Paragraphe 2- Une détermination
justifiée.
La distinction de créanciers lors des procédures
collectives pourrait heurter les sensibilités car sont présents,
les créanciers antérieurs qui subissent toutes les affres de
l'égalité, et les créanciers postérieurs qui sont
mieux traités. Les justifications juridiques, morales (A) et techniques
(B) permettront de mieux comprendre cet état des choses.
A- Les justifications juridiques et morales.
Le patrimoine du débiteur, est constitué de
l'ensemble de biens et obligations, envisagé comme une
universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont
l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Le droit
français dont on a hérité, a consacré le
caractère de l'unicité et de l'indivisibilité du
patrimoine. Ceci étant, chaque personne ne possèderait qu'un seul
patrimoine. Le droit de gage général sus évoqué
conforte cette idée. Le droit commercial en tire la conséquence
suivante : aucun créancier ne doit être
préféré à d'autres sans cause légitime ;
c'est la formulation du principe de l'égalité entre les
créanciers41.
Ainsi, l'on constatera que c'est par souci de préserver
le droit de gage général, dont bénéficient tous les
créanciers, que l'approche égalitaire des créanciers
antérieurs a été adoptée par le législateur
OHADA. Cela s'explique aussi par les considérations morales. Tous ces
créanciers ont contribué à la marche de l'entreprise du
débiteur, il est assez logique qu'ils
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40F. M. SAWADOGO op.cit. , note sous l'article 768.
41R. NEMEDEU op.cit., N° 17, p. 247.
22
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
soient aussi concernés en cas de déconfiture.
L'exclusion des créanciers postérieurs est tout à fait
normal car la procédure collective ne concerne que les activités
ayant précédé leur ouverture. Les créanciers
postérieurs qui sont le dernier recours du débiteur et des
créanciers antérieurs, ne sauraient moralement se voir imposer
tous ces sacrifices subis par les créanciers dans la masse.
Un auteur a affirmé en ce sens que l'on pourrait
rapprocher le principe de l'égalité entre les créanciers
de celui de l'égalité des citoyens contenu dans la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen42; et
à laquelle la quasi-totalité des Etats ont adhéré,
y compris ceux de l'espace OHADA. De manière classique, l'examen de
l'égalité s'effectue conjointement avec celui de la justice. On
peut mettre en exergue la place de l'égalité face à celle
de la justice, et relever alors la fonction de l'égalité comme
fondement de l'idée de justice distributive et commutative43.
Ainsi, l'égalité des créanciers constitue une règle
spéciale de l'égalité au regard du principe
général de l'égalité civile44.
A côté de ces justifications tant juridiques que
morales, l'on relève également des justifications techniques
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