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Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika

( Télécharger le fichier original )
par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement Durable et environnemental 2016
  

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0

DEVELOPPEMENT DURABLE COMME FONDEMENT DES GENERATIONS FUTURES :

CAS DE LA PRESERVATION DU LAC TANGANYIKA

par

NSABIMANA Jean Baptiste

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Master en Développement Durable. Sous la Direction de :

H.E. Dr Hamard Bruno, Chair Titleholder

Madison, Avril 2016

1

EPIGRAPHE

« L'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». (Principe 1 de la déclaration de Stockholm de juin 1972).

2

DEDICACE

Je dédie cette oeuvre :

A ma tendre épouse, Nadège IZONYONGERA

A ma chère enfant Rania Blessing IRANGABIYE.

Je dédie également cette oeuvre :

A mes regrettés parents Etienne NSABIMANA et Christine NAHAYO,

NSABIMANA Jean Baptiste.

3

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail, j'ai l'immense plaisir d'exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à son élaboration.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement au Professeur H.E. Dr Hamard Bruno qui, malgré ses multiples responsabilités tant académiques que privées a bien voulu m'offrir sa disponibilité partout où il était sollicité. Sa contribution dans la réalisation de ce travail est inestimable.

Je profite de cette occasion pour exprimer ma vive reconnaissance à toute l'équipe de la Madison International Institute pour la formation et l'information dont ils m'ont fait bénéficier.

Mes remerciements au Dr .Leonard BIZIMANA qui a joué le rôle d'assistant dans ce travail ;

J'adresse aussi mes remerciements au personnel du Ministère de l'Eau, de l'Environnement de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme qui ont accepté de me recevoir lors de mon stage.

Enfin, que toute personne, qui de près ou de loin a contribué à la réalisation de ce travail, trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

NSABIMANA Jean Baptiste.

4

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe

Al. : Alinéa

Art : Article

B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi

A-M : Arrêté Ministériel

ACVE : Action Ceinture Verte pour l'Environnement

Av. : avant

BAD : Banque Africaine de Développement

BLU : Bande latérale unique

MIIBS : Madison International Institute and Business School

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

CEFDHAC : Conférence sur les Ecosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique Centrale

CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and
Fauna

CMED : Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement

CNUE : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement

CNUED : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement

CO2 : Dioxyde de Carbone

COP : Conférence des Parties

DCNCC : Deuxième Commission Nationale sur les Changements Climatiques

Etc. : et cetera

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (Food and
Agriculture Organisation)

GEO : Global Environnemental Outlook

GES : Gaz à Effet de Serre

GTS : Global Télécommunications System

5

Ibidem : même auteur, même ouvrage, même page

Idem : même auteur, même ouvrage

INCN : Institut National pour la Conservation de la Nature

INECN : Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature

ISABU : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

J.C. : Jésus Christ

MEEATU : Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Mr. : Monsieur

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OMM : Organisation Météorologique Mondiale

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

p : Page

PAE : Plan d'Action Environnementale

PIB : Produit Intérieur Brut

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

pp : Pages

SNEB : Stratégie Nationale de l'Environnement au Burundi

SNPA-DB : Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de la Diversité Biologique

SSB : Single-sideband modulation

UNFCC : United Nations Framework Convention on Climate Change

6

0.1. PROBLEMATIQUE

Le monde entier et les pays du tiers monde en particulier trouvent des problèmes dans tous les milieux et même la pollution de l'environnement. Le Burundi reste malheureusement très vulnérable face aux risques naturels et catastrophes associés aux changements climatiques, les espèces aquatiques et les activités économiques restent considérablement perturbées par les déchets qui se déversent dans le lac Tanganyika ainsi que les ordures ménagères.

Cependant, cela fait 14 ans environ que la situation écologique se dégrade de jour en jour au Burundi suite aux déchets toxiques qui se jettent dans le lac Tanganyika et qui portent atteinte à l'environnement par la pollution des eaux, source de plusieurs maladies contagieuses et infectieuses entrainant des endémies mortelles.

Vu l'état sombre sur l'environnement et la tendance à s'habituer à l'impunité face aux violations de droits de l'environnement malgré la volonté exprimée de l'Etat burundais de se doter des instruments juridiques et des structures organisationnelles de gestion de l'environnement, plusieurs interrogations ont pu être posées afin de trouver une réponse dans cette étude.

Pourquoi la violation de droit de l'environnement continue environ une décennie alors que l'Etat burundais a ratifié plusieurs conventions internationales pour la protection de l'environnement ? Quelles sont ces violations qui portent atteinte à l'environnement et au développement durable ? Qui en sont les acteurs principaux ? Comment faire pour éradiquer ces atteintes à l'environnement et le protéger pour des générations futures?

0.2. CHOIT ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard. De même en tant que citoyen burundais, nous avons toujours observé la violation continue de droit de l'environnement suite aux déchets toxiques qui se jettent dans le Lac Tanganyika et qui porte atteinte à l'environnement par la pollution des eaux, des couches d'ordures ménagères versées partout dans le Lac Tanganyika, grave atteinte au développement durable des générations futures. Ce qui nous a poussé à faire le choix de ce sujet, afin de connaitre les raisons de cette violation continue de l'environnement et de permettre sa préservation. C'est ainsi que, notre travail a un double intérêt :

- Il fournit les informations aux générations présentes et futures sur la préservation du Lac Tanganyika ;

- Nos réflexions et suggestions permettront la gestion rationnelle du Lac Tanganyika pour le développement durable.

7

INTRODUCTION GENERALE

L'environnement du Lac Tanganyika subit aujourd'hui de graves atteintes. Le problème le plus immédiat tient à la pollution et au volume excessif de sédiments en suspension dû aux déchets toxiques provenant de sources urbaines et industrielles1. Ces deux types de pollution générale modifient également l'équilibre des nutriments du lac et provoquent une eutrophisation, c'est-à-dire une forme singulière mais naturelle de pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues(les principaux sont le phosphore contenu dans les phosphates et l'azote contenu dans l'ammonium, les nitrites et nitrates) et que celles-ci prolifèrent2.

Par ailleurs les campagnes intensives de prospection menées dans les années 1980 semblent indiquer la présence de gisements de pétrole dans le bassin et les couches sédimentaires du lac. Ceci fait craindre pour l'avenir la possibilité de déversements d'hydrocarbures et des fuites et des pertes à l'occasion du transport sur le lac se sont déjà produites3.

Un autre problème grave est la baisse à long terme des prises des poissons dans les zones du lac où les méthodes de pêche mécanisées ont été adoptées. La diversité de ces ressources halieutiques a déjà diminué. Près des côtes, les assemblages divers de cichlides (espèces de poissons sont affectés par la surexploitation4.

Etant un bassin fermé, le lac Tanganyika est singulièrement vulnérable à la pollution, car il compte un émissaire de débit limité (la Lukuga) et dont pratiquement toutes les pertes d'eau se produisent par évaporation. De ce fait, le temps de renouvellement de l'eau du lac est extrêmement long (atteignant 7.000 ans), ce qui dépasse celui de tous les autres grands lacs. De plus, la plupart de l'eau profonde est déjà naturellement désoxygénée en permanence, à de degré supérieur à celui des autres grands lacs.

Les changements susceptibles de survenir de l'exploitation et de la pollution du lac diminueront encore cette désoxygénation, ce qui affectera l'équilibre de l'écosystème et sa capacité à assurer la subsistance des populations humaines et à maintenir sa diversité biologique. Ceci est d'autant plus grave qu'il s'agit là d'effets à très long terme et qu'en fait la pollution envisagée dans le cadre temporel, humain serait permanente.

Ces menaces présentent une gravité particulière en raison de la grande dépendance des populations de bassin du lac (de 7 à 10 millions d'êtres humains y inclus le bassin du sud Kivu). Le lac Tanganyika s'étend sur 660 Km de long, avec une largeur qui varie de 25 à 65 km, ce qui donne à cette « mer intérieure » de 1470 m de profondeur et de 32.900 Km de superficie un aspect de couloir. En fait, elle est une magnifique voie d'eau pour les pays riverains, le Burundi (8% de la superficie), la Tanzanie (41% de la superficie), la République Démocratique du Congo (45% de la superficie), la Zambie (6% de la superficie) et d'une manière générale permet de relier les pays de l'Afrique australe à ceux de l'Afrique centrale5.

Le lac Tanganyika fait partie des grands lacs africains : il se place dans les lacs d'Afrique orientale du Rift Valley. Ce lac se classe au 7ème rang mondial des lacs intérieurs et au 2ème rang mondial de par sa profondeur après le lac Baïkal en Russie. C'est un lac qui se situe dans une zone de deux saisons : une saison pluvieuse et une saison sèche.

1 Ecosystème aquatique :

eutrophisation, http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/ecosys/eutrophisat.htlm.

2 LTBP, Lutte contre la pollution et autres mesures destinées à préserver la diversité biologique du lac Tanganyika, Descriptif du projet, PNUD, Fonds pour l'environnement mondial, www.ltbp.org/FTP/PDF,p7.

3 Lutte contre la pollution et autres mesures..., op.cit. ., www.ltbp.org/FTP/PDF.PDF,p.8

4 Ibidem

5 Ibidem

8

Le lac Tanganyika constitue une ressource en eau vitale et joue un rôle charnière dans l'activité économique de la région. La pêche (85.000 tonnes de poissons par an)6 représente une source essentielle de protéines et il existe un important secteur d'exportation de poissons d'aquarium. Le lac est également un moyen de communication entre les pays riverains qui ne cessera de croître en importance pour leur développement.

Il existe une biodiversité importante dans le lac, une part importante n'existe que dans l'unique lac Tanganyika. L'on y trouve plus de 1300 espèces de poissons, d'invertébrés et de plantes dont 500 environ ne se rencontrent nulle part ailleurs.

Puisqu'il est question de développement, il s'avère important d'analyser la situation au niveau du port de Bujumbura. Au départ, le port de Bujumbura était aménagé pour servir la région à savoir le Burundi, le Rwanda et la province de Kivu en RDC.

Pour ce qui est de l'approvisionnement de la ville de Bujumbura en eau potable, il n'est point besoin de rappeler qu'une importante quantité de cette ressource vient du lac Tanganyika. Il est vrai que d'importants efforts doivent être fournis pour accéder à cette eau (pompage et purification) mais il n'y a pas à les comparer à ceux que nécessiteraient les creusements de puits. D'où l'intérêt de préserver cette riche diversité biologique en écosystème.

L'efficacité de la lutte contre cette dégradation de l'environnement du lac Tanganyika exige une solidarité certaine des Etats riverains et même d'Etats du bassin en vue de trouver une solution concertée tendant à établir certaines obligations et restrictions à l'utilisation du lac. Certes, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leur propre politique sur l'environnement et le développement durable selon les principes du droit international, mais ils doivent exercer cette prérogative tout en assurant que les activités relevant de leurs juridictions ou de leur contrôle ne provoquent pas de dommages sur l'environnement d'autres Etats7.

L'importance des intérêts économiques mis en jeu, la prépondérance des facteurs techniques sur les principes juridiques exigent une amiable conciliation et une coopération à long terme qui ne peuvent être mis en oeuvre que par la voie conventionnelle.

Des dispositions de droit international ont été élaborées en vue d'une gestion commune du lac Tanganyika entre les pays riverains. Ces dispositions sont la conséquence de la prise de conscience croissante de la menace pesant sur la qualité de l'eau ,sur la pêche et autres utilisations légitimes du lac et intérêt que partagent les Etats dans la conservation et l'utilisation équitable des ressources du lac.

On peut noter que sur le plan international, les pays riverains ont déjà ratifié un certain nombre de conventions internationales qui leur imposent des obligations environnementales précises pouvant servir de directives communes pour la gestion durable de la biodiversité du lac Tanganyika.

La Convention sur la diversité Biologique (CDB) est un Accord-cadre8 qui marque une étape importante dans le développement du Droit International de l'Environnement (DIE). Elle constitue à ce titre un nouveau point de départ pour la signature de nouveaux traités. C'est la première Convention à l'échelle mondiale consacrée à la biodiversité au sens large.

Contrairement aux autres accords environnementaux traitant de l'utilisation des espaces ou de la protection de la faune et de la flore qui ont toujours eu un caractère sectoriel, la CDB a une approche

6 Lutte contre la pollution et autres mesures..., op.cit. ., www.ltbp.org/FTP/PDF.PDF,p.8

7 Ibidem

8KISS, C.A., Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement

9

globale de la biodiversité. L'article 2 de la CDB définit en effet la biodiversité comme étant « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris entre autres, les écosystèmes marins terrestres et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».

La CDB crée en effet un nouveau régime de la biodiversité dont la principale nouveauté est la consécration du droit de souveraineté des Etats territorialement compétents sur leurs ressources génétiques qui étaient jusqu'alors considérées comme patrimoine commun de l'humanité.

Elle se présente enfin comme un canevas international pour les actions concrètes des Etats. Elle laisse en effet à la diligence des Parties l'édiction des mesures d'application.

Pour atteindre ce résultat, la CDB s'est fixé des objectifs particuliers axés sur certains principes fondamentaux. Le respect de ces principes et objectifs devrait nécessairement contribuer à l'application et à la mise en oeuvre effective des obligations imputées aux Etats parties.

L'article premier de la Convention dispose que : « les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat. ».

Ainsi, il ressort de la lecture de cette disposition trois objectifs majeurs. Il s'agit respectivement :

- de la conservation de la diversité biologique ;

- de l'utilisation durable des éléments de cette diversité ;

-du partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.

La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, suppose le développement de stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique9 qui permettront notamment d'identifier et de contrôler les éléments constitutifs de la diversité biologique (écosystèmes, espèces, génomes et gènes) importants pour sa conservation et son utilisation durable, aux fins de conserver les données qui s'y rapportent. En outre, la mise en oeuvre des objectifs de la Convention impliquera la surveillance et l'analyse scientifique des processus et activités susceptibles d'avoir une influence défavorable sur la conservation et l'utilisation durable.

Aux termes de la Convention, la conservation de la diversité biologique dans chaque pays peut se faire de différentes manières. Deux types de conservation ressortent expressément de la présente Convention au niveau des articles 2, 8 et 9. La conservation «in-situ», premier moyen de conservation qui concerne la conservation des gènes, des espèces, et des écosystèmes dans leurs milieux naturels en créant, par exemple, des zones protégées, en reconstituant les écosystèmes dégradés, et en adoptant une législation propre à assurer la protection des espèces menacées. Ensuite, la conservation «ex-situ» s'effectue dans les zoos, les jardins botaniques et les banques de gènes qui conservent les espèces.

Il deviendra de plus en plus important d'encourager l'utilisation durable de la biodiversité, si l'on veut maintenir la diversité actuelle dans les années et les décennies à venir. Il est judicieux de rappeler que l'utilisation durable de la diversité biologique suppose une utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

9 KISS, C.A., Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement

10

Aux termes de la Convention, l'approche de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique doit permettre d'agir dans un cadre, où tous les biens et services fournis par la biodiversité dans les écosystèmes sont pris en compte.

Outre leurs activités nationales, les États doivent coopérer, selon qu'il conviendra, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, notamment à l'octroi d'un appui financier et autre pour les activités de conservation des pays en voie de développement, la coopération technique et scientifique, l'éducation, la formation et la sensibilisation du public mais aussi la notification et l'échange d'informations en cas d'activités susceptibles de nuire ou de présenter un danger grave ou imminent10, et faciliter les arrangements aux fins de l'adoption de mesures d'urgence (articles 5 et 12-14).

Il s'agit de :

-La convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ;

-La convention de RAMSAR du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats d'oiseaux d'eau ;

-La convention de Paris(UNESCO) du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ;

-La convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction ;

-La Convention de Bale du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination ;

-La Convention de Bamako du 30janvier1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et sur le contrôle de leur mouvement transfrontalier en Afrique ;

-La Convention de Rio de Janeiro du 05 juin1992 sur la diversité biologique ;

-La Convention -cadre des Nations Unies du 09mai1992 sur les changements climatiques ;

-Le Protocole SADC du 28 aout 1995 sur les réseaux hydrographiques communs de la communauté pour le développement de l'Afrique Australe ;

- La convention Cadre sur la Diversité Biologique.

Reste néanmoins que les législations des 4 pays riverains pourront ne pas être abordées. La complexité d'une telle analyse nous oblige à centrer notre étude sur l'application des normes internationales par le droit interne burundais.

En définitive, le respect des législations que nous analyserons dans ce travail devrait conduire à la préservation du lac Tanganyika par la protection de la diversité biologique. C'est même l'objectif global de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, tel qu'il est exprimé en son article 2.

L'adoption du code de l'environnement a introduit dans l'ordre juridique interne burundais les préoccupations liées à la protection et la gestion de la diversité biologique. Ce secteur n'était jusqu'en 2000 couvert par aucun texte juridique. Il consacre un certain nombre de dispositions relatives à la diversité biologique.

Les nombreuses dispositions appropriées ont permis l'introduction dans la législation environnementale burundaise des principes contenus dans la convention sur la diversité biologique

10 Art .5et 12 à 14 de l'Accord Cadre

11

telle que ratifiée par le Burundi, le 24 décembre 1996 et est entrée en vigueur sur le territoire national 9 à jours après le dépôt de l'instrument de ratification comme le définit l'art.36(4) de la convention.

Notre méthode de travail va consister sur en l'analyse des textes du droit international de l'environnement à travers surtout la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika signée à Dar-es-Salaam le 12 juin 2003 et ratifiée par le Burundi le 22 juillet 2004.

Nous analyserons également d'autres instruments juridiques internationaux se rapportant au sujet abordé ratifiés par le Burundi et les dispositions contenues dans le droit interne burundais .Notre méthodologie consistera également en la consultation de la doctrine étrangère et nationale ; la doctrine nationale étant peu fournie, nous nous contenterons de consulter surtout les rapports des travaux sur la protection de l'environnement.

Avant d'entreprendre l'étude des différentes mesures à envisager pour préserver le lac Tanganyika, il nous a paru nécessaire, dans un premier chapitre, de dégager les caractères généraux du droit international de l'environnement qui fournit une base légale à la protection de l'environnement.

Le deuxième chapitre sera consacré à l'analyse des atteintes à l'environnement du lac Tanganyika et le dernier chapitre sera consacré à l'analyse du développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika.

Une conclusion générale clôturera notre travail.

12

CHAPITRE I : GENERALITES

Le terme « développement durable » est devenu la référence obligée des politiques publiques et privées, le nouveau mot d'ordre de la coopération internationale. Il s'est imposé face à l'inquiétude des pays riches devant l'émergence de certains du Sud et coïncide avec la montée en puissance des ONGs.

Rendant obsolète le concept de développement, le développement durable est un produit de la dernière mondialisation, le symbole de l'avènement d'une conscience mondiale. Mais cette synthèse théoriquement parfaite entre les préoccupations économiques, sociales et environnementales est-elle une réalité ? ou bien un étendard que chacun s'approprie en fonction de ses intérêts et de ses objectifs, une sanctification de la planète au détriment de l'humanité, et particulièrement des pauvres ?

Telles sont les questions qui m'ont poussé à analyser en profondeur les définitions originales des concepts « développement durable et en environnement ».

Section 1: Historique du concept de l'environnement et du développement durable

Le développement durable cherche à prendre en compte simultanément l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. La combinaison de ces trois piliers s'appuie sur quatre principes fondamentaux à savoir efficacité économique (il s'agit d'assurer une gestion saine et durable, sans préjudice pour l'environnement et le social), Equité sociale (il s'agit de satisfaire les besoins essentiels de l'humanité en logement, alimentation, santé et éducation, en réduisant les inégalités entre les individus, dans le respect de leurs cultures ,qualité environnementale (il s'agit de préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant des impacts environnementaux).11 On se représente ces 3 piliers en leur confronta au terme «durable».

§1 .Le concept de l'environnement et du développement

Le droit international de l'environnement, apparait vers la fin des années 1960. Il avait existé auparavant un certain nombre d'instruments internationaux visant à protéger la nature et ses ressources, mais la plupart de ces textes avaient un caractère fortement utilitaire.

Alexandre Kiss désigne l'année 1968 comme constituant dans l'ensemble la date de départ de ce qu'il a appelé « l'ère écologique ».

Au cours de cette année, fut adoptés trois instruments importants : deux déclarations du conseil de l'Europe portant l'une sur la lutte contre la pollution de l'air, l'autre sur la protection des ressources en eau et une convention africaine approuvée par l'O.U.A., le 15 septembre sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles et qui est le texte le plus complet dans ce domaine à l'époque.

C'est également en 1968 que l'Assemblée Générale des Nations Unies décide la convocation d'une conférence mondiale sur l'environnement humain : ce sera la conférence de Stockholm, tenue en juin 197212.

11 FRANCOIS MANCEBO. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00363314 Submitted on 22 Feb 2009

12 KISS, A., Droit international de l'environnement, www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm.

13

Les préoccupations liées de l'environnement revêtent un caractère international dès le départ.

A l'origine de cette internationalisation figurent les grandes catastrophes environnementales dépassant les frontières d'un seul Etat. Le cas récent à cette époque était le naufrage en 1967 du pétrolier « Torrey Canyon » dont la cargaison a pollué les côtes françaises, anglaises et belges sur des dizaines de kilomètres13 .

Ensuite, la détérioration continue et visible du milieu de vie dans les pays industrialisés suscite des réactions de l'opinion publique. Ceci est à l'origine de la prise en compte des cris d'alarme que ne cessent de pousser des scientifiques depuis un certain nombre d'années déjà. En même temps, on prend conscience que l'environnement devrait être considéré comme un tout car il n'a pas de frontières et qu'il y a une interaction continue entre ses différents éléments14.

On découvrira également que la règlementation qui existe dans les pays industrialisés peut diriger des flux de substances interdites ou de déchets toxiques ou dangereux vers des pays ou de telles règles n'existent pas ou ne sont pas appliquées. Cette « exportation de la pollution » se dirige souvent vers des pays en développement. Toutefois, ces derniers se sont rendu compte des dangers qu'elle peut représenter, même si elle comporte des avantages pécuniaires immédiats15.

Vers la fin des années 1970, on découvrira aussi qu'il existe des phénomènes dont les dimensions sont telles qu'un seul Etat, fut-il le plus puissant, ne peut y faire face tout seul. C'est le cas de la pollution des océans et de la pollution atmosphérique à longue distance qui peut être transportée à des centaines de Kilomètres et qui a, en particulier beaucoup mobilisé l'opinion à propos du dépérissement des forets16.

Enfin, une véritable planétarisation des préoccupations intervient dans les années 1980 avec la découverte que la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège devient plus mince, voire disparait localement sous l'effet de gaz que nous fabriquons et que le climat global de la terre entière est menacé de réchauffement global par suite d'activités humaines avec des conséquences énormes pour l'avenir de l'humanité17.

Né d'une prise de conscience internationale, devenu par la suite planétaire, le droit international de l'environnement n'est pas passé par plusieurs phases. On peut en distinguer quatre.

En premier lieu, l'approche des internationalistes a consisté à appréhender des problèmes d'environnement comme étant surtout causés par les pollutions transfrontalières.

