0
DEVELOPPEMENT DURABLE COMME FONDEMENT DES GENERATIONS
FUTURES :
CAS DE LA PRESERVATION DU LAC TANGANYIKA
par
NSABIMANA Jean Baptiste
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
Diplôme de Master en Développement Durable. Sous la
Direction de :
H.E. Dr Hamard Bruno, Chair Titleholder
Madison, Avril 2016
1
EPIGRAPHE
« L'homme a le devoir solennel de protéger et
d'améliorer l'environnement pour les générations
présentes et futures ». (Principe 1 de la
déclaration de Stockholm de juin 1972).
2
DEDICACE
Je dédie cette oeuvre :
A ma tendre épouse, Nadège IZONYONGERA
A ma chère enfant Rania Blessing IRANGABIYE.
Je dédie également cette oeuvre
:
A mes regrettés parents Etienne NSABIMANA et Christine
NAHAYO,
NSABIMANA Jean Baptiste.
3
REMERCIEMENTS
Au seuil de ce travail, j'ai l'immense plaisir d'exprimer
toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à
son élaboration.
Mes remerciements s'adressent tout particulièrement au
Professeur H.E. Dr Hamard Bruno qui, malgré ses multiples
responsabilités tant académiques que privées a bien voulu
m'offrir sa disponibilité partout où il était
sollicité. Sa contribution dans la réalisation de ce travail est
inestimable.
Je profite de cette occasion pour exprimer ma vive
reconnaissance à toute l'équipe de la Madison International
Institute pour la formation et l'information dont ils m'ont fait
bénéficier.
Mes remerciements au Dr .Leonard BIZIMANA qui a joué
le rôle d'assistant dans ce travail ;
J'adresse aussi mes remerciements au personnel du
Ministère de l'Eau, de l'Environnement de l'Aménagement du
Territoire et de l'Urbanisme qui ont accepté de me recevoir lors de mon
stage.
Enfin, que toute personne, qui de près ou de loin a
contribué à la réalisation de ce travail, trouve ici
l'expression de ma profonde reconnaissance.
NSABIMANA Jean Baptiste.
4
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
Al. : Alinéa
Art : Article
B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi
A-M : Arrêté Ministériel
ACVE : Action Ceinture Verte pour l'Environnement
Av. : avant
BAD : Banque Africaine de Développement
BLU : Bande latérale unique
MIIBS : Madison International Institute and Business School
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CEFDHAC : Conférence sur les Ecosystèmes des
forêts denses et humides d'Afrique Centrale
CITES : Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Flora and Fauna
CMED : Commission Mondiale sur l'Environnement et le
Développement
CNUE : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement
CNUED : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement
et le Développement
CO2 : Dioxyde de Carbone
COP : Conférence des Parties
DCNCC : Deuxième Commission Nationale sur les Changements
Climatiques
Etc. : et cetera
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (Food and Agriculture Organisation)
GEO : Global Environnemental Outlook
GES : Gaz à Effet de Serre
GTS : Global Télécommunications System
5
Ibidem : même auteur, même ouvrage, même
page
Idem : même auteur, même ouvrage
INCN : Institut National pour la Conservation de la Nature
INECN : Institut National pour l'Environnement et la Conservation
de la Nature
ISABU : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
J.C. : Jésus Christ
MEEATU : Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
Mr. : Monsieur
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OMM : Organisation Météorologique Mondiale
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
p : Page
PAE : Plan d'Action Environnementale
PIB : Produit Intérieur Brut
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
pp : Pages
SNEB : Stratégie Nationale de l'Environnement au
Burundi
SNPA-DB : Stratégie Nationale et Plan d'Action en
matière de la Diversité Biologique
SSB : Single-sideband modulation
UNFCC : United Nations Framework Convention on Climate Change
6
0.1. PROBLEMATIQUE
Le monde entier et les pays du tiers monde en particulier
trouvent des problèmes dans tous les milieux et même la pollution
de l'environnement. Le Burundi reste malheureusement très
vulnérable face aux risques naturels et catastrophes associés aux
changements climatiques, les espèces aquatiques et les activités
économiques restent considérablement perturbées par les
déchets qui se déversent dans le lac Tanganyika ainsi que les
ordures ménagères.
Cependant, cela fait 14 ans environ que la situation
écologique se dégrade de jour en jour au Burundi suite aux
déchets toxiques qui se jettent dans le lac Tanganyika et qui portent
atteinte à l'environnement par la pollution des eaux, source de
plusieurs maladies contagieuses et infectieuses entrainant des endémies
mortelles.
Vu l'état sombre sur l'environnement et la tendance
à s'habituer à l'impunité face aux violations de droits de
l'environnement malgré la volonté exprimée de l'Etat
burundais de se doter des instruments juridiques et des structures
organisationnelles de gestion de l'environnement, plusieurs interrogations ont
pu être posées afin de trouver une réponse dans cette
étude.
Pourquoi la violation de droit de l'environnement continue
environ une décennie alors que l'Etat burundais a ratifié
plusieurs conventions internationales pour la protection de l'environnement ?
Quelles sont ces violations qui portent atteinte à l'environnement et au
développement durable ? Qui en sont les acteurs principaux ? Comment
faire pour éradiquer ces atteintes à l'environnement et le
protéger pour des générations futures?
0.2. CHOIT ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard. De
même en tant que citoyen burundais, nous avons toujours observé la
violation continue de droit de l'environnement suite aux déchets
toxiques qui se jettent dans le Lac Tanganyika et qui porte atteinte à
l'environnement par la pollution des eaux, des couches d'ordures
ménagères versées partout dans le Lac Tanganyika, grave
atteinte au développement durable des générations futures.
Ce qui nous a poussé à faire le choix de ce sujet, afin de
connaitre les raisons de cette violation continue de l'environnement et de
permettre sa préservation. C'est ainsi que, notre travail a un double
intérêt :
- Il fournit les informations aux générations
présentes et futures sur la préservation du Lac Tanganyika ;
- Nos réflexions et suggestions permettront la gestion
rationnelle du Lac Tanganyika pour le développement durable.
7
INTRODUCTION GENERALE
L'environnement du Lac Tanganyika subit aujourd'hui de graves
atteintes. Le problème le plus immédiat tient à la
pollution et au volume excessif de sédiments en suspension dû aux
déchets toxiques provenant de sources urbaines et
industrielles1. Ces deux types de pollution générale
modifient également l'équilibre des nutriments du lac et
provoquent une eutrophisation, c'est-à-dire une forme singulière
mais naturelle de pollution de certains écosystèmes aquatiques
qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières
nutritives assimilables par les algues(les principaux sont le phosphore contenu
dans les phosphates et l'azote contenu dans l'ammonium, les nitrites et
nitrates) et que celles-ci prolifèrent2.
Par ailleurs les campagnes intensives de prospection
menées dans les années 1980 semblent indiquer la présence
de gisements de pétrole dans le bassin et les couches
sédimentaires du lac. Ceci fait craindre pour l'avenir la
possibilité de déversements d'hydrocarbures et des fuites et des
pertes à l'occasion du transport sur le lac se sont déjà
produites3.
Un autre problème grave est la baisse à long
terme des prises des poissons dans les zones du lac où les
méthodes de pêche mécanisées ont été
adoptées. La diversité de ces ressources halieutiques a
déjà diminué. Près des côtes, les assemblages
divers de cichlides (espèces de poissons sont affectés par la
surexploitation4.
Etant un bassin fermé, le lac Tanganyika est
singulièrement vulnérable à la pollution, car il compte un
émissaire de débit limité (la Lukuga) et dont pratiquement
toutes les pertes d'eau se produisent par évaporation. De ce fait, le
temps de renouvellement de l'eau du lac est extrêmement long (atteignant
7.000 ans), ce qui dépasse celui de tous les autres grands lacs. De
plus, la plupart de l'eau profonde est déjà naturellement
désoxygénée en permanence, à de degré
supérieur à celui des autres grands lacs.
Les changements susceptibles de survenir de l'exploitation et
de la pollution du lac diminueront encore cette désoxygénation,
ce qui affectera l'équilibre de l'écosystème et sa
capacité à assurer la subsistance des populations humaines et
à maintenir sa diversité biologique. Ceci est d'autant plus grave
qu'il s'agit là d'effets à très long terme et qu'en fait
la pollution envisagée dans le cadre temporel, humain serait
permanente.
Ces menaces présentent une gravité
particulière en raison de la grande dépendance des populations de
bassin du lac (de 7 à 10 millions d'êtres humains y inclus le
bassin du sud Kivu). Le lac Tanganyika s'étend sur 660 Km de long, avec
une largeur qui varie de 25 à 65 km, ce qui donne à cette «
mer intérieure » de 1470 m de profondeur et de 32.900 Km de
superficie un aspect de couloir. En fait, elle est une magnifique voie d'eau
pour les pays riverains, le Burundi (8% de la superficie), la Tanzanie (41% de
la superficie), la République Démocratique du Congo (45% de la
superficie), la Zambie (6% de la superficie) et d'une manière
générale permet de relier les pays de l'Afrique australe à
ceux de l'Afrique centrale5.
Le lac Tanganyika fait partie des grands lacs africains : il
se place dans les lacs d'Afrique orientale du Rift Valley. Ce lac se classe au
7ème rang mondial des lacs intérieurs et au
2ème rang mondial de par sa profondeur après le lac
Baïkal en Russie. C'est un lac qui se situe dans une zone de deux saisons
: une saison pluvieuse et une saison sèche.
1 Ecosystème aquatique :
eutrophisation,
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/ecosys/eutrophisat.htlm.
2 LTBP, Lutte contre la pollution et autres mesures
destinées à préserver la diversité biologique du
lac Tanganyika, Descriptif du projet, PNUD, Fonds pour l'environnement
mondial,
www.ltbp.org/FTP/PDF,p7.
3 Lutte contre la pollution et autres mesures...,
op.cit. .,
www.ltbp.org/FTP/PDF.PDF,p.8
4 Ibidem
5 Ibidem
8
Le lac Tanganyika constitue une ressource en eau vitale et
joue un rôle charnière dans l'activité économique de
la région. La pêche (85.000 tonnes de poissons par an)6
représente une source essentielle de protéines et il existe un
important secteur d'exportation de poissons d'aquarium. Le lac est
également un moyen de communication entre les pays riverains qui ne
cessera de croître en importance pour leur développement.
Il existe une biodiversité importante dans le lac, une
part importante n'existe que dans l'unique lac Tanganyika. L'on y trouve plus
de 1300 espèces de poissons, d'invertébrés et de plantes
dont 500 environ ne se rencontrent nulle part ailleurs.
Puisqu'il est question de développement, il
s'avère important d'analyser la situation au niveau du port de
Bujumbura. Au départ, le port de Bujumbura était
aménagé pour servir la région à savoir le Burundi,
le Rwanda et la province de Kivu en RDC.
Pour ce qui est de l'approvisionnement de la ville de
Bujumbura en eau potable, il n'est point besoin de rappeler qu'une importante
quantité de cette ressource vient du lac Tanganyika. Il est vrai que
d'importants efforts doivent être fournis pour accéder à
cette eau (pompage et purification) mais il n'y a pas à les comparer
à ceux que nécessiteraient les creusements de puits. D'où
l'intérêt de préserver cette riche diversité
biologique en écosystème.
L'efficacité de la lutte contre cette
dégradation de l'environnement du lac Tanganyika exige une
solidarité certaine des Etats riverains et même d'Etats du bassin
en vue de trouver une solution concertée tendant à établir
certaines obligations et restrictions à l'utilisation du lac. Certes,
les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources
conformément à leur propre politique sur l'environnement et le
développement durable selon les principes du droit international, mais
ils doivent exercer cette prérogative tout en assurant que les
activités relevant de leurs juridictions ou de leur contrôle ne
provoquent pas de dommages sur l'environnement d'autres Etats7.
L'importance des intérêts économiques mis
en jeu, la prépondérance des facteurs techniques sur les
principes juridiques exigent une amiable conciliation et une coopération
à long terme qui ne peuvent être mis en oeuvre que par la voie
conventionnelle.
Des dispositions de droit international ont été
élaborées en vue d'une gestion commune du lac Tanganyika entre
les pays riverains. Ces dispositions sont la conséquence de la prise de
conscience croissante de la menace pesant sur la qualité de l'eau ,sur
la pêche et autres utilisations légitimes du lac et
intérêt que partagent les Etats dans la conservation et
l'utilisation équitable des ressources du lac.
On peut noter que sur le plan international, les pays riverains
ont déjà ratifié un certain nombre de conventions
internationales qui leur imposent des obligations environnementales
précises pouvant servir de directives communes pour la gestion durable
de la biodiversité du lac Tanganyika.
La Convention sur la diversité Biologique (CDB) est un
Accord-cadre8 qui marque une étape importante dans le
développement du Droit International de l'Environnement (DIE). Elle
constitue à ce titre un nouveau point de départ pour la signature
de nouveaux traités. C'est la première Convention à
l'échelle mondiale consacrée à la biodiversité au
sens large.
Contrairement aux autres accords environnementaux traitant de
l'utilisation des espaces ou de la protection de la faune et de la flore qui
ont toujours eu un caractère sectoriel, la CDB a une approche
6 Lutte contre la pollution et autres mesures...,
op.cit. .,
www.ltbp.org/FTP/PDF.PDF,p.8
7 Ibidem
8KISS, C.A., Les traités-cadres : une technique
juridique caractéristique du droit international de l'environnement
9
globale de la biodiversité. L'article 2 de la CDB
définit en effet la biodiversité comme étant « la
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris entre
autres, les écosystèmes marins terrestres et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes
».
La CDB crée en effet un nouveau régime de la
biodiversité dont la principale nouveauté est la
consécration du droit de souveraineté des Etats territorialement
compétents sur leurs ressources génétiques qui
étaient jusqu'alors considérées comme patrimoine commun de
l'humanité.
Elle se présente enfin comme un canevas international
pour les actions concrètes des Etats. Elle laisse en effet à la
diligence des Parties l'édiction des mesures d'application.
Pour atteindre ce résultat, la CDB s'est fixé
des objectifs particuliers axés sur certains principes fondamentaux. Le
respect de ces principes et objectifs devrait nécessairement contribuer
à l'application et à la mise en oeuvre effective des obligations
imputées aux Etats parties.
L'article premier de la Convention dispose que : «
les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera
conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et
aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
».
Ainsi, il ressort de la lecture de cette disposition trois
objectifs majeurs. Il s'agit respectivement :
- de la conservation de la diversité biologique ;
- de l'utilisation durable des éléments de cette
diversité ;
-du partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques.
La conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, suppose le développement de
stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique9 qui permettront notamment
d'identifier et de contrôler les éléments constitutifs de
la diversité biologique (écosystèmes, espèces,
génomes et gènes) importants pour sa conservation et son
utilisation durable, aux fins de conserver les données qui s'y
rapportent. En outre, la mise en oeuvre des objectifs de la Convention
impliquera la surveillance et l'analyse scientifique des processus et
activités susceptibles d'avoir une influence défavorable sur la
conservation et l'utilisation durable.
Aux termes de la Convention, la conservation de la
diversité biologique dans chaque pays peut se faire de
différentes manières. Deux types de conservation ressortent
expressément de la présente Convention au niveau des articles 2,
8 et 9. La conservation «in-situ», premier moyen de conservation qui
concerne la conservation des gènes, des espèces, et des
écosystèmes dans leurs milieux naturels en créant, par
exemple, des zones protégées, en reconstituant les
écosystèmes dégradés, et en adoptant une
législation propre à assurer la protection des espèces
menacées. Ensuite, la conservation «ex-situ» s'effectue dans
les zoos, les jardins botaniques et les banques de gènes qui conservent
les espèces.
Il deviendra de plus en plus important d'encourager
l'utilisation durable de la biodiversité, si l'on veut maintenir la
diversité actuelle dans les années et les décennies
à venir. Il est judicieux de rappeler que l'utilisation durable de la
diversité biologique suppose une utilisation des éléments
constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à
un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement à long terme, et
sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les
aspirations des générations présentes et futures.
9 KISS, C.A., Les traités-cadres : une technique juridique
caractéristique du droit international de l'environnement
10
Aux termes de la Convention, l'approche de la conservation et
de l'utilisation durable de la diversité biologique doit permettre
d'agir dans un cadre, où tous les biens et services fournis par la
biodiversité dans les écosystèmes sont pris en compte.
Outre leurs activités nationales, les États
doivent coopérer, selon qu'il conviendra, directement ou par
l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes,
notamment à l'octroi d'un appui financier et autre pour les
activités de conservation des pays en voie de développement, la
coopération technique et scientifique, l'éducation, la formation
et la sensibilisation du public mais aussi la notification et l'échange
d'informations en cas d'activités susceptibles de nuire ou de
présenter un danger grave ou imminent10, et faciliter les
arrangements aux fins de l'adoption de mesures d'urgence (articles 5 et
12-14).
Il s'agit de :
-La convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature
et des ressources naturelles ;
-La convention de RAMSAR du 2 février 1971 relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats d'oiseaux d'eau ;
-La convention de Paris(UNESCO) du 23 novembre 1972 sur la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ;
-La convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce
international des espèces de faune et de flore menacées
d'extinction ;
-La Convention de Bale du 22 mars 1989 sur le contrôle
des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur
élimination ;
-La Convention de Bamako du 30janvier1991 sur l'interdiction
d'importer des déchets dangereux et sur le contrôle de leur
mouvement transfrontalier en Afrique ;
-La Convention de Rio de Janeiro du 05 juin1992 sur la
diversité biologique ;
-La Convention -cadre des Nations Unies du 09mai1992 sur les
changements climatiques ;
-Le Protocole SADC du 28 aout 1995 sur les réseaux
hydrographiques communs de la communauté pour le développement de
l'Afrique Australe ;
- La convention Cadre sur la Diversité Biologique.
Reste néanmoins que les législations des 4 pays
riverains pourront ne pas être abordées. La complexité
d'une telle analyse nous oblige à centrer notre étude sur
l'application des normes internationales par le droit interne burundais.
En définitive, le respect des législations que
nous analyserons dans ce travail devrait conduire à la
préservation du lac Tanganyika par la protection de la diversité
biologique. C'est même l'objectif global de la convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika, tel qu'il est exprimé en son article 2.
L'adoption du code de l'environnement a introduit dans l'ordre
juridique interne burundais les préoccupations liées à la
protection et la gestion de la diversité biologique. Ce secteur
n'était jusqu'en 2000 couvert par aucun texte juridique. Il consacre un
certain nombre de dispositions relatives à la diversité
biologique.
Les nombreuses dispositions appropriées ont permis
l'introduction dans la législation environnementale burundaise des
principes contenus dans la convention sur la diversité biologique
10 Art .5et 12 à 14 de l'Accord Cadre
11
telle que ratifiée par le Burundi, le 24
décembre 1996 et est entrée en vigueur sur le territoire national
9 à jours après le dépôt de l'instrument de
ratification comme le définit l'art.36(4) de la convention.
Notre méthode de travail va consister sur en l'analyse
des textes du droit international de l'environnement à travers surtout
la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika signée à
Dar-es-Salaam le 12 juin 2003 et ratifiée par le Burundi le 22 juillet
2004.
Nous analyserons également d'autres instruments
juridiques internationaux se rapportant au sujet abordé ratifiés
par le Burundi et les dispositions contenues dans le droit interne burundais
.Notre méthodologie consistera également en la consultation de la
doctrine étrangère et nationale ; la doctrine nationale
étant peu fournie, nous nous contenterons de consulter surtout les
rapports des travaux sur la protection de l'environnement.
Avant d'entreprendre l'étude des différentes
mesures à envisager pour préserver le lac Tanganyika, il nous a
paru nécessaire, dans un premier chapitre, de dégager les
caractères généraux du droit international de
l'environnement qui fournit une base légale à la protection de
l'environnement.
Le deuxième chapitre sera consacré à
l'analyse des atteintes à l'environnement du lac Tanganyika et le
dernier chapitre sera consacré à l'analyse du
développement durable comme fondement des générations
futures : cas de la préservation du lac Tanganyika.
Une conclusion générale clôturera notre
travail.
12
CHAPITRE I : GENERALITES
Le terme « développement durable » est devenu
la référence obligée des politiques publiques et
privées, le nouveau mot d'ordre de la coopération internationale.
Il s'est imposé face à l'inquiétude des pays riches devant
l'émergence de certains du Sud et coïncide avec la montée en
puissance des ONGs.
Rendant obsolète le concept de développement, le
développement durable est un produit de la dernière
mondialisation, le symbole de l'avènement d'une conscience mondiale.
Mais cette synthèse théoriquement parfaite entre les
préoccupations économiques, sociales et environnementales
est-elle une réalité ? ou bien un étendard que chacun
s'approprie en fonction de ses intérêts et de ses objectifs, une
sanctification de la planète au détriment de l'humanité,
et particulièrement des pauvres ?
Telles sont les questions qui m'ont poussé à
analyser en profondeur les définitions originales des concepts «
développement durable et en environnement ».
Section 1: Historique du concept de l'environnement et
du développement durable
Le développement durable cherche à prendre en
compte simultanément l'équité sociale, l'efficacité
économique et la qualité environnementale. La combinaison de ces
trois piliers s'appuie sur quatre principes fondamentaux à savoir
efficacité économique (il s'agit d'assurer une gestion saine et
durable, sans préjudice pour l'environnement et le social),
Equité sociale (il s'agit de satisfaire les besoins essentiels de
l'humanité en logement, alimentation, santé et éducation,
en réduisant les inégalités entre les individus, dans le
respect de leurs cultures ,qualité environnementale (il s'agit de
préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant
les grands équilibres écologiques et en limitant des impacts
environnementaux).11 On se représente ces 3 piliers en leur
confronta au terme «durable».
§1 .Le concept de l'environnement et du
développement
Le droit international de l'environnement, apparait vers la
fin des années 1960. Il avait existé auparavant un certain nombre
d'instruments internationaux visant à protéger la nature et ses
ressources, mais la plupart de ces textes avaient un caractère fortement
utilitaire.
Alexandre Kiss désigne l'année 1968 comme
constituant dans l'ensemble la date de départ de ce qu'il a
appelé « l'ère écologique ».
Au cours de cette année, fut adoptés trois
instruments importants : deux déclarations du conseil de l'Europe
portant l'une sur la lutte contre la pollution de l'air, l'autre sur la
protection des ressources en eau et une convention africaine approuvée
par l'O.U.A., le 15 septembre sur la Conservation de la nature et des
ressources naturelles et qui est le texte le plus complet dans ce domaine
à l'époque.
C'est également en 1968 que l'Assemblée
Générale des Nations Unies décide la convocation d'une
conférence mondiale sur l'environnement humain : ce sera la
conférence de Stockholm, tenue en juin 197212.
11 FRANCOIS MANCEBO.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00363314
Submitted on 22 Feb 2009
12 KISS, A., Droit international de
l'environnement,
www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm.
13
Les préoccupations liées de l'environnement
revêtent un caractère international dès le
départ.
A l'origine de cette internationalisation figurent les grandes
catastrophes environnementales dépassant les frontières d'un seul
Etat. Le cas récent à cette époque était le
naufrage en 1967 du pétrolier « Torrey Canyon » dont la
cargaison a pollué les côtes françaises, anglaises et
belges sur des dizaines de kilomètres13 .
Ensuite, la détérioration continue et visible du
milieu de vie dans les pays industrialisés suscite des réactions
de l'opinion publique. Ceci est à l'origine de la prise en compte des
cris d'alarme que ne cessent de pousser des scientifiques depuis un certain
nombre d'années déjà. En même temps, on prend
conscience que l'environnement devrait être considéré comme
un tout car il n'a pas de frontières et qu'il y a une interaction
continue entre ses différents éléments14.
On découvrira également que la
règlementation qui existe dans les pays industrialisés peut
diriger des flux de substances interdites ou de déchets toxiques ou
dangereux vers des pays ou de telles règles n'existent pas ou ne sont
pas appliquées. Cette « exportation de la pollution » se
dirige souvent vers des pays en développement. Toutefois, ces derniers
se sont rendu compte des dangers qu'elle peut représenter, même si
elle comporte des avantages pécuniaires
immédiats15.
Vers la fin des années 1970, on découvrira aussi
qu'il existe des phénomènes dont les dimensions sont telles qu'un
seul Etat, fut-il le plus puissant, ne peut y faire face tout seul. C'est le
cas de la pollution des océans et de la pollution atmosphérique
à longue distance qui peut être transportée à des
centaines de Kilomètres et qui a, en particulier beaucoup
mobilisé l'opinion à propos du dépérissement des
forets16.
Enfin, une véritable planétarisation des
préoccupations intervient dans les années 1980 avec la
découverte que la couche d'ozone stratosphérique qui nous
protège devient plus mince, voire disparait localement sous l'effet de
gaz que nous fabriquons et que le climat global de la terre entière est
menacé de réchauffement global par suite d'activités
humaines avec des conséquences énormes pour l'avenir de
l'humanité17.
Né d'une prise de conscience internationale, devenu par
la suite planétaire, le droit international de l'environnement n'est pas
passé par plusieurs phases. On peut en distinguer quatre.
En premier lieu, l'approche des internationalistes a
consisté à appréhender des problèmes
d'environnement comme étant surtout causés par les pollutions
transfrontalières.
En second lieu, les organisations internationales ont
très vite compris que des règles de portée plus large
étaient nécessaires et ont adopté une
réglementation dont la caractéristique principale est de
correspondre aux grands secteurs de l'environnement : eaux continentales,
c'est-à-dire cours d'eau, lacs et nappes d'eau souterraines, mers,
atmosphère, faune et flore sauvages.
En troisième lieu, on a vite fait de comprendre que
cette première intervention du législateur international,
toujours utile voire nécessaire ne suffit plus : des problèmes
transversaux comme ceux posés par les substances chimiques, par les
déchets toxiques ou dangereux ou les radiations
d'origine nucléaire peuvent affecter n'importe lequel
des secteurs, soit séparément, soit simultanément, soit
successivement.
Un deuxième type de réglementation devait donc se
superposer au premier18.
13 KISS, A., op.cit.,
www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm.
14 Ibidem.
15 Ibidem
16 Ibidem
17 KISS, A.C, op.cit.,
www.diramb.gov.pt/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm
18 Ibidem.
14
En quatrième et dernier lieu, à l'heure
actuelle, l'attention est de plus en plus attirée par des
problèmes planétaires tels que la protection de la couche
d'ozone, la prévention de l' « effet de serre » ou la
protection du patrimoine génétique mondial, c'est-à-dire
les efforts pour assurer la survie de toutes les espèces
vivantes19.
§2 .Définition de l'environnement
Malgré l'évolution rapide du droit international
de l'environnement, le problème de la définition du terme «
environnement »20 reste toujours posé, ce qui entraine
par conséquent la difficulté de donner une définition
précise du droit de l'environnement.
La plupart des traités et autres instruments pertinents
tels la Déclaration de Stockholm de 1972 et celle de Rio de 1992 et la
grande majorité des auteurs s'abstiennent de toute définition du
terme environnement21.
Cependant, il existe certaines exceptions .La convention du
conseil de l'Europe (dite de Lugano) du 21 juin 1993 sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités
dangereuses pour l'environnement définit l'environnement comme englobant
« les ressources naturelles abiotiques, notamment l'air, le sol, la faune
et la flore ainsi que l'interaction entre ces mêmes facteurs .Il comprend
aussi les aspects caractéristiques du paysage »22.
La définition n'est ici que l'addition des
différents éléments qui composent l'environnement et qu'il
intègre dans un concept unique. Synthétiquement, Nguyen quoc Dinh
le définit comme : « l'ensemble des éléments
nécessaires à la vie » ; l' « environnement humain
» étant circonscrit aux éléments nécessaires
à la vie des êtres humains23.
Selon toujours Nguyen quoc Dinh, « le droit
international de l'environnement est donc constitué de l'ensemble de
règles juridiques internationales nécessaires à la
protection de cet `'espace», la biosphère (ou
l'écosystème global) ».
Cette définition met clairement en évidence
à la fois son caractère fonctionnel, il s'agit d'encadrer les
activités humaines qui dégradent ou sont susceptibles d'y porter
atteinte et son intégration dans le droit international
général24.
Le dictionnaire de droit international public définit
le droit international de l'environnement comme étant une « branche
du droit international dont l'objet est la protection de l'environnement
»25 et il reprend la définition d'A.C Kiss :
« le droit international de l'environnement, domaine
spécial du droit international (...), a pour objet de protéger la
biosphère contre les détériorations majeures et les
déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement
normal. »26
La constatation que font certains auteurs est que le droit
international de l'environnement présente des traits spécifiques,
qui tiennent à son objet même, et qui se traduisent par un
recours
19 Ibidem.
20 Lexique des termes juridiques le définit comme «
un mot très souvent employé, dépourvu d'un contenu
juridique précis. Le terme fait image pour désigner le milieu
naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et
politique) au sens duquel vivent les hommes », Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 13è édition, 2001, pp.249-250.
21NGUYEN QUOC DINH ; DAILLIER, P ; PELLET, A.,
Droit international public, Paris, L.GD.J ,6 éd., 1999,
p.1218
22 Convention de Lugano 21 juin 1993 sur la responsabilité
civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement, art.2 §.10.
http://www.er.uqam.ca/nobel/oeil/centreRess/lugano-f.html.
23 NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1219.
24 Ibidem
25 SALMON, J., Dictionnaire du droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.383.
26 KISS, A.C., Droit international de l'environnement,
Paris, Pédone, 1989, p.13 ;
15
statistiquement plus fréquent à des techniques
juridiques particulières (l'étude d'impact environnemental).
Mais il n'est pas moins discutable selon toujours ces auteurs,
qu'il fait partie intégrante du droit international public : il repose
sur la même problématique générale et résulte
de la même dialectique globale entre le mouvement qui pousse les Etat
à préserver leur souveraineté et celui qui les oblige
à prendre acte de solidarité qui les unissent27.
§3. Définition du développement
durable
Comme toutes les théories relevant de la pensée
économique, le développement durable a connu tout un long
processus avant d'être systématisé et accepté, par
la communauté internationale comme le modèle de
développement de ce siècle finissant et à venir.
Trois périodes permettent de retracer de façon
précise son émergence. Il y a les années 70 avec la
conférence de Stockholm, les années 80 avec le rapport BRUNDTLAND
et enfin l'année 1992 qui était l'occasion pour le concept de
connaître la grande consécration au travers la conférence
de Rio de Janeiro.
Lorsqu'on parle du développement durable l'on a
l'habitude de faire uniquement allusion à la conférence de Rio,
oubliant que ce concept a une histoire, celle que nous venons de résumer
en trois étapes.
Le développement durable est à la fois un
concept ancien et nouveau. Il est ancien dans la mesure où,
déjà du point de vue de ses implications il a été
mis en avant mais sans succès. Dans ce sens, nous pouvons nous
référer aux travaux de la conférence de Stockholm
(conférence mondiale sur l'environnement humain, du 5 au 16 Juin 1972)
qui en a élaboré l'ébauche28.
Parvenir à une définition de
développement durable qui serait acceptée par tous, reste un
défi que se doivent de relever tous ceux qui sont engagés dans le
processus de développement.
En effet, ce concept a fait l'objet de tout un foisonnement
d'interprétations. J PEZZEY29 dans son ouvrage
intitulé Economic analysis of sustainable development, a
recensé plus de soixante définitions du concept dans la
littérature économique contre six dans le rapport de la CMED.
De ce fait, le concept apparaît donc à la fois ou
et peu convainquant car la multiplicité de définitions ouvre le
champ à qui le veut de faire une interprétation du concept allant
dans le sens de ses propres intérêts. Le caractère nouveau
du concept tient en revanche à la nouvelle appellation de ce qui
était entendu comme une gestion judicieuse de l'environnement par la
croissance, mais aussi aux mécanismes pratiques mis en places pour sa
réalisation effective.
En effet, la médiatisation fort poussée du
concept lui donne un caractère foncièrement nouveau. Ainsi, les
travaux de la commission mondiale pour l'environnement et le
développement, présidée par Madame Gro Harlem BRUNDTLAND
et la conférence de Rio de Juin 1992 devaient permettre au concept
d'avoir une audience beaucoup plus grande. L'on a pu donc dire à cet
effet que le rapport BRUNDTLAND a présenté officiellement
à l'ensemble des Pays le concept de développement durable.
Malgré la polémique née du débat
Nord/Sud ou plutôt pays industrialisés et ceux appelés par
pudeur pays en développement, la conférence s'est quand
même accordée sur ce que la protection et l'amélioration de
l'environnement humain est une question d'importance majeure et qu'il faille
à ce titre veiller à ce que les populations et l'environnement
dans le monde ne soient plus affectés par le développement
économique.
27 NGUYEN QUOC DINH et al.,op.cit.,p.1231
28 Débat sur l'environnement,
développement et coopération, présidé par M
Edgard PISANI (président de l'institut du monde arabe), Evénement
européen, sept 93, P 262
29 PEZZEY, J., Economic analysis of sustainable
development, the world bank, Mars 1989
16
Regroupés autour de M. Stephan SCHMIDHIENY, conseiller
de M. STRONG, le business council for sustainable development, composé
de 50 chefs de grandes entreprises a mené depuis 1990 une
réflexion qui a abouti à la publication d'un manifeste
présenté publiquement à Rio de Janeiro le 29 Mai 1992,
c'est-à-dire quelques jours avant l'ouverture de la conférence:
« Changer de cap, réconcilier le développement de
l'entreprise et la protection de l'environnement, Dunod, Paris, 1992.
Cet ouvrage se propose de préciser le contenu d'un
développement durable et de faire connaître les nombreuses actions
déjà menées par les industriels pour préserver
l'environnement.30
Ce fut l'occasion de l'émergence du concept
d'écodéveloppement qui se voulait une stratégie
du développement fondée sur une gestion judicieuse des ressources
locales, et du savoir-faire applicable aux zones rurales et au monde entier.
Selon GENDRON (2004), « la notion de « DD »
s'est propagée de façon autonome, sans que l'arrimage avec
l'imposante littérature sur le développement ne soit toujours
fait »31. Or, si ce concept fait l'objet de multiples
interprétations aujourd'hui, il emboite tout simplement le pas du
concept développement qui a connu plusieurs débats
théoriques. En effet, le vocable développement fait son
apparition au sortir de la deuxième guerre mondiale.
Perçu alors comme une croyance occidentale, il prend
véritable forme lors du discours du président américain
TRUMAN en janvier 1949 dans lequel « il lance l'idée d'un programme
qui fasse partager les acquis scientifiques et industriels de son pays avec les
régions sous-développées... »32 .
Ce fut le début des débats entre le Nord et le
Sud, le Nord justifiant ses interventions par la théorie de la
modernisation6 et les étapes de la croissance de Rostow ainsi que le
Sud, fustigeant une main mise néo-colonialiste et réclamant son
autonomie. C'est la raison pour laquelle une tentative de définition du
concept « DD » le replace dans le prolongement d'un débat
ancien en économie, débat portant sur les contradictions
engendrées par le processus d'accumulation de richesses. Une
deuxième tentative se focalise sur la dégradation de
l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.
Ainsi, pour les théoriciens de la croissance et ou du
développement, notamment HICKS (1946) définit le critère
de durabilité comme équivalent à la quantité de
richesses que l'on peut consommer durant une période, sans que l'on
s'appauvrisse entre le début et la fin de cette période. Si l'on
s'en tient à cette définition, pour le Dr TCHOUASSI, « la
problématique du « DD » s'enracine dans les interrogations sur
les conditions favorables à la création d'un surplus
économique et à l'accumulation de richesses sur le long
terme», ce qui laisse entrevoir que le « DD » met en exergue
l'origine de l'accumulation des richesses dans la mesure où il y a une
croissance au départ et celle-ci doit être durable.
Les économistes classiques, qui avaient une vision
dynamique des sociétés c'est-à-dire que l'enrichissement
des nations était lié à l'accumulation du capital par une
certaine partie de ladite société, bien qu'exprimant globalement
leur confiance dans la régulation de l'économie par le
marché, se sont butés au « principe de population » de
MALTHUS.
Dans ce cas, Citation donnée par GENDRON (2004) dans
Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et
articulations.
Fallait-il arrêter les naissances pour éviter
l'épuisement des ressources qui sont utilisées à nourrir
une population croissante ? Et si la population croît plus rapidement que
les ressources, un danger plane à l'horizon. Ce danger n'est autre que
le déséquilibre qui entraînera le manque
d'équité, équité prônée par le «
DD ».
30SCHMIDHIENY, S., Changer de cap,
réconcilier le développement de l'entreprise et la protection de
l'environnement, Dunod, Paris, 1992
31 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie
Sociale : Convergences et articulations.
32 TRUMAN(1949) dans son discours en faveur des pays
en voie de développement.
17
STUART MILL (1848) va poser les bases du « DD » un
siècle bien avant en déclarant « ce ne sera, que quand, avec
de bonnes institutions, l'humanité sera guidée par une judicieuse
prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature
par l'intelligence et l'énergie des explorateurs scientifiques
deviendront la propriété commune de l'espèce et un moyen
d'améliorer et d'élever le sort de tous »33. Ce
qui laisse entrevoir que la base du « DD » repose sur le changement
de mentalités tandis que son noeud est symbolisé par le partage
et la coopération.
Pour certains marxistes notamment O'CONNOR (1992), qualifie le
« DD » comme étant «la seconde contradiction du
capitalisme » qui se traduit par l'apparition des problèmes
environnementaux ».
Pour tenter d'expliquer ce concept, D. CLERC (2002), par
exemple, différencie le
développement humain du développement durable.
En effet, les deux termes recouvrent toujours la même divergence.
Avec le développement humain, se pose la question de
l'apparition et de l'utilisation des richesses nouvelles, comme le
développement durable renvoie au contenu de ces richesses en
énergies et en matières non renouvelables, ainsi qu'à
leurs effets à long terme sur l'ensemble de l'humanité. Il
ressort de cette définition, une notion très importante qui est
celle du temps. Si bien qu'il y a dans cette prise en compte du temps,
l'idée que le développement durable, renvoie, finalement,
à la nécessité de la non-décroissance des richesses
(ressources naturelles) au cours du temps.
Selon BLANCHET Ph. (2002), le « DD » n'est
d'ailleurs pas seulement une préoccupation ou un objectif pertinent pour
les pays et les populations Cité par Dr TCHOUASSI, «
Mécanismes internationaux du Développement Durable »
(2011).
Il est en effet porteur d'une critique à l'égard
des modes de développement qui affectent tout autant, voire plus, les
pauvres que les riches. En outre, le développement durable est une forme
de réponse aux problèmes environnementaux qui nécessitent
et favorisent un renforcement de la démocratie. Enfin le
développement durable est un partage équitable de l'avoir, entre
générations présentes et les générations
futures.
Selon GENDRON (2004), « la notion de « DD »
s'est propagée de façon autonome, sans que l'arrimage avec
l'imposante littérature sur le développement ne soit toujours
fait ». Or, si ce concept fait l'objet de multiples interprétations
aujourd'hui, il emboite tout simplement le pas du concept développement
qui a connu plusieurs débats théoriques.
En effet, le vocable développement fait son apparition
au sortir de la deuxième guerre mondiale. Perçu alors comme une
croyance occidentale, il prend véritable forme lors du discours du
président américain TRUMAN en janvier 1949 dans lequel « il
lance l'idée d'un programme qui fasse partager les acquis scientifiques
et industriels de son pays avec les régions
sous-développées... »34.
Ce fut le début des débats entre le Nord et le
Sud, le Nord justifiant ses interventions par la théorie de la
modernisation et les étapes de la croissance de Rostow ainsi que le Sud,
fustigeant une main mise néo-colonialiste et réclamant son
autonomie. C'est la raison pour laquelle une tentative de définition du
concept « DD » le replace dans le prolongement d'un débat
ancien en économie, débat portant sur les contradictions
engendrées par le processus d'accumulation de richesses. Une
deuxième tentative se focalise sur la dégradation de
l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.
Ainsi, pour les théoriciens de la croissance et ou du
développement, notamment HICKS (1946) définit le critère
de durabilité comme équivalent à la quantité de
richesses que l'on peut
33 STUART MILL (1848), Notion de développement
durable.
34 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie
Sociale : Convergences et articulations.
18
consommer durant une période, sans que l'on
s'appauvrisse entre le début et la fin de cette période.
Si l'on s'en tient à cette définition, pour le
Dr TCHOUASSI, « la problématique du « DD » s'enracine
dans les interrogations sur les conditions favorables à la
création d'un surplus économique et à l'accumulation de
richesses sur le long terme». Ce qui laisse entrevoir que le « DD
» met en exergue l'origine de l'accumulation des richesses dans la mesure
où il y a une croissance au départ et celle-ci doit être
durable. Si ce concept n'a pu faire fortune ou a connu des difficultés
pour sa mise en oeuvre, cela était dû au désaccord qui a
précédé son élaboration. Il y avait une sorte
d'absence de consensus autour de lui. Mais à présent, le fil des
années vient de renverser l'ordonnance des choses.
En effet, le développement durable qui est une
«version réactualisée» de
l'écodéveloppement requiert de plus en plus d'audience.
Du point de vue de son contenu le développement durable
tire ses origines de la conférence de Stockholm. Plusieurs
éléments attestent suffisamment ce propos. Pour s'en convaincre,
nous allons citer deux principes de la déclaration de la
conférence. Le premier dit que: «L'homme a un droit fondamental
à la liberté, à l'égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité
lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le
devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour
les générations présentes et
futures...»35.
Pour le second principe, :«Les ressources du globe, y
compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune et particulièrement
les échantillons représentatifs des écosystèmes
naturels doivent être préservés dans l'intérêt
des générations présentes et à venir par une
planification ou une gestion attentive selon que de besoin ».
On retrouve dans ces deux principes le maillon important de la
définition du développement durable proposée par le
rapport BRUNDTLAND, c'est-à-dire, «un développement qui
répond aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs".36
Ceci étant dit, on peut conclure que le
développement durable, dans ses implications notamment, est un paradigme
ancien qui n'était pas réellement appliqué en raison des
intérêts égoïstes des Etats.
Nous pouvons retrouver cette déduction dans les propos
de M. Ignacy SACHS: « La conceptualisation de
l'écodéveloppement a surtout été
élaborée au cours des années 71-75, et le rapport
Brundtland n'a pas apporté d'idées très neuves".
37
Toutefois, le rapport BRUNDTLAND et la conférence de
Rio de Janeiro de Juin 1992 auront le mérite de le faire revivre tout en
l'étayant et lui conférant des aspects multidimensionnels qui lui
permettent aujourd'hui d'occuper le devant de la scène internationale.
On a pu ainsi parler des origines récentes du développement
durable.
Ainsi, on peut se permettre de dire que le concept de
développement durable présente une vision
"écocentrée" et "anthropocentrée"; suivant qu'elles se
donnent pour objectif essentiel la protection de la vie en
général (et donc de tous les êtres, du moins ceux qui ne
sont pas encore condamnés) ou le bien être de
l'homme38.
Le développement durable tend donc à exiger une
prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux au
même titre que les intérêts économiques par le
développement. En ce sens,
35 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie
Sociale : Convergences et articulations.
36 Notre avenir à tous,
Commission mondiale pour l'environnement et le
développement, édition du fleuve, publications du Québec,
1987, p.10
37 Le développement
reconsidéré : in revue du tiers monde, n°134, p. 59
38 COMELIAU, C., Développement du
développement durable, ou blocage conceptuel? Revue tiers monde,
n°137, 1994, page 61
19
celui-ci ne doit plus être seulement mesuré par
rapport au PNB par têtes d'habitants, mais doit désormais tenir
compte de l'amélioration ou la détérioration des
réserves en ressources naturelles qui a des effets sur la santé
des populations.
La section suivante est réservée à la
consécration de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement durable.
Section 2 : La Consécration de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
durable
La conférence des Nations unies sur l'environnement et
le développement, plus connue sous le nom de sommet de la Terre de Rio
de Janeiro ou sommet de Rio, s'est tenue à Rio de Janeiro au
Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'États
et de gouvernements et 178 pays. Maurice Strong en était le
secrétaire général39.
Environ 2 400 représentants d'organisations non
gouvernementales (ONG) étaient présents, tandis que plus de 17
000 personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement
au Sommet. Cette conférence, dans le prolongement de la
conférence internationale sur l'environnement humain (le premier Sommet
de la Terre s'étant déroulé en 1972 à Stockholm), a
été marquée par l'adoption d'un texte fondateur de 27
principes, intitulé « Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement » qui précise la notion de
développement durable :
« Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit
à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. »
(Principe 1), « Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être considéré
isolément.(Principe 4) »40
§1 : La Conférence de Rio
La conférence des Nations Unies sur l'Environnement et
le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 a recentré
les questions d'environnement et de développement aux premiers rangs des
préoccupations de la communauté internationale.
Dénommée sommet de la Terre, cette
conférence a réaffirmé le caractère
planétaire des problématiques de dégradation des
écosystèmes et de gestion des ressources naturelles dans la
perspective du développement durable. La conférence de Rio a
éveillé la conscience collective de l'humanité en
soulignant la dimension planétaire des problèmes
environnementaux.
La Déclaration de Rio consacre l'articulation
étroite entre protection de l'environnement et développement
économique en vue d'assurer le développement durable. Cette
déclaration implique également le principe de la
responsabilité commune.
La Déclaration de Rio a été
adoptée au cours de la conférence de Rio qui réunit du 03
au 14 juin 1992, 178 délégations dont 117 conduites par un chef
d'Etat ou de gouvernement. Ce qui lui vaut le nom de « SOMMET DE LA TERRE
».41
Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions
ont été signées sur des sujets importants (les changements
climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la
Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes
sur les forêts).
La Déclaration de Rio parachève la
"globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de
Stockholm avait été la première à tenter de
systématiser. Ceci se traduit par la trilogie
39 STRONG, M ., Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin
1992)
40 Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992)
41 La Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement,. Réunie à Rio de
Janeiro du 3 au 14 juin 1992.
20
"Développement durable » (principe 1),
satisfaction équitable "des besoins des générations
présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune
mais différenciées » (principe 7).
En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et
de l'importance des problèmes posés par la protection de
l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont
été à l'origine d'un impressionnant développement
normatif.
Convaincant pour ce qui est des réglementations
sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points
de vue :
- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure,
et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui
contrastant avec l'importance que la société internationale est
supposée accorder à la protection de l'environnement.
- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992
sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur
consistance exacte.
§2. Etendue de la Déclaration de
Rio
Les principes de la Déclaration de Rio (Principes 6, 7,
9 et 11) relatifs à la responsabilité commune mais
différenciée sont axés sur l'environnement.42
Il faudra attendre Johannesburg pour que l'attention soit attirée sur le
fait que le volet social est aussi concerné par le principe de
responsabilités communes mais différenciées. Au cours de
cette conférence de Rio, deux conventions ont été
signées
sur des sujets importants (les changements climatiques et la
diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration
de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les
forêts)
La Déclaration de Rio parachève la
"globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de
Stockholm avait été la première à tenter de
systématiser. Ceci se traduit par la trilogie "Développement
durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des
générations présentes et futures (principe 3) et
"responsabilités commune mais différenciées »
(principe 7).
En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et
de l'importance des problèmes posés par la protection de
l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont
été à l'origine d'un impressionnant développement
normatif. Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles,
ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :
- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure,
et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui
contrastant avec l'importance que la société internationale est
supposée accorder à la protection de l'environnement.
- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992
sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur
consistance exacte. Des travaux qui seront parachevés du moins en
théorie, par le protocole de Kyoto.
L'Agenda 21 mentionne toutefois les trois piliers du
développement durable, au chapitre 39 sur les instruments et
mécanismes juridiques internationaux, paragraphe 39.1 :
« a) La poursuite du développement durable du
droit international concernant le développement durable, en accordant
une attention particulière à l'équilibre délicat
entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au
développement. » L'alinéa suivant mentionne le domaine
social aux côtés de l'économique et de l'environnement
;
42 Doc. des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8,
§67
21
b) La nécessité de préciser et de
renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur
en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans
les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres
des pays en développement.
Par ailleurs, le principe des responsabilités communes
mais différenciées est intégrée dans la conception
des conventions de Rio : la convention sur le changement climatique et celle
sur la diversité biologique. Aussi, il est important de remarquer que
:
« la Déclaration de Stockholm était
moins claire à cet égard. D'une part, elle avait admis sur dans
tous les cas il était nécessaire de tenir compte de la
différence de la situation de différents pays, notamment dans
l'applicabilité des normes qui peuvent être d'un coût social
injustifié pour les pays en développement (Principe 23).
