WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bà¢timents en droit positif congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMET SUPERIER ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITTE CATHOLIQUE DE BUKAVU

251658240UCB

251657216 B.P. 285/Bukavu

La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais

FACULTE DE DROIT

Présenter par CIDEKA ELIE Michael-Khalif

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat en Droit

Dirigé par le C.T. MASTAKI NAMEGABE Justin

Option: Droit privé et judiciaire

IN MEMORIAM

Eugénie FAIDA notre chère maman.

Que la terre de nos ancêtres vous soit douce.

«Anima tua in pace requiescat. »

DEDICACE

Nous dédions cette oeuvre à tous les nôtres.

GRATITUDE

Nous tenons à manifester nos gratitudes et remerciements à tous ceux qui nous ont épaulé et assisté dans tous les sens (moral et spirituel, matériel, intellectuel, etc.) et plus particulièrement dans la réalisation de cette oeuvre.

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

Plusieurs sources peuvent être à la base du dommage que peut subir un homme. Le dommage peut découler du fait d'un homme ou du fait des choses qui peuvent être soit animées, soit inanimées. C'est ainsi que le législateur a prévu des mécanismes de protection des victimes des dommages afin d'assurer l'ordre et la sécurité juridique. Dans le souci de l'indemnisation des victimes, il a organisé diverses espèces de responsabilité civile. Il a prévu et organisé la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui et celle du fait des choses. Dans l'optique de cette étude, nous nous consacrerons à la responsabilité du fait des choses et plus particulièrement celle du fait de la ruine d'un bâtiment.

Un terrain, des matériaux et des hommes sont nécessaires à la construction d'une maison. Cependant, le vice qui peut affecter chacun des facteurs est sources des dommages. On pourrait alors s'interroger sur la question de savoir à qui incombe la charge de réparer ces dommages. En effet, le législateur congolais à l'article 262 du code civil livre 3 pose le principe selon lequel «le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction».

En République Démocratique du Congo, avant la loi dite foncière du 20 juillet 1973, la propriété privative du sol était concevable. Il était donc normal qu'à l'instar du droit français et belge, le propriétaire réponde de tout vice affectant le bâtiment et même les vices du sol car l'article 16 du décret du 06 février 1920 disposait que «la propriété privative du sol emportait celle du dessus et du dessous». Cependant, actuellement avec la loi en vigueur du 20 juillet 1973, «seul l'Etat congolais a la propriété du sol» car l'article 53 de ladite loi prévoit que «le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». Comme on peut le constater, cette innovation du droit congolais pourrait avoir une incidence sur la responsabilité du propriétaire du fait de la ruine du bâtiment.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons nous demander si le propriétaire demeure l'unique responsable particulièrement lorsque le dommage résulte d'un vice du sol, alors qu'il n'en est pas le propriétaire. L'Administration (L'Etat) ne doit - il pas garantir le concessionnaire contre les vices cachés du sol ?

Lorsqu'il y a ruine de bâtiment, le propriétaire en répond-il seul? N'a-t-il pas un recours contre d'autres personnes et notamment un recours contre l'Etat lorsque le vice du sol qui est une propriété de l'Etat est à la base de la ruine d'un bâtiment? La victime de la ruine d'un bâtiment ne peut-elle intenter une action en réparation que contre le propriétaire du bâtiment surtout lorsque la ruine est causée par un vice du sol? En d'autres termes, dans ce dernier cas ne peut-elle pas actionner contre l'Etat propriétaire du sol? Contre qui le propriétaire du bâtiment aurait un recours?

Outre ces questions, on pourrait également s'interroger sur la question de savoir si l'Etat congolais a prévu des services ou organismes ayant des missions relatives à la ruine des bâtiments.

Telles sont donc les questions auxquelles nous tacherons de répondre tout au long de la présente étude consacrée à la responsabilité de l'Administration du fait de la ruine de bâtiments en droit positif congolais.

2. HYPOTHESES

Jusqu'à ce niveau, nous pensons que la victime de la ruine d'un bâtiment ne peut intenter une action en réparation du dommage qu'elle a subit que contre le seul propriétaire du bâtiment même si la ruine est causée par le vice du sol (référence faite aux dispositions de l'article 262 du code civil congolais livre 3).

Le propriétaire du bâtiment pourrait alors se retourner contre d'autres personnes qui seraient responsables de la ruine du bâtiment, notamment l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier et même l'Etat en cas de ruine résultant d'un vice caché du sol en ce sens que l'Etat a la propriété exclusive du sol.

Au sujet de services publics chargés de la ruine de bâtiment, le doit positif congolais prévoit une législation des édifices menaçant ruine qui organise lesdits services.1(*)

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Il nous parait utile d'aborder le présent sujet du fait de son caractère pertinent et actuel. Actuel, dans la mesure où à présent, on retrouve en République Démocratique du Congo tant des bâtiments qui sont dans une situation de délabrement. On peut citer à titre exemplatif l'immeuble dans lequel abrite le ministère provincial de l'agriculture, élevage et pêche du Sud-Kivu.

Cette étude nous permettra d'approfondir la théorie de la responsabilité civile et plus particulièrement celle de la responsabilité du fait de la ruine d'un bâtiment. Mais également, ce travail présente l'avantage d'indiquer les solutions qui sont apportées aux problèmes posés par la ruine d'un bâtiment.

Dans le souci d'assurer l'indemnisation des victimes de la ruine de bâtiment surtout causée par un vice caché du sol, la présente étude constitue une piste de solution pour les victimes en envisageant la responsabilité civile de l'Etat, qui, en droit congolais, est seul propriétaire du sol et du sous-sol.

4. METHODES ET TECHNIQUES

La réalisation de ce travail nécessite le recours à deux types d'approches à savoir : l'approche exégétique et l'approche comparative qui sont des variantes de la méthode juridique.

L'exégèse nous permettra de découvrir les solutions qui sont prévues par la loi, la jurisprudence et la doctrine aux problèmes posés par la ruine des bâtiments.

La seconde, quant à elle, nous aidera à présenter parfois les solutions qui sont apportées en droit étranger notamment en droit français dont le droit congolais s'est largement inspiré par le biais du droit belge, aux problèmes que pose la ruine d'un bâtiment. Grâce à cette comparaison, nous pourront dégager la particularité du droit congolais dans le domaine de la responsabilité du fait de la ruine de bâtiment à partir du moment où l'Etat s'est réservé la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible du sol et du sous-sol.

Pour atteindre notre objectif, nous aurons à utiliser la technique documentaire. Ainsi, nous tacherons de prendre connaissance de la littérature disponible à Bukavu au sujet de la responsabilité du fait de ruine des bâtiments.

5. DELIMITATION DU SUJET

Comme on peut s'en douter, le domaine de responsabilité est vaste. Cependant, comme l'indique l'intitulé du présent travail, nous nous limiterons à l'examen de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments.

Nonobstant, le fait que parfois nous nous référerons aux droits français et belge, notre champ spatio-temporel est celui de la République Démocratique du Congo depuis 1966, date à partir de la quelle commencent à se faire jour les idées de la réforme foncière par la loi Bakajika à raison de l'élément nouveau qui est la reprise par l'Etat congolais de la plénitude de ses droits fonciers (Article 53 du code civil congolais livre 2).

6. ESQUISSE DU PLAN

Au premier abord, nous examinerons la manière dont la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments est organisée en droit congolais tout en tirant une attention particulière à la responsabilité de l'Administration (chapitre premier).

C'est ainsi que, nous dégagerons d'abord les conditions de cette responsabilité (section 1), ensuite, l'action dont dispose les victimes de la ruine (section 2), puis, le droit de recours reconnu au propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (section 3), et en dernier lieu, le droit de recours du propriétaire contre l'Etat (section 4).

En second lieu, nous tenterons d'analyser les différents services de l'Etat qui sont institués par le droit congolais pour traiter diverses questions liées à la ruine des bâtiments (second chapitre).

Dans cette partie, nous analyserons en premier lieu le ministère de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire (section 1) ; et en dernier lieu, il sera question de faire une analyse sur la division provinciale de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire (section 2).

CHAPITRE PREMIER: LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA RUINE DES

BATIMENTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Dans le présent chapitre, nous allons dégager tout d'abord les conditions de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais, ensuite, la responsabilité du propriétaire, puis, l'action des victimes, et enfin le recours du propriétaire.

Section 1. Conditions de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments

Pour que la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments soit établie, il faut d'après les dispositions de l'article 262 du code civil livre 3, l'existence d'un bâtiment et sa ruine.

§1. L'existence d'un bâtiment

1. La notion de «bâtiment»

Le législateur congolais n'a pas donné une définition légale du concept «bâtiment». La définition est l'oeuvre de la doctrine et la jurisprudence. Pour M.RAE, «les bâtiments sont non seulement des édifices proprement dits, mais toutes les constructions ayant un caractère immobilier édifiées avec des matériaux quelconques et incorporées au sol de façon permanente».2(*)

Cette définition s'apparente à celle donnée par Henri DE PAGE qui estime que «l'article 1386 du code civil belge ne s'applique qu'aux bâtiments c'est-à-dire aux édifices, aux constructions élevées par l'homme à l'aide des matériaux unis au sol d'une façon durable».3(*)

Léon Julliot DE LA MORANDIERE, quant à lui, étend cette notion à toutes les constructions faites avec des matériaux assemblés de façon durable qu'elles soient en surface ou en sous-sol, et à tous les éléments (canalisation, ascenseurs, balcon,...) incorporés à ces constructions.4(*)

Tout comme en droit congolais, le législateur français n'a pas aussi pris le soin de définir un bâtiment étant donné que l'article 1386 du code civil français se limite juste à organiser la responsabilité découlant de la ruine des bâtiments. Cet article est libellé comme suit: « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction».

En France, pour les juges, un bâtiment est constitué par un ouvrage qui a un caractère immobilier et qui a été édifié avec des matériaux quelconques et incorporé au sol d'une façon permanente et dont la ruine est susceptible de causer un dommage.5(*)

La notion d'incorporation au sol, de façon durable, semble essentielle.

Selon une décision du tribunal de première instance de Léopoldville, le terme « bâtiment» doit s'entendre comme toute construction élevée par l'homme à l'aide de matériaux réunis au sol de façon durable.6(*)

2. Conditions que doit réunir un bâtiment

Il se dégage des définitions susmentionnées que tout bâtiment doit réunir les conditions ci-après :

- il faut qu'il s'agisse d'une construction ; c'est-à-dire d'un ouvrage fait par la main de l'homme ;

- que la construction soit immobilière: peu importe qu'il s'agisse des immeubles par nature ou par destination en tant qu'attache à perpétuelle demeure ;

- que la construction comprenne un assemblage de matériaux durables quelle que soit leur nature, pierres, briques, bois, ciments,...7(*)

Ainsi, un mur, une cave, une digue, un monument, un pont, une pilonne, une grappe, un portail, un balcon, une dalle en ciment, un planché, une clôture, un escalier, un garde garde-corps d'un balcon, une porte de grange sur le haut de la quelle était appuyée une échelle, une barrière, une maison,... sont des bâtiments.

Par contre, une baraque foraine, un kiosque, un plancher, un poteau fiché en terre, une grotte creuse dans le sol sans travaux de construction quelconque, une galerie, le sol lui-même, un éboulement de terre ou des roches, une palissade, une baraque de bois simplement posé au sol, un échafaudage, une tente,... ne constituent pas un bâtiment.8(*)

A l'époque où la jurisprudence faisait une interprétation extensive du mot bâtiment, on assimilait à celui-ci un arbre, une chaudière de bateau, etc. En ces jours, une telle extension est devenue inutile, superfétatoire, voire même défavorable à la victime compte tenu de certaines situations régies par l'article 260 alinéa 1er du code civil congolais livre 3 où la preuve est rigoureuse pour la victime, rentreraient dans l'hypothèse favorable à la victime, les dispositions de l'article 262 du code civil congolais livre 3. Dès lors, on considère que l'arbre n'est pas un bâtiment.

Cette position a été confirmée dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bukavu dans l'affaire «Byamuko» qui a opposé Monsieur Byamuko contre la société BRALIMA. Il a été décidé en effet, que l'arbre appartenant à cette dernière, en tombant en date du 14 septembre 1995 sur l'épouse de Monsieur Byamuko et entraînant la mort de celle-ci ainsi que de l'enfant qu'elle logeait en son sein, est un cas rentrant dans l'hypothèse de l'article 260 alinéa 1er et non de l'article 262 du Code civil congolais livre 3.9(*)

§2. Le concept de «ruine de bâtiment»

1. Définition de la «ruine»

Les définitions de la ruine sont également l'oeuvre de la doctrine et de la jurisprudence car, à l'instar de la loi française, la loi congolaise ne dit rien à ce sujet.

Etymologiquement, la ruine (lat. Ruina, de « ruere» tomber), c'est la chute, l'écroulement, l'effondrement du bâtiment entier ou des matériaux qui le compose.10(*)

Il faut donc dire qu'il y a «ruine» de bâtiment au sens de l'article 262 « chaque fois qu'il y a chute totale ou partielle des matériaux qui composent le bâtiment».11(*)

Selon une décision du tribunal de première instance de Kasaï, «la ruine» d'un bâtiment s'entend même de son effondrement partiel.12(*)

Par ruine de bâtiment, la jurisprudence entend donc la dégradation de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. La ruine partielle est assimilée à la ruine totale.13(*)

L'application de l'article 1386 du Code civil français suppose l'existence d'une ruine, que le juge doit caractériser.

La victime doit trouver l'état de ruine et que c'est cette ruine qui est à l'origine du dommage.14(*)

Voici un arrêt à ce sujet :

« Vu l'article 1386 du Code civil français ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... soit tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir, et l'a blessé ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. A... a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z... ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... et Mme X... responsables de cet accident, l'arrêt se borne à relever qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de cette porte ;

Qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la porte, élément du bâtiment, était en ruine, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la Cour d'Appel de Douai ; remet, en conséquences, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Paris.»15(*)

Le plus souvent la preuve résultera de la chute d'un élément de construction du bâtiment.

Il peut s'agir de la chute d'une pierre de façade, d'une poutre, d'une balustrade de balcon, d'une tuile, d'une porte...

En revanche, les tribunaux n'ont pas considéré que l'article pouvait s'appliquer en cas de rupture d'un élément intérieur d'aménagement ou de fissures dans un conduit de cheminée dès lors qu'elles n'ont pas entrainé l'écroulement de la construction ou de l'un de ces éléments.16(*)

1. Conditions auxquelles doit répondre la ruine.17(*)

Il ne doit pas s'agir d'un « bâtiment en ruine». La ruine de bâtiment ne doit pas être confondue au bâtiment en ruine qui, lui, suppose un état de délabrement très avancé du mur, un état vétuste du bâtiment.

Ainsi, une tuile arrachée du toit, une rampe d'escalier qui cède, la grille d'un balcon qui se détache, une corniche qui tombe, un plafond qui cède,... sont des désagrégations de l'édifice qui réalisent la ruine du bâtiment. Par contre, les fragments d'un bâtiment en cours de démolition volontaire, les accidents survenus au cours de la construction, l'incendie,... ne rentrent pas dans l'hypothèse de la ruine de bâtiment.

1. Origine de la ruine

Sur pied de l'article 262 du code civil congolais livre 3, la ruine doit provenir soit des vices de construction, soit du défaut d'entretien ou du concours des deux.

A. Vices de construction

Les défauts de construction ou malfaçons peuvent être imputables à l'architecte ou à l'entrepreneur selon le cas. Ceux-ci ne sont tenus qu'à condition que la ruine survienne endéans 10 ans conformément au contrat d'architecture ou d'entreprise tel que prévu aux articles 439 à 446 du code civil congolais livre 3.

La responsabilité décennale est de nature contractuelle. Ce n'est que lorsque les parties ont contracté au sujet de la construction d'un immeuble qu'il est légalement imposé à l'architecture et à l'entrepreneur de garantir le maître de l'ouvrage pendant dix ans. 18(*)

La responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur est engagée dans tous les cas où le vice, caché ou apparent, connu ou inconnu, est la cause de la ruine de l'immeuble.19(*)

B. Défaut d'entretien

Ce défaut est imputable non seulement au locataire ou à l'usufruitier qui a négligé d'effectuer les réparations locatives ou usufruitières qui consistent en des petites réparations ou de menu d'entretien, mais aussi au propriétaire à qui incombe la charge de faire les grandes réparations lorsque le contrat de bail n'a pas disposé autrement.

Le locataire ou l'usufruitier peut être aussi l'Etat, auquel cas les règles de droit de commun lui seront applicables dans les mêmes conditions qu'un particulier.

Par ailleurs, comme prévu à l'article 441 du code civil congolais livre 3, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Dans ces cas, ils sont exonérés.

« Le code met les réparations locatives ou de menu entretien à la charge du preneur (article 410), à moins que celui-ci n'établisse qu'elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure (article 411). Il n'est pas mis en doute que ces dispositions sont d'ordre supplétif et que les parties sont libres d'y déroger»20(*).

En France, la notion de défaut d'entretien et de vice de construction, est une condition d'application de l'article 1386 du Code civil, qui sera le plus souvent facile à démontrer.21(*)

En droit français, les conditions de la responsabilité découlant de la ruine des bâtiments sont:

- Il faut que le dommage survienne par la ruine d'un bâtiment ; la jurisprudence a d'abord eut une interprétation large. A l'époque l'article 1384 alinéa 1er n'avait pas encore été «découvert» et donc pour faciliter l'action de la victime, la jurisprudence admettait largement, facilement que l'on puisse agir sur le fondement de l'article 1386 du Code civil français.

Elle avait pour cela élargit le domaine de ce texte a telle enseigne qu'elle avait même considéré que un arbre pouvait être un bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil français. Mais, elle est ensuite revenue à une interprétation stricte et le bâtiment est une construction.

- Il faut que le dommage survienne par la ruine du bâtiment c'est-à-dire par sa décomposition. Mais il faut bien une décomposition, ce qui exclut le dommage qui serait sans aucun rapport avec l'état du bâtiment (exclut le cas de la victime qui heurte une verrière) ;

- Il faut que la ruine du bâtiment soit due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction. Si la ruine est due à une autre cause, l'article 1386 n'est pas applicable.

Si ces conditions sont remplies, et que ses conditions sont prouvées par la victime, la responsabilité du propriétaire peut être mise en oeuvre sans que la victime ait besoin de démontrer une faute du propriétaire.22(*)

Par rapport aux effets de cette responsabilité en droit français, l'article 1386 fait peser sur le propriétaire du bâtiment une présomption de responsabilité. Cette présomption ne tombe qu'en prouvant que le dommage est du à une cause étrangère, à un cas fortuit ou un cas de force majeure.23(*)

Section 2. Action des victimes

Du défaut d'entretien et/ou vice de construction conduisant à la ruine d'un bâtiment peut résulter tout un chaînon de dommages causés à des personnes différentes. Des dommages peuvent être causé à un voisin, dans ce cas on parlera de «tiers victime» ou au propriétaire lui-même soit en lui causant quelques lésions, soit par la perte même de son édifice au quel cas on parlera du «propriétaire victime».

§1. Catégories des victimes

1. Tiers victime

Il s'agit de toute personne étrangère à la propriété du bâtiment qui viendrait à en subir un dommage du fait de la ruine. La loi entend protéger cette catégorie de victime en déterminant sur pied de l'article 262 du code civil congolais livre 3 la responsabilité exclusive du propriétaire facilement repérable. «Lui seul, à l'égard des tiers répond du défaut d'entretien ou du vice de construction alors même qu'il avait confié l'entretien du bâtiment à une autre personne ; le tiers ignore cette convention ; alors même que le vice de construction est dû à la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur».24(*)

Ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre.25(*)

2. Le propriétaire victime

L'écroulement d'un bâtiment entraîne une perte de patrimoine dans le chef du propriétaire. Lorsqu'il résulte que le défaut dont découle le dommage lui est imputable, à ce moment il s'en prendra à lui-même. Mais, lorsque c'est un autre que lui qui lui fait subir ce dommage, la loi ne prévoit de recours par action récursoire que contre l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier et l'ancien propriétaire.

La loi n'a pas prévu de recours contre l'Etat propriétaire foncier en droit congolais, alors que nombre de ruines des bâtiments surviennent par suite du vice du sol concédé par l'Etat aux particuliers. Ces derniers n'ont donc aucune garantie légale de réparation des dommages causés du fait des vices cachés du sol non décelables par l'architecte.

Néanmoins, relativement aux droits et obligations des parties au contrat de concession liant un particulier à l'Etat, il ressort de l'article 85 de la loi du 20 juillet 1973 que «l'Etat est obligé, selon la nature et la destination donnée au fonds, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'en faire jouir paisiblement le concessionnaire, aussi longtemps que dure le droit de ce dernier».26(*)

Notons que le propriétaire peut être à la fois victime de la perte de ses bâtisses et victime à l'égard des tiers qu'il doit indemniser en affectant son patrimoine à la réparation des dommages causés aux tiers.

§2. Action contre le propriétaire

Nous examinerons d'une part la situation du propriétaire d'un bâtiment en droit congolais, le fondement de sa responsabilité, l'action proprement dite et les prérogatives de l'Etat congolais contre le propriétaire du bâtiment.

1. Situation du propriétaire d'un bâtiment en droit congolais

Le bâtiment étant intimement lié au sol, constitue une seule propriété ayant un propriétaire unique. Ce principe se trouve consacré à l'article 552 alinéas 1ers du code civil français qui dispose que «la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous». E n droit congolais, cette disposition était consacrée à l'article 16 du décret du 06 février 1920.

