PLAN DU TRAVAIL
INTRODUCTION
I. Problématique
II. Intérêt du sujet
III. Méthodologie
IV. Subdivision du travail
CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES DROITS DES ENFANTS
Section 1. Historique des droits de la protection de
l'enfant
§1. Origine du droit des enfants
A. Les droits des enfants en RDC
B. Typologie des droits des enfants
§2.Le droit à l'information
A. le droit à être protégé contre
toute exploitation économique
B. le droit de l'adoption
C. Le droit à la vie
D. Le droit à un nom
E. Le droit à une nationalité
CHAPITRE II. LA PROTECTION DE L'ENFANT EN
RDC
Section.1. Cadre légal et institutionnel pour la
protection des enfants en conflits avec la loicas de l'Est
Section .2 Les enfants concernés
§1. La compétence et la capacité des juges
et du personnel judiciaire
§2. La figuration des organes de protection de
l'enfant
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DE MATIERE
INTRODUCTION GENERALE
Lorsqu'on traite l'enfant en milieuafricain, on doit
nécessairement distinguer sa place en milieu traditionnel. Et en milieu
urbain, l'enfant constitue une richesse pour la famille,une force sociale et
économique pour la famille et le clan.La naissance d'un enfant est un
évènement pour les parents,la famille et la communauté
toute entière, car on voit dans l'enfant la perpétuation du clan
et de la société.Et il y a un adage qui
dit :« l'enfant est une force vive de la nation, l'espoir de la
société,l'avenir d'un peuple... ». Cet adage s'applique
avec beaucoup d'effectivité.L'enfant en milieu traditionnel est donc
protégé dès les seins de sa mère.La femme enceinte
est l'objet des soins particuliers. L'enfantdès sa naissance est
était protégé dans tous les aspects de sa vie ; il
avait donc droit à la vie, à la santé, à
l'éducation, au travail, à la société, et au
loisir.
Le phénomène d'enfants abandonnée,
maltraité, vagabonds, mendiants, voire délinquantsétait
rare. La protection de l'enfant est un droit naturel fondé sur la
dignité de sa personne en tant qu'être humain et social. Elle est
un devoir de la part de toute sa communauté. On peut aussi affirmer que
l'éducation de l'enfant en milieu traditionnel africain incombe à
toute la communauté.
Doit-on croire qu'en milieu traditionnel les droits de
l'enfant étaient parfaitement respectés ? Sans vouloir nous
étendre sur la conception même de ces droits en milieu
africain,notre réponse cette question sera nuancée, car cette
protection se réalisait sous un contrôle social intense, et dans
un conformisme total de relation au sein de la communauté sociale de
laquelle l'individu tirait toute son essence, une communauté capable de
privilégier les droits collectifs du clan et de la tribu au
détriment des droits individuels et familiaux. Au sens étroit du
terme età titre d'exemple, citons le mariage précoce et
sans consentement de l'enfant, le respect des pratiques traditionnelles et
ancestrales passaient avant celui des droits et liberté de l'individu et
aussi de l'enfant. Tout enfant a besoin d'un cadre adéquat lui
permettant de bien évoluer dans la société, d'où la
nécessité du droit de l'enfant.
1. PROBLEMATIQUE
Il existe la loi N°09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT
PROTECTION DE L'ENFANT.
L'Assemblée nationale et le sénat ont
adoptée, et le Président de la République a
promulguée la loi dont la teneur suit :
· En son premier article : la présente loi
les principes fondamentaux relatifs a la promotion des droits de l'enfant
conformément aux articles 122, point 6, 123, point 16 et 149,
alinéa 5 de la Constitution.
· En son treizième article,elle déclare
que tout enfant a droit à la vie.
· En République Démocratique du Congo, la
protection légale et sociale des enfants est faible voire
inexistante.Les enfants en conflits avec la loi en situation des violences ou
d'exploitation sont profondément affectés par les
défaillances ou l'absence des mécanismes, y compris
l'impunité quasi-totale pour les auteurs des abus .En effet les enfants
vivent souvent des petites choses, courrier ,argent de poche, liberté de
sortie, mais aussi parfois de graveset mauvais traitements :le divorce des
parents,relations après le décès des parents, l'abandon,
les violences sexuelles, les conflitsde tutelle bouleverser leur vie mais aussi
celle de leurs proches pour faire face à toute ces situations. Ils
disposent des droits que laConstitution du 18 /février/2006,
telleque modifiée précise en son article 123/ alinéa
6 : la protection des groupes vulnérables et l'enfant fait partie
de ces droits.
Il va falloir répondre aux questions
suivantes :
· Comment l'Etat s'implique-t-il dans la protection des
enfants ?
· Quels sont les prévisions de la loi en
matière d'enfant en conflit avec la loi ?
· Quels sont les compétences et capacités
des juges et du personnel judiciaire ?
2. INTERET DU SUJET.
L'intérêt de notre sujet est de montrer les
principales défaillances dans la protection légale et sociale des
enfants.
3. DEMARCHE
METHODOLOGIQUE
MADAME MADELEINE GRAWITG a défini les techniques
documentaires comme étant les moyens qui permettent d'étudier la
personnalité sous les angles variés, et les professeurs KUYUNSA
BIDUM GILBERT et SHOMBA KUYAMBA SYLVAIN, ont de leur part défini les
techniques documentaires comme étant l'ensemble des
procédés, qui permettent en présence des chercheurs d'une
part et d'autre cotédes documents supposés contenir les
informations recherchées.
C'est ainsi que nous consultons les ouvrages, les textes
juridiques, des rapports annuels des certaines institutions, revues et notes
des cours polycopies ayant trait à notre sujet. Par ailleurs, nous avons
utilisées les méthodes déductives et inductives que MADAME
MADELEINE GRAWITG citée ci-haut a définies comme suit :
l'induction est une généralisation, opération par laquelle
on étendà une classe d'objet, ce qu'on observe sur un individu ou
quelques cas particuliers. Tandis que la déduction est tout moyen de
démonstration qui consiste àporter des prémisses
supposées assurées d'où les conséquences
déductives tirent leurs certitudes.Donc ces méthodes nous ont
permis d'aller du généralau particulier et vice versa.
L'élaboration de toute étude scientifique exige les recours aux
méthodes et techniques appropriées.Ainsi pour cequi nous
concerne, nous avons recouru à la technique documentaire car nous avons
estimé que pour mener notre travail à bon part il nous faut
consulter les documents écrits qui contiennent les informations
concernant notre sujet.
4. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion,
notre travail comprend deux grands chapitres:
· Le chapitre premier est relatif aux
généralités sur les droits des enfants.
· Le chapitre deuxième porte sur la
protection de l'enfant en République Démocratique du Congo.
Chapitre I : GENERALITE
SUR LES DROITS DES ENFANTS
Depuis le 20 novembre1989, une étape importante
marquait l'évolution des droits de la personne
(enfant).L'Assemblée générale desNations Unies adoptait la
convention relative aux droits de l'enfant, dite convention de New York,
après qu'il eut joue un rôle ainsi que le soulignait le
comité des droits de l'enfant, le Canada le ratifia le 31/DEC/1991 cet
instrument international et se démarqua des autres documents
internationaux relatifs aux droits de la personne notamment parce qu'il englobe
un ensemble de droit, qui pour le reste de la population,sont
disséminés dans plusieurs textes de droit tel que , le droit
civil, et le droit politique jouxtent les droits sociaux, économiques et
autre culturels les droits généraux qui sont octroyés
à toute personne en droit international .La Convention prévoit
des droits spécifiques à l'enfant « AGNU
DOC.A/RE/44/25 1989».
En application de l'article 44 de la Convention.Si la notion
de droit de l'enfant n'est pas tout à fait récente,un
écrivain France JULES VALLES écrivait au
1879 : « je défendrai les droits de l'enfant comme
d'autres les droits de l'homme », la convention relative aux droits
des enfants concrétise deux orientation qui prévalent en
matière des droits des enfants.
SECTION I:HISTORIQUE DES
DROITS DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
L'orientation protectionniste à commence à se
manifester à la fin du siècle dernier, suite à l'adoption
de la loi relatives aux conditions de travail à la scolarité
obligatoire et à la protection de l'enfance en retirant son statut de
mini-adulte à l'enfant. Ces mesures législatives,
revendiquées par les CHILD SAVERS lui conféraient des droits
spécifiques.
Cependant, si elles ont eu le mérite d'octroyer un
statut particulier à l'enfant, elles se fondaientsur une vision
empreinte de paternalisme en insistant sur les caractères
vulnérables de l'enfant, elles ont imprégné les documents
internationaux qui ont précédé la convention de New York
dans l'affirmation des droits de l'enfant.
Une première déclaration sur les droits de
l'enfant adoptée en 1924 par la Société des Nations
(O.N.U) énonce cinq principes fondamentaux qui mettent l'accent sur la
protection légale et sociale des enfants. L'enfant doit notamment
être protégée contre toute exploitation et il doit
être le premier à recevoir des secours en temps des
détresses. Une deuxième déclaration, adoptée en
1948, reprend les cinq principes de 1924 en ajoutantdeux nouveaux : les
droits de l'enfant doivent être protégés en dehors de toute
considération de race, des nationalités et des croyances.Onze ans
plus tard la déclaration des droits de l'enfant proclamé le
20/NOV/1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies,
à souligne que l'enfant à besoin d'une protection spéciale
et des soins spéciaux et notamment d'une protection juridique
appropriée.Ces besoins découlent suivant les préambules de
la déclaration du manque de maturité physique et intellectuelle
de l'enfant.