D'autre part, elle a proclamé que les questions
internationales se rapportant à la protection et à
l'amélioration de l'environnement doivent être abordées
dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits, sur
un pied d'égalité (Principe 24) ».43
Le Principe des responsabilités communes mais
différenciées déroge aux principes traditionnels
d'égalité et de réciprocité qui sont à la
base des rapports internationaux. Le plan de mise en oeuvre du Sommet
Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburg
précise que le principe des responsabilités communes mais
différenciées devrait être pris en compte dans la mise en
oeuvre de l'Agenda 21 et les objectifs communs du développement
durable.44
Cela suggère que le principe ne s'applique pas
seulement à la protection de l'environnement, mais aussi aux objectifs
de développement social tels que l'élimination de la
pauvreté. Le principe 7 de la Déclaration de Rio mentionne la
nécessité de protéger l'écosystème mondial
et les rôles différenciés des Etats dans la
dégradation de l'environnement. On pourrait considérer que le
principe de responsabilité commune mais différenciée ne
concerne que les responsabilités environnementales.
Cependant, le principe 7 mentionne également que les
pays développés ont une responsabilité dans «
l'effort international du développement durable ». Or, la poursuite
du développement durable implique des objectifs qui ne sont pas
uniquement des objectifs environnementaux tels que l'équité,
l'élimination de la pauvreté et le développement.
Cette interprétation rejoint d'ailleurs le principe
d'intégration des trois volets du développement durable. C'est
cette interprétation que reprend le plan de mise en oeuvre de
Johannesburg, les Etats s'engagent à renforcer la coopération
internationale en tenant compte notamment du principe des
responsabilités communes mais différenciées, cela
permettant de faciliter l'intégration des trois piliers du
développement durable, les objectifs du développement durable ne
se limitant pas à la protection de l'environnement.45
§3. Les autres conventions relatives à la
protection de l'environnement
La globalisation de la protection de l'environnement s'est
d'abord faite avec la déclaration de Stockholm faite lors de la
conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenu à
Stockholm du 05 au 16 juin 1972 .Cette conférence sera du 03 au 11 juin
1992 le protocole de Kyoto et la déclaration de Copenhague.
43 KISS, A.C., STEPHANE, D.B., Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de
Janeiro-juin 1992). In : Annuaire français de droit international,
volume 38, 1992. P. 840
44 Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le
développement durable, Doc. A/CONF.199/20, § 81.
45 Op. cit., §.1 : «
L'éradication de la pauvreté, la modification des modes de
production et de consommation non durables et la protection de la gestion des
ressources naturelles indispensables au développement économique
et social constituent les objectifs fondamentaux et les exigences essentielles
du développement durable. »
46 Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972,
in Programme de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit
de l'environnement, UNITAR.
22
1. La déclaration de Stockholm
Envisagée par l'Assemblée Générale
de l'ONU dès 1968, la conférence de Stockholm46 a
été soigneusement préparée et a réuni 113
Etats participant et de nombreuses Organisations Non Gouvernementales. Des
travaux de la conférence est résulté une moisson de textes
touffus et hétérogènes adoptés par acclamation avec
l'abstention de la Chine : quatre résolutions sur des points
particuliers, 109 recommandations censées constituer un "plan d'action"
et surtout une déclaration comportant une proclamation en sept points
qui ne manque pas de souffle mais ne présente qu'une portée
normative et 23 principes traduisant une "conviction commune des
participants".
Ces principes sont analysés parce qu'ils constituent la
base générale de la protection de l'environnement. Mais il faut
noter que la déclaration de Stockholm ne survient pas dans un no man ' s
land juridique. Depuis longtemps les Etats ont conclu de nombreux
traités sectoriels relatifs à la protection de l'environnement
et, au hasard des contentieux les arbitres et les juges internationaux avaient
eu l'occasion de dégager les principes qui n'étaient pas propres
à ce domaine mais qui y présentent parfois une pertinence
particulière.
Certains de ces instruments énoncent des principes de
grande importance, mais sans dessein global. La déclaration de 1972
fédère cet ensemble hétérogène de normes et
de principes et lies les uns aux autres.
La "globalisation" réalisée par la
déclaration de Stockholm ne se borne pas aux principes du droit
international de l'environnement. Elle contribue au contraire, à les
"désenclaver" dans la mesure où l'environnement se trouve
intégré dans un contexte plus vaste qui imprégnait les
forums internationaux à l'époque et que l'on peut qualifier d
"idéologie des 4 D" (Développement, Droits de l'homme,
Désarmement et Décolonisation). Si ces deux derniers ne sont que
furtivement présents dans la Déclaration, les deux autres y
tiennent au contraire une place considérable.
Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions
ont été signées sur des sujets importants (les changements
climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la
Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes
sur les forêts)
La Déclaration de Rio parachève la
"globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de
Stockholm avait été la première à tenter de
systématiser. Ceci se traduit par la trilogie "Développement
durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des
générations présentes et futures (principe 3) et
"responsabilités commune mais différenciées »
(principe 7).
En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et
de l'importance des problèmes posés par la protection de
l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont
été à l'origine d'un impressionnant développement
normatif.
Convaincant pour ce qui est des réglementations
sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points
de vue :
- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure,
et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui
contrastant avec l'importance que la société internationale est
supposée accorder à la protection de l'environnement.
- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992
sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur
consistance exacte.
Des travaux qui seront parachevés du moins en
théorie, par le protocole de Kyoto.
23
2. Le protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto est un traité international
visant la réduction du gaz à effet de serre, dans le cadre de la
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dont les
pays participants se rencontrent annuellement depuis 1995. Signé le 11
décembre 1997 lors de la conférence annuelle de la convention
(COP 3) à Kyoto (Japon), il est entré en vigueur le 16
Février 2005 et a été ratifié à ce jour par
183 pays à l'exception notable des Etats-Unis.
Les gaz à effet de serre concernés étaient
les suivants :
· Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2)
provenant essentiellement de la combustion des énergies fossiles et de
la déforestation.
· Le méthane (CH4) qui a pour origine principale
l'élevage des ruminant, la culture du riz, les décharges
d'ordures ménagères, les exploitations pétrolières
et gazières.
· Les halo carbures (HFC et PFC) qui sont les gaz
réfrigérants utilisés dans les systèmes de
climatisation et la production de froid, les gaz propulseurs et
aérosols
· Les protoxydes d'azote ou oxyde nitreux (NZO)
provenant de l'utilisation des engrais azotés et de certains
procédés chimiques.
· L'hexafluorure de soufre (SF6) utilisé par
exemple dans les transformateurs électriques.
Les pays signataires dits « de l'annexe » (pays
développés ou en transition vers une économie de
marché comme la Russie) ont accepté globalement de réduire
de 5,5 % leurs émissions de gaz à effet de serre sur la
période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990.
Parmi ces pays, les Etats-Unis ont accepté une
réduction de 7 %, le Japon de 6 % et l'Union Européenne de 8 % .
L'entrée en vigueur du protocole de Kyoto (le 16 Février 2005) a
eu lieu dès lors qu'au minimum 55 pays de la convention sur les
changements climatiques avaient déposé leurs instruments de
ratification.
Parmi ces pays devaient figurer les pays
développés dont les émissions de dioxyde de carbone
présentaient en 1990 au moins 55 % des émissions totales de ces
pays à la même date. La Russie a également ratifié
le protocole de Kyoto. Mais les Etats Unis qui à eux seuls
émettent 30 à 35 % du total des gaz à effet de serre
d'origine humaine ont décidé en 2001 de ne pas ratifier le
protocole.
D' où les suites importantes qu'on observera.
3. La suite du protocole de Kyoto : La conférence
de Bali
Du 03 au 14 Décembre 2007, une conférence
mondiale des Nations Unies sur le changement climatique réunit plus de
180 pays à Bali en Indonésie. Ils devront négocier
l'accord qui succèdera au protocole de Kyoto valide jusqu'au 2012.
L'objectif étant de parvenir à un accord sur les actions à
mener pour réduire la production des gaz à effet de serre qui
devra être signé à Copenhague (Danemark) en 2009 et qui
entrera en vigueur en 2012 date à laquelle prendront fin les obligations
liées au protocole de Kyoto arrêté en 1997 et entré
en vigueur en 2005.
Tout le monde espère rallier à cet accord les
Etats-Unis et l'Australie qui avaient refusé Kyoto. Le but est en partie
atteint. Le premier ministre australien Kevin Rudd annonce le lundi 03
Décembre 2007 que son pays ratifiait le protocole de Kyoto. Quant aux
Etats-Unis on a entendu un Georges Bush presque converti expliquer la «
nécessité » d'une « réduction substantielle
» de l'émission de gaz à effet de serre. Ce n'est de toute
façon pas son administration qui sera impliqué
24
dans la préparation de ce futur accord. Il faut noter
ici que le contexte n'est plus celui de l'avant Kyoto. 47
· Les yeux se tournent vers la Chine qui est
désormais un des plus gros pollueurs du monde et qui est prête
à discuter. Mais les pays occidentaux ne doivent pas oublier qu'une
grande partie du CO2 émis par la Chine est due à la production
des biens destinés aux occidentaux.
· Les pays dits émergents (pays en voie de
développement) qui génèrent la moitié des gaz
à effet de serre devront eux aussi faire des efforts sans pour autant
mettre à mal leurs économies.
· Les négociations s'annoncent donc difficiles.
L'expérience du protocole de Kyoto montre bien combien l'exercice est
rude. Il faudra attendre le sommet de Copenhague pour voir si on aboutira
à un nouvel accord sur l'environnement et précisément les
changements climatiques.
4. La conférence de Copenhague
Cette conférence sur le climat Tenue à
Copenhague du 7 au 10 décembre 2009 elle devrait être l'occasion
de négocier un accord international sur le climat remplaçant le
protocole de Kyoto censé prend fin en 2012. Malheureusement elle
n'aboutit pas à un accord juridiquement contraignant. En plus l'accord
adopté au cours de cette conférence (accord de Copenhague) n'est
assorti ni des dates butoires , ni d'objectifs quantitatifs. Alors que pour
stabiliser la hausse des températures à deux degrés par
rapport à l'ère préindustrielle, les pays
industrialisés doivent réduire de 40 % les émissions de
gaz à effet de serre avant 2020.
Certains pays en développement ont néanmoins
accepté de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation et de lutte
contre la déforestation, au niveau national, et de publier un bilan
bisannuel de ces efforts tandis que les pays riches ont accepté de
consacrer annuellement (de 2020 à 2100) 100 milliards de dollars
américains aux pays en développement.
Il faut préciser qu'il s'agissait d'un sommet
réellement mondial dans la mesure où la quasi-totalité des
Etats du monde ont été représentés au plus haut par
leurs chefs d'Etat ou de gouvernement.
§4. Les principes écologiques dans les
relations internationales
1. Le devoir de prévention
Le caractère souvent irréparable des dommages
causés à l'environnement impose d'en prévenir la
survenance (Voir C.I.J arrêt du 25 septembre 1997, projet Gabcikovo -
Nagimaros). Telle a été la préoccupation essentielle et
fondamentale des auteurs des premières conventions sectorielles
consacrées à la préservation de certaines espèces
animales menacées ou de certains espaces.
Consacré par le principe 21 de Stockholm, repris par
un certain nombre d'obligations à la charge des Etats, des normes vagues
et générales à l' origine mais qui font l'objet d'autres
normes plus contraignantes regroupées sous l'appellation ambiguë de
« principe de précaution ».
2. Le principe de précaution
Formulé à l'origine par la Déclaration
« paneuropéenne » de Bergen adaptée le 15 mai 1990 par
les Etats membres de la commission économique et sociale pour l'Europe
des Nations Unies, le principe de précaution a été repris
par la suite dans de grands instruments conventionnels tels que la
Déclaration de rio dont l'article 15 dispose : « En cas de risque
de dommages graves et irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l'environnement ».
47 KOUONEDJI, M.,op.cit,p.7
25
Le principe de précaution impose aux Etats des
obligations continues dont la consistance évolue avec les progrès
scientifiques et techniques. Ainsi dans l'affaire précitée du
projet Gabikovo-Nagymaros, la CIJ a invité les parties à «
examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de
la centrale » hydroélectrique construite sur le DANUBE en
application d'un traité de 1977. Dans la même affaire, la cour a
refusé de faire droit de mettre fin au traité en
prétextant un « état de nécessité
écologique » fondé sur les risques pesant sur
l'environnement non détectés au moment de sa conclusion : il
pouvait être remédié au « péril »
incertain dont elle allégerait l'existence par d'autres
moyens.
Aux termes du projet d'articles de la C.D.I sur la
prévention des dommages transfrontières résultant
d'activités dangereuses, trois conséquences principales sont
dégagées du principe de précaution :
· Le principe d'autorisation préalable :
l'autorisation préalable d'un Etat est requise pour les activités
qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière
significatif et qui sont menées sur le territoire d'un autre Etat.
· Le principe de transparence qui se traduit par
l'obligation pesant sur les Etats d'informer le public et les autres Etats
susceptibles d'être affectés des risques que comporte une
activité
· L'obligation de procéder à une
étude d'impact de l'environnement dès lors qu'une activité
s'est susceptible de causer un dommage transfrontière.
Au développement durable, aux devoirs de
prévention et précaution s'ajoute l'obligation de
coopérer. 3. Les autres principes
a) Le devoir de coopérer
C'est un principe exprimé sous sa forme
générale par le principe 7 de Rio « Les Etats doivent
coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de
protéger et de rétablir la santé et
l'intégrité de l'écosystème terrestre
»48.
La coopération internationale pour la sauvegarde et la
protection de l'environnement est une nécessité imposée
par la globalité de l'écosystème49 et
progressivement érigée en une obligation juridique de nature
générale, qui se décompose progressivement en une
série d'obligations spécifiques, méticuleusement
décrite dans certains traités.
Cette obligation est souvent rappelée dans les
traités particuliers relatifs à la protection de l'environnement
tels que :
- L'article 197 de la convention de MONTEGO BAY sur le droit de
la mer
- L'article 4 de la convention de 1994 sur la lutte contre la
désertification
- L'article 5 paragraphe 2 de la convention de 1997 sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation.
La dimension écologique des relations internationales
se quadrille par un ensemble de principes relatifs au développement
durable , la prévention et précaution , l'obligation de
coopérer et le principe pollueur-payeur.
48 KISS (A) et BEURIER (JP), Droit international
de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p. 148.
49 KISS (A) et BEURIER (JP), Op. Cit., p.
148.
26
b) Le principe « pollueur-payeur
Il s'agit d'un principe selon lequel l'opérateur d'une
activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit
réparer les conséquences de celui-ci. Mais si la
positivité du principe n'est pas douteuse, sa consistance et son
régime juridique posent des problèmes juridiques complexes :
· La consistance: proclamé par
le principe 16 de la Déclaration de Rio (1992) et repris par de
multiples conventions régionales qui l'expriment en termes
variés, le contenu de départ du principe « pollueur-payeur
» était de faire supporter par les opérateurs « le
coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution
» et de limiter voire interdire les subventions à cette fin qui
viendraient fausser le concurrence mais il ne portait pas sur la
réparation des dommages causés par une pollution accidentelle.
Progressivement il a été étendu au
« coût de pollution » dans son ensemble (voir la convention de
Londres de 1990 sur la lutte contre la pollution contre les hydrocarbures) sans
qu'il soit possible d'affirmer qu'un consensus existe sur sa consistance
exacte.
· Le régime juridique: On peut
considérer le principe « pollueur-payeur » comme un principe
à la croisée de la prévention et de la réparation.
A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la
responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée
exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à
ce titre l'affaire du probo-kuala).
Section 3 : La notion de l'étude d'impact
L'étude d'impact est assurément l'institution la
plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de
l'environnement. Elle est au coeur du développement durable.
En première approximation, l'étude d'impact
s'entend comme étant « une procédure d'évaluation
d'un projet ou d'un activité ».50
Une telle évaluation peut avoir lieu avant ou
après la réalisation l'ouvrage ou l'exécution de
l'activité. A vrai dire, seule l'évaluation a priori correspond
à une démarche environnementale conséquente : elle traduit
aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de
l'idée très actuelle du développement durable.
Dans une perspective environnementaliste conséquente,
conclut Maurice Kamto, « l'étude d'impact s'entend donc
automatiquement d'une évaluation a priori, et sa fonction est d'aider
les décideurs
§1 : Le champ d'application de l'étude
d'impact
publics ou privés à intégrer
l'environnement dans leur stratégie d'action afin d'éviter que
les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement
l'environnement».51
L'étude d'impact apparait en 1969 en Amérique du
Nord sous l'appellation d' « impact assessment». Elle s'est
intégrée ensuite peu à peu dans le droit de
l'environnement des pays développés, avant de se
généraliser progressivement à partir des années
1980 en s'insérant dans les législations des pays en
développement, mais aussi dans les instruments du droit
international52.
Dans la Déclaration du Millénaire pour le
développement adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, la communauté internationale a
pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans
50 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.1231
51 KAMTO,op.cit.,p.95
52 KAMTO,M.,op.cit.,p.96
27
la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes
ressources naturelles, conformément aux préceptes de
développement durable »53.
La référence faite par les Nations Unies au
concept de développement durable illustre cette volonté des
décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre
en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux
générations futures, les mêmes conditions
économiques, sociales et environnementales que les
générations actuelles bénéficient
aujourd'hui.54
Tous les travaux, aménagement et ouvrages ne sont pas,
par principe, soumis à l'étude d'impact. Bien qu'elle soit
toujours rassurante en raison de son caractère préventif,
l'étude d'impact est couteuse et ne saurait être engagé de
manière fantaisiste. C'est pourquoi l'on procède en pratique
à la détermination de la nature de ceux des ouvrages ou
aménagements qui seront soumis à une étude d'impact.
Cependant, certaines législations prévoient exceptionnellement
une telle étude même pour les plans ou programmes.55
§2. L'élaboration de l'étude
d'impact
L'élaboration de l'étude d'impact soulève
le problème de l'auteur de l'étude, du moment de l'étude
ainsi que le financement de cette dernière.
En ce qui concerne l'auteur de l'étude, il s'agit selon
le système, soit du pétitionnaire ou responsable du projet, qu'il
soit une personne publique si c'est un ouvrage public ou une personne
privée si c'est une construction privée ; soit de l'organisme
public qui devra autoriser le projet ; soit l'hypothèse de lege
feranda, d'un organe spécialisé dans l'environnement ou un
organisme public ad hoc, indépendant et de caractère
scientifique.56
En ce qui concerne le moment de l'étude, il constitue
un enjeu non moins essentiel .Il est souhaitable, en tout état de cause,
que l'étude intervienne le plus en amont possible du processus de
décision. Même s'il parait difficile de situer juridiquement le
moment idéal, il est clair en toute hypothèse que le projet doit
faire l'objet au moins d'études préliminaires ou de
pré-faisabilité qui permettent d'identifier certains risques
majeurs.57
Quant au financement de l'étude, il est normalement
supporté par l'auteur du projet, qu'il soit public ou privé. Mais
l'on estime qu'en raison des couts importants d'une telle étude
scientifique nécessairement complexe, «des fonds spéciaux
pourrait être mis à la disposition des responsables
d'études d'impact pour accorder des prêts spéciaux ou de
subventions en faveur de certains projets sensibles » .58
§3.Les effets juridiques de l'étude
d'impact
Bien que les textes prévoient rarement les effets
juridiques directs des études d'impacts, il est nécessaire de les
envisager afin que ces études contribuent réellement à la
prévention des atteintes à l'environnement .Divers
hypothèses peuvent alors être envisagées.
Suivant une première hypothèse, lorsque le
contrôle de l'administration de l'environnement peut conduire à un
veto, il y a lieu de dire que l'effet est radical (puisque l'entrepreneur
n'aura pas l'autorisation administrative ou sera contraint de cesser les
activités) et automatique.59
53 1 Nations Unies, Résolution 55/2 adoptée par
l'Assemblée générale lors de ses cinquante
cinquième sessions
54 La définition du développement
durable telle qu'issue du sommet de Johannesburg définit ce
précepte comme « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs »
55 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.96
56 KAMTO,M.,op.cit.,p.96
57 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF,1996, p.97
58 KAMTO, M., op.cit.,,1996,p.97
59 Ibidem
28
Dans les autres hypothèses, l'étude d'impact ne
sert qu'à éclairer les décideurs, étant entendu que
les médications ou limitations aux atteintes portées à
l'environnement peuvent ensuite être transformées en des
prescriptions techniques obligatoires imposées à l'exploitant de
l'administration.60
Section 4 : Les principes généraux du
droit international de l'environnement
Le droit à un environnement de qualité a
reçu une consécration internationale par la célèbre
Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1 dispose que :
« L'homme a un droit un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettre
de vivre dans la dignité et le bien-être .Il a le devoir solennel
de protéger et d'améliorer l'environnement pour les
générations présentes et futures
».61
Cette consécration a été
réitère au sommet de Rio de juin 1992. Sur le fondement de ces
deux premiers textes sur l'environnement, ont été
dégagés des principes fondamentaux s'attachant à des
préoccupations de concertation, de prévention, de
réparation et de répression des atteintes à tous les
environnements, naturel, rural, culturel et urbain.
§1. Développement durable
Les préoccupations en matière d'environnement,
de développement durable, ont donné une place centrale aux effets
à long terme des phénomènes et des choix de
développement, d'aménagement. Comment cette prise en compte du
long terme peut-elle s'articuler avec les temporalités relevant d'autres
sphères de la vie des sociétés : l'économie, la
production et la finance, l'innovation, la politique, les modes de vie, les
valeurs, les "crises" et les risques, la circulation de l'information ?
La préoccupation des générations futures
est un thème récurrent des discours sur le développement
durable qui génère des prises en compte variées :
celles-ci peuvent-elles entrer en conflit et donner lieu à des
oppositions entre visions du temps ? On pourrait notamment se pencher sur la
question des déchets (nucléaires, chimiques, biologiques,
ménagers, hospitaliers..), dont la gestion sur le long terme implique
des adaptations institutionnelles, politiques, économiques et
culturelles.
1 .La réversibilité possible des
actions
L'une des questions-clés soulevées dans les
choix techniques et de développement est celle de la
réversibilité possible des décisions. Dans quelle mesure
tout choix technique détermine-t-il l'avenir et quelles seraient les
conditions pour infléchir les décisions prises à un
instant To, pour les corriger en fonction de nouvelles données ou
connaissances ? Par quelle suite de décisions (ponctuelles ?)
arrive-t-on à une situation d'irréversibilité ? Y-a-t-il
des seuils repérables ? Comment peut-on (ou non) sortir de
systèmes socio-techniques (par exemple énergétiques) ?
2. Les modèles de développement : vers de
nouveaux paradigmes
On assiste à une remise en cause des modèles de
développement qui implique un renouvellement des approches
intégrant différentes dimensions (économiques et
productives, politiques, anthropologiques, sociologiques, éducatives,
etc.) et de nouveaux contextes (mondialisation, dégradation des
ressources, nouveaux rapports géopolitiques...). Différents
travaux ont porté sur la difficulté rencontrée lorsqu'il
s'agit de concilier économie et écologie.
Les horizons temporels diffèrent, l'économie
nomme production ce que l'écologie qualifie de destruction, les
processus sont dans un cas supposés linéaires et dans l'autre
cycliques, etc.
60 Ibidem
61 Déclaration de Stockholm de 1972,
www.unep.org/Documents.
Multilingual/ Default.acp/ DocumentsID.
29
3 . Valorisation de l'environnement
Un des moyens pour l'économie de prendre en compte
l'environnement, c'est d'attribuer une valeur monétaire aux biens
environnementaux, puisqu'ils n'ont pas de prix explicite sur le
marché.
Devenu le terme clé du courant de pensée
actuelle sur l'environnement, le développement durable s'articule sur
deux volets : le souci des besoins actuels et celui des besoins des
générations futures. Chacun de ces deux volets a trois aspects
essentiels : écologique, économique et social.62
a) Les aspects écologiques
La contribution spécifique de la commission de
Brundland a été d'attirer l'attention sur les aspects
écologiques du développement .Son objectif ne concernait pas
uniquement les préoccupations actuelles quant à l'environnement,
mais également et plus fortement les conséquences sur
l'environnement des générations futures de certaines directions
prises pour le développement fondé sur la durabilité
environnementale ,ce qui à son tour signifie un développement qui
ne produise aucun dommage durable sur la biosphère et sur les
écosystèmes.63
b) La durabilité économique
Des trois aspects du concept de développement durable,
l'aspect « durabilité économique » est souvent
difficile à cerner .Lorsqu'on dit que le développement doit
être économiquement durable, on entend généralement
par-là que les perspectives d'évolution ne sauraient
dépasser les ressources.
Mais cette notion d'adéquation entre perspectives et
ressources est relative. Lorsque les modes de vie elle-même se trouvent
menacés, comme en temps de guerre par exemple, des investissements qui
paraissent irréalisations mais nécessaires pour éviter des
dangers deviennent tout à coup abordables. En temps normal, la
non-durabilité économique est associée à
l'idée de vivre au-dessus de ses moyens, ce qui se traduit souvent par
la transmission d'obligations aux générations
suivantes.64
c) La durabilité sociale
La durabilité sociale est en elle-même un but
important. Elle peut également être une condition première
ou du moins un soutien, à la durabilité de l'environnement. Le
développement socialement durable est un développement qui
maintient la cohésion de la société et sa capacité
à inciter ses membres à travailler ensemble à des buts
communs, tout en répondant aux besoins individuels concernant la
santé ,le bien être ,une alimentation et un logement
adéquats ,l'expression culturelle et la participation
politique.65
Une bonne partie de ce que l'on attend par «
développement socialement durable » concerne la « satisfaction
des besoins actuels » ,mais on ne doit pas pour autant ignorer que les
facteurs sociaux contribuent à la durabilité de l'environnement
et font donc aussi partie des questions à long terme .Une
société dont la structure et la fonction n'incitent pas ses
membres à respecter des objectifs à long terme et à
travailler en commun avec ceux -ci à peu de chances de réaliser
la durabilité de son environnement.66
62 Déclaration de Stockholm de 1972,
www.unep.org/Documents.
Multilingual/ Default.acp/ DocumentsID.
63 Développement durable : d'un courant de
pensée à la définition d'objectifs concrets,
www.ecosites.org/dev-dur-pensée.htlm
64 Développement durable : d'un courant de
pensée à la définition d'objectifs concrets,
www.ecosites.org/dev-dur-pensée.htlm
65 Ibidem
66 Ibidem
30
§2 : L'étendu du Principe pollueur-payeur
vers un mode de réparation
M. Prieur définit ce principe en ces termes :
« Il s'agit d'un principe simple selon lequel l'opérateur d'une
activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit
réparer les conséquences de celui-ci ».67
Le principe pollueur-payeur a été
énoncé pour la première fois par l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique(OCDE) :68
« Le principe pollueur-payeur vise à faire
prendre en charge les dépenses de lutte contre la pollution par le
pollueur. Le principe s'analyse alors comme une internationalisation partielle
qui permet d'imposer des taxes ou redevances de dépollution aux
pollueurs sans faire supporter la dépollution par l'ensemble de la
collectivité »
Dans un tel système, la subvention de l'Etat aux
pollueurs pour les aider à financer les investissements anti-pollution
est contraire au principe « pollueur-payeur ».
Une deuxième recommandation précise la mise en
oeuvre du principe « pollueur-payeur ».Il s'agit en
réalité de permettre des exceptions au principe. Une aide aux
pollueurs (sous forme de subventions, avantage fiscaux ou autres mesures) n'est
pas incompatible avec le principe « pollueur-payeur » si elle est
sélective, limitée à des périodes transitoires ou
adapté à des situations régionales
particulières.
Si dans des cas exceptionnellement difficiles une aide est
consentie à une installation polluante nouvelle, les conditions d'octroi
de cette aide doivent être plus strictes que celles applicables aux
installations existantes.
Le principe « pollueur-payeur » doit bien sûr
s'appliquer aussi aux pollutions frontalières. On peut considérer
le principe « pollueur -payeur » comme un principe à la
croisée de la prévention et de la réparation69.
A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la
responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée
exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à
ce titre l'affaire du probo-kuala).
§3: Principe d'anticipation et de
prévention et celui des responsabilités communes mais
différenciés
Ces principes formulés au point 8 du préambule
de la convention de Rio de juin 1992 sur la diversité biologique
soulignent qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir
les causes de la réduction ou de la perte de la diversité
biologique à la source et de s'y attaquer. Il s'agit, au-delà de
la diversité biologique, d'un principe de portée
générale dans la mesure où il peut et doit s'appliquer
à tous les domaines de l'environnement. Ainsi pourrait-on le faire
valoir en matière de climat, de pollution, de protection de la couche
d'ozone, de la désertification, etc.70
Ce principe d'anticipation et de prévention est repris
sur un plan spécifique dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique où il est déclaré en
préambule que :
« Lorsqu'il existe une menace de réduction
sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude
scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour
différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou
d'en atténuer les effets ».71
67 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Paris
Dalloz ,4è 2dition, 2001, p.136
68 Recommandation C(72)128 du 26 mai 1972
69 KOUONEDJI, M., Droit international de
l'environnement, p.12
70 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.74
71 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la
diversité biologique,
http://bch-cbd.naturalsciences.be/Belgique/Convention/textconv/sommaire.htm
31
Ce principe est également affirmé dans la
convention de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques ou
d'ailleurs le terme précaution est employé dans un sens nettement
plus proche de l'idée de prévention.72En tout
état de cause, il s'agit également d'un principe d'application
générale en tant que qu'il est aisément transposable dans
d'autres domaines de l'environnement.
Un tel principe est prescriptif de normes de comportement
exprimant soit une obligation d'entamer l'opération à
entreprendre des garanties, soit une obligation de s'abstenir, c'est dire de ne
pas faire.73
Enfin, peut être considéré comme un sous
principe au principe général d'anticipation et de
prévention, le principe de l'étude d'impact énoncé,
sans doute comme un rappel d'un principe faisant désormais partie du
droit coutumier, par le « principe 7» de la Déclaration de
Rio.74
§4.L'obligation de coopérer
Selon Nguyen Quoc Dinh, « la coopération
internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement
est une nécessité imposée par la globalité de
l'écosystème et progressivement érigée en une
obligation juridique de nature très générale, qui se
décompose progressivement en une série d'obligation
spécifiques, méticuleusement décrites par certains
traités, mais dont quelques-unes sont sans aucun doute de nature
coutumière »75.
Il exprime sous sa forme générale par le
principe 7 de Rio : « Les Etats doivent coopérer dans un esprit
de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l'intégrité de
l'écosystème terrestre».
Souvent rappelé dans les traités particuliers
relatifs à la protection de l'environnement, l'obligation de
coopérer produit ses effets aussi bien « en amont » en vue de
la prévention des dommages transfrontières qu'en aval, pour
limiter ceux-ci une fois qu'ils se sont produits ».76
Dans tous ces cas, l'obligation de coopérer se traduit
pour l'Etat d'origine de la pollution, par un devoir de notification de la
survenance du dommage (qu'il peut imposer à l'opérateur s'il ne
mène pas lui-même l'activité)77et d'information
sur la situation et, pour les autres Etas ,par un devoir d'assistance «
dans les limites de leurs capacités ».78
Il reste qu'en l'absence d'un traité imposant aux
parties des obligations spécifiques, il s'agit là probablement
davantage de directives générales que d'obligation de
comportements juridiquement sanctionnables ,sauf peut-être , en ce qui
concerne le devoir d'alerte dont la CIJ a sanctionné le non-respect dans
ses arrêts de 1949 et de 1986 relatifs respectivement aux affaires du
détroit de Corfou et des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua.79
De tous les développements qui précèdent,
nous pouvons dire que même si le droit international est apparu
tardivement par rapport aux autres branches du droit des gens, ses principes se
sont
72 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la
diversité biologique,
http://bch-naturalsciences.be/Belgique/convention/textconv/sommaire.htm
73 Ibidem
74 Ibidem
75 NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1257
76NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1257
77 Voir l'art.4 de la convention de Londres sur la
prévention des mers résultant de l'immersion de déchets,
http://www.londonconvention.org/documentsIc72.
78 Voir l'art.2 de la convention sur l'assistance en
cas d'accident nucléaire,
http://www.admin
.ch/ch/f/rs/i7/0.732.3321.2.fr.pdf
79 Voir rec.1949, p.22 et 1986, p.48
32
progressivement consolidés et précisés et
ont donné naissance à un corps de règles avec une
évolution déjà nettement affirmé.
Les développements qui suivent constituent une
étude de cas de protection d'un cours d'eau international. Cette
protection sera analysée sous trois aspects à savoir la lutte
contre la pollution, la lutte contre la sédimentation et la
régulation de la pèche. Avant cela, nous allons commencer par la
description des atteintes à l'environnement du lac Tanganyika.
33
CHAPITRE II : LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT DU LAC
TANGANYIKA
Les problèmes sociaux et environnementaux font l'objet
de réflexions, individuelles ou communes, de la part des acteurs de la
vie politique mondiale. Ces réflexions permettent d'orienter le cours
des choses à des degrés divers, et de tracer des canevas
d'uniformisation des visées, des choix, des actions. Etant donné
que le lac Tanganyika est soumis à la mise en application du Code de
conduite pour une pêche responsable, des règles juridiques ont
été investies pour le contrôle et la surveillance.
Le lac Tanganyika est actuellement affecté par la
pollution, une sédimentation excessive et une surexploitation des fonds
de pêche.80
Section 1 : La pollution
On entend par la pollution, l'introduction par l'homme,
directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans
l'environnement, qui entraine des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine à nuire aux
ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à
porter atteinte aux agréments ou à gêner les autres
utilisations légitimes de l'environnement.
Cette définition de la pollution s'est imposée
avec la recommandation de l'OCDE du 14 novembre 197481 portant
proclamation de principes relatifs à la pollution transfrontière.
Elle se retrouve avec quelques modifications mineures dans tous les textes
concernant les pollutions en général.
La pollution de l'eau est l'ensemble d'éléments
qui rendent l'eau propre à un usage déterminé. Il faut
ajouter qu'il y a autant de variété de protection que d'usage.
Les eaux destinées à l'alimentation que nous
fourni la Regideso subissent un traitement et font l'objet d'analyse chimiques
et même bactériologique sommaires. Mais les populations desservies
utilisent l'eau brute du fleuve, des cours d'eau et des lacs comme eau de
boisson.
Aucun texte réglementaire n'a explicitement fixé
jusqu'à ce jour des normes de qualité des eaux. Destinés
à la consommation humaine. Des sources imprécises racontent que
la Regideso applique les normes de qualité de l'Organisation Mondiale de
la Santé... actuellement, les eaux antérieures des lacs et des
cours d'eau sont régies par les textes de lois.2(*)3Les
pollutions des eaux sont de plusieurs formes.
Les pollutions agricoles, la pollution industrielle, la
pollution urbaine, la pollution en matière des organique et enfin la
pollution thermique.
Nous avons constaté dans la lecture des textes une
préoccupation des protéger toutes les eaux de surface que les
eaux souterraines et le contrôle d'exercice de droits d'usage d'eau et ce
en termes généraux. C'est dans le sens que l'article 19 de la loi
foncière dispose que « nul ne peut corrompre l'eau ni en changer le
cours ».
Malgré cette disposition, des substances de toutes
sortes sont déversées dans les rivières et dans le fleuve
le rôle d'une législation dans ce cadre est de lutter contre la
pollution des eaux et dans la pratique cette lutte doit être traduite
dans la fixation et le respect des valeurs réglementaires.
Beaucoup de secteur d'activité économique :
agricole, industrielle, pétrolière, minière, portuaire,
routière sont source de pollution des eaux.
Les ministères concernés par ce secteur
d'activités devront déterminer les normes de rejet
spécifique dans les eaux. Normes qui prendront en compte les exigences
du milieu récepteur, la qualité de l'environnement et les
considérations socio -économiques.
80 A ces trois problématiques majeures, il faut
ajouter la question de la dégradation de la zone supra-littorale qui est
spécifique au Burundi
81 Recommandation C(74)224
34
Les causes de la pollution du lac Tanganyika sont
essentiellement le déversement direct des effluents industriels et
domestiques, liquides et solides ; les crues au travers de Bujumbura ;les
engrais et le pesticides des cultures proches du lac ;les pollutions portuaires
et par les bateaux et la concentration de bétail bord du lac.
Les études menées par le Projet
Biodiversité du lac Tanganyika montrent que les principales sources de
pollution du lac proviennent des effluents que les installations
classées rejettent ou sont susceptibles de rejeter dans le
lac.82
Parmi les sources de pollution, on peut retenir : les
installations classées, les eaux usées, les déchets, les
pesticides et la navigation.
§1.Les installations classées
Par installation classées, il faut entendre les usines
ou manufactures, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et
d'une manière générales , les installations de toute
nature ,exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée qui présentent ou peuvent
présenter des dangers ou des désagréments importants pour
la santé, la sécurité, la salubrité publique,
l'agriculture, la pêche, la conservation du patrimoine culturel, la
commodité du voisinage et la préservation de
l'environnement.83
La définition de installation classées englobent
un très large champ d'activités (activités industrielles,
commerciales, ou de services potentiellement polluants) mais celles-ci sont
définies précisément dans la nomenclature des
installations classées qui liste des activités et qui
définition seuil à partir duquel l'installation est
classée.
C'est donc la nomenclature qui fixe le régime
applicable .En droit burundais, cette nomenclature intervient par décret
pris sur proposition du ministre de l'Environnement, établissant ou
révisant une nomenclature des installations
classées.84
L'ouverture des installations classées doit être
soumise à une règlementation précise qui exige une
étude d'impact environnemental au préalable et leur
fonctionnement doit faire objet d'un contrôle assorti de sanctions en cas
de non-respect des exigences prévues par les textes applicables en la
matière et la remise en état du site après la cessation
des activités.
§2. Les eaux usées
Les eaux usées sont toutes les eaux à
évacuer des zones bâties .il s'agit des eaux usées
provenant des menaces, de l'artisanat et de l'industrie.
Dans un sens plus restreint, les eaux usées sont celles
qui, en raison de leur nature, de leur qualité ou de leur provenance,
doivent être déversées ou rejetées dans un cours
d'eau, dans un lac ou dans une mer.
En d'autres termes, il s'agit des eaux qui, compte tenu du
danger de pollution qu'elles représentent, ne peuvent être
directement rejetées dans la nature sans conséquence nocives.
La ressource hydrique ou ressource en eau comprend, au sens
large, toutes les eaux accessibles comme ressources, c'est-à-dire utiles
et disponibles pour l'Homme et les écosystèmes, à
différents point du cycle de l'eau. Cette ressource est limitée
en quantité et en qualité (zones arides).
82
http://www.ltbp.org/FTP/SAP
22F.PDF,p.8
83 Art.106 du Code de l'environnement
84 Art.106 du Code de l'Environnement
35
Elle est indispensable à la vie et à la plupart
des activités humaines, telles que les activités liées
à l'agriculture, l'industrie et aux usages domestiques (alimentation en
eau potable). Elle est vitale pour le fonctionnement des
écosystèmes terrestres.
Elle est localement menacée ou très
dégradée par la pollution et l'eutrophisation. Il existe dans un
nombre croissant de régions une surexploitation de la ressource ; les
détournements ou prélèvements d'eau par pompage et pour
l'irrigation sont tels qu'ils dépassent les seuils autorisant le
renouvellement et l'autoépuration des masses d'eau superficielles ou des
nappes phréatiques.
Les nappes phréatiques, zones humides et cours d'eau
sont très inégalement répartis sur la planète, ce
qui est source d'inégalités écologiques et de
santé. L'accès à l'eau est parfois très contraint
par sa profondeur ou l'indisponibilité de moyens de pompage,
épuration, etc. pour les populations locales.
Sa gestion nécessite donc une coopération
inter-régionale et internationale, car pouvant entraîner des
tensions entre régions ou États voisins dans de nombreuses
parties du monde. Les effets cumulés du dérèglement
climatique et ceux de la surexploitation et des pollutions (qui ne
s'arrêtent pas aux frontières) selon les prospectivistes
affecteront aussi la ressource en eau et les difficultés de sa gestion
durable.
Parmi les objectifs du millénaire pour le
développement en 2000 de l'ONU, l'un est de « réduire de
moitié d'ici 2015 la proportion des personnes qui n'ont pas accès
à l'eau potable ou qui n'ont pas les moyens de s'en procurer
»85. L'eau est le thème central du sommet mondial de
Johannesbourg de 2002, et depuis 1997, de nombreux ministres, scientifiques et
militants écologistes participent au Forum mondial de l'eau pour
étudier les moyens de prévenir une crise de l'eau qui,
selon l'ONU et le Conseil mondial de l'eau, affectera près de la
moitié de la population mondiale d'ici 2030.
Les eaux de ruissellement et des rivières peuvent
également présenter un grave danger de pollution pour le lac
selon la nature et la qualité des déchets solides ou des produits
toxiques qu'elles y déposent.86
Au Burundi les eaux usées qui aboutissent au lac
Tanganyika sont essentiellement d'origine industrielle et d'origine domestique
surtout à partir de la ville Bujumbura et accessoirement des autres
petites agglomérations sur la rive orientale du lac.
Les eaux usées d'origine domestiques sont celles
utilisées dans les habitations pour les toilettes, les sanitaires, la
cuisine, la lessive, le nettoyage des sols, etc. Ces eaux sont chargées
de matières en suspension, de matières organiques et d'azote ou
de phosphore, etc.87
La composition des eaux usées industrielles qui sont
déversées dans le lac Tanganyika varie considérablement
selon l'origine de collecte et la nature des effluents industriels. Dans la
ville de Bujumbura, les eaux industrielles les plus polluées proviennent
de la Brasserie (Brarudi), des laiteries, de l'abattoir, de charcuteries, des
savonneries, des usines de peinture, et du SEP.
Les industries agro-alimentaires libèrent des eaux
usées ayant une charge organique élevée, les autres usines
libèrent des eaux usées contenant des métaux lourds, des
hydrocarbures, etc.88
A Bujumbura, la grande quantité des eaux usées
sont collectées et rejetées directement dans les rivières
sans le moindre traitement et aboutissant ainsi au lac Tanganyika avec toute
leur charge toxique et polluante.89
85 Les grandes étapes 1972 - 2003 : de
Stockholm à Kyoto
86NSABIMANA, S., Les rejets des eaux
usées et des déchets solides dans le lac Tanganyika,
http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1
87 Ibidem
88 NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées
et des déchets solides dans le lac Tanganyika,
http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1
36
Une quantité minime est traitée par la station
d'épuration située à Buterere. Cette station avait
été construite pour traiter uniquement 38% des eaux usées.
Actuellement ,la station est fonctionnelle mais ne traite que 13% des 38%
qu'elle devait traiter .Seuls les quartiers Ngagara, Cibitoke, Mutakura ,
Bwiza, Nyakabiga, le centre-ville, le quartier Asiatique, la zone industrielle,
Mutanga Sud et partiellement la zone Buyenzi et quelques industries
situées dans la zone industrielle y sont
raccordés.90
§3. Les déchets
Le terme « déchet » signifie des substances
ou matériaux qu'on élimine qu'on a l'intention d'éliminer
ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit
national.91
Dans un sens plus large, le terme « déchet
»s'entend comme tout résidu d'un processus d'extraction,
d'exploitation, de transformation, de production, de consommation,
d'utilisation, de contrôle ou de traitement dont la qualité ne
permet pas de le réutiliser dans le cadre du procédé dont
il est issu ou plus généralement ,tout bien meuble
,abandonné ou que son détenteur destiné à
l'abandon.92
Quant aux déchets dangereux ,ils sont définis
comme tous les déchets sous quelques état physique que ce soit
,qui en raison de leurs propriétés corrosives ,toxiques,
vénéneuses, réactives, explosives ,inflammables
,biologiques, infectieuses ou irritantes ,représentent un danger un
danger pour l'équilibre écologique ou pour l'environnement tel
que répondant à la définition de l'article 2 de la
Convention de Bamako du 30 janvier 1991,sur l'interdiction d'importer les
déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements
transfrontaliers en Afrique ou résultant d'une liste additionnelle
publiée par décret.93
La Convention de Bamako qui a beaucoup de similitudes avec la
Convention de Bâle prévoit en son article 4 (1) que tout
État partie à cette convention a l'obligation de prendre les
mesures nécessaires pour interdire l'importation en Afrique de
déchets dangereux en provenance d'États non parties à la
Convention y compris certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud
qui ne sont pas parties à la Convention. Cette convention condamne
également tout trafic illicite et transfrontière de
déchets dangereux en provenance de pays tiers.
La Convention de Bamako94, tout comme la Convention
de Bâle, interdit le déversement, l'immersion des déchets
dangereux dans la mer, dans les eaux intérieures, dans les fonds marins
ou leur sous-sol, peu importe l'endroit, ou dans une moindre mesure, le
subordonne à une autorisation. Elle interdit l'exportation de
déchets à destination de pays qui en ont interdit l'importation.
Mais paradoxalement, la Convention de Bamako n'exclut pas l'exportation de
déchets vers des pays non parties n'ayant pas adopté une
interdiction ferme de déchets dangereux sur leurs territoires.
89 NSABIMANA, S.,op.cit,
www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1
90 Information recueillie auprès d'un cadre de
l'INECN au mois de janvier 2005
91 Art .1er de la Convention de Bamako du
30 janvier 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et
sur le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique,
http://untreaty.un.org
92 Art .14 du CE.
93 Idem
94 OUGUERGOUZ, V-F, «La Convention de Bamako
sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique», AFDI, 38 è
éd., Paris, 1992, pp. 871-884
37
L'article 2 de la Convention de Bamako cite stipule que :
1. « Les substances ci-après sont
considérées comme des déchets dangereux aux fins de la
présente Convention :
a) Les déchets qui appartiennent à l'une
des catégories figurant à l'annexe I de la présente
Convention ;
b) Les déchets auxquels les dispositions de
l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas , mais qui sont définis
ou considérés comme dangereux par la législation interne
de l'Etat d'exportation ,d'importation ou de transit ;
c) Les déchets qui possèdent l'une des
caractéristiques indiquées à l'annexe II de la
présente Convention ;
d) les substances dangereuses qui ont été
frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a
été refusé par les actions règlementaires du
gouvernement ou dont l'enregistrement a été volontairement
retiré dans le Pays de production pour des raisons de protection de la
santé humaine ou de l'environnement.
2. Les déchets qui, en raison de leur
radioactivité, sont soumis à des systèmes de
contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux,
s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, sont
inclus dans le champ d'application de la présente Convention.
3. Les déchets provenant de l'exploitation normale
d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international,
sont exclus du champ d'application de la présente
convention».
A la lecture de cet article, on constate que la Convention ne
donne pas une définition systématisée et
synthétique des déchets dangereux. Elle se contente d'une
technique énumérative consistant en l'établissement d'un
catalogue de substances contenues dans l'Annexe I présentant certaines
caractéristiques mentionnées à l'annexe III.
Ce catalogue des déchets dits dangereux qui tient lieu
de définition de notion est complété à l'annexe II
de la Convention par une autre catégorie de substances
considérées comme toxiques ou dommageables pour la santé
humaine et l'environnement, désignées par la Convention par
l'expression « d'autres déchets »
A défaut d'une définition générale
des déchets dangereux, les caractéristiques des matières
entrant dans la catégorie desdits déchets tels qu'ils sont
énumérés à l'annexe II de la Convention aident
néanmoins à l'identification des matières susceptibles de
tomber dans le champ d'application de la Convention.
Les déchets solides qui proviennent au lac Tanganyika
sont constitués par des éléments minéraux plus au
moins fins (sable, limons, argiles) arrachés par les eaux de
ruissellement sur tout le bassin versant du lac et acheminés par les
cours d'eaux permanents et qui dévalent le horst oriental ou qui
traversent la plaine de la Rusizi.
Les déchets solides maintenus en suspension pendant un
certain temps et régulièrement renouvelés pendant toute la
saison des pluies peuvent constituer une importante source de pollution en
constituant un voile de boue qui empêche la lumière solaire et
l'oxygène de pénétrer dans les eaux du lac, perturbant
ainsi la vie de certains organismes.95
95 NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées
et des déchets solides dans le lac Tanganyika,
http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.3
38
En résumé, les eaux usées proviennent
exclusivement de la ville de Bujumbura et la grande quantité provient
des installations classées. Les eaux plus au moins polluées
proviennent de la Rusizi à cause de la zone agricole traversée
(engrais, pesticides).
