B.- L'interdiction des inscriptions et l'arrêt du
cours des intérêts.
Le débiteur en état de déconfiture,
certains créanciers pourraient se ruer pour constituer des garanties. Ce
qui pourrait davantage ruiner les tentatives de sauvetage et créer un
déséquilibre entre les créanciers. Fort de ce constat,
l'acte uniforme prévoit que la décision d'ouverture arrête
le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou
immobilière82. De plus, la décision d'ouverture
arrête à l'égard de la masse, les cours des
intérêts légaux et conventionnels, de tous
intérêts et majorations de retard de toutes créances,
qu'elles soient ou non garanties par une sûreté.
Le fondement psychologique de cette règle est qu'il
n'est pas raisonnable de réclamer les intérêts là
où le recouvrement du capital est compromis. Sur le plan technique,
cette règle permet de fixer définitivement le montant du
capital83. Comme l'a affirmé un auteur, il s'agit d'une
règle traditionnelle qui, dans un contexte rénové,
participe à la dynamique du redressement judiciaire en allégeant
le passif84. Sans de telles restrictions, l'on peut croire que les
créanciers pourraient s'enrichir tout au long de la procédure.
Pour éviter que la prolongation de la procédure ne profite
uniquement qu'à certains créanciers, le traitement collectif
neutralise les effets du temps sur les intérêts qui courent aussi
bien en redressement qu'en liquidation.
Apres avoir mis un arsenal juridique permettant de
cristalliser le patrimoine de la masse, préalable à la conduite
de la procédure dans une perspective égalitaire, les
créanciers sont aussi assujettis par le législateur OHADA
à produire leurs créances qui doivent être
vérifiées.
81 A. KANTE, op.cit.
82 Article 75 AUPC.
83 R. NEMEDEU, opcit, n° 56, p.254.
36
84 C. Saint-Alary-HOUIN, Droit des entreprises
en difficultés, Montchrestien, 4e éd.
2001,n°773, cité par S. NANDJIP MONEYANG, op. cit, n° 17.
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
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