§1. ORIGINE DU DROIT DE
L'ENFANT
La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa
vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de
son manque de maturité physique et émotionnelle,
nécessitant des soins spéciaux et une protection
particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la
communauté internationale et nationale.
Dans le souci de trouver une solution durable à cet
épineux problème, l'Assemblée générale des
Nations Unies à adoptée le 20/NOV/1989, la convention relative
aux droits de l'enfant elle ensuite fait une déclaration mondiale en
faveur de la survie, de la protection, du développement de l'enfant au
sommet lui consacré tenu à New York du 20 au 30 septembre
1990.Elle a enfin renouvelé sa ferme détermination à
poursuivre ces efforts lors de sa session spéciale consacrée aux
enfants du 05 au 10 mai 2002 , à New York les états
africains pour leur part, ont adopté en juillet 1990, la charte
africaine des droits et dubien-être de l'enfant pour assurer une
protection et porter un regard particulier sur la situation critique de
nombreux enfants à travers tout le continent.
Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son
article 123,point 16, la République Démocratique du Congo dont la
population accorde une place centrale à l'enfant entant que
renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument
engagée dans la voie de faire de la protection de
Cependant en dépit des efforts déployés,
de nombreux enfants continuent à être maltraités,
discriminés, accusés de sorcellerie ; infectés
affectés par le VIH/ SIDA ou sont l'objet de trafic.Ils sont
privés de leur droit à la succession, aux soins de santé
et à l'éducation. Pis encore de nombreux enfants vivent dans la
rue ; victimes d'exclusion sociale ; d'exploitation économique
et sexuelle tandis que d'autres sont associés aux forces et groupes
armés.C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant
d'élaborer dans notre pays une loi portant protection de l'enfant. Ainsi
cette loi poursuit notamment les objectifs ci-après :
- Garantir à l'enfant le droit de
bénéficier des différentes mesures à
caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire
et autre visant à le protéger des toutes les formes d'abandon,
des négligences, d'exploitation et d'atteinte physique, morale
,psychique et sexuelle ;
- Diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de
l'enfant et faire connaitre à celui-ci les particularités
intrinsèques en vue de garantir l'épanouissement intégral
de sa personnalité et de le préparer à ses
responsabilités citoyennes ;
- Faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne
par des moyens appropriés susceptibles de l'aider à
acquérir les vertus du travail, de l'initiative et de l'effort
personnel ;
- Cultiver en lui les valeurs de solidarité, de
tolérance, paix et de respect mutuel afin de l'amener à prendre
conscience de l'indivisibilité de ses droits et devoirs par rapport
à ceux du reste de la communauté ;
- Renforcer la responsabilité des parents, de la
famille et de l'ensemble de la communauté à l'égard de
l'enfant.
Aucun enfant ne peut être privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être
décidés qu'en conformité avec la loi, comme mesure ultime
et pour une durée aussi brève que possible. Conformément
al `article 4 de la loi portant protection de l'enfant. La notion juridique de
tutelle, d'adoption ne sont assez connues et dans la culture des
Congolaismême lorsque ceux-ci sont des intellectuels ou occupent de
grandes responsabilités dans la vie publique ou privée, la
coutume locale privilégie le droit et les devoirs qu'ont les membres de
famille sur l'enfant dans la mesure où, dans la culture africaine,
l'enfant appartient à tout le monde. Le gouvernement Congolais
n'encourage pas cette coresponsabilité qu'ont les membres de la famille
sur l'enfant en ce que d'une part, les salaires sont calculés et
payés en fonction d'une famille nucléaire sans tenir compte des
obligations qui découlent de la coutume locale qui admet que les enfants
d'un frère, d'une soeur ou d'un demi-frère ou d'une
demi-soeursont les enfants de toutes les personnes qui se réclament
d'une même famille .
D'autrepart, le type de construction des maisons et
l'aménagement du territoire n'encouragent pas une vision communautaire
de la vie, la séparation des enfants d'avec leurs parents
résultant d'une décision judiciaire peut être
retrouvée dans de la vie.
- La séparation résultant d'un divorce
- La séparation résultant d'une condamnation
judiciaire.
Dans le premier cas, les enfants séparés suite
à un divorce sont dans le 7 cas sur 10 dix contraints à ne pas
visiter ou ne pas être visités par l'un des parents qui n'a pas la
garde en raison d'une part, du refus du parent à qui la garde est
confiée de permettre à l'autre parent de visiter ou d'être
visité par les enfants et d'autre part, en raison de l'inexistence de
mesures légales pouvant contraindre le parent a qui la garde est
confiée de s'exécuter. Dans le deuxième cas, lorsque les
parents ou l'un d'eux sont séparés à la suite d'une
décision judiciaire ou administrative, le gouvernement a souvent
autorisé qu'ils soient visités par les enfants. Cependant, il y a
lieu de relever qu'il n'existe pas de condamnation ou de décisions
résultant d'une maltraitance ou négligence de l'enfant.
a. Les droits des enfants en République
Démocratique du Congo
La loi N°09/001 portant protection de l'enfant en
République Démocratique du Congo est entrée en vigueur
depuis le 10 janvier 2009. Bien que lacunaire à certaines
égards, elle gagne en vigueur dès lors qu'elle traduit dans
l'ordre juridique national le minimum standard international sur la protection
et la promotion des droits de l'enfant. En outre, elle consacre plusieurs
droits dont l'interdiction, de le soumettre à une quelconque forme de
torture ou des peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants
(l'article 9),punissable d'un an à cinq de servitude pénale et
amande ou la perpétuité si le de la torture est survenue la mort
de l'enfant (l'article 151 et 152) soucieuse de contribuer peu ou prou au
respect, à la protection et à la réalisation des droits
de l'enfant, a mis en oeuvre un projet d'appui aux initiatives locales
d'encadrement des enfants marginalisés et victimes des violences,
pendant la mise en oeuvre dudit projet, on' a constaté que les enfants
en milieux ruraux sont soumis aux tortures et à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, en ce compris les violences
sexuelles.
En République Démocratique du Congo depuis 1996,
le bureau International Catholique de l'enfance (BICE) assure la promotion et
la protection des droits de l'enfant dans le cadre de son programme (Enfants
abusés) contenant les volets ci-après : enfants
privés de liberté ou accompagnant leur mère en
détention, enfants dits sorciers, filles en situation difficile et
enfants associés aux forces et groupes armés. Est depuis 1994
dans la protection et la réunification des enfants séparés
de leurs familles, suite au génocide rwandais, et dès 1999, dans
la réunification et la réinsertion des enfants associés
aux forces et groupes armés dans le Nord et Sud Kivu. Dans le Kasaï
Oriental et à Kinshasa, développe des projets destinés aux
enfants de la rue, à ceux accusés de sorcellerie et aux enfants
en conflit avec la loi. Le programme de protection des groupes
vulnérables de l'Unicef comporte deux projets. Le premier,
concernant la protection légale et sociale des enfants et des femmes
vulnérables, traite la connaissance et l'application de la loi,
l'accompagnement psychosocial et judiciaire et enfin la réinsertion
familiale ou des alternatives. Le deuxième projet, concernant la
protection des enfants, femmes et familles affectés par les conflits
armés, comprend le développement et la coordination, l'assistance
et l'appui à la réintégration des enfants associés
aux forces et groupes armés, et enfin l'accompagnement des enfants et
des femmes victimes d'abus sexuels. La protection légale de l'enfant
contribue au respect et à l'application des droits des enfants en
situation de forte précarité.
Les enfants de la République Démocratique du
Congo ont souffert des années de la guerre civile et de la mauvaise
gestion qui ont contribué à l'effondrement des services sociaux,
les études récentes prouvent que seulement à 34% d'enfants
sont enregistrés à la naissance au service de l'Etat civil ;
10% d'enfant ne vivent pas avec leurs parents ; 9.3% de ménages ont
des orphelins ; 24 % d'enfant sont au travail. La pauvreté est
dominanteà cause du manque des structures sociales, des enfants sont
obligés de travailler pour aider à soutenir leurs familles.S'ils
sont séparés de leurs familles, ils doivent travailler pour
eux-mêmes.
Il y a beaucoup d'enfants vivant et travaillant dans les rues
dans des zones urbaines, il y a des estimons de 20.000 à 25.000 d'entre
eux dans la capitale, Kinshasa, et 3000 à Mbuji-Mayi dans la province du
Kasaï Oriental, bien que des problèmes comme l'abus d'enfants et
les en conflit avec la loi soient réels, les statistiques liées
à la protection d'enfants en général sont
dépassées et non fiables.