Les déchets solides proviennent du bassin versant
escarpé à cause de l'abondance du réseau hydrographique et
de l'intense mise en valeur agricole. A cela s'ajoutent des déchets
ménagers qui polluent également le lac Tanganyika. Cela est
dû du fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de politique
de gestion des déchets solides .La seule activité menée
par les Services Techniques Municipaux (SETEMU) ainsi que certaines
sociétés de salubrité consiste à l collecte et au
transport des ordures ménagers vers un dépotoir sauvage ,ce qui
risque de porter atteinte à la nappe phréatique et au milieu
écologique convoité.96
§4. Les pesticides
Le terme pesticide se définit comme étant toute
substance ou association de substances qui est destinée à
repousser ,détruire ou combattre les ravageurs et les espèces
indésirables causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles
durant la production ,la transformation ,le stockage ,le transport ou la
commercialisation des denrées alimentaires ,des produits agricoles ,des
bois et des produits ligneux.97
Le terme pesticide comprend aussi les substances
destinées à être utilisées comme régulateurs
de croissance de plantes ,comme défoliants ,comme agents
d'éclaircissage des fruits pour empêcher la chute
prématurée des fruits ,ainsi que les substances appliquées
sur les cultures ,soit avant, soit après la récolte pour
protéger les produits contre leur détérioration durant
l'entreposage et le transport.98
Les installations de fabrications de pesticides sont soumises
au régime des installations classées.99 Les pesticides
incluant les chloro-hydrocarbures proviennent de la terre cultivée y
compris les zones de culture du café et de coton .Les résidus de
la plupart de ces composés s'accumulent aussi progressivement de
façon plus précise dans les sédiments et les organismes
incluant les poissons.100
§5. La navigation
On ne peut pas parler du problème de pollution d'un
cours d'eau international sans aborder celui de la pollution par les
navires.
Les pratiques et les risques accidentels pouvant causer la
pollution des eaux du lac Tanganyika s'articule sur deux volets principaux :
les transports lacustres et les installations portuaires.101
La pollution chronique causée par le transport lacustre
est une pollution liée aux pratiques et usages de la navigation .Il a
été constaté que pour tous les bateaux de flotte
nationale, le système d'évacuation des déchets solides,
des produits de nettoyage et des déchets domestiques est le même.
C'est l'évacuation directe vers le lac.
La pollution accidentelle est liée à des
accidents de la navigation .Les bateaux pétroliers peuvent avoir des
accidents et déverser toute la cargaison dans le lac. Actuellement, tous
les pays riverains du lac
96HAKIZIMANA, G., Exposé sur les rejets des
eaux usées et des déchets solides,
www.ltbp.org/FTP/BDI25.PDF,p.1
97 Art.3 du D-L n° 1/033 du 30 juin 1993 portant
protection des végétaux, B.O.B n°8/93 du 1er aout
1993, p.420
98 Art .5 du D- L n° 1/033 du 30 juin 1993
portant protection des végétaux, B.O.B n°8/93 du
1er aout 1993, p.420
99 Par l'O.R.U n° 41/78 relative aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Codes et Lois du
Burundi, p.716
100 FOXALL, C., et al., Les pesticides et les
métaux lourds dans les poissons et les mollusques du lac
Tanganyika, http : //www .ltbp.org/FTP/PS3F.PDF.p.3
101 NDIZEYE, P ., Transports lacustres et installations
portuaires ,
http://www.ltbp.org/FTP/BDI14.PDF
39
ne sont pas outillés pour combattre cette pollution.
D'autres pollutions accidentelles peuvent se produire en cas de naufrage des
bateaux chargés des produits polluants (chimiques,
etc.)102.
Section 2 : La sédimentation comme menace
à la santé du lac
La sédimentation affecte également la
santé du lac. Elle est causée par le déboisement et
l'exploitation des mines et carrières .Ces activités causent
l'accroissement de l'érosion du sol et les rivières transportent
ces charges de sédiments en quantité croissante en aval vers le
lac.
La sédimentation se définit comme un
dépôt de sédiments. Les sédiments quant à eux
sont :
« Des dépôts qui se forment dans un
liquide ou des substances sont en en suspension ou encore des
dépôts meubles laissés par les eaux, le vent et les autres
agents d'érosion (d'après leur origine, les sédiments
peuvent être marins, fluviatiles, lacustres, glaciaires) ».
Les sédiments présents sur le fonds du lac
proviennent de deux sources essentiellement différentes à savoir
une source autochtone et une source allochtone.103
« Les sédiments autochtones sont
constitués d'une importante composante organique et d'une composante
minérale. La production importante de matière organique est due
à plusieurs facteurs notamment la température
élevée à la surface de l'eau et l'absence d'oxygène
en profondeur. La composante minérale des dépôts
autochtones est quant à elle, constituée de dépôts
d'origine chimique (évaporites, minéraux argileux
néoformés) et de composés minéraux d'origine
organogène (coquilles d'organismes) ».104
On retiendra comme menaces à la biodiversité
liées à la sédimentation autochtone, une menace d'origine
anthropique, la pollution de l'eau et une menace naturelle, les perturbations
climatiques qui peuvent avoir une incidence sur les caractéristiques
physiques de l'eau.105
Apres cette analyse des atteintes qui affectent
l'environnement du lac Tanganyika, nous allons analyser les solutions qui
offrent le droit international et le droit interne burundais, ce dernier
chapitre constituant l'application des normes du droit international de
l'environnement par l'analyse du développement durable comme fondement
des générations futures : cas de la préservation du lac
Tanganyika.
102 NDIZEYE, P., Transports lacustres et installations
portuaires,
http://www.ltbp.org/FTP/BDI14.PDF
103 SONGORE, T., La sedimentation,
www.ltbp.org/FTP/BDI13.PDF.
104 Ibidem
105 Ibidem
40
CHAP III : DEVELOPPEMENT DURABRE COMME FONDEMMENT DES
GENERATIONS FUTURES : CAS DE LA PRESERVATION DU LAC TANGANYIKA
Dans le présent chapitre, il sera question d'analyser
les dispositions contenues dans différents textes juridiques en rapport
avec le développement durable comme fondement des
générations futures : cas de la préservation du lac
Tanganyika.
Une politique de l'environnement viable, c'est-à-dire
facteur de stabilité écologique, gage d'un véritable
développement humain, doit prendre en compte et dynamiser la donne
affective qui lie, comme tous les peuples, les Burundais à leur pays et
qui a sous-tendu le combat pour l'émancipation et la création de
l'Etat.
Le rôle du droit dans la préservation de
l'environnement du lac Tanganyika est incontournable aujourd'hui, il guide les
politiques environnementales. Le droit est indissociable de la protection. En
effet, il ne peut y avoir de préservation sans interdiction ou plus
largement sans prescription de comportement.
Le document qui nous servira de base juridique sur le plan de
la préservation du lac Tanganyika comme pilier du développement
durable est la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika
signée à Dar-es-Salaam en Tanzanie, le 12 juin
2003.106
Le droit à l'environnement est accompagné d'une
obligation pour tous de préserver les ressources naturelles, publiques
et privées de se conformer, dans toutes leurs activités, aux
mêmes exigences dans un souci de préservation d'un environnement
de qualité pour les générations présentes et
futures.
Section1 : Du Droit Des Générations
Futures
Le Droit à un environnement sain concerne les
générations présentes. Mais
l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux
espèces animales et végétales affecte
nécessairement les générations futures.
Aussi la décision publique ou privée doit-elle
systématiquement prendre en compte ses effets directs et indirects sur
le long terme.107 La consécration juridique de la prise en
compte du long terme est la reconnaissance des droits des
générations futures qui peut se traduire comme un devoir pour les
générations présentes de protéger l'environnement
sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun.
Déjà évoqué par les principes 1 et
2 de la déclaration de Stockholm, le principe 3 de la Déclaration
de Rio mentionne les besoins relatifs à l'environnement des
générations futures. Cette prise en compte du futur est
indissociable de l'objectif visant à assurer un développement
durable depuis Rio 1992.
Ce principe est devenu depuis la déclaration de Rio
comme étant le principe général sur lequel la
communauté internationale assoit les politiques de protection de
l'environnement. Les épisodes de la «vache folle » ou du sang
contaminé se sont traduites par une crise de confiance des citoyens
à l'égard des institutions publiques.
La problématique se résume de la manière
suivante : que doit-être l'attitude des pouvoirs publics face aux
incertitudes scientifiques ? Le principe de précaution tente de donner
des réponses à ce genre de questions. Il implique la prudence, la
retenue mais aussi l'anticipation qui vise à gérer
l'incertitude.
106
www.ltbp.org
107 M. RÉMOND-G .M., « À la recherche du
futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement
», RJE, 1992. 1, p. 5
41
Consacré dans la déclaration de Rio, il est
aussi introduit dans certains traités notamment ceux de MAASTRICHT et
d'AMSTERDAM de l'intégration de la protection de l'environnement comme
partie intégrante du processus de développement. Il convient de
développer les études d'impact et toutes mesures qui, sans
constituer de barrières injustifiées au commerce
développent la responsabilité de ceux qui causent des dommages
(p13) tout en évitant le transfert d'activités polluantes.
§1. Le Principe du Développement Durable et
de L'Intégration de l'Environnement
Le développement durable est déjà
implicite dans les principes 5 et 8 de la déclaration de Stockholm. Il
sera la ligne de force de la Déclaration de Rio notamment dans les
principes 3 et 4. Il exprime l'idée que les ressources vivantes ne
doivent pas être ponctionnées à un point tel qu'elles ne
puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la
pérennité des ressources. Par extension toute la politique de
développement actuel doit garantir qu'elle ne portera préjudice
ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air,
sols, espèces et diversité biologique).
Les conditions pour la réalisation de ce principe sont
variées. Selon la déclaration de Rio de 1992 il faut :
éliminer la pauvreté (principe 5), tirer pour l'avenir les
conséquences du fait que les États reconnaissent qu'ils ont des
responsabilités communes mais différenciées dans la
dégradation de l'environnement (principe 7), réduire et
éliminer les modes de production et de consommation non viables
(principe 8) et surtout intégrer l'environnement dans toutes les autres
politiques de développement (principe 4).
L'intégration de l'environnement dans toutes les
décisions et stratégies publiques et privées est une
exigence fondamentale pour garantir le développement
durable108. Ainsi on peut considérer que l'ensemble des
politiques publiques et des activités privées est soumis à
une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la
fois de l'objectif de développement durable et du principe
d'intégration.
§2.La Consécration du
Patrimoine Commun
Ce concept de plus en plus utilisé cherche à
introduire un élément moral et juridique dans la conservation de
l'environnement.109 Entendu strictement, on pourrait craindre que
patrimoine soit assimilable à propriété et à
rendement. En fait, il s'agit au contraire de dépasser la
propriété en identifiant des éléments de
l'environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion.
Aussi « le patrimoine » fait-il appel à
l'idée d'un héritage légué par les
générations qui nous ont précédés et que
nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent.
Les biens, ou les espaces qui vont ainsi être qualifiés de «
patrimoine » par le droit de l'environnement vont devoir faire l'objet
d'une attention toute particulière non seulement de la part de leur
propriétaire juridique (s'il existe) mais aussi et surtout de l'ensemble
de la collectivité.
La reconnaissance d'un droit à l'environnement a pour
effet d'instituer des droits et procédures garantissant la gestion
collective du patrimoine environnement. Le droit de l'environnement fait ainsi
référence au patrimoine biologique, au patrimoine naturel, et
culturel et Paysager, au patrimoine bâti, au patrimoine rural, au
patrimoine architectural et urbain pour compte de la collectivité.
L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.
Le droit international de l'environnement a lui aussi
consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux
qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun
ainsi qu'au génome humain (déclaration des Nations Unies sur le
génome humain, 1998). Le concept de biens publics mondiaux tend à
compléter celui de patrimoine commun.
108 COMOLET, A. et DEKONINCK, A., Le principe
d'intégration, historique et interprétation, REDE n°2,
2001, p.152
109 Thémiales de Riom, Le statut juridique du
patrimoine commun, Revue juridique d'Auvergne, 1998-4
42
La publicité qui a entouré la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ayant
eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, a confirmé la place
centrale que les questions touchant l'environnement, comme le
réchauffement du climat et la diminution de la diversité
biologique, occupent dans la politique mondiale.
En fait, les vingt années qui se sont
écoulées entre la Conférence de Stockholm sur
l'environnement de 1972 et la CNUED de 1992 ont connu, outre une prise de
conscience croissante des menaces que les activités humaines font peser
sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale, une forte
augmentation du nombre d'instruments juridiques internationaux y relatifs.
Section 2 : La Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika
La prise de conscience que la pollution menace la santé
du lac Tanganyika est à l'origine de l'élaboration de cette
convention signée entre les pays riverains visant la protection de ce
patrimoine partagé.
L'objectif de la convention ne se concentre pas uniquement sur
la prévention et sur la préservation de la diversité
biologique. Tel qu'il est exprimé par l'article 2 de la Convention, cet
objectif est essentiellement d'assurer la protection et la conservation de la
diversité biologique ainsi que l'utilisation durable des ressources
naturelles du lac Tanganyika et de son environnement.110
En se référant sur l'utilisation durable des
ressources naturelles, l'objectif de la convention est de couvrir aussi bien le
développement durable de l'environnement du lac que la protection et la
conservation de la diversité biologique. Ceci reflète la
reconnaissance par les Eta riverains que la protection de l'environnement du
lac Tanganyika ne sera pas possible que si l'on traite à la fois des
questions d'environnement et des questions de développement de
façon intégrée.111
Le fondement philosophique de la convention est basée
sur la reconnaissance que le lac Tanganyika est un héritage
partagé par le Etas riverains, qu'ils ont un intérêt commun
à la préservation et l'utilisation équitable des
ressources du lac Tanganyika et que la meilleure façon de maximiser les
avantages par tous les Etats riverains passe par la coopération dans la
gestion intégrée du lac Tanganyika et de son environnement. Ceci
reflète l'acceptation que dans une perspective de gestion, les
frontières qui divisent le lac Tanganyika ne sont pas applicables et que
seule une approche intégrée et régionale peut
préserver la qualité du lac et d son
environnent.112
La convention est un accord juridique de 44 articles repartis
en six catégories à savoir les dispositions introductives (le
préambule et les articles 1à3), les obligations principales
(articles 4 et 12), les procédures de mises en application de la
convention (articles 13 à 22),
les structures institutionnelles (articles 23 à 28), le
règlement des litiges et la responsabilité (articles 29 à
32) et les procédures diverses (articles 33 à
44).113
Il comprend également cinq annexes à savoir :
l'évaluation de l'impact environnemental(I), la liste des
activités dangereuses pour le bassin du lac (II), les commissions
d'enquêtes(III), l'arbitrage (IV) ,et les mécanismes
intérimaires pour la gestion du lac Tanganyika(V).
Globalement, les obligations principales des Etats
contractants sont la coopération de bonne foi avec les autres Etats
contractants dans la gestion du lac et de son environnement(art.4) ;
l'application des principes posées à l'article 5lors d'une prise
de décision affectant le lac ;la prévention et la
réduction des impacts préjudiciables, qu'ils soient ou qu'ils ne
soient pas transfrontaliers (art.6), et en particulier par rapport à la
gestion des pêcheries(art.7), la prévention et le contrôle
de pollution (art.8), la prévention d'une sédimentation excessive
(art.9),et la conservation de la diversité biologique
110 Commentaire sur le projet de convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika,
http://www.ltbp.org/FTP/LGCLCF.PDF.p
.2
111 Ibidem
112 Ibidem
113 Commentaire sur le projet de convention, op.cit ,
pp.5-6
43
(art,10),l'adoption et la mise en application des mesures
légales ,administratives et d'autres mesures appropriées afin
d'atteindre l'objectif de la convention.114
Le document de la convention a été
élaboré par le projet de la biodiversité du lac Tanganyika
(PBLT) dans la période de 1999-2004.Au cours de cette période,
une série d'ateliers régionaux a rassemblé des juristes de
haut niveau, et des décideurs provenant de chacun des quatre pays
riverains.115
§1 : La mise en application du principe dans la
lutte contre la pollution
L'article 8 de la Convention de Dar-es-Salaam du 12 juin 2003
sur la gestion durable du lac Tanganyika dresse une liste d'obligations visant
la prévention et le contrôle de la pollution :
« 1. Les Etats contractants doivent prendre de
façon prioritaire les mesures appropriées pour empêcher et
contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement
provoqué par les activités relevant de leur juridiction ou sous
leur contrôle.
2. En particulier, chaque Etat contractant doit :
a. Construire et entretenir, dans la mesure du possible,
des installations à l'intérieur de son territoire qui
réduisent le risque de pollution du lac et son environnement ;
b. s'assurer que des déchets ne sont pas
déversés dans le lac Tanganyika, sauf si un permis est
délivré par l'autorité compétente de l'Etat
contractant concerné, et en accord avec celui-ci ;
c. développer, adopter, mettre en place et
exécuter les mesures légales, administratives et techniques
appropries pour prévenir, contrôler et réduire la pollution
:
i) provenant de sources précises et non
précises ;
ii) provenant de la navigation du lac ;
iii) provenant des usines, de la manipulation, du
transport, de l'utilisation et de l'élimination de matériaux
toxiques ou dangereux dans le Bassin du lac.
3.Les Etas contractants devront élaborer et adopter
un protocole à la présente Convention stipulant les mesures et
les normes minimales que chaque Etat contractant devra adopter dans le but
d'assurer une mise en application harmonieuse de la prévention de la
pollution ,et les mesures de réduction ,afin de protéger la
santé humaine et d'obtenir un haut degré de protection du Bassin
du Lac ».
Cet article insiste sur la protection de la qualité de
l'eau car cela est fondamental pour la protection de la diversité
biologique du lac.116
La Convention n'énumère pas expressément,
les mesures qui doivent être prises par les Etats contractants pour
empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son
environnement.
Cependant, les rapports des études menées par le
projet biodiversité du lac Tanganyika établissent une lise
d'activités qui favorisent la pollution du lac.117 C'est
à partir de ces données que nous allons analyser les
conséquences de la pollution et promouvoir la protection juridique
envisagée ou envisager.
114 Ibidem
115
http://www.ltbp.org
116 Commentaire sur le projet de convention, op.cit ,
p.15
117 Voir http : //
www.ltbp.org/FTP/SAP22F.PDF,p.8
44
§2 : Les conséquences de la pollution sur la
biodiversité du lac Tanganyika
Le lac Tanganyika est devenu un dépotoir géant
puisque la plupart des villes ont dépourvues d'installation de
traitement des eaux usées et des déchets dangereux de toute
nature. Il n'existe pas de politique d'assainissement commune aux Etas
concernés.118
Les eaux de pluies entrainent toutes les pollutions produites
par l'habitat ,les industries ,les mines, les cultures, ce qui pose
déjà un énorme problème sur la biodiversité
du lac Tanganyika :pour la qualité de l'eau en générale
,l'eau du lac est polluée pour la qualité alimentaire des
poissons ,et donc pour la sécurité alimentaire des consommateurs
puisque les polluants peuvent se retrouver à différents niveaux
de concentration de la chaine alimentaire et afin ,la conservation des
ressources halieutique et réduction de l'extinction des
espèces.
Pour éviter les conséquences, le droit
international de l'environnement incite la population à être
à l'avant-garde pour la protection de l'environnement et éviter
de ce fait les conséquences néfastes en rapport avec les
santés, source de crise environnementale.
Par crise environnementale, on entend que l'environnement est
en état de crise lorsque, autant la biodiversité que son
environnement abiotique tel que l'eau, l'air et les minéraux sont en
danger. Bref, c'est lorsque des écosystèmes entiers qui
regroupent des populations d'êtres vivants et des climats très
diversifiés sont sans dessus dessous et que cela en devient
planétaire. Ces matières polluantes deviennent une source de
dangers pour l'environnement. Si les phénomènes naturels
affectent les écosystèmes, c'est surtout pour les humains qu'il y
a catastrophe.
Derrière la catastrophe "naturelle" se cache donc
souvent, soit une analyse coûts-avantages qui a mal tournée, soit
un choix délibéré bénéficiant certains
acteurs ou groupes sociaux au détriment d'autres. Qualifier une
catastrophe de "naturelle" présente un grand avantage. Cela jette un
voile pudique sur les dysfonctionnements et les responsabilités
humaines. Cette sorte de formule magique de dédouanement désigne
un bouc émissaire ("marâtre nature") aux populations
sinistrées [Jeudy H. P., 1990].
Examiner les catastrophes selon cette perspective, qui fait la
part belle à l'acceptabilité du risque et qui relie les
dimensions environnementales, économiques et sociales, place leur
gestion au coeur des politiques de développement durable.
Lorsque des substances toxiques ou des déchets
dangereux, industriels ou ménagers sont rejetées dans la nature
sans aucune précaution, elles provoquent non seulement une pollution
diffuse (odeurs nauséabondes, difficultés à respirer) mais
également une contamination des ressources en eaux ou d'autres
ressources naturelles biotiques et abiotiques.
Dans ce cas, c'est par la décontamination des lieux, ou
du site, qu'on peut parvenir à arrêter ou réduire les
effets de cette pollution sur l'environnement et surtout sur les personnes
usagers car la plupart des contaminations de ressources causées par la
pollution provoquent des dégâts sur la santé humaine.
Lorsque par exemple une industrie minière utilise une
quantité importante de cyanure pour traiter ses minerais et qu'elle
rejette directement cette solution cyanurée dans l'eau d'une
rivière ou d'un lac, cette mauvaise action qui est une véritable
atteinte à l'environnement, empoisonne l'eau et la rend impropre
à l'usage et à la consommation.
Si cette eau polluée et contaminée est
consommée par des personnes ou des animaux, elle peut provoquer la mort
sinon de graves maladies. Une telle eau contaminée doit
nécessairement être décontaminée par des
spécialistes en isolant l'accès au site contaminée.
Jusqu'à présent, les autorités ivoiriennes sont en train
de décontaminées les sites et ressources touchées par la
pollution causées par le déversement des déchets
industriels toxiques du navire «Probo-koala» appartenant à
118
http://www.3tamis.org/Templates/dossiers
3 TAMIS/ENVIRONNEMENT/lac TANGANYIKA Etudes html.
45
la société néerlandaise
«Trafigura»119. Ces opérations de
décontaminations sont difficiles à réaliser car se font
sur le long terme
La protection de l'environnement, selon Michel PRIEUR, si elle
est devenue une obligation à l'Etat est avant tout un devoir des
citoyens. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et
contribuer à la protection de l'environnement.120
§3 : Les mécanismes de règlement
des différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites
environnementaux
Les différends relatifs la mise en oeuvre des
traités environnementaux peuvent être réglés par la
voie non juridictionnelle ou juridictionnelle.
1. Le règlement par la voie non
juridictionnelle
D'une manière générale les modes de
règlement pacifique auxquels peuvent recourir les Etats en litige au
sujet de lamise en oeuvre des traités et conventions ne diffèrent
pas de ceux qi sont habituels dans les autres domaines du droit international
auxquels, du reste,ces instruments se bornent souvent à renvoyer.
La conciliation constitue le mode de droit commun auquel les
parties s'engagent conventionnellement à recourir si une solution
négociée ne peut être trouvée. Toutefois sans
exclure les bons offices ou la médiation (voir l'article 27 paragraphes
2 de la convention sur la diversité biologiques), la
plupart des conventions récentes reproduisent une
clause d'arbitrage facultatif que les parties peuvent déclarer accepter
par avance. Il s'agit là donc d'un possible recours à la voie
juridictionnelle.
2. Le règlement par la voie
juridictionnelle
En matière de différends environnementaux, il
arrive parfois que l'arbitrage soit rendu facultatif à travers une
clause d'arbitrage facultatif (voir l'article 28 de la convention de 1994 sur
la diversification) ou obligatoire par certaines conventions mais, à de
très rares exceptions près (voir la convention pour la
prévention et la pollution pour les navires conclue en 1973 dans le
cadre de l'organisation maritime internationale), il s'agit d'instruments
régionaux qui traduisent les solidarités plus fortes que celles
existant dans un cadre universel (voir par exemple l'article 20 de la
convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets
dangereux, la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie
sauvage)121.
Depuis 1993, la Cour Internationale de Justice a
constitué en son sein une chambre spéciale, compétente en
matière d'environnement. Cette chambre n'a jamais été
saisie jusqu'à présent. Ce qui confirme les réticences des
Etats pour soumettre à un mode de règlement obligatoire des
différends relatifs à l'environnement. Mais quelques affaires
présentant des aspects « environnementaux » ont
été soumises à la cour plénière, soit au
contentieux (affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre
1997° soit à titre consultatif (Affaire de la licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis du 08 juillet
1996).
Dans les deux cas, la haute juridiction s'en est tenue sur ce
point à l'énoncé de principes très
généraux et a fondé ses solutions, pour l'essentiel, sur
d'autres motifs, confirmant ainsi, si besoin était que, compte tenu de
la flexibilité et de l'incertitude des principes applicables, le droit
international de l'environnement ne se prête guère, du moins dans
l'état actuel de son développement à des solutions
juridictionnelles.
119 PROBO K. V., Un réquisitoire à charge
contre Trafigura, jeune Afrique, source internet du 22 juillet 2010
120 PRIEUR, M.,op.cit.,p.104
121 KOUONEDJI, M ., Droit International de
l'environnment,p.14
46
De façon exceptionnelle, certaines conventions
prévoient le recours à des enquêtes ex post. Ainsi des
articles 4 et 5 de la convention d'Helsinki de 1992 sur les effets
transfrontaliers des accidents industriels ouvrent aux parties
concernées la possibilité de saisir pour avis une commission
d'enquête de la question de savoir si une activité menée ou
envisagée sur le territoire de l'une d'elles peut être
qualifiée de « dangereuse » et est susceptible d'avoir des
effets transfrontaliers122.
L'enquête ex post paraît plus prometteuse car elle
a été récemment adoptée par la convention des
Nations Unies du 21 mai 1997 sur le droit relatif à l'utilisation des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Cette convention prévoit une procédure
d'enquête obligatoire en cas de différends persistant entre les
Etats parties au sujet de son interprétation ou de son application.
En plus des litiges liés à l'application des
traités et conventions, il convient d'examiner la responsabilité
internationale en matière environnementale.
3. Les solutions proposées pour faire face
à la pollution
Le Code de l'environnement burundais prévoit des
solutions normales dont l'évacuation des eaux usées par le
principe de raccordement, le contrôle des rejets ainsi que la gestion des
déchets.
Tout d'abord, le Code de l'environnement définit les
eaux usées comme « les eaux ayant été
utilisées à des fins domestique, commerciale, agricole, ou
industrielle et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une
pollution de l'eau si elles sont rejetées sans avoir été
traitées, dans le milieu aquatique ».123
La gestion des eaux usées dans le cadre de la
protection du lac Tanganyika signifie qu'avant tout rejet, les eaux
usées doivent d'abord être traitées .Le raccordement
à un réseau d'assainissement s'avère donc indispensable.
La méthode souvent utilisée est celui du principe de
raccordement.
L'article 6 de la Convention prévoit les mesures
générales en vue de la conservation et de l'utilisation
durable124. L'on peut retenir de cet article que chaque Etat
élabore « des stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ou adapte à cette fin ses
stratégies,
Le décret n°100/242 du 31 décembre
1992125 portant règlement de l'évacuation des eaux
usées en milieu urbain pose le principe de raccordement de tous les
terrains bâtis d'où sont issus des eaux usées aux
installations publiques d'assainissement pour autant que ces dernières
sont à proximité et fonctionnelles.126
L'obligation de raccordement aux propriétaires de ces
terrains .Les terrains construits avant la disponibilité des
infrastructures publiques d'assainissement doivent être accordées
dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la
notification du gestionnaire. Ce dernier exécute les travaux et le
remboursement des couts par le bénéficiaire peut être
écalé sur une période allant de deux à six
ans.127
122 KOUONEDJI, M ., Droit International de
l'environnment,p.14
123 Art.14 du Code de l'Environnement
124 Art. 6 de la Convention sur la diversité biologique
125 B.O.B. n°8/93 du 1er aout 1993, p.363
126 Art.3 du D. n°100/242 du 31 décembre 1992 portant
règlement de l'évacuation des eaux usées en milieu
urbain
127 Idem
47
Le décret dresse une liste de substances qui sont
exclus du raccordement direct sans pré-traitement aux installations
publiques car pouvant nuire à l'efficacité et au fonctionnement
des réseaux des
stations d'épuration,8 des stations de
traitement destinées à l'évacuation et l'utilisation de
ces dernières.12
4.Le contrôle des rejets
Le décret définit le terme « rejet »
comme « tout produit ou ensemble de produits résultant de
l'activité humaine dont le déversement dans le milieu
récepteur a ou peut avoir à terme pour conséquence la
dégradation de l'environnement.129
L'importance d'une bonne gestion des déchets et des
pollutions comme alternative à une bonne protection de l'environnement
est très prononcée en droit international de l'environnement eu
égard à l'abondante réglementation en vigueur. Ces
différentes règlementations convergent vers la mise en oeuvre de
mesures sécuritaires et rationnelles dans le traitement et
l'élimination des déchets et des pollutions en
général, dans le recyclage, le transport, la manipulation des
déchets dangereux en particulier.
Le responsable du rejet est la dernière personne
physique ou morale qui, soit produit le rejet, soit l'utilise ou le traite
avant son déversement dans les exécutoires naturels.
Tout rejet ou dispositif de rejet ne peut être
occasionné que sur autorisation préalable de l'autorité ou
de son délégué. Un « avis de conformité »
qui fait preuve d'autorisation est délivré par l'autorité
après un contrôle de conformité aux normes de
référence fixées par l'autorité. Le refus est
notifié sous forme d'un avis de non-conformité du
rejet.130
L'avis de conformité du rejet comprend les
résultats des analyses et visites de contrôle effectués,
l'injonction de mise en conformité dans un délai maximum
fixé par l'autorité, les sanctions et peine
encourues.131
Les normes de rejet en milieu naturel sont fixées par
l'autorité et actualisées par elle selon les contraintes
environnementales par texte règlementaire.132
Les personnes physiques ou morales accordées au
réseau public et/ou des pouvoirs publics versent des redevances au
service gestionnaire des infrastructures.133
Le Code de l'Environnement burundais qui est plus
récent exige des propriétaires ou exploitants de réseaux
d'assainissement, d'installations industrielles, commerciales ou agricoles de
soumettre à l'administration de l'environnement, dans des conditions
fixées par ordonnance du ministre, toutes données relatives
à la quantité et à la teneur de leurs
effluents.134
Ladite administration est elle-même habilitée
à prélever d'office tout échantillon d'effluents
rejeté par les installations susvisées .Des mesures de nature
à normaliser l'état de ces effluents seront imposées le
cas échéant.135
En tout état de cause, le rejet d'effluents de ces
installations est subordonné à une approbation préalable
par le ministre chargé de l'Environnement, des dispositifs
d'épuration prévus pour supprimer toute pollution potentielle et
à une autorisation de mise en service délivrée par la
même autorité que
128 Art .4 du décret n° 100/242
précité.
129 Idem
130 Art .6 du décret n° 100/242
précité.
131 Idem
132 Art .8
133 Art.8
134 Idem
135 Art.46 du Code de l'Environnement
48
ci-dessus, après le constat par celle-ci de l'existence
et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs
d'épuration.136
L'interdiction de déversement portée à
l'article 45 n'est pas applicable aux déversements effectués en
cas de force majeure dans le cadre d'opération de sauvage ou de lutte
contre la pollution des eaux lacustres et des autres cours d'eau et aux
substances dont le rejet , le déversement ,le dépôt direct
ou indirect l'immersion dans le milieu aquatique auront été
autorisés préalablement et expressément ainsi que le
prévoit l'article 19,2 de la loi sur le domaine public
hydraulique.137
Dans cette hypothèse, l'autorisation est donnée
conjointement par le ministre chargé de l'Environnement et par le
ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Elle précise
le lieu et les modalités techniques de l'opération de
déversement.138
§5. La gestion des déchets
En ce qui concerne la gestion des déchets, le Code de
l'Environnement pose le principe de traitement adéquat afin
d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé
de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la
qualité de l'environnement en général. Il résulte
des annexes 1, 2 et 3 de la Convention de Bâle un listing des
déchets dangereux établi suivant le domaine d'activité de
l'émetteur ou producteur du déchet, la nature chimique du
déchet, ou selon la matière qui compose le déchet.
Concernant le domaine d'activité (appelé flux de
déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les
déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et
phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants
organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets
provenant de la production des huiles, les déchets issus de la
production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les
déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus
de goudron), les déchets découlant d'opérations de
production de préparation de latex, colles adhésifs, de
résines et de plastifiants, les déchets provenant de la
production photographique, les déchets et substances chimiques non
identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement,
ceux issus d'opération d'élimination d'autres déchets.
La gestion des déchets, une des branches de la
rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le
traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des
déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine,
afin de réduire leurs effets sur la santé humaine,
l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local. L'accent a
été mis, ces dernières décennies, sur la
réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement
et sur leur valorisation.
La gestion des déchets concerne tous les types de
déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun
possédant sa filière spécifique. Les manières de
gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un
pays développé ou en voie de développement, dans une ville
ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un
industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques
pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est
habituellement sous la responsabilité des autorités locales,
alors que la gestion des déchets des commerçants et industriels
est sous leur propre responsabilité.
Le traitement des déchets a longtemps été
une action naturelle des populations. Les résidus d'artisanats
étaient récupérés (métaux refondus, vieux
chiffons et puis papiers pour la pâte à papier, etc.), le reste
n'était qu'organique (c'est-à-dire composé de
matière naturelle et rapidement biodégradable) et venait en
campagne compléter les engrais ou la nourriture des animaux, tandis
qu'en ville les caniveaux ou autres terrains vagues récoltaient des
détritus peu polluants.
136 Idem
137 Art.48 §2 du Code de l'Environnement
138 Decret n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant
instauration du domaine public hydraulique, B.O.B. n° 2/93 du 1er fevrier
1993, p.40
49
La première révolution industrielle dans les
sociétés occidentales a vu les villes se développer et
devenir des gisements de matières premières, ce qui a
entraîné l'apparition de deux métiers spécifiques :
le vidangeur qui récupère l'urine et les excréments dans
les fosses d'aisance et les revend comme engrais aux paysans, ainsi que les
boues de rues qui permettent l'essor du maraîchage ; le chiffonnier qui,
par le recyclage des déchets, participe à l'essor de
l'industrialisation139.
En parallèle avec la disparition progressive de ces
deux métiers au cours du )()(e siècle (l'industrie
utilisant de plus en plus les matières plastiques et l'agriculture les
engrais issus de la carbochimie), le système des décharges est
apparu et s'est développé. Il consistait à stocker dans un
lieu, généralement éloigné des habitations, des
déchets plus conséquents et non biodégradables à
court terme (vieux mobilier, métaux, gravats...).
Dans l'antiquité, des décharges, ou
dépotoirs, existaient déjà (ce qui permet aujourd'hui aux
archéologues de retrouver poteries, bijoux, etc.). Mais le
système des décharges est devenu au fil des siècles le
moyen de se débarrasser de plus en plus des déchets, sans
préoccupation pour l'environnement.
S'agissant de l'énumération des déchets
en fonction de leur nature chimique (constitution des déchets)
exposée également à l'annexe 1, l'on peut relever
principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure
organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante,
l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des
produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes
poly-chlorés...
Quant à l'énumération des déchets
par rapport leur degré de dangerosité, effectuée sur la
base d'affection de code, elle figure l'annexe 3 de la Convention. On y
distingue notamment : les matières explosives, les matières
inflammables (solides ou non), les matières toxiques
(particulièrement cancérigènes), les matières
écotoxiques, les matières comburantes, les matières
infectieuses, les matières corrosives.
Cette liste figure au paragraphe 1 de l'article 1 de la
Convention de Bâle140. Cette liste est loin d'être
exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit elle-même,
en son article 3 (1.) que chaque État partie à la Convention doit
dans les six (06) de son adhésion informer le secrétariat de la
convention de tous autres déchets autres que ceux figurant aux annexes I
et II qu'il considèrerait comme déchets dangereux.
De toute évidence, cette énumération de
déchet, apparait énonciative et non limitative. Jusqu'à ce
jour, tous les dangers que peuvent présentés certains types de
déchets sont méconnus, ignorés ou simplement non encore
découverts.
Pour cela, toute personne qui produit ou détient des
déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination.141
Le Code de l'Environnement burundais quant à lui donne
une définition juridique du déchet inspirée de la notion
de res derelicta (chose abandonnée) du droit
civil.142 On notera que l'abandon visé est aussi bien un acte
accompli qu'une intention qu'une intention. La loi pose le principe que le
producteur ou détenteur des déchets reste responsable de leur
élimination quel que soit le déchet et quel que soit son effet
sur l'environnement.143
Pour faire face à une carence du responsable des
déchets, la loi a donné à l'autorité titulaire du
pouvoir e police, la possibilité après mise en demeure d'assurer
d'office l'élimination du déchet aux
139 SABINE,B., L'Invention des déchets urbains :
France, 1790-1970, Éditions Champ Vallon, 2005.
140 Convention Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination du 22 mars 1989, article 2(1).
141 Art. 120 du Code de l'Environnement
142 Art. 14 du Code de l'Environnement
143 Art. 120 du Code de l'Environnement
50
frais du responsable.144 Bien qu'utile, cette
procédure risque d'être peu utilisé. Il eut
été plus efficace de prévoir, comme pour les installations
classées, une procédure de consignation des sommes
nécessaires à l'élimination des
déchets.145
L'ORU n° 70/ Hyg du 20 Octobre 1931146
règlementant l'enlèvement des ordures ménagères et
autres dans et autour de la circonscription urbaine d'Usumbura stipulait dans
son article 2 que l'enlèvement des ordures ménagères sera
fait par les soins de l'administration moyennant paiement d'une taxe
spéciale dont le montant sera fixé par le Résident. Des
récipients fermés seront placés au front des routes ou
avenues, pour être vidés aux jours et heures fixés par le
Résident.147
L'enlèvement des déchets autres que
ménagers et notamment ceux provenant de débroussaillements ou
emballages volumineux pourra être effectué par l'Administration
moyennant paiement d'une taxe spéciale dont le montant sera fixé
par le Résident.148
Le R.R.U n° 3/1957 du 31 janvier 1957149
relatif à l'enlèvement des immondices dans la circonscription
urbaine d'Usumbura fixait le montant des taxes annuelles pour
l'enlèvement des immondices pour les ordures ménagères
ainsi que pour les détritus autres provenant des travaux extraordinaires
tels que désherbages conséquents, débroussaillement ,
élagages, emballages volumineux à enlever sur les parcelles
n'appartenant pas au gouvernement.
Le service public d'enlèvement des ordures est
organisé par le décret n°100/162 du 12 juillet
1983150, portant création et organisation de la Régie
des Sévices Techniques Municipaux.
Ce décret met à la charge de cet
établissement, l'étude, à la réalisation et
l'exploitation, pour le compte de la Municipalité de Bujumbura, de tous
services techniques en particulier de travaux d'assainissement des eaux de
pluviales et des eaux usées, de voirie, d'enlèvement des ordures
ménagères et autres déchets solides et de construction et
d'entretien des bâtiments et équipements collectifs.
Section 3 : La réparation du dommage
environnemental causé par la pollution par des déchets
industriels.
En droit international, le pollueur est défini comme
«celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou
crée des conditions aboutissant à sa
dégradation16. La recommandation de l'OCDE17 du 14
novembre 1974 sur la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur, définit
la pollution comme étant :
«L'introduction... dans l'environnement de substances
ou d'énergie qui entrainent des effets préjudiciables de nature
à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à porter
atteinte ou à gêner des agréments ou d'autres utilisations
légitimes de l'environnement», d'où l'obligation de
réparer le dommage causé.
Nonobstant, la prise de conscience remarquable de la
communauté internationale ces dernières décennies dans la
protection de l'environnement par l'adoption d'une panoplie de Conventions
internationales censées constituées le miroir des agissements des
personnes physiques et morales quant à l'utilisation rationnelle des
ressources naturelles, le bilan à mi-chemin est globalement
insatisfaisant.
144 Art. 121 du Code de l'Environnement
145 Proposition de PRIEUR, M., op.cit.,p.(ç
»
146 Codes et lois du Burundi,p. 740
147 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et
lois du Burundi , p.740
148 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et
lois du Burundi , p.740
149 Idem
150 B.O.B. n°9/83 du 1er septembre 1983,p .98
51
Les mesures de prévention, maîtres-mots de toutes
ces Conventions n'ont pas toujours fonctionné. Car force est de
constater que s'il existe des lueurs d'espoir, l'environnement mondial se porte
globalement très mal.
La réalité est que plus de quarante ans
après la Déclaration de Stockholm et dix huit ans après la
Convention de Rio, la pollution, la désertification, la
déforestation et les nuisances sonores continuent de hanter les vies de
milliards d'être humains, d'animaux et de végétaux et par
ricochet d'annihiler les efforts de développement et l'avenir des
générations futures. Les catastrophes naturelles et humaines
continuent de se multiplier dans le monde. Les pollutions engendrées par
les déchets industriels expliquent en grande partie cette mauvaise
santé de l'environnement.
Les exemples de graves atteintes à l'environnement et
des catastrophes écologiques coulent à profusion. Actuellement,
la marée noire151 aux États-Unis
précisément dans le golfe du Mexique, a occasionné une
grande pollution à cause des fuites de pétrole rejeté dans
la mer par les installations pétrolières (plateforme «
DeepWater Horizon») de la multinationale British Petroleum ou BP, justifie
à elle-seule le non-respect des mesures de prévention.
Cette pollution est d'ailleurs considérée comme
l'une des plus grandes catastrophes écologiques au monde, sinon la plus
importante aux USA avant celle de l'Exxon Valdez en 1985, de
l'Amoco-Cadiz152 en 1978 et de Torrey-Canyon en 1967, non seulement
par son ampleur et par ses coûts financiers, écologiques,
économiques, touristiques, culturels et moraux. En outre, l'on peut
évoquer le cas en août 2006 de ce déversement frauduleux de
déchets industriels toxiques par la multinationale néerlandaise
«Trafigura » 153(affaire Probo koala) sur onze (11) sites
en Côte d'Ivoire. La marée noire de l'Erika du 12 décembre
1999 s'ajoute à cette liste d'atteintes environnementales.
Le droit international de l'environnement, la plus jeune des
disciplines internationales, tout comme plusieurs autres disciplines (droit des
assurances, droit social, droit international..) épouse également
ce principe de réparation du droit civil à quelques variantes
près. Pendant longtemps d'ailleurs, le droit international de
l'environnement s'était appuyée presqu'entièrement sur le
droit civil pour engager la responsabilité civile des pollueurs, des
dommageurs de l'environnement quels que niveaux qu'ils se trouvent, et par
là, compenser et soulager les souffrances des victimes.
§1. La responsabilité internationale en
matière de protection de l'environnement
En matière de protection de l'environnement, on
constate les impasses de la responsabilité « objective » de
l'Etat (paragraphe I) et on note une responsabilité pour fait
internationalement illicite.
1. Les impasses de la responsabilité «
objective » de l'Etat en matière de protection de
l'environnement.
En droit interne de tous les Etats, il est aujourd'hui admis
une « responsabilité objective » de l'Etat. Ce qui
entraîne donc la réparation, par l'Etat, d'un dommage du seul fait
de sa survenance, sans que la victime ait à établir l'existence
d'une quelconque faute de la part du responsable (l'Etat).
151 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage
environnemental :Étude comparative de la Directive 2004/35/CE
du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' «
US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.
152 Affaire «Amoco Cadiz, marée noire du 16 mars
1978, le Tribunal de Chicago admit le préjudice écologique en
concluant à la responsabilité principale de la
Société AMOCO CORPORATION et à la responsabilité
partielle des chantiers navals ASTILLEROS ESPAFIOLES DE CADIX.
153 Affaire Zoé COLOCOTRONI, Commonwealth, 12 août
1980 et pour la prise en compte du risque, V. Cass. civ.2è, 26 septembre
2002, Revue de Droit International, 2003, p.157; citées par TREBULLE
(François Guy), «Les techniques contentieuses au service de
l'environnementale contentieux civil»;
www.ahjucaf.org/spip.php?article76
du 29 juillet 2010, p. 4
52
La transposition de cette notion au plan international peut
paraître d'autant plus attrayante que les dommages produits par les
activités « à risques » sont énormes et que
l'Etat est souvent lui-même dans ces domaines un tel opérateur
(énergie nucléaire, activités spatiales, etc.)
Cette possibilité était sans doute
présente aux esprits lorsque la Commission de Droit International (CDI)
a entrepris, en 1978, d'examiner le sujet de la « responsabilité
pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international ». Mais les membres de la
CDI n'ont pas pu, à ce jour s'accorder sur le sujet de droit
international auquel incombe la charge de la réparation. Pour certains
il existait dans un cas de ce genre, une responsabilité objective de
l'Etat. Ce que contestent les autres membres.
Réellement il paraît impossible de considérer
qu'il existe une règle de droit positif en ce sens :
· Les règles de droit interne relatives à
la responsabilité objective de l'Etat n'ont pas la portée que les
tenants de leur transposition au droit international leur prêtent. Elles
ne jouent que lorsque l'Etat est, lui-même, l'auteur de l'activité
dangereuse ou exerce sur elle son contrôle.
· La transposition de ce prétendu principe
général au plan international se heurterait de toutes
manières au principe bien établi du droit des gens selon lequel
« n'est pas considéré comme un fait de l'Etat d'après
le droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personne n'agissant pas pour le compte de l'Etat.
· Il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de
pratique générale contraire, qui serait le support d'une norme
coutumière ; or il n'existe pratiquement aucun précédent
en ce sens, si ce n'est une seule convention internationale, celle du 29 mars
1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par les engins spatiaux dont l'article 2 prévoit que,
même lorsqu'il n'est pas l'auteur de l'activité ayant causé
le dommage, « l'Etat de lancement à la responsabilité
absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet
spatial à la surface de la terre et aux aéronefs en vol
».
Dans tous les autres cas la responsabilité pèse
sur l'opérateur, non sur l'Etat sur le territoire duquel
l'activité en cause est menée (sauf institution conventionnelle
d'un mécanisme prévoyant le versement d'indemnités par
l'Etat à titre compensatoire)
· Ce qui ne revient pas à dire cependant ni qu'il
n'existe aucun régime de responsabilité objective en droit
international, ni que celle-ci ne peut jamais peser sur l'Etat. Mais si un tel
régime existe, il est à la charge non pas de l'Etat en tant que
tel, mais de l'opérateur économique qui est du dommage et
contrôlait (ou devait contrôler) l'activité à risques
; Et si l'Etat lui-même peut être tenu pour responsable à ce
titre, la signification du principe « pollueur-payeur».
Si la responsabilité « objective » de l'Etat
en matière de protection de l'environnement est sujette à
controverse, tel n'est pas le cas de la responsabilité pour fait
internationalement illicite qui est unanimement admise.
2. La responsabilité pour fait internationalement
illicite en matière d'environnement
Si la responsabilité internationale de l'Etat ne peut
être engagée simplement parce qu'un dommage a été
causé à l'environnement, il va de soi qu'elle l'est, en la
matière comme dans toute autre si un fait internationalement illicite
peut lui être attribué, conformément aux règles de
droit commun. Il n»en reste pas moins que le règles traditionnelles
sont mal adaptées en la matière et ont évolué dans
trois directions : l'apparition des mécanismes de responsabilité
« molle » (A), l'affermissement des règles de
prévention (B) et la criminalisation des atteintes graves à
l'environnement (C).
53
A. L'apparition des mécanismes de
responsabilité « molles »
Bien qu'elles soient en théorie, applicables aux faits
internationalement illicites attribuables à l'Etat en matière
d'environnement, les règles classiques n'y sont guère
adaptées. Plusieurs facteurs contribuent à cette inadaptation
:
- Les caractères imprécis et fluides des normes
environnementales - L'appréciation difficile des manquements
- Le caractère diffus des dommages
- La source des pollutions est souvent difficilement
identifiable du fait notamment des incertitudes scientifiques.
Ces divers facteurs ou raisons expliquent la recherche
actuelle de mécanismes alternatifs que l'on pourrait qualifier de
responsabilité molle ou atténuée, qui ont moins pour objet
de dénoncer l'existence de manquements au droit, que de
déterminer les causes de pollutions ou de situations menaçantes
pour l'environnement
B. L'affermissement des règles de
prévention
Le contournement des règles traditionnelles relatives
à la prévention prend une autre forme : Au lieu de se placer sur
le terrain des règles « secondaires » caractéristiques
du droit de la responsabilité, des règles nouvelles, «
primaires », apparaissent, qui imposent aux Etats de prendre des mesures
en vue non pas de réparer les dommages causés à
l'environnement, mais d'en empêcher la survenance (voir l'(affaire de la
fonderie de Trail).
C. La « criminalisation » des atteintes graves
à l'environnement
Paradoxalement, alors que dans l'ensemble, le droit
international de l'environnement est un droit sans sanction, sans
résultat réel, l'article 19 du projet de la C.D.I relatif
à la responsabilité des Etats cite parmi les exemples de «
crimes internationaux de l'Etat « ceux résultant d'une violation
grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la
sauvegarde de l'environnement humain, comme celle interdisant la pollution
massive de l'atmosphère ou des mers »154.
Mais cette analyse théorique des mécanismes de
règlement des différends en matière de protection de
l'environnement n'aura de vie que si elle s'accompagne de l'analyse du
règlement de quelques litiges en matière environnementale.
§1.La responsabilité civile
environnementale
L'objectivation de la responsabilité en cas de
préjudice environnemental au détriment de la subjectivation,
fondement de la responsabilité civile (préjudice civil),
l'élargissement de la catégorie des victimes avec la prise en
compte des victimes indirectes, l'élargissement de l'accès
à la justice par l'acceptation entre autres, des actions des personnes
morales de droit privé comme les associations, les fondations, les
organisations non gouvernementales de défense et de protection de
l'environnement, la symbolisation du contentieux environnemental par la prise
en compte des notions de risque et de perte de chance155 dans la
déterminations des responsabilités, constituent les facettes de
l'originalité de la réparation du dommage environnemental.
Cependant, une interrogation demeure. L'environnement
n'étant pas le bien de personne, à qui reviendrait le droit
d'agir en son nom?
154 KOUONEDJI, M., Droit international de
l'environnement,pp.16-19
155 CORNU-THENARD,V., op.cit., pp. 175-187 .
54
Ces questions ont longtemps nourri les débats dans le
contentieux de l'environnement pour finir par livrer des solutions somme toute
originales de nos jours. Justement puisque l'environnement n'est pas un bien
approprié et puisque la mise en oeuvre de la responsabilité
environnementale ne peut se faire sur le fondements des règles de droit
civil classiques basées sur la triptyque d'éléments, fait
générateur, faute et lien de causalité appliquées
dans la protection de l'homme et de son intégrité et puisque
finalement ce mécanisme s'est révélé
inadapté dans la couverture des dommages à l'environnement, il
fallait nécessairement le réadapter, le réinventer ou lui
trouver ce palliatif.
Au demeurant, la réparation des dommages
environnementaux dus aux pollutions par les déchets industriels
obéit à un processus assez complexe, où chaque phase du
processus requiert une bonne maîtrise en tant que maillon essentiel.
Tant que la responsabilité environnementale n'est pas
situer, aucune réparation n'est possible. C'est pourquoi, est-il
nécessaire d'abord d'étudier les conditions préalables
à l'ouverture de la réparation, en l'occurrence la question de la
responsabilité qui, de toute évidence passe par
l'élucidation des notions de pollution et de déchet.
Ensuite, compte tenu de la tendance à l'uniformisation
des règles de protection de l'environnement au plan international dans
le sens du renforcement de la lutte, l'on peut se demander comment
s'opérera concrètement la réparation quand on sait que la
responsabilité environnementale bénéficie d'un
régime particulier.
Selon A. C. Kiss 2006, pour les représentants du tiers
monde, la protection de l'environnement était considérée
comme un combat contre la pollution causé principalement, si ce n'est
exclusivement par l'industrie. C'était donc une « maladie de riche
» qui ne concernait pas les pays pauvres, dépourvus de croissance
industrielle.
Puis, une meilleure compréhension des nombreux aspects
de la détérioration de l'environnement a démontré
que la désertification, la pénurie d'eau potable,
l'érosion, la déforestation et tous les problèmes
causés par le développement rapide des zones urbaines,
affectaient les pays du sud autant, voire plus, que les pays du nord.
D'après A. C. Kiss (2006), le droit international de
l'environnement est entièrement fondé sur la reconnaissance de
l'environnement comme valeur fondamentale de l'humanité156.
Le principe 2 de la déclaration des Nations Unies sur l'environnement
(Stockholm 1972), corrobore cela comme suit : « les ressources naturelles
du globe y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et
particulièrement les échantillons représentatifs des
écosystèmes naturels, doivent être préservés
dans l'intérêt des générations présentes et
à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de
besoin ».
§2 : Les conditions d'ouverture de la
réparation du dommage environnemental causé par la pollution par
des déchets industriels.
Chaque jour à travers le monde plusieurs atteintes
à l'environnement, à l'écosystème, aux
espèces et aux paysages, graves ou bénins, sont
perpétrées. Des millions de litres (environ huit millions) de
pétrole brut se déversent d'ailleurs en ce moment dans le golfe
du Mexique aux États-Unis, souillant la mer, contaminant les eaux et
détruisant la biodiversité et privant des millions d'êtres
humains et d'animaux d'un cadre de vie et d'un environnement
sain157.
Plusieurs industries manufacturières ou productrices de
biens et services génèrent elles-aussi, au même moment, des
déchets dangereux et libèrent dans le ciel des millions de tonnes
de gaz
156 KISS,A.C., Introduction au droit international de
l'environnement, UNITAR, Genève, Suisse,2ème
édition, p.128
157 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage
environnemental : Étude comparative de la Directive 2004/35/CE
du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' «
US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.
55
carbonique, de dioxyde de carbone, des fibres de plomb, des
poussières d'amiante, tous très nuisibles à la
santé158.
Des immondices de déchets dangereux d'origine
ménagère, hospitalière et industrielle, sont illicitement
déversées dans les rues des cités et une partie
immergée dans les océans et les fleuves. Si ces agissements
contre l'environnement sont faits à dessein par une partie des
dommageurs, d'autres sont perpétrés par ignorance, par imprudence
ou de manière accidentelle.
Comment lutter alors contre cette nouvelle forme de
«criminalité» contemporaine dressée contre la nature?
Comment réparer les conséquences de ces graves atteintes à
l'environnement, principaux facteurs perturbateurs de l'environnement, du
milieu naturel, du climat et de l'écosystème, quand on sait qu'il
encore y a des controverses sur les concepts mêmes d'«atteinte
à l'environnement, de «déchets» et
«pollutions»?
Comme dans la plupart des catastrophes, une fois survenues,
les solutions idoines envisageables doivent consister en des actions
concrètes et promptes tendant à faire cesser le trouble, à
sauvegarder les biens et espèces menacés non atteints, à
prévenir tout aggravation et tous dommages latents.
Ensuite, faut-il situer civilement les responsabilités,
sanctionner les auteurs qui ont occasionné les dégâts et
les contraindre à assumer les conséquences de leurs actes. Mais
alors que la mise en oeuvre judiciaire de la responsabilité civile des
pollueurs était jadis rigide, ce mécanisme a été
édulcoré, allégé en partie pour lui permettre de
mieux s'adapter à la réparation des dommages environnementaux. La
consécration des concepts de «préjudice écologique
pur» ou «dommage écologique» en est l'illustration.
Pendant longtemps, la mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale des pollueurs et des dommageurs de
l'environnement ainsi que la réparation des préjudices qui en
résultaient, se faisaient essentiellement sur le fondement des
règles civiles de la responsabilité, soit délictuelle,
soit quasi-délictuelle, soit contractuelle, soit du fait des produits
défectueux. Cependant, force a été de constater que ces
règles civiles qui plaçaient uniquement l'homme au centre des
préoccupations et de protection se sont avérées
inadaptées à protéger efficacement l'environnement et
à régir les dommages environnementaux du fait d'une part, de leur
faible propension à la prévention et d'autre part, des exigences
de la preuve de la matérialité du dommage c'est-à-dire de
la faute ainsi que du lien de causalité.
A l'inverse, la protection de l'environnement, bien collectif
non approprié, aspirait à s'enclencher par la simple perception
de l'éventualité de la menace ou du risque sans qu'il ne soit
besoin de faire la preuve scientifique de l'atteinte. Le démariage entre
responsabilité civile de droit commun et la responsabilité
environnementale se réalisait dès lors au point d'accoucher d'une
responsabilité intermédiaire centré sur le dommage
écologique.
Dès 1993, la Convention de Lugano (article 2,
7°) distingua clairement les «dommages communs» du
«dommage écologique» perçu comme les pertes ou les
dommages «résultant d'une altération de
l'environnement».159
Cette consécration du préjudice
écologique pur rendu possible par les efforts conjugués d'une
législation internationale innovante et d'une jurisprudence audacieuse a
marqué inéluctablement une étape importante en droit
international de l'environnement.
Ce renouveau de la responsabilité civile
environnementale a été surtout facilité par la
jurisprudence160, car le droit positif qu'il soit interne ou
international, est souvent lent à réagir du fait de son
inflexibilité. Mais, les difficultés de détermination de
la responsabilité environnementale au plan international ne
158V. ZAKANÉ V. ; GARANE H., Le droit de
l'environnement burkinabé, préc. p.295
159 ZAKANÉ, V. ; GARANE H., Le droit de
l'environnement burkinabé, préc. p.295
160 MARTIN, V-G., «La responsabilité civile pour
les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/
1994, p. 123.
56
s'arrêtent pas aux dommages. Car pour situer ces
responsabilités, il faut, suivant les nationalités des parties
(auteurs et victimes), le lieu de perpétration du dommage
environnemental, trouver non seulement la juridiction qui a compétence
internationale à trancher.
A titre illustratif, en droit comparé notamment en
France, on peut relever l'affaire du Naufrage de l'Erika qui a vu la
jurisprudence française s'affranchir des strictes règles civiles
pour consacrer, sans anicroches, l'autonomie de l'atteinte à
l'environnementale et par ricochet, la particularité du préjudice
écologique en tant que préjudice objectif et distinct.
La jurisprudence a également suivi la cadence
puisqu'elle retient dans la même affaire Erika explicitement l'autonomie
«du préjudice résultant de l'atteinte à
l'environnement».
Cette consécration marque un pas important dans le
traitement des atteintes à l'environnement du litige, mais encore,
trouver surtout le droit applicable à la situation après qu'il
eût été procédé à l'imputation de la
responsabilité.161
§3. Le cadre général de la
responsabilité civile environnementale au plan international
Classiquement, pour prétendre à
réparation les victimes d'atteintes devaient prouver trois
éléments indissociables à savoir : qu'il y a eu d'abord
une « faute », ensuite, que cette faute a occasionné un «
dommage », qu'enfin, le « préjudice » qu'elles ont subi
résulte directement de cette faute. Il n'apparait pas nécessaire
de développer de façon détaillée ces conditions de
droit commun, mais d'en examiner les interférences. Le préjudice
réparable de droit commun était donc perçu comme un
préjudice personnel qui atteignait la victime dans sa personne, dans ses
proches ou dans ses biens.
Inéluctablement, cette théorie de la
responsabilité parce qu'elle était subjective, stricte et
excluait plusieurs victimes collatérales ou indirectes et autres
victimes personnes morales surtout privées (Associations de
défense de l'environnement, mouvements écologiques...)
s'avérait impropre162 à une prise en charge juste et
équitable du dommage environnemental tant pour situer les
responsabilités que pour réparer les dommages.
Ceci, du fait que les dommages environnementaux sont par
essence des dommages à large spectre, c'est-à-dire des dommages
collectifs qui touchent souvent un nombre important de personnes à la
fois dont chacune doit pouvoir prétendre à réparation.
Finalement, l'on peut s'interroger de savoir quelles peuvent
être les conséquences de l'objectivation de la
responsabilité civile environnementale et des faveurs faites aux
victimes par rapport à l'efficacité même de la
réparation des atteintes environnementales?
Le dommage classique n'est réparable que s'il est
direct, actuel, certain et si la victime justifie de son intérêt
à agir.
Concernant la faute civile, elle est constituée
dès lors que du fait de la négligence, de l'imprudence ou
intentionnellement, une personne cause à autrui ou à un bien
appartenant à un tiers des dommages qu'ils soient matériels ou
immatériels (responsabilité délictuelle). La faute peut
résulter également de l'inaction ou être le fait d'une
chose dont on est propriétaire (responsabilité des choses) ou que
l'on détient même à titre précaire.
Enfin, la faute civile peut être liée à la
mauvaise exécution d'une obligation prédéfinie d'origine
contractuelle (la responsabilité contractuelle).
Avant de consacrer la faute environnementale, certains pays
comme la France avaient prévu un mécanisme souple qui permettait
de retenir la responsabilité d'une personne physique ou morale qui a
161 Idem
162 ROBIN, C., La réparation des
dommages causés par l'Erika : un nouvel échec dans l'application
du principe pollueur-payeur, RJE, 1/2003, p. 32
57
manqué à son devoir de sécurité
envers les autres (responsabilité des produits défectueux,
article 1386-1 du Code civil français).
S'agissant du dommage civil, c'est l'altération ou la
détérioration par un auteur (dommageur) d'un bien ou d'une chose
lui appartenant ou appartenant à un tiers. C'est en outre l'atteinte
physique volontaire ou involontaire qu'une personne (l'auteur) occasionne
à autrui (la victime). Le dommage civil est prouvé par sa
matérialité et rarement par présomption.
Quant au lien causal, c'est à la victime qui
prétend avoir été lésée ou atteint dans ses
biens ou dans sa personne de faire la preuve que les préjudices qu'il a
subis sont directement liés à l'agissement fautif de l'auteur.
A l'opposé de la réparation du dommage civil, la
réparation du dommage écologique outre son caractère
indirect, incertain et futur, peut être mis en oeuvre par toute personne
qui en a souffert.
En droit commun, le préjudice doit être direct et
personnel pour donner droit à réparation, en matière
environnementale la preuve du caractère personnel est bien souvent
difficile à faire dans le cas du dommage environnemental parce que la
nature est un bien collectif qui De même, dans dommage écologique
il n'est pas exigé que responsable ait commis une faute.
Dans tous les cas, la démonstration du lien entre la
faute et le dommage est ici plus difficile à faire. En
conséquence, la victime est admise avec plus de largesse et de faveur
quant à la production de la preuve.
Les présomptions et risques appréciées
souverainement par les juges, suffisent souvent à emporter la
responsabilité. La Convention, elle permet ainsi aux juges de
«tenir dûment compte du risque accru de provoquer le dommage
inhérent à l'activité dangereuse163 (article
10) pour apprécier et justifier le lien de causalité.
Sanctionner en présence d'un moindre «risque
» réel ou futur, c'est l'une des originalités du droit
international de l'environnement qui, face au haut désir de
prévention et de protection fait fléchir les règles de
responsabilité de droit commun.
C'est le cas en droit français depuis un certain moment
où la responsabilité civile fondée sur les articles 1382
(responsabilité pour faute), 1383, 1384 (responsabilité du fait
des choses), 1386 (responsabilité du propriétaire) a
été jugée inadaptée à répondre
promptement aux besoins de la réparation des dommages environnementaux
dus à des pollutions par des déchets industriels.
Ce fléchissement des règles civiles est
compréhensible au regard des enjeux. Certaines atteintes
environnementales pouvant décimer des millions de personnes sinon
exterminer la planète si elles venaient à se produire, il est
bien raisonnable de veiller à ce que de tels cataclysmes ne se
réalisent jamais. Il est donc conforme à la raison de causer de
petits torts au droit civil pour préserver l'environnement et
l'humanité.
C'est autour du principe «pollueur-payeur» que la
responsabilité civile des personnes morales est organisée. Or,
comme l'a fait remarquer Geneviève VINEY164, ce principe est
à l'origine un instrument de justice fiscale qui a par la suite pris une
envergure avec la Directive 2004/35 sur la responsabilité
environnementale.
D'autres conventions internationales élargissent le
champ des personnes responsables. C'est le cas de la Convention internationale
du 20 novembre 1992 portant création des FIPOL qui affirme que les
conséquences économiques des dommages par pollution ne devraient
pas être supportées par les
163
MARTIN (G.J.), «La Convention du Conseil de l'Europe
du 8 mars 1993 dite convention de Lugano », in Cours
n°8, Master 2 DICE, op.cit., p. 16.
164 VINEY, G., « Les principaux aspects de la
responsabilité civile des entreprises pour atteinte à
l'environnement en droit français», JCP, éd. G,
n°3, Doctr. 3900, p.40.
58
propriétaires seuls mais devraient l'être en
partie par tous ceux qui ont des intérêts financiers dans le
transport des hydrocarbures.
§4 : La responsabilité civile
environnementale au plan national
Les sources internationales jouent un rôle non
négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au
Burundi. Elles inspirent à informer les normes juridiques internes,
qu'il s'agisse des conventions internationales et régionales ou des
déclarations faites en rapport avec la protection de l'environnement, et
cela dans le sens de permettre une réparation au dommage
causé,
Le changement climatique et les traités internationaux
s'en occupant ont créé une panoplie de nouveaux enjeux, occasions
et tâches pour le secteur forestier. Pour les affronter avec
succès, seront nécessaires, une vision novatrice, des
priorités modifiées, de nouvelles connaissances et
compétences et de la créativité.
Pour le Burundi, c'est la loi no 1/010 du 30 juin
2000 portant Code de l'environnement de la République du Burundi
définit, dans ce même titre, les responsabilités de l'Etat,
des collectivités locales, des organismes publics et des individus eu
égard à la protection de l'environnement qui régit la
matière165.
Il serait judicieux qu'un lobby environnemental puissant soit
construit aux fins de conforter la position des exigences environnementales au
niveau international. La constitution de ce lobby sera comme un gage de
l'effectivité des Conventions Internationales et des dispositions
légales relatives à la protection de l'environnement en
général, mais surtout de la conservation de la
biodiversité en particulier.
§5 : La constitution d'un lobby environnemental
puissant
Le droit positif repose aujourd'hui sur une rupture totale
entre le droit des activités destructrices, qui suit de manière
intangible sa logique propre, et le droit de la protection de l'environnement
qui ne parvient pas à s'imposer véritablement. L'accumulation des
réglementations, aussi protectrices qu'elles puissent être, ne
réduira jamais la rupture, car le DIE s'applique comme s'il était
inférieur dans la hiérarchie des normes166.
En réalité, chaque réglementation est le
fruit de l'action d'un lobby. Ainsi la valeur ou l'influence d'une
réglementation résulte de l'impact du lobby qui l'entretient.
L'efficacité de l'ensemble correspond alors au rapport de forces entre
ces différents lobbies: lobby des agriculteurs contre celui des
industriels, lobby de l'environnement contre celui de l'agro-industrie, lobby
de protection de la biodiversité contre celui de l'exploitation
commerciale des ressources issus de la biodiversité et ainsi de
suite.
Pour être plus efficace, le DIE doit se constituer un
véritable statut au niveau international. L'importance de la protection
de l'environnement a été déjà
démontrée, mais les actions allant vers sa destruction sont
entretenues par des normes juridiques internationales, tout simplement parce
qu'il n'existe aucune union véritable autour de la protection de
l'environnement.
La constitution d'un lobby environnemental puissant au niveau
international contribuera à défendre les enjeux environnementaux
lors des assises internationales relatives aux activités commerciales
165 Art .4 du Code de l'Environnement du
Burundi
166 HERMITTE, M-A, Pour un statut
juridique de la diversité biologique, Revue Française
d'Administration Publique, janvier-mars 1990, n°53, pp.33-40.
59
susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement. Ceci
permettra aux normes du DIE d'être plus efficaces et concrètes sur
la scène internationale
Au niveau de la conservation de la biodiversité, il
s'agira par exemple de créer une véritable coalition entre tous
les Etats mégadivers45 notamment le Brésil en
Amérique du Sud, la Chine et l'Inde en Asie, le Nigéria, le Congo
et la République Démocratique du Congo, le Kenya en Afrique, tous
riches en biodiversité appuyés par des Pays
Développés soucieux de l'environnement et d'ONG mondialement
connues dans le domaine de la protection de la nature telles WWF ou encore
WCS.
Cette coalition composée en majorité de Pays en
Développement, devrait constituer une force lors des réunions
internationales engageant directement ou indirectement la biodiversité
à l'effet de s'opposer à toutes tentatives de minimisation de
l'environnement dans les prises de décisions. Ils devront militer pour
un respect et une application effective des Conventions Internationales
relatives à la conservation de la biodiversité notamment la CDB
qui est en matière de biodiversité l'instrument de
référence. Ne dit-on pas que l'union fait la force.
La constitution d'un lobby environnemental puissant conduira
sans nul doute à l'effectivité des normes de protection de
l'environnement.
Cette loi stipule en son article 4 que la conservation de
l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la
prévention et la limitation des activités et
phénomènes susceptibles de dégrader l'environnement et
d'entraîner des atteintes à la santé des personnes et aux
équilibres écologiques, la réparation ou la compensation
des dégradations qu'aura subies l'environnement sont
d'intérêt général ;
La constitution de la République du Burundi,
promulguée par la Loi n01/010 du 18 mars 2005, range la
protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles
parmi les matières qui sont du domaine de la loi (article 159 point 4)
;
Le Décret no100/08 du 13 septembre 2010
portant structure, fonctionnement et missions du gouvernement de la
République du Burundi, inclus dans sa section 15, le ministère de
l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du Territoire et de
l'urbanisme qui s'occupe exclusivement de l'environnement.
Selon Ancile NTAKABURIMVO , le Burundi a signé et
ratifié des conventions (plus de quarante), des protocoles et d'autres
traités régionaux et internationaux en rapport avec
l'environnement dans le but de s'associer avec les autres nations du monde pour
la préservation de l'environnement et le développement durable,
ce sont des compléments au droit interne de l'environnement (voir
http://www.biodiv.bi/information)167.
Le Burundi a adhéré à plusieurs
organisations tant régionales qu'internationales ayant trait à
l'environnement, il a participé dans divers fora organisés dans
le but de la protection de l'environnement. Ces rapports jouent un rôle
important. La publicité du non présentation d'un rapport national
fait une sorte de pression sur la partie négligente. Il est certain que
les Etats veulent garder une bonne « image de marque » face à
leurs citoyens et aux autres Etats.
Le Code de l'Environnement à son tour ajoute que :
« Les substances nocives et dangereuses qui présentent ou sont
susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement
sont soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration
de l'Environnement et des autres services éventuellement
concernés, notamment les administrations chargées de la
Santé Publique, de l'Agriculture et de l'Elevage »168
167 NTAKABURIMVO, M-A., République du Burundi.
Ministère de la justice et garde des sceaux. (Bujumbura, 2009). Rapport
de la cour suprême sur l'influence des conventions internationales sur le
droit interne de l'environnement.
http://www.bodiv.bi/information.PDF,p.2
168 Art .127 du Code de l'Environnement du Burundi
60
Le Code Civil Burundais en son article 258 stipule que :
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence. »169
Section 4 : La régulation de la pêche
La pêche est régie par l'article 7 de la
Convention de Dar-es Salam du 12 juin 2003 sur la gestion durable du lac
Tanganyika.
Au Burundi, la principale loi sur les pêcheries est le
décret du 21 avril 1937 portant règlementation de la chasse et de
la pêche.170
Les autres textes régissant la pêche sont :
-Le Décret du 12 juillet 1932 portant
réglementation des concessions de pêche ; -L'Ordonnance
n°103/Agri du 04 octobre 1937 ;
-L'ordonnance n°325/Agri du 16 octobre 1947 relative
à l'introduction d'espèces de poissons étrangères
;
-L'arrêté ministériel n° 050/44 du
16decembre 1961 portant règlementation de la dans le lac
Tanganyika171 ;
-L'ordonnance n°710 /163 du 28 juillet 1982 portant
création de la taxe sur le poisson vendu172.
Il s'agit de :
-La loi sur la pêche et l'aquaculture ;
-Un décret sur les droits d'usage territorial ;
-La réglementation de la pêche (ordonnance) ;
-Une ordonnance sur l'immatriculation des bateaux ;
- Une ordonnance sur la création d'un fonds de pêche
et d'aquaculture173.
Tous ces textes stipulent que l'exercice du droit de
pêcher exige une autorisation préalable délivrée par
le ministre de l'autorité compétente.
169 Art.258 du Code Civil Livre III
170 BELLON,R. ;DELFOSSE,P .,Codes et lois de Burundi
,Bruxelles,Larcier,1970 ,p.606
171 Tous ces textes se trouvent dans le Code et lois du Burundi,
dans la partie « pêche », pp.611-617
172 B.O.B. n° 9/82 du 1er septembre 1982, p.20
173 A-M n°050/44 du 16 décembre 1961 portant
réglementation de la pêche au lac Tanganyika, Codes et lois du
Burundi, p.615
61
§1 : La réglementation des engins de
pêche
L'arrêté Ministériel du 16 décembre
1961174 sur la pêche au lac Tanganyika amélioré
après celle de 191958 sur les engins de pêche au lac Tanganyika,
identifie et règlemente trois catégorie d'Operations de
pêche ; la pêche industrielle, la pêche artisanale et la
pêche individuelle. Chaque catégorie est qualifiée en
fonction du type d'unité de pêche. Une unité dispose de
deux composantes : un bateau ou embarcation d'une part et quelque type d'engins
de pêche d'autre part175.
Les désignations des engins sont les suivantes :
Tout d'abord, une unité de pêche industrielle :
un ou plusieurs bateaux motorisés ou pas utilisant soit une senne, un ou
plusieurs paquets de filets dont la taille ou le total combiné
n'excède pas 5000m ou des carrelets176.
Ensuite, une unité de pêche artisanale : un ou
plusieurs bateaux motorisés ou pas utilisant soit des carrelets ou
paquets de filets dont la longueur totale combinée est de plus de 1000m
mais inférieur à 2500 m.177
Enfin, une unité de pêche coutumière : une
pirogue ou tronc en bois creux utilisant des engins de pêche
traditionnels incluant la senne de plage, paquets de filets dont la longueur
totale combinée est de 1000m ou le lusenga (engin piège
traditionnel : cadre en bois supportant le filet.178
§2. La réglementation de la pratique de la
pêche
1. La législation existante
La réglementation faite sous le décret de 1937
inclut une ordonnance de 1937179 qui interdit la pêche par
explosifs, engins électriques et les substances toxiques sauf pour des
raisons de recherches avec autorisation spéciale de l'autorité
habilitée.
2. Le comportement des pêcheurs
La législation sur la pêche comporte des
dispositions qui régissent tous les cas inventoriés qui
constituent des menaces à l'environnement du lac Tanganyika
consécutifs aux comportements des pêcheurs.
La pêche dans les frayères et la destruction des
larves de poissons et le juvénile sont strictement interdites. Le
décret de 1937 sur la chasse et la pêche permet aux
autorités compétentes (aujourd'hui le directeur de pêche)
de s'assurer du respect de l'interdiction de pêcher dans les
frayères et la destruction des juvéniles180.
Quant à l'aire réglementaire de pêche, la
loi ministérielle sur la pêche au lac Tanganyika interdit la
pêche industrielle à moins de 5 kilomètres de la
cote181. La plupart des cas de non-respect par les pêcheurs de
la réglementation sur la pêche sont liés à
l'ignorance et leur faible niveau de formation. Pour y remédier, le
département des pêches organise régulièrement des
séminaires de formations
174 Art .1
175 Idem
176 Idem
177 Art.6
178 Art.6
179 Art.7
180 Information recueillie auprès d'un cadre du
département des pêches au moins d'aout 2005.
181 Art.14
62
pour expliquer aux pêcheurs la loi sur la pêche,
le bien-fondé de son respect et privilégie la participation des
pêcheurs à la gestion durable. Ils se sont constitués
actuellement en associations182.
3 .Les problèmes liés à la
nature
Le principal problème identifie est celui de la
prolifération des plantes aquatiques flottantes.183 Ces
plantes favorisent l'eutrophisation qui est dangereuse pour la vie du lac. Ces
plantes constituent également une entrave à la circulation des
bateaux à moteur.
Les méthodes de lutte contre ces plantes envahissantes
à envisager sont l'arrachage de ces plantes et la promotion d'une
législation qui empêche la commercialisation d'une essence
exotique le « jacinthe d'eau » qui pourrait perturber
l'écosystème du lac Tanganyika184.
§3. La Conférence de Paris de
2015
La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu
du 30 novembre 2015 au 11 décembre 2015 au Bourget en France. Elle est
à la fois la 21e conférence des parties (d'où
le nom COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des
parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de
Kyoto (CMP-11).
Chaque année, les participants de cette
conférence se réunissent pour décider des mesures à
mettre en place, dans le but de limiter le réchauffement
climatique185.
Ce sommet international se tient au Parc des expositions de
Paris-Le Bourget et réunit 195 pays. La conférence qui devait se
terminer le 11 décembre 2015, est finalement prolongée jusqu'au
lendemain : le 12 décembre 2015, un accord international sur le climat,
applicable à tous les pays, est validé par tous les participants,
fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5
°C et 2 °C d'ici 2100. Le choix du pays hôte de la COP
relève de règles précises.
D'un point de vue géographique, le lieu de la COP est
déterminé pour se dérouler par rotation annuelle dans l'un
des pays des cinq groupes régionaux de l'ONU que sont l'Asie-Pacifique,
l'Europe de l'Est, l'Amérique latine-Caraïbes, l'Europe de l'Ouest
élargie (GEOA) et l'Afrique. Une fois ce groupe régional
désigné pour accueillir telle édition de la COP, le choix
du pays hôte est finalisé en interne au groupe.
C'est en septembre 2012 que François Hollande,
président de la République française, a rendu publique
l'intention de la France d'accueillir la COP21 en 2015. Cette candidature a
été prise en compte par le groupe régional de la France
à l'ONU en avril 2013, puis entérinée via une
désignation officielle lors de la COP19 de Varsovie en novembre
2013186.
La COP21 se tient du 30 novembre au 11 décembre 2015
sur le site de l'Aéroport de Paris - le Bourget. Ce site est retenu pour
sa capacité d'accueil et son accessibilité, paramètre
indispensable pour une manifestation qui devrait réunir entre 20 000 et
25 000 personnes pour la conférence même, et plus de 40 000 si
l'on inclut les visiteurs ne prenant pas directement part aux
négociations.
Le centre de conférences est appelé « zone
bleue ». Il est régi par les règles de d'accès et de
sécurité propres aux Nations unies, la COP étant une
conférence organisée par l'ONU. La zone bleue sera ainsi
accessible uniquement à des personnes accréditées par le
secrétariat général de la CCNUCC.
182 Information recueillie auprès d'un cadre du
département des pêches. 183KANYARU, R., Les
pratiques de pêche au Burundi, p.4
184 KANYARU,R.,op.cit.,p.4
185 Conférence de Paris de 2015
186 Conférence de Paris de 2015(COP 21).
63
Malgré les attentats du 13 novembre, Laurent Fabius
annonce rapidement le maintien de la COP21 : « c'est une action absolument
indispensable contre le dérèglement
climatique.»187
Trois ministres français sont impliqués au
premier plan dans l'organisation et la présidence de la COP21. Il s'agit
de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du
développement international et président de la COP21,
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, Annick Girardin,
secrétaire d'État chargée du développement et de la
francophonie.
Ces trois ministres sont à la tête d'un collectif
interministériel chargé de superviser l'organisation de la COP21.
Ce collectif est scindé en deux équipes, une équipe de
négociation et un secrétariat général. Nommé
début 2013, le secrétaire général est Pierre-Henri
Guignard, qui a la charge de l'animation d'une équipe du
ministère de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie.
Le Burundi a été représenté par
une forte délégation composée du 2ème
Vice-Président, du Ministre ayant l'environnement en charge, des
différents directeurs ainsi que les chefs de services. Cela permettra de
bien restructurer les règles de préservation du lac
Tanganyika.
§4. Le renforcement et la surveillance
Actuellement, les agents du Ministère de
l'environnement et celui de l'intérieur sont habilités à
renforcer la réglementation sur la pêche188.Le rapport
sur les aspects institutionnels et légaux relatifs aux pêcheries
du lac Tanganyika a montré que les autorités en charge de
l'aménagement des pêches autour du lac Tanganyika ont des
ressources très limités pour mener des opérations de
surveillance sur le lac et à la cote.189
Par conséquent, les mécanismes de surveillance
traditionnelle comme des patrouilles devraient être renforcées ou
envisager des options alternatives .Une attention particulière doit
être faite pour l'implication des communautés des pêcheurs
dans les activités de contrôle et l'accès aux
pêcheries doit être contrôlé par les
communautés locales.190
La première option serait facile à atteindre
là où les pêcheurs participent activement dans le processus
de prise de décision, comme ils tendent à assumer de grandes
responsabilités pour la surveillance .L'adoption d'une telle approche
devrait aussi recueillir une reconnaissance locales comme « inspecteurs de
surveillance »191 . Les autorités d'aménagement
des pêches devraient donc designer les procédures où les
individus pourraient être mobilisés comme inspecteurs locaux de
renforcement.
Ces mesures se manifestent concrètement par des
obligations d'identification et de surveillance scientifiques et
techniques192 des éléments constitutifs de la
diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation
durable, prévues à l'article 7 de la Convention et
assignées aux différents Etats parties à celle-ci, qui
s'engagent à les mettre en oeuvre dans leurs politiques
gouvernementales.
Il s'agit précisément de mesures directes de
conservation in situ (article 8 de la Convention) notamment en
établissant un système de zones protégées ou de
zones où des mesures spéciales et en réglementant ou
procédant à la gestion des ressources biologiques
présentant une importance pour la conservation de la diversité
biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des
zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur
utilisation durable.
187 Idem
188 Idem
189 CACAUD, P., Rapport sur les aspects institutionnels et
légaux relatifs aux pêcheries du lac Tanganyika. »,
Rapport de terrain, Rome, FAO, 1999, p.18
190 CACAUD, P., Rapport sur les aspects institutionnels et
légaux relatifs aux pêcheries du lac Tanganyika. »,
Rapport de terrain, Rome, FAO, 1999, p.18
191 CACAUD, P., Rapport sur les aspects institutionnels .... ,
p.18
192 En principe les moyens techniques de surveillance doivent
être donnés par les pays à haute technologie.
64
Il est question aussi des mesures de conservation ex situ
(article 9 de la Convention) venant compléter les mesures de
conservation in situ, par la mise en place et l'entretien des installations de
conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et
les microorganismes, de préférence dans le pays d'origine des
ressources génétiques.
En ce qui concerne tout particulièrement l'utilisation
durable des éléments constitutifs de la diversité
biologique, il faut recourir à l'article 10 de la Convention dont il
ressort notamment que les Etats ont l'obligation d'intégrer les
considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans leurs différents
processus décisionnels nationaux, ce qui impliquera
nécessairement l'adoption de mesures de précaution telles les
études d'impact environnementales193
sur les éventuels projets de développement, la
formation et l'éducation des populations locales proches de des
ressources biologiques et témoins privilégiés et souvent
responsables ignorants de leur érosion. Elles doivent aussi
déterminer l'étendue des pouvoirs à conférer
à ces inspecteurs. Ces pouvoirs devraient être clairement
définis dans la loi.194
La deuxième option est basée sur la
reconnaissance des droits coutumiers locaux. Leur application exige en
conséquence une évaluation de l'existence de ces droits autour du
lac et une évaluation de la capacité des autorités
traditionnelles de renforcer ces droits.195
En définitive, le renforcement des capacités de
contrôle et d'encadrement du département des pêches et en
dotant de moyens matériels et humains suffisants conduiront à un
aménagement adéquat pour une gestion durable des pêcheries
du lac. Il faudra surtout promulguer le projet de loi qui pourra fournir une
base juridique efficace et actualisée pour une bonne gestion .La mise en
place de police environnementale pourra aider à entrecarrer les menaces
venant des pécheurs.
Un autre problème qui est assez spécifique au
Burundi est celui de la dégradation de la frange semi inondable en
bordure du lac (zone supra littorale).
Pour protéger cette zone, il faut une gestion
participative et une valorisation non destructrice des ressources naturelles.
Il faut également un contrôle strict de l'exploitation du sable et
des roseaux et une interdiction de la pratique du brulis.
L'établissement d'un plan d'occupation des sols pourra interdire
l'extension de l'habitat et des industries.
Le destin de la terre c'est le destin de l'homme. Ce n'est
pas l'homme qui a tissé la toile de la vie, il n'est lui-même
qu'un simple fil. Tout ce qu'il fait à cette toile, c'est à lui
qu'il le fait »196
193 Prévu au titre de l'article 14 de la Convention sur
la Diversité Biologique, l'étude d'impact environnemental est un
mécanisme d'évaluation environnementale qui est relatif au
principe de précaution.
194 Information recueillie auprès d'un cadre du
département des pêches, art.40
195 Codes et lois du Burundi, p.617
196 Propos attribués à un chef indien
d'Amérique du nord, chef des Dwamish en 1834. Chouzenoux (P.) «
Protection de l'Environnement : de la contrainte au contrat »,
90ème congrès des notaires de France Tome 1 et Tome 2,
Nantes du 8 au 11 mai 1994, p.187.
65
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, le premier constat qu'on peut faire
est que la préservation du lac Tnganyika comme fondement des
générations futures pour le développement durable
impliques de nombreux textes épars du fait de la diversité de
domaines de l'environnement qui ont un impact direct sur la biodiversité
du lac Tanganyika et au développement durable.
L'analyse des problèmes principaux qui affecte cette
biodiversité montre que le lac est singulièrement menacé
par la pollution, la sédimentation et la surexploitation des fonds de
pêche et c'est à base de cette analyse que nous avons
subdivisé notre travail.
De prime à bord, nous avons constaté que les
développements récents mais rapides du droit international de
l'environnement, il se pose toujours le problème de la définition
de l'environnement. La définition courante en droit international n'est
autre chose que l'addition des différents éléments qui
composent l'environnement. Le droit international de l'environnement intervient
donc pour établir des règles juridiques internationales visant
à protéger simultanément tous les aspects.
Concernant l'élaboration et l'application des normes,
nous avons pu remarquer que le droit international de l'environnement
appartient au domaine privilégié de la « sof law
» c'est-à-dire « loi douce » si nous pouvons
nous permettre une traduction littérale. Les conventions en droit
international de l'environnement sont souvent des conventions-cadre. Les textes
ne font que fixer les grands principes qui devraient être mis en oeuvre
par des législations internes.
Apres examen des règles applicables en matière
d'environnement en droit interne burundais, spécialement les textes
régissant les domaines ayant un effet direct sur l'environnement du la
Tanganyika et sur le développement durable, le constat qu'on peut faire
à cet égard est que le cadre légal est fait d'un ensemble
de textes comportant de nombreux vides.
Certaines lois sont très anciennes et inadaptées
à la situation actuelle. C'est le cas notamment des textes
régissant les pêcheries et à la navigation, ceux
régissant la navigation ne contiennent même pas de dispositions
visant la protection de l'environnement .Plusieurs lois manquent de textes
d'application sans lesquelles elles restent inapplicables.
La grande lacune rencontrée dans les
développements que constituent notre travail est que les textes ne
prévoient pas dans leurs dispositions l'obligation de l'étude
d'impact environnemental préalable et celle de la remise en état
des lieux après cessation d'activités. L'autre entrave à
l'efficacité de certains textes tient au fait que les moyens humains et
matériels nécessaires à leur mise en application font
défaut. C'est le cas de l'évacuation des eaux usées et la
gestion des déchets.
Cependant et heureusement, les lacunes relevées
ci-dessus trouvent une solution partielle dans le code de l'environnement qui
est plus récent par rapport à la plupart des textes
étudiés dans ce travail. Il comprend la question de la
régulation de la pêche pour permettre un développement
durable lié à l'économie et bénéfique pour
les générations futures. Mais cette régulation est
particulièrement complexe.
La législation sur les pêcheries est très
ancienne, Il ne prévoit pas de mécanismes de participation pour
associer tous les groupes d'intérêts au processus de
décision et cela dans le but de se conformer au code de conduite pour
une pêche responsable. Il faudra à cet effet instituer des
comités de pêche.
Quant aux engins de pêche, le sennage de plage doit
être banni et établir des normes des bateaux de pêche.
Etant donné que le lac Tanganyika est de nature
transfrontalière, sa gestion durable implique une collaboration
supranationale. D'une part, il importe que les pays riverains échangent
des informations sur les lois nationales en vigueur pour juger des convergences
et des divergences susceptibles d'exercer un impact favorable ou
démarrable sur la gestion durable du lac.
66
D'autre part, ces pays doivent se concerter pour une
application effective de la convention que nous avons analysé dans notre
travail. Un pas a été franchi dans ce sens, la Convention a
été signée à Dar-es-Salaam, le 12 juin 2003 et est
déjà ratifiée.
Rappelons cependant que sur le plan international, les quatre
pays riverains avaient déjà ratifié des conventions
internationales sur la protection de l'environnement. Un bon nombre d'entre
elles ont été analysées dans ce travail.
La clé de réussite ne sera pas seulement
d'établir des normes mais il faut également y inclure
l'éducation et la sensibilisation du public et la participation du
public au processus de la prise de décision. La sensibilisation du
public est une précondition essentielle pour promouvoir une efficace
participation publique au processus de la prise de décisionnel pour les
effets à long terme de la gestion durable du lac Tanganyika,
particulièrement dans la perspective des difficultés dans
l'application de la législation dans les parties distantes du lac.
La participation du public quant à elle, une
précondition importante pour promouvoir un système de gestion
efficace basé sur la coopération entre les Gouvernements et les
utilisateurs du lac.
Pour ce faire, la recommandation est d'introduire des formes
de mécanismes participatifs dans la législation environnementale
burundaise.
Il faudra enfin organiser un contrôler régulier
et strict. Nous pensons que la création, au sein de la police nationale,
d'une police environnementale viendra appuyer les différentes structures
existantes au sein des différents ministres concernés par la
protection de l'environnement. Cela permettra à la
génération future de vivre l'épanouissement du
développement durable par la préservation du lac Tanganyika.
67
EPIGRAPHE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
0.1. PROBLEMATIQUE
0.2. CHOIT ET INTERET DU SUJET
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : GENERALITES
Section 1: Historique du concept de l'environnement et
du développement durable
§1 .Le concept de l'environnement et du
développement
§2 .Définition de l'environnement
§3. Définition du développement durable
Section 2 : La Consécration de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
durable
§1 : La Conférence de Rio
§2. Etendue de la Déclaration de Rio
§3. Les autres conventions relatives à la
protection de l'environnement
1. La déclaration de Stockholm
2. Le protocole de Kyoto
3. La suite du protocole de Kyoto : La conférence de
Bali
4. La conférence de Copenhague
§4. Les principes écologiques dans les relations
internationales
68
1. Le devoir de prévention
2. Le principe de précaution
a) Le devoir de coopérer
b) Le principe « pollueur-payeur
Section 3 : La notion de l'étude d'impact
§1 : Le champ d'application de l'étude d'impact
§2. L'élaboration de l'étude d'impact
§3.Les effets juridiques de l'étude d'impact
Section 4 : Les principes généraux du
droit international de l'environnement
§1. Développement durable
1 .La réversibilité possible des actions
2. Les modèles de développement : vers de nouveaux
paradigmes 3 . Valorisation de l'environnement
d) Les aspects écologiques
e) La durabilité économique
f) La durabilité sociale
§2 : L'étendu du Principe pollueur-payeur vers un
mode de réparation
§3: Principe d'anticipation et de prévention et celui
des responsabilités communes mais différenciés
§4.L'obligation de coopérer
CHAPITRE II : LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT DU LAC
TANGANYIKA Section 1 : La pollution
§1.Les installations classées
§2. Les eaux usées
§3. Les déchets
§4. Les pesticides
§5. La navigation
69
Section 2 : La sédimentation comme menace
à la santé du lac
CHAP III : DEVELOPPEMENT DURABRE COMME FONDEMMENT DES
GENERATIONS
FUTURES : CAS DE LA PRESERVATION DU LAC TANGANYIKA
Section1 : Du Droit Des Générations Futures
§1. Le Principe du Développement Durable et de
L'Intégration de l'Environnement §2.La Consécration du
Patrimoine Commun
Section 2 : La Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika
§1 : La mise en application du principe dans la lutte contre
la pollution
§2 : Les conséquences de la pollution sur la
biodiversité du lac Tanganyika
§3 : Les mécanismes de règlement des
différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites environnementaux
1. Le règlement par la voie non juridictionnelle
2. Le règlement par la voie juridictionnelle
3. Les solutions proposées pour faire face à la
pollution
4. Le contrôle des rejets
§4. La gestion des déchets
Section 3 : La réparation du dommage
environnemental causé par la pollution par des
déchets industriels.
§1. La responsabilité internationale en
matière de protection de l'environnement
1. Les impasses de la responsabilité « objective
» de l'Etat en matière de protection de l'environnement.
2. La responsabilité pour fait internationalement
illicite en matière d'environnement
A. L'apparition des mécanismes de responsabilité
« molles »
B. L'affermissement des règles de prévention
C. La « criminalisation » des atteintes graves
à l'environnement §2.La responsabilité civile
environnementale
§3 : Les conditions d'ouverture de la réparation du
dommage environnemental causé par la pollution par des déchets
industriels.
§4. Le cadre général de la
responsabilité civile environnementale au plan international
70
§5 : La constitution d'un lobby environnemental puissant
Section 4 : La régulation de la pêche
§1 : La réglementation des engins de pêche
§2. La réglementation de la pratique de la
pêche
1. La législation existante
2. Le comportement des pêcheurs 3 .Les problèmes
liés à la nature
§3. La Conférence de Paris de 2015
§4. Le renforcement et la surveillance
CONCLUSION GENERALE
2. Ordonnance du 22 juin 1920 relatif à la police fluviale
et le chargement des bateaux et embarcations, Codes et Lois du
Burundi, p.835
71
BIBLIOGRAPHIE
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3. Convention de Washington du 03mars1973 sur le commerce
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protection du patrimoine mondial, culturel et
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15. Protocole SADC du 28aout 1995 sur les reseaux
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http://www.sadcreview.com/samarketing/frsamarketing.htm
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l'enlèvement des ordures ménagères et autres dans et
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4. Décret du 12 juillet 1932 portant
règlementation des conceptions de pêche, Codes et Lois du
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réglementation de la chasse et de la pêche, Codes et Los du
Burundi, p.606
7. Ordonnance n°103/Agri du 4 Octobre 1937 portant
mesures d'exécutions du Décret du 21 avril 1937, Codes et
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8. Ordonnance n°3/Agri du 16 Octobre 1947 relative
à l'introduction d'espèces de poissons étrangères,
Codes et Lois du Burundi, p.617
9. R.R.U n° 3/1957 du 31 janvier 1957 relatif à
l'enlèvement des immondices dans la circonscription urbaine d'Usumbura,
Codes et Lois du Burundi, p.740
10. A-M n°050/44 du 16 decembre1961 portant
réglementation de la pêche au Lac Tanganyika, Codes et Lois du
Burundi, p.618
11. O-M n°060/269 du 22 mai 1967 relative à la
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12. Décret-loi n°1/138 du 17 juillet 1976 portant
Code Minier et Pétrolier de la République du Burundi,
B.O.B. n°8/77 du 1èr avril 1985, p.96
13. Décret n° 100/162 du 6 décembre 1979
portant règlement général sur la recherche et
l'exploitation des mines et carrières de la République du Burundi
autres que les mines combustibles généraux et solides et les
mines d'hydrocarbures exploités par sondage, non publiés au
B.O.B.
14. Décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant
création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles,
B.O.B .n°5/80, pp162-163
15. Ordonnance n° 710/163 du 28 juillet 1982 portant
création de la taxe sur le poisson vendu
16. Décret n°100/130 du 14 décembre 1982
fixant les mesures d'exécutions du D-L n° 1/138 du 17 juillet
1976,B.0.B.n°4/85 du 1èr avril 1985, p.69
17. Décret n°100/162 du 12 juillet 1983 portant
création et organisation de la Régie des Services Techniques
Municipaux, B.0.B. n°8/83 du 1èr aout 1983, pp-61-62
18. Loi n°1 /02 du 25 mars 1985 portant Code forestier,
non publié au B.O.B.
19. Décret-loi n°1/40DU 18 décembre 1991
portant modification de la règlementation en matière de gestion
technique et administrative des carrières au Burundi, B.O.B.
n°5/92 du 1èr mai 1992, pp.176-177
20. Décret n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant
instauration du domaine public hydraulique, B.O.B. n° 2/93 du
1èr février 1993 pp.40-41
21. Décret n° 100 /142 du 31 décembre 1992
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urbain, B.B.O. n°8/93 du 1èr aout 1993,
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22. Projet de la loi FAO 1992 sur la réglementation
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23. Loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de
l'Environnement de la République du Burundi,B.O.B.n°6/2000
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24. Décret-loi n°100/186 du 20 décembre
2002 portant réorganisation du Ministère de l'Aménagement
du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, pp1351-1353
25. Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de
la Constitution de la République du Burundi, B.O B.n°3
TER/2005 du 1èr mars 2005
26. Projet de loi portant Code de la Navigation et des
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73
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http://www.ltbp.org/FTP/BDI
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http://www.ltbp.org/FTP/BDI
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http://www.ltbp.org/FTP/BDI
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Ministère de la justice et garde des sceaux. (Bujumbura, 2009). Rapport
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http://www.ltbp.org/FTP/PDF.PDF,48p.
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Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du
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