LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES SAVOIRS
TRADITIONNELS AFRICAINS ASSOCIES AUX RESSOURCES GENETIQUES SUR L'AGRICULTURE ET
L'ALIMENTATION DANS L'ESPACE OAPI.
Sous la codirection
de :
Pr Konstantia KOUTOUKI
Professeure agrégée, Faculté de droit,
Université de Montréal, Conseillère principale (ressources
naturelles) au Centre de Droit International du Développement Durable
(CDIDD)
Dr Nicole Florence MATIP
Chargée de cours au Centre de Recherche en
Droit Public (CRDP)- Université de Montréal,
Associée fellow au CDIDD.
INSTITUT DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Association régie par la loi ivoirienne
n°60-315 du 21 septembre 1960
En partenariat avec
UNIVERSITÉ de BOUAKE (CÔTE
D'IVOIRE)
Année académique 2008-2009
Mémoire
Présenté en vue de l'obtention
du :
Diplôme de MASTER 2
Option : Droit Communautaire
Africain.
Réalisé et soutenu par :
Sourou Thierry WHANNOU
INSTITUT DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Association régie par la loi ivoirienne n°60-315
du 21 septembre 1960
En partenariat avec
UNIVERSITÉ de BOUAKE (CÔTE
D'IVOIRE)
Année académique 2008-2009
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES SAVOIRS
TRADITIONNELS AFRICAINS ASSOCIES AUX RESSOURCES GENETIQUES SUR L'AGRICULTURE ET
L'ALIMENTATION DANS L'ESPACE OAPI.
Mémoire
Présenté en vue de l'obtention
du :
Diplôme de MASTER 2
Option : Droit Communautaire
Africain.
Réalisé et soutenu par :
Sourou Thierry WHANNOU
Sous la codirection
de :
Pr Konstantia KOUTOUKI
Professeure agrégée, Faculté de droit,
Université de Montréal, Conseillère principale (ressources
naturelles) au Centre de Droit International du Développement Durable
(CDIDD)
Dr Nicole Florence MATIP
Chargée de cours au Centre de Recherche en
Droit Public (CRDP)- Université de Montréal,
Associée fellow au CDIDD.
L'Institut de droit Communautaire n'entend donner
aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
« On sculpte le tam-tam dans la solitude des bois, mais
ensuite il fera danser tout le pays. » Henri LOPES,
« Sans tam-tam »
A ma mère, Christine A. D. W. pour
tous ses sacrifices. Et par elle je salue l'Afrique pour qui ceci est la preuve
de mon crédo pour son développement.
« Cadre africain ! Pars à la rencontre de
ton peuple. Arme-le ! Sers-le ! Commence avec ce qu'il connait.
Construis à partir de ce qu'il possède. » David
MORLEY, 1987.
"Ceux qui font oeuvre utile, ne seront jamais inutiles"
« Mais le père fut sage de leur montrer avant sa
mort, que le travail est un trésor» La FONTAINE,
« Fables : Le laboureur et ses enfants ».
A la mémoire de mon père, Simon
Epiphane W., à qui je demeure reconnaissant pour m'avoir laissé
cette valeur.
Toute ma gratitude va à l'endroit de mes Co-directrices
de mémoire, Dr Nicole Florence MATIP et Pr Konstantia KOUTOUKI.
Au Pr KONE Ismaïla, je tiens à dire un merci
particulier pour toute son attention paternelle tout au long de notre formation
et jusqu'ici.
Ma gratitude va également au Président de
l'Institut de Droit Communautaire, Me Narcisse AKA.
A tout le personnel de l'IDC, nos enseignants, y compris les
différents conférenciers, je dis aussi merci.
Un merci spécial aux membres du jury, qui prendront le
temps de lire et d'apprécier ce travail.
Je tiens également à dire ma gratitude à
Philémon K., Hubert B., Christiane Y., Priscilla Q,, Ghislain, Arnaud,
Fidel, Christian, Joël ... et à la mémoire de Serge GLE,
Chacun sait ce que je lui dois.
Au Pr Jeanne ZOUNDJIHEKPON, pour le chemin montré.
Je ne saurais terminer cette liste sans mentionner Razack
CHOKKI et son épouse. Cher oncle, merci.
A vous tous anonymes, je dis aussi merci.
LISTE DES SIGLES ET PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
AADPIC Accord sur les ADPIC
ABR Accord de Bangui
Révisé
ACN Autorité compétente
nationale
ADPIC Aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce/ ou pour
désigner l'Accord sur les ADPIC même.
APA Accès et Partage des Avantages
AOC Appellation d'Origine
Contrôlée
ARIPO African Regional Intellectual Property
Organization
ATM Accord de transfert de matériel
CDB Convention sur la Diversité
Biologique
CEP Consentement éclairé et
préalable
CIB Classification internationale des
brevets
CITES Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CNUCED Conférence des Nations Unies pour
le Commerce et le Développement
COP (CdP) Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique
CP Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle
CRDI Centre de Recherches pour le
Développement International
CUP Conférence de l'Union de Paris
(voir CP)
DIC Droits intellectuels collectifs
DOV Droit d'obtention
végétale
DPI Droit de propriété
intellectuelle ou Droit de propriété industrielle
FAO Food and Agriculture Organisation
(Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)
GRULAC Groupe des Pays d'Amérique
Latine et des Caraibes
ICG Comité Intergouvernemental de l'OMPI
sur la Propriété Intellectuelle et les Ressources
Génétiques, les Savoirs Traditionnels et les Expressions du
Folklore
INAO Institut National des Appellations
d'Origine (France)
INPI Institut National de la
Propriété Intellectuelle (France)
JO Journal Officiel
OAMPI Office Africain et Malgache de la
Propriété Industrielle
OAPI Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle
OEB Office Européen du Brevet
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires.
OIF Organisation International de la
Francophonie
OMC (WTO) Organisation
Mondiale du Commerce
OMPI Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
OMS (WHO) Organisation Mondiale de la
Santé
ONG Organisation non gouvernementale
OUA Organisation de l'Unité
Africaine
PEB Partage équitable des
bénéfices (avantages)
PNUE /UNEP Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
PVD Pays en voie de développement
PI Propriété
Intellectuelle
R&D Recherche et
Développement
RG Ressources
génétiques
RPG Ressources
Phytogénétiques
ST Savoirs Traditionnels
STA Savoirs Traditionnels Associés
STARG Savoirs Traditionnels Associés
aux Ressources Génétiques
TIRPAA Traité International sur les
Ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
(encore TIRPGAA, TIRPG)
UA Union Africaine
UE Union Européenne
UNESCO Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science et la Culture.
UICN Union Mondiale pour la Nature
UPOV Union internationale pour la
Protection des Obtentions Végétales
SOMMAIRE
Résumé...................................................................................................................
1
Introduction..........................................................................................................
2
PARTIE 1. : DE LA
RECONNAISSANCE JURIDIQUE À LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS
AFRICAINS ASSOCIÉS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES DANS
L'AGRICULTURE ET DANS L'ALIMENTATION.
...............................................................28
CHAPITRE 1ER :
La reconnaissance des droits sur les savoirs traditionnels
au sein des instruments juridiques internationaux :
L'avènement d'un cadre juridique de
protection ................. 30
SECTION 1ÈRE:
L'avènement de grands textes internationaux relatifs à la
biodiversité et au commerce : la CDB et
l'AADPIC................................... 31
SECTION 2: Un instrument typique de
reconnaissance : Le Traité International sur les Ressources
Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture (TIRPAA,
TIRPG ou TIRPGAA)............................................ 69
CHAPITRE 2 : Les
instruments juridiques de protection au plan régional et sous
régional africain : cas de
l'OAPI..................................... 87
SECTION 1ÈRE:
L'état des lieux de la règlementation au plan Africain: les
différents instruments juridiques africains relatifs aux savoirs
traditionnels associés aux ressources
génétiques........................................................
88
SECTION 2 : La
règlementation spécifique de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI) relative à la protection
des savoirs
traditionnels.............................................................................................
108
PARTIE 2. : LA MISE EN oeUVRE DE LA
PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIÉS SUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE : RÉGIMES JURIDIQUES APPLICABLES (EXISTANTS ET
ENVISAGEABLES)
..........................................................................
118
CHAPITRE 1ER : Le
régime de propriété intellectuelle classique:
l'application controversée des DPI traditionnels dans la protection des
STARG. ........121
SECTION 1ÈRE:
L'applicabilité des droits de propriété intellectuelle aux
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
(STARG) ......123
SECTION 2 : Le Brevet comme DPI
pour la protection des STARG dans le droit OAPI : l'application
controversée des conditions classiques de brevetabilité
aux
STARG..........................................................................
141
CHAPITRE 2 : La
protection par un régime sui generis de propriété
intellectuelle ou par un régime sui generis
distinct..............168
SECTION 1ÈRE: Le
régime de propriété intellectuelle sui
generis: quelles option
possibles?.....................................................................................
169
SECTION 2 : Le choix d'un
Régime sui generis distinct.............................186
Conclusion......................................................................................................
201
Annexes..........................................................................................................
209
Bibliographie..................................................................................................
236
TABLE DES
MATIÈRES.........................................................................................
247
Abstract
The genetic resources (GR) and the traditional knowledge (TK)
that are associated to it constitute an essential foundation for agriculture
and the world food security. The legal protection of the traditional knowledge
in particular those associated to the genetic resources (TKGR), raise several
primordial questions of environmental, ecological, cultural nature,.... but
especially economic, notably for the developing countries. For paradoxically,
the biggest part of the genetic resources (GR) that biodiversity offers and the
majority of the communities or peoples that are depositories of the knowledge
associated to it, are found in these countries. These last, moreover, don't
withdraw any advantage from the exploitation of these resources and especially
of the associated traditional knowledge. It is the case in Africa, and
therefore of the countries members of the OAPI. To contribute to the protection
of the aforesaid knowledges, a survey of the legal setting for their protection
in the OAPI area's has been made in this long essay. It has enabled to analyze
the different coercive legal or non legal instruments, decreed in the
international and African authorities, but also the law in force in the
countries members of OAPI, however with regards to the negotiations in process
and the proposition in survey at the enclosure of international authorities.
The construction of a legal system, at an international level puts enough
difficulties in some institution's enclosure , because the different parties
defend contradictory interests: the developed countries from where are coming
the powerful enterprises exploiting the TKGR on one hand, and on the other,
the developing countries. The survey of these instruments drives to conclude
that it doesn't exist or, one wouldn't know how to erect an unique or universal
model that permits to protect the TK on their whole, in a way that answers to
the priorities and that corresponds to the legal and cultural environment, as
well as to the needs of the traditional communities of all countries. Our
survey permits to appreciate the different mechanisms already put elsewhere in
work, but also those conceivable and that can permit to assure in the OAPI
area, the effective protection of one or another element of the STARG, in
consideration to their nature and to the rights to protect. Our analysis shows
that the efficiency of the protection depends on the choice of a protection's
system among the different existing or conceivable mechanisms. But this choice
must take into account the specific objectives of the protection and the
accurate items of STARG to protect. These mechanisms, whatever they are, use
either items of classical intellectual property (IP) rights, either items of
sui generis IP rights, or external items to IP which constitute a
distinct sui generis system.
KEYWORDS
Traditional knowledge protection, genetic resource, IP rights,
CDB, OAPI, biopiracy, ABS.
RESUME
Les ressources génétiques (RG) et les savoirs
traditionnels (ST) qui leur sont associés constituent un fondement
essentiel de l'agriculture et de la sécurité alimentaire
mondiale. La protection juridique des savoirs traditionnels notamment
ceux associés aux ressources génétiques (STARG),
soulève donc plusieurs questions primordiales d'ordre environnemental ,
écologique, culturel, .... mais surtout économique, notamment
pour les pays en développement. Car c'est dans ces pays que l'on
retrouve paradoxalement la plus grande partie des ressources
génétiques (RG) qu'offrent la biodiversité et la
majorité des communautés ou peuples dépositaires de ces
savoirs. Ces derniers, de surcroit, ne retirent aucun avantage de
l'exploitation de ces ressources et surtout des savoirs traditionnels qui y
sont associés. C'est le cas en Afrique et, donc, des pays membres de
l'OAPI. Pour contribuer à la protection desdits savoirs, une
étude du cadre juridique pour leur protection dans l'espace OAPI a
été faite dans ce mémoire. Elle a permis d'analyser les
différents instruments juridiques contraignants ou non, issus des
instances internationales et africaines, mais également le droit positif
en vigueur dans les pays de l'espace OAPI, sans ignorer les négociations
en cours et les propositions en étude au niveau des instances
internationales. La construction d'un système juridique, au plan
international pose assez de difficultés dans certaines instances, car
les différentes parties défendent des intérêts
contradictoires: ceux des pays développés où se trouvent
les puissantes entreprises exploitant les STARG d'un côté, et de
l'autre ceux des pays en voie de développement. L'étude de ces
instruments conduit à conclure qu'il n'existe ou qu'on ne saurait
ériger un modèle unique ou universel qui permette de
protéger les ST dans leur ensemble, d'une façon qui
réponde aux priorités et qui corresponde à l'environnement
juridique et culturel, ainsi qu'aux besoins des communautés
traditionnelles de tous les pays.* Notre étude permet d'apprécier
les différents mécanismes déjà mis en oeuvre
ailleurs, mais aussi ceux envisageables et qui peuvent permettre d'assurer dans
l'espace OAPI, la protection efficace de tel ou tel élément des
STARG, eu égard à leur nature et aux droits à
protéger. Nos analyses montrent que l'efficacité de la protection
dépend du choix d'un régime de protection parmi les
différents mécanismes existants déjà ou ceux
envisageables. Mais ce choix doit tenir compte des objectifs spécifiques
de la protection et des éléments précis de STARG à
protéger. Ces mécanismes, quels qu'ils soient, utilisent des
éléments de droits de propriété intellectuelle
(DPI) classiques, des éléments de droits de
propriété intellectuelle sui generis, ou des
éléments étrangers à la propriété
intellectuelle et constitutifs d'un régime sui generis
distinct.
Mots-clés
Protection savoirs traditionnels, Ressource
génétique, DPI, CDB, OAPI, biopiraterie, APA.
* OMPI, La protection des savoirs traditionnels :
synthèse des options de politique générale et des
éléments juridiques, WIPO/GRTKF/IC/7/6.
http://www.wipo.org
INTRODUCTION
L'humanité ayant pris conscience de la fragilité
de l'environnement, des ressources naturelles limitées et des dangers
auxquels elle est exposée, s'est ravisée et s'est rendu compte
depuis la deuxième moitié du siècle dernier, de la
nécessité qu'il y a non seulement à protéger
l'environnement, mais surtout à le gérer de manière
rationnelle et durable. Ainsi, la communauté internationale a
amorcé depuis la Conférence de Stockholm en 19721(*), un processus visant à
assurer un environnement durable et la préservation de la
biodiversité.
L'objectif d'un environnement durable et de la
préservation de la biodiversité, passe par la conservation et
l'utilisation rationnelle des ressources biologiques qui la composent. La
question de la protection des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels qui leur sont associés a pris ces dernières
années une importance accrue sur la scène internationale. En
effet, les pays en développement, dont la diversité biologique
est très riche, craignent que des entreprises exploitent leurs
ressources biologiques et les savoirs traditionnels de leurs communautés
locales ou peuples autochtones pour en retirer un avantage industriel et
commercial, et sans contrepartie pour eux.
Cet état de chose a suscité l'attention des
instances internationales, notamment celles chargées de la gestion de la
biodiversité, des droits de propriété intellectuelle et
du commerce, aussi bien à l'échelle internationale que
régionale ou encore nationale. Leur intérêt s'est traduit
à travers une dense activité sur le sujet des savoirs
traditionnels et des ressources génétiques, surtout ces vingt
dernières années.
La protection des savoirs traditionnels de façon
générale, constitue donc un sujet important. Car elle pose un
problème actuel, qui touche plusieurs aspects de la vie, avec des
conséquences dans les domaines économiques, socio-cultuels,
écologiques, ethnologiques etc. De plus, l'évocation de cette
notion en appelle plusieurs autres : biodiversité, identité
culturelle, propriété intellectuelle, ressources
génétiques, souveraineté, santé publique,
recherches et développement, agriculture, alimentation, etc.
L'Afrique, berceau de l'humanité, n'est certainement
pas la moins concernée. Malgré la richesse de sa diversité
biologique, hautement valorisée par des savoirs traditionnels, trouvant
leur application dans des domaines aussi variés que primordiales de la
vie des communautés détentrices, l'Afrique reste le continent le
plus pauvre2(*).
Parallèlement des entreprises, occidentales pour la plus part,
exploitent ces ressources biologiques3(*) et les savoirs qui les accompagnent et, retirent
d'importants avantages industriels et commerciaux. Cela soulève,
à juste titre, plusieurs interrogations, notamment, au plan juridique,
sur la protection de ces savoirs traditionnels, particulièrement en
Afrique, et auxquelles il convient de s'intéresser.
En effet, la nécessité pour les pays du tiers
monde en l'occurrence, pour les pays de l'Afrique subsaharienne
d'envisager
leur développement à partir d'une (re)valorisation de leurs
ressources locales4(*)
n'est plus à démontrer. Et lorsqu'on parle de ressources locales,
on sous entend évidemment les ressources naturelles, mais aussi la
ressource humaine. Les premières constituent une richesse qui existe
sans l'intervention de l'homme. Autrement dit, elles ne sont que sources de
richesses. Car elles ne s'apprécient en richesse que lorsqu'elles
deviennent utiles pour la satisfaction des besoins de l'homme. C'est donc par
l'imagination et l'action de l'homme qu'elles deviennent profitables.
Ainsi en période d'harmattan5(*), et tôt le matin, quelque
part à Djougou, ou ailleurs dans la partie septentrionale du
Bénin, une maman s'attèle à oindre tout le corps de son
bébé de beurre de karité6(*). Au même moment, peut-être, dans les
collines du centre à Bantè7(*), un paysan qui vient d'être piqué par une
fourmi dans son champ d'ignames, applique instinctivement une couche de ce
même beurre sur la piqûre. Ailleurs, plus au sud à Abomey,
une autre mère fait prendre un bain avec une infusion de
«Akikon man», feuilles de Mirabelle8(*) en langue fon, à son
jeune enfant pour calmer sa crise d'urticaire, quand le père de son
coté s'occupe à composer une tisane à base de feuilles de
Pterocarpus9(*)
(Agbègbè man en langue locale) avec du
kaolin, dans l'optique de mettre fin à la dysenterie acerbe
dont souffre le même enfant depuis la veille. Ils n'hésiteraient
certainement pas à lui faire boire un jus fait de la chlorophylle de
feuilles d'Hysope Africaine10(*), dite
«Désréguè»11(*) bien macérées, ajouté
à quelques gouttes de sodabi (liqueur traditionnelle à base
de vin de palme), pour juguler les vomissements de leur
enfant.
Quelque part à Dogbo (ville du sud ouest du
Bénin), un paysan dans son champ de maïs et d'arachides,
s'attèle à y disséminer du pois sauvage12(*), non pas en vue de sa moisson
et de sa consommation, mais juste pour juguler l'expansion du
chiendent13(*)
qu'il sait nuisible pour ses plants de maïs et d'arachides. Dans une
dynamique presque identique, le paysan de la Côte d'Ivoire pour
protéger sa plantation contre certaines catégories d'insectes,
n'hésiterait pas un instant à faire recours à une certaine
espèce de champignon notamment l'Eupenicillium shearii, qui
pousse à l'état naturel, mais qu'il ferait pousser dans son
champ, en guise d'insecticide.
Ces quelques illustrations sont assez éloquentes. Mais
cela ne donne qu'une idée des innombrables pratiques, techniques que
l'homme à chaque étape de son évolution, faisant preuve
d'imagination, a du trouver en réponse aux divers problèmes
liés à son existence, notamment à sa survie. Ces diverses
solutions sont la résultante de la créativité et de
l'innovation permanente des peuples face à leurs problèmes
quotidiens relatifs aussi bien à l'alimentation, à la
santé, mais également à l'agriculture, depuis les
débuts de sédentarisation de l'homo sapiens. En d'autres termes,
il s'agit du résultat des efforts intellectuels c'est-à-dire des
connaissances, des pratiques, des savoirs élaborées par des
peuples autochtones qui, au travers des siècles, les ont
préservées et transmises au sein de leur communauté
traditionnelle.14(*)
Cet ensemble de connaissances, de pratiques, de techniques et
d'innovation des peuples autochtones a été longtemps
désigné, notamment dans le mode occidental, sous le vocable de
« folklore15(*). En effet, les premières
réflexions sur cette réalité et ce jusqu'à une
époque récente, employaient plus génériquement ce
terme,16(*) de même
que ceux comme « culture traditionnelle populaire » et
« patrimoine culturel immatériel »17(*). On rencontre aussi d'autres
formules18(*) telles que
« expressions du folklore »,19(*) « savoir médicinal traditionnel »,
« savoir écologique traditionnel », « technologies,
connaissances, pratiques et savoir-faire traditionnels et
locaux » 20(*). L'UNESCO par ailleurs évoque le «
patrimoine des peuples autochtones »21(*). Et la Convention de Rio sur la biodiversité,
qui prône la conservation et l' utilisation équitable des
ressources biologiques, mentionne les « connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles »22(*).
Mais aujourd'hui, tous23(*) s'accordent à parler de «savoirs
traditionnels » pour désigner cette réalité que
constituent les technologies, connaissances, pratiques et savoir-faire des
peuples autochtones. Cette nouvelle dénomination a été
préférée à celle, un peu trop péjorative, de
folklore qui a évolué et a été
progressivement abandonnée pour plusieurs raisons.
En effet l'expression «folklore » dénote
d'une conception euro-centrique24(*) et a une connotation partiellement
négative en ce qu'elle renvoie au passé. Alors que les
créations, connaissances et pratiques traditionnelles sont encore bien
actuelles, pour certains peuples. Et c'est évidemment le cas par exemple
pour, les aborigènes en Australie, les apaches en Amérique, les
indous et autres peuples asiatiques, et pour divers peuples en Afrique etc. Ce
sont ces peuples et leurs Etats qui revendiquent une identité forte et
qui se mobilisent de plus en plus pour la protection de leur culture, la
conservation et la préservation de leurs ressources naturelles et de
leur cadre de vie. En face, se trouvent les entreprises, presque toutes issues
des grandes puissances occidentales, pour lesquelles les savoirs traditionnels
sont perçus comme une source de progrès, notamment
médical, dans une logique de brevetabilité et donc de
rémunération. De ces interactions entre les sciences modernes et
les savoirs traditionnels découlent un conflit fondamental. Ces
tensions sont apparues lorsque la science occidentale a pris conscience que les
savoirs traditionnels pouvaient jouer un rôle considérable dans la
détermination de molécules utiles à la communauté
scientifique.25(*) Tout
cela se réduit presque à une lutte entre pays en voie de
développement et pays industrialisés et interpelle sur les enjeux
des savoirs traditionnels.
Quelques chiffres permettent de comprendre les enjeux des
savoirs traditionnels.
Au plan économique par exemple, les revenus
générés par l'usage traditionnel de certaines plantes
ayant fait l'objet d'exploitation et de commercialisation par des
sociétés pharmaceutiques sans aucune contrepartie, sont
faramineux. Ainsi, en 1995 déjà, on estimait à 43
milliards de dollars américains le marché mondial des produits
pharmaceutiques26(*) mis
au point à partir de connaissances traditionnelles27(*). Moins de 0,001% des profits
ont été versés aux titulaires initiaux de ces
connaissances (CRDI 1995-2001).28(*). En 2007, on estimait qu'entre 25% et 50% de la part
du marché des médicaments proviennent des ressources
génétiques (CDB 2008)29(*).
Aussi, l'importance de ce marché se traduit-elle dans
des donnés vraiment significatives : « selon le Jardin Botanique de
Londres, l'industrie pharmaceutique rapporte, dans le monde entier, environ U$S
75 milliards, l'industrie de semence U$S 30 milliards et les autres secteurs
plus de U$S 60 milliards »30(*).31(*) Le flux des ressources génétiques est
presque immesurable, étant estimé entre « US$ 500 et US$ 800
milliards annuels aux champs de la biotechnologique, agro-industriel,
pharmaceutique etc.»32(*) Ce que confirment d'autres statistiques qui,
déjà en 1993, établissaient que : 57% des 150 plus
grandes marques de médicaments prescrites durant une période de
six (06) mois, contiennent au moins un composé
principal dérivé de la biodiversité et sur les 35
médicaments dérivés des plantes inclus dans les
150 médicaments33(*) les plus vendus, 94% contiennent au
moins un composé qui a fait ses preuves dans la médecine
traditionnelle des communautés locales34(*).
Le recours de plus en plus accentué à la
médecine traditionnelle d'une part, et la commercialisation accrue des
ressources biologiques qu'elle utilise d'autre part ne le sont pas ex nihilo.
En Afrique,35(*) par exemple, jusqu'à 80% de la population
utilise les médecines traditionnelles pour répondre à ses
besoins sanitaires.36(*)
On estime également que 80 % de la vitamine A et plus d'un tiers de la
vitamine C sont fournis, en Afrique, par des plantes traditionnelles, notamment
dans l'alimentation.37(*)
En effet, ordinairement 85 à 90% des besoins primaires
du tiers monde soit plus de la moitié de la population du monde, sont
basés sur l'usage direct de ressources biologiques - et des savoirs
traditionnels associés - pour l'alimentation, le logement, le transport
etc., et surtout la médecine. Dans de nombreuses parties du monde, les
espèces sauvages et les habitats naturels continuent de contribuer
à la sécurité alimentaire des ménages, qui
correspond à une situation dans laquelle chacun a, à tout moment,
accès aux aliments nécessaires pour mener une vie saine.38(*) Plus de 1,4 milliard de
paysans pauvres39(*)
comptent sur les semences traditionnelles40(*) et les techniques locales de reproduction de ces
semences, comme source première de semences.41(*) L'importance et le grand
intérêt pour les ST s'apprécient également sous un
autre axe. En matière de recherches et développement (R&D),
il est démontré que les ST constituent une plus value
informationnelle qui permettent, à la fois un gain de temps dans la
recherche et une économie financière non
négligeable.42(*)
Puisque que les technologies modernes, notamment les biotechnologies
manipulent, utilisent ou transforment les ressources biologiques en faisant
recours directement ou indirectement, dans leur processus de R&D, aux
connaissances traditionnelles, surtout aux stades initiaux.43(*)
Par ailleurs, on ne saurait parler de savoirs traditionnels
sans évoquer le fait que, les détenteurs de ces savoirs sont
intimement liés à leur environnement naturel. Et l'on ne pourrait
dès lors parler de protection des savoirs traditionnels sans parler de
la protection de la biodiversité. Tant les enjeux écologiques et
environnementaux sont importants pour toute l'humanité.
A cet effet, en 1992, lors de la Conférence des Nations
Unies pour l'Environnement et le Développement de Rio44(*), la communauté
internationale, consciente de l'érosion rapide de la biodiversité
et des inégalités dans le partage de ses ressources, a
adopté la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Cette
convention vient confirmer le lien entre les ressources biologiques et les
savoirs traditionnels des peuples, en reconnaissant la valeur de ces
systèmes de savoirs dans la préservation de la
biodiversité. La CDB est actuellement l'instrument international qui
prend le plus en compte les enjeux écologiques des ST.
En outre, comme nous l'avons déjà
souligné plus haut, les savoirs traditionnels relèvent d'un enjeu
économique extrêmement important au travers des droits de la
propriété intellectuelle. En 1994, à la fin de
l'« Uruguay Round »45(*), les Parties Contractantes du GATT46(*), ont adopté l'Accord
sur les Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui
touchent au Commerce (ADPIC). Cet accord constitue aux cotés des biens
et services, le troisième pilier qui fondent le commerce international,
sur lequel veille depuis sa création en 1995, l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC)47(*), en
tant qu'organe de contrôle, de concertation et de règlements des
conflits du système commercial multilatéral. L'Accord sur les
ADPIC impose aux Etats le respect d'exigences minimales sur les droits de
propriété intellectuelle, qui doivent être mise en oeuvre
selon des méthodes appropriées48(*). Il consacre l'élargissement du système
des brevets,49(*) qui
peuvent couvrir désormais les ressources biogénétiques et
les savoirs traditionnels associés.
Par ailleurs, l'enjeu économique des savoirs
traditionnels tenant essentiellement dans les DPI, cela a justifié
l'implication à tout point de vue de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI),50(*) l'organe onusien qui a comme objet et langage de sa
mission, les droits de propriété intellectuelle. C'est ainsi
qu'en 2000, au sein de l'OMPI, en raison des cas controversés de
concession de brevet, de la pression des pays en développement51(*), des détenteurs et des
ONG, pour la protection des savoirs traditionnels dans les fora internationaux,
un Comité intergouvernemental a été créé
pour discuter, entre autres sujets, des formes de protection juridique des
savoirs traditionnels, des innovations et de la créativité des
ST52(*).
Soulever et traiter la question des savoirs traditionnels est
donc aujourd'hui digne d'intérêt. En réalité, les
savoirs traditionnels ont été pendant longtemps, sciemment
occultés, mais exploités à plus d'une fin et de
façon hypocrite par la technologie moderne. En effet, l'usurpation a
été favorisée au départ par le fait que la valeur
des savoirs traditionnels des communautés autochtones et locales, comme
de véritables connaissances intellectuelles, résultante d'une
créativité, fut-elle collective, ait été longtemps
niée. Ensuite, la reconnaissance des savoirs traditionnels, a
favorisé leur appropriation toujours illicite, cette fois-ci au moyen de
droits de propriété intellectuelle indument octroyés, ce
qui a conduit à parler biopiraterie ou piraterie
biologique.53(*) Ce
pillage des savoirs traditionnels et des ressources biologiques, au
détriment des communautés qui ont les développés et
maintenus, constitue une injustice économique et sociale à leur
égard, ainsi que pour les Etats qui les abritent. Ce qui fait de la
protection des savoirs traditionnels des peuples autochtones et
communautés locales, une question de droits de l'homme.54(*)
Le plus grand défi face à tous ces enjeux des
savoirs traditionnels a été et, demeure celui de trouver les
mécanismes juridiques efficaces pour assurer leur protection. C'est dans
cette dynamique que se situe le sujet de la présente étude,
à savoir : la protection des savoirs traditionnels.
Il s'agit d'un sujet, qui bien que faisant l'objet de
réflexions et de nombreux débats à divers niveaux depuis
les deux dernières décennies, porte sur une problématique
relativement nouvelle et soulève des questions juridiques plus ou moins
complexes. Le sujet est en effet très riche, car multidisciplinaire, et
ne saurait être traité suivant une approche purement juridique,
sans faire appel à des matières, même par simple
référence, comme l'écologie, la socio-anthropologie,
l'économie, la biologie, les relations internationales etc.
Ce caractère pluridisciplinaire du sujet et son
pluralisme subjectif, exige de nous des précisions conceptuelles, avant
de définir clairement le cadre spécifique de notre étude.
Remarquons au prime abord, que la notion centrale de ce sujet
est, de toute évidence, celle de « savoirs
traditionnels ».Il faut donc premièrement
appréhender cette notion afin de mieux circonscrire celle de
« protection des savoirs traditionnels ».
La notion de savoirs elle-même prise au sens large,
appelle plusieurs acceptions. Charles CAHIER n'avait-il pas affirmé que
«Trois savoirs gouvernent le monde : le savoir, le savoir vivre et le
savoir-faire ...»55(*). Les savoirs traditionnels sont avant tout un
ensemble de savoirs, de savoir vivre, et de savoir-faire. Les savoirs
traditionnels sont divers et variés. En effet, le champ d'application
des savoirs traditionnels est assez vaste. Ils peuvent être
associés aux langues, aux rites, aux contes, enfin, à tout
l'ensemble du folklore d'une ou de plusieurs communautés autochtones et
locales, comme ils peuvent porter sur des éléments de la nature
(diversité biologique), leur usage et leur fonctionnement, d'une
façon tout aussi large (agriculture, pharmacologie,
cosmétique...)56(*).
En effet, aucune définition ne saurait rendre compte
à elle seule de toute la diversité des savoirs dont les
communautés traditionnelles sont les dépositaires. Ceci explique
le pluralisme terminologique et conceptuel qui se traduit dans le fait que
chaque instance, qui aborde la protection de ces savoirs, leur donne une
signification différente, en les traitant « d'une manière
décentralisée et hétérogène, chacune selon
son domaine d'action, le contexte culturel et éthique, les
méthodes d'analyse et les concepts juridiques qui lui sont propres
».57(*)
Retenons ici quelques unes des définitions,
utilisées par les organisations internationales dans leurs documents
officiels, mais également par certains experts en la matière ou
structures s'intéressant au sujet. Celles qui suivent prennent en
compte, la notion de savoirs traditionnels dans son sens large.
Ainsi pour le Secrétariat de la CDB, les savoirs
traditionnels se réfèrent aux savoirs (et savoir-faire),
techniques, innovations et pratiques des communautés autochtones et
locales dans le monde entier.58(*)
Quand à l'OMPI, elle utilise couramment l'expression
«savoirs traditionnels» pour désigner « des
oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques fondées sur
les traditions,59(*)
des interprétations et exécutions, des inventions, des
découvertes scientifiques, des dessins et modèles industriels,
des marques, des noms et des symboles, des renseignements non divulgués
et toutes autres innovations ou créations fondées sur les
traditions et résultant de l'activité intellectuelle dans les
domaines industriel, scientifique, littéraire et
artistique...».60(*)
Cette définition est trop influencée par la
conception des DPI, qui constituent d'ailleurs l'objet et le
« langage » de cet organe onusien. Or «les savoirs
traditionnels relèvent d'une conception du monde holistique61(*) et sont par nature
intrinsèquement liés aux croyances spirituelles, aux
systèmes juridiques coutumiers, aux modes de vie, aux valeurs
culturelles et plus largement à l'environnement direct, au milieu
naturel et à l'histoire des communautés
autochtones.»62(*) Et
c'est ce à quoi remédie la définition du
secrétariat de la CDB, sus-présenté.63(*) Mais dans un autre document,
l'OMPI précise justement que «le terme »,
savoirs traditionnels, « n'est pas limité à un
domaine technique spécifique, et peut s'appliquer à un savoir
agricole, écologique ou médical, ainsi qu'à un savoir
associé à des ressources génétiques.
»64(*)
En outre, selon le Larousse encyclopédique, le
mot tradition doit être défini comme la
« transmission orale de légendes, de faits, de doctrines,
d'opinions, de coutumes, d'usages, etc... et correspond à tout ce que
l'on sait ou fait par une transmission de génération en
génération ». Cette expression ne doit donc pas laisser
penser qu'il s'agit exclusivement des traditions anciennes ou statiques.
D'ailleurs dans sa définition, l'OMPI indique
à la suite, que « l'expression «fondée sur
les traditions» concerne les systèmes de savoirs, les
créations, les innovations et les expressions culturelles qui se
transmettent généralement de génération en
génération, sont généralement
considérés comme appartenant à un peuple particulier ou
à son territoire et qui sont en mutation constante dans un environnement
en évolution... »65(*).
En outre, le mot « traditionnel », n'est
pas pris ici dans son essence temporelle. Traditionnel ne signifie pas
« ancien ». Il vient exprimer le caractère de ce qui
et propre à une culture, qui est issu d'une culture, à laquelle
il est partie intégrante.66(*) C'est donc le lien avec la communauté qui rend
ces savoirs « traditionnels ». Les savoirs traditionnels
sont créés tous les jours et se développent à
mesure que les individus et les communautés relèvent les
défis que leur lance leur environnement social.67(*)
Mais la notion de savoirs traditionnels lato sensu
suggère un sujet trop vaste pour le cadre de notre étude. Donc
pour délimiter l'objet de la présente étude, il nous faut
déjà distinguer les divers savoirs traditionnels qui se
dégagent de cette notion. La concision du terme permettant, quant
à elle, de déterminer précisément le domaine
d'étude même si, les expressions peuvent avoir vocation à
s'appliquer à d'autres aspects de ce qu'on aurait convenu d'appeler les
savoirs traditionnels.
Les savoirs traditionnels lato sensu constituent un
terme générique commode couvrant les deux aspects, à
savoir « les expressions de la culture traditionnelle » et
celui « des savoirs traditionnels stricto
sensu ».68(*) Bien qu'ils existent plusieurs
catégories,69(*) la
classification donnant ces deux grandes catégories suffira pour nous
permettre de délimiter le cadre de notre étude.
La première catégorie est celle du
« savoir » ou du « patrimoine »
folklorique et culturel traditionnel. Autrement, il s'agit
des savoirs traditionnels liés au folklore et à toute expression
culturelle qui n'ont pas de liaison directe avec l'identification et
l'utilisation des éléments de la biodiversité. Ce sont ces
savoirs traditionnels qu'on désigne sous les termes70(*)
d'«expressions culturelles traditionnelles »,
d'«expressions du folklore » ou tout
simplement de «folklore »71(*).
L'UNESCO définit la culture traditionnelle et
populaire ( c'est-à-dire «folklore» tel qu'il est
écrit dans le texte anglais) comme « l'ensemble des
créations émanant d'une communauté culturelle
fondées sur la tradition, exprimées par un groupe ou par des
individus et reconnues comme répondant aux attentes de la
communauté en tant qu'expression de l'identité culturelle et
sociale de celle-ci, les normes et les valeurs se transmettant oralement, par
imitation ou par d'autres manières. Ses formes comprennent, entres
autres, la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la
mythologie, les rites, les coutumes, l'artisanat, l'architecture et d'autres
arts.»72(*)Ces
expressions culturelles traditionnelles sont presque toujours le fruit de la
créativité populaire.
L'OMPI dans l'article premier des dispositions relatives
à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou
expressions du folklore élaborées en 2005 définit ces
dernières comme étant : «le produit d'une
activité intellectuelle créative, qu'elle soit individuelle ou
collective, caractéristique de l'identité culturelle et sociale
et du patrimoine culturel d'une communauté, et conservées,
utilisées ou développées par cette communauté ou
par des personnes qui, conformément au droit et aux pratiques coutumiers
de cette communauté, en ont le droit ou la responsabilité
».73(*) Le folklore
constitue en d'autres termes un ensemble de créations, de productions
qui émane d'une communauté et qui confère à
celle-ci un caractère distinctif.
Le Comité intergouvernemental de l'OMPI de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
précise74(*) par
ailleurs que les «expressions culturelles traditionnelles» ou
«expressions du folklore» comportent une dimension tangible ou
intangible.75(*)
Pour les communautés locales et peuples autochtones, le
folklore constitue un élément essentiel à leur survie et
à leurs richesses culturelles, mais également économiques.
Il engendre des retombées économiques qui constituent «une
véritable « manne financière»76(*) pour la communauté
traditionnelle dont les expressions du folklore sont issues. »77(*) Quoi qu'il en soit, la
protection des expressions culturelles constitue un élément
fondamental de la préservation de la diversité culturelle.
La deuxième catégorie est celle des savoirs
traditionnels stricto sensu. Il s'agit précisément des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
(STARG). Ce sont les savoirs traditionnels liés aux
éléments de la nature, à la biodiversité notamment
à son usage, à ses composantes, aux interactions entre elle et la
vie des communautés. Ce sont les « Connaissances,
innovations et pratiques relatives aux propriétés, utilisations
et caractéristiques de la diversité biologique retenues et/ou
produites par des peuples indigènes ou communautés locales
à l'intérieur des contextes culturels de façon cumulative
et dynamique, ... , qui peuvent être identifiés comme des
indigènes ou des locaux, bien qu'elles soient mises à la
disposition hors de ces contextes, tels que des banques de données, des
publications et dans le commerce »78(*). Même si ces savoirs,
outre leurs aspects techniques, ne sauraient être véritablement
dissociés des expressions culturelles traditionnelles des peuples et
communautés locales et autochtones,79(*) auxquelles ces derniers les lient de façon
inhérente, ils constituent une catégorie précise de
savoirs traditionnels. Puisque les STARG portent sur la substance même
des savoirs.
Les savoirs traditionnels, dans le sens de cette
deuxième catégorie, correspondent donc au développement
des connaissances relatives aux ressources biologiques et
génétiques80(*). Ces savoirs sont de ce fait indissociables de la
conservation, de l'utilisation ainsi que de l'amélioration des
ressources au fondement de la vie de la communauté
traditionnelle81(*). Mais
aussi, il faudrait distinguer le matériel biologique et les ressources
génétiques d'une part, et les savoirs traditionnels relatifs
à ceux-ci d'autre part. Toutefois cette distinction ne semble utile que
pour la clarté de l'analyse du sujet et la présentation du cadre
de la réflexion.
En effet, le savoir traditionnel relatif au matériel
biologique ou aux ressources génétiques n'est justement
concevable que dans sa combinaison avec cette ressource
génétique.82(*) Puisque le savoir traditionnel apporte des
informations nouvelles ou novatrices qui sont utiles dans l'utilisation de ces
ressources matérielles ou génétiques. Le sort des
ressources génétiques ou du matériel biologique ne peut
être dissocié durablement de celui de la connaissance technique et
utile qui l'accompagne.83(*) Et cela justifie l'expression employée pour
désigner cette catégorie de savoirs traditionnels stricto
sensu : « les savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques (STARG).
C'est à cette dernière catégorie, qui
exclut de son champ d'application, les expressions culturelles traditionnelles
ou expressions du folklore et spirituelle qui ne sont pas directement
liées à l'utilisation de la biodiversité, que se limite
l'objet de notre étude.
La notion de savoirs traditionnels ainsi circonscrit, nous
permet alors d'appréhender plus facilement celle de "protection des
savoirs traditionnels".
Le terme protection, pris dans son acception
juridique, suscite systématiquement quelques questions. Les
premières, à savoir : « que veut-on
protéger et/ou, qui veut-on protéger ? »,
conduisent à appréhender l'objet, et les sujets ou
bénéficiaires de la protection. Dans le cas de notre
étude, il s'agit évidement de la protection des savoirs
traditionnels. Et l'objet de la protection, ne peut s'apprécier
intrinsèquement que par rapport aux objets desdits savoirs traditionnels
qui sont notamment ici les STARG tels que présentés
précédemment.
En outre, parler de protection conduit également
à évoquer les questions liées à la finalité
de la protection, mais surtout aux mécanismes mis en oeuvre. C'est
là que se situe le noeud de cette étude. Puisqu'il s'agira
d'étudier, d'analyser les mécanismes existants, traditionnels
comme nouveaux. Ce qui sous entend les instruments juridiques, plus
généralement les systèmes juridiques, mais
également sociaux qui encadrent les savoirs traditionnels.
En somme, on comprendra que l'expression
« protection des savoirs traditionnels », sujet de notre
étude, se rapporte au principal défi évoqué plus
haut et qui est à relever aujourd'hui en matière de savoirs
traditionnels. Cela implique l'étude des mécanismes juridiques
efficaces pouvant assurer la protection desdits savoirs.
Au plan international, la problématique en
matière de savoirs traditionnels se ramène essentiellement
à la résolution d'un problème: trouver le modèle
unique ou universel qui permette de protéger les savoirs traditionnels
dans leur ensemble d'une façon qui réponde aux priorités
et qui corresponde à l'environnement juridique et culturel, ainsi qu'aux
besoins des communautés traditionnelles de tous les pays.84(*) Mais cette question peine
à être résolue.
En effet, la position des acteurs du système
international diffère en fonction des enjeux que représentent
pour chacun les savoirs traditionnels, notamment les STARG. Ce qui rend les
négociations difficiles dans les différentes enceintes où
se mènent les discussions sur la question au plan international. Les
enjeux des savoirs traditionnels pour les parties aux différents
traités divergent, et sont parfois antinomiques.
Toutefois au plan international, divers travaux85(*) et accords ont permis,
d'arrêter les principaux concepts juridiques et confirmer des
orientations de politique générale commune. 86(*) Ce qui a clarifié et
renforcé la coopération internationale en la matière, tout
en permettant de préciser quels éléments doivent continuer
à relever de la législation et de la politique de chaque
pays. Les différents instruments internationaux intervenus,
notamment à partir des années 90, ont permis la mise place
progressive d'un cadre juridique international de la protection des STARG.
Mais, quoi qu'il existe des obligations internationales qui
créent des normes de fond minimales pour les lois nationales, il est
admis que le choix des mécanismes juridiques relève de la
compétence nationale.87(*)
C'est dans ce cadre que certains Etats et regroupements
régionaux ont pris, assez tôt, des dispositions juridiques
particulières à travers les lois ou autres mesures sui
generis ou fait recours à des mécanismes juridiques
préexistants comme celui des droits de la propriété
intellectuelle pour encadrer l'utilisation des savoirs dans l'exploitation des
ressources génétiques auxquels ils sont associés. On peut
citer entre autres, le Pérou, le Brésil, l'Inde, la Chine, le
Portugal qui ont été les premiers sur la question.
Le tableau ainsi peint, interpelle sur le cas de l'Afrique,
qui face aux enjeux liés à la protection de sa
biodiversité, et surtout des savoirs traditionnels de ses
communautés locales, agriculteurs et peuples autochtones, est de ce fait
plus que concernée par la question. Il s'ensuit que la protection
juridique des savoirs traditionnels en Afrique est une question primordiale.
Car en considérant tous les enjeux que représentent les STARG et
évoqués plus haut, les Etats africains sont tenus, de
prévoir dans leur système juridique, que ce soit au plan
continental, sous régional, ou national, des mécanismes efficaces
de protection des savoirs traditionnels, qui soient adaptés à
leurs réalités et qui plus particulièrement
répondent aux besoins et attentes des détenteurs desdits savoirs.
Tout en ayant à l'esprit que le débat sur la protection des ST
est souvent axé sur la question de savoir si le meilleur moyen de
protéger de façon appropriée ces savoirs résident
dans les systèmes conventionnels de protections des créations
immatériels, notamment celui des DPI, ou dans un système
« sui generis » distinct ou adapté de la
PI.88(*)
Le questionnement que suscite le tableau ainsi
présenté se décline notamment dans les interrogations
suivantes :
- Existe-t-il, ou peut-on dire à l'étape
actuelle qu'il existe un cadre juridique de la protection des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques en
Afrique?
- Quels sont les régimes juridiques et les
mécanismes juridiques existants, et lesquels sont envisageables dans le
système juridique continental, sous régional, ou dans Etats
africains?
- Ces mécanismes constituent-ils ou permettent-ils de
mettre en place un cadre juridique efficace dans la protection des STARG, pour
répondre adéquatement aux besoins et attentes des Etats et
surtout des peuples africains dépositaires de ces savoirs ?
Au plan régional africain, on peut noter avec l'Union
Africaine (UA) la Déclaration de Lusaka, instituant la
période 2001-2010 « Décennie de la médecine
traditionnelle en Afrique », mais surtout la Loi Modèle
Africaine pour la protection des droits des communautés locales, des
agriculteurs et des obtenteurs, et règles d'accès aux ressources
biologiques adopté en l'an 2000.
Au niveau des sous régions africaines, on peut
citer quand à l'OAPI89(*) : « l'initiative de Libreville pour la
protection et la valorisation des inventions africaines en matière de
médicaments » intervenu en 2002 et la
« Réglementation type de la cueillette, de l'exploitation
et de l'exportation des plantes médicinales » en mai
2007. Ces différents actes, il faut le noter, n'ont pas pris en compte
certaines questions d'actualité, notamment celle de l'appropriation
illicite des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques et du régime juridique pour leur protection. En
2007 toujours, l'OAPI a alors adopté un instrument
spécifique : l'« Accord relatif à la
protection des savoirs traditionnels, Additif à l'Accord de
Bangui».
Dans le même schéma, les Etats Membres de
l'ARIPO90(*) ont eux aussi
adoptée le 09 Aout 2011 à Swakopmund (Namibie), un accord relatif
aux savoirs traditionnels, à savoir le «Swakopmund Protocol on
the protection of traditional knowledge and expressions of
folklore»91(*).
Ces différents instruments permettent-ils de donner des
réponses satisfaisantes aux questions sus évoquées? C'est
précisément à cette dernière interrogation que
vient répondre la présente étude qui a pour
thème : « Le cadre juridique de la protection des
savoirs traditionnels africains associés aux ressources
génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace
OAPI. »
Le problème de la protection des savoirs traditionnels,
certes a déjà été soulevé ou a fait l'objet
de quelques travaux de recherche92(*), qui évidemment n'ont pu faire le tour
d'horizon. Le sujet, nous l'avons vu plus haut est assez vaste, et ne saurait
judicieusement faire l'objet d'une étude unique et limitée comme
celui que nous envisageons dans le cadre de ce travail. Il était donc
nécessaire de délimiter dès le départ le
thème de la présente étude qui se situe dans la
continuité des réflexions que mènent les organisations
internationales, régionales et sous régionales, de même que
les ONG qui traitent de la question. Ainsi, pour des raisons de concision de
l'étude, nous avons fait un choix, qui loin d'être arbitraire,
s'est opéré à deux niveau: rationae materiae et
rationae loci.
Le choix en raison de la matière ou de l'objet de
l'étude, a été de restreindre le cadre du présent
travail aux seuls savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques (STARG), et précisément sur
« l'agriculture et l'alimentation ». La présente
étude ne pouvant couvrir de façon efficiente tout le champ des
STARG.93(*) En outre,
cela permet de rester en phase avec les instances internationales et
continentales qui ont en charge ces deux secteurs et qui les traitent
conjointement.94(*)
La délimitation de l'espace juridique que doit prendre
en compte l'étude était tout aussi importante. Au plan
international, certes un cadre juridique est en construction et a permis de
poser des principes fondamentaux. Mais les réalités et la mise en
oeuvre de la protection des STARG, ne peuvent pas être
généralisées. Il est donc nécessaire, comme
souligné supra que les mécanismes de protection soient
adaptés aux réalités de chaque Partie. Ainsi nous avons
préféré limiter notre présente étude aux
STARG en Afrique, notamment à l'espace OAPI.
Ce choix se justifie, premièrement, par le fait que
cette zone de référence constitue en Afrique, un espace
communautaire, en ce sens que c'est l'accord de Bangui instituant cette
organisation qui sert de loi nationale en matière de PI à chacun
des Etats Membres. Il s'agit d'un espace sous régional, où les
Etats, dans le cadre de cet accord, mènent déjà des
politiques collectives et concertées.95(*) En outre, les savoirs traditionnels sont, dans ces
pays, détenus par des communautés qui, si elles ne sont
identiques mais disséminées au delà des frontières
issues la colonisation, sont souvent très proches dans leur mode de vie,
vue qu'elles partagent quasiment la même diversité biologique. Par
ailleurs c'est dans cette zone où nous évoluons. Il nous semble
alors plus intéressant de centrer nos réflexions sur les
réalités qui nous seront plus vérifiables. Le Bénin
et la Cote d'Ivoire, qui constituent prioritairement les cadres
géographiques des travaux de recherches et de rédaction de ce
mémoire, sont membres de cette Organisation.
L'étude que nous envisageons dans le cadre de ce
travail, présente un intérêt qui peut être
apprécié sous plusieurs plans. Il est d'ordre scientifique,
socioculturel, politique et économique.
Le présent travail contribuera sans doute à
attirer l'attention des différents acteurs économiques,
politiques, et socioculturels sur les enjeux des ST, afin de contribuer
à la vulgarisation et à la promotion de nouveaux
mécanismes juridiques dans la protection des STARG.
L'objectif de notre étude, sur cette
problématique relativement nouvelle, est avant tout de participer
à la réflexion et de contribuer aux louables, mais encore
très peu nombreuses, recherches dans ce domaine du droit, où il
reste bien des pistes à explorer par la doctrine mais aussi par les
législateurs. En étudiant le cadre juridique de la protection des
STARG dans l'espace OAPI, cela permettra de faire le tour d'horizon sur la
règlementation existante dans notre espace de référence,
en analysant les mécanismes de protection qu'elle offre. Aussi cette
étude permettra de prendre en considération les derniers
développements sur le sujet au plan international, et dans d'autres
régions du monde. Cela pourra guider les législateurs Africains,
de l'OAPI et des Etats membres, sur les orientations idoines à donner
à la protection, et ainsi les édifier sur les mécanismes
nouveaux envisageables.
Pour y arriver nous avons adopté une
méthodologie qui emprunte aux méthodes classiques :
stratégique et exégétique. Le recours à ces
méthodes nous a permis d'appréhender au prime abord les
différents instruments juridiques ou non existants, au plan
international, au plan continental africain, au plan sous régional en
l'occurrence au niveau de l'OAPI, et qui sont d'une manière ou d'une en
rapport avec les STARG. Ensuite par une analyse plus ou moins approfondie nous
avons essayé d'apprécier le degré de protection qu'offrent
lesdits instruments. Cela a été fait en rapprochant ces
instruments des cas d'appropriations illicites, surtout de biopiraterie, pour
voir les atouts, mais aussi les difficultés et faiblesses dans la mise
en oeuvre des différents régimes juridiques applicables ou
envisageables. C'est également cette démarche qui nous a conduit
à faire l'analyse plus que nécessaire des diverses propositions,
issues des travaux des différents comités et groupes de travail
des différents organismes internationaux et africains, chargés de
la question des STARG, et celle en charge des questions de
propriété intellectuelle en relation toujours avec les STARG.
Enfin, elle implique l'appréciation de la petite mais,
intéressante jurisprudence issue de l'expérience d'autres
régions du monde et des cas africains. C'est dans cette ligne
méthodologique que notre démarche, nous a amené en amont
à réduire le champ de l'étude, particulièrement le
champ spatial de la recherche, et ce dans une approche stratégique
permettant de dégager clairement les différents régimes
juridiques applicables ou envisageables.
Cette étude se voulant être un bilan des
systèmes juridiques de protection des savoirs traditionnels africains
associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et
l'alimentation dans l'espace OAPI, nous l'avons divisé en deux grandes
parties. Il s'agira dans une première partie intitulée,
« de la reconnaissance à la protection juridique des STARG
sur l'agriculture et l'alimentation », de faire le bilan des
divers instruments juridiques internationaux, continentaux et communautaires
applicables dans l'espace de référence. Ce bilan fait, nous nous
attarderons dans la deuxième partie à étudier les
différents mécanismes que ces instruments prévoient mettre
en oeuvre pour la protection des STARG. Autrement, les régimes
juridiques de protection des STARG mise en oeuvre et ceux envisageables.
Première partie
DE LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE À LA PROTECTION
DES SAVOIRS TRADITIONNELS AFRICAINS ASSOCIÉS AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES DANS L'AGRICULTURE ET DANS L'ALIMENTATION.
Les différents enjeux que représentent les
savoirs traditionnels ne pouvaient laisser plus longtemps, la communauté
internationale indifférente. Ayant pris conscience de l'importance des
savoirs traditionnels et des jeux d'intérêts en conflit, les
instances internationales se sont activées ces deux dernières
décennies96(*),
avec une exubérante activité, en vue de la reconnaissance et de
la protection des « savoirs traditionnels », notamment ceux
« associés aux ressources
génétiques ».
En effet, l'importance des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques pour la
préservation de la diversité biologique, aura été
le premier point de ralliement de toute la communauté internationale sur
la nécessité de reconnaitre juridiquement, au plan international,
lesdits savoirs. Cette reconnaissance était utile pour encadrer
l'utilisation (des ressources) de la biodiversité, mais également
pour sa valorisation.
C'est justement, la Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) qui marqua le tournant décisif de ce processus de prise
de conscience. En adoptant le principe de la reconnaissance des droits des pays
sur leurs propres ressources naturelles97(*) et, de la valorisation des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels, la CDB a ainsi
amorcé un mouvement qui sera suivi par d'autres organismes
internationaux.
Ainsi, l'avènement de la CDB a été
l'élément déclencheur de cette prise de conscience et a
par la suite conduit à la mise sur pied d'autres instruments
internationaux de nature non contraignantes98(*)et ce, dans le cadre d'instances internationales
diverses. Depuis lors, au plan international, divers travaux se sont
penchés sur la problématique des savoirs traditionnels et des
accords ont conduit à la mise sur pied d'instruments juridiques divers.
De même, plusieurs forums continuent de réfléchir sur les
mécanismes juridiques pouvant assurer de façon adéquate la
protection des droits des communautés autochtones sur leurs savoirs
traditionnels.
La reconnaissance des savoirs traditionnels au plan
international étant acquise, l'efficience des droits des peuples
autochtones sur leurs savoirs passait également par la prise de mesures
à un niveau plus bas99(*). Dans la dynamique de la communauté
internationale, il fallait que les structures compétentes à
l'échelle régionale ou sous-régionale et même au
plan interne (national), se dotent aussi d'instruments prenant en compte les
réalités de leurs communautés.
Au plan continental africain, plusieurs organismes
régionaux et sous-régionaux, en conséquence, ont
déjà adopté des instruments juridiques et, ont
créé divers cadres pour réfléchir sur le sujet. Le
cas de l'OAPI fera l'objet d'une attention particulière, dans le cadre
de cette étude.
Dans cette première partie nous analyserons, de prime
abord, les différents instruments juridiques qui au plan international
ont consacré la reconnaissance des savoirs traditionnels associés
et ont permis ainsi la mise en place d'un cadre juridique de protection
(chapitre 1er)100(*), par la suite nous allons nous appesantir
sur ceux, qui au plan africain constituent un cadre juridique de protection pou
lesdits savoirs (chapitre 2).
CHAPITRE 1ER :
LA RECONNAISSANCE DES DROITS SUR LES SAVOIRS
TRADITIONNELS AU SEIN DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX :
L'AVÈNEMENT D'UN CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION.
Plusieurs Organismes Internationaux consacrent en effet, des
études sur le sujet des savoirs traditionnels . Chacun d'eux travaille
suivant une logique axée sur l'objet de sa mission et son
intérêt pour les savoirs traditionnels. Ainsi, outre la Convention
sur la Diversité biologique (CDB), on peut citer d'autres
instruments internationaux en lien avec ce thème, et issus d'organismes
internationaux comme: l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'Organisation
des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO),
la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED), le Haut Commissariat des Nations Unies sur les
Droits Humains (UNHCHR) et l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Parmi les différents instruments issus de ces
organismes internationaux, trois retiennent particulièrement l'attention
et demandent à ce qu'on y accorde une analyse détaillée.
En effet, deux d'entre eux traitent de façon générale de
la question des savoirs traditionnels et sont, soit relatifs à la
biodiversité ou au commerce, il s'agit respectivement de la CBD et de
l'Accord ADPIC (section 1ère). Le troisième,
le TIRPAA, s'intéresse aux savoirs traditionnels liés à
l'agriculture et à l'alimentation car traitant spécifiquement des
ressources phytogénétiques y afférentes. Nous nous
attarderons particulièrement sur ce dernier, qui se rapporte
singulièrement au sujet de la présente étude (section
2).
SECTION 1ÈRE: L'avènement de grands textes
internationaux relatifs à la biodiversité et au commerce :
la CDB et l'ADPIC.
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), comme
nous l'avons souligné plus haut, correspond incontestablement à
un début de reconnaissance, au plan international, des droits qu'ont les
États sur leurs ressources naturelles et de la valorisation desdites
ressources génétiques et des savoirs traditionnels
(paragraphe 1er). Mais parallèlement aux enjeux
écologiques des savoirs traditionnels, se trouvent les enjeux
économiques, et plus particulièrement commerciaux. Ces derniers
ont été également pris en compte. Cela s'est traduit
notamment dans la production d'un instrument juridique contraignant dans les
relations commerciales internationales, qui indirectement, attire dans son
champ d'application les savoirs traditionnels; il s'agit de l'Accord ADPIC
(paragraphe 2).
Paragraphe 1er : La Convention sur la
Diversité Biologique (CDB): une consécration au plan
international des droits sur les savoirs traditionnels associés.
L'humanité ayant pris conscience de la fragilité
de l'environnement, des ressources naturelles limitées et des dangers
auxquels ils étaient exposés, et notamment, du pillage de la
diversité biologique découlant du développement
économique désordonné, s'est ravisée et s'est
rendue compte, depuis la deuxième moitié du siècle
dernier, et surtout depuis la Conférence de Stockholm101(*) en 1972, de la
nécessité qu'il y a non seulement lieu à protéger
l'environnement, mais surtout à gérer de manière
rationnelle et durable les ressources de la biodiversité.
C'est face à toutes ces inquiétudes mondiales,
sans cesse grandissantes malgré les multiples solutions
proposées et insérées chaque fois dans de nouveaux
instruments102(*), que
la communauté internationale lors de la Conférence des Nations
Unies pour l'Environnement et le Développement (CNUED) en Juin
1992103(*) à
Rio104(*), va prendre
des mesures ambitieuses et plus dissuasives 105(*). À l'issue dudit sommet, cinq (5) directives
ont adoptées en vue de la conservation de l'environnement.
Ainsi, deux grandes conventions ont été
signées par la plupart des États représentés:
- La Convention cadre des Nations Unies sur les
Changements climatiques;
- La Convention sur la Diversité Biologique
(CDB).
Outre ces deux instruments, deux déclarations en sont
également sortis, à savoir:
- La Déclaration de Rio sur l'environnement (avec
ces 27 principes); et,
- Les Principes cadres pour la gestion, la conservation et
le développement durable de tous les types de forêts.
Enfin, une schéma directeur et plan d'action pour
l'environnement et le développement au 21è siècle:
- L'Agenda 21 (ou programme Action 21).
En ce qui concerne la Convention sur la Diversité
Biologique, objet de notre étude, la principale finalité
recherchée par les Parties106(*) est, comme souligné à maintes reprises
dans le préambule, la conservation de la diversité biologique
mondiale et l'utilisation durable de ces éléments.
A cet effet, trois objectifs ont été
fixés à l'Article 1er de la Convention. Il s'agit
notamment : de la conservation de la diversité
biologique ; de l'utilisation durable de ses éléments et le
partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques ; cela grâce
à un accès satisfaisant aux ressources génétiques
et à un transfert approprié des techniques y
afférentes.
D'une façon générale, l'avènement
de la CDB a apporté trois changements importants par rapport au statut
juridique de la biodiversité, et par voie de fait à ces
ressources génétiques et à la protection des savoirs
traditionnels qui leur sont associés. Il s'agit de :
1- L'adoption du principe de la souveraineté des
États sur leurs ressources génétiques;
2- L' « imposition » d'un partage juste et
équitable des avantages découlant de l'accès aux savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques
(STARG);
3- La nécessité du consentement
préalable éclairé de la communauté comme condition
de l'accès à ces STARG.
Parmi ces points, La reconnaissance de la souveraineté
des pays sur leurs ressources107(*) érigée en principe dans l'article 3,
constitue indubitablement l'apport fondamental de la CDB (A). En outre, la
Convention dans ses dispositions a fixé des principes et des droits
quant à l'accès et à l'utilisation des ressources
génétiques ainsi qu'aux savoirs traditionnels associés,
lesquels doivent être mise en oeuvre par les parties (B).
A- La reconnaissance du principe de la
souveraineté des pays sur leurs ressources : l'apport fondamental
de la CDB.
La reconnaissance au plan international du principe de la
souveraineté des États sur leurs ressources naturelles est un
principe constant du droit international.108(*) D'après Carlos CORREA,109(*) ce principe signifie qu'un
État a pouvoir et compétence pour décider comment les
ressources et les biens (corporels et incorporels) présents sur son
territoire sont répartis, utilisés et éventuellement
assujettis à des droits de propriété. Selon la conception
politique et sociale que l'on a, on peut opter pour diverses solutions - comme
le montre l'histoire - en ce qui concerne les ressources pédologiques,
minérales et autres ressources naturelles, les biens corporels et
incorporels » 110(*).
Mais la reconnaissance d'un principe n'induit pas pour autant
son efficacité, qui dépend en fait de la valeur et de
l'applicabilité dudit principe. La problématique de
l'efficacité des normes de la CDB soulèvent les questions
juridiques majeures en lien aussi bien avec leur validité que leur
applicabilité111(*).
1- Valeur juridique et validité du principe de
la souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles dans la
CDB.
L'appréciation de la validité du principe de la
souveraineté des pays sur leurs ressources, induit celle de la
Convention sur la Diversité Biologique. Il ne s'agit plus à ce
niveau de dire si le principe existe ou non. Puisqu'il est reconnu dans ladite
Convention, dont la seule adoption marque son existence en tant que norme (ici
principe) dans le système juridique international.
La CDB en tant qu'instrument international est ratifié
librement par des Parties contractantes dotées de la personnalité
juridique internationale et pleinement capables.112(*) Il s'agit d'une convention
internationale qui s'apprécie comme un fait juridique dans le droit
international public et qui est règlementée par la Convention de
Vienne113(*). Les
conventions internationales peuvent avoir un effet normatif, quand ils
produisent des normes juridiques114(*), c'est-à-dire créant des droits et
obligations; c'est le cas de la CDB.
La Convention Internationale pour entrer en vigueur doit
remplir toutes les conditions de validité115(*) prévues par
elle-même et par la Convention de Vienne. La CDB entrée en vigueur
le 29 Décembre 1993116(*), est donc valide depuis lors.
Par ailleurs, la CDB a établi ses normes sous forme de
lignes directrices, c'est-à-dire des directives. La directive en
règles générales fixe les objectifs à atteindre par
les Parties, et elle leur laisse la compétence quant à la forme
et les moyens qu'il faudra mettre en oeuvre pour les atteindre. Il s'agit d'une
obligation de résultat. Elle ne crée en elle-même aucun
effet de droit à l'égard des particuliers.
Si la directive est un acte obligatoire, elle est toutefois
incomplète en ce qu'elle fait appel à la prise par les
États partis d'actes normatifs nationaux. Autrement dit, elle impose une
obligation aux États selon laquelle, ils doivent prendre, afin que
ladite directive soit valable, des actes de transposition au niveau de leur
ordre juridique interne respectif.
Dans le cadre de la CDB, le principe de la souveraineté
des pays sur leurs ressources constitue une reconnaissance de leur
compétence en la matière. Il met donc en exergue, d'une part, la
prérogative des différents États partis à disposer
de leurs ressources et, conforte d'autre part l'obligation qui leur est faite
et qui consiste à modifier ou à créer des normes au niveau
national.
Toutefois, il est à remarquer que les États
parties ne donnent pas la même valeur juridique au principe, du moins
dans sa mise en oeuvre sur le plan pratique. Car si les Pays du sud ont un
intérêt certain à prendre des lois d'application du
principe, cela n'est pas le cas avec certains pays développés qui
semblent n'avoir que faire de telles mesures dans leur arsenal juridique
interne. Cela va s'en dire, vu le déséquilibre patent qu'il y a
entre les forces en présence, à savoir Pays
développés qui sont dans le besoin de ces ressources, mais qui
parallèlement disposent d'une influence économique et
financière sur les Pays du Sud.117(*)
Cela a fait l'objet de certaines critiques dont notamment
celles du Groupe CRUCIBLE II118(*), qui dénonce la reconnaissance du principe
comme une «rhétorique géopolitique». Pour eux, il
s'agit tout simplement d'«un stratagème politique très
habile qui semble s'attaquer aux inégalités géopolitiques
mais qui est en fait pratiquement stérile».119(*) L'objectif étant pour
les Pays développés de stimuler un profil de
règlementation des accords commerciaux sur l'offre des ressources
génétiques (notamment entre le Nord et le sud), par l'entremise
de la CDB.120(*)
Enfin, si la reconnaissance du principe est un acquis, son
efficacité, et donc celle de tout l'instrument juridique qui le porte,
doit s'apprécier surtout par son applicabilité en tant que norme
juridique internationale.
2- Applicabilité du principe :
controverse autour de la rétroactivité des normes de la
CDB.
L'applicabilité du principe de la souveraineté
des États sur leurs ressources est problématique. En effet, le
cadre juridique international dans lequel cette norme est
insérée, pose problème. Puisque la reconnaissance du
principe a été un choix politique effectué après
une âpre bataille entre les pays en développement et les pays
développés.121(*) Cela a des conséquences considérables
quant à l'applicabilité du principe dans le temps et dans
l'espace.
D'une part, le champ d'application de la reconnaissance de ce
principe touche aux pays et non aux communautés autochtones. Cela
implique que le principe ne s'applique qu'aux États, sauf si la loi
interne d'application en dispose autrement. En effet, l'article 3 de la
Convention énonçant le principe est assez clair. Les ressources
biologiques existantes sur un territoire indigène n'appartiennent pas
aux peuples autochtones, mais bien à L'État.122(*) On en déduit que
selon la CDB, si le savoir traditionnel relève des peuples, les
ressources ne sont pas toujours reconnues comme appartenant aux
communautés autochtones.
D'autre part, une grande partie des ressources
génétiques ne sont pas soumises aux conditions de la CDB : c'est
le cas en l'occurrence des collections ex situ123(*) obtenues
préalablement à la CDB. Cela pose problème. Car suivant le
principe de la non-rétroactivité des Traités, ces
ressources se trouvent exclues de l'incidence de la Convention.
L'applicabilité de la CDB dans l'espace ne pose en
réalité pas problème. Puisque suivant le principe de
l'effet relatif des traités, le « pacta sunt
servanda », les normes juridiques d'un tel instrument
international s'appliquent, dès son entrée en vigueur, aux
États parties ; c'est-à-dire aux États, personnes
morales, sujets du droit international et sur leurs territoires
respectifs124(*).
Mais si l'application dans l'espace semble relativement
simple, celle temporelle apparait être une question épineuse. Il
se pose essentiellement ici comme problème juridique, celui des
conséquences du principe de la non-rétroactivité des
normes de la CDB sur les collections ex-situ.
En effet, il est bien établi en droit international
public que « les traités ne produisent des effets que pour
l'avenir »125(*), sauf dans de rares cas d'exception.126(*) Or la CDB est entrée
en vigueur le 29 Décembre 1993, qu'en est-il alors des ressources qui
avaient déjà été utilisées avant cette
date?
Le fait est qu'une grande quantité de matériels
biologiques avaient été collectées avant l'entrée
en vigueur de la Convention et étaient gardés dans des conditions
ex-situ127(*)
(zoos, aquariums, bancs de gènes, jardins botaniques...) dans des pays
distincts des pays d'origine du matériel. Plusieurs pays, notamment du
Sud, ont pour ce fait revendiqué l'effet rétroactif de la
Convention. Leur objectif était de voir étendre leur
souveraineté à tous les matériels (ressources biologiques)
collectés avant cette entrée en vigueur et voulaient même
parfois les voir rapatrier sur leur territoire.
Le problème est particulièrement relatif
à l'accès différé dans le temps aux ressources et
ne se pose réellement que dans la situation des «collections
ex situ constituées préalablement à l'entrée en
vigueur de la CDB». Il n'y a cependant pas de problème pour
les collections ex situ constituées après
l'entrée en vigueur de la CDB, qui lui seront naturellement soumises
(régime décrit par l'art. 9 de la Convention). Ni pour les
collections in situ128(*) qui n'ont pas de problème d'accès
différé dans le temps et seront soumises aux règles de la
CDB (soumis au régime prévu dans l'art. 8 de la CDB).
Mais les discussions au sein de la Conférence des
Parties (COP)129(*) sur
les revendications des Pays du Sud, pour la rétroactivité de la
Convention, n'ont pas été fructueuses, vu les
intérêts économiques en jeu et sous prétexte de
l'injustice de l'application de ce régime à des collections
faites sous un régime antérieur.130(*)
En somme, les collections ex-situ constituées
préalablement à l'entrée en vigueur de la CDB sont donc
hors du champ d'application de celle-ci. Cette restriction du champ
d'application quant à l'accès, fondée sur la
non-rétroactivité du principe, conduit à des situations
ahurissantes et déplorables. Le cas assez illustratif du «riz
basmati» (encadré no1), permet de
bien cerner les effets du principe de souveraineté et de sa
non-rétroactivité.
Encadré No1 : CAS DU RIZ
BASMATI131(*)
|
RiceTec, une entreprise américaine,
basée au Texas, a obtenu un brevet américain sur les plants et
les grains de riz basmati.
Malgré l'irritation des producteurs locaux indiens
et des gouvernements indien comme pakistanais, l'acquisition de cette
variété était survenue avant l'entrée en vigueur de
la CDB, l'accès en était libre à tous. L'entreprise
RiceTec l'avait acquis légalement de l'International Rice Research
Institut (IRRI) en Philippines. L'entreprise américaine n'avait pas
l'obligation de partager des avantages découlant de l'utilisation de
ces ressources et des savoirs employés pendant des siècles par
les agriculteurs traditionnels.
En effet, le brevet susmentionné n'a
été demande qu'en 1998 et a engendré une vague de
manifestations en Inde et au Pakistan, à cause du critère de
« nouveauté » (il reposait sur une « nouvelle »
ligne de riz). Le brevet (composé de 20 sous-brevets) reposait sur une
étude génétique des qualités du riz basmati et sur
deux variétés génétiquement
améliorées, mis sur le marché sous les noms de Texmati et
Kasmati.
Les producteurs et le gouvernement indien, aidés
par un groupe d'ONG (La Déclaration de Berne, RAFI et Gene Campaign) a
constitué un dossier qui lui permettrait de porter plainte contre le
brevet devant les tribunaux américains. Les demandeurs voulaient
apporter la preuve que les qualités du riz basmati étaient
connues depuis des siècles par les agriculteurs indiens et ne
constituaient pas une invention. Ils comptaient aussi faire état du
travail millénaire de sélection de semences qui a abouti à
l'existence du riz basmati indien et pakistanais.
Ce mouvement a engendré une plainte
déposé au bureau américain des brevets et des marques -
USPTO (United States Patent and Trademark Office), en juin 2000, par les
gouvernements indien et pakistanais. La prétention de ces gouvernements
était d'avoir la révocation partielle du brevet. Ils contestaient
3 des 20 demandes de sous-brevets déposées par la RiceTec
auprès du USPTO.
Des mois plus tard les avocats de RiceTec ont
volontairement renoncé à 4 des 20 sous-brevets, parmi les 4
sous-brevets renoncés, il y avait les 3 sous-brevets objet de la
plainte. Par manque d'objet la procédure a été
clôturée. Mais ils restaient encore les 16 demandes sous-brevets
en cours. En août 2001, le USPTO a prononcé sa décision
finale quant aux 16 demandes de sous-brevet, en en accordant que 3 sur les 16
sous-brevets restants. Ce résultat est une victoire partielle, puisqu'il
représente l'institutionnalisation du manque de respect vis-à-vis
des savoirs traditionnels intégrés dans ces semences de riz
basmati.
|
À la suite de ces analyses, on pourrait être
porté à conclure que le principe de la souveraineté des
pays sur leurs ressources parait plus être un outil de contrôle des
pays en développement (PED) par les pays développés.
Néanmoins, on ne saurait contester le fait que cette reconnaissance pose
la base d'une protection juridique.
Ainsi, en dépit des difficultés d'application
qui entame son efficacité, ce principe représente une
avancée appréciable quant à ce qui est de l'accès
aux RG et aux STA. C'est l'apport fondamental de la Convention sur la
Diversité Biologique. Autrement dit, cet accord a non seulement
établi un régime d'accès aux ressources
génétiques, mais, il a également créé des
droits dont la mise en oeuvre a pour but la protection des savoirs
traditionnels associés et d'assurer le partage des avantages..
B- La prise en compte des savoirs traditionnels dans
les dispositions de la CDB.
La CDB, comme nous l'avons souligné plus haut, a
apporté trois importants changements132(*) relatifs à l'accès aux ressources
génétiques et à la protection des savoirs traditionnels.
Outre le principe de la reconnaissance de la
souveraineté des Pays sur leurs ressources, la CDB reconnait le rapport
intrinsèque existant entre les communautés locales ou peuples
autochtones et les ressources biologiques de leur milieu, mais également
l'utilité de leurs savoirs traditionnels dans la conservation et la
préservation de la biodiversité.133(*) À cet effet, elle
pose et reconnait, au profit des dites communautés ou peuples, aussi
bien dans son préambule que dans ses dispositions, des principes et des
droits relatifs tant à l'accès aux ressources
génétiques, qu'aux savoirs traditionnels y associés.
1- Les principes et droits sur les ST.
Globalement, les principes et droits relatifs aux
communautés autochtones et locales qui ressortent des dispositions de la
CDB, posent les conditions quant à l'accès aux ressources
génétiques et à l'utilisation de leurs savoirs
traditionnels. Ces principes et droits, sont :
* La reconnaissance de l'importance de ces connaissances,
pratiques et innovations pour la conservation et l'utilisation durable de la
biodiversité ;
* L'incitation à leur utilisation ;
* L'exigence de l'accord des communautés autochtones et
locales, à travers leur consentement éclairé et
préalable;
* Le droit à participation dans le processus
d'utilisation de leurs savoirs ;
* Le partage des avantages découlant de l'utilisation
de ces savoirs.
Aux nombres des dispositions de la CDB reconnaissant des
droits sur les ST, l'article 8j occupe une place prépondérante.
Cette disposition, en substance, reconnait d'une part l'apport des
communautés autochtones dans le maintien et la préservation de la
diversité de la planète, à travers les connaissances
traditionnelles qu'elles ont développées. D'autre part, ledit
article met à la charge des États, l'obligation,134(*) non seulement de respecter,
mais aussi, de préserver et de maintenir les savoirs traditionnels
(connaissances, innovations et pratiques) des communautés locales
présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation
durable de la biodiversité135(*).
Dans l'article 8j, la CDB vient ainsi consacrer, même si
ce n'est pas en des termes clairs et bien définis, la reconnaissance des
savoirs traditionnels. Ainsi, même si son efficacité reste soit
disant « limitée », elle est remarquablement importante pour
l'avancée de la protection juridique des savoirs traditionnels.
D'autres dispositions, notamment celles des articles
10.c ; 17.2 et 18.4,136(*) confortent les droits qui ressortent de l'article
8.j.
Par exemple l'article 10, renforce la nécessité
de prendre des mesures pour protéger «l'usage coutumier»
(pratiques traditionnelles) des ressources biologiques favorables à la
conservation de la biodiversité, ce qui peut inclure les pratiques
traditionnelles telles que décrites à l'article 8.j.
Les articles 17.2 et 18.4, quant è eux, viennent donner
aux savoirs traditionnels un statut équivalent aux autres technologies.
Cela leur établit un statut de science, de technologie, et suppose, du
moins théoriquement, que les communautés locales et autochtones
pourront s'en prévaloir pour demander leur protection légale (en
tant que droits de propriété intellectuelle ou autre type de
protection) et exiger des bénéfices pour leur usage, comme il est
prévu dans l'article 8.j.
C'est l'article 15 qui posera expressément les
conditions d'accès aux ressources génétiques et aux
savoirs traditionnels y associés. Il soumet l'accès aux
ressources au consentement préalable de la
partie qui fournit lesdites ressources, soit disant, les savoirs traditionnels
y compris. 137(*) Le
point 7 de cet article 15, insiste sur le troisième objectif fixé
par l'article 1er, à savoir le partage juste et
équitable des bénéfices découlant de
l'utilisation des ressources génétiques, précisant les
conditions d'un tel partage et surtout la responsabilité des
États à prendre les mesures adéquates pour sa
réalisation. Nous analyserons plus amplement ces deux principes dans le
point 2 qui suit.
Toujours dans le sillage de cet article 15, les dispositions
de l'article 16 portant sur l'accès à la technologie et le
transfert de technologie, demande aux États partis de prendre les
mesures nécessaires, pour qu'en cas d'octroi de brevet sur les savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques, les deux
principes sus énumérés par l'article 15 soient
respectés.
En somme, l'analyse de ces quelques dispositions montre que la
CDB a le mérite de poser des principes et de créer des droits, au
profit des communautés autochtones. Ceci en vue du partage des
bénéfices découlant non seulement de l'utilisation de
leurs connaissances, mais aussi, de l'utilisation durable des ressources
génétiques. Puisque lesdites communautés ont
participé, même si c'est de façon indirecte, à leur
conservation. Mais la mise en oeuvre de tels principes et droits constitue un
autre problème, très actuel, auquel il convient de
s'intéresser dans le cadre de cette étude.
2- Quelles dispositions pour une mise en oeuvre des
droits reconnus sur les ST dans la CDB?
En vue d'une mise en oeuvre efficace des dispositions de la
Convention sur la Diversité Biologique, la Conférence des Parties
(COP), a mise en place un programme global de travail pour la
réalisation des engagements pris dans le cadre de ladite convention. A
cet effet, elle a institué un groupe de travail ad
hoc à composition limitée, chargé entre
autre de faire des suggestions concrètes sur la mise en oeuvre de tous
ces engagements, et examiner l'application de l'article 8(j) et des
dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique.
L'une des principales taches de ce groupe spécial, est notamment celle
de s'assurer de la mise en oeuvre des deux principes qui encadrent la
protection de savoirs traditionnels que sont : le Consentement
Éclairé Préalable, et le Partage des
Avantages.
· Le Groupe de Travail Spécial sur
l'article 8.j 138(*).
Les tâches principales du groupe sont entre autres de
s'assurer que les communautés indigènes et locales obtiennent une
part juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation
et de l'application de leurs connaissances traditionnelles et, que les
établissements privés et publics intéressés
à exploiter une telle connaissance obtiennent l'approbation
antérieure des communautés indigènes et locales. Il a
également pour missions: de régler comment des évaluations
d'impact seront effectuées concernant n'importe quel
développement proposé sur les emplacements sacrés ou sur
la terre occupée ou utilisée par les communautés
indigènes et locales; d'aider des gouvernements dans le
développement de la législation ou d'autres mécanismes
pour assurer cette connaissance traditionnelle, et ses applications plus
larges; et de veiller à ce qu'elle soit respectée,
préservée, et maintenue.
A cet effet, le Groupe se réuni, tout au moins, chaque
fois avant la Conférence des Parties,139(*) qui a la prérogative de prendre la
décision de lancer officiellement les discussions sur les
différents sujets140(*). Les résultats de ces rencontres sont
présentés aux Parties à l'occasion des COP ou transmis
sous forme de propositions par le groupe d'experts. La première
rencontre a eu lieu en 2000, à Séville (Espagne). Plusieurs
autres l'ont suivies, et ont contribué à la prise des multiples
décisions de la COP, dont l'une des plus importantes est celle portant
sur les «Lignes directrices de Bonn».141(*)
Par ailleurs, notons que parallèlement aux travaux de
ce groupe sur l'article 8j, un autre groupe de travail sur l'accès et le
partage des avantages (APA)142(*) a été mis en place, et y travaille
également. Ainsi les travaux de ces deux groupes ne doivent pas
être appréciés séparément, leurs missions
étant fondamentalement liées143(*).
· le Consentement Éclairé
Préalable (CEP).
Le Consentement Éclairé Préalable
à l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs
traditionnels associés est l'un des principaux sujets de discussion du
groupe de travail sur l'article 8j, et fait l'objet des débats au sein
de la COP. Les Parties ne s'entendent pas toujours sur la portée de ce
principe. Les Pays en développement défendent opiniâtrement
leur position pour maintenir la forme la plus renforcée prévue
à l'article 15.5 (sur l'accès et le partage des avantages qui en
découle), tandis que les Pays développés plaident pour
l'assouplissement, en réduisant le principe aux termes utilisés
dans l'article 8j.144(*)
Le consentement Éclairé Préalable constituant une
condition de l'accès aux ressources et aux savoirs, nous y accorderons
une étude plus approfondie dans la deuxième partie de ce travail
sur les mécanismes de mise en oeuvre de la protection.
· Le Partage juste et Équitable des
Bénéfices (PEB).
Le partage des avantages est au même titre que le CEP,
l'un des principes phares qui conditionnent l'atteinte des objectifs de la
CBD. En plus d'être un droit découlant de la reconnaissance des
droits des communautés locales et autochtones, il constitue aussi un
moyen de mise en oeuvre de la protection de leurs savoirs traditionnels et des
ressources existants sur leurs territoires. C'est dans ce cadre que nous y
reviendrons plus largement dans la deuxième partie de la présente
étude.
Le PEB est prévu par l'article 8j, mais aussi
expressément par l'article 15.7 qui mettent à la charge des
États partis, l'obligation de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le partage des avantages. Il fait également l'objet des
travaux du groupe de travail spécial créé à cet
effet; le groupe de travail sur l'accès et le partage des avantages
(GT APA ou WG ABS en
anglais) sus évoqué145(*). Ces travaux ont considérablement
avancé (Voir encadré No2), et ont
facilité la rédaction d'un protocole sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation, à savoir le
«Protocole de Nagoya» 146(*), adopté par la dixième COP..
3- Le Protocole de NAGOYA: Un instrument de
consolidation des principes de la CDB.
Le Protocole de Nagoya sur l'Accès aux ressources
génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages
découlant de leur utilisation relatif à la CDB qui est intervenu
depuis le 29 Octobre 2010 à l'issu de la COP 10, après six
années de négociation, a consolidé les objectifs de la
CDB, notamment le troisième, en ce qui concerne les conditions
d'accès aux RG et aux STA des communautés autochtones ainsi qu'au
partage des avantages découlant de leur utilisations.
En effet, cet accord additif a fait progresser
considérablement le troisième objectif de la Convention
en assurant une plus grande certitude juridique et une transparence accrue pour
les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques.
Les obligations particulières visant à assurer la
conformité aux lois ou aux réglementations nationales de la
Partie fournissant les ressources génétiques et les obligations
contractuelles précisées dans les dispositions convenues d'un
commun accord sont d'importantes innovations du Protocole. Les dispositions sur
la conformité, ainsi que celles établissant des conditions plus
prévisibles d'accès aux ressources génétiques,
contribueront à assurer le partage des avantages lorsque les ressources
génétiques quittent la Partie fournissant ces ressources.
147(*)
De plus, les dispositions du Protocole sur l'accès aux
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques détenues par les communautés autochtones
et locales amélioreront la capacité de ces communautés
à profiter de l'utilisation de leurs connaissances, de leurs innovations
et de leurs pratiques. En encourageant l'utilisation des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles associées
à celles-ci, et en consolidant les occasions de partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation, le
Protocole contribuera à stimuler la conservation de la diversité
biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,
et à accroitre la contribution de la diversité biologique au
développement durable et au bien-être humain.148(*)
En somme, Nagoya aura été une étape
primordiale. Le protocole est aussi soutenu par d'autres décisions
prises à l'occasion. Ainsi ,dans sa décision X/2, la COP 10, a
adopté un Plan stratégique révisé
et actualisé pour la diversité biologique,
incluant les objectifs dits
d'Aichi149(*)
pour la biodiversité, pour la période 2011-2020. Le plan
prévoit cinq (5) buts
stratégiques qui sont déclinés
en vingt (20) objectifs.150(*)
Encadré No2 :
Brève historique de la préparation à l'adoption du
PROTOCOLE DE NAGOYA151(*) sur l'Accès et le Partage des Avantages (APA)
ou (Acces and Benefit Sharing (ABS) en anglais .
|
Les chefs d'État et de gouvernement qui ont
participé au Sommet mondial sur le développement durable
organisé en août 2002 se sont mis d'accord pour entamer des
négociations relatives à un «régime
international» sur l'accès aux ressources génétiques
et le partage des avantages dans le cadre de la CDB. Ainsi, la septième
Conférence des parties (COP 7 CDB), qui s'est tenue en
février 2004, a adopté un mandat de négociation
détaillé. Les négociations se sont déroulées
au sein du groupe de travail ad hoc à composition non limitée sur
l'accès et le partage des avantages (Groupe de Travail sur l'APA). Lors
de la COP 8 CDB, en mars 2006, les parties se sont engagées
à conclure les négociations dans les meilleurs délais, et
avant la COP 10 prévue pour octobre 2010. Lors de la
neuvième réunion de la Conférence des parties (COP 9 CDB),
organisée en mai 2008, les parties ont marqué leur accord
sur la base rédactionnelle et sur une feuille de route
détaillée pour les négociations finales.
Les négociations finales concernant le protocole de
Nagoya menées au sein du GT APA (ABS) ont eu lieu :
- En Avril 2009 à Paris (ABS 7)
: Il a porté sur l'objectif du régime, son champ
d'application et les éléments principaux du régime
(accès, partage des avantages et conformité). Il a permis
d'exposer les vues des Parties sur le régime et d'aboutir à un
document de travail de 45 pages (avec plus de 2000 crochets
représentants les points de divergence)).
- En novembre 2009 à Montréal (ABS
8) : Il a porté sur la nature du régime, les
connaissances traditionnelles associées aux RG et le renforcement des
capacités. Ont également été négociés
les éléments du régime ayant fait l'objet du groupe de
travail précédent, à savoir le respect des obligations du
régime (conformité), le partage des avantages et l'accès.
L'état d'esprit des Parties a été globalement positif,
avec cependant des tensions sur la partie conformité du régime.
- En Mars 2010 à Cali en Colombie (ABS
9) ; en Juillet 2010 à Montréal (ABS 9
bis) ; et ainsi qu'en Septembre et Octobre 2010 (ABS 9
ter) : Le texte issu de deux derniers groupes de travail
(ABS 7 et ABS 8) devait faire l'objet de négociations
lors la neuvième session du groupe de travail. Les co-présidents
du groupe de travail ont compilé toutes les propositions des Parties et
ont donc soumis à Cali (ABS 9 primo) un nouveau
texte sous la forme d'un projet de protocole qui, du fait de sa soumission
tardive, n'a pu être négocié à Cali. Par
conséquent, une nouvelle réunion de négociation
(ABS 9 bis) a dû avoir à Montréal. Cela a
permis de négocier en grande partie le texte de Cali. Néanmoins,
étant donné le nombre de crochets (positions non
agréées par toutes les Parties à la négociation)
ainsi que la technicité des sujets restants (dérivés,
pathogènes), il a été convenu par toutes les Parties,
qu'il était préférable que le groupe se réunisse
à nouveau avant la COP 10 (octobre 2010) pour solutionner les aspects
techniques et laisser au segment ministériel uniquement les aspects
politiques. C'est ainsi qu'une autre réunion de la
neuvième session (ABS 9 ter) a dû se tenir juste
avant la COP 10.
En effet, le GT APA 9, n'ayant pas permis d'établir un
texte consensuel en amont de la COP-10, la plénière a
établi un Groupe consultatif informel sur l'APA (GCI) pour poursuivre la
rédaction du « Protocole de Nagoya ». Au terme des
travaux du GCI, plusieurs questions demeuraient toutefois en suspens, notamment
sur le champ d'application, les relations avec d'autres instruments, les
situations d'urgence, le mécanisme de financement, les savoirs
traditionnels disponibles au public et, surtout, les concepts d'utilisation et
de dérivés. Plutôt que de transmettre un texte
truffé de crochets à la plénière de haut niveau, le
président japonais (ministre japonais qui présidait de la COP 10)
a tenu plusieurs consultations ministérielles informelles le jeudi 28
octobre jusque tard dans la nuit afin d'établir un texte de compromis
sans crochets « à prendre ou à laisser ». Ce
projet de protocole a été adopté le lendemain, tel quel,
beaucoup de Parties ayant fait le calcul qu'il ne serait pas possible d'obtenir
davantage lors d'une CP extraordinaire.
|
De cette brève étude de la CDB, on pourra
retenir qu'en plus d'être le premier instrument au plan international
à consacrer la reconnaissance des savoirs traditionnels, elle a
également posé des principes et créer des droits, qui
constituent une avancée considérable dans la mise en oeuvre de la
protection desdits savoirs. Mais notre analyse sur les grands instruments
internationaux portant sur la protection juridique des savoirs traditionnels ne
s'arrête pas à la CDB. Nous allons nous intéresser dans les
développements qui vont suivre à un autre instrument de
portée générale, produit dans le cadre de l'Organisation
Mondiale du Commerce. Il s'agit de l'Accord sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC) qui,
à l'opposé des enjeux environnementalistes de la CDB, ne traite
que de l'aspect économique des ressources génétiques.
Paragraphe 2 : L'Accord de l'OMC sur les Aspects
des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce
(ADPIC) : des enjeux commerciaux face aux enjeux environnementaux des
ST.
L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) est issu des
négociations menées dans le cadre du GATT (Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce), notamment au
cours de l'Uruguay Round (1986-1994). Adopté le 15 Avril 1994
avec le Traité de Marrakech portant création de l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), il est entré en vigueur le
1er janvier 1995 et est, à ce jour, l'accord
multilatéral le plus complet en matière de
propriété intellectuelle152(*).
L'Accord ADPIC constitue un règlement international
important pesant sur les relations commerciales internationales entre les pays
de l'OMC. Cette dernière pouvant imposer des sanctions
économiques aux pays membres en cas de non respect des obligations
issues de l'Accord.
Le but principal visé par l'Accord ADPIC est la
réduction des «distorsions et les entraves en ce qui concerne
le commerce international, et tenant compte de la nécessité de
promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de
propriété intellectuelle... »153(*). Cet objectif
général est source de conflit entre les organisations
environnementales et l'OMC, de même qu'entre les textes issus des
organisations protectrices de l'environnement et les textes commerciaux. C'est
notamment le cas entre l'ADPIC et la CDB.
L'ADPIC est sans doute un accord essentiellement commercial.
Mais il n'en demeure pas moins que certaines de ses dispositions ont trait aux
ressources génétiques154(*), éléments de la diversité
biologique, qui constitue par ailleurs l'objet principal de la CDB. Tout ceci
souligne l'intérêt de l'ADPIC dans le cadre de la protection des
savoirs traditionnels. Car, à la différence de la CDB qui a
reconnu et consacré les savoirs traditionnels comme associés aux
ressources génétiques, l'ADPIC traite de ces ressources de
façon autonome, sans établir le lien avec les savoirs
traditionnels. Il se pose alors les questions de savoir, quel est le rapport
juridique entre l'ADPIC et la protection des savoirs traditionnels (A)? Et
comment concilier cet accord et avec les orientations apparemment
différentes, sinon contradictoires, de la CDB dans le cadre de la
protection desdits savoirs associés (B)?
A- L'ADPIC, un accord ayant une dimension
commerciale : Quel rapport avec la protection des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques?
Il se pose essentiellement ici le problème de
l'application des droits de propriété intellectuelle sur les
ressources biologiques. Les dispositions de l'Accord ADPIC en permettant
l'obtention de DPI, droits individuels et exclusifs, sur les ressources
microbiologiques, ont consacré ainsi l'appropriation ou la protection du
« vivant » à travers notamment le brevet. C'est en
effet ce qui ressort des dispositions de l'article 27(reproduit dans
l'encadré No3), qui établit le champ
d'application du brevet.
1- L'article 27.3(b) et les STARG : la
problématique de la brevetabilité du vivant.
Les dispositions de l'article 27.3(b) sont le fruit de la
pression des pays développés (très industrialisés),
sur les autres membres du GATT (les pays sous-développés
surtout). Ces pays industrialisés envisageaient la création de
règles de DPI 155(*) sur les produits résultant de l'application,
notamment, des biotechnologies modernes, c'est-à-dire les
micro-organismes, ainsi que sur les procédés non biologiques et
microbiologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
Encadré No3 : Texte
complet de l'article 27 de l'AADPIC de l'OMC
|
Article 27 : Objet brevetable
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2
et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de
procédé, dans tous les domaines technologiques, à
condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive
et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70
et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être
obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination
quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que
les produits sont importés ou sont d'origine nationale.
2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité
les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation
commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la
moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des
personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou
pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à
condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que
l'exploitation est interdite par leur législation.
3. Les Membres pourront aussi exclure de la
brevetabilité:
a) les méthodes diagnostiques,
thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des
animaux;
b) les végétaux et les animaux
autres que les micro-organismes, et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.
Toutefois, les Membres prévoiront la protection des
variétés végétales par des brevets, par un
système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux
moyens. Les dispositions du présent alinéa seront
réexaminées quatre ans après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aux fins de cet article, les expressions
"activité inventive" et "susceptible d'application industrielle"
pourront être considérées par un Membre comme synonymes,
respectivement, des termes "non évidente" et "utile".
|
La première remarque est que suivant les termes du
paragraphe 1er de cet article, toutes les innovations sont en
principe susceptibles d'être protégées par le brevet.
L'ADPIC ainsi, a considérablement élargi le
système de brevet à tous les domaines technologiques - y compris
les biotechnologies qui sont les principales utilisatrices des STARG couvrant
par de même les ressources génétiques 156(*) et par conséquent les
savoirs traditionnels y associés.157(*)
A cet effet, il faut noter que même si l'accord ne fait
aucune référence directe à la protection des savoirs
traditionnels, les innovations fondées sur ceux-ci peuvent faire l'objet
d'une appropriation par le droit des brevets.158(*) Les savoirs traditionnels étant, nous l'avons
souligné plus haut, intrinsèquement liés à
l'utilisation des ressources génétiques.
En somme, les obligations découlant du sous paragraphe
(b) de l'article 27.3, se subdivisent en trois composantes159(*) à savoir :
Ø Les Pays Membres pourront exclure de la
brevetabilité les végétaux, animaux et les
procédés essentiellement biologiques et microbiologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux ;
Ø Les Pays Membres doivent prévoir le
brevet pour les microorganismes et pour les procédés non
biologiques et micro biologiques de productions de végétaux et
d'animaux ;
Ø Les Pays Membres doivent promouvoir la
protection des variétés végétales, par les brevets,
mais aussi par des systèmes sui generis efficaces ou par une
combinaison de ces deux moyens.
Le texte de l'article 27. 3(b) illustre éloquemment
l'intérêt du lobby biotechnologique des pays
développés à établir de fortes protections, de
nature privée et individualisée, sur les ressources
biologiques,160(*)
autrement, sur le « vivant ». Ce qui a fait et continue
d'être sujet de critiques diverses.
En effet, en optant pour la brevetabilité du
« vivant », l'Accord ADPIC considère
désormais les découvertes au même titre que les inventions,
puisque l'article 27.3(b) a dû faire une extrapolation
«forcée» du concept d'invention pour l'adapter aux
ressources biologiques161(*). La distinction faite alors dans les dispositions de
cet article entre les types de vivants et les procédés
naturels162(*), qui
peuvent faire ou ne pas faire objet de brevet, semble n'avoir que pour seul
objectif de rendre possible la protection de tous les produits des industries
biotechniques.163(*) Le
pire, c'est que cette application forcée a tendance, à
s'élargir à toutes les formes de vie, jusqu'à atteindre
l'être humain. A tel enseigne qu'on a pu considérer ce qui
était resté jusque là inconnu sur le génome humain,
et qui a été découvert grâce à la
spécificité génétique d'un individu, comme une
invention. Le cas de John Moore (voir encadré
no4) 164(*) aux USA, illustre assez l'indignation de
ceux165(*) qui conteste
la brevetabilité du vivant.
Encadré No 4 : Cas
du Brevetage de la lignée cellulaire de John MOORE
|
John MOORE s'est fait soigner pour le cancer de la rate
à l'hôpital de l'Université de Californie. En 1984, son
médecin a breveté à son insu sa lignée cellulaire.
La « Lignée cellulaire Mo » a ensuite
été vendue à Sandoz. On estime cela au-delà trois
milliards de dollars la valeur globale de cette lignée cellulaire.
Lorsque MOORE a contesté, en droit, l'appropriation
de sa lignée cellulaire par son médecin, la Cour d'appel de
Californie a trouvé ironique que MOORE ne puisse pas être
propriétaire de ses propres tissus et que l'Université et les
compagnies biotechniques ne voient rien d'anormal dans leur mainmise exclusive
sur la rate de MOORE, ni dans le brevetage d'un organisme vivant qui en est
dérivé. John MOORE décrit l'impression que lui donne le
fait d'être connu en tant que brevet no 4438032.
« À mon insu et sans mon consentement, j'ai été
privé de mon droit de regard sur le matériel
génétique qui m'appartient en propre - j'ai été
assujetti, trompé, leurré et, pour tout dire, violé d'une
manière incroyablement arrogante et inhumaine. »
|
Les pays en développement sont donc très
préoccupés du fait que ce contrôle de la nature et de la
répartition de formes nouvelles de vie par les multinationales peut
influer sur leur sécurité alimentaire et leurs perspectives de
développement.166(*) Ces inquiétudes suscitent de nombreuses
interrogations. Et certains auteurs comme DOWNES D. en ont relevées
quelques unes qui vont même au-delà des considérations
purement juridiques.167(*) «Il y a des préoccupations
importantes qui sont d'ordre économique, environnemental et
éthique à propos de la brevetabilité de la vie, tels que
les impacts négatifs sur les droits des consommateurs, la conservation
de la biodiversité, la protection de l'environnement, les droits des
communautés autochtones, la liberté scientifique et
académique, et enfin de compte, du développement
économique de plusieurs pays en développement dépendant
des nouvelles technologies ».168(*)
Mais, outre le brevet, l'objectif de l'ADPIC, disons des pays
très industrialisés, d'imposer les DPI sur le
« vivant », coïncide bien avec le régime
prévu par la Convention UPOV pour les végétaux, notamment
dans ces dernières versions.
C'est ce que prévoit d'ailleurs l'accord en parlant de
régime sui generis efficace.169(*) On ne saurait donc apprécier l'article
27.3(b) dans le cadre de la protection des STARG, sans étudier la
Convention UPOV.
2- La Convention de l'UPOV : un instrument en
conformité avec l'Accord ADPIC.
L'article 27.3(b) de l'ADPIC, en imposant aux Pays Membres de
l'OMC d'accorder des DPI sur les variétés
végétales170(*) soit par le brevet, soit par un
système sui generis efficace, n'a pas
donné de précisions quant à la forme ni quant aux moyens
pour mettre en oeuvre un tel régime. Face à ce vide juridique,
et se fondant sur l'obligation de mettre en oeuvre l'article 27 de l'Accord,
les Pays développés ont indiqué comme régime
adéquat, celui de la convention de l'UPOV, arguant que ce régime
préexistant répondait favorablement au critère
d'efficacité retenu171(*) par ledit article. Ils vont ensuite exercer une
forte pression sur les pays en développement, surtout ceux
d'Afrique172(*), qui
vont finir pas adhérer à la Convention.173(*)
En effet, la Convention de Paris174(*) de 1883 n'ayant pas
traité des obtentions végétales175(*), une convention
spécifique a été adoptée en 1961 à Paris
pour instituer une Union internationale pour la Protection des Obtentions
Végétales (UPOV)176(*) et assurer des droits à l'obtenteur ou
à ses ayants cause tout en laissant libre, l'accès à
la variété. 177(*)
La Convention UPOV reconnait au profit des obtenteurs, des
droits exclusifs178(*)
d'exploitation sur les nouvelles variétés
végétales. Le Droit d'Obtention Végétale (DOV)
représente une forme, parmi d'autres, de droits (de
propriété intellectuelle) sui generis sur les
variétés végétales.179(*)
Le DOV à l'instar du brevet est limité dans le
temps ; une durée de vingt (20) ans ou 25 ans180(*). L'UPOV a prévu
à cet effet, la délivrance de Certificats d'Obtention
Végétale (COV), qui ne peuvent être délivrés
que si certaines conditions de fonds181(*) et de forme182(*) sont respectées. Ces conditions feront
l'objet d'une analyse plus approfondie dans la deuxième partie de cette
étude. Il s'agit notamment des critères de nouveauté, de
distinction, d'homogénéité et de stabilité.
La Convention a fait l'objet de plusieurs révisions en
1972, en 1978 et en 1991. La dernière est entrée en vigueur en
1998.
La Convention UPOV «est dans un certain sens en
adéquation avec les droits des communautés locales et des
agriculteurs et ce, pour deux raisons. D'une part, l'obtenteur peut se servir
de la variété protégée pour en créer une
nouvelle (hormis les variétés essentiellement
dérivées). D'autre part, cette Convention permet à
l'État d'autoriser l'agriculteur à utiliser sa récolte
pour semer l'année suivante et bouturer les plantes (sous certaines
conditions résultant de la nouvelle version de l'UPOV acte de
1991).»183(*)
Mais certaines analyses sur cette convention sont plus
critiques. La Fondation GAIA et GRAIN soutient qu'il s'agit d'un système
qui «ne correspond pas à un cadre établissant des droits
bilatéraux : les droits des agriculteurs et des obtenteurs, les deux
à la fois. En réalité, dans le cadre de l'UPOV, un seul
est objet de protection (les droits des obtenteurs), l'autre représente
à peine une exception facultative à la jouissance du droit
principal».184(*)
Cependant, comme le fait remarquer MATIP et coll.,
certains aspects de la Convention sont moins favorables pour les
communautés locales et les agriculteurs. A cet effet, ces auteurs
soulèvent la question de la variété qui, pour
bénéficier de la protection par le COV, doit être
«créée» et non découverte. Arguant
que : «La définition juridique et scientifique de
« création » implique que la manipulation
scientifique enchaîne une variété qui peut être
protégée, tandis que la manipulation à la façon
traditionnelle des fermiers africains pendant des générations,
n'est qu'une découverte hors de la protection de UPOV»185(*)
Par ailleurs, la manipulation génétique, que
favorise ce système, conduit à des technologies comme le
« Terminator »186(*) qui a pour effet de produire des plantes
stériles187(*),
ou plus généralement, celle qui produit des hybrides188(*). Cette technologie a pour
conséquence de fragiliser davantage la sécurité
alimentaire dans les pays sous-développés, en l'occurrence ceux
africains. Car les cultivateurs africains189(*) ne disposant pas suffisamment de ressources pouvant
leur permettre d'acheter chaque année les semences
protégées par le COV190(*), le risque de déséquilibre de la
production agricole, garantie de la sécurité alimentaire, se
trouve ainsi plus aggravé. Étant entendu que, le droit de
l'agriculteur, auparavant obligatoire, de réensemencer son champ avec
une variété protégée sans devoir payer de redevance
à l'obtenteur, le «privilège du
fermier », est devenu facultatif dans la version de
1991.191(*)
Enfin, reste la question de savoir, quelle est le rapport
avec les savoirs traditionnels associés?
La Convention UPOV, n'en fait pas cas, alors que ce sont ces
savoirs traditionnels qui ont permis aux semences d'atteindre leur état
génétique actuel. Elle ne prévoit en réalité
que la protection des obtentions végétales des industries
semencières, sans pour autant défendre les droits des
agriculteurs qui pendant des siècles ont amélioré, par
leurs savoirs traditionnels, les semences de façon gratuite et
anonyme.
B- Les Savoirs traditionnels dans le cadre de l'Accord
ADPIC : des intérêts conflictuels face à la
CDB?
L'Accord AADPIC, comme nous l'avions relevé
précédemment est un accord qui apparait essentiellement
commercial192(*). Ainsi,
il semble poursuivre un objectif qui, a priori, est antinomique à ceux
environnementaux et sociaux portés par certains instruments juridiques
internationaux, dont notamment la CDB.
L'Accord ADPIC et la CDB, sont en effet deux traités
aux orientations différentes193(*). Ils présentent des incompatibilités
à commencer par leur nature, mais aussi quant à leurs objectifs,
leur champ d'application et leurs moyens.
Les trois objectifs de la CDB (v. art 1er
CDB ; et cf. paragraphe 1er de la présente
étude) diffèrent totalement de celui de l'Accord ADPIC
(présenté plus haut à l'entame de ce paragraphe; et V.
préambule Accord ADPIC, 1er considérant).
Particulièrement, le troisième objectif de la CDB, le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des
ressources génétiques, est le plus à même
d'entrer en conflit avec les orientations de l'Accord ADPIC qui
considère les DPI comme des «droits privés».194(*) Dans la mesure où les
innovations sont presque toujours le fait des sociétés
privées195(*) qui
en ont le monopole, donc titulaires des droits, le partage des avantages
financiers qui résulteraient de l'utilisation des ressources
génétiques et des savoirs associés, ne dépendrait
plus de la volonté des États, mais de celle des détenteurs
des DPI (les sociétés privées). Du coup, la
réalisation de ce 3ème objectif de la CDB s'en
trouverait compromise.196(*)
En outre, l'objet du régime de protection de la CDB est
d'intérêt public, puisqu'il vise la conservation de la
biodiversité en tant que patrimoine de l'État, mais aussi
à garantir les droits des peuples autochtones. À l'opposé,
l'Accord ADPIC qui s'applique à tous les domaines de la technologie au
plan international, s'inscrit dans une logique de protection des droits
économiques, car ne protégeant que les intérêts
privés des personnes détentrices des DPI.
L'attention accordée par la CDB aux pays en
développement et aux communautés locales est à l'antipode
de l'ADPIC. Tandis que l'ADPIC prohibe tout mécanisme
préférentiel, en allant jusqu'à étendre
l'application de la clause de la nation la plus favorisée197(*) (principe du droit
commercial international) à la protection et à l'exercice des
DPI, la CDB, quant à elle, a organisé des régimes
préférentiels en faveur des pays en voie de développement.
198(*)
La CDB reconnait le rôle des populations autochtones,
détentrices d'un savoir séculaire, dans la mise en valeur et la
conservation des ressources génétiques. Parce qu'elles
contribuent au développement des recherches et des innovations
génétiques en aidant les chercheurs à identifier les
ressources qu'elles auraient conservés ou utilisés, ces
populations doivent profiter des avantages découlant des DPI 199(*). Or l'Accord ADPIC ignore
tout simplement les droits des communautés et populations locales en ce
qui concerne l'usage «coutumier'' (traditionnel) des ressources
biologiques200(*).
Puisqu'il n'y fait aucune référence, notamment en ce qui est de
l'apport des connaissances traditionnelles agricoles à l'industrie
agro-alimentaire. L'accord ne considère en effet que les DPI des
individus et non ceux détenus sur une base collective par une
communauté.
Les connaissances traditionnelles et locales, du fait de leur
nature même, ne pourront pas en principe bénéficier d'une
protection en vertu de l'Accord ADPIC201(*). Par contre, les pays en développement,
notamment ceux africains, devront payer des redevances sur certains produits
agricoles comme les semences, avec le risque plus qu'évident, parce
qu'actuel, de voir le prix de la nourriture augmenter à des niveaux
inacceptables.202(*)
Les enjeux des DPI sur les ressources
génétiques, source du conflit potentiel entre l'Accord ADPIC et
la CDB, constitue une question sensible pour les économies des
PED203(*) de
manière générale, et celles africaines en l'occurrence,
puisqu'elles sont largement dépendantes de l'agriculture. 204(*)
Mais le conflit entre la CDB et l'Accord ADPIC, quant à
ce qui est des enjeux des DPI pour la conservation de la biodiversité,
n'exclut pas, toutefois, d'envisager d'éventuelles synergies entre ces
deux instruments. Ce que justifie d'ailleurs, la nécessité de la
révision de l'article 27.3(b).
1- La possible synergie de la CDB et de l'Accord
ADPIC.
Même si l'opposition entre la CDB et l'ADPIC est
aujourd'hui présentée de manière aussi excessive, certains
auteurs, comme (de) SADELEER N. et BORN C-H,205(*) observent qu'il n'y a ni une incompatibilité
directe, ni de hiérarchie entre ces deux régimes juridiques, aux
orientations certes, fort éloignées.206(*) Ils illustrent ce point de
vue en faisant le parallèle entre certaines obligations, des deux
instruments, qui se renforcent mutuellement.
Par exemple, la CDB impose aux États parties d'assurer
le transfert des technologies (qui comprennent les biotechnologies)
nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable
de la diversité biologique, le cas échéant, selon des
modalités qui reconnaissent l'existence des DPI lorsque ces technologies
sont protégées (art.16 CDB). Cette disposition précise
bien que l'accès à la technologie utilisant les ressources
biologiques doit être protégé par des brevets ou d'autres
DPI dans le respect du droit international. Cette clause de protection
«adéquate et effective » ainsi mentionnée aux
paragraphes 1 et 2 de l'art. 16, 207(*) établit sans aucun doute un lien avec
l'ADPIC, qui emploie aussi la même terminologie208(*).
En outre, la CDB stipule également que la Convention
ne modifie en rien les droits et obligations découlant
d'autres accords internationaux, sauf si l'exercice de tels droits ou le
respect de telles obligations devait causer de sérieux dommages à
la biodiversité ou constituer une menace pour elle (art. 22.1 CDB).
Cette préoccupation semble, du moins dans la lettre, avoir
été prise en compte par l'Accord ADPIC qui prévoit exclure
la brevetabilité en cas de « dommages sérieux à
l'environnement » (V. art 27.2 AADPIC).
Au demeurant, le problème qui se pose entre la CDB et
l'AADPIC, est beaucoup plus celui de l'articulation entre les obligations
prévues par ces deux instruments juridiques internationaux.209(*) Ainsi, lors de la
septième réunion de la Conférence des Parties (COP 7)
à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en
Février 2004, les Membres ont adopté des décisions,
concernant l'accès et le partage des avantages (APA) et l'article 8 j),
qui peuvent être interprétées comme venant à l'appui
de la mise en place de régimes sui generis dans le cadre de la
CDB.210(*) Il reste donc
possible, en définissant des mécanismes juridiques
adéquats, d'établir une synergie entre les deux
conventions211(*).
Mais, il est un fait que les systèmes de DPI
classiques, dans leur état actuel, ne sont pas appropriés pour la
conservation de la biodiversité, notamment en ce qui concerne les PED.
Cela s'explique entre autre par les niveaux de développement assez
disparates des Pays partis aux deux Traités. Justement, les
différentes décisions de la Conférence des parties de la
CDB confirment que la question de l'articulation entre les DPI et la CDB, de
même que celle de l'aménagement des DPI pour les populations
autochtones, constituent des enjeux importants pour la mise en oeuvre de la
Convention.212(*) Et
c'est ce à quoi s'attèlent les deux groupes de travail
spécial qu'elle a créé.
Plusieurs propositions sont également faites au sein de
l'OMC, dans le cadre des discussions du Conseil de l'ADPIC. Par exemple, des
observations sont faites dans ce sens, à l'occasion des réponses
d'une catégorie de membres sur la question de l'existence d'une relation
conflictuelle entre l'Accord ADPIC et la CDB.213(*) De façon concrète, on a par exemple le
point de vue d'un certain nombre de Parties214(*) qui estiment qu'il faudrait une action
internationale pour obliger les déposants de demandes de brevet à
divulguer la source et/ou le pays d'origine des ressources biologiques ou des
savoirs traditionnels utilisés dans leurs inventions.215(*)
En somme, nous pensons comme certains auteurs le soutiennent,
que les PED, en l'occurrence les pays africains, devraient adopter des formes
alternatives de protection des DPI qui prennent mieux en compte leurs
intérêts.216(*) Par contre les États industrialisés
devraient modeler leurs droits de la propriété intellectuelle, de
telle sorte qu'ils n'interfèrent pas de manière négative
avec la conservation, le développement durable et le partage des
bénéfices engendrés par la biotechnologie.217(*)
Toutes ces questions sont débattues au sein du
Comité du Commerce et de l'Environnement (CCE), créé en
1995 par le Conseil général de l'OMC dans la décision
ministérielle de Marrakech sur le commerce et l'environnement.218(*)
Enfin, le problème des enjeux des DPI pour la
conservation des RG, et la protection des STA, qui constituent - comme nous
l'avons souligné plus haut - la source des tensions entre la CDB et
l'ADPIC, tourne essentiellement autour de l'Art. 27.3(b) de ce dernier
instrument.
A cet égard, les Parties à l'Accord de l'OMC,
avaient déjà prévu, dans les dispositions in fine
dudit article 27.3(b), qu'il serait révisé quatre (4) ans
après son entrée en vigueur.
2- La nécessaire révision de l'article
27.3(b).
L'Accord ADPIC est entré en vigueur le 1er
Janvier 1995. L'article 27.3(b), à cause de sa nature
controversée, prévoyait la révision de cette disposition
précise, quatre années après cette entrée en
vigueur, soit avant fin 1999.
L'article 27, a effectivement fait l'objet de plusieurs
discussions, mais sans toutefois aboutir, du moins pour l'instant, à une
révision comme le souhaitent les PED.
En effet, le processus de révision avait
commencé en Décembre 1998 sous l'égide du Conseil de
l'ADPIC. Mais ce n'est qu'à la 3ème Conférence
Ministérielle de l'OMC, tenue à Seattle (aux États-Unis)
du 30 Novembre au 3 Décembre 1999, que les discussions et
négociations deviennent officielles.
A l'occasion, les tensions commerciales entre pays
industrialisés et PED, ont comme toujours influencées les
débats. Ainsi, dans le domaine de la protection des
variétés végétales, les discussions se sont
focalisées sur la nature de la révision de l'article 27.3(b),
précisément, l'étendue du réexamen, cela
n'étant pas clairement définie dans ladite disposition.
Les pays développés menés par les
Etats-Unis et le Japon, soutenaient que la révision devrait être
celui de l'application. Autrement, ils visaient à limiter ce
réexamen aux mesures que les membres de l'OMC avaient adoptées
pour mettre en oeuvre leurs obligations dans le cadre de l'art. 27.3(b)
219(*) en question.220(*)
D'un autre coté, les PED221(*) plaidaient plutôt pour
un réexamen portant sur le fond, qui afin d'opérer des
changements substantielles dans l'ADPIC.222(*) Pour ces derniers, le réexamen de l'art.
27.3(b), était l'occasion de reconsidérer la protection des
plantes et d'autres formes de vie par les DPI, rendue possible par les
dispositions dudit article. Ces pays estimaient que, le processus de
réexamen dudit article «permettrait d'harmoniser l'Accord sur
les ADPIC avec la CDB et l'Engagement223(*) aux fins de promotion de la biodiversité, de
consécration des droits des agriculteurs et de protection des savoirs
traditionnels et des droits de communautés autochtones»224(*)
Ainsi, les réunions de Seattle, à cause
notamment de ce désaccord225(*) sur l'étendue de la révision de
l'art.27.3(b), ont été peu concluantes. La Conférence
ministérielle s'étant terminée sans qu'aucun accord n'ait
été conclu.
Suite à cet échec de la Conférence de
Seattle, les pays développés vont manifester leur volonté
d'initier un nouveau cycle de négociations sur le commerce, pour traiter
des nombreuses questions soulevées depuis la conclusion du Traité
de Marrakech en 1994. Les PED quant à eux, étaient
méfiants, et n'étaient disposés à participer
à de nouvelles obligations commerciales qu'en échange de
concessions substantielles allant dans le sens de leurs
intérêts226(*). C'est dans ce contexte qu'intervient en Novembre
2001 à Doha au Qatar, la 4ème Conférence
ministérielle de l'OMC.227(*)
Au cours de ces assises, notamment le 14 Novembre, les
ministres ont adopté plusieurs déclarations officielles
constituant le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur le commerce.
Elles sont regroupées en un document officiel, connu depuis lors comme
étant les «Déclarations de Doha».
Dans la Déclaration de Doha, il est indiqué au
paragraphe 19 que, l'OMC, dans le cadre des réexamens de l'Accord ADPIC,
devra tenir compte, entre autre, de la relation entre ledit accord et la CDB,
de la protection des savoirs traditionnels et d'autres faits nouveaux
pertinents relevés par les parties. Elle ajoute que les travaux du
Conseil de l'ADPIC sur les sujets sus énoncés, doivent être
guidés par les articles 7 et 8 sur les objectifs et les principes de
l'Accord, et devront tenir pleinement compte de la question du
développement.228(*)
Au demeurant, l'analyse de cette déclaration montre que
la position des PED 229(*), évoquée plus haut, quant à
l'ampleur que devait prendre le réexamen de l'art. 27.3(b), a
été considérablement pris en compte.230(*) La Déclaration a
ainsi élargi le mandat de la révision aux savoirs traditionnels
(cf. paragraphe 19).231(*)
Tout compte fait, il apparait clairement que les ministres
avaient le souci d'une part d'étendre le champ du processus de
révision de l'art. 27.3(b), et d'autre part, de réaliser
l'équilibre entre les DPI et d'autres objectifs sociaux, comme ceux
environnementaux.
La référence faite aux articles 7 et 8 de
l'Accord, à cet effet, est assez significative.232(*) Ces dispositions laissent
entrevoir la possibilité donnée aux États partis d'adopter
des systèmes équilibrés de protection de la
propriété intellectuelle.
Une panoplie d'options pour une protection par un
systèmes sui generis s'offre donc aux États membres en
tant qu'outils de politiques potentielles. Mais vue que les options quelles
qu'elles soient, pourraient être adoptées indifféremment
par les Parties sur une base soit obligatoire ou souple, il se pose toujours le
problème de l'harmonisation au plan international. Par exemple, au sujet
de l'Obligation de Divulgation de la Source ou du Consentement
Éclairé Préalable, les points de vue divergent.
Certains, notamment des PED,233(*) proposent une solution internationale
harmonisée pour «obliger les déposants de demandes de brevet
à divulguer la source et/ou le pays d'origine des ressources biologiques
ou des savoirs traditionnels utilisés dans leurs inventions.234(*) D'autres trouvent par contre
que c'est une approche qui serait difficile à réaliser. Car elle
aurait pour effet d'obliger un État membre de l'OMC (pays dans lequel la
protection a été demandée) à protéger des
droits d'un autre État membre (pays d'origine du matériel
génétique), qui n'ont aucune relation avec la protection des DPI
ou des produits relevant de la propriété intellectuelle. L'UE et
la Suisse ont alors proposé à cet effet un compromis, en
suggérant des négociations en vue de l'adoption d'une
procédure autonome de divulgation qui permettrait aux Membres de suivre,
au niveau mondial, toutes les demandes de brevets concernant les ressources
génétiques auxquelles ils ont donné
accès.235(*) Les
PED236(*), ont quant
à eux repoussé ce compromis, insistant sur la
nécessité d'un mécanisme plus solide de divulgation des
origines dans le cadre de l'Accord ADPIC.237(*)
En somme, les choix des pays membres de l'OMC en faveur d'une
approche obligatoire ou souple dépendront de plusieurs
facteurs238(*). Les
choix des options peuvent aussi dépendre des obligations
découlant d'autres accords internationaux.239(*) C'est le cas, pour ce qui
est des innovations dans le domaine végétal, du TIRPAA qui traite
spécifiquement des ressources phytogénétiques (RPG)
liées notamment à l'agriculture et à l'alimentation.
SECTION 2: Un instrument typique de reconnaissance :
Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques
pour l'Alimentation et l'Agriculture (TIRPAA, TIRPG ou TIRPGAA).
La sécurité alimentaire est devenue depuis la
fin du siècle dernier une question primordiale pour la communauté
internationale. Ce qui a conduit à la création de l'Organisation
des Nations pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). À cet effet,
cette institution onusienne spécialisée, dont l'objectif
principal est de garantir la sécurité alimentaire au plan
mondial, s'est sans cesse investie dans des études, projets et
programmes en rapport à ce sujet. Ainsi, la FAO a aidé à
élaborer divers instruments internationaux non contraignants relatifs
notamment aux RPG. L'Engagement International sur les Ressources
Phytogénétiques, adopté en 1983 est le premier, mais
également le plus important de ces instruments. Car jusqu'en 2000, ou
113 États y avaient adhéré, l'Engagement a servi
d'instrument central dans le système mondial de la FAO relatif aux
RPG.
Le 3 Novembre 2001, une conférence
intergouvernementale, tenue sous l'égide de la FAO et ayant réuni
120 délégués, a conclu, après sept années de
négociations ardues, un accord international contraignant sur les
ressources phytogénétiques (RPG). Il s'agit du Traité
International sur les Ressources Phytogénétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture (TIRPAA), dont le texte, finalement
adopté par 116 pays, n'est que le résultat de la révision
ou de la renégociation de l'Engagement international de 1983.240(*) Le Traité,
entré en vigueur le 29 Juin 2004, est déjà ratifié
par 127 pays.241(*)
Le TIRPAA constitue au prime abord, le premier instrument
contraignant de reconnaissance et de consécration au plan international
des droits des agriculteurs (paragraphe 1er). Les innovations qu'il
opère, permettent d'assoir au plan international un régime
juridique des droits des agriculteurs en ce qui concerne l'accès aux
RPG, qui font partie de la diversité biologique objet de la CDB. Cette
question étant liée de près aux connaissances, innovations
et pratiques des communautés autochtones et locales, relatifs aux
plantes, une étude du régime juridique du droit des agriculteurs
résultant du TIRPAA, nous permettra d'analyser la contribution de cet
instrument dans la protection des savoirs traditionnels associés aux RPG
(paragraphe 2).
Paragraphe 1er : Le TIRPAA : un instrument
international de reconnaissance et de protection des droits des
agriculteurs.
Comme souligné plus haut, la FAO jusqu'à
l'avènement du TIRPAA, avait centré, au moins depuis 1983, son
système mondial relatif aux RPG sur l'Engagement International. Les
principaux objectifs de l'Engagement International sont «d'assurer que la
nécessité de conservation soit reconnue mondialement et que des
fonds suffisants soient disponibles à cette fin; d'aider les
agriculteurs et les communautés paysannes à protéger et
conserver les RPG et le milieu naturel, et de permettre aux agriculteurs,
à leurs communautés et au pays concernés de participer
pleinement aux avantages qui découleront des utilisations
améliorés des RPG, y compris par l'amélioration des
plantes242(*).
Fondamentalement, l'Engagement défendait la notion de
patrimoine commun de l'humanité avec accès libre aux
ressources.243(*)
Autrement il considérait que toutes les ressources
phytogénétiques «font partie du patrimoine commun de
l'humanité et devraient être accessibles sans restriction»
(article 1er de l'Engagement International).244(*)
Le TIRPAA intervient ensuite pour codifier et actualiser les
principes non contraignants de l'Engagement et de ses révisions, avec
des objectifs bien articulés et plusieurs innovations (A). Le texte de
cet accord consacre les droits des agriculteurs traditionnels et traite les
questions relatives aux RPG qui n'ont pas été prises en compte
dans la CDB. Il incorpore en outre des clauses relatives aux DPI
appliqués aux RPG et aux variétés végétales,
laissant entrevoir des conflits potentiels avec l'Accord ADPIC (B).
A- Objectifs et innovations du
TIRPAA.
Le TIRPAA vise : la conservation et l'utilisation durable
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture; et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation pour une agriculture durable et pour la
sécurité alimentaire. C'est en ces termes que l'article 1.1 du
Traité, décline expressément les objectifs du
Traité. Le point 2 dudit article 1er explicitant que ces
objectifs devraient être atteints par l'établissement de liens
entre ce Traité de la FAO et la CDB.
À la lecture de cet article 1er, trois axes
principaux peuvent être dégagés :
Ø Primo : l'équilibre entre la conservation
et l'utilisation des ressources phytogénétiques; le but
étant la durabilité des ressources;
Ø Secundo : le partage juste et équitable
des avantages;
Ø Enfin, tertio : l'harmonisation avec la CDB tout
en visant une agriculture durable, avec toujours l'optique d'une agriculture
durable et la sécurité alimentaire.
Somme toute, les trois axes concordent avec la Convention sur
la Biodiversité dont certains principes, comme celui du partage
équitable des bénéfices, sont ici repris.
Au demeurant, on peut retenir que le TIRPAA innove, en ce
qu'il crée des mécanismes concrets en vue d'atteindre son
objectif premier. Il met en place un certain nombre de dispositifs plus
contraignants que l'Engagement de 1983. Il s'agit en l'occurrence du
«système multilatéral» auquel
les États parties et leurs ressortissants auront un accès
facilité. Mais il y a également, le partage juste et
équitable des avantages avec ses modalités
prévues par les dispositions du Traité (article 13), et
les droits des agriculteurs consacrés pour
contrebalancer ceux des obtenteurs (largement couvert par l'UPOV). Nous
reviendrons plus amplement sur ces deux derniers dispositifs.
En substance, le système multilatéral
d'accès au RPG245(*) est un capital commun de semences de 35 cultures
vivrières et de 29 cultures fourragères détenues par les
États (en culture in situ dans les terres publiques et ex
situ dans les banques de données nationales), mais également
par le GCRAI246(*) dans
ses collections ex situ. En échange de l'accès à
ce réservoir commun de semences, ceux qui créent des produits
commerciaux contenant des RPG reçues du système
multilatéral devront payer un pourcentage de leurs
bénéfices dans un fonds devant être administré par
l'Organe directeur du Traité247(*) (une brève présentation de l'Organe
directeur dans l'encadré No5). Le système
multilatéral tel que conçu, sur un plan pratique, conforte le
Traité dans son objectif. C'est dans ce sens que HELFER conclut, que le
«but principal du Traité est de faciliter l'échange de
semences et autres matériels génétiques à des fins
de recherche, sélection et développement.»248(*)
Encadré No 5 :
L'Organe directeur du TIRPAA.
|
Prévu à l'article 19 du Traité,
l'Organe directeur (Governing Body) est composé par les
représentants de toutes les Parties contractantes, et peut avoir des
observateurs gouvernementaux (non Parties au Traité) et
non-gouvernementaux.
Il a pour principale fonction de promouvoir la pleine mise
en oeuvre du Traité, notamment en proposant des orientations
générales à ces fins
Avant que l'Organe directeur ne se constitue, son
rôle a été réalisé de façon
intérimaire par la Commission des ressources génétiques
pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA). La Commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est une enceinte
permanente où les gouvernements examinent et négocient des
questions intéressant les ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture. Ses principaux objectifs sont d'assurer la
conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques
pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation, au
bénéfice des générations actuelles et à
venir.
.La CRGAA assura ainsi l'intérim jusqu'à la
première réunion de l'Organe directeur qui s'est tenue à
Madrid (Espagne) en juin 2006. Le résultat a été
l'adoption de certains nombres de documents, l'Accord Type de Transfert de
Matériel, la stratégie de financement pour l'application du
Traité, ainsi que d'autres règles de bases pour permettre le bon
fonctionnement de cet organe.
L'Organe directeur tient des sessions ordinaires au moins
une fois tous les deux ans, programmés, dans la mesure du possible, pour
coïncider avec les réunions de la Commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la
FAO.
Les décisions sont prises par consensus, à
moins qu'une autre méthode ne soit approuvée (par consensus) pour
la prise de décisions relatives à certaines mesures.
|
Par ailleurs, le Traité (art. 12.4) prévoit que
les conditions d'accès facilité et de partage des avantages
soient établies par l'Organe directeur sous la forme d'un Accord Type de
Transfert de Matériel (ATM),249(*) qui constitue un instrument important du dispositif
sur lequel se fonde le système multilatéral.
Tous ces objectifs et ce dispositif concourent à
consolider les droits des agriculteurs qui occupent une place
prépondérante dans le TIRPAA, qui est le premier instrument
contraignant à les avoir consacrés au plan international. Avant
d'aborder l'étude du régime juridique des droits des agriculteurs
traditionnels fondés sur le TIRPAA, il serait judicieux d'analyser les
relations entre ce Traité et les autres instruments internationaux,
notamment la CDB et l'Accord ADPIC.
B- Les relations entre le TIRPAA et autres
instruments Internationaux touchant aux RPG : la CDB, l'Accord ADPIC.
Le texte du TIRPAA est assez équivoque sur sa relation
avec les autres traités. À la lecture du paragraphe 9 du
Préambule, on remarque aisément que les rédacteurs
envisageaient que tous les accords internationaux relatifs aux RPG
«devraient être complémentaires». Ils indiquent
d'ailleurs que, rien dans le texte du TIRPAA «ne doit être
interprété comme entrainant, de quelque manière que ce
soit, une modification des droits et obligations afférents aux Parties
contractantes au titre d'autres accords internationaux» (paragraphe
10). Cette précision ne devant pas être perçue comme
«établissant une hiérarchie entre le Traité et
d'autres accords internationaux» (paragraphe 11).
1- Le TIRPAA et la CDB : deux accord
harmonisés.
Le TIRPAA, comme nous l'avons mentionné
précédemment, vient consacrer certains principes de la Convention
sur la Diversité Biologique. Des principes de la CDB comme «le
partage juste et équitable des avantages» sont ainsi
réitérés dans le TIRPAA (art. 8j de la CDB; art.
1eret art.9.2(b) du TIRPAA). D'autres en sont directement
inspirés : «la conservation et l'utilisation durable des
ressources phytogénétiques», «la protection des
connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour
les ressources phytogénétiques », etc. Le Traité
sur les semences250(*)
vise formellement l'harmonisation avec la CDB (art.1er fixant les
objectifs du Traité). Et plusieurs autres règles dans le texte
du Traité sont en adéquation avec la Convention.
Les risques de conflits entre les deux accords sont alors
négligeables, sinon impossibles, du moins en ce qui concerne leurs
champs d'application, leurs objectifs et principes.
On ne peut tirer la même conclusion en ce qui concerne
l'accord ADPIC.
2- Conflits potentiels entre le TIRPAA et
l'ADPIC : les conséquences des dispositions du TIRPAA relatives aux
DPI.
Les artisans du TIRPAA ont pris le soin de le penser et de le
rédiger en vue d'éviter toute référence aux
conflits avec d'autres traités. Il n'en demeure pas moins qu'à
l'instar des autres accords environnementaux (car c'en est bien un), le TIRPAA,
avec ses intérêts sociaux, contient des règles qui sont
antinomiques avec des accords comme celui portant sur les ADPIC.
En effet les dispositions du TIRPAA relatives à la
propriété intellectuelle, notamment celle de l'article 12.3(d) et
celle portant sur le principe du partage des avantages sont de potentiels
domaines de conflits entre le TIRPAA et l' ADPIC.
2.1- L'article 12.3(d), en substance, dispose
que l'accès facilité aux ressources
phytogénétiques du système multilatéral ne sera
accordé qu'à condition que : «les
bénéficiaires ne revendiquent aucun droit de
propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès
facilité aux ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture, ou à leurs parties ou
composantes génétiques, sous la forme251(*) reçue du
système multilatéral. Cette formulation retenue
dans le texte final, est le résultat d'un compromis252(*) sur l'épineux
débat sur le brevetage des gènes, en l'occurrence, dans le cadre
du TIRPAA, celui des gènes isolés et purifiés à
partir de matériel génétique provenant du réservoir
commun des semences.
Le conflit, certes, n'est pas actuel, étant
donné que les États membres de l'OMC peuvent entièrement
exclure la brevetabilité des plantes et variétés
végétales.253(*) Par contre, l'art. 12.3(d) serait en conflit avec
les accords «ADPIC plus»254(*) dans lesquels même les PED ont l'obligation de
reconnaitre de tels brevets, et avec les lois nationales des pays
industrialisés.255(*) De même, si les négociations du Cycle
de Doha conduisaient à amender l'accord sur les ADPIC pour rendre totale
l'obligation de protection par les brevets, alors le conflit entre les deux
traités serait plus que réel.
2.2- Le deuxième point d'achoppement
du TIRPAA sur l'accord ADPIC est la disposition sur le partage des avantages.
L'article 13.2 (d) (ii), exige que soit payé par le
bénéficiaire «une part équitable des avantages
découlant de la commercialisation d'un produit développé
à partir de ressources phytogénétiques obtenues
grâce au système multilatéral». Cela impose une
obligation liée aux brevets sur les biotechnologies, qui n'est pas
imposée pour les autres types de brevets.
Selon HELFER, il pourrait avoir un conflit avec l'article 27.1
de l'Accord ADPIC, en vertu duquel les États parties doivent s'assurer
que «ses brevets pourront être obtenus, et il sera possible de jouir
de droits de brevet sans discrimination (...) dans le domaine
technologique». Dans une affaire256(*) ou la question était
précisément relative à l'existence d'un tel type de
conflit, un panel de règlement de différends de l'OMC a
statué. Ce panel refuse «de considérer que des mesures qui
sont limitées à un domaine particulier de la technologie sont
nécessairement discriminatoires de ce seul fait, ou que dans certaines
circonstances, elles puissent être justifiées comme des mesures
spéciales visant à rétablir une égalité de
traitement dans le domaine de technologie en question»257(*)
Paragraphe 2 : Les droits des agriculteurs
résultants du TIRPAA : Une contribution pour la protection
juridique des savoirs traditionnels.
Le concept de droit des agriculteurs a été
développé pour refléter la contribution des agriculteurs
traditionnels, en particulier du monde en développement, à la
préservation et à l'amélioration des ressources
phytogénétiques.258(*) En effet, la nécessité de
régler la situation d`inégalité notoire, entre les
agriculteurs et les producteurs commerciaux de variétés
végétales (inégalité sans cesse grandissante avec
la promotion des droits de propriété intellectuelle) d'une part
et, d'autre part, celle de freiner la disparition croissante des semences
(érosion génétique) au sein des communautés
locales, ont justifié l'apparition des «droits des
agriculteurs».259(*)
C'est la Conférence de la FAO260(*), qui par sa
Résolution 5/89 définit la notion de droits des
agriculteurs comme étant «des droits que
confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux des
centres d'origine et de diversité des ressources
phytogénétiques, leurs contributions passées,
présentes et futures à la conservation, l'amélioration et
la disponibilité de ces ressources». Mais cette reconnaissance
était faite dans le cadre de l'Engagement International, qui n'avait
aucun caractère contraignant, et ne pouvait permettre une protection
formelle et contraignante des droits des agriculteurs. D'autres
Résolutions ont suivi. Mais comme celle de 1991 (Résolution
3/91), elles sont demeurées non contraignantes.
L'avènement du TIRPAA va constituer le début
d'une consécration juridique effective des droits des agriculteurs.
L'art. 9 du Traité (V. encadré No 5
ci-après) reconnait expressément des droits aux
agriculteurs, ainsi que la responsabilité des gouvernements des
États partis, quant à la réalisation desdits droits.
Toutefois, cette disposition, ni aucune autre du Traité, ne donne une
définition des «agriculteurs».261(*) Le texte confère aux
Pays membres un pouvoir discrétionnaire pour mettre en oeuvre le
système de protection des droits des agriculteurs, ceci sans en
définir les besoins et les priorités. En d'autres termes les
parties ne sont pas contraintes de prendre des mesures pour protéger et
promouvoir les droits des agriculteurs. Ces mesures pouvant également
être prises selon leur convenance.
Même si l'art. 9 du Traité, contrairement aux
attentes des agriculteurs traditionnels et de leurs
communautés262(*)(notamment ceux des pays en développement), a
occulté la responsabilité internationale, au profit d'un pseudo
engagement national, il n'en demeure pas moins, qu'il énumère
expressément quelques éléments clés des droits en
question.
Encadré No
6 : Article 9 (TIRPAA) - Droits des
agriculteurs
|
9.1 Les Parties contractantes
reconnaissent l'énorme contribution que les communautés locales
et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du
monde, et spécialement ceux des centres d'origine et de diversité
des plantes cultivées, ont apportée et continueront d'apporter
à la conservation et à la mise en valeur des ressources
phytogénétiques qui constituent la base de la production
alimentaire et agricole dans le monde entier.
9.2 Les Parties contractantes
conviennent que la responsabilité de la réalisation des
Droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est
du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et
priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu'il convient et
sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures
pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y
compris:
a) la protection des
connaissances traditionnelles présentant un
intérêt pour les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture;
b) le droit de
participer équitablement au partage des avantages
découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture;
c) le droit de
participer à la prise de décisions, au niveau
national, sur les questions relatives à la conservation et
à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture.
|
À l'instar de la CDB, le paragraphe 2 insiste en
premier lieu sur la nécessité de la protection des connaissances
traditionnelles des agriculteurs (A), dont la mise en oeuvre
génère d'autres droits corollaires pour les agriculteurs
(B), notamment le droit au partage des avantages et celui de
participer à la prise de décisions sur les questions liées
à la conservation et l'utilisation des ressources
phytogénétiques.
A- La protection des connaissances traditionnelles.
Aux termes de l'art. 9.2, la responsabilité de la mise
en oeuvre de la protection des connaissances traditionnelles présentant
un intérêt pour les RPG pour l'alimentation et l'agriculture
incombe aux gouvernements des États Partis, qui doivent pour ce faire,
prendre des mesures nécessaires. Les pays ont donc le choix de la nature
des dispositions à prendre. Il reste cependant à apprécier
deux autres questions. L'une, relative au champ d'application de la loi
nationale et l'autre, liée à la problématique du
régime à appliquer.
En effet, tout dépendra de l'option politique suivant
laquelle chaque Partie entend assurer cette protection. En la matière,
on peut se référer aux différentes approches,
développées par les partisans des droits des agriculteurs, visant
à récompenser les agriculteurs traditionnels pour leurs
contributions à la diversité phytogénétique.
Dans une première approche, telle que
présentée par HELFER263(*), les pratiques traditionnelles des agriculteurs sont
conçues comme des exceptions aux droits exclusifs des obtenteurs
prévus par les législations actuelles sur les DPI264(*). Autrement dit, les
obtenteurs ne devraient pas pouvoir demander un paiement de la part des
agriculteurs qui ont recours à certaines pratiques, telles que la
conservation et le semis de semences de ferme ou l'échange informel de
ces semences.265(*)
Une seconde approche se propose de modifier les lois
existantes sur les DPI afin de permettre aux agriculteurs eux-mêmes de
revendiquer des droits exclusifs sur les variétés
végétales qu'ils cultivent de façon informelle.
Une dernière approche suppose la reconnaissance des
droits des agriculteurs non pas par le biais de DPI, mais au travers de
mécanismes de partage des avantages, tels que des paiements ou
transferts de technologies, qui apportent une compensation aux agriculteurs
pour leur contribution à la diversité
phytogénétique.
Quant à ce qui est du champ d'application de la loi,
les États ont la possibilité d'établir une loi
d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs
traditionnels, en y fixant des règles sur les RPG sur l'alimentation et
l'agriculture266(*)
(législation intégrée, comme la loi modèle de
l'Union Africaine). Ils peuvent aussi créer, à l'instar de
l'Inde, une loi spécifique sur les variétés
végétales (législation exclusive). L'exemple de la loi
uniforme de l'Afrique fera l'objet d'une étude spécifique dans le
chapitre suivant.
Une analyse croisée des différentes approches
sus-évoquées avec les domaines d'applications possibles des
législations nationales ou régionales existantes, laisse
entrevoir les différents régimes juridiques réalisables
pour la protection des droits des agriculteurs. Trois régimes sont
envisageables :
Ø Celui des droits de propriété
intellectuelle (classique) ;
Ø Un régime sui generis de
propriété intellectuelle;
Ø Un régime sui generis (distinct).
Ces trois différents régimes, qui sont
également envisageables dans la protection des savoirs traditionnels en
général, feront l'objet d'une étude approfondie dans la
deuxième partie de notre travail.
Par ailleurs, la reconnaissance et la protection des
connaissances, innovations et pratiques des agriculteurs, constitue comme nous
l'avons vu une question liée de près aux droits des agriculteurs.
Ainsi, la mise en oeuvre d'une telle protection a pour conséquence de
dégager d'autres droits pour les agriculteurs, découlant
notamment de l'utilisation faite des ressources phytogénétiques
d'une part, et d'autre part, en rapport au processus décisionnel quant
à ce qui concerne la conservation des ressources génétique
en général.
B- Les conséquences de la protection des
savoirs traditionnels dans le TIRPAA : les autres droits
corolaires.
Le point b de l'article 9.2 sus évoqué reconnait
aux agriculteurs «le droit de participer équitablement au
partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture».
En outre, ils doivent pouvoir participer à la conservation et
l'utilisation des RPG, ceci déjà en amont, c'est à dire
à l'occasion des prises de décisions sur le sujet.
1- Le droit au partage des avantages découlant
de l'utilisation des RPG.
Le partage existe sous deux types et deux formes267(*). Le bénéfice
tiré des avantages déposés dans le cadre du système
multilatéral, par le biais du financement de projets durables au sein
des communautés locales, autochtones et d'agriculteurs, constitue une
forme de partage des avantages268(*). Mais une autre peut découler d'une
obligation nationale qui reconnaitrait les droits des agriculteurs et notamment
celui de participer aux avantages découlant de l'usage commercial des
semences traditionnelles, y compris celles modifiées par un
tiers.269(*)
En ce concerne le système multilatéral, les
conditions de réalisation du droit au partage sont prévues
à l'article 13 du TIRPAA. Il prévoit ainsi les mécanismes
suivants, comme ceux devant assurer un partage juste et équitable :
«échange d'informations, accès aux technologies et
transfert de celles-ci, renforcement des capacités, partage des
avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines
d'activités prioritaires du Plan d'action mondial à
évolution continue et selon les orientations de l'Organe
directeur» (art.13.2). Tout ceci doit se faire en tenant compte de
l'orientation générale de l'article 9.
Particulièrement, quant au partage des avantages
monétaires et autres découlant de la commercialisation, dans le
cadre du système multilatéral, il doit se faire grâce
à l'association des secteurs privé et public aux activités
identifiées dans l'article 13, par le biais de partenariats et de
collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en
développement et des pays en transition pour la recherche et la mise au
point de technologies. En tout état de cause, les parties ont convenu
que l'Accord type de Transfert de Matériel (ATM), tel que visé
à l'art. 12.4, devra contenir une disposition précisant
que : le bénéficiaire commercialisant un produit, qui
est une ressource phytogénétique pour l'alimentation et
l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel ledit
bénéficiaire a eu accès grâce au Système
multilatéral, est requis de verser au mécanisme visé
à l'Article 19.3 (f) une part équitable des avantages
découlant de la commercialisation de ce produit. (art 13.2 (d)
(ii).270(*)
Mais les conditions spécifiques, ne seront
négociées que suivant les indications des États où
les agriculteurs se trouvent. Puisque, comme nous l'avions vu
précédemment, ce sont les Pays (leurs gouvernements) qui ont la
«responsabilité de la réalisation des Droits des
agriculteurs», en d'autres termes, le pouvoir décisionnel.
C'est justement à ce niveau que la participation active
des agriculteurs et communautés autochtones et locales est
nécessaire. Puisqu'au cours de ces négociations, ils auront
l'opportunité de faire valoir leur volonté, quant à ce qui
est de la détermination concrète des droits relatifs au partage
des avantages.
2- Participation au processus décisionnel sur
la conservation et l'utilisation des ressources.
Le droit de participation des agriculteurs à la prise
de décision sur les ressources phytogénétiques constitue
un élément important dans le dispositif de protection des droits
des agriculteurs dans le TIRPAA, et par conséquent dans celui de
protection des ST des agriculteurs des communautés autochtones et
locales. En effet, en tant que moyen d'insertion des agriculteurs dans le
processus décisionnel, au niveau duquel les industries
semencières exercent déjà un puissant lobbying, ce droit
garantit d'une certaine manière la transparence dudit processus.
Le principe mentionné déjà dans le
Préambule (paragraphe 8) du Traité, est par ailleurs
repris dans l'article 6.2(c), avant d'être étayé dans
l'article 9.2 (c), comme une prérogative du droit des agriculteurs. Cela
montre que les États partis tenaient à accorder aux agriculteurs,
dans le cadre du TIRPAA, le droit de participer à la prise de
décision, au niveau national surtout, sur les questions liées
à la conservation et à
l'utilisation durable des RPG pour l'alimentation et l'agriculture.
De façon pratique, la participation se fait à
deux niveaux.271(*)
Ø Primo, à l'étape de
l'utilisation ; notamment :
· pendant le processus d'accès à leurs
savoirs et aux ressources associées (grâce à l'exigence du
consentement éclairé et préalable prévue par la
CDB) ;
· et au moment de l'établissement des termes du
contrat d'accès aux RPG dans lequel sont déterminées les
conditions de partage des avantages.
Ø Secundo, au niveau de la conservation,
notamment :
· par une participation effective des
représentants des communautés locales et des agriculteurs
à l'occasion de la formulation des politiques publiques au niveau de
l'exécutif, et au niveau du législatif, auprès des
commissions intervenants dans les projets de loi y afférents, d'une
part ;
· mais également au moment du partage des
avantages, en ce qui concerne la décision d'orienter la destination des
ressources financières obtenues, dans la conservation de la
biodiversité.
3- La non limitation des droits.
Il faut noter par ailleurs, qu'aux termes du paragraphe 3 de
l'article 9,272(*) les
droits reconnus aux agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger ou
vendre des semences de fermes ou du matériel de multiplication, si l'on
s'en tient à la lettre273(*) de cette disposition, ne devrait souffrir d'aucune
limitation.
Mais, dans la disposition de ce paragraphe 3 in fine
deux réserves sont déjà émises. Elles concernent la
possibilité de limitation des droits par la législation
nationale, et cela, selon une convenance qui n'est nullement explicitée.
Les réserves ainsi formulées soulèvent
des inquiétudes. Les États n'étant pas contraints de
prendre des mesures précises pour mettre en oeuvre les dispositions de
l'article 9, cette dérogation ouvre la voie pour une limitation
excessive des «droits des agriculteurs». Car certains gouvernements,
en l'occurrence ceux des pays en développement,274(*) pourraient être
contraints, dans le cadre de certains accords bilatéraux conclus avec
des pays développés,275(*) à prendre des mesures trop restrictives des
droits reconnus aux agriculteurs dans le cadre du TIRPAA.
Aussi l'expression «selon qu'il convient»,
est équivoque. Car en fonction des intérêts en conflit,
plusieurs interprétations pourront être excipées. Mais
celle qui devrait être retenue, en tout état de cause, si l'on
s'en tient à l'esprit du Traité, est : «selon qu'il
conviendra aux bénéficiaires», sous entendu les
agriculteurs traditionnels, les communautés autochtones et locales.
Enfin, l'étude du TIRPAA avec ses objectifs ainsi bien
définis, particulièrement «assurer la
sécurité alimentaire grâce à la protection des
ressources phytogénétiques», permet de conclure que ce
traité constitue indubitablement, au plan international, l'instrument
typique de protection des RPG relatives à l'alimentation et
à l'agriculture. Il constitue également la preuve des
progrès faits dans le cadre de la protection de la biodiversité
par l'utilisation durable et la conservation de ses ressources, mais aussi dans
la reconnaissance juridique des ST des peuples autochtones et
communautés locales qui les ont préservés, ainsi que de
leurs droits corrélatifs.
L'étude du cadre juridique international de la
protection des ST dresse un bilan plus ou moins positif. Car, malgré une
mise en oeuvre encore balbutiante, les différents instruments juridiques
internationaux, que nous venons d'étudier, constituent une
avancée. Ils ont le mérite d'avoir mis en place des principes et
des normes de fond minimales.
Mais face aux défis et enjeux de la protection des ST,
il est nécessaire que chaque partie trouve des solutions
appropriées à ses réalités, tout en respectant les
obligations internationales.
C'est dans ce cadre, que certains États et
regroupements régionaux ont déjà pris des dispositions
juridiques particulières sous diverses formes.
Au plan régional africain, l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA), devenue Union Africaine (UA), de même que
certains Organismes sous régionaux spécialisés comme
l'OAPI et l'ARIPO se sont dotés d'instruments relatifs à la
protection des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques.
Avant donc de passer à une étude des
différents mécanismes de protection dans la deuxième
partie de ce travail, nous allons dans le chapitre suivant présenter et
analyser les différents instruments constitutifs d'un cadre juridique de
la protection au plan régional africain, notamment dans l'espace OAPI,
qui intéresse notre travail.
CHAPITRE 2 :
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION AU PLAN
RÉGIONAL ET SOUS RÉGIONAL AFRICAIN : LE CAS DE L'OAPI.
La grande activité des instances internationales sur la
question des savoirs traditionnels ces deux dernières décennies,
dénote, comme nous l'avons présenté dans le premier
chapitre, de l'importance de ce sujet pour la communauté internationale
tout entière. Ainsi, plusieurs instruments juridiques, dont les plus
importants ont été étudiés dans le chapitre
précédent, sont intervenus pour conforter cet
intérêt pour la protection desdits savoirs traditionnels.
Mais les savoirs traditionnels étant
intrinsèquement liés aux communautés et peuples qui les
détiennent, toute mesure de protection, pour être efficace, doit
être envisagée en tenant compte de leurs réalités,
mais surtout être mis en oeuvre dans un cadre institutionnel
adéquat. A cet effet, ces accords et conventions internationaux
prévoient que les États partis ou les organisations
régionales compétentes puissent prendre des mesures
appropriées afin de respecter cet état de fait.
En réalité, même s'il existe des
instruments internationaux qui créent des normes de fond minimales pour
les lois nationales, il est admis que le choix des mécanismes juridiques
relève de la compétence nationale.276(*)
Cela se conçoit aisément, puisque ces
instruments juridiques internationaux se présentent
généralement sous forme de directives. Ils font appel donc pour
leur mise en oeuvre à des actes normatifs nationaux, qui selon le
domaine, peuvent être une loi ou un acte administratif. Aussi, si le
domaine de compétence est déjà transféré par
l'État à une institution supranationale communautaire ou non -
comme l'UE (avec l'OEB), l'OAPI en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ARIPO en
Afrique australe et orientale - ce sont ces organismes qui alors ont la
responsabilité d'éditer les règles nécessaires.
