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Rapport de stage effectué au cabinet d'avocat Me Bosembe

( Télécharger le fichier original )
par Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence 2014
  

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G. LES PROFESSIONS INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat. Il s'agit de :

- Toute fonction permanente de l'ordre judiciaire ou administratif qui ne serait pas gratuite ;

- Tout emploi à gage qui créerait un lien de subordination ;

- Toute espèce de négoce qu'il soit exercé directement ou par personne interposée.

Toutefois, la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'enseignement du droit dans une université ou dans une école supérieure.

Par ailleurs, tout avocat qui, hors les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article précédent, se propose d'exercer une activité extérieure à celle de sa fonction est tenu d'en aviser le conseil de l'Ordre dont il relève, avant tout exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration tout document et toute information utile quant à la nature de l'activité et les conditions dans lesquelles il se propose de l'exercer.

H. LES HONORAIRES DES AVOCATS

Les honoraires des avocats comprennent es frais dus pour la postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie.

I. REGIME DISCIPLINAIRE DES AVOCATS

Toute contravention aux lois et règlements, toutes infractions aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires suivantes :

- L'avertissement ;

- La réprimande ;

- La suspension pour un temps qui ne peut excéder une année ;

- La radiation du tableau ou de la liste de stage.

Ainsi donc, toute faute ou manquement sont réprimés par le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline soit sur plainte ou dénonciation d'un magistrat, d'un avocat, d'un stagiaire ou de toute personne intéressée, soit d'office.

1.2. DE DEFENSEUR JUDICIAIRE

A. DEFINITION

Un défenseur judiciaire est un auxiliaire de la justice chargé d'assister ou de représenter les parties, postuler, plaider et conclure devant les Tribunaux de paix et les Tribunaux de grande instance au nom de leurs clients.

En effet, il ne peut exercer son ministère que devant les Tribunaux de grande instance auprès desquels ils sont été inscrits, ainsi que devant les Tribunaux de paix faisant partie du ressort desdits tribunaux. Par contre, sur décision du Premier président de la Cour d'Appel, le défenseur judiciaire peut être admis à plaider devant tous les Tribunaux de paix et de Grande instance du ressort de la Cour d'appel dans lequel se trouve le Tribunal de grande instance auprès duquel il est inscrit.

Par ailleurs, il est formé au siège de chaque Tribunal de grande instance, un tableau de défenseurs judiciaires admis à exercer leurs ministères dans le ressort du tribunal.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo