E. LES CONDITIONS D'ACCESSION A
LA PROFESSION D'AVOCAT
L'ordonnance-loi sous examen prévoit toutes les
conditions d'accès à cette profession. Ces conditions sont au
nombre de cinq, à savoir :
1. Etre Zaïrois (Congolais). Toutefois, l'étranger
pourrait accéder à la profession sous la condition de
réciprocité ou en vertu des conventions internationales ;
2. Etre titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit
délivré par l'université nationale du Zaïre ou par
l'ancienne Ecole Nationale de Droit et d'Administration ou d'un diplôme
équivalant délivré par l'université
étrangère en justifiant en ce cas de sa connaissance du droit
zaïrois (congolais) ;
3. N'avoir pas été condamné pour des
agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux
bonnes moeurs, à moins d'en avoir été amnistié ou
réhabilité ;
4. N'avoir pas été auteur de faits de même
nature que ceux prévus ci-dessus et ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire ou à une décision administrative de
destitution, radiation ou révocation ;
5. Justifier d'une bonne conduite par la production d'un
certificat de bonne vie et moeurs délivré par les
autorités administratives du lieu de résidence durant les cinq
dernières années.
Toutefois, les candidats près la Cour Suprême de
Justice, doivent réunir les conditions ci-après :
ü Exercer pendant au moins 10 ans la profession d'avocat
;
ü Réaliser une ou plusieurs publications dans le
domaine de droit.
En clair, nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer
la profession s'il n'est inscrit sur un tableau de l'ordre ou sous la liste de
stage. Par conséquent, le corps des tous les avocats,
c'est-à-dire l'organe qui les rassemble est le "Barreau". Celui-ci, est
un ensemble des avocats établis dans le ressort de chaque cour d'appel.
Il comprend les avocats inscrits au tableau de l'ordre et les avocats
stagiaires.
F. DROITS, INTERDICTIONS ET
DEVOIR D'UN AVOCAT
F.1. DROITS DES AVOCATS
Les avocats ont comme droit :
- Plaider à l'audience ;
- Correspondre avec son client et le voir sans témoin
en son lieu d'incarcération ;
- Prendre connaissance au greffe de tous les dossiers des
affaires dans lesquelles ils représentent ou défendent une
partie ;
- Représenter les parties lorsqu'il dispose d'un mandat
spécial ou lorsqu'il est porteur des pièces de la
procédure ;
- Assister à huis clos.
F.2. INTERDICTIONS ET
DEVOIR DES AVOCATS
Dans l'exerce de leur fonction, les avocats sont tenus
à plusieurs obligations, qui sont prévues sous formes
d'interdictions et de devoirs.
a) INTERDICTIONS
- L'interdiction de se livrer à des injures envers les
parties ou à des personnalités, envers les
défenseurs ;
- L'interdiction de se rendre concessionnaire des droits
successoraux ou litigieux ;
- L'interdiction de faire avec les parties, en vue d'une
rétribution, des conventions aléatoires subordonnées
à l'issue des procès ;
- L'interdiction de refuser ou de négliger la
défense des prévenus et l'assistance aux parties dans les cas
où ils sont désignés ;
- L'interdiction d'accepter de défendre tour à
tour les intérêts opposés dans une même
cause ;
- L'interdiction de révéler les secrets qui leur
sont confiés en raison de leur profession ou d'en tirer eux-mêmes
un parti quelconque ;
- L'interdiction de faire état à l'audience
d'une pièce non communiqué à l'adversaire ;
- L'interdiction de faire toute démarche, d'avoir toute
conduite susceptibles de compromettre leur indépendance ou leur
moralité.
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