Annexe 2 : Articles choisis de l'accord de
Georgetown
CHAPITRE I LES MEMBRES ET LES OBJECTIFS DU GROUPE
ACP Article 1 Le Groupe ACP
1. Il est institué le Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique dénommé le « Groupe
ACP».
2. Sont membres du Groupe ACP, les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique parties au présent Accord ou à
l'Accord de Partenariat ACP-CE.
3. L'adhésion au Groupe ACP s'effectue
conformément à l'article 28(1) du présent Accord.
4. Le Groupe ACP est organisé sur la base de six
régions géographiques qui sont : l'Afrique Australe, l'Afrique
Centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes et le
Pacifique.
5. Le Groupe ACP est doté de la personnalité
juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et de
disposer de biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
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Annexe 3 : Articles choisis de l'accord de Cotonou
CHAPITRE 2
NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX
ARTICLE 36
1. Eu égard aux objectifs et aux principes
exposés ci-dessus, les parties conviennent de prendre toutes les mesures
nécessaires pour conclure de nouveaux accords de partenariat
économique compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant
progressivement les entraves aux échanges entre elles et en
renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec
le commerce.
2. Les instruments de développement que sont les
accords de partenariat économique visent à encourager une
intégration graduelle et harmonieuse de tous les États ACP
à l'économie mondiale, notamment en utilisant au maximum le
potentiel de l'intégration régionale et du commerce Sud-Sud.
3. Les parties conviennent que ces nouveaux accords
commerciaux seront introduits progressivement.
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Annexe 4 : Articles choisis de l'Accord General sur les
Tarifs Douaniers et
le Commerce
PARTIE III
Article XXIV
Application territoriale _ Trafic frontalier _ Unions
douanières et zones de libre-échange
8. Aux fins d'application du présent Accord,
a) on entend par union douanière la
substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs
territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence
i) que les droits de douane et les autres
réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la
mesure où cela serait nécessaire, des restrictions
autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont
éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux entre
les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des
échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces
territoires ;
ii) et que, sous réserve des dispositions du
paragraphe 9, les droits de douane et les autres réglementations
appliqués par chacun des membres de l'union au commerce avec les
territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance
;
b) on entend par zone de libre-échange un groupe de
deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et
les autres réglementations commerciales restrictives (à
l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des
restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV
et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges
commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs
de la zone de libre-échange.
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