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La transmission des savoirs infirmiers vers une professionnalisation collective


par Beatrice PAVIOT CRESTA
Université Aix Marseille - Cadre de Santé  2012
  

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CHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS

Article 6

Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités

définies à l'article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des 1°, 2°,3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il prévoit leur financement.

Ce plan tient compte à la fois du projet d'établissement, des besoins de perfectionnement, d'évolution ainsi que des nécessités de promotion interne. Il comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître leur coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, les dépenses de déplacement et d'hébergement ainsi que le coût des cellules de formation.

Il comporte également des informations relatives au congé de formation professionnelle, au bilan de compétences, aux actions de validation des acquis de l'expérience professionnelle, au droit individuel à la formation et aux périodes de professionnalisation

CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Article 13

Tout agent bénéficie l'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Pour les agents travaillant à temps partiel, à l'exception des cas pour lesquels ce temps partiel est de droit, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.

Le calcul des droits l'un agent se fait sur une base annuelle, avec application d'un prorata en cas d'affectation en cours d'année. Ce calcul prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement ainsi que les périodes de congé parental.

Les droits acquis annuellement ne sont cumulés que dans la limite de cent vingt heures.

L'établissement informe annuellement les agents du niveau des droits acquis. Le droit individuel à la formation est également ouvert aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail.

CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

Article 18

Les périodes de professionnalisation sont des périodes d'une durée maximale de six mois comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Elles ont pour objet de prévenir les risques d'inadaptation des agents à l'évolution des méthodes et des techniques ou de favoriser leur accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes ou à des qualifications différentes. Elles sont adaptées aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et

peuvent se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. Elles permettent, en particulier, aux fonctionnaires hospitaliers qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à leur entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant. Les intéressés doivent être en position d'activité dans leur corps.

Dans ce cas, à l'issue de la période de professionnalisation et après avoir satisfait à une évaluation, le détachement du fonctionnaire hospitalier dans le corps d'accueil est prononcé, sauf cas de force majeure, après avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne. L'évaluation préalable à cette décision résulte des appréciations finales établies par les parties signataires de la convention, et notamment par le responsable du service qui a accueilli le fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ainsi que par le responsable pédagogique des actions de formation suivies par l'agent. Les modalités de cette évaluation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Après deux années de services effectifs dans cette position de détachement, le

fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier applicable audit corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps énumérées dans le statut particulier.

Les périodes de professionnalisation sont adaptées aux spécificités de l'emploi auquel se prépare l'agent considéré.

Article 19

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

1° Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;

2° Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

3° Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou

d'inaptitude physique ;

4° Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

5° Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental ;

6° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.

Article 20

La période de professionnalisation peut être ouverte à l'initiative de l'établissement ou sur demande de l'agent.

L'autorité de nomination doit faire connaître à l'agent, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.

Dans ce cas, l'intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire.

Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou pôle concerné. Dans un service ou pôle de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif, à l'initiative soit de l'agent dans le cadre du droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent décret, soit de l'établissement, après accord écrit de l'agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.

Le départ en formation donne lieu à une convention entre l'agent et l'établissement. Cette convention précise les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.

Article 21

Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La rémunération de l'agent est maintenue pendant la période de professionnalisation.

Par accord écrit entre l'agent et son établissement, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation dans la limite de cent vingt heures pendant une même année civile. Dans ce cas, l'agent bénéficie de l'allocation de formation.

Arrêté du 3 septembre 2010 relatif à l'évaluation de la période de
professionnalisation pour les agents de la fonction publique
hospitalière NOR : SASH1023044A Version consolidée au 16 septembre
2010

Article1

L'évaluation de la période de professionnalisation prévue par le décret du 21 août 2008 susvisé a pour vocation d'établir l'aptitude de l'agent à servir dans le poste envisagé pour sa reconversion ou sa réorientation professionnelle. Article2

L'évaluation se fonde sur une grille de critères établie par référence aux compétences et aptitudes définies pour l'emploi cible, dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière ainsi que sur une fiche de poste

détaillée. Cette grille d'évaluation et la fiche du poste concerné élaborées sont annexées à la convention relative à la période de professionnalisation

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand