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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

Disponible en mode multipage

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L'INTERMEDIATION FINANCIERE : APPROCHE COMPAREE DES DROITS DES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET CAMEROUNAIS

Présenté et soutenu publiquement par Willy ZOGO

L'INTERMEDIATION FINANCIERE : APPROCHE COMPAREE DU DROIT DES MARCHES FINANCIERS DE LA CEMAC ET DU CAMEROUN

Sous la direction du Pr Robert Nemedeu.

AVERTISSEMENT

Les opinions exprimées dans ce travail doivent être considérées comme personnelles à leur auteur. L'Université de Yaoundé II n'entend y donner ni approbation, ni improbation.

DEDICACE

A ma famille.

REMERCIEMENTS

Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont contribué quelques personnes auxquels je tiens ici à exprimer toute ma gratitude. Je remercie tout particulièrement :

Mon Directeur de mémoire, le Professeur Robert NEMEDEU, qui a su m'apporter les conseils pédagogiques, les critiques, la rigueur méthodologique et les suggestions nécessaires à la bonne avancée de ce travail.

Le Dr Désirée GATCHOUP TCHINDA pour son incommensurable soutien et ses conseils.

Le Dr Daniel Ebenezer KEUFFI, qui à travers ses mails, m'a prodigué conseils et orientations non négligeables.

Mes sincères remerciements vont également à l'endroit:

De Monsieur Georges AWOUNFOUO, de la Direction des Marchés Financiers du Ministères des Finances du Cameroun.

De tout le corps professoral de l'Université de Dschang.

RESUME

Les marchés financiers ont émergé dans l'espace OHADA voici une décennie. La zone CEMAC qui n'est pas restée en marge du mouvement, est marquée par la concurrence de deux marchés, l'un régional (BVMAC) et l'autre national (DSX). La logique appelle à se demander si cette cohabitation cache une dissimilitude des règles de droit boursier dans cet espace. Pour mettre en parallèle les deux règlementations financières, réflexion est menée sur leurs aspects applicables aux intervenants sur les marchés, précisément les intermédiaires boursiers. Le constat est nuancé. Les règles juridiques financières applicables aux intermédiaires boursiers sont, d'une manière prépondérante, sinon semblables du moins identiques. Toutefois, le droit national camerounais se montre par endroit flexible tandis que contre cette souplesse qui met parfois en minorité l'intérêt des investisseurs, le droit boursier CEMAC exige aux intermédiaires encore plus de garanties et montre un peu plus de rigueur.

ABSTRACT

Financial markets emerged in the space OHADA here is a decade. The zone CEMAC which did not stay outside the movement is marked by the competition of two markets, the one regional (BVMAC) and the other one national (DSX). The logic calls to wonder if this cohabitation hides a disparity of the rules of stock-exchange law in this space. To put in parallel both financial regulations, reflection is led on their aspects applicable to the speakers on markets, exactly the stock-exchange intermediaries. The report is qualified. The financial legal rules applicable to the stock-exchange intermediaries are, in a dominating way, otherwise fellow men at least identical. However, the Cameroonian national right(law) shows itself by flexible place whereas against this flexibility which sometimes puts in minority the interest of the investors, the right grant holder CEMAC requires to the intermediaries some more from guarantees and a little more rigorous watch.

ABRÉVIATIONS PRINCIPALES

Al.: Alinéa.

Art. : Article.

BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA.

Bull. Joly: Bulletin. Joly.

BVMAC : Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale.

C. : Contre.

CAA : Caisse Autonome d'Amortissement.

Cass. Civ. : Cour de cassation française, chambre civile.

Cass. Com : Cour de cassation française, chambre commerciale.

CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

CMF : Commission des Marchés Financiers du Cameroun.

COBAC : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.

COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché Financier d'Afrique Centrale.

CRDV : Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs.

DSX : Douala Stock Exchange.

FCC : Fonds Commun de Créance.

FCP : Fonds Communs de Placement.

Ibid. : (Ibidem) Au même endroit.

In : Dans.

Infra. : Ci.-.dessous.

Obs. : Observations.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

Op. Cit. : Opere citato (Cité plus haut).

OPCVM : Organisme de placement collectif en Valeurs Mobilières.

p. : Page.

Pp. : Pages

Préc. : Précité.

PSI : Prestataires de services d'investissement.

R.G : Règlement Général.

RTD. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit Civil.

RTD. Com. : Revue Trimestrielle de Droit Commercial.

SA  : Société Anonyme.

SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable.

Supra. : Ci.-dessus (dans l'ouvrage cité).

UEAC : Union Économique de l'Afrique Centrale.

UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale.

V. : Voir.

Vol. : Volume

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE.................................................................................1

PARTIE I : LA RELATIVE DISSIMILITUDE DES ACTIVITES D'INTERMEDIATION BOURSIERE EN DROIT DES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET CAMEROUNAIS......7

CHAPITRE I : La légère flexibilité du droit des marchés financiers camerounais sur le monopole des intermédiaires financiers, le conseil et le placement financiers...............................................10

CHAPITRE II : L'identité prépondérante des règles de négociation et de gestion des titres................36

PARTIE II : LA RESSEMBLANCE DOMINANTE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES LIEES A L'EXERCICE DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE SUR LES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET CAMEROUNAIS.............................................................61

CHAPITRE I : L'identité des obligations et des systèmes de contrôle des intermédiaires financiers.............................................................................................................64

CHAPITRE II : L'écart protecteur du droit financier CEMAC sur le régime des garanties.............90

CONCLUSION GENERALE...................................................................................99

BIBLIOGRAPHIE GENERALE.............................................................................102

INTRODUCTION GENERALE

Il est communément admis que le financement est essentiel pour l'impulsion de l'économie. Autant pour les personnes physiques que pour les entités structurées, publiques ou privées, les canaux de financement se ramènent essentiellement à l'autofinancement, au financement intermédié et au financement direct. L'auto financement est le fait de se financer par des fonds propres, des bénéfices, des réserves1(*) pour les entreprises ou par l'épargne pour les ménages. Le financement est intermédié lorsque des intermédiaires financiers s'interposent entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. On parle également de finance indirecte. Dans ce cas de figure, les intermédiaires financiers reçoivent l'épargne des uns et investissent ou accordent des prêts aux autres. Pour ce qui est du financement direct, il se fait par les marchés financiers. Ceux-ci constituent un moyen de relier entre eux agents à capacité de financement et agents à besoin de financement (prêteurs et emprunteurs), sans faire intervenir en principe des entremetteurs classiques comme les banques. On parle alors de finance directe. S'il a le mérite de l'autonomie, l'autofinancement ne parvient pas toujours à satisfaire aux besoins de capitaux des demandeurs de fonds. Quant au financement intermédié, il a pendant longtemps été considéré comme le moyen contemporain le plus adapté à la quête et la collecte des fonds. L'intermédiation sous cet angle, est l'apanage des banques en particulier, et des établissements de crédit en général. Cependant, de l'avis de plus d'un observateur, on assiste, pour diverses raisons, à un recul du recours à l'intermédiation des banques dans les circuits de financement. Ce recul est désigné sous l'acception de « désintermédiation financière ». Le constat donne à voir que la collecte de fonds s'effectue de plus en plus directement sur les marchés financiers à travers l'émission ou l'acquisition de titres négociables. Partout dans le monde, les crises récentes ont contribué à percer à jour l'importance de ces marchés de capitaux ainsi que leur interdépendance subséquente à la globalisation de l'économie. En Afrique, notamment dans la zone de l'OHADA2(*), l'importance des marchés de capitaux dans le financement n'a connu d'émergence qu'à l'orée des années 19903(*). Si les marchés financiers n'ont plus à apporter la preuve de leur rôle de choix, ils sont marqués aujourd'hui selon Hubert de VAUPLANE, par la croissance d'un double mouvement de complexification et de démocratisation des opérations de bourse4(*). Cette complexité est telle que, le droit fait obligation aux investisseurs et aux émetteurs de recourir à des intermédiaires financiers qualifiés, agrées et membres du marché pour la collecte des fonds et l'écoulement des titres sur le marché financier. Cette intermédiation monopolistique sur le marché financier est justifiée par l'importance des moyens matériels, humains, financiers exigée pour la sécurité, l'efficience et la transparence intrinsèques au bon fonctionnement des marchés.

En zone CEMAC, l'activité boursière est marquée par la coexistence de deux places boursières, l'une à vocation sous-régionale dont l'entreprise de marché est la Bourse de Valeurs Mobilières d'Afrique Centrale et l'autre à vocation nationale avec la Douala Stocks Exchange comme entreprise de marché. Après s'être voulue concurrentielle5(*), sur le plan règlementaire et même compétitif, la perspective commune de ces deux marchés est désormais tournée vers le décloisonnement voire la fusion. Cette cohabitation devrait logiquement déteindre sur le cadre règlementaire qui gouverne les opérations de bourse sur les deux marchés des valeurs et par voie de conséquence sur les règles de l'intermédiation boursière. Comme pour l'ensemble des aspects du droit des marchés financiers, la règlementation de l'intermédiation se situe à la croisée des disciplines juridiques. Pour cette raison, notre réflexion doit être bien délimitée.

La thématique de l'intermédiation financière sur les marchés financiers de la CEMAC et camerounais selon une approche juridique comparée, peut s'apprécier sous divers angles. Pour cette réflexion, il sera question de se limiter aux règles touchant au droit boursier proprement dit. Le droit OHADA des sociétés commerciales, celui de la comptabilité et de la fiscalité n'y seront pas principalement abordés. De même, il ne sera question que des transactions touchant essentiellement les marchés financiers et non pas l'ensemble des marchés de capitaux. L'appréhension du sens de la thématique étant essentielle à une meilleure approche du sujet, un essai de clarification des concepts clés s'impose.

L'intermédiation financière est une notion polysémique. Son acception varie en fonction de l'angle : Etymologiquement, l'intermédiation procède du latin « intermédius » qui signifie « qui est entre deux, qui tient le milieu ». Littérairement, l'intermédiation est le rôle de l'intermédiaire qui s'entremet dans une transaction qu'elle soit économique, financière ou commerciale6(*). Economiquement, c'est le rôle des établissements financiers (banques, fonds de pensions, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, sociétés financières) qui reçoivent l'épargne des ménages et la redistribuent sous forme de crédit7(*). C'est également selon le lexique d'économie Dalloz, le rôle que jouent certains agents économiques pour arriver sur un marché donné, à une adaptation de l'offre et de la demande8(*).

En droit des marchés financiers, c'est le rôle mené par des personnes morales agrées (appelées Prestataires de Services d'Investissement en droit financier camerounais et Sociétés de Bourse en droit financier CEMAC), au sein d'un marché financier dont ils sont membres. Ce rôle consistant soit à rapprocher tout en les y représentant, les acquéreurs et les pourvoyeurs des titres de valeurs émis par les collectivités publiques ou privées dans le cadre des opérations boursières effectuées sur ce marché, soit à y négocier pour leur propre compte dans le but de faire une contrepartie.

Le droit des marchés financiers quant à lui peut s'appréhender comme le cadre ou mieux, l'ensemble de règles juridiques qui régissent les opérations de ventes, d'achats et toutes transactions portant sur des valeurs mobilières et autres instruments financiers de placement sur un marché donné.

La CEMAC, pour sa part est le sigle de la Communauté Economique et Monétaire des Etats d'Afrique Centrale. Elle a été créée le 16 mars 1994 par le traité de N'djamena en république du Tchad. Elle est constituée de 6 Etats que sont le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Tchad, le Gabon, le Congo et la République Démocratique du Congo. Les Etats y ont crée par l'Acte additionnel n° 11/00-CEMAC-CCE 02 en date du 14 décembre 2000 fixant le siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) à Libreville, en République Gabonaise, une bourse régionale dont l'entreprise de marché se dénomme la Bourse des Valeurs mobilières d'Afrique Centrale (BVMAC).

Le marché financier camerounais a été créé en 1999 par la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun. L'entreprise de marché à laquelle est dévolue à titre exclusif, la concession du service public de négociation des valeurs mobilières et des autres titres de placement est la Douala Stock Exchange (DSX) SA.

La mise en rapport de cet ensemble de concepts et de notions suscite certains questionnements.

L'interrogation de fond soulevée par la thématique est la suivante : la règlementation de l'intermédiation financière sur le marché communautaire CEMAC et le marché camerounais est-elle fondamentalement dissonante ?

Avant d'essayer d'apporter une réponse à cette interrogation, il ne serait pas superflu de marquer un arrêt sur le bénéfice d'une approche.

Autant la bourse occupe une place de choix dans l'économie contemporaine, autant les intermédiaires sont au centre des activités boursières. Ce rôle de choix est probablement lié au monopole qui leur est accordé sur les négociations boursières. Tout en déplorant le morcèlement du marché financier qui prévaut dans la zone financière CEMAC, il est fort à propos de mettre un point d'orgue sur les éventuelles disparités ou concordances existant entre les deux corpus juridiques qui encadrent les activités des intermédiaires de services d'investissement. Au plan pratique, il faut noter que les intermédiaires sont à la fois l'écran obligatoire dans la rencontre entre investisseurs et émetteurs. Ce d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes membres du marché financier par leur souscription obligatoire au capital social de la Bourse des valeurs et du dépositaire central le cas échéant. Une inspection du cadre règlementaire dans lequel ils exercent n'est donc que fort opportune. Une prospection poussée des exigences règlementaires du droit de l'intermédiation financière n'étant qu'un « avant-poste » , un indicateur et un tremplin pour mesurer le degré de sécurité et d'efficacité d'un marché.

Au plan juridique, l'opportunité d'une réflexion sur l'intermédiation sur les marchés financiers CEMAC et camerounais tient dans la possibilité de mettre en exergue la cohérence tout comme les insuffisances de la règlementation des acteurs de l'entremise boursière. La conséquence de ce qui précède est une meilleure mise à nu des écarts et des émiettements qui desservent l'intégration du droit et la sécurité juridique des investissements. Etant donné que l'un des objectifs de l'intégration est la libre circulation, notamment celle des capitaux. Si une réflexion sur les différentes règles applicables à l'intermédiation financière dans la zone CEMAC s'avère intéressante, il n'en reste pas moins qu'une idée majeure se veut dominante.

Il s'agira dans cette réflexion, de procéder à une prospection des règles qui encadrent l'intermédiation boursière sur les deux places financières cohabitant dans la zone CEMAC. Le dessein étant de démontrer que, même si le droit financier camerounais se montre légèrement flexible à certains égards, les deux régimes juridiques boursiers sont plus semblables que dissemblables en ce qui concerne l'intermédiation financière. En d'autres termes, les ressemblances entre les droits boursiers de l'intermédiation sont prépondérantes sur les dissonances, malgré la singulière flexibilité de la règlementation nationale sur certains points. Cela étant, notre approche sera élaborée selon une démarche bien précise.

L'approche de réponse à la question est essentiellement comparative. Une confrontation est ainsi faite entre les règles de l'intermédiation sur les marchés camerounais et sous-régional. Les principales articulations vont tourner autour des activités d'intermédiation boursière et des conséquences juridiques attachées à l'exercice de cette intermédiation boursière.

La coexistence règlementaire qui caractérise la zone CEMAC se limite vraisemblablement à l'aspect général du droit des marchés financiers, car pour ce qui est des régimes juridiques de l'intermédiation financière, un examen donne à observer une similitude voire une identité marquée que côtoient de légères disparités autant en ce qui concerne les activités (PARTIE I) que les conséquences juridiques attachées à l'exercice de l'intermédiation boursière (PARTIE II).

PARTIE I

La relative dissimilitude des activités d'intermédiation boursière en droit des marchés financiers CEMAC et camerounais

De l'avis de plus d'un observateur, le développement du marché financier régional CEMAC est sérieusement compromis par la coexistence de deux bourses de valeurs9(*). On peut, sur ce constat, être amené à penser que la cohabitation de deux entreprises de marché, l'une sous-régionale à savoir la BVMAC et l'autre nationale, le DSX, dans le même espace économique qu'est la CEMAC, conjugué à la coexistence de deux instances de régulation que sont respectivement la COSUMAF et la CMF, cacheraient rationnellement une dissonance des règles juridiques applicables aux acteurs opérant sur ces différents marchés. Pourtant, les acteurs du marché financier que sont les entreprises gestionnaires de bourse des valeurs, les dépositaires centraux, les banques de règlement et enfin les intermédiaires financiers que sont les sociétés de bourse ou les PSI, n'obéissent pas toujours, sur ces deux marchés, à des régimes juridiques diamétralement opposées. Au bout de l'examen de la plupart des droits financiers, l'intermédiaire financier qui est un acteur obligatoire pour les investisseurs et les émetteurs aspirant à investir sur le marché financier10(*), peut fournir plusieurs services d'investissement financiers. Ces services sont pour ainsi dire les mêmes dans la majorité des règlementations financières11(*).

En zone CEMAC, ces activités se déclinent de manière semblable à celles des autres règlementations. En droit camerounais, la loi du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun, énumère en son article 5, les services d'investissement règlementés pouvant être fournis par les intermédiaires. Il s'agit de la réception et la transmission d'ordres (RTO) pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte des tiers la négociation pour le compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte des tiers, la prise ferme, le placement , la conservation ou l'administration de valeurs mobilières. 

Le Règlement Général de la CMF pousse l'énumération plus loin en ajoutant à ces 7 services principaux, deux services connexes à savoir :

-  L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;

- L'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que les services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

Le droit financier de la CEMAC admet dans une quasi-identité, les mêmes services financiers. Il peut toutefois être noté l'ajout de l'activité de démarchage financier.

Pour certains auteurs, les promoteurs des marchés financiers ont oublié de règlementer des activités bien adaptées au contexte africain, tel que l'analyse financière12(*). En tout état de cause, en droit interne camerounais comme en droit sous-régional CEMAC, les intermédiaires n'exercent ces activités principales, que s'ils justifient d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation du marché. Comme pour l'intermédiation classique des banques, l'intermédiation boursière se déploie, sous un double monopole. Un monopole global qui s'applique à l'exercice de l'ensemble des services d'investissement financiers énumérés par les règlements et un monopole de négociation et de placement limité uniquement à l'exercice de ces deux services. Cependant, la parenté des deux cadres juridiques ne doit pas donner le change autant il apparaît à la critique que la règlementation financière camerounaise se montre plus flexible sur le contenu du monopole global des intermédiaires, tout comme sur les activités de conseil et placement. Malgré cela, cette flexibilité est en substance relative voire légère (Chapitre I). De fait, le rapprochement entre les deux régimes juridiques financiers de la CEMAC domine les règles encadrant les activités de négociation et de gestion des titres (Chapitre 2).

CHAPITRE I

La légère flexibilité du droit des marchés financiers camerounais sur le monopole des intermédiaires financiers, le conseil et le placement financiers

Communément, la notion de droit flexible ou droit souple trouve application dans des domaines variés du droit. Récurrente dans le domaine du droit international public, elle y rencontre une consonance particulière. Comme l'affirme MINATA SARR13(*) , dans ce domaine, « le droit souple est composé de règles hétérogènes qui ne font pas l'objet d'une délimitation précise et qui se distinguent principalement par leur caractère non contraignant ». Dans notre occurrence, il ne s'agit guère de confronter un ordre de règles non contraignant à un autre qui le serait. La flexibilité du droit financier camerounais doit être considérée en regard du caractère plus exigeant de la règlementation régionale applicable au marché financier de la CEMAC. Cependant, cet écart de souplesse du droit national n'est pas absolu, aussi il n'est pas excessif de postuler qu'il est juste souple. Ce rapprochement ressort moins de l'examen des règles générales du monopole global d'intermédiation (section I) que de l'inspection des activités de négociation et de gestion des titres (Section 2).

Section I : la souplesse du droit financier camerounais sur le monopole global d'intermédiation boursière

Selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant,14(*) le monopole est un régime de droit ou de fait ayant pour objet ou pour résultat « de soustraire à toute concurrence sur un marché donné, une entreprise privée ou un organe public ». Il s'agit aussi d'un « privilège d'exploitation exclusive » concédé à une entreprise publique ou privée par une loi formelle15(*). En droit financier, le monopole le plus connu est certainement celui dont jouissent les banques dans l'intermédiation classique. C'est-à-dire dans la collecte de l'épargne des agents à surplus de fonds et sa redistribution sous forme de crédits aux agents en quête de fonds. Comme sur la plupart des marchés, les opérations sur les marchés financiers sont des opérations d'intermédiation16(*). Ainsi, un investisseur ne peut aller directement en bourse sans passer par des intermédiaires financiers : c'est l'obligation légale d'intermédiation17(*). Le concours d'un prestataire de services d'investissement est ainsi incontournable. Dans l'espace CEMAC, les intermédiaires financiers tirent ce privilège monopolistique des règlements et des textes créateurs des différents marchés financiers18(*).

Il existe sur ce point une analogie entre le droit camerounais et le droit sous- régional. En effet, le Règlement Général de la COSUMAF protège à sa manière le monopole des Sociétés de Bourse en réprimant l'atteinte y portée dans son article 38819(*).

A la lumière de ces textes, il apparait qu'il existe deux types de monopoles ; le monopole de fourniture des services d'investissement énumérés par les textes, que l'on peut désigner comme « global » et le monopole de négociation et de placement. La flexibilité du droit camerounais s'apprécie en considération du monopole global, autant il n'y a pas d'écart véritable sur ce qui concerne le monopole de négociation et de placement.

Le législateur camerounais affiche une certaine tolérance par rapport à la règlementation régionale CEMAC. Ce postulat ne peut se vérifier réellement qu'au niveau des modalités d'accès des intermédiaires au statut de bénéficiaire du monopole de fourniture des services d'investissement (A). Toute divergence notoire entre les deux cadres juridiques financiers de la CEMAC s'amoindrit au niveau de l'encadrement des activités de conseil et de placement financiers (B).

A) La tolérance du droit camerounais sur l'accès des bénéficiaires au monopole d'intermédiation boursière

Au regard du RG de la COSUMAF, le droit financier camerounais se montre ouvert, tolérant et dans une certaine mesure, indulgent sur les modalités d'octroi de l'agrément par le régulateur (1). Cet écart est rattrapé en ce qui concerne l'objet du monopole accordé aux intermédiaires agrées (2).

1) La tolérance du droit national sur l'accès des intermédiaires au monopole d'intermédiation

L'indulgence du droit national se traduit dans la nature de l'avis de la société gestionnaire et du dépositaire central vis-à-vis du régulateur au moment de l'octroi de l'agrément et sur la nature des fonds exigés comme capital minimum des postulants.

Pour accéder au monopole de prestation des services d'investissement, si le postulant est une personne morale, il doit obtenir un agrément de l'Autorité de surveillance du marché. S'il s'agit d'une personne physique, celle-ci doit justifier d'une autorisation ou d'une habilitation selon les cas20(*) et d'une carte professionnelle. En sus, le postulant doit signer plusieurs engagements parmi lesquels celui de souscrire au capital social de l'entreprise de marché et du dépositaire central, le cas échéant. La délivrance d'un agrément par le régulateur obéit à une procédure stricte autant qu'elle est soumise à des conditions précises. Ainsi, la COSUMAF exige aux sociétés candidates à l'agrément, une garantie de la bonne moralité de leurs dirigeants sociaux notamment à travers l'exigence de la production d'extraits de leurs casiers judiciaires, des engagements à respecter les règlements intérieurs de l'entreprise de marché et du dépositaire central.

Le caractère facultatif de l'avis de l'entreprise de marché et du dépositaire central à l'égard de l'Autorité de marché lors de l'examen de la demande d'agrément est révélateur du degré de souplesse du droit national camerounais. Le R.G de la CMF renvoie l'avis de la DSX au second plan lorsqu'un dossier de demande d'agrément de PSI est à l'étude. Ainsi, la Commission peut ou non requérir l'avis de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l'habilitation du PSI21(*). L'article 55 dispose à son alinéa 2 que : « la Commission requiert en tant que de besoin, l'avis technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l'habilitation d'un prestataire de service d'investissement ».

Pourtant, la posture adoptée par le législateur communautaire est différente. Lorsqu'elle reçoit le dossier d'agrément d'une Société de Bourse, la COSUMAF22(*) requiert au préalable l'avis de la BVMAC, si la société requérante postule pour le statut de négociateur. Par contre, si la société postulante aspire au statut de teneur de compte de titres, la COSUMAF requiert au préalable l'avis du Dépositaire Central à savoir la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs Mobilières.

Cette situation inspire un questionnement, ne peut-on pas penser légitimement qu'un double avis vaut mieux qu'un seul ? Lorsqu'on sait que l'Autorité de marché camerounaise souffre de sa trop grande proximité avec l'administration23(*). Si l'on part du postulat que l'entreprise de marché est majoritairement constituée dans son capital social par des prises de participations des PSI, on pourrait donc logiquement postuler qu'elle constitue un regroupement aux fortes potentialités techniques et empiriques, rompu aux réalités du marché sur lequel il pratique.

2) Un montant réduit de fonds propres minimum exigés en droit camerounais

Les intermédiaires boursiers sont des sociétés commerciales. Le Régulateur communautaire en fait la prescription dans l'article 128 de son règlement général. Les sociétés de bourse doivent notamment se constituer sous forme de Société Anonyme (S.A). En droit camerounais, l'exigence d'une forme commerciale aux PSI est également présente avec une précision sur l'exclusion des sociétés unipersonnelles. Les PSI doivent ainsi se constituer en société anonyme pluripersonnelle24(*). Toute société d'intermédiation financière doit par conséquent, justifier d'un capital social dont le montant minimum est fixé par la règlementation.

Au-delà de sa portée prudentielle, la prescription légale d'un capital social minimum joue, à notre sens, un rôle de protection et de garantie des investisseurs qui confient leur épargne aux intermédiaires en vue de la fructifier. En effet, selon certains auteurs, « il est indéniable que le capital social est un instrument de garantie et de protection. Il permet d'en assurer en premier lieu la protection des créanciers de la société » 25(*).De ce point de vue, on peut être enclin, et avec raison, à penser que, le capital social des sociétés d'intermédiation peut être saisi par les créanciers de cette société, mais faudra t-il peut être que tous les recours aux fonds de garantie soient épuisés.

Sous un autre angle, l'exigence d'un capital social, notamment aux entreprises d'investissement qui sont en permanence en contact avec l'épargne des investisseurs, constitue un filtre contre les « aventureux » sans ressources suffisantes. Par voie de conséquence, le fléchissement du montant minimum exigé peut être aperçu comme une ouverture de l'activité protégée à des postulants d'une surface financière moyenne voire insuffisante.

Pour les sociétés de bourse voulant fournir la totalité ou quelques uns seulement des services d'investissement règlementés sur le marché BVMAC, le capital social minimum est de 150 millions de Francs CFA. Le montant vaut ainsi pour l'agrément global et pour celui qui permet l'exercice d'une partie seulement des activités d'investissement. Tandis qu'en droit camerounais, le montant minimum est 100 millions de Francs CFA pour l'exercice d'une seule catégorie d'activités.

Cette différence de montant minimum se maintient en outre quant aux intermédiaires boursiers agissant à titre principal comme mandataires, notamment les sociétés et organismes de gestion collective de portefeuille de valeurs mobilières. L'instruction de la COSUMAF relative à l'agrément des sociétés de gestion collective26(*), pose dans ce sens en son article 3, l'exigence que dans le dossier de l'impétrant, figure le justificatif de la possession d'un capital social s'élevant à 150 millions de FCFA. Il apparaît, à l'analyse de la règlementation camerounaise que les Organismes de Placement des Valeurs doivent justifier d'un capital social égal à celui des autres intermédiaires.

Toutefois, il est constant que, dans les deux cadres normatifs cohabitant, le capital des sociétés de gestion collective doit être entièrement libéré à la constitution27(*).

Le fléchissement ou l'assouplissement du droit camerounais sur le montant des fonds propres minimum devant constituer la surface financière des intermédiaires financiers, doit cependant être nuancée. L'exigence de 100 millions aux candidats ne tient que, lorsque ceux-ci n'aspirent pas à la fourniture cumulée de l'ensemble des services d'investissement. En d'autres termes, le montant est réduit lorsque le PSI n'entend opérer, soit uniquement en tant négociateur-compensateur ou uniquement en tant que teneur de comptes ou encore exclusivement en tant que gestionnaire d'actifs. Dans l'hypothèse où le PSI entend exercer toutes les trois fonctions d'intermédiation, il doit dans ce cas, justifier d'une plus grande surface financière. Le montant exigé se trouvant dans ce cas identique à celui requis à l'échelle sous-régionale à savoir 150 millions de FCFA.

Il est nécessaire de faire remarquer que la flexibilité du droit camerounais s'étend sur la structure requise aux intermédiaires.

B) L'identité caractéristique des règlementations CEMAC et camerounaise sur l'objet du monopole et la perte du statut d'intermédiaire boursier

Le droit financier camerounais se démarque sur plusieurs points de la règlementation des marchés communautaires CEMAC. Le premier se montre plus souple que la dernière, sur les conditions d'accès et la nature même des intermédiaires financiers bénéficiant des monopoles d'intermédiation et négociation et placement. Cependant, cette souplesse rencontre une limitation sur l'objet, notamment les valeurs mobilières admises à être négociées par les intermédiaires agrées (1), l'énonciation des activités d'investissement et les conditions de perte de ces privilèges(2).

1) Une identité des valeurs mobilières et des contenus des monopoles d'intermédiation et de l'énonciation des activités règlementées.

Les valeurs mobilières sont un ensemble de titres négociables, de même nature cotées ou susceptibles de l'être, émis par une même personne, en contrepartie d'une contribution financière, immédiate ou médiate et conférant des droits identiques à leurs détenteurs28(*). La notion de valeurs mobilières se montre de moins en moins suffisante pour contenir les titres financiers qui peuvent être négociés sur les marchés financiers à l'heure de la mondialisation boursière, marquée notamment par leur décloisonnement et de l'émergence de l'ingénierie financière. L'auteur Jean Marc MOULIN conclut dans ce sens que :

« les valeurs mobilières appartiennent à la catégorie plus vaste des titres financiers dans laquelle se trouve inclus les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou par tradition ainsi que les titres de créance représentant chacun une créance. A l'exclusion des bons de caisse et des effets de commerce, et les parts ou actions des OPCVM ».29(*)Pour d'autres auteurs, « la notion d'instruments financiers paraît englober celle de valeurs mobilières, mais au fil du temps, la disparition de cette dernière semble programmée au profit de la première »30(*).

En tout état de cause, dans l'espace CEMAC, les textes règlementaires emploient davantage la notion de valeur mobilière.

Pour les marchés financiers de la zone CEMAC, les valeurs mobilières qui ont vocation à être négociées en bourse sont les actions, les obligations et les titres émis par les OPCVM. Elles comprennent :

- Les actions et autres valeurs mobilières conférant des droits identiques par catégorie et donnant ou pouvant donner accès, au capital d'une société ou aux droits de vote qui y sont rattachés, ces valeurs étant transmissibles par inscription en compte ou tradition.

- Les obligations et autres titres de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse.

- Les parts sociales ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

La ressemblance perceptible sur l'objet du monopole d'intermédiation se poursuit également au niveau de son contenu et des activités couvertes par ce privilège.

Les services d'investissements règlementés autant que les monopoles d'intermédiation, comme nous l'avons déjà relevé, sont globalement analogues dans les droits financiers de la zone CEMAC. L'énonciation des activités et leurs contenus ne sont pas très différents, au contraire.

Sur un point de plus, les règles régissant l'intermédiation financière sur les marchés financiers CEMAC et camerounais présentent sinon une identité du moins une parenté. Il s'agit autant de la nature que du contenu des monopoles dont bénéficient les intermédiaires financiers agréés. Deux ordres de privilèges ou de monopoles sont ainsi accordés par les règles de fonctionnement des marchés de la zone CEMAC. Il s'agit d'un monopole « global »31(*) et celui des négociations et de placement.

En vertu du monopole global, il est interdit à toute personne et à toute entreprise autre qu'un intermédiaire, PSI ou Sociétés de bourse, de fournir des services d'investissement et d'utiliser une dénomination, une raison sociale, des expressions ou de faire une publicité tendant à faire croire qu'elle est agréée en tant que prestataire de services d'investissements.

En vertu du monopole de négociation et de placement, les activités de placement et de négociation font l'objet d'un monopole d'exercice au bénéfice des Sociétés de Bourse agréées par la COSUMAF. Toute personne physique ou morale qui fournit des prestations d'intermédiation en bourse à des tiers sans y avoir été autorisée par la COSUMAF. De même, celle qui effectue des négociations ou des cessions portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le Marché Financier Régional sans recourir à une Société de Bourse. A l'identique, cette interdiction est partagée par les textes juridiques financiers nationaux.

Quant à l'énonciation des services d'investissement, objet du monopole des intermédiaires, le contenu est le même en droit national qu'en droit communautaire. Toutefois, une divergence est à noter quant à la non-prise en compte du démarchage en tant que service encadré par le monopole d'intermédiation en droit camerounais. De toutes les activités d'intermédiation, le démarchage financier est probablement celle au travers de laquelle, les établissements financiers et autres intervenants financiers sollicitent le plus directement le public. Si besoin en est, il convient de rappeler que l'intermédiaire qui sollicite le public est en généralement un professionnel contrairement aux personnes sollicitées. Etant donné que l'investisseur se considère désormais comme un consommateur. Il nous semble opportun de penser que, le démarchage à cause de l'inégalité qui prévaut sur ce qui concerne l'expérience des activités financières et boursières, doit être placé sous les contraintes d'accès au monopole d'intermédiation. Il ne doit pas à notre avis, être permis à toute personne de se rendre au devant du public pour lui faire des propositions.

Le droit financier communautaire souscrit à notre position en instituant le démarchage au rang de service règlementé, protégée par le monopole d'intermédiation. Le Règlement Général de la COSUMAF précise en son article 46 pour le définir que  le démarchage financier consiste à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes en vue de proposer ou conseiller la conclusion d'un contrat portant sur l'achat, la vente ou l'échange de valeurs mobilières, ou en vue de proposer la participation à une opération sur valeurs mobilières. Selon le même texte, le fait de se rendre habituellement, en vue des mêmes fins, sur des lieux de travail ou des lieux publics, est considéré également comme une activité de démarchage financier. Il en est de même pour les sollicitations effectuées en vue des mêmes fins, par tout moyen de communication constituent des activités de démarchage financier. Le législateur camerounais semble n'avoir pas jugé utile de placer le démarchage sous le monopole d'intermédiation. En d'autres termes, toute personne spécifiquement habilitée ou non peut aller à la rencontre du public pour proposer ou conseiller, par tout moyen, et en tout lieu la souscription, la vente, l'achat de valeur mobilière. Cette non-insertion de l'activité de démarchage parmi les services règlementés doit toutefois être nuancée quant à sa portée. En effet, le démarchage reste soumis à la règlementation de l'appel public à l'épargne.

Toutefois, quelques réflexions doivent être menées autour de l'acception du démarchage retenue par le droit régional. En effet, pour ce qui est du lieu du démarchage, on peut légitimement penser que seules personnes physiques peuvent avoir un « domicile ou à la résidence, lieux de travail » et par conséquent, elles seules peuvent être démarchées. Certains auteurs saluent l'élargissement du démarchage aux personnes morales effectué par le droit français. C'est dans cette optique que Philippe ARESTAN32(*) soutient que : « toute personne morale déterminée peut donc faire l'objet d'un acte de démarchage, qu'elle ait la forme d'une société commerciale, d'une société civile, d'une association, d'un comité d'entreprise, d'une congrégation religieuse... » . En outre, il faut souligner que, le démarchage ne devrait pas, à notre sens et pour des raisons d'expansion du marché, être limité à la vente et l'achat des titres, il devrait intégrer l'ensemble des services d'investissement règlementés. De fait, toute personne qui va à la rencontre du public pour lui suggérer des souscriptions est soumise à l'obligation de visa de la CMF et de l'obligation informationnelle et transparentielle suffisamment contraignante33(*).

Quoiqu'il en soit, la perte du statut d'intermédiaire boursiers par les sociétés de bourse et les PSI obéit à des conditions identiques.

2) Une identité des conditions de perte du statut d'intermédiaire boursier

Les entreprises se livrant à l'activité d'intermédiation financière sur les marchés boursiers sont avant tout des sociétés commerciales. Aussi, comme les sociétés commerciales, elles sont soumises au droit des sociétés et dans l'espèce, au droit des sociétés OHADA, les entreprises d'intermédiation naissent, existent et disparaissent conformément au droit commun des sociétés. Pourtant, en vertu de la singularité du droit des marchés financiers, les sociétés prestataires de services d'investissement règlementés peuvent disparaitre selon des conditions propres au droit boursier.

De prime abord, on peut dire que l'agrément est la condition sine qua non d'existence juridique des intermédiaires financiers. Aussi, la perte de l'agrément est en conséquence une cause d'extinction des intermédiaires financiers.

L'agrément est ainsi perdu dans les conditions suivantes : la COSUMAF peut le retirer à tout moment à une Société de Bourse lorsqu'au moins une condition exigée lors du dépôt de candidature n'est plus respectée. Sa décision est néanmoins motivée34(*). La COSUMAF peut prononcer un retrait d'agrément lorsqu'une Société de Bourse n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois. Le retrait d'agrément peut également intervenir en cas de cessation d'activité par une Société de Bourse depuis au moins six (6) mois.

L'article 33 du RG de la CMF reprend quasi identiquement ces conditions. Il pose que le retrait de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement peut également être prononcé par la Commission, soit d'office, soit à la demande du prestataire de services d'investissement, lorsque celui-ci :

- ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ;

- n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ;

- n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

En tant que compensateur et conservateur de titres membres du dépositaire central, l'intermédiaire financier peut perdre son statut dans trois hypothèses. La radiation d'un adhérent du Dépositaire Central intervient dans les cas suivants :

- A sa demande, soit qu'il abandonne la ou les activités pour lesquelles il avait adhéré au Dépositaire Central, soit qu'étant teneur de comptes conservateur, il décide de donner mandat à un autre teneur de comptes conservateur pour effectuer les tâches liées à son activité de conservation, soit qu'étant émetteur, les valeurs qu'il a émises ont été radiées du dépositaire central ;

- Sur décision de la CMF, lorsque l'adhérent ne remplit plus les conditions d'agrément ou d'habilitation requises pour l'exercice de ses activités ;

- A la requête du Dépositaire Central, lorsque l'adhérent commet des actes ou agissements répétés non conformes au Règlement de la chambre de compensation et mettant en péril l'activité du Dépositaire Central, de ses autres adhérents ou des titulaires des titres.

L'article 34 du RG du dépositaire BVMAC s'aligne également sur ces modalités pour prononcer la perte d'agrément d'une Société de Bourse agréée comme teneur de compte.

Une autre cause de perte de statut doit être mentionnée. Il s'agit de l'hypothèse où l'intermédiaire, se retrouve pour quelque raison que ce soit, en défaillance dans le règlement de ses positions sur le marché.

Le droit financier camerounais en matière de conseil et de placement se montre un peu plus flexible que les règles CEMAC qu'elle ne l'est sur la perte du statut d'intermédiaire.

Section II : Le caractère extensif du droit financier camerounais sur le statut des intermédiaires et les activités de conseil et placement financiers

L'activité d'intermédiation sur le marché boursier ne se limite pas à l'entremise dans la vente ou l'achat des valeurs mobilières. Elle va bien au-delà jusqu'à la sollicitation du public épargnant à travers le démarchage, le placement, la prise ferme et même la prédication de conseil. Sur ces activités d'intermédiation qui peuvent être principales ou accessoires, le droit national se montre extensif (B). Cette largesse des règles locales s'étend au statut détenu par l'intermédiaire boursier en vertu de son agrément large ou spécial (A).

A) Le statut extensif des intermédiaires boursiers en droit camerounais

La structuration des intermédiaires bousiers et les différents profils sous lesquels peut se catégoriser les intermédiaires agréés ou demandeurs d'agrément diffère sur les deux marchés financiers de la CEMAC. Au plan national, la règlementation se montre souple en érigeant les banques en intermédiaire à large agrément et octroyant de larges pouvoirs aux représentants des intermédiaires boursiers (1). Dans le même sens, les fonctions ouvertes à ces acteurs tendent à la flexibilité au niveau local, même si sur le plan de l'organisation interne exigée, un rapprochement se dégage (2).

1) L'élargissement du monopole et des pouvoirs des préposés des intermédiaires en droit camerounais

L'érection des établissements de crédit en général et les banques en particulier au statut d'intermédiaire boursier capable d'accéder aux deux monopoles d'intermédiation boursière est un choix que le législateur instrumente en fonction de l'objectif poursuivi.

Dans la zone OHADA prise globalement, le système bancaire a émergé avant le système boursier35(*). La régulation du secteur bancaire se situe en effet, dans le giron de l'année 1990, tandis que les marchés financiers ne voient le jour qu'une décennie plus tard36(*). Pour la CEMAC en particulier, « l'idée de régulation intégrée a d'abord vu le jour en Afrique dans le secteur bancaire au début des années 1990» comme l'explique l'auteur Daniel KEUFFI. Créé le 16 octobre 1990, la COBAC est une instance de régulation financière à vocation régionale. Elle a notamment pour champ de compétence territorial, les Etats membres de la CEMAC. En même temps, le marché financier de la CEMAC sous la coupole de la COSUMAF, son instance de surveillance, opère dans le même cadre territorial. La COBAC étant compétente sur le territoire camerounais, la règlementation de cette instance a logiquement vocation à s'y appliquer comme sur l'ensemble des Etats membres37(*), et cela en vertu du principe de l'application immédiate du droit communautaire. Le spectre d'un conflit de conventions pointe inévitablement à l'horizon de l'implémentation des règles juridiques issues de ces deux régulateurs, deux régulateurs aux domaines territorial et matériel confluents. On s'en persuade encore plus facilement lorsqu'on sait que la présence des banques et autres établissements de crédit est inéluctable sur les marchés financiers.

Toutes les activités d'intermédiation en bourse ne sont pas généralement ouvertes aux établissements de crédit. A titre illustratif, en droit des marchés financiers français la reconnaissance aux banques de la capacité de jouir pleinement du statut d'intermédiaire boursier ne s'est opérée qu'avec la loi de 1996. Ainsi que l'affirme l'auteur Jean Paul VALUET,  l'ouverture du capital social des sociétés de bourses aux banques a été un processus d'étape, aussi c'est « la loi du 2 juillet 1996 en son article 6, transposant sur ce point la directive européenne du 10 mai 1993, qui autorise les établissements de crédit ayant reçu un agrément à fournir des services d'investissement et par conséquent à bénéficier directement du monopole des négociations(...)».38(*)

A l'opposé de cette reconnaissance hésitante ou partielle du plein statut d'intermédiaire boursières aux banques, les promoteurs de la règlementation financière au Cameroun ont opté pour l'extension. Au sens de l'article 7 alinéa 2 de loi de 1999, les établissements de crédit qui sollicitent l'obtention d'un agrément en vue de fournir des services d'investissement sont assujettis aux mêmes conditions que celles exigées aux autres PSI39(*).

A notre appréciation, la flexibilité du droit camerounais est louable à en juger la capacité de mobilisation des ressources des banques. A l'appui de cette assertion, il est loisible de faire remarquer que la DSX compte 13 PSI, tandis que la BVMAC ne dénombre que 6 sociétés de bourse40(*). Cependant, étant donné la faiblesse du marché une forte implication des banques en bourse peut plomber la croissance de celle-ci.

C'est probablement conscient de cela que le législateur sous régional a choisi de restreindre l'accès au monopole de placement aux établissements de crédit. Dans cette optique, il leur est interdit de procéder de manière directe à un placement, c'est-à-dire à une sollicitation du public en vue d'acquérir ou de souscrire à des valeurs mobilières. Ils ne peuvent procéder au placement qu'en syndicat de placement.

Sur l'activité de placement, le règlement de la COSUMAF entre en conflit avec le règlement R 2009/ 2 de la COBAC portant fixation des catégories d'établissements de crédit, leur nature juridique et les activités autorisées.41(*)Le conflit se présente sur les activités autorisées aux établissements de crédit. L'article 5 du Règlement de la COBAC susmentionné en son alinéa 4 dispose que les établissements de crédit peuvent exercer à titre connexe les activités de placement, souscription, achat, gestion, garde et vente des valeurs mobilières et tout autre produit financier. La règlementation du marché financier régional de la CEMAC en optant pour la fermeture aux banques du monopole de placement direct fait prévaloir, le principe de la norme spéciale qui déroge à la règle générale, étant donné que le placement financier appartient dans son essence au droit des instruments financiers.

Sur l'étendue des pouvoirs des représentants des intermédiaires boursiers, compte tenu des ressources financières, matérielles et humaines requises pour l'exercice convenable des activités d'intermédiation boursière, ces derniers sont obligatoirement des personnes morales. Dans ce sens, la règlementation boursière, dans la zone CEMAC et ailleurs, oblige ces intervenants du marché financier à se constituer sous la forme de sociétés anonymes. Dans la pratique les intermédiaires de bourse entrent en contact avec les clients-investisseurs par le truchement de leurs employés, de leurs représentants ou des personnes auxquelles elles ont donné mandat pour les représenter. De fait, il existe en général deux catégories de personnes physiques subordonnées aux intermédiaires. Il s'agit de leurs représentants et de leurs mandataires.

Le RG de la COSUMAF retient « les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, qui exercent des fonctions requérant l'attribution d'une carte professionnelle »43(*).

Pour ce qui est des employés placées sous l'autorité des intermédiaires, en droit financier camerounais, le personnel doit être habilité par la CMF44(*). Le personnel des PSI a également le devoir de se faire délivrer une carte professionnelle nominative sous le parrainage de son employeur. Il en va de même pour les représentants de la société de bourse. Ils doivent être agrées par l'instance de contrôle à savoir la COSUMAF et doivent être munis d'une carte professionnelle.

Les personnes agissant pour le compte des intermédiaires boursiers, sont désignées sous le vocable « représentants » en droit CEMAC et celui de « mandataires » en droit national. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une représentation. Selon le lexique des termes juridiques de VINCENT et GUILLIEN, la représentation est « un procédé juridique par lequel une personne appelé représentant agit au nom et pour le compte d'une autre personne, appelé le représenté. Les actes passés par le représentant se produisent directement sur la tête du représenté. La représentation peut être légale ou conventionnelle, comme le mandat ».

Les exigences des deux Autorités de contrôle sont les mêmes. Ces personnes doivent posséder une carte professionnelle et doivent justifier d'une autorisation provenant de la COSUMAF ou de LA CMF.

En outre, le droit camerounais se montre une fois de plus flexible sur l'étendue des pouvoirs ou plutôt les capacités des préposés. Les représentants des sociétés de bourse ne sont autorisés au sens de l'article 188 du RG de la COSUMAF qu'à «collecter des ordres d'achat ou de vente de titres et les transmettre à la ou les Sociétés de Bourse en vue de leur exécution sur le marché ». Ils ne peuvent mener autre activité que s'ils obtiennent une dérogation expresse de la part de la COSUMAF. Il semble opportun de penser que la représentation d'une société de bourse se limite à l'activité de réception et de transmission d'ordres (RTO) reçus des clients. Cette limitation de la représentation s'apparente en tout point au métier des « remisiers » qui a existé en droit des marchés financiers français et qui y a été supprimé par la loi de 1988.

Le législateur camerounais quant à lui va plus loin dans la permission. Les mandataires des PSI peuvent être, au sens de l'alinéa 1er de l'article 74, « responsables des activités de négociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières». L'une des particularités du droit financier peut être soulignée dans le régime de responsabilités des représentant des intermédiaires financiers, le règlement de la CMF tout comme celui de la COSUMAF, paraissent consacrer une responsabilité de plein droit pour autrui.

Les intermédiaires boursiers sont responsables des défaillances causées par leurs mandataires, représentant agrées et employés. Un vide juridique existe toutefois sur l'action que ces intermédiaires personnes morales peuvent intenter en retour contre leurs représentants une fois qu'ils ont indemnisés les victimes des manquements. En effet, s'il existe un lien de préposition entre l'intermédiaire personne morale et son représentant, tout manquement de ce dernier dans l'exercice de sa fonction peut être assimilé au cas de responsabilité de l'article 1384 alinéa 5, du code civil français45(*). Toutefois, le commettant ne peut avoir de recours contre son préposé que si ce dernier a désobéit aux ordres, et a commis une faute lourde avec intention de nuire à l'employeur46(*). Par ailleurs, on peut considérer le silence de la règlementation comme une tacite admission de la responsabilité de droit de la personne morale. Cette divergence des règles applicables aux banques se dissipe quant à l'organisation des intermédiaires.

2- L'organisation des intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC

A l'échelle régionale, l'entreprise d'intermédiation principale est la société de bourse. C'est autour d'elle que se charpentent les autres intermédiaires qui sont soit spécialisés, soit à compétence quelque peu restreinte. C'est le cas des établissements de crédit ou des Conseillers en Investissement Financiers (CIF). De même, la préposition mieux la représentation des intermédiaires semblent limitée par le droit communautaire.

Sur le marché financier camerounais, les intermédiaires boursiers sont dénommés « Prestataires de Services d'Investissement » (PSI). La loi du 22 décembre 1999 portant création du marché financier camerounais, les définit selon une approche fonctionnelle47(*). Elle énonce que les PSI sont : « les intermédiaires de marché ayant reçu un agrément (...), assurant la négociation et l'exécution des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières pour le compte de la clientèle ». Il faut indiquer que contrairement à la notion de « sociétés de bourses » employée sur le marché régional, la terminologie de prestataires de service d'investissement se veut plus large et inclusive, à tout le moins si l'on se fie au droit comparé français qui a précédé ces règlementations boursières et qui semble de toute évidence, avoir inspiré leur substrat. En effet, la règlementation financière en France, a connu une longue évolution, du moins, jusqu'à la lisière du siècle dernier48(*). Les intermédiaires financiers sur les marchés boursiers sont passés d'agents de change en 1964 avec la loi n°64- 1278 du 23 décembre 1964, à sociétés de bourse en 1988 avec la loi du 22 janvier 1988. Mais, il a fallu attendre la loi dite MAF49(*) pour observer un élargissement des personnes morales admises au monopole d'intermédiation au travers de l'adoption de la notion de Prestataires de services d'investissement (PSI). La loi de 1996 supprime les sociétés de bourse et reconnait dès lors le monopole de négociation et de placement des instruments financiers cotés ou non aux PSI. La terminologie de PSI se veut plus large que celle de Société de bourse en ce qu'elle intègre, tout établissement de crédit dûment agrée à côté des entreprises d'investissement. Précisons que, l'entreprise d'investissement au sens de la loi MAF, est toute personne morale autre que les établissements de crédit, qui a pour « profession habituelle et principale »50(*) de fournir des services règlementés d'investissement.

Contrairement à cette construction élargie de la notion d'intermédiaire boursier, celle de société de bourse, n'inclut pas les établissements de crédit dans les activités monopolistiques. Elle les place en seconde zone et réduit considérablement leur champ d'activités51(*).

En partant du postulat que la règlementation financière française a été antérieure aux textes fondateurs des marchés financiers CEMAC et camerounais et en y ajoutant cette identité terminologique, on pourrait déduire que les dernières ont emprunté à la première. Cet emprunt lexical se traduit au premier chef dans les expressions employées sur les deux marchés de la CEMAC.

En outre, la structure des PSI se présente comme plus extensive que celle des intermédiaires du marché de la BVMAC, sur les fonctions que ces derniers peuvent exercer en vertu de l'agrément général ou partiel accordé par l'Autorité de contrôle.

Il existe en droit boursier camerounais trois fonctions que le PSI, c'est-à-dire entreprise d'investissement ou établissement de crédit, peut exercer. Il peut lui être accordé un agrément pour les trois ou uniquement pour l'une ou deux de ces fonctions. Les trois fonctions sont celles de Négociateur/Compensateur, de Conservateur/Teneur de compte - titre, ou de Gestionnaire d'actifs. Elles sont autant distinctes et indépendantes qu'elles peuvent être cumulées.

Aux termes de la loi camerounaise, l'activité de Négociateur-Compensateur comprend la réception et la transmission d'ordres (RTO) pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la tenue de compte de règlement auprès du dépositaire central et le dénouement des opérations en compensation. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.52(*)

L'activité de Conservateur/Teneur de compte-titres quant à elle recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la conservation et l'administration des valeurs mobilières et peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.53(*) Enfin, l'activité de gestionnaire d'actifs renvoie à la gestion de portefeuille collectif ou individuel tout comme elle peut comprendre les activités de prise ferme et de placement.54(*) 

Il sied d'observer que, quelque soit leur statut ou fonction, les PSI peuvent exercer les activités de placement et de prise ferme. Ces deux activités se trouvent être transversales et surtout accessoires.

Pour améliorer l'exercice de leur activité par les PSI et dilater la sécurité pour les investisseurs, une segmentation des métiers est nécessaire au niveau du statut des intermédiaires PSI. En effet, les activités de négociation sont ordinairement plus aisées que celles de compensation. Les activités de compensation consistent dans la gestion des flux en titres et en capitaux consécutifs à l'exécution des ordres sur les marchés, en vue de régler les vendeurs et livrer les acheteurs55(*). Elles sont gourmandes en capitaux, exigeantes en investissements, plus risquées et pas toujours très rentables. En obligeant les PSI à les exercer indissociablement la négociation et la compensation, la règlementation financière les empêche « de se spécialiser sur les activités de leur choix et viser une amélioration de leur rentabilité

Pour le marché régional, le statut des intermédiaires boursiers se décline en sociétés de bourses qui peuvent exercer toutes les activités règlementées, en établissements de Crédit, en Représentants Agréés des Sociétés de Bourse (SB), en Sociétés de Gestion de Portefeuille, en Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et les Démarcheurs.

Les représentants Agréés des sociétés de bourse sont définis comme des personnes physiques ou morales qui agissent au nom et pour le compte d'une ou plusieurs sociétés de bourse aux fins de collecter des ordres d'achat ou de vente de titres et les transmettre à la ou les sociétés de bourse en vue de leur exécution sur le marché56(*).

Les Sociétés de Gestion de Portefeuille quant à elles, sont des entités qui exercent à titre principal, l'activité de gestion de portefeuille57(*). Il doit être souligné que la gestion de portefeuille consiste à gérer les organismes de placement collectif ou dans le cadre d'une gestion individualisée, un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client58(*).

Les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) sont des personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à fournir des conseils à un investisseur dans le cadre d'opérations d'investissement portant sur des valeurs mobilières ou autres produits de placement émis dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou d'un placement privé.59(*) Les démarcheurs sont des personnes dont l'activité consiste à solliciter le public en vue de lui proposer la souscription de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement60(*). Cependant, aucune des deux règlementations ne définit l'établissement de crédit, il est avantageux de recourir pour une acception, à la règlementation bancaire de la CEMAC, notamment celle de la COBAC.61(*)

Tous les PSI peuvent exercer les activités de placement et de prise ferme. Il est donc indifférent qu'ils soient négociateurs-compensateur, conservateur-teneur de comptes- titres ou gestionnaires de portefeuille. Ils peuvent également prester en tant que conseiller en gestion et conseiller en ingénierie financière puisque les deux activités ne sont qu'accessoires. Or, il y a risque de conflit d'intérêt pour le négociateur à qui, il est permis de mener une activité de conseil. Par conséquent, une scission serait utile.

En outre, en droit CEMAC les CIF ne peuvent être les négociateurs des personnes conseillées par elles. Ce souci de précision est louable.

Pourtant, il n'en va pas de même pour ce qui est de la représentation des sociétés de bourse.

En dernière analyse, l'organisation des intermédiaires boursiers doit se faire conformément à la technique dite « la muraille de chine » ou de la séparation des activités au sein des intermédiaires. Qu'il s'agisse des prestataires de services d'investissement sur le marché camerounais ou des sociétés de bourses, des CIF, d'établissements de crédit habilités à fournir des services d'investissement sur le marché régional CEMAC, la règlementation leur fait obligation dans l'hypothèse où ils entendent fournir plusieurs services règlementés, de procéder dans leur organisation interne à une séparation entre les différentes sous-structures, fonctions ou départements chargés de la fourniture d'un service règlementé précis.

Si l'expression « muraille de chine » ou selon la terminologie anglo-saxonne « chinese wall » n'est pas expressément employée dans les textes, elle correspond néanmoins à la phraséologie usagée dans la pratique et au contenu de l'obligation de séparation des fonctions exercées de manière cumulative par un intermédiaire de marché. Comme l'affirme Daniel KEUFFI : « concernant l'organisation interne des intermédiaires financiers, les règlements généraux de tous les régulateurs financiers de l'espace OHADA exigent la séparation de certaines fonctions, de même que la séparation entre les activités pour compte propre des intermédiaires et les activités exercées pour le compte des clients qui, dans tous les cas, doivent voir leurs intérêts passer en premier »62(*).

A en croire cet auteur et sa position se tient, l'obligation de séparation des métiers d'intermédiation est fondée sur le besoin de préserver l'intérêt du client sur celui de l'intermédiaire avec qui il est en relation contractuelle.

En droit camerounais, trois fonctions principales comme nous l'avons vu, peuvent être exercées par les PSI. A celles-ci il faut ajouter la fonction de conseil en ingénierie financière. Un agrément unique peut être accordé à l'impétrant ou candidat à la prestation des services d'investissement. De même, qu'un agrément unique peut être accordé pour une seule ou deux de ces fonctions. Si un PSI cumule deux ou trois de ces fonctions en vertu d'un agrément total, il doit veiller à ce que ces fonctions soient séparées63(*). Les prestataires de services d'investissement doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant, leurs activités respectives de conservateur- teneur de compte ; de négociateur - compensateur ; de gestionnaire d'actifs et de conseil en ingénierie financière.

Les Sociétés de Bourse et les autres entités sollicitant un agrément pour l'exercice des activités règlementées doivent, pour chacune des prestations règlementées64(*) qu'elles envisagent de fournir, s'engager à affecter une personne au moins qui ne pourra pas cumuler avec d'autres activités.

L'article 175 du RG COSUMAF renchérit en posant que : « Le responsable du contrôle interne propose au Directeur Général de la Société de Bourse une organisation matérielle permettant une séparation des différentes activités susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts dans les locaux de ladite société. ».

L'autre fondement de cette exigence de séparation des fonctions consiste dans la quête de préservation de la sensibilité de la circulation des informations privilégiées entre les services d'un même intermédiaire boursier.

Le démarquage entre les deux cadres juridiques des marchés financiers de la CEMAC se prolonge sur le contenu des activités de conseil et de placement.

B) Le caractère extensif du droit national sur les activités de conseil et de placement

Les activités de conseil et de placement se trouvent en amont de la négociation des instruments financiers. Le conseil correspond à une assistance apportée à l'investisseur afin que celui-ci agisse de manière éclairée. A côté de la réception et la transmission des ordres, de la négociation pour compte propre, les activités de placement, de prise ferme, de conservation et administration des titres, le conseil constituent en réalité, une part importante du déploiement de l'action des intermédiaires financiers. Ces activités ne sont cependant pas souvent placées au même échelon. Certaines sont exercées à titre principal et d'autres à titre connexe. Cette distinction entre activité principale et activité connexe a ceci d'intéressant que, les activités dites connexes peuvent être exercées en plus de celles qui sont dites principales. En général, la connexité se ramène souvent à une liaison. Cette liaison implique que seules les entreprises qui exercent l'activité principale peuvent exercer l'activité connexe qui y est liée.

Du reste, comme nous l'avons par ailleurs indiqué, les règlementations financières dans la zone CEMAC ne rangent pas tous les services règlementés sur le même palier. Ainsi, certaines activités telles que le conseil (1), le placement et la prise ferme sont considérées en droit national comme accessoires (2).

1- Le caractère accessoire des activités de conseil en droit camerounais

Le conseil en investissement financier est conçu comme l'exercice à titre de profession habituelle d'une activité visant à éclairer la décision d'un épargnant ou investisseur portant sur la réalisation d'opérations sur valeurs mobilières ou autres produits de placement, ou sur la fourniture d'une ou plusieurs activités ou services d'investissement.

La COSUMAF reconnait l'intermédiaire qui exerce cette activité à titre habituel sous la dénomination de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

La nuance entre droit interne et droit CEMAC apparaît au niveau de l'objet des conseils en matière d'investissement. L'Autorité de surveillance communautaire leur permet juste de fournir des conseils à un investisseur dans le cadre d'opérations d'investissement portant sur des valeurs mobilières ou autres produits de placement émis dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou d'un placement privé. Il poursuit à ce titre que, les Conseillers en Investissement Financier ne sont pas habilités à collecter et à transmettre des ordres de bourse aux Sociétés de Bourse pour le compte des clients qu'ils conseillent.

A la réflexion et au regard de l'énonciation des services règlementés, les opérateurs en conseil sont des intermédiaires à part entière qui sont autonomes des autres métiers dans leur déploiement.

En droit national, le conseil est une activité connexe mais son objet est élargi par le législateur, alors que la même activité de conseil en droit CEMAC a un champ imprécis et vraisemblablement restreint. Le RG de la CMF reconnait ainsi deux services connexes. Il s'agit de l'activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et celle de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le service concernant les fusions et rachat d'entreprises.

Dans sa substance, la fonction de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à  établir des bilans de patrimoine en tenant compte des caractéristiques du client, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.

Il implique également d'optimiser en fonction des objectifs poursuivis certains critères65(*).

En fonction de son degré de liberté et d'indépendance, le Conseiller en gestion du patrimoine peut coordonner ou travailler en collaboration avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers ayant ou non une relation de confiance avec le client. Le PSI peut également faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

La place du conseil des intermédiaires est cependant plus visible dans les opérations d'Appel Public à l'Epargne (APE) 66(*), d'Offres publiques (OP)67(*) et d'introduction en bourse. Selon le professeur Jean GATSI68(*), c'est à travers l'Appel Public à l'Epargne que se dessine le fonctionnement du marché financier, en l'occurrence du marché camerounais. L'auteur poursuit en définissant l'APE comme un procédé qui consiste à solliciter des capitaux auprès des souscripteurs anonymes. L'opération, appelée « offre au public » ou encore « offre publique » fait intervenir des intermédiaires ou des procédés de publicité et de démarchage. Cette acception a le mérite d'établir le rôle des intermédiaires dans la mise en oeuvre de l'APE et de faire ressortir l'appartenance des procédures d'Offres Publiques à l'APE. Car l'APE ne saurait se définir à l'aune des OP, étant donné que celles-ci couvent sur une diversité qui déborde les contours de l'APE et obéissent à des règles spécifiques. Tout bien considéré, il faut juste indiquer que dans les procédures d'APE et d'offres publiques (vente, achats, échange et retrait) la fonction de conseil financier des intermédiaires boursiers se manifeste également. Si dans certains cas, l'intermédiaire peut se poser comme un représentant des initiateurs de ces procédures, c'est surtout au niveau des conseils dans le montage des documents d'informations complexes que leur rôle se fait le plus important. Il n'en va pas autrement lors de la procédure d'introduction de nouvelles valeurs ou de nouvelles sociétés sur les marchés de la CEMAC. Le caractère accessoire du conseil se prolonge sur les activités de placement et de prise ferme.

2- Le caractère accessoire du placement financier et de la prise ferme en droit camerounais

L'agrément exigé aux sociétés prestataires de services d'investissement constitue une sorte d'écluse et de filtre contre les personnes morales et physiques infrastructurellement, financièrement, compétemment mal ou peu nanties. Les intermédiaires qui passent le test sont gratifiés d'un double monopole, l'un global et l'autre spécifique aux négociations et aux placements. Ce privilège confondu dans le monopole est une caution de sécurité pour les investisseurs, qui n'auront à confier leur épargne qu'à des personnes offrant des garanties matérielles, humaines et financières suffisantes et soumises à des règles déontologiques strictes et à un contrôle permanent. Pour toutes ces raisons, l'intérêt qu'un agrément soit exigé pour l'exercice d'une activité règlementée et que celle-ci soit placée sous monopole n'est plus à souligner. Et encore, cet intérêt est d'autant plus saillant lorsqu'un service tel que le démarchage qui autorise des personnes à solliciter par tout moyen le public qui a souvent une opinion versatile, est ou pas conditionné par ce tri en raison de son caractère accessoire.

L'activité de placement consiste en la recherche de souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant de valeurs mobilières. Une Société de bourse peut garantir à l'émetteur ou au cédant un montant minimal de souscription en s'engageant à souscrire ou acquérir elle-même les valeurs mobilières non placées : c'est le placement garanti.

Une société d'intermédiation peut également souscrire ou acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant, des valeurs mobilières, en vue d'effectuer postérieurement leur placement auprès de clients : c'est la prise ferme désigné en anglais de marché comme bought deal.

Selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant69(*), cette opération consiste pour un banquier ou un groupe de banquier constitué en syndicat à souscrire au moment de leur émission des titres en vue de la redistribuer au sein des clients. Il faut ajouter que, par la technique du bought deal ou prise ferme, les banques en charge de l'opération achètent les titres à l'émetteur, à charge pour elles de les placer ensuite auprès des investisseurs le plus vite possible pour limiter leur risque.

Il appert ainsi que dans la pratique, l'activité de prise ferme est la prédilection des établissements bancaires. Dans le contexte camerounais où les banques dominent le secteur de l'intermédiation boursière, la pratique de la prise-ferme trouve un terreau tout fait.

En vertu de cette technique, les banques agissent en son nom et pour leur propre compte, nonobstant la finalité de l'opération, à savoir le placement des valeurs mobilières.

Le Règlement Général de la CMF traite du placement et de la prise ferme d'une manière quelque peu « légère ». A l'analyse, à toutes les fonctions qu'un PSI peut être agrée, il lui est accolé la permission d'offrir au public et aux sociétés émettrices, les services de placement et de prise ferme.

Des articles 59 à 61du Règlement Général de la CMF, il apparaît que les fonctions de négociateur- compensateur, de conservateur teneur de compte, de gestionnaires d'actifs peuvent également : « comprendre les activités de prise ferme et de placement ». Cette position marque la nature complémentaire de ces deux activités qui concernent directement ou non le large public peu averti.

Malgré leur apparent statut secondaire, une difficulté persiste cependant. Elle tient dans la question de savoir si le placement et la prise ferme sont des activités accessoires, c'est-à-dire qu'elles dépendent des activités principales effectuées à titre habituel par le PSI ou qu'il s'agit d'activités connexes ou supplémentaires. Il est judicieux à notre avis de postuler que le texte camerounais conditionne l'exercice de ces activités boursières par l'obtention d'un agrément pour des activités présentées comme principales. En revanche, le droit communautaire semble permettre, en considérant ces activités comme principales, qu'une société de bourse puisse se limiter dans son objet à des placements garantis ou non, ce qui ne peut visiblement pas être le cas en droit national.

CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

Au bout de ce chapitre, il apparaît que la différence entre les deux cadres juridiques financiers qui se côtoient dans l'espace CEMAC n'est pas marquée. Le droit camerounais se montre relativement flexible sur le monopole des intermédiaires financiers et sur certains services. En revanche, le droit communautaire reste un peu plus exigeant sur les conditions d'accès au statut d'intermédiaire boursier et incidemment au monopole d'intermédiation. Les deux législations restent cependant identiques sur la perte de ce statut. Il faut toutefois noter que, ce qui domine à l'analyse de ces différentes règles financières encadrant les activités d'entremise boursières, c'est l'identité des règles de négociation et de gestion des titres.

CHAPITRE II :

L'identité prépondérante des règles de négociation et de gestion des titres

Fondamentalement, les intermédiaires boursiers ont un double rôle sur le marché boursier. Le premier est celui d'intermédiation à proprement parler, dans l'occurrence où ils se limitent à recevoir et à exécuter les ordres des clients. Le second rôle correspond à celui de mandataire lorsqu'ils reçoivent mandat des clients dans le cadre de la gestion collective des portefeuilles de valeurs mobilières70(*). Le premier rôle consistant à recevoir et à transmettre les ordres pour le compte des tiers, se poursuit généralement par l'exécution de ces ordres71(*). Exécuter les ordres des tiers sur un marché règlementé correspond à l'activité de négociation.

Qu'il s'agisse du rôle d'intermédiation à proprement parler (Section I) ou de celui de mandataire (Section II), le droit des marchés financiers CEMAC et celui du marché camerounais sont similaires sur le fond des règles.

Section I : Le caractère dominant de l'identité des règles régissant la négociation

La négociation pour le compte des tiers, encore appelé service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers consiste pour l'opérateur à trouver un prix d'achat en cas d'ordre de vente de valeurs mobilières ou une valeur mobilière en cas d'ordre d'achat de la part du client, pour en permettre l'exécution72(*).

La négociation est probablement l'activité d'intermédiation la plus connue en raison de l'inclusion de l'activité de courtage en bourse. Toutefois, si le rôle du courtier est de parvenir à une contrepartie et à la rencontre des objectifs des investisseurs, il mérite d'être éclairé. Dans une activité de courtage, l'ordre n'est exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le courtier, ont manifesté leurs consentements sur les termes de l'opération. Le prestataire habilité qui exécute les ordres peut ne pas être celui qui va compenser ces ordres d'achats et de vente et qui va ensuite procéder au dénouement c'est-à-dire à verser l'argent au vendeur et à fournir les titres achetés à leur acquéreur. En d'autres termes, le courtier est un intermédiaire qui se contente de mettre en relation deux personnes, il n'agit ni à leur compte ni en leur nom73(*). En somme, en exerçant l'activité de négociation, l'intermédiaire peut être courtier, mandataire ou commissionnaire. Le courtier n'agit pas pour le compte du client contrairement au commissionnaire qui traite en son propre nom. Et le mandataire agit au nom du client.

Selon le Règlement Général de la COSUMAF, l'activité de négociation de valeurs mobilières vise la conclusion d'une opération et se caractérise par la production des ordres d'achat ou de vente sur le marché et par la recherche d'une contrepartie74(*). L'aspect courtage n'est pas mis en exergue dans cette définition. Mais, cette hypothèse où l'intermédiaire, sans exécuter pour le tiers des ordres, ou sans transmettre pour le compte des tiers ses ordres à d'autres négociateurs ou à un compensateur, se contente de rapprocher deux clients pour que leurs ordres d'achats et de vente soient confrontés, ne semble pas à notre avis exclue. Le règlement de la CMF pose quant à lui que la fonction du négociateur consiste en la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers et la négociation pour compte propre.75(*) Un constat émerge de ces deux définitions. Les activités de réception et de transmission d'ordres sont incluses dans la négociation notamment par le droit camerounais. Ensuite, il apparait que la négociation peut s'effectuer pour le compte des tiers ou pour le compte propre. Le règlement de la COSUMAF pose d'ailleurs la règle dans son article 140 : « Une société de bourse peut négocier aussi bien pour compte de tiers que pour compte propre. ». Notre analyse se fondera sur la réception et la transmission des ordres (RTO) par les tiers quoiqu'étant une activité règlementée citée de manière autonome et individualisée, est généralement associée à l'exécution de ces ordres et peut se considérer en cela, de notre point de vue, comme une activité de « pré-négociation » (A). Par ailleurs, il sera mis un point d'orgue sur la négociation pour le compte de tiers et sur celle pour le compte propre des intermédiaires de bourse(B).

A) la réception et la transmission des ordres (RTO)

Selon l'article 143 du règlement général de la COSUMAF, l'activité de réception et transmission d'ordres consiste pour une société de bourse ou pour toute autre entité agréée, à recevoir et transmettre à une autre société de bourse des ordres portant sur la négociation de valeurs mobilières en vue de leur exécution sur le marché.  Le droit financier camerounais n'offre pas d'acception règlementaire de la RTO. Cette activité implique au premier abord que l'intermédiaire qui reçoit les ordres pour les transmettre ne peut pas plus en être celui qui les exécute. Aussi, il est loisible de penser que l'intermédiaire qui reçoit les ordres pour les transmettre, le fait en direction d'un compensateur qui peut dénouer ces ordres. L'activité de réception et de transmission d'ordres suppose, pour être considérée comme telle, la présence de deux phases. Une phase où l'intermédiaire reçoit l'ordre d'abord et ensuite l'autre phase, où il le transmet en vue de l'exécution. Le transmetteur d'ordres est ainsi celui qui reçoit l'ordre et le transmet sans en modifier le contenu. Si jamais celui-ci venait à en modifier le contenu de son propre chef, il engagera sa responsabilité. Il n'en sera autrement que s'il s'agit d'un contrat de gestion de portefeuille. Et, c'est donc sur le degré de pouvoir et d'initiative sur la gestion, qui se situe la distinction entre le transmetteur d'ordres et le donneur d'ordres.

La transmission d'ordre ne se confond pas avec la recherche d'une contrepartie, c'est-à-dire avec la négociation ou l'exécution des ordres. Le transmetteur d'ordres se contente simplement de transmettre l'ordre à un autre intermédiaire qui se chargera de les exécuter et de trouver donc une contrepartie sur le marché.

Dans l'hypothèse où le transmetteur d'ordres recherche une contrepartie pour l'ordre qui lui est adressé par le donneur d'ordre, son activité prend le tour d'un courtage.

Les ordres dont il est question ici doivent en conséquence être transmis pour le compte du tiers, à défaut le transmetteur devient le donneur d'ordres secondaire. C'est dans ce contexte que la notion de « collecteurs d'ordres » intervient. Cette notion désigne des établissements qui se spécialisent dans la collecte des ordres en les recevant et en les transmettant à des intermédiaires habilités à la négociation. En général, c'est le rôle des banques. On parle dans ce cas de chaîne d'exécution. Cette notion de chaîne d'exécution entrainant subséquemment celle connue de « chaîne de contrats »76(*) en droit des contrats. Dans les deux règlementations financières de la CEMAC, le client donneur d'ordres signe avec l'intermédiaire un contrat de transmission d'ordres. Ce contrat est un mandat77(*).

Si dans les règlementations de la CEMAC, les nuances de l'activité de réception et de transmission des ordres pour le compte des tiers n'apparaissent pas, elles ne méritent pas moins qu'on s'y attarde.

L'activité de réception et de transmission des ordres induit que soient analysés la nature des ordres passés (1), avant de passer à l'examen des mécanismes (2) qui gouvernent leur circulation.

1- la qualification et la forme des ordres

L'ordre permet la réalisation des opérations de bourse, il en constitue le coeur selon VALUET78(*). Au sein de la doctrine, la définition de la nature juridique de l'ordre de bourse est source de polémique. Selon certains auteurs à l'image des professeurs DE VAUPLANE et BORNET, il s'agit d'un contrat. Selon ces auteurs, la non ou la mauvaise exécution entraine, sauf abus de droit, la mise en branle de la responsabilité contractuelle. Mais, « une telle approche est insuffisante et doit être complétée, mais permet de souligner la nature contractuelle de l'ordre de bourse en dépit des contraintes techniques telles que la standardisation et l'informatisation pesant sur l'expression de la volonté »79(*). Une autre doctrine considère l'ordre de bourse comme un mandat et une commission, c'est le cas de VASSEUR. Dans cette occurrence, le donneur d'ordres mandate le transmetteur d'ordres d'agir en son nom. Une troisième approche consiste à dire que l'ordre de bourse est une instruction. La critique formulée à l'encontre de cette approche porte sur son ambigüité. En fait, dans l'hypothèse récurrente, de chaîne d'ordres, il y a sous sous-contrat, or contrairement à la notion de sous-mandat qui devient une commission, la notion de sous-instruction est « imprécise en droit »80(*).

Selon le Règlement de la BVMAC, un ordre de bourse est une instruction donnée par un client à une société de bourse négociatrice81(*). L'ordre de bourse est de fait, un ordre donné par un client à son intermédiaire financier qui est le plus souvent un établissement de crédit, d'acheter ou de vendre un instrument financier. Au sens, du vocabulaire juridique de Gérard CORNU, l'ordre est un acte unilatéral par lequel une personne dotée d'un pouvoir de commandement issu d'un contrat par exemple fait obligation à une autre personne qui est tenue de se conformer à la volonté qui y est exprimée ou encore dans un sens atténué. L'ordre correspond à certaines manifestations de volonté en matière contractuelle qui ont une valeur d'instruction ou de décision obligeant leur auteur même. C'est le cas des ordres de vente du mandant au mandataire. C'est dans ce dernier sens que le même vocabulaire juridique définit, l'ordre de bourse comme un mandat donné à un intermédiaire d'acheter ou de vendre en bourse une valeur déterminée à des conditions en général spécifiées.

En droit camerounais, certaines opérations dites « négociations contrôlées » par la bourse, autorisent un PSI à exécuter des ordres en dehors du marché. Il s'agit du procédé de « l'acheté-vendu ». Aux termes de l'article 171 du Règlement de la Douala Stock Exchange : « L'acheté-vendu est une négociation par laquelle un PSI négociateur - compensateur sert d'intermédiaire entre deux ou plusieurs de ses donneurs d'ordres, sans présenter d'ordre sur le marché. Pour être recevable, il doit s'agir d'une transaction dont le montant dépasse les capacités habituelles du marché ». Ce procédé qui ne connaît pas de correspondance en droit communautaire, peut être perçu comme une illustration de l'élasticité pas toujours mal à propos du droit national. La même convergence peut être observée sur la forme des ordres de bourse.

Les ordres sont à « durée déterminée » ou à « validité jour ». Dans le cas d'un ordre à durée déterminée, le donneur d'ordre fixe la durée de validité de son ordre, sans que celle-ci puisse excéder trente (30) jours suivant son inscription dans le carnet d'ordres qui est un système centralisé d'enregistrements des ordres . Dans cet intervalle, le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment tant que celui-ci n'est pas exécuté. A défaut d'exécution au terme convenu, l'ordre à durée déterminée devient caduc. Dans le même sens, la BVMAC reconnaît à l'ordre des limites dans le temps qui peuvent être à « validité jour ». Dans cette hypothèse, l'ordre est valable seulement pour la journée de négociation en cours. La validité jour constitue la validité par défaut dans la plate forme de négociation de la BVMAC.

Par ailleurs l'ordre peut être « daté» ou « à date déterminée ». Il est valable seulement jusqu'à une date spécifique. La date d'expiration peut être au maximum d'un an (soit la date de saisie en plus de 365 jours civils). Les ordres qui ne contiennent aucune indication de délai sont réputés avoir une validité « jour ». Ils sont valables uniquement pour la séance de Cotation à laquelle ils ont été présentés82(*). Elle ajoute l'ordre « à révocation », qui est valable jusqu'à ce qu'il soit exécuté, annulé par l'intervenant ou supprimé par le système lorsqu'il atteint sa limite de validité.

Sur les limites des ordres, l'ordre peut être « au mieux », dans ce cas, il n'est assorti d'aucune indication de prix. L'acheteur ne fixe aucun prix maximal auquel il entend acheter les titres et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction. En droit CEMAC, la terminologie diffère. Dans celle-ci, c'est l'ordre « au marché » qui ne comporte pas de limite de prix83(*).

L'ordre peut être à « cours limité », dans cette occurrence l'investisseur fixe le prix maximal qu'il est prêt à payer pour l'achat des titres ou le prix minimal auquel il est prêt à céder ses titres. A défaut d'indication concernant la limite, l'ordre est considéré comme « sans limite ».84(*)

Sur la durée de validité des ordres, les règles sont nuancées. En droit camerounais, l'ordre peut être « mensuel », il est donc valide jusqu'à la dernière séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été transmis au PSI négociateur - compensateur. Il peut aussi être « à exécution », dans ce cas il n'est assorti d'aucune limite explicite s'analyse comme valide jusqu'à l'issue de la séance de bourse mentionnée. A défaut de renseignement concernant la validité, l'ordre est réputé « mensuel ».

Il revient au client de demander l'éventuel renouvellement de ses ordres au PSI négociateur - compensateur. Les bourses n'autorisent pas des clauses particulières, sur les conditions d'exécution des ordres. Les seuls ordres qui peuvent bénéficier d'une dérogation sont les ordres passés en correction d'ordres initiaux.

Pour ce qui est du contenu des ordres transmis. Tout ordre de bourse comporte :

- l'indication du sens de l'opération (achat ou vente),

- la désignation de la Valeur Mobilière sur laquelle porte l'opération,

- le nombre de titres à négocier,

- le cours ou l'indication de limite,

- la durée de validité,

- le numéro ou les références du compte client.

L'article 70 du règlement de la CMF reprend les mêmes exigences.85(*) Il en va de même pour ce qui est de l'exécution des ordres transmis pour être exécutés sur les marchés de la CEMAC.

2- Les modalités et les mécanismes de circulation des ordres

Les ordres de bourse sont transmis à la Société de Bourse par tout moyen convenu avec les donneurs d'ordre. Les ordres transmis par téléphone doivent faire l'objet d'une confirmation écrite au plus tard sept jours après la passation de l'ordre, et comporter une indication du jour et de l'heure de réception. Les ordres téléphoniques ne pourront être acceptés que s'ils sont enregistrés. Sur la DSX, La transmission d'un ordre du donneur d'ordres à son PSI négociateur - compensateur se fait également par tout moyen et dans les conditions établies entre le client et son PSI négociateur - compensateur dans la convention de compte signée par les deux parties, au moment de l'ouverture du compte de titres. Comme sur la BVMAC, tout ordre transmis par un donneur d'ordres doit être enregistré dés sa réception par les services du PSI négociateur - compensateurs. Cette transmission répond néanmoins à des mécanismes particuliers pour valablement circuler sur le marché.

Tous les ordres horodatés86(*) sont transmis par les sociétés de bourse à la BVMAC dès la séance qui suit la réception de l'ordre, sans compensation ni globalisation. En d'autres termes, l'intermédiaire financier ne peut procéder à une compensation préalable, c'est-à-dire à l'établissement d'une contrepartie d'ordres en dehors ou avant le passage par le marché. De même, pour ce qui est de la globalisation, la société de bourse ne doit pas regrouper les ordres, elle doit les présenter tels qu'ils ont été passés par le client.

L'activité de réception et de transmission d'ordres recèle deux grandes catégories de situations. Premièrement, le transmetteur d'ordres peut les transmettre à un intermédiaire ayant un compte ouvert au nom du donneur d'ordres. Ce compte peut être individuel ou collectif. Sa cotitularité pouvant être le fruit d'un événement indépendant des co-titulaires ou non.

Deuxièmement, le transmetteur d'ordres peut les transmettre à un prestataire n'ayant pas de compte ouvert au nom du donneur d'ordres. Dans cette hypothèse, l'opération doit être dénouée sur un compte, le transmetteur doit avoir un compte bancaire ouvert à son nom chez le prestataire. En l'espèce, le transmetteur agit au titre d'un contrat de commission. «  Il agit alors pour le compte du donneur d'ordres mais en son nom propre ». En effet, l'intermédiaire ignorant que le transmetteur d'ordres agit pour le compte d'un tiers n'a aucune connaissance de l'identité du donneur d'ordres. Du point de vue de cet intermédiaire le transmetteur n'est donc qu'un simple donneur d'ordres.

Un nouveau défi vient cependant modifier la pratique et l'intérêt juridique de l'activité de transmission et de réception d'ordres, c'est celui de l'usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) avec leur portée de distance. Avec l'outil internet, les ordres peuvent être passés directement. Dès lors, il nous semble que seuls les PSI ou les transmetteurs d'ordres agissant sous la responsabilité d'un PSI et ayant reçu un agrément sont à même à présenter valablement ces services sur un réseau de communication à distance. Il appartient aux autorités investies des pouvoirs règlementaires et législatifs d'adapter le droit boursier de la CEMAC à la dynamique des progrès scientifiques dans le domaine de l'information et des télécommunications.

Et cela est aussi valable pour l'exécution des ordres.

B) La négociation pour compte de tiers : l'exécution des ordres  et le règlement/livraison

Comme le précise le professeur Hubert DE VAUPLANE, la collecte et la transmission des ordres de bourse au même titre que les activités de conseil et de sollicitation des clients se trouvent en amont des autres activités boursières. C'est le cas de la négociation87(*) qui peut, nous l'avons souligné, être également appelée exécution des ordres. Elle peut être pour compte propre comme elle peut être pour le compte de tiers. Cette dernière hypothèse consiste selon le Pr GATSI, à trouver une contrepartie à l'ordre reçu pour en permettre l'exécution. L'opération d'exécution d'ordre peut être le fait d'un intermédiaire agissant en vertu d'un contrat de représentation sur un marché financier. En l'espèce l'opérateur agit alors en qualité de commissionnaire, de mandataire ou de courtier.

Lorsque l'intermédiaire agit comme courtier, il se contente juste de rapprocher deux parties et l'ordre n'est alors exécuté que lorsque celles-ci ont manifesté leur consentement sur les termes de l'opération. En guise de rappel, le courtier, met juste en relation deux personnes en vue de la conclusion du contrat.

Lorsqu'il agit comme mandataire, l'intermédiaire tient les ordres de son client en procède à la recherche de la contrepartie sur la base d'un mandat écrit. Il agit pour le compte et au nom du client. Il crée donc un lien de droit entre le client mandant et l'investisseur qui offre la contrepartie.

Lorsqu'il agit comme commissionnaire, l'intermédiaire fait l'opération pour le compte de son client mais agit en son nom propre. Il répond également de l'exécution de l'opération par son confrère. Dans ce cas, il est ducroire88(*). A ce titre, il est garant à l'égard de son client soit de la remise des titres, soit du paiement du prix. Mais cette distinction qui n'est pas toujours ciselée, n'est pas clairement réglée par le droit des marchés financiers CEMAC encore embryonnaire. Ailleurs, notamment en France c'est la jurisprudence qui a permis de marquer les frontières entre les différents contrats que les clients entretiennent avec les intermédiaires sur l'exécution des ordres89(*).

Pour le législateur communautaire, l'activité de négociation de valeurs mobilières vise la conclusion d'une opération et se caractérise par la production des ordres d'achat ou de vente sur le marché pour en rechercher une contrepartie90(*). Le droit national ne va pas à l'encontre de cette acception. Cette situation se vérifie autant au niveau des modalités de l'exécution des ordres (1) que de l'issue de cette exécution (2).

1- les modalités d'exécution des ordres donnés

Dans un premier temps, la négociation pour le compte des tiers repose sur le principe selon lequel, l'intermédiaire financier qui accepte un ordre de bourse est tenu de l'exécuter. S'il ne l'exécute pas par sa faute ou sa négligence, il est tenu d'indemniser le client sur les titres ou espèces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient été celles de la négociation initiale. C'est l'obligation de bonne fin. L'intermédiaire est donc « ducroire » en quelque sorte, parce qu'il doit garantir la solvabilité des clients en cas de défaillance du client, il paye le vendeur ou acheteur et se réserve le droit de se retourner contre le client.

En outre, une obligation de couverture pèse sur les clients. Il est fait obligation aux clients des intermédiaires financiers de mettre à la disposition de ceux-ci la totalité des fonds ou des titres avant que les ordres qu'ils passent ne soient portés sur le marché ou tout simplement négociés. Dans cette optique, le règlement du DSX dispose que : « le PSI négociateur - compensateur est en droit d'exiger de son client la remise des fonds ou des titres avant toute transmission de son ordre sur le marché. »91(*) .Les fonds sont déposés à l'avance auprès du PSI L'acheteur de titres paie immédiatement le montant de la transaction qu'il a initié auprès de son intermédiaire, frais compris ; le vendeur de titres livre la totalité des tit²res qu'il a cédés sur le marché, à son PSI négociateur - compensateur, dès que la transaction est conclue.

L'article 30 du règlement de la BVMAC abonde dans le même sens. Il exige que pour les négociations qui, du reste interviennent exclusivement au comptant, les donneurs d'ordres acheteurs doivent disposer de la totalité des fonds et les donneurs d'ordre vendeurs doivent disposer des titres dès la passation de l'ordre.

L'intermédiaire doit toujours agir pour le compte du donneur d'ordres. Cette exigence repose sur le fait que, si l'intermédiaire agit à son nom propre alors on ne parlera plus d'intermédiation, mais de prise de contrepartie. Dans ce dernier cas, les risques d'échec de l'opération pèsent directement sur l'intermédiaire. A défaut de cette action directe, la distinction entre investisseur averti et autre intermédiaire boursier n'est pas importante. Il n'est pas non plus important de savoir si l'ordre vient du donneur d'ordre initial ou secondaire. Le donneur d'ordre doit rester l'initiateur de l'ordre.

Sur le courtage, une divergence doit être indiquée entre le droit national et le droit communautaire. En droit national, pour le courtage c'est-à-dire les droits et commissions que le client paye à son intermédiaire, la fixation est laissée à la volonté des parties. L'article 94 du Règlement Général de la CMF dispose que, les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement à leurs clients dans le cadre des activités réglementées « sont librement » déterminés par eux dans la limite des maxima établis. L'implication de cette disposition est que, le PSI en acteur averti peut, même s'il reste dans les limites fixées par la commission, léser le client qui dans bien des cas est souvent être un non averti. La solution du droit CEMAC est plus protectrice des consommateurs financiers en ce que les frais de courtage sont homologués par une instruction de la COSUMAF.

Si exécuter un ordre donné par un client signifie lui trouver une contrepartie sur le marché ou en dehors, l'exécution ne saurait se limiter à la confrontation des ordres. Il faut pouvoir donner suite à cette confrontation afin que le donneur d'ordre d'achat puisse acquérir ses titres et que le donneur d'ordres de vente puisse recouvrer les espèces. Cette opération est appelé le dénouement.

2- L'issue de l'exécution. : le dénouement et le règlement/livraison

L'ordre qui a rencontré contrepartie doit être dénoué. L'opération de dénouement est encore dite opération de compensation ou de règlement- livraison. En droit financier CEMAC, exerce l'activité de compensation de valeurs mobilières et autres produits de placement toute entité agréée, adhérente aux opérations du Dépositaire Central, qui tient et dénoue les positions enregistrées par cet organisme de marché92(*).

L'activité de Négociateur- Compensateur recouvre en droit camerounais, outre la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la tenue et le dénouement des opérations en compensation. En d'autres termes, l'activité du compensateur consiste dans la tenue et le dénouement des opérations auprès d'un organisme de compensation93(*).

Le dénouement, c'est le fait de livrer les titres ou de prendre livraison, ou d'annuler une position en concluant un accord inverse94(*).La compensation ou « Clearing » consiste à gérer les flux de titres afin que les acheteurs et les vendeurs soient payés et livrés. Cette opération est souvent effectuée auprès des organismes de compensation ou de « Clearing ». Dans notre occurrence, ce sont les dépositaires centraux qui jouent le rôle d'organismes de compensation. Les sociétés de bourses et les PSI qui entendent fournir le service de tenue de compte et de compensation doivent adhérer et souscrire au capital de ces dépositaires centraux95(*).

Au Cameroun, le Dépositaire central est la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) et sur le marché CEMAC, c'est la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV) compartiment de la BVMAC qui assure la compensation.

Le règlement et la livraison des titres se font selon des mécanismes particuliers. En cas de défaillance d'une Société de Bourse dans le processus de dénouement, la Société de Bourse créancière de l'obligation non exécutée est autorisée, dans les conditions définies par le Dépositaire Central, à présenter hors marché un ordre dit « de débouclement » sur la Valeur Mobilière concernée. Le débouclement se fait aux risques et frais de la Société de Bourse défaillante qui supporte les pertes et charges afférentes à l'opération. Ces pertes et charges supportées par la Société de Bourse défaillante ne préjugent d'une part, des pénalités de retard qu'appliquera la BVMAC, et d'autre part, des suites administratives et/ou judiciaires que réservera la COSUMAF à l'incident96(*). Signalons que les textes ne définissent pas la notion d'ordre en débouclement. A titre de comparaison, sur le marché de contrats à terme, le bouclage consiste pour un intermédiaire à annuler une position en concluant un contrat en sens inverse. Dans notre occurrence, l'ordre en débouclement peut être considéré comme la prise en charge par l'intermédiaire défaillant de l'ordre qui n'a pas pu aboutir, en passant l'ordre inverse.

Le Dépositaire Central transmet à la banque de règlement, la liste des virements en espèces à effectuer suite au dénouement des transactions et à la réalisation des opérations sur titres. Les mouvements qui ne peuvent être dénoués en raison de l'insuffisance des provisions titres ou espèces sont mis en suspens par le Dépositaire Central. Ils sont recyclés, suite à une négociation, aucun règlement d'espèces ou livraison de titres partiel ne peut être effectué par la chambre de compensation. Suite à une négociation conclue sur le marché, celle-ci est subrogée dans les droits des teneurs de comptes pour mener à bien sa mission et n'attend aucune instruction des teneurs de comptes pour ce faire97(*).

Quatre principes gouvernent l'exercice de l'activité de règlement livraison en zone CEMAC  et en droit camerounais. Le règlement livraison se fait ainsi selon ces principes généraux identiques.

En premier lieu, il s'agit de la simultanéité des règlements des espèces et des livraisons de titres. Ce principe procède de ce que, les marchés boursiers de la zone CEMAC sont au comptant. Par conséquent, le moindre retard dans la livraison des titres achetés ou dans le règlement des sommes donne lieu à un suspens, c'est-à-dire un flottement dans la circulation des flux de titres et d'espèces.

En second lieu, le principe de l'irrévocabilité des mouvements en titres et en espèces dans les comptes des titres implique une impossibilité de rétractation dans le passage des écritures en compte.

L'automaticité maximale des traitements est un principe qui porte notamment sur l'informatisation et la dématérialisation des procédés de traitement des transactions et des titres eux-mêmes.

Enfin, le principe de l'intervention éventuelle du Fonds de garantie en cas d'impossibilité d'un adhérent d'honorer ses engagements98(*).

En plus de pouvoir servir les tiers clients, le droit autorise par ailleurs aux intermédiaires boursiers de « se servir » sur le marché en opérant sur les titres négociables pour leur propre compte.

A côté de négociation pour compte de tiers figure en bonne place la négociation pour compte propre. Cette activité consiste à acquérir ou à vendre des titres financiers pour le bénéfice de l'intermédiaire lui-même. Dans cette occurrence, l'opérateur tire sa rémunération non plus des commissions et des frais de courtages que lui verseraient ses clients mais du risque qu'il prend, des plus-values qu'il dégage sur les transactions et les opérations qu'il effectue. La négociation pour compte propre s'effectue par le moyen de trois techniques. En premier lieu, il y'a l'arbitrage qui consiste pour le négociateur à acheter et à vendre pour son propre compte selon le contexte et ses propres anticipations du marché. Ensuite, l'animation ou tenue du marché qui suppose un contrat préalable entre la bourse, l'émetteur et l'intermédiaire. Enfin, la contrepartie, qui est sur le DSX, une négociation contrôlée par la Bourse pouvant être ordinaire ou en régulation du marché.

La contrepartie ordinaire consiste pour un PSI négociateur - compensateur à acheter ou à vendre des titres pour son compte propre tout simplement. Cette opération s'effectue soit en passant un ordre sur le marché sans avoir reçu un ordre externe soit en achetant des titres à un client entre deux séances de cotation. Dans ce dernier cas, selon l'article 160 du Règlement de la DSX, le PSI négociateur - compensateur doit passer un ordre de « débouclement » de sa position dès la séance de cotation suivante. Les PSI négociateurs- compensateurs seuls peuvent intervenir en contrepartie d'ordres de la clientèle. Lorsque le PSI négociateur - compensateur est intervenu en contrepartie de tout ou partie de l'ordre de son client, il informe ce dernier de son intervention. Ce type d'opération n'est pas possible pour un compte géré par le même intermédiaire. Le PSI négociateur - compensateur, au titre de ses activités de contrepartie, émet un avis d'opéré libellé au prix net, sans frais de courtage ni commissions.

L'article 162 du règlement de la DSX pose que tous les titres cotés peuvent faire l'objet d'opérations de contrepartie. Le procédé de la régulation du marché par contrepartie est quelque peu différent.

Seules les deux dernières techniques sont formellement relevées par le droit en zone CEMAC.

En régularisation de marché, un PSI négociateur - compensateur dit « contrepartiste » est choisi par l'émetteur en qualité de « spécialiste d'une valeur ». Il devient donc seul habilité à effectuer des opérations de contrepartie en régularisation de marché sur cette valeur. L'objet de ces opérations est d'assurer la continuité des cotations et la liquidité du marché sur la valeur99(*).

La BVMAC au travers d'une instruction100(*) consacre l'institution d' « Apporteur de liquidité ». Il s'agit d'un « client d'un membre (de la BVMAC) qui s'est engagé et a été habilité par la BVMAC à améliorer la liquidité d'un Instrument Financier ».

Tout bien considéré, nous sommes enclins à penser que l'apport de liquidité n'est pas à proprement parler une contrepartie. Ou alors, s'il peut en être, il ne l'est pas toujours. Car le client membre du marché peut être, à notre sens un intermédiaire mais aussi un zinzin, investisseur qualifié et pourquoi pas un simple investisseur. Cela se tient d'autant plus que l'agrément de la COSUMAF est semble t-il inutile et remplacé par une habilitation de la seule BVMAC.

L'activité de gestion des titres de valeurs est quant à elle moins imprécise.

Section II : La relative ressemblance des cadres règlementaires de l'activité de gestion des titres

La gestion de portefeuille constitue l'un des services d'investissement autorisés et réservés aux intermédiaires boursiers agrées par les textes juridiques encadrant les marchés financiers de la CEMAC. L'article 56 du RG de la CMF la prévoit sous le terme de « gestion de portefeuille pour le compte de tiers ». De même, le RG de la COSUMAF évoque de manière laconique, dans son article 138, la gestion de portefeuille. En droit camerounais, cette activité « consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs »101(*) . Pour le législateur communautaire, la gestion de portefeuille « consiste à gérer les organismes de placement collectif (...) ou dans le cadre d'une gestion individualisée, un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client ».

Sommairement, la gestion de portefeuille est un service d'investissement par lequel, l'intermédiaire financier agrée gère un portefeuille de valeurs mobilières, c'est-à-dire un regroupement de valeurs mobilières tels que des actions, des obligations ou des parts sociales d'OPCVM appartenant à des investisseurs tiers. Ces investisseurs, en vertu d'un mandat, confient ces produits de placement à cet intermédiaire pour qu'il les gère discrétionnairement. Concrètement, l'intermédiaire financier « donne des ordres d'achats ou de vente d'instruments financiers pour le compte de la clientèle »102(*) en vertu d'un mandat écrit et de manière discrétionnaire. La gestion de portefeuille de valeurs ou d'autres produits de placement peut être collective ou individualisée. Le droit financier camerounais, tout en reconnaissant cette ambivalence, emploie les expressions de gestion collective et gestion privée.

Au delà de la différence terminologique, la substance est la même. La gestion est collective lorsque le portefeuille des valeurs est confié à l'intermédiaire par plusieurs investisseurs, et privée ou individuelle lorsque le portefeuille est confié par un seul investisseur.

Il apparait à l'examen des deux règlementations que le législateur CEMAC entend encadrer la gestion dans un sens plus large et donner plus de précision sur son contenu. Son souci semble être la clarté à l'opposé de son homologue camerounais. Si les principes généraux de la gestion des titres et autres instruments financiers présentent une similitude dans le droit CEMAC et celui du marché camerounais(A), le premier présente un souci d'exhaustivité qui est absent en droit national camerounais (B).

A) La ressemblance des modalités juridiques d'administration des comptes de titres

Si le PSI ou la société de bourse est « un intermédiaire obligatoire du marché financier (...) par qui tout investisseur doit passer pour accéder au marché »103(*), il en découle que, cet investisseur pour vendre ses titres ou pour en acheter doit posséder auprès de cet intermédiaire un compte dans lequel les valeurs sujettes à transaction sont conservées, gérées et demeurent à la portée du gestionnaire. Si comme le précise l'auteur CHOISNEL, la conservation des titres et le processus de règlement-livraison sont indissociablement liés, faute de quoi le dénouement des mouvements sur les valeurs mobilières serait exposé au risque systémique104(*), la gestion des titres implique donc au moins deux statuts d'intermédiaires financiers. Ainsi, le négociateur- compensateur, le conservateur teneur de compte ou le gestionnaire d'actif pour le marché financier camerounais et la société de bourse, l'établissement de crédit ou la société de gestion de portefeuille sur le marché BVMAC, sont soumis à l'observation d'un principe de formalisme au moment de l'établissement des relations contractuelles (1) avec les clients. En sus de cette obligation, le fonctionnement des comptes de titres dans les deux règlementations se déclinent sur la base de principes similaires (2).

A) Le formalisme des contrats sur les comptes de titres

Qu'il s'agisse de la tenue des comptes de titres de valeurs ou de gestion collective des portefeuilles, les relations contractuelles unissant l'investisseur ou le titulaire du portefeuille à un professionnel de l'intermédiation sont obligatoirement formalisées dans un contrat écrit. Cette sujétion est reprise dans les deux règlementations des marchés financiers de la zone CEMAC. C'est dans cette optique que l'alinéa 1 de l'article 88 du RG de la CMF dispose que : « la gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement ». C'est dans le même sens que l'article 227 du RG de la COSUMAF exige des intermédiaires, préalablement à la fourniture des services d'investissement, d'« établir avec chacun de leurs clients une convention écrite ». Cette convention doit en outre, être conforme à un modèle-type défini par l'autorité de contrôle. Il ne serait pas excessif de penser que la liberté contractuelle évincée dans le cadre du contrat de fourniture de service d'investissement en général et celui d'ouverture de compte de titres, est justifiée par un besoin de protection consumériste. Etant entendu que l'investisseur financier comme le soulignent Hubert DE VAUPLANE et Jean Pierre BORNET105(*), est aujourd'hui un consommateur financier. Cela est d'autant plus justifié que les transactions sur les valeurs mobilières se complexifient et se démultiplient de plus en plus. L'investisseur est de moins en moins bien outillé pour porter un arbitrage correct et juste sur le marché.

Le formalisme exigé à l'entrée en relations contractuelles entre investisseur et intermédiaire ne s'arrête pas à l'exigence scripturale. Les règlementations financières de la zone CEMAC imposent également un contenu, c'est-à-dire un nombre de mentions devant figurées dans le contrat. Il s'agit concrètement en droit CEMAC, « de l'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention ; les services que l'Intermédiaire s'engage à fournir ; les catégories de valeurs mobilières et autres produits de placement sur lesquelles portent les prestations de l'Intermédiaire ; les obligations mises à la charge de l'Intermédiaire ; la tarification des services fournis par l'Intermédiaire ; la durée de la convention ».

Le droit camerounais reprend en majorité ces mentions obligatoires, mais se veut plus précis. Il ajoute dans ce sens, l'identité du titulaire de compte ; la capacité des titulaires de compte ; l'identité et la qualité des transmetteurs d'ordres ; le nom des mandataires du client en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du compte de titres au cas où ils sont déjà connus du client dès le moment de l'ouverture du compte dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de titres. Les textes camerounais exigent par ailleurs, l'identité de la personne physique bénéficiaire du pouvoir d'engager la société par la remise d'un document authentique ; les renseignements concernant le terme du contrat, la périodicité des informations données au client qui sont au minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue de la dernière séance de bourse de l'année civile et un historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil écoulé.

  Cette exigence de formalisme contractuel posée par les deux règlements soulève des difficultés de fond à savoir, s'il faut y voir une exigence ad validitatem ou simplement une exigence ad probationem. En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il s'agit d'une exigence d'ordre public pouvant aboutir, en cas de son non respect, à l'annulation du contrat d'intermédiation. En tout état de cause, l'esprit des textes exige que l'écrit soit établi au préalable. En même temps, il nous semble utile dans l'intérêt de l'investisseur, généralement peu avisé, que le contrat non écrit ou celui qui n'observe pas les mentions, soit frappé de nullité absolue. Toutefois, il n'est pas à exclure qu'une action en régularisation puisse admise pour la sécurité juridique des parties. Il appartiendra au juge de déterminer la nature de cette nullité.

Par ailleurs, en cas de cumul d'activités par un intermédiaire des plusieurs statuts, tels que négociateur-compensateur et teneur de compte, un contrat différent doit être établi pour chaque service. Une convention de tenue de compte pour la gestion de compte de titres par exemple. Le droit communautaire ne va pas à l'encontre de cette l'obligation dans le RG de la COSUMAF.

Sur la modification du contrat d'intermédiation, le droit camerounais se montre plus précis. Au terme de l'article 90 du RG de la CMF, le contrat d'ouverture du compte de titres ne peut être modifié que si la partie qui entreprend la modification, procède à une notification préalable, des changements proposés, auxquels l'autre partie est tenue de répondre dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements proposés sont réputés acceptés. Cette situation se présente comme une autre hypothèse où le silence vaut acceptation en droit privé.

Le rejet proposé par l'autre partie des modifications projetées n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut être soumise à une date de prise d'effet déterminée librement entre les parties. Les intermédiaires financiers de la zone CEMAC gère quasiment les comptes de titres de la même façon.

B) Le fonctionnement et la gestion des comptes de titres

De manière globale, un portefeuille de titres financiers enregistrés dans un compte de titres peuvent faire l'objet par l'intermédiaire financier d'une gestion collective ou d'une gestion individuelle. Cependant, en ce qui concerne ce dernier mode de gestion, à l'ouverture d'un compte de titres, l'intermédiaire peut offrir une variété de mode de fonctionnement. Si l'investisseur souhaite conserver la gestion, on parle dans ce cas de « gestion directe ». L'intermédiaire qui agit pour le compte de cet investisseur, assure alors la tenue des comptes, la conservation et l'administration des comptes. Il peut également s'entourer de l'assistance d'un professionnel, dans la cadre d'une « gestion assistée ». Enfin, le titulaire de portefeuille de valeurs peut confier l'entière gestion à un intermédiaire106(*). Les titres sont gérés par l'intermédiaire financier « discrétionnairement » et selon « un mandat donné par le client ».

De façon générale, la mission de l'intermédiaire financier varie en fonction des termes de la convention signée avec le titulaire ou l'investisseur d'un portefeuille de valeurs mobilières, qui n'est pas toujours apte à la gestion107(*).

La question de la nature et des limites du mandat est tranché presqu'à l'identique dans les règlementations de la CEMAC. Le droit camerounais établit que le mandat du PSI lui confère un pouvoir de décision discrétionnaire. Et le RG de la COSUMAF, ne prend pas le contre pied en affirmant que le mandat confère à l'intermédiaire « tous les pouvoirs ». Toutefois, ce pouvoir est -il illimité ? Nous sommes enclins à penser que le juge devra se fonder sur le degré de recherche par l'intermédiaire de l'intérêt du client, titulaire du compte pour apprécier le respect de l'étendue de ce mandat.

Par ailleurs, le titulaire possède un droit de regard à travers l'avis d'opéré ou d'opération qui est en fait, un avis d'exécution et correspond aussi bien à la preuve qu'à un compte rendu108(*) obligatoirement communiqué après chaque opération affectant le compte de titres. Il s'agit d'un devoir de reddition de comptes et d'information mis à la charge de l'intermédiaire pour s'assurer du fonctionnement contractuellement conforme du compte de titre.

D'une part, les actions marquant la gestion des titres porte globalement sur l'achat et la vente, les opérations sur titres et les cessions temporaires des actifs d'un client mandataire.

Concrètement, la gestion d'un compte de titre se rapporte pour l'intermédiaire à enregistrer des positions d'achat de titres qui provoquent un débit d'espèces et un crédit de titres, on dit alors qu'il y a eu une position espèces courte et une position titres longue.

En revanche, si la position enregistrée est une vente, elle génère un crédit espèces et un débit titres, donc une position espèces longue et une position titres courte.

Les Opérations Sur Titres (OST), autre action de gestion, désignent tous les événements qui peuvent survenir pendant la durée de vie d'un titre. Les unes interviennent à date fixe comme l'évènement sur valeur désignant le détachement d'un droit de souscription, d'un droit d'attribution, d'un coupon d'intérêt, d'un coupon de dividende et toute autre opération reconnue comme telle par Instruction ou Avis de la Bourse109(*) et les paiements de coupons, remboursements, les autres sont exceptionnelles (souscriptions, OPA, ...) et généralement plus complexes.

Certaines OST mettent en jeu des transferts monétaires, généralement entre l'émetteur du titre et les porteurs. D'autres consistent en échanges de titres sans cash associé.

Dans ce cas, le gestionnaire de compte de titre agit comme conservateur. Dans cette occurrence, il enregistre tous les événements intervenant dans la vie du portefeuille du porteur et fait valoir les droits de ce dernier en vertu du principe de la priorité de l'intérêt du client.

Les opérations du gestionnaire de compte sont plus directe, lorsque l'intermédiaire est le centralisateur, c'est-à-dire qu'il est désigné par l'émetteur pour réaliser l'OST.

Une interrogation est aiguillonnée par les cessions temporaires des titres par les intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC, à savoir si le portefeuille des titres confiés en vertu d'un mandat peut être cédé. Les cessions temporaires de titres consistent en une vente de titres contre espèces ou parfois d'autres titres avec un engagement irrévocable de part et d'autres de restituer les valeurs échangées.

Deux types d'opérations se distinguent qui correspondent à des besoins différents des contreparties. Il y a d'une part la pension livrée dite en anglais « repurchase agreement », consiste en un prêt de cash garanti par des titres. Le cédant (celui qui livre les titres à l'initiation du contrat) a besoin d'espèces et détient des titres, ce qui lui permet d'obtenir un prêt du cessionnaire (celui qui livre les espèces) à un taux plus avantageux que s'il n'avait pas la garantie des titres à offrir. La pension livrée consiste donc en un prêt d'espèces garanti par des titres.

D'autre part, le prêt de titres consiste comme son nom l'indique en un prêt d'une quantité définie de titres précis en échange d'une garantie espèces ou titres. Dans ce cas l'emprunteur a besoin des titres pour couvrir une position vendeuse. Le prêteur détient quand à lui les titres en question et l'opération lui permet de refinancer cette position. La garantie espèces versée par l'emprunteur est rémunérée par le prêteur et les intérêts courus sont reversés en même temps que le montant d'origine à la fermeture du contrat. Le prêteur se rémunère quant à lui par une commission ou « fee ».

Dans la règlementation financière CEMAC devrait, cela semble fort opportun, imposer que ces opérations puissent porter que sur les titres propres des intermédiaires boursiers et mettre partant le portefeuille de titres des consommateurs boursiers hors desdites transaction.

Ce rapprochement sur l'étendue du mandat confié à l'intermédiaire ne s'étend pas au contenu de la gestion spécifiquement collective des titres.

B) L'expansivité du droit CEMAC de la gestion collective des titres

La gestion de portefeuille lorsqu'elle est collective consiste à gérer les organismes de placement collectif ou un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client. Cette dernière s'oppose à la gestion individualisée abordée plus haut110(*). Pour la COSUMAF, la gestion de portefeuille collective est assurée par une société de gestion de portefeuille. Cette activité peut être exercée, à titre accessoire, par une Société de Bourse ou toute autre entité agréée à cet effet.

L'article 61 du RG de la CMF précise que l'activité de gestionnaire d'actifs recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel et peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Sur les aspects généraux de la gestion collective, il existe entre les règlementations financières une certaine concordance. En effet, dans les deux cas la gestion collective est déléguée à des personnes morales dont l'objet social consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs. Ces interventions s'opèrent par le biais des prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres correspondants.

La typologie des OPCVM gérés par les PSI ou les Sociétés de Bourse, partage la même gémellité que le contenu de la gestion collective en soi. Les « Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilières » (OPCVM) peuvent ainsi prendre la forme juridique de :

- Sociétés d'Investissements à Capitaux Variables (SICAV) ;

- de Fonds Communs de Placements (FCP) ;

- de fonds Communs de Créances. (FCC).

Mais, plutôt que de se limiter à ces aspects généraux, le législateur communautaire CEMAC a pris le soin de se montrer plus explicite. Ce faisant, il a renoncé à renvoyer la règlementation de l'industrie de la gestion collective à des instructions futures qui tardent souvent à être prises sur la foi de la léthargie du marché. Aussi, au caractère limité du droit camerounais de la gestion collective, il oppose un essai d'exhaustivité des règles qui seront examinées ici.

Sur ce qui concerne la constitution des OPCVM, les banques, les sociétés de bourse, et toute autre personne morale habilitée à cet effet par la COSUMAF peuvent créer des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuille. Un OPCVM ne peut être constitué que sous réserve de son agrément préalable par la COSUMAF. Tout OPCVM agréé doit être effectivement constitué dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la décision d'agrément.

Sur ce qui concerne leur fonctionnement, les OPCVM sont gérés par une société de gestion et un dépositaire distincts. Ce dépositaire reçoit les portefeuilles de titres à gérer et fixe conjointement avec la société de gestion, les règles de gestion. Cette activité peut être exercée à titre accessoire par les sociétés de bourse et par toute autre personne morale habilitée à cet effet. Concrètement, la SICAV et le fonds commun de placement doivent, cinq mois au plus tard après la clôture de l'exercice, mettre en paiement les sommes distribuables. Celles-ci correspondent au résultat net de l'exercice augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves.

La SICAV doit être constituée en une société anonyme ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et pouvant émettre des actions. Ces actions peuvent être admises, avec l'autorisation de la COSUMAF, aux négociations à la BVMAC. Les actions qui sont émises peuvent être rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires.

Le rachat par la SICAV de ses propres actions en tant qu'activité principale, constitue faut-il le rappeler, une dérogation à l'interdiction faite aux sociétés anonymes de l'espace OHADA de racheter leurs propres titres. Du reste, ces émissions et rachats se font toujours à la valeur liquidative111(*) des actions, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le fonds commun de placement (FCP) quant à lui est une copropriété de valeurs mobilières, qui émet des parts et qui est dépourvue de la personnalité morale. Les règles relatives à l'indivision ainsi que celles régissant les sociétés en participation ne s'appliquent pas au fonds commun de placement. Les parts du fonds commun de placement sont émises et rachetées à tout moment, à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Les parts du fonds sont obligatoirement nominatives. Elles peuvent être, sous réserve d'autorisation de la COSUMAF, admises aux négociations à la BVMAC. Le fonds commun de créances (FCC) pour sa part s'associe est une copropriété qui a pour objet unique d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Ce fonds peut acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou par d'autres organismes agréés. Il apparaît aux termes de l'article 332 du RG de la COSUMAF que l'un des traits distinctif entre le FCC et le FCP tient dans le fait que le premier est dépourvu de la personnalité morale contrairement au FCP.

La COSUMAF va plus loin que les règles du droit camerounais sur la gestion collective des portefeuilles de valeurs mobilières. Cependant, ayant certainement compris l'importance et l'opportunité de la gestion collective, le Gouvernement camerounais a élaboré avec l'appui du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, « dans le cadre des efforts visant à développer un secteur financier sain et efficient  (...) le Plan d'Actions en vue du Renforcement de l'Intermédiation Financière au Cameroun (PARIF) qui prévoit notamment l'élaboration des cadres réglementaires relatifs aux OPCVM, au crédit-bail, au capital risque et à l'affacturage »112(*).

De manière dominante, les règles relatives au contrôle et aux obligations de tous les intermédiaires présentent une convergence indéniable dans l'espace financier de la CEMAC.

CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME 

Au bout du compte, il apparaît à l'analyse des activités de négociation et de gestion d et titres dans l'espace CEMAC obéissent une fois de plus à des règles quasiment semblables. Pourtant, on ne peut dire à l'examen de ces activités que le droit national se présente comme flexible. C'est plutôt le droit communautaire qui se montre exhaustif sur les règles de gestion collective des titres et des instruments financiers. Le mutisme des autorités de régularisation camerounaises sur la gestion collective est à déplorer, car les OPCVM sont une opportunité pour les investisseurs nationaux. La raison en est que ce mode d'intervention sur le marché financier est plus adapté à leur « faible culture financière ».

CONCLUSION DE LA PARTIE I

Au bout de cette réflexion sur les règles de droit financier applicables aux activités d'intermédiation dans les places boursières de l'espace CEMAC, le constat est nuancé. De manière prédominante, les deux règlementations de la CEMAC s'apparentent. Sur certains points, elles frisent l'identité sur d'autres elles présentent des similitudes diluées par des choix règlementaires, et notamment terminologiques, différents. Mais, accessoirement le droit camerounais se montre flexible notamment sur les points touchant à l'accession des personnes morales et physiques au statut d'intermédiation et de monopole. Cette flexibilité, quoique légère à côté des convergences, s'incline à mettre en minorité l'intérêt des clients investisseurs qui ne sont pas tous avertis des méandres et des déclinaisons profondes de la bourse. Le souci de protéger toujours plus l'investisseur, peut-on hasarder, est donc davantage présent dans l'esprit des textes juridiques boursiers du marché de la CEMAC que dans celui des textes nationaux. Ce constat d'identité et de concordance entre règles boursières de la CEMAC, légèrement mâtinées d'une souplesse du droit national camerounais, déteint manifestement sur les conséquences juridiques des activités des intermédiaires boursiers.

PARTIE II

La ressemblance dominante des conséquences juridiques liées à l'exercice de l'intermédiation financière sur les marchés financiers CEMAC et camerounais

Les marchés financiers se complexifient davantage chaque jour. Plus qu'hier ils sont volatiles, de nouveaux instruments financiers sont introduits aux négociations sur les marchés règlementés. La mondialisation financière contribue pour beaucoup à cet état des choses. A cela, il faut ajouter le développement de l'imagination financière. L'ingénierie financière qui consiste en un ensemble de techniques et de montages mis sur pied par des experts financiers pour optimiser le financement de la croissance des entreprises113(*), en est une illustration éloquente. Profane ou averti, l'intervenant s'y perd facilement. Dans ce contexte, les investisseurs qui sollicitent les marchés financiers ne sont pas toujours très familiers aux mécanismes qui en sous-tendent le fonctionnement. C'est pour cette raison que l'Etat veille au grain afin de protéger les intérêts des investisseurs qui sont sollicités114(*) pour l'animation du marché financier. L'intermédiaire financier qui s'entremet obligatoirement dans le rapprochement des investisseurs et des émetteurs de titres sur le marché ne se soustrait pas à l'emprise de cet effort de régulation que l'Etat s'assigne. En Afrique centrale, la tutelle, la régulation et le contrôle du marché financier régional de la CEMAC sont confiés à la Commission de Surveillance du Marché Financiers de l'Afrique Centrale (COSUMAF)115(*).

Au Cameroun, la mission de contrôle et de surveillance du marché financier national est confiée à la Commission des Marchés Financiers (CMF)116(*). Les autorités de marché assurent de manière générale au moins un triple rôle. Il s'agit notamment d'accréditer les intervenants, d'édicter des normes et surveiller ou contrôler l'action des acteurs et plus particulièrement des intermédiaires boursiers.

Tous les intermédiaires boursiers sont soumis à des obligations. Ils sont d'ailleurs, à notre sens, les plus exposés à la contrainte règlementaire. Cela est lié au fait qu'ils sont le plus en contact avec l'épargne des consommateurs financiers. En droit comparé, « avec la multiplication et la sophistication grandissante des opérations financières, les risques auxquels s'exposent les intermédiaires ont également profondément changé. Ceci d'autant que les règles à respecter sont de plus en plus difficiles à maîtriser et que la jurisprudence récente, ou du moins une partie d'entre elle, manifeste clairement une tendance de type consumériste »117(*). Dans la zone CEMAC, ces obligations autant que les conséquences de leur violation par les entremetteurs boursiers présentent de grandes analogies (chapitre I). Le droit boursier du marché régional de la CEMAC se démarque une fois de plus, en se montrant plus exigeant au niveau des garanties demandées aux intermédiaires financiers pour la couverture de leur éventuelle défaillance sur le marché financier (Chapitre II).

CHAPITRE I :

L'identité des obligations et des systèmes de contrôle des intermédiaires financiers

Les activités de marché présentent un certain nombre de risques, tant pour le client que pour l'intermédiaire financier. Les Autorités en charge du contrôle de ces intermédiaires sont ainsi conduites à mettre en place un système de contrôle afin de veiller à ce que ceux-ci respectent les obligations mises à leur charge. En zone CEMAC, on assiste sur les deux marchés qui cohabitent, à une similitude des obligations et des responsabilités, notamment la responsabilité civile des intermédiaires (section I). Cette similitude n'a pour corollaire que l'analogie remarquable des opérations et du système de contrôle qui sont attachés à ces obligations (section II).

Section I : la similitude des obligations et des responsabilités des intermédiaires financiers

Sur les marchés financiers plus anciens et plus développés que ceux de la zone CEMAC, on note aujourd'hui une explosion du contentieux boursier. On relie alors ce développement du contentieux à l'accroissement du nombre d'opérations et des intervenants. Cette situation, le Pr Hubert DE VAUPLANE la désigne comme étant un mouvement de démocratisation de la bourse et qu'il conjugue avec « une situation des marchés sans cesse plus complexe et réactive ». Dans la zone CEMAC, les marchés sont naissants. Trois sociétés seules sont cotées au compartiment-actions de la DSX et aucune n'est admise à la cote de la BVMAC. Si on n'y observe pas aujourd'hui la même effervescence contentieuse qu'ailleurs, il n'est pas à exclure qu'on y arrive dans l'avenir. Ce d'autant qu'on peut s'attendre à ce que les épargnants, une fois suffisamment instruits et attentifs à l'importance de la bourse, n'hésitent pas à demander des comptes à leurs mandataires et commissionnaires que sont et seront les intermédiaires financiers.

Une certaine doctrine admet de plus en plus aujourd'hui que le droit des marchés financiers recherche son autonomie vis-à-vis du droit commun118(*). Mais, il lui est objecté que cette autonomie n'est qu'apparente.119(*) Quoiqu'il en soit, les obligations et les responsabilités des intermédiaires financiers se situent néanmoins à « un carrefour où les règles générales du droit atteignent et se confrontent à la spécificité de celles du marché financier »120(*).

Plusieurs obligations pèsent sur l'intermédiaire financier. Nous ne nous bornerons dans un premier temps qu'à celles qui leurs sont globales donc transversales (A). Dans un second temps, nous apprécierons les obligations qui procèdent des rapports entretenus par les intermédiaires financiers avec les autres acteurs du marché (B).

A) Les obligations transversales et la responsabilité civile des intermédiaires boursiers

La transparence de l'information constitue sinon l'élément fondamental du bon fonctionnement des marchés financiers121(*) du moins l'un des plus important. De manière générale, l'information qui est associée à l'obligation transparentielle sur les marchés est l'information financière. Celle-ci a pour but de fournir à tout moment les renseignements nécessaires à tout opérateur et cela de façon égale pour qu'il puisse « investir ou désinvestir »122(*). Si cette obligation transparentielle d'information est généralement imposée à l'intention des émetteurs, elle ne l'est pas moins à l'égard des intermédiaires vis-à-vis de leurs clients. L'obligation d'information est transversale, c'est-à-dire commune à tous les segments d'activités d'intermédiation sur le marché (1). En second lieu, les autres obligations des intermédiaires sont consignées dans les textes règlementaires, source principale du droit financier dans la zone CEMAC, au titre de principes déontologiques et de règles de bonne conduite (2). Avant même que de constituer des faits générateurs de la responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative, le manquement à ces obligations se présente avant tout comme une source de responsabilité civile (3).

A) L'obligation d'information liée aux relations avec les clients

En 1804, le code civil plaçait déjà les relations contractuelles sous le signe de la loyauté et de la bonne foi. Ce souci de mettre les parties sur les mêmes bases de compréhension de l'objet contractuel, a souvent été souligné à la lecture de l'article 1134.123(*) De plus en plus aujourd'hui, on assiste à un élargissement des obligations de loyauté et de bonne foi héritées du code napoléon. Ce prolongement sert de fondement à l'obligation d'information lato sensu. Qu'elle soit générale ou spécifique, de conseil, de mise en garde ou de renseignement, l'obligation d'information s'étend à des domaines les plus variés124(*).

A l'heure où l'investisseur financier est considéré sous une optique consumériste, comme un consommateur qui doit être protégé de la complexité des marchés financiers, l'obligation d'information ne peut qu'investir le domaine financier.

Comme l'affirme si bien l'auteur Jean-Jacques DAIGRE, « l'information est au coeur du fonctionnement des marchés financiers, car elle seule en fait autre chose que des jeux de roulette et leur assure la confiance sans laquelle ils n'attireraient que peu d'opérateurs, alors qu'ils ont besoin du plus grand nombre pour leur efficacité »125(*). De fait, on peut observer avec cet auteur que, plus l'investisseur foisonne mieux le marché se porte.

A son entrée sur le marché de la bourse, l'intermédiaire financier est la première personne avec qui l'investisseur se trouve en contact. Et c'est à travers cet intermédiaire que l'épargnant voit le marché. C'est sans doute la raison pour laquelle le règlement de la COSUMAF fait obligation aux sociétés de bourses et aux autres intermédiaires habilités, de fournir « en toutes circonstances » des informations à leurs clients. Cette obligation porte concrètement sur les tarifs des prestations offertes, sur les différentes modalités de leur intervention, les types d'ordres qu'ils sont en mesure de traiter, les modalités de réception et transmission des ordres ainsi que les modalités de communication au client des informations relatives aux opérations envisagées. Les intermédiaires de marché habilités informent sans délai, leurs clients des caractéristiques des valeurs mobilières et autres produits de placement dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter126(*).

Le droit financier camerounais va dans le même sens en posant que l' information fournie aux clients comporte notamment les éléments concernant les conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le moment brut de l'opération, les conditions de commissions appliquées et le montant net passé en compte127(*).

En fait, les règles financières de la CEMAC relatives à l'obligation d'information des intermédiaires financiers, semblent relever que la fourniture de ces informations et documents suffit pour remplir l'exigence d'information et de mise en garde. Pourtant, cette attitude nous semble courte et limitée. En effet, la complexité des mécanismes que le client emploie justifient que cette obligation soit complétée par une mise en garde c'est-à-dire des conseils négatifs. On pourrait à ce titre nous inspirer de la jurisprudence française128(*).

Pour ce qui est des modalités d'exécution de l'obligation d'information, de manière générale, après chaque opération affectant les comptes du client, l'intermédiaire doit lui communiquer « un avis d'opération »129(*). Dans la même lancée, l'article 91 du RG de la CMF dispose que : « le prestataire de services d'investissement avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur son compte. Tout ordre exécuté ainsi que toute opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis d'opéré. »

Les règlements des dépositaires centraux des marchés financiers de la CEMAC130(*), imposent également cette exigence d'information du client à leurs membres adhérents. Ainsi selon l'article 37 du RG du dépositaire central du marché financier camerounais, tout membre s'assure que la réponse des ordres, exécutés ou non, est faite à l'ensemble de la clientèle.

Un avis d'opéré écrit doit être adressé par le teneur de comptes conservateur au client après chacune de ses interventions et après chaque mouvement ayant affecté le compte du client, et ce dans des délais n'excédant pas « le temps nécessaire à l'établissement dudit document à partir de la date de la négociation ou de l'échéance ». Selon les règles du marché camerounais, l'information doit être adressée au plus tard « le lendemain de l'opération »131(*). Le règlement de la CRDV va ainsi plus loin en imposant une quasi-concomitance entre l'exécution de la prestation et la délivrance de l'information au client. Toutefois, les parties peuvent contractuellement déroger à cette règle qui manifestement n'est pas d'ordre public. Aussi, le contrat d'ouverture de compte peut prévoir explicitement que l'information fera l'objet d'un récapitulatif dont la périodicité ne pourra pas cependant dépasser un mois civil132(*). La même disposition est partagée dans le règlement de la CRDV dans son article 54. Par ailleurs, l'information adressée au client doit être claire et précise.

Un grief peut être porté à l'encontre de la règlementation des deux marchés financiers de la zone CEMAC. Il s'agit notamment de la non-distinction des créanciers de l'obligation d'information. De fait, le créancier de l'obligation d'information est l'investisseur, client de l'intermédiaire financier or, les investisseurs ne sont pas tous logés à la même enseigne en ce qui concerne leurs capacités à arbitrer et à appréhender la complexité du marché financiers. En effet comme le remarque Annie MAUDOUIT133(*),   « le statut de professionnel de certains investisseurs permet à l'intermédiaire financier de distinguer parmi ses clients ceux qui méritent la protection instaurée par le biais de l'obligation d'information qui pèse sur lui et ceux qui n'en bénéficieront pas ou à un degré moindre ». Les investisseurs professionnels sont appelés « investisseurs institutionnels » ou plus communément les Zinzin. Ne pas distinguer entre le client suffisamment informée et expérimentée dans le domaine financier pour pouvoir évaluer seule les risques d'une opération de bourse134(*) et le client profane, implique deux situations. Ce peut être une pesanteur pour l'intermédiaire, si toutes les informations doivent être détaillées le coût sera élevé. Cela peut par ailleurs constituer une voie ouverte au risque de lésion pour l'investisseur profane, si les informations doivent rester sommaires et générales. En fait, il ne faut limiter l'obligation d'information et de renseignement qu'aux investisseurs profanes, ce qui n'est guère le cas en droit CEMAC et camerounais des marchés financiers.

Pourtant, la notion d'investisseurs qualifiés n'est pas étrangère à la règlementation financière de la CEMAC, le règlement de la CMF les identifie clairement. Sont considérés comme investisseurs qualifiés : « les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance sociale, les prestataires de services d'investissement, les caisses de retraite, les sociétés et fonds d'investissement, les organismes de financement du développement »135(*) . Et le droit communautaire dans l'article 22 du RG de la COSUMAF tient les mêmes catégories de personnes morales pour investisseurs qualifiés en ajoutant juste, les organismes de placement collectif (OPCVM), leurs sociétés de gestion et les fonds de pension

En droit comparé français, l'obligation d'information est justement limitée par le degré de compréhension de la technicité de l'opération en cause du donneur d'ordres ou du client. Selon DE VAUPLANE et BORNET, l'obligation d'information et de renseignement n'a pas vocation à s'étendre aux relations existant entre les professionnels qui sont considérés comme au fait des techniques utilisées136(*) . Les deux auteurs expliquent que par professionnel, il faut entendre « une personne présumée être suffisamment informée et expérimentée dans le domaine financiers pour évaluer seule les risques ». Il peut donc s'agir aussi bien des investisseurs institutionnels que de l'investisseur personne physique.

La simple connaissance ou le degré avancé de connaissances des mécanismes de marché par le client constitue une limite à l'obligation d'information mise à la charge de l'intermédiaire. La jurisprudence française a consacré cette limite à travers de l'arrêt de principe BUON137(*).

Il apparaît en dernière analyse, que l'obligation d'information qui pèse sur les intermédiaires financiers intervient a posteriori des actions commandées par le client ou impliquant une modification de ses droits. Pourtant, il faut souligner que dès l'ouverture des relations contractuelles avec le client, notamment à travers l'exigence d'un contrat écrit, le droit fait peser une obligation de renseignement et d'information sur les PSI et les sociétés de bourse. Cette obligation contribue autant que les règles déontologiques à une protection de l'investisseur.

B) Les obligations déontologiques et de bonne conduite des intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC

Le terme déontologie a été inventé à la fin du 18ème siècle par Jérémy BENTHAM138(*). Au sens restreint, il désigne la science de ce qui est juste et convenable. En principe, les obligations déontologiques sont l'oeuvre des professionnels eux mêmes. La déontologie, peut se définir dans cette occurrence comme, un « ensemble de devoirs et de règles qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier »139(*). Selon l'auteur Daniel Ebénézer KEUFFI, les intermédiaires financiers restent les principales personnes visées par les règles déontologiques en matière boursière. Pour l'application de ces obligations, la notion d'intermédiaire financier est entendue de façon très large, ce qui permet d'y soumettre tous ceux qui sont habilités à fournir des services d'investissement. La déontologie correspond en fait à une autodiscipline des acteurs du marché financier face au recul de l'Etat et de la règlementation. A l'inverse des normes de droit, les normes déontologiques doivent venir du bas140(*). L'Etat ne doit intervenir que pour impulser et contrôler, il doit laisser le soin aux professionnels eux-mêmes de fixer ces normes. La déontologie n'est pas le dirigisme141(*). Cela devrait être valable pour les professionnels de l'intermédiation financière dans la zone CEMAC. Pourtant tel n'est pas le cas. On assiste plutôt, dans les textes règlementant ces marchés à une déontologie administrée. Comme l'affirme l'auteur KEUFFI « La fixation des normes déontologiques financières à travers les règlements généraux des autorités de marché de l'espace OHADA est de nature à leur conférer une juridicité certaine, notamment à travers l'éventualité d'une sanction. Il n'en demeure pas moins que la déontologie reste une prise de conscience collective par les membres du groupe professionnel d'un vide qu'il leur appartient de combler ». Le constat est le suivant, les obligations des intermédiaires financiers sur les deux marchés financiers de la CEMAC sont rangées sous la bannière des règles déontologiques. On y trouve ainsi une obligation de connaissance du client, une autre de respect de l'intérêt de ce dernier et aussi une obligation de professionnalisme.

Pour ce qui est de l'obligation de connaissance des clients :

Avant d'entrer en relation et même en cours de relations contractuelles d'affaires avec un investisseur, l'intermédiaire boursier doit procéder à une quête d'information sur ce client. Cette obligation revient en droit interne camerounais comme en droit CEMAC. L'obligation de connaissance du client peut être déclinée en deux temps, une connaissance physique et une connaissance des capacités intellectuelles du client. L'article 202 du RG de la COSUMAF pose que, les intermédiaires agréés doivent s'enquérir du niveau de culture financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement boursier, de leur situation financière et de leurs objectifs de placement. Et l'article 211 du même RG renchérit en exigeant que les intermédiaires habilités assurant le service de tenue de compte doivent, avant l'ouverture d'un compte de client, vérifier la capacité juridique dudit client ou de la personne qui le représente.

En fait, ce que l'intermédiaire doit rechercher dans le profil intellectuel du client ici n'est pas tant de savoir s'il est professionnel. Ce qui importe, c'est de savoir s'il a pu prendre conscience des risques qu'il encoure en réalisant les opérations boursières afférentes. Parmi les critères que sur lesquels l'intermédiaire peut s'appuyer pour mesurer le degré de connaissance du client, il y a l'habitude que ce client a des opérations boursières ou encore des pertes. C'est sur ce passé du client que le professionnel doit, à notre sens, enquêter. Une telle connaissance des risques encourus, si elle avère existante, peut protéger l'intermédiaire contre une éventuelle responsabilité pour défaut d'obligation d'information. En droit comparé, la Cour de Cassation française l'a évoqué dans un arrêt de principe dit BUON142(*). Dans cet arrêt, la Chambre commerciale a établi la jurisprudence selon laquelle l'intermédiaire financier a, «  (...) quelles que soient les relations contractuelles qu'il entretient avec son client, le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ».

La connaissance du client par l'intermédiaire passe en outre par les vérifications et les contrôles à l'entrée des relations. Le droit camerounais reprend quasiment ces exigences même s'il ne les place pas nécessairement dans la catégorie des principes déontologiques. Selon l'article 88 du RG de la CMF « (1) la gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement. (2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des renseignements suivants : a) l'identité du titulaire de compte ; b) la capacité des titulaires de compte ».

Il faut cependant, souligner pour s'en offusquer que la règlementation camerounaise n'exige pas aux intermédiaires un sondage des connaissances financières des clients. Et cela est à améliorer, car à l'examen de maintes dispositions, on peut constater que le client ou investisseur, surtout non qualifié est comme sacrifié sur l'autel de la construction du marché financier.

Pour ce qui est de la reconnaissance de la suprématie de l'intérêt du client :

Les principes déontologiques internationaux, quoique dégagés par la Commission des Opérations Boursières (COB) en France en 1990, ont tenté de présenter deux grands axes principiels que les intermédiaires financiers devaient respecter. Parmi ceux-ci, on peut lire le principe fondamental qui exhorte l'intermédiaire à assurer la primauté des intérêts de son client. En zone CEMAC, cette exigence est comprise dans les textes. Le RG de la COSUMAF en son article 204, fait obligation aux actionnaires et dirigeants des structures agréées en qualité d'intermédiaires, aux personnes agissant pour le compte ou sous l'autorité desdites structures, de s'abstenir , en toutes circonstances, de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts de leurs clients. La CMF fait entendre le même son de cloche dans son règlement en posant que les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant pour leur compte sont tenus en toutes choses et circonstances de respecter : «  la primauté des intérêts de leurs clients sur leurs intérêts propres ».

La difficulté qui naît de cette obligation tient dans l'imprécision de la notion d'intérêt du client. On peut placer l'interdiction faite aux intermédiaires financiers d'employer les fonds ou les titres des clients pour régler des créances ou des investissements personnels, sous ce prisme, le droit camerounais va plus loin sur la portée de cette obligation. Selon l'article 81 du RG de la CMF, les prestataires de services d'investissement ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre. La notion ne reste pas moins incomplète, il appartiendra aux juges d'en dessiner les contours.

L'obligation d'agir avec diligence, loyauté et compétence est également imposée aux intermédiaires boursiers par leur déontologie. Le règlement de la CMF au travers de son article 82 exige des prestataires de services d'investissement et des personnes agissant pour leur compte qu'ils agissent avec « sérieux, professionnalisme, intégrité et dévouement ». De la même façon, les sociétés de bourse et tout autre intermédiaire agréés doivent agir « avec diligence, compétence et en évitant les conflits d'intérêts ». Si la lettre diffère, l'esprit des règlementations est le même. Selon les auteurs Hubert DE VAUPLANE et Jean Pierre BORNET, par cette obligation « il s'agit de l'application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil143(*) ».

La diligence, à notre sens signifie que le négociateur par hypothèse, qui reçoit un ordre du client donneur d'ordres doit passer cet ordre sur le marché pour exécution, le jour même s'il s'agit d'un jour de cotation, le lendemain ou tout simplement le jour de négociation le plus proche. A défaut sa responsabilité contractuelle peut être engagée.

Un autre point de convergence des deux cadres juridiques de la CEMAC se situe dans l'obligation de confidentialité imposée aux intermédiaires. Dans ce sens, l'article 82 du RG de la CMF en son alinéa 1 dispose que les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant pour leur compte sont tenus à la confidentialité pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle. A l'échelle sous régionale, c'est l'article 176 du RG de la COSUMAF qui traite du secret professionnel des sociétés de bourse. La tâche de la surveillance du respect par les personnels des intermédiaires financiers est confiée au déontologue.

En fait, l'intermédiaire ne doit pas dévoiler le nom de ses clients « donneurs d'ordres », selon Monsieur le professeur Lucien M. MARTIN144(*), ce secret est probablement le plus inviolable. Cette obligation pèse ainsi sur toutes les personnes qui sont autorisées à agir pour le compte des intermédiaires. Toutefois, le secret professionnel dans le domaine des marchés financiers se trouve limité par l'intérêt du marché et des investisseurs en général145(*). Mais, il convient de souligner que ce secret ne peut pas être opposable aux Autorités de contrôle à savoir la COSUMAF et la CMF. Il en est de même pour les instances judiciaires et les autres instances de régulation financière à l'instar des Agences Nationales d'Investigation (ANIF) dont la mission est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La compétence et le professionnalisme constituent probablement le ressort fondamental de la garantie de bonne fin qui pèse sur les intermédiaires financiers. Si les différents règlements généraux se concentrent sur la responsabilité administrative et pénale des intermédiaires, l'aspect civil de cette responsabilité ne saurait être éludé.

C) La responsabilité civile des intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC

La responsabilité civile de l'intermédiaire boursier peut être engagée en cas de manquement à l'obligation d'information et de renseignement du client. En effet, l'intermédiaire financier est extrêmement important lorsqu'il s'agit d'informer et de conseiller le client qui est généralement un profane. Davantage encore que dans d'autres domaines, l'information est au centre des marchés financiers. L'investisseur doit être suffisamment informé avant de décider d'effectuer une opération. Tout au long de leur relation contractuelle, l'intermédiaire doit assurer la disponibilité de l'information sous peine de laisser le client prendre des décisions qu'il n'aurait jamais prises s'il avait disposé de plus d'éléments d'information. Si le client n'est pas suffisamment informé des risques, c'est au PSI de combler cette lacune en l'informant lui-même, sous peine de se voir reprocher par son client de n'avoir pas assez attiré son attention dessus, car celui-ci aurait peut-être renoncé à l'opération effectuée et évité de lourdes pertes s'il les avait connus. La responsabilité qui pèse sur ce professionnel diffère en conséquence de celle des autres professionnels, ne serait-ce que par le contexte dans lequel elle s'inscrit. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'intermédiaire financier sont les mêmes que celles de droit commun. Il suffit qu'il ait une faute du professionnel, un préjudice et l'établissement d'un lien de causalité entre les deux.

L'intermédiaire qui s'abstient de prodiguer à son client toutes les informations et les renseignements utiles pouvant lui permettre de poser une opération en connaissance de cause commet une faute. La difficulté résidera cependant dans la détermination de la nature contractuelle ou délictuelle  de la faute.

Elle sera délictuelle si le manquement atteint à une exigence textuelle, comme dans notre occurrence, l'obligation d'information est déontologique et contenu dans le règlement. La responsabilité sera contractuelle si le manquement atteint à une disposition contractuelle ou si la faute est commise dans le cadre de l'exécution du contrat. Selon Annie MAUDOUIT, « l'article 1147 du Code Civil permet dans ces deux espèces aux juges de constater une responsabilité contractuelle, mais il ne se fonde sur l'existence d'aucune obligation contractuelle violée. Car il ne suffit pas que l'une des parties à un contrat commette une faute et cause un préjudice à son partenaire pour voir sa responsabilité contractuelle engagée, encore faut-il que la faute s'insère dans le cadre du contrat. Et, si l'on en croit ce même article 1147, il faut pour cela qu'il s'agisse de l'inexécution d'une obligation contractuelle »146(*).

Reste cependant en suspens, la question des conditions exonératoires du créancier de l'obligation. La faute de la victime devrait en principe aboutir sinon à une exonération totale du moins à un partage des responsabilités. Mais, les clauses exonératoires ou restrictives de responsabilité seront difficilement admissibles au regard du caractère déséquilibré du contrat d'intermédiation. Ces clauses sont envisageables dans le cas d'un contrat passé avec des clients avisés, tels les zinzins.

La responsabilité civile du négociateur se situe quant à elle au niveau de la réponse des ordres.147(*) En effet, l'investisseur qui adresse un ordre à un intermédiaire doit voir son ordre s'il est accepté, être exécuté. Le retard dans l'exécution constitue une faute contractuelle. Dès lors que le client apporte la preuve du lien de cause à effet, son préjudice doit être réparé.

La responsabilité civile du gestionnaire de portefeuille présente une particularité liée au fait que, dans la gestion de portefeuille, l'intermédiaire agit en vertu d'un mandat de gestion, le gestionnaire de portefeuille est par principe être soumis à une obligation de moyens. Toutefois, si les dispositions contractuelles du mandat sont précises et les objectifs catégoriques, il sied de penser que l'obligation se muera en obligation de résultat.

Les obligations qui viennent d'être examinées sont celles qui peuvent être considérées comme transversales à tous les métiers d'intermédiation et tournées vers les clients. Certaines obligations subsistent cependant qui sont propres aux relations que les intermédiaires spécifiques entretiennent avec le marché.

B) Les obligations des intermédiaires dans la relation avec le marché

Les négociateurs, parce que leurs activités sont principalement exercées sur la place boursière, sont soumis à des obligations particulières à l'égard de la société agréée à gérer la bourse (1). Il en va pareillement pour les teneurs de comptes et des compensateurs dans leurs rapports avec le dépositaire central (2).

1- Les obligations des négociateurs dans la relation avec l'entreprise de marché

Pour être admis à procéder aux négociations au sein de la bourse pour le compte de leurs clients donneurs d'ordres ou pour compte propre, l'intermédiaire négociateur doit se plier à maintes sujétions.

En premier lieu, il doit s'engager à acquérir une part du capital de la société agréée par l'Autorité de contrôle en tant qu'entreprise gestionnaire du marché. Dans la zone CEMAC, cette sujétion est commune aux deux marchés financiers. Cependant, le pourcentage auquel le négociateur doit participer au capital de l'entreprise gestionnaire de la bourse est quelque peu différent.

Selon l'article 13 de l'instruction N° 2005 du 20 décembre 2005 relative à l'agrément des sociétés de bourses intervenant sur le marché financier de l'Afrique Centrale, les Sociétés de bourse doivent souscrire au moment de la demande d'agrément, une participation de l'ordre de 40 millions de FCFA. En fait, cette contrainte qui se trouve en amont de la procédure d'agrément en est une condition sine qua non.

Les PSI sur le DSX, n'ont pas de seuil préfixé par la règlementation auquel ils doivent se soumettre, pour ce qui est de leur participation dans le capital de la Bourse du Cameroun. Le RG de la CMF se limite à exiger à travers son article 86-1- i, « l'engagement écrit de participer à l'entreprise de marché dès l'octroie de l'agrément, et dans les conditions définies par celle - ci ». En fait, il appartient au DSX de fixer le seuil de participation par voie d'instruction.

L'obligation de participer au capital de la Bourse, aboutit à terme à faire des intermédiaires financiers des membres du marché. La conséquence en est que ces opérateurs sont plus sensibles à l'intégrité et au bon fonctionnement du marché.

En outre, toutes les fois qu'un nouvel intermédiaire sera agrée par l'Autorité de régulation, le capital social de la Bourse se verra augmenté d'autant.

En second lieu, les négociateurs doivent s'engager à respecter les règles fixées par l'entreprise de Bourse. Celles-ci sont consignées dans le règlement de l'entreprise et le règlement de parquet.

Lorsque les intermédiaires négocient sur le DSX, ils doivent répondre à des exigences strictes en matières d'intégrité et d'honnêteté dans la négociation, agir avec toute l'attention, la compétence et de la diligence requises. En outre, ils s'abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la réputation du DSX.

Une obligation de coopération et de transparence est mise à la charge des PSI. En effet, dans leurs rapports avec le DSX, ses administrateurs, cadres dirigeants, salariés, mandataires et représentants, les PSI doivent agir d'une manière ouverte et coopératives, rester honnêtes et sincères en n'induisant pas le DSX en erreur ni ne leur cachent aucune affaire ayant ou pouvant avoir une incidence sur le marché.

Une autre obligation mise à la charge des PSI-membres du DSX est celle de diligence. De fait, tout membre doit fournir dans les meilleurs délais des réponses circonstanciées à toute demande d'informations émanant du DSX.

Les négociateurs sont astreints à aviser promptement le DSX de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elle peut intéresser le DSX dans le contexte de sa relation avec ce membre y compris (de façon non limitative) toute opération sur titres ou tout autre événement susceptible de placer ce membre en situation de ne plus respecter les règles.

Pour ce qui concerne particulièrement les ordres produites sur le DSX, le PSI- membre doit procéder à un examen préalable des ordres selon des procédures d'enregistrement et de contrôle devant lui permettre de vérifier leur conformité aux stipulations du donneur d'ordre. Cette obligation de vérification préalable porte en outre sur l'état du carnet ordres central. Le but étant de s'assurer que l'ordre y introduit pourra être traité sans provoquer de décalage de prix inconsidéré.

De manière globale, le PSI- membre doit éviter de produire dans le carnet d'ordre central, des ordres de bourse « toxiques » pour l'ensemble du marché.

Sur le marché communautaire, les sociétés de bourse membres de la BVMAC doit observer une obligation d'information à l'égard de celle-ci. Cette obligation se traduit par l'envoi à la BVMAC des états financiers de l'exercice écoulé, accompagnés des rapports de son ou de ses commissaires aux comptes, au plus tard dans les trois (3) mois suivant la clôture de chaque exercice.

Ces états financiers doivent obligatoirement faire ressortir de manière explicite et détaillée la situation active et passive de la Société de Bourse à la date d'arrêté des comptes et la nature et le volume des transactions effectuées pour le compte des clients au cours de l'exercice écoulé. Les documents communiqués doivent par ailleurs relever le montant des revenus encaissés et des dépenses encourues au titre des opérations de courtage ou de toute autre opération au cours dudit exercice.

Les créanciers de ces obligations sont principalement, le dirigeant et ou le représentant légal de la Société de Bourse. Ce dernier doit immédiatement informer la BVMAC de tout acte ou omission dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission sous peine de sanctions pécuniaires et pénales.

En dernière analyse, les négociateurs se doivent d'assurer l'intégrité du marché. Ils doivent notamment s'abstenir de transmettre et de faire enregistrer dans le carnet d'ordres central des ordres fictifs ou faux148(*). Il en va de même pour le teneur de compte et compensateur dans leurs rapports avec le dépositaire central.

2- Obligations des teneurs de comptes dans la relation avec le dépositaire central

Le rôle du dépositaire central est important pour le marché financier en ce que celui-ci est le garant de l'aboutissement et de la sécurité des transactions effectuées par les opérateurs sur la Bourse. Le dépositaire se charge notamment d'ouvrir des comptes courants aux teneurs de comptes conservateurs, aux dépositaires centraux même étrangers, dûment habilités et dont il a accepté l'adhésion. Il est également chargé assurer la circulation scripturale des valeurs mobilières par virement de compte à compte149(*) tout en jouant le rôle de chambre de compensation.

Sur les marchés camerounais et communautaires, les activités de dépositaire central sont respectivement assurées par la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)150(*) et la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV)151(*).

Les obligations que les sociétés de bourse et les PSI, teneurs de comptes de titres, conservateurs et compensateurs ont à l'égard de ces dépositaires centraux sont identiques. Ils doivent ainsi être membres et souscrire au capital social du dépositaire. L'article 13 de l'instruction de la COSUMAF précité exige une souscription de l'ordre de 20 millions de FCFA par société de bourse. Et le problème de l'imprécision de seuil noté pour les négociateurs se transpose ici, pour ce qui est des intermédiaires teneurs de compte sur le marché camerounais.

Les intermédiaires doivent s'engager par ailleurs à respecter les règles fixées par ces dépositaires en vertu d'une délégation de pouvoir règlementaire de la part de la CMF et de la COSUMAF.

Le teneur de comptes conservateur se soumet à tout test fonctionnel, relevant soit de la procédure d'habilitation à l'exercice de la fonction de teneur de comptes ou soit de la mise en place de nouvelles procédures, systèmes ou logiciels de Place. L'article 31 du règlement du dépositaire central camerounais et l'article 48 du règlement du dépositaire central de la BVMAC présentent sur ce point une identité.

L'analogie nuancée qui se manifeste sur les obligations et la responsabilité civile se traduit de manière plus marquée sur le système de contrôle des intermédiaires.

Section II : l'analogie de l'organisation du système de contrôle et de sanction

Les enjeux des marchés financiers sont énormes. Etant donné que ces marchés ne sont pas des jardins de vertus, il ne saurait être prudent de laisser les acteurs qui y interviennent agir selon leur seule fantaisie. Comme le souligne le Pr Robert NEMEDEU, le marché financier ne saurait être considéré comme la « cour du roi Pétaud ». Pour veiller à ce que l'équilibre soit maintenu et que les différents intérêts en jeu soient sauvegardés, les marchés de capitaux sont placés sous la surveillance et le contrôle d'instances consacrées et diverses.

Au Cameroun, c'est la CMF qui est l'autorité en charge du contrôle et de la surveillance des activités boursières et par voie de conséquence des activités des intermédiaires financiers notamment des PSI. Elle tient son autorité de la loi de 1999, portant création d'un marché financier au Cameroun. L'article 14 de cette loi pose dans ce sens que :

« Il est créé une Commission des marchés financiers chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne. Elle est en outre chargée de l'information des investisseurs, du contrôle des prestations de services d'investissement et de la supervision du bon fonctionnement de l'entreprise de marché (...) ».

Toutefois pour certains auteurs, le pouvoir de régulateur de la CMF est contestable quant à ses fondements et à sa conformité avec l'esprit de la constitution du Cameroun152(*). De l'avis de l'auteur Daniel KEUFFI, la lecture de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972, révèle que le pouvoir réglementaire appartient au Président de la République et au Premier Ministre. La loi du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier fait cependant peu cas de cette répartition constitutionnelle du pouvoir réglementaire lorsque, dans ses articles 21(3) et 20 (1), elle reconnaît à la Commission des Marchés financiers le pouvoir de prendre des textes de nature réglementaire. Or, comme le fait clairement remarquer le Professeur Yann PACLOT au sujet du pouvoir normatif reconnu en droit français à l'AMF, « Dans un État de droit, c'est la constitution, et elle seule, qui attribue le pouvoir normatif"153(*).

Cette remarque sur la particularité du pouvoir règlementaire et normatif de la CMF semble aller dans le sens de l'autonomie du droit des marchés financiers.

A titre comparé, le droit français va dans le sens de l'attribution d'un pouvoir normatif à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ce malgré la controverse doctrinale existant sur le fondement constitutionnel d'une telle délégation. Il faut toutefois préciser qu'à la différence du contexte camerounais, le juge constitutionnel français a très tôt donné son onction à une telle démarche154(*).

Du côté du marché communautaire, c'est à la COSUMAF qu'il revient d'assurer la mission de contrôle et de surveillance du marché financier.

Dans les deux cas, toutes proportions gardées, les régimes mieux les systèmes de contrôle sont semblables voire identiques (A). les systèmes de sanctions quant à eux, s'ils présentent beaucoup d'analogie, ne restent pas moins quelque peu nuancés (B).

A) Le régime du contrôle des intermédiaires boursiers en zone CEMAC

La compétence de la COSUMAF et de la CMF en matière de contrôle des activités des intermédiaires financiers est généralement, soit partagée avec d'autres organismes de contrôle surtout à l'échelle régionale telle que la COBAC, soit déléguée aux entreprises gestionnaires des bourses de valeurs et aux ddépositaires centraux. Avant d'en arriver au contrôle externe des intermédiaires boursiers effectués par ces instances (2), ces intermédiaires doivent organiser en leur sein un système de contrôle interne (1). Ces contrôles manqueraient d'efficacité et même d'efficience s'ils n'étaient pas précédés d'un contrôle préventif ou prudentiel (3).

A) Le contrôle interne des intermédiaires boursiers

Toute entreprise d'intermédiation boursière agréée est tenue de désigner un contrôleur interne. Le nom de cette personne doit être communiqué à l'Autorité de contrôle.

A ce titre, le contrôle interne d'une entreprise d'intermédiation financière ne peut être accompli en permanence par une personne morale. A cet égard, il apparaît au premier que, le contrôle interne au sens règlementaire ne se confond guère avec les obligations faites à certaines institutions financières à l'instar des banques d'avoir au minimum deux commissaires aux comptes ou un comité d'audit interne, pour les banques ayant un chiffre d'affaire allant au-delà de 50 milliards de FCFA. Pourtant, il est difficilement imaginable que les activités de contrôle, fussent-elles internes, échappent à la participation des commissaires aux comptes du moins en ce qui concerne l'examen et la surveillance des états financiers et du respect des règles prudentielles.

Le contrôle interne des prestataires des services boursiers doit dès lors être distingué selon un sens strict et un sens large.

Stricto sensu, ce contrôle est effectué par une seule personne physique. A ce titre, cette personne qui est présentée à l'autorité de contrôle par la société d'intermédiation qui l'emploie afin que ladite autorité de régulation lui fournisse une habilitation ou une carte professionnelle. L'un dans l'autre, cette déclaration préalable imposée par la règlementation a pour objet final, il nous semble, de permettre aux régulateurs de s'assurer de la conformité de la personne désignée avec les conditions de moralité financière. Dans ce sens, il ne sera pas possible que soit désignée comme contrôleur interne, une personne ayant fait l'objet de condamnation pour des infractions de malversations financières.

De manière concrète, le contrôleur interne est investi d'une mission assez large mais néanmoins précise. Ainsi, il assure le respect de l'ensemble des obligations professionnelles et des règles déontologiques applicables aux intermédiaires financiers. Il est à ce titre dénommé « déontologue ». Pour cette raison, il met en place des mécanismes de surveillance des transactions sur les valeurs mobilières ou d'autres produits de placements effectués par la société d'intermédiation pour son propre compte.

Il est le garant de la transparence informationnelle et de la protection de l'information privilégiée. Il veille à prévenir la circulation d'informations confidentielles et au secret professionnel auquel ils sont soumis et à leur information quant aux sanctions relatives à l'utilisation et à la diffusion d'informations privilégiées.

Il veille en outre à la communication aux clients de la Société de Bourse, de documents d'information relatifs aux règles déontologiques et professionnelles applicables aux dirigeants de la Société de Bourse, à ses employés ou à ses mandataires.

En dernière analyse, le Responsable du contrôle interne doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.

Un responsable de contrôle interne est détenteur d'un surcroit de pouvoir en droit communautaire.

Sur les grandes lignes de la mission du contrôleur déontologue, il existe une certaine convergence entre les droits financiers de la zone CEMAC. Toutefois, on ne pourrait finir sur cette remarque de consonance sans mettre en exergue le pouvoir donné par la COSUMAF au responsable du contrôle interne. Celui-ci peut notamment « établir chaque année un rapport » qu'il adresse directement à l'Autorité de marché.

La mission du déontologue est supplantée par le contrôle des régulateurs.

B) Le contrôle externe

Les Autorités de marchés sont investies du pouvoir de surveillance et de contrôle des intermédiaires, PSI, sociétés de bourse et toute autre entité fournissant des services d'investissement. Ce contrôle s'effectue sur place ou sur pièces. Dès la délivrance de l'agrément, l'Autorité acquiert la capacité d'effectuer des visites de contrôle autant sur les intermédiaires que sur leurs représentants agréés.

En tant que sociétés commerciales, les intermédiaires boursiers disposent nécessairement de commissaires aux comptes dans leurs effectifs. La COSUMAF se démarque une fois de plus en associant expressément ceux-ci dans le dispositif de contrôle. En effet, il est fait obligation aux commissaires aux comptes des sociétés de bourse de référer à la COSUMAF , « tout acte ou omission dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur mission dès lors que cet acte ou cette omission, est de nature à affecter de manière significative la situation financière de la Société de Bourse ; constitue une violation de la réglementation du marché financier ; compromet ou est susceptible de compromettre les intérêts des clients de la Société de Bourse.155(*) »

La COSUMAF et la CMF partagent avec d'autres instances, leur mission de contrôle externe des intermédiaires boursiers de la zone CEMAC. C'est ainsi que, les entreprises de marché à savoir DSX et BVMAC et les dépositaires centraux à savoir CAA et CRDV peuvent prendre des sanctions contre les intermédiaires. L'article 46 du Règlement de la CMF dispose dans cette lancée que : « le Règlement de l'entreprise de marché doit contenir des dispositions destinées à (...) sanctionner à titre conservatoire toute transgression de son règlement commise par les prestataires de services d'investissement et les émetteurs inscrits ». C'est le même son de cloche qui retentit dans l'article 83 du RG de la COSUMAF qui pose que l'Entreprise Gestionnaire du Marché doit mettre en place «des mécanismes permettant de sanctionner tout manquement aux obligations prescrites par ses textes imputable aux sociétés de bourse, à leurs dirigeants, à leurs employés ou aux personnes agissant pour leur compte. »

En outre, le partage de compétence de contrôle est parfois liée au fait les entreprises autorisées à mener des opérations de bourse peuvent provenir d'autres secteurs financiers, c'est notamment le cas des banques. Celles-ci, faut-il le rappeler, sont soumises à un système de régulation autonome. Le partage de compétence se fait ressentir avec plus d'acuité en matière de contrôle prudentiel.

C) Le contrôle des règles prudentielles applicables aux intermédiaires boursiers

Les règles prudentielles désignent l'ensemble des normes de gestion destinées à assurer la stabilité financière des intermédiaires de marché156(*).

Les Sociétés de Bourse veillent en toutes circonstances à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière. Elles sont tenues de respecter des ratios de couverture et de division des risques dont l'inobservation peut entraîner des sanctions.

La COSUMAF définit par instruction les ratios prudentiels. Les ratios prudentiels sont pour le moment inconnus du fait de l'inexistence de cette instruction. Le droit camerounais présente le même vide juridique. Cependant une exigence prudentielle est bien matérialisée dans les deux cadres règlementaires. Il s'agit du niveau de fonds propres des intermédiaires. Comme nous l'avons déjà vu, les fonds propres des sociétés de bourse doivent s'élever au minimum à 150 millions et ceux des PSI à 100 ou 150 millions selon l'objet social.

S'agissant des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit, elles relèvent de la COBAC en ce qui concerne la zone CEMAC. Dans cette espace, il revient à la COBAC le soin de définir et de contrôler l'application des normes prudentielles et d'élaborer le plan et les procédures comptables applicables aux établissements de crédit exerçant dans cette zone157(*). Les normes prudentielles définies par la COBAC sont constituées de normes quantitatives de solvabilité et de liquidité et des normes qualitatives se rapportant à la gestion des risques.

Le manquement à ces règles par les intermédiaires financiers les expose à des sanctions variées. Il en de même de l'inobservation d'autres règles non prudentielles, notamment des délits financiers.

B) Les infractions financières attachées aux activités d'intermédiation boursière dans l'espace CEMAC et leur répression

Les infractions ou délits financiers auxquels s'exposent les intermédiaires boursiers sont de divers ordres. Et, les règlementations, camerounaise et communautaire CEMAC présentent de multiples points communs dans le dispositif de répression de la criminalité boursière. Pour ne pas se méprendre, il n'est pas inutile de souligner la spécificité toujours problématique du droit pénal lorsqu'il entend s'appliquer à plusieurs Etats souverains. L'un dans l'autre, les délits financiers présentent des éléments constitutifs semblables (1) même si, la répression des atteintes à ces délits est quelque peu nuancée (2).

1- La nature des infractions boursières attachées à l'intermédiation financière

Les Autorités de régulation (CMF comme COSUMAF) sont les premiers et les principaux juges de l'activité boursière et par voie de conséquence de l'intermédiation financière. Elles disposent de larges pouvoirs qui les amènent à agir tantôt comme des juges, tantôt comme des organes administratifs158(*). On peut constater que les premières sanctions auxquelles les intermédiaires boursiers sont exposés en cas de manquement à la règlementation boursière sont administratives ou encore disciplinaires.

Dans cette optique, les prestataires de services d'investissement (PSI) sont passibles, aux termes de l'article 32 de la loi de 1999, de sanctions administratives en raison des manquements à leurs obligations professionnelles consistant à :

- Fausser le fonctionnement du marché ;

- Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

- Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

- Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations.

Ces infractions sont reprises à l'identique par l'article 381 du règlement général de la COSUMAF. Elles exposent aux sanctions administratives suivantes :

- La mise en garde ;

- L'avertissement ;

- Le blâme ;

- La suspension pour une durée ne pouvant excéder un an, de tout ou partie des services d'investissement, à l'exception des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts de la clientèle ;

- Le retrait de l'agrément.

Cependant, comme nous l'avons évoqué pour ce qui est du contrôle externe des intermédiaires financiers, le pouvoir de sanction des Autorités de marché est aussi partagé ou mieux encore délégué à d'autres acteurs du secteur boursier. En effet, la BVMAC comme la DSX ont le pouvoir, à titre conservatoire, de suspendre les activités d'un intermédiaire et même de le radier159(*).

Les sanctions administratives qui sont prononcées ou qui peuvent l'être par les Autorités de marchés ne font pas obstacle à l'application à ces manquements professionnels de sanctions strictement pénales, ce qui n'est pas sans poser le problème du non respect du principe de droit processuel « non bis in idem ». Ce principe qui veut qu'un même crime ne soit pas sanctionné plusieurs fois.

2- La sanction pénale des infractions commises par les intermédiaires financiers

Le droit national dans le domaine répressif se montre bien plus précis que celui communautaire0. Cette situation se justifie en quelque sorte par le fait que, la répression pénale est marquée par des Etats à leur souveraineté. Le droit répressif financier en général et celui applicable aux intermédiaires boursiers ne fait pas exception à cette règle.

Sur ce qui concerne les infractions boursières liées à l'intermédiation de marché, il peut être noté une certaine identité. La divergence n'apparaissant qu'au niveau des peines.

L'Article 35 du RG de la CMF, tout en retenant les mêmes délits boursiers que ceux du marché régional se fait néanmoins plus exhaustif quant aux sanctions. Ce règlement punit d'une amende de 500 000 à 5 000000 de francs CFA, toute personne physique ou morale qui porte atteinte au monopole global et à celui de négociation et placement. Le délit d'initié et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un à dix millions de francs CFA les personnes et les dirigeants disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu. Celui qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses est passible d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un million à dix millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours. Il en est de même pour celui qui entrave ou tente d'entraver, par manoeuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché. La juridiction compétente peut prononcer une amende d'un montant supérieur à ceux prévus par ces textes, jusqu'au déculpe du profit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur au dit profit.

De son côté, le droit communautaire privilégie les sanctions pécuniaires. Il faut signaler qu''il reste assez évasif en employant la formule : « est passible d'une sanction pécuniaire ». Le montant devant être précisé par instruction de la COSUMAF. Cette instruction n'a cependant pas encore été prise par l'Autorité sous régionale. Du reste, les délits sont quasiment les mêmes. Reviennent notamment ;

- L'atteinte au monopole des Sociétés de Bourse

- Le délit d'initié dont l'élément matériel est plus précisé par la définition règlementaire de la notion d'information privilégiée. Selon l'article 386 du RG de la COSUMAF c'est une information non publique, précise, relative à un ou plusieurs émetteurs, à une ou plusieurs valeurs mobilières, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur.

- Diffusion d'informations fausses ou trompeuses.

Quelques délits se démarquent de ceux recensés dans la règlementation nationale. Il s'agit du délit de manquement à la réglementation des organismes de placement collectif. Celui-ci est justifié par l'expansivité du droit régional en matière de gestion collective. Il s'agit par ailleurs, des manquements relatifs à l'établissement des cours. L'infraction est consommée lorsque l'entrave résulte d'agissements non intentionnels. Il en de même lorsque les ordres transmis sur le marché ont pour objet d'entraver l'établissement du prix ou d'induire autrui en erreur.

Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d'expliquer publiquement, si la COSUMAF le lui demande, les raisons et les modalités de cette transmission.

En dernière analyse, on peut souligner la répression d'un délit caractéristique, celui de l'atteinte à l'intégrité du marché. L'élément matériel de cette infraction est constitué de tout fait, acte ou agissement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'intégrité du marché, à l'égalité de traitement et d'information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché.

Toutefois, au niveau de la procédure de répression des délits par les autorités de contrôle, il existe une certaine convergence. Lorsque la COSUMAF relève des manquements susceptibles de constituer une infraction boursière et de recueillir une qualification pénale, elle transmet immédiatement le rapport de contrôle ou d'enquête au procureur de la république près la cour d'appel territorialement compétente. Le procureur de la république informe la COSUMAF lorsqu'il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits dont il est saisi160(*). La CMF et le DSX procède de la même manière161(*).

Qu'il s'agisse des obligations pesant sur les intermédiaires financiers ou de la répression des manquements des seconds à l'observation des premières, le droit camerounais montre encore dans le fond un visage de parenté avec le droit CEMAC. Ce dernier ne manque pas toutefois d'apporter des traits de démarcation qui sont de fait la suite logique des particularités de son cadre règlementaire régissant les activités d'intermédiation. C'est également le droit communautaire des marchés financiers qui se montre plus pointu en ce qui concerne les garanties personnelles et réelles exigées aux opérateurs intermédiaires

CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME

Les intermédiaires financiers, parce qu'ils sont en contact avec l'épargne des clients de manière permanente, pratiquent leurs activités sous le contrôle de plusieurs instances. En fait, en raison de leur diversité, plusieurs normes de contrôle leur sont applicables. Mais, les principaux organes de régulation sont les autorités de surveillance que sont la CMF et la COSUMAF. Leur contrôle aboutit généralement à des sanctions qu'ils appliquent aux intermédiaires qui se rendent coupables de délits boursiers. Mais, quelques fois aussi, les autorités régulatrices sont autorisées et même astreintes à déférer aux juridictions pénales et civiles les cas de manquements des entremetteurs boursiers. Mais, comme le dit si bien Monsieur le Professeur Hubert de VAUPLANE, la répression des infractions boursières comme ailleurs est encore plus efficace si des garanties sont prises à titre préventif.

CHAPITRE II :

L'écart protecteur du droit financier CEMAC sur le régime des garanties

La doctrine, pour apprécier l'obligation faite aux entreprises d'intermédiation de constituer un fonds destiné à garantir leur défaillance sur le marché, emploie l'expression de « solidarité corporative »162(*). Les raisons pour lesquelles il est institué un fonds de garantie voué à prévenir les manquements des intermédiaires sur le marché échappent quelque peu aux auteurs du droit financier. La mise en place de ces systèmes d'indemnisation résulte d'au moins deux constats. Primo, ce serait parce que les intermédiaires détiennent ou conservent pour le compte des tiers investisseurs des instruments qui représentent des droits que ledit client ne peut exercer sans ces instruments. Secundo, les intermédiaires par la maîtrise technique et juridique des instruments financiers sont en mesure de remettre en cause les droits de ces clients sur leurs titres. Avec la dématérialisation163(*), les écritures constatant la propriété des titres sont essentiellement scripturales164(*). Par conséquent, leur emploi n'est facile qu'au travers du recours à l'intermédiaire. De fait, cette analyse se tient et ne converge que vers un seul constat celui de la très grande dépendance de jure, comme de facto du client vis-à-vis de son intermédiaire.

En zone CEMAC, le droit camerounais ne se limite qu'à l'exigence aux PSI de contribuer à un fonds de garantie (Section I). Dans le même temps, le droit applicable sur la BVMAC exige aux entreprises d'intermédiation une contribution, en plus du fonds de garantie, à un fonds de compensation et à la souscription d'une police d'assurance (Section II).

Section I : la limitation du système de garantie du droit camerounais

Sur les deux marchés financiers de la CEMAC, il est institué un fonds de garantie (A) dont le fonctionnement n'est pas identique (B).

A) Le fonds de garantie de bonne fin

Le règlement du DSX institue en son article 37 un Fonds de Garantie chargé de se substituer aux PSI, membres défaillants en ce qui concerne les engagements pris sur le marché. Les ressources de ce Fonds de Garantie sont constituées de contributions régulières ou exceptionnelles des PSI - membres. L'intervention du Fonds de Garantie est subordonnée à la constatation de la défaillance du PSI - membres. Elle entraîne subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances couvertes sur le PSI - membres défaillant.

Aux termes de l'article 59 du règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, crée un Fonds de Garantie de Marché qui a pour objet d'assurer la bonne fin des opérations négociées sur le marché, en cas de défaut de règlement de capitaux ou de livraison de titres. Parallèlement, Le RG de la COSUMAF, exige quant à lui, des Sociétés de Bourse et des autres intermédiaires exerçant une activité de tenue de comptes de titres de constituer un Fonds de garantie de marché ayant pour fonction exclusive de garantir la bonne fin des transactions négociées sur le marché, en cas de défaillance de règlement ou de livraison165(*). Il faut croire aux termes de l'article 86 du règlement de la BVMAC que cette exigence concerne toute les sociétés de bourses et tous les métiers d'intermédiation. La notion essentielle dans ce système d'indemnisation est sans doute celle de défaillance. Sur le DSX, la défaillance « concerne les engagements pris sur le marché », elle porte sur l'ensemble des opérations réalisées sur le marché et celles qui sont en attente de dénouement. Si le PSI est défaillant dans ses obligations de règlement espèces, le mécanisme assure la bonne fin des transactions. Il y a donc défaillance du PSI :

- lorsqu'il existe un décalage entre la livraison des titres et le règlement des capitaux. on parle de risque de crédit.

- Lorsque la contrepartie du PSI fait faillite et que celui-ci n'est plus en mesure d'honorer ses engagements de paiement contre livraison. On parle de risque de contrepartie.

Sur la BVMAC, la défaillance justifiant la mise en branle du fonds de garantie n'existe que pour le manquement de la société de bourse au règlement ou de livraison (risque de crédit).

Pour certains auteurs à l'instar de Daniel KEUFFI, « On peut toutefois regretter que cette garantie ne soit prévue qu'au bénéfice des donneurs d'ordre alors que traditionnellement, les premiers bénéficiaires d'une telle garantie sur les marchés financiers sont les entreprises adhérentes des chambres de compensation alors que les clients et les membres négociateurs en sont exclus. Les textes financiers de l'espace OHADA restent globalement muets sur la question de la garantie de bonne fin attendue des chambres de compensation. En l'absence de l'obligation de ducroire, une telle garantie aurait pourtant mérité une plus grande attention de la part des décideurs de l'espace OHADA. »

Si l'obligation de la mise sur pied d'un fonds de garantie est partagée, sur les deux marchés, le Fonds de garantie n'intervient qu'après épuisement des autres moyens, la gestion de ce fonds est différente dans l'espace CEMAC.

B) La gestion différente du fonds de garantie 

Sur le plan communautaire, le Fonds de garantie de bonne fin des opérations effectuées sur le marché est géré par l'Entreprise Gestionnaire du Marché166(*). Concrètement, le Fonds est confié à la BVMAC. Par contre, l'article 42 du règlement du DSX confie la gestion du Fonds de Garantie à l'Association Professionnelle des PSI.

La gestion du Fonds par l'Entreprise de marché, nous semble louable dans la mesure où les transactions qui s'effectuent sur la Place sont réglées concomitamment, en principe dans un compartiment de la même bourse. En fait, l'avantage tient dans le fait que la gestion par la Bourse se présente rapide. Car, du moment où la défaillance est constatée, la réaction du gestionnaire du fonds est possible dans des délais proches.

Sur la question du financement et des contributions des intermédiaires financiers aux ressources du Fonds, le Règlement Intérieur du « Mécanisme de garantie » de la DSX dispose dans son article 5 que : « tout PSI adhérent au « Mécanisme de Garantie » s'acquitte d'une contribution non récurrente appelée Apport Initial et assimilable à un droit d'adhésion. Le montant de l'Apport Initial est fixé forfaitairement à 10 millions de francs FCFA». En réalité, les seuls PSI concerné ici, sont les négociateurs. Ceux-ci versent cette contribution dans un compte bancaire sous forme de dépôt spécial. Cet apport initial est complété par des contributions régulières appelées provisions dépendantes des exigences du fonctionnement du Fonds.

Mais la véritable limite du Fonds de garantie en droit camerounais se situe au niveau de son champ d'application matériel. Le règlement intérieur suscité, limite l'intervention du Fonds au travers de l'article 3 exclusivement « à la couverture des seules Positions Nettes Acheteuses (PONA)167(*)» extériorisées par les PSI à l'issue des séances de négociation. Ce qui signifie que les positions nettes Vendeuses ne sont pas couvertes par le Fonds.

En outre, le mécanisme de garantie est mis en place, selon le paragraphe 2 du même article 3, uniquement pour faire face aux cas de défaillance « espèces » des PSI intervenant sur la plate-forme de négociation de Douala Stock Exchange. En d'autres termes, la défaillance des PSI sur les « titres et instruments financiers » n'est pas prise en compte. Concrètement, les cas de pertes, de vols et périssement physique ne sont pas pris en ligne de compte.

Dans les deux hypothèses de position nette vendeuse et de défaillance du PSI sur les titres, les clients des PSI touchés par la défaillance de celui-ci semblent donc laissés pour compte. Il est loisible pour nous de penser qu'ils pourront recourir à des moyens de droit commun. Au besoin, le PSI pourra être appelé à leur apporter réparation sur ses propres fonds.

A l'échelle communautaire, le Règlement de la BVMAC, ne donne pas de limite à la contribution des sociétés de bourse, seules négociatrices, dans le financement du Fonds. L'article 86 exige simple que chaque Société de Bourse paie « toute contribution qui pourra lui être réclamée aux fins de constitution du Fonds de Garantie du Marché Financier Régional ». Même s'il n'est pas possible de voir dans cette disposition la consécration d'un pouvoir latitudinaire à la gestionnaire du Fonds, on peut tout de même penser que la limitation n'est pas tranchée comme en droit local.

D'un autre point de vue, la gestion se présente également comme différente sur les limites des indemnisations. Tandis qu'on a l'impression que le droit CEMAC concède une réparation globale, le droit camerounais procède autrement en plafonnant la réparation. En effet, l'intervention du Fonds de Garantie est limitée, pour un même client, à 10 millions FCFA pour les créances en espèces, et 100 millions FCFA pour les créances en titres. L'article 40 du règlement du DSX poursuit, en posant que « si les créances présentées sont supérieures aux encaisses en titres, aux avoirs en espèces et à l'actif du PSI, le fonds de garantie intervient dans la limite de 200 millions FCFA par PSI défaillant. Si cette somme ne permet pas d'indemniser complètement les clients, les créances sont réduites à due concurrence ».

La volonté du détenteur du pouvoir règlementaire sur le marché régional de protection suffisante du client se fait davantage nette au travers de l'instauration d'un second fonds et d'une police d'assurance en couverture de la défaillance des intermédiaires agréés.

Section II : l'extension du système de garantie en droit CEMAC

L'intérêt du client semble diversement protégé dans les deux corpus juridiques qui se côtoient en matière boursière dans l'espace CEMAC. Si ce postulat n'est pas toujours vérifiable à l'échelle générale, il mérite attention sur le pan règlementaire destiné à régir l'intermédiation boursière. Autant que possible, nous avons relevé ce léger encensement des intermédiaires financiers au détriment des investisseurs, leurs clients. Le droit camerounais ne semble pas prioriser l'intérêt de l'investisseur autant que s'essaient à le faire les décideurs de la CEMAC. Cela semble se vérifier autant sur sa flexibilité quant à l'entrée des personnes morales dans le métier de l'intermédiation. Il en est de même pour ses choix quant aux activités d'intermédiation visant une sollicitation des clients, à l'instar du démarchage et du placement ou encore du conseil financier et de la gestion du patrimoine d'instruments financiers. En greffant au fonds de garantie un autre fonds dit de compensation (A) et une obligation de souscription d'une police d'assurance (B) à l'égard des intermédiaires, le droit CEMAC ne semble pas vouloir faire mentir notre constat.

A) L'existence d'un fonds supplémentaire en droit CEMAC : le fonds de compensation

L'article 55 du règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale institue un autre fonds. Il s'agit cette fois, d'un fonds de compensation. Son objet est également de réparer une défaillance de la société de bourse. Concrètement, il a pour propos d'indemniser toute personne qui subit un préjudice financier par suite de la défaillance, volontaire ou involontaire, d'une Société de Bourse, de l'un de ses administrateurs ou de l'un des membres de son personnel.

Le recours au fonds de compensation est conditionné par l'incapacité de la partie défaillante de réparer le préjudice ainsi causé, relativement aux sommes d'argent ou aux valeurs mobilières confiées à ladite Société de Bourse, à l'un de ses administrateurs ou à l'un des membres de son personnel, en vue de la réalisation d'une transaction à la Bourse Régionale.

Contrairement au fonds de garantie celui de compensation n'est pas limité à la réalisation d'un risque de contrepartie ou de marché, il est de portée générale et implique à notre sens les causes défaillances non liées aux fluctuations du marché et au suspens c'est-à-dire le retard entre le règlement et la livraison. Il peut donc couvrir les cas de perte ou de vol de valeurs mobilières ou de fraude d'un employé à l'image d'une affaire KERVIEL168(*) en France.

Le fonds de compensation est géré par un Comité de Compensation. Ce comité qui exerce une compétence managériale exclusive sur le fonds est composé d'un président et de quatre autres membres nommés par le Comité Ministériel de l'Union Monétaire d'Afrique Centrale.169(*)

L'opportunité d'un fonds de compensation dans le contexte financier sous régional CEMAC est une initiative louable. Les marchés financiers de la zone OHADA en général sont marqués par un problème et de visibilité et d'étroitesse. A la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières qui regroupe huit pays de UEMOA, les introductions sont rares et les volumes échangés bien maigres. La situation n'est guère plus brillante au niveau de la DSX et encore moins à la BVMAC de Libreville, sauvée de justesse de la fermeture en grâce à une capitalisation de 3 milliards de FCFA170(*).

Le contexte boursier dans la zone CEMAC est caractérisé par une faible culture boursière des épargnants couplé au faible niveau de communication et de publicité de l'intérêt de la bourse. Selon un document de la COSUMAF publié en 2009 sous le titre Comment développer le marché financier en Afrique centrale ? : «Le développement d'un marché financier passe nécessairement par la compréhension par les investisseurs et les émetteurs de l'ensemble de ses mécanismes et de ses avantages. Vulgariser l'investissement boursier aux épargnants et le financement à travers la Bourse aux entreprises exige un énorme effort de promotion du marché financier et de propagation de la culture boursière auprès du public. »

De fait, le fonds de compensation constitue un atout pour la promotion du marché qui mérite dans un cas d'être implémenté et vulgarisé et dans l'autre d'être adopté.

La COSUMAF, sans vouloir mettre de frein à son dessein protecteur ajoute à ce fonds de compensation, une police d'assurance pour garantir l'investissement de l'épargnant.

B) L'exigence d'une police d'assurance à l'égard des sociétés de bourse

L'intermédiaire boursier ou du moins toute personne qui aspire à l'être, doit prendre l'engagement écrit au moment où il constitue le dossier en vue d'obtenir un agrément, de « souscrire dans les douze mois suivant l'agrément une police d'assurance contre les risques de perte, de vol et de destruction des fonds et valeurs mobilières confiées par les clients ». Cette exigence est posée par l'article 15 de l'instruction COSUMAF n°2005-03 du 20 décembre 2005, relative à l'agrément des Sociétés de Bourse exerçant sur le marché financier d'Afrique centrale. On peut logiquement souhaiter que, la réparation par l'assureur des sociétés de bourse n'intervienne qu'en dernier recours, c'est-à-dire après que les fonds de garantie et de compensation aient été mis en oeuvre. La raison peut tenir au fait que les fonds peuvent se mettre en oeuvre rapidement puisque les gestionnaires sont des acteurs du marché, tandis que la procédure d'indemnisation par l'assureur peut prendre du temps. Pourtant, le droit communautaire place le recours du Fonds de garantie en dernière position. L'article 196 du RG de la COSUMAF pose ainsi que :  «  le Fonds de garantie (...) n'intervient qu'après épuisement des autres moyens et mécanismes de résolution des défauts prévus dans le Règlement Général et les instructions du Dépositaire Central ».

Mais, ce qui manque à cette exigence louable est la précision qui doit être faite sur les limites tant minimales que maximales. Cela est d'autant plus nécessaire que cette assurance se pose comme une assurance obligatoire.

CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME 

En somme, on peut constater que, le droit des marchés financiers de la CEMAC se veut plus protecteur à l'égard des investisseurs que le droit national. Pour parvenir à cette fin, un fonds de compensation a été mis en oeuvre pour prévenir les défaillances des intermédiaires boursiers sur le marché financiers. Ce fonds de compensation intervient en plus d'un fonds de garantie qui existe également en droit local. Mais, la spécificité du droit communautaire CEMAC en matière de sécurité des épargnants tient dans l'instauration d'une police d'assurance. Sommairement, trois mécanismes de garantie existent en droit sous régional tandis qu'un seul n'est prévu sur le marché financier camerounais. On peut conclure qu'il existe un déficit de prise en compte de l'intérêt du client.

CONCLUSION DE LA PARTIE II

Avec l'accord des autorités de contrôle qui les agréent, les intermédiaires boursiers conservent et manipulent l'épargne des petits comme des grands investisseurs. Autant cette fonction est importante pour la stabilité sociale et économique, autant les montants en jeu peuvent être consistants. Il n'en faut donc pas plus pour que les autorités qui leur accordent l'agrément d'exercice, soient fondées à instituer et des obligations et des contrôles sur ces acteurs boursiers. Il n'en faut pas davantage non plus, pour qu'il soit exigé de ces intermédiaires des garanties réelles et personnelles. Seulement, si les Autorités nationales et communautaires semblent être sur la même longueur d'onde en matière d'obligations et de responsabilité inhérente à l'exercice de l'intermédiation boursière, il apparaît à la lumière de la confrontation de leurs deux cadres juridiques que le détenteur du pouvoir règlementaire sous régional attache plus d'intérêt à la sécurité de l'investisseur. Ce constat est d'autant plus vérifiable que les obligations, la déontologie et les sanctions de ces professionnels ne visent finalement qu'un point de mire, celui de la protection des épargnants.

CONCLUSION GENERALE

L'activité boursière dans la zone CEMAC présente encore un visage particulier, une décennie après les premiers textes créateurs ; un visage de désintégration et d'attente de décollage. De fait, deux marchés financiers l'un à vocation régional bâti autour de la BVMAC et l'autre à vocation national implanté au Cameroun autour du DSX, nés dans un contexte conflictuel continuent de cohabiter, dans une logique de cloisonnement. Ce morcellement est d'autant plus spécifique que le Cameroun, tout en promouvant son marché local reste un membre important de l'espace économique intégré qu'est la CEMAC. Par simple logique, on pourrait penser que ce schisme mieux cette cohabitation de deux marchés financiers et par voie de conséquence, de deux entreprises de bourse couplée d'une dualité des Autorités régulatrices et règlementaires engendrerait une différence fondamentale de la règlementation financière. Si les principaux agents intéressés par la cohésion règlementaire du marché financier CEMAC sont les investisseurs avertis ou non, étrangers ou non, un autre ordre d'acteurs du marché non moins important a retenu notre intérêt ; il s'agit des intermédiaires financiers et du rôle qu'ils jouent. Pour ce qui concerne les deux règlementations boursières qui cohabitent dans la zone CEMAC et qui s'appliquent à ces intermédiaires, il était question de les examiner afin de rechercher entre les deux la nature dissonante, qu'on était en droit d'attendre.

Au bout de l'analyse, il s'est révélé à nous que les intermédiaires boursiers sur les deux marchés de la CEMAC mènent leurs activités d'intermédiation dans deux cadres règlementaires quasiment similaires. Une quasi-similarité qui est assez marquée au niveau des activités de négociation ou de gestion des comptes de titres. Mais, cette quasi similitude d'activités est modulée par le caractère sinon légèrement permissif du moins suffisamment tolérant de la règlementation financière nationale au niveau de l'entrée des personnes morales et physiques dans le métier de l'intermédiation boursière. L'analogie entre les deux cadres règlementaires cohabitant dans la zone CEMAC s'est par ailleurs révélée dominante au niveau des risques et des conséquences juridiques procédant de l'exercice conforme ou non de l'activité d'intermédiation boursière sur les deux marchés financiers. Les régimes de contrôle, les obligations pesant sur les intermédiaires de bourse, tout comme les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité civile, administrative et pénale, à peu de choses près, sont identiques. Cependant, parallèlement à cette identité à peine flexible, le droit financier de la CEMAC se montre encore moins souple avec les intermédiaires de bourse en exigeant des garanties supplémentaires pour la couverture et la prévention de leur défaillance éventuelle dans l'exercice de leur entremise sur les opérations de bourses engageant soulignons le, la plupart du temps le fond d'épargne des investisseurs non avertis. Un constat général émerge au final de cette réflexion. Les deux règlementations boursières de la zone CEMAC notamment dans leurs aspects destinés à régir l'activité sensible d'intermédiation financière, loin d'être fondamentalement dissonantes, sont sinon quasi identiques du moins très semblables. Sur ce point, il n'est pas excessif de postuler que, la dissémination ou la balkanisation juridique qui en pratique, peut dans un espace économique comme la CEMAC se présenter comme un frein à l'attractivité et un nuage dans le climat des affaires, n'est pas ici un risque notable. On pourrait pousser plus loin l'analyse et poser que la création d'un marché financier national plus que de participer d'une ambition économique ou d'une ambition de créer un oasis d'efficience et de meilleur droit ressortit davantage d'une logique d'égotisme souverain. De la même manière, sur les pans de deux règlementations boursières de la CEMAC donnant à voir des divergences, le droit financier communautaire protège plus le client investisseur que le droit national camerounais ne se fait flexible pour parvenir à une liquidité de son marché financier, même au prix d'un laxisme dans l'encadrement de la constitution des entreprises d'intermédiation.

Au regard du faible tissu économique et financier de la zone CEMAC, on ne peut que souscrire à la nécessité d'une intégration du droit financier. A l'image même du droit OHADA, ce droit que l'auteur KEUFFI présente comme légitime à englober les règles du marché financier. Sur les règles de l'intermédiation financière, cette intégration ne peut plus être fastidieuse comme le serait une oeuvre législative naissant ex nihilo. La raison réside dans la quasi-identité soulignée plus haut. Ne serait-il pas approprié d'instituer une mise au même niveau des règles d'intermédiation afin de baliser la voie à une fusion des deux places boursières, qui se silhouette de plus en plus et se pose comme une nécessité. 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I- OUVRAGES

A- OUVRAGES GENERAUX

§ BEKOLO EBE (Bruno) (Dir.) Intermédiation financière et financement du développement en Afrique, Yaoundé, Puy, mars 2002.

§ BIAIS (Bruno), DAVYDOF (D) et JACQUILLAT, organisation et qualité des marchés financiers, finances, 3ème éd, Economica, Paris, 1997.

B- OUVRAGES SPECIALISES

§ ARESTAN (Philippe), Démarchage bancaire et financier et conseillers en Investissements Financiers (CIF), 4ème éd, RP édition, Paris, 2010.

§ CHOISNEL (Alain) et ROUYER (Gérard), Le marché financier : structure et acteurs, 8ème éd, Revue Banque Edition Paris, 2006.

§ DE JUGLART (Michel) et IPPOLITO (Benjamin), MARTIN (Lucien), Traité de droit commercial, Banque et bourse, tome 7, 3ème éd, Montchrestien, Paris, 1991.

§ DE VAUPLANE (Hubert) et BORNET (Jean-Pierre), Droit des marchés financiers, 3ème éd, Litec, Paris, 2001.

§ FERON (Bruno), la responsabilité civile de l'intermédiaire financier en matière d'investissement,  Bruxelles, avril 1999.

§ GAUDAMINE (Guy) et MONTIER (Jean), Banque et Marché financiers, Economica, 1998.

§ LEHMANN (Paul-Jacques), Les sociétés de bourses, Puf, Que sais-je, Paris, 1998.

§ MOULIN (Jean-Marc), Droit de l'ingénierie financière, Lextenso, Paris, 2006.

II- ARTICLES, THESES ET MEMOIRES

A- ARTICLES SCIENTIFIQUES

§ ATTARD (Jérôme), « De l'obligation du prestataire de services d'investissement d'évaluer les connaissances et l'expérience de son client », Cass.Com, 2 fév 2010, Petites affiches, n° 126, 25 juin 2010.

§ BALLONG (Stéphane), « Bourse le fossé » In Jeune Afrique, n°2659-2660 du 27 déc. 2011 au 7 janv. 2012.

§ DAIGRE (Jean-Jacques),« L'information de l'investisseur sur les marchés spéculatifs » , RD bancaire et fin. , n° 6, 2002.

§ DANA-DEMARET (Sandrine), « Capital social », Rec. Stés. Dalloz, 2002.

§ DUCOULOUX-FAVART (Claude) et RONTCHEVSKY (Nicolas), « Les infractions boursières » Rep.Stés, 1999.

§ ESSOMBE MOUSSIO, « Gestion de portefeuille » In Bourse et produits financiers, 1997-1.

§ FERON (Benoît), « la responsabilité civile de l'intermédiaire financier en matière d'investissement », Actes du Colloque sur les délits financiers, Bruxelles, 30 septembre 1999.

§ GATSI (Jean), «  Le marché financier camerounais », in Juridis périodique, janvier-février-mars, 2001.

§ GONZALO QUINTEROS (Olivares), «  La cybercriminalité et la responsabilité des prestataires de services », in Le droit pénal à l'aube du troisième millénaire, Mél. offerts à Jean PRADEL, éd CUJAS, Aout 2006.

§ KALIEU (Yvette) et KEUFFI (Daniel-Ebenezer), « L'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA », Afrilex, n° 4.

§ MINATA SARR, « Le droit souple et le commerce électronique », Jurisdoctoria, n° 8, 2012.

§ NEMEDEU (Robert), « Obs. L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique, N° 85, Janv-Fév-Mar 2011.

§ RUET (Laurent) :

- « Devoir de mise en garde : une jurisprudence solidement établie », Cass com, 9 nov. 2010, PC c/ CGE, in Bull. Joly- Bourse, Fév. 2011.

- «  Ordres de bourse », In Dict. Bourse et produits financiers, Ed.Joly, Janv.2000.

§ VALUET (Jean-Paul) :

- « Information financière des sociétés cotées », Dict. Joly Bourse, 2000-2.

- « Monopole des prestataires de services d'investissement », Joly Bourse 1999.

- « Le monopole des Prestataires de Services d'Investissement », in Bourse et produits financiers, 1997-1.

§ VLAISLOIR (Philipe), « Déontologie: conformité et autorégulation ? », Rev. Analyse Financière N° 22, Jan-Février, Mars 2007.

B- MEMOIRES ET THESES

§ FABRE-MAGNAN (Anne),  De l'obligation d'information dans les contrats. Thèse, Bibliothèque de droit privé, 1992.

§ GATCHOUP TCHINDA (Désiré), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Université de Yaoundé II, 2010-2011.

§ KEUFFI (Daniel Ebenezer), La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA. Thèse, Université de Dschang et de Strasbourg, mars 2010.

§ MAUDOUIT (Annie), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers. Mémoire de master 2 Professionnel, Droit des Affaires, Université Panthéon-Assas Paris II, 2009.

III- CODES ET TEXTE DE LOIS

§ Code civil camerounais.

§ Code monétaire et financier français.

§ Instruction COSUMAF, N°01-11 du 16 mai 2011 relative à l'agrément des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

§ Instruction N°2,  Règles de marché de la BVMAC.

§ Loi N° 99 du 19 décembre 1999 portant création et fonctionnement du marché financier au Cameroun.

§ Règlement du Douala Stock Exchange.

§ Règlement de Bourse des Valeurs Mobilières d'Afrique Centrale.

§ Règlement COBAC R 2009-02 portant fixation de catégories d'établissements de crédit, leur forme juridique et activités autorisées.

§ Règlement Général de la Commission des marchés financiers.

§ Règlement Général de la Commission de Surveillance du marché financier d'Afrique Centrale.

IV- DICTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS

§ BITSAMANA (Hilarion Alain), Dictionnaire de droit OHADA. Ohadata D-05-33, in www.ohada.com .

§ COSUMAF (DOCUMENT), «  Comment développer le marché financier en Afrique centrale ? », 2009, p 15. www.cosumaf.com

§ CORNU (Gérard) (dir.), Association Henry Capitant, Vocabulaire juridique, 8ème éd, PUF, Paris, 2001.

§ DICTIONNAIRE LAROUSSE, 2011.

§ PETIT LAROUSSE Illustré, 2011.

§ PEYRARD (Josette) et PEYRARD (Martin), Dictionnaire de finance, 2ème éd, Vuibert 2001.

§ VINCENT (Jean) et GUILLIEN (Raymond), Lexique des termes juridiques, 13ème éd, Dalloz, 2001.

§ SILEM (Alain) et ALBERTINI (Jean-Marie) (Dir.), Lexique d'économie, 7èmeéd, Dalloz, 2002.

§ NOTE D'INFORMATION - Emprunt Obligataire « ECMR 5,60 % net 2010-2015 » par Appel Public à l'Epargne. 2010. www.minfi.cm

V- WEBOGRAPHIE

§ www.cosumaf.com

§ www.cemac.com

§ www.cmf.cm

§ www.dsx.cm

§ www.dalloz.fr

§ www.minfi.cm

ANNEXES

ANNEXE I

I. ACTE ADDITIONNEL N°11/00-CEMAC-CCE02 FIXANT LE SIEGE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT

VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son additif en date du 5 Juillet 1996 ; VU la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ; VU la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ; En sa séance du 14 Décembre 2000

ADOPTE

L'Acte Additionnel dont la teneur suit :

Article 1er :

Le Siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale est fixé à Libreville - République Gabonaise.

Article 2 :

Le présent Acte Additionnel entre en vigueur à compter de la date de sa signature et est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

N'DJAMENA, le14 Décembre 2000 LE PRESIDENT


(é) Idriss DEBY

ANNEXE II :

REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS

Commission de marchés financiers

Décision n° 02/002 du 3 décembre 2002

Portant approbation du Règlement Général De la Commission des Marchés Financiers

Le ministre des Finances et du Budget,

Vu la Constitution :

Vu la Loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d`un marché financier ;

Vu le décret n° 2001/213 du 31 juillet précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des Marchés Financiers ;

Vu le décret n°2002/216 du 21 août 2002 portant réorganisation du gouvernement ;

Vu le décret n°2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du gouvernement.

ARRETE :

Article 1er: Est approuvé et rendu exécutoire le règlement Général de la Commission des

Marchés Financiers, objet de la décision n° 02/002 du 03 décembre 2002 signée par le

Président de la Commission des Marchés Financiers.

Article 2: Le Président, les Membres du Collège et le Secrétaire Général de la Commission des Marchés Financiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l'application des dispositions du présent arrêté, qui sera enregistré puis publié au Journal Officiel en

Français et en anglais.

COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS DECISION N°02/002 DU 3 DECEMBRE 2002 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHE FINANACIERS

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS.

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier ;

Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et du secteur public et para public ;

Vu l'acte uniforme OHADA ;

Vu le décret n° 2001/213 du 31 juillet précisant l'organisation et le fonctionnement de la

Commission des Marchés Financiers ;

Vu le décret n° 2002/106 du 24 avril 2002 portant nomination du Président de la

Commission des Marchés Financiers ;

Vu le décret n°2002/107 du 24 avril 2002 portant nomination des membres de la

Commission des Marchés Financiers ;

Vu la résolution n° 02/001/CMF du 11 septembre 2002 portant nomination du Secrétaire

Général de la Commission des Marchés Financiers ;

Vu la résolution n°02/015/CMF du 11 octobre 2002 portant mise en place d'un Comité de relecture du projet de Règlement Général préparé par la Cellule de démarrage du marché financier du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu la résolution n° 02/015/CMF du 1

Er novembre 2002 portant adoption du Règlement

Général de la Commission des Marchés Financiers ;

DECIDE

TITRE I

DES DISPOSITIONSGENERALES

ARTICLE 1er:

Le présent règlement Général fixe les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché financier.

ARTICLE 2: Les dispositions du Règlement Général s'appliquent :

a) Aux émetteurs faisant ou réputés avoir fait appel public à l'épargne ;

b) Aux prestataires de services d'investissement et autres personnes effectuant des prestations de services d'investissement ;

c) A l'entreprise de marché et autres entités en agissanten son nom ;

d) Aux investisseurs en produits de placement diffusés dans le public ;

TITRE II

DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE I

DES PRINCIPES GENERAUX

Définitions

ARTICLE 3. - (1) Tout appel public à l'épargne en vue de procéder au Cameroun, à l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur l'un quelconque des compartiments de l'entreprise de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance qu'ils soient, est soumis au visa de la Commission des marchés financiers, et après désignée « la Commission ».

(2) Le visa de la commission ne constitue pas une appréciation de l'opération proposée. Il porte seulement sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4.- Sont réputées faire appel public à l'épargne, les entités :

a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces titres ;

b) dont les titres sont disséminés au travers d'un cercle de 100 personnes, au moins, n'ayant aucun lien juridique entre elles ;

c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, des recours à des procédés de sollicitation du public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et le et le démarchage.

ARTICLE 5.- Toute sollicitation du public par le moyen du démarchage ou tout autre procédé, réalisé par un émetteur étranger ou un mandataire agissant pour son compte, en vue d'effectuer les opérations sur des marchés étrangers est en outre soumise aux textes en

vigueur sur la réglementation des changes.

ARTICLE 6.- Tout émetteur qui entend faire appel public à l'épargne doit établir un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation juridique et financière et l'évolution de son activité. La teneur de ce document doit être soumise au visa de la Commission préalablement à sa diffusion dans le public.

ARTICLE7.-Toutes les informations ou documents obtenus par la Commission dans le cadre de l'examen des éléments des dossiers soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux faisant l'objet d'une publicité légale obligatoire.

ARTICLE 8.- Lorsqu'une note d'information et les documents qui l'accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date d'apposition du visa, l'information juridique et financière contenue dans l'ensemble de ces documents devra être actualisée et soumise à la

Commission pour actualisation des visas.

ARTICLE 9.-En cas d'opération publique, l'émetteur ou son mandataire est tenu de rendre compte à la commission du déroulement des opérations.

ARTICLE 10.- La Commission peut à tout moment après la délivrance de son visa et

pendant le déroulement des offres ou des opérations de souscription,, interrompre celles-ci pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants. Cette décision à effet immédiat est portée à la connaissance du public par inscription au Bulletin

Officiel de la Commission ; elle ouvre une phase d'investissement afin que la Commission puisse statuer sur la suite à donner à l'opération.

Passé la phase d'enquête, cette interruption est commuée en annulation. Le prestataire de services d'investissement mandataire de l'émetteur est tenu de procéder au remboursement des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des titres déjà reçus en réponse à une procédure d'offre publique.

ARTICLE 11.- Dans le Cadre de ses prérogatives, la Commission établit annuellement une liste de Commission aux comptes agréés pour intervenir auprès des émetteurs faisant appel public à l'épargne. Le contenu des dossiers présentés pour l'agrément est défini par la

Commission.

ARTICLE 12.- L'autorisation de la Commission est requise concernant :

a) tout projet d'ouverture de marché de valeurs mobilière au Cameroun ;

b) tout projet de négociation de nouveaux produits de placement à la bourse ;

c) l'organisation des produits de placement concurrents ou parallèles à ceux gérés par l'entreprise de marché.

ARTICLE 13.- la commission peut transmettre à l'entreprise de marché des suggestions concernant les modifications susceptibles d'assurer à l'épargne pouvant s'investir dans ces produits ou marchés nouveaux , une sécurité et une transparence meilleurs.

ARTICLE 14.- Les visas et no agréments délivrés par la Commission sont attribués selon une numérotation distincte qui doit figurer sur toutes les publications et les documents exigés des personnes concernées.

CHAPITRE II DE LA PUBLICITES DES INFORMATION

Section1Des informations périodiques et événementielles

ARTICLE 15.- (1) Les émetteurs ayant fait appel public à l'épargne sont soumis aux obligations de publications visées aux articles 847 à 853 des Actes Uniformes de l'OHADA relatifs aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économiques.

(2) Ces éléments sont portés à la connaissance du public, au moins par une insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'émetteur.

ARTICLE 16.- Les émetteurs sont tenus d'informer le marché de tout fait nouveau susceptible d'avoir une influence sur la tenu e de leur cours.

Ces éléments sont portés à la connaissance du public, au moins par une insertion dans le journal d'annonce légale et au Bulletin Officiel légale de la Commission aux frais de l'émetteur.

ARTICLE 17.- (1) L'information donnée au public doit être exacte, précise, diligente et sincère.

(2) Toute personne porte atteinte à l'information du public sera sanctionnée par la

Commission conformément aux lois et règlement en vigueur.

ARTICLE18.- Toute personne qui initie, pour son compte ou le compte d'autrui, une opération financière ou susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un titre doit, dans les meilleurs délais, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération, sauf si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de ladite opération, auquel cas il en informe le Commission qui apprécie.

ARTICLE 19.- Lorsqu'une personne a été à faire des déclarations d'intention qui par la suite, s'avèrent non conformes, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

ARTICLE 20.-(1) La commission peut demander aux personnes concernées par l'obligation des déclarations et aux émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication dans les délais appropriés, d'informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché.

(2) A défaut, la Commission procède elle même à la publication des informations considérées à l'alinéa ci-dessus ; aux frais des émetteurs ou des personnes.

ARTICLE 21.- (1) Les copies d'encarts ou d'annonces publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que le cas échéant les scripts ou texte d'annonce radiodiffusée ou télévisées devront avoir été préalablement communiqués à la Commission avant leur parution.

(2) La Commission à 10 jours à partir de la soumission des documents visés à l'alinéa

1 ci dessus pour demander une modification du contenu et de la forme des informations A défaut et passé ce délai l'autorisation de publication est réputé accordée.

Section 2

L'information relative aux franchissements de seuils

ARTICLE 22.- (1) Toute personne physique ou morale qui se trouve, à un montant ou une autre, détenir seul ou de concert, une certaine fraction du capital ou de droit de vote d'une société cotée doit déclarer le montant de sa participation au tiers.

(2) Les seuils de capital ou des droits de vote à atteindre ou de détenir pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés respectivement à 5%, 10%, 20%, 33,33% 50% et 66,67%.

(3) La déclaration à l'alinéa1 s'applique également à toute réduction de la participation en de sous des seuils mentionnés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 23.- Le détenteur des titres visés à l'article ci-dessus est de fournir une information claire, précise et sincère des éléments suivants :

a) le nombre de titre précédemment détenus par lui et leur nature ;

b) le nombre de titres ayant provoqué le franchissement d'un des seuils fixés supra ;

c) s'il agit seul, de concert ou de bénéfice de son groupe de société ;

d) ses objectifs sur les 12 mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus.

ARTICLE 24.-Le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne la privation, pour 1 an, des droits de vote attachés aux actions ayant entraîné le franchissement du seuil.

ARTICLE 25.- Toutes les informations visées ci-dessus doivent être portées à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué de presse dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais et qui transmis à la Commission préalablement à sa publication.

Section 3

Les dispenses d'obtention de visas

Sous/ section 1

Les dispenses totales

ARTICLE 26.- (1) L'établissement de notes d'informations et documents d'accompagnement pour soumission à la formalité du visa préalable n'est pas exigé pour l'admission de titre à la dans les cas suivants :

a) titres nouveaux attribués lors d'une incorporation de réserves :

b) titres nouveaux émis sans augmentation de capital en substitution de titres déjà cotés ;

c) titre nouveaux créés en contrepartie de l'exercice de droits de souscription, d'échange ou autres dans le cadre d'une précédente émission de valeurs mobilières inscrites à la cote ;

d) titre nouveaux attribués en paiement de dividendes ;

e) émission rémunérant les apports de valeurs mobilières reçues dans le cadre d'échanges consécutifs aux fusions et offres publiques d'échange ;

f) les placements privés.

(2) Un courrier détaillé doit être adressé à la Commission concernant les points énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus ; celle-ci jugera alors de l'opportunité de constituer un dossier complet.

ARTICLE 27.- Constitue un placement privé soustrait à l'obligation de visa de la

Commission, le placement de titre effectué dans le respect des critères suivants :

a) Titres placé sans publicité sans cercle restreint d'investisseurs qualifiés ;

b) Souscription des titres réservés aux qualifiés agissant pour leur compte propre ;

c) Titre de valeur facial supérieur à 1.000.000FCFA, cessible exclusivement entre investisseurs qualifiés.

ARTICLE 28.- Pour l'application du présent Règlement Général, sont notamment considérés comme investisseurs qualifiés :

a) les établissements de crédit ;

b) Les compagnies d'assurance et de capitalisation ;

c) Les organisme de prévoyance sociale ;

d) Les prestataires de services d'investissement ;

e) Les caisses de retraite ;

f) Les sociétés et fonds d'investissement ;

g) Les organismes de financement du développement.

ARTICLE 29.- La Commission détermine actuellement les entiers qu'elle considère comme investisseurs qualifiés.

ARTICLE 30.- La Commission peut, par vote unanime de son Collège, dispenser tout metteur de titres privés de :

a) l'obligation du visa préalable,

b) établissement de certains documents d'information, elle acquiert la certitude que cette dispense s'inscrit dans l'intérêt général des épargnants et le fonctionnement régulier des marchés financiers est préservé.

ARTICLE 31.- (1) Lors des émissions de titres d'emprunts publics, ou garantis par l'Etat

Camerounais, note d'information est transmisse à la Commission avant l'émission des titres.

(2) Toutefois, la note du visa préalable à sa distribution dans le public.

(3) Néanmoins, cette note d'information doit contenir les informations suivantes :

a) la référence explicite de la garantie de l'Etat ;

b) une description des titres offerts et de leurs confidentialités ;

c) le prix unitaire de chaque titre ;

d) le but et la destination des fonds collectés ;

e) le plan de distribution des titres dans le public ;

f) les modalités de rémunération de l'emprunt contracté par ces titres

ARTICLE 32En cas de dispenses visées aux articles 27, 31, et 32, le dossier d'information à transmettre à la Commission doit comprendre :

a) le projet de note d'information, diffusable dans le public ;

b) les projets de circulaires d'information succinctes pour :

(i) l'accomplissement des publicités légales et commerciales ;

(ii) servir de supports aux activités de démarchage ou de tout autre procédé de sollicitation du public.

ARTICLE 33(1) La Commission peut, dans le cadre d'une émission de titres publics par appel public à l'épargne, proposer des modifications ou complément d'information qu'elle estime indispensable à la protection des épargnants.

(2) En cas de refus de l'émetteur de procéder aux modifications ou aux compléments

d'informations suggérées, la Commission est admise à faire paraître à destination du public ,

un avertissement que l'émetteur devra faire apparaître sur chacun des ses documents relatifs l'opération concernée.

ARTICLE 34Les émissions réalisées par l'Etat Camerounais ou des entités publiques peuvent être dispensées de la formalité de note d'information lorsque certaines des formations requises ci - avant sont susceptibles de mettre en péril la défense nationale, la politique étrangère, l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de l'Etat.

Sous /Section 2

Les dispenses partielles

ARTICLE 35(1) A la demande motivée d'un émetteur, la Commission peut penser d'établir une note d'information complète et l'autoriser à publier une note simplifiée qui ne comporte pas tous les renseignements prévus dans la note d'information complète.

(2) La Commission prend en considération l'ensemble de la politique d'information de l'émetteur demandeur et en particulier la qualité de son rapport annuel et des informations diffuses en cours d'exercice.

ARTICLE 36 : Par instruction générale, la Commission précise le contenu de la forme d'une note d'information simplifiée.

CHAPITRE III

L'INTRODUCTION EN BOURSE

ARTICLE 37sont admis aux négociations sur des compartiments de la bourse, d'une part les titres émis par l'Etat et des personnes morales de droit publics, et, d'autre part, les titres des sociétés ayant satisfait aux conditions définies par l'entreprise de marché.

ARTICLE 38la décision de l'entreprise de marché d'admettre les titres à l'un quelconque de ses compartiments est subordonné à l'obtention du visa des documents d'information par la

Commission

ARTICLE 39 Outre les documents pouvant être réclamés spécifiquement par l'entreprise de marché en fonction de ses propres critères d'examen des dossiers qui lui sont soumis, la

Commission procède à l'examen des dossiers d'émetteur ayant sollicité leur introduction en

Bourse sur la base des informations suivantes :

a) Une copie des statuts ;

b) Nom et adresse des administrateurs, des dirigeants, des actionnaires détenant plus de 5% du capital du demandeur et des commissaires aux comptes en précisant la durée de leur mandat ;

c) Un état récapitulatif des différents catégories d'actions avec leur montant nominal et des titres convertibles ou échangeables et des droits à dividendes revenant à chaque catégorie ;

d) Une description du passif obligataire faisant apparaître leur date de maturité, leur taux d'intérêt, le plan d'amortissement et des garanties afférentes, le cas échéant ;

e) Les rémunération des dirigeant et administrateur sociaux ;

f) Une liste retraçant tous les contrats dérogatoires ou normaux des passifs passés par la société ;

g) Les états financiers consolidés le cas échéant, des 3 derniers exercices, certifiés par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste d'habilitation tenue par la commission et datant d'au moins 6 mois ;

h) Les états financiers prévisionnels de l'exercice suivant, celui au titre duquel le dépôt du dossier a été effectué ;

i) Un descriptif des engagements hors bilan de la société ;

j) Un descriptif de toutes les charges et commissions supportées ou dues par l'émetteur. A quelque titre que se soit, pour son introduction en bourse ;

k) Les lettres d'engagement à se soumettre aux dispositions édictées par la commission et l'entreprise de marché

l) L'identification de l'intermédiaire responsable du placement des titres et de l'établissement chargé de leur service financier ultérieur.

Si l'un des éléments ci - dessus est sans objet, l'émetteur l'indique dans son dossier.

ARTICLE 40le délai d'instruction de la Commission est limité à 30 jours à compter de la réception de toutes les pièces demandées.

CHAPITRE IV

LES PROCEDURE D'OFFRES PUBLIQUES

ARTICLE 41 (1) Est considéré comme offre publique , l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter, d'échanger, vendre ou retirer un bloc de titre émis par un émetteur faisant appel public à l'épargne.

(2) l'offre publique peut présenter plusieurs modalités de mise en oeuvre :

a) l'offre publique d'Acquisition s'entend de la procédure par laquelle une (ou plusieurs) personnes physique ou morales s'engage(nt) à acquérir une quantité de titre d'un émetteur. Le payement de ces titres en est un numéraire dans le cas de l'Offre Publique d'Achat ou « O.P.A » ou en titre dans le cas de l'Offre

Publique d'Echange ou « O.P.E » ;

b) l'Offre Publique de Vente ou « O.P.V », est la procédure par laquelle un (ou plusieurs) détenteur (s) des titres cotés fait /font connaître publiquement son/leurs intention de céder une quantité déterminée des titres à un prix fermes

et définitifs ;

c) l'Offre Publique de Retrait ou « O .P.R » s'entant d'une offre publique d'achat qui vise tous les porteurs, avec l'objectif avoué de faire procéder à la radiation de ces titres de la cote.

ARTICLE 42Tout projet d'offre publique doit faire l'objet d'un visa préalable de la

Commission.

A cet effet, une note d'information est établie. Son contenu et sa forme font l'objet d'une instruction générale de la Commission.

ARTICLE 43La Commission établie les principes relatifs aux différents types d'offres publiques et délègue leurs mises en oeuvre pratique à l'entreprise de marché sous réserve de la satisfaction des principes suivants :

a) toutes procédure d'Offre Publique sera invalidée chaque fois que les souscripteurs ou détenteurs de titres visés par l'offre ne pourront pas bénéficier des mêmes conditions de réponse à l'offre. Ces dispositions n'interdisent pas la panachage des différents éléments de rémunération par l'initiateur d'une offre à la condition qu'il soit donné à tous les détenteurs des titres visés de pouvoir équitablement choisir entre tous les élément de rémunération proposés.

b) Dès qu'une personne a entamé les premières étapes devant mener au dépôt d'un projet de note d'information relative à une offre publique s'apparente alors à un acte ou une manoeuvre frauduleux le fait pour toute personne se trouvant en possession d'une information qu'elle sait être confidentielle concernant le projet d'offre publique de vendre ou d'acheter directement ou par personne interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des valeurs c convertibles ou échangeables en cas litres avant que cette information et sa source n'aient fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel de la

Commission.

c) Toutes modification de condition d'une offre doit au préalable faire l'objet d'une annonce publique par publication au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'annonceur.

ARTICLE 44- (1) Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion préalable de la di d'information revêtue du visa de la Commission cette diffusion notamment la forme d'une publication au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'initiateur.

(2) Toute mise à exécution d'une offre ou d'une émission publiques de titres placée auprès du public Camerounais n'ayant pas reçu le visa préalable de la commission sera réputée constituer une manoeuvre destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché et

à tromper les investisseurs.

TITRE III

DE L'ENTREPRISE DE MARCHE

CHAPITRE I

DES MISSIONS DEVOLUES A L'ENTREPRISE DE MARCHE

Section 1

Des activités de bourse des valeurs mobilières

ARTICLE 45- (1) Les statuts de l'entreprise de marché doivent indiquer au titre de leur objet social, les fonctions suivantes :

a) le suivi des activités de marché des prestataires de service d'investissement ;

b) la gestion du marché ;

c) la gestion des suspens

(2) L'entreprise de marché est le propriétaire des cours de bourse et à ce titre fondée ou vendre la mise à disposition sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 46- Le Règlement de l'entreprise de marché doit contenir des dispositions destinées à :

a) prévenir toute manoeuvre omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours émanant d'un utilisateur du marché ;

b) promouvoir des principes de transparence, d'équipe de loyauté et de sincérité dans les négociations boursières ;

c) optimiser le fonctionnement du marché financier ;

d) protéger les investisseurs et plus globalement l'intérêt général du marché par la mise en place d'un fonds de garantie ;

e) sanctionner à titre conservatoire toute transgression de son règlement commise par les prestataires de services d'investissement et les émetteurs inscrits

Section 2

Des activités de dépositaire central/banque de règlement

ARTICLE 47- Concernant les activités de dépositaire central/banque de règlement le postulant aux fonctions d'entreprise de marché doit prévoir les missions suivantes :

a) le suivi régulier des conservateurs ;

b) la gestion du cycle des règlements - livraisons ;

c) la conservation des titres admis à ses opérations ;

d) la circulation scripturale des titres admis à ses opérations

ARTICLE 48- le règlement relatif à l'activité de dépositaire central/banque de règlement doit contenir des dispositions destinées à :

a) veiller à une célérité et une sécurité optimales dans le déroulement du processus de règlement - livraison des titres ;

b) optimiser le fonctionnement du marché financier

c) sanctionner, à titre conservatoire toute transgression de son règlement

ARTICLE 49- Outre les missions qui lui sont confiées par la loi susvisée. L'entreprise de marché est particulièrement chargée de :

a) mettre en place les structures techniques et administratives nécessaires au développement du marché et qui sont de nature à assurer la sécurité matérielle et juridique des opérations requises de célérité ;

b) se prononcer sur l'admission et l'introduction des valeurs mobilières et produits financiers une quelconque de ses co les et leur radiation ainsi que sur la négociabilité des produits financières sur ses marchés suite au visa de la

Commission

c) enregistrer les opérations effectuées et les cours établis sur ses marché et en tenir copie à la Commission :

d) suspendre l'ensemble des cotations ou la cotation d'une valeur chaque fois qu'il y a risque technique ou un risque en relation avec l'information financière ou une variation inhabituelle des cours et en informer sans délai la Commission ;

e) publier les informations relatives aux opérations ayant trait au cours aux avis et aux publicités requises ;

f) veiller à la conformité des opérations effectuées sur le marché, à la réglementation et aux procédures en vigueur ;

g) dérance dès qu'elle en a connaissance à la Commission les agissements pratiques, documents et faits contraires à la loi ou à l'intérêt du marché ;

h) établir des règlements du marché et les soumettre à l'approbation de la

Commission ;

i) formuler et soumettre à la Commission des propositions et avis sur les questions restant dans son objet et relatives au développement du marché.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'HABILITATION

Section 1

Des conditions d'agrément

ARTICLE 50: L'entité postulant aux fonctions j'entreprise de marché doit préalablement satisfaire aux conditions suivantes :

a) les intermédiaires qui utilisent ses services ; se constituer sous une forme juridique compatible avec son objet ;

b) démontrer sa capacité opérationnelle à mettre en oeuvre l'organisation du commerce des valeurs mobilières de conservation des valeurs de règlement des capitaux et de livraison des titres ;

c) inscrire et s'engager à maintenir dans ses statuts la participation de tous les prestataires de services d'investissement dès leur habilitation par la

Commission ; Les participations d'autres personnes physiques ou morales de droit privée ou public sont admises, les prestataires de services d'investissement devront toujours être majoritaires ;

d) en cas de constitution sous forme de société anonyme aucun actionnaire ne peut détenir plus de 5% des droits de vote ;

e) prévoir dans ses statuts les conditions de représentation au conseil d'administration des émetteurs publics et privés et des investisseurs nationaux ;

f) édicter des règlements soumis à l'approbation de la Commission et régissant les activités de bourses de valeurs mobilières de dépositaire central et de banque ;

g) de règlement doivent prévoir une répartition équitable des frais, des contributions, et de toutes les charges financières entre ses actionnaires, les émetteurs et tous.

h) disposer d'un règlement intérieur et d'un code déontologie à l'usage de ses employés.

ARTICLE 51.- Le dossier d'habilitation aux fonctions d'entreprise de marché doit composer:

a) les statuts de l'entité postulante ;

b) L'identité et la répartition des membres ;

c) Le règlement qu'elle se propose de faire appliquer aux opérations dont elle aura la responsabilité ;

d) La présentation de son mode opératoire et de son organisation faisant ressortir leur adéquation avec les missions de l'entreprise de marché ;

e) Et toute autres informations qu'il plaira à la Commission d'exiger de la société postulante afin d'assurer la protection de l'épargne investie en bourse.

ARTICLE 52.- lorsque l'entreprise de marché confie les activités de Dépositaires Central et de Banque de Règlement à une ou deux entité (s) distincte(s), il revient à la Commission de les agréer aux dites fonctions.

Section 2

Des conditions d'habilitation

ARTICLE 53.- (1) Le personnel de l'entreprise de marché est soumis à l'habilitation de la

Commission.

(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour les personnes appelées à être en contact avec la clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une attention particulière au regard des exigences de déontologies.

ARTICLE 54.- Ne peuvent être actionnaires, dirigeant sociaux ou administrateurs de

l'entreprise de marché, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative, complicité ou recel pour :

a) faux en écriture ou usage de faux ;

b) escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;

c) émission de chèque sans provision ;

d) infraction à la législation des changes ;

e) atteinte au crédit de l'Etat ; ou de manière générale, toute condamnation pour les crimes ou délits assimilés à l'un quelconque de ceux énumérés ci-dessus.

ARTICLE 55.- La demande d'habilitation est accompagnée d'un dossier comportant.

a) l'affectation d'une ou plusieurs fonctions spécifique(s) à l'impétrant ;

b) Un extrait de cassier judiciaire bulletin n°3 datant de moins de 3 mois ;

c) Un engagement de l'employeur à répondre civilement des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;

d) Les références académiques et professionnelles du candidat éventuellement testées par la Commission ;

e) Un engagement du candidat à se soumettre à la réglementation et à la la déontologie de la profession ;

f) Un engagement de l'employeur à assurer la formation professionnelle de l'impétrant ;

g) Toute autre document jugé nécessaire par le Commission.

TITRE IV

DES PRESTATAIRE DE SERVCIES

D'INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1

DE L'AGREMENT DES PRESTATAIRES

DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section1

Des services réglementés

ARTICLE 56.- Constituent au sens du présent Règlement Général les services

Investissement ;

a) la réception et la transmission des ordres ;

b) L'exécution d'ordres pour compte propre de tiers ;

c) La négociation pour le compte propre ;

d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) La prise ferme ;

f) Le placement ;.

g) La conversation ou l'administration des valeurs mobilières.

ARTICLE 57.- Est en outre soumis à l'agrément, l'exercice des activités connexes suivantes

lorsqu'il s'effectue en complément de services d'investissement :

a) L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;

b) L'activité de conseil aux entreprise en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de question connexes, ainsi que le service concernant les fusions et rachat d'entreprises.

ARTICLE 58.- L'agrément accordé aux prestataires de service d'investissement emport agrément pour tout ou partie des activités qui leur sont ouvertures. L'agrément peut concerner

les fonctions de Négociateur Compensateur, de Conservateur Teneur de compte - titre, ou de

Gestionnaire d'actifs.

ARTICLE 59.-L'activité de Négociation- Compensateur recouvre, outre la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pourcompte propre, la tenue et

le dénouement des opérations en compensation. Elle peut également comprendre les activités

de prise ferme et de placement.

ARTICLE 60.- L'activité de Conservateur - Teneur de compte- titres recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la conservation et l'administration des valeurs mobilières. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

ARTICLE 61 : L'activité de gestionnaire d'actifs recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Section 2

Des critères d'agrément

ARTICLE 62.- L'activité de prestataire de service d'investissement est ouverte aux personnes morales constituées sous la forme de société anonyme pluripersonnelle présentant des garanties suffisantes notamment à ce qui concerne la composition le montant de leur

capital leurs organisations, leurs moyens humains, techniques, financiers, de honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres et à assurer la sécurité des opérations de la clientèle.

ARTILCE 63.- Lors de l'examen des critères des agréments, il est tenu compte de la spécificité de chacune des activités sur lesquels l'agrément est sollicité, ainsi que des contraintes financières humaines et matérielles qu'elles supposent

ARTICLE 64.-Les apports en numéraire aux titres du capital des prestataires de services d'investissement sont obligatoirement libérés de l'intégralité de leurs montants dès l'émission

des actions correspondantes.

ARTICLE 65.- Ne peuvent être actionnaires dirigeants sociaux ou administrateurs d'un prestataire de services d'investissement, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays Quel conque, d'une ou plusieurs condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative, complicité ou recèle :

a) faut en écriture ou usage de faut ;

b) escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics, extorsion de fonds ou de valeur et acte de faux monnayage ;

c) émission de chèque sans provision ;

d) infraction à la législation d'échange ;

e) atteinte au crédit de l'Etat ;

f) ou de manière générale, toute condamnation pour des crimes ou délits assimilés

à l'un quelconque de ceux énumérés ci - dessus.

ARTICLE 66 : Les prestataires des services d'investissement doivent s'engager par écrit à ce que les modifications apportées en cours d'existence à leurs statuts soient soumises à l'autorisation préalable de la Commission lorsqu'elles sont relatives à :

a) une modification substantielle de la répartition du capital entre les actionnaires ;

b) un changement dans l'étendu ou la nature des garanties présentées par le prestataire des services d'investissement ou par ses actionnaires ;

c) une modification dans les méthodes et informations comptables utilisées.

Toute autre modification des statuts fait l'objet d'une simple note d'information à la commission.

En présence des circonstances particulières, la Commission peut décider que les modifications a priori non substantielles devront néanmoins faire l'objet d'une autorisation préalable avant leur mise à exécution effective.

ARTICLE 67 (1) Il ressort des conditions de l'agrément, qu'après son obtention, lorsqu'un prestataire de services d'investissement est rattaché à un ou plusieurs successeurs, en affaires ou lorsque la composition de l'actionnariat d'un prestataire de services d'investissement est substantiellement modifiée, l'agrément reçu n'est maintenu que contre une à la

Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet événement, d'une description détaillée

de l'identité et de la capacité des successeurs, des garanties qu'ils entendent mettre en place,

et enfin d'un engagement écrit stipulant que toutes les conditions sur la base desquelles

l'agrément avait été précédemment accordé seront respectées maintenues

(2) les mandataires représentant ou syndics désignés à quelque titre que ce doit par volonté contractuelle, par effet de la loi ou par décision de justice en vue de poursuivre l'activité du prestataire de service d'investissement pour le compte de:

a) personne placée sous tutelle de justice ou sous curatelle ;

b) la masse des créanciers issue d'une procédure collective d'apurement de passifs ;

c) une indivision successorale ;

d) ou à tout autre .......... sont tenus de fournir à la commission des mêmes éléments d'information que ceux décrits au paragraphe ci dessus en n'omettant pas d'y adjoindre la copie de l'accord écrit ou de la décision de justice correspondante.

Section 3

De la procédure d'agrément

ARTICLE 68.(1) l'examen de candidature à l'agrément en qualité de prestataire de services d'investissement a lieu après le dépôt des pièces et document comprenant des renseignement suivants :

a) les statuts et les comptes de la société faisant apparaître notamment un capital social et un niveau de fonds propre minimum de 100 millions FCFA pour l'une ou l'autre des fonctions de négociateur - compensateur, teneur de comptes - conservateur et de gestionnaire d'actifs, ou de 150 millions FCFA en cas de cumul d'activités ;

b) la présentation des dirigeants sociaux accompagnés de leurs casiers judiciaires respectif ;

c) une fiche de renseignements détaillée et un extrait de casiers judiciaires concernant la personne appelée à remplir les fonctions de contrôleur interne ;

d) la description des capacités opérationnelles en terme de personnels spécialisés, des locaux, d'équipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;

e) pour les sociétés préexistantes, les trois derniers états financiers certifiés, le dernier datant de moins de trois mois, accompagné d'une description détaillée des actifs sociaux ;

f) les trois derniers bilans et compte de résultats certifiés des filiales détenues majoritairement ;

g) une description détaillée avec analyse prévisionnelle des activités envisagées ;

h) les garantis et cautionnement proposés par les actionnaires ;

i) l'engagement écrit de participer à l'entreprise de marché dès l'octroie de l'agrément, et dans les conditions définies par celle - ci :

j) l'engagement écrit d'adhérer à l'association professionnelle des prestataires de services d'investissement constitué pour la représentation et la défense des intérêts de ce secteur professionnel ;

k) l'engagement écrit signé par les dirigeants sociaux les plus hauts placés de respecter le règlement général de la commission et ses principes et pratiques professionnelles, des règlements de la Bourse et du dépositaire central ;

l) l'engagement écrit de respecter les dispositions prudentielles édictées par la commission et leurs modifications éventuelles ;

m) l'engagement écrit de participer aux frais de l'entreprise de marché et de la commission

n) l'engagement écrit de contribuer aux fonds de garantie du Marché selon les dispositions arrêtées par l'entreprise de marché ;

o) tous les documents complémentaires et les informations que la commission serait amenée à exiger de l'impétrant afin de conduire une analyse complète et éclairer de son dossier.

(2) La Commission requiert en tant que de besoin, l'avis technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l'habilitation d'un prestataire de service d'investissement.

ARTICLE 69L'instruction des dossiers d'agrément par la Commission s'achève par la communication d'une décision individuelle rendue au plus tard à l'issue de la seconde réunion ordinaire du collège après le dépôt initial du dossier. Elle est portée à la connaissance des intéressés par courrier avec émargement.

ARTICLE 70En cas de refus, et à l'issue d'un de délais de 6 mois décompté à partir de la date d'envoie de la décision à son destinataire, la société est admise à soumettre un nouveau dossier d'agrément, éventuellement modifié en fonction des observations ayant précédemment entraîné le refus d'agrément par la commission.

CHAPITRE II

DE L'HABILITATION DU PERSONNEL ET DE LA DELIVRANCE DES CARTES PROFESSIONNELLES

Section I

De l'habilitation du personnel

ARTICLE 71(1) Le personnel des prestataires de services d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.

(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour les personnes appelées à être en contact avec la clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une attention particulière au regard des exigences de déontologie.

ARTICLE 72La demande d'habilitation adressée à la Commission est accompagnée d'un dossier comportant :

a) la justification et l'affectation à une ou plusieurs fonctions spécifique(s) de l'impétrant ;

b) un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de moins de 3 mois;

c) un engagement de l'employeur à répondre évidemment des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;

d) les références académiques et professionnelles du candidat éventuellement testées par la commission ;

e) un engagement du candidat à se soumettre à la réglementation et à la déontologie de la profession ;

f) un engagement de l'employeur à assurer la formation professionnelle de l'impétrant.

Section 2

Des cartes professionnelles

ARTICLE 73La détermination des activités requérant la détention d'une carte professionnelle relève de la commission.

ARTICLE 74(1) Les employés et mandataires de services d'investissement responsables des activités de négociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières, ont l'obligation de se faire délivrer des cartes professionnelles nominatives sous le parrainage de leurs employeurs ou mandants.

(2) Il est fait obligation à chaque prestataire de services d'investissement, sous sa responsabilité, de communiquer la liste tenue à jour des personnes placées sous son autorité

ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions requérant l'attribution d'une carte professionnelle.

(3) Tout manquement à l'obligation édictée à l'alinéa précédent autorise la

Commission à suspendre, en totalité ou en partie, ou à retirer, l'agrément du prestataire de services d'investissement concerné.

(4) Le retrait d'agrément d'un prestataire de services d'investissement entraine celui de son personnel.

(5) Toute démission, tout licenciement, ou toute cessation du contrat de travail ou de mandat intervenant entre les personnes visées au présent article et le prestataire de services d'investissement concerné entraîne l'annulation des cartes correspondantes.

CHAPITRE III

DU CONTROLE DES PRESTATAIRES

DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section 1

Du contrôle interne

ARTICLE 75- Tout prestataire de services d'investissement agréé est tenu de désigner à la

Commission de nom du responsable du contrôle interne.

ARTICLE 76- Le contrôleur interne a pour attributions principales :

a) d'assurer le respect par le prestataire de services d'investissement lui-même de toutes les règles professionnelles qui lui sont applicables ;

b) de veiller au respect de toutes les règles de pratique professionnelle ainsi que des règles déontologiques concernant les employés et les mandataires du prestataire de services d'investissement ;

c) de veiller à ce que soient communiqués aux clients du prestataire de services d'investissement, les documents d'information relatifs aux règles déontologiques et professionnelles applicables au prestataire de services d'investissement lui-même ainsi qu'à ses employés ou mandataires.

ARTICLE 77- Les dirigeants des prestataires de services d'investissement sont tenus de mettre à la disposition de leurs contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Section 2

Du contrôle externe

ARTICLE 78- Dès la délivrance d'un agrément à un prestataire de services, l'investissement, la Commission est fondée à conduire une inspection générale pour terminer

si les conditions de son fonctionnement sont conformes aux principes stipulés as présent

Règlement Général, ainsi qu'aux dispositions des règlements de l'entreprise marché et du

Dépositaire Central, le cas échéant.

CHAPITRE IV

DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

Section 1

Des principes déontologiques

ARTICLE 79 - Les prestataires de services d'investissement sont tenus de défendre la probité de leur profession et d'exercer leurs activités dans un esprit de collaboration elle en s'abstenant :

a) de harceler les épargnants

b) de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la respectabilité de leur profession.

ARTICLE 80- Les prestataires de services d'investissement ne peuvent obliger d'aucune manière et par avance leurs clients à renoncer au droit qu'ils détiennent de pouvoir recourir à tout moment aux services d'autres prestataires de services d'investissement.

ARTICLE 81- (1) Les prestataires de services d'investissement ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre.

(2) Les opérations pour compte propre ainsi effectuées sont retracées dans un registre spécial ouvert à cet effet.

ARTICLE 82- (1) Les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant

pour leur compte sont tenus à la confidentialité pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle.

(2) Les prestataires de services d'investissement sont tenus d'agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et dévouement, et d'assurer, en toutes choses et circonstances, la primauté des intérêts de leurs clients sur leurs intérêts propres.

ARTICLE 83- Les prestataires de services d'investissement doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant, leurs activités respectives de :

a) conservateur- teneur de compte ;

b) négociateur - compensateur ;

c) gestionnaire d'actifs ;

d) conseil en ingénierie financière

Section 2

Des règles prudentielles de base

ARTICLE 84- La Commission définit les règles et normes prudentielles applicables notamment aux prestataires de services d'investissement.

CHAPITRE V

DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

ARTICLES 85- Il est constitué entre tous les prestataires de services d'investissement une association professionnelle dénommée « Association Professionnelle des Prestataires de

Services d'Investissement ».

ARTICLES 86- Les missions dévolues a cette association sont :

a) De représenter présenter les prestataires de services d'investissement dans le cadre de toute concertation, réunion ou manifestation de place où la présence des acteurs et des responsables de l'organisation et du fonctionnement du marché financier serait requise

b) De veiller à leurs intérêts et d'assurer la défense de leurs droits notamment dans leurs relations avec l'entreprise de marché et la Commission.

c) D'intervenir en qualité de médiateur dans les litiges que les prestataires des services d'investissement peuvent avoir entre elles sur le marché ou avec l'entreprise de marché ;

d) De gérer le Fonds de Garantie prévu à l'article 30 de la Loi n° 99/015 du 22 décembre

1999.

CHAPITRE VI

DE LA GESTION DES COMPTES

Section 1

De l'ouverture des comptes de titres

ARTICLE 87- L'ouverture du compte de titre doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire et prestataire de services d'investissement.

Le contrat d'ouverture du compte de titre doit, sous peine de nullité, respecter certains principes spécifiques édictés dans l'intérêt des épargnants concernant notamment la primauté de l'intérêt du client. La rapidité et la qualité de son information ainsi que l'optimisation des coûts.

ARTICLE 88- (1) la gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement.

(2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des renseignements suivants :

a) l'identité du titulaire de compte ;

b) la capacité des titulaires de compte ;

c) l'identité et la qualité des transmetteurs d'ordre mandataires du client ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du compte de titres s'ils sont déjà connus du client dès le moment de l'ouverture du compte

d) dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de titres, l'identité de la personne physique bénéficiaire du pouvoir d'engager la société par la remise d'un document authentique ;

e) des renseignements concernant le terme du contrat la périodicité des informations données au client qui sont au minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue de la dernière séance de bourse de l'année civile et un historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil écoulé. Ces documents doivent parvenir

au titulaire du compte avant la fin du premier mois qui suit celui de leur établissement.

ARTICLE 89- Les comptes de titres des membres de la Commission, du personnel de la Commission, de l'entreprise de marché ou d'un prestataire de services d'investissement, et des personnes ayant un intérêt avec elles sont ouverts dans une classe de compte particulière.

ARTICLE 90- (1) Le contrat d'ouverture du compte de titres ne peut faire l'objet de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la notification préalable, par l'une des parties, des changements proposés, auxquels l'autre partie est tenus de répondre dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements proposés sont réputés acceptés.

(2) Le rejet proposé par l'autre partie des modifications projetées n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut être soumise à une date de prise d'effet déterminée librement entre les parties.

Section 2

Des principes de fonctionnement des comptes

Sous/section 1

De la négociation

ARICLE 91- (1) Le prestataire de services d'investissement avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur son compte.

(2) Tout ordre exécuté ainsi que toute opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis d'opéré adressé au plus tard le lendemain de l'opération ou, si le contrat d'ouverture de compte le prévoit explicitement, faire l'objet d'un récapitulatif dont la périodicité ne pourra pas dépasser un mois civil.

(3) Cette information comporte notamment les éléments concernant les conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le moment brut de l'opération, les conditions de commissions appliquées et le montant net passé en compte.

(4) Lorsque l'ordre a été exécuté en contrepartie par le prestataire de services d'investissement conformément aux dispositions préconisées par réglementation l'avis d'opéré le précise.

ARTICLES 92- Tout prestataires de services d'investissement ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécuter pas par sa faute ou sa négligence est tenu d'indemniser le client sur les titres ou espèces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient été celles de la négociation initiale.

ARTICLE 93- Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement à leurs clients dans le cadre des activités réglementées sont librement déterminés par eux dans la limite des maxima établis par la

Commission.

Sous/section 1

De la conservation

ARTICLE 94 - Toutes les informations relatives au fonctionnement des comptes de titres seront réputées reçues par leurs titulaires si elles sont adressées au lieu indiqué par ces derniers sur le contrat d'ouverture de Compte ou ses modifications ultérieures.

ARTICLE 95- (1) Lorsqu'il y a lieu, dans le cadre de leur activité détenue de compte, les prestataires de services d'investissement sont tenus d transmettre à leurs clients dès qu'ils les reçoivent des émetteurs les documents sociaux sur la base lesquels ces derniers peuvent exercer leur droit d'associé.

(2) Aux documents transmis devront être annexés des pouvoirs de vole en blanc aux assemblées concernées.

(3) A ce titre, chaque pouvoir envoyé au titulaire d'un compte de titres doit compter numéro d'identification et indiquer le nombre exact d'actions détenues pour le compte du salaire à la date de césure.

Sous/section 3 : De la gestion

A/ De la gestion privée

ARTICLE 96- Les prestataires de services d'investissement exerçant les activités d'actions d'actifs jouissent d'une entière indépendance à l'intérieur d'un cadre très précis constitué par les objectifs recherchés par le client. Ces objectifs sont définis d'un commun d'abord entre les clients et les prestataires de services d'investissement et prennent la force d'un mandat écrit.

ARTICLE 97- Le mandat de gestion précise :

a) les objectifs et limités de la gestion,

b) le risque maximum que le mandataire accepte de prendre,

c) les marchés sur lesquels il entend limiter ses investissements.

ARTICLE 98- Les mandats confiés font l'objet d'un contrat écrit en 3 exemplaires remis activement au client au prestataires de services d'investissement dans les livres duquel le titres du client a été ouvert et au prestataires de services d'investissement assurant l'action.

ARTICLE 99- ) L'activité de gestion d'actifs est rétribuée par une rétrocession de missions de la part des prestataires de services d'investissement avec lesquels elles ont ainsi que des honoraires de gestion de la part de leur client.

Les conditions de cette rémunération sont explicitement définies dans le mandat de n.

ARTICLE 100- Ne sont pas concernées par les dispositions du présent chapitre les unes mandatées à être non professionnel par le titulaire d'un compte de titres au terme procurant de droit commun ou d'une décision de justice.

B/ De la gestion collective

ARTICLE 101- (1) Sont réputées exercer une activité de gestion collective déléguée, les personnes morales dont l'objet social consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs.

(2) Ces interventions s'opèrent par le biais des prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres correspondants.

ARTICLE 102- (1) Les personnes morales visées à l'article 101 ci-dessus sont désignées sous le vocable générique « d'Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilières »

(OPCVM) Ceux-ci peuvent prendre la forme juridique de Sociétés d'Investissements de

Fonds Communs de Placements et de fonds Communs de Créances.

(2) Les OPCVM sont tenus de solliciter l'agrément de la Commission avant le début des opérations de souscription.

ARTICLE 103- nul ne peut gérer collectivement par le biais d'un OPCVM, à titre de possession habituelle, des comptes d'actifs sans avoir obtenu, au préalable, l'agrément de la

Commission.

TITRE V

DU CONTROLE DES ACTIVITES ET DE LA

SANCTION DES MANQUEMENTS

CHAPITRE 1

DES ACTIVITES DE CONTROLE

ARTICLE 104 -Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance du marché financier, la Commission est habilitée à diligenter des enquêtes et des contrôles. Pour ce faire, on ........exécutif dispose d'inspecteurs, habilités par le Collège qui peuvent :

a) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

b) accéder directement à toute information administrative, financière fiscale, douanière ou bancaire détenue par toute administration ou structure publique ou privée installée au Cameroun

c) accéder aux locaux à usage professionnel pour procéder à des constatations

ARTICLE 105- (1) Les contrôles s'effectuent sur pièces et sur place.

(2) La Commission peut ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires aux et susceptibles de poser atteint aux droits des épargnants ou d'entraver le fonctionnement régulier du mandat le cas échéant elle peut s'en référer aux tribunaux.

ARTICLES 106- Le secret professionnel ne peut être opposé à la Commission, sauf décision de justice.

ARTICLE 107- (1) Au terme de chaque mission de contrôle, un rapport est établi à l'intention du collège et du responsable de la structure contrôlée.

(2) Toute autre personne directement concernée par le contrôle peut solliciter auprès de la Commission, communication de tout ou partie dudit rapport. La Commission apprécie la demande.

ARTICLE 108- (1) lorsqu'une enquête est initiée à la requête d'une autorité étrangère à laquelle la commission est liée par un accord de coopération, il n'appartient pas à la

Commission d'apprécier si les faits présentés à l'appui de cette requête constituent une

.................des lois ou règlements applicables au Cameroun.

(2) L'assistance demandée par une autorité étrangère sera refusée par la Commission desquels :

a) L'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ;

b) Une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

c) Lesdites personnes ont été sanctionnées, par une décision définitive pour les mêmes faits.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

ARTICLES 109- (1) En cas de manquement après tout opération sur le marché à ses actions professionnelles, la Commission l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire pouvant conduire à cation des sanctions administratives prévues à l'Article 32 de la loin° 99/015 du 22 Décembre 1999.

(2) L'opérateur mis en cause peut prendre connaissance des pièces du dossier et en copie

ARTICLE 110- (1) L'opérateur poursuivi dispose d'un délai de quinze (15) jours pour faire parvenir ses observations écrites ou ses moyens de défense à la Commission.

(2) Le délai court à compter de la date de réception du pli recommandé l'informant de l'ouverture de la procédure.

ARTICLE 111- (1) Pour chaque affaire qui lui est soumise, la Commission désigne un chargé de son instruction.

(3) Le rapporteur procède avec le concours des services de la Commission à tous les utiles.

(3) Au terme de l'instruction le rapporteur établit un rapport qui est remis à la

Commission et à l'opérateur incriminé

ARTICLE 112- (1) Lors de la délibération de la Commission le rapporteur procède à la présentation de l'affaire devra être examinée. Le Président peut faire entendre par la

Commission toute personne dont il estime l'audition nécessaire.

(2) L'opérateur mis en cause doit être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix

(3) Les débats et délibération tout l'objet et un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire Général de la Commission

(4) Les délibérations du Collège se tiennent donnent lieu à une décision signée du

Président et notifiée aux partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE III

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLES 113- (1) Les sanctions administratives sont prononcées par le Collège statuant en matière disciplinaire

(2) Toute fois en cas d'urgence et à titre conservatoire pour faire cessé des agissements particulièrement graves Le Président de la Commission peut décider de sanction à effet immédiat

ARTICLE 114- Tout manquement à ces obligations professionnelles par toute opérateur agréer par la Commission est passible de sanction disciplinaire.

ARTICLE 115- (1) Les sanctions disciplinaires encourues sont les suivantes :

a) la mise en garde ;

b) l'avertissement

c) le blâme ;

d) une suspension consistant en une restriction ou interdiction temporaire d'activité ne pouvant dépasser une année ;

e) une interdiction partielle ou totale temporaire ou définitive d'activité.

(2) Les sentions prisent sont signifiées directement à la personne intéressé et à son employeur le cas échéant : Les sentions relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou habilitation sont en outre publiés par insertion dans le Bulletin Officiel de la Commission.

ARTICLE 116- Lorsque le manquement reproché par un opérateur est passible de sanction pénale, le procès-verbal est transmis au procureur de la république. Cette transmission vaut plainte de la commission.

ARTICLE 117- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues à la Commission, le réside peut, sous forme d'injonctions, ordonné à tout opérateur de mettre immédiatement à toute acte de nature à :

a) fausser le fonctionnement du marché ;

b) procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'aurait pas obtenues dans le cadre normal du marché ;

c) porter atteinte à l'égalité de l'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts :

d) faire bénéficié les émetteurs et les investisseurs de pratique contraire à leur obligation :

(2) L'injonction est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception

(3) La notification dont indiquant les motifs sur lesquels est fondé l'injonction et préciser le délai imparti pour si conformer. Ce délai ne saura dépasser 15 jours.

(4) Le président est tenu de saisir la commission dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'injonction. La Commission peut avant toute décision au fond proroger d'une période d'égale durée de délai visé à l'alinéa 3 ci-dessus.

ARTICLE 118 - La Commission peut demander au Président du Tribunal compétant de procéder à la saisie conservatoire de Fonds, valeur, titre ou droit appartenant à l'opérateur faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

CHAPITRE IV

DES VOIES DE RECOURS ET DE L'ARBITRAGE

Section 1

Des recours contre les décisions de l'entreprise de marché

Sous/section1

La nature des recours

ARTICLES 119- La Commission est instance de recours contre les décisions d'entreprise des marchés. A ce titre elle apprécie les sentions prisent par cette dernière.

ARTICLE 120- Les décisions rendues par l'entreprise de marché étant exécutoire par provision, le recours contre ces décisions ne peut être suspensif.

Sous/section2

De la procédure

ARTICLE 121 (1) Le recours est formulé sur un papier timbré au tarif en vigueur et passé à la Commission par la partie requérante.

(2) Il expose les points faits un requérant par la décision rendue par l'entreprise de marché.

ARTICLE 122- Le délai de recours est fixé à 15 jours décomptés à partir de la date de réception de la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

ARTICLE 123- Dans le mois de sa saisie la Commission désigne un rapporteur pour instruire le dossier considéré.

ARTICLE 124- (1) Une date d'audience arrêtée au plus tôt est communiquée aux parties concernées.

(2) L'audience est fixée au plus tard un mois après la date de saisie de la Commission sauf circonstance exceptionnelle notifié par une partie en cause.

ARTICLE 125.- Les décisions de la Commission indiquant ou invalidant des sentions prisent par l'entreprise du marché peuvent modifier la charge de cette dernière. La réparation des dommages des préjudices éventuellement subit du fait desdites sanctions

ARTICLE 126.- (1) chaque partie à la procédure peut se faire assister d'un conseil

(3) les audiences ne sont public elles se tiennent en tout lieu fixées par la Commission

(4) le prononcer de la décision à l'issue d'une période maximum de 15 jours, de délibérer à compter de la date de la dernière audience

Section 2 : de l'Arbitrage

ARTICLE 127.- Les parties à un litige dont une au moins est agréée parla commission peuvent convenir d'un arbitrage par celle-ci.

ARTICLE 128.- Les parties ci-dessus s'engagent par écrit à recevoir à l'arbitrage comme moyen unique et définitif de résolution de leur conflit ou différend, renonçant expressément toute voie de recours.

ARTICLE 129.- les parties s'étant obligées à accepter sa décision il reviendra à la

Commission les conditions d'application.

ARTICLE 130.- Les membres de l'instance d'arbitrage statuent en droit ou en équité selon la demande des parties. Ils s'efforcent de rapprocher leurs points de vue afin d'aplanir ces différends nés de leurs relations professionnelles.

ARTICLE 131.- La sentence arbitrale rendue par la Commission a l'autorité de la chose chargée et est exécutoire.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 132.- Des règlements particuliers. Instructions pénales et des Avis de la

Commission précédente en tant que de besoin la portée et le sens de présent règlement

Général qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis insérer au journal

Officiel en français et en anglais et dans le Bulletin officiel de la Commission.

Le Président de la Commission des Marché Financiers.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT..................................................................................................i

DEDICACE...........................................................................................................ii

REMERCIEMENTS................................................................................................iii

RESUME.............................................................................................................iv

ABSTRACT............................................................................................................v

ABRÉVIATIONSPRINCIPALES................................................................................viSOMMAIRE.........................................................................................................vii

INTRODUCTION GENERALE.................................................................................1

PARTIE I : LA RELATIVE DISSIMILITUDE DES ACTIVITES D'INTERMEDIATION BOURSIERE EN DROIT DES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET CAMEROUNAIS......7

CHAPITRE I : La légère flexibilité du droit des marchés financiers camerounais sur le monopole des intermédiaires financiers, le conseil et le placement financiers........................10

Section I : la souplesse du droit financier camerounais sur le monopole global d'intermédiation boursière.............................................................................................................11

A) La tolérance du droit camerounais sur l'accès des bénéficiaires au monopole d'intermédiation boursière...................................................................................................11

1- La tolérance du droit national sur l'accès des intermédiaires au monopole d'intermédiation.......................................................................................12

2- Un montant réduit de fonds propres minimum exigés en droit camerounais..................13

B) L'identité caractéristique des règlementations CEMAC et camerounaise sur l'objet du monopole et la perte du statut d'intermédiaire boursier.............................................15

1- Une identité des valeurs mobilières et des contenus des monopoles d'intermédiation et de l'énonciation des activités règlementées............................................................15

2- Une identité des conditions de perte du statut d'intermédiaire boursier.......................19

Section II : Le caractère extensif du droit financier camerounais sur le statut des intermédiaires et les activités de conseil et placement financiers .....................................................................21

A) Le statut extensif des intermédiaires boursiers en droit camerounais.................................................................................................21

1- L'élargissement du monopole et des pouvoirs des préposés des intermédiaires en droit camerounais............................................................................................21

2- L'organisation des intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC........................25

B) Le caractère extensif du droit national sur les activités de conseil et de placement...............30

1- Le caractère accessoire des activités de conseil en droit camerounais........................30

2- Le caractère accessoire du placement financier et de la prise ferme en droit camerounais...........................................................................................32

Conclusion du chapitre premier...................................................................................35

CHAPITRE II : L'identité prépondérante des règles de négociation et de gestion des titres......36

Section I : Le caractère dominant de l'identité des règles régissant la négociation........................37

A) la réception et la transmission des ordres (RTO) .....................................................38

1- La qualification et la forme des ordres............................................................39

2- Les modalités et les mécanismes de circulation des ordres ....................................42

B) La négociation pour compte de tiers : l'exécution des ordres  et le règlement/livraison........43

1- Les modalités d'exécution des ordres donnés....................................................44

2- L'issue de l'exécution. : Le dénouement et le règlement/livraison............................46

Section II : La relative ressemblance des cadres règlementaires de l'activité de gestion des titres......50

A) La ressemblance des modalités juridiques d'administration des comptes de titres...............51

1- Le formalisme des contrats sur les comptes de titres...........................................51

2- Le fonctionnement et la gestion des comptes de titres..........................................53

B) L'expansivité du droit CEMAC de la gestion collective des titres.................................56

Conclusion du chapitre deuxième................................................................................59 

Conclusion de la Partie I...........................................................................................60

PARTIE II : LA RESSEMBLANCE DOMINANTE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES LIEES A L'EXERCICE DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE SUR LES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET CAMEROUNAIS.............................................................61

CHAPITRE I : L'identité des obligations et des systèmes de contrôle des intermédiaires financiers.............................................................................................................64

Section I : la similitude des obligations et des responsabilités des intermédiaires financiers............65

A) Les obligations transversales et la responsabilité civile des intermédiaires boursiers...........66

1- L'obligation d'information liée aux relations avec les clients.................................66

2- Les obligations déontologiques et de bonne conduite des intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC.....................................................................................70

3- La responsabilité civile des intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC...............74

B) Les obligations des intermédiaires dans la relation avec le marché................................75

1- Les obligations des négociateurs dans la relation avec l'entreprise de marché............76

2- Obligations des teneurs de comptes dans la relation avec le dépositaire central...........78

Section II : l'analogie de l'organisation du système de contrôle et de sanction............................80

A) Le régime du contrôle des intermédiaires boursiers en zone CEMAC............................81

1- Le contrôle interne des intermédiaires boursiers................................................81

2- Le contrôle externe...................................................................................82

3- Le contrôle des règles prudentielles applicables aux intermédiaires boursiers.............84

B) Les infractions financières attachées aux activités d'intermédiation boursière dans l'espace CEMAC et leur répression.............................................................................. 84

1- La nature des infractions boursières attachées à l'intermédiation financière...............85

2- La sanction pénale des infractions commises par les intermédiaires financiers............86

Conclusion du chapitre deuxième.................................................................................89

CHAPITRE II : L'écart protecteur du droit financier CEMAC sur le régime des garanties.....90

Section I : la limitation du système de garantie du droit camerounais.......................................91

A) Le fonds de garantie de bonne fin.....................................................................91

B) La gestion différente du fonds de garantie...........................................................92 

Section II : l'extension du système de garantie en droit CEMAC............................................94

A) L'existence d'un fonds supplémentaire en droit CEMAC : le fonds de compensation.........94

B) L'exigence d'une police d'assurance à l'égard des sociétés de bourse...........................96

Conclusion du chapitre deuxième ................................................................................97

Conclusion de la partie II..........................................................................................98

CONCLUSION GENERALE...................................................................................99

BIBLIOGRAPHIE GENERALE.............................................................................102

I. Ouvrages .....................................................................................................102

II. Articles, Thèses et Mémoires..............................................................................103

III. Codes et Texte de lois.......................................................................................103

IV. Dictionnaires et autres documents........................................................................105

V. Webographie.................................................................................................105

ANNEXES.........................................................................................................106

TABLE DES MATIERES......................................................................................123

* 1 L'autofinancement est la politique d'une entreprise consistant à prélever une part importante des bénéfices distribuables pour assurer le financement des investissements. C'est une source essentielle de financement pour les entreprises qui se manifeste par la constitution de réserves. V. BITSAMANA (H.A), Dictionnaire de droit OHADA, in www.OHADA.com.

* 2 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Il s'agit du mouvement d'intégration, d'harmonisation et d'unification des règles de droit des affaires dans l'espace de 17 pays francophone africain.

* 3 KALIEU (Y) ET KEUFFI (D), « L'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA », Afrilex N°4, 2004. www.afrilex-u.bordeaux4.fr.

* 4 DE VAUPLANE (H).ET BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, 3ème éd, Litec, 2001, p.17.

* 5 Le gouvernement camerounais ayant décidé de la création d'une bourse nationale à la suite d'un désaccord autour du siège social du marché régional qu'il réclamait. Aussi d'une démarche politique, l'existence d'un marché financier étant alors considérée comme un élément de prestige et de modernité. V. CABRILLAC (B), « Les marchés financiers africains », Afrique contemporaine, n° 198, trimestre 2001, p. 84, cité par KEUFFI (D) in La régulation des marchés financiers OHADA, Thèse.

* 6 Dictionnaire Larousse , 2011. p.512

* 7 PEYRARD (J) et PEYRARD (M), Dictionnaire de finance, 2ème éd, Vuibert, 2001, p.145.

* 8 SILEM (A) et ALBERTINI (J-M) (Dir.), Lexique d'économie, 7ème éd, Dalloz, 2002, p 396.

* 9 Document COSUMAF, « Comment développer le marché financier en Afrique Centrale ? », 2009, p 15, In www.COSUMAF.com

* 10 NEMEDEU (R), « Observations, L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique, N° 85, Janvier-Février-Mars 2011 p 52.

* 11 En France par exemple, les intermédiaires financiers peuvent fournir huit services principaux à savoir : la réception et transmission des ordres pour le compte de tiers (RTO), l'exécution des ordres pour le compte des tiers, le conseil en investissement, la gestion collective ou individuelle, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et l'exploitation d'un système multilatéral de négociation. A ces services principaux, le Code Monétaire et Financier greffe des services connexes. Il s'agit dans cette occurrence de la conservation et administration des instruments financiers pour le compte des tiers, des conseils aux entreprises, d'octroi de crédits pour des transactions sur les instruments financiers, de la recherche en investissements ou encore de l'analyse financière. A cela, il faut ajouter les services liés à la prise ferme, ceux de change liés à la fourniture de services d'investissement, des services et des activités assimilables à des services d'investissements ou à des services connexes.

Pour prendre un autre exemple, en droit boursier belge la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

* 12 Pour Daniel Ebénézer KEUFFI, certains métiers de l'intermédiation financière ont été oubliés par les textes régissant les différents marchés financiers de l'espace OHADA. Il s'agit des métiers de l'analyse financière et de la notation. Si le métier de la notation soulève des difficultés évidentes de réglementation, il n'en est pas de même de l'analyse financière qui relève bien de l'intermédiation financière. La profession d'analyste financier est définie à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier français comme le fait d'une personne qui, " à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur des personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible des prix des instruments financiers qu'elles émettent" in KEUFFI (D-E), Op.cit., p.201.

* 13 MINATA SARR, « Le droit souple et le commerce électronique », Jurisdoctoria n° 8, 2012, p 52.

* 14 CORNU (G) ( Dir.), Association Henry Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 6ème éd. 2004, Paris, p 587.

* 15 VINCENT (J) ET GUILLIEN (J. V.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème éd, 2001, p.369.

* 16 GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Univ. de Yaoundé II, 2010-2011, p 103.

* 17 L'obligation d'intermédiation veut que les négociations et cessions réalisées et portant sur des instruments financiers soient effectués, à peine de nullité, par un prestataire de services d'investissement. En d'autres termes, les opérations portant sur les titres qualifiés de valeurs mobilières inscrits au premier ou au second marché doivent être effectués par l'intermédiaire d'un PSI. V. GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse précitée, p 103.

* 18 C'est dans ce sens que l'article 9 de la loi n° 99/ 055 du 22 décembre 1999 portant création du marché financier camerounais dispose qu'« il est interdit à toute personne et à toute entreprise autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir des services d'investissement et d'utiliser une dénomination, une raison sociale, des expressions ou de faire une publicité tendant à faire croire qu'elle est agréée en tant que prestataire de services ». Cette exigence légale est pénalement protégée. C'est dans cette optique que l'article 35 prévoit une amende de 500 000 à 5 .000.000 de francs CFA, contre toute personne physique ou morale qui fournit des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y être autorisée. Le même sort est réservé à quiconque effectue des négociations ou échanges autres que ceux autorisés, sans recourir à un prestataire de service d'investissement.

* 19 Toute personne physique ou morale qui se permet de fournir des prestations d'intermédiation en bourse à des tiers sans y avoir été autorisée par la COSUMAF est passible d'une sanction pécuniaire. Il en est pareil pour celui qui s'autorise à effectuer des négociations ou des cessions portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le marché de la BVMAC sans recourir à une Société de Bourse.

* 20 Toutefois, le règlement de la COSUMAF évoque également une exigence d'agrément pour les représentants agréés des sociétés de bourse.

* 21 NEMEDEU (R), « Observations, L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique N° 85, Janvier-Février-Mars 2011, P.51.

* 22 Article 157 du Règlement Général de la COSUMAF.

* 23 KEUFFI (D- E ). Op.cit.

* 24 Art.62 du Règlement Général de la CMF.

* 25 DANA-DEMARET (S), « capital social », Recueil Sociétés Dalloz, 2002, p.3. Toutefois, la portée de l'efficacité de cette protection est à relativiser car, le capital social n'est pas toujours disponible.

* 26 Instruction COSUMAF N°01-11 du 16 mai 2011 relative à l'agrément des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

* 27 Article 3 de l'instruction COSUMAF précitée.

* 28 MOULIN (J-M), Droit de l'ingénierie financière, Lextenso, Paris, 2006, p 27.

* 29 Ibidem.

* 30 WATRIGANT (CH), « Instrument financier et valeur mobilière », Petites affiches, 28 avril 2010, n° 84 cité par GATCHOUP TCHINDA ( D ), la transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Univ. de Yaoundé II, 2010-2011, p 6.

* 31 Pour emprunter à la doctrine française, notamment VALUET (J-P), « monopoles des Prestataires de Services d'Investissement », Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers 1997-1, p 149.

* 32 ARESTAN (P), Démarchage bancaire et financier et conseillers en Investissements Financiers (CIF). 4ème Ed, RP Edition.2010, p 47.

* 33 L'article 4 du RG CMF dispose que, «  sont réputées faire appel public à l'épargne, les entités :

a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces titres ;

c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, des recours à des procédés de sollicitation du public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et le et le démarchage. »

* 34 Article 164 du RG de la COSUMAF.

* 35 L'émergence des marchés financiers en Afrique se situe chronologiquement dans les années 1999 pour le marché financier camerounais et 2001 pour le marché financier régional de la CEMAC.

* 36 En Afrique centrale, la tutelle, la régulation et le contrôle du marché financier régional de la CEMAC est confié à la Commission de Surveillance du Marché Financiers de l'Afrique Centrale (COSUMAF), créée par Acte Additionnel no 03/01-CEMAC-CE-03 de la Conférence des Chefs d'États de la CEMAC en date du 08 décembre 2001. Ce texte est complété par le Règlement no 06/03-CEMAC-UMAC du comité ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) en date du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Au Cameroun, la mission de contrôle et la surveillance du marché financier national est confiée à la Commission des Marchés Financiers (CMF), créée par l'article 14 de la Loi no99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier. L'organisation et le fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers est précisé par le Décret no2001/213 du 31 juillet 2001.

* 37 La Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC).

* 38 VALUET (J-P), « le monopole des Prestataires de Services d'Investissement », in Dictionnaire Joly Bourse et produits financiers, 1997-1. p 28.

* 39 Dans le même sens voir l'article 6 alinéa 1 du RG de la CMF qui retient que les « prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement en valeurs mobilières et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement. »

* 40 Voir les sites internet : www.Dsx.cm et www.Bvmac.com

* 41 Selon ce dernier règlement, les établissements de crédit sont des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.42La typologie des établissements de crédit se déclinant en banques spécialisée, banques universelles, sociétés financières et établissements financiers. Voir également l'aarticle 8 du même Règlement COBAC.

* 43 Art. 234 du RG de la COSUMAF.

* 44 Au sens de l'art. 71(1) du RG de la CMF, le personnel des prestataires de services d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.

* 45 L'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose in médium que : « (...) les commettants (sont solidairement responsables) du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

* 46 Soc. 11 mars 1998.

* 47 Selon leurs fonctions pratiques.

* 48 Les marchés financiers du Cameroun et de la CEMAC ont été crée à partir de 1999, tandis qu'en France, le Code financier et monétaire qui régit le marché financier était déjà existant. Jusqu'en 1996 plusieurs lois ont modifié le contenu de ce texte.

* 49 C'est la loi française n° 96 -109 du 14 février 1996 portant sur la Modernisation des Activités Financières.

* 50 Les textes boursiers en zone CEMAC s'alignent sur ce critère. Comme en droit OHADA des sociétés commerciales les entreprises d'intermédiation doivent fournir les services règlementés à titre habituel et principal. Habituel parce que la fourniture doit être continue et non occasionnelle. Principal car l'objet social de ces sociétés doit être fondé en priorité sur ces services. Mais, la règlementation elle-même apporte un bémol en permettant aux banque qui ont une autre activité principale de fournir ces services.

* 51 Dans le règlement de la COSUMAF, Les établissements de crédit sont considérés comme d'autres intermédiaires et ne peuvent pas se livrer à tous les services d'investissement règlementés.

* 52  Art. 59 du RG de la CMF.

* 53 Art. 60 du RG de la CMF précité.

* 54 Art. 61 du RG de la CMF précité.

* 55 DE VAUPLANE (H) et BORNET ( J-P ), Droit des marchés financiers, op.cit. p.345.

* 56 Art. 128 du RG de la COSUMAF.

* 57 Art. 190 du RG de la COSUMAF.

* 58 Art. 144 du RG de la COSUMAF.

* 59 Art. 193 du RG de la COSUMAF.

* 60 Art. 195 du RG de la COSUMAF.

* 61 Art. 1er du Règlement COBAC R 2009-02 portant fixation de catégories d'établissements de crédit, leur forme juridique et activités autorisées.

* 62 KEUFFI (D-E), Thèse Op.cit.

* 63 Art. 83 du RG de la CMF.

* 64 Doivent ainsi être séparées au sein d'une même société de bourse, les fonctions de :

- négociation pour le compte de tiers ;

- négociation pour compte propre ;

- tenue de marché ;

- gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un mandat ;

- gestion de portefeuille pour le compte propre de la société de bourse ou d'un autre intermédiaire agréé ;

- gestion d'OPCVM ou gestion collective ;

- le démarchage financier.

* 65 Parmi ces critères figurent le rapport rentabilité/risque la rentabilité matérialisée sous forme de gains (en assurant une régularité et des montants suffisants), de plus-values latentes (fonction de l'augmentation de la valeur estimée des biens) et réalisées (lors des cessions) par rapport à la valeur de l'investissement initial et le risque mesuré par défaut par la volatilité de la valorisation de l'investissement et/ou par sa notation (agence de notation).

* 66 Aux termes de l'article 4 du RG de la CMF et de l'article 20 du RG COSUMAF, sont réputées faire appel public à l'épargne, les personnes ou entités :

- dont les titres sont admis à la cote de la Bourse Régionale ;

- qui pour offrir au public d'un Etat membre de la CEMAC des titres, quels qu'ils soient, ont recours à la publicité, au démarchage ou à tout autre procédé de sollicitation du public ;

- dont les titres font l'objet d'une diffusion à travers un cercle de cent (100) personnes au moins.

* 67 Selon l'article 41 (1) du RG de la CMF , est considéré comme offre publique, l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter, d'échanger, vendre ou retirer un bloc de titre émis par un émetteur faisant appel public à l'épargne. Du côté de la Bourse régionale, Article 344 RG de la COSUMAF :  «  (...) toute procédure par laquelle une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir ou de céder tout ou partie des titres d'une société. »

* 68 GATSI (J), « le marché financier camerounais », in Juridis périodique, janvier-février-mars, 2001 p. 70.

* 69 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, 6ème éd.PUF.Juin 2004.p.708.

* 70 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P). Droit des marchés financiers, Op.cit. p.891.

* 71 Tel est notamment le cas, lorsque le droit ne permet pas de segmentation c.-à-d. que l'intermédiaire qui reçoit les ordres est souvent obligé d'en être le négociateur.

* 72 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P), Op.cit.P 891

* 73 Idem.

* 74 Art. 140 règlement général de la COSUMAF.

* 75 Art. 59 du règlement de la CMF.

* 76  Il y a chaîne de contrats lorsque plusieurs conventions se succèdent dans le temps et portent sur le même objet. La chaîne est dite homogène lorsque les contrats successifs sont de même nature, par exemple un contrat de vente puis un autre contrat de vente. Elle est hétérogène lorsque les contrats sont de nature différente, par exemple un contrat de vente puis un contrat d'entreprise.

* 77 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P) , Droit des marchés financiers, op.cit. p.622 .

* 78 PEZARD (A), « Ordres de bourse » in Dictionnaire Joly Bourse, 2002-1.p3.

* 79 PEZARD (A), « ordres de bourses ». op.cit.p 4

* 80 Idem.

* 81 Art. 23 du Règlement de la BVMAC.

* 82 Art. 25 du Règlement du DSX.

* 83 Instr. N°2 portant sur les règles de marché de la BVMAC 

* 84 Art. 72 de l'Instr. N°2 précitée.

* 85 Tout ordre de Bourse doit comporter :

- L'indication du sens de l'opération (achat ou vente) ;

- La désignation de la valeur sur laquelle porte la négociation, notamment par son code valeur ;

- Le nombre de titres à négocier ;

- La limite de cours ;

- La durée de validité ;

- Les références du donneur d'ordres ;

- Et d'une manière générale toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution.

* 86 Les ordres horodatés sont enregistrés par heure et date dans le carnet d'ordre de l'intermédiaire.

* 87 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers. Op.cit. p.896

* 88 Le commissionnaire ducroire  est celui qui garantit la solvabilité des clients contre une augmentation de sa rémunération (prime du croire) et le droit à une subrogation dans les droits du vendeur à l'encontre du client défaillant.

* 89 Cass Civ. 14 juin 1882, jugement cité par DE VAUPLANE (H) et BORNET ( J-P) , Droit des marchés financiers. Op.cit. p. 96.

* 90 Art. 140 du RG de la COSUMAF.

* 91 Art. 82 du Règlement du DSX.

* 92 Art. 14 du RG du Dépositaire central de la BVMAC.

* 93 Art. 59 du RG de la CMF.

* 94 PEYRARD (J) et PEYRARD (M), Dictionnaire de finance, 2ème éd, Vuibert 2001,p.87.

* 95 Les attributions du dépositaire central concernent notamment la conservation dans des comptes des valeurs mobilières pour le compte des intermédiaires .

* 96 Art. 44 du RG du Dépositaire central de la BVMAC.

* 97 Art. 100 du RG du dépositaire central de la BVMAC.

* 98 Une identité existe entre l'article 97 RG du dépositaire Central du DSX et l'article 173 du RG de la COSUMAF

* 99 Art. 166 du Règlement du DSX.

* 100 Instr. N°2 règles de marche de la BVMAC.

* 101 Art.101du RG de la DSX.

* 102 ESSOMBE MOUSSIO ( J.-J), « Gestion de portefeuille » In Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers, 1997-1, P1.

* 103 NEMEDEU (R), « Observations, L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique N° 85, Janvier-Février-Mars 2011, p 52.

* 104 CHOISNEL (A) et ROUYER (G), Le marché financier : structure et acteurs, Revue Banque Edition, 8ème éd, Paris, 2006 p.68

* 105DE VAUPLANE (H).et BORNET (JP), Droit des marchés financiers, Op.cit. p396.

* 106 ESSOMBE MOUSSIO (J.-J), « Gestion de portefeuille », Op.cit. p 4.

* 107 Idem.

* 108 LUCIEN (M-M),op.cit. p. 810.

* 109 Art. 6 du Règlement de parquet de la DSX.

* 110 Cf. Infra. p.59.

* 111 La valeur liquidative s'entend de la valeur obtenue en divisant l'actif net de la SICAV par le nombre d'actions en circulation.

* 112 Note d'information - Emprunt Obligataire « ECMR 5,60 % net 2010-2015 » par Appel Public à l'Epargne, 2010, p.25 in www.MINFI.cm

* 113 MOULIN (J- M), Le droit de l'ingénierie financière, Lextenso Editions, Paris, 2009. P.19.

* 114 NEMEDEU, (R) « observations, affaire CMF C/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM -DICK, Lamine MBASSA » op.cit.

* 115 Créée par Acte Additionnel no03/01-CEMAC-CE-03 de la Conférence des Chefs d'États de la CEMAC en date du 08 décembre 2001. Ce texte est complété par le Règlement no 06/03-CEMAC-UMAC du comité ministériel du l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) en date du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.

* 116 Créée par l'article 14 de la Loi N° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier. L'organisation et le fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers et précisé par le Décret N° 2001/213 du 31 juillet 2001.

* 117 FERON (B), « la responsabilité civile de l'intermédiaire financier en matière d'investissement » Bruxelles, avril 1999.

* 118 LEBORGNE (A), « Responsabilité civile et opérations sur le marché boursier », RTD com. 1995 cité par DE VAUPLANE (H) et BORNET (JP), op. cit. p. 833.

* 119 Ibidem.

* 120 LEBORGNE (A), op.cit.

* 121 DE VAUPLANE et BORNET , ouvrage précité, p 833 .

* 122 VALUET (JP), « Information financière des sociétés cotées » Dictionnaire Joly Bourse 2000-2, p.1

* 123 L'article 1134 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées (...) doivent être exécutées de bonne foi ».

* 124 FABRE-MAGNAN (M)., De l'obligation d'information dans les contrats, thèse, Bibliothèque de droit privé, 1992, N° 5, cité par MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008, p. 6.

* 125 DAIGRE (J-J) , « L'information de l'investisseur sur les marchés spéculatifs », RD bancaire et fin. 2002, n° 6, p.352, cité par MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008, p9

* 126 Article 205, RG de la COSUMAF

* 127 Art. 91, RG de la CMF.

* 128 Cass. Com 9 Nov. 201, P. c c/ CGE. Devoir de mise en garde : une jurisprudence solidement établie, bulletin Joly Bourse Février 2011, p. 102, Notes, Laurent RUET.

* 129 V. Infra, p.58.

* 130 Les dépositaires sont la CAA pour le marché national et la CRDV pour le marché régional.

* 131 Article 76 du règlement du DSX

* 132 Article 54 du Règlement du dépositaire Central de la BVMAC.

* 133 MADOUIT (A), op.cit. p.87

* 134 Cass com. 4 juillet 1995, Bull Joly Bourse sept - déc, 1996, p. 497 note L. RUET.

* 135 Art. 28 du RG de la CMF.

* 136 DE VAUPLANE ( H) et BORNET ( J-P). op.cit. p.843.

* 137 Cette espèce concerne certes, les marchés à terme, mais la limitation qu'elle apporte sur l'étendue de l'obligation d'information est importante. L'arrêt Buon du 5 Novembre 1991.Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a établi la jurisprudence selon laquelle l'intermédiaire financier a, quelles que soient les relations contractuelles qu'il entretient avec son client, « le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ».

* 138 DE VAUPLANE ( H ) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, op.cit. p.977.

* 139 VLAISLOIR (P)., « Déontologie : conformité et autorégulation ? », Rev. Analyse Financière N° 22, Jan-Février, Mars 2007, P. 1. Cité par Daniel KEUFFI op.cit. p.47.

* 140 DE VAUPLANE ( H) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, op.cit. p.980.

* 141 C'est-à-dire une politique consistant à l'ingérence outrée de l'Etat dans les activités macro et micro économiques.

* 142 Cass.Com, 5 sept. 1991. Bull. Joly bourse 1993, p, 292 note F. PELTIER.

* 143 DE VAUPLANE et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers. op.cit. p. 896.

* 144 MARTIN (L- M.) Banques et bourses, Traité de droit commercial, 3ème éd, p.710.

* 145 GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Univ. De Yaoundé II, 2010-2011 p. 106.

* 146MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008.p.75.

* 147 Idem.

* 148 Article 24 du Règlement du DSX : « Les PSI - membres s'abstiennent :

(i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou a valeur d'une valeur mobilière ou d'un produit de placement admis, ou le niveau d'un indice dans la composition duquel entre une valeur mobilière ou un produit de placement admis ;

(ii) de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des transactions artificielles ;

(iii) de déclarer une transaction fictive ou toute autre donnée fausse au DSX ou de faire en sorte qu'une telle donnée soit saisie dans un système quelconque du DSX. (...) »

* 149 L'article 4 du règlement du dépositaire central du DSX et l'article 4 du règlement du dépositaire central de la BVMAC sont similaires sur ce point.

* 150 Selon l'article 28 de la loi de 1999 , un département spécialisé de l'entreprise de marché assure la surveillance des positions et de l'appel des marges, la liquidation d'office des positions concernant les valeurs mobilières. Il supervise également la circulation des valeurs mobilières entre les partenaires par des opérations de virement de compte à compte et assure la conservation de ces valeurs. Son personnel est tenu au secret professionnel.

Les fonctions de dépositaire central des valeurs mobilières et de banque de règlement peuvent être confiées à des opérateurs spécialisés après avis de la Commission des marchés.

* 151 Article 3. - (Règlement N°01/08 CEMAC-UMAC du 9 Juin 2008) L'organisation, le fonctionnement et l'animation du Marché Financier Régional sont assurés, dans la limite de leurs compétences et de leurs responsabilités respectives, par trois institutions : (...)

- La Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV), en tant que dépositaire central ; »

* 152 L'auteur Daniel KEUFFI parle du « mystère »du pouvoir réglementaire du régulateur financier national.

* 153 Y. PACLOT, « Quelques remarques sur le pouvoir normatif de l'Autorité des Marchés Financiers », Lexbase Hebdo, n° 101 du jeudi 1er Janvier 2004, P. 2.

* 154 KEUFFI (D-E), La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, Thèse Op.cit p. 245.

* 155 Article 184 RG de la COSUMAF.

* 156 Article 168 DU RG DE LA COSUMAF.

* 157 KEUFFI (D-E), La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, Op.cit. p 423.

* 158 Idem.

* 159 Voir l'article 92 du Règlement de la BVMAC.

* 160 Article 385 du règlement de la COSUMAF.

* 161 Article 39 du RG de la CMF.L'entreprise de marché peut saisir la juridiction compétente ou, le cas échéant se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue des infractions.

* 162 LUCIEN MARTIN (M), Banques et bourses, Op.cit, p 889.

* 163 La dématérialisation renvoie au passage des titres et des instruments financiers de la forme papier à la forme scripturale.

* 164 DE VAUPLANE (H). et BORNET (J-P). Op.cit.p 989.

* 165 L'Article 86 du règlement de la BVMAC dispose que.-Chaque Société de Bourse est tenue au paiement de toute contribution qui pourra lui être réclamée aux fins de constitution :

(i) du Fonds de Compensation visé à l'article 55 conformément au Règlement

06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 Portant Organisation, Fonctionnement et

Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, et (ii) du Fonds de Garantie du Marché Financier Régional

* 166 Article 197 du règlement de la COSUMAF

* 167 La position nette est soit acheteuse soit vendeuse. La position est la manifestation par le PSI de l'intention d'acheter ou de vendre un instrument.

* 168 Jérôme Kerviel est un ex-trader, c'est-à-dire un opérateur de marché salarié de la banque Société générale en France. En usant de faux en écriture comptable et de piratage informatique, le trader a investi sur la bourse, plus de fonds qu'il ne lui était permis. Avec la baisse des cours liée à la crise, il a fait perdre près de 5 milliards d'euros à son employeur et aux épargnants qui avaient confié leurs revenus à sa banque. En octobre 2010, le tribunal correctionnel de Paris l'a jugé coupable de fraude par « introduction dans un système informatisé de traitement automatisé de données informatiques » de fausses données. Fraude à laquelle se greffent les chefs d'accusation d' « abus de confiance » à l'égard des épargnants et de « faux et usage de faux » en écriture privées. Le 24 octobre 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé le verdict des juges du fond : cinq ans de prison dont trois ans fermes et la somme 4,9 milliards d'euros à titre de dommages et intérêts à verser à la Société générale.

* 169 Selon l'article 56 du règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale ; les membres sont choisis :

(i) pour ce qui est du Président du Comité de Compensation parmi les magistrats issus de l'un des Etats membres de la CEMAC et siégeant à la Cour de Justice Communautaire, sur proposition du Président de ladite Cour;

(ii) pour ce qui est des autres membres du Comité de Compensation parmi les membres de la Commission de Surveillance du Marché Financier, sur proposition du Président de la Commission pour deux d'entre eux et parmi les membres du Conseil d'Administration de la BVMAC, sur proposition du Président du Conseil d'Administration de la Bourse pour les deux autres.

* 170 BALLONG (S), « Bourse, le fossé » ; in Jeune Afrique n° 2659-2660 du 25 décembre au 7 janvier 2012, p 38.






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