Annexe 8. Loi relative au statut des
réfugiés Cameroun
Loi n°20051006 du 27 juillet 2005 Portant
statut des réfugiés au Cameroun
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté, le président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit
Chapitre I : Dispositions générales
Art : La présente loi porte statut des
réfugiés au Cameroun et s'applique sous
réserve des conventions internationales ralliées par le
Cameroun.
Art 2 : Est considérée comme
'réfugiée' au sens de la présente loi et
conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son
protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10
septembre 1969 :
- toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays oit elle avait sa résidence
habituelle, à la suite de tels évènements, ne peut ou, en
raison de la dite crainte, ne veut y retourner ;
- toute personne qui, du fail d'une agression, d'une
occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elfe a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à lexténeur
de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.
Art 3 : Les dispositions de la présente los ne sont pas
applicables à toute personne à l'égard de laquelle des
raisons sérieuses permettent de penser :
- qu'elle a commis un crime contre La paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité ;
- qu'elle a commis un crime grave de caractère non
politique et en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme
réfugiée :
- qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
objectifs et aux principes de l'Union Africaine ;
- qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
buts et aux objectifs des Nations Unies.
Art 4: Une personne perd le statut de réfugié
au litre des présentes dispositions, si :
- elle s'est volontairement réclamée a nouveau
de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
- ayant perdu la nationalité, elle l'a volontairement
recouvrée ; ou
- elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de
la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
- elle est retournée volontairement d'établir
dans te pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de
crainte d'être persécutée ; ou
- les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue réfugiée ayant rossé d'exister,
elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la
protection du pays dont elle a la nationalité ou
- elle a commis un crime gave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été
admise comme réfugiée ; ou
- s'agissant d'une personne apatride, les circonstances
à la suite desquelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de
retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.
Art 5 : (1) Les membres de la famille d'une personne
considérée comme réfugiée au sens des articles 2, 3
et 4 ci-dessus qui l'accompagnent ou le rejoignent sont également
considérés comme réfugiés, sauf s'ils sont d'une
nationalité autre que celle du réfugie et jouissent de la
protection du pays dont ils sont ressortissants.
(2) Si, une fois que la qualité de réfugié
a été reconnue au chef de fami, la cohésion familiale est
rompue par suite d'un divorce, d'une séparation ou d'un
décès, les membres de sa famille auxquels le statut de
réfugié a été accordé en vertu de
l'alinéa 1 ci-dessus continuent A en jouir, sous réserve des
dispositions de l'article 4.
(3) Aux fins des dispositions des alinéas (1) et (2)
ci-dessus. les membres de la
famille d'une personne considérée comme
réfugiée s'entendent du ou des conjoints, des enfants mineurs et
des autres membres de la famille du réfugié qui sont A sa
charge.
(4) Toute décision prise en application des
dispositions des articles 3 et 4 de la présente toi ne saurait
affecter
automatiquement les autres membres de la famille tels que
définis à l'alinéa (3) ci-dessus.
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Art 6 : (1) La présente loi s'applique à tout
demandeur d'asile pt réfugié sans discrimination au regard de son
genre, de sa religion, de sa race, ou de sa nationalité.
(2) Tout enfant non accompagné, sous réserve
des vérifications nécessaires, bénéficie du statut
de réfugié.
(3) L'Etat du Cameroun, en collaboration avec les organisations
internationales, apporte son conconts au rétablissement
du regroupement familial.
Chapitre Il : Dispositions applicables aux demandeurs
d'asile
Art 7 : (1) Aucune personne gbp
peut être refoulée à la frontière, ni faire
follet d'autres mesures quelconques qui ie contraindraient à retourner
ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l'une des raisons indiquées à l'article 2 de
la présente loi.
(2) Tout demandeur d'asile doit, à
l'entrée du territoire national, se présenter
aux autorités compétentes dans un délai de quinze (15)
jours.
(3) L'autorité ainsi saisie établit un
procès-verbal détaillé indiquant l'état civil du
requérant, ses activités pmfessionnelles, sa nationalité,
les raisons précises de son exd, les raisons du choix du
Cameroun pour son immigration et toutes informations de nature
à éclairer l'instruction de son dossier.
(4) Un sauf conduit d'une validité de deux mois non
renouvelable est délivré à l'intéressé par
l'autorité layant entendu qui transmet sans délai le dossier
à la commission d'éligibilité au statut de réfugie
visée à l'article 16 ci-dessous.
(5) Une demande peut être irrecevable si le demandeur a
séjourné dans un premier pays d'asile. Est
considéré comme pays de premier asile, le pays tiers siïr
dans lequel le demandeur d'asile a été admis en qualité de
réfugié, ou pour d'autres raisons justifiées, y jouit
d'une prion et peut encore en bénéficier.
(6) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
(2) ci-dessus, tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire
de la République et qui ne peut retourner dans son pays d'ongine ou dans
le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons
énoncées à l'artide 2 de la présente loi est
fondé à introduire une
demande d'asile sur laquelle une décision est prise
conformément aux procédures fixées par le décret
d'application de la présente lui.
Art 8 : (1) Aucune sanction pénale ne peut être
prise à l'encontre d'une personne qui, du fait de son entrée ou
de son séjour irréguliers sur le territoire national, arrivant
directement du territoire où sa vie ou sa liberté seraient.
menacées au sens de l'article 2 de la présente loi, sous
réserve qu'elle se présente sans délai aux
autorités nationales visées à l'article 7. Lorsque ladite
personne a été irderpetiée pour des raisons
d'enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt quatre
(24) heures renouvelable deux (2) lois.
(2) Aucune mesure d'exploitation ou de reconduite à la
frontière contre un demandeur d'asile rte peul être mise en
exécution avant que la commission d'éfigibitité au statut
de relugiie ne se prononce sur sa demande, à moins que lesdites mesures
ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale,
d'ordre public ou en execution d'une décision rendue conformément
à fa loi ; en tout cas ces mesures d'expulsion ou de reconduite à
la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur
d'asile à retourner ou demeurer dans un pays àu sa liberté
serait menacée au sens de l'article 2 de la présente
loi.
(3) Le demandeur d'asile en possession de l'attestation de
dépôt du dossier est libre de ses mouvements. toutefois, il est
tenu d'informer l'autorité chargée de I'imm;91ation de ses
depiaceme'rls et changements d'adresse et de se présenter à elle
en tant quo de besoin.
Chapitre Droits et obligations
des réfugies
Art 9 : Sans préjudice des
dispositions des chapitres I et II énoncées ci-dessus. tous les
droits fondamentaux et les dispositions prévues aux
chapitres II, III, IV et V de la Convention de Genéve
relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 et celle de l'OUA du 10
septembre 1969 relative aux réfugiés s'appliquent à tout
réfugié régulièrement installé au Cameroun
et dans la limite des droits accordés aux nationaux. Ceux-ci concernent.
entre autres :
§ la non-discrimination ;
- le droit de pratiquer sa religion librement ;
- le droit a la propriété ;
- la liberté d'association ; -le droit d'ester en justice
; - le droit au travail ; - le droit à l'éducation ; - le droit
au logement ;
- le droit à l'assistance sociale et Publique ;
- la liberté de circulation ;
- le droit d'obtenir des titres d'identité et des
documents de voyage ;
- le droit au transfert des avoirs ;
- le droit à la naturalisation.
Art 10: (1) Pour l'exercice d'une activité
professionnelle salariée ou non, et saris exonération
d'impôts et de taxes, ainsi qu'en matière d'avantage sociaux
liés à l'exercice d'une lette activité, les personnes
reconnues comme réfugiées sont assimilées aux
nationaux.
(2) Elles reçoivent le même traitement que les
nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les
droits d'inscription scolaire et universitaire et les bais des centres des
oeuvres universitaires.
Art 11: Tout réfugié est tenu de se conformer
aux lois et réglement en vigueur au même litre
que les nationaux.
Art 12: Toute personne qui acquiert le statut de
réfugiés s'engage à ne mener à partir du territoire
national aucune activité déstabilisatrice contre t'Etat
camerounais, contre son pays d'origine ou contre lout autre Etat
Art 13: (1) Toute personne reconnue comme
réfugiée reçoit une carte de réfugié dont la
durée de validité et les modalités de renouvellement sont
fixées par décret.
(2) Les réfugiés ont droit, en outre,
l'établissement du litre de voyage prévu à l'article 28 de
la Convention de 1951 ainsi qu'A toute autre pièce nécessaire
soit à l'accomplssement de divers actes de la vie civile, soit à
l'application de la legislation interne ou des accords internationaux qui
concourent à leur protection.
Art 14: (1) Un réfugié se trouvant
régulièrement sur le territoire du Cameroun ne pourra être
expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou
d'ordre public.
(2) L'expulsion d'un réfugié n'a lieu qu'en
exécution d'une décision rendue conformément à la
procédure prévue par la loi.
(3) La décision d'expulsion est signifiée au
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui se
charge de lui trouver un pays d'asile dans un délai de soixante douze
(72) heures. Celte décision d'expulsion est également
signifiée à l'intéressé qui est sous ta
surveillance des autorités de maintien de l'ordre.
(4) L'expulsion entraîne de plein droit le retrait
de la carte de réfugié.
M 15: Aucun réfugié ne peut être
extradé, de quelque manière que ce sait
sur les frontières d'un territoire visé a
l'alinéa (1) de l'article 7 ci-dessus.
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