En second lieu, les organisations internationales ont très vite compris que des règles de portée plus large étaient nécessaires et ont adopté une réglementation dont la caractéristique principale est de correspondre aux grands secteurs de l'environnement : eaux continentales, c'est-à-dire cours d'eau, lacs et nappes d'eau souterraines, mers, atmosphère, faune et flore sauvages.

En troisième lieu, on a vite fait de comprendre que cette première intervention du législateur international, toujours utile voire nécessaire ne suffit plus : des problèmes transversaux comme ceux posés par les substances chimiques, par les déchets toxiques ou dangereux ou les radiations

d'origine nucléaire peuvent affecter n'importe lequel des secteurs, soit séparément, soit
simultanément, soit successivement.

Un deuxième type de réglementation devait donc se superposer au premier18.

13 KISS, A., op.cit., www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm.

14 Ibidem.

15 Ibidem

16 Ibidem

17 KISS, A.C, op.cit., www.diramb.gov.pt/basedoc/TXT_D_9148-1-001.htm

18 Ibidem.

14

En quatrième et dernier lieu, à l'heure actuelle, l'attention est de plus en plus attirée par des problèmes planétaires tels que la protection de la couche d'ozone, la prévention de l' « effet de serre » ou la protection du patrimoine génétique mondial, c'est-à-dire les efforts pour assurer la survie de toutes les espèces vivantes19.

§2 .Définition de l'environnement

Malgré l'évolution rapide du droit international de l'environnement, le problème de la définition du terme « environnement »20 reste toujours posé, ce qui entraine par conséquent la difficulté de donner une définition précise du droit de l'environnement.

La plupart des traités et autres instruments pertinents tels la Déclaration de Stockholm de 1972 et celle de Rio de 1992 et la grande majorité des auteurs s'abstiennent de toute définition du terme environnement21.

Cependant, il existe certaines exceptions .La convention du conseil de l'Europe (dite de Lugano) du 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement définit l'environnement comme englobant « les ressources naturelles abiotiques, notamment l'air, le sol, la faune et la flore ainsi que l'interaction entre ces mêmes facteurs .Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage »22.

La définition n'est ici que l'addition des différents éléments qui composent l'environnement et qu'il intègre dans un concept unique. Synthétiquement, Nguyen quoc Dinh le définit comme : « l'ensemble des éléments nécessaires à la vie » ; l' « environnement humain » étant circonscrit aux éléments nécessaires à la vie des êtres humains23.

Selon toujours Nguyen quoc Dinh, « le droit international de l'environnement est donc constitué de l'ensemble de règles juridiques internationales nécessaires à la protection de cet `'espace», la biosphère (ou l'écosystème global) ».

Cette définition met clairement en évidence à la fois son caractère fonctionnel, il s'agit d'encadrer les activités humaines qui dégradent ou sont susceptibles d'y porter atteinte et son intégration dans le droit international général24.

Le dictionnaire de droit international public définit le droit international de l'environnement comme étant une « branche du droit international dont l'objet est la protection de l'environnement »25 et il reprend la définition d'A.C Kiss :

« le droit international de l'environnement, domaine spécial du droit international (...), a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal. »26

La constatation que font certains auteurs est que le droit international de l'environnement présente des traits spécifiques, qui tiennent à son objet même, et qui se traduisent par un recours

19 Ibidem.

20 Lexique des termes juridiques le définit comme « un mot très souvent employé, dépourvu d'un contenu juridique précis. Le terme fait image pour désigner le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sens duquel vivent les hommes », Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13è édition, 2001, pp.249-250.

21NGUYEN QUOC DINH ; DAILLIER, P ; PELLET, A., Droit international public, Paris, L.GD.J ,6 éd., 1999, p.1218

22 Convention de Lugano 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, art.2 §.10. http://www.er.uqam.ca/nobel/oeil/centreRess/lugano-f.html.

23 NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1219.

24 Ibidem

25 SALMON, J., Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.383.

26 KISS, A.C., Droit international de l'environnement, Paris, Pédone, 1989, p.13 ;

15

statistiquement plus fréquent à des techniques juridiques particulières (l'étude d'impact environnemental).

Mais il n'est pas moins discutable selon toujours ces auteurs, qu'il fait partie intégrante du droit international public : il repose sur la même problématique générale et résulte de la même dialectique globale entre le mouvement qui pousse les Etat à préserver leur souveraineté et celui qui les oblige à prendre acte de solidarité qui les unissent27.

§3. Définition du développement durable

Comme toutes les théories relevant de la pensée économique, le développement durable a connu tout un long processus avant d'être systématisé et accepté, par la communauté internationale comme le modèle de développement de ce siècle finissant et à venir.

Trois périodes permettent de retracer de façon précise son émergence. Il y a les années 70 avec la conférence de Stockholm, les années 80 avec le rapport BRUNDTLAND et enfin l'année 1992 qui était l'occasion pour le concept de connaître la grande consécration au travers la conférence de Rio de Janeiro.

Lorsqu'on parle du développement durable l'on a l'habitude de faire uniquement allusion à la conférence de Rio, oubliant que ce concept a une histoire, celle que nous venons de résumer en trois étapes.

Le développement durable est à la fois un concept ancien et nouveau. Il est ancien dans la mesure où, déjà du point de vue de ses implications il a été mis en avant mais sans succès. Dans ce sens, nous pouvons nous référer aux travaux de la conférence de Stockholm (conférence mondiale sur l'environnement humain, du 5 au 16 Juin 1972) qui en a élaboré l'ébauche28.

Parvenir à une définition de développement durable qui serait acceptée par tous, reste un défi que se doivent de relever tous ceux qui sont engagés dans le processus de développement.

En effet, ce concept a fait l'objet de tout un foisonnement d'interprétations. J PEZZEY29 dans son ouvrage intitulé Economic analysis of sustainable development, a recensé plus de soixante définitions du concept dans la littérature économique contre six dans le rapport de la CMED.

De ce fait, le concept apparaît donc à la fois ou et peu convainquant car la multiplicité de définitions ouvre le champ à qui le veut de faire une interprétation du concept allant dans le sens de ses propres intérêts. Le caractère nouveau du concept tient en revanche à la nouvelle appellation de ce qui était entendu comme une gestion judicieuse de l'environnement par la croissance, mais aussi aux mécanismes pratiques mis en places pour sa réalisation effective.

En effet, la médiatisation fort poussée du concept lui donne un caractère foncièrement nouveau. Ainsi, les travaux de la commission mondiale pour l'environnement et le développement, présidée par Madame Gro Harlem BRUNDTLAND et la conférence de Rio de Juin 1992 devaient permettre au concept d'avoir une audience beaucoup plus grande. L'on a pu donc dire à cet effet que le rapport BRUNDTLAND a présenté officiellement à l'ensemble des Pays le concept de développement durable.

Malgré la polémique née du débat Nord/Sud ou plutôt pays industrialisés et ceux appelés par pudeur pays en développement, la conférence s'est quand même accordée sur ce que la protection et l'amélioration de l'environnement humain est une question d'importance majeure et qu'il faille à ce titre veiller à ce que les populations et l'environnement dans le monde ne soient plus affectés par le développement économique.

27 NGUYEN QUOC DINH et al.,op.cit.,p.1231

28 Débat sur l'environnement, développement et coopération, présidé par M Edgard PISANI (président de l'institut du monde arabe), Evénement européen, sept 93, P 262

29 PEZZEY, J., Economic analysis of sustainable development, the world bank, Mars 1989

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Regroupés autour de M. Stephan SCHMIDHIENY, conseiller de M. STRONG, le business council for sustainable development, composé de 50 chefs de grandes entreprises a mené depuis 1990 une réflexion qui a abouti à la publication d'un manifeste présenté publiquement à Rio de Janeiro le 29 Mai 1992, c'est-à-dire quelques jours avant l'ouverture de la conférence: « Changer de cap, réconcilier le développement de l'entreprise et la protection de l'environnement, Dunod, Paris, 1992.

Cet ouvrage se propose de préciser le contenu d'un développement durable et de faire connaître les nombreuses actions déjà menées par les industriels pour préserver l'environnement.30

Ce fut l'occasion de l'émergence du concept d'écodéveloppement qui se voulait une stratégie du développement fondée sur une gestion judicieuse des ressources locales, et du savoir-faire applicable aux zones rurales et au monde entier.

Selon GENDRON (2004), « la notion de « DD » s'est propagée de façon autonome, sans que l'arrimage avec l'imposante littérature sur le développement ne soit toujours fait »31. Or, si ce concept fait l'objet de multiples interprétations aujourd'hui, il emboite tout simplement le pas du concept développement qui a connu plusieurs débats théoriques. En effet, le vocable développement fait son apparition au sortir de la deuxième guerre mondiale.

Perçu alors comme une croyance occidentale, il prend véritable forme lors du discours du président américain TRUMAN en janvier 1949 dans lequel « il lance l'idée d'un programme qui fasse partager les acquis scientifiques et industriels de son pays avec les régions sous-développées... »32 .

Ce fut le début des débats entre le Nord et le Sud, le Nord justifiant ses interventions par la théorie de la modernisation6 et les étapes de la croissance de Rostow ainsi que le Sud, fustigeant une main mise néo-colonialiste et réclamant son autonomie. C'est la raison pour laquelle une tentative de définition du concept « DD » le replace dans le prolongement d'un débat ancien en économie, débat portant sur les contradictions engendrées par le processus d'accumulation de richesses. Une deuxième tentative se focalise sur la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.

Ainsi, pour les théoriciens de la croissance et ou du développement, notamment HICKS (1946) définit le critère de durabilité comme équivalent à la quantité de richesses que l'on peut consommer durant une période, sans que l'on s'appauvrisse entre le début et la fin de cette période. Si l'on s'en tient à cette définition, pour le Dr TCHOUASSI, « la problématique du « DD » s'enracine dans les interrogations sur les conditions favorables à la création d'un surplus économique et à l'accumulation de richesses sur le long terme», ce qui laisse entrevoir que le « DD » met en exergue l'origine de l'accumulation des richesses dans la mesure où il y a une croissance au départ et celle-ci doit être durable.

Les économistes classiques, qui avaient une vision dynamique des sociétés c'est-à-dire que l'enrichissement des nations était lié à l'accumulation du capital par une certaine partie de ladite société, bien qu'exprimant globalement leur confiance dans la régulation de l'économie par le marché, se sont butés au « principe de population » de MALTHUS.

Dans ce cas, Citation donnée par GENDRON (2004) dans Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

Fallait-il arrêter les naissances pour éviter l'épuisement des ressources qui sont utilisées à nourrir une population croissante ? Et si la population croît plus rapidement que les ressources, un danger plane à l'horizon. Ce danger n'est autre que le déséquilibre qui entraînera le manque d'équité, équité prônée par le « DD ».

30SCHMIDHIENY, S., Changer de cap, réconcilier le développement de l'entreprise et la protection de l'environnement, Dunod, Paris, 1992

31 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

32 TRUMAN(1949) dans son discours en faveur des pays en voie de développement.

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STUART MILL (1848) va poser les bases du « DD » un siècle bien avant en déclarant « ce ne sera, que quand, avec de bonnes institutions, l'humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l'intelligence et l'énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l'espèce et un moyen d'améliorer et d'élever le sort de tous »33. Ce qui laisse entrevoir que la base du « DD » repose sur le changement de mentalités tandis que son noeud est symbolisé par le partage et la coopération.

Pour certains marxistes notamment O'CONNOR (1992), qualifie le « DD » comme étant «la seconde contradiction du capitalisme » qui se traduit par l'apparition des problèmes environnementaux ».

Pour tenter d'expliquer ce concept, D. CLERC (2002), par exemple, différencie le

développement humain du développement durable. En effet, les deux termes recouvrent toujours la même divergence.

Avec le développement humain, se pose la question de l'apparition et de l'utilisation des richesses nouvelles, comme le développement durable renvoie au contenu de ces richesses en énergies et en matières non renouvelables, ainsi qu'à leurs effets à long terme sur l'ensemble de l'humanité. Il ressort de cette définition, une notion très importante qui est celle du temps. Si bien qu'il y a dans cette prise en compte du temps, l'idée que le développement durable, renvoie, finalement, à la nécessité de la non-décroissance des richesses (ressources naturelles) au cours du temps.

Selon BLANCHET Ph. (2002), le « DD » n'est d'ailleurs pas seulement une préoccupation ou un objectif pertinent pour les pays et les populations Cité par Dr TCHOUASSI, « Mécanismes internationaux du Développement Durable » (2011).

Il est en effet porteur d'une critique à l'égard des modes de développement qui affectent tout autant, voire plus, les pauvres que les riches. En outre, le développement durable est une forme de réponse aux problèmes environnementaux qui nécessitent et favorisent un renforcement de la démocratie. Enfin le développement durable est un partage équitable de l'avoir, entre générations présentes et les générations futures.

Selon GENDRON (2004), « la notion de « DD » s'est propagée de façon autonome, sans que l'arrimage avec l'imposante littérature sur le développement ne soit toujours fait ». Or, si ce concept fait l'objet de multiples interprétations aujourd'hui, il emboite tout simplement le pas du concept développement qui a connu plusieurs débats théoriques.

En effet, le vocable développement fait son apparition au sortir de la deuxième guerre mondiale. Perçu alors comme une croyance occidentale, il prend véritable forme lors du discours du président américain TRUMAN en janvier 1949 dans lequel « il lance l'idée d'un programme qui fasse partager les acquis scientifiques et industriels de son pays avec les régions sous-développées... »34.

Ce fut le début des débats entre le Nord et le Sud, le Nord justifiant ses interventions par la théorie de la modernisation et les étapes de la croissance de Rostow ainsi que le Sud, fustigeant une main mise néo-colonialiste et réclamant son autonomie. C'est la raison pour laquelle une tentative de définition du concept « DD » le replace dans le prolongement d'un débat ancien en économie, débat portant sur les contradictions engendrées par le processus d'accumulation de richesses. Une deuxième tentative se focalise sur la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.

Ainsi, pour les théoriciens de la croissance et ou du développement, notamment HICKS (1946) définit le critère de durabilité comme équivalent à la quantité de richesses que l'on peut

33 STUART MILL (1848), Notion de développement durable.

34 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

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consommer durant une période, sans que l'on s'appauvrisse entre le début et la fin de cette période.

Si l'on s'en tient à cette définition, pour le Dr TCHOUASSI, « la problématique du « DD » s'enracine dans les interrogations sur les conditions favorables à la création d'un surplus économique et à l'accumulation de richesses sur le long terme». Ce qui laisse entrevoir que le « DD » met en exergue l'origine de l'accumulation des richesses dans la mesure où il y a une croissance au départ et celle-ci doit être durable. Si ce concept n'a pu faire fortune ou a connu des difficultés pour sa mise en oeuvre, cela était dû au désaccord qui a précédé son élaboration. Il y avait une sorte d'absence de consensus autour de lui. Mais à présent, le fil des années vient de renverser l'ordonnance des choses.

En effet, le développement durable qui est une «version réactualisée» de l'écodéveloppement requiert de plus en plus d'audience.

Du point de vue de son contenu le développement durable tire ses origines de la conférence de Stockholm. Plusieurs éléments attestent suffisamment ce propos. Pour s'en convaincre, nous allons citer deux principes de la déclaration de la conférence. Le premier dit que: «L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures...»35.

Pour le second principe, :«Les ressources du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ».

On retrouve dans ces deux principes le maillon important de la définition du développement durable proposée par le rapport BRUNDTLAND, c'est-à-dire, «un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs".36

Ceci étant dit, on peut conclure que le développement durable, dans ses implications notamment, est un paradigme ancien qui n'était pas réellement appliqué en raison des intérêts égoïstes des Etats.

Nous pouvons retrouver cette déduction dans les propos de M. Ignacy SACHS: « La conceptualisation de l'écodéveloppement a surtout été élaborée au cours des années 71-75, et le rapport Brundtland n'a pas apporté d'idées très neuves". 37

Toutefois, le rapport BRUNDTLAND et la conférence de Rio de Janeiro de Juin 1992 auront le mérite de le faire revivre tout en l'étayant et lui conférant des aspects multidimensionnels qui lui permettent aujourd'hui d'occuper le devant de la scène internationale. On a pu ainsi parler des origines récentes du développement durable.

Ainsi, on peut se permettre de dire que le concept de développement durable présente une vision "écocentrée" et "anthropocentrée"; suivant qu'elles se donnent pour objectif essentiel la protection de la vie en général (et donc de tous les êtres, du moins ceux qui ne sont pas encore condamnés) ou le bien être de l'homme38.

Le développement durable tend donc à exiger une prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux au même titre que les intérêts économiques par le développement. En ce sens,

35 GENDRON (2004), Développement Durable et Economie Sociale : Convergences et articulations.

36 Notre avenir à tous, Commission mondiale pour l'environnement et le développement, édition du fleuve, publications du Québec, 1987, p.10

37 Le développement reconsidéré : in revue du tiers monde, n°134, p. 59

38 COMELIAU, C., Développement du développement durable, ou blocage conceptuel? Revue tiers monde, n°137, 1994, page 61

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celui-ci ne doit plus être seulement mesuré par rapport au PNB par têtes d'habitants, mais doit désormais tenir compte de l'amélioration ou la détérioration des réserves en ressources naturelles qui a des effets sur la santé des populations.

La section suivante est réservée à la consécration de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable.

Section 2 : La Consécration de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable

La conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, plus connue sous le nom de sommet de la Terre de Rio de Janeiro ou sommet de Rio, s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'États et de gouvernements et 178 pays. Maurice Strong en était le secrétaire général39.

Environ 2 400 représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) étaient présents, tandis que plus de 17 000 personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet. Cette conférence, dans le prolongement de la conférence internationale sur l'environnement humain (le premier Sommet de la Terre s'étant déroulé en 1972 à Stockholm), a été marquée par l'adoption d'un texte fondateur de 27 principes, intitulé « Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement » qui précise la notion de développement durable :

« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » (Principe 1), « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolément.(Principe 4) »40

§1 : La Conférence de Rio

La conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 a recentré les questions d'environnement et de développement aux premiers rangs des préoccupations de la communauté internationale.

Dénommée sommet de la Terre, cette conférence a réaffirmé le caractère planétaire des problématiques de dégradation des écosystèmes et de gestion des ressources naturelles dans la perspective du développement durable. La conférence de Rio a éveillé la conscience collective de l'humanité en soulignant la dimension planétaire des problèmes environnementaux.

La Déclaration de Rio consacre l'articulation étroite entre protection de l'environnement et développement économique en vue d'assurer le développement durable. Cette déclaration implique également le principe de la responsabilité commune.

La Déclaration de Rio a été adoptée au cours de la conférence de Rio qui réunit du 03 au 14 juin 1992, 178 délégations dont 117 conduites par un chef d'Etat ou de gouvernement. Ce qui lui vaut le nom de « SOMMET DE LA TERRE ».41

Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions ont été signées sur des sujets importants (les changements climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les forêts).

La Déclaration de Rio parachève la "globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de Stockholm avait été la première à tenter de systématiser. Ceci se traduit par la trilogie

39 STRONG, M ., Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992)

40 Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992)

41 La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,. Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.

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"Développement durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des générations présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune mais différenciées » (principe 7).

En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et de l'importance des problèmes posés par la protection de l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont été à l'origine d'un impressionnant développement normatif.

Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :

- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure, et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui contrastant avec l'importance que la société internationale est supposée accorder à la protection de l'environnement.

- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992 sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur consistance exacte.

§2. Etendue de la Déclaration de Rio

Les principes de la Déclaration de Rio (Principes 6, 7, 9 et 11) relatifs à la responsabilité commune mais différenciée sont axés sur l'environnement.42 Il faudra attendre Johannesburg pour que l'attention soit attirée sur le fait que le volet social est aussi concerné par le principe de responsabilités communes mais différenciées. Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions ont été signées

sur des sujets importants (les changements climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les forêts)

La Déclaration de Rio parachève la "globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de Stockholm avait été la première à tenter de systématiser. Ceci se traduit par la trilogie "Développement durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des générations présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune mais différenciées » (principe 7).

En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et de l'importance des problèmes posés par la protection de l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont été à l'origine d'un impressionnant développement normatif. Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :

- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure, et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui contrastant avec l'importance que la société internationale est supposée accorder à la protection de l'environnement.

- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992 sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur consistance exacte. Des travaux qui seront parachevés du moins en théorie, par le protocole de Kyoto.

L'Agenda 21 mentionne toutefois les trois piliers du développement durable, au chapitre 39 sur les instruments et mécanismes juridiques internationaux, paragraphe 39.1 :

« a) La poursuite du développement durable du droit international concernant le développement durable, en accordant une attention particulière à l'équilibre délicat entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au développement. » L'alinéa suivant mentionne le domaine social aux côtés de l'économique et de l'environnement ;

42 Doc. des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8, §67

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b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres des pays en développement.

Par ailleurs, le principe des responsabilités communes mais différenciées est intégrée dans la conception des conventions de Rio : la convention sur le changement climatique et celle sur la diversité biologique. Aussi, il est important de remarquer que :

« la Déclaration de Stockholm était moins claire à cet égard. D'une part, elle avait admis sur dans tous les cas il était nécessaire de tenir compte de la différence de la situation de différents pays, notamment dans l'applicabilité des normes qui peuvent être d'un coût social injustifié pour les pays en développement (Principe 23).

D'autre part, elle a proclamé que les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement doivent être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits, sur un pied d'égalité (Principe 24) ».43

Le Principe des responsabilités communes mais différenciées déroge aux principes traditionnels d'égalité et de réciprocité qui sont à la base des rapports internationaux. Le plan de mise en oeuvre du Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburg précise que le principe des responsabilités communes mais différenciées devrait être pris en compte dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21 et les objectifs communs du développement durable.44

Cela suggère que le principe ne s'applique pas seulement à la protection de l'environnement, mais aussi aux objectifs de développement social tels que l'élimination de la pauvreté. Le principe 7 de la Déclaration de Rio mentionne la nécessité de protéger l'écosystème mondial et les rôles différenciés des Etats dans la dégradation de l'environnement. On pourrait considérer que le principe de responsabilité commune mais différenciée ne concerne que les responsabilités environnementales.

Cependant, le principe 7 mentionne également que les pays développés ont une responsabilité dans « l'effort international du développement durable ». Or, la poursuite du développement durable implique des objectifs qui ne sont pas uniquement des objectifs environnementaux tels que l'équité, l'élimination de la pauvreté et le développement.

Cette interprétation rejoint d'ailleurs le principe d'intégration des trois volets du développement durable. C'est cette interprétation que reprend le plan de mise en oeuvre de Johannesburg, les Etats s'engagent à renforcer la coopération internationale en tenant compte notamment du principe des responsabilités communes mais différenciées, cela permettant de faciliter l'intégration des trois piliers du développement durable, les objectifs du développement durable ne se limitant pas à la protection de l'environnement.45

§3. Les autres conventions relatives à la protection de l'environnement

La globalisation de la protection de l'environnement s'est d'abord faite avec la déclaration de Stockholm faite lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenu à Stockholm du 05 au 16 juin 1972 .Cette conférence sera du 03 au 11 juin 1992 le protocole de Kyoto et la déclaration de Copenhague.

