MEMOIRE
Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe,
spécialité Droit français-Droit italien
Dirigé par les Professeurs Laurence Sinopoli et Eric
Millard
L'ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CORRUPTION PASSIVE D'AGENTS
PUBLICS NATIONAUX ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE
Présenté par David Chapus
Sous la direction de Mesdames les Professeurs Yvonne
Muller-Lagarde et Caroline Savi
Année universitaire 2014-2015
REMERCIEMENTS
Je souhaite remercier tout particulièrement
Mesdames les Professeurs Yvonne Muller-Lagarde et Caroline Savi pour leur
soutien, leur disponibilité et leurs précieux conseils dans
l'élaboration de ce mémoire.
Je remercie également les Professeurs Daniele
Vicoli et Matteo Mattheudakis de l'Université de Bologne pour leurs
conseils et disponibilité afin de répondre à mes demandes.
Je tiens par ailleurs à remercier Mesdames
Léonor Jandard et Romane Laroche mais aussi Messieurs Baptiste Pujol et
James Mbongo pour leur aide précieuse.
Je remercie enfin mes chers amis pour leurs efforts de
relecture.
SOMMAIRE
Remerciements
2
Sommaire
3
Introduction
4
CHAPITRE 1.
L'infraction de corruption : une infraction portant
atteinte à la stabilité du régime démocratique.
12
Section 1 : Corruption d'agents publics et
criminalité transnationale organisée : le possible
rapprochement des législations par les Conventions internationales.
12
Section 2 : La corruption et l'administration
publique.
19
Section 3 : Le champ du délit
« très en amont » : une volonté
répressive en France et en Italie.
26
Section 4 : Le rattachement aux fonctions de
l'agent public.
31
CHAPITRE 2.
L'opportunité d'une procédure pénale
dérogatoire pour l'infraction de corruption.
38
Section 1 : La corruption d'agents publics et
le régime procédural dérogatoire de la criminalité
organisée.
38
Section 2 : Une distinction quant au
traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays malgré
l'existence d'une coopération judiciaire.
45
Section 3 : La prescription du délit de
corruption en France et en Italie.
50
Conclusion
55
Glossaire
56
Bibliographie
59
Table des matières
73
CHAPITRE 1.
INTRODUCTION
Selon André Vitu, « La corruption est
un mal social endémique, dont les manifestations se
découvrent à toutes les époques, dans tous les pays du
monde et sous tous les régimes politiques sans
exception »1(*).
On comprend alors que ce phénomène
criminologique ne peut être exclusivement limité aux pays pauvres.
En témoignent les scandales politico-financiers des années 1990,
aussi bien en France, comme l'affaire de l'Olympique de Marseille mis en cause
en 1993 pour corruption, ou l'affaire Carignon jugée en 19972(*), qu'en Italie3(*), avec la célèbre
affaire des « Mani pulite » en 1992, mettant en relief des
organisations de corruption, impliquant des chefs d'entreprises, des
politiques, mais aussi des agents publics de tout niveau. Ces scandales
soulignent en outre la capacité de la corruption à porter
atteinte à la stabilité du régime démocratique, et
à la confiance de l'opinion publique en ses dirigeants. En effet, la
corruption est une infraction qui remet directement en cause
l'intégrité de l'administration, alors même que cette
valeur est celle à laquelle adhère l'opinion publique lors des
élections de ses dirigeants.
Par ailleurs, on ne peut également soutenir que la
corruption ne joue qu'au niveau national.
En effet, au gré d'une mondialisation constante du
commerce international depuis une soixantaine d'années4(*), les organisations
internationales5(*) et les
pays membres de ces dernières ont dû s'adapter et lutter contre
les pratiques corruptrices internationales (consistant notamment au versement
de « pots-de-vin »), tolérées dans la majeure
partie des pays du monde depuis les années 19706(*).
Cette adaptation résulte d'une volonté de lutter
contre la corruption dans l'Union européenne mais aussi dans les
transactions commerciales internationales, basée sur un respect des
règles du jeu de la concurrence7(*).
Cette volonté s'est traduite par la ratification par la
France et l'Italie de deux Conventions internationales.
La première est la Convention de l'Union
européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant
des fonctionnaires des Communautés européennes ou des
fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne du 26 mai 1997.
La seconde est la Convention sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales (dite Convention OCDE), signée à Paris le 17
décembre 1997 et entrée en vigueur le 29 septembre 2000.
Leur ratification résulte, en France, de la loi du 30
juin 20008(*), qui vient
modifier le Code pénal (ci-après CP) mais également le
Code de procédure pénale (ci-après CPP) dans le cadre de
la lutte contre la corruption. La plupart de ses dispositions sont
entrées en vigueur le 29 septembre 2000. En Italie, cette ratification
résulte de la loi du 29 septembre 20009(*), qui modifie également le CP en matière
de corruption.
La loi française « a marqué une
étape importante dans les efforts engagés par les
autorités françaises pour lutter contre la corruption dans les
transactions commerciales internationales »10(*), puisqu'auparavant la
corruption internationale n'était pas incriminée.
Elle a respectivement introduit dans le CP les articles 435-1
et 435-2 relatifs à la corruption passive et active des fonctionnaires
des Communautés européennes, et les articles 435-3 et 435-4
relatifs à la corruption, uniquement active, des « personnes
relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union
européenne et d'organisations internationales publiques autres que les
institutions des Communautés européennes ». Sur le
modèle de la France, la loi italienne a, quant à elle, introduit
un article unique dans le CP, le 322 bis, regroupant les catégories vues
ci-dessus en France.
Force est alors de constater que l'Italie a souhaité
rendre plus aisée la compréhension de ses textes sur la
corruption d'agents publics étrangers.
A la suite des scandales évoqués plus haut, mais
aussi au regard des ratifications des différentes Conventions
internationales, la France et l'Italie ont été amenées
à adopter différentes lois (notamment anti-corruption) en
l'espace de quinze ans. La loi du 30 juin 2000 en France et celle du 29
septembre 2000 en Italie sont les premières de cette série et
feront l'objet d'une analyse au fur et à mesure de ce
développement.
Ce préalable établi, il apparaît essentiel
de s'interroger sur la définition qu'il convient de donner à la
notion de corruption.
A première vue, on observe une large déclinaison
de forme de corruption. En France comme en Italie, il peut se distinguer pas
moins d'une dizaine de formes de corruption telles que la corruption d'agents
publics nationaux ou internationaux, la corruption sportive, ou encore
l'instigation à la corruption.
Dans l'entreprise que nous proposons de conduire, une
définition générale de la corruption s'avère
être un prérequis nécessaire avant d'en préciser les
notions.
Selon une définition littérale, le terme
« corruption » désigne l'altération, la
déformation de quelque chose11(*). D'emblée, on peut entrevoir l'impact que la
corruption peut avoir sur l'ordre juridique interne.
En revanche, dans son sens commun, la notion de corruption est
utilisée « pour désigner les abus de fonction publique
les plus graves »12(*). Or, cette définition rend la notion beaucoup
trop large, ne permettant pas de distinguer la corruption d'autres
infractions voisines, comme le trafic d'influence par exemple. Toutefois, elle
a le mérite de mettre en exergue le lien entre la corruption et les
fonctions publiques, bien que cette indication ne soit pas encore suffisamment
précise.
C'est l'approche juridique de la
« corruption » qui va permettre de retenir la
définition nécessaire pour notre étude, aussi bien pour la
France que pour l'Italie. En effet, cette approche « a pour base les
règles qui définissent la sanction des comportements illicites
dans l'exercice des fonctions publiques par des élus, des responsables
gouvernementaux ou des fonctionnaires »13(*). Cette définition
permet de se faire une idée plus complète du
phénomène juridique qu'est la corruption, et favorise la
compréhension de son étendue.
Et c'est bien cette approche qui est retenue en France et en
Italie, où la corruption d'agents publics nationaux, de façon
générale, peut être définie comme un échange
entre des dons, offres, promesses ou avantages quelconques et l'accomplissement
ou l'abstention d'un acte de la fonction officielle d'un agent public
national14(*), selon
l'article 432-11 du CP français.
Selon les articles 318 et 319 du CP italien, la corruption
peut être définie comme un échange entre de l'argent ou
autre utilité et l'accomplissement de ses fonctions ou pouvoirs (article
318, qui correspond à l'hypothèse de la corruption
« impropre », c'est-à-dire non contraire aux
fonctions de l'agent) par l'agent public national, ou l'accomplissement ou
l'abstention d'un acte de son office ou d'un acte contraire à son office
(article 319, qui correspond à l'hypothèse de la corruption
« propre », soit corruption pour un acte contraire à
l'office de l'agent).
Par agent public national, il est fait référence
dans les deux pays à la personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public - cette dernière catégorie
étant intégrée dans la première en Italie.
Concernant la définition de la corruption d'agents
publics étrangers (introduite ci-dessus), aussi bien en France qu'en
Italie, les termes sont les mêmes que la corruption nationale. Les seules
modifications sont en rapport avec la qualité du corrompu, dont il a
déjà été question.
Il peut donc se dire que la définition de la corruption
d'agents publics étrangers n'est que reprise de la définition
nationale. Cela s'explique par le fait que sa répression est encore
très récente et parce qu'elle est finalement calquée sur
le modèle national.
Par ailleurs, il est utile de préciser que
« la corruption d'agents publics15(*) » est intégrée dans la
« section 3 », intitulée « Des manquements
au devoir de probité », du Chapitre II, Titre III, Livre IV du
CP français. Or, l'intitulé peut surprendre, eu égard
à la loi du 13 juillet 198316(*), portant « droits et obligations des
fonctionnaires », et constituant le premier texte du
« Statut général des fonctionnaires » - dont
il sera question dans cette étude - qui ne fait pas mention de la
« probité » comme obligation du fonctionnaire. Une
interprétation de ce choix consisterait à dire que la notion de
« manquements au devoir probité » permet de
« désigner l'ensemble des comportements d'abus commis dans le
cadre d'une fonction officielle »17(*). Nous reviendrons sur ce point
ultérieurement18(*).
En Italie, la « corruption des agents
publics » est intégrée dans le Livre II, Titre II,
Chapitre I intitulé « Des délits des agents publics
contre l'administration publique », du CP italien.
En revanche, les valeurs auxquelles porte atteinte la
corruption se trouvent être celles de « l'impartialité
et du bon fonctionnement de l'administration », telles que
prévues par l'article 97 al.2 de la Constitution italienne, et par le
Code de conduite italien de 201319(*).
Ces valeurs constitutionnelles italiennes se trouvent
également présentes en France, ayant été
élevées au rang de principe général du
droit20(*). Ainsi, il est
d'ores et déjà possible de considérer que la
probité se positionne comme le corollaire de l'impartialité et du
bon fonctionnement de l'administration.
Ces précisions données, il est nécessaire
d'expliquer la distinction faite dans les deux pays, entre la corruption dite
« passive » et celle dite « active ».
Le caractère passif ou actif permet de distinguer la
qualité de l'auteur dans l'infraction. En effet, la corruption passive
(article 432-11 du CP français) se réfère à la
corruption du côté du corrompu, c'est-à-dire l'agent
public. La notion dans son versant actif (article 433-1 du CP français)
se réfère, quant à elle, à la qualité du
corrupteur.
En Italie, les articles 318 et 319 incriminent la corruption
passive, c'est-à-dire du côté du corrompu (l'agent public),
alors que l'article 321 incrimine la corruption active, soit celle du
corrupteur.
Mais ces caractères « passif » et
« actif » ne signifient pas que l'agent public ne peut
être l'auteur à l'origine de l'infraction. En effet, dans les deux
pays, l'hypothèse de l'agent public « corrupteur »
est prévue par les textes précités. Ceci permet de
considérer que la corruption passive est celle qui a besoin d'être
le plus sanctionnée dans son aspect moral. L'agent public, en
étant corrompu ou corrupteur, entrave le bon déroulement de
l'administration, et porte atteinte à la confiance de l'opinion
publique.
En revanche, alors qu'en France la corruption passive et celle
active constituent deux infractions distinctes au regard du caractère
autonome de l'infraction, en Italie ces deux éléments de la
corruption doivent être associés, afin de former l'infraction
elle-même. C'est pourquoi la corruption en Italie est une infraction
à « concours nécessaire »21(*). Si l'une des conduites vient
à manquer (en cas de refus par l'un des deux protagonistes de la
sollicitation par exemple), l'on tombe sous l'empire d'une autre infraction,
à savoir « l'instigation à la corruption »,
sanctionnée à l'article 322 du CP italien. Cette dernière
infraction correspond à l'hypothèse d'une tentative de
délit érigée à titre de délit
autonome22(*).
Le caractère plus complexe de la lettre des textes
italiens par rapport à ceux français peut d'ores et
déjà s'apercevoir. Et ce d'autant plus qu'en Italie, est
effectuée, à l'article 319 du CP italien (dont la formulation n'a
pas été modifiée depuis la loi du 26 avril 199023(*)), une dernière
distinction entre le caractère
« antécédent » et
« subséquent » dans la corruption pour acte
contraire aux devoirs d'office. Autrement dit, cette distinction a
théoriquement pour objectif de déterminer si l'acte de l'agent
public a été commis avant ou après la perception de sa
rétribution. En revanche, depuis la loi du 6 novembre 201224(*), on observe que l'article 319
du CP italien est proche du régime français puisque, dans la
pratique, il importe peu que l'acte ait été accompli avant ou
après la réception de la rétribution.
En France, ce caractère antérieur ou
postérieur du pacte de corruption25(*) n'a plus lieu d'être depuis la loi du 17 mai
201126(*) qui vient mettre
fin aux questions qui se posaient sous les lois de 2000 et 2007.
Toutes ces remarques permettent, en définitive,
d'établir le cadre de notre étude autour de la corruption passive
d'agents publics nationaux en France et en Italie, car elle semble être
considérée comme la plus répréhensible sous un
aspect moral.
La corruption active n'en reste pas moins dénuée
d'intérêt, dans la mesure où l'étude de la notion ne
peut être envisagée sans ses deux versants. D'autant qu'en Italie,
les deux formes sont indissociables afin de pouvoir qualifier le comportement
criminel de corruption.
C'est pourquoi il sera également nécessaire
d'étudier le cas de l'instigation en Italie, où cette forme de
tentative de corruption est inconnue en droit français.
En outre, il sera également opportun de soulever un
autre thème de réflexion, à savoir celui du lien entre la
corruption d'agents publics et la criminalité organisée.
En effet, lors de ces quinze dernières années,
certaines Conventions internationales, notamment la Convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée,
adoptée le 15 novembre 2000 (dite Convention de Palerme), sont venues
ériger la corruption d'agents publics au rang de corollaire de la
criminalité organisée, voire d'infraction de criminalité
transnationale organisée.
Cette dernière remarque vaut essentiellement pour la
Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre
2003 (dite Convention de Mérida), qui vient conférer ce
caractère transnational et indirectement organisé à la
corruption d'agents publics étrangers.
Il conviendra de s'interroger sur le point de savoir si, dans
la pratique, la corruption d'agents publics peut être
considérée comme une infraction relevant de la criminalité
organisée.
Ces deux Conventions ont été ratifiées
par la France par les lois du 6 août 200227(*) et du 4 juillet 200528(*).
Par ailleurs, au regard de leur ratification par la France,
est entrée en vigueur la loi du 13 novembre 200729(*), relative à la lutte
contre la corruption, venant modifier les articles du CP relatifs à la
corruption d'agents publics, mais aussi du CPP.
En Italie, ces Conventions ont été
ratifiées par les lois du 16 mars 200630(*) et du 3 août 200931(*), venant modifier l'article 322
bis du CP italien (corruption d'agents publics étrangers).
Contrairement à la France où ces Conventions
internationales ont une incidence sur la corruption d'agents publics nationaux,
en Italie, les seules modifications concernent la corruption d'agents publics
internationaux. Cette position peut paraître surprenante puisque
l'objectif de ces Conventions est de venir unifier les législations
nationales. Pour ce faire, les Conventions proposent des définitions
précises des phénomènes criminels, dont les Etats
adhérents doivent s'inspirer pour leur ordre juridique interne. Tout
ceci dans un but de coopération judiciaire entre les pays du monde,
objectif principal de ces dernières décennies, notamment afin de
mettre fin aux pratiques corruptives des entreprises transnationales.
Or, en Italie, depuis les lois du 26 avril 1990 et du 29
septembre 2000, les textes relatifs à la corruption d'agents publics
nationaux n'ont pas évolué selon les indications des Conventions
internationales. En effet, malgré l'intervention de ces lois et de celle
du 6 novembre 2012, l'esprit des textes est resté le même, et leur
lecture ne se fait pas aussi simplement que le veulent les Conventions. Ce
constat vaut également pour la loi en date du 27 mai 201532(*), qui ne modifie pas la
conception de la corruption mais le montant des peines.
Par conséquent, nous verrons qu'en dépit d'une
ressemblance entre les textes français et italien, le rapprochement
entre ces deux législations n'est pas aisé dans la pratique.
En outre, ce thème de réflexion entre corruption
et criminalité organisée suggère également de
s'interroger sur les aspects procéduraux de la matière.
En effet, l'innovation procédurale en France, en
matière de criminalité organisée, date de la Loi du 9 mars
2004, dite loi « Perben II »33(*), prise sous l'impulsion des
différentes Conventions internationales.
Cette loi introduit un ensemble de mesures procédurales
dérogatoires, codifiées dans le Livre IV, Titre XXV
intitulé « De la procédure applicable à la
criminalité et la délinquance organisées ».
Cette procédure est dérogatoire en ce qui concerne
« l'enquête, la poursuite, l'instruction et le
jugement » des crimes et délits prévus aux articles
706-73 et 706-74 du CPP français, selon les articles 706-80 et suivants.
La loi du 9 mars 2004 a également permis la
création de Juridictions interrégionales
spécialisées (JIRS), ayant compétence pour les crimes et
délits en matière de criminalité organisée. Mais
certaines règles prévues pour la criminalité
organisée, ainsi que les JIRS se trouvent être étendues en
matière économique et financière34(*), dont la corruption fait
partie (article 704 du CPP français). Il faudra donc se demander si ce
régime économique et financier peut être vu comme une copie
du régime de la criminalité organisée, faisant de ces deux
catégories un ensemble unique, ou s'il est nécessaire de les
distinguer.
Il peut également être ajouté que la loi
du 6 décembre 201335(*) est venue intégrer la nouvelle figure du
Procureur de la République financier, organe compétent
territorialement pour les infractions citées à l'article 705 du
CPP français, et qui apparaîtraient d'une « grande
complexité »36(*). Par ailleurs, la loi de 2013 a également
introduit l'article 706-1-1 du CPP français qui étend toute une
série de règles procédurales propres à la
criminalité et délinquance organisées aux infractions
relevant de la délinquance économique et financière, comme
la corruption. Or, on remarque que la délinquance économique et
financière et la criminalité organisée seront
nécessairement deux concepts à distinguer afin de répondre
à la question relative au point de savoir si la corruption d'agents
publics peut être considérée comme une infraction relevant
de la criminalité organisée.
En Italie, un régime dérogatoire existe
également pour les infractions relevant de la criminalité
organisée. Ce régime, codifié à l'article 51 al.3
bis, 3 quater et 3 quinquies du CPP italien, a été introduit par
la loi du 20 janvier 199237(*), venant créer la Direction nationale et les
Directions de district antimafia, respectivement dirigées par le
Procureur national antimafia et les Procureurs des districts antimafia.
Il est cependant à noter que la corruption n'est pas
intégrée parmi les infractions relevant de ce régime
dérogatoire. En outre, la loi du 16 mars 2006 est venue intégrer
des dispositions dérogatoires quant à l'enquête portant sur
la criminalité organisée. Or, la corruption n'en fait toujours
pas partie. Il sera intéressant de tenter de répondre à la
question de savoir pourquoi ce régime dérogatoire ne s'applique
pas à la corruption. En revanche, seules les procédures en
matière de saisie et confiscation sont applicables à la
corruption d'agents publics, selon l'article 322-ter du CP italien.
Toutes ces constatations nous amènent à nous
demander s'il est possible de percevoir un rapprochement des
législations de ces deux pays quant à l'infraction de corruption
d'agents publics nationaux, tous deux adhérents de différentes
Conventions internationales visant la corruption et s'il serait légitime
d'envisager une éventuelle procédure dérogatoire en
matière de corruption.
Pour répondre à ces interrogations, nous nous
pencherons d'abord sur l'examen de l'infraction de corruption, comme infraction
portant atteinte à la stabilité du régime
démocratique (Chapitre I), puis de l'opportunité d'une
procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de
corruption (Chapitre II).
CHAPITRE 2.
L'INFRACTION DE CORRUPTION : UNE INFRACTION PORTANT ATTEINTE À LA
STABILITÉ DU RÉGIME DÉMOCRATIQUE.
A travers ce premier Chapitre, le point
d'intérêt de cette étude se portera sur le fond de
l'infraction de corruption passive d'agents publics nationaux.
Il sera donc nécessaire d'étudier la
corrélation entre la corruption d'agents publics et la
criminalité transnationale organisée, afin d'essayer de
comprendre si les Conventions internationales de Palerme de 2000 et de
Mérida de 2003 permettent un rapprochement des législations
internes (section 1).
Nous nous attarderons ensuite sur la volonté
répressive du phénomène de corruption aussi bien en France
qu'en Italie (section 3), qui passe par l'étude de la corruption passive
d'agents publics nationaux et du rattachement de cette infraction aux fonctions
de l'agent public (section 4). Cette dernière remarque permettra
d'étudier les raisons pour lesquelles la corruption est
réprimée.
Tout ceci dans le but de comprendre le lien entre la
corruption et l'administration publique elle-même (section 2).
CHAPITRE 3. SECTION 1
: CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ET CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE
ORGANISÉE : LE POSSIBLE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS PAR
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
La Convention de Palerme du 15 novembre 2000, relative
à la criminalité transnationale organisée, fait obligation
aux Etats adhérents d'incriminer deux infractions essentielles, le
blanchiment et la corruption d'agents publics nationaux38(*) - en ce qui concerne la
corruption d'agents publics internationaux, la Convention ne fait qu'inviter
les Etats adhérents à l'incriminer.
Ces infractions étant considérées comme
relevant de la criminalité organisée.
Cette qualification, par la Convention de Palerme, de la
corruption comme infraction de criminalité organisée, pourrait
justifier une même approche par l'Italie et la France de l'infraction.
Or, cette occasion de rapprochement n'est pas évidente en ce qui
concerne la corruption d'agents publics nationaux.
Quant à la corruption internationale, en revanche, le
rapprochement est plus visible. Cela peut s'expliquer par le fait que la
Convention de Mérida du 31 octobre 2003 vient conférer la
qualité de crime transnational à la corruption d'agents publics
internationaux.
C'est pourquoi il est possible de voir la Convention de
Mérida comme une extension de la Convention de Palerme.
Seront respectivement étudiés les enjeux de la
Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie quant à la
criminalité transnationale organisée et la corruption d'agents
publics (A), puis les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les
limites de la Convention de Palerme de 2000 quant à la question de
savoir si la corruption d'agents publics peut être vue comme une
infraction de criminalité transnationale organisée en France et
en Italie (B).
A : La criminalité
transnationale organisée et la corruption d'agents publics : les
enjeux de la Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie.
Comme il a été annoncé en introduction,
tant en France qu'en Italie, la Convention de Palerme a été
ratifiée par les lois de 2002 et de 2006.
Selon cette dernière, dont l'objectif est d'apporter
des définitions précises de certaines notions criminelles - dans
un but de rapprochement des législations -, un crime est
considéré comme « transnational » lorsqu'il
répond à un des critères posés en son article 3
§2, comme par exemple le fait que l'infraction soit
« commise dans plus d'un Etat ».
Par ailleurs, cette Convention offre également une
définition de ce que constitue un « groupe criminel
organisé ». Selon l'article 2 a), il est dit qu'un
« groupe criminel organisé désigne un groupe
structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et
agissant de concert (...) pour en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou matériel ».
En outre, la Convention définit également
certaines infractions essentielles, considérées comme relevant de
la criminalité organisée, comme par exemple la corruption
d'agents publics, en son article 8.
Enfin, l'article 3, intitulé « Champ
d'application », précise que « La présente
Convention s'applique (...) lorsque ces infractions - celles définies
par la Convention - sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel
organisé y est impliqué ». La réunion de ces
conditions forme ce qu'on appelle « la criminalité
transnationale organisée » (CTO par la suite).
Ces précisions permettent d'ores et déjà
de dire que, selon la Convention de Palerme, la notion de
« criminalité transnationale organisée »
n'est pas destinée à créer une infraction
générale39(*). En effet, cette notion s'appliquera au cas par cas,
en fonction des crimes et délits répondant à l'ensemble
des conditions et définitions posées par la Convention40(*).
C'est ce que l'on peut observer en France et en Italie,
puisque les Codes de procédures pénales traitent de la
criminalité organisée (article 51 al.3 bis CPP italien et article
706-73 CPP français), mais sans le caractère transnational. Ce
dernier s'appliquera en fonction des cas posés par la Convention en son
article 3 §2, et ceci en accord avec l'esprit de la Convention de Palerme
de 2000.
Mais, contrairement à la loi italienne de 2006 qui
introduit des définitions propres des concepts de la Convention, comme
pour la notion de « transnationalité »41(*) - dont la définition
correspond en grande partie à celle posée par la Convention de
Palerme et qui se place comme une circonstance aggravante, selon l'article 4 de
la loi de 2006 -, la loi française de 2002, quant à elle,
n'apporte aucune précision ultérieure.
Il aura fallu attendre, en France, la loi « Perben
II » de 2004 afin de voir le CPP s'adapter aux évolutions de
la criminalité, mais aussi à la Convention de Palerme de 2000, en
créant une procédure dérogatoire pour les crimes et
délits relevant de la criminalité organisée, et certaines
prévisions pour la matière économique et
financière42(*).
En revanche, cette loi n'offre pas de définition
française quant au caractère
« transnational ». Il faut donc s'en remettre à la
Convention elle-même.
En France, la définition de crime organisé -
notion antérieure aux Conventions - est partiellement posée par
les articles 132-71 et 450-1 du CP, relatifs à la « bande
organisée » et à « l'association de
malfaiteurs ». En effet, ces définitions
« coïncident l'une avec l'autre »43(*) et permettent de retenir le
lien entre les définitions du CP français et celle de la
Convention de Palerme.
En revanche, seule la bande organisée répond
à la Convention de Palerme selon les articles 706-73 et suivants du CPP
français, qui exposent de façon claire que la condition, pour que
le crime ou délit soit caractérisé comme relevant de la
criminalité organisée, est la bande organisée. Cette
qualification passe par une liste d'infractions considérées comme
relevant de la criminalité organisée si commises en bande
organisée, mais passant outre le caractère transnational.
De plus, la bande organisée n'est pas un délit
en tant que tel, mais se pose comme une « circonstance
aggravante »44(*), comme le suggère la Convention de Palerme en
son article 5.
Il est enfin admis de dire que la qualification d'un crime ou
délit, comme infraction commise en bande organisée et donc
relevant de la criminalité organisée, dépend du pouvoir
souverain des juges du fond45(*). En témoignent les nombreux arrêts
rendus par la Cour de cassation française dans les années 2000,
afin de qualifier un crime ou délit comme relevant de la bande
organisée46(*).
En Italie, l'article 4 de la loi de 2006 fait
référence « au groupe criminel
organisé », tel que défini par l'article 2 a) de la
Convention de Palerme de 2000.
La définition offerte par le texte semble trouver son
pendant dans un concept bien établit en Italie et antérieur
à la Convention, à travers la notion d' « association
de malfaiteurs », selon l'article 416 du CP (l'actuel article 416 du
CP italien date du Code Rocco de 1930), mais sans le caractère
transnational - qui, comme il a été indiqué ci-dessus, se
positionne comme une circonstance aggravante, dans les conditions posées
à l'article 4 de la loi de 2006.
De plus, par un arrêt rendu par les « Sezioni
Unite »47(*) de
la Cour de cassation italienne en date du 31 janvier 2013, il a
été retenu que « le groupe criminel organisé
transnational » peut être équivalent à
« l'association de malfaiteurs »48(*).
Il est également possible de trouver d'autres
définitions correspondant au « groupe criminel
organisé », comme par exemple l'article 416-bis du CP italien,
relatif à « l'association de type mafieuse ». Or, ce
dernier article étant spécifique à un
phénomène criminologique, il est préférable de
retenir que la notion de crime organisé est posée par l'article
416 du CP.
Les infractions relevant de la criminalité
organisée étant établies à l'article 51 al.3 bis,
al.3 quater et al.3 quinquies du CPP italien.
Ces remarques permettent de relever que le régime
italien se fait plus précis quant à la définition d'une
infraction relevant de la criminalité organisée et ayant un
caractère transnational, par rapport au régime français.
En revanche, contrairement à ce que l'on pouvait
attendre, la corruption n'entre pas dans la notion de criminalité
organisée aussi bien en France qu'en Italie. Cela peut s'expliquer par
le fait que la Convention de Palerme, dans son article 8 relatif à la
corruption d'agents publics, n'emploie pas les termes de crime organisé,
mais aussi et surtout, parce que la « corruption est
considérée comme un outil de la CTO »49(*).
De plus, on relève que les législateurs
français et italien n'ont pas directement introduit la corruption dans
la liste des infractions relevant de la criminalité - transnationale -
organisée. En effet, la loi « Perben II » de 2004 en
France, posant une procédure dérogatoire pour les infractions de
la criminalité organisée, ne fait pas mention de la corruption.
La corruption se trouve intégrée parmi les
infractions à caractère économique et financier,
disposant, selon la loi précitée, de certaines mesures
procédurales dérogatoires, notamment au niveau de l'investigation
et de la compétence des juridictions. En effet, en matière de
criminalité organisée comme en matière économique
et financière ont compétence les JIRS, lors d'affaires de
« grande complexité » (articles 706-75 et 704 du
CPP).
Etant précisé que les deux articles distinguent
bien entre la criminalité organisée et la matière
économique et financière.
En Italie, il nous faut faire brièvement état
d'une procédure dérogatoire pour les infractions ayant un
caractère organisé selon l'article 51 al.3 bis, al.3 quater et
al.3 quinquies du CPP italien. Parmi ces infractions, la corruption en est
exclue. Même si certaines prévisions procédurales
dérogatoires, comme la confiscation par exemple (article 322-ter du CP
italien), s'appliquent à la corruption, cette infraction ne peut
être considérée comme étant intégrée
au régime prévu pour la CTO.
Au vu de ces éléments, il nous est donc possible
de déduire que la corruption se place, en France comme en Italie, mais
aussi selon la Convention de Palerme, comme un corollaire de la
criminalité organisée.
Enfin, eu égard aux autres moyens mis en place par la
Convention de Palerme, nous en renvoyons une nouvelle fois l'étude au
Chapitre 2.
Les moyens qui nous intéresseront sont ceux en rapport
avec la coopération internationale50(*), puisque la Convention de Palerme peut se voir comme
un instrument permettant une potentielle « coopération
globale »51(*)
entre les pays.
Par ailleurs, la Convention vient insister sur la
nécessité de la « confiscation et saisie » du
produit ou biens en lien avec le crime ou délit, selon son article 12.
Cette précision sera utile pour appréhender la
spécificité du droit italien, puisque la confiscation et la
saisie sont les seules dérogations incluant la corruption.
Ces premiers développements nous ont permis d'observer
les apports de la Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie, et les
liens entre la CTO et la corruption d'agents publics. Aussi, on aura pu noter
que finalement, la Convention de Palerme n'envisage la corruption que comme un
corollaire de la criminalité organisée, dont le caractère
transnationale se relèvera au cas par cas.
C'est la raison pour laquelle, il apparaît opportun
d'examiner à présent les apports de la Convention de
Mérida de 2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000 afin
de tenter de répondre à la question de savoir si la corruption
d'agents publics peut être vraiment vue comme une infraction de
criminalité transnationale organisée en France et en Italie.
B : La corruption d'agents
publics comme infraction de criminalité transnationale organisée
en France et en Italie ? Les apports de la Convention de Mérida de
2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000.
La Convention de Mérida de 2003, relative à la
lutte contre la corruption, vient se placer dans la continuité de celle
de Palerme de 2000. En effet, elle a de différent que cette Convention
de 2003 traite essentiellement des formes de corruption autres que la
corruption nationale, et apporte une définition précise de la
corruption d'agents publics étrangers52(*), en son article 16.
Cette Convention a entraîné une modification des
textes français et italien, relatifs à la corruption d'agents
internationaux, respectivement par la loi du 13 novembre 2007, et celle 3
août 2009. Les textes français relatifs à la corruption
d'agents publics nationaux ont également subis des modifications, alors
qu'en Italie ces derniers n'ont pas été modifiés,
contrairement à la volonté des Conventions internationales de
rapprocher les législations des pays adhérents.
C'est pourquoi, par rapport à la Convention de Palerme
qui n'érige finalement pas la corruption comme CTO - mais comme un
corollaire de ce phénomène comme nous l'avons vu -, la Convention
de Mérida se trouve être plus précise s'agissant de
répondre à la question de savoir si la corruption d'agents
publics peut être considérée comme un CTO.
En revanche, cette Convention ne répondra à la
question qu'en rapport à la corruption d'agents publics
étrangers, laissant fondés les doutes sur les agents nationaux.
Comme il a été vu dans la sous-partie
précédente, aussi bien en France qu'en Italie, il n'est pas fait
référence à la corruption dans les articles relatifs
à la criminalité organisée (article 706-73 du CPP
français et article 51 al.3 bis, quater et quinquies du CPP italien).
Mais une évolution en France avec les lois du 13 novembre 2007 et du 6
décembre 201353(*)
peut se constater, venant étendre les règles procédurales
dérogatoires de la criminalité organisée à la
corruption d'agents publics (article 706-1-1 CPP français54(*)) et en Italie -
évolution plus timide -, où certaines règles comme la
confiscation et la saisie sont applicables à la corruption (article 322
ter du CP italien) depuis la loi de 2000.
De plus, la Convention de Mérida de 2003, comme
« première Convention contraignante de lutte contre la
corruption »55(*), vient apporter certains changements sur la question
de la corruption comme possible CTO. En effet, il peut être dit que cette
Convention vient, quant à elle, ériger au rang de
criminalité transnationale la corruption d'agents publics
internationaux, de par sa définition précise du
phénomène, reprise dans les articles 435-1 et 435-3 du CP
français et à l'article 322 bis du CP italien.
En revanche, en ce qui concerne le caractère
organisé de la corruption d'agents publics étrangers, tout se
fera au cas par cas, puisqu'une aucune précision n'est donnée sur
le sujet, aussi bien par la Convention de Mérida que par celle de
Palerme. Mais rien n'empêche d'imaginer que la corruption d'agents
publics étrangers aura tendance à être organisée.
Pour justifier cette analyse, on peut sans nul doute faire
référence au « groupe », aussi bien pour les
textes français qu'italiens, et aussi bien pour la corruption d'agents
publics internationaux que nationaux - même si l'argument est plus
plausible au niveau international. Ce « groupe » peut
être compris à travers la précision de
« l'intervention d'un tiers ».
Il peut donc être affirmé que la Convention de
Mérida, contrairement à celle de Palerme, vient ériger la
corruption d'agents publics étrangers au rang de CTO, et que cette
idée est reprise tant en France qu'en Italie.
En revanche, cette Convention a pour limite le fait que sa
définition de la corruption d'agents publics nationaux n'apporte rien de
novateur56(*). C'est
pourquoi elle semble laisser les doutes sur le caractère de CTO de la
corruption nationale.
Afin d'éclaircir ces doutes, il est possible de relever
l'apport de la loi de 2012 italienne, qui, par sa nouvelle formulation de
l'article 318 du CP (corruption pour exercice des fonctions remplaçant
la « corruption pour un acte d'office »), vient sanctionner
la corruption épisodique, mais surtout celle systémique,
caractérisée par des liens continus et stables dans le temps
entre le corrupteur et le corrompu57(*). De plus, ce même texte prévoit
l'hypothèse du groupe comme il a été expliqué
ci-dessus. C'est pourquoi cette forme de corruption peut être vue comme
une forme de criminalité organisée, dont le caractère
transnational se fera au cas par cas. En revanche, en France, les doutes
restent fondés.
Des contradictions subsistent néanmoins dans les deux
pays. En effet, malgré un certain silence - tout du moins non explicite
- des textes aussi bien internationaux que nationaux - à l'exception des
lois de 2007 et 2013 en France, des lois de 2000 et 2006 en Italie et de la
Convention de Mérida -, il peut être considéré, de
par les observations qui ont été faites dans cette
première section, que la corruption nationale - tout du moins en Italie
- comme internationale, peut être vue comme une forme de
criminalité organisée, voire de CTO en fonction des cas58(*).
Finalement, plusieurs Conventions internationales sont donc
susceptibles de conduire au rapprochement des deux législations
s'agissant de la corruption. Mais, malgré l'existence de ces
différents instruments, on pourra voir que la corruption d'agents
publics nationaux n'est pas abordée de la même façon entre
les deux pays, même si l'esprit des textes est le même.
Aussi, la lecture des textes italiens par rapport à
ceux français se fait moins aisée concernant la corruption
d'agents publics nationaux, malgré l'intervention des différentes
lois.
Le seul rapprochement entre ces pays peut se faire au niveau
de la corruption d'agents publics internationaux, où les textes ont une
formulation voisine.
En revanche, la Convention de Palerme envisage la corruption
d'agents publics - nationaux essentiellement - comme un outil du CTO, comme il
a été introduit dans la sous-partie précédente.
C'est pourquoi il est difficile de la voir, au sens de la Convention, comme un
crime organisé et d'autant plus comme un CTO, puisque le
caractère transnational est difficilement visible. Cela pourrait
s'expliquer par le fait que, dans son article 8 définissant la
corruption d'agents publics, cette même Convention fait
référence à deux acteurs afin de qualifier un comportement
comme relevant de la corruption. Or, selon sa définition de
« groupe criminel organisé » posée en son
article 2, il est nécessaire un minimum de « trois
personnes » pour qualifier l'infraction comme étant
exercée de façon organisée.
De ce fait, parler de CTO concernant la corruption d'agents
publics nationaux est difficile dans les deux pays, mais plausible en ce qui
concerne la corruption d'agents étrangers.
En tout cas, parler de crime organisé pour ces deux
formes de corruption peut être possible, puisque prévu par les
textes français et italien. La qualification de crime transnational ne
semble probable que pour la corruption d'agents étrangers, selon la
Convention Mérida.
Enfin, il faut garder à l'idée que, selon la
Convention de Palerme, la corruption nationale est un outil de la
criminalité organisée.
Par la suite, nous verrons aussi que, dans la pratique, le
lien entre corruption et crime organisé n'est pas si logique. En effet,
selon certains auteurs, la question du lien entre corruption et crime
organisé n'est plus à se poser, la réponse étant
négative59(*).
Tout ces éléments empêchent donc
d'établir un constat général de la corruption comme crime
organisé, d'autant plus comme CTO.
A travers cette première section, une étude des
liens entre la corruption d'agents publics et le crime organisé, a
permis de voir si les diverses Conventions internationales citées
permettaient un rapprochement des législations.
Comme nous le verrons, ce constat est à tempérer
en ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux, tandis qu'il est
positif pour celle internationale.
Par ailleurs, le rapprochement des législations peut se
voir en ce qui concerne l'exclusion faite de la corruption comme figure de la
criminalité - transnationale - organisée.
Dans une deuxième section, il sera nécessaire de
se concentrer sur la corruption et l'administration elle-même, afin de
voir à quoi porte atteinte cette infraction, et qui en sont les auteurs.
CHAPITRE 4. SECTION
2 : LA CORRUPTION ET L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
Ce point fera l'objet d'une étude sur les valeurs de
l'administration publique que la corruption remet en cause, et qui sera
nécessaire au développement de l'obligation de probité,
comme corollaire du bon fonctionnement et de l'impartialité de
l'administration (A).
Sera ensuite abordée la notion « d'agent
public », afin de voir qu'en France et en Italie il y a une
volonté de notion large, dans une optique de répression accrue
(B).
A : L'obligation de
probité comme corollaire du bon fonctionnement et de
l'impartialité de l'administration.
Aussi bien en France qu'en Italie, l'Etat impose aux
fonctionnaires et agents publics le respect d'obligations professionnelles, qui
ont pour but principal d'assurer le respect des valeurs fondamentales de
l'administration60(*), qui
sont celles d'impartialité61(*) et du « bon fonctionnement de
l'administration »62(*).
L'impartialité peut se définir comme le fait
« d'agir sans discrimination mais ayant comme objectif
l'intérêt concret - et en ce sens partial - de
l'administration »63(*). Ce respect entraînant un bon fonctionnement de
l'administration.
En France, l'obligation principale afin de veiller au respect
de ces valeurs est celle de probité.
La probité peut se définir, de façon
générale, comme la « qualité de quelqu'un qui
observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement
ses devoirs, les règlements »64(*).
En cas de manquement à l'obligation de probité,
les valeurs fondamentales de l'administration se trouvent bafouées, et
il est porté atteint à l'administration elle-même. Or, il
peut d'ores et déjà être introduit que l'obligation de
probité, non mentionnée par le Statut général des
fonctionnaires - ce qui peut surprendre -, est de nature
jurisprudentielle65(*),
ayant été élevée au rang de principe
général du droit par le juge administratif66(*).
En France, ce que l'on appelle le « Statut
général » des fonctionnaires est formé par
quatre lois, chacune constituant un titre de celui-ci.
La loi du 13 juillet 1983 est celle portant « droits
et obligations des fonctionnaires ». Or, l'obligation
précitée n'en fait pas partie. Cette loi constitue le titre Ier
du Statut général des fonctionnaires, et se trouve être
commune - et c'est la seule dans ce cas - aux trois fonctions
publiques67(*), qui sont
celles de l'Etat, territoriale et hospitalière.
La loi du 11 janvier 1984 est relative au « statut
des fonctionnaires de l'Etat » et « constitue le titre II
du statut général des fonctionnaires ». La loi du 26
janvier 1986 a trait au statut des fonctionnaires des collectivités
territoriales et forme le titre III du statut général.
Enfin, la loi du 9 janvier 1985 concerne le statut de la
fonction publique hospitalière et forme le titre IV du statut
général des fonctionnaires.
Le but du Statut général est donc de
préciser « les droits et obligations applicables à tous
les fonctionnaires et de fixer les grands principes communs aux fonctions
publiques »68(*), afin de réglementer la fonction publique.
Par ailleurs, en France, comme il a été
énoncé en introduction, le fait de porter atteinte à la
probité, et donc à l'administration publique, est constitutif
d'un délit pénal.
Afin de comprendre le choix effectué dans le CP en
utilisant la notion de probité, il peut être affirmé que
cette notion désigne « l'ensemble des comportements d'abus
commis dans le cadre d'une fonction officielle »69(*). Autrement dit, la
probité semble comprendre dans sa définition certaines
obligations des fonctionnaires comprises dans le « Statut
général », comme par exemple l'obligation de
désintéressement70(*) ou d'indépendance des fonctionnaires,
permettant l'incrimination de la corruption et d'autres infractions, comme le
trafic d'influence (articles 432-12 et 433-2 CP).
De par les obligations de désintéressement et
d'indépendance, l'objectif poursuivi est que dans « l'exercice
de ses fonctions, le fonctionnaire ne doit poursuivre que
l'intérêt du service »71(*). Il a une obligation
« d'indépendance à l'égard de toute influence
extérieure »72(*).
Par conséquent, après ces remarques, la
probité peut se définir plus précisément comme
« l'interdiction faite aux agents publics de se faire
rémunérer, de façon directe ou indirecte, par les usagers
du service »73(*).
Cette définition permet alors de comprendre pourquoi
cette notion de probité englobe certaines obligations des
fonctionnaires. Le but étant de venir mettre fin aux pratiques, comme la
corruption, qui bafouent les intérêts de l'administration, et son
bon fonctionnement, et ceci passe par une notion générale pouvant
comprendre un grand nombre de pratiques contraires à l'administration en
son intérieur.
En effet, la définition de la corruption
démontre que cette pratique rend l'agent public non-impartial et
non-indépendant dans ses choix, et ceci entachera le bon fonctionnement
de l'administration, puisqu'il utilisera les moyens du service public à
des fins personnelles.
C'est pourquoi le CP français fait
référence à la notion de probité, et que celle-ci
se trouve être le corollaire des valeurs de l'administration. Mais il
aura fallu attendre l'intervention du juge administratif pour voir
ériger la probité en principe général de droit, et
donc de faire coïncider le droit de la fonction publique avec le droit
pénal.
Par ailleurs, un projet de loi a été
déposé le 17 juillet 2013 et adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale le 7 octobre 201574(*). Son objectif est de venir,
d'une part, ajourner et rajeunir le Statut général des
fonctionnaires, désormais ancien, et de consacrer, d'autre part,
certaines valeurs, comme la probité par exemple. Ceci avec pour
finalité de rendre plus facile la compréhension de leurs
obligations par les fonctionnaires.
Ce projet permettrait également de faire coïncider
pleinement le droit de la fonction publique avec le CP, puisque la
probité serait enfin « codifiée » dans le
Statut général.
En Italie, les valeurs de l'administration,
précisées dans la Constitution mais aussi par le Code de conduite
des agents publics, et la probité, peuvent se définir comme en
France, selon les définitions utilisées ci-dessus.
Bien que la notion de probité ne soit pas
expressément utilisée dans les textes italiens, il est affirmable
que cette notion se position également comme un corollaire des principes
fondamentaux de l'administration, selon l'article 3 al.2 du Code de conduite,
et selon la définition donnée antérieurement. Mais il peut
être précisé que la compréhension des valeurs de
l'administration est plus claire dans le système italien, et c'est
pourquoi il semblerait raisonnable d'inviter le système français
à adopter lui aussi un Code de conduite des fonctionnaires.
En revanche, une partie de la doctrine est venue solliciter
une modification de ces valeurs, à la suite de la réforme de
2012, modifiant l'article 318 du CP italien. En effet, en incriminant la
corruption « pour exercice des fonctions ou pouvoirs », cet
article vient protéger des valeurs plus amples que la simple
impartialité et le bon fonctionnement de l'administration75(*), en comprenant en son
intérieur la « protection de l'intérêt public
à ce que les actes des agents publics ne soient pas objet de commerce et
de vente privée »76(*).
Par conséquent, il peut être retenu que l'actuel
article 318 vient donc regrouper la protection des valeurs de l'article 97 al.2
de la Constitution italienne, mais aussi toute commercialisation des fonctions
de l'agent public.
Hormis cette position de la doctrine, les concepts sont assez
clairs, et les considérations faites pour le système
français valent également pour celui italien, en ce qui concerne
la protection de ces valeurs fondamentales.
Par ailleurs, la question des cas des « cadeaux
d'usage », c'est-à-dire ces cadeaux offerts par un particulier
à un agent public afin « d'entretenir des relations
d'affaires »77(*), peut dès lors être posée. En
France comme en Italie, les textes relatifs à la corruption d'agents
publics nationaux font référence aux notions
« d'avantages quelconques » (articles 432-11 et 433-1 CP
français) et « autre utilité » (articles 318
et 319 CP italien).
En Italie, l'al.44 de l'article 1 de la loi de 2012 attribue
au Gouvernement le pouvoir de définir un Code de conduite des
salariés des administrations publiques. Cet alinéa prévoit
que « pour tous les dirigeants publics il est interdit de demander ou
d'accepter, à quelconque titre, compensations, cadeaux ou autres
utilités (...) à l'exception des cadeaux d'usage, de moindre
valeur et dans les limites des relations normales de courtoisie ». Il
confirme la constante tradition d'exclure le délit de corruption pour
des donations ou cadeaux d'une valeur modeste.
Valeur fixée à 150 euros par l'article 4 al.5 du
Code de conduite des agents publics.
En France, cette exclusion des cadeaux d'usage pourrait
être approuvée compte tenu de la ressemblance des textes
français et italien sur les notions précitées.
En l'absence d'un tel Code en France, il est nécessaire
d'aller chercher dans la jurisprudence la réponse à cette
question. La Cour de cassation a ainsi défini le cadeau d'usage comme
étant « un cadeau fait à l'occasion de certains
événements, conformément à un usage, et
n'excédant pas une certaine valeur »78(*). Cette valeur étant
fixée à 150 euros selon Transparency International79(*).
En revanche, la remise d'une somme d'argent, même si
elle est de valeur correspondante à la notion de cadeau d'usage, sera
toujours considérée comme relevant de la corruption.
A travers cette sous-partie, il a pu être observé
que la corruption remettait en cause les valeurs fondamentales de
l'administration.
A également été soulevé le fait
que les textes français se font moins clairs que ceux italiens,
où un Code de conduite est adopté. C'est pourquoi l'on peut
inviter le régime français à remanier son système,
notamment en appuyant le projet de loi de juillet 2013.
Enfin, nous avons vu que certaines donations d'usage ne
permettent pas de qualifier la corruption et donc de porter atteinte à
l'administration elle-même.
Dès lors, il nous faut nous pencher sur la notion
« d'agent public » où, dans les deux pays, il est
possible de rencontrer une volonté de notion large dans une optique de
répression accrue.
B : La notion
« d'agent public » : une volonté de notion
large dans une optique de répression accrue.
En Italie comme en France, la condition préalable au
délit de corruption passive d'agents publics nationaux est de se trouver
en présence de ce qui est communément appelé
« l'agent public ».
Plus précisément, dans le système
italien, les définitions de « l'agent public » sont
données par les articles 357 et 358 du CP italien. En effet, l'article
357 se réfère à la figure de « l'agent
public » en général, alors que le 358 vient
préciser la notion de « personne chargée d'un service
public ».
En France, l'article 432-11 du CP français
énonce que l'agent public doit appartenir à l'une ou l'autre des
catégories énoncées et qui sont au nombre de trois,
à savoir : une personne dépositaire de l'autorité
publique, une personne chargée d'une mission de service public ou une
personne investie d'un mandat électif public.
On peut d'ores et déjà relever la ressemblance
au niveau des catégories de l'agent public, entre les deux
systèmes législatifs.
L'article 357 du CP italien s'articule autours de deux
alinéas. Le premier permet d'offrir une définition
générale d'agent public, alors que le second en donne une
description plus précise80(*), en introduisant qu'est « publique la
fonction réglementée par des normes de droit public et par des
actes autoritaires (...) autoritaires ou certificatifs ».
De plus, à la lecture du texte, il est observable que
sont compris dans la définition, non seulement les fonctionnaires de
« l'Etat-administration », mais également les
magistrats et parlementaires, selon l'alinéa 1 de l'article 357. Tandis
qu'en France, pour cette dernière catégorie, il existe des
délits de corruption propres81(*).
L'article 358 du CP italien, qui définit la figure de
la « personne chargée d'un service public », dispose
qu'« est soumis aux effets de la loi pénale, toute personne
qui exerce à quelconque titre un service public ».
Selon cet article, un service public doit s'entendre comme
« une activité définie dans les mêmes formes que
la fonction publique, mais caractérisée par le manque des
pouvoirs typiques - comme les pouvoirs d'autorité par exemple - de cette
dernière ». Cette définition permet de remarquer
l'étendue de cette catégorie, mais aussi de la distinguer de
celle retenue par l'article 357. Autrement dit, les articles 357 et 358
permettent de distinguer la « fonction publique » du
« service public ».
A été par exemple retenu comme une personne
chargée d'un service public, le conducteur d'un véhicule d'une
ligne publique82(*),
malgré une précision contraire de l'article 358 et de la
doctrine83(*). Cela montre
bien l'étendu de la catégorie.
En France, les définitions des deux premières
catégories évoquées par l'article 432-11 peuvent
être reprises par les termes du régime italien, où les
approches sont voisines. En effet, malgré une légère
différence quant aux notions, la substance des textes est la même,
à l'exception de la catégorie des magistrats en France, relevant
de textes spécifiques.
Sont alors considérés comme des agents publics,
au sens des deux premières catégories, un Ministre84(*) ou un officier de police
judiciaire85(*) ou un
mandataire judiciaire86(*).
Ces exemples pourraient également s'appliquer au
régime italien.
En revanche, il existe en France une troisième
catégorie, non présente en Italie, qui est celle « des
personnes investies d'un mandat électif public ».
Selon le sens envisagé par le législateur,
« le mandat électif est celui conféré par un
scrutin politique ouvert au suffrage universel direct ou indirect, comprenant
en conséquence tous les élus chargés d'un mandat
public »87(*).
La jurisprudence fournit certains exemples de personnes relevant de cette
catégorie. C'est le cas d'un maire88(*), ou encore des parlementaires, députés
ou sénateurs89(*).
Mais cette dernière catégorie, comme le
dénonce le Professeur Jeandider90(*), n'est qu'une reprise de la première. En
effet, une personne dépositaire de l'autorité publique sera
souvent investie d'un mandat électif public, et c'est le cas par exemple
du président de la République ou d'un maire.
Il est donc possible d'inviter le régime
français à revoir sa formulation des textes, puisque le
législateur, « croyant faire oeuvre précise avec ses
distinctions, ne semble qu'avoir imparfaitement atteint son but et il eût
été mieux inspiré de recourir à une formule plus
ramassée épargnant des distinguos assez
artificiels »91(*).
Malgré la présence de cette dernière
catégorie dans le régime français, la similitude des deux
régimes quant à la qualification et la définition de
l'agent public est visible. Cette similitude permet également de parler
de largesse quant aux textes dans les deux pays, dans une optique de
répression accrue, afin de regrouper en leur intérieur un maximum
« d'agents publics », et de ne pas laisser certaines
positions échapper à l'infraction de corruption.
Elle permet, en outre, de retenir que ces pays se font plus
précis que les Conventions internationales précitées,
quant aux définitions « d'agent public ».
Enfin, la dernière similitude se situe au niveau du
corrupteur, partenaire de l'auteur de l'infraction. On se place ici dans le cas
de corruption active d'un agent public national.
Aussi bien en Italie (article 321 du CP italien) qu'en France
(article 433-1 du CP français), les textes font référence
à « quiconque ». Cette référence est
faite directement par l'article 433-1 du CP français, et de façon
indirecte en Italie, qui ne précise rien d'autre que « qui
donne ou promet ». Cela permet de retenir que les législateurs
ont voulu insister sur la qualité indifférente du
corrupteur92(*), toujours
dans une perspective de répression accrue, en ne permettant pas à
certaines personnes d'échapper à l'infraction de corruption.
A travers cette étude, il a été
observé le lien entre la corruption et l'administration publique. Nous
avons pu relever que les valeurs de l'administration auxquelles porte atteinte
la corruption sont mieux articulées en Italie qu'en France, où
l'adoption et la mise en place du projet de loi proposé en Juillet 2013
faciliterait la compréhension des textes.
Par ailleurs, il a été mis en évidence
que, concernant la qualification « d'agent public » et du
« corrupteur », ces deux pays ont des approches voisines et
plus précises que les Conventions internationales, approches qui
permettent une répression accrue des acteurs de la corruption.
Il sera donc nécessaire de s'attarder, dans une
troisième section, sur le champ du délit de corruption, qui se
place très en amont de la rencontre des volontés, et ce toujours
dans une volonté répressive en France et en Italie.
CHAPITRE 5. SECTION
3 : LE CHAMP DU DÉLIT « TRÈS EN
AMONT » : UNE VOLONTÉ RÉPRESSIVE EN FRANCE ET EN
ITALIE.
Désormais, notre étude se portera sur le cas de
l'instigation à la corruption en Italie afin de voir que, dans les deux
pays, la tentative du délit de corruption est au final
érigée en délit lui-même (A).
En outre, il nous faudra également voir
l'évolution du régime italien par la loi de 2012, qui vient se
rapprocher du système français quant au moment du pacte de la
corruption (B).
A : La tentative du
délit érigée en délit.
La tentative du délit de corruption n'est pas
abordée de la même façon dans les deux pays, même
s'il est possible d'affirmer que cette tentative est érigée en
délit.
Alors qu'en Italie cette tentative est constitutive d'un
délit autonome, à savoir l'instigation à la corruption
(article 322 du CP italien), en France, elle n'est pas prévue de
façon autonome par les textes, dès lors que la simple
proposition, même non acceptée, suffit à consommer le
délit de corruption.
L'article 322 du CP italien dispose que cette forme de
corruption contient les éléments constitutifs des articles 318 et
319 du CP italien, mais que la proposition unilatérale (effectuée
soit par l'agent public, alinéas 3 et 4, soit par le particulier,
alinéas 1 et 2) doit être refusée.
Par conséquent, on peut affirmer que cette forme
d'instigation à la corruption est vue comme une tentative de
corruption93(*), mais
constitue également un délit autonome des figures de corruption
des articles 318 et 319.
En effet, en Italie, pour que l'infraction de corruption soit
consommée, il est nécessaire que la proposition de corruption
soit acceptée, c'est-à-dire que le pacte de corruption soit
formé. Cela résulte du fait que la corruption est un délit
à concours nécessaire. Ce qui signifie que
l'élément matériel du délit de corruption est
donné par les conduites convergentes de l'agent public et du
privé. Ces conduites donnent lieu à un délit unique
à « coparticipation nécessaire »,
configurable à condition que les deux subsistent94(*).
De ce fait, si les éléments constitutifs des
articles 318 et 319 ne sont pas réunis, notamment la rencontre des
volontés, l'on tombe sous l'empire de l'article 322, prévoyant
une infraction différente95(*), et un régime de sanction différent de
la corruption, sur lequel nous nous pencherons dans un instant.
En France, en revanche, l'infraction de corruption
« entre dans la catégorie juridique des délits
formels »96(*).
Cela signifie que cette infraction est sanctionnée peu important les
résultats de celle-ci. Et c'est cette absence d'obligation de suite dans
l'infraction de corruption passive ou active, qui permet de considérer
que la tentative est érigée en infraction autonome97(*). La simple sollicitation,
même non acceptée, donc tentée, suffit pour consommer le
délit98(*). On
constate donc que la tentative donne lieu à une unique infraction en
France, à savoir celle de corruption, contrairement à l'Italie.
C'est ce qui résulte de la formulation des articles 432-11 et 433-1 du
CP français, qui prévoient la corruption passive et celle active
comme deux délits distincts et autonomes.
Après ces constatations, il est acceptable de dire que
le but dans les deux pays, à travers cette tentative
érigée en délit, est de venir réprimer la
corruption le plus en amont possible, c'est-à-dire indépendamment
de la réalisation du pacte de corruption.
En revanche, il est constatable une différence quant
aux peines encourues. En effet, en Italie, les peines prévues par
l'article 322, qui ne sont autres que celles des articles 318 et 319,
respectivement 6 ans et 10 ans d'emprisonnement99(*), sont réduites d'un tiers en cas de tentative.
Cela peut surprendre quant à la volonté répressive du
phénomène de tentative de corruption, puisque cette
dernière est tout aussi condamnable que l'infraction consommée.
En France, par contre, l'auteur de la tentative sera
normalement sanctionné selon les peines établies par les articles
432-11 et 433-1, soit 1 000 000 euros d'amende et 10 ans
d'emprisonnement, même si l'on sait que, dans la pratique, la tentative
en général, est toujours sanctionnée moins lourdement.
Toutes ces remarques permettent d'affirmer que les deux pays
se font répressifs de la corruption, en érigeant la simple
tentative en délit.
Le but étant ainsi de détacher la corruption du
pacte de corruption, mais aussi de ne pas laisser un vide juridique quant
à l'attitude unilatérale d'un des acteurs de cette infraction.
A travers cette sous-partie, nous avons pu observer qu'aussi
bien en Italie qu'en France, il y a une volonté répressive de la
corruption très en amont de la formation du pacte de corruption, et que
la simple tentative du délit est érigée en infraction dans
les deux pays.
En revanche, alors qu'en France la tentative est
sanctionnée à travers le délit de corruption passive ou
active, en Italie cette tentative donne lieu à un délit autonome,
moins lourdement pénalisé.
Dès lors, il sera intéressant de se pencher sur
l'étude du moment du pacte de corruption, où une évolution
du régime italien est intervenue avec la loi de 2012, permettant un
rapprochement avec la France, où la simple sollicitation permet de
consommer l'infraction de corruption.
B : Le moment du pacte de
corruption : l'évolution du régime italien par la loi de
2012 et le rapprochement avec la France.
Par la loi de 2012 en Italie, une évolution du
régime tendant au rapprochement avec le système français
est intervenue. Cette évolution résulte de l'article 318 du CP
italien qui ne fait plus référence aux caractères
« antécédent » et
« subséquent » du pacte de corruption, tandis
qu'elle est maintenue pour l'article 319 du CP italien.
Avant la loi de 2012 - donc sous le régime de celle de
1990 - une vérification sur l'antériorité du pacte de
corruption était nécessaire, aussi bien pour l'article 318 que
319 du CP italien. Ce caractère temporel du pacte de corruption
entraînait une différence quant au traitement judiciaire dans la
corruption, mais aussi des difficultés quant à l'identification
de l'acte d'office pour lequel la corruption était commise.
Rappelons également qu'avant la réforme de 2012,
l'article 318 du CP italien prévoyait la « corruption pour un
acte d'office » (dite corruption impropre), alors qu'aujourd'hui est
sanctionnée la corruption « pour l'exercice des
fonctions », tandis que l'article 319 se réfère
à la « corruption pour un acte contraire aux devoirs
d'office » (dite corruption propre). Ces derniers
éléments seront traités plus en détail
ultérieurement.
Par ailleurs, sous le régime de la loi de 1990, lorsque
le pacte de corruption intervenait postérieurement à
l'accomplissement de l'acte par l'agent public, la personne privée ne se
voyait pas sanctionnée, le régime italien considérant que
la sanction reposait exclusivement sur l'agent public100(*). En effet, c'est bien
l'agent public qui effectuait un acte de sa fonction et demandait une
rétribution pour cet acte. La personne privée se voyait
« contrainte de céder » aux sollicitations de
l'agent public. Ce dernier devenant donc, dans la forme, corrupteur.
Il existait alors un vide juridique dans le système
italien, permettant à la personne privée d'échapper aux
sanctions. De plus, la sanction de l'agent public était également
réduite. L'alinéa 1 de l'article 318 prévoyait ainsi une
peine de 6 mois à 3 ans lorsque la personne privée sollicitait
l'agent public et que celui-ci cédait. En revanche, dans le cas
où l'agent public effectuait un acte pour ensuite en demander une
rétribution, la sanction s'élevait jusqu'à 1 an
d'emprisonnement.
Ces considérations s'appliquent aussi au régime
français. En effet, avant l'intervention de la loi de 2011 et
malgré celle de 2000101(*) - intervention loupée selon le Professeur
Jeandidier102(*) -, le
caractère antérieur ou postérieur du pacte de corruption
avait une incidence sur le régime des sanctions103(*).
Sous l'impulsion des différentes Conventions
internationales mais aussi de la jurisprudence et de la doctrine, la France et
l'Italie ont évolué. Ceci s'est traduit en Italie par la loi de
2012, qui est venue mettre fin aux caractères
« antécédent » et
« subséquent », mais uniquement pour l'article 318
du CP italien. Ces deux phases sont désormais sanctionnées des
mêmes peines, et la personne privée est tout aussi condamnable que
l'agent public lors de corruption subséquente.
De par la nouvelle formulation de l'article 318, le pacte de
corruption est scellé dès lors que la proposition (de l'agent
public ou de la personne privée) est suivie de la réception de la
donation (phase principale de la corruption) ou lorsque la proposition est
suivie de l'acceptation (phase subsidiaire)104(*). Concernant la première phase, la doctrine
italienne, soutenue par la jurisprudence majoritaire105(*), parle de délit
continu106(*) tandis que
pour la seconde il est question de pacte de corruption instantané, selon
les termes de la doctrine française, sur lesquels nous allons arriver.
En revanche, la réalisation effective de la fonction n'est pas
essentielle à la consommation du délit.
Comme nous le verrons dans le Chapitre 2, la première
phase de l'article 318 du CP italien peut jouer un rôle en ce qui
concerne le moment de consommation du délit de corruption.
En France, comme il a été vu plus haut, la
corruption est un délit formel, qui se consomme dès la simple
proposition, peu important le résultat de celle-ci. Il n'est donc pas
nécessaire que le pacte de corruption soit formé afin de
sanctionner cette infraction.
Quant à la formation du pacte de corruption, avant la
loi de 2011, et donc sous le régime de la loi de 2000, il n'était
pas évident de comprendre si l'antériorité du pacte de
corruption devait être encore établie, malgré
l'introduction de l'expression « à tout moment ».
Selon la doctrine107(*)
et la « formulation loupée » des textes, cette
précision était nécessaire. En effet, il était
exclu de qualifier l'accord entre les parties à la corruption comme un
pacte de corruption si celui-ci intervenait postérieurement à
l'accomplissement d'un acte, excluant de ce fait les sanctions108(*).
La loi de 2011 est venue modifier la formulation des textes
relatifs à la corruption, en ajoutant « à tout moment
(...) pour accomplir ou avoir accompli ou pour s'abstenir ou s'être
abstenu d'accomplir »109(*). Cette nouvelle formulation permet de mettre fin au
caractère antérieur du pacte de corruption, et de combler ainsi
les lacunes du système français.
Concernant le pacte de corruption lui-même, c'est la
rencontre des volontés délictueuses qui est déterminante,
et le pacte de corruption est instantané. Cela se traduit par le fait de
« solliciter ou d'agréer »110(*) une proposition par l'agent
public, selon l'article 432-11 CP, et par le fait de « proposer ou
céder » à la proposition par le privé, selon
l'article 433-1 du CP. Dans ces cas, le pacte de corruption est scellé,
mais l'infraction, en tout état de cause, reste formelle, car les suites
de l'acceptation sont indifférentes. En revanche, les suites de
l'acception ont un rôle à jouer en matière de
prescription111(*).
Ces constatations permettent de comprendre le rapprochement du
système italien avec le système français, où
l'infraction de corruption se consomme « à tout
moment », mais aussi que dans les deux pays l'agent public peut
devenir corrupteur, malgré sa qualification de sujet passif.
Par ce constat, on peut également distinguer la France
de l'Italie. En effet, du fait du caractère d'infraction à
concours nécessaire de la corruption en Italie, il est nécessaire
de caractériser la formation du pacte de corruption, sinon l'on tombe
sous l'empire de l'article 322 du CP italien. Tandis qu'en France, la simple
sollicitation suffit pour la qualifier de corruption, peu important la
formation pacte de corruption.
Par ailleurs, et c'est peut être là un
défaut du système italien, les termes
« antécédent » et
« subséquent » sont maintenus dans l'article 319 du
CP italien depuis la loi de 1990 et ce malgré l'intervention de la loi
de 2012. Or, à la lecture même du texte de l'article 319, l'on se
rendre compte que sa formulation est proche de celle de l'article 432-11 du CP
français. La différence est marquée par l'absence de la
formule « à tout moment » dans le système
italien, qui permettrait de retenir les mêmes remarques qu'en France.
Malgré la présence de ces caractères, cet
article se trouve être proche du régime français. En effet,
la spécificité de cet article, selon la doctrine et la
jurisprudence, est qu'il importe peu que l'acte monnayé constitue
l'objet (antécédent) ou l'hypothèse (subséquent) de
l'accord corruptif112(*). Autrement dit, il n'est pas fait obligation de
relever si l'acte a été accompli avant ou après la
réception de la rétribution. C'est pourquoi on peut dire que cela
ressemble au « à tout moment » français. Par
ailleurs, les remarques faites pour l'article 318 du CP italien quant à
la consommation et à la prescription du délit valent
également pour l'article 319 du CP italien. En revanche, pour ce cas de
corruption, « l'acte contraire aux devoirs d'office » doit
être identifié113(*). Cela permet de ne pas tomber sous l'empire de
l'article 318114(*),
comme nous l'expliquerons dans la sous-partie suivante.
Toutes ces remarques amènent à dire que le
système italien se fait moins aisé à comprendre que celui
français. C'est pourquoi il est possible de penser à une
reformulation de l'article 319 du CP italien, afin de se rapprocher de la
nouvelle formulation de l'article 318 mais aussi du système
français.
Cette volonté répressive des deux
systèmes se fait très en amont de la rencontre des
volontés, puisque la simple tentative est constitutive d'infraction
autonome.
Par ailleurs, la rencontre des volontés suffit presque
en toute logique à former le pacte de corruption, peu important les
suites de ce dernier.
En revanche, tandis qu'en France la simple proposition suffit
pour qualifier l'infraction de corruption, il est nécessaire en Italie
d'avoir cette rencontre des volontés délictueuse, sinon
l'infraction sera qualifiée d'instigation à la corruption.
Enfin, la relative complexité des textes italiens par
rapport à ceux français a été mise en
évidence, malgré un rapprochement des systèmes
législatifs.
Dans une quatrième et dernière section, il
faudra nous intéresser au rattachement de la corruption aux fonctions de
l'agent public.
CHAPITRE 6. SECTION
4 : LE RATTACHEMENT AUX FONCTIONS DE L'AGENT PUBLIC.
Dans cette quatrième section, l'objectif sera
d'étudier le lien entre la corruption et les fonctions de l'agent
public, afin de comprendre les raisons de la corruption. Nous observerons qu'il
existe une position plus complexe en Italie qu'en France (A).
Il sera également nécessaire de voir l'intention
dans cette position complexe, où une position affirmée existe en
France tandis qu'elle est débattue en Italie (B).
A : La corruption et les
fonctions de l'agent public : une position plus complexe en Italie qu'en
France.
Après avoir étudié la corruption sous un
aspect « large », il nous faut désormais comprendre
les raisons pour lesquelles la corruption est réprimée.
En France comme en Italie, l'agent public corrompu
« sollicite ou agréé » (en France) ou
« accepte la promesse ou reçoit » (en Italie)
nécessairement une chose, un objet ou une prestation de
service115(*). Les
articles 432-11 du CP français et 318 et 319 du CP italien parlent
respectivement de « dons, offres, présents, promesses, ou
avantages quelconques », et « d'argent ou autres
utilités ».
Une analyse circonstanciée n'est pas essentielle pour
arriver au constat que ces notions - même si plus vagues dans le
système italien - permettent de comprendre tout type de situation de
corruption, dans une optique de répression accrue de cette infraction.
Sont par exemple sanctionnés le fait de recevoir une
somme d'argent pour conduire les travaux116(*) ou pour financier un club de football117(*), ou encore de financier une
croisière en Méditerranée118(*). Ces quelques exemples
suffisent à se rendre compte de l'ampleur des notions, et les exemples
jurisprudentiels en France comme en Italie ne manquent pas.
Ces moyens de la corruption permettent d'aboutir à
l'étude de la contrepartie espérée. En effet, ces
« dons, objets, promesses, argent, avantages quelconques ou autres
utilités » sont offerts afin que l'agent public accomplisse ou
s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa
fonction aussi bien en France qu'en Italie119(*).
En revanche, alors qu'on ne trouve que peu de positions
doctrinales sur ce sujet en France, puisque les notions sont assez claires, en
Italie, il existait un débat doctrinal sur les articles 318 et 319 du CP
italien depuis 1990, sur laquelle nous allons arriver.
Concernant les « actes de la fonction »,
la jurisprudence française offre de nombreux exemples, la Cour de
cassation ayant jugée « qu'il importe peu que le corrompu
n'ait pas accompli lui-même ledit acte dès lors qu'il entrait dans
ses attributions d'en proposer la réalisation »120(*). C'est le cas de
« l'officier de police judiciaire qui exige diverses faveurs d'ordre
sexuel en échange d'une appréciation complaisante ou à
tout le moins d'une orientation plus favorable de leur
dossier »121(*), ou le fait de proposer contre rétributions
des entreprises à l'autorité compétente122(*).
En matière d'« acte facilité par la
fonction », la jurisprudence et la doctrine ont dû intervenir
afin d'en délimiter les frontières. Ainsi, tombe par exemple sous
le coup de l'incrimination le fait par « un fonctionnaire de
préfecture affecté au service du logement, de proposer à
deux étrangers en situation irrégulière de leur fournir un
titre de séjour moyennant une rémunération, peu important
que cet acte soit en dehors de ses attributions
personnelles »123(*).
L'acte facilité par la fonction peut donc se
définir comme « l'acte n'entrant pas dans les attributions
légales ou réglementaires - contrairement à l'acte de la
fonction - de leurs titulaires mais qui sont rendus possibles grâce
à celles-ci »124(*).
Il doit enfin être retenu que « tout acte
étranger à la fonction ne saurait relever du délit de
corruption »125(*), et ceci est imposé par le principe de
légalité criminelle. Bien que l'acte facilité par la
fonction ait été introduit, les juges du fond doivent
« caractériser le lien entre l'acte et la
fonction »126(*), sinon il est difficile de qualifier l'infraction de
corruption.
En Italie, l'étude du lien entre la corruption et les
fonctions de l'agent public est moins aisée qu'en France. Comme il a
été dit, il existait un débat doctrinal sur les articles
318 et 319 du CP italien. Ce débat a émergé avant
l'intervention de la loi de 2012, sous l'empire de celle de 1990. En effet,
avant la loi de 2012, lorsque l'acte - comme contrepartie à la
proposition de corruption - non contraire aux devoirs d'office (selon la
formulation de l'article 318 sous l'empire de la loi de 1990) n'était
pas identifié - l'identification de l'acte était une condition
nécessaire pour qualifier la corruption au visa de l'article 318 -, la
jurisprudence avait tendance à qualifier l'infraction au visa de
l'article 319127(*)
(acte contraire aux devoirs d'office), et ce dans un souci de facilité,
puisqu'il était plus simple d'arriver à la solution que l'acte
était contraire aux devoirs de l'agent public que d'identifier l'acte
conforme128(*). C'est
pourquoi la doctrine parlait « d'abrogation tacite du délit de
corruption pour acte conforme aux devoirs d'office »129(*), étant donné
la facilité choisie par la jurisprudence. Appartenait donc au cadre de
la corruption pour acte contraire aux devoirs d'office l'accord entre l'agent
public et le privé pour l'accomplissement d'un acte conforme qui, non
identifiable, rentrait dans le cadre d'actes contraires aux devoirs
d'office130(*).
Se posait ainsi la question du principe de
légalité des délits et des peines, puisqu'il était
possible de dénoter un manque de précision et de clarté
des textes italiens, mais surtout de la jurisprudence italienne, venant
qualifier la corruption correspondant à celle non contraire aux devoirs
d'office au visa de l'article 319 pour corruption contraire aux devoirs
d'office.
Il peut donc être affirmé que l'une des raisons
de la réforme de l'article 318 du CP italien par la loi de 2012, qui
vient lier l'ancienne corruption pour acte non contraire aux devoirs
exclusivement à l'exercice des fonctions ou pouvoirs de l'agent public,
est due à cette position de la jurisprudence qui est venue contredire
l'esprit même des textes du CP italien131(*), et dans le respect du principe de
légalité des délits et des peines.
Ce nouvel article 318 du CP italien, ne faisant plus
référence à « l'acte » mais aux
« fonctions » de l'agent public comme contrepartie à
la sollicitation dans la corruption, met fin au débat qui se posait avec
la loi de 1990. En effet, aujourd'hui, l'identification de l'acte n'est requise
que pour l'article 319 du CP italien, permettant ainsi une distinction entre
l'article 318 et l'article 319 du CP. De ce fait, l'article 319 vient se placer
comme une infraction spéciale par rapport à l'hypothèse
générale de l'article 318132(*). Par conséquent, dès lors que l'acte
contraire aux devoirs d'office n'est pas identifié ou identifiable, ou
lorsqu'il vient à manquer, l'infraction de corruption trouve sa
collocation dans l'article 318133(*), et vice-versa.
Cette nouvelle formulation de l'article 318 permet donc
d'adopter la position prise par la jurisprudence avant la loi de 2012, mais
dans son sens contraire, en qualifiant comme corruption pour exercice des
fonctions le manquement d'identification de l'acte de l'agent public, et ce
dans un souci de respect du principe de légalité des
délits et des peines.
La réforme permet également de mettre fin
à cette position de la jurisprudence abrogeant tacitement l'article 318
du CP.
Enfin, par un arrêt rendu le 4 mai 2006134(*), la Cour de cassation
italienne adopte la même solution qu'en France, présente depuis
1982 comme nous l'avons vu, à savoir « qu'il n'y a pas
délit de corruption passive si l'intervention de l'agent public ne
comporte pas l'activation des pouvoirs institutionnels propres de son office ou
n'est pas relié à ceux-ci ». Cette solution
jurisprudentielle unique semble rapprocher les deux systèmes
législatifs sur la question de la fonction ou facilité par la
fonction. C'est pourquoi il est possible de retenir que pour l'article 318 du
CP italien, la référence aux « fonctions » de
l'agent public comprend également ce qui est facilité par la
fonction, selon cet arrêt de 2006, permettant ainsi d'accroitre le champ
d'application de cet article.
Sont donc condamnables au visa de l'article 319 le fait par
exemple pour un conseiller communal d'offrir son vote en échange d'une
utilité non due135(*), et au visa de l'article 318 le fait pour un agent
public de vendre sa fonction en se mettant au service des sujets corrupteurs
contre une certaine somme d'argent136(*).
Toutes ces considérations permettent de retenir la
légère complexité du système italien par rapport au
système français, et ce également après
l'intervention de la loi de 2012, même si l'on constate un rapprochement
des législations.
Par ces remarques, il aura été possible de voir
les difficultés du système italien, avant la réforme de
2012, pour opérer un lien entre la corruption et les fonctions de
l'agent public, tandis qu'en France la position est claire depuis un certain
nombre d'années.
La réforme de 2012 a ainsi mis fin au débat qui
existait sous l'empire de la loi de 1990, émergé à la
suite d'une position jurisprudentielle retenue comme contraire aux textes.
Il aura également été
étudié le rapprochement entre les deux systèmes
législatifs quant à la notion de « fonctions ou
facilité par la fonction » depuis un arrêt de 2006 en Italie.
Il nous faudra voir dans une prochaine sous-partie l'intention
dans la corruption, où la position est affirmée en France mais
encore débattue en Italie.
B : L'intention dans la
corruption : une position affirmée en France mais débattue
en Italie.
Aussi bien en France qu'en Italie, la question de
l'élément moral du délit de corruption passive d'agent
public est assez complexe.
En France, l'article 432-11 du CP contient la formulation de
deux dols, un général et un spécial. Cette position n'est
pas débattue en France, tandis qu'il existe, en Italie, un débat
doctrinal sur la question du dol spécial de l'article 318.
Le dol général - qui « implique chez
le sujet la conscience d'agir contre les prescriptions légales et la
volonté d'une telle action »137(*) - de l'infraction de corruption peut se voir
à travers les deux agissements incriminés dans l'article 432-11
du CP français, à savoir le fait de « solliciter ou
agréer », qui postule un acte volontaire de l'agent public, et
ce faisant, « l'agent public transgresse en toute lucidité son
devoir de probité »138(*).
Sur ce dol général, il peut être
ajouté que les raisons qui ont poussées l'agent public à
agir importent peu. En effet, selon une règle classique, les
« mobiles sont extérieurs à
l'intention »139(*).
Quant au dol spécial de l'infraction de corruption,
celui-ci peut se définir comme une intention ciblée vers un but
déterminé140(*). Ce but déterminé, selon l'article
432-11 du CP français, est représenté par
« l'accomplissement d'un acte ou son non accomplissement »,
que cet acte soit antérieur ou postérieur au pacte de corruption
depuis la loi de 2011. En ce qui concerne la nature de l'acte à
accomplir ou à non accomplir, nous avons vu qu'il s'agit d'un acte de la
fonction ou facilité par la fonction.
Par ces remarques, l'on peut se rendre compte de la
simplicité du régime français sur la question de
l'intention dans la corruption, non débattue en doctrine et
constituée par deux dols explicites dans les textes.
En Italie, en revanche, la doctrine est divisée quant
à la question du dol spécial de l'infraction de corruption de
l'article 318, sur lequel nous allons arriver.
Concernant l'article 319, un rapprochement avec le
système français sur le dol spécial est visible,
malgré la distinction effectuée sur le caractère temporel
du pacte de corruption. En effet, dans la corruption antécédente
(antécédente à l'effectuation de l'acte par l'agent
public), le dol est spécial et représenté par le fait
d'omettre ou retarder un acte d'office ou bien accomplir un acte contraire aux
devoirs d'office141(*),
selon l'article 319. De par les observations effectuées ci-dessus pour
le régime français, il est possible de voir en quoi les deux pays
se trouvent être proches, notamment au niveau de la formulation des
textes.
En revanche, dans celle subséquente (postérieure
à l'accomplissement de l'acte), le dol se trouve être
général. Celui-ci est constitué par la volonté de
l'agent public de recevoir de l'argent ou une autre utilité, ou d'en
accepter la promesse, pour avoir déjà omis ou retardé un
acte d'office ou pour avoir accompli un acte contraire à ce dernier,
selon l'article 319. Sur ce dernier point, le rapprochement des deux
systèmes se fait plus difficile. En effet, en France le dol
général est uniquement représenté par la
sollicitation ou l'agrément sans droit, peu important le
caractère temporel. Or, en Italie, c'est bien ce caractère
temporel de la corruption subséquente qui permet de parler de dol
général, et de venir distinguer le dol spécial, et ce dans
un même article, ne facilitant pas la compréhension du texte.
Le système français se trouve donc être
mieux articulé afin de distinguer ces deux dols.
En ce qui concerne l'article 318 du CP italien, la doctrine
est partagée entre celle soutenant que la nouvelle infraction de
l'article 318, ne faisant plus référence aux caractères
antécédent et subséquent (ces caractères
permettaient de distinguer le dol spécial et celui général
sous la loi de 1990), traite essentiellement d'un dol spécial, et celle
soutenant le contraire.
Pour des raisons de commodité, il sera ici
adopté le point de vue de la première doctrine, qui permet de
rapprocher le système italien de celui français.
De façon préliminaire, et afin d'expliquer ce
choix, il peut être dit que le dol spécial « implique
nécessairement celui du dol général »142(*).
Le fait qu'il n'y ait plus la condition de l'acte d'office,
mais aussi que l'exercice des fonctions n'est pas une condition
nécessaire à la consommation du délit, qui se perfectionne
avec la réception de la donation ou la simple acceptation comme nous
l'avons vu, permettent d'affirmer que cette nouvelle infraction de l'article
318 est caractérisée par le dol spécial143(*). Cette position de la
doctrine rapproche l'article 318 du système français, et facilite
également la compréhension du texte.
Ces remarques nous amènent à inviter le
système italien à revoir la formulation de l'article 319, afin de
mettre fin à cette distinction existante dans le texte lui-même,
et d'y voir un rapprochement concret des deux systèmes
législatifs.
En conclusion de ce premier Chapitre, il est possible de
répondre partiellement à la première partie de la
problématique posée en introduction. La réponse se trouve
être mitigée, puisqu'en effet il est des points où le
rapprochement des législations de ces deux pays est visible, et d'autres
où, au contraire, il existe une distinction, malgré le fait que
ces pays soient adhérents des mêmes Conventions internationales,
dont l'une des volontés est d'unifier les législations.
En revanche, nous avons également pu voir que, de
façon générale, les textes français et italiens
sont mieux formulés et plus complets que les définitions
proposées par ces Conventions, et répondent aux exigences
d'incrimination de celles-ci.
Il est par conséquent raisonnable d'arriver au constat
d'inviter les deux systèmes législatifs à s'inspirer l'un
de l'autre, et ce dans un souci d'harmonisation des législations.
Après avoir étudié le fond de
l'infraction de corruption, il faudra nous intéresser, dans un second
Chapitre, à la partie procédurale de l'infraction de corruption,
afin de répondre définitivement à la problématique.
Est donc à étudier l'hypothèse d'une procédure
pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption, afin de voir
si ce choix est légitime.
CHAPITRE 7.
L'OPPORTUNITÉ D'UNE PROCÉDURE PÉNALE DÉROGATOIRE
POUR L'INFRACTION DE CORRUPTION.
A travers ce second Chapitre, il faudra nous
intéresser à la partie procédurale de l'infraction de
corruption.
Cet intérêt se porte tout d'abord sur le fait de
savoir si la corruption d'agents publics est intégrée dans le
régime procédural dérogatoire de la criminalité
organisée en France et en Italie (section 1), dont il a
été fait référence en introduction.
Cette étude des régimes procéduraux nous
permettra d'analyser la distinction quant au traitement judiciaire de la
corruption entre les deux pays, malgré l'existence d'une
coopération judiciaire (section 2), et ce afin de répondre
à la question de savoir s'il est légitime de penser à une
procédure dérogatoire en matière de corruption.
Il nous faudra enfin observer le régime juridique en
France et en Italie quant à la prescription du délit de
corruption (section 3), et d'y observer la souplesse du régime
français.
CHAPITRE 8. SECTION 1 : LA
CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ET LE RÉGIME PROCÉDURAL
DÉROGATOIRE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE.
L'objectif de cette première section sera
d'étudier la compétence spécialisée des
juridictions françaises en matière de criminalité
organisée, mais étendue aux infractions économiques et
financières, tandis qu'existe un régime de droit commun pour la
corruption en Italie (A). Nous nous attarderons ensuite sur les règles
procédurales dérogatoires étendues à l'infraction
de corruption, afin de voir la progression française et l'avancée
timide en Italie (B), et ce afin de répondre à la question
posée par cette section.
A : Une compétence
spécialisée des juridictions françaises et un
régime de droit commun italien.
En France, la loi « Perben II » de 2004
est venue modifier le Code de procédure pénale, en introduisant -
conformément aux Conventions internationales - une procédure
dérogatoire en matière de criminalité
organisée144(*).
Or, comme il a été expliqué, la corruption n'y est pas
prévue. Ce régime dérogatoire résulte aux articles
706-80 et suivants du CPP, mettant en place des techniques spéciales
d'enquête145(*),
et à l'article 706-75 du CPP qui institut les JIRS.
Or, il est d'ores et déjà possible d'affirmer
que ces dérogations sont également étendues en
matière économique et financière - dont fait partie la
corruption d'agents publics146(*) -, selon les articles 704 et 706-1-1 du CPP
français.
La corruption passive d'agents nationaux est donc
intégrée parmi les délits qui sont de la
compétence, tant au niveau des poursuites, que de l'instruction et du
jugement, des JIRS en matière économique et financière
selon l'article 704 al.1 du CPP français.
La JIRS est un tribunal de grande instance, au nombre de
huit147(*),
« dont la compétence (qui est concurrente à celle de la
juridiction naturelle selon l'article 704-1 du CPP) peut être
étendue au ressort de plusieurs Cours d'appel, dans les affaires qui
sont ou apparaîtraient de grande complexité » selon
l'article précité. Ce concept de « grande
complexité des affaires », posé par la loi
« Perben II » à l'article 706-75 du CPP en
matière de criminalité organisée, repris par l'article 704
du CPP et modifié par la loi de 2013, peut s'expliquer en raison
« notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou
du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ».
Or, il est acceptable de penser que, dès lors que ce critère
légal de grande complexité vient à manquer, les JIRS
n'auront pas compétence148(*).
Cette définition permet, d'une certaine façon,
de comprendre l'introduction de la corruption parmi ces infractions. En effet,
comme nous l'avons vu dans le Chapitre 1149(*), il est des cas où la corruption peut avoir
une forme de grande complexité - la définition de ce concept
correspondant de manière générale à celui de
criminalité organisée, elle permet de comprendre l'extension du
régime procédural de la criminalité organisée aux
infractions économiques et financières -, et d'autant plus
lorsqu'elle « est imbriquée avec d'autres
infractions »150(*).
En revanche, et selon les considérations faites dans le
Chapitre 1, parler de la corruption comme une infraction ayant une grande
complexité - et donc indirectement de criminalité
organisée - ne semble pas approprié du fait du caractère
instantané et d'un nombre réduit d'auteurs. On en vient à
se demander si la précision de la corruption dans ce régime
dérogatoire peut être utile, et ce d'autant plus que la
compétence des JIRS est limitée à la « grande
complexité » des affaires.
Par ailleurs, une innovation a été introduite
par la loi de 2013 en matière économique et financière.
Cette innovation correspond à la figure du Procureur de la
République financier, intégrée à l'article 705 du
CPP. Aux termes de ce nouvel article, le Procureur financier, le juge
d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris « exercent une
compétence concurrente (...) pour la poursuite, l'instruction et le
jugement de diverses infractions », dont celle de corruption passive
d'agents publics nationaux. Comme pour les JIRS, l'on retrouve le
critère légal de la « grande
complexité ». Le constat effectué ci-dessus pour les
limites du régime des JIRS vaut également ici.
La spécificité de ce Procureur financier, et
plus généralement du parquet financier, tient à sa
compétence territoriale. En effet, contrairement à celle des
parquets naturels ou même des JIRS dont la compétence se trouve
limitée à un ou plusieurs ressorts de Cours d'appel, celle du
parquet financier est nationale151(*). Cette compétence nationale permet ainsi une
plus grande efficacité dans la recherche des éléments du
délit, mais également de réduire les conflits de
juridictions. Par ailleurs, en cas de conflit de compétence concernant
les infractions visées à l'article 705 du CPP152(*), l'article 705-4 du CPP
dispose que « le Procureur général de la cour de Paris
anime et coordonne (...) la politique d'action publique pour l'application de
l'article 705 du CPP ».
En revanche, comme le décrit le journal Le
Monde dans son article intitulé « Premier bilan
mitigé pour le parquet financier »153(*), le Procureur financier ne
semble pas disposer de la véritable « force de
frappe » qu'annonçait la magistrate Eliane Houlette.
En effet, « sur les six dossiers qu'il a
renvoyés devant un tribunal, seule une affaire de fraude fiscale lui est
revenu ». Les autres dossiers étant traités par le
parquet de Paris.
Ces quelques remarques permettent de montrer la limite de ce
nouvel acteur, et d'inviter peut être le régime français
à reformuler ses nouveaux textes.
Par conséquent, il est admis de dire - pour le moment -
que la procédure dérogatoire de la criminalité
organisée n'est pas applicable en matière de corruption. Depuis
la loi « Perben II », la procédure de la
criminalité organisée, à la lecture des textes du CPP, se
trouve comme étendue à la matière économique et
financière. En revanche, et c'est sur ce point que l'on distingue ces
deux catégories, certaines règles procédurales de la
criminalité organisée ne sont pas prévues pour les
infractions économiques et financières154(*). Ce choix du
législateur semble traduire sa volonté de les distinguer, et donc
de considérer l'infraction de corruption comme une infraction hors
criminalité organisée.
En Italie, contrairement à la France, la corruption
d'agents publics nationaux relève d'un régime procédural
de droit commun, tandis qu'il existe depuis 1992155(*), pour les infractions
relevant de la criminalité organisée de type mafieuse ou
assimilées156(*),
mais aussi pour des délits d'une autre nature157(*), des règles
procédurales dérogatoires selon l'article 51 al.3 bis, 3 quater
et 3 quinquies du CPP italien. Ces règles dérogent au
régime de droit commun en ce qui concerne la compétence et les
acteurs du ministère public (MP), mais aussi au niveau des techniques
d'investigation. En effet, pour ces infractions organisées ou
assimilées, deux figures ressemblent au Procureur de la
République financier français. Ces acteurs sont le Procureur
national antimafia et le Procureur du district antimafia. Il doit être
précisé que selon les alinéas précités de
l'article 51 CPP, ces parquets spécialisés antimafia auront
compétence lorsque les délits bases de la criminalité
organisée, à savoir l'association de type mafieuse et celle de
malfaiteurs, ont été commis afin « d'accomplir les
délits » prévus par l'article 51 al.3 bis158(*), ou encore
« lorsque des délits ont été commis afin de
faciliter l'activité de ces associations
organisées »159(*).
Il est d'ores et déjà possible d'introduire la
remarque que la dernière portion de l'article 51 al.3 bis laisserait
penser que la corruption puisse faire partie de ce régime
dérogatoire. En effet, l'infraction de corruption pouvant être
commise afin de « faciliter l'activité de ces associations
organisées ». Nous y reviendrons par la suite.
Ces parquets spécialisés antimafia auront
également compétence pour les délits avec finalité
de terrorisme160(*), ou
pour les délits en lien avec la pédopornographie ou
assimilés161(*).
Par conséquent, l'on remarque que leur
compétence se trouve être plus étendue que celle du Parquet
financier français, et qu'un nécessaire lien avec la
criminalité organisée doit être relevé selon
l'alinéa 3 bis.
Mais la spécificité de ce régime
dérogatoire tient à la forme de l'organisation judicaire des
parquets spécialisés. En effet, selon le régime de droit
commun applicable à la corruption, le MP compétent est celui
près du tribunal du juge compétent territorialement, selon les
règles de compétence générales de l'article 8 du
CPP et de l'article 51 al.1 du CPP italien. On relève en Italie une
centaine de tribunaux et par conséquent un nombre équivalent de
MP162(*). Ces quelques
éléments suffisent à comprendre les problèmes que
cette organisation pouvait entraîner pour les crimes organisés,
étendus sur le territoire national.
En revanche, dans le régime dérogatoire, les
parquets spécialisés antimafia sont au nombre de 26163(*), et ont une
compétence territoriale près du tribunal du chef-lieu du district
de Cour d'appel, selon l'al.3 bis de l'article 51 du CPP, contrairement au
parquet financier français ayant une compétence nationale.
De plus, lorsque les enquêtes se trouvent liées
au sens de l'article 371 du CPP, ces parquets spécialisés - comme
ceux non spécialisés - ont, entre eux, une « obligation
de coordination au niveau des recherches des éléments du
délit ». Par conséquent, l'avantage de la mise en place
de ce régime dérogatoire s'explique par le fait que
« la coordination doit être assurée, non plus entre
environ 160 MP dispersés sur le territoire, mais seulement entre les 26
parquets spécialisés »164(*), dans le but de faciliter et
de concentrer la recherche des éléments matériels des
délits organisés.
Il est également mis en place l'intervention du
Procureur national antimafia, comme organe coordinateur des parquets
spécialisés. Son but est d'inviter les parquets
spécialisés à se coordonner, mais aussi d'intervenir
dès lors que des « contrastes » émergent
entre eux, en réunissant les différents Procureurs des districts
antimafia165(*), selon
l'article 371 bis du CPP.
Cette dernière remarque permet de faire un
rapprochement entre les deux systèmes juridiques, où la
coordination des enquêtes est requise pour les délits financiers
ou de criminalité organisée. En cas de conflit, est prévue
l'intervention du Procureur général en France selon l'article
705-4 du CPP et de celui antimafia en Italie, qui inciteront à la
coordination.
Par conséquent, il ressort un premier constat.
Même si ce régime dérogatoire italien répond aux
exigences de rapidité de la justice, il se fait moins précis que
celui français. En effet, ce régime italien ne tient pas compte
de la corruption parmi ses infractions relevant d'une procédure
dérogatoire. Cette non-extension peut surprendre, et c'est ce dont il
sera question dans les sous-parties suivantes. En effet, il faudra se poser la
question de savoir pourquoi une extension, comme en France, n'a pas
été envisagée en Italie, mais aussi de voir si elle
devrait l'être.
Nous avons pu étudier le régime
procédural en France et en Italie en matière de corruption. Alors
que celui-ci se trouve être dérogatoire, en France, tant en
matière de criminalité organisée qu'économique et
financière - applicable à la corruption -, en Italie, seule la
criminalité organisée
« bénéficie » d'un régime particulier,
tandis que la corruption est soumise à un régime de droit
commun.
Par ailleurs, ces premiers éléments permettent
de constater, pour le moment, que la corruption n'est pas
intégrée dans le régime procédural de la
criminalité organisée.
Il nous faudra dès lors voir que des règles
procédurales dérogatoires sont étendues à
l'infraction de corruption, et qu'il est visible une progression
française face à une avancée timide de l'Italie. Cette
sous-partie amènera à répondre définitivement
à la question de savoir si la corruption est intégrée dans
le régime de la criminalité organisée.
B : Des règles
procédurales dérogatoires étendues à l'infraction
de corruption d'agents publics nationaux : la progression français
face à l'avancée timide de l'Italie.
Après avoir étudié dans la sous-partie
précédente la compétence dérogatoire des JIRS mise
en place par la loi « Perben II » de 2004, il nous faut
voir que cette même loi introduit des techniques spéciales
d'enquête en matière de criminalité organisée, selon
les articles 706-80 et suivants du CPP.
Or, comme pour les JIRS, certaines techniques spéciales
se trouvent être étendues au régime économique et
financier selon l'article 706-1-1 du CPP. Cet article 706-1-1 du CPP, comme
apport de la loi de 2013, vient remplacer l'article 706-1-3
intégré par la loi du 13 novembre 2007166(*), afin d'élargir son
champ d'application.
La loi de 2007 est venue étendre aux infractions
économiques et financières167(*) une série de techniques spéciales
d'enquête mises en place contre la criminalité
organisée168(*),
et cela s'explique par la nature « occulte »169(*) de ces délits. Il
s'agit par exemple de la surveillance, de l'infiltration, des interceptions de
correspondances émises par voie de télécommunication,
contenues aux articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105
et 706-106 du CPP.
Cette nouveauté de la loi de 2007, élargie par
la loi de 2013, permet, de prime abord, de parler de régime
procédural de la criminalité organisée pour les
infractions économiques et financières, et donc à la
corruption. En revanche, et c'est là la différence entre le
régime de la criminalité organisée et celui
économique et financier, la « transposition des règles
est incomplète »170(*) comme le fait comprendre l'article 706-1-3,
remplacé par le 706-1-1 du CPP. En effet, les règles applicables
en matière de garde à vue par exemple, selon l'article 708-88 du
CPP, ne sont pas applicables à la corruption, et ce au motif que la
corruption « constitue un délit qui n'est pas susceptible de
porter atteinte à la sécurité, à la dignité
ou à la vie des personnes »171(*) comme l'a retenu le Conseil constitutionnel.
Cette décision du Conseil constitutionnel et les
remarques introduites dans la sous-partie précédente quant
à la volonté du législateur de distinguer le régime
de la criminalité organisée de la matière
économique et financière, permettent d'affirmer qu'il n'est pas
possible de parler de régime procédural de la criminalité
organisée en matière de corruption d'agents publics,
malgré des liens très étroits entre les deux. En effet, le
régime des infractions économiques et financières se
trouve être une extension de celui relatif à la criminalité
organisée, mais il a de différent que ces infractions
« ne portent pas atteinte à la sécurité,
à la dignité ou à la vie des personnes ».
En ce qui concerne le système italien, une des
règles procédurales dérogatoires est le cas de la
confiscation de l'article 322 ter du CP italien. Cet article,
inséré par la loi de 2000 et modifié en dernier lieu par
la loi de 2012, déroge au système de droit commun posé en
l'article 240 du CP. Cet article 240 du CP se positionne comme la disposition
générale en matière de confiscation, applicable à
tous les délits, dès lors qu'elle est prévue par les
textes.
En revanche, l'article 322 ter dicte une discipline
spéciale pour les délits de corruption, qui se trouve être
plus sévère puisque la confiscation est toujours obligatoire,
mais surtout que la confiscation est prévue également dans la
forme équivalente. Autrement dit, sont désormais confiscables les
biens qui ont une valeur correspondante à celle du profit ou du prix du
délit, et non plus seulement le seul profit ou le seul prix du
délit172(*).
De plus, contrairement à l'article 240 du CP qui exige
un lien entre le délit et les biens à confisquer173(*), l'article 322 ter vient
mettre fin à cette condition, puisque les biens peuvent être
différents du délit lui même. Il y a donc « un
rapport direct ou indirect avec le fait du délit »174(*) et c'est pourquoi l'on parle
de procédure dérogatoire.
Cette dernière remarque permet de comprendre pourquoi
cet article n'a pas été modifié par la loi de 2006
ratifiant la Convention de Palerme. En effet, l'article 2 e) de la Convention,
tout comme l'article 322 ter du CP, parle de « produit du
crime » obtenu « directement ou indirectement ».
Cela amène à retenir le lien entre cette confiscation de la
corruption et les prévisions quant à la criminalité
organisée par la Convention de Palerme de 2000.
Il faut également évoquer le cas de l'article 9
de la loi de 2006, qui vient mettre en place certaines techniques
spéciales d'investigation175(*) afin de lutter contre la criminalité
organisée. Or, à la lecture du texte, il est observable que la
corruption en est exclue tandis que ce régime s'applique à
l'infraction de blanchiment176(*).
Il est donc intéressant de se poser la question de
savoir pourquoi, avec la reformulation effectuée par la loi de 2012
à l'article 318 du CP italien, venant sanctionner également la
corruption systémique (corruption sous forme de crime organisé),
la procédure dérogatoire de la partie précédente et
celle de l'article 9 de la loi de 2006 ne sont pas étendues à la
corruption (comme il a été fait en France). Cette question peut
être appuyée par une déclaration du Procureur national
antimafia, qui dit « qu'il souhaiterait que les moyens mis en place
contre la criminalité organisée soient également
étendus à la corruption »177(*), mais aussi par le fait que le blanchiment est
intégré parmi les infractions relevant de la compétence
des Parquets spécialisés178(*), mais aussi de l'article 9 de la loi de 2006.
De ce fait, le choix effectué par le système
italien est surprenant puisque, selon l'article 51 al.3 bis CPP italien, la
corruption pourrait être commise afin de « faciliter une
association criminelle organisée », mais aussi que la
corruption d'agents publics nationaux est vue comme un outil de la
criminalité organisée - au même titre que le blanchiment -
par la Convention de Palerme.
Par conséquent, il peut être affirmé que
le régime italien se fait contradictoire dans sa volonté de
lutter contre cette infraction.
En revanche, une réponse à la question
posée serait celle de dire qu'en règle générale, la
corruption d'agents publics nationaux n'est pas considérée comme
une forme ni même comme un corollaire de la criminalité
organisée, comme il a été dit dans le Chapitre 1. Ce
constat peut être appuyé par Paul Ponsaers, qui déclare que
« l'assimilation entre la criminalité des
élites179(*) et
le « crime organisé » est aujourd'hui
écartée »180(*). De plus, Pierre Lascoumes indique
« qu'une très grande partie des activités illicites
commises au sein des entreprises se déroule sans le moindre contact avec
le crime organisé »181(*). Ces éléments ont valeur tant en
Italie qu'en France, afin d'essayer de comprendre la non-inclusion de la
corruption dans le régime de la criminalité organisée.
En outre, la lecture des textes italiens nous montre que ces
derniers posent la corruption d'agents publics nationaux comme un fait criminel
« autonome » et entre deux acteurs essentiellement. Or,
selon l'article 2 de la Convention de Palerme, repris par la loi de
ratification italienne de 2006, un crime organisé nécessite trois
acteurs minimum. C'est pourquoi placer la corruption sous la compétence
des 26 parquets spécialisés antimafia, mais aussi
d'étendre les techniques spéciales d'enquête, ne semblerait
pas utile dans la recherche des éléments du délit, le
régime de droit commun étant suffisant.
Cette étude nous aura permis d'observer le
régime procédural de la corruption en France et en Italie, afin
de voir si cette infraction est intégrée parmi la
criminalité organisée, disposant d'un régime
dérogatoire.
Malgré des liens étroits en France entre la
criminalité organisée et les infractions économiques et
financières, relevant elles aussi d'un régime dérogatoire,
la conclusion se doit d'être négative.
En Italie, la corruption est intégrée dans le
régime de droit commun, tandis que certaines règles comme la
confiscation sont applicables à cette infraction. De ce fait, la
réponse est également négative.
Dans une prochaine sous partie, il nous faudra nous attarder
sur la distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les
deux pays, malgré l'existence d'une coopération judiciaire.
CHAPITRE 9. SECTION 2 : UNE
DISTINCTION QUANT AU TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA CORRUPTION ENTRE LES DEUX PAYS
MALGRÉ L'EXISTENCE D'UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE.
Sera tout d'abord étudié le cadre
général en matière de coopération judiciaire, et ce
grâce aux apports de différentes Conventions internationales (A).
L'étude de cette coopération nous permettra d'aborder la
distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux
pays, et d'y constater un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de
cette infraction (B). Ceci aboutira à la réponse à la
question de la légitimité d'une procédure
dérogatoire en matière de corruption.
A : Les Conventions
internationales et les apports quant à la coopération judiciaire
entre les pays.
En matière de coopération judiciaire, la France
et l'Italie sont adhérents de certains instruments internationaux, comme
par exemple le Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne182(*),
ou la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale183(*), ou
encore la Décision du Conseil de l'Union européenne instituant
Eurojust184(*), mais
aussi les Conventions de Palerme et de Mérida.
Le but ici n'est pas d'étudier chaque Convention
internationale, mais d'effectuer une analyse du cadre général de
la coopération judiciaire posé par les différentes
Conventions.
L'objectif, à travers ces différents instruments
internationaux, est de venir unifier les législations des pays membres
dans une perspective de lutte plus efficace contre certains
phénomènes criminologiques, comme la corruption par exemple. Ce
rapprochement des législations passe par des exigences, comme
l'exécution des décisions relatives à la confiscation de
biens185(*), mais aussi
par l'instauration d'Eurojust, comme organe coordinateur au niveau
européen, ou bien d'entraide judiciaire186(*) entendu le plus largement
possible, ou par l'instauration d'équipes communes
d'enquête187(*),
ou enfin par le principe général de reconnaissance mutuelle des
jugements et décisions judiciaires188(*).
Tout cela nous permet de constater la diversité et la
multitude des exigences posées par ces différents instruments.
Cela nous amène également à penser que cette
diversité peut entraîner des problèmes dans la pratique de
la coopération judiciaire. En effet, cette coopération est
difficilement applicable et appliquée, en raison notamment du respect de
la souveraineté des Etats189(*), mais aussi d'un manque de spécialisation des
autorités nationales quant à l'utilisation de ces instruments. Ce
constat ressortira à travers l'étude du traitement judiciaire de
la corruption dans la sous-partie suivante.
En revanche, la Convention de Palerme de 2000 vient se
démarquer de cet ensemble d'instruments. En effet, elle semble se
positionner comme une Convention entraînant une
« coopération globale entre les pays »190(*), et donc entre la France et
l'Italie, tous deux ayant ratifiés cette Convention. Cette
« coopération globale entre les pays » s'explique
par le fait que la Convention de Palerme a été l'occasion pour
réglementer la délicate matière de la coopération
internationale en matière de criminalité
organisée191(*),
qui se trouvait auparavant éparpillée dans les différents
instruments internationaux. Cette réglementation passe par
l'instauration d'un véritable arsenal conventionnel contenu aux articles
11 et suivants de la Convention. Sont par exemple prévus et
exigés l'instauration de mesures de confiscation (article 12) et une
coopération internationale aux fins de confiscation (article 13) ou
encore des techniques d'enquête spéciales (article 20), mais aussi
un « ordre juridique complet »192(*) quant à l'entraide
judiciaire (article 18).
De plus, les standards de coopération posés par
la Convention de Palerme ont été repris et
développés par la Convention de Mérida de 2003193(*), ce qui permet d'affirmer
que cette Convention se positionne dans la continuité de celle de
Palerme, mais se fait également plus précise en matière de
corruption.
De ce fait, le but de toutes ces Conventions est de venir
simplifier la procédure internationale, la reconnaissance des
décisions étrangères et le contact entre les
différents pays membres.
En ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux,
parler de coopération judiciaire entre les pays semble une illusion,
puisque cette infraction n'a généralement pas vocation à
« s'exporter » vers d'autres pays, et cela s'explique par
un manque de correspondance entre cette infraction et la définition de
la transnationalité posée par la Convention de Palerme. Or, cette
infraction est bien citée par cette dernière, mais aussi par
celle de Mérida.
En revanche, pour l'infraction de corruption d'agents publics
étrangers, la coopération entre les pays semble logique. En
effet, cette infraction, bien que difficilement qualifiable de CTO,
répond, quant à elle, au critère de la
transnationalité selon les Conventions de Palerme et de Mérida.
De plus, l'objectif de la coopération judiciaire aux fins
d'incrimination de la corruption d'agents publics étrangers est
essentiellement de venir mettre fin aux pratiques corruptives des entreprises
transnationales, et ce depuis la Convention OCDE comme il a été
expliqué en introduction.
Ces éléments nous ont permis d'étudier,
d'une façon générale, les apports de différentes
Conventions internationales quant à la coopération judiciaire, et
notamment ceux de la Convention de Palerme de 2000.
Le constat qu'il en est ressorti est que la multitude des
textes et des exigences posées par ces derniers ne facilitent pas leur
utilisation dans la pratique.
Par ailleurs, il a pu être dit que le fait
d'intégrer la corruption d'agents publics nationaux parmi les
infractions relevant de la coopération judiciaire semble être une
illusion et cela s'explique par le manque de transnationalité de cette
infraction.
Tout cela aboutira, dans une prochaine sous-partie, à
la distinction quant au traitement judiciaire de l'infraction de corruption
entre les deux pays, et d'y relever un faible nombre de sanctions face à
l'ampleur de cette infraction.
B : Un traitement judiciaire
à distinguer entre les deux pays : un faible nombre de sanctions
face à l'ampleur de la corruption.
Tant en Italie qu'en France, le traitement judiciaire de la
corruption se trouve être relativement faible face à l'ampleur de
ce phénomène. Or, selon le classement effectué par
Transparency International, ces deux pays sont touchés par la
corruption, et l'Italie plus que la France194(*). Mais il est difficile d'avoir des chiffres
récents et exacts quant aux condamnations dans les deux pays.
Selon les chiffres fournis par le rapport GRECO195(*) de 2012 pour
l'Italie196(*), il peut
d'ores et déjà être relevé une différence
entre les condamnations au visa des articles 318 et 319 du CP et celles de
l'article 321 du CP.
Pour la période 2009-2011, le GRECO met en relief, pour
l'article 318 du CP, 16, 15 et 0 condamnations, pour l'article 319, 117, 111 et
0, tandis que pour l'article 321, pour la même période, 60, 27 et
0.
Cette différence est surprenante puisque l'infraction
de corruption en Italie est une infraction à concours nécessaire,
où la conduite du corrupteur et du corrompu doivent être
réunies pour pouvoir sanctionner pour corruption. Par conséquent,
avoir un taux plus ou moins élevé pour le corrupteur que pour le
corrompu est en contradiction avec la politique pénale italienne en ce
qui concerne la corruption, c'est-à-dire de considérer
l'infraction de corruption comme une infraction unique, pour au final avoir des
condamnations différentes et autonomes.
Une explication à fournir quant à cette
différence de taux aurait été celle de dire que dans les
condamnations pour le corrupteur (au visa de l'article 321 du CP), sont
également comprises celles pour instigation à la corruption selon
l'article 322 du CP. Or, l'instigation à la corruption est un
délit autonome, et l'on relève un taux de condamnation plus
élevé pour instigation que pour le corrupteur lui-même. En
effet, pour la période 2009-2011, ont été
prononcées 143, 69, et 1 condamnations au visa de l'article 322 du CP.
De ce fait, cette différence quant aux chiffres
italiens est difficilement compréhensible.
Par ailleurs, pour l'infraction de corruption d'agents publics
étrangers, pour la même période, sont notables 2, 0 et 0
condamnations, ce qui démontre la faible implication de l'Italie dans la
lutte contre la corruption transnationale.
En outre, un point intéressant à soulever est le
traitement judiciaire de l'infraction de blanchiment en Italie, relevant du
régime dérogatoire comme nous l'avons expliqué.
Selon le rapport GRECO de 2009197(*), pour le premier semestre de
2008, sur 5.823 opérations suspectes signalées aux
autorités compétentes, seulement 56 ont eues une suite
judiciaire.
Cet élément nous permettra de répondre
à la question de la légitimité d'une procédure
dérogatoire pour l'infraction de corruption.
Enfin, afin d'avoir quelques exemples récents - qui ne
réconfortent pas l'idée d'un traitement judiciaire adéquat
de la corruption -, on peut se tourner vers la jurisprudence. Pour
l'année 2014, il peut être fait référence à
deux arrêts de la Cour de cassation italienne, aux visas des articles 318
et 319198(*).
En ce qui concerne les condamnations en France, de relever un
taux peu élevé semble également contradictoire avec la
politique française, où une procédure dérogatoire
est étendue à la corruption, et où l'on peut voir que les
peines sont plus lourdes.
Selon les chiffres fournis par le Service central de
prévention de la corruption, il est visible que les condamnations pour
corruption restent dérisoires, et ce malgré les études de
Pierre Lascoumes qui montrent que la corruption d'élus et de
fonctionnaires, soit celles sanctionnées par les articles 432-11 et
433-1 du CP, est constitutive de la « zone noire du consensus de
réprobation ». Autrement dit, la corruption est constitutive
de situations jugées « graves et très
graves » par plus de 75% des personnes interrogées lors de ses
travaux199(*).
D'avoir donc un faible taux de sanctions ne semble pas en
accord avec le ressenti et avec la situation de la corruption en France.
Selon le rapport du Service central de 2013200(*), pour l'année 2012,
133 condamnations ont été prononcées pour l'infraction de
corruption. Concernant la « corruption active », sont
à noter, pour l'année 2012, 74 condamnations, et 59 pour
« corruption passive », tandis que la corruption d'agents
publics étrangers n'a pas donnée lieu à condamnation.
Or, le manque de précision des termes ne permet pas de
distinguer de quelle infraction de corruption il s'agit. Mais cela importe peu
pour arriver à notre constat.
En effet, on en vient à s'interroger sur
l'opportunité de la procédure dérogatoire en
matière de corruption puisque, au final, cette procédure ne
semble pas influer sur les poursuites et les condamnations pour cette
infraction. Ce constat étant d'autant plus visible pour la corruption
transnationale.
Afin d'appuyer cette dernière remarque, nous pouvons
nous tourner vers le Groupe de travail de l'OCDE201(*) qui dénonce le fait
que seules 33 enquêtes ont été ouvertes pour corruption
transnationale, et 5 condamnations prononcées pour corruption d'agents
publics étrangers en 12 ans (de 2000 à 2012). L'OCDE souhaite que
la France intensifie ses efforts afin de condamner les faits de corruption
transnationale.
D'une certaine façon, la France a pris en compte les
considérations de l'OCDE, puisque 24 nouvelles affaires de corruption
d'agents publics étrangers ont vues le jour en 2 ans (depuis 2012), mais
le problème étant qu'aucune condamnation définitive n'a
jamais été prononcée202(*).
Toutes ces constatations amènent à dire que
l'Italie comme la France se font contradictoires dans leur volonté de
lutter contre la corruption, malgré l'étendue de ce
phénomène. Cette contradiction est d'autant plus visible et
contestable en France puisque l'infraction est intégrée sous le
régime procédural dérogatoire des infractions
économiques et financières.
L'étude de cette deuxième section nous accorde
d'ores et déjà de répondre à la question de la
légitimité d'une procédure dérogatoire pour
l'infraction de corruption.
En effet, malgré les apports des différentes
lois françaises mais aussi des études fournies par Pierre
Lascoumes, les sanctions de la corruption restent dérisoires, tandis
qu'en Italie, d'une façon générale, la corruption se
trouve être plus sanctionnée. Par ailleurs, les observations
faites sur le traitement judiciaire de l'infraction de blanchiment en Italie
ont permis de comprendre que le régime dérogatoire italien
n'aboutit pas à un taux de condamnation plus lourd que le régime
de droit commun.
Par conséquent, l'étude des régimes de
ces deux pays représentatifs de deux systèmes procéduraux
différents, l'un dérogatoire et l'autre commun, et du traitement
judiciaire de l'infraction de corruption, permettent de répondre de
façon négative à la question.
Il est donc souhaitable d'inviter les régimes à
emprunter l'un de l'autre afin d'y voir un rapprochement des deux
systèmes législatifs, mais aussi d'appuyer les efforts faits en
matière de condamnation de la corruption.
Nous nous attarderons, pour finir, sur la prescription du
délit de corruption en France et en Italie, afin d'y constater une
relative souplesse du système français.
CHAPITRE 10.
SECTION 3 : LA PRESCRIPTION DU DÉLIT DE CORRUPTION EN FRANCE ET EN
ITALIE.
Il nous faudra tout d'abord étudier le cas de la
prescription de l'action publique et de la question du report en cas de
dissimulation des actes (A), pour ensuite observer le frein à
l'écoulement du temps, à savoir le report du point de
départ de la prescription en cas d'actes nouveaux (B).
A : La prescription de
l'action publique et la question du report en cas de dissimulation des
actes.
Dans le régime de droit pénal français,
la prescription est régie aux articles 7, 8 et 9 du CPP français
relatifs à la prescription des crimes, délits, et contraventions.
L'article 8 al.1 du CPP dispose qu'« En
matière de délit, la prescription de l'action publique est de
trois années révolues ; elle s'accomplit selon les
distinctions spécifiées à l'article
précédent ». Selon le renvoi de l'article 8 du CPP à
l'article 7 du CPP, le délai de prescription commence à courir le
jour où le délit est consommé, c'est-à-dire le jour
de l'offre du pacte de corruption en cas de simple sollicitation, ou le jour du
pacte de corruption lui-même en cas d'agrément ou encore le jour
de la perception des dons, promesses ou autres203(*).
La souplesse du régime français peut d'ores et
déjà s'observer en ce qui concerne la prescription de l'action de
publique en matière de délit, et donc de corruption. En effet, eu
égard aux observations faites dans notre étude, mais aussi du
caractère occulte de cette infraction, il est admis de dire que la
découverte des actes corrupteurs accomplis et donc l'exercice de
l'action pénale pendant ces trois années peut être
difficile.
Par ailleurs, doit être relevé un arrêt
rendu par la Cour de cassation française en date de 2009204(*), qui vient appliquer sa
solution rendue en matière d'abus de biens sociaux et abus de confiance,
et comme elle l'a fait pour le trafic d'influence - infraction voisine de la
corruption -, à la corruption d'agents privés205(*). Cet arrêt retient que
« le point de départ du délai de prescription des faits
de corruption et d'abus de confiance qui ont été
dissimulés est reporté à la date où ceux-ci sont
apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant
l'exercice de l'action publique ». Or, cette solution est unique en
matière de corruption, et ne s'applique pas à la corruption
d'agents publics.
En revanche, comme il l'a été introduit
ci-dessus, cette position jurisprudentielle est appliquée en ce qui
concerne certains délits voisins de la corruption, notamment le trafic
d'influence. On en vient à se demander pourquoi cette décision
novatrice de 2009 ne devient pas la règle en matière de
corruption qui, comme on le sait, est une infraction occulte où la
dissimulation des actes de corruption ne relève pas de l'exception mais
plutôt de la règle générale. Cette position
permettrait probablement d'accroître les poursuites de l'infraction de
corruption et donc de venir sanctionner plus souvent cette pratique.
Hormis cette position unique de la jurisprudence, il est
constatable que le régime français se trouve être assez
souple quant à la prescription de l'action publique de l'infraction de
corruption, et cette souplesse peut être l'une des raisons quant au
faible traitement judiciaire de cette dernière.
En ce qui concerne le modèle italien, la prescription
de l'action publique en matière de corruption est de 6 ans selon
l'article 157 du CP italien, et commence à courir - comme en France -
« pour le délit consommé, le jour de la consommation du
délit206(*) ; pour le délit tenté, à
partir du jour où a cessé l'activité du
coupable », selon l'article 158 du CP italien. On peut d'ores et
déjà observer un système moins souple que celui
français, et donc théoriquement207(*) plus apte à lutter contre la corruption.
Par ailleurs, la nouvelle réforme de 2015, qui vient
augmenter les peines de certains délits - dont la corruption -, ne
touche pas au délai de prescription. Or, une augmentation de ce
délai en matière de corruption était une volonté
d'une grande partie des membres du Gouvernement italien208(*). C'est pourquoi certains
n'hésitent pas à dire que la nouvelle loi « est une
autre occasion perdue, voire gaspillée de lutter contre la corruption
»209(*), et que
d'autres insistent sur le fait que « La loi marque sûrement une
approche différente et positive sur le thème de la corruption,
mais qu'il est indispensable de continuer, avec d'autres interventions,
à commencer par la prescription »210(*). Il est donc admis de dire
que cette nouvelle loi est une occasion manquée afin de combattre
d'autant plus la corruption, malgré un délai de prescription de
l'action publique assez long.
Le projet de loi italien, dans sa forme initiale, aurait
permis d'être mis en parallèle avec l'unique position de la
jurisprudence française - relative au report du point de départ
du délai de prescription en matière de corruption. En effet, ce
projet de loi avait pour objectif d'allonger le délai de prescription,
notamment par une suspension du délai entre les différentes
étapes du jugement selon l'article 3 du projet de loi211(*). Cela aurait
été intéressant puisque les raisons d'un délai plus
long sont les mêmes dans les deux pays, à savoir la nature occulte
de l'infraction de corruption mais aussi la durée des phases de la
procédure pénale.
De plus, cette réforme italienne aurait
été l'occasion de soutenir l'argument de l'adoption
définitive de la position de la jurisprudence française quant au
report du point de départ du délai de prescription en
matière de corruption.
Or, par cette occasion manquée, le régime
italien n'a pas beaucoup évolué avec la loi de 2015. Certes le
délai de prescription est plus long qu'en France, mais il reste
relativement dérisoire face au temps que les procédures prennent
en matière de corruption212(*), du fait de la nature occulte du délit.
Tous ces éléments amènent à dire
que, même si la question de la dissimulation des actes de corruption
n'est pas directement abordée en Italie, le délai de prescription
semble la comprendre en son intérieur.
Le système français pourrait donc prendre
exemple sur la durée de la prescription de l'action publique en Italie,
notamment en faisant de sa position jurisprudentielle, rendue sur le fondement
de la corruption d'agents privés, la règle générale
en matière de corruption, comme il l'a été fait pour le
trafic d'influence par exemple.
A travers cette sous-partie, nous avons pu étudier les
régimes français et italien sur la question de la prescription de
l'action publique, et du possible report de cette dernière en cas de
dissimulation d'actes.
Il aura été observé que le régime
français se trouve être plus souple que celui italien, et qu'il
serait nécessaire d'ériger en règle générale
pour la corruption la décision unique de la Cour de cassation
française, qui étend à l'infraction de corruption d'agents
privés la position adoptée en matière d'infractions
voisines lors de la dissimulation d'actes corrupteurs.
Par ailleurs, nous avons également pu constater que la
loi de 2015 italienne est une occasion manquée de réformer le
régime de la corruption, puisque la prescription n'a pas
été modifiée malgré une augmentation des sanctions.
Dans une prochaine et dernière sous-partie, il sera
étudié le cas du frein à l'écoulement du temps, et
ce par un report du point de départ de la prescription en cas d'actes
nouveaux.
B : Un frein à
l'écoulement du temps : le report du point de départ de la
prescription en cas d'actes nouveaux.
Aussi bien en France qu'en Italie, la jurisprudence s'est
faite maîtresse dans le fait de mettre un frein à
l'écoulement du temps en matière de corruption, et il va
être possible d'observer qu'elle adopte la même solution dans ces
deux pays.
En France, cette position est assez claire depuis de
nombreuses années. La jurisprudence considère que
« lorsque le délit de corruption est caractérisé
par la perception illicite de dons, présents, commissions, escomptes ou
primes, c'est seulement le jour de cette perception que court le délai
de prescription »213(*). Cela signifie que l'exécution du pacte de
corruption peut « s'échelonner dans le
temps »214(*),
entraînant ainsi des conséquences concernant la prescription. En
effet, en cas d'actes nouveaux du pacte de corruption, la prescription se
déplace dans le temps215(*). Elle obtient de ce fait un nouveau point de
départ.
Par ailleurs, les actes d'exécution sont aussi bien
ceux du sujet actif corrupteur, c'est-à-dire les dons, promesses et
autres comme nous venons de le voir, que ceux du sujet passif corrompu, puisque
la chambre criminelle de la Cour de cassation française a
décidé que le délit de corruption « se
renouvelle chaque fois que le corrompu accomplit un acte de sa fonction ou
facilité par sa fonction »216(*). De par cette décision, l'infraction de
corruption, par nature instantanée, finit par devenir un
« délit répétitif »217(*) s'étalant dans le
temps.
Par conséquent, cette même Cour n'hésite
pas à « dénaturer la nature de
l'infraction »218(*) afin de freiner l'écoulement du temps de la
prescription, et donc de reporter son point de départ dans une optique
de répression accrue de ce phénomène juridique.
En Italie, la position de la doctrine et de la jurisprudence
sont les mêmes qu'en France.
Comme il a été dit dans le Chapitre premier, les
deux phases des articles 318 et 319 jouent un rôle concernant le moment
de consommation du délit de corruption, et donc au niveau de la
prescription. Comme nous venons de le voir, la prescription commence à
courir le jour de la consommation du délit, soit en cas de simple
acceptation de l'offre, soit lors de la réception de la donation.
Concernant ce second point, la doctrine et la jurisprudence ont
érigé en délit continu la phase de la réception de
la donation. En effet, en cas de plusieurs donations en exécution d'un
même pacte de corruption, le moment de consommation du délit et
donc le point de départ de la prescription se déplace dans le
temps pour venir coïncider avec les différentes donations219(*). Comme en France, la
prescription obtient ainsi un nouveau point de départ et c'est pourquoi
l'on peut dire que le délit se renouvelle à chaque acte
d'exécution. Ceci a pour but de venir freiner l'écoulement du
temps de la prescription, toujours dans une perspective de répression
accrue de la corruption.
De ce fait, les deux régimes, proches sur la question
du frein à l'écoulement du temps de la prescription, permettent
de répondre aux exigences de lutte contre la corruption, et ce
malgré un régime français ayant des textes plus souples.
CHAPITRE 11.
CONCLUSION
Au terme d'une réflexion au cours de laquelle il a pu
être étudié la corruption passive d'agents publics
nationaux en France et en Italie, il nous est désormais possible
d'apporter des réponses claires aux questions posées en
introduction : est-il possible de percevoir un rapprochement des
législations de ces deux pays quant à l'infraction de corruption
d'agents publics nationaux ? Et serait-il légitime d'envisager une
éventuelle procédure dérogatoire en matière de
corruption ?
Pour ce faire, nous avons pu relever les liens de la
corruption avec la criminalité organisée au sens de la Convention
de Palerme de 2000, et arriver à la conclusion que ce lien
n'est pas évident ni systématique dans la pratique. En
effet, il est des cas où la corruption peut avoir une forme de
criminalité organisée, mais il ne s'agit
pas d'une règle générale.
Par ailleurs, il a été observé que les
deux régimes sont proches en ce qui concerne l'incrimination de la
corruption, et ce notamment dans leur utilisation des termes, mais aussi qu'un
certain nombre de différences existent.
C'est pourquoi, en ce qui concerne la première
question, nous avons déjà pu affirmer que la réponse se
trouvait être mitigée, et ce constat est d'autant plus vrai
après l'étude de l'opportunité d'une procédure
pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption. En effet, un
rapprochement des législations de ces deux pays est visible de par
l'adhésion à différentes Conventions internationales, mais
ce rapprochement n'est pas total, et d'autant plus dans le cadre du
régime procédural. Il peut par conséquent être dit
que ces pays répondent aux exigences posées par les Conventions
internationales, même s'il est plausible de les inviter à
s'inspirer l'un de l'autre, dans un souci d'harmonisation des
législations selon les Conventions internationales.
Pour ce qui est de la seconde question, le constat qui en
ressort est qu'il n'est pas légitime de penser à une
procédure dérogatoire en matière de corruption, et ce
malgré des liens étroits avec la criminalité
organisée. Cette remarque est confortée par le faible traitement
judiciaire de la corruption dans les deux pays, mais aussi par les
études apportées par Pierre Lascoumes qui permettent de mettre en
relief le caractère répandu de la corruption, tandis que la
France et l'Italie se font représentatifs de deux régimes
procéduraux différents.
Il est finalement possible d'inviter les deux pays à
recourir d'autant plus à la coopération judiciaire selon les
indications des différentes Conventions internationales, afin de lutter
contre ce phénomène criminologique qu'est la corruption, comme
infraction portant atteinte à la stabilité du régime
démocratique.
GLOSSAIRE
1 : « Criminalité transnationale
organisée » : Expression traduite en italien par
« criminalità organizzata trasnazionale ».
La « criminalité transnationale
organisée » est une catégorie pénale
s'appliquant aux infractions qui « sont de nature transnationale et
commise par groupe criminel organisé ».
La traduction, en tant que telle, est transparente. En
revanche, l'on remarque une inversion dans la place des termes.
En effet, la doctrine française, à l'instar de
celle italienne reprenant la place des termes telle que prévue par la
Convention de Palerme de 2000, à savoir « corruzione
organizzata trasnazionale », parle de « corruption
transnationale organisée ».
C'est pourquoi, dans le mémoire rédigé en
langue française, j'ai décidé de suivre l'ordre des mots
choisi par la doctrine française, et que pour la synthèse en
italien, j'ai décidé de faire la même chose avec le choix
de la doctrine italienne.
2 : « Délit formel » : En
France, l'on parle de « délit formel » afin de faire
référence à une infraction dont l'incrimination est
indépendante de son résultat.
De prime abord, je me suis dirigé vers la traduction de
« délit formel » par celle italienne de
« reato istantaneo » : il y a « reato
istantaneo » dès lors que la conduite qui viole la
règle pénale s'accomplit en un seul moment, en une seule fraction
de temps.
En revanche, par un manque de ressemblance entre les deux
concepts, pouvant entrainer une confusion quant à la
compréhension de l'expression française, j'ai dû repenser
ma traduction.
Devant les réelles difficultés quant au fait de
trouver un terme équivalent, je me suis permis de solliciter l'aide du
Professeur Matteo Mattheudakis de l'Université de Bologne.
Le Professeur Mattheudakis m'a indiqué la figure du
« reato di mera condotta ».
En Italie, cette forme de délit se produit dès
lors que l'incrimination est indépendante de la vérification d'un
évènement successif.
C'est pourquoi, après l'étude du
« reato di mera condotta », j'ai fait le choix de traduire
« délit formel » par cette expression italienne,
étant donné la ressemblance des deux définitions.
3 : « Doni di uso » : Expression
italienne, contenue dans le Code de conduite des fonctionnaires de 2013,
traduite en français par « Cadeau d'usage ».
Un « dono di uso »
/ « cadeau d'usage » peut se définir comme
« le cadeau offert par un particulier à un agent public afin
d'entretenir des relations d'affaires ».
Contrairement à l'Italie où cette expression est
légiférée, en France cette notion est une création
jurisprudentielle.
En revanche, j'ai fait le choix d'utiliser la
définition française afin d'expliquer le concept aussi bien dans
le mémoire que dans la synthèse. En effet, la définition
française se trouve être plus précise que celle
donnée en Italie.
Il n'a pas été facile de trouver la
jurisprudence définissant ce concept en France, ni même d'y
trouver une explication claire. De plus, la doctrine française n'est pas
unanime sur l'utilisation de « cadeau d'usage », puisque
l'on trouve aussi « présent d'usage »,
« don sans valeur ». Afin d'en arriver à utiliser
« cadeau d'usage » plutôt qu'une autre expression, il
m'aura fallu trouver la jurisprudence. Je me suis donc basé sur la
position de la jurisprudence française.
4 : « Istigazione alla
corruzione » : Infraction italienne désignant la
tentative de corruption. J'ai décidé de la traduire en
français par « Instigation à la corruption ».
Il m'aurait également été possible de
traduire par « Incitation à la corruption », puisque
l'instigation est définie comme « l'action de pousser,
d'inciter quelqu'un à accomplir une action ». En revanche, si
« Incitation à la corruption » avait
été utilisée, le problème aurait été
de créer une confusion avec une autre infraction italienne, à
savoir l'« Induzione indebita a dare o promettere
utilità » (article 319 quater du CP italien), traduite en
français par « Induction injuste à donner ou promettre
quelque chose ». L' « induction » se
définit comme le fait de « conduire, mener quelqu'un à
une action ».
Par conséquent, le terme
« Incitation », même si plus aisé à
comprendre qu'« Instigation », se faisait beaucoup trop
large afin de l'utiliser, puisqu'il aurait pu regrouper les deux infractions
précitées.
C'est pourquoi j'ai choisi de traduire littéralement
« Istigazione » par « Instigation ».
5 : « Procuratore
distrettuale » et « Juridiction
interrégionale »: tout d'abord le terme italien a
été traduit en français par « Procureur du
district », et le terme français a été traduit
en italien par « Giurisdizione interregionale ».
L'ordre judiciaire italien est divisé en
« districts de cour d'appel » (au nombre de 26, qui
correspondent grosso modo aux régions italiennes, malgré quelques
exceptions), tandis qu'en France l'on parle de « ressort (le terme
« ressort » a été traduit en italien par
« zona di competenza »)de cour d'appel » (au
nombre de 36) : au plan géographique, le ressort est la partie du
territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence
d'une juridiction ; en revanche, le ressort ne correspond pas
nécessairement aux limites d'un canton, d'une région (22
régions en France) ou autre. De plus, l'on parle également de
« Juridictions interrégionales », afin de montrer
l'étendue de ces dernières à plusieurs régions et
non ressorts.
« Ressort »,
« Région » et « District » sont
des termes voisins, mais j'ai préféré maintenir le terme
de base de chaque système, pour de ne pas créer de confusion,
mais aussi de marquer la différence entre ces trois termes.
6 : « Reato a concorso
necessario » : Expression italienne traduite en français
par « délit à « concours
nécessaire ».
La forme du « reato a concorso
necessario » se vérifie dès lors que pour la commission
du délit, il est obligatoirement nécessaire la participation de
deux ou plusieurs personnes.
Le choix a été de maintenir la signification
originelle de cette expression italienne. C'est pourquoi une traduction
littérale s'imposait, et ce, afin de démontrer et d'insister sur
le fait qu'en Italie la conduite des auteurs de l'infraction de corruption,
à savoir le « concours », est essentielle afin de
qualifier le délit de corruption.
La difficulté s'est portée, non pas dans la
traduction, mais dans la recherche d'une expression équivalente en
France.
CHAPITRE 12.
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TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
2
Sommaire
3
Introduction
4
CHAPITRE 1.
L'infraction de corruption : une infraction portant
atteinte à la stabilité du régime démocratique.
12
Section 1 : Corruption d'agents publics et
criminalité transnationale organisée : le possible
rapprochement des législations par les Conventions internationales.
12
A : La criminalité transnationale
organisée et la corruption d'agents publics : les enjeux de la
Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie.
13
B : La corruption d'agents publics comme
infraction de criminalité transnationale organisée en France et
en Italie ? Les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les
limites de la Convention de Palerme de 2000.
16
Section 2 : La corruption et l'administration
publique.
19
A : L'obligation de probité comme
corollaire du bon fonctionnement et de l'impartialité de
l'administration.
19
B : La notion « d'agent
public » : une volonté de notion large dans une optique
de répression accrue.
23
Section 3 : Le champ du délit
« très en amont » : une volonté
répressive en France et en Italie.
26
A : La tentative du délit
érigée en délit.
26
B : Le moment du pacte de corruption :
l'évolution du régime italien par la loi de 2012 et le
rapprochement avec la France.
28
Section 4 : Le rattachement aux fonctions de
l'agent public.
31
A : La corruption et les fonctions de l'agent
public : une position plus complexe en Italie qu'en France.
31
B : L'intention dans la corruption : une
position affirmée en France mais débattue en Italie.
35
CHAPITRE 2.
L'opportunité d'une procédure pénale
dérogatoire pour l'infraction de corruption.
38
Section 1 : La corruption d'agents publics et
le régime procédural dérogatoire de la criminalité
organisée.
38
A : Une compétence
spécialisée des juridictions françaises et un
régime de droit commun italien.
38
B : Des règles procédurales
dérogatoires étendues à l'infraction de corruption
d'agents publics nationaux : la progression français face à
l'avancée timide de l'Italie.
42
Section 2 : Une distinction quant au
traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays malgré
l'existence d'une coopération judiciaire.
45
A : Les Conventions internationales et les
apports quant à la coopération judiciaire entre les pays.
45
B : Un traitement judiciaire à
distinguer entre les deux pays : un faible nombre de sanctions face
à l'ampleur de la corruption.
47
Section 3 : La prescription du délit de
corruption en France et en Italie.
50
A : La prescription de l'action publique et la
question du report en cas de dissimulation des actes.
50
B : Un frein à l'écoulement du
temps : le report du point de départ de la prescription en cas
d'actes nouveaux.
53
Conclusion
55
Glossaire
56
Bibliographie
59
Table des matières
73
* 1 A. Vitu, Corruption
passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une
fonction publique, Jurisclasseur Droit Pénal, n°31, Novembre
1993.
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CORRUPTION/corruption%20%20bon.htm
* 2 Crim. 27 oct.
1997, pourvoi no 96-83.698, Bull., crim.
no 352.
* 3 Tous les
éléments de droit italien de ce mémoire seront d'une
traduction personnelle.
* 4La corruption
internationale : colloque, la Sorbonne, Paris, Le nouvel Observateur,
Maisonneuve et Larose, 1999, p.59.
* 5 Comme l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE), officiellement
née le 30 septembre 1961spécialisée dans la lutte contre
la corruption, disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/ ;
http://www.oecd.org/fr/apropos/
* 6 Rapport de l'OCDE sur
l'application de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales,
disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf
* 7 M-P. Lucas de Leyssac, A.
Mihman, Droit pénal des affaires, Economica, 2009, pp. 630-631.
* 8 Loi du 30 juin 2000,
n°2000-595, modifiant le CP et le code de procédure pénale
relative à la lutte contre la corruption, JORF n°151 du
1er juillet 2000.
* 9 Legge 29 settembre 2000,
n°300, GU n.250 del 25-10-2000, di ratifica di diverse
Convenzioni internationali.
* 10Rapport sur l'application
de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics
étrangers, disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf
* 11
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/corruption/19471
; W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §3.
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2fPEN%2fRUB000366%2fDIVISION&ctxt=0_YSR0MT1jb3JydXB0aW9uwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1GYWxzZcKncyRwYWdpbmc9VHJ1ZcKncyRvbmdsZXQ9
* 12 P. Lascoumes, Une
démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits
d'intérêts, Editions du Seuil et La République des
Idées, 2011, p19 ; P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des
élites délinquantes : de la criminalité en col blanc
à la corruption politique, Armand Colin, 2014, p.221.
* 13 P. Lascoumes,
op.cit., p.21 ; P. Lascoumes et C. Nagels, op.cit., p. 224.
* 14 P. Lascoumes,
op.cit., p.9.
* 15 Par les termes
« corruption d'agents publics » il est fait
référence aux agents nationaux et internationaux, lorsqu'aucune
précision n'est faite.
* 16Loi du 13 juillet 1983,
n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF du 14
juillet 1983.
* 17 P. Lascoumes, Une
démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits
d'intérêts, Editions du Seuil et La République des
Idées, 2011, p.21.
* 18 Dans la section 2, A) du
Chapitre I.
* 19 Decreto del Presidente
della Repubblica, 16 aprile 2013, n°62, «Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del
4-6-2013).
* 20 O. Dord, Droit de la
fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de
France, 2012, p.234.
* 21 G. Cocco, E-M. Ambrosetti,
E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato, amministrazione
pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto penale, parte
speciale, 2da edizione, Cedam, 2013, p.242.
* 22 S. Canestrari, L.
Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F.
Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini (2014), Diritto penale, lineamenti di
parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, p.167.
* 23 Legge 26 aprile 1990,
n°86, «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione», (GU 27 aprile 1990, n°97).
* 24Legge 6 novembre 2012,
n°190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». (GU
n.265 del 13-11-2012) : réforme importante en Italie venant
modifier certains articles - notamment le 318 qui, avant la réforme,
sanctionnait la corruption pour un acte (non contraire) à l'office et
qui, désormais, est intitulé « corruption pour exercice
de la fonction » - relatifs à la corruption dans le CP
italien.
* 25 Le terme « pacte
de corruption » se réfère à la rencontre des
volontés, aussi bien en France qu'en Italie.
* 26 Loi
no 2011-525 du 17 mai 2011, « de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit », JORF
n°0115 du 18 mai 2011.
* 27Loi n° 2002-1040
du 6 août 2002 autorisant la ratification de la Convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
JORF du 7 août 2002.
* 28Loi n° 2005-743
du 4 juillet 2005 autorisant la ratification de la Convention des
Nations unies contre la corruption, JORF n°155 du 5 juillet 2005.
* 29 Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2008, p.377 ;
Loi du 13 novembre 2007, n°2007-1598, relative à la lutte contre la
corruption, JORF n°264 du 14 novembre 2007.
* 30 Legge 16 marzo 2006, n.
146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.
* 31 Legge 3 agosto 2009,
n°116, di ratifica della Convenzione delle Nazioni unite contro la
corruzione.
* 32Legge 27 maggio 2015, n.
69, «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio».
(GU n.124 del 30-5-2015).
* 33 Loi 9 mars 2004,
n°2004-204, portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité (dite Loi Perben II), JORF n°59 du 10 mars 2004.
* 34 Présentation des
JIRS, disponible sur :
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/les-juridictions-interregionales-specialisees-13836.html
; Extension effectuée par la loi du 13 novembre 2007.
* 35 Loi du 6 décembre
2013, n°2013-1117, relative à la lutte contre la fraude fiscale et
la grande délinquance économique et financière, JORF
n°0284 du 7 décembre 2013.
* 36 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §112 ; Notions et
concepts qui seront expliqués dans cette étude, au A) Section 2
Chapitre II.
* 37Legge 20 gennaio 1992, n.
8, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991,
n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di
criminalita' organizzata. (GU n.15 del 20-1-1992 ).
* 38 J. Pradel et J. Dallest,
La criminalité organisée : droit français, droit
international et droit comparé LexisNexis, 2012, p.310 ; E.
Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale
italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p. 36.
* 39 Article 3 §1 et
§2 de la Convention de Palerme de 2000.
* 40 J-P. Laborde, Etat de
droit et crime organisé, Dalloz, 2005, p. 156 ; E. Rosi,
Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano :
La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p. 40.
* 41 Article 4 de la loi du 16
mars 2006, n°146.
* 42 Un renvoi est
effectué au Chapitre II de ce mémoire, qui sera consacré
à l'étude de cette procédure.
* 43 J. Pradel et J. Dallest,
La criminalité organisée : droit français, droit
international et droit comparé LexisNexis, 2012, p.26.
* 44 J. Pradel et J. Dallest,
op.cit., p.26.
* 45 J. Pradel et J. Dallest,
op.cit., p.32.
* 46 Cass. crim., 30 mai 2001,
pourvoi n°00-86.815 ; Cass. crim., 6 janvier 2009, pourvoi
n°08-81.912 ; Cass. crim., 19 janvier 2010 : Bull.,
crim. 2010, n°11.
* 47 Terme italien
équivalant à « l'Assemblée
Plénière ».
* 48Cass., Sez. un. pen.,
31.1.2013, n. 18374.
* 49 J-P. Laborde, Etat de
droit et crime organisé, Dalloz, 2005, p.160.
* 50 Notamment l'article 18 de
la Convention de Palerme de 2000, relatif à «l'entraide
judiciaire».
* 51 G. De Amicis,
Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese,
Giuffrè editore, 2007, p.255.
* 52 Rapport de M. Hunault sur
le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp
* 53 Loi instituant la figure
du Procureur de la République financier, dont il sera question dans le
Chapitre II.
* 54 Article datant de la loi
du 6 décembre 2013, remplaçant l'article 706-1-3 résultant
de la loi du 13 novembre 2007.
* 55 Rapport de M. Hunault sur
le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, disponible
sur :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp
* 56 Ce constat peut être
fait en comparant la définition de la Convention de Palerme et celle de
l'article 15 de la Convention de Mérida.
* 57 A. D'avirro, S. Del Corso,
E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,I
nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore,
Varese, 2013, P.159
* 58 Cas posés par les
Conventions de Palerme et de Mérida, mais aussi par la loi italienne de
2006.
* 59 P. Lascoumes et C. Nagels,
Sociologie des élites délinquantes : de la
criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand
Colin, 2014, p.53.
* 60 O. Dord, Droit de la
fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de
France, 2012, p.209 ; S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G.
Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F.
Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano,
Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.104.
* 61 L'impartialité
constitue un principe général du droit consacré par
l'arrêt : CE, 7 juillet 1965, Fédération nationale des
transports routiers.
* 62 O. Dord, op.cit.,
p.209 ; Cette notion de « bon fonctionnement » n'est
pas reprise dans le Statut général de la fonction publique, mais
est considérée comme une valeur fondamentale de la fonction
publique par la doctrine ; Ces valeurs sont présentes à
l'article 97 al.2 de la Constitution italienne.
* 63 S. Canestrari, L.
Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F.
Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, op.cit., p.106.
* 64 Définition
proposée par le Dictionnaire Larousse,
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/probit%C3%A9/64042
; Définition proposée par le site juridique Treccani,
http://www.treccani.it/vocabolario/probita/
* 65 CE, 26 avril 1963, SA Les
armateurs français.
* 66 G. Peiser, Droit de la
fonction publique, Dalloz, 21e édition, 2012, p.87.
* 67 Présentation du
« Statut général » des fonctionnaires,
disponible sur :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/statut-general-fonction-publique.html
* 68 O. Dord, Droit de la
fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de
France, 2012, p.83.
* 69 P. Lascoumes, Une
démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits
d'intérêts, Editions du Seuil et La République des
Idées, 2011, p.21.
* 70 Article 25 de la loi du 13
juillet 1983.
* 71 O. Dord, op.cit.,
p.217.
* 72 O. Dord, op.cit.,
p.217.
* 73 O. Dord, op.cit.,
p.217.
* 74 Projet de loi
présenté par Marylise Lebranchu le 17 juillet 2013 devant le
Conseil des ministres et adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale le 7 octobre 2015, disponible sur :
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-deontologie-aux-droits-obligations-fonctionnaires.html
* 75 A. D'avirro, S. Del Corso,
E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I
nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore,
Varese, 2013, p.158.
* 76 A. D'avirro, S. Del Corso,
E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
op.cit.p.160.
* 77 Article
rédigé par A. Piffaretti, Corruption : où est la
ligne rouge des relations public-privé, Journal LesEchos.
http://www.lesechos.fr/pmeregions/legislativo%2030%20marzo%202001,%20n.%20165.%20(13G00104)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.129%20del%204-6-2013)actualite-des-marches-publics/0204221299761-corruption-ou-est-la-ligne-rouge-des-relations-public-prive-1103144.php#
* 78 Cass,
1ère Civ. 6 décembre 1988, pourvoi n°87-15.083,
Bull.,, n°347.
* 79
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Mise_en_oeuvre_au_Senat.php
* 80 S. Canestrari, L.
Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F.
Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte
speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.114.
* 81 Article 434-9 du CP
français.
* 82 Cass., Sez.pen., 20
novembre 2002, n°12666.
* 83 En effet, l'article 358,
tout comme la doctrine, précisent que la qualification ne marche pas par
rapport à tous ceux qui « exercent une activité
purement matérielle », S. Canestrari, L. Cornacchia, A.
Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L.
Stortoni, F. Tagliarini, op.cit., p.120.
* 84Cass., ass. plén.,
17 juill. 2009, pourvoi no 09-82.690, Bull.,
crim. ass. plén. no 2.
* 85Crim. 30 sept.
2009, pourvoi no 09-84.750 ; les deux premiers exemples
étant pour la première catégorie.
* 86Crim. 9 sept. 2009,
pourvoi no 08-87.312.
* 87 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §22.
* 88Crim. 27 oct.
1997, pourvoi no 96-83.698, affaire Carignon,
Bull., crim. no 352.
* 89Crim. 24 févr.
1893, affaire du canal de Panama, Bull., crim. no 49.
* 90 W. Jeandidier,
op.cit., §23.
* 91 W. Jeandidier,
op.cit., §23.
* 92 E.
DREYER, Corruption active et trafic d'influence commis par des
particuliers, Jurisclasseur CP, art. 433-1 et 433-2, 2008,
no 3.
* 93 R. Garofoli, Manuale
di diritto penale : parte speciale, Tomo I, Nel diritto Editore,
2013, p.258.
* 94 R. Garofoli,
op.cit., p.204.
* 95 S. Canestrari, L.
Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F.
Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte
speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.167.
* 96 Crim, 9 novembre 1995,
pourvoi n°94-84.204.
* 97 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §28.
* 98 Crim, 20 mai 2009, pourvoi
n°08-83.789.
* 99 Peines augmentées
par la loi du 27 mai 2015, n°69.
* 100 A. Cadoppi et P.
Veneziani, Elementi di diritto penale : parte speciale, Quarta
edizione, Cedam, 2012, p.108.
* 101 V. Supra.
* 102 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence 2014, §45.
* 103 L'étude du
régime des sanctions sera traitée par la suite.
* 104 R. Garofoli, Manuale
di dirrito penale, parte speciale, Tomo I, Nel diritto Editore, 2013,
p.240 ; Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.
* 105 Cass. pen., Sez. VI, 10
luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.
* 106 Article
rédigé par S. Marani, Corruzione, publié sur
Altalex, 2013,
http://www.altalex.com/index.php?idnot=62885
; A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura
di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica
amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.186.
* 107 W. Jeandidier,
op.cit., §45 ; Revue de science criminelle et de Droit
pénal comparé, Dalloz, 2011, p.883.
* 108 W. Jeandidier,
op.cit., §45.
* 109 Article 423-11 du CP
français.
* 110 Ces termes montrent que
l'agent public peut être corrompu comme corrupteur, malgré sa
qualification de sujet passif.
* 111 La question de la
prescription sera abordée dans la section 3 du Chapitre II.
* 112 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè
editore, Varese, 2013, p.209.
* 113 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
op.cit., p.189.
* 114 S. Canestrari, L.
Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F.
Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte
speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.159.
* 115 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §48.
* 116 Cass, sez. VI Penale, 17
novembre 2014, n°47271.
* 117Crim. 9 nov.
1995, pourvoi no 94-84.204, Bull., crim.
no 346
* 118Crim. 27 oct. 1997,
affaire Carignon.
* 119 Articles 432-11 du CP
français et 318 et 319 du CP italien ; Il est possible d'ajouter
que l'article 432-11 du CP français fait également
référence « à la mission, au mandat »
en plus de « la fonction ». Mais pour des raisons de
commodité de comparaison, il sera utilisé « fonction ou
facilité par la fonction ».
* 120Crim. 29 juin 2005,
pourvoi no 05-82.265, Bull., crim.
no 200.
* 121 Crim. 30 sept.
2009, pourvoi no 09-84.750.
* 122Crim. 30 juin 2010,
pourvoi no 09-83.689.
* 123 Crim. 3 juin
1997, pourvoi no 96-83.171.
* 124 M.P Lucas de Leyssac, A.
Mihman, Droit pénal des affaires, Economica, 2009, p.642.
* 125Cass., ch. réun.,
31 mars 1982, Bull., crim. no 71.
* 126 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §64.
* 127 Cass.pen., Sez. VI, 25
marzo 1999, in Riv.pen., 2000, n°75.
* 128 S. Canestrari, L.
Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F.
Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte
speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.165.
* 129 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè
editore, Varese, 2013, p.141.
* 130 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
op.cit., p.141 ; Cass.pen., Sez. Feriale, 25 agosto 2009,
n°34834.
* 131 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
op.cit., p.143.
* 132 G. Cocco, E-M.
Ambrosetti, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato,
amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto
penale, parte speciale, 2e édition, Cedam, 2013, p.245.
* 133 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè
editore, Varese, 2013, p.175.
* 134 Cass.pen., Sez. VI, 4
maggio 2006, n°33435.
* 135Cass. Pen., Sez. VI, 11
luglio 2013, n. 29789.
* 136 Cass.pen., Sez. VI, 17
novembre 2014, 47271.
* 137 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §57 ; Article 121-3
du CP français.
* 138 W. Jeandidier,
op.cit., §57.
* 139 W. Jeandidier,
op.cit., §62.
* 140 W. Jeandidier,
op.cit., §63 ;
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-7.pdf
* 141 G. Cocco, E.M.
Ambrosetti, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato,
amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto
penale, parte speciale, 2e édition, Cedam, 2013, p.255.
* 142W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §57 ; A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè
editore, Varese, 2013, p.182.
* 143 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
op.cit., p.182.
* 144 Titre XXV, Livre IV du
CPP.
* 145 Que nous
étudierons dans le B) de cette Section 1.
* 146 Sera essentiellement
traitée, dans cette sous-partie, la corruption passive d'agents publics
nationaux.
* 147 Nombre correspondant aux
ressorts des Cours d'appel.
* 148 J. Pradel et J. Dallest,
La criminalité organisée : droit français, droit
international et droit comparé LexisNexis, 2012, p.141.
* 149 Section 1 Chapitre I.
* 150 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §111.
* 151 Présentation du
Parquet financier, disponible sur :
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/mieux-combattre-la-delinquance-financiere-et-la-fraude-fiscale-26778.html
* 152 S. Guinchard et J.
Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 2014, p.195.
* 153 Article
rédigé par S. Piel, « Premier bilan mitigé pour
le parquet financier », Le Monde, le 20 avril 2015,
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/04/20/premier-bilan-mitige-pour-le-parquet-financier_4619155_1653578.html
* 154 C'est le cas par exemple
de l'article 706-88 du CPP prévoyant une prolongation de la garde
à vue pour les infractions relevant de l'article 706-73 du CPP.
* 155 Régime n'ayant
pas subi de grandes modifications depuis 1992.
* 156 Comme l'association de
malfaiteurs ou l'association de type mafieuse, articles 416 et 416 bis du CP.
* 157 Comme la traite des
personnes ou la pédopornographie, articles 600 bis et suivants du CP
italien
* 158 Comme par exemple la
traite des personnes, articles 600 du CP.
* 159 Article 51 al.3 bis du
CPP.
* 160 Article 51 al.3 quater
CPP.
* 161 Article 51 al.3
quinquies CPP.
* 162 G. Lozzi, Lineameni
di procedura penale, 5a edizione, Torino, G. Giappichelli editore, 2014,
p.233.
* 163 Ce nombre correspond
à celui des Cours d'appel en Italie ; G. Lozzi, op.cit., p.233.
* 164 G. Lozzi,
op.cit., p.233.
* 165 P. Tonini, Manuale
di procedura penale, Milano, Giuffrè editore, 2014, p.123.
* 166 Rappelons que cette loi
a été adoptée afin de lutter contre la corruption.
* 167 Et donc à la
corruption d'agents publics.
* 168 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §113 ; Et ce
conformément à la volonté des Conventions internationales.
* 169 W. Jeandidier,
op.cit., §113.
* 170 W. Jeandidier,
op.cit., §113.
* 171Cons. const.
4 déc. 2013, no 2013-679 DC,
considérant no 77.
* 172 G. De Amicis,
Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese,
Giuffrè editore, 2007, p.94.
* 173 G. De Amicis,
op.cit., p.94.
* 174 G. De Amicis,
op.cit., p.94.
* 175 Ces techniques
spéciales sont par exemple les infiltrations dans les réseaux
criminels, selon le point 2 de l'article 9 de la loi de 2006.
* 176 Or, selon la Convention
de Palerme, le blanchiment, comme la corruption, sont vues comme des
corollaires de la criminalité organisée.
* 177 Article publié
par le journal Huffingtonpost, « Corruzione, procuratore nazionale
antimafia Franco Roberti : Misure del governo insufficienti. Meglio la proposta
grillina », le 14 décembre 2014.
http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/corruzione-roberti_n_6322122.html
* 178 Explication du
Ministère de la Justice italien sur la Direction nationale antimafia, du
10 avril 2012,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_1.wp
* 179Par criminalité
des élites il est fait référence aux cas de corruption,
par exemple, de personnes élues par des dirigeants d'entreprises.
* 180 P. Ponsaers, What is
so organized about financial-economic crime ? The Belgian case,
Crime, Lax and Social Change, vol.37, 2002, p.191-201.
* 181 P. Lascoumes et C.
Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la
criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand
Collin, 2014, p.57.
* 182 Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne du 1er décembre
2009.
* 183 Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
Conseil de l'Europe, 20 avril 1959.
* 184 Décision du
Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant
Eurojust.
* 185 Article 12 de la
Convention de Palerme.
* 186 Article 46 de la
Convention de Mérida.
* 187 Article 19 de la
Convention de Palerme.
* 188 Article 82 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
* 189 E. Rosi,
Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano :
La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p.47 et p.113.
* 190 G. De Amicis,
Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese,
Giuffrè editore, 2007, p.255.
* 191 G. De Amicis,
op.cit., p.279 ; Et donc en matière de corruption puisque
prévue par la Convention de Palerme.
* 192 E. Rosi,
Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano :
La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p.327.
* 193 E. Rosi,
op.cit., pp.29-30.
* 194 Selon ce classement
effectué en 2014, l'Italie se trouve être à la
69e place sur 175 pays et la France à la 26e sur
175 pays. Le classement le plus haut faisant référence à
un haut taux de corruption, disponible sur :
https://www.transparency.org/cpi2014/results
* 195 Groupe d'états
contre la corruption.
* 196 Rapport GRECO de 2012
pour l'Italie, disponible sur :
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_2.wp?previsiousPage=mg_14_7
* 197 Rapport GRECO de 2009
sur l'Italie, disponible sur :
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_7.wp?facetNode_1=0_15&previsiousPage=mg_14_7
* 198Les jurisprudences sont
disponibles sur :
http://www.giurisprudenzapenale.com/diritto-penale-2/parte-speciale/delitti-contro-la-pubblica-amministrazione/ ;
Cassazione penale, Sez. VI, 17 novembre 2014, n°47271 ; Cassazione penale,
Sez. VI, 28 febbraio 2014, n°9883.
* 199 P. Lascoumes, Une
démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits
d'intérêts, Editions du Seuil et La République des
Idées, 2011, pp.29-30.
* 200 Rapport du Service
central de 2013, disponible sur :
http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf
* 201 Rapport du Groupe de
travail de l'OCDE, disponible sur :
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_france_chapter_fr.pdf
* 202 Article
rédigé par M. Delahousse, « Corruption
internationale : 75% d'enquêtes en plus depuis 2012 », Le
Nouvel Observateur, publié le 3 décembre 2014
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20141202.OBS6757/corruption-internationale-75-d-enquetes-en-plus-depuis-2012.html
* 203 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §106.
* 204 Crim., 6 mai 2009,
n°08-84.107.
* 205 Articles 445-1 et 445-2
du CP français.
* 206 C'est-à-dire,
pour les articles 318 et 319 du CP italien, en cas d'acceptation de l'offre ou
lors de la réception de la donation.
* 207 Théoriquement
puisque, comme nous l'avons vu, le traitement judiciaire de la corruption en
Italie n'est pas très différent de celui en France.
* 208 « Corruzione,
da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al
Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015,
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/24/corruzione-camera-si-prescrizione-lunga-alfano-battaglia-senato/1532168/
* 209
« Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok
definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato
Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015,
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/21/ddl-anticorruzione-e-legge-della-stato-ok-definitivo-della-camera/1706862/
* 210
« Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok
definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato
Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015.
* 211 « Corruzione,
da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al
Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015.
* 212 En effet, selon le
Rapport GRECO de 2008 sur l'Italie, il a été relevé
« que la date limite des termes de prescription entraîne une
haute probabilité qu'il y ait prescription avant que la procès
puisse se conclure ».
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2008)2_Italy_EN.pdf
* 213 Crim, 13 décembre
1972, pourvoi n°72-90.997 ; Il est donc nécessaire la
formation du pacte de corruption.
* 214 W. Jeandidier,
Corruption et trafic d'influence, 2014, §109.
* 215 W. Jeandidier,
op.cit., §109.
* 216 Crim, 29 juin 2005,
pourvoi n°05-82.265.
* 217 W. Jeandidier,
op.cit., §109.
* 218 W. Jeandidier,
op.cit., §109.
* 219 A. D'avirro, S. Del
Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,
I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè
editore, Varese, 2013, p.186 ; Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2006, in
Guida al diritto, n°3, 81.
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