Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - Master II 2010 |
B. LES OPERATIONS LIQUIDATIVES PROPREMENT DITEElles sont diligentées par le liquidateur et consistent en la détermination du passif, la réalisation de l'actif et la répartition. 1- La détermination du passif Tous les créanciers doivent produire87(*) pour se faire admettre au passif de la liquidation. Il n'est prévu aucun délai à cet effet. Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. A s'en tenir à la lettre de cette disposition, il n'est nul besoin que les créances soient liquides et exigibles. La non exigence de l'exigibilité ne cause aucune difficulté à notre sens, puisqu'on admet que le retrait d'agrément puisse entrainer déchéance du terme. Dans ce cas, toutes les créances certaines seront exigibles. Pour ce qui est de la liquidité, sa non réquisition peut s'expliquer par le fait que les créances privilégiées ne sont pas toujours connues dans leur montant dès leur certitude, ce montant résultant le plus souvent des techniques de calcul de la valeur du sinistre. Avec l'approbation du juge-contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office (art 325-4 code CIMA). On peut constater en fin, qu'il n'existe pas à proprement parler de forclusion même pour ce qui est du délai suscité, car, il s'ensuit par ailleurs que les créances contestées pour lesquelles la juridiction compétente n'aura pas été saisie dans le délai prescrit ou les créances inconnues seront écartées de la répartition ; mais elles pourront être ultérieurement reconnues et admises dans les conditions particulières (art 325-10 code CIMA). Et aucun délai n'est fixé à cet effet. 2- Réalisation de l'actif Ici, la procédure est simplifiée par les pouvoirs très étendus accordés au liquidateur. Aux termes de l'art 325-2 du code CIMA, le liquidateur « a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier ». Aucune distinction n'est faite entre les meubles incorporels ou corporels et les immeubles. Le liquidateur est seul juge de l'opportunité de cette réalisation et de la décision à prendre, et il n'a besoin ni de consulter le débiteur, ni de solliciter l'autorisation du juge-contrôleur, ni de requérir l'homologation du tribunal. Deux réserves sont cependant apportées par le législateur CIMA ; Il ne peut transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de la société qu'avec l'autorisation du juge contrôleur. D'autre part le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-contrôleur. Par ailleurs, il est formellement interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation sous peine de sanctions pénale. (Art 333-1 code CIMA) Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères, mentionnés aux articles 332 et 332-1 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats (art 325-9 code CIMA). 3- La répartition Le liquidateur procède d'abord et nonobstant l'existence de tout autre privilège ou tout autre créance, au paiement des créances de salaires correspondant aux soixante derniers jours du travail et les congés payés plafonnés à trente jours de travail sur les fonds disponibles dès l'ouverture de la procédure, ou à défaut sur les premières rentrées de fonds ; ceci sans doute en raison du caractère alimentaire de ces créances. Le paiement est fait sur simple ordonnance du juge-contrôleur dans les dix jours du prononcé de la décision de retrait total de l'agrément. Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition (art 325-7 code CIMA). Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc, déclare l'art 325-8 du code CIMA. A la lecture de cet article, nous pouvons noter que le code CIMA n'établit pas un ordre de paiement comme l'a fait L'AUPCAP (art 166et 167 AUPCAP). Dès lors recours doit être fait au droit interne de chaque Etat membre. Cependant la particularité des créanciers privilégiés dans les sociétés d'assurance par rapport à ceux des autres sociétés peut soulever quelque difficulté de classement. Tout compte fait, il n'est nul doute que doit être payées en premier lieu, c'est-à-dire après le super privilège accordé aux salariés, les dettes de la liquidation pour ce qu'elles profitent à tous les créanciers ; elles correspondent aux dettes de la masse en matière de liquidation des biens. D'autre part, les assurés en raison de leur privilège général prime les créanciers hypothécaires. Mais il faut distinguer selon que l'hypothèque ait été inscrit du chef de la société88(*) ou avant l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine de la société ; dans ce dernier cas, le créancier hypothécaire sera préférable sur le prix de l'immeuble vendu89(*). Enfin, il est évident que les créanciers chirographaires ferment la queue de l'ordre de paiement. Par ailleurs, Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances. C'est la décision de la juridiction qui fixera le sort des créanciers prétendus. Ainsi, en cas de reconnaissance de leur droit, ils prélèveront sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures. Les créanciers contestés qui n'ont pas saisi la juridiction compétente dans le délai prévu ou les créanciers retardataires ne sont pas compris dans les répartitions. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions (art 325-10 code CIMA). Lorsque les créanciers sont tous désintéressés, ou à défaut lorsqu'il manque de fonds à cet effet, le liquidateur doit mettre un terme à la procédure. * 87 Produire consiste à faire une déclaration du montant des sommes réclamées, accompagné d'un bordereau récapitulatif des pièces remises comme constituant le titre. Même les créanciers sans titre doivent produire. * 88 L'hypothèque légale des assurés et bénéficiaires de contrats prime les hypothécaires inscrits du chef de la compagnie * 89 PICARD (M) et BESSON (A) op. cit Page 217 |
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