Les services sociaux de base et les structures
administratives sont inexistantsdans beaucoup de parties du pays. Les quelques
rares services qui existent fonctionnent à peine dans des
communautés, les structures sociales d'appui qui avaient existé
autre fois se sont toutes effondrées, et ainsi les enfants sont devenus
bien plus vulnérables pour être maltraités et
négligés. En conséquence, les mécanismes locaux de
la communauté, tels que des groupesde protection de la
communauté, ou de réseaux d'appui basés sur des
églises sont extrêmement importants dans l'aide aux enfants
vulnérables, beaucoup de cas d'abus d'enfants ou de mauvais traitement
des enfants sont ignorés ou cachés. Le système de justice
ne fonctionne pas correctement, et ces enfants en conflits avec la loi sont
souvent placés en détention avec des adultes, sans
considérer des solutions des solutions de rechange à
l'emprisonnement.
L'UNICEF cherche à aider les communautés
à réparer le tissu social et à reconstruire les
systèmes sociaux d'appui qui ont été compromis par des
années de conflit et de difficultés de sorte que les
communautés puissent protéger leurs enfants. L'UNICEFsoutientla
formation des agents gouvernementaux
Et agents sociaux locaux des Organisations non gouvernementale
« O.N.G » partenaires pour les aider à
développer des stratégies de protection des enfants au sein de
leurs communautés, y compris des orphelins et des enfants de la rue,
l'UNICEF travaille avec le Ministère de la condition Féminine et
de la Famille et le Ministère de la justice dans le développement
d'une Charte de protection de l'enfant, aussi bien que sur un plan d'Action
National pour la prévention de la violence contre les enfants .
b.la typologie des droits de l'enfant
La convention relative aux droits de l'enfant est
entrée en vigueur le 12 septembre 1990.Elle a été
ratifiée par la République Démocratique du Congo le 21
août 1990.Le texte intégral de la convention a été
publié dans le Journal Officiel numéros spéciaux d'avril
1999 et de décembre 2002 plusieurs autres conventions internationales
pertinentes ont été adoptées ainsi que leurs protocoles
d'accord ; nous nous faisons l'obligation de les inventorier et d'indiquer
les lois autorisant leur ratification par la République
Démocratique du Congo. Des instruments internationaux ont
été adoptés par l'Organisation Internationale du travail
en vue de la protection de l'enfant au travail, certains ont été
publiés au Journal Officiel, numéro spécial de septembre
2001. En outre, sur le plan interne nous pouvons relever : les
dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'enfant (constitution
du 18février 2006) ;
La loi n° 09/001 du janvier 2009 portant protection de
l'enfant en République Démocratique du Congo ;
-la protection de l'enfant dans le code de la
famille ;
-la protection de l'enfant dans le code du travail ;
-la protection de l'enfant dans le code pénal ;
-la protection de l'enfant dans le code de procédure
civile ;
-la protection de l'enfant dans le code de procédure
pénal.
A travers la publication de ce recueil, la République
Démocratique du Congo reconnait que pour l'épanouissement de sa
personnalité, l'enfant doit grandir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Elle considère
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la charte des Nations Unies et en
particulier, dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité.
Cette publication est destinée à tous, nationaux
et étrangers vivant ou séjournant sur le territoire national.
Elle intéresse également les institutions publiques est
privées, les magistrats, les enseignants, les journalistes, les avocats,
les défenseurs des droits de l'homme et toutes autres personnes ayant un
rôle à jouer dans la vulgarisation et la maitrise des
règles et des principes consacrés par ces instruments afin que
chacun connaisse les droits et les devoirs qui y sont prévus.
La naissance d'une culture de droit de l'enfant en
République Démocratique du Congo passe indubitablement par une
meilleure connaissance de ces droits. La Convention relative aux droits de
l'enfant, ratifiée par1(*) l'Ordonnance-loi n° 90-048 du 21 aout 1990
portant autorisation de la ratification de la Convention relative aux droits de
l'enfant. Les Etats parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans
la charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que
l'égalité et les caractères inaliénable de leurs
droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde. Ayant présent à l'esprit le fait que lespeuples des
Nations Unies ont, dans la charte des Nations Unies, proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou
Toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation. Rappelant que, dans la
déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une
assistance spéciale, Convaincus que la famille, unité
fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfant, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté, reconnaissant que
l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension, Considérant qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, da dignité, de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité. Ayant présent à
l'esprit que la nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant
et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les
Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte
international relatif aux droits civils et politique(en particulier aux
articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10)
et dans les statuts et instruments pertinents des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant. Ayant présent
à l'esprit que comme indiqué dans la Déclaration des
droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'Assemblée
générale des Nations Unies, « l'enfant, en raison de
son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance
», Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes
sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être
des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en
matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et
international (résolution 41/85 de l'Assemblée
générale, en date du 3 décembre 1986)de l'Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineur, une résolution 40/33 de l'Assemblée
générale, en date du 29 novembre 1985 et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armés. Reconnaissant qu'il y a
dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficile, et qu'il est nécessaire d'accorder
à ces enfants une attention, Tenant dument compte de l'importance des
traditions et valeurs culturelles des chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant.
§. 2. Le droit à
l'information
L'article 28 de la loi portant protection de l'enfant, stipule
que l'enfant doit avoir accès à une information provenant de
sources nationales et internationales, l'Etat veille à l'application
effective des textes légaux garantissant la diffusion de l'information
qui ne porte pas atteinte à l'intégrité morale ni au
développement intégral de l'enfant. Les Etats incitent les medias
à diffuser une information et des matériels qui présentent
une utilité sociale et culturelle pour l'enfant. Ils veulent aussi
faciliter la coopération internationale pour produire,
diffusé,échanger une information et des matériels de ce
type issus de multiples sources culturelles, qu'elles soient nationales ou
internationales. Quel nouveau chantier pour les médias, bien timides
dans l'approche sérieuse des jeunes la qualité d'information et
de culture est à présent reconnue comme fondamentale et
indispensable, les Etats encouragent les médias à
considérer les besoins linguistiquesdes enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire. Les parents ont une
responsabilité commune dans le domaine du développement de
l'enfant guidés par son intérêt supérieur et
aidés par les Etats, il leur incombeau premier chef la charge de
l'élever, les Etats assurent la mise en place d'institutions,
d'établissement et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants. Les parents qui travaillent doivent pouvoir
bénéficier de structures d'accueil pour leurs enfants. Ne
sommes-nous pas dans nos pays vieillissants d'Europe tentés d'oublier
parfois les jeunes enfants en ne nous souciant, en revanche, que des personnes
âgées ? Les effets de la démographie risquent de nous
jouer là de bien mauvais tours, les médias audio-visuels
réservent aux enfants moins de tranches dans leurs émissions la
plupart d'entre eux notamment les chaines privée de radio et des
télévisions ne mettent que de la musique qui
n'élève pas la personnalité morale et spirituelle de
l'enfant si elles ne mettent pas des films à caractère
obscènes. En ce qui concerne les tranches réservées aux
enfantsdans les chaines de télévisions privées,on y
découvre que les dessins animés qui s'adressent aux enfants de
moins de 10 ans le cas de la chaine (Antenne A) qui diffuse
l'émission le regard de L'enfant.
A.Droit à être protégé
C'est àla fin du 19ème siècle
que l'enfant commence à être considéré comme un
sujet de droit et non comme un objet, au 20ème
siècle on reconnait des droits des enfants, il est
considéré comme un individu à part. La question de la
protection de l'enfant a été au centre de préoccupation de
l'humanité parmi les instruments qui protègent l'enfant nous
pouvons citer quelques un :
_la convention relative aux droits et du bien-être de
l'enfant.
Cette convention a été adoptée par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
le 20 Novembre 1989, énonce au travers de 54 articles les droits
fondamentaux de l'enfant. En République Démocratique du Congo,
nous avons, mis à part la loi spéciale qui protège
l'enfant sur notre sol, le code pénal congolais sanctionne un nombre
d'infraction qui sont souvent commises à l'égard des enfants,
tels que les coups et blessures et le viol. Quelques points pourtant
méritent d'être souligné ce code réprime les actes
d'immortalité sur les enfants (article.168 à 177) or, la fille
mineure, en matièrede viol a été démine de
protection en rabaissant l'âge nubile de 16 à 14 ans par le code
de la famille ,nous pouvons féliciterle mérite de cette loi,
d'avoir réunifié les règles régissant la personne
et la famille et de les avoirs adoptées à la culture congolaise
et à certaine exigence du monde . Cependant, certaines de ses
dispositions ne protègent pas suffisamment les droits de l'enfant.
L'article 243 ne reconnait pas au mineur le statut d'enfant abandonné,
lorsque le défaut d'entretien est exclusivement dû au manque de
ressources de ses parents, cela exclu ipso facto la protection de l'Etat
prévue à l'article 352 qui autorise le mariage des filles de 15
ans instaure une discrimination sexuelle puisque le mariage de garçon
n'est autorisé qu'à 18 ans. La régularité du
mariage précoce dans des jeunes filles peut également porter
atteinte à leur droit à l'éducation et à la
santé, en favorisant l'interruption prématurée du
processus de scolarisation et des grossesses à risque. Enfin, les
règles organisant les fiançailles et le mariage relèvent
de la coutume et dans la pratique certaines de ces règles sont
rétrogrades et préjudiciables, particulièrement pour les
enfants.
-La charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant.
Considérant que la charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine reconnait l'importance primordiale des droits de
l'homme et que la charte de droit de l'homme et des peuples a
proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de
tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite charte,
sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de
langue, de religion , d'appartenance politique ou autre opinion d'origine
nationale et sociale, de fortune ,de naissance ou autre statut . Le code
du travail, ce code a été réformé et il interdit
les pires formes de travail des enfants ainsi qu'il a relevé
l'âge minimum pour l'emploi à 16 ans, et aujourd'hui nous avons
une loi spécial pour les enfants c'est la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant en République
Démocratique du Congo.
La Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission
à l'emploi (Convention C138 : Genève, 1973).
La convention concernant le travail forcé ou
obligatoire (Convention 9 : Genève, 1930) et à la Convention
sur l'interdiction des pires formes de travail.
Le protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants. Les Etats doivent
garantir l'enfant contre toute forme de violences, d'atteinte ou de
brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Si
nécessaire, les mesures de protection seront établies sur la
base de programmes sociaux pour permettrel'appui indispensable à
l'enfant ou à ceux à qui il est confié, d'autres formes
de prévention et pour permettre l'identification des rapports, des
enquêtes, des actions de traitement et de suivi, des
procéduresd'intervention judiciaire sont à la disposition des
Etats.
Les enfants privés de leur milieu familial, ou qui ne
peuvent dans leur intérêt être laisses dans ce milieu, ont
droit à une protection mais aussi une aide spéciale de l'Etat,
une protection conforme à la législation nationale de l'enfant
doit être prévue par les Etats parties notamment sous la forme de
placement familiaux ou en établissement.
B. Droit à l'adoption
L'adoption est particulièrement
protégéeles Etats qui l'admettent ou l'autorisent doivent
s'assurer de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les risques
sont en effet très importants, et il faut, dans ce domaine,
éviter que ne se mettent en place de véritables trafics
d'enfants. Pour cela, des Etats veillent en particulier à ce que
l'adoption ne puisse être dument permise que par les seules
autorités compétentes qui assurent toutes les
vérifications nécessaires, notamment sur base de renseignement
absolument fiables permettant de considérer que l'adoption peut
être réalisée au regard de la situation de l'enfant
adoptable par rapport à ses père et mère, et ses
représentant légaux. Il est nécessaire que soient
recueillis les avis indispensables, les Etats reconnaissent que l'adoption peut
être admise à l'étranger comme un moyen autre d'offrir les
soins dont l'enfant a besoin s'il ne peut les trouver dans sa famille, une
famille nourricière de son pays, ou encore s'il ne peut y être
adopté. Les Etats doivent veiller à ce que l'adoption à
l'étranger garantisse à l'enfant les mêmes garanties qu'une
adoption nationale, les adoptions ne doivent pas se traduire par un
« profit matériel indu » pour les personnes
responsables de l'adoption appelé « adoptant »,
l'article 63 du code de la famille, « l'adopté peut
prendre le nom de l'adoptant, l'adoptant peut également changer le nom
de l'adopté, mais avec son accord si ce dernier est âgé de
quinze ans au moins. Cette modification se fera conformément aux
dispositions des articles 64 et 66 »
C. Le Droit à la vie
Le droit à la vie est un droit qui est défini
différemment selon l'époque et le lieu, de manière
historique il s'agit du droit à ne pas être tué, ce droit
est à l'origine une simple réprobation générale de
l'homicide. Le droit à la vie a été invoqué pour
protéger le citoyen contre ce qu'il considère comme
« un meurtre légal », autrement dit : la peine
de mort. Certains pacifistes, ont par le même raisonnement
utilisé le droit à la vie pour combattre la guerre qui serait le
droit de ne pas tuer personne et de ne pas être tué, ce droit
est parfois invoqué pour promouvoir l'euthanasie il s'agit alors du
droit à une vie décente .Pour d'autre, une telle disposition
reviendrait à légaliser l'eugénisme et le suicide
assisté, ce même argument est aussi utilisé contre
l'euthanasie au motif que l'on ne peut choisir de tuer quelqu'un. Un droit
à la vie est reconnu partout dans le monde, la Constitution de 18
février 2006 en son article 16 dispose que, la vie humaine est
sacré, le droit à la vie humaine est reconnu a tout enfant par
les Etats qui assurent survie et développement. Mais quand peut-on
considérer que l'enfant existe ? A partir de quand doit-il
être protégé ? Se posent dès lors les
très graves problèmes des embryonset de l'existence.Comment
résistera le droit relatif à l'interruption volontaire de
grossesse ? Et qu'en serait-il du droit au maintien à la vie
artificielle ? Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi, la mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le
délit est puni de cette peine par la loi, à partir du protocole
6 de la convention européenne des droits de l'homme (adopté en
1985), la peine de mort est rendue hors la loi excepté en cas de guerre
ou d'insurrection, le protocole n°13 l'abolit complétement.
D .Droit à un nom
Le 2(*)nom
est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle
est identifiée. En ce qui concerne le nom des personnes, cette partie
du droit a fait l'objet d'une importante réforme relative à la
dévolution du nom de la famille, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes
les décisions concernant les enfants conformément à
l'article 3 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20
Novembre 1989. Cette disposition est directement applicable devant n les
tribunaux français dans le cas où les juges ont annulé une
première reconnaissance et donné plein effet à une seconde
entraînait le changement de patronyme de l'enfant dès lors que le
seul fait d'avoir porté ce nom depuis l'âge de un an ne pouvait
permettre à l'enfant d'acquérir ce nom et qu'en outre. En droit
congolais le législateur n'a pas définie, mais l'article 59 du
code de la famille nous dit l'enfant porte dans l'acte de naissance le nom
choisi par ses parents en cas de désaccords, le père
confère le nom.3(*)
Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque l'enfant a
été désavoué, l'enfant porte le nom choisi par sa
mère. L'enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait
dans sa mémoire et à laquelle elle était très
attachée et non celui de son père qu'elle ne connaissait pas
encore, le port du nom de la famille du mari par l'épouse de celui-ci
n'est qu'un usage légalement admis par les dispositions sur la
séparation de corps qui permet au mari de faire interdiction à
sa femme séparée de corps d'utiliser son nom de famille.
Naguère, dans certaines régions il était d'usage que la
femme ajoute son patronyme à celui de son mari.
E.Droit à une nationalité.
La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la
4(*)nationalité
Congolaise, cette loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de
l'article 14. Alinéa 3 de la constitution de la transition et d'autre
part, aux critiques pertinentes formulées par les
délégués aux assises du dialogue inter Congolais contre
la législation Congolaise en matière de nationalité,
spécialement l'Ordonnance loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la loi
n°72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-loi
n°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi
n°81 002 du juin 1981, s'agissant du principe de deux statuts
juridiques en matière de nationalité Congolaise,la
présente loi qui se fonde sur l'idée-force de doter la
République Démocratique du Congo d'une législation
relative à la nationalité qui soit conforme aux normes
internationales en matière de nationalité et de nature à
répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la
nationalité Congolaise d'origine et la nationalité Congolaise par
acquisition, ceux nationalité d'origine est reconnue dès la
naissance à l'enfant en considération de deux
éléments de rattachement de l'individu à la
République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation
à l'égard d'un ou de deux parents congolaise (jus sanguins), son
appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et
le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo. L'article 15 de la
déclaration Universelle des droits de l'homme, tout individu a droit
à une nationalité, nul n'est peut- être arbitrairement
privé de sa nationalité ni au droit de changer la
nationalité parce qu'il touche au coeur de l'identité de la
personne, la nationalité est un droit parental de toute personne source
de citoyenneté, ce droit inter pressé également la
puissance publique, c'est-à-dire l'Etat est donc important pour toute
personne née au Congo ou disposerdes toutes les informations utiles lui
permettant de connaitre sa situation exacte au regard de la nationalité
congolaise et le lieux ou s'adresser pour en savoir plus et faire les
démarches nécessaires. Mais ces infractions sont
également importantes pour les étrangers résidant au Congo
et désirant acquérir la nationalité Congolaise, il reste
à espérer que ce travail puisse contribuer ne serait que
à la vulgarisation de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité, et apporter des réponses claires et
satisfaisantes aux différentes questions au sujet que nombre des
personnes se posent encore au sujet de la nationalité Congolaise. La
question a était posé qu'est-ce que La nationalité?C'est
le lien juridique qui rattache les individus à un Etat dont-ils
deviennent les ressortissant ce liens juridique est déterminé par
la loi de cet Etat, chaque Etat détermine qui sont ses nationaux et
fixe les réglés d'attribution et d'acquisition de la
nationalité, avoir une nationalité Congolaise, c'est être
citoyen(ne) et précise. L'article 9 Alinéa.2 la loi sur la
nationalité.
Chapitre II. LA PROTECTION
DE L'ENFANT EN R.D.C
Ce qu'il faut entendre par la protection d'après le
dictionnaire le Robert « protéger » c'est entre
autres « aider une personne de manière à la mettre
à l'abri d'une attaque, du danger ». Laloi belge du 08 avril
1965 sur la protection de la jeunesse définit la mise en danger d'un
enfant, lorsque la santé, la moralité, la sécurité
et l'éducation de ce dernier se trouvent comprises par sa propre
situation où par celle des parents (sens large) ou du milieu dans
lequel il vit. Le terme « protection »de l'enfant se
transforme parfois en protectionnisme qui est loin de favoriser la
responsabilisation et la participation de l'enfant voir aussi ses parents
à l'action entreprise; il cache un arbitraire légalisé de
l'intervention pour être complète, la protection de l'enfant se
joue au niveau tant préventif que curatif et social. L'objectif doit
être d'amener un enfant à s'«aimer » contre les
obstacles qui l'empêchent de s'adopter à la
société; l'amener à s'intégrer dans les groupes
auquel il appartient. La question est posée pourquoi doit-on
protéger l'enfant? La Convention relative aux droits de l'enfant,
reprenant la déclaration des Nations Unies des droits de l'enfant,
dispose que l'enfant en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle a besoin d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance. Etant donné que l'enfant est un adulte
en miniature et que la maturité s'acquiert progressivement ne
vaudrait-il pas mieux parler de manque ou insuffisance de maturité
plutôt que d'absence totale de maturité, ce qui conduirait
à un modèle de protection où l'enfant est
considéré d'avantage comme un objet plutôt que comme un
sujet des droits dont la participation à l'acquisition de l'autonomie et
de la responsabilité personnelles et sociales importe l'affirmation des
droits de l'enfant doit aller de pair avec celle de l'autorité
parentale et des devoirs de l'enfant autant envers la famille qu'envers la
société. La famille, l'environnement social, sont définis
comme des milieux primaires de socialisation de l'être humain, surtout de
l'enfant.Viennent ensuite, les milieux d'école, de travail, de loisir et
de culture générale pour parfaite cette socialisation
Aujourd'hui, on peut se poser des questions de savoir une loi de protection,
pour lequel type de société? On tiendra, en effet, que
l'efficacité d'une loi peut-être mise en cause suite à
l'absence d'un cadre approprie, d'un environnement adéquat de son
application. Les raisons qui, à l'époque avaient motivé
le législateur belge à élaborer dans la
précipitation et l'angoisse une législation en matière
d'enfance délinquante au Congo belge, étaient
crééesà la montée de conduites
problématiques, déviante et délinquantes résultant
du mouvement de l'urbanisation et de l'acculturation ce contexte s'est-il
amélioré où aggravé face aux effets du
système politique de dictature, de mauvaise gouvernance et des conflits
armées qu'a vécu et vit encore aujourd'hui la République
Démocratique du Congo? Voici récemment le Professeur NGOMA
BIN5(*)DA décrit la
société Congolaise « Notre société se
trouverait de manière claire et nette, dans un réel état
d'exception sociale », réclamant donc des mesures
exceptionnelles, assorties à une situation d'urgence non seulement comme
Etat économiquement sous développé et surtout comme Etat
socialement, moralement et spirituellement délabré,
désarticulé et en déroute profonde
généralisée devant ce sombre.
Tableau, il y a lieu de croire que la protection de la
société devra constituer une garantie de la prévention de
la délinquance des enfants et des adultes.
SECTION .1 Le cadre
légal et institutionnel pour la protection desenfantsenconflits avec la
loi
La loi sur la défense interdit le recrutement des
mineurs au sein des Forces Armées Congolais, le contrevenant à
cette disposition commettrait une « violation de
consignes », étant ainsi passible de servitude pénale
de 3 à 10 ans (arts. 113 et 114 du code pénal Militaire sur
la violation de consignes). Aussi le code de travail abolit toutes les pires
formes de travail des enfants, les formes de travail des enfants comprennent
toutes les formes d'esclavage ou de pratiques analogues, telles que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés. De plus, la R.D.C a ratifié le statut de la cour
pénal Internationale qui incrimine le recrutement d'enfants de moins de
15 ans comme crime de guerre, cette disposition fait partie de la
législation interne en vertu de l'applicabilité directe des
traités internationaux en R.D.C (Art.194 de la constitution de la
transition). Mais, afin d'arrêter l'impunité à travers le
système juridique national, il est important que l'avant-projet de loi
portant sur la mise en oeuvre du statut de la cour pénale Internationale
soit adopté. En effet ledit projet de loi reconnaît
expressément comme crime de guerre le recrutement et l'utilisation
d'enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés et établit
les sanctions pénales et les tribunaux compétents pour ces cas de
plus, le code de justice Militaire ( Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002)
exclut les enfants de moins de 18 ans de la juridiction des cours militaires,
les dossiers d'un certain nombre d'enfants ont été ainsi
transférés aux tribunaux civils grâce au plaidoyer des
organisations des droits de l'homme et de protection de l'enfant. Toute fois
certains auditorats militaires refusent encore d'appliquer la loi. Dans le
cadre institutionnel étatique pour la protection des droits de l'enfant
en R.D.C se retraces généralement dans les attributions des
ministères suivant :des affaires sociales, principalement, de la
condition féminine et la famille, de la solidarité nationale et
les affaires humanitaires, de santé publique, de la jeunesse et des
sports, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel , de la
défense nationale, démobilisation et anciens combattants, de
l'intérieur, du travail et de la prévoyance sociale, de la
justice, des droits humains, de la fonction publique, ainsi que d'un nombre
d'organes de coordination tels que le Conseil National de l'Enfant. Toutes ces
institutions étatiques souffrent cependant de graves dysfonctionnements
et d'une sérieuse incapacité, liés non seulement au manque
d'harmonisation et au dédoublement des rôles et
responsabilités en rapport avec la protection sociales des groupes
vulnérables, mais aussi, aux faibles moyens mis à leur
disposition accentués par la dispositions des moyens disponibles ,
à la vétusté et à la sous-utilisation des
infrastructures existantes et enfin à l'insuffisance des
capacités des agents par rapport aux connaissances, compétences
et outils actuels. A titre illustratif, il sied de relever les fusions et
scissions successives du Ministères des Affaires sociales tantôt
avec le Ministre de la santé, avec celui de la famille et même
avec celui de la jeunesse et des sports. Pendant la dernière
décennie, la R.D.C a vécu une prolifération d'associations
sans but lucratif en sigle (ASBL) ayant affaire aux enfants, la majorité
d'entre elles s'occupe de l'hébergement des enfants des enfants, la loi
n°004 du 20 juillet 2001 sur l'octroi de l'autorisation aux O/N/G a
favorisé une certaine confusion, d'après l'article 3 de cette
loi, la personnalité juridique est accordée par le Ministre de
la justice, après avis favorable du Ministre ayant dans ses
attributions le secteur d'activités visé.Compilation de la
législation interne (notamment les dispositions en matière
pénale, procédure pénale, travail et la famille), afin que
les dispositions et loi concernant les enfants soient connues et
appliquées. Ceci aussi afin de décourager l'application des lois
en vigueur en contradiction avec les normes internationales sur les droits de
l'enfant «²»
Traitant du phénomène des enfants de la rue
à Kinshasa, nous nous sommes demandés si ce mode de vie, nous
pouvons citer comme cas de prolongation de la mesure, l'article 130 de la loi
P.E.qui dispose que si le mineur placé dans un établissement de
garde et d'éducation de l'Etat a atteint l'âge de dix-huit ans, le
juge peut par une décision motivée, transférer celui-ci
dans un établissement de rééducation, lorsqu'il fait
preuve de perversité, dans ce cas l'enfant doit être entendu au
préalable, il faudra pas confondre les cas des enfants dont le juge a
prolongé la mesure au-delà de 18 ans avec la catégorie
des jeunes adultes.
Dans le premier cas, il s'agit des enfants en conflit avec la
loi à l'égard desquels le J.E a pris une mesure judiciaire;
seulement, vu la gravité du fait commis ou pour permettre au jeune qui
a encore besoin de l'aide spéciale pour son redressement, le juge
peut décider, conformément à la loi,de prolonger la
mesure prise au-delà de l'âge de la majorité civile
(article .114 à 118 de la loi de P.E). Dans ce cas, le jeune
demeure sous l'autorité du J.E., sauf s'il commet d'autres infractions
à la loi pénale, dans cette dernière hypothèse il
releva automatiquement des juridictions ordinaires pour les jeunes-adultes, en
cas d'infraction ils sont soumis à la compétence du juge
ordinaire. Néanmoins, l'administration de la justice recommande aux
juridictions ordinaires d'avoir une attention spéciale lorsqu'elles
traitent leurs situations, notamment éviter si possible de les condamner
des peines fermes d'empoissonnement qui les empêcheraient de continuer
à étudier à se préparer à une vie autonome.
La probation, le sursis,l'emprisonnement dans une prison-école sont
notamment des solutions à favoriser certaines législations
étrangères organisent à leur égard l'assistance
éducative dont l'exécution est confiée à des
Services Sociaux. On peut regretter que la loi sur la P.E. ait omis
d'organiser cette catégorie de personnes pour éviter qu'elles
s'affermissent dans la délinquance, un accent particulier sera
porté sur les mesures de prévention au niveau primaire et
secondaire; l'aide ou l'accompagnement par l'apprentissage d'un métier,
le civisme, le logement,sont là entre autres les moyens de le rendre
progressivement autonomes et responsables.
