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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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B : Des règles procédurales dérogatoires étendues à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux : la progression français face à l'avancée timide de l'Italie.

Après avoir étudié dans la sous-partie précédente la compétence dérogatoire des JIRS mise en place par la loi « Perben II » de 2004, il nous faut voir que cette même loi introduit des techniques spéciales d'enquête en matière de criminalité organisée, selon les articles 706-80 et suivants du CPP.

Or, comme pour les JIRS, certaines techniques spéciales se trouvent être étendues au régime économique et financier selon l'article 706-1-1 du CPP. Cet article 706-1-1 du CPP, comme apport de la loi de 2013, vient remplacer l'article 706-1-3 intégré par la loi du 13 novembre 2007166(*), afin d'élargir son champ d'application.

La loi de 2007 est venue étendre aux infractions économiques et financières167(*) une série de techniques spéciales d'enquête mises en place contre la criminalité organisée168(*), et cela s'explique par la nature « occulte »169(*) de ces délits. Il s'agit par exemple de la surveillance, de l'infiltration, des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication, contenues aux articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 du CPP.

Cette nouveauté de la loi de 2007, élargie par la loi de 2013, permet, de prime abord, de parler de régime procédural de la criminalité organisée pour les infractions économiques et financières, et donc à la corruption. En revanche, et c'est là la différence entre le régime de la criminalité organisée et celui économique et financier, la « transposition des règles est incomplète »170(*) comme le fait comprendre l'article 706-1-3, remplacé par le 706-1-1 du CPP. En effet, les règles applicables en matière de garde à vue par exemple, selon l'article 708-88 du CPP, ne sont pas applicables à la corruption, et ce au motif que la corruption « constitue un délit qui n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes »171(*) comme l'a retenu le Conseil constitutionnel.

Cette décision du Conseil constitutionnel et les remarques introduites dans la sous-partie précédente quant à la volonté du législateur de distinguer le régime de la criminalité organisée de la matière économique et financière, permettent d'affirmer qu'il n'est pas possible de parler de régime procédural de la criminalité organisée en matière de corruption d'agents publics, malgré des liens très étroits entre les deux. En effet, le régime des infractions économiques et financières se trouve être une extension de celui relatif à la criminalité organisée, mais il a de différent que ces infractions « ne portent pas atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ».

En ce qui concerne le système italien, une des règles procédurales dérogatoires est le cas de la confiscation de l'article 322 ter du CP italien. Cet article, inséré par la loi de 2000 et modifié en dernier lieu par la loi de 2012, déroge au système de droit commun posé en l'article 240 du CP. Cet article 240 du CP se positionne comme la disposition générale en matière de confiscation, applicable à tous les délits, dès lors qu'elle est prévue par les textes.

En revanche, l'article 322 ter dicte une discipline spéciale pour les délits de corruption, qui se trouve être plus sévère puisque la confiscation est toujours obligatoire, mais surtout que la confiscation est prévue également dans la forme équivalente. Autrement dit, sont désormais confiscables les biens qui ont une valeur correspondante à celle du profit ou du prix du délit, et non plus seulement le seul profit ou le seul prix du délit172(*).

De plus, contrairement à l'article 240 du CP qui exige un lien entre le délit et les biens à confisquer173(*), l'article 322 ter vient mettre fin à cette condition, puisque les biens peuvent être différents du délit lui même. Il y a donc « un rapport direct ou indirect avec le fait du délit »174(*) et c'est pourquoi l'on parle de procédure dérogatoire.

Cette dernière remarque permet de comprendre pourquoi cet article n'a pas été modifié par la loi de 2006 ratifiant la Convention de Palerme. En effet, l'article 2 e) de la Convention, tout comme l'article 322 ter du CP, parle de « produit du crime » obtenu « directement ou indirectement ». Cela amène à retenir le lien entre cette confiscation de la corruption et les prévisions quant à la criminalité organisée par la Convention de Palerme de 2000.

Il faut également évoquer le cas de l'article 9 de la loi de 2006, qui vient mettre en place certaines techniques spéciales d'investigation175(*) afin de lutter contre la criminalité organisée. Or, à la lecture du texte, il est observable que la corruption en est exclue tandis que ce régime s'applique à l'infraction de blanchiment176(*).

Il est donc intéressant de se poser la question de savoir pourquoi, avec la reformulation effectuée par la loi de 2012 à l'article 318 du CP italien, venant sanctionner également la corruption systémique (corruption sous forme de crime organisé), la procédure dérogatoire de la partie précédente et celle de l'article 9 de la loi de 2006 ne sont pas étendues à la corruption (comme il a été fait en France). Cette question peut être appuyée par une déclaration du Procureur national antimafia, qui dit « qu'il souhaiterait que les moyens mis en place contre la criminalité organisée soient également étendus à la corruption »177(*), mais aussi par le fait que le blanchiment est intégré parmi les infractions relevant de la compétence des Parquets spécialisés178(*), mais aussi de l'article 9 de la loi de 2006.

De ce fait, le choix effectué par le système italien est surprenant puisque, selon l'article 51 al.3 bis CPP italien, la corruption pourrait être commise afin de « faciliter une association criminelle organisée », mais aussi que la corruption d'agents publics nationaux est vue comme un outil de la criminalité organisée - au même titre que le blanchiment - par la Convention de Palerme.

Par conséquent, il peut être affirmé que le régime italien se fait contradictoire dans sa volonté de lutter contre cette infraction.

En revanche, une réponse à la question posée serait celle de dire qu'en règle générale, la corruption d'agents publics nationaux n'est pas considérée comme une forme ni même comme un corollaire de la criminalité organisée, comme il a été dit dans le Chapitre 1. Ce constat peut être appuyé par Paul Ponsaers, qui déclare que « l'assimilation entre la criminalité des élites179(*) et le « crime organisé » est aujourd'hui écartée »180(*). De plus, Pierre Lascoumes indique « qu'une très grande partie des activités illicites commises au sein des entreprises se déroule sans le moindre contact avec le crime organisé »181(*). Ces éléments ont valeur tant en Italie qu'en France, afin d'essayer de comprendre la non-inclusion de la corruption dans le régime de la criminalité organisée.

En outre, la lecture des textes italiens nous montre que ces derniers posent la corruption d'agents publics nationaux comme un fait criminel « autonome » et entre deux acteurs essentiellement. Or, selon l'article 2 de la Convention de Palerme, repris par la loi de ratification italienne de 2006, un crime organisé nécessite trois acteurs minimum. C'est pourquoi placer la corruption sous la compétence des 26 parquets spécialisés antimafia, mais aussi d'étendre les techniques spéciales d'enquête, ne semblerait pas utile dans la recherche des éléments du délit, le régime de droit commun étant suffisant.

Cette étude nous aura permis d'observer le régime procédural de la corruption en France et en Italie, afin de voir si cette infraction est intégrée parmi la criminalité organisée, disposant d'un régime dérogatoire.

Malgré des liens étroits en France entre la criminalité organisée et les infractions économiques et financières, relevant elles aussi d'un régime dérogatoire, la conclusion se doit d'être négative.

En Italie, la corruption est intégrée dans le régime de droit commun, tandis que certaines règles comme la confiscation sont applicables à cette infraction. De ce fait, la réponse est également négative.

Dans une prochaine sous partie, il nous faudra nous attarder sur la distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays, malgré l'existence d'une coopération judiciaire.

* 166 Rappelons que cette loi a été adoptée afin de lutter contre la corruption.

* 167 Et donc à la corruption d'agents publics.

* 168 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §113 ; Et ce conformément à la volonté des Conventions internationales.

* 169 W. Jeandidier, op.cit., §113.

* 170 W. Jeandidier, op.cit., §113.

* 171Cons. const. 4 déc. 2013, no 2013-679 DC, considérant no 77.

* 172 G. De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007, p.94.

* 173 G. De Amicis, op.cit., p.94.

* 174 G. De Amicis, op.cit., p.94.

* 175 Ces techniques spéciales sont par exemple les infiltrations dans les réseaux criminels, selon le point 2 de l'article 9 de la loi de 2006.

* 176 Or, selon la Convention de Palerme, le blanchiment, comme la corruption, sont vues comme des corollaires de la criminalité organisée.

* 177 Article publié par le journal Huffingtonpost, « Corruzione, procuratore nazionale antimafia Franco Roberti : Misure del governo insufficienti. Meglio la proposta grillina », le 14 décembre 2014.

http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/corruzione-roberti_n_6322122.html

* 178 Explication du Ministère de la Justice italien sur la Direction nationale antimafia, du 10 avril 2012, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_1.wp

* 179Par criminalité des élites il est fait référence aux cas de corruption, par exemple, de personnes élues par des dirigeants d'entreprises.

* 180 P. Ponsaers, What is so organized about financial-economic crime ? The Belgian case, Crime, Lax and Social Change, vol.37, 2002, p.191-201.

* 181 P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Collin, 2014, p.57.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery