II.4. FONCTIONNEMENT DE L'ETAT - CIVIL A LUBUMBASHI
Si L'état - civil est un service public qui
dépend du ministère de l'intérieur. Vue son
étendue, notre étude ne s'est limitée qu'à la seule
ville de Lubumbashi qui est notre champ d'étude.
Nous parlerons donc à ce niveau, du fonctionnement de
l'état - civil de la ville de Lubumbashi. Nous allons décortiquer
cette partie en deux points :
? La structure matérielle
? La structure des ressources humaines
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II.4.1. LA STRUCTURE MATERIELLE
Le code de la famille a créé des bureaux
principaux et a prévu la création des bureaux secondaires de
l'état - civil. Le bureau principal est créé soit au chef
lieu du territoire soit au chef lieu du secteur (Art.73). Notons qu'il peut
aussi exister des bureaux d'état - civil dans les ambassades et
consulats de la RDC (Art. 87 al.5).
Parlant des bureaux secondaires sus évoqués ;
selon l'article 75 du code de la famille, le gouverneur de la province, suivant
les nécessités et sur proposition du chef du secteur
intéressé, peut créer des bureaux secondaires de
l'état - civil.
Quant à la ville de Lubumbashi qui est notre champ
d'études, elle ne compte que 7 bureaux de l'état - civil. Tous
sont des bureaux principaux.
II.4.2. LES RESSOURCES HUMAINES - OFFICIER DE L'ETAT -
CIVIL
Les officiers de l'état - civil sont les seules
personnes compétentes pour recevoir les déclarations et dresser
les actes de l'état - civil auxquels ils confèrent le
caractère authentique (Art. 76, 77 et 78).
Il existe trois sortes d'officier de l'état - civil :
V' Officier de l'état - civil désigné par
la loi (bourgmestre, AT, chef de secteur) ;
V' Officier de l'état - civil suppléant, ils
sont désignés par les officiers du premier ordre ;
V' Officier de l'état - civil
spécialisés, ils sont nommés par le gouverneur et
travaillent dans les bureaux secondaires de l'état - civil.
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II.5. AUTORITE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DE L'ETAT
- CIVIL
Le code de la famille a formellement confié à
certaines autorités judiciaires la tâche de contrôler la
manière dont fonctionne l'administration de l'état-civil. Il
s'agit du président du tribunal de paix et du procureur de la
république.
Le législateur, dans l'exposé de motif, justifie
cette option en estimant que « rien mieux que l'organe judiciaire ne
paraît pouvoir garantir l'application des textes légaux en cette
matière... ».
Les organes judiciaires interviennent à chaque
étape du processus d'élaboration, de consolidation et de
conservation des actes de l'état-civil.
II.5.1. CONTROLE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PAIX
L'article 103 du code de la famille fait obligation au
président du tribunal de paix de se transporter au moins une fois par an
dans les différents bureaux de l'état-civil de son ressort pour
procéder à la vérification des registres. A cette
occasion, le président fait des observations à l'officier de
l'état-civil sur les erreurs ou les infractions commises et indique les
moyens de les éviter à l'avenir. Le président peut
désigner un juge pour accomplir les tâches sus visées.
La mention de l'inspection est portée dans les
registres en cours, sur le feuillet réservé à l'acte
suivant immédiatement le dernier acte inscrit. L'autorité ayant
effectué l'inspection en indique la date et appose sa signature.
En cas d'omission ou d'erreurs purement matérielles
dans la rédaction des actes, le président du tribunal de paix du
ressort ou le juge qu'il délègue donne directement des
instructions utiles aux officiers de l'état-civil et aux autres
dépositaires des actes de l'état-civil, c'est-à-dire le
greffier du tribunal de grande instance et les agents du bureau central des
actes de l'état-civil, pour combler les omissions constatées ou
rectifier les erreurs commises6.
6 Source : code de la famille, art.105
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II.5.2. CONTROLE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Ainsi qu'il a été dit
précédemment, le procureur de la république intervient en
amont pour coter et parapher tous les registres avant leur utilisation par
l'officier de l'état-civil. Cette formalité a aussi pour avantage
d'éviter la circulation de registres parallèles.
Le procureur intervient aussi au moment du dépôt
annuel au greffe du tribunal de grande instance du ressort des actes de
l'état-civil enregistrés7. A cette occasion, il
vérifie leur état et adresse au Ministre de la justice un rapport
sur la tenue des registres et sur les contrôles effectués par les
présidents des tribunaux de paix ou leurs
délégués.
Si les irrégularités relevées sont
constitutives d'infractions, le procureur en poursuit la
répression8.
Enfin, concurremment avec le président du tribunal de
paix, le procureur de la république donne les autorisations pour
consulter les registres de l'état-civil. En effet, les registres
contiennent des informations sur la vie privée des personnes. Il n'est
donc pas permis à tout le monde d'accéder à ces
informations.
Sous le régime du décret de 1895, les registres
de l'état-civil étaient l'objet de contrôles administratif
et judiciaire.
Le contrôle administratif était fait par le
commissaire de district, lors de ses inspections périodiques ;
également par le commissaire provincial et le chef du service de la
justice. L'administrateur du territoire surveille de même les officiers
de l'état-civil des postes détachés.
Outre l'intervention à caractère administratif
des présidents des tribunaux de grande instance et des présidents
des tribunaux de paix, les organes judiciaires déploient aussi une
activité juridictionnelle, à caractère civil et
pénal.
7 Source : code de la famille, art.87 alinéa
2
8 Source : code de la famille, art.104
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OFFICIER DE L'ETAT CIVIL
PREPOSE(E) A L'ETAT CIVIL
II.5.3. ORGANIGRAMME DE L'ETAT-CIVIL
Commis à l'état-civil chargé(e)
de naissance
Commis à l'état-civil chargé(e) de
Mariage
Commis à, l'état- civil chargé(e)
de décès et autres actes
II.5.4. INTERPRETATION DE L'ORGANIGRAMME DE
L'ETAT-CIVIL
V' Officier de l'état-civil :
Qui est le bourgmestre de la commune, il a le plein pouvoir sur tout
dans sa juridiction et est nommé par le gouvernement central sur
proposition du maire de la vie ou du gouverneur de province. Il officie les
différents mariages de sa juridiction.
V' Préposé(e) à
l'état-civil : il est chargé de superviser tout ce qui
se passe au niveau du bureau de l'état-civil et en fait rapport à
l'officier de l'état-civil qui en est son chef direct. Il (elle) fait le
suivi de différents
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actes, encode, l'imprime puis remet à l'officier de
l'état-civil pour signature.
V' Commis chargé de naissance
: il (elle) s'occupe des toutes les attestations en rapport avec les
naissances. Les requérants s'adressent directement à lui pour les
renseignements dont-ils ont besoin.
V' Commis chargé de mariage :
il (elle) chargé(e) d'enregistrement de différents mariages
à son niveau dans le registre de mariage remit pour la cause. Et
perçoit en même temps les frais de fiches et des actes qui
composent le mariage.
V' Commis chargé de
décès : il (elle) s'occupe de l'enregistrement des
différents décès signalés dans la commune de
Lubumbashi.
En ce qui nous concerne, nous nous sommes plus
intéressés à ce que fait l'officier de
l'état-civil, le préposé à l'état-civil
ainsi que le commis chargé de mariage.
II.6. CONCEPT ET PROCESSUS DU MARIAGE II.6.1. CONCEPT
MARIAGE
Par définition, le mariage est définit comme un
acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont
engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent
mariage enregistré, établissent entre eux une union légale
et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont
déterminés par la loi sur le droit de la famille9.
Le droit de la famille est l'ensemble des règles de
droit qui régissent les mariages, l'union libre (la vie maritale), les
diverses formes de désunions (séparation, annulation, divorce).
La filiation, l'autorité parentale, la tutelle.
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