Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - Master II 2010 |
Para II- LA FORCE DE LA DECISION DE RETRAIT D'AGREMENTLa décision de retrait d'agrément est par principe une décision exécutoire. L'exécution intervient dès notification de la décision à l'entreprise concernée(A). Elle peut être suspendue en cas de saisine du conseil des ministres sur un éventuel recours (B). A. L'EXECUTION DÈS NOTIFICATIOND'après l'art 316 du code CIMA « les sanctions de la commission de contrôle sont notifiées aux entreprises intéressées et aux ministres en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné. Les décisions sont exécutoires dès leur notification. » Pour une bonne compréhension de cet article, il est nécessaire qu'il soit analysé conjointement avec l'art 17 alinéa C du traité qui dispose « les sanctions sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Pour le retrait d'agrément, celle-ci n'intervient qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la décision au ministre en charge du secteur des assurances(...) » à l'analyse on constate que les décisions de la commission sont notifiées à la fois aux entreprises intéressées et au ministre en charge du secteur des assurances de l'Etat concerné. En général, ces notifications peuvent se faire simultanément ou non, l'ordre important peut. Mais tel n'est pas le cas en matière de retrait d'agrément ou la décision est notifiée premièrement au ministre en charge du secteur des assurances et ne sera notifiée à l'entreprise concernée qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication au ministre. C'est seulement à ce moment que la décision sera exécutoire. Ce scénario est le même que celui du retrait d'agrément en matière bancaire. On se demande bien pourquoi retarder la notification aux entreprises intéressées ? A notre sens ce délai permet au ministre en charge du secteur des assurances de faire des observations avant que la décision ne soit exécutoire. Même ci les textes ne le disent expressément, tout porte à croire que, au regard de la place qu'occupe une entreprise d'assurance dans l'économie d'un Etat, la décision peut être révoquée si à l'instruction du ministre en charge du secteur des assurances, l'entreprise concernée propose des moyens sérieux pouvant permettre son redressement, surtout si le retrait est la conséquence d'une situation financière déficiente de la société. Ce prérogative accordé au ministre en charge des assurances peut se justifier par des raisons politiques et même de souveraineté, sans perdre de vu que la bonne marche de la conférence en dépend aussi. Ses inconvénients peuvent être lourds. Pendant ce temps, il est à craindre que les dirigeants de la société, de mauvaise foi, ne continuent à ruiner la société au détriment des assurés que la commission a le devoir de protéger. C'est pourquoi des mesures conservatoires doivent être prises pendant ce délai pour protéger les intérêts des assurés. D'une manière générale, les mesures conservatoires sont des mesures de nature provisoire qui tendent à conserver la consistance du patrimoine de l'assureur. Le code CIMA n'a pas prévu de mesure conservatoire pour la période d'avant l'exécution de la décision de retrait d'agrément. Mais celle-ci semble s'imposer si l'on veut vraiment protéger les créanciers de la société. C'est dans ce sens que la commission n'hésite pas à préciser dans ses décisions que « dans le délai mentionné à l'article 17 alinéa C du traité prévu pour la notification du retrait d'agrément, la situation de la société requiert des mesures conservatoires, dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats. »38(*) Ces mesures peuvent se traduire comme dans le cas de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) d'une part dans l'opposition des scellés sur les caisses, coffres, porte feuille, livres, papiers (...) de la société, d'autres parts dans l'inscription ou le renouvellement des suretés sur les biens meubles et immeubles des débiteurs de la société.
* 38 V. par exemple bulletin officiel de la CIMA 5ème édition page 23. |
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