43 KISS, A.C., STEPHANE, D.B., Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992). In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. P. 840

44 Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable, Doc. A/CONF.199/20, § 81.

45 Op. cit., §.1 : « L'éradication de la pauvreté, la modification des modes de production et de consommation non durables et la protection de la gestion des ressources naturelles indispensables au développement économique et social constituent les objectifs fondamentaux et les exigences essentielles du développement durable. »

46 Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, in Programme de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit de l'environnement, UNITAR.

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1. La déclaration de Stockholm

Envisagée par l'Assemblée Générale de l'ONU dès 1968, la conférence de Stockholm46 a été soigneusement préparée et a réuni 113 Etats participant et de nombreuses Organisations Non Gouvernementales. Des travaux de la conférence est résulté une moisson de textes touffus et hétérogènes adoptés par acclamation avec l'abstention de la Chine : quatre résolutions sur des points particuliers, 109 recommandations censées constituer un "plan d'action" et surtout une déclaration comportant une proclamation en sept points qui ne manque pas de souffle mais ne présente qu'une portée normative et 23 principes traduisant une "conviction commune des participants".

Ces principes sont analysés parce qu'ils constituent la base générale de la protection de l'environnement. Mais il faut noter que la déclaration de Stockholm ne survient pas dans un no man ' s land juridique. Depuis longtemps les Etats ont conclu de nombreux traités sectoriels relatifs à la protection de l'environnement et, au hasard des contentieux les arbitres et les juges internationaux avaient eu l'occasion de dégager les principes qui n'étaient pas propres à ce domaine mais qui y présentent parfois une pertinence particulière.

Certains de ces instruments énoncent des principes de grande importance, mais sans dessein global. La déclaration de 1972 fédère cet ensemble hétérogène de normes et de principes et lies les uns aux autres.

La "globalisation" réalisée par la déclaration de Stockholm ne se borne pas aux principes du droit international de l'environnement. Elle contribue au contraire, à les "désenclaver" dans la mesure où l'environnement se trouve intégré dans un contexte plus vaste qui imprégnait les forums internationaux à l'époque et que l'on peut qualifier d "idéologie des 4 D" (Développement, Droits de l'homme, Désarmement et Décolonisation). Si ces deux derniers ne sont que furtivement présents dans la Déclaration, les deux autres y tiennent au contraire une place considérable.

Au cours de cette conférence de Rio, deux conventions ont été signées sur des sujets importants (les changements climatiques et la diversité biologique) et trois autres instruments (la Déclaration de Rio, l'Agenda 21 et la déclaration des principes sur les forêts)

La Déclaration de Rio parachève la "globalisation" du droit international de l'environnement, que celle de Stockholm avait été la première à tenter de systématiser. Ceci se traduit par la trilogie "Développement durable » (principe 1), satisfaction équitable "des besoins des générations présentes et futures (principe 3) et "responsabilités commune mais différenciées » (principe 7).

En contribuant à la prise de conscience de l'ampleur et de l'importance des problèmes posés par la protection de l'environnement, les conférences de Stockholm et de Rio ont été à l'origine d'un impressionnant développement normatif.

Convaincant pour ce qui est des réglementations sectorielles, ce mouvement est cependant décevant à deux points de vue :

- D'une part, l'éparpillement institutionnel demeure, et est source de double emploi des gaspillages et d'inefficacité qui contrastant avec l'importance que la société internationale est supposée accorder à la protection de l'environnement.

- D'autre part les principes proclamés en 1972 et 1992 sont peu opérationnels faute de consensus international sur leur consistance exacte.

Des travaux qui seront parachevés du moins en théorie, par le protocole de Kyoto.

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2. Le protocole de Kyoto

Le protocole de Kyoto est un traité international visant la réduction du gaz à effet de serre, dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dont les pays participants se rencontrent annuellement depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de la conférence annuelle de la convention (COP 3) à Kyoto (Japon), il est entré en vigueur le 16 Février 2005 et a été ratifié à ce jour par 183 pays à l'exception notable des Etats-Unis.

Les gaz à effet de serre concernés étaient les suivants :

· Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) provenant essentiellement de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation.

· Le méthane (CH4) qui a pour origine principale l'élevage des ruminant, la culture du riz, les décharges d'ordures ménagères, les exploitations pétrolières et gazières.

· Les halo carbures (HFC et PFC) qui sont les gaz réfrigérants utilisés dans les systèmes de climatisation et la production de froid, les gaz propulseurs et aérosols

· Les protoxydes d'azote ou oxyde nitreux (NZO) provenant de l'utilisation des engrais azotés et de certains procédés chimiques.

· L'hexafluorure de soufre (SF6) utilisé par exemple dans les transformateurs électriques.

Les pays signataires dits « de l'annexe » (pays développés ou en transition vers une économie de marché comme la Russie) ont accepté globalement de réduire de 5,5 % leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990.

Parmi ces pays, les Etats-Unis ont accepté une réduction de 7 %, le Japon de 6 % et l'Union Européenne de 8 % . L'entrée en vigueur du protocole de Kyoto (le 16 Février 2005) a eu lieu dès lors qu'au minimum 55 pays de la convention sur les changements climatiques avaient déposé leurs instruments de ratification.

Parmi ces pays devaient figurer les pays développés dont les émissions de dioxyde de carbone présentaient en 1990 au moins 55 % des émissions totales de ces pays à la même date. La Russie a également ratifié le protocole de Kyoto. Mais les Etats Unis qui à eux seuls émettent 30 à 35 % du total des gaz à effet de serre d'origine humaine ont décidé en 2001 de ne pas ratifier le protocole.

D' où les suites importantes qu'on observera.

3. La suite du protocole de Kyoto : La conférence de Bali

Du 03 au 14 Décembre 2007, une conférence mondiale des Nations Unies sur le changement climatique réunit plus de 180 pays à Bali en Indonésie. Ils devront négocier l'accord qui succèdera au protocole de Kyoto valide jusqu'au 2012. L'objectif étant de parvenir à un accord sur les actions à mener pour réduire la production des gaz à effet de serre qui devra être signé à Copenhague (Danemark) en 2009 et qui entrera en vigueur en 2012 date à laquelle prendront fin les obligations liées au protocole de Kyoto arrêté en 1997 et entré en vigueur en 2005.

Tout le monde espère rallier à cet accord les Etats-Unis et l'Australie qui avaient refusé Kyoto. Le but est en partie atteint. Le premier ministre australien Kevin Rudd annonce le lundi 03 Décembre 2007 que son pays ratifiait le protocole de Kyoto. Quant aux Etats-Unis on a entendu un Georges Bush presque converti expliquer la « nécessité » d'une « réduction substantielle » de l'émission de gaz à effet de serre. Ce n'est de toute façon pas son administration qui sera impliqué

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dans la préparation de ce futur accord. Il faut noter ici que le contexte n'est plus celui de l'avant Kyoto. 47

· Les yeux se tournent vers la Chine qui est désormais un des plus gros pollueurs du monde et qui est prête à discuter. Mais les pays occidentaux ne doivent pas oublier qu'une grande partie du CO2 émis par la Chine est due à la production des biens destinés aux occidentaux.

· Les pays dits émergents (pays en voie de développement) qui génèrent la moitié des gaz à effet de serre devront eux aussi faire des efforts sans pour autant mettre à mal leurs économies.

· Les négociations s'annoncent donc difficiles. L'expérience du protocole de Kyoto montre bien combien l'exercice est rude. Il faudra attendre le sommet de Copenhague pour voir si on aboutira à un nouvel accord sur l'environnement et précisément les changements climatiques.

4. La conférence de Copenhague

Cette conférence sur le climat Tenue à Copenhague du 7 au 10 décembre 2009 elle devrait être l'occasion de négocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto censé prend fin en 2012. Malheureusement elle n'aboutit pas à un accord juridiquement contraignant. En plus l'accord adopté au cours de cette conférence (accord de Copenhague) n'est assorti ni des dates butoires , ni d'objectifs quantitatifs. Alors que pour stabiliser la hausse des températures à deux degrés par rapport à l'ère préindustrielle, les pays industrialisés doivent réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre avant 2020.

Certains pays en développement ont néanmoins accepté de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation et de lutte contre la déforestation, au niveau national, et de publier un bilan bisannuel de ces efforts tandis que les pays riches ont accepté de consacrer annuellement (de 2020 à 2100) 100 milliards de dollars américains aux pays en développement.

Il faut préciser qu'il s'agissait d'un sommet réellement mondial dans la mesure où la quasi-totalité des Etats du monde ont été représentés au plus haut par leurs chefs d'Etat ou de gouvernement.

§4. Les principes écologiques dans les relations internationales

1. Le devoir de prévention

Le caractère souvent irréparable des dommages causés à l'environnement impose d'en prévenir la survenance (Voir C.I.J arrêt du 25 septembre 1997, projet Gabcikovo - Nagimaros). Telle a été la préoccupation essentielle et fondamentale des auteurs des premières conventions sectorielles consacrées à la préservation de certaines espèces animales menacées ou de certains espaces.

Consacré par le principe 21 de Stockholm, repris par un certain nombre d'obligations à la charge des Etats, des normes vagues et générales à l' origine mais qui font l'objet d'autres normes plus contraignantes regroupées sous l'appellation ambiguë de « principe de précaution ».

2. Le principe de précaution

Formulé à l'origine par la Déclaration « paneuropéenne » de Bergen adaptée le 15 mai 1990 par les Etats membres de la commission économique et sociale pour l'Europe des Nations Unies, le principe de précaution a été repris par la suite dans de grands instruments conventionnels tels que la Déclaration de rio dont l'article 15 dispose : « En cas de risque de dommages graves et irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».

47 KOUONEDJI, M.,op.cit,p.7

25

Le principe de précaution impose aux Etats des obligations continues dont la consistance évolue avec les progrès scientifiques et techniques. Ainsi dans l'affaire précitée du projet Gabikovo-Nagymaros, la CIJ a invité les parties à « examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale » hydroélectrique construite sur le DANUBE en application d'un traité de 1977. Dans la même affaire, la cour a refusé de faire droit de mettre fin au traité en prétextant un « état de nécessité écologique » fondé sur les risques pesant sur l'environnement non détectés au moment de sa conclusion : il pouvait être remédié au « péril » incertain dont elle allégerait l'existence par d'autres moyens.

Aux termes du projet d'articles de la C.D.I sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, trois conséquences principales sont dégagées du principe de précaution :

· Le principe d'autorisation préalable : l'autorisation préalable d'un Etat est requise pour les activités qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière significatif et qui sont menées sur le territoire d'un autre Etat.

· Le principe de transparence qui se traduit par l'obligation pesant sur les Etats d'informer le public et les autres Etats susceptibles d'être affectés des risques que comporte une activité

· L'obligation de procéder à une étude d'impact de l'environnement dès lors qu'une activité s'est susceptible de causer un dommage transfrontière.

Au développement durable, aux devoirs de prévention et précaution s'ajoute l'obligation de coopérer. 3. Les autres principes

a) Le devoir de coopérer

C'est un principe exprimé sous sa forme générale par le principe 7 de Rio « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre »48.

La coopération internationale pour la sauvegarde et la protection de l'environnement est une nécessité imposée par la globalité de l'écosystème49 et progressivement érigée en une obligation juridique de nature générale, qui se décompose progressivement en une série d'obligations spécifiques, méticuleusement décrite dans certains traités.

Cette obligation est souvent rappelée dans les traités particuliers relatifs à la protection de l'environnement tels que :

- L'article 197 de la convention de MONTEGO BAY sur le droit de la mer

- L'article 4 de la convention de 1994 sur la lutte contre la désertification

- L'article 5 paragraphe 2 de la convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

La dimension écologique des relations internationales se quadrille par un ensemble de principes relatifs au développement durable , la prévention et précaution , l'obligation de coopérer et le principe pollueur-payeur.

48 KISS (A) et BEURIER (JP), Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p. 148.

49 KISS (A) et BEURIER (JP), Op. Cit., p. 148.

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b) Le principe « pollueur-payeur

Il s'agit d'un principe selon lequel l'opérateur d'une activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit réparer les conséquences de celui-ci. Mais si la positivité du principe n'est pas douteuse, sa consistance et son régime juridique posent des problèmes juridiques complexes :

· La consistance: proclamé par le principe 16 de la Déclaration de Rio (1992) et repris par de multiples conventions régionales qui l'expriment en termes variés, le contenu de départ du principe « pollueur-payeur » était de faire supporter par les opérateurs « le coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution » et de limiter voire interdire les subventions à cette fin qui viendraient fausser le concurrence mais il ne portait pas sur la réparation des dommages causés par une pollution accidentelle.

Progressivement il a été étendu au « coût de pollution » dans son ensemble (voir la convention de Londres de 1990 sur la lutte contre la pollution contre les hydrocarbures) sans qu'il soit possible d'affirmer qu'un consensus existe sur sa consistance exacte.

· Le régime juridique: On peut considérer le principe « pollueur-payeur » comme un principe à la croisée de la prévention et de la réparation. A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à ce titre l'affaire du probo-kuala).

Section 3 : La notion de l'étude d'impact

L'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement. Elle est au coeur du développement durable.

En première approximation, l'étude d'impact s'entend comme étant « une procédure d'évaluation d'un projet ou d'un activité ».50

Une telle évaluation peut avoir lieu avant ou après la réalisation l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. A vrai dire, seule l'évaluation a priori correspond à une démarche environnementale conséquente : elle traduit aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de l'idée très actuelle du développement durable.

Dans une perspective environnementaliste conséquente, conclut Maurice Kamto, « l'étude d'impact s'entend donc automatiquement d'une évaluation a priori, et sa fonction est d'aider les décideurs

§1 : Le champ d'application de l'étude d'impact

publics ou privés à intégrer l'environnement dans leur stratégie d'action afin d'éviter que les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement l'environnement».51

L'étude d'impact apparait en 1969 en Amérique du Nord sous l'appellation d' « impact assessment». Elle s'est intégrée ensuite peu à peu dans le droit de l'environnement des pays développés, avant de se généraliser progressivement à partir des années 1980 en s'insérant dans les législations des pays en développement, mais aussi dans les instruments du droit international52.

Dans la Déclaration du Millénaire pour le développement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la communauté internationale a pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans

50 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.1231

51 KAMTO,op.cit.,p.95

52 KAMTO,M.,op.cit.,p.96

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la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes ressources naturelles, conformément aux préceptes de développement durable »53.

La référence faite par les Nations Unies au concept de développement durable illustre cette volonté des décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux générations futures, les mêmes conditions économiques, sociales et environnementales que les générations actuelles bénéficient aujourd'hui.54

Tous les travaux, aménagement et ouvrages ne sont pas, par principe, soumis à l'étude d'impact. Bien qu'elle soit toujours rassurante en raison de son caractère préventif, l'étude d'impact est couteuse et ne saurait être engagé de manière fantaisiste. C'est pourquoi l'on procède en pratique à la détermination de la nature de ceux des ouvrages ou aménagements qui seront soumis à une étude d'impact. Cependant, certaines législations prévoient exceptionnellement une telle étude même pour les plans ou programmes.55

§2. L'élaboration de l'étude d'impact

L'élaboration de l'étude d'impact soulève le problème de l'auteur de l'étude, du moment de l'étude ainsi que le financement de cette dernière.

En ce qui concerne l'auteur de l'étude, il s'agit selon le système, soit du pétitionnaire ou responsable du projet, qu'il soit une personne publique si c'est un ouvrage public ou une personne privée si c'est une construction privée ; soit de l'organisme public qui devra autoriser le projet ; soit l'hypothèse de lege feranda, d'un organe spécialisé dans l'environnement ou un organisme public ad hoc, indépendant et de caractère scientifique.56

En ce qui concerne le moment de l'étude, il constitue un enjeu non moins essentiel .Il est souhaitable, en tout état de cause, que l'étude intervienne le plus en amont possible du processus de décision. Même s'il parait difficile de situer juridiquement le moment idéal, il est clair en toute hypothèse que le projet doit faire l'objet au moins d'études préliminaires ou de pré-faisabilité qui permettent d'identifier certains risques majeurs.57

Quant au financement de l'étude, il est normalement supporté par l'auteur du projet, qu'il soit public ou privé. Mais l'on estime qu'en raison des couts importants d'une telle étude scientifique nécessairement complexe, «des fonds spéciaux pourrait être mis à la disposition des responsables d'études d'impact pour accorder des prêts spéciaux ou de subventions en faveur de certains projets sensibles » .58

§3.Les effets juridiques de l'étude d'impact

Bien que les textes prévoient rarement les effets juridiques directs des études d'impacts, il est nécessaire de les envisager afin que ces études contribuent réellement à la prévention des atteintes à l'environnement .Divers hypothèses peuvent alors être envisagées.

Suivant une première hypothèse, lorsque le contrôle de l'administration de l'environnement peut conduire à un veto, il y a lieu de dire que l'effet est radical (puisque l'entrepreneur n'aura pas l'autorisation administrative ou sera contraint de cesser les activités) et automatique.59

53 1 Nations Unies, Résolution 55/2 adoptée par l'Assemblée générale lors de ses cinquante cinquième sessions

54 La définition du développement durable telle qu'issue du sommet de Johannesburg définit ce précepte comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

55 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.96

56 KAMTO,M.,op.cit.,p.96

57 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF,1996, p.97

58 KAMTO, M., op.cit.,,1996,p.97

59 Ibidem

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Dans les autres hypothèses, l'étude d'impact ne sert qu'à éclairer les décideurs, étant entendu que les médications ou limitations aux atteintes portées à l'environnement peuvent ensuite être transformées en des prescriptions techniques obligatoires imposées à l'exploitant de l'administration.60

Section 4 : Les principes généraux du droit international de l'environnement

Le droit à un environnement de qualité a reçu une consécration internationale par la célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1 dispose que :

« L'homme a un droit un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettre de vivre dans la dignité et le bien-être .Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».61

Cette consécration a été réitère au sommet de Rio de juin 1992. Sur le fondement de ces deux premiers textes sur l'environnement, ont été dégagés des principes fondamentaux s'attachant à des préoccupations de concertation, de prévention, de réparation et de répression des atteintes à tous les environnements, naturel, rural, culturel et urbain.

§1. Développement durable

Les préoccupations en matière d'environnement, de développement durable, ont donné une place centrale aux effets à long terme des phénomènes et des choix de développement, d'aménagement. Comment cette prise en compte du long terme peut-elle s'articuler avec les temporalités relevant d'autres sphères de la vie des sociétés : l'économie, la production et la finance, l'innovation, la politique, les modes de vie, les valeurs, les "crises" et les risques, la circulation de l'information ?

La préoccupation des générations futures est un thème récurrent des discours sur le développement durable qui génère des prises en compte variées : celles-ci peuvent-elles entrer en conflit et donner lieu à des oppositions entre visions du temps ? On pourrait notamment se pencher sur la question des déchets (nucléaires, chimiques, biologiques, ménagers, hospitaliers..), dont la gestion sur le long terme implique des adaptations institutionnelles, politiques, économiques et culturelles.

1 .La réversibilité possible des actions

L'une des questions-clés soulevées dans les choix techniques et de développement est celle de la réversibilité possible des décisions. Dans quelle mesure tout choix technique détermine-t-il l'avenir et quelles seraient les conditions pour infléchir les décisions prises à un instant To, pour les corriger en fonction de nouvelles données ou connaissances ? Par quelle suite de décisions (ponctuelles ?) arrive-t-on à une situation d'irréversibilité ? Y-a-t-il des seuils repérables ? Comment peut-on (ou non) sortir de systèmes socio-techniques (par exemple énergétiques) ?

2. Les modèles de développement : vers de nouveaux paradigmes

On assiste à une remise en cause des modèles de développement qui implique un renouvellement des approches intégrant différentes dimensions (économiques et productives, politiques, anthropologiques, sociologiques, éducatives, etc.) et de nouveaux contextes (mondialisation, dégradation des ressources, nouveaux rapports géopolitiques...). Différents travaux ont porté sur la difficulté rencontrée lorsqu'il s'agit de concilier économie et écologie.

Les horizons temporels diffèrent, l'économie nomme production ce que l'écologie qualifie de destruction, les processus sont dans un cas supposés linéaires et dans l'autre cycliques, etc.

60 Ibidem

61 Déclaration de Stockholm de 1972, www.unep.org/Documents. Multilingual/ Default.acp/ DocumentsID.

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3 . Valorisation de l'environnement

Un des moyens pour l'économie de prendre en compte l'environnement, c'est d'attribuer une valeur monétaire aux biens environnementaux, puisqu'ils n'ont pas de prix explicite sur le marché.

Devenu le terme clé du courant de pensée actuelle sur l'environnement, le développement durable s'articule sur deux volets : le souci des besoins actuels et celui des besoins des générations futures. Chacun de ces deux volets a trois aspects essentiels : écologique, économique et social.62

a) Les aspects écologiques

La contribution spécifique de la commission de Brundland a été d'attirer l'attention sur les aspects écologiques du développement .Son objectif ne concernait pas uniquement les préoccupations actuelles quant à l'environnement, mais également et plus fortement les conséquences sur l'environnement des générations futures de certaines directions prises pour le développement fondé sur la durabilité environnementale ,ce qui à son tour signifie un développement qui ne produise aucun dommage durable sur la biosphère et sur les écosystèmes.63

b) La durabilité économique

Des trois aspects du concept de développement durable, l'aspect « durabilité économique » est souvent difficile à cerner .Lorsqu'on dit que le développement doit être économiquement durable, on entend généralement par-là que les perspectives d'évolution ne sauraient dépasser les ressources.

Mais cette notion d'adéquation entre perspectives et ressources est relative. Lorsque les modes de vie elle-même se trouvent menacés, comme en temps de guerre par exemple, des investissements qui paraissent irréalisations mais nécessaires pour éviter des dangers deviennent tout à coup abordables. En temps normal, la non-durabilité économique est associée à l'idée de vivre au-dessus de ses moyens, ce qui se traduit souvent par la transmission d'obligations aux générations suivantes.64

c) La durabilité sociale

La durabilité sociale est en elle-même un but important. Elle peut également être une condition première ou du moins un soutien, à la durabilité de l'environnement. Le développement socialement durable est un développement qui maintient la cohésion de la société et sa capacité à inciter ses membres à travailler ensemble à des buts communs, tout en répondant aux besoins individuels concernant la santé ,le bien être ,une alimentation et un logement adéquats ,l'expression culturelle et la participation politique.65

Une bonne partie de ce que l'on attend par « développement socialement durable » concerne la « satisfaction des besoins actuels » ,mais on ne doit pas pour autant ignorer que les facteurs sociaux contribuent à la durabilité de l'environnement et font donc aussi partie des questions à long terme .Une société dont la structure et la fonction n'incitent pas ses membres à respecter des objectifs à long terme et à travailler en commun avec ceux -ci à peu de chances de réaliser la durabilité de son environnement.66

62 Déclaration de Stockholm de 1972, www.unep.org/Documents. Multilingual/ Default.acp/ DocumentsID.

63 Développement durable : d'un courant de pensée à la définition d'objectifs concrets, www.ecosites.org/dev-dur-pensée.htlm

64 Développement durable : d'un courant de pensée à la définition d'objectifs concrets, www.ecosites.org/dev-dur-pensée.htlm

65 Ibidem

66 Ibidem

30

§2 : L'étendu du Principe pollueur-payeur vers un mode de réparation

M. Prieur définit ce principe en ces termes : « Il s'agit d'un principe simple selon lequel l'opérateur d'une activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit réparer les conséquences de celui-ci ».67

Le principe pollueur-payeur a été énoncé pour la première fois par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique(OCDE) :68

« Le principe pollueur-payeur vise à faire prendre en charge les dépenses de lutte contre la pollution par le pollueur. Le principe s'analyse alors comme une internationalisation partielle qui permet d'imposer des taxes ou redevances de dépollution aux pollueurs sans faire supporter la dépollution par l'ensemble de la collectivité »

Dans un tel système, la subvention de l'Etat aux pollueurs pour les aider à financer les investissements anti-pollution est contraire au principe « pollueur-payeur ».

Une deuxième recommandation précise la mise en oeuvre du principe « pollueur-payeur ».Il s'agit en réalité de permettre des exceptions au principe. Une aide aux pollueurs (sous forme de subventions, avantage fiscaux ou autres mesures) n'est pas incompatible avec le principe « pollueur-payeur » si elle est sélective, limitée à des périodes transitoires ou adapté à des situations régionales particulières.

Si dans des cas exceptionnellement difficiles une aide est consentie à une installation polluante nouvelle, les conditions d'octroi de cette aide doivent être plus strictes que celles applicables aux installations existantes.

Le principe « pollueur-payeur » doit bien sûr s'appliquer aussi aux pollutions frontalières. On peut considérer le principe « pollueur -payeur » comme un principe à la croisée de la prévention et de la réparation69. A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à ce titre l'affaire du probo-kuala).

§3: Principe d'anticipation et de prévention et celui des responsabilités communes mais différenciés

Ces principes formulés au point 8 du préambule de la convention de Rio de juin 1992 sur la diversité biologique soulignent qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer. Il s'agit, au-delà de la diversité biologique, d'un principe de portée générale dans la mesure où il peut et doit s'appliquer à tous les domaines de l'environnement. Ainsi pourrait-on le faire valoir en matière de climat, de pollution, de protection de la couche d'ozone, de la désertification, etc.70

Ce principe d'anticipation et de prévention est repris sur un plan spécifique dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique où il est déclaré en préambule que :

« Lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets ».71

67 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Paris Dalloz ,4è 2dition, 2001, p.136

68 Recommandation C(72)128 du 26 mai 1972

69 KOUONEDJI, M., Droit international de l'environnement, p.12

70 KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.74

71 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la diversité biologique, http://bch-cbd.naturalsciences.be/Belgique/Convention/textconv/sommaire.htm

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Ce principe est également affirmé dans la convention de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques ou d'ailleurs le terme précaution est employé dans un sens nettement plus proche de l'idée de prévention.72En tout état de cause, il s'agit également d'un principe d'application générale en tant que qu'il est aisément transposable dans d'autres domaines de l'environnement.

Un tel principe est prescriptif de normes de comportement exprimant soit une obligation d'entamer l'opération à entreprendre des garanties, soit une obligation de s'abstenir, c'est dire de ne pas faire.73

Enfin, peut être considéré comme un sous principe au principe général d'anticipation et de prévention, le principe de l'étude d'impact énoncé, sans doute comme un rappel d'un principe faisant désormais partie du droit coutumier, par le « principe 7» de la Déclaration de Rio.74

§4.L'obligation de coopérer

Selon Nguyen Quoc Dinh, « la coopération internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement est une nécessité imposée par la globalité de l'écosystème et progressivement érigée en une obligation juridique de nature très générale, qui se décompose progressivement en une série d'obligation spécifiques, méticuleusement décrites par certains traités, mais dont quelques-unes sont sans aucun doute de nature coutumière »75.

Il exprime sous sa forme générale par le principe 7 de Rio : « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre».

Souvent rappelé dans les traités particuliers relatifs à la protection de l'environnement, l'obligation de coopérer produit ses effets aussi bien « en amont » en vue de la prévention des dommages transfrontières qu'en aval, pour limiter ceux-ci une fois qu'ils se sont produits ».76

Dans tous ces cas, l'obligation de coopérer se traduit pour l'Etat d'origine de la pollution, par un devoir de notification de la survenance du dommage (qu'il peut imposer à l'opérateur s'il ne mène pas lui-même l'activité)77et d'information sur la situation et, pour les autres Etas ,par un devoir d'assistance « dans les limites de leurs capacités ».78

Il reste qu'en l'absence d'un traité imposant aux parties des obligations spécifiques, il s'agit là probablement davantage de directives générales que d'obligation de comportements juridiquement sanctionnables ,sauf peut-être , en ce qui concerne le devoir d'alerte dont la CIJ a sanctionné le non-respect dans ses arrêts de 1949 et de 1986 relatifs respectivement aux affaires du détroit de Corfou et des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua.79

De tous les développements qui précèdent, nous pouvons dire que même si le droit international est apparu tardivement par rapport aux autres branches du droit des gens, ses principes se sont

72 Convention de Rio de Janeiro du 16 juin 1992 sur la diversité biologique, http://bch-naturalsciences.be/Belgique/convention/textconv/sommaire.htm

73 Ibidem

74 Ibidem

75 NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1257 76NGUYEN QUOC DINH et al., op.cit.,p.1257

77 Voir l'art.4 de la convention de Londres sur la prévention des mers résultant de l'immersion de déchets, http://www.londonconvention.org/documentsIc72.

78 Voir l'art.2 de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire, http://www.admin .ch/ch/f/rs/i7/0.732.3321.2.fr.pdf

79 Voir rec.1949, p.22 et 1986, p.48

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progressivement consolidés et précisés et ont donné naissance à un corps de règles avec une évolution déjà nettement affirmé.

Les développements qui suivent constituent une étude de cas de protection d'un cours d'eau international. Cette protection sera analysée sous trois aspects à savoir la lutte contre la pollution, la lutte contre la sédimentation et la régulation de la pèche. Avant cela, nous allons commencer par la description des atteintes à l'environnement du lac Tanganyika.

33

CHAPITRE II : LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT DU LAC TANGANYIKA

Les problèmes sociaux et environnementaux font l'objet de réflexions, individuelles ou communes, de la part des acteurs de la vie politique mondiale. Ces réflexions permettent d'orienter le cours des choses à des degrés divers, et de tracer des canevas d'uniformisation des visées, des choix, des actions. Etant donné que le lac Tanganyika est soumis à la mise en application du Code de conduite pour une pêche responsable, des règles juridiques ont été investies pour le contrôle et la surveillance.

Le lac Tanganyika est actuellement affecté par la pollution, une sédimentation excessive et une surexploitation des fonds de pêche.80

Section 1 : La pollution

On entend par la pollution, l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans l'environnement, qui entraine des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou à gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement.

Cette définition de la pollution s'est imposée avec la recommandation de l'OCDE du 14 novembre 197481 portant proclamation de principes relatifs à la pollution transfrontière. Elle se retrouve avec quelques modifications mineures dans tous les textes concernant les pollutions en général.

La pollution de l'eau est l'ensemble d'éléments qui rendent l'eau propre à un usage déterminé. Il faut ajouter qu'il y a autant de variété de protection que d'usage.

Les eaux destinées à l'alimentation que nous fourni la Regideso subissent un traitement et font l'objet d'analyse chimiques et même bactériologique sommaires. Mais les populations desservies utilisent l'eau brute du fleuve, des cours d'eau et des lacs comme eau de boisson.

Aucun texte réglementaire n'a explicitement fixé jusqu'à ce jour des normes de qualité des eaux. Destinés à la consommation humaine. Des sources imprécises racontent que la Regideso applique les normes de qualité de l'Organisation Mondiale de la Santé... actuellement, les eaux antérieures des lacs et des cours d'eau sont régies par les textes de lois.2(*)3Les pollutions des eaux sont de plusieurs formes.

Les pollutions agricoles, la pollution industrielle, la pollution urbaine, la pollution en matière des organique et enfin la pollution thermique.

Nous avons constaté dans la lecture des textes une préoccupation des protéger toutes les eaux de surface que les eaux souterraines et le contrôle d'exercice de droits d'usage d'eau et ce en termes généraux. C'est dans le sens que l'article 19 de la loi foncière dispose que « nul ne peut corrompre l'eau ni en changer le cours ».

Malgré cette disposition, des substances de toutes sortes sont déversées dans les rivières et dans le fleuve le rôle d'une législation dans ce cadre est de lutter contre la pollution des eaux et dans la pratique cette lutte doit être traduite dans la fixation et le respect des valeurs réglementaires.

Beaucoup de secteur d'activité économique : agricole, industrielle, pétrolière, minière, portuaire, routière sont source de pollution des eaux.

Les ministères concernés par ce secteur d'activités devront déterminer les normes de rejet spécifique dans les eaux. Normes qui prendront en compte les exigences du milieu récepteur, la qualité de l'environnement et les considérations socio -économiques.

80 A ces trois problématiques majeures, il faut ajouter la question de la dégradation de la zone supra-littorale qui est spécifique au Burundi

81 Recommandation C(74)224

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Les causes de la pollution du lac Tanganyika sont essentiellement le déversement direct des effluents industriels et domestiques, liquides et solides ; les crues au travers de Bujumbura ;les engrais et le pesticides des cultures proches du lac ;les pollutions portuaires et par les bateaux et la concentration de bétail bord du lac.

Les études menées par le Projet Biodiversité du lac Tanganyika montrent que les principales sources de pollution du lac proviennent des effluents que les installations classées rejettent ou sont susceptibles de rejeter dans le lac.82

Parmi les sources de pollution, on peut retenir : les installations classées, les eaux usées, les déchets, les pesticides et la navigation.

§1.Les installations classées

Par installation classées, il faut entendre les usines ou manufactures, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générales , les installations de toute nature ,exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui présentent ou peuvent présenter des dangers ou des désagréments importants pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la pêche, la conservation du patrimoine culturel, la commodité du voisinage et la préservation de l'environnement.83

La définition de installation classées englobent un très large champ d'activités (activités industrielles, commerciales, ou de services potentiellement polluants) mais celles-ci sont définies précisément dans la nomenclature des installations classées qui liste des activités et qui définition seuil à partir duquel l'installation est classée.

C'est donc la nomenclature qui fixe le régime applicable .En droit burundais, cette nomenclature intervient par décret pris sur proposition du ministre de l'Environnement, établissant ou révisant une nomenclature des installations classées.84

L'ouverture des installations classées doit être soumise à une règlementation précise qui exige une étude d'impact environnemental au préalable et leur fonctionnement doit faire objet d'un contrôle assorti de sanctions en cas de non-respect des exigences prévues par les textes applicables en la matière et la remise en état du site après la cessation des activités.

§2. Les eaux usées

Les eaux usées sont toutes les eaux à évacuer des zones bâties .il s'agit des eaux usées provenant des menaces, de l'artisanat et de l'industrie.

Dans un sens plus restreint, les eaux usées sont celles qui, en raison de leur nature, de leur qualité ou de leur provenance, doivent être déversées ou rejetées dans un cours d'eau, dans un lac ou dans une mer.

En d'autres termes, il s'agit des eaux qui, compte tenu du danger de pollution qu'elles représentent, ne peuvent être directement rejetées dans la nature sans conséquence nocives.

La ressource hydrique ou ressource en eau comprend, au sens large, toutes les eaux accessibles comme ressources, c'est-à-dire utiles et disponibles pour l'Homme et les écosystèmes, à différents point du cycle de l'eau. Cette ressource est limitée en quantité et en qualité (zones arides).

82 http://www.ltbp.org/FTP/SAP 22F.PDF,p.8

83 Art.106 du Code de l'environnement

84 Art.106 du Code de l'Environnement

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Elle est indispensable à la vie et à la plupart des activités humaines, telles que les activités liées à l'agriculture, l'industrie et aux usages domestiques (alimentation en eau potable). Elle est vitale pour le fonctionnement des écosystèmes terrestres.

Elle est localement menacée ou très dégradée par la pollution et l'eutrophisation. Il existe dans un nombre croissant de régions une surexploitation de la ressource ; les détournements ou prélèvements d'eau par pompage et pour l'irrigation sont tels qu'ils dépassent les seuils autorisant le renouvellement et l'autoépuration des masses d'eau superficielles ou des nappes phréatiques.

Les nappes phréatiques, zones humides et cours d'eau sont très inégalement répartis sur la planète, ce qui est source d'inégalités écologiques et de santé. L'accès à l'eau est parfois très contraint par sa profondeur ou l'indisponibilité de moyens de pompage, épuration, etc. pour les populations locales.

Sa gestion nécessite donc une coopération inter-régionale et internationale, car pouvant entraîner des tensions entre régions ou États voisins dans de nombreuses parties du monde. Les effets cumulés du dérèglement climatique et ceux de la surexploitation et des pollutions (qui ne s'arrêtent pas aux frontières) selon les prospectivistes affecteront aussi la ressource en eau et les difficultés de sa gestion durable.

Parmi les objectifs du millénaire pour le développement en 2000 de l'ONU, l'un est de « réduire de moitié d'ici 2015 la proportion des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui n'ont pas les moyens de s'en procurer »85. L'eau est le thème central du sommet mondial de Johannesbourg de 2002, et depuis 1997, de nombreux ministres, scientifiques et militants écologistes participent au Forum mondial de l'eau pour étudier les moyens de prévenir une crise de l'eau qui, selon l'ONU et le Conseil mondial de l'eau, affectera près de la moitié de la population mondiale d'ici 2030.

Les eaux de ruissellement et des rivières peuvent également présenter un grave danger de pollution pour le lac selon la nature et la qualité des déchets solides ou des produits toxiques qu'elles y déposent.86

Au Burundi les eaux usées qui aboutissent au lac Tanganyika sont essentiellement d'origine industrielle et d'origine domestique surtout à partir de la ville Bujumbura et accessoirement des autres petites agglomérations sur la rive orientale du lac.

Les eaux usées d'origine domestiques sont celles utilisées dans les habitations pour les toilettes, les sanitaires, la cuisine, la lessive, le nettoyage des sols, etc. Ces eaux sont chargées de matières en suspension, de matières organiques et d'azote ou de phosphore, etc.87

La composition des eaux usées industrielles qui sont déversées dans le lac Tanganyika varie considérablement selon l'origine de collecte et la nature des effluents industriels. Dans la ville de Bujumbura, les eaux industrielles les plus polluées proviennent de la Brasserie (Brarudi), des laiteries, de l'abattoir, de charcuteries, des savonneries, des usines de peinture, et du SEP.

Les industries agro-alimentaires libèrent des eaux usées ayant une charge organique élevée, les autres usines libèrent des eaux usées contenant des métaux lourds, des hydrocarbures, etc.88

A Bujumbura, la grande quantité des eaux usées sont collectées et rejetées directement dans les rivières sans le moindre traitement et aboutissant ainsi au lac Tanganyika avec toute leur charge toxique et polluante.89

85 Les grandes étapes 1972 - 2003 : de Stockholm à Kyoto

86NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées et des déchets solides dans le lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1

87 Ibidem

88 NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées et des déchets solides dans le lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1

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Une quantité minime est traitée par la station d'épuration située à Buterere. Cette station avait été construite pour traiter uniquement 38% des eaux usées. Actuellement ,la station est fonctionnelle mais ne traite que 13% des 38% qu'elle devait traiter .Seuls les quartiers Ngagara, Cibitoke, Mutakura , Bwiza, Nyakabiga, le centre-ville, le quartier Asiatique, la zone industrielle, Mutanga Sud et partiellement la zone Buyenzi et quelques industries situées dans la zone industrielle y sont raccordés.90

§3. Les déchets

Le terme « déchet » signifie des substances ou matériaux qu'on élimine qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national.91

Dans un sens plus large, le terme « déchet »s'entend comme tout résidu d'un processus d'extraction, d'exploitation, de transformation, de production, de consommation, d'utilisation, de contrôle ou de traitement dont la qualité ne permet pas de le réutiliser dans le cadre du procédé dont il est issu ou plus généralement ,tout bien meuble ,abandonné ou que son détenteur destiné à l'abandon.92

Quant aux déchets dangereux ,ils sont définis comme tous les déchets sous quelques état physique que ce soit ,qui en raison de leurs propriétés corrosives ,toxiques, vénéneuses, réactives, explosives ,inflammables ,biologiques, infectieuses ou irritantes ,représentent un danger un danger pour l'équilibre écologique ou pour l'environnement tel que répondant à la définition de l'article 2 de la Convention de Bamako du 30 janvier 1991,sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique ou résultant d'une liste additionnelle publiée par décret.93

La Convention de Bamako qui a beaucoup de similitudes avec la Convention de Bâle prévoit en son article 4 (1) que tout État partie à cette convention a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance d'États non parties à la Convention y compris certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui ne sont pas parties à la Convention. Cette convention condamne également tout trafic illicite et transfrontière de déchets dangereux en provenance de pays tiers.

La Convention de Bamako94, tout comme la Convention de Bâle, interdit le déversement, l'immersion des déchets dangereux dans la mer, dans les eaux intérieures, dans les fonds marins ou leur sous-sol, peu importe l'endroit, ou dans une moindre mesure, le subordonne à une autorisation. Elle interdit l'exportation de déchets à destination de pays qui en ont interdit l'importation. Mais paradoxalement, la Convention de Bamako n'exclut pas l'exportation de déchets vers des pays non parties n'ayant pas adopté une interdiction ferme de déchets dangereux sur leurs territoires.

89 NSABIMANA, S.,op.cit, www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.1

90 Information recueillie auprès d'un cadre de l'INECN au mois de janvier 2005

91 Art .1er de la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et sur le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique, http://untreaty.un.org

92 Art .14 du CE.

93 Idem

94 OUGUERGOUZ, V-F, «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique», AFDI, 38 è éd., Paris, 1992, pp. 871-884

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L'article 2 de la Convention de Bamako cite stipule que :

1. « Les substances ci-après sont considérées comme des déchets dangereux aux fins de la présente Convention :

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I de la présente Convention ;

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas , mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de l'Etat d'exportation ,d'importation ou de transit ;

c) Les déchets qui possèdent l'une des caractéristiques indiquées à l'annexe II de la présente Convention ;

d) les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions règlementaires du gouvernement ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le Pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement.

2. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, sont inclus dans le champ d'application de la présente Convention.

3. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international, sont exclus du champ d'application de la présente convention».

A la lecture de cet article, on constate que la Convention ne donne pas une définition systématisée et synthétique des déchets dangereux. Elle se contente d'une technique énumérative consistant en l'établissement d'un catalogue de substances contenues dans l'Annexe I présentant certaines caractéristiques mentionnées à l'annexe III.

Ce catalogue des déchets dits dangereux qui tient lieu de définition de notion est complété à l'annexe II de la Convention par une autre catégorie de substances considérées comme toxiques ou dommageables pour la santé humaine et l'environnement, désignées par la Convention par l'expression « d'autres déchets »

A défaut d'une définition générale des déchets dangereux, les caractéristiques des matières entrant dans la catégorie desdits déchets tels qu'ils sont énumérés à l'annexe II de la Convention aident néanmoins à l'identification des matières susceptibles de tomber dans le champ d'application de la Convention.

Les déchets solides qui proviennent au lac Tanganyika sont constitués par des éléments minéraux plus au moins fins (sable, limons, argiles) arrachés par les eaux de ruissellement sur tout le bassin versant du lac et acheminés par les cours d'eaux permanents et qui dévalent le horst oriental ou qui traversent la plaine de la Rusizi.

Les déchets solides maintenus en suspension pendant un certain temps et régulièrement renouvelés pendant toute la saison des pluies peuvent constituer une importante source de pollution en constituant un voile de boue qui empêche la lumière solaire et l'oxygène de pénétrer dans les eaux du lac, perturbant ainsi la vie de certains organismes.95

95 NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées et des déchets solides dans le lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/BDI22.PDF,p.3

38

En résumé, les eaux usées proviennent exclusivement de la ville de Bujumbura et la grande quantité provient des installations classées. Les eaux plus au moins polluées proviennent de la Rusizi à cause de la zone agricole traversée (engrais, pesticides).

Les déchets solides proviennent du bassin versant escarpé à cause de l'abondance du réseau hydrographique et de l'intense mise en valeur agricole. A cela s'ajoutent des déchets ménagers qui polluent également le lac Tanganyika. Cela est dû du fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de politique de gestion des déchets solides .La seule activité menée par les Services Techniques Municipaux (SETEMU) ainsi que certaines sociétés de salubrité consiste à l collecte et au transport des ordures ménagers vers un dépotoir sauvage ,ce qui risque de porter atteinte à la nappe phréatique et au milieu écologique convoité.96

§4. Les pesticides

Le terme pesticide se définit comme étant toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser ,détruire ou combattre les ravageurs et les espèces indésirables causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production ,la transformation ,le stockage ,le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires ,des produits agricoles ,des bois et des produits ligneux.97

Le terme pesticide comprend aussi les substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance de plantes ,comme défoliants ,comme agents d'éclaircissage des fruits pour empêcher la chute prématurée des fruits ,ainsi que les substances appliquées sur les cultures ,soit avant, soit après la récolte pour protéger les produits contre leur détérioration durant l'entreposage et le transport.98

Les installations de fabrications de pesticides sont soumises au régime des installations classées.99 Les pesticides incluant les chloro-hydrocarbures proviennent de la terre cultivée y compris les zones de culture du café et de coton .Les résidus de la plupart de ces composés s'accumulent aussi progressivement de façon plus précise dans les sédiments et les organismes incluant les poissons.100

§5. La navigation

On ne peut pas parler du problème de pollution d'un cours d'eau international sans aborder celui de la pollution par les navires.

Les pratiques et les risques accidentels pouvant causer la pollution des eaux du lac Tanganyika s'articule sur deux volets principaux : les transports lacustres et les installations portuaires.101

La pollution chronique causée par le transport lacustre est une pollution liée aux pratiques et usages de la navigation .Il a été constaté que pour tous les bateaux de flotte nationale, le système d'évacuation des déchets solides, des produits de nettoyage et des déchets domestiques est le même. C'est l'évacuation directe vers le lac.

La pollution accidentelle est liée à des accidents de la navigation .Les bateaux pétroliers peuvent avoir des accidents et déverser toute la cargaison dans le lac. Actuellement, tous les pays riverains du lac

96HAKIZIMANA, G., Exposé sur les rejets des eaux usées et des déchets solides, www.ltbp.org/FTP/BDI25.PDF,p.1

97 Art.3 du D-L n° 1/033 du 30 juin 1993 portant protection des végétaux, B.O.B n°8/93 du 1er aout 1993, p.420

98 Art .5 du D- L n° 1/033 du 30 juin 1993 portant protection des végétaux, B.O.B n°8/93 du 1er aout 1993, p.420

99 Par l'O.R.U n° 41/78 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Codes et Lois du Burundi, p.716

100 FOXALL, C., et al., Les pesticides et les métaux lourds dans les poissons et les mollusques du lac Tanganyika, http : //www .ltbp.org/FTP/PS3F.PDF.p.3

101 NDIZEYE, P ., Transports lacustres et installations portuaires , http://www.ltbp.org/FTP/BDI14.PDF

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ne sont pas outillés pour combattre cette pollution. D'autres pollutions accidentelles peuvent se produire en cas de naufrage des bateaux chargés des produits polluants (chimiques, etc.)102.

