G. LES PROFESSIONS
INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de
toute activité de nature à porter atteinte à
l'indépendance et au caractère libéral de la profession
d'avocat. Il s'agit de :
- Toute fonction permanente de l'ordre judiciaire ou
administratif qui ne serait pas gratuite ;
- Tout emploi à gage qui créerait un lien de
subordination ;
- Toute espèce de négoce qu'il soit
exercé directement ou par personne interposée.
Toutefois, la profession d'avocat n'est pas incompatible avec
l'enseignement du droit dans une université ou dans une école
supérieure.
Par ailleurs, tout avocat qui, hors les cas prévus
à l'alinéa 2 de l'article précédent, se propose
d'exercer une activité extérieure à celle de sa fonction
est tenu d'en aviser le conseil de l'Ordre dont il relève, avant tout
exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration tout
document et toute information utile quant à la nature de
l'activité et les conditions dans lesquelles il se propose de
l'exercer.
H. LES HONORAIRES DES
AVOCATS
Les honoraires des avocats comprennent es frais dus pour la
postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et
de plaidoirie.
I. REGIME DISCIPLINAIRE DES
AVOCATS
Toute contravention aux lois et règlements, toutes
infractions aux règles professionnelles, tout manquement à la
probité, à l'honneur ou à la délicatesse,
même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent
l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires suivantes :
- L'avertissement ;
- La réprimande ;
- La suspension pour un temps qui ne peut excéder une
année ;
- La radiation du tableau ou de la liste de stage.
Ainsi donc, toute faute ou manquement sont
réprimés par le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil
de discipline soit sur plainte ou dénonciation d'un magistrat, d'un
avocat, d'un stagiaire ou de toute personne intéressée, soit
d'office.
1.2. DE DEFENSEUR
JUDICIAIRE
A. DEFINITION
Un défenseur judiciaire est un auxiliaire de la justice
chargé d'assister ou de représenter les parties, postuler,
plaider et conclure devant les Tribunaux de paix et les Tribunaux de grande
instance au nom de leurs clients.
En effet, il ne peut exercer son ministère que devant
les Tribunaux de grande instance auprès desquels ils sont
été inscrits, ainsi que devant les Tribunaux de paix faisant
partie du ressort desdits tribunaux. Par contre, sur décision du Premier
président de la Cour d'Appel, le défenseur judiciaire peut
être admis à plaider devant tous les Tribunaux de paix et de
Grande instance du ressort de la Cour d'appel dans lequel se trouve le Tribunal
de grande instance auprès duquel il est inscrit.
Par ailleurs, il est formé au siège de chaque
Tribunal de grande instance, un tableau de défenseurs judiciaires admis
à exercer leurs ministères dans le ressort du tribunal.
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