L'étude des instruments juridiques africains de
protection des ST associés aux ressources phytogénétiques
relatifs à l'alimentation et à l'agriculture nous conduira de
prime abord à faire l'état des lieux de la règlementation,
notamment à répertorier les textes existants, en nous attardant
sur ceux qui sont les plus importants (section
1ère). Le champ spatial de notre étude
étant précisément limité à l'espace OAPI,
nous allons ensuite aborder plus amplement le système juridique de cette
organisation, particulièrement la règlementation en
matière de protection des savoirs traditionnels associés
(section 2).
SECTION 1ÈRE: État des lieux de la
règlementation au plan Africain: les différents instruments
juridiques africains relatifs aux savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques.
L'étude du cadre juridique de la protection des savoirs
traditionnels en Afrique doit être appréhendée sous
plusieurs aspects. Du point de vue du champ d'application spatial,
c'est-à-dire du critère de la territorialité, l'instrument
peut être continental, sous régional, communautaire, ou même
étatique. Mais d'autres critères peuvent être retenus. Par
exemple, la compétence matérielle de l'organisme dont est issu
l'instrument, de même que son objet principal ou sa portée de
pourraient également constituer des critères de
classification.
Dans le cadre de cette étude, nous avons juste
répertorié indifféremment les différents
instruments juridiques relatifs à la protection des savoirs
traditionnels, qui ont pu être recensés (paragraphe
1er). L'objet de ce travail étant les savoirs
traditionnels associés aux ressources phytogénétiques
portant sur l'alimentation et l'agriculture, nous accorderons une attention
particulière à la «Loi cadre» de l'Union
Africaine pour la protection des droits des communautés locales, des
agriculteurs et éleveurs, et pour la règlementation de
l'accès aux ressources biologiques (paragraphe 2).
Paragraphe 1er : Répertoire (inventaire)
des textes relatifs à la protection des STARG sur le continent
africain.
L'analyse du paysage juridique africain permet de
déceler diverses catégories d'instruments juridiques relatifs aux
savoirs traditionnels et/ou aux ressources génétiques. Chaque
texte traite en effet du sujet à des niveaux différents en
fonction de son objet, de sa portée et de l'institution qui en est
à l'origine.
Des déclarations277(*) aux accords, qu'ils soient continentaux,
sous-régionaux ou communautaires, des lois nationales aux actes
règlementaires internes, les textes existent et sont diverses que ce
soit dans leur forme que dans leur nature juridique.
Ainsi les dispositions ou autres mesures relatives aux STARG
peuvent être retrouvées dans des instruments juridiques aussi
variés qu'éparses, et portant sur l'environnement, l'agriculture,
l'agro-forestière, le commerce, la propriété
intellectuelle, etc.
En outre, d'autres instruments sont créés
spécialement pour la protection des savoirs traditionnels et des droits
des peuples autochtones et communautés locales ou pour réguler
l'accès aux ressources génétiques.
C'est notamment à ces derniers que nous allons nous
intéresser.
En Afrique subsaharienne, en ce qui concerne les STARG, trois
principaux instruments retiennent l'attention en raison de leur envergure
(continentale; sous-régionale) et de la
spécificité de leur objet (à savoir : les
savoirs traditionnels et/ou l'accès aux ressources
génétiques).
Parallèlement, au niveau national, très peu
d'États se sont dotés d'une législation spéciale.
En effet, seulement trois pays disposent en la matière d'un instrument
en bonne et due forme. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya et de
l'Éthiopie. Aucun de ces pays ne se trouvant dans l'espace OAPI, nous ne
les aborderons pas dans le cadre de notre étude.
Les trois instruments les plus importants
répertoriés sont ceux ci-après.
1- Au plan régional
africain : la «Loi Modèle» de l'OUA sur l'accès
aux ressources biologiques et les droits des communautés
locales.
La «Loi Modèle»
adoptée en Juillet 2001 par l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), constitue le premier de ces instruments, eu égard
à son antériorité et à sa compétence
territoriale. En effet, cette législation cadre devrait servir de
Modèle à tous les pays africains pour l'élaboration de
leur législation nationale relative à l'accès aux
ressources biologiques et aux droits des communautés locales. Nous
l'étudierons plus amplement dans le 2ème paragraphe
de la présente section.
2- Au plan sous régional, Afrique de l'Ouest et
du Centre : l'Accord relatif à la protection des savoirs
traditionnels, additif à l'Accord de Bangui
révisé (ABR).
Ce deuxième instrument a été
adopté en Juillet 2007 par les États membres de l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle, comme additif à
l'ABR, acte du 24 Février 1999. Cet accord additif, qui constitue
l'instrument juridique unique pour les 16 pays membres de l'Organisation, a
privilégié la mise en oeuvre d'un régime sui generis
pour la protection des savoirs traditionnels tout en octroyant un droit
exclusif sur lesdits savoirs. Cette option relève d'une importance
capitale, puisque l'instrument s'applique dans un espace assez
considérable, et limite au plan interne les États membres dans le
choix des options dans la protection des savoirs traditionnels et des droits de
leurs communautés locales.
Cet accord spécifique à l'espace OAPI (cadre de
cette étude), fera l'objet de la seconde section de ce chapitre.
3- Au plan sous régional,
Afrique australe, orientale et du centre : le «Swakopmund
Protocol on the protection of traditional knowledge and expressions of
folklore».
Ce dernier instrument en date, a été
adopté le 09 Aout 2010 à Swakopmund, en Namibie, par les Etats
Membres de l'Organisation Régionale de la Propriété
Intellectuelle (ARIPO).278(*) Ce nouvel instrument, le «Swakopmund
Protocol on the protection of traditional knowledge and expressions of
folklore»279(*), est le résultat des efforts collectifs et
concertés des neuf (09) Etats signataires280(*) qui, au cours des dix
années l'ayant précédé, ont pris activement part
dans la recherche d'une approche harmonisée pour une protection efficace
des ST.
Pour les rédacteurs de ce protocole, la mise en oeuvre
de l'accord diminuera les détournements, la biopiraterie, et
empêchera les demandes illicites de brevets pour des inventions et des
applications basées sur les savoirs traditionnels. Cela permettra
également au Bureau de l'ARIPO d'enregistrer les savoirs traditionnels
qui sont de nature transfrontalière et multiculturelle. Le Protocole
offre en outre un cadre pour le développement de législations
nationales sur la protection des ressources génétiques.
Le «Swakopmund Protocol» de l'ARIPO,
déjà, a été soumis au Comité Intergouvernemental de l'OMPI sur la
Propriété Intellectuelle et les Ressources
Génétiques, les Savoirs Traditionnels et les Expressions du
Folklore (IGC).281(*) Il
a été incorporé dans le document exprimant la position du
Groupe des Pays Africains pour les négociations des textes de base.
Notons que le Protocole Swakopmund en substance se
rapproche de l'Accord additif à l'Accord de Bangui Révisé
(cf. section 2 du présent chapitre qui traite de cet accord),
surtout en ce qui concerne les principes et droits reconnus aux
détenteurs des savoirs traditionnels et les mécanismes et
structures de mise en oeuvre. Sauf qu'à la différence de l'Accord
additif de l'OAPI, le Protocole de Swakopmund traite de la protection
des expressions du folklore282(*).
Paragraphe 2ème : Étude de la
«Loi cadre» de l'OUA pour la protection des droits des
communautés locales, des agriculteurs et éleveurs, et pour la
règlementation de l'accès aux ressources biologiques.
L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) est
l'organisation continentale qui regroupe en son sein tous les Pays africains.
Mise sur les fonds baptismaux le 25 Mai 1963 à Addis-Abeba
(Éthiopie) par la Charte Africaine, elle est devenue Union Africaine
(UA) depuis le 9 Juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), après
ratification du Traité adopté à Lomé au Togo le 11
Juillet 2000 par les chefs d'État et de Gouvernement des 53 pays que
comptait le continent283(*).
À la lecture du préambule du Traité de
Lomé et des objectifs (article 3)284(*), on peut affirmer que la préservation et
l'amélioration de la diversité biologique du continent par un
contrôle de l'accès aux ressources génétiques, sa
conservation et son utilisation durable; la protection des droits des
peuples285(*)
(autochtones), soit de leurs connaissances et pratiques traditionnels,
constituent des raisons d'être de l'OUA, et plus encore aujourd'hui de
l'UA. En outre, on peut ajouter les objectifs fixés, entre autres, de
promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les
questions d'intérêt pour le continent et ses peuples ; de
coordonner et harmoniser les politiques; de promouvoir la coopération et
le développement dans tous les domaines.
Tout ce qui précède justifiait assez la
nécessité et l'urgence de prendre des mesures au plan
continental, en vue de protéger les ressources biologiques et les droits
des communautés locales et peuples autochtones africains.
C'est dans ce cadre que plusieurs initiatives ont
été prises, en l'occurrence celles de la Commission
Scientifique, Technique et de la Recherche de l'OUA (OUA / CSTR), de
l'Administration pour la Protection de l'Environnement et de l'Institut pour le
Développement Durable.
Ainsi, l'atelier organisé par la Commission
scientifique, de l'OUA en avril 1997 sur « les plantes
médicinales et la phytothérapie en Afrique :
Problèmes politiques relatifs à la propriété,
l'accès et la conservation » a recommandé
que « l'OUA / CSTR se charge entre autres
«d'initier et de coordonner l'élaboration d'un projet de
législation modèle relatif à la protection des
connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales ;
[...].286(*)».
287(*)
Le Projet de législation modèle fut alors
approuvé par le Sommet des Chefs d'État de l'OUA en juin 1998 au
Burkina Faso. Après plusieurs réunions d'experts de 1998 à
2000, la «Loi Modèle» a été enfin
adoptée à Lusaka (Zambie) en Juillet 2001.288(*)
L'objectif principal de la législation type ainsi
adoptée est d'assurer la conservation, l'évaluation et
l'utilisation durable des ressources biologiques y compris les ressources
génétiques agricoles, et des connaissances et technologies, pour
préserver et améliorer leur diversité dans l'optique de
pérenniser les systèmes entretenant la vie.289(*)
Quel est le contenu de cette législation cadre,
notamment quels sont les principes retenus et les droits reconnus dans ses
dispositions (A). Et quels sont les mécanismes et
procédures, ainsi que les arrangements institutionnels prévus
pour assurer sa mise en oeuvre efficiente. (B)
A- Présentation globale du contenu de la
législation type : les droits et principes retenus.
Les principes de base de la loi modèle sont
tirés de la CDB et tiennent compte des coutumes et traditions des
peuples africains. Ces principes insistent notamment sur : la non
brevetabilité du vivant ; la souveraineté et la
sécurité alimentaire, les droits et les responsabilités
inaliénables de l'État; la valeur des connaissances autochtones;
le consentement préalable donné en connaissance de cause; le
partage juste et équitable des bénéfices,290(*) la participation totale des
communautés autochtones à la prise de décision.291(*)
Une lecture globale de la loi «Modèle» de
l'OUA sur l'accès aux ressources biologiques et les droits des
communautés locales permet de constater, outre les définitions,
objectifs et champ d'application (1ère et
2ème parties), qu'elle est constituée de quatre
grandes composantes. Elle traite en effet :
- de l'accès aux ressources biologiques et aux savoirs
traditionnels associés (dans sa 2ème et sa
3ème parties);
- des droits des communautés locales (dans le
Préambule et dans la 1ère et la 4ème
parties);
- des droits des agriculteurs (dans la 5ème
partie);
- des droits des sélectionneurs (dans la
6ème partie).
Une dernière composante est consacrée à
l'encadrement institutionnel (7ème partie) et aux mesures
coercitives (8ème partie).
1- L'accès aux ressources biologiques et
aux savoirs traditionnels associés.
La règlementation type détermine les conditions
d'accès aux ressources biologiques et savoirs traditionnels des
communautés dans les dispositions de ses articles 3 et suivants. La
notion d'accès est définie à l'article 1er
comme étant «l'acquisition de [...] connaissances, d'innovations,
de technologies ou de pratiques des communautés telle qu'elle est
autorisée par l'autorité nationale compétente». En
effet, elle réitère des principes, posés par la CDB et
étudiés dans le chapitre précédent, comme:
- la souveraineté et la
responsabilité des États, et les droits inaliénables des
communautés locales et autochtones sur leurs ressources
biologiques et les STA;
- le consentement préalable donné en
connaissance de cause ;
- le partage juste et équitable des
bénéfices ;
La loi modèle soumet l'accès à des
conditions précises fondées sur ces principes, et suivant une
procédure bien déterminée.
La loi modèle fonde ainsi l'accès, sur le
principe du consentement préalable donné en connaissance de
causes292(*) par les
communautés locales (art. 3.1; 5.1; et 18), mais
également sur le partage juste et équitable des
bénéfices tirés de l'utilisation commerciale des
ressources biologiques avec ceux qui les ont fournies293(*).
Tableau 1 : Comparaison entre le modèle
de loi africaine (OUA), la CDB, et le TIRPAA : Accès aux
ressources.
CDB
|
OUA
|
TRAITÉ FAO
|
Accès facilité aux ressources
génétiques par les contractants
|
Demande explicite de l'acquéreur
|
Système Multilatéral constitue la plateforme des
échanges
|
Les fournisseurs des ressources génétiques sont
les pays d'origine de ces ressources
|
Autorisation en toute connaissance de cause par
l'autorité compétente nationale
|
Accès réservé aux Parties Contractantes
et aux personnes physiques et morales des Parties Contractantes
|
Conditions d'accès définies d'un commun accord
et en toute connaissance de cause
|
Consentement en toute connaissance de cause par les
communautés
|
Accès restreint à certains objectifs et aux
ressources sur la liste de l'Annexe I (du TIRPAA)
|
Source : La biodiversité en
Afrique de l'ouest ; ARCHIVES DE DOCUMENTS DE LA FAO ;
http://www.fao.org/docrep
.
Ø L'accord préalable de l'État et
le Consentement préalable donné en connaissance de causes par la
ou les communautés concernées.
Outre le consentement éclairé des
communautés, le demandeur pour obtenir l'accord d'accès, doit
requérir l'autorisation d'accès de l'Autorité
Compétente Nationale (ACN)294(*), qui seule a compétence pour l'accorder. Il
présente à cet effet à l'Autorité Compétente
Nationale une demande fournissant un certain nombre d'informations
énumérées à l'article 4, notamment une description
de l'innovation, pratique, connaissance ou technologie en rapport avec la
ressource biologique et la proposition des mécanismes de partage des
avantages.
Les communautés locales ont le droit de refuser
l'accès à leurs savoirs traditionnels, si un tel accès
est accordé au détriment de l'intégrité de leur
patrimoine naturel ou culturel. (art. 19). Tout accès qui
serait donc accordé sans le consentement éclairé
préalable sera non valable et sanctionné295(*) comme tel
(art.3.2). De même l'accès accordé sans
consultation des communautés concernées sera
considéré comme illégal et violant le principe
incontournable du consentement donné en connaissance de cause
(art. 5.3). Le Consentement Préalable et
Éclairé des communautés et peuples concernés doit
en outre prendre en compte l'approche genre296(*).
Le consentement préalable donné en connaissance
de cause constitue donc la pierre angulaire du système
d'accès.
Ø Le partage des bénéfices comme
condition à l'accès.
Quant au partage des avantages, la loi modèle insiste
sur l'obligation de la part du collectionneur de «prévoir le
partage des bénéfices» que doit contenir l'accord
297(*) d'accès
signé entre ce dernier, l'Autorité Compétente
Nationale et la ou les communautés locales concernés
(art. 8.1-vi). Elle fixe dans les dispositions de l'article 12, les
modalités d'un tel partage. Dans les dispositions consacrées aux
droits des agriculteurs, la législation est plus que précise sur
le caractère fondamental de ce droit pour les communautés
agricoles.
2- La non brevetabilité du vivant.
La loi modèle tranche également avec une
question particulièrement importante dans la protection des savoirs
traditionnels ; il s'agit de la brevetabilité du vivant. Elle
soumet l'accès aux ressources biologiques, à l'interdiction des
brevets sur le matériel, sur les processus biologiques ou sur l'un
quelconque de leurs dérivés 298(*)(299(*)). Le collectionneur, «s'il veut obtenir
l'autorisation d'accès»300(*), ne doit donc faire aucune demande de brevet sur les
formes de vie ou procédés biologiques objet de la présente
loi ou autre législation relative à la règlementation de
l'accès aux ressources biologiques, connaissance, innovation, pratique
et technologie d'une communauté traditionnelle (art.9.2).
Même si le texte n'en fait pas expressément une
condition à l'accès, on peut a priori considérer
que la loi a pour objectif d'empêcher l'octroi de brevet qui a pour
conséquence de priver les communautés locales et les peuples
autochtones de leur droit d'utiliser certaines de leurs ressources prises en
compte par les droits exclusifs du brevet.
Retenons enfin à ce niveau, comme exceptions et
restrictions, que les dispositions de la législation modèle ne
s'appliquent pas à «l'accès, l'utilisation et
l'échange de connaissances et de technologies par les communautés
locales et entre elles» (art. 2.2 (ii)).
3- Les droits des communautés locales et
autochtones.
Dans le sillage du principe 22 de la Déclaration de
Rio (CNUCED)301(*),
la législation type de l'OUA reconnait aux communautés
autochtones et locales302(*) des droits «intellectuels»303(*) inaliénables et collectifs dans les
domaines suivants :304(*)
- sur leurs ressources biologiques ;
- le droit de profiter collectivement de l'utilisation de
leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies;
- sur leurs innovations, pratiques, connaissances et
technologies acquises au fil des générations;
- le droit d'exploiter leurs innovations, pratiques,
connaissances et technologies pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique ;
- l'exercice des droits collectifs en tant que
détenteurs et utilisateurs légitimes de leurs ressources
biologiques.
Les prérogatives reconnues aux communautés par
rapport à l'accès aux ressources biologiques et aux connaissances
traditionnels qui y sont associés, notamment leur consentement
préalable (art.18) et le partage des bénéfices
découlant de l'utilisation commerciale (Art.22), sont des
corolaires305(*) des
droits ci-dessus énumérés. Il en est de même de
leur droit d'interdire l'accès à leurs savoirs traditionnels qui
se manifeste par leur droit de refuser le consentement et l'accès
(art. 19) ou celui de retirer le consentement ou d'y mettre des
limites (art. 20).
En tout état de cause, la législation leur
reconnait le droit inaliénable d'accéder, d'utiliser, de partager
ou d'échanger leurs ressources biologiques dans les systèmes de
subsistance de leurs besoins vitaux, tels que règlementés par
leurs pratiques et lois coutumières (art.21.1). Aucune
exception, ni restriction n'est admise à l'exercice de ces
droits.306(*)
4- Les droits des agriculteurs.
La loi modèle reconnait également aux
agriculteurs un certain nombre de droits qu'elle conçoit en raison de
l'énorme contribution des communautés agricoles locales, en
particulier celle des femmes, à la conservation, au
développement et à l'utilisation durable des ressources
génétiques végétales ou animales qui sont à
la base de la sélection pour les productions agricoles, et pour la
pérennité de ces contributions (Art.24). Ainsi les
rédacteurs ont jugé nécessaire de prévoir
expressément les droits des agriculteurs traditionnels.
Ces droits comprennent notamment les trois grandes
prérogatives, reconnues également dans l'article 9 du
Traité des semences de la FAO307(*), que nous avons étudié dans la section
2 du chapitre précédent. Il s'agit du droit à la
protection de leurs connaissances traditionnelles liées aux ressources
génétiques végétales ou animales, du droit à
la répartition équitable des bénéfices tirés
de l'utilisation desdites ressources et de leur participation à la prise
de décision y compris au niveau national (art. 26.1 (a, b & c).
En outre la Législation modèle consacre dans les
points suivants de l'article 26.1, le droit des agriculteurs à la
conservation, l'utilisation, l'échange et la vente de semences
traditionnelles et de matériels de multiplication issus de
l'exploitation. Elle leur reconnait également le droit à
l'utilisation d'une nouvelle variété sélectionnée
par un obtenteur et protégée308(*), de même qu'un droit à conserver une
partie de la récolte issue de semences protégées par un
DOV, pour en réaliser le tri et la manipulation sur l'exploitation, afin
de réutiliser la semence ultérieurement309(*).310(*)
Tableau 2: Comparaison entre le modèle de
loi africaine (OUA), la CDB, et le TIRPAA : DROITS DES
AGRICULTEURS.
CDB
|
OUA
|
TRAITÉ FAO
|
|
Reconnaissance de la contribution des communautés
agricoles locales dans: conservation, développement et utilisation
durable des RPG.
|
Reconnaissance de la contribution des communautés
locales et autochtones. Protection des connaissances traditionnelles
|
|
Protection spécifique des cultivars et connaissances
locales ayant de manière stable des caractéristiques
précises
|
Le Système Multilatéral prévoit un
partage juste et équitable des avantages tirés des RPGAA
|
|
Participation à la prise de décision et droit au
partage des bénéfices
|
Il revient aux gouvernements d'assurer la réalisation
des droits des Agriculteurs
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Source : La biodiversité en
Afrique de l'ouest ; ARCHIVES DE DOCUMENTS DE LA FAO ;
http://www.fao.org/docrep
5- Les droits des sélectionneurs.311(*)
Il s'agit ici d'une innovation importante de la Loi
modèle de l'OUA, en ce qu'elle traite dans un même instrument, les
droits des communautés et agriculteurs locaux et ceux des obtenteurs.
Généralement, ces différents droits sont traités
dans des instruments spécifiques par les organismes internationaux ou
régionaux. D'ailleurs les défenseurs des ST et des droits
des communautés autochtones ne les opposent-ils pas, à cause de
leurs caractères présentés comme étant
antithétiques. Mieux, les bénéficiaires de ces
différents droits s'accusent mutuellement d'entraves à leurs
droits respectifs.312(*)
La protection des savoirs traditionnels et des droits des
communautés autochtones liées aux ressources
génétiques pourrait-elle alors être efficace sans une
règlementation des droits des sélectionneurs ?313(*) Cette préoccupation a
été prise en compte par le modèle de Loi africain qui
consacre une part importante (toute une section) de ces dispositions
aux droits d'obtenteur. La section y relative (sixième partie),
constitue plus du tiers de cette législation modèle (articles
28 à 56 ; soit 29 articles sur les 68 que contient le
texte).
La Loi modèle définit le contenu du droit
d'obtenteur sur une nouvelle variété (art.30), et ce qu'il faut
entendre par variété nouvelle dans le cadre de cette
législation (art.29).
La Loi modèle africaine reconnait le droit des
obtenteurs sur les variétés qu'ils élaborent (articles
28 ; 29), tout en favorisant un système d'obtention commerciale
adapté aux systèmes agricoles africains. Elle reconnait
également que les agriculteurs sont, et ont toujours été,
des obtenteurs et elle cherche à garantir que les obtenteurs
exclusivement commerciaux ne portent pas atteinte aux pratiques
coutumières des agriculteurs.314(*)
La Loi modèle reconnait ainsi les efforts et les
investissements, tant des individus que des institutions, dans
l'élaboration de nouvelles variétés
végétales et propose une reconnaissance
économique.315(*)
Ainsi, les dispositions relatives aux droits d'obtenteurs remplissent les
obligations prévues par l'article 27.2(b) de l'AADPIC en faveur d'un
système sui generis pour la protection des
variétés végétales316(*).
Cependant, comme le fait remarquer J.A. EKPERE, les droits des
agriculteurs font partie des droits des communautés et n'ont pas
à satisfaire les obligations de l'Accord ADPIC. Les droits exclusifs de
l'obtenteur doivent donc être protégés en tenant compte des
dispositions de la Loi modèle relatives aux droits des agriculteurs
(art.30.2). Il s'en suit qu'en dépit des droits exclusifs que ladite loi
reconnait aux obtenteurs, elle y met des limites (art.31) quant à ce qui
concerne notamment les droits des agriculteurs317(*), mais également pose
le principe des restrictions (art.33) qui peuvent être imposées,
si le gouvernement les juge nécessaires dans l'intérêt
public. Ainsi en vertu des dérogations de l'article 31, les agriculteurs
sont, par exemple, autorisés à utiliser de nouvelles
variétés protégées par les droits d'obtenteur pour
leurs propres variétés agricoles.
B- Les mécanismes et procédures de mise
oeuvre des différents droits et les dispositions
institutionnelles.
Le modèle de Loi a prévu pour chaque droit, les
mécanismes de mise en oeuvre et les procédures à suivre
quant aux différentes formalités afférentes. Les plus
importants qui demandent une attention particulière à cause de
leur complexité, sont ceux relatifs : à l'accès aux
ressources biologiques (notamment au consentement préalable des
communautés, à l'autorisation d'accès, et au partage des
bénéfices) ; aux droits d'obtenteur ; aux
arrangements institutionnels et aux sanctions.
1- Les dispositions institutionnelles dans la
législation modèle.
Le modèle loi africain sur la protection des droits des
communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et
règles d'accès aux ressources aux ressources biologiques, a
prévu un certain nombre de structures qui doivent être
créées au plan national, pour la mise en oeuvre de ladite
législation. Il s'agit notamment de l'Autorité Compétente
Nationale, d'un organe de coordination nationale intersectorielle, d'un organe
de conseil technique, d'un réseau d'information national, et du Fond
communautaire pour les ressources génétiques.
Ø L'Autorité compétente
nationale : est l'organe désigné ou établi
par l'État et qui est chargée d'appliquer et d'exécuter
les dispositions de la législation en question (art 57). Ses fonctions
sont celles énumérées à l'article 58 du
modèle de Loi africain.318(*)
Ø La Coordination nationale
intersectorielle : elle est mise en place par l'Autorité
compétente nationale pour assurer la coordination et le suivi de la mise
en oeuvre de la présente législation. Elle est composée
des représentants des secteurs publics concernés, d'organisations
scientifiques et professionnelles, d'organisations non gouvernementales et de
communautés locales.319(*)
Ø L'organe de conseil technique :
Cet organe est nommé320(*) pour faciliter le travail de l'organe de
coordination nationale intersectorielle.
Ø Le réseau d'information
national : Le modèle de loi prévoit
également, en son article 64, que ce soit établi un réseau
d'information relatif aux ressources biologiques321(*), dont les activités
sont notamment ceux décrits à l'article 65.
Ø Le Fonds communautaire pour les
ressources : L'article 66 de la législation modèle
prévoit la création d'un Fonds, dont il précise la nature
juridique322(*), fixe
les objectifs, les modalités d'administration et de gestion, et les
modes de financement.
2- La procédure d'accès aux ressources
biologiques : De la demande à l'accord de l'autorisation.
Pour accéder aux ressources biologiques et aux
connaissances et technologies des communautés locales, il faut
introduire une demande à cet effet afin d'obtenir le consentement
donné en connaissance de cause et une autorisation écrite.
La demande doit être adressée à
l'Autorité Compétente (ACN) et fournir les informations
énumérées à l'article 4 de ladite Loi
modèle. La liste des informations requise n'est toutefois pas
exhaustive, car l'Autorité Compétente Nationale (ACN) pourra
exiger d'autres informations supplémentaires si nécessaire
(art.4.2).
Toute demande adressée à l'ACN doit être
inscrite dans une registre public ou au Journal Officiel, ou être
publiée dans un journal raisonnablement accessible au public323(*) (art.6.1). En tout
état de cause, l'ACN doit faire une diffusion large et optimale des
informations pertinentes vers les communautés concernées et toute
autre partie intéressée. Ledit registre doit pouvoir être
consulté par toute personne qui le désire, qui pourra y faire ses
commentaires.
C'est également sur la base de cette demande que l'ACN
procède à la consultation de la communauté locale en vue
de s'assurer que leur consentement éclairé préalable a
été effectivement fourni suivant les conditions
légales; ceci devant être constaté par écrit.
Une fois le consentement de la ou des communautés
locales est fourni, l'Autorité Compétente Nationale peut alors
accorder l'autorisation d'accès. L'autorisation d'accès
intervient dans le cadre d'un accord écrit conclu entre l'ACN
et la ou les communautés d'une part, et le demandeur ou le collecteur
d'autre part (art. 7). La loi modèle précise le contenu
nécessaire de l'accord d'autorisation, les neuf mentions essentielles,
qui constituent le minimum des obligations à la charge du
demandeur.324(*)
Toutefois des conditions particulières sont
prévues à l'article 11 du modèle de loi, pour les
instituts académiques et de recherche, aux organismes publics et aux
organisations intergouvernementales.
Enfin, lorsque toutes les conditions requises par la
procédure d'autorisation d'accès ont été
respectées, l'Autorité Compétente Nationale pourra
délivrer au demandeur ou au collecteur, un permis
d'accès approprié. 325(*)
3- Le mécanisme du partage des
bénéfices.
Comme souligné plus haut c'est l'article 12 qui
précise les modalités du partage des bénéfices
issues de l'utilisation commerciale des ressources biologiques. Ainsi
l'État doit garantir qu'un pourcentage déterminé de tout
profit financier est restitué à la communauté
locale.326(*)
Parmi les mécanismes pour atteindre l'objectif du
partage équitable des avantages financiers, il y a le Fonds
communautaire pour les ressources génétiques
évoqué plus haut. Ce fonds sera constitué
sous forme de société autonome gérée par un conseil
d'administration327(*),
avec à sa tête un directeur nommé qui sera responsable de
sa gestion devant l'Autorité compétente nationale. Le fonds est
financé par les revenus des parts dues aux communautés locales
agricoles, les contributions provenant d'organisations nationales ou
internationales.
Quant aux bénéfices non financiers, ils sont
tout aussi intéressants. On peut citer la participation à la
recherche et au développement en vue du renforcement des
capacités, le retour des informations relatives aux ressources
biologiques auxquelles l'accès a été autorisé, et
l'accès aux technologies utilisées pour étudier et
améliorer la ressource biologiques328(*) (329(*)).
4- Procédure et formalités relatives au
droit d'obtenteur : de la demande à la révocation.
À la différence des droits des
communautés et des droits des agriculteurs également reconnus
dans la Loi modèle, le droit d'obtenteur est un droit à
caractère économique. Ce droit exclusif est acquis et
exercé suivant une procédure et des formalités
rigoureusement prévues par la législation modèle.
L'octroi du droit d'obtenteur est soumis à une
procédure qui commence par l'introduction d'une demande auprès de
l'Autorité compétente nationale (art 32). Une fois
déposée, la demande est étudiée par l'ACN qui
apprécie notamment : si elle est en conformité avec les
obligations prévues à l'article 29330(*), et si les charges
prévues ont été payées (art. 41.1).
Si les conditions spécifiées sont remplies,
l'ACN accepte la demande et, doit en informer, par écrit le demandeur
dans un délai de 30 jours et en faire la publicité. Dans le cas
contraire, elle doit également en informer le demandeur tout en
précisant les motivations du rejet. La Loi modèle prévoit
que l'ACN soumette ensuite la demande aux procédures de
vérification et d'évaluation (prévues à
l'article 42) et si nécessaire aux essais des
variétés végétales (art.44).
Le demandeur peut jusqu'à cette étape retirer sa
demande. Mais s'il le fait après la publication de la demande, l'ACN
devra alors publier sur le champ, le retrait ainsi effectué.
En outre, suivant les dispositions de l'article 47, toute
personne qui considère que l'intérêt commercial ou public
serait menacé par l'attribution de ces droits d'obtenteur, ou que la
demande n'est pas conforme aux critères légaux, peut faire
opposition à la délivrance de droit d'obtenteur dans les six mois
suivant la publication de la demande, ou à tout autre moment avant
l'examen de la demande. L'opposition doit se faire par un écrit
motivé, et copie doit être adressée au demandeur par l'ACN.
Le droit d'obtenteur est alors octroyé par l'ACN
suivant les spécifications de l'art.48, et inscription en est faite dans
le Registre des droits d'obtenteur créé
conformément à l'art.39, avec les mentions
énumérées par l'art.49. Il est accordé pour une
durée de protection de 20 ans ou 25 ans selon la variété
végétale (art.34).
L'octroi du droit d'obtenteur implique, pour le titulaire, la
fourniture de matériels de multiplication331(*) suivant les
prévisions règlementaires et les demandes émises par
l'ACN, tel qu'en dispose l'art. 54.
Le modèle de loi prévoit également les
conditions de révocation (art.55) et d'abandon (art.56) du droit
d'obtenteur. La révocation est prononcée par l'ACN, et l'abandon
pour produire ses effets doit également être accepté par
elle. Toute fois elle ne peut accepter l'offre d'abandon et ni révoquer
le droit d'obtenteur, si ce dernier fait l'objet d'une affaire en suspens
devant une cour.332(*)
SECTION 2 : La règlementation spécifique
de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
relative à la protection des savoirs traditionnels.
Avant le vent des indépendances qui a soufflé
vers la fin des années 1950 et au début des années 60 en
Afrique, les pays africains étaient soumis, en matière de
propriété intellectuelle aux droits positifs et aux organes
métropolitains compétents. Ainsi, jusqu'en 1962, la
propriété intellectuelle dans les États africains
francophones était régie par les lois françaises. Aussi,
l'Institut National de la Propriété Intellectuelle
français (INPI) était l'office national compétent dans ces
États, jadis regroupés au sein de l'Union Française.
Mais avec l'accession à l'indépendance en 1960
de la plus part des pays membres de cette Union française, il s'est
avéré nécessaire de créer une structure sur leur
territoire respectif dans le respect des conventions internationales en
matière de propriété intellectuelle.333(*) Notamment, la Convention
d'Union de Paris (CUP)334(*) de 1883 en son article 19 qui dispose que :
« Les pays de l'Union se réservent le droit de prendre
séparément entre eux, des arrangements particuliers pour la
protection de la propriété industrielle, autant que ces
arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de ladite
convention». C'est ainsi que 12 pays africains francophones ont
décidé ensemble de mettre sur pied une structure commune devant
agir en qualité d'office national de propriété
industrielle pour chacun d'entre eux. Le 13 Septembre 1962, fut ainsi
créé à Libreville (Gabon), l'Office Africain et Malgache
de Propriété Industrielle (OAMPI) grâce à l'accord
connu sous le nom de «l'Accord de Libreville».335(*)
Si sur le plan territorial, l'accord couvrait les territoires
des 12 pays, sur le plan matériel, sa compétence se limitait aux
objets suivants : brevets d'inventions, marques de fabrique ou de
commerce, dessins et modèles industriels.
Mais suite au retrait de la République Malgache, et
dans le souci de couvrir tous les objets de la propriété
intellectuelle, notamment les modèles d'utilité, les noms
commerciaux, les marques de produits et de services, de même que le souci
de mieux impliquer la propriété intellectuelle dans le
développement, ainsi que l'ambition d'être le noyau d'une
intégration plus large, ont conduit les États fondateurs restants
à réviser l'accord de Libreville, par l'adoption à Bangui
le 02 Mars 1977 d'une nouvelle convention dite «Accord de Bangui»
instituant l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI)».
L'Accord de Bangui a été révisé le
24 Février 1999 pour tenir compte des difficultés
rencontrées, pour se conformer à l'évolution de la PI,
notamment aux prescriptions de l'Accord ADPIC, et ainsi assigner de nouvelles
missions à l'Organisation. Cette dernière, dite «Accord de
Bangui Révisé» (ABR), entrée en vigueur le 28
Février 2002, constitue depuis lors, le nouvel instrument de base en
matière de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI
composé de 16 pays, à savoir les 15 pays signataires rejoint plus
tard par la Guinée Équatoriale336(*).
L'OAPI constitue donc un espace sous-régional
intégré et doté d'un système juridique
unifié en matière de propriété intellectuelle
(paragraphe 1er). Et c'est dans ce cadre que les
États membres de l'Organisation, vu l'actualité de la question de
la protection des ST, notamment de leurs communautés locales et
autochtones, face aux enjeux des ST pour les DPI et les nombreux défis
qui sont les leurs, ont jugé opportun d'adopter, en additif à
l'Accord de Bangui révisé, un instrument juridique
spécifique pour la protection desdits savoirs traditionnels
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1er : Le système juridique de
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI).337(*)
En instituant l'OAPI, les Parties contractantes ont
crée un véritable espace juridiquement intégré dans
le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, cet espace
communautaire est doté d'un système juridique unifié,
fondé sur l'Accord de Bangui, accord constitutif de qui l'Organisation,
et qui pour la réalisation de ses missions l'a également
dotée d'organes supranationaux.
L'Accord de Bangui composé de
«l'Accord » de base et des dix annexes, constitue le socle du
droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, auquel
il faut ajouter les additifs comme celui relatif à la protection des
savoirs traditionnels qui fera l'objet du 2nd paragraphe de la
présente section, et les autres droits dérivés que sont
les différents règlements, directives etc.
A- Le droit de l'OAPI : L'Accord de Bangui et ses
différentes annexes
L'Accord du 24 Février 1999, portant révision de
l'Accord de Bangui du 02 Mars 1977 comporte deux grandes parties que sont
l'Accord et les annexes, applicables dans leur entièreté dans
tout l'espace OAPI. Cet Accord de Bangui révisé (ABR) est
conforme aux exigences des nouvelles normes internationales en matière
de protection et de sanctions des atteintes au DPI, telle que définies
par l'Accord ADPIC.
1- Le contenu de l'Accord proprement dit.
Le texte de l'Accord qui est composé de cinq titres,
définit notamment les principes fondamentaux et les procédures et
règles de fonctionnement (titre 1er), la
qualité, les droits et les obligations des États membres
(titre 2), crée et précise les fonctions des
différents organes chargés de sa mise en oeuvre (titre
3), prévoit également les ressources financières de
l'Organisation (titre 4).
En substance, l'accord définit les missions de
l'Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle qui a
pour vocation de promouvoir l'utilisation et la protection des oeuvres de
l'esprit d'une part, et qui, d'autre part, constitue pour chacun des
États parties l'office national de propriété
industrielle338(*)
(art.2). Il précise en outre son champ d'application qui englobe tous
les droits afférents aux domaines de la propriété
intellectuelle, tels qu'ils sont prévus dans les annexes. Ces droits
étant des droits nationaux indépendants soumis à la
législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont
effet (art.3).
Quand aux procédures, l'accord prévoit les
règles générales : pour le dépôt et
l'enregistrement des demandes, qu'elles soient nationales ou internationales;
celles relatives à la délivrance, à la publication et au
maintien des brevets, ainsi que l'enregistrement, la délivrance, la
publication des modèles d'utilité, des dessins et modèles
industriels, des noms commerciaux, des indications géographiques, des
schémas de configuration des circuits intégrés, des
variétés végétales, et des effets en
découlant pour chacun (art.6 et suivants). Il envisage également
la création de différents registres spéciaux pour chacune
des matières de la propriété intellectuelle (art.16).
L'accord indique par ailleurs la portée des décisions judiciaires
(art.18), et les voies de recours ouvertes (art.19).
L'OAPI est chargée d'administrer les traités
internationaux relatifs aux différents aspects de la protection de
propriété intellectuelle. Elle a en plus pour missions, entre
autre, la délivrance de titres de protection, la documentation et
l'information, la formation, mais également son implication dans le
développement technologique.
Aussi l'OAPI, tient lieu « d'office
national », « d'office élu »,
« d'office désigné », « d'office
récepteur », pour chaque pays, au sens de l'article
2.xii), xiii), xiv) et xv) du Traité de Coopération en
matière de Brevet pour chacun des États membres, également
parties au dit traité. Il en va de même pour les États
membres, qui sont parties au Traité concernant l'enregistrement
international des marques, pour lesquels, l'OAPI tient lieu
« d'office national », au sens de l'article
2.xiii) « d'office désigné », au
sens de l'article 2.xv) dudit traité.
C'est l'article 3 de l'Accord qui définit les domaines
objets des différentes annexes.
2- Les annexes à l'Accord de Bangui
révisé (ABR).
Les dix annexes à l'Accord de Bangui font partie
intégrante de cette dernière, comme il est indiqué en son
article 4.3.
Il s'agit notamment de :
- l'Annexe I, relative aux brevets d'invention;
- l'Annexe II, relative aux modèles
d'utilité;
- l'Annexe III, portant sur les marques de produits ou de
services;
- l'Annexe IV, portant sur les dessins et modèles
industriels;
- l'Annexe V, relative aux noms commerciaux;
- l'Annexe VI, portant sur les indications
géographiques;
- l'Annexe VII, relative à la propriété
littéraire et artistique;
- l'Annexe VllI, portant sur la protection contre la
concurrence déloyale;
- l'Annexe IX, portant sur les schémas de
configurations (topographies) des circuits intégrés;
- l'Annexe X, relative à la protection des obtentions
végétales.
Ces différentes annexes prennent ainsi en compte les
différents domaines de la propriété industrielle, que
sont : les créations techniques et esthétiques
(Annexes I, II, IV, et X); les signes distinctifs utilisés dans
le commerce (Annexes III, IV, et VI), mais traite
également des créations couverts par le droit d'auteur et droits
voisins (Annexes VIII et IX), et enfin de la concurrence déloyale
(annexe VIII).
Nous reviendrons sur le contenu des différentes annexes
dans la deuxième partie de ce travail, notamment sur celles relatives
aux régimes de protection envisageables.
B- L'organisation institutionnelle de l'OAPI.
L'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle, dont le siège est à Yaoundé (Cameroun),
est doté de plusieurs organes pour la réalisation de ses
missions. Les arrangements institutionnels de l'OAPI sont prévus aux
articles 27 et suivants de l'ABR. Ces dispositions établissent les
organes suivants : le Conseil d'Administration ; la Commission
Supérieure de Recours ; la Direction Générale.
1- Le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est la plus haute instance de
l'Organisation. Il est composé des représentants des États
membres à raison d'un représentant par État.
Il arrête la politique générale de
l'Organisation, réglemente et contrôle son activité. Il
assure aussi toutes les tâches à lui confiées par les
autres dispositions de l'Accord, en l'occurrence celles
énumérées aux différents points de l'article 29.
Le Conseil siège en une session ordinaire annuelle, et
en sessions extraordinaires qui peuvent être convoquées soit par
le Président, soit par le Directeur Général, soit à
la demande du tiers des membres. Ses décisions sont prises à la
majorité simple des membres présents et
représentés ; le représentant de chaque État
membres disposant d'une voix.
2- La Commission Supérieure de
Recours.
La Commission Supérieure de Recours de l'OAPI est comme
l'indique son nom l'organe chargée de statuer sur les recours faits,
suite notamment : au rejet des demandes de titre de protection ; au
rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de
protection ; au rejet des demandes de restauration ; et aux
décisions concernant les oppositions (art.33.2).
La Commission est constituée par les trois membres
choisis suite à un tirage au sort sur une liste de personnes
désignées par les États membres, à raison d'un
représentant par État.
3- La Direction Générale.
La Direction Générale est l'organe
exécutif de l'Organisation. Elle en assure la gestion et la
continuité au quotidien. Elle exécute les décisions du
Conseil d'Administration ainsi que les tâches découlant des
dispositions de l'Accord et de ses annexes, et rend compte au Conseil.
Elle est placée sous l'autorité d'un Directeur
Général nommé pour une durée de cinq (05) ans
renouvelables une fois. Le Directeur Général qui est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation est chargé des fonctions
énumérées à l'article 35 de l'Accord339(*). Il est responsable de sa
gestion devant le Conseil d'Administration à qui il rend compte.
C'est la Direction Générale qui s'occupe
également de la mobilisation et de la gestion des ressources340(*) de l'organisation telles que
prévues aux articles 36 à 38 de l'ABR.
Paragraphe 2 : Étude de l'Accord relatif
à la Protection des Savoirs Traditionnels, additif à l'Accord de
Bangui révisé.
Les États membres de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle face aux enjeux socioculturels,
écologiques et économiques des savoirs traditionnels, et les
nombreux défis qui suivent, relatifs notamment aux DPI, ont
décidé de doter leur système juridique d'un instrument
spécifique, répondant à leurs réalités et
à celles de leurs communautés.
C'est dans ce cadre que le Conseil des Ministres des
États membres de l'OAPI, a adopté, le 26 Juillet 2007 à
Niamey (R. du Niger), «l'Accord relatif à la Protection des
Savoirs Traditionnels, additif à l'Accord de Bangui
Révisé»341(*).
Il s'agit d'un instrument ayant la même valeur juridique
que l'instrument de base qu'est l'ABR.
L'Accord relatif à la protection des savoirs
traditionnels, est intervenu afin de répondre aux besoins des
détenteurs de savoirs traditionnels, notamment en leur donnant les
moyens d'action d'avoir dûment la maîtrise de leurs
savoirs.342(*) Tant il
est nécessaire de respecter ces systèmes de savoirs, ainsi que la
dignité, l'intégrité culturelle et les valeurs
intellectuelles et spirituelles de leurs détenteurs.
Face alors, à la disparition progressive ressources
biologiques, aux utilisations déloyales, aux exploitations et
appropriations illicites, particulièrement par l'octroi et l'exercice de
DPI indus sur les savoirs traditionnels et les RPG, cet instrument vient
répondre au besoin d'une protection adaptée aux
spécificités desdits savoirs. Cette protection, bien sûr,
devrait tenir compte de la nécessité de maintenir un
équilibre équitable entre les droits et intérêts de
ceux qui développent, préservent et perpétuent les ST,
d'une part, et de ceux qui les utilisent et en tirent avantage, d'autre
part.343(*)
L'OAPI par cet instrument, vient donc arbitrer
l'intérêt que présente la protection des ST par le biais
des DPI, et les enjeux et défis qu'emportent ces savoirs dans leurs
dimensions socioculturelle, spirituelle, et écologique surtout.
Et c'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre le
caractère obligatoire de la protection des savoirs traditionnels, une
fois qu'ils remplissent les critères prévus par l'Accord à
l'article 2.344(*)
L'Accord additif à l'ABR de l'OAPI, relatif à la
protection des savoirs traditionnels, est inspiré des travaux du
Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore, de l'OMPI, pour lequel les DPI constituent à tous points de
vue l'objet, la mission et le langage essentiel.
Bien qu'étant produit dans une enceinte
consacrée à la propriété intellectuelle
(OAPI/OMPI), le présent Accord reconnait certains principes
(étudiés précédemment) et des droits
indépendants des DPI qui parfois même leur sont antinomiques (A).
Toutefois le système de protection ici proposé, demeure construit
suivant un mécanisme consubstantiel au système des DPI (B).
Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à relever
lesdits principes et droits reconnus, ainsi que le mécanisme
constitutifs de ce régime sui generis crée par l'OAPI
à travers cet instrument. Nous approfondirons leur étude dans la
deuxième partie ce travail, sous le titre consacré à ce
régime spécifique issu du présent instrument.
A- Des dispositions indépendantes des DPI.
Certaines dispositions de l'accord réitèrent des
principes et droits, qui relèvent plus de la protection des droits des
communautés autochtones, promus par des instruments tels la CDB, le
TIRPAA et le modèle de législation africaine,
précédemment étudiés.
Il s'agit entre autre, notamment de :
- La reconnaissance du droit des
communautés autochtones et locales, comme détenteurs des savoirs
traditionnels, dans l'article 1.3 ; l'article 8 ; et
l'article 4 ;
- L'obligation de divulgation de l'origine,
sous-entendue dans l'article 8 ;
- La limitation du droit d'accès aux savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques,
objet de l'article 13;
- Le Consentement Préalable
Éclairé, auquel il est simplement fait
référence dans l'article 5;
Ce sont là les principes et droits portés par
ledit instrument et qui permettent de l'envisager comme créant un
régime sui generis distinct de protection des STARG.
Au demeurant, la protection organisée par l'accord
additif, objet de ce paragraphe, est axée sur un mécanisme qui
sans être conçu à partir d'un DPI existant, semble
essentiellement inspiré du système de la PI classique.
B- Un mécanisme de protection inhérent au
système des DPI.
Les dispositions de l'accord additif de l'OAPI portant sur la
protection des savoirs traditionnels, malgré l'effort
du législateur communautaire à établir un
mécanisme sui generis, comportent des règles propres aux
DPI.
Que ce soit donc par les critères de protection, les
droits conférés qui sont des droits exclusifs, les règles
sur les cessions et licences, la possibilité de licence non volontaire,
la durée de la protection, d'une part, et d'autre part de
règles de protection internationale comme celle du traitement national,
l'accord porte la teinte des DPI.
On retient à travers l'Accord que :
- Les droits conférés sont des droits
exclusifs, notamment d'exploitation, qu'on appréhende notamment
dans les dispositions de l'article 5.3 345(*) ;
- des Cessions et licences conventionnels sont
possibles pour le droit sur les savoirs traditionnels, tel qu'il
ressort des dispositions de l'article 6 points 1 et 2 ;
- une licence obligatoire pourrait-être
octroyée par l'État, tel que l'autorise l'article
10 ;
- la durée de la protection est limitée
pour une exploitation commerciale en dehors du contexte traditionnel,
conformément à l'article 11.2 ;
- l'application des règles comme,
celle liée au traitement national, prévue aux points 2 et 3 de
l'article 15.
DEUXIEME partie
LA MISE EN oeUVRE DE LA PROTECTION346(*) DES SAVOIRS TRADITIONNELS
ASSOCIÉS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES SUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE : LES RÉGIMES JURIDIQUES APPLICABLES
(EXISTANTS ET ENVISAGEABLES)
Les nombreux instruments, dont les principaux ont
été étudiés dans la première partie de ce
travail, sont la preuve de l'intérêt de la communauté
internationale pour les savoirs traditionnels, des lors qu'elle a pris
conscience de l'importance desdits savoirs au cours de ces dernières
décennies.
Les instruments juridiques de reconnaissance des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques existent
donc, et leur consécration par les textes est déjà une
réalité. Mais l'applicabilité de ces textes, dont
dépend l'effectivité de la protection recherchée, reste
encore limitée.
En effet, que ce soit au niveau international, national ou
régional, toutes les parties intéressées par la question
des savoirs traditionnels associés, recherchent conjointement ou
isolément, un système juridique qui puisse permettre la mise en
oeuvre de la protection de ces savoirs, tout en facilitant leur accès et
un partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur
utilisation.
L'Analyse des grands instruments internationaux
étudiés montre que certains, notamment la CDB et le TIRPAA, bien
qu'ils aient reconnus les droits des communautés autochtones et locales
et des agriculteurs, ainsi que la nécessaire protection de leurs savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques, ne
proposent pas expressément de mécanismes spécifiques de
protection desdits savoirs.
Par contre, l'ADPIC qui ne traite pas du sujet de la
protection des savoirs traditionnels, prévoit des instruments pour la
protection des variétés végétales (le brevet; le
régime sui generis de protection). Ces instruments certes
n'étaient pas conçus pour la protection des STARG, mais ils
apparaissent toute fois utiles pour protéger le résultat de ces
savoirs, notamment les variétés végétales
dérivées de l'emploi de l'agriculture traditionnelle.
En somme, le défaut de règles précises et
directement applicables dans la CDB, le TIRPAA et l'ADPIC, rend plus que
nécessaire le besoin pour les pays347(*) et les organisations régionales,348(*) à caractère
communautaire surtout, d'opter pour un régime juridique en vue de rendre
effective et efficiente, la protection des ST.
C'est ce qui fera l'objet de cette deuxième partie. Il
s'agit ici d'établir un rapport entre les différents instruments
juridiques abordés précédemment et les régimes
juridiques proposés.
Globalement, on retient, dans l'ensemble du schéma
international, et dans l'atmosphère juridique africain, que trois
principaux régimes ont été envisagés pour la
protection des savoirs traditionnels :
- Le régime de propriété intellectuelle
traditionnelle (classique);
- Un régime sui generis de
propriété intellectuelle;
- Un régime sui generis distinct.
Quels sont les éléments de chacun de ces
régimes et quels outils offrent-ils pour la protection des savoirs
traditionnels notamment africains? Sont-ils appropriés pour atteindre
l'objectif de protection recherchée, en l'occurrence dans l'espace
OAPI?
C'est autour de ces questions que seront axées nos
analyses dans cette deuxième partie, notamment dans un premier chapitre
sur la problématique application d'un régime de
protection fondé sur la propriété intellectuelle
classique, et dans le second chapitre sur les options de protection par un
régime sui generis, qu'il soit fondé sur la
propriété intellectuelle ou qu'il soit complètement
distinct.
CHAPITRE 1ER :
LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE CLASSIQUE: L'APPLICATION CONTROVERSÉE DES DPI
TRADITIONNELS DANS LA PROTECTION DES STARG.
Dans la recherche des mécanismes de protection des
STARG, le système de propriété intellectuelle s'est
présenté au premier rang des possibilités envisageables.
Plusieurs raisons justifient cette prééminence de la
propriété intellectuelle (PI) dans les faits.
En effet, en plus d'être un régime juridique
existant déjà depuis des décennies et largement
divulgué dans le monde entier, la PI est fondée sur des outils et
des mécanismes concrets (que sont les droits de la
propriété intellectuelle-DPI), adoptés par les pays
développés, autrement, des puissances économiques. En
outre, ce régime juridique de la PI est extrêmement avancé
dans ces pays, qui en sont les défenseurs les plus ardus.
Il apparait alors comme le régime le plus puissant,
mais également l'un des plus défendus pour la protection des
créations immatérielles, notamment dans des enceintes
internationales comme l'OMPI et l'OMC. Le rapport de force étant, dans
ces forums, en faveur des partenaires des DPI (ces pays
développés)349(*), qui ont un lobby assez puissant dans les prises de
décisions, et exercent une forte influence sur les autres membres (les
pays africain compris, notamment ceux de l'OAPI en ce qui nous concerne).
Particulièrement à l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), de nombreux travaux sont
effectués dans ce sens. C'est-à-dire celui des droits de la
propriété intellectuelle, qui malgré les réticences
et les vives critiques des pays du sud, sont étudiés et
présentés par cette organisation comme une solution
adaptée ou adaptable à la protection des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques (STARG).
À l'OMPI, les discussions portent beaucoup plus sur le
type de protection souhaitée, mais fondamentalement sur
l'applicabilité d'un régime adapté à chaque pays
pour mettre en oeuvre cette protection. C'est ce à quoi s'attelle le
Comité Intergouvernemental de la Propriété Intellectuelle
relative aux Ressources Génétiques, aux Savoirs Traditionnels et
au Folklore de l'OMPI (WIPO/IGC/TKF). Créé en 2001, le
Comité Intergouvernemental en tant qu'instance international de
politique générale, est l'enceinte où se mène les
discussions sur les objectifs de politiques générales et les
principes fondamentaux, ainsi que sur les options de politiques
générales et les éléments juridiques de la
protection des savoirs traditionnels. La mission et l'objectif de ce
Comité ne sont pas d'élaborer un régime juridique
international uniforme à mettre en oeuvre par tous les pays
membres. 350(*) Les
résultats des travaux du Comité sont présentés par
le secrétariat dans des documents sous forme de suggestions, prenant en
compte toutes les options possibles, et sont fondés sur les
expériences des pays membres représentés dans ledit
Comité.
Parmi ces suggestions, la protection par la
propriété intellectuelle constitue l'une des options les plus
évoquées.351(*)
En Afrique, et en ce qui nous concerne dans le cadre cette
étude, l'Organisation Africaine de la Propriété
intellectuelle (OAPI), s'aligne quasiment sur les positions
prépondérantes et les travaux de l'OMPI.
Mais les DPI représentent-ils un régime
juridique adéquat pour la protection des savoirs traditionnels
africains? Quels sont les outils utilisables dans ce système, pour
atteindre l'objectif de protection des STARG singulièrement dans
l'espace OAPI?
Ce sont ces questions qui feront l'objet de notre étude
dans ce chapitre, qui
portera
sur l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle
aux STARG (section 1ère), et sur les éléments
de DPI classiques envisageables pour la protection de ces savoirs (section
2).
SECTION 1ÈRE : Applicabilité des droits
de propriété intellectuelle aux savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques (STARG).
Les droits de propriété intellectuelle en tant
qu'outils de protection des créations immatérielles ont fait leur
preuve au cours des deux derniers siècles tout au moins. À ce
titre, ils se présentent comme étant des instruments solides pour
la protection des créations intellectuelles de toute nature, chaque fois
que ces dernières sont appréhendées par le droit.
L'objectif de cette section est d'analyser les aptitudes de la
propriété intellectuelle classique, comme système de
protection des savoirs traditionnels, notamment ceux associés aux
ressources génétiques. Cette étude se fera à
travers les objectifs de la protection recherchée, la nature de la
règlementation, les types ou formes de protection envisageables
(paragraphe 1er). Cela nous permettra de mieux appréhender
les arguments évoqués pour soutenir l'effectivité de ce
régime dans sa mise en oeuvre, mais également les
difficultés liées à son application dans la protection des
systèmes de savoirs traditionnels (paragraphe 2).
Paragraphe 1er : Objectifs, objet, et forme de la
protection des ST dans le cadre de la propriété
intellectuelle.
«La conception et la définition d'un
système de protection dépendent dans une large mesure des
objectifs assignés à ce système. Comme la protection de la
propriété intellectuelle en général, la protection
des savoirs traditionnels n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre
des objectifs plus généraux.»352(*) Ce sont ces objectifs qui
permettent de définir les principes directeurs généraux et
les principes de fonds de la protection recherchée.
De même, comme l'ont souligné les membres du
Comité intergouvernemental, «la forme de protection des savoirs
traditionnels sera différente en fonction de l'objectif visé et
la raison d'être juridique de la protection des savoirs
traditionnels»353(*).
L'objet de la protection des savoirs traditionnels par la
propriété intellectuelle, est aussi varié. La
protection peut ainsi viser directement ces savoirs en tant qu'objets de
protection à proprement parler, de même que les formes et
expressions spécifiques servant à communiquer et à
transmettre des savoirs.354(*) Les signes distinctifs, les symboles et les
réputations associés aux savoirs traditionnels d'une
communauté peuvent également constitués l'objet de la
protection.355(*)
Nous analyserons davantage la question de l'objet, dans
l'étude consacrée à chaque potentiel élément
de DPI pour la protection des STARG, dans la section 2 de ce chapitre.
Dans ce paragraphe, il sera plus question d'apprécier
les objectifs de la protection (A), et la forme de la
protection (B).
A- objectifs de la protection par les DPI.
En matière de protection des savoirs traditionnels, la
notion de savoirs traditionnels est influencée par l'objectif de la
protection visée356(*). On ne saurait donc apprécier
l'applicabilité d'un régime juridique à la protection des
savoirs traditionnels, sans analyser les objectifs recherchés par une
telle protection.
La protection des STARG par la propriété
intellectuelle n'étant pas une fin en soi, les objectifs
spécifiques d'une telle protection doivent correspondre à ceux
plus généraux de la protection de tout savoir traditionnel, par
quelque moyen que ce soit.
1- Les objectifs généraux de la
protection des savoirs traditionnels357(*).
De façon générale, la protection des
savoirs traditionnels vise à concourir à la réalisation
des objectifs généraux suivants :
- Prise de conscience de la valeur et promotion du respect
des systèmes de savoirs traditionnels;
- Prise en considération des besoins effectifs des
détenteurs de savoirs traditionnels;
- Répression de l'appropriation illicite et
d'autres formes d'utilisation déloyale et inéquitable des savoirs
traditionnels;
- Protection de la créativité et de
l'innovation fondées sur la tradition
- Soutien aux systèmes de savoirs traditionnels et
renforcement des moyens d'action des détenteurs de savoirs
traditionnels;
- Promotion d'un partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation des savoirs traditionnels;
- Promotion de l'utilisation des savoirs traditionnels aux
fins d'une approche du développement privilégiant les initiatives
partant de la base.
2- Objectifs spécifiques à la protection
des ST par la propriété intellectuelle.
L'OMPI retient un certain nombre d'objectifs issus des
propositions du GRULAC (groupe des pays d'Amérique latine et des
Caraïbes).
Ces propositions, qui reflètent le degré
élevé du consensus au sein de ce groupe,358(*) ont été
analysées au sein du Comité Intergouvernemental, qui les a
publié en annexe 1 au document GRTKF/IC/1/5.
Le groupe souligne (au point II de cet annexe 1) 359(*), que « la mise
en oeuvre d'un système de protection de la propriété
intellectuelle en ce qui concerne les savoirs traditionnels, les innovations et
les pratiques correspondantes aurait pour objectif notamment :
1. de promouvoir le respect, la préservation et la
protection des savoirs traditionnels et des innovations;
2. de promouvoir un partage juste et équitable des
avantages découlant de ces savoirs;
3. de promouvoir l'utilisation de ces savoirs et
innovations au bénéfice de l'humanité;
4. de fixer et d'organiser l'accès à ces
savoirs;
5. de promouvoir la création de systèmes
juridiques et économiques, favorisant le développement durable
des communautés détentrices de ces savoirs;
6. de contribuer à la préservation des
schémas traditionnels de conservation de la
biodiversité. »
Ces objectifs sont ceux que doivent poursuivre toute
règlementation sur les ST, notamment celle visant leur protection par
les DPI. Et pour ce faire, le législateur devrait faire l'option d'un
type de règlementation en fonction de la forme de protection
recherchée.
B- Forme de la protection : protection
défensive ou positive?
Les objectifs de la protection des savoirs traditionnels,
tels que vus supra, qu'ils soient généraux ou
spécifiques, se résument en deux grands points :
- la préservation des savoirs traditionnels, au vu de
leur importance culturelle, environnementale et économique ;
- la protection contre leur usage inapproprié ou non
autorisé par autrui.
En ce qui concerne la protection, «le débat de
politique générale360(*) a fait apparaître deux exigences fondamentales
pour ce qui est du système de propriété
intellectuelle »361(*). La première est constitutive de
«la demande de reconnaissance des droits des détenteurs de savoirs
traditionnels sur ces savoirs », et la seconde relative
au «règlement de la question de l'acquisition sans autorisation
par des tiers de droits de propriété intellectuelle à
l'égard des savoirs traditionnels ». Ces deux exigences
correspondent aux deux types de protections évoqués dans les
enceintes internationales, notamment à l'OMPI362(*), et dont tiennent compte les
différentes règlementations en la matière. Il s'agit
de : la protection «défensive» et la protection
«positive».
Chacun de ces types de protection revêt une importance
primordiale. Et même dans le domaine de la protection par la
propriété intellectuelle, le Comité intergouvernemental en
établissant la distinction entre protection «défensive»
et protection «positive»363(*), a toute fois insisté sur le fait que ces
deux approches doivent se compléter.364(*)
1- Protection défensive.
La protection défensive est, en d'autres termes, la
lutte contre l'appropriation illicite de savoirs traditionnels associés
ou non aux ressources génétiques. Il s'agit d'une protection
contre l'acquisition illicite de droits de propriété
intellectuelle sur un objet relevant d'un savoir traditionnel.365(*)
Une protection défensive est donc constitutive d'un
ensemble de «mesures visant à empêcher l'acquisition de
droits de propriété intellectuelle sur des savoirs traditionnels
associés ou non à des ressources génétiques par des
parties autres que les dépositaires habituels de ces savoirs ou
ressources»366(*). Cette protection consiste à inclure ces
types de ressources et savoirs dans l'état antérieur de la
technique par une documentation accessible à certaines
conditions.367(*)
De façon pratique, une telle protection permettra, par
exemple, d'empêcher le dépôt par un tiers d'un brevet sur
des ressources biogénétiques et des savoirs traditionnels
déjà connus ou existants, «en recensant et en publiant
les savoirs traditionnels en tant qu'éléments de l'état de
la technique pouvant faire l'objet de recherches, lorsque les détenteurs
des savoirs traditionnels intéressés le
souhaitent''.368(*)
Divers autres mécanismes ont été proposés au cours
des discussions internationales.369(*) Certains sont ainsi expérimentés par
des pays membres du Comité intergouvernemental pour assurer la
protection défensive.370(*)
Mais le Comité a souvent indiqué dans ces
travaux que «la protection défensive peut avoir des effets
négatifs371(*) si
elle est mise en place isolément. »372(*) En effet, puisqu'elle
n'entraîne pas l'affirmation de droits de propriété
intellectuelle, il est nécessaire de prévoir également une
protection positive.
2- Protection positive.
La protection est dite positive lorsqu'elle vise à
reconnaître aux communautés autochtones des droits sur les
ressources génétiques et les savoirs traditionnels qui y sont
associés. Contrairement à la protection défensive, la
protection positive entraînerait donc « l'affirmation
active de droits de propriété intellectuelle sur l'objet
protégé en vue d'empêcher des tiers d'avoir recours
à des formes spécifiques d'utilisation du matériel
protégé »373(*). Autrement, il s'agit de donner aux
détenteurs de ST, le droit d'intenter une action en justice ou de former
un recours contre certaines formes d'utilisation abusive de ces
savoirs.374(*)
La protection positive suppose, la reconnaissance
préalable de la valeur intrinsèque des systèmes de savoirs
traditionnels, mais également la mise en oeuvre de mécanismes
fondés sur les principes tels que la divulgation de l'origine,375(*) le consentement
préalable ou encore le partage équitable des avantages376(*).
Les formules de protection positive sont multiples et
variées.377(*)
Chacune de ces formules a été utilisée par les
États, dans une certaine mesure, pour protéger différents
aspects des savoirs traditionnels.
En matière de propriété intellectuelle
notamment, certains pays membres du Comité Intergouvernemental de
l'OMPI, ont rapporté leurs expériences quant à ce qui est
de la protection positive des savoirs traditionnels par des mécanismes
conventionnels (traditionnels) de propriété
intellectuelle.378(*)
En somme, il est important de noter, qu'au sein du
Comité379(*),
«les parties prenantes ont souligné que ces deux approches
peuvent se compléter.» Et qu'« une approche
globale de la protection des intérêts des
détenteurs de savoirs traditionnels ne semble pas pouvoir s'appuyer
entièrement sur l'une ou l'autre forme de
protection».380(*)
Toute fois, quelque soit la forme de protection,
défensive ou positive, il y a des difficultés certaines qui
apparaissent dans la mise oeuvre, lorsqu'elle fait appel aux droits de
propriété intellectuelle (DPI). Ce sont justement ces
difficultés qui fondent en général les arguments qui
soutiennent l'inadéquation des éléments de DPI
traditionnels à assurer la protection des savoirs traditionnels.
D'autres arguments par contre militent pour l'applicabilité de la
propriété intellectuelle classique aux ST.
Paragraphe 2 : Réflexion sur
l'applicabilité du régime de propriété
intellectuelle traditionnelle à la protection des STARG.
La question de l'applicabilité des DPI traditionnels
aux STARG, s'apprécie essentiellement autour de deux axes. D'une part,
il y a la question de la compatibilité ou non entre les systèmes
de savoirs traditionnels et le système "occidental" de
propriété intellectuelle, et d'autre part les difficultés
pratiques dans l'application des DPI aux STARG. Si plusieurs arguments militent
pour défendre les possibilités d'application du système
actuel des DPI aux STARG, dans certains cas, il n'en demeure pas moins que les
obstacles rendant l'application difficile ou impossible dans d'autres cas sont
effectifs381(*). Et
plusieurs raisons ont été avancées à l'appui de cet
argument.382(*)
En effet, l'application du système de DPI aux STARG
revêt un caractère particulièrement complexe383(*). Cette complexité est
due en partie aux discordances entre les critères constitutifs (la
nature juridique) des DPI et la nature des savoirs traditionnels, qui sont
sources des nombreux obstacles empêchant de recourir efficacement au
système de la propriété intellectuelle classique
(A). Mais outre ces obstacles et ces incompatibilités
qui peuvent être levés si l'on s'en tient aux arguments des
défenseurs ardus de la PI, il existe d'autres difficultés dans la
mise en oeuvre de ce système; ce sont les difficultés culturelles
et financières (B).
A- La nature collective et la fonction sociale des ST
a priori antinomiques aux DPI?
La mise en oeuvre des DPI implique impérativement la
réunion de certaines conditions comme : la correspondance aux
normes de nouveauté et/ou d'originalité; celui de la
nécessité d'identifier l'inventeur ou l'auteur de l'objet
protégé ; l'exigence de fixation ; l'exigence
d'activité inventive ou de non-évidence et la
nécessité de fournir une base scientifique suffisante pour toute
demande ; etc. Aussi la durée de la protection dans les
systèmes de propriété intellectuelle conventionnelle est
limitée.
Ces différents critères et conditions trouvent
leur fondement dans le fait que les DPI conventionnels sont des droits à
caractère restrictif et essentiellement individualiste.
Par ailleurs, la protection de STARG par les DPI pose au
préalable le problème du ou des sujets des DPI et des
bénéficiaires de la protection. Puisque les détenteurs
originaux des savoirs traditionnels peuvent ne pas être (et ne sont pas
très souvent) les sujets des DPI. En effet, que les ST soient
directement l'objet de protection des DPI, ou qu'ils soient le fruit
d'une invention hybride (technique traditionnel + technique
scientifique)384(*), les
ST étant soumis aux DPI indirectement comme objet de la
protection dans ce dernier cas, les détenteurs de ces savoirs
traditionnels peuvent ou ne pas coïncider avec les
bénéficiaires des DPI. Mais dans l'hypothèse où
les DPI ne sont pas indûment accordés à des entreprises ou
autres individus, et qu'ils doivent être accordés aux
détenteurs originaux, le caractère individualiste des DPI risque
de s'ériger une fois encore en obstacle à leur application.
En quoi précisément ces caractères,
notamment restrictif et individualiste des DPI, s'opposent à la nature
collective et à la fonction sociale des savoirs traditionnels?
1- La nature collective des savoirs
traditionnels : obstacle à l'application de droits individualistes
de propriété intellectuelle?
«Au sein des collectivités autochtones, si
certaines inventions sont d'abord le fait de quelques particuliers,
l'innovation est perçue comme un phénomène social et
collectif et ses résultats sont à la disposition de quiconque
veut les utiliser».385(*) Ainsi pour ces communautés, la
biodiversité, mais également son utilisation (autrement dit les
savoirs qui y sont associés) constituent un bien commun.386(*) La notion de
propriété individuelle à l'égard d'une ressource ou
d'un savoir demeure donc étrangère à la
collectivité locale.387(*)
En matière de DPI, le sujet est en principe
limité à un détenteur bien défini. On peut alors se
demander si les savoirs traditionnels relèvent de la même
catégorie générale que d'autres créations
intellectuelles (les inventions et les travaux littéraires et
artistiques) protégées par des droits de propriété
intellectuelle spécifiques.
À cette interrogation qu'elle émet
également dans son étude, TEIXEIRA-MAZAUDOUX note justement que
la réponse n'est pas aisée. En effet, s'il est évident que
les savoirs traditionnels sont des créations immatérielles, donc
font partie du patrimoine immatériel au même titre que les autres
créations intellectuelles protégées classiquement par les
DPI, il n'en demeure pas moins qu'ils sont de nature, le fruit d'une entreprise
collective et cumulative.388(*)
Ce caractère collectif et parfois diffus des ST
s'oppose à la nature des DPI, qui sont par principe des droits
individualisés.
Il a y particulièrement des hypothèses dans
lesquelles les difficultés liées à ce caractère
collectif sont plus accentuées. En Afrique de l'Ouest et du Centre par
exemple, les mêmes variétés de tubercules et de
céréales se retrouvent dans les pays de cette
région389(*)
ayant la même biodiversité390(*). Dans cette sous-région africaine, un
même peuple est parfois dispersé au-delà des
frontières391(*)
assez récentes, issues de la colonisation. Les différentes
communautés locales et peuples autochtones issus de ces populations
précoloniales sont détenteurs des mêmes ST que leurs
ancêtres communs ont développés pendant des siècles
avant la colonisation et qu'ils continuent de perpétrer. Dans un tel cas
de figure, « si un gène particulier, déterminant pour le
succès d'une nouvelle variété, est originaire de
différentes zones, il devient impossible d'établir une
priorité pour sa reconnaissance et la rémunération due. Ce
fait pourrait encourager la concurrence entre collectivités d'une
même région et favoriser l'éclatement de conflits
ethniques392(*) de
nature économique »393(*)
Par ailleurs, la reconnaissance de droits restrictifs, comme
ceux de la propriété intellectuelle à une personne
physique ou morale sur les STARG, risque, sinon a vocation d'empêcher
leur usage par leurs propres détenteurs originaux, et même leur
libre circulation394(*).
Or la libre circulation des savoirs traditionnels découle même de
leur nature et constitue la caractéristique déterminante de
l'accomplissement de leur fonction sociale.395(*)
2- Le monopôle des DPI n'empêche t'il pas
l'accomplissement de la fonction sociale des savoirs traditionnels?
Les communautés locales et peuples autochtones en
général détenteurs des savoirs traditionnels, ne disposent
souvent pas de grands moyens pour assurer leur survie quotidienne, si ce n'est
les ressources qu'ils tirent de leur biodiversité. «Il s'agit
entre autres, des besoins en alimentation, en médecine traditionnelle,
en habitat, ou encore en cosmétique. Les semences et les plantes
médicinales sont échangées entre paysans et
guérisseurs traditionnels d'une même communauté et/ou de
différentes communautés, la satisfaction des besoins quotidiens
de survie étant la première préoccupation»396(*). Cela démontre
combien nécessaire sont pour eux «l'usage de ces savoirs, qui
en plus d'être gratuits utilisent des matières premières
naturelles en libre-accès»397(*). Les savoirs traditionnels jouent donc une
fonction sociale primordiale. Celle d'assurer à ces communautés
et peuples l'utilisation de leurs savoirs sans aucune restriction (sauf celles
liées à leurs valeurs religieuses et culturelles), dans leur vie
quotidienne398(*). Et
pour ce faire, la libre circulation des savoirs entre les membres d'une
communauté et même entre les communautés est une garantie
pour l'accomplissement de cette fonction sociale.
Or le monopôle qui caractérise les DPI
contrastant avec la nature des ST, et constituant une barrière à
leur libre circulation; il représente donc un obstacle à
l'accomplissement de la fonction sociale de ces savoirs traditionnels,
«lesquels ont besoin de circuler, parfois même d'être dans
le domaine public»399(*) pour y parvenir. Ce monopôle leur fera perdre
cette aptitude, d'autant plus que la richesse de ces savoirs vient de cet
échange libre qui favorise la créativité collective, et
leur transmission continuelle de génération en
génération.
Certes, on retrouve déjà dans certains
instruments de protection des ST, des limites à l'application des DPI.
C'est notamment le cas dans plusieurs législations sui generis
de protection des ST, des droits des agriculteurs ou des
communautés locales (ex. : législation modèle de
l'OUA), et de certaines sur des régimes sui generis de
propriété intellectuelle (Ex : Accord additif à l'ABR
de l'OAPI). Mais force est de constater que les restrictions aux DPI
prévues pas ces différents instruments, ne sont pas toujours
respectés, ni bien reçus par certains pays, notamment ceux qui
comptent plusieurs industries semencières. Dans ces États,
l'application des DPI est souvent illimitée.400(*)
B- Les difficultés d'ordre culturel et
financier.
Parmi les multiples difficultés que présentent
l'application de la PI aux savoirs traditionnels, certaines sont liées
aux considérations d'ordre culturel et éthique, et d'autres sont
purement financières.
1- Les difficultés d'ordre culturel et
éthique.
Les savoirs traditionnels, nous l'avons souligné dans
la première partie, sont intrinsèquement liés aux
communautés autochtones et locales qui les détiennent, notamment
en ce qui est de leur identité et dignité en tant que peuple. Car
en tant que «corps cumulatif de connaissances, de savoir-faire, de
pratiques et de représentations maintenues et développées
par les peuples dont l'histoire se confond avec l'environnement
naturel»401(*), ils sont partie intégrante de la culture de
ces communautés402(*).
Or selon une conception lato sensu en sciences
sociales, la culture recouvre «l'ensemble des modes de vie et de
pensés des être humains».403(*) Et l'anthropologue britannique TYLOR, donne une
définition classique de la culture comme étant «ce tout
complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le
droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par
l'homme en tant que membre de la société»404(*).