Section 2 : La sédimentation comme menace à la santé du lac

La sédimentation affecte également la santé du lac. Elle est causée par le déboisement et l'exploitation des mines et carrières .Ces activités causent l'accroissement de l'érosion du sol et les rivières transportent ces charges de sédiments en quantité croissante en aval vers le lac.

La sédimentation se définit comme un dépôt de sédiments. Les sédiments quant à eux sont :

« Des dépôts qui se forment dans un liquide ou des substances sont en en suspension ou encore des dépôts meubles laissés par les eaux, le vent et les autres agents d'érosion (d'après leur origine, les sédiments peuvent être marins, fluviatiles, lacustres, glaciaires) ».

Les sédiments présents sur le fonds du lac proviennent de deux sources essentiellement différentes à savoir une source autochtone et une source allochtone.103

« Les sédiments autochtones sont constitués d'une importante composante organique et d'une composante minérale. La production importante de matière organique est due à plusieurs facteurs notamment la température élevée à la surface de l'eau et l'absence d'oxygène en profondeur. La composante minérale des dépôts autochtones est quant à elle, constituée de dépôts d'origine chimique (évaporites, minéraux argileux néoformés) et de composés minéraux d'origine organogène (coquilles d'organismes) ».104

On retiendra comme menaces à la biodiversité liées à la sédimentation autochtone, une menace d'origine anthropique, la pollution de l'eau et une menace naturelle, les perturbations climatiques qui peuvent avoir une incidence sur les caractéristiques physiques de l'eau.105

Apres cette analyse des atteintes qui affectent l'environnement du lac Tanganyika, nous allons analyser les solutions qui offrent le droit international et le droit interne burundais, ce dernier chapitre constituant l'application des normes du droit international de l'environnement par l'analyse du développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika.

102 NDIZEYE, P., Transports lacustres et installations portuaires, http://www.ltbp.org/FTP/BDI14.PDF

103 SONGORE, T., La sedimentation, www.ltbp.org/FTP/BDI13.PDF.

104 Ibidem

105 Ibidem

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CHAP III : DEVELOPPEMENT DURABRE COMME FONDEMMENT DES GENERATIONS FUTURES : CAS DE LA PRESERVATION DU LAC TANGANYIKA

Dans le présent chapitre, il sera question d'analyser les dispositions contenues dans différents textes juridiques en rapport avec le développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika.

Une politique de l'environnement viable, c'est-à-dire facteur de stabilité écologique, gage d'un véritable développement humain, doit prendre en compte et dynamiser la donne affective qui lie, comme tous les peuples, les Burundais à leur pays et qui a sous-tendu le combat pour l'émancipation et la création de l'Etat.

Le rôle du droit dans la préservation de l'environnement du lac Tanganyika est incontournable aujourd'hui, il guide les politiques environnementales. Le droit est indissociable de la protection. En effet, il ne peut y avoir de préservation sans interdiction ou plus largement sans prescription de comportement.

Le document qui nous servira de base juridique sur le plan de la préservation du lac Tanganyika comme pilier du développement durable est la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika signée à Dar-es-Salaam en Tanzanie, le 12 juin 2003.106

Le droit à l'environnement est accompagné d'une obligation pour tous de préserver les ressources naturelles, publiques et privées de se conformer, dans toutes leurs activités, aux mêmes exigences dans un souci de préservation d'un environnement de qualité pour les générations présentes et futures.

Section1 : Du Droit Des Générations Futures

Le Droit à un environnement sain concerne les générations présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les générations futures.

Aussi la décision publique ou privée doit-elle systématiquement prendre en compte ses effets directs et indirects sur le long terme.107 La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance des droits des générations futures qui peut se traduire comme un devoir pour les générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun.

Déjà évoqué par les principes 1 et 2 de la déclaration de Stockholm, le principe 3 de la Déclaration de Rio mentionne les besoins relatifs à l'environnement des générations futures. Cette prise en compte du futur est indissociable de l'objectif visant à assurer un développement durable depuis Rio 1992.

Ce principe est devenu depuis la déclaration de Rio comme étant le principe général sur lequel la communauté internationale assoit les politiques de protection de l'environnement. Les épisodes de la «vache folle » ou du sang contaminé se sont traduites par une crise de confiance des citoyens à l'égard des institutions publiques.

La problématique se résume de la manière suivante : que doit-être l'attitude des pouvoirs publics face aux incertitudes scientifiques ? Le principe de précaution tente de donner des réponses à ce genre de questions. Il implique la prudence, la retenue mais aussi l'anticipation qui vise à gérer l'incertitude.

106 www.ltbp.org

107 M. RÉMOND-G .M., « À la recherche du futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement », RJE, 1992. 1, p. 5

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Consacré dans la déclaration de Rio, il est aussi introduit dans certains traités notamment ceux de MAASTRICHT et d'AMSTERDAM de l'intégration de la protection de l'environnement comme partie intégrante du processus de développement. Il convient de développer les études d'impact et toutes mesures qui, sans constituer de barrières injustifiées au commerce développent la responsabilité de ceux qui causent des dommages (p13) tout en évitant le transfert d'activités polluantes.

§1. Le Principe du Développement Durable et de L'Intégration de l'Environnement

Le développement durable est déjà implicite dans les principes 5 et 8 de la déclaration de Stockholm. Il sera la ligne de force de la Déclaration de Rio notamment dans les principes 3 et 4. Il exprime l'idée que les ressources vivantes ne doivent pas être ponctionnées à un point tel qu'elles ne puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la pérennité des ressources. Par extension toute la politique de développement actuel doit garantir qu'elle ne portera préjudice ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air, sols, espèces et diversité biologique).

Les conditions pour la réalisation de ce principe sont variées. Selon la déclaration de Rio de 1992 il faut : éliminer la pauvreté (principe 5), tirer pour l'avenir les conséquences du fait que les États reconnaissent qu'ils ont des responsabilités communes mais différenciées dans la dégradation de l'environnement (principe 7), réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables (principe 8) et surtout intégrer l'environnement dans toutes les autres politiques de développement (principe 4).

L'intégration de l'environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées est une exigence fondamentale pour garantir le développement durable108. Ainsi on peut considérer que l'ensemble des politiques publiques et des activités privées est soumis à une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la fois de l'objectif de développement durable et du principe d'intégration.

§2.La Consécration du Patrimoine Commun

Ce concept de plus en plus utilisé cherche à introduire un élément moral et juridique dans la conservation de l'environnement.109 Entendu strictement, on pourrait craindre que patrimoine soit assimilable à propriété et à rendement. En fait, il s'agit au contraire de dépasser la propriété en identifiant des éléments de l'environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion.

Aussi « le patrimoine » fait-il appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent. Les biens, ou les espaces qui vont ainsi être qualifiés de « patrimoine » par le droit de l'environnement vont devoir faire l'objet d'une attention toute particulière non seulement de la part de leur propriétaire juridique (s'il existe) mais aussi et surtout de l'ensemble de la collectivité.

La reconnaissance d'un droit à l'environnement a pour effet d'instituer des droits et procédures garantissant la gestion collective du patrimoine environnement. Le droit de l'environnement fait ainsi référence au patrimoine biologique, au patrimoine naturel, et culturel et Paysager, au patrimoine bâti, au patrimoine rural, au patrimoine architectural et urbain pour compte de la collectivité. L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.

Le droit international de l'environnement a lui aussi consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun ainsi qu'au génome humain (déclaration des Nations Unies sur le génome humain, 1998). Le concept de biens publics mondiaux tend à compléter celui de patrimoine commun.

108 COMOLET, A. et DEKONINCK, A., Le principe d'intégration, historique et interprétation, REDE n°2, 2001, p.152

109 Thémiales de Riom, Le statut juridique du patrimoine commun, Revue juridique d'Auvergne, 1998-4

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La publicité qui a entouré la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ayant eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, a confirmé la place centrale que les questions touchant l'environnement, comme le réchauffement du climat et la diminution de la diversité biologique, occupent dans la politique mondiale.

En fait, les vingt années qui se sont écoulées entre la Conférence de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la CNUED de 1992 ont connu, outre une prise de conscience croissante des menaces que les activités humaines font peser sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale, une forte augmentation du nombre d'instruments juridiques internationaux y relatifs.

Section 2 : La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

La prise de conscience que la pollution menace la santé du lac Tanganyika est à l'origine de l'élaboration de cette convention signée entre les pays riverains visant la protection de ce patrimoine partagé.

L'objectif de la convention ne se concentre pas uniquement sur la prévention et sur la préservation de la diversité biologique. Tel qu'il est exprimé par l'article 2 de la Convention, cet objectif est essentiellement d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique ainsi que l'utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et de son environnement.110

En se référant sur l'utilisation durable des ressources naturelles, l'objectif de la convention est de couvrir aussi bien le développement durable de l'environnement du lac que la protection et la conservation de la diversité biologique. Ceci reflète la reconnaissance par les Eta riverains que la protection de l'environnement du lac Tanganyika ne sera pas possible que si l'on traite à la fois des questions d'environnement et des questions de développement de façon intégrée.111

Le fondement philosophique de la convention est basée sur la reconnaissance que le lac Tanganyika est un héritage partagé par le Etas riverains, qu'ils ont un intérêt commun à la préservation et l'utilisation équitable des ressources du lac Tanganyika et que la meilleure façon de maximiser les avantages par tous les Etats riverains passe par la coopération dans la gestion intégrée du lac Tanganyika et de son environnement. Ceci reflète l'acceptation que dans une perspective de gestion, les frontières qui divisent le lac Tanganyika ne sont pas applicables et que seule une approche intégrée et régionale peut préserver la qualité du lac et d son environnent.112

La convention est un accord juridique de 44 articles repartis en six catégories à savoir les dispositions introductives (le préambule et les articles 1à3), les obligations principales (articles 4 et 12), les procédures de mises en application de la convention (articles 13 à 22),

les structures institutionnelles (articles 23 à 28), le règlement des litiges et la responsabilité (articles 29 à 32) et les procédures diverses (articles 33 à 44).113

Il comprend également cinq annexes à savoir : l'évaluation de l'impact environnemental(I), la liste des activités dangereuses pour le bassin du lac (II), les commissions d'enquêtes(III), l'arbitrage (IV) ,et les mécanismes intérimaires pour la gestion du lac Tanganyika(V).

Globalement, les obligations principales des Etats contractants sont la coopération de bonne foi avec les autres Etats contractants dans la gestion du lac et de son environnement(art.4) ; l'application des principes posées à l'article 5lors d'une prise de décision affectant le lac ;la prévention et la réduction des impacts préjudiciables, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas transfrontaliers (art.6), et en particulier par rapport à la gestion des pêcheries(art.7), la prévention et le contrôle de pollution (art.8), la prévention d'une sédimentation excessive (art.9),et la conservation de la diversité biologique

110 Commentaire sur le projet de convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/LGCLCF.PDF.p .2

111 Ibidem

112 Ibidem

113 Commentaire sur le projet de convention, op.cit , pp.5-6

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(art,10),l'adoption et la mise en application des mesures légales ,administratives et d'autres mesures appropriées afin d'atteindre l'objectif de la convention.114

Le document de la convention a été élaboré par le projet de la biodiversité du lac Tanganyika (PBLT) dans la période de 1999-2004.Au cours de cette période, une série d'ateliers régionaux a rassemblé des juristes de haut niveau, et des décideurs provenant de chacun des quatre pays riverains.115

§1 : La mise en application du principe dans la lutte contre la pollution

L'article 8 de la Convention de Dar-es-Salaam du 12 juin 2003 sur la gestion durable du lac Tanganyika dresse une liste d'obligations visant la prévention et le contrôle de la pollution :

« 1. Les Etats contractants doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement provoqué par les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle.

2. En particulier, chaque Etat contractant doit :

a. Construire et entretenir, dans la mesure du possible, des installations à l'intérieur de son territoire qui réduisent le risque de pollution du lac et son environnement ;

b. s'assurer que des déchets ne sont pas déversés dans le lac Tanganyika, sauf si un permis est délivré par l'autorité compétente de l'Etat contractant concerné, et en accord avec celui-ci ;

c. développer, adopter, mettre en place et exécuter les mesures légales, administratives et techniques appropries pour prévenir, contrôler et réduire la pollution :

i) provenant de sources précises et non précises ;

ii) provenant de la navigation du lac ;

iii) provenant des usines, de la manipulation, du transport, de l'utilisation et de l'élimination de matériaux toxiques ou dangereux dans le Bassin du lac.

3.Les Etas contractants devront élaborer et adopter un protocole à la présente Convention stipulant les mesures et les normes minimales que chaque Etat contractant devra adopter dans le but d'assurer une mise en application harmonieuse de la prévention de la pollution ,et les mesures de réduction ,afin de protéger la santé humaine et d'obtenir un haut degré de protection du Bassin du Lac ».

Cet article insiste sur la protection de la qualité de l'eau car cela est fondamental pour la protection de la diversité biologique du lac.116

La Convention n'énumère pas expressément, les mesures qui doivent être prises par les Etats contractants pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement.

Cependant, les rapports des études menées par le projet biodiversité du lac Tanganyika établissent une lise d'activités qui favorisent la pollution du lac.117 C'est à partir de ces données que nous allons analyser les conséquences de la pollution et promouvoir la protection juridique envisagée ou envisager.

114 Ibidem

115 http://www.ltbp.org

116 Commentaire sur le projet de convention, op.cit , p.15

117 Voir http : // www.ltbp.org/FTP/SAP22F.PDF,p.8

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§2 : Les conséquences de la pollution sur la biodiversité du lac Tanganyika

Le lac Tanganyika est devenu un dépotoir géant puisque la plupart des villes ont dépourvues d'installation de traitement des eaux usées et des déchets dangereux de toute nature. Il n'existe pas de politique d'assainissement commune aux Etas concernés.118

Les eaux de pluies entrainent toutes les pollutions produites par l'habitat ,les industries ,les mines, les cultures, ce qui pose déjà un énorme problème sur la biodiversité du lac Tanganyika :pour la qualité de l'eau en générale ,l'eau du lac est polluée pour la qualité alimentaire des poissons ,et donc pour la sécurité alimentaire des consommateurs puisque les polluants peuvent se retrouver à différents niveaux de concentration de la chaine alimentaire et afin ,la conservation des ressources halieutique et réduction de l'extinction des espèces.

Pour éviter les conséquences, le droit international de l'environnement incite la population à être à l'avant-garde pour la protection de l'environnement et éviter de ce fait les conséquences néfastes en rapport avec les santés, source de crise environnementale.

Par crise environnementale, on entend que l'environnement est en état de crise lorsque, autant la biodiversité que son environnement abiotique tel que l'eau, l'air et les minéraux sont en danger. Bref, c'est lorsque des écosystèmes entiers qui regroupent des populations d'êtres vivants et des climats très diversifiés sont sans dessus dessous et que cela en devient planétaire. Ces matières polluantes deviennent une source de dangers pour l'environnement. Si les phénomènes naturels affectent les écosystèmes, c'est surtout pour les humains qu'il y a catastrophe.

Derrière la catastrophe "naturelle" se cache donc souvent, soit une analyse coûts-avantages qui a mal tournée, soit un choix délibéré bénéficiant certains acteurs ou groupes sociaux au détriment d'autres. Qualifier une catastrophe de "naturelle" présente un grand avantage. Cela jette un voile pudique sur les dysfonctionnements et les responsabilités humaines. Cette sorte de formule magique de dédouanement désigne un bouc émissaire ("marâtre nature") aux populations sinistrées [Jeudy H. P., 1990].

Examiner les catastrophes selon cette perspective, qui fait la part belle à l'acceptabilité du risque et qui relie les dimensions environnementales, économiques et sociales, place leur gestion au coeur des politiques de développement durable.

Lorsque des substances toxiques ou des déchets dangereux, industriels ou ménagers sont rejetées dans la nature sans aucune précaution, elles provoquent non seulement une pollution diffuse (odeurs nauséabondes, difficultés à respirer) mais également une contamination des ressources en eaux ou d'autres ressources naturelles biotiques et abiotiques.

Dans ce cas, c'est par la décontamination des lieux, ou du site, qu'on peut parvenir à arrêter ou réduire les effets de cette pollution sur l'environnement et surtout sur les personnes usagers car la plupart des contaminations de ressources causées par la pollution provoquent des dégâts sur la santé humaine.

Lorsque par exemple une industrie minière utilise une quantité importante de cyanure pour traiter ses minerais et qu'elle rejette directement cette solution cyanurée dans l'eau d'une rivière ou d'un lac, cette mauvaise action qui est une véritable atteinte à l'environnement, empoisonne l'eau et la rend impropre à l'usage et à la consommation.

Si cette eau polluée et contaminée est consommée par des personnes ou des animaux, elle peut provoquer la mort sinon de graves maladies. Une telle eau contaminée doit nécessairement être décontaminée par des spécialistes en isolant l'accès au site contaminée. Jusqu'à présent, les autorités ivoiriennes sont en train de décontaminées les sites et ressources touchées par la pollution causées par le déversement des déchets industriels toxiques du navire «Probo-koala» appartenant à

118 http://www.3tamis.org/Templates/dossiers 3 TAMIS/ENVIRONNEMENT/lac TANGANYIKA Etudes html.

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la société néerlandaise «Trafigura»119. Ces opérations de décontaminations sont difficiles à réaliser car se font sur le long terme

La protection de l'environnement, selon Michel PRIEUR, si elle est devenue une obligation à l'Etat est avant tout un devoir des citoyens. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l'environnement.120

§3 : Les mécanismes de règlement des différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites environnementaux

Les différends relatifs la mise en oeuvre des traités environnementaux peuvent être réglés par la voie non juridictionnelle ou juridictionnelle.

1. Le règlement par la voie non juridictionnelle

D'une manière générale les modes de règlement pacifique auxquels peuvent recourir les Etats en litige au sujet de lamise en oeuvre des traités et conventions ne diffèrent pas de ceux qi sont habituels dans les autres domaines du droit international auxquels, du reste,ces instruments se bornent souvent à renvoyer.

La conciliation constitue le mode de droit commun auquel les parties s'engagent conventionnellement à recourir si une solution négociée ne peut être trouvée. Toutefois sans exclure les bons offices ou la médiation (voir l'article 27 paragraphes 2 de la convention sur la diversité biologiques), la

plupart des conventions récentes reproduisent une clause d'arbitrage facultatif que les parties peuvent déclarer accepter par avance. Il s'agit là donc d'un possible recours à la voie juridictionnelle.

2. Le règlement par la voie juridictionnelle

En matière de différends environnementaux, il arrive parfois que l'arbitrage soit rendu facultatif à travers une clause d'arbitrage facultatif (voir l'article 28 de la convention de 1994 sur la diversification) ou obligatoire par certaines conventions mais, à de très rares exceptions près (voir la convention pour la prévention et la pollution pour les navires conclue en 1973 dans le cadre de l'organisation maritime internationale), il s'agit d'instruments régionaux qui traduisent les solidarités plus fortes que celles existant dans un cadre universel (voir par exemple l'article 20 de la convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux, la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage)121.

Depuis 1993, la Cour Internationale de Justice a constitué en son sein une chambre spéciale, compétente en matière d'environnement. Cette chambre n'a jamais été saisie jusqu'à présent. Ce qui confirme les réticences des Etats pour soumettre à un mode de règlement obligatoire des différends relatifs à l'environnement. Mais quelques affaires présentant des aspects « environnementaux » ont été soumises à la cour plénière, soit au contentieux (affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997° soit à titre consultatif (Affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis du 08 juillet 1996).

Dans les deux cas, la haute juridiction s'en est tenue sur ce point à l'énoncé de principes très généraux et a fondé ses solutions, pour l'essentiel, sur d'autres motifs, confirmant ainsi, si besoin était que, compte tenu de la flexibilité et de l'incertitude des principes applicables, le droit international de l'environnement ne se prête guère, du moins dans l'état actuel de son développement à des solutions juridictionnelles.

119 PROBO K. V., Un réquisitoire à charge contre Trafigura, jeune Afrique, source internet du 22 juillet 2010

120 PRIEUR, M.,op.cit.,p.104

121 KOUONEDJI, M ., Droit International de l'environnment,p.14

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De façon exceptionnelle, certaines conventions prévoient le recours à des enquêtes ex post. Ainsi des articles 4 et 5 de la convention d'Helsinki de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels ouvrent aux parties concernées la possibilité de saisir pour avis une commission d'enquête de la question de savoir si une activité menée ou envisagée sur le territoire de l'une d'elles peut être qualifiée de « dangereuse » et est susceptible d'avoir des effets transfrontaliers122.

L'enquête ex post paraît plus prometteuse car elle a été récemment adoptée par la convention des Nations Unies du 21 mai 1997 sur le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

Cette convention prévoit une procédure d'enquête obligatoire en cas de différends persistant entre les Etats parties au sujet de son interprétation ou de son application.

En plus des litiges liés à l'application des traités et conventions, il convient d'examiner la responsabilité internationale en matière environnementale.

3. Les solutions proposées pour faire face à la pollution

Le Code de l'environnement burundais prévoit des solutions normales dont l'évacuation des eaux usées par le principe de raccordement, le contrôle des rejets ainsi que la gestion des déchets.

Tout d'abord, le Code de l'environnement définit les eaux usées comme « les eaux ayant été utilisées à des fins domestique, commerciale, agricole, ou industrielle et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une pollution de l'eau si elles sont rejetées sans avoir été traitées, dans le milieu aquatique ».123

La gestion des eaux usées dans le cadre de la protection du lac Tanganyika signifie qu'avant tout rejet, les eaux usées doivent d'abord être traitées .Le raccordement à un réseau d'assainissement s'avère donc indispensable. La méthode souvent utilisée est celui du principe de raccordement.

L'article 6 de la Convention prévoit les mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable124. L'on peut retenir de cet article que chaque Etat élabore « des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,

Le décret n°100/242 du 31 décembre 1992125 portant règlement de l'évacuation des eaux usées en milieu urbain pose le principe de raccordement de tous les terrains bâtis d'où sont issus des eaux usées aux installations publiques d'assainissement pour autant que ces dernières sont à proximité et fonctionnelles.126

L'obligation de raccordement aux propriétaires de ces terrains .Les terrains construits avant la disponibilité des infrastructures publiques d'assainissement doivent être accordées dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la notification du gestionnaire. Ce dernier exécute les travaux et le remboursement des couts par le bénéficiaire peut être écalé sur une période allant de deux à six ans.127

122 KOUONEDJI, M ., Droit International de l'environnment,p.14

123 Art.14 du Code de l'Environnement

124 Art. 6 de la Convention sur la diversité biologique

125 B.O.B. n°8/93 du 1er aout 1993, p.363

126 Art.3 du D. n°100/242 du 31 décembre 1992 portant règlement de l'évacuation des eaux usées en milieu urbain

127 Idem

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Le décret dresse une liste de substances qui sont exclus du raccordement direct sans pré-traitement aux installations publiques car pouvant nuire à l'efficacité et au fonctionnement des réseaux des

stations d'épuration,8 des stations de traitement destinées à l'évacuation et l'utilisation de ces
dernières.12

4.Le contrôle des rejets

Le décret définit le terme « rejet » comme « tout produit ou ensemble de produits résultant de l'activité humaine dont le déversement dans le milieu récepteur a ou peut avoir à terme pour conséquence la dégradation de l'environnement.129

L'importance d'une bonne gestion des déchets et des pollutions comme alternative à une bonne protection de l'environnement est très prononcée en droit international de l'environnement eu égard à l'abondante réglementation en vigueur. Ces différentes règlementations convergent vers la mise en oeuvre de mesures sécuritaires et rationnelles dans le traitement et l'élimination des déchets et des pollutions en général, dans le recyclage, le transport, la manipulation des déchets dangereux en particulier.

Le responsable du rejet est la dernière personne physique ou morale qui, soit produit le rejet, soit l'utilise ou le traite avant son déversement dans les exécutoires naturels.

Tout rejet ou dispositif de rejet ne peut être occasionné que sur autorisation préalable de l'autorité ou de son délégué. Un « avis de conformité » qui fait preuve d'autorisation est délivré par l'autorité après un contrôle de conformité aux normes de référence fixées par l'autorité. Le refus est notifié sous forme d'un avis de non-conformité du rejet.130

L'avis de conformité du rejet comprend les résultats des analyses et visites de contrôle effectués, l'injonction de mise en conformité dans un délai maximum fixé par l'autorité, les sanctions et peine encourues.131

Les normes de rejet en milieu naturel sont fixées par l'autorité et actualisées par elle selon les contraintes environnementales par texte règlementaire.132

Les personnes physiques ou morales accordées au réseau public et/ou des pouvoirs publics versent des redevances au service gestionnaire des infrastructures.133

Le Code de l'Environnement burundais qui est plus récent exige des propriétaires ou exploitants de réseaux d'assainissement, d'installations industrielles, commerciales ou agricoles de soumettre à l'administration de l'environnement, dans des conditions fixées par ordonnance du ministre, toutes données relatives à la quantité et à la teneur de leurs effluents.134

Ladite administration est elle-même habilitée à prélever d'office tout échantillon d'effluents rejeté par les installations susvisées .Des mesures de nature à normaliser l'état de ces effluents seront imposées le cas échéant.135

En tout état de cause, le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à une approbation préalable par le ministre chargé de l'Environnement, des dispositifs d'épuration prévus pour supprimer toute pollution potentielle et à une autorisation de mise en service délivrée par la même autorité que

128 Art .4 du décret n° 100/242 précité.

129 Idem

130 Art .6 du décret n° 100/242 précité.

131 Idem

132 Art .8

133 Art.8

134 Idem

135 Art.46 du Code de l'Environnement

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ci-dessus, après le constat par celle-ci de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration.136

L'interdiction de déversement portée à l'article 45 n'est pas applicable aux déversements effectués en cas de force majeure dans le cadre d'opération de sauvage ou de lutte contre la pollution des eaux lacustres et des autres cours d'eau et aux substances dont le rejet , le déversement ,le dépôt direct ou indirect l'immersion dans le milieu aquatique auront été autorisés préalablement et expressément ainsi que le prévoit l'article 19,2 de la loi sur le domaine public hydraulique.137

Dans cette hypothèse, l'autorisation est donnée conjointement par le ministre chargé de l'Environnement et par le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Elle précise le lieu et les modalités techniques de l'opération de déversement.138

§5. La gestion des déchets

En ce qui concerne la gestion des déchets, le Code de l'Environnement pose le principe de traitement adéquat afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en général. Il résulte des annexes 1, 2 et 3 de la Convention de Bâle un listing des déchets dangereux établi suivant le domaine d'activité de l'émetteur ou producteur du déchet, la nature chimique du déchet, ou selon la matière qui compose le déchet.

Concernant le domaine d'activité (appelé flux de déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets provenant de la production des huiles, les déchets issus de la production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus de goudron), les déchets découlant d'opérations de production de préparation de latex, colles adhésifs, de résines et de plastifiants, les déchets provenant de la production photographique, les déchets et substances chimiques non identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement, ceux issus d'opération d'élimination d'autres déchets.

La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local. L'accent a été mis, ces dernières décennies, sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement et sur leur valorisation.

La gestion des déchets concerne tous les types de déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun possédant sa filière spécifique. Les manières de gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un pays développé ou en voie de développement, dans une ville ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est habituellement sous la responsabilité des autorités locales, alors que la gestion des déchets des commerçants et industriels est sous leur propre responsabilité.

Le traitement des déchets a longtemps été une action naturelle des populations. Les résidus d'artisanats étaient récupérés (métaux refondus, vieux chiffons et puis papiers pour la pâte à papier, etc.), le reste n'était qu'organique (c'est-à-dire composé de matière naturelle et rapidement biodégradable) et venait en campagne compléter les engrais ou la nourriture des animaux, tandis qu'en ville les caniveaux ou autres terrains vagues récoltaient des détritus peu polluants.

136 Idem

137 Art.48 §2 du Code de l'Environnement

138 Decret n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant instauration du domaine public hydraulique, B.O.B. n° 2/93 du 1er fevrier 1993, p.40

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La première révolution industrielle dans les sociétés occidentales a vu les villes se développer et devenir des gisements de matières premières, ce qui a entraîné l'apparition de deux métiers spécifiques : le vidangeur qui récupère l'urine et les excréments dans les fosses d'aisance et les revend comme engrais aux paysans, ainsi que les boues de rues qui permettent l'essor du maraîchage ; le chiffonnier qui, par le recyclage des déchets, participe à l'essor de l'industrialisation139.

En parallèle avec la disparition progressive de ces deux métiers au cours du )()(e siècle (l'industrie utilisant de plus en plus les matières plastiques et l'agriculture les engrais issus de la carbochimie), le système des décharges est apparu et s'est développé. Il consistait à stocker dans un lieu, généralement éloigné des habitations, des déchets plus conséquents et non biodégradables à court terme (vieux mobilier, métaux, gravats...).

Dans l'antiquité, des décharges, ou dépotoirs, existaient déjà (ce qui permet aujourd'hui aux archéologues de retrouver poteries, bijoux, etc.). Mais le système des décharges est devenu au fil des siècles le moyen de se débarrasser de plus en plus des déchets, sans préoccupation pour l'environnement.

S'agissant de l'énumération des déchets en fonction de leur nature chimique (constitution des déchets) exposée également à l'annexe 1, l'on peut relever principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante, l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes poly-chlorés...

Quant à l'énumération des déchets par rapport leur degré de dangerosité, effectuée sur la base d'affection de code, elle figure l'annexe 3 de la Convention. On y distingue notamment : les matières explosives, les matières inflammables (solides ou non), les matières toxiques (particulièrement cancérigènes), les matières écotoxiques, les matières comburantes, les matières infectieuses, les matières corrosives.

Cette liste figure au paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention de Bâle140. Cette liste est loin d'être exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit elle-même, en son article 3 (1.) que chaque État partie à la Convention doit dans les six (06) de son adhésion informer le secrétariat de la convention de tous autres déchets autres que ceux figurant aux annexes I et II qu'il considèrerait comme déchets dangereux.

De toute évidence, cette énumération de déchet, apparait énonciative et non limitative. Jusqu'à ce jour, tous les dangers que peuvent présentés certains types de déchets sont méconnus, ignorés ou simplement non encore découverts.

Pour cela, toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.141

Le Code de l'Environnement burundais quant à lui donne une définition juridique du déchet inspirée de la notion de res derelicta (chose abandonnée) du droit civil.142 On notera que l'abandon visé est aussi bien un acte accompli qu'une intention qu'une intention. La loi pose le principe que le producteur ou détenteur des déchets reste responsable de leur élimination quel que soit le déchet et quel que soit son effet sur l'environnement.143

Pour faire face à une carence du responsable des déchets, la loi a donné à l'autorité titulaire du pouvoir e police, la possibilité après mise en demeure d'assurer d'office l'élimination du déchet aux

139 SABINE,B., L'Invention des déchets urbains : France, 1790-1970, Éditions Champ Vallon, 2005.

140 Convention Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989, article 2(1).

141 Art. 120 du Code de l'Environnement

142 Art. 14 du Code de l'Environnement

143 Art. 120 du Code de l'Environnement

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frais du responsable.144 Bien qu'utile, cette procédure risque d'être peu utilisé. Il eut été plus efficace de prévoir, comme pour les installations classées, une procédure de consignation des sommes nécessaires à l'élimination des déchets.145

L'ORU n° 70/ Hyg du 20 Octobre 1931146 règlementant l'enlèvement des ordures ménagères et autres dans et autour de la circonscription urbaine d'Usumbura stipulait dans son article 2 que l'enlèvement des ordures ménagères sera fait par les soins de l'administration moyennant paiement d'une taxe spéciale dont le montant sera fixé par le Résident. Des récipients fermés seront placés au front des routes ou avenues, pour être vidés aux jours et heures fixés par le Résident.147

L'enlèvement des déchets autres que ménagers et notamment ceux provenant de débroussaillements ou emballages volumineux pourra être effectué par l'Administration moyennant paiement d'une taxe spéciale dont le montant sera fixé par le Résident.148

Le R.R.U n° 3/1957 du 31 janvier 1957149 relatif à l'enlèvement des immondices dans la circonscription urbaine d'Usumbura fixait le montant des taxes annuelles pour l'enlèvement des immondices pour les ordures ménagères ainsi que pour les détritus autres provenant des travaux extraordinaires tels que désherbages conséquents, débroussaillement , élagages, emballages volumineux à enlever sur les parcelles n'appartenant pas au gouvernement.

Le service public d'enlèvement des ordures est organisé par le décret n°100/162 du 12 juillet 1983150, portant création et organisation de la Régie des Sévices Techniques Municipaux.

Ce décret met à la charge de cet établissement, l'étude, à la réalisation et l'exploitation, pour le compte de la Municipalité de Bujumbura, de tous services techniques en particulier de travaux d'assainissement des eaux de pluviales et des eaux usées, de voirie, d'enlèvement des ordures ménagères et autres déchets solides et de construction et d'entretien des bâtiments et équipements collectifs.

Section 3 : La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

En droit international, le pollueur est défini comme «celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à sa dégradation16. La recommandation de l'OCDE17 du 14 novembre 1974 sur la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur, définit la pollution comme étant :

«L'introduction... dans l'environnement de substances ou d'énergie qui entrainent des effets préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à porter atteinte ou à gêner des agréments ou d'autres utilisations légitimes de l'environnement», d'où l'obligation de réparer le dommage causé.

Nonobstant, la prise de conscience remarquable de la communauté internationale ces dernières décennies dans la protection de l'environnement par l'adoption d'une panoplie de Conventions internationales censées constituées le miroir des agissements des personnes physiques et morales quant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, le bilan à mi-chemin est globalement insatisfaisant.

144 Art. 121 du Code de l'Environnement

145 Proposition de PRIEUR, M., op.cit.,p.(ç »

146 Codes et lois du Burundi,p. 740

147 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et lois du Burundi , p.740

148 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et lois du Burundi , p.740

149 Idem

150 B.O.B. n°9/83 du 1er septembre 1983,p .98

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Les mesures de prévention, maîtres-mots de toutes ces Conventions n'ont pas toujours fonctionné. Car force est de constater que s'il existe des lueurs d'espoir, l'environnement mondial se porte globalement très mal.

La réalité est que plus de quarante ans après la Déclaration de Stockholm et dix huit ans après la Convention de Rio, la pollution, la désertification, la déforestation et les nuisances sonores continuent de hanter les vies de milliards d'être humains, d'animaux et de végétaux et par ricochet d'annihiler les efforts de développement et l'avenir des générations futures. Les catastrophes naturelles et humaines continuent de se multiplier dans le monde. Les pollutions engendrées par les déchets industriels expliquent en grande partie cette mauvaise santé de l'environnement.

Les exemples de graves atteintes à l'environnement et des catastrophes écologiques coulent à profusion. Actuellement, la marée noire151 aux États-Unis précisément dans le golfe du Mexique, a occasionné une grande pollution à cause des fuites de pétrole rejeté dans la mer par les installations pétrolières (plateforme « DeepWater Horizon») de la multinationale British Petroleum ou BP, justifie à elle-seule le non-respect des mesures de prévention.

Cette pollution est d'ailleurs considérée comme l'une des plus grandes catastrophes écologiques au monde, sinon la plus importante aux USA avant celle de l'Exxon Valdez en 1985, de l'Amoco-Cadiz152 en 1978 et de Torrey-Canyon en 1967, non seulement par son ampleur et par ses coûts financiers, écologiques, économiques, touristiques, culturels et moraux. En outre, l'on peut évoquer le cas en août 2006 de ce déversement frauduleux de déchets industriels toxiques par la multinationale néerlandaise «Trafigura » 153(affaire Probo koala) sur onze (11) sites en Côte d'Ivoire. La marée noire de l'Erika du 12 décembre 1999 s'ajoute à cette liste d'atteintes environnementales.

Le droit international de l'environnement, la plus jeune des disciplines internationales, tout comme plusieurs autres disciplines (droit des assurances, droit social, droit international..) épouse également ce principe de réparation du droit civil à quelques variantes près. Pendant longtemps d'ailleurs, le droit international de l'environnement s'était appuyée presqu'entièrement sur le droit civil pour engager la responsabilité civile des pollueurs, des dommageurs de l'environnement quels que niveaux qu'ils se trouvent, et par là, compenser et soulager les souffrances des victimes.

§1. La responsabilité internationale en matière de protection de l'environnement

En matière de protection de l'environnement, on constate les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat (paragraphe I) et on note une responsabilité pour fait internationalement illicite.

1. Les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement.

En droit interne de tous les Etats, il est aujourd'hui admis une « responsabilité objective » de l'Etat. Ce qui entraîne donc la réparation, par l'Etat, d'un dommage du seul fait de sa survenance, sans que la victime ait à établir l'existence d'une quelconque faute de la part du responsable (l'Etat).

151 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage environnemental :Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' « US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.

152 Affaire «Amoco Cadiz, marée noire du 16 mars 1978, le Tribunal de Chicago admit le préjudice écologique en concluant à la responsabilité principale de la Société AMOCO CORPORATION et à la responsabilité partielle des chantiers navals ASTILLEROS ESPAFIOLES DE CADIX.

153 Affaire Zoé COLOCOTRONI, Commonwealth, 12 août 1980 et pour la prise en compte du risque, V. Cass. civ.2è, 26 septembre 2002, Revue de Droit International, 2003, p.157; citées par TREBULLE (François Guy), «Les techniques contentieuses au service de l'environnementale contentieux civil»; www.ahjucaf.org/spip.php?article76 du 29 juillet 2010, p. 4

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La transposition de cette notion au plan international peut paraître d'autant plus attrayante que les dommages produits par les activités « à risques » sont énormes et que l'Etat est souvent lui-même dans ces domaines un tel opérateur (énergie nucléaire, activités spatiales, etc.)

Cette possibilité était sans doute présente aux esprits lorsque la Commission de Droit International (CDI) a entrepris, en 1978, d'examiner le sujet de la « responsabilité pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international ». Mais les membres de la CDI n'ont pas pu, à ce jour s'accorder sur le sujet de droit international auquel incombe la charge de la réparation. Pour certains il existait dans un cas de ce genre, une responsabilité objective de l'Etat. Ce que contestent les autres membres.

Réellement il paraît impossible de considérer qu'il existe une règle de droit positif en ce sens :

· Les règles de droit interne relatives à la responsabilité objective de l'Etat n'ont pas la portée que les tenants de leur transposition au droit international leur prêtent. Elles ne jouent que lorsque l'Etat est, lui-même, l'auteur de l'activité dangereuse ou exerce sur elle son contrôle.

· La transposition de ce prétendu principe général au plan international se heurterait de toutes manières au principe bien établi du droit des gens selon lequel « n'est pas considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe de personne n'agissant pas pour le compte de l'Etat.

· Il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de pratique générale contraire, qui serait le support d'une norme coutumière ; or il n'existe pratiquement aucun précédent en ce sens, si ce n'est une seule convention internationale, celle du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les engins spatiaux dont l'article 2 prévoit que, même lorsqu'il n'est pas l'auteur de l'activité ayant causé le dommage, « l'Etat de lancement à la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la terre et aux aéronefs en vol ».

Dans tous les autres cas la responsabilité pèse sur l'opérateur, non sur l'Etat sur le territoire duquel l'activité en cause est menée (sauf institution conventionnelle d'un mécanisme prévoyant le versement d'indemnités par l'Etat à titre compensatoire)

· Ce qui ne revient pas à dire cependant ni qu'il n'existe aucun régime de responsabilité objective en droit international, ni que celle-ci ne peut jamais peser sur l'Etat. Mais si un tel régime existe, il est à la charge non pas de l'Etat en tant que tel, mais de l'opérateur économique qui est du dommage et contrôlait (ou devait contrôler) l'activité à risques ; Et si l'Etat lui-même peut être tenu pour responsable à ce titre, la signification du principe « pollueur-payeur».

Si la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement est sujette à controverse, tel n'est pas le cas de la responsabilité pour fait internationalement illicite qui est unanimement admise.

2. La responsabilité pour fait internationalement illicite en matière d'environnement

Si la responsabilité internationale de l'Etat ne peut être engagée simplement parce qu'un dommage a été causé à l'environnement, il va de soi qu'elle l'est, en la matière comme dans toute autre si un fait internationalement illicite peut lui être attribué, conformément aux règles de droit commun. Il n»en reste pas moins que le règles traditionnelles sont mal adaptées en la matière et ont évolué dans trois directions : l'apparition des mécanismes de responsabilité « molle » (A), l'affermissement des règles de prévention (B) et la criminalisation des atteintes graves à l'environnement (C).

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A. L'apparition des mécanismes de responsabilité « molles »

Bien qu'elles soient en théorie, applicables aux faits internationalement illicites attribuables à l'Etat en matière d'environnement, les règles classiques n'y sont guère adaptées. Plusieurs facteurs contribuent à cette inadaptation :

- Les caractères imprécis et fluides des normes environnementales - L'appréciation difficile des manquements

- Le caractère diffus des dommages

- La source des pollutions est souvent difficilement identifiable du fait notamment des incertitudes scientifiques.

Ces divers facteurs ou raisons expliquent la recherche actuelle de mécanismes alternatifs que l'on pourrait qualifier de responsabilité molle ou atténuée, qui ont moins pour objet de dénoncer l'existence de manquements au droit, que de déterminer les causes de pollutions ou de situations menaçantes pour l'environnement

B. L'affermissement des règles de prévention

Le contournement des règles traditionnelles relatives à la prévention prend une autre forme : Au lieu de se placer sur le terrain des règles « secondaires » caractéristiques du droit de la responsabilité, des règles nouvelles, « primaires », apparaissent, qui imposent aux Etats de prendre des mesures en vue non pas de réparer les dommages causés à l'environnement, mais d'en empêcher la survenance (voir l'(affaire de la fonderie de Trail).

C. La « criminalisation » des atteintes graves à l'environnement

Paradoxalement, alors que dans l'ensemble, le droit international de l'environnement est un droit sans sanction, sans résultat réel, l'article 19 du projet de la C.D.I relatif à la responsabilité des Etats cite parmi les exemples de « crimes internationaux de l'Etat « ceux résultant d'une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde de l'environnement humain, comme celle interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des mers »154.

Mais cette analyse théorique des mécanismes de règlement des différends en matière de protection de l'environnement n'aura de vie que si elle s'accompagne de l'analyse du règlement de quelques litiges en matière environnementale.

§1.La responsabilité civile environnementale

L'objectivation de la responsabilité en cas de préjudice environnemental au détriment de la subjectivation, fondement de la responsabilité civile (préjudice civil), l'élargissement de la catégorie des victimes avec la prise en compte des victimes indirectes, l'élargissement de l'accès à la justice par l'acceptation entre autres, des actions des personnes morales de droit privé comme les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales de défense et de protection de l'environnement, la symbolisation du contentieux environnemental par la prise en compte des notions de risque et de perte de chance155 dans la déterminations des responsabilités, constituent les facettes de l'originalité de la réparation du dommage environnemental.

Cependant, une interrogation demeure. L'environnement n'étant pas le bien de personne, à qui reviendrait le droit d'agir en son nom?

154 KOUONEDJI, M., Droit international de l'environnement,pp.16-19

155 CORNU-THENARD,V., op.cit., pp. 175-187 .

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Ces questions ont longtemps nourri les débats dans le contentieux de l'environnement pour finir par livrer des solutions somme toute originales de nos jours. Justement puisque l'environnement n'est pas un bien approprié et puisque la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale ne peut se faire sur le fondements des règles de droit civil classiques basées sur la triptyque d'éléments, fait générateur, faute et lien de causalité appliquées dans la protection de l'homme et de son intégrité et puisque finalement ce mécanisme s'est révélé inadapté dans la couverture des dommages à l'environnement, il fallait nécessairement le réadapter, le réinventer ou lui trouver ce palliatif.

Au demeurant, la réparation des dommages environnementaux dus aux pollutions par les déchets industriels obéit à un processus assez complexe, où chaque phase du processus requiert une bonne maîtrise en tant que maillon essentiel.

Tant que la responsabilité environnementale n'est pas situer, aucune réparation n'est possible. C'est pourquoi, est-il nécessaire d'abord d'étudier les conditions préalables à l'ouverture de la réparation, en l'occurrence la question de la responsabilité qui, de toute évidence passe par l'élucidation des notions de pollution et de déchet.

Ensuite, compte tenu de la tendance à l'uniformisation des règles de protection de l'environnement au plan international dans le sens du renforcement de la lutte, l'on peut se demander comment s'opérera concrètement la réparation quand on sait que la responsabilité environnementale bénéficie d'un régime particulier.

Selon A. C. Kiss 2006, pour les représentants du tiers monde, la protection de l'environnement était considérée comme un combat contre la pollution causé principalement, si ce n'est exclusivement par l'industrie. C'était donc une « maladie de riche » qui ne concernait pas les pays pauvres, dépourvus de croissance industrielle.

Puis, une meilleure compréhension des nombreux aspects de la détérioration de l'environnement a démontré que la désertification, la pénurie d'eau potable, l'érosion, la déforestation et tous les problèmes causés par le développement rapide des zones urbaines, affectaient les pays du sud autant, voire plus, que les pays du nord.

D'après A. C. Kiss (2006), le droit international de l'environnement est entièrement fondé sur la reconnaissance de l'environnement comme valeur fondamentale de l'humanité156. Le principe 2 de la déclaration des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm 1972), corrobore cela comme suit : « les ressources naturelles du globe y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ».

§2 : Les conditions d'ouverture de la réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

Chaque jour à travers le monde plusieurs atteintes à l'environnement, à l'écosystème, aux espèces et aux paysages, graves ou bénins, sont perpétrées. Des millions de litres (environ huit millions) de pétrole brut se déversent d'ailleurs en ce moment dans le golfe du Mexique aux États-Unis, souillant la mer, contaminant les eaux et détruisant la biodiversité et privant des millions d'êtres humains et d'animaux d'un cadre de vie et d'un environnement sain157.

Plusieurs industries manufacturières ou productrices de biens et services génèrent elles-aussi, au même moment, des déchets dangereux et libèrent dans le ciel des millions de tonnes de gaz

156 KISS,A.C., Introduction au droit international de l'environnement, UNITAR, Genève, Suisse,2ème édition, p.128

157 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage environnemental : Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' « US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.

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carbonique, de dioxyde de carbone, des fibres de plomb, des poussières d'amiante, tous très nuisibles à la santé158.

Des immondices de déchets dangereux d'origine ménagère, hospitalière et industrielle, sont illicitement déversées dans les rues des cités et une partie immergée dans les océans et les fleuves. Si ces agissements contre l'environnement sont faits à dessein par une partie des dommageurs, d'autres sont perpétrés par ignorance, par imprudence ou de manière accidentelle.

Comment lutter alors contre cette nouvelle forme de «criminalité» contemporaine dressée contre la nature? Comment réparer les conséquences de ces graves atteintes à l'environnement, principaux facteurs perturbateurs de l'environnement, du milieu naturel, du climat et de l'écosystème, quand on sait qu'il encore y a des controverses sur les concepts mêmes d'«atteinte à l'environnement, de «déchets» et «pollutions»?

Comme dans la plupart des catastrophes, une fois survenues, les solutions idoines envisageables doivent consister en des actions concrètes et promptes tendant à faire cesser le trouble, à sauvegarder les biens et espèces menacés non atteints, à prévenir tout aggravation et tous dommages latents.

Ensuite, faut-il situer civilement les responsabilités, sanctionner les auteurs qui ont occasionné les dégâts et les contraindre à assumer les conséquences de leurs actes. Mais alors que la mise en oeuvre judiciaire de la responsabilité civile des pollueurs était jadis rigide, ce mécanisme a été édulcoré, allégé en partie pour lui permettre de mieux s'adapter à la réparation des dommages environnementaux. La consécration des concepts de «préjudice écologique pur» ou «dommage écologique» en est l'illustration.

Pendant longtemps, la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale des pollueurs et des dommageurs de l'environnement ainsi que la réparation des préjudices qui en résultaient, se faisaient essentiellement sur le fondement des règles civiles de la responsabilité, soit délictuelle, soit quasi-délictuelle, soit contractuelle, soit du fait des produits défectueux. Cependant, force a été de constater que ces règles civiles qui plaçaient uniquement l'homme au centre des préoccupations et de protection se sont avérées inadaptées à protéger efficacement l'environnement et à régir les dommages environnementaux du fait d'une part, de leur faible propension à la prévention et d'autre part, des exigences de la preuve de la matérialité du dommage c'est-à-dire de la faute ainsi que du lien de causalité.

A l'inverse, la protection de l'environnement, bien collectif non approprié, aspirait à s'enclencher par la simple perception de l'éventualité de la menace ou du risque sans qu'il ne soit besoin de faire la preuve scientifique de l'atteinte. Le démariage entre responsabilité civile de droit commun et la responsabilité environnementale se réalisait dès lors au point d'accoucher d'une responsabilité intermédiaire centré sur le dommage écologique.

Dès 1993, la Convention de Lugano (article 2, 7°) distingua clairement les «dommages communs» du «dommage écologique» perçu comme les pertes ou les dommages «résultant d'une altération de l'environnement».159

Cette consécration du préjudice écologique pur rendu possible par les efforts conjugués d'une législation internationale innovante et d'une jurisprudence audacieuse a marqué inéluctablement une étape importante en droit international de l'environnement.

Ce renouveau de la responsabilité civile environnementale a été surtout facilité par la jurisprudence160, car le droit positif qu'il soit interne ou international, est souvent lent à réagir du fait de son inflexibilité. Mais, les difficultés de détermination de la responsabilité environnementale au plan international ne

158V. ZAKANÉ V. ; GARANE H., Le droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295

159 ZAKANÉ, V. ; GARANE H., Le droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295

160 MARTIN, V-G., «La responsabilité civile pour les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994, p. 123.

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s'arrêtent pas aux dommages. Car pour situer ces responsabilités, il faut, suivant les nationalités des parties (auteurs et victimes), le lieu de perpétration du dommage environnemental, trouver non seulement la juridiction qui a compétence internationale à trancher.

A titre illustratif, en droit comparé notamment en France, on peut relever l'affaire du Naufrage de l'Erika qui a vu la jurisprudence française s'affranchir des strictes règles civiles pour consacrer, sans anicroches, l'autonomie de l'atteinte à l'environnementale et par ricochet, la particularité du préjudice écologique en tant que préjudice objectif et distinct.

La jurisprudence a également suivi la cadence puisqu'elle retient dans la même affaire Erika explicitement l'autonomie «du préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement».

Cette consécration marque un pas important dans le traitement des atteintes à l'environnement du litige, mais encore, trouver surtout le droit applicable à la situation après qu'il eût été procédé à l'imputation de la responsabilité.161

§3. Le cadre général de la responsabilité civile environnementale au plan international

Classiquement, pour prétendre à réparation les victimes d'atteintes devaient prouver trois éléments indissociables à savoir : qu'il y a eu d'abord une « faute », ensuite, que cette faute a occasionné un « dommage », qu'enfin, le « préjudice » qu'elles ont subi résulte directement de cette faute. Il n'apparait pas nécessaire de développer de façon détaillée ces conditions de droit commun, mais d'en examiner les interférences. Le préjudice réparable de droit commun était donc perçu comme un préjudice personnel qui atteignait la victime dans sa personne, dans ses proches ou dans ses biens.

Inéluctablement, cette théorie de la responsabilité parce qu'elle était subjective, stricte et excluait plusieurs victimes collatérales ou indirectes et autres victimes personnes morales surtout privées (Associations de défense de l'environnement, mouvements écologiques...) s'avérait impropre162 à une prise en charge juste et équitable du dommage environnemental tant pour situer les responsabilités que pour réparer les dommages.

Ceci, du fait que les dommages environnementaux sont par essence des dommages à large spectre, c'est-à-dire des dommages collectifs qui touchent souvent un nombre important de personnes à la fois dont chacune doit pouvoir prétendre à réparation.

Finalement, l'on peut s'interroger de savoir quelles peuvent être les conséquences de l'objectivation de la responsabilité civile environnementale et des faveurs faites aux victimes par rapport à l'efficacité même de la réparation des atteintes environnementales?

Le dommage classique n'est réparable que s'il est direct, actuel, certain et si la victime justifie de son intérêt à agir.

Concernant la faute civile, elle est constituée dès lors que du fait de la négligence, de l'imprudence ou intentionnellement, une personne cause à autrui ou à un bien appartenant à un tiers des dommages qu'ils soient matériels ou immatériels (responsabilité délictuelle). La faute peut résulter également de l'inaction ou être le fait d'une chose dont on est propriétaire (responsabilité des choses) ou que l'on détient même à titre précaire.

Enfin, la faute civile peut être liée à la mauvaise exécution d'une obligation prédéfinie d'origine contractuelle (la responsabilité contractuelle).

Avant de consacrer la faute environnementale, certains pays comme la France avaient prévu un mécanisme souple qui permettait de retenir la responsabilité d'une personne physique ou morale qui a

161 Idem

162 ROBIN, C., La réparation des dommages causés par l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe pollueur-payeur, RJE, 1/2003, p. 32

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manqué à son devoir de sécurité envers les autres (responsabilité des produits défectueux, article 1386-1 du Code civil français).

S'agissant du dommage civil, c'est l'altération ou la détérioration par un auteur (dommageur) d'un bien ou d'une chose lui appartenant ou appartenant à un tiers. C'est en outre l'atteinte physique volontaire ou involontaire qu'une personne (l'auteur) occasionne à autrui (la victime). Le dommage civil est prouvé par sa matérialité et rarement par présomption.

Quant au lien causal, c'est à la victime qui prétend avoir été lésée ou atteint dans ses biens ou dans sa personne de faire la preuve que les préjudices qu'il a subis sont directement liés à l'agissement fautif de l'auteur.

A l'opposé de la réparation du dommage civil, la réparation du dommage écologique outre son caractère indirect, incertain et futur, peut être mis en oeuvre par toute personne qui en a souffert.

En droit commun, le préjudice doit être direct et personnel pour donner droit à réparation, en matière environnementale la preuve du caractère personnel est bien souvent difficile à faire dans le cas du dommage environnemental parce que la nature est un bien collectif qui De même, dans dommage écologique il n'est pas exigé que responsable ait commis une faute.

Dans tous les cas, la démonstration du lien entre la faute et le dommage est ici plus difficile à faire. En conséquence, la victime est admise avec plus de largesse et de faveur quant à la production de la preuve.

Les présomptions et risques appréciées souverainement par les juges, suffisent souvent à emporter la responsabilité. La Convention, elle permet ainsi aux juges de «tenir dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse163 (article 10) pour apprécier et justifier le lien de causalité.

Sanctionner en présence d'un moindre «risque » réel ou futur, c'est l'une des originalités du droit international de l'environnement qui, face au haut désir de prévention et de protection fait fléchir les règles de responsabilité de droit commun.

C'est le cas en droit français depuis un certain moment où la responsabilité civile fondée sur les articles 1382 (responsabilité pour faute), 1383, 1384 (responsabilité du fait des choses), 1386 (responsabilité du propriétaire) a été jugée inadaptée à répondre promptement aux besoins de la réparation des dommages environnementaux dus à des pollutions par des déchets industriels.

Ce fléchissement des règles civiles est compréhensible au regard des enjeux. Certaines atteintes environnementales pouvant décimer des millions de personnes sinon exterminer la planète si elles venaient à se produire, il est bien raisonnable de veiller à ce que de tels cataclysmes ne se réalisent jamais. Il est donc conforme à la raison de causer de petits torts au droit civil pour préserver l'environnement et l'humanité.

C'est autour du principe «pollueur-payeur» que la responsabilité civile des personnes morales est organisée. Or, comme l'a fait remarquer Geneviève VINEY164, ce principe est à l'origine un instrument de justice fiscale qui a par la suite pris une envergure avec la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.

D'autres conventions internationales élargissent le champ des personnes responsables. C'est le cas de la Convention internationale du 20 novembre 1992 portant création des FIPOL qui affirme que les conséquences économiques des dommages par pollution ne devraient pas être supportées par les

163

MARTIN (G.J.), «La Convention du Conseil de l'Europe du 8 mars 1993 dite convention de Lugano », in Cours n°8, Master 2 DICE, op.cit., p. 16.

164 VINEY, G., « Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français», JCP, éd. G, n°3, Doctr. 3900, p.40.

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propriétaires seuls mais devraient l'être en partie par tous ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures.

§4 : La responsabilité civile environnementale au plan national

Les sources internationales jouent un rôle non négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au Burundi. Elles inspirent à informer les normes juridiques internes, qu'il s'agisse des conventions internationales et régionales ou des déclarations faites en rapport avec la protection de l'environnement, et cela dans le sens de permettre une réparation au dommage causé,

Le changement climatique et les traités internationaux s'en occupant ont créé une panoplie de nouveaux enjeux, occasions et tâches pour le secteur forestier. Pour les affronter avec succès, seront nécessaires, une vision novatrice, des priorités modifiées, de nouvelles connaissances et compétences et de la créativité.

Pour le Burundi, c'est la loi no 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'environnement de la République du Burundi définit, dans ce même titre, les responsabilités de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics et des individus eu égard à la protection de l'environnement qui régit la matière165.

Il serait judicieux qu'un lobby environnemental puissant soit construit aux fins de conforter la position des exigences environnementales au niveau international. La constitution de ce lobby sera comme un gage de l'effectivité des Conventions Internationales et des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement en général, mais surtout de la conservation de la biodiversité en particulier.

§5 : La constitution d'un lobby environnemental puissant

Le droit positif repose aujourd'hui sur une rupture totale entre le droit des activités destructrices, qui suit de manière intangible sa logique propre, et le droit de la protection de l'environnement qui ne parvient pas à s'imposer véritablement. L'accumulation des réglementations, aussi protectrices qu'elles puissent être, ne réduira jamais la rupture, car le DIE s'applique comme s'il était inférieur dans la hiérarchie des normes166.

En réalité, chaque réglementation est le fruit de l'action d'un lobby. Ainsi la valeur ou l'influence d'une réglementation résulte de l'impact du lobby qui l'entretient. L'efficacité de l'ensemble correspond alors au rapport de forces entre ces différents lobbies: lobby des agriculteurs contre celui des industriels, lobby de l'environnement contre celui de l'agro-industrie, lobby de protection de la biodiversité contre celui de l'exploitation commerciale des ressources issus de la biodiversité et ainsi de suite.

Pour être plus efficace, le DIE doit se constituer un véritable statut au niveau international. L'importance de la protection de l'environnement a été déjà démontrée, mais les actions allant vers sa destruction sont entretenues par des normes juridiques internationales, tout simplement parce qu'il n'existe aucune union véritable autour de la protection de l'environnement.

La constitution d'un lobby environnemental puissant au niveau international contribuera à défendre les enjeux environnementaux lors des assises internationales relatives aux activités commerciales

165 Art .4 du Code de l'Environnement du Burundi

166 HERMITTE, M-A, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990, n°53, pp.33-40.

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susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement. Ceci permettra aux normes du DIE d'être plus efficaces et concrètes sur la scène internationale

Au niveau de la conservation de la biodiversité, il s'agira par exemple de créer une véritable coalition entre tous les Etats mégadivers45 notamment le Brésil en Amérique du Sud, la Chine et l'Inde en Asie, le Nigéria, le Congo et la République Démocratique du Congo, le Kenya en Afrique, tous riches en biodiversité appuyés par des Pays Développés soucieux de l'environnement et d'ONG mondialement connues dans le domaine de la protection de la nature telles WWF ou encore WCS.

Cette coalition composée en majorité de Pays en Développement, devrait constituer une force lors des réunions internationales engageant directement ou indirectement la biodiversité à l'effet de s'opposer à toutes tentatives de minimisation de l'environnement dans les prises de décisions. Ils devront militer pour un respect et une application effective des Conventions Internationales relatives à la conservation de la biodiversité notamment la CDB qui est en matière de biodiversité l'instrument de référence. Ne dit-on pas que l'union fait la force.

La constitution d'un lobby environnemental puissant conduira sans nul doute à l'effectivité des normes de protection de l'environnement.

Cette loi stipule en son article 4 que la conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la prévention et la limitation des activités et phénomènes susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou la compensation des dégradations qu'aura subies l'environnement sont d'intérêt général ;

La constitution de la République du Burundi, promulguée par la Loi n01/010 du 18 mars 2005, range la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles parmi les matières qui sont du domaine de la loi (article 159 point 4) ;

Le Décret no100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du gouvernement de la République du Burundi, inclus dans sa section 15, le ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du Territoire et de l'urbanisme qui s'occupe exclusivement de l'environnement.

Selon Ancile NTAKABURIMVO , le Burundi a signé et ratifié des conventions (plus de quarante), des protocoles et d'autres traités régionaux et internationaux en rapport avec l'environnement dans le but de s'associer avec les autres nations du monde pour la préservation de l'environnement et le développement durable, ce sont des compléments au droit interne de l'environnement (voir http://www.biodiv.bi/information)167.

Le Burundi a adhéré à plusieurs organisations tant régionales qu'internationales ayant trait à l'environnement, il a participé dans divers fora organisés dans le but de la protection de l'environnement. Ces rapports jouent un rôle important. La publicité du non présentation d'un rapport national fait une sorte de pression sur la partie négligente. Il est certain que les Etats veulent garder une bonne « image de marque » face à leurs citoyens et aux autres Etats.

Le Code de l'Environnement à son tour ajoute que : « Les substances nocives et dangereuses qui présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement sont soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration de l'Environnement et des autres services éventuellement concernés, notamment les administrations chargées de la Santé Publique, de l'Agriculture et de l'Elevage »168

167 NTAKABURIMVO, M-A., République du Burundi. Ministère de la justice et garde des sceaux. (Bujumbura, 2009). Rapport de la cour suprême sur l'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement. http://www.bodiv.bi/information.PDF,p.2

168 Art .127 du Code de l'Environnement du Burundi

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Le Code Civil Burundais en son article 258 stipule que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »169

Section 4 : La régulation de la pêche

La pêche est régie par l'article 7 de la Convention de Dar-es Salam du 12 juin 2003 sur la gestion durable du lac Tanganyika.

Au Burundi, la principale loi sur les pêcheries est le décret du 21 avril 1937 portant règlementation de la chasse et de la pêche.170

Les autres textes régissant la pêche sont :

-Le Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation des concessions de pêche ; -L'Ordonnance n°103/Agri du 04 octobre 1937 ;

-L'ordonnance n°325/Agri du 16 octobre 1947 relative à l'introduction d'espèces de poissons étrangères ;

-L'arrêté ministériel n° 050/44 du 16decembre 1961 portant règlementation de la dans le lac Tanganyika171 ;

-L'ordonnance n°710 /163 du 28 juillet 1982 portant création de la taxe sur le poisson vendu172.

Il s'agit de :

-La loi sur la pêche et l'aquaculture ;

-Un décret sur les droits d'usage territorial ;

-La réglementation de la pêche (ordonnance) ;

-Une ordonnance sur l'immatriculation des bateaux ;

- Une ordonnance sur la création d'un fonds de pêche et d'aquaculture173.

Tous ces textes stipulent que l'exercice du droit de pêcher exige une autorisation préalable délivrée par le ministre de l'autorité compétente.

169 Art.258 du Code Civil Livre III

170 BELLON,R. ;DELFOSSE,P .,Codes et lois de Burundi ,Bruxelles,Larcier,1970 ,p.606

171 Tous ces textes se trouvent dans le Code et lois du Burundi, dans la partie « pêche », pp.611-617

172 B.O.B. n° 9/82 du 1er septembre 1982, p.20

173 A-M n°050/44 du 16 décembre 1961 portant réglementation de la pêche au lac Tanganyika, Codes et lois du Burundi, p.615

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§1 : La réglementation des engins de pêche

L'arrêté Ministériel du 16 décembre 1961174 sur la pêche au lac Tanganyika amélioré après celle de 191958 sur les engins de pêche au lac Tanganyika, identifie et règlemente trois catégorie d'Operations de pêche ; la pêche industrielle, la pêche artisanale et la pêche individuelle. Chaque catégorie est qualifiée en fonction du type d'unité de pêche. Une unité dispose de deux composantes : un bateau ou embarcation d'une part et quelque type d'engins de pêche d'autre part175.

Les désignations des engins sont les suivantes :

Tout d'abord, une unité de pêche industrielle : un ou plusieurs bateaux motorisés ou pas utilisant soit une senne, un ou plusieurs paquets de filets dont la taille ou le total combiné n'excède pas 5000m ou des carrelets176.

Ensuite, une unité de pêche artisanale : un ou plusieurs bateaux motorisés ou pas utilisant soit des carrelets ou paquets de filets dont la longueur totale combinée est de plus de 1000m mais inférieur à 2500 m.177

Enfin, une unité de pêche coutumière : une pirogue ou tronc en bois creux utilisant des engins de pêche traditionnels incluant la senne de plage, paquets de filets dont la longueur totale combinée est de 1000m ou le lusenga (engin piège traditionnel : cadre en bois supportant le filet.178

§2. La réglementation de la pratique de la pêche

1. La législation existante

La réglementation faite sous le décret de 1937 inclut une ordonnance de 1937179 qui interdit la pêche par explosifs, engins électriques et les substances toxiques sauf pour des raisons de recherches avec autorisation spéciale de l'autorité habilitée.

2. Le comportement des pêcheurs

La législation sur la pêche comporte des dispositions qui régissent tous les cas inventoriés qui constituent des menaces à l'environnement du lac Tanganyika consécutifs aux comportements des pêcheurs.

La pêche dans les frayères et la destruction des larves de poissons et le juvénile sont strictement interdites. Le décret de 1937 sur la chasse et la pêche permet aux autorités compétentes (aujourd'hui le directeur de pêche) de s'assurer du respect de l'interdiction de pêcher dans les frayères et la destruction des juvéniles180.

Quant à l'aire réglementaire de pêche, la loi ministérielle sur la pêche au lac Tanganyika interdit la pêche industrielle à moins de 5 kilomètres de la cote181. La plupart des cas de non-respect par les pêcheurs de la réglementation sur la pêche sont liés à l'ignorance et leur faible niveau de formation. Pour y remédier, le département des pêches organise régulièrement des séminaires de formations

174 Art .1

175 Idem

176 Idem

177 Art.6

178 Art.6

179 Art.7

180 Information recueillie auprès d'un cadre du département des pêches au moins d'aout 2005.

181 Art.14

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pour expliquer aux pêcheurs la loi sur la pêche, le bien-fondé de son respect et privilégie la participation des pêcheurs à la gestion durable. Ils se sont constitués actuellement en associations182.

3 .Les problèmes liés à la nature

Le principal problème identifie est celui de la prolifération des plantes aquatiques flottantes.183 Ces plantes favorisent l'eutrophisation qui est dangereuse pour la vie du lac. Ces plantes constituent également une entrave à la circulation des bateaux à moteur.

Les méthodes de lutte contre ces plantes envahissantes à envisager sont l'arrachage de ces plantes et la promotion d'une législation qui empêche la commercialisation d'une essence exotique le « jacinthe d'eau » qui pourrait perturber l'écosystème du lac Tanganyika184.

§3. La Conférence de Paris de 2015

La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu du 30 novembre 2015 au 11 décembre 2015 au Bourget en France. Elle est à la fois la 21e conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP-11).

Chaque année, les participants de cette conférence se réunissent pour décider des mesures à mettre en place, dans le but de limiter le réchauffement climatique185.

Ce sommet international se tient au Parc des expositions de Paris-Le Bourget et réunit 195 pays. La conférence qui devait se terminer le 11 décembre 2015, est finalement prolongée jusqu'au lendemain : le 12 décembre 2015, un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les participants, fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d'ici 2100. Le choix du pays hôte de la COP relève de règles précises.

D'un point de vue géographique, le lieu de la COP est déterminé pour se dérouler par rotation annuelle dans l'un des pays des cinq groupes régionaux de l'ONU que sont l'Asie-Pacifique, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine-Caraïbes, l'Europe de l'Ouest élargie (GEOA) et l'Afrique. Une fois ce groupe régional désigné pour accueillir telle édition de la COP, le choix du pays hôte est finalisé en interne au groupe.

C'est en septembre 2012 que François Hollande, président de la République française, a rendu publique l'intention de la France d'accueillir la COP21 en 2015. Cette candidature a été prise en compte par le groupe régional de la France à l'ONU en avril 2013, puis entérinée via une désignation officielle lors de la COP19 de Varsovie en novembre 2013186.

La COP21 se tient du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur le site de l'Aéroport de Paris - le Bourget. Ce site est retenu pour sa capacité d'accueil et son accessibilité, paramètre indispensable pour une manifestation qui devrait réunir entre 20 000 et 25 000 personnes pour la conférence même, et plus de 40 000 si l'on inclut les visiteurs ne prenant pas directement part aux négociations.

Le centre de conférences est appelé « zone bleue ». Il est régi par les règles de d'accès et de sécurité propres aux Nations unies, la COP étant une conférence organisée par l'ONU. La zone bleue sera ainsi accessible uniquement à des personnes accréditées par le secrétariat général de la CCNUCC.

182 Information recueillie auprès d'un cadre du département des pêches. 183KANYARU, R., Les pratiques de pêche au Burundi, p.4

184 KANYARU,R.,op.cit.,p.4

185 Conférence de Paris de 2015

186 Conférence de Paris de 2015(COP 21).

63

Malgré les attentats du 13 novembre, Laurent Fabius annonce rapidement le maintien de la COP21 : « c'est une action absolument indispensable contre le dérèglement climatique.»187

Trois ministres français sont impliqués au premier plan dans l'organisation et la présidence de la COP21. Il s'agit de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international et président de la COP21, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie.

Ces trois ministres sont à la tête d'un collectif interministériel chargé de superviser l'organisation de la COP21. Ce collectif est scindé en deux équipes, une équipe de négociation et un secrétariat général. Nommé début 2013, le secrétaire général est Pierre-Henri Guignard, qui a la charge de l'animation d'une équipe du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

Le Burundi a été représenté par une forte délégation composée du 2ème Vice-Président, du Ministre ayant l'environnement en charge, des différents directeurs ainsi que les chefs de services. Cela permettra de bien restructurer les règles de préservation du lac Tanganyika.

§4. Le renforcement et la surveillance

Actuellement, les agents du Ministère de l'environnement et celui de l'intérieur sont habilités à renforcer la réglementation sur la pêche188.Le rapport sur les aspects institutionnels et légaux relatifs aux pêcheries du lac Tanganyika a montré que les autorités en charge de l'aménagement des pêches autour du lac Tanganyika ont des ressources très limités pour mener des opérations de surveillance sur le lac et à la cote.189

Par conséquent, les mécanismes de surveillance traditionnelle comme des patrouilles devraient être renforcées ou envisager des options alternatives .Une attention particulière doit être faite pour l'implication des communautés des pêcheurs dans les activités de contrôle et l'accès aux pêcheries doit être contrôlé par les communautés locales.190

La première option serait facile à atteindre là où les pêcheurs participent activement dans le processus de prise de décision, comme ils tendent à assumer de grandes responsabilités pour la surveillance .L'adoption d'une telle approche devrait aussi recueillir une reconnaissance locales comme « inspecteurs de surveillance »191 . Les autorités d'aménagement des pêches devraient donc designer les procédures où les individus pourraient être mobilisés comme inspecteurs locaux de renforcement.

Ces mesures se manifestent concrètement par des obligations d'identification et de surveillance scientifiques et techniques192 des éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, prévues à l'article 7 de la Convention et assignées aux différents Etats parties à celle-ci, qui s'engagent à les mettre en oeuvre dans leurs politiques gouvernementales.

Il s'agit précisément de mesures directes de conservation in situ (article 8 de la Convention) notamment en établissant un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales et en réglementant ou procédant à la gestion des ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable.

187 Idem

188 Idem

189 CACAUD, P., Rapport sur les aspects institutionnels et légaux relatifs aux pêcheries du lac Tanganyika. », Rapport de terrain, Rome, FAO, 1999, p.18

190 CACAUD, P., Rapport sur les aspects institutionnels et légaux relatifs aux pêcheries du lac Tanganyika. », Rapport de terrain, Rome, FAO, 1999, p.18

191 CACAUD, P., Rapport sur les aspects institutionnels .... , p.18

192 En principe les moyens techniques de surveillance doivent être donnés par les pays à haute technologie.

64

Il est question aussi des mesures de conservation ex situ (article 9 de la Convention) venant compléter les mesures de conservation in situ, par la mise en place et l'entretien des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques.

En ce qui concerne tout particulièrement l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, il faut recourir à l'article 10 de la Convention dont il ressort notamment que les Etats ont l'obligation d'intégrer les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans leurs différents processus décisionnels nationaux, ce qui impliquera nécessairement l'adoption de mesures de précaution telles les études d'impact environnementales193

sur les éventuels projets de développement, la formation et l'éducation des populations locales proches de des ressources biologiques et témoins privilégiés et souvent responsables ignorants de leur érosion. Elles doivent aussi déterminer l'étendue des pouvoirs à conférer à ces inspecteurs. Ces pouvoirs devraient être clairement définis dans la loi.194

La deuxième option est basée sur la reconnaissance des droits coutumiers locaux. Leur application exige en conséquence une évaluation de l'existence de ces droits autour du lac et une évaluation de la capacité des autorités traditionnelles de renforcer ces droits.195

En définitive, le renforcement des capacités de contrôle et d'encadrement du département des pêches et en dotant de moyens matériels et humains suffisants conduiront à un aménagement adéquat pour une gestion durable des pêcheries du lac. Il faudra surtout promulguer le projet de loi qui pourra fournir une base juridique efficace et actualisée pour une bonne gestion .La mise en place de police environnementale pourra aider à entrecarrer les menaces venant des pécheurs.

Un autre problème qui est assez spécifique au Burundi est celui de la dégradation de la frange semi inondable en bordure du lac (zone supra littorale).

Pour protéger cette zone, il faut une gestion participative et une valorisation non destructrice des ressources naturelles. Il faut également un contrôle strict de l'exploitation du sable et des roseaux et une interdiction de la pratique du brulis. L'établissement d'un plan d'occupation des sols pourra interdire l'extension de l'habitat et des industries.

Le destin de la terre c'est le destin de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la toile de la vie, il n'est lui-même qu'un simple fil. Tout ce qu'il fait à cette toile, c'est à lui qu'il le fait »196

193 Prévu au titre de l'article 14 de la Convention sur la Diversité Biologique, l'étude d'impact environnemental est un mécanisme d'évaluation environnementale qui est relatif au principe de précaution.

194 Information recueillie auprès d'un cadre du département des pêches, art.40

195 Codes et lois du Burundi, p.617

196 Propos attribués à un chef indien d'Amérique du nord, chef des Dwamish en 1834. Chouzenoux (P.) « Protection de l'Environnement : de la contrainte au contrat », 90ème congrès des notaires de France Tome 1 et Tome 2, Nantes du 8 au 11 mai 1994, p.187.

65

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, le premier constat qu'on peut faire est que la préservation du lac Tnganyika comme fondement des générations futures pour le développement durable impliques de nombreux textes épars du fait de la diversité de domaines de l'environnement qui ont un impact direct sur la biodiversité du lac Tanganyika et au développement durable.

L'analyse des problèmes principaux qui affecte cette biodiversité montre que le lac est singulièrement menacé par la pollution, la sédimentation et la surexploitation des fonds de pêche et c'est à base de cette analyse que nous avons subdivisé notre travail.

De prime à bord, nous avons constaté que les développements récents mais rapides du droit international de l'environnement, il se pose toujours le problème de la définition de l'environnement. La définition courante en droit international n'est autre chose que l'addition des différents éléments qui composent l'environnement. Le droit international de l'environnement intervient donc pour établir des règles juridiques internationales visant à protéger simultanément tous les aspects.

Concernant l'élaboration et l'application des normes, nous avons pu remarquer que le droit international de l'environnement appartient au domaine privilégié de la « sof law » c'est-à-dire « loi douce » si nous pouvons nous permettre une traduction littérale. Les conventions en droit international de l'environnement sont souvent des conventions-cadre. Les textes ne font que fixer les grands principes qui devraient être mis en oeuvre par des législations internes.

Apres examen des règles applicables en matière d'environnement en droit interne burundais, spécialement les textes régissant les domaines ayant un effet direct sur l'environnement du la Tanganyika et sur le développement durable, le constat qu'on peut faire à cet égard est que le cadre légal est fait d'un ensemble de textes comportant de nombreux vides.

Certaines lois sont très anciennes et inadaptées à la situation actuelle. C'est le cas notamment des textes régissant les pêcheries et à la navigation, ceux régissant la navigation ne contiennent même pas de dispositions visant la protection de l'environnement .Plusieurs lois manquent de textes d'application sans lesquelles elles restent inapplicables.

La grande lacune rencontrée dans les développements que constituent notre travail est que les textes ne prévoient pas dans leurs dispositions l'obligation de l'étude d'impact environnemental préalable et celle de la remise en état des lieux après cessation d'activités. L'autre entrave à l'efficacité de certains textes tient au fait que les moyens humains et matériels nécessaires à leur mise en application font défaut. C'est le cas de l'évacuation des eaux usées et la gestion des déchets.

Cependant et heureusement, les lacunes relevées ci-dessus trouvent une solution partielle dans le code de l'environnement qui est plus récent par rapport à la plupart des textes étudiés dans ce travail. Il comprend la question de la régulation de la pêche pour permettre un développement durable lié à l'économie et bénéfique pour les générations futures. Mais cette régulation est particulièrement complexe.

La législation sur les pêcheries est très ancienne, Il ne prévoit pas de mécanismes de participation pour associer tous les groupes d'intérêts au processus de décision et cela dans le but de se conformer au code de conduite pour une pêche responsable. Il faudra à cet effet instituer des comités de pêche.

Quant aux engins de pêche, le sennage de plage doit être banni et établir des normes des bateaux de pêche.

Etant donné que le lac Tanganyika est de nature transfrontalière, sa gestion durable implique une collaboration supranationale. D'une part, il importe que les pays riverains échangent des informations sur les lois nationales en vigueur pour juger des convergences et des divergences susceptibles d'exercer un impact favorable ou démarrable sur la gestion durable du lac.

66

D'autre part, ces pays doivent se concerter pour une application effective de la convention que nous avons analysé dans notre travail. Un pas a été franchi dans ce sens, la Convention a été signée à Dar-es-Salaam, le 12 juin 2003 et est déjà ratifiée.

Rappelons cependant que sur le plan international, les quatre pays riverains avaient déjà ratifié des conventions internationales sur la protection de l'environnement. Un bon nombre d'entre elles ont été analysées dans ce travail.

La clé de réussite ne sera pas seulement d'établir des normes mais il faut également y inclure l'éducation et la sensibilisation du public et la participation du public au processus de la prise de décision. La sensibilisation du public est une précondition essentielle pour promouvoir une efficace participation publique au processus de la prise de décisionnel pour les effets à long terme de la gestion durable du lac Tanganyika, particulièrement dans la perspective des difficultés dans l'application de la législation dans les parties distantes du lac.

La participation du public quant à elle, une précondition importante pour promouvoir un système de gestion efficace basé sur la coopération entre les Gouvernements et les utilisateurs du lac.

Pour ce faire, la recommandation est d'introduire des formes de mécanismes participatifs dans la législation environnementale burundaise.

Il faudra enfin organiser un contrôler régulier et strict. Nous pensons que la création, au sein de la police nationale, d'une police environnementale viendra appuyer les différentes structures existantes au sein des différents ministres concernés par la protection de l'environnement. Cela permettra à la génération future de vivre l'épanouissement du développement durable par la préservation du lac Tanganyika.

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EPIGRAPHE

DEDICACE

REMERCIEMENTS

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

0.1. PROBLEMATIQUE

0.2. CHOIT ET INTERET DU SUJET

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I : GENERALITES

Section 1: Historique du concept de l'environnement et du développement durable

§1 .Le concept de l'environnement et du développement

§2 .Définition de l'environnement

§3. Définition du développement durable

Section 2 : La Consécration de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement

durable

§1 : La Conférence de Rio

§2. Etendue de la Déclaration de Rio

§3. Les autres conventions relatives à la protection de l'environnement

1. La déclaration de Stockholm

2. Le protocole de Kyoto

3. La suite du protocole de Kyoto : La conférence de Bali

4. La conférence de Copenhague

§4. Les principes écologiques dans les relations internationales

68

1. Le devoir de prévention

2. Le principe de précaution

a) Le devoir de coopérer

b) Le principe « pollueur-payeur

Section 3 : La notion de l'étude d'impact

§1 : Le champ d'application de l'étude d'impact

§2. L'élaboration de l'étude d'impact

§3.Les effets juridiques de l'étude d'impact

Section 4 : Les principes généraux du droit international de l'environnement

§1. Développement durable

1 .La réversibilité possible des actions

2. Les modèles de développement : vers de nouveaux paradigmes 3 . Valorisation de l'environnement

d) Les aspects écologiques

e) La durabilité économique

f) La durabilité sociale

§2 : L'étendu du Principe pollueur-payeur vers un mode de réparation

§3: Principe d'anticipation et de prévention et celui des responsabilités communes mais différenciés §4.L'obligation de coopérer

CHAPITRE II : LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT DU LAC TANGANYIKA Section 1 : La pollution

§1.Les installations classées

§2. Les eaux usées

§3. Les déchets

§4. Les pesticides

§5. La navigation

69

Section 2 : La sédimentation comme menace à la santé du lac

CHAP III : DEVELOPPEMENT DURABRE COMME FONDEMMENT DES GENERATIONS

FUTURES : CAS DE LA PRESERVATION DU LAC TANGANYIKA Section1 : Du Droit Des Générations Futures

§1. Le Principe du Développement Durable et de L'Intégration de l'Environnement §2.La Consécration du Patrimoine Commun

Section 2 : La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

§1 : La mise en application du principe dans la lutte contre la pollution

§2 : Les conséquences de la pollution sur la biodiversité du lac Tanganyika

§3 : Les mécanismes de règlement des différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites environnementaux

1. Le règlement par la voie non juridictionnelle

2. Le règlement par la voie juridictionnelle

3. Les solutions proposées pour faire face à la pollution

4. Le contrôle des rejets

§4. La gestion des déchets

Section 3 : La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des

déchets industriels.

§1. La responsabilité internationale en matière de protection de l'environnement

1. Les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement.

2. La responsabilité pour fait internationalement illicite en matière d'environnement

A. L'apparition des mécanismes de responsabilité « molles »

B. L'affermissement des règles de prévention

C. La « criminalisation » des atteintes graves à l'environnement §2.La responsabilité civile environnementale

§3 : Les conditions d'ouverture de la réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

§4. Le cadre général de la responsabilité civile environnementale au plan international

70

§5 : La constitution d'un lobby environnemental puissant Section 4 : La régulation de la pêche

§1 : La réglementation des engins de pêche

§2. La réglementation de la pratique de la pêche

1. La législation existante

2. Le comportement des pêcheurs 3 .Les problèmes liés à la nature

§3. La Conférence de Paris de 2015

§4. Le renforcement et la surveillance

CONCLUSION GENERALE

2. Ordonnance du 22 juin 1920 relatif à la police fluviale et le chargement des bateaux et embarcations, Codes et Lois du Burundi, p.835

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

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2. Déclaration sur l'environnement de Stockholm du 13 juin 1972,http:www.unep.org /Documents.Multilingual/Default.asp/Document ID

3. Convention de Washington du 03mars1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacés d'extinction,http:www.cites.org/fra/disc/texte.shtml.

4. Convention de Londres du 02novembre 1973 sur la prévention de la pollution des mers résultants de l'immersion des déchets,http:www.londonconvention.org/documents/LC72

5. Convention de Paris (UNESCO) du 23novembre 1973 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,http:archeodroit.net/Textes/international/paris2001.html

6. Convention de Bale du 22mars1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur elimination, http://www.basel.int/textfranc.html

7. Convention de Bamako du 30janvier1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux

et sur le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en
Afrique, http://www.untreaty.un.org/English/UNEP/ban-french.pdf.

8. Conventions -cadre des Nations Unies du 09mai1992 sur les changements climatiques, http://www.admin.ch/ch/f /rs/0-814-01/

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10. Convention de Lugano du 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant

d'activités dangereuses pour
l'environnement, http://www.er.ugam.ca/nobel/oei/centreRess/lugano.f.htlm

11. Protocole SADC du 28 aout 1995 sur les réseaux hydrographiques communs de la

communauté pour le développement de l'Afrique Australe,
http://www.sadcreview.com/samarketing/frsamarketing.htm

12. Code e conduite pour une pêche responsable du 31octobre
1995, http://www.fao.org/french/law/naviga.htm

13. Convention du 04novembre1998 sur la protection de l'environnement par droit pénal, http://www.conventions.coe.int/treaty/FR/Treaties/HTML/172.HTM

14. Projet de convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika (Dar-es-Salaam le 12juin2013), http://www.ltbp.org/FTP/LGLCF.PDF

15. Protocole SADC du 28aout 1995 sur les reseaux hydrographiques communs de la

communauté pour le developpement de l'Afrique
Australe, http://www.sadcreview.com/samarketing/frsamarketing.htm

B. Textes juridiques internes

1. Décret du Roi-souverain du 26 avril 1887 relatif à la surveillance et la police de la navigation, Codes et lois du Burundi, p.835

72

3. O.R.U n°70/Hyg du 20 octobre 1931 règlementant l'enlèvement des ordures ménagères et autres dans et autour de la circonscription d'Usumbura, Codes et Lois du Burundi, p.740.

4. Décret du 12 juillet 1932 portant règlementation des conceptions de pêche, Codes et Lois du Burundi, p.606

5. Ordonnance du 4 avril 1934 relatif au service d'inspection de la navigation, Codes et Lois du Burundi, p.831

6. Décret du 21 avril 1937 portant réglementation de la chasse et de la pêche, Codes et Los du Burundi, p.606

7. Ordonnance n°103/Agri du 4 Octobre 1937 portant mesures d'exécutions du Décret du 21 avril 1937, Codes et Lois du Burundi, p .613

8. Ordonnance n°3/Agri du 16 Octobre 1947 relative à l'introduction d'espèces de poissons étrangères, Codes et Lois du Burundi, p.617

9. R.R.U n° 3/1957 du 31 janvier 1957 relatif à l'enlèvement des immondices dans la circonscription urbaine d'Usumbura, Codes et Lois du Burundi, p.740

10. A-M n°050/44 du 16 decembre1961 portant réglementation de la pêche au Lac Tanganyika, Codes et Lois du Burundi, p.618

11. O-M n°060/269 du 22 mai 1967 relative à la navigation internationale sur le lac Tanganyika sous pavillon du Burundi, Codes et Lois du Burundi, p.843

12. Décret-loi n°1/138 du 17 juillet 1976 portant Code Minier et Pétrolier de la République du Burundi, B.O.B. n°8/77 du 1èr avril 1985, p.96

13. Décret n° 100/162 du 6 décembre 1979 portant règlement général sur la recherche et l'exploitation des mines et carrières de la République du Burundi autres que les mines combustibles généraux et solides et les mines d'hydrocarbures exploités par sondage, non publiés au B.O.B.

14. Décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, B.O.B .n°5/80, pp162-163

15. Ordonnance n° 710/163 du 28 juillet 1982 portant création de la taxe sur le poisson vendu

16. Décret n°100/130 du 14 décembre 1982 fixant les mesures d'exécutions du D-L n° 1/138 du 17 juillet 1976,B.0.B.n°4/85 du 1èr avril 1985, p.69

17. Décret n°100/162 du 12 juillet 1983 portant création et organisation de la Régie des Services Techniques Municipaux, B.0.B. n°8/83 du 1èr aout 1983, pp-61-62

18. Loi n°1 /02 du 25 mars 1985 portant Code forestier, non publié au B.O.B.

19. Décret-loi n°1/40DU 18 décembre 1991 portant modification de la règlementation en matière de gestion technique et administrative des carrières au Burundi, B.O.B. n°5/92 du 1èr mai 1992, pp.176-177

20. Décret n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant instauration du domaine public hydraulique, B.O.B. n° 2/93 du 1èr février 1993 pp.40-41

21. Décret n° 100 /142 du 31 décembre 1992 portant règlement de l'évacuation des eaux usées en milieu urbain, B.B.O. n°8/93 du 1èr aout 1993, pp363-365

22. Projet de la loi FAO 1992 sur la réglementation des pêcheries sur le lac Tanganyika.

23. Loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi,B.O.B.n°6/2000 du 1èr juin 2000, pp.371-390

24. Décret-loi n°100/186 du 20 décembre 2002 portant réorganisation du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, pp1351-1353

25. Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, B.O B.n°3 TER/2005 du 1èr mars 2005

26. Projet de loi portant Code de la Navigation et des Transports lacustres.

73

II. OUVRAGES

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2. ROBIN, C., La réparation des dommages causés par l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe pollueur-payeur, RJE, 1/2003, p. 32

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6. PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 4è édition, 2001,p.944

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8. NGUYEN QUOC DINH ; DAILLIER, P ; PELLET, A., Droit international public, Paris, L.G.D.J., 6 éd., 1999, p.1218.

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16. SABINE, B., L'Invention des déchets urbains : France, 1790-1970, Éditions Champ Vallon, 2005.

17. V. OUGUERGOUZ, V-F, «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique», AFDI, 38 è éd., Paris, 1992, pp. 871-884,

18. HERMITTE, M-A, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990, n°53, pp.33-40.

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21. SABINE, B., L'Invention des déchets urbains : France, 1790-1970, Éditions Champ Vallon, 2005.

22. VINEY, G., « Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français», JCP, éd. G, n°3, Doctr. 3900, p.40.

23. RÉMOND-G .M., « À la recherche du futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement », RJE, 1992. 1, p. 5

III. AUTRES DOCUMENTS CONSULTES

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2. CACAUD, P., « Revue des aspects institutionnels et légaux relatifs à l'aménagement des pécheurs du Lac Tanganyika », Rapport de terrain, Rome, FAO, 1999 , http://www.fao.org/Legal/default.htm.62p.

3. KANYARU, R., Les pratiques de pêche au Burundi, http://ltbp.org / FTP/ BDI12.PDF, 17p.

4. KISS, A.C., Droit international de l'environnement, http://www .diramb.gov .pt/data/ basedoc /TXT_D_9148_1_0001.htm.

5. KISS, A.C. ; STEPHANE, D.B., Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992). In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. P. 840

6. HAKIZIMANA, G., Exposé sur les rejets des eaux usées et des déchets solides, http://www.ltbp.org/FTTP/BDI 25.PDF, 9p.

7. NSABIMANA, S., Les rejets des eaux usées et des déchets solides dans le LacTanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/BDI 22.PDF, 6p.

8. NTUNGUMBURANYE, G., Transport des sédiments vers le lac, http://www.ltbp.org/FTP/BDI 10.PDF

9. SONGORE, T., La sédimentation, http://www.ltbp.org/FTP/BDI 13.PDF.

10. NTAKABURIMVO, M-A., République du Burundi. Ministère de la justice et garde des sceaux. (Bujumbura, 2009). Rapport de la cour suprême sur l'influence des conventions

internationales sur le droit interne de l'environnement. http://www.bodiv.bi/information.PDF,p.2

11. Commentaire sur le projet de convention de la gestion durable du lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/LGLCF.PDF,38p.

12. Conclusions de l'examen des priorités et des stratégies nationales,
http://www.ltbp.org/FTP/SAP22F.PDF,34p.

13. Développement durable : d'un courant de pensée à la définition d'objectifs concrets, http://www.ecosites.org/dev_durable/dev-dur-pensée.htlm.

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14. Lutte contre la pollution et autres mesures destinées à préserver la diversité biologique du lac Tanganyika, Descriptif du projet, PNUD, Fonds pour l'environnement mondial, http://www.ltbp.org/FTP/PDF.PDF,48p.

15. Rapport annuel sur l'état de l'environnement, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme février 2005,62p.






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway