Chapitre IV :
Les organes de gestion des réfugies
Art 16: II est créé une commission
d'éligibilité au statut de réfugié el une
commission des recours des réfugiés dent l'organisation, le
fonctionnement et les règles de procédures sont fixés par
décret Art 17 : Les décisions des deux organes vises a t'arti le
16 ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun recours devant les juridictions
nationales de droit commun.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art 18 : Les personnes qui, à la date de promulgation
de la présente toi, se trouvent sur le territoire du Cameroun à
la suite de l'une des circonstances décrites à I' article 2
ci-dessus sont soumises aux dispositions dela présente loi.
Art 19: les demandeurs d'asile titulaire d'un certificat de
réfugié délivre par le Haul Commissariat
ries Nations Unies pour les Réfugiés antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente toi obtiennent te
qualité de réfugiés.
Art 2D : La présente loi oui abroge fautes dispositions
antérieures contraires, sera enregistrée et publiée selon
la procédure d'urgence, puis inséree au journal officiel en
français et en anglais.
Yaoundé, le 271111/let 2005 te Président de la
République
(é) Raul Biya
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Annexe 9. Extrait de la Loi N° 96/12 du 5
Août 1996 portant Loi- Cadre relative à la
gestion de l'environnement au Cameroun
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi
fixe le cadre juridique général de la gestion
de l'environnement au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en
République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une
partie intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources
qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la
République définit la politique nationale de l'environnement. Sa
mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les
collectivités territoriales décentralisées, les
communautés de base et les associations de défense de
l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
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