Deux questions étaient souvent posées.La
première : pourquoi condamner à la réparation un
enfant considéré comme pénalement irresponsable ? La
seconde portait sur les cas d'insolvabilité de l'enfant. Etant
donné que l'objet social du décret de 1950 était
d'écarterl'enfant de l'ambiance de la prison, un jugement du tribunal
de grande instance de Léopoldville (1964) a résolu le
problème en décidant que la contrainte par corps soit
appliquée au seul civilement responsable c'est pour des raisons
éducatives que l'enfant est condamné solidairement avec C.R.
Sont à la réparation.Malheureusement, ces préoccupations
n'ont pas retenu l'attention du législateur de 2009 pour qui seuls les
C.R. sont condamné aux frais, aux restitutions et aux
dommages-intérêts, la réparation des dommages causés
est certes une sanction, mais dans le cas de l'enfant en conflit avec la loi,
elle être davantage retenue comme une méthode
d'éducation de l'enfant,plutôt qu'une sanction civile. Du reste,
les deux attitudes ne s'opposent pas comme moyens de traitement. Ce n'est pas
fragmenter l'image de l'enfant que l'amener à la responsabilisation des
ses actes ainsi, l'enfant âgé de 15ans et plus, autorisé
par le Code travail à exécuter un travail
rémunérateur, pourra contribuer à la réparation des
infractions qu'il commet par le civilement responsables, il faut entendre les
personnes qui en ont la garde en droit ou en fait il s'agit des personnes
responsables du fait de l'enfant sur base de l'article 260 du code civil
livre 3, c'est-à-dire : le père ou la mère, le
maître, l'instituteur et l'artisan, ou sur base d'une disposition
spéciale solidarité familiale et social : les oncles ,
les tantes ...etc. au sens large du terme. Au vu de l'effritement de la
solidarité familiale la prise en charge des enfants par les membres de
la famille est de plus en plus « fictive » plutôt
que réelle;pour responsabiliser ses acteurs,ilya lieu de
considérer des adultes qui hébergent de manière
régulière et durables et durable des enfants, membres de la
famille,comme C.R. pour la réparation des dommages résultant
des actes infractionnels qu'ils commettent pendant qu'ils sont sous leur
autorités.Le Code de la famille en son article 221 dispose que :
« le mineur est pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne,
placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui
l'autorité parentale ou tutélaire ». Ces personnes
devront inscrire l'enfant dans leur livret de ménage. Ce qui
éviterait le phénomène enfants de la rue car, nombreux
parmi eux vivent ou vivait auprès des membres de la famille. Lorsque
la mesure prise consiste au placement de l'enfant chez les particuliers, les
frais d'entretien et de l'éducation du mineur incombent aux personnes
qui lui doivent des aliments; si elles ne sont pas solvables ou à
défaut à charge de l'Etat(art 121 de la loi de P.E) une telle
option évitera la pratique d'abandon d'enfants entre les mains de l'Etat
par des « parents démissionnaires ». A noter que sous le
régime du décret de 1950, en cas de placement (chez les
particuliers ou dans un EGEE),ces frais étaient à charge du
mineur ou à défaut, à charge du trésor public
(art21) ce qui supposait que le mineur pouvait également disposer de
moyens financiers pour contribuer aux frais de son soutien. Un coup d'oeil
à l'opposition est le recours contre une décision rendue par
défaut formé par la partie absente au procès par laquelle
elle saisit à nouveau le tribunal en lui demandant de rétracter
ou rapporter sa décision après l'avoir entendue selon la loi du
10janvier 2009 en vigueur,« hormis le Ministère public et l'enfant
concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties
dans les dix jours qui suiventla signification de la décisions. Cette
opposition est formée par la déclaration actée au greffe
du tribunal qui a prononcé la décision, la chambre de
première instance statue dans les quinze jours à dater de sa
saisine » le décret de 1950 sur l'ED n'a pas prévu
expressément cette voie de recours.Ainsi, le juge devait se
référer à la procédure ordinaire, pas plus que la
loi de 2009 qui sans précision édicte que les décisions
du juge pour enfants sont susceptibles d'opposition et d'appel,faudra-t-il
comprendre que les mesures « provisoire » sont
également susceptibles de ces voies de recours ? Non, car le
législateur distingue les mesures provisoires mais cette distinction
laisse parfois à désirer car, le même législateur
utilise par ailleurs le terme mesure lorsqu'il traite des décisions ou
mesures définitives voir (l'art.115) qui parle de l'administration
volontaire à un enfant, Dans la loi Congolaise de P.E., seul l'enfant
âgé de 14 ans de 18 ans en conflit avec la loi peut
bénéficier de l'offre de médiation. Déjà
à l'âge de 12 ans, le législateur belge considère
que l'on doit s'enquérir de l'opinion de l'enfant le code congolais
de la famille prévoit qu'en cas de séparation ou de divorce
des parents, l'enfant mineur pourra donner son avis quant au choix du parent
avec qui il préfère résider (art.589).Ce qui est
important, ce n'est pas tant l'âge, mais l'échange, le dialogue
pour comprendre le désir de l'enfant et éventuellement, de ses
représentant leur faire admettre, avec responsabilité, ce que
l'on juge raisonnable pour eux, pour ce qui est de la victime celle-ci peut
être une personne physique ou morale, un enfant ou un adulte il en
résulte que lorsque les faits commis n'ont causé aucun
préjudice à une victime connue, l'affaire ne peut être
confiée au C.M. C'est le cas notamment d'un enfant trouvé en
train de fumer du chanvre, de se livrer aux jeux de hasard ou encore de
travailler dans une boite de nuit, ces cas feront l'objet de mesures de
protection sociale. Suivant la loi de P.E. congolaise, deux catégories
des faits peuvent faire l'objet de médiation il s'agit des faits
bénis et de ceux punissables de moins de dix ans d'emprisonnement,
à condition que leur auteur ne soit pas un récidiviste dans le
premier cas le président du T.E.défère d'office au
comité de médiation dans le délai de 48 heures
après sa saisine (art.136). Malheureusement, le législateur
n'a pas définit ce qu'il entend par « fait
bénin ». Quant aux faits punissables de moins de 10 ans
d'emprisonnement, la loi de P.E. sous examen, laisse au président du
T.E. d'apprécier l'opportunité de transférer le dossier
au C.M. ou d'engager une procédure judiciaire (art 137) Contrairement
à cette approche congolaise, dans la loi de protection de la jeunesse
belge, toutes les infractions peuvent théoriquement entrainer une offre
de médiation et de concertations et des restauratrice en groupe s'il
n'y a pas de critère de sélection,il faudra cependant ,
éviter « un parti-pris protectionnel» choix
guidé par un simple objectif éducatif du mineur sans respect des
droits de la victime et se garder d'un interventionnisme démesure de
justice, que l'on pourrait considérer comme une forme de
cancérisation de la médiation même à l'égard
des cas dont on peut trouver des solutions en dehors d'une telle
procédure.En RDC en tout comme en Belgique, la médiation est
conduite par un comité de médiation (C.M.)qui garde contact avec
l'autorité initiatrice de l'offre de la médiation et lui fait
rapport sur l'évolution des négociations, sa mission est d'aider
les parties à confronter leurs points de vue à fin qu'elles
trouvent elles-mêmes le compromis susceptibles de mettre fin aux
différents qui les oppose , de plus l'objectif d'aboutir à la
réconciliation et au rétablissement de la paix sociale n'est pas
à négliger ; d'où, la nécessité pour
C.M. de disposer de suffisamment de temps, par exemple deux mois, comme c'est
le cas pour le délai accordé pour mener une enquête
pendant la garde provisoire ( art. 18 de la loi de P.E. et 17 du
décret é /ED) les lectures trouveront d'autres
informations information dans l'arrêté du 29 décembre 2010
portant mise en oeuvre du C.M. et que nous avons commenté . La
Belgique, avons-nous remarqué, distingue la médiation par le
parquet et la médiation par le juge ou le tribunal de la jeunesse en
accordant la primauté de l'intervention, pour la loi belge de
protection de la jeunesse, nous retenons que la médiation aboutit, le
service de médiation transmet (au procureur du Roi ou au juge ou au
tribunal de jeunesse ), disons à l'autorité compétence qui
a fait l'offre de médiation, l'accord signé par les personnes
concernées en vue de le faire approuver ou homologuer selon le cas de
l'approbation ou l'homologation de l'accord ne peut être refusé
que s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, elles
sont suivies d'exécution . L'autorité ne peut rien ajouter ni
modifier à l'accord qui lui est soumis, l'approbation n'entraîne
pas automatiquement l'extinction de l'action publique, le procureur du Roi
n'est eneffet pas tenu de classer sans suite l'affaire qui a fait l'objet de
médiation, les criminologues près des parquets donnent leur avis
à la suite réservée à cet accord.
En laissant au ministère public la possibilité
de poursuivre malgré une médiation réussie le
législateur belge a voulu peut être exclure de la médiation
les faits de délinquance les plus graves, ici nous
préférons la position du législateur congolais qui a
décidé d'é carter d'office de la médiation les
faits qualifiés infractions punissables de plus de 10 ans
d'emprisonnement (art .138) de plus la loi belge permet de combiner une
médiation au niveau du parquet et une saisine du juge de la jeunesse,
comme le remarque P.FRANS, une telle combinaison risque de créer une
confusion de rôle entre le parquet et le juge ou le tribunal de la
jeunesse; alors que pour la loi, la médiation-parquet devrait constituer
une alternative à la saisine du juge de la jeunesse, outre la confusion
de rôle il faut ajouter la méfiance qui pourrait naître chez
le jeune et ses représentants légaux par le fait de se trouver
dans une position ambivalente de la saisine du dossier ,on retiendra
également que lorsque la médiation aboutit, la faute du jeune
auquel est reproché un fait qualifié infraction est
présumée de manière irréfragable ; c'est
pourquoi, les conséquences civiles s'en suivent l'acte d'homologation
est revêtu de l'autorité de la chose jugée qui lie les
parties et les oblige à l'exécution.L'article 141 de la loi
congolaise de P.E. (V° aussi l'art.19 al.3 des mesures d'application),
traite de la formule exécutoire dont l'exécution a lieu sous le
contrôle du Président du T.E. avec le concours de l'huissier. La
médiation (réussie) met fin au trouble résultant du fait
qualifiés infraction et par ce fait contribue au rétablissement
de l'harmonie et de paix, dans ce cas on apprend de la loi de P.E. congolaise
qu'en cas d'échec de la médiation, sans délai, un rapport
circonstancier est envoyé au Président du T.E. en vue de
constater l'échec. La procédure judiciaire suspendue reprend son
cours, sans autres formalités, quelques soit le résultat de la
médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une
autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a
été déclaré lors de la médiation sans
accords de l'intéressé, la procédure de médiation
n'est pas gratuite si l'acte est exonéré de tous frais
(l'article .142), les membres du C.M. quant à eux
bénéficient trimestriellement d'une indemnité forfaire
.Il s'agit là d'une position à encourager, car, non seulement
elle sert de motivation des membres, mais également, les objet à
répondre dans le délai « raisonnable »
à la demande des clients, du reste n'était-il pas ainsi
traditionnellement à l'égard des notables et chefs coutumiers
habilités à organiser les procédures restauratrices sous
forme de médiation, réconciliation, réparation à
l'amiable ? Il faudra aussi veiller à leur offrir de bonnes
conditionsde travail, et comme le souligne l'arrêté de mise en
oeuvre de la médiation, distinguer les locaux de la justice de ceux du
C.M. (art.15 al.2) il faudra éviter de tomber dans le piège de
la procédure judiciaire longue et coûteuse. Les frais de
dédommagement pourraient être fixés en nature ou en argent,
tout en mettant en exergue le facteur de solidarité sociale. Plus
particulièrement en ce siècle de la mondialisation, l'on connait
une multitude de conduites poly déviantes et poly délinquantes
que souligne la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant,
qui note avec une inquiétude que la situation de nombreux enfants
africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels,
traditionnels de catastrophes naturelles, des poids démographiques, des
conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement,
d'exploitation, de la faim, de handicap, reste critique. De l'autre
côté, la Déclaration des N.U. des droits de l'enfant ne
cesse de rappeler que « l'enfant en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une 6(*)protection spéciale et des
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance » La naissance elle-même
est soumise à des pratiques artificielles à la base de la
néo criminalité procréatique. En effet, la bio techno
science dans le cadre de la procréation médicalement
assistée, occasionne des infractions de meurtre, d'assassinat, des coups
et blessures, de tortures, d'avortement, contre lesquelles il faudra
protéger l'enfant à naître non seulement son
identité est fragilisée, mais également celle de ses
parents et de sa famille biologique, la commercialisation des gamètes et
de l'utérus de la femme sont là entre autres des facteurs de la
déshumanisation de l'être et de la famille
considérée comme milieu inéluctable de la personne.
Pour l'enfant déjà né, il est de plus en
plus victime d'une société envahie par des morales minoritaires
telles que la pédophilie, les violences sexuelles, le
harcèlement, la drogue, la corruption, l'avortement,
l'homosexualité qui, pour plusieurs, ne se présentent plus comme
des antivaleurs. Cette attitude contribue à l'affaiblissement des
règles socio-morales et est source de la dépravation de la
jeunesse, l'enfant est aussi victime de l'exploitation économique,
culturelle et politique. Il est utilisé dans les publicités
obscènes, les campagnes électorales, les boissons
alcoolisées, le tabac, la musique, les films nuisibles à son
développement harmonieux. Les médias, en dépit des
dispositions du code pénal qui censurent la musique, les films
obscènes et immoraux, etc., continuent à propager des conduites
antivaleurs. Il en est ainsi également de la technique de
l'Informatique et de la Communication par cyber à la base de la
cybercriminalité dont les mineurs, à cause de leur insuffisance
de discernement sont des victimes privilégiées. Face à la
pauvreté et aux conséquences des conflits armés, la
maltraitance d'enfants s'aggrave, elle est visible à travers notamment
des accusations de sorcellerie, de l'incitation des enfants à la
débauche, à la prostitution, à la mendicité.
SECTION. II. Les enfants
concernés
Les phénomènes d'enlèvement d'enfant, de
la traite, de la vente, de l'esclavage sont indissociables à la crise
morale et économique du monde. Les pays africains et
particulièrement la RD Congo doivent encore faire face à
certaines maladies endémiques et épidémiques telles que
la rougeole, la polio, le VIH/SIDA. Le législateur a voulu
protéger de manière spéciale l'enfant notamment en
incriminant les parents ou ceux qui en ont la garde, lorsqu'ils refusent
délibérément de le faire vacciner, il ne suffit pas
d'avoir un beau texte de la loi, il faudra des mesures d'application. A ce
titre d'exemple, c'est depuis 1980 que la loi cadre sur l'enseignement national
a rendu obligatoire la scolarité des enfants congolais âgés
de moins de 15 ans7(*)
D'autres instrument juridiques ont emboîté le pas, citons :la
CDE que nous avons ratifiée en 1990 et la charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant en 2001, la constitution congolaise de 2006,
plus graves encore le législateur demeure silencieux quant à la
détermination de l'organe compétent et la procédure
à suivre pour régler ces matières, la situation des Etats
africains en difficultés face à la des enfants en situation
particulièrement difficile rend incertains les résultats des
actions entreprises qui risquent de participer à l'affermissement des
conduites sociales des enfants ( exemple : kuluna ) toutes ces
préoccupations méritent d'être prises en compte si la loi
de P.E. veut être plus complet et actualisé en vue de mieux
assurer la protection de l'enfant victime des infractions pénales
commises par des personnes majeures, en ce qui concerne le juge
compétent, afin de sauvegarder l'unicité de l'intervention par
des spécialistes en P.E., nous suggérons que ce soit le tribunal
pour enfant qui le juge les adultes coupables d'infractions sur des enfants.
Dans le cas où le législateur préférerait que ce
soit le tribunal ordinaire, nous proposons qu'il soit prévu une
disposition spéciale autorisant le magistrat pour enfant à faire
partie du siège ordinaire chaque fois qu'un enfant sera impliqué
comme victime de l'infraction commise par un adulte.
Qu'adviendrait-il si un enfant commet une infraction sur un
autre enfant ? Dans ce cas, si le fait est établi dans le chef de
l'auteur, ce dernier fera l'objet des conformément à la loi de
P.E. la victime également, s'il est prouvé qu'elle se trouve dans
une situation -problème non délinquante, sera prise en charge
et soumise à des mesures sociales, médicales ou psychologiques de
protection de l'enfant.
§.1.La compétence
et la capacité des juges et du personnel judiciaire
A ce jour, il n'existe toujours pas de système
coordonné de collecte, d'analyse et de centralisation des
données, ni au niveau provincial ni au niveau national, concernant les
mineurs arrêtés et/ou détenus, la situation de collecte
d'information à l'intérieur du pays est particulièrement
pauvre. Un rapport d'enquête sur l'administration de la justice pour
mineur dans la ville de Kinshasa, réalisé par CODE (une
plate-forme d'ONG de protection), a comptabilisé 877 dossiers concernant
des enfants en conflits avec la loi. Cette enquête a pris en
considération les dossiers ouverts dans les tribunaux de grande instance
paix de la capitale, cependant aucun rapport officiel n'existe sur le sujet
permettant de confirmer ces données, la section protection de l'Enfance
de la MONUSCO, de son côté, a constaté l'arrestation
d'environ une quarantaine d'enfants, civils et militaires, par mois. Mais
cette information provient seulement de certaines régions, et n'inclut
même pas tous les centres de détention existant dans ces lieux, le
nombre réduit d'enfant ayant affaire avec la justice doit être
toute fois interprété avec la plus grande précaution. En
effet, la détention arbitraire ou illégale n'est
enregistrée nulle part et le chevauchement entre les enfants à
risque de la rue et ou accusés de sorcellerie pour la plupart et les
enfants en conflit avec la loi est très fort.
Par ailleurs, les événements dramatiques de
MbujiMayi en septembre 2004, opposant les creuseurs de diamant et les
enfants /jeunes de la rue, ayant couté la vie à au moins 15
enfants prouvent jusqu'à quelle point la population se fait
« justice » par elle-même, frustrée par
l'inefficacité de la police et de la justice vis-à-vis des
exactions qui auraient été commises par des enfants et jeunes de
la rue 8(*)beaucoup de
dossiers d'enfant confiés par la justice aux centres de
rééducation sont « perdu » ou
« oubliés » par les tribunaux mêmes qui ont
envoyés. A titre d'illustration, Save the Children a effectué
plusieurs visites à l'Etablissement de garde et d'Education de l'Etat de
Madimba dans le (Bas Congo) en 2003-2004, treize enfants ont été
identifiés dont la plupart ont passé deux ou trois ans sans que
leur cas soit revu au tribunalde paix qui les y a envoyés, en violation
de la loi congolaise, une visite à l'EGEE de Save the Children avec les
présidents des tribunaux de paix concernés, a pu établir
que le suivi des dossiers des enfants était inexistant dans la
même direction le centre MbensekeFuti (Kinshasa) qui a reçu au
cours de cinq dernières années 20 enfants envoyés par des
tribunaux de Kinshasa, n'a dressé aucun rapport à l'attention du
juge permettant la révision des mesures prises.
Dans la plupart des centres de détention,
l'enregistrement des détenus comme (entrées, sorties, âge,
etc.) n'est pas rigoureux ou inexistant, citons à titre d'exemple les
cas des prisons centrales à Kalemie et à Beni jusqu'au mois de
juillet dernier. Ainsi, des mineurs ne sont pas toujours clairement
identifiés parmi les adultes, par exemple à Goma, pendant le
moins de septembre 2004 la prison a enregistré seulement deux mineurs
alors que la section P.E.de la Monusco a identifié 34 détenus qui
peuvent être mineurs. Le modèle protectionnel est celui qui est
basé sur l'intérêt de l'enfant, il part de l'idée
que le comportement délinquant est lié de manière
évidente à une situation s'il s'avère que l'enfant en
conflit avec la loi est âgé de moins de 14 ans, le juge le
relaxera et l'enverra à laDAE tout affaire cessante, si l'enfant est
âgé de 14 à moins de 18 ans se trouve en
situation-problème non délinquante, le juge se dessaisira toute
affaire cessante et enverra celui-ci à la D.A.E. Si l'infraction dont
l'enfant est accusé n'est pas établie, le juge l'en acquittera
seulement, s'il s'avère que l'enfant se trouve en situation difficile ou
problème non délinquante nécessitant de l'aide, le juge
décidera de transmettre le dossier à laD.A.E., les
décisions du juge pour enfants se prennent par voied'ordonnance.
Lorsque l'enfant en conflit avec la loi est âgé
de 16 ans à moins de 18 ans, que les faits commis sont graves
(punissables de plus de 10 ans d'emprisonnement principal) et qu'en plus,
l'auteur est récidiviste, le T.E. « pourra se
dessaisir » du cas et l'envoyer devant le tribunal ordinaire
compétent. Il est recommandéà ce dernier d'avoir une
attention spéciale lorsqu'il traite de dossiers de tels enfants, tout
comme des jeunes adultes. Si possible privilégier à leur
égard l'application des sanctions alternatives à la peine
d'emprisonnement et susceptibles de leur permettre de continuer à se
préparer à la vie adulte et autonome. Le dessaisissement en
matière de justice pour mineur doit être une mesure de dernier
ressort. Il est prévu aussi par le code de P.E. du Mali qui retient la
possibilité pour un mineur délinquant âgé de 13 ans
à moins de 18 ans, d'être condamné par un tribun al pour
adultes à une peine qui sera la moitié de celle prononcée
à l'égard d'un majeur qui aura commis les mêmes faits
qualifiés infractions, les décisions du T.E. pourront faire
l'objet d'opposition et d'appel ( art. 123 de la loi de 2009), voire aussi de
révision (art.125 à 127), la présence du M.P et du
greffier à l'audience du T.E est obligatoire ; celle des parents et
de l'assistant sociale est vivement recommandée. L'enfant est
représenté par son conseil ; sa présence à
l'audience peut être évitée pour son intérêt
supérieur. En R.D.C il n'y a pas de juges pour enfants formés
pour entendre des cas d'enfants (victimes, à risque ou en conflit avec
la loi), mêmes les juges de paix assignés, conformément
à la loi, aux cas des mineurs, ne sont pas formés en justice
juvénile, et même s'ils le sont, il ne restent pas à leur
poste(rotation). Aussi les juges avouent en toute franchise que les cas
d'enfants ne rapportent pas assez en termes de revenus.
251657728
§.2. La figuration des
organes de protection de l'enfant
BURREAU DE SINGNALEMENT DES ENFANTS EN
SITUATIONS-PROBLEMES par quartier de la ville.
COMMUNAUTE
PARQUET POUR ENFANTS
Par tribunal pour enfants avec regroupement possible
Evaluation
Classement sans suite
DIRECTION D'AIDE A L'ENFANT DAE par commune
COMITE DE MEDIATION (commune)
TRIBUNAL POUR ENFANT (TRIPAIX ORDINAIRE)
Evaluation
Acquit.
Décisions
Mesures
Dessaisissement
COMITE DE MEDIATION Section Conciliation
SERVICE SOCIAL SSSSSSSSOCIALE
TRIBUNAL ORDINAIRE
CHAMBRE D'APPEL DU T .E
251660800251659776251658752251654656251655680251656704
La communauté locale, composée de la famille et
de l'environnement social, constitue le milieu primaire et inéluctable
de socialisation de l'enfant et de prévention des
situations-problèmes. La convention relative aux droits de l'enfant
souligne en son article 18 que c'est aux parents qu'incombe au premier chef les
devoirs d'élever l'enfant c'est-à-dire : de
l'éduquer, l'entretenir, le soigner, l'orienter. Mais l'Etat, par des
institutions et services de la communauté (école, O.N.G, services
sociaux, ministères, etc.), a le devoir de venir en aide aux parents et
à ceux qui ont gardé de l'enfant, afin qu'ils puissent remplir
valablement leurs obligations et responsabilités.
Conclusion
Nous avons dans cette travail, de rappelé certaines
expressions utilisées dans le cadre de la loi de P.E., et de la justice
pour mineur, en traçant leur évolution et en critiquant leur
contenu. A titre d'exemple, l'opposition entre les concepts de
« délinquance » et «
situation-problèmes » des enfants devient de plus en plus
floue entrainant à la modification dans le sens de la judiciaire et
aussi des mesures de protection à prendre à l'égard des
mineurs concernés. Ce qui explique la tendance d'aujourd'hui
d'accorderà l'enfant délinquant (adulte en devenir) un espace de
la parole comme sujet des droits, l'enfant à des droits certes, mais
aussi des devoirs envers autrui, la communauté et lui-même aussi
faudra-t-il aimer cet être vulnérable pour qu'il arrive à
faire face à des situations problèmes qu'il rencontre dans son
milieu de vie, le responsabiliser progressivement à l'égard des
actes de délinquance qu'il pose et l'amener aussi à une vie
adulte et autonome sur le plan économique, familial et socio-culturel.
Bref, faire de l'enfant un citoyen de participer au renouveau des institutions
de son pays et du monde. Aussi ; les expressions protection ou
assistance cèdent elles la placent à d'autres dynamique et
valorisantedu sujet dans ce qu'il a de personnel et social. C'est le cas des
termes tels que « accompagnement et aide » que nous nous
préféré
Table de matière
INTRODUCTION GENERALE
2
1. PROBLEMATIQUE
3
2. INTERET DU SUJET.
4
3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
4
4. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
Chapitre I : GENERALITE SUR LES DROITS DES
ENFANTS
5
SECTION I: HISTORIQUE DES DROITS DE LA PROTECTION
DE L'ENFANT
5
§1. ORIGINE DU DROIT DE L'ENFANT
6
§. 2. Le droit à l'information
14
Chapitre II. LA PROTECTION DE L'ENFANT EN R.D.C
21
SECTION .1 Le cadre légal et
institutionnel pour la protection des enfants en conflits avec la loi
23
SECTION. II. Les enfants concernés
31
§.1.La compétence et la capacité
des juges et du personnel judiciaire
33
§.2. La figuration des organes de protection
de l'enfant
36
Conclusion
37
* 1 La Convention relative aux
droits de l'enfant, ratifiée par l'Ordonnance-loi n° 90-048 du 21
août 1990 portant autorisation de la ratification de la convention
relative aux droits de l'enfant.
* 2 Fournier (S.), et Farge
(M.), Dalloz action, droit de la famille 2008-2009, n°231-63.
* 3 Actualité juridique
de la famille, n°9, septembre 2010, jurisprudence, p.399-400, note
à propos de 1er Civ. -23 juin 2010.
* 4 La loi n°04/024 du 12
novembre 2004, relative à la nationalité congolaise.
* 5 IDZUMBUIR ASSOP J., la
justice pour mineur au Zaïre, réalité et perspectives
P.109
NGOMA BINDA, Quelle justice pénale, pour quelle
société congolaise, réforme du code pénal
congolais.
* 6 MANASI N'KUSU KALEBA R.;
Etude critique du système congolais de répression de la
cybercriminalité au regard du droit comparé. Thèse de
doctorat, UNIKIN, 366 pp, fév.2012.
* 7 Art 15 de la loi cadre
n°86/005 du 22 septembre 1986 sur l'Enseignement national au Zaïre.
* 8 RAOUL KIENGE KIENGE INTUDI
Cour de la protection de la jeunesse