De ce point de vue, les savoirs traditionnels tels que
définis constituent avant tout un moyen d'identification
culturelle.405(*) Ils
sont donc d'essence culturelle et non commerciale. Leur naissance et leur
évolution n'ont pas été envisagées par les
communautés locales et peuples autochtones comme «la
création de nouvelles techniques en vue de vendre ou de commercialiser
les produits qui en découlent ».406(*) Ce qui est
contradictoire à la conception, surtout moderne, des DPI, qui sont
essentiellement conçus dans un esprit de marché.407(*)
En outre, les critères qu'imposent les règles de
propriété intellectuelle occidentale pour l'octroi de ces droits
privatifs à l'exemple des brevets ou du DOV, sont trop strictes si non
rigoureuses pour les ST qui relèvent plutôt d'une conception du
monde holistique. Ainsi ces savoirs et innovations sont difficilement
appréhendés par le système de propriété
intellectuelle classique. Dès lors que dans la conception occidentale,
en général, les savoirs traditionnels apparaissent
«comme étant créés de manière
non systématique ou non méthodique» 408(*) pour les raisons
suivantes :
- premièrement, parce que les règles ou le
système qui régissent la création de ces savoirs peuvent
être transmis de manière informelle ou culturelle;
- deuxièmement, parce que l'élément
systématique n'est pas expressément exposé ; et,
- troisièmement, parce que le processus conduisant
à la création de savoirs traditionnels n'est peut-être pas
fixé de manière formelle comme le sont la majorité des
informations scientifiques et techniques.409(*)
Face à ces différents obstacles d'ordre
éthique et culturel, les arguments qu'avancent les défenseurs de
la PI, sont de nature purement économique410(*). Cet état de chose
pose un problème au plan éthique, et touche à une question
des droits de l'homme. En effet dans les enceintes de la communauté
internationale plusieurs instruments et déclarations411(*) reconnaissent et clament le
droit d'identité culturelle des peuples412(*), et par ricochet celui de
choisir leur mode de vie. Pourquoi alors vouloir coûte que coûte
les voir changer leurs systèmes de pensées et de vie, et leur
imposer un système comme celui des DPI, qui est d'une conception qui
leur est entièrement étrangère?413(*)
Surtout que ce système engendre des charges
financières considérables. Toutes choses qui s'opposent aux
considérations socioculturelles de ces peuples autochtones ou
communautés locales.
2- Les difficultés financières.
Une autre catégorie de difficultés qui ne
favorise pas le recours aux DPI dans la protection des ST, est celle d'ordre
financier. En effet, le système de propriété
intellectuelle a un coût très élevé. Cela se
conçoit évidemment. Il s'agit bien de droits privatifs et
restrictifs, et l'enjeu économique de la protection prime le reste.
Mais le coût d'un tel système n'est pas du tout
à la portée des peuples autochtones et des communautés
locales qui sont les véritables détenteurs des ST. Ce qui
évidemment rend difficile, donc presque inexistante le recours de ces
derniers aux DPI pour la protection de leurs ST.
En effet, le recours aux DPI suppose au départ :
a) la capacité de formuler la demande de
dépôt ou de registre (brevet ou marque, par exemple), qui exige
une assistance juridique ;414(*)
b) le payement de frais aux Organismes de
Propriété intellectuelle nationaux et internationaux.
En outre, le maintien des droits privatifs acquis
nécessite des investissements financiers considérables.
415(*)
Généralement, pour la surveillance et la défense de leurs
intérêts, notamment au plan international, les titulaires de DPI
ont recours à des cabinets d'avocats et/ou de spécialistes de la
PI, et ce dans plusieurs pays416(*).417(*) Et les détenteurs de savoirs traditionnels
devront donc en faire autant, s'ils doivent protéger leurs savoirs par
le système classique de propriété intellectuelle.
A cela il faudra ajouter ce que pourrait coûter à
ces communautés économiquement démunies, un
éventuel litige portant sur les STARG, et qui les opposerait à de
puissantes entreprises semencières ou agro-alimentaires
internationales.
En dépit de ces difficultés et obstacles
à l'application des DPI classiques aux STARG, la propriété
intellectuelle en tant que système de protection des créations
immatérielles demeure un fort candidat pour leur protection.
Quels sont alors les éléments de DPI
susceptibles d'être appliqués dans la protection des STARG sur
l'agriculture et l'alimentation, notamment dans le système juridique de
l'espace OAPI, en ce qui nous concerne ?
SECTION 2 : Le Brevet comme DPI pour la protection des
STARG dans le droit OAPI : l'application controversée des conditions
classiques de brevetabilité418(*) aux STARG.
La propriété intellectuelle, comme nous l'avons
souligné, constitue dans l'univers juridique, un système
très structuré fondé sur des outils juridiques assez
concrets et très solides que sont les droits de propriété
intellectuelle (DPI).
La propriété intellectuelle est «un
ensemble de principes et de règles qui réglementent
l'acquisition, l'exercice et la perte de droits et d'intérêts
relatifs à des actifs incorporels susceptibles d'être
utilisés dans le commerce»419(*). Cette définition permet d'englober les
droits tels qu'énoncés dans la définition420(*) de la
propriété intellectuelle logée à l'article 2 de la
Convention instituant l'OMPI421(*). Elle se réfère à des droits
résultants de l'activité intellectuelle que ce soit dans le
domaine industriel, scientifique, littéraire et artistique.
La règlementation de la propriété
intellectuelle dans l'espace OAPI, comme au plan international, est axée
suivant la suma divisio, qui donne les deux grandes branches que
sont : la propriété littéraire et artistique et la
propriété industrielle.
La première couvre les prestations à vocation
principalement artistique et littéraire. Tandis que la seconde, la
propriété industrielle, « a pour objet les brevets
d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles
industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le
nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine,
ainsi que la répression de la concurrence
déloyale »422(*).
Le système juridique de l'OAPI prend en compte ces deux
branches de propriété intellectuelle suivant des régimes
différents. Les limites de sa compétence communautaire pour
chacune de ces branches et pour chaque DPI étant précisées
dans l'Accord instituant l'Organisation.423(*)
Au sujet de la protection des ST par le système de la
propriété intellectuelle, le Comité de l'OMPI indique dans
ces travaux que les lois et mesures nationales sur les ST utilisent plusieurs
instruments de la PI. Suivant les expériences
rapportées424(*)
par les Pays membres du Comité, et conformément aux travaux du
Comité425(*), on
note comme instruments : les brevets ; le droit d'auteur ; la
protection des obtentions végétales; les signes distinctifs
(marques déposées, marques collectives, marques de certification,
indications géographiques); des dessins et modèles industriels;
la loi sur la concurrence déloyale; mesures dans le domaine des secrets
commerciaux.
Des deux branches de la PI, celle dont les
éléments sont les plus évoqués pour la protection
des STARG, est la propriété industrielle. Cela s'explique par le
fait que les STARG sont utilisés dans le domaine scientifique et
technique, pour des activités à finalité essentiellement
industrielle (industries semencière, agro-alimentaire, pharmaceutique,
cosmétique).426(*)
Ce sont donc les droits de propriété
industrielle qui s'adaptent le mieux à l'objet de cette étude
à savoir «les savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques sur l'agriculture et
l'alimentation ».
Dans le droit positif applicable dans les pays membres de
l'OAPI, et en référence aux expériences d'autres pays ou
espaces communautaires, le brevet constitue le premier DPI envisagé
dans les plus grandes enceintes et fora427(*). Même si d'autres DPI sui generis
(le d'obtenteur végétal), ou classiques comme les
indications géographiques, les marques de certification et les marques
collectives etc. (par modification et adaptation de leur
mécanisme) sont envisageables. Nous les étudierons dans le
chapitre suivant, comme étant des régimes sui
generis.
«Le brevet est un monopôle d'exploitation d'une
durée limitée428(*) reconnu par l'État aux inventeurs en
échange de la divulgation de leurs inventions.»429(*) Il est constaté par
un titre délivré par un office, et confère au titulaire le
droit d'interdire toute utilisation non autorisée durant la durée
du monopôle.430(*)
Il n'est valable que sur un territoire déterminé, celui d'un pays
en général, ou d'un groupe de pays.431(*) «Le droit des brevets
tire son fondement d'un pacte social. En accordant un monopôle temporaire
d'exploitation aux inventeurs, l'État encourage la recherche au
bénéfice de tous, puisqu'à la fin de ce monopôle,
l'invention est mise à la disposition du public. »432(*)
Le brevet est un droit de propriété
réel.433(*) A ce
titre il peut être cédé en tout ou partie434(*), et implicitement il peut
faire l'objet d'un nantissement ou d'une saisie. Le droit qui résulte du
brevet est un droit essentiellement patrimonial.435(*)
La législation OAPI sur les brevets d'invention,
à savoir l'Annexe I de l'ABR, est en adéquation avec les
instruments internationaux en la matière436(*), notamment avec l'Accord
ADPIC.
Mais ce qui importe ici, c'est d'apprécier les
possibilités de protection des STARG à travers le régime
du Brevet dans l'espace OAPI.
« Pour être brevetable, une invention doit
satisfaire à quatre (4) conditions, à savoir :
- être une "invention susceptible d'être
brevetable";
- avoir une "application industrielle";
- être "nouvelle»; et,
- présenter un "caractère
inventif". »437(*)
Ces conditions sus-énumérées
correspondent à celles posées au plan mondial (notamment dans
l'ADPIC) et dans la plus part des législations nationales et
régionales à l'instar de l'ABR. En effet, conformément
à l'article 2 de l'Annexe I de l'ABR, trois (3) conditions doivent
être remplies pour parler de brevetabilité : la
nouveauté et l'activité inventive, suivie de l'application
industrielle. Mais il faut d'abord que l'invention soit susceptible
d'être brevetable.
Paragraphe 1er : La condition primitive de
brevetabilité: une invention à caractère industriel.
L'expression, condition primitive, que nous utilisons ici,
n'est point fantaisiste. Car le double critère de l'existence d'une
invention, et celle liée à sa capacité à pouvoir
faire l'objet d'une application industrielle, constitue la condition initiale,
à vérifier pour envisager le dépôt d'une demande de
brevet.
Que peut-on entendre par invention susceptible d'être
brevetable? Et qu'implique la notion d'application industrielle en
matière de brevetabilité, notamment dans le cadre de la
protection des STARG?
A- Les inventions susceptibles d'être
brevetables.
L'invention susceptible d'être brevetable est celle qui
satisfait à une double condition : Il doit s'agir d'une
«invention» à proprement parler, et sa brevetabilité ne
doit pas être exclue par la loi.
1- L'exigence d'une invention à proprement
parler.
Selon Schmidt Szalewski438(*), l'exigence d'invention : « constitue un
critère fondamental de délimitation du domaine de la
brevetabilité qui doit être vérifiée avant les
autres conditions légales. Si la création pour laquelle un brevet
est demandé n'est pas une invention, au sens de la loi, il est inutile
d'examiner les conditions suivantes qui ne sont pas substantielles mais
qualitatives ».439(*)
a.) Notion d'invention : L'article
1er de l'Annexe I de l'ABR définit «l'invention»
comme étant «une idée qui permet dans la pratique la
solution d'un problème particulier dans le domaine de la
technique». D'une manière générale, la doctrine
retient que les « inventions se caractérisent par un
résultat, un effet, ou une application (concrète) qui
peut être un produit nouveau ou un procédé
nouveau »440(*). Ainsi, ne sont pas
considérés comme inventions «les règles
intellectuelles abstraites et les principes
mathématiques».441(*)
Dans l'article 6 de l'Annexe I à l'Accord de Bangui,
portant sur «les objets non brevetables», on retrouve les
cas généralement présentés par la doctrine comme
ne constituant pas des inventions a proprement parler. On
retient :
- les découvertes, les théories scientifiques et
les méthodes mathématiques (art.6.b);
- les plans, principes ou méthodes en vue de faire des
affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer
(art.6.d);
- les simples présentations d'informations
(art.6.f);
- les programmes d'ordinateurs (art.6.g);442(*)
- les créations de caractère exclusivement
ornemental (art.6.h); et ... toute autre création esthétique
(art.6.i).
Il est important de noter, que parlant de la notion
d'invention, l'article 6 de cet Annexe I de l'ABR n'a pas expressément
énuméré ce qui ne peut être
considéré comme invention. L'Annexe I, dans cette
disposition, s'est contentée de citer les objets ne pouvant pas
être brevetés. Dans ce sens il n'a apporté aucune autre
précision. Mais dans d'autres législations à l'instar du
code de la propriété intellectuelle français
(alinéa 3 de l'Art. L.611-10), il est précisé que (les
dispositions en questions) « n'excluent de la
brevetabilité des éléments énumérés
aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le
brevet ne concerne que l'un des éléments considérés
en tant que tel».443(*)
b.) Les différentes inventions
brevetables : L'Annexe I n'énumère pas
expressément les inventions brevetables, ni moins l'Article 27 de
l'ADPIC. L'alinéa 2 de l'article 2 de cet Annexe I, souligne tout
simplement que «L'invention peut consister en, ou se rapporter
à un produit, un
procédé, ou à l'utilisation de
ceux-ci». L'article 27.1 de l'ADPIC, ajoute quant à
lui comme toute précision «... produit ou
procédé, dans tous les domaines
technologiques...». La doctrine se référant
aux sources légales et jurisprudentielles, «distingue
traditionnellement quatre (4) types d'inventions brevetables : le produit
nouveau ; le procédé ou le moyen nouveau ;
l'application nouvelle de moyens connus ; et la combinaison nouvelle de
moyens connus».444(*)
Mais pour Azéma, les inventions ne peuvent être
divisées qu'en deux (2) grandes catégories445(*) que sont : le
«produit nouveau446(*) » et
le « procédé nouveau447(*)».
2- Les exclusions de la brevetabilité par la
loi.
Un produit ou un procédé, bien que constituant
une invention à proprement parler, peut être spécifiquement
exclu du champ de la brevetabilité par la loi. Ainsi le
législateur OAPI dans l'annexe 1 à l'ABR, à l'instar de
l'article 27 l'ADPIC, exclut de la brevetabilité :
- les inventions contraires à l'ordre public et aux
bonnes moeurs (art.6.a);
- les inventions ayant pour objet les variétés
végétales et les races animales ou les procédés
d'obtention de végétaux ou d'animaux (art.6.c) et,
enfin;
- les méthodes de traitement du corps humain ou animal
par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de
diagnostic (art.6.e).
a.) Les inventions contraires à l'ordre public
et aux bonnes moeurs.
Les notions de l'ordre public et de bonnes moeurs
érigées en conditions, ne sont pas formellement définies
par le législateur OAPI. La mise en oeuvre de cette interdiction
logée à l'article 6.a, «dépend beaucoup
de l'évolution des conceptions de l'ordre public et de bonnes
moeurs à une époque et dans une société
donnée»448(*).
«Les bonnes moeurs s'entendent des règles de
convenance les plus couramment admises et de l'interdiction de porter atteinte
à la tranquillité et à la sécurité
des citoyens. Il s'agit de normes de conduite conventionnelles
adoptées par la société et la civilisation
européennes449(*).
L'ordre public répond à une définition
beaucoup plus précise. Il est constitué de l'ensemble des
règles de droit qui fondent le système juridique. La
jurisprudence des chambres de recours de l'Office Européen des Brevets
(OEB) en donne aussi une définition en sa décision T356/937,
selon laquelle, l'ordre public couvre la protection de
l'intérêt public et l'intégrité physique des
individus, pris en tant que membre de la société. Ceci englobe la
paix publique, l'ordre social, la protection de l'environnement.
Pour Mba 450(*) , ces définitions données par les
juges européens ont, a priori, un sens général et
pourront être adoptées par les juridictions africaines et
servir ainsi aux demandeurs de titres africains de protection de la
propriété intellectuelle, et aux examinateurs de l'OAPI.
L'absence de critère unique de définition de l'ordre public ou de
bonnes moeurs applicables à l'ensemble des Etats de l'OAPI implique
que les tribunaux civils de chaque Etats membre, en charge des
contestations relatives au droit de propriété industrielle,
transposent leurs critères nationaux à la détermination de
la notion de l'ordre public ou de bonnes moeurs.»451(*)
Toute fois, cette condition est appréciée
restrictivement. Ainsi le législateur OAPI précise, tout comme
l'article 27 al.2 de l'ADPIC et la Convention de Paris, dans l'article 6(a) de
l'Annexe 1 de l'Accord de Bangui, qu'une invention ne peut être
considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs « du seul fait que cette exploitation est interdite par une
disposition légale ou réglementaire».
b.) Les inventions ayant pour objet les
variétés végétales et les races animales, et les
procédés d'obtention des végétaux ou
d'animaux.
L'Annexe 1 de l'Accord de Bangui exclut expressément
cette catégorie d'inventions. Mais le problème se pose quant
à ce qui de la frontière entre les procédés
essentiellement biologiques d'obtention des végétaux ou
d'animaux et les procédés microbiologiques
et les produits obtenus par ces procédés.
En effet, la démarcation entre ces notions est devenue
plus difficile de nos jours, avec les derniers développements de la
biotechnologie, notamment de la biogénétique. Cela constitue
l'objet de nombreux débats, et la source de plusieurs litiges en
relatifs à des DPI indûment octroyés ; il
s'agit du problème de la piraterie biologique ou biopiraterie. Mais
à la lettre de l'article 6 (c) 452(*) de l'Annexe 1, on peut affirmer que le
législateur rend possible la protection des procédés
microbiologiques et les produits obtenus par ces
procédés453(*) par un brevet.
Toute fois, s'il est sans équivoque que l'Annexe 1
à l'ABR, à l'état actuel n'autorise pas la
brevetabilité des variétés végétales, ni des
races animales en tant que telles, peut-on dire autant des
végétaux, des animaux, ainsi que des parties de
végétaux ou d'animaux.
Pour les végétaux, l'un peut être
tenté d'affirmer que oui. Mais en avançant comme argument, le
seul fait qu'ils bénéficient déjà d'une protection
particulière prévue à l'Annexe 10 de l'ABR454(*). Mais pour les animaux et
les parties d'animaux, la porte au brevetage semble être ouverte, si l'on
ne s'en tient qu'à la lettre des dispositions de l'Annexe 1, qui
n'apportent aucune précision à cet effet455(*).
En tout état de cause, en l'absence de dispositions
légales et règlementaires, ou de décisions expresses, on
admet en règles générales que restent exclus du
domaine de la brevetabilité «le corps ou les éléments
du corps humain en tant que tels»456(*). Même si de nos jours, avec
l'évolution du génie génétique, la tendance est au
brevetage du vivant sous toutes ses formes.457(*)
Seulement que, l'Annexe 1, conformément à
l'ADPIC, laisse possible le brevetage des produits obtenus par biotechnologie.
Mais ces produits peuvent être de nature végétale
ou animale, surtout avec l'évolution du génie
génétique, c'est le cas par exemple des micro-organismes, des
organismes génétiquement modifiés etc.
c.) Les méthodes de traitement du corps humain
ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes
de diagnostic.
A ce niveau, le législateur OAPI est assez
précis. Il s'agit d'une exception dont les fondements sont du même
genre que celles évoquées pour l'ordre public et les bonnes
moeurs d'une part - car il s'agit bien d'une question de santé publique
- et d'autre part liée au principe excluant la personne humaine du
commerce juridique.
Une fois réglée la question des inventions
susceptibles d'être brevetées, il reste à apprécier
les conditions de brevetabilité proprement dit.
B- L'exigence d'une application industrielle :
le caractère industriel des STARG.
La condition d'application industrielle posée à
l'article 2 de l'Annexe 1 à l'ABR, est définie à l'article
5 dudit instrument, selon lequel «une invention est
considérée comme susceptible d'application industrielle si son
objet peut être fabriqué ou employé dans tout genre
d'industrie».
1- La portée du critère d'application
industrielle.
L'exigence ici, est simplement que l'invention soit
susceptible d'une «application industrielle». Ce qui est donc
exigé, ce n'est pas que l'invention présente un
« caractère industriel » au sens strict du
thème. Le législateur OAPI précise à l'article 5,
que « le terme industrie doit être compris
dans le sens le plus large ; il couvre notamment l'artisanat, l'agriculture, la
pêche et les services ». Autrement, il doit être
pris «comme toute activité physique à caractère
technique, c'est-à-dire une activité qui relève du domaine
des arts mécaniques par opposition aux beaux arts ».458(*) Précisément, «elle ne doit
pas se situer dans le domaine des créations esthétiques que ne
protège point la loi des brevets. Elle doit relever du domaine de la
recherche appliquée, d'une réalisation
concrète.»459(*)
Aussi, « l'invention doit être industrielle
quant à son objet, son application et son
résultat... »460(*). Seulement que « cette condition imposée
par la loi est remplie indépendamment de la qualité de l'objet ou
résultat industriel, et aucune condition d'exploitation n'est
exigée 461(*)».462(*)
Le plus important est que « l'objet de
l'invention puisse être fabriqué ou
utilisé dans tout genre d'industrie».463(*) On pourra de ce seul
fait, dire que l'application est réalisée et le brevet pourra
être délivré pour le produit ou le procédé
qui en est l'objet.464(*) Il en sera de même «lorsque, selon le
tribunal de région de Dakar dans un jugement du 13 Décembre 1980,
le procédé qui produit un effet technique et immatériel
est nouveau et implique une activité inventive.»465(*)
En outre, faisons remarquer qu'un certain nombre d'inventions
ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Et si le
législateur OAPI n'en énumère pas
expressément466(*), on peut ressortir de la liste
générale des objets non brevetables: (article 6)
« les méthodes de traitement du corps humain ou animal par
la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic
appliquées au corps humain ou animal.»
2- Le caractère industriel des
STARG.
La condition d'application industrielle prise au sens large,
permet de prendre en compte les savoirs traditionnels dans le champ de
brevetabilité qu'elle définit. Toutefois quelques limites
légalement aménagées au caractère industriel,
amoindrissent les chances de brevetabilité de certains STARG.
Suivant les analyses ci-dessus, on peut retenir que le brevet
ne vise en principe que les connaissances techniques
ayant une application industrielle pratique. Cette conjonction de
conditions se résume en ce que certains auteurs appellent la
« praticité brevetable »,467(*) et qui sert
à apprécier la brevetabilité d'un savoir traditionnel. En
effet, la condition d'application industrielle, permet de
« sélectionner au sein de la praticité transmise par
les communautés traditionnelles ou leurs membres, la partie brevetable,
susceptible d'être incorporée dans les revendications de la
demande de brevet »468(*). Le caractère global ou encore holistique des
savoirs traditionnels ne favorise pas leur encadrement par cette notion de
praticité brevetable. Ce qui rend ainsi difficile leur
qualification en tant qu'invention brevetable.
La praticité brevetable écarte ainsi
les savoirs traditionnels qui ne peuvent être de caractère
industriel, ni dans leur application, ni dans leur objet. Ce sont notamment
ceux portant sur les oeuvres dites d'art pur, ou toutes créations
esthétiques prévues au chapitre des exclusions frappant les
objets visés à l'article 6(h) et 6(i) de l'Annexe 1 de l'ABR,
analysé précédemment.
Par contre, la question de ces exclusions, ne se pose pas dans
le cadre la présente étude. Puisque notre sujet, tel que
délimité à l'entame, restreint l'étude aux
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
(STARG) sur l'alimentation et l'agriculture. Et cet objet, à savoir
les STARG, naturellement se distingue de la catégorie des
créations esthétiques469(*).
Par ailleurs, la praticité devant soutenir les
revendications de la demande de brevet pour un savoir traditionnel
associé, devra également être conçue en tenant
compte de la restriction portée par l'article 6(e)470(*), en ce qui concerne les
méthodes de traitement du corps et de diagnostic appliquées au
corps humain ou animal. Cela n'exclut pas toutefois, la possibilité que
« la description de la demande de brevet contienne des informations
sur les rites et autres méthodes de diagnostic».471(*)
En somme, on retient que la catégorie de savoirs
traditionnels que constitue les STARG sont susceptibles d'une application
industrielle car offrant une certaine praticité brevetable. Mais si
l'inventeur veut que son invention basée sur le STARG soit reconnue
comme ayant une application industrielle, donc brevetable, il se doit de suivre
une double démarche. «Il doit d'abord formuler un principe
abstrait dont il prendra soin de faire une application concrète et
pratique. »472(*)
Cette exigence exclut dans une certaine mesure les
détenteurs originaires des STARG, que sont les communautés
traditionnelles ou peuples autochtones, de la possibilité de se faire
octroyer des brevets. Car ces derniers, souvent, ne disposent pas de la
compétence technique nécessaire pour traduire en application
industrielle, leurs créations et les applications pratiques qu'elles
peuvent en avoir.473(*)
Si l'invention portant sur un STARG constitue une
invention à proprement parler tel que prévu par la
législation OAPI, et peut faire l'objet d'application industrielle, il
reste cependant qu'elle réponde aux «conditions
qualitatives»474(*) que sont les critères de
nouveauté et d'activité inventive.
Paragraphe 2: Les conditions qualitatives de
brevetabilité: la nouveauté et l'exigence du caractère
inventif.
L'expression conditions qualitatives qu'adopte une
partie de la doctrine475(*), correspond bien aux critères de
nouveauté et d'activité inventive qui conditionnent la
brevetabilité objet. Car il s'agit bien de critères dont
l'appréciation, comme nous le verrons, fait appel à des
référentiels généralement relatifs.
A- La condition de nouveauté.
L'objet du brevet, à savoir accorder un monopôle
d'exploitation à l'inventeur en échange de l'apport qu'il fait de
son invention à la société, justifie seul l'exigence
légale qui pose comme impératif la nouveauté de
l'invention. Le législateur OAPI a également
imposé cette condition à l'alinéa 1er de
l'article 2, de l'Annexe I à l'ABR, se conformant notamment à
l'accord ADPIC, qui laisse aux États membres la liberté d'en
définir le contenu.
Cette exigence de nouveauté peut être absolue ou
relative. Elle est absolue, lorsqu'elle peut être détruite par
toute antériorité sans aucune restriction476(*), dans le temps et dans
l'espace. Elle est relative, lorsqu'elle ne peut être détruite que
par des antériorités répondant à des conditions
déterminées liées soit à une limite temporelle,
soit à une limite territoriale.477(*)
C'est l'article 3 al.1er de l'Annexe I, qui donne
la définition de la nouveauté en précisant qu'
«une invention est nouvelle si elle n'a pas
d'antériorité dans l'état de la technique». Le
texte de cet article n'ayant donné aucune précision sur les
limites de l'antériorité dans le temps et dans l'espace, on peut
en déduire qu'ici le principe est celui d'une antériorité
absolue, soit disant d'une nouveauté absolue.478(*)
La nouveauté étant définie dans une forme
négative, on retient, premièrement, que n'est pas nouvelle,
l'invention faisant déjà partie de l'état de la technique
antérieurement à la demande de brevet; c'est-à-dire
l'invention faisant l'objet d'une antériorité.
Deuxièmement, l'état de la technique est défini à
l'alinéa 2 de l'article 3 de l'Annexe I, en référence
à «tout ce qui a été rendu accessible au public
...», c'est-à-dire «divulgué ».
Autrement dit, n'est également pas nouvelle l'invention
divulgué publiquement.
L'analyse de la condition de nouveauté,
s'apprécie donc par l'antériorité qui pourrait la
détruire, mais aussi par la divulgation destructrice de
nouveauté.
1- L'antériorité
destructrice de nouveauté.479(*)
Pour être destructrice de nouveauté, une
antériorité doit essentiellement satisfaire trois
conditions :
- faire partie de l'état de la technique;
- être certaine;
- être constituée de toutes pièces.
a.) L'état de la technique.
Pour le législateur OAPI, l'état de la technique
« est constitué par tout ce qui a été rendu
accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière,
avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande de
brevet déposée à l'étranger et dont la
priorité a été valablement revendiquée
».480(*) On
comprend donc qu'en matière de nouveauté, le législateur
parlant de « l'état de la technique» le
prend au « sens large ». L'état de la technique comprend
«tout» ce qui permet de détruire la nouveauté d'un
actif intellectuel481(*). «Ainsi le législateur africain
fait remonter les antériorités jusqu'à l'infini quelle
que soit la protection requise. Toute divulgation antérieure au jour du
dépôt de la demande de brevet détruit la nouveauté
de l'invention, objet de la demande déposée ».
482(*) Malgré
cela, il est des cas, qualifiés par certains de biopiraterie483(*), dans lesquels des
ressources génétiques ont fait l'objet de brevets dont les
revendications sont essentiellement fondées sur les savoirs
traditionnels associés auxdites ressources par les peuples autochtones
depuis des siècles. On peut citer les cas484(*): de la thaumatine
(elducorant extrait du Katemfe, arbutre poussant dans les forêts
en Afrique occidentale et centrale); du hoodia cactus (en
Afrique australe); de l'igname jaune (en Afrique occidentale,
notamment au Bénin) etc.485(*)
b.) Une antériorité certaine.
En outre, l'antériorité doit être
«certaine», tout au moins «dans la consistance de
la matière qu'elle divulgue et dans sa date
».486(*) Car
«le brevet est un titre présumé valable, et le doute sur
l'existence ou la portée du brevet doit profiter au
breveté».487(*) Autrement, ne serait pas destructrice de
nouveauté, l'antériorité qui n'est pas
«certaine», mais aussi «l'antériorité
qui n'est pas véritable et dont la divulgation ne reproduit pas
les caractéristiques de l'invention».488(*)
c.) Une antériorité constituée de
toute pièce.
Enfin, l'antériorité doit être
«constituée de toutes pièces». Ainsi, seule
peut être destructrice de nouveauté,
«l'antériorité homogène, complète
et totale». C'est-à-dire qu'on ne peut en principe combiner
entre elles plusieurs antériorités.489(*)
2. La divulgation destructrice de
nouveauté.
Le droit OAPI exige, tel que précisé
supra, en principe une nouveauté absolue. Toute divulgation
publique de l'invention antérieurement à la demande de brevet est
de nature à détruire sa nouveauté. Le législateur
africain inclut «ainsi toutes les formes de divulgation dans
l'appréciation de la nouveauté de l'invention
brevetable».490(*)
On peut comprendre que sont incluses toutes divulgations
antérieures, indépendamment de leur genre, langue, date et
lieu.491(*)
Mais la «divulgation destructrice de
nouveauté» doit être analysée restrictivement. Elle
suppose que l'information mise à la disposition du public, doit
permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention.
Le public, sous-entend, toute personne non tenue par une obligation de
secret ou de confidentialité.492(*) Tandis que la notion
«d'accessibilité» au public, s'entend
«dans son acception juridique d'une possibilité pour le public de
savoir l'information technique»493(*).494(*)
Mais la question fondamentale dans le cadre de notre
étude, est celle de savoir si les STARG peuvent répondre à
cette première condition qualitative de
brevetabilité.
3. La nouveauté d'un STARG.
L'appréciation de la nouveauté des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques à
l'epreuve des principes de brevetabilité, montre qu'«ils ne sont
pas toujours «vieux» ou «anciens» et peuvent en fait
être nouveaux ou novateurs. »495(*) Il n'y a donc pas d'appréciation qui puisse
être généralisée à tous les cas de figures.
Mais l'analyse doit être faite au cas par cas. Puisqu'au cours de
l'examen des revendications d'une demande de brevet, des questions se posent
notamment quant à ce qui de la prise en considération des savoirs
traditionnels dans l'état de la technique.
C'est dans cet esprit et pour mieux éclairer sur ce
problème, que le Comité intergouvernemental de l'OMPI a
imaginé des scénarios présentés
ci-après496(*),
et qui devraient servir pour quelques genres de situations
concrètes :
- « les savoirs traditionnels ont
été utilisés ouvertement, à des fins non
commerciales, au sein d'une communauté traditionnelle isolée et
relativement petite dans un pays étranger; ils ont été
abondamment utilisés dans cette communauté mais n'ont jamais
été vraiment fixés; rien n'indique qu'ils aient
été connus ou utilisés en dehors de la
communauté;
- les savoirs traditionnels ont été
utilisés secrètement au sein d'une communauté
traditionnelle, en partie à des fins thérapeutiques, et certains
produits correspondant à cette utilisation ont été vendus
en dehors de la communauté; les utilisateurs sont tenus, en vertu
du droit coutumier, de limiter la diffusion des savoirs en tant que tels
à certains membres autorisés de la communauté;
- les savoirs traditionnels ont été
enregistrés dans une langue ancienne sur un parchemin fragile et de
grande valeur, qui fait maintenant partie d'une collection publique; ce
parchemin est cité dans un catalogue public mais seuls d'authentiques
historiens peuvent y avoir accès, sur demande;
- une invention revendiquée concerne une innovation
qui relève essentiellement d'un système de savoirs traditionnels
reconnu dans un pays, et qui serait évidente pour un praticien
opérant dans ce système mais risque de ne pas l'être pour
un chercheur du pays où le brevet est
demandé. »
Mais quelque soit le cas de figure, il est à noter que
la notion de nouveauté, telle que définie, «se heurte
à l'oralité ainsi qu'à
l'immémorialité »497(*) qui caractérisent les
savoirs traditionnels.
En effet, les savoirs traditionnels, nous le savons
déjà, sont généralement transmis de façon
orale, de génération en génération. Ce
caractère, presque toujours, oral des ST constitue un obstacle permanent
qui est destructrice de la nouveauté. L'oralité peut-être
confondue avec la publicité. Elle est d'ailleurs source, ou moyen
naturelle de publicité des savoirs traditionnels, sauf les cas où
ils ont été utilisés secrètement au sein d'une
communauté traditionnelle, et protégés par des interdits
du droit coutumier.
Dans ce cas, le savoir traditionnel est
« diffusé oralement » au sein de la
communauté, et l'objet de cette diffusion est, naturellement, la
praticité brevetable. Dès lors, toute demande de brevet portant
sur un STARG risque d'être systématiquement
« antériorisé », en raison du
caractère collectif et de la disponibilité du savoir traditionnel
au sein de la communauté traditionnelle.498(*)
Par ailleurs, rappelons-le, la divulgation pour être
destructrice de nouveauté, doit être certaine dans son contenu
et dans sa date. Or le caractère intergénérationnel,
des savoirs traditionnels, rend quasiment impossible une quelconque certitude
de leur datation. Du coup, dans un tel cas, le savoir traditionnel ne saurait
constituer valablement une antériorité destructrice de
nouveauté.499(*)
Il en sera ainsi pour « un savoir traditionnel qui n'a pas fait
l'objet d'une documentation ou d'une consignation écrite, ne pourra
être daté avec certitude. Il ne pourra donc prétendre
constituer une antériorité valable pour faire obstacle à
une demande de brevet portant sur le savoir-faire en
question. »500(*) Cet état de chose favorise davantage la
biopiraterie. Il s'agit d'une question primordiale qui revient dans les
débats au sein du Comité Intergouvernementale de l'OMPI, qui
l'analyse dans les termes ci-après.501(*)
«Un autre moyen juridique de renforcer les
stratégies défensives particulièrement approprié en
ce qui concerne les savoirs traditionnels consiste dans la reconnaissance des
informations divulguées oralement. Beaucoup de savoirs traditionnels
sont habituellement transmis oralement et ne sont normalement pas mis sous une
forme écrite ou fixés. Il a donc été jugé
préoccupant que, dans la mesure où un système des brevets
reconnaît expressément les savoirs fixés ou écrits
au moment de décider de la validité des revendications contenues
dans une demande de brevet, des inventions revendiquées puissent
être considérées comme valables, même lorsqu'elles
peuvent impliquer l'appropriation de savoirs traditionnels divulgués
oralement. Ce cas de figure est préoccupant car il serait
préjudiciable aux intérêts des communautés à
forte tradition orale. D'un point de vue juridique, il est possible de
reconnaître des éléments divulgués oralement comme
faisant partie de l'état de la technique pertinent et cette
reconnaissance peut être universelle, en ce sens que les savoirs
divulgués par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel lieu,
peuvent être considérés comme éléments de
l'état de la technique susceptibles d'avoir une incidence sur la
nouveauté d'une invention revendiquée. La reconnaissance
juridique de ces éléments en tant qu'éléments
à prendre en considération pour déterminer la
validité des revendications contenues dans une demande de brevet
renforcerait évidemment l'assise juridique de la protection
défensive, sans nécessairement obliger les titulaires des savoirs
traditionnels à divulguer ou à publier ces savoirs en violation
du principe du consentement préalable donné en connaissance de
cause. Dans la pratique, tenir compte des savoirs traditionnels
divulgués oralement, y compris ceux qui sont divulgués
à l'étranger, poserait certains problèmes en ce qui
concerne l'établissement des preuves, précisément du fait
de l'absence de documents. Par ailleurs, la fixation des savoirs traditionnels
oraux, y compris aux fins des procédures en matière de
brevets, est considérée comme un facteur pouvant
accélérer ou faciliter l'appropriation de ces savoirs, ce qui
englobe l'utilisation commerciale de ces savoirs par des tiers sans le
consentement préalable donné en connaissance de cause par les
détenteurs de ces savoirs. La nécessité de respecter les
souhaits, les intérêts et les préoccupations des
détenteurs des savoirs traditionnels donne à penser que la
reconnaissance sur le plan juridique des savoirs traditionnels divulgués
oralement comme faisant partie de l'état de la technique pertinent
renforcerait l'effet des stratégies défensives, tout en laissant
clairement la possibilité aux détenteurs de savoirs traditionnels
de décider ou non dans la pratique de divulguer ou publier leurs savoirs
ou de les rendre disponible d'une autre façon et sous quelque forme et
sous quelque condition. Les chances des détenteurs de savoirs
traditionnels de déterminer et de promouvoir leurs droits dans la
réalité devraient être renforcées grâce
à des programmes de consolidation des capacités dans le sens
demandé par ces détenteurs au cours des missions d'enquête
de l'OMPI, par exemple au moyen de l'instrument visant à
déterminer et à protéger les droits des titulaires des
savoirs traditionnels pendant toute opération de fixation. »
B- L'exigence d'une activité inventive: le
caractère inventif des STARG.
La deuxième condition qualitative pour qu'une invention
soit brevetable est qu'elle doit impliquer une activité inventive. Selon
le législateur OAPI, dans les dispositions de l'article 4 de l'Annexe 1
à l'ABR: «Une invention est
considérée comme résultant d'une activité
inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances
et une habilité moyenne, elle ne découle pas d'une
manière évidente de l'état de la technique à
la date du dépôt de la demande de brevet ou bien, si
une priorité a été revendiquée, à la date de
la priorité valablement revendiquée pour cette demande
. »
Ainsi, comme le pense également certains
auteurs502(*), la Cour
d'appel de Lyon, a jugé que «Le critère légal de
l'activité inventive implique que l'invention revendiquée, si
modeste soit-elle quant à son importance, a nécessité
cependant un effort créateur de celui qui l'a conçue, lequel
effort a conduit à une solution non évidente pour tout homme de
l'art, même si cette solution apparaît comme très simple
après réalisation; en bref la solution doit
révéler une certaine
ingéniosité»503(*). Et cette ingéniosité, au regard de la
loi, correspond à l'invention qui n'est pas évidente
pour l'homme du métier au regard de l'état de
la technique.
1- L'évidence de l'invention fondée sur
un STARG.
Le législateur OAPI n'a donné aucune
définition de la «non évidence», ni d'ailleurs
de la notion d'«évidence». On s'en
réfère alors à la doctrine, à la jurisprudence, ou
la législation étrangère. D'abord, «le terme
évident se réfère à ce qui ne va pas
au-delà du progrès normal de la technique et ne fait que
découler manifestement et logiquement de l'état de la technique,
c'est-à-dire à l'innovation qui ne suppose pas une qualification
ou une habileté plus poussée que celle qu'on est en droit
d'attendre d'un homme du métier. »504(*) Autrement, l'évidence
est présentée comme quelque chose de simple, de facilement
identifiable.505(*)
En matière de savoirs traditionnels, il peut être
erroné de considérer que les STARG ne comportent aucun
élément scientifique ou technique. Car l'appellation «
innovation traditionnelle », qui est utilisée pour
qualifier les innovations des communautés locales et peuples
autochtones, «est bien souvent l'indice d'une activité inventive
».506(*) Et le
Comité intergouvernemental de l'OMPI en faisant une synthèse des
points de vue, précise:
«Ce n'est pas parce qu'ils ont des
caractéristiques «traditionnelles» que ces savoirs ne
présentent pas un intérêt aux fins de la
détermination de la brevetabilité. En réalité, les
détenteurs de savoirs traditionnels qui innovent au sein de leur
système de savoirs sont à l'origine d'inventions qui, d'un point
de vue technique, sont brevetables (même si, pour différentes
raisons, ils ont choisi de ne pas les faire breveter) ».507(*)
Par ailleurs, des savoirs traditionnels relatifs aux
propriétés bénéfiques d'une ressource
génétique peuvent aider un inventeur à mettre au point une
invention à partir de cette ressource génétique. Et c'est
parce que ces savoirs traditionnels présentent en l'état une
certaine activité inventive que les bio-prospecteurs s'y
intéressent.
«Cela étant, la crainte existe de voir des
revendications de demandes de brevet porter sur des inventions consistant
directement en des savoirs traditionnels ou de ressources
génétiques existants, ou représentant des adaptations ou
applications évidentes de savoirs traditionnels ou de ressources
génétiques. » Et de tels savoirs traditionnels et / ou
ressources génétiques pourraient ne pas être pris en compte
au cours de l'examen de ces revendications, qui peuvent en principe être
déclarées non valables pour évidence.
Mais dans l'examen des revendications, l'appréciation
de la non évidence de l'invention relatif à un savoir
traditionnel, selon la loi, ne se fera que par rapport à
l'état de la technique et au regard de l'homme du
métier.
2- L'état de la technique et l'homme du
métier dans l'appréciation de «la non
évidence» du savoir traditionnel.
La notion d'état de la technique, dont il
s'agit ici, doit être rapprochée de celle analysée
supra pour la condition de nouveauté des savoirs
traditionnels.
L'homme du métier, «est celui qui possède
les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à
l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution
du problème que propose de résoudre l'invention »508(*). Cette définition de
la jurisprudence française est celle qui correspond le plus à
l'esprit de l'article 3 de l'Annexe 1 de l'ABR dans lequel le
législateur ne donne qu'une indication brève de l'homme de
métier.
En effet l'homme du métier, est présenté
par la doctrine509(*)
comme, le « bonus pater familias» du droit civil en
matière industriel510(*). Mais la question qui se pose ici est de savoir,
suivant quel référentiel doit-on déterminer l'homme du
métier qui pourrait servir de référence pour
apprécier l'évidence ou la non évidence d'un savoir
traditionnel.
Le Comité Intergouvernemental de l'OMPI, a dans le
"Questionnaire sur la reconnaissance des savoirs traditionnels dans le
système des brevet" (document WIPO/GRTKF/IC/Q.5) demandé aux
offices nationaux ou régionaux de PI dans la question suivante:
« quelles normes s'appliquent à la détermination de la
personne du métier (ou critère équivalent) aux fins de
l'évaluation de la non évidence (activité inventive) dans
votre pays? ». Le document explicite la question en ces termes :511(*)
«Si un élément de savoir traditionnel
(notamment d'un savoir traditionnel associé à certaines
ressources génétiques) est considéré comme
étant à la disposition du public ou accessible au public en
dehors de la communauté qui détient initialement le savoir
traditionnel en question, mais que les compétences permettant
d'interpréter ou de pratiquer la technique correspondant à ce
savoir traditionnel n'existent que dans la seule communauté, comment
établirait on qui peut être une personne du métier aux fins
de la détermination de l'activité inventive? »512(*)
A cette question, l'échantillon de réponses
présenté dans le document WIPO/GRTKF/IC/13/7 permet d'avoir un
aperçu général, des approches possibles.
Ainsi la Chine (l'Office d'État de la
propriété intellectuelle de la Chine, SIPO), répond :
« ... notre pratique est la suivante : si les
savoirs traditionnels pertinents sont systémiques, comme par exemple,
notre Médecine Zang, la personne du métier a une notion
élémentaire de ces savoirs, ce qui signifie que l'examinateur
doit acquérir une certaine connaissance élémentaire de ce
système de savoirs traditionnel 513(*); si les savoirs traditionnels pertinents sont
épars et l'examinateur estime qu'il lui est difficile de les
acquérir, l'examinateur peut demander au demandeur de lui fournir des
informations générales afin de rendre la demande suffisamment
claire...»514(*)
Pour l'Office européen des brevets (OEB), «... la
personne du métier est probablement considérée connaissant
un ou plusieurs membres de la communauté qui détient ce
savoir.»515(*)
En Australie, Il n'y a pas de règles précises
pour évaluer la personne du métier aux fins de
détermination de l'activité inventive lorsqu'un
élément de savoir traditionnel est en cause.516(*)
«Il n'y a d'objection au manque d'activité
inventive que lorsqu'il peut être démontré qu'une personne
du métier, pour résoudre le problème, aurait pris les
mesures nécessaires pour parvenir à l'invention
revendiquée. En outre, il peut se poser des problèmes
liés aux circonstances indiquées ci-dessus, en ce sens que seules
les connaissances générales communes qui peuvent être
invoquées dans les objections au manque d'activité inventive sont
celles qui ont cours en Australie. Autrement dit, si la situation
décrite dans la question se produit et que les savoirs traditionnels
sont ceux d'une communauté d'aborigènes australiens, les
connaissances générales communes sont celles qui ont cours en
Australie et sont potentiellement accessibles à la personne du
métier. Toutefois, si la communauté qui détient les
savoirs traditionnels ne se trouve pas en Australie, cela peut poser un
problème en ce sens que les connaissances générales
communes à la disposition de la personne du métier ne vont pas
être celles qui ont cours en Australie. Par conséquent, dans ces
conditions, l'examinateur peut avoir du mal à identifier la personne du
métier et à accepter des objections à l'activité
inventive. Si le savoir est détenu à titre confidentiel par la
communauté, en particulier par ses anciens, il ne fait pas partie des
connaissances générales communes et, par conséquent, il ne
peut être utilisé pour évaluer l'ingéniosité.
»517(*)
Mais le cas où l'invention revendiquée serait
une invention hybride, c'est-à-dire celle provenant en partie d'un
système de savoirs traditionnels et en partie d'une discipline
scientifique et technologique, quel référentiel permettrait
d'identifier l'homme du métier? Serait-ce le spécialiste, la
personne possédant la connaissance pertinente518(*) des savoirs
traditionnels?
À cette question, le Comité intergouvernemental
met en exergue la proposition faite par le Groupe de pays asiatiques de
rechercher «les moyens pratiques d'intégrer dans les
procédures concrètes d'examen des brevets quand au fond le
contenu des systèmes de savoirs traditionnels519(*) de telle manière que
«la personne du métier» visée dans la
détermination de l'activité inventive soit «notamment
une personne possédant une connaissance ordinaire des
systèmes de savoirs traditionnels pertinents520(*).»»521(*).
En somme, malgré tous les écueils que cela
présente, le brevet parait l'instrument de DPI classique le plus
adapté pour la protection des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques (STARG), notamment ceux portant sur
l'alimentation et l'agriculture, objet de notre étude.
Toute fois, d'autres éléments de DPI
traditionnels offrent des possibilités pour la protection des STARG,
à condition de les adapter aux spécificités de cet objet.
De même, certains DPI sui generis conçu
préalablement pour la protection d'un objet différent, se
présente comme un instrument en adéquation avec le besoin de
protection des STRAG; Il s'agit du DOV.
Par ailleurs, la protection des savoirs traditionnels, peut
être assurée par des mesures sui generis
complètement distincts du système de la propriété
intellectuelle classique.
CHAPITRE 2 :
LA PROTECTION PAR UN RÉGIME SUI
GENERIS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU PAR UN RÉGIME
SUI GENERIS DISTINCT
La nature et les caractéristiques des savoirs
traditionnels, comme nous l'avons vu, rendent difficile leur protection par les
droits de propriété intellectuelle classiques. Dans cette
entreprise remplie d'écueils, plusieurs questions juridiques se posent.
Et cela conduit à se poser l'ultime question de savoir si le
système de la PI, tel qu'il est, peut valablement contribuer à
l'établissement des droits des communautés locales et autochtones
sur leurs savoirs traditionnels, ou s'il faudrait l'adapter aux
caractéristiques de cet objet si atypique ?
C'est en réponse à cette interrogation que vient
la proposition d'un régime sui generis de protection. Mais si
la question de la nécessité d'un régime juridique
spécifique, c'est-à-dire sui generis (soit dit de
son genre propre), ne pose plus problème, celle de savoir
la forme que doit prendre un tel régime, continue de faire l'objet de
débats et de réflexions au plan international.
Faudrait-il adopter un régime sui generis
totalement nouveau, ou doit-on privilégier un régime de
propriété intellectuelle sui generis ? Telle est la
question qui conduit aux deux grandes options qui se présentent quant
à ce qui de la protection des ST par un régime sui
generis.
En effet un régime juridique sui generis est
par essence conçu pour répondre aux spécificités
d'un domaine, d'une situation, ou d'un objet que le droit veut
appréhender, et dont la nature singulière empêche de
classer dans une catégorie déjà connue. Par
conséquent, en mettant en place tout régime sui generis
de protection, le législateur doit donc tenir compte des
particularités de son objet et des besoins spécifiques des
bénéficiaires de la protection.
En matière de protection des savoirs traditionnels les
expériences522(*)
des différents pays et régions, montrent que les
différents législateurs ont le choix de l'une ou l'autre des
options, ou parfois des deux pour convenir à leurs objectifs dans la
protection des savoirs traditionnels.
Dans le cadre de notre étude, nos analyses se
limiteront à l'objet spécifique concernant notre sujet, à
savoir les STARG. Autrement, nous ne nous intéresserons pas ici aux
simples expressions de savoirs traditionnels.
Dans le présent chapitre, nous aborderons donc les
différents mécanismes juridiques utilisés ou envisageables
en l'état actuel des législations applicables dans notre espace
de référence, à savoir l'OAPI.
Dans une première section, nous traiterons du
régime de propriété intellectuelle sui generis
à travers les différentes possibilités qu'offrent les
instruments juridiques étudiés dans la première partie de
ce travail.
La seconde section sera alors consacrée aux
possibilités de protection par des mécanismes juridiques sui
generis autonome523(*), qu'il s'apparente au système des DPI ou
qu'il soit totalement distinct de la propriété intellectuelle.
SECTION 1ÈRE : Régime de
propriété intellectuelle sui generis: quelles options
possibles?
La première préoccupation à laquelle il
nous semble important de répondre, avant de nous intéresser aux
éléments concrets de la protection, est d'analyser ce
qu'on peut entendre par régime de propriété intellectuelle
sui generis.
Le concept de régime de propriété
intellectuelle sui generis, comme la notion très vague de
«régime sui generis » ne désigne pas un
système figé. Comme tout régime sui generis, il
est né de la «nécessité croissante de trouver des
instruments juridiques adéquats à des nouvelles situations et
produits, fruits de l'importante évolution scientifique des derniers
siècles»524(*). Ce qui souvent a conduit à la mutation des
droits de la propriété intellectuelle traditionnels, par
création de nouveaux outils ou par changement de ceux existants.
«Ainsi, un régime de propriété intellectuelle devient
sui generis si l'on modifie certaines de ses caractéristiques
de manière à tenir dûment compte des particularités
de son objet et des besoins particuliers qui conduisent à la
création d'un système distinct»525(*).
En matière de protection des savoirs traditionnels, il
est également possible de modifier les principes et les règles
qui constituent la propriété intellectuelle526(*), pour les adapter à
cet objet nouveau, et aux besoins spécifiques de protection.
Dans la sphère juridique actuelle de l'OAPI, le droit
d'Obtenteur Végétal (DOV), dont la création a
été justifiée par la nécessité de
protéger les variétés végétales, constitue
un régime de propriété intellectuelle sui
generis. Dans la suite, nous allons analyser ce système, qui
représente un régime adapté à la protection sui
generis des savoirs traditionnels, notamment ceux associés aux
ressources génétiques sur l'agriculture en ce qui nous concerne
(paragraphe 1).
Mais outre ce régime de DPI sui generis
existant, il est encore des mécanismes adaptables par de
légères modifications des outils de DPI conventionnels, sans
toute fois créer un système nouveau (paragraphe 2).
Paragraphe 1er : La protection des STARG par le DOV
dans le système de l'OAPI : un régime de propriété
intellectuelle sui generis préexistant.
Le droit d'obtention végétale (DOV) est un droit
de propriété industrielle issu du système
créé par la Convention UPOV527(*), étudiée précédemment
dans la première partie.
C'est ainsi que l'OAPI, à l'occasion de la
révision de l'Accord de Bangui en 1999, pour se conformer aux exigences
de l'ADPIC, notamment en ce qui concerne la création d'un régime
juridique spécifique pour la protection des obtentions
végétales, a adopté l'Annexe 10 à l'ABR sur les
obtentions végétales. Cet instrument n'est entré en
vigueur qu'en 2006, à cause des controverses entourant son
application.528(*)
Le droit d'obtention végétale (DOV), bien qu'il
soit constitutif d'un régime assez particulier, peut «dans une
très large mesure être assimilé au droit des
brevets»529(*), en ce qui concerne notamment les
conditions posées pour bénéficier de la protection
accordée par la loi.
Le DOV a été conçu, au départ,
pour protéger les nouvelles variétés
végétales, obtenues par sélections et croisements, selon
les lois de Mendel530(*). Mais avec l'évolution de la biotechnologie,
elles sont de nos jours obtenues, plus souvent, par manipulations
génétiques. Certes «le droit d'obtention
végétale (DOV) représente une forme, parmi d'autres, de
droits sui generis sur les variétés
végétales ».531(*) Et comme nous l'avons souligné dans la
première partie de cette étude532(*), il a été subtilement
imposé533(*) par
les puissants défenseurs du système de la PI, comme constituant
le seul système de protection sui generis efficace au sens de
l'article 27.3 (b) de l'ADPIC534(*)
Faisons remarquer toute fois, que si le DOV est un droit de
propriété sui generis pour la protection des obtentions
végétales, il n'est pour autant pas conçu ou prévu
au départ pour être constitutif d'un régime de protection
des STARG.
Au demeurant, la protection des savoirs traditionnels par le
DOV, à l'instar du brevet, n'est pas une entreprise facile. Car les
conditions prévues par la Convention UPOV, notamment la version 1991,
adopté dans l'Annexe 10 à l'ABR, et que doit remplir les
variétés présentées par les obtenteurs en vue de
l'octroi d'un Certificat d'Obtention Végétale (COV) sont
très difficiles à accomplir. Ce qui a priori
hypothèque considérablement l'octroi d'un DOV pour des
variétés obtenues par les communautés locales et
autochtones ou par des agriculteurs, grâce à des méthodes
informelles, soit dit, par l'usage de leurs savoirs traditionnels.
Bien qu'étant un régime sui generis de
PI, le DOV dans le cadre du régime UPOV, nécessite des
modifications pour être adapté pour une protection adéquate
des STARG.
A- Le DOV dans le régime UPOV - OAPI.
L'Annexe 10 de l'ABR, comme la Convention UPOV, énonce
des critères de protection assez restrictifs pour l'obtention d'un
Certificat d'Obtention Végétale (COV). Ainsi aux termes de
l'article 4 de l'Annexe 10 de l'ABR, pour faire l'objet d'un DOV, la
variété doit être535(*) nouvelle, distincte, homogène et
stable, mais également faire l'objet d'une dénomination qui
garantisse sa désignation.
Mais avant de passer à l'étape des conditions de
protection, que faut-il retenir dans le cadre de ladite législation
comme variété pouvant être protégée?
L'article 3 de l'Annexe 10 dispose à cet effet que
«sont protégés par la présente Annexe, tous les
taxons botaniques536(*),
à l'exception des espèces sauvages, c'est-à-dire des
espèces qui n'ont pas été plantées ou
améliorées par l'homme». Tel est donc l'objet pour lequel on
peut prétendre à l'octroi d'un DOV, si toute fois il
répond aux critères sus-évoqués et ci-après
analysés.
1- Deux conditions qualitatives : la nouveauté
et le caractère distinct de la variété.
Le critère de nouveauté,
requiert que l'espèce végétale n'ait pas été
commercialisée depuis plus d'un an sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'OAPI qui reçoit la demande ou depuis plus de quatre ou six
ans (selon la variété)537(*) sur le territoire d'un autre pays (article 5.1 de
l'Annexe 10 de l'ABR). Si on le rapporte à notre sujet, il
résulte de ce premier critère, que «toute
variété de plante issue de méthodes traditionnelles et
ayant été vendue ou échangée notamment par la
communauté autochtone, locale ou traditionnelle ne pourra plus
être soumise aux droits d'un autre obtenteur»538(*).
Quant à la condition de distinction,
elle serait remplie selon l'article 6.1 de l'Annexe 10 de l'ABR, si «la
variété se distingue nettement de toute autre
variété dont l'existence, à la date du dépôt
de la demande ou, le cas échéant à la date de
priorité, est notoirement connue».539(*)
Si ce critère, à notre point de vue, ne favorise
pas les agriculteurs et les communautés locales ou autochtones
désireux d'obtenir un COV pour leurs variétés
traditionnelles540(*),
il constitue néanmoins une mesure permettant d'assurer une protection
défensive de leurs savoirs traditionnels associés à ces
variétés. Pour ce faire, il revient alors « aux
agriculteurs traditionnels de faire reconnaître et d'inscrire au sein
d'un registre public leur variété de plante traditionnelle de
manière à faire obstacle à toute demande de protection de
cette même variété par une tierce personne».541(*)
Outre ces deux conditions qualitatives, il faut, pour que le
COV soit octroyé, que la variété réponde à
deux autres critères liés à ses caractères
substantiels.
2- Deux caractères substantiels : les
critères d'homogénéité et de
stabilité.
Le critère
d'homogénéité exige que la
variété soit «suffisamment uniforme dans ses
caractères pertinents, sous réserve de la variation
prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction
sexuée ou de sa multiplication végétative».542(*) Autrement, elle ne doit pas
donner lieu à des variations secondaires.543(*)
Quant à la condition de
stabilité, elle est atteinte si les caractères
pertinents de la variété restent inchangés à la
suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou en cas de cycle
particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque
cycle.544(*) En termes
plus simples, pour que les variétés soient dites homogènes
«tous les individus d'une même génération doivent
être semblables».545(*) De même, elles seront qualifiées de
stables lorsque les individus restent semblables d'une génération
à l'autre.546(*)
En somme, ces critères montrent, comme souligné
précédemment, que le système UPOV du DOV, semble
n'être conçu que pour protéger des variétés
issues de la recherche scientifique, notamment celles obtenues par la
biotechnologie.547(*)
Donc pour faire du DOV un instrument adéquat de la protection des STARG,
il est nécessaire d'apporter des modifications à ce
système de propriété intellectuelle sui
generis.
B - Quelles modifications au DOV pour une protection
plus adaptée des STARG?
Le droit des obtentions végétales dans le
régime UPOV présente, dans la protection des STARG, les
mêmes difficultés d'application soulevées supra
pour les DPI en général, et le brevet en particulier, dans le
premier chapitre.
Pour pouvoir donc l'exploiter à cette fin, des
modifications doivent être apportées aux critères
utilisées.
Nous analyserons ces modifications en deux parties:
- en présentant premièrement, les modifications
proposées par certains auteurs dans le cadre du régime de l'UPOV
;
- pour ensuite présenter l'alternative du DOV
prévu par la loi modèle africaine de 2001.
1- Les modifications dans le cadre du régime
UPOV.
Ces modifications visent essentiellement la prise en compte
des contributions apportées par les détenteurs de savoirs
traditionnels aux obtenteurs de variétés végétales
formelles. C'est dans ce sens que la doctrine propose des modifications quant
aux critères utilisés dans le régime UPOV.
Dans son étude, TEIXEIRA-MAZAUDOUX548(*) rapportent les suggestions
de Dan LESKIEN et Michael FLINTER reproduites par DUTFIELD549(*). Ces auteurs proposent
précisément que les modifications aillent dans le sens :
- premièrement, de l'utilisation d'une plus souple
interprétation des critères d'uniformité et de
stabilité;
- deuxièmement, et d'autre part, de la
différentiation entre les variétés uniformes et les
variétés traditionnelles.
Nous nous abstenons de développer lesdites suggestions,
pour nous appesantir sur un exemple concret, se rapportant au cadre de notre
travail. Il s'agit du droit d'obtenteur spécifique de la Loi
modèle de l'OUA.
2- La version Union Africaine du droit d'obtenteur :
un régime sui generis de propriété intellectuelle
pour une protection défensive des savoirs traditionnels.
Le droit d'obtenteur ou droit des sélectionneurs,
créé par la législation modèle de l'OUA
présentée supra, constitue comme les DPI classiques et
le DOV du régime UPOV, une reconnaissance et une récompense
économique des efforts des personnes et institutions qui
élaborent des variétés nouvelles.550(*)
Il confère au titulaire les mêmes droits que dans
le cadre du régime UPOV. Seulement qu'ici, le législateur
africain a mis des restrictions à l'exercice de ce droit d'obtenteur et
prévu également des limites au profit des droits des
communautés locales et autochtones et des agriculteurs.
a. Les limites au droit
d'obtenteur.551(*)
Ces restrictions se rapportent aux possibilités
données par le législateur de l'OUA, à toute personne ou
communauté d'agriculteurs, et ce en dépit du droit exclusif
d'obtenteur sur une variété végétale de :
- multiplier, cultiver et utiliser des plantes de cette
variété dans un but non commercial ;
- vendre des plants ou du matériel de multiplication
de cette variété comme produit alimentaire ou pour tout usage
autre que la culture des plants ou la multiplication de cette
variété ;
- vendre sur place, c'est-à-dire au champ ou sur tout
autre lieu de culture, tout plant ou matériel de multiplication d'une
variété cultivée à cet endroit ;
- utiliser du matériel de reproduction ou de
multiplication d'une variété dans le but d'élaborer une
nouvelle variété végétale sauf si la personne fait
une utilisation répétée du matériel de reproduction
ou de multiplication de la première variété pour la
production commerciale d'une autre variété ;
- cultiver la variété protégée
comme produit alimentaire destiné à la consommation personnelle
ou à la vente ;
- utiliser la variété protégée
pour mener à bien des activités de sélection, de recherche
ou de formation ;
- obtenir avec les conditions d'utilisation d'une telle
variété protégée dans une banque de gènes ou
dans des centres de ressources génétiques.
Ces «droits réservés»,
érigés en limites au droit d'obtenteur se justifient par la
position des pays africains face à l'invasion des DPI et leurs effets
sur la sécurité alimentaire et sur la biodiversité
africaine.
Ainsi, dans le même sens, la Loi modèle
maintient, ou restaure «le privilège du fermier», que
le régime UPOV issu de la version de 1991 a sévèrement
restreint, sinon quasiment supprimé. Ainsi les agriculteurs pourront
librement conserver, échanger et utiliser une partie des semences d'une
première récolte pour ensemencer leurs champs et ainsi produire
de nouvelles récoltes en respectant certaines
conditions.552(*)
b- Restrictions dans l'exercice du droit
d'obtenteur.553(*)
Les restrictions dans l'exercice du d'obtenteur ne pourront
être imposées que pour des raisons justifiées par
l'intérêt public. Les gouvernements des différents
États à qui il revient d'en apprécier la
nécessité, peuvent ainsi soumettre le droit d'obtenteur à
des restrictions554(*):
- si le détenteur du droit pose des
problèmes de pratiques concurrentielles ;
- quand la sécurité alimentaire, la
sécurité nutritionnelle ou la santé sont
menacées ;
- en cas d'importation massive de la variété
végétale mise en vente ;
- en cas de pénurie du matériel de
multiplication d'une variété ; et
- dans l'intérêt public, pour des raisons
socio-économiques et pour promouvoir les technologies autochtones et
autres.
Par ailleurs, la législation modèle reconnait
spécialement, la possibilité pour l'autorité
gouvernementale compétente de transformer les droits exclusifs de
l'obtenteur végétal en droit non exclusifs, à l'image du
droit de licence obligatoire555(*).
En somme, ce sont ces aspects particuliers qui nous autorisent
à dire que ce droit d'obtenteur de la loi de l'OUA, est un
mécanisme sui generis de propriété industrielle
bien adapté à la protection défensive556(*) des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques, notamment relatives
à l'agriculture.
Mais à part le DOV qui nous l'avons dit supra,
est un droit de propriété sui generis préexistant
dans la sphère de la PI, il reste possible de faire recours aux outils
de DPI classiques en modifiant certains de leurs éléments pour
les adapter à la protection des STARG, sans toute fois créer un
nouveau régime.
Paragraphe 2 : Protection par des
mécanismes de DPI classiques adaptés sans création d'un
régime nouveau.
Certains outils de DPI offrent des possibilités
d'adaptation pour répondre aux besoins de protection des savoirs
traditionnels, sans qu'on ne soit obligé de créer un
régime nouveau.
Des expériences nationales ou sous régionales
rapportées par les différents membres du Comité
intergouvernemental de l'OMPI,557(*) on peut retenir comme instruments adaptables ou
envisagés, dans le cadre de notre étude, le brevet, les
indications géographiques notamment l'appellation d'origine, les marques
collectives en l'occurrence celle de certification.
A- Les Appellations d'Origine Contrôlée
(AOC) : l'indication géographique envisageable pour la protection
des RG et des STA.
Les indications géographiques sont définies par
l'ADPIC et l'Annexe VI de l'ABR comme des indications qui servent à
identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d'une
région ou localité de ce territoire, dans les cas où une
qualité, réputation ou autre caractéristique
déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique.558(*)
Comme il apparait dans cette définition, et dans la
pratique, la mise en oeuvre de cet instrument de la PI permet de distinguer les
deux concepts que sont : l'« indication de
provenance » et l'« appellation
d'origine ». En effet le premier consiste uniquement en une
indication de la région géographique où le produit est
fabriqué559(*),
tandis que l'expression « appellation d'origine » implique
l'existence d'un lien particulier entre les qualités ou
caractéristiques d'un produit et la région dont il provient.
Malgré les incompatibilités entre les DPI et la
nature des ST, ces deux outils de la PI créés par les besoins
de la pratique notamment dans le domaine agricole et agro-alimentaire, se
présentent comme une alternative sérieuse pour la protection des
ST relatifs à l'agriculture et à l'alimentation. Et des deux,
l'appellation d'origine apparait le plus indiqué.
1- En quoi consiste l'appellation d'origine
contrôlée (AOC)?
L'appellation d'origine s'applique au nom géographique
du pays, de la région ou de l'endroit particulier servant à
désigner un produit qui en est issu, lorsque les caractéristiques
de ce dernier sont essentiellement ou exclusivement tributaires de cet
environnement géographique, entendu dans ses éléments
humain et naturel.560(*)
L'appellation d'origine contrôlée (AOC) se
présente comme une forme sui generis pour la protection de
produits que l'on cherche à labéliser.561(*) Ainsi ce modèle
d'indication géographique prôné par le droit
français, notamment pour la protection des vins et des fromages
peut-être élargi et adapté à la protection des STARG
sur l'agriculture et l'alimentation. Car il présente assez de
compatibilités, plus que tout autre DPI classique, avec le
système des savoirs traditionnels surtout dans le domaine agricole et
agro-alimentaire. Mais à l'état actuel de la législation
OAPI et des pays membres de cette organisation sur les indications
géographiques, il serait nécessaire de prendre des mesures
législatives ou même règlementaires spécifiques pour
en faire un régime sui generis de PI avantageux aux
communautés autochtones et locales.
2- Les atouts de l'AOC pour une protection
adéquate des produits des communautés locales et autochtones et
de leurs savoirs associés.
Premièrement, les besoins des communautés
locales et peuples autochtones africains en matière de protection de
leurs ressources biologiques et des savoirs traditionnels qui leurs sont
associés peuvent être atteints par les finalités des
appellations d'origine contrôlée.
Ainsi tel que présenté par TEIXEIRA-MAZAUDOUX,
les appellations d'origine ont une triple finalité, à
savoir : « a) la distinction du produit, son originalité,
sa typicité et sa qualité, ce qui assurera que le savoir et le
produit ne soient pas pillés par d'autres producteurs, notamment ceux
à grande échelle; b) la protection du producteur dans la
manutention de son mode de production et la garantie d'un produit distinct,
garantissant la sauvegarde des savoirs traditionnels et c) la protection du
consommateur, qui sera sur d'acheter un produit distinct avec la qualité
et les caractéristiques recherchées, ce qui aidera à la
diffusion de l'existence de ce savoir, corroborant ainsi sa
protection. »562(*)
Par ailleurs, l'AOC bien qu'étant un instrument de DPI,
donc un droit restrictif, a un caractère essentiellement
collectif.563(*) Car, à la différence des autres DPI,
il apparait plus comme une institution564(*), qu'un simple droit privatif. Cette
caractéristique répond favorablement à la nature
collective des savoirs traditionnels565(*). Les agriculteurs africains
et les communautés autochtones pourront donc faire l'option de cet outil
sui generis, pour la protection de certains leurs produits et leurs
procédés de production (soit dit, de leurs savoirs traditionnels
qui y sont attachés).
Mais outre son caractère collectif, d'autres
caractéristiques propres aux indications géographiques, font de
l'AOC une option viable dans la protection des STARG. On relève
notamment : son effet rétroactif; son caractère incessible
et indisponible; et son imprescriptibilité.566(*)
3- L'enregistrement des marques collectives de
certification pour la protection des indications
géographiques.
Les indications peuvent également être
protégées par l'enregistrement de marques collectives, en
l'occurrence par des marques de certifications. En effet, les marques
collectives567(*)
à l'opposé des marques individuelles, ont pour objet d'être
exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales568(*), sous réserve du
respect de certaines règles, posées par un règlement
d'usage.
Par contre, la marque de certification est une marque
collective qui n'est pas susceptible d'appropriation. Elle est
enregistrée pour que quiconque qui remplit les conditions
prescrites569(*) puisse
l'utiliser. « Elle a pour objet de garantir au consommateur la
nature ou la qualité d'un produit ou d'un service. En d'autres termes,
elle exerce une fonction de garantie dans l'intérêt
général».570(*)
Les marques de certification pourront ainsi, comme l'AOC,
être utilisées par les gouvernements des pays de l'OAPI ou par les
personnes morales à qui ils auraient donné l'autorisation, pour
assurer la protection des produits et des savoirs traditionnels des
communautés locales et autochtones relevant de leurs territoires.
B- Les éléments sui generis pouvant rendre le
brevet adaptable.
Parmi les DPI qui pourraient être adaptables figure en
bonne place le brevet. Le brevet bien qu'il soit le DPI le plus utilisé
dans la protection du vivant, et le plus promu dans les enceintes
internationales pour la protection des STARG tel qu'étudié
supra, présente des difficultés dans son application,
avec ses inconvénients. Toute fois, le brevet demeure un système
de PI des plus structurés, assez rigoureux et efficace. Il constitue
donc un outil très prisé, auquel des aménagements sont
proposés sur plusieurs champs pour l'adapter à la protection des
STARG.
1- L'introduction dans la classification
internationale des brevets de catégories ou sous-catégories
distinctes pour les savoirs traditionnels.
Ainsi il a été retenu en ce qui concerne les
savoirs traditionnels proprement dits, qu'il soit introduit dans la
classification internationale des brevets de catégories ou
sous-catégories distinctes pour les savoirs traditionnels.
Déjà en 2001, à la trentième session de l'Union
Particulière pour la Classification Internationale des Brevets (Union de
l'IPC), le Comité d'Experts avait déjà analysé la
proposition de l'Inde, et suggéré qu'il soit établi des
outils de classement pour les savoirs traditionnels tels qu'il est
expérimenté en Inde. Aussi lors de consultations informelles
menées par le Bureau international auprès de certains offices de
propriété industrielle, il a été
suggéré que, pour une meilleure utilisation, la classification
des ressources en savoirs traditionnels soit liée à la CIB, voire
lui soit partiellement incorporée.571(*)
Une telle classification assez détaillée
augmenterait sensiblement l'efficacité de la recherche
d'informations,572(*)
dans les procédures d'octroi de DPI et, de brevet en particulier.
Puisque tout ce qui peut permettre aux structures chargées de l'examen
des demandes de brevet de pouvoir accéder à des données
publiées en matière de savoirs traditionnels pour la recherche
d'antériorités est particulièrement important.
En somme l'introduction dans la classification internationale
des brevets de catégories ou sous-catégories distinctes pour les
savoirs traditionnels « pourrait être qualifiée
d'élément sui generis d'un système existant
facilitant la protection défensive des savoirs
traditionnels ».573(*)
2- L'Obligation de divulgation de la source (OBS) dans
le système du brevet : un mécanisme de DPI sui generis
envisagé pour la protection des STARG.
Des différents mécanismes envisagés pour
adapter le brevet aux savoirs traditionnels, l'obligation de divulgation de la
source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
dans les demandes de brevets constitue l'un des aménagements les plus
évoqués au plan international.
Certains pays ne conçoivent le brevet sur les STARG,
que si le demandeur se conforme à une obligation de divulgation de la
source, qui consiste à divulguer le pays d'origine des ressources
génétiques et l'origine ou la source des savoirs traditionnels y
associés. C'est dans ce sens que va les recommandations des Lignes
Directrices de Bonn (LDB).574(*)
Selon certains pays, notamment les pays fournisseurs,
l'obligation de divulgation de la source tel que présenté, cadre
bien avec l'obligation de divulgation de l'invention que requiert le droit des
brevets et prévue à l'article 29.1 de l'Accord ADPIC575(*). Par contre les pays
utilisateurs jugent qu'il y a contrariété de l'obligation de
divulgation par rapport à cet article 29. En effet, pour ces derniers
l'obligation n'est pas nécessaire pour permettre à la personne du
métier de réaliser l'invention.
Mais outre ces controverses sur le bien fondé de la
divulgation obligatoire, se pose les questions primordiales de savoir ce qu'il
faut retenir comme « source », « pays
d'origine », « ressources
génétiques », et de
« divulgation », qui sont l'objet des
débats au cours des discussions au plan international.
Le Comité intergouvernemental de l'OMPI, a
suggéré de s'aligner sur les définitions de ces termes
dans la CDB.576(*) Cette
suggestion se présente indubitablement comme la meilleure piste,
puisqu'il s'agit d'un instrument qui a fait l'objet du plus grand consensus au
plan international. Nous ne nous attarderons donc pas ici sur les
différentes approches des différents pays ou groupes de
pays577(*).
Il est retenu qu'il faut entendre par le terme
« ressources génétiques »,
qui est le matériel objet de l'exigence de divulgation,
« le matériel génétique ayant une valeur
effective ou potentielle »; définition donnée par
l'article 2 de la CDB.578(*)
Quant au «pays d'origine », il est
défini comme « comme le pays qui possède ces ressources
génétiques dans des conditions
in situ ».579(*) Mais l'exigence faite au déposant
d'indiquer le pays d'origine n'est pas toujours aisée à
accomplir.
Toute fois, même si le déposant ne connait pas le
pays d'origine, il devrait « indiquer la source des ressources
génétiques spécifiques auxquelles l'inventeur a eu
physiquement accès et qu'il connaît ».580(*) Le terme
« source » ainsi pris lato sensu peut
être toute source autre que le pays d'origine, c'est-à-dire
l'entité auprès de laquelle l'inventeur a acquis ou a eu
accès aux ressources génétiques.581(*) Cela peut-être par
exemple un centre de recherche, une banque de gènes ou un jardin
botanique.
En outre, la mise en oeuvre de l'obligation de divulgation de
la source dans le système du brevet n'est pas exempte de toutes
incommodités. Il y a notamment de grandes difficultés à
retracer l'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels dans les demandes de brevet.
En somme, en dépit des difficultés de mise en
oeuvre, l'obligation de divulgation de la source constitue une mesure qui,
appliquée au système du brevet, permet d'en faire un outil
sui generis de propriété intellectuelle adapté
à la protection des STARG portant sur l'agriculture et sur
l'alimentation.
Mais la protection des STARG peut-être également
envisagée par un régime sui generis distinct et
indépendant des systèmes généraux ou classiques de
propriété intellectuelle préexistants ou
adaptés.
SECTION 2 : Le choix d'un Régime sui generis
distinct.
Les difficultés relevées et les
différents obstacles qui se dressent dans la mise en oeuvre de la
protection des STARG par un régime de propriété
intellectuelle traditionnelle ou sui generis, ont conduit à
envisager le choix de régimes toujours plus concrets quant à
l'objet des savoirs traditionnels. Il s'agit des régimes sui generis
de protection des savoirs traditionnels, distincts des régimes de
propriété intellectuelle.
Mais la distinction entre ce régime et celui
étudié dans la section précédente, à savoir
le régime sui generis de PI, n'est pas toujours bien
établie582(*).
Car, même dans certains régimes sui generis distincts
se retrouvent parfois des outils de DPI. Ce qui importe, est que l'option d'un
régime sui generis distinct, quelle qu'elle soit, est
dictée par la recherche d'un régime de protection qui puisse
prendre en compte tous les aspects particuliers des savoirs traditionnels sous
une forme intégrée583(*).
Outre les caractéristiques générales d'un
système sui generis approprié de protection des savoirs
traditionnels, il est également important de définir les
éléments que ce système doit comporter pour être
efficace. Ainsi il y a certaines questions essentielles qui permettent de
définir ces éléments afin d'apprécier à
travers les réponses apportées, l'efficacité de tout
système juridique. Ces questions essentielles sont formulées dans
des interrogations584(*)
telles que :
- quel est l'objectif général de la
protection?
- quel est l'objet?
- quel critère doit remplir cet objet pour être
protégé?
- qui détient les droits?
- quels sont les droits?
- comment les droits sont ils acquis?
- comment administrer et faire respecter ces droits? ; et
- comment les droits sont ils perdus ou comment expirent
ils?
De toutes les possibilités envisageables dans le choix
d'une protection sui generis des savoirs traditionnels, le paysage
juridique dans l'espace OAPI, nous permet de relever deux régimes plus
ou moins en adéquation avec cette option.
Nous avons d'une part le régime instauré par
l'Accord relatif à la protection des savoirs traditionnels, additif
à l'ABR (paragraphe 1), et d'autre part, celui conçu
par le modèle de loi africain sur la protection des droits des
communautés locales des agriculteurs et des obtenteurs, et règles
d'accès aux ressources biologiques (paragraphe 2).
Paragraphe 1er : Le régime sui generis de
l'OAPI : un régime apparenté à la PI.
Le régime sui generis de protection des
savoirs traditionnels de l'OAPI, comme nous l'avons souligné supra
dans la première partie, est conçu suivant un système
qui s'apparente au système de DPI classique, créant des droits
exclusifs et organisé suivant des règles dudit système.
Toute fois, le législateur OAPI dont l'objectif est de créer un
régime sui generis de protection des ST, à veiller
à fonder et à encadrer ce mécanisme de protection sur des
principes respectueux des droits et intérêts des
communautés locales et peuples autochtones, et de la conservation et de
la préservation de la biodiversité.
A- Un régime prenant en compte les droits des
communautés locales et autochtones, et soucieux de répondre aux
besoins des détenteurs des savoirs traditionnels.
Comme évoqué précédemment en
filigrane dans la présentation de l'Accord additif, le régime
sui generis en question, reconnait notamment les communautés
autochtones et locales comme détentrices des savoirs traditionnels. Il
pose également les principes d'un consentement préalable à
l'accès aux RG et aux ST, et du partage équitable des avantages
qui découlent de leur utilisation.
La question qui se pose à cette étape est de
savoir quels sont le sens et la portée de ces principes, reconnus
également dans d'autres instruments internationaux étudiés
supra, et qui constituent des éléments du présent
régime instauré par l'OAPI.
1- La reconnaissance du droit des communautés
autochtones et locales, comme détentrices des savoirs
traditionnels.
Les communautés autochtones et locales dans ce
régime constituent, à tous égards, les premiers titulaires
des droits intellectuels sur les savoirs traditionnels, et ce en leur
qualité de détenteurs originels desdits savoirs. La
définition des savoirs traditionnels, donnée par le point 3 de
l'article 1er, considère le savoir traditionnel comme celui
issu d'une communauté autochtone ou traditionnelle. Et l'article 8 dont
l'intitulé est notamment «la reconnaissance des
détenteurs des savoirs traditionnels», vient consolider
l'adoption de ce principe. De plus, l'article 4 portant sur les
bénéficiaires de la protection des savoirs traditionnels,
désigne expressément et avant tout autre catégorie, comme
premiers bénéficiaires des droits sur les ST, les
communautés autochtones ou traditionnelles.
2- L'obligation de divulguer la source des ST et
d'indiquer ses détenteurs.
Il est important de faire ressortir le fait que l'article 8,
en reconnaissant les communautés autochtones et locales, insiste sur la
nécessité de divulguer la source ou l'origine, mais aussi de les
indiquer comme détenteurs des savoirs traditionnels, dans les cas
d'utilisation hors du contexte traditionnel. Il s'agit là d'une
extension de l'obligation de divulgation de la source ou de l'origine, qui est
expressément mise à la charge de tout utilisateur d'un savoir
traditionnel. En cela, l'accord additif rejoint les instruments de protection
des droits des communautés traditionnelles et d'accès aux
ressources génétiques, étudiés dans les titres
précédents, en précisant expressément l'obligation
d'indiquer les détenteurs originels.
3- Une limitation du droit
d'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques.
L'élément tangible qui sous-tend les savoirs
traditionnels, objet de la protection, est «les ressources
génétiques» auxquelles ils sont associés. On
ne saurait donc prévoir un mécanisme de protection qui ne fasse
aucune référence à cet élément, sans lequel
les ST en tant que connaissances ne trouvent aucune application.
L'article 13 intitulé «accès aux
savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques» indique que «l'autorisation
d'accès à un savoir traditionnel protégé
associé à une ressource génétique, n'implique pas
une autorisation d'accès à ladite ressource
génétique».
On peut comprendre que les dispositions de cet article 13,
loin de vouloir dissocier les ST des ressources génétiques
auxquelles ils sont associés, précisent juste les limites de
l'Accord additif, qui n'a pas vocation à règlementer
l'accès aux ressources génétiques.585(*) En effet, les ressources
génétiques, nous l'avons dit supra, relèvent de
la souveraineté des États, et leur accès est
organisé par des textes bien spécifiques. Les conditions
d'accès aux ressources génétiques586(*), ne dépendent pas
seulement de ceux qui sont considérés comme
bénéficiaires des droits qui découlent de leur
utilisation, et par ailleurs répondent en plus à d'autres
objectifs587(*) autres
que celles de protéger les droits de ces derniers. Il était donc
indispensable de limiter expressément le droit lié à un
savoir traditionnel protégé dans le cadre de cet accord additif,
afin d'éviter toute interprétation tendant à
l'élargir au droit plus général d'accès à
une ressource génétique, fusse t'elle associée au dit
savoir.588(*)
4- Le Consentement Préalable
Éclairé.
L'accord additif a également posé le principe,
en précisant dans les dispositions de l'article 5.2 portant sur les
droits conférés que «... le titulaire a le droit d'autoriser
ou d'interdire l'exploitation et la diffusion de son savoir traditionnel sans
consentement préalable donné en connaissance de
cause».
Le consentement préalable donné en connaissance
de cause dont il s'agit ici, est semblable à celui prévu par la
CDB, le TIRPAA ou le modèle de loi africain, à une nuance
près, qui a trait à l'auteur du consentement préalable. En
effet, si l'accord additif reconnait, à l'instar des instruments sus
cités, les communautés autochtones et traditionnelles comme
auteurs du consentement préalable requis, il reconnait en outre la
même prérogative à des personnes prises
individuellement.589(*)
5- Le Partage juste et équitable des
avantages.
Le principe de partage équitable des avantages est l'un
des principaux principes qui justifient le caractère sui generis
d'un régime dans la protection des savoirs traditionnels, tel qu'il
ressort des grands instruments internationaux. C'est donc à juste titre
que l'article 7.1 pose le principe d'un partage juste et équitable
des avantages découlant de l'exploitation des savoirs
traditionnels au bénéfice de leurs détenteurs. Ce partage
devant être déterminé par un accord mutuellement convenu.
Tel qu'il est également prévu par le protocole de Nagoya
intervenu en 2010.
La mise en oeuvre de ce principe est garantie par la
compétence donnée à l'Autorité nationale
compétente d'y veiller et de déterminer d'office le partage
juste et équitable des avantages, en absence d'un accord mutuellement
convenu entre les détenteurs et l'utilisateur.590(*)
Comme nous l'avons souligné dans la présentation
de l'Accord additif, le régime issu de cet instrument s'apparente assez
au système de la PI classique.
B- Un régime conférant des droits et
fonctionnant suivant un système apparenté à celui de la
propriété intellectuelle classique.
Si l'objectif du législateur OAPI était
d'établir un régime juridique sui generis de protection
des savoirs traditionnels, distinct des régimes de
propriété intellectuelle, on ne saurait affirmer qu'il l'a
complètement atteint. En effet, si le régime issu de cet Accord
additif, est véritablement un régime sui generis de
savoirs traditionnels, on ne peut pas dire autant quant à sa distinction
d'avec le système de la PI conventionnelle.
Que ce soit donc par les critères de protection, les
droits conférés qui sont des droits exclusifs, les règles
sur les cessions et licences, la possibilité de licence non volontaire,
la durée de la protection, d'une part, et d'autre part les
règles de protection internationale comme celle du traitement national,
l'accord porte la teinte des DPI.
1- Les conditions de la protection.
Nous nous intéressons sous ce titre aux critères
de protection et aux conditions de forme.
a. Les conditions de fond.
Les savoirs traditionnels soumis au régime de
protection de l'Accord additif de l'OAPI, sont aux termes de l'article 2, ceux
qui sont :
- engendrés, préservés et transmis dans
un contexte traditionnel et intergénérationnel ;
- Associés de façon distinctive à une
communauté autochtone ou traditionnelle ; et,
- Indissociablement liés à l'identité
culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est
reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire,
gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une
responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut
être établi officiellement ou de manière informelle par les
pratiques, lois ou protocoles coutumiers.
b. Les conditions de forme.
La protection des savoirs traditionnels dans le cadre de ce
régime, n'est soumise à aucune formalité, tel qu'il
ressort des dispositions de l'article 3.1.
Néanmoins, l'autorité nationale
compétente pourra tenir des registres ou procéder à
d'autres types d'enregistrement des savoirs traditionnels, mais seulement
à titre de preuve et de préservation desdits savoirs, ou à
des fins de transparence. Toute fois, elle devra veiller à ce que la
mise en oeuvre d'une telle formalité tienne compte des besoins et
aspirations des détenteurs des ST en cause, et qu'elle ne compromette
point le statut des savoirs traditionnels non encore divulgués.
2- Les droits conférés : des droits
exclusifs.
L'instrument de l'OAPI offre une protection des ST en
conférant un droit exclusif d'exploiter et de diffuser le
savoir traditionnel au bénéfice de celui qui serait reconnu comme
titulaire591(*).
Il s'agit donc d'un droit exclusif, qui lui permet d'autoriser
ou d'interdire l'exploitation ou la diffusion de son savoir traditionnel objet
de la protection. Ainsi le titulaire dispose de tous les recours ou actions lui
permettant de jouir de ce droit. À cet effet, il aura qualité
pour ester en justice toute personne qui violerait ledit droit, notamment par
l'accomplissement de l'un des actes d'exploitation592(*)
énumérés au point 3 de l'article 5.
En outre, comme en matière de droit de
propriété intellectuelle, le droit exclusif ainsi
conféré a pour corolaire le droit reconnu au titulaire de pouvoir
le céder, ou le concéder par contrat de licence.
3- Cessions et licences sur les savoirs
traditionnels.
Le titulaire du droit sur un savoir traditionnel a la
possibilité de céder ou de concéder des contrats de
licence sur son droit, selon de l'article 6.1. Mais la validité de ce
droit est encadrée d'un formalisme solennel. Ainsi tout accès,
toute cession ou toute licence doit faire l'objet d'un acte écrit qui,
en outre, doit être approuvé par l'autorité nationale
compétente. La sanction de ces formalités est la nullité
expressément prévue. (Article 6.2)
Par ailleurs, le législateur OAPI, a mis une limite
à cette possibilité de cession ou de concession par contrat de
licence. En effet, l'article 6.1 précise qu'il ne sera pas possible de
céder un savoir traditionnel appartenant à une communauté
autochtone ou traditionnelle.
Mais cette limite pourra t'elle résister devant les
raisons d'intérêt public évoqués pour l'octroi de
licence obligatoire?
4- Possibilité de licence obligatoire.
Dans une dialectique propre au droit de la
propriété intellectuelle, il est prévu la
possibilité d'octroyer des licences non volontaires sur le savoir
traditionnel protégé (Article 10). Ainsi un État peut,
pour des raisons de santé et de sécurité
publiques593(*),
accorder une telle licence afin de satisfaire les besoins nationaux. Ceci est
possible seulement en cas d'exploitation insuffisante par le titulaire du
droit sur le savoir traditionnel ou de refus de ce dernier d'accorder des
licences à des conditions et modalités commercialement
raisonnables.
La question est de savoir si cette disposition saute le verrou
de l'article 6.1, en ce qui concerne l'interdiction de la cession d'un savoir
traditionnel appartenant à une communauté autochtone ou
traditionnelle. Autrement, l'État peut-il octroyer une licence
obligatoire, si le détenteur du ST est une communauté autochtone
ou traditionnelle, et que cette dernière ne faisait pas une
exploitation suffisante du savoir ou refuse d'accorder des licences ?
Il semble, selon nous, que cela soit possible, si la
décision est motivée par les raisons d'ordre public
indiquées par l'article 10, et que le refus de la communauté
titulaire est lié à un désaccord sur les conditions et
modalités commerciales. Par contre, nous pensons que l'imposition d'une
licence obligatoire ne saurait tenir, donc serait illégal, si le refus
de la communauté est fondé, par exemple, sur le non respect de
leurs valeurs culturelles.594(*)
5- Durée de la protection
L'article 11.1 pose le principe selon lequel la durée
de la protection d'un savoir traditionnel est illimitée, tant que ce
savoir remplira les critères de protection énumérés
à l'article 2. Cette disposition est conforme à
l'idée selon laquelle les ST étant le résultat de la
contribution des communautés autochtones et traditionnelles,
développés à partir de l'expérience
tirée au cours des siècles, et transmis, le plus souvent
oralement de génération en génération
appartient d'abord à la collectivité dans son
ensemble595(*), ils
ont un caractère intellectuel, collectif, inaliénable et
imprescriptible.596(*)
Mais le législateur OAPI ayant opté pour un
mécanisme de protection conçu sur le modèle des DPI, le
caractère exclusif du droit octroyé sur le savoir traditionnel
prend tout son sens lorsque c'est un individu, personne physique, qui en est
titulaire. Dans un tel cas, il est nécessaire de limiter
l'exclusivité dans le temps. C'est à jute titre alors que
l'article 11.2 limite la durée de la protection du droit sur le savoir
traditionnel à 25 ans, à compter de l'exploitation en dehors de
son contexte traditionnel.
Paragraphe 2 : Un régime sui generis de
protection des savoirs traditionnels complètement distinct : le
régime des droits intellectuels collectifs (DIC) dans le modèle
de loi africain.
Les efforts et les discussions dans la recherche d'une
solution adéquate pour la protection des savoirs traditionnels,
notamment dans les pays en développement597(*) et les pays méga
divers598(*), qui sont
les premiers fournisseurs de RG et de STA, priorise la mise en oeuvre d'un
régime sui generis distinct. Ce régime est
supposé proposer une forme de protection qui prenne en compte et promeut
les savoirs des communautés locales et peuples autochtones, tout en
respectant les caractéristiques traditionnelles desdits savoirs et la
nature multiculturelle et ethnique de leurs divers détenteurs.
L'ONU a reconnu la nécessité de reconnaitre et
de protéger les connaissances et les pratiques traditionnelles des
peuples et des communautés autochtones et locales.599(*) Il reconnait
également l'existence de droits collectifs des communautés dans
la Déclaration des Droits des peuples autochtones, et recommande que
tous les États appliquent ces droits dans leurs législations
respectives.
Dans cette optique, et dans son option de créer un
régime sui generis, le modèle de Loi africain a
établi un système de droits susceptibles d'assurer une protection
adéquate des savoirs traditionnels africains, qui tient compte des
réalités socioculturelles de leurs détenteurs, et favorise
la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité africaine.
Ce système de droits est axé autour du concept de droits
intellectuels collectifs des communautés.
A- Le concept des droits intellectuels collectifs
(DIC) comme noyau du système sui generis de protection des
savoirs traditionnels dans le modèle de loi africain.
Les communautés locales et peuples autochtones, bien
avant l'émergence des droits privés sur la biodiversité et
les concepts de propriété et de possession individuelles, avaient
des droits et responsabilités qui règlementaient l'utilisation,
la gestion et le développement de la biodiversité, ainsi que les
connaissances, innovations et pratiques traditionnels qui lui sont
associées.600(*)
« En Afrique, chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu fonctionne
suivant des règles qui lui sont propres. Ces règles
respectées de tous les membres de la communauté sont souvent
appelés droits coutumiers, collectifs ou communautaires».601(*)
C'est ce système de droits préexistants que
promeut la Loi modèle africaine en plaçant au coeur même
de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels associés, les droits et responsabilités des
communautés eu égard à leurs systèmes de droits
coutumiers602(*).
Globalement, la loi reconnait aux communautés des
droits énumérés à l'article 16, tel
qu'énoncés supra dans notre présentation de
ladite loi dans la première partie.
La législation modèle adopte ainsi à
l'instar d'autres législations sur la biodiversité et les savoirs
traditionnels603(*), des
droits intellectuels collectifs.
Les droits intellectuels collectifs (DIC)
considérés comme des droits naturels que les
communautés locales et autochtones ont sur leurs RG et leurs ST, sont
des droits primaires inaliénables et imprescriptibles. Ils comprennent
aussi bien des droits moraux que des droits patrimoniaux.
Les droits intellectuels collectifs (DIC) constituent le noyau
du régime sui generis de protection des STARG. Il s'agit d'un
système intégré, en ce sens qu'ils «sont
constitués par un ensemble de droits secondaires, que les populations
peuvent utiliser à des fins de protection, d'indemnisation et de
conservation».604(*)
B- Les éléments de base et autres
principes dérivés fondant les droits intellectuels
collectifs.
Il s'agit principalement des droits moraux et patrimoniaux
reconnus aux communautés locales et autochtones d'une part, et d'autre
part, des principes et droits dérivés nécessaires à
la mise en oeuvre d'un régime sui generis de protection des
savoirs traditionnels.
1- Les droits moraux et patrimoniaux dans les
DIC.605(*)
On peut retenir sans être exhaustif :
- Le droit sur leurs savoirs traditionnels acquis au fil des
générations et le droit de profiter collectivement de leur
utilisation, et;
- Le droit d'exploiter leurs savoirs traditionnels pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;
- Avec pour corollaires:
ü Le droit d'être à l'origine de
l'accès aux savoirs traditionnels associés indiquée dans
toutes les publications, registres, utilisations commerciales et non
commerciales et les divulgations;
ü Le droit de rejeter l'accès aux savoirs
traditionnels associés, sans préjudicier aux droits des autres
détenteurs traditionnels qui partagent les mêmes savoirs;
ü Le droit d'empêcher les tiers non
autorisés de faire usage, de réaliser des tests, recherches ou
exploitation, relatif aux savoirs traditionnels associés ;
ü Le droit d'empêcher les tiers non
autorisés de divulguer, transmettre ou retransmettre toutes
donnés ou informations qui intègrent les savoirs traditionnels
associés ;
ü Le droit d'utiliser et jouir des savoirs traditionnels
associés, ainsi qu'autoriser, préalablement et
expressément, leur usage et exploitation par des tiers ;
ü Le droit de partager les avantages découlant de
l'usage et de l'exploitation, directe et indirecte de ces savoirs traditionnels
associés par des tiers.
Par ailleurs, tout savoir traditionnel des communautés,
ou toute utilisation particulière d'une ressource biologique ou de toute
autre ressource naturelle devra être identifiée,
interprétée et constatée par les communautés
locales concernées elles-mêmes, selon leurs pratiques et lois
coutumières, qu'elles soient écrites ou non écrites
(Article 23.2).
En outre le non enregistrement des savoirs traditionnels des
communautés ne signifie pas qu'ils ne sont pas protégés
par les droits intellectuels collectifs (Article 23.3).
Enfin la description écrite ou orale des RG et des ST
associés, la présence de ces ressources dans des banques de
gènes ou de collections, leur usage local ne sont pas susceptibles de
s'opposer à l'exercice des droits intellectuels collectifs des
communautés locales (Article 23.4).
2- Les principes et autres dispositions
générales inhérents aux DIC dans la mise ne oeuvre d'un
régime sui generis de savoirs traditionnels.
La loi modèle africaine, comme nous l'avons
présenté supra dans la première partie, a reconnu
des principes jugés au plan international et par les pays fournisseurs
de RG et des ST associés, comme indispensables pour une protection
efficace de ces savoirs.
Le régime sui generis de droits intellectuels
collectifs africains, a donc pris en compte ces principes et prévu
d'autres dispositions qui consolident les DIC. Ce qui en font un système
de protection intégré. On retient notamment:606(*)
- Le consentement donné en connaissance de cause des
communautés, étudié supra;
- Le partage des avantages découlant de l'usage des ST
et des ressources génétiques existantes sur leur territoire,
l'APA ;
- La reconnaissance et la protection des droits des
agriculteurs et la protection par un droit d'obtention végétale
spécifique de cultivars ou d'une population végétale
identifiés par une communauté locale et ne répondant pas
aux critères de distinction, d'uniformité et de stabilité
(Article 25.2);
- la mise en place, si nécessaire, d'un appui
juridique et scientifique indépendant, pendant le processus de
consultation et la durée du partenariat ;
- La participation totale des communautés à la
prise de décision sur toutes les questions relatives à leurs RG
et ST associés, en l'occurrence les détails du processus, du
contenu et des acteurs partis, de la demande d'accès aux
activités de prospection, et d'utilisation;
- Le respect des formes d'organisation sociale et de
représentation politique traditionnelle ;
- La reconnaissance des savoirs traditionnels, comme savoir et
science, à travers laquelle ils auront un traitement équitable
vis-à-vis des savoirs scientifiques occidentaux ;
- La non validité des brevets sur toute forme de vie,
et sur les procédés biologiques, et autres procédés
techniques directement liés à l'utilisation des savoirs
traditionnels ;
- L'inversion de la charge de la preuve en faveur des
communautés traditionnelles dans des litiges judicieux,
spécialement dans le cas d'annulation de brevet;
- La création d'un nouveau système de registre,
de base de données qui soit gratuit facultatif et déclaratoire,
qui sera facilité par l'établissement du réseau
d'information national prévu à l'article 64 de la Loi
modèle africaine.
En somme, tous ces principes et dispositions constituent des
éléments importants de tout régime de protection des
savoirs traditionnels associés aux RG qui se veut efficace, surtout dans
le cas d'un régime sui generis. Particulièrement ceux
liés à l'accès aux RG et aux STA, au consentement
éclairé préalable, au partage des avantages
découlant de l'usage des ST, qui nécessitent une étude
approfondie de même envergure que la présente. Les travaux du
groupe de travail spécial sur l'accès et le partage des avantages
(APA) 607(*) qui ont
conduit au protocole de Nagoya, constituent une avancée
considérable en la matière.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, il convient de rappeler l'
objectif de départ qui était essentiellement d'apprécier
dans l'espace OAPI, le cadre juridique de la protection des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG)
notamment ceux liés à l'agriculture et à l'alimentation.
Autrement, il était question pour nous de faire un bilan de la
règlementation applicable en la matière dans l'ordre juridique de
l'espace de référence et des différents régimes de
protection qui y sont mis en oeuvre ou qui sont envisageables.
Ce bilan part d'abord de ce qui est fait au plan
international, pour aboutir à ce qui est fait au niveau continental,
notamment dans la sphère juridique spécifique de l'OAPI.
En effet de la reconnaissance de l'importance des savoirs
traditionnels au plan international à la mise en oeuvre de leur
protection au niveau des Etats, les étapes à franchir sont
considérables.
Les différents instruments juridiques internationaux
intervenus dans ce cadre, avec la CDB comme pierre angulaire, ont
développé des principes et des droits généraux.
Mais la mise en oeuvre de ces principes et droits n'est pas une entreprise
aisée ; le processus de leur transposition au plan national, de
leur transcription et de leur transformation en règles, et de ces
règles en des mesures pratiques et effectives est fait de multiples
obstacles. Ces obstacles sont entre autres608(*) : les différences culturelles,
politiques, sociales et économiques des acteurs impliqués dans
le processus d'accès ; la nature et l'utilité holistique de ces
savoirs ; l'inadéquation des mécanismes existants pour les
protéger ; les jeux inégaux des intérêts entre les
pays fournisseurs et les utilisateurs ; l'absence de règles plus
précises et directrices de la mise en pratique des droits des
communautés locales et autochtones sur leurs savoirs traditionnels
associés etc.
Au plan international, les différentes instances
à savoir notamment : la CDB (avec ses groupes de travail
spécial sur l'article 8.b(j) et celui sur l'APA), l'ADPIC, la FAO (avec
le TIRPAA) et l'OMPI (avec le Comité Intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore), à
travers leurs travaux, essaient de trouver des solutions afin de relever les
défis de la protection des STARG. Les résultats de ces travaux
obtenus grâce à l'étude des cas existants, de même
que des lois et projets de loi issus des expériences de plusieurs pays
partis à ces conventions sont présentés sous formes de
rapports, de recommandations et parfois de directives.
Cependant, force est de constater qu'au cours de la
première décennie ayant suivi l'avènement de la CDB, il
n'était pas évident de parvenir à une solution
agréée de toutes les parties et qui soit plus ou moins
satisfaisant. Mais l'on peut aujourd'hui se réjouir du fait qu'il a
été néanmoins possible d'aboutir à des
résultats encourageants au cours de ces dix dernières
années. L'adoption des Lignes Directrices de Bonn (2001- 2002) constitue
le premier grand exemple d'un résultat obtenu ; preuve de
réussite dans le processus. L'avènement du Protocole de Nagoya
sur l'accès et le partage des avantage (APA) en Octobre 2010, constitue
aussi une avancée incontestée dans la démarche de la
communauté internationale pour créer un cadre juridique
adéquat à la protection des STARG. Ce progrès
était loin d'être évident. Car le plus grand obstacle qui
se dressait était et demeure encore aujourd'hui l'intérêt
commercial démesuré et illimité des superpuissances en la
matière. Ces intérêts étant en conflit avec ceux des
pays du Sud, principaux détenteurs des ST et fournisseurs des RG, qui
eux militent activement pour juguler le phénomène de la
biopiraterie, et ainsi mettre fin aux pillages ostentatoires de ces richesses,
et permettre à leurs communautés autochtones et locales de
profiter des avantages de leurs connaissances, pratiques et innovations. Et
l'élaboration des règles d'accès et de partage des
bénéfices générés par l'utilisation des
STARG609(*), se
présentait comme le seul terrain où un consensus pouvait
être obtenu pour décamper les différentes parties610(*) de leurs positions
tranchées. Le Protocole de Nagoya est à nos jours l'instrument
international prenant à son compte spécifiquement ces deux
questions, les plus importantes parmi celles qui préoccupent les uns et
les autres quant à la problématique de la protection des
STARG.
Le Protocole de Nagoya constitue donc une opportunité
heureuse pour les Etats africains qui doivent y trouver une occasion propice
pour mettre en oeuvre la législation modèle prise depuis 2001 par
l'OUA. En effet, cette «Loi cadre» de l'OUA pour la protection
des droits des communautés locales, des agriculteurs et éleveurs,
et pour la règlementation de l'accès aux ressources biologiques,
était l'instrument juridique qui prenait le plus en compte les questions
d'Accès et de Partage des Avantages au plan africain. Mais les
États africains,611(*) notamment ceux membres de l'OAPI, individuellement
sous la pression et le lobby des puissances du Nord, surtout avec les accords
bilatéraux assez restrictifs (comme les « ADPIC
Plus ») auxquels ils étaient soumis, peinaient et trainaient
jusqu'à lors, à prendre au plan interne des mesures strictes de
transposition et de mise oeuvre de cette loi modèle africaine, qui de
surcroit n'était qu'une simple directive612(*). Désormais,
espérons-le, ils pourront se prévaloir du Protocole de Nagoya,
puisqu'il s'agit bien d'un instrument international.
Par ailleurs, la portée du droit international actuel
étant limitée par le refus de certains États, comme les
États Unis, qui ont signé la CDB, mais qui refuse de la ratifier.
Il demeure nécessaire que les Etats africains privilégient les
mesures internes, communautaires et continentales. A cet effet, les
organisations sous-régionales et/ou communautaires, à l'instar de
l'OAPI, constitue sans aucun doute les cadres adéquats pour une
meilleure mise en oeuvre des politiques de protection des savoirs
traditionnels.
Notre étude sur le cadre juridique de la protection des
savoirs traditionnels dans l'espace OAPI a permis d'apprécier d'une part
les limites du droit international, et d'autre part la nécessité
d'une règlementation spécifique au plan interne ou tout au moins
au plan communautaire, et qui soit adaptée aux réalités
des populations de cette zone.
Ainsi il ressort des différentes analyses et de
l'expérience acquise en ce qui concerne la protection des savoirs
traditionnels qu'il paraît improbable d'arriver à un modèle
unique613(*) ou
« universel » qui permette de protéger les STARG
dans leur ensemble d'une manière qui réponde aux priorités
et qui corresponde à l'environnement juridique et culturel au niveau
national ainsi qu'aux besoins et attentes des communautés
traditionnelles de tous les pays. Il existe différents systèmes
de savoirs traditionnels et divers moyens coutumiers permettant de
réglementer leur usage, leur transmission, leur protection et leur
conservation. Une codification et une institutionnalisation des ST sont peu
souhaitables, il est plutôt préférable d'adopter une
approche souple.
Et l'approche souple ne constitue pas en un simple recours
à un régime juridique préétabli, ni en une
simplification d'un tel régime, ni à prendre juste quelques
mesures sui generis pour en faire un régime nouveau. La
souplesse tient à la recherche et en la mise en oeuvre de tous les
mécanismes juridiques capables de conduire à une protection plus
ou moins intégrée des STARG, tout en tenant compte des
spécificités de chaque objet, des réalités de
chaque pays, des besoins et attentes des communautés dépositaires
desdits savoirs (bénéficiaires des droits sur les ST). Car, nous
l'avons vu à travers nos analyses, même le système de la PI
classique qui a fait ses preuves depuis deux siècles en matière
de protection des créations intellectuelles, et qui certes peut
s'appliquer à certains aspects des ST, se trouve inapproprié pour
protéger lesdits savoirs d'une façon qui correspond aux exigences
d'une forme globale de protection614(*).
A l'issu de cette étude, nous avons constaté
qu'il n'y a aucun type de régime capable d'assurer une protection
efficace et d'encourager l'usage des savoirs traditionnels de façon
exclusive. En d'autres termes, il n'y a pas un régime exclusif ou
excluant tous les autres.
En réalité, nous pouvons retenir à la fin
de cette étude, qu'en effet « les savoirs traditionnels
nés dans leur milieu social et culturel ne peuvent être
assimilés aux moyens juridiques qui les
protègent ». Il importe donc de préserver les
caractéristiques essentielles des savoirs traditionnels, tout en
reconnaissant que leurs différents éléments constitutifs
peuvent et devraient être protégés, le cas
échéant, par un arsenal d'instruments juridiques et autres, tels
que la protection sui generis, dans la mesure où les
responsables politiques et les représentants communautaires
décident qu'il existe un besoin manifeste et une demande réelle
d'un système de ce type. Et tenant compte du fait que tout
système sui generis doit être distingué des
mécanismes de propriété intellectuelle existants, et ce,
même si on pourrait en étudier l'interaction avec la
propriété intellectuelle classique.
Pour tenir compte de tous ses aspects, l'OMPI, grâce aux
nombreux travaux de consultations et concertations au sein de son Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
s'est employée à ériger un système de protection
sui generis des STARG, tout en veillant non seulement à y
juxtaposer les mécanismes afférents au droit de la
propriété intellectuelle, mais également à
satisfaire aux objectifs de la CDB et des différentes Conventions
relatives à la diversité culturelle conclues sous l'égide
de l'UNESCO. C'est justement ce système qu'a adopté l'OAPI dans
son Accord additif que nous avons étudié.
De notre étude des différents instruments
juridiques applicables actuellement dans l'espace OAPI, il ressort que trois
types de régimes juridiques sont applicables ou envisageables. Il s'agit
: du régime de la propriété intellectuelle classique, du
régime sui generis de propriété intellectuelle,
et des régimes sui generis distincts.
0n peut donc conclure qu'il existe bel et bien un cadre
juridique de la protection des STARG sur l'alimentation et l'agriculture dans
notre espace de référence. Ce cadre juridique est fondé
sur les divers instruments juridiques internationaux traitant du sujet des
savoirs traditionnels ou de questions connexes à leur protection,
adoptés et/ou ratifiés par l'OAPI ou les pays membres, mais aussi
sur les instruments issus des institutions panafricaines ou produits par l'OAPI
elle-même.
Certains instruments juridiques internationaux font d'office
partie intégrante de ce cadre juridique, et ce sont ceux que nous avons
étudié. Ce sont notamment : la CDB, qui pose les principes
fondamentaux et reconnait des droits généraux, et les actes qui
la complètent dans sa mise en oeuvre, dont le plus décisif
à l'étape actuel est le Protocole de Nagoya sur l'APA ;
l'Accord ADPIC, qui malgré ces dispositions controversées en ce
qui concerne les STARG, notamment sur la question du brevetage du vivant, la
notion non élucidée de « régime sui
generis efficace », justifiant la nécessaire
révision de son article 27.3(b) s'impose néanmoins aux
membres de l'OMC et ne saurait être ignoré; du TIRPAA de la FAO,
qui constitue concernant notre thème, un instrument spécifique en
relation aux RG relatifs à l'agriculture et à l'alimentation.
A ces instruments internationaux, viennent s'ajouter les
instruments juridiques spécifiques au cas africain et
spécialement à l'espace OAPI, cadre de l'étude. Ces
instruments qui sont produits notamment : l'un, par l'institution
compétente au niveau continental, à savoir la « Loi
cadre» de l'OUA; et l'autre par l'organe communautaire
compétente en matière de PI pour chacun des États membres,
précisément « l'Accord additif à l'ABR de
l'OAPI »; constituent actuellement les deux principaux instruments,
socles du cadre juridique de protection des STARG dans les pays de l'OAPI.
On peut affirmer, en tout état de cause, à la
fin de notre étude, que le cadre juridique actuel dans l'OAPI prend
relativement en compte : l'interdiction de l'appropriation illicite et
l'obligation de mentionner la source du savoir et des ressources qui
constituent le fondement de la protection des ST, laquelle s'enrichit de la
règle de l'accès aux ressources et du partage des avantages.
En outre, nous pensons en ce qui nous concerne que certains
mécanismes qu'offre déjà la règlementation
existante, constitue des pistes sérieuses en adéquation avec les
objectifs de protection des STARG africains. Il s'agit d'une part, des
Appellations d'Origine Contrôlées (AOC); des
éléments sui generis appliqués au brevet
(l'introduction dans la classification internationale des brevets de
catégories ou sous-catégories distinctes pour les savoirs
traditionnels ; et l'Obligation de divulgation de la source (OBS) des
STARG dans le système du brevet), en ce qui concerne les
régimes se rapportant au DPI. D'autre part, nous avons celui des Droits
Intellectuels Collectifs (DIC) qui doit être davantage
développé.
Au demeurant, il ressort de cette étude que
malgré l'existence de ce cadre juridique et en dépit du processus
toujours évolutif pour la protection efficace des savoirs traditionnels
associés, le rythme de mise en oeuvre semble ne pas être encore au
niveau des besoins actuels des détenteurs des ST. Il urge à ce
que les autorités chargées de la question à divers niveaux
à l'OAPI et dans les Etats, les organisations non gouvernementales qui
oeuvrent pour cette cause, s'activent davantage pour l'adoption de
règles qui soient les plus appropriés aux particularités
de leurs populations afin d'améliorer ce cadre juridique. Surtout avec
les dernières évolutions sur le sujet au plan international, il
s'avère nécessaire de prendre de nouvelles mesures dans le cadre
des instruments juridiques existants ou d'adopter de nouveaux instruments, pour
tenir compte de ces derniers développements de la problématique,
en vue de rendre plus efficaces les mécanismes de protection.
Malgré l'ampleur du thème, notre présent
travail n'a pu être et ne saurait être une étude exhaustive
de la matière, ni du sujet. Il constitue, un bilan des principaux
instruments juridiques internationaux, sous-régionaux et nationaux,
relatifs aux STARG sur l'agriculture et l'alimentation, et des régimes
juridiques mise en oeuvre ou envisageables pour garantir et protéger les
droits des communautés autochtones et locales sur lesdits savoirs dans
notre espace de référence.
Plusieurs sujets restent en matière de savoirs
traditionnels, et doivent être développés dans le cadre
d'études spécifiques aux cas africains. La protection du
folklore, l'autre branche des savoirs traditionnels, qui n'a pas
été prise en compte par le présent travail, demande
également à ce qu'il y soit consacré une étude du
même genre.
Par ailleurs en ce qui concerne les STARG plusieurs questions
restent à approfondir. Car notre étude s'étant juste
préoccupée de faire un bilan général, une analyse
globale, il faudrait envisager pour chacun des principaux points de la
question, un autre mémoire, une autre étude notamment sur les cas
africains. Par exemple : Comment s'opère le partage des avantages
générés par les STARG africains et, est-ce que les
mécanismes mis en oeuvre sont efficients ? Le Consentement
éclairé préalable des communautés est-il vraiment
pris en compte dans le processus d'accès aux RG et aux STA ?
L'Obligation de Divulgation de la source des RG et d'indication des
dépositaires des STA est-il mis en oeuvre dans le système des
brevets et autres DPI ? La question de la biopiraterie, qui constitue
aujourd'hui l'épine en matière des STARG pour les Etats africains
et leurs communautés autochtones et locale pourrait-être le sujet
d'un mémoire spécifique qui en étudierait de façon
plus fouillée les contours juridiques.
Les sociétés africaines ont constamment
innové et fait évoluer leurs connaissances et technologies, pour
les adapter à différentes conditions, comme l'ont fait toutes les
sociétés humaines. Il ne faudrait pas que sous prétexte de
soi disant impératifs de modernisation, de mondialisation et de
globalisation, que l'introduction de nouvelles technologies viennent saper ou
détruire le modus vivendi des populations locales et peuples
autochtones. Elles doivent plutôt contribuer à leur qualité
de vie en harmonie avec l'environnement. Car c'est grâce à leurs
ST que les peuples du monde entier ont maintenu l'équilibre entre la
satisfaction de leurs besoins quotidiens et l'impératif de la
conservation et de la préservation de la biodiversité.
Il est donc nécessaire de continuer les débats
et les études sur le sujet des savoirs traditionnels afin de parvenir
à trouver des solutions toujours meilleures, pour réaliser
l'équilibre entre leur protection juridique et leur utilisation
continue, tout en évitant leur pillage, et favoriser leur expansion.
ANNEXES
ANNEXE 1. Accord relatif à la protection des
savoirs traditionnels, additif à l'Accord de Bangui
Révisé
ANNEXE 2. Protocole de Nagoya : principaux
articles
ANNEXE 3. Loi Cadre de l'OUA pour la protection des
droits des communautés locales, des agriculteurs et
éleveurs, et pour la règlementation de
l'accès aux ressources biologiques
ANNEXE 4. Tableaux récapitulatifs des brevets
sur des éléments de la biodiversité africaine.
ANNEXE 5. Objectifs d'Aichi
ANNEXE N° 1 :
ACCORD RELATIF À LA PROTECTION DES SAVOIRS
TRADITIONNELS, ADDITIF À L'ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ACTE DU 24
FÉVRIER 1999.
Le Gouvernement de la République du Bénin
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République du Cameroun,
Le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le Gouvernement de la République du Congo,
Le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire,
Le Gouvernement de la République Gabonaise
Le Gouvernement de la République de Guinée,
Le Gouvernement de la République de Guinée
Bissau,
Le Gouvernement de la République de Guinée
Équatoriale,
Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Le Gouvernement de la République du
Sénégal,
Le Gouvernement de la République du Tchad,
Le Gouvernement de la République du Togo.
Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui
du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle signé à Bangui le 24
février 1999
Reconnaissant la valeur intrinsèque des savoirs
traditionnels, notamment leur dimension sociale, spirituelle,
économique, intellectuelle, scientifique, écologique,
technologique, commerciale et éducative ;
Convaincus que les systèmes de savoirs
traditionnels constituent des cadres où se manifestent en permanence une
innovation ainsi qu'une vie intellectuelle et créative distinctive qui
bénéficient aux détenteurs, aux communautés
traditionnelles et à toute l'humanité ;
Convaincus de la nécessité de respecter les
systèmes de savoirs traditionnels ainsi que la dignité,
l'intégrité culturelle et les valeurs intellectuelles et
spirituelles des détenteurs de savoirs traditionnels qui
préservent, perpétuent et développent ces systèmes,
de reconnaître et de récompenser la contribution des
détenteurs de savoirs traditionnels à la préservation de
l'environnement, à la sécurité alimentaire et à une
agriculture durable, à l'amélioration de l'état de
santé des populations, ainsi qu'au progrès de la science et de la
technologie ;
Préoccupés par la disparition progressive,
les utilisations déloyales et les exploitations et appropriations
illicites des savoirs et innovations traditionnels ;
Reconnaissant le droit des détenteurs de savoirs
traditionnels à une protection effective et efficace contre toute
utilisation déloyale, toutes exploitation et appropriation illicites de
leurs savoirs ;
Désireux d'empêcher l'octroi et l'exercice de
droits de propriété intellectuelle indus
sur les savoirs traditionnels et les ressources
génétiques associées ainsi que sur les produits qui en
sont dérivés ;
Reconnaissant que la protection doit tenir compte de la
nécessité de maintenir un équilibre équitable entre
les droits et intérêts de ceux qui développent,
préservent et perpétuent les savoirs traditionnels, d'une part,
et de ceux qui les utilisent et en tirent avantage, d'autre part ;
Affirmant la nécessité de répondre
aux besoins des détenteurs de savoirs traditionnels, notamment en leur
donnant des moyens d'action d'avoir dûment la maîtrise de leurs
savoirs ;
Désireux d'encourager et de récompenser la
créativité et l'innovation dérivant des systèmes de
savoirs traditionnels, ainsi que de promouvoir l'innovation et le transfert de
technologie dans l'intérêt commun des détenteurs et des
utilisateurs de 'Savoirs traditionnels ;
Soulignant que la protection juridique doit être
adaptée aux spécificités des savoirs traditionnels, telles
que le contexte collectif ou communautaire, le caractère
intergénérationnel de leur développement, de leur
préservation et de leur transmission, leur relation avec
l'identité, l'intégrité, les croyances, la
spiritualité et les valeurs culturelles et sociales d'une
communauté et leur évolution constante au sein de la
communauté concernée.
Considérant l'intérêt que
présente la protection des savoirs traditionnels et du folklore par le
biais de la propriété intellectuelle ;
Ont résolu de mettre en place un instrument
juridique de protection des savoirs traditionnels en additif à l'Accord
portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
signé à Bangui le 24 février 1999 ; et
Ont désigné à cette fin des
plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier Objet et
définition
1. Le présent instrument a pour objectif la protection
des détenteurs des savoirs traditionnels contre toute atteinte aux
droits qui leur sont reconnus ledit instrument et ne saurait être
interprété comme limitant ou tendant à définir les
conceptions holistiques très diverses de ces savoirs dans les milieux
traditionnels.
2. Cet instrument doit être interprété et
appliqué compte tenu de la nature dynamique et évolutive des
savoirs traditionnels et de celle des systèmes de savoirs traditionnels
en tant que cadres dans lesquels se manifeste en permanence l'innovation.
3. Est considéré comme savoir traditionnel, tout
savoir issu d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui
résulte d'une activité intellectuelle et d'une sensibilité
ayant pour cadre un contexte traditionnel et comprend le savoir-faire, les
techniques, les innovations, les pratiques et l'apprentissage, ledit savoir
s'exprimant dans le mode de vie traditionnel d'une communauté ou d'un
peuple, ou étant contenu dans les systèmes de savoirs
codifiés transmis d'une génération à l'autre. Le
terme n'est pas limité à un domaine technique spécifique
et peut s'appliquer à un savoir agricole, écologique ou
médical, ainsi qu'à un savoir associé à des
ressources génétiques.
Article 2 Critères de protection
Doivent être protégés les savoirs
traditionnels qui sont :
(a) engendrés, préservés et transmis
-dans un contexte traditionnel et intergénérationnel ;
(b) associés de façon distinctive à une
communauté autochtone ou traditionnelle, et
(c) indissociablement liés à l'identité
culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est
reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire,
gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une
responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut
être établi officiellement ou de manière informelle par les
pratiques, lois ou protocoles coutumiers.
Article 3 Formalités
1. La protection des savoirs traditionnels ne doit être
soumise à aucune formalité.
2. A des fins de transparence, de preuve et de
préservation des savoirs traditionnels. les autorités nationales
compétentes peuvent tenir des registres ou procéder à
d'autres types d'enregistrement de ces savoirs, selon qu'il conviendra et sous
réserve des politiques, lois et procédures pertinentes ainsi que
des besoins et des aspirations des détenteurs des savoirs traditionnels
concernés. Les registres peuvent être associés à des
modes de protection spécifiques et ne doivent pas compromettre le statut
de savoirs traditionnels non encore divulgués, ni les
intérêts des détenteurs par rapport à des
éléments non divulgués de leurs savoirs.
Article 4 Bénéficiaires de la
protection
Les titulaires des droits sont les détenteurs des
savoirs traditionnels, à savoir, les communautés autochtones ou
traditionnelles, et le cas échéant, les personnes reconnues en
leur sein qui créent, préservent et transmettent les savoirs dans
un contexte traditionnel et intergénérationnel
conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 5 Les droits
conférés
1. Le présent instrument confère au titulaire
visé à l'article 4 le droit exclusif d'exploiter et de diffuser
son savoir traditionnel.
2. Conformément à l'alinéa
précédent, le titulaire a le droit d'autoriser ou d'interdire
l'exploitation et la diffusion de son savoir traditionnel sans consentement
préalable donné en connaissance de cause.
3. Aux fins du présent instrument, on entend par
"exploitation" d'un savoir traditionnel protégé, Fun quelconque
des actes suivants :
a) lorsque le savoir traditionnel consiste en un produit :
i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit en dehors de son contexte traditionnel ;
ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente,
de le vendre ou de l'utiliser ;
b) lorsque le savoir traditionnel consiste en un
procédé :
i) employer le procédé ;
ii) accomplir les actes mentionnés au sous
alinéa a) à l'égard d'un produit résultant
directement de l'emploi du procédé.
4. En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il
dispose, le titulaire a le droit d'engager une procédure judiciaire
contre toute personne accomplissant sans son consentement, l'un des actes
mentionnés aux alinéas précédents.
Article 6 Cessions et licences
1. Le titulaire de droit sur un savoir traditionnel peut le
céder ou concéder des contrats de licence. Toutefois un savoir
traditionnel appartenant à une communauté autochtone ou
traditionnelle ne peut être cédé.
2. Tout accès, toute cession ou toute licence
accordée sur un savoir traditionnel protégé doit, sous
peine de nullité, faire l'objet d'un écrit. Ledit écrit
doit être approuvé par l'autorité nationale
compétente sous peine de nullité.
Article 7 Partage équitable des
avantages
1. La protection dont doivent bénéficier les
détenteurs de savoirs traditionnels comprend le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation de ce savoir,
qui doit être déterminé par un accord mutuellement
convenu.
3. L'autorité nationale compétente doit, en
l'absence d'un tel accord mutuellement convenu, déterminer le partage
juste et équitable des avantages.
Article 8 Reconnaissance des détenteurs de
savoirs traditionnels
Tout utilisateur d'un savoir traditionnel en dehors de son
contexte traditionnel doit indiquer ses détenteurs, mentionner sa
source, si possible son origine, et l'utiliser dans le respect des valeurs
culturelles de ses détenteurs.
Article 9 Exceptions et limitations
La protection des savoirs traditionnels ne doit pas être
préjudiciable à leur disponibilité permanente aux fins de
leurs pratiques, échange, usage et transmission par les
détenteurs dans le contexte traditionnel.
Article 10 Licence non volontaire
En cas d'exploitation insuffisante par le titulaire ou de
refus du titulaire d'un droit sur un savoir traditionnel d'accorder des
licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables,
un État peut, pour des raisons de santé et de
sécurité publiques, octroyer une licence non volontaire afin de
satisfaire les besoins nationaux. A défaut d'entente entre les parties,
ladite licence donne lieu à une rémunération
adéquate fixée par voie judiciaire.
Article 11 Durée de la protection
1. La protection d'un savoir traditionnel dure aussi longtemps
que ce savoir remplit les critères de protection visés à
l'article 2.
2. Toutefois, lorsqu'un savoir traditionnel appartient
à un détenteur traditionnel, personne physique, la durée
de protection est de 25 ans, à compter de l'exploitation en dehors de
son contexte traditionnel.
Article 12 Administration et application de la
protection
1. Pour garantir l'efficacité de la protection et de la
gestion des savoirs traditionnels, une autorité compétente, qui
peut être un office ou un autre organisme existant, doit être
changée des fonctions de sensibilisation, d'éducation,
d'orientation, de surveillance, de règlement des litiges et d'autres
fonctions connexes.
2. Cette autorité nationale doit être
chargée, en outre, de conseiller, d'aider les détenteurs de
savoirs traditionnels protégés à défendre leurs
droits et, s'il y a lieu, d'intenter des actions pour la défense de ces
droits.
Article 13 Accès aux savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques
L'autorisation d'accès à un savoir traditionnel
protégé associé à une ressource
génétique n'implique pas une autorisation d'accès à
ladite ressource génétique.
Article 14 Sanctions, moyens de recours et
application
Des mécanismes d'exécution et de
règlement des litiges, des sanctions et des moyens de recours
accessibles et adéquats doivent être prévus pour les cas de
violation des dispositions relatives à la protection des savoirs
traditionnels.
Article 15 Protection régionale et
internationale
1. Des organisations régionales peuvent être
chargées de résoudre les cas de revendications concurrentes de
communautés de pays différents à l'égard des
savoirs traditionnels. De telles organisations utiliseront pour ce faire, entre
autres, le droit coutumier, des sources d'informations locales, des modes
extrajudiciaires de règlement des litiges et tout autre dispositif
pratique de ce type qui pourraient s'avérer nécessaires.
2. Un ressortissant d'un pays membre, titulaire de droit sur
un savoir traditionnel protégé, bénéficiera d'une
protection équivalente à celle accordée aux nationaux dans
chacun des Etats membres de l'Organisation.
3. En cas de mise en place d'une protection internationale des
savoirs traditionnels, les étrangers titulaires de savoirs
traditionnels, remplissant les conditions requises, doivent
bénéficier d'une protection d'un niveau au moins
équivalent à celle accordée aux nationaux en tenant compte
dans la mesure du possible des lois et protocoles relatifs aux savoirs
traditionnels.
Article 16 Mesures transitoires
Les actes d'exploitation et de diffusion de savoirs
traditionnels, antérieurs à l'entrée en vigueur de la
protection, doivent être mis en conformité avec les dispositions
relatives à la reconnaissance de 1.i source et de la
rémunération, dans un délai de 12 mois à compter de
l'entrée en vigueur du présent instrument. Toutefois, un
traitement équitable doit être réservé aux droits
acquis par des tiers de bonne foi.
Article 17 Disposition finale
La protection des savoirs traditionnels par le présent
instrument n'exclut pas le recours aux autres moyens de protection
juridique.
Article 18 De l'entrée en vigueur et des
effets
1. Le présent accord entrera en vigueur deux mois
après le dépôt des instruments de ratification par deux
tiers au moins des Etats signataires.
2. Le Directeur Général de l'Organisation
notifie aux Etats signataires :
a) Le dépôt des instruments de ratification ;
b) La date à laquelle le présent accord entre en
vigueur en vertu des dispositions de l'alinéa 1.
précédent.
Fait à NIAMEY, le 26 Juillet 2007, en un exemplaire
en langue française qui sera déposé auprès du
Directeur Général de l'Organisation. Une copie certifiée
conforme sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au Gouvernement de
chacun des États signataires ou adhérents.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
Firmin AKPAGBE
Directeur de Cabinet du Ministre de l'Industrie, du
Commerce
et des Petites et Moyennes Entreprises
ANNEXE N° 2 :
« Protocole de Nagoya »
(sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation)
Brève présentation de quelques
principaux Articles du Protocole :
Article 1. Objectif -
L'objectif du Protocole est d'assurer le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques, y compris un accès approprié à
ces ressources et le transfert approprié des technologies pertinentes,
en tenant compte de tous les droits sur ces ressources et ces technologies, et
un assurant un financement adéquat, contribuant ainsi à la
conservation et à l'utilisation durable de la
biodiversité.
Article 2. Définition des
termes - Le Protocole définit notamment les termes
« utilisation des ressources génétiques »,
« biotechnologie » et
« dérivés ».
Article 3. (Portée)
- Le Protocole s'applique aux ressources visées par l'article 15 de
la CDB et aux savoirs traditionnels associés à ces ressources,
ainsi qu'aux bénéfices découlant de l'utilisation de ces
ressources et savoirs.
Article 4. Relation avec d'autres
accords ou instruments internationaux - Le Protocole
n'altère pas les droits et obligations découlant des accords
internationaux existants, hormis quand des dommages ou menaces sérieux
à la biodiversité sont en cause. Cette disposition
n'établit pas de hiérarchie entre le Protocole et d'autres
accords. Elle laisse les États libres, par ailleurs, de
développer des ententes d'APA spécialisées.
Article 5. Partage juste et
équitable des bénéfices - Les avantages
issus de l'utilisation des ressources génétiques, tout comme de
leurs applications et de leur commercialisation subséquente, doivent
être partagés d'une manière juste et équitable entre
les Parties qui fournissent et utilisent ces ressources, selon des conditions
convenues d'un commun accord (CCCA). Les Parties établissent des mesures
législatives, administratives ou politiques appropriées à
cette fin, en considérant les droits des communautés autochtones
et locales (CAL) concernées. Les bénéfices peuvent
être monétaires ou non. Une liste non exhaustive est
annexée au Protocole.
Article 6. Accès aux ressources
génétiques - Dans l'exercice de leurs droits
souverains sur leurs ressources naturelles et dans le respect de la
législation ou des règlements nationaux, l'accès est
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause
(CPCC) de la Partie fournissant les ressources. Les Parties prennent des
mesures afin d'assurer l'obtention du CPCC et la participation des CAL.
Article 7. Accès aux savoirs
traditionnels associés aux ressources
génétiques - Les Parties doivent prendre des
mesures afin que l'accès à ces savoirs détenus par des CAL
soit soumis au CCPC et que des CCCA soient établies.
Article 10. Mécanisme
multilatéral international de partage des avantages - Les
Parties évalueront l'utilité, et le cas échéant les
modalités, d'un tel mécanisme afin d'assurer le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels associés, dans les
cas où ces ressources sont transfrontières ou quand les CCCA ne
s'appliquent pas.
Article 11. Coopération
transfrontière - Dans les cas où des ressources se
trouvent de part et d'autre de frontières nationales, les Parties
coopèrent afin de mettre en oeuvre le Protocole, en engageant les
CAL.
Article 12. Savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques - Les
Parties tiennent compte des lois coutumières, et des protocoles et
procédures communautaires touchant les savoirs traditionnels des CAL.
Les Parties prennent des mesures afin d'informer les utilisateurs potentiels de
ces savoirs de leurs obligations.
Article 13. Correspondants nationaux et
autorités nationales compétentes-
Article 14. Centre d'échanges sur
l'accès et le partage des avantages et échange
d'informations-
Article 15. Respect des dispositions
législatives ou règlementaires internes relatives à
l'accès et au partage des avantages portant sur les connaissances
traditionnelles associées -
Article 34. Réserves - Aucune
réserve ne peut être faite au présent Protocole.
Annexe: AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON
MONÉTAIRES
1. Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit
sans y être limités :
a) Droits d'accès/droits par échantillon
collecté ou autrement acquis;
b) Paiements initiaux;
c) Paiements par étapes;
d) Paiement de redevances;
e) Droits de licence en cas de commercialisation;
f) Droits spéciaux à verser à des fonds
d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation
durable de la diversité biologique;
g) Salaires et conditions préférentielles s'il en
est convenu d'un commun accord;
h) Financement de la recherche;
i) Coentreprises;
j) Copropriété des droits de
propriété intellectuelle pertinents.
2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui
suit sans y être limités :
a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en
valeur;
b) Collaboration, coopération et contribution aux
programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux
activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la
Partie qui fournit les ressources génétiques;
c) Participation au développement de produits;
d) Collaboration, coopération et contribution à
l'éducation et à la formation;
e) Accès aux installations de conservation ex situ de
ressources génétiques et aux bases de données;
f) Transfert, au fournisseur des ressources
génétiques, des connaissances et technologies à des
conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris
à des conditions privilégiées et
préférentielles s'il en est ainsi
convenu, en particulier des connaissances et de la technologie
qui utilisent les ressources génétiques, y compris la
biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique;
g) Renforcement des capacités en matière de
transfert de technologie;
h) Renforcement des capacités institutionnelles;
i) Ressources humaines et matérielles nécessaires
au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des
règlements d'accès;
j) Formation relative aux ressources génétiques
avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que
possible, dans ces pays;
ANNEXE N° 3 :
LOI CADRE DE L'OUA POUR LA PROTECTION DES DROITS DES
COMMUNAUTÉS LOCALES, DES AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS, ET POUR LA
RÈGLEMENTATION DE L'ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
PRÉAMBULE
Considérant que l'Etat et son peuple exercent
des droits souverains et inaliénables sur leurs ressources
biologiques;
Considérant que les droits des
communautés locales sur leurs ressources biologiques, connaissances et
technologies, qui constituent l'essence même des modes d'existence et qui
ont évolué de génération en
génération tout au long de l'histoire humaine, sont de nature
collective et sont donc des droits imprescriptibles ayant de ce fait
prééminence sur les droits fondés .sur les
intérêts particuliers;
Considérant que le rôle vital 'des
femmes dans la production, la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et les connaissances et technologies qui leur sont
associées, est évident, et qu'il est donc essentiel de rendre
possible leur participation totale à tous les niveaux de décision
et de mise en oeuvre des politiques relatives à la diversité
biologique et aux connaissances et technologies qui leur sont associées
;
Considérant qu'il est nécessaire de
protéger et d'encourager la diversité culturelle, en
reconnaissant la valeur réelle des connaissances, technologies,
innovations et pratiques des communautés locales en matière de
conservation, gestion et utilisation des ressources biologiques ;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat et
de son peuple de contrôler l'accès aux ressources biologiques et
aux connaissances et technologies des Communautés ;
Considérant que l'Etat reconnaît la
nécessité d'offrir des mécanismes' adéquats pour
garantir la participation juste, équitable et réelle de ses
citoyens dans la protection de leurs droits collectifs et individuels et dans
la prise de décision relative aux ressources biologiques et
intellectuelles ainsi qu'aux activités et avantages issus de leur
exploitation;
Considérant qu'il est nécessaire de
promouvoir et de soutenir les technologies traditionnelles et autochtones pour
la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques et de les
compléter par des technologies modernes appropriées ;
Considérant qu'il est nécessaire
d'appliquer les dispositions prévues par la Convention sur la
diversité biologique, en particulier l'Article 15 relatif à
l'accès aux ressources génétiques, et l'Article 8(j)
relatif à la préservation et à la pérennité
des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones
et locales ;
Considérant que toutes les formes de vie sont
à la base de la survie humaine et que, par conséquent, la
brevetabilité du vivant ou l'appropriation exclusive de toute forme de
vie, y compris toute partie ou produit dérivé, viole le droit
fondamental de la personne humaine à la vie ;
II est donc décidé ce qui suit:
PREMIERE PARTIE : OBJECTIFS
L'objectif principal de cette législation est d'assurer
la conservation, l'évaluation'") et l'utilisation durable des ressources
biologiques, y compris les ressources génétiques agricoles, et
des connaissances et des technologies pour préserver et améliorer
leur diversité dans l'optique de pérenniser les systèmes
entretenant la vie.
Les objectifs spécifiques de cette législation
sont de :
a) Reconnaître, protéger et garantir les droits
inaliénables des communautés locales, y compris des
communautés agricoles sur leurs ressources biologiques et leurs
variétés végétales, leurs connaissances et leurs
technologies ;
b) Reconnaître et protéger les droits des
obtenteurs sur les variétés qu'ils ont mises au point ;
c) Proposer un système approprié d'accès
aux ressources biologiques, aux connaissances et technologies des
communautés sous réserve d'un consentement donné en
connaissance de cause par l'Etat et les communautés locales
concernées ;
d) Promouvoir des mécanismes appropriés pour un
partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation
des ressources biologiques, des connaissances et des technologies ;
e) Garantir la participation effective des communautés
concernées et des femmes en particulier, dans la prise de
décision concernant la répartition des bénéfices
qui peuvent être tirés de l'utilisation de leurs ressources
biologiques, connaissances et technologies ;
f) Promouvoir et encourager, à l'échelle
nationale et à la base, le renforcement des capacités
scientifique et technologique pertinentes pour l'évaluation'', la
conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ;
g) Proposer des mécanismes institutionnels
appropriés pour la mise en oeuvre effective et l'application des droits
des communautés locales, y -compris les droits des communautés
agricoles et des obtenteurs, et pour la régulation des conditions
d'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux
technologies d'une communauté ;
h) Promouvoir la conservation, l'évaluation et
l'utilisation durable des ressources biologiques, en tenant
particulièrement compte du rôle prépondérant
joué par les femmes ;
g) Promouvoir les améliorations de la
productivité, de la rentabilité, de la stabilité et de la
durabilité des principaux systèmes de production par le biais
d'un meilleur rendement et le maintien de la diversité
génétique au champ ;
j) Promouvoir l'approvisionnement des agriculteurs en
matériel de multiplication de bonne qualité ; et
k) Veiller à l'utilisation efficace et équitable
des ressources biologiques afin de renforcer la sécurité
alimentaire nationale.
DEUXIEME PARTIE : DEFINITIONS ET CHAMP
D'APPLICATION
1. Définitions
Aux fins de la présente législation, on entend
par :
Accès: l'acquisition de ressources biologiques, de
leurs produits dérivés, de connaissances, d'innovations, de
technologies ou de pratiques des communautés telles qu'elle est
autorisée par l'autorité compétente nationale.
Autorité compétente nationale: l'entité
autorisée par l'État â superviser et à
contrôler l'application de l'une ou de plusieurs dispositions de la
présente législation.
Collecteur: toute personne physique ou morale, institution ou
agent qui obtient l'accès aux ressources biologiques, pratiques,
innovations, connaissances ou technologies locales avec l'autorisation de
l'autorité compétente nationale.
Communauté locale: une population humaine dans une zone
géographique donnée qui jouit de la propriété sur
ses ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et
technologies partiellement ou totalement gouvernées par ses propres
coutumes, traditions ou lois.
Condition ex situ: condition d'une ressource biologique se
trouvant en dehors de son habitat naturel. Aux fins de la présente
législation, toute lignée qui est cultivée dans son pays
d'origine n'est pas considérée comme étant en condition ex
situ.
Condition in situ: condition d'une ressource biologique se
trouvant dans son écosystème ou son habitat naturel. Dans le cas
d'une variété domestiquée ou cultivée, elle est
considérée in situ quand elle se trouve dans le contexte culturel
où ses propriétés spécifiques se sont
développées.
Connaissances des communautés, ou connaissances
autochtones : connaissances accumulées qui sont vitales pour la
conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ou ayant une
valeur socio-économique, et qui se sont développées au fil
des années dans les communautés autochtones ou locales.
Consentement donné en connaissance de cause: le fait
pour le collecteur de donner une information complète et précise
et, sur la base de cette information, d'obtenir l'accord préalable du
gouvernement et de la ou des communautés locales concernées, lui
permettant de collecter des ressources biologiques ou des connaissances ou
technologies autochtones.
Dérivé: produit élaboré ou extrait
à partir d'une ressource biologique ; il s'agit entre autres des
variétés végétales, huiles, résines, gommes,
protéines, etc.
Droits intellectuels des communautés: droits
détenus par des communautés locales sur les ressources
biologiques, y compris leurs partes et leurs produits dérivés, et
sur leurs pratiques, innovations, connaissances et technologies.
Innovation: se dit de la production de toute connaissance ou
technologie nouvelle, ou améliorée par rapport à ce qui
existait, collective et/ou cumulative, réalisée à travers
l'altération ou la modification ou l'usage de propriétés,
de valeurs ou de procédés de tout matériel biologique ou
de l'un quelconque de ses éléments, documentée,
enregistrée, orale, écrite ou établie d'une quelconque
manière.
Partage des bénéfices: le partage de tout gain
retiré de l'utilisation des ressources biologiques, des connaissances,
des technologies, innovations ou pratiques des communautés.
Ressources biologiques: comprend les ressources
génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci,
les populations ou tout autre élément biotique des
écosystèmes, y compris les écosystèmes
eux-#172;mêmes, ayant une utilisation ou une valeur effective ou
potentielle pour l'humanité.
2. Champ d'application
1) Cette législation s'applique aux:
i. ressources biologiques tant en conditions in situ qu'ex
situ ;
ii. produits dérivés des ressources biologiques
;
iii. connaissances et technologies des communautés ;
iv. communautés locales et autochtones ; et
v. obtenteurs de variétés
végétales.
2) Cette législation ne doit pas affecter :
i. les systèmes traditionnels d'accès,
d'utilisation et d'échange des ressources biologiques ;
ii. l'accès, l'utilisation · et
l'échange de connaissances et de technologies par et entre les
communautés locales.
Le partage des bénéfices est fondé sur
les pratiques coutumières des communautés locales
concernées, étant entendu que les dispositions prévues au
paragraphe 2 ne s'appliquent pas à une ou plusieurs personnes
n'observant pas le mode de vie traditionnel et coutumier adapté à
la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques.
TROISIEME PARTIE : ACCES AUX RESSOURCES
BIOLOGIQUES
3. Demande d'accès aux ressources biologiques
et aux connaissances et technologies des communautés locales
1) L'accès à toute ressource biologique et
connaissance ou technologie des communautés locales dans toute
région du pays devra être soumis à une demande en vue
d'obtenir le consentement donné en connaissance de cause et une
autorisation écrite.
2) L'accès à toute ressource biologique dans une
zone protégée sera soumis à une demande pour obtenir le
consentement donné en connaissance de cause et une autorisation
écrite.
3) Toute demande en vue d'obtenir le consentement
nécessaire et une autorisation écrite permettant l'accès
à toute ressource biologique, connaissance ou technologie des
communautés sera adressée à l'autorité
compétente nationale sauf en cas de disposition contraire explicitement
prévue par la loi.
4. Consentement donné en connaissance de
cause
1) Pour toute demande d'accès faite conformément
à l'article 3 ci-dessus, le demandeur devra fournir les informations
suivantes
i) l'identité du demandeur et les documents attestant
de sa capacité juridique à contracter y compris l'identité
des partenaires ;
ii) les ressources auxquelles il/elle cherche à
accéder, notamment les sites où elles seront collectées,
les utilisations présentes et potentielles et la durabilité de
ces ressources, ainsi que les risques qui peuvent découler d'un tel
accès ;
iii) le danger que peut présenter la collecte d'une
ressource pour tout élément de la diversité biologique et
les risques que peuvent entraîner un tel accès ;
iv) l'objectif de la collecte, notamment le type et
l'étendue de la recherche, de l'utilisation universitaire ou de
l'exploitation commerciale prévue ;
v) la description de la méthode et de l'étendue
de la collaboration à l'échelon local et national dans la
recherche et le développement de la ressource biologique
concernée ;
vi ) l'identification de l'institution ou des institutions
nationales qui participeront à la recherche et joueront un rôle de
surveillance et de suivi ;
vii) la localisation du site où la recherche et le
développement seront effectués ;
viii) la destination initiale de la ressource et sa ou ses
autres destinations possibles ;
ix) les avantages économiques, sociaux, techniques,
biotechnologiques, scientifiques, environnementaux ou autres attendus ou
probables pour le pays et les communautés locales fournissant
l'accès aux ressources biologiques ainsi que pour le collecteur et le ou
les pays où il/elle travaille ;
x) les mécanismes et méthodes de partage des
bénéfices ;
xi) une description de l'innovation, pratique, connaissance ou
technologie en rapport avec la ressource biologique et ;
xii) une évaluation de l'impact environnemental et
socio- économique sur au moins les trois générations
suivantes, dans le cas où, la collection représente un volume
important.
2) Aucune disposition du paragraphe 1 n'empêchera
l'autorité compétente nationale de demander toute information
supplémentaire qu'elle jugera nécessaire à l'application
de la présente législation.
5. Conditions de la consultation et du consentement
donné en connaissance de cause
1) Tout accès aux ressources biologiques, connaissances
ou technologies des communautés locales fera l'objet du consentement
donné en connaissance de cause fourni par écrit par:
i) l'autorité nationale compétente ; et
ii) les communautés locales concernées, en
vérifiant que les femmes sont aussi impliquées dans la prise de
décision.
2) Tout accès obtenu sans le consentement donné
en connaissance de cause de l'autorité compétente et de la ou des
communautés locales concernées entraînera la
nullité, et fera l'objet de pénalités prévues par
la présente législation ou toute autre législation
régulant l'accès aux ressources biologiques.
3) L'autorité compétente nationale consultera la
ou les communautés locales pour s'assurer que le consentement a
été demandé et octroyé. Tout accès
accordé sans consultation préalable de la ou des
communautés concernées sera considéré
illégal et violant le principe incontournable du consentement
donné en connaissance de cause prévu par cet article.
6. Inscription des demandes dans un registre
public
1) L'autorité compétente nationale qui sera
saisie d'une demande d'accès, inscrira ou fera inscrire ladite demande
dans un registre public ou au journal officiel ou la fera publier dans un
journal raisonnablement accessible au public dans des délais à
déterminer.
2) Toute personne peut consulter le registre public et faire
ses commentaires sur la demande.
3) L'autorité compétente nationale devra assurer
une diffusion large et optimale des informations pertinentes vers les
communautés concernées et vers toute autre partie
intéressée.
7. Autorisation d'accès
1) L'autorisation d'accès sera attribuée par
l'autorité compétente nationale ou toute personne dûment
autorisée à le faire dans le cadre de la présente
législation, pour une durée déterminée.
2) L'accès sera organisé dans le cadre d'un
accord écrit, conclu entre l'autorité compétente nationale
et la ou les communautés locales concernées d'une part, et le
demandeur ou collecteur d'autre part.
3) L'autorisation sera nulle si les consentements
donnés en connaissance de cause n'ont pas été obtenus.
8. Contenu de l'accord
1) L'accord mentionné à l'article 7 doit faire
apparaître au minimum les obligations suivantes de la part du
demandeur:
i) respecter les limites qualitatives et quantitatives
fixées par l'autorité compétente nationale sur la
ressource biologique que le collecteur peut obtenir et exporter ;
ii) s'engager à déposer le double de chaque
spécimen de ressource biologique, avec des informations de terrain
complètes, ou l'enregistrement de toute innovation, pratique,
connaissance ou technologie ayant été collectée dans une
communauté, auprès des agences gouvernementales dûment
désignées à cet effet et, le cas échéant,
auprès des organisations des communautés locales ;
iii) informer immédiatement l'autorité
compétente nationale et la ou les communautés locales
concernées de tous les résultats de recherche et de
développement effectués à partir de la ressource ;
iv) ne transférer à un tiers ni la ressource
biologique, ni aucun de ses produits dérivés, ni aucune
innovation, pratique, connaissance ou technologie d'une communauté sans
l'autorisation de l'autorité compétente nationale et de la ou des
communautés concernées ;
x) ne pas déposer de demande pour toute forme de
protection intellectuelle sur une ressource biologique, y compris sur une de
ses parties ou produits dérivés, et ne pas déposer de
demande pour toute protection d'un droit de propriété
intellectuelle sur des innovations, pratiques, connaissances ou technologies
des communautés sans avoir d'abord obtenu le consentement donné
en connaissance de cause ;
vi) prévoir le partage des bénéfices ;
vii) l'accès est conditionné par un engagement
à contribuer économiquement aux efforts de l'autorité
compétente et de la ou des communautés locales concernées
dans la régénération et la conservation des ressources
biologiques et pour le maintien de l'innovation, des pratiques, connaissances
ou technologies pour lesquelles l'accès est sollicité ;
viii) soumettre régulièrement à
l'autorité compétente ou à la ou les communautés
locales concernées un rapport sur les activités de
recherche-développement sur la ressource et, dans le cas où de
grandes quantités sont prélevées, un relevé sur
l'état écologique du site ; et
ix) obéir aux lois en vigueur dans le pays, notamment
celles qui concernent les contrôles sanitaires, la
biosécurité et la protection de l'environnement ainsi que les
pratiques culturelles, les valeurs et les coutumes traditionnelles des
communautés locales.
2) Tout doit être mis en oeuvre pour que la recherche
soit effectuée dans le pays du fournisseur de la ressource biologique et
pour faciliter la participation des acteurs de ce pays.
9. Brevets sur le vivant et sur les
procédés biologiques
1) Les brevets sur toute forme de vie et sur les
procédés biologiques ne sont pas reconnus et ne peuvent pas faire
l'objet d'une demande.
2) Le collecteur ne pourra donc pas déposer de demande
de brevet sur des formes de vie et sur des procédés biologiques
aux termes de la présente législation ou de toute autre
législation qui réglemente l'accès et l'utilisation des
ressources biologiques, des innovations, pratiques, connaissances et
technologies des communautés, et qui protège leurs droits.
10. Autorisation d'accès
L'autorité compétente nationale devra donner son
autorisation d'accès aux ressources biologiques ou aux innovations,
pratiques, connaissances ou technologies des communautés
concernées, autorisation assortie de toutes les conditions jugées
nécessaires. Avant d'autoriser l'accès, l'autorité
compétente nationale devra vérifier que tontes les conditions
spécifiées dans cette législation ont été
remplies.
11. Conditions s'appliquant aux instituts
académiques et de recherche, aux organismes publics et aux organisations
intergouvernementales
L'autorité compétente nationale soumettra toutes
les demandes d'accès à une ressource biologique, innovation,
pratique, connaissance ou technologie d'une communauté au consentement
donné en connaissance de cause de la ou des communautés
concernées.
2) L'autorité compétente nationale doit
déterminer les conditions appropriées à remplir, selon les
termes de l'accord écrit mentionné à l'Article 8, par les
instituts académiques et de recherche, les organismes publics et les
organisations intergouvernementales.
3) La demande de collecte à but scientifique doit faire
apparaître l'objet de la recherche et les liens du demandeur avec
l'industrie. Aucun échantillon ni aucune connaissance telle une
évaluation ou caractérisation, ne pourra être
transféré sans être accompagné d'un MTA (Material
Transfer Agreement) réservant les droits de l'Etat fournisseur et des
communautés locales.
4) Si les institutions mentionnées ci-dessus changent
leurs activités et s'engagent de façon prédominante dans
la commercialisation d'une ressource biologique, l'autorité
compétente nationale pourra modifier les conditions et les termes en
conséquence.
12. Partage des bénéfices
I) L'autorisation de collecte pourra être
subordonnée au paiement d'un droit d'entrée, payable avant le
début de la collecte. Le montant dépendra notamment du but
commercial ou non commercial de la collecte, du nombre d'échantillons
à prélever, de l'étendue du territoire dévolu
à la collecte, de la durée de l'opération, et de
l'exclusivité de collecte éventuellement accordée au
demandeur.
2) Lorsque l'utilisation d'une ressource biologique et/ou d'un
savoir associé débouche directement ou indirectement sur un
produit utilisé dans un processus de production, un pourcentage du
chiffre d'affaires de ce produit sera reversé à l 'Etat et aux
communautés locales.
13. Types de permis d'accès
1) Après s'être assuré que les conditions
requises par la procédure du consentement donné en connaissance
de cause ont été respectées, l'autorité
compétente nationale délivrera au demandeur ou collecteur le
permis d'accès approprié. ll peut s'agir d'un permis de recherche
académique, d'un permis de recherche commerciale ou d'un permis
d'exploitation commerciale.
2) Personne ne doit être en possession de deux types de
permis pour la même ressource, ni les utiliser simultanément, sauf
s'il lui a été délivré une autorisation
écrite spéciale.
3) Aucune disposition de cet article ne pourra servir à
limiter le pouvoir de l'autorité compétente nationale de
délivrer tout autre type de permis.
14. Révocation du permis
d'accès
1) L'autorité compétente nationale se
réserve le droit de retirer unilatéralement son consentement, et
de reprendre son autorisation écrite dans les cas suivants:
i. s'il est prouvé que le collecteur a violé
l'une des dispositions de cette législation ;
ii. s'il est prouvé que le collecteur a manqué
aux termes de l'accord ;
iii. s'il ne respecte pas les conditions d'accès ;
iv. pour des raisons de défense de
l'intérêt public ; ou
v. pour des raisons de protection; de l'environnement et de la
diversité biologique.
2) La révocation ou le retrait de l'autorisation sera
effectué d'un commun accord avec la ou les communautés locales
concernées.
15. Restrictions portant sur l'accès ou sur
l'introduction de ressources biologiques
L'autorité compétente nationale doit limiter ou
interdire des activités directement ou indirectement liées
à l'accès ou à l'introduction de ressources biologique. en
particulier dans le cas de :
i. taxons en danger ;
ii. endémisme ou rareté ;
iii. effets nocifs sur la santé humait ou sur la
qualité de la vie ou les valeurs culturelles des communautés
locales ;
iv. impacts environnementaux indésirables ou difficiles
à maîtriser ;
v. danger d'érosion génétique ou perte
d'écosystèmes, de leurs ressources ou de leurs composants, dus
à une collection abusive ou incontrôlée des ressources
biologiques ;
vi. manquement aux règles de la
biosécurité ou de la sécurité alimentaire ; et
vii. utilisation des ressources contraire à
l'intérêt national et
aux accords internationaux font le pays est partie
prenante.
QUATRIEME PARTIE : DROITS DES
COMMUNAUTES
16. Reconnaissance des droits des
communautés locales et autochtones
L'État reconnaît les droits des
communautés sur les points suivants:
i) leurs ressources biologiques ;
ii) le droit de profiter collectivement de l'utilisation de
leurs ressources biologiques ;
iii) leurs innovations, pratiques, connaissances et
technologies acquises au fil des générations ;
iv) le droit de profiter collectivement de l'utilisation de
leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies ;
v) le droit d'exploiter leurs innovations, pratiques,
connaissances et technologies pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique ;
vi) l'exercice de droits collectifs en tant que
détentrices et utilisatrices légitimes de leurs ressources
biologiques.
17. Application de la loi pour les droits des
communautés
L'Etat reconnaît et protège les droits des
communautés spécifiés à l'Article 16 tels qu'ils
sont inscrits et protégés dans les normes, les pratiques et les
lois coutumières existant au sein des communautés locales et
autochtones et reconnues par elles, que ces lois soient écrites ou
non.
18. Le consentement donné en connaissance de
cause des communautés locales
Tout accès à une ressource biologique,
innovation, pratique, connaissance ou technologie devra être soumis au
consentement donné en connaissance de cause de la ou des
communautés concernées, avec la participation entière et
égale des femmes dans la prise de décision.
19. Droit de refuser le consentement et
l'accès
Les communautés locales ont le droit de refuser
l'accès à leurs ressources biologiques, innovations, pratiques,
connaissances et technologies si un tel accès doit être
octroyé au détriment de l'intégrité de leur
patrimoine naturel ou culturel.
20. Droit de retirer le consentement ou de restreindre
l'accès
Les communautés locales ont le droit de retirer leur
consentement
ou de restreindre des activités découlant de
l'accès si ces activités risquent d'être nuisibles à
leur vie socio-économique ou à leur patrimoine naturel ou
culturel.
21. Droit d'accès, d'utilisation et
d'échange traditionnels
1) Les communautés locales exerceront leurs droits
inaliénables à l'accès, l'utilisation, l'échange ou
le partage de leurs ressources biologiques pour le maintien de leurs modes
d'existence et dans le respect de leurs pratiques et lois
coutumières.
2) Aucune barrière légale n'entravera le
système d'échange traditionnel des communautés locales
dans l'exercice de leurs droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus et des
autres droits qui peuvent être inhérents aux pratiques et lois
coutumières des communautés locales concernées.
22. Droit aux bénéfices
1) L'Etat veillera à ce que cinquante pour cent au
moins des bénéfices mentionnés à l'article 12.2
soient acheminés vers la ou les communautés locales
concernées avec un souci de répartition équitable entre
les hommes et Ies femmes. .
2) Le partage des bénéfices prévu au
paragraphe 1 ci-dessus sera effectué avec la pleine participation et
l'accord de la ou des communautés locales concernées.
23. Reconnaissance des droits de
propriété intellectuelle des communautés
1) Les communautés locales et les associations
traditionnelles professionnelles, notamment les tradipraticiens, jouissent de
droits intellectuels collectifs, inaliénables et imprescriptibles qui
devront être protégés conformément à la
présente législation.
2) Toute innovation, pratique, connaissance ou technologie des
communautés ou toute utilisation particulière d'une ressource
biologique ou de toute autre ressource naturelle devra être
identifiée, interprétée et constatée par les
communautés locales concernées elles-mêmes, selon leurs
pratiques et lois coutumières, qu'elles soient écrites ou non
écrites.
3) Le non-enregistrement de toute innovation, pratique,
connaissance ou technologie des communautés ne signifie pas qu'elles ne
sont pas protégées par les droits intellectuels
communautaires.
4) La description écrite ou orale des ressources
biologiques et des connaissances associées, la présence de ces
ressources dans des banques de gènes ou des collections, leur usage
local ne sont pas susceptibles de s'opposer à l'exercice des droits
intellectuels des communautés locales,
CINQUIEME PARTIE : DROITS DES
AGRICULTEURS
24. Reconnaissance des droits des
agriculteurs
1) La reconnaissance des droits des agriculteurs se fonde sur
l'énorme contribution des communautés agricoles locales, en
particulier celle des femmes, dans toutes les régions du monde,
notamment dans les centres d'origine ou de diversité des plantes
cultivées et des autres formes d'agro-biodiversité, à la
conservation, au développement et à l'utilisation durable des
ressources génétiques végétales ou animales qui
sont à la base de la sélection pour les productions alimentaire
et agricole ; et
2) Pour la pérennité de ces contributions, les
droits des agriculteurs doivent être reconnus et
protégés;
25. Champ d'application de la loi sur les
variétés des agriculteurs
1) Les variétés, les populations, les cultivars
et les races animales des agriculteurs sont reconnus et protégés
conformément aux pratiques et lois coutumières en vigueur dans
les communautés agricoles locales concernées, qu'elles soient
écrites ou non.
Un cultivar ou une population, identifiés par une
communauté locale et présentant de manière stable des
caractéristiques précises pourront être
protégés par un droit d'obtention végétale
spécifique, qui ne répond pas nécessairement aux
critères de distinction, uniformité et stabilité. Ce titre
de protection donne à son titulaire le droit exclusif de multiplier,
cultiver, utiliser et vendre le cultivar ou d'en concéder l'exploitation
dans le respect des droits des agriculteurs.
26. Droits des agriculteurs
1) Les droits des agriculteurs, dans le respect de
l'égalité des sexes, comprennent le droit à:
a) la protection de leurs connaissances traditionnelles
liées aux ressources génétiques végétales ou
animales ;
b) la répartition équitable des
bénéfices tirés de l'utilisation des ressources
génétiques végétales ou. animales ;
c) la participation à la prise de décision, y
compris au niveau national, sur les questions liées à la
conservation et à l'utilisation durable des ressources
génétiques végétales ou animales ;
d) la conservation, l'utilisation, l'échange et la
vente de semences traditionnelles et de matériel de multiplication issus
de l'exploitation ;
e) l'utilisation d'une nouvelle variété
sélectionnée par un obtenteur et protégée par la
présente loi dans la création de variétés locales,
y compris les variétés protégées en provenance de
banques de gènes ou de centres de ressources
phytogénétiques ;
f) conserver une partie de la récolte issue de semences
protégées par un droit d'obtention végétale, pour
en réaliser le tri et la multiplication sur l'exploitation ou dans le
cadre de structures villageoises collectives, afin de réutiliser la
semence pour des récoltes ultérieures.
2) Sans préjudice des points c) et d) ci-dessus un
agriculteur ne pourra pas vendre des semences ou du matériel de
multiplication issus d'une sélection industrielle protégée
dans un but commercial.
3) Si l'autorité nationale compétente le juge
nécessaire dans l'intérêt public, le droit d'obtenteur sur
une nouvelle variété peut être soumis à des
restrictions en vue de protéger la sécurité alimentaire,
la santé, la diversité biologique, l'approvisionnement en
matériel génétique utile au développement de
l'agriculture.
27. Système de certification des productions
d'agriculteurs
I) L'exploitation durable des ressources biologiques peut
être attestée par un certificat d'exploitation durable
apposé sur les produits issus de ressources biologiques
exploitées d'une manière qui ne porte pas atteinte à leur
caractère renouvelable et assure la protection de l'environnement et de
la santé.
2) Le partage équitable des bénéfices
peut être attesté par un certificat de commerce équitable
apposé sur tout produit issu des ressources biologiques et des
connaissances des communautés locales, lorsqu'une part importante des
bénéfices revient aux communautés locales.
SIXIEME PARTIE : LE DROIT D'OBTENTEUR
28. Reconnaissance du droit d'obtenteur
Le droit d'obtenteur découle des efforts et des
investissements effectués par des personnes ou des institutions pour
élaborer de nouvelles variétés végétales,
telles qu'elles sont définies à l'article 29, et constitue la
reconnaissance et la récompense économique de ces efforts.
29. Caractéristiques d'une nouvelle
variété
Une variété sera considérée comme
nouvelle si:
a) elle a une ou plusieurs caractéristiques
identifiables qui permettent de la , distinguer clairement de toutes les
variétés communément reconnues à la date à
laquelle la demande de droit d'obtenteur est déposée ;
b) elle est stable dans ses caractéristiques
essentielles, c'est-à-dire si après un nombre
répété de reproductions ou de multiplications ou, si le
demandeur a défini un cycle particulier de reproduction ou de
multiplication, à la fin de chaque cycle, ses caractéristiques
essentielles restent fidèles à la description ;
c) elle reste, en fonction de ses caractéristiques de
reproduction sexuelle ou de reproduction végétative, suffisamment
homogène ou constitue une multilignée bien définie.
30. Le droit d'obtenteur
I) Le droit d'obtenteur sur une nouvelle variété
concerne :
a) Le droit exclusif de vendre ou d'accorder une licence pour
la vente de matériel de reproduction ou de multiplication de la
variété ;
b) Le droit exclusif de produire ou d'accorder une licence
pour la production de matériel de reproduction ou de multiplication de
cette variété destinée à la vente.
2) Le droit d'obtenteur sur une variété
végétale est soumis au respect des conditions prévues dans
la cinquième partie de la présente législation sur les
droits des agriculteurs.
31. Limites du droit d'obtenteur
1) Nonobstant l'existence d'un droit d'obtenteur sur une
variété végétale, toute personne ou
communauté d'agriculteurs peut:
a) multiplier, cultiver et utiliser des plantes de cette
variété dans un but non commercial ;
b) vendre des plants ou du matériel de multiplication
de cette variété comme produit alimentaire ou pour tout usage
autre que la culture des plants ou la multiplication de cette
variété ;
c) vendre sur place, c'est-à-dire au champ ou sur tout
autre lieu de culture, tout plant ou matériel de multiplication d'une
variété cultivée à cet endroit ;
d) utiliser du matériel de reproduction ou de
multiplication d'une variété dans le but d'élaborer une
nouvelle variété végétale sauf si la personne fait
une utilisation répétée du matériel de reproduction
ou de multiplication de la première variété pour la
production commerciale d'une autre variété ;
e) cultiver la variété protégée
comme produit alimentaire destiné à ta consommation personnelle
ou à la vente ;
f) utiliser la variété protégée
pour mener à bien des activités de sélection, de recherche
ou de formation ;
g) obtenir avec les conditions d'utilisation une telle
variété protégée dans une banque de gènes ou
dans des centres de ressources phytogénétiques.
2) Les agriculteurs pourront librement conserver,
échanger et utiliser une partie des semences d'une première
récolte pour ensemencer leurs champs et ainsi produire de nouvelles
récoltes en respectant les conditions prévues dans la
cinquième partie concernant les droits des agriculteurs du
présent acte.
32. Demande d'un droit d'obtenteur
1) Conformément au présent acte, l'obtenteur
d'une nouvelle variété de plante peut faire une demande
auprès de l'autorité compétente nationale pour obtenir un
droit d'obtenteur pour cette variété.
2) L'obtenteur d'une nouvelle variété, ou son
ayant droit, peut formuler une demande de droit d'obtenteur pour cette
variété, que l'obtenteur soit national ou étranger,
résident ou non- résident et que la variété ait
été créée sur place ou à
l'étranger.
3) Quand deux personnes ou plus sont en droit d'introduire une
demande de droits d'obtenteur pour une nouvelle variété, que ce
soit parce qu'ils ont créé la variété
végétale conjointement ou indépendamment, ou pour une
autre raison, ces personnes ou certaines de ces personnes peuvent faire une
demande conjointe.
4) Quand deux personnes ou plus créent une nouvelle
variété de plante conjointement, l'un de ces obtenteurs, ou
l'ayant droit de l'un de ces obtenteurs, ne pourra pas introduire une demande
de droit d'obtenteur pour cette variété si ce n'est
conjointement, ou avec l'accord écrit de l'autre personne, ou de chacune
des autres personnes en droit d'introduire une telle demande.
5) Dans le cas d'institutions publiques ou privées, la
demande peut être introduite au nom de l'institution.
33. Limitation de l'exercice du droit
d'obtenteur
1) Si le gouvernement le juge nécessaire, dans
l'intérêt public, le droit d'obtenteur sur une nouvelle
variété peut être soumis à des restrictions. Ces
restrictions peuvent être imposées notamment:
a) si le détenteur du droit pose des problèmes
de pratiques concurrentielles ;
b) quand la sécurité alimentaire, la
sécurité nutritionnelle ou la santé sont menacées
;
c) en cas d'importation massive de la variété
végétale mise en vente ;
d) en cas de pénurie du matériel de
multiplication d'une variété ; et
e) dans l'intérêt public, pour des raisons
socio-économiques et pour promouvoir les technologies autochtones ou
autres.
2) Lorsque des restrictions sont imposées sur le droit
d'obtenteur :
a) une copie de l'instrument déterminant les conditions
de la restriction sera adressée au détenteur du droit ;
b) un avertissement public sera donné ;
c) la compensation à accorder au détenteur du
droit sera déterminée ;
d) le détenteur du droit pourra faire appel du montant
de la compensation.
3) En particulier, et sans préjudice des
généralités des dispositions ci-dessus, l'autorité
gouvernementale compétente pourra transformer les droits exclusifs de
l'obtenteur garantis par le présent acte en droits non exclusifs (droit
de licence obligatoire).
34. Durée du droit d'obtenteur
Conformément au présent acte, le droit
d'obtenteur sur une variété végétale aura une
durée de 20 ans pour les cultures annuelles et de 25 ans dans le cas
d'arbres, de vignes et d'autres espèces pérennes à compter
du jour où le droit d'obtenteur est reconnu.
35. Règlement des litiges
Au cas où un litige concernant la qualification d'une
nouvelle variété végétale conformément
aux dispositions du présent acte apparaîtrait, il sera
examiné par l'administration représentée par
l'autorité compétente nationale, par un tribunal ad hoc et
finalement par la cour de justice.
36. Violations du droit d'obtenteur
1) En cas de violation du droit d'obtenteur, une action ou une
procédure peut être engagée par écrit auprès
d'un tribunal ou, si les deux parties sont d'accord, soumise à un
arbitrage.
2) Le défendeur dans une telle action ou
procédure peut en réponse introduire une demande
reconventionnelle pour la révocation du droit d'obtenteur:
a) Au motif que la variété
végétale n'est pas nouvelle ;
b) S'il existe des faits qui auraient entraîné le
rejet de la demande de droit d'obtenteur s'ils avaient été connus
auparavant par l'autorité compétente nationale.
3) Au cas où la cour reconnaît le
bien-fondé de la demande reconventionnelle, le droit d'obtenteur peut
être révoqué.
4) Si, à la suite d'une demande reconventionnelle, le
droit d'obtenteur est révoqué, la cour ordonnera au
défendeur d'en informer l'autorité compétente
nationale.
37. Autorité compétente
nationale
L'Etat devra désigner ou établir une
autorité compétente nationale chargée d'appliquer et
d'exécuter les dispositions relatives aux droits d'obtenteur
prévues par le présent acte.
38. Enregistrement du droit d'obtenteur
L'autorité compétente nationale aura pour
tâche de:
a) recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de droit
d'obtenteur ;
b) effectuer les examens nécessaires pour testez la
variété du demandeur ;
c) enregistrer et octroyer les certificats de droits
d'obtenteur ;
d) publier les demandes de droits d'obtenteur au journal
officiel ;
e) examiner toute objection à un droit d'obtenteur ;
f) garder à jour un Registre relatif aux droits
d'obtenteur.
39. Registre des droits d'obtenteur
L'autorité compétente nationale conservera un
Registre national des droits d'obtenteur nù seront inscrites les
informations requises par le présent acte ou d'autres
règlements.
40. Centres de ressources
phytogénétiques
Le Gouvernement devra désigner le ou les centres de
ressources phytogénétiques, qui pourront servir au stockage et
à la conservation du matériel génétique comme
prévu par le présent acte.
41. Formulaire de demande
1) Quand une demande de droit d'obtenteur est
déposée:
a) la demande est acceptée si l'autorité
compétente nationale estime que:
i. la demande est en conformité avec les obligations
prévues à l'article 29 ; et
ii. les charges prévues ont été
payées ; ou
b) la demande est rejetée si l'autorité
compétente nationale estime que la demande ne remplit pas les conditions
spécifiées.
2) En cas d'acceptation d'une demande, l'autorité
compétente nationale doit en informer par écrit le demandeur dans
un délai de 30 jours, et rendre publique cette demande.
3) En cas de rejet d'une demande, l'autorité
compétente nationale doit en informer par écrit le demandeur dans
un délai de 30 jours, et expliquer les raisons du rejet.
42. Procédures de vérification et
d'évaluation
1) Si une demande est acceptée, l'autorité
compétente nationale stipulera la quantité de graines ou de
matériel de multiplication que le demandeur doit fournir pour les tests
et examens.
2) L'autorité compétente nationale
élaborera une procédure d'essais statistiquement valables pour
évaluer l'intérêt de la variété au niveau
national.
3) Le qualités économiques, physiologiques,
écologiques et nutritives entreront dans les critères
d'évaluation.
4) Le charges à payer pour le droit d'obtenteur seront
fixées au prorata des coûts administratifs et
expérimentaux.
43. Caractéristiques des variétés
végétales d'origine étrangère
Dans le cadre du présent acte, on ne considérera
pas qu'une variété végétale étrangère
pour laquelle une demande a été acceptée a des
caractéristiques particulières sauf si :
a) des essais variétaux statistiquement valables,
mufti-sites, effectués dans le pays pendant au moins trois cycles de
culture ont démontré que la variété possède
les caractéristiques spécifiques décrites par le demandeur
; ou
b) ure crise exceptionnelle de la production alimentaire
l'exige et l'autorité compétente nationale estime que:
i) des essais statistiquement valables effectués
à l'étranger ont démontré que la
variété possède ces caractéristiques
spécifiques ; et
ii) les conditions naturelles au champ du pays où les
essais statistiquement valables ont été effectués
ressemblent à celles du pays.
44. Essais des variétés
végétales
1) Si lorsque lors de l'examen d'une demande,
l'autorité compétente nationale estime qu'il est
nécessaire de procéder à un ou plusieurs essais
statistiquement valables, le ou les essais devront être
réalisés:
a) pour déterminer si la variété
végétale est distincte, homogène ou stable;
b) pour déterminer si la variété, si elle
était cultivée dans le pays, montrerait les mêmes
caractéristiques de distinction, d'homogénéité et
de stabilité ;
c) en priant le demandeur de fournir une quantité
suffisante de matériel de multiplication de la
variété, semences, graines ou boutures, selon le cas, ainsi que
toutes 'les informations nécessaires à la culture de la
variété en condition d'examen.
2) Une fois l'examen d'une variété
végétale effectué, le demandeur devra
récupérer tout le matériel de reproduction ou de
multiplication utilisé pour, ou résultant des essais, dans la
mesure oïl celui-ci est transportable.
45. Retrait d'une demande
1) Une demande peut être retirée à tout
moment par le demandeur, avant la publication de la demande.
2) Si une demande est retirée après sa
publication dans le journal officiel, mais avant l'octroi du droit d'obtenteur,
l'autorité compétente nationale devra rendre public le retrait
sur le champ.
46. Protection provisoire
1) Quand une demande de droit d'obtenteur sur une
variété végétale est introduite, le demandeur sera
considéré comme le propriétaire du droit d'obtenteur sur
cette variété végétale à compter du moment
où la demande est introduite et jusqu'à l'un des deux
événements suivants (a ou b):
a) l'examen de la demande ; ou
b) l'expiration du délai prescrit, notifié par
l'autorité compétente nationale au demandeur.
2) Des mesures devront être prises pour protéger
le matériel génétique des nouvelles variétés
testées pour éviter qu'elles servent à d'autres fins que
la recherche.
47. Opposition à la délivrance de droit
d'obtenteur
1) Dès la publication officielle d'une demande de droit
d'obtenteur pour une variété végétale ou une
variation d'une telle variété, toute personne qui
considère que:
a) l'intérêt commercial ou public serait
menacé par l'attribution de ces droits au demandeur ;
b) la demande ne correspond pas aux critères
prévus pour l'attribution du droit d'obtenteur; peut dans les six mois
qui suivent la publication de la demande, ou à tout autre moment avant
l'examen de la demande, faire une réclamation écrite
auprès de l'autorité compétente nationale en
spécifiant bien le motif de la réclamation,
2) Lorsqu'une réclamation est déposée
conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité
compétente nationale devra adresser une copie de cette
réclamation au demandeur du droit d'obtenteur.
3) A tout moment, quelqu'un peut vérifier une demande
ou une réclamation déposée, et est en droit, à
condition de payer les frais prévus, d'obtenir une copie de la demande
ou de la réclamation.
48. Octroi du droit d'obtenteur
1) Conformément au présent article, le droit
d'obtenteur relatif à une variété végétale
est octroyé si l'autorité compétente nationale estime que
:
a) la variété végétale existe
réellement ;
b) c'est une variété végétale
nouvelle;
c) le demandeur a la capacité juridique de faire la
demande ;
d) l'octroi de ce droit au demandeur n'est pas interdit par le
présent acte ;
e) ce droit n'a pas été octroyé à
une autre personne ;
f) aucune demande pour ce droit n'a été
retirée ou examinée auparavant ;
g) toutes les charges prévues au terme du
présent acte ont été payées.
2) Si l'autorité compétente nationale estime que
les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas
été remplies, elle refusera l'octroi du droit d'obtenteur au
demandeur.
L'autorité compétente nationale ne pourra pas
statuer sur une demande de droit d'obtenteur pour une variété
végétale avant un délai de six mois, à compter de
la publication de la demande au journal officiel ou, si la demande a
été assez nettement modifiée d'après
l'autorité compétente, une période de six mois à
partir du moment de la publication des caractéristiques de la
variété, ou de la dernière variation de ladite
variété.
3) L'autorité compétente nationale ne pourra pas
refuser l'octroi d'un droit d'obtenteur avant d'avoir donné au demandeur
la possibilité de répondre par écrit à
l'objection.
4) En cas de réclamation, l'autorité
compétente nationale ne pourra pas octroyer de droit d'obtenteur au
demandeur sans avoir donné la possibilité au réclamant
d'expliquer par écrit les raisons de sa réclamation.
5) Le droit d'obtenteur doit être octroyé et
délivré au demandeur par l'autorité compétente
nationale conformément au présent règlement.
6) Le droit d'obtenteur accordé à plusieurs
personnes est octroyé conjointement.
7) Quand le droit d'obtenteur est octroyé à un
organisme public ou privé, il est acquis par l'institution,
représentée par une ou plusieurs personnes dûment
nommées.
8) En cas de refus, l'autorité compétente
nationale devra, dans un délai de 30 jours à partir de la date du
refus, en informer par écrit le demandeur en explicitant les motifs du
refus.
49. inscription du droit d'obtenteur dans le
registre
Quand l'autorité compétente nationale accorde un
droit d'obtenteur pour une variété végétale, elle
inscrira dans le Registre :
a) une description, ou une description et une photographie, de
la variété végétale ;
b) le nom de la variété ;
c) la lignée de la variété (si possible)
;
d) le nom du titulaire ;
e) le nom et l'adresse de l'obtenteur ;
f) l'adresse officielle du titulaire telle qu'elle est
mentionnée sur le formulaire de demande ;
g) la date d'octroi du droit d'obtenteur ;
h) une description des communautés ou localités
du pays pour lesquelles s'appliquent les droits des agriculteurs ;
i) toute autre information relative à l'octroi
jugée opportune par l'autorité compétente nationale.
54. Fourniture de matériel de
multiplication
1) Le droit d'obtenteur pour une variété
végétale implique que le titulaire respecte les demandes
émises par l'autorité compétente nationale.
2) Quand tin droit d'obtenteur est octroyé pour une
variété végétale, l'autorité
compétente nationale peut informer par écrit le titulaire du
droit d'obtenteur qu'il a un délai de 14 jours à partir de la
date de la notification, ou tout autre délai autorisé, pour faire
livrer à ses propres frais une quantité déterminée
de matériel de multiplication à un centre de ressources
phylogénétiques et à un herbier.
3) La quantité de matériel de multiplication
d'une variété ainsi demandée au paragraphe 2 devra
être suffisante pour permettre la continuité de la
variété en cas de pénurie du matériel de
multiplication de cette variété.
4) Si le matériel de multiplication est livré
dans un centre de ressource génétique, l'autorité
compétente nationale fixera, en vertu du paragraphe 2, le centre de
ressources phytogénétiques qui devra stocker le matériel
de multiplication conformément aux dispositions du paragraphe 6.
5) La livraison et le stockage du matériel de
multiplication dans un centre de ressources génétiques
n'affectent en rien la propriété du matériel de
multiplication, cependant, ce matériel ne sera pas utilisé
à d'autres fins que celles spécifiées par le
présent acte.
6) Le matériel de multiplication stocké dans un
centre de ressources phytogénétiques doit uniquement servir aux
objectifs visés par le présent acte
Sans limiter la portée des paragraphes 5 et 6, quand le
matériel de multiplication est stocké dans un centre de
ressources phytogénétiques, sur décision du Gouvernement
en vertu de l'article 40 du présent acte, le matériel de
multiplication ne fera pas partie de la collection nationale et ne sera pas
utilisé pour cette collection, jusqu'à ce que l'autorité
compétente nationale ait statué sur la demande de droit
d'obtenteur. Une fois qu'une variété est reconnue, le
matériel de multiplication peut servir à d'autres travaux, de
recherches ou de sélection. après notification du
dépositaire du matériel de multiplication.
55. Révocation du droit d'obtenteur
1) L'autorité compétente nationale
révoquera un droit d'obtenteur sur une variété
végétale si :
a) elle estime que cette variété
végétale n'est pas nouvelle ou s'il existe des faits qui, s'ils
avaient été connus avant l'octroi du droit d'obtenteur, auraient
conduit au rejet de la demande ; ou
b) le titulaire n'a pas payé les charges
prévues dans un délai de 90 jours après notification de
recouvrement.
2) L'autorité nationale compétente peut
révoquer un droit d'obtenteur si elle considère que:
a) le titulaire n'a pas rempli ses obligations relatives
à son droit d'obtenteur ; ou
b) une personne à qui un droit d'obtenteur a
été cédé ou transmis n'a pas rempli ses obligations
déterminées par le présent acte.
3) Si l'autorité compétente nationale
révoque un droit d'obtenteur pour une variété
végétale conformément au présent article, elle
devra, dans un délai de 7 jours à partir de la révocation,
en informer par écrit le titulaire en expliquant les motifs de la
révocation.
4) L'autorité compétente nationale ne pourra pas
révoquer un droit d'obtenteur .en vertu da présent article si
elle n'a pas préalablement informé le titulaire ou toute personne
à qui elle croit que le droit a été cédé ou
transmis, des raisons de la révocation prévue et donné au
titulaire ou à toute personne de fonction équivalente la
possibilité de répondre par écrit à la
révocation prévue.
5) La révocation d'un droit d'obtenteur pour une
variété végétale prend effet :
a) en vertu du paragraphe 4, à l'expiration du
délai pendant lequel une demande peut être adressée
à un tribunal pour une révision de la révocation ; ou
b) si une telle demande est adressée à un
tribunal, au moment où la demande est rejetée ou finalement
examinée par le tribunal.
6) Aucune disposition de cet article rie peut affecter le
pouvoir ou le système judiciaire.
7) Toute personne dont les intérêts sont
menacés par l'octroi d'un droit d'obtenteur sur une
variété végétale peut demander à
l'autorité compétente nationale la révocation du droit
d'obtenteur conformément aux présentes dispositions,
8) L'autorité compétente nationale examinera
toutes les demandes de révocation d'un droit d'obtenteur
conformément au paragraphe 7. La décision de ne pas
révoquer le droit d'obtenteur devra être notifiée au
réclamant par écrit dans un délai de 7 jours à
partir du moment où la décision est prise, en expliquant les
motifs de la décision.
56. Abandon du droit d'obtenteur
1) Conformément au paragraphe 2 de l'article 55, le
titulaire d'un droit d'obtenteur peut à tout moment, abandonner son
droit d'obtenteur après avoir informé l'autorité
compétente nationale ; celle-ci peut, après avoir rendu publique
l'information et donné à toutes les parties
intéressées la possibilité de faire une proposition
écrite, si elle le juge non, accepter l'offre et révoquer ce
droit.
2) Quand une action ou une procédure relative à
un droit d'obtenteur est en suspens devant une cour, l'autorité
compétente nationale ne pourra pas accepter une offre d'abandon ni
révoquer ce droit d'obtenteur, sauf si cela est expressément
autorisé par la cour ou avec le consentement de toutes les parties
concernées par l'action ou la procédure.
SEPTIEME PARTIE : DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
57. Etablissement de l'autorité
compétente nationale
L'Etat devra désigner ou établir une
autorité compétente nationale qui appliquera et exécutera
les dispositions de la présente législation. Ses fonctions
comprendront celles mentionnées à l'article 58.
58. Fonctions de l'autorité compétente
nationale
Les fonctions de l'autorité compétente
nationale, exercées dans le respect du concept d'égalité
hommes/femmes, sont les suivantes
i) création et mise en service de mécanismes
régulateurs garantissant la protection réelle des droits
intellectuels des communautés et des droits des agriculteurs, et
régulation de l'accès aux ressources biologiques ;
ii) mise à exécution du processus de
consultation et de participation des communautés locales, y compris des
communautés agricoles, en vue de l'identification de leurs droits tels
qu'ils se définissent dans les pratiques et lois coutumières des
communautés ;
iii) identification des différents droits intellectuels
des communautés et des agriculteurs ;
iv) identification et définition des obligations et
procédures requises pour reconnaître les droits intellectuels des
communautés et des agriculteurs ;
v) élaboration de critères et mécanismes
de standardisation des procédures ;
vi) mise en place d'un système d'enregistrement de tout
ce qui est protégé par les droits intellectuels des
communautés et des agriculteurs inscrits dans les pratiques et lois
coutumières ;
vii) délivrance de licences d'exploitation et de
commercialisation des -ressources -biologiques, --parmi lesquelles les
espèces, variétés ou souches protégées,
ainsi que les innovations, pratiques, connaissances et technologies des
communautés ;
viii) identification des institutions techniques
compétentes qui assisteront les communautés locales, y compris
agricoles, à catégoriser et caractériser leurs ressources
biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies.
59. Etablissement d'une coordination nationale
intersectorielle
Une coordination nationale intersectorielle au plus haut
niveau, composée des représentants des secteurs publics
concernés, d'organisations scientifiques et professionnelles,
d'organisations non gouvernementales et de communautés locales devra
être créée par l'autorité compétente
nationale pour assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de la
présente législation.
60. Rôle de l'organe de coordination nationale
intersectorielle
Le rôle de l'organe de coordination nationale
intersectorielle sera de :
i) s'assurer que les conditions minimales des accords
passés avec les collecteurs sont strictement observées et
respectées ;
ii) s'assurer que les droits des communautés locales, y
compris des communautés agricoles, sont protégés, et
l'égalité des sexes respectée, partout où sont
conduites des activités liées à l'accès, la
collection ou la recherche sur des ressources biologiques ou sur des
innovations, pratiques, connaissances ou technologies des communautés,
et s'assurer que les conditions du consentement donné en connaissance de
causé par les communautés locales sont respectées ;
iii) recommander des politiques et des lois relatives à
l'utilisation durable des ressources biologiques, en particulier de nouvelles
lois sur les droits de propriété intellectuelle, les droits
intellectuels des communautés et les droits des agriculteurs sur leurs
ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies ;
et
iv) assurer tout autre rôle nécessaire à
l'application effective de la présente législation.
61. Composition de l'organe de coordination nationale
intersectorielle
L'organe de coordination nationale intersectorielle sera
composé des personnes suivantes :
Ici la composition du corps peut être
ébauchée en tenant compte des qualifications, domaines
d'expertise ou de spécialisation, de l'intérêt public, des
établissements industriels, des organisations communautaires et des
personnes des secteurs ou domaines concernés, tour en respectant
l'égalité des sexes. Ses membres seront nommés pour
remplir les obligations prévues à l'article 58 ci-dessus.
62. Nomination d'un organe de conseil
technique
Il sera nommé un organe de conseil technique qui aura
pour tâche de faciliter le travail de l'organe de coordination nationale
intersectorielle.
63. Fonctions de l'organe de conseil
technique
Le rôle dé l'organe de conseil technique sera de
:
i) élaborer une politique visant à promouvoir
les droits intellectuels des communautés, les droits des agriculteurs,
l'égalité des sexes, et la régulation de l'accès
aux ressources biologiques ;
ii) préparer la liste des taxons menacés de
détérioration ou d'extinction et les zones où la
diversité biologique est gravement menacée ;
iii) vérifier et évaluer, à intervalle
régulier, l'application de la présente législation ou les
menaces réelles ou potentielles sur la diversité biologique et
les impacts probables sur le développement durable ;
iv) élaborer et recommander, un mécanisme qui
permette l'identification et la diffusion de l'information concernant les
· menaces pesant sur les ressources biologiques ; et exécuter
tout autre fonction nécessaire à la réalisation de la
présente législation;
64. Etablissement d'un réseau d'information
national
1) Il est ainsi établi un réseau d'information
national relatif aux ressources biologiques dont les activités sont
prévues à l'article suivant.
2) Les communautés locales ont aussi la
possibilité d'établir des bases de données sur leurs
ressources biologiques et les composants et produits dérivés de
ces ressources, ainsi que sur leurs connaissances et leurs technologies.
3) L'accès à l'information contenue dans le
réseau d'information national et dans les bases de données est
régulé par une charte établissant les droits des
détenteurs des données.
65. Activités du réseau d'information
national
Le réseau d'information national aura notamment les
tâches suivantes
i) compilation et documentation de l'information sur les
droits intellectuels des communautés, les droits des agriculteurs,
l'égalité des sexes et l'accès aux ressources biologiques,
aux innovations, pratiques, connaissances et technologies des
communautés ;
ii) mise à jour régulière de
l'information concernant les activités de recherche et de
développement portant sur des ressources biologiques et des innovations,
pratiques, connaissances et technologies des communautés ; et
iii) compilation de l'information sur la piraterie des
ressources biologiques, des innovations, pratiques, connaissances et
technologies des communautés et diffusion de ces informations à
toutes les parties concernées.
66. Etablissement du Fonds communautaire pour les
ressources génétiques
1) Le Fonds communautaire pour les ressources
génétiques sera constitué en société
autonome. Un directeur sera nommé pour administrer ce fonds. Le
directeur sera responsable devant l'autorité compétente
nationale.
2) Une société autonome sera chargée
d'administrer le Fonds communautaire pour les ressources
génétiques qui sera financé par les parts dues aux
communautés agricoles locales conformément à l'Article
26.1(b) de la cinquième partie sur les droits des agriculteurs. Le
Fonds, qui ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu, peut
recevoir des contributions provenant d'organisations nationales ou
internationales et de tout autre organe souhaitant favoriser la conservation
des ressources génétiques par les communautés locales.
3) Des redevances fixées par l'autorité
compétente nationale au prorata des ventes de variétés
protégées par un droit (l'obtention végétale seront
allouées au Fonds communautaire pour les ressources
génétiques au bénéfice des communautés
agricoles dont les variétés agricoles ont été
utilisées dans l'obtention de nouvelles variétés.
4) Le Fonds servira à financer des projets
élaborés par les communautés agricoles, tout en
garantissant l'égalité des sexes, avec ou sans l'aide d'experts.
Ces projets auront pour objectif de résoudre des problèmes
identifiés par les communautés, liés notamment mais pas
exclusivement au développement, à la conservation et
l'utilisation durable des ressources génétiques agricoles.
5) L'ensemble des salaires et des dépenses
administratives liés à l'installation et à
l'administration du Fonds communautaire pour les ressources
génétiques seront payés par le Gouvernement, de telle
sorte que l'intégralité du Fonds profite aux communautés
agricoles locales.
6) Le Fonds sera géré par un conseil
d'administration composé de représentants des communautés
agricoles locales, des organisations non gouvernementales et des secteurs
public et privé, ainsi que de professionnels.
HUITIEME PARTIE : DISPOSITIONS
DIVERSES
67. Sanctions et Pénalités
1) Sans préjudice des agences et des autorités
existantes, l'Etat établira des agences appropriées dotées
du pouvoir de faire appliquer les dispositions de la présente
législation.
2) Sans préjudice de l'exercice d'actions civiles et
pénales relatives aux violations des dispositions de la présente
législation et · des règlements subséquents, les
sanctions et pénalités suivantes peuvent être
prévues :
i) avertissement écrit ;
ii) amendes ;
iii) annulation ou révocation automatique des
autorisations d'accès ;
iv) confiscation des spécimens biologiques
collectés et des équipements ;
v) interdiction permanente d'accéder aux ressources
biologiques, aux connaissances et aux technologies des communautés du
pays.
3) Les violations commises seront publiées dans les
médias nationaux et internationaux et seront annoncées par
l'autorité compétente nationale aux secrétariats des
conventions internationales et aux organismes régionaux
concernés.
4) Les infractions commises par un collecteur opérant
en dehors de sa juridiction nationale seront poursuivies en vertu des accords
de coopération passés avec son pays d'origine.
68. Appels
Il peut être fait appel des décisions
d'autorisation, d'interdiction ou d'annulation des accords relatifs à
l'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux
technologies des communautés auprès des administrations
compétentes. Le recours aux tribunaux sera autorisé après
l'échec de toutes les voies administratives.
ANNEXE N° 4 : Tableaux récapitulatifs
des brevets sur des éléments de la biodiversité
africaine.
Tableau N°1 : Principaux brevets
déposés sur des extraits de la diversité biologique
africaine
Espèces
|
N° de brevet
|
Nom du détenteur
|
Origine
|
Utilisation
|
Dioscorea dumetorum
Igname jaune615(*)
|
US
5 019 580
|
Sharma Pharmaceuticals
M. Iwu
|
Afrique de l'Ouest
|
Traitement du diabète en Afrique de l'Ouest
Le brevet s'applique à l'utilisation de la
dioscorétine pour le traitement du diabète
|
Thaumatococcus daniellii
|
US
4 011 206
US
5 464 770
|
Tate & Lyle (RU)
Xoma Corp (USA)
|
Afrique de l'Ouest
|
Les chercheurs de l'Université d'Ifè ont
été les premiers à identifier son potentiel en tant
qu'édulcorant. Depuis lors, le gène a été
cloné et utilisé comme édulcorant dans la confiserie. Les
populations d'Afrique de l'Ouest n'ont reçu aucune compensation
|
Pygeum
Prunus africana
|
US
3 856 946
FR
2 605 886
|
Debat Lab
(France)
|
Forêts montagneuses africaines, surtout en Afrique
Centrale
|
Plante médicinale et l'arbre est utilisé pour la
sculpture. Pour le traitement de la prostate, l'on a observé une
surexploitation grave dans de nombreuses zones, avec la vente de 150 millions
de dollars par an.
|
Pentadiplandra
Brazzeana
Brazzéine (J'oublie)
|
US
5 527 555
US
5 326 580
US
5 346 998
US
5 741 537
|
Université de Wisconsin
(USA)
|
Gabon
|
Sert traditionnellement d'édulcorant. Le brevet
s'applique au composé protéique édulcorant, au gène
de la brazzéine et aux organismes transgéniques
exprimant le gène. Ainsi, les pays développés se passeront
de la cueillette ou de la culture commerciale de cette plante africaine.
Prodigene est en train d'introduire le gène dans le maïs.
|
Eupenicillium
Shearii
Champignon
|
US
5 492 902
|
Département Américain d'Agriculture
Research Foundation de l'Université de l'Iowa
Biotechnology Research and Developùent (USA)
|
Côte d'Ivoire
|
Destiné à servir d'insecticide
|
Dioscoreophyllum
cumminisii
|
US
3 998 798
JP
5 070 494
|
Université de pennsylvanie (USA) et Kirin Brewery Ltd
(Japon)
|
Afrique de l'Ouest
|
Sert à sucrer des aliments et des boissons depuis des
siècles
|
Harpagophytum procumbens
|
US
5 888 514
WO
9 744 051
|
Weisman Bernard (US)
Finzelberg S Nachfolger Gmbh (DE)
|
Afrique du Sud, Botswana et Namibie,
|
Longue histoire d'utilisation traditionnelle et
Egalement récoltée pour le commerce
international.
Les brevets couvrent les extraits servant à traiter
différentes formes d'asthme bronchique, de colite ulcéreuse, de
rhumatisme, de maladie de Chrohn, d'inflammation des os et des
articulations.
Il n'y a aucune modalité connue de partage des
avantages.
|
Hypoxis et Spiloxene
|
US
4 652 636
|
Roecar Holdings NV (Pays Bas)
|
Afrique Australe
|
Traditionnellement utilisée pour traiter les tumeurs et
les infections.
Le brevet s'applique au composé servant à
traiter tout cancer, à l'exception de la leucémie
lymphocitique
|
Sceletium tortuosum
Famille des Mesembryanthemacées
|
WO
9 746 234
|
Farmac Nederland BV (Pays - Bas) et des Sud Africains
|
Afrique Australe
|
Traditionnellement utilisée par les populations comme
substance enivrante et comme sédatif.
Le brevet confère un monopole sur l'utilisation de la
mesemmbrine et des composés connexes dans le traitement des
troubles mentaux.
|
Harungana vismia
|
US
5 837 255
|
Shaman Pharmaceuticals inc (USA)
|
Plusieurs pays d'Afrique
|
Plante médicinale africaine. Produit orienté
vers le traitement de l'hypoglycémie et du diabète
|
Coleus forskohlii
Forskoline
|
US
4 724 238
EP
0 265 810
IN 162 171
IN 147 030
IN 143 875
|
Hoechst (DE)
|
Afrique, Brésil et Inde
|
Plante médicinale traditionnelle en Afrique, au
Brésil et en Inde. Le brevet s'applique à l'utilisation des
propriétés anti-inflammatoires et analgésiques de la
Forskoline.
|
Combretum caffrum
Bushwillow du Cap
|
US
4 996 237
WO 9 405 682
|
Université de l'Arizona (USA) et Italiens
|
Afrique et Inde
|
Plusieurs espèces de Combretum sont
utilisées en médecine traditionnelle africaine et indienne.
Le brevet porte sur le composé utilisé dans le
traitement de la leucémie lymphocitaire et du cancer du colon, ainsi que
sur les méthodes servant à extraire et à isoler la
combretastatine. OXIGENE a une option pour acquérir une licence
exclusive mondiale avec des redevances pour ces composés.
|
Hoodia
Trichocaulon
|
WO
9 846 243
|
Compagny Phytopharm (RU)
CSIR
|
Afrique du Sud
|
Traditionnellement pour réduire la faim et la soif
|
Commiphora molmol
Myrrhe
|
JP
1 029 8097
|
Aamedo Mohamedo Ari Masoudo (Japonais)
|
Egypte
|
Utilisation traditionnelle qui remonte à l'Egypte
ancienne. Le brevet s'applique au traitement de la shistosomiase.
|
Nouvelle souche du virus VIH - 1
|
US
5 019 510
|
Institut Pasteur (France)
|
Gabon
|
Le brevet est revendiqué pour le virus et pour sa
séquence d'ADN
|
Source : GRAIN, Biopiraterie
en Afrique, GRAIN Briefings, août 2002, reprenant WYNBERG, 2000,
Privatisation des moyens de survie. La commercialisation
de la biodiversité de l'Afrique. Biowatch, Afrique du Sud. Commerce
mondial et biodiversité en conflit. N° 5, Mai 2000. Fondation GAIA
et GRAIN.
http://www.grain.org/briefings/?id=167
.
Tableau N°2 : Quelques récents
brevets déposés sur des extraits de la biodiversité
africaine
Nom scientifique
|
Nom Commun
|
Aire de répartition
|
Brevet ; Nationalité /
Numéro
|
Date du
brevet
|
Contact
|
Activités
|
Artemisia
Judaica
|
|
Afrique du Nord
|
US
6 350 478
|
26 Février
2002
|
Dr Richard Dixey
Phytopharm Plc.
Canbridgeshire, Royaume Uni
|
Traitement de plusieurs formes de diabète.
|
Hoodia gordonii
|
Hoodia
|
Afrique
Australe
|
US
20050276869
US
20050276839
UK
20050079233
US
20040265398
Afrique du Sud
20040234634
|
15 Décembre 2005
15 Décembre 2005
14 Avril 2005
30 Décembre 2004
25 Novembre 2004
|
Century Systems,
Atlanta, Etats Unis
Bronner, James S.
Atlanta, Etats Unis
Phytopharm Plc.
Godmanchester, Royaume Uni
Fleischner Albert M.
Westwood, Etats Uni
CSIR,
Pretoria, Afrique du Sud
|
Coupe faim
Appétit et satiété
Réduction de la sécrétion d'acide
gastrique
Contrôle de poids et réduction d'appétit
Coupe faim
|
Pycnanthus angolensis
|
Kombo butter
|
Afrique de l'Ouest et
du Centre
|
|
|
Dr james Simon
Rutgers University
Etats Unis
|
Antioxydant et
anti-inflammatoire
|
Vigna Subterranea
|
Voandzou
|
Afrique Subsaharienne
|
Européen et Américain
|
|
|
Produits cosmétiques,
shampoing, crème, musse ....
|
Myrothamnus
flabellifoliusi
|
Plante de résurrection
|
Afrique Centrale et Australe
|
|
|
Dr Gilles Pauly,
Laboratoire Serobiologiques
Cognis - France
|
Hydrate la peau et protège contre la chaleur, le froid
et le soleil
|
Arthrobotrys conoides
|
Champignon
|
Burkina Faso
|
|
|
IDRO 2000
Casale Holding, Suisse
|
Nématiccide
|
Fruit de Kokori
|
Fruit de Kokori
|
Nigeria
|
US
6 251 646
|
14 Novembre
2000
|
Fatimat Yusuf
La Verne Etats Unis
|
|
Tamarindus indica
|
Tamarin
|
Toute l'Afrique
|
US 6849 604
|
26 Juin 2001
|
Dr James C. Arie
Université de Texas, Eats Unis
|
Prévention et traitement des brûlures solaires de
la peau.
|
Vernonia amygdalina
|
Feuille amère616(*)
|
Afrique Subsaharienne
|
US 6 849 604
|
1er Février 2005
|
Dr Ernest Izevbigie, Jackson State University, Etats Unis
|
Lutte contre le cancer.
|
Mycobacterium vaccae
|
Myco Bactérie
|
Ouganda
|
US
6 596 282
|
22Juillet 2003
|
Dr Iain Ross
SR Pharma Plc.- Royaume Uni
|
Infection virale Chronique
|
Uvaria Klaineri
|
|
Afrique de l'Ouest et du Centre
|
US 6579903
Japon
2002547918
Canada
2430466 A1
Taiwan
TW 593306
Argentine
AR 035512 A1
Maurice Iwu
US 5015980
US 5290553
US 6403576
|
Août 2003
|
Dr Gérard Le Fur
Sanofi- Aventis
|
Combat diverses tumeurs
|
Adansonia digitata
|
Baobab
|
Afrique Subsaharienne
|
France
|
1997
|
Cognis
France
|
Produits cosmétiques pour a peau, les cheveux, les cils
et les ongles.
|
Source : GRAIN,
« Semences de la biodiversité » N°88, Juin
2009, Représentation en Afrique francophone, Cotonou-
Bénin ; http://
www.grain.org/fr/
ANNEXE N°5 : Plan
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les
Objectifs d'Aichi.
Ø But stratégique A:
Gérer les causes sous-jacentes de l'appauvrissement de la
diversité biologique en intégrant la diversité biologique
dans l'ensemble du gouvernement et de la
société.
Objectif 1 : D'ici à 2020 au plus
tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité
biologique et des mesures qu'ils peuvent prendre pour la conserver et
l'utiliser de manière durable.
Objectif 2 : D'ici à 2020 au plus
tard, les valeurs de la diversité biologique ont été
intégrées dans les stratégies et les processus de
planification nationaux et locaux de développement et de
réduction de la pauvreté, et incorporées dans les comptes
nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification.
Objectif 3 : D'ici à 2020 au plus
tard, les incitations, y compris les subventions néfastes pour la
diversité biologique, sont éliminées, réduites
progressivement ou réformées, afin de réduire au minimum
ou d'éviter les impacts défavorables, et des incitations
positives en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la
diversité biologique sont élaborées et appliquées,
d'une manière compatible et en harmonie avec les dispositions de la
Convention et les obligations internationales en vigueur, en tenant compte des
conditions socioéconomiques nationales.
Objectif 4 : D'ici à 2020 au plus
tard, les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes, à
tous les niveaux, ont pris des mesures ou ont appliqué des plans pour
assurer une production et une consommation durables, et ont maintenu les
incidences de l'utilisation des ressources naturelles dans des limites
écologiques sûres.
Ø But stratégique B:
Réduire les pressions directes exercées sur la diversité
biologique et encourager l'utilisation durable.
Objectif 5 : D'ici à 2020, le rythme
d'appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les
forêts, est réduit de moitié au moins et si
possible ramené à près de zéro, et la
dégradation et la fragmentation
des habitats sont sensiblement réduites.
Objectif 6 : D'ici à 2020, tous les
stocks de poissons et d'invertébrés et plantes aquatiques sont
gérés et récoltés d'une manière durable,
légale et en appliquant des approches fondées sur les
écosystèmes,
de telle sorte que la surpêche soit
évitée, que des plans et des mesures de
récupération soient en place pour toutes les espèces
épuisées, que les pêcheries n'aient pas d'impacts
négatifs marqués sur les espèces
menacées et les écosystèmes
vulnérables, et que l'impact de la pêche sur les stocks, les
espèces et les écosystèmes reste dans des limites
écologiques sûres.
Objectif 7 : D'ici à 2020, les zones
consacrées à l'agriculture, l'aquaculture et la sylviculture sont
gérées d'une manière durable, afin d'assurer la
conservation de la diversité biologique.
Objectif 8 : D'ici à 2020, la
pollution, notamment celle causée par l'excès
d'éléments nutritifs, est ramenée à un niveau qui
n'a pas d'effet néfaste sur les fonctions des écosystèmes
et la diversité biologique.
Objectif 9 : D'ici à 2020, les
espèces exotiques envahissantes et les voies d'introduction sont
identifiées et classées en ordre de priorité, les
espèces prioritaires sont contrôlées ou
éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les
voies de pénétration, afin d'empêcher l'introduction et
l'établissement de ces espèces.
Objectif 10 : D'ici à 2015, les
nombreuses pressions anthropiques exercées sur les récifs
coralliens et les autres écosystèmes vulnérables marins et
côtiers affectés par les changements climatiques ou
l'acidification des océans sont réduites au minimum, afin de
préserver leur intégrité et leur fonctionnement.
Ø But stratégique C:
Améliorer l'état de la diversité biologique en
sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la
diversité génétique
Objectif 11 : D'ici à 2020, au moins
17% des zones terrestres et d'eaux intérieures et 10% des zones marines
et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement
importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les
écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux
écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires
protégées gérées efficacement et
équitablement et d'autres mesures de conservation efficaces par zone, et
intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin.
Objectif 12 : D'ici à 2020,
l'extinction d'espèces menacées connues est évitée
et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le
plus en déclin, est amélioré et maintenu.
Objectif 13 : D'ici à 2020, la
diversité génétique des plantes cultivées, des
animaux d'élevage et domestiques et des parents pauvres, y compris celle
d'autres espèces qui ont une valeur socio-économique
ou culturelle, est préservée, et des
stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour
réduire au minimum l'érosion génétique et
sauvegarder leur diversité génétique.
Ø But stratégique D:
Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité
biologique et des services fournis par les
écosystèmes
Objectif 14 : D'ici à 2020, les
écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en
particulier l'eau et contribuent à la santé, aux moyens de
subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés,
compte tenu des besoins des femmes, des communautés autochtones et
locales, et
des populations pauvres et vulnérables.
Objectif 15 : D'ici à 2020, la
résilience des écosystèmes et la contribution de la
diversité biologique aux stocks de carbone sont
améliorées, grâce aux mesures de conservation et
restauration, y compris la restauration d'au moins 15% des
écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à
l'atténuation des changements climatiques et
l'adaptation à ceux-ci, ainsi qu'à la lutte contre la
désertification.
Objectif 16 : D'ici à 2015, le
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation est en vigueur et opérationnel, conformément
à la législation nationale.
Ø But stratégique E:
Renforcer la mise en oeuvre au moyen d'une planification participative, de la
gestion des connaissances et du renforcement des
capacités
Objectif 17 : D'ici à 2015, toutes les
Parties ont élaboré et adopté en tant qu'instrument de
politique générale, et commencé à mettre en oeuvre
une stratégie et un plan d'action nationaux efficaces, participatifs
et
actualisés pour la diversité biologique.
Objectif 18 : D'ici à 2020, les
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés
autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, ainsi que leur utilisation coutumière
durable, sont respectées, sous réserve des dispositions de la
législation nationale et des obligations internationales en vigueur, et
sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de
l'application de la Convention, avec la participation entière et
effective des communautés autochtones et locales, à tous les
niveaux pertinents.
Objectif 19 : D'ici à 2020, les
connaissances, la base scientifique et les technologies associées
à la diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son
état et ses tendances, et les conséquences de son
appauvrissement, sont améliorées, largement
partagées et transférées, et appliquées.
Objectif 20 : D'ici à 2020 au plus
tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires
à la mise en oeuvre effective du Plan stratégique 2011-2020 pour
la diversité biologique de toutes les sources et
conformément au mécanisme consolidé et
convenu de la Stratégie de mobilisation des ressources, aura
augmenté considérablement par rapport aux niveaux actuels. Cet
objectif fera l'objet de modifications
en fonction des évaluations des besoins de ressources
que les Parties doivent effectuer et notifier.
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· Autres documents soumis par le groupe des pays
africains :
- OMPI/GRTKF/IC/1/10
- WIPO/GRTKF/IC/4/15
- WIPO/GRTKF/IC/3/15
- WIPO/GRTKF/IC/3/15
- OMPI/GRTKF/IC/1/13
- OMPI/GRTKF/IC/1/10
- WIPO/GRTKF/IC/4/15
· Divulgation de l'origine ou de la source des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes dans
les demandes de brevet, Genève 6-10 juin 2005, doc.
WIPO/GRTKF/8/11, Site :
www.wipo.int
· Mesures de protection défensive relatives
à la propriété intellectuelle, aux ressources
génétiques et aux savoirs traditionnels : mises à
jour, 6ème session, Genève 15-19 mars 2004,
WIPO/GRTKF/IC/6/8, Site :
www.wipo.int.
· Overview of activities and outcomes of the
intergovernmental committee, fifth session, July 7 to 15, 2003,
WIPO/GRTKF/IC/5/12, Site :
www.wipo.int.
· WIPO/GRTKF/IC/5/6, Site :
www.wipo.int.
· reconnaissance des savoirs traditionnels et des
ressources génétiques par le système de brevet,
document, Septième session, 1er - 5 novembre 2004,
WIPO/GRTKF/IC/7/8. Site :
www.wipo.int.
· Questionnaire sur la reconnaissance des savoirs
traditionnels et des ressources génétiques par le système
de brevet, Juillet 2004. ANNEXE au Document WIPO/GRTKF/IC/7/8 add. Site :
www.wipo.int.
· L'expérience du Pérou en
matière de lutte contre la biopiraterie, 11ème
session, Genève, 3-12 juillet 2007, WIPO/GRTKF/IC/11/13,
www.wipo.int, consulté en
Décembre 2011.
· Etude d'ensemble de la protection des savoirs
traditionnels au titre de la propriété intellectuelle,
Cinquième session, 7 au 15 Juillet 2003, document
WIPO/GRTKF/IC/5/7; Site :
www.wipo.int.
· Synthèse comparative des mesures et lois
nationales sui generis existantes pour la protection des savoirs
traditionnels, Cinquième session, Genève, 7 - 15 juillet
2003, document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4; Site :
www.wipo.int.,
· Éléments constitutifs d'un
système sui generis de protection des savoirs traditionnels,
Quatrième session, Genève, 9 - 17 décembre 2002, doc.
WIPO/GRTKF/IC/4/8, Site :
www.wipo.int
· Divulgation de l'origine ou de la source des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes dans
les demandes de brevet, huitième session, 6 - 10 Juin
2005, document WIPO/GRTKF/IC/8/11, Site :
www.wipo.int
· Déclaration de Bandung sur la protection
des expressions culturelles, des savoirs traditionnels et des ressources
génétiques, Onzième session, Genève, 3 - 12
juillet 2007, Doc. WIPO/GRTKF/IC/11/12, Site :
www.wipo.int
· La protection des savoirs traditionnels :
aperçu des options de politiques générale et des
mécanismes juridiques, Neuvième session, Genève 24-28
avril 2006. WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5, Site :
www.wipo.int
· Questionnaire sur les pratiques et clauses
contractuelles relatives à la propriété intellectuelle,
à l'accès aux ressources génétiques, et au partage
des avantages, Juin 2010, doc. WIPO/GRTKF/IC/Q6. Site :
www.wipo.int
· Groupe de travail sur la réforme du
Traité de Coopération en matière de Brevet (PCT),
8ème session, Genève, 8-12 mai 2006,
Déclaration de la source des ressources génétiques et
des savoirs traditionnels dans les demandes de brevets, PCT/R/WG/8/7, Site
:
www.wipo.int., en Décembre
2011
v Table ronde sur la propriété
intellectuelle et les savoirs traditionnels, Genève,
1er et 2 novembre 1999, Qu'est ce que le savoir
traditionnel ?pourquoi faut-il le protéger ? Pour
qui ? Comprendre la chaîne de valeur,
WIPO/IPTK/RT/99/3, disponible sur
www.wipo.int.
v Union Particulière pour la Classification
Internationale des Brevets (Union de l'IPC),
· La Classification Internationale des Brevets
(CIB),
http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/,
consulté en décembre 2009.
· Comité d'Experts, Élaboration
d'outils de classement pour les savoirs traditionnels, , Document
IPC/CE/30/9, paragraphe 7, trentième session, Genève 19 au 23
Février 2001, Site :
www.wipo.int
OMS,
· Stratégie de l'OMS pour la MT 2002-2005,
Genève 2002, document WHO/EDM/TRM/2002.1., disponible sur le site
www.who.int.
· Médecine Traditionnelle,
http://www.who.int/topics/traditional_medicine/fr/
consulté en Novembre 2010.
Rapport de la Conférence
Biodiversidad, Biotehcnologia y Propriedad Intellectual,
Lima, Février 2006.
UICN, déclaration de position,
Réunion COP 8_ point 17_sur l'APA,
http://cmsdata.iucn.org/downloads/abs_french_formatted.pdf
WWF International, « Des
mesures pour maîtriser l'accès aux ressources, et assurer le
partage des bénéfices qui en découlent (La situation dans
dix pays), publié dans série « la
biodiversité au service de tous », WWF- Fonds Mondial
pour la Nature, Suisse, Avril 1998.
V- LEGISLATIONS NATIONALES/ COMMUNAUTAIRES
OAPI :
· Accord portant révision de l'Accord de Bangui du
02 Mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (ABR)
· Accord relatif à la protection des savoirs
traditionnels, additif à l'Accord de Bangui révisé,
2017
· « Initiative de Libreville pour la protection
et la valorisation des inventions africaines en matière de
médicaments »
· « Réglementation type de la
cueillette, de l'exploitation et de l'exportation des plantes
médicinales »
OHADA : Acte Uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique du 17 avril 1997.
VI- CONVENTIONS INTERNATIONALES, ACCORDS
BILATERAUX, ET AUTRES TEXTES INTERNATIONAUX CITES
CDB / UNEP :
· Convention sur la Diversité
Biologique :
www.cbd.int/abs/
· Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages résultant de leur utilisation, disponible sur
http://www.biodiv.org
· Protocole de Nagoya :
www.cbd.int/abs/
· Objectifs d'Aichi.
FAO :
· CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES
VÉGÉTAUX (Nouveau texte révisé tel
qu'approuvé par la Conférence de la FAO au cours de sa
29ème session - Novembre 1997).
· Engagement International sur les Ressources
Phytogénétiques.
· Traité International sur les Ressources
Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture.
OMPI :
· Convention de Paris pour la Protection de la
Propriété Industrielle.
· Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d'origine et leur enregistrement international.
· Traité de coopération en matière
de brevets (PCT).
· Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques.
OUA (UA) :
· Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples.
· Déclaration de Lusaka instituant la
période 2001-2010 « Décennie de la médecine
traditionnelle en Afrique ».
· Loi Modèle Africaine pour la protection des
droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et
règles d'accès aux ressources biologiques.
OMC :
· Accord sur les Aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
ONU :
· Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones
UNESCO :
· Recommandation sur la sauvegarde de la culture
traditionnelle et populaire, 15 novembre 1989, disponible également en
ligne :
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696f.pdf#page=250,
consulté en Août 2011.
UPOV : CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES, disponible également en ligne :
http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm#ch_1,
consulté en Octobre 2010.
VI- LOIS et TEXTES ETRANGERS CITES.
- ARIPO : « Swakopmund
Protocol on the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of
Folklore », disponible dans sa version originale en
Anglais à l'adresse :
http://www.aripo.org/images/Swakopmund_Protocol.pdf
- Ethiopie : Ethiopian Proclamation
No. 482/2006 : « Access to Genetic Resources and
Community Knowledge, and Community Rights Proclamation »
- France : Code de la
propriété intellectuelle
- Inde: India's
«Plant Variety Protection and Farmers Rights Act,
2001», (loi indienne pour la protection des varieties de
plantes et sur les droits des agriculteurs).
VII- WEBOGRAPHIE. (quelques sites et liens
supplémentaires)
www.fondationbiodiversite.fr/base-documentaire/archives-gis-ifb-brg
www.cbd.int/
www.cbd.int/abs/
www.cbd.int/abs/measures
www.cbd.int/doc/lists/nfp-abs-cna.pdf
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-MEDDTL-Synthese-Protocole-Nagoya.pdf
www.bccm.belspo.be/mosaicc
http://abs.scnat.ch/downloads/documents/APA_BonnesPratiques_ABS.pdf
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-38-en.pdf
www.fondationbiodiversite.fr/les-programmes-frb/etude-apa-outre-mer
www.wipo.int/tk/fr/databases/contracts/index.html
www.wipo.int/meetings/fr/topic.jsp?group_id=110
www.pgrfa.org/gpa/ben/Accord%20Type.pdf
www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/fr/
www.planttreaty.org/content/training-resources
www.ethicalbiotrade.org/abs/
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT...............................................................................................................................
i
DEDICACE
.........................................................................................................................................
ii
REMERCIEMENTS
..........................................................................................................................
iii
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS.......................................................................................
iv
SOMMAIRE
..........................................................................................................................................
v
RESUME
..............................................................................................................................................
1
INTRODUCTION................................................................................................................................
2
PREMIÈRE PARTIE: DE LA RECONNAISSANCE
JURIDIQUE À LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS AFRICAINS
ASSOCIÉS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
DANS L'AGRICULTURE ET DANS
L'ALIMENTATION............................................................. 28
CHAPITRE 1ER : LA
RECONNAISSANCE DES DROITS SUR LES SAVOIRS TRADITIONNELS AU SEIN DES
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX : L'AVÈNEMENT D'UN CADRE
JURIDIQUE DE PROTECTION
......................................................................................................
30
SECTION 1ÈRE:
L'AVÈNEMENT DE GRANDS TEXTES INTERNATIONAUX RELATIFS À LA
BIODIVERSITÉ ET À AU COMMERCE : LA CDB ET
L'AADPIC........................................................ 31
Paragraphe 1er : La Convention sur la
Diversité Biologique (CDB): une consécration au plan universel
des droits sur les savoirs traditionnels associés.
........................................................................ 32
A -La reconnaissance du principe de la souveraineté
des pays sur leurs ressources : l'apport fondamental de la
CDB..........................................................................................................................
33
1-Valeur juridique et validité du principe de la
souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles dans la
CDB......................................................................................................................
34
2- Applicabilité du principe : controverse autour de la
rétroactivité des normes de la CD ....37
B -La prise en compte des savoirs traditionnels dans les
dispositions de la CDB.......................... 41
1- Les principes et droits sur les ST.
................................................................................................41
2- Quelles dispositions pour une mise en oeuvre des droits
reconnus sur les ST dans la
CDB?....................................................................................................................................................
43
·Le Groupe de Travail Spécial sur l'article 8.j
........................................................................ 44
·le Consentement Éclairé Préalable
(CEP).............................................................................
45
·Le Partage juste et Équitable des
Bénéfices
(PEB).............................................................. 46
3- Le protocole de NAGOYA: Un instrument de consolidation des
principes de la CDB... 46
Paragraphe 2 : L'Accord de l'OMC sur les Aspects des
Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (AADPIC)
: des enjeux commerciaux face aux enjeux environnementaux des ST..........
49
A - L'Accord ADPIC, un accord essentiellement commercial : Quel
rapport avec la protection des savoirs traditionnels associés aux
ressources
génétiques?............................................................
51
1-L'article 27.3(b) et les STARG : la problématique de la
brevetabilité du vivant................... 51
2-La Convention de l'UPOV : un instrument en concordance avec
l'AADPIC..................... 55
B- La Savoirs traditionnels dans le cadre de l'Accord ADPIC : des
intérêts conflictuels face à la
CDB?..........................................................................................................................................................
59
1- La possible synergie de la CDB et de l'Accord
ADPIC......................................................... 62
2- La nécessaire révision de l'article
27.3(b)..................................................................................
65
SECTION 2: UN INSTRUMENT TYPIQUE
DE RECONNAISSANCE : LE TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES
PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (TIRPAA,
TIRPG OU
TIRPGAA).................................................................................................................
.69
Paragraphe 1er : Le TIRPAA : un instrument international
de reconnaissance et de protection des droits des
agriculteurs......................................................................................................................................
70
A-Objectifs et innovations du TIRPAA.
.............................................................................................
71
B- Les relations entre le TIRPAA et autres instruments
Internationaux touchant aux RPG : la CDB, l'Accord ADPIC.
..........................................................................................................................
74
1- Le TIRPAA et la CDB : deux accord
harmonisés....................................................................
74
2- Conflits potentiels entre le TIRPAA et l'AADPIC : les
conséquences des dispositions du TIRPAA relatives aux
DPI...............................................................................................................
75
Paragraphe 2 : Les droits des agriculteurs
résultants du TIRPAA : Une contribution pour la protection juridique des
savoirs traditionnels.
...........................................................................................
77
A- La protection des connaissances traditionnelles.
..........................................................................
79
B- Les conséquences de la protection des savoirs
traditionnels dans le TIRPAA : les autres droits
corolaires...................................................................................................................................................
81
1- Le droit au partage des avantages découlant de
l'utilisation des RPG................................... 82
2- Participation au processus décisionnel sur la
conservation et l'utilisation des ressources.. 83
3 - La non limitation des
droits.......................................................................................................
84
CHAPITRE 2 : LES INSTRUMENTS
JURIDIQUES DE PROTECTION AU PLAN RÉGIONAL ET SOUS RÉGIONAL
AFRICAIN : CAS DE
L'OAPI..........................................................................................
87
SECTION 1ÈRE:
ÉTAT DES LIEUX DE LA RÈGLEMENTATION AU PLAN AFRICAIN: LES
DIFFÉRENTS INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS RELATIFS AUX SAVOIRS
TRADITIONNELS ASSOCIÉS AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES............................................................................................................
88
Paragraphe 1er : Répertoire (inventaire)
des textes relatifs à la protection des STARG sur le continent
africain..............................................................................................................................................................
89
1- Au plan régional africain : la «Loi
Modèle» de l'OUA sur l'accès aux ressources biologiques et
les droits des communautés locales.
..........................................................................................
90
2- Au plan sous régional, Afrique de l'Ouest et du Centre
: l'Accord relatif à la protection des savoirs traditionnels, additif
à l'Accord de Bangui révisé
(ABR).............................................. 90
3- Au plan sous régional, Afrique australe, orientale et
du centre : le «Swakopmund Protocol on the protection of traditional
knowledge and expressions of folklore»...............................
90
Paragraphe 2 : Étude de la «Loi cadre» de
l'OUA pour la protection des droits des communautés locales, des
agriculteurs et éleveurs, et pour la règlementation de
l'accès aux ressources
biologiques........................................................................................................................................................
92
A- Présentation globale du contenu de la
législation type : les droits et principes retenus .......... 94
1- L'accès aux ressources biologiques et aux savoirs
traditionnels associés.............................. 94
?L'accord préalable de l'État et le Consentement
préalable donné en connaissance de causes par la ou les
communautés
concernées.......................................................................
96
?Le partage des bénéfices comme condition à
l'accès.......................................................... 96
2- La non brevetabilité du
vivant.....................................................................................................
97
3- Les droits des communautés locales et
autochtones................................................................
97
4- Les droits des agriculteurs.
..........................................................................................................
99
5- Les droits des
sélectionneurs....................................................................................................
100
B- Les mécanismes et procédures de mise oeuvre des
différents droits et les dispositions
institutionnelles.......................................................................................................................................
102
1- Les dispositions institutionnelles dans la législation
modèle................................................ 102
2- La procédure d'accès aux ressources
biologiques : De la demande à l'accord de l'autorisation.
....................................................................................................;..............................
104
3- Le mécanisme du partage des
bénéfices.................................................................................
105
4- Procédure et formalités relatives au droit
d'obtenteur : de la demande à la révocation... 107
SECTION 2 :
LA RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE DE L'ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI) RELATIVE À
LA PROTECTION DES SAVOIRS
TRADITIONNELS.........................................................................................................................
108
Paragraphe 1er : Le
système juridique de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle
(OAPI)............................................................................................................................................................
109
A- Le droit de l'OAPI : L'Accord de Bangui et ses
différentes annexes........................................ 110
1- Le contenu de l'Accord proprement
dit...................................................................................
110
2- Les annexes à l'Accord de Bangui Révisé
(ABR)....................................................................
111
B- L'organisation institutionnelle de
l'OAPI......................................................................................
112
1- Le Conseil
d'Administration.....................................................................................................
112
2- La Commission Supérieure de
Recours....................................................................................
113
3- La Direction
Générale.................................................................................................................
113
Paragraphe 2 : Étude de l'Accord
relatif à la Protection des Savoirs Traditionnels, additif à
l'Accord de Bangui
révisé............................................................................................................................................
114
A- Des dispositions indépendantes des
DPI......................................................................................
116
B- Un mécanisme de protection inhérent au
système des DPI.......................................................
117
PARTIE 2. : LA MISE EN oeUVRE DE LA
PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIÉS SUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE : RÉGIMES JURIDIQUES APPLICABLES (EXISTANTS ET
ENVISAGEABLES)
.................................................................
118
CHAPITRE 1ER : LE
RÉGIME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CLASSIQUE:
L'APPLICATION CONTROVERSÉE DES DPI TRADITIONNELS DANS LA PROTECTION DES
STARG. .......... 121
SECTION 1ÈRE:
APPLICABILITÉ DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE AUX SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIÉS AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES (STARG)........................................
123
Paragraphe 1er : Objectifs, objet, et forme de
la protection des ST dans le cadre de la propriété
intellectuelle..................................................................................................................................................
123
A- objectifs de la protection par les
DPI..........................................................................................
124
1- Les objectifs généraux de la protection des
savoirs traditionnels....................................... 125
2- Objectifs spécifiques à la protection des ST par
la propriété intellectuelle.........................125
B- Forme de la protection : protection défensive ou
positive?...................................................... 126
1- Protection
défensive....................................................................................................................
127
2- Protection
positive.......................................................................................................................
129
Paragraphe 2 : Réflexion sur
l'applicabilité du régime de propriété
intellectuelle traditionnelle à la protection des
STARG................................................................................................................................
130
A- La nature collective et la fonction sociale des ST a
priori antinomiques aux DPI? ................ 131
1- La nature collective des savoirs traditionnels : obstacle
à l'application de droits individualistes de propriété
intellectuelle?.....................................................................................
132
2- Le monopôle des DPI n'empêche t'il pas
l'accomplissement de la fonction sociale des savoirs
traditionnels?.........................................................................................................................135
B- Les difficultés d'ordre culturel et
financier.....................................................................................137
1- Les difficultés d'ordre culturel et
éthique..................................................................................137
2- Les difficultés financières.
..........................................................................................................139
SECTION 2 : LE BREVET COMME
DPI POUR LA PROTECTION DES STARG DANS LE DROIT OAPI : L'APPLICATION
CONTROVERSÉE DES CONDITIONS CLASSIQUES DE BREVETABILITÉ
AUX
STARG...................................................................................................................................................................141
Paragraphe 1er : La condition
primitive de brevetabilité: une invention à caractère
industriel...........145
A- Les inventions susceptibles d'être
brevetables...............................................................................145
1- L'exigence d'une invention à proprement
parler.....................................................................145
a.) Notion d'invention :
............................................................................................................145
b.) Les différentes inventions brevetables :
...........................................................................147
2- Les exclusions de la brevetabilité par la
loi...............................................................................147
a.) Les inventions contraires à l'ordre public et aux
bonnes moeurs..................................148
b.) Les inventions ayant pour objet les variétés
végétales et les races animales, et les procédés
d'obtention des végétaux ou
d'animaux................................................................149
c.) Les méthodes de traitement du corps humain ou animal
par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de
diagnostic.......................................................................................150
B- L'exigence d'une application industrielle : le
caractère industriel des STARG........................151
1- La portée du critère d'application
industrielle.........................................................................151
2- Le caractère industriel des
STARG...........................................................................................152
Paragraphe 2: Les conditions qualitatives de
brevetabilité: la nouveauté et l'exigence du caractère
inventif............................................................................................................................................................154
A- La condition de
nouveauté.............................................................................................................155
1- L'antériorité destructrice de
nouveauté....................................................................................156
a.) L'état de la technique.
.........................................................................................................156
b.) Une antériorité certaine.
.....................................................................................................157
c.) Une antériorité constitué de toute
pièce.
..........................................................................157
2. La divulgation destructrice de
nouveauté..................................................................................157
3. La nouveauté d'un
STARG.........................................................................................................158
B- L'exigence d'une activité inventive: le
caractère inventif des
STARG.......................................161
1- L'évidence de l'invention fondée sur un
STARG..................................................................162
2- L'état de la technique et l'homme du métier dans
l'appréciation de «la non évidence» du savoir
traditionnel..............................................................................................................................163
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION
PAR UN RÉGIME SUI GENERIS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU
PAR UN RÉGIME SUI GENERIS DISTINCT................................
168
SECTION 1ÈRE:
RÉGIME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUI
GENERIS: QUELLES OPTIONS
POSSIBLES?...................................................................................................................................169
Paragraphe 1er : La protection des STARG par le
DOV dans le système de l'OAPI : un régime de
propriété intellectuelle sui generis préexistant.
