CHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES
ETABLISSEMENTS
Article 6
Le plan de formation de l'établissement est
établi chaque année selon les modalités
définies à l'article 37. Il détermine les
actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou
à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des
1°, 2°,3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il
prévoit leur financement.
Ce plan tient compte à la fois du projet
d'établissement, des besoins de perfectionnement, d'évolution
ainsi que des nécessités de promotion interne. Il comporte une
prévision du coût de revient des actions de formation faisant
apparaître leur coût pédagogique, la
rémunération des stagiaires en formation, les dépenses de
déplacement et d'hébergement ainsi que le coût des cellules
de formation.
Il comporte également des informations relatives au
congé de formation professionnelle, au bilan de compétences, aux
actions de validation des acquis de l'expérience professionnelle, au
droit individuel à la formation et aux périodes de
professionnalisation
CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
Article 13
Tout agent bénéficie l'un droit individuel à
la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par
année de service. Pour les agents travaillant à temps partiel,
à l'exception des cas pour lesquels ce temps partiel est de droit, cette
durée est calculée au prorata du temps travaillé.
Le calcul des droits l'un agent se fait sur une base annuelle,
avec application d'un prorata en cas d'affectation en cours d'année. Ce
calcul prend en compte les périodes d'activité, les congés
qui en relèvent en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, les périodes de mise à disposition, les
périodes de détachement ainsi que les périodes de
congé parental.
Les droits acquis annuellement ne sont cumulés que dans la
limite de cent vingt heures.
L'établissement informe annuellement les agents du niveau
des droits acquis. Le droit individuel à la formation est
également ouvert aux personnes bénéficiant des contrats
mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du
travail.
CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
Article 18
Les périodes de professionnalisation sont des
périodes d'une durée maximale de six mois comportant une
activité de service et des actions de formation en alternance. Elles ont
pour objet de prévenir les risques d'inadaptation des agents à
l'évolution des méthodes et des techniques ou de favoriser leur
accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou
correspondant à des activités professionnelles différentes
ou à des qualifications différentes. Elles sont
adaptées aux spécificités de l'emploi auquel se destine
l'agent et
peuvent se dérouler dans un emploi différent de son
affectation antérieure. Elles permettent, en particulier, aux
fonctionnaires hospitaliers qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions
impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et
classé dans la même catégorie de bénéficier
d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement
à leur entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers
correspondant. Les intéressés doivent être en position
d'activité dans leur corps.
Dans ce cas, à l'issue de la période de
professionnalisation et après avoir satisfait à une
évaluation, le détachement du fonctionnaire hospitalier dans le
corps d'accueil est prononcé, sauf cas de force majeure, après
avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de
l'organisme paritaire compétent, nonobstant toutes dispositions
contraires du statut particulier le régissant, à l'exception des
emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à
la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques
de reconnaissance au sein de l'Union européenne. L'évaluation
préalable à cette décision résulte des
appréciations finales établies par les parties signataires de la
convention, et notamment par le responsable du service qui a accueilli le
fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ainsi que par
le responsable pédagogique des actions de formation suivies par l'agent.
Les modalités de cette évaluation sont précisées
par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Après deux années de services effectifs dans cette
position de détachement, le
fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande,
intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toutes dispositions
contraires du statut particulier applicable audit corps, à l'exception
des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné
à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures
spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies
d'accès au corps énumérées dans le statut
particulier.
Les périodes de professionnalisation sont adaptées
aux spécificités de l'emploi auquel se prépare l'agent
considéré.
Article 19
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
1° Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs
ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux agents dont la qualification est inadaptée au
regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail
;
3° Aux agents en situation de reconversion professionnelle,
de reclassement ou
d'inaptitude physique ;
4° Aux agents qui envisagent la création ou la
reprise d'une entreprise ;
5° Aux agents qui reprennent leur activité
professionnelle après un congé de maternité ou
après un congé parental ;
6° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi
mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.
Article 20
La période de professionnalisation peut être ouverte
à l'initiative de l'établissement ou sur demande de l'agent.
|
L'autorité de nomination doit faire connaître
à l'agent, dans le délai de deux mois, son agrément
à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.
Dans ce cas, l'intéressé peut demander la saisine
pour avis de la commission administrative paritaire.
Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de
la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable
de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total d'agents du
service ou pôle concerné. Dans un service ou pôle de moins
de cinquante agents, le bénéfice d'une période de
professionnalisation peut être différé lorsqu'un autre
agent bénéficie déjà d'une telle période.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent
se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif,
à l'initiative soit de l'agent dans le cadre du droit individuel
à la formation défini au chapitre III du présent
décret, soit de l'établissement, après accord écrit
de l'agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.
Le départ en formation donne lieu à une convention
entre l'agent et l'établissement. Cette convention précise les
fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit
avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations
prévues, la durée de la période de professionnalisation,
les qualifications à acquérir et les actions de formation
prévues.
Article 21
Le fonctionnaire hospitalier en période de
professionnalisation est en position d'activité dans son corps
l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est
pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de
temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder
à un corps hiérarchiquement supérieur.
Ce temps est également pris en compte pour la retraite et
donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues
à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
La rémunération de l'agent est maintenue pendant la
période de professionnalisation.
Par accord écrit entre l'agent et son
établissement, les heures de formation effectuées en dehors du
temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation
peuvent excéder le montant des droits acquis par
l'intéressé au titre du droit individuel à la formation
dans la limite de cent vingt heures pendant une même année civile.
Dans ce cas, l'agent bénéficie de l'allocation de formation.
|
Arrêté du 3 septembre 2010 relatif
à l'évaluation de la période de professionnalisation
pour les agents de la fonction publique hospitalière NOR :
SASH1023044A Version consolidée au 16 septembre 2010
Article1
L'évaluation de la période de
professionnalisation prévue par le décret du 21 août 2008
susvisé a pour vocation d'établir l'aptitude de l'agent à
servir dans le poste envisagé pour sa reconversion ou sa
réorientation professionnelle. Article2
L'évaluation se fonde sur une grille de
critères établie par référence aux
compétences et aptitudes définies pour l'emploi cible, dans le
répertoire des métiers de la fonction publique
hospitalière ainsi que sur une fiche de poste
|
détaillée. Cette grille d'évaluation
et la fiche du poste concerné élaborées sont
annexées à la convention relative à la période de
professionnalisation
|