L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun( Télécharger le fichier original )par Willy Stéphane ZOGO Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011 |
CHAPITRE I :L'identité des obligations et des systèmes de contrôle des intermédiaires financiers Les activités de marché présentent un certain nombre de risques, tant pour le client que pour l'intermédiaire financier. Les Autorités en charge du contrôle de ces intermédiaires sont ainsi conduites à mettre en place un système de contrôle afin de veiller à ce que ceux-ci respectent les obligations mises à leur charge. En zone CEMAC, on assiste sur les deux marchés qui cohabitent, à une similitude des obligations et des responsabilités, notamment la responsabilité civile des intermédiaires (section I). Cette similitude n'a pour corollaire que l'analogie remarquable des opérations et du système de contrôle qui sont attachés à ces obligations (section II). Section I : la similitude des obligations et des responsabilités des intermédiaires financiers Sur les marchés financiers plus anciens et plus développés que ceux de la zone CEMAC, on note aujourd'hui une explosion du contentieux boursier. On relie alors ce développement du contentieux à l'accroissement du nombre d'opérations et des intervenants. Cette situation, le Pr Hubert DE VAUPLANE la désigne comme étant un mouvement de démocratisation de la bourse et qu'il conjugue avec « une situation des marchés sans cesse plus complexe et réactive ». Dans la zone CEMAC, les marchés sont naissants. Trois sociétés seules sont cotées au compartiment-actions de la DSX et aucune n'est admise à la cote de la BVMAC. Si on n'y observe pas aujourd'hui la même effervescence contentieuse qu'ailleurs, il n'est pas à exclure qu'on y arrive dans l'avenir. Ce d'autant qu'on peut s'attendre à ce que les épargnants, une fois suffisamment instruits et attentifs à l'importance de la bourse, n'hésitent pas à demander des comptes à leurs mandataires et commissionnaires que sont et seront les intermédiaires financiers. Une certaine doctrine admet de plus en plus aujourd'hui que le droit des marchés financiers recherche son autonomie vis-à-vis du droit commun118(*). Mais, il lui est objecté que cette autonomie n'est qu'apparente.119(*) Quoiqu'il en soit, les obligations et les responsabilités des intermédiaires financiers se situent néanmoins à « un carrefour où les règles générales du droit atteignent et se confrontent à la spécificité de celles du marché financier »120(*). Plusieurs obligations pèsent sur l'intermédiaire financier. Nous ne nous bornerons dans un premier temps qu'à celles qui leurs sont globales donc transversales (A). Dans un second temps, nous apprécierons les obligations qui procèdent des rapports entretenus par les intermédiaires financiers avec les autres acteurs du marché (B). A) Les obligations transversales et la responsabilité civile des intermédiaires boursiers La transparence de l'information constitue sinon l'élément fondamental du bon fonctionnement des marchés financiers121(*) du moins l'un des plus important. De manière générale, l'information qui est associée à l'obligation transparentielle sur les marchés est l'information financière. Celle-ci a pour but de fournir à tout moment les renseignements nécessaires à tout opérateur et cela de façon égale pour qu'il puisse « investir ou désinvestir »122(*). Si cette obligation transparentielle d'information est généralement imposée à l'intention des émetteurs, elle ne l'est pas moins à l'égard des intermédiaires vis-à-vis de leurs clients. L'obligation d'information est transversale, c'est-à-dire commune à tous les segments d'activités d'intermédiation sur le marché (1). En second lieu, les autres obligations des intermédiaires sont consignées dans les textes règlementaires, source principale du droit financier dans la zone CEMAC, au titre de principes déontologiques et de règles de bonne conduite (2). Avant même que de constituer des faits générateurs de la responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative, le manquement à ces obligations se présente avant tout comme une source de responsabilité civile (3). A) L'obligation d'information liée aux relations avec les clients
En 1804, le code civil plaçait déjà les relations contractuelles sous le signe de la loyauté et de la bonne foi. Ce souci de mettre les parties sur les mêmes bases de compréhension de l'objet contractuel, a souvent été souligné à la lecture de l'article 1134.123(*) De plus en plus aujourd'hui, on assiste à un élargissement des obligations de loyauté et de bonne foi héritées du code napoléon. Ce prolongement sert de fondement à l'obligation d'information lato sensu. Qu'elle soit générale ou spécifique, de conseil, de mise en garde ou de renseignement, l'obligation d'information s'étend à des domaines les plus variés124(*). A l'heure où l'investisseur financier est considéré sous une optique consumériste, comme un consommateur qui doit être protégé de la complexité des marchés financiers, l'obligation d'information ne peut qu'investir le domaine financier. Comme l'affirme si bien l'auteur Jean-Jacques DAIGRE, « l'information est au coeur du fonctionnement des marchés financiers, car elle seule en fait autre chose que des jeux de roulette et leur assure la confiance sans laquelle ils n'attireraient que peu d'opérateurs, alors qu'ils ont besoin du plus grand nombre pour leur efficacité »125(*). De fait, on peut observer avec cet auteur que, plus l'investisseur foisonne mieux le marché se porte. A son entrée sur le marché de la bourse, l'intermédiaire financier est la première personne avec qui l'investisseur se trouve en contact. Et c'est à travers cet intermédiaire que l'épargnant voit le marché. C'est sans doute la raison pour laquelle le règlement de la COSUMAF fait obligation aux sociétés de bourses et aux autres intermédiaires habilités, de fournir « en toutes circonstances » des informations à leurs clients. Cette obligation porte concrètement sur les tarifs des prestations offertes, sur les différentes modalités de leur intervention, les types d'ordres qu'ils sont en mesure de traiter, les modalités de réception et transmission des ordres ainsi que les modalités de communication au client des informations relatives aux opérations envisagées. Les intermédiaires de marché habilités informent sans délai, leurs clients des caractéristiques des valeurs mobilières et autres produits de placement dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter126(*). Le droit financier camerounais va dans le même sens en posant que l' information fournie aux clients comporte notamment les éléments concernant les conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le moment brut de l'opération, les conditions de commissions appliquées et le montant net passé en compte127(*). En fait, les règles financières de la CEMAC relatives à l'obligation d'information des intermédiaires financiers, semblent relever que la fourniture de ces informations et documents suffit pour remplir l'exigence d'information et de mise en garde. Pourtant, cette attitude nous semble courte et limitée. En effet, la complexité des mécanismes que le client emploie justifient que cette obligation soit complétée par une mise en garde c'est-à-dire des conseils négatifs. On pourrait à ce titre nous inspirer de la jurisprudence française128(*). Pour ce qui est des modalités d'exécution de l'obligation d'information, de manière générale, après chaque opération affectant les comptes du client, l'intermédiaire doit lui communiquer « un avis d'opération »129(*). Dans la même lancée, l'article 91 du RG de la CMF dispose que : « le prestataire de services d'investissement avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur son compte. Tout ordre exécuté ainsi que toute opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis d'opéré. » Les règlements des dépositaires centraux des marchés financiers de la CEMAC130(*), imposent également cette exigence d'information du client à leurs membres adhérents. Ainsi selon l'article 37 du RG du dépositaire central du marché financier camerounais, tout membre s'assure que la réponse des ordres, exécutés ou non, est faite à l'ensemble de la clientèle. Un avis d'opéré écrit doit être adressé par le teneur de comptes conservateur au client après chacune de ses interventions et après chaque mouvement ayant affecté le compte du client, et ce dans des délais n'excédant pas « le temps nécessaire à l'établissement dudit document à partir de la date de la négociation ou de l'échéance ». Selon les règles du marché camerounais, l'information doit être adressée au plus tard « le lendemain de l'opération »131(*). Le règlement de la CRDV va ainsi plus loin en imposant une quasi-concomitance entre l'exécution de la prestation et la délivrance de l'information au client. Toutefois, les parties peuvent contractuellement déroger à cette règle qui manifestement n'est pas d'ordre public. Aussi, le contrat d'ouverture de compte peut prévoir explicitement que l'information fera l'objet d'un récapitulatif dont la périodicité ne pourra pas cependant dépasser un mois civil132(*). La même disposition est partagée dans le règlement de la CRDV dans son article 54. Par ailleurs, l'information adressée au client doit être claire et précise. Un grief peut être porté à l'encontre de la règlementation des deux marchés financiers de la zone CEMAC. Il s'agit notamment de la non-distinction des créanciers de l'obligation d'information. De fait, le créancier de l'obligation d'information est l'investisseur, client de l'intermédiaire financier or, les investisseurs ne sont pas tous logés à la même enseigne en ce qui concerne leurs capacités à arbitrer et à appréhender la complexité du marché financiers. En effet comme le remarque Annie MAUDOUIT133(*), « le statut de professionnel de certains investisseurs permet à l'intermédiaire financier de distinguer parmi ses clients ceux qui méritent la protection instaurée par le biais de l'obligation d'information qui pèse sur lui et ceux qui n'en bénéficieront pas ou à un degré moindre ». Les investisseurs professionnels sont appelés « investisseurs institutionnels » ou plus communément les Zinzin. Ne pas distinguer entre le client suffisamment informée et expérimentée dans le domaine financier pour pouvoir évaluer seule les risques d'une opération de bourse134(*) et le client profane, implique deux situations. Ce peut être une pesanteur pour l'intermédiaire, si toutes les informations doivent être détaillées le coût sera élevé. Cela peut par ailleurs constituer une voie ouverte au risque de lésion pour l'investisseur profane, si les informations doivent rester sommaires et générales. En fait, il ne faut limiter l'obligation d'information et de renseignement qu'aux investisseurs profanes, ce qui n'est guère le cas en droit CEMAC et camerounais des marchés financiers. Pourtant, la notion d'investisseurs qualifiés n'est pas étrangère à la règlementation financière de la CEMAC, le règlement de la CMF les identifie clairement. Sont considérés comme investisseurs qualifiés : « les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance sociale, les prestataires de services d'investissement, les caisses de retraite, les sociétés et fonds d'investissement, les organismes de financement du développement »135(*) . Et le droit communautaire dans l'article 22 du RG de la COSUMAF tient les mêmes catégories de personnes morales pour investisseurs qualifiés en ajoutant juste, les organismes de placement collectif (OPCVM), leurs sociétés de gestion et les fonds de pension. En droit comparé français, l'obligation d'information est justement limitée par le degré de compréhension de la technicité de l'opération en cause du donneur d'ordres ou du client. Selon DE VAUPLANE et BORNET, l'obligation d'information et de renseignement n'a pas vocation à s'étendre aux relations existant entre les professionnels qui sont considérés comme au fait des techniques utilisées136(*) . Les deux auteurs expliquent que par professionnel, il faut entendre « une personne présumée être suffisamment informée et expérimentée dans le domaine financiers pour évaluer seule les risques ». Il peut donc s'agir aussi bien des investisseurs institutionnels que de l'investisseur personne physique. La simple connaissance ou le degré avancé de connaissances des mécanismes de marché par le client constitue une limite à l'obligation d'information mise à la charge de l'intermédiaire. La jurisprudence française a consacré cette limite à travers de l'arrêt de principe BUON137(*). Il apparaît en dernière analyse, que l'obligation d'information qui pèse sur les intermédiaires financiers intervient a posteriori des actions commandées par le client ou impliquant une modification de ses droits. Pourtant, il faut souligner que dès l'ouverture des relations contractuelles avec le client, notamment à travers l'exigence d'un contrat écrit, le droit fait peser une obligation de renseignement et d'information sur les PSI et les sociétés de bourse. Cette obligation contribue autant que les règles déontologiques à une protection de l'investisseur. B) Les obligations déontologiques et de bonne conduite des intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC Le terme déontologie a été inventé à la fin du 18ème siècle par Jérémy BENTHAM138(*). Au sens restreint, il désigne la science de ce qui est juste et convenable. En principe, les obligations déontologiques sont l'oeuvre des professionnels eux mêmes. La déontologie, peut se définir dans cette occurrence comme, un « ensemble de devoirs et de règles qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier »139(*). Selon l'auteur Daniel Ebénézer KEUFFI, les intermédiaires financiers restent les principales personnes visées par les règles déontologiques en matière boursière. Pour l'application de ces obligations, la notion d'intermédiaire financier est entendue de façon très large, ce qui permet d'y soumettre tous ceux qui sont habilités à fournir des services d'investissement. La déontologie correspond en fait à une autodiscipline des acteurs du marché financier face au recul de l'Etat et de la règlementation. A l'inverse des normes de droit, les normes déontologiques doivent venir du bas140(*). L'Etat ne doit intervenir que pour impulser et contrôler, il doit laisser le soin aux professionnels eux-mêmes de fixer ces normes. La déontologie n'est pas le dirigisme141(*). Cela devrait être valable pour les professionnels de l'intermédiation financière dans la zone CEMAC. Pourtant tel n'est pas le cas. On assiste plutôt, dans les textes règlementant ces marchés à une déontologie administrée. Comme l'affirme l'auteur KEUFFI « La fixation des normes déontologiques financières à travers les règlements généraux des autorités de marché de l'espace OHADA est de nature à leur conférer une juridicité certaine, notamment à travers l'éventualité d'une sanction. Il n'en demeure pas moins que la déontologie reste une prise de conscience collective par les membres du groupe professionnel d'un vide qu'il leur appartient de combler ». Le constat est le suivant, les obligations des intermédiaires financiers sur les deux marchés financiers de la CEMAC sont rangées sous la bannière des règles déontologiques. On y trouve ainsi une obligation de connaissance du client, une autre de respect de l'intérêt de ce dernier et aussi une obligation de professionnalisme. Pour ce qui est de l'obligation de connaissance des clients : Avant d'entrer en relation et même en cours de relations contractuelles d'affaires avec un investisseur, l'intermédiaire boursier doit procéder à une quête d'information sur ce client. Cette obligation revient en droit interne camerounais comme en droit CEMAC. L'obligation de connaissance du client peut être déclinée en deux temps, une connaissance physique et une connaissance des capacités intellectuelles du client. L'article 202 du RG de la COSUMAF pose que, les intermédiaires agréés doivent s'enquérir du niveau de culture financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement boursier, de leur situation financière et de leurs objectifs de placement. Et l'article 211 du même RG renchérit en exigeant que les intermédiaires habilités assurant le service de tenue de compte doivent, avant l'ouverture d'un compte de client, vérifier la capacité juridique dudit client ou de la personne qui le représente. En fait, ce que l'intermédiaire doit rechercher dans le profil intellectuel du client ici n'est pas tant de savoir s'il est professionnel. Ce qui importe, c'est de savoir s'il a pu prendre conscience des risques qu'il encoure en réalisant les opérations boursières afférentes. Parmi les critères que sur lesquels l'intermédiaire peut s'appuyer pour mesurer le degré de connaissance du client, il y a l'habitude que ce client a des opérations boursières ou encore des pertes. C'est sur ce passé du client que le professionnel doit, à notre sens, enquêter. Une telle connaissance des risques encourus, si elle avère existante, peut protéger l'intermédiaire contre une éventuelle responsabilité pour défaut d'obligation d'information. En droit comparé, la Cour de Cassation française l'a évoqué dans un arrêt de principe dit BUON142(*). Dans cet arrêt, la Chambre commerciale a établi la jurisprudence selon laquelle l'intermédiaire financier a, « (...) quelles que soient les relations contractuelles qu'il entretient avec son client, le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ». La connaissance du client par l'intermédiaire passe en outre par les vérifications et les contrôles à l'entrée des relations. Le droit camerounais reprend quasiment ces exigences même s'il ne les place pas nécessairement dans la catégorie des principes déontologiques. Selon l'article 88 du RG de la CMF « (1) la gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement. (2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des renseignements suivants : a) l'identité du titulaire de compte ; b) la capacité des titulaires de compte ». Il faut cependant, souligner pour s'en offusquer que la règlementation camerounaise n'exige pas aux intermédiaires un sondage des connaissances financières des clients. Et cela est à améliorer, car à l'examen de maintes dispositions, on peut constater que le client ou investisseur, surtout non qualifié est comme sacrifié sur l'autel de la construction du marché financier. Pour ce qui est de la reconnaissance de la suprématie de l'intérêt du client : Les principes déontologiques internationaux, quoique dégagés par la Commission des Opérations Boursières (COB) en France en 1990, ont tenté de présenter deux grands axes principiels que les intermédiaires financiers devaient respecter. Parmi ceux-ci, on peut lire le principe fondamental qui exhorte l'intermédiaire à assurer la primauté des intérêts de son client. En zone CEMAC, cette exigence est comprise dans les textes. Le RG de la COSUMAF en son article 204, fait obligation aux actionnaires et dirigeants des structures agréées en qualité d'intermédiaires, aux personnes agissant pour le compte ou sous l'autorité desdites structures, de s'abstenir , en toutes circonstances, de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts de leurs clients. La CMF fait entendre le même son de cloche dans son règlement en posant que les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant pour leur compte sont tenus en toutes choses et circonstances de respecter : « la primauté des intérêts de leurs clients sur leurs intérêts propres ». La difficulté qui naît de cette obligation tient dans l'imprécision de la notion d'intérêt du client. On peut placer l'interdiction faite aux intermédiaires financiers d'employer les fonds ou les titres des clients pour régler des créances ou des investissements personnels, sous ce prisme, le droit camerounais va plus loin sur la portée de cette obligation. Selon l'article 81 du RG de la CMF, les prestataires de services d'investissement ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre. La notion ne reste pas moins incomplète, il appartiendra aux juges d'en dessiner les contours. L'obligation d'agir avec diligence, loyauté et compétence est également imposée aux intermédiaires boursiers par leur déontologie. Le règlement de la CMF au travers de son article 82 exige des prestataires de services d'investissement et des personnes agissant pour leur compte qu'ils agissent avec « sérieux, professionnalisme, intégrité et dévouement ». De la même façon, les sociétés de bourse et tout autre intermédiaire agréés doivent agir « avec diligence, compétence et en évitant les conflits d'intérêts ». Si la lettre diffère, l'esprit des règlementations est le même. Selon les auteurs Hubert DE VAUPLANE et Jean Pierre BORNET, par cette obligation « il s'agit de l'application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil143(*) ». La diligence, à notre sens signifie que le négociateur par hypothèse, qui reçoit un ordre du client donneur d'ordres doit passer cet ordre sur le marché pour exécution, le jour même s'il s'agit d'un jour de cotation, le lendemain ou tout simplement le jour de négociation le plus proche. A défaut sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Un autre point de convergence des deux cadres juridiques de la CEMAC se situe dans l'obligation de confidentialité imposée aux intermédiaires. Dans ce sens, l'article 82 du RG de la CMF en son alinéa 1 dispose que les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant pour leur compte sont tenus à la confidentialité pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle. A l'échelle sous régionale, c'est l'article 176 du RG de la COSUMAF qui traite du secret professionnel des sociétés de bourse. La tâche de la surveillance du respect par les personnels des intermédiaires financiers est confiée au déontologue. En fait, l'intermédiaire ne doit pas dévoiler le nom de ses clients « donneurs d'ordres », selon Monsieur le professeur Lucien M. MARTIN144(*), ce secret est probablement le plus inviolable. Cette obligation pèse ainsi sur toutes les personnes qui sont autorisées à agir pour le compte des intermédiaires. Toutefois, le secret professionnel dans le domaine des marchés financiers se trouve limité par l'intérêt du marché et des investisseurs en général145(*). Mais, il convient de souligner que ce secret ne peut pas être opposable aux Autorités de contrôle à savoir la COSUMAF et la CMF. Il en est de même pour les instances judiciaires et les autres instances de régulation financière à l'instar des Agences Nationales d'Investigation (ANIF) dont la mission est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La compétence et le professionnalisme constituent probablement le ressort fondamental de la garantie de bonne fin qui pèse sur les intermédiaires financiers. Si les différents règlements généraux se concentrent sur la responsabilité administrative et pénale des intermédiaires, l'aspect civil de cette responsabilité ne saurait être éludé. C) La responsabilité civile des intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC La responsabilité civile de l'intermédiaire boursier peut être engagée en cas de manquement à l'obligation d'information et de renseignement du client. En effet, l'intermédiaire financier est extrêmement important lorsqu'il s'agit d'informer et de conseiller le client qui est généralement un profane. Davantage encore que dans d'autres domaines, l'information est au centre des marchés financiers. L'investisseur doit être suffisamment informé avant de décider d'effectuer une opération. Tout au long de leur relation contractuelle, l'intermédiaire doit assurer la disponibilité de l'information sous peine de laisser le client prendre des décisions qu'il n'aurait jamais prises s'il avait disposé de plus d'éléments d'information. Si le client n'est pas suffisamment informé des risques, c'est au PSI de combler cette lacune en l'informant lui-même, sous peine de se voir reprocher par son client de n'avoir pas assez attiré son attention dessus, car celui-ci aurait peut-être renoncé à l'opération effectuée et évité de lourdes pertes s'il les avait connus. La responsabilité qui pèse sur ce professionnel diffère en conséquence de celle des autres professionnels, ne serait-ce que par le contexte dans lequel elle s'inscrit. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'intermédiaire financier sont les mêmes que celles de droit commun. Il suffit qu'il ait une faute du professionnel, un préjudice et l'établissement d'un lien de causalité entre les deux. L'intermédiaire qui s'abstient de prodiguer à son client toutes les informations et les renseignements utiles pouvant lui permettre de poser une opération en connaissance de cause commet une faute. La difficulté résidera cependant dans la détermination de la nature contractuelle ou délictuelle de la faute. Elle sera délictuelle si le manquement atteint à une exigence textuelle, comme dans notre occurrence, l'obligation d'information est déontologique et contenu dans le règlement. La responsabilité sera contractuelle si le manquement atteint à une disposition contractuelle ou si la faute est commise dans le cadre de l'exécution du contrat. Selon Annie MAUDOUIT, « l'article 1147 du Code Civil permet dans ces deux espèces aux juges de constater une responsabilité contractuelle, mais il ne se fonde sur l'existence d'aucune obligation contractuelle violée. Car il ne suffit pas que l'une des parties à un contrat commette une faute et cause un préjudice à son partenaire pour voir sa responsabilité contractuelle engagée, encore faut-il que la faute s'insère dans le cadre du contrat. Et, si l'on en croit ce même article 1147, il faut pour cela qu'il s'agisse de l'inexécution d'une obligation contractuelle »146(*). Reste cependant en suspens, la question des conditions exonératoires du créancier de l'obligation. La faute de la victime devrait en principe aboutir sinon à une exonération totale du moins à un partage des responsabilités. Mais, les clauses exonératoires ou restrictives de responsabilité seront difficilement admissibles au regard du caractère déséquilibré du contrat d'intermédiation. Ces clauses sont envisageables dans le cas d'un contrat passé avec des clients avisés, tels les zinzins. La responsabilité civile du négociateur se situe quant à elle au niveau de la réponse des ordres.147(*) En effet, l'investisseur qui adresse un ordre à un intermédiaire doit voir son ordre s'il est accepté, être exécuté. Le retard dans l'exécution constitue une faute contractuelle. Dès lors que le client apporte la preuve du lien de cause à effet, son préjudice doit être réparé. La responsabilité civile du gestionnaire de portefeuille présente une particularité liée au fait que, dans la gestion de portefeuille, l'intermédiaire agit en vertu d'un mandat de gestion, le gestionnaire de portefeuille est par principe être soumis à une obligation de moyens. Toutefois, si les dispositions contractuelles du mandat sont précises et les objectifs catégoriques, il sied de penser que l'obligation se muera en obligation de résultat. Les obligations qui viennent d'être examinées sont celles qui peuvent être considérées comme transversales à tous les métiers d'intermédiation et tournées vers les clients. Certaines obligations subsistent cependant qui sont propres aux relations que les intermédiaires spécifiques entretiennent avec le marché.
B) Les obligations des intermédiaires dans la relation avec le marché Les négociateurs, parce que leurs activités sont principalement exercées sur la place boursière, sont soumis à des obligations particulières à l'égard de la société agréée à gérer la bourse (1). Il en va pareillement pour les teneurs de comptes et des compensateurs dans leurs rapports avec le dépositaire central (2). 1- Les obligations des négociateurs dans la relation avec l'entreprise de marché Pour être admis à procéder aux négociations au sein de la bourse pour le compte de leurs clients donneurs d'ordres ou pour compte propre, l'intermédiaire négociateur doit se plier à maintes sujétions. En premier lieu, il doit s'engager à acquérir une part du capital de la société agréée par l'Autorité de contrôle en tant qu'entreprise gestionnaire du marché. Dans la zone CEMAC, cette sujétion est commune aux deux marchés financiers. Cependant, le pourcentage auquel le négociateur doit participer au capital de l'entreprise gestionnaire de la bourse est quelque peu différent. Selon l'article 13 de l'instruction N° 2005 du 20 décembre 2005 relative à l'agrément des sociétés de bourses intervenant sur le marché financier de l'Afrique Centrale, les Sociétés de bourse doivent souscrire au moment de la demande d'agrément, une participation de l'ordre de 40 millions de FCFA. En fait, cette contrainte qui se trouve en amont de la procédure d'agrément en est une condition sine qua non. Les PSI sur le DSX, n'ont pas de seuil préfixé par la règlementation auquel ils doivent se soumettre, pour ce qui est de leur participation dans le capital de la Bourse du Cameroun. Le RG de la CMF se limite à exiger à travers son article 86-1- i, « l'engagement écrit de participer à l'entreprise de marché dès l'octroie de l'agrément, et dans les conditions définies par celle - ci ». En fait, il appartient au DSX de fixer le seuil de participation par voie d'instruction. L'obligation de participer au capital de la Bourse, aboutit à terme à faire des intermédiaires financiers des membres du marché. La conséquence en est que ces opérateurs sont plus sensibles à l'intégrité et au bon fonctionnement du marché. En outre, toutes les fois qu'un nouvel intermédiaire sera agrée par l'Autorité de régulation, le capital social de la Bourse se verra augmenté d'autant. En second lieu, les négociateurs doivent s'engager à respecter les règles fixées par l'entreprise de Bourse. Celles-ci sont consignées dans le règlement de l'entreprise et le règlement de parquet. Lorsque les intermédiaires négocient sur le DSX, ils doivent répondre à des exigences strictes en matières d'intégrité et d'honnêteté dans la négociation, agir avec toute l'attention, la compétence et de la diligence requises. En outre, ils s'abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la réputation du DSX. Une obligation de coopération et de transparence est mise à la charge des PSI. En effet, dans leurs rapports avec le DSX, ses administrateurs, cadres dirigeants, salariés, mandataires et représentants, les PSI doivent agir d'une manière ouverte et coopératives, rester honnêtes et sincères en n'induisant pas le DSX en erreur ni ne leur cachent aucune affaire ayant ou pouvant avoir une incidence sur le marché. Une autre obligation mise à la charge des PSI-membres du DSX est celle de diligence. De fait, tout membre doit fournir dans les meilleurs délais des réponses circonstanciées à toute demande d'informations émanant du DSX. Les négociateurs sont astreints à aviser promptement le DSX de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elle peut intéresser le DSX dans le contexte de sa relation avec ce membre y compris (de façon non limitative) toute opération sur titres ou tout autre événement susceptible de placer ce membre en situation de ne plus respecter les règles. Pour ce qui concerne particulièrement les ordres produites sur le DSX, le PSI- membre doit procéder à un examen préalable des ordres selon des procédures d'enregistrement et de contrôle devant lui permettre de vérifier leur conformité aux stipulations du donneur d'ordre. Cette obligation de vérification préalable porte en outre sur l'état du carnet ordres central. Le but étant de s'assurer que l'ordre y introduit pourra être traité sans provoquer de décalage de prix inconsidéré. De manière globale, le PSI- membre doit éviter de produire dans le carnet d'ordre central, des ordres de bourse « toxiques » pour l'ensemble du marché. Sur le marché communautaire, les sociétés de bourse membres de la BVMAC doit observer une obligation d'information à l'égard de celle-ci. Cette obligation se traduit par l'envoi à la BVMAC des états financiers de l'exercice écoulé, accompagnés des rapports de son ou de ses commissaires aux comptes, au plus tard dans les trois (3) mois suivant la clôture de chaque exercice. Ces états financiers doivent obligatoirement faire ressortir de manière explicite et détaillée la situation active et passive de la Société de Bourse à la date d'arrêté des comptes et la nature et le volume des transactions effectuées pour le compte des clients au cours de l'exercice écoulé. Les documents communiqués doivent par ailleurs relever le montant des revenus encaissés et des dépenses encourues au titre des opérations de courtage ou de toute autre opération au cours dudit exercice. Les créanciers de ces obligations sont principalement, le dirigeant et ou le représentant légal de la Société de Bourse. Ce dernier doit immédiatement informer la BVMAC de tout acte ou omission dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission sous peine de sanctions pécuniaires et pénales. En dernière analyse, les négociateurs se doivent d'assurer l'intégrité du marché. Ils doivent notamment s'abstenir de transmettre et de faire enregistrer dans le carnet d'ordres central des ordres fictifs ou faux148(*). Il en va de même pour le teneur de compte et compensateur dans leurs rapports avec le dépositaire central. 2- Obligations des teneurs de comptes dans la relation avec le dépositaire central Le rôle du dépositaire central est important pour le marché financier en ce que celui-ci est le garant de l'aboutissement et de la sécurité des transactions effectuées par les opérateurs sur la Bourse. Le dépositaire se charge notamment d'ouvrir des comptes courants aux teneurs de comptes conservateurs, aux dépositaires centraux même étrangers, dûment habilités et dont il a accepté l'adhésion. Il est également chargé assurer la circulation scripturale des valeurs mobilières par virement de compte à compte149(*) tout en jouant le rôle de chambre de compensation. Sur les marchés camerounais et communautaires, les activités de dépositaire central sont respectivement assurées par la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)150(*) et la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV)151(*). Les obligations que les sociétés de bourse et les PSI, teneurs de comptes de titres, conservateurs et compensateurs ont à l'égard de ces dépositaires centraux sont identiques. Ils doivent ainsi être membres et souscrire au capital social du dépositaire. L'article 13 de l'instruction de la COSUMAF précité exige une souscription de l'ordre de 20 millions de FCFA par société de bourse. Et le problème de l'imprécision de seuil noté pour les négociateurs se transpose ici, pour ce qui est des intermédiaires teneurs de compte sur le marché camerounais. Les intermédiaires doivent s'engager par ailleurs à respecter les règles fixées par ces dépositaires en vertu d'une délégation de pouvoir règlementaire de la part de la CMF et de la COSUMAF. Le teneur de comptes conservateur se soumet à tout test fonctionnel, relevant soit de la procédure d'habilitation à l'exercice de la fonction de teneur de comptes ou soit de la mise en place de nouvelles procédures, systèmes ou logiciels de Place. L'article 31 du règlement du dépositaire central camerounais et l'article 48 du règlement du dépositaire central de la BVMAC présentent sur ce point une identité. L'analogie nuancée qui se manifeste sur les obligations et la responsabilité civile se traduit de manière plus marquée sur le système de contrôle des intermédiaires. Section II : l'analogie de l'organisation du système de contrôle et de sanction Les enjeux des marchés financiers sont énormes. Etant donné que ces marchés ne sont pas des jardins de vertus, il ne saurait être prudent de laisser les acteurs qui y interviennent agir selon leur seule fantaisie. Comme le souligne le Pr Robert NEMEDEU, le marché financier ne saurait être considéré comme la « cour du roi Pétaud ». Pour veiller à ce que l'équilibre soit maintenu et que les différents intérêts en jeu soient sauvegardés, les marchés de capitaux sont placés sous la surveillance et le contrôle d'instances consacrées et diverses. Au Cameroun, c'est la CMF qui est l'autorité en charge du contrôle et de la surveillance des activités boursières et par voie de conséquence des activités des intermédiaires financiers notamment des PSI. Elle tient son autorité de la loi de 1999, portant création d'un marché financier au Cameroun. L'article 14 de cette loi pose dans ce sens que : « Il est créé une Commission des marchés financiers chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne. Elle est en outre chargée de l'information des investisseurs, du contrôle des prestations de services d'investissement et de la supervision du bon fonctionnement de l'entreprise de marché (...) ». Toutefois pour certains auteurs, le pouvoir de régulateur de la CMF est contestable quant à ses fondements et à sa conformité avec l'esprit de la constitution du Cameroun152(*). De l'avis de l'auteur Daniel KEUFFI, la lecture de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972, révèle que le pouvoir réglementaire appartient au Président de la République et au Premier Ministre. La loi du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier fait cependant peu cas de cette répartition constitutionnelle du pouvoir réglementaire lorsque, dans ses articles 21(3) et 20 (1), elle reconnaît à la Commission des Marchés financiers le pouvoir de prendre des textes de nature réglementaire. Or, comme le fait clairement remarquer le Professeur Yann PACLOT au sujet du pouvoir normatif reconnu en droit français à l'AMF, « Dans un État de droit, c'est la constitution, et elle seule, qui attribue le pouvoir normatif"153(*). Cette remarque sur la particularité du pouvoir règlementaire et normatif de la CMF semble aller dans le sens de l'autonomie du droit des marchés financiers. A titre comparé, le droit français va dans le sens de l'attribution d'un pouvoir normatif à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ce malgré la controverse doctrinale existant sur le fondement constitutionnel d'une telle délégation. Il faut toutefois préciser qu'à la différence du contexte camerounais, le juge constitutionnel français a très tôt donné son onction à une telle démarche154(*). Du côté du marché communautaire, c'est à la COSUMAF qu'il revient d'assurer la mission de contrôle et de surveillance du marché financier. Dans les deux cas, toutes proportions gardées, les régimes mieux les systèmes de contrôle sont semblables voire identiques (A). les systèmes de sanctions quant à eux, s'ils présentent beaucoup d'analogie, ne restent pas moins quelque peu nuancés (B). A) Le régime du contrôle des intermédiaires boursiers en zone CEMAC
La compétence de la COSUMAF et de la CMF en matière de contrôle des activités des intermédiaires financiers est généralement, soit partagée avec d'autres organismes de contrôle surtout à l'échelle régionale telle que la COBAC, soit déléguée aux entreprises gestionnaires des bourses de valeurs et aux ddépositaires centraux. Avant d'en arriver au contrôle externe des intermédiaires boursiers effectués par ces instances (2), ces intermédiaires doivent organiser en leur sein un système de contrôle interne (1). Ces contrôles manqueraient d'efficacité et même d'efficience s'ils n'étaient pas précédés d'un contrôle préventif ou prudentiel (3). A) Le contrôle interne des intermédiaires boursiers Toute entreprise d'intermédiation boursière agréée est tenue de désigner un contrôleur interne. Le nom de cette personne doit être communiqué à l'Autorité de contrôle. A ce titre, le contrôle interne d'une entreprise d'intermédiation financière ne peut être accompli en permanence par une personne morale. A cet égard, il apparaît au premier que, le contrôle interne au sens règlementaire ne se confond guère avec les obligations faites à certaines institutions financières à l'instar des banques d'avoir au minimum deux commissaires aux comptes ou un comité d'audit interne, pour les banques ayant un chiffre d'affaire allant au-delà de 50 milliards de FCFA. Pourtant, il est difficilement imaginable que les activités de contrôle, fussent-elles internes, échappent à la participation des commissaires aux comptes du moins en ce qui concerne l'examen et la surveillance des états financiers et du respect des règles prudentielles. Le contrôle interne des prestataires des services boursiers doit dès lors être distingué selon un sens strict et un sens large. Stricto sensu, ce contrôle est effectué par une seule personne physique. A ce titre, cette personne qui est présentée à l'autorité de contrôle par la société d'intermédiation qui l'emploie afin que ladite autorité de régulation lui fournisse une habilitation ou une carte professionnelle. L'un dans l'autre, cette déclaration préalable imposée par la règlementation a pour objet final, il nous semble, de permettre aux régulateurs de s'assurer de la conformité de la personne désignée avec les conditions de moralité financière. Dans ce sens, il ne sera pas possible que soit désignée comme contrôleur interne, une personne ayant fait l'objet de condamnation pour des infractions de malversations financières. De manière concrète, le contrôleur interne est investi d'une mission assez large mais néanmoins précise. Ainsi, il assure le respect de l'ensemble des obligations professionnelles et des règles déontologiques applicables aux intermédiaires financiers. Il est à ce titre dénommé « déontologue ». Pour cette raison, il met en place des mécanismes de surveillance des transactions sur les valeurs mobilières ou d'autres produits de placements effectués par la société d'intermédiation pour son propre compte. Il est le garant de la transparence informationnelle et de la protection de l'information privilégiée. Il veille à prévenir la circulation d'informations confidentielles et au secret professionnel auquel ils sont soumis et à leur information quant aux sanctions relatives à l'utilisation et à la diffusion d'informations privilégiées. Il veille en outre à la communication aux clients de la Société de Bourse, de documents d'information relatifs aux règles déontologiques et professionnelles applicables aux dirigeants de la Société de Bourse, à ses employés ou à ses mandataires. En dernière analyse, le Responsable du contrôle interne doit disposer de l'autonomie de décision appropriée. Un responsable de contrôle interne est détenteur d'un surcroit de pouvoir en droit communautaire. Sur les grandes lignes de la mission du contrôleur déontologue, il existe une certaine convergence entre les droits financiers de la zone CEMAC. Toutefois, on ne pourrait finir sur cette remarque de consonance sans mettre en exergue le pouvoir donné par la COSUMAF au responsable du contrôle interne. Celui-ci peut notamment « établir chaque année un rapport » qu'il adresse directement à l'Autorité de marché. La mission du déontologue est supplantée par le contrôle des régulateurs. B) Le contrôle externe Les Autorités de marchés sont investies du pouvoir de surveillance et de contrôle des intermédiaires, PSI, sociétés de bourse et toute autre entité fournissant des services d'investissement. Ce contrôle s'effectue sur place ou sur pièces. Dès la délivrance de l'agrément, l'Autorité acquiert la capacité d'effectuer des visites de contrôle autant sur les intermédiaires que sur leurs représentants agréés. En tant que sociétés commerciales, les intermédiaires boursiers disposent nécessairement de commissaires aux comptes dans leurs effectifs. La COSUMAF se démarque une fois de plus en associant expressément ceux-ci dans le dispositif de contrôle. En effet, il est fait obligation aux commissaires aux comptes des sociétés de bourse de référer à la COSUMAF , « tout acte ou omission dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur mission dès lors que cet acte ou cette omission, est de nature à affecter de manière significative la situation financière de la Société de Bourse ; constitue une violation de la réglementation du marché financier ; compromet ou est susceptible de compromettre les intérêts des clients de la Société de Bourse.155(*) » La COSUMAF et la CMF partagent avec d'autres instances, leur mission de contrôle externe des intermédiaires boursiers de la zone CEMAC. C'est ainsi que, les entreprises de marché à savoir DSX et BVMAC et les dépositaires centraux à savoir CAA et CRDV peuvent prendre des sanctions contre les intermédiaires. L'article 46 du Règlement de la CMF dispose dans cette lancée que : « le Règlement de l'entreprise de marché doit contenir des dispositions destinées à (...) sanctionner à titre conservatoire toute transgression de son règlement commise par les prestataires de services d'investissement et les émetteurs inscrits ». C'est le même son de cloche qui retentit dans l'article 83 du RG de la COSUMAF qui pose que l'Entreprise Gestionnaire du Marché doit mettre en place «des mécanismes permettant de sanctionner tout manquement aux obligations prescrites par ses textes imputable aux sociétés de bourse, à leurs dirigeants, à leurs employés ou aux personnes agissant pour leur compte. » En outre, le partage de compétence de contrôle est parfois liée au fait les entreprises autorisées à mener des opérations de bourse peuvent provenir d'autres secteurs financiers, c'est notamment le cas des banques. Celles-ci, faut-il le rappeler, sont soumises à un système de régulation autonome. Le partage de compétence se fait ressentir avec plus d'acuité en matière de contrôle prudentiel.
C) Le contrôle des règles prudentielles applicables aux intermédiaires boursiers Les règles prudentielles désignent l'ensemble des normes de gestion destinées à assurer la stabilité financière des intermédiaires de marché156(*). Les Sociétés de Bourse veillent en toutes circonstances à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière. Elles sont tenues de respecter des ratios de couverture et de division des risques dont l'inobservation peut entraîner des sanctions. La COSUMAF définit par instruction les ratios prudentiels. Les ratios prudentiels sont pour le moment inconnus du fait de l'inexistence de cette instruction. Le droit camerounais présente le même vide juridique. Cependant une exigence prudentielle est bien matérialisée dans les deux cadres règlementaires. Il s'agit du niveau de fonds propres des intermédiaires. Comme nous l'avons déjà vu, les fonds propres des sociétés de bourse doivent s'élever au minimum à 150 millions et ceux des PSI à 100 ou 150 millions selon l'objet social. S'agissant des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit, elles relèvent de la COBAC en ce qui concerne la zone CEMAC. Dans cette espace, il revient à la COBAC le soin de définir et de contrôler l'application des normes prudentielles et d'élaborer le plan et les procédures comptables applicables aux établissements de crédit exerçant dans cette zone157(*). Les normes prudentielles définies par la COBAC sont constituées de normes quantitatives de solvabilité et de liquidité et des normes qualitatives se rapportant à la gestion des risques. Le manquement à ces règles par les intermédiaires financiers les expose à des sanctions variées. Il en de même de l'inobservation d'autres règles non prudentielles, notamment des délits financiers. B) Les infractions financières attachées aux activités d'intermédiation boursière dans l'espace CEMAC et leur répression Les infractions ou délits financiers auxquels s'exposent les intermédiaires boursiers sont de divers ordres. Et, les règlementations, camerounaise et communautaire CEMAC présentent de multiples points communs dans le dispositif de répression de la criminalité boursière. Pour ne pas se méprendre, il n'est pas inutile de souligner la spécificité toujours problématique du droit pénal lorsqu'il entend s'appliquer à plusieurs Etats souverains. L'un dans l'autre, les délits financiers présentent des éléments constitutifs semblables (1) même si, la répression des atteintes à ces délits est quelque peu nuancée (2). 1- La nature des infractions boursières attachées à l'intermédiation financière Les Autorités de régulation (CMF comme COSUMAF) sont les premiers et les principaux juges de l'activité boursière et par voie de conséquence de l'intermédiation financière. Elles disposent de larges pouvoirs qui les amènent à agir tantôt comme des juges, tantôt comme des organes administratifs158(*). On peut constater que les premières sanctions auxquelles les intermédiaires boursiers sont exposés en cas de manquement à la règlementation boursière sont administratives ou encore disciplinaires. Dans cette optique, les prestataires de services d'investissement (PSI) sont passibles, aux termes de l'article 32 de la loi de 1999, de sanctions administratives en raison des manquements à leurs obligations professionnelles consistant à : - Fausser le fonctionnement du marché ; - Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; - Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; - Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations. Ces infractions sont reprises à l'identique par l'article 381 du règlement général de la COSUMAF. Elles exposent aux sanctions administratives suivantes : - La mise en garde ; - L'avertissement ; - Le blâme ; - La suspension pour une durée ne pouvant excéder un an, de tout ou partie des services d'investissement, à l'exception des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts de la clientèle ; - Le retrait de l'agrément. Cependant, comme nous l'avons évoqué pour ce qui est du contrôle externe des intermédiaires financiers, le pouvoir de sanction des Autorités de marché est aussi partagé ou mieux encore délégué à d'autres acteurs du secteur boursier. En effet, la BVMAC comme la DSX ont le pouvoir, à titre conservatoire, de suspendre les activités d'un intermédiaire et même de le radier159(*). Les sanctions administratives qui sont prononcées ou qui peuvent l'être par les Autorités de marchés ne font pas obstacle à l'application à ces manquements professionnels de sanctions strictement pénales, ce qui n'est pas sans poser le problème du non respect du principe de droit processuel « non bis in idem ». Ce principe qui veut qu'un même crime ne soit pas sanctionné plusieurs fois. 2- La sanction pénale des infractions commises par les intermédiaires financiers Le droit national dans le domaine répressif se montre bien plus précis que celui communautaire0. Cette situation se justifie en quelque sorte par le fait que, la répression pénale est marquée par des Etats à leur souveraineté. Le droit répressif financier en général et celui applicable aux intermédiaires boursiers ne fait pas exception à cette règle. Sur ce qui concerne les infractions boursières liées à l'intermédiation de marché, il peut être noté une certaine identité. La divergence n'apparaissant qu'au niveau des peines. L'Article 35 du RG de la CMF, tout en retenant les mêmes délits boursiers que ceux du marché régional se fait néanmoins plus exhaustif quant aux sanctions. Ce règlement punit d'une amende de 500 000 à 5 000000 de francs CFA, toute personne physique ou morale qui porte atteinte au monopole global et à celui de négociation et placement. Le délit d'initié et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un à dix millions de francs CFA les personnes et les dirigeants disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu. Celui qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses est passible d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un million à dix millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours. Il en est de même pour celui qui entrave ou tente d'entraver, par manoeuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché. La juridiction compétente peut prononcer une amende d'un montant supérieur à ceux prévus par ces textes, jusqu'au déculpe du profit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur au dit profit. De son côté, le droit communautaire privilégie les sanctions pécuniaires. Il faut signaler qu''il reste assez évasif en employant la formule : « est passible d'une sanction pécuniaire ». Le montant devant être précisé par instruction de la COSUMAF. Cette instruction n'a cependant pas encore été prise par l'Autorité sous régionale. Du reste, les délits sont quasiment les mêmes. Reviennent notamment ; - L'atteinte au monopole des Sociétés de Bourse - Le délit d'initié dont l'élément matériel est plus précisé par la définition règlementaire de la notion d'information privilégiée. Selon l'article 386 du RG de la COSUMAF c'est une information non publique, précise, relative à un ou plusieurs émetteurs, à une ou plusieurs valeurs mobilières, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur. - Diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Quelques délits se démarquent de ceux recensés dans la règlementation nationale. Il s'agit du délit de manquement à la réglementation des organismes de placement collectif. Celui-ci est justifié par l'expansivité du droit régional en matière de gestion collective. Il s'agit par ailleurs, des manquements relatifs à l'établissement des cours. L'infraction est consommée lorsque l'entrave résulte d'agissements non intentionnels. Il en de même lorsque les ordres transmis sur le marché ont pour objet d'entraver l'établissement du prix ou d'induire autrui en erreur. Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d'expliquer publiquement, si la COSUMAF le lui demande, les raisons et les modalités de cette transmission. En dernière analyse, on peut souligner la répression d'un délit caractéristique, celui de l'atteinte à l'intégrité du marché. L'élément matériel de cette infraction est constitué de tout fait, acte ou agissement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'intégrité du marché, à l'égalité de traitement et d'information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché. Toutefois, au niveau de la procédure de répression des délits par les autorités de contrôle, il existe une certaine convergence. Lorsque la COSUMAF relève des manquements susceptibles de constituer une infraction boursière et de recueillir une qualification pénale, elle transmet immédiatement le rapport de contrôle ou d'enquête au procureur de la république près la cour d'appel territorialement compétente. Le procureur de la république informe la COSUMAF lorsqu'il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits dont il est saisi160(*). La CMF et le DSX procède de la même manière161(*). Qu'il s'agisse des obligations pesant sur les intermédiaires financiers ou de la répression des manquements des seconds à l'observation des premières, le droit camerounais montre encore dans le fond un visage de parenté avec le droit CEMAC. Ce dernier ne manque pas toutefois d'apporter des traits de démarcation qui sont de fait la suite logique des particularités de son cadre règlementaire régissant les activités d'intermédiation. C'est également le droit communautaire des marchés financiers qui se montre plus pointu en ce qui concerne les garanties personnelles et réelles exigées aux opérateurs intermédiaires * 118 LEBORGNE (A), « Responsabilité civile et opérations sur le marché boursier », RTD com. 1995 cité par DE VAUPLANE (H) et BORNET (JP), op. cit. p. 833. * 119 Ibidem. * 120 LEBORGNE (A), op.cit. * 121 DE VAUPLANE et BORNET , ouvrage précité, p 833 . * 122 VALUET (JP), « Information financière des sociétés cotées » Dictionnaire Joly Bourse 2000-2, p.1 * 123 L'article 1134 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées (...) doivent être exécutées de bonne foi ». * 124 FABRE-MAGNAN (M)., De l'obligation d'information dans les contrats, thèse, Bibliothèque de droit privé, 1992, N° 5, cité par MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008, p. 6. * 125 DAIGRE (J-J) , « L'information de l'investisseur sur les marchés spéculatifs », RD bancaire et fin. 2002, n° 6, p.352, cité par MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008, p9 * 126 Article 205, RG de la COSUMAF * 127 Art. 91, RG de la CMF. * 128 Cass. Com 9 Nov. 201, P. c c/ CGE. Devoir de mise en garde : une jurisprudence solidement établie, bulletin Joly Bourse Février 2011, p. 102, Notes, Laurent RUET. * 129 V. Infra, p.58. * 130 Les dépositaires sont la CAA pour le marché national et la CRDV pour le marché régional. * 131 Article 76 du règlement du DSX * 132 Article 54 du Règlement du dépositaire Central de la BVMAC. * 133 MADOUIT (A), op.cit. p.87 * 134 Cass com. 4 juillet 1995, Bull Joly Bourse sept - déc, 1996, p. 497 note L. RUET. * 135 Art. 28 du RG de la CMF. * 136 DE VAUPLANE ( H) et BORNET ( J-P). op.cit. p.843. * 137 Cette espèce concerne certes, les marchés à terme, mais la limitation qu'elle apporte sur l'étendue de l'obligation d'information est importante. L'arrêt Buon du 5 Novembre 1991.Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a établi la jurisprudence selon laquelle l'intermédiaire financier a, quelles que soient les relations contractuelles qu'il entretient avec son client, « le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ». * 138 DE VAUPLANE ( H ) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, op.cit. p.977. * 139 VLAISLOIR (P)., « Déontologie : conformité et autorégulation ? », Rev. Analyse Financière N° 22, Jan-Février, Mars 2007, P. 1. Cité par Daniel KEUFFI op.cit. p.47. * 140 DE VAUPLANE ( H) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, op.cit. p.980. * 141 C'est-à-dire une politique consistant à l'ingérence outrée de l'Etat dans les activités macro et micro économiques. * 142 Cass.Com, 5 sept. 1991. Bull. Joly bourse 1993, p, 292 note F. PELTIER. * 143 DE VAUPLANE et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers. op.cit. p. 896. * 144 MARTIN (L- M.) Banques et bourses, Traité de droit commercial, 3ème éd, p.710. * 145 GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Univ. De Yaoundé II, 2010-2011 p. 106. * 146MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008.p.75. * 147 Idem. * 148 Article 24 du Règlement du DSX : « Les PSI - membres s'abstiennent : (i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou a valeur d'une valeur mobilière ou d'un produit de placement admis, ou le niveau d'un indice dans la composition duquel entre une valeur mobilière ou un produit de placement admis ; (ii) de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des transactions artificielles ; (iii) de déclarer une transaction fictive ou toute autre donnée fausse au DSX ou de faire en sorte qu'une telle donnée soit saisie dans un système quelconque du DSX. (...) » * 149 L'article 4 du règlement du dépositaire central du DSX et l'article 4 du règlement du dépositaire central de la BVMAC sont similaires sur ce point. * 150 Selon l'article 28 de la loi de 1999 , un département spécialisé de l'entreprise de marché assure la surveillance des positions et de l'appel des marges, la liquidation d'office des positions concernant les valeurs mobilières. Il supervise également la circulation des valeurs mobilières entre les partenaires par des opérations de virement de compte à compte et assure la conservation de ces valeurs. Son personnel est tenu au secret professionnel. Les fonctions de dépositaire central des valeurs mobilières et de banque de règlement peuvent être confiées à des opérateurs spécialisés après avis de la Commission des marchés. * 151 Article 3. - (Règlement N°01/08 CEMAC-UMAC du 9 Juin 2008) L'organisation, le fonctionnement et l'animation du Marché Financier Régional sont assurés, dans la limite de leurs compétences et de leurs responsabilités respectives, par trois institutions : (...) - La Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV), en tant que dépositaire central ; » * 152 L'auteur Daniel KEUFFI parle du « mystère »du pouvoir réglementaire du régulateur financier national. * 153 Y. PACLOT, « Quelques remarques sur le pouvoir normatif de l'Autorité des Marchés Financiers », Lexbase Hebdo, n° 101 du jeudi 1er Janvier 2004, P. 2. * 154 KEUFFI (D-E), La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, Thèse Op.cit p. 245. * 155 Article 184 RG de la COSUMAF. * 156 Article 168 DU RG DE LA COSUMAF. * 157 KEUFFI (D-E), La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, Op.cit. p 423. * 158 Idem. * 159 Voir l'article 92 du Règlement de la BVMAC. * 160 Article 385 du règlement de la COSUMAF. * 161 Article 39 du RG de la CMF.L'entreprise de marché peut saisir la juridiction compétente ou, le cas échéant se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue des infractions. |
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