...........................................................................................170
A- Le DOV dans le régime UPOV -
OAPI......................................................................................172
1- Deux conditions qualitatives : la nouveauté et le
caractère distinct de la variété................173
2- Deux caractères substantiels : les critères
d'homogénéité et de
stabilité..............................174
B - Quelles modifications au DOV pour une protection plus
adaptée des STARG?................. 175
1- Les modifications dans le cadre du régime
UPOV................................................................175
2- La version Union Africaine du droit d'obtenteur : un
régime sui generis de propriété intellectuelle
pour une protection défensive des savoirs
traditionnels......................................176
a. Les limites au droit
d'obtenteur.............................................................................................176
b- Restrictions dans l'exercice du droit
d'obtenteur..............................................................177
Paragraphe 2 : Protection par des mécanismes
de DPI classiques adaptés sans création d'un régime
nouveau............................................................................................................................................................178
A- Les Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) :
l'indication géographique envisageable pour la protection des RG et des
STA..............................................................................................................179
1- En quoi consiste l'appellation d'origine
contrôlée
(AOC)?..................................................179
2- Les atouts de l'AOC pour une protection adéquate des
produits des communautés locales et autochtones et de leurs savoirs
associés.....................................................................................180
3- L'enregistrement des marques collectives de
certification pour la protection des indications
géographiques.....................................................................................................................................181
B- Les éléments sui generis pouvant rendre
le brevet adaptable.
.......................................................182
1- L'introduction dans la classification internationale des
brevets de catégories ou sous-catégories distinctes pour les
savoirs
traditionnels.......................................................................182
2- L'Obligation de divulgation de la source (OBS) dans le
système du brevet : un mécanisme de DPI sui generis
envisagé pour la protection des
STARG.........................................................183
SECTION 2 : LE CHOIX D'UN RÉGIME SUI
GENERIS DISTINCT..................................................... 186
PARAGRAPHE 1ER : LE RÉGIME SUI GENERIS DE
L'OAPI : UN RÉGIME APPARENTÉ À LA
PI............................. ..... 187
A- Un régime prenant en compte les droits des
communautés locales et autochtones, et soucieux de répondre aux
besoins des détenteurs des savoirs
traditionnels................................................. 188
1- La reconnaissance du droit des communautés autochtones
et locales, comme détentrices des savoirs
traditionnels...................................................................................................................
188
2- L'obligation de divulguer la source des ST et d'indiquer ses
détenteurs.............................188
3- Une limitation du droit d'accès aux savoirs
traditionnels associés aux ressources
génétiques........................................................................................................................................
..189
4- Le Consentement Préalable
Éclairé..........................................................................................
190
5- Le Partage juste et équitable des
avantages..............................................................................190
B- Un régime conférant des droits et fonctionnant
suivant un système apparenté à celui de la
propriété intellectuelle
classique.............................................................................................................191
1- Les conditions de la
protection..................................................................................................
191
a. Les conditions de fond.
........................................................................................................
191
b. Les conditions de
forme........................................................................................................192
2- Les droits conférés : des droits
exclusifs..................................................................................
192
3- Cessions et licences sur les savoirs
traditionnels.....................................................................194
4- Possibilité de licence obligatoire.
...............................................................................................194
5- Durée de la
protection................................................................................................................
195
Paragraphe 2 : Un régime sui generis
de protection des savoirs traditionnels complètement
distinct : le régime des droits intellectuels collectifs (DIC) dans
le modèle de loi africain......................................195
A- Le concept des droits intellectuels collectifs (DIC) comme
noyau du système sui generis de protection des savoirs
traditionnels dans le modèle de loi
africain..................................................196
B- Les éléments de base et autres principes
dérivés fondant les droits intellectuels collectifs... 197
1- Les droits moraux et patrimoniaux dans les
DIC................................................................. 197
2- Les principes et autres dispositions générales
inhérents aux DIC dans la mise ne oeuvre d'un régime sui
generis de savoirs
traditionnels.............................................................................
198
Conclusion......................................................................................................................................
201
Annexes............................................................................................................................................
209
ANNEXE 1. Accord relatif à la protection des
savoirs traditionnels, additif à l'Accord de Bangui
Révisé
......................................................................................................................
.. 210
ANNEXE 2. Protocole de Nagoya : principaux
articles........................................................................
214
ANNEXE 3. Loi Cadre de l'OUA pour la protection des droits des
communautés locales, des agriculteurs et éleveurs, et pour la
règlementation de l'accès aux ressources
biologiques................ 216
ANNEXE 4. Tableaux récapitulatifs des brevets sur des
éléments de la biodiversité africaine........228
ANNEXE 5. Objectifs d'Aichi
..............................................................................................................
233
Bibliographie...................................................................................................................................
235
TABLE DES
MATIÈRES..........................................................................................................................
246
* 1 C'est la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement tenue du 5 au 16 Juin
1972, qui a adopté ce qui est connu sous le nom de Déclaration de
Stockholm, se composant de trois instruments non-obligatoires: une
résolution sur les arrangements institutionnels et financiers; une
déclaration contenant 26 principes; et un plan d'action contenant 109
recommandations. Voir
http://www.ldh-france.org/1972-DECLARATION-DE-STOCKHOLM-SUR.html
ou
www.unep.org/Documents.Multilingual
* 2 Selon les données
complètes de la BANQUE MONDIALE, datant de 2008, en AFRIQUE
Subsaharienne, le Ratio de la population pauvre disposant de moins de
$ 1,25 par jour (PPA) (% de la population) est de 47,5 %, et de 69,2%
pour la population pauvre disposant de moins de $ 2 par jour (PPA)
(% de la population), BANQUE MONDIALE,
http://donnees.banquemondiale.org/theme/pauvrete,
consulté le 19 Septembre 2012.
* 3 Voir en annexe 4, tableau
1, le cas du Hoodia Trichocaulon, plante traditionnellement
utilisée par les peuples autochtones de l'Afrique du Sud pour
réduire la faim et la soif, et qui a fait l'objet d'un brevet par "
Compagny Phytopharm". Plusieurs autres exemples existent dont quelques uns
relevés dans le tableau.
* 4
Catherine Morel,
Circulation et localisation de savoirs en Afrique, pour la Revue
d'anthropologie des connaissances, actualités n°8, 16 avril
2010,
http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article2071
* 5 Vent continental sec qui
souffle enl'Afrique occidentale, du nord (le Sahara) vers le sud.
* 6 Le beurre de
karité est une matière grasse 100 % végétale,
produite à partir de l'amande contenu dans la noix de karité,
riche en vitamines A, D, E et F. C'est un produit naturel, sans conservateurs
ni paraben ni silicone. Le karité, Butyrospermum
parkii ou Vittelaria paradoxa de son petit nom latin, est un
arbre sauvage originaire des savanes boisées d'Afrique occidentale.
source : Le karité... qu'est-ce que c'est ?,
http://www.cedd-karite.org/le-karite/fr/
* 7 Ville du centre du
Bénin.
* 8 De son nom scientifique
Spondias mombin, de la famille des Anarcardiaceae, information recueillie au
Jardin des Plantes Nationales (JPN) de Porto-Novo.
* 9 De la famille des
Papilionaceae , il s'agit du Pterocarpus santalinoides,
ibid.
* 10 Newbouldin Laevis,
de la famille des Bignoniaceae, Information recueillie au JPN,
opt.cit.
* 11 Au sud du Togo (dite
kpotsima) et du Bénin, cet arbre et le Momordica
charantia (Anyanyra) sont conservés dans et autour des
maisons pour leurs nombreuses propriétés thérapeutiques et
surtout médico-magiques. Même aujourd'hui avec l'urbanisation, on
les retrouve encore dans des concessions dans les grandes villes.
* 12 Le pois sauvage (comme
le pois mange tout) est une espèce de Pois. Le Pois
est un nom vernaculaire donné en français à des plantes ou
des légumes de la famille des Fabacées, du genre Pisum,
plus particulièrement de l'espèce Pisum sativum,
appelée « petit pois » ou simplement
« pois ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pois_%28plante%29;
http://jardinoscope.canalblog.com/archives/2007/03/04/4200143.html.
Les pois sauvages sont assez résistants aux espèces
envahissantes, et bloquent le développement de ces espèces.
* 13On appelle
chiendent " une petite plante herbacée à rhizomes;
vivace et très nuisible aux cultures, dont il existe plusieurs genres
(Agropyrrum, Cynodum); famille des graminées. Petit
Larousse Illustré 2009, Collection Larousse 2008, juillet 2008, France.
Aussi," plusieurs espèces de plantes
herbacées vivaces, de la famille des Poaceae, très
communes, connues comme adventice (c'est-à-dire invasive, colonisatrice)
et nuisible des cultures. Le genre principal est Elytrigia, auquel
appartient le chiendent officinal ou petit chiendent, le plus
commun. L'espèce Elymus est en effet une des espèces les
plus invasives et donc nuisible grâce à la multiplication de ses
nombreux rhizomes."
http://fr.wikipedia.org,
* 14 Nous employons
là les termes de : OMPI, Propriété intellectuelle
et savoirs traditionnels, brochure No2, Publication de
l'OMPI n° 920(F), Disponible sur Site
www.wipo.int,
http://www.wipo.int/ebookshop
* 15 Le folklore
littéralement se définit comme une science des traditions, des
coutumes, des croyances (d'une population) ou un ensemble des arts ou
traditions populaires (d'une région géographique) ou dans un sens
péjoratif comme un élément ou aspect pittoresque
dépourvus de sérieux ou d'authenticité.
Microsoft® Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* 16 OMPI, Table ronde sur
la propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels,
Genève, 1er et 2 novembre 1999, Qu'est ce que le savoir
traditionnel ?pourquoi faut-il le protéger ? Pour
qui ? Comprendre la chaîne de valeur, WIPO/IPTK/RT/99/3
* 17 Recommandations de
l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, 1989.
* 18 Faisons remarquer que
cette liste de dénomination n'est qu'indicative. On ne saurait faire une
énumération exhaustive des termes utilisés pour
désigner cette réalité. Tant les expressions sont
nombreuses et varient suivant les sensibilités, scientifiques
culturelles, et les objectifs de l'instance qui en donne la
définition.
* 19 Dispositions type de
législation nationale OMPI-UNESCO sur la protection des expressions du
folklore
contre leur exploitations illicites et autres actions
dommageables, 1982.
* 20 C'est nous qui
soulignons. Car cette expression, certes plus longue que les autres semble
rendre le mieux compte de cette réalité.
* 21 Recommandations de
l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, 1989.
* 22 Article 8j de la
convention sur la Biodiversité de RIO 1992.
* 23 En effet, les instances
internationales qui s'intéressent au sujet, notamment l'OMPI, l'OMC,
l'UNESCO, l'OMS, la FAO, le Secrétariat de la CDB, etc... à
travers les travaux de leurs différents groupes de travail, ainsi que la
quasi-totalité de la doctrine s'accordent sur le thème savoirs
traditionnels, même si quelques nuances peuvent parfois apparaitre dans
le contenu que chacune lui donne.
* 24 Pierre-Alain COLLOT,
« La protection des savoirs traditionnels, du droit international de la
propriété intellectuelle au système de protection sui
generis», 2007, n°53, Droit & Culture, p.8; URL :
http://droitcultures.revues.org/502
* 25 Yann LE GOATER,
Protection des savoirs traditionnels : L'expérience indienne,
http://www.ajei.org/files/SJC07legoater.pdf,
* 26 Un marché
mondial (chiffre d'affaire) qu'IMS évalue (dans sa globalité)
pour 2011 à 918,6 milliards de dollars (642 milliards d'euros), 1000
milliards en 2013 et projette pour 2015 à quelque 1 118 milliards de
dollars (781,45 milliards d'euros), Voir Jean Jacques Cristofari (27 juin
2011) sur
http://pharmanalyses.fr/pharma-mondiale-le-salut-des-big-pharma-passe-par-lasie/,
* 27 Indigenous peoples,
drugs and Health, COURTS Canada IPBN Factsheet Nov. 1995. Nous n'avons pu
acceder à des données actualisées fiables. Mais sans aucun
doute ces chiffres doivent avoir augmenté considérablement, vu
que la tendance du recours aux connaissances traditionnelles n'a pas
changé, et que le chiffre d'affaire du marché pharmacutique
mondial n'a cessé d'accroitre.
* 28 Elisabeth MOTTE-FLORAC,
in «Quelques problèmes posés par l'ethnopharmacologie et
la recherche pharmaceutique sur les substances naturelles, (Some Problems Posed
by Ethno Pharmacology and Pharmaceutical Research into Natural
Compounds)», p. 53-78,
http:// jda.revues.org/2807
* 29 Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité (FRB), L'APA dans tous ses
états, Des clés pour comprendre la biodiversité
N°2, Décembre 2011, FRB, Paris. Consulté sur
www.fondationbiodiversite.fr,
le 22 Septembre 2012.
* 30 TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana
Rachel, Protections des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques : cadre juridique international,
Mémoire de DEA « droit de l'environnement et
Urbanisme » 2003, Faculté de droit et de sciences
économiques-Université de Limoges, actualisé en 2007,
http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_teixeira.pdf,
qui cite LIMA et BENSUSAN, Documentos ISA 8, Quem cala consente ?,
p.5.
* 31 Ces données sont
vraisemblablement en dessous de la réalité actuelle. La valeur de
30 Milliards de $ US date de 1998. Nous les avons maintenues ici, à
titre indicatif, à défaut de données actualisées
disponibles. Aussi, précisons qu'il s'agit des profits par rapport aux
ressources génétiques employées dans l'industrie
pharmaceutique et non des profits globaux du secteur.
* 32 FEBRES Maria Elisa, in
`La regulación del acesso a los recursos genéticos em Venezuela`,
Prologo XIII, cité par Ana Rachel TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit. p.7
* 33 La plupart des 150
principaux médicaments de prescription d'origine végétale
sont liés aux connaissances médicales traditionnelles de
collectivités à travers le monde.
* 34 Francesca GRIFO et al,
The Origins of Prescription Drugs, in Biodiversity and Human
Health, Island Press, Washington DC, 1996, Island Press, cité par
Rachel Wynberg in Privatisation des moyens de survie : La commercialisation
de la biodiversité de l'Afrique, Biowatch Afrique du Sud avec les
contributions de Gaia/GRAIN, 25 May 2000, Reports, dans « Commerce
Mondial et Biodiversité en Conflit », No. 5, Mai
2000,
www.grain.org/fr/publications/num5-fr.cfm.
* 35 Exemple précis
du Bénin, ou les statistiques donnent , entre autres, 80% de
béninois qui utilisent la médecine traditionnelle en
matière de soins de santé primaire. Sources : rapports de
gouvernements à l'Organisation mondiale de la Santé, disponible
sur
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.4_fre.pdf; et
sur
http://www.melchior.fr/Recours-a-la-medecine-traditio.4490.0.html
* 36 Barbara PICK, op.
cit.
* 37 FAO,
Améliorer la nutrition grâce aux jardins potagers: "Fiche
d'information 12: Élargir la base des ressources alimentaires
grâce aux plantes indigènes"
http://www.fao.org/docrep/005/x3996f/x3996f0o.htm , ou FAO, VALORISONS LA
DIVERSITÉ DE LA NATURE: Savoirs traditionnels et
biodiversité, http://www.fao.org/docrep/004/V1430f/V1430F03.htm
* 38 Au Nigéria,
Okafor (1980) a signalé plus de 150 espèces de plantes ligneuses
comestibles; 'au Ghana, Irvine (1952) a dénombré plus de 100
espèces végétales sauvages exploitées pour leurs
feuilles, et 200 autres espèces prisées pour leurs fruits;
toujours au Ghana, les animaux sauvages fournissent l'essentiel des
protéines animales consommées par trois quarts de la population.
Au Népal, par exemple, 135 espèces d'arbres sont employées
comme aliments fourragers... Plusieurs rapports donnent des exemples similaires
sur tour les continents. Cf. FAO,
Sécurité alimentaire des ménages et foresterie:
analyse des aspects . Chapitre 2: Foresterie et régimes
alimentaires;
http://www.fao.org/docrep/x7273f/X7273F07.htm,
http://www.fao.org/docrep/007/t6125f/t6125f03.htm
* 39 L'agriculture d'Afrique
subsaharienne constitue l'activité de plus de 60% d'africains et la
principale richesse pour de nombreux pays ;
http://www.gret.org/publications/ouvrages/infoomc/fr/F01.html#1.2,
visité le 12 juillet 2011.
La production agricole est une source particulièrement
importante de revenus: selon les pays, entre 40% et 70% des ménages
ruraux tirent plus des trois quarts de leurs revenus du travail de la terre.
Voir FIDA,
www.ifad.org et
www.ruralpovertyportal.org,
Avril 2011.
La population rurale de cette zone du monde est de 63%. Voir
données Banque Mondiale,
http://donnees.banquemondiale.org
* 40 Selon l'ONG SOLAGRAL,
90 % des semences utilisées dans les pays en voie de
développement pour les cultures alimentaires de base sont des semences
de ferme dont dépendent 1,4 milliard de ruraux. Cf. Bather
KONE, Importance de la diversité biologique agricole et principales
contraintes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, in
« La biodiversité en Afrique de
l'ouest » ; ARCHIVES DE DOCUMENTS DE LA
FAO (STP/CIGQE);
http://www.fao.org/docrep
* 41 Ibid.
* 42 Selon les
données de l'Institut National de la Propriété
Intellectuelle Brésilien, « les industries économisent
jusqu'à 400% en temps de recherche quand elles sont aidées par
les traces fournies par les populations traditionnelles », LIMA et
BENSUSAN, Documentos ISA 8, Quem cala consente? Subsídios para a
proteção dos conhecimentos tradicionais, page 5, cité
par Ana Rachel TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit. p.8
* 43 « Dans un
très intéressant article consacré par la revue La
recherche n° 314 pp.70-73, de novembre 1998 et intitulé «
Quels anti-bactériens pour après demain ? Outils et concepts
nouveaux relancent la recherche industrielle », Jean-françois
Desnottes expose clairement la base scientifique de cette démarche. Il y
explique en effet que pour identifier une molécule active à
l'égard de la cible visée, la recherche pharmacologique
procède à l'étude d'un « trésor » qui est
le plus souvent une banque d'échantillon ou pharmacothèque qui
comporte bien souvent des extraits naturels. [....] Le recours à des
collections historiques résultant des synthèses
antérieures est encore fréquente. » cité
par Sitsofé Serge KOWOUVIH,
Le
savoir-faire traditionnel : Contribution à l'analyse objective des
savoirs traditionnels, Thèse de doctorat en droit,
Université de Limoges, 2007, non publié, en note de bas de page
no 81.Comme le souligne également, Yann Le GOATER, op.cit.,
p. 1-2
* 44 Dit "Sommet
planète Terre" ou "Sommet de la Terre".
* 45 Cycle d'Uruguay, 1986
à 1994, dernier cycle des négociations du GATT.
* 46 Accord
Général sur les tarifs douaniers et le commerce (General
Agreement on Trade and Tarifs)
* 47 Voir plus
d'informations sur l'OMC sur le site de l'organisation
www.wto.int.
* 48 Art.1.1 de l'AADPIC.
* 49 Art. 27-1 de
l'AADPIC.
* 50 L'OMPI est l'instance
internationale compétente pour l'établissement de règles
directrices sur la matière. Elle a été créée
par la Convention instituant l'OMPI signée à Stockholm en 1967,
laquelle est entrée en vigueur en 1970. Au 31 décembre 2009,
184 Etats avaient ratifié ledit Traité.
Cf.
http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/index.html
* 51 Nous désignons
ainsi les pays du Sud, le Tiers monde, que nous utilisons
indifféremment, mais surtout les pays d'origine des savoirs
traditionnels et ressources génétiques y afférentes.
* 52 Le Comité
Intergouvernementale de la Propriété intellectuelle relative aux
Ressources Génétiques, aux Savoirs Traditionnels et au Folklore
créé par l'OMPI a la charge d'examiner les questions relatives
à :
1) l'accès aux ressources génétiques et
au partage des avantages; 2) la protection des savoirs traditionnels,
innovations et créativité et 3) la protection du folklore. Voir
http://www.wipo.int
* 53 Encore appelé
« appropriation illicite », ce terme a
émergé à partir des années 1980 pour décrire
le fait que les entreprises des pays développés revendiquent la
propriété sur les savoirs traditionnels ou les ressources
génétiques issus des pays du Sud, ou en tirent indûment
avantage. Autrement, il permet de désigner l'utilisation commerciale
d'un produit dérivé d'un savoir traditionnel sans aucun
bénéfice pour le détenteur du savoir, Wikipedia,
Biopiraterie,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biopiraterie,
consulté en octobre 2010
* 54Comme l'affirme COLLOT,
la première forme de protection des ST ne résulte-elle pas du
droit international des droits de l'homme, « dès lors que
l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi
que l'article 15 (1) du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels exigent des Etats qu'ils reconnaissent
le droit « [d]e participer à la vie culturelle ; [d]e
bénéficier du progrès scientifique et de ses
applications ; [d]e bénéficier de la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur ». Pierre-Alain COLLOT, op.cit., 1er
paragraphe.
* 55CAHIER Charles,
Proverbes et aphorismes, 1856, cité par Sitsofé Serge
KOWOUVIH, op.cit., p.5
* 56 TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana
Rachel, op. cit., p.13
* 57 SAMBUC Henri-Philippe,
La Protection Internationale des Savoirs Traditionnels : La nouvelle
frontière de la propriété intellectuelle, Harmattan,
Paris, 2003, pages 85, cité par TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op. cit.,
p.13
* 58 «Traditional
knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and
local communities around the world. Developed from experience gained over the
centuries and adapted to the local culture and environment, traditional
knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be
collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs,
cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and
agricultural practices, including the development of plant species and animal
breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in
such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, forestry
and environmental management in general.»
http://www.biodiv.org,
(visité le 04 Novembre 2011).
* 59 Nous qui soulignons,
car le comité intergouvernemental dans sa rédaction le souligne
pour attirer l'attention sur le caractère traditionnel de ces
savoirs.
* 60 OMPI,
«Savoirs traditionnels : besoins et attentes en matière de
propriété intellectuelle : rapport de l'OMPI sur les missions
d'enquête consacrées à la propriété
intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999)», publication
de l'OMPI n° 768F, p. 25. Disponible sur Site :
www.wipo.int,
http://www.wipo.int/ebookshop
* 61 Ce qui
appréhende l'individu comme un tout et traite le corps comme une
entité unique et non par organes distincts, en privilégiant les
interactions qui unissent le physique et le spirituel : la
médecine holistique, une méthode de santé holistique.
Microsoft® Encarta® 2009.
* 62 Barbara PICK, op.
cit.
* 63 La définition de
la CDB, énoncé plus haut en bas de page (en anglais),
précise bien que « ... Développé à
partir des expériences acquises à travers les siècles et
adapté à la culture et l'environnement local, le savoir
traditionnel est transmis oralement de génération en
génération. Il est gardé et détenu collectivement
sous forme de contes, chansons, folklore, proverbes, valeurs culturelles,
croyances, rituels, règles de droit coutumier, langue locale, et
pratiques agricoles, y compris la culture d'espèces de plante et
l'élevage d'animaux. Les savoirs traditionnels ont fondamentalement
d'une nature pratique... ».
* 64 OMPI, La protection
des savoirs traditionnels : aperçu des options de politiques
générale et des mécanismes juridiques,
Neuvième session, Genève 24-28 avril 2006. WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5,
Annexe, page 32. Site :
www.wipo.int
* 65 Ibid.
* 66 «Ce n'est pas
leur ancienneté qui rend les savoirs «traditionnels» : la plus
grande partie de ces savoirs ne sont pas anciens ou inertes, mais sont un
élément essentiel et dynamique de la vie de nombreuses
communautés contemporaines. Ils représentent une forme de savoir
qui est traditionnellement lié à une communauté
donnée : il s'agit d'une connaissance qui est élaborée,
préservée et transmise au sein d'une communauté
traditionnelle, et de génération en génération,
parfois par le biais de systèmes coutumiers spécifiques de
transmission de la connaissance Une communauté peut considérer
ses savoirs traditionnels comme faisant partie intégrante de son
identité culturelle ou spirituelle. » V. OMPI,
Propriété intellectuelle et Savoirs traditionels, brochure
n°2, publication de l'OMPI n° 920(F), p.8, Disponible sur
Site
www.wipo.int,
http://www.wipo.int/ebookshop
* 67 Ibid.
* 68 OMPI, Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
Cinquième session Genève, 7 - 15 juillet 2003, Etude mixte de
la protection des savoirs traditionnels, document WIPO/GRTKF/IC/5/8
(paragraphe 68).
* 69 Tels que nous l'avons
présenté supra.
* 70 Ces termes sont
interchangeables, bien qu'il soit plus souvent question d'expression du
folklore dans les discussions internationales.
* 71 Le terme folklore est
souvent utilisé, surtout à cause de l'influence de l'anglicisme.
Mais en français, il est de plus en plus évité, à
cause de sa connotation négative.
* 72 Recommandation sur la
sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, , adopté le 15
novembre 1989, par l'Assemblée Générale de l'UNESCO
à l'occasion de sa vingt-cinquième session, réunies
à Paris du 17 Octobre au 16 Novembre. Disponible en ligne sur UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696f.pdf#page=250.
* 73 « Les
expressions culturelles traditionnelles, qui sont souvent le fruit de processus
créatifs intergénérationnels et de
phénomènes sociaux et communautaires dynamiques, reflètent
et déterminent tout à la fois l'histoire d'une communauté,
son identité culturelle et sociale et ses valeurs. »,
V. OMPI, Propriété intellectuelle et les expressions
culturelles traditionnels ou expressions du folklore, brochure
n°1, Publication de l'OMPI n° 913(F)), p.6, Disponible sur
Site
www.wipo.int,
http://www.wipo.int/ebookshop
* 74OMPI, Comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
Huitième session, Genève, 6 - 10 juin 2005, « La protection
des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore :
objectifs et principes révisés», WIPO/GRTK/IC/8/4
* 75 « Les
expressions de la culture traditionnelle (ou expressions du folklore) peuvent
être intangibles, tangibles ou le plus souvent une combinaison des deux.
Un exemple de ce type d'«expression combinée du folklore»
pourrait être un tapis tissé (expression tangible) exprimant des
éléments d'une histoire traditionnelle (expression
intangible», V. OMPI, brochure n°1,
Publication de l'OMPI n° 913(F), op.cit. p.6
* 76 Nébila MEZGHANI,
« La protection du folklore, des créations populaires et du savoir
traditionnel», 2004, en ligne : International Association for the
Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property <
http://www.atrip.org/upload/files/activities/Parma2006/Mezghani%20ATRIP%20PARMA%202006.doc
> ,p.8
* 77Nicole F. MATIP et K.
KOUTOUKI, « La protection juridique du folklore dans les États
membres de l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle», 2008, Revue québécoise de droit
international, 21.1, p.254
* 78Définition est
basée sur la celle développée par le Groupe de Travail
Informel Multidisciplinaire sur l'accès aux savoirs traditionnels
associés de l'Instituto Socioambiental (ONG brésilienne : site :
www.socioambiental.org) dans
la réunion de travail qui a eu lieu à Brasília le 26/27
mars 2003. Voir Ana Rachel TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit.,
* 79 Les savoirs
traditionnels étant perçu par les détenteurs comme un tout
indivisible, nous seront portés parfois dans la présente
étude à les aborder comme un concept global, surtout quand il ne
serait pas nécessaire de les dissocier pour mieux les faire comprendre,
ainsi que mieux apprécier les mécanismes de leur protection.
* 80 Suivant la Convention
sur la diversité biologique, les ressources biologiques rassemblent les
« ressources génétiques, les organismes ou
éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre
élément biotique des écosystèmes ayant une
utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour
l'humanité », tandis que les ressources
génétiques s'entendent du « matériel
génétique ayant une valeur effective ou potentielle »
(article 2).
* 81 Pierre-Alain COLLOT,
op. cit., paragraphe 5.
* 82 Sitsofé Serge
KOWOUVIH, Le savoir-faire traditionnel : Contribution à
l'analyse objective des savoirs traditionnels, Thèse de doctorat en
droit, Université de Limoges, 2007, non publié, paragraphe 28.
* 83 Ibid. Mais l'auteur
précise à bon escient que «ce lien intime entre les deux
objets, l'un incorporel et l'autre matériel, ne permet cependant pas de
les confondre ».
* 84 OMPI, La protection
des savoirs traditionnels : synthèse des options de politique
générale et des éléments juridiques,
Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore, Septième session, Genève, 1er-5
novembre 2004, WIPO/GRTKF/IC/7/6.
http://www.wipo.org
* 85 Les travaux des
différents Comité et groupe de travail créés par
les organismes (comme la CDB, l'OMPI, l'OMC, etc.) qui s'intéressent au
sujet de la protection des Savoirs traditionnels
* 86 Notamment ceux du
Comité Intergouvernementale de la Propriété intellectuelle
relative aux Ressources Génétiques, aux Savoirs Traditionnels et
au Folklore de l'OMPI
* 87 OMPI,
document WIPO/GRTKF/IC/7/5, op. cit., p.4
* 88 OMPI, ANNEXE I du
WIPO/GRTKF/IC/7/6, op. cit
* 89 Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle regroupant 17 pays de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre, créé le 13 Septembre 1962 et ayant son
siège à Yaoundé au Cameroun.
* 90 African Regional
Intellectual Property Organisation, regroupant des Pays de l'Afrique du Centre,
de l'Est et du Sud, ayant son siège à Harare au Zimbabwe.
* 91 Protocole (accord) de
Swakopmund sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions du
folklore, disponible dans sa version originale à l'adresse :
http://www.aripo.org/images/Swakopmund_Protocol.pdf
* 92 On peut citer :
Esther NGOM, op. cit. ; Yann Le Goater, op. cit. ; Ana Rachel
TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., etc.
* 93 En effet comme nous
l'avons souligné supra, les STARG peuvent être relatifs
à plusieurs secteurs d'activités notamment les remèdes et
pratiques médicinales, l'agriculture, l'alimentation. La
présente étude s'est limitée aux deux derniers. Car,
l'agriculture et l'alimentation sont dans la pratique intrinsèquement
liées, en l'occurrence dans les pays en développement (PED)
où se retrouvent majoritairement les communautés locales et
peuples autochtones détenteurs des ST. Notons qu'en Afrique
subsaharienne par exemple, plus de 60% de la population globale est agricole,
et 80 à 90% pratique une agriculture de type traditionnel. Les besoins
alimentaires des populations rurales sont fondamentalement assurés par
la production agricole familiale. Selon le FIDA, on compte environ 500 millions
de petites exploitations agricoles dans le monde en développement et
près de 2 milliards de personnes dépendent d'elles pour leurs
moyens d'existence. (Hazell, 2011).
* 94 A l'instar des actions
de la FAO. Le cas du TIRPAA (le traité des semences que nous aurons
à étudier, qui parle également de l'alimentation.
* 95 A l'exemple d'autres
regroupements sous régionaux ou communautaires africains en
matière de PI (comme l'ARIPO), ou dans d'autres domaines
économiques et juridiques.
* 96 Puisque les grands
textes juridiques qui traitent officiellement et spécifiquement du
sujet, dont la CDB est le premier, sont intervenus à partie des
années 1990.
* 97 Paragraphe 5 du
préambule et article 3 de la CDB.
* 98 Ces instruments sont
rarement contraignants. Même dans l'Accord ADPIC, seul l'article 27 est
véritablement contraignant.
* 99 Au plan régional,
sous-régional, mais surtout étatique.
* 100 Nous ne nous
attarderons pas sur les multiples autres fondements textuelles de
reconnaissance n'ayant pas de force juridique au plan international; comme les
différentes déclarations.
* 101 Il s'agit de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain, Stockholm, juin
1972 et sa Déclaration sur l'Environnement Humain, qui consiste en une
déclaration de principes, de comportements et de responsabilités
qui devraient guider les décisions rapportées à des
questions environnementales.
* 102 Plus de 300 accords
environnementaux ont été signées entre 1972 et 1992.
* 103 Il faut noter que ce
sont des travaux initiés par le PNUE EN 1988, qui a conduit en Mai 1989
à l'instauration d'un Groupe de travail spécial
d'experts technique et juridique chargé de préparer un
instrument juridique international sur la conservation et
l'utilisation durable de la biodiversité. Ce groupe devenu en
Février 1991 le Comité intergouvernemental de négociation,
va voir ses travaux achevés le 22 Mai 1992, avec la Conférence
de Nairobi pour l'adoption du texte qui sera signé quelque
jours plus comme étant la Convention sur la biodiversité.
* 104 Cette
Conférence dite « Sommet de la Terre », a lieu en
Juin 1992 à Rio de Janeiro (BRÉSIL) et avait rassemblé
environs 150 pays.
* 105 Suivant les
conclusions de l'Union International sur la Conservation de la nature, qui
suggérait qu'il fallait renforcer les mesures au niveau
international.
* 106 A la date du 26
Septembre 2013, les Parties à la CDB sont de 193, et 168 signatures sont
déjà obtenues. Tous les 16 Pays membres de l'OAPI sont
parties.
* 107 À noter que
l'article ne précise pas en substance la nature des ressources, mais
l'esprit et la lettre de la convention dans son ensemble, à commencer
par le préambule, nous permet d'affirmer qu'il s'agit des ressources
biologiques de façon générale.
* 108 Il était
indiqué dans la Résolution 1803/XVII de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, en 1962, qu'il fallait
«veiller à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le
droit de souveraineté de l'Etat sur ses richesses et sur ses ressources
naturelles». Également le Principe 21 de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972).
* 109 Cité par
TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, in « Protections des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques :
cadre juridique international, Mémoire de DEA « droit de
l'environnement et Urbanisme » 2003, Faculté de droit et de
sciences économiques-Université de Limoges, actualisé en
2007, P. 30»
http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_teixeira.pdf.
* 110 CORREA, Carlos M.,
Droits souverains et de propriété sur les ressources
phytogénétiques, Rome, FAO, 1994, p. 2, disponible sur le site :
www.fao.org
* 111 «Tout
système de droit n'est efficace que s'il permet l'application effective
des normes établies par l'ordre juridique qui l'organise »
DUPUY Pierre-Marie, Droit International Public, Précis,
Dalloz, Paris, 2002, 6ème Edition, P.393
* 112 Pour plus de
développement sur les traités et conventions internationales,
voir DUPUY Pierre-Marie, op.cit., Pages 255 et ss.
* 113 La convention de
Vienne sur le droit des traités de 1969.
* 114 DUPUY Pierre-Marie,
op.cit., P. 255 écrit : «Le traité (ou la
convention) est un procédé volontaire de création du
droit. Par là, il s'affirme comme acte juridique et c'est d'abord comme
cela qu'il est perçu dans la Convention de Vienne 1969. ... Mais le
résultat de ce processus étant une norme juridique (ou un
ensemble de normes), il est aussi une source de droit, et, comme on l'a vu
précédemment, c'est ainsi que le perçoit dans le contexte
de l'article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice.»
* 115 Il s'agit notamment
de la ratification par un certain nombre (fixé dans la Convention) de
pays signataires, suivi du dépôt des actes de ratification. Quand
à la CDB, il lui a fallu 30 ratifications pour entrer en vigueur
* 116 La Convention ouverte
à signature le 5 Juin 1992, y est restée jusqu'au 4 Juin 1993.
Elle rentra en vigueur donc 90 jours après avoir reçu la
30ème ratification.
* 117 Cette situation est
analysée dans le cadre général des accords internationaux
par Dupuy P-M sous l'angle du principe de réciprocité. Il
soutient qu' «en fait, l'efficacité du principe de
réciprocité est limitée parce que dans la
réalité des relations internationales, nombres de situations se
présentent dans lesquelles le jeu des rapports de force fausse la
balance des droits et des intérêts
réciproques », DUPUY Pierre-Marie op.cit., P. 394
* 118 Présentation
du groupe CRUCIBLE par TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, opt.cit. note
no29 : « En 1993, à la suite de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) et en prévision de la dernière
réunion de l'Uruguay Round dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du GATT, un groupe de 28 personnes
représentant 19 pays (le Nord et le Sud, les secteurs privé et
public et la société civile) s'est réuni pour discuter
entre eux des points les plus litigieux et pour rédiger un rapport non
consensuel. Il devait exposer les meilleurs arguments sur les choix et
problèmes relatifs à la propriété intellectuelle,
aux organismes vivants, le rôle du GCRAI (Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale) et la future structure d'un système
international de conservation et d'échanges des ressources
génétiques. Le groupe se composait de scientifiques, de
responsables politiques, de leaders d'opinion et de chefs d'entreprise. Ces
discussions ont abouti à un ouvrage intitulé «Un Brevet pour
la vie» (1994). En 1998, ils se sont rapidement entendus sur la
nécessité de convoquer «Crucible II» et de faire
avancer le programme international sur les ressources génétiques.
Six ans après la publication de l'ouvrage «Un Brevet pour la
vie», le Groupe Crucible a fait paraître «Le Débat des
semences, Volume 1, Solutions politiques pour les ressources
génétiques : Un Brevet pour la vie revisité». Un an
après, Le Groupe a publié «Le Débat des semences,
Volume 2, Options pour les lois nationales régissant le contrôle
des ressources génétiques et des innovations
biologiques » Voir également
«Recent policy trends and developments related to the
conservation, use and ...» Par Susan H. Bragdon, David R. Downes, Jan
Engels, International Plant Genetic Resources Institute Images (1 sur 49)
à l'addresse
http://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=NTN7VHfZSl4C&oi=fnd&...enetic+resources&ots=EedHHVAMYf&sig=LbnmwIYgGQhOUoyUmZCFxREhyYk,
consulté le 18 Mai 2011.
* 119 CRUCIBLE Group
II. Le Débat des semences, Volume 2, Options pour les lois
nationales régissant le contrôle des ressources
génétiques et des innovations biologiques, page 9
* 120 Cela se justifie
aisément. Puisque l'accord ADPIC de l'OMC, intervenu juste 2 ans
après, n'a pris en compte aucune de ces revendications des pays du Sud.
Nous y reviendrons plus en détail au paragraphe II de la
présente section.
* 121
« Malgré les efforts des pays développés
pour maintenir la situation existante, la biodiversité comme patrimoine
commun de l'humanité, les pays en développement,
détenteurs de richesses biologiques, ont réussi à faire
approuver le principe de souveraineté en question. »,
TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, opt.cit. p. 30
* 122 Article 3 de la
CDB : «Conformément à la Charte des Nations Unies
et aux principes du droit international, les Etats ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres
Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale. »
* 123 Il s'agit de
collections issues de la Conservation ex situ qui
constitue la conservation d'éléments constitutifs de la
diversité biologique en dehors de leur milieu naturel,
définition de l'article 2 de la CDB.
* 124 Article 29 de la
Convention de Vienne.
* 125 Article 28 de la
Convention de Vienne.
* 126 DUPUY Pierre-Marie,
op.cit., P. 300, affirme «on doit d'abord partir du
principe, bien établi en pratique que les traités ne produisent
pas d'effet rétroactif. Sauf très rares exceptions, on ne
convient entre sujets de droit international que pour l'avenir ».
* 127 Dans des conditions
de conservation ex-situ, voir note no14.
* 128 Collections issues de
la Conservation in situ : la conservation des écosystèmes et
des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations
viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu
où se sont développés leurs caractères distinctifs,
V. art. 3 de la CDB. Comme le souligne L. HELFER, « Une telle
conservation se réalise par exemple quand les agriculteurs et les
communautés autochtones sauvegardent les variétés
végétales traditionnelles dans les lieux ou elles poussent
à l'état naturel ou sont cultivées. », Laurence
R. HELFER, Droits de propriétés intellectuelle et
variétés végétales: Régimes juridiques
internationaux et options politiques nationales, FAO Études
législatives 85, FAO, Rome, 2005.
* 129 Il s'agit de la
Conférence des Parties à la CDB. La COP (Conference Of Parties)
est L'organe décisionnel de la Convention sur la Diversité
Biologique. La première session de la Conférence des Parties a eu
lieu du 28 novembre au 9 décembre 1994 dans les Bahamas La
dernière réunion en date de la COP, est celle qui s'est tenu
à NAGOYA (COP 10) au Japon du 18 au 29 Octobre 2010.
* 130 Voir le Rapport sur
les informations relatives aux collections ex situ en application, de la
décision IV/8, UNEP/CBD/ISOC/4, 12 mai 1999, disponible sur le site :
www.biodiv.org
* 131 Description du cas
tiré de TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op.cit., consulté
également l'étude de cas présentée par DUTFIELD
in DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and
biodiversity : seeds and plant varieties. London, IUCN/Earthscan
Publications Ltd., 2000, page 87, et par l'ONG SOLAGRAL, dans l'article
« Génomique : les risques d'appropriation du vivant »
in Courrier de la Planète n° 57, Mai 2000, sur le site :
www.solagral.org, Voir aussi
www.ogmdangers.org/action/brevet/arg_brevets.html
* 132 Voir supra, sect.1,
para. 1er.
* 133 L'alinéa 14
du Préambule de la CDB : « (...) Reconnaissant qu'un
grand nombre de communautés locales et de populations autochtones
dépendent étroitement et traditionnellement des ressources
biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est
souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques
traditionnelles intéressant la conservation de la diversité
biologique et l'utilisation durable de ses
éléments ».
* 134 Rappelons-le ;
il s'agit là d'une obligation de résultat. Les normes de la CDB
n'étant que des directives. Leur applicabilité est
conditionnée par d'autres règles qui viennent encadrer les
premières. Voir notre analyse plus haut sur la validité et
l'applicabilité des normes de la CDB.
* 135 Article 8j :
«... chaque partie contractante respecte, préserve et
maintient les connaissances, innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales qui incarnent les modes de
vie traditionnelle.. ». Voir Texte complet de la CDB sur
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-fr.pdf.
* 136 Voir ces articles
dans le texte complet de la CDB. Disponible également à
l'adresse
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-fr.pdf.
* 137 Article 15.5 de la
CDB «....5. L'accès aux ressources génétiques est
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause
de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision
contraire de cette Partie. ... ».
* 138 C'est la
4ème Conférence des Parties à la Convention sur
la diversité biologique (COP 4), tenue à Bratislava en 1998, qui
a établi le groupe par sa décision IV/9.
* 139 La première
réunion du Groupe de travail sur l'Article 8(j) s'est tenu à
Séville (Espagne) en Mars 2000, et a procédé à
l'examen des éléments susceptibles de figurer dans le programme
de travail sur l'Article 8(j).
* 140 Voir les
différentes réunions du groupe de travail spécial sur
l'article 8.j, des sujets qui en ont faits l'objet et, des grandes
décisions qui ont suivi, sur
www.cbd.int
* 141 Les Lignes
directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques
et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur
utilisation dont la première version en a été
établie à Bonn (Allemangne), lors d'une réunion
intergouvernementale tenue en octobre 2001; le projet de texte a ensuite
été adopté, avec quelques modifications, par la
Conférence des Parties à la Convention lors de sa sixième
réunion, à La Haye, en avril 2002. Voir le texte complet :
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
(2002), Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
résultant de leur utilisation, Montréal, Québec,
Canada H2Y 1N9, disponible sur
http://www.biodiv.org
* 142 Le Groupe de
travail spécial à composition non limitée sur
l'Accès et le Partage des Bénéfices APA (Access and
Benefit Sharing work group WG ABS). Voir infra plus d'information sur
ce groupe de travail sur l'APA.
* 143 Voir à ce
sujet le point de vue de L'Union Mondiale pour la Nature(UICN) L'UICN a
préparé une déclaration de position sur l'Article 8(j)
couvrant des questions ayant trait à l'accès et au partage des
avantages. Dans le contexte de la discussion sur l'APA, l'UICN recommande que
la COP 8 : « établisse des orientations et des mécanismes
clairs de collaboration et de coordination entre les Groupes de travail sur
l'Article 8j et sur l'accès et le partage des avantages, en vue de la
négociation du Régime international d'accès et de partage
des avantages ... »,
http://cmsdata.iucn.org/downloads/abs_french_formatted.pdf,
consulté le 24 Juin 2011. V. également
decision
VII/19 de la COP 7 sur le site de la CDB,
www.cbd.int
* 144 Alors que
l'article 15.5 dispose expressément que
«L'accès aux ressources génétiques est
soumis au consentement préalable donné en
connaissance de cause... », L'article
8j prévoit juste que l'utilisation des ST soit faite
«avec l'accord et la participation des dépositaires de
ces connaissances, innovations et pratiques... »
* 145 Le groupe de travail
ad hoc à composition non limitée sur l'accès et le partage
des avantages (GT APA ou WG ABS
en anglais) a été créé par la
septième Conférence des parties (COP7 CDB) qui s'est tenue en
février 2004, et qui venait en application de la Décision
VI/24 de la COP 6 de Bonn adoptant les Lignes directrices sur l'accès
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable
des avantages résultant de leur utilisation. Le groupe a tenu
régulièrement ses travaux présentés et
adoptés chaque fois à la COP. Les COP 8 et COP 9, dans leurs
décisions respectives VIII/4 et IX/12, vont notamment charger le GT APA
de mener à terme le développement et la négociation du
régime international d'accès et de partage des avantages
aussitôt que possible avant la dixième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention. Ce à quoi s'est
attelé le groupe de travail dont la neuvième session, qui a
commencé d'abord du 22-28 Mars 2010 à Cali en Colombie, ensuite
à Montréal au Canada du 10-16 Juillet 2010, et
clôturé en septembre 2010, a permis de rédiger un
projet de protocole qui toute fois n'était pas accompli.
* 146 Voir en annexe, une
fiche récapitulative des dispositions les plus importantes du Protocole
de Nagoya.
* 147 Analyses tirées
de l'Introduction du Secrétariat de la CDB dans sa publication du
Protocole.
* 148 idem.
* 149 Province du Japon
où se trouve la ville de Nagoya.
* 150 Voir les objectifs
d'Aichi en annexe.
* 151 Le protocole a
été ouvert à signature du 2 Février 2011 au
1er Février 2012. Aux termes de son art. 33, il entrerait en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les États ou les
organisations régionales d'intégration économique qui sont
Parties à la CBD.
* 152 WIPO, Accord sur
les ADPIC : aperçu, Sources : WIPO/ OMC Websites :
www.wipo.int,
www.wto.org.
* 153 Préambule de
l'AADPIC, 1er alinéa « Désireux de
réduire... », Voir le texte complet de l'AADPIC sur
www.wto.org.
* 154 L'article 27.3-b
inclut les micro-organismes, les variétés végétales
dans le champ d'application des éléments brevetables.
«... Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:
(...) b) les végétaux et les animaux
autres que les micro-organismes, et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.
Toutefois, les Membres prévoiront la protection des
variétés végétales par des brevets, par un
système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux
moyens... »
* 155 OH, Cecilia,
«Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement: Review options for the
South», Third World Network, 1999,
http://www.twnside.org.sg/title/oh1-cn.htm.
Elle écrit: «Commercial interests in the new developments in
biotechnology led to pressure being exerted on WTO member states to provide
better patent protection in this area...»
* 156 Qui constituent des
ressources biologiques, puisque l'article 27.3(b) vise expressément les
micro-organismes.
* 157 Esther S. NGOM, opt.
cit., partage les mêmes analyses à ce propos.
* 158 Idem.
* 159 OH, Cecilia, opt.
cit, : «The obligations under Article 27.3(b) can be broken down into
three components: *A country MAY exclude from patentability plants,
animals and essentially biological processes for the production of plants and
animals; *A country MUST allow patents for microorganisms and non-biological
and microbiological processes for the production of plants or animals; *and A
country MUST provide protection for plant varieties, either by patents or by an
effective sui generis system or a combination thereof.»
* 160OH, Cecilia,
idem. , «...The text of Article 27.3(b) is the result of the
attempt by certain Northern countries and the biotechnology lobby to impose
private, monopolistic rights over biological resources.»
* 161 Le critère
d'invention est l'une des trois conditions sine qua non, exigées
traditionnellement, pour la concession d'un brevet. Nous y reviendrons plus en
détail dans la deuxième partie dans l'étude des
différents régimes applicables aux STARG.
* 162 Il distingue en
effet, les types de vivants (« végétaux et animaux » et
« les microorganismes ») et les procédés naturels
(procédés essentiellement biologiques et microbiologiques
d'obtention de végétaux et d'animaux » et «le processus
non biologique et micro biologiques de production de végétaux et
animaux ». Article 27.3(b)
* 163 Cette distinction
semble n'avoir aucun fondement scientifique et ne présente aucune
nécessité juridique, suivant les analyses de TEIXEIRA-MAZAUDOUX
Ana Rachel, op.cit., auxquelles nous adhérons.
* 164 Illustration de
SHIVA, Vandana, La vie n'est pas une marchandise
: les dérives des droits de la propriété
intellectuelle, Éditions de l'Atelier, coll. « enjeux
Planète », Paris, 2004, p.17
* 165 Mark HATFIELD,
sénateur américain et chef de file de la lutte contre le
brevetage animal au Congrès résumait la situation comme
suit : « Le brevetage des animaux soulève une
question essentielle d'ordre moral, celle de la vénération que
doit inspirer la vie. Les prochaines générations vont-elles
adopter l'éthique de cette politique du brevetage et percevoir la vie
comme une simple usine chimique et une invention qui n'a pas plus de valeur ou
de signification que les produits industriels? Ou bien le sentiment de
vénération l'emportera t'il sur la tentation de réduire la
vie, qui vient de Dieu, à un simple objet de commerce? »,
Cité par SHIVA, Vandana, La vie
n'est pas une marchandise : les dérives des droits de la
propriété intellectuelle, Éditions de l'Atelier,
coll. « enjeux Planète », Paris, 2004, p.17
* 166 OH, Cecilia, opt.
cit, «Developing countries are concerned that the control of the nature
and distribution of new life forms by transnational corporations (TNCs) may
affect their food security and development prospects»
* 167 Idem.,
* 168 DOWNES D. (1998),
"The 1999 Review of Life Patenting under TRIPS", CIEL Revised Discussion
Paper 1998, in OH, Cecilia, op. cit., traduit de l'anglais en
français par nous même.
* 169 L'article 27.3-b
«.... Toutefois, les Membres prévoiront la protection des
variétés végétales par des
brevets, par un système sui generis efficace, ou par
une combinaison de ces deux moyens... »
* 170 (de) SADELEER
Nicolas & BORN Charles-Hubert, Droit international et communautaire de
la Biodiversité, Paris, Dalloz, 2004, p.412 : «Selon la
jurisprudence de l'Office Européen des Brevets, il faut entendre par
variété végétale
«Un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large
mesure, similaires de par leurs caractères et qui, à
l'intérieur de certaines marges de tolérance, ne sont pas
modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou de leur
multiplication»(décision T 49/83, matériel de
reproduction de Ciba-Ceigy, point 2.
* 171 «Les
responsables de l'UPOV affirment que cette convention constitue le «seul
système sui generis» reconnu dans le monde pour la protection des
variétés végétales. Par ailleurs, certains membres
influents de l'OMC insistent pour que l'on limite l'option sui generis au
modèle législatif fourni par l'UPOV.» Niangado
Oumar, « Enjeux des DPI pour la recherche agricole
et la filière des semences en Afrique de l'ouest et du
centre », in «Commerce, Propriété
Intellectuelle et développement durable vus de
l'Afrique », sous la direction de Ricardo Mendez Ortiz,
Christophe Bellman, Anne Chataille et Taouk Abdallah, ICTSD, Enda, Solagral,
2002 à l'adresse :
http://ictsd.net/downloads/2008/06/dakar_chapter7.pdf,
p. 134
* 172 De nombreux pays,
notamment africains ont résisté à la ratification de
l'Acte de 1991. Les ministres de affaires étrangères des plus de
50 pays Membre de l'OUA avaient adopté une déclaration lors d'une
réunion en Janvier 1999 demandant l'arrêt de la protection des
variétés végétales par les DPI jusqu'à la
mise au point d'un système régional accordant une meilleure
protection aux pratiques agricoles des communautés autochtones. Mais la
même année, sous la pression de l'UPOV et de l'OMPI, l'OAPI a
changé son texte fondamental (Accord de Bangui), en incorporant des
règles similaires à l'UPOV 1991, et recommandant à ces
pays membres de l'adopter également. Alors que la plus part des pays
pouvaient attendre jusqu'en 2006. Au même moment certains pays Africains
comme le Kenya et l'Afrique du Sud s'étaient contentés d'adopter
l'Acte de 1998. VOIR HELFER. R Laurence, Droits de la
propriété intellectuelle et variétés
végétales : régimes juridiques internationaux et
options politiques nationales, FAO, Études législatives,
FAO, Rome, 2005, pp.32-33 ; et GRAIN, la piraterie des ressources
biologiques ou bio-piraterie en Afrique, éd. Ruisseaux d'Afrique, GRAIN,
Cotonou, 2003, pp.26-27.
* 173 L'UPOV n'avait
essentiellement comme pays membres que des pays industrialisés. Au cours
des dernières années, la situation a commencé à
changer. Avec l'adhésion de la Chine, du Kenya, de la Bolivie et de la
Slovénie etc. C'est aussi le cas pour certains pays francophones,
notamment les membres de l'OAPI, avec l'Accord de Bangui Rénové
qui a consacré cette option. (pour plus d'informations, consulter
les sites web :
http://www.upov.int &
www.wipo.oapi.org
* 174 Convention d'Union de
Paris (CUP) du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle.
* 175 Elle n'y fait
référence que dans son art. 1er, pour inclure les
fruits et les fleurs dans le domaine de la propriété
industrielle. Voir le texte de la Convention de Paris pour la Protection
de la Propriété Industrielle, disponible sur le site de
l'OMPI,
www.ompi.int.
* 176 UPOV est
l'organisation intergouvernementale née de la Convention qui porte le
même nom, et qui a son siège à Genève en Suisse.
Voir plus d'informations à l'adresse :
http://www.upov.int
* 177 Nicole Florence
Matip, Konstantia Koutouki, S. Kwembo, « Les enjeux de la
protection des variétés végétales en Afrique
Centrale et en Afrique de l'Ouest » (2011) 41, Revue de droit de
l'Université de Sherbrooke 1, p.5
* 178 L'étendue des
différents droits et les exceptions sont prévues à
l'article 14 et s. de la Convention UPOV de 1991.voir le texte complet de
l'acte de 1991 sur la page web
http://www.upov.int
* 179 MATIP Nicole, &
coll., op. cit., p.5
* 180 Convention UPOV,
version 1991, Article 19, Voir le texte complet de la Convention sur
www.upov.int
* 181 Ibid., Articles 5.1
et suivants.
* 182 Ibid., Articles 5.2
et 20
* 183 MATIP Nicole, &
coll., op. cit., p.6
* 184 Fondation Gaia et
GRAIN «Dix bonnes raisons de ne pas adhérer à
l'UPOV », in Commerce Mondial et Biodiversité en Conflit,
No. 2, Mai 1998, cité par TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p.60.
Disponible également sur
www.grain.org/fr/publications/num2-fr.cfm
* 185 MATIP Nicole, &
coll., op. cit. p.6
* 186 Terminator est un
brevet développé par la recherche publique en Sciences de la Vie
conjointement avec Delta Pine & Lands. Mais il existe une douzaine de
constructions génétiques similaires que chaque entreprise en
Sciences de la Vie a mis au point. Cf.
http://www.rafi.org
* 187 Cette technique de
construction génétique permet de stériliser les graines ou
plants récoltés par le paysan. Cela fait qu'ils ne peuvent plus
être utilisés l'année suivante.
* 188 La semence hybride ne
peut pas être reproduite à la ferme, car elle demande deux lignes
parentales différentes, qui sont gardées secrètes et
surveillées de près par la compagnie semencière. Rapport
GRAIN de Février 2007, La fin des semences de ferme?, p.3,
www.grain.org,
* 189 Sur ce sujet, plus
d'informations avec : Niangado Oumar, op. cit., pp.130 et s.
* 190 MATIP Nicole, &
coll., op. cit., p.6
* 191 (de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 404
* 192 Bien qu'il recherche
l'équilibre entre les pays développés et les pays en
développement, vu toutes les flexibilités qu'il offre à
ces derniers, on a l'impression que l'aspect commercial prédomine toute
autre considération.
* 193 (de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 418
* 194 4ème
paragraphe (considérant) du préambule de l'AADPIC
«Reconnaissant que les droits de propriété
intellectuelle sont des droits privés».
* 195 Il s'agit des
multinationales des pays développés, notamment de puissantes
firmes pharmaceutiques, ou dans le domaine agricole des semences et de
l'alimentation
* 196 (de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 419
* 197 V. la clause à
l'article 4 de l'Accord ADPIC. En application de ce principe, un pays
développé ne pourra plus, par exemple, accorder des
préférences impliquant l'exonération de certains DPI
(même à un pays en développement), sans qu'il soit tenu
d'accorder les mêmes préférences à tous les autres
membres de l'OMC. Il y également un conflit éventuel dans
l'application de l'article 16 de la CDB, quant à ce qui est de la mise
en oeuvre des mesures nationales destinées à favoriser le
transfert de technologies.
* 198(de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert: «L'idée de la CDB étant
autant conserver la biodiversité que d'offrir les moyens financiers,
techniques et humains aux États les plus démunis pour atteindre
cet objectif». Pour soutenir cette analyse, on peut citer plusieurs
dispositions de la CDB, notamment les articles. 2; 16; 18; 15.6,
évoqués plus haut au point B) du paragraphe 1er de la
présente section, et l'art. 12 sur la recherche et la formation.
* 199 Voir le
12ème paragraphe du préambule de l'Accord ADPIC
* 200 Ce qui, par contre,
est reconnu par la CDB dans les dispositions de ses articles 8.j et 10
* 201 A. ABASS,
« La position des pays africains sur la brevetabilité du
vivant », in L'outil économique en droit international et
européen de l'environnement, sous la direction de
S. Maljean-Dubois, Documentation française, Paris, 2002,
p.313.
* 202 Le prix des semences
augmente à cause du contrôle monopolistique du matériel
végétal. Cela aura pour effet de décourager et de
déloger les petits agriculteurs, qui connaitront l'endettement et la
misère. Tout ceci, ajouté à l'inadaptation de la
protection et le brevetage des variétés végétales,
qui ne répondent pas aux besoins alimentaires, mais plutôt aux
exigences de l'agro-industrie en matière de production et de
commercialisation, va mettre en péril la sécurité
alimentaire. La sécurité alimentaire ainsi menacée, les
importations de nourriture vont augmenter et perturber la balance des
paiements, si bien que les conditionnalités des institutions comme la
FMI et la Banque Mondiale pèseront encore plus lourd sur les pays en
développement. Voir dans le même sens, les analyse de Isidore
Léopold Miendjiem, Patrick Juvet Lowe G., « Libres propos sur
la législation OAPI relative aux obtentions
végétales », 2010 Lex Electronica, volume 14,
numéro 3, p. 7, cité par MATIP & coll., op.cit,
p.4.
* 203 Selon le FIDA, on compte
environ 500 millions de petites exploitations agricoles dans le monde en
développement et près de 2 milliards de personnes
dépendent d'elles pour leurs moyens d'existence; ces petites
exploitations produisent environ 80 pour cent des denrées alimentaires
consommées en Asie et en Afrique subsaharienne (Hazell, 2011).
* 204 L'agriculture
d'Afrique subsaharienne constitue l'activité de plus de 60% d'africains
et la principale richesse pour de nombreux pays,
http://www.gret.org/publications/ouvrages/infoomc/fr/F01.html#1.2,
visité le 12 juillet 2011. La production agricole est une source
particulièrement importante de revenus: selon les pays, entre 40% et 70%
des ménages ruraux tirent plus des trois quarts de leurs revenus du
travail de la terre. Voir FIDA,
www.ifad.org et
www.ruralpovertyportal.org,
Avril 2011. La population rurale de cette zone du monde est de 63%. Voir
données Banques Mondiale,
http://donnees.banquemondiale.org
* 205 C'est d'ailleurs la
position majoritaire au sein de l'OMC. Car sur les quatre grandes
catégories de points de vue exprimés (au sein du Conseil ADPIC),
sur la question de savoir s'il y a une relation conflictuelle entre l'AADPIC et
la CDB, une seule soutient qu'il y en a bien une. Les trois(3) autres, bien
qu'elles soient nuancées, soutiennent par des arguments parfois
différents, qu'il n'y a pas de conflit entre les deux instruments.
V. doc. IP/C/W/368/Rev.1, Relation entre l'accord sur les
AADPIC et la convention sur la diversité biologique,.
Disponible sur le site
www.wto.org
* 206 de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, op.cit. p.426
* 207 Article 16 de la
CDB : «1. Chaque Partie contractante, ...
s'engage, ... à assurer et/ou à faciliter à
d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies
nécessaires à la conservation et à l'utilisation
durable de la diversité biologique, ... 2.( ...)
Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont
assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection
adéquate et effective.
* 208 OMC, conseil AADPIC,
note du secrétariat sur «relation entre l'accord sur les ADPIC
et la convention sur la diversité biologique », 08
Février 2006, doc. IP/C/W/368/Rev.1, paragraphe 18, p. 10, V. aussi
préambule, AADPIC, 1er considérant.
* 209 de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, op.cit. p.427
* 210 Dans sa
décision 19, la COP 7 a confié au Groupe de travail
spécial sur l'APA, avec la collaboration du Groupe de travail
spécial sur l'article 8 j), le mandat d'élaborer et de
négocier un régime international sur l'APA « en vue
d'adopter un ou plusieurs instruments qui puissent mettre en oeuvre de
façon efficace les dispositions des articles 15 et 8 j) de la
Convention et les trois objectifs de la Convention ». Voir
Décision 19 de la COP-7, disponibles sur
http://www.biodiv.org
* 211 À cet
égard, voir la décision 16 de la COP 7, décision assez
pertinente dans laquelle, les Parties demandent au Groupe de travail
spécial sur l'article 8 j) « [d']explorer [...] les
possibilités et les conditions dans lesquelles l'utilisation de formes
existantes de droits de propriété intellectuelle peuvent
contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 8 j) et
des dispositions connexes de la Convention ». Voir
Décision 16 de la COP-7, disponibles sur
http://www.biodiv.org
* 212 de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, ibid.
* 213 Une catégorie
des réponses compilées par le secrétariat du Conseil de
l'Accord ADPIC penche pour la thèse d'une possible synergie.
« il n'y a pas de conflit inhérent entre les deux accords,
mais des éléments militent en faveur d'une action internationale
au sujet du système des brevets, afin d'assurer ou de renforcer, dans
leur mise en oeuvre, la complémentarité des deux accords. Il y a
des divergences de vues sur la nature exacte de l'action internationale
nécessaire, notamment pour savoir s'il faudrait ou non modifier l'Accord
sur les ADPIC, pour promouvoir les objectifs de la CDB...», Pour plus
d'informations V. OMC, Conseil ADPIC, doc. IP/C/W/368/Rev.1, op.
cit., paragraphes 7, 9, 13 et 14.
* 214 Comme, le Groupe
Africain, La Communauté andine, le Brésil, les Philippines, la
Thaïlande, la Turquie, l'Indonésie, etc.
* 215 OMC, Conseil AADPIC,
doc. IP/C/W/368/Rev.1, op. cit., paragraphe 14, p.7
* 216 La deuxième
partie de la présente étude, dans sa deuxième section nous
permettra d'étudier des mécanismes répondant à de
telles formes de protection.
* 217 de) SADELEER Nicolas
& BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 427, qui fait référence
à C. NOIVILLE, «La mise en oeuvre de la Convention de Rio sur
la conservation de la diversité biologique et ses relations avec
l'Accord de l'OMC sur les ADPIC» , in l'outil économique en droit
international et européen de l'environnement.
* 218 Ce Comité
a pour compétence « de régler et de trouver
l'équilibre entre les dispositions et préoccupations
environnementales internationales et du commerce international, notamment, en
ce qui concerne sa conformité avec la CDB. Il a pour double charge
d'«identifier les relations entre les mesures commerciales et les
mesures environnementales de manière à promouvoir le
développement durable»; et, de «faire des
recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de
modifier les dispositions du système commercial multilatéral, en
respectant le caractère ouvert, équitable et non
discriminatoire». Il fonctionne sur un système de
rapports présentés dans les sections biennales de la
Conférence ministérielle de l'OMC, pendant lesquelles ces
documents sont examinés à la lumière de ses
recommandations. » TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, opt.cit. ,
p.63. , V. plus sur
www.wto.org .
* 219 HELFER. R Laurence,
Droits de la propriété intellectuelle et
variétés végétales : régimes juridiques
internationaux et options politiques nationales, FAO, Études
législatives, FAO, Rome, 2005, p. 90.
* 220 Ibid., Cette position
permettait ainsi de privilégier «l'Acte de 1991 de l'UPOV servant
de cadre de référence préféré pour
décider si un système sui generis de protection des
variétés végétales peut être
considéré comme efficace (cf. doc. IP/C/w/162, 1999 ;
IP/C/W/236, 2000). »
* 221 Conduit par le
Brésil, l'Inde, le Groupe Africain y compris.
* 222 OH, Cecilia,
IPRs and Biological Resources : Implications for Developing
Countries, in Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 8,
September 2003, p. 402, (document obtenu en version PDF) Third World Network
228 Macalister road, 10400, Penang, Malaysia.
* 223 Il s'agit de
l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques de
la FAO.
* 224 HELFER. R Laurence,
op. cit., p. 90, cf. également doc. IP/C/W/228, 2000;
IP/C/W/206, 2000 ; IP/C/W/161, 1999.
* 225 Il faut noter que les
pays européens quant à eux avaient une position médiane.
Pour eux, l'harmonisation devrait passer par des lois nationales assurant la
mise en oeuvre des obligations découlant des traités
internationaux; la révision de l'art. 27.3(b) essentiel. Cf. doc.
IP/C/W/254, 2001.
* 226 HELFER. R. Laurence,
op. cit., p. 90.
* 227 Réunion du
Comité ministérielle de l'OMC. Les ministres du commerce de 142
États Membres y ont participé du 9 au 13 Novembre 2001.
* 228 Document
WT/MIN(01)/DEC/W/1. Cf.
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dohaexplained_f.htm
* 229 Retenons ici en
quelques points les positions adoptées par le groupe africain aux deux
rencontres. À SEATTLE, Il a insisté sur : * le rejet du
brevet sur toutes les formes de vie; * la nécessité d'exclure de
l'AADPIC les microorganismes et les procédés microbiologiques de
la brevetabilité; * l'importance de maintenir la flexibilité de
l'article 27.3(b) de l'AADPIC pour protéger les variétés
végétales, les innovations et les pratiques des
collectivités agricoles par les systèmes sui generis
nécessaires; *la nécessité d'harmoniser les ADPIC avec la
CDB et l'Engagement international de la FAO; * l'importance d'assouplir les
droits exclusifs des détenteurs de brevets en ce qui concerne les
médicaments listés comme essentiels par l'OMS. À DOHA, le
groupe a demandé à la Communauté internationale : *
d'étudier la relation entre l'ADPIC et la CDB, ainsi que la protection
des savoirs traditionnels; * de poursuivre les négociations sur les
indications géographiques, et notamment, sur le système
multilatéral de notification pour les virus et les spiritueux; *
d'étendre la protection des indications géographiques à
des produits autres que les vins et les spiritueux. ibid.
* 230 Selon l'analyse de
HELFER. R. Laurence, op. cit. , les pays en développement
s'étaient retrouvés dans une position favorable pour
négocier les concessions consenties. Ils ont mis sur pied une certaine
coordination afin de défendre des positions communes lors de
négociations tout au long du cycle de Doha (référence
faite au Groupe des 21 ou `'G21''). Voir plus dans le doc. WTO Under Fire,
p.26-28.
* 231 Pour plus sur
d'informations sur la Déclaration de DOHA, lire :
DEBONS Séverine, La Déclaration de Doha et
l'Accord sur les ADPIC. Confrontation et sens, Itinéraires, Notes
et travaux no 64, IUED, Genève, juillet 2002, 45 pages.
Disponible également sur
www.iued.unige.ch (publications)
* 232 Article
7 : (Objectifs) La protection et le respect
des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer
à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à
la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et
d'une manière propice au bien-être social et économique, et
à assurer un équilibre de droits et d'obligations.
Article 8 : (Principes)
1. Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou
modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures
nécessaires pour protéger la santé publique et la
nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs
d'une importance vitale pour leur développement socio-économique
et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec
les dispositions du présent accord.
* 233 Comme la
Communauté andine, le Brésil (V. OMC, doc. IP/C/W/228).
Proposition détaillée introduite en Juin 2002, notamment par onze
pays en développement (V. OMC, doc. IP/C/W/356, paragraphe 11),
disponible sur
http://www.wto.org.
* 234OMC, conseil AADPIC,
doc. IP/C/W/368/Rev.1, opt. Cit. , paragraphe 14, disponible sur
http://www.wto.org.
* 235 HELFER. R. Laurence,
op. cit. , p. 44.
* 236 Parmi lesquels on
compte les pays africains qui ont aussi proposé qu'une nouvelle
décision sur les savoirs traditionnels soit incorporée dans
l'Accord sur les AADPIC (IP/C/W/404, p. 7&9, disponible sur
http://www.wto.org).
* 237 GRAIN, 2003, p.1,
www.grain.org, 2003
* 238 Ces choix
«dépendront non seulement du réexamen par le Conseil des
ADPIC des dispositions de l'article 27.3(b) relatives aux ressources
phytogénétiques, mais aussi des compromis politiques
entre États membres de l'OMC sur les questions relatives au commerce
sans rapport avec les DPI (telles que les restrictions concernant le
commerce des textiles).» HELFER. R. Laurence, op. cit. , p
93.
* 239 On pourrait
même affirmer que ces options dépendent nécessairement des
autres accords internationaux. Car la majorité des Pays sont membres
quasiment de tous ces instruments internationaux d'une part. Et d'autre part,
ces différents accords évitent d'établir une
hiérarchie par rapport aux autres, sinon qu'ils se font des renvois, ou
se réfèrent même quant ils semblent incompatibles.
* 240 Voir : OIF,
Objectif Terre, Bulletin de liaison du développement durable de
l'espace francophone Vol. 4, no. 1 - Février 2002, p.12.
* 241 Donnée
recueillie en juillet 2011, Pour actualisation voir
http://www.fao.org/Legal/treaties/033s-f.htm..
* 242 HELFER, L., op. cit.,
p. 16. (cf. également doc. FAO. WT/CTE/125, par.11)
* 243 AUBERTIN Catherine
& all., Les marchés de la biodiversité, IRD
Éditions, Paris, 2007, p.62
* 244 HELFER, L., op. cit.,
p. 16., précise «Dans sa formulation initiale, l'Engagement
récusait l'approche de droits de propriété privée
sur les ressources phytogénétiques ». Une
interprétation de la FAO, intervenue plus tard en 1989, va toutefois
clarifier que les droits des obtenteurs ne sont pas incompatibles avec
l'Engagement, mais va également reconnaitre l'existence d'une
interrelation entre les droits des agriculteurs traditionnels et les droits des
obtenteurs.
* 245 C'est nous qui
soulignons. Voir article 10 et suivants du Traité.
* 246 Le Groupe Consultatif
sur la Recherche Agricole Internationale (GCRAI) est une association
créé en 1971. Il s'agit d'un partenariat stratégique
rassemblant divers donateurs publics et privés qui appuient 15 centres
internationaux travaillant en collaboration avec des centaines de
gouvernements, d'organisations de la société civile et
d'entreprises privées de par le monde. Afin d'atteindre l'objectif
principal qui est de combattre la faim et la pauvreté,
d'améliorer la santé humaine et la nutrition, le GCRAI s'est
donné pour mission d'entreprendre des recherches scientifiques de pointe
qui contribuent à une croissance agricole durable au profit des pauvres,
par la promotion d'une agriculture durable notamment dans les pays en
développement. Quant à ce qui est des ressources
phytogénétiques, la conservation ex situ est la
principale méthode utilisée par le GCRAI pour atteindre son
objectif. Ainsi, le réseau du GCRAI détient la plus grande
collection ex situ au monde. Les 11 centres du GCRAI administrent des
banques internationales de gènes, assurant ainsi la préservation
et la diffusion d'une large gamme de ressources phytogénétiques
qui constituent la base de la sécurité alimentaire mondiale.
L'article 15 du Traité reconnait expressément l'importance du
GCRAI, et définit le cadre de sa collaboration avec l'Organe
directeur. Pour plus d'information consulté
http://www.cgiar.org
* 247 HELFER, L., op. cit.,
p.94
* 248 Ibid.
* 249 L'ATM est
effectivement adopté par l'Organe directeur depuis le 16 Juin 2006,
à l'occasion de la 1ère réunion (la
résolution 1/2006).
* 250 C'est un terme
couramment utilisé pour désigner le TIRPAA
* 251 Nous avons
souligné.
* 252 Campant sur les
positions qu'ils avaient adoptées à l'OMC, les États-Unis
et le Japon se sont opposés à l'interdiction du brevetage des
gènes souhaitant que soit supprimé la portion de l'article
«ou à leurs parties ou composantes
génétiques » et que seul soit
retenu dans le texte final la partie «sous la
forme ». En revanche, les pays en développement
qui pour la plus part étaient favorable à l'interdiction du
brevetage, militaient pour que soit retenue la première portion et
supprimer le second. Les pays européens voulaient négocier un
compromis. Ce fut enfin l'ensemble du projet de Traité qui fut
adopté, avec les abstentions du Japon et des États-Unis. Earth
Negotiations bulletin, 2001, p.8, V. également GRAIN,
2001, Un compromis décevant, décembre 2001, Seedling,
GRAIN Publications, disponible à l'adresse
www.grain.org/fr/seedling/seed-02-1-fr.cfm
* 253 Cela demeure possible
avec la rédaction actuelle de l'accord ADPIC. Voir supra
nos analyses sur l'art. 27.3(b) de l'ADPIC dans le paragraphe II, B., de la
section 1ère de la présente étude.
* 254 Les accords
«ADPIC plus » sont des normes qui vont
au-delà des exigences de l'accord ADPIC de l'OMC (Ces accords
contiennent par exemple des dispositions sur la protection des
variétés végétales qui assurent un niveau de
protection supérieur à celui prévu par l'Accord ADPIC). En
effet les pays développés négocient des arrangements
fermés spéciaux avec les gouvernements du Sud, dans le but de
renforcer les droits de propriété intellectuelle sur les
ressources biologiques. Ces normes « ADPIC-plus » sont mises en place
à travers une série d'accords bilatéraux, régionaux
et sous-régionaux, dans lesquels les gouvernements des pays en voie de
développement sont contraints d'aller bien au-delà de leurs
obligations telles qu'elles sont prévues par le système de
commerce multilatéral de l'OMC. Ces accords portent sur divers sujets
tels le commerce, l'investissement, la recherche scientifique, la
coopération ou l'aide au développement ou encore la
propriété intellectuelle. L'ONG GRAIN a établi une liste
de critères permettant de reconnaitre le caractère
« ADPIC plus » de ces traités
bilatéraux : Extension des normes de protection telles que la
référence à l'UPOV ; la référence aux
« normes internationales les plus strictes » ; aucune
exception à l'obligation de brevetabilité sur le vivant
(contrairement à l'AADPIC/OMC) ; Obligation de protéger les
« inventions biotechnologiques » , ainsi que les
végétaux); Obligation d'adhérer au Traité de
Budapest. Comme exemples (parmi tant d'autres) on a : Les Accords ACP-UE
de Cotonou et de Lomé, les Accords de libre échange entre les
États-Unis et l'Afrique subsaharienne (AGOA de 2000), les E-U et le
Nicaragua (1998), la Suisse et le Viêt-Nam (1999), les E-U et le Sri
Lanka (1991), etc. Plus d'informations sur
http://www.grain.org
* 255 GRAIN, 2001, Un
compromis décevant, décembre 2001, Seedling, GRAIN
Publications,
www.grain.org/fr/seedling/seed-02-1-fr.cfm
* 256 Il s'agit de la
décision dans l'affaire DS 114 Canada - Brevet de protection de
produits pharmaceutiques (médicaments génériques).
Le Panel de règlement de ce différent a rejeté la
plainte selon laquelle une norme de la loi canadienne des brevets, qui en
pratique ne s'applique qu'aux brevets pharmaceutique, a violé la
règle de non-discrimination de l'article 27.1 de l'accord sur les ADPIC.
Voir WT/DS/114/R, 17 mars 2000,
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds114_f.htm
* 257 HELFER, L, op. cit.,
p.98
* 258 Ibid., p.18
* 259 TEIXEIRA-MAZAUDOUX,
op. cit., p.72
* 260 Conférence de
la FAO, 25ème session, Rome, 11-20 Novembre 1989.
