UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT AU TOGO
Mémoire présenté par
Aboudoul Raouf OURO-YONDOU,
Sous la direction de
M. le Professeur Jean-Louis CLERGERIE
AOÛT 2014
L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SA FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES N'ENTENDENT DONNER NI APPROBATION NI IMPROBATION
AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. ELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME
PROPRES A LEURS AUTEURS
DEDICACE
Ce mémoire, je le dédie tout d'abord, à
mon père OURO-YONDOU Lanayou, à ma mère, AKODA Adjovi,
à mon épouse OURO-BITASSI Djouwératou puis à notre
bien-aimée petite fille, Anbidatou.
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait été possible ni
été la disponibilité des cadres de la Direction de
l'Environnement, je leur est très reconnaissant pour leur appui et
apports multiforme.
Mes remerciements vont à l'endroit de tout le personnel
du Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Aussi, voudrais-je adressé mes remerciements à
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Relations avec les
institutions de la République.
Je saisi cette occasion pour dire un merci du fond de mon
coeur à tout le personnel du Tribunal de Lomé et tout
particulièrement à tous les membres du Tribunal pour Enfants avec
à sa tête, son président.
Enfin, je rends un honneur à tout le corps des
Greffiers du Togo, tout en les rassurant que demain sera un nouveau jour avec
ses perspectives.
Que tous ceux qui ont participé de quelque façon
que ce soit à la réussite de ces travaux trouvent en cet
aboutissement le fruit de leurs différents apports.
SOMMAIRE
Introduction
................................................................................................
5
1ère Partie : La volonté de
l'Etat de protéger l'environnement au Togo.
.........................11
Chapitre I : L'Etat et la protection de
l'environnement.............................................12
Section 1 : Le cadre institutionnel de protection de
l'environnement au Togo..................12
Section 2 : Les cadres politique et juridique de la
protection de l'environnement........17
Chapitre II : Le citoyen et la protection de
l'environnement.......................................43
Section 1 : Les obligations du
citoyen.................................................................43
Section 2 : Les actions de la société
civile en matière de protection de l'environnement......48
2ème Partie : la
nécessité d'une meilleure participation du citoyen a la
protection de
l'environnement..........................................................................................51
Chapitre I : Les insuffisances en matière de
protection de l'environnement.....................52
Section 1 : Les insuffisances au niveau de
l'Etat.....................................................52
Section 2 : Les insuffisances au niveau du
citoyen...................................................54
Chapitre II : Les approches de solutions pour une
meilleure participation du citoyen à la protection de
l'environnement..........................................................................56
Section 1 : La nécessité du renforcement de
la politique environnementale.....................56
Section 2 : La nécessité d'un nouvel
engagement sincère du citoyen.............................66
Conclusion................................................................................................69
Sigles et abréviations
....................................................................................73
Bibliographie
.............................................................................................75
Table des matières
.......................................................................................77
INTRODUCTION
Les différents maux dont est victime la planète
terre sont inévitablement à la base de la naissance et surtout de
la croissance inattendue du droit de l'environnement. Il y a environ un
siècle, le droit de l'environnement ne comptait pas parmi les
matières objet du droit international. Si très rapidement on
s'est rendu compte de ce qu'il y avait ce manque dans les matières objet
du droit international, ce constat n'était pas l'initiative des grandes
puissances, comme on peut bien le voir aujourd'hui sur certains objets ou
sujets, encore moins le fruit du hasard. L'initiative serait la rencontre de
différentes constatations émanant aussi bien du sud que du nord,
ou plutôt, du nord si on peut ainsi le dire.
Le développement du droit de l'environnement en
général, et du droit international de l'environnement en
particulier est dû à la volonté de tous, cette
volonté elle-même, conditionnée par les effets ressentis de
part et d'autre lorsque l'environnement ou l'atmosphère est
polluée.
Si aujourd'hui, le droit de l'environnement est
incontestablement une science dont l'essor connait une vitesse de
croisière, cela dépend tout naturellement des rencontres de hauts
niveaux où la question était à l'ordre du jour, et comme
il va de la volonté de tous les acteurs, ces rencontres ont toujours
accouché de décisions contenues dans des traités, accords,
directives, chartes, déclarations, conventions.
Au vu de ce qui précède, il existe actuellement
des centaines de réglementations internationales en matière
d'environnement dont certaines sont en vigueur. Ces réglementations,
généralement contenues dans des documents signés par les
parties ayant pris part aux rencontres préparatoires et
désignés sous le vocable de conventions, accords ou
traités sont l'incarnation de certains principes fondamentaux que les
parties jugent que leur application serait d'un grand intérêt dans
la conservation de notre environnement.
La participation du public à la préservation et
à la protection de l'environnement est au nombre de ces principes
réitérés au cours de plusieurs conventions internationales
sur l'environnement.
La présente étude porte ainsi sur le principe
de participation du public à la protection de l'environnement. Le
thème de cette recherche s'intitule « La participation des
citoyens à la protection de l'environnement au Togo ».
La participation, définie comme
« action, fait de participer, collaboration, action de payer sa
part, sa contribution, le fait de recevoir une part du profit, système
dans lequel les salariés sont associés au profit, et le cas
échéant à la gestion de leur entreprise, fait de
détenir une fraction du capital d'une
société... »1(*). Du latin participare, participer, prendre part
à, avoir sa part de, partager, répartir, la participation est
l'action de participer, de prendre part à quelque chose ou participation
à une discussion. En politique, la participation désigne les
différents moyens qui permettent aux
citoyens de
contribuer aux décisions concernant une
communauté.
Elle est plus particulièrement recherchée dans les domaines de
l'urbanisme et de l'
environnement.
La participation d'une entreprise dans une autre est le pourcentage du
capital qu'elle
détient dans cette dernière, la participation est un dispositif
légal, obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés,
facultatif pour les autres, qui prévoit la distribution d'une partie des
bénéfices aux salariés. Cette distribution est
conditionnée par la signature d'un accord entre la direction de
l'entreprise et les organisations représentatives du personnel. Elle
peut être réalisée sous la forme d'un versement financier
ou d'une distribution d'actions. Quant au terme citoyen, il désigne une
« personne jouissant du droit de cité, membre d'un Etat
considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits civils
et politiques... »2(*). Quant à la protection, elle sert à
désigner une « action de protéger, une assurance
contre un risque, un danger, un mal, ensemble de mesures destinées
à protéger, ensemble de moyens mis en oeuvre pour empêcher
toute action,... », tandis que l'environnement, du
préfixe grec en, qui signifie dans, et du latin
virare, qui veut dire virer, tourner, venant du grec gyros,
qui désigne cercle, tour. L'environnement est l'ensemble des
éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou
d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont
susceptibles d'interagir avec lui directement ou indirectement. C'est ce qui
entoure, ce qui est aux environs. Depuis les années 1970, le terme
environnement est utilisé pour désigner le contexte
écologique
global, c'est-à-dire l'ensemble des conditions physiques, chimiques,
biologiques climatiques, géographiques et
culturelles au
sein desquelles se développent les organismes vivants, et les
êtres humains en particulier. L'environnement inclut donc l'air, la
terre, l'eau, les ressources naturelles, la flore, la faune, les hommes et
leurs interactions sociales. Les mouvements pacifistes et
écologistes
ont permis de faire prendre conscience que l'
exploitation
excessive des ressources naturelles de la terre faisait courir à
l'espèce humaine un danger à long terme. La protection de
l'environnement est devenue progressivement une préoccupation pour les
hommes politiques. C'est aussi « ce qui entoure, constitue le
voisinage, ensemble des éléments physiques, chimiques ou
biologiques, naturels et artificiels qui entourent un être humain, un
animal, un végétal ou une espèce. Ensemble des
éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie
d'un individu. OEuvre, installation faite d'éléments repartis
dans un espace que l'on peut parcourir. Ensemble des ressources
matérielles et logicielles nécessaires à
l'exécution d'une application à l'aide d'un ordinateur
donné ».
La participation citoyenne peut se définir comme un
processus d'engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires,
agissant seules ou au sein d'une organisation, en vue d'influer sur une
décision portant sur des choix significatifs qui toucheront leur
communauté. Cette participation peut avoir lieu ou non dans un cadre
institutionnalisé et être organisée sous l'initiative des
membres de la société civile ; c'est le cas par exemple du
recours collectif, des manifestations des comités de citoyens ou des
décideurs tels que référendum, commission parlementaire,
médiation3(*).
A côté de ces définitions terminologiques
que donne le petit Larousse illustré, on s'aperçoit qu'elles
visent toutes à désigner les moyens, les manières à
l'aide desquels un individu donné contribue à la sauvegarde du
cadre dans lequel il vit. C'est dire également comment les
différentes conventions ont au fil du temps conçu la part
individuelle de chacun dans la lutte pour la préservation d'un cadre de
vie meilleur autour de nous.
C'est une constatation générale que
l'environnement dans lequel nous vivons est dégradé. Nous nous y
rendons compte par rapport à la qualité de l'air que nous
respirons, au réchauffement de notre planète, à la
montée des océans, à la disparition d'un cadre de vie
jadis propice et beaucoup d'autres aspects annonciateurs d'un environnement
détruit. Nous ne saurons rester indifférents face à toutes
ces observations. Il urge de rechercher les causes qui sont à la base de
cet état de choses et bien évidemment y apporter des solutions
idoines. Pour ce faire, la solution pour être efficace doit provenir de
nous tous, ou tout au moins obtenir notre approbation. L'importance de mettre
à contribution la participation du citoyen trouve là son
fondement.
Partons d'un exemple banal que voici : la cour d'une
maison est partagée par treize (13) individus. Si la notion de
participation est cernée par tous, cela voudrait bien dire que chacun
des treize citoyens participera à garder un environnement sain. En
conclusion, la cour ou l'environnement de cette maison ne sera pas
détruit parce que les occupants apportent chacun sa part à la
protection de l'environnement commun.
La participation du citoyen à la protection de
l'environnement revêt donc un intérêt capital dans la mesure
où la dégradation de cet environnement n'est autre que la
résultante de l'action contraire de tout ou partie des citoyens. On
comprendra facilement que lorsque l'action de tous les citoyens, membres d'une
certaine communauté tend à protéger l'environnement, le
résultat ne saurait être le contraire de la volonté suivie
de l'action commune.
Il est superflu de concevoir que les hommes sont
eux-mêmes les auteurs de la dégradation de l'environnement dans
lequel ils vivent. L'opinion générale en est consciente du fait.
Partant du principe selon lequel l'environnement est un bien appartenant au
patrimoine commun4(*), sa protection ne devrait normalement pas causer
assez de difficultés qu'on en rencontre. Il se pose alors
l'épineuse question de la participation du citoyen à la
protection de l'environnement. Il s'agit donc de savoir s'il existe une
réelle volonté de protéger l'environnement chez les
différents acteurs que sont d'un côté l'Etat et de l'autre
le citoyen, les moyens que chacun de ces acteurs met en oeuvre, les obligations
et droits dont ils disposent. L'étude sera l'occasion d'analyser les
moyens utilisés, de dire si ces moyens permettent d'atteindre les buts
visés, d'élaborer des pistes de perfectionnement de ses moyens
afin de les recadrer dans la droite ligne de l'objectif fixé, celui
d'atteindre ou d'obtenir un environnement sain.
La participation des citoyens à la protection de
l'environnement, sujet autour duquel vont tourner toutes nos recherches n'est
pas un thème isolé ou nouveau dans le domaine environnemental. La
participation est un des principes consacrés au cours des grandes
rencontres internationales sur l'environnement5(*). Les développements prochains nous donnerons
l'occasion d'expliciter ou de retracer quelques unes de ces rencontres au cours
desquelles le principe a occupé une place importante dans l'ordre du
jour des discussions. Il y a lieu de souligner que plusieurs autres
études antérieures6(*) ont évoqué d'une manière ou d'une
autre le fait de la participation des citoyens. C'est d'ailleurs en fonction de
l'importance accordée au principe de la participation que nous avons
choisi les ouvrages de références qui sont le soubassement de nos
recherches7(*).
La recherche de la qualité que nous nous sommes
fixé se distinguera tout au long des travaux. Pour ce fait, nous avons
retenu la méthode de travail qui consiste à exposer l'existant,
dire ce qui est effectif dans cet existant et ce qui ne l'est pas, puis
proposer des approches de solutions dans un esprit d'amélioration.
Notre exposé sur la participation des citoyens à
la protection de l'environnement au Togo sera l'occasion de témoigner de
la volonté de l'Etat Togolais à protéger l'environnement
(1ère Partie) en précisant dans le premier chapitre
l'Etat et la protection de l'environnement et dans un second chapitre le
citoyen face à la protection de l'environnement. A l'instar de toute
étude scientifique, la deuxième partie, la nécessite d'une
meilleure participation du citoyen à la protection de l'environnement,
discutera des insuffisances de cette protection (Chapitre 1) puis apportera des
approches de solutions aux insuffisances constatées dans un dernier
chapitre.
1ère PARTIE :
LA VOLONTE DE L'ETAT DE PROTEGER L'ENVIRONNEMENT AU
TOGO
Chapitre I : L'Etat et la protection de
l'environnement
La protection de l'environnement comme nous l'avons dit en
introduction, est avant tout une affaire de l'Etat. Ce constat se
matérialise dans la constitution togolaise de la IVème
République en son article 418(*). Cet article dispose : « Toute
personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la
protection de l'environnement ».
Ainsi, pour atteindre ses fins de protection, l'Etat a mis
sur pied plusieurs institutions qui sont dotés des techniques
données.
Section 1 : Le cadre institutionnel de protection
de l'environnement au Togo
Le cadre de gestion de l'environnement n'est pas encore
performant malgré la volonté politique de mieux gérer les
problèmes d'environnement et de développement. Pendant longtemps
l'essentiel des préoccupations environnementales s'est limité
à la protection de la faune et de la flore par les services des Eaux et
Forêts. Une évolution a été amorcée avec la
création du Ministère chargé de l'Environnement en 1987,
à côté duquel plusieurs autres institutions9(*) apportent leur concours à
la protection de l'environnement.
Paragraphe 1 : Le Ministère chargé de
l'Environnement
L'année 1975 a été déclarée
par le Gouvernement togolais, année du paysan pour permettre d'avoir
toutes les chances de réussite. Ainsi, l'ancien ministère de
l'économie rural a été éclaté en
ministère du développement rural avec pour mission l'encadrement
du monde paysan pour une production agricole accrue pour l'accomplissement de
l'autosuffisance alimentaire et en ministère de l'aménagement
rural ayant pour rôle les actions d'aménagement de terrain, de
tracé de pistes et de gestion de l'environnement. En 1987, cette mission
de protection de l'environnement s'est accrue par l'érection du
ministère de l'aménagement rural en ministère de
l'environnement faisant ainsi du Togo le premier pays à disposer d'un
ministère de l'environnement dans la sous région ouest africaine.
Tour à tour, la dénomination de ce ministère a
varié. Ainsi avons-nous eu à connaître le ministère
de l'environnement et de la production forestière, le ministère
de l'environnement du tourisme et des ressources forestières et le
ministère de l'environnement et des ressources forestières.
Ce ministère a connu à ce jour 20 ministres et
dispose d'un personnel avoisinant 1200 agents de toutes formations confondues.
Ses composantes et missions sont celles spécifiquement
désignées par les textes de loi.
A/ Son organisation
L'organisation du MERF s'articule autour de cinq composantes
qui sont :
- le cabinet du Ministre,
- l'Inspection Forestière et Environnementale,
- les services centraux,
- les services extérieurs,
- les organismes, et
- les institutions rattachées.
Outre les deux premières composantes, les autres
composantes sont constituées des services centraux, constitués
par :
- le Secrétariat Général (SG),
- la Direction des Affaires Communes (DAC),
- la Direction de la Planification (DP),
- la Direction de l'Environnement (DE),
- la Direction des Eaux et Forêts (DEF),
- la Direction de la Faune et de la Chasse (DFC),
puis les services déconcentrés,
constitués eux des directions régionales de l'environnement et
des ressources forestières, des directions préfectorales de
l'environnement et des ressources forestières. Quant aux organismes,
services et institutions rattachés au ministère, on en
dénombre au moins cinq (05) dont seules l'Office de Développement
et d'Exploitation des Forêts (ODEF), représentée dans les
cinq régions économiques du pays, et l'Agence Nationale de
Gestion de l'environnement (ANGE)10(*), basée à Lomé, sont fonctionnels
à ce jour.
B/ Ses missions
Conformément au décret n°2012-004/PR du 29
février 2012 relatif aux attributions des ministères d'Etat et
ministères, le Ministère de l'Environnement et des Ressources
Forestières (MERF) a pour attributions entre autres, la mise en oeuvre
de la politique de l'Etat en matière de l'environnement, des ressources
forestières et de la faune. Il élabore les règles
relatives à la sauvegarde, à la protection de l'environnement,
à la prévention contre les pollutions et les nuisances et la
prévention des risques et catastrophes naturelles. Il assure aussi le
suivi des conventions internationales en matière d'environnement et des
dispositions de la loi-cadre sur l'environnement, du code forestier et de la
loi sur la prévention des risques biotechnologiques. Il met en
application la réglementation relative aux évaluations
environnementales, à l'utilisation des produits et sous-produits des
forêts, de la flore et de la faune et à la gestion des
déchets et emballages plastiques. Ce ministère veille
également à ce que les différentes politiques sectorielles
et stratégies nationales de développement prennent en compte les
préoccupations environnementales dans leurs modalités de mise en
oeuvre. Il développe les moyens d'appui et d'encadrement des populations
et des autres acteurs dans le cadre du reboisement et de l'aménagement
des forêts et assure la police des mouvements transfrontalières et
des produits chimiques et substances dangereuses.
Pour mettre en oeuvre la mission qui lui est assignée,
la vision retenue par le MERF, à travers le Programme National
d'Investissements pour l'Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN)
est « à l'horizon 2050, un environnement sain est
créé ; les bonnes pratiques de gestion de l'environnement et des
ressources naturelles sont maitrisées par les populations permettant
ainsi d'atténuer les effets des changements climatiques et les risques
de catastrophes naturelles pour faire du Togo un pays à forte croissance
contribuant à améliorer le cadre de vie des populations et
à réduire la pauvreté ». Ainsi, il s'est fixé
comme objectif général de : contribuer à gérer
durablement l'environnement et les ressources naturelles en vue de contribuer
à l'amélioration de la sécurité alimentaire,
à la croissance économique du pays et à la
réduction de la pauvreté. De cet objectif global, trois objectifs
spécifiques tels que l'amélioration de la gouvernance
forestière, contribution au développement économique par
la baisse des coûts de dégradation environnementale à
travers la promotion de meilleures pratiques de gestion ou de production en vue
d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations et
l'amélioration des performances du Ministère11(*), sont retenus :
Paragraphe 2 : Les autres institutions
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale
en matière d'environnement, il est créé et placé
sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, des organismes de
consultation, des établissements publics à côté
desquels existent des organisations non-gouvernementales dont le travail n'est
pas des moindres.
A/ Les institutions étatiques participant
à la protection de l'environnement
On note à ce niveau, plusieurs institutions qui
concourent à des degrés divers à la protection de
l'environnement. On retient à titre indicatif les quelques une
suivantes :
- L'Assemblée Nationale : elle vote la loi et
contrôle l'action du Gouvernement y compris dans le domaine
spécifique de la gestion de l'environnement pour lequel l'article 84 de
la constitution du 14 octobre 1992 dispose que la loi fixe les règles
concernant la protection et la promotion de l'Environnement et la conservation
des ressources naturelles, la création des catégories
d'établissements publics, la création, l'extension et les
déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des
forêts classées, l'élaboration, l'exécution et le
suivi des plans et programmes nationaux de développement, l'organisation
de la production.
- Le conseil économique et social :
institué par la constitution du 14 octobre 1992 en son article 132, il a
été installé en 1998 et devrait de part ses attributions,
jouer un rôle important avec l'Assemblée Nationale en particulier
dans le domaine du suivi de l'intégration des préoccupations
d'environnement et de développement lorsqu'il est consulté pour
avis sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi
que sur tout projet de texte à caractère fiscal,
économique et social, ou encore lorsqu'il procède à
l'analyse de tout problème de développement économique et
social dans la perspective de la promotion d'un développement humain
durable. Il faut noter qu'à ce jour, il n'est pas fonctionnel.
- Les autres ministères : tous les
départements ministériels sont concernés à des
degrés divers par les problèmes environnementaux selon leurs
domaines de compétences. Chacun d'eux devrait assumer ses
responsabilités dans son domaine de compétence pour une
amélioration de la gestion sectorielle et globale de l'environnement.
- Les Collectivités territoriales : la
République Togolaise est organisée en collectivités
territoriales (communes, les préfectures et les régions) sur la
base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité
nationale suivant les dispositions de l'article 141 de la constitution du 14
octobre 1992.
En dehors de ces institution, il faut noter que plusieurs
institutions ont été créée par la loi cadre de
l'environnement. Il s'agit notamment de :
- La Commission Nationale du Développement Durable
(CNDD). Aux termes de l'article 12 de la loi suscitée12(*), elle est l'organe de
concertation chargé de suivre l'intégration de la dimension
environnementale dans les politiques et stratégies de
développement. Elle veille au respect et à la mise en oeuvre des
conventions internationales relatives à l'environnement ratifiées
par le Togo. La CNDD élabore la stratégie nationale de
développement durable et suit sa mise en oeuvre, adopte
périodiquement le rapport de mise en oeuvre. Elle est rattachée
au ministère chargé de l'environnement.
- L'article 15 relatif à l'Agence Nationale de Gestion
de l'Environnement (ANGE) dispose qu'elle est un établissement public
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Elle sert d'institution d'appui à la mise en oeuvre
de la politique nationale de l'environnement telle que définie par le
gouvernement dans le cadre du plan national de développement. A ce
titre, elle est chargée de l'élaboration et la coordination de la
mise en oeuvre du Programme national de gestion de l'environnement, de la
promotion et la mise en oeuvre du système national des
évaluations environnementales notamment les études d'impact, les
évaluations environnementales stratégiques, les audits
environnementaux, de l'appui à l'intégration de la dimension
environnementale dans les politiques, stratégies, programmes et projets
de développement national et local, de l'élaboration et la
promotion des outils techniques d'analyse, de planification et
d'intégration de l'environnement aux politiques, plans, programmes,
projets et activités de développement, de l'appui technique aux
collectivités territoriales, aux organisations communautaires à
la base, aux privés et aux ONG en matière de gestion de
l'environnement, de la mise en place et la gestion du système national
d'information environnementale, la coordination de l'élaboration du
rapport annuel sur l'état de l'environnement, du développement et
la mise en oeuvre des actions d'information, d'éducation, de
communication et de formation relatives à la protection et à la
gestion des ressources naturelles et de l'environnement, de la recherche et la
mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires
à l'exécution de ses missions spécifiques et des autres
missions qui pourront lui être confiées.
- L'article 19 institue un Fonds National de l'Environnement
(FNE) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement
et destiné au financement de la politique nationale de l'environnement.
Le Fonds National de l'Environnement est un établissement public
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. L'organisation et les modalités de fonctionnement du
Fonds national de l'environnement sont fixées par décret en
conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé des finances.
B/ Les organisations non-gouvernementales
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont nombreuses
dans le domaine de l'environnement, environ 350 ONG et associations sont
enregistrées au Ministère de l'Administration Territoriale, de la
Décentralisation et des Collectivités Locales. Elles
entreprennent des actions visant à l'assainissement, au reboisement,
à la lutte contre les pollutions, à la protection de la faune et
de la flore, à la restauration des sols, à la sensibilisation et
à l'éducation sur les problèmes environnementaux, à
la promotion du bien-être des populations et à la sensibilisation
sur l'utilisation rationnelle de l'énergie domestique, notamment le bois
de chauffe et le charbon de bois. Bref, elles s'occupent de la gestion de
l'environnement et de l'encadrement du secteur rural. Celles intervenant
spécifiquement en matière de protection de l'environnement se
sont regroupées en collectif d'ONG pour coordonner leurs
activités ; il s'agit notamment du Consortium des ONG en matière
d'environnement au Togo (COMET), du Réseau d'Action Pour l'Environnement
(RAPE). A côté de ce consortium, il existe aussi une section
nationale du Réseau International des ONG intervenant dans la lutte
contre la désertification (RIOD-Togo). Au niveau régional, les
ONG locales se sont également organisées en collectifs
régionaux tels que le CONGREMA, le COADEP, le RESODERC, le RESOKA et le
FODES.
Ces ONG et associations sont souvent confrontées
à des contraintes financières qui les empêchent à
intervenir sur des grands projets viables à long terme.
Section 2 : Les cadres politique et juridique de
la protection de l'environnement
Dans le souhait de garder un environnement
propice et sain, l'Etat togolais s'est doté de techniques qui permettent
de protéger efficacement son environnement. Ces techniques se
traduisent par des instruments juridiques d'un coté puis des instruments
stratégiques et politiques de l'autre.
Paragraphe 1 : Les instruments juridiques
On appelle instruments juridiques, l'ensemble des textes de
lois tant nationaux qu'internationaux qui, par le procédé de
signature ou de ratification, intègrent l'ordonnancement juridique
national.
L'arsenal juridique régissant la gestion de
l'environnement est constitué par les dispositions constitutionnelles,
les conventions et traités en matière d'environnement auxquels le
Togo est Partie.
A/Les textes de lois nationaux
Le corpus juridique national est assez vaste. Il contient
plusieurs textes dont nous citerons à titre indicatif quelques uns qui
sont très important dans la protection de l'environnement.
La constitution de la République togolaise a
été adoptée par référendum constitutionnel
le 27 septembre 1992 et promulguée par le Président de la
République le 14 octobre 1992.
Elle comporte 16 titres dont le second, traite des droits,
libertés et devoirs des citoyens. Les droits reconnus se subdivisent en
droits civils et politiques, en droits économiques, sociaux et culturels
et en droits de solidarité. Parmi ces nombreux droits, certains ont un
rapport plus ou moins direct avec l'environnement. On peut citer le droit au
développement (article 12), le droit de propriété (article
27), le droit à la santé (article 34), le droit à
l'éducation (article 35), etc.
C'est surtout dans l'article 41 que se trouve explicitement
consacré le droit à l'environnement au profit des citoyens. En
effet, il y est disposé que « Toute personne a droit à un
environnement sain ». Ce droit reconnu à toute personne et au
peuple met des obligations à la charge de l'Etat, car aux termes
toujours de l'article 41, il est stipulé que « l'Etat veille
à la protection de l'environnement ».
La gestion de l'environnement a donc été
portée au rang d'une valeur constitutionnelle, ce qui impose des
sujétions particulières à l'Etat dans ce domaine. Mais le
citoyen ordinaire est également concerné, car s'il est le
bénéficiaire du droit à l'environnement, il n'est pas pour
autant libre de toute obligation environnementale car « droits et
obligations » vont toujours de pair. En effet, l'Etat ne peut
protéger l'environnement qu'en posant des interdictions, des
réglementations (agréments, permis, autorisations) qui imposent
des contraintes à l'action de l'individu. L'individu devra à son
niveau, à travers un comportement citoyen respecter les
réglementations et poser des actes responsables en terme de protection
et de gestion de l'environnement.
Sur le plan foncier, la Constitution du Togo, adoptée
en 1992, dispose dans son article 27 que le droit de propriété
est garanti par la loi. Il ne peut y porter atteinte que pour cause
d'utilité publique légalement constaté et après une
juste et préalable indemnisation.
La loi N° 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur
l'environnement constitue le texte de base en matière de gestion et de
protection environnementale au Togo. L'article 1er des dispositions
générales de ladite loi déclare qu'elle « fixe le
cadre juridique général de gestion de l'environnement au Togo
», et « vise à : préserver et gérer durablement
l'environnement ; garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie
écologiquement sain et équilibré ; créer les
conditions d'une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour
les générations présentes et futures ; établir les
principes fondamentaux destinés à gérer, à
préserver l'environnement contre toutes les formes de dégradation
afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de
pollutions et nuisances ; améliorer durablement les conditions de vie
des populations dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant.
»
D'intérêt général, la loi-cadre sur
l'environnement est bâtie sur des principes fondamentaux qui prennent
leur fondement sur ceux de l'Agenda 21 et l'article 41 de la constitution de la
République togolaise susmentionnée et composée de cent
soixante trois (163) articles regroupés en cinq (05) titres, à
savoir :
Le titre premier, intitulé dispositions
générales dont le premier article situe la loi dans son contexte
global. Ses deux chapitres, l'un dédié aux définitions
énumère et défini quelques termes génériques
usuels, tandis que le second consacre les principes fondamentaux qui gouvernent
toutes action environnementale.
Le deuxième titre, intitulé politique nationale
de l'environnement contenant également deux chapitres dont le premier
donne les orientations de la politique nationale de l'environnement puis le
deuxième qui dispose de la mise en oeuvre de cette politique.
Le troisième titre, consacré aux outils de
gestion et mesures de protection de l'environnement reparti aussi en deux
chapitres traite, dans le premier des outils de gestion. Ces outils de gestion
ont été identifiés au Plan National d'Action pour
l'Environnement (PNAE), aux études d'impact sur l'environnement et de
l'audit environnemental, au système d'information et de suivi
environnemental, aux normes de qualité puis aux mesures incitatives et
dissuasives. Quant au second chapitre de ce titre, il dispose des mesures de
protection de l'environnement notamment, la protection du sol et du sous-sol,
la protection de la faune et de la flore, la protection des eaux continentales,
la protection du milieu marin, la protection des écosystèmes
fragiles, la protection de l'atmosphère, la protection des
établissements humains, les déchets, les substances chimiques
nocives ou dangereuses, les pollutions et nuisances, les rejets, les
installations classées, les catastrophes naturelles et risques
industriels ou technologiques majeurs, les changements climatiques et la lutte
contre la désertification.
Quant au quatrième titre, relatif aux dispositions
pénales, ses trois chapitres traitent tour à tour des
enquêtes et poursuites, des transactions puis des sanctions.
Et enfin, le dernier titre, le cinquième,
prévoit des dispositions transitoires, diverses et finales. Il ne
contient cinq (05) articles qui ne sont regroupés sous aucun
chapitre.
De cette loi-cadre donnant des orientations
générales et globales, seront issues d'autres textes
spécifiques qui précisent de façon effective les mesures
qu'elle contient. Nous citerons dans le cadre de cette étude quelques
textes fondamentaux.
La loi N° 2008-009 adoptée le 19 Juin 2008,
portant Code forestier « a pour but de définir et d'harmoniser les
règles de gestion des ressources forestières aux fins d'un
équilibre des écosystèmes et de la pérennité
du patrimoine forestier ». Il est divisé en cinq titres. Le premier
titre traite des dispositions générales, le second concerne la
définition de certains concepts employés dans ladite loi. Au
total 28 concepts relatifs à la forêt et à la faune ont
été définis. Le troisième titre porte sur le
régime des forêts. Le titre 4 est relatif au régime de la
faune sauvage ; alors que le titre 5 contient les mesures visant à
réprimer les infractions. Le titre 6, intéressant à plus
d'un titre, a trait à la participation au développement des
ressources forestières en instituant sur toute l'étendue du
territoire, une commission nationale et des commissions consultatives
régionales, préfectorales, communales, cantonales et
villageoises, chargées d'aider à la prise de décisions
concernant la gestion des ressources forestières. Ce même titre
institue un fonds spécial du trésor dénommé Fonds
national de développement forestier, constitué par diverses
sources de recettes. En ce qui concerne les dispositions diverses et celles qui
sont transitoires et finales, elles sont contenues respectivement dans le
chapitre 7 et 8 de ladite loi.
Selon l'article 2 du Code, « les ressources
forestières comprennent les forêts de toute origine et les fonds
de terre qui les portes, les terres à vocation forestières, les
terres sous régimes de protection, les produits forestiers ligneux et
non ligneux, les produits de cueillette, de la faune et de ses habitats, les
sites naturels d'intérêt scientifique, écologique, culturel
ou récréatif situés dans les milieux susvisés et
les terres sous régime de protection particulier ». Pour le
législateur, à travers l'article 3, toutes ces « ressources
forestières constituent un bien d'intérêt national. A cet
effet, elles doivent faire l'objet d'un régime de protection qui assure
leur gestion durable ».
En ce qui concerne donc la protection des ressources
forestières qui assure leur gestion durable dans le cadre du projet
d'exploitation du marbre, l'un des actes à poser est « toute action
tendant à la préservation ou à la limitation des
activités susceptibles de les dégrader » (Article 55,
Section 7 - La conservation et la protection des sites). Dans le même
ordre d'idées, l'article 58 énonce les sites
déclarés zones de conservation et de protection sous
régime particulier en ses termes : « Outre les zones sous
régime de protection, sont déclarées zones de conservation
et de protection sous régime particulier : les périmètres
de restauration des sols de montagne, des berges de cours d'eau, des plans
d'eaux ; les zones humides ; les bassins versants et les rivages marins ; les
terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35°
; les biotopes d'espèces animales ou végétales rares ou
menacées de disparition ; les anciens terrains miniers ; les espaces en
dégradation et autres écosystèmes fragiles».
Ce code interdit également les incendies et les feux de
brousse qui sont punis conformément à son article 64. Au niveau
de la faune qui a fait également l'objet de préoccupation dudit
code, notamment en son titre 4, article 69, section 1ère qui
dispose que : « Les animaux sauvages vivant en liberté dans leur
milieu naturel, ou dans des aires et périmètres
aménagés sont répartis en espèces :
intégralement protégées ; partiellement
protégées ; non protégées. L'article 73, interdit
tout acte de nature à nuire ou à porter des perturbations
à la faune ou à son habitat et toute introduction
d'espèces animales ou végétales exotiques. Quant aux
articles 79 et 80, ils interdisent la chasse, exceptée dans le cadre des
droits d'usage ou de chasse traditionnelle ; et la capture d'un animal sauvage
dans un but commercial ou expérimental sans être détenteur
d'un titre ou d'un permis de chasse ou de capture commercial ou
expérimental délivré par l'administration des ressources
forestières. Enfin l'article 89 concernant les dépouilles et
trophées stipule que « Les dépouilles et trophées
d'animaux intégralement ou partiellement protégés
trouvés mort ou provenant de l'exercice de la légitime
défense... seront remis au poste forestier le plus proche contre
décharge... ».
Le décret N° 2006-058/PR du 05 Juillet 2006 fixant
la liste des travaux, activités et documents de planification soumis
à étude d'impact sur l'environnement et les principales
règles de cette étude. Ce décret en application des
dispositions des articles 22 à 32 de la loi N°88-14 du 03 novembre
1988 instituant Code de l'Environnement et de l'article 13 du décret
N° 2001-203/PR du 19 novembre 2001 portant attributions et organisation du
Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, fixe
à son article premier, la liste des travaux, activités et
document de planification qui doivent, sous peine de nullité, être
soumis à une étude d'impact sur l'environnement permettant
d'apprécier leurs conséquences sur l'environnement ;
préalablement à toute décision d'autorité ou
d'approbation d'une autorité publique et les principales règles
de réalisation, d'évaluation de l'étude d'impact sur
l'environnement et du contrôle du plan de gestion de l'environnement.
La section 1 dudit décret comportant les articles 6 et
7, définit les projets soumis à étude d'impact sur
l'environnement approfondie. Aux termes de l'article 6 : « sont soumis
à étude d'impact sur l'environnement approfondie13(*), les projets publics,
privés ou communautaires d'importance majeure, entre autres : toutes les
implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux
situées dans les zones sensibles ou à risque, telles que
définies à l'article 2 du présent décret ou qui
seront précisées par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, en concertation avec les ministres sectoriels
concernés ; tous les types de projets d'investissement figurant dans
l'annexe du présent décret ; toutes implantations ou
modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, qui de
par leur nature technique, leur contiguïté, l'importance de leurs
dimensions ou la sensibilité du milieu d'implantation, risquent d'avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement, et qui ne sont pas
visées par le présent article et l'annexe du présent
décret et pour lesquelles la réalisation est soumise à
autorisation ; tout projet dont le ministère chargé de
l'environnement et le ministère de tutelle de l'activité
concernée décident par voie réglementaire, de la
nécessité d'une EIE ». En ce qui concerne l'article 7, il
prescrit que : « toute autorisation, approbation ou tout
agrément pour la réalisation des projets visés à
l'article 6 du présent décret par une autorité publique,
est conditionnée par l'obtention préalable d'un certificat de
conformité environnementale délivré par le ministre
chargé de l'environnement après une évaluation favorable
du rapport d'étude d'impact sur l'environnement soumis par le promoteur
».
La section 2 du décret comportant également 2
articles, 8 et 9, définit les projets soumis à étude
d'impact sur l'environnement sommaire. Aux termes de l'article 8 : « les
projets publics, privés ou communautaires, des activités et
documents de planification dont les effets négatifs sur l'environnement
sont limités ou peuvent être facilement limités ou
évités par l'application d'un Engagement Environnemental du
Promoteur (EEP) sont soumis à une étude d'impact sur
l'environnement simplifiée. Le même article ajoute à son
alinéa 2 que « Toutefois, en cas de modification d'une
activité prévue à l'alinéa précédent,
tendant à croître les conséquences dommageables sur
l'environnement, une EIE approfondie peut être requise,
conformément aux dispositions de l'article 6.3 ci-dessus, avant
l'exécution des travaux modifiés ». L'article 9
édicte que : « Toute autorisation, approbation ou tout
agrément de projets publics, privés ou communautaires, des
activités et documents de planification visés par l'article 8 du
présent décret est subordonné à la
présentation par le promoteur d'un certificat d'approbation de
l'engagement environnemental du projet, délivré par le ministre
chargé de l'environnement après une évaluation favorable
de l'étude d'impacts simplifiée ».
Il est important de souligner que la liste des projets
obligatoirement soumis à étude d'impact sur l'environnement est
disponible en annexe du décret N° 2006-058/PR du 05 Juillet 2006.
L'arrêté N° 18/MERF du 09 Octobre 2006
fixant les modalités et les procédures d'information et de
participation du public au processus d'étude d'impact sur
l'environnement. Cet arrêté comprend 4 chapitres et 59 articles
dont le premier « fixe les modalités et les procédures
d'information et de participation du public au processus d'étude
d'impact sur l'environnement, en application des dispositions du décret
n° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux,
activités et documents de planification soumis à étude
d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette
étude ».
L'article 2 dudit arrêté définit la
participation «l'implication du public au processus d'étude
d'impact sur l'environnement afin de fournir les éléments
nécessaires à la prise de décision». « Elle a
pour objet d'informer le public concerné sur l'existence d'un projet et
de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et
d'exécution dudit projet ».
Quant à l'article 3, il définit le terme «
public », qui « aux termes du présent arrêté, est
celui : dont les intérêts sont touchés par les
décisions prises en matière d'environnement relative au projet
ou, qui a dans intérêts à défendre ou à faire
valoir dans le cadre du processus décisionnel conduisant à la
délivrance du certificat de conformité environnementale ».
Les différentes phases et formes de participation du
public sont énumérées dans le chapitre 2 subdivisé
en sections correspondant aux différentes phases et formes de
participation du public qui sont : la consultation sur place des documents, la
consultation du public par enquête publique ou par audience publique et
la participation des représentants du public aux travaux de
comité ad hoc en qualité de membres ou de personnes ressources.
L'arrêté N° 013/MERF du 1er
Septembre 2006 portant réglementation de la procédure, de la
méthodologie et du contenu des études d'impact sur
l'environnement comporte 7 chapitres. L'article 1er dudit
arrêté « fixe le contenu, la méthodologie et la
procédure des études d'impact sur l'environnement (EIE), en
application des dispositions du décret N° 2006-058/PR du 05 juillet
2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de
planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les
principales règles de cette étude ». Sur le plan
procédural, l'article 2 énumère les différentes
phases des études d'impact sur l'environnement qui sont : la
réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement, l'examen et
l'évaluation du rapport d'étude d'impact sur l'environnement, la
délivrance du certificat de conformité environnementale, le
contrôle de la mise en oeuvre du plan de gestion de l'environnement, la
délivrance du quitus environnemental. L'article 4 du chapitre 2,
intitulé de la réalisation des études d'impact sur
l'environnement énonce que « La direction de l'environnement
gère avec les institutions compétentes le processus de
réalisation des études d'impact sur l'environnement et la
délivrance du certificat de conformité environnementale en
application des dispositions de l'article 17.3 du décret N°
2005-095/PR du 04 Octobre 2005 portant attribution et organisation du
ministère de l'environnement et des ressources forestières
». Pour ce faire l'article 5 énumère les prérogatives
relevant de la direction de l'environnement dans le cadre de ces attributions.
Après l'avis du projet qui déclenche le processus, traité
dans la section 1 et l'élaboration et la validation des termes de
référence, objet de la section 2, la section 3 en son article 14,
ressort la responsabilité des études d'impact sur l'environnement
qui incombe aux promoteurs et qui devront en supporter les coûts. Afin de
capitaliser les expériences locales, le législateur à
travers l'alinéa 2 impose au promoteur « le recours en
priorité aux compétences nationales pour la réalisation
des études d'impact sur l'environnement ». La section 4 en ses
articles 16 et 17 énumère les éléments (au nombre
de 13), devant comporter le rapport d'étude d'impact sur l'environnement
; tandis que ceux du plan de gestion environnementale (au nombre de 7) ont fait
l'objet de l'article 18.
Concernant l'examen du rapport des études d'impact en
vue de la délivrance du certificat de conformité
environnementale, l'article 19 stipule que : « Lorsque le promoteur estime
que le rapport d'étude d'impact sur l'environnement est suffisamment
élaboré suivant les règles de l'art et conformément
aux termes de référence, il adresse au ministre chargé de
l'environnement une demande d'examen du rapport d'étude d'impact sur
l'environnement en vue de la délivrance du certificat de
conformité environnementale ». Selon l'article 22 le processus
d'examen devra se faire « dans un délai de trente (30) jours
à compter de la notification de recevabilité du rapport et
après versement effectif des frais d'évaluation du rapport
». Le certificat de conformité environnementale est
délivré sur la base des conclusions du comité ad hoc et de
l'avis de la direction de l'environnement et quinze (15) jours après la
réception du rapport final d'étude d'impact sur l'environnement
prenant en compte les observations (Article 35). Le chapitre 5 du
présent arrêté, traite des modalités et conditions
de contrôle de la mise en oeuvre du plan de gestion de l'environnement
aux articles 37 à 42 dans lesquels les responsabilités du
promoteur et celles de la direction de l'environnement sont mises en exergue ;
de même que les sanctions que le promoteur encourt lorsque la mise en
oeuvre du plan de gestion environnement de son projet n'est pas
respectée.
L'arrêté N° 019/MERF du 1er Juin
2005 portant réglementation du transport des déchets solides, du
sable, de la latérite, du gravier et autres matières ou
matériaux susceptibles d'être disséminés dans
l'environnement durant leur transport.
L'article premier de cet arrêté du ministre de
l'environnement fixe les règles applicables au transport des
déchets solides et des matières ou matériaux susceptibles
d'être disséminés dans l'environnement par le vent durant
leur transport. L'article 2 dudit arrêté définit les
matières et matériaux visés à l'article premier de
l'arrêté qui comprennent : toutes les formes de déchets
solides, à l'exception des déchets dangereux, toxiques ou
contaminés, toutes sortes de rebus, les gravas, le sable, la
latérite, l'argile et assimilés, le gravier et assimilés,
et toutes sortes de matières ou matériaux solides susceptibles
d'être emportés par le vent et disséminés dans
l'environnement au cours de leur transport. L'article 3 prescrit aux
conducteurs de véhicules à moteur ou à traction
transportant les matières et matériaux visés à
l'article 2 « d'éviter de les disséminer dans
l'environnement ». Quant à l'article 4, il demande à ce que
« Le transport par véhicule à moteur ou à traction
humaine ou animale » soit « obligatoirement » fait
« dans des contenants fermés de toute part, à l'abri du vent
afin d'éviter leur dissémination. L'article 5 vient toutefois
nuancer le précédent en précisant que : « Dans
l'impossibilité d'assurer le transport dans les conditions fixés
à l'article 4, le transport devra obligatoirement se faire avec un
dispositif évitant la dissémination des matières et
matériaux entre les lieux de chargement et de déchargement dans
des parties 1 et 2 respectivement la manière suivante : le
transport du sable, de la latérite, de l'argile et assimilés, du
gravier et assimilés, de gravas, des remblais se fera dans un
véhicule régulier ou autre contenant approprié et le
contenu recouvert d'une bâche ; et le transport des déchets
solides, les récupérations et autres matériaux des fera au
moyen d'un véhicule régulier ou dans tout autre contenant
approprié et le contenu recouvert d'un filet ».
Le décret N°2011-003/PR du 05 Janvier 2011 fixant
les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo
est une initiative conjointe du Ministère du commerce et de la promotion
du secteur privé, du Ministère de la santé, du
Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise,
du Ministère de l'administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales porte parole du
gouvernement, du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de
la pêche, du Ministère de l'environnement et des ressources
forestières et du Ministère de l'industrie, de la zone franche et
des innovations technologique. Composé de dix-huit articles repartis en
trois (03) chapitres intitulés respectivement dispositions
générales ; la prévention et la réduction du
volume des déchets plastiques et de leur nocivité, et
dispositions diverses et finales ; l'objectif recherché par cette
décision est, comme son nom l'indique et repris dans son premier
article14(*) la gestion
des sachets et emballages plastiques au Togo. Son article 2 interdit la
production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets
et emballages plastiques non biodégradables au Togo. Quant aux articles
3 et 4, le premier cite nommément les sachets dont la production,
l'importation, la distribution, la commercialisation, l'utilisation, la
collecte et le recyclage sont autorisées15(*) ; tandis que le second précise les
conditions de fabrication, de recyclage et de transformation des sachets
plastiques autorisés16(*).
Le chapitre 2 de ce décret qui va de l'article 5
à l'article 14 est consacré aux mesures de prévention et
de réduction du volume des déchets plastiques et surtout de leur
nocivité. On y trouve des dispositions comme l'obligation de reprise des
déchets par toute personne commercialisant, tout professionnel utilisant
dans ses activités professionnelles les sachets et emballages
plastiques, qu'ils soient biodégradable ou non, en vue de les
éliminer pou les recycler17(*) ; l'obligation d'installation des
systèmes de reprise de ces sachets et leur orientation vers les
unités de réutilisation, de valorisation ou
d'élimination18(*) ; l'obligation d'avoir un au préalable un
certificat de conformité environnementale avant l'installation d'une
unité de transformation19(*) ; l'interdiction aux utilisateurs de
brûler, de jeter ou d'enfouir des sachets plastiques
biodégradables ou non en des endroits non destinés, etc.
Le dernier chapitre de ce décret, contenant quatre (04)
articles prévoit des mesures de coercition et des sanctions à
l'endroit des contrevenants aux dispositions, institue un comité
national chargé du suivi-évaluation de la gestion de la
filière des sachets et emballages biodégradables ou non et
mandate les ministres initiateurs.
La législation sur les ressources en eau : c'est
la loi N°2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l'eau qui régi
le domaine. Elle a été finalisée dans le cadre du
programme de gestion des ressources en eau exécuté par le
Ministère chargé des Ressources Hydrauliques, devenu
Ministère de l'Equipement Rural.
La législation phytosanitaire : l'essentiel de la
législation phytosanitaire est actuellement constitué par la loi
N° 96-007/PR du 3 Juillet 1996 relative à la protection des
végétaux et son décret d'application N° 98-099/PR du
30 Septembre 1998. Ce cadre juridique tient compte des dispositions de la
Convention Phytosanitaire Interafricaine de l'Organisation de l'Unité
Africaine du 13 Septembre 1967 et a en particulier pour objet : la protection
sanitaire des végétaux et produits végétaux ; le
développement, la diffusion et la vulgarisation des techniques de
protection phytosanitaire ; la mise en oeuvre de la politique nationale
relative au contrôle, à l'homologation, à la distribution
et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; le soutien aux
exportations de végétaux et produits végétaux ; le
développement de la coopération phytosanitaire internationale. Ce
champ est aujourd'hui actualisé par la loi N°2009-007 du 15 mai
2009 portant code de la santé de la République Togolaise.
La législation Minière : la loi N°
96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier prend en compte les
préoccupations environnementales en disposant à son article 35
que " le détenteur d'un titre minier, évitera au maximum tout
impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de
la terre, de l'atmosphère et des eaux et le dommage ou la destruction de
la flore ou de la faune conformément aux dispositions du code de
l'environnement et de ses textes d'application ". Cette loi renvoie en
particulier à l'article 57 du code de l'environnement qui précise
que l'exploitation des carrières et des mines ainsi que les travaux de
recherche minières devront être conçus et
exécutés de manière, d'une part, à ne pas
endommager l'environnement aux abords des chantiers ni créer ou aggraver
les phénomènes d'érosion et, d'autre part, à
permettre la remise en état des chantiers exploités. Cependant la
non disponibilité à ce jour des textes d'application du code
minier et du code de l'environnement ne permet pas un contrôle effectif
et handicape quelque peu sa mise en oeuvre. Il a été
amendé et complété par la loi n° 2003-012
promulguée le 14 octobre 2003.
La réglementation sur l'urbanisme : en la
matière, le texte de base reste le décret N° 67-228 du 24
Octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les
agglomérations qui est aujourd'hui très faiblement
appliqué. Les documents d'urbanisme sont caractérisés par
une obsolescence prononcée, facteur d'anarchie dans l'occupation de
l'espace. Les collectivités locales ne disposent pas de structures
compétentes même au niveau régional pour la mise en
application des textes qui n'intègrent qu'implicitement les
préoccupations environnementales. Un nombre insignifiant de
constructions sont réalisées après obtention de permis de
construire.
B/Les accords multilatéraux en matière
d'environnement
Le droit international de l'environnement est un droit
essentiellement constitué de traités auxquels les Etats sont
parties que ce soit à un niveau régional, multinational ou
universel. En effet, un traité ou une convention internationale est
« un accord international conclu par écrit entre Etats et
régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que
soit sa dénomination particulière.»20(*) En général ces
traités sont conclus soit entre les Etats, soit entre les Etats et les
organisations internationales, comme l'ONU. Ce dernier cas de figure est plus
remarquable en matière environnementale. Les «traités qu'ils
soient de type traité-cadre, traité-loi ou traité-contrat
sont juridiquement contraignants dès lors que l'Etat partie a
exprimé sa volonté d'être lié selon les formes
requises par la convention de Vienne sur le droit des traités ou suivant
le droit coutumier. Etant des sources juridiques incontestables de droit
positif même dans l'ordonnancement juridique des Etats, ils constituent
le socle juridique sur lequel repose un système de
normes.»21(*) C'est
ce que confirme le Professeur Dinah SHELTON lorsqu'elle écrit « le
droit international de l'environnement engage les Etats à adapter les
moyens d'action appropriés dans leur système juridique interne
afin d'appliquer les lois qu'ils ont édicté, conformément
à leurs obligations internationales.»22(*) On peut dès lors en
déduire que les obligations conventionnelles, une fois nées, ne
pourraient perdre leurs effets de contrainte que lorsqu'elles sont
exécutées et ceci avec une bonne foi parfaite.23(*)
Le Togo est partie à plusieurs conventions,
traités et accords en matière d'environnement. La gestion de
l'ensemble de ces conventions est loin d'être efficiente sur plusieurs
plans par manque de stratégie pertinente de gestion et de coordination
de leur suivi. On constate toutefois un fort déficit d'internalisation
des dispositions de ces conventions dans les textes nationaux.
Il faut aussi noter qu'il existe plusieurs autres
traités, conventions et accords internationaux sur le plan
international. Mais le seul fait qu'ils ne sont pas signés ou
ratifiés par le Togo fait qu'on ne peut pas les citer dans cette
catégorie. On peut citer à titre indicatif :
La Convention sur la diversité biologique,
signée en 1992 à Rio, elle est entrée en vigueur le 29
Décembre 1993. Le Togo a signé cette convention, et l'a
ratifiée le 4 Octobre 1995. Elle consacre l'engagement des Etats
à conserver la diversité biologique, à utiliser les
ressources biologiques de manière durable, et à partager
équitablement les avantages découlant de l'utilisation des
ressources génétiques. Il s'agit d'un accord cadre car elle
laisse à chaque Etat partie la liberté de déterminer les
mesures à mettre en oeuvre. Elle énonce donc les objectifs et des
politiques plutôt que des obligations strictes et précises. Ceci a
conduit à de nombreuses réflexions et études sur les
modalités nationales d'application des dispositions de la convention.
Dans la droite ligne du principe d'anticipation et de celui de
précaution il est souligné au point 8 du préambule de la
Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique que: « Il
importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la
réduction ou de la perte de la diversité biologique et de s'y
attaquer ». La même Convention édicte en son Principe 15 que:
« Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution
doivent être largement appliquées par les Etats selon leur
capacité. En cas de risque, de dommage grave et irréversible,
l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement». Pour ce faire, le paragraphe 1a de l'article 14, invite
chaque partie contractante à adopter des procédures permettant
d'exiger l'évaluation des impacts sur les projets qu'elle a
proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la
diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au
minimum de tels effets.
Convention relative la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cirières de
la région de l'ouest et du centre, Abidjan 1981,la Convention d'Abidjan
pour la Coopération en matière de Protection et de
Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre est née de la nécessité
d'adopter une approche régionale pour la prévention, la
réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux
côtières et des eaux fluviales connexes de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre. La date de la signature de la convention encore appelée
« Convention d'Abidjan » ou encore WACAF, est le 23 mars 1981 et
celle de sa mise en vigueur est le 05 mai 1984. Le Togo a signé et
ratifié la Convention à la même date. Cette convention
d'Abidjan est un accord cadre juridique régional qui fournit des actions
de coopération nationale et régionale sur la protection et la
mise en valeur des zones marines et côtières de la région
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a été signé du
fait que les parties contractantes ont pris consciences de la valeur que le
milieu marin et les zones côtières de la région de
l'Afrique de l'ouest et du centre présentent du point de vue
économique et social et du point de vue de la santé ; du devoir
qui leur incombe de préserver leur patrimoine naturel dans
l'intérêt des générations présentes et
futures. Elles ont également reconnu la menace que la pollution et le
fait que l'environnement ne soit pas pris en compte dans le processus de
développement font peser sur le milieu marin et les zones
côtières, leur équilibre écologique, leurs
ressources et leurs utilisations légitimes et ont apprécié
pleinement la nécessité devant laquelle elles se trouvent de
coopérer afin de pouvoir maintenir, grâce à une approche
coordonnée et globale, un rythme de développement soutenu sans
nuire l'environnement. La Convention et son Protocole d'application mettent
à la disposition des décideurs nationaux pour la mise en oeuvre
un important outil des mesures de contrôle nationales pour la protection
et la valorisation du milieu marin et côtier de la région WACAF.
La convention relative à la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn 1979,
encore appelé convention de Bonn, elle a été signée
en 1979 et est entrée en vigueur le 1er Novembre 1983. Elle
vise à développer la coopération internationale dans le
but de conserver les espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage. Elle a pour objectif la conservation des espèces migratrices
à l'échelle mondiale. La faune sauvage doit faire l'objet d'une
attention particulière, en raison de son importance mésologique,
écologique, génétique, scientifique,
récréative, culturelle, éducative, sociale et
économique. Les parties à la convention reconnaissent
l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la
nécessité de porter une attention particulière aux
espèces dont l'état de conservation est défavorable. Afin
d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce
menacée, les parties doivent s'efforcer : de promouvoir des travaux de
recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces
travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien ; d'accorder
une protection immédiate aux espèces migratrices figurant
à l'annexe I de la convention ; de conclure des accords portant sur la
conservation et la gestion des espèces migratrices
énumérées à l'annexe II.
La Convention sur le Commerce international des espèces
de la nature et de flore sauvages menacées d'extinction (C.I.T.E.S) de
Washington 1973. Cette convention a été signée par le Togo
le 03 Mars 1973, ratifiée le 23 Octobre 1978, elle est entrée en
vigueur le 21 Janvier 1979. A travers ses dispositions, les Etats contractants
ont reconnu que « la faune et la flore sauvages constituent de par leur
beauté et leur variété un élément
irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être
protégé pour les générations présentes et
futures ». Aussi, préconisent-ils la coopération
internationale aux fins de la protection de certaines de leurs espèces
contre une surexploitation par suite du commerce international. Le commerce des
spécimens de ces espèces est donc soumis à une
réglementation particulièrement stricte et ne doit être
autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
La convention de 1972 sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l'immersion de déchets, signée suite
au fait que les Parties contractantes ont reconnu que : le milieu marin et les
organismes vivants qu'il nourrit sont d'une importance capitale pour
l'humanité et que l'humanité tout entière a
intérêt à veiller à ce que ce milieu soit
géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient
pas altérées ;la capacité de la mer d'assimiler les
déchets et de les rendre inoffensifs et ses possibilités de
régénérer les ressources naturelles ne sont pas
illimitées ; les États ont, en vertu de la Charte des Nations
Unies et des principes du droit international, le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources selon leur politique de l'environnement et qu'ils ont
le devoir de s'assurer que les activités exercées dans les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommage à l'environnement d'autres États ou de zones
situées en dehors des limites de leur juridiction nationale.
La Conservation relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine de Ramsar
1971. Cette convention a été signée par le Togo et
entrée en vigueur le 04 Novembre 1995. Elle consacre la
nécessité de protéger les zones humides. Aussi, est-elle
le principal engagement international pour la promotion de la
coopération internationale dans le domaine de la conservation des zones
humides. Les Etats signataires s'engagent ainsi à prendre en
considération leurs zones humides dans l'élaboration de leurs
politiques d'aménagement et à fournir à l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui assure le
Secrétariat, une liste de leurs zones humides d'importance
internationale.
La Convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles (Alger 1968), ratifiée par le Togo le 24
Octobre 1979 et entrée en vigueur le 20 Décembre 1979. Elle est
en réalité la seule convention régionale africaine de
portée générale en matière de protection de la
nature et des ressources naturelles, traitant des principaux aspects de la
conservation de la diversité biologique. Son principe fondamental,
défini en son article II, stipule que : «Les Etats contractants
s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de
la flore et des ressources de la faune en se fondant sur des principes
scientifiques et en prenant en compte les intérêts majeurs de la
population ». Elle énonce aussi les mesures nécessaires
à son application en prescrivant notamment : l'harmonisation des droits
coutumiers domestiques avec ses dispositions (article XI), l'exigence de
considérer la conservation et l'aménagement des ressources
naturelles comme partie intégrante des plans de développement
nationaux et de prendre en considération les facteurs écologiques
dans l'élaboration de ces plans (article XIV), l'organisation des
services nationaux de conservation (article XV) et la coopération
interafricaine afin de donner plein effet à ses prescriptions (article
XVI). Au regard de son objet, cette convention apparaît incontestablement
comme la plus importante en la matière, elle est d'ailleurs fondatrice
de nombreux dispositifs d'aires protégées en Afrique de l'Ouest.
Il convient de préciser que l'entrée en vigueur de cette
convention rend caduque, tout au moins sur le plan africain, la convention de
Londres de 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore
à l'état naturel.
Paragraphe 2 : Les instruments stratégiques
et politiques
En dehors du cadre législatif, le gouvernement, dans sa
lancée de protéger au mieux l'environnement a mis sur pied des
mesures à la fois politiques et stratégiques. Il faut
préciser que la nuance entre les mesures stratégiques et mesures
politiques n'est pas assez grande. C'est ainsi que certaines mesures sont
à la fois stratégiques et politiques.
A/ Les mesures stratégiques
Dans sa perspective de transmettre un environnement sain aux
générations futures, il a été institué des
institutions au plan national et local qui se chargent de la gestion de
l'environnement.
La loi N°2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi cadre sur
l'environnement reste l'élément moteur de la naissance d'une
stratégie en vue de lutter contre la protection de l'environnement.
Plusieurs institutions ont vu jour. Il s'agit essentiellement de l'Agence
Nationale de la Gestion de l'Environnement (ANGE), servant d'institution
d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement
telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de
développement. La Commission nationale du développement durable
(CNDD) est l'organe de concertation chargé de suivre
l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques et
stratégies de développement. Le Fonds National de
l'Environnement (FNE) destinée au financement de la politique nationale
de l'environnement.
B/ Les mesures politiques.
Le gouvernement togolais, soucieux de rendre concret le
concept de développement durable, a inscrit dans ses documents de
politique relatifs à la protection et à la gestion de
l'environnement des orientations devant permettre une gestion durable de
l'environnement et des ressources naturelles. Ces directives sont contenues
dans plusieurs documents parmi lesquels :
- la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017
;
- la Politique Nationale de l'Environnement adoptée par le
gouvernement en décembre 1998 ;
- le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE)
adopté en juillet 2001 ;
- la Communication Nationale Initiale sur les Changements
Climatiques publiée en septembre 2001 ;
- la stratégie nationale de mise en oeuvre de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
- la Stratégie Nationale de Conservation et
d'Utilisation Durables de la Diversité Biologique validée en
septembre 2003 ;
- le Programme d'Action National de Lutte Contre la
Désertification PAN/LCD ;
- la politique en matière de la décentralisation
;
- la politique foncière ;
- la politique en matière des ressources en eau ;
- la politique en matière d'énergie ;
- le plan national de mise en oeuvre de la convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants au Togo (PNM) ;
- le Programme National d'Investissement pour l'Environnement
et les Ressources Naturelles (PNIERN) ;
- le Plan d'Actions National pour le Secteur de l'Eau et de
l'Assainissement (PANSEA) ;
- le Programme National d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire (PNIASA).
- la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017
(la SCAPE offre un cadre de développement à moyen terme pour
réaliser la DPG24(*) du gouvernement, les OMD25(*) et la vision des
autorités de faire du Togo un pays émergent d'ici 15 à 20
ans, respectueux des droits de l'Homme et promouvant l'Etat de droit.
Le diagnostic fait du DSRP-I montre que, pour :
l'OMD 7 - Au niveau de l'environnement, il a été
noté la poursuite de la dégradation des ressources en raison
notamment de la forte pression des populations dont la vie quotidienne en
dépend ; en ce qui concerne l'accès à l'eau potable,
malgré les ressources abondantes en eau, le niveau est encore faible, le
taux de desserte passant de 34% en 2007 à 39% en 2011 ; sur la
même période, la proportion de population ayant accès
à un système d'assainissement amélioré
(système adéquat d'évacuation des excréta) s'est
améliorée passant de 31,7% en 2006 à 34,9% en
201126(*) ;
l'OMD 8 - Au niveau de la mise en place d'un partenariat
mondial pour le développement, des progrès substantiels ont
été enregistrés en ce qui concerne l'accès à
l'utilisation de la téléphonie fixe comme mobile et d'internet
même si des efforts restent à faire dans ce domaine. Le taux de
pénétration téléphonique fixe et mobile est de
41,8% en 2010 pour un objectif de 60% en 2015.
Au regard de l'évolution du pays et après avoir
établi un diagnostic de l'économie et de la société
togolaise, le gouvernement togolais considère qu'il y a quatre
défis majeurs à relever pour assurer le décollage de
l'économie togolaise et progresser vers la réalisation des OMD.
Il s'agit du défi de l'accélération de la croissance
économique, de l'emploi et d'une meilleure insertion régionale et
internationale de l'économie togolaise27(*) ; défi de la bonne gouvernance28(*) ; défi
sociodémographique29(*) ; défi du développement urbain, de
l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement30(*).
En outre, adoptée par le gouvernement le 23
décembre 1998, la Politique Nationale de l'Environnement a pour objectif
général de promouvoir une gestion globale et rationnelle de
l'environnement pour améliorer le cadre et les conditions de vie des
populations dans la perspective d'un développement durable.
La Politique Nationale de l'Environnement définit le
cadre d'orientation globale pour la promotion d'une gestion rationnelle de
l'environnement et des ressources naturelles dans une optique de
développement durable dans tous les secteurs d'activités. Elle
est axée sur : la prise en compte des préoccupations
environnementales dans le plan de développement national ;
l'atténuation, la suppression et/ou la réduction des impacts
négatifs sur l'environnement des projets et programmes de
développement publics ou privés ; le renforcement des
capacités nationales en gestion de l'environnement et des ressources
naturelles ; l'amélioration des conditions et du cadre de vie des
populations.
Le Plan National d'Action pour l'Environnement constitue un
cadre stratégique qui complète la Politique Nationale de
l'Environnement. Adopté en 2001, l'objectif global du PNAE est
d'améliorer la capacité nationale de gestion de l'environnement
et des ressources naturelles pour la promotion d'un développement
durable du pays. Quant aux orientations stratégiques, elles reposent sur
quatre fondements à savoir :
- rompre le cercle vicieux inhérent au modèle
actuel de développement ;
- faire de la qualité de la gestion de l'environnement
le baromètre de la performance économique et sociale des
politiques de développement ;
- assurer un droit à un environnement sain propice au
développement du pays ;
- contribuer à la dynamique mondiale en faveur de
l'environnement et du développement durable.
Ce plan préconise les principes de précaution,
de prévention, de responsabilisation des acteurs de
développement, etc.
Le Programme National de Gestion de l'Environnement (PNGE) est
une déclinaison du plan national d'action pour l'environnement. Il est
adopté pour une période de cinq (5) ans et poursuit des
orientations stratégiques entre autres :
- la prise en compte des préoccupations
environnementales dans la planification et la gestion du développement
;
- la promotion de la gestion saine et durable des ressources
naturelles et de l'environnement ;
- le renforcement des capacités en matière de
gestion de l'environnement ;
- la promotion de la conscience écologique nationale
par la maîtrise des connaissances et le développement d'attitudes
favorables à l'environnement ;
- le renforcement de la coopération
sous-régionale et internationale pour une gestion concertée des
problèmes environnementaux ;
- Politique forestière du Togo et les plans d'actions
forestiers nationaux.
La politique forestière du Togo définit la
vision et les grandes lignes à suivre pour le secteur forestier dans les
années à venir. Ce document sert de guide pour la prise de toutes
les décisions et actions présentes et futures concernant
l'utilisation durable et la conservation des ressources forestières au
profit des populations togolaises.
Elle a défini une vision qui est :
A l'horizon 2035, par le renforcement du processus de la
décentralisation, couplé à une responsabilisation
éclairée des acteurs à la base, par l'intégration
de la foresterie dans le développement rural, par une implication
effective des acteurs privés et de la société civile dans
la gestion des forêts et des systèmes de production selon une
approche qui conserve l'équilibre des écosystèmes et
respecte les fonctions écologique, sociale et économique des
forêts : le Togo atteint une couverture forestière de 20%, couvre
entièrement ses besoins en produits ligneux, conserve sa
biodiversité et assure une protection durable des zones à risque
ainsi que les habitats de faune.
- la Stratégie Nationale d'Information,
d'Éducation et de Communication (IEC) sur l'environnement au Togo
(2011-2015). Cette stratégie est adoptée par l'Etat en octobre
2010. Elle a pour vision de rendre suffisamment visible, compréhensible
et participative à l'horizon 2015 la mise en oeuvre du programme de
renforcement des capacités sur la gestion de l'environnement (PRCGE)
ainsi que toute autre intervention du Ministère de l'Environnement et
des Ressources Forestières (MERF) destinée à corriger chez
les individus et entreprises leurs activités ou modes de production,
d'utilisation et/ou d'élimination irrespectueux de l'environnement.
L'objectif global de la stratégie d'IEC est
d'harmoniser et de rendre plus performantes les actions d'IEC sur
l'environnement pour faciliter un changement de pratiques et de comportements
favorables à la protection de l'environnement. Les thèmes
ciblés par ladite stratégie porte sur les changements
climatiques, la Désertification et dégradation des terres, les
Pollutions et nuisances, la Diversité Biologique et les catastrophes. La
stratégie définit également des actions à
réaliser pour les aspects transversaux en matière
d'environnement.
- la Stratégie Nationale de mise en oeuvre de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
Le Togo a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques le 08 mars 1995 et a adhéré au
Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques le 02 juillet 2004. Il a publié sa Communication
Nationale initiale sur les Changements Climatiques en septembre 2001 et
adopté sa Stratégie Nationale de mise en oeuvre de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en mars
2004. Il publié également sa Deuxième Communication
Nationale sur les changements climatiques.
La stratégie nationale de mise en oeuvre de la CCNUCC a
défini des actions prioritaires dont la gestion durable des ressources
naturelles dans le secteur de l'Affectation des terres et de la Foresterie,
l'amélioration des systèmes de production agricole et animale, de
la gestion des déchets ménagers et industriels, de la
communication et de l'éducation pour un changement comportemental. Par
ailleurs, elle recommande d'améliorer l'efficacité
énergétique et de promouvoir l'utilisation des techniques moins
polluantes et limiter les risques relatifs aux dangers dus aux produits
chimiques en réglementant l'utilisation anarchique des déchets
d'usines.
- la Stratégie de Conservation et d'Utilisation
Durables de la Diversité Biologique. Elaborée pour affiner les
mesures de conservation et d'utilisation durables de la diversité
biologique, elle propose des principes de base, des orientations ainsi que des
actions susceptibles d'assurer la conservation et l'exploitation rationnelles
et durables de la biodiversité. Elle recommande : de préserver
des aires représentatives des différents
écosystèmes pour garantir leur pérennité et
conserver leurs éléments constitutifs en développant une
politique de gestion concertée des aires protégées et en
conservant les écosystèmes sensibles regorgeant d'espèces
rares, menacées, endémiques ou commercialisées ; d'assurer
l'utilisation durable et le partage équitable des rôles et des
responsabilités découlant de la gestion de la biodiversité
à travers la réalisation des études d'impact
environnemental des nouveaux projets ainsi que des audits environnementaux des
activités en cours ; de mettre en place une taxation appropriée
en vue de décourager l'utilisation anarchique des ressources
biologiques. Il apparaît clair que les évaluations
environnementales des projets futurs de WARCIP-Togo ont l'obligation de
s'inspirer de ces recommandations pour la proposition du PGES et du PGR si
leurs activités sont très susceptibles d'affecter la
diversité biologique.
- le Programme d'Action National de Lutte Contre la
Désertification
Le Togo a ratifié la convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification le 04 octobre 1995 et publié
son Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification
(PAN/LCD) en mars 2002.
Le PAN vise à renforcer les capacités nationales
de gestion des ressources naturelles pour la promotion d'un
développement durable. Il préconise à travers son
sous-programme IV, la gestion durable des ressources naturelles par la
promotion d'une gestion des zones humides et des aires protégées,
la protection des écosystèmes fragiles et la lutte contre les
feux de brousse.
- le Plan National de mise en oeuvre de la Convention de
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants au Togo. Sur la base de la
convention de Stockholm sur les POPs ratifiée par le Togo le 22 Juillet
2004, un plan de mise en oeuvre fondé sur la substitution et la
prévention des rejets des POPs dans l'environnement a été
élaboré par le Togo. L'objectif poursuivi par ce plan est
d'assurer une meilleure gestion des POPs aux fins de protéger la
santé des personnes et l'environnement contre les effets néfastes
des POPs. De façon plus spécifique, le plan national de mise en
oeuvre de la convention de Stockholm sur les POPs, vise entre autres les
objectifs suivants : d'éliminer d'ici 2025 au plus tard les fluides
à PCB et parvenir d'ici 2028 au plus tard à une gestion
écologiquement rationnelle des déchets contaminés de PCB ;
de réduire d'ici 25 ans la contribution nationale aux rejets de POPs non
intentionnels en recourant aux Meilleures Pratiques Environnementales (MPE) et
aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ; de rendre fluides et
transparentes les informations relatives aux POPs entre toutes les Parties
Prenantes ; d'élever le niveau de connaissance et de conscience de
toutes les Parties Prenantes et de la population sur les questions relatives
aux POPs ; de suivre et évaluer les sources, la tendance, les
manifestations et les impacts des POPs ; de tenir informer la Conférence
des Parties et toute autre Partie Prenante concernée sur les
données nationales relatives aux POPs.
- le Programme National d'Investissement pour l'Environnement
et les Ressources Naturelles (PNIERN). Adopté en 2010 par le
gouvernement togolais, il constitue un cadre stratégique
d'investissements pour l'environnement qui répond aux besoins de
gérer durablement l'environnement et les ressources naturelles en vue de
contribuer à l'amélioration de la sécurité
alimentaire, à la croissance économique du pays et à la
réduction de la pauvreté. Ce programme comprend cinq (5) axes
stratégiques d'investissement prioritaires. Ces axes stratégiques
sont : le renforcement des capacités institutionnelles, juridiques,
financières et techniques de gestion durable de l'environnement et des
ressources naturelles (GERN) ; le soutien à la mise en oeuvre et
à l'amplification des bonnes pratiques de GERN en milieu rural et au
renforcement des services de recherche et conseils et services commerciaux ;
l'atténuation des effets des changements climatiques, de gestion des
catastrophes et de prévention des risques ; l'amélioration du
cadre de vie en milieu urbain et rural ; l'élaboration et la mise en
oeuvre d'un système d'acquisition et de gestion des connaissances, de
suivi-évaluation et de développement d'une stratégie de
communication pour soutenir l'amplification de la GERN.
- la Déclaration de politique sectorielle
2011-2015 : le gouvernement a pour vision de faciliter l'accès des
TIC aux citoyens et de faire du Togo une vitrine dans la sous-région en
matière des TIC. Pour ce faire, quatre axes stratégiques à
l'horizon 2015 s'orienteront de la façon suivante : 1er axe -
le renforcement du cadre règlementaire et institutionnel pour encourager
les investissements dans le domaine et favoriser une concurrence saine et
durable. Pour ce faire, une nouvelle législation et une transposition
des textes communautaires dans le droit national sont nécessaires. Les
objectifs de la nouvelle loi en matière des TIC sont entre autres :
inciter l'innovation et les investissements, favoriser
l'interconnexion/l'accès des prestataires de services, promouvoir
l'internet et l'accès haut débit, encadrer l'usage des TIC,
encourager la mutualisation des infrastructures, et favoriser la concurrence.
L'organisation et le fonctionnement de l'ART&P et du ministère des
postes et télécommunications seront repensés de
manière à leur assurer l'efficacité et la performance
requise pour leurs missions. 2ème axe - la redynamisation des
marchés passera par la poursuite de la libéralisation du
marché à travers : l'évolution des licences pour permettre
l'offre de nouveaux services, l'introduction d'un nouvel opérateur
mobile sur le marché, et la promotion de la concurrence sur les services
du fixe (dégroupage). 3ème axe - le
développement des infrastructures regroupe plusieurs stratégies :
création d'un cadre propice permettant à tout opérateur de
se raccorder aux câbles sous-marins internationaux, le backbone national
en fibre optique devra couvrir l'ensemble des grands axes du pays et des
déports ouvrants sur toutes les villes importantes du pays seront
réalisés. En plus, des licences pour le déploiement du
haut-débit sans fil seront envisagés, l'Etat encouragera
l'investissement collectif dans les projets de
télécommunications, une nouvelle stratégie de
réalisation du service universel ainsi qu'un nouveau mode de gestion et
d'utilisation du fonds du service universel seront étudiés. Le
champ du service universel devra évoluer vers la prise en compte de
l'accès aux services de haut débit et au financement de projets
pilotes innovants touchant aux TIC. 4ème axe - l'usage des
TIC à tous les niveaux sera renforcer : appropriation et vulgarisation
des terminaux TIC, la multiplication des points d'accès communautaires,
e-administration, et l'utilisation des TIC dans les domaines de
l'éducation et de la santé dans le but de pallier aux situations
de déficit de compétences et d'infrastructures.
- le Programme d'appui à la maitrise des
énergies traditionnelles et de promotion des énergies
renouvelables au Togo. Ce programme, adopté par les acteurs de
développement en janvier 2009, vise la maîtrise des
énergies traditionnelles (bois de chauffe et du charbon de bois) et la
promotion des énergies renouvelables (énergie solaire,
énergie éolienne et biocarburants). Il vise la réalisation
de deux (02) grandes composantes : la maîtrise des énergies
traditionnelles au Togo et la promotion des énergies renouvelables
(ER) au Togo.
- le Programme National d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire (PNIASA), adopté en avril 2009, avec
la caution de la Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le PNIASA est un point d'ancrage de toutes les
initiatives relevant du secteur de l'agriculture. Il vise la consolidation des
bases d'une croissance forte et durables et la création de nouvelles
bases pour une croissance progressivement fortes, durables et soutenues. Il est
axé sur neuf (9) domaines prioritaires dont la gestion efficace des
ressources naturelles, de l'environnement et du cadre de vie et la
création de l'emploi.
- le Plan d'Actions National pour le Secteur de l'Eau et de
l'Assainissement (PANSEA) prône entre autres la garantie de la
disponibilité de l'eau en quantité et en qualité pour
l'ensemble des activités économiques et la promotion d'un cadre
favorable à une bonne gouvernance de l'eau selon l'approche Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), l'eau étant
considérée comme l'une des bases de la stratégie de
croissance et de réduction de la pauvreté et un facteur
d'intégration.
- le Plan d'Actions National d'Adaptation aux changements
climatiques au Togo (PANA), document adopté par l'État togolais
en septembre 2009. Le but visé par le PANA au Togo est de contribuer
à l'atténuation des effets néfastes de la
variabilité et des changements climatiques sur les populations les plus
vulnérables, et ce, dans la perspective d'un développement
durable à travers l'élaboration d'un cadre de coordination et la
mise en oeuvre des activités d'adaptation, le renforcement des
capacités et la synergie des différents programmes dans le
domaine de l'environnement à travers une approche participative,
communautaire et multidisciplinaire. Il vise en terme d'objectif global
à communiquer les besoins urgents et immédiats d'adaptation et
les options de réponse aux impacts adverses des changements climatiques
tout en développant des stratégies de renforcement des
capacités des parties prenantes et communautés à la base.
Ses principaux objectifs spécifiques sont entre autres la protection des
vies humaines et leurs moyens de subsistance, ressources, infrastructures et
environnement ; l'identification et la mise en oeuvre des besoins urgents et
immédiats d'adaptation des communautés à la base aux
impacts adverses des changements et variabilités climatiques et
l'intégration des mesures et objectifs d'adaptation aux politiques
sectorielles et de planification nationale.
Le Gouvernement a adopté le 23 décembre 1998 un
document de Politique Nationale de l'Environnement. Préparé dans
le cadre du processus du PNAE, cette politique est basée sur deux
objectifs : la promotion d'une gestion rationnelle des ressources naturelles et
de l'environnement dans tous les domaines d'activité et la consolidation
des mesures de redressement économique destinée à asseoir
le développement sur des bases écologiquement viables.
De ces objectifs découlent les quatre grandes
orientations de la politique nationale de l'environnement : la prise en compte
des préoccupations environnementales sur le plan du développement
national, la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs
sur l'environnement des projets et programmes de développement publics
ou privés, le renforcement des capacités nationales de gestion de
l'environnement et des ressources naturelles, l'amélioration des
conditions et du cadre de vie des populations.
La mise en oeuvre de cette politique repose sur sept (07)
principes fondamentaux à savoir : la responsabilisation, la
concertation, la participation, le partenariat, la coopération,
l'intégration, et la coordination tant au niveau local, régional,
national qu'international.
Conformément à la politique nationale de
l'environnement, il a été élaboré et adopté
le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) et le Programme National
de Gestion de l'Environnement (PNGE). Les priorités retenues dans le
cadre de ces initiatives sont prises en compte dans la présente
stratégie.
Chapitre II : Le citoyen et la protection de
l'environnement
Si « Toute personne a droit à un
environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Toute personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer
à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement
togolais. »31(*)
On comprend de la substance de cet article qu'à
côté de ses doits de vivre dans un environnement sain, le citoyen
a en contrepartie des droits ci-dessus énuméré, des
devoirs.
Section 1 : Les obligations du citoyen
La protection de l'environnement exige du citoyen quelques
obligations parmi lesquelles le principe de participation tient une place de
choix. L'obligation de participation ne peut être efficace que lorsque le
citoyen dispose d'information fiable. C'est donc au principe de participation
et de l'information que sera consacré les développements
ci-dessous.
Paragraphe 1 : L'obligation de participation
à la protection de l'environnement
La participation, compte tenu de son
importance a été consacré à travers un principe
dit « principe de participation » à travers des
conventions internationaux. De ce principe, il en découle des
conséquences.
A/ Le principe de participation
D'une manière générale, le principe de
participation
est l'un des aspects importants de la
démocratie
qui consiste à donner la possibilité aux
citoyens de
participer aux processus de décision des
pouvoirs
publics. L'objectif est d'améliorer la transparence dans la prise de
décision et le fondement des choix opérés. Ce principe de
participation est la conséquence d'une prise de conscience de l'impact
de certains projets d'aménagement ou d'équipement sur l'
environnement.
Considéré comme important dans la recherche d'un
développement
durable qui nécessite des changements de comportements, il vise
à impliquer les citoyens dans la prise de décision par un mode de
représentation ou de participation directe en fonction de
l'échelle géographique du projet. La participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement ont fait l'objet d'un
accord
international, dit "convention d'Aarhus" (ville du Danemark) signé
en 1998 par 39 pays, dans le but : d'améliorer l'
information
environnementale délivrée par les autorités publiques,
vis-à-vis des principales données environnementales ; de
favoriser la participation du public à la prise de décisions
ayant des incidences sur l'environnement ; d'étendre les conditions
d'accès à la
justice en
matière de
législation
environnementale et d'accès à l'information.
Sur le plan international, c'est la convention
d'Aarhus32(*) qui
allusionne le principe. Trois (03) 33(*) sur les vingt deux (22) de ses articles sont
consacrés à la participation du public.
En France, le principe de participation a été
introduit par la
loi n°95-201 du 2
février 1995, selon laquelle "chacun doit avoir accès aux
informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses, et le public associé au
processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire." On retrouve ce principe
dans l'article 7 de la Charte de l'Environnement, qui a valeur
constitutionnelle depuis 2005 : "Toute personne a le droit, dans les conditions
et limites définies par la loi, d'accéder aux informations
relatives à l'environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement." Le
Journal
Officiel34(*) le
définit comme le "principe selon lequel le corps social est pleinement
associé à l'élaboration de projets et de décisions
publics ayant une incidence sur l'environnement, et dispose d'une
possibilité de recours une fois la décision prise". Le principe de participation dans le
fédéralisme est l'un des grands principes qui régit le
fédéralisme.
Dans un
Etat
fédéral, il consiste en la représentation et en la
participation des Etats fédérés dans la politique et les
prises de décisions du niveau fédéral.
Au Togo, le principe a été clairement
posé par l'article 5 alinéa 7 de la loi cadre de
l'environnement35(*) qui
dispose : « La gestion de l'environnement et des ressources
naturelles se fait dans le respect des principes suivants : .... le principe de
participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la
préservation de l'environnement et de contribuer à son
amélioration; ...».
En dehors de l'article 5, la même loi consacre sa
section 236(*),
composée de trois (03)37(*) articles à la participation du public.
B/ Les conséquences du principe
Tel que posé, le principe de participation s'il est
réellement appliqué aura des conséquences positives sur
l'environnement, conformément au principe de 10 de Rio38(*).
Tel que nous l'avons élucidé dans notre
introduction, la gestion environnementale, même si elle est avant tout
l'apanage de l'Etat, elle n'en demeure pas moins une affaire de tous ceux qui
habitent sur son territoire, voire au-delà, dans le cadre des pollutions
transfrontalières.
Le principe de participation présente plusieurs
avantages. L'environnement étant un patrimoine commun, l'action
d'entretien incombe à tout citoyen. Il va sans dire que, si chaque
citoyen joue sa partition, la combinaison des actions individuelles produira
assez d'effets positifs sur l'environnement comme régression ou freinage
de pollution, d'abattage anarchique des arbres ; la limitation dans
l'usage des éléments pervers sur l'environnement, le
contrôle réciproque afin d'éviter le déversement
dans des eaux des pollutions sorties des industries, la non dégradation
de la couche d'ozone, la lutte contre la désertification, la
conservation des ressources naturelles,...
Il faut donc voir en la dégradation actuelle de
l'environnement une conséquence du non respect du principe de
participation.
Paragraphe 2 : L'obligation de contribuer à
la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement
Si le citoyen a des droits sur l'environnement, il va de soi
que l'environnement dispose également de droits à l'égard
du citoyen ; ces droits de l'environnement sur les citoyens sont donc des
devoirs.
Come nous venons de le dire un peu plus haut, la
participation est l'une des obligations auxquelles le citoyen doit se
soumettre. Mais, l'objectif de la participation ne saurait être atteint
si l'on ne sait ce qu'on doit faire et comment le faire pour améliorer
véritablement notre environnement.
Ainsi, le principe d'information trouve sa raison
d'être.
A/ Le principe d'information.
De tout temps l'administration a collecté, produit et
utilisé de l'information pour l'accomplissement de ses missions. L'Etat
ayant évolué vers plus d'interventionnisme la demande
d'informations s'est faite de plus en plus importante. Mais ce passage d'une
tradition de secret à une exigence de transparence ne s'est fait que
très progressivement.
En effet traditionnellement l'administration française
classique est secrète. Elle agit de manière unilatérale et
ses décisions ne comportent aucune motivation. La seule solution offerte
à l'administré étant la contestation a posteriori de la
décision par la saisine du juge administratif. Mais une telle solution
pouvait être très préjudiciable à
l'administré dans les situations d'urgence. En effet le recours avait
très rarement un effet suspensif. La décision administrative
contestée continuait donc à s'appliquer. En général
l'administration invoquait comme justification le secret professionnel ou bien
l'intérêt de la défense nationale par exemple.
On peut néanmoins estimer qu'un certain droit à
l'information existait même s'il était limité à des
domaines très spécifiques.
On peut déduire donc que le principe de l'information
existait bien avant sa confirmation à travers la convention d'Aarhus. On
se souvient que lors de l'accident de Tchernobyl39(*), la communauté
internationale accusait l'Union Soviétique de n'avoir pas donné
l'information à tant, alors que dans de telles situations, l'information
doit être organisée à trois niveaux, avant, pendant et
après l'accident.
Il est à préciser que plusieurs conventions ont
pris en compte le principe de l'information par rapport à l'importance
que celui-ci revêt.
Les principes 18 et 19 de la Déclaration de
Rio40(*) stipulent
respectivement que « Les Etats doivent notifier immédiatement
aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence
qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de
ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible
pour aider les Etats sinistrés » et « Les Etats
doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles
d'être affectés et leur communiquer toutes informations
pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets
transfrontaliers sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des
consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.. »
Quant à la convention d'Aarhus, elle consacre ses
articles 4 et 541(*) au
principe d'information. Ces deux articles élucident clairement les
droits et devoirs des différentes parties dans l'application effective
du principe.
Enfin, la transposition du principe en droit togolais se
traduit à travers l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi-cadre sur
l'environnement qui stipule que « La gestion de l'environnement et
des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants : ....
- le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit
d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement
; »
B/ Les autres exigences
En dehors des deux principes (information et participation),
la loi cadre a également inscrit d'autres principes issus des
conventions, accords et traités internationaux. L'objectif poursuivi par
le législateur national en intégrant ces principes
élaborés sur le plan international est de garantir au maximum la
sécurité environnementale. Au rang de ces principes que nous ne
développerons pas dans le présent cadre, on peut citer42(*) entre autre le principe de
développement durable selon lequel le développement doit
répondre sur le plan environnemental, aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs ; le
principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de
prévenir à la source les atteintes à l'environnement ; le
principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes
scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de
mesures effectives et appropriées visant à prévenir des
atteintes graves à l'environnement ; le principe pollueur-payeur, selon
lequel les frais découlant des actions préventives contre la
pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise
en l'état des sites pollués, sont supportés par le
pollueur ; le principe de responsabilité, selon lequel toute personne
qui, par son action crée des conditions de nature à porter
atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est
tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à
réparer le dommage occasionné et le principe de
subsidiarité, selon lequel en l'absence d'une règle de droit
écrite de protection de l'environnement, les normes coutumières
et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir
concerné s'appliquent.
Section 2 : Les actions de la société
civile en matière de protection de l'environnement
Il faut dire que l'action de protection de
l'environnement ne se limite pas aux seules actions des institutions publiques.
A côté de celles-ci, il existe une société civile
plus active en la matière. Les efforts se font ressentir tant du
côté des groupes sociaux que des organisations.
Paragraphe 1 : Les efforts des groupes sociaux et
organisations
A travers cette tranche, on cite les
organisations non gouvernementales et les syndicats.
A/Rôles et missions des organisations non
gouvernementales (ONG)43(*)
« Les organisations non
gouvernementales (ONG) jouent un rôle vital dans le processus
démocratique »44(*). Cette phrase témoigne de l'utilité
des ONG à côté des acteurs classiques45(*) du droit international.
Depuis une trentaine d'années, les ONG participent
très activement à la protection de l'environnement. Leurs actions
peuvent être résumées en quatre (04) principales
tâches. Il s'agit de la sensibilisation, de l'alerte, de la gestion et
enfin de la participation.
La sensibilisation constitue la première fonction des
ONG. Elle à sensibiliser les citoyens et les décideurs sur les
enjeux écologiques majeurs.
L'alerte est une fonction préventive consistant
à dévoiler les atteintes à l'environnement ou à
dénoncer les risques et les dommages écologiques. L'alerte peut
également prendre la forme d'une revendication contentieuse à
l'occasion des actions en justice que les ONG peuvent intenter au titre de la
défense de l'environnement sans avoir nécessairement à
établir l'existence d'un intérêt directe et personnel
à agir comme l'exige les règles normales de la
procédure.
Quand à la gestion, elle consiste à confier la
gestion directe des espaces ou des ressources naturelles à des ONG par
la voie du contrat.
La participation comme rôle des ONG prend diverses
formes. Elle peut tout d'abord être une participation à des
organes consultatifs compétents en matière d'environnement. Il
peut aussi s'agir de la participation au processus de décision lors de
la définition de la politique ou stratégie, d'élaboration
des lois et règlements en matière environnementale. On parle
également d'une participation en qualité d'expert pour formuler
des avis, émettre de recommandations, effectuer des études ou,
participer à la diplomatie environnementale au cours des forums
internationaux qui traitent de la question environnementale. On a ainsi
parlé de la révolution participative en droit international de
l'environnement, en faisant allusion au statut d'acteur du droit international
conféré aux associations et ONG qui agissent dans la gestion
environnementale.
Sur le plan national, nombreuses sont ces ONG qui concourent
aux côtés des acteurs connus46(*) à la conservation du couvert
végétal. On peut citer les organisations telles que l'ONG A.V.E.S
(Association des Volontaires pour l'Environnement Sain), l'Alliance Nationale
des Consommateurs et de l'Environnement du Togo (ANCE-Togo), l'Association de
Volontaires Togolais pour le Développement (AVOTODE), ... .
B/Les efforts des différents
syndicats
Ces différents syndicats ont un
intérêt à maintenir l'environnement de travail sain. Ils
doivent participer à des enquêtes sur l'environnement, à
des études d'impact. Ils doivent participer à la promotion des
nouvelles technologies moins polluantes, à la réduction des
déchets ou à la transformation des résidus, à la
prise en compte des coûts écologiques dans la fixation des
prix.
Paragraphe 2 : Les autres groupes sociaux
On regroupe sous le vocable de groupes
sociaux, les femmes et les jeunes d'une part et les populations autochtones
d'autre part.
A/Les groupes des femmes et des jeunes.
Il s'agit au niveau des femmes,
d'éliminer les différents obstacles juridiques, socioculturels et
économiques qui s'opposent à la participation des femmes à
la protection de l'environnement. Il s'agit également de promouvoir
l'égalité dans tous les secteurs et d'accroitre le nombre des
femmes qui occupent les postes de décisions en matière
d'environnement et développement.
Au niveau du groupe des jeunes, il va falloir inclure dans
les différents modules d'enseignement, la sensibilisation au maintien
d'un environnement sain et au développement durable. Promouvoir des
dialogues avec des associations de jeunes dans le cadre de l'élaboration
de plan et de programmes relatifs à l'environnement.
B/Les populations autochtones et leurs
communautés.
Il s'agit de reconnaitre leur valeur, de reconnaitre leurs
connaissances traditionnelles, leurs pratiques de gestion des ressources et les
associer aux comités de gestion des terres et des différentes
exploitations, lorsque souvent des produits du sous sol sont exploités.
Elles doivent participer à la surveillance du processus
de planification, aider à la mise en oeuvre des politiques et plans,
à travers la sensibilisation du public pour un développement
durable participatif.
2ème PARTIE :
LA NECESSITE D'UNE MEILLEURE PARTICIPATION DU CITOYEN A
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre I : Les insuffisances en matière
de protection de l'environnement
Des contraintes spécifiques entravent la gestion
rationnelle des ressources naturel1es et de l'environnement en dépit des
efforts déjà consentis depuis de nombreuses années. Elles
résultent globalement de la situation économique que vit le pays
avec pour conséquences le manque de moyens adéquats et du faible
degré de responsabilisation des citoyens et structures chargées
de la gestion de l'environnement.
Nous sommes conscients qu'il existe des efforts consentis en
la matière, mais il existe également des manquements majeurs qui
appellent des efforts de modernisation. C'est donc aux insuffisances
constatées régulièrement, tant dans la pratique que dans
la théorie, que se dédie le présent chapitre.
Il faut distinguer à côté des
insuffisances relevant de l'Etat, bien d'autres insuffisances qui sont le fait
du citoyen.
Section 1 : Les insuffisances au niveau de
l'Etat
Les insuffisances au niveau de l'Etat en
matière de protection de l'environnement se traduisent sous diverses
formes. Dans le cadre de cette étude, nous les analyserons sous l'angle
des manquements institutionnels et les insuffisances législatives.
Paragraphe 1 : Les manquements institutionnels
Nous analyserons les manquements
institutionnels à travers l'organisation structurelle du
Ministère chargé de l'environnement ainsi que les faibles moyens
mis à sa disposition.
A/ Les manquements dus à l'organisation du
ministère
L'instabilité institutionnel1e du
ministère avec les fréquents changements de tutelle, l'absence
des commissions spécifiques chargées du suivi et de
l'exécution des conventions auxquelles le Togo est partie, l'absence
d'une vision globale de la gestion de l'environnement dans la mise en place des
structures, le cloisonnement des centres de décision avec
émiettement des rôles et des responsabilités, l'absence de
synergie au niveau des actions sectorielles, le non fonctionnement de la
Commission Interministérielle et du Comité National de
l'Environnement, la non disponibilité de données fiables sur
l'environnement, la lenteur du processus de décentralisation, l'absence
d'une structure technique permanente pour la coordination, le
suivi-évaluation de la gestion intersectorielle et interinstitutionnelle
de l'environnement, la non responsabilisation des départements
ministériels et des structures sectorielles dans la gestion de
l'environnement sont plusieurs difficultés liées à
l'organisation soit du ministère lui-même ou une de ses
prérogatives, en tant qu'institution ressource à prendre des
initiatives en ce sens.
B/ La faiblesse des moyens matériels, humains
et financiers mis au service de l'environnement
Il faut dire que depuis longtemps, le
Ministère de l'environnement ne disposait pas d'assez de ressources dans
son budget autonome. Il disposait de façon symbolique d'un budget qui ne
permettait pas une large marge de manoeuvre.
Les différents démembrements sous sa tutelle
subissaient le triste sort. Plusieurs de ces démembrements roulent
aujourd'hui sur des fonds étrangers à l'Etat ; ce qui ne
permet tout naturellement pas une bonne programmation des activités sur
le long terme
Sur le plan des ressources humaines, le Ministère aussi
bien que ses différentes sections ne disposent pas de personnel
qualifié. Quelques rares cadres dirigent ces démembrements, avec
une base, composée des agents venus de tous les bords. Il n'existe non
plus des séances de mise à niveau ou de recyclage des
spécialistes, encore moins, des séances de formation à
l'endroit des agents ne disposant pas de formations spécifiques.
Paragraphe 2 : Les insuffisances
législatives
Les insuffisances législatives se
traduisent par l'absence d'une jurisprudence environnementale et surtout, le
mutisme qu'on peut constater au niveau des textes existants.
A/L'absence d'une jurisprudence environnementale au
niveau des juridictions nationales
Il faut dire que la jurisprudence en
matière environnementale est quasi inexistante. La formation ou la
vulgarisation des textes ne prend pas en compte le volet formation des
magistrats afin de les outiller sur les différentes lois qui permettent
la répression des infractions commises en matière
environnementale. Dans un passé, qu'il soit lointain ou récent,
des décisions de condamnations des auteurs des actes de vandalismes
environnementaux n'existent pas.
B/La caducité des textes et la lenteur dans
leur mise à jour
La cohabitation des textes coloniaux et modernes en
matière de gestion des ressources environnementales,
l'inadéquation de certaines législations sectorielles pour
promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles, le faible niveau
de mise en oeuvre des conventions en matière d'environnement, la
complexité et le dualisme du régime foncier consécutifs
à l'inadéquation des textes juridiques qui font persister les
difficultés d'accès à la terre, les freins et contraintes
dans l'application des textes dans les faits, sont pas mal de
difficultés constatées dans le domaine législatif.
A côté de tout ceci, il faut noter que
l'évaluation environnementale revient ou occupe peu de place dans les
textes togolais.
Section 2 : Les insuffisances au niveau du
citoyen
Nous l'avons dit dans les lignes
précédentes qu'il existe des manquements et insuffisances au
niveau de l'Etat mais aussi au niveau du citoyen. La présente section,
consacrée aux insuffisances liées au citoyen prend en compte le
manque de connaissances législatives d'une part et le manque d'une
éducation citoyenne sur l'environnement d'autre part.
Paragraphe 1 : Le manque de connaissances de la
législation par le citoyen
Malgré l'existence
de l'adage populaire « nul n'est sensé ignoré la
loi », il existe une grande partie de la population togolaise qui vit
au mépris des textes de lois. Ce constat s'observe à travers la
non dénonciation des infractions commises sur l'environnement et surtout
la participation, sciemment ou pas aux activités nuisibles à
l'endroit de l'environnement.
A/ La non dénonciation des infractions
commises sur l'environnement
Il existe au sein de la population togolaise
plusieurs classes sociales avec un rythme de vie variable. Compte tenu de la
situation financière difficile, différentes activités sont
menées soit par des citoyens, de façon individuelle ou collective
par des groupes d'individus. Nous constatons au quotidien l'exercice de
plusieurs activités et travaux d'origines diverses qui portent atteinte
à l'environnement.
On peut alors dénombrer les activités telles
que l'abatage des arbres sans autorisation préalable des
autorités compétentes, la pêche effectuée à
l'aide du matériel inadapté (produits chimiques, filets de
pêche hors règle, capture d'une catégorie de poissons non
autorisé ...), la chasse sans autorisation, la création
anarchique des poubelles sauvages, le déversement dans des endroits non
indiqués des substances toxiques... .
B/La participation aux activités nuisibles
à l'environnement
La méconnaissance des textes que nous
avons évoqués un peu plus haut est à la base de certaines
infractions commises sur l'environnement.
Le fait que la grande partie de la population
méconnaisse les textes conduit à ce qu'elle ne distingue parfois
pas les activités licites de celles qui ne le sont pas. C'est ainsi que
dans certains cas, nous-mêmes nous participons à la destruction de
notre environnement sans le savoir. Il s'agit par exemple des activités
suivantes : l'ouverture des fausses sceptiques et puisards dans les rues,
constaté souvent en période de pluies, le ramassage du sable dans
les rues, le déversement des eaux domestiques usées dans les
lagunes, mers et océans...
Paragraphe 2 : L'absence d'une véritable
éducation citoyenne
C'est un constat général que
le commun des mortels ne s'informe pas. Malgré les différents
efforts des ONG en vue de donner une éducation citoyenne en
matière d'environnement à toutes les couches sociales, une grande
partie de la population est encore en marge et ne dispose pas d'une bonne
information.
Ce déficit d'une éducation citoyenne est
à la base de la montée de l'insalubrité dans notre
communauté, laquelle insalubrité va de paire avec la naissance
des maladies hygiéniques.
A/La montée de
l'insalubrité
Nous constatons que l'insalubrité
gagne nos villes, et quartiers. Lomé, la capitale togolaise, jadis
appelée « Lomé la belle » a perdu sa
beauté. Les différents quartiers et coins sont entourés de
poubelles, plusieurs rues dans lesquelles coulent en permanence les eaux
domestiques usées ou les eaux des douches. Cette situation est un
facteur favorable à la naissance des maladies liées à
l'hygiène.
B/La naissance des maladies
hygiéniques
Plusieurs maladies dont souffrent les
togolais sont liées au manque d'hygiène. Nous citons à
titre d'exemples, le paludisme qui est la conséquence de la
multiplication des nids de moustiques créés çà et
là par les différentes eaux environnantes restées
après les pluies dans les boîtes et autres récipients que
nous jetons autour de nous. Nous savons également que le choléra
est une maladie hygiénique qui se transmet facilement par l'effet des
mouches qui sont omniprésentes dans les lieux mal entretenus.
Chapitre II : Les approches de solutions
pour une meilleure participation du citoyen à la protection de
l'environnement
Après donc les différentes
analyses faites tout au long de ce document, il ressort qu'il existe des
insuffisances qui méritent corrections. Dans cette logique, nous
consacrons ce dernier chapitre aux approches de solutions pour une meilleure
protection environnementale. Cette protection et les différentes
solutions que nous proposons sont incitatives d'une meilleure participation
citoyenne dans le processus de protection environnementale.
Pour cette raison, nous montrerons d'un côté,
celui relevant de la responsabilité de l'Etat, la
nécessité de renforcer la politique environnementale dans notre
pays et de l'autre, la responsabilité réservée à
nous tous en tant que citoyen, l'importance d'un nouvel engagement
vis-à-vis de l'environnement.
Section 1 : La nécessité du
renforcement de la politique environnementale.
Nous l'avons si bien montré dans nos pages
précédentes que, depuis un certain nombre d'années,
l'engagement politique vis-à-vis de l'environnement est très
remarquable. A côtés des efforts louables déployés,
il subsiste des écueils qu'il faille soulever afin d'attirer l'attention
des premiers responsables dans le seul objectif que quelques choses de mieux
soient faites.
Les aspects que nous évoquerons prendront en compte le
volet institutionnel et le volet législatif.
Paragraphe 1 : Le renforcement institutionnel.
L'objectif de la politique environnementale est de promouvoir
une gestion globale et rationnelle de l'environnement pour améliorer le
cadre et les conditions de vie des populations dans la perspective d'un
développement durable.
En vue de promouvoir une gestion saine de l'environnement et
des ressources naturelles, stimuler la viabilité économique,
écologique et sociale des actions de développement, les grandes
orientations de la politique du gouvernement doivent être axées
sur : la prise en compte des préoccupations environnementales dans le
plan de développement national, la suppression et/ou la réduction
des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de
développement publics ou privés, le renforcement des
capacités nationales en gestion de l'environnement et des ressources
naturelles, l'amélioration des conditions et du cadre de vie des
populations.
A/ La nécessité du recadrage des politiques
en place.
De ces grandes orientations découlent des
stratégies qui seront développées et simultanément
mises en oeuvre suivant une approche transversale et une approche
sectorielle.
Les orientations stratégiques transversales concernent
les stratégies à développer pour l'intégration
efficiente des préoccupations environnementales dans tous les secteurs
d'activités.
Les options et stratégies de développement ont,
pendant longtemps, privilégié la recherche de la croissance
économique au détriment de la gestion rationnelle de
l'environnement. Les analyses macro-économiques nationales
n'intègrent, jusqu'alors, ni les coûts des mesures de suppression
ou de réduction des atteintes à l'environnement, ni ceux de la
dépréciation du capital naturel consécutive à
l'exploitation et à l'utilisation des ressources naturelles dans les
activités de développement. Le gouvernement doit veiller à
l'intégration effective de la dimension environnementale dans les
politiques, programmes et projets de développement de tous les secteurs
d'activités.
Pour atteindre cet objectif, les actions du gouvernement
doivent s'orientées diversement vers : l'intégration progressive
des questions environnementales dans les politiques et stratégies de
développement sectorielles, le renforcement des capacités des
institutions sectorielles pour l'intégration des questions
environnementales dans la planification et le cycle des programmes et projets,
l'élaboration et la mise en oeuvre des procédures et directives
d'évaluation environnementale dans les différents secteurs
d'activités avec l'inclusion des coûts environnementaux dans les
paramètres décisionnels, la promotion des technologies moins
dommageables à l'environnement par des incitations, le
développement d'un système d'information et de suivi de
l'environnement.
Etant donné que la formation des citoyens appartient
à l'Etat, il doit intensifier l'information, l'éducation, la
communication, la formation et la recherche en matière d'environnement.
Le système éducatif et la formation professionnelle comportent
encore des insuffisances pour assurer la préparation des apprenants et
des citoyens à mieux faire face à leurs responsabilités
dans un contexte de développement durable. Le gouvernement doit mettre
en oeuvre des mesures spécifiques pour mieux développer
l'information, l'éducation, la communication et la formation dans tous
les domaines de l'environnement. Ces mesures seront développées
dans le cadre des politiques sectorielles de l'information et de la
communication, de l'éducation nationale et surtout de la formation
professionnelle. Il le fera notamment en favorisant : l'harmonisation et la
rationalisation, à chaque niveau et degré, des contenus des
programmes d'enseignements relatifs à l'environnement et au
développement durable dans les différents systèmes
nationaux d'éducation et de formation, l'intégration des
enseignements sur l'environnement dans les programmes de tous degrés et
niveaux des systèmes d'éducation et de formation professionnelle
spécialisée par le biais des disciplines d'accueil pertinentes,
le renforcement des capacités humaines en matière de gestion de
l'environnement, la promotion et le soutien aux programmes d'information,
d'éducation et de communication en matière de gestion rationnelle
des ressources naturelles destinées à toutes les couches de la
société, l'identification et la promotion de formations
spécialisées en gestion de l'environnement, la formation de
communicateurs professionnels en matière d'environnement, la promotion
de la recherche appliquée en environnement.
L'Etat doit également atténuer la
pauvreté et maîtriser la croissance démographique. Au
rythme actuel de croissance, la faiblesse des moyens d'intervention de l'Etat
et la dévaluation récente du franc CFA ont eu pour
conséquence la détérioration des conditions de vie d'une
importante frange de la population togolaise dont plus de 72 % sont
touchées par la pauvreté. La maîtrise de l'évolution
démographique est donc un objectif à atteindre pour lutter contre
la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations.
Dans ce domaine, la politique du gouvernement doit viser : le renforcement de
la composante environnementale du Programme National de Lutte contre la
Pauvreté par le financement préférentiel des projets et
actions ayant une incidence favorable sur l'environnement ou concourant
à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à la lutte
contre la désertification, la mise en oeuvre à court terme de la
politique nationale de population pour la maîtrise progressive de la
fécondité et la responsabilisation des parents, la
sensibilisation accrue de la population sur les interrelations entre croissance
démographique, pauvreté et environnement, l'orientation des
investissements vers des activités susceptibles de créer des
emplois écologiquement viables et à forte intensité de
main-d'oeuvre.
Dans cette logique, il importe à l'Etat
d'améliorer la politique foncière par la résolution de la
problématique foncière. La mise en place d'une législation
foncière appropriée est l'un des principaux préalables
pour aboutir à une gestion rationnelle des ressources naturelles et de
l'environnement. Le gouvernement doit donc améliorer la politique
foncière avec la mise en oeuvre de stratégies permettant de
faciliter l'accès et l'exploitation durable des terres à moyen et
long termes, dans le respect des coutumes et droits des propriétaires.
Il doit également prévenir et lutter contre les pollutions et
nuisances.
Les pollutions minière et industrielle vont
sensiblement s'aggraver avec le développement industriel et l'extension
des zones franches industrielles sur l'étendue du territoire. La lutte
contre le bruit, les mauvaises odeurs et fumées, ainsi que la gestion
écologiquement viable des déchets de toutes natures, constituent
un important enjeu face à la croissance démographique et
l'extension des établissements humains. Le gouvernement doit ainsi
veiller à la prévention et à la lutte contre les
pollutions et nuisances à travers : la réglementation des rejets
industriels et la maîtrise des impacts des activités industrielles
sur l'environnement, le renforcement de la capacité des
collectivités locales en matière de gestion des ordures
ménagères, des déchets hospitaliers et de la lutte contre
le bruit, la promotion d'une utilisation rationnelle des produits chimiques et
la lutte contre leur dissémination, la lutte contre l'importation des
déchets toxiques et l'implantation d'unités industrielles
produisant des déchets de forte toxicité.
Il sera d'une importance capitale que des orientations
stratégiques sectorielles soient données. Face
aux problèmes de dégradation des sols et des ressources
hydrauliques, de perte de la diversité biologique et de risques de
désertification, de pollutions diverses, de changements climatiques, des
sous-alimentation, le gouvernement doit veiller à une gestion saine des
ressources afin d'améliorer les conditions de vie des populations et
préserver les droits des générations futures. A cet effet,
les différentes politiques sectorielles ainsi que le système de
planification et de programmation sectorielles seront améliorés
dans le cadre du processus du Plan National d'Action pour l'environnement pour
une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales.
Sur le plan de l'agriculture, l'élevage et de la
pêche, l'importance des problèmes environnementaux dans ce secteur
implique un renforcement de la politique agricole actuelle pour prendre en
compte les préoccupations environnementales dans les programmes et
projets de développement. La politique agricole sera en
conséquence renforcée par : la promotion d'un
développement agricole durable pour atteindre la sécurité
alimentaire avec des technologies agro-sylvo-pastorales appropriées et
écologiquement viables, l'amélioration de la conservation, de la
transformation, de la distribution et de la commercialisation des produits
à tous les niveaux, le soutien et l'appui au développement des
projets agricoles intégrés favorables à la conservation
des ressources naturelles, la promotion de technologies garantissant
l'exploitation durable des écosystèmes fragiles, le
développement des techniques culturales favorisant la prévention
de la dégradation des ressources naturelles et des effets
négatifs de la monoculture, le développement de la maîtrise
de l'eau à des fins d'agriculture, d'élevage, de pisciculture et
de promotion des cultures de contre-saison.
Sur le plan des ressources forestières, il urge que
l'Etat, à côté des efforts actuels, accroisse les surfaces
des aires réservées et multiplie davantage les réserves
forestières. Et accentue le plan de la lutte contre la
désertification.
Sur le plan de la conservation de la diversité
biologique, le gouvernement doit mettre en oeuvre les dispositions de la
convention sur la diversité biologique en élaborant un train de
mesures et un plan d'actions pour la conservation de la diversité
biologique dont les orientations sont entre autres : l'intégration des
préoccupations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique dans l'ensemble des
activités de développement, la sensibilisation des
différents groupes cibles de la société sur l'utilisation
durable des ressources naturelles, la promotion de la gestion
intégrée des ressources naturelles, l'amélioration des
connaissances sur les écosystèmes et les espèces de faune
et de flore, la promotion d'une gestion durable des aires
protégées de faune et de flore en adoptant des approches visant
l'association et l'implication effective des populations riveraines.
Dans le domaine des changements climatiques, le gouvernement
doit prendre les dispositions pour assurer sa contribution dans les efforts
déployés dans le domaine de la lutte contre les changements
climatiques et leur prévention en encourageant le développement
des actions et comportements qui favorisent l'amélioration du climat et
la réduction des gaz à effet de serre pour la mise en oeuvre de
la convention sur les changements climatiques, la convention de Vienne et le
protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone et la
finalisation et l'exécution du programme de pays sur la couche
d'ozone.
De même, en matière des transports et de ses
infrastructures, le gouvernement doit prévenir les atteintes à
l'environnement des projets de développement des transports et
d'infrastructures en accompagnant les stratégies de développement
de ce secteur par la maîtrise globale des impacts sur l'environnement des
projets d'infrastructures et des transports par la mise en oeuvre des
procédures d'évaluation d'impact environnemental dans le cycle
desdits projets ; la promotion des mesures visant à intégrer les
stratégies de conservation des ressources naturelles dans la
planification et la gestion des transports et des infrastructures ; la
prévention et la lutte contre les pollutions atmosphériques et
nuisances causées par le transport à travers la révision
des procédures de contrôle technique des véhicules et
l'adoption de mesures freinant l'importation et l'utilisation de
véhicules polluants et l'intégration des projets d'implantation
des infrastructures dans une approche d'aménagement progressif du
territoire et de gestion des ressources naturelles.
Quant à la gestion de l'énergie, la
stratégie gouvernementale doit reposer sur une satisfaction de la
demande en énergie compatible avec les nécessités de la
préservation de l'environnement en mettant l'accent sur : la promotion
de toutes les technologies et formes d'économie et de conservation
d'énergie (vulgarisation de l'utilisation des foyers
améliorés, promotion des énergies alternatives) ; la
promotion du reboisement à des fins de production de bois-énergie
; le développement des programmes d'éducation et de
sensibilisation en matière d'économie d'énergie et
d'utilisation de systèmes et formes d'énergies favorables
à l'environnement ; la suppression des obstacles
socio-économiques, psychologiques et techniques entravant la promotion
de l'utilisation du gaz domestique ; la promotion de la recherche
appliquée pour une meilleure valorisation de la biomasse-énergie
et le développement des énergies renouvelables et enfin, le
développement du recyclage des déchets organiques pour la
production de biogaz
Dans les ressources hydrauliques, il y a lieu de promouvoir la
gestion rationnelle des ressources en eau en mettant en oeuvre un ensemble de
stratégies visant la maîtrise de l'eau en milieu rural à
des fins de développement ; l'amélioration de la gestion des
ressources en eau dans les zones urbaines et rurales ; le renforcement du cadre
législatif et réglementaire de la gestion des ressources en eau
et l'organisation de l'administration des droits d'eau dans le cadre du Code de
l'eau en s'assurant de sa cohérence avec le Code de l'environnement ; le
renforcement des capacités institutionnelles, la réhabilitation
et la maintenance des outils des services hydrologiques et
hydrogéologiques ; le développement des capacités de
gestion des ressources en eau ; la prévention de la pollution des eaux
par l'amélioration des conditions d'assainissement et de gestion des
déchets industriels et ménagers ; l'actualisation des
SDA47(*); le renforcement
de la sensibilisation du public sur la nécessité de la
conservation et de l'utilisation rationnelle des ressources en eau ;
l'aménagement et la protection des bassins versants et la lutte contre
la pollution des plans d'eau et la gestion intégrée du littoral
avec la poursuite de la lutte contre l'érosion côtière
ainsi que l'aménagement de la mise en valeur de la zone
côtière.
Dans le domaine des industries et exploitations
minières, les stratégies de la nouvelle politique dans ce domaine
doivent viser la déconcentration des unités industrielles de la
zone côtière par des mesures d'incitation destinées
à promouvoir le développement industriel des différentes
régions et à atténuer la pression sur le littoral ; la
mise en application de la législation sur les installations
classées pour la protection de l'environnement, y compris dans les zones
franches industrielles, en concertation avec les différents acteurs
concernés pour mieux lutter contre les pollutions et risques industriels
; l'évaluation environnementale des projets industriels pour promouvoir
un développement industriel écologiquement viable ; la promotion
des technologies industrielles respectueuses de l'environnement et la gestion
rationnelle des déchets industriels ; le renforcement des
capacités nationales pour surveiller et contrôler les rejets de
matières polluantes dans l'atmosphère, les eaux et sols ; la
définition et la mise en oeuvre de méthodes d'exploitation
minière à faible incidence négative sur l'environnement et
la réhabilitation des sites d'exploitation minière.
Pour le compte de la santé humaine et l'hygiène
du milieu, les efforts du gouvernement devront s'orientés vers la
prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, les
épizooties et les épidémies ; l'amélioration des
programmes d'éducation en matière de santé et leur
vulgarisation ; l'amélioration de l'hygiène publique et le
contrôle de la qualité des denrées alimentaires ; le
renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine de la
santé et de l'hygiène ; la sensibilisation et l'éducation
des populations sur les conséquences néfastes de la pollution et
de la dégradation de l'environnement sur la santé humaine en
essayant de se conformer à l'adage populaire « mieux vaut
prévenir que guérir ».
Dans la gestion des catastrophes naturelles et risques
technologiques, l'action du gouvernement doit veiller à la
prévention des catastrophes naturelles et technologiques en
renforçant les capacités nationales de prévention et de
gestion des catastrophes naturelles et des risques technologiques et une prise
en compte des risques de catastrophes dans la planification, la conception et
la gestion des programmes et projets de développement.
Le secteur du tourisme étant une source importante de
devises, le gouvernement doit intégrer les préoccupations
environnementales dans sa politique de promotion de ce secteur à travers
l'institution de mesures de protection des ressources naturelles et des oeuvres
d'art contre les dégradations et le pillage ; l'aménagement et
l'utilisation durable des sites touristiques et la promotion de
l'écotourisme ; la protection et la valorisation du patrimoine culturel
national notamment les technologies traditionnelles, les monuments historiques
et les sites naturels à vocation touristique.
Et enfin, sur la gestion des établissements humains,
l'action gouvernementale s'orientera davantage vers : la responsabilisation des
collectivités locales et des populations ainsi que le renforcement de
leurs capacités en matière de gestion et d'amélioration de
leur cadre de vie ; l'amélioration des conditions d'assainissement par
la mise en place des systèmes d'évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales dans les établissements humains ; la mise en
oeuvre d'une politique de réduction de la production des déchets
domestiques et la promotion des méthodes de leur valorisation ; le
développement de la planification et la promotion de la sensibilisation
sur l'occupation de l'espace dans les agglomérations ;
l'amélioration du cadre de vie des populations par la promotion de
l'aménagement des espaces verts et des ceintures vertes péri
urbaines dans les établissements humains ; la sensibilisation des
collectivités et des populations pour l'amélioration de leur
cadre de vie.
B/ La création de nouvelles structures de
gestion dotées des ressources efficaces
La politique environnementale couvre plusieurs secteurs
d'activités. Sa mise en oeuvre interpelle à ce titre tous les
acteurs de la vie sociopolitique et économique du pays. Elle
nécessitera une mobilisation de ressources financières et une
coordination interinstitutionnelle. La mise en oeuvre se fera suivant le
principe de l'approche participative et décentralisée à
travers la poursuite du processus du Plan National d'Action pour
l'Environnement qui se traduira par la préparation et la mise en oeuvre
de plans et de programmes d'actions transversaux, sectoriels, et
décentralisés.
La viabilité de toute politique de gestion de
l'environnement requiert l'adoption d'une approche participative et
décentralisée dans un cadre de partenariat. Les rôles des
différents acteurs des Ministères, des régions, des
collectivités locales, du secteur privé, des individus, des
Organisations non Gouvernementales et autres associations dans la gestion de
l'environnement seront clarifiés dans tous les secteurs
d'activités. La mise en oeuvre de la politique nationale de
l'environnement reposera sur des principes de : responsabilisation,
concertation, participation, partenariat, coopération,
intégration et coordination aux niveaux local, régional, national
et international.
Le gouvernement poursuivra avec la participation de tous les
acteurs en développement, le processus du PNAE dont l'objectif est de
développer un cadre stratégique global pour améliorer la
capacité nationale de gestion des ressources naturelles et de
l'environnement en vue de promouvoir le développement durable du pays.
Le PNAE consolidera la présente politique. La préparation de
plans et programmes transversaux, sectoriels, régionaux et locaux de
gestion de l'environnement ainsi que stratégies et plans et programmes
de mise en oeuvre des conventions (Programme d'Action de Lutte contre la
Désertification, Stratégie de conservation de la
biodiversité, changements climatiques...) permettra de traduire ce
document en activités opérationnelles. Deux programmes
prioritaires ont été identifiés à l'issue des
différentes concertations organisées ; et à la
lumière des informations disponibles, il s'agit du PNGE et du
PRCES.48(*)
L'Etat doit assurer la coordination et le suivi de tous
programmes, politiques et plans. A ce titre, le Ministère chargé
de l'Environnement coordonnera la mise en oeuvre et le suivi de la politique
environnementale avec l'appui de la Commission Interministérielle de
l'Environnement et du Comité National de l'Environnement. La cellule de
coordination du processus de ces plans nationaux est la structure technique de
coordination et de suivi de la préparation et de la mise en oeuvre des
stratégies et programmes d'actions prévus, afin de capitaliser
les acquis du processus en cours. Les acteurs des secteurs publics,
privés, des ONG, des collectivités locales et autres qui seront
chargés de la mise en oeuvre des différents programmes le feront
suivant des procédures appropriées, en concertation avec les
structures de coordination compétentes. La coopération
internationale sera développée pour la mise en oeuvre des
stratégies sur les questions d'intérêt commun.
Le financement de la mise en oeuvre de la politique nationale
de l'environnement suivra les principes de l'intégration de
l'environnement et du développement dans tous les secteurs
d'activités et de responsabilisation des acteurs. La mobilisation des
ressources se fera suivant l'axe des financements intérieurs et l'axe
des financements extérieurs.
La gestion de l'environnement et des ressources naturelles
bénéficiera d'une attention particulière dans l'allocation
des ressources internes destinées au développement. Le
Gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour polir et rendre
opérationnelle le Fonds d'Intervention pour l'Environnement
institué à l'article 949(*) du code de l'environnement.
L'Etat, les collectivités locales, les
opérateurs économiques privés et les citoyens assureront
les coûts de la gestion de l'environnement découlant de leurs
responsabilités en la matière. L'application du principe
pollueur-payeur et l'internalisation des coûts environnementaux seront
entrepris pour permettre le financement des activités de protection et
de restauration de l'environnement par les différents acteurs du
développement. Le Gouvernement procédera à une affectation
judicieuse des ressources budgétaires pour favoriser la prise en compte
des préoccupations environnementales dans les différents secteurs
d'activités.
Le gouvernement inscrit désormais la gestion de
l'environnement dans ses domaines prioritaires de coopération
bilatérale et multilatérale. Il prendra les dispositions
nécessaires pour mobiliser, coordonner et assurer la gestion efficiente
des appuis de ses partenaires.
Le gouvernement doit étudier avec ses partenaires les
différentes formules d'allégement et de conversion de la dette
pour le financement des programmes et projets en matière de gestion
rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.
Paragraphe 2 : La réadaptation des
textes
La faiblesse du cadre juridique de la gestion de
l'environnement a été l'un des obstacles majeurs à 1a
promotion d'une gestion rationnelle de l'environnement. Le renforcement de ce
cadre est donc l'un des principaux défis à relever par le Togo
pour une gestion efficiente de l'environnement et des ressources
naturelles.
Ce paragraphe prend en compte l'internationalisation des
textes d'origine internationale et l'actualisation des textes nationaux par
rapport aux précédents (traités et accords
internationaux).
A/ L'internalisation des accords, traités et
conventions internationaux
Il faut dire que la question de l'internalisation des textes
et documents internationaux se pose sur deux aspects.
Plusieurs conventions internationales sur l'environnement
revêtant une importance capitale par rapport aux différentes
matières qu'elles régissent n'ont pas été
ratifiées par le Togo. Cette attitude laisse plusieurs domaines de
l'environnement sans réglementation et aussi et surtout, nous ne
bénéficions pas des différents financements issus des
partenariats nés autour de ces conventions, destinés à
leur mise en oeuvre.
Le second aspect est celui par lequel le Togo, partie à
certaines conventions les ratifie, mais rien n'est fait de façon
pratique pour permettre l'exécution de ces textes sur notre territoire.
En principe, plusieurs de ces instruments juridiques de portée
internationales sont des documents cadres qui ne donnent qu'une orientation
globale et générale. Leur internalisation consiste pour la plus
part à l'adoption des textes et législations nationales les
précisant clairement par rapport à la réalité
togolaise, mais faute d'internalisation, on ne saurait utiliser ces textes car
étant très vague et sans interprétation.
B/ L'actualisation des textes nationaux
Sur le plan national, le gouvernement doit améliorer le
cadre législatif et réglementaire de la gestion de
l'environnement à travers un processus participatif. II mettra en oeuvre
les stratégies allant vers : l'élaboration et la mise en oeuvre
des textes d'application du code de l'environnement relatifs aux
évaluations environnementales, à la prévention de la
dissémination des produits chimiques et à la dégradation
des sols, à la gestion des déchets et aux installations
classées ; l'élaboration d'une nouvelle législation sur
les forêts et la faune visant la promotion de la participation des
populations et leur responsabilisation dans la gestion des ressources
naturelles ; l'intégration des dispositions des conventions et
traités internationaux auxquels le pays est Partie dans l'ordre
juridique interne ; la révision, l'actualisation et l'harmonisation des
législations pour une meilleure prise en compte des
préoccupations environnementales ; la coordination et la rationalisation
de la gestion des différentes conventions auxquelles le Togo est Partie
et le suivi de l'application de la législation de
l'environnement.
Section 2 : La nécessité d'un
nouvel engagement sincère du citoyen
Nous l'avons déjà dit dans les
lignes précédentes que la gestion environnementale n'est pas le
seul apanage de l'Etat. En effet, à côté des obligations
incombant à l'Etat, on trouve des actions particulièrement
réservées à l'exécution des citoyens.
Ainsi, une gestion participative de l'environnement au niveau
local t une place de choix pour le citoyen dans les programmes et politiques
futurs feront la trame de cette section.
Paragraphe 1 : Une gestion participative de
l'environnement au niveau local
De nos jours, aucune méthode de
développement ne saurait évoluer dans de bonnes conditions sans
l'intervention des acteurs de premier plan que constitue la communauté.
Ici, il s'agit de promouvoir la cession de la gestion aux collectivités
et la création des comités locaux.
A/La cession de la gestion aux collectivités
locales
Il s'agit de céder la gestion
environnementale aux collectivités locales afin de les responsabiliser
vis-à-vis de la nature dans laquelle ils vivent.
Mis à part son caractère participatif, le
procédé a le mérite de permettre un contrôle
permanant des actions des uns et des autres sur l'environnement et aussi et
surtout, une sensibilisation de proximité qui permet d'atteindre
très rapidement la cible et de l'exposer à un jugement populaire
en cas de non exécution. Dans le cas d'espèce, les
collectivités locales se sentant responsables agissent sans même
une demande de l'autorité et la communication est encore fluide dans ce
cas car se déroulant entre les autochtones qui mettent eux-mêmes
des méthodes adaptés aux rites et coutumes locales.
B/La création des comités locaux de
surveillance et d'alerte
Dans le cadre de la cession aux
collectivités locales, il s'agira de les assister dans la mise en place
des comités locaux de surveillance et d'alerte. Dans la perspective
actuelle où la gestion de plusieurs projets et programmes sont
confiés à des Comités de Développement Villageois,
Comités de Développement de Quartiers ou encore aux
Comités de Développement Cantonaux50(*).
Ces comités ont fait leur preuve dans plusieurs
domaines notamment la création des Ecoles d'initiatives Locales51(*) ou la gestion des
bâtiments de salles de classes que l'Etat confie aux collectivités
locales qui recrutent les entreprises exécutantes et suivent avec
intérêt l'évolution des travaux, avec l'assistance de
l'Etat qui suit aussi de prêt n'hésite à apporter son
expertise en temps opportun.
Paragraphe 2 : Une place de choix pour le citoyen
dans les programmes et politiques futurs
Ce paragraphe est consacré au
renforcement de l'éducation à la protection environnementale
d'une part et l'insertion des modules ou séances sur l'environnement
dans les différents niveaux scolaire.
A/ Une éducation à la protection
environnementale
Dans le domaine d'une éducation
à la protection environnementale, les ONG en font assez, mais leur
action ne contenant pas de mesures de coercition, ces organismes se trouvent
confrontés à une opposition des populations qui ne
considèrent souvent pas les différents enseignements
développés par ces organismes non gouvernementales.
A cet effet, l'Etat doit assister les ONG de défense
du droit de l'environnement ou adopté des textes qui puissent permettre
des dénonciations lorsque les acteurs pensent qu'il y a trouble ou
atteinte à l'environnement.
B/L'insertion des modules ou séances
d'information sur l'environnement dans les différents niveaux
scolaires
Depuis un certain temps, la tendance est vers le retour de
l'enseignement civique dans les établissements scolaires. Ce souhait
serait le fruit du constat selon laquelle les togolais dans l'ensemble ont
perdu la culture civique et de plus en plus, l'incivisme prend le dessus dans
les attitudes des citoyens.
Le cours intitulé « Education Civique et
Morale » était celui à travers lequel les notions de
civisme et de patriotisme était donnée aux élèves
jusqu'à un certain niveau. La combinaison de ce cours à
l'histoire ou à la géographie a fait un temps avant même de
l'éliminer dans les modules. Son retour dans les établissements
scolaires en tant qu'une matière obligatoire et non facultative comme
elle l'était jadis, permettra de l'accorder une très grande
importance.
Ce serait aussi important d'insérer des notions
environnementales car la gestion environnement bien plus qu'un acte civique va
jusqu'en être une recommandation ou obligation d'ordre
constitutionnel.
CONCLUSION
« Le développement économique en
Afrique s'appuie sur la qualité et l'intégrité de ses
ressources naturelles. Les biens environnementaux de la région procurent
des opportunités à l'Afrique pour qu'elle réalise les
objectifs du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
(NEPAD). L'Afrique ne peut donc pas se permettre de perdre ses biens
environnementaux. Des centaines de millions d'habitants dépendent
directement ou indirectement de ces biens. Les gouvernements africains
reconnaissent ce fait et ont mis en place des mesures pour sauvegarder ces
biens précieux, notamment l'adoption fondamentale du Plan d'action de
Lagos en 1980. Celui-ci proposait des mesures concrètes pour prendre en
charge la corrélation entre l'environnement et le développement
et stipulait, entre autres, la nécessité que les gouvernements
africains définissent des options politiques, des stratégies et
des programmes réalistes pour incorporer les considérations
environnementales à la planification du
développement.... »52(*)
A la lumière de cette déclaration, on comprend
tout naturellement que la gestion environnementale représente un
défi majeur pour tout pays africain à l'instar du Togo.
Les différentes analyses faites tout au long des
développements précédents sont aussi clair, il ne reste
donc qu'une accentuation de la volonté politique à travers la
mise en place des textes réalistes adaptés à la situation
togolaise sur lesquels l'Etat ne doit aucunement transiger afin de sauvegarder
un environnement sain rendu obligatoire par la constitution togolaise. Ces
textes doivent refléter les intentions internationales contenues dans
les principes de Rio tels que le principe de précaution qui
préconise que l'absence de certitude, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement
à un coût économiquement acceptable ; le principe d'action
préventive et de correction, qui dispose que, par priorité
à la source des atteintes à l'environnement, en utilisant les
meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable ; le principe pollueur-payeur qui met les frais résultant des
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte
contre celle-ci sont supportés par le pollueur et enfin le principe de
participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux
informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses.
L'objectif de la participation publique dans
l'évaluation environnementale est de permettre aux citoyens de
participer à la prise des décisions ayant un impact sur leur
qualité de vie. Le public, de plus en plus sensible aux questions
liées à l'environnement, doit avoir accès à
l'information lui permettant de fonder son opinion et le droit de s'exprimer
sur les décisions qui ont une incidence sur sa vie et son milieu. En
plus de prendre en compte les préoccupations des communautés dans
la réalisation des politiques et des projets de développement, la
participation citoyenne permet en même temps de bénéficier
des connaissances locales et traditionnelles des populations relativement au
milieu physique et au tissu social.
L'intégration des questions d'environnement et de
développement dans une perspective de développement durable ne
doit pas conduire à sacrifier le financement des activités de
protection de l'environnement. En outre, les pays en développement comme
le Togo, confrontés à des difficultés économiques
et financières n'arrive pas dégager des ressources
conséquentes à consacrer à la gestion de l'environnement
et remplir leurs obligations au titre de conventions auxquelles ils ont
adhérés. Il faut donc mener des études afin de
définir les modalités de financement approprié des actions
visant à résoudre les problèmes dans une approche de
gestion intégrée de l'environnement. Aussi, il faut
développer en collaboration étroite avec les Etats, les
institutions d'intégration économique compétentes, des
instruments économiques et fiscaux appropriés de gestion des
ressources naturelles et de l'environnement. Ceci pourra se faire à
travers l'encouragement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) à
mettre en oeuvre sa décision visant à considérer les
banques régionales de développement comme des organismes
d'exécution particuliers pour le FEM de manière à
favoriser les possibilités d'intégration de l'environnement dans
les prises de décisions sociales et économiques au niveau
régional.
Aussi, il y a lieu de promouvoir une coordination des
mécanismes financiers spécifiques ou intervenant dans le
financement des activités de mise en oeuvre des accords internationaux
relatifs à l'environnement en renforçant les processus de prise
en compte des considérations environnementales dans le financement des
activités de développement dans tous les secteurs
d'activités en soutenant le financement des activités de gestion
de l'environnement dans les pays en développement, en particulier dans
les moins développés et à économie en transition
avec un mécanisme de remise de dettes.
Il faut aussi responsabiliser, au niveau national et
international, un organe à vocation scientifique et juridique pour le
contrôle et le suivi des mesures environnementales dans les principaux
secteurs d'activités portant atteinte à l'environnement en
développant une présentation de rapports de mise en oeuvre des
conventions et traités intégrés en regroupant ces derniers
par secteurs et favoriser une approche intégrée de la mise en
oeuvre des mesures environnementales.
Enfin et surtout, les Etats doivent encourager les
secrétariats et autres organes de gestion des conventions à
développer des mécanismes de contrôle et de suivi
concertés des mesures environnementales tout en promouvant la gestion
locale de l'environnement à travers le renforcement des capacités
humaines, techniques et financières des acteurs locaux des ateliers de
formations et des programmes d'échange sur la gestion de
l'environnement, l'élaboration et l'application de la législation
locale de l'environnement afin de leur permettre d'assumer les
responsabilités qui leur incombent.
Toutes ces initiatives permettront la mise en oeuvre des
principes selon lesquels « la paix, le développement et
la protection de l'environnement sont interdépendants et
indissociables. »53(*) ; « Les Etats doivent
résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière
d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément
à la Charte des Nations Unies, »54(*) et « les Etats et
les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de
solidarité à l'application des principes consacrés dans la
présente Déclaration et au développement du droit
international dans le domaine du développement
durable. »55(*)
Plus que jamais, les États doivent agir en
collaboration avec des acteurs de la société civile et le cas
spécifique du Togo ne saura faire exception à cette règle
si l'ambition visée est celle de la perfection et de la sauvegarde
environnementale.
SIGLES ET ABREVIATIONS
ANCE : Alliance Nationale des Consommateurs et de
l'Environnement du Togo.
ANGE : Agence Nationale de Gestion de l'Environnement.
ART&P : L'Autorité de Réglementation des
Télécommunications et des Postes.
AVES : Association des Volontaires pour l'Environnement Sain
au Togo.
AVOTODE : Association des Volontaires Togolais pour le
Développement.
CDC : Comité de Développement Cantonal.
CDQ : Comité de Développement de Quartier.
CDV : Comité de Développement Villageois.
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest.
CFA : Compagnie Financière Africaine.
CMAE : Conférence des Ministres Africains de
l'Environnement.
CNDD : Commission Nationale de Développement
Durable.
CNE : Comité Nationale de l'Environnement.
ER : Energies Renouvellables.
FEM : Fonds de l'Environnement Mondial.
FNE : Fonds National de l'Environnement.
FODES : Fédération des Organisations de
Développement des Savanes.
JO : Journal Officiel.
MATDCL : Ministère de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités Locales.
MER : Ministère de l'Equipement Rural.
MERF : Ministère de l'Environnement et des Ressources
Forestières.
MPE : Meilleures Pratiques Environnementales.
MRH : Ministère des Ressources Hydrauliques.
MTD : Meilleures Techniques Disponibles.
NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
RESODERC : Réseau des Organisations de
Développement de la Région Centrale au Togo.
RESOKA : Réseau des ONG de la Kara.
UA : Union Africaine.
BIBLIOGRAPHIE
I-OUVRAGES GENERAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT.
PRIEUR (Michel), le droit de l'environnement,
6ème édition, 2011.
ARBOUR
(J.-Maurice), (
Sophie)
LAVALLEE, (
Hélène)
TRUDEAU, Droit international de l'environnement, 2e édition,
2012
ARBOUR
(J.-Maurice), (
Sophie)
LAVALLEE, Droit international de l'environnement, édition,
2006
II-THESES ET MEMOIRES
GOUGBEDJI (Cyrille), La protection de l'environnement dans
les pays de l'Afrique de l'ouest : aspects juridiques et politiques.
(Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal et Togo).
Thèse de doctorat unique, Chaire UNESCO, UAC FADESP, 2011.
TCHOCA FANIKOUA (François), La contribution du droit
pénal de l'environnement a la répression des atteintes a
l'environnement au Benin, Thèse en vue de l'obtention du Doctorat,
présentée le 15 Novembre 2012 à l'Université de
Maastricht.
MEZEME MBA (Russel), L'étude d'impact en droit
international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de
développement au Gabon, mémoire pour l'obtention du Master 2
à l'Université de Limoges, 2008, Dans la catégorie :
Droit
et Sciences Politiques,
Droit
de l'Environnement.
AOUSTIN (Tristan), la participation du public aux plans et
programmes relatifs à l'environnement, mémoire
préparé et soutenu en vue de l'obtention du diplôme
d'études approfondies en « droit de l'environnement et de
l'urbanisme », année scolaire 2003-2004
III-ARTICLES ET RAPPORTS
Rapport de l'étude sur l'évaluation empirique de
la transparence et des répercussions environnementales et sociales du
projet d'aménagement hydroélectrique d'Adjarala au Togo par
jeunes volontaires pour l'environnement Janvier 2012.
Rapport sur le Contexte politique, juridique Et institutionnel
du projet Lomé Container Terminal (LCT) Étude d'impact
environnemental et sociale, réalisé en Septembre 2009 par le
cabinet d'études INROS LACKNER AG.
Rapport de synthèse sur la Préparation nationale
de la conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Rio +20), réalisé en Décembre 2011 par le
Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Rapport final sur le cadre de gestion environnementale et
sociale du projet WARCIP-TOGO, financé par la Banque Mondiale
Lomé, Mars 2013.
IV-CODES ET TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
La constitution du 14 Octobre 1992,
La loi-cadre n° 88-14 du 3 Novembre 1988 portant Code de
l'environnement 1988 Décret n° 88-/PR du 9 Mai 1988
définissant les attributions du ministère chargé de
l'environnement (créant la Direction de l'écologie
générale et de la réhabilitation des milieux, responsable
des ÉIE) 2006.
Décret n° 2006-058/PR du 5 juillet 2006 - Fixant
la liste des travaux, activités et documents de planification soumis
à l'ÉIE et les principales règles de cette étude
2006
Arrêté n° 013/MERF du 1er
septembre 2006 - Portant réglementation de la procédure, de la
méthodologie et du contenu des études d'impact sur
l'environnement 2006.
Arrêté n° 018/MERF du 9 octobre 2006 -
Fixant les modalités et les procédures d'information et de
participation du public au processus d'ÉIE 2008.
Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 - Loi-cadre sur
l'environnement 2009,
Décret 2009-090/PR portant attribution et organisation
de l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE).
V-SITES INTERNET
www.republicoftogo.com
www.merf.tg
www.gouv.tg www.adetop-togo.com
www.angetg.org
www.legitogo.gouv.tg
www.letogolais.com
www.assemblee-nationale.tg
www.un.org www.justice.gouv.tg
TABLE DES MATIERES
Avertissement...............................................................................................
1
Dédicace
....................................................................................................
2
Remerciement..............................................................................................
3
Sommaire...
...............................................................................................
4
Introduction
................................................................................................
5
1ère Partie : La volonté de
l'Etat de protéger l'environnement au Togo.
.........................11
Chapitre I : L'Etat et la protection de
l'environnement.............................................12
Section 1 : Le cadre institutionnel de protection de
l'environnement au Togo..................12
Paragraphe 1 : Le Ministère chargé de
l'Environnement............................................12
A/ Son
organisation..............................................................................13
B/ Ses
missions...................................................................................13
Paragraphe 2 : Les autres
institutions..................................................................14
A/ Les institutions étatiques participant à la
protection de l'environnement...........14
B/ Les organisations
non-gouvernementales.................................................17
Section 2 : Les cadres politique et juridique de la
protection de l'environnement........17
Paragraphe 1 : Les instruments
juridiques............................................................18
A/Les textes de lois
nationaux.................................................................18
B/ Les accords multilatéraux en matière
d'environnement.................................28
Paragraphe 2 : Les instruments stratégiques et
politiques..........................................32
A/ Les instruments
stratégiques...............................................................33
B/ Les mesures
politiques......................................................................33
Chapitre II : Le citoyen et la protection de
l'environnement.......................................43
Section 1 : Les obligations du
citoyen.................................................................43
Paragraphe 1 : L'obligation de participation à la
protection de l'environnement................43
A/ Le principe de
participation.................................................................43
B/ Les conséquences du
principe..............................................................45
Paragraphe 2 : L'obligation de contribuer à la
sauvegarde et à l'amélioration de
l'environnement...........................................................................................45
A/ Le principe
d'information..................................................................46
B/ Les autres
exigences.........................................................................47
Section 2 : Les actions de la société
civile en matière de protection de l'environnement......48 Paragraphe
1 : Les efforts des groupes sociaux et
organisations...................................48
A/Rôles et missions des organisations non
gouvernementales (ONG)...................48
B/Les efforts des différents
syndicats.........................................................49
Paragraphe 2 : Les autres groupes
sociaux............................................................50
A/Les groupes des femmes et des
jeunes.....................................................50
B/Les populations autochtones et leurs
communautés.....................................50
2ème Partie : la
nécessité d'une meilleure participation du citoyen a la
protection de
l'environnement..........................................................................................51
Chapitre I : Les insuffisances en matière de
protection de l'environnement.....................52
Section 1 : Les insuffisances au niveau de
l'Etat.....................................................52
Paragraphe 1 : Les manquements
institutionnels.....................................................52
A/ Les manquements dus à l'organisation du
ministère ...................................52
B/ La faible capacité en moyens matériels,
humains et financiers des institutions
existantes...................................................................................................53
Paragraphe 2 : Les insuffisances
législatives.........................................................53
A/L'absence d'une jurisprudence environnementale au niveau
des juridictions
nationales..................................................................................................53
B/La caducité des textes et la lenteur dans leur mise
à jour...............................53
Section 2 : Les insuffisances au niveau du
citoyen...................................................54 Paragraphe
1 : Le manque de connaissances de la législation par le
citoyen.....................54
A/ La non dénonciation des infractions commises sur
l'environnement.................54
B/La participation aux activités nuisibles à
l'environnement.............................55
Paragraphe 2 : L'absence d'une véritable
éducation citoyenne....................................55
A/La montée de
l'insalubrité...................................................................55
B/La naissance des maladies
hygiéniques....................................................55
Chapitre II : Les approches de solutions pour une
meilleure participation du citoyen à la protection de
l'environnement..........................................................................56
Section 1 : La nécessité du renforcement de
la politique environnementale.....................56
Paragraphe 1 : Le renforcement
institutionnel........................................................56
A/ La nécessité du recadrage des politiques en
place.......................................57
B/ La création de nouvelles structures de gestion
dotées des ressources efficaces......63
Paragraphe 2 : La réadaptation des
textes.............................................................65
A/ L'internalisation des accords, traités et
conventions internationaux...................65
B/ L'actualisation des textes
nationaux.......................................................65
Section 2 : La nécessité d'un nouvel
engagement sincère du citoyen.............................66 Paragraphe
1 : Une gestion participative de l'environnement au niveau
local..................66
A/La cession de la gestion aux collectivités
locales........................................66
B/La création des comités locaux de
surveillance et d'alerte..............................67
Paragraphe 2 :Une place de choix pour le citoyen dans les
programmes et politiques futurs..67
A/ Une éducation à la protection
environnementale........................................67
B/L'insertion des modules ou séances d'information sur
l'environnement dans les différents niveaux
scolaires..............................................................................68
Conclusion................................................................................................69
Sigles et abréviations
....................................................................................73
Bibliographie
.............................................................................................75
* 1 Petit Larousse
illustré
* 2 Idem
* 3 André et al.,
2012.
* 4 Article 4 de la loi-cadre
sur l'environnement et article 41 de la Constitution Togolaise.
* 5 Déclaration de Rio de
1992, Convention de Vienne de 1986, ... .
* 6
« L'étude d'impact en droit international de l'environnement :
sa mise en oeuvre dans les projets de développement au
Gabon », Mémoire présenté par Russel MEZEME MBA,
en vue de l'obtention du Master 2 en Droit International et Comparé de
l'Environnement (DICE) en Août 2008 à l'Université de
Limoges.
* 7 Voir bibliographie.
* 8 Constitution togolaise de la
IVème République.
* 9 Article 10, al. 1 de loi
n° 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au
Togo.
* 10 Consacrée par le
paragraphe 2 du chapitre 2 de la loi-cadre, englobant les articles 16, 17 et 18
et qui fera l'objet d'un développement prochain dans une autre
partie.
* 11 Objectifs
spécifiques 1, 2 et 3.
* 12 Loi n° 2008-005 du
30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo.
* 13 EIE Approfondie.
* 14 L'article
1er est ainsi intitulé « Le présent
décret a pour objet la gestion de la production, de l'importation, de la
distribution de la commercialisation, de l'usage, de la collecte et du
recyclage des sachets et emballages plastiques au Togo ».
* 15 Il s'agit des sachets
et emballages plastiques biodégradables, des sachets à usage
médical et pharmaceutique, des sachets utilisés dans les
activités agricoles et des sachets alimentaires non toxiques
* 16 L'article 4 dispose
« Les sachets et emballages plastiques autorisés doivent
être fabriqués à partir de matières les rendant
aptes au recyclage ou à leur transformation compatible avec les
exigences de la protection de la santé publique et de
l'environnement ».
* 17 Article 5.
* 18 Article 6
* 19 Article 7
* 20 Cf. Article 2 de la
convention de Vienne sur le droit des traités. Adopté par la
communauté internationale le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le
27 janvier 1980.
* 21 Cf. Valentin Y
AMEGANKPOE et Kodjo AVODE, in, La force contraignante et le degré
d'efficacité variable du droit international matériel et de ces
principes naissants. Intensité de la règle selon les secteurs.
Les sanctions non juridictionnelles : cas de l'Afrique. Article de doctrine
publié dans La protection de l'environnement au coeur du système
juridique international et du droit interne ; sous la direction des Professeurs
M. PAQUES et M. FAURE, 2001, Université de Maastricht et de
Liège.
* 22 Extrait du cours sur
« Techniques et procédures en droit international de
l'environnement ».
* 23 Cf. Arrêt du 25
septembre 1997 de la Cour Internationale de Justice.
* 24 Déclaration de
Politique Générale
* 25 Les Objectifs du
Millénaire pour le Développement
* 26 Source : DSRP
(Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté)
* 27 1er défi
repéré
* 28 2ème
défi
* 29 3ème
défi
* 30 4ème
défi
* 31 Article 3 de la loi
N°2008-005 portant loi-cadre de l'environnement.
* 32 Convention d'Aarhus
(Danemark) du 25 Juin 1998.
* 33 Il s'agit des :
article 6, relatif à la participation du public aux décisions
relatives a des activités particulières ; article 7, relatif
à la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et
politiques relatifs a l'environnement, et l'article 8, relatif à la
participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions
réglementaires et/ou instruments normatifs juridiquement contraignants
d'application générale .
* 34 Journal Officiel de la
République Française n°0087 du 12 avril 2009.
* 35 Loi N°2008-005
du30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo.
* 36 Section 2 : De la
participation des populations.
* 37 Il s'agit des articles
24, 25 et 26.
* 38 Le Principe 10 de la
Déclaration est libellé comme suit : « La meilleure
façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la
participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au
niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux
informations relatives à l'environnement que détiennent les
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances
et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les
Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du
public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un
accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être assuré
».
* 39 La catastrophe de
Tchernobyl d'avril 1986 lors duquel le coeur nucléaire de la centrale de
Tchernobyl explose, alors que le nuage radioactif se diffuse rapidement dans
toute l'Europe du Nord puis dans l'Europe Occidentale
* 40 Sommet de Rio de
Janeiro (Brésil) du 03 au 14 juin 1992.
* 41 Article 4, relatif
à l'accès à l'information sur l'environnement et article 5
relatif au rassemblement et diffusion d'informations sur l'environnement.
* 42 Ces principes
constituent, avec les deux à savoir information et participation, exclus
dans la liste pour avoir été étudié largement, le
corpus de l'article 5 de la loi 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur
l'environnement.
* 43 Toute la section est
inspirée du Cours « Les acteurs di droit international de
l'environnement » présenté par Professeur Ali Mohamed
Mekouar de l'Université de Casablanca (Maroc) dans le cadre des cours
donnés au Master 2 Droit International Comparé de l'Environnement
(DICE).
* 44 Phrase inaugurale de
Chapitre 27 de l'Agenda 21 intitulé Rôle des ONG partenaires pour
un développement durable.
* 45 Etats et Organisations
Internationales.
* 46 L'Etat et ses
institutions.
* 47 Schémas Directeurs
d'Assainissement.
* 48 Programme National de
Gestion de l'Environnement et le Programme de Reboisement et de Création
d'Espaces Verts.
* 49 L'article 9 du Code de
l'Environnement dispose « Les orientations de la politique nationale
sont axées sur : - l'intégration effective de la dimension
environnementale dans les politiques, plans, programmes et projets de
développement de tous les secteurs d'activités ; - la suppression
et la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des
projets et programmes de développement publics ou privés ; - le
renforcement des capacités nationales en gestion de l'environnement et
des ressources naturelles ; - l'amélioration des conditions et du cadre
de vie des populations. »
* 50 CDV, CDQ, CDC.
* 51 EDIL
* 52 Propos du Dr.
Abdul-Hakim Rajab Elwaer, SECRÉTAIRE DU COMITÉ POPULAIRE DE
L'ORGANE GÉNÉRAL DE CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT, JAMAHIRIYA
LIBYENNE ET PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES MINISTRES AFRICAINS DE
L'ENVIRONNEMENT (CMAE), donné en avant-propos du livre intitulé
« L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE 2, NOTRE ENVIRONNEMENT,
NOTRE RICHESSE »
* 53 Principe 25 de la
Déclaration de Rio.
* 54 Principe 26
* 55 Principe 27