L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie( Télécharger le fichier original )par David Chapus Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015 |
B : La notion « d'agent public » : une volonté de notion large dans une optique de répression accrue.En Italie comme en France, la condition préalable au délit de corruption passive d'agents publics nationaux est de se trouver en présence de ce qui est communément appelé « l'agent public ». Plus précisément, dans le système italien, les définitions de « l'agent public » sont données par les articles 357 et 358 du CP italien. En effet, l'article 357 se réfère à la figure de « l'agent public » en général, alors que le 358 vient préciser la notion de « personne chargée d'un service public ». En France, l'article 432-11 du CP français énonce que l'agent public doit appartenir à l'une ou l'autre des catégories énoncées et qui sont au nombre de trois, à savoir : une personne dépositaire de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service public ou une personne investie d'un mandat électif public. On peut d'ores et déjà relever la ressemblance au niveau des catégories de l'agent public, entre les deux systèmes législatifs. L'article 357 du CP italien s'articule autours de deux alinéas. Le premier permet d'offrir une définition générale d'agent public, alors que le second en donne une description plus précise80(*), en introduisant qu'est « publique la fonction réglementée par des normes de droit public et par des actes autoritaires (...) autoritaires ou certificatifs ». De plus, à la lecture du texte, il est observable que sont compris dans la définition, non seulement les fonctionnaires de « l'Etat-administration », mais également les magistrats et parlementaires, selon l'alinéa 1 de l'article 357. Tandis qu'en France, pour cette dernière catégorie, il existe des délits de corruption propres81(*). L'article 358 du CP italien, qui définit la figure de la « personne chargée d'un service public », dispose qu'« est soumis aux effets de la loi pénale, toute personne qui exerce à quelconque titre un service public ». Selon cet article, un service public doit s'entendre comme « une activité définie dans les mêmes formes que la fonction publique, mais caractérisée par le manque des pouvoirs typiques - comme les pouvoirs d'autorité par exemple - de cette dernière ». Cette définition permet de remarquer l'étendue de cette catégorie, mais aussi de la distinguer de celle retenue par l'article 357. Autrement dit, les articles 357 et 358 permettent de distinguer la « fonction publique » du « service public ». A été par exemple retenu comme une personne chargée d'un service public, le conducteur d'un véhicule d'une ligne publique82(*), malgré une précision contraire de l'article 358 et de la doctrine83(*). Cela montre bien l'étendu de la catégorie. En France, les définitions des deux premières catégories évoquées par l'article 432-11 peuvent être reprises par les termes du régime italien, où les approches sont voisines. En effet, malgré une légère différence quant aux notions, la substance des textes est la même, à l'exception de la catégorie des magistrats en France, relevant de textes spécifiques. Sont alors considérés comme des agents publics, au sens des deux premières catégories, un Ministre84(*) ou un officier de police judiciaire85(*) ou un mandataire judiciaire86(*). Ces exemples pourraient également s'appliquer au régime italien. En revanche, il existe en France une troisième catégorie, non présente en Italie, qui est celle « des personnes investies d'un mandat électif public ». Selon le sens envisagé par le législateur, « le mandat électif est celui conféré par un scrutin politique ouvert au suffrage universel direct ou indirect, comprenant en conséquence tous les élus chargés d'un mandat public »87(*). La jurisprudence fournit certains exemples de personnes relevant de cette catégorie. C'est le cas d'un maire88(*), ou encore des parlementaires, députés ou sénateurs89(*). Mais cette dernière catégorie, comme le dénonce le Professeur Jeandider90(*), n'est qu'une reprise de la première. En effet, une personne dépositaire de l'autorité publique sera souvent investie d'un mandat électif public, et c'est le cas par exemple du président de la République ou d'un maire. Il est donc possible d'inviter le régime français à revoir sa formulation des textes, puisque le législateur, « croyant faire oeuvre précise avec ses distinctions, ne semble qu'avoir imparfaitement atteint son but et il eût été mieux inspiré de recourir à une formule plus ramassée épargnant des distinguos assez artificiels »91(*). Malgré la présence de cette dernière catégorie dans le régime français, la similitude des deux régimes quant à la qualification et la définition de l'agent public est visible. Cette similitude permet également de parler de largesse quant aux textes dans les deux pays, dans une optique de répression accrue, afin de regrouper en leur intérieur un maximum « d'agents publics », et de ne pas laisser certaines positions échapper à l'infraction de corruption. Elle permet, en outre, de retenir que ces pays se font plus précis que les Conventions internationales précitées, quant aux définitions « d'agent public ». Enfin, la dernière similitude se situe au niveau du corrupteur, partenaire de l'auteur de l'infraction. On se place ici dans le cas de corruption active d'un agent public national. Aussi bien en Italie (article 321 du CP italien) qu'en France (article 433-1 du CP français), les textes font référence à « quiconque ». Cette référence est faite directement par l'article 433-1 du CP français, et de façon indirecte en Italie, qui ne précise rien d'autre que « qui donne ou promet ». Cela permet de retenir que les législateurs ont voulu insister sur la qualité indifférente du corrupteur92(*), toujours dans une perspective de répression accrue, en ne permettant pas à certaines personnes d'échapper à l'infraction de corruption. A travers cette étude, il a été observé le lien entre la corruption et l'administration publique. Nous avons pu relever que les valeurs de l'administration auxquelles porte atteinte la corruption sont mieux articulées en Italie qu'en France, où l'adoption et la mise en place du projet de loi proposé en Juillet 2013 faciliterait la compréhension des textes. Par ailleurs, il a été mis en évidence que, concernant la qualification « d'agent public » et du « corrupteur », ces deux pays ont des approches voisines et plus précises que les Conventions internationales, approches qui permettent une répression accrue des acteurs de la corruption. Il sera donc nécessaire de s'attarder, dans une troisième section, sur le champ du délit de corruption, qui se place très en amont de la rencontre des volontés, et ce toujours dans une volonté répressive en France et en Italie. * 80 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.114. * 81 Article 434-9 du CP français. * 82 Cass., Sez.pen., 20 novembre 2002, n°12666. * 83 En effet, l'article 358, tout comme la doctrine, précisent que la qualification ne marche pas par rapport à tous ceux qui « exercent une activité purement matérielle », S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, op.cit., p.120. * 84Cass., ass. plén., 17 juill. 2009, pourvoi no 09-82.690, Bull., crim. ass. plén. no 2. * 85Crim. 30 sept. 2009, pourvoi no 09-84.750 ; les deux premiers exemples étant pour la première catégorie. * 86Crim. 9 sept. 2009, pourvoi no 08-87.312. * 87 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §22. * 88Crim. 27 oct. 1997, pourvoi no 96-83.698, affaire Carignon, Bull., crim. no 352. * 89Crim. 24 févr. 1893, affaire du canal de Panama, Bull., crim. no 49. * 90 W. Jeandidier, op.cit., §23. * 91 W. Jeandidier, op.cit., §23. * 92 E. DREYER, Corruption active et trafic d'influence commis par des particuliers, Jurisclasseur CP, art. 433-1 et 433-2, 2008, no 3. |
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