* 261 Retenons ici une
definition de l'agriculteur donnée par Le «Indian PPVFR Act de
2001, en son article 2(k) «farmer : any person who- (i) cultivates
crops either by cultivating the land himself; or (ii) cultivates crops by
directly supervising the cultivation of land through any other person; or (iii)
conserves and preserves, severally or jointly, with any person any wild species
or traditional varieties or adds value to such wild species or traditional
varieties through selection and identification of their useful
properties». Nous traduisons : « un agriculteur
est : (i) toute personne qui cultive des semences en labourant
la terre lui-même; (ii) ou en surveillant directement la culture des
terres par toute autre personne; ou (iii) aménage et conserve ,
séparément ou conjointement avec toute personne, toutes
espèces sauvages ou variétés traditionnelles ou ajoute de
la valeur à de telles espèces sauvages ou variétés
traditionnelles par sélection et identification de leurs
propriétés essentielles. Voir
http://agropedia.iitk.ac.in/openaccess/sites/default/files/WS%204.pdf
consulté le 27 juillet 2011.
* 262 Les agriculteurs
traditionnels et leurs communautés tiennent à continuer
l'utilisation de leurs savoirs traditionnels, à la conservation et
à l'équilibre de leur biodiversité, dont ils savent tirer
profit pour pourvoir aux besoins à leurs besoins quotidiens. Ils
attendent le cas échéants, être consultés sur toute
actions qui doivent être menées par les autorités publiques
et pouvant avoir des impacts sur leur mode et leur milieu de vie.
* 263 HELFER, L, op. cit.,
p.19
* 264 A l'instar de la loi
modèle africaine, étudié infra dans la section 2..
* 265 En Afrique
« les semences sont transmises de génération en
génération, et échangées entre paysans, parents ou
amis, ou vendues sur les marchés locaux ». ZOUNDJIEKPON,
Jeanne « L'Accord de Bangui révisé et l'Annexe X
relative à la protection des obtentions
végétales » dans Commerce, propriété
intellectuelle et développement durable vus de l'Afrique, sous la
direction de Ricardo Mendez Ortiz, Christophe Bellman, Anne Chataille et Taouk
Abdallah, à l'adresse :
http://ictsd.net/downloads/2008/06/dakar_chapter8.pdf ,
ICTSD, ENDA, Solagral, 2002 (consultée en Avril 2011) p. 143.
* 266 Cela doit se faire
selon les dispositions de la CDB, comme l'indique l'art. 1.1 du TIRPAA.
* 267 TEIXEIRA-MAZAUDOUX
Ana Rachel, op.cit., p.84
* 268 Ibid.
* 269 Ibid.
* 270 Conformément
à cette disposition et à celle de l'art.19.3f, l'Organe directeur
en adoptant l'ATM (la résolution 2/2006) en 16 Juin 2006, à
l'occasion de la 1ère réunion, a prévu aux
Articles 6.5 à 6.11 les conditions et modalités de partage des
bénéfices.
* 271 Nous partageons ici,
les analyses de TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op.cit., p.86.
* 272
«9.3 : Rien dans cet Article ne devra être
interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les
agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des
semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve
des dispositions de la législation nationale et selon qu'il
convient. »
* 273 Les «droits des
agriculteurs » tel que présentés ont un
caractère facultatif, comme dans le cas de l'UPOV. Ainsi malgré
leur consécration juridique, on pourrait craindre que cela ne soit
encore une emphase du jeu politique international, à l'instar de la
CDB.
* 274 Ces pays du sud en
général, à forte majorité «d'agriculteurs
traditionnels », et où se trouvent les paysans les plus
pauvres.
* 275 C'est le cas des
accords «ADPIC plus», que nous avions évoqués
précédemment.
* 276 OMPI,
document WIPO/GRTKF/IC/7/5, p.4, disponible sur
www.ompi.org
* 277 À l'exemple de
la Déclaration de Lusaka, instituant la période 2001-2010
« Décennie de la médecine traditionnelle en Afrique
»
* 278 African Regional
Intellectual Property Organisation, regroupant des Pays de l'Afrique du Centre,
de l'Est et du Sud, ayant son siège à Harare au Zimbabwe.
* 279 Protocole (accord) de
Swakopmund sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions du
folklore, disponible dans sa version originale à l'adresse :
http://www.aripo.org/images/Swakopmund_Protocol.pdf
* 280 Il s'agit de :
Botswana, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Mozambique, Namibie, Zambie et
Zimbabwe.
* 281 Voir document ARIPO
(WIPO/GRTKF/IC/4/15), disponible sur
www.ompi.org
* 282 L'OAPI a fait le choix
de protéger les savoirs traditionnels sur les ressources
génétiques, et les expressions du folklore dans deux instruments
différents. Ainsi un autre Accord additif à l'ABR relatif aux
expressions du folklore a été adopté le même jour
que le premier.
* 283 Depuis Juillet 2011,
un 54ème État est né : l'État du
Sud Soudan.
* 284 Voir le Texte complet
du Traité de Lomé sur
www.africa_union.org
* 285 L'article 21 de la
Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples stipule :
«1.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans
l'intérêt exclusif des populations. ( ... ) 5. Les
États parties à la présente Charte
s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation
économique étrangère, notamment celle
pratiquée par des monopôles internationaux, afin de
permettre à la population de chaque pays de bénéficier
pleinement des avantages provenant de ses ressources
nationales.»
* 286 L'atelier
recommandait également à l'OUA : - D'établir un
groupe de travail d'experts pour proposer, coordonner et harmoniser les
politiques nationales existantes relatives aux plantes médicinales et
favoriser leur utilisation durable par une politique commune.
- De favoriser au sein des Etats membres des politiques de
propriété, d'accès, d'utilisation et de conservation des
plantes médicinales, établies en concertation avec les autres
Etats membres à l'échelon sous-régional et
régional, puisque les frontières politiques ne sont pas
nécessairement des frontières écologiques.
- D'inciter les Etats membres à étudier les
conséquences des Accords sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) dans le
cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur le patrimoine en
ressources biologiques de l'Afrique, et l'application prévue de tous les
régimes de droits de propriété intellectuelle qui y sont
inclus d'ici 2000 et 2005 respectivement. »
Cf., EKPERE, J. A., Le
Modèle de loi africain. Protection des droits des communautés
locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et règles d'accès
aux ressources biologiques. Brochure explicative. Organisation de
l'Unité Africaine (OUA), 2ème éd., Addis-Abeba,
Décembre 2001, pp.5-6
* 287 GRAIN, La piraterie
des ressources biologiques ou Bio-piraterie en Afrique, (publication
d'aout 2002), Éditions Ruisseaux d'Afrique, Cotonou, 2003,
p.32. Document également disponible à
l'adresse
http://www.grain.org/briefings/?id=167
, consulté 27 octobre 2010
* 288 OUA, Décisions
Conseil Exécutif, CM/Déc.623 (LXXIV), AHG/OAU/AEC/Regl.1 (IX),
décision du Conseil des Ministres approuvé par le sommet des
chefs d'État, disponible sur
www.union-africaine.org/documents
* 289 Cf. première
partie de la Législation type, avec les objectifs particuliers qui y
sont également fixés.
* 290 EKPERE J.A., Les
droits des communautés africaines face aux droits de
propriété intellectuelle, GRAIN ; BEDE ; INADES
Formation, Imprimerie Nouvelle Presse, Abidjan, 2006, p.52
* 291 EKPERE J.A., Le
modèle de loi africain (protection des droits des communautés
locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et règles d'accès
aux ressources biologiques), Brochure explicative, Organisation pour
l'Unité Africaine (OUA), 2ème éd., Addis-Abeba,
Décembre 2001, p.24
* 292 L'art. 1er
donne une définition du consentement préalable qui est conforme
à celle de la CDB et du TIRPAA. Cf. nos analyses sur le CEP
(Consentement Éclairé Préalable) étudié plus
haut dans la sect.1ère, para.1er,B. et dans la
sect.2, para.2, B-2 du premier chapitre.
* 293 L'art 1er
définit la notion de partage des bénéfice qui rejoint la
concept du partage des avantages (Partage Équitable de
Bénéfices) développé dans la CDB et le TIRPAA.
* 294 L'Autorité
Nationale Compétente est définie à l'Article
1er de la Loi.
* 295 Les sanctions pouvant
être celles prévues par cette loi ou toute autre
législation traitant de l'accès aux ressources biologiques.
* 296 La loi modèle
reconnait dans nombre de ses dispositions la contribution des femmes. C'est
dans ce cadre qu'ici, l'article 5.1(ii) souligne que les communautés
doivent s'assurer que les femmes soient aussi impliquées dans le
processus de prise de la décision d'accorder leur consentement à
l'accès.
* 297 Il s'agit de l'accord
prévu à l'art.7 qui constate le consentement des
différentes parties, notamment de la communauté concernée,
et l'autorisation d'accès de l'Autorité Compétente
Nationale. Cet accord doit être écrit et contenir des mentions
obligatoires prévues aux articles 8 et suivants.
* 298 Aux termes de
l'article 9.1 les brevets sur les formes de vie et procédés
biologiques ne sont pas reconnus et ne peuvent s'appliquer.
* 299 Selon la Loi
modèle, les dérivés sont des produits
élaborés ou extraits à partir d'une ressource biologique
aux nombres desquels on trouve des variétés
végétales, huiles, résines, protéines etc.,
art.1er
* 300 C'est nous qui ajoutons
cette précision.
* 301 «Les populations et
communautés autochtones et les autres communautés locales ont un
rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le
développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs
pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaitre leur
identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder
tout l'appui nécessaire... »
* 302 L'article 1er
de la Loi modèle définit la communauté locale comme
étant : «une population humaine dans une zone
géographique donnée qui jouit de la propriété sur
ces ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et
technologies partiellement ou totalement gouvernées par ses propres
coutumes, traditions ou lois.»
* 303 Article 23 insiste
sur le caractère intellectuel des droits des communautés
* 304 Article 16.
* 305 Confère nos
développements précédents sur ces éléments
par rapport aux conditions d'accès aux ressources biologiques.
* 306 Art. 21.2 :
aucune barrière juridique ne doit entraver le système
d'échange traditionnel des communautés locales dans l'exercice de
leurs droits tels que prévus dans le paragraphe 1 ci-dessus et dans
d'autres droits qui pourraient être prévues dans les pratiques et
lois des communautés locales concernées.
* 307 Faisons remarquer que
le TIRPAA (Novembre 2001) a été adoptée la même
année que la Loi modèle qui est intervenue quelques mois plus
tôt (Juillet).
* 308 Il s'agit des
variétés nouvelles locales protégées par le droit
d'obtenteur suivants les dispositions de cette même loi (sixième
partie, art 28 & s.), y compris les variétés
protégées issues de banques de gènes ou de centres de
ressources phytogénétiques.
* 309 C'est en d'autres termes
« le privilège du paysan» que nous avons
évoqué dans le premier chapitre, dans notre analyse sur les
différentes versions de l'UPOV, et dans l'étude du TIRPAA.
* 310 Il faut attirer
l'attention sur le fait que ce droit ne peut être exercé que dans
le cadre d'une exploitation personnelle ou dans le cadre des structures
villageoises collectives, par exemple les coopératives, les groupements
de femmes.
* 311 La rédaction
de cette partie est inspirée de EKPERE J.A., Le modèle de loi
africain ... Brochure explicative, op.cit, p. 30 -31
* 312 EKPERE J.A.,
ibid, p.30, qui reprend WYNBERG R. : «En Afrique, les
semences conservées par les agriculteurs représentent environ 90%
des semis. Cependant, les obtenteurs commerciaux considèrent qu'il
s'agit là d'une entrave considérable au marché de leurs
semences commerciales. ... presque chaque gouvernement africain est
obligé de privatiser ses systèmes publics de distributions de
semences, ce qui a de graves conséquences sur les systèmes
agricoles traditionnels.»
* 313 Une situation de vide
juridique, ou celle dans laquelle les mesures régissant ces droits sont
appréhendés par un autre instrument, qui n'a pas les mêmes
objectifs, ne favorise pas une protection efficiente des savoirs traditionnels
et des droits des communautés.
* 314 EKPERE J.A., ibid,
p.31
* 315 EKPERE J.A., Le
modèle de loi africain ..., op.cit., p.31
* 316 L'obtenteur acquiert des
droits exclusifs de produire et de vendre la nouvelle variété
(art. 30.1).
* 317 Ces derniers pouvant
conserver, utiliser, échanger et vendre les semences et boutures de leur
exploitation en vertu de l'art. 26 sur les droits des agriculteurs (voir
supra).
* 318
art. 58 : "Les fonctions de l'autorité compétente
nationale sont les suivantes : i) création et mise en service
de mécanismes garantissant la protection réelle des droits
intellectuels des communautés et des droits des agriculteurs;
ii) mise en place d'un processus de consultation et de participation des
communautés locales, y compris des communautés agricoles, pour
identifier leurs droits tels qu'ils se définissent dans les pratiques et
lois coutumières des communautés; iii) identification des
différents droits intellectuels des communautés et des
agriculteurs; iv) identification et définition des obligations et
procédures visant à reconnaître les droits intellectuels
des communautés et des agriculteurs; v) élaboration de
critères et mécanismes de standardisation des procédures;
vi) mise en place d'un système d'enregistrement de tout ce qui est
protégé par les droits intellectuels des communautés et
des agriculteurs; vii) délivrance de licences d'exploitation et de
commercialisation des savoirs traditionnels; viii) identification des
institutions techniques compétentes qui assisteront les
communautés locales, y compris agricoles, à classer par
catégorie et caractériser leurs savoirs traditionnels.»
* 319 Les rôles de cet
organe de coordination nationale intersectorielle sont détaillés
à l'article 60 du modèle de loi.
* 320 L'article 62 du
modèle de Loi africain ne précise pas la structure chargée
de nommer cet organe. On est alors porté à déduire qu'il
ne peut s'agir que de l'Autorité compétente nationale. Les
fonctions spécifiques de cet organe sont précisées
à l'article 63.
* 321 Les
communautés locales peuvent ainsi établir des bases de
données sur leurs ressources biologiques et les composantes et produits
dérivés de ces ressources, ainsi que sur leurs connaissances et
technologies. (Art. 64.2)
* 322 Le texte de l'article 66
parle d'une société autonome. Si l'on considère les
modalités d'administration et de gestion prévues par ledit
article, et référence faite au droit positif franco-africain
(notamment l'Acte Uniforme portant droit des sociétés
commerciales et groupements d'intérêt économique de
l'OHADA, applicable dans les pays membres de l'OAPI, à l'exception de la
Mauritanie), on peut en déduire que cette société ne
pourrait que prendre la forme d'une société anonyme.
* 323 À ce niveau,
la loi reste assez souple dans le choix du support pour l'accomplissement de
cette formalité. Elle rend même équivalente deux
formalités qui, dans le droit positif de la majorité des pays
membres de l'OAPI par exemple, sont accomplies distinctement :
l'inscription dans un registre public (par ex. le registre foncier, le registre
du commerce et du crédit mobilier), d'une part, et la publication au
Journal officiel d'autre part. Ces deux formalités qui diffèrent
de celle de la publicité par publication dans des journaux ou par
affichage. Doit-on comprendre ici, que le choix pourra être fait entre
juste l'inscription dans un registre, le J.O, ou la simple publicité
fût-elle dans un journal raisonnablement accessible au public?
* 324 Voir le contenu de
l'accord à l'article 8 du modèle de loi.
* 325 L'article 13.1
présente les différents types de permis d'accès :
permis de recherche académique ; permis de recherche
commerciale ; permis d'exploitation commerciale. Le point 3 du même
article 13 dispose que l'ACN pourra délivrer tout autre type de
permis.
* 326 EKPERE J.A., Le
modèle de loi africain ..., op.cit., p.29
* 327 Le Conseil
d'administration sera composé des représentants des
communautés agricoles locales, des organisations non gouvernementales et
des secteurs public et privé, ainsi que de professionnels. Art.66.6.
* 328 EKPERE J.A., Le
modèle de loi africain ..., op.cit., p.29
* 329 Ces mécanismes
non financiers de partage des bénéfices sont également
ceux que proposent la CDB et le TIRPAA de la FAO.
* 330 Il s'agit des
caractéristiques pour qu'une variété soit
considérée comme étant nouvelle
* 331 Ce matériel
est destiné à être stocké et conservé dans
les Centres de ressources phytogénétiques que doit
désigner le Gouvernement, tel que le prévoit l'art.40.
* 332 La disposition
précise à bon escient, que cela ne serait possible que si la
juridiction des céans l'autorisait ou si une transaction intervenaient
entre les parties concernées par l'action. Ce qui est conforme aux
règles de procédure appliquées dans les pays de droit
franco-africain, majoritaire dans l'OAPI, comme le Bénin et la
Côte d'Ivoire.
* 333 En effet, la
puissance colonisatrice étant partie à ces différentes
conventions internationales, et les nouveaux États recueillant, dans
leur droit national, le droit positif acquis avant l'indépendance, dont
font parties les instruments internationaux ratifiés, il s'ensuit
qu'à défaut de dénonciation ou de prise de dispositions
nouvelles, les conventions internationales antérieures à leur
indépendance restent applicables.
* 334Convention de Paris
pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 Mars 1883,
qui a été depuis lors révisée à plusieurs
reprises; à Bruxelles le 14 décembre 1900, à
Washington le 2 juin 1911, à la Haye, le 6 novembre 1925,
à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et, le 14
juillet 1967 à Stockholm, où elle fût encore
modifiée le 28 septembre 1979.
* 335Les 12 pays signataires
de cet accord sont : le Cameroun, la République Centrafricaine, le
Congo, la Côte d'Ivoire, Le Dahomey (devenu Bénin), la Haute-Volta
(aujourd'hui Burkina Faso), le Gabon, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, le Tchad et le Madagascar.
* 336 Les Pays membres de
l'OAPI sont donc : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la
Centrafricaine, le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée,
la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, la Mauritanie,
le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
* 337 La rédaction de
cette partie est faite à partir des informations recueillies sur les
sites
www.ompi.int,
www.oapi.org, et du Cours de droit
OAPI de la Propriété Industrielle
* 338 Ainsi l'OAPI est le seul
et unique office, service national de propriété industrielle pour
tous les 16 pays. Raison pour laquelle les offices nationaux que nous
connaissons au niveau de chaque pays, constitue en effet ce qu'on appelle
les Structures Nationales de Liaison (SNL), soit en
quelque sorte les services déconcentrés de l'OAPI.
* 339 Article 35. 2-
.... « a) Il représente l'Organisation dans tous les actes de la
vie civile. b) Il est responsable de la gestion de l'Organisation devant le
Conseil d'Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se
conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et
extérieures de l'Organisation. 3) Le Directeur Général
prépare les projets de budget, de programme et le bilan ainsi que les
rapports périodiques d'activités qu'il transmet aux Etats
membres. 4) Le Directeur Général prend part, sans droit de vote,
à toutes les sessions du Conseil d'Administration. Il est d'office
secrétaire desdites sessions. 5) Le Directeur Général
recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de l'Organisation,
excepté le personnel hors catégorie, conformément aux
conditions définies par le Statut Général du
Personnel. »
* 340 Les ressources de
l'Organisation sont constituées par : a) les produits des taxes
prévues par les règlements de l'Organisation et par les lois des
Etats membres ; b) les recettes en rémunération de services
rendus ; c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des
biens de l'Organisation ; d) les dons et legs
approuvés par le Conseil d'Administration. Au cas où
l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnelle des Etats
membres et éventuellement des Etats associés, est assurée
à l'Organisation.
* 341 Voir le texte complet de
l'Accord en annexe.
* 342 Préambule,
paragraphe 10.
* 343 Voir
Préambule.
* 344 En effet, ledit article
2 dispose : ''Doivent être
protégés les savoirs traditionnels qui sont .... '', il
ressort de la lettre de cet article, que le législateur OAPI
fidèle à l'esprit de l'Accord insiste par là sur le
principe de protection obligatoire des savoirs traditionnels. Et par voie de
fait, on pourrait conclure que nul ne saurait exclure de la protection par cet
instrument, un savoir traditionnel issu d'un pays membre de l'Organisation.
* 345 «... On entend
par `'exploitation'' d'un savoir traditionnel
protégé, l'un quelconque des actes suivants : a) Lorsque le
savoir traditionnel consiste en un produit : i) fabriquer, importer,
offrir en vente, vendre et utiliser le produit en dehors de son contexte
traditionnel ; ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en
vente, de le vendre ou de l'utiliser ; b) lorsque le savoir traditionnel
consiste en un procédé : i) employer le
procédé ; ii) accomplir les actes mentionnés au sous
alinéa a) à l'égard d'un produit résultant
directement de l'emploi du procédé.(V.
Article 5.3)
* 346 les mécanismes de
protection
* 347 En effet, c'est aux
États parties que revient la responsabilité de la mise oeuvre de
ces différents accords. Autrement c'est aux pays que revient ici, la
responsabilité de l'application des textes de la protection des savoirs
traditionnels.
* 348 C'est le cas par exemple
des organisations régionales comme l'UA, l'UE, et des organisations
communautaires en matière de PI, comme l'OEB, OAPI, ARIPO etc..
* 349 Les pays
développés sont fortement représentés dans ces
organisations internationales, non seulement dans les enceintes de prises de
décisions, mais aussi dans les groupes de travail spécial et
autres fora. Ils ont l'opportunité de défendre leurs points de
vue et d'essayer de convaincre les autres membres, notamment les pays du sud,
qui sont plus faibles, et moins préparés qu'eux.
* 350 «Les travaux du
comité visant une déclaration d'objectifs de politique
générale et de principes fondamentaux pourraient clarifier et
renforcer la coopération internationale à cet égard, tout
en permettant de préciser quels éléments doivent continuer
à relever de la législation et de la politique de chaque pays.
Ce pourrait être le moyen de trouver un terrain d'entente et de favoriser
l'harmonisation des législations nationales en évitant la
prépondérance d'un seul modèle législatif
détaillé qui serait en conflit avec des mécanismes
nationaux et régionaux existants et contrarierait le dialogue interne et
l'élaboration de politiques sur la protection des savoirs
traditionnels», OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/7/5, op.cit.,
paragraphe 10, disponible sur
www.wipo.int .
* 351 «Les travaux du
comité ont, en général, souligné l'importance
primordiale que revêt pour les savoirs traditionnels la protection par la
propriété intellectuelle sous des formes appropriées et
ils ont mis en particulier l'accent sur des stratégies de protection
grâce auxquelles les détenteurs de savoirs traditionnels et les
communautés traditionnelles peuvent mieux définir et
préserver leurs intérêts au regard du système de la
propriété intellectuelle.», OMPI, ETUDE MIXTE RELATIVE A
LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS, document WIPO/GRTKF/IC/5/8,
paragraphe 8, disponible également sur
www.wipo.int.
* 352 OMPI,
Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels, brochure
no 2, Publication de l'OMPI n° 920(F), p. 16, disponible
également sur
http://www.wipo.int/ebookshop
.
* 353 OMPI,
document WIPO/GRTKF/IC/5/8, op.cit, paragraphe 8.
* 354 Idem, paragraphe
7.
* 355 Ibid.
* 356 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/5/8, op.cit., paragraphe 2.
* 357 cf. OMPI,
Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels, brochure n0 2,
Publication de l'OMPI n° 920(F), p. 16-17, disponible également sur
http://www.wipo.int/ebookshop
* 358 OMPI, LES SAVOIRS
TRADITIONNELS ET LA NÉCESSITÉ DE LEUR ASSURER UNE PROTECTION
APPROPRIÉE AU TITRE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/1/5, Annexe 1, page 3.
* 359 Ibid.
* 360 Cf. Document
WIPO/GRTKF/IC/7/5, op. cit.
* 361 OMPI,
Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels, brochure
no 2, op. cit., p.11
* 362 OMPI,
Intergovernmental Committee on intellectual property and genetic resources,
traditional knowledge and folklore, fifth session, July 7 to 15, 2003,
Overview of activities and outcomes of the intergovernmental
committee, document WIPO/GRTKF/IC/5/12.
* 363 OMPI, Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
Septième session, 1er - 5 novembre 2004, reconnaissance
des savoirs traditionnels et des ressources génétiques par le
système de brevet, document WIPO/GRTKF/IC/7/8.
* 364 Ibid.,
« ... Il est généralement admis que la protection
des savoirs traditionnels doit être envisagée d'une manière
globale, en recourant éventuellement à des formes de protection
positive et défensive.
. La protection défensive ne peut en aucun cas se
substituer à la protection positive et ne doit pas être confondue
avec l'acquisition et l'exercice actif de droits sur le matériel
protégé. », V. paragraphe 5.
* 365 C f. OMPI,
brochure n° 2, op.cit., p. 12
* 366 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/7/8, op.cit., paragraphe 4.
* 367 NGOM (Esther S), LES
SAVOIRS TRADITIONNELS SUR LES PLANTES MEDICINALES ET LES BREVETS DE
MEDICAMENTS, Mémoire de DESS en Droit de la
propriété Intellectuelle, Université de
Yaoundé II, 2008-2009, non publié, P.55
* 368 Voir publication
intitulée `'Savoirs traditionnels : besoins et
attente en matière de propriété intellectuelle - Rapport
de l'OMPI sur les missions d'enquête consacrées à la
propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels
(1998-1999)'', OMPI, Genève, 2001 (ci-après intitulé
«Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête»), p. 256.
s
* 369 V. OMPI,
Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore, sixième session, 15 au 18 Mars 2004, Mesures de
protection défensive relatives à la propriété
intellectuelle, aux ressources génétiques et aux savoirs
traditionnels : mise à jour, document WIPO/GRTKF/IC/6/8,
disponible sur le site
http://www.wipo.int
* 370 OMPI, Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
cinquième session, 7 au 15 Juillet 2003, ETUDE D'ENSEMBLE DE LA
PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS AU TITRE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE, document WIPO/GRTKF/IC/5/7, paragraphe 15.
* 371 «Dans
certains cas, la protection défensive peut, en fait, compromettre les
intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels, en
particulier lorsqu'elle suppose que l'on donne un accès public aux
savoirs traditionnels qui, sinon, resteraient non divulgués,
secrets ou inaccessibles. En l'absence de droits positifs, la divulgation des
savoirs traditionnels au public peut effectivement faciliter l'utilisation
non autorisée des savoirs que la communauté souhaite
protéger ». OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/6/8, op.cit,
paragraphe 3.
* 372 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/7/8, op.cit., paragraphe 5.
* 373 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/5/7, op.cit., paragraphe 13.
* 374 C f. OMPI,
brochure n° 2, op.cit., p. 12
* 375 Voir supra.
1ère partie, chap.1er, sect.2, para.2, B.), et
chap.2, sect. sect.2 (para2 : étude de l'accord additif à
l'ABR, B.), 2.), V. également infra «L'obligation de
divulgation de la source» dans le brevet, chap.2,
sect.1ère, para.2, B).
* 376 Voir supra.
l'étude de ces notions dans 1ère partie,
chap.1er étude de la CDB, et du TIRPAA, et chap.2, sect.1
(para 2 : étude de la Loi cadre de l'OUA), sect.2
(para2 : étude de l'accord additif à l'ABR).
* 377 On peut
retenir : « les lois de propriété
intellectuelle en vigueur et les systèmes juridiques existants (y
compris la loi sur la concurrence déloyale), les droits de
propriété intellectuelle étendus ou adaptés,
axés spécifiquement sur les savoirs traditionnels (aspects sui
generis des lois de propriété intellectuelle) et de nouveaux
systèmes sui generis autonomes qui confèrent en eux-mêmes
des droits sur les savoirs traditionnels. Les formules ne relevant pas de la
propriété intellectuelle peuvent être inscrites au menu
général, parmi lesquelles les lois sur les pratiques commerciales
et sur l'étiquetage, la loi sur la responsabilité civile,
l'utilisation de contrats, les lois et protocoles coutumiers et autochtones, la
réglementation de l'accès aux ressources génétiques
et aux savoirs traditionnels associés, et les voies de recours
fondées sur des faits dommageables tels que l'enrichissement injuste,
les droits de publicité et le blasphème. », C
f. OMPI, brochure n° 2, op.cit., p.17
* 378 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/5/7, op.cit., paragraphe 14.
* 379 «Pendant les
travaux du comité, il a été fréquemment
souligné que la protection des savoirs traditionnels doit être
envisagée d'une manière globale, en recourant
éventuellement à des formes de protection positive et
défensive. La protection défensive ne se substitue en aucun cas
à la protection positive et ne doit pas être confondue avec
l'acquisition et l'exercice actif de droits sur la matériel
protégé. Elle vise uniquement à empêcher des tiers
d'obtenir des droits de propriété intellectuelle et
n'empêche pas, en soi, des tiers d'utiliser ce matériel. Bien
souvent, l'affirmation active des droits (protection positive) est
nécessaire pour empêcher l'utilisation non autorisée
ou illégitime des savoirs traditionnels. (....) ». OMPI,
document WIPO/GRTKF/IC/6/8, op.cit., paragraphe 3.
* 380 Cf. OMPI,
brochure n° 2, op.cit., p.17
* 381 « ....
si le système actuel des DPI peut servir dans certains cas, il ne peut
pas assurer une protection suffisante des savoirs
traditionnels », Point de vue du BRÉSIL (doc.
Brésil, IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 255.) in PROTECTION DES
SAVOIRS TRADITIONNELS ET DU FOLKLORE : RÉSUMÉ DES QUESTIONS
QUI ONT ÉTÉ SOULEVÉES ET DES VUES QUI ONT
ÉTÉ FORMULÉES, document IP/C/W/370/Rev.1, paragraphe
32.
* 382 OMC, Conseil des
ADPIC, Ibid., « - ce système protège des droits
individuels alors que les savoirs traditionnels sont généralement
collectifs; - les savoirs traditionnels se développent au fil du temps
et sont transmis de génération en génération; ils
ne répondent peut-être pas aux conditions de nouveauté,
d'originalité ou d'activité inventive que prescrit le
système des DPI ; - ces savoirs sont souvent détenus
parallèlement par plusieurs communautés, de sorte qu'il est
difficile de déterminer les titulaires des droits ;- les
communautés autochtones n'ont pas l'instruction, l'information et les
ressources nécessaires pour se prévaloir du système des
DPI; - les communautés autochtones n'emploient pas des méthodes
scientifiques mais procèdent par tâtonnement et de façon
empirique. »
* 383 COLLOT, Pierre-Alain,
« La protection des savoirs traditionnels, du droit international de
la propriété intellectuelle au système de protection
sui generis », Droit et cultures [En ligne],
53 | 2007, mis en ligne le 31 mars 2009, paragraphe 11,
consulté le 12 octobre 2010. URL :
http://droitcultures.revues.org/502
* 384 Le cas par exemple
d'une ressource génétique, qui repérée grâce
aux informations recueillies auprès des communautés autochtones,
et qui sur inspiration de la technique traditionnelle, est traitée par
la biotechnologie pour obtenir un produit pharmaceutique en vue d'un traitement
thérapeutique moderne du mal, auquel la communauté traditionnelle
l'appliquait.
* 385 VANDANA Shiva, op.cit,
p.60
* 386 Ibid.
« les nouvelles connaissances fondées sur une ressource
commune ont toujours été au fil des siècles transmises de
génération en génération afin de servir à de
nouveaux usages, si bien que toute innovation va se fondre avec le temps dans
le réservoir commun des connaissances relatives à cette
ressource... ».
* 387 Ibid., p.61
* 388 Ibid. nous partageons
les mêmes analyses que l'auteur. «... ils sont essentiellement
collectifs et des fois même diffus, notamment quand ils appartiennent au
domaine public et ne relèvent pas du système individualiste
existant ».
* 389 Avec des États
différents et des offices de propriété intellectuelle
également différents (même si plusieurs d'entre eux sont
membres de l'OAPI).
* 390 Matip & coll.
op.cit, p.2, illustre bien ce fait en citant Oumar Niangado qui écrit
«En ce qui concerne l'agriculture en Afrique Centrale et de l'Ouest,
ils sont les principaux foyers de la diversité du riz africain (Oryza
glaberrima), du mil, de l'igname (Dioscorea spp), du sorgho (Sorghum bicolor),
du niébé (vigna unguiculata), du fonio (Digitaria exilis) et
cetera ».
* 391 Par exemple :
les yorubas - Nago ( au Nigéria, Bénin, Togo), les Haoussa
(Cameroun, RCA, Nigéria, Niger, Bénin, Tchad etc...),
Ashanti-Agni (Ghana, Côte d'Ivoire), les malinké (Mali,
Guinée, Burkina faso, Côte d'Ivoire, Ghana etc...)
* 392 Parlant de conflit, cela
ne serait plus seulement ethnique. Le risque que ce conflit économique
s'étende entre États frères abritant ces
différentes communautés est actuel. Car les enjeux
économiques des savoirs traditionnels, notamment pour les DPI sont
énormes. Et, outre ces aspects socioculturels, la revendication de
l'origine, peut-être d'une importance capitale au plan
géopolitique.
* 393 Voir, R. Silva
Repetto et M. Cavalcanti, Les Négociations Commerciales
Multilatérales sur l'Agriculture - Manuel de Référence -
IV - L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui Touchent au Commerce, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Rome, 2001, Module 7. Document, disponible sur
le site
www.fao.org.,
cité par TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit.
* 394 Tel que
démontré dans nos développements dans la première
partie, l'échange de semences et des technique agricoles entre les
paysans africains est une pratique séculaire et signe de la
solidarité africaine.
* 395 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op.
cit., p. 101.
* 396 MATIP &
alii., op.cit, p.3.
* 397 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op.
cit., p. 101.
* 398 Cette fonction des ST
s'étend en outre sur leur capacité à apporter de nouveaux
éléments et pistes d'exploration à la science qui en a
besoin pour avancer.
* 399 Ibid.
* 400 Cet état de
chose, déplorable pour la protection des ST, est favorisé par la
dernière version de la Convention UPOV de 1991, qui à
l'opposé des précédentes, a rendu facultative le principe
de libre circulation des semences entre les agriculteurs locaux, corolaire du
privilège du paysan (V. nos analyses dans la première partie,
section 1ère (para 2) du chap.1er). Le même
constat malheureusement fait en ce qui concerne le TIRPAA de la FAO (V. nos
analyses dans la première partie, 2ème section du
chap.1er).
* 401 Le GOATER Yann, op.cit.,
p.2
* 402 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/3/9 p. 14, § n° 33 : « les savoirs
traditionnels ont aussi un aspect identitaire. Ils permettent aux
communautés qui les détiennent d'exprimer les traits culturels
qui leur sont propres, de sorte que la préservation de leur
intégrité est étroitement liée à celle des
cultures proprement dites. »
* 403 GRAMMOND
Sébastien, L'identité autochtone saisie par le droit, in
«Mélanges Andrée LAJOIE, 30-Lajoie.book, P. 289, ,
version pdf téléchargée en Décembre 2010,
http://www.lex-e.lectronica.org/docs/articles_260.pdf.
* 404 Cité par
GRAMMOND S., op.cit., p.289
* 405
OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/5/7, op.cit., paragraphe 8 :
«Les savoirs traditionnels stricto sensu peuvent être compris
comme des idées développées par des communautés
traditionnelles et des peuples autochtones, de façon traditionnelle et
informelle, pour répondre aux besoins imposés par leur
environnement matériel et culturel et qui leur servent de moyens
d'identification culturelle; (....) »
* 406 TEIXEIRA-MAZAUDOUX,
op. cit., p. 101.
* 407 Le caractère
privatif et restrictif des DPI a notamment pour objectif de protéger les
intérêts pécuniaires du titulaire sur le marché.
* 408 OMPI,
Éléments constitutifs d'un système sui generis de
protection, doc. WIPO/GRTKF/IC/4/8., paragraphe 30, Document sur le site :
http://www.wipo.int
* 409 Ibid.
* 410 Le groupe GRULAC
dans le document présenté au Comité sur les savoirs
traditionnels et la nécessité de leur assurer une protection
appropriée en tant qu'objets de la propriété
intellectuelle, précise que «La
«propriété intellectuelle» est une notion juridique qui
recouvre le droit exclusif reconnu aux individus et aux entreprises de
protéger leurs biens incorporels de la concurrence. L'exercice
de ce droit, que justifient essentiellement des raisons
économiques, donne aux individus ou aux entreprises la
possibilité de tirer profit de leurs investissements et de voir leurs
efforts récompensés.», Annexe du document WIPO/GRTKF/IC/1/5,
op. cit., page 1.
* 411 À l'instar de la
Déclaration des Droits des peuples autochtones
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
en septembre 2007.
* 412 La Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples promeut ce principe : Art. 19
«Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la
même dignité et ont les même droits. Rien ne peut justifier
la domination d'un peuple par un autre.» et l'Art. 22.1
« Tous les peuples ont droit à leur développement
économique, social et culturel, dans le respect strict de leur
liberté et de leur identité...»
* 413 Au cours d'une table
ronde organisée par l'OMPI à Sydney (Australie) le 18 Juin 1998,
l'un des participants Maori a déclaré :
«Il ne faut pas s'efforcer de modifier les lois occidentales au profit
des peuples autochtones. Ces tentatives sont vouées à
l'échec, parce que le système de la propriété
intellectuelle et les besoins des peuples autochtones sont trop
différents.». Voir publication
intitulée Savoirs traditionnels : besoins et attente
en matière de propriété intellectuelle - Rapport de l'OMPI
sur les missions d'enquête consacrées à la
propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels
(1998-1999), OMPI, Genève, 2001 (ci-après intitulé
«Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête»), op.cit.,
p. 75.
* 414 Aux Etats Unis, par
exemple, pour préparer l'application du brevet, il faut environ US$
20.000,00. Ce Chiffre cité par POSEY 1996, in DUTFIELD, Graham,
Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan
publications, page 69.
Le coût global d'un brevet à partir du
dépôt de la demande auprès de l'Office de Brevets- France
(donc, sans inclure les frais de rédaction), jusqu'à la fin de sa
durée de vie théorique (20 ans le plus souvent, sauf exceptions
indiquées ci-après), en incluant :- les frais de
dépôt - les frais d'une procédure "normale" (sans
complications excessives telles qu'appels ou oppositions) - les
éventuelles traductions pour les brevets EP et PCT, - les
annuités, peut-être estimé à :- 7
à 8000 € pour un brevet français
déposé à L'INPI, - 15 000
€ pour un brevet américain, - 15
à 20 000 € pour un brevet japonais,
- 30 000 € pour un brevet européen
désignant 10 pays principaux, et maintenu en vigueur pendant les dix
premières années, - 100 000
€ pour un brevet européen désignant
également 10 pays, avec paiement des annuités jusqu'au terme des
vingt ans. - 150 000 € pour un brevet
déposé dans les principaux pays de la planète, et maintenu
au moins pendant dix ans. Ces chiffres ne sont que des estimations, mais il
faut bien les garder en mémoire.... La répartition des frais
varie selon les pays. Aux USA, il faut compter 60% des frais pour la
procédure et 40 % pour les annuités. En Europe, 60 à 80 %
pour les annuités, le reste se partageant entre la procédure
et les traductions. Pour une demande internationale
de brevet PCT, le coût peut être
estimé entre 4 000 € et 4 500
€ (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de
conseils inclus). Les dépôts, lors du passage en phases nationales
avec validation dans les principaux pays industrialisés (Europe,
Etats-Unis, Japon) coûtent entre 30 000 € et 45 000
€ (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de
conseils inclus). Cf. Les brevets et l'argent : coût des
brevets
http://www.invention-europe.com/CMpro-v-p-134.htm
* 415 Déjà que
le rapport coût-bénéfice en matière de DPI n'est pas
toujours favorable. Le retour sur investissement (dépôt et
maintien) n'est pas évident.
* 416 Pour une demande
internationale de brevet PCT, le coût peut
être estimé entre 4 000 € et 4 500
€ (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de
conseils inclus). Les dépôts, lors du passage en phases nationales
avec validation dans les principaux pays industrialisés (Europe,
Etats-Unis, Japon) coûtent entre 30 000 € et 45 000
€ (taxes de dépôt et honoraires du cabinet de
conseils inclus). Cf. Les brevets et l'argent : coût des
brevets, op.cit.
* 417 Cele s'impose dans
une certaine mesure car la grande partie de ces atteintes et infractions, et
celles qui peuvent causer de sérieux désagréments
financiers se passe dans les pays développés à l'instar
des USA, du Japon, de la Grande Bretagne etc. les détenteurs sont donc
tenus de faire recours aux spécialistes dans ces pays.
* 418 Voir plus sur
conditions de brevetabilité dans l'OAPI, dans les analyses de Nicole
MATIP, La révision du droit des brevets de l'Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Lex Electronica, vol.
13 n°1 (Printemps / Spring 2008) disponible sur
http://www.lex-electronica.org/articles/v13-1/matip.htm
ou
http://www.lex-electronica.org/articles/v13-1/matip.pdf
* 419 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/4/8, op.cit., paragraphe 34.
* 420 « ... les
droits relatifs : aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques,
aux interprétations des artistes et interprètes et aux
exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux
émissions de radiodiffusion, aux inventions dans tous les domaines de
l'activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et
modèles industriels, aux marques de fabrique, de commerce et de
services, ainsi qu'aux noms commerciaux et aux dénominations
commerciales, à la protection contre la concurrence déloyale, et
tous les autres droits afférents à l'activité
intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et
artistique ». Article 2 Convention., instituant l'OMPI de
1967.
* 421 Convention
signée à Stockholm en Juillet 1967, et entrée en vigueur
en 1970, a institué l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle, qui est l'instance internationale pour
l'établissement de règles directrices en matière de
Propriété intellectuelle. L'Organisation compte aujourd'hui 186
Etats Membres.. Voir
http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/index.html
* 422 Article 1.2
Convention de Paris 1883.
* 423 Voir supra, chap. 2
de la 1ère partie, sect.1ère, sur cet
Accord et sur l'OAPI.
* 424 Voir documents :
OMPI/GRTKF/IC/5/7, paragraphe 13 - 15 ; OMPI/GRTKF/IC/1/5, Annexe
II ; OMPI, brochure n° 2, op.cit., p.18-19,
* 425 Voir les
dispositions révisées relatives à la protection des
savoirs traditionnels, objectifs de la politique générale et
principes fondamentaux, notamment l'article 2, dans l'Annexe du document
WIPO/GRTKF/IC/9/6, page 18.
* 426 «Comme cela
est indiqué dans le document WIPO/GRTKF/IC/5/12, certaines formes de
protection de la propriété intellectuelle ont trait au contenu
des savoirs (notamment les brevets et les secrets d'affaires), d'autres
protègent une forme spécifique d'expression (comme le droit
d'auteur, les droits des artistes interprètes ou exécutants et
les droits sur les dessins et modèles), tandis que d'autres encore
protègent les signes distinctifs, les symboles ou les indications (comme
les marques, les indications géographiques et les marques de
certification et les marques collectives). Une doctrine qui ne date pas d'hier
affirme par exemple que la protection conférée par le droit
d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées; les brevets
au contraire protègent contre l'utilisation du concept inventif
divulgué dans le document de brevet et cette protection n'est pas
limitée à un mode particulier de réalisation de
l'invention. Le droit des marques ne protège pas les savoirs en tant
que tels mais il peut protéger la réputation particulière
des produits ou des services faisant appel aux savoirs
traditionnels».
* 427 En effet, dans les
travaux du Comité intergouvernementale, c'est qui parait à
travers les expériences rapportées par les membres le souligne
NGOM (E), op.cit, : «Le brevet d'invention est sans doute, parmi
les créations industrielles, celui qui a été le plus mis
en avant lorsqu'on a commencé à parler de la protection des
savoirs traditionnels par le système de PI, certainement parce que le
brevet a été l'outil des DPI le plus utilisé en
matière de protection du vivant jusqu'à
présent.»
* 428 La durée varie
d'une législation à l'autre. Par exemple de 10 ans dans l'Accord
de Bangui de l'OAPI, au départ, il est passé à 20 ans
suite à la révision de cet accord en 1999 qui s'est
conformé à l'ADPIC.
* 429 André BERTRAND,
La propriété intellectuelle, livre II : Marques et
Brevets, Dessins et Modèles, Collection Delmas, éd. Belfond,
Paris, 1995, p.88.
* 430 Plus d'information sur
l'histoire et la théorie des brevets, Voir : A. Bernard, op.cit;
J. AZÉMA & J.C. GALLOUX, Droit de la propriété
industrielle, 6ème éd. précis Dalloz,
Paris, 2006; J. Schmidt-Szalewski & J-L Pierre, Droit de la
propriété industrielle, 3ème éd.,
Litec, Jurisclasseur, Paris, 2003; Voir également Wikipédia,
Brevet,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet.
* 431 C'est le cas des espaces
régionaux ou communautaires : OEB, OAPI, brevet européen
etc.
* 432 André BERNARD,
op.cit., p.89
* 433 Ibid.
* 434 Article 33 de l'Accord
de Bangui Révisé (ABR).
* 435 André Bernard,
ibid. «... Il se distingue du droit d'auteur, qui est théoriquement
un droit de la personnalité, ..., même si la loi reconnait aux
inventeurs une sorte de droit de paternité...»
* 436 On peut citer ; la
Convention de L'Union de Paris (CUP), le Traité de Coopération en
matière de Brevet (PCT), Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC).
* 437 André
BERNARD, op.cit., p.99
* 438 Cité par KOWOUVIH
Sitsofé Serge, in Le savoir-faire traditionnel : Contribution
à l'analyse objective des savoirs traditionnels, Thèse de
doctorat en droit, Université de Limoges, 2007, non publié, p.
336
* 439 Schmidt Szalewski J.,
« La notion d'invention face aux développements
technologiques » in Droit et économie de la
propriété intellectuelle, Frison-Roche M-A. et Abello A.,
(dir) LGDJ, 2003, p. 243.
* 440 André BERNARD,
op.cit., p.100
* 441 Ibid., p. 99
* 442 La loi n'exclut de la
brevetabilité que les logiciels en tant que tels, et non les machines
ou les systèmes dont une ou plusieurs étapes sont mises en oeuvre
par un logiciel.
* 443 « Ainsi, bien
qu'un algorithme ou qu'un logiciel ne soit pas brevetable »en tant que
tel», il le devient s'il constitue une étape dans le processus
industriel et/ou dans le fonctionnement d'un système. Ce principe a
été consacré pour les logiciels par l'arrêt rendu
par la Cour de Paris dans l'affaire «Schlumberger ..... (CA Paris
4ème ch. 15 Juin 1981 PIBD 1981 III 175 Ann. 1982, note
Mathély)». Voir André BERNARD, op.cit., p.100.
* 444 André BERNARD,
op.cit., p.104
* 445 Voir dans J.
AZÉMA & J.C. GALLOUX, Droit de la propriété
industrielle, op.cit.
* 446 «Le produit
nouveau, qui est une chose matérielle qui se distingue des produits
existants, est brevetable indépendamment de son procédé de
fabrication. Le produit peut-être un produit chimique, un objet ou une
machine. Le produit doit être distingué du résultat,
c'est-à-dire de «l'avantage» procuré par l'invention,
qui n'est pas brevetable. (....)», André BERNARD, op.cit.,
p.105.
* 447 « Il peut
être obtenu par : un procédé ou un moyen nouveau
à proprement parler; l'application nouvelle de moyens connus; la
combinaison nouvelle de moyens connus », Ibid.
* 448 Nicole MATIP, La
révision du droit des brevets de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), op.cit., p.8
* 449 L'auteur parle ici de
«société et civilisation européennes», on peut
généraliser et parler de société et
civilisation données
* 450 Référence
faite par l'auteur à R.C. MBA, La protection des
inventions en droit de l'OAPI, Thèse de Doctorat, Université
Jean MOULIN LYON III, 2004, p. 99.
* 451 Nicole MATIP, La
révision du droit des brevets de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), op.cit., p.8-9
* 452 Article 6. c)
l'invention qui a pour objet des variétés
végétales, races animales, procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que
procédés microbiologiques et produits obtenus par ces
procédés ;
* 453 Les inventions de
microbiologie précisément.
* 454 Même cet argument
ne saurait tenir devant le principe en droit selon lequel `'Generalia
specialibus non derogant''.
* 455 Sous d'autres cieux, la
question ne se pose plus, ou disons plutôt la brevetabilité du
vivant ne fait plus débat. Comme le rapporte A. Bertrand, op. cit.,
p.6. ; `'Aux États-Unis, déjà dans les
années 1980, dans l'affaire DIAMOND # CHAKRABARTY (US Pat.
No3 813,316 et 4,259,444), la Cour suprême américaine
a jugé `'qu'un micro-organisme vivant, fabriqué par l'homme
était brevetable en tant que `'produit'' ou `'composition'', (447 US
303). Le 12 Avril 1988, l'Université Harvard a obtenu un brevet
américain pour une souris transgénique....'' (US Pat. No
4,736,866 PIBD 1989 III 12). En Europe, suite au refus des divisions
d'examen de délivrer le brevet demandé (Déc. Du 14
Juil.1989 PIBD 1990 III 12), la Chambre de Recours de l'OEB a jugé
qu'une protection de produit pouvait être accordée pour les
animaux (Déc. T 19/90 JO de l'OEB , 476 PIBD 1991 III
96).
* 456 A défaut de
dispositions spécifiques, on peut faire recours au principe
général en droit et soutenu en droit de la personne humaine selon
lequel «L'ÊTRE HUMAIN EST HORS DU COMMERCE JURIDIQUE».
Le brevet, et les DPI en général, étant des droits
exclusifs de nature essentiellement commerciale, on peut en déduire que
le corps humain, ni les éléments du corps humains ne sauraient
faire objet de tels droits.
* 457 Voir supra nos
développements à ce sujet dans la première partie de cette
étude, chap. 1er, sect. 1ère, para. 2,
Notamment l'illustration sur la lignée moléculaire de John
MOORE.
* 458 Directive OEB C IV.4.1
P.43, cité par A. Bernard, op.cit., p.110.
* 459 Nicole MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.12
* 460 Ibid.
* 461 TGI Paris
3ème ch.8 Avr.1994 PIBD 1992 III 399
* 462 Certains auteurs par
contre soutiennent que le critère d'exploitation est nécessaire.
KOWOUVIH Sitsofé Serge, op.cit., p. 340, cite à cet effet Paul
ROUBIER qui écrit : « le brevet consiste essentiellement
en un monopôle ; il faut donc de toute nécessité que cette
invention puisse faire l'objet d'une exploitation, c'est-à-dire qu'elle
soit susceptible d'être le siège d'une industrie», P.
ROUBIER, Traité du brevet d'invention, T2, N°145, p.86
* 463 Ainsi, le Tribunal de
grande instance de Limoges a jugé qu'une invention avait une
application industrielle « dès lorsqu'elle pouvait être
fabriquée en série et industriellement ». (TGI Limoges
8 Nov. 1989 Vivien c\Vidéo-Time PIBD 1991 III 704), in
A. Bertrand, op. cit., p.110
* 464 Nicole MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.13
* 465 Ibid.
* 466 Certaines
législations à l'instar du Code de la propriété
intellectuelle (CPI) français, art. L.611-10, donne
précisément des inventions n'ayant pas d'application
industrielle.
* 467 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit.
* 468 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p. 340
* 469 «De plus la
pratique enseigne que la partie des savoir-faire traditionnels la plus
recherchée et la plus convoitée par les entreprises
bio-prospectrices est celle relative aux produits et aux substances issus de la
biodiversité. Or, les produits et substances ne sont pas touchés
par cette exclusion de fait du domaine de la brevetabilité pour
défaut d'application industrielle. » KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p.339
* 470 « Les
méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la
thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées
au corps humain ou animal.»
* 471 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p.339, donne les exemples suivants ; celui du Brevet
américain n° US 60/64,445, du 20 janvier 2005, portant
sur « une composition d'herbes contenant le Hoodia Gordonii » et qui
mentionne les vertus miraculeuses de la plante Hoodia et l'usage qu'en
faisaient exactement les bushmen ; et celui du Brevet américain US
n° 6, 376,657 déposé par un organisme public de recherche
sud africain.
* 472 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p.338,
* 473 Dans ces conditions, ce
sont encore les laboratoires de recherche ou même les firmes
industrielles qui interviennent pour permettre cette transcription et rendre
ainsi l'invention susceptible de protection par le droit des brevets. V.
KOWOUVIH Sitsofé Serge, op.cit, p.343. V. également supra nos
analyses, notamment dans la 1ère section, paragraphe 2, de ce
chapitre.
* 474 V. Schmidt Szalewski
J., « La notion d'invention face aux développements technologiques
» in Droit et économie de la propriété
intellectuelle, Frison-Roche M-A. et Abello A., (dir) LGDJ, 2003, p. 243.
* 475 Nous empruntons ce
terme, que nous avons adopté, à KOWOUVIH, op.cit, qui se
réfère à l'auteur Schmidt Szalewski J.
* 476 MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.9
* 477 Ibid.
* 478 V. à cet effet
les développements de MATIP, op.cit. p.9; Schmidt-Szalewski
J., Nouveauté J-Cl. Brevets, Fasc. 170, 1992 ; AIPPI,
Méthodes et principes de l'appréciation de la
nouveauté en droit des brevets, Annuaire 1995, III.
* 479 Nous empruntons ce terme
à André BERNARD, op. cit. p. 112 et suivants.
* 480 Alinéa 2 de
l'Article 3 de l'Annexe 10.
* 481 MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.9
* 482 MATIP, ibid., p.9
* 483 La fondation GAIA et
GRAIN, ainsi que leurs partenaires en Afrique comme le COPAGEN pensent qu'il
n'y a pas d'autres termes que la piraterie biologique pour désigner les
faits ainsi exprimés. V. GRAIN, Biopiraterie en
Afrique, GRAIN Briefings, août 2002, reprenant WYNBERG, 2000,
Privatisation des moyens de survie. La commercialisation de
la biodiversité de l'Afrique. Biowatch, Afrique du Sud. Commerce
mondial et biodiversité en conflit. N° 5, Mai 2000. Fondation GAIA
et GRAIN.
http://www.grain.org/briefings/?id=167
* 484 Ces différents
cas sont présentés dans les annexes de cette étude.
* 485 Voir des cas de
biopirateries en annexe 4.
* 486 CA Paris 4è ch.
18 Fév, 1986 Polypak c/ Parrochia Ann. 1987, 113.
* 487 Ibid.
* 488 TGI Paris 3è ch.
20 Sept. 1984 VM c/ FT PIBD 1985 III 45.
* 489 CA Paris 4è ch. 3
Janv. 1984 Citra c/ Akoram PIBD 1945 III 114.
* 490 MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.10
* 491 Ibid.
* 492 BERNARD A., op. cit. p.
111.
* 493 MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.10 ;
* 494 V. plus avec P.
MATHELY, « Le nouveau droit français des brevets d'invention
», (1992) Journal des notaires et des avocats, p. 44. ; P. ROUBIER,
loc. cit., note 6, p. 145. ; J.M. MOUSSERON, op. cit., note 11, p.
44. ; V. également BERNARD A., op. cit. p. 115.
* 495 V. document
WIPO/GRTKF/IC/7/8 - Reconnaissance des savoirs traditionnels dans le
système des brevets, paragraphe 15.
* 496 ibid
* 497 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p. 345.
* 498 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, ibid.
* 499 Dans l'hypothèse
où les détenteurs originaires, c'est-à-dire les
communautés traditionnelles ou peuples autochtones désirent faire
obstacle au brevetage d'une invention fondée sur un STARG.
* 500 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p. 346.
* 501 OMPI, document
WIPO/GRTKF/IC/6/8, op.cit., paragraphe 17.
* 502 Paul ROUBIER, «
l'activité inventive est celle qui dépasse la technique
industrielle courante, soit dans son principe par l'idée intuitive qui
est à sa base, soit dans ses moyens de réalisation, par les
difficultés que l'inventeur a dû vaincre, soit dans ses
résultats économiques par l'avantage inattendu que l'invention a
apporté à l'industrie », Roubier P., Traité t. II,
n° 141, p. 67, cité par KOWOUVIH, op.cit.p.348
* 503 CA Lyon 17 Déc.
1975 Bertrand Ann. 1976, 116 ; PIBD 1976 III 227.
* 504 BERNARD A., op. cit. p.
120, en référence à la directive interprétative
C.IV.9.3 de l'OEB.
* 505 MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit., p.12
* 506 KOWOUVIH Sitsofé
Serge, op.cit, p. 348.
* 507 OMPI, Document
WIPO/GRTKF/IC/13/7, Reconnaissance des savoirs traditionnels et des
ressources génétiques dans le système de brevet,
Treizième session, Genève, 13 - 17 octobre 2008, Annexe,
paragraphe 10, disponible sur
www.wipo.int
* 508 Cass. Com. 17 octobre
1995, PIBD 1996, n° 602, III, p. 34, DB 1995, Décision n° 5,
Annales 1996, n°1, p.5,obs. Mathély P.
* 509 MATIP, la
révision du droit des brevets...., op.cit.,
* 510 Une sorte de bon
père de famille de la technique.
* 511 OMPI, Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au
folklore, Questionnaire sur la reconnaissance des savoirs traditionnels
dans le système des brevets, document WIPO/GRTKF/IC/Q.5, disponible
sur
www.wipo.int
* 512 Ibid.
* 513 C'est nous qui
soulignons.
* 514 OMPI, Document
WIPO/GRTKF/IC/13/7, op.cit., Annexe, paragraphe 40.
* 515 Ibid.
* 516 Ibid.
* 517 Ibid.
* 518 C'est nous qui
soulignons.
* 519 Comme la proposition
d'insérer dans la CIB, les éléments de ST. Proposition
étudiée par un Comité d'experts , et soumis à
l'IGC/OMPI. Voir infra le titre B- Éléments sui
generis pouvant rendre le brevet adaptable, dans le para. 2 de la
1ère sect. du chapitre suivant.
* 520 Nous soulignons, l'homme
du métier, auquel il est fait référence dans la
réponse, est la personne qui possède juste «une
connaissance ordinaire des systèmes de savoirs traditionnels
pertinents», donc n'a pas besoin d'avoir «une connaissance pertinente
des savoirs traditionnels».
* 521 OMPI, Document
WIPO/GRTKF/IC/13/7, op.cit., Annexe, paragraphe 39, V. également
Page 5 de l'annexe du document WIPO/GRTKF/IC/4/14.
* 522 Voir les
expériences comparées et rapportées par les
différents membres du Comité intergouvernemental de l'OMPI dans
les documents WIPO/GRTKF/IC/5/7 et WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2,
WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4, WIPO/GRTKF/IC/5/8.
* 523 Pour signifier des
mécanismes ne dépendant pas des éléments de DPI
existants.
* 524 TEIXEIRA-MAZAUDOUX
Ana Rachel, op.cit., p. 119.
* 525 WIPO/GRTKF/IC/4/8,
para. 34.
* 526 Rappelons-le, la
propriété intellectuelle comme le définit le Comité
intergouvernemental de l'OMPI, est « un ensemble de principes et de
règles qui réglementent l'acquisition, l'exercice et la perte de
droits et d'intérêts relatifs à des actifs incorporels
susceptibles d'être utilisés dans le commerce ». V. doc.
WIPO/GRTKF/IC/4/8, para. 34.
* 527 Cf.
1ère Partie, chapitre 1er, 1ère
section, para. 2, A. point 2.
* 528 V. nos analyses
supra dans la première partie, point 2, du A, sect. 2, para.
1er, du 1er chapitre.
* 529 Cour de Justice des
Communautés Européennes, «Nungesser KG c/ Commission
CE» CJCE 8 Juin 1982, Rec. 1982, p. 2015, in André Bernard,
op.cit., p. 285.
* 530 les lois de MENDEL
sont trois lois concernant les principes de l'hérédité
biologique énoncées par le moine et botaniste tchèque
(sous l'ancien empire autrichien) Gregor Mendel (1822-1884).
* 531 MATIP & alii.,
op.cit, p.5.
* 532 Voir supra,
point 2, du A, sect. 2, para. 1er, au 1er chapitre de la
première partie.
* 533 En dépit de la
flexibilité qu'offrait l'art. 27.3 (b) de l'AADPIC aux Membres, le lobby
des puissances industrielles au sein de l'UPOV et de l'OMPI, comme nous l'avons
souligné dans la première partie, a poussé l'OAPI a
adopté en 1999 l'Acte UPOV de 1991, or ils pouvaient d'une part, opter
pour l'acte de 1978 et, d'autre part attendre jusqu'en 2006 pour se
conformer.
* 534 Rappelons que l'art.
27.3 (b), a fait l'obligation aux États membres à l'ADPIC, de
prévoir à défaut du brevet, la protection des obtentions
végétales par un régime sui generis de PI
(quelconque) efficace. Cette obligation comportait néanmoins une
certaine flexibilité.
* 535 Article 5 de la
Convention UPOV 1991.
* 536 L'article
1er point c) de l'Annexe 10 définit le taxon botanique comme
l'unité de la classification botanique, plus particulièrement du
genre et de l'espèce.
* 537 Six ans dans le cadre
des arbres et de la vigne, et quatre ans pour les autres espèces.
* 538 Pierre-Alain COLLOT,
« La protection des savoirs traditionnels, du droit international de
la propriété intellectuelle au système de protection
sui generis», paragraphe 11, Droit et cultures, [En
ligne], 53 | 2007, mis en ligne le 31 mars 2009, consulté le
12 octobre 2010. URL :
http://droitcultures.revues.org/502
* 539 Article 7 de la
Convention UPOV.
* 540 S'ils recherchaient
une protection positive par le biais de cet instrument, pour ces
variétés et leurs ST qui y sont associés.
* 541 Pierre-Alain COLLOT, op.
cit, paragraphe 11.
* 542 Article 7 de l'Annexe
10 ABR, et article 8 Convention UPOV 1991.
* 543 SOLAGRAL, «
Option 2 : le sui generis », sur le site :
www.solagral.org.
* 544 Article 8 de l'Annexe
10 ABR, et article 9 Convention UPOV 1991.
* 545 MATIP & alii.,
op.cit,
* 546 Ibid.
* 547 Ibid., «La
variété à protéger par le COV doit être
créée et non découverte. La définition juridique et
scientifique de « création » implique que la
manipulation scientifique enchaîne une variété qui peut
être protégée, tandis que la manipulation à la
façon traditionnelle des fermiers africains pendant des
générations, n'est qu'une découverte hors de la protection
de UPOV».
* 548 TEIXEIRA-MAZAUDOUX,
op. cit., p. 126.
* 549 DUTFIELD, Graham.
Intellectual Property Rights, trade and biodiversity : seeds and plant
varieties. London: IUCN/Earthscan Publications Ltd., 2000, page 78.
* 550 Article 28 de la Loi
modèle de l'OUA.
* 551 Article 31 de la Loi
modèle de l'OUA.
* 552 Ces conditions sont
relatives aux droits des agriculteurs.
* 553 Article 33 de la Loi
modèle de l'OUA.
* 554 Ces restrictions sont
toute fois encadrées. Ainsi l'obtenteur aura droit à une
compensation dont le montant déterminé pourra faire l'objet
d'appel. Aussi l'acte déterminant les conditions de la restriction devra
lui être adressé. Et un avertissement public doit en être
donné. Cf. point 2 de l'art. 33.
* 555 Idem.
* 556 La mise en oeuvre
efficace de cette législation, particulièrement de ce
mécanisme constituerait à coup sûr une mesure de protection
défensive efficace, tout au moins adéquate à la protection
des STARG.
* 557 Voir documents
WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4 ; WIPO/GRTKF/IC/4/8 ; WIPO/GRTKF/IC/5/7 et
WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4, WIPO/GRTKF/IC/5/8.
* 558 Article 22.1 de
l'AADPIC et article 1er a) de l'Annexe VI de l'ABR portant sur les
indications géographiques.
* 559 Cela sous-entend
toute expression ou signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou service
provient d'un pays, d'une région ou d'un endroit particulier.
Définition tirée du Cours général de droit de
propriété intellectuelle de l'Académie de l'OMPI,
Mars-Avril 2010.
* 560 Ibid. Cette
définition est d'ailleurs conforme à celle prévue à
l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne de 31 octobre 1958, relatif à
la protection internationale des appellations d'origine. Voir
http://www.wipo.int/treaties/fr
* 561
L'épithète contrôlée permet en droit positif
français, la distinction avec l'appellation d'origine simple, qui permet
à toute personne qui pense en avoir le droit l'utiliser à ses
risques et périls. Or l'appellation d'origine contrôlée est
régie par des textes spéciaux qui les organisent et est
contrôlé rigoureusement a priori par l'Institut National
des Appellations d'Origine. L'objet des savoirs traditionnels étant
assez particulier, il est donc indiqué de prévoir une appellation
d'origine sui generis.
* 562 TEIXEIRA-MAZAUDOUX
Ana Rachel, op.cit., p. 111-112.
* 563 C'est nous qui
soulignons.
* 564 « Le droit
de l'apposer appartient à toutes les personnes dont les productions
répondent aux conditions de son octroi et, enfin elle voit son existence
dépendre de la puissance publique qui délimite les aires de
production.» Paris, 4ème ch. 28 nov. 1985 VBR
Ann. 1986, 173.
* 565 A contrario
de ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, en ce
que cette nature collective des ST était l'un des principaux obstacles
à l'application des DPI dans la protection des STARG.
* 566 TEIXEIRA-MAZAUDOUX
Ana Rachel, op.cit., p. 112. Voir aussi DUTFIELD, Graham, Intellectual
Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications,
page 87.
* 567 L'article 2.2 de
l'Annexe III à l'ABR portant sur les marques de produits ou de services
définit la marque collective comme « la marque de produits ou
de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un
règlement approuvé par l'autorité compétente et que
seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats,
associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de
commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus
officiellement et qu'ils aient la capacité juridique. »
* 568 De droit privé ou
de droit public.
* 569 Conditions
fondées sur des caractères liées notamment à la
nature, aux propriétés ou aux qualités,
précisées dans le règlement.
* 570 BERNARD A., op. cit. p.
377, citant le Rapport Colcombet p.2)
* 571 OMPI, Union
Particulière pour la Classification Internationale des Brevets (Union de
l'IPC), Élaboration d'outils de classement pour les savoirs
traditionnels, Comité d'Experts, Document IPC/CE/30/9, paragraphe
7, trentième session, Genève 19 au 23 Février 2001.
* 572 Ibid.
* 573 Voir les
paragraphes 39 et 40 du document IPC/CE/31/8, Rapport du comité
d'experts de l'Union particulière pour la classification internationale
des brevets (Union de l'IPC), trente et unième session,
Genève, 25 février - 1er mars 2002.
* 574 Lignes
directrices de Bonn, op. cit., Art 16-d(ii) : «... Ces pays
devraient envisager...ii) Mesures visant à encourager la divulgation du
pays d'origine, des ressources génétiques et l'origine des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés
autochtones et locales dans les demandes de brevet.»,. Voir le texte
complet : Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique (2002), Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages résultant de leur utilisation, Montréal,
Québec, Canada H2Y 1N9, disponible sur
http://www.biodiv.org.
* 575 Art. 29.1 de
l'AADPIC : « Les Membres exigeront du déposant d'une
demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment
claire et complète pour qu'une personne du métier puisse
l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure
manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la
date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est
revendiquée, à la date de priorité de la
demande. »
* 576 OMPI, Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
huitième session, 6 - 10 Juin 2005, Divulgation de
l'origine ou de la source des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels connexes dans les demandes de brevet, document
WIPO/GRTKF/IC/8/11, Annexe, paragraphe 3.
* 577 Lire pour plus
d'informations : OMC, conseil AADPIC, note du secrétariat sur
«relation entre l'accord sur les ADPIC et la convention sur la
diversité biologique », doc. IP/C/W/368/ Rev.1, op.
cit.
* 578 À noter que ce
même article porte que le terme «matériel
génétique» désigne «le matériel d'origine
végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des
unités fonctionnelles de l'hérédité». Dans ce
contexte, les ressources génétiques humaines sont exclues, et
cette exclusion devrait être conservée dans le système
proposé. OMPI, Document WIPO/GRTKF/IC/8/11, Annexe, op. cit.
* 579 Et aux termes de ce
même article 2 de la CDB, les «conditions
in situ» désignent « des conditions
caractérisées par l'existence de ressources
génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats
naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et
cultivées, dans le milieu où se sont développés
leurs caractères distinctifs ».
* 580 OMC, conseil AADPIC,
note du secrétariat sur «relation entre l'accord sur les ADPIC
et la convention sur la diversité biologique », doc.
IP/C/W/368/Rev.1, op. cit.
* 581 Le Comité
Intergouvernemental de l'OMPI indique dans le document
WIPO/GRTKF/IC/8/11 : « Cette autre source peut comprendre le
«système multilatéral» en tant que source des
ressources génétiques appartenant aux taxons indiqués dans
l'annexe 1 du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Aux termes
de l'article 12.3.b) du Traité international, «l'accès
est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre
individuellement les entrées». Le système
multilatéral est la source des ressources génétiques,
ainsi que le bénéficiaire du partage des avantages
découlant de leur commercialisation.», Document
WIPO/GRTKF/IC/8/11, Annexe, op. cit., note 6.
* 582 A ce sujet le
Comité intergouvernementale fait remarquer, qu'il n'y aurait «pas
nécessairement de frontière nette entre les
éléments constitutifs de systèmes de
propriété intellectuelle existants adaptés à la
protection des savoirs traditionnels, et des systèmes de protection
sui generis des savoirs traditionnels. ». OMPI, doc.
WIPO/GRTKF/IC/4/8, op. cit. para.11.
* 583 «Compte tenu du
caractère global et de la nécessité de tenir compte du
contexte culturel, le système sui generis ne devra pas exiger que l'on
sépare et isole les différents éléments
constitutifs des savoirs traditionnels, mais plutôt suivre une
démarche systématique et globale». OMPI, doc.
WIPO/GRTKF/IC/5/8, op. cit. para.111.
* 584 OMPI, doc.
WIPO/GRTKF/IC/4/8, op. cit. para.52.
* 585 Le législateur
OAPI, par prudence, s'est prononcé expressément sur ce sujet,
pour éviter toute insinuation ou toute interprétation tendant
à confondre ou à substituer les deux autorisations. Car en effet,
les ressources génétiques ne relèvent pas de la
souveraineté des États et ne font pas partie des
prérogatives dévolues à l'Organisation. Il semble à
notre point de vue qu'en mettant une telle limite, le législateur invite
chaque Membre à recourir à son droit positif interne, ou au droit
international y relatif, pour les conditions et le mécanisme
d'autorisation d'accès aux ressources génétiques.
* 586 Voir les analyses
précédentes sur les instruments tels : le TIRPAA et la CDB,
dans la première partie, et le «modèle de
législation africaine».
* 587 Comme ceux
liés aux enjeux et défis écologiques,
socio-économiques de l'États sur le territoire duquel se trouve
la ressource.
* 588 La pertinence de
cette limitation par le législateur OAPI se trouve dans la nature de la
protection qu'il entend accorder au «détenteur » du ST
par le biais dudit accord. Il s'agit d'une protection apparente aux DPI, qui
sont des droits exclusifs. En dépit des controverses que soulève
la question de la protection des savoirs traditionnels par les DPI, il est
admis par tous que les ressources génétiques constituent un
patrimoine communautaire, et ne saurait faire l'objet d'un droit exclusif.
* 589 L'expression
« le titulaire » utilisé par l'art.5.2, renvoie
à la notion telle qu'elle est définie à l'art 4. Dans cet
art.4 les titulaires pouvant également être les personnes
(autrement des individus) reconnues au sein des communautés
comme ceux qui créent ...
* 590 Cette
prévision de l'alinéa 2 de cet article 7 se rapproche des
dispositions du modèle de loi africain. On est porté à
conclure que les rédacteurs de cet accord ont été
influencés par ladite législation modèle, intervenue 6
ans plutôt.
* 591 Les
bénéficiaires aux termes de l'article 4 étant les
communautés autochtones et traditionnels détentrices des savoirs
et le cas échéant les personnes qui en leur sein créent,
préservent et transmettent les savoirs dans un contexte traditionnel et
intergénérationnel.
* 592 «... On entend
par `'exploitation'' d'un savoir traditionnel
protégé, l'un quelconque des actes suivants : a) Lorsque le
savoir traditionnel consiste en un produit : i) fabriquer, importer,
offrir en vente, vendre et utiliser le produit en dehors de son contexte
traditionnel ; ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en
vente, de le vendre ou de l'utiliser ; b) lorsque le savoir traditionnel
consiste en un procédé : i) employer le
procédé ; ii) accomplir les actes mentionnés au sous
alinéa a) à l'égard d'un produit résultant
directement de l'emploi du procédé.(V.
Article 5.3)
* 593 Autrement pour des
raisons d'intérêt public, donc d'ordre public.
* 594 Puisque l'esprit et
la lettre de l'Accord additif, s'oppose à toute action pouvant porter
atteinte aux valeurs culturelles liées aux savoirs traditionnels des
communautés locales et autochtones. V. Préambule et article 8.
* 595 PICK Barbara,
Les savoirs traditionnels au service des activités d'innovation :
quelle protection des intérêts des communautés locales
? Mise en ligne le 31/03/2007 disponible à l'adresse
http://www.melchior.fr/Les-savoirs-traditionnels-au-s.4487.0.html
, consulté le 24 septembre 2010.
* 596 Le droit sur les ST
tout comme le droit d'auteur, a un caractère extrapatrimonial, surtout
lorsque les titulaires sont les communautés autochtones qui en sont
les détenteurs traditionnels.
* 597 Comme la majorité
des pays africains, en l'occurrence les pays de la zone OAPI.
* 598 Comme le
Brésil.
* 599 Principe 22 de la
Déclaration de Rio de la CNUCED.
* 600 EKPERE, J. A., Le
Modèle de loi africain.... brochure explicative, op. cit., p. 19-20.
* 601 EKPERE, J. A.,
Les droits des communautés africaines face aux droits de
propriété intellectuelle, op.cit, p. 19.
* 602
« L'application, l'interprétation et la mise en oeuvre de la
protection contre l'appropriation illicite d'un savoir traditionnel,
y compris la détermination d'un partage et d'une répartition
équitables des avantages, doivent obéir, dans la mesure du
possible et lorsque cela se justifie, à un principe de respect des
pratiques, normes, lois et conceptions coutumières des détenteurs
du savoir en question, et notamment du caractère spirituel, sacré
ou cérémoniel de l'origine traditionnelle de ce savoir».
OMPI, doc WIPO/GRTKF/IC/7/5, Annexe I, page 197.
* 603 Pérou, Costa
Rica, Brésil etc., Voir : OMPI, Comité
Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
Cinquième session, Genève, 7 - 15 juillet 2003,
Synthèse comparative des mesures et lois nationales sui generis
existantes pour la protection des savoirs traditionnels, document
WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4, et son Annexe 2.
* 604 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op.
cit., p. 139.
* 605 Construit à
partir de la synthèse de TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 139, des
dispositions des articles 16 à 23 de la Loi modèle africaine.
* 606 Ces
éléments sont majoritairement inspirés de la
synthèse faite par TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 139, que nous avons
mis en accord avec les dispositions de la Loi modèle africaine.
* 607 Acces and Benefits
Sharing (ABS), en anglais.
* 608 Nous reprenons ici ceux
cités par Ana Rachel TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p.160
* 609 A savoir les conditions
d'accès aux RG et aux STA d'une part, et le partage des
bénéfices qui en découlent d'autre part.
* 610 C'est-à-dire les
puissances et autres pays, grands utilisateurs des RG et des STA d'un
côté, et les pays détenteurs et grands fournisseurs (que
sont majoritairement des pays du Sud.
* 611 Quelques uns, ont fait
un effort appréciable en adoptant des législations au plan
interne. On peut citer, l'Afrique du Sud, le Kenya, et l'Ethiopie.
* 612 Soit dit, cette
législation n'avait aucune force contraignante et nécessitait des
mesures au plan interne pour sa transposition et pour que son
applicabilité soit effective.
* 613 Soit dit, même
au plan continental, sous régional ou communautaire (comme l'OAPI), il y
a assez de difficultés pour envisager un régime unique de
protection des STARG.
* 614 Tels que nous l'avons
vu dans nos développements antérieurs, les droits d'auteur, et
notamment les brevets et droit d'obtenteur (en ce qui concerne les STARG)
forment certes autant de moyens de protection des savoirs traditionnels mais
présentent encore trop d'incompatibilités, de difficultés
et de lacunes, et restent de ce fait très insuffisants pour assurer une
protection efficace de ces savoirs traditionnels et une préservation
effective de la diversité biologique et culturelle.
* 615
« léfé » en fon,
« srou »en goun (langue locale
béninoise »
* 616 «better
leaf » chez les anglophone de l'Afrique de l'Ouest ;
« amanvivê » au Sud Bénin ;
« ndolé » au Cameroun.
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