter de pallier cette carence245, en concluant des conventions aussi bien bilatérales que multilatérales cohérentes relatives à la compétence juridictionnelle. En droit interne, il existe des mécanismes permettant de prévenir l'existence de deux décisions rendues sur les mêmes faits, entre les mêmes parties. C'est l'exception de litispendance qui oblige la juridiction saisie en dernière à se dessaisir, et la connexité qui permet de jouer au profit de la juridiction la mieux placée pour trancher le litige ; Le conflit entre une décision déjà prononcée et une procédure nouvelle prend fin par l'admission de l'exception de chose jugée qui rend la nouvelle demande irrecevable246. La cour de cassation française a eu à décider que : «l'exception de litispendance peut être reçue devant le juge français en vertu du droit commun français, en vertu d'une instance engagée devant le tribunal étranger également compétent»247 .

Malgré cela, lorsqu'une décision est rendue dans un Etat et son exequatur demandé dans un autre, l'exception de litispendance ne devrait pas empêcher d'accorder l'exequatur car il faut respecter les droits acquis248. Ce principe général de droit international privé qui domine toute la matière de l'effet des jugements étrangers impose de faire application de la règle Prior tempore potior jure fait prévaloir le premier jugement dans le temps249 Nous

242 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p15.

243 PERROT(R.) «Chose jugée : efficacité de la chose jugée à l'égard des tiers», revue trimestrielle de droit civil 2007, chroniques, p383.

244 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p19.

245 NGONO VERONIQUE(C.)op.cit.p15.

246 NGONO VERONIQUE(C.)Op.cit.

247 Cass civ, 26 novembre 1975 ; JDI 1975, 108, note Ponsard.

248 NGONO VERONIQUE(C.)Op.cit.p24.

249 H.ROLAND et L.BOYER, adages du droit français ; 4eme Edition, Paris litec 1999, p 674.

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aurions aimé que ces exceptions soient transposées au niveau international, dans une codification bien harmonisée et cohérente.

Terminons enfin par l'acte authentique. Aux Celui-ci doit être remplir les conditions d'authenticité de son pays d'origine. Le juge doit rechercher l'authenticité de cet acte comme s'il recherchait la preuve de la loi étrangère .Pour cela, la cour de cassation française a rendu le 28 juin 2005 deux arrêts dits «jumeaux», de la chambre civile et de la chambre commerciale, une même solution s'est dégagée : « il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, le teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y'a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger250».

Nous pensons à la suite de MESSI ZOGO (F.R) que pour faciliter la tâche au juge, lorsque l'acte notarié provient d'un pays externe à la sous-région à laquelle appartient le juge du for, il devra requérir l'aide du ministère de la justice pour obtenir les informations, mais il faut noter que ce dernier ne sera pas lié par les informations. Par contre si l'acte en question provient de la sous-région, il faudra mettre en place un système d'échange d'information sur les droits de ces pays dans le cadre d'une convention, comme c'est le cas en Europe avec la signature par plusieurs Etats de la convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968. Ceci facilitera la tâche du juge, et lui permettra de mieux opérer la vérification de l'authenticité des actes notariés251. Cependant il existe d'autres conditions supplémentaires posées par les différentes conventions, nous ne citerons que quelques-unes.

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES. Certaines conditions supplémentaires sont exigées par certaines legislations, tel est le cas du contrôle de la loi appliquée au fond du litige(A), et d'autres conditions(B).

A-LE CONTROLE DE LA LOI APPLIQUEE AU FOND DU LITTIGE.

La convention entre les pays de l'ex OCAM précitée dispose que la décision étrangère n'obtiendra exequatur que si elle «a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution de conflit de lois admises dans l'Etat où l'exécution de la décision est demandée252». La même formulation a été retenue dans la convention relative à la coopération

250 Cass civ 1ere, 28 juin 2005, bull civ I, n°289 ; cass com. 28 juin 2005, bull civ IV, n°138.

251 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p20.

252 Art 30 al 2 de la convention.

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en matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ANAD) en son article 31 alinéas 2, il en est de même de la convention Franco-Camerounaise en son article 34, et de la convention entre le Cameroun et le Mali. Quel est l'intérêt du juge de procéder à un tel contrôle ?

D'une part quand on procède au contrôle de la loi appliquée au fond du litige, on change le cours de l'instance en exequatur ; Parce que le juge va vérifier que la loi étrangère était bonne, c'est-à-dire si elle correspondait effectivement au cas litigieux d'après sa règle de conflit, ensuite il observera la cause et l'objet du litige, enfin va procéder à une comparaison, de telle sorte que si le résultat qu'il obtient ne correspond pas au jugement étranger ,il n'accordera pas l'exequatur ; en synthèse, il va traiter le contentieux comme si celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un procès à l'étranger253.

D'autre part, en dépit du fait que le contrôle de la loi appliquée peut aboutir à la révision complète du litige, l'on peut dire que dans un très grand nombre de cas, le résultat ne sera pas forcement injuste254. Car selon MESSI ZOGO (F.R) en prenant l'hypothèse dans laquelle on a commis des erreurs sur le jugement étrangère que cela a créé des injustices, le contrôle de la loi appliquée au fond pourra pallier ces injustices au cas où elle aboutit à la révision au fond255. Cependant sans trahir la pensée de l'auteur, l'on ne saura se contenter d'une position aussi extrémiste, favorisant la révision au fond des jugements étrangers lors de la procédure d'obtention d'exequatur, ce qui aura pour conséquence de remettre en cause dans tous les cas ou presque, l'acquisition des droits établis par le jugement étranger.il existe par ailleurs d'autres conditions supplémentaires.

B-LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES.

L'article 34 al(c et d) de la convention franco-camerounaise a ajouté pour accorder l`exequatur à une décision, l'absence de procédure pendante devant l'Etat où est requis l'exequatur, et l'absence de décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur ; c'est l'hypothèse du conflit de procédure et de décision en droit international privé256. L'introduction des procédures parallèles est une conséquence

253 ANCEL(B), MUIR WATT(H), des vérifications auxquelles le juge est tenu de procéder avant d'accorder l'exequatur, revue critique de droit international privé 2007 ; p420.

254 KESSEDJIAN(C), la compétence juridictionnelle internationale et effets des jugements étrangers en matière civile et commerciale ; conférence de la Haye de droit international privé 1997, p50.

255 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p27.

256 Voir supra p 57.

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inévitable de la coexistence des ordres juridictionnels étatiques concurremment compétents257. Comme on l'a déjà relevé plus haut, ces exceptions peuvent être réglées à travers la transposition de la litispendance et la connexité sur le plan international258.

Le juge peut aussi procéder à la vérification de certains éléments du procès équitable. En effet, la juge peut vérifier l'impartialité du juge étranger, qui constitue une garantie pour les parties à l'instance, corollaire indispensable de ce que l'on désigne désormais comme «le droit au juge», lequel suppose «un droit à un tribunal impartial» qui est un préférable à l'idée même d'un procès équitable259. A titre illustratif, dans l'arrêt260 du 3 décembre 1996, la cour de cassation avait refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère pour cause de suspicion légitime qui pesait sur le juge qui avait rendu la décision et elle affirme que l'impartialité du juge est une exigence d'ordre public procédural261.

Le juge peut encore vérifier la motivation qui peut être un motif de refus d'exequatur ; mais en quoi consiste la motivation ? Sur le plan objectif, un jugement est motivé lorsque le juge a fait application de la loi. Le juge doit toujours s'assurer que des dispositions (textuelles) ont accompagné la décision, par conséquent le juge de l'exequatur ne peut donner une suite favorable à une décision qui ne laisse pas transparaitre ces dispositions. Sur le plan subjectif par contre la motivation consiste à convaincre de ce que la solution choisie est la bonne. Lorsque le juge rend sa décision, il est important qu'il puisse démontrer que sa décision est satisfaisante au regard du litige soumis. Cependant, à partir de quel moment le juge sera convaincu que la décision étrangère est suffisamment motivée ? Cette question est laissée à l'appréciation souveraine des juges262. Présentons à présent les conditions appliquées aux sentences arbitrales

SECTION II : LES CONDITIONS D'EXEQUATUR DES SENTENCES

ARBITRALES.

Les sentences arbitrales sont des émanations de justice privée ; leur autorité est donc relative aux parties et sur le territoire où elles ont été rendues. Cependant, les Etats partie à l'OHADA, désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends

257 MOISSINAC MASSENAT(V), les conflits de procédure et de décision en DIP, LGDJ 2007 ; 961 et s.

258 Voir supra.

259 FRISSON ROCHE(M.A) ; l'impartialité du juge, recueil Dalloz 1999, chronique p50.

260 Cass civ 1ere, 3 décembre 1996, bull civ n°427.

261 VERGE(M.E), les principes directeurs du procès judiciaire, étude d'une catégorie juridique, thèse de doctorat de droit privé, université d'AIX Marseille 2000 ; p99.

262 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p30.

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contractuels263, ont conféré aux sentences arbitrales étrangères grâce à l'exequatur, une autorité analogue à celle qui s'attache aux jugements rendus par les juridictions Etatiques264. Nous présenterons les conditions d'exequatur des sentences arbitrales selon le droit OHADA (paragraphe 1), avant celles prévues par le droit conventionnel (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS SELON LE DROIT OHADA.

L'on peut distinguer les conditions fixées par l'acte uniforme sur l'arbitrage(A), des conditions fixées par le règlement de la cour commune de justice et d'arbitrage(CCJA) de l'OHADA (B).

A-LES CONDITIONS D'EXEQUATUR SELON L'ACTE UNIFORME SUR

L'ARBITRAGE.

Selon l'article 34 du nouvel acte uniforme265, les sentences dont la reconnaissance et l'exécution sont soumises aux dispositions de l'acte uniforme sur l'arbitrage266, sont d'abord des sentences rendues sur le fondement de l'A.U.A. Cela recouvre les sentences arbitrales dont le siège du tribunal arbitral se trouve dans un Etat partie ; cela recouvre aussi les sentences où le siège du tribunal arbitral se trouve dans un Etat tiers à l'OHADA mais où l'A.U.A a été choisi comme loi de procédure, il s'agit encore des sentences rendues sur le fondement des règles différentes de l'A.U.A mais qui ne peuvent être reconnus, sur la base d'une convention internationale.

L'A.U.A prévoit deux(2) conditions pour l'exequatur de la sentence arbitrale : d'une part l'existence de la sentence arbitrale doit être prouvée ; d'autre part, la sentence ne doit pas être contraire à l'ordre public international267.

Pour ce qui est de la preuve de l'existence de la sentence étrangère, L'A.U.A exige que celui qui sollicite l'exequatur de la sentence arbitrale établisse la preuve de son existence. Celle-ci est établie par la production de l'original de la convention d'arbitrage accompagné de la copie de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Cette exigence se justifie par le fait que la production de la convention d'arbitrage permettra au juge

263 Préambule du traité de l'OHADA.

264 Art 18 de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC.

265 Adopté à l'origine le 11 mars 1999, L'acte uniforme sur l'arbitrage a été révisé à Conakry le 23 novembre 2017.

266 Nous allons l'abréger A.U.A dans nos prochains développements.

267 Art 31 du nouvel A.U.A.

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de vérifier que l'arbitre a statué sur la base d'une convention, et donc que le litige lui a été véritablement soumis268.

Cependant les dispositions in fine de l'article 3-1 du nouvel acte uniforme dispose que «la convention d'arbitrage doit avoir été faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant». Selon cette disposition, la preuve orale d'arbitrage est exclue ; ce qui est critiquable. Un auteur a considéré que cette condition était inopportune s'agissant de l'arbitrage international, dans la mesure où elle restreindrait l'accueil dans un ordre juridique étranger, l'accueil des sentences reposant sur des conventions d'arbitrage purement orales269.

Ces critiques peuvent également être prises en compte pour ce qui est du droit OHADA. Nonobstant l'article 3 de l'A.U.A exige que la convention d'arbitrage soit faite par écrit, ce problème continuera de se poser pour l'exequatur des sentences arbitrales rendues dans les pays tiers à l'OHADA non membres de la convention de new York. A la suite de NGONO VERONIQUE(C.), nous pensons que le juge est saisi d'une sentence arbitrale rendue dans de telles conditions, il pourrait écarter les exigences procédurales de la production d'un écrit, et se satisfaire d'autres conditions adaptées à la situation270.

L'autre condition est le respect par la sentence arbitrale de l'ordre public international des Etats parties. Nous ne reviendrons plus sur l'ordre public car étant évoqué plus haut271. Une question se pose pourtant ; de quel ordre public international s'agit-il ? Est-ce celui d'un Etat où la sentence postule à l'exequatur ? Ou alors s'agit-il de l'ordre public de tous les Etats membres de l'OHADA ?

Il semble bon de considérer qu'il s'agit de l'ordre public international d'un seul Etat, vu que c'est dans l'ordre juridique que la sentence doit s'intégrer, de plus il nous semble impossible d'additionner la somme des ordres publics des Etats parties, car chaque Etat connait ce qui est fondamental pour son ordre272. Les sentences CCJA ont également leurs conditions propres.

268 TCHAKOUA (J.M.), «l'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais» revue africaine des sciences juridiques, vol 6, n°1 ; 2009 p5.

269 BELLET et MEZGER, l'arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile ; rev crit DIP 1981, p611.

270 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p18.

271 Voir supra p55.

272 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p33.

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B-LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT CCJA.

En principe, les sentences arbitrales rendues conformément au règlement d'arbitrage de a CCJA ont l'autorité définitive de la chose jugée dans chaque Etat partie, et sont assimilées aux décisions rendues par des juridictions de l'Etat dans lequel l'exécution est requise273. L'autorité définitive de la chose jugée fait de la sentence, un titre permettant la mise en oeuvre des mesures conservatoires274.

Une fois rendue, la sentence est obligatoire, cependant elle n'est pas cependant exécutoire. Elle ne peut donner lieu à des mesures d'exécution forcée qui requièrent la mise en oeuvre de la force publique ; ceci s'explique par le fait que l'arbitre à la différence du juge, n'a pas d'imperium275. Selon l`article 30.2 du nouveau276 règlement CCJA, pour qu'une sentence arbitrale CCJA, soit revêtue d'exequatur, il ne faudrait pas qu'il y'ait une introduction d'un recours en nullité. Ceci étant, l'article 30.5 du nouveau règlement de la CCJA retient quatre(4) motifs de rejet de la demande d`exequatur :

-Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage, ou sur une convention nulle ou expirée ; -Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

-Lorsque le principe de la procédure de contradictoire n'a pas été respecté ;

-Si la sentence est contraire à l'ordre public international.

L'article 31 du nouveau règlement CCJA dispose pour sa part que « le secrétaire général de la cour délivre à la partie qui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original, déposée conformément à l'article 28277 du présent règlement sur laquelle figure une attestation d'exequatur... ». L'attestation d'exequatur est délivrée dès lors qu'aucune opposition à exequatur n'a été formée, ou lorsqu'un arrêt infirmant un refus d'exequatur a été rendu par la cour ; dès lors, le juge de l'Etat requis de l'exequatur devra juste apposer la formule exécutoire, au vu de la copie ne conforme de la sentence revêtue de l'attestation

273 Art 27 al 1 et 2 du nouveau règlement d'arbitrage de la CCJA.

274 MEYER(P), sous commentaire de l'article 27 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

275 MEYER(P), droit de l'arbitrage, Edition bruylant, coll. droit uniforme africain,2002 p25.

276 Le règlement CCJA a également été modifié le 23 novembre 2017.

277 L'article 28 est ainsi formulé «toute sentence arbitrale rendue conformément au présent règlement est déposée en original au secrétaire général...»

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d'exequatur, aucun autre contrôle ne doit être effectué278. Qu'en est-il des autres conditions des sentences arbitrales fixées par le droit conventionnel ?

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DES SENTENCES ARBITRALES FIXEES

PAR LE DROIT CONVENTIONNEL.

Le droit conventionnel a également fixé d'autres conditions supplémentaires ;nous présenterons les conditions fixées par la convention de new York du 10 juin 1958(A), avant les conditions fixées par les autres conventions(B).

A-LES CONDITIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DE NEW YORK DU 10 JUIN 1958.

La convention exige l'authenticité de la sentence et la capacité des parties. L`article IV-1.alinéa (a) de la convention dispose que pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précèdent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir en même temps que la demande, l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ; l'alinéa b du même article admet aussi l'original de la convention ainsi que toute copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

Pour la capacité, l'article V de la convention dispose que la reconnaissance et l'exécution seront refusées si les parties «étaient en vertu de la loi à elles applicable frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée...279».Evidement que l'incapacité sera appréciée ici au regard des lois nationales des chacune des parties à la convention.

La convention pose en outre le respect du compromis d'arbitrage. L'article V de la convention dispose que l'exequatur sera refusée si «la sentence porte sur un différend non visé par le compromis, ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire...280». Notons même qu'en cas d'irrégularité dû au non-respect de la loi d'autonomie dans la constitution du tribunal arbitral, l'exéquatur sera refusé281.

278 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p21.

279 Art V al a de la convention.

280 Art V al 1c de la convention.

281 Art V al 1 d.de la convention.

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Si la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été suspendue ou annulée par l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue, l'exéquatur sera refusé282.Comme relevé plus haut, une sentence non obligatoire est une sentence dont les voies de recours contre elles sont encore ouvertes, par conséquent elle ne peut donner lieu à exécution forcée283.

La reconnaissance et l'exécution d'une sentence seront refusées si cette dernière heurte l'ordre public du pays où elle sera exécutée284 ; notons cependant qu'il s'agit de l`ordre public international comme relevé plus haut.

La violation du respect du contradictoire peut également être un motif de refus d'exequatur, car si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible pour toute autre raison de faire valoir ses moyens, l'exequatur ne sera pas accordée285. Ce principe signifie que les parties au procès doivent avoir participé au procès pour faire valoir leurs moyens de droit, en vue de leur défense, surtout que toute personne est présumée innocente. Ainsi, le respect du contradictoire est lié à celui d'égalité des armes entre parties au procès286.

Enfin, il peut y avoir refus d'exequatur si l'arbitrabilité du litige ne peut être réglée par voie d'arbitrage. Il s'agit de la question du domaine de l'arbitrage. En effet, l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA dispose que toute personne ne peut recourir à l'arbitrage notamment sur les droits dont elle a la libre disposition287. A contrario, les droits indisponibles ne pourront faire l'objet d'arbitrage. Peuvent être considérés comme droits indisponibles dans le cadre de notre thème, les créances d'aliments ou encore les créances de salaires. Qu'en est-il des autres conventions ?

B-LES CONDTIONS FIXEES PAR LES AUTRES CONVENTIONS.

L'on présentera l'exclusion de tout mécanisme de contrôle posé par convention de Washington du 18 Mars 1965, et celui des autres conventions bilatérales.

282 Art V al 1e. De la convention.

283 Voir supra p55.

284 Art V al 2 b de la convention.

285 Art V al 1 b. de la convention.

286 MEYER(P), «preuve du non-respect du contradictoire lors de l'interrogatoire de la première comparution »recueil Dalloz 1991, p91.

287 Art 2 de l'acte uniforme sur l'arbitrage révisé.

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La convention de Washington du 18 Mars 1965 suscitée se veut libérale, car elle pose que : «Chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans le cadre de la présente convention, comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire, des obligations pécuniaires comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire du dit Etat...». A la lecture de cet article, nous comprenons donc que dès lors, aucune véritable procédure d'exequatur n'est nécessaire pour la reconnaissance et l'exécution des sentences entre les Etats signataires de ladite convention ; sous réserve de ce que son annulation, suspension ou révision peuvent toujours être demandé au tribunal arbitral qui a statué.

Selon un auteur288 cependant, la reconnaissance et l'exécution doivent toujours être accordées, aucun argument relatif à l'immunité d'exécution des Etats ne peut être pris en considération à cette occasion, le problème de l'immunité d'exécution ne pourrait se poser d'après cet auteur que devant les instances nationales, lorsqu'il s'agira d'adopter les mesures concrètes d'exécution des sentences, et après que la sentence ait elle-même été déclarée exécutoire. La cour d'appel de paris a également eu à rendre une décision en ce sens que : «excède sa compétence, le juge qui, tout en déclarant exécutoire, une sentence rendue contre un Etat étranger dans le cadre de la convention de Washington du 18 mars 1965, soumet à autorisation préalable en raison de l'immunité d'exécution de cet Etat, toute mesure d'exécution de la sentence ».

Notons aussi qu'il peut dans ce cas y avoir atteinte à l'ordre public international de l`Etat où sera exécutée la sentence puisqu'il y'a exclusion de tout mécanisme de contrôle de la sentence. Nous reconnaissons avec un auteur289 que du moment où une décision est rendue dans un autre pays membre de la convention, et que celle-ci est en contradiction avec les valeurs de l'Etat requis, devra quand même faire l'objet d'exécution parce que la convention impose de la faire exécuter. En dépit du fait qu'il constitue un ensemble de valeurs, l'ordre public est également la manifestation de la souveraineté d'un Etat ; c'est pourquoi l'on peut ressentir une certaine réticence des Etats à abandonner cette modalité, ils ont toujours tendance à la contrôler comme le démontre cette décision : «attendu que la dite décision ne contient rien de contraire aux lois et à l'ordre public...290».

288 GIARDINA(A), «l'exécution des sentences du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements », RCDJP 1982, p 274 et s.

289 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p36.

290 TGI de Paris du 23 décembre 1980, Aff. Etat du Congo c/Benvenuti et Bonafant.

Pour ce qui est des autres conventions bilatérales, nous évoquerons les articles 34 et 35 de la convention Franco-Camerounaise, l'article 27 de la convention entre le Cameroun et le Mali, et aussi les articles 37 et 38 de l'accord entre le Cameroun et la Guinée. Ces articles soumettent l'exécution des sentences arbitrales aux mêmes conditions que celle des jugements rendus par les juridictions des deux Etats. Ces conditions peuvent paraitre sévères et en plus elles ne semblent pas adaptées à la particularité de l'arbitrage291.

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291 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p 32.

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CONCLUSION DU CHAPITRE 1.

L'exécution des décisions étrangères y compris les actes notariés et les sentences arbitrales n'est pas si simple et automatique comme on aurait pu l'imaginer. A l'analyse comme on l'a vu dans nos développements, il existe un certain nombre de conditions à respecter aussi bien pour les jugements étrangers que pour les sentences arbitrales désirant obtenir l'exequatur. Pour les jugements étrangers, il est requis des conditions d'ordre processuel constituées par l'établissement de la compétence internationale du juge étranger, le respect des droits de la défense, et la possibilité d'exécution de la décision dans son pays d'origine. Les conditions substantielles quant à elles sont constituées du respect de l'ordre public international, l'absence du conflit de décision. En sus de ces conditions précitées, certaines conventions ont appliqué d'autres conditions supplémentaires jugées sévères comme le contrôle de la loi appliquée au fond du litige, le contrôle par le juge de certains éléments du procès équitable, ainsi que la motivation.

Les conditions appliquées aux sentences arbitrales ont également été posées. L'acte uniforme sur l'arbitrage n'en a exigé que deux(2) à savoir la preuve écrite de la sentence, ainsi que sa conformité à l'ordre public international. Le règlement CCJA pour sa part a revêtu les sentences arbitrales rendues sous son égide obligatoire dans les territoires des Etats membres, mais pour recevoir force exécutoire, l'apposition d'une formule exécutoire par l'autorité judiciaire nationale en charge est indispensable. La convention de new York du 10 juin 1958 quant à elle a exigé plusieurs conditions dont l'authenticité de la sentence et la capacité des parties, le respect du compromis d'arbitrage, le caractère obligatoire de la sentence, le respect de l'ordre public international, la violation du respect du contradictoire, ainsi que l'arbitrabilité du litige par voie d'arbitrage. Par contre la convention de Washington du 18 Mars 1965 se veut plus libérale en excluant la procédure d'exequatur pour l'exécution de ses sentences sur le territoire des Etats parties et en attachant à ces dernières les effets d'une décision judiciaire nationale. Quant à l'acte notarié, il doit respecter les conditions d'authenticité telles que exigées dans son pays d'origine ; cette condition devant être vérifiée par le juge. Une fois ces conditions respectées, l'on pourra mettre en oeuvre la procédure d'exequatur qui fera produire à la décision étrangère ses effets.

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CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE L'EXEQUATUR. L'objet de l'exequatur découle donc de sa définition, il s'agit pour le juge de l'Etat requis de rendre exécutoire sur le territoire national soit la décision judiciaire étrangère, soit la décision rendue par la justice privée (sentence arbitrale) nationale ou étrangère, soit l'acte authentique reçu par un officier public dans un pays étranger et qui y a été rendu exécutoire292.

Depuis la suppression de la révision au fond de la décision rendue à l'étranger, la procédure d'exequatur n'a plus pour objet d'examiner le contenu de la décision étrangère pour vérifier que le juge a bien tranché le litige, elle a tout simplement pour objet de conférer à la décision étrangère, la force exécutoire qui lui faisait défaut pour produire ses effets dans l'Etat requis, par conséquent elle se distingue d'une instance directe qui aurait le même objet que l'instance d'origine. La finalité première de l'exequatur est donc de rendre possible l'exécution forcée à la décision étrangère, l'exequatur est un préalable à l'exécution forcée, il ne constitue pas une mesure d'exécution293.

En effet le titre exécutoire ne produira d'effet que si les conditions précitées plus haut sont respectées. Ces conditions font l'objet de vérification au cours de l'instance en exequatur, et à l'issue de laquelle on va apposer la formule exécutoire. Grace à elle, le créancier pourra effectuer les actes de saisie pour pouvoir rentrer en possession de ses sommes d'argent, dès lors, il nous semble que l»instance est une étape indispensable pour la mise en oeuvre du titre exécutoire étranger294.

Le dénouement de l'exequatur (SECTION 1), débouche grâce à l'instance en exequatur sur la concrétisation des droits conférés par la décision étrangère ; mais pour cela, il ne faudrait pas qu'il y'ait des voies de recours exercées contre l'exequatur. De plus, les obstacles à l'exécution (SECTION 2) peuvent être relevés et nous évoquerons aussi les multiples raisons des différents Etats qui empêchent la circulation des titres exécutoires étrangers dans l'espace OHADA, ainsi que nous proposerons quelques pistes de solutions pour lutter contre cette fâcheuse habitude qui empêche l'harmonisation des affaires tant prônée par le préambule de l'OHADA.

292 NDOKY DIKOUME (J.D.), l'exequatur en droit camerounais, mémoire de master 2, Yaoundé 2 Soa, 2000-2001, p2.

293 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.

294 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p47.

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SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS.

Le dénouement normal de l'exequatur dans notre réflexion commence d'abord par l'obtention de l'exequatur qui passe par l'instance en exequatur (paragraphe 1), ensuite elle permettra le déroulement des opérations tendant à la mise en oeuvre effective de la saisie (paragraphe 2), ce n'est qu'une fois ces formalités accomplies que cette décision pourra produire ses effets (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : L'INSTANCE EN EXEQUATUR.

L'instance en exequatur n'est plus comme celle ayant donné vie à la décision. Elle se distingue par la détermination du juge d'exequatur qui est différent du juge d'instance(A), ainsi que la procédure qui diffère d'une instance ordinaire(B).

A-LA DETERMINATION DU JUGE D'EXEQUATUR.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un juge unique. Puisque l'acte uniforme n'a pas envisagé la question d'exequatur, ce sera plutôt vers les multiples conventions que l'on va se tourner, sans oublier que chaque Etat partie peut aménager des dispositions législatives désignant dans son ordre interne le juge d'exequatur (nous prendrons le cas du Cameroun), enfin la CCJA est également compétente en matière d'exequatur pour les sentences rendues en application de son règlement.

Pour le droit conventionnel, l'accord de coopération judiciaire entre les membres de la CEMAC n'élude pas la question car il dispose que «l'exequatur est accordée quel que soit la valeur du litige par le président de la juridiction du lieu d'exécution et qui aurait compétence ratione materiae pour connaitre ce litige...295».Cet article ne permet pas d'établir clairement qui est le juge d'exequatur dont il s'agit. Est-ce le président de la cour suprême ? De la cour d'appel ? Ou du président de la juridiction d'instance ? Cet accord plus proche de nous et plus pratique devrait être précis sur la désignation du juge d'exequatur lors de sa prochaine révision souhaitée.

Cependant les autres conventions ont envisagé la détermination du juge d'exequatur d'une manière plus précise. Il en est ainsi de la convention générale de coopération en matière de justice entre le Niger et le Mali296, la convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de

295 Art 16 de l'accord précité.

296 Art 30 de a convention.

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défense(ANAD)297, la convention générale de coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM298 du 12 septembre 1961 qui disposent en miniature que «l'exequatur est accordé quelle que suit la valeur du litige par le président du tribunal de première instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie». Toutes ces conventions désignent le président du tribunal de première instance comme juge d'exequatur ; mais est ce que cette désignation est appliquée comme telle dans les pays membres ?

Justement pour ce qui est du Cameroun, la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 dispose que le juge compétent visé par l'article 30 de l'A.U.A révisé est le président du tribunal de première instance du lieu d'exécution de la sentence ou celui du domicile du défendeur299. La même loi a encore fait du président de la cour d'appel juge du contentieux de l'annulation des sentences arbitrales rendues sur la base de l'A.U.A, lorsqu'on sait que le dit contentieux est lié à celui de l'exequatur, on peut affirmer que le président de la cour d'appel est le juge indirect d'exequatur300 .

Ensuite la loi du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution au Cameroun dispose « le président du tribunal de première instance ou le juge qu'il délègue est le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires et des actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères301».

Enfin les articles 1 et suivants302 de la loi camerounaise n°75/18 du 08 décembre 1975 relative à la reconnaissance des sentences arbitrales a fait de la cour suprême le tribunal comptent pour donner effet à la sentence rendue par le C.I.R.D.I303. Cette mesure se justifie par le fait que la convention de Washington avait laissé le soin aux Etats parties de designer la juridiction compétente, pour l'exécution des sentences rendues par le C.I.R.D.I304 ; ceci dit, le Cameroun a opté pour la cour suprême ; et ce choix est similaire au Nigeria, Liberia et en Indonésie305. La combinaison de l'article 12 de la loi de 2007 et 52 al 2 in fine de la convention de Washington permet de penser que la loi de 2007 abroge celle de 1975, à condition que l'Etat camerounais informe le secrétaire général du centre, à défaut la cour

297 Art 33 de l'accord.

298 Art 32 de la convention.

299 Art 4(2) de la loi.

300 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p38.

301 Voir art 5 de la loi.

302 Voir l'article 1 et suivant de la loi.

303 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.

304 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

305 TCHAKOUA (J.M), le contrôle de la régularité des jugements et sentences arbitrales en droit camerounais ; thèse de doctorat de 3eme cycle, université de Yaoundé 1991, p25.

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suprême continuera d'être compétente306. Malheureusement nous déplorons à la suite de MESSI ZOGO (F.R) que le choix de cette juridiction ne vide pas rapidement sa saisine lorsqu'elle est sollicitée d'une demande307.

S'agissant de la compétence de la CCJA, son nouveau règlement d'arbitrage a fixé le président de la dite cour comme autorité compétente en matière d'exequatur des sentences. Ce règlement dispose : «l'exequatur est accordée par le président de la cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties. Cette procédure n'est pas contradictoire308». A la lecture de cet article, pour ce qui concerne l'exequatur des sentences arbitrales rendues sur la base du règlement CCJA, c'est la cour qui est l'autorité compétente.

Toutefois étant donné que l'exequatur est une manifestation de la souveraineté d'un Etat, une fois la sentence revêtue de l'exequatur de la CCJA, pour recevoir application dans l'Etat requis, encore faudra-t-il que ce dernier appose son exequatur une «deuxième fois». C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 31.2 du règlement CCJA révisé : «Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du secrétaire général de la cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur est demandée, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat». Une question se pose dès lors, comment s'effectue la procédure devant ce juge d'exequatur ?

B-LA PROCEDURE D'EXEQUATUR.

L'ensemble des textes examiné posent le même mode de saisine du juge de l'exequatur. La convention générale de coopération en matière de justice entre le Niger et le Mali309, la convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ANAD)310, la convention générale de coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM311 du 12 septembre 1961,ainsi que l'accord de coopération judiciaire entre les membres de la CEMAC312 disposent en miniature que «Le président du tribunal est saisi par voie de requête...».

306 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p39.

307 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p49.

308 Art 30.2 du nouveau règlement.

309 Art 30 de a convention.

310 Art 33 de l'accord.

311 Art 32 de la convention.

312 Art 16 de l'accord.

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Cette procédure peut être qualifiée de gracieuse car elle réunit ses conditions. Rappelons que les conditions de la procédure gracieuse sont l'absence d'un litige et la nécessité d'un contrôle judiciaire. L'absence d'un litige signifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'exequatur, le litige ne doit pas être né et actuel, c'est-à-dire qui aura pour effet d'amener le juge à rouvrir l'affaire. S'agissant de la nécessité d'un contrôle judiciaire, notons que cette modalité est respectée du moment où le juge s'attarde à vérifier si la décision emplit un certain nombre de conditions nécessaires à sa reconnaissance. Cependant l'on ne saurait véritablement parler de procédure gracieuse pour les conventions qui ont prévu le système de révision au fond, celui du contrôle de la loi appliquée au fond ; ce qui porterait à croire qu'il s'agit d'une procédure contentieuse313.

La procédure gracieuse est une procédure unilatérale et non contradictoire, puisqu'il est simplement question de donner effet à une décision étrangère après vérification des conditions par le juge. La procédure est sujette à discussion doctrinale. En matière d'exequatur, certains auteurs ont affirmé que l'utilisation de la procédure gracieuse signifie absence de litige quant à la question soumise au juge314. Certains objectent toutefois la nécessité d'un débat contradictoire, le caractère international de l'affaire soulevant ses difficultés propres315.

BERTRAND AUDIT a affirmé à cet effet que «le contrôle de la régularité n'est pas une formalité, la présence d'un contradicteur y est donc souhaitable316».Certes nous pouvons comme l'auteur suscité souhaiter la présence du contradicteur, mais sans trahir la pensée de ce dernier, ce ne peut être que dans une certaine mesure , car ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une procédure d'exequatur qui a pour finalité de conférer à la décision étrangère, la force exécutoire qui lui faisait défaut pour produire ses effets dans l'Etat requis, par conséquent elle se distingue d'une instance directe qui aurait le même objet que l'instance d'origine. La finalité première de l'exequatur est donc de rendre possible l'exécution forcée à la décision étrangère, l'exequatur est un préalable à l'exécution forcée, il ne constitue pas une mesure d'exécution317.Notons aussi que la procédure gracieuse est réputée pour sa célérité due bien sûr à l'absence des débats contradictoires.

313 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p53.

314 COUCHEZ(G), procédure civile, 14eme Edition Sirey paris 1986, p209.

315 MAYER(P), HEUZE(V), op cit, p301.

316 AUDIT(B), droit international privé, 3eme Edition, economica, p412.

317 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.

71

Quoi qu'il en soit, il ressort de l'ensemble des textes conventionnels et nationaux examinés que la requête aux fins d'obtention d'une décision d'exequatur doit être accompagnée à peine d'irrecevabilité des pièces suivantes :

-Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à l'authenticité ;

-L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu qui tient lieu de signification ;

-Un certificat de greffier dont émane la décision, constatant que la décision dont l'exécution est poursuivie n'est susceptible d'aucun recours ;

-Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui fait défaut à l'instance, copie conforme par le greffier de la juridiction dont émane, et toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l'a touché en temps utile318.

Cependant nous avons constaté que malheureusement les textes conventionnels examinés ne déterminent pas les délais dans lequel doit être rendue la décision. Nous pensons que le législateur communautaire et conventionnel a voulu laisser aux Etats parties la latitude d'organiser dans leurs ordres juridictionnels les dits délais.

Pour les sentences arbitrales rendues sur la base de l'A.U.A, la juridiction Etatique saisie d'une requête en reconnaissance ou en exequatur statue dans un délai qui ne saurait excéder quinze(15) jours à compter de sa saisine. Si à l'expiration de ce délai la juridiction n'a pas rendu son ordonnance, l'exequatur est réputé accordé319.

Pour les sentences arbitrales CCJA, conformément à l'article 27 du règlement CCJA révisé, si elles sont rendues conformément aux dispositions du règlement CCJA, elles ont autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions juridictions rendues par les Etats. Donc l'on a plus besoin d'une autre procédure d'exequatur devant la CCJA pour conférer la force exécutoire à ces sentences. Par contre, pour recevoir application dans les autres Etats parties, une apposition de la formule exécutoire par l'autorité en charge dans cet Etat est nécessaire320

318 Art 17 de l'accord de coopération entre les membres de la CEMAC, art 35 de la convention générale en matière de justice entre les pays de l'ex OCAM.

319 Art 31 al 5 de l'A.U.A révisé.

320 Voir supra, l'article 31.2 du règlement CCJA précité.

72

Ce n'est qu'une fois ces formalités accomplies que l'on pourra continuer la saisie en évoquant les opérations préalables pour sa mise en oeuvre, notamment la saisine du banquier et la dénonciation de la saisie au débiteur.

PARAGRAPHE 2 : LE DEROULEMENT DES OPERATIONS PREALABLES A LA

SAISIE.

La décision revêtue d'exequatur permettra donc de continuer la saisie sur le compte bancaire. Puisqu'on a choisi l'espace OHADA comme champ spatial d'étude, il a bien encadré les différentes opérations préalables au prononcé d'une saisie pratiquée sur un compte bancaire compris dans sa sphère d'application. Ces opérations consistent en la saisine du banquier(A) ; le débiteur doit également être informé(B).

A-LA SAISINE DU BANQUIER.

La saisine du banquier n'est pas si différente que l'on soit dans le cadre de la saisie attribution ou de la saisie conservatoire. Puisque dans les deux types de saisie, le banquier est saisi par un acte d'huissier ou de tout agent d'exécution. Cet acte de saisie met le créancier saisissant en présence du tiers saisi, auquel il s'adresse par l'intermédiaire de l'huissier de justice, pour lui demander de conserver par devers lui, des sommes dont il est créancier à l'égard du débiteur saisi en attendant l'issue de la procédure engagée321.

Les énonciations que doit contenir l'acte d'huissier sont exigées à peine de nullité. Elles sont indiquées à l'article 157 de l'A.U.P.S.R.V.E dans le cadre de la saisie attribution, et dans l'article 77 du même acte pour la saisie conservatoire. Ces énonciations contiennent pour l'essentiel les éléments permettant l'identification des parties (noms, prénoms, domicile, dénomination sociale, siège social...), le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes indiquées pour lesquelles la saisie est pratiquée, les différentes obligations du banquier ainsi que la faculté pour le tiers de demander la main levée de la saisie dans le cadre de la saisie conservatoire...

Si le tiers saisi est présent, la remise de l`exploit de saisie vaudra signification. Si le tiers saisi demeure à l'étranger, l'acte de saisie doit être signifié à personne ou à domicile322.

321 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédures de distribution, 7eme édition litec 2003, p348.

322 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances» ; op. Cit. P108.

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C'est en ce sens que l'acte uniforme dispose que la saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile323.

Notons cependant que dans la pratique et les usages bancaires, une saisie signifiée au siège d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier assimilé concerne toutes les agences du dit établissement sur le territoire national dans lequel est pratiquée la saisie. Par conséquent, le banquier tiers saisi du siège est tenu de dévoiler l'existence des multiples comptes bancaires dans ses différentes agences nationales dont pourrait être titulaire son client débiteur. Par contre, une saisie signifiée seulement à une agence d'un établissement bancaire ou établissement financier assimilé est limitée au (X) seul (s) compte (s) bancaire (s) appartenant au débiteur (s) tenu (s) par cette agence seulement. Toutefois, avant toute démarche, le banquier tiers saisi doit d'abord signifier la saisie à son client324.

B-LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR.

Une fois saisi, le banquier doit dénoncer la saisie à son client c'est-à-dire le débiteur. La dénonciation de la saisie au débiteur se fait également par acte d'huissier. Cette dénonciation de la procédure au débiteur dont la créance doit être rendue indisponible est obligatoirement faite sous huitaine à partir de la saisine du banquier tiers saisi sous peine de caducité325 ; par ailleurs l'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie n'a pas été pratiquée dans les trois mois à compter la décision autorisant la saisie326.

Les énonciations de l'exploit d'huissier sont mentionnée dans l'article 160 de l'A.U.P.S.R.V.E pour la saisie attribution, et dans l'article 79 al 2 du même acte pour la saisie conservatoire. Pour l'essentiel ces énonciations mentionnent la copie du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. Seulement dans le cadre de la saisie attribution, il est mentionné plus du titre fondant la saisie, en caractères apparents que les contestations doivent être soulevées dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte, et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la juridiction compétente devant laquelle les contestations seront portées.

Pour ce qui est de la saisie conservatoire, en plus de la copie du titre qui fonde la saisie, il doit être mentionné en caractère apparent, le droit du débiteur de demander main levée de la saisie si les conditions de validité de la saisie ne sont pas respectées ainsi que la

323 Art 158 de l'A.U.P.S.R.V.E.

324 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P229.

325 Art 79 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E.

326 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p237.

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juridiction compétente pour statuer sur cette main levée et les autres éventuelles difficultés d'exécution...

Par ailleurs si l'acte n'est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. Dans ce cas la mention de cette déclaration verbale figure également dans l'acte de dénonciation327.

Si la saisie porte sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Ainsi lorsque les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier ou agent d'exécution, ce dernier demandent à l'établissement de crédit qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées328. L'acte rappelle en outre au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le banquier saisi, les sommes ou une partie des sommes qui lui sont dues329.

Comme précisé dans l'acte de saisie, le débiteur peut porter ses contestations dans le délai d'un mois comme prévu sous peine d'irrecevabilité. Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ; par contre si le débiteur n'a pas de domicile connu, les contestation sont portées devant la juridiction du lieu où demeure le banquier saisi330 ;le banquier est appelé à l'instance en contestation331. Cependant selon l'article 170 al 3,le débiteur peut poursuivre le créancier saisissant par une action en répétition d'indu devant la juridiction du fond et suivant les règles de droit commun des affaires applicable en la matière.

La juridiction peut donner effet à la fraction non contestée de la dette, par une décision exécutoire sur minute ; par contre s'il apparait que la contestation du débiteur n'est pas fondée, la juridiction peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle détermine, en prescrivant le cas échéant les garanties332. Les décisions de la juridiction tranchant les contestations sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze(15) jours dès notification aux concernés333.

327 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p230.

328 Art 163 al 1 et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

329 Art 164 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

330 Art 169 de l'A.U.P.S.R.V.E.

331 170 de l'A.U.P.S.R.V.E.

332 Art 171 al 1 et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

333 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p231.

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Terminons par la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution. Celle-ci a pour objet de permettre au banquier de procéder au paiement du créancier saisissant (disposant d'un titre exécutoire) au prorata du montant de la créance réclamée au débiteur. L'acte de conversion doit contenir à peine de nullités certaines mentions334. Elle doit également être signifiée au débiteur335 .Notons simplement que l'acte informe le banquier saisi, que dans la limite déterminée par l`acte, la demande entraine attribution immédiate de la somme saisie au profit du créancier saisissant336. Le débiteur peut cependant contester la conversion dans un délai de quinze (15) jours à compter de La date de signification devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure337. Une fois ces formalités préalables accomplies, la saisie peut produire ses effets.

PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DE LA SAISIE.

Suivant qu'il s'agit de la saisie conservatoire ou de la saisie attribution, la décision ou titre revêtu d'exequatur aura pour effet de rendre la créance indisponible(A) pour la première hypothèse c'est-à-dire la saisie conservatoire, ou alors au paiement du créancier saisissant à travers l'attribution du solde saisi à son profit dans la seconde hypothèse(A).

A-L'INDISPONIBLITE DE LA CREANCE.

La saisie conservatoire est initialement prévue pour parer aux situations d'insolvabilité future du débiteur et de péril qui seraient susceptibles de rendre périlleux voire impossible, le recouvrement de la créance. Le but liminaire est donc de rendre indisponible entre les mains du banquier tiers saisi et préventivement la créance338.

Contrairement à la saisie attribution de droit commun qui rend les sommes saisies indisponibles, mais seulement pour le montant pour lequel elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires339, en matière de saisie attribution bancaire, l'indisponibilité concerne tous le solde des comptes du débiteur. Cette indisponibilité qui déroge au droit commun de la saisie attribution ou indisponibilité partielle s'explique par la nécessité de procéder à la régularisation des opérations en cours340.

334 Art 82 de l'A.U.P.S.R.V.E.

335 Art 83 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E.

336 Art 82 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

337 Art 83 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

338 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p240.

339 Art 154 de l'A.U.P.S.R.V.E.

340 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances» ; op. cit. P168.

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Le législateur a fixé le délai d'indisponibilité qui varie de quinze (15) jours341 à un mois342. L'on peut penser à la suite de NASSER ABDELGANI SALEH, que ce délai est en effet trop long et défavorable pour les activités économiques, du moment où le compte bancaire est la pierre angulaire du fonctionnement des cellules économiques ; l'on plaide pour son raccourcissement qui peut être ramené à quinze jours maximum343. Pourquoi pas moins de cela même ?

Pour DONNIER(M) et DONNIER(J.B), l'institution de l'indisponibilité totale en ce qui concerne les saisies pratiquées sur un compte bancaire par le législateur OHADA est une solution très gênante dans la mesure où celle-ci comporte un danger grave. Il suffit pour s'en faire une idée d'imaginer une grosse entreprise procédant chaque jours à des dizaines d'Operations bancaires, et dont tous les comptes tenus par son banquier habituel seraient brutalement bloqués en totalité par une saisie attribution pratiquée par l'un de ses créanciers impayés, alors surtout que cette saisie aurait pu être pratiquée en vertu d'une créance d'un faible montant ;ce serait certainement une catastrophe pour cette entreprise344.

En droit français, la tendance a évolué. L'article 22 al 1er de la loi du 09 juillet 1991 disposait déjà que «l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation». Le décret du 31 juillet 1992 pour sa part dispose «au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter la saisie à certains comptes». La pratique bancaire en interprétant d'une façon littérale l'article 76 du décret du 31 juillet 1992 a mis sur pied un système original qui, dans les situations où il peut être utilisé permet d'éviter les obstacles345.

Dès la signification de l'acte de saisie par l'huissier, le banquier commence par isoler les sommes ainsi attribuées et les place sur un compte spécial dérivé du compte normal qui est bloqué346. Ensuite, il utilise l'article 76 précité pour éviter que les sommes restant sur le compte normal ne soient elles aussi indisponibles ; autrement dit il existe une possibilité de libérer les sommes restant sur le compte du saisi en contrepartie d'une garantie donnée par

341 Art 161 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

342 Art 161 al 2 de l'AUPSRVE.

343 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit., p 47.

344 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédures de distribution, op.cit. p381.

345 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit,p 49.

346 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit,p 50.

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celui-ci au banquier tiers saisi. En réalité le débiteur doit fournir deux garanties : l'une vis-à-vis du banquier et l'autre vis-à-vis de ses autres créanciers347.

A notre sens, le législateur pourrait s'inspirer du droit français afin d'arrimer l'indisponibilité totale qui ne correspond plus au monde des affaires contemporaines à l'indisponibilité partielle tout en prenant en compte la régularisation des opérations en cours. L'occasion des prochaines reformes de l'A.U.P.S.R.V.E tant attendues. A présent analysons le paiement l'attribution des créances par le banquier au créancier saisissant.

B-L'ATTRIBUTION DU SOLDE SAISI AU CREANCIER.

Alors que l'article 154 de l'A.U.P.S.R.V.E dispose que la saisie attribution entraine «attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers». L'on pourrait croire en effet que cette attribution est effectivement «immédiate» ce qui n'est pas le cas.

En effet dans un délai de quinze(15) jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissés au compte sont indisponibles, le solde du compte saisi peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations en cours, dont leur date est antérieure à la saisie ; la preuve de leur antériorité doit être faite. Ces opérations ont vocation selon leur nature à entrer au crédit comme au débit du compte saisi :

-Au crédit, il s'agit des remises faites antérieurement en vue de leur encaissement, de chèque ou d'effets de commerce non encore portés au compte ;

-Au débit ,il s'agit de l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés, des retraits de billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie348.

L'on doit également noter la contrepassation éventuelle de certaines opérations postérieures à la saisie. Cette possibilité est une application dérogatoire prévue par l'alinéa 3 de l'article 161 de l'A.U.P.S.R.V.E. D'après les dispositions de cet alinéa, dans un délai d'un (01) mois suivant la saisie, les effets de commerce remis à l'escompte non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'ils sont postérieurs à la saisie, peuvent être

347 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédures de distribution, op.cit. p82.

348 Art 161 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

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contrepassés si leur remise est postérieure à la saisie. La contrepassation est une faculté pour le banquier qui peut suivant ses intérêts décider de ne pas l`appliquer. Par exemple si le banquier fonctionne en compte courant, il perd les garanties et sûretés qui grèvent chaque créance qui entre en compte et qui est contrepassée du fait de l'effet extinctif ou de règlement de cette mesure. La contrepassation doit être faite sans fraude349.

Si les sommes rendues indisponibles sont affectés d'une quelconque diminution, le banquier doit informer le saisissant par écrit au plus tard huit(8) jours après l'expiration du délai de contrepassation, accompagné d'un relevé de toutes les opérations ayant affecté la saisie350. Le solde du compte saisi ne sera affecté de toutes ces opérations que si le résultat cumulé de ces dernières est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement351.

C'est pourquoi SOH, analysant ce mécanisme particulier de saisie des sommes d'argent entre les mains des banques conclut que «la somme saisie attribuée serait dans une situation de flottaison d'appartenance entre l'acte de saisie et l'expiration du délai imparti pour contester, car ; extraite du patrimoine du débiteur, elle n'est pas encore effectivement entrée dans le patrimoine du créancier, le paiement étant différé, la banque étant demeurée le gardien».

Si le solde du compte saisi est créditeur et que surtout toutes les actions en contestations ont été vidées, le banquier tiers saisi peut procéder au paiement du créancier poursuivant352. L'article 164 de l'A.U.P.R.V.E dispose en effet que : «Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation». Parfois le paiement peut avoir lieu avant le délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie353.

Le paiement est ainsi effectué354 contre quittance soit, directement entre les mains du créancier saisissant, soit entre les mains du mandataire qui justifie à cet effet d'un pouvoir spécial. Dans la limite des sommes versées, le paiement effectué éteint l'obligation du débiteur tenu au paiement et éventuellement celle du banquier tiers saisi tenu en tant que

349 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p233.

350 Art 161 al 4 de l'A.U.P.S.R.V.E.

351 Art 163 al 3 de l'A.U.P.S.R.V.E.

352 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.

353 Art 164 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

354 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.

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teneur de compte, à la restitution des sommes saisies au créancier saisissant355. Si le débiteur est titulaire de plusieurs comptes, le paiement est effectué en prélevant en priorité sur les sur les comptes disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière356.

En cas de concours entre plusieurs créanciers, l'on peut dire qu'à travers l'article 155 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E, le législateur a résolu la question, mais il ne pose que les principes qu'il faut appliquer. La seule hypothèse de concours qui a été maintenue dans la matière est celle des créanciers ayant signifié simultanément leurs actes au cours de la même journée. Les divers actes «sont réputés fait simultanément», et là si les sommes saisies disponibles ne permettent pas de les désintéresser, ceux-ci seront payés au marc le franc c'est-à-dire au prorata357. En effet, d'après l'acte uniforme, le créancier premier saisissant ne peut être inquiété, s'il a procédé à une saisie attribution bancaire ; ce dernier est le premier payé quel que soit son rang358.

Terminons par l'hypothèse où le saisissant est en concours avec l'administration notamment dans le cadre de l'avis à tiers détenteur. L'acte uniforme est resté muet sur a question. Cependant selon la doctrine359 ayant pris une position proche de celle de la CCJA360 consacre la même solution retenue plus haut entre les créanciers ordinaires. Mais notons que la décision qui accorde ou refuse l'exequatur n'est pas toujours susceptible d'exécution linéaire ; elle peut être confrontée à des obstacles des différents ordres.

SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR.

L'exequatur peut être confronté à divers obstacles allant des voies de recours contre les décisions la prononçant (paragraphe 1) ; en passant par des obstacles qui empêchent sa mise en oeuvre (paragraphe 2) ; enfin pour finir, diverses raisons empêchant la circulation des titres étranger dans l'espace OHADA seront relevées, ainsi qu'une esquisse de solution pour lutter contre cela (paragraphe 3).

355 Art 165 al 1et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

356 Art 162 de `A.U.P.S.R.V.E.

357 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit., p52.

358 KAHIL(O), L'égalité entre les créanciers dans le cadre de saisie attribution ; thèse de doctorat, université de LILLE II ; droit et santé, 2011, p9.

359 SOH(M) op.cit. 103.

360 Avis n°001/2001/Ep du 30 avril 2001, RJCCA+, spécial janvier 2003 ; p74.

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PARAGRAPHE 1 : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS

ORDONNANT OU REFUSANT L'EXEQUATUR.

Les voies de recours empêchent donc la décision étrangère de produire ses effets par leur effet suspensif de l'exequatur. Les voies de recours existent aussi bien contre les jugements étrangers(A) ; que contre les sentences arbitrales(B).

A-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ETRANGERS.

Les différents textes examinés dont La convention générale de coopération en matière de justice entre le Niger et le Mali361, la convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ANAD)362, la convention générale de coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM363 du 12 septembre 1961,l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC364,ou encore la convention365 de coopération et d'entraide en matière de justice entre les membres du conseil de l'entente366 ; disposent que «la décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation».

A la lecture de ce texte, l'idée générale qui se dégage est que le principe de double degré de juridiction est exclu concernant les décisions ordonnant ou refusant l'exequatur. Cependant l'on constate qu'on embrigade le justiciable, dans la seule possibilité d'exercer le pourvoi devant la cour suprême367. Cet embrigadement du justiciable signifie que ce dernier n'a pas droit au principe de double degré de juridiction dans le cadre des voies de recours contre la décision accordant ou refusant l'exequatur ce qui empêche par la même occasion que l'on revienne sur les faits ayant motivé cette décision.

Notons à la suite de MESSI ZOGO (F.R), que cette initiative du législateur communautaire et conventionnel mérite d'être saluée car il faut se garder à l'esprit que l'objectif de l'exequatur n'est pas la réouverture d'une affaire, mais l'octroi de la force exécutoire. Or en contestant la décision ayant homologué l'exequatur, cela signifie qu'on conteste dans une certaine mesure les droits acquis du demandeur. Par ailleurs en sachant que

361 Art 30 in fine de a convention.

362 Art 33 in fine de l'accord.

363 Art 32 in fine de la convention.

364 Art 16 in fine de l'accord.

365 Signée le 20 février 1997, elle comprend le Benin, le Burkina, la Cote d'ivoire, le Niger, le Togo.

366 Art 74 in fine de la convention.

367 Fometeu(J), le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme ohada portant voies d'exécution, juris périodique n°70-2007 ; p19 et s.

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la cour d'appel statue en fait et en droit, il est possible que le demandeur puisse vouloir se rattraper à ce niveau pour obliger la cour à statuer dans son sens. En outre si on donnait une suite favorable à la contestation du défendeur, cela serait un facteur d'insécurité juridique à l'égard du demandeur, car ce dernier a acquis des droits antérieurement dans le pays où la décision a été rendue, et ceux-ci se sont consolidés, il ne sera pas admissible qu'on puisse les remettre en cause368. Malheureusement l'on constate que rien ne nous est dit sur le déroulement de la procédure devant la cour suprême, ni sur les délais d'exercice de ce recours ; mais tout porte à croire que le principe de contradiction sera restauré à ce niveau sur les éléments que le juge a relevé pour refuser ou accorder l'exequatur369. Contrairement aux décisions de justice, les sentences arbitrales ont été fixées quant aux délais des voies de recours.

B-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES.

Les recours contre les sentences arbitrales ont été prévus aussi bien par l'A.U.A que par le règlement CCJA. Ceux de l'A.U.A seront présentés avant ceux du règlement CCJA.

Concernant l'A.U.A, pour les décisions refusant l'exequatur L'article 32 al 1 de l'A.U.A révisé dispose que «la décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage». Cela signifie que lorsqu'une cour suprême nationale de l'un des Etats partie est saisie d'un pourvoi d'une décision ayant refusé d'accorder l'exequatur, elle doit de dessaisir de l'affaire et la renvoyer devant la CCJA370. Ceci est une conséquence de l'abandon de la souveraineté des Etats parties à l'OHADA sur le plan judiciaire371. D'ailleurs l'article 14 du traité de l'OHADA dispose à ce propos que «(...) saisie par la voie du recours en cassation, la cour(CCJA) se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes».

Pour celles accordant l'exequatur par contre, l'article 32 al 2 dispose que «la décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours», et l'alinéa 3 continue en disant que «toutefois le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compétente de l'Etat partie, recours contre la décision

368 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p61.

369 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p43.

370 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p62.

371 KENFACK(D),»l'abandon de la souveraineté dans le traité OHADA», penant 1999, p 126.

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ayant accordé l'exequatur». L'on comprend donc que le recours en annulation, s'il aboutit peut anéantir la décision ayant accordé l'exequatur. Les causes du recours en annulation sont prévues dans l'article 26 de l'A.U.A révisé372.

Terminons par les recours du règlement CCJA. L'article 29 al 1 dispose que : « Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de la chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse». Le même règlement pose dans son article 30.6373les motifs permettant les cas d'ouverture d'une opposition à l'exequatur, ainsi que ceux permettant de la refuser.

La requête en contestation peut être déposée immédiatement après la notification de la sentence, elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été déposée dans les deux(2) mois suivant la dite notification374.Si la cour refuse la reconnaissance et l'autorité de la chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence375. En plus de cela, il existe pourtant d'autres entraves à l'exequatur.

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES ENTRAVES A L'EXEQUATUR. L'exequatur peut encore rencontrer des difficultés dans sa mise en oeuvre, soit parce que la décision ou le titre qu'on doit revêtir d'exequatur est annulé dans son pays d'origine(A), soit pour d'autres hypothèses remettant en cause le titre exécutoire(B).

A-L'ANEANTISSEMENT DU TITRE DEPUIS SON PAYS D'ORIGINE.

Le jugement définitif exequaturé peut être caduc au cas où une autre décision émanant du même pays vient le paralyser. Ce qui signifie que l'ancienne version ne pourra plus produire d'effets, car une nouvelle décision viendra fixer une autre directive376. A la lecture des différents textes conventionnels et communautaires examinés, il ressort que la décision qui postule à l'obtention de l'exequatur doit être susceptible d'exécution forcée dans son pays d'origine, ce qui signifie qu'elle soit passée en force de chose jugée et qu'il ne soit

372 L'article 26 précité retient comme cause d'annulation :« si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention d'arbitrage nulle ou expirée ;si le tribunal arbitral a été irrégulièrement formé ,ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international ;si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation».

373 Voir supra.

374 Art 29 al 3 du règlement CCJA révisé.

375 Art 29 al 5 du règlement CCJA révisé.

376 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p65.

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plus possible d'exercer des voies de recours suspensif de la procédure contre elle377. Autrement dit, si une annulation de la décision survient depuis son pays d'origine ou qu'une voie de recours a été exercée contre elle, la force de la chose jugée fera défaut et la décision ne pourra faire l'objet d'exequatur. Notons que cette hypothèse ne constitue pas un cas d'école du moment où en France elle a déjà eu à se poser.

En effet dans une affaire, la société SONATRACH était opposée à une société Algérienne qui avait obtenu l'exequatur en France d'un jugement rendu en Algérie contre la société SONATRACH. Par la suite le jugement exequaturé était anéanti à l'étranger après l'exercice d'une tierce opposition. SONATRACH a exercé un recours en révision contre je jugement de la cours d'appel de paris sans obtenir gain de cause. Elle continua à se pourvoir en cassation, mais la cour de cassation a décidé que l'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne pouvait être assimilé à la fausseté d'une pièce, et qu'il existe d'autres voies permettant de faire valoir en France que l'exequatur de ce jugement est devenu caduque378.

Cependant cette solution consacrée par la cour est critiquable car à notre sens, il est inadmissible car la remise en cause d'un droit à l'étranger ne puisse pas suspendre l'exécution de ce même droit dans le pays où l'exécution a lieu. Cependant quels moyens dispose le plaideur pour remettre en cause un tel jugement ?

KESSEDJIAN(C) a proposé quelques solutions pour mettre fin à l'exécution d'une décision anéantie :

-Premièrement le plaideur peut demander la reconnaissance de la nouvelle décision étrangère ; à ce stade seule la reconnaissance de son effet négatif est demandée ;

-La deuxième solution consisterait à introduire une demande afin de demander la caducité de l'exequatur, car cette dernière consiste en l'apposition de la formule exécutoire sur la décision étrangère ; en cela elle n'est qu'une mesure accessoire qui nécessite un support, si l'on supprime ce support, la mesure d'exequatur ne se justifie plus ;

377 Voir supra.

378 Cass civ 1ere, 12 novembre 1986, rev crit Dip, 1987, p752, note CATHERINE KESSEDJIAN.

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-La troisième solution serait de former une tierce opposition contre le jugement d'exequatur ;

-La quatrième solution consisterait d'agir en nullité ou demander la main levée de la saisie, quel que soit le type de saisie pratiquée379.

Pour ce qui est des sentences arbitrales étrangères, Il peut également arriver que ces dernières soient revêtues de la formule exécutoire et soient par la suite annulées. En droit OHADA, il serait en outre inadmissible qu'un Etat partie accorde l'exequatur à une sentence dont l'annulation a été prononcée par la CCJA380. La convention de new York précitée exclut également l'exequatur quand « la sentence est annulée, ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel ou de la loi d'après laquelle la sentence a été rendue381».

C'est à juste titre que l'article 32 al 3 de l'A.U.A révisé dispose que « toutefois, le recours en annulation emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compétente de l'Etat partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur» ; à contrario, «le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validité de la sentence arbitrale ainsi que la décision ayant accordé l'exequatur382». Cela signifie que l'introduction du recours en annulation de la sentence, emporte recours contre la décision ayant accordé l'exequatur. De ce fait, il sera question pour le juge l'ayant accordé de suspendre l'instance le temps de l'attente du verdict, vu que celui-ci conditionne la suite des évènements383.

Le droit français n'est cependant pas de cet avis, car la cour de cassation française a eu à confirmer la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères annulées dans leurs pays d'origine. En effet dans l'affaire HILMARTON384, il a été décidé que «la sentence rendue en suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation». Plus récemment une autre décision a été rendue dans l'affaire PUTRABLI du 29 juin 2007, la cour de cassation a affirmé que la sentence internationale n'étant rattachée à aucun ordre juridique, l'annulation d'une sentence étrangère par les juridictions du siège de l'arbitrage ne fait pas obstacle à sa reconnaissance ou son exequatur en France. Une telle décision est bien sur critiquable, car on peut difficilement soutenir qu'une sentence n'est rattachée à aucun ordre juridique.

379 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p50.

380 MEYER(P), droit de l'arbitrage, op.cit.

381 Art V al 1(e) de la convention.

382 Art 33 de l'A.U.A révisé.

383 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p67.

384 Rev arb 1994, p 327note CH.Jorosson ; JDI 1994, p 701 note E. Gaillard.

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En outre l'exécution des jugements provisoires étrangers a fait l'objet des débats en doctrine. Pour M.DELAPORTE, la circulation des jugements provisoires se prêtaient mal à une circulation internationale, du fait qu'ils n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Ils peuvent donc être remis en cause par le juge du territoire du for, par conséquent on ne voit comment ils pourront être reconnus. M.E.JEULAND, soutient qu'on peut refuser le bénéfice de la reconnaissance aux jugements provisoires, au motif que leur force exécutoire est amoindrie ; ce qui importe, c'est l'existence du caractère exécutoire et non son étendue385.En outre, l'auteur propose d'instaurer un sursis à statuer qui permettra au juge de l'exequatur d'attendre que le juge du fond ait statué.

KESSEDJAN pour sa part propose de poursuivre la reconnaissance ; quitte à sursoir à statuer sur son exécution définitive. L'auteur propose aussi la possibilité d'accorder l'exequatur avec une clause de résolution386. Ces solutions méritent d'être prises en compte dans nos prochaines reformes. Il existe également d'autres entraves à l'exequatur.

B-LES AUTRES HYPOTHESES DE REMISE EN CAUSE DES TITRES ETRANGERS.

Elles sont nombreuses ; l'on présentera la prescription avant les autres hypothèses. En effet, aux termes de l'article 2262 du code civil applicable au Cameroun précité «toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi». En adoptant ce délai, le législateur a voulu prendre en compte la nécessité d'assurer la paix sociale et la sécurité des situations établies depuis longtemps387. Cela aboutirait donc à empêcher le créancier de poursuivre sa saisie. C'est la prescription de droit commun ; elle s'applique en l'absence des dispositions contraires388.

L'on reproche à la prescription trentenaire d'être inadaptée à la rapidité de la vie moderne. Cette critique est justifiable dans la mesure où en laissant trop de temps au créancier pour la possibilité de s'exécuter, l'on encourage son inertie, et le débiteur peut aussi s'il est de mauvaise foi soustraire le bien après un certain délai. C'est pourquoi l'on devrait penser à la mise sur pied d'un délai en matière d'exécution forcée. Cependant, le choix du délai devrait

385 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p58.

386 KESSIDJAN(C), la reconnaissance et l'exécution des jugements en droit international privé aux Etats unis ; cité par NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p58.

387 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p69.

388 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les obligations, précis Dalloz, 9eme Edition op.cit. p 1391.

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être guidé par deux considérations principales ; d'une part il faut avoir égard à la fonction de protection du défendeur qu'assure la prescription ; d'autre part il faut prendre garde au fait que ce nouveau délai ne se traduira pas toujours en une réduction par rapport à l'actuelle situation, mais aussi souvent par un rallongement389.

Le droit français pour sa part à travers la loi du 17 juin 2008 qui a modifié les règles applicables jusqu'à lors en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution un article 3-1 qui dispose que «l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 10 à 30 de l'article 3 ne peut être poursuivie que dix(10) ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long .Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa». L'on pourrait s'inspirer de ce délai dans les prochaines reformes du code civil et de l'A.U.P.S.R.V.E.

L'effet extinctif de la prescription n'est pas de plein droit, le débiteur doit d'abord manifester sa volonté de s'en prévaloir comme l'indique l'article 2221 du code civil précité qui dispose que : «la renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis». L'article 2223 pour sa part dispose que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Sa preuve incombe à celui qui l'invoque en vertu de l'article 1315 du code civil.

La prescription est considérée par les thèses processualistes comme un moyen de procédure privant le créancier du droit de poursuivre le débiteur ; ce qui signifie que la prescription éteint l'action en justice et non le droit lui-même ; par contre pour les substantialistes, la prescription éteint non seulement l'action en justice mais aussi le droit390. La thèse processualiste semble avoir été consacrée par le droit écrit français391 ; tandis que la thèse substantialiste semble avoir les faveurs de la doctrine et la jurisprudence392. Quoi qu'il en soit, aucune de ces deux thèses ne parait réellement rendre compte de toute la réalité faite de solutions plus pragmatiques que systématiques393.

389 BENABENT(B), «sept clefs pour la réforme de la prescription extinctive », recueil Dalloz 2007, chronique p 1800.

390 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les obligations, précis Dalloz, 9eme Edition p 1414.

391 L'article 122 du nouveau code de procédure classe la prescription parmi les fins de non-recevoir qui tendent «à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut d'agir»

392 Dans un arrêt du 7 mars 1957, la cour de cassation a décidé que la prescription a pour effet d'éteindre par son expiration, le droit et l'action du crédirentier.

393 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les obligations, op.cit. ; p 1415.

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Pour ce qui est des autres hypothèses, nous relèverons toutes les conditions générales de saisies des comptes bancaires ; ainsi que celles nécessaires à l'exequatur présentées plus haut et qui ne seraient pas respectées sachant que leur non-respect entraine la nullité de la procédure de saisie394. Présentons enfin les différentes raisons dans divers Etats empêchant l'exécution des titres, décisions et sentences à l'échelle internationale dans l'espace OHADA.

PARAGRAPHE 3 : LES DIVERSES RAISONS EMEPECHANT L'EXECUTION DES

JUGEMENTS ETRANGERS DANS L'ESPACE OHADA.

En dehors du non-respect des conditions du droit international privé justifiant qu'une décision étrangère puisse recevoir application par l'Etat requis, d'autres raisons sont des véritables freins à l'harmonisation tant prônée par le préambule de l'OHADA. Elles sont diverses et variées ; c'est pourquoi nous n'évoquerons que quelques-unes qui nous paraissent perceptibles par rapport à d'autres. Les données du problème que nous allons présenter(A), méritent quelques pistes de solution que nous nous proposons d'apporter(B).

A-L'EXPOSE DES RAISONS.

Ces raisons empêchant l'exécution des titres étrangers dans l'espace OHADA sont nombreuses ; l'on peut relever :

-Les pesanteurs liées aux antécédents socio culturels du juge national : En effet, jusqu'à l'intervention du droit communautaire, les juges nationaux opéraient en la matière sous la seule autorité (législation) de son Etat. Subitement il se voit imposer une autre autorité puisée hors de sa sphère Etatique, qui lui assigne des obligations impératives de faire ou de ne pas faire395. Le juge national peut donc se sentir en insécurité face à cette autorité venue d'ailleurs ; parfois sa connaissance de cette dernière est même mitigée, voire insuffisante. C'est pourquoi il faut déjà chercher à anticiper sur les moyens de briser cette probable résistance du juge face à l'expansion du droit communautaire ;

-L'autonomie et le cloisonnement des ordres juridiques internes : Une décision étrangère n'a à proprement parler aucune force normative avant l'octroi de l'exequatur. De plus, chaque Etat ayant le monopole de la contrainte sur son territoire la suppression de cette instance serait une suggestion de l'Etat requis à celui d'origine de la décision ou de l'acte à exécuter. Il est

394 Voir supra, toutes les différentes conditions exigées.

395 MEBIAMA(G), les traités et accords internationaux dans la constitution congolaise du 20 janvier 2002,in RJIC n°3,juillet-septembre 2003 ;p 370 et s.

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également question de s'assurer que l'Etat requis n'accorde pas de valeur normative à des décisions et actes étrangers contraires à l'ordre public international ou entachés de fraude intolérable. Il s'agit de vérifier qu'un acte qui violerait gravement les droits d'une partie ne soit pas intégré dans l'ordre juridique interne396 ;

-L'autonomie institutionnelle et procédurale : En l'absence d'un corpus de règles processuelles propres, le droit OHADA pour les besoins de son application par les juridictions nationales, renvoie aux règles de procédure du droit national qui permettent sa mise en oeuvre effective au sein de chaque Etat partie397. Or du fait de la diversité des pratiques en matière procédurale, c'est l'édifice commun voulu qui s'en trouve fragilisé, puisque l'application du droit OHADA est laissée à la merci des règles nationales398. Ce qui est en contradiction avec le principe d'intégration et de sécurité juridique visé par l'OHADA ;

-Le déficit des institutions des pays membres de l'OHADA : ce déficit est dû au manque de crédibilité causé par le phénomène de la corruption l'engorgement des tribunaux, à la violation des droits de la défense, à la faible compétence et à l'inféodation des magistrats au pouvoir exécutif. Un tel climat est donc impropre à la confiance mutuelle399, à tel point que les pays ayant une gouvernance judiciaire plus crédible sont réticents à l'idée que les décisions et actes en provenance des pays les plus corrompus puissent être soustraits à un contrôle plus rigoureux ;

-Le caractère expansif du droit OHADA : Ce dernier a tendance à embrasser des matières non commerciales relevant ainsi du domaine du droit interne des Etats. La doctrine ne manque pas d`ailleurs de souligner les dangers liés à cette démesure400. L'article 28 de l'A.U.P.S.R.V.E dispose que « tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits». De plus, l'article 336 de cet acte abroge de manière radicale toutes les dispositions nationales des Etats parties sur les matières relatives aux voies

396 SERGE CHRISTIAN(E), «intégration, exequatur et sécurité juridique dans l'espace OHADA Bilan et perspective d'une avancée contrastée» ; journal international de droit économique, 2017/3, p70.

397 NGONO(V.C), «réflexion sur l'espace judiciaire OHADA», revue de l'ERSUMA, droit de affaires pratique professionnelle, janvier 2016 n°6, p197 et s.

398 B.DIALLO, «principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats parties face à l'application des actes uniformes du droit OHADA», jurifis octobre 2012, Edition spéciale n°12, p16.

399 MEYER(P), «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA», Op .cit. 30 ;

400 POUGOUE(P.G), ELONGO(Y.R) introduction critique à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, Yaoundé, presse universitaires d'Afrique 2008, p67.

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d'exécution et à l'injonction de payer. A la lecture de l'article 28 précité, l'acte uniforme sur les voies d'exécution a tendance à s'appliquer aussi bien aux commerçants que les non commerçants, aux obligations civiles ainsi qu'aux obligations tirant leur fondement d'une activité commerciale ou professionnelle. L'on peut dire dans une certaine mesure que le domaine originel des affaires qui est l'essence même de l'OHADA a été dépassé ;

-Une prolifération des textes régissant la circulation des jugements et actes publics étrangers : Tel qu'on l'a relevé plus haut, la circulation des jugements, sentences et actes publics étrangers sont soumis aux règles de droit international privé dérivant soit des accords de coopération, soit des conventions multilatérales, soit des lois de chaque Etat partie à l'OHADA401. La prolifération des textes entraine souvent leur méconnaissance et ineffectivité. Au vu de toutes ces insuffisances (non exhaustives), nous nous proposons d'apporter quelques solutions.

B-ESQUISSE DE SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE EXECUTION DES DECISIONS ETRANGERES DANS L'ESPACE OHADA.

Ces solutions ne concernent que les décisions judiciaires rendues par les pays membres de l'OHADA, à l'exception des décisions CCJA qui «reçoivent une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridiction nationales402». Ces solutions ne se prêtent pas à un panachage ; il s'agit entre autre de :

-L'uniformisation du régime de la reconnaissance et de l'exequatur des décisions dans l`espace OHADA403 : Il s'agira au minimum pour le législateur OHADA de modifier l'A.U.P.S.R.V.E aux fins d'instituer un régime commun en ce qui concerne les conditions d'octroi, de refus, et de procédure d'exequatur des décisions judiciaires dans l'espace OHADA ,comme il l'a déjà fait dans le cadre des sentences arbitrales et des accords de médiation404. La prémisse est constituée de la confiance que les Etats concernés s'accordent réciproquement en ce qui concerne la qualité et l'impartialité de leur justice405. Cette solution est envisageable car ne nécessitant pas le chamboulement de tout l'édifice construit, il s'agira juste d'insérer au sein de ce dernier un chapitre réservé à l'exequatur ;

401Sur les différentes conventions, accords et lois, Voir supra.

402 MEYER(P), «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA», Op .cit.p151.

403 MEYER(P), op.cit.n°33.

404 Art 16 de l'acte uniforme sur la médiation.

405 MEYER(P), op.cit.

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-La suppression de l'exequatur entre les pays membres de l'OHADA : Cette solution audacieuse, complexe et qui mérite une réflexion plus poussée, ainsi qu'une réelle volonté politique comporte des risques énormes concernant les droits fondamentaux des parties, et de la mise sur pied d'une procédure très exigeante et complexe. Elle n'est (malheureusement) pas envisageable dans l'état actuel des systèmes judiciaires dans l'espace OHADA406 ;

-L'instauration d'un titre exécutoire communautaire OHADA : Le droit OHADA pourrait s'inspirer en ce sens des instruments européens tout en prenant compte le contexte de la gouvernance judiciaire dans les pays membres407. Il pourra s'agir du règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 instituant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. Ce dernier a pour vocation la suppression de la procédure d'exequatur pour les décisions relatives à une créance incontestée, qui aura été certifiée dans l'Etat d'origine comme titre exécutoire européen408. Un titre certifié comme tel est dispensé d'exequatur et est considéré comme ayant été rendu dans l'Etat requis ; le créancier requérant peut alors recourir à l'une ou l'autre des procédures409.

L'A.U.P.S.R.V.E peut également lors des prochaines reformes tant attendues s'inspirer du Règlement Bruxelles I Bis410, qui supprime quant à lui la procédure d'exequatur, consacrant ainsi la possibilité d'exécuter de plein droit une décision étrangère sur le territoire d'un pays de la communauté ; le droit européen opte ainsi une mise en place d'un véritable espace judiciaire en consacrant une véritable circulation des jugements411.

Le Règlement dispose que les conditions d'un refus d'exequatur ne sont désormais vérifiées qu'en cas de recours éventuel du débiteur pour refus de reconnaissance ou d'exécution d'une décision412. Le règlement s'applique en matière civile et commerciale413 ; il concerne dans ces matières, aussi bien les décisions, les transactions judiciaires, sans égard à la nature de la juridiction dont ils émanent, ainsi que les actes authentiques414. La prise en compte de ces différentes solutions permettra de favoriser la circulation des décisions

406 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p73.

407 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p74.

408 F.FERRAND, «titre exécutoire européen», répertoire de procédure civile européen (actualisation en février 2017), n°4.cité par SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.

409 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p74.

410 Adopté le 12 décembre 2012 par le parlement et conseil européen, ce règlement est entré en vigueur le 10 janvier 2015 en remplacement du règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000.

411 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.

412 Art 44 et s du règlement.

413 Art 1er du règlement.

414 Art 2 et 3 du règlement.

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étrangères dans l'espace CEMAC. A notre avis, la dernière solution a le mérite d'être consacrée plus que les autres, car instaurant un véritable espace juridique favorable à l'harmonisation des affaires.

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CONCLUSION DU CHAPITRE 2.

Une fois que les conditions de l'exequatur étaient réunies, il fallait mettre en oeuvre la procédure d'exequatur. L'on a relevé que les différents textes conventionnels et multilatéraux étudiés étaient un peu imprécis sur la désignation exacte du juge de l'exéquatur ; puisque l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC se contente de designer comme juge d'exequatur le président de la juridiction, lorsqu'on sait qu'on peut avoir les juridictions d'instance, d'appel et de cassation. Les autres textes ont été plus précis en désignant le président du tribunal de première instance. Les droits internes des différents Etats peuvent également designer un autre juge d'exequatur à l'instar du Cameroun à travers la loi de 2003 qui a désigné comme juge d'exequatur des sentences arbitrales le juge d'appel, ou encore la cour suprême à travers la loi de 1975 pour les sentences rendues par le C.I.R.D.I ;les sentences de la CCJA quant à elles sont obligatoires dès leur prononcé et doivent être automatiquement exequaturés dans les Etats parties par les autorités judiciaires en charge de l'exequatur. Cependant l'ensemble des textes examinés ont prévu la saisine du juge par voie de requête ce qui signifie que la procédure n'est pas contradictoire.

Si la procédure d'exequatur aboutit, elle permet à la saisie de suivre son cours notamment à travers l'accomplissement des formalités préalables à la saisie que sont la saisine du banquier et la dénonciation de la saisie au débiteur qui sont fortement encadrées par l'acte uniforme. L'accomplissement de ces formalités permet de faire produire les effets de la saisie qui vont de l'indisponibilité du solde du compte bancaire saisi à l'attribution du solde au créancier saisissant. Cependant toutes ces opérations auxquelles mènent l'exequatur ne se déroulent pas toujours comme prévu, ils peuvent rencontrer des obstacles. Ces derniers peuvent être des voies de recours contre des jugements ou sentences arbitrales qui postulent à l'exequatur, leur annulation depuis leur pays d'origine, ou de façon plus générale le non-respect des conditions requises pour l'exequatur telles que relatées. Nous avons également relevé quelques raisons qui empêchent l'exécution des jugements et titres étrangers dans l'espace OHADA, auxquels nous avions proposé des solutions qui présentent le mérite d'être prises en compte par le législateur OHADA.

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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.

Le déroulement de la saisie du compte bancaire situé à l'étranger est très complexe car nécessitant tant de respect des conditions et de procédures permettant sa mise en oeuvre. Au niveau des conditions et la procédure d'exequatur, l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécutions est resté muet sur la question. Aussi nous nous sommes contentés d'explorer les multiples conventions multilatérales et bilatérales réunissant pour la plupart la majorité des Etats membres de l'OHADA. Ces conventions ont envisagé la question d'exequatur des décisions étrangères avec des zones d'ombres restant à éclaircir. Mais notons que l'acte uniforme OHADA n'est pas resté muet sur toutes les questions relatives à l'exequatur car concernant les sentences arbitrales, il a donné des précisions louables aussi bien sur l'exequatur des sentences arbitrales concernées par l'acte uniforme sur l'arbitrage ou celles rendues sous l'égide de la cour commune de justice et d'arbitrage.

Quant au déroulement des opérations tendant à la mise en oeuvre effective de la saisie ainsi que ses effets, l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution a été précis sur toute la ligne aussi bien pour les conditions de fond et de forme des significations et dénonciations des saisies aussi bien au banquier qu'au débiteur. Les effets de la saisie ont été bien structurés dans le respect des délais ainsi que l'encadrement de l'indisponibilité et l'attribution du solde saisi au créancier poursuivant. Lors de l'exécution des saisies sur le compte bancaire situé à l'étranger, divers obstacles relevés peuvent bloquer la procédure. Certains de ces derniers ont trait au non-respect des conditions des saisies, d'autres par contres sont propres au non-respect des conditions propres à l'exequatur. En dehors de ces obstacles relevés, il existe malheureusement diverses raisons dans divers Etats membres de l'OHADA qui empêchent l'exécution des décisions étrangères à l'échelle internationale dans l'espace OHADA, heureusement que des solutions ont été proposées pour combattre ces empêchements qui empêchent la circulation des décisions étrangères dans le dit espace.

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CONCLUSION GENERALE.

Mener une étude sur la saisie d'un compte bancaire se trouvant à l'étranger dans l'espace OHADA est une entreprise dissuasive ; car souvent bloquée par l'absence des règles à caractère régional devant aisément régir la question en particulier, et d'une manière plus générale l'exécution à l'échelle internationale des saisies prononcées par des décisions nationales. Certes, l'adoption du traité de l'OHADA a été faite dans l'optique d'aménager un espace idéal pour l'harmonisation des affaires, et du développement économique. C'est dans ce contexte que sont nées les différents actes uniformes, chacun régissant un domaine qui lui est propre. Dans la cadre de notre réflexion, c'est celui relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui est à l'ordre du jour. Notons que le législateur OHADA a fait une grande avancée lors de l'adoption de ces actes, car l'article 10 du traité de l'OHADA les rend directement applicables dans l'ensemble des Etats parties au traité.

Pour les voies d'exécutions, l'acte uniforme précité les concernant a voulu munir sur l'ensemble de l'espace OHADA les créanciers des procédures rapides, fiables et sécurisant ainsi le recouvrement de leurs créances. Au niveau de la saisie du compte bancaire, les différentes conditions, la procédure, les délais, les contestations de part et d'autre affairant aux saisies ainsi que leurs effets ont été pris en compte et traités avec une précision remarquable. Cependant, l'on dirait que l'acte uniforme précité a oublié l'hypothèse où le créancier aurait intérêt à saisir un ou des compte(s) bancaire(s) de son client logés à l'étranger dans l'espace OHADA qu'il est censé règlementer. Aussi nous nous sommes tournés vers les multiples conventions aussi bien bilatérales que multilatérales, ainsi que les décisions nationales qui ont envisagé l'hypothèse d'exécution des décisions en provenance d'un pays étranger. Ainsi, les conditions, la procédure et les éventuelles contestations de l'exequatur ont été traité tant bien que mal avec certaines insuffisances notoires.

L'acte uniforme n'est cependant pas resté muet sur toute la ligne concernant l'exécution des décisions étrangères, car s'agissant des sentences arbitrales, l'acte uniforme sur l'arbitrage et le règlement de la cour commune de justice et d'arbitrage ont encadré aussi bien les conditions que la procédure d'exequatur des sentences arbitrales ainsi que les contestations et voies de recours de toutes sortes. Les décisions accordant l'exequatur peuvent cependant se heurter à des obstacles de toutes sortes émanant du non-respect des conditions de la saisie ou de celles propres à l'exequatur. C'est pour cela que nous nous sommes permis de proposer des solutions dont nous souhaitons leur prise en compte lors des prochaines reformes de l'acte uniforme sur les voies d'exécution afin d'être tout à fait complet sur la

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question. Ainsi la question d'efficacité des saisies sera une réalité, car devant être structurée aussi bien sur le plan national au niveau des territoires de chaque Etat qu'à l'échelle internationale dans l'espace OHADA. Dès lors, nous sommes en droit de nous poser une question ; l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution est-il vraiment efficace dans le cadre des saisies internationales s'opérant pourtant dans sa sphère d'application ?

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- TERRE (F.), SIMLER (PH.) et LEQUETTE (Y.) : - droit civil : les obligations ; 11eme Edition, paris Dalloz 2013 ; 1608 P ;

- droit civil, les obligations, précis

Dalloz, 6eme Edition, p1160 ;

- droit civil, les obligations, précis

Dalloz, 9eme Edition, p1488p ;

- TERRE (F.), SIMLER (PH.), les régimes matrimoniaux, Dalloz 3eme Ed, 700p ;

- VINCENT (J.), PREVAULT (J.) ; voies d'exécution ; Dalloz 8eme Ed, 133 p.

- voies d'exécution, Sirey 7eme Ed, 279p ;

-BUFFLIER(I), droit civil, biens et obligations, 2eme Edition, Bréal 1999, 255p ;

-MAH EBENEZER(P.), Aperçu sur la pratique des voies d'exécution au Cameroun, 352p ;

-PH.MALAURIE in les contrats contraires à l'ordre public (étude de droit comparé : France,

Angleterre, Russie), Reims, Edition Matot-Braine, 1953, p278 ;

II-THESES ET MEMOIRES

97

THESES

98

- AMEVI DE SABA, « la protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA» ; thèse de doctorat de droit privé, université de paris 1 2016 ; 428 pages ;

- KAHIL(O), L'égalité entre les créanciers dans le cadre de saisie attribution ; thèse de doctorat, université de LILLE II ; droit et santé, 2011,345 p ;

- LEVOA AWONA (S.P.), «les compétences juridictionnelles dans l'espace ohada et l'espace cemac», thèse de doctorat Ph.d, droit privé, université de Yaoundé 2 Soa, 2009 ;

- TCHAKOUA (J.M), le contrôle de la régularité des jugements et sentences arbitrales en droit camerounais ; thèse de doctorat Ph.d, université de Yaoundé 1991 ;

- VERGE(M.E), les principes directeurs du procès judiciaire, étude d'une catégorie juridique, thèse de doctorat, université d'AIX-MARSEILLE ; 2000,523p ;

MEMOIRES

- ABDOULAYE DOUCOURE, les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution : un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ? , mémoire de master Université de Bamako, 2009,93p ;

- BEBOHI (E.S.), la saisie attribution dans la jurisprudence de l'espace ohada, mémoire de master droit privé, université de Yaoundé 2,2001/2002, 89 p ;

- BOUBAKARI, les voies d'exécution et le temps, mémoire de master, université de N'Gaoundéré 2017, 84 p.

- MESSI ZOGO (F.R) ; l'exécution du titre exécutoire étranger, mémoire de master 2, université de N'Gaoundéré 2013/2014 ; 94p ;

- NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, mémoire de master, université de N'Gaoundéré 2011, 92p.

- NDOKY DIKOUME (J.D.), l'exequatur en droit camerounais, mémoire de master 2, Yaoundé 2 Soa, 2000-2001,113p ;

- NDZUENKEU ALEXIS, le contentieux des saisies mobilières au Cameroun depuis la réforme des voies d'exécution de l'OHADA, mémoire de master université de Yaoundé 2, 2001 ; 91 pages ;

- NGONO VERONIQUE(C.), l'exécution des décisions étrangères au Cameroun, mémoire de master, université de N'Gaoundéré, 2006-2007, 65p ;

99

- ORSINI(C) ; l'exequatur : le contrôle de la compétence du juge étranger ; mémoire de master contentieux du commerce international et européen ; université de paris x Nanterre ; 2001-2002 ; 70 p.

- TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des créances à exécution successives », mémoire de master université de N'Gaoundéré, 2017 ; 90 pages ;

- ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les mains des banques, mémoire de master, université de Yaoundé 2,2004/2005 ; 96p ;

III-ARTICLES DE DOCTRINE

- ANCEL(B), MUIR WATT(H), « des vérifications auxquelles le juge est tenu de procéder avant d'accorder l'exéquatur», revue critique de droit international privé 2007 ; p420 et s. - B.DIALLO, «principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats parties face à l'application des actes uniformes du droit OHADA», jurifis octobre 2012, Edition spéciale n°12, p16 et s.

- BELLET et MEZGER, « l'arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile» ; rev crit DIP 1981, p611 et s ;

- BENABENT(B), «sept clefs pour la réforme de la prescription extinctive », recueil Dalloz 2007, chronique p 1800 et s ;

- C.BERNARD ; «l'exequatur des jugements étrangers, GAZ.PAL 1977, tome2.426-432 ;

- CLAUDO(A) ; «la maitrise du temps en droit processuel» in juris doctoria n°3, 2009, 22-42 p ;

- DEDESSUS-LE-MOUSTIER (G.) ; l'obligation de renseignement du tiers saisi dans la saisie attribution ; JCPG 1998,1 ,106 n°5,28 janvier 1998, 175p ;

- DIAKITE(O), «analyse commentée de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution», ohadata D-03-15. 20P ;

- FOMETEU (J.) : - «Théorie générale des voies d'exécution ohada», in P-G .POUGOUE, (dir) encyclopédie du droit ohada Ed Lamy, paris 2011, p 2063-2067 ;

- « le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme ohada portant voies d'exécution», juris périodique n°70-2007, p19-44 ;

- FRANCESKAKIS (PH.), le contrôle de la compétence du juge étranger d'après l'arrêt simitch de la cour de cassation, rev crit DIP 1985, 243-272 ;

100

- FRISSON ROCHE(M.A) ; «l'impartialité du juge, recueil Dalloz 1999», chronique p53-57 ; - GIARDINA(A), «l'exécution des sentences du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements », RCDJP 1982, p 274 et s.

- KENFACK(D),»l'abandon de la souveraineté dans le traité OHADA», penant 1999, p 126 et s ;

- KOUAM(S.P), «la réception du droit français dans la construction d'une théorie générale de droit international privé camerounais, réflexion à partir de l'avant-projet de code des personnes et de la famille», in recht in africa 2013 ; p 21-57 ;

- MEBIAMA(G), « les traités et accords internationaux dans la constitution congolaise du 20 janvier 2002», in RJIC n°3, juillet-septembre 2003 ; p 370 et s.

- MOISSINAC MASSENAT(V), « les conflits de procédure et de décision en DIP», LGDJ 2007 ; 961-963 ;

- NGONO(V.C), «réflexion sur l'espace judiciaire OHADA», revue de l'ERSUMA, droit de affaires pratique professionnelle, janvier 2016 n°6, p197 et s ;

- P.MEYER ; «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace ohada», prenant n°855.2006, p151 ;

- PERROT(R.) «Chose jugée : efficacité de la chose jugée à l'égard des tiers», revue trimestrielle de droit civil 2007, chroniques, p383 et s.

- SENE (L.), « La responsabilité du tiers saisi», juris info décembre 2010, D-10-68 ; 13p ; - SERGE CHRISTIAN(E.), « intégration, exequatur et sécurité juridique dans l'espace ohada » bilan et perspective d'une avancée contrastée, revue internationale de droit économique 2017/3, p55-84 ;

- SOH (M.), «insaisissabilité et immunité d'exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes», juridis périodique n°05, juillet-aout-septembre2002, ohadata, p89 ; D-08-27,10p ;

- TCHAKOUA (J.M.), «l'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais» revue africaine des sciences juridiques, vol 6, n°1 ; 2009 p 1 et s ;

-KESSEDJIAN(C), « la compétence juridictionnelle internationale et effets des jugements étrangers en matière civile et commerciale »; conférence de la Haye de droit international privé 1997, p50 et s ;

-NGANDO (B.A), « l'exécution forcée des obligations entre indigènes et européens au Cameroun sous mandat français (1922-1946)»in F.ANOUKAHA ; A.D.OLINGA(Dir), l'obligation, étude offerte à POUGOUE (P.G.) ; Edition l'harmattan Cameroun 2016, P 565 ;

-SAYEGH (J.I.) et POUGOUE (P.G.), « l'OHADA : défis, problèmes et tentatives de solutions», revue droit uniforme 2008, p455-476 ;

101

IV-NOTES DE JRISPRUDENCE

- ANCEL (B.), MUIR WATT (H.) ; note sous Cass civ 1ere, 20 février 2007, rev crit, 2007, p 420 ;

- BATIFFOL ; note sous Cass civ 1ere, 25 Mai 1948 ; Lautour, RC DIP, 1949, 89, grands arrêts du D.I.P, n°19.

- CATHERINE KESSEDJIAN; note sous Cass civ 1ere, 12 novembre 1986, rev crit Dip, 1987, p752;

- DELLECI (J.M.).obs sous CA Montpellier, 10 janvier 2000, p 179 ;

- FOMETEU.(J ) ; obs sous T.P.I de N'Gaoundéré, ordonnance de référé n°03 du 20/12/1999 ; Université de N'Gaoundéré c/NANG MINDANG, Hyppolyte, juris périodique n°44, p31

102

-FOMETEU(J) ; obs sous CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier 2005, société afro com. /Citibank;

- J.F.CREDOT obs sous CA Lyon 3 décembre 1997,D affaires 1998,p155 ;

- KAPLAN et CUNIBERTI ; ; note sous Cass, 1ere, ch., 06 juillet 2000, JCP G, 2001 ; II,

10512 ;

- Ponsard ; ;note sous Cass civ, 26 novembre 1975 ; JDI 1975, 108 ;

- Synvet. ;note sous Cass civ, 1ere, 14 mars 1984 ; JCP 1984, II.20205 ;

V-INSTRUMENTS JURIDIQUES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX

-La loi n° 2007/001 du 19 avril 2007, instituant juge du contentieux de l`exécution, et fixant les conditions d'exécution au Cameroun des décisions étrangères et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;

-La loi n° 75/18 du 08 décembre 1975 relative à la reconnaissance des sentences arbitrales ;

-La loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine ;

-Le code civil français de 1804 dans sa version applicable au Cameroun ;

- Arrêté n°00005/MINFI du 13 janvier 2012 portant institution du service bancaire minimum garanti ;

INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

-L'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004 ;

-L'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif du 10 septembre 2015 ;

-L'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution du 10 avril 1998 ;

-La convention de coopération et d'entraide en matière de justice entre les Etats membres du conseil de l'entente du 20 février 1997 ;

-La convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ;

-La convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ;

-La convention générale de coopération en matière de justice entre les pays de l'ex OCAM du 12 septembre 1961 ;

-La convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Niger et la République du Mali du 22 avril 1960 ;

-La convention portant harmonisation de la règlementation bancaire dans les Etats d'Afrique centrale du 17 janvier 1972 ;

-La convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les Etats membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense (ANAD) du 21 avril 1987;

-Le règlement de Bruxelles I bis du 10 janvier 2015 supprimant la procédure d'exequatur des décisions judiciaires rendues au sein des différents Etats membres.

-Le règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 instituant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

-Le traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 tel que modifié par le traité du Québec du 17 octobre 2008 ;

VII-DICTIONNAIRES

- Capitan(H), vocabulaire juridique, les presses universitaires de France, 1936.

- GUILLIEN(R.)Et VINCENT (J.), lexique des termes juridiques, 13eme Edition, Dalloz 2001 ;

- Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition ;

103

VIII-SITES DE RECERCHES

- Http : / www.journaldunet.fr; - www.google.com. - www.ohada.com; - www.ohada.org ;

104

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS iv

SOMMAIRE vi

Résumé vii

Abstract viii

105

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LES PREALABLES A LA SAISIE. 12

CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA SAISIE. 14

SECTION I : LE CREANCIER SAISISSANT. 14

PARAGRAPHE 1 : LE SATUT DU CREANCIER SAISISSANT. 15

A-LA NOTION DE CREANCIER. 15

B- LE DROIT DE SAISIR. 16

PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DU DROIT DE SAISIR. 18

A-LA CAPACITE. 18

B -LE POUVOIR DE SAISIR. 19

SECTION II : LE SAISI. 21

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE SAISI. 21

A-LE DEBITEUR ORIGINAIRE. 21

B-LE TIERS SAISI. 22

PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER TIERS SAISI. 25

A- LES DIFFERENTES OBLIGATIONS DU BANQUIER DANS LE CADRE DES

SAISIES. 25

B-LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BANQUIER. 26

CONCLUSION DU CHAPITRE I. 28

CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE ET LA

CREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE. 29

SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE. 29

PARAGRAPHE 1 : LES COMPTES ORDINAIRES. 30

A-LECOMPTE DE DEPOT ET D'EPARGNE. 30

B-LE COMPTE COURANT. 31

PARAGRAPHE 2 : LES COMPTES BANCAIRES COMPLEXES. 33

A-LES COMPTES AYANT PLUSIEURS TITULAIRES. 33

B-LES COMPTES MULTIPLES. 34

106

SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE. 35

PARAGRAPHE 1 : L'EXPOSE DES CONDITIONS. 35

A-LES CONDITIONS DE LA CREANCE POUR LA SAISIE CONSERVATOIRE. 35

B-LES CONDITIONS POUR LA SAISIE ATTRIBUTION. 37

PARAGRAPHE 2 : LA SAISISSABLITE DE LA CREANCE. 38

A-LE PRINCIPE DE LA SAISISSABLITE DES CREANCES. 38

B-LES CREANCES INSAISISSABLES. 39

CONCLUSION DU CHAPITRE 2. 43

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 44

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE. 45

CHAPITRE I : LE RESPECT DES CONDITIONS D'EXEQUATUR PAR LA DECISION

ETRANGERE PRONONCANT LA SAISIE. 48

SECTION I : LES CONDITIONS D'EXQUATUR DES DECISIONS JUDICIAIRES. 49

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE REGULARITE. 49

A-LES CONDITIONS D'ORDRE PROCESSUEL. 49

B-LES CONDITIONS D'ORDRE SUBSTANTIEL. 52

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES. 55

A-LE CONTROLE DE LA LOI APPLIQUEE AU FOND DU LITTIGE. 55

B-LES AUTRES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES. 56

SECTION II : LES CONDITIONS D'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES. . 57

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS SELON LE DROIT OHADA. 58
A-LES CONDITIONS D'EXEQUATUR SELON L'ACTE UNIFORME SUR

L'ARBITRAGE. 58

B-LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT CCJA 60

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DES SENTENCES ARBITRALES FIXEES PAR

LE DROIT CONVENTIONNEL. 61

A-LES CONDITIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DE NEW YORK DU 10 JUIN

1958 61

107

B-LES CONDTIONS FIXEES PAR LES AUTRES CONVENTIONS 62

CONCLUSION DU CHAPITRE 1. 65

CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE L'EXEQUATUR. 66

SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS. 67

PARAGRAPHE 1 : L'INSTANCE EN EXEQUATUR. 67

A-LA DETERMINATION DU JUGE D'EXEQUATUR. 67

B-LA PROCEDURE D'EXEQUATUR. 69

PARAGRAPHE 2 : LE DEROULEMENT DES OPERATIONS PREALABLES A LA

SAISIE. 72

A-LA SAISINE DU BANQUIER. 72

B-LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR. 73

PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DE LA SAISIE. 75

A-L'INDISPONIBLITE DE LA CREANCE. 75

B-L'ATTRIBUTION DU SOLDE SAISI AU CREANCIER. 77

SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR. 79

PARAGRAPHE 1 : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS

ORDONNANT OU REFUSANT L'EXEQUATUR. 80

A-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR DES

JUGEMENTS ETRANGERS 80

B-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR DES

SENTENCES ARBITRALES. 81

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES ENTRAVES A L'EXEQUATUR. 82

A-L'ANEANTISSEMENT DU TITRE DEPUIS SON PAYS D'ORIGINE. 82

B-LES AUTRES HYPOTHESES DE REMISE EN CAUSE DES TITRES ETRANGERS.

85

PARAGRAPHE 3 : LES DIVERSES RAISONS EMEPECHANT L'EXECUTION DES

JUGEMENTS ETRANGERS DANS L'ESPACE OHADA. 87

A-L'EXPOSE DES RAISONS. 87

108

B-ESQUISSE DE SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE EXECUTION DES

DECISIONS ETRANGERES DANS L'ESPACE OHADA. 89

CONCLUSION DU CHAPITRE 2. 92

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 93

CONCUSION GENERALE. 94

BIBLIOGRAPHIE 96

TABLE DES MATIERES 104






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon