WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La participation des citoyens à  la protection de l'environnement au Togo

( Télécharger le fichier original )
par Aboudoul Raouf OURO-YONDOU
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2013
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU TOGO

    Mémoire présenté par

    Aboudoul Raouf OURO-YONDOU,

    Sous la direction de

    M. le Professeur Jean-Louis CLERGERIE

    AOÛT 2014

    L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SA FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES N'ENTENDENT DONNER NI APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. ELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS

    DEDICACE

    Ce mémoire, je le dédie tout d'abord, à mon père OURO-YONDOU Lanayou, à ma mère, AKODA Adjovi, à mon épouse OURO-BITASSI Djouwératou puis à notre bien-aimée petite fille, Anbidatou.

    REMERCIEMENTS

    Ce travail n'aurait été possible ni été la disponibilité des cadres de la Direction de l'Environnement, je leur est très reconnaissant pour leur appui et apports multiforme.

    Mes remerciements vont à l'endroit de tout le personnel du Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.

    Aussi, voudrais-je adressé mes remerciements à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République.

    Je saisi cette occasion pour dire un merci du fond de mon coeur à tout le personnel du Tribunal de Lomé et tout particulièrement à tous les membres du Tribunal pour Enfants avec à sa tête, son président.

    Enfin, je rends un honneur à tout le corps des Greffiers du Togo, tout en les rassurant que demain sera un nouveau jour avec ses perspectives.

    Que tous ceux qui ont participé de quelque façon que ce soit à la réussite de ces travaux trouvent en cet aboutissement le fruit de leurs différents apports.

    SOMMAIRE

    Introduction ................................................................................................ 5

    1ère Partie : La volonté de l'Etat de protéger l'environnement au Togo. .........................11

    Chapitre I : L'Etat et la protection de l'environnement.............................................12

    Section 1 : Le cadre institutionnel de protection de l'environnement au Togo..................12

    Section 2 : Les cadres politique et juridique de la protection de l'environnement........17

    Chapitre II : Le citoyen et la protection de l'environnement.......................................43

    Section 1 : Les obligations du citoyen.................................................................43

    Section 2 : Les actions de la société civile en matière de protection de l'environnement......48

    2ème Partie : la nécessité d'une meilleure participation du citoyen a la protection de l'environnement..........................................................................................51

    Chapitre I : Les insuffisances en matière de protection de l'environnement.....................52

    Section 1 : Les insuffisances au niveau de l'Etat.....................................................52

    Section 2 : Les insuffisances au niveau du citoyen...................................................54

    Chapitre II : Les approches de solutions pour une meilleure participation du citoyen à la protection de l'environnement..........................................................................56

    Section 1 : La nécessité du renforcement de la politique environnementale.....................56

    Section 2 : La nécessité d'un nouvel engagement sincère du citoyen.............................66

    Conclusion................................................................................................69

    Sigles et abréviations ....................................................................................73

    Bibliographie .............................................................................................75

    Table des matières .......................................................................................77

    INTRODUCTION

    Les différents maux dont est victime la planète terre sont inévitablement à la base de la naissance et surtout de la croissance inattendue du droit de l'environnement. Il y a environ un siècle, le droit de l'environnement ne comptait pas parmi les matières objet du droit international. Si très rapidement on s'est rendu compte de ce qu'il y avait ce manque dans les matières objet du droit international, ce constat n'était pas l'initiative des grandes puissances, comme on peut bien le voir aujourd'hui sur certains objets ou sujets, encore moins le fruit du hasard. L'initiative serait la rencontre de différentes constatations émanant aussi bien du sud que du nord, ou plutôt, du nord si on peut ainsi le dire.

    Le développement du droit de l'environnement en général, et du droit international de l'environnement en particulier est dû à la volonté de tous, cette volonté elle-même, conditionnée par les effets ressentis de part et d'autre lorsque l'environnement ou l'atmosphère est polluée.

    Si aujourd'hui, le droit de l'environnement est incontestablement une science dont l'essor connait une vitesse de croisière, cela dépend tout naturellement des rencontres de hauts niveaux où la question était à l'ordre du jour, et comme il va de la volonté de tous les acteurs, ces rencontres ont toujours accouché de décisions contenues dans des traités, accords, directives, chartes, déclarations, conventions.

    Au vu de ce qui précède, il existe actuellement des centaines de réglementations internationales en matière d'environnement dont certaines sont en vigueur. Ces réglementations, généralement contenues dans des documents signés par les parties ayant pris part aux rencontres préparatoires et désignés sous le vocable de conventions, accords ou traités sont l'incarnation de certains principes fondamentaux que les parties jugent que leur application serait d'un grand intérêt dans la conservation de notre environnement.

    La participation du public à la préservation et à la protection de l'environnement est au nombre de ces principes réitérés au cours de plusieurs conventions internationales sur l'environnement.

    La présente étude porte ainsi sur le principe de participation du public à la protection de l'environnement. Le thème de cette recherche s'intitule « La participation des citoyens à la protection de l'environnement au Togo ».

    La participation, définie comme « action, fait de participer, collaboration, action de payer sa part, sa contribution, le fait de recevoir une part du profit, système dans lequel les salariés sont associés au profit, et le cas échéant à la gestion de leur entreprise, fait de détenir une fraction du capital d'une société... »1(*). Du latin participare, participer, prendre part à, avoir sa part de, partager, répartir, la participation est l'action de participer, de prendre part à quelque chose ou participation à une discussion. En politique, la participation désigne les différents moyens qui permettent aux citoyens de contribuer aux décisions concernant une communauté. Elle est plus particulièrement recherchée dans les domaines de l'urbanisme et de l' environnement. La participation d'une entreprise dans une autre est le pourcentage du capital qu'elle détient dans cette dernière, la participation est un dispositif légal, obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés, facultatif pour les autres, qui prévoit la distribution d'une partie des bénéfices aux salariés. Cette distribution est conditionnée par la signature d'un accord entre la direction de l'entreprise et les organisations représentatives du personnel. Elle peut être réalisée sous la forme d'un versement financier ou d'une distribution d'actions. Quant au terme citoyen, il désigne une « personne jouissant du droit de cité, membre d'un Etat considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques... »2(*). Quant à la protection, elle sert à désigner une « action de protéger, une assurance contre un risque, un danger, un mal, ensemble de mesures destinées à protéger, ensemble de moyens mis en oeuvre pour empêcher toute action,... », tandis que l'environnement, du préfixe grec en, qui signifie dans, et du latin virare, qui veut dire virer, tourner, venant du grec gyros, qui désigne cercle, tour. L'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont susceptibles d'interagir avec lui directement ou indirectement. C'est ce qui entoure, ce qui est aux environs. Depuis les années 1970, le terme environnement est utilisé pour désigner le contexte écologique global, c'est-à-dire l'ensemble des conditions physiques, chimiques, biologiques climatiques, géographiques et culturelles au sein desquelles se développent les organismes vivants, et les êtres humains en particulier. L'environnement inclut donc l'air, la terre, l'eau, les ressources naturelles, la flore, la faune, les hommes et leurs interactions sociales. Les mouvements pacifistes et écologistes ont permis de faire prendre conscience que l' exploitation excessive des ressources naturelles de la terre faisait courir à l'espèce humaine un danger à long terme. La protection de l'environnement est devenue progressivement une préoccupation pour les hommes politiques. C'est aussi « ce qui entoure, constitue le voisinage, ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels et artificiels qui entourent un être humain, un animal, un végétal ou une espèce. Ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un individu. OEuvre, installation faite d'éléments repartis dans un espace que l'on peut parcourir. Ensemble des ressources matérielles et logicielles nécessaires à l'exécution d'une application à l'aide d'un ordinateur donné ».

    La participation citoyenne peut se définir comme un processus d'engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires, agissant seules ou au sein d'une organisation, en vue d'influer sur une décision portant sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. Cette participation peut avoir lieu ou non dans un cadre institutionnalisé et être organisée sous l'initiative des membres de la société civile ; c'est le cas par exemple du recours collectif, des manifestations des comités de citoyens ou des décideurs tels que référendum, commission parlementaire, médiation3(*).

    A côté de ces définitions terminologiques que donne le petit Larousse illustré, on s'aperçoit qu'elles visent toutes à désigner les moyens, les manières à l'aide desquels un individu donné contribue à la sauvegarde du cadre dans lequel il vit. C'est dire également comment les différentes conventions ont au fil du temps conçu la part individuelle de chacun dans la lutte pour la préservation d'un cadre de vie meilleur autour de nous.

    C'est une constatation générale que l'environnement dans lequel nous vivons est dégradé. Nous nous y rendons compte par rapport à la qualité de l'air que nous respirons, au réchauffement de notre planète, à la montée des océans, à la disparition d'un cadre de vie jadis propice et beaucoup d'autres aspects annonciateurs d'un environnement détruit. Nous ne saurons rester indifférents face à toutes ces observations. Il urge de rechercher les causes qui sont à la base de cet état de choses et bien évidemment y apporter des solutions idoines. Pour ce faire, la solution pour être efficace doit provenir de nous tous, ou tout au moins obtenir notre approbation. L'importance de mettre à contribution la participation du citoyen trouve là son fondement.

    Partons d'un exemple banal que voici : la cour d'une maison est partagée par treize (13) individus. Si la notion de participation est cernée par tous, cela voudrait bien dire que chacun des treize citoyens participera à garder un environnement sain. En conclusion, la cour ou l'environnement de cette maison ne sera pas détruit parce que les occupants apportent chacun sa part à la protection de l'environnement commun.

    La participation du citoyen à la protection de l'environnement revêt donc un intérêt capital dans la mesure où la dégradation de cet environnement n'est autre que la résultante de l'action contraire de tout ou partie des citoyens. On comprendra facilement que lorsque l'action de tous les citoyens, membres d'une certaine communauté tend à protéger l'environnement, le résultat ne saurait être le contraire de la volonté suivie de l'action commune.

    Il est superflu de concevoir que les hommes sont eux-mêmes les auteurs de la dégradation de l'environnement dans lequel ils vivent. L'opinion générale en est consciente du fait. Partant du principe selon lequel l'environnement est un bien appartenant au patrimoine commun4(*), sa protection ne devrait normalement pas causer assez de difficultés qu'on en rencontre. Il se pose alors l'épineuse question de la participation du citoyen à la protection de l'environnement. Il s'agit donc de savoir s'il existe une réelle volonté de protéger l'environnement chez les différents acteurs que sont d'un côté l'Etat et de l'autre le citoyen, les moyens que chacun de ces acteurs met en oeuvre, les obligations et droits dont ils disposent. L'étude sera l'occasion d'analyser les moyens utilisés, de dire si ces moyens permettent d'atteindre les buts visés, d'élaborer des pistes de perfectionnement de ses moyens afin de les recadrer dans la droite ligne de l'objectif fixé, celui d'atteindre ou d'obtenir un environnement sain.

    La participation des citoyens à la protection de l'environnement, sujet autour duquel vont tourner toutes nos recherches n'est pas un thème isolé ou nouveau dans le domaine environnemental. La participation est un des principes consacrés au cours des grandes rencontres internationales sur l'environnement5(*). Les développements prochains nous donnerons l'occasion d'expliciter ou de retracer quelques unes de ces rencontres au cours desquelles le principe a occupé une place importante dans l'ordre du jour des discussions. Il y a lieu de souligner que plusieurs autres études antérieures6(*) ont évoqué d'une manière ou d'une autre le fait de la participation des citoyens. C'est d'ailleurs en fonction de l'importance accordée au principe de la participation que nous avons choisi les ouvrages de références qui sont le soubassement de nos recherches7(*).

    La recherche de la qualité que nous nous sommes fixé se distinguera tout au long des travaux. Pour ce fait, nous avons retenu la méthode de travail qui consiste à exposer l'existant, dire ce qui est effectif dans cet existant et ce qui ne l'est pas, puis proposer des approches de solutions dans un esprit d'amélioration.

    Notre exposé sur la participation des citoyens à la protection de l'environnement au Togo sera l'occasion de témoigner de la volonté de l'Etat Togolais à protéger l'environnement (1ère Partie) en précisant dans le premier chapitre l'Etat et la protection de l'environnement et dans un second chapitre le citoyen face à la protection de l'environnement. A l'instar de toute étude scientifique, la deuxième partie, la nécessite d'une meilleure participation du citoyen à la protection de l'environnement, discutera des insuffisances de cette protection (Chapitre 1) puis apportera des approches de solutions aux insuffisances constatées dans un dernier chapitre.

    1ère PARTIE :

    LA VOLONTE DE L'ETAT DE PROTEGER L'ENVIRONNEMENT AU TOGO

    Chapitre I : L'Etat et la protection de l'environnement

    La protection de l'environnement comme nous l'avons dit en introduction, est avant tout une affaire de l'Etat. Ce constat se matérialise dans la constitution togolaise de la IVème République en son article 418(*). Cet article dispose : « Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement ».

    Ainsi, pour atteindre ses fins de protection, l'Etat a mis sur pied plusieurs institutions qui sont dotés des techniques données.

    Section 1 : Le cadre institutionnel de protection de l'environnement au Togo

    Le cadre de gestion de l'environnement n'est pas encore performant malgré la volonté politique de mieux gérer les problèmes d'environnement et de développement. Pendant longtemps l'essentiel des préoccupations environnementales s'est limité à la protection de la faune et de la flore par les services des Eaux et Forêts. Une évolution a été amorcée avec la création du Ministère chargé de l'Environnement en 1987, à côté duquel plusieurs autres institutions9(*) apportent leur concours à la protection de l'environnement.

    Paragraphe 1 : Le Ministère chargé de l'Environnement

    L'année 1975 a été déclarée par le Gouvernement togolais, année du paysan pour permettre d'avoir toutes les chances de réussite. Ainsi, l'ancien ministère de l'économie rural a été éclaté en ministère du développement rural avec pour mission l'encadrement du monde paysan pour une production agricole accrue pour l'accomplissement de l'autosuffisance alimentaire et en ministère de l'aménagement rural ayant pour rôle les actions d'aménagement de terrain, de tracé de pistes et de gestion de l'environnement. En 1987, cette mission de protection de l'environnement s'est accrue par l'érection du ministère de l'aménagement rural en ministère de l'environnement faisant ainsi du Togo le premier pays à disposer d'un ministère de l'environnement dans la sous région ouest africaine. Tour à tour, la dénomination de ce ministère a varié. Ainsi avons-nous eu à connaître le ministère de l'environnement et de la production forestière, le ministère de l'environnement du tourisme et des ressources forestières et le ministère de l'environnement et des ressources forestières.

    Ce ministère a connu à ce jour 20 ministres et dispose d'un personnel avoisinant 1200 agents de toutes formations confondues. Ses composantes et missions sont celles spécifiquement désignées par les textes de loi.

    A/ Son organisation

    L'organisation du MERF s'articule autour de cinq composantes qui sont :

    - le cabinet du Ministre,

    - l'Inspection Forestière et Environnementale,

    - les services centraux,

    - les services extérieurs,

    - les organismes, et

    - les institutions rattachées.

    Outre les deux premières composantes, les autres composantes sont constituées des services centraux, constitués par :

    - le Secrétariat Général (SG),

    - la Direction des Affaires Communes (DAC),

    - la Direction de la Planification (DP),

    - la Direction de l'Environnement (DE),

    - la Direction des Eaux et Forêts (DEF),

    - la Direction de la Faune et de la Chasse (DFC),

    puis les services déconcentrés, constitués eux des directions régionales de l'environnement et des ressources forestières, des directions préfectorales de l'environnement et des ressources forestières. Quant aux organismes, services et institutions rattachés au ministère, on en dénombre au moins cinq (05) dont seules l'Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF), représentée dans les cinq régions économiques du pays, et l'Agence Nationale de Gestion de l'environnement (ANGE)10(*), basée à Lomé, sont fonctionnels à ce jour.

    B/ Ses missions

    Conformément au décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministères d'Etat et ministères, le Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF) a pour attributions entre autres, la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de l'environnement, des ressources forestières et de la faune. Il élabore les règles relatives à la sauvegarde, à la protection de l'environnement, à la prévention contre les pollutions et les nuisances et la prévention des risques et catastrophes naturelles. Il assure aussi le suivi des conventions internationales en matière d'environnement et des dispositions de la loi-cadre sur l'environnement, du code forestier et de la loi sur la prévention des risques biotechnologiques. Il met en application la réglementation relative aux évaluations environnementales, à l'utilisation des produits et sous-produits des forêts, de la flore et de la faune et à la gestion des déchets et emballages plastiques. Ce ministère veille également à ce que les différentes politiques sectorielles et stratégies nationales de développement prennent en compte les préoccupations environnementales dans leurs modalités de mise en oeuvre. Il développe les moyens d'appui et d'encadrement des populations et des autres acteurs dans le cadre du reboisement et de l'aménagement des forêts et assure la police des mouvements transfrontalières et des produits chimiques et substances dangereuses.

    Pour mettre en oeuvre la mission qui lui est assignée, la vision retenue par le MERF, à travers le Programme National d'Investissements pour l'Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) est « à l'horizon 2050, un environnement sain est créé ; les bonnes pratiques de gestion de l'environnement et des ressources naturelles sont maitrisées par les populations permettant ainsi d'atténuer les effets des changements climatiques et les risques de catastrophes naturelles pour faire du Togo un pays à forte croissance contribuant à améliorer le cadre de vie des populations et à réduire la pauvreté ». Ainsi, il s'est fixé comme objectif général de : contribuer à gérer durablement l'environnement et les ressources naturelles en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la croissance économique du pays et à la réduction de la pauvreté. De cet objectif global, trois objectifs spécifiques tels que l'amélioration de la gouvernance forestière, contribution au développement économique par la baisse des coûts de dégradation environnementale à travers la promotion de meilleures pratiques de gestion ou de production en vue d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations et l'amélioration des performances du Ministère11(*), sont retenus :

    Paragraphe 2 : Les autres institutions

    Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'environnement, il est créé et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, des organismes de consultation, des établissements publics à côté desquels existent des organisations non-gouvernementales dont le travail n'est pas des moindres.

    A/ Les institutions étatiques participant à la protection de l'environnement

    On note à ce niveau, plusieurs institutions qui concourent à des degrés divers à la protection de l'environnement. On retient à titre indicatif les quelques une suivantes :

    - L'Assemblée Nationale : elle vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement y compris dans le domaine spécifique de la gestion de l'environnement pour lequel l'article 84 de la constitution du 14 octobre 1992 dispose que la loi fixe les règles concernant la protection et la promotion de l'Environnement et la conservation des ressources naturelles, la création des catégories d'établissements publics, la création, l'extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts classées, l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement, l'organisation de la production.

    - Le conseil économique et social : institué par la constitution du 14 octobre 1992 en son article 132, il a été installé en 1998 et devrait de part ses attributions, jouer un rôle important avec l'Assemblée Nationale en particulier dans le domaine du suivi de l'intégration des préoccupations d'environnement et de développement lorsqu'il est consulté pour avis sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique et social, ou encore lorsqu'il procède à l'analyse de tout problème de développement économique et social dans la perspective de la promotion d'un développement humain durable. Il faut noter qu'à ce jour, il n'est pas fonctionnel.

    - Les autres ministères : tous les départements ministériels sont concernés à des degrés divers par les problèmes environnementaux selon leurs domaines de compétences. Chacun d'eux devrait assumer ses responsabilités dans son domaine de compétence pour une amélioration de la gestion sectorielle et globale de l'environnement.

    - Les Collectivités territoriales : la République Togolaise est organisée en collectivités territoriales (communes, les préfectures et les régions) sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale suivant les dispositions de l'article 141 de la constitution du 14 octobre 1992.

    En dehors de ces institution, il faut noter que plusieurs institutions ont été créée par la loi cadre de l'environnement. Il s'agit notamment de :

    - La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD). Aux termes de l'article 12 de la loi suscitée12(*), elle est l'organe de concertation chargé de suivre l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement. Elle veille au respect et à la mise en oeuvre des conventions internationales relatives à l'environnement ratifiées par le Togo. La CNDD élabore la stratégie nationale de développement durable et suit sa mise en oeuvre, adopte périodiquement le rapport de mise en oeuvre. Elle est rattachée au ministère chargé de l'environnement.

    - L'article 15 relatif à l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement (ANGE) dispose qu'elle est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle sert d'institution d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. A ce titre, elle est chargée de l'élaboration et la coordination de la mise en oeuvre du Programme national de gestion de l'environnement, de la promotion et la mise en oeuvre du système national des évaluations environnementales notamment les études d'impact, les évaluations environnementales stratégiques, les audits environnementaux, de l'appui à l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement national et local, de l'élaboration et la promotion des outils techniques d'analyse, de planification et d'intégration de l'environnement aux politiques, plans, programmes, projets et activités de développement, de l'appui technique aux collectivités territoriales, aux organisations communautaires à la base, aux privés et aux ONG en matière de gestion de l'environnement, de la mise en place et la gestion du système national d'information environnementale, la coordination de l'élaboration du rapport annuel sur l'état de l'environnement, du développement et la mise en oeuvre des actions d'information, d'éducation, de communication et de formation relatives à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, de la recherche et la mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires à l'exécution de ses missions spécifiques et des autres missions qui pourront lui être confiées.

    - L'article 19 institue un Fonds National de l'Environnement (FNE) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement et destiné au financement de la politique nationale de l'environnement. Le Fonds National de l'Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds national de l'environnement sont fixées par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances.

    B/ Les organisations non-gouvernementales

    Les organisations non gouvernementales (ONG) sont nombreuses dans le domaine de l'environnement, environ 350 ONG et associations sont enregistrées au Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales. Elles entreprennent des actions visant à l'assainissement, au reboisement, à la lutte contre les pollutions, à la protection de la faune et de la flore, à la restauration des sols, à la sensibilisation et à l'éducation sur les problèmes environnementaux, à la promotion du bien-être des populations et à la sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie domestique, notamment le bois de chauffe et le charbon de bois. Bref, elles s'occupent de la gestion de l'environnement et de l'encadrement du secteur rural. Celles intervenant spécifiquement en matière de protection de l'environnement se sont regroupées en collectif d'ONG pour coordonner leurs activités ; il s'agit notamment du Consortium des ONG en matière d'environnement au Togo (COMET), du Réseau d'Action Pour l'Environnement (RAPE). A côté de ce consortium, il existe aussi une section nationale du Réseau International des ONG intervenant dans la lutte contre la désertification (RIOD-Togo). Au niveau régional, les ONG locales se sont également organisées en collectifs régionaux tels que le CONGREMA, le COADEP, le RESODERC, le RESOKA et le FODES.

    Ces ONG et associations sont souvent confrontées à des contraintes financières qui les empêchent à intervenir sur des grands projets viables à long terme.

    Section 2 : Les cadres politique et juridique de la protection de l'environnement

    Dans le souhait de garder un environnement propice et sain, l'Etat togolais s'est doté de techniques qui permettent de protéger efficacement son environnement. Ces techniques se traduisent par des instruments juridiques d'un coté puis des instruments stratégiques et politiques de l'autre.

    Paragraphe 1 : Les instruments juridiques

    On appelle instruments juridiques, l'ensemble des textes de lois tant nationaux qu'internationaux qui, par le procédé de signature ou de ratification, intègrent l'ordonnancement juridique national.

    L'arsenal juridique régissant la gestion de l'environnement est constitué par les dispositions constitutionnelles, les conventions et traités en matière d'environnement auxquels le Togo est Partie.

    A/Les textes de lois nationaux

    Le corpus juridique national est assez vaste. Il contient plusieurs textes dont nous citerons à titre indicatif quelques uns qui sont très important dans la protection de l'environnement.

    La constitution de la République togolaise a été adoptée par référendum constitutionnel le 27 septembre 1992 et promulguée par le Président de la République le 14 octobre 1992.

    Elle comporte 16 titres dont le second, traite des droits, libertés et devoirs des citoyens. Les droits reconnus se subdivisent en droits civils et politiques, en droits économiques, sociaux et culturels et en droits de solidarité. Parmi ces nombreux droits, certains ont un rapport plus ou moins direct avec l'environnement. On peut citer le droit au développement (article 12), le droit de propriété (article 27), le droit à la santé (article 34), le droit à l'éducation (article 35), etc.

    C'est surtout dans l'article 41 que se trouve explicitement consacré le droit à l'environnement au profit des citoyens. En effet, il y est disposé que « Toute personne a droit à un environnement sain ». Ce droit reconnu à toute personne et au peuple met des obligations à la charge de l'Etat, car aux termes toujours de l'article 41, il est stipulé que « l'Etat veille à la protection de l'environnement ».

    La gestion de l'environnement a donc été portée au rang d'une valeur constitutionnelle, ce qui impose des sujétions particulières à l'Etat dans ce domaine. Mais le citoyen ordinaire est également concerné, car s'il est le bénéficiaire du droit à l'environnement, il n'est pas pour autant libre de toute obligation environnementale car « droits et obligations » vont toujours de pair. En effet, l'Etat ne peut protéger l'environnement qu'en posant des interdictions, des réglementations (agréments, permis, autorisations) qui imposent des contraintes à l'action de l'individu. L'individu devra à son niveau, à travers un comportement citoyen respecter les réglementations et poser des actes responsables en terme de protection et de gestion de l'environnement.

    Sur le plan foncier, la Constitution du Togo, adoptée en 1992, dispose dans son article 27 que le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y porter atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constaté et après une juste et préalable indemnisation.

    La loi N° 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement constitue le texte de base en matière de gestion et de protection environnementale au Togo. L'article 1er des dispositions générales de ladite loi déclare qu'elle « fixe le cadre juridique général de gestion de l'environnement au Togo », et « vise à : préserver et gérer durablement l'environnement ; garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ; créer les conditions d'une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures ; établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l'environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances ; améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant. »

    D'intérêt général, la loi-cadre sur l'environnement est bâtie sur des principes fondamentaux qui prennent leur fondement sur ceux de l'Agenda 21 et l'article 41 de la constitution de la République togolaise susmentionnée et composée de cent soixante trois (163) articles regroupés en cinq (05) titres, à savoir :

    Le titre premier, intitulé dispositions générales dont le premier article situe la loi dans son contexte global. Ses deux chapitres, l'un dédié aux définitions énumère et défini quelques termes génériques usuels, tandis que le second consacre les principes fondamentaux qui gouvernent toutes action environnementale.

    Le deuxième titre, intitulé politique nationale de l'environnement contenant également deux chapitres dont le premier donne les orientations de la politique nationale de l'environnement puis le deuxième qui dispose de la mise en oeuvre de cette politique.

    Le troisième titre, consacré aux outils de gestion et mesures de protection de l'environnement reparti aussi en deux chapitres traite, dans le premier des outils de gestion. Ces outils de gestion ont été identifiés au Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE), aux études d'impact sur l'environnement et de l'audit environnemental, au système d'information et de suivi environnemental, aux normes de qualité puis aux mesures incitatives et dissuasives. Quant au second chapitre de ce titre, il dispose des mesures de protection de l'environnement notamment, la protection du sol et du sous-sol, la protection de la faune et de la flore, la protection des eaux continentales, la protection du milieu marin, la protection des écosystèmes fragiles, la protection de l'atmosphère, la protection des établissements humains, les déchets, les substances chimiques nocives ou dangereuses, les pollutions et nuisances, les rejets, les installations classées, les catastrophes naturelles et risques industriels ou technologiques majeurs, les changements climatiques et la lutte contre la désertification.

    Quant au quatrième titre, relatif aux dispositions pénales, ses trois chapitres traitent tour à tour des enquêtes et poursuites, des transactions puis des sanctions.

    Et enfin, le dernier titre, le cinquième, prévoit des dispositions transitoires, diverses et finales. Il ne contient cinq (05) articles qui ne sont regroupés sous aucun chapitre.

    De cette loi-cadre donnant des orientations générales et globales, seront issues d'autres textes spécifiques qui précisent de façon effective les mesures qu'elle contient. Nous citerons dans le cadre de cette étude quelques textes fondamentaux.

    La loi N° 2008-009 adoptée le 19 Juin 2008, portant Code forestier « a pour but de définir et d'harmoniser les règles de gestion des ressources forestières aux fins d'un équilibre des écosystèmes et de la pérennité du patrimoine forestier ». Il est divisé en cinq titres. Le premier titre traite des dispositions générales, le second concerne la définition de certains concepts employés dans ladite loi. Au total 28 concepts relatifs à la forêt et à la faune ont été définis. Le troisième titre porte sur le régime des forêts. Le titre 4 est relatif au régime de la faune sauvage ; alors que le titre 5 contient les mesures visant à réprimer les infractions. Le titre 6, intéressant à plus d'un titre, a trait à la participation au développement des ressources forestières en instituant sur toute l'étendue du territoire, une commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, cantonales et villageoises, chargées d'aider à la prise de décisions concernant la gestion des ressources forestières. Ce même titre institue un fonds spécial du trésor dénommé Fonds national de développement forestier, constitué par diverses sources de recettes. En ce qui concerne les dispositions diverses et celles qui sont transitoires et finales, elles sont contenues respectivement dans le chapitre 7 et 8 de ladite loi.

    Selon l'article 2 du Code, « les ressources forestières comprennent les forêts de toute origine et les fonds de terre qui les portes, les terres à vocation forestières, les terres sous régimes de protection, les produits forestiers ligneux et non ligneux, les produits de cueillette, de la faune et de ses habitats, les sites naturels d'intérêt scientifique, écologique, culturel ou récréatif situés dans les milieux susvisés et les terres sous régime de protection particulier ». Pour le législateur, à travers l'article 3, toutes ces « ressources forestières constituent un bien d'intérêt national. A cet effet, elles doivent faire l'objet d'un régime de protection qui assure leur gestion durable ».

    En ce qui concerne donc la protection des ressources forestières qui assure leur gestion durable dans le cadre du projet d'exploitation du marbre, l'un des actes à poser est « toute action tendant à la préservation ou à la limitation des activités susceptibles de les dégrader » (Article 55, Section 7 - La conservation et la protection des sites). Dans le même ordre d'idées, l'article 58 énonce les sites déclarés zones de conservation et de protection sous régime particulier en ses termes : « Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de conservation et de protection sous régime particulier : les périmètres de restauration des sols de montagne, des berges de cours d'eau, des plans d'eaux ; les zones humides ; les bassins versants et les rivages marins ; les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35° ; les biotopes d'espèces animales ou végétales rares ou menacées de disparition ; les anciens terrains miniers ; les espaces en dégradation et autres écosystèmes fragiles».

    Ce code interdit également les incendies et les feux de brousse qui sont punis conformément à son article 64. Au niveau de la faune qui a fait également l'objet de préoccupation dudit code, notamment en son titre 4, article 69, section 1ère qui dispose que : « Les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, ou dans des aires et périmètres aménagés sont répartis en espèces : intégralement protégées ; partiellement protégées ; non protégées. L'article 73, interdit tout acte de nature à nuire ou à porter des perturbations à la faune ou à son habitat et toute introduction d'espèces animales ou végétales exotiques. Quant aux articles 79 et 80, ils interdisent la chasse, exceptée dans le cadre des droits d'usage ou de chasse traditionnelle ; et la capture d'un animal sauvage dans un but commercial ou expérimental sans être détenteur d'un titre ou d'un permis de chasse ou de capture commercial ou expérimental délivré par l'administration des ressources forestières. Enfin l'article 89 concernant les dépouilles et trophées stipule que « Les dépouilles et trophées d'animaux intégralement ou partiellement protégés trouvés mort ou provenant de l'exercice de la légitime défense... seront remis au poste forestier le plus proche contre décharge... ».

    Le décret N° 2006-058/PR du 05 Juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude. Ce décret en application des dispositions des articles 22 à 32 de la loi N°88-14 du 03 novembre 1988 instituant Code de l'Environnement et de l'article 13 du décret N° 2001-203/PR du 19 novembre 2001 portant attributions et organisation du Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, fixe à son article premier, la liste des travaux, activités et document de planification qui doivent, sous peine de nullité, être soumis à une étude d'impact sur l'environnement permettant d'apprécier leurs conséquences sur l'environnement ; préalablement à toute décision d'autorité ou d'approbation d'une autorité publique et les principales règles de réalisation, d'évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et du contrôle du plan de gestion de l'environnement.

    La section 1 dudit décret comportant les articles 6 et 7, définit les projets soumis à étude d'impact sur l'environnement approfondie. Aux termes de l'article 6 : « sont soumis à étude d'impact sur l'environnement approfondie13(*), les projets publics, privés ou communautaires d'importance majeure, entre autres : toutes les implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux situées dans les zones sensibles ou à risque, telles que définies à l'article 2 du présent décret ou qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en concertation avec les ministres sectoriels concernés ; tous les types de projets d'investissement figurant dans l'annexe du présent décret ; toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, qui de par leur nature technique, leur contiguïté, l'importance de leurs dimensions ou la sensibilité du milieu d'implantation, risquent d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, et qui ne sont pas visées par le présent article et l'annexe du présent décret et pour lesquelles la réalisation est soumise à autorisation ; tout projet dont le ministère chargé de l'environnement et le ministère de tutelle de l'activité concernée décident par voie réglementaire, de la nécessité d'une EIE ». En ce qui concerne l'article 7, il prescrit que : « toute autorisation, approbation ou tout agrément pour la réalisation des projets visés à l'article 6 du présent décret par une autorité publique, est conditionnée par l'obtention préalable d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement après une évaluation favorable du rapport d'étude d'impact sur l'environnement soumis par le promoteur ».

    La section 2 du décret comportant également 2 articles, 8 et 9, définit les projets soumis à étude d'impact sur l'environnement sommaire. Aux termes de l'article 8 : « les projets publics, privés ou communautaires, des activités et documents de planification dont les effets négatifs sur l'environnement sont limités ou peuvent être facilement limités ou évités par l'application d'un Engagement Environnemental du Promoteur (EEP) sont soumis à une étude d'impact sur l'environnement simplifiée. Le même article ajoute à son alinéa 2 que « Toutefois, en cas de modification d'une activité prévue à l'alinéa précédent, tendant à croître les conséquences dommageables sur l'environnement, une EIE approfondie peut être requise, conformément aux dispositions de l'article 6.3 ci-dessus, avant l'exécution des travaux modifiés ». L'article 9 édicte que : « Toute autorisation, approbation ou tout agrément de projets publics, privés ou communautaires, des activités et documents de planification visés par l'article 8 du présent décret est subordonné à la présentation par le promoteur d'un certificat d'approbation de l'engagement environnemental du projet, délivré par le ministre chargé de l'environnement après une évaluation favorable de l'étude d'impacts simplifiée ».

    Il est important de souligner que la liste des projets obligatoirement soumis à étude d'impact sur l'environnement est disponible en annexe du décret N° 2006-058/PR du 05 Juillet 2006.

    L'arrêté N° 18/MERF du 09 Octobre 2006 fixant les modalités et les procédures d'information et de participation du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement. Cet arrêté comprend 4 chapitres et 59 articles dont le premier « fixe les modalités et les procédures d'information et de participation du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement, en application des dispositions du décret n° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude ».

    L'article 2 dudit arrêté définit la participation «l'implication du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision». « Elle a pour objet d'informer le public concerné sur l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et d'exécution dudit projet ».

    Quant à l'article 3, il définit le terme « public », qui « aux termes du présent arrêté, est celui : dont les intérêts sont touchés par les décisions prises en matière d'environnement relative au projet ou, qui a dans intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel conduisant à la délivrance du certificat de conformité environnementale ».

    Les différentes phases et formes de participation du public sont énumérées dans le chapitre 2 subdivisé en sections correspondant aux différentes phases et formes de participation du public qui sont : la consultation sur place des documents, la consultation du public par enquête publique ou par audience publique et la participation des représentants du public aux travaux de comité ad hoc en qualité de membres ou de personnes ressources.

    L'arrêté N° 013/MERF du 1er Septembre 2006 portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du contenu des études d'impact sur l'environnement comporte 7 chapitres. L'article 1er dudit arrêté « fixe le contenu, la méthodologie et la procédure des études d'impact sur l'environnement (EIE), en application des dispositions du décret N° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude ». Sur le plan procédural, l'article 2 énumère les différentes phases des études d'impact sur l'environnement qui sont : la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement, l'examen et l'évaluation du rapport d'étude d'impact sur l'environnement, la délivrance du certificat de conformité environnementale, le contrôle de la mise en oeuvre du plan de gestion de l'environnement, la délivrance du quitus environnemental. L'article 4 du chapitre 2, intitulé de la réalisation des études d'impact sur l'environnement énonce que « La direction de l'environnement gère avec les institutions compétentes le processus de réalisation des études d'impact sur l'environnement et la délivrance du certificat de conformité environnementale en application des dispositions de l'article 17.3 du décret N° 2005-095/PR du 04 Octobre 2005 portant attribution et organisation du ministère de l'environnement et des ressources forestières ». Pour ce faire l'article 5 énumère les prérogatives relevant de la direction de l'environnement dans le cadre de ces attributions. Après l'avis du projet qui déclenche le processus, traité dans la section 1 et l'élaboration et la validation des termes de référence, objet de la section 2, la section 3 en son article 14, ressort la responsabilité des études d'impact sur l'environnement qui incombe aux promoteurs et qui devront en supporter les coûts. Afin de capitaliser les expériences locales, le législateur à travers l'alinéa 2 impose au promoteur « le recours en priorité aux compétences nationales pour la réalisation des études d'impact sur l'environnement ». La section 4 en ses articles 16 et 17 énumère les éléments (au nombre de 13), devant comporter le rapport d'étude d'impact sur l'environnement ; tandis que ceux du plan de gestion environnementale (au nombre de 7) ont fait l'objet de l'article 18.

    Concernant l'examen du rapport des études d'impact en vue de la délivrance du certificat de conformité environnementale, l'article 19 stipule que : « Lorsque le promoteur estime que le rapport d'étude d'impact sur l'environnement est suffisamment élaboré suivant les règles de l'art et conformément aux termes de référence, il adresse au ministre chargé de l'environnement une demande d'examen du rapport d'étude d'impact sur l'environnement en vue de la délivrance du certificat de conformité environnementale ». Selon l'article 22 le processus d'examen devra se faire « dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de recevabilité du rapport et après versement effectif des frais d'évaluation du rapport ». Le certificat de conformité environnementale est délivré sur la base des conclusions du comité ad hoc et de l'avis de la direction de l'environnement et quinze (15) jours après la réception du rapport final d'étude d'impact sur l'environnement prenant en compte les observations (Article 35). Le chapitre 5 du présent arrêté, traite des modalités et conditions de contrôle de la mise en oeuvre du plan de gestion de l'environnement aux articles 37 à 42 dans lesquels les responsabilités du promoteur et celles de la direction de l'environnement sont mises en exergue ; de même que les sanctions que le promoteur encourt lorsque la mise en oeuvre du plan de gestion environnement de son projet n'est pas respectée.

    L'arrêté N° 019/MERF du 1er Juin 2005 portant réglementation du transport des déchets solides, du sable, de la latérite, du gravier et autres matières ou matériaux susceptibles d'être disséminés dans l'environnement durant leur transport.

    L'article premier de cet arrêté du ministre de l'environnement fixe les règles applicables au transport des déchets solides et des matières ou matériaux susceptibles d'être disséminés dans l'environnement par le vent durant leur transport. L'article 2 dudit arrêté définit les matières et matériaux visés à l'article premier de l'arrêté qui comprennent : toutes les formes de déchets solides, à l'exception des déchets dangereux, toxiques ou contaminés, toutes sortes de rebus, les gravas, le sable, la latérite, l'argile et assimilés, le gravier et assimilés, et toutes sortes de matières ou matériaux solides susceptibles d'être emportés par le vent et disséminés dans l'environnement au cours de leur transport. L'article 3 prescrit aux conducteurs de véhicules à moteur ou à traction transportant les matières et matériaux visés à l'article 2 « d'éviter de les disséminer dans l'environnement ». Quant à l'article 4, il demande à ce que « Le transport par véhicule à moteur ou à traction humaine ou animale » soit « obligatoirement » fait « dans des contenants fermés de toute part, à l'abri du vent afin d'éviter leur dissémination. L'article 5 vient toutefois nuancer le précédent en précisant que : « Dans l'impossibilité d'assurer le transport dans les conditions fixés à l'article 4, le transport devra obligatoirement se faire avec un dispositif évitant la dissémination des matières et matériaux entre les lieux de chargement et de déchargement dans des parties 1 et 2 respectivement la manière suivante : le transport du sable, de la latérite, de l'argile et assimilés, du gravier et assimilés, de gravas, des remblais se fera dans un véhicule régulier ou autre contenant approprié et le contenu recouvert d'une bâche ; et le transport des déchets solides, les récupérations et autres matériaux des fera au moyen d'un véhicule régulier ou dans tout autre contenant approprié et le contenu recouvert d'un filet ».

    Le décret N°2011-003/PR du 05 Janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo est une initiative conjointe du Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, du Ministère de la santé, du Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, du Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales porte parole du gouvernement, du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, du Ministère de l'environnement et des ressources forestières et du Ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologique. Composé de dix-huit articles repartis en trois (03) chapitres intitulés respectivement dispositions générales ; la prévention et la réduction du volume des déchets plastiques et de leur nocivité, et dispositions diverses et finales ; l'objectif recherché par cette décision est, comme son nom l'indique et repris dans son premier article14(*) la gestion des sachets et emballages plastiques au Togo. Son article 2 interdit la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables au Togo. Quant aux articles 3 et 4, le premier cite nommément les sachets dont la production, l'importation, la distribution, la commercialisation, l'utilisation, la collecte et le recyclage sont autorisées15(*) ; tandis que le second précise les conditions de fabrication, de recyclage et de transformation des sachets plastiques autorisés16(*).

    Le chapitre 2 de ce décret qui va de l'article 5 à l'article 14 est consacré aux mesures de prévention et de réduction du volume des déchets plastiques et surtout de leur nocivité. On y trouve des dispositions comme l'obligation de reprise des déchets par toute personne commercialisant, tout professionnel utilisant dans ses activités professionnelles les sachets et emballages plastiques, qu'ils soient biodégradable ou non, en vue de les éliminer pou les recycler17(*) ; l'obligation d'installation des systèmes de reprise de ces sachets et leur orientation vers les unités de réutilisation, de valorisation ou d'élimination18(*) ; l'obligation d'avoir un au préalable un certificat de conformité environnementale avant l'installation d'une unité de transformation19(*) ; l'interdiction aux utilisateurs de brûler, de jeter ou d'enfouir des sachets plastiques biodégradables ou non en des endroits non destinés, etc.

    Le dernier chapitre de ce décret, contenant quatre (04) articles prévoit des mesures de coercition et des sanctions à l'endroit des contrevenants aux dispositions, institue un comité national chargé du suivi-évaluation de la gestion de la filière des sachets et emballages biodégradables ou non et mandate les ministres initiateurs.

    La législation sur les ressources en eau : c'est la loi N°2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l'eau qui régi le domaine. Elle a été finalisée dans le cadre du programme de gestion des ressources en eau exécuté par le Ministère chargé des Ressources Hydrauliques, devenu Ministère de l'Equipement Rural.

    La législation phytosanitaire : l'essentiel de la législation phytosanitaire est actuellement constitué par la loi N° 96-007/PR du 3 Juillet 1996 relative à la protection des végétaux et son décret d'application N° 98-099/PR du 30 Septembre 1998. Ce cadre juridique tient compte des dispositions de la Convention Phytosanitaire Interafricaine de l'Organisation de l'Unité Africaine du 13 Septembre 1967 et a en particulier pour objet : la protection sanitaire des végétaux et produits végétaux ; le développement, la diffusion et la vulgarisation des techniques de protection phytosanitaire ; la mise en oeuvre de la politique nationale relative au contrôle, à l'homologation, à la distribution et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; le soutien aux exportations de végétaux et produits végétaux ; le développement de la coopération phytosanitaire internationale. Ce champ est aujourd'hui actualisé par la loi N°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé de la République Togolaise.

    La législation Minière : la loi N° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier prend en compte les préoccupations environnementales en disposant à son article 35 que " le détenteur d'un titre minier, évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère et des eaux et le dommage ou la destruction de la flore ou de la faune conformément aux dispositions du code de l'environnement et de ses textes d'application ". Cette loi renvoie en particulier à l'article 57 du code de l'environnement qui précise que l'exploitation des carrières et des mines ainsi que les travaux de recherche minières devront être conçus et exécutés de manière, d'une part, à ne pas endommager l'environnement aux abords des chantiers ni créer ou aggraver les phénomènes d'érosion et, d'autre part, à permettre la remise en état des chantiers exploités. Cependant la non disponibilité à ce jour des textes d'application du code minier et du code de l'environnement ne permet pas un contrôle effectif et handicape quelque peu sa mise en oeuvre. Il a été amendé et complété par la loi n° 2003-012 promulguée le 14 octobre 2003.

    La réglementation sur l'urbanisme : en la matière, le texte de base reste le décret N° 67-228 du 24 Octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations qui est aujourd'hui très faiblement appliqué. Les documents d'urbanisme sont caractérisés par une obsolescence prononcée, facteur d'anarchie dans l'occupation de l'espace. Les collectivités locales ne disposent pas de structures compétentes même au niveau régional pour la mise en application des textes qui n'intègrent qu'implicitement les préoccupations environnementales. Un nombre insignifiant de constructions sont réalisées après obtention de permis de construire.

    B/Les accords multilatéraux en matière d'environnement

    Le droit international de l'environnement est un droit essentiellement constitué de traités auxquels les Etats sont parties que ce soit à un niveau régional, multinational ou universel. En effet, un traité ou une convention internationale est « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.»20(*) En général ces traités sont conclus soit entre les Etats, soit entre les Etats et les organisations internationales, comme l'ONU. Ce dernier cas de figure est plus remarquable en matière environnementale. Les «traités qu'ils soient de type traité-cadre, traité-loi ou traité-contrat sont juridiquement contraignants dès lors que l'Etat partie a exprimé sa volonté d'être lié selon les formes requises par la convention de Vienne sur le droit des traités ou suivant le droit coutumier. Etant des sources juridiques incontestables de droit positif même dans l'ordonnancement juridique des Etats, ils constituent le socle juridique sur lequel repose un système de normes.»21(*) C'est ce que confirme le Professeur Dinah SHELTON lorsqu'elle écrit « le droit international de l'environnement engage les Etats à adapter les moyens d'action appropriés dans leur système juridique interne afin d'appliquer les lois qu'ils ont édicté, conformément à leurs obligations internationales.»22(*) On peut dès lors en déduire que les obligations conventionnelles, une fois nées, ne pourraient perdre leurs effets de contrainte que lorsqu'elles sont exécutées et ceci avec une bonne foi parfaite.23(*)

    Le Togo est partie à plusieurs conventions, traités et accords en matière d'environnement. La gestion de l'ensemble de ces conventions est loin d'être efficiente sur plusieurs plans par manque de stratégie pertinente de gestion et de coordination de leur suivi. On constate toutefois un fort déficit d'internalisation des dispositions de ces conventions dans les textes nationaux.

    Il faut aussi noter qu'il existe plusieurs autres traités, conventions et accords internationaux sur le plan international. Mais le seul fait qu'ils ne sont pas signés ou ratifiés par le Togo fait qu'on ne peut pas les citer dans cette catégorie. On peut citer à titre indicatif :

    La Convention sur la diversité biologique, signée en 1992 à Rio, elle est entrée en vigueur le 29 Décembre 1993. Le Togo a signé cette convention, et l'a ratifiée le 4 Octobre 1995. Elle consacre l'engagement des Etats à conserver la diversité biologique, à utiliser les ressources biologiques de manière durable, et à partager équitablement les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Il s'agit d'un accord cadre car elle laisse à chaque Etat partie la liberté de déterminer les mesures à mettre en oeuvre. Elle énonce donc les objectifs et des politiques plutôt que des obligations strictes et précises. Ceci a conduit à de nombreuses réflexions et études sur les modalités nationales d'application des dispositions de la convention. Dans la droite ligne du principe d'anticipation et de celui de précaution il est souligné au point 8 du préambule de la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique que: « Il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique et de s'y attaquer ». La même Convention édicte en son Principe 15 que: « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leur capacité. En cas de risque, de dommage grave et irréversible, l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement». Pour ce faire, le paragraphe 1a de l'article 14, invite chaque partie contractante à adopter des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur les projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets.

    Convention relative la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cirières de la région de l'ouest et du centre, Abidjan 1981,la Convention d'Abidjan pour la Coopération en matière de Protection et de Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est née de la nécessité d'adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention encore appelée « Convention d'Abidjan » ou encore WACAF, est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est le 05 mai 1984. Le Togo a signé et ratifié la Convention à la même date. Cette convention d'Abidjan est un accord cadre juridique régional qui fournit des actions de coopération nationale et régionale sur la protection et la mise en valeur des zones marines et côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a été signé du fait que les parties contractantes ont pris consciences de la valeur que le milieu marin et les zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest et du centre présentent du point de vue économique et social et du point de vue de la santé ; du devoir qui leur incombe de préserver leur patrimoine naturel dans l'intérêt des générations présentes et futures. Elles ont également reconnu la menace que la pollution et le fait que l'environnement ne soit pas pris en compte dans le processus de développement font peser sur le milieu marin et les zones côtières, leur équilibre écologique, leurs ressources et leurs utilisations légitimes et ont apprécié pleinement la nécessité devant laquelle elles se trouvent de coopérer afin de pouvoir maintenir, grâce à une approche coordonnée et globale, un rythme de développement soutenu sans nuire l'environnement. La Convention et son Protocole d'application mettent à la disposition des décideurs nationaux pour la mise en oeuvre un important outil des mesures de contrôle nationales pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région WACAF.

    La convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn 1979, encore appelé convention de Bonn, elle a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er Novembre 1983. Elle vise à développer la coopération internationale dans le but de conserver les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Elle a pour objectif la conservation des espèces migratrices à l'échelle mondiale. La faune sauvage doit faire l'objet d'une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable. Afin d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée, les parties doivent s'efforcer : de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien ; d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'annexe I de la convention ; de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l'annexe II.

    La Convention sur le Commerce international des espèces de la nature et de flore sauvages menacées d'extinction (C.I.T.E.S) de Washington 1973. Cette convention a été signée par le Togo le 03 Mars 1973, ratifiée le 23 Octobre 1978, elle est entrée en vigueur le 21 Janvier 1979. A travers ses dispositions, les Etats contractants ont reconnu que « la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé pour les générations présentes et futures ». Aussi, préconisent-ils la coopération internationale aux fins de la protection de certaines de leurs espèces contre une surexploitation par suite du commerce international. Le commerce des spécimens de ces espèces est donc soumis à une réglementation particulièrement stricte et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

    La convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée suite au fait que les Parties contractantes ont reconnu que : le milieu marin et les organismes vivants qu'il nourrit sont d'une importance capitale pour l'humanité et que l'humanité tout entière a intérêt à veiller à ce que ce milieu soit géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient pas altérées ;la capacité de la mer d'assimiler les déchets et de les rendre inoffensifs et ses possibilités de régénérer les ressources naturelles ne sont pas illimitées ; les États ont, en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique de l'environnement et qu'ils ont le devoir de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres États ou de zones situées en dehors des limites de leur juridiction nationale.

    La Conservation relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine de Ramsar 1971. Cette convention a été signée par le Togo et entrée en vigueur le 04 Novembre 1995. Elle consacre la nécessité de protéger les zones humides. Aussi, est-elle le principal engagement international pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la conservation des zones humides. Les Etats signataires s'engagent ainsi à prendre en considération leurs zones humides dans l'élaboration de leurs politiques d'aménagement et à fournir à l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui assure le Secrétariat, une liste de leurs zones humides d'importance internationale.

    La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger 1968), ratifiée par le Togo le 24 Octobre 1979 et entrée en vigueur le 20 Décembre 1979. Elle est en réalité la seule convention régionale africaine de portée générale en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, traitant des principaux aspects de la conservation de la diversité biologique. Son principe fondamental, défini en son article II, stipule que : «Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources de la faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en compte les intérêts majeurs de la population ». Elle énonce aussi les mesures nécessaires à son application en prescrivant notamment : l'harmonisation des droits coutumiers domestiques avec ses dispositions (article XI), l'exigence de considérer la conservation et l'aménagement des ressources naturelles comme partie intégrante des plans de développement nationaux et de prendre en considération les facteurs écologiques dans l'élaboration de ces plans (article XIV), l'organisation des services nationaux de conservation (article XV) et la coopération interafricaine afin de donner plein effet à ses prescriptions (article XVI). Au regard de son objet, cette convention apparaît incontestablement comme la plus importante en la matière, elle est d'ailleurs fondatrice de nombreux dispositifs d'aires protégées en Afrique de l'Ouest. Il convient de préciser que l'entrée en vigueur de cette convention rend caduque, tout au moins sur le plan africain, la convention de Londres de 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel.

    Paragraphe 2 : Les instruments stratégiques et politiques

    En dehors du cadre législatif, le gouvernement, dans sa lancée de protéger au mieux l'environnement a mis sur pied des mesures à la fois politiques et stratégiques. Il faut préciser que la nuance entre les mesures stratégiques et mesures politiques n'est pas assez grande. C'est ainsi que certaines mesures sont à la fois stratégiques et politiques.

    A/ Les mesures stratégiques

    Dans sa perspective de transmettre un environnement sain aux générations futures, il a été institué des institutions au plan national et local qui se chargent de la gestion de l'environnement.

    La loi N°2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement reste l'élément moteur de la naissance d'une stratégie en vue de lutter contre la protection de l'environnement. Plusieurs institutions ont vu jour. Il s'agit essentiellement de l'Agence Nationale de la Gestion de l'Environnement (ANGE), servant d'institution d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. La Commission nationale du développement durable (CNDD) est l'organe de concertation chargé de suivre l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement. Le Fonds National de l'Environnement (FNE) destinée au financement de la politique nationale de l'environnement.

    B/ Les mesures politiques.

    Le gouvernement togolais, soucieux de rendre concret le concept de développement durable, a inscrit dans ses documents de politique relatifs à la protection et à la gestion de l'environnement des orientations devant permettre une gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Ces directives sont contenues dans plusieurs documents parmi lesquels :

    - la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017 ;
    - la Politique Nationale de l'Environnement adoptée par le gouvernement en décembre 1998 ;

    - le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) adopté en juillet 2001 ;

    - la Communication Nationale Initiale sur les Changements Climatiques publiée en septembre 2001 ;

    - la stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;

    - la Stratégie Nationale de Conservation et d'Utilisation Durables de la Diversité Biologique validée en septembre 2003 ;

    - le Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification PAN/LCD ;

    - la politique en matière de la décentralisation ;

    - la politique foncière ;

    - la politique en matière des ressources en eau ;

    - la politique en matière d'énergie ;

    - le plan national de mise en oeuvre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants au Togo (PNM) ;

    - le Programme National d'Investissement pour l'Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) ;

    - le Plan d'Actions National pour le Secteur de l'Eau et de l'Assainissement (PANSEA) ;

    - le Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA).

    - la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017 (la SCAPE offre un cadre de développement à moyen terme pour réaliser la DPG24(*) du gouvernement, les OMD25(*) et la vision des autorités de faire du Togo un pays émergent d'ici 15 à 20 ans, respectueux des droits de l'Homme et promouvant l'Etat de droit.

    Le diagnostic fait du DSRP-I montre que, pour :

    l'OMD 7 - Au niveau de l'environnement, il a été noté la poursuite de la dégradation des ressources en raison notamment de la forte pression des populations dont la vie quotidienne en dépend ; en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, malgré les ressources abondantes en eau, le niveau est encore faible, le taux de desserte passant de 34% en 2007 à 39% en 2011 ; sur la même période, la proportion de population ayant accès à un système d'assainissement amélioré (système adéquat d'évacuation des excréta) s'est améliorée passant de 31,7% en 2006 à 34,9% en 201126(*) ;

    l'OMD 8 - Au niveau de la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement, des progrès substantiels ont été enregistrés en ce qui concerne l'accès à l'utilisation de la téléphonie fixe comme mobile et d'internet même si des efforts restent à faire dans ce domaine. Le taux de pénétration téléphonique fixe et mobile est de 41,8% en 2010 pour un objectif de 60% en 2015.

    Au regard de l'évolution du pays et après avoir établi un diagnostic de l'économie et de la société togolaise, le gouvernement togolais considère qu'il y a quatre défis majeurs à relever pour assurer le décollage de l'économie togolaise et progresser vers la réalisation des OMD. Il s'agit du défi de l'accélération de la croissance économique, de l'emploi et d'une meilleure insertion régionale et internationale de l'économie togolaise27(*) ; défi de la bonne gouvernance28(*) ; défi sociodémographique29(*) ; défi du développement urbain, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement30(*).

    En outre, adoptée par le gouvernement le 23 décembre 1998, la Politique Nationale de l'Environnement a pour objectif général de promouvoir une gestion globale et rationnelle de l'environnement pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations dans la perspective d'un développement durable.

    La Politique Nationale de l'Environnement définit le cadre d'orientation globale pour la promotion d'une gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles dans une optique de développement durable dans tous les secteurs d'activités. Elle est axée sur : la prise en compte des préoccupations environnementales dans le plan de développement national ; l'atténuation, la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de développement publics ou privés ; le renforcement des capacités nationales en gestion de l'environnement et des ressources naturelles ; l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.

    Le Plan National d'Action pour l'Environnement constitue un cadre stratégique qui complète la Politique Nationale de l'Environnement. Adopté en 2001, l'objectif global du PNAE est d'améliorer la capacité nationale de gestion de l'environnement et des ressources naturelles pour la promotion d'un développement durable du pays. Quant aux orientations stratégiques, elles reposent sur quatre fondements à savoir :

    - rompre le cercle vicieux inhérent au modèle actuel de développement ;

    - faire de la qualité de la gestion de l'environnement le baromètre de la performance économique et sociale des politiques de développement ;

    - assurer un droit à un environnement sain propice au développement du pays ;

    - contribuer à la dynamique mondiale en faveur de l'environnement et du développement durable.

    Ce plan préconise les principes de précaution, de prévention, de responsabilisation des acteurs de développement, etc.

    Le Programme National de Gestion de l'Environnement (PNGE) est une déclinaison du plan national d'action pour l'environnement. Il est adopté pour une période de cinq (5) ans et poursuit des orientations stratégiques entre autres :

    - la prise en compte des préoccupations environnementales dans la planification et la gestion du développement ;

    - la promotion de la gestion saine et durable des ressources naturelles et de l'environnement ;

    - le renforcement des capacités en matière de gestion de l'environnement ;

    - la promotion de la conscience écologique nationale par la maîtrise des connaissances et le développement d'attitudes favorables à l'environnement ;

    - le renforcement de la coopération sous-régionale et internationale pour une gestion concertée des problèmes environnementaux ;

    - Politique forestière du Togo et les plans d'actions forestiers nationaux.

    La politique forestière du Togo définit la vision et les grandes lignes à suivre pour le secteur forestier dans les années à venir. Ce document sert de guide pour la prise de toutes les décisions et actions présentes et futures concernant l'utilisation durable et la conservation des ressources forestières au profit des populations togolaises.

    Elle a défini une vision qui est :

    A l'horizon 2035, par le renforcement du processus de la décentralisation, couplé à une responsabilisation éclairée des acteurs à la base, par l'intégration de la foresterie dans le développement rural, par une implication effective des acteurs privés et de la société civile dans la gestion des forêts et des systèmes de production selon une approche qui conserve l'équilibre des écosystèmes et respecte les fonctions écologique, sociale et économique des forêts : le Togo atteint une couverture forestière de 20%, couvre entièrement ses besoins en produits ligneux, conserve sa biodiversité et assure une protection durable des zones à risque ainsi que les habitats de faune.

    - la Stratégie Nationale d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC) sur l'environnement au Togo (2011-2015). Cette stratégie est adoptée par l'Etat en octobre 2010. Elle a pour vision de rendre suffisamment visible, compréhensible et participative à l'horizon 2015 la mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités sur la gestion de l'environnement (PRCGE) ainsi que toute autre intervention du Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF) destinée à corriger chez les individus et entreprises leurs activités ou modes de production, d'utilisation et/ou d'élimination irrespectueux de l'environnement.

    L'objectif global de la stratégie d'IEC est d'harmoniser et de rendre plus performantes les actions d'IEC sur l'environnement pour faciliter un changement de pratiques et de comportements favorables à la protection de l'environnement. Les thèmes ciblés par ladite stratégie porte sur les changements climatiques, la Désertification et dégradation des terres, les Pollutions et nuisances, la Diversité Biologique et les catastrophes. La stratégie définit également des actions à réaliser pour les aspects transversaux en matière d'environnement.

    - la Stratégie Nationale de mise en oeuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

    Le Togo a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques le 08 mars 1995 et a adhéré au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 02 juillet 2004. Il a publié sa Communication Nationale initiale sur les Changements Climatiques en septembre 2001 et adopté sa Stratégie Nationale de mise en oeuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en mars 2004. Il publié également sa Deuxième Communication Nationale sur les changements climatiques.

    La stratégie nationale de mise en oeuvre de la CCNUCC a défini des actions prioritaires dont la gestion durable des ressources naturelles dans le secteur de l'Affectation des terres et de la Foresterie, l'amélioration des systèmes de production agricole et animale, de la gestion des déchets ménagers et industriels, de la communication et de l'éducation pour un changement comportemental. Par ailleurs, elle recommande d'améliorer l'efficacité énergétique et de promouvoir l'utilisation des techniques moins polluantes et limiter les risques relatifs aux dangers dus aux produits chimiques en réglementant l'utilisation anarchique des déchets d'usines.

    - la Stratégie de Conservation et d'Utilisation Durables de la Diversité Biologique. Elaborée pour affiner les mesures de conservation et d'utilisation durables de la diversité biologique, elle propose des principes de base, des orientations ainsi que des actions susceptibles d'assurer la conservation et l'exploitation rationnelles et durables de la biodiversité. Elle recommande : de préserver des aires représentatives des différents écosystèmes pour garantir leur pérennité et conserver leurs éléments constitutifs en développant une politique de gestion concertée des aires protégées et en conservant les écosystèmes sensibles regorgeant d'espèces rares, menacées, endémiques ou commercialisées ; d'assurer l'utilisation durable et le partage équitable des rôles et des responsabilités découlant de la gestion de la biodiversité à travers la réalisation des études d'impact environnemental des nouveaux projets ainsi que des audits environnementaux des activités en cours ; de mettre en place une taxation appropriée en vue de décourager l'utilisation anarchique des ressources biologiques. Il apparaît clair que les évaluations environnementales des projets futurs de WARCIP-Togo ont l'obligation de s'inspirer de ces recommandations pour la proposition du PGES et du PGR si leurs activités sont très susceptibles d'affecter la diversité biologique.

    - le Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification

    Le Togo a ratifié la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification le 04 octobre 1995 et publié son Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) en mars 2002.

    Le PAN vise à renforcer les capacités nationales de gestion des ressources naturelles pour la promotion d'un développement durable. Il préconise à travers son sous-programme IV, la gestion durable des ressources naturelles par la promotion d'une gestion des zones humides et des aires protégées, la protection des écosystèmes fragiles et la lutte contre les feux de brousse.

    - le Plan National de mise en oeuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants au Togo. Sur la base de la convention de Stockholm sur les POPs ratifiée par le Togo le 22 Juillet 2004, un plan de mise en oeuvre fondé sur la substitution et la prévention des rejets des POPs dans l'environnement a été élaboré par le Togo. L'objectif poursuivi par ce plan est d'assurer une meilleure gestion des POPs aux fins de protéger la santé des personnes et l'environnement contre les effets néfastes des POPs. De façon plus spécifique, le plan national de mise en oeuvre de la convention de Stockholm sur les POPs, vise entre autres les objectifs suivants : d'éliminer d'ici 2025 au plus tard les fluides à PCB et parvenir d'ici 2028 au plus tard à une gestion écologiquement rationnelle des déchets contaminés de PCB ; de réduire d'ici 25 ans la contribution nationale aux rejets de POPs non intentionnels en recourant aux Meilleures Pratiques Environnementales (MPE) et aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ; de rendre fluides et transparentes les informations relatives aux POPs entre toutes les Parties Prenantes ; d'élever le niveau de connaissance et de conscience de toutes les Parties Prenantes et de la population sur les questions relatives aux POPs ; de suivre et évaluer les sources, la tendance, les manifestations et les impacts des POPs ; de tenir informer la Conférence des Parties et toute autre Partie Prenante concernée sur les données nationales relatives aux POPs.

    - le Programme National d'Investissement pour l'Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN). Adopté en 2010 par le gouvernement togolais, il constitue un cadre stratégique d'investissements pour l'environnement qui répond aux besoins de gérer durablement l'environnement et les ressources naturelles en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la croissance économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Ce programme comprend cinq (5) axes stratégiques d'investissement prioritaires. Ces axes stratégiques sont : le renforcement des capacités institutionnelles, juridiques, financières et techniques de gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles (GERN) ; le soutien à la mise en oeuvre et à l'amplification des bonnes pratiques de GERN en milieu rural et au renforcement des services de recherche et conseils et services commerciaux ; l'atténuation des effets des changements climatiques, de gestion des catastrophes et de prévention des risques ; l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural ; l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système d'acquisition et de gestion des connaissances, de suivi-évaluation et de développement d'une stratégie de communication pour soutenir l'amplification de la GERN.

    - la Déclaration de politique sectorielle 2011-2015 : le gouvernement a pour vision de faciliter l'accès des TIC aux citoyens et de faire du Togo une vitrine dans la sous-région en matière des TIC. Pour ce faire, quatre axes stratégiques à l'horizon 2015 s'orienteront de la façon suivante : 1er axe - le renforcement du cadre règlementaire et institutionnel pour encourager les investissements dans le domaine et favoriser une concurrence saine et durable. Pour ce faire, une nouvelle législation et une transposition des textes communautaires dans le droit national sont nécessaires. Les objectifs de la nouvelle loi en matière des TIC sont entre autres : inciter l'innovation et les investissements, favoriser l'interconnexion/l'accès des prestataires de services, promouvoir l'internet et l'accès haut débit, encadrer l'usage des TIC, encourager la mutualisation des infrastructures, et favoriser la concurrence. L'organisation et le fonctionnement de l'ART&P et du ministère des postes et télécommunications seront repensés de manière à leur assurer l'efficacité et la performance requise pour leurs missions. 2ème axe - la redynamisation des marchés passera par la poursuite de la libéralisation du marché à travers : l'évolution des licences pour permettre l'offre de nouveaux services, l'introduction d'un nouvel opérateur mobile sur le marché, et la promotion de la concurrence sur les services du fixe (dégroupage). 3ème axe - le développement des infrastructures regroupe plusieurs stratégies : création d'un cadre propice permettant à tout opérateur de se raccorder aux câbles sous-marins internationaux, le backbone national en fibre optique devra couvrir l'ensemble des grands axes du pays et des déports ouvrants sur toutes les villes importantes du pays seront réalisés. En plus, des licences pour le déploiement du haut-débit sans fil seront envisagés, l'Etat encouragera l'investissement collectif dans les projets de télécommunications, une nouvelle stratégie de réalisation du service universel ainsi qu'un nouveau mode de gestion et d'utilisation du fonds du service universel seront étudiés. Le champ du service universel devra évoluer vers la prise en compte de l'accès aux services de haut débit et au financement de projets pilotes innovants touchant aux TIC. 4ème axe - l'usage des TIC à tous les niveaux sera renforcer : appropriation et vulgarisation des terminaux TIC, la multiplication des points d'accès communautaires, e-administration, et l'utilisation des TIC dans les domaines de l'éducation et de la santé dans le but de pallier aux situations de déficit de compétences et d'infrastructures.

    - le Programme d'appui à la maitrise des énergies traditionnelles et de promotion des énergies renouvelables au Togo. Ce programme, adopté par les acteurs de développement en janvier 2009, vise la maîtrise des énergies traditionnelles (bois de chauffe et du charbon de bois) et la promotion des énergies renouvelables (énergie solaire, énergie éolienne et biocarburants). Il vise la réalisation de deux (02) grandes composantes : la maîtrise des énergies traditionnelles au Togo et la promotion des énergies renouvelables (ER) au Togo.

    - le Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA), adopté en avril 2009, avec la caution de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le PNIASA est un point d'ancrage de toutes les initiatives relevant du secteur de l'agriculture. Il vise la consolidation des bases d'une croissance forte et durables et la création de nouvelles bases pour une croissance progressivement fortes, durables et soutenues. Il est axé sur neuf (9) domaines prioritaires dont la gestion efficace des ressources naturelles, de l'environnement et du cadre de vie et la création de l'emploi.

    - le Plan d'Actions National pour le Secteur de l'Eau et de l'Assainissement (PANSEA) prône entre autres la garantie de la disponibilité de l'eau en quantité et en qualité pour l'ensemble des activités économiques et la promotion d'un cadre favorable à une bonne gouvernance de l'eau selon l'approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), l'eau étant considérée comme l'une des bases de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et un facteur d'intégration.

    - le Plan d'Actions National d'Adaptation aux changements climatiques au Togo (PANA), document adopté par l'État togolais en septembre 2009. Le but visé par le PANA au Togo est de contribuer à l'atténuation des effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, et ce, dans la perspective d'un développement durable à travers l'élaboration d'un cadre de coordination et la mise en oeuvre des activités d'adaptation, le renforcement des capacités et la synergie des différents programmes dans le domaine de l'environnement à travers une approche participative, communautaire et multidisciplinaire. Il vise en terme d'objectif global à communiquer les besoins urgents et immédiats d'adaptation et les options de réponse aux impacts adverses des changements climatiques tout en développant des stratégies de renforcement des capacités des parties prenantes et communautés à la base. Ses principaux objectifs spécifiques sont entre autres la protection des vies humaines et leurs moyens de subsistance, ressources, infrastructures et environnement ; l'identification et la mise en oeuvre des besoins urgents et immédiats d'adaptation des communautés à la base aux impacts adverses des changements et variabilités climatiques  et l'intégration des mesures et objectifs d'adaptation aux politiques sectorielles et de planification nationale.

    Le Gouvernement a adopté le 23 décembre 1998 un document de Politique Nationale de l'Environnement. Préparé dans le cadre du processus du PNAE, cette politique est basée sur deux objectifs : la promotion d'une gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement dans tous les domaines d'activité et la consolidation des mesures de redressement économique destinée à asseoir le développement sur des bases écologiquement viables.

    De ces objectifs découlent les quatre grandes orientations de la politique nationale de l'environnement : la prise en compte des préoccupations environnementales sur le plan du développement national, la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de développement publics ou privés, le renforcement des capacités nationales de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.

    La mise en oeuvre de cette politique repose sur sept (07) principes fondamentaux à savoir : la responsabilisation, la concertation, la participation, le partenariat, la coopération, l'intégration, et la coordination tant au niveau local, régional, national qu'international.

    Conformément à la politique nationale de l'environnement, il a été élaboré et adopté le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) et le Programme National de Gestion de l'Environnement (PNGE). Les priorités retenues dans le cadre de ces initiatives sont prises en compte dans la présente stratégie.

    Chapitre II : Le citoyen et la protection de l'environnement

    Si « Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement. Toute personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement togolais. »31(*)

    On comprend de la substance de cet article qu'à côté de ses doits de vivre dans un environnement sain, le citoyen a en contrepartie des droits ci-dessus énuméré, des devoirs.

    Section 1 : Les obligations du citoyen

    La protection de l'environnement exige du citoyen quelques obligations parmi lesquelles le principe de participation tient une place de choix. L'obligation de participation ne peut être efficace que lorsque le citoyen dispose d'information fiable. C'est donc au principe de participation et de l'information que sera consacré les développements ci-dessous.

    Paragraphe 1 : L'obligation de participation à la protection de l'environnement

    La participation, compte tenu de son importance a été consacré à travers un principe dit « principe de participation » à travers des conventions internationaux. De ce principe, il en découle des conséquences.

    A/ Le principe de participation

    D'une manière générale, le principe de participation est l'un des aspects importants de la démocratie qui consiste à donner la possibilité aux citoyens de participer aux processus de décision des pouvoirs publics. L'objectif est d'améliorer la transparence dans la prise de décision et le fondement des choix opérés. Ce principe de participation est la conséquence d'une prise de conscience de l'impact de certains projets d'aménagement ou d'équipement sur l' environnement. Considéré comme important dans la recherche d'un développement durable qui nécessite des changements de comportements, il vise à impliquer les citoyens dans la prise de décision par un mode de représentation ou de participation directe en fonction de l'échelle géographique du projet. La participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont fait l'objet d'un accord international, dit "convention d'Aarhus" (ville du Danemark) signé en 1998 par 39 pays, dans le but : d'améliorer l' information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données environnementales ; de favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement ; d'étendre les conditions d'accès à la justice en matière de législation environnementale et d'accès à l'information.

    Sur le plan international, c'est la convention d'Aarhus32(*) qui allusionne le principe. Trois (03) 33(*) sur les vingt deux (22) de ses articles sont consacrés à la participation du public.

    En France, le principe de participation a été introduit par la loi n°95-201 du 2 février 1995, selon laquelle "chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire." On retrouve ce principe dans l'article 7 de la Charte de l'Environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005 : "Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." Le Journal Officiel34(*) le définit comme le "principe selon lequel le corps social est pleinement associé à l'élaboration de projets et de décisions publics ayant une incidence sur l'environnement, et dispose d'une possibilité de recours une fois la décision prise". Le principe de participation dans le fédéralisme est l'un des grands principes qui régit le fédéralisme. Dans un Etat fédéral, il consiste en la représentation et en la participation des Etats fédérés dans la politique et les prises de décisions du niveau fédéral.

    Au Togo, le principe a été clairement posé par l'article 5 alinéa 7 de la loi cadre de l'environnement35(*) qui dispose : « La gestion de l'environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants : .... le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration; ...».

    En dehors de l'article 5, la même loi consacre sa section 236(*), composée de trois (03)37(*) articles à la participation du public.

    B/ Les conséquences du principe

    Tel que posé, le principe de participation s'il est réellement appliqué aura des conséquences positives sur l'environnement, conformément au principe de 10 de Rio38(*).

    Tel que nous l'avons élucidé dans notre introduction, la gestion environnementale, même si elle est avant tout l'apanage de l'Etat, elle n'en demeure pas moins une affaire de tous ceux qui habitent sur son territoire, voire au-delà, dans le cadre des pollutions transfrontalières.

    Le principe de participation présente plusieurs avantages. L'environnement étant un patrimoine commun, l'action d'entretien incombe à tout citoyen. Il va sans dire que, si chaque citoyen joue sa partition, la combinaison des actions individuelles produira assez d'effets positifs sur l'environnement comme régression ou freinage de pollution, d'abattage anarchique des arbres ; la limitation dans l'usage des éléments pervers sur l'environnement, le contrôle réciproque afin d'éviter le déversement dans des eaux des pollutions sorties des industries, la non dégradation de la couche d'ozone, la lutte contre la désertification, la conservation des ressources naturelles,...

    Il faut donc voir en la dégradation actuelle de l'environnement une conséquence du non respect du principe de participation.

    Paragraphe 2 : L'obligation de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement

    Si le citoyen a des droits sur l'environnement, il va de soi que l'environnement dispose également de droits à l'égard du citoyen ; ces droits de l'environnement sur les citoyens sont donc des devoirs.

    Come nous venons de le dire un peu plus haut, la participation est l'une des obligations auxquelles le citoyen doit se soumettre. Mais, l'objectif de la participation ne saurait être atteint si l'on ne sait ce qu'on doit faire et comment le faire pour améliorer véritablement notre environnement.

    Ainsi, le principe d'information trouve sa raison d'être.

    A/ Le principe d'information.

    De tout temps l'administration a collecté, produit et utilisé de l'information pour l'accomplissement de ses missions. L'Etat ayant évolué vers plus d'interventionnisme la demande d'informations s'est faite de plus en plus importante. Mais ce passage d'une tradition de secret à une exigence de transparence ne s'est fait que très progressivement.

    En effet traditionnellement l'administration française classique est secrète. Elle agit de manière unilatérale et ses décisions ne comportent aucune motivation. La seule solution offerte à l'administré étant la contestation a posteriori de la décision par la saisine du juge administratif. Mais une telle solution pouvait être très préjudiciable à l'administré dans les situations d'urgence. En effet le recours avait très rarement un effet suspensif. La décision administrative contestée continuait donc à s'appliquer. En général l'administration invoquait comme justification le secret professionnel ou bien l'intérêt de la défense nationale par exemple.

    On peut néanmoins estimer qu'un certain droit à l'information existait même s'il était limité à des domaines très spécifiques.

    On peut déduire donc que le principe de l'information existait bien avant sa confirmation à travers la convention d'Aarhus. On se souvient que lors de l'accident de Tchernobyl39(*), la communauté internationale accusait l'Union Soviétique de n'avoir pas donné l'information à tant, alors que dans de telles situations, l'information doit être organisée à trois niveaux, avant, pendant et après l'accident.

    Il est à préciser que plusieurs conventions ont pris en compte le principe de l'information par rapport à l'importance que celui-ci revêt.

    Les principes 18 et 19 de la Déclaration de Rio40(*) stipulent respectivement que « Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés » et « Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontaliers sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.. »

    Quant à la convention d'Aarhus, elle consacre ses articles 4 et 541(*) au principe d'information. Ces deux articles élucident clairement les droits et devoirs des différentes parties dans l'application effective du principe.

    Enfin, la transposition du principe en droit togolais se traduit à travers l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi-cadre sur l'environnement qui stipule que « La gestion de l'environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants : .... - le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement ; »

    B/ Les autres exigences

    En dehors des deux principes (information et participation), la loi cadre a également inscrit d'autres principes issus des conventions, accords et traités internationaux. L'objectif poursuivi par le législateur national en intégrant ces principes élaborés sur le plan international est de garantir au maximum la sécurité environnementale. Au rang de ces principes que nous ne développerons pas dans le présent cadre, on peut citer42(*) entre autre le principe de développement durable selon lequel le développement doit répondre sur le plan environnemental, aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; le principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l'environnement ; le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l'environnement ; le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l'état des sites pollués, sont supportés par le pollueur ; le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné et le principe de subsidiarité, selon lequel en l'absence d'une règle de droit écrite de protection de l'environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s'appliquent.

    Section 2 : Les actions de la société civile en matière de protection de l'environnement

    Il faut dire que l'action de protection de l'environnement ne se limite pas aux seules actions des institutions publiques. A côté de celles-ci, il existe une société civile plus active en la matière. Les efforts se font ressentir tant du côté des groupes sociaux que des organisations.

    Paragraphe 1 : Les efforts des groupes sociaux et organisations

    A travers cette tranche, on cite les organisations non gouvernementales et les syndicats.

    A/Rôles et missions des organisations non gouvernementales (ONG)43(*)

    « Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle vital dans le processus démocratique »44(*). Cette phrase témoigne de l'utilité des ONG à côté des acteurs classiques45(*) du droit international.

    Depuis une trentaine d'années, les ONG participent très activement à la protection de l'environnement. Leurs actions peuvent être résumées en quatre (04) principales tâches. Il s'agit de la sensibilisation, de l'alerte, de la gestion et enfin de la participation.

    La sensibilisation constitue la première fonction des ONG. Elle à sensibiliser les citoyens et les décideurs sur les enjeux écologiques majeurs.

    L'alerte est une fonction préventive consistant à dévoiler les atteintes à l'environnement ou à dénoncer les risques et les dommages écologiques. L'alerte peut également prendre la forme d'une revendication contentieuse à l'occasion des actions en justice que les ONG peuvent intenter au titre de la défense de l'environnement sans avoir nécessairement à établir l'existence d'un intérêt directe et personnel à agir comme l'exige les règles normales de la procédure.

    Quand à la gestion, elle consiste à confier la gestion directe des espaces ou des ressources naturelles à des ONG par la voie du contrat.

    La participation comme rôle des ONG prend diverses formes. Elle peut tout d'abord être une participation à des organes consultatifs compétents en matière d'environnement. Il peut aussi s'agir de la participation au processus de décision lors de la définition de la politique ou stratégie, d'élaboration des lois et règlements en matière environnementale. On parle également d'une participation en qualité d'expert pour formuler des avis, émettre de recommandations, effectuer des études ou, participer à la diplomatie environnementale au cours des forums internationaux qui traitent de la question environnementale. On a ainsi parlé de la révolution participative en droit international de l'environnement, en faisant allusion au statut d'acteur du droit international conféré aux associations et ONG qui agissent dans la gestion environnementale.

    Sur le plan national, nombreuses sont ces ONG qui concourent aux côtés des acteurs connus46(*) à la conservation du couvert végétal. On peut citer les organisations telles que l'ONG A.V.E.S (Association des Volontaires pour l'Environnement Sain), l'Alliance Nationale des Consommateurs et de l'Environnement du Togo (ANCE-Togo), l'Association de Volontaires Togolais pour le Développement (AVOTODE), ... .

    B/Les efforts des différents syndicats

    Ces différents syndicats ont un intérêt à maintenir l'environnement de travail sain. Ils doivent participer à des enquêtes sur l'environnement, à des études d'impact. Ils doivent participer à la promotion des nouvelles technologies moins polluantes, à la réduction des déchets ou à la transformation des résidus, à la prise en compte des coûts écologiques dans la fixation des prix.

    Paragraphe 2 : Les autres groupes sociaux

    On regroupe sous le vocable de groupes sociaux, les femmes et les jeunes d'une part et les populations autochtones d'autre part.

    A/Les groupes des femmes et des jeunes.

    Il s'agit au niveau des femmes, d'éliminer les différents obstacles juridiques, socioculturels et économiques qui s'opposent à la participation des femmes à la protection de l'environnement. Il s'agit également de promouvoir l'égalité dans tous les secteurs et d'accroitre le nombre des femmes qui occupent les postes de décisions en matière d'environnement et développement.

    Au niveau du groupe des jeunes, il va falloir inclure dans les différents modules d'enseignement, la sensibilisation au maintien d'un environnement sain et au développement durable. Promouvoir des dialogues avec des associations de jeunes dans le cadre de l'élaboration de plan et de programmes relatifs à l'environnement.

    B/Les populations autochtones et leurs communautés.

    Il s'agit de reconnaitre leur valeur, de reconnaitre leurs connaissances traditionnelles, leurs pratiques de gestion des ressources et les associer aux comités de gestion des terres et des différentes exploitations, lorsque souvent des produits du sous sol sont exploités.

    Elles doivent participer à la surveillance du processus de planification, aider à la mise en oeuvre des politiques et plans, à travers la sensibilisation du public pour un développement durable participatif.

    2ème PARTIE :

    LA NECESSITE D'UNE MEILLEURE PARTICIPATION DU CITOYEN A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

    Chapitre I : Les insuffisances en matière de protection de l'environnement

    Des contraintes spécifiques entravent la gestion rationnelle des ressources naturel1es et de l'environnement en dépit des efforts déjà consentis depuis de nombreuses années. Elles résultent globalement de la situation économique que vit le pays avec pour conséquences le manque de moyens adéquats et du faible degré de responsabilisation des citoyens et structures chargées de la gestion de l'environnement.

    Nous sommes conscients qu'il existe des efforts consentis en la matière, mais il existe également des manquements majeurs qui appellent des efforts de modernisation. C'est donc aux insuffisances constatées régulièrement, tant dans la pratique que dans la théorie, que se dédie le présent chapitre.

    Il faut distinguer à côté des insuffisances relevant de l'Etat, bien d'autres insuffisances qui sont le fait du citoyen.

    Section 1 : Les insuffisances au niveau de l'Etat

    Les insuffisances au niveau de l'Etat en matière de protection de l'environnement se traduisent sous diverses formes. Dans le cadre de cette étude, nous les analyserons sous l'angle des manquements institutionnels et les insuffisances législatives.

    Paragraphe 1 : Les manquements institutionnels

    Nous analyserons les manquements institutionnels à travers l'organisation structurelle du Ministère chargé de l'environnement ainsi que les faibles moyens mis à sa disposition.

    A/ Les manquements dus à l'organisation du ministère

    L'instabilité institutionnel1e du ministère avec les fréquents changements de tutelle, l'absence des commissions spécifiques chargées du suivi et de l'exécution des conventions auxquelles le Togo est partie, l'absence d'une vision globale de la gestion de l'environnement dans la mise en place des structures, le cloisonnement des centres de décision avec émiettement des rôles et des responsabilités, l'absence de synergie au niveau des actions sectorielles, le non fonctionnement de la Commission Interministérielle et du Comité National de l'Environnement, la non disponibilité de données fiables sur l'environnement, la lenteur du processus de décentralisation, l'absence d'une structure technique permanente pour la coordination, le suivi-évaluation de la gestion intersectorielle et interinstitutionnelle de l'environnement, la non responsabilisation des départements ministériels et des structures sectorielles dans la gestion de l'environnement sont plusieurs difficultés liées à l'organisation soit du ministère lui-même ou une de ses prérogatives, en tant qu'institution ressource à prendre des initiatives en ce sens.

    B/ La faiblesse des moyens matériels, humains et financiers mis au service de l'environnement

    Il faut dire que depuis longtemps, le Ministère de l'environnement ne disposait pas d'assez de ressources dans son budget autonome. Il disposait de façon symbolique d'un budget qui ne permettait pas une large marge de manoeuvre.

    Les différents démembrements sous sa tutelle subissaient le triste sort. Plusieurs de ces démembrements roulent aujourd'hui sur des fonds étrangers à l'Etat ; ce qui ne permet tout naturellement pas une bonne programmation des activités sur le long terme

    Sur le plan des ressources humaines, le Ministère aussi bien que ses différentes sections ne disposent pas de personnel qualifié. Quelques rares cadres dirigent ces démembrements, avec une base, composée des agents venus de tous les bords. Il n'existe non plus des séances de mise à niveau ou de recyclage des spécialistes, encore moins, des séances de formation à l'endroit des agents ne disposant pas de formations spécifiques.

    Paragraphe 2 : Les insuffisances législatives

    Les insuffisances législatives se traduisent par l'absence d'une jurisprudence environnementale et surtout, le mutisme qu'on peut constater au niveau des textes existants.

    A/L'absence d'une jurisprudence environnementale au niveau des juridictions nationales

    Il faut dire que la jurisprudence en matière environnementale est quasi inexistante. La formation ou la vulgarisation des textes ne prend pas en compte le volet formation des magistrats afin de les outiller sur les différentes lois qui permettent la répression des infractions commises en matière environnementale. Dans un passé, qu'il soit lointain ou récent, des décisions de condamnations des auteurs des actes de vandalismes environnementaux n'existent pas.

    B/La caducité des textes et la lenteur dans leur mise à jour

    La cohabitation des textes coloniaux et modernes en matière de gestion des ressources environnementales, l'inadéquation de certaines législations sectorielles pour promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles, le faible niveau de mise en oeuvre des conventions en matière d'environnement, la complexité et le dualisme du régime foncier consécutifs à l'inadéquation des textes juridiques qui font persister les difficultés d'accès à la terre, les freins et contraintes dans l'application des textes dans les faits, sont pas mal de difficultés constatées dans le domaine législatif.

    A côté de tout ceci, il faut noter que l'évaluation environnementale revient ou occupe peu de place dans les textes togolais.

    Section 2 : Les insuffisances au niveau du citoyen

    Nous l'avons dit dans les lignes précédentes qu'il existe des manquements et insuffisances au niveau de l'Etat mais aussi au niveau du citoyen. La présente section, consacrée aux insuffisances liées au citoyen prend en compte le manque de connaissances législatives d'une part et le manque d'une éducation citoyenne sur l'environnement d'autre part.

    Paragraphe 1 : Le manque de connaissances de la législation par le citoyen

    Malgré l'existence de l'adage populaire « nul n'est sensé ignoré la loi », il existe une grande partie de la population togolaise qui vit au mépris des textes de lois. Ce constat s'observe à travers la non dénonciation des infractions commises sur l'environnement et surtout la participation, sciemment ou pas aux activités nuisibles à l'endroit de l'environnement.

    A/ La non dénonciation des infractions commises sur l'environnement

    Il existe au sein de la population togolaise plusieurs classes sociales avec un rythme de vie variable. Compte tenu de la situation financière difficile, différentes activités sont menées soit par des citoyens, de façon individuelle ou collective par des groupes d'individus. Nous constatons au quotidien l'exercice de plusieurs activités et travaux d'origines diverses qui portent atteinte à l'environnement.

    On peut alors dénombrer les activités telles que l'abatage des arbres sans autorisation préalable des autorités compétentes, la pêche effectuée à l'aide du matériel inadapté (produits chimiques, filets de pêche hors règle, capture d'une catégorie de poissons non autorisé ...), la chasse sans autorisation, la création anarchique des poubelles sauvages, le déversement dans des endroits non indiqués des substances toxiques... .

    B/La participation aux activités nuisibles à l'environnement

    La méconnaissance des textes que nous avons évoqués un peu plus haut est à la base de certaines infractions commises sur l'environnement.

    Le fait que la grande partie de la population méconnaisse les textes conduit à ce qu'elle ne distingue parfois pas les activités licites de celles qui ne le sont pas. C'est ainsi que dans certains cas, nous-mêmes nous participons à la destruction de notre environnement sans le savoir. Il s'agit par exemple des activités suivantes : l'ouverture des fausses sceptiques et puisards dans les rues, constaté souvent en période de pluies, le ramassage du sable dans les rues, le déversement des eaux domestiques usées dans les lagunes, mers et océans...

    Paragraphe 2 : L'absence d'une véritable éducation citoyenne

    C'est un constat général que le commun des mortels ne s'informe pas. Malgré les différents efforts des ONG en vue de donner une éducation citoyenne en matière d'environnement à toutes les couches sociales, une grande partie de la population est encore en marge et ne dispose pas d'une bonne information.

    Ce déficit d'une éducation citoyenne est à la base de la montée de l'insalubrité dans notre communauté, laquelle insalubrité va de paire avec la naissance des maladies hygiéniques.

    A/La montée de l'insalubrité

    Nous constatons que l'insalubrité gagne nos villes, et quartiers. Lomé, la capitale togolaise, jadis appelée « Lomé la belle » a perdu sa beauté. Les différents quartiers et coins sont entourés de poubelles, plusieurs rues dans lesquelles coulent en permanence les eaux domestiques usées ou les eaux des douches. Cette situation est un facteur favorable à la naissance des maladies liées à l'hygiène.

    B/La naissance des maladies hygiéniques

    Plusieurs maladies dont souffrent les togolais sont liées au manque d'hygiène. Nous citons à titre d'exemples, le paludisme qui est la conséquence de la multiplication des nids de moustiques créés çà et là par les différentes eaux environnantes restées après les pluies dans les boîtes et autres récipients que nous jetons autour de nous. Nous savons également que le choléra est une maladie hygiénique qui se transmet facilement par l'effet des mouches qui sont omniprésentes dans les lieux mal entretenus.

    Chapitre II : Les approches de solutions pour une meilleure participation du citoyen à la protection de l'environnement

    Après donc les différentes analyses faites tout au long de ce document, il ressort qu'il existe des insuffisances qui méritent corrections. Dans cette logique, nous consacrons ce dernier chapitre aux approches de solutions pour une meilleure protection environnementale. Cette protection et les différentes solutions que nous proposons sont incitatives d'une meilleure participation citoyenne dans le processus de protection environnementale.

    Pour cette raison, nous montrerons d'un côté, celui relevant de la responsabilité de l'Etat, la nécessité de renforcer la politique environnementale dans notre pays et de l'autre, la responsabilité réservée à nous tous en tant que citoyen, l'importance d'un nouvel engagement vis-à-vis de l'environnement.

    Section 1 : La nécessité du renforcement de la politique environnementale.

    Nous l'avons si bien montré dans nos pages précédentes que, depuis un certain nombre d'années, l'engagement politique vis-à-vis de l'environnement est très remarquable. A côtés des efforts louables déployés, il subsiste des écueils qu'il faille soulever afin d'attirer l'attention des premiers responsables dans le seul objectif que quelques choses de mieux soient faites.

    Les aspects que nous évoquerons prendront en compte le volet institutionnel et le volet législatif.

    Paragraphe 1 : Le renforcement institutionnel.

    L'objectif de la politique environnementale est de promouvoir une gestion globale et rationnelle de l'environnement pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations dans la perspective d'un développement durable.

    En vue de promouvoir une gestion saine de l'environnement et des ressources naturelles, stimuler la viabilité économique, écologique et sociale des actions de développement, les grandes orientations de la politique du gouvernement doivent être axées sur : la prise en compte des préoccupations environnementales dans le plan de développement national, la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de développement publics ou privés, le renforcement des capacités nationales en gestion de l'environnement et des ressources naturelles, l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.

    A/ La nécessité du recadrage des politiques en place.

    De ces grandes orientations découlent des stratégies qui seront développées et simultanément mises en oeuvre suivant une approche transversale et une approche sectorielle.

    Les orientations stratégiques transversales concernent les stratégies à développer pour l'intégration efficiente des préoccupations environnementales dans tous les secteurs d'activités.

    Les options et stratégies de développement ont, pendant longtemps, privilégié la recherche de la croissance économique au détriment de la gestion rationnelle de l'environnement. Les analyses macro-économiques nationales n'intègrent, jusqu'alors, ni les coûts des mesures de suppression ou de réduction des atteintes à l'environnement, ni ceux de la dépréciation du capital naturel consécutive à l'exploitation et à l'utilisation des ressources naturelles dans les activités de développement. Le gouvernement doit veiller à l'intégration effective de la dimension environnementale dans les politiques, programmes et projets de développement de tous les secteurs d'activités.

    Pour atteindre cet objectif, les actions du gouvernement doivent s'orientées diversement vers : l'intégration progressive des questions environnementales dans les politiques et stratégies de développement sectorielles, le renforcement des capacités des institutions sectorielles pour l'intégration des questions environnementales dans la planification et le cycle des programmes et projets, l'élaboration et la mise en oeuvre des procédures et directives d'évaluation environnementale dans les différents secteurs d'activités avec l'inclusion des coûts environnementaux dans les paramètres décisionnels, la promotion des technologies moins dommageables à l'environnement par des incitations, le développement d'un système d'information et de suivi de l'environnement.

    Etant donné que la formation des citoyens appartient à l'Etat, il doit intensifier l'information, l'éducation, la communication, la formation et la recherche en matière d'environnement. Le système éducatif et la formation professionnelle comportent encore des insuffisances pour assurer la préparation des apprenants et des citoyens à mieux faire face à leurs responsabilités dans un contexte de développement durable. Le gouvernement doit mettre en oeuvre des mesures spécifiques pour mieux développer l'information, l'éducation, la communication et la formation dans tous les domaines de l'environnement. Ces mesures seront développées dans le cadre des politiques sectorielles de l'information et de la communication, de l'éducation nationale et surtout de la formation professionnelle. Il le fera notamment en favorisant : l'harmonisation et la rationalisation, à chaque niveau et degré, des contenus des programmes d'enseignements relatifs à l'environnement et au développement durable dans les différents systèmes nationaux d'éducation et de formation, l'intégration des enseignements sur l'environnement dans les programmes de tous degrés et niveaux des systèmes d'éducation et de formation professionnelle spécialisée par le biais des disciplines d'accueil pertinentes, le renforcement des capacités humaines en matière de gestion de l'environnement, la promotion et le soutien aux programmes d'information, d'éducation et de communication en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles destinées à toutes les couches de la société, l'identification et la promotion de formations spécialisées en gestion de l'environnement, la formation de communicateurs professionnels en matière d'environnement, la promotion de la recherche appliquée en environnement.

    L'Etat doit également atténuer la pauvreté et maîtriser la croissance démographique. Au rythme actuel de croissance, la faiblesse des moyens d'intervention de l'Etat et la dévaluation récente du franc CFA ont eu pour conséquence la détérioration des conditions de vie d'une importante frange de la population togolaise dont plus de 72 % sont touchées par la pauvreté. La maîtrise de l'évolution démographique est donc un objectif à atteindre pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce domaine, la politique du gouvernement doit viser : le renforcement de la composante environnementale du Programme National de Lutte contre la Pauvreté par le financement préférentiel des projets et actions ayant une incidence favorable sur l'environnement ou concourant à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à la lutte contre la désertification, la mise en oeuvre à court terme de la politique nationale de population pour la maîtrise progressive de la fécondité et la responsabilisation des parents, la sensibilisation accrue de la population sur les interrelations entre croissance démographique, pauvreté et environnement, l'orientation des investissements vers des activités susceptibles de créer des emplois écologiquement viables et à forte intensité de main-d'oeuvre.

    Dans cette logique, il importe à l'Etat d'améliorer la politique foncière par la résolution de la problématique foncière. La mise en place d'une législation foncière appropriée est l'un des principaux préalables pour aboutir à une gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Le gouvernement doit donc améliorer la politique foncière avec la mise en oeuvre de stratégies permettant de faciliter l'accès et l'exploitation durable des terres à moyen et long termes, dans le respect des coutumes et droits des propriétaires. Il doit également prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances.

    Les pollutions minière et industrielle vont sensiblement s'aggraver avec le développement industriel et l'extension des zones franches industrielles sur l'étendue du territoire. La lutte contre le bruit, les mauvaises odeurs et fumées, ainsi que la gestion écologiquement viable des déchets de toutes natures, constituent un important enjeu face à la croissance démographique et l'extension des établissements humains. Le gouvernement doit ainsi veiller à la prévention et à la lutte contre les pollutions et nuisances à travers : la réglementation des rejets industriels et la maîtrise des impacts des activités industrielles sur l'environnement, le renforcement de la capacité des collectivités locales en matière de gestion des ordures ménagères, des déchets hospitaliers et de la lutte contre le bruit, la promotion d'une utilisation rationnelle des produits chimiques et la lutte contre leur dissémination, la lutte contre l'importation des déchets toxiques et l'implantation d'unités industrielles produisant des déchets de forte toxicité.

    Il sera d'une importance capitale que des orientations stratégiques sectorielles soient données. Face aux problèmes de dégradation des sols et des ressources hydrauliques, de perte de la diversité biologique et de risques de désertification, de pollutions diverses, de changements climatiques, des sous-alimentation, le gouvernement doit veiller à une gestion saine des ressources afin d'améliorer les conditions de vie des populations et préserver les droits des générations futures. A cet effet, les différentes politiques sectorielles ainsi que le système de planification et de programmation sectorielles seront améliorés dans le cadre du processus du Plan National d'Action pour l'environnement pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales.

    Sur le plan de l'agriculture, l'élevage et de la pêche, l'importance des problèmes environnementaux dans ce secteur implique un renforcement de la politique agricole actuelle pour prendre en compte les préoccupations environnementales dans les programmes et projets de développement. La politique agricole sera en conséquence renforcée par : la promotion d'un développement agricole durable pour atteindre la sécurité alimentaire avec des technologies agro-sylvo-pastorales appropriées et écologiquement viables, l'amélioration de la conservation, de la transformation, de la distribution et de la commercialisation des produits à tous les niveaux, le soutien et l'appui au développement des projets agricoles intégrés favorables à la conservation des ressources naturelles, la promotion de technologies garantissant l'exploitation durable des écosystèmes fragiles, le développement des techniques culturales favorisant la prévention de la dégradation des ressources naturelles et des effets négatifs de la monoculture, le développement de la maîtrise de l'eau à des fins d'agriculture, d'élevage, de pisciculture et de promotion des cultures de contre-saison.

    Sur le plan des ressources forestières, il urge que l'Etat, à côté des efforts actuels, accroisse les surfaces des aires réservées et multiplie davantage les réserves forestières. Et accentue le plan de la lutte contre la désertification.

    Sur le plan de la conservation de la diversité biologique, le gouvernement doit mettre en oeuvre les dispositions de la convention sur la diversité biologique en élaborant un train de mesures et un plan d'actions pour la conservation de la diversité biologique dont les orientations sont entre autres : l'intégration des préoccupations relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dans l'ensemble des activités de développement, la sensibilisation des différents groupes cibles de la société sur l'utilisation durable des ressources naturelles, la promotion de la gestion intégrée des ressources naturelles, l'amélioration des connaissances sur les écosystèmes et les espèces de faune et de flore, la promotion d'une gestion durable des aires protégées de faune et de flore en adoptant des approches visant l'association et l'implication effective des populations riveraines.

    Dans le domaine des changements climatiques, le gouvernement doit prendre les dispositions pour assurer sa contribution dans les efforts déployés dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et leur prévention en encourageant le développement des actions et comportements qui favorisent l'amélioration du climat et la réduction des gaz à effet de serre pour la mise en oeuvre de la convention sur les changements climatiques, la convention de Vienne et le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone et la finalisation et l'exécution du programme de pays sur la couche d'ozone.

    De même, en matière des transports et de ses infrastructures, le gouvernement doit prévenir les atteintes à l'environnement des projets de développement des transports et d'infrastructures en accompagnant les stratégies de développement de ce secteur par la maîtrise globale des impacts sur l'environnement des projets d'infrastructures et des transports par la mise en oeuvre des procédures d'évaluation d'impact environnemental dans le cycle desdits projets ; la promotion des mesures visant à intégrer les stratégies de conservation des ressources naturelles dans la planification et la gestion des transports et des infrastructures ; la prévention et la lutte contre les pollutions atmosphériques et nuisances causées par le transport à travers la révision des procédures de contrôle technique des véhicules et l'adoption de mesures freinant l'importation et l'utilisation de véhicules polluants et l'intégration des projets d'implantation des infrastructures dans une approche d'aménagement progressif du territoire et de gestion des ressources naturelles.

    Quant à la gestion de l'énergie, la stratégie gouvernementale doit reposer sur une satisfaction de la demande en énergie compatible avec les nécessités de la préservation de l'environnement en mettant l'accent sur : la promotion de toutes les technologies et formes d'économie et de conservation d'énergie (vulgarisation de l'utilisation des foyers améliorés, promotion des énergies alternatives) ; la promotion du reboisement à des fins de production de bois-énergie ; le développement des programmes d'éducation et de sensibilisation en matière d'économie d'énergie et d'utilisation de systèmes et formes d'énergies favorables à l'environnement ; la suppression des obstacles socio-économiques, psychologiques et techniques entravant la promotion de l'utilisation du gaz domestique ; la promotion de la recherche appliquée pour une meilleure valorisation de la biomasse-énergie et le développement des énergies renouvelables et enfin, le développement du recyclage des déchets organiques pour la production de biogaz

    Dans les ressources hydrauliques, il y a lieu de promouvoir la gestion rationnelle des ressources en eau en mettant en oeuvre un ensemble de stratégies visant la maîtrise de l'eau en milieu rural à des fins de développement ; l'amélioration de la gestion des ressources en eau dans les zones urbaines et rurales ; le renforcement du cadre législatif et réglementaire de la gestion des ressources en eau et l'organisation de l'administration des droits d'eau dans le cadre du Code de l'eau en s'assurant de sa cohérence avec le Code de l'environnement ; le renforcement des capacités institutionnelles, la réhabilitation et la maintenance des outils des services hydrologiques et hydrogéologiques ; le développement des capacités de gestion des ressources en eau ; la prévention de la pollution des eaux par l'amélioration des conditions d'assainissement et de gestion des déchets industriels et ménagers ; l'actualisation des SDA47(*); le renforcement de la sensibilisation du public sur la nécessité de la conservation et de l'utilisation rationnelle des ressources en eau ; l'aménagement et la protection des bassins versants et la lutte contre la pollution des plans d'eau et la gestion intégrée du littoral avec la poursuite de la lutte contre l'érosion côtière ainsi que l'aménagement de la mise en valeur de la zone côtière.

    Dans le domaine des industries et exploitations minières, les stratégies de la nouvelle politique dans ce domaine doivent viser la déconcentration des unités industrielles de la zone côtière par des mesures d'incitation destinées à promouvoir le développement industriel des différentes régions et à atténuer la pression sur le littoral ; la mise en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, y compris dans les zones franches industrielles, en concertation avec les différents acteurs concernés pour mieux lutter contre les pollutions et risques industriels ; l'évaluation environnementale des projets industriels pour promouvoir un développement industriel écologiquement viable ; la promotion des technologies industrielles respectueuses de l'environnement et la gestion rationnelle des déchets industriels ; le renforcement des capacités nationales pour surveiller et contrôler les rejets de matières polluantes dans l'atmosphère, les eaux et sols ; la définition et la mise en oeuvre de méthodes d'exploitation minière à faible incidence négative sur l'environnement et la réhabilitation des sites d'exploitation minière.

    Pour le compte de la santé humaine et l'hygiène du milieu, les efforts du gouvernement devront s'orientés vers la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, les épizooties et les épidémies ; l'amélioration des programmes d'éducation en matière de santé et leur vulgarisation ; l'amélioration de l'hygiène publique et le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ; le renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine de la santé et de l'hygiène ; la sensibilisation et l'éducation des populations sur les conséquences néfastes de la pollution et de la dégradation de l'environnement sur la santé humaine en essayant de se conformer à l'adage populaire « mieux vaut prévenir que guérir ».

    Dans la gestion des catastrophes naturelles et risques technologiques, l'action du gouvernement doit veiller à la prévention des catastrophes naturelles et technologiques en renforçant les capacités nationales de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et des risques technologiques et une prise en compte des risques de catastrophes dans la planification, la conception et la gestion des programmes et projets de développement.

    Le secteur du tourisme étant une source importante de devises, le gouvernement doit intégrer les préoccupations environnementales dans sa politique de promotion de ce secteur à travers l'institution de mesures de protection des ressources naturelles et des oeuvres d'art contre les dégradations et le pillage ; l'aménagement et l'utilisation durable des sites touristiques et la promotion de l'écotourisme ; la protection et la valorisation du patrimoine culturel national notamment les technologies traditionnelles, les monuments historiques et les sites naturels à vocation touristique.

    Et enfin, sur la gestion des établissements humains, l'action gouvernementale s'orientera davantage vers : la responsabilisation des collectivités locales et des populations ainsi que le renforcement de leurs capacités en matière de gestion et d'amélioration de leur cadre de vie ; l'amélioration des conditions d'assainissement par la mise en place des systèmes d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales dans les établissements humains ; la mise en oeuvre d'une politique de réduction de la production des déchets domestiques et la promotion des méthodes de leur valorisation ; le développement de la planification et la promotion de la sensibilisation sur l'occupation de l'espace dans les agglomérations ; l'amélioration du cadre de vie des populations par la promotion de l'aménagement des espaces verts et des ceintures vertes péri urbaines dans les établissements humains ; la sensibilisation des collectivités et des populations pour l'amélioration de leur cadre de vie.

    B/ La création de nouvelles structures de gestion dotées des ressources efficaces

    La politique environnementale couvre plusieurs secteurs d'activités. Sa mise en oeuvre interpelle à ce titre tous les acteurs de la vie sociopolitique et économique du pays. Elle nécessitera une mobilisation de ressources financières et une coordination interinstitutionnelle. La mise en oeuvre se fera suivant le principe de l'approche participative et décentralisée à travers la poursuite du processus du Plan National d'Action pour l'Environnement qui se traduira par la préparation et la mise en oeuvre de plans et de programmes d'actions transversaux, sectoriels, et décentralisés.

    La viabilité de toute politique de gestion de l'environnement requiert l'adoption d'une approche participative et décentralisée dans un cadre de partenariat. Les rôles des différents acteurs des Ministères, des régions, des collectivités locales, du secteur privé, des individus, des Organisations non Gouvernementales et autres associations dans la gestion de l'environnement seront clarifiés dans tous les secteurs d'activités. La mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement reposera sur des principes de : responsabilisation, concertation, participation, partenariat, coopération, intégration et coordination aux niveaux local, régional, national et international.

    Le gouvernement poursuivra avec la participation de tous les acteurs en développement, le processus du PNAE dont l'objectif est de développer un cadre stratégique global pour améliorer la capacité nationale de gestion des ressources naturelles et de l'environnement en vue de promouvoir le développement durable du pays. Le PNAE consolidera la présente politique. La préparation de plans et programmes transversaux, sectoriels, régionaux et locaux de gestion de l'environnement ainsi que stratégies et plans et programmes de mise en oeuvre des conventions (Programme d'Action de Lutte contre la Désertification, Stratégie de conservation de la biodiversité, changements climatiques...) permettra de traduire ce document en activités opérationnelles. Deux programmes prioritaires ont été identifiés à l'issue des différentes concertations organisées ; et à la lumière des informations disponibles, il s'agit du PNGE et du PRCES.48(*)

    L'Etat doit assurer la coordination et le suivi de tous programmes, politiques et plans. A ce titre, le Ministère chargé de l'Environnement coordonnera la mise en oeuvre et le suivi de la politique environnementale avec l'appui de la Commission Interministérielle de l'Environnement et du Comité National de l'Environnement. La cellule de coordination du processus de ces plans nationaux est la structure technique de coordination et de suivi de la préparation et de la mise en oeuvre des stratégies et programmes d'actions prévus, afin de capitaliser les acquis du processus en cours. Les acteurs des secteurs publics, privés, des ONG, des collectivités locales et autres qui seront chargés de la mise en oeuvre des différents programmes le feront suivant des procédures appropriées, en concertation avec les structures de coordination compétentes. La coopération internationale sera développée pour la mise en oeuvre des stratégies sur les questions d'intérêt commun.

    Le financement de la mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement suivra les principes de l'intégration de l'environnement et du développement dans tous les secteurs d'activités et de responsabilisation des acteurs. La mobilisation des ressources se fera suivant l'axe des financements intérieurs et l'axe des financements extérieurs.

    La gestion de l'environnement et des ressources naturelles bénéficiera d'une attention particulière dans l'allocation des ressources internes destinées au développement. Le Gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour polir et rendre opérationnelle le Fonds d'Intervention pour l'Environnement institué à l'article 949(*) du code de l'environnement.

    L'Etat, les collectivités locales, les opérateurs économiques privés et les citoyens assureront les coûts de la gestion de l'environnement découlant de leurs responsabilités en la matière. L'application du principe pollueur-payeur et l'internalisation des coûts environnementaux seront entrepris pour permettre le financement des activités de protection et de restauration de l'environnement par les différents acteurs du développement. Le Gouvernement procédera à une affectation judicieuse des ressources budgétaires pour favoriser la prise en compte des préoccupations environnementales dans les différents secteurs d'activités.

    Le gouvernement inscrit désormais la gestion de l'environnement dans ses domaines prioritaires de coopération bilatérale et multilatérale. Il prendra les dispositions nécessaires pour mobiliser, coordonner et assurer la gestion efficiente des appuis de ses partenaires.

    Le gouvernement doit étudier avec ses partenaires les différentes formules d'allégement et de conversion de la dette pour le financement des programmes et projets en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.

    Paragraphe 2 : La réadaptation des textes

    La faiblesse du cadre juridique de la gestion de l'environnement a été l'un des obstacles majeurs à 1a promotion d'une gestion rationnelle de l'environnement. Le renforcement de ce cadre est donc l'un des principaux défis à relever par le Togo pour une gestion efficiente de l'environnement et des ressources naturelles.

    Ce paragraphe prend en compte l'internationalisation des textes d'origine internationale et l'actualisation des textes nationaux par rapport aux précédents (traités et accords internationaux).

    A/ L'internalisation des accords, traités et conventions internationaux

    Il faut dire que la question de l'internalisation des textes et documents internationaux se pose sur deux aspects.

    Plusieurs conventions internationales sur l'environnement revêtant une importance capitale par rapport aux différentes matières qu'elles régissent n'ont pas été ratifiées par le Togo. Cette attitude laisse plusieurs domaines de l'environnement sans réglementation et aussi et surtout, nous ne bénéficions pas des différents financements issus des partenariats nés autour de ces conventions, destinés à leur mise en oeuvre.

    Le second aspect est celui par lequel le Togo, partie à certaines conventions les ratifie, mais rien n'est fait de façon pratique pour permettre l'exécution de ces textes sur notre territoire. En principe, plusieurs de ces instruments juridiques de portée internationales sont des documents cadres qui ne donnent qu'une orientation globale et générale. Leur internalisation consiste pour la plus part à l'adoption des textes et législations nationales les précisant clairement par rapport à la réalité togolaise, mais faute d'internalisation, on ne saurait utiliser ces textes car étant très vague et sans interprétation.

    B/ L'actualisation des textes nationaux

    Sur le plan national, le gouvernement doit améliorer le cadre législatif et réglementaire de la gestion de l'environnement à travers un processus participatif. II mettra en oeuvre les stratégies allant vers : l'élaboration et la mise en oeuvre des textes d'application du code de l'environnement relatifs aux évaluations environnementales, à la prévention de la dissémination des produits chimiques et à la dégradation des sols, à la gestion des déchets et aux installations classées ; l'élaboration d'une nouvelle législation sur les forêts et la faune visant la promotion de la participation des populations et leur responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles ; l'intégration des dispositions des conventions et traités internationaux auxquels le pays est Partie dans l'ordre juridique interne ; la révision, l'actualisation et l'harmonisation des législations pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales ; la coordination et la rationalisation de la gestion des différentes conventions auxquelles le Togo est Partie et le suivi de l'application de la législation de l'environnement.

    Section 2 : La nécessité d'un nouvel engagement sincère du citoyen

    Nous l'avons déjà dit dans les lignes précédentes que la gestion environnementale n'est pas le seul apanage de l'Etat. En effet, à côté des obligations incombant à l'Etat, on trouve des actions particulièrement réservées à l'exécution des citoyens.

    Ainsi, une gestion participative de l'environnement au niveau local t une place de choix pour le citoyen dans les programmes et politiques futurs feront la trame de cette section.

    Paragraphe 1 : Une gestion participative de l'environnement au niveau local

    De nos jours, aucune méthode de développement ne saurait évoluer dans de bonnes conditions sans l'intervention des acteurs de premier plan que constitue la communauté. Ici, il s'agit de promouvoir la cession de la gestion aux collectivités et la création des comités locaux.

    A/La cession de la gestion aux collectivités locales

    Il s'agit de céder la gestion environnementale aux collectivités locales afin de les responsabiliser vis-à-vis de la nature dans laquelle ils vivent.

    Mis à part son caractère participatif, le procédé a le mérite de permettre un contrôle permanant des actions des uns et des autres sur l'environnement et aussi et surtout, une sensibilisation de proximité qui permet d'atteindre très rapidement la cible et de l'exposer à un jugement populaire en cas de non exécution. Dans le cas d'espèce, les collectivités locales se sentant responsables agissent sans même une demande de l'autorité et la communication est encore fluide dans ce cas car se déroulant entre les autochtones qui mettent eux-mêmes des méthodes adaptés aux rites et coutumes locales.

    B/La création des comités locaux de surveillance et d'alerte

    Dans le cadre de la cession aux collectivités locales, il s'agira de les assister dans la mise en place des comités locaux de surveillance et d'alerte. Dans la perspective actuelle où la gestion de plusieurs projets et programmes sont confiés à des Comités de Développement Villageois, Comités de Développement de Quartiers ou encore aux Comités de Développement Cantonaux50(*).

    Ces comités ont fait leur preuve dans plusieurs domaines notamment la création des Ecoles d'initiatives Locales51(*) ou la gestion des bâtiments de salles de classes que l'Etat confie aux collectivités locales qui recrutent les entreprises exécutantes et suivent avec intérêt l'évolution des travaux, avec l'assistance de l'Etat qui suit aussi de prêt n'hésite à apporter son expertise en temps opportun.

    Paragraphe 2 : Une place de choix pour le citoyen dans les programmes et politiques futurs

    Ce paragraphe est consacré au renforcement de l'éducation à la protection environnementale d'une part et l'insertion des modules ou séances sur l'environnement dans les différents niveaux scolaire.

    A/ Une éducation à la protection environnementale

    Dans le domaine d'une éducation à la protection environnementale, les ONG en font assez, mais leur action ne contenant pas de mesures de coercition, ces organismes se trouvent confrontés à une opposition des populations qui ne considèrent souvent pas les différents enseignements développés par ces organismes non gouvernementales.

    A cet effet, l'Etat doit assister les ONG de défense du droit de l'environnement ou adopté des textes qui puissent permettre des dénonciations lorsque les acteurs pensent qu'il y a trouble ou atteinte à l'environnement.

    B/L'insertion des modules ou séances d'information sur l'environnement dans les différents niveaux scolaires

    Depuis un certain temps, la tendance est vers le retour de l'enseignement civique dans les établissements scolaires. Ce souhait serait le fruit du constat selon laquelle les togolais dans l'ensemble ont perdu la culture civique et de plus en plus, l'incivisme prend le dessus dans les attitudes des citoyens.

    Le cours intitulé « Education Civique et Morale » était celui à travers lequel les notions de civisme et de patriotisme était donnée aux élèves jusqu'à un certain niveau. La combinaison de ce cours à l'histoire ou à la géographie a fait un temps avant même de l'éliminer dans les modules. Son retour dans les établissements scolaires en tant qu'une matière obligatoire et non facultative comme elle l'était jadis, permettra de l'accorder une très grande importance.

    Ce serait aussi important d'insérer des notions environnementales car la gestion environnement bien plus qu'un acte civique va jusqu'en être une recommandation ou obligation d'ordre constitutionnel.

    CONCLUSION

    « Le développement économique en Afrique s'appuie sur la qualité et l'intégrité de ses ressources naturelles. Les biens environnementaux de la région procurent des opportunités à l'Afrique pour qu'elle réalise les objectifs du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD). L'Afrique ne peut donc pas se permettre de perdre ses biens environnementaux. Des centaines de millions d'habitants dépendent directement ou indirectement de ces biens. Les gouvernements africains reconnaissent ce fait et ont mis en place des mesures pour sauvegarder ces biens précieux, notamment l'adoption fondamentale du Plan d'action de Lagos en 1980. Celui-ci proposait des mesures concrètes pour prendre en charge la corrélation entre l'environnement et le développement et stipulait, entre autres, la nécessité que les gouvernements africains définissent des options politiques, des stratégies et des programmes réalistes pour incorporer les considérations environnementales à la planification du développement.... »52(*)

    A la lumière de cette déclaration, on comprend tout naturellement que la gestion environnementale représente un défi majeur pour tout pays africain à l'instar du Togo.

    Les différentes analyses faites tout au long des développements précédents sont aussi clair, il ne reste donc qu'une accentuation de la volonté politique à travers la mise en place des textes réalistes adaptés à la situation togolaise sur lesquels l'Etat ne doit aucunement transiger afin de sauvegarder un environnement sain rendu obligatoire par la constitution togolaise. Ces textes doivent refléter les intentions internationales contenues dans les principes de Rio tels que le principe de précaution qui préconise que l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; le principe d'action préventive et de correction, qui dispose que, par priorité à la source des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; le principe pollueur-payeur qui met les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur et enfin le principe de participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.

    L'objectif de la participation publique dans l'évaluation environnementale est de permettre aux citoyens de participer à la prise des décisions ayant un impact sur leur qualité de vie. Le public, de plus en plus sensible aux questions liées à l'environnement, doit avoir accès à l'information lui permettant de fonder son opinion et le droit de s'exprimer sur les décisions qui ont une incidence sur sa vie et son milieu. En plus de prendre en compte les préoccupations des communautés dans la réalisation des politiques et des projets de développement, la participation citoyenne permet en même temps de bénéficier des connaissances locales et traditionnelles des populations relativement au milieu physique et au tissu social.

    L'intégration des questions d'environnement et de développement dans une perspective de développement durable ne doit pas conduire à sacrifier le financement des activités de protection de l'environnement. En outre, les pays en développement comme le Togo, confrontés à des difficultés économiques et financières n'arrive pas dégager des ressources conséquentes à consacrer à la gestion de l'environnement et remplir leurs obligations au titre de conventions auxquelles ils ont adhérés. Il faut donc mener des études afin de définir les modalités de financement approprié des actions visant à résoudre les problèmes dans une approche de gestion intégrée de l'environnement. Aussi, il faut développer en collaboration étroite avec les Etats, les institutions d'intégration économique compétentes, des instruments économiques et fiscaux appropriés de gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Ceci pourra se faire à travers l'encouragement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) à mettre en oeuvre sa décision visant à considérer les banques régionales de développement comme des organismes d'exécution particuliers pour le FEM de manière à favoriser les possibilités d'intégration de l'environnement dans les prises de décisions sociales et économiques au niveau régional.

    Aussi, il y a lieu de promouvoir une coordination des mécanismes financiers spécifiques ou intervenant dans le financement des activités de mise en oeuvre des accords internationaux relatifs à l'environnement en renforçant les processus de prise en compte des considérations environnementales dans le financement des activités de développement dans tous les secteurs d'activités en soutenant le financement des activités de gestion de l'environnement dans les pays en développement, en particulier dans les moins développés et à économie en transition avec un mécanisme de remise de dettes.

    Il faut aussi responsabiliser, au niveau national et international, un organe à vocation scientifique et juridique pour le contrôle et le suivi des mesures environnementales dans les principaux secteurs d'activités portant atteinte à l'environnement en développant une présentation de rapports de mise en oeuvre des conventions et traités intégrés en regroupant ces derniers par secteurs et favoriser une approche intégrée de la mise en oeuvre des mesures environnementales.

    Enfin et surtout, les Etats doivent encourager les secrétariats et autres organes de gestion des conventions à développer des mécanismes de contrôle et de suivi concertés des mesures environnementales tout en promouvant la gestion locale de l'environnement à travers le renforcement des capacités humaines, techniques et financières des acteurs locaux des ateliers de formations et des programmes d'échange sur la gestion de l'environnement, l'élaboration et l'application de la législation locale de l'environnement afin de leur permettre d'assumer les responsabilités qui leur incombent.

    Toutes ces initiatives permettront la mise en oeuvre des principes selon lesquels « la paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables. »53(*) ; « Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies, »54(*) et « les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable. »55(*)

    Plus que jamais, les États doivent agir en collaboration avec des acteurs de la société civile et le cas spécifique du Togo ne saura faire exception à cette règle si l'ambition visée est celle de la perfection et de la sauvegarde environnementale.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    ANCE : Alliance Nationale des Consommateurs et de l'Environnement du Togo.

    ANGE : Agence Nationale de Gestion de l'Environnement.

    ART&P : L'Autorité de Réglementation des Télécommunications et des Postes.

    AVES : Association des Volontaires pour l'Environnement Sain au Togo.

    AVOTODE : Association des Volontaires Togolais pour le Développement.

    CDC : Comité de Développement Cantonal.

    CDQ : Comité de Développement de Quartier.

    CDV : Comité de Développement Villageois.

    CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

    CFA : Compagnie Financière Africaine.

    CMAE : Conférence des Ministres Africains de l'Environnement.

    CNDD : Commission Nationale de Développement Durable.

    CNE : Comité Nationale de l'Environnement.

    ER : Energies Renouvellables.

    FEM : Fonds de l'Environnement Mondial.

    FNE : Fonds National de l'Environnement.

    FODES : Fédération des Organisations de Développement des Savanes.

    JO : Journal Officiel.

    MATDCL : Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.

    MER : Ministère de l'Equipement Rural.

    MERF : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.

    MPE : Meilleures Pratiques Environnementales.

    MRH : Ministère des Ressources Hydrauliques.

    MTD : Meilleures Techniques Disponibles.

    NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

    ONG : Organisation Non Gouvernementale.

    ONU : Organisation des Nations Unies.

    RESODERC : Réseau des Organisations de Développement de la Région Centrale au Togo.

    RESOKA : Réseau des ONG de la Kara.

    UA : Union Africaine.

    BIBLIOGRAPHIE

    I-OUVRAGES GENERAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT.

    PRIEUR (Michel), le droit de l'environnement, 6ème édition, 2011.

    ARBOUR (J.-Maurice), ( Sophie) LAVALLEE, ( Hélène) TRUDEAU, Droit international de l'environnement, 2e édition, 2012

    ARBOUR (J.-Maurice), ( Sophie) LAVALLEE, Droit international de l'environnement, édition, 2006

    II-THESES ET MEMOIRES

    GOUGBEDJI (Cyrille), La protection de l'environnement dans les pays de l'Afrique de l'ouest : aspects juridiques et politiques. (Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal et Togo). Thèse de doctorat unique, Chaire UNESCO, UAC FADESP, 2011.

    TCHOCA FANIKOUA (François), La contribution du droit pénal de l'environnement a la répression des atteintes a l'environnement au Benin, Thèse en vue de l'obtention du Doctorat, présentée le 15 Novembre 2012 à l'Université de Maastricht.

    MEZEME MBA (Russel), L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon, mémoire pour l'obtention du Master 2 à l'Université de Limoges, 2008, Dans la catégorie : Droit et Sciences Politiques, Droit de l'Environnement.

    AOUSTIN (Tristan), la participation du public aux plans et programmes relatifs à l'environnement, mémoire préparé et soutenu en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en « droit de l'environnement et de l'urbanisme », année scolaire 2003-2004

    III-ARTICLES ET RAPPORTS

    Rapport de l'étude sur l'évaluation empirique de la transparence et des répercussions environnementales et sociales du projet d'aménagement hydroélectrique d'Adjarala au Togo par jeunes volontaires pour l'environnement Janvier 2012.

    Rapport sur le Contexte politique, juridique Et institutionnel du projet Lomé Container Terminal (LCT) Étude d'impact environnemental et sociale, réalisé en Septembre 2009 par le cabinet d'études INROS LACKNER AG.

    Rapport de synthèse sur la Préparation nationale de la conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20), réalisé en Décembre 2011 par le Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.

    Rapport final sur le cadre de gestion environnementale et sociale du projet WARCIP-TOGO, financé par la Banque Mondiale Lomé, Mars 2013.

    IV-CODES ET TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

    La constitution du 14 Octobre 1992,

    La loi-cadre n° 88-14 du 3 Novembre 1988 portant Code de l'environnement 1988 Décret n° 88-/PR du 9 Mai 1988 définissant les attributions du ministère chargé de l'environnement (créant la Direction de l'écologie générale et de la réhabilitation des milieux, responsable des ÉIE) 2006.

    Décret n° 2006-058/PR du 5 juillet 2006 - Fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à l'ÉIE et les principales règles de cette étude 2006

    Arrêté n° 013/MERF du 1er septembre 2006 - Portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du contenu des études d'impact sur l'environnement 2006.

    Arrêté n° 018/MERF du 9 octobre 2006 - Fixant les modalités et les procédures d'information et de participation du public au processus d'ÉIE 2008.

    Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 - Loi-cadre sur l'environnement 2009,

    Décret 2009-090/PR portant attribution et organisation de l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE).

    V-SITES INTERNET

    www.republicoftogo.com www.merf.tg

    www.gouv.tg www.adetop-togo.com

    www.angetg.org www.legitogo.gouv.tg

    www.letogolais.com www.assemblee-nationale.tg

    www.un.org www.justice.gouv.tg

    TABLE DES MATIERES

    Avertissement............................................................................................... 1

    Dédicace .................................................................................................... 2

    Remerciement.............................................................................................. 3

    Sommaire... ............................................................................................... 4

    Introduction ................................................................................................ 5

    1ère Partie : La volonté de l'Etat de protéger l'environnement au Togo. .........................11

    Chapitre I : L'Etat et la protection de l'environnement.............................................12

    Section 1 : Le cadre institutionnel de protection de l'environnement au Togo..................12

    Paragraphe 1 : Le Ministère chargé de l'Environnement............................................12

    A/ Son organisation..............................................................................13

    B/ Ses missions...................................................................................13

    Paragraphe 2 : Les autres institutions..................................................................14

    A/ Les institutions étatiques participant à la protection de l'environnement...........14

    B/ Les organisations non-gouvernementales.................................................17

    Section 2 : Les cadres politique et juridique de la protection de l'environnement........17

    Paragraphe 1 : Les instruments juridiques............................................................18

    A/Les textes de lois nationaux.................................................................18

    B/ Les accords multilatéraux en matière d'environnement.................................28

    Paragraphe 2 : Les instruments stratégiques et politiques..........................................32

    A/ Les instruments stratégiques...............................................................33

    B/ Les mesures politiques......................................................................33

    Chapitre II : Le citoyen et la protection de l'environnement.......................................43

    Section 1 : Les obligations du citoyen.................................................................43

    Paragraphe 1 : L'obligation de participation à la protection de l'environnement................43

    A/ Le principe de participation.................................................................43

    B/ Les conséquences du principe..............................................................45

    Paragraphe 2 : L'obligation de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement...........................................................................................45

    A/ Le principe d'information..................................................................46

    B/ Les autres exigences.........................................................................47

    Section 2 : Les actions de la société civile en matière de protection de l'environnement......48 Paragraphe 1 : Les efforts des groupes sociaux et organisations...................................48

    A/Rôles et missions des organisations non gouvernementales (ONG)...................48

    B/Les efforts des différents syndicats.........................................................49

    Paragraphe 2 : Les autres groupes sociaux............................................................50

    A/Les groupes des femmes et des jeunes.....................................................50

    B/Les populations autochtones et leurs communautés.....................................50

    2ème Partie : la nécessité d'une meilleure participation du citoyen a la protection de l'environnement..........................................................................................51

    Chapitre I : Les insuffisances en matière de protection de l'environnement.....................52

    Section 1 : Les insuffisances au niveau de l'Etat.....................................................52

    Paragraphe 1 : Les manquements institutionnels.....................................................52

    A/ Les manquements dus à l'organisation du ministère ...................................52

    B/ La faible capacité en moyens matériels, humains et financiers des institutions existantes...................................................................................................53

    Paragraphe 2 : Les insuffisances législatives.........................................................53

    A/L'absence d'une jurisprudence environnementale au niveau des juridictions nationales..................................................................................................53

    B/La caducité des textes et la lenteur dans leur mise à jour...............................53

    Section 2 : Les insuffisances au niveau du citoyen...................................................54 Paragraphe 1 : Le manque de connaissances de la législation par le citoyen.....................54

    A/ La non dénonciation des infractions commises sur l'environnement.................54

    B/La participation aux activités nuisibles à l'environnement.............................55

    Paragraphe 2 : L'absence d'une véritable éducation citoyenne....................................55

    A/La montée de l'insalubrité...................................................................55

    B/La naissance des maladies hygiéniques....................................................55

    Chapitre II : Les approches de solutions pour une meilleure participation du citoyen à la protection de l'environnement..........................................................................56

    Section 1 : La nécessité du renforcement de la politique environnementale.....................56

    Paragraphe 1 : Le renforcement institutionnel........................................................56

    A/ La nécessité du recadrage des politiques en place.......................................57

    B/ La création de nouvelles structures de gestion dotées des ressources efficaces......63

    Paragraphe 2 : La réadaptation des textes.............................................................65

    A/ L'internalisation des accords, traités et conventions internationaux...................65

    B/ L'actualisation des textes nationaux.......................................................65

    Section 2 : La nécessité d'un nouvel engagement sincère du citoyen.............................66 Paragraphe 1 : Une gestion participative de l'environnement au niveau local..................66

    A/La cession de la gestion aux collectivités locales........................................66

    B/La création des comités locaux de surveillance et d'alerte..............................67

    Paragraphe 2 :Une place de choix pour le citoyen dans les programmes et politiques futurs..67

    A/ Une éducation à la protection environnementale........................................67

    B/L'insertion des modules ou séances d'information sur l'environnement dans les différents niveaux scolaires..............................................................................68

    Conclusion................................................................................................69

    Sigles et abréviations ....................................................................................73

    Bibliographie .............................................................................................75

    * 1 Petit Larousse illustré

    * 2 Idem

    * 3 André et al., 2012.

    * 4 Article 4 de la loi-cadre sur l'environnement et article 41 de la Constitution Togolaise.

    * 5 Déclaration de Rio de 1992, Convention de Vienne de 1986, ... .

    * 6 « L'étude d'impact en droit international de l'environnement : sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon », Mémoire présenté par Russel MEZEME MBA, en vue de l'obtention du Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) en Août 2008 à l'Université de Limoges.

    * 7 Voir bibliographie.

    * 8 Constitution togolaise de la IVème République.

    * 9 Article 10, al. 1 de loi n° 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo.

    * 10 Consacrée par le paragraphe 2 du chapitre 2 de la loi-cadre, englobant les articles 16, 17 et 18 et qui fera l'objet d'un développement prochain dans une autre partie.

    * 11 Objectifs spécifiques 1, 2 et 3.

    * 12 Loi n° 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo.

    * 13 EIE Approfondie.

    * 14 L'article 1er est ainsi intitulé « Le présent décret a pour objet la gestion de la production, de l'importation, de la distribution de la commercialisation, de l'usage, de la collecte et du recyclage des sachets et emballages plastiques au Togo ».

    * 15 Il s'agit des sachets et emballages plastiques biodégradables, des sachets à usage médical et pharmaceutique, des sachets utilisés dans les activités agricoles et des sachets alimentaires non toxiques

    * 16 L'article 4 dispose « Les sachets et emballages plastiques autorisés doivent être fabriqués à partir de matières les rendant aptes au recyclage ou à leur transformation compatible avec les exigences de la protection de la santé publique et de l'environnement ».

    * 17 Article 5.

    * 18 Article 6

    * 19 Article 7

    * 20 Cf. Article 2 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Adopté par la communauté internationale le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

    * 21 Cf. Valentin Y AMEGANKPOE et Kodjo AVODE, in, La force contraignante et le degré d'efficacité variable du droit international matériel et de ces principes naissants. Intensité de la règle selon les secteurs. Les sanctions non juridictionnelles : cas de l'Afrique. Article de doctrine publié dans La protection de l'environnement au coeur du système juridique international et du droit interne ; sous la direction des Professeurs M. PAQUES et M. FAURE, 2001, Université de Maastricht et de Liège.

    * 22 Extrait du cours sur « Techniques et procédures en droit international de l'environnement ».

    * 23 Cf. Arrêt du 25 septembre 1997 de la Cour Internationale de Justice.

    * 24 Déclaration de Politique Générale

    * 25 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement

    * 26 Source : DSRP (Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté)

    * 27 1er défi repéré

    * 28 2ème défi

    * 29 3ème défi

    * 30 4ème défi

    * 31 Article 3 de la loi N°2008-005 portant loi-cadre de l'environnement.

    * 32 Convention d'Aarhus (Danemark) du 25 Juin 1998.

    * 33 Il s'agit des : article 6, relatif à la participation du public aux décisions relatives a des activités particulières ; article 7, relatif à la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs a l'environnement, et l'article 8, relatif à la participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires et/ou instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale .

    * 34 Journal Officiel de la République Française n°0087 du 12 avril 2009.

    * 35 Loi N°2008-005 du30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo.

    * 36 Section 2 : De la participation des populations.

    * 37 Il s'agit des articles 24, 25 et 26.

    * 38 Le Principe 10 de la Déclaration est libellé comme suit : « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ».

    * 39 La catastrophe de Tchernobyl d'avril 1986 lors duquel le coeur nucléaire de la centrale de Tchernobyl explose, alors que le nuage radioactif se diffuse rapidement dans toute l'Europe du Nord puis dans l'Europe Occidentale

    * 40 Sommet de Rio de Janeiro (Brésil) du 03 au 14 juin 1992.

    * 41 Article 4, relatif à l'accès à l'information sur l'environnement et article 5 relatif au rassemblement et diffusion d'informations sur l'environnement.

    * 42 Ces principes constituent, avec les deux à savoir information et participation, exclus dans la liste pour avoir été étudié largement, le corpus de l'article 5 de la loi 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement.

    * 43 Toute la section est inspirée du Cours « Les acteurs di droit international de l'environnement » présenté par Professeur Ali Mohamed Mekouar de l'Université de Casablanca (Maroc) dans le cadre des cours donnés au Master 2 Droit International Comparé de l'Environnement (DICE).

    * 44 Phrase inaugurale de Chapitre 27 de l'Agenda 21 intitulé Rôle des ONG partenaires pour un développement durable.

    * 45 Etats et Organisations Internationales.

    * 46 L'Etat et ses institutions.

    * 47 Schémas Directeurs d'Assainissement.

    * 48 Programme National de Gestion de l'Environnement et le Programme de Reboisement et de Création d'Espaces Verts.

    * 49 L'article 9 du Code de l'Environnement dispose « Les orientations de la politique nationale sont axées sur : - l'intégration effective de la dimension environnementale dans les politiques, plans, programmes et projets de développement de tous les secteurs d'activités ; - la suppression et la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de développement publics ou privés ; - le renforcement des capacités nationales en gestion de l'environnement et des ressources naturelles ; - l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. »

    * 50 CDV, CDQ, CDC.

    * 51 EDIL

    * 52 Propos du Dr. Abdul-Hakim Rajab Elwaer, SECRÉTAIRE DU COMITÉ POPULAIRE DE L'ORGANE GÉNÉRAL DE CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT, JAMAHIRIYA LIBYENNE ET PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES MINISTRES AFRICAINS DE L'ENVIRONNEMENT (CMAE), donné en avant-propos du livre intitulé « L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE 2, NOTRE ENVIRONNEMENT, NOTRE RICHESSE »

    * 53 Principe 25 de la Déclaration de Rio.

    * 54 Principe 26

    * 55 Principe 27






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams