IN MEMORIAM
En mémoire de mon oncle paternel Roger
MAKENGO et à ma grand-mère Monique TSHIALA MUKANIA
Vous dont l'extinction préconçue a
laissé la saveur saumâtre d'une vie humaine inachevée.
EPIGRAPHE
Vox populi, vox dei
Il faut que vous soyez le changement que vous voulez voir dans
le monde. Pour sauvegarder la démocratie, les gens doivent avoir un sens
réel de l'indépendance, du respect de soi et de leur propre
unicité. L'esprit de la démocratie ne peut être
imposé sans celle-ci. Il vient de l'intérieur. Dans une
démocratie, les hommes et les femmes apprennent tous à penser
eux-mêmes.
Mahatma Gandhi.
DEDICACE
Que ma bouche publie la louange de l'Eternel, car Il accomplit
les désirs de ceux qui le craignent.
A ceux qui me sont liés d'une manière affective,
voici les réalisations tangibles de ce que vous avez
ensemencé.
A vous mes estimés et mirifiques parents : Jean
Nicolas MAKENGO KENZEK et Hortance NSUBILA MUKANIA, pour vos sacrifices
consentis à un prix inestimable tant sur le plan financier,
spirituel que moral.
A mon grand-père Leonard MUKANIA dont l'attention sur
beaucoup de plans m'a été d'une assistance
considérable.
Nicolas MAKENGO
AVANT-PROPOS
Bâtir un édifice n'est jamais l'oeuvre d'une
seule personne. Pour la simple raison que nous ne sommes que les
héritiers de ceux qui nous ont précédés et les
bénéficiaires de nos contemporains.
Au terme de ce travail sanctionnant la fin de nos
études universitaires de deuxième cycle en Droit, qu'il nous soit
permis de transmettre nos signes de reconnaissance à tous ceux d'une
manière ou d'une autre nous ont aidé à son
élaboration.
De ce fait, qu'il nous soit permis d'abord, d'exprimer notre
gratitude extrême au tout-puissant qui ne cesse de nous renouveler les
fruits spirituellement saint.
En suite, nous tenons à adresser un sincère
merci à notre directeur de mémoire le professeur NTUMBA MUSUKA
Zacharie, non seulement pour son appui et ses conseils pour la rédaction
de ce mémoire, mais aussi pour son soutien inconditionnel et
indispensable de toute nature depuis le premier cycle, sans lequel ce jour
n'aurait pas lieu dans notre vie. Veuillez trouver ici monsieur le Professeur,
l'expression de ma profonde gratitude.
Nos remerciements à tous les professeurs, chefs des
travaux et assistants en général de l'Unikin et en particulier
ceux de la Faculté de Droit pour tant de sacrifices afin d'assurer notre
formation et nous doter de nouvelles connaissances.
A vous mes soeurs et frères soucieux de mes
études : Bijou MAKENGO, Idriss MAKENGO, Monica MAKENGO, à la
cadette Gemima MAKENGO, Don MAKENGO, Ruth MAKENGO, L'or MAKENGO, Belinda
MAKENGO, Nancy MAKENGO, Serge MAKENGO, Guylain MAKENGO, Hortance MAKENGO,
Mimicha MAKENGO et Hugor Bukasa.
De même nous pensons à nos tantes et oncles Bea
MUKANIA, Antha KASENGELE, Alpha MUKANIA, Love MAKENGO.
. C'est l'occasion pour nous de leur exprimer notre profonde
gratitude pour le concours dont ils ont fait montre en notre personne, nous
citerons à titre illustratif, nos compagnons de lutte, amis et
connaissances, Ravi KIMBOLO, Jules MUWAWA, Delvard KAHUNDA, Lionel NTUMBA,
Edrick MADIDI, Olivier KOPELE, Michael MAKANDA, Cleophas MUSABA, Cynthia
ILUMBELI, Declerck LUBUNGU, Dodo KABONGO, Erick LUATA, Donat NKASHAMA,
Christian AMISI, Christian IBONGO ; Pacha LUPIPI, Girus NDONDA,
Héritier LUPILI, Jhon OMANGEMBE, Andy MUSONGI, Keidor MUTOMBO,
Gisèle MANDEFU, Jérémie LANDU, Youve KINZI, Nadège
MUBELO, Sarah CHIKURU, Joscar KAYIBA et Nina BAYOPA .
Enfin, nous pensons également à tous ceux qui,
de loin ou de près ont contribué à la rédaction de
cette oeuvre et nous ont honoré de leur amitié et de leur
confiance tout au long de notre cursus universitaire que leurs noms ne sont pas
cités, qu'ils daignent trouver l'expression de notre gratitude,
reconnaissance et affection.
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES
ET ABREVIATIONS
1. Al : alinéa
2. Art. : article
3. BIEPD : Rapport du bureau international
d'études pour la
paix et le
développement
4. CEDEAO : Communauté économique
des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
5. Cfr : confer
6. CEI : commission électorale
indépendante
7. CEN : commission électorale
nationale
8. CENA : commission électorale
nationale autonome
9. CENI : commission électorale
nationale indépendante
10. DGE : direction
Générale des Elections
11. Ed : édition
12. EUA : éditions
universitaires africaines
13. JO : Journal officiel
14. LGDJ : Librairie
générale de droit et jurisprudence
15. OGE : Organe de gestion des
élections
16. Op.cit : Observation
déjà citée
17. OSC : Organisations de la
société civile
18. PUF : Presses universitaires
françaises
19. RDC : République
démocratique du Congo
20. UNIKIN : Université de
Kinshasa
INTRODUCTION
Il s'avère nécessaire de noter que la
dévolution1(*) et
l'exercice du pouvoir dans une société ne s'opèrent pas de
la même façon. Dans les monarchies à titre illustratif, la
transmission du pouvoir se fait par l'hérédité ou par la
voie de cooptation. Il en est autrement en ce qui concerne les
sociétés à configuration républicaine, où
toute accession au pouvoir se fait en principe conformément aux
règles démocratiques établies.2(*) Par là, on sous-entend
sans doute la voie de l'élection.
L'élection, considérée comme une
transmission légale et démocratique du pouvoir de l'Etat,3(*) de ce fait un organe neutre et
impartial pour sa gestion demeure indispensable pour garantir cette
légalité en vue de favoriser un bon déroulement des
opérations et s'attendre à un processus transparent, libre et
apaisé en vue de favoriser le processus de démocratisation.
Il sied de noter que, la compréhension d'une telle
réflexion suppose que soient clairement présentés la
problématique de l'étude, les hypothèses du travail qui
ont été retenues, l'intérêt qu'elle suscite chez le
chercheur ou toute personne, son cadre spatiotemporel, les méthodes
d'approche utilisées et l'énoncé du plan.
1.
PROBLEMATIQUE
Actuellement, les élections compétitives sont
devenues la norme dans de nombreux pays africains. Ces élections
réussies ont contribué à consolider des institutions
démocratiques naissantes et améliorent les perspectives dans plus
grand essor économique et politique d'une part4(*), et d'autre part des
élections crédibles ont ouvert la voie à la
réconciliation nationale et au retour à un régime
démocratique après des décennies des conflits armés
et des guerres civiles. Par contre, les élections douteuses dans bon
nombre des Etats encore ont engendré les violences, des pertes en vie
humaine5(*) et la
destruction des biens et ont accru la polarisation du discours
politique.6(*)
De ce fait, la vague de démocratisation des
années 1990 a, sans doute, facilité dans certains Etats africains
l'émergence d'institutions démocratiques importantes à la
tenue d'élections crédibles. Il importe de souligner par
là qu'il s'agit des organes indépendants de gestion des
élections, des groupes non partisans de surveillance électorale,
de la société civile et de medias indépendants. Les
partis politiques ont suivi des formations et ont déployé des
scrutateurs pour surveiller les processus électoraux, tandis que les
services de sécurité professionnels ont veillé à ce
que les candidats politiques et leurs supporteurs mènent librement leurs
activités de campagne et votent dans le respect de leurs droits
constitutionnels. Beaucoup des organisations et pays africains sont
signataires de la déclaration de 2005 sur le principe de l'observation
des élections et sur le code de conduite des observateurs internationaux
des élections.7(*)
L'union africaine a même au mois de janvier 2007 adopté la charte
sur la démocratie, les élections et la gouvernance, document
soulignant la prépondérance qu'occupent les élections
crédibles et démocratiques dans le continent
africain : « Les Etats parties réaffirment leur
engagement à tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à la
Déclaration de l'Union sur les Principes régissant les Elections
démocratiques en Afrique ».8(*) Ces engagements publics démontrent qu'en
Afrique, il existe bel et bien une volonté politique de promouvoir et
d'organiser des élections crédibles, même si le processus
électoral dans de nombreux pays est loin de donner une meilleure
réponse aux attentes de population et la mise en oeuvre des ces normes
varient selon les Etats.
Les élections sont un élément central de
démocratisation parce qu'elles permettent aux populations de jouir des
droits consacrés par la déclaration universelle des droits de
l'homme, de choisir librement leurs représentants.9(*) Bien que la démocratie ne
s'arrête pas aux élections, celle-ci en sont l'un des piliers
indispensables. Elles sont le fondement du contrat social, par le quel les
dirigeants élus acquièrent la légitimité de
gouverner qui leur est octroyée par les électeurs. Même si
les élections ne garantissent pas une bonne gouvernance, elles
produisent les dirigeants légitimes, exigence fondamentale de la bonne
gouvernance.
« On n'organise pas les élections pour les
perdre ». Cette conception des élections de l'ancien
président congolais, Pascal LISSOUBA, selon laquelle les
élections ne constituent plus un moyen privilégié dans
l'alternance au pouvoir, mais la traduction malheureusement de l'image des
élections organisées sur le continent africain. Les
élections comme mode de désignation des dirigeants, n'est pas
propre à l'Afrique, mais l'histoire, les règles et l'ampleur des
irrégularités électorales rencontrées ne sont par
les mêmes qu'ailleurs. Il est vrai que l'Afrique se rend aux urnes pour
le choix des gens qui vont gouverner, mais dans un contexte politique et
juridique radicalement différent.10(*) La problématique des élections en
Afrique commence à intéresser de plus en plus les chercheurs qui
n'épuisent pas pour autant l'intérêt que l'on peut porter
sur un tel sujet. C'est en vue de céder humblement à la tentation
d'apporter notre modeste contribution à cette thématique d'une
actualité brillante, que nous nous proposons de porter notre
réflexion sur la pratique électorale en général et
d'une manière particulière aux organes qui gèrent ces
élections.
Les régimes politiques des transitions
démocratiques de la dernière décennie du 20eme
siècle avaient pour la plus part, construit un système
électoral qui reposait sur une sorte de corrélation quasi
axiomatique entre la légitimité électorale et la conduite
du processus électoral par un organe indépendant de
régulation des élections. Ce faisant, ils remettaient (ces
régimes) en cause ce qui jusqu'à lors était
considéré comme une tradition électorale inspirée
de l'ancienne métropole et qui faisait du ministre de
l'intérieur, le principal, voire l'unique animateur d'un processus
électoral qui organise et régule à lui tout seul, sur la
base de mécanismes et procédures souvent
discrétionnairement imposés par des assemblées
législatives instrumentalisées.11(*) Aussi, l'organisation des élections
allaient-elles posées alors un véritable problème
d'éthique politique. En effet,
« l'inféodation » de l'administration
électorale avec les partis uniques ou les partis majoritaires la rend
« inapte à garantir la sincérité du
scrutin.12(*) De ce fait,
membre éminent d'un gouvernement qui est l'émanation
institutionnelle du parti du pouvoir, le ministre de l'intérieur est,
dans le fait politiquement responsable de la victoire électorale de sa
famille politique. L'obligation politique de rendre compte qui se paye sur lui
s'étend également à ses représentants dans les
circonscriptions administratives en charge du pilotage, à la base du
processus électoral.13(*) Ces genres des pratiques organisées par le
gouvernement et ses démembrements territoriaux ont été
très vite percés comme un facteur négatif limitant
l'épanouissement du jeu démocratique dans les nouvelles
démocraties africaines en construction.
Il n'est nullement de nature à offrir les
traditionnelles garanties minimales de neutralité,
d'impartialité, de transparence et de sincérité dans
l'expression du suffrage. Or, l'existence d'un cadre organisationnel
crédible permettant un déroulement harmonieux du processus
électoral qui emporte la confiance et l'adhésion de tous les
protagonistes du jeu électoral à des règles consensuelles
est le gage minimal d'une élection régulière,
transparente, sincère et loyale.
En Afrique, la création des organes chargés des
élections (commission électorale) en tant qu'autorité
administrative indépendante, est donc liée à la recherche
d'une formule permettant d'isoler dans l'administration de l'Etat, un organe
disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux
départements ministériels et au parlement, pour l'exercice
d'attribution concernant le domaine sensible des libertés publiques, en
particulier des élections honnêtes, libres et transparentes. Etant
des libertés publiques, les élections offrent aux citoyens une
tribune essentielle pour exercer leurs choix politiques et participer aux
décisions qui concernent leurs existences. En plus, elles offrent sans
doute aux citoyens, l'occasion de choisir leurs représentants et
d'amener les élus à rendre compte. A l'inverse, les
élections sont d'une importance capitale pour la
légitimité politique des gouvernements et c'est sur cette base
que les Etats servent chaque citoyen et relèvent les défis du
développement accès sur la pauvreté.
Ces libertés tant importantes que nobles pour son
déroulement doivent être assurées par un organe
indépendant. Le cas de la commission électorale nationale
indépendante qui assume cette tache en République
démocratique du Congo, en vertu de l'article 211 de la constitution du
18 février 2006, stipulant que « il est institué une
commission nationale indépendante dotée de la personnalité
juridique. Cette commission est chargée de l'organisation du processus
électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la
tenue du ficher électoral, des opérations de vote, de
dépouillement et des tous referendums. Elle assure la
régularité du processus électoral et
référendaire.14(*)
Malgré sa nature d'indépendance et de
neutralité, les administrations électorales peuvent aussi
être politisées. Le contrôle et la manipulation de
l'appareil électoral comptent parmi les outils les plus utilisés
par le gouvernement non-démocratique pour assurer leur victoire
répétée aux élections. En outre, les
administrateurs électoraux eux-mêmes peuvent être
soupçonnés d'agir dans l'intérêt du
gouvernement, d'un parti en particulier ou d'un secteur de la
société. Si ces commissions ont connu des succès dans
certains Etats, elles ont failli dans d'autres du fait des limites
structurelles et conjoncturelles, à titre illustratif, de l'insuffisante
étendue de leur compétence et leur incapacité à les
exercer, l'imprécision de leur mission, leur dépendance
financière et la politisation de leur comportement.
Comme souligné ci-haut, nonobstant le caractère
neutre et impartial voire indépendant de ces organes chargés de
gérer le processus électoral, évoqué par les lois
et les différents pactes et protocoles internationaux, la pratique
souvent à quelques exceptions prouvent de manière
irréfutable par une démonstration logique le contraire. Comme le
souligne Jacques DJOLI, la sincérité des élections est
souvent entachée par des pressions exercer sur des électeurs
notamment par la corruption, les intimidations, la suppression de la presse
d'opposition, l'interdiction des réunions publiques ou les restrictions
des mouvements d'opposants ou le charcutage électoral qui est une
manipulation volontaire visant à découper à son avantage
une circonscription.15(*)
Sans moyen d'expression l'opposition perd trop souvent ses occasions favorables
pour réussir la compétition.16(*)C'est aussi les mêmes abus que subissent les
commissions électorales dans le continent africain, les pressions
exercées sur elles, la corruption, les intimidations et tant d'abus.
Par contre, malgré la présence de ces
différents abus, ces organismes du droit public sont
théoriquement autonomes tant administrativement que
financièrement, neutres et dotés d'une personnalité
juridique.17(*)
Toutes ces réflexions traduisent la difficulté
combien plausible et la délicatesse qu'il y a dans l'analyse du sujet
sous examen. Cependant, notre préoccupation demeure celle de savoir
l'apport combien important qu'un organe indépendant joue dans la gestion
des élections, pour que ces dernières soient libres,
démocratiques et transparentes, de démontrer les contraintes
auxquelles ces organes sont confrontés et de donner des pistes de
solution pour une réussite parfaite des élections.
De tout ce qui précède, pour une meilleure
pénétration de notre réflexion, il est impérieux de
relever les questions suivantes qui ont détaillé notre
lanterne :
Comment les organes indépendants chargés de
gérer les élections contribuent-elles au processus de
démocratisation en Afrique ?
Quelles sont les stratégies appliquées par une
commission électorale indépendante pour l'enracinement d'une
éducation démocratique ?
Quelle garantie offrent les
commissions électorales indépendantes, afin d'emporter la
confiance de l'opinion publique dans le processus électoral ?
Quelles sont les contraintes
auxquelles ces commissions sont confrontées pour l'émergence de
la démocratie ?
Les commissions électorales
indépendantes qui existent aujourd'hui dans divers pays africains
répondent-elles à l'attente de peuples et de la classe
politique ?
Toutes ces questions vont nous servir de guide pour la partie
suivante dans la présente étude qui du reste n'est pas
dépourvue d'hypothèse et d'intérêt.
2. HYPOTHESES
D'après Grawitz, l'hypothèse est une
réponse anticipée dans un travail scientifique, laquelle
réponse n'est pas absolue, puis qu'elle peut être affirmée,
soit infirmée.18(*)
De l'autre coté, ALBERELO tient à dire que l'hypothèse
est une conjoncture douteuse mais vraisemblable par laquelle l'imagination
anticipe la connaissance et qui sera ultérieurement vérifier en
vue de son infirmation ou de son affirmation.
Sachant que le droit de vote est une liberté
fondamentale garantie par les constitutions des Etats, par la
déclaration universelle des droits de l'homme et par les
différents pactes internationaux, son organisation et sa tenue ne
peuvent être que dans les mains d'une institution indépendante.
Les commissions électorales étant en premier vue impartiales sont
dans le continent des éléments importants voire indispensables
pour le bon déroulement du scrutin ou des opérations
électorales et contribuent sans doute à la démocratisation
des Etats et à l'émergence des jeunes démocraties
africaines. Il est important de souligner par là que les commissions
électorales malgré son statut d'indépendance, demeurent
à ces jours dépendants, inféodées aux politiques,
elles sont liées aux contraintes budgétaires, toutes ces choses
favorisent la partialité des personnels et empêchent ces derniers
de bien assumer leurs rôles et attributions et de gérer avec
neutralité l'opération électorale.
3. INTERET DU
SUJET
L'intérêt d'une telle étude demeure
évidente car, en Afrique, nous avons fait le constat que les organes
chargés à la gestion des élections sont actuellement
indispensables pour un bon déroulement des processus électoraux
dans beaucoup de pays africains.
L'étude a pour vocation d'aiguiser la réflexion
sur un sujet d'actualité et actuellement moins exploité par la
doctrine constitutionnelle, Cette étude dont l'ambition est la
démonstration de l'importance et de la contribution des organes
indépendants chargés à la gestion des élections au
renforcement de la démocratie présente à cet égard
un double intérêt à la fois théorique et pratique.
D'abord s'agissant du volet théorique, il est important
ici de donner quelques élucidations sur les notions de la
démocratie, suivi des celles des élections en
général et de démontrer l'importance d'une commission
électorale neutre et impartiale dans ces élections en
particulier. Pour juste essayer d'aider les peuples africains d'avoir une
culture démocratique et électorale.
En suite, visant le coté pratique, il est à
noter qu'il s'agit de l'analyse d'une institution fondamentale de la
démocratie. « Nul gouvernement n'est légitime si son
autorité et ses fonctions ne découlent pas du consentement de
gouvernés »,19(*) raison de cela ici, nous aurons à
déceler les facettes qui entourent la magie électorale plus
précisément celle de l'inféodation et de la politisation
d'une commission électorale d'une part et d'autre part, nous viserons
à proposer les approches de solutions pour une amélioration de
la neutralité et de l'impartialité voire de l'indépendance
des commissions qui restent congénitales à la démocratie
et ceci face aux réserves qui leurs sont formulées par ses
détracteurs en vue d'aboutir à des élections vraiment
transparentes et libres.
4. METHODES
D'APPROCHE
Il est important et nécessaire que tout travail
scientifique, ou toute recherche use d'un cheminement logique, d'un processus,
d'une méthode. Cette dernière se définie comme
étant un ensemble des opérations intellectuelles par les quelles
une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les montrer et les vérifier.20(*)
Il est également impérieux de paraphraser en ce
sens que le recours à une méthode dans un travail scientifique
n'est pas une fin en soi, il constitue un moyen, mieux encore une
démarche qui permet à l'esprit de s'épanouir, à la
réflexion de s'aiguiser et à l'expression de se libérer ou
de s'éclaircir.21(*)
En outre, il s'avère impérieux de souligner que
la problématique du nombre des méthodes utilisables en sciences
sociales et spécifiquement en droit public ne cesse d'apporter une
division entre chercheurs. D'un coté, les chercheurs affirment de
manière péremptoire qu'il n'existe que deux méthodes
(juridique et sociologique) et de l'autre coté par contre, à
l'instar du professeur Victor DJELO souligne que ces deux méthodes ne
sont pas les seules à être utilisées par le juriste car,
celui-ci a besoin pour rendre intelligible et plus objective son analyse, de
recourir à d'autres méthodes telles que la comparaison,
l'histoire ou la dialectique, etc.22(*) En plus, comme le souligne Jacques DJOLI, le recours
à d'autres méthodes permet de briser les carcans scientifiques
aux quels on est habitué pour embrasser la totalité du
réel et éviter aussi de se cloisonner ou de se succomber au jeu
de « compartimentage scientifique» aux querelles
«des facultés » ou des
« boites » disciplinaires distinctes.23(*)
Pour chuter, Jean-Louis ESAMBO considère qu'il n ya
pas de « prêt à porter », ni de
« copier coller » en matière de méthodes de
recherche en droit public. L'essentiel réside dans la pertinence des
idées que l'on veut développer à travers une approche,
mûrement réfléchie et adaptée à l'objet de
son étude.24(*)
Ainsi, dans le cadre de cette étude, il est pour nous évident de
recourir aux méthodes rassemblées autour d'un chemin qui emprunte
à la fois les aspects juridique et sociologique.
4.1. Approche
juridique
L'approche juridique comporte plusieurs méthodes.
Traditionnellement portée sur l'analyse des textes, la méthode
exégétique s'impose au juriste et l'invite à rechercher en
toute circonstance, le droit positif applicable.25(*) Ces modalités sont des
raisonnements de base susceptibles de résoudre juridiquement la question
du sens du texte c'est-à-dire son interprétation.26(*) Cette approche consiste,
à vrai dire, à analyser et à exposer au droit positif,
mais aussi à confronter le fait et le droit. Elle a pour but de
résoudre un problème de « dogmatique » ou de
« casuistique juridique ».27(*)
Dans le cadre de notre étude, l'approche juridique va
nous permettre d'examiner les textes juridiques relatifs au droit public
africain en général (en matière constitutionnelle et
électorale) et des quelques Etats africains ayant les commissions
électorales comme organe de gestion des élections en particulier.
Nous procéderons à l'analyse des mécanismes de
fonctionnement des instances chargées de gérer ces
élections. En outre, diverses techniques d'interprétations seront
utilisées tout au long de notre travail :
- L'interprétation sémiologique, qui nous permet
de maitriser le langage dans le quel est exprimé le texte ;
- L'interprétation téléologique qui
dégage le sens d'un texte au regard de sa raison d'être en
fonction de but et de l'objectif visés par les créateur de la
règle ;28(*)
- L'approche génétique ou diachronique qui
recherche l'intention de l'auteur de la règle.29(*)
4.2. Approche de science
politique ou sociologique
Si la méthode juridique a permis d'identifier les
textes juridiques en la matière, la méthode sociopolitique va
aider de situer cette notion sous examen dans son processus dans les Etats
africains. Elle suggère que l'on fasse recours à la
méthode sociopolitique pour étudier les faits tels qu'ils sont
vécus et interprétés.30(*)
Donc, cette étude consiste à
éclairer les textes grâce au contexte sociologique dans lequel il
est né : courant idéologique, besoins sociaux, état
de moeurs et culture. Ce qui nous permettra à juste titre
d'élucider l'importance des administrations indépendantes des
élections, des analysées et de démontrer les contraintes
aux quelles ces administrations sont confrontées.
5. DELIMITATION DU
SUJET
Circonscrire une étude scientifique ne doit pas
être conçu comme une fuite de responsabilité mais
plutôt un alea et une exigence d'une recherche.31(*)
Restreindre le champ d'application d'une étude est une
loi de la démarche scientifique.32(*)
Il y a plusieurs organes chargés de la gestion des
élections. Nous nous intéressons dans le cadre de ce travail aux
commissions électorales dont la tache est d'organiser le processus
électoral, d'assurer sa régularité et celle du referendum
avec indépendance et impartialité.
Cette étude est limitée, comme toute
étude scientifique dans le temps et dans l'espace. Sur le plan spatial,
notre étude relative aux organes chargés de la gestion
électorale, par ici l'Afrique reste notre surface d'investigation mais
nous ne cesserons de jeter un regard sur le monde (droit comparé).
Du point de vue temporel, l'étude est axée sur
la façon de gérer les élections par ces organes et leur
apport au renforcement de la démocratie à partir de la
période postcoloniale jusqu'à nos jours.
6. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprendra
deux chapitres, le premier va porter sur l'institutionnalisation des organes
chargés de gérer les élections et le second s'articulera
sur une analyse critique des commissions électorales en Afrique.
Chapitre I
INSTITUTIONNALISATION DES ORGANES CHARGES DE LA GESTION ELECTORALE
Les années 1990 ont été le point de
départ de la libéralisation de l'espace politique, longtemps
dominée par le monolithisme. Cette libéralisation avait conduit
aux transactions puis aux élections pluralistes. Mais très vite,
les élections ont été les lieux de contestations entre les
acteurs politiques. Ces contestations sont les résultats des accusations
de fraudes et de malversations qui surviennent très souvent au lendemain
des scrutins. Les contestations tournent souvent
à l'émeute post électorale systématique si bien que
les menaces de ruptures de la paix sociale sont étroitement liées
aux conditions de légitimité et d'acceptation des
résultats des élections. La crainte du déchaînement
de la violence post électorale est donc devenue une donnée
structurelle tant chez les acteurs politiques que les observateurs de la
politique africaine.
Car, les controverses sur la fiabilité des
opérations électorales, leur forme juridique, leur gestion et
leur légitimité de résultats font partie de façon
régulière de la vie politique de plusieurs pays africains. C'est
ce qui justifie en grande partie la revendication de plus en plus
répandue des structures neutres chargées d'organiser et de
régler les litiges relatifs aux élections.
Le présent chapitre
est subdivisé en deux sections dont la première traite du
fondement de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir et
à la désignation des gouvernants et la deuxième exposera
l'organisation institutionnelle des administrations électorales.
Section I: Fondement de la
participation des citoyens à
l'exercice du pouvoir et à la désignation des gouvernants
En Afrique , la démocratie est une exigence de la
communauté internationale et non un fruit de notre lutte pour
l'indépendance, qui, diffèrent de l'Europe, elle est un fruit
de plusieurs luttes séculaires obtenu souvent dans la douleur
des peuples et pourtant les grandes puissances qui l'obligent savent
parfaitement bien que celle-ci demande absolument du temps pour se
solidifier dans les moeurs et les caractères tant des personnes qui
dirigent que des gouvernés. Dans le monde, le mouvement
démocratique commencé dans la deuxième (2) moitié
du XIXe siècle est toujours en marche un peu partout et notre
moment (époque) est caractérisé par le
constitutionnalisme, celui-ci a pour fondement la protection de
l'individu, de ses libertés fondamentales contre l'arbitraire des
gouvernants.33(*)
En outre, les libertés individuelles ou collectives
ne peuvent s'épanouir que dans le cadre d'une démocratie
pluraliste ou le pluralisme. L'ensemble des individus forme le peuple
qui est le détenteur initial de la souveraineté (on dit
classiquement de la démocratie qu'elle est le gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple). Cette souveraineté, il
l'exerce par l'intermédiaire de représentations élus
au suffrage universel ; la liberté de l'individu est donc
également la liberté d'élire ses
représentants (par le moyen de l'élection) or qui dit
élection, liberté de choix permanent ou pluralisme dans tous
les domaines, tant dans la formation des partis politiques, des syndicats
professionnels que dans l'exercice de leurs activités respectives en
toute liberté. Dans le même optique, il sied de dire
qu'il n' ya pas de démocratie si les conditions d'une future
alternance ne sont pas réunies et si l'opposition politique n'a pas
le droit de s'exprimer librement et ou si elle n'a pas l'accès
aux medias pour faire campagne.34(*)
Si le pluralisme est vital à une
société démocratique, celle-ci ne peut
néanmoins perdurer que s'il existe un certain consensus, même
réduit, sur ses règles de fonctionnement. La question est
alors de savoir comment se dégage ce consensus. La réponse
des démocraties est la règle majoritaire.35(*)
Cette règle suppose que, par le biais de
l'élection (au suffrage universel) une majorité de citoyens
exprime un choix qui s'impose à la minorité (du moins,
celle-ci consent à s'y soumettre). Ce choix s'effectue entre divers
candidats et divers partis politiques porteurs de projets politiques. Le
principe majoritaire implique donc, outre des élections libres
(liberté des candidatures, transparence de la campagne
électorale, liberté de vote) et régulières,
l'existence d'une opposition politique qui oeuvre pour devenir la future
majorité. Ainsi de l'ensemble de ces règles, nous verrons
dans un premier temps qu'en démocratie , les citoyens sont
associés à l'exercice du pouvoir mais selon des
modalités assez variables, puis nous nous arrêtons plus
longuement sur l'une de ses modalités qui est celle de la
désignation des gouvernants par le biais de l'élection.
Paragraphe 1 : La participation des citoyens à
l'exercice du pouvoir
Pendant longtemps, on a considéré que la
source était divine. Tantôt Dieu choisissait le gouvernant
(cette idée a fondé le principe dynastique et la monarchie
de droit divin), tantôt la volonté de Dieu fondait un
pouvoir choisi par les hommes (doctrine du droit divin providentiel).
La philosophie des lumières (XVIIIe siècle)
a introduit l'idée que la source du pouvoir se situe chez les
hommes (les citoyens). Cette idée a inspiré deux
théories souvent opposées, la souveraineté populaire
et la souveraineté nationale.
A. Les
théories de la souveraineté
Les théories de la souveraineté populaire et
de la souveraineté nationale attribuent respectivement la
souveraineté aux citoyens et à la nation toute
entière.
1. Souveraineté nationale
Selon cette théorie, la souveraineté, qui est
la détention de l'autorité suprême, celle de commander
notamment, appartient à la nation (au détriment de
l'individu), collectivité globale et indivisible, incarnée par
l'Etat. Cette conception très ancienne (renaissance) est
consacrée par l'article 3 de la déclaration universelle des
droits de l'homme et de citoyens de 1789: « le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément »36(*)
Elle est confirmée (conception) en France par la
constitution de 1791 « la souveraineté est une
indivisible, inaliénable et imprescriptible, elle appartient
à la nation.... », Cette théorie a eu pour objet,
dans un premier temps, de transférer la souveraineté de la
personne du roi à la création (le monarque n'est plus qu'un
représentant du peuple). En réalité, derrière
la nation, on trouve ses représentants qui s'approprient la
souveraineté, le peuple n'en aura été détenteur
que le temps de la rédaction d'une constitution.
Pour analyser la souveraineté nationale en terme de
participation et de représentation des citoyens, Il faudrait partir
d'un minable constat que « la nation, collectivité
indivisible, ne peut avoir qu'une volonté et il en résulte
que la souveraineté ne se partage pas, ne se divise pas.
La nation ne peut être dépossédée
de sa souveraineté (on dit qu'elle est inaliénable). Cependant,
elle peut être déléguée temporairement (à
un monarque ou à des représentants) tout en sachant que la
nation peut s'en ressaisir à n'importe quel moment (on dit que
la souveraineté est imprescriptible). Cette analyse importe une
série de conséquences :
- La nation étant une entité, sa
souveraineté ne peut s'exercer que par l'intermédiaire de
représentants élus (qui siègent au sein
d'assemblées parlementaires). La souveraineté nationale
impose donc un régime représentatif :
- Les élus représentent la nation tout
entière (et non leurs électeurs). Ils n'ont donc pas de mandat
impératif. Non seulement ils sont libres de leur vote au sein des
assemblées, mais encore ils disposent d'une certaine liberté
dans l'appréciation de la volonté de la nation ;
- Dans ces conditions, le vote des citoyens est une
variable fonction (le suffrage restreint est donc admis.37(*) Par contre, tous les
citoyens, d'où la proclamation de la souveraineté
populaire.38(*)
2.
Souveraineté populaire
Cette théorie a été
développée par Jean Jacques Rousseau dans le contrat social.
Partant du constat que les hommes naissent libres et égaux. Il en
déduit que la souveraineté appartient aux citoyens,
à tous les citoyens. La réunion de ces citoyens, de ces
souverainetés, forme le peuple. Pourtant, l'idée d'une
égalité absolue entre citoyens porte en elle - même
ses limites. Pour dire par là que la majorité doit gouverner
avec le consentement de la minorité pour permettre de dégager
l'unanimité autour des questions de l'intérêt
général.39(*) La pensée quelque peu contradictoire de
Rousseau donne naissance à une théorie potentiellement
dangereuse pour le citoyen. La recherche de l'unanimité peut
conduire à une négation du droit à la
différence et à une oppression des minorités. De
même qu'ici l'analyse de la souveraineté populaire en termes
de participation et de représentation des citoyens implique entre
autre :
- Que le citoyen ne peut pas être
dépossédé de sa souveraineté (doit être
inaliénable)
- Que chaque citoyen détenant une parcelle de
souveraineté doit pouvoir l'exercer lui-même et être
consulté sur toutes les décisions à prendre. La mise
en pratique de cette idée correspond au développement des
procédures de démocratie directe et semi directe (comme le
référendum).
- Que le vote des citoyens (pour désigner les
délégués) est un droit (en tant que détenteur
d'une part de souveraineté).
- La possibilité du mandat
impératif.40(*)
Dans la pratique des régimes, bien
qu'étroitement mêlée à la souveraineté
populaire, la souveraineté nationale semble l'emporter, les
démocraties pluralistes s'en inspirent largement. En France, le
débat sur les deux souverainetés semble quelque peu
dépassé. En effet, on trouve aussi bien l'influence de
l'une (interdiction du mandat impératif est bien issu de la
souveraineté nationale) que de l'autre ( l'établissement du
suffrage universel et l'évolution des procédures
démocratie semi -directe sont des conséquences de la
souveraineté populaire). Ces deux théories emportent des
conséquences différentes sur la participation de ces citoyens
au pouvoir.
B. Les
systèmes de participation
Les systèmes de participation des citoyens au
pouvoir sont inspirés de la distinction entre souveraineté
populaire et nationale. La souveraineté populaire implique en
quelque sorte la démocratie directe et la souveraineté
nationale, la démocratie représentative. Mais quand il
y'a mélange entre les deux théories, il y a naissance d'un
système mixte qu'on appelle la démocratie semi -directe,
cette forme intermédiaire peut correspondre au désir de
conserver certaines traditions de la démocratie directe au sein d'un
système contraint d'évoluer vers le régime
représentatif.
1. La démocratie directe
Dans la démocratie directe, le
« peuple » exerce lui -même, directement, son
pouvoir souverain, sans passer par des intermédiaires ou des
délégués. Du moins, c'est lui qui établit la
loi. Telle est d'ailleurs, selon la théorie
démocratique, la garantie de la justice et de la valeur de
celui-ci , c'est parce qu'elle est faite par tous et applicable à
chacun que la loi est forcément telle que doit être , et que
chacun , en lui obéissant, n'obéit en définitive
qu'à lui -même.
Sur le plan des principes, la démocratie directe
constitue la seule et véritable. C'est ainsi que l'entendait Rousseau
et d'autres principaux théoriciens du 20ème, pour
qui toute démocratie digne de ce nom devrait au moins
tendre vers cet idéal. Toute difficulté tient ici, en effet,
à la mise en oeuvre du principe, qui parait pratiquement impossible
en dehors de très petits Etats, et qui se limite
nécessairement à la fonction législative.
Comme paraphrasé par le professeur MBATA, la
démocratie directe est celle dans laquelle le peuple se prononce
directement lui-même, et prend les grandes décisions sans aucun
intermédiaire.41(*)
La démocratie directe n'est applicable que dans
des Etats de petite taille, à ce sujet, c'est à
Athènes , au tour du 5e siècle avant JC, dans
une cité qui ne compte que quelques milliers de citoyens , que
l'on invite cette forme de gouvernement. Mais dès que l'on
dépasse un certain seuil, celle-ci s'avère impraticable,
tout simplement parce qu'il n'est possible de réunir
fréquemment, en un seul lieu, une population nombreuse et trop
disséminée.
Au 17e siècle , où l'on employait
généralement le terme de démocratie que pour
désigner la forme directe, ou la considérait
déjà comme un lointain souvenir ou comme une
curiosité exotique, intransportable aux sociétés
développées. De nos jours, ces survivances ont fini par
relever du folklore , même dans les cantons suisses
reculés et peu peuplée ou elles avaient longtemps
subsisté mais cette forme même là parait donc envoie
de disparition. En plus même dans les très petits Etats, la
démocratie directe n'est au fond praticable que dans la fonction
législative, lorsqu'il n'y a qu'à voter certains textes
importants ou certaines orientations majeures.42(*)
Ainsi cette dernière apparaît
désormais, au mieux, comme un idéal qu'il ne s'agit plus
d'atteindre, mais dont il faudrait se rapprocher dans la mesure du
possible , par exemple on y revendra tout en essayant d'introduire des
éléments de démocratie directe au sein du
système inverse , celui du régime représentatif et
parce que c'est le régime qui domine.
2.
La démocratie représentative
La souveraineté nationale demeure la base du
système représentatif, on essayera d'examiner primordialement
les particularités qui accompagnent le système et puis d'une
manière secondaire les détours à la nature même
de ce système.
a.
Les particularités de la démocratie représentative
Dans ce système représentatif, le principe
est que l'exercice du pouvoir est confié à des
représentants du peuple, élus au suffrage universel.
L'idée de base du système, c'est qu'après un certain
seuil la consultation directe des citoyens n'étant plus
matériellement réalisable dans les Etats excédant une
certaine taille, la parole et le pouvoir de décisions doivent
être confiés à un nombre de citoyens au nom de tous.
De plus, à la base de ce principe de représentativité
se trouve la crainte du peuple et de ses emportements dans la
démocratie directe , si un trop grand nombre d'individus se
réunit pour prendre des décisions importantes. Autrement
dit, le système a pour fondement la crainte de la dictature des
masses sur la minorité, d'autant plus qu'il est admis, à la
suite de Montesquieu, que le peuple n'étant pas apte à se
gouverner seul, il faut qu'il procède à la
désignation de professionnels du pouvoir pour le gouverner.
A ce sujet deux types de dispositifs sont envisageables
sur la notion de l'élection qui fera l'objet d'une étude
particulière, à savoir d'une part l'élection au
suffrage universel direct ou indirect des parlementaires seuls, qui
à leur tour se changeront de choisir pour mieux les
autorités exécutives, ici les autorités
exécutives étant donné qu'elles émanent des
parlementaires, qui ont un statut privilégié, leur seront
subordonnées, ce qui entraine par conséquent , le
déséquilibre dans les rapports institutionnels entre le
parlement et l'exécutif, d'autre part l'élection par le peuple
au suffrage universel les partenaires et le chef de l'Etat.43(*)
Ainsi définie, on devine les critiques auxquelles
ce régime a pu donner lieu, comme on l'a signalé au
début que ce système ne manque pas des inconvénients.
b. Les détours du régime
représentatif
Cette forme d'organisation a été vivement
critiquée, à ceci on peut l'adresser trois énormes
critiques qui tendent vers un même point : -
premièrement, c'est le régime, de la souveraineté
parlementaire dans lequel les peuples sont dépossédés
abusivement de leur souveraineté par leurs représentants. Cet
inconvénient résulte du fait que dans ce système, la
souveraineté nationale est assimilée abusivement d'ailleurs
avec celle de ses représentants. De ce fait, il s'opère une
rupture entre les gouvernés et les agents qui leurs
représentent, c'est-à-dire les parlementaires dont le mandat
n'est pas impératif, se comportent en despotes, une fois leur
élection acquise et ne respectent pas leurs engagements
vis-à-vis de leurs électeurs. Surtout si l'exécutif
émane du parlement et qu'on est dans un multipartisme
intégral où le message, des électeurs envoyé
aux parlementaires n'est souvent pas clair, la souveraineté
parlementaire s'accompagne alors d'une souveraineté de la loi.
Celle-ci signifie que la volonté des élus doit s'appliquer
dans tous les domaines sans restriction ni limitation, sachant au
départ que la souveraineté signifie que la loi est la norme
suprême et ne peut faire, en aucun cas, l'objet de contrôle.
Partant de ce point de vue, les parlementaires deviennent les tout
puissants représentants au nom de la souveraineté du peuple
sans que celui-ci n'ont de prise sur des décisions ainsi
adoptées, prises pourtant en son nom. Par conséquent, les
gouvernés se trouvent alors dans une situation des dominés,
alors que ce sont eux les souverains primaires et destinataires des
décisions des représentants. En plus de cela, le fait que
la souveraineté des parlementaires est celle de leurs points
politiques qui leur est imposée dans le note au parlement, la
souveraineté, nationale devient une souveraineté des
parlementaires et non une souveraineté nationale qu'implique dans ce
cas la démocratie, représentative. D'où l'instauration
d'un véritable contrôle de constitutionalité des lois
pour mettre fin à la souveraineté de la loi au profit des
citoyens , pour priver le pouvoir législatif de sa toute puissance
et l'élection du président de la République au
suffrage universel direct pour rééquilibrer les rapports
de la loi entre le législatif et l'exécutif et inverser ainsi
dans la plupart des cas, le sens de la domination politique.
Ensuite ou en deuxième lieu, la démocratie
représentative conduit à une appropriation du pouvoir et de
l'influence par une élite politique. En effet, le coeur du
système représentatif, c'est le principe de la
représentativité, qui veut que seuls, les élus du
peuple représentent ce dernier dans l'exercice du pouvoir au
sommet de l'Etat. En d'autres termes, cela suppose d'une classe apolitique
qui fournira les représentants aux élections et qui
s'interpose entre les citoyens proprement dites (base électorale) et
les représentants44(*).
Enfin et la troisième, ce qu'il semble
complètement dépassé, ce qui était devenu un
dogme, dans la démocratie représentative, selon lequel le
peuple n'est pas apte à avoir une opinion sur les affaires de la
nation, puis que l'élection spectaculaire du niveau culturel actuel
et le progrès de la communication donnent, actuellement, aux citoyens
les moyens de comprendre leur environnement immédiat. La preuve
est que désormais les citoyens exigent d'être entendus sur
les grands problèmes du pays.
Pour conclure ces remarques sur le régime
représentatif, on constate donc que la critique la plus forte qui
lui est faite est celle qui reproche d'usurper le pouvoir du peuple pour
le confier à une oligarchie de représentants : à
une classe politique stable (quant on est député, on essaie
de le rester ou de le redevenir homogène ... De Rousseau
à nos jours, la démocratie représentative est
accusée, pas toujours à tort d'être (beaucoup) plus
représentative que véritablement démocratique.45(*)
3. La
démocratie semi -directe
Comme nous l'avons dit, cette forme intermédiaire
peut correspondre au plaisir de la conservation de certaines traditions
de la démocratie directe au sein d'un système contraint
d'évoluer vers le régime représentatif mais elle
procède le plus souvent , d'une prise de conscience des
défauts de la démocratie (purement) représentative, dans
un contexte marqué pour l'accession des masses à la vie
politique. Autrement dit, elle résulte de la volonté
d'intégrer, dans un système représentatif classique,
certains éléments de démocratie directe, afin de lui
conférer un surcroit de légitimité.
En France, mais généralement, en Europe
occidentale et en Amérique du Nord , ce mouvement se fait sentir
au tournant du XIXe siècle, parallèlement à un certain
desentachement à l'égard de la démocratie
représentative et aussi par les Etats africains en
général et d'une manière particulière les Etats
Francophones de l'Afrique.46(*) Ici dans ce système, il importe
réellement dans la procédure référendaire, de
savoir qui va pouvoir poser une question au peuple. Sur ce point on
examinera quelques procédures, à savoir :
a. Le référendum populaire
Comme son nom l'indique, l'exécutif associe le
peuple à l'exercice du pouvoir politique législatif et de
même qu'il appelle à se prononcer, sur un texte de loi ou le
consulte sur une question relative à la résolution des
grands sujets intéressant la nation.47(*)
Les élections répondent par oui ou non ,
à la question visée par le gouvernement à une certaine
majorité précisée dans le texte, en vue de l'adoption
de ce texte. On peut citer quelques sortes de référendum.
Le référendum de ratification, le référendum
constituant, législatif, obligatoire, facultatif... De ce fait, le
référendum peut être organisé sur l'initiative
les autorités politiques suivantes : les organes exécutifs,
les organes législatifs et les citoyens sur base d'une
pétition signée par un minimum de citoyens. En plus du
référendum, il existe une autre forme de consultation
populaire qu'on appelle « le plébiscite de ratification ou
constituant. Suite à une mal organisation du
référendum, cela peut conduire vers un campagne
plébiscitaire, en ce sens qu'il ne donne pas la possibilité au
citoyen de faire, un choix sur la question qu' il lui est posée
souvent en terme non nuancé « acceptez - vous ou pas ce
texte ».48(*)
b. Le veto populaire
Il est une procédure qui tend à
reconnaître aux citoyens le droit de s'opposer à la mise
en vigueur d'une loi par l'organe législatif. De ce fait, pour
permettre au peuple la prise de connaissance des textes sur lesquels il
devrait se prononcer, les évaluer et s'y opposer , les lois
fondamentales prévoient l'écoulement d'un certain délai
en l'adoption du texte et sa mise en vigueur.
c. L'initiative populaire
Ce n'est que lorsque l'initiative est populaire que le
référendum pourra véritablement se distinguer du
plébiscite, car ici l'initiative de proposer l'adoption et à
l'entrée en vigueur d'un texte législatif ou constitutionnel
vient du peuple et est contresignée dans une pétition et
faisant l'objet d'un dépôt au parlement. L'adoption du
texte suppose que l'organe législatif n'a pas participé
à son élaboration, mais cette hypothèse est très
rare en matière législative et constitutionnelle. Par contre,
l'initiative de modification par le peuple d'une disposition est la plus
classique, elle s'effectue toujours au moyen d'une pétition
déposée au parlement et discuter au sein de ce dernier. Ici
le système représentatif tombe un peu parce que les
représentants sont contraints de faire ce que les
pétitionnaires demandent à ce sujet, ces parlementaires
pourront même être écoutés de l'affaire
législative.49(*)
Paragraphe 2. La désignation des gouvernants
(élection)
L'élection est le mode de désignation des
dirigeants dans une démocratie représentative par le biais de
vote. Le vote n'a pas toujours été considéré
comme le mode de désignation démocratique par excellence. Dans
les démocraties modèles qui furent dans les cités
grecques, on jugeait souvent le mode inégalitaire et
aristocratique, puisque conduisant à désigner, comme
représentants, non des semblables, mais de supérieurs, choisis
pour leur compétence, c'est-à-dire pour l'aptitude
particulière qui les différencie des représentés,
d'où une préférence marquée pour le tirage au
sort, seul mode de désignation radicalement égalitaire et
démocratique. Mais ce système (comme du reste la
démocratie directe, mais d'autres raisons) n'est praticable qu'au sein
de groupes sociaux homogènes, où l'identité et
l'égalité apparaissent d'emblée comme des
réalités incontestables.
Ne bénéficiant plus de cette
homogénéité , les démocraties contemporaines,
pluralistes et multiculturelles sont donc contraintes de s'en soumettre du
coté, mais on note que l'on va organiser afin de le rendre aussi
égalitaire que possible.50(*)
De ce fait, il importe de se fixer les idées sur
le droit de vote, ensuite une petite notion les partis politiques, les
modes de scrutin et pour afin aborder la question du contentieux.
A.
Droit de suffrage
Autrement appelé, droit de vote, le droit du
suffrage est une prérogative reconnue à tout citoyen de
participer au choix des gouvernants. En considération des pays et
des époques, le droit n'a toujours pas été
exercé par tout le monde. C'est ainsi que l'on assiste d'abord au
suffrage restreint et universel, le suffrage égal ou inégal.
Et puis on donnera une notion sur la fixation d'une circonscription et afin on
terminera ce point en démontrant les conditions à ce droit de
suffrage.
1. Suffrage restreint
et universel
a. Suffrage restreint
Ici, il faut entendre que le droit de vote est reconnu
seulement aux individus qui remplissent un certain nombre des connotations de
fortunes (suffrage censitaire) ou d'instruction (suffrage capacitaire), il
a comme conséquence de réduire le suffrage.
b. Suffrage universel
Il est d'une manière universelle lorsque le droit
de vote est ouvert à tous les citoyens et qui remplit les
conditions minimum de capacité, dont de nationalité,
d'âge, de jouissance des droits civiques et politiques. Ce droit
n'a pas toujours été ainsi partout, il a varié
selon les pays.51(*)
2. Le suffrage égal et
inégal
a. Egal
C'est lorsqu'on applique le principe selon lequel
« une personne, une voix », en vertu du principe
démocratique d'égalité entre les citoyens devant la
loi.52(*)
b. Inégal
En cas de non respect de l'égalité des citoyens
face au droit de vote, soit le système de vote inégal
est organisé au sein de l'Etat, soit que le principe est battu en
brèche par le découpage des circonscriptions
électorales ou le cas d'un vote plural.53(*)
3. La
fixation d'une circonscription électorale
Il importe de dire, peut être à la base de
l'inégalité dans l'attribution de droit de vote, l'on prend
souvent un exemple sur la situation d'un découpage territorial qui
peut être considérée comme moyen de restreindre
l'égalité de citoyen du droit de suffrage. La technique
la plus utilisée et à laquelle on se réfère
régulièrement a été imaginée par
l'américain du nom de ELBRIDGE JERRY. Ace sujet il importe de
faire observer qu'une modification même légère de
la liste électorale provenant d'un découpage de la
circonscription peut faire basculer celle-ci d'un camp à l'autre
ou la maintenir dans la majorité lorsqu'elle est ou était
menacée de passer à l'opposition.
4. Les
conditions au droit de suffrage
En vue d'une participation au suffrage, le citoyen est
contraint de remplir certaines conditions de capacité et une
condition pratique.
a.
Condition de capacité
- La nationalité, seuls les nationaux d'un pays
peuvent exercer le droit de vote, autre que cette règle s'applique
principalement aux élections politiques, elle connaît un
certain assouplissement.
- L'âge, pour disposer du droit de vote,
il faut remplir une condition d'âge, l'âge ainsi requis d'une
manière subjective détermine en général,
à la fois la majorité civile et politique. En RD Congo
l'âge est de 18 et en France, il a été abaissé
à 18 ans au lieu de 21 ans auparavant.
- Jouissance des droits civiques et politiques : ici
deux cas, uniquement par une décision de justice d'abord ceux
qui ont un passé judiciaire. Dans cette hypothèse, il est
admis que le fait de ne pas jouir de ses droits signifie être
indigne de la qualité de l'électeur. Il peut s'agir des
personnes condamnées pour crimes ou délits graves. Le temps
de privation des droits peut être temporaire ou définitif.
La privation prend fin avec la réhabilitation du condamné
ou avec une loi d'amnistie, ensuite, les majeurs en tutelle, la raison de
la mise en tutelle de certains citoyens tient au fait qu'ils ne
jouissent pas de tout ou partie de leurs facultés mentales, ils sont
incapables de discernement politique.
b.
Une condition pratique
L'inscription sur les listes électorales est une
condition pratique au suffrage. La liste électorale recense
l'ensemble des électeurs d'une circonscription. Elle sert de
référence pour l'ensemble des élections est fait
l'objet d'une révision annuelle. Dans la plupart des systèmes
électoraux, s'inscrire sur les listes électorales est un
acte de volonté et non une obligation.54(*)
B. Les partis
politiques
Le développement des partis politiques est le
corolaire du droit de suffrage. Au XIX e siècle, l'importance
croissante du nombre d'élections et du poids des campagnes
électorales a rendu nécessaire la constitution des partis
politiques, capables d'encadrer les élections et de fournir une
logistique et une assistance financière aux candidats. L'objectif
ultime des formations politiques, à travers l'encadrement de
l'opinion, le soutient à leurs candidats et la diffusion de leurs
idéologies.55(*)
1. La structure des partis politiques
La distinction s'opère de manière
traditionnelle entre les partis de masse et celui de cadres. D'une
manière historique, les partis de cadres sont bizarres, grosso modo,
le prolongement des partis du 19e siècle qui s'appuyaient
sur les bourgeois ou aristocratiques. Leurs traiteurs se situent
à droite ou à la limite au centre de l'échiquier
politique. Tandis que les partis de masse trouvent leur naissance au
20e siècle, portés par l'idéologie socialiste
puis communiste. Leur objectif révolutionnaire premièrement
puis de transformation dans un second (dans le cadre des institutions
existantes) s'appuie sur une organisation bien structurée et
hiérarchisée. L'opposition avec le système en place
oblige les partis de masse à s'organiser de façon autonome.
Ils comprennent un nombre important d'adhérents afin d'assurer
leur autonomie financière et un nombre élevé
délimitant dont la tâche est d'assurer un encadrement meilleur
qui demeure rapproché des électeurs. Cette structuration
pyramidale en limitant élus, adhérents, organismes,
dirigeants repose sur une discipline sans faille.
Mais cette différence entre les partis de masse et
celui des cadres tombe en perdition de sa pertinence dans plupart des Etats
occidentaux avec l'apparition d'une nouvelle génération dans
des partis politiques, dont l'idéologie demeure celle de
rassembler le plus largement possible les électeurs et que l'on
désigne sous le nom de partis attrape tout, cette idée de
rassembler commence par un discours mobilisateur sur des valeurs communes
à l'entièreté des citoyens et par une atténuation
des conflits idéologiques.56(*)
Depuis quelques années, les partis de rassemblement
doivent faire face à l'émergence politique des nouveaux
partis plus radicaux qui revendiquent et qui sont portées par des
aspirations citoyennes.
2. Les
distinctions idéologiques
Sur le plan de l'idéologie, nous distinguons de
manière traditionnelle les partis de gauche (partis socialistes et
communistes) qui développement une idéologique
réformatrice et les partis de droite et du centre qui ont pour
projet politique le maintien du système capitaliste et du
système social existant. L'évolution et le développement
des systèmes politiques et économiques ont abouti à
créer un consensus, dans les pays occidentaux sur la forme du
régime et des institutions. Aujourd'hui l'affrontement politique se
situe essentiellement dans la manière de l'exercice du
pouvoir.57(*)
3.
Les systèmes de partis
Les systèmes de partis se caractérisent par
le nombre des partis et les relations qu'ils entretiennent. Ils ont une
influence très déterminante sur le fonctionnement et la nature
des régimes politiques.
Le multipartisme
Le pluralisme politique est reconnu et garanti en Afrique. Il
se manifeste notamment par l'existence de plusieurs partis politiques. A
l'instar de la RDC, dans sa loi sur les partis politiques ; Nul ne peut
instituer, sous quelque forme que ce soit, un parti unique sur tout ou partie
du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue un crime de
haute trahison puni par la loi.58(*)
Le multipartisme est le système des partis qui
reflète l'idée de la de la démocratie. Les relations
entre les partis dans ce système sont très dépendantes
des modes de scrutin qui peuvent favoriser ou au contraire, rendre
difficile de constituer les alliances entre les partis ne traduisent pas
forcement les volontés des électeurs. Ainsi, il arrive que le
multipartisme renferme l'idée de dégager la majorité
claire de gouvernement, l'accession au pouvoir nécessitant le
recours à des coalitions de partis hétérogènes
et instables. En particulier, il y a deux formes de multipartisme, il ya le
parti dominant et le bipartisme, dans la mesure où elles constituent
en elles mêmes, des systèmes de partis.
D'abord, le parti dominant ne doit pas être confondu
avec les systèmes de parti unique masqués qui sont les
régimes extrémistes qui veulent instaurer un ordre nouveau,
donc qui est caractérisé par le rejet de la
démocratie, soit qu'il naisse de l'échec d'un système
démocratique, le cas du fascisme italien et du régime nazi
mais dans un contexte multipartisme, le parti dominant est celui qui domine
la vie politique d'un pays à un moment donné parce que
son projet correspond aux aspirations profondes des citoyens, c'est
souvent assimilé à une période de l'histoire d'un
pays. Cette domination se traduit par une majorité importante et
surtout continue au parlement et par une maitrise des institutions, le
danger d'un système de parti dominant est celui de l'immobilisme,
voire d'une certaine dérive peut être des institutions. Il
reste donc à l'opposition à s'organiser pour la conquête
du pouvoir et à faire preuve de vigilance.59(*)
En second lieu, le bipartisme signifie l'alternance au
pouvoir de deux formations politiques dominantes, les deux grands partis
se partagent le pouvoir sans qu'un tiers parti puisse espérer y
accéder à son tour. De plus, le bipartisme offre aux
électeurs un choix entre des programmes gouvernementaux bien
différenciés et permet surtout de dégager une
majorité franche de gouvernement , il est donc favorable à
la stabilité gouvernementale.60(*)
4. Le
financement des partis
La question des ressources financières des partis
politiques est importante, dans la mesure où « la
démocratie voudrait que les citoyens puissent savoir d'où vient
l'argent dépensé pour les partis politiques, et ainsi se faire un
jugement sur eux »61(*). Il est difficile d'y arriver et de connaitre la
totalité des ressources des partis et surtout leur provenance62(*). Cette question du
financement des partis ne se pose que dans les régimes. Pour
remédier aux inconvénients du mode de financement naturel
que constitue le financement privé, un financement public est
parfois institué. Les deux modes se combinent habituellement. Les
partis disposent d'une source de financement propre constitué des
cotisations de leurs adhérents. Cependant, il est bien évident
que celles-ci ne peuvent couvrir qu'une part relativement modeste des
dépenses aux quelles un parti doit faire face.
En outre, en l'absence de financement public, les partis
politiques sont donc amenés à rechercher des sources de
financement dans le secteur privé, notamment auprès des
entreprises. Les effets néfastes qui handicapent ce mode de
financement sont le développement de systèmes de financement
occulte et de la corruption. Pour empêcher ou au moins limiter ces
pratiques, de systèmes de financement public dans la transparence et
l'équité qu'il permet d'instaurer. Mais, cependant ce
système ne garantit pas l'absence de pratiques de financement
occulte.63(*)
C. L'organisation de la compétition politique
Ici, on examinera d'une manière successive les
candidats et les conditions d'éligibilité, les normes de la
campagne électorale et enfin le contentieux des élections.
1. Eligibilités et candidatures
En démocratie, le principe qui détient la
prééminence est celui de la liberté des candidatures.
S'agissant des conditions, l'âge requis pour être candidat est
souvent plus élevé que pour être électeur et il
varie en fonction des types d'élection. Ainsi en RDC, il est de
25 ans révolus aux élections législatives64(*) et de 30 pour les
présidentielles65(*) en vue de favoriser le rajeunissement. Les autres
conditions d'éligibilité tiennent aux conditions
d'honorabilité, telle que l'absence de condamnation
judiciaire.66(*)
2. La campagne électorale
a. Le financement de la
campagne électorale
Nous partons du principe que tous les candidats n'ont pas
les mêmes moyens financiers pour mieux organiser leur campagne
électorale. Pour éviter le privilège des candidats
qui ont des moyens , les Etats plus souvent, ceux occidentaux, ont
adopté les lois déterminant aussi bien le principe de
financement public de la campagne électorale avec remboursement des
frais électoraux en fonction de réalisation des
résultats obtenues, en voix ou en sièges que le plafonnement
des dépenses électorales , voire même l'interdiction
du financement privé des partis, d'une manière
particulière par les entreprises pour équilibrer la vie
politique dans le pays.
b.
L'accès aux candidats aux moyens audiovisuels
Depuis longtemps, la campagne électorale se fait
par la propagande et celle-ci se réalise par les affiches, les tracts,
les réunions publiques ou de porte à porte. Aujourd'hui bien
restant toujours efficace pour mener à bien une campagne
électorale, ces moyens traditionnels sont des plus en plus
remplacés par les moyens modernes réputés plus larges
et plus rapides.
Pour garantir la loyauté de la campagne et de
l'élection à tous, les lois nationales en matière
des campagnes électorales imposent qu'ils soient accessibles
à tous les candidats à l'élection.67(*)
3. Le déroulement du scrutin
La liberté étant un principe de la
démocratie, le vote doit se dérouler dans une totale
transparence et le principe demeure celui de la liberté de vote des
électeurs et cette liberté est garantie par le secret et la
sécurité en vue de lutter contre les fraudes
électorales et préserver le secret du vote en évitant
les pressions sur les électeurs.68(*)
4. Le
contentieux électoral
Dans les démocraties classiques, les élections
politiques ont une importance capitale, c'est par le suffrage que les
citoyens sont appelés à faire connaître leur opinion et
à désigner leurs représentants qui exprimeront leur
volonté d'une manière permanente.
Pour que le principe du gouvernement démocratique
ait un sens, il est indispensable que ce choix s'exerce dans les
conditions suffisantes de liberté et sécurité, il faut
que les élus, à qui incombe l'exercice de la
souveraineté nationale aient été
régulièrement désignés par la majorité
des électeurs, sinon la démocratie n'est qu'un vain mot. Donc
un contrôle de la régularité des élections
apparaît donc indispensable.69(*)
Le contentieux électoral est constitué d'un
ensemble des règles juridiques destinées à
sélectionner par la voie politique et administrative ou même
judiciaire les conflits nés de la pré-tenue et de
l'organisation des élections. Ces conflits sont de nature diverse et
font intervenir des organes différents.70(*) En principe, il est admis
que tout citoyen candidat à l'élection peut la contester
s'il estime qu'il y a eu irrégularité (fraude, tricherie,
etc.) Ces conflits ou litiges peuvent être situés sur les
actes préparatoires aux élections d'une part et sur les
résultats électoraux proprement dites d'autre part.
a. Le contentieux sur les actes
préparatoires aux élections
Avant l'organisation proprement dite du scrutin, plusieurs
étapes préparatoires doivent être affranchis, comme
nous l'avons démontré ci haut, notamment :
- L'inscription sur les listes électorales à
travers les opérations d'enrôlement des électeurs.
Cette étape est indispensable pour déterminer le corps
électoral et au besoin à la révision du fichier
électoral c'est-à-dire au nettoyage des listes
électorales
- L'enregistrement de candidats remplissant les conditions
légales à concourir aux différents niveaux du
scrutin.
Toutes ces opérations peuvent aussi comporter des
griefs susceptibles de faire intervenir l'autorité judiciaire
(contentieux pénal et juridictionnel) l'autorité administrative
(l'organe chargé de l'organisation des élections) et
l'autorité politique exerçant un contrôle
politique.
b. Le contentieux de résultats
Il peut arriver qu'à la suite des élections
organisées qu'il soit constaté des irrégularités
et des violations de la loi susceptibles de porter atteinte à la
crédibilité du scrutin et à la
sincérité des résultats71(*). Dans ce cas les résultats
électoraux officiellement publiés ou annoncés ne
refléteraient pas la réalité de sorte qu'il est
possible qu'ils aient été obtenus à la suite des
irrégularités aussi bien sur les fraudes que de tricheries.
Cette situation peut donner lieu à des contestations de dits
résultats auprès de juridictions compétentes, c'est
ce qu'appelle le contentieux de résultats. En France la juridiction
compétente est le conseil constitutionnel et en RD Congo a
l'absence de la cour constitutionnelle, c'est la cour suprême
de justice qui assume ce rôle72(*).
En effet, dans l'examen du recours porté devant
lui « le juge électoral » n'est pas celui de la
légalité du scrutin mais celui de la sincérité
des résultats. Le juge ne sanctionne pas toute violation de la
loi dans l'organisation des élections. Il assure en revanche que les
irrégularités constatées et les violations de la loi
relevées pendant le déroulement des élections ont une
influence notable sur les résultats.73(*)
La cour reflète aussi, avant même de
procéder à un examen au fond , les contestations qui ne
comportent pas de preuves suffisantes ou qui invoquent des
irrégularités, elle ne donnera suite aux
réclamations que si les faits allégués sont de nature
à modifier les résultats de scrutin. Et pour que le juge
estime qu'une contestation soit recevable, il faudrait qu'on se trouve en
présence de deux nécessités, d'une part, il faut
ouvrir largement le droit de contester le résultat car il s'agit
d'une opération qui intéresse chacun des électeurs
directement et d'autre part , il faut éviter qu'on abuse de ses
droits.
D. Les
différents modes de scrutin
Malgré le principe d'égalité, qui, du
moins en théorie , détermine son organisation, le vote aura
des effets variables suivant le mode de scrutin adopté,
c'est-à-dire selon la technique de calcul par laquelle on va
obtenir le résultat électoral, le rapport entre le nombre
de suffrages et l'attribution des sièges. D'où l'importance
cruciale de cette question, dont Tocqueville disait qu'elle était
la loi fondamentale de la démocratie. Une question dont il faut
souligner d'emblée l'absence de neutralité politique et
idéologique, comme on va le constater en analysant les
différents modes de scrutin.74(*)
Il est de coutume de faire une distinction entre le
scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel en sachant que, à
côté de cette dualité , il est apparu un mode
médiane de suggestion allemande que l'on nomme le mode mixte.
1.
Le scrutin majoritaire
C'est un système dans lequel, la victoire aux
élections est attribuée à l'individu ou à la
coalition politique qui à la suite des élections
générales a obtenu la majorité des voix au suffrage
exprimé. Ce suffrage exprimé s'obtient par l'ensemble des
voix traduisant la volonté du corps électoral
c'est-à-dire les personnes ayant participé à
l'élection , à l'exception du bulletin considéré
comme nul. Cette majorité peut être absolue ou relative
selon que le scrutin se déroule à un ou deux tours.
a. Le scrutin majoritaire à un tour
Il est dit à un tour, plus qu'à l'issu de
l'élection générale, le candidat ou la liste
proclamée obtient la majorité absolue de suffrage
exprimé. Par la majorité absolue, il faut entendre la
moitié plus un des suffrages exprimés donc ici le candidat
élu ou la liste élue sont certes arrivé en
tête.75(*)
André CABANIS et Michel Louis Martin, dans leur intéressant
ouvrage, analysent les réformes du scrutin électoral
amorcées par un certain nombre de constitutions africaines en vue de le
ramener à un tour et affirment que « quelles que soient les
justifications officielles, ces réformes en faveur de l'élection
à un tour constituent un premier témoignage de la volonté
des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences
démocratiques. La possibilité d'être élu à la
majorité relative à l'issue d'un scrutin unique favorise le
Président sortant en lui permettant de l'emporter sur une
pluralité de candidat de l'opposition... »76(*)
b. Le scrutin majoritaire à deux tours
Il arrive qu'à l'issu du dépouillement des
résultats électoraux au 1er tour où
qu'aucun candidat ni aucune liste de partis n'a obtenu la majorité
absolue de suffrage exprimé. Dans ce cas la constitution ou la
loi électorale peuvent prévoir qu'il soit organisé
un second tour d'élection dans le délai qu'elles fixent.
Dans cette hypothèse ne sont autorisés
à concourir que les deux candidats ou deux listes qui ont eu le
plus grand nombre de voix au premier tour, en d'autre terme ce sont
les candidats ou les listes mieux placés au 1er tour
qui sont appelés à concourir au 2e tour. Ici
dans le nouveau scrutin est déclaré élu le candidat ou
la liste absolue mais la majorité relative c'est à dire que
le candidat qui obtenu le plus de voix sans que cela ait une
incidence capitale sur le caractère absolu ou relatif, donc c'est
une majorité recherchée. Pour la simple raison qu'au second
tour, il y a le système ou la pratique de coalition, facteur
favorisé pour résultat du 1er tour.
2. Le Scrutin proportionnel
Il est appelé également système de
représentation proportionnelle, ce mode impose aux élections
le vote par liste à un tour. Dans ce système, les
sièges en compétition au sein d'une assemblée
délibérante sont répartis entre les différentes
listes (parti ou regroupement politique) proportionnellement au nombre des
voix obtenues par chacune d'elles.77(*) Contrairement au système majoritaire qui
est à la base des inégalités, la représentation
proportionnelle a été fondée sur les besoins de
justice et d'équité électorale en même qu'elle
favorise l'efficacité politique. Elle assure le plus
fidèlement que possible la représentation des
différents courants politiques au sein d'une assemblée
délibérante . C'est un système simple dans son
énoncé mais complexe dans son application.
Pour aboutir à sa compréhension, il convient
de rechercher le conscient électoral par la division du nombre
de suffrage exprimé sur le nombre des sièges à pouvoir
ou à compétition. Le chiffre obtenu à la suite de
cette opération s'appelle « le conscient » ou
chiffre de répartition ou le plus grand commun division où
le chiffre correspond à un siège. L'opération
suivante consiste à prendre le nombre des voix obtenues par
chaque liste que l'on divise au conscient électoral pour
s'assurer que le résultat correspond bien au chiffre retenu
enfin de l'attribution des sièges. La représentation
proportionnelle peut être au plus fort reste et peut être
aussi à la plus forte moyenne.
Au plus fort reste, le système qui peut être
d'application par les élections législatives nationales et
locales consiste à procéder à la première
répartition des sièges à pouvoir en application des
règles précitées c'est-à-dire la division
des voix obtenues par chaque liste sur les cautions électorales.
A l'issu d'une opération tous les sièges peuvent
être attribués auquel cas on n'appliquerait pas les
règles sur le plus fort. A l'inverse c'est à dire
lorsqu'il y a des sièges encore la compétition, ils
seraient attribués aux listes qui à l'issu de la
première opération pourrait conserver les listes, le plus
fort reste sur leur voix.
A la plus forte moyenne, la représentation
proportionnelle assure l'équité et la justice entre les
différentes listes parce qu'à la deuxième
répartition où est fait plus d'allusion au plus fort reste
obtenu à la première opération mais la plus forte
moyenne après l'application de la règle.78(*)
3. Le système mixte
D'application en Allemagne, le système mixte combine
les éléments du scrutin majoritaire et ceux du système
proportionnel. D'après ce système, le scrutin majoritaire est
d'application dans les circonscriptions comportant plus d'un siège
à pouvoir. Il fait recours au système proportionnel avec
l'application de la règle du plus fort reste ou celle de la plus
forte moyenne. C'est à cette solution qu'a été
adoptée par le législateur de la RD Congo du 9 septembre 2006
au moment de l'élaboration de la loi portant organisation des
élections présidentielles, législatives, urbaines,
municipales et locales. L'application du système mixte a
été expressément consacrée à l'article
18 de la loi précitée.79(*)
Section II Organisation
institutionnelle des administrations électorales
Il est important de souligner qu'un Etat dans lequel
l'administration est soumise au droit demeure une garantie pour une fondation
solide de l'Etat de Droit. Et on ne peut pas prétendre construire un
Etat de Droit sans la consécration des droits fondamentaux ainsi que
leur protection efficace.80(*)
Dans cette section, il est nécessaire d'aborder
primordialement les différentes apparences que peut prendre une
administration électorale et en second lieu nous essayerons de faire une
brève exposition sur la mission et les attributions d'un pouvoir
organisateur des élections.
Paragraphe I Les
différentes formes d'une administration électorale
Il sied de signaler que le fait de déterminer un
pouvoir organisateur des élections est un facteur
prépondérant de gestion de la compétition qui se livrent
les partis politiques et les candidatures indépendantes dont la vocation
demeure celle de conquérir le pouvoir, gérer et le conserver le
plus longtemps possible, dans le pays où les autorités ne
peuvent pas organiser les élections.
De ce fait, il importe de noter que l'organe chargé de
gérer les opérations électorales prend d'une
manière générale deux formes, soit il est une
administration traditionnelle, qui tire son origine du gouvernement en place,
soit d'une institution indépendante appelée autrement
autorité administrative indépendante, qui est une entité
administrative créée par la loi, qui a pour particularité
d'être libérée de toute hiérarchique.81(*)
A. L'administration publique
traditionnelle
L'administration dite traditionnelle n'est autre que le
gouvernement qui organise le scrutin par le biais du ministère de
l'intérieur. C'est-à-dire que l'organisation des élections
relève de la compétence de l'administration d'Etat et plus
spécialement du ministère de l'intérieur et de ses agents
territoriaux. En sa qualité de chef de la sécurité
intérieure du pays, le ministre qui a les affaires intérieures
dans ses attributions, est également responsable de la
sécurité électorale.
A la différence des quelques Etats en Afrique, cette
pratique demeure jusqu'à ces jours dans les pays qui ont une longue
tradition démocratique et d'organisation des élections, tels que
la France, la Grande Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique etc.
Cependant, en Afrique, il s'avère impérieux de
dire que le passé aidant, cette modalité de gestion des
opérations électorales est jugée inapte à garantir
la transparence et la sincérité du scrutin. La raison
étant la grande proximité des structures électorales avec
le pouvoir en place, et l'inféodation de ces administrations au parti
unique.82(*) C'est cela
la principale justification de l'émergence des institutions
électorales dites indépendantes et autonomes.83(*)
B. La commission
électorale
1. Notion
Au sein d'une société organisée et qui
aspire à un niveau de développement, les élections jouent
un rôle capital.84(*)
La récusation du ministre de l'intérieur dans la
conduite des processus électoraux constitue la véritable
démarcation des Etats africains vis-à-vis de la tradition
juridique occidentale dont ils ont hérité de l'époque
coloniale.85(*) La
méfiance nourrie à l'égard du ministère de
l'intérieur est justifié comme souligné ci-haut par son
inféodation au le parti au pouvoir et les forfaitures commises par cet
organe dans les pays qui l'ont expérimenté dans la conduite des
processus électoraux.
Le renouveau démocratique des années 1990 a
amené avec lui la réclamation du pluralisme politique et la
remise en question de l'idée de confier l'organisation des
élections à l'administration publique traditionnelle au point de
favoriser le transfert des compétences des administrations classiques
à des structures dont la dénomination influe sur le degré
d'autonomie des résultats qu'elles proclament.86(*)
De ceci, il importe de rappeler que le fait de mettre en place
des institutions électorales indépendantes des gouvernements
apparait comme une réponse appropriée à la méfiance
manifestée à l'égard des administrations
électorales formatées dans la culture du système de parti
unique, de fait ou de droit, et des régimes militaires
d'exception.87(*)
Qualifiés par certains comme étant la manifestation de
l'imagination africaine en matière d'ingénierie
juridique.88(*) Ces
nouvelles institutions, quelque soit le nom qui leur est attribué, sont
venues appuyer et enrichir le décor institutionnel et politique de la
troisième génération des régimes politiques
africains. Ces commissions procèdent en théorie de la
volonté de soustraire les résultats des compétitions
à la suspicion d'illégitimité qui pesait sur les scrutins
organisés par le seul appareil étatique. L'idée de
créer ces institutions indépendantes correspond à un
objectif cohérent, celui d'une adhésion consensuelle de tous les
acteurs de la vie politique.
En plus, il est important de signifier que la décision
de la cour constitutionnelle béninoise du 23 décembre
résume bien cette philosophie : la création de la commission
électorale nationale autonome « CENA », entant
que qu'autorité administrative indépendante, un organe disposant
d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux
départements ministériels et au parlement, pour l'exercice
d'attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques,
en particulier celui des élections honnêtes, libres et
transparentes(...)89(*) la
création d'une commission indépendante est une étape
importance de renforcement et des garanties des libertés publiques et
des droits de la personne, elle permet d'une part d'instaurer une tradition
d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la transparence
des élections et d'autre part de gagner la confiance des
électeurs et des partis et mouvements politiques.
Les pouvoirs séparés et
spécialisés constituent une des conditions permissives de
l'implantation des bases d'un Etat régi par le droit et obéissant
au contrôle de la légalité90(*)
Les nouvelles institutions électorales ont pour
vocation non seulement de garantir la confiance des électeurs et des
acteurs politiques mais aussi et surtout d'assurer la sincérité
du scrutin et des résultats en particulier. A l'expérience, il
apparait que ces institutions ont contribué à instaurer la
confiance entre les acteurs et les protagonistes des élections
malgré la présence de plusieurs expériences
malheureuses.91(*)
Pour assurer avec efficacité la mission qui leur est
confiée et essayer de pallier à cet effet les insuffisances du
ministère de l'intérieur, les commissions électorales
africaines sont dotées d'une indépendance. Cette
indépendance est à la fois existentielle et fonctionnelle.
Parler de l'indépendance existentielle revient à
rechercher le fondement juridique des commissions électorales. Elles
sont constitutionnalisées dans certains cas.92(*)Même si la
constitutionnalisation des commissions électorales pose certaines
difficultés, elle présente un avantage important voire
indéniable.
Visant l'indépendance fonctionnelle, il faut
révéler à ce niveau, dans plusieurs cas, les
compétences des commissions électorales africaines sont larges.
Elles vont de l'organisation matérielle à la supervision des
élections. Toutefois l'effectivité de cette indépendance
dépend du bon vouloir de l'administration qui généralement
a la main mise sur le matériel.
Cet effort institutionnel est appuyé par la recherche
du consensus dans l'organisation du scrutin.93(*)
Il est important dans la partie suivante de détailler
en expliquant les missions et les attributions de ces institutions
électorales indépendantes.
2. Mission et attributions
d'une commission électorale indépendante
Pour ce point, il est important de signaler que nous nous
sommes basés aux commissions électorales nationales
indépendantes de la RDC et du Burkina-Faso CENI, les administrations
électorales de ces pays.
a. La république
démocratique du Congo
La CENI a été instituée par la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour en son article 211, dans le but de
préparer, organiser, gérer et contrôler en toute
indépendance et transparence les processus électoraux et
référendaires. La mission lui confiée demeure celle de
garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des
élections voulues démocratiques, libres et transparentes. C'est
par ces élections que le peuple exerce et exprime sa souveraineté
première et sa volonté comme fondement de l'autorité des
pouvoirs publics.94(*)
A cet effet, la CENI exerce plusieurs attributions, à
savoir :
Ø Organiser et gérer les opérations
pré- électorales, électorales et
référendaires notamment l'identification et l'enrôlement
des électeurs, l'établissement et la publication des listes
électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et
l'annonce des résultats provisoires ;
Ø Transmettre les résultats provisoires à
la juridiction compétente pour proclamation des résultats
définitifs ;
Ø Passer les marchés afférents aux
opérations pré-électorales, électorales et
référendaires conformément à la législation
en vigueur ;
Ø Contribuer à l'élaboration du cadre
juridique relatif au processus électoral et
référendaire ;
Ø Elaborer les prévisions budgétaires et
le calendrier relatif à l'organisation des processus électoraux
et référendaires ;
Ø Vulgariser en français et en langues
nationales les lois relatives au processus électoral et
référendaire ;
Ø Coordonner la campagne d'éducation civique de
la population en matière électorale, notamment par
réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des
électeurs en français et en langues nationales ;
Ø Assurer la formation des responsables nationaux,
provinciaux et locaux chargés de la préparation et de
l'organisation des scrutins électoraux et
référendaires ;
Ø Elaborer et vulgariser un code de bonne conduite et
des règles de la déontologie électorale ;
Ø Découper les circonscriptions
électorales au prorata des données démographiques
actualisées ;
Ø Déterminer et publier le nombre et les
localisations des bureaux de vote et dépouillement ainsi que ceux des
centres locaux de compilation des résultats par circonscription
électorale ;
Ø Veiller à la régularité des
campagnes électorales et référendaires ;
Ø Examiner et publier les listes des
candidats ;
Ø Accréditer les témoins, les
observateurs nationaux et internationaux.95(*)
2. b Le Burkina-Faso
|
La commission électorale nationale indépendante
a pour missions : la constitution, la gestion et la conservation du
fichier électoral national, l'organisation et la supervision des
opérations électorales et référendaires.96(*)
La Commission électorale nationale indépendante
(CENI) exerce les attributions suivantes :
1°) pendant les périodes
pré-électorales, elle est chargée de toutes les
opérations préparatoires préalables aux consultations
électorales notamment : - de tenir à jour et de conserver
le fichier électoral national ainsi que les documents et
matériels électoraux ; - de réviser les
listes électorales ; - d'établir et de distribuer les
cartes électorales ; - d'assurer ou de superviser la formation
du personnel chargé des scrutins ; - d'élaborer le budget
annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) et de le soumettre à l'approbation du
Gouvernement ; - d'effectuer le recensement et l'estimation des
coûts du matériel et de tout frais inhérent à la
réalisation des opérations électorales ; - de
contribuer à l'éducation civique des citoyens en matière
d'expression du suffrage ; - d'élaborer le projet de budget des
consultations électorales et de le soumettre à l'approbation du
Gouvernement ; - d'acquérir et de ventiler le matériel et
les fournitures divers nécessaires aux opérations
électorales ; - de gérer les moyens financiers et
matériels mis à sa disposition ; - de réceptionner
et de traiter les dossiers de candidatures aux élections
législatives et locales ; - de publier les listes des
candidatures ; - de remettre dans les délais les
spécimens de bulletins de vote et d'affiches publicitaires aux candidats
des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes
électorales ; - de désigner des représentants de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à
l'observation d'élections étrangères ; - d'assurer
l'accueil et l'accréditation des observateurs et la prise de toutes
mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;
2°) pendant les consultations électorales ou
référendaires, elle est chargée : - de
la sécurité des scrutins ; - de la coordination de
l'ensemble des structures chargées des opérations
électorales ; - de l'exécution du budget électoral
approuvé par le Gouvernement ; - du transport et du transfert
direct des procès-verbaux des élections au Conseil
constitutionnel ou au Conseil d'Etat ; - du transport et du transfert
des résultats des scrutins en vue de leur centralisation ; - de
la proclamation des résultats provisoires ; - de la facilitation
du contrôle des scrutins par la juridiction administrative et les partis
politiques ;
3°) pendant les périodes post-électorales,
elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels
électoraux ainsi que de leur conservation.97(*)
|
Chapitre II ANALYSE
CRITIQUE DES COMMISSIONS ELECTORALES ET LEUR APPORT A L'EMERGENCE
DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE
Au 19ème siècle, à l'époque
où les monarchies commencent à faiblir, subissant l'influence du
capitalisme qui se montrait agressif, apparaissent de nouvelles exigences de
liberté et d'égalité qui redéfinissent
l'idée de représentation politique dans les démocraties
naissantes98(*).
La démocratie est à ce moment
considérée par les uns et les autres comme une organisation
indispensable voire irremplaçable par laquelle certains principes
fondamentaux tels que les libertés, le pluralisme des opinions, le
suffrage universel sont protégés99(*).
Pour Bouthros Bouthros Ghali, la démocratie est un
système dans lequel « le pouvoir souverain réside dans
le peuple », et cette localisation populaire exige que
« l'ensemble de la société puisse participer, à
tous les niveaux, au processus de prise de décision et en exercer le
contrôle ».100(*) Pour y parvenir « la tenue des
élections libres régulières au suffrage universel
constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, à
l'exercice d'un régime démocratique »101(*)
Événements politiques représentant des
enjeux considérables, les élections sont souvent entachées
d'instabilité politique, de violences et d'intimidation sociale. De
telles conditions sont de nature à menacer l'intégrité des
élections et appellent un soutien extérieur judicieux. De ce
fait, il est impérieux d'organiser ces élections dans un cadre
institutionnel approprié et plein de transparence et dans les mains d'un
organe de gestion impartial et autonome.
Les organes de gestion des élections (OGE) sont devenus
une clé de voûte du processus de démocratisation dans bon
nombre de pays en Afrique. Leurs composition, fonctionnement et
activités suscitent l'intérêt du public. Dans beaucoup de
pays, les OGE focalisent l'essentiel d'interrogations et de débats
passionnés sur les règles du jeu électoral à chaque
cycle des élections. Cette élection qui en régime
démocratique, constitue le mode normal de désignation des
gouvernants. C'est même l'une des conditions d'existence et de maintien
d'une démocratie véritable.102(*) Aussi Georges Burdeau parle -t- il du
« pouvoir de suffrage ».103(*)De l'autre coté, souligne J.M Auby, pouvoir
fondamental104(*), le
droit de vote est considéré comme par Olivier DUHAMEL comme
« le pouvoir à la source du pouvoir.106(*)Pour cette raison le corps
électoral apparait comme le plus important des organes de
l'Etat.107(*)C'est de
lui que les organes de l'Etat tirent leur origine. Il intervient dans leur
désignation et peut les contrôler d'une manière ou d'une
autre.108(*)
Dans ce deuxième chapitre, nous ferons primordialement
une étude synoptique des administrations électorales africaines
et en second lieu nous essayerons d'exposer quelques contraintes auxquelles ces
administrations sont confrontées pour un bon déroulement du
processus électoral et d'en donner les perspectives (pistes de
solution).
Section I Etude comparative
de la contribution des commissions électorales au renforcement de la
démocratie
Il est important de faire un bref rappel de l'esprit à
la base de la création des commissions électorales.
En référence à ce que nous avons dit
ci-haut sur le mouvement de la démocratisation au Benin en 1990, il sied
de souligner que si on peut aussi s'accorder à reconnaitre que le
réveil démocratique en Afrique date du discours de la
Baule109(*), alors on
peut donc affirmer que « l'acte de naissance » de la
démocratie en Afrique date de 1990.
En effet, c'est à la baule110(*), à l'occasion du
20é sommet France-Afrique, que François Mitterrand, associe pour
la première fois, l'aide de la France aux pays africains à la
démocratie : « la France liera tout son effort de
contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de
liberté... ». A compter de cette date et de ce discours, les
soutiens dispendieux des occidentaux à un développement sans
démocratie étaient conditionnés à un minimum
d'effort démocratique. Avant ce discours, le monopartisme avait
évolué vers l'ethnisme à cause de sa machine à
exclure. Ceux qui détenaient le pouvoir mobilisèrent les leurs en
leur expliquant que la perte du pouvoir signifiait pour eux la fin des
privilèges. Ceux qui furent exclus du parti cherchèrent à
prendre leur revanche en s'organisant dans une sorte d'opposition
muselée et intimidée. Les contestations récurrentes
après presque toutes les élections en Afrique ont conduit
à trouver une sorte
d'institution « arbitre »pour réglementer,
organiser et conduire le jeu électoral111(*). Le fait de mettre en place des commissions
électorales indépendantes du pouvoir exécutif est en
quelque sorte une réaction convenable au manque de confiance
exprimé à l'égard des administrations traditionnelles
(ministère de l'intérieur) formatées dans la culture du
système du parti unique, de fait ou de droit, et des régimes
militaires d'exception.112(*)
Dans cette section, nous aurons deux paragraphes, le premier
va porter sur une brève analyse comparative des différents Etats
en matière des administrations électorales et le second exposera
les modèles africains.
Paragraphe I L'analyse
synoptique des commissions
électorales dans les
scrutins organisés en Afrique
La différence entre les scrutins africains,
organisés dans des sociétés en développement aux
systèmes politiques instables, et ceux des démocraties
occidentales peut paraître relever de l'évidence. Pourtant, cette
distinction appelle un retour sur les conditions scientifiques qui ont
présidé à la coupure entre systèmes politiques
occidentaux et africains. En effet, si elle a souvent rendu compte des
événements électoraux, la recherche africaniste sur le
politique ne s'est pas intéressée à l'élaboration
d'une problématique générale visant à expliquer ce
que voter veut dire ou encore ce qu'est une consultation électorale dans
les sociétés africaines contemporaines.113(*)
Cette étude répond donc à un besoin
évident d'éclairage sur une institution qui occupe une place de
plus en plus centrale dans les processus politiques en Afrique.
Les ouvertures `'démocratiques'' et les
expériences électorales occupent une place honorable dans les
annales africaines.114(*) La régulation de la circulation des
élites et la dévolution du pouvoir par les urnes y demeurent par
contre des procédés aléatoires. Les exemples probants
d'alternance au sommet à la suite d'une élection libre et
honnête demeurent rares et leur destin s'avère fragile.
Après la vague d'essais démocratiques du début des
années 1990, le déblocage des situations tendues au sommet des
Etats continue dans de nombreux cas de s'effectuer sur le mode de la violence.
L'élection est définie comme l'instrument de
désignation des gouvernants et apparaît comme un substitut au
tirage au sort, au hasard ou aux prédictions des oracles, à
l'hérédité ou à la cooptation, une alternative
viable à l'auto- désignation et un outil de participation des
citoyens à la gestion de la chose publique. Elle constitue, en effet,
l'une des poutres maîtresses de tout régime démocratique,
car ce dernier est celui dans lequel les gouvernants sont choisis par les
gouvernés au moyen d'élections sincères et libres.
115(*)
Les élections attestent ainsi de l'évolution
des comportements politiques et d'une nouvelle vision du politique. Bien
entendu, même si elles ne sauraient à elles seules être un
gage de démocratie, elles n'en sont pas moins, quelles que soient leurs
limites, une condition nécessaire du développement
démocratique.116(*) Cependant, cette grandeur de l'élection
célébrée par sa consécration constitutionnelle
s'éclipse rapidement devant les déceptions et régressions
engendrées dans la pratique.
La compétition électorale occupe progressivement
une place centrale dans la vie politique de presque tous les pays africains
depuis le déclenchement de ce qui a été appelé la
« deuxième vague de démocratisation », au début
des années 1990. Les différents Protocoles adoptés par
quelques Etats africains sur la Démocratie, à l'instar du
protocole sur la démocratie et la Bonne gouvernance adopté par la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), en 2001, prévoit, parmi les principes «
déclarés principes constitutionnels communs à tous les
États membres de la CEDEAO », celui en vertu duquel « toute
accession au pouvoir doit se faire à travers des élections
libres, honnêtes, et transparentes.117(*) Il prévoit également que « Les
organes chargés des élections doivent être
indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et
protagonistes de la vie politique »118(*). Au titre des réformes introduites ces deux
dernières décennies pour consolider la pratique (re)naissante de
la démocratie, celles visant à améliorer la gestion des
élections ont été au premier plan et attiré les
débats les plus passionnés.
Les élections constituent les principaux piliers de la
démocratie et sont devenus un moyen communément accepté
pour légitimer les institutions de gouvernance en Afrique. De
même, les élections constituent l'un des facteurs clés du
déclenchement de la violence et de l'insécurité dans la
région. Une meilleure gestion des processus électoraux par les
principaux acteurs - les organes de gestion électorale étant les
plus importants - pourrait accroître la crédibilité et
l'acceptation des élections, réduire le risque de conflits
violents et contribuer à la consolidation de la démocratie en
Afrique.
Dans les années 90, l'Afrique a connu une
prolifération des commissions électorales en vue de
l'organisation d'élections libres et transparentes. Malgré ces
nouvelles créatures, les résultats n'ont pas été
probants dans tous les pays. C'est le cas en RDC. L'analyse comparative
réalisée par le bureau international d'études pour la paix
et le développement «BIEPD » montre qu'il existe
deux principaux modèles de commissions électorales en Afrique :
celui basé sur des critères partisans de nomination des
commissaires et un autre basé sur les compétences et la
probité des commissaires issus de la société civile. Le
premier modèle adopté par des pays francophones n'a pas
donné ou soit ne donnent pas des résultats probants alors que le
deuxième modèle utilisé dans la plupart des pays
anglophones et au Sénégal est presque un franc
succès.119(*)
Une étude du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) démontre que sur 148 systèmes
électoraux recensés en 1999, 79 (soit 53,4%) ont institué
une commission électorale indépendante, contre 29 (soit 19,4%)
où les gouvernements en place ont la charge d'organiser des
élections et 40 (soit 27,0%) ont adopté un système mixte
c'est-à-dire le gouvernement organise les élections sous la
supervision d'une commission.120(*)
À l'instar du mouvement indépendantiste
panafricain des années 60 qui amena la majorité des pays
africains à leurs indépendances, il est souhaitable de
réaffirmer que les années 90 ont été
marquées par une prolifération des « commissions
électorales indépendantes ». Ces commissions sont
nées d'un double désir : d'abord, pour répondre aux
exigences de certains bailleurs de fonds qui ont fait de la démocratie,
en théorie, une condition sine qua non pour l'octroi de fonds; ensuite,
l'émergence des partis politiques et d'une société civile
soucieux de la transparence électorale. Ce mouvement a commencé
en Afrique de l'ouest avec le Bénin à la suite de la
Conférence Nationale Souveraine de février 1990, qui s'est
employée à trouver des mécanismes capables de garantir la
transparence des élections. Depuis, ces commissions électorales
indépendantes pullulent sur le continent et constituent des chiens de
garde pour des élections équitables, justes et
transparentes.121(*)
Paragraphe 2. Composition,
Organisation, fonctionnement des
quelques modèles
des commissions africaines
Pour qu'une institution puisse fonctionner de manière
convenable, il faut une organisation.
Ce paragraphe présente un bref aperçu de
différentes structures et modes de fonctionnement de certaines
commissions électorales en Afrique. Quelques exemples répartis
entre les pays francophones et anglophones nous informent sur les
différentes structures mises en place, ainsi que le gain qu'elles
procurent à l'avancement de la démocratie :
A. Benin
La Commission Électorale Nationale Autonome(CENA) est
composée de cinq(5) personnalités reconnues pour leur
compétence, leur probité, leur impartialité, leur
moralité et leur sens patriotique. Elles sont choisies par
l'Assemblée nationale. Les membres de la CENA sont
désignées à raison de :
2. deux(2) par la majorité parlementaire ;
3. deux(2) par la minorité parlementaire
4. une (1) personnalité dont le choix est
acceptée aussi par la majorité que par la minorité.
Pour le choix de cette personnalité, l'opposition
propose trois différentes personnalités. La majorité
propose à son tour une liste de 5 personnalités. La commission
des lois saisie propose aussi 3 noms à laquelle la
plénière devra faire son choix définitif. 122(*)
Les membres de la CENA sont nommés par le décret
pris en conseil des ministres par un mandat d'une durée de sept (7) ans
non renouvelable.123(*)
B. Burkina Faso
La Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) est composée de quinze membres : cinq personnalités
désignées par les partis et formations politiques de la mouvance
présidentielle, cinq personnalités désignées par
les partis et formations politiques de l'opposition et cinq
représentants des organisations de la société
civile.124(*) Les
membres de la CENI sont désignés par leurs structures. Ils
doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques.
Les 5 membres proposés par les organisations de la société
civile (OSC) se répartissent de la manière suivante : 3 pour les
communautés religieuses, 1 pour les autorités coutumières
et 1 pour les associations de défense des droits de l'homme et des
libertés. Il est important de préciser que le président de
la CENI Burkina-Faso est élu par les membres de la commission parmi les
représentants de la société civile.
C. Niger
En 1993, il y'avait la commission nationale de supervision des
élections qui regroupait les acteurs de la société de
civile et qui veillait à ce que les élections ne soient pas
truquées. Avant les élections législatives
anticipées de 1995, les partis politiques de l'opposition ont
exigé la mise sur pied d'une commission électorale nationale
indépendante.125(*)
La Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) est composée de 48 membres dont les représentants de
l'administration, de la société civile, des forces de
défense et de sécurité, du Haut Conseil des
Nigériens à l'extérieur et des partis politiques.
Elle est chargée de l'organisation des scrutins
électoraux (référendum constitutionnel, élections
locales, présidentielles et législatives). Son président
est désigné par le Président de la République,
après consultation des partis politiques. La CENI nigérienne, a
une particularité de ne pas avoir un nombre fixe de membres étant
donné que ce nombre dépend du nombre de partis politiques
légalement reconnus. Sa composition s'emploie à y inclure toutes
les autorités plus ou moins impliquées dans le processus
électoral.126(*)
D. Côte d'Ivoire
Du fait du climat de suspicion généré par
le conflit, les acteurs ivoiriens se sont entendus, dans les accords de paix,
pour confier l'organisation des élections de sortie de crise à
une Commission Électorale Indépendante (CEI). Pour certains,
cette commission électorale est déséquilibrée en
faveur du pouvoir. Pour d'autres, par contre, elle apparait comme la meilleure
à même de rendre les joutes électorales de 2015 plus
crédibles. Mais une analyse au cas par cas des membres de ladite
institution permet aisément de découvrir si oui ou non cette
nouvelle CEI peut garantir des élections non entachées
d'irrégularité. Sur la liste de 17 commissaires qui composent la
CEI, on peut aisément faire le décompte pour dégager les
tendances entre l'opposition et le pouvoir. Sur les 17 commissaires, le pouvoir
compte à lui seul 10 représentants.
E. Mali
La loi électorale prévoit trois autorités
compétentes: la Commission Électorale Nationale
Indépendante (CENI), la Délégation Générale
aux Élections (DGE) et le Ministère chargé de
l'Administration Territoriale. Les acteurs politiques entrent également
en jeu dans la désignation des membres de la CENI, puisque la
majorité et l'opposition sont admises à faire des propositions
à cet égard. La société civile y compte
également des membres.
La Commission Électorale Nationale
Indépendante est compétente en matière de
supervision et de suivi des opérations
électorales, référendaires,
présidentielles, législatives et communales. Sur le plan
national, elle est composée de quinze membres « choisis ou
élus par l'institution ou l'organisation qui les
désigne ».
La délégation générale aux
élections «porte assistance à la CENI à la
demande de celle-ci»; elle est chargée «de
l'élaboration et de la gestion du ficher électoral; de la
confection et de l'impression des cartes d'électeur; du
financement public des partis politiques».
Le ministère chargé de l'Administration
territoriale assure la préparation technique et
matérielle de l'ensemble des opérations
référendaires et électorales; l'organisation
matérielle du référendum et des élections;
l'élaboration des procédures et actes relatifs aux
opérations électorales et référendaires; la
centralisation et la proclamation des résultats
provisoires des référendums et des
élections présidentielles et
législatives; l'acheminement des procès-verbaux
des consultations référendaires,
législatives et présidentielles à la Cour
constitutionnelle; la centralisation et la conservation des
procès-verbaux des consultations électorales
communales.
F. Togo
La Commission Électorale Nationale
Indépendante, appelée également CENI, est
composée de 17 membres dont 10 proches de la
Majorité Présidentielle et 7 issus de
l'Opposition. Il faut cependant noter que les membres
de la CENI togolaise sont, contrairement à ce qui a
cours dans la plupart des autres pays de la CEDEAO,
nommés par l'Assemblée nationale.
G. Sénégal
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) est
une structure permanente, dotée d'une personnalité juridique et
de l'autonomie financière. Elle contrôle et supervise l'ensemble
des opérations électorales et référendaires. La
CENA, créée en mai 2005, fait respecter la loi électorale
de manière à assurer la régularité, la
transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux
électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice
de leurs droits. Le Sénégal a, à l'évidence, fait
le choix d'une CENA « non politisée ». La CENA du
Sénégal comprend douze membres nommés par décret.
Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes
exclusivement de nationalité sénégalaise connues pour leur
intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle,
leur neutralité et leur impartialité. Les membres de la CENA
prêtent le serment suivant devant le Conseil Constitutionnel : « Je
jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser
influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni
par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour
guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à
l'obligation de réserve et au secret des délibérations,
même après la cessation de mes activités ».
H. RDC
La Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI), appelée autrefois Commission Électorale
Indépendante (CEI) jusqu'en mars 2011, est une «
institution d'appui à la démocratie » de la
République démocratique du Congo, créée suite
à la Constitution de la transition et l'Accord global et inclusif
signé à Sun City (en Afrique du Sud). Cet organisme de droit
public congolais est théoriquement autonome tant administrativement que
financièrement, neutre et doté d'une personnalité
juridique. La CENI est chargée de l'organisation du processus
électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la
tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du
dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires.
Elle en assure la régularité.127(*)
I. Ghana
La Commission électorale est prévue par
l'article 43128(*) de la
Constitution. Il est composé de sept (7) membres: un président,
deux vice-présidents et 4 autres membres qui, tous, sont issus de la
société civile et nommés par le Président sur avis
du Conseil d'Etat. Les trois présidents ont la même
responsabilité à l'égard du Bureau de la Commission et ont
les mêmes conditions de travail que les juges des cours
supérieures ghanéennes. Au Ghana, les membres de la commission
électorale sont nommés à vie. Ils gèrent la
totalité du processus électoral et même le financement des
partis politiques. Ceci leur confère une indépendance et une
autonomie d'action.
J. Liberia
La Commission Électorale Nationale (CEN) est une
organisation de droit public, autonome et chargée d'organiser des
élections pour tous les mandats électifs publics et pour
administrer et appliquer toutes les lois électorales à travers la
République du Libéria.
Historiquement, la CEN tire son origine de la Constitution du
Libéria (Article 89)129(*). Initialement composée de 5 membres, la CEN
du Liberia a été restructurée suite à une loi de
l'Assemblée Nationale qui amena sa composition à 7 membres. Cette
restructuration a été confirmée par une entente de paix
globale signée le 18 août 2003 à Accra, au Ghana. Les
membres de la commission sont désignés suivant leurs
compétences et sont tous issus de la société civile.
K. Nigeria
La Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) est le principal agent de la démocratie au Nigeria. La CENI est
un organe permanent créé en vertu de la Constitution pour
organiser des élections fédérales et étatiques au
Nigeria. La CENI du Nigeria est constituée de 13 membres, tous issus de
la société civile.
Section II Contraintes
pratiques et perspectives
Dans cette section, il est question de démontrer les
difficultés auxquelles les organes chargés à la gestion
des élections sont confrontées et d'en donner les pistes de
solution pour un excellent fonctionnement de ces organes en vue d'un
renforcement palpable de la démocratie en Afrique.
Paragraphe I Les
commissions électorales et les difficultés
liées au renforcement de la démocratie en Afrique
Depuis que la troisième vague de démocratisation
a atteint les rivages de l'Afrique vers la fin des années 1980, tous les
pays ont opté, pour la plupart à travers l'adoption de
Constitutions dignes des démocraties libérales, pour
l'établissement de régimes de démocraties pluralistes.
L'une des conséquences immédiates de cette option a
été le recours aux élections comme mode
privilégié d'accès au pouvoir. Mieux, à ce jour, la
majorité des pays du continent engagée dans un processus de
démocratisation ont également opté pour la
réduction de l'emprise du Pouvoir exécutif (à travers
notamment le Ministère de l'Intérieur) sur la gestion des
élections. Mais ces choix ne vont pas sans poser leurs propres
problèmes et sans soulever un certain nombre de questions importantes
auxquelles il faut nécessairement trouver de réponses
pertinentes, si l'on veut garantir des élections de qualité dans
les jeunes démocraties de l'Afrique.130(*)
Une commission électorale dans des différents
pays en Afrique ne peut demeurer sans difficultés.
Depuis l'effondrement de l'URSS à la suite du vent de
la perestroïka et de la glasnost, une nouvelle page s'est ouverte pour les
pays africains marquée essentiellement par l'espoir de paix et de la
démocratie et l'émergence des conflits armés ou non
armés justifiés par la recherche de l'instauration d'un Etat de
droit respectueux des droits de l'Homme. Cet Etat de droit postule alors la
soumission de l'Administration au droit, ce qui justifie que l'Administration
doit obéir aux normes qui constituent à la fois le fondement, le
cadre et les limites de son action.131(*)
La première chose qui constitue une difficulté
majeure, c'est son manque d'indépendance de manière
concrète, ce qui justifie la présence d'une inféodation.
Même si dans les Etats africains (au Sénégal, en RDC etc.)
on semble la combler par une autonomie plutôt théorique. Nous
aurions souhaité qu'elle organise seule à fonds propres les
élections. Car selon un adage bien connu « qui paie
commande » et un autre qui le confirme « on n'organise
pas une élection pour la perdre »
A. L'inféodation
des administrations électorales
Les commissions électorales en Afrique sont des
structures permanentes chargées de l'organisation de presque tout le
processus «électoral depuis la confection des listes
électorales, jusqu'à la proclamation provisoire des
résultats des différents scrutins. Ces commissions doivent leur
existence au déficit de confiance des partis politiques dans
l'organisation des élections par le ministère de
l'intérieur, à qui il est reproché de ne pas être
neutre et impartial. Toutes ces commissions ont souvent été
créées de façon consensuelle, à la demande de la
classe politique et de la société civile.132(*)
Si on peut se réjouir dans quelques Etats africains de
ce que les élections sont organisées sans qu'on assiste à
des scènes de violence extrême comme c'est souvent le cas dans
plusieurs Etats africains,133(*) les commissions électorales sont affaiblies
par le problème de leur inféodation au pouvoir en place.
L'inféodation qui est l'action d'inféoder ou de
s'inféoder. D'une manière explicite c'est la soumission,
l'acceptation, l'assujettissement, l'asservissement, la dépendance,
l'esclavage, la servitude, la docilité, l'obéissance, la
résignation, la sujétion.
Cette inféodation à son tour se justifie par
plusieurs raisons, telles que le manque d'un budget adéquat, le
problème de la partialité des personnels de l'administration
électorale, etc.
1. Contraintes
budgétaires (manque d'autonomie)
Ces contraintes, sont les difficultés
rencontrées par les commissions électorales en matière
budgétaire.
Les moyens financiers constituent des moyens d'action
importants pour la réalisation des objectifs visés. Pour cela une
commission électorale doit disposer d'un budget et des règles en
matière financière.
Les commissions sont donc des organismes ad hoc
indépendants des autres pouvoirs d'Etat. Elles fonctionnent
adéquatement et facilitent la coopération internationale et le
soutien financier pour l'amélioration du processus électoral,
puisqu'elles sont perçues comme des organismes indépendants du
gouvernement et qu'elles présentent équitablement les opinions
politiques les plus importantes du pays. De tels organismes peuvent cependant
faire l'objet de doutes à des stades plus avancés de
consolidation des systèmes électoraux, principalement à
cause de l'insuffisance de leurs ressources.134(*)
En Afrique, il est pitoyable de constater que la
majorité des commissions électorales sont confrontées au
problème du budget, ce qui justifie leur manque d'autonomie, leur
dépendance et leur inféodation aux organes politiques.
2. La partialité
des personnels
Toutes les activités qui se déploient sur notre
planète tournent autour de l'homme. L'être humain est au centre de
toute activité, il est le sujet et l'objet de tout. Pour son bonheur,
l'homme crée des institutions de tous genres pour résoudre
ses problèmes. C'est ce qui justifie même l'idée de la
création de l'Etat comme un Léviathan135(*), s'il faut reprendre la
pensée du contrat social.
Créées dans la quasi- totalité des pays
d'Afrique subsaharienne, les commissions électorales
indépendantes ont acquis au fil du temps depuis l'ouverture politique
dans les années 90 dans ces pays un rôle capital dans les
processus électoraux et font débat pour leur pouvoir quelquefois
aliéné aux yeux des observateurs, à la lumière de
la situation en Côte d'Ivoire, en République démocratique
du Congo, etc.
« Les commissions électorales
indépendantes sont des formes de courte échelle pour pouvoir
parvenir à un minimum de conjugaisons politiques lorsque les acteurs,
qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, notent que leurs vues sont en
forte contradiction et sont susceptibles de bloquer la marche ou
l'évolution des processus politiques », a expliqué
à Xinhua Laurent Mbassi136(*).
Reconnues comme une exigence des bailleurs de fonds tels que
la Banque mondiale ou le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), ces structures installées sous des
appellations diverses tant des pays anglophones que francophones du continent
sont généralement chargées de l'organisation, de la
gestion et de la supervision des élections.
Malgré une création sous l'impulsion d'une
demande forte des acteurs de la vie politique. Dans ces genres de structures,
la composition pose toujours problème. Un exemple qui mérite
d'être regardé de près, en côte d'ivoire, en date du
11 aout 2014, 17 membres de la CEI dont un représentant du
président de la république ont prêté serment
devant le conseil constitutionnel. Bien que les commissaires de la nouvelle CEI
aient prêté serment la polémique ne cesse d'enfler autour
de l'impartialité des membres de la commission. Pour certains, cette
commission électorale est déséquilibrée en faveur
du pouvoir. Pour d'autres, par contre, elle apparait comme la meilleure
à même de rendre les joutes électorales de 2015 plus
crédibles. Mais une analyse au cas par cas des membres de la dite
institution permet aisément de faire une découverte si oui ou non
cette nouvelle CEI peut garantir des élections non entachées
d'irrégularité. Il ya une déséquilibre politique,
pour la simple raison que sur la liste des 17 membres qui composent la CEI, on
peut d'une manière simple faire le décompte pour dégager
les tendances entre l'opposition et le pouvoir. Sur les 17 commissaires, le
pouvoir à tout seul compte 10 représentants. Il s'agit, entre
autres, du représentant du chef de l'Etat, qui, naturellement
siège à cette commission pour défendre les
intérêts d'Alassane Ouattara tout comme celui du président
de l'assemblée nationale, le représentant du ministre
chargé de l'administration du terrain. Et la représentante du
ministre chargé de l'économie et de finances. Etant donné
que le candidat Ouattara est l'actuel président de la république
et en même tant, président du conseil supérieur de la
magistrature, la représentante de cette institution est du coup sous son
influence. Pour détailler que cela, de la sorte même si, l'on
joint les représentants de la société civile et ceux de
l'opposition, ils ne peuvent pas faire le poids devant les représentants
du pouvoir. Ce qui ipso facto porte à croire que la commission
électorale indépendante a été effectivement
taillée sur mesure en vue de permettre au parti au pouvoir de remporter
les prochaines élections présidentielles de 2015.
B. La politisation de la
commission électorale
Par la politisation, il faut entendre le processus de
socialisation par lequel un individu ou une association est amenée
à s'intéresser à la politique et à
développer des réflexions et des pratiques qui en
relèvent. Par extension, la politisation d'un groupe ou d'une
société est le mouvement sociohistorique par lequel les questions
politiques les pénètrent ainsi que le quotidien de leurs
membres.
Une étude comparative menée sur les commissions
électorales en Afrique de l'Ouest a démontré que la
structure des commissions électorales indépendantes en Afrique
obéit à deux schémas différents : le schéma
partisan qui opère selon des critères politiques et le
schéma non partisan qui mise sur les compétences de la
société civile (apolitisée).137(*)
Le schéma politique souligne la
représentativité des partis politiques, soit individuellement,
soit groupés en Mouvance Présidentielle et Opposition. Dans ce
cas, l'on accorde généralement un tiers (1/3) des sièges
au Pouvoir ou à la Mouvance Présidentielle, un tiers (1/3)
à l'Opposition et un tiers (1/3) à la société
civile. Les formations politiques disposant ainsi des 2/3 de la commission. La
plupart des pays africains ayant de nombreux partis politiques
déclarés (parfois plus de cent), le problème consiste
à trouver des critères de sélection appropriés: le
critère le plus souvent retenu est celui de la représentation des
partis au sein des institutions de l'État, ce qui réduit
l'influence de la société civile, et accentue par
conséquent la politisation de la commission. Ce
modèle, basé sur la partisannerie, dont on
tente de camoufler le risque de partialité par
une représentation équilibrée des forces
politiques en présence, est celui qui est le plus
utilisé dans les pays francophones africains, y
compris la RDC.138(*)
Paragraphe II Perspectives
sur les commissions électorales : vers le renforcement de la
démocratie
Les droits de l'homme resteraient de simples
énoncés théoriques si aucune garantie concrète et
effective de leur protection n'était offerte aux personnes qui en sont
titulaires.139(*)
Dans ce paragraphe, nous allons tenter de donner quelques
approches de solution en vue d'une bonne marche du processus électoral
et d'un renforcement de la démocratie en Afrique.
Pour servir de gage à la sincérité des
urnes, les élections doivent être tenues dans un contexte
politique et social exempt de suspicion à l'endroit du pouvoir
organisateur et du juge chargé du contentieux.140(*)
De l'abord, visant le problème de l'inféodation,
il est important de rappeler que ce phénomène entrave la bonne
marche des élections. L'élection qui est un élément
central de la démocratie, elle doit être passée sous un
climat apaisé et organisé dans les mains d'une commission
totalement indépendante. Et pour facilité cette
indépendance, il important que, une administration électorale ait
un budget colossal, capable de subvenir à ses besoins logistiques et
autres tant interne qu'externe en vue d'éviter son inféodation
aux organes étatiques.
Visant le problème de la politisation et du choix des
membres d'un organe chargé de la gestion, il est impérieux de se
méfier sur le schéma politique pour le choix de membres de cet
organe en vue d'éviter la politisation. Par contre, il faut se baser sur
le schéma apolitique.
Le schéma apolitique, quant à
lui, écarte toute influence politique tant sur le plan collectif
qu'individuel. Aucune formation politique (à titre individuel ou
relevant soit du Pouvoir soit de l'Opposition), aucune institution de
l'État n'est représentée au sein de la commission qui est
essentiellement une émanation de la société civile. Ce
modèle exclut tout élément politique, qui se traduit, non
par la seule exclusion des partis politiques dans le choix des membres de la
commission, mais par l'exigence même d'une non-affiliation partisane, au
plan strictement personnel, des membres qui seront désignés. Le
modèle du Sénégal basé sur une commission
électorale politiquement neutre semble être expressément ou
implicitement privilégié dans la plupart des pays
anglophones.141(*)
A défaut d'un schéma apolitique, il est
important qu'il y ait une effective implication de la société
civile comme troisième composante aux côtés de la
Majorité et de l'Opposition politique.
Il faut qu'il y ait une répartition
équilibrée des attributions entre les membres de façon
à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence
dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et
matérielles.
En résumé, l'organisme électoral
doit :
- Se doter d'un caractère professionnel et
indépendant du parti au pouvoir et des autres partis
politiques ;
- Etre perçu par tous comme étant neutre dans
ses activités ;
- Etre suffisamment et disposer des moyens nécessaires,
et
- Etre tenu de rendre compte à un organisme de
contrôle indépendant et fiable, judiciaire ou autre.
En outre, les commissions électorales, dans l'exercice
de leurs missions doivent nécessairement coordonner la campagne
d'éducation civique de la population en matière
électorale, notamment par la réalisation d'un programme
d'information et de sensibilisation des élections,142(*) d'une part et de l'autre
part, ces institutions doivent assurer la formation des responsables nationaux,
provinciaux et locaux chargés de la préparation et de
l'organisation des scrutins électoraux et référendaires.
Cette éducation demeure importante pour le renforcement de la
démocratie. Eduquer quelqu'un c'est donc le former. Dans ce sens,
l'éducation s'avère permanente. Un processus consistant en ce
qu'une ou plusieurs facultés (fonctions) se développent
graduellement par l'exercice et se perfectionnent. Il s'agit là d'un
problème de formation ou de l'instruction.143(*)
Il est évident de rappeler ici que nous soulevons le
problème de la citoyenneté démocratique et aux droits de
l'homme. L'éducation à la citoyenneté démocratique
et aux droits de l'homme est l'ensemble des pratiques et des activités
éducatives destinées à mieux préparer les jeunes et
les adultes à participer activement à la vie démocratique
et à exercer leurs droits et responsabilités dans la
société.144(*)
Nous souhaitons que les pistes de solution formulées
dans ce travail puissent contribuer au dialogue que l'ensemble des composantes
de la société africaine devront entamer sans délai. Ces
approches de solution vont dans le sens d'améliorations essentielles
à la transparence et à la crédibilité des scrutins
et sont techniquement réalisables en amont des prochaines
élections dans le continent.
Conclusion
Tout au long de notre étude, nous avons cogité
que l'existence des organes neutres, indépendants et autonomes contribue
au renforcement de la démocratie, ce qui favorise l'instauration d'un
Etat de droit dans le continent africain.
La démocratie, dont le principe fondateur
« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple », comme souligné supra, elle est dite directe, lorsque
le peuple est investi d'une responsabilité effective sur l'ensemble des
décisions ayant trait à la collectivité, ou
représentative, lorsque le peuple délègue librement le
pouvoir de gouverner à des mandants. À la fois conçue
comme une valeur constitutive d'un objectif à atteindre (la
liberté pour tous réalisée dans l'organisation
collective), et comme une technique de gouvernement, la démocratie s'est
incarnée dans de nombreux modèles et selon des formes
différentes.145(*)
Cette étude est conçue comme une contribution au
débat politique général sur le rôle (importance) et
le fonctionnement des commissions électorales dans les processus
électoraux. Il constitue aussi un appui à la recherche de
l'amélioration des performances institutionnelles et un appel à
la bonne gestion des élections au bénéfice de scrutins
démocratiques, crédibles, transparents, apaisés, gage de
stabilité et de paix.
Comme soulevé dans la partie introductive, notre
objectif principal consistait essentiellement à démontrer comment
des organes indépendants de la gestion des élections contribue
-t- elle au renforcement de la démocratie dans le continent africain.
Pour atteindre notre objectif, nous avons eu à mener cette enquête
à l'aide de deux méthodes (juridique et sociologique) et de la
même manière nous avons fait recourir aux différentes
techniques.
A cet effet, hormis l'introduction et la conclusion, notre
étude a comporté deux chapitres, quatre sections et 8
paragraphes. Le premier chapitre parle de l'institutionnalisation des organes
chargés de la gestion électorale. Dans ses deux sections, la
première expose le fondement de la participation des citoyens à
l'exercice du pouvoir et à la désignation des gouvernants. Dans
cette section, il est démontré comment le peuple peut participer
à la vie politique (économique, sociale, culturelle etc.) de son
pays. A la deuxième section, il sied de rappeler qu'ici, nous nous
sommes attelés sur l'organisation institutionnelle des administrations
électorales et deux des administrations électorales africaines
nous ont servi de guide pour l'éclairage des attributions d'une
commission électorale.
Visant le deuxième chapitre, il est fait ici une
analyse critique et comparative des commissions électorales en Afrique.
Dans la première section, il est effectué une étude
comparative de la contribution des commissions électorales au
renforcement de la jeune démocratie africaine ; cela part d'une
analyse synoptique des commissions électorales dans les scrutins
organisés dans le continent jusqu'à la composition, organisation
et fonctionnement des quelques modèles africains. S'agissant de la
deuxième section, celle-ci expose les différentes
péripéties auxquelles les commissions électorales sont
confrontées. Ces difficultés (inféodation aux politiques
et politisation) sont à la base de plusieurs disfonctionnements de ces
commissions et qui freinent l'émergence démocratique dans le
continent noir.
Dans le souci de voir réaliser les élections
apaisées dans le continent africain, il est important l'abord que
l'Afrique ait des organes neutres, impartiaux et fondamentalement
indépendants, c'est-à-dire dotés d'une autonomie vraiment
grandiose. Donc la commission doit être allouée d'un budget
colossal, la permettant de bien accomplir sa mission et ses attributions en
bonne et due forme.
Ensuite, en dépit des organes indépendants, il
s'avère nécessaire que la population africaine ait une culturelle
électorale. A cause de l'absence de la culture politique et
démocratique, les politiciens véreux abusent toujours de la
confiance du peuple raison pour laquelle la classe politique africaine devient
davantage plus riche pendant que le peuple, lui continue à tirer le
diable par la queue. Le peuple doit savoir que « le verdict des urnes ne
peut pas être le seul étalon de la légitimité du
pouvoir ».146(*)
En toute hypothèse, il revient aux acteurs politiques
de parvenir à cette dédramatisation du processus
électoral, gage d'un bon déroulement du processus
électoral. Celle-ci dépend de nombre de facteurs comme la
diffusion d'une culture démocratique dont l'un de moyen est
l'organisation périodique des élections, en sachant que
l'Afrique du 3e millénaire a besoin d'hommes d'actions
pénétrés dans l'intérêt supérieur de
l'Etat, des hommes intègres, compétents, travailleurs, des hommes
tolérants mais intraitables lorsqu'il s'agit de défendre
l'intérêt général, des hommes capables de
réaliser beaucoup avec peu des moyens.147(*)
Tant que l'Afrique ne se procurera pas de tels responsables,
elle piétinera. Ces hommes et femmes, bien que rares, ne sont pas
complètement absent du continent, il suffit de les dépister et de
les responsabiliser. L'Afrique attend de chacun de ses fils et filles l'apport
réfléchi et le concours nécessaire dans ce combat afin que
notre continent et ses institutions dites indépendantes soient
réellement libres, autonomes et
fondamentalement indépendantes.
Nous souhaitons que les pistes de solution formulées
dans ce travail puissent contribuer au dialogue que l'ensemble des composantes
de la société africaine devront entamer sans délai. Ces
approches vont dans le sens d'améliorations essentielles à la
transparence et à la crédibilité des scrutins et sont
techniquement réalisables en amont des prochaines élections qui
seront organisées dans le continent.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS LEGAUX ET REGLEMNTAIRES
1. Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
N°11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de quelques articles
de la constitution du 18 février 2006, J.O de la RDC, N°
Spécial 52ème année.
2. la déclaration universelle des Droits de l'homme et
de citoyen de 1789
3. Constitution de la République du Ghana/ http://
www.acud.frAfrique
4. constitution de la République du Liberia/
www.acud.frAfrique
5. Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et
fonctionnement des partis politiques du 15 mars 2004/www.leganet.cd
6. Loi organique modifiant et complétant la loi n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
commission électorale nationale indépendante de la RDC/
www.leganet.cd.
7. la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi
n°006/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales, in J.O de la RDC, 51ème Année, 2011.
8. Loi n °2013-16 du 08 avril 2013 portant code
électoral de la république du Benin/Over-blog.com
9. La loi N°014-2011/AN du 03 juillet 2011 portant code
électoral telle que modifiée et complétée du
Burkina Faso/www.ambaburkina-fr.org
10. 0rdonnance N°2010-96 du 28 décembre 2010
portant code électoral du Niger/www.conseil-constitutionnel.fr
II. DOCTRINES
A. OUVRAGES
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2. BURDEAU G., HAMON F., et TROPER M., Droit
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Droit constitutionnel et de la science politique, Paris, Privat, 1981.
5. CADART (J), Institutions politiques et droit
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6. CHALVIDAN P.H. Droit constitutionnel, institutions et
régimes politiques, Paris, Nathan, 2è éd., 1996.
7. DEBBASCH Ch., PONTIER J.M, introduction à la
politique, Paris, Dalloz, 3é éd., 1991.
8. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel,
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9. DUVERGER M. institutions politiques et droit
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10. DUHAMEL O., Droit constitutionnel et politique,
Paris, éd. du Seuil, 1994.
11. EBOUA (S), interrogations sur l'Afrique noire,
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12. ESAMBO KANGASHE J-L, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Belgique, Academia l'harmattan, 2013.
13. ESAMBO KANGASHE, Droit électoral
congolais, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014.
14. ESAMBO KANGASHE, J,-L., la constitution congolaise du
18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
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Bruylant, bibliothèque de droit Africain, 2010.
15. FOILLARD (P), Droit constitutionnel et institutions
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16. GAXIE D., La démocratie
représentative, 2ème édition, Paris, Montchrestien,
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17. GRAWITZ M., méthodes des sciences
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18. KAMUKUNY MUKINAY (A), Contribution à
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20. Mathias Hounkpe et Ismaila Madior Fall, les
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comparée, Abuja, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011.
21. MERCIER B. et DUHAMEL A., La démocratie, ses
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Général des élections du Québec, 2ème
édition, 2005.
22. MPONGO BOKAKO E., Institutions politiques et droit
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institutions politiques de l'Etat, Coll. Droit et société,
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23. NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel
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24. NTUMBA MUSUKA, le rôle du juge
administratif dans l'émergence de l'Etat de Droit, Paris,
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25. PACTET P., Institutions politiques et droit
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26. OLIVIER NAY et alii, Lexique de science politique, vie
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27. QUERMONE J-L, l'alternance au pouvoir, coll.que
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28. ROSANVALLON (P), La légitimité
démocratique, Paris, Editions du Seuil, 2008.
29. Rouvillois (F), Droit constitutionnel, fondements et
pratiques, Paris, Flammarion, 2002.
30. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique, parcours et moyens d'y parvenir, Kinshasa,
éd. M.E.S. 2005.
31. SHOMBA KINYAMBA, Comment rédiger un travail
scientifique, analyses, analyses sociales,
2005.
32. WIGNY (P), droit constitutionnel, Bruxelles,
Bruylant, 1973.
33. Zoller (E), Droit constitutionnel, Paris, PUF,
1999.
B. ARTICLES DES REVUES
1. EL Hadj Mbodj, faut-il avoir peur de
l'indépendance des institutions électorales en
Afrique ?, In revue d'étude et de recherche sur le droit et
l'administration dans les annales d'Afrique.
2. Honoré K. GUIE, Les commissions
électorales en Afrique de l'Ouest, in Débats. Courrier
d'Afrique de l'ouest, n° 11, janvier 2004.
3. Jean du bois de Gaudusson, les élections
à l'épreuve de l'Afrique, in Cahiers du conseil
constitutionnel n°13/2002.
C. THESES ET MEMOIRES
4. DJELO EMPENGE V., contribution à l'étude des
tendances Unitaristes et fédéralistes dans l'évolution
politique et constitutionnelle du Zaïre, thèse de doctorat en
Droit Public, Université de Liège, UNIKIN, 1976.
1. DJOLI ESENG'EKELI J., le constitutionnalisme africain
entre la gestion des héritages et l'invention du futur,
l'exemple congolais, Thèse de Doctorat en Droit public,
université de Paris1 Sorbonne, 2003.
2. DODZI KOKOROKO, « Contribution à
l'étude de l'observation internationale des élections»,
thèse de
doctorat, Poitiers, Université de Poitiers, 2005.
3. ESAMBO KANGASHE J-L, la République
démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au
pouvoir, mémoire D.E.S en Droit public, UNIKIN, 2005.
4. HALLOL J-H., processus électoraux et transitions
démocratiques en Afrique noire francophone, études des cas du
Benin, Cameroun, Gabon, Sénégal et Togo, Thèse de
doctorat, 2008.
5. KALUBA DIBWA D., Du contentieux électoral en RDC,
contribution
à l'étude des fondements et les modalités
d'exercice de la justice
constitutionnelle, Thèse
de Doctorat en Droit
Public, Unikin, 2010.
6. MAZAMESO WELA, processus électoraux en Afrique
noire, mémoire de D.E.A en Droit public, Université de LOME,
2011.
7. NTUMBA MUSUKA (Z), le rôle du juge administratif
congolais Dans l'émergence de l'Etat de Droit, Mémoire DES en
Droit public, 2005.
8. ODIMULA LOFUNGUSO L., la justice constitutionnelle à
l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en Droit positif
congolais, thèse de doctorat, 2013.
D. NOTES DE COURS
1. BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit
constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010
2. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel congolais,
Cours polycopiés, 2ème Graduat, Faculté de
Droit, Unikin, Kinshasa, 2007.
3. KALUBA DIBWA D, Education à la citoyenneté,
Notes à l'intention des étudiants de premier graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015.
4. MBATA MANGU A., Education à la citoyenneté,
Manuel d'enseignement, Faculté de Droit, UNIKIN, 2009.
5. MFUAMBA LOBO(J.C), Notes de cours de droit
constitutionnel, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2012-2013.
6. NGONDA NKOY G. , Cours des libertés publiques,
faculté de Droit, Unikin, 2013-2014.
7. ODIMULA LOFUNGUSO L., Eléments du cours
d'évolution de droit public congolais, cours polycopié de L1,
Fac/Droit, UNIKIN, 2012-2013.
E. AUTRES DOCUMENTS
1. Encyclopédie Microsoft Encarta 2009.
2. La charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007.
3. La déclaration de 2005 sur le principe de
l'observation des élections et sur le code de conduite des observateurs
internationaux des élections.
4. Les élections libres, démocratiques et
transparentes en RDC : Menaces ou opportunités, actes du 19é
séminaire scientifique, faculté d'économie et
développement, facultés catholiques de Kinshasa, Kinshasa 2004.
5. Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne
gouvernance de 2001.
6. Rapport du bureau international d'études pour la
paix et le développement : nouvelle restructuration de la
commission électorale.
7. Rapport final du colloque sur les élections en
Afrique, meilleures pratiques et collaboration institutionnelle,
Accra-Ghana.
III. WEBOGRAPHIE
1. http : Sahelresearch.africa.fr
2. http :
www.connectionivoirienne.net
3. http : www.Aceproject.org
4. http : www.leganet.cd
5. http : Over-blog.com
6. http :
www.ambaburkina-fr.org
7. http :
www.acud.frAfrique
8. http : www.conseil-constitutionnel
Tables des
matières
IN MEMORIAM
i
EPIGRAPHE
ii
DIDICACE
iii
AVANT-PROPOS
iv
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
vi
INTRODUCTION
1
1.
PROBLEMATIQUE
1
2.
HYPOTHESE
7
3. INTERET DU
SUJET
8
4. METHODES
D'APPROCHE
9
4.1. Approche
juridique
10
4.2. Approche de
science politique ou sociologique
11
5. DELIMITATION DU
SUJET
11
6. PLAN SOMMAIRE
13
Chapitre I INSTITUTIONNALISATION DES
ORGANES CHARGES DE LA GESTION ELECTORALE
14
Section I: Fondement de la participation des
citoyens à l'exercice du pouvoir et à la désignation des
gouvernants
15
Paragraphe 1 : La participation des citoyens
à l'exercice du pouvoir
16
A. Les théories de la
souveraineté
17
1. Souveraineté
nationale
17
B. Souveraineté populaire
18
B. Les systèmes de participation
19
1. La
démocratie directe
19
2. La démocratie
représentative
21
a. Les particularités
de la démocratie représentative
21
b. Les détours du
régime représentatif
22
3. La démocratie semi
-directe
24
a. Le
référendum populaire
24
b. Le veto
populaire
25
c. L'initiative
populaire
25
Paragraphe 2. La désignation des
gouvernants (élection)
26
A. Droit de suffrage
26
1.
Suffrage restreint et universel
27
a.
Suffrage restreint
27
b.
Suffrage universel
27
2. Le
suffrage égal et inégal
27
3. La fixation d'une
circonscription électorale
27
4. Les conditions au droit de
suffrage
28
a. Condition de
capacité
28
b. Une condition pratique
29
B. Les partis politiques
29
1. La structure des partis
politiques
29
2. Les distinctions
idéologiques
30
3. Les systèmes de partis
30
Le multipartisme
31
4. Le financement des
partis
32
C. L'organisation de la
compétition politique
33
1. Eligibilités et
candidatures
33
2. La campagne électorale
33
a. Le financement de la campagne
électorale
33
b. L'accès aux
candidats aux moyens audiovisuels
34
3. Le déroulement du
scrutin
34
4. Le contentieux
électoral
34
a. Le contentieux sur
les actes préparatoires aux élections
35
b. Le contentieux de
résultats
35
D. Les différents modes de
scrutin
36
1. Le scrutin
majoritaire
37
a. Le scrutin
majoritaire à un tour
37
b. Le scrutin
majoritaire à deux tours
38
2. Le Scrutin
proportionnel
38
3. Le
système mixte
39
Section II Organisation institutionnelle
des administrations électorales
40
Paragraphe I Les différentes
formes d'une administration électorale
40
A. L'administration publique
traditionnelle
41
B. La commission électorale
42
1.
Notion
42
2. Mission et
attributions d'une commission électorale
indépendante
44
2. a La république
démocratique du Congo
44
2. b Le Burkina-Faso
46
Chapitre II ANALYSE CRITIQUE DES
COMMISSIONS ELECTORALES ET LEUR APPORT A L'EMERGENCE DEMOCRATIQUE EN
AFRIQUE
48
Section I Etude comparative de la
contribution des commissions électorales au renforcement de la
démocratie
49
Paragraphe I L'analyse synoptique
des commissions électorales dans les scrutins organisés en
Afrique
50
Paragraphe 2. Composition, Organisation,
fonctionnement des quelques
53
A. Benin
53
B. Burkina
Faso
54
C. Niger
54
D. Côte
d'Ivoire
55
E.
Mali
55
F.
Togo
56
G.
Sénégal
56
H. RDC
57
I.
Ghana
57
J.
Liberia
57
K.
Nigeria
58
Section II Contraintes pratiques et
perspectives
58
Paragraphe1 Les commissions
électorales et les difficultés
58
liées au renforcement de la
démocratie en Afrique
58
A. L'inféodation des
administrations électorales
59
1. Contraintes budgétaires
(manque d'autonomie)
60
2. La partialité des
personnels
61
B. La politisation de la commission
électorale
62
Paragraphe II Perspectives sur les
commissions électorales : vers renforcement de la
démocratie
63
Conclusion
65
BIBLIOGRAPHIE
69
Tables des matières
75
* 1 Dévolution :
Transmission d'un bien ou d'un droit d'une personne à une autre.
* 2 ESAMBO KANGASHE J-L, la
République démocratique du Congo à l'épreuve de
l'alternance au pouvoir, mémoire D.E.S en Droit public, UNIKIN,
2005, P.1
* 3 QUERMONE J-L,
l'alternance au pouvoir, coll.que sais-je, 2e éd.,
PUF, Paris, 1995, P.4
* 4Rapport final du colloque sur
les élections en Afrique, meilleures pratiques et collaboration
institutionnelle, Accra-Ghana, p.1
* 5 Confère Election
présidentielle ivoirienne de 2010.
* 6 Rapport final du colloque
sur les élections en Afrique, meilleures pratiques et
collaboration institutionnelle, Accra-Ghana, P.3
* 7 La déclaration de
2005 sur le principe de l'observation des élections et sur le code de
conduite des observateurs internationaux des élections.
* 8 Article 17 de la charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de
2007
* 9 Art. 21 de la
déclaration universelle des Droits de l'homme de 1789
* 10 MAZAMESO WELA,
processus électoraux en Afrique noire, mémoire de D.E.A en
Droit public, Université de LOME, 2011, P.1
* 11 EL Hadj Mbodj, faut-il
avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en
Afrique ?, In revue d'étude et de recherche sur le droit et
l'administration dans les annales d'Afrique, p.2
* 12 Jean du bois de Gaudusson,
les élections à l'épreuve de l'Afrique, in
Cahiers du conseil constitutionnel n°13/2002, pp101
* 13 EL Hadj Mbodj, faut-il
avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en
Afrique ?, Op.cit, p3
* 14 Art. 11 de la constitution
de la République démocratique du Congo telle que modifiée
par la loi N°11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de quelques
articles de la constitution du 18 février 2006.
* 15 DJOLI ESENG'ELI J.,
Droit constitutionnel, Tome.1, les principes structuraux, Kinshasa, EUA,
2012, P.216
* 16 DUVERGER M.
institutions politiques et droit constitutionnel, Tome 1, Paris, PUF,
1994, p.124
* 17 Rapport du bureau
international d'études pour la paix et le développement :
nouvelle restructuration de la commission électorale, p.3
* 18 GRAWITZ M.,
méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1977, P.360
* 19 HALLOL J-H., processus
électoraux et transitions démocratiques en Afrique noire
francophone, études des cas du Benin, Cameroun, Gabon,
Sénégal et Togo, Thèse de doctorat, 2008, p.12
* 20 GRAWITZ M. et PINTO, R.
méthodes des sciences, Dalloz, Paris, 1977, P.289
* 21 ESAMBO KANGASHE J-L,
la République démocratique du Congo à l'épreuve
de l'alternance au pouvoir, Op.cit., P.18
* 22 DJELO, V. contribution
à l'étude des tendances unitaristes et fédéralistes
dans l'évolution politique et constitutionnelle du Zaïre,
thèse de doctorat en Droit Public, université de Liège,
1976, P.P. 20-24
* 23 DJOLI, J., le
constitutionnalisme africain entre la gestion des héritages et
l'invention du futur, l'exemple congolais, Thèse de Doctorat en
Droit public, université de Paris1 Sorbonne, 2003, P.P. 53-54
* 24 ESAMBO KANGASHE J-L,
la République démocratique du Congo à l'épreuve
de l'alternance au pouvoir, op.cit, P.18
* 25 ESAMBO KANGASHE J-L,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Belgique,
Academia-l'harmatan, 2013, P.7
* 26 ODIMULA LOFUNGUSO L.,
la justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de
la vie politique en Droit positif congolais, thèse de doctorat,
UNIKIN, 2013, P.28
* 27 MPONGO BOKAKO E.,
institutions politiques et droit constitutionnel, T.1, théorie
générale des institutions politiques de l'Etat, coll. Droit et
société, Kinshasa, EUA, 2001, P.21
* 28 ODIMULA LOFUNGUSO L.,
éléments du cours d'évolution de droit public congolais,
cours polycopié de L1, Fac/Droit, UNIKIN, 2012-2013, P.6
* 29 SHOMBA KINYAMBA,
méthodologie de la recherche scientifique, parcours et moyens d'y
parvenir,
Kinshasa,
éd. M.E.S. 2005, p.125.
* 30 ESAMBO KANGASHE,
J,-L., la constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du
constitutionnalisme, contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La
neuve,
Academia Bruylant,
bibliothèque de droit Africain, 2010 Pp 32-33 .
* 31 SHOMBA KINYAMBA,
Comment rédiger un travail scientifique, analyses sociales,
2005, P.27.
* 32 KAMUKUNY MUKINAY (A),
Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel
congolais,
Louvain-la-Neuve, Academia, 2011.
* 33 MFUAMBA LOBO(J.C),
Notes de cours de droit constitutionnel, Faculté de Droit,
UNIKIN, Kinshasa, p.79.
* 34 MFUAMBA LOBO (J.C),
notes des cours de droit constitutionnel, Op.cit., p.80
* 35 Foillard (P), droit
constitutionnel et institutions politiques, Op.cit. p.37
* 36 Article 3 de la
déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de
1789.
* 37 Foillard, (P), Droit
constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.39.
* 38 MFUAMBA LOBO,
(JC), Notes de cours de droit constitutionnel, Op.cit., p.81.
* 39 Foillard, (P), droit
constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.39.
* 40 BOSHAB MABUJ (E),
Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ;
p.55.
* 41 MBATA MANGU A., Education
à la citoyenneté, Manuel d'enseignement, Faculté de Droit,
UNIKIN, 2009
* 42 Rouvillois (F), Droit
constitutionnel, fondements et pratiques, Paris, Flammarion, 2002,
p.208.
* 43 MFUAMBA LOBO, (JC),
Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques
Op.cit., p.84.
* 44 MFUAMBA LOBO, (JC),
Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques,
Op.cit., p.86.
* 45 Rouvillois (F), Droit
constitutionnel, fondements et pratiques Op. Cit, p.215.
* 46 Rouvillois, (F), Droit
constitutionnel, fondements et pratiques Op. Cit, p.216.
* 47 MFUAMBA LOBO, (JC),
le droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.87.
* 48 BOSHAB MAMBOJ (E),
notes des cours de droit constitutionnel, Op.cit., p.56.
* 49 Foillard, (P), droit
constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.43.
* 50 Rouvillois (F), droit
constitutionnel, fondements et pratiques, Op.cit., p.230
* 51 Rouvillois (F),
droit constitutionnel, fondements et
pratiques, Op.cit., p.230
* 52 Idem
* 53 MFUMBA LOBO (JC),
droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.87
* 54 MFUMBA LOBO (JC),
droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.93
* 55 CABANNE J.C.,
Introduction à l'étude du Droit constitutionnel et de la
science politique, Paris, Privat, 1981, p.275
* 56 Foillard Philip,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.56
* 57 MFUMBA LOBO(JC),
Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques
op.cit., p.98.
* 58 Loi n° 04/002 du 15
mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques du 15
mars 2004
* 59 MFUMBA LOBO (JC),
Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques
op.cit., p.98
* 60 CHALVIDAN P.H. Droit
constitutionnel, institutions et régimes politiques,
Paris, Nathan, 2è éd., 1996
* 61 DEBBASCH Ch., PONTIER J.M,
introduction à la politique, Paris, Dalloz, 3é
éd., 1991, P.330
* 62 NTUMBA LUABA LUMU,
Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2007,
P.243
* 63 CADART (J),
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ,
1979, p.179.
* 64 Article 120 la loi n°
11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°006/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales.
* 65 Art 103 la loi n°
11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°006/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales.
* 66 MFUMBA LOBO (JC),
Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques
op.Cit, p.101.
* 67 MFUAMBA LOBO (JC),
Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques
op.cit., p.102.
* 68 WIGNY (P), droit
constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1973, p.35.
* 69 Loïc (p), Le
contentieux des élections aux assemblées politiques
françaises, Paris, LGDJ, 1961, p.122.
* 70 BOSHAB MABUJ (E),
Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ;
p.59.
* 71 KALUBA DIBWA D., Du
contentieux électoral en RDC, contribution à l'étude des
fondements et les modalités
d'exercice de la justice
constitutionnelle, Thèse de Doctorat en Droit Public, Unikin, 2010,
p.199.
* 72 BOSHAB MABUJ (E),
Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ;
p.60.
* 73 Loïc (p), Le
contentieux des élections aux assemblées politiques
françaises, op.cit, p.123
* 74. Zoller (E), Droit
constitutionnel, Paris, PUF, 1999, p.99.
* 75 BOSHAB MABUJ (E),
Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ;
p.60.
* 76 CABANIS A et MARTIN M.L.,
Le constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique
francophone, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, PUR, 2010, p.65
* 77 DJOLI ESENG'EKELI J.,
Droit constitutionnel congolais, Cours polycopiés,
2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin, Kinshasa,
2007. p.95
* 78 BURDEAU G, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGD, 1980, p.101.
* 79 BOSHAB MABUJ (E),
Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ;
p.60.
* 80 NTUMBA MUSUKA (Z), Le
rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de
Droit, Mémoire DES en Droit public, 2005, P110
* 81 OlIVIER NAY et alii
Lexique de science politique, vie et institutions politiques, Paris, Dalloz,
2011, p.5.
* 82 Cas du Zaïre en
1974
* 83 La CENI en RDC, la CENA au
BENIN
* 84 ESAMBO KANGASHE, le
Droit constitutionnel, op.cit. p.181
* 85 MAZAMESSO WELLA,
Processus électoraux en Afrique, op.cit. p.19
* 86 ESAMBO KANGASHE, Le
droit constitutionnel, opcit p.185
* 87 EL Hadj Mbodj, faut-il
avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en
Afrique ?, Op.cit, p.32
* 88 Jean du bois de Gaudusson,
les élections à l'épreuve de l'Afrique, op.cit. p.11
* 89 Décision de la cour
constitutionnelle de bénin du 23 décembre 1994
* 90 NTUMBA MUSUKA (Z), Le
rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de
Droit, opcit. p.11O
* 91 En 1996 au Niger et aux
élections togolaises de 1998 et 2003
* 92 Le cas de la RDC, le
Benin, Mali, etc.
* 93 MAZAMESSO WELLA,
processus électoraux en Afrique, opcit. p.22
* 94 Les élections
libres, démocratiques et transparentes en RDC : Menaces ou
opportunités, actes du 19é séminaire scientifique,
faculté d'économie et développement, facultés
catholiques de Kinshasa, Kinshasa 2004, p.17
* 95 Article 9 de la loi
organique modifiant et complétant la loi n° 10/013 du 28 juillet
2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale
nationale indépendante.
* 96 Article 3 de
loi n° 024-2005/an portant modification de la loi n°
014/2001/an du 03 juillet 2001 portant code électoral
du Burkina Faso
* 97 Article 14 de loi
n° 024-2005/an portant modification de la loi n° 014/2001/an
du 03 juillet 2001 portant code électoral du
Burkina Faso
* 98 MERCIER B. et DUHAMEL
A., La démocratie, ses fondements, son histoire et ses
pratiques, Le Directeur
Général des élections du Québec,
2ème édition, 2005, p.60
* 99 GAXIE D., La
démocratie représentative, 2ème édition,
Paris, Montchrestien, 1996, p.7
* 100 Cité par DJOLI.
J., Droit constitutionnel, les principes structuraux, opcit. P 205
* 101 DJOLI. J., Droit
constitutionnel, Tome.1, les principes structuraux, op.cit., P. 205
* 102 NTUMBA LUABA LUMU,
Droit constitutionnel général, P.190
* 103 BURDEAU G., HAMON F., et
TROPER M., Droit constitutionnel, Paris, LGDJ,22é ed, 1991,
P.486
* 104 Cité
par105 NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel
général, Opcit., P.190
* 106 DUHAMEL O., Droit
constitutionnel et politique, Paris, éd. du Seuil, 1994, p.106
* 107 BURDEAU G. et ALII,
Droit constitutionnel, op.cit, p.486
* 108 NTUMBA LUABA LUMU,
Droit constitutionnel général, Opcit., P.190
* 109
WWW.connectionivoirienne.net
consulté le 10 octobre 2014 à 14h
* 110 La Baule-Escoublac,
ville de l'ouest de la France, sur le littoral atlantique, chef-lieu de canton
de la Loire-Atlantique, dans la Région Pays de la Loire.
* 111
WWW.connectionivoirienne.net
consulté en octobre 2014
* 112 Cité par MAKENGO
NDUNDU (N), Election en Afrique, gage de
développement « enjeux, stratégies
d'organisation et critiques », Travail de fin de cycle,
Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, P.50
* 113 Des travaux
significatifs ont été produits sur ce thème (CEAN-CERI,
1978 ; Hayward, 1987 ; Chazan, 1979)
opérant parallèlement à des recherches
comparatives plus larges (Hermet, 1978). Cependant, le passage au
multipartisme de nombreux régimes au début des
années 1990 n'a pas été accompagné d'un
développement
conséquent de la réflexion et des recherches
empiriques dans le domaine du vote et de la place des élections
dans les systèmes politiques.
* 114 Le compte rendu des
élections africaines comme événement est un genre
très répandu ; y compris dans des
revues pour lesquelles ce thème est en principe aussi
déconsidéré que put l'être l'histoire des batailles
pour
l'Ecole des Annales. Par contre les revues
généralistes d'analyse électorale telle que Electoral
Studies se sont
longtemps désintéressées des
élections non (ou peu) compétitives et n'y ont consacré
que des articles courts et le
plus souvent superficiels après 1990.
* 115 DODZI KOKOROKO, «
Contribution à l'étude de l'observation internationale des
élections
», Thèse de doctorat, Poitiers, Université de
Poitiers, 2005, P.26
* 116 Idem
* 117 Article 1 du protocole
de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001
* 118 Article 3 du protocole
de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001
* 119 Rapport du bureau
international d'études pour la paix et le développement :
nouvelle restructuration de la commission électorale, p.1
* 120 Rapport du bureau
international d'études pour la paix et le développement :
nouvelle restructuration de la commission électorale, p.1
* 121 Idem
* 122 Article 19 de la loi n
°2013-16 du 08 avril 2013 portant code électoral de la
république du Benin
* 123 Art 20 de la loi n
°2013-16 du 08 avril 2013 portant code électoral de la
république du Benin
* 124 Article 5 de la loi
N°014-2011/AN du 03 juillet 2011 portant code électoral telle que
modifiée et complétée du Burkina Faso
* 125 Article 05 de
l'ordonnance N°2010-96 du 28 décembre 2010 portant code
électoral du Niger
* 126 Article 11 de
l'ordonnance N°2010-96 du 28 décembre 2010 portant code
électoral du Niger.
* 127 Article 2 de la loi
n°11/003 du 25 juin 2011modifiant la loi n°006/006 du 09 Mars 2006
portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.
* 128 Article 43 Constitution
de la République du Ghana
* 129 Article 89 de la
constitution de la République du Liberia
* 130Mathias Hounkpe et
Ismaila Madior Fall, Les commissions électorales en Afrique de
l'Ouest, analyse comparée, Abuja,
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, p81
* 131 NTUMBA MUSUKA, Le
rôle du juge administratif dans l'émergence de l'Etat de
Droit, Paris, l'harmattan, 2014 Pp 4-5
* 132 Sahelresearch.africa.fr
consulté le 10 décembre 2014
* 133En Côte d'ivoire
2010 et en RDC à 2006
* 134 Aceproject.org, ACE
Electoral news, compétence et neutralité de l'organisme
électoral consulté en date du 20 décembre 2014.
* 135 PACTET P.,
Institutions politiques, droit constitutionnel, 8ème
éd., Masson, Paris, 1986, p.132.
* 136Analyste politique
enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun
(IRIC).
* 137Honoré K. GUIE,
Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest,
publié dans Débats. Courrier
d'Afrique de l'ouest, no 11, janvier 2004, pp 13-18.
* 138 Rapport du bureau
international d'études pour la paix et le développement :
nouvelle restructuration de la commission électorale, p.4
* 139 NGONDA NKOY, Cours des
libertés publiques, faculté de Droit, Unikin, 2013-2014, p.66
* 140 ESAMBO KANGASHE, Droit
électoral congolais, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014, p.213
* 141 Gambie, Ghana,
Nigéria, Sierra Leone, Libéria.
* 142 Article 9 de la loi
organique modifiant et complétant la loi n° 10/013 du 28 juillet
2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale
nationale indépendante.
* 143 KALUBA DIBWA D,
Education à la citoyenneté, Notes à l'intention des
étudiants de premier graduat, Faculté de Droit, UNIKIN,
2014-2015, p.4
* 144 Comme l'explicite le
professeur KALUBA DIBWA que l'éducation à la citoyenneté
démocratique couvre l'éducation à la formation, la
sensibilisation, l'information, les pratiques et les activités qui
visent, en apportant aux apprenant des connaissances, des compétences et
une compréhension, et en développant leurs attitudes et
comportement, en leur donnant les moyens d'exercer et de défendre leurs
droits et leurs responsabilités démocratiques dans la
société, d'apprécier la diversité et de jouer un
rôle actif dans la vie démocratique, afin de promouvoir et de
protéger la démocratie et la primauté du Droit d'une part
et de l'autre coté, l'éducation aux droits de l'homme concerne
l'éducation, la formation, la sensibilisation, l'information, les
pratiques et les activités qui visent, en apportant aux apprenant des
connaissances, des compétences et une compréhension, et en
développant leurs attitudes et comportement, en leur donnant les moyens
de participer à la construction et à la défense d'une
culture démocratique des droits de l'homme dans la
société, afin de promouvoir et de protéger les droits de
l'homme et les libertés fondamentales.
* 145 Microsoft ®
Encarta ® 2009. (c)
* 146 ROSANVALLON P., La
légitimité démocratique, Paris, Editions du Seuil, 2008,
p.125
* 147 EBOUA (S),
interrogations sur l'Afrique noire, éd. Paris harmattan, 1999,
p.177
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