Tout ce qui s'incorpore au fonds, est présumé être la propriété du propriétaire ou du concessionnaire du fonds. Telle est la conception du code civil français et belge et du législateur colonial.27(*) Ce n'est qu'au 31 décembre 1971 que l'Assemblée Nationale Zaïroise adopta une nouvelle disposition à insérer dans la constitution. L'article 1er de cette disposition était conçu de la manière suivante: «Il est inséré dans la constitution un article 14 bis libellé comme suit: Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'Etat».28(*)

A partir de ce moment là, la consécration de la rupture avec le régime foncier colonial devint plus que jamais une réalité ; car en attribuant à l'Etat le sol comme sa propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible et en abolissant en conséquence toute appropriation privative du sol, le nouveau régime foncier et immobilier a cessé désormais de poursuivre l'évolution du régime foncier colonial.29(*) Conséquemment, en droit congolais, en vertu des articles 21 et 59 de la loi du 20 juillet 1973, la propriété privée des immeubles par incorporation est envisagée séparément du fonds. Le propriétaire du bâtiment n'est donc pas propriétaire du sol, et le bâtiment est envisagé distinctement du sol ayant un propriétaire bien distinct du propriétaire des incorporations.

La responsabilité afférente à chacune de ces propriétés mérite à cet effet d'être minutieusement définie. Ainsi, de la rupture entre la propriété de dessous et du dessus du sol et des incorporations découlent deux responsabilités distinctes à savoir celle du propriétaire du sol (Etat) et celle du propriétaire des incorporations (le particulier constructeur).

2. Fondement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment

Des controverses doctrinales existent sur le fondement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment. Certains auteurs ont soutenu, en effet, qu'il s'agit d'une responsabilité à base de faute conformément à l'article 258 du code civil congolais livre 3 correspondant à l'article 1382 du code civil français et belge.

FAGNART affirme à cet égard que «la responsabilité édictée par l'article 1386 du Code civil français est une responsabilité à base de faute prouvée»30(*)

D'autres auteurs, par ailleurs, ont pensé qu'il s'agissait d'une présomption de faute découlant du défaut d'entretien ou du vice de construction.

D'autres, enfin, ont pu démontrer qu'il est plausible d'engager la responsabilité du propriétaire de plein droit. On a expliqué cette responsabilité de plein droit par une présomption légale de faute, la présomption que le propriétaire aurait manquée à son devoir d'exercer sur le bâtiment une surveillance normale. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas rare que l'article 1386 du code civil français soit rattaché à une idée de risque, le propriétaire qui a le profit du bâtiment devant en supporter les risques pour les tiers.31(*)

En effet, il est inexact de dire qu'il incombe à la victime de prouver la faute du propriétaire, puisque cette faute est légalement présumée. Elle ne doit pas prouver que le défaut d'entretien ou le vice est imputable au propriétaire, défaut et vice n'étant en jeu qu'au point de vue objectif.

Le propriétaire est présumé en faute dès qu'il établi par le demandeur en réparation que la ruine est due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, la présomption est juris et de jure.32(*)

Finalement, c'est la responsabilité objective de plein droit qui se justifie, le propriétaire devant répondre du dommage causé par la ruine de son bâtiment même si la faute ne lui est pas directement imputable.

3. L'action de la victime contre le propriétaire

L'action c'est le droit mis en mouvement devant une juridiction de l'ordre judiciaire.33(*)

Ainsi, la victime qui veut voir réparer le dommage qui lui a été causé du fait de la ruine de bâtiment doit formuler ses prétentions devant la juridiction.

«Dès que les conditions de la responsabilité sont réunies, naît l'obligation de réparer. Mais cette obligation a besoin d'être mise en oeuvre pour que satisfaction effective soit donnée à la victime. Là, des difficultés pratiques font souvent écran. Les plus visibles tiennent à la nécessité d'un procès, pour peu que le responsable ne reconnaisse pas volontairement sa responsabilité (...). Le procès en responsabilité civile a une importance particulière. Le fait dommageable a fait naître une obligation de réparer le dommage, cette obligation est encore informe. Il faut le procès pour la transformer en une obligation précise de dommages intérêts».34(*)

Ainsi, dès que le dommage est réalisé, la victime peut actionner le propriétaire du bâtiment en justice. Par ailleurs, pour prévenir tout dommage qui résulterait de la ruine d'un bâtiment, l'administration a un pouvoir contre le propriétaire de lui exiger la démolition des oeuvres menaçant ruine.35(*)

Comme indiqué précédemment, le souci du législateur en instituant l'article 262 du code civil congolais livre 3, est de favoriser l'indemnisation de la victime. Celle - ci dispose soit de l'action en responsabilité délictuelle, soit de l'action en responsabilité quasi-délictuelle, soit enfin, de l'action en responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle à la fois étant donné que les responsabilités édictées par l'article 262 d'une part, 258 et 259 d'autre part, peuvent coexister.36(*)

«Elle n'a pas d'action contractuelle contre le propriétaire»37(*)

Bien que la protection de la victime soit nettement recherchée, elle n'est cependant pas acquise sans coup férir. La personne lésée doit établir l'existence du vice de construction ou défaut d'entretien et la relation de cause à effet entre le vice ou le défaut d'entretien et le dommage.38(*) Elle n'a pas à prouver la faute du propriétaire. Le propriétaire actionné peut s'exonérer en prouvant le cas fortuit ou cas de force de majeure, l'ordre de la loi ou de l'autorité, le fait de la victime, le fait d'un tiers et l'état de nécessité. Il ne pourra se libérer autrement, en prouvant par exemple qu'il n'a commis aucune faute qui lui soit imputable. «Même l'ignorance invincible de l'état défectueux du bâtiment n'est pas libératoire»39(*)

Néanmoins, il peut être déchargé en cas de cataclysme naturel ou «lorsque l'invasion du territoire par l'ennemie ou les désordres dans l'Etat ont empêché le propriétaire à faire les réparations utiles.40(*)

Il ressort que la preuve de la cause exonératoire incombe au défendeur (propriétaire) alors que celle des vices de construction ou d'entretien pèse sur le demandeur (victime). Ce dernier, pourra user de toute voie de droit pour asseoir ses prétentions sans qu'il ne soit besoin de savoir si oui ou non le défendeur est directement auteur du fait dommageable. Celui-ci répond de son propre fait et du chef d'autrui, sauf évidemment son recours, par l'action récursoire, contre ce dernier.

4. Prérogatives de l'Etat contre le propriétaire

Les pouvoirs publics ont un droit d'injonction sur le propriétaire des constructions menaçant ruine. L'administrateur territorial, après avoir pris l'avis d'un expert peut ordonner la réparation ou la démolition des bâtiments ou constructions dont, par suite de l'état de vétusté, des vices de construction, du défaut d'entretien ou de quelque autre cause, la ruine serait menaçante et dangereuse pour la sécurité publique.

Seront punis d'une amende de 1 à 200 francs, d'une peine de servitude pénale d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront négligé refusé d'obéir à la sommation faite par l'administrateur territorial ou à sa requête de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la démolition des constructions ou des travaux de réparation. A défaut d'exécution du jugement par les intéressés dans les délais prescrits, les travaux de réparation ou de démolition seront effectués d'office par les services des travaux publics aux frais des intéressés.

Il sera procédé d'office, par le soin de l'administration et aux frais des intéressés aux travaux prescrits, sans préjudice aux poursuites pénales ultérieures.41(*)

Section 3. Les recours du propriétaire

Bien qu'il paraisse évident que le propriétaire est tenu de supporter toute la charge de la responsabilité du fait de la ruine du bâtiment, celui-ci dispose d'une action récursoire contre l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier, l'ancien propriétaire et contre le concédant qu'est l'Etat ; selon qu'il s'agit des vices de construction, des défauts d'entretien ou de vice intrinsèque au sol. Ceci ressortira de l'analyse combinée des articles 320, 410, 411, 439, 446 du code civil congolais livre 3 et les articles 85 et suivants de la loi du 20 juillet 1973 précitée.

§1. Du recours en cas de vice de construction

1. Du recours contre l'architecte et entrepreneur

La construction des bâtiments nécessite l'intervention des règles de l'art dont les contours sont maîtrisés par les architectes et entrepreneurs. Il faut un effort conjugué de la part du propriétaire et du technicien de l'art de bâtir. Le lien entre ces deux parties est créateur d'un rapport juridique, en l'occurrence le contrat qui, dans le cas d'espèce est un contrat d'entreprise générateur de l'obligation de faire.

Dans ce genre de contrat, le propriétaire est désormais appelé «maître de l'ouvrage», l'exécutant est l'architecte et/ou l'entrepreneur et le contrat lui-même porte le nom de «devis et marché» ou encore «marché à prix fait».

La règle qui régit ce rapport est l'article 439 du code civil congolais livre 2, libellé comme suit: «si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans».

Cette disposition nous intéresse à deux points de vue: Primo elle dégage une responsabilité combinée de l'architecte et de l'entrepreneur alors qu'en réalité chacun d'eux joue un rôle différent dans la construction.

A cet égard MAZEAUD écrit: «à l'époque de la rédaction du code civil, les professions d'architecte et d'entrepreneur étaient confondues, les architectes ne répugnant pas à exécuter les travaux, et les entrepreneurs prenant le titre d'architecte et traçant le plan. Ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle que les deux professions se sont nettement différenciées»42(*)

C'est pourquoi, considérant cette confusion persistante, il importe d'étayer les différentes ramifications contenues dans le texte de la loi en traitant séparément la responsabilité de l'architecte de celle de l'entrepreneur.

Secundo, elle prévoit un délai de garantie en faveur de celui pour compte de qui, les constructeurs exécutent l'ouvrage. «C'est un délai préfixe entraînant déchéance du droit à l'expiration des dix années. Il n'est pas soumis aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription».43(*)

Par ailleurs, le vice du sol dont peuvent répondre l'architecte et/ou l'entrepreneur mérite d'être nuancé.

A. La responsabilité de l'architecte

L'architecte est «la personne ou le bureau qui conçoit la forme et les dispositions de l'ouvrage, dresse les plans et devis, et éventuellement dirige les travaux, en règle les mémoires de l'entrepreneur»44(*)

Il répond principalement des vices du sol, des vices des plans, il répond en concours avec l'entrepreneur s'il en est des vices des matériaux et de malfaçon s'il a été chargé de surveiller les travaux et matériaux. Dans ce cas, il y a obligation in solidum de l'architecte et entrepreneur.

Les vices du sol étant la pierre d'achoppement de la problématique que pose la législation, nous allons nous y appesantir un tout petit peu.

A ce sujet, BRICMONT renseigne que l'architecte dirigeant n'est responsable que des vices qu'il a pu découvrir par un examen attentif du sol. Il n'est pas responsable de l'existence d'anciennes carrières que rien ne faisait prévoir et que seuls les sondages extraordinaires auraient pu révéler. C'est également le cas lorsqu'il y a un glissement imprévisible du terrain.45(*)

De ce qui précède, nous déduisons qu'il est des hypothèses où l'architecte n'est pas du tout responsable. Il en est ainsi notamment en cas de glissement imprévisible du terrain, des phénomènes géologiques ou volcaniques inconnus, d'une ancienne mine remblaie etc. qui, ne pouvant être révélés que par une étude extraordinaire du sol, dépasse le travail auquel l'architecte est soumis. En droit français et belge, le dommage résultant de ces phénomènes incombe au propriétaire car celui-ci est propriétaire du sol. En droit congolais où un particulier ne peut-être propriétaire foncier, on se demande à qui incombe la responsabilité du dommage du fait des vices du sol. Nous tacherons à répondre à cette interrogation quand nous analyserons la responsabilité du concédant qu'est l'Etat congolais. En attendant, soulignons au demeurant que, l'étude à laquelle procède l'architecte est simplement de nature à éclairer le maître de l'ouvrage sur les sortes d'édifice, les grandeurs, les formes et poids que le terrain peut supporter afin de l'amener à prendre les précautions nécessaires. Autrement dit, il a «mission d'éclairer le propriétaire qui veut faire construction et d'attirer son attention sur les inconvénients ou l'impossibilité de l'édification de certaines constructions en raison de vices du sol».46(*)

A vrai dire, il ne répond que «de plans qu'il a dressés et des vices du sol auxquels il aurait dû remédier et de l'exécution qu'il devait contrôler»47(*).

B. Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur est «celui ou ceux auxquels le maître de l'ouvrage confie l'exécution matérielle de l'ouvrage conformément au cahier des charges et aux plans de l'architecte». L'entrepreneur répond donc des vices des matériaux, vices de mise en oeuvre ou malfaçon et de trouble vis-à-vis du propriétaire d'un fonds voisin. Il a été jugé que «la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du propriétaire d'un fonds voisin découle soit d'une faute déterminée qu'il aurait commis dans la conception ou l'exécution des travaux, soit du fait qu'il aurait contribué à la lésion du droit d'autrui».48(*)

L'entrepreneur est chargé de la recherche, de l'achat des matériaux et de l'exécution des travaux conformément au plan, devis, et cahier des charges. «Il engage tout d'abord sa responsabilité en employant des matériaux différents de ceux qui sont prévues au devis et cahier des charges, que les dimensions des matériaux soient suffisantes ou que leur qualité soit inférieure à celle qui est indiquée».49(*)

S'agissant de l'exécution, les vices d'emploi et de main d'oeuvre lui incombent tant il est vrai que l'agencement des matériaux est à sa charge, sous réserve naturellement du concours des ouvriers qu'il recrute et qui travaillent sous son contrôle et sa dépendance.

Quand aux matériaux, il ne suffit pas qu'ils soient bons, «encore faut-il les façonner et les disposer convenablement ; C'est la mission particulière de l'entrepreneur».50(*)

Dans tous les cas, que l'édifice périsse du fait de l'architecte ou de l'entrepreneur, le propriétaire ne dispose de son droit de recours qu'à condition que la ruine survienne endéans dix ans à partir de la réception de l'ouvrage.

L'article 439 du code civil congolais livre 3 n'établit aucune présomption de faute à charge des architectes ou des entrepreneurs, il laisse à celui qui prétend que l'édifice a péri par le vice de la construction ou du sol, la charge d'établir ce vise dans le chef de celui qui contre lequel il l'invoque.51(*)

2. Recours contre les maçons et ouvriers

Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers présentent la particularité d'être pris tantôt comme entrepreneur, en ce cas on les appelle «entrepreneur particulier», tantôt comme préposés du maître de l'ouvrage ou des architectes et entrepreneur, et ce suivant le critère de subordination.

A. Entrepreneur particulier

L'article 446 du code civil congolais livre 3 dispose: «les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans la présente section ; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent».

Toutes les règles régissant les entrepreneurs s'appliquent à eux à condition qu'ils soient indépendants dans l'exécution de leurs travaux. Ils ne doivent recevoir des ordres de quiconque.

Il faut admettre que le principe de la responsabilité décennale s'applique à eux quelle que soit la nature de leur contrat, pour autant, bien entendu, que leurs travaux rentrent dans les prévisions de l'article précité.52(*)

B. Ouvriers travaillant comme préposés

Ceux-ci dépendent soit du maître de l'ouvrage, soit d'un entrepreneur ou architecte. En effet, n'est pas soumis à la responsabilité décennale le maçon qui assume uniquement l'engagement d'exécuter, selon les règles de son art, les travaux de maçonnerie qui lui sont commandés, en se conformant fidèlement au plan qui lui est remis et aux restrictions qui lui sont données. Ils travaillent d'après les plans et les instructions du propriétaire ou de l'architecte.53(*)

Dans ce cas, le maître d'ouvrage n'a aucun recours contre eux s'agissant de sa préposition. Néanmoins, il garde son recours contre l'architecte ou entrepreneur lorsque ces ouvriers sont préposés de ces derniers.

§2. Du recours en cas de défaut d'entretien

1. Recours contre le locataire

Il ressort de l'analyse combinée des articles 410 et 411 du code civil congolais livre 3 que le locataire est tenu d'entretenir la maison louée conformément au contrat de location. Certaines réparations, réputées petites sont à la charge du locataire sauf si le contrat stipule autrement.

Ainsi, le code civil congolais livre 3 prévoit à son article 410 que « les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées telles par l'usage des lieux». Et l'article 411 du même code ajoute que « aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure». Relevons que ces deux dispositions légales ne sont pas d'ordre public ; les parties peuvent y déroger. Cependant, cette dérogation doit être formellement stipulée dans le contrat.

Toutefois, selon un jugement du tribunal de Lille, il est admis en raison de l'interprétation restrictive à donner de telles clauses que le preneur doit assumer de nouvelles catégories de réparation au delà de l'article 410 si et seulement si elles n'ont pas été occasionnées par vétusté.54(*)

Par ailleurs, si la responsabilité du propriétaire est due à un défaut d'entretien, il n'est pas exclu qu'il puisse se retourner par exemple contre le locataire ou un usufruitier, voire un précèdent vendeur à supposer ce qui est plutôt rare que la ruine ait été due à l'absence de réparation dont la charge lui incombait.55(*)

S'agissant des dommages causés au locataire résultant du défaut des réparations que devait effectuer le bailleur, la jurisprudence soutient qu'en ce cas, seules les règles contractuelles sont d'application lorsqu'il résulte de la ruine d'un bâtiment un dommage causé au locataire. Par contre, lorsque le dommage est causé par exemple au domestique du preneur, il peut se prévaloir de l'article 1386 du code civil français (article 262 du code civil congolais livre 3).56(*)

Il ressort de ce qui précède, que le locataire qui aura failli à ses obligations locatives à l'effet desquelles surviendrait un dommage à autrui, devra en répondre vis-à-vis du propriétaire ou bailleur qui indemnisé la victime. Il devra lui rembourser tous les frais exposés.

2. Recours contre l'usufruitier

«L'usufruit est un droit réel viager qui donne à son titulaire le pouvoir d'user et de jouir de biens appartenant à une personne, comme celle-ci en userait et en jouirait, mais à la charge d'en conserver la substance»57(*).

Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, l'usufruitier a l'obligation de jouir de la chose en bon père de famille sous peine de déchéance pour abus de jouissance. Il doit faire sur la chose toutes les réparations d'entretien, alors même quelles seraient rendues nécessaires, non par sa faute, ni même par l'injure du temps, mais par accident.58(*)

«Si l'usufruitier néglige d'effectuer des réparations d'entretien, il est admis par la jurisprudence que le nu-propriétaire peut le contraindre à remplir son obligation afin de conserver la chose grevée d'usufruit ; il est également admis que le nu-propriétaire puisse faire exécuter lui-même les travaux et faire supporter les charges par l'usufruitier».59(*)

Ainsi donc, dans les mêmes conditions que le locataire, si la ruine a pour cause le fait de l'usufruitier ou du preneur qui n'a pas effectué les réparations lui incombant, le propriétaire pourra recourir contre cet usufruitier ou ce preneur.60(*)

3. Recours contre l'ancien propriétaire

Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de garantir l'acheteur contre les vices cachés. L'article 320 du code civil congolais livre 3 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Ce recours se justifie aussi bien en cas de vice de construction que du défaut d'entretien. De ce fait, la doctrine soutient que lorsque la responsabilité du propriétaire est due à un défaut d'entretien, il peut se retourner contre le précèdent vendeur si la ruine est due à l'absence de réparation dont la charge lui incombait. Egalement, si la responsabilité est due à un vice de construction, il peut éventuellement disposer de ce recours contre le vendeur du bien.61(*)

En France aussi, les hypothèses similaires à celles que nous venons d'examinées sont également envisageables telles que :

Ø Le cas du bâtiment donné en location

Dans le cas où le bâtiment a été donné en donné en location, l'article 1386 du Code civil français reste applicable au propriétaire. Il a même été jugé que le sous-locataire peut agir peut agir contre le propriétaire en vertu de cet article.

En revanche, l'article 1386 du Code civil français n'est pas applicable dans les rapports entre le locataire et le propriétaire.

Ø Le cas de la vente de l'immeuble

Si l'immeuble est vendu, c'est le nouveau propriétaire qui devient responsable en application de l'article 1386 du Code civil français. Ceci à partir du transfert conventionnel de propriété, même si le nouveau propriétaire n'est pas encore entré en possession effective de l'immeuble.

Ø Le cas du bien donné en usufruit

Si le bien immeuble fait l'objet d'un usufruit, il est considéré que c'est le nu-propriétaire qui peut être mis en cause en application de l''article 1386 du Code civil français.

Il pourra cependant agir en garantie à l'encontre de l'usufruitier, si c'est celui-ci qui est responsable du défaut d'entretien ou de la ruine.

Ø Le cas de la copropriété

Il a été jugé que l'article 1386 du Code civil français s'applique à un syndicat de copropriétaires pour l'immeuble dont il est «propriétaire», par la Cour de Cassation le 17 décembre 1997. Voici l'arrêt en question :

«Vu l'article 1386 du Code civil français, ensemble avec l'article 04 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le premier de ces textes, visant spécialement la ruine du bâtiment, exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil français relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ; que, selon le second, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un immeuble en copropriété s'étant effondré du fait de la ruine d'un mur de refend, partie commune, des copropriétaires et un locataire à un bail commercial ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour écarter l'application de l'article 1386 du Code civil français et retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, du même Code, l'arrêt énonce que le premier de ces textes n'est relatif qu'à la responsabilité du seul propriétaire du bâtiment et que le syndicat des copropriétaires n'a pas cette qualité mais seulement celle de gardien des parties communes de l'immeuble ;

En quoi la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 04 janvier 1996, entre les parties, par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Montpellier.»

Ø L'indivision et l'article 1386 du Code civil français

Il a été jugé que dans le cas où il existe plusieurs copropriétaires indivis de l'immeuble, ceux-ci répondent in solidum de la responsabilité qui découle de l'application de l'article 1386 du Code civil français.

Ø Le cas de l'immeuble en construction

L'article 1386 du Code civil français n'est pas applicable aux bâtiments qui ne sont pas encore achevés et livrés. C'est l'article 1384 alinéa premier du Code civil français qui est alors applicable à l'entrepreneur.

Ø Le recours du propriétaire

Si la responsabilité du propriétaire est automatique, il peut toutefois exercer un recours contre le véritable responsable, qui par sa faute est à l'origine de la ruine de l'immeuble, par défaut d'entretien ou par vice de la construction.

Il pourra ainsi agir contre le locataire, mais aussi contre les entreprises, notamment par application de l'article 1792 et des articles suivants du Code civil français.62(*)

Section 4. Recours contre l'Etat

Pour construire, il faut un terrain.63(*)

En droit positif congolais, seul l'Etat est propriétaire terrien, le constructeur n'étant qu'un concessionnaire. L'article 262 susmentionné prévoit la responsabilité exclusive du propriétaire des bâtiments et l'article 439 renchérit en prévoyant qu'il est responsable même en cas de vice du sol.

L'article 53 de la loi du 20 juillet 1973 prescrit quant à lui que l'Etat congolais est propriétaire exclusif du sol.

Est-il aussi responsable des vices du sol au même titre que tout propriétaire ?

Pour répondre à cette question, nous analysons dans cette section la particularité du régime foncier congolais et la situation juridique du concédant et du concessionnaire.

§1. Particularité du régime foncier congolais

En droit français et belge, la propriété du sol emporte du dessus et du dessous.64(*) Ce même principe se trouvait consacré par l'article 16 du code civil congolais livre 265(*) applicable au Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à la survenance de la réforme foncière congolaise.

Le législateur post colonial de la République Démocratique du Congo a abrogé cette disposition pour des raisons de politique foncière.

Nous présenterons dans ce paragraphe un bref aperçu historique de la législation foncière congolaise, suivi des caractères de la propriété foncière au Congo.

1. Bref aperçu historique

Avant 1971, le propriétaire des incorporations était également propriétaire du sol. Après l'indépendance, la tendance à rompre avec le régime foncier se fit jour. La base fut jetée par la loi Bakajika par l'Ordonnance-Loi n° 66/343 du 17 juin 1966 qui prévoit que la République Démocratique du Congo reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers personnes morales ou physiques.

Selon KALAMBAY Lumpungu, la loi Bakajika voulait constituer pour l'Etat une loi de régularisation de cession ou de concession acquise avant l'indépendance par le nouvel Etat. Mais, cette loi n'a pas porté atteinte à la conception du droit foncier colonial.

La rupture avec le régime colonial n'interviendra que le 31 décembre 1971 au moment où l'assemblée nationale adopta une nouvelle disposition à insérer dans la constitution en ces termes « le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'Etat».

Une proposition de «loi foncière» fut alors déposée au conseil législatif national qui l'adopta. Cette loi fut promulguée en date du 20 juillet 1973.66(*) Elle prévoit à son article 53 que «le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». Cette propriété foncière, il faut désormais la distinguer de la propriété immobilière. La propriété n'est plus possible, s'agissant des particuliers qui sur les biens meubles et immeubles par incorporation et par destination.67(*)

2. Caractères de la propriété foncière68(*)

Le droit de l'Etat sur son sol est un droit universel, absolu, perpétuel, exclusif, inaliénable et imprescriptible.

Il est un droit universel parce qu'il s'étend sur toutes les terres comprises dans les limites des frontières nationales. Il est exclusif en ce sens que l'Etat ne peut partager ce droit à titre de copropriété ni le démembrer. Il est absolu car opposable à tous ; il est inaliénable étant donné que le sol est retiré de la circulation et cesse d'être objet de vente, de donation et d'hypothèque ; mais seul l'Etat peut consentir au profit des particuliers le droit de jouissance moyennant un prix qualifié de redevance ou de loyer. Le sol est donc hors du commerce. Enfin, il est imprescriptible eu égard à ce que personne ne peut acquérir une de ses parties par prescription acquisitive ou l'Etat ne peut en perdre une partie.

Il ressort de ce qui précède que «l'Etat ne peut alors disposer du sol que sous forme de concession».

§2. La situation juridique du concédant et du concessionnaire

Aux termes de l'article 61 de la loi du 20 juillet 1973, la concession est le contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et des mesures d'exécution.69(*)

Ainsi donc, la concession est «un contrat bilatéral où l'une des parties est toujours l'Etat, propriétaire du sol, c'est dire que même si un concessionnaire cède son droit, le nouveau titulaire se trouve automatiquement en relations juridiques avec l'Etat. Dès lors, dans ce contrat, chaque partie doit connaître ses droits et obligations».70(*)

1. Droits et obligations du concessionnaire71(*)

A. Droits du concessionnaire

Le concessionnaire a le droit d'occuper le fonds et est titulaire de droits réels de jouissance sur le fonds mis en valeur. Le changement de nature de leur droit comporte certaines conséquences, car les biens incorporés au fonds deviennent leur propriété immobilière. Il peut disposer de sa propriété immobilière comme bon lui semble.

B. Obligations du concessionnaire

Le concessionnaire a l'obligation de payer la redevance ou loyer, d'occuper le terrain et de réaliser la mise en valeur du terrain, de maintenir cette mise en valeur et de respecter la destination du terrain.

2. Droits et obligations du concédant

A. Droits du concédant

Quand la concession se fait à titre onéreux, l'Etat a droit d'en percevoir la redevance, de faire résilier le contrat si le fonds n'a pas été mis en valeur pendant la période stipulée dans le contrat, de contrôler si la mise en valeur est respectée et entretenu suivant la destination du terrain.

En cas de non-respect, il peut soit reprendre la concession, soit exiger la remise en état du terrain conformément à sa destination originaire, soit entériner le changement de destination.72(*)

B. Obligations de l'Etat

L'article 85 de la loi du 20 juillet 1973 dispose: « L'Etat est obligé, selon la nature et la destination donnée au fonds, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'en faire jouir paisiblement le concessionnaire aussi longtemps que dure le droit de ce dernier.

Il tenu en outre, de garantir le concessionnaire perpétuel contre les risques d'éviction totale ou partielle et contre les charges qui viendraient diminuer cette jouissance et qui n'étaient pas connues lors de la conclusion du contrat».

Il ressort de cette disposition que l'obligation de l'Etat est celle de garantir la jouissance paisible.

En effet, «garantir, c'est tenir quelqu'un indemne des conséquences de tel ou tel fait»73(*)

La garantie de la jouissance paisible a, selon l'origine des troubles possibles, trois incidences: La garantie du fait personnel, la garantie du fait des tiers et la garantie des vices de la chose.74(*)

S'agissant de la garantie du fait personnel, l'Etat doit s'abstenir de troubler la jouissance paisible du fonds concédé au concessionnaire.

La garantie couvre aussi bien le trouble de fait que le trouble de droit.

Quant à la garantie du fait des tiers, l'Etat doit garantir le concessionnaire contre les risques d'éviction. Il ne doit garantir que contre les troubles éventuels qu'un tiers peut causer à la jouissance.

Enfin, la garantie des vices de fonds, vise les vices qui empêchent la chose de servir à l'usage pour lequel elle est destinée.

La garantie des vices est une application relativement simple à la garantie de la jouissance paisible en général. Constitue un vice, tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée, qui, en un mot, à laquelle il avait droit d'escompter.

Doctrine et jurisprudence sont d'accord pour admettre que l'empêchement ne doit être total, il suffit qu'il soit appréciable, que raisonnablement et in specie il altère la jouissance normale de la chose à laquelle le titulaire du droit pouvait s'attendre.75(*) Cette jouissance est due au concessionnaire comme telle, sans qu'il soit besoin de stipulation particulière.

En droit congolais, l'Etat doit faire jouir paisiblement le concessionnaire de fonds concédé. Il doit assurer une jouissance utile, c'est-à-dire procurer un terrain qui ne sera pas impropre à l'usage auquel il est normalement estimé. Un terrain à bâtir peut parfaitement être affecté d'un vice caché. Il en est ainsi d'un terrain dont le sous-sol est constitué par le sable mouvant, ou par un marécage.76(*)

Ces vices intrinsèques du terrain étant de nature à entraîner la ruine de bâtiment causant dommage au propriétaire et aux tiers, l'Etat devrait en répondre directement.

En droit civil congolais, il faut signaler un certain recul de la législation congolaise à propos de la responsabilité civile de l'Etat.

De nombreuses victimes restent sans aucun recours alors qu'ailleurs dans le monde, le mouvement est plutôt à l'accroissement de l'intervention de l'Etat et des collectivités publiques dans l'aide aux victimes.77(*)

CHAPITRE DEUXIEME: LES SERVICES PUBLICS CHARGÉS DE LA RUINE DES BATIMENTS

Dans le présent chapitre, il sera question d'analyser le service public chargé de la ruine des bâtiments à deux niveaux à savoir : Au niveau central et au niveau provincial.

Au niveau central, nous parlerons du Ministère national de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire (Section première).

Au plan provincial, nous analyserons la Division Provinciale de l'Habitat (Section deuxième), tout en tenant compte de la scission de celle-ci en deux parties à savoir la Division de l'Habitat d'une part et la Division de l'Urbanisme de l'autre.

Seule la Division de l'Habitat nous intéressera dans le cadre cette étude en ce sens que, c'est elle qui traite de la matière relative à l'habitat qu'est l'objet de ce chapitre.

SECTION I. MINISTERE DE L'URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE78(*)

§ 1. PRESENTATION79(*)

Le Secrétariat Général de l'Urbanisme et Habitat est situé sur l'Avenue Lieutenant Colonel LUKUSA N°30 dans la Commune de la GOMBE. L'Administration de l'Urbanisme et Habitat est actuellement pilotée par Madame Thérèse BAFALANGA ATOSA. Cette administration est un haut lieu du Gender car elle comporte hormis le Secrétaire général, deux femmes Directeurs et Chefs de Services, trois Directeurs et Chefs de Services titulaires et un Directeur intérimaire et d'un Coordonnateur délégué auprès du Secrétaire Général.

§2. ORGANISATION ET STRUCTURES80(*)

De manière plus brève, à la lecture de l'organigramme tel que repris en annexe de l'Arrêté n°CAB. MIN ? FP ? AMN ? 030 ? 98 du 18 mai 1998 de son Excellence Monsieur le Commissaire d'Etat à la Fonction Publique, on s'aperçoit que pour permettre à l'Administration de l'Urbanisme et Habitat de remplir ses tâches, le Conseil Exécutif avait prévu en son sein six Directions avec des attributions spécifiques.

