Aires protégées et exploitation pétrolière en RDC. Cas du parc national des Virunga.( Télécharger le fichier original )par Isaac SADIKI SIKIVAHWA Université de Kisangani - Licence en Droit 2015 |
Source : Compilation ICCN 2008. En effet, en créant le Parc National Albert, actuellement Parc National des Virunga, la RDC alors Congo- belge fut le premier pays africain à se doter d'un parc national. Durant toute la période coloniale, chaque aire protégée était établie par le décret général du roi des belges. En 1937, confirme Sournia19, était instauré la législation relative à la chasse, qui fut à l'origine de la création de nombreux domaines de chasse et en 1949, celle concernant le régime forestier. Après l'indépendance, fut promulgué l'ordonnance-loi n°69041 du 22 Aout 1969 relative à la conservation de la nature. 19 SOURNIA, G., les aires protégées d'Afrique francophone, cité par MAMPATA WABASA, op cit. P.40. 32 En 1975, la RDC se dotait d'un département de l'environnement et de la conservation de la nature et tourisme ; ensuite dans les années quatre- vingt dix, les textes relatifs à la chasse et au régime forestier étaient révisés. Selon la Banque Mondiale20, officiellement 60 aires protégées dont sept parcs nationaux environs 18.7 millions d'hectares soit 9.6% du territoire de la RDC sont concerné par la réglementation en la matière. Une majorité d'aires protégées ont été créées le long du Rift Albertin dans la partie orientale du pays le plus diversifié en espèce biologique de l'Afrique, mais aussi ayant des populations denses autour de ces aires et la population traversant des guerres en répétition. Toujours dans le cadre de la préservation de la biodiversité, l'ICCN adopte comme stratégie entre autre, étendre le réseau des aires protégées, en réévaluant l'ensemble du réseau des aires protégées, en vue d'en créer des nouvelles ou de déclasser celles qui s'avéraient irréversiblement dégradées. Cet effort aiderait à progresser vers l'objectif de 15% du territoire sous statut de protection, fixé par le code forestier. Les Parcs Nationaux ont été créés dans l'ordre ci-après : Parc national des Virunga (1925), de Garamba (1938), de l'Upémba (1939), de Kahuzi-Biega (1970), de Salonga (1970), de Maiko (1970), et de Kundelungu (1992)21. 2.2. Présentation du Parc National des VirungaAnciennement Parc National Albert, le Parc National des Virunga, est situé à l'Est de la RDC dans la province du Nord-Kivu à la frontière avec l'Ouganda d'une part et le Rwanda de l'autre22. Il couvre une superficie de 800.000 ha et est allongé sur une distance 20 Banque Mondiale, op. Cit, P.61. 21 MAMPETA WABASA, op.cit. 22 Marc LANGUY et Emmanuel DE MERODE, Virunga, la survie du premier parc d'Afrique, Lanno, Tielt, Belgique 2006. 33 de près de 300 km et une largeur moyenne dépassant rarement 50 km. Il est situé à 1°35' de latitude Sud et entre 29°01' et 30°01' de longitude Est (Delvingt, et al. 1990).Ce Parc est le premier Parc africain créé en 1925 par le Roi Albert et reconnu Site du Patrimoine Mondial par l'UNESCO en 1979. Le PNVi présente une richesse floristique remarquable due à sa grande diversité des biotopes et habitats naturels ainsi qu'à sa position phytogéographique. Cette diversité d'habitats couvre une altitude allant de 600m à plus de 5000 m aux Monts Ruwenzori. Le PNVi est l'un des Parcs les plus importants en Afrique de par sa diversité en espèces fauniques et floristiques. Cette riche biodiversité s'accompagne d'un grand taux d'endémisme qui le classe parmi l'un des Parcs les plus importants de l'Afrique. Il compte 196 espèces de mammifères dont 21 endémiques du Rift, 706 espèces d'oiseaux dont 23 endémiques, 109 reptiles dont 11 endémiques, 78 espèces d'amphibiens dont 21 endémiques, 21 espèces de papillon endémiques, 2077 plantes dont 230 espèces endémiques (Plumptre, et al, 2003). Créé pour les Gorilles de Montagne (Gorilla gorilla beringei), il compte d'autres grands animaux d'importance internationale comme l'Eléphant (Loxodonta africana), le Chimpanzé (Pan troglodytes), l'Hippopotame. Le PNVi constitue actuellement un îlot de nature vierge, entouré presque partout d'une population humaine, en pleine explosion démographique (Verschuren, 1993). Cela peut se faire remarquer par la naissance de plusieurs centres et cités urbains autour du Parc, notamment Kiwanja, Rutshuru, Ishasha, Nyamilima et les expansions des villages des pêcheurs installés à l'intérieur du Parc. 34 La densité démographique autour du Parc National des Virunga (PNVi) est plus élevée car elle est supérieure à 300 habitants au km2 (Mugangu, op.cit). D'autres villages encore disposent d'un taux de croissance plus élevé comme Nyamilima avec 36,264% en 2002 (Mulangala, 2004). Au cours des dernières décennies, la gestion du Parc a été plus orientée vers le protectionnisme sans implication directe de la population dans la gestion des ressources du Parc. Avec cette pratique de gestion policière, la population s'est vue écartée de la gestion du Parc avec comme conséquence des tensions entre les gestionnaires et la population, l'occupation du Parc par les populations riveraines et le non-respect des lois applicables au Parc. ? Milieu naturel La géomorphologie du parc, couplée à son étendue, lui confirme une grande variété d'habitats : volcans actifs et éteint, forêts tropicales de la Semuliki, forêt tropicale de montagne, foret sèche, glacier et neiges éternelles du massif de Ruwenzori ; source d'eau thermales, savanes herbeuses de la Rwindi, le lac et les rivières ; ceci explique aisément le grand nombre d'espèces que le parc abrite ainsi que le taux d'endémisme élevé23. ? La Diversité biologique du Parc National des Virunga En termes de richesse biologique, ce parc est de loin le plus riche de toutes les aires protégées du continent Africain. Il contient en effet plus de 700 espèces d'oiseaux, soit près de deux fois plus que l'ensemble des pays Europe occidentale et près de 220 espèces de mammifères, également un record africain. Il n'existe pour ainsi dire aucun parc national du monde possédant les mêmes atouts que les Virunga24. 23 LANGUY M., et E. De Merode, op. Cit, pg. 72. 24 Idem. 35 Dans le présent tableau nous présentons de façons synthétiques la diversité biologique du Parc National des Virunga. Tableau 2 : valeur de la diversité biologique du PNVi
Source : Languy et De Merode (2006). Pour mieux cerner l'interprétation de ce tableau, il sied de procéder au calcul par pourcentage. Tableau 3 : valeur de la diversité biologique du PNVi en pourcentage
Source : Isaac SADIKI, inspiré par le tableau 2. Il ressort de ce tableau que sont les poissons qui ont les nombres plus élevé d'espèces endémiques au PNVi soit 71% suivis des amphibiens 26.92%, des plantes supérieures 11%, des reptiles 10.1%, des mammifères 9.67%, des oiseaux 3.54%. Par contre, ce sont les amphibiens qui ont le nombre le plus élevé d'espèces menacé 36 d'extinction soit 12.82% suivis des mammifères 5.99%, des oiseaux 1.5%, et des plantes supérieures 0.48%. 2.3. Organisation administrative du Parc National des VirungaLe Parc National des Virunga est entité administrative faisant partie de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) en sigle ; ayant un personnel administratif hiérarchisé. A la tête du PNVI, se trouve le Directeur Provincial de l'ICCN suivis de son adjoint ayant respectivement le grade équivalent à celui de général et de colonel dans l'armée et la police. Ces directeurs sont secondés par trois conservateurs dirigeant chacun un secteur du PNVI, étant donné qu'il y a trois secteurs celui du Nord, du centre et du sud. Ainsi, pour besoin de concision, il nous est difficile d'énumérer l'ensemble des corps des gardes du PNVI, nous nous attelons au secteur nord ayant fait l'objet de la grande partie de notre étude. Le secteur nord du PNVI a deux grand corps du personnel, le personnel technique et celui administratif. Le premier est composé de trois conservateurs dont un qui est le chef appelé conservateur en chef, et deux assistants, trois officiers principaux de garde, quatre officiers, deux brigadiers en chef, sept brigadiers, dix-huit gardes principaux, quatre-vingt neufs gardes de 1ère classe et trente-trois gardes de 2ème classe. Le second corps est composé d'un chef de bureau, un chef de bureau adjoint, un agent administratif, quatre auxiliaires administratifs, deux travailleurs et sept huissiers. Ces agents sont répartis géographiquement dans différents sites du PNVI Nord : ? Station de Mutsora : 75 ? Ishango : 6 ? Tshiavirimu : 7 37 Le personnel est géré selon la convention collective du travail au sein du PNVI. Quant au corps des gardes, chaque agent peut être en service c'est-à-dire en fonction, en détachement ou pour le compte d'un projet extérieur ou d'appui au PNVI, ou en disponibilité. ? Un agent en suspension pour faute professionnelle, doit attendre une décision administrative hiérarchique, étant dans service commandé, il doit d'abord exécuter la décision, avant de faire appel ensuite ; la suspension judiciaire est faite par les juridictions d'ordre judiciaires ou administratives ; ? Un agent obtient un congé annuel selon sa durée dans le service, mais aussi le congé de circonstance en cas de maternité de l'agent ou de sa femme, de décès, de mariage ou de maladie. Etant donné que dans tous contrat synallagmatique, il y a des obligations et droits dans chacune des parties en cas de manquement dans l'exercice de leurs fonctions, les agents sont exposés aux sanctions suivantes : le blâme, la mise en pied, le licenciement avec ou sans préavis. Un agent peut subir une fin de carrière définitive due, à une démission, à une mise en retraite, au licenciement, à la cessation de l'activité concernée, et au décès. CHAPITRE DEUXIEME : LES STATUTS JURIDIQUES DES AIRES PROTEGEES ET LA SOUVERAINETE DES ETATS SUR LES RESSOURCES NATURELLESDans ce chapitre, outre les généralités sur le contexte juridique de la création des aires protégées, il est question de présenter le statut juridique des aires protégées d'abord en droit international de l'environnement, ensuite dans le droit positif congolais, enfin la présentation de l'intérêt du dualisme de ces régimes juridiques. Section 1 : LES STATUTS JURIDIQUES DES AIRES PROTEGEESLes aires protégées font parties des forêts classées qui sont dans le domaine public de l'Etat. Ayant fait l'objet d'un acte de classement, les aires protégées sont affectées à une vocation particulière et soumises à un régime juridique restrictif quant au droit d'usage et d'exploitation. Le droit d'usage et d'exploitation est connu uniquement à des populations riveraines qui sont limitées au ramassage de bois mort, de la paille, des chenilles, des escargots ou grenouilles. L'article 16 de loi prévoit que certaines parties des forêts classées, à l'exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardin botaniques, peuvent être classées à la disposition des populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.25 25 LELO DI MAKUNGU, droit forestier, cours inédit, G3, FD, UNIKIS, 2012-2013, p5-6. 39 Parler du régime juridique des aires protégées en RDC revient également à placer un mot sur leur création différemment de leur gestion.26 S'agissant de la création, les aires protégées sont les oeuvres des actes administratifs : arrêté ministériel, décret ministériel ; la création est dans la sphère des attributions du premier ministre ou de ministre de tutelle. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une aire protégée est créée par ordonnance présidentielle pour les réserves naturelles intégrales conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi n0011/2002 du 29 aout 2002 portant code forestier. Quant à sa gestion, une institution nationale est créée pour cette fin. Cette institution est l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature qui est appuyé pars des ONG sur le plan technique et financier en qualité de concessionnaires. §1. Protection tirée des Instruments juridiques internationauxLa prise de conscience planétaire sur la valeur intrinsèque, écologique, économique, scientifique, sociale et culturelle de la biodiversité a eu d'énormes conséquences et entraîné la mise en place d'instruments juridiques visant sa protection. Favorisé par l'éclosion d'un courant rénovateur, le développement durable, il s'est constitué un ensemble d'instruments juridiques internationaux sur la protection de la diversité biologique autour d'une convention cadre, la Convention sur la Diversité Biologique. Celle-ci est le point culminant du processus dit de Rio de Janeiro. En effet, d'après le secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, au-delà des diverses initiatives prises sur la question entre 1970 et 1980, il était urgent de « Reconnaître qu'on 26 Propos recueilli lors de l'entretien avec le conseillé juridique de l'ICCN/Province Orientale Hervé KIMONI le 2 février 2015. 40 ne pourrait sauver le précieux réservoir de la biodiversité qu'au prix d'un effort international de coopération et de financement, appuyé par l'adoption d'un instrument juridique adapté et légalement contraignant27 . Ouverte à la signature depuis le sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1992 et ratifiée par la République Démocratique du Congo le 3 décembre 1994, la Convention sur la Diversité Biologique se veut englober tous les domaines de la conservation et offrir aux pays du Nord et du Sud « un cadre qui leur permette de travailler en concert à préserver le patrimoine commun de l'humanité ». En se fixant pour premier objectif la conservation de la biodiversité, cette convention est aujourd'hui le premier instrument juridique international relatif à la protection des aires protégées. Plusieurs autres textes juridiques internationaux concourent soit en amont, soit en aval à la protection des aires protégées et apparentées28. Sans nous atteler à les commenter, nous en citerons quelques-uns: la convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, la convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel commun de l'humanité, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de juin 1992, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar sur les zones humides), la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES), la convention sur les changements climatiques, la Convention de Vienne sur la protection 27 Conférence des Nations Unies, op.cit. 28 Idem 41 de la couche d'ozone, le protocole de Londres et de Montréal du 22 mars 1985, la Convention africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Alger, 15 septembre 1968) aujourd'hui révisée par l'Union Africaine. §2. Instruments juridiques tirés du droit interneL'expérience de la République Démocratique du Congo en matière de conservation ne semble pas être au diapason de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la nature. Loin d'être aussi diversifiés et riches que le patrimoine naturel du pays, ils se concentrent en une répression des infractions relatives à la protection de la faune et de la flore. En effet, la loi a créé les aires protégées en vue de la conservation des lieux, notamment en interdisant "toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère naturel du secteur. Plusieurs textes législatifs concourent à la protection des aires protégées et apparentées en République Démocratique du Congo. D'abord, la loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature qui réglemente de manière générale la question. La loi n° 75-023 du 22 juillet 1975, modifier par le décret n°10/15 du 15Avril2010 portant création et statut de l'ICCN crée et régit en tant qu'organe chargé de la gestion, de la surveillance et de la protection de ces aires protégées. Elle est appuyée par l'ordonnance n° 75-231 du 2 juillet 1975 fixant les attributions du département de l'environnement et conservation de la nature. L'effectivité de la protection légale des aires protégées et apparentées se manifeste plus concrètement à travers les divers textes législatifs et réglementaires créant les parcs nationaux, domaines de chasse, réserves de chasses et réserves forestières, tel l'arrêté n° 74/024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Rutshuru. 42 Et là interviennent encore de manière plus répressive, la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse et le décret du 21 avril 1937 portant réglementation de la pêche, accompagnée de la loi n° 11-2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Il a même été créé, par le décret n° 0022 du 18 mars 1997, un réseau national pour l'information environnemental (R.N.I.E.). Nul ne doute que la protection des aires protégées et apparentées en RDC est une question qui n'a pas échappé au législateur au cours des temps. L'observation attentive de ces textes indique une certaine dimension diachronique en eux, quelque peu témoin de l'intérêt croissant que le législateur congolais a lui-même porté sur ces aires. Au départ, les motivations scientifiques ou simplement culturelles n'ont certes pas disparu; mais elles ont été soutenues et renforcées par un engouement à leur protection jusqu'à l'échelon planétaire. Et de cet engouement est née une dualité de régime juridique dans la gestion et la protection des aires protégées et apparentées. §3. Protection institutionnelle des aires protégées a. Au niveau nationalEn vue d'une meilleure protection des aires protégées et apparentées, le droit congolais s'est doté des institutions chargées de leur gestion. Le ministère de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, autorité de tutelle, est chargé de l'élaboration des projets de lois et règlements, de l'étude des textes de droit international, de la conception de la politique de conservation au 43 niveau national. Il se prolonge en Province au sein de la division provinciale de l'environnement et conservation de la nature et de la division du tourisme. L'Institut Congolais pour la Conservation de la nature (ICCN), entreprise publique à caractère scientifique et technique, créé par l'arrêté royal du 26 novembre 1934 est aujourd'hui régi par la loi n° 75/023 du 22 juillet 1975 portant création et statut de l'ICCN, tel que modifier par le décret n°10/15 du 15Avril2010 portant création et statut de l'ICCN. Il a pour objectifs: - d'assurer la protection de la faune et flore dans les aires protégées et apparentées; - d'y favoriser la recherche et le tourisme; - de gérer les stations de capture et - de gérer les domaines et réserves de chasse29. b. Quelques institutions partenairesL'attention portée sur ces aires protégées au niveau international n'est pas non sans conséquences. Plusieurs institutions de droit international et des organisations non gouvernementales participent activement à cette protection, en entretenant un étroit partenariat avec les institutions de droit interne dont nous venons de citer plus haut. Citons-en : Dian Fossey Gorilla Fund Europe (DFGF-EUROPE), Dian Fossey Gorilla Fund International/Réserve des Gorilles de Tayna (DFGF-I/RGT), Frankfurt Zoological Society (FZS), Gilman International Conservation (G I C), International Gorilla Veterinary Project (IGVP), La Société Zoologique de Londres (SZL), Le projet Parcs pour la Paix (PPP), Programme des nations unies pour 29 Décret n°10/15 du 15 Avril 2010 portant création d'un établissement dénommé : ICCN. 44 l'environnement (PNUE), Programme Environnemental autour des Virunga (PEVI), Programme International de Conservation des Gorilles (PICG), Projet Garamba-IRF (International rhino-Foundation), United Nations Environnemental Program (UNEP), Union Internationale, pour la Conservation de la Nature (UICN), United Nations Educational, Science and Cultural Organisation (UNESCO), United Nations Foundation (UNF), World Conservation Society (WCS), World Wild Life Fund (WWF) §4: Dualité du régime juridique et son intérêtComme nous l'avons remarqué plus haut, la protection de la biodiversité au sein des aires protégées et apparentées se place sous deux régimes juridiques : un régime de droit interne et un régime de droit international. Ceci n'est certes pas sans intérêt et chacun des régimes porte en lui-même une fonction et une particularité spécifique qui le rend irremplaçable. Il a souvent été dit que les principes et textes de droit international comportent en eux-mêmes une nature supra constitutionnelle dans la mesure où ils sont supérieurs et orientent les textes de droit interne, dès qu'ils sont ratifiés par le pays. En effet, en ratifiant un traité, une convention, l'Etat s'oblige et intègre dans sa législation nationale le texte ainsi ratifié. Ce texte de droit international lui sera non seulement opposable mais aussi devra inspirer ses propres textes de loi ainsi que les politiques engagées dans les domaines régis par lesdits textes de droit international. Emanation de la volonté de l'humanité, la Convention sur la Diversité Biologique, par exemple, se veut être un instrument d'une force que d'aucuns disent "coercitive" et qui définit la ligne de conduite à adopter dans la législation et les politiques internes sur la 45 conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles. Parce qu'elle est ratifiée par la République Démocratique du Congo, il est insolite que les instruments de droit interne ne soient pas ajustés à sa vision des choses. Cependant, la grande faiblesse du régime juridique international apparaît dans l'absence des moyens efficaces de coercition et de répression. Sans nous attarder à commenter la question, signalons que le caractère volontariste du droit international constitue un handicap qui l'empêche de fournir un instrument vraiment efficace de protection de la biodiversité. Les Etats n'ont pas d'amis, dit-on souvent. Ils n'ont que des intérêts. Pourtant fallait-il limiter la recherche de ces intérêts par des normes plus ou moins coercitives et applicables à tous. Hélas! Cependant, c'est là la principale des fonctions de la législation interne: limiter la recherche de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt de tous par la sanction et la peine. Loin de n'être qu'incitatif comme le droit international, le droit interne se caractérisera par la prévision de la peine et de la sanction des violations de ses diverses propositions. Cette répression matérialise donc les principes de droit international et concrétise les objectifs que les textes de droit international se fixent. La législation interne est le complément indispensable des instruments juridiques internationaux qui, sans elle, resteraient lettre morte. Ces derniers, d'ailleurs, ne sont effectivement appliqués que s'ils sont coulés sous forme de lois et sanctionnés dans le droit interne. Ils ne prennent vie qu'à travers ce sacré droit interne et ne survivent que par lui. Les termes de la Convention sur la Diversité Biologique sont assez clairs :"Les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources". La fonction incitative des uns et la fonction 46 répressive des autres canalisent chacun et ajustent ainsi toute action ou inaction de l'homme sur la nature. Section 2 : LA SOUVERAINETE PERMANENTE DES ETATS SUR LES RESSOURCES NATURELLESLa question de contrôle et exploitation des ressources naturelles a été un sujet de débat aux Nations Unies depuis la création de l'Organisation, vu que les ressources naturelles ont été objet de grande préoccupation lors de la Deuxième Guerre Mondiale et du processus de décolonisation qui l'a suivie. Soixante années après sa création, le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été développé en mettant en cause sa nature, son titulaire et son objet. La présente section envisagera présenter, d'abord, la formation du principe (I), ensuite, le processus de changement de sa nature et sa consolidation en droit international (II) et finalement, évoquer les problématiques actuelles relatives à son rôle dans le droit international (III). I. Le principe de la souveraineté permanente et sacréation : un cri des pays du Sud.Depuis les années cinquante, sous la pression des États nouveaux et des pays en voie de développement, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a consacré une série de travaux concentrés spécialement au contrôle et à l'accès des ressources naturelles en tant que ressources propre des Etats. Et ce fut au sein même de cette organisation que le principe de la souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles a été formulé. Ce principe constituait une réponse à ce qui a été perçu comme étant des contrats inégaux pendant la période coloniale. Spécialement, à travers les contrats de « concessions » 47 imposés aux gouvernements imprudents et vulnérables, de l'époque, en matière d'extraction de pétrole et de minéraux. Les deux projets de pactes internationaux relatifs au droit de l'homme comprenaient déjà chacun dans l'article premier, la disposition suivante : « Le droit des peuples à disposer d'eux - mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Les droits que d'autres États peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas justifier qu'un peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance »30. Pourtant, ce n'est qu'à travers la Résolution 523 (VI) du 12 février de 1952, que l'Assemblée générale a reconnu le principe de la souveraineté permanente pour la première fois. Suivie, durant la même année, de la Résolution 626 (VII) de 21 décembre, laquelle proclame que « le droit de peuples d'utiliser et d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles est inhérente à leur souveraineté ». Dix ans plus tard, l'Assemblée générale parviendra à préciser le contenu du principe dans la Résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, par laquelle le principe de souveraineté permanente est consacré comme « élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». Ici, il convient de souligner que le droit des peuples à l'autodétermination, ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est un principe du droit international, aussi considéré comme une norme impérative, qui attribue aux peuples des États le droit de déterminer librement et sans ingérence extérieure leur statut politique et de poursuivre leur développement économique, social et culturel. Ainsi, le principe de la souveraineté permanente fut considéré comme « un corollaire du droit des peuples à disposer 30 G. FISCHER, « La souveraineté sur les ressources naturelles », in A.F.D.I., no 8, 1962, p. 517. 48 d'eux-mêmes », destiné à soutenir l'indépendance politique et économique, notamment des nouveaux États et des États en voie de développement, annonçant leur droit souverain de s'autodéterminer quant à leurs ressources naturelles. Selon ce principe, chaque État détiendrait le droit d'utiliser, d'exploiter et de disposer des richesses et des ressources naturelles présentes dans son territoire, ainsi que celui de décider en dernière instance et en toute indépendance du sort de ces ressources naturelles et des activités économiques qui s'y exercent. Cependant, ce « corollaire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », depuis sa formation, il s'est développé et s'est consolidé comme règle de droit international. II. Le principe de la souveraineté permanente et sa dynamique : la consécration d'une règle de droit international.Au début de la création du principe, on s'est posé la question de savoir si la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne constituait pas uniquement une « doctrine » du droit international, puisque les résolutions de l'Assemblée générale ne lient pas les États. Au fil du temps, pourtant, ce principe va se consolider, de plus en plus, à travers d'autres textes internationaux, comme les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1967, la Charte des droits économiques et devoirs des États du 12 décembre 1974, la Convention de Vienne sur les Successions des États en matière des traités de 1978, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, tout comme ce principe exercera l'influence considérable sur des tribunaux nationaux et internationaux. En effet, il faut souligner qu'à présent, le principe de la souveraineté permanente a sa valeur juridique reconnue comme norme coutumière du droit international et il doit en effet être appliqué comme tel. 49 Quant au contenu de ce principe, la doctrine du droit international a déjà signalé qu'à travers le principe de la souveraineté permanente, l'État détient une souveraineté permanente et entière sur ses ressources naturelles, sur lesquelles il peut exercer son pouvoir de dominum, en même temps31. Cela étant, il est possible d'observer que l'Assemblée générale a utilisé des éléments du droit international classique, comme la souveraineté de l'État et le principe de l'égalité souveraine, puisque tous les États détiennent également les droits attribués par le principe de la souveraineté permanente.32 Cela était fondamental pour le support juridique du nouveau principe dans le contexte international. Pourtant, même si le principe de la souveraineté permanente utilise des éléments normatifs empruntés au passé, il inaugure un nouveau paradigme. Un paradigme de souveraineté qui fut consacré à la protection du droit des peuples à l'autodétermination. Et en gardant cette notion à l'esprit, il demeure la question : à l'heure actuelle, est-il le principe de la souveraineté permanente toujours destiné à sauvegarder la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles ou le principe se rend-il à un droit international plus « humaniste » ? III. Le principe de la souveraineté permanente et son actualité : vers un « droit international humaniste »En ce moment, il faut relever pourtant la question relative aux titulaires du droit de souveraineté sur les ressources naturelles découlant notamment de l'imprécision de langage des Nations Unies, provoqué notamment par l'Assemblée générale, organe clé de la formulation du principe. 31 G. FISCHER, op cit, p.518. 32 Idem, p.519 50 Bien que l'on accepte que l'État soit le détenteur du droit souverain sur les ressources naturelles, les textes des résolutions qui ont créé et développé le contenu du principe de la souveraineté permanente emploient parfois le terme « souveraineté de l'État » et parfois le terme de « peuples » ou « nations » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles. De cette manière, la question des titulaires de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles demeure encore : l'État ou les peuples ? Cette imprécision nous amène encore à une autre question. S'il est difficile de préciser qui est le titulaire du droit de la souveraineté permanente, comment trancher le problème courant de conflits entre les intérêts de l'État et les intérêts de sa population ? Ces intérêts sont-ils opposables ou combinés ? Pour mieux éclaircir cette problématique qu'il soulève, il convient de citer ici un exemple, parmi plusieurs autres, qui l'illustre bien : le projet du barrage de « Belo Monte » dans la forêt amazonienne au Brésil.33 Dans le cas du barrage de « Belo Monte », il est possible d'observer la présence du conflit d'intérêts entre l'État, qui veut réaliser la construction du barrage, et les populations locales, les autochtones américains (les indigènes) qui y habitent et qui seront considérablement affectés et soumis à la violation de leur droit de s'autodéterminer, leur droit à la vie privée et familiale, leurs droits culturels et même leur droit à la vie. Dans ce même contexte, il est possible de penser, en outre, au problème d'épuisement de ressources naturelles découlant 33 Ce projet est vivement critiqué par son impact considérable sur l'environnement, par la réduction importante de la biodiversité et par l'engloutissement de territoires appartenant aux peuples indigènes qui provoquera le déplacement de plus de 25 000 d'entre eux. La construction du barrage et les problèmes qu'elle va probablement apporter aux populations locales ont été jugés, d'abord, dans les tribunaux nationaux brésiliens. Telle est la gravité du problème qu'à présent, cette affaire a pris une dimension internationale figurant comme important préoccupation du Haut-commissariat aux droits de l'homme, comme sujet de débat au sein du Conseil des droits de l'homme et comme objet de requête à la Commission interaméricaine des droits de l'homme depuis avril 2011, puisqu'il risque d'y avoir de sérieuses violations des droits de l'homme (le droit des peuples autochtones, droit à la vie familiale et privée, droits culturels et même, le droit à la vie). 51 de l'exploitation démesurée qui touche les intérêts et le bien-être de la population du pays (le droit de l'homme à l'environnement, par exemple), de ses générations futures ou encore, de toute l'humanité. Par conséquent, la question antérieure se pose encore : en matière d'exploitation de ressources naturelles, les intérêts de l'État et les intérêts des peuples sont-ils opposables ou sont-ils susceptibles d'être combinés ? Et encore, qui est le titulaire du droit de contrôler et de décider de l'exploitation de ressources naturelles ? En réalité, il semble que la question du titulaire du droit comprenne justement l'une des particularités du principe de la souveraineté permanente. Fondé sur le droit international classique, le principe de la souveraineté permanente désigne l'État comme le titulaire du droit, parce qu'il est le seul à détenir « la plénitude de compétences susceptibles d'être dévolues à un sujet de droit international »34. Cependant, la création du principe de la souveraineté sur les ressources naturelles a eu pour but la tutelle du droit des peuples. Ainsi comme l'affirme la Résolution 1803(1962), le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du bien-être de la population de l'État intéressé35. Dès lors, l'État semble être le titulaire du droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, à la condition toutefois qu'il doit exercer ce droit dans l'intérêt du bien-être de sa population. À travers cette idée, il serait possible, en effet, d'envisager une voie de combinaison entre les intérêts de l'État et les intérêts du peuple et d'accomplir aux finalités du principe de la 34 P-M. DUPUY. Droit International Public, Dalloz, 8e éd., Paris, 2006, p. 31. 35 Résolution 1803 du 14 décembre 1962, « le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé ». 52 souveraineté permanente : le respect du droit des peuples à s'autodéterminer, sa finalité première ainsi que d'autres droits de l'homme corrélatifs, et le respect au bien être de la population de l'État. Cependant, il reste à savoir de quelle manière cette combinaison d'intérêts pourrait se réaliser? Celle-ci est une autre question à laquelle la présente recherche se propose de répondre. Par exemple, dans le cas de conflit d'intérêts entre l'État et les peuples autochtones, comme c'est le cas dans l'affaire Belo Monte, l'État devrait appliquer la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones et la Convention 169 de l'OIT. Par conséquent, il serait considéré le droit à la consultation et au consentement libre, préalable et informés des peuples autochtones pour l'exploitation dans leurs terres. Dès lors, ici une autre question émerge : quelles sont les conséquences juridiques résultant de l'idée de conjugaison d'intérêts accordée par le principe de la souveraineté permanente ? En particulier, deux conséquences semblent en découler. En premier lieu, il est possible d'observer que, selon le principe de la souveraineté permanente, l'État en exerçant son droit de contrôler et d'exploiter les ressources naturelles dans son territoire doit le faire dans l'intérêt de son peuple, selon la Résolution 1803 (1962). Il semble qu'il y ait ici une obligation de l'État de contrôler les ressources naturelles en respectant davantage les droits et le bien-être de son peuple. Par ailleurs, les dispositions relatives au principe de la souveraineté permanente semblent évoquer un devoir de coopération internationale. Celui-ci appelle les États à « respecter strictement et consciencieusement la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles »36. 36 Résolution 1803 du 14 décembre 1962, préambule. 53 En effet, d'après le principe de souveraineté permanente, les États sont appelés à coopérer, et non intervenir, au respect du droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et leurs ressources naturelles. Cette coopération pourrait être, par exemple, à travers l'assistance technique et économique, l'échange de données pour la gestion de ressources ou encore, le renforcement de mécanismes de contrôle et protection internationale disponibles pour garantir le respect au droit des peuples à disposer sur leurs ressources naturelles ainsi que d'autres droits de l'homme qui y sont reliés. En bref, Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles en tant que règle coutumière de droit international doit être observé par les États et par la société internationale. Néanmoins, il a été possible d'observer qu'à la présente, plusieurs questions se posent sur la portée du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ainsi comme son possible « nouveau rôle » dans le droit international. Spécialement, dans un droit international qui gagne de plus en plus un « recentrage humaniste ». Cette section a prétendu contribuer à inciter des réflexions sur ce sujet et à inviter à un débat plus approfondi. Vingt-trois ans après la Conférence sur l'Environnement et le Développement de 1992, les Nations Unies réalisèrent la Conférence « Rio +20 ». Tenant en compte la notoriété et la répercussion de la « Rio+20 » dans le monde, il était intéressant d'y discuter l'exploitation de ressources naturelles par un regard plus conscient des droits de l'État, mais surtout de leurs devoirs relatifs aux questions sur l'environnement et sur les droits de l'homme, et ce en entendant la conférence sur le climat de Paris en 2015. Plusieurs textes législatifs concourent à la protection des aires protégées et apparentées en République Démocratique du 54 CONCLUSION PARTIELLE La présente partie a consisté à faire une analyse rétrospective sur le statut juridique des aires protégées en droit interne ainsi qu'en droit international de l'environnement. Dans un premier chapitre, traitant les considérations générales, il a été d'abord question de cerner le sens des mots utilisé dans ce travail, tels aires protégées, exploitation Pétrolière, la conservation de la nature, la diversité biologique, l'écosystème, le graben, les peuples autochtones, et les extracteurs des ressources ; ensuite la présentation du Parc National des Virunga ainsi que son organisation administrative. Dans le second chapitre, nous avons présenté le statut juridique des aires protégées en droit congolais, ainsi que celui du Parc National des Virunga. En effet, les aires protégées font partie du domaine publique de l'Etat, et par conséquent trouvant leur statut dans un acte de classement pris par une autorité compétente. Suivant l'article 7 du code forestier congolais, il existe des forets appartenant aux entités territoriales décentralisées, ainsi que ceux de la production permanente pouvant faire objet d'un acte de concession par un particulier. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une aire protégée est créée par ordonnance présidentielle pour les réserves naturelles intégrales conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier. La loi a créé les aires protégées en vue de la conservation des lieux, notamment en interdisant "toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère naturel du secteur. 55 Congo. D'abord, la loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature qui réglemente de manière générale la question. La loi n° 75-023 du 22 juillet 1975, modifier par le décret n°10/15 du 15Avril2010 portant création et statut de l'ICCN crée et régit l'organe chargé de la gestion, de la surveillance et de la protection de ces aires protégées. DEUXIEME PARTIE :LES RISQUES LIES A L'EXPLOITATION PETROLIERE ET LE
DILEME
|
Catégorie de |
Consommation |
Nombre des |
Pourcentage |
Consom- |
Achat par sac |
21 |
2 218 |
55% |
699 300 |
Achat en |
24 |
1 700 |
42% |
612 960 |
Electricité |
149 |
3% |
0 |
|
TOTAL |
4 067 |
100% |
1 312 260 |
Source : Marc LANGUY, Samuel BOENDI et Walter DZIEDZIC66.
Il se dégage de ce tableau, que les acteurs ont menés une enquête qui avait très clairement épinglé la crise du bois de chauffage autour du PNVi. Ce qui nous pousse à dire que, outre les conflits armés autour et dans le PNVi, les bois du parc ainsi que ses ressources sont aussi en danger compte tenu de la densité de la population autour du site et des grandes agglomérations qui émergent chaque jour telles les villes de Goma, Beni ; les Cités de Kasindi, Bulongo, Kyavignonge...
L'évaluation de la consommation de la ville de Goma, s'est faite selon 3 approches indépendants afin de pouvoir en comparer les résultats et d'en garantir la valeur. Une première, assez grossière, a consisté à extrapoler la consommation de la ville en utilisant les données standards de consommation par personne ou par famille dans la région, multiplié par le nombre de personnes ou de ménages à Goma.
Une deuxième a été suivie au niveau d'une enquête détaillée auprès de 4.067 ménages mais aussi des hôtels, hôpitaux, pour connaitre non seulement leur consommation de bois mais aussi les dépenses liées à l'achat de bois d'énergie.
66 Marc LANGUY et al. La problématique de l'approvisionnement en bois en zone limitrophe du PNVi in Virunga, la survie du 1er Parc d'Afrique, 2006.
72
Enfin, une étude menée auprès des différents centres d'approvisionnement de la ville en Makala.
S'agissant du bilan de l'exploitation illégale des forets en RDC, une étude a été menée par Chantam house sur l'énergie, l'environnement et les ressources forestières de la RDC en avril 2014, qui a abouti aux conclusions qu'un bilan de la matière bois compare l'approvisionnement en bois légal(les récoltes légales officielles plus les importations) avec la consommation effective( les exportations réelles et l'utilisation domestique réelle). La différence entre la consommation et l'approvisionnement légal donne une indication de l'étendue de l'exploitation illégale.
Cette analyse, qui limitée à l'offre et à la demande de grumes et les sciages, suggère que la récolte réelle en 2011 en RDC (2.400.000m3) correspond à plus de huit fois la récolte légal officielle (300.000m3). La différence (2.100.000m3) est le fruit d'une exploitation illégale dépassant les volumes de récolte officielle sous licence et enregistrer. Cela suggère qu'au moins 87% de l'exploitation forestière en RDC en 2011 est illégale67.
67 Sam LAWSON, l'exploitation illégale des forets en RDC, in Chantam hause, Avril 2011- version révisée juillet 2011.
Tableau 5 : Bilan de l'exploitation forestière sans licence en RDC en 2005-2011 (tous les chiffres en m3 sauf indication contraire)
Production sous licence |
Approvisionnement légal |
Consommation totale |
||||||||
Récolte |
Importations |
Total |
Exportation |
Utilisation |
Total B |
B-A |
% |
sans |
||
légale réelle(1) |
en EBR (2) |
(A) |
en EBR(3) |
domestique en EBR |
(exploitation sans licence) |
licence |
||||
2005 |
169946 |
25000 |
194946 |
835796 |
835796 |
640850 |
77 |
|||
2006 |
155009 |
25000 |
180009 |
471604 |
1042106 |
1513710 |
1333701 |
88 |
||
2007 |
334942 |
310000 |
25000 |
335000 |
479645 |
1206141 |
1685786 |
1350786 |
80 |
|
2008 |
804448 |
353247 |
25000 |
378247 |
449983 |
1427684 |
1877667 |
1499420 |
80 |
|
2009 |
555129 |
373284 |
25000 |
398284 |
330401 |
1394618 |
1725019 |
1326735 |
77 |
|
2010 |
672688 |
249539 |
25000 |
274539 |
367679 |
1655272 |
2022951 |
1748412 |
86 |
|
2011 |
842832 |
293096 |
25000 |
318096 |
403400 |
2003293 |
2407393 |
2089297 |
87 |
Source : (1) chiffres du gouvernement pour la production formelle des grumes annoncés par l'OFAC et dans les forêts du Bassin du Congo : Etat des forets 2010 ; (2) Estimation des importations de grumes et les sciages basée sur l'analyse des données d'exportation des pays d'origine sur UNCOMTRADE. La plupart des importations proviennent de Zambie et d'Afrique du Sud, (3) chiffres du gouvernement annoncés par l'association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT), plus estimation des volumes en EBR exportés de RDC de l'Est vers les pays voisins (200 000m3/an ne figurent pas dans les statistiques d'exportation officielles) basée sur Forest Monitor (2007) et WWF-Uganda (2012) ; (4) chiffre de la consommation urbaine totale, calculé à partir de l'enquête de
68 Sam LAWSON, op.cit.
Consommation 2009 à Kinshasa (MBEMBA M., et al. 2010), extrapolé à la population urbaine totale et élargie à d'autres années d'après les variations du PIB et de la population urbaine.
Ces chiffres comprennent uniquement l'exploitation illégale des forets qui dépasse la récolte sous licence. Etant donné que de nombreux types d'illégalité se produisent dans les limites des récoltes déclarées et ne sont pas révélés par le bilan de la matière bois, les estimations de l'exploitation illégale devraient être considérées comme des valeurs minima pour la proportion de la production légale qui s'avère illégale d'une manière ou d'une autre. Vu que d'autres éléments prouvent la présence d'un grand nombre d'illégalité au sein de la production déclarée, le montant et la proportion de la production illégale de bois sont probablement supérieurs68.
La grande majorité de la production illégale mesurée par le bilan de la matière bois correspond à une exploitation forestière à petite échelle, qui approvisionnement les marchés domestiques ou exporte de la RDC de l'Est vers les pays voisins.
La corruption est un facteur des principaux indicateurs de la faiblesse dans la gouvernance des ressources forestières de la RDC. Dans ce contexte, il ne peut être pas surprenant que la gouvernance forestière soit très mauvaise.
La gouvernance d'autres secteurs est tout aussi médiocre, voire pire. D'un côté, l'exploitation industrielle et la conversion des forets en RDC restent relativement limitées par rapport à l'échelle des forets du pays. Contrairement à d'autres pays de forêts tropicales, il reste beaucoup de forets précieux à sauver et ce, parce que la destruction et la dégradation sont encore lentes, la situation peut encore être inversée.
75
Le code forestier de 2002 fournit une bonne plateforme sur laquelle bâtir un système de bonne gouvernance forestière, et le moratoire sur les nouvelles concessions d'exploitation industrielle continue d'offrir le temps et l'espace nécessaire pour améliorer la gouvernance. La réforme du secteur forestière a cependant ralenti et presque atteint le point mort au cours des dernières années ; une volonté politique renouvelée est nécessaire pour redonner de l'élan au processus.
Dans cette section, il est pour nous question, de faire une analyse simple sur la position commune que doivent prendre tous les acteurs impliqués dans les opérations visant l'exploitation du pétrole dans le PNVI, c'est-à-dire le gouvernement congolais, la société britannique Soco, les ONG environnementales ainsi que la population riveraine du PNVI.
En effet, le Parc de par son existence a pour objectif de protéger les essences forestières, les animaux et insectes de tous genre et toute la diversité biologique qui s'y trouve. Ainsi, au fil de temps chaque génération des dirigeants a fourni des efforts à sa manière pour y arriver. Les années 1990-2002 ont été le plus trouble et catastrophique pour la survie de ce site regorgeant des milliers d'espèces tant quant à la faune qu'à la flore.
Les préoccupations économiques sont au centre de la plupart des décisions politiques prises par l'acteur politique au détriment de toute considération environnementale.
Ce comportement est dû au fait que chaque génération des dirigeants a toujours eu besoin de marquer de sa manière quant à la protection de l'intérêt général et le développement économico-social de sa population.
En poursuivant coute que coute cet objectif, certains se désintéressent des exigences environnementales inquiètent plus d'une personne soucieuse de la protection des intérêts des générations futures et présentes pour la simple raison que l'industrie pétrolière est l'une des industries d'exploitations qui polluent et attentent à l'environnement dans
77
lequel l'activité de reconnaissance, d'exploration et d'exploitation du pétrole, sont les sources potentielles de dégradation de l'environnement.
L'évidence démontre que, dans un bon nombre des pays africains, les richesses pétrolières sont sources de pollution de l'air, de destruction de la faune et de la flore, la paupérisation de la population autochtone, de troubles sociaux et même de guerre. Cette hypothèse se voit cristallisée dans le chef de la province du Nord-Kivu, qui, depuis deux décennies, est en proie aux violences politiques et catastrophes humanitaires avec l'entrée des réfugiés hutu en 1994, ensuite la guerre de l'AFDL en 1996, suivi des différentes rébellions allant de celle du RCD jusqu'à celle du M23 via les ADF/NALU.
Les domaines de l'environnement pour lesquels la pollution peut avoir les conséquences plus enfaites sur la pollution sont l'eau et l'air, ressources indispensables à la vie, la pollution de ses sols peut aussi être généralisé et à long terme avoir des incidences sur la santé de la population tel que développé dans la première section du troisième chapitre de notre étude. En effet, le lac Eduard fait partie des zones concernés par le projet d'exploitation, celui-ci étant situé, à la frontière avec l'Ouganda. Ce pays nous a déjà posé des problèmes énormes dans la gestion des ressources de l'Est de la RDC, particulièrement l'exploitation illégale des bois tels que commenté dans le tableau V de la présente étude. La manne pétrolière coulant à quelques kilomètre de ses frontières pouvant tant soit peu attiré la convoitise de ses dirigeants et contribué ainsi à la naissance d'une nouvelle rébellion visant le détournement des substances pétrolières ainsi extraits. Dans les dernières années, des moyens techniques ont été développés pour adopter les méthodes industrielles aux impacts des activités humaines et sur l'environnement, c'est pourquoi des accords et de conférences sur la protection de l'environnement semblent être de rigueur. C'est ainsi que tous les projets ou activités quant à une éventuelle exploration ou exploitation des gisements devront être conformes à l'engagement de promouvoir et appliquer une politique de développement compatible avec
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l'environnement. Dans ce cadre, la mise en valeur et la gestion rationnelle et efficace des ressources naturelles associées au développement devraient contribuer à l'essor économique national et à la préservation de l'environnement d'une manière durable.
Il se dégage de ce qui précède que, les ressources pétrolières du Virunga demeurent la propriété de l'Etat congolais et par conséquent non susceptible de faire objet de chantage de la part de ceux qui croient avoir le monopole de la connaissance sur les mesures de prévention et de protection de l'environnement. Mais, il est certes vrai que la situation telle qu'analysé ci-haut notamment celle des guerres récurrentes autour du PNVI, de la surpopulation autour et dans ce site, de son statut de forêt classée par le décret du roi de Belge et en vertu du principe de parallélisme de forme et de compétence n'ayant pas encore fait l'objet d'un acte de déclassement de la part du président de la république, ne permettent pas d'envisager une exploitation des ressources pétrolières en faveur de l'intérêt général, les territoires de Lubero, Beni et Rutshuru ayant des populations majoritairement agriculteurs, ce qui pourra favoriser l'implosion des prix des denrées et creusant ainsi l'écart entre les revenus pétroliers et celui des populations. Ainsi, la production pour le développement actuel étant mis en mal par le contexte d'insécurité, il est certain que ce site demeure un patrimoine pour les générations futures et ce, tant que les conditions de la gouvernance des ressources, de sécurité des sites d'exploitation, ne seront encore réunis.
Nulle part les conséquences de la pollution ne sont mieux illustrées que dans le delta du Niger. Entre 1976 et 1996, 4 835 déversements d'hydrocarbures représentant près de 1,8 million de barils de pétrole ont été officiellement signalés à la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).
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Des groupes de vigilance ont signalé que les chiffres réels pourraient être dix fois plus élevés. Avant l'interdiction de la combustion du gaz naturel en torchère (promulguée en 2008, mais peu respectée), le Nigeria était la principale source de gaz brûlé à la torche dans le monde - un gaz dont les effets néfastes sur la santé ont été clairement démontrés.
Selon certaines estimations, la combustion à la torche a accaparé l'équivalent de 40 % du volume total de gaz naturel consommé en Afrique69. Souvent, les compagnies pétrolières présentes dans le delta du Niger ne disposent pas d'installations appropriées pour le traitement des déchets. L'absence de décharge isolée entraîne la contamination des eaux souterraines et des sols par les sous-produits toxiques issus de l'extraction de pétrole70.
Les conséquences à long terme de la pollution du delta du Niger sur l'environnement sont désastreuses. Selon les conclusions d'un rapport récemment publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les observations sur le terrain et les études scientifiques ont permis de constater que la contamination par les hydrocarbures de la région peuplée par l'ethnie Ogoni « est généralisée et pèse lourdement sur diverses composantes de l'environnement ». Suite à des fuites de pétrole et aux retards de nettoyage, des hydrocarbures se sont infiltrés dans les terres agricoles, puis dans les ruisseaux.
Ceci a fortement détérioré la santé des mangroves, qui servent de zones d'alevinage et de filtres naturels contre la pollution. Malgré l'arrêt des activités d'extraction pétrolière dans la région, des déversements continuent de se produire.
Les organes internationaux de surveillance des droits de l'homme et les tribunaux sont de plus en plus conscients qu'un
69 International Crisis Group. 2006. Africa Report. Nigeria: Want In the Midst of Plenty
70 PNUD. 2011. Rapport national sur le développement humain dans le delta du Niger ; L'étude du PNUE sur les impacts de l'exploitation pétrolière en pays Ogoni révèle l'étendue de la contamination environnementale et les risques pour la santé humaine, étude de cas.
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environnement de qualité médiocre contribue à l'exacerbation des violations des droits humains71.
Ces violations concernent le droit à un niveau de vie suffisant, le droit de générer un moyen de subsistance, le droit à une nourriture suffisante, le droit à l'eau, le droit à un logement décent, le droit à la santé et le droit à la vie.
Pour le gouvernement congolais, le statut juridique des biens du patrimoine mondial découle de la convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel. Les biens s'inscrits incombent au premier chef à l'Etat partie, mais l'inscription sur le liste postule que les biens appartiennent aussi à l'humanité et sont ainsi placés sous une sorte de sauvegarde internationale. Il y a donc un système de coopération et d'assistance pour aider l'Etat partie du point de vue financier et matériel.
La communauté n'entre pas directement dans la gestion des biens concernés, mais il y a un suivi qui est réalisé par des organismes internationaux indépendants de l'Etat partie (par exemple centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature). Cette protection est toute relative par rapport à la puissance de l'Etat partie sur son territoire. La hiérarchie est donc bien établie, force est de constater que :
? Les populations locales entourant ou vivant dans le PNVi n'ont
jamais vu leurs conditions sociales améliorées par les retombées
financières ou matérielles dues à la patrimonialité mondiale du
Parc ;
? Les ONG et autres défenseurs du Parc ne s'intéressent pas à leur
sort, mais accordent plutôt plus d'importance aux animaux, objet de leur villégiature touristique. Le sens de tous les combats est purement égocentrique, et d'ajouter qu'elles sont restées silencieuses lors de l'envahissement du Parc par les populations, en quête de survie et par les groupes armés, lors des conflits qui ont ensanglanté la région jusqu'aujourd'hui.
71 Amnesty International. 2009. Pétrole, pollution et pauvreté dans le delta du Niger, http:// www.amnesty.ch/fr/themes/economie-et-droits-humains/shell-nigeria/nettoyez-delta-duniger/ pétrole-pollution-et-pauvreté-dans-le-delta-du-Niger, consulté le 06Juin 2015.
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Les groupes armées sont encore présents, par ci par là dans le parc sans que la Belgique, l'Union Européenne, l'Unesco, l'UICN, le WWF, le global Witness et autres, ne s'en émeuvent ni ne mettent des moyens efficaces pour les y déloger.
Le paradoxe évident : l'entretien de ces milices par des multinationales prédatrices des richesses du pays et qui, par ailleurs sont des bailleurs des fonds, directs ou indirects des ONG internationales, notamment environnementales.
De ce qui précède, il découle que le PNVI est en destruction constante par les facteurs autres que l'exploration pétrolière, malgré la présence de l'ICCN et des partenaires. Si donc le PNVI est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il est d'abord et avant tout une portion du territoire national congolais, sur lequel l'Etat exerce sa pleine souveraineté. Garant constitutionnel du bien être de sa population, l'Etat congolais devra donc prendre ses responsabilités, car le déclassement d'un site du patrimoine est bien envisageable, quoi que ardu sur le plan procédural, par rapport au règlement intérieur du comité du patrimoine mondial.
Avant de procéder à l'analyse critique du contrat de partage de production entre la RDC et l'association congolaise Petroleum Congo, Soco Exploration-Production RDC, la congolaises des hydrocarbures sur le bloc V du graben albertine, il est utile de rappeler que la signature de ce contrat a eu lieu en novembre 2007, suivi d'un certain nombre d'instrument juridique y relatif tels l'ordonnance présidentielle accordant l'exploration et la production du pétrole dans le Bloc V du rift albertine à Soco international en Juin 2010, la délivrance du certificat d'acceptabilité du 1 septembre 2011, la loi N° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal dite « loi anticorruption ». La loi N° 04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le
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blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme et la législation sur la protection de l'environnement.
Ce contrat étant vaste, nous nous intéressons aux dispositions touchant les intérêts des communautés locales pour apprécier le degré de l'intérêt général tant vanté par le gouvernement congolais.
Il est prévu à l'article 6 alinéa 3 du contrat précité, que « le contractant allouera annuellement un montant de deux cent mille dollars (200 000) en phase d'exploration et trois cent mille dollars (300 000 USD) en phase de production, au titre d'interventions sociales au profit des populations locales environnant les sites pétroliers suivant un programme concerté avec le ministre des hydrocarbures. Ces interventions toucheront, au volet développement, notamment les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Les montants y réservés font partie des coûts pétroliers et sont donc récupérables.
L'analyse minutieuse de cette disposition, démontre clairement que le grand perdant dans l'opération d'exploitation du pétrole dans les Virunga, c'est la population.
Pendant les séances de sensibilisation, Soco avait promis des merveilles notamment le versement de 186 000 USD d'indemnisation promis aux pêcheurs de Kyavinyonge pendant les opérations sismiques dans les zones de pêche n'ont jamais été réalisés ; s'agissant de la promesse de construire des infrastructures de base (écoles, centres de santé, route), Soco n'a remis que 500 USD pour le réfection des fenêtres de l'institut Kyavinyonge. A lieu et place d'un centre hydroélectrique, Soco a remis quelques lampe torches chargeables aux écoles et aux centres de santé, en en croire la société civile du Nord Kivu.
En effet, les populations entourant les sites ciblés sont estimés à 100 000 habitants. Le montant prévu sous forme d'intervention sociale se révèle insignifiants par rapport aux besoins de la population, qui comme celle de Kyavinyonge coincé entre le parc et le lac, n'a que ce
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dernier pour survivre, soit se déplacer au-delà de Museya sans toucher aux périphéries du parc. Cette situation nous pousse à rappeler que le tourisme qui a la potentialité de générer 235 millions de dollars américains par an avec 7000 emplois. Ce qui fait 30% des revenus pour le développement local, en 2011 le tourisme dans les Virunga a produit plus d'un millions de dollars américains, la pêche qui aujourd'hui produit 30 millions de dollars avec 27000 personnes. Ce secteur a une potentialité d'employer 28000 personnes pour une production annuelle de 90 millions selon le rapport sur la valeur économique du PNVi de 2013. En comparant le montant repris dans le contrat et les potentialités que présente le Virunga, on se rend compte que c'est le développement durable, basé sur la question des ressources naturelles qui reste bénéfique pour toute la communauté.
Nous voici au terme de notre deuxième partie qui a porté sur les risques d'exploitation pétrolière et le dilemme de développement durable dans le Parc National des Virunga, en effet, les activités d'exploration, comme les études sismiques et les forages d'exploration, ont des répercussions environnementales localisées. Ces activités nécessitent l'installation de camps de base ; ceci implique le défrichement de la végétation naturelle, la construction de voies d'accès, la production d'eaux usées et la formation de déchets solides, ainsi qu'une pollution sonore et lumineuse.
En l'absence d'une planification rigoureuse et d'une gestion appropriée des déchets, les équipes de prospection risquent d'introduire des espèces végétales exotiques et envahissantes. En outre, les équipes seront amenées à puiser les eaux souterraines ou l'eau du lac, ce qui bouleversera le réseau hydrographique et aura des répercussions sur la faune et leurs habitats.
Pour le gouvernement congolais, le statut juridique des biens du patrimoine mondial découle de la convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel. Les biens s'inscrits incombent au premier chef à l'Etat partie, mais l'inscription sur la liste postule que les biens appartiennent aussi à l'humanité et sont ainsi placés sous une sorte de sauvegarde internationale. Il y a donc un système de coopération et d'assistance pour aider l'Etat partie du point de vue financier et matériel.
La communauté n'entre pas directement dans la gestion des biens concernés, mais il y a un suivi qui est réalisé par des organismes internationaux indépendants de l'Etat partie (par exemple centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature). Cette protection est toute relative par rapport à la puissance de l'Etat partie sur son territoire.
85
Les groupes armées sont encore présents, par ci par là dans le Parc sans que la Belgique, l'Union Européenne, l'Unesco, l'UICN, le WWF, le global Witness et autres, ne s'en émeuvent ni ne mettent des moyens efficaces pour les y déloger.
Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur les aires protégées et l'exploitation pétrolière : le cas du Parc National des Virunga nous a intéressés.
En effet, l'intérêt de ce travail répond au questionnement lié à la réduction de la pauvreté par l'exploitation des ressources pétrolières des aires protégées, il répond également au souci d'améliorer l'efficacité de la gestion des aires protégées en vue d'en garantir la pérennité par rapport aux menaces de tout genre qui s'y exercent dans le contexte de guerre, d'insécurité, de surexploitation des ressources minérales et forestières ainsi que la réduction de la pauvreté des populations par une gouvernance responsable des ressources pétrolières et forestière de l'Est de la République Démocratique du Congo ;
Il tourne autour de la problématique s'appuyant sur la loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature dans son chapitre quatre spécialement à son article 19 qui propose des mesures dérogatoires pour raison d'intérêt public dans la protection de l'environnement. Pourtant, dans la déclaration de Kinshasa sur les sites du patrimoine mondial de la RDC du 14 Janvier 2014 à son titre VIII, la RDC inscrit la nécessité de limiter la détérioration des cinq sites du patrimoine mondial de la RDC afin de préserver leur valeur universelle exceptionnelle et de réunir les conditions pour leur réhabilitation écologique en vue de leur retrait futur de la liste du patrimoine mondial en péril.
Par cette déclaration, la RDC s'inscrit dans l'ordre des différentes conventions internationales interdisant l'exploitation des ressources naturelles à l'intérieur des parcs nationaux et des sites de l'UNESCO, ainsi l'exploitation des ressources et leur conservation sont-elles incompatibles ?
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Nous nous sommes posé les questions suivantes : Question principale
> Pourquoi le gouvernement congolais tente-t-il autoriser l'exploitation pétrolière dans une aire protégée telle le Parc National des Virunga ?
Questions subsidiaires
> Comment l'exploitation du pétrole dans le Parc National des Virunga pourrait-elle contribuer à l'éradication de la pauvreté dans le chef des populations et contribuer à la régulation du climat?
> Quel est le bilan de l'exploitation forestière dans les zones environnantes du Parc National des Virunga et de l'Est de la RDC?
Face à ces questions, nous avons émis des hypothèses suivantes :
y' Le gouvernement congolais tenterait d'autoriser l'exploitation du pétrole dans le Parc National des Virunga en tenant compte de son opinion intérieure qui pense que l'exploitation future du pétrole et des ressources minières est une des solutions pour l'amélioration de sa situation matérielle et pour son développement ; confronté aux nombreux défis de sous-développement, l'obligation d'exploiter les richesses et les ressources naturelles de son sol et sous-sol pour le bien être de sa population serrait un impératif.
y' L'exploitation du pétrole dans le Parc National des Virunga ne contribuerait en rien dans l'éradication de la pauvreté des populations environnantes, du fait que les revenus pétroliers créé une incitation forte à la connivence entre les hommes politiques et les hommes d'affaires dans le pays africains,
y' L'exploitation forestière dans les zones environnantes du Parc National des Virunga serait insignifiante dans le processus de l'éradication de la pauvreté des populations, du fait de la
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mauvaise gouvernance des ressources forestières qui accroissent la production en bois des pays limitrophes tels le Rwanda et l'Ouganda.
Nous avons recourut à la méthode juridique n'impliquant pas le terrain, et se limitant à l'exégèse et deux approches comparative et systémique au modèle de DAVID EASTON. La méthode juridique consistait d'abord à rassembler les textes légaux et règlementaires relatifs à la conservation de la nature et la protection de l'environnement tels la loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature, la déclaration de Kinshasa sur les sites du patrimoine mondial de la RDC du 14 Janvier 2011, les conventions internationales de l'UNESCO ; ensuite la qualification des faits tel que présentés dans ces différents textes et enfin l'interprétation et l'analyse des faits.
L'approche comparative s'intéressait aux interpénétrations entre les différents modes de protection de l'environnement par les pays producteurs du pétrole.
L'approche systémique au modèle de DAVID EASTON a mis en exergue trois acteurs qui sont le gouvernement congolais, les investisseurs de la SOCO d'une part, et la société civile du Nord Kivu et ONG de défense de la biodiversité comme le WWF et la Virunga Fondation d'autre part, enfin une analyse statistique nous a permis de faire des comparaisons sur les études antérieures des différents acteurs dans la protection de la biodiversité de l'Est de la RDC.
Les techniques documentaires ainsi que de l'interview non structurée afin d'appréhender la façon dont le gouvernement congolais gère la question de la destruction de l'environnement par l'exploitation pétrolière, nous ont permis de récolter les données.
Nous avons abouti aux résultats ci-après, d'abord, la conservation des ressources et leur exploitation ne sont pas incompatibles mais complémentaire ; ainsi, le gouvernement congolais a autoriser
89
l'exploitation du pétrole dans le Parc National des Virunga en tenant compte de son opinion intérieure qui pense que l'exploitation future du pétrole et des ressources minières est une des solutions pour l'amélioration de sa situation matérielle et pour son développement ; confronté aux nombreux défis de sous-développement, l'obligation d'exploiter les richesses et les ressources naturelles de son sol et sous-sol pour le bien être de sa population, le statut juridique des biens du patrimoine mondial découle de la convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel. Les biens s'inscrits incombent au premier chef à l'Etat partie, mais l'inscription sur la liste postule que les biens appartiennent aussi à l'humanité et sont ainsi placés sous une sorte de sauvegarde internationale.
La communauté n'entre pas directement dans la gestion des biens concernés, mais il y a un suivi qui est réalisé par des organismes internationaux indépendants de l'Etat partie (par exemple centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature), il découle que le PNVI est en destruction constante par les facteurs autres que l'exploration pétrolière, malgré la présence de l'ICCN et des partenaires.
Si donc le PNVI est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il est d'abord et avant tout une portion du territoire national congolais, sur lequel l'Etat exerce sa pleine souveraineté. Garant constitutionnel du bien être de sa population, l'Etat congolais devra donc prendre ses responsabilités, car le déclassement d'un site du patrimoine est bien envisageable, quoi que ardu sur le plan procédural, par rapport au règlement intérieur du comité du patrimoine mondial. L'évidence démontre que, dans un bon nombre des pays africains, les richesses pétrolières sont sources de pollution de l'air, de destruction de la faune et de la flore, la paupérisation de la population autochtone, de troubles sociaux et même de guerre. Ensuite, l'exploitation du pétrole dans le Parc National des Virunga ne contribue en rien dans l'éradication de la pauvreté des populations environnantes, du fait que les revenus pétroliers tels que
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prévu dans le contrat de partage, à l'article 6 alinéa 3 du contrat, que « le contractant allouera annuellement un montant de deux cent mille dollars (200 000) en phase d'exploration et trois cent mille dollars (300 000 USD) en phase de production, au titre d'interventions sociales au profit des populations locales environnant les sites pétroliers suivant un programme concerté avec le ministre des hydrocarbures.
Ces interventions toucheront, au volet développement, notamment les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Les montants y réservés font partie des coûts pétroliers et sont donc récupérables. Ce qui ne représente rien par rapport à une population estimée à 100 000 habitants autour des sites d'exploitation, comparativement aux potentialités du secteur de la pêche et de l'énergie, qui peuvent favoriser le vrai développement qui tient compte des besoins réels des populations s'il y a l'amélioration de la gouvernance des ressources dans tous les secteurs économiques. Enfin, l'exploitation forestière dans les zones environnantes du Parc National des Virunga et l'Est de la RDC est insignifiante dans le processus de l'éradication de la pauvreté des populations, du fait de la mauvaise gouvernance des ressources forestières qui accroissent la production en bois des pays limitrophes tels le Rwanda et l'Ouganda.
La corruption est un facteur des principaux indicateurs de la faiblesse dans la gouvernance des ressources forestières de la RDC. Dans ce contexte, il ne peut être pas surprenant que la gouvernance forestière soit très mauvaise.
La gouvernance d'autres secteurs est tout aussi médiocre, voire pire. D'un côté, l'exploitation industrielle et la conversion des forets en RDC restent relativement limitées par rapport à l'échelle des forets du pays. Contrairement à d'autres pays de forêts tropicales, il reste beaucoup de forêts précieuses à sauver et ce, parce que la destruction et la dégradation sont encore lentes, la situation peut encore être inversée.
suivante :
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Ainsi, si la paix s'installait durablement dans la région, le tourisme dans le Parc National des Virunga, l'accès à l'énergie électrique et la pêche pourraient être un moteur de développement durable pour le pays et toute la région. Cette recherche, contribue :
? Au Droit international public, a réaffirmé le principe de la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, toute en relativisant ce dernier par rapport aux besoins de la protection de l'environnement et la régulation du climat qui sont des questions qui surpassent les intérêts nationaux et touchent à la planète entière ;
? Au droit international de l'environnement, à faire le choix dans la complémentarité de l'exploitation des ressources naturelles, et leurs conservation, qui doit prendre en compte les intérêts des générations futures, en privilégiant les ressources renouvelables qui sont moins polluant ;
? Au développement durable, à faire une exploitation rationnelle des ressources, qui doit être écologique, par des actes qui contribuent au renouvellement des écosystèmes forestiers ;
? Et enfin quant à la résolution des conflits, elle prône les
aires protégées comme un espace vital pour
la
conservation des espèces, et non le lieu
d'hébergement des groupes armés, par
une
gouvernance qui implique les communautés locales, le gouvernement
congolais ainsi que des bailleurs des fonds qui interviennent dans la
protection de l'environnement.
Vu ce qui précède, nous formulons les recommandations
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> A l'Etat Congolais
y' De prioriser plutôt l'industrie touristique dans la région du bloc sédimentaire de Graben Albertin que l'industrie pétrolière, ceci vu la fragilité de cette zone riche en biodiversité et vue les effets néfastes que peut provoquer l'exploitation du pétrole ;
y' De prioriser aussi l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu pour l'électrification de cette zone non seulement dans le souci de réduire la pression de la population sur les aires protégées, mais aussi d'épargner cette même population au danger de l'éruption de ces gaz.
> A la société Soco
y' De prendre en compte les intérêts de la population dans les futures contrats qu'elle conclura avec le pays, et de délocaliser son projet en dehors des limites du PNVi ;
y' De protéger l'environnement en vertu du principe de la responsabilité environnementale imposé aux sociétés multinationales et locales, et ce en vertu du respect des droits humains.
> A la population locale
y' De s'impliquer avec courage et soif dans la conservation de la nature et des forêts en particulier, car la destruction des forets et des Parcs Nationaux a conduit à la désertification de certains pays et au desséchement de certains cours d'eaux à l'instar du lac Tchad.
I. Textes officiels
Loi N° 011/2011 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution du 18 février 2006
Décret n°10/15 du 15 Avril 2010 portant création d'un établissement dénommé : ICCN.
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo. 2011. Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
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Résolution 1803 du 14 décembre 1962, préambule.
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Section 1 : LES STATUTS JURIDIQUES DES AIRES PROTEGEES 38
Epigraphe
Dédicace
Remerciements
Liste des tableaux
Liste des sigles et abréviations
Annexe
INTRODUCTION 1
0.1. Etat de la question 8
0.2. Hypothèses 21
0.3. Méthodologie 22
0.4. Intérêt et objectifs 23
0.5. Délimitation du sujet 24
0.6. Subdivision du travail 25
PREMIERE PARTIE : 26
LES AIRES PROTEGEES ET LEUR STATUTS JURIDIQUES EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS 26
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 28
Section 1 : CONCEPTUALISATION 28
Section 2 : LE PARC NATIONAL DES VIRUNGA : présentation et
organisation administrative 30
CHAPITRE DEUXIEME : LES STATUTS JURIDIQUES DES AIRES PROTEGEES ET LA SOUVERAINETE DES ETATS SUR LES RESSOURCES
NATURELLES 38
99
a. Au niveau national 42
b. Quelques institutions partenaires 43
Section 2 : LA SOUVERAINETE PERMANENTE DES ETATS SUR LES
RESSOURCES NATURELLES 46
CONCLUSION PARTIELLE 54
DEUXIEME PARTIE : 56
LES RISQUES LIES A L'EXPLOITATION PETROLIERE ET LE DILEME DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE PARC NATIONAL DES VIRUNGA.... 56
DANS LES VIRUNGA 57
Section 1 : Risques de l'exploitation du pétrole aux humains et aux
Ecosystèmes 57
Section 2 : L'envahissement du PNVi par les besoins ménagers et le
bilan de l'exploitation forestière de l'Est de la RDC 70
DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT 76
Section 1 : le dilemme des ressources (Patrimoine pour les générations
futures ou de production pour le développement actuel) 76
Section 2. Dilemme de pollution du Parc, estimation des spécialistes de
l'environnement et avis du gouvernement congolais 78
Section 3. Analyse critique des conventions d'exploitation pétrolière ... 81
CONCLUSION PARTIELLE 84
CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS 86
BIBLIOGRAPHIE 93
TABLE DES MATIERES 98