§3. LES MISSIONS ASSIGNEES A L'URBANISME ET HABITAT81(*)

Crée par l'Ordonnance N°88-023 bis du 07 Mars 1998, les missions assignées à l'Urbanisme et Habitat avaient reçu globalement du Gouvernement les assignations suivantes :

· Fixer les priorités d'intervention dans le domaine de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

· Coordonner les activités des institutions et services intervenant dans le domaine de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

· Améliorer les conditions de l'Habitat tant en milieu urbain que rural, notamment par la réhabilitation, la rénovation et la réintégration des quartiers d'habitat ancien et vétuste ainsi que par la régularisation des quartiers d'habitat spontané ;

· Favoriser le développement et la recherche en matière de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

· Veiller au respect strict des règles d'Urbanisme en vue de combattre les constructions anarchiques ;

· Harmoniser les actions à mener dans le cadre de lotissement et de viabilisation des terrains destinés à l'Habitat ;

· Organiser et assainir l'espace urbain ;

· Promouvoir la construction et l'acquisition des logements au profit des catégories sociales à faibles revenus ;

· Accroître le parc des logements destinés à la location pour satisfaire la demande de plus en plus accrue des logements, notamment par la réglementation des prix et la promotion des matériaux de construction ;

· Apporter une assistance technique à l'auto-construction ;

· Elaborer la législation en matière des baux à loyer dans le but de lutter contre les abus et l'anarchie dans les délais de préavis, garanties locatives, taux exorbitant des loyers, troubles de jouissance des lieux et des biens loués ;

· Mobiliser les ressources financières tant nationales qu'internationales en vue d'assurer une meilleure planification de la production des logements et d'amélioration des conditions d'habitat ;

· Gérer, rentabiliser et conserver le patrimoine immobilier du domaine privé de l'Etat. Ces attributions du Ministère de l'Urbanisme et Habitat ont été renforcées par l'Ordonnance N°08 ? 074 du 24 Décembre 2008 de la manière suivante :

· Aménagement de l'espace urbain en matière d'Urbanisme et d'habitat ;

· Gestion et administration du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l'Etat ;

· Etude et promotion des matériaux de construction locaux ;

· Mise en oeuvre du plan national d'habitat ;

· Police des règles de l'urbanisme et habitat ;

· Apport d'une assistance technique permanente à l'auto-construction ;

· Elaboration des études en vue de la création de nouvelles villes ou de la modernisation des villes existantes ;

· Développement et promotion de la construction des établissements humains tant par le secteur public que privé ;

· Etude et promotion des organismes financiers et banques d'habitat en collaboration avec le Ministère des finances ;

· Elaboration des normes en matière de construction des établissements humains ;

· Création et agrément des agences et courtiers immobiliers. Les missions du Secrétariat Général de l'Urbanisme et Habitat définies par l'ordonnance N°12 ? 008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères sont les suivantes :

· Aménagement de l'espace urbain en matière d'Urbanisme et d'Habitat ;

· Gestion et administration du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l'Etat ;

· Etude et promotion des matériaux de construction locaux ;

· Mise en oeuvre du Plan National de l'Habitat ;

· Police des règles de l'Urbanisme et Habitat ;

· Apport d'une assistance technique permanente à l'auto-construction ;

· Elaboration des études en vue de la création de nouvelles villes ou de la modernisation des villes anciennes ;

· Développement et promotion de la construction des établissements humains tant par le secteur public que privé ;

· Etude et promotion des organismes financiers et banques d'habitat en collaboration avec le ministère ayant les finances dans ses attributions ;

· Elaboration des normes en matière de construction des établissements humains ;

· Création et agrément des agences et courtiers immobiliers.

Au regard de la structure, l'organisation et missions du ministère de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire, force est de constater que ce dernier est bien aménager sur le plan textuel. Il serait donc mieux que cette théorie soit mise en oeuvre sur le plan pratique et de manière consciencieuse.

SECTION II. DE LA DIVISION PROVINCIALE DE L'HABITAT AU SUD-KIVU82(*)

§1. Bref aperçu historique de la Division Provinciale de l'Habitat

La Division Provinciale de l'Habitat a été créée par l'arrêté ministériel n° 015 ? CAB ? MIN ? URB ? HAB ? LS ? L ? 2007 du 28 septembre 2007.

§2. Objectifs de la Division

La Division Provinciale d'Habitat poursuit des objectifs ci-après:

- Evaluer les besoins à logement ;

- Préparer le dossier pour la recherche des financements ;

- Contrôler toutes les mesures qui tendent à l'amélioration et au développement de l'habitat ;

- Apporter une assistance à l'auto-construction ;

- Suivre les opérations des agences immobilières.

§3. Stratégie de la Division

La politique générale du ministère en matière de l'habitat consiste à chercher la solution satisfaisante aux problèmes de logement et de mettre à la disposition de la population les infrastructures et des équipements capable de promouvoir son épanouissement intellectuel, moral, spirituel, etc.

Pour y arriver, la stratégie consiste à :

- Maximiser les recettes ;

- Etudier et inventorier les potentialités du milieu ;

- Vulgariser la technique retenue par la population et son utilisation pour la production.

§4. Organisation et fonctionnement

La Direction Provinciale de l'Habitat est composé de 5 bureaux dont :

- Bureau de Services Généraux ;

- Bureau de l'Habitat ;

- Bureau de Reconversion des titres parcellaires ;

- Bureau de Gestion Immobilière ;

- Bureau d'Etudes et planification.

§5. Projet de la Division

La Division Provinciale de l'Habitat projette dans l'avenir :

- Une bonne exécution de la législation en matière des beaux à loyer ;

- La construction des maisons de logement pour la population.

§6. Ressources de la Division

A. Ressources humaines :

La Division Provinciale de l'Habitat fonctionne avec le concours de 150 agents sur toute l'étendue de la Province.

B. Ressources matérielles :

Les immeubles comprenant différents locaux sont à la disposition de la Division, ainsi que des meubles et équipements de bureau.

C. Ressources financières :

La Division Provinciale de l'Habitat perçoit deux catégories de taxe à savoir ; La taxe de trésor public et La taxe de la province.

SECTION III. COMMENT DECLARER LA RUINE D'UN BATIMENT ?

§1. Personnes ayant compétence de déclarer la ruine d'un bâtiment83(*)

Les personnes ayant la compétence de déclarer la ruine d'un bâtiment sont les suivantes :

A. Le propriétaire

Le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine a la qualité de la ruine dudit immeuble devant le service public habilité à cet effet.

Le propriétaire peut soit être une personne physique ou morale de droit privé dans le cas où l'immeuble appartient à un particulier, tout comme le propriétaire peut être une personne morale de droit public dans l'hypothèse où l'immeuble fait partie du domaine public ou privé de l'Etat.

B. Le service public chargé de l'habitat

Outre le propriétaire de l'immeuble, le service public chargé de l'habitat peut également constater la ruine d'un bâtiment par le truchement de son équipe d'enquêteurs.

En droit français, la compétence relève de la police du maire ; c'est le maire qui peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, des bâtiments, ou édifices quelconques (à usage d'habitation, agricole, commercial, industriel...) lorsqu'ils menacent ruine et constituent un danger pour les populations, que ce soit les passant de la voie publique, ou tous ceux qui peuvent l'utiliser, être voisins ou, bien entendu, l'occuper lorsque ce sont des immeubles d'habitation.84(*)

§2. Procédure de déclaration de la ruine d'un bâtiment85(*)

Lorsque le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine est une personne physique ou morale de droit privé, il procédera par voie d'alerte qui consiste pour le propriétaire après avoir constater l'état vétuste de son immeuble, la ruine de son bâtiment de se présenter devant le service public ayant l'habitat dans ses attributions afin de déclarer ladite ruine. Tout comme ici, ledit propriétaire peut aussi s'en passer de l'alerte, et prendre des mesures nécessaires tendant à éradiquer cette ruine ; dans ce cas, il procédera soit à la réhabilitation ou soit la démolition pour reconstruire à nouveau son immeuble.

Dans le cas où le propriétaire du bâtiment menaçant ruine est une personne morale de droit public, dans cette situation on se posera la question de savoir si cet immeuble fait partie du domaine public ou domaine privé de l'Etat. Dans le premier cas, il appartiendra à la Division de travaux publics de s'occuper de ladite ruine. Dans le second, seule la Division de l'Habitat sera compétente pour prendre des mesures nécessaires par rapport à cette ruine.

Il sied cependant à signaler que, il peut arriver que la Division de travaux publics ne constate pas la ruine qui menace les bâtiments du domaine public de l'Etat ; dans ce cas, il appartiendra à la Division de l'Habitat après constatation d'informer par une lettre la Division de travaux publics de la ruine dont est menacé lesdits bâtiments.

En cas de non déclaration par le particulier de la ruine de son bâtiment, la Division de l'Habitat peut de sa propre initiative constater cette ruine et prendre des mesures nécessaires.

La constatation de la ruine par le service public se fait à la diligence d'une équipe d'enquêteurs, qui, après avoir constaté la ruine, elle établit un rapport technique de constat de lieu. Ce rapport est adressé par une lettre au propriétaire du bâtiment en ruine afin de lui rappeler ses responsabilités, mais aussi pour l'amener à exécuter les recommandations contenues dans cette lettre. En cas d'inexécution des recommandations, ce rapport technique de constat de lieu est transmis à la hiérarchie c'est-à-dire au niveau du ministère national ayant l'habitat dans ses attributions pour décider convenablement.

Les mesures nécessaires qui sont prises par la hiérarchie sont : soit la réhabilitation de l'immeuble, la réfection, la démolition pour reconstruction, la désaffectation en cas d'immeubles du domaine de l'Etat ou soit carrément la démolition afin de vendre le terrain.

En droit français, la procédure de péril est amorcée par le constat que le fait le maire, ou tout homme de l'art, de la situation. Selon l'état de ruine du bâtiment, mur ou édifice et l'urgence reconnue, le maire déclenche une procédure de péril ordinaire ou imminent.

En application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation français, de péril ordinaire, le maire peut mettre en demeure un propriétaire d'avoir à réaliser des travaux de confortement ou de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Cette procédure n'est pas une procédure d'extrême urgence. Elle suppose la réalisation d'une expertise, et le maire ne peut réaliser les travaux d'office qu'en cas de défaillance du propriétaire, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La procédure de «péril imminent», organisée par les articles L. 511-3 et 4 du Code de la construction et de l'habitation français permet de faire face aux situations urgentes. Mais la loi prévoit qu'en ce cas, après établissement d'un rapport d'expertise, «le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble» (article L. 511-3 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation français).86(*)

§3. La personne responsable de la ruine d'un bâtiment

En cas d'alerte d'un particulier, si la Division de l'Habitat ne fait rien, et que l'immeuble fini par s'écroulé, la responsabilité dans pareille situation pèse sur l'Etat.

En cas de lotissement effectué par l'Etat, et que les immeubles bâti sur ce terrain loti menacent ruine du fait du vice du sol, dans une telle hypothèse la responsabilité pèse sur l'Etat.

A part ces deux situations, la responsabilité du fait de la ruine d'un bâtiment pèse sur le propriétaire dudit bâtiment.

En droit français, l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil français énonce qu'«on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde». Il résulte de ce texte, et de l'interprétation qui en a été faite par la jurisprudence, que le gardien de la chose immobilière est responsable de plein droit des dommages causés par celle-ci. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 1384 déroge à cette règle en prévoyant que le détenteur de la chose immobilière où est né un incendie n'engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers que s'il est prouvé que l'incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.87(*)

CONCLUSION

Au terme de notre étude qui a portée sur la responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais, le bâtiment réponde de tout vice affectant nous nous sommes basé sur le fait qu'en République Démocratique du Congo, avant la loi dite foncière du 20 juillet 1973, la propriété privative du sol était concevable. Il était donc normal qu'à l'instar du droit français et belge, le propriétaire réponde de tout vice affectant le bâtiment et même les vices du sol car l'article 16 du décret du 06 février 1920 disposait que «la propriété privative du sol emportait celle du dessus et du dessous». Cependant, actuellement avec la loi en vigueur du 20 juillet 1973, «seul l'Etat congolais a la propriété du sol» car l'article 53 de ladite loi prévoit que «le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». Nous avons constaté ici, que cette innovation du droit congolais pourrait avoir une incidence sur la responsabilité du propriétaire du fait de la ruine du bâtiment. C'est ainsi que, nous avons posé les questions ci-après:

- Le propriétaire demeure l'unique responsable particulièrement lorsque le dommage résulte d'un vice du sol, alors qu'il n'est pas le propriétaire. L'Administration (l'Etat) ne doit-il pas garantir le concessionnaire contre les vices cachés du sol?

- Lorsqu'il y a ruine de bâtiment, le propriétaire en répond-il seul? N'a-t-il pas un recours contre d'autres personnes et notamment un recours contre l'Etat lorsque le vice du sol qui est une propriété de l'Etat est à la base de la ruine d'un bâtiment? La victime de la ruine d'un bâtiment ne peut-elle intenter une action en réparation que contre le propriétaire du bâtiment surtout lorsque la ruine est causée par un vice du sol? Contre qui le propriétaire aurait un recours?

- Quels sont les services publics organisés par le droit congolais et qui ont pour missions la ruine des bâtiments?

Face à ces questions, nous avons postulé à titre d'hypothèse que la victime de la ruine d'un bâtiment ne peut intenter une action en réparation du dommage qu'elle a subit que contre le seul propriétaire du bâtiment même si la ruine est causée par le vice du sol (référence faite aux dispositions de l'article 262 du Code civil congolais livre 3).

Le propriétaire du bâtiment pourrait alors se retourner contre d'autres personnes qui seraient responsables de la ruine du bâtiment, notamment l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier et même l'Etat en cas de ruine résultant d'un vice caché du sol en ce sens que l'Etat a la propriété exclusive du sol.

Au sujet de services publics chargés de la ruine de bâtiment, le droit positif congolais à l'instar du droit français a prévu de services publics qui s'occupent de la ruine des bâtiments.

La première partie de ce travail est consacré à la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais. Dans cette partie, nous avons parlé des conditions relatives à cette responsabilité, de l'action dont dispose la victime de la ruine d'un bâtiment, du droit de recours qui est reconnu au propriétaire du bâtiment en ruine, et enfin, du droit recours contre l'Etat dont dispose le propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine en cas de vice caché du sol. Nous devons également signaler que, quelques comparaisons ont été faites avec le droit français étant donné que ce dernier a beaucoup influencé le droit congolais par le truchement du droit belge.

La seconde a porté sur les services publics chargés de la ruine des bâtiments en droit positif congolais. C'est dans ce cadre que nous avons analysé le ministère de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire qui est l'organisme public s'occupant de la ruine des bâtiments au niveau national. Au niveau de la province, nous avons analysé la division provinciale de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire qu'est l'équivalent du ministère au niveau de la province.

En dernier lieu, nous avons répondu à la question de savoir comment l'on déclarer la ruine d'un bâtiment tout en faisant une comparaison avec les réponses dégagées en droit français.

Il ressort de tout ce qui précède que le propriétaire d'un bâtiment en ruine est considéré comme responsable des dommages que pourrait causer ce bâtiment, même s'il n'a pas commis de faute. Il s'agit d'une présomption de responsabilité fondée sur le simple fait de posséder un immeuble délabré et dangereux pour les personnes.
Pour pouvoir engager la responsabilité de cette personne, il faudra déterminer en premier lieu le type de bâtiment tombant sous le coup de la loi. Il s'agit d'un immeuble incorporé au sol ou à un autre bâtiment, en matériaux durables. Cela comprend les balcons, escalier ou encore portails. Sont cependant exclus de l'appellation « bâtiment en ruine », les glissements de terrain, les chutes de rochers, les constructions provisoires et bâtiments en construction. Ensuite, la loi entend par ruine, un écroulement total ou partiel de la structure ou encore la chute de matériaux. La démolition volontaire d'une structure n'est pas considérée comme des « ruines ». Enfin, seul le propriétaire est visé par la responsabilité. Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé (toute personne morale à l'exclusion des organismes/services de l'Etat). Cette disposition implique donc qu'il n'est pas possible d'engager la responsabilité d'un locataire d'un immeuble en ruine ou encore du constructeur pour les dommages que le bâtiment pourrait causer, car l'obligation d'entretien ne leur incombe pas.
Du point de vue de la victime, si cette dernière est locataire du bâtiment en ruine et donc sous contrat avec le propriétaire, elle ne peut cumuler responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. La préférence sera donc accordée à la responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation d'entretien.
Toutefois, cette responsabilité du propriétaire n'est pas absolue. Il peut se voir exonérer en cas de force majeure ou de faute de la victime. Ainsi, si un mur s'effondre suite aux dégradations de la victime qui s'amusait à arracher les pierres, créant ainsi un trou à la base, le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable puisque l'effondrement est dû à la faute de la victime elle-même. Le propriétaire peut aussi se dédouaner de sa responsabilité en démontrant que l'obligation d'entretien du bâtiment ne lui incombait pas. Il dispose ainsi d'un recours contre celui qui devait en assurer l'entretien (locataire, usufruitier...), contre le vendeur en cas de vice caché et contre le constructeur lorsque le dommage est dû à un vice de construction.

L'imperfection étant liée à la nature humaine, nous ne pouvons pas risque prétendre que le présent travail ne comporte pas des insuffisances car, nous ne prétendons pas avoir vidé l'objet de notre étude. Ainsi, la question de la responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais constitue un champ de recherche que d'autres pourront aborder.

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES LEGAUX

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11? 002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de ladite constitution, in JO RDC, numéro spécial, Kinshasa, le 05 février 2011 ;

2. Loi du 20 juillet 1973 portant code foncier, immobilier et du régime des suretés, in JOZ, numéro spécial 33, année 1992.

2. DECISIONS DE JUSTICE

1. C.A., Bukavu, RCA 3015, en cause Mr BYAMUKO contre la société BRALIMA, 3O mai 2000

2. Tribunal de 1ère Instance, Kasaï, 16 janvier 1951, R.J.C.B.

3. Léopoldville, 26 mars 1935, R.J.C.B.

4. Trils, Première Instance, Léopoldville, 30 mars 1954, R.J.C.B., 1954

5. Tribunal civil de Lille, 16 juillet 1952, J.C.P., 1953

3. OUVRAGES

1. A. WEILL et F. TERRE, Droit civil : les obligations, 4ème Ed. , Paris, Dalloz, 1986

2. B. Nzangi, Recueil de la jurisprudence des cours d'appel et des tribunaux du Zaïre, Kinshasa, 1992

3. C. Jean, Droit civil, Tome 2, Paris, P.U.F, 1959

4. G. BRICMONT, La responsabilité des architectes et entrepreneurs, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1971

5. H. MAZEAUD et alii, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, Tome 2, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 1970

6. H. DE PAGE, Traité élémentaire du droit civil belge, Tome2, Bruxelles, Bruylant, 1940

7. J. DELVEAUX, Droit et obligations des entrepreneurs de travaux, Bruxelles, Bruylant, 1934

8. J.L. FAGNART, Examen de la jurisprudence concernant la responsabilité civile 1955-1969, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1971

9. L. KALAMBAYI, Droit civil, régime général des biens, Tome 6, Kinshasa, Presse Universitaire du Zaïre, 1989

10. M.RAE, Droit civil; des engagements qui se forment sans convention, Lubumbashi, S.E.J.K., 1967

11. M. KALONGO, Code civil et commercial congolais, Kinshasa, Centre de recherche et de diffusion juridique, 1997

12. P. PIERRE et D. JEAN, Codes et lois du Congo-Belge, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1954

13. S. ANTOINE, Droit civil du Congo Belge, Tome 2, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1956

4. ARTICLES

1. C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article disponible sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil.

2. C. PHILIPPE, Démolition d'immeubles menaçant ruine et pouvoirs de police du maire, Article disponible sur www.revuegeneraledudroit.eu

5. MEMOIRES

1. D. OLIVIA, La responsabilité civile délictuelle du fait des immeubles, Mémoire disponible sur www.mémoireonline.com

2. W. KIRIZA, Des sanctions aux normes urbanistiques, cas de la ville de Bukavu, Mémoire de licence, U.C.B, 1998-1999

5. NOTES DE COURS

1. L. THOMAS, Procédure civile, Notes de cours, Bukavu, UCB, G3 Droit, 2000-2001

2. M. KALONGO, Cours de droit civil des obligations, G2 droit, UNIKIN, 1989-1990

3. W. BUSANE, Droit administratif, Notes de cours, Bukavu, UCB, 2014-2015

6. WEBOGRAPHIE

1. www.urbanisme-habitat-rdc.com, consulté le 10 mai 2015

2. https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil, consulté le 17 juillet 2015

 3. www.cours-de-droit.net, consulté le 20 juillet 2015

4. www.mémoireonline.com, consulté le 20 juillet 2015

5. www.revuegeneraledudroit.eu, consulté le 21 juillet 2015

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM 1

DEDICACE 2

GRATITUDE 3

INTRODUCTION 4

1. PROBLEMATIQUE 4

2. HYPOTHESES 5

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

4. METHODES ET TECHNIQUES 6

5. DELIMITATION DU SUJET 7

6. ESQUISSE DU PLAN 7

CHAPITRE PREMIER: LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA RUINE DES 8

BATIMENTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 8

Section 1. Conditions de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments 8

§1. L'existence d'un bâtiment 8

1. La notion de «bâtiment» 8

1. Conditions que doit réunir un bâtiment 9

§2. Le concept de «ruine de bâtiment» 11

1. Définition de la «ruine» 11

1. Conditions auxquelles doit répondre la ruine. 12

1. Origine de la ruine 12

A. Vices de construction 13

B. Défaut d'entretien 13

Section 2. Action des victimes 15

§1. Catégories des victimes 15

1. Tiers victime 15

2. Le propriétaire victime 15

§2. Action contre le propriétaire 16

1. Situation du propriétaire d'un bâtiment en droit congolais 16

2. Fondement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment 17

3. L'action de la victime contre le propriétaire 18

4. Prérogatives de l'Etat contre le propriétaire 20

Section 3. Les recours du propriétaire 21

§1. Du recours en cas de vice de construction 21

1. Du recours contre l'architecte et entrepreneur 21

A. La responsabilité de l'architecte 22

B. Responsabilité de l'entrepreneur 23

2. Recours contre les maçons et ouvriers 24

A. Entrepreneur particulier 25

B. Ouvriers travaillant comme préposés 25

§2. Du recours en cas de défaut d'entretien 25

1. Recours contre le locataire 25

2. Recours contre l'usufruitier 26

3. Recours contre l'ancien propriétaire 27

Ø Le cas du bâtiment donné en location 28

Ø Le cas de la vente de l'immeuble 28

Ø Le cas du bien donné en usufruit 28

Ø Le cas de la copropriété 28

Ø L'indivision et l'article 1386 du Code civil français 29

Ø Le cas de l'immeuble en construction 29

Ø Le recours du propriétaire 29

Section 4. Recours contre l'Etat 30

§1. Particularité du régime foncier congolais 30

1. Bref aperçu historique 31

2. Caractères de la propriété foncière 32

§2. La situation juridique du concédant et du concessionnaire 32

1. Droits et obligations du concessionnaire 33

A. Droits du concessionnaire 33

B. Obligations du concessionnaire 33

2. Droits et obligations du concédant 33

A. Droits du concédant 33

B. Obligations de l'Etat 33

CHAPITRE DEUXIEME: LES SERVICES PUBLICS CHARGÉS DE LA RUINE DES BATIMENTS 36

SECTION I. MINISTERE DE L'URBANISME, HABITAT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 37

§ 1. PRESENTATION 37

§2. ORGANISATION ET STRUCTURES 37

§3. LES MISSIONS ASSIGNEES A L'URBANISME ET HABITAT 37

SECTION II. DE LA DIVISION PROVINCIALE DE L'HABITAT AU SUD-KIVU 40

§1. Bref aperçu historique de la Division Provinciale de l'Habitat 40

§2. Objectifs de la Division 40

§3. Stratégie de la Division 40

§4. Organisation et fonctionnement 41

§5. Projet de la Division 41

§6. Ressources de la Division 41

A. Ressources humaines : 41

B. Ressources matérielles : 41

C. Ressources financières : 41

SECTION III. COMMENT DECLARER LA RUINE D'UN BATIMENT ? 42

§1. Personnes ayant compétence de déclarer la ruine d'un bâtiment 42

A. Le propriétaire 42

B. Le service public chargé de l'habitat 42

§2. Procédure de déclaration de la ruine d'un bâtiment 43

§3. La personne responsable de la ruine d'un bâtiment 44

CONCLUSION 45

BIBLIOGRAPHIE 48

1. TEXTES LEGAUX 48

2. DECISIONS DE JUSTICE 48

3. OUVRAGES 49

4. ARTICLES 50

5. MEMOIRES 50

5. NOTES DE COURS 50

6. WEBOGRAPHIE 50

TABLE DES MATIERES 51

* 1 W.BUSANE, Droit administratif, Notes de cours, Bukavu, UCB, 2014-2015, p.171

* 2 M.RAE, Droit civil; des engagements qui se forment sans convention, Lubumbashi, S.E.J.K., 1967, p.31

* 3 H. DE PAGE, Traité élémentaire du droit civil belge, Tome2, Bruxelles, Bruylant, 1940, p.959

* 4 De La MORANDIERE, cité par KOLONGO Mbikayi, Cours de droit civil des obligations, G2 droit, UNIKIN, 1989-1990, p.153

* 5 C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil.

* 6 Trils, Première Instance, Léopoldville, 33 mars 1954, R.J.C.B., 1954, p.28

* 7 A. WEILL et F. TERRE, Droit civil : les obligations, 4ème Ed. , Paris, Dalloz, 1986, p.716

* 8 H. DE PAGE, Op.cit., p.959

* 9 C.A., Bukavu, RCA 3015, en cause Mr BYAMUKO contre la société BRALIMA, 3O mai 2000, Inédit 

* 10 J.L. FAGNART, Examen de la jurisprudence concernant la responsabilité civile 1955-1969, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1971, p.53

* 11 H. MAZEAUD et alii, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, Tome 2, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 1970, p.32

* 12 Tribunal de 1ère Instance, Kasaï, 16 janvier 1951, R.J.C.B., p.193

* 13 M. RAE, Op. cit., p.122

* 14 C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil.

* 15 C. BUFFET, Idem

* 16 C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil.

* 17 M. RAE, Op.cit., p.122

* 18 G. BRICMONT, La responsabilité des architectes et entrepreneurs, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1971, p. 83

* 19 M. NZANGI BATUTA, Recueil de la jurisprudence des cours d'appel et des tribunaux du Zaïre, Kinshasa, 1992, p. 37

* 20 R.J.C.B, Janvier-février-mars, 1967, publié par S.E.J.K, p. 155

* 21 C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil.

* 22 www.cours-de-droit.net/responsabilité-civile-délictuelle//responsabilité-du-fait-des-batiments

* 23 Idem

* 24 M. RAE, Op.cit., p.122

* 25 M. RAE, Ibidem, p.121

* 26 Article 85 de la loi du 20 juillet 1973 portant code foncier, immobilier et du régime des sûretés, in JOZ, numéro spécial 33, année 1992, p. 46

* 27 K. LUMPUNGU, Droit civil, régime général des biens, Tome 6, Kinshasa, Presse Universitaire du Zaïre, 1989, p. 141

* 28 Idem, p.45

* 29 Ibidem, p.52

* 30 J.L. FAGNART, Op.cit., p.49

* 31J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 2, Paris, P.U.F, 1959, p. 649

* 32 M. RAE, Op.cit., p. 122

* 33 Th. LWANGO, Procédure civile, Notes de cours, Bukavu, UCB, G3 Droit, 2000-2001, Inédit

* 34 J. CARBONNIER, Op.cit., p.679

* 35 P. PIRON et J. DEVOS, Codes et lois du Congo-Belge, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1954, p. 1232

* 36 Léopoldville, 9 décembre 1952, R.J.C.B, 1953, p.28

* 37 H.MAZEAUD et alii, Op.cit., p. 39

* 38 M. RAE, Op.cit., p.39

* 39 J.L. FAGNART, Op.cit., p. 54

* 40 A. WELL et F. TERRE, Op.cit., p. 719

* 41 P. PIRON et J. DEVOS, Op.cit., p. 1232

* 42 H. MAZEAUD et alii, Op.cit., p. 69

* 43 G. BRICMONT, Op.cit., p. 84

* 44 K. MBIKAYI, Code civil et commercial congolais, Kinshasa, Centre de recherche et de diffusion juridique, 1997, p. 353

* 45 G. BRICMONT, Op.cit., p. 84

* 46 G. BRICMONT, Op. cit., p. 39

* 47 K. MBIKAYI, Op.cit., p.353

* 48 Cass. 7avril 1949 et n°4 civ Brux 28 juin 1949 RGAR 4434, cité par P. PIRON et DEVOS, Op.cit., p. 30

* 49 G. BRICMONT, Op.cit., p. 64

* 50 J. DELVEAUX, Droit et obligations des entrepreneurs de travaux, Bruxelles, Bruylant, 1934, p. 210

* 51 Léopoldville, 26 mars 1935, R.J.C.B., 1935, p. 88

* 52 C. BRICMONT, Op.cit., p. 92

* 53 C. BRICMONT, Ibidem, p. 92

* 54 Tribunal civil de Lille, 16 juillet 1952, J.C.P., 1953 cité in R.J.C., janvier-février-mars, 1967, p. 55

* 55 A. WEILL et F. TERRE, Op.cit., p.720

* 56 Civ. Paris, 6 mars 1992 cité par A. WEILL et F. TERRE, Op.cit., p.684

* 57 A. WEILL et F. TERRE, Op.cit., p.681

* 58 Ibidem, p. 717

* 59 K. LUMPUNGU, Op.cit., p.256

* 60 H. MAZEAUD et alii, Op.cit., p.256

* 61 A. WEILL et F. TERRE, Op.cit., p.720

* 62 C. BIFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil.

* 63 W. KIRIZA, Des sanctions aux normes urbanistiques, cas de la ville de Bukavu, Mémoire de licence, U.C.B, 1998-1999, p.1

* 64 Article. 552, al.1er du code civil français cité par A. WEILL et F. TERRE, Op.cit., p.191

* 65 P. PIRON et J. DEVOS, Op.cit., p.84

* 66 K. LUMPUNGU, Op.cit., pp.15, 41, 45

* 67 Ibidem, p. 45

* 68 Idem, pp. 58-64

* 69 Article 61 du code foncier, immobilier et du régime des sûretés, in JOZ, Op.cit., p.41

* 70 K. LUMPUNGU, Op.cit., pp.76-77

* 71 Ibidem, pp.78-86

* 72 K. LUMPUNGU, Op.cit., p. 87

* 73 H. DE PAGE, Op.cit., p. 589

* 74 A. SOHIER, Droit civil du Congo Belge, Tome 2, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1956, p. 507

* 75 A. SOHIER, Op.cit., p.159

* 76 Ibidem, p. 159

* 77 K. MBIKAYI, Op.cit., p.94

* 78 www.urbanisme-habitat-rdc.com, le 10 ? Mai ? 2015 

* 79 www.urbanisme-habitat-rdc.com ? index. php ? presentation, le 10 ? Mai ? 2015

* 80 www.urbanisme-habitat-rdc.com ? index. php ? organisation-et-structures, le 11 ? Mai ? 2015

* 81 www.urbanisme-habitat-rdc.com ? index.php ? missions, le 12 ? Mai ? 2015

* 82 Entretien avec le chef de bureau de la gestion immobilière de la Division Provinciale de l'Habitat au Sud-Kivu, le 04 juillet 2015 à 11h°°

* 83 Entretien avec le chef de bureau de gestion immobilière de la Division Provinciale de l'Habitat du Sud-Kivu, le 05 juin 2015 à 9h°

* 84 P. COSSALTER, Démolition d'immeubles menaçant ruine et pouvoirs de police du maire, Article publié sur www.revuegeneraledudroit.eu

* 85 Entretien avec le chef de bureau de la gestion immobilière de Division de l'habitat du Sud-Kivu, 04 ? juin ? 2015 à 11h°

* 86 P. COSSALTER, Op.cit.

* 87 O. DEPETRIS, La responsabilité civile délictuelle du fait des immeubles, Mémoire publié sur www.mémoireonline.com






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon