L'INTERMEDIATION FINANCIERE : APPROCHE
COMPAREE DES DROITS DES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET
CAMEROUNAIS
Présenté et soutenu publiquement par
Willy ZOGO
L'INTERMEDIATION FINANCIERE : APPROCHE COMPAREE DU
DROIT DES MARCHES FINANCIERS DE LA CEMAC ET DU CAMEROUN
Sous la direction du Pr Robert Nemedeu.
AVERTISSEMENT
Les opinions exprimées dans ce travail doivent
être considérées comme personnelles à leur auteur.
L'Université de Yaoundé II n'entend y donner ni approbation, ni
improbation.
DEDICACE
A ma famille.
REMERCIEMENTS
Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel
ont contribué quelques personnes auxquels je tiens ici à exprimer
toute ma gratitude. Je remercie tout particulièrement :
Mon Directeur de mémoire, le Professeur Robert
NEMEDEU, qui a su m'apporter les conseils
pédagogiques, les critiques, la rigueur méthodologique et les
suggestions nécessaires à la bonne avancée de ce
travail.
Le Dr Désirée GATCHOUP TCHINDA
pour son incommensurable soutien et ses conseils.
Le Dr Daniel Ebenezer KEUFFI, qui à
travers ses mails, m'a prodigué conseils et orientations non
négligeables.
Mes sincères remerciements vont également
à l'endroit:
De Monsieur Georges AWOUNFOUO, de la
Direction des Marchés Financiers du Ministères des Finances du
Cameroun.
De tout le corps professoral de l'Université de
Dschang.
RESUME
Les marchés financiers ont émergé dans
l'espace OHADA voici une décennie. La zone CEMAC qui n'est pas
restée en marge du mouvement, est marquée par la concurrence de
deux marchés, l'un régional (BVMAC) et l'autre national (DSX). La
logique appelle à se demander si cette cohabitation cache une
dissimilitude des règles de droit boursier dans cet espace. Pour mettre
en parallèle les deux règlementations financières,
réflexion est menée sur leurs aspects applicables aux
intervenants sur les marchés, précisément les
intermédiaires boursiers. Le constat est nuancé. Les
règles juridiques financières applicables aux
intermédiaires boursiers sont, d'une manière
prépondérante, sinon semblables du moins identiques. Toutefois,
le droit national camerounais se montre par endroit flexible tandis que contre
cette souplesse qui met parfois en minorité l'intérêt des
investisseurs, le droit boursier CEMAC exige aux intermédiaires encore
plus de garanties et montre un peu plus de rigueur.
ABSTRACT
Financial markets emerged in the space OHADA here is a decade.
The zone CEMAC which did not stay outside the movement is marked by the
competition of two markets, the one regional (BVMAC) and the other one national
(DSX). The logic calls to wonder if this cohabitation hides a disparity of the
rules of stock-exchange law in this space. To put in parallel both financial
regulations, reflection is led on their aspects applicable to the speakers on
markets, exactly the stock-exchange intermediaries. The report is qualified.
The financial legal rules applicable to the stock-exchange intermediaries are,
in a dominating way, otherwise fellow men at least identical. However, the
Cameroonian national right(law) shows itself by flexible place whereas against
this flexibility which sometimes puts in minority the interest of the
investors, the right grant holder CEMAC requires to the intermediaries some
more from guarantees and a little more rigorous watch.
ABRÉVIATIONS
PRINCIPALES
Al.: Alinéa.
Art. : Article.
BRVM : Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières de l'UEMOA.
Bull. Joly: Bulletin. Joly.
BVMAC : Bourse des Valeurs
Mobilières de l'Afrique Centrale.
C. : Contre.
CAA : Caisse Autonome
d'Amortissement.
Cass. Civ. : Cour de cassation
française, chambre civile.
Cass. Com : Cour de cassation
française, chambre commerciale.
CEMAC : Communauté Économique
et Monétaire de l'Afrique Centrale.
CMF : Commission des Marchés
Financiers du Cameroun.
COBAC : Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale.
COSUMAF : Commission de Surveillance du
Marché Financier d'Afrique Centrale.
CRDV : Caisse Régionale de
Dépôt des Valeurs.
DSX : Douala Stock Exchange.
FCC : Fonds Commun de
Créance.
FCP : Fonds Communs de Placement.
Ibid. : (Ibidem) Au même
endroit.
In : Dans.
Infra. : Ci.-.dessous.
Obs. : Observations.
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Op. Cit. : Opere citato (Cité
plus haut).
OPCVM : Organisme de placement
collectif en Valeurs Mobilières.
p. : Page.
Pp. : Pages
Préc. :
Précité.
PSI : Prestataires de
services d'investissement.
R.G : Règlement
Général.
RTD. Civ. : Revue Trimestrielle de
Droit Civil.
RTD. Com. : Revue Trimestrielle de
Droit Commercial.
SA : Société
Anonyme.
SICAV : Société
d'Investissement à Capital Variable.
Supra. : Ci.-dessus (dans l'ouvrage
cité).
UEAC : Union Économique de l'Afrique
Centrale.
UMAC : Union Monétaire de
l'Afrique Centrale.
V. : Voir.
Vol. : Volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE.................................................................................1
PARTIE I : LA RELATIVE DISSIMILITUDE DES ACTIVITES
D'INTERMEDIATION BOURSIERE EN DROIT DES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET
CAMEROUNAIS......7
CHAPITRE I : La légère flexibilité du
droit des marchés financiers camerounais sur le monopole des
intermédiaires financiers, le conseil et le placement
financiers...............................................10
CHAPITRE II : L'identité
prépondérante des règles de négociation et de
gestion des titres................36
PARTIE II : LA RESSEMBLANCE DOMINANTE DES
CONSEQUENCES JURIDIQUES LIEES A L'EXERCICE DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE SUR
LES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET
CAMEROUNAIS.............................................................61
CHAPITRE I : L'identité des obligations et
des systèmes de contrôle des intermédiaires
financiers.............................................................................................................64
CHAPITRE II : L'écart protecteur du droit
financier CEMAC sur le régime des garanties.............90
CONCLUSION
GENERALE...................................................................................99
BIBLIOGRAPHIE
GENERALE.............................................................................102
INTRODUCTION
GENERALE
Il est communément admis que le financement est
essentiel pour l'impulsion de l'économie. Autant pour les personnes
physiques que pour les entités structurées, publiques ou
privées, les canaux de financement se ramènent essentiellement
à l'autofinancement, au financement intermédié et au
financement direct. L'auto financement est le fait de se financer par des
fonds propres, des bénéfices, des réserves1(*) pour les entreprises ou par
l'épargne pour les ménages. Le financement est
intermédié lorsque des intermédiaires financiers
s'interposent entre les agents à capacité de financement et les
agents à besoin de financement. On parle également de finance
indirecte. Dans ce cas de figure, les intermédiaires financiers
reçoivent l'épargne des uns et investissent ou accordent des
prêts aux autres. Pour ce qui est du financement direct, il se fait
par les marchés financiers. Ceux-ci constituent un moyen de relier entre
eux agents à capacité de financement et agents à besoin de
financement (prêteurs et emprunteurs), sans faire intervenir en principe
des entremetteurs classiques comme les banques. On parle alors de finance
directe. S'il a le mérite de l'autonomie, l'autofinancement ne parvient
pas toujours à satisfaire aux besoins de capitaux des demandeurs de
fonds. Quant au financement intermédié, il a pendant longtemps
été considéré comme le moyen contemporain le plus
adapté à la quête et la collecte des fonds.
L'intermédiation sous cet angle, est l'apanage des banques en
particulier, et des établissements de crédit en
général. Cependant, de l'avis de plus d'un observateur, on
assiste, pour diverses raisons, à un recul du recours à
l'intermédiation des banques dans les circuits de financement. Ce recul
est désigné sous l'acception de
« désintermédiation
financière ». Le constat donne à voir que la
collecte de fonds s'effectue de plus en plus directement sur les marchés
financiers à travers l'émission ou l'acquisition de titres
négociables. Partout dans le monde, les crises récentes ont
contribué à percer à jour l'importance de ces
marchés de capitaux ainsi que leur interdépendance
subséquente à la globalisation de l'économie. En Afrique,
notamment dans la zone de l'OHADA2(*), l'importance des marchés de capitaux dans le
financement n'a connu d'émergence qu'à l'orée des
années 19903(*). Si
les marchés financiers n'ont plus à apporter la preuve de leur
rôle de choix, ils sont marqués aujourd'hui selon Hubert de
VAUPLANE, par la croissance d'un double mouvement de complexification et de
démocratisation des opérations de bourse4(*). Cette complexité est
telle que, le droit fait obligation aux investisseurs et aux émetteurs
de recourir à des intermédiaires financiers qualifiés,
agrées et membres du marché pour la collecte des fonds et
l'écoulement des titres sur le marché financier. Cette
intermédiation monopolistique sur le marché financier est
justifiée par l'importance des moyens matériels, humains,
financiers exigée pour la sécurité, l'efficience et la
transparence intrinsèques au bon fonctionnement des marchés.
En zone CEMAC, l'activité boursière est
marquée par la coexistence de deux places boursières, l'une
à vocation sous-régionale dont l'entreprise de marché est
la Bourse de Valeurs Mobilières d'Afrique Centrale et l'autre à
vocation nationale avec la Douala Stocks Exchange comme entreprise de
marché. Après s'être voulue concurrentielle5(*), sur le plan
règlementaire et même compétitif, la perspective commune de
ces deux marchés est désormais tournée vers le
décloisonnement voire la fusion. Cette cohabitation devrait logiquement
déteindre sur le cadre règlementaire qui gouverne les
opérations de bourse sur les deux marchés des valeurs et par voie
de conséquence sur les règles de l'intermédiation
boursière. Comme pour l'ensemble des aspects du droit des marchés
financiers, la règlementation de l'intermédiation se situe
à la croisée des disciplines juridiques. Pour cette raison, notre
réflexion doit être bien délimitée.
La thématique de l'intermédiation
financière sur les marchés financiers de la CEMAC et camerounais
selon une approche juridique comparée, peut s'apprécier sous
divers angles. Pour cette réflexion, il sera question de se limiter aux
règles touchant au droit boursier proprement dit. Le droit OHADA des
sociétés commerciales, celui de la comptabilité et de la
fiscalité n'y seront pas principalement abordés. De même,
il ne sera question que des transactions touchant essentiellement les
marchés financiers et non pas l'ensemble des marchés de capitaux.
L'appréhension du sens de la thématique étant essentielle
à une meilleure approche du sujet, un essai de clarification des
concepts clés s'impose.
L'intermédiation
financière est une notion polysémique. Son
acception varie en fonction de l'angle :
Etymologiquement, l'intermédiation procède du latin
« intermédius » qui signifie
« qui est entre deux, qui tient le
milieu ».
Littérairement, l'intermédiation est le rôle de
l'intermédiaire qui s'entremet dans une transaction qu'elle soit
économique, financière ou commerciale6(*).
Economiquement, c'est le rôle des établissements
financiers (banques, fonds de pensions, compagnies d'assurances, caisses
d'épargne, sociétés financières) qui
reçoivent l'épargne des ménages et la redistribuent sous
forme de crédit7(*).
C'est également selon le lexique d'économie Dalloz, le
rôle que jouent certains agents économiques pour arriver sur un
marché donné, à une adaptation de l'offre et de la
demande8(*).
En droit des marchés financiers, c'est le rôle
mené par des personnes morales agrées (appelées
Prestataires de Services d'Investissement en droit financier camerounais et
Sociétés de Bourse en droit financier CEMAC), au sein d'un
marché financier dont ils sont membres. Ce rôle consistant soit
à rapprocher tout en les y représentant, les acquéreurs et
les pourvoyeurs des titres de valeurs émis par les collectivités
publiques ou privées dans le cadre des opérations
boursières effectuées sur ce marché, soit à y
négocier pour leur propre compte dans le but de faire une
contrepartie.
Le droit des marchés financiers quant
à lui peut s'appréhender comme le cadre ou mieux, l'ensemble de
règles juridiques qui régissent les opérations de ventes,
d'achats et toutes transactions portant sur des valeurs mobilières et
autres instruments financiers de placement sur un marché
donné.
La CEMAC, pour sa
part est le sigle de la Communauté Economique et
Monétaire des Etats d'Afrique Centrale. Elle a été
créée le 16 mars 1994 par le traité de N'djamena en
république du Tchad. Elle est constituée de 6 Etats que sont le
Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Tchad, le Gabon, le Congo et la
République Démocratique du Congo. Les Etats y ont crée
par l'Acte additionnel n° 11/00-CEMAC-CCE 02 en date du 14 décembre
2000 fixant le siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de
l'Afrique Centrale (BVMAC) à Libreville, en République Gabonaise,
une bourse régionale dont l'entreprise de marché se
dénomme la Bourse des Valeurs mobilières d'Afrique Centrale
(BVMAC).
Le marché financier camerounais a
été créé en 1999 par la loi n° 99/015 du 22
décembre 1999 portant création et organisation d'un marché
financier au Cameroun. L'entreprise de marché à laquelle est
dévolue à titre exclusif, la concession du service public de
négociation des valeurs mobilières et des autres titres de
placement est la Douala Stock Exchange (DSX) SA.
La mise en rapport de cet ensemble de concepts et de notions
suscite certains questionnements.
L'interrogation de fond soulevée par la
thématique est la suivante : la règlementation de
l'intermédiation financière sur le marché communautaire
CEMAC et le marché camerounais est-elle fondamentalement dissonante ?
Avant d'essayer d'apporter une réponse à cette
interrogation, il ne serait pas superflu de marquer un arrêt sur le
bénéfice d'une approche.
Autant la bourse occupe une place de choix dans
l'économie contemporaine, autant les intermédiaires sont au
centre des activités boursières. Ce rôle de choix est
probablement lié au monopole qui leur est accordé sur les
négociations boursières. Tout en déplorant le
morcèlement du marché financier qui prévaut dans la zone
financière CEMAC, il est fort à propos de mettre un point d'orgue
sur les éventuelles disparités ou concordances existant entre les
deux corpus juridiques qui encadrent les activités des
intermédiaires de services d'investissement. Au plan
pratique, il faut noter que les intermédiaires sont à la fois
l'écran obligatoire dans la rencontre entre investisseurs et
émetteurs. Ce d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes membres du
marché financier par leur souscription obligatoire au capital social de
la Bourse des valeurs et du dépositaire central le cas
échéant. Une inspection du cadre règlementaire dans lequel
ils exercent n'est donc que fort opportune. Une prospection poussée des
exigences règlementaires du droit de l'intermédiation
financière n'étant qu'un
« avant-poste » , un indicateur et un tremplin
pour mesurer le degré de sécurité et d'efficacité
d'un marché.
Au plan juridique, l'opportunité d'une réflexion
sur l'intermédiation sur les marchés financiers CEMAC et
camerounais tient dans la possibilité de mettre en exergue la
cohérence tout comme les insuffisances de la règlementation des
acteurs de l'entremise boursière. La conséquence de ce qui
précède est une meilleure mise à nu des écarts et
des émiettements qui desservent l'intégration du droit et la
sécurité juridique des investissements. Etant donné que
l'un des objectifs de l'intégration est la libre circulation, notamment
celle des capitaux. Si une réflexion sur les différentes
règles applicables à l'intermédiation financière
dans la zone CEMAC s'avère intéressante, il n'en reste pas moins
qu'une idée majeure se veut dominante.
Il s'agira dans cette réflexion, de
procéder à une prospection des règles qui encadrent
l'intermédiation boursière sur les deux places financières
cohabitant dans la zone CEMAC. Le dessein étant de démontrer que,
même si le droit financier camerounais se montre légèrement
flexible à certains égards, les deux régimes juridiques
boursiers sont plus semblables que dissemblables en ce qui concerne
l'intermédiation financière. En d'autres termes, les
ressemblances entre les droits boursiers de l'intermédiation sont
prépondérantes sur les dissonances, malgré la
singulière flexibilité de la règlementation nationale sur
certains points. Cela étant, notre approche sera élaborée
selon une démarche bien précise.
L'approche de réponse à la question est
essentiellement comparative. Une confrontation est ainsi faite entre les
règles de l'intermédiation sur les marchés camerounais et
sous-régional. Les principales articulations vont tourner autour des
activités d'intermédiation boursière et des
conséquences juridiques attachées à l'exercice de cette
intermédiation boursière.
La coexistence règlementaire qui caractérise
la zone CEMAC se limite vraisemblablement à l'aspect
général du droit des marchés financiers, car pour ce qui
est des régimes juridiques de l'intermédiation financière,
un examen donne à observer une similitude voire une identité
marquée que côtoient de légères disparités
autant en ce qui concerne les activités (PARTIE I) que
les conséquences juridiques attachées à l'exercice de
l'intermédiation boursière (PARTIE II).
PARTIE I
La relative dissimilitude des activités
d'intermédiation boursière en droit des marchés financiers
CEMAC et camerounais
De l'avis de plus d'un observateur, le développement du
marché financier régional CEMAC est sérieusement compromis
par la coexistence de deux bourses de valeurs9(*). On peut, sur ce constat, être
amené à penser que la cohabitation de deux entreprises de
marché, l'une sous-régionale à savoir la BVMAC et l'autre
nationale, le DSX, dans le même espace économique qu'est la CEMAC,
conjugué à la coexistence de deux instances de régulation
que sont respectivement la COSUMAF et la CMF, cacheraient rationnellement une
dissonance des règles juridiques applicables aux acteurs opérant
sur ces différents marchés. Pourtant, les acteurs du
marché financier que sont les entreprises gestionnaires de bourse des
valeurs, les dépositaires centraux, les banques de règlement et
enfin les intermédiaires financiers que sont les
sociétés de bourse ou les PSI, n'obéissent pas toujours,
sur ces deux marchés, à des régimes juridiques
diamétralement opposées. Au bout de l'examen de la plupart des
droits financiers, l'intermédiaire financier qui est un acteur
obligatoire pour les investisseurs et les émetteurs aspirant à
investir sur le marché financier10(*), peut fournir plusieurs services d'investissement
financiers. Ces services sont pour ainsi dire les mêmes dans la
majorité des règlementations financières11(*).
En zone CEMAC, ces activités se déclinent de
manière semblable à celles des autres règlementations. En
droit camerounais, la loi du 22 décembre 1999 portant création et
organisation d'un marché financier au Cameroun, énumère en
son article 5, les services d'investissement règlementés
pouvant être fournis par les intermédiaires. Il s'agit de la
réception et la transmission d'ordres (RTO) pour le compte de tiers,
l'exécution d'ordres pour le compte des tiers la négociation pour
le compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte des tiers, la prise
ferme, le placement , la conservation ou l'administration de valeurs
mobilières.
Le Règlement Général de la CMF
pousse l'énumération plus loin en ajoutant à ces 7
services principaux, deux services connexes à savoir :
- L'activité de conseil en gestion de
patrimoine ;
- L'activité de conseil aux entreprises en
matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de
questions connexes, ainsi que les services concernant les fusions et le rachat
d'entreprises.
Le droit financier de la CEMAC admet dans une
quasi-identité, les mêmes services financiers. Il peut toutefois
être noté l'ajout de l'activité de démarchage
financier.
Pour certains auteurs, les promoteurs des marchés
financiers ont oublié de règlementer des activités bien
adaptées au contexte africain, tel que l'analyse
financière12(*).
En tout état de cause, en droit interne camerounais comme en droit
sous-régional CEMAC, les intermédiaires n'exercent ces
activités principales, que s'ils justifient d'un agrément
délivré par l'Autorité de régulation du
marché. Comme pour l'intermédiation classique des banques,
l'intermédiation boursière se déploie, sous un double
monopole. Un monopole global qui s'applique à l'exercice de l'ensemble
des services d'investissement financiers énumérés par les
règlements et un monopole de négociation et de placement
limité uniquement à l'exercice de ces deux services. Cependant,
la parenté des deux cadres juridiques ne doit pas donner le change
autant il apparaît à la critique que la règlementation
financière camerounaise se montre plus flexible sur le contenu du
monopole global des intermédiaires, tout comme sur les activités
de conseil et placement. Malgré cela, cette flexibilité est en
substance relative voire légère (Chapitre
I). De fait, le rapprochement entre les deux régimes
juridiques financiers de la CEMAC domine les règles encadrant les
activités de négociation et de gestion des titres
(Chapitre 2).
CHAPITRE I
La légère flexibilité du droit des
marchés financiers camerounais sur le monopole des intermédiaires
financiers, le conseil et le placement financiers
Communément, la notion de droit flexible ou droit
souple trouve application dans des domaines variés du droit.
Récurrente dans le domaine du droit international public, elle y
rencontre une consonance particulière. Comme l'affirme MINATA
SARR13(*) , dans ce
domaine, « le droit souple est composé de règles
hétérogènes qui ne font pas l'objet d'une
délimitation précise et qui se distinguent principalement par
leur caractère non contraignant ». Dans notre
occurrence, il ne s'agit guère de confronter un ordre de règles
non contraignant à un autre qui le serait. La flexibilité du
droit financier camerounais doit être considérée en regard
du caractère plus exigeant de la règlementation régionale
applicable au marché financier de la CEMAC. Cependant, cet écart
de souplesse du droit national n'est pas absolu, aussi il n'est pas excessif de
postuler qu'il est juste souple. Ce rapprochement ressort moins de l'examen des
règles générales du monopole global
d'intermédiation (section I) que de
l'inspection des activités de négociation et de gestion des
titres (Section 2).
Section I : la souplesse du droit financier
camerounais sur le monopole global d'intermédiation
boursière
Selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri
Capitant,14(*) le monopole
est un régime de droit ou de fait ayant pour objet ou pour
résultat « de soustraire à toute concurrence sur un
marché donné, une entreprise privée ou un organe
public ». Il s'agit aussi d'un « privilège
d'exploitation exclusive » concédé à une
entreprise publique ou privée par une loi formelle15(*). En droit financier, le
monopole le plus connu est certainement celui dont jouissent les banques dans
l'intermédiation classique. C'est-à-dire dans la collecte de
l'épargne des agents à surplus de fonds et sa redistribution sous
forme de crédits aux agents en quête de fonds. Comme sur la
plupart des marchés, les opérations sur les marchés
financiers sont des opérations d'intermédiation16(*). Ainsi, un investisseur ne
peut aller directement en bourse sans passer par des intermédiaires
financiers : c'est l'obligation légale
d'intermédiation17(*). Le concours d'un prestataire de services
d'investissement est ainsi incontournable. Dans l'espace CEMAC, les
intermédiaires financiers tirent ce privilège monopolistique des
règlements et des textes créateurs des différents
marchés financiers18(*).
Il existe sur ce point une analogie entre le droit
camerounais et le droit sous- régional. En effet, le
Règlement Général de la COSUMAF protège à sa
manière le monopole des Sociétés de Bourse en
réprimant l'atteinte y portée dans son article 38819(*).
A la lumière de ces textes, il apparait qu'il existe
deux types de monopoles ; le monopole de fourniture des services
d'investissement énumérés par les textes, que l'on peut
désigner comme « global » et le monopole de
négociation et de placement. La flexibilité du droit camerounais
s'apprécie en considération du monopole global, autant il n'y a
pas d'écart véritable sur ce qui concerne le monopole de
négociation et de placement.
Le législateur camerounais affiche une certaine
tolérance par rapport à la règlementation régionale
CEMAC. Ce postulat ne peut se vérifier réellement qu'au niveau
des modalités d'accès des intermédiaires au statut de
bénéficiaire du monopole de fourniture des services
d'investissement (A). Toute divergence notoire entre
les deux cadres juridiques financiers de la CEMAC s'amoindrit au niveau de
l'encadrement des activités de conseil et de placement financiers
(B).
A) La tolérance du droit camerounais sur
l'accès des bénéficiaires au monopole
d'intermédiation boursière
Au regard du RG de la COSUMAF, le droit financier camerounais
se montre ouvert, tolérant et dans une certaine mesure, indulgent sur
les modalités d'octroi de l'agrément par le régulateur
(1). Cet écart est rattrapé en ce qui concerne l'objet du
monopole accordé aux intermédiaires agrées (2).
1) La tolérance du droit national sur
l'accès des intermédiaires au monopole
d'intermédiation
L'indulgence du droit national se traduit dans la nature de
l'avis de la société gestionnaire et du dépositaire
central vis-à-vis du régulateur au moment de l'octroi de
l'agrément et sur la nature des fonds exigés comme capital
minimum des postulants.
Pour accéder au monopole de prestation des services
d'investissement, si le postulant est une personne morale, il doit obtenir
un agrément de l'Autorité de surveillance du marché. S'il
s'agit d'une personne physique, celle-ci doit justifier d'une autorisation ou
d'une habilitation selon les cas20(*) et d'une carte professionnelle. En sus, le postulant
doit signer plusieurs engagements parmi lesquels celui de souscrire au capital
social de l'entreprise de marché et du dépositaire central, le
cas échéant. La délivrance d'un agrément par le
régulateur obéit à une procédure stricte autant
qu'elle est soumise à des conditions précises. Ainsi, la COSUMAF
exige aux sociétés candidates à l'agrément, une
garantie de la bonne moralité de leurs dirigeants sociaux notamment
à travers l'exigence de la production d'extraits de leurs casiers
judiciaires, des engagements à respecter les règlements
intérieurs de l'entreprise de marché et du dépositaire
central.
Le caractère facultatif de l'avis de l'entreprise de
marché et du dépositaire central à l'égard de
l'Autorité de marché lors de l'examen de la demande
d'agrément est révélateur du degré de souplesse du
droit national camerounais. Le R.G de la CMF renvoie l'avis de la DSX au
second plan lorsqu'un dossier de demande d'agrément de PSI est à
l'étude. Ainsi, la Commission peut ou non requérir l'avis de
l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour
l'habilitation du PSI21(*). L'article 55 dispose à son alinéa 2
que : « la Commission requiert en tant que de besoin,
l'avis technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses
investigations pour l'habilitation d'un prestataire de service
d'investissement ».
Pourtant, la posture adoptée par le
législateur communautaire est différente. Lorsqu'elle
reçoit le dossier d'agrément d'une Société de
Bourse, la COSUMAF22(*)
requiert au préalable l'avis de la BVMAC, si la société
requérante postule pour le statut de négociateur. Par contre, si
la société postulante aspire au statut de teneur de compte de
titres, la COSUMAF requiert au préalable l'avis du Dépositaire
Central à savoir la Caisse Régionale de Dépôt des
Valeurs Mobilières.
Cette situation inspire un questionnement, ne peut-on pas
penser légitimement qu'un double avis vaut mieux qu'un seul ?
Lorsqu'on sait que l'Autorité de marché camerounaise souffre de
sa trop grande proximité avec l'administration23(*). Si l'on part du postulat que
l'entreprise de marché est majoritairement constituée dans son
capital social par des prises de participations des PSI, on pourrait donc
logiquement postuler qu'elle constitue un regroupement aux fortes
potentialités techniques et empiriques, rompu aux réalités
du marché sur lequel il pratique.
2) Un montant réduit de fonds propres minimum
exigés en droit camerounais
Les intermédiaires boursiers sont des
sociétés commerciales. Le Régulateur communautaire en fait
la prescription dans l'article 128 de son règlement
général. Les sociétés de bourse doivent notamment
se constituer sous forme de Société Anonyme (S.A). En droit
camerounais, l'exigence d'une forme commerciale aux PSI est également
présente avec une précision sur l'exclusion des
sociétés unipersonnelles. Les PSI doivent ainsi se constituer en
société anonyme pluripersonnelle24(*). Toute société d'intermédiation
financière doit par conséquent, justifier d'un capital social
dont le montant minimum est fixé par la règlementation.
Au-delà de sa portée prudentielle, la
prescription légale d'un capital social minimum joue, à notre
sens, un rôle de protection et de garantie des investisseurs qui confient
leur épargne aux intermédiaires en vue de la fructifier. En
effet, selon certains auteurs, « il est indéniable
que le capital social est un instrument de garantie et de protection. Il permet
d'en assurer en premier lieu la protection des créanciers de la
société » 25(*).De ce point de vue, on peut être enclin,
et avec raison, à penser que, le capital social des
sociétés d'intermédiation peut être saisi par les
créanciers de cette société, mais faudra t-il peut
être que tous les recours aux fonds de garantie soient
épuisés.
Sous un autre angle, l'exigence d'un capital social,
notamment aux entreprises d'investissement qui sont en permanence en contact
avec l'épargne des investisseurs, constitue un filtre contre les
« aventureux » sans ressources suffisantes. Par voie de
conséquence, le fléchissement du montant minimum exigé
peut être aperçu comme une ouverture de l'activité
protégée à des postulants d'une surface financière
moyenne voire insuffisante.
Pour les sociétés de bourse voulant fournir
la totalité ou quelques uns seulement des services d'investissement
règlementés sur le marché BVMAC, le capital social minimum
est de 150 millions de Francs CFA. Le montant vaut ainsi pour
l'agrément global et pour celui qui permet l'exercice d'une partie
seulement des activités d'investissement. Tandis qu'en droit
camerounais, le montant minimum est 100 millions de Francs CFA
pour l'exercice d'une seule catégorie d'activités.
Cette différence de montant minimum se maintient en
outre quant aux intermédiaires boursiers agissant à titre
principal comme mandataires, notamment les sociétés et organismes
de gestion collective de portefeuille de valeurs mobilières.
L'instruction de la COSUMAF relative à l'agrément des
sociétés de gestion collective26(*), pose dans ce sens en son article 3, l'exigence que
dans le dossier de l'impétrant, figure le justificatif de la possession
d'un capital social s'élevant à 150 millions de FCFA. Il
apparaît, à l'analyse de la règlementation camerounaise que
les Organismes de Placement des Valeurs doivent justifier d'un capital social
égal à celui des autres intermédiaires.
Toutefois, il est constant que, dans les deux cadres
normatifs cohabitant, le capital des sociétés de gestion
collective doit être entièrement libéré à la
constitution27(*).
Le fléchissement ou l'assouplissement du droit
camerounais sur le montant des fonds propres minimum devant constituer la
surface financière des intermédiaires financiers, doit cependant
être nuancée. L'exigence de 100 millions aux
candidats ne tient que, lorsque ceux-ci n'aspirent pas à la fourniture
cumulée de l'ensemble des services d'investissement. En d'autres termes,
le montant est réduit lorsque le PSI n'entend opérer, soit
uniquement en tant négociateur-compensateur ou uniquement en tant que
teneur de comptes ou encore exclusivement en tant que gestionnaire d'actifs.
Dans l'hypothèse où le PSI entend exercer toutes les trois
fonctions d'intermédiation, il doit dans ce cas, justifier d'une plus
grande surface financière. Le montant exigé se trouvant dans ce
cas identique à celui requis à l'échelle
sous-régionale à savoir 150 millions de FCFA.
Il est nécessaire de faire remarquer que la
flexibilité du droit camerounais s'étend sur la structure requise
aux intermédiaires.
B) L'identité caractéristique des
règlementations CEMAC et camerounaise sur l'objet du monopole et la
perte du statut d'intermédiaire boursier
Le droit financier camerounais se démarque sur
plusieurs points de la règlementation des marchés communautaires
CEMAC. Le premier se montre plus souple que la dernière, sur les
conditions d'accès et la nature même des intermédiaires
financiers bénéficiant des monopoles d'intermédiation et
négociation et placement. Cependant, cette souplesse rencontre une
limitation sur l'objet, notamment les valeurs mobilières admises
à être négociées par les intermédiaires
agrées (1), l'énonciation des activités d'investissement
et les conditions de perte de ces privilèges(2).
1) Une identité des valeurs mobilières et
des contenus des monopoles d'intermédiation et de l'énonciation
des activités règlementées.
Les valeurs mobilières sont un ensemble de titres
négociables, de même nature cotées ou susceptibles de
l'être, émis par une même personne, en contrepartie d'une
contribution financière, immédiate ou médiate et
conférant des droits identiques à leurs
détenteurs28(*). La
notion de valeurs mobilières se montre de moins en moins suffisante pour
contenir les titres financiers qui peuvent être négociés
sur les marchés financiers à l'heure de la mondialisation
boursière, marquée notamment par leur décloisonnement et
de l'émergence de l'ingénierie financière. L'auteur Jean
Marc MOULIN conclut dans ce sens que :
« les valeurs mobilières appartiennent
à la catégorie plus vaste des titres financiers dans laquelle se
trouve inclus les actions et autres titres donnant ou pouvant donner
accès au capital, directement ou indirectement, au capital ou aux droits
de vote, transmissibles par inscription en compte ou par tradition ainsi que
les titres de créance représentant chacun une créance. A
l'exclusion des bons de caisse et des effets de commerce, et les parts ou
actions des OPCVM ».29(*)Pour d'autres auteurs, « la notion
d'instruments financiers paraît englober celle de valeurs
mobilières, mais au fil du temps, la disparition de cette
dernière semble programmée au profit de la
première »30(*).
En tout état de cause, dans l'espace CEMAC, les textes
règlementaires emploient davantage la notion de valeur
mobilière.
Pour les marchés financiers de la zone CEMAC, les
valeurs mobilières qui ont vocation à être
négociées en bourse sont les actions, les obligations et les
titres émis par les OPCVM. Elles comprennent :
- Les actions et autres valeurs
mobilières conférant des droits identiques par catégorie
et donnant ou pouvant donner accès, au capital d'une
société ou aux droits de vote qui y sont rattachés, ces
valeurs étant transmissibles par inscription en compte ou tradition.
- Les obligations et autres titres de
créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition à l'exclusion des effets de commerce
et des bons de caisse.
- Les parts sociales ou actions d'organismes
de placements collectifs en valeurs mobilières.
La ressemblance perceptible sur l'objet du monopole
d'intermédiation se poursuit également au niveau de son contenu
et des activités couvertes par ce privilège.
Les services d'investissements
règlementés autant que les monopoles d'intermédiation,
comme nous l'avons déjà relevé, sont globalement analogues
dans les droits financiers de la zone CEMAC. L'énonciation des
activités et leurs contenus ne sont pas très différents,
au contraire.
Sur un point de plus, les
règles régissant l'intermédiation financière sur
les marchés financiers CEMAC et camerounais présentent sinon une
identité du moins une parenté. Il s'agit autant de la nature que
du contenu des monopoles dont bénéficient les
intermédiaires financiers agréés. Deux ordres de
privilèges ou de monopoles sont ainsi accordés par les
règles de fonctionnement des marchés de la zone CEMAC. Il s'agit
d'un monopole « global »31(*) et celui des négociations et de placement.
En vertu du monopole global, il est interdit à
toute personne et à toute entreprise autre qu'un intermédiaire,
PSI ou Sociétés de bourse, de fournir des services
d'investissement et d'utiliser une dénomination, une raison sociale, des
expressions ou de faire une publicité tendant à faire croire
qu'elle est agréée en tant que prestataire de services
d'investissements.
En vertu du monopole de négociation et de placement,
les activités de placement et de négociation font l'objet d'un
monopole d'exercice au bénéfice des Sociétés de
Bourse agréées par la COSUMAF. Toute personne physique ou morale
qui fournit des prestations d'intermédiation en bourse à des
tiers sans y avoir été autorisée par la COSUMAF. De
même, celle qui effectue des négociations ou des cessions portant
sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le
Marché Financier Régional sans recourir à une
Société de Bourse. A l'identique, cette interdiction est
partagée par les textes juridiques financiers nationaux.
Quant à l'énonciation des services
d'investissement, objet du monopole des intermédiaires, le contenu
est le même en droit national qu'en droit communautaire. Toutefois, une
divergence est à noter quant à la non-prise en compte du
démarchage en tant que service encadré par le monopole
d'intermédiation en droit camerounais. De toutes les activités
d'intermédiation, le démarchage financier est probablement celle
au travers de laquelle, les établissements financiers et autres
intervenants financiers sollicitent le plus directement le public. Si besoin
en est, il convient de rappeler que l'intermédiaire qui sollicite le
public est en généralement un professionnel contrairement aux
personnes sollicitées. Etant donné que l'investisseur se
considère désormais comme un consommateur. Il nous semble
opportun de penser que, le démarchage à cause de
l'inégalité qui prévaut sur ce qui concerne
l'expérience des activités financières et
boursières, doit être placé sous les contraintes
d'accès au monopole d'intermédiation. Il ne doit pas à
notre avis, être permis à toute personne de se rendre au devant du
public pour lui faire des propositions.
Le droit financier communautaire souscrit à notre
position en instituant le démarchage au rang de service
règlementé, protégée par le monopole
d'intermédiation. Le Règlement Général de la
COSUMAF précise en son article 46 pour le définir que le
démarchage financier consiste à se rendre habituellement au
domicile ou à la résidence des personnes en vue de
proposer ou conseiller la conclusion d'un
contrat portant sur l'achat, la vente ou l'échange de valeurs
mobilières, ou en vue de proposer la participation à une
opération sur valeurs mobilières. Selon le même texte, le
fait de se rendre habituellement, en vue des mêmes fins, sur des lieux de
travail ou des lieux publics, est considéré également
comme une activité de démarchage financier. Il en est de
même pour les sollicitations effectuées en vue des mêmes
fins, par tout moyen de communication constituent des activités de
démarchage financier. Le législateur camerounais semble n'avoir
pas jugé utile de placer le démarchage sous le monopole
d'intermédiation. En d'autres termes, toute personne
spécifiquement habilitée ou non peut aller à la rencontre
du public pour proposer ou conseiller, par tout moyen, et en tout lieu la
souscription, la vente, l'achat de valeur mobilière. Cette
non-insertion de l'activité de démarchage parmi les services
règlementés doit toutefois être nuancée quant
à sa portée. En effet, le démarchage reste soumis à
la règlementation de l'appel public à l'épargne.
Toutefois, quelques réflexions doivent être
menées autour de l'acception du démarchage retenue par le droit
régional. En effet, pour ce qui est du lieu du démarchage, on
peut légitimement penser que seules personnes physiques peuvent avoir
un « domicile ou à la résidence, lieux de
travail » et par conséquent, elles seules peuvent
être démarchées. Certains auteurs saluent
l'élargissement du démarchage aux personnes morales
effectué par le droit français. C'est dans cette optique que
Philippe ARESTAN32(*)
soutient que : « toute personne morale
déterminée peut donc faire l'objet d'un acte de
démarchage, qu'elle ait la forme d'une société
commerciale, d'une société civile, d'une association, d'un
comité d'entreprise, d'une congrégation
religieuse... » . En outre, il faut souligner que, le
démarchage ne devrait pas, à notre sens et pour des raisons
d'expansion du marché, être limité à la vente et
l'achat des titres, il devrait intégrer l'ensemble des services
d'investissement règlementés. De fait, toute personne qui va
à la rencontre du public pour lui suggérer des souscriptions est
soumise à l'obligation de visa de la CMF et de l'obligation
informationnelle et transparentielle suffisamment contraignante33(*).
Quoiqu'il en soit, la perte du statut d'intermédiaire
boursiers par les sociétés de bourse et les PSI obéit
à des conditions identiques.
2) Une identité des conditions de perte du statut
d'intermédiaire boursier
Les entreprises se livrant à
l'activité d'intermédiation financière sur les
marchés boursiers sont avant tout des sociétés
commerciales. Aussi, comme les sociétés commerciales, elles sont
soumises au droit des sociétés et dans l'espèce, au droit
des sociétés OHADA, les entreprises d'intermédiation
naissent, existent et disparaissent conformément au droit commun des
sociétés. Pourtant, en vertu de la singularité du droit
des marchés financiers, les sociétés prestataires de
services d'investissement règlementés peuvent disparaitre selon
des conditions propres au droit boursier.
De prime abord, on peut dire que l'agrément est
la condition sine qua non d'existence juridique des
intermédiaires financiers. Aussi, la perte de l'agrément est en
conséquence une cause d'extinction des intermédiaires
financiers.
L'agrément est ainsi perdu dans les conditions
suivantes : la COSUMAF peut le retirer à tout moment à une
Société de Bourse lorsqu'au moins une condition exigée
lors du dépôt de candidature n'est plus respectée. Sa
décision est néanmoins motivée34(*). La COSUMAF peut prononcer un
retrait d'agrément lorsqu'une Société de Bourse n'a pas
fait usage de son agrément dans un délai de douze (12)
mois. Le retrait d'agrément peut également intervenir en
cas de cessation d'activité par une Société de Bourse
depuis au moins six (6) mois.
L'article 33 du RG de la CMF reprend quasi identiquement ces
conditions. Il pose que le retrait de l'agrément d'un prestataire de
services d'investissement peut également être prononcé par
la Commission, soit d'office, soit à la demande du prestataire de
services d'investissement, lorsque celui-ci :
- ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément
est subordonné ;
- n'a pas fait usage de son agrément dans un
délai de douze mois ;
- n'exerce plus son activité depuis au moins
six mois.
En tant que compensateur et conservateur de titres membres
du dépositaire central, l'intermédiaire financier peut perdre son
statut dans trois hypothèses. La radiation d'un adhérent du
Dépositaire Central intervient dans les cas suivants :
- A sa demande, soit qu'il abandonne la ou
les activités pour lesquelles il avait adhéré au
Dépositaire Central, soit qu'étant teneur de comptes
conservateur, il décide de donner mandat à un autre teneur de
comptes conservateur pour effectuer les tâches liées à son
activité de conservation, soit qu'étant émetteur, les
valeurs qu'il a émises ont été radiées du
dépositaire central ;
- Sur décision de la CMF, lorsque
l'adhérent ne remplit plus les conditions d'agrément ou
d'habilitation requises pour l'exercice de ses activités ;
- A la requête du Dépositaire
Central, lorsque l'adhérent commet des actes ou agissements
répétés non conformes au Règlement de la chambre de
compensation et mettant en péril l'activité du Dépositaire
Central, de ses autres adhérents ou des titulaires des titres.
L'article 34 du RG du dépositaire BVMAC s'aligne
également sur ces modalités pour prononcer la perte
d'agrément d'une Société de Bourse agréée
comme teneur de compte.
Une autre cause de perte de statut doit être
mentionnée. Il s'agit de l'hypothèse où
l'intermédiaire, se retrouve pour quelque raison que ce soit, en
défaillance dans le règlement de ses positions sur le
marché.
Le droit financier camerounais en matière de conseil et
de placement se montre un peu plus flexible que les règles CEMAC qu'elle
ne l'est sur la perte du statut d'intermédiaire.
Section II : Le caractère extensif du
droit financier camerounais sur le statut des intermédiaires et les
activités de conseil et placement financiers
L'activité d'intermédiation sur le marché
boursier ne se limite pas à l'entremise dans la vente ou l'achat des
valeurs mobilières. Elle va bien au-delà jusqu'à la
sollicitation du public épargnant à travers le démarchage,
le placement, la prise ferme et même la prédication de conseil.
Sur ces activités d'intermédiation qui peuvent être
principales ou accessoires, le droit national se montre extensif
(B). Cette largesse des règles locales
s'étend au statut détenu par l'intermédiaire boursier en
vertu de son agrément large ou spécial
(A).
A) Le statut extensif des intermédiaires
boursiers en droit camerounais
La structuration des intermédiaires bousiers et les
différents profils sous lesquels peut se catégoriser les
intermédiaires agréés ou demandeurs d'agrément
diffère sur les deux marchés financiers de la CEMAC. Au plan
national, la règlementation se montre souple en érigeant les
banques en intermédiaire à large agrément et octroyant de
larges pouvoirs aux représentants des intermédiaires boursiers
(1). Dans le même sens, les fonctions ouvertes à ces acteurs
tendent à la flexibilité au niveau local, même si sur le
plan de l'organisation interne exigée, un rapprochement se dégage
(2).
1) L'élargissement du monopole et des pouvoirs des
préposés des intermédiaires en droit camerounais
L'érection des établissements de crédit
en général et les banques en particulier au statut
d'intermédiaire boursier capable d'accéder aux deux monopoles
d'intermédiation boursière est un choix que le législateur
instrumente en fonction de l'objectif poursuivi.
Dans la zone OHADA prise globalement, le système
bancaire a émergé avant le système boursier35(*). La régulation du
secteur bancaire se situe en effet, dans le giron de l'année 1990,
tandis que les marchés financiers ne voient le jour qu'une
décennie plus tard36(*). Pour la CEMAC en particulier,
« l'idée de régulation intégrée a
d'abord vu le jour en Afrique dans le secteur bancaire au début des
années 1990» comme l'explique l'auteur Daniel KEUFFI.
Créé le 16 octobre 1990, la COBAC est une instance de
régulation financière à vocation régionale. Elle a
notamment pour champ de compétence territorial, les Etats membres de la
CEMAC. En même temps, le marché financier de la CEMAC sous la
coupole de la COSUMAF, son instance de surveillance, opère dans le
même cadre territorial. La COBAC étant compétente sur le
territoire camerounais, la règlementation de cette instance a
logiquement vocation à s'y appliquer comme sur l'ensemble des Etats
membres37(*), et cela en
vertu du principe de l'application immédiate du droit communautaire. Le
spectre d'un conflit de conventions pointe inévitablement à
l'horizon de l'implémentation des règles juridiques issues de ces
deux régulateurs, deux régulateurs aux domaines territorial et
matériel confluents. On s'en persuade encore plus facilement lorsqu'on
sait que la présence des banques et autres établissements de
crédit est inéluctable sur les marchés financiers.
Toutes les activités d'intermédiation en
bourse ne sont pas généralement ouvertes aux
établissements de crédit. A titre illustratif, en droit des
marchés financiers français la reconnaissance aux banques de la
capacité de jouir pleinement du statut d'intermédiaire boursier
ne s'est opérée qu'avec la loi de 1996. Ainsi que l'affirme
l'auteur Jean Paul VALUET, l'ouverture du capital social des
sociétés de bourses aux banques a été un processus
d'étape, aussi c'est « la loi du 2 juillet 1996 en son article
6, transposant sur ce point la directive européenne du 10 mai 1993, qui
autorise les établissements de crédit ayant reçu un
agrément à fournir des services d'investissement et par
conséquent à bénéficier directement du
monopole des négociations(...)».38(*)
A l'opposé de cette reconnaissance hésitante ou
partielle du plein statut d'intermédiaire boursières aux banques,
les promoteurs de la règlementation financière au Cameroun ont
opté pour l'extension. Au sens de l'article 7 alinéa 2 de loi de
1999, les établissements de crédit qui sollicitent l'obtention
d'un agrément en vue de fournir des services d'investissement sont
assujettis aux mêmes conditions que celles exigées aux autres
PSI39(*).
A notre appréciation, la flexibilité du
droit camerounais est louable à en juger la capacité de
mobilisation des ressources des banques. A l'appui de cette assertion, il est
loisible de faire remarquer que la DSX compte 13 PSI, tandis que la BVMAC ne
dénombre que 6 sociétés de bourse40(*). Cependant, étant
donné la faiblesse du marché une forte implication des banques en
bourse peut plomber la croissance de celle-ci.
C'est probablement conscient de cela que le
législateur sous régional a choisi de restreindre l'accès
au monopole de placement aux établissements de crédit. Dans cette
optique, il leur est interdit de procéder de manière directe
à un placement, c'est-à-dire à une sollicitation du public
en vue d'acquérir ou de souscrire à des valeurs
mobilières. Ils ne peuvent procéder au placement qu'en syndicat
de placement.
Sur l'activité de placement, le règlement de la
COSUMAF entre en conflit avec le règlement R 2009/ 2 de la COBAC portant
fixation des catégories d'établissements de crédit, leur
nature juridique et les activités autorisées.41(*)Le conflit se présente
sur les activités autorisées aux établissements de
crédit. L'article 5 du Règlement de la COBAC susmentionné
en son alinéa 4 dispose que les établissements de crédit
peuvent exercer à titre connexe les activités de placement,
souscription, achat, gestion, garde et vente des valeurs mobilières et
tout autre produit financier. La règlementation du marché
financier régional de la CEMAC en optant pour la fermeture aux banques
du monopole de placement direct fait prévaloir, le principe de la norme
spéciale qui déroge à la règle
générale, étant donné que le placement financier
appartient dans son essence au droit des instruments financiers.
Sur l'étendue des pouvoirs des représentants des
intermédiaires boursiers, compte tenu des ressources financières,
matérielles et humaines requises pour l'exercice convenable des
activités d'intermédiation boursière, ces derniers sont
obligatoirement des personnes morales. Dans ce sens, la règlementation
boursière, dans la zone CEMAC et ailleurs, oblige ces intervenants du
marché financier à se constituer sous la forme de
sociétés anonymes. Dans la pratique les intermédiaires de
bourse entrent en contact avec les clients-investisseurs par le truchement de
leurs employés, de leurs représentants ou des personnes
auxquelles elles ont donné mandat pour les représenter. De fait,
il existe en général deux catégories de personnes
physiques subordonnées aux intermédiaires. Il s'agit de leurs
représentants et de leurs mandataires.
Le RG de la COSUMAF retient « les personnes
placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, qui
exercent des fonctions requérant l'attribution d'une carte
professionnelle »43(*).
Pour ce qui est des employés placées sous
l'autorité des intermédiaires, en droit financier camerounais, le
personnel doit être habilité par la CMF44(*). Le personnel des PSI a
également le devoir de se faire délivrer une carte
professionnelle nominative sous le parrainage de son employeur. Il en va de
même pour les représentants de la société de bourse.
Ils doivent être agrées par l'instance de contrôle à
savoir la COSUMAF et doivent être munis d'une carte professionnelle.
Les personnes agissant pour le compte des
intermédiaires boursiers, sont désignées sous le vocable
« représentants » en droit CEMAC et
celui de « mandataires » en droit
national. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une représentation.
Selon le lexique des termes juridiques de VINCENT et GUILLIEN, la
représentation est « un procédé juridique
par lequel une personne appelé représentant agit au nom et pour
le compte d'une autre personne, appelé le représenté. Les
actes passés par le représentant se produisent directement sur la
tête du représenté. La représentation peut
être légale ou conventionnelle, comme le mandat ».
Les exigences des deux Autorités de contrôle
sont les mêmes. Ces personnes doivent posséder une carte
professionnelle et doivent justifier d'une autorisation provenant de la COSUMAF
ou de LA CMF.
En outre, le droit camerounais se montre une fois de plus
flexible sur l'étendue des pouvoirs ou plutôt les capacités
des préposés. Les représentants des sociétés
de bourse ne sont autorisés au sens de l'article 188 du RG de la COSUMAF
qu'à «collecter des ordres d'achat ou de vente de titres et les
transmettre à la ou les Sociétés de Bourse en vue de leur
exécution sur le marché ». Ils ne peuvent mener
autre activité que s'ils obtiennent une dérogation expresse de la
part de la COSUMAF. Il semble opportun de penser que la représentation
d'une société de bourse se limite à l'activité de
réception et de transmission d'ordres (RTO) reçus des clients.
Cette limitation de la représentation s'apparente en tout point au
métier des « remisiers » qui a existé en
droit des marchés financiers français et qui y a
été supprimé par la loi de 1988.
Le législateur camerounais quant à lui va plus
loin dans la permission. Les mandataires des PSI peuvent être, au sens de
l'alinéa 1er de l'article 74, « responsables
des activités de négociation, de compensation, de tenue des
comptes et de gestion de valeurs mobilières». L'une des
particularités du droit financier peut être soulignée dans
le régime de responsabilités des représentant des
intermédiaires financiers, le règlement de la CMF tout comme
celui de la COSUMAF, paraissent consacrer une responsabilité de plein
droit pour autrui.
Les intermédiaires boursiers sont responsables des
défaillances causées par leurs mandataires, représentant
agrées et employés. Un vide juridique existe toutefois sur
l'action que ces intermédiaires personnes morales peuvent intenter en
retour contre leurs représentants une fois qu'ils ont indemnisés
les victimes des manquements. En effet, s'il existe un lien de
préposition entre l'intermédiaire personne morale et son
représentant, tout manquement de ce dernier dans l'exercice de sa
fonction peut être assimilé au cas de responsabilité de
l'article 1384 alinéa 5, du code civil français45(*). Toutefois, le commettant ne
peut avoir de recours contre son préposé que si ce dernier a
désobéit aux ordres, et a commis une faute lourde avec intention
de nuire à l'employeur46(*). Par ailleurs, on peut considérer le silence
de la règlementation comme une tacite admission de la
responsabilité de droit de la personne morale. Cette divergence des
règles applicables aux banques se dissipe quant à l'organisation
des intermédiaires.
2- L'organisation des intermédiaires boursiers
dans l'espace CEMAC
A l'échelle régionale, l'entreprise
d'intermédiation principale est la société de bourse.
C'est autour d'elle que se charpentent les autres intermédiaires qui
sont soit spécialisés, soit à compétence quelque
peu restreinte. C'est le cas des établissements de crédit ou des
Conseillers en Investissement Financiers (CIF). De même, la
préposition mieux la représentation des intermédiaires
semblent limitée par le droit communautaire.
Sur le marché financier camerounais, les
intermédiaires boursiers sont dénommés
« Prestataires de Services
d'Investissement » (PSI). La loi du 22 décembre 1999
portant création du marché financier camerounais, les
définit selon une approche fonctionnelle47(*). Elle énonce que les PSI
sont : « les intermédiaires de marché
ayant reçu un agrément (...), assurant la négociation et
l'exécution des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières
pour le compte de la clientèle ». Il faut indiquer que
contrairement à la notion de « sociétés
de bourses » employée sur le marché
régional, la terminologie de prestataires de service d'investissement se
veut plus large et inclusive, à tout le moins si l'on se fie au droit
comparé français qui a précédé ces
règlementations boursières et qui semble de toute
évidence, avoir inspiré leur substrat. En effet, la
règlementation financière en France, a connu une longue
évolution, du moins, jusqu'à la lisière du siècle
dernier48(*). Les
intermédiaires financiers sur les marchés boursiers sont
passés d'agents de change en 1964 avec la loi n°64- 1278 du 23
décembre 1964, à sociétés de bourse en 1988 avec la
loi du 22 janvier 1988. Mais, il a fallu attendre la loi dite MAF49(*) pour observer un
élargissement des personnes morales admises au monopole
d'intermédiation au travers de l'adoption de la notion de Prestataires
de services d'investissement (PSI). La loi de 1996 supprime les
sociétés de bourse et reconnait dès lors le monopole de
négociation et de placement des instruments financiers cotés ou
non aux PSI. La terminologie de PSI se veut plus large que celle de
Société de bourse en ce qu'elle intègre, tout
établissement de crédit dûment agrée à
côté des entreprises d'investissement. Précisons que,
l'entreprise d'investissement au sens de la loi MAF, est toute personne morale
autre que les établissements de crédit, qui a pour
« profession habituelle et principale »50(*) de fournir des services
règlementés d'investissement.
Contrairement à cette construction élargie de
la notion d'intermédiaire boursier, celle de société
de bourse, n'inclut pas les établissements de crédit dans les
activités monopolistiques. Elle les place en seconde zone et
réduit considérablement leur champ d'activités51(*).
En partant du postulat que la règlementation
financière française a été antérieure aux
textes fondateurs des marchés financiers CEMAC et camerounais et en y
ajoutant cette identité terminologique, on pourrait déduire que
les dernières ont emprunté à la première. Cet
emprunt lexical se traduit au premier chef dans les expressions
employées sur les deux marchés de la CEMAC.
En outre, la structure des PSI se présente comme
plus extensive que celle des intermédiaires du marché de la
BVMAC, sur les fonctions que ces derniers peuvent exercer en vertu de
l'agrément général ou partiel accordé par
l'Autorité de contrôle.
Il existe en droit boursier camerounais trois fonctions que
le PSI, c'est-à-dire entreprise d'investissement ou établissement
de crédit, peut exercer. Il peut lui être accordé un
agrément pour les trois ou uniquement pour l'une ou deux de ces
fonctions. Les trois fonctions sont celles de Négociateur/Compensateur,
de Conservateur/Teneur de compte - titre, ou de Gestionnaire d'actifs. Elles
sont autant distinctes et indépendantes qu'elles peuvent être
cumulées.
Aux termes de la loi camerounaise, l'activité de
Négociateur-Compensateur comprend la réception et la transmission
d'ordres (RTO) pour le compte de tiers, la négociation pour compte
propre, la tenue de compte de règlement auprès du
dépositaire central et le dénouement des opérations en
compensation. Elle peut également comprendre les activités de
prise ferme et de placement.52(*)
L'activité de Conservateur/Teneur de compte-titres
quant à elle recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers,
la conservation et l'administration des valeurs mobilières et peut
également comprendre les activités de prise ferme et de
placement.53(*) Enfin,
l'activité de gestionnaire d'actifs renvoie à la gestion de
portefeuille collectif ou individuel tout comme elle peut comprendre les
activités de prise ferme et de placement.54(*)
Il sied d'observer que, quelque soit leur statut ou
fonction, les PSI peuvent exercer les activités de placement et de prise
ferme. Ces deux activités se trouvent être transversales et
surtout accessoires.
Pour améliorer l'exercice de leur activité
par les PSI et dilater la sécurité pour les investisseurs, une
segmentation des métiers est nécessaire au niveau du statut des
intermédiaires PSI. En effet, les activités de négociation
sont ordinairement plus aisées que celles de compensation. Les
activités de compensation consistent dans la gestion des
flux en titres et en capitaux consécutifs à l'exécution
des ordres sur les marchés, en vue de régler les vendeurs et
livrer les acheteurs55(*). Elles sont gourmandes en capitaux, exigeantes en
investissements, plus risquées et pas toujours très rentables. En
obligeant les PSI à les exercer indissociablement la négociation
et la compensation, la règlementation financière les
empêche « de se spécialiser sur les activités
de leur choix et viser une amélioration de leur
rentabilité
Pour le marché régional, le statut des
intermédiaires boursiers se décline en sociétés de
bourses qui peuvent exercer toutes les activités
règlementées, en établissements de Crédit, en
Représentants Agréés des Sociétés de Bourse
(SB), en Sociétés de Gestion de Portefeuille, en Conseillers en
Investissements Financiers (CIF) et les Démarcheurs.
Les représentants Agréés des
sociétés de bourse sont définis comme des personnes
physiques ou morales qui agissent au nom et pour le compte d'une ou plusieurs
sociétés de bourse aux fins de collecter des ordres d'achat ou de
vente de titres et les transmettre à la ou les sociétés de
bourse en vue de leur exécution sur le marché56(*).
Les Sociétés de Gestion de Portefeuille
quant à elles, sont des entités qui exercent à titre
principal, l'activité de gestion de portefeuille57(*). Il doit être
souligné que la gestion de portefeuille consiste à gérer
les organismes de placement collectif ou dans le cadre d'une gestion
individualisée, un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres
produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client58(*).
Les Conseillers en Investissements Financiers (CIF)
sont des personnes physiques ou morales dont l'activité consiste
à fournir des conseils à un investisseur dans le cadre
d'opérations d'investissement portant sur des valeurs mobilières
ou autres produits de placement émis dans le cadre d'un appel public
à l'épargne ou d'un placement privé.59(*) Les démarcheurs sont
des personnes dont l'activité consiste à solliciter le public en
vue de lui proposer la souscription de valeurs mobilières ou d'autres
produits de placement60(*). Cependant, aucune des deux règlementations ne
définit l'établissement de crédit, il est avantageux de
recourir pour une acception, à la règlementation bancaire de la
CEMAC, notamment celle de la COBAC.61(*)
Tous les PSI peuvent exercer les activités de
placement et de prise ferme. Il est donc indifférent qu'ils soient
négociateurs-compensateur, conservateur-teneur de comptes- titres ou
gestionnaires de portefeuille. Ils peuvent également prester en tant que
conseiller en gestion et conseiller en ingénierie financière
puisque les deux activités ne sont qu'accessoires. Or, il y a risque de
conflit d'intérêt pour le négociateur à qui, il est
permis de mener une activité de conseil. Par conséquent, une
scission serait utile.
En outre, en droit CEMAC les CIF ne peuvent être les
négociateurs des personnes conseillées par elles. Ce souci de
précision est louable.
Pourtant, il n'en va pas de même pour ce qui est de la
représentation des sociétés de bourse.
En dernière analyse, l'organisation des
intermédiaires boursiers doit se faire conformément à la
technique dite « la muraille de chine » ou de la
séparation des activités au sein des intermédiaires.
Qu'il s'agisse des prestataires de services d'investissement sur le
marché camerounais ou des sociétés de bourses, des CIF,
d'établissements de crédit habilités à fournir des
services d'investissement sur le marché régional CEMAC, la
règlementation leur fait obligation dans l'hypothèse où
ils entendent fournir plusieurs services règlementés, de
procéder dans leur organisation interne à une séparation
entre les différentes sous-structures, fonctions ou départements
chargés de la fourniture d'un service règlementé
précis.
Si l'expression « muraille de
chine » ou selon la terminologie anglo-saxonne
« chinese wall » n'est pas expressément
employée dans les textes, elle correspond néanmoins à la
phraséologie usagée dans la pratique et au contenu de
l'obligation de séparation des fonctions exercées de
manière cumulative par un intermédiaire de marché. Comme
l'affirme Daniel KEUFFI : « concernant l'organisation
interne des intermédiaires financiers, les règlements
généraux de tous les régulateurs financiers de l'espace
OHADA exigent la séparation de certaines fonctions, de même que la
séparation entre les activités pour compte propre des
intermédiaires et les activités exercées pour le compte
des clients qui, dans tous les cas, doivent voir leurs intérêts
passer en premier »62(*).
A en croire cet auteur et sa position se tient,
l'obligation de séparation des métiers d'intermédiation
est fondée sur le besoin de préserver l'intérêt du
client sur celui de l'intermédiaire avec qui il est en relation
contractuelle.
En droit camerounais, trois fonctions principales
comme nous l'avons vu, peuvent être exercées par les PSI. A
celles-ci il faut ajouter la fonction de conseil en ingénierie
financière. Un agrément unique peut être accordé
à l'impétrant ou candidat à la prestation des services
d'investissement. De même, qu'un agrément unique peut être
accordé pour une seule ou deux de ces fonctions. Si un PSI cumule deux
ou trois de ces fonctions en vertu d'un agrément total, il doit veiller
à ce que ces fonctions soient séparées63(*). Les prestataires de services
d'investissement doivent assurer l'indépendance entre, le cas
échéant, leurs activités respectives de conservateur-
teneur de compte ; de négociateur - compensateur ; de gestionnaire
d'actifs et de conseil en ingénierie financière.
Les Sociétés de Bourse et les autres
entités sollicitant un agrément pour l'exercice des
activités règlementées doivent, pour chacune des
prestations règlementées64(*) qu'elles envisagent de fournir, s'engager à
affecter une personne au moins qui ne pourra pas cumuler avec d'autres
activités.
L'article 175 du RG COSUMAF renchérit en posant
que : « Le responsable du contrôle interne propose au
Directeur Général de la Société de Bourse une
organisation matérielle permettant une séparation des
différentes activités susceptibles d'engendrer des conflits
d'intérêts dans les locaux de ladite
société. ».
L'autre fondement de cette exigence de
séparation des fonctions consiste dans la quête de
préservation de la sensibilité de la circulation des informations
privilégiées entre les services d'un même
intermédiaire boursier.
Le démarquage entre les deux cadres juridiques
des marchés financiers de la CEMAC se prolonge sur le contenu des
activités de conseil et de placement.
B) Le caractère extensif du droit national
sur les activités de conseil et de placement
Les activités de conseil et de placement se trouvent
en amont de la négociation des instruments financiers. Le conseil
correspond à une assistance apportée à l'investisseur
afin que celui-ci agisse de manière éclairée. A
côté de la réception et la transmission des ordres, de la
négociation pour compte propre, les activités de placement, de
prise ferme, de conservation et administration des titres, le conseil
constituent en réalité, une part importante du déploiement
de l'action des intermédiaires financiers. Ces activités ne sont
cependant pas souvent placées au même échelon. Certaines
sont exercées à titre principal et d'autres à titre
connexe. Cette distinction entre activité principale et activité
connexe a ceci d'intéressant que, les activités dites connexes
peuvent être exercées en plus de celles qui sont dites
principales. En général, la connexité se ramène
souvent à une liaison. Cette liaison implique que seules les entreprises
qui exercent l'activité principale peuvent exercer l'activité
connexe qui y est liée.
Du reste, comme nous l'avons par ailleurs indiqué, les
règlementations financières dans la zone CEMAC ne rangent pas
tous les services règlementés sur le même palier. Ainsi,
certaines activités telles que le conseil (1), le placement et la prise
ferme sont considérées en droit national comme accessoires (2).
1- Le caractère accessoire des activités de
conseil en droit camerounais
Le conseil en investissement financier est conçu comme
l'exercice à titre de profession habituelle d'une activité visant
à éclairer la décision d'un
épargnant ou investisseur portant sur la réalisation
d'opérations sur valeurs mobilières ou autres produits de
placement, ou sur la fourniture d'une ou plusieurs activités ou services
d'investissement.
La COSUMAF reconnait l'intermédiaire qui exerce cette
activité à titre habituel sous la
dénomination de Conseiller en Investissement Financier (CIF).
La nuance entre droit interne et droit CEMAC apparaît au
niveau de l'objet des conseils en matière d'investissement.
L'Autorité de surveillance communautaire leur permet juste de fournir
des conseils à un investisseur dans le cadre
d'opérations d'investissement portant sur des valeurs
mobilières ou autres produits de placement émis dans le cadre
d'un appel public à l'épargne ou d'un placement
privé. Il poursuit à ce titre que, les Conseillers
en Investissement Financier ne sont pas habilités à collecter et
à transmettre des ordres de bourse aux Sociétés de Bourse
pour le compte des clients qu'ils conseillent.
A la réflexion et au regard de l'énonciation des
services règlementés, les opérateurs en conseil sont des
intermédiaires à part entière qui sont autonomes des
autres métiers dans leur déploiement.
En droit national, le conseil est une activité connexe
mais son objet est élargi par le législateur, alors que la
même activité de conseil en droit CEMAC a un champ imprécis
et vraisemblablement restreint. Le RG de la CMF reconnait ainsi deux services
connexes. Il s'agit de l'activité de conseil en
gestion de patrimoine (CGP) et celle de conseil aux
entreprises en matière de structure de capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes, ainsi que le service concernant les
fusions et rachat d'entreprises.
Dans sa substance, la fonction de
conseil
en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir des
bilans de patrimoine en tenant compte des caractéristiques du client,
de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son
aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.
Il implique également d'optimiser en fonction des
objectifs poursuivis certains critères65(*).
En fonction de son degré de liberté et
d'indépendance, le Conseiller en gestion du patrimoine peut coordonner
ou travailler en collaboration avec une multitude d'intervenants
spécialisés selon les dossiers ayant ou non une relation de
confiance avec le client. Le PSI peut également faire de la veille
juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la
situation des personnes gérées.
La place du conseil des intermédiaires est cependant
plus visible dans les opérations d'Appel Public à l'Epargne
(APE) 66(*), d'Offres
publiques (OP)67(*) et
d'introduction en bourse. Selon le professeur Jean GATSI68(*), c'est à travers
l'Appel Public à l'Epargne que se dessine le fonctionnement du
marché financier, en l'occurrence du marché camerounais. L'auteur
poursuit en définissant l'APE comme un procédé qui
consiste à solliciter des capitaux auprès des souscripteurs
anonymes. L'opération, appelée « offre au
public » ou encore « offre
publique » fait intervenir des intermédiaires ou des
procédés de publicité et de démarchage. Cette
acception a le mérite d'établir le rôle des
intermédiaires dans la mise en oeuvre de l'APE et de faire ressortir
l'appartenance des procédures d'Offres Publiques à l'APE. Car
l'APE ne saurait se définir à l'aune des OP, étant
donné que celles-ci couvent sur une diversité qui déborde
les contours de l'APE et obéissent à des règles
spécifiques. Tout bien considéré, il faut juste
indiquer que dans les procédures d'APE et d'offres publiques (vente,
achats, échange et retrait) la fonction de conseil financier des
intermédiaires boursiers se manifeste également. Si dans certains
cas, l'intermédiaire peut se poser comme un représentant des
initiateurs de ces procédures, c'est surtout au niveau des conseils dans
le montage des documents d'informations complexes que leur rôle se fait
le plus important. Il n'en va pas autrement lors de la procédure
d'introduction de nouvelles valeurs ou de nouvelles sociétés sur
les marchés de la CEMAC. Le caractère accessoire du conseil
se prolonge sur les activités de placement et de prise ferme.
2- Le caractère accessoire du placement financier
et de la prise ferme en droit camerounais
L'agrément exigé aux sociétés
prestataires de services d'investissement constitue une sorte d'écluse
et de filtre contre les personnes morales et physiques infrastructurellement,
financièrement, compétemment mal ou peu nanties. Les
intermédiaires qui passent le test sont gratifiés d'un double
monopole, l'un global et l'autre spécifique aux négociations et
aux placements. Ce privilège confondu dans le monopole est une caution
de sécurité pour les investisseurs, qui n'auront à confier
leur épargne qu'à des personnes offrant des garanties
matérielles, humaines et financières suffisantes et soumises
à des règles déontologiques strictes et à un
contrôle permanent. Pour toutes ces raisons, l'intérêt qu'un
agrément soit exigé pour l'exercice d'une activité
règlementée et que celle-ci soit placée sous monopole
n'est plus à souligner. Et encore, cet intérêt est d'autant
plus saillant lorsqu'un service tel que le démarchage qui autorise des
personnes à solliciter par tout moyen le public qui a souvent une
opinion versatile, est ou pas conditionné par ce tri en raison de son
caractère accessoire.
L'activité de placement consiste en la recherche de
souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un
cédant de valeurs mobilières. Une Société de
bourse peut garantir à l'émetteur ou au cédant un montant
minimal de souscription en s'engageant à souscrire ou acquérir
elle-même les valeurs mobilières non placées : c'est
le placement garanti.
Une société d'intermédiation peut
également souscrire ou acquérir directement auprès de
l'émetteur ou du cédant, des valeurs mobilières, en vue
d'effectuer postérieurement leur placement auprès de
clients : c'est la prise ferme désigné en
anglais de marché comme bought deal.
Selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri
Capitant69(*), cette
opération consiste pour un banquier ou un groupe de banquier
constitué en syndicat à souscrire au moment de leur
émission des titres en vue de la redistribuer au sein des clients. Il
faut ajouter que, par la technique du bought deal ou prise ferme, les
banques en charge de l'opération achètent les titres à
l'émetteur, à charge pour elles de les placer ensuite
auprès des investisseurs le plus vite possible pour limiter leur
risque.
Il appert ainsi que dans la pratique, l'activité de
prise ferme est la prédilection des établissements bancaires.
Dans le contexte camerounais où les banques dominent le secteur de
l'intermédiation boursière, la pratique de la prise-ferme trouve
un terreau tout fait.
En vertu de cette technique, les banques agissent
en son nom et pour leur propre compte, nonobstant la finalité de
l'opération, à savoir le placement des valeurs
mobilières.
Le Règlement Général de la CMF traite du
placement et de la prise ferme d'une manière quelque peu
« légère ». A l'analyse, à
toutes les fonctions qu'un PSI peut être agrée, il lui est
accolé la permission d'offrir au public et aux sociétés
émettrices, les services de placement et de prise ferme.
Des articles 59 à 61du Règlement
Général de la CMF, il apparaît que les fonctions de
négociateur- compensateur, de conservateur teneur de compte, de
gestionnaires d'actifs peuvent
également : « comprendre les activités de
prise ferme et de placement ». Cette position marque la nature
complémentaire de ces deux activités qui concernent directement
ou non le large public peu averti.
Malgré leur apparent statut secondaire, une
difficulté persiste cependant. Elle tient dans la question de savoir si
le placement et la prise ferme sont des activités accessoires,
c'est-à-dire qu'elles dépendent des activités principales
effectuées à titre habituel par le PSI ou qu'il s'agit
d'activités connexes ou supplémentaires. Il est judicieux
à notre avis de postuler que le texte camerounais conditionne l'exercice
de ces activités boursières par l'obtention d'un agrément
pour des activités présentées comme principales. En
revanche, le droit communautaire semble permettre, en considérant ces
activités comme principales, qu'une société de bourse
puisse se limiter dans son objet à des placements garantis ou non, ce
qui ne peut visiblement pas être le cas en droit national.
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
Au bout de ce chapitre, il apparaît que la
différence entre les deux cadres juridiques financiers qui se
côtoient dans l'espace CEMAC n'est pas marquée. Le droit
camerounais se montre relativement flexible sur le monopole des
intermédiaires financiers et sur certains services. En revanche, le
droit communautaire reste un peu plus exigeant sur les conditions
d'accès au statut d'intermédiaire boursier et incidemment au
monopole d'intermédiation. Les deux législations restent
cependant identiques sur la perte de ce statut. Il faut toutefois noter que, ce
qui domine à l'analyse de ces différentes règles
financières encadrant les activités d'entremise
boursières, c'est l'identité des règles de
négociation et de gestion des titres.
CHAPITRE II :
L'identité prépondérante des
règles de négociation et de gestion des titres
Fondamentalement, les intermédiaires boursiers
ont un double rôle sur le marché boursier. Le premier est celui
d'intermédiation à proprement parler, dans l'occurrence où
ils se limitent à recevoir et à exécuter les ordres des
clients. Le second rôle correspond à celui de mandataire
lorsqu'ils reçoivent mandat des clients dans le cadre de la gestion
collective des portefeuilles de valeurs mobilières70(*). Le premier rôle
consistant à recevoir et à transmettre les ordres pour le compte
des tiers, se poursuit généralement par l'exécution de ces
ordres71(*).
Exécuter les ordres des tiers sur un marché
règlementé correspond à l'activité de
négociation.
Qu'il s'agisse du rôle d'intermédiation à
proprement parler (Section I) ou de celui de
mandataire (Section II), le droit des marchés
financiers CEMAC et celui du marché camerounais sont similaires sur le
fond des règles.
Section I : Le caractère dominant de
l'identité des règles régissant la
négociation
La négociation pour le compte des tiers, encore
appelé service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers
consiste pour l'opérateur à trouver un prix d'achat en cas
d'ordre de vente de valeurs mobilières ou une valeur mobilière en
cas d'ordre d'achat de la part du client, pour en permettre
l'exécution72(*).
La négociation est probablement
l'activité d'intermédiation la plus connue en raison de
l'inclusion de l'activité de courtage en bourse. Toutefois, si le
rôle du courtier est de parvenir à une contrepartie et à la
rencontre des objectifs des investisseurs, il mérite d'être
éclairé. Dans une activité de courtage, l'ordre n'est
exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le
courtier, ont manifesté leurs consentements sur les termes de
l'opération. Le prestataire habilité qui exécute les
ordres peut ne pas être celui qui va compenser ces ordres d'achats et de
vente et qui va ensuite procéder au dénouement
c'est-à-dire à verser l'argent au vendeur et à fournir les
titres achetés à leur acquéreur. En d'autres termes, le
courtier est un intermédiaire qui se contente de mettre en relation deux
personnes, il n'agit ni à leur compte ni en leur nom73(*). En
somme, en exerçant l'activité de négociation,
l'intermédiaire peut être courtier, mandataire ou commissionnaire.
Le courtier n'agit pas pour le compte du client contrairement au
commissionnaire qui traite en son propre nom. Et le mandataire agit au nom du
client.
Selon le Règlement Général de la COSUMAF,
l'activité de négociation de valeurs mobilières vise
la conclusion d'une opération et se
caractérise par la production des ordres d'achat ou de
vente sur le marché et par la recherche d'une
contrepartie74(*). L'aspect courtage n'est pas mis en exergue dans
cette définition. Mais, cette hypothèse où
l'intermédiaire, sans exécuter pour le tiers des ordres, ou sans
transmettre pour le compte des tiers ses ordres à d'autres
négociateurs ou à un compensateur, se contente de rapprocher deux
clients pour que leurs ordres d'achats et de vente soient confrontés, ne
semble pas à notre avis exclue. Le règlement de la
CMF pose quant à lui que la fonction du négociateur consiste en
la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers et la
négociation pour compte propre.75(*) Un constat émerge de ces deux
définitions. Les activités de réception et de transmission
d'ordres sont incluses dans la négociation notamment par le droit
camerounais. Ensuite, il apparait que la négociation peut s'effectuer
pour le compte des tiers ou pour le compte propre. Le règlement de la
COSUMAF pose d'ailleurs la règle dans son article
140 : « Une société de bourse peut
négocier aussi bien pour compte de tiers que pour compte
propre. ». Notre analyse se fondera sur la
réception et la transmission des ordres (RTO) par les tiers
quoiqu'étant une activité règlementée citée
de manière autonome et individualisée, est
généralement associée à l'exécution de ces
ordres et peut se considérer en cela, de notre point de vue, comme une
activité de
« pré-négociation »
(A). Par ailleurs, il sera mis un point d'orgue sur
la négociation pour le compte de tiers et sur celle pour le compte
propre des intermédiaires de bourse(B).
A) la réception et la transmission des
ordres (RTO)
Selon l'article 143 du règlement général
de la COSUMAF, l'activité de réception et transmission d'ordres
consiste pour une société de bourse ou pour toute autre
entité agréée, à recevoir et transmettre à
une autre société de bourse des ordres portant sur la
négociation de valeurs mobilières en vue de leur exécution
sur le marché. Le droit financier camerounais n'offre pas
d'acception règlementaire de la RTO. Cette activité implique au
premier abord que l'intermédiaire qui reçoit les ordres pour les
transmettre ne peut pas plus en être celui qui les exécute. Aussi,
il est loisible de penser que l'intermédiaire qui reçoit les
ordres pour les transmettre, le fait en direction d'un compensateur qui peut
dénouer ces ordres. L'activité de réception et de
transmission d'ordres suppose, pour être considérée comme
telle, la présence de deux phases. Une phase où
l'intermédiaire reçoit l'ordre d'abord et ensuite l'autre phase,
où il le transmet en vue de l'exécution. Le transmetteur d'ordres
est ainsi celui qui reçoit l'ordre et le transmet sans en modifier le
contenu. Si jamais celui-ci venait à en modifier le contenu de son
propre chef, il engagera sa responsabilité. Il n'en sera autrement que
s'il s'agit d'un contrat de gestion de portefeuille. Et, c'est donc sur le
degré de pouvoir et d'initiative sur la gestion, qui se situe la
distinction entre le transmetteur d'ordres et le donneur d'ordres.
La transmission d'ordre ne se confond pas avec la recherche
d'une contrepartie, c'est-à-dire avec la négociation ou
l'exécution des ordres. Le transmetteur d'ordres se contente simplement
de transmettre l'ordre à un autre intermédiaire qui se chargera
de les exécuter et de trouver donc une contrepartie sur le
marché.
Dans l'hypothèse où le transmetteur d'ordres
recherche une contrepartie pour l'ordre qui lui est adressé par le
donneur d'ordre, son activité prend le tour d'un courtage.
Les ordres dont il est question ici doivent en
conséquence être transmis pour le compte du tiers, à
défaut le transmetteur devient le donneur d'ordres secondaire. C'est
dans ce contexte que la notion de « collecteurs
d'ordres » intervient. Cette notion désigne des
établissements qui se spécialisent dans la collecte des ordres en
les recevant et en les transmettant à des intermédiaires
habilités à la négociation. En général,
c'est le rôle des banques. On parle dans ce cas de chaîne
d'exécution. Cette notion de chaîne d'exécution entrainant
subséquemment celle connue de « chaîne de
contrats »76(*) en droit des contrats. Dans les deux
règlementations financières de la CEMAC, le client donneur
d'ordres signe avec l'intermédiaire un contrat de
transmission d'ordres. Ce contrat est un mandat77(*).
Si dans les règlementations de la CEMAC, les nuances de
l'activité de réception et de transmission des ordres pour le
compte des tiers n'apparaissent pas, elles ne méritent pas moins qu'on
s'y attarde.
L'activité de réception et de transmission
des ordres induit que soient analysés la nature des ordres
passés (1), avant de passer à l'examen des mécanismes
(2) qui gouvernent leur circulation.
1- la qualification et la forme des ordres
L'ordre permet la réalisation des opérations de
bourse, il en constitue le coeur selon VALUET78(*). Au sein de la doctrine, la définition de la
nature juridique de l'ordre de bourse est source de polémique. Selon
certains auteurs à l'image des professeurs DE VAUPLANE et BORNET, il
s'agit d'un contrat. Selon ces auteurs, la non ou la mauvaise exécution
entraine, sauf abus de droit, la mise en branle de la responsabilité
contractuelle. Mais, « une telle approche est insuffisante et
doit être complétée, mais permet de souligner la nature
contractuelle de l'ordre de bourse en dépit des contraintes techniques
telles que la standardisation et l'informatisation pesant sur l'expression de
la volonté »79(*). Une autre doctrine considère l'ordre de
bourse comme un mandat et une commission, c'est le cas de VASSEUR. Dans cette
occurrence, le donneur d'ordres mandate le transmetteur d'ordres d'agir en son
nom. Une troisième approche consiste à dire que l'ordre de
bourse est une instruction. La critique formulée à l'encontre de
cette approche porte sur son ambigüité. En fait, dans
l'hypothèse récurrente, de chaîne d'ordres, il y a sous
sous-contrat, or contrairement à la notion de sous-mandat qui devient
une commission, la notion de sous-instruction est
« imprécise en droit »80(*).
Selon le Règlement de la BVMAC, un ordre de bourse est
une instruction donnée par un client à
une société de bourse négociatrice81(*). L'ordre de bourse est de
fait, un ordre donné par un client à son intermédiaire
financier qui est le plus souvent un établissement de crédit,
d'acheter ou de vendre un instrument financier. Au sens, du vocabulaire
juridique de Gérard CORNU, l'ordre est un acte unilatéral par
lequel une personne dotée d'un pouvoir de commandement issu d'un contrat
par exemple fait obligation à une autre personne qui est tenue de se
conformer à la volonté qui y est exprimée ou encore dans
un sens atténué. L'ordre correspond à certaines
manifestations de volonté en matière contractuelle qui ont une
valeur d'instruction ou de décision obligeant leur auteur même.
C'est le cas des ordres de vente du mandant au mandataire. C'est dans ce
dernier sens que le même vocabulaire juridique définit, l'ordre de
bourse comme un mandat donné à un intermédiaire d'acheter
ou de vendre en bourse une valeur déterminée à des
conditions en général spécifiées.
En droit camerounais, certaines opérations dites
« négociations contrôlées »
par la bourse, autorisent un PSI à exécuter des ordres en dehors
du marché. Il s'agit du procédé de
« l'acheté-vendu ». Aux termes de l'article 171 du
Règlement de la Douala Stock Exchange :
« L'acheté-vendu est une négociation par laquelle
un PSI négociateur - compensateur sert d'intermédiaire entre deux
ou plusieurs de ses donneurs d'ordres, sans présenter d'ordre sur le
marché. Pour être recevable, il doit s'agir d'une transaction dont
le montant dépasse les capacités habituelles du
marché ». Ce procédé qui ne connaît
pas de correspondance en droit communautaire, peut être perçu
comme une illustration de l'élasticité pas toujours mal à
propos du droit national. La même convergence peut être
observée sur la forme des ordres de bourse.
Les ordres sont à « durée
déterminée » ou à «
validité jour ». Dans le cas d'un ordre à
durée déterminée, le donneur d'ordre fixe la durée
de validité de son ordre, sans que celle-ci puisse excéder trente
(30) jours suivant son inscription dans le carnet d'ordres qui
est un système centralisé d'enregistrements des ordres . Dans cet
intervalle, le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout
moment tant que celui-ci n'est pas exécuté. A défaut
d'exécution au terme convenu, l'ordre à durée
déterminée devient caduc. Dans le même sens, la BVMAC
reconnaît à l'ordre des limites dans le temps qui peuvent
être à « validité
jour ». Dans cette hypothèse, l'ordre est valable
seulement pour la journée de négociation en cours. La
validité jour constitue la validité par défaut dans la
plate forme de négociation de la BVMAC.
Par ailleurs l'ordre peut être «
daté» ou « à date
déterminée ». Il est valable seulement
jusqu'à une date spécifique. La date d'expiration peut être
au maximum d'un an (soit la date de saisie en plus de 365 jours civils). Les
ordres qui ne contiennent aucune indication de délai sont
réputés avoir une validité « jour ».
Ils sont valables uniquement pour la séance de Cotation
à laquelle ils ont été présentés82(*). Elle ajoute
l'ordre « à
révocation », qui est valable jusqu'à ce qu'il
soit exécuté, annulé par l'intervenant ou supprimé
par le système lorsqu'il atteint sa limite de validité.
Sur les limites des ordres, l'ordre peut être «
au mieux », dans ce cas, il n'est
assorti d'aucune indication de prix. L'acheteur ne fixe aucun prix maximal
auquel il entend acheter les titres et le vendeur aucun prix minimal à
sa transaction. En droit CEMAC, la terminologie
diffère. Dans celle-ci, c'est l'ordre « au
marché » qui ne comporte pas de limite de prix83(*).
L'ordre peut être à
« cours limité », dans cette
occurrence l'investisseur fixe le prix maximal qu'il est prêt à
payer pour l'achat des titres ou le prix minimal auquel il est prêt
à céder ses titres. A défaut d'indication concernant la
limite, l'ordre est considéré comme « sans
limite ».84(*)
Sur la durée de validité des ordres, les
règles sont nuancées. En droit camerounais, l'ordre
peut être « mensuel », il
est donc valide jusqu'à la dernière séance de cotation du
mois civil au cours duquel il a été transmis au PSI
négociateur - compensateur. Il peut aussi être «
à exécution », dans ce cas il n'est
assorti d'aucune limite explicite s'analyse comme valide jusqu'à l'issue
de la séance de bourse mentionnée. A défaut de
renseignement concernant la validité, l'ordre est réputé
« mensuel ».
Il revient au client de demander l'éventuel
renouvellement de ses ordres au PSI négociateur - compensateur. Les
bourses n'autorisent pas des clauses particulières, sur les conditions
d'exécution des ordres. Les seuls ordres qui peuvent
bénéficier d'une dérogation sont les ordres passés
en correction d'ordres initiaux.
Pour ce qui est du contenu des ordres transmis. Tout ordre de
bourse comporte :
- l'indication du sens de l'opération (achat ou
vente),
- la désignation de la Valeur Mobilière sur
laquelle porte l'opération,
- le nombre de titres à négocier,
- le cours ou l'indication de limite,
- la durée de validité,
- le numéro ou les références du
compte client.
L'article 70 du règlement de la CMF reprend les
mêmes exigences.85(*) Il en va de même pour ce qui est de
l'exécution des ordres transmis pour être exécutés
sur les marchés de la CEMAC.
2- Les modalités et les mécanismes de
circulation des ordres
Les ordres de bourse sont transmis à la
Société de Bourse par tout moyen convenu avec les
donneurs d'ordre. Les ordres transmis par téléphone
doivent faire l'objet d'une confirmation écrite au plus tard sept jours
après la passation de l'ordre, et comporter une indication du jour et de
l'heure de réception. Les ordres téléphoniques ne pourront
être acceptés que s'ils sont enregistrés. Sur
la DSX, La transmission d'un ordre du donneur d'ordres à son PSI
négociateur - compensateur se fait également par tout moyen et
dans les conditions établies entre le client et son PSI
négociateur - compensateur dans la convention de compte signée
par les deux parties, au moment de l'ouverture du compte de titres. Comme sur
la BVMAC, tout ordre transmis par un donneur d'ordres doit être
enregistré dés sa réception par les services du PSI
négociateur - compensateurs. Cette transmission répond
néanmoins à des mécanismes particuliers pour valablement
circuler sur le marché.
Tous les ordres horodatés86(*) sont transmis par les
sociétés de bourse à la BVMAC dès la séance
qui suit la réception de l'ordre, sans compensation ni
globalisation. En d'autres termes, l'intermédiaire
financier ne peut procéder à une compensation préalable,
c'est-à-dire à l'établissement d'une contrepartie d'ordres
en dehors ou avant le passage par le marché. De même, pour ce qui
est de la globalisation, la société de bourse ne doit pas
regrouper les ordres, elle doit les présenter tels qu'ils ont
été passés par le client.
L'activité de réception et de transmission
d'ordres recèle deux grandes catégories de
situations. Premièrement, le transmetteur
d'ordres peut les transmettre à un intermédiaire ayant un compte
ouvert au nom du donneur d'ordres. Ce compte peut être individuel ou
collectif. Sa cotitularité pouvant être le fruit d'un
événement indépendant des co-titulaires ou non.
Deuxièmement, le transmetteur d'ordres peut les
transmettre à un prestataire n'ayant pas de compte ouvert au nom du
donneur d'ordres. Dans cette hypothèse, l'opération doit
être dénouée sur un compte, le transmetteur doit avoir un
compte bancaire ouvert à son nom chez le prestataire. En
l'espèce, le transmetteur agit au titre d'un contrat de commission.
« Il agit alors pour le compte du donneur d'ordres mais en son
nom propre ». En effet, l'intermédiaire ignorant que le
transmetteur d'ordres agit pour le compte d'un tiers n'a aucune connaissance de
l'identité du donneur d'ordres. Du point de vue de cet
intermédiaire le transmetteur n'est donc qu'un simple donneur
d'ordres.
Un nouveau défi vient cependant modifier la pratique et
l'intérêt juridique de l'activité de transmission et de
réception d'ordres, c'est celui de l'usage des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication (NTIC) avec leur portée de
distance. Avec l'outil internet, les ordres peuvent être passés
directement. Dès lors, il nous semble que seuls les PSI ou les
transmetteurs d'ordres agissant sous la responsabilité d'un PSI et
ayant reçu un agrément sont à même à
présenter valablement ces services sur un réseau de
communication à distance. Il appartient aux autorités investies
des pouvoirs règlementaires et législatifs d'adapter le droit
boursier de la CEMAC à la dynamique des progrès scientifiques
dans le domaine de l'information et des télécommunications.
Et cela est aussi valable pour l'exécution des
ordres.
B) La négociation pour compte de
tiers : l'exécution des ordres et le
règlement/livraison
Comme le précise le professeur Hubert DE VAUPLANE, la
collecte et la transmission des ordres de bourse au même titre que les
activités de conseil et de sollicitation des clients se trouvent en
amont des autres activités boursières. C'est le cas de la
négociation87(*)
qui peut, nous l'avons souligné, être également
appelée exécution des ordres. Elle peut être pour compte
propre comme elle peut être pour le compte de tiers. Cette
dernière hypothèse consiste selon le Pr GATSI, à trouver
une contrepartie à l'ordre reçu pour en permettre
l'exécution. L'opération d'exécution d'ordre peut
être le fait d'un intermédiaire agissant en vertu d'un contrat de
représentation sur un marché financier. En l'espèce
l'opérateur agit alors en qualité de commissionnaire, de
mandataire ou de courtier.
Lorsque l'intermédiaire agit comme courtier, il se
contente juste de rapprocher deux parties et l'ordre n'est alors
exécuté que lorsque celles-ci ont manifesté leur
consentement sur les termes de l'opération. En guise de rappel, le
courtier, met juste en relation deux personnes en vue de la conclusion du
contrat.
Lorsqu'il agit comme mandataire, l'intermédiaire tient
les ordres de son client en procède à la recherche de la
contrepartie sur la base d'un mandat écrit. Il agit pour le compte et au
nom du client. Il crée donc un lien de droit entre le client mandant et
l'investisseur qui offre la contrepartie.
Lorsqu'il agit comme commissionnaire, l'intermédiaire
fait l'opération pour le compte de son client mais agit en son nom
propre. Il répond également de l'exécution de
l'opération par son confrère. Dans ce cas, il est
ducroire88(*). A ce titre,
il est garant à l'égard de son client soit de la remise des
titres, soit du paiement du prix. Mais cette distinction qui n'est pas toujours
ciselée, n'est pas clairement réglée par le droit des
marchés financiers CEMAC encore embryonnaire. Ailleurs, notamment en
France c'est la jurisprudence qui a permis de marquer les frontières
entre les différents contrats que les clients entretiennent avec les
intermédiaires sur l'exécution des ordres89(*).
Pour le législateur communautaire, l'activité de
négociation de valeurs mobilières vise la conclusion d'une
opération et se caractérise par la production des ordres d'achat
ou de vente sur le marché pour en rechercher une contrepartie90(*). Le droit national ne va pas
à l'encontre de cette acception. Cette situation se vérifie
autant au niveau des modalités de l'exécution des ordres (1) que
de l'issue de cette exécution (2).
1- les modalités d'exécution des ordres
donnés
Dans un premier temps, la négociation pour le compte
des tiers repose sur le principe selon lequel, l'intermédiaire
financier qui accepte un ordre de bourse est tenu de l'exécuter. S'il ne
l'exécute pas par sa faute ou sa négligence, il est tenu
d'indemniser le client sur les titres ou espèces lui appartenant en
propre dans les conditions qui auraient été celles de la
négociation initiale. C'est l'obligation de bonne
fin. L'intermédiaire est donc
« ducroire » en quelque sorte,
parce qu'il doit garantir la solvabilité des clients en cas de
défaillance du client, il paye le vendeur ou acheteur et se
réserve le droit de se retourner contre le client.
En outre, une obligation de couverture pèse
sur les clients. Il est fait obligation aux clients des
intermédiaires financiers de mettre à la disposition de ceux-ci
la totalité des fonds ou des titres avant que les ordres qu'ils passent
ne soient portés sur le marché ou tout simplement
négociés. Dans cette optique, le règlement du DSX dispose
que : « le PSI négociateur - compensateur est en
droit d'exiger de son client la remise des fonds ou des titres avant toute
transmission de son ordre sur le marché. »91(*) .Les fonds sont
déposés à l'avance auprès du PSI L'acheteur de
titres paie immédiatement le montant de la transaction qu'il a
initié auprès de son intermédiaire, frais compris ; le
vendeur de titres livre la totalité des tit²res qu'il a
cédés sur le marché, à son PSI négociateur -
compensateur, dès que la transaction est conclue.
L'article 30 du règlement de la BVMAC abonde dans le
même sens. Il exige que pour les négociations qui, du reste
interviennent exclusivement au comptant, les donneurs d'ordres acheteurs
doivent disposer de la totalité des fonds et les donneurs d'ordre
vendeurs doivent disposer des titres dès la passation de l'ordre.
L'intermédiaire doit toujours agir pour le compte du
donneur d'ordres. Cette exigence repose sur le fait que, si
l'intermédiaire agit à son nom propre alors on ne parlera plus
d'intermédiation, mais de prise de contrepartie. Dans ce dernier cas,
les risques d'échec de l'opération pèsent directement sur
l'intermédiaire. A défaut de cette action directe, la distinction
entre investisseur averti et autre intermédiaire boursier n'est pas
importante. Il n'est pas non plus important de savoir si l'ordre vient du
donneur d'ordre initial ou secondaire. Le donneur d'ordre doit rester
l'initiateur de l'ordre.
Sur le courtage, une divergence doit être
indiquée entre le droit national et le droit communautaire. En droit
national, pour le courtage c'est-à-dire les droits et commissions que le
client paye à son intermédiaire, la fixation est laissée
à la volonté des parties. L'article 94 du
Règlement Général de la CMF dispose que, les droits de
courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais par les
prestataires de services d'investissement à leurs clients dans le cadre
des activités réglementées « sont
librement » déterminés par eux dans la limite
des maxima établis. L'implication de cette disposition est que, le PSI
en acteur averti peut, même s'il reste dans les limites fixées par
la commission, léser le client qui dans bien des cas est souvent
être un non averti. La solution du droit CEMAC est plus
protectrice des consommateurs financiers en ce que les frais de courtage sont
homologués par une instruction de la COSUMAF.
Si exécuter un ordre donné par un client
signifie lui trouver une contrepartie sur le marché ou en dehors,
l'exécution ne saurait se limiter à la confrontation des ordres.
Il faut pouvoir donner suite à cette confrontation afin que le donneur
d'ordre d'achat puisse acquérir ses titres et que le donneur d'ordres
de vente puisse recouvrer les espèces. Cette opération est
appelé le dénouement.
2- L'issue de l'exécution. : le dénouement
et le règlement/livraison
L'ordre qui a rencontré contrepartie doit être
dénoué. L'opération de dénouement est encore dite
opération de compensation ou de règlement- livraison. En droit
financier CEMAC, exerce l'activité de compensation de valeurs
mobilières et autres produits de placement toute entité
agréée, adhérente aux opérations du
Dépositaire Central, qui tient et dénoue les positions
enregistrées par cet organisme de marché92(*).
L'activité de Négociateur- Compensateur recouvre
en droit camerounais, outre la réception et transmission d'ordres pour
le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la tenue
et le dénouement des opérations en compensation. En
d'autres termes, l'activité du compensateur consiste dans la tenue et le
dénouement des opérations auprès d'un organisme de
compensation93(*).
Le dénouement, c'est le fait de livrer les titres ou
de prendre livraison, ou d'annuler une position en concluant un accord
inverse94(*).La
compensation ou « Clearing » consiste à
gérer les flux de titres afin que les acheteurs et les vendeurs soient
payés et livrés. Cette opération est souvent
effectuée auprès des organismes de compensation ou de
« Clearing ». Dans notre occurrence, ce sont les
dépositaires centraux qui jouent le rôle d'organismes de
compensation. Les sociétés de bourses et les PSI qui entendent
fournir le service de tenue de compte et de compensation doivent adhérer
et souscrire au capital de ces dépositaires centraux95(*).
Au Cameroun, le Dépositaire central est la Caisse
Autonome d'Amortissement (CAA) et sur le marché CEMAC, c'est la Caisse
Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV) compartiment de la
BVMAC qui assure la compensation.
Le règlement et la livraison des titres se font selon
des mécanismes particuliers. En cas de défaillance d'une
Société de Bourse dans le processus de dénouement, la
Société de Bourse créancière de l'obligation non
exécutée est autorisée, dans les conditions
définies par le Dépositaire Central, à présenter
hors marché un ordre dit « de débouclement
» sur la Valeur Mobilière concernée. Le débouclement
se fait aux risques et frais de la Société de Bourse
défaillante qui supporte les pertes et charges afférentes
à l'opération. Ces pertes et charges supportées par la
Société de Bourse défaillante ne préjugent d'une
part, des pénalités de retard qu'appliquera la BVMAC, et d'autre
part, des suites administratives et/ou judiciaires que réservera la
COSUMAF à l'incident96(*). Signalons que les textes ne définissent pas
la notion d'ordre en débouclement. A titre de comparaison, sur le
marché de contrats à terme, le bouclage consiste pour un
intermédiaire à annuler une position en concluant un contrat en
sens inverse. Dans notre occurrence, l'ordre en débouclement peut
être considéré comme la prise en charge par
l'intermédiaire défaillant de l'ordre qui n'a pas pu aboutir, en
passant l'ordre inverse.
Le Dépositaire Central transmet à la banque de
règlement, la liste des virements en espèces à effectuer
suite au dénouement des transactions et à la réalisation
des opérations sur titres. Les mouvements qui ne peuvent être
dénoués en raison de l'insuffisance des provisions titres ou
espèces sont mis en suspens par le Dépositaire Central. Ils sont
recyclés, suite à une négociation, aucun règlement
d'espèces ou livraison de titres partiel ne peut être
effectué par la chambre de compensation. Suite à une
négociation conclue sur le marché, celle-ci est subrogée
dans les droits des teneurs de comptes pour mener à bien sa mission et
n'attend aucune instruction des teneurs de comptes pour ce faire97(*).
Quatre principes gouvernent l'exercice de
l'activité de règlement livraison en zone CEMAC et en droit
camerounais. Le règlement livraison se fait ainsi selon ces principes
généraux identiques.
En premier lieu, il s'agit de la simultanéité
des règlements des espèces et des livraisons de titres. Ce
principe procède de ce que, les marchés boursiers de la zone
CEMAC sont au comptant. Par conséquent, le moindre retard dans la
livraison des titres achetés ou dans le règlement des sommes
donne lieu à un suspens, c'est-à-dire un flottement dans la
circulation des flux de titres et d'espèces.
En second lieu, le principe de
l'irrévocabilité des mouvements en titres et en espèces
dans les comptes des titres implique une impossibilité de
rétractation dans le passage des écritures en compte.
L'automaticité maximale des traitements est un principe
qui porte notamment sur l'informatisation et la dématérialisation
des procédés de traitement des transactions et des titres
eux-mêmes.
Enfin, le principe de l'intervention éventuelle du
Fonds de garantie en cas d'impossibilité d'un adhérent d'honorer
ses engagements98(*).
En plus de pouvoir servir les tiers clients, le droit autorise
par ailleurs aux intermédiaires boursiers de « se
servir » sur le marché en opérant sur les titres
négociables pour leur propre compte.
A côté de négociation pour
compte de tiers figure en bonne place la négociation pour compte
propre. Cette activité consiste à acquérir
ou à vendre des titres financiers pour le bénéfice de
l'intermédiaire lui-même. Dans cette occurrence,
l'opérateur tire sa rémunération non plus des commissions
et des frais de courtages que lui verseraient ses clients mais du risque qu'il
prend, des plus-values qu'il dégage sur les transactions et les
opérations qu'il effectue. La négociation pour compte propre
s'effectue par le moyen de trois techniques. En premier lieu, il y'a
l'arbitrage qui consiste pour le négociateur à acheter et
à vendre pour son propre compte selon le contexte et ses propres
anticipations du marché. Ensuite, l'animation ou tenue du
marché qui suppose un contrat préalable entre la bourse,
l'émetteur et l'intermédiaire. Enfin, la contrepartie, qui est
sur le DSX, une négociation contrôlée par la Bourse
pouvant être ordinaire ou en régulation du marché.
La contrepartie ordinaire consiste pour un PSI
négociateur - compensateur à acheter ou à vendre des
titres pour son compte propre tout simplement. Cette opération
s'effectue soit en passant un ordre sur le marché sans avoir reçu
un ordre externe soit en achetant des titres à un client entre deux
séances de cotation. Dans ce dernier cas, selon l'article 160 du
Règlement de la DSX, le PSI négociateur - compensateur doit
passer un ordre de « débouclement » de sa position
dès la séance de cotation suivante. Les PSI négociateurs-
compensateurs seuls peuvent intervenir en contrepartie d'ordres de la
clientèle. Lorsque le PSI négociateur - compensateur est
intervenu en contrepartie de tout ou partie de l'ordre de son client, il
informe ce dernier de son intervention. Ce type d'opération n'est pas
possible pour un compte géré par le même
intermédiaire. Le PSI négociateur - compensateur, au titre de ses
activités de contrepartie, émet un avis d'opéré
libellé au prix net, sans frais de courtage ni commissions.
L'article 162 du règlement de la DSX pose que
tous les titres cotés peuvent faire l'objet d'opérations de
contrepartie. Le procédé de la régulation du marché
par contrepartie est quelque peu différent.
Seules les deux dernières techniques sont formellement
relevées par le droit en zone CEMAC.
En régularisation de marché, un PSI
négociateur - compensateur dit « contrepartiste »
est choisi par l'émetteur en qualité de
« spécialiste d'une valeur ». Il devient
donc seul habilité à effectuer des opérations de
contrepartie en régularisation de marché sur cette valeur.
L'objet de ces opérations est d'assurer la continuité des
cotations et la liquidité du marché sur la
valeur99(*).
La BVMAC au travers d'une instruction100(*) consacre l'institution d'
« Apporteur de liquidité ». Il
s'agit d'un « client d'un membre (de la BVMAC) qui s'est
engagé et a été habilité par la BVMAC à
améliorer la liquidité d'un Instrument
Financier ».
Tout bien considéré, nous sommes enclins
à penser que l'apport de liquidité n'est pas à proprement
parler une contrepartie. Ou alors, s'il peut en être, il ne l'est pas
toujours. Car le client membre du marché peut être, à notre
sens un intermédiaire mais aussi un zinzin, investisseur qualifié
et pourquoi pas un simple investisseur. Cela se tient d'autant plus que
l'agrément de la COSUMAF est semble t-il inutile et remplacé par
une habilitation de la seule BVMAC.
L'activité de gestion des titres de valeurs est quant
à elle moins imprécise.
Section II : La relative ressemblance des
cadres règlementaires de l'activité de gestion des
titres
La gestion de portefeuille constitue l'un des services
d'investissement autorisés et réservés aux
intermédiaires boursiers agrées par les textes juridiques
encadrant les marchés financiers de la CEMAC. L'article 56 du RG de la
CMF la prévoit sous le terme de « gestion de
portefeuille pour le compte de tiers ». De même, le RG de
la COSUMAF évoque de manière laconique, dans son article 138, la
gestion de portefeuille. En droit
camerounais, cette activité « consiste à
gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la
souscription à des produits de placements
collectifs »101(*) . Pour le législateur communautaire, la
gestion de portefeuille « consiste à gérer les
organismes de placement collectif (...) ou dans le cadre d'une gestion
individualisée, un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres
produits de placement en vertu d'un mandat donné par le
client ».
Sommairement, la gestion de portefeuille est un service
d'investissement par lequel, l'intermédiaire financier agrée
gère un portefeuille de valeurs mobilières, c'est-à-dire
un regroupement de valeurs mobilières tels que des actions, des
obligations ou des parts sociales d'OPCVM appartenant à des
investisseurs tiers. Ces investisseurs, en vertu d'un mandat, confient ces
produits de placement à cet intermédiaire pour qu'il les
gère discrétionnairement. Concrètement,
l'intermédiaire financier « donne des ordres d'achats ou
de vente d'instruments financiers pour le compte de la clientèle
»102(*) en
vertu d'un mandat écrit et de manière discrétionnaire. La
gestion de portefeuille de valeurs ou d'autres produits de placement peut
être collective ou individualisée. Le droit financier camerounais,
tout en reconnaissant cette ambivalence, emploie les expressions de gestion
collective et gestion privée.
Au delà de la différence terminologique, la
substance est la même. La gestion est collective lorsque le portefeuille
des valeurs est confié à l'intermédiaire par plusieurs
investisseurs, et privée ou individuelle lorsque le portefeuille est
confié par un seul investisseur.
Il apparait à l'examen des deux règlementations
que le législateur CEMAC entend encadrer la gestion dans un sens plus
large et donner plus de précision sur son contenu. Son souci semble
être la clarté à l'opposé de son homologue
camerounais. Si les principes généraux de la gestion des titres
et autres instruments financiers présentent une similitude dans le droit
CEMAC et celui du marché camerounais(A), le
premier présente un souci d'exhaustivité qui est absent en droit
national camerounais (B).
A) La ressemblance des modalités
juridiques d'administration des comptes de titres
Si le PSI ou la société de bourse est
« un intermédiaire obligatoire du marché financier
(...) par qui tout investisseur doit passer pour accéder au
marché »103(*), il en découle que, cet investisseur pour
vendre ses titres ou pour en acheter doit posséder auprès de cet
intermédiaire un compte dans lequel les valeurs sujettes à
transaction sont conservées, gérées et demeurent à
la portée du gestionnaire. Si comme le précise l'auteur CHOISNEL,
la conservation des titres et le processus de règlement-livraison sont
indissociablement liés, faute de quoi le dénouement des
mouvements sur les valeurs mobilières serait exposé au risque
systémique104(*),
la gestion des titres implique donc au moins deux statuts
d'intermédiaires financiers. Ainsi, le négociateur- compensateur,
le conservateur teneur de compte ou le gestionnaire d'actif pour le
marché financier camerounais et la société de bourse,
l'établissement de crédit ou la société de gestion
de portefeuille sur le marché BVMAC, sont soumis à l'observation
d'un principe de formalisme au moment de l'établissement des relations
contractuelles (1) avec les clients. En sus de cette obligation, le
fonctionnement des comptes de titres dans les deux règlementations se
déclinent sur la base de principes similaires (2).
A) Le formalisme des contrats sur les comptes de
titres
Qu'il s'agisse de la tenue des comptes de titres de valeurs ou
de gestion collective des portefeuilles, les relations contractuelles unissant
l'investisseur ou le titulaire du portefeuille à un professionnel de
l'intermédiation sont obligatoirement formalisées dans un contrat
écrit. Cette sujétion est reprise dans les deux
règlementations des marchés financiers de la zone CEMAC. C'est
dans cette optique que l'alinéa 1 de l'article 88 du RG de la CMF
dispose que : « la gestion du compte de titres doit
faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du
compte et un prestataire de services d'investissement ». C'est dans
le même sens que l'article 227 du RG de la COSUMAF exige des
intermédiaires, préalablement à la fourniture des services
d'investissement, d'« établir avec chacun de leurs clients
une convention écrite ». Cette convention doit en outre,
être conforme à un modèle-type défini par
l'autorité de contrôle. Il ne serait pas excessif de penser que la
liberté contractuelle évincée dans le cadre du contrat de
fourniture de service d'investissement en général et celui
d'ouverture de compte de titres, est justifiée par un besoin de
protection consumériste. Etant entendu que l'investisseur financier
comme le soulignent Hubert DE VAUPLANE et Jean Pierre BORNET105(*), est aujourd'hui un
consommateur financier. Cela est d'autant plus justifié que les
transactions sur les valeurs mobilières se complexifient et se
démultiplient de plus en plus. L'investisseur est de moins en moins bien
outillé pour porter un arbitrage correct et juste sur le
marché.
Le formalisme exigé à l'entrée en
relations contractuelles entre investisseur et intermédiaire ne
s'arrête pas à l'exigence scripturale. Les règlementations
financières de la zone CEMAC imposent également un contenu,
c'est-à-dire un nombre de mentions devant figurées dans le
contrat. Il s'agit concrètement en droit CEMAC,
« de l'identité de la ou des personnes avec
lesquelles est établie la convention ; les services que
l'Intermédiaire s'engage à fournir ; les catégories de
valeurs mobilières et autres produits de placement sur lesquelles
portent les prestations de l'Intermédiaire ; les obligations mises
à la charge de l'Intermédiaire ; la tarification des services
fournis par l'Intermédiaire ; la durée de la
convention ».
Le droit camerounais reprend en majorité ces mentions
obligatoires, mais se veut plus précis. Il ajoute dans ce sens,
l'identité du titulaire de compte ; la capacité des titulaires de
compte ; l'identité et la qualité des transmetteurs
d'ordres ; le nom des mandataires du client en ce qui concerne le
fonctionnement et la gestion du compte de titres au cas où ils sont
déjà connus du client dès le moment de l'ouverture du
compte dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de titres. Les
textes camerounais exigent par ailleurs, l'identité de la personne
physique bénéficiaire du pouvoir d'engager la
société par la remise d'un document authentique ; les
renseignements concernant le terme du contrat, la périodicité des
informations données au client qui sont au minimum une évaluation
du portefeuille établie à l'issue de la dernière
séance de bourse de l'année civile et un historique des
mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil
écoulé.
Cette exigence de formalisme contractuel posée
par les deux règlements soulève des difficultés de
fond à savoir, s'il faut y voir une exigence ad
validitatem ou simplement une exigence ad
probationem. En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il
s'agit d'une exigence d'ordre public pouvant aboutir, en cas de son non
respect, à l'annulation du contrat d'intermédiation. En tout
état de cause, l'esprit des textes exige que l'écrit soit
établi au préalable. En même temps, il nous semble utile
dans l'intérêt de l'investisseur, généralement peu
avisé, que le contrat non écrit ou celui qui n'observe pas les
mentions, soit frappé de nullité absolue. Toutefois, il n'est pas
à exclure qu'une action en régularisation puisse admise pour la
sécurité juridique des parties. Il appartiendra au juge de
déterminer la nature de cette nullité.
Par ailleurs, en cas de cumul d'activités par un
intermédiaire des plusieurs statuts, tels que
négociateur-compensateur et teneur de compte, un contrat
différent doit être établi pour chaque service. Une
convention de tenue de compte pour la gestion de compte de titres par exemple.
Le droit communautaire ne va pas à l'encontre de cette l'obligation dans
le RG de la COSUMAF.
Sur la modification du contrat
d'intermédiation, le droit camerounais se montre plus
précis. Au terme de l'article 90 du RG de la CMF, le contrat d'ouverture
du compte de titres ne peut être modifié que si la partie qui
entreprend la modification, procède à une notification
préalable, des changements proposés, auxquels l'autre partie est
tenue de répondre dans un délai de 30 jours. Passé ce
délai, les changements proposés sont réputés
acceptés. Cette situation se présente comme une autre
hypothèse où le silence vaut acceptation en droit
privé.
Le rejet proposé par l'autre partie des modifications
projetées n'entraîne pas la résiliation automatique du
contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut être soumise
à une date de prise d'effet déterminée librement entre les
parties. Les intermédiaires financiers de la zone CEMAC gère
quasiment les comptes de titres de la même façon.
B) Le fonctionnement et la gestion des comptes de
titres
De manière globale, un portefeuille de titres
financiers enregistrés dans un compte de titres peuvent faire l'objet
par l'intermédiaire financier d'une gestion collective ou d'une gestion
individuelle. Cependant, en ce qui concerne ce dernier mode de gestion,
à l'ouverture d'un compte de titres, l'intermédiaire peut offrir
une variété de mode de fonctionnement. Si l'investisseur
souhaite conserver la gestion, on parle dans ce cas de « gestion
directe ». L'intermédiaire qui agit pour le compte de cet
investisseur, assure alors la tenue des comptes, la conservation et
l'administration des comptes. Il peut également s'entourer de
l'assistance d'un professionnel, dans la cadre d'une « gestion
assistée ». Enfin, le titulaire de portefeuille de
valeurs peut confier l'entière gestion à un
intermédiaire106(*). Les titres sont gérés par
l'intermédiaire financier
« discrétionnairement » et
selon « un mandat donné par le
client ».
De façon générale, la mission de
l'intermédiaire financier varie en fonction des termes de la convention
signée avec le titulaire ou l'investisseur d'un portefeuille de valeurs
mobilières, qui n'est pas toujours apte à la gestion107(*).
La question de la nature et des limites du mandat est
tranché presqu'à l'identique dans les règlementations de
la CEMAC. Le droit camerounais établit que le mandat du PSI lui
confère un pouvoir de décision discrétionnaire. Et le RG
de la COSUMAF, ne prend pas le contre pied en affirmant que le mandat
confère à l'intermédiaire « tous les
pouvoirs ». Toutefois, ce pouvoir est -il
illimité ? Nous sommes enclins à penser que le juge devra se
fonder sur le degré de recherche par l'intermédiaire de
l'intérêt du client, titulaire du compte pour apprécier le
respect de l'étendue de ce mandat.
Par ailleurs, le titulaire possède un droit de
regard à travers l'avis d'opéré ou d'opération qui
est en fait, un avis d'exécution et correspond aussi bien à la
preuve qu'à un compte rendu108(*) obligatoirement communiqué après
chaque opération affectant le compte de titres. Il s'agit d'un devoir de
reddition de comptes et d'information mis à la charge de
l'intermédiaire pour s'assurer du fonctionnement contractuellement
conforme du compte de titre.
D'une part, les actions marquant la gestion des titres porte
globalement sur l'achat et la vente, les opérations sur titres et les
cessions temporaires des actifs d'un client mandataire.
Concrètement, la gestion d'un compte de titre se
rapporte pour l'intermédiaire à enregistrer des positions d'achat
de titres qui provoquent un débit d'espèces et un crédit
de titres, on dit alors qu'il y a eu une position espèces courte et une
position titres longue.
En revanche, si la position enregistrée est une vente,
elle génère un crédit espèces et un débit
titres, donc une position espèces longue et une position titres courte.
Les Opérations Sur Titres
(OST), autre action de gestion, désignent tous les
événements qui peuvent survenir pendant la durée de vie
d'un titre. Les unes interviennent à date fixe comme
l'évènement sur valeur désignant le détachement
d'un droit de souscription, d'un droit d'attribution, d'un coupon
d'intérêt, d'un coupon de dividende et toute autre
opération reconnue comme telle par Instruction ou Avis de la
Bourse109(*) et les
paiements de coupons, remboursements, les autres sont exceptionnelles
(souscriptions, OPA, ...) et généralement plus complexes.
Certaines OST mettent en jeu des transferts monétaires,
généralement entre l'émetteur du titre et les porteurs.
D'autres consistent en échanges de titres sans cash associé.
Dans ce cas, le gestionnaire de compte de titre agit comme
conservateur. Dans cette occurrence, il enregistre tous les
événements intervenant dans la vie du portefeuille du porteur et
fait valoir les droits de ce dernier en vertu du principe de la priorité
de l'intérêt du client.
Les opérations du gestionnaire de compte sont plus
directe, lorsque l'intermédiaire est le centralisateur,
c'est-à-dire qu'il est désigné par l'émetteur pour
réaliser l'OST.
Une interrogation est
aiguillonnée par les cessions temporaires des titres par les
intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC, à savoir si le
portefeuille des titres confiés en vertu d'un mandat peut être
cédé. Les cessions temporaires de titres consistent en une vente
de titres contre espèces ou parfois d'autres titres avec un engagement
irrévocable de part et d'autres de restituer les valeurs
échangées.
Deux types d'opérations se distinguent qui
correspondent à des besoins différents des contreparties. Il y a
d'une part la pension livrée dite en anglais « repurchase
agreement », consiste en un prêt de cash garanti par des
titres. Le cédant (celui qui livre les titres à l'initiation du
contrat) a besoin d'espèces et détient des titres, ce qui lui
permet d'obtenir un prêt du cessionnaire (celui qui livre les
espèces) à un taux plus avantageux que s'il n'avait pas la
garantie des titres à offrir. La pension livrée consiste donc en
un prêt d'espèces garanti par des titres.
D'autre part, le prêt de titres consiste comme son nom
l'indique en un prêt d'une quantité définie de titres
précis en échange d'une garantie espèces ou titres. Dans
ce cas l'emprunteur a besoin des titres pour couvrir une position vendeuse. Le
prêteur détient quand à lui les titres en question et
l'opération lui permet de refinancer cette position. La garantie
espèces versée par l'emprunteur est
rémunérée par le prêteur et les
intérêts courus sont reversés en même temps que le
montant d'origine à la fermeture du contrat. Le prêteur se
rémunère quant à lui par une commission ou
« fee ».
Dans la règlementation financière CEMAC devrait,
cela semble fort opportun, imposer que ces opérations puissent porter
que sur les titres propres des intermédiaires boursiers et mettre
partant le portefeuille de titres des consommateurs boursiers hors desdites
transaction.
Ce rapprochement sur l'étendue du mandat confié
à l'intermédiaire ne s'étend pas au contenu de la gestion
spécifiquement collective des titres.
B) L'expansivité du droit CEMAC de la
gestion collective des titres
La gestion de portefeuille lorsqu'elle est collective consiste
à gérer les organismes de placement collectif ou un portefeuille
de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un
mandat donné par le client. Cette dernière s'oppose à la
gestion individualisée abordée plus haut110(*). Pour la COSUMAF, la gestion
de portefeuille collective est assurée par une société de
gestion de portefeuille. Cette activité peut être exercée,
à titre accessoire, par une Société de Bourse ou toute
autre entité agréée à cet effet.
L'article 61 du RG de la CMF précise que
l'activité de gestionnaire d'actifs recouvre la gestion de portefeuille
collectif ou individuel et peut également comprendre les
activités de prise ferme et de placement.
Sur les aspects généraux de la gestion
collective, il existe entre les règlementations financières une
certaine concordance. En effet, dans les deux cas la gestion collective est
déléguée à des personnes morales dont l'objet
social consiste à gérer discrétionnairement
l'épargne provenant de la souscription à des produits de
placements collectifs. Ces interventions s'opèrent par le biais des
prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres
correspondants.
La typologie des OPCVM gérés par les PSI ou les
Sociétés de Bourse, partage la même gémellité
que le contenu de la gestion collective en soi. Les « Organismes de
Placement Collectif en Valeur Mobilières » (OPCVM) peuvent ainsi
prendre la forme juridique de :
- Sociétés d'Investissements à Capitaux
Variables (SICAV) ;
- de Fonds Communs de Placements (FCP) ;
- de fonds Communs de Créances. (FCC).
Mais, plutôt que de se limiter à ces aspects
généraux, le législateur communautaire CEMAC a pris le
soin de se montrer plus explicite. Ce faisant, il a renoncé à
renvoyer la règlementation de l'industrie de la gestion collective
à des instructions futures qui tardent souvent à être
prises sur la foi de la léthargie du marché. Aussi, au
caractère limité du droit camerounais de la gestion collective,
il oppose un essai d'exhaustivité des règles qui seront
examinées ici.
Sur ce qui concerne la constitution des OPCVM, les
banques, les sociétés de bourse, et toute autre personne morale
habilitée à cet effet par la COSUMAF peuvent créer des
OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuille. Un OPCVM ne
peut être constitué que sous réserve de son agrément
préalable par la COSUMAF. Tout OPCVM agréé doit être
effectivement constitué dans un délai de trente (30) jours
à compter de la réception de la décision
d'agrément.
Sur ce qui concerne leur fonctionnement, les OPCVM
sont gérés par une société de gestion et un
dépositaire distincts. Ce dépositaire reçoit les
portefeuilles de titres à gérer et fixe conjointement avec la
société de gestion, les règles de gestion. Cette
activité peut être exercée à titre accessoire par
les sociétés de bourse et par toute autre personne morale
habilitée à cet effet. Concrètement, la SICAV et le fonds
commun de placement doivent, cinq mois au plus tard après la
clôture de l'exercice, mettre en paiement les sommes distribuables.
Celles-ci correspondent au résultat net de l'exercice augmenté du
report bénéficiaire et diminué des pertes
antérieures ainsi que des sommes portées en réserves.
La SICAV doit être constituée en une
société anonyme ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et pouvant émettre des actions. Ces actions
peuvent être admises, avec l'autorisation de la COSUMAF, aux
négociations à la BVMAC. Les actions qui sont émises
peuvent être rachetées à tout moment par la
société à la demande des actionnaires.
Le rachat par la SICAV de ses propres actions en tant
qu'activité principale, constitue faut-il le rappeler, une
dérogation à l'interdiction faite aux sociétés
anonymes de l'espace OHADA de racheter leurs propres titres. Du reste, ces
émissions et rachats se font toujours à la valeur
liquidative111(*) des
actions, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et
commissions.
Le fonds commun de placement (FCP) quant
à lui est une copropriété de valeurs
mobilières, qui émet des parts et qui est dépourvue de la
personnalité morale. Les règles relatives à l'indivision
ainsi que celles régissant les sociétés en participation
ne s'appliquent pas au fonds commun de placement. Les parts du fonds commun de
placement sont émises et rachetées à tout moment, à
la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou
diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Les parts du fonds
sont obligatoirement nominatives. Elles peuvent être, sous réserve
d'autorisation de la COSUMAF, admises aux négociations à la
BVMAC. Le fonds commun de créances (FCC) pour sa part
s'associe est une copropriété qui a pour objet unique
d'acquérir des créances et d'émettre des parts
représentatives de ces créances. Ce fonds peut acquérir
des créances détenues par les établissements de
crédit ou par d'autres organismes agréés. Il
apparaît aux termes de l'article 332 du RG de la COSUMAF que l'un des
traits distinctif entre le FCC et le FCP tient dans le fait que le premier est
dépourvu de la personnalité morale contrairement au FCP.
La COSUMAF va plus loin que les règles du droit
camerounais sur la gestion collective des portefeuilles de valeurs
mobilières. Cependant, ayant certainement compris l'importance et
l'opportunité de la gestion collective, le Gouvernement camerounais a
élaboré avec l'appui du Fonds Monétaire International et
de la Banque Mondiale, « dans le cadre des efforts visant
à développer un secteur financier sain et efficient (...)
le Plan d'Actions en vue du Renforcement de l'Intermédiation
Financière au Cameroun (PARIF) qui prévoit notamment
l'élaboration des cadres réglementaires relatifs aux OPCVM, au
crédit-bail, au capital risque et à
l'affacturage »112(*).
De manière dominante, les règles relatives au
contrôle et aux obligations de tous les intermédiaires
présentent une convergence indéniable dans l'espace financier de
la CEMAC.
CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME
Au bout du compte, il apparaît à l'analyse
des activités de négociation et de gestion d et titres dans
l'espace CEMAC obéissent une fois de plus à des règles
quasiment semblables. Pourtant, on ne peut dire à l'examen de ces
activités que le droit national se présente comme flexible. C'est
plutôt le droit communautaire qui se montre exhaustif sur les
règles de gestion collective des titres et des instruments financiers.
Le mutisme des autorités de régularisation camerounaises sur la
gestion collective est à déplorer, car les OPCVM sont une
opportunité pour les investisseurs nationaux. La raison en est que ce
mode d'intervention sur le marché financier est plus adapté
à leur « faible culture financière ».
CONCLUSION DE LA PARTIE I
Au bout de cette réflexion sur les règles de
droit financier applicables aux activités d'intermédiation dans
les places boursières de l'espace CEMAC, le constat est nuancé.
De manière prédominante, les deux règlementations de la
CEMAC s'apparentent. Sur certains points, elles frisent l'identité sur
d'autres elles présentent des similitudes diluées par des choix
règlementaires, et notamment terminologiques, différents. Mais,
accessoirement le droit camerounais se montre flexible notamment sur les points
touchant à l'accession des personnes morales et physiques au statut
d'intermédiation et de monopole. Cette flexibilité, quoique
légère à côté des convergences, s'incline
à mettre en minorité l'intérêt des clients
investisseurs qui ne sont pas tous avertis des méandres et des
déclinaisons profondes de la bourse. Le souci de protéger
toujours plus l'investisseur, peut-on hasarder, est donc davantage
présent dans l'esprit des textes juridiques boursiers du marché
de la CEMAC que dans celui des textes nationaux. Ce constat d'identité
et de concordance entre règles boursières de la CEMAC,
légèrement mâtinées d'une souplesse du droit
national camerounais, déteint manifestement sur les conséquences
juridiques des activités des intermédiaires boursiers.
PARTIE II
La ressemblance dominante des conséquences
juridiques liées à l'exercice de l'intermédiation
financière sur les marchés financiers CEMAC et
camerounais
Les marchés financiers se complexifient davantage
chaque jour. Plus qu'hier ils sont volatiles, de nouveaux instruments
financiers sont introduits aux négociations sur les marchés
règlementés. La mondialisation financière contribue pour
beaucoup à cet état des choses. A cela, il faut ajouter le
développement de l'imagination financière. L'ingénierie
financière qui consiste en un ensemble de techniques et de montages mis
sur pied par des experts financiers pour optimiser le financement de la
croissance des entreprises113(*), en est une illustration éloquente. Profane
ou averti, l'intervenant s'y perd facilement. Dans ce contexte, les
investisseurs qui sollicitent les marchés financiers ne sont pas
toujours très familiers aux mécanismes qui en sous-tendent le
fonctionnement. C'est pour cette raison que l'Etat veille au grain afin de
protéger les intérêts des investisseurs qui sont
sollicités114(*)
pour l'animation du marché financier. L'intermédiaire financier
qui s'entremet obligatoirement dans le rapprochement des investisseurs et des
émetteurs de titres sur le marché ne se soustrait pas à
l'emprise de cet effort de régulation que l'Etat s'assigne. En Afrique
centrale, la tutelle, la régulation et le contrôle du
marché financier régional de la CEMAC sont confiés
à la Commission de Surveillance du Marché Financiers de l'Afrique
Centrale (COSUMAF)115(*).
Au Cameroun, la mission de contrôle et de
surveillance du marché financier national est confiée à la
Commission des Marchés Financiers (CMF)116(*). Les autorités de
marché assurent de manière générale au moins un
triple rôle. Il s'agit notamment d'accréditer les intervenants,
d'édicter des normes et surveiller ou contrôler l'action des
acteurs et plus particulièrement des intermédiaires boursiers.
Tous les intermédiaires boursiers sont soumis à
des obligations. Ils sont d'ailleurs, à notre sens, les plus
exposés à la contrainte règlementaire. Cela est lié
au fait qu'ils sont le plus en contact avec l'épargne des consommateurs
financiers. En droit comparé, « avec la multiplication et
la sophistication grandissante des opérations financières, les
risques auxquels s'exposent les intermédiaires ont également
profondément changé. Ceci d'autant que les règles à
respecter sont de plus en plus difficiles à maîtriser et que la
jurisprudence récente, ou du moins une partie d'entre elle, manifeste
clairement une tendance de type consumériste »117(*). Dans la zone CEMAC,
ces obligations autant que les conséquences de leur violation par les
entremetteurs boursiers présentent de grandes analogies
(chapitre I). Le droit boursier du
marché régional de la CEMAC se démarque une fois de plus,
en se montrant plus exigeant au niveau des garanties demandées aux
intermédiaires financiers pour la couverture de leur éventuelle
défaillance sur le marché financier (Chapitre
II).
CHAPITRE I :
L'identité des obligations et des
systèmes de contrôle des intermédiaires
financiers
Les activités de marché
présentent un certain nombre de risques, tant pour le client que pour
l'intermédiaire financier. Les Autorités en charge du
contrôle de ces intermédiaires sont ainsi conduites à
mettre en place un système de contrôle afin de veiller à ce
que ceux-ci respectent les obligations mises à leur charge. En zone
CEMAC, on assiste sur les deux marchés qui cohabitent, à une
similitude des obligations et des responsabilités, notamment la
responsabilité civile des intermédiaires (section
I). Cette similitude n'a pour corollaire que l'analogie remarquable
des opérations et du système de contrôle qui sont
attachés à ces obligations (section
II).
Section I : la similitude des obligations et
des responsabilités des intermédiaires
financiers
Sur les marchés financiers plus anciens et plus
développés que ceux de la zone CEMAC, on note aujourd'hui une
explosion du contentieux boursier. On relie alors ce développement du
contentieux à l'accroissement du nombre d'opérations et des
intervenants. Cette situation, le Pr Hubert DE VAUPLANE la désigne
comme étant un mouvement de démocratisation de la bourse et qu'il
conjugue avec « une situation des marchés sans cesse plus
complexe et réactive ». Dans la zone CEMAC, les
marchés sont naissants. Trois sociétés seules sont
cotées au compartiment-actions de la DSX et aucune n'est admise à
la cote de la BVMAC. Si on n'y observe pas aujourd'hui la même
effervescence contentieuse qu'ailleurs, il n'est pas à exclure qu'on y
arrive dans l'avenir. Ce d'autant qu'on peut s'attendre à ce que les
épargnants, une fois suffisamment instruits et attentifs à
l'importance de la bourse, n'hésitent pas à demander des comptes
à leurs mandataires et commissionnaires que sont et seront les
intermédiaires financiers.
Une certaine doctrine admet de plus en plus aujourd'hui que le
droit des marchés financiers recherche son autonomie vis-à-vis du
droit commun118(*).
Mais, il lui est objecté que cette autonomie n'est
qu'apparente.119(*)
Quoiqu'il en soit, les obligations et les responsabilités des
intermédiaires financiers se situent néanmoins à
« un carrefour où les règles
générales du droit atteignent et se confrontent à la
spécificité de celles du marché
financier »120(*).
Plusieurs obligations pèsent sur l'intermédiaire
financier. Nous ne nous bornerons dans un premier temps qu'à celles qui
leurs sont globales donc transversales (A). Dans un
second temps, nous apprécierons les obligations qui procèdent des
rapports entretenus par les intermédiaires financiers avec les autres
acteurs du marché (B).
A) Les obligations transversales et la
responsabilité civile des intermédiaires
boursiers
La transparence de l'information constitue sinon
l'élément fondamental du bon fonctionnement des marchés
financiers121(*) du
moins l'un des plus important. De manière générale,
l'information qui est associée à l'obligation transparentielle
sur les marchés est l'information financière. Celle-ci a pour but
de fournir à tout moment les renseignements nécessaires à
tout opérateur et cela de façon égale pour qu'il
puisse « investir ou
désinvestir »122(*). Si cette obligation transparentielle d'information
est généralement imposée à l'intention des
émetteurs, elle ne l'est pas moins à l'égard des
intermédiaires vis-à-vis de leurs clients. L'obligation
d'information est transversale, c'est-à-dire commune à tous les
segments d'activités d'intermédiation sur le marché (1).
En second lieu, les autres obligations des intermédiaires sont
consignées dans les textes règlementaires, source principale du
droit financier dans la zone CEMAC, au titre de principes déontologiques
et de règles de bonne conduite (2). Avant même que de constituer
des faits générateurs de la responsabilité pénale,
disciplinaire ou administrative, le manquement à ces obligations se
présente avant tout comme une source de responsabilité civile
(3).
A) L'obligation d'information liée aux relations
avec les clients
En 1804, le code civil plaçait
déjà les relations contractuelles sous le signe de la
loyauté et de la bonne foi. Ce souci de mettre les parties sur les
mêmes bases de compréhension de l'objet contractuel, a souvent
été souligné à la lecture de l'article
1134.123(*) De plus en
plus aujourd'hui, on assiste à un élargissement des obligations
de loyauté et de bonne foi héritées du code
napoléon. Ce prolongement sert de fondement à l'obligation
d'information lato sensu. Qu'elle soit générale ou
spécifique, de conseil, de mise en garde ou de renseignement,
l'obligation d'information s'étend à des domaines les plus
variés124(*).
A l'heure où l'investisseur financier est
considéré sous une optique consumériste, comme un
consommateur qui doit être protégé de la complexité
des marchés financiers, l'obligation d'information ne peut qu'investir
le domaine financier.
Comme l'affirme si bien l'auteur Jean-Jacques
DAIGRE, « l'information est au coeur du fonctionnement des
marchés financiers, car elle seule en fait autre chose que des jeux de
roulette et leur assure la confiance sans laquelle ils n'attireraient que peu
d'opérateurs, alors qu'ils ont besoin du plus grand nombre pour leur
efficacité »125(*). De fait, on peut observer avec cet auteur que, plus
l'investisseur foisonne mieux le marché se porte.
A son entrée sur le marché de la
bourse, l'intermédiaire financier est la première personne avec
qui l'investisseur se trouve en contact. Et c'est à travers cet
intermédiaire que l'épargnant voit le marché. C'est sans
doute la raison pour laquelle le règlement de la COSUMAF fait obligation
aux sociétés de bourses et aux autres intermédiaires
habilités, de fournir « en toutes
circonstances » des informations à leurs
clients. Cette obligation porte concrètement sur les tarifs des
prestations offertes, sur les différentes modalités de leur
intervention, les types d'ordres qu'ils sont en mesure de traiter, les
modalités de réception et transmission des ordres ainsi que les
modalités de communication au client des informations relatives aux
opérations envisagées. Les intermédiaires de marché
habilités informent sans délai, leurs clients des
caractéristiques des valeurs mobilières et autres produits de
placement dont la négociation est envisagée, des
opérations susceptibles d'être traitées et des risques
particuliers qu'elles peuvent comporter126(*).
Le droit financier camerounais va dans le même
sens en posant que l' information fournie aux clients comporte notamment les
éléments concernant les conditions d'exécution de chaque
ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du
client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le
moment brut de l'opération, les conditions de commissions
appliquées et le montant net passé en compte127(*).
En fait, les règles financières de
la CEMAC relatives à l'obligation d'information des
intermédiaires financiers, semblent relever que la fourniture de ces
informations et documents suffit pour remplir l'exigence d'information et de
mise en garde. Pourtant, cette attitude nous semble courte et limitée.
En effet, la complexité des mécanismes que le client emploie
justifient que cette obligation soit complétée par une mise en
garde c'est-à-dire des conseils négatifs. On pourrait à ce
titre nous inspirer de la jurisprudence française128(*).
Pour ce qui est des modalités d'exécution de
l'obligation d'information, de manière générale,
après chaque opération affectant les comptes du client,
l'intermédiaire doit lui communiquer « un avis
d'opération »129(*). Dans la même lancée, l'article 91 du
RG de la CMF dispose que : « le prestataire de services
d'investissement avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements
enregistrés sur son compte. Tout ordre exécuté ainsi que
toute opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis
d'opéré. »
Les règlements des dépositaires centraux des
marchés financiers de la CEMAC130(*), imposent également cette exigence
d'information du client à leurs membres adhérents. Ainsi selon
l'article 37 du RG du dépositaire central du marché financier
camerounais, tout membre s'assure que la réponse des ordres,
exécutés ou non, est faite à l'ensemble de la
clientèle.
Un avis d'opéré écrit doit être
adressé par le teneur de comptes conservateur au client après
chacune de ses interventions et après chaque mouvement ayant
affecté le compte du client, et ce dans des délais
n'excédant pas « le temps nécessaire à
l'établissement dudit document à partir de la date de la
négociation ou de l'échéance ». Selon les
règles du marché camerounais, l'information doit
être adressée au plus tard « le lendemain de
l'opération »131(*). Le règlement de la
CRDV va ainsi plus loin en imposant une quasi-concomitance entre
l'exécution de la prestation et la délivrance de l'information au
client. Toutefois, les parties peuvent contractuellement déroger
à cette règle qui manifestement n'est pas d'ordre public. Aussi,
le contrat d'ouverture de compte peut prévoir explicitement que
l'information fera l'objet d'un récapitulatif dont la
périodicité ne pourra pas cependant dépasser un mois
civil132(*). La
même disposition est partagée dans le règlement de la CRDV
dans son article 54. Par ailleurs, l'information adressée au client doit
être claire et précise.
Un grief peut être porté à l'encontre de
la règlementation des deux marchés financiers de la zone CEMAC.
Il s'agit notamment de la non-distinction des créanciers de
l'obligation d'information. De fait, le créancier de l'obligation
d'information est l'investisseur, client de l'intermédiaire financier
or, les investisseurs ne sont pas tous logés à la même
enseigne en ce qui concerne leurs capacités à arbitrer et
à appréhender la complexité du marché financiers.
En effet comme le remarque Annie MAUDOUIT133(*), « le statut de professionnel de
certains investisseurs permet à l'intermédiaire financier de
distinguer parmi ses clients ceux qui méritent la protection
instaurée par le biais de l'obligation d'information qui pèse sur
lui et ceux qui n'en bénéficieront pas ou à un
degré moindre ». Les investisseurs professionnels sont
appelés « investisseurs institutionnels »
ou plus communément les Zinzin. Ne pas distinguer entre le
client suffisamment informée et expérimentée dans le
domaine financier pour pouvoir évaluer seule les risques d'une
opération de bourse134(*) et le client profane, implique deux situations. Ce
peut être une pesanteur pour l'intermédiaire, si toutes les
informations doivent être détaillées le coût sera
élevé. Cela peut par ailleurs constituer une voie ouverte au
risque de lésion pour l'investisseur profane, si les informations
doivent rester sommaires et générales. En fait, il ne faut
limiter l'obligation d'information et de renseignement qu'aux investisseurs
profanes, ce qui n'est guère le cas en droit CEMAC et camerounais des
marchés financiers.
Pourtant, la notion d'investisseurs qualifiés n'est pas
étrangère à la règlementation financière de
la CEMAC, le règlement de la CMF les identifie clairement. Sont
considérés comme investisseurs qualifiés :
« les établissements de crédit, les compagnies
d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance
sociale, les prestataires de services d'investissement, les caisses de
retraite, les sociétés et fonds d'investissement, les
organismes de financement du développement »135(*) . Et le droit communautaire
dans l'article 22 du RG de la COSUMAF tient les mêmes catégories
de personnes morales pour investisseurs qualifiés en ajoutant juste,
les organismes de placement collectif (OPCVM), leurs sociétés de
gestion et les fonds de pension.
En droit comparé français, l'obligation
d'information est justement limitée par le degré de
compréhension de la technicité de l'opération en cause du
donneur d'ordres ou du client. Selon DE VAUPLANE et BORNET, l'obligation
d'information et de renseignement n'a pas vocation à s'étendre
aux relations existant entre les professionnels qui sont
considérés comme au fait des techniques
utilisées136(*) . Les deux auteurs expliquent que par
professionnel, il faut entendre « une personne
présumée être suffisamment informée et
expérimentée dans le domaine financiers pour évaluer seule
les risques ». Il peut donc s'agir aussi bien des investisseurs
institutionnels que de l'investisseur personne physique.
La simple connaissance ou le degré avancé de
connaissances des mécanismes de marché par le client constitue
une limite à l'obligation d'information mise à la charge de
l'intermédiaire. La jurisprudence française a consacré
cette limite à travers de l'arrêt de principe BUON137(*).
Il apparaît en dernière analyse, que l'obligation
d'information qui pèse sur les intermédiaires financiers
intervient a posteriori des actions commandées par le client ou
impliquant une modification de ses droits. Pourtant, il faut souligner que
dès l'ouverture des relations contractuelles avec le client, notamment
à travers l'exigence d'un contrat écrit, le droit fait peser une
obligation de renseignement et d'information sur les PSI et les
sociétés de bourse. Cette obligation contribue autant que les
règles déontologiques à une protection de
l'investisseur.
B) Les obligations déontologiques et de bonne
conduite des intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC
Le terme déontologie a été
inventé à la fin du 18ème siècle par
Jérémy BENTHAM138(*). Au sens restreint, il désigne la science de
ce qui est juste et convenable. En principe, les obligations
déontologiques sont l'oeuvre des professionnels eux mêmes. La
déontologie, peut se définir dans cette occurrence comme, un
« ensemble de devoirs et de règles qu'impose à des
professionnels l'exercice de leur métier »139(*). Selon l'auteur Daniel
Ebénézer KEUFFI, les intermédiaires financiers restent les
principales personnes visées par les règles déontologiques
en matière boursière. Pour l'application de ces obligations, la
notion d'intermédiaire financier est entendue de façon
très large, ce qui permet d'y soumettre tous ceux qui sont
habilités à fournir des services d'investissement. La
déontologie correspond en fait à une autodiscipline des acteurs
du marché financier face au recul de l'Etat et de la
règlementation. A l'inverse des normes de droit, les normes
déontologiques doivent venir du bas140(*). L'Etat ne doit intervenir que pour impulser et
contrôler, il doit laisser le soin aux professionnels eux-mêmes de
fixer ces normes. La déontologie n'est pas le dirigisme141(*). Cela devrait être
valable pour les professionnels de l'intermédiation financière
dans la zone CEMAC. Pourtant tel n'est pas le cas. On assiste plutôt,
dans les textes règlementant ces marchés à une
déontologie administrée. Comme l'affirme
l'auteur KEUFFI « La fixation des normes déontologiques
financières à travers les règlements
généraux des autorités de marché de l'espace OHADA
est de nature à leur conférer une juridicité certaine,
notamment à travers l'éventualité d'une sanction. Il n'en
demeure pas moins que la déontologie reste une prise de conscience
collective par les membres du groupe professionnel d'un vide qu'il leur
appartient de combler ». Le constat est le suivant, les
obligations des intermédiaires financiers sur les deux marchés
financiers de la CEMAC sont rangées sous la bannière des
règles déontologiques. On y trouve ainsi une obligation de
connaissance du client, une autre de respect de l'intérêt de ce
dernier et aussi une obligation de professionnalisme.
Pour ce qui est de l'obligation de connaissance des
clients :
Avant d'entrer en relation et même en cours de relations
contractuelles d'affaires avec un investisseur, l'intermédiaire boursier
doit procéder à une quête d'information sur ce client.
Cette obligation revient en droit interne camerounais comme en droit CEMAC.
L'obligation de connaissance du client peut être déclinée
en deux temps, une connaissance physique et une connaissance des
capacités intellectuelles du client. L'article 202 du RG de la COSUMAF
pose que, les intermédiaires agréés doivent
s'enquérir du niveau de culture financière de leurs clients, de
leur expérience en matière d'investissement boursier, de leur
situation financière et de leurs objectifs de placement. Et l'article
211 du même RG renchérit en exigeant que les intermédiaires
habilités assurant le service de tenue de compte doivent, avant
l'ouverture d'un compte de client, vérifier la capacité juridique
dudit client ou de la personne qui le représente.
En fait, ce que l'intermédiaire doit rechercher dans le
profil intellectuel du client ici n'est pas tant de savoir s'il est
professionnel. Ce qui importe, c'est de savoir s'il a pu prendre conscience des
risques qu'il encoure en réalisant les opérations
boursières afférentes. Parmi les critères que sur lesquels
l'intermédiaire peut s'appuyer pour mesurer le degré de
connaissance du client, il y a l'habitude que ce client a des opérations
boursières ou encore des pertes. C'est sur ce passé du client que
le professionnel doit, à notre sens, enquêter. Une telle
connaissance des risques encourus, si elle avère existante, peut
protéger l'intermédiaire contre une éventuelle
responsabilité pour défaut d'obligation d'information. En droit
comparé, la Cour de Cassation française l'a évoqué
dans un arrêt de principe dit BUON142(*). Dans cet arrêt, la Chambre commerciale a
établi la jurisprudence selon laquelle l'intermédiaire financier
a, « (...) quelles que soient les relations contractuelles
qu'il entretient avec son client, le devoir de l'informer des risques encourus
dans les opérations spéculatives sur les marchés à
terme, hors les cas où il en a connaissance ».
La connaissance du client par l'intermédiaire passe
en outre par les vérifications et les contrôles à
l'entrée des relations. Le droit camerounais reprend quasiment ces
exigences même s'il ne les place pas nécessairement dans la
catégorie des principes déontologiques. Selon l'article 88 du RG
de la CMF « (1) la gestion du compte de titres doit faire l'objet
d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un
prestataire de services d'investissement. (2) Le contrat doit comporter,
à tout le moins, des renseignements suivants : a) l'identité du
titulaire de compte ; b) la capacité des titulaires de
compte ».
Il faut cependant, souligner pour s'en offusquer que la
règlementation camerounaise n'exige pas aux intermédiaires un
sondage des connaissances financières des clients. Et cela est à
améliorer, car à l'examen de maintes dispositions, on peut
constater que le client ou investisseur, surtout non qualifié est comme
sacrifié sur l'autel de la construction du marché financier.
Pour ce qui est de la reconnaissance de la
suprématie de l'intérêt du client :
Les principes déontologiques internationaux, quoique
dégagés par la Commission des Opérations Boursières
(COB) en France en 1990, ont tenté de présenter deux grands axes
principiels que les intermédiaires financiers devaient respecter. Parmi
ceux-ci, on peut lire le principe fondamental qui exhorte
l'intermédiaire à assurer la primauté des
intérêts de son client.
En zone CEMAC, cette exigence est
comprise dans les textes. Le RG de la COSUMAF en son article 204, fait
obligation aux actionnaires et dirigeants des structures agréées
en qualité d'intermédiaires, aux personnes agissant pour le
compte ou sous l'autorité desdites structures, de s'abstenir , en toutes
circonstances, de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de
privilégier leurs intérêts propres au détriment des
intérêts de leurs clients. La CMF fait entendre le même son
de cloche dans son règlement en posant que les prestataires de services
d'investissement et les personnes agissant pour leur compte sont tenus en
toutes choses et circonstances de respecter : « la
primauté des intérêts de leurs clients sur leurs
intérêts propres ».
La difficulté qui naît de cette obligation tient
dans l'imprécision de la notion d'intérêt du client. On
peut placer l'interdiction faite aux intermédiaires financiers
d'employer les fonds ou les titres des clients pour régler des
créances ou des investissements personnels, sous ce prisme, le droit
camerounais va plus loin sur la portée de cette obligation. Selon
l'article 81 du RG de la CMF, les prestataires de services d'investissement ne
sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir
satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre
donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre. La
notion ne reste pas moins incomplète, il appartiendra aux juges d'en
dessiner les contours.
L'obligation d'agir avec diligence, loyauté et
compétence est également imposée aux
intermédiaires boursiers par leur déontologie. Le
règlement de la CMF au travers de son article 82 exige des prestataires
de services d'investissement et des personnes agissant pour leur compte qu'ils
agissent avec « sérieux, professionnalisme,
intégrité et dévouement ». De la même
façon, les sociétés de bourse et tout autre
intermédiaire agréés doivent agir « avec
diligence, compétence et en évitant les conflits
d'intérêts ». Si la lettre diffère, l'esprit des
règlementations est le même. Selon les auteurs Hubert DE VAUPLANE
et Jean Pierre BORNET, par cette obligation « il s'agit de
l'application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil143(*) ».
La diligence, à notre sens signifie que le
négociateur par hypothèse, qui reçoit un ordre du client
donneur d'ordres doit passer cet ordre sur le marché pour
exécution, le jour même s'il s'agit d'un jour de cotation, le
lendemain ou tout simplement le jour de négociation le plus proche. A
défaut sa responsabilité contractuelle peut être
engagée.
Un autre point de convergence des deux cadres juridiques
de la CEMAC se situe dans l'obligation de confidentialité imposée
aux intermédiaires. Dans ce sens, l'article 82 du RG de la CMF en son
alinéa 1 dispose que les prestataires de services d'investissement et
les personnes agissant pour leur compte sont tenus à la
confidentialité pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur
activité professionnelle. A l'échelle sous régionale,
c'est l'article 176 du RG de la COSUMAF qui traite du secret professionnel des
sociétés de bourse. La tâche de la surveillance du respect
par les personnels des intermédiaires financiers est confiée au
déontologue.
En fait, l'intermédiaire ne doit pas dévoiler
le nom de ses clients « donneurs d'ordres », selon Monsieur
le professeur Lucien M. MARTIN144(*), ce secret est probablement le plus inviolable.
Cette obligation pèse ainsi sur toutes les personnes qui sont
autorisées à agir pour le compte des intermédiaires.
Toutefois, le secret professionnel dans le domaine des marchés
financiers se trouve limité par l'intérêt du marché
et des investisseurs en général145(*). Mais, il convient de souligner que ce secret ne
peut pas être opposable aux Autorités de contrôle à
savoir la COSUMAF et la CMF. Il en est de même pour les instances
judiciaires et les autres instances de régulation financière
à l'instar des Agences Nationales d'Investigation (ANIF) dont la mission
est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
La compétence et le professionnalisme constituent
probablement le ressort fondamental de la garantie de bonne fin qui pèse
sur les intermédiaires financiers. Si les différents
règlements généraux se concentrent sur la
responsabilité administrative et pénale des
intermédiaires, l'aspect civil de cette responsabilité ne saurait
être éludé.
C) La responsabilité civile des
intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC
La responsabilité civile de l'intermédiaire
boursier peut être engagée en cas de manquement à
l'obligation d'information et de renseignement du client. En effet,
l'intermédiaire financier est extrêmement important lorsqu'il
s'agit d'informer et de conseiller le client qui est généralement
un profane. Davantage encore que dans d'autres domaines, l'information est au
centre des marchés financiers. L'investisseur doit être
suffisamment informé avant de décider d'effectuer une
opération. Tout au long de leur relation contractuelle,
l'intermédiaire doit assurer la disponibilité de l'information
sous peine de laisser le client prendre des décisions qu'il n'aurait
jamais prises s'il avait disposé de plus d'éléments
d'information. Si le client n'est pas suffisamment informé des risques,
c'est au PSI de combler cette lacune en l'informant lui-même, sous peine
de se voir reprocher par son client de n'avoir pas assez attiré son
attention dessus, car celui-ci aurait peut-être renoncé à
l'opération effectuée et évité de lourdes pertes
s'il les avait connus. La responsabilité qui pèse sur ce
professionnel diffère en conséquence de celle des autres
professionnels, ne serait-ce que par le contexte dans lequel elle s'inscrit.
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de
l'intermédiaire financier sont les mêmes que celles de droit
commun. Il suffit qu'il ait une faute du professionnel, un préjudice et
l'établissement d'un lien de causalité entre les deux.
L'intermédiaire qui s'abstient de prodiguer à
son client toutes les informations et les renseignements utiles pouvant lui
permettre de poser une opération en connaissance de cause commet une
faute. La difficulté résidera cependant dans la
détermination de la nature contractuelle ou délictuelle de
la faute.
Elle sera délictuelle si le manquement atteint à
une exigence textuelle, comme dans notre occurrence, l'obligation d'information
est déontologique et contenu dans le règlement. La
responsabilité sera contractuelle si le manquement atteint à une
disposition contractuelle ou si la faute est commise dans le cadre de
l'exécution du contrat. Selon Annie
MAUDOUIT, « l'article 1147 du Code Civil permet dans ces
deux espèces aux juges de constater une responsabilité
contractuelle, mais il ne se fonde sur l'existence d'aucune obligation
contractuelle violée. Car il ne suffit pas que l'une des parties
à un contrat commette une faute et cause un préjudice à
son partenaire pour voir sa responsabilité contractuelle engagée,
encore faut-il que la faute s'insère dans le cadre du contrat. Et, si
l'on en croit ce même article 1147, il faut pour cela qu'il s'agisse de
l'inexécution d'une obligation contractuelle »146(*).
Reste cependant en suspens, la question des conditions
exonératoires du créancier de l'obligation. La faute de la
victime devrait en principe aboutir sinon à une exonération
totale du moins à un partage des responsabilités. Mais, les
clauses exonératoires ou restrictives de responsabilité seront
difficilement admissibles au regard du caractère
déséquilibré du contrat d'intermédiation. Ces
clauses sont envisageables dans le cas d'un contrat passé avec des
clients avisés, tels les zinzins.
La responsabilité civile du négociateur
se situe quant à elle au niveau de la réponse des
ordres.147(*) En effet,
l'investisseur qui adresse un ordre à un intermédiaire doit voir
son ordre s'il est accepté, être exécuté. Le retard
dans l'exécution constitue une faute contractuelle. Dès lors que
le client apporte la preuve du lien de cause à effet, son
préjudice doit être réparé.
La responsabilité civile du gestionnaire de
portefeuille présente une particularité liée au fait
que, dans la gestion de portefeuille, l'intermédiaire agit en vertu d'un
mandat de gestion, le gestionnaire de portefeuille est par principe être
soumis à une obligation de moyens. Toutefois, si les dispositions
contractuelles du mandat sont précises et les objectifs
catégoriques, il sied de penser que l'obligation se muera en obligation
de résultat.
Les obligations qui viennent d'être examinées
sont celles qui peuvent être considérées comme
transversales à tous les métiers d'intermédiation et
tournées vers les clients. Certaines obligations subsistent cependant
qui sont propres aux relations que les intermédiaires spécifiques
entretiennent avec le marché.
B) Les obligations des intermédiaires dans
la relation avec le marché
Les négociateurs, parce que leurs activités sont
principalement exercées sur la place boursière, sont soumis
à des obligations particulières à l'égard de la
société agréée à gérer la bourse (1).
Il en va pareillement pour les teneurs de comptes et des compensateurs dans
leurs rapports avec le dépositaire central (2).
1- Les obligations des négociateurs dans la
relation avec l'entreprise de marché
Pour être admis à procéder aux
négociations au sein de la bourse pour le compte de leurs clients
donneurs d'ordres ou pour compte propre, l'intermédiaire
négociateur doit se plier à maintes sujétions.
En premier lieu, il doit s'engager à acquérir
une part du capital de la société agréée par
l'Autorité de contrôle en tant qu'entreprise gestionnaire du
marché. Dans la zone CEMAC, cette sujétion est commune aux deux
marchés financiers. Cependant, le pourcentage auquel le
négociateur doit participer au capital de l'entreprise gestionnaire de
la bourse est quelque peu différent.
Selon l'article 13 de l'instruction N° 2005 du 20
décembre 2005 relative à l'agrément des
sociétés de bourses intervenant sur le marché financier de
l'Afrique Centrale, les Sociétés de bourse doivent souscrire au
moment de la demande d'agrément, une participation de l'ordre de 40
millions de FCFA. En fait, cette contrainte qui se trouve en amont de la
procédure d'agrément en est une condition sine qua non.
Les PSI sur le DSX, n'ont pas de seuil
préfixé par la règlementation auquel ils doivent se
soumettre, pour ce qui est de leur participation dans le capital de la Bourse
du Cameroun. Le RG de la CMF se limite à exiger à travers
son article 86-1- i, « l'engagement écrit de participer
à l'entreprise de marché dès l'octroie de
l'agrément, et dans les conditions définies par celle -
ci ». En fait, il appartient au DSX de fixer le seuil de
participation par voie d'instruction.
L'obligation de participer au capital de la Bourse, aboutit
à terme à faire des intermédiaires financiers des membres
du marché. La conséquence en est que ces opérateurs sont
plus sensibles à l'intégrité et au bon fonctionnement du
marché.
En outre, toutes les fois qu'un nouvel intermédiaire
sera agrée par l'Autorité de régulation, le capital social
de la Bourse se verra augmenté d'autant.
En second lieu, les négociateurs doivent s'engager
à respecter les règles fixées par l'entreprise de Bourse.
Celles-ci sont consignées dans le règlement de l'entreprise et le
règlement de parquet.
Lorsque les intermédiaires négocient sur le DSX,
ils doivent répondre à des exigences strictes en matières
d'intégrité et d'honnêteté dans la
négociation, agir avec toute l'attention, la compétence et de la
diligence requises. En outre, ils s'abstiennent de tout acte ou comportement
susceptible de nuire à la réputation du DSX.
Une obligation de coopération et de
transparence est mise à la charge des PSI. En effet, dans
leurs rapports avec le DSX, ses administrateurs, cadres dirigeants,
salariés, mandataires et représentants, les PSI doivent agir
d'une manière ouverte et coopératives, rester honnêtes et
sincères en n'induisant pas le DSX en erreur ni ne leur cachent aucune
affaire ayant ou pouvant avoir une incidence sur le marché.
Une autre obligation mise à la charge des
PSI-membres du DSX est celle de diligence. De fait, tout membre
doit fournir dans les meilleurs délais des réponses
circonstanciées à toute demande d'informations émanant du
DSX.
Les négociateurs sont astreints à aviser
promptement le DSX de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire
qu'elle peut intéresser le DSX dans le contexte de sa relation avec ce
membre y compris (de façon non limitative) toute opération sur
titres ou tout autre événement susceptible de placer ce membre
en situation de ne plus respecter les règles.
Pour ce qui concerne particulièrement les ordres
produites sur le DSX, le PSI- membre doit procéder à un examen
préalable des ordres selon des procédures d'enregistrement et de
contrôle devant lui permettre de vérifier leur conformité
aux stipulations du donneur d'ordre. Cette obligation de vérification
préalable porte en outre sur l'état du carnet ordres central. Le
but étant de s'assurer que l'ordre y introduit pourra être
traité sans provoquer de décalage de prix
inconsidéré.
De manière globale, le PSI- membre doit éviter
de produire dans le carnet d'ordre central, des ordres de bourse
« toxiques » pour l'ensemble du marché.
Sur le marché communautaire, les sociétés
de bourse membres de la BVMAC doit observer une obligation
d'information à l'égard de celle-ci. Cette
obligation se traduit par l'envoi à la BVMAC des états financiers
de l'exercice écoulé, accompagnés des rapports de son ou
de ses commissaires aux comptes, au plus tard dans les trois (3) mois suivant
la clôture de chaque exercice.
Ces états financiers doivent obligatoirement faire
ressortir de manière explicite et détaillée la situation
active et passive de la Société de Bourse à la date
d'arrêté des comptes et la nature et le volume des transactions
effectuées pour le compte des clients au cours de l'exercice
écoulé. Les documents communiqués doivent par ailleurs
relever le montant des revenus encaissés et des dépenses
encourues au titre des opérations de courtage ou de toute autre
opération au cours dudit exercice.
Les créanciers de ces obligations sont principalement,
le dirigeant et ou le représentant légal de la
Société de Bourse. Ce dernier doit immédiatement informer
la BVMAC de tout acte ou omission dont il prend connaissance dans
l'accomplissement de sa mission sous peine de sanctions pécuniaires et
pénales.
En dernière analyse, les négociateurs se doivent
d'assurer l'intégrité du marché. Ils doivent notamment
s'abstenir de transmettre et de faire enregistrer dans le carnet d'ordres
central des ordres fictifs ou faux148(*). Il en va de même pour le teneur de compte et
compensateur dans leurs rapports avec le dépositaire central.
2- Obligations des teneurs de comptes dans la relation
avec le dépositaire central
Le rôle du dépositaire central est important pour
le marché financier en ce que celui-ci est le garant de l'aboutissement
et de la sécurité des transactions effectuées par les
opérateurs sur la Bourse. Le dépositaire se charge notamment
d'ouvrir des comptes courants aux teneurs de comptes conservateurs, aux
dépositaires centraux même étrangers, dûment
habilités et dont il a accepté l'adhésion. Il est
également chargé assurer la circulation scripturale des valeurs
mobilières par virement de compte à compte149(*) tout en jouant le
rôle de chambre de compensation.
Sur les marchés camerounais et communautaires, les
activités de dépositaire central sont respectivement
assurées par la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)150(*) et la Caisse
Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV)151(*).
Les obligations que les sociétés de bourse et
les PSI, teneurs de comptes de titres, conservateurs et compensateurs ont
à l'égard de ces dépositaires centraux sont identiques.
Ils doivent ainsi être membres et souscrire au capital social du
dépositaire. L'article 13 de l'instruction de la COSUMAF
précité exige une souscription de l'ordre de 20 millions de FCFA
par société de bourse. Et le problème de
l'imprécision de seuil noté pour les négociateurs se
transpose ici, pour ce qui est des intermédiaires teneurs de compte sur
le marché camerounais.
Les intermédiaires doivent s'engager par ailleurs
à respecter les règles fixées par ces dépositaires
en vertu d'une délégation de pouvoir règlementaire de la
part de la CMF et de la COSUMAF.
Le teneur de comptes conservateur se soumet à tout test
fonctionnel, relevant soit de la procédure d'habilitation à
l'exercice de la fonction de teneur de comptes ou soit de la mise en place de
nouvelles procédures, systèmes ou logiciels de Place. L'article
31 du règlement du dépositaire central camerounais et l'article
48 du règlement du dépositaire central de la BVMAC
présentent sur ce point une identité.
L'analogie nuancée qui se manifeste sur les obligations
et la responsabilité civile se traduit de manière plus
marquée sur le système de contrôle des
intermédiaires.
Section II : l'analogie de l'organisation du
système de contrôle et de sanction
Les enjeux des marchés financiers sont énormes.
Etant donné que ces marchés ne sont pas des jardins de vertus, il
ne saurait être prudent de laisser les acteurs qui y interviennent agir
selon leur seule fantaisie. Comme le souligne le Pr Robert NEMEDEU, le
marché financier ne saurait être considéré comme la
« cour du roi Pétaud ». Pour
veiller à ce que l'équilibre soit maintenu et que les
différents intérêts en jeu soient sauvegardés, les
marchés de capitaux sont placés sous la surveillance et le
contrôle d'instances consacrées et diverses.
Au Cameroun, c'est la CMF qui est l'autorité en
charge du contrôle et de la surveillance des activités
boursières et par voie de conséquence des activités des
intermédiaires financiers notamment des PSI. Elle tient son
autorité de la loi de 1999, portant création d'un marché
financier au Cameroun. L'article 14 de cette loi pose dans ce sens que :
« Il est créé une Commission des
marchés financiers chargée de veiller à la
protection de l'épargne investie en valeurs mobilières
et dans tous les autres placements donnant lieu à l'appel public
à l'épargne. Elle est en outre chargée de
l'information des investisseurs, du contrôle des
prestations de services d'investissement et de la supervision du bon
fonctionnement de l'entreprise de marché (...) ».
Toutefois pour certains auteurs, le pouvoir de
régulateur de la CMF est contestable quant à ses fondements et
à sa conformité avec l'esprit de la constitution du
Cameroun152(*). De
l'avis de l'auteur Daniel KEUFFI, la lecture de la loi n°96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin
1972, révèle que le pouvoir réglementaire appartient au
Président de la République et au Premier Ministre. La loi du 22
décembre 1999 portant création d'un marché financier fait
cependant peu cas de cette répartition constitutionnelle du pouvoir
réglementaire lorsque, dans ses articles 21(3) et 20 (1), elle
reconnaît à la Commission des Marchés financiers le pouvoir
de prendre des textes de nature réglementaire. Or, comme le fait
clairement remarquer le Professeur Yann PACLOT au sujet du pouvoir normatif
reconnu en droit français à l'AMF, « Dans un
État de droit, c'est la constitution, et elle seule, qui attribue le
pouvoir normatif"153(*).
Cette remarque sur la particularité du pouvoir
règlementaire et normatif de la CMF semble aller dans le sens de
l'autonomie du droit des marchés financiers.
A titre comparé, le droit français va dans le
sens de l'attribution d'un pouvoir normatif à l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF) et ce malgré la controverse doctrinale
existant sur le fondement constitutionnel d'une telle délégation.
Il faut toutefois préciser qu'à la différence du contexte
camerounais, le juge constitutionnel français a très tôt
donné son onction à une telle démarche154(*).
Du côté du marché communautaire, c'est
à la COSUMAF qu'il revient d'assurer la mission de contrôle et de
surveillance du marché financier.
Dans les deux cas, toutes proportions gardées, les
régimes mieux les systèmes de contrôle sont semblables
voire identiques (A). les systèmes de
sanctions quant à eux, s'ils présentent beaucoup d'analogie, ne
restent pas moins quelque peu nuancés (B).
A) Le régime du contrôle des
intermédiaires boursiers en zone CEMAC
La compétence de la COSUMAF et de la CMF en
matière de contrôle des activités des
intermédiaires financiers est généralement, soit
partagée avec d'autres organismes de contrôle surtout à
l'échelle régionale telle que la COBAC, soit
déléguée aux entreprises gestionnaires des bourses de
valeurs et aux ddépositaires centraux. Avant d'en arriver au
contrôle externe des intermédiaires boursiers effectués par
ces instances (2), ces intermédiaires doivent organiser en leur sein un
système de contrôle interne (1). Ces contrôles manqueraient
d'efficacité et même d'efficience s'ils n'étaient pas
précédés d'un contrôle préventif ou
prudentiel (3).
A) Le contrôle interne des intermédiaires
boursiers
Toute entreprise d'intermédiation
boursière agréée est tenue de désigner un
contrôleur interne. Le nom de cette personne doit être
communiqué à l'Autorité de contrôle.
A ce titre, le contrôle interne d'une entreprise
d'intermédiation financière ne peut être accompli en
permanence par une personne morale. A cet égard, il apparaît au
premier que, le contrôle interne au sens règlementaire ne se
confond guère avec les obligations faites à certaines
institutions financières à l'instar des banques d'avoir au
minimum deux commissaires aux comptes ou un comité d'audit interne, pour
les banques ayant un chiffre d'affaire allant au-delà de 50 milliards de
FCFA. Pourtant, il est difficilement imaginable que les activités de
contrôle, fussent-elles internes, échappent à la
participation des commissaires aux comptes du moins en ce qui concerne l'examen
et la surveillance des états financiers et du respect des règles
prudentielles.
Le contrôle interne des prestataires des services
boursiers doit dès lors être distingué selon un sens strict
et un sens large.
Stricto sensu, ce contrôle est effectué par une
seule personne physique. A ce titre, cette personne qui est
présentée à l'autorité de contrôle par la
société d'intermédiation qui l'emploie afin que ladite
autorité de régulation lui fournisse une habilitation ou une
carte professionnelle. L'un dans l'autre, cette déclaration
préalable imposée par la règlementation a pour objet
final, il nous semble, de permettre aux régulateurs de s'assurer de la
conformité de la personne désignée avec les conditions de
moralité financière. Dans ce sens, il ne sera pas possible que
soit désignée comme contrôleur interne, une personne ayant
fait l'objet de condamnation pour des infractions de malversations
financières.
De manière concrète, le contrôleur interne
est investi d'une mission assez large mais néanmoins précise.
Ainsi, il assure le respect de l'ensemble des obligations professionnelles
et des règles déontologiques applicables aux
intermédiaires financiers. Il est à ce titre
dénommé « déontologue ». Pour
cette raison, il met en place des mécanismes de surveillance des
transactions sur les valeurs mobilières ou d'autres produits de
placements effectués par la société
d'intermédiation pour son propre compte.
Il est le garant de la transparence informationnelle et de la
protection de l'information privilégiée. Il veille à
prévenir la circulation d'informations confidentielles et au secret
professionnel auquel ils sont soumis et à leur information quant aux
sanctions relatives à l'utilisation et à la diffusion
d'informations privilégiées.
Il veille en outre à la communication aux clients de
la Société de Bourse, de documents d'information relatifs aux
règles déontologiques et professionnelles applicables aux
dirigeants de la Société de Bourse, à ses employés
ou à ses mandataires.
En dernière analyse, le Responsable du
contrôle interne doit disposer de l'autonomie de décision
appropriée.
Un responsable de contrôle interne est
détenteur d'un surcroit de pouvoir en droit communautaire.
Sur les grandes lignes de la mission du contrôleur
déontologue, il existe une certaine convergence entre les droits
financiers de la zone CEMAC. Toutefois, on ne pourrait finir sur cette remarque
de consonance sans mettre en exergue le pouvoir donné par la COSUMAF au
responsable du contrôle interne. Celui-ci peut notamment
« établir chaque année un rapport »
qu'il adresse directement à l'Autorité de marché.
La mission du déontologue est supplantée par le
contrôle des régulateurs.
B) Le contrôle externe
Les Autorités de marchés sont investies du
pouvoir de surveillance et de contrôle des intermédiaires, PSI,
sociétés de bourse et toute autre entité fournissant des
services d'investissement. Ce contrôle s'effectue sur place ou sur
pièces. Dès la délivrance de l'agrément,
l'Autorité acquiert la capacité d'effectuer des visites de
contrôle autant sur les intermédiaires que sur leurs
représentants agréés.
En tant que sociétés commerciales, les
intermédiaires boursiers disposent nécessairement de commissaires
aux comptes dans leurs effectifs. La COSUMAF se démarque une fois de
plus en associant expressément ceux-ci dans le dispositif de
contrôle. En effet, il est fait obligation aux commissaires aux comptes
des sociétés de bourse de référer à la
COSUMAF , « tout acte ou omission dont ils prennent
connaissance dans le cadre de leur mission dès lors que cet acte ou
cette omission, est de nature à affecter de manière significative
la situation financière de la Société de Bourse ;
constitue une violation de la réglementation du marché financier
; compromet ou est susceptible de compromettre les intérêts des
clients de la Société de Bourse.155(*) »
La COSUMAF et la CMF partagent avec d'autres instances, leur
mission de contrôle externe des intermédiaires boursiers de la
zone CEMAC. C'est ainsi que, les entreprises de marché à savoir
DSX et BVMAC et les dépositaires centraux à savoir CAA et CRDV
peuvent prendre des sanctions contre les intermédiaires. L'article 46 du
Règlement de la CMF dispose dans cette lancée
que : « le Règlement de l'entreprise de
marché doit contenir des dispositions destinées à (...)
sanctionner à titre conservatoire toute transgression
de son règlement commise par les prestataires de services
d'investissement et les émetteurs inscrits ». C'est le
même son de cloche qui retentit dans l'article 83 du RG de la COSUMAF qui
pose que l'Entreprise Gestionnaire du Marché doit mettre
en place «des mécanismes permettant de sanctionner tout
manquement aux obligations prescrites par ses textes imputable aux
sociétés de bourse, à leurs dirigeants, à leurs
employés ou aux personnes agissant pour leur compte. »
En outre, le partage de compétence de contrôle
est parfois liée au fait les entreprises autorisées à
mener des opérations de bourse peuvent provenir d'autres secteurs
financiers, c'est notamment le cas des banques. Celles-ci, faut-il le rappeler,
sont soumises à un système de régulation autonome. Le
partage de compétence se fait ressentir avec plus d'acuité en
matière de contrôle prudentiel.
C) Le contrôle des règles prudentielles
applicables aux intermédiaires boursiers
Les règles prudentielles désignent l'ensemble
des normes de gestion destinées à assurer la
stabilité financière des intermédiaires
de marché156(*).
Les Sociétés de Bourse veillent en toutes
circonstances à garantir leur liquidité, leur solvabilité
et l'équilibre de leur structure financière. Elles sont tenues de
respecter des ratios de couverture et de division des risques dont
l'inobservation peut entraîner des sanctions.
La COSUMAF définit par instruction les ratios
prudentiels. Les ratios prudentiels sont pour le moment inconnus du fait de
l'inexistence de cette instruction. Le droit camerounais présente le
même vide juridique. Cependant une exigence prudentielle est bien
matérialisée dans les deux cadres règlementaires. Il
s'agit du niveau de fonds propres des intermédiaires. Comme nous l'avons
déjà vu, les fonds propres des sociétés de bourse
doivent s'élever au minimum à 150 millions et ceux des PSI
à 100 ou 150 millions selon l'objet social.
S'agissant des règles prudentielles applicables aux
établissements de crédit, elles relèvent de la COBAC en ce
qui concerne la zone CEMAC. Dans cette espace, il revient à la COBAC le
soin de définir et de contrôler l'application des normes
prudentielles et d'élaborer le plan et les procédures comptables
applicables aux établissements de crédit exerçant dans
cette zone157(*). Les
normes prudentielles définies par la COBAC sont constituées de
normes quantitatives de solvabilité et de
liquidité et des normes qualitatives se rapportant
à la gestion des risques.
Le manquement à ces règles par les
intermédiaires financiers les expose à des sanctions
variées. Il en de même de l'inobservation d'autres règles
non prudentielles, notamment des délits financiers.
B) Les infractions financières
attachées aux activités d'intermédiation boursière
dans l'espace CEMAC et leur répression
Les infractions ou délits financiers
auxquels s'exposent les intermédiaires boursiers sont de divers ordres.
Et, les règlementations, camerounaise et communautaire CEMAC
présentent de multiples points communs dans le dispositif de
répression de la criminalité boursière. Pour ne pas se
méprendre, il n'est pas inutile de souligner la
spécificité toujours problématique du droit pénal
lorsqu'il entend s'appliquer à plusieurs Etats souverains. L'un dans
l'autre, les délits financiers présentent des
éléments constitutifs semblables (1) même si, la
répression des atteintes à ces délits est quelque peu
nuancée (2).
1- La nature des infractions boursières
attachées à l'intermédiation financière
Les Autorités de régulation (CMF
comme COSUMAF) sont les premiers et les principaux juges de l'activité
boursière et par voie de conséquence de l'intermédiation
financière. Elles disposent de larges pouvoirs qui les amènent
à agir tantôt comme des juges, tantôt comme des organes
administratifs158(*). On
peut constater que les premières sanctions auxquelles les
intermédiaires boursiers sont exposés en cas de manquement
à la règlementation boursière sont administratives ou
encore disciplinaires.
Dans cette optique, les prestataires de services
d'investissement (PSI) sont passibles, aux termes de l'article 32 de la loi de
1999, de sanctions administratives en raison des manquements à
leurs obligations professionnelles consistant à :
- Fausser le fonctionnement du marché ;
- Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne
l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
- Porter atteinte à l'égalité
d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs
intérêts ;
- Faire bénéficier les émetteurs et les
investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations.
Ces infractions sont reprises à l'identique par
l'article 381 du règlement général de la COSUMAF. Elles
exposent aux sanctions administratives suivantes :
- La mise en garde ;
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension pour une durée ne pouvant
excéder un an, de tout ou partie des services d'investissement, à
l'exception des opérations strictement nécessaires à la
préservation des intérêts de la clientèle ;
- Le retrait de l'agrément.
Cependant, comme nous l'avons évoqué pour ce qui
est du contrôle externe des intermédiaires financiers, le pouvoir
de sanction des Autorités de marché est aussi partagé ou
mieux encore délégué à d'autres acteurs du secteur
boursier. En effet, la BVMAC comme la DSX ont le pouvoir, à
titre conservatoire, de suspendre les activités d'un
intermédiaire et même de le radier159(*).
Les sanctions administratives qui sont prononcées ou
qui peuvent l'être par les Autorités de marchés ne font pas
obstacle à l'application à ces manquements professionnels de
sanctions strictement pénales, ce qui n'est pas sans poser le
problème du non respect du principe de droit processuel « non
bis in idem ». Ce principe qui veut qu'un même crime ne soit
pas sanctionné plusieurs fois.
2- La sanction pénale des infractions commises par
les intermédiaires financiers
Le droit national dans le domaine répressif se montre
bien plus précis que celui communautaire0. Cette situation se justifie
en quelque sorte par le fait que, la répression pénale est
marquée par des Etats à leur souveraineté. Le droit
répressif financier en général et celui applicable aux
intermédiaires boursiers ne fait pas exception à cette
règle.
Sur ce qui concerne les infractions boursières
liées à l'intermédiation de marché, il peut
être noté une certaine identité. La divergence
n'apparaissant qu'au niveau des peines.
L'Article 35 du RG de la CMF, tout en retenant les mêmes
délits boursiers que ceux du marché régional se fait
néanmoins plus exhaustif quant aux sanctions. Ce règlement punit
d'une amende de 500 000 à 5 000000 de francs CFA, toute personne
physique ou morale qui porte atteinte au monopole global et à celui de
négociation et placement. Le délit d'initié et puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un à dix
millions de francs CFA les personnes et les dirigeants disposant à
l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations
privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un
émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées
sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre
normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser
un profit indu. Celui qui diffuse sciemment dans le public des informations
fausses ou trompeuses est passible d'emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de un million à dix millions de francs CFA ou l'une
de ces deux peines seulement, toute personne qui sur la situation ou les
perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont
négociées sur le marché, de nature à agir sur le
cours. Il en est de même pour celui qui entrave ou tente d'entraver, par
manoeuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché. La
juridiction compétente peut prononcer une amende d'un montant
supérieur à ceux prévus par ces textes, jusqu'au
déculpe du profit réalisé. Le montant retenu ne peut
être inférieur au dit profit.
De son côté, le droit communautaire
privilégie les sanctions pécuniaires. Il faut signaler qu''il
reste assez évasif en employant la formule : « est
passible d'une sanction pécuniaire ». Le montant devant
être précisé par instruction de la COSUMAF. Cette
instruction n'a cependant pas encore été prise par
l'Autorité sous régionale. Du reste, les délits sont
quasiment les mêmes. Reviennent notamment ;
- L'atteinte au monopole des Sociétés de
Bourse
- Le délit d'initié dont l'élément
matériel est plus précisé par la définition
règlementaire de la notion d'information
privilégiée. Selon l'article 386 du RG de la COSUMAF
c'est une information non publique, précise, relative à un ou
plusieurs émetteurs, à une ou plusieurs valeurs
mobilières, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir
une incidence sur le cours de la valeur.
- Diffusion d'informations fausses ou trompeuses.
Quelques délits se démarquent de ceux
recensés dans la règlementation nationale. Il s'agit du
délit de manquement à la réglementation des organismes de
placement collectif. Celui-ci est justifié par l'expansivité du
droit régional en matière de gestion collective. Il s'agit par
ailleurs, des manquements relatifs à l'établissement des cours.
L'infraction est consommée lorsque l'entrave résulte
d'agissements non intentionnels. Il en de même lorsque les ordres
transmis sur le marché ont pour objet d'entraver l'établissement
du prix ou d'induire autrui en erreur.
Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché
doit être en mesure d'expliquer publiquement, si la COSUMAF le lui
demande, les raisons et les modalités de cette transmission.
En dernière analyse, on peut souligner la
répression d'un délit caractéristique, celui de l'atteinte
à l'intégrité du marché. L'élément
matériel de cette infraction est constitué de tout fait, acte ou
agissement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à
l'intégrité du marché, à l'égalité de
traitement et d'information des investisseurs et au bon fonctionnement du
marché.
Toutefois, au niveau de la procédure de
répression des délits par les autorités de contrôle,
il existe une certaine convergence. Lorsque la COSUMAF relève des
manquements susceptibles de constituer une infraction boursière et de
recueillir une qualification pénale, elle transmet immédiatement
le rapport de contrôle ou d'enquête au procureur de la
république près la cour d'appel territorialement
compétente. Le procureur de la république informe la COSUMAF
lorsqu'il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits
dont il est saisi160(*).
La CMF et le DSX procède de la même manière161(*).
Qu'il s'agisse des obligations pesant sur les
intermédiaires financiers ou de la répression des manquements des
seconds à l'observation des premières, le droit camerounais
montre encore dans le fond un visage de parenté avec le droit CEMAC. Ce
dernier ne manque pas toutefois d'apporter des traits de démarcation
qui sont de fait la suite logique des particularités de son cadre
règlementaire régissant les activités
d'intermédiation. C'est également le droit communautaire des
marchés financiers qui se montre plus pointu en ce qui concerne les
garanties personnelles et réelles exigées aux opérateurs
intermédiaires
CONCLUSION DU CHAPITRE
DEUXIEME
Les intermédiaires financiers, parce qu'ils sont en
contact avec l'épargne des clients de manière permanente,
pratiquent leurs activités sous le contrôle de plusieurs
instances. En fait, en raison de leur diversité, plusieurs normes de
contrôle leur sont applicables. Mais, les principaux organes de
régulation sont les autorités de surveillance que sont la CMF et
la COSUMAF. Leur contrôle aboutit généralement à des
sanctions qu'ils appliquent aux intermédiaires qui se rendent coupables
de délits boursiers. Mais, quelques fois aussi, les autorités
régulatrices sont autorisées et même astreintes à
déférer aux juridictions pénales et civiles les cas de
manquements des entremetteurs boursiers. Mais, comme le dit si bien Monsieur le
Professeur Hubert de VAUPLANE, la répression des infractions
boursières comme ailleurs est encore plus efficace si des garanties sont
prises à titre préventif.
CHAPITRE II :
L'écart protecteur du droit financier CEMAC sur
le régime des garanties
La doctrine, pour apprécier l'obligation
faite aux entreprises d'intermédiation de constituer un fonds
destiné à garantir leur défaillance sur le marché,
emploie l'expression de « solidarité
corporative »162(*). Les raisons pour lesquelles il est institué
un fonds de garantie voué à prévenir les manquements des
intermédiaires sur le marché échappent quelque peu aux
auteurs du droit financier. La mise en place de ces systèmes
d'indemnisation résulte d'au moins deux constats. Primo, ce serait parce
que les intermédiaires détiennent ou conservent pour le compte
des tiers investisseurs des instruments qui représentent des droits que
ledit client ne peut exercer sans ces instruments. Secundo, les
intermédiaires par la maîtrise technique et juridique des
instruments financiers sont en mesure de remettre en cause les droits de ces
clients sur leurs titres. Avec la dématérialisation163(*), les écritures
constatant la propriété des titres sont essentiellement
scripturales164(*). Par
conséquent, leur emploi n'est facile qu'au travers du recours à
l'intermédiaire. De fait, cette analyse se tient et ne converge que vers
un seul constat celui de la très grande dépendance de
jure, comme de facto du client vis-à-vis de son
intermédiaire.
En zone CEMAC, le droit camerounais ne se limite qu'à
l'exigence aux PSI de contribuer à un fonds de garantie (Section
I). Dans le même temps, le droit applicable sur la BVMAC exige
aux entreprises d'intermédiation une contribution, en plus du fonds de
garantie, à un fonds de compensation et à la souscription d'une
police d'assurance (Section II).
Section I : la limitation du système
de garantie du droit camerounais
Sur les deux marchés financiers de la CEMAC, il est
institué un fonds de garantie (A) dont le
fonctionnement n'est pas identique (B).
A) Le fonds de garantie de bonne
fin
Le règlement du DSX institue en son article 37 un
Fonds de Garantie chargé de se substituer aux PSI, membres
défaillants en ce qui concerne les engagements pris sur le
marché. Les ressources de ce Fonds de Garantie sont constituées
de contributions régulières ou exceptionnelles des PSI - membres.
L'intervention du Fonds de Garantie est subordonnée à la
constatation de la défaillance du PSI - membres. Elle entraîne
subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances
couvertes sur le PSI - membres défaillant.
Aux termes de l'article 59 du règlement n°06/03
-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et
surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, crée un
Fonds de Garantie de Marché qui a pour objet d'assurer la bonne fin des
opérations négociées sur le marché, en cas de
défaut de règlement de capitaux ou de livraison de titres.
Parallèlement, Le RG de la COSUMAF, exige quant à lui, des
Sociétés de Bourse et des autres intermédiaires
exerçant une activité de tenue de comptes de titres de constituer
un Fonds de garantie de marché ayant pour fonction exclusive de garantir
la bonne fin des transactions négociées sur le marché, en
cas de défaillance de règlement ou de livraison165(*). Il faut croire aux termes
de l'article 86 du règlement de la BVMAC que cette exigence concerne
toute les sociétés de bourses et tous les métiers
d'intermédiation. La notion essentielle dans ce système
d'indemnisation est sans doute celle de défaillance. Sur le DSX, la
défaillance « concerne les engagements pris sur le
marché », elle porte sur l'ensemble des opérations
réalisées sur le marché et celles qui sont en attente de
dénouement. Si le PSI est défaillant dans ses obligations de
règlement espèces, le mécanisme assure la bonne fin des
transactions. Il y a donc défaillance du PSI :
- lorsqu'il existe un décalage entre la livraison des
titres et le règlement des capitaux. on parle de risque de
crédit.
- Lorsque la contrepartie du PSI fait faillite et que celui-ci
n'est plus en mesure d'honorer ses engagements de paiement contre livraison. On
parle de risque de contrepartie.
Sur la BVMAC, la défaillance justifiant la mise en
branle du fonds de garantie n'existe que pour le manquement de la
société de bourse au règlement ou de livraison (risque de
crédit).
Pour certains auteurs à l'instar de Daniel KEUFFI,
« On peut toutefois regretter que cette garantie ne soit
prévue qu'au bénéfice des donneurs d'ordre alors que
traditionnellement, les premiers bénéficiaires d'une telle
garantie sur les marchés financiers sont les entreprises
adhérentes des chambres de compensation alors que les clients et les
membres négociateurs en sont exclus. Les textes financiers de
l'espace OHADA restent globalement muets sur la question de la garantie de
bonne fin attendue des chambres de compensation. En l'absence de l'obligation
de ducroire, une telle garantie aurait pourtant mérité une plus
grande attention de la part des décideurs de l'espace
OHADA. »
Si l'obligation de la mise sur pied d'un fonds de garantie est
partagée, sur les deux marchés, le Fonds de garantie n'intervient
qu'après épuisement des autres moyens, la gestion de ce fonds est
différente dans l'espace CEMAC.
B) La gestion différente du fonds de
garantie
Sur le plan communautaire, le Fonds de garantie de bonne
fin des opérations effectuées sur le marché est
géré par l'Entreprise Gestionnaire du Marché166(*). Concrètement, le
Fonds est confié à la BVMAC. Par contre, l'article 42 du
règlement du DSX confie la gestion du Fonds de Garantie à
l'Association Professionnelle des PSI.
La gestion du Fonds par l'Entreprise de marché, nous
semble louable dans la mesure où les transactions qui s'effectuent sur
la Place sont réglées concomitamment, en principe dans un
compartiment de la même bourse. En fait, l'avantage tient dans le fait
que la gestion par la Bourse se présente rapide. Car, du moment
où la défaillance est constatée, la réaction du
gestionnaire du fonds est possible dans des délais proches.
Sur la question du financement et des contributions des
intermédiaires financiers aux ressources du Fonds, le Règlement
Intérieur du « Mécanisme de garantie » de la DSX
dispose dans son article 5 que : « tout PSI adhérent au
« Mécanisme de Garantie » s'acquitte d'une contribution non
récurrente appelée Apport Initial et assimilable à un
droit d'adhésion. Le montant de l'Apport Initial est fixé
forfaitairement à 10 millions de francs FCFA». En
réalité, les seuls PSI concerné ici, sont les
négociateurs. Ceux-ci versent cette contribution dans un compte bancaire
sous forme de dépôt spécial. Cet apport initial est
complété par des contributions régulières
appelées provisions dépendantes des exigences du fonctionnement
du Fonds.
Mais la véritable limite du Fonds de garantie en droit
camerounais se situe au niveau de son champ d'application matériel. Le
règlement intérieur suscité, limite l'intervention du
Fonds au travers de l'article 3 exclusivement « à la
couverture des seules Positions Nettes Acheteuses (PONA)167(*)»
extériorisées par les PSI à l'issue des séances de
négociation. Ce qui signifie que les positions nettes Vendeuses ne sont
pas couvertes par le Fonds.
En outre, le mécanisme de garantie est mis en place,
selon le paragraphe 2 du même article 3, uniquement pour faire face aux
cas de défaillance « espèces » des PSI
intervenant sur la plate-forme de négociation de Douala Stock Exchange.
En d'autres termes, la défaillance des PSI sur les « titres et
instruments financiers » n'est pas prise en compte.
Concrètement, les cas de pertes, de vols et périssement physique
ne sont pas pris en ligne de compte.
Dans les deux hypothèses de position nette vendeuse et
de défaillance du PSI sur les titres, les clients des PSI touchés
par la défaillance de celui-ci semblent donc laissés pour compte.
Il est loisible pour nous de penser qu'ils pourront recourir à des
moyens de droit commun. Au besoin, le PSI pourra être appelé
à leur apporter réparation sur ses propres fonds.
A l'échelle communautaire, le Règlement de la
BVMAC, ne donne pas de limite à la contribution des
sociétés de bourse, seules négociatrices, dans le
financement du Fonds. L'article 86 exige simple que chaque
Société de Bourse paie « toute contribution qui
pourra lui être réclamée aux fins de constitution du Fonds
de Garantie du Marché Financier Régional ».
Même s'il n'est pas possible de voir dans cette disposition la
consécration d'un pouvoir latitudinaire à la gestionnaire du
Fonds, on peut tout de même penser que la limitation n'est pas
tranchée comme en droit local.
D'un autre point de vue, la gestion se présente
également comme différente sur les limites des indemnisations.
Tandis qu'on a l'impression que le droit CEMAC concède une
réparation globale, le droit camerounais procède autrement en
plafonnant la réparation. En effet, l'intervention du Fonds de Garantie
est limitée, pour un même client, à 10 millions FCFA pour
les créances en espèces, et 100 millions FCFA pour les
créances en titres. L'article 40 du règlement du DSX poursuit, en
posant que « si les créances présentées sont
supérieures aux encaisses en titres, aux avoirs en espèces et
à l'actif du PSI, le fonds de garantie intervient dans la limite de 200
millions FCFA par PSI défaillant. Si cette somme ne permet pas
d'indemniser complètement les clients, les créances sont
réduites à due concurrence ».
La volonté du détenteur du pouvoir
règlementaire sur le marché régional de protection
suffisante du client se fait davantage nette au travers de l'instauration d'un
second fonds et d'une police d'assurance en couverture de la défaillance
des intermédiaires agréés.
Section II : l'extension du système de
garantie en droit CEMAC
L'intérêt du client semble diversement
protégé dans les deux corpus juridiques qui se côtoient en
matière boursière dans l'espace CEMAC. Si ce postulat n'est pas
toujours vérifiable à l'échelle générale, il
mérite attention sur le pan règlementaire destiné à
régir l'intermédiation boursière. Autant que possible,
nous avons relevé ce léger encensement des intermédiaires
financiers au détriment des investisseurs, leurs clients. Le droit
camerounais ne semble pas prioriser l'intérêt de l'investisseur
autant que s'essaient à le faire les décideurs de la CEMAC. Cela
semble se vérifier autant sur sa flexibilité quant à
l'entrée des personnes morales dans le métier de
l'intermédiation. Il en est de même pour ses choix quant aux
activités d'intermédiation visant une sollicitation des clients,
à l'instar du démarchage et du placement ou encore du conseil
financier et de la gestion du patrimoine d'instruments financiers. En greffant
au fonds de garantie un autre fonds dit de compensation
(A) et une obligation de souscription d'une police
d'assurance (B) à l'égard des
intermédiaires, le droit CEMAC ne semble pas vouloir faire mentir notre
constat.
A) L'existence d'un fonds
supplémentaire en droit CEMAC : le fonds de
compensation
L'article 55 du règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC
portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier
de l'Afrique centrale institue un autre fonds. Il s'agit cette fois, d'un
fonds de compensation. Son objet est également de
réparer une défaillance de la société de bourse.
Concrètement, il a pour propos d'indemniser toute personne qui subit un
préjudice financier par suite de la défaillance, volontaire ou
involontaire, d'une Société de Bourse, de l'un de ses
administrateurs ou de l'un des membres de son personnel.
Le recours au fonds de compensation est conditionné
par l'incapacité de la partie défaillante de réparer
le préjudice ainsi causé, relativement aux sommes
d'argent ou aux valeurs mobilières confiées à
ladite Société de Bourse, à l'un de ses administrateurs ou
à l'un des membres de son personnel, en vue de la réalisation
d'une transaction à la Bourse Régionale.
Contrairement au fonds de garantie celui de compensation n'est
pas limité à la réalisation d'un risque de contrepartie ou
de marché, il est de portée générale et implique
à notre sens les causes défaillances non liées aux
fluctuations du marché et au suspens c'est-à-dire le retard
entre le règlement et la livraison. Il peut donc couvrir les cas de
perte ou de vol de valeurs mobilières ou de fraude d'un employé
à l'image d'une affaire KERVIEL168(*) en France.
Le fonds de compensation est géré par un
Comité de Compensation. Ce comité qui exerce une
compétence managériale exclusive sur le fonds est composé
d'un président et de quatre autres membres nommés par le
Comité Ministériel de l'Union Monétaire d'Afrique
Centrale.169(*)
L'opportunité d'un fonds de compensation dans le
contexte financier sous régional CEMAC est une initiative louable.
Les marchés financiers de la zone OHADA en général sont
marqués par un problème et de visibilité et
d'étroitesse. A la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
qui regroupe huit pays de UEMOA, les introductions sont rares et les volumes
échangés bien maigres. La situation n'est guère plus
brillante au niveau de la DSX et encore moins à la BVMAC de Libreville,
sauvée de justesse de la fermeture en grâce à une
capitalisation de 3 milliards de FCFA170(*).
Le contexte boursier dans la zone CEMAC est
caractérisé par une faible culture boursière des
épargnants couplé au faible niveau de communication et de
publicité de l'intérêt de la bourse. Selon un document de
la COSUMAF publié en 2009 sous le titre Comment
développer le marché financier en Afrique centrale ?
: «Le développement d'un marché
financier passe nécessairement par la compréhension par les
investisseurs et les émetteurs de l'ensemble de ses mécanismes et
de ses avantages. Vulgariser l'investissement boursier aux épargnants et
le financement à travers la Bourse aux entreprises exige un
énorme effort de promotion du marché financier et de propagation
de la culture boursière auprès du public. »
De fait, le fonds de compensation constitue un atout pour la
promotion du marché qui mérite dans un cas d'être
implémenté et vulgarisé et dans l'autre d'être
adopté.
La COSUMAF, sans vouloir mettre de frein à son dessein
protecteur ajoute à ce fonds de compensation, une police d'assurance
pour garantir l'investissement de l'épargnant.
B) L'exigence d'une police d'assurance à
l'égard des sociétés de bourse
L'intermédiaire boursier ou du moins toute personne
qui aspire à l'être, doit prendre l'engagement écrit au
moment où il constitue le dossier en vue d'obtenir un agrément,
de « souscrire dans les douze mois suivant l'agrément une
police d'assurance contre les risques de perte, de vol et de destruction des
fonds et valeurs mobilières confiées par les clients ».
Cette exigence est posée par l'article 15 de l'instruction COSUMAF
n°2005-03 du 20 décembre 2005, relative à l'agrément
des Sociétés de Bourse exerçant sur le marché
financier d'Afrique centrale. On peut logiquement souhaiter que, la
réparation par l'assureur des sociétés de bourse
n'intervienne qu'en dernier recours, c'est-à-dire après que les
fonds de garantie et de compensation aient été mis en oeuvre. La
raison peut tenir au fait que les fonds peuvent se mettre en oeuvre rapidement
puisque les gestionnaires sont des acteurs du marché, tandis que la
procédure d'indemnisation par l'assureur peut prendre du temps.
Pourtant, le droit communautaire place le recours du Fonds de garantie en
dernière position. L'article 196 du RG de la COSUMAF pose ainsi que
: « le Fonds de garantie (...) n'intervient
qu'après épuisement des autres moyens et mécanismes de
résolution des défauts prévus dans le Règlement
Général et les instructions du Dépositaire
Central ».
Mais, ce qui manque à cette exigence louable est la
précision qui doit être faite sur les limites tant minimales que
maximales. Cela est d'autant plus nécessaire que cette assurance se pose
comme une assurance obligatoire.
CONCLUSION DU CHAPITRE
DEUXIEME
En somme, on peut constater que, le droit des marchés
financiers de la CEMAC se veut plus protecteur à l'égard des
investisseurs que le droit national. Pour parvenir à cette fin, un fonds
de compensation a été mis en oeuvre pour prévenir les
défaillances des intermédiaires boursiers sur le marché
financiers. Ce fonds de compensation intervient en plus d'un fonds de garantie
qui existe également en droit local. Mais, la spécificité
du droit communautaire CEMAC en matière de sécurité des
épargnants tient dans l'instauration d'une police d'assurance.
Sommairement, trois mécanismes de garantie existent en droit sous
régional tandis qu'un seul n'est prévu sur le marché
financier camerounais. On peut conclure qu'il existe un déficit de prise
en compte de l'intérêt du client.
CONCLUSION DE LA PARTIE II
Avec l'accord des autorités de contrôle qui les
agréent, les intermédiaires boursiers conservent et manipulent
l'épargne des petits comme des grands investisseurs. Autant cette
fonction est importante pour la stabilité sociale et économique,
autant les montants en jeu peuvent être consistants. Il n'en faut donc
pas plus pour que les autorités qui leur accordent l'agrément
d'exercice, soient fondées à instituer et des obligations et des
contrôles sur ces acteurs boursiers. Il n'en faut pas davantage non plus,
pour qu'il soit exigé de ces intermédiaires des garanties
réelles et personnelles. Seulement, si les Autorités nationales
et communautaires semblent être sur la même longueur d'onde en
matière d'obligations et de responsabilité inhérente
à l'exercice de l'intermédiation boursière, il
apparaît à la lumière de la confrontation de leurs deux
cadres juridiques que le détenteur du pouvoir règlementaire sous
régional attache plus d'intérêt à la
sécurité de l'investisseur. Ce constat est d'autant plus
vérifiable que les obligations, la déontologie et les sanctions
de ces professionnels ne visent finalement qu'un point de mire, celui de la
protection des épargnants.
CONCLUSION GENERALE
L'activité boursière dans la zone CEMAC
présente encore un visage particulier, une décennie après
les premiers textes créateurs ; un visage de
désintégration et d'attente de décollage. De fait, deux
marchés financiers l'un à vocation régional bâti
autour de la BVMAC et l'autre à vocation national implanté au
Cameroun autour du DSX, nés dans un contexte conflictuel continuent de
cohabiter, dans une logique de cloisonnement. Ce morcellement est d'autant
plus spécifique que le Cameroun, tout en promouvant son marché
local reste un membre important de l'espace économique
intégré qu'est la CEMAC. Par simple logique, on pourrait penser
que ce schisme mieux cette cohabitation de deux marchés financiers et
par voie de conséquence, de deux entreprises de bourse couplée
d'une dualité des Autorités régulatrices et
règlementaires engendrerait une différence fondamentale de la
règlementation financière. Si les principaux agents
intéressés par la cohésion règlementaire du
marché financier CEMAC sont les investisseurs avertis ou non,
étrangers ou non, un autre ordre d'acteurs du marché non moins
important a retenu notre intérêt ; il s'agit des
intermédiaires financiers et du rôle qu'ils jouent. Pour ce qui
concerne les deux règlementations boursières qui cohabitent dans
la zone CEMAC et qui s'appliquent à ces intermédiaires, il
était question de les examiner afin de rechercher entre les deux la
nature dissonante, qu'on était en droit d'attendre.
Au bout de l'analyse, il s'est révélé
à nous que les intermédiaires boursiers sur les deux
marchés de la CEMAC mènent leurs activités
d'intermédiation dans deux cadres règlementaires quasiment
similaires. Une quasi-similarité qui est assez marquée au niveau
des activités de négociation ou de gestion des comptes de titres.
Mais, cette quasi similitude d'activités est modulée par le
caractère sinon légèrement permissif du moins suffisamment
tolérant de la règlementation financière nationale au
niveau de l'entrée des personnes morales et physiques dans le
métier de l'intermédiation boursière. L'analogie entre
les deux cadres règlementaires cohabitant dans la zone CEMAC s'est par
ailleurs révélée dominante au niveau des risques et des
conséquences juridiques procédant de l'exercice conforme ou non
de l'activité d'intermédiation boursière sur les deux
marchés financiers. Les régimes de contrôle, les
obligations pesant sur les intermédiaires de bourse, tout comme les
conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité civile,
administrative et pénale, à peu de choses près, sont
identiques. Cependant, parallèlement à cette identité
à peine flexible, le droit financier de la CEMAC se montre encore moins
souple avec les intermédiaires de bourse en exigeant des garanties
supplémentaires pour la couverture et la prévention de leur
défaillance éventuelle dans l'exercice de leur entremise sur les
opérations de bourses engageant soulignons le, la plupart du temps le
fond d'épargne des investisseurs non avertis. Un constat
général émerge au final de cette réflexion. Les
deux règlementations boursières de la zone CEMAC notamment dans
leurs aspects destinés à régir l'activité sensible
d'intermédiation financière, loin d'être fondamentalement
dissonantes, sont sinon quasi identiques du moins très semblables. Sur
ce point, il n'est pas excessif de postuler que, la dissémination ou la
balkanisation juridique qui en pratique, peut dans un espace économique
comme la CEMAC se présenter comme un frein à
l'attractivité et un nuage dans le climat des affaires, n'est pas ici un
risque notable. On pourrait pousser plus loin l'analyse et poser que la
création d'un marché financier national plus que de participer
d'une ambition économique ou d'une ambition de créer un oasis
d'efficience et de meilleur droit ressortit davantage d'une logique
d'égotisme souverain. De la même manière, sur les pans
de deux règlementations boursières de la CEMAC donnant à
voir des divergences, le droit financier communautaire protège plus le
client investisseur que le droit national camerounais ne se fait flexible pour
parvenir à une liquidité de son marché financier,
même au prix d'un laxisme dans l'encadrement de la constitution des
entreprises d'intermédiation.
Au regard du faible tissu économique et financier de la
zone CEMAC, on ne peut que souscrire à la nécessité d'une
intégration du droit financier. A l'image même du droit OHADA, ce
droit que l'auteur KEUFFI présente comme légitime à
englober les règles du marché financier. Sur les règles de
l'intermédiation financière, cette intégration ne peut
plus être fastidieuse comme le serait une oeuvre législative
naissant ex nihilo. La raison réside dans la
quasi-identité soulignée plus haut. Ne serait-il pas
approprié d'instituer une mise au même niveau des règles
d'intermédiation afin de baliser la voie à une fusion des deux
places boursières, qui se silhouette de plus en plus et se pose comme
une nécessité.
BIBLIOGRAPHIE
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§ DE JUGLART (Michel) et IPPOLITO (Benjamin), MARTIN
(Lucien), Traité de droit commercial, Banque et bourse, tome 7,
3ème éd, Montchrestien, Paris, 1991.
§ DE VAUPLANE (Hubert) et BORNET (Jean-Pierre), Droit des
marchés financiers, 3ème éd, Litec, Paris,
2001.
§ FERON (Bruno), la responsabilité civile de
l'intermédiaire financier en matière d'investissement,
Bruxelles, avril 1999.
§ GAUDAMINE (Guy) et MONTIER (Jean), Banque et
Marché financiers, Economica, 1998.
§ LEHMANN (Paul-Jacques), Les sociétés de
bourses, Puf, Que sais-je, Paris, 1998.
§ MOULIN (Jean-Marc), Droit de l'ingénierie
financière, Lextenso, Paris, 2006.
II- ARTICLES, THESES ET MEMOIRES
A- ARTICLES SCIENTIFIQUES
§ ATTARD (Jérôme), « De
l'obligation du prestataire de services d'investissement d'évaluer les
connaissances et l'expérience de son client », Cass.Com, 2
fév 2010, Petites affiches, n° 126, 25 juin 2010.
§ BALLONG (Stéphane), « Bourse le
fossé » In Jeune Afrique, n°2659-2660 du 27 déc.
2011 au 7 janv. 2012.
§ DAIGRE (Jean-Jacques),« L'information de
l'investisseur sur les marchés spéculatifs » , RD
bancaire et fin. , n° 6, 2002.
§ DANA-DEMARET (Sandrine), « Capital
social », Rec. Stés. Dalloz, 2002.
§ DUCOULOUX-FAVART (Claude) et RONTCHEVSKY (Nicolas),
« Les infractions boursières » Rep.Stés,
1999.
§ ESSOMBE MOUSSIO, « Gestion de
portefeuille » In Bourse et produits financiers, 1997-1.
§ FERON (Benoît), « la
responsabilité civile de l'intermédiaire financier en
matière d'investissement », Actes du Colloque sur les
délits financiers, Bruxelles, 30 septembre 1999.
§ GATSI (Jean), « Le marché financier
camerounais », in Juridis périodique,
janvier-février-mars, 2001.
§ GONZALO QUINTEROS (Olivares), « La
cybercriminalité et la responsabilité des prestataires de
services », in Le droit pénal à l'aube du
troisième millénaire, Mél. offerts à Jean PRADEL,
éd CUJAS, Aout 2006.
§ KALIEU (Yvette) et KEUFFI (Daniel-Ebenezer),
« L'émergence des marchés financiers dans l'espace
OHADA », Afrilex, n° 4.
§ MINATA SARR, « Le droit souple et le commerce
électronique », Jurisdoctoria, n° 8, 2012.
§ NEMEDEU (Robert), « Obs. L'affaire
« Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE
EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente
maîtrise des exigences du marché financier camerounais »
in Juridis Périodique, N° 85, Janv-Fév-Mar 2011.
§ RUET (Laurent) :
- « Devoir de mise en garde : une jurisprudence
solidement établie », Cass com, 9 nov. 2010, PC c/ CGE,
in Bull. Joly- Bourse, Fév. 2011.
- « Ordres de bourse », In Dict. Bourse
et produits financiers, Ed.Joly, Janv.2000.
§ VALUET (Jean-Paul) :
- « Information financière des
sociétés cotées », Dict. Joly Bourse, 2000-2.
- « Monopole des prestataires de services
d'investissement », Joly Bourse 1999.
- « Le monopole des Prestataires de Services
d'Investissement », in Bourse et produits financiers, 1997-1.
§ VLAISLOIR (Philipe), « Déontologie:
conformité et autorégulation ? », Rev. Analyse
Financière N° 22, Jan-Février, Mars 2007.
B- MEMOIRES ET THESES
§ FABRE-MAGNAN (Anne), De l'obligation
d'information dans les contrats. Thèse, Bibliothèque de droit
privé, 1992.
§ GATCHOUP TCHINDA (Désiré), La
transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du
Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse,
Université de Yaoundé II, 2010-2011.
§ KEUFFI (Daniel Ebenezer), La régulation des
marchés financiers dans l'espace OHADA. Thèse, Université
de Dschang et de Strasbourg, mars 2010.
§ MAUDOUIT (Annie), Obligation d'information et
responsabilité des intermédiaires financiers. Mémoire de
master 2 Professionnel, Droit des Affaires, Université
Panthéon-Assas Paris II, 2009.
III- CODES ET TEXTE DE LOIS
§ Code civil camerounais.
§ Code monétaire et financier français.
§ Instruction COSUMAF, N°01-11 du 16 mai 2011
relative à l'agrément des Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières.
§ Instruction N°2,
Règles de marché de la BVMAC.
§ Loi N° 99 du 19 décembre 1999 portant
création et fonctionnement du marché financier au Cameroun.
§ Règlement du Douala Stock Exchange.
§ Règlement de Bourse des Valeurs
Mobilières d'Afrique Centrale.
§ Règlement COBAC R 2009-02 portant fixation de
catégories d'établissements de crédit, leur forme
juridique et activités autorisées.
§ Règlement Général de la
Commission des marchés financiers.
§ Règlement Général de la Commission
de Surveillance du marché financier d'Afrique Centrale.
IV- DICTIONNAIRES ET AUTRES
DOCUMENTS
§ BITSAMANA (Hilarion Alain), Dictionnaire de droit
OHADA. Ohadata D-05-33, in
www.ohada.com .
§ COSUMAF (DOCUMENT), « Comment
développer le marché financier en Afrique centrale ? »,
2009, p 15.
www.cosumaf.com
§ CORNU (Gérard) (dir.), Association Henry
Capitant, Vocabulaire juridique, 8ème éd, PUF, Paris,
2001.
§ DICTIONNAIRE LAROUSSE, 2011.
§ PETIT LAROUSSE Illustré, 2011.
§ PEYRARD (Josette) et PEYRARD (Martin), Dictionnaire de
finance, 2ème éd, Vuibert 2001.
§ VINCENT (Jean) et GUILLIEN (Raymond), Lexique des
termes juridiques, 13ème éd, Dalloz, 2001.
§ SILEM (Alain) et ALBERTINI (Jean-Marie) (Dir.),
Lexique d'économie, 7èmeéd, Dalloz, 2002.
§ NOTE D'INFORMATION - Emprunt Obligataire « ECMR
5,60 % net 2010-2015 » par Appel Public à l'Epargne. 2010.
www.minfi.cm
V- WEBOGRAPHIE
§ www.cosumaf.com
§ www.cemac.com
§ www.cmf.cm
§ www.dsx.cm
§ www.dalloz.fr
§ www.minfi.cm
ANNEXES
ANNEXE
I
I. ACTE ADDITIONNEL
N°11/00-CEMAC-CCE02 FIXANT LE SIEGE DE LA BOURSE DES VALEURS
MOBILIERES
LA CONFÉRENCE DES
CHEFS D'ETAT
VU le Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son additif en
date du 5 Juillet 1996 ; VU la Convention régissant l'Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ; VU la Convention régissant
l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ; En sa séance
du 14 Décembre 2000
ADOPTE
L'Acte Additionnel dont la teneur suit :
Article 1er :
Le Siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de
l'Afrique Centrale est fixé à Libreville - République
Gabonaise.
Article 2 :
Le présent Acte Additionnel entre en vigueur à
compter de la date de sa signature et est publié au Bulletin Officiel de
la Communauté.
N'DJAMENA, le14 Décembre 2000 LE PRESIDENT
(é) Idriss DEBY
ANNEXE
II :
REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHES
FINANCIERS
Commission de marchés financiers
Décision n° 02/002 du 3 décembre
2002
Portant approbation du Règlement Général
De la Commission des Marchés Financiers
Le ministre des Finances et du Budget,
Vu la Constitution :
Vu la Loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d`un marché financier ;
Vu le décret n° 2001/213 du 31 juillet
précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des
Marchés Financiers ;
Vu le décret n°2002/216 du 21 août 2002
portant réorganisation du gouvernement ;
Vu le décret n°2002/217 du 24 août 2002
portant réaménagement du gouvernement.
ARRETE :
Article 1er: Est approuvé et rendu exécutoire le
règlement Général de la Commission des
Marchés Financiers, objet de la décision n°
02/002 du 03 décembre 2002 signée par le
Président de la Commission des Marchés
Financiers.
Article 2: Le Président, les Membres du Collège
et le Secrétaire Général de la Commission des
Marchés Financiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
à l'application des dispositions du présent arrêté,
qui sera enregistré puis publié au Journal Officiel en
Français et en anglais.
COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS DECISION N°02/002 DU 3
DECEMBRE 2002 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHE FINANACIERS
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS.
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant
création d'un marché financier ;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant
statut général des établissements publics et du secteur
public et para public ;
Vu l'acte uniforme OHADA ;
Vu le décret n° 2001/213 du 31 juillet
précisant l'organisation et le fonctionnement de la
Commission des Marchés Financiers ;
Vu le décret n° 2002/106 du 24 avril 2002 portant
nomination du Président de la
Commission des Marchés Financiers ;
Vu le décret n°2002/107 du 24 avril 2002 portant
nomination des membres de la
Commission des Marchés Financiers ;
Vu la résolution n° 02/001/CMF du 11 septembre
2002 portant nomination du Secrétaire
Général de la Commission des Marchés
Financiers ;
Vu la résolution n°02/015/CMF du 11 octobre 2002
portant mise en place d'un Comité de relecture du projet de
Règlement Général préparé par la Cellule de
démarrage du marché financier du Ministère de l'Economie
et des Finances ;
Vu la résolution n° 02/015/CMF du 1
Er novembre 2002 portant adoption du Règlement
Général de la Commission des Marchés
Financiers ;
DECIDE
TITRE
I
DES DISPOSITIONSGENERALES
ARTICLE 1er:
Le présent règlement Général fixe
les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du
marché financier.
ARTICLE 2: Les dispositions du Règlement
Général s'appliquent :
a) Aux émetteurs faisant ou réputés
avoir fait appel public à l'épargne ;
b) Aux prestataires de services d'investissement et autres
personnes effectuant des prestations de services d'investissement ;
c) A l'entreprise de marché et autres entités
en agissanten son nom ;
d) Aux investisseurs en produits de placement diffusés
dans le public ;
TITRE
II
DE L'APPEL PUBLIC A
L'EPARGNE
CHAPITRE I
DES PRINCIPES GENERAUX
Définitions
ARTICLE 3. - (1) Tout appel public à l'épargne
en vue de procéder au Cameroun, à l'émission,
l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur l'un quelconque des
compartiments de l'entreprise de marché, de produits de placement de
quelque nature ou provenance qu'ils soient, est soumis au visa de la Commission
des marchés financiers, et après désignée «
la Commission ».
(2) Le visa de la commission ne constitue pas une
appréciation de l'opération proposée. Il porte seulement
sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à
la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Sont réputées faire appel public
à l'épargne, les entités :
a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des
compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces
titres ;
b) dont les titres sont disséminés au travers
d'un cercle de 100 personnes, au moins, n'ayant aucun lien juridique entre
elles ;
c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de
placement, des recours à des procédés de sollicitation du
public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et
le et le démarchage.
ARTICLE 5.- Toute sollicitation du public par le moyen du
démarchage ou tout autre procédé, réalisé
par un émetteur étranger ou un mandataire agissant pour son
compte, en vue d'effectuer les opérations sur des marchés
étrangers est en outre soumise aux textes en
vigueur sur la réglementation des changes.
ARTICLE 6.- Tout émetteur qui entend faire appel public
à l'épargne doit établir un document destiné
à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation
juridique et financière et l'évolution de son activité. La
teneur de ce document doit être soumise au visa de la Commission
préalablement à sa diffusion dans le public.
ARTICLE7.-Toutes les informations ou documents obtenus par la
Commission dans le cadre de l'examen des éléments des dossiers
soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux
faisant l'objet d'une publicité légale obligatoire.
ARTICLE 8.- Lorsqu'une note d'information et les documents qui
l'accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date
d'apposition du visa, l'information juridique et financière contenue
dans l'ensemble de ces documents devra être actualisée et soumise
à la
Commission pour actualisation des visas.
ARTICLE 9.-En cas d'opération publique,
l'émetteur ou son mandataire est tenu de rendre compte à la
commission du déroulement des opérations.
ARTICLE 10.- La Commission peut à tout moment
après la délivrance de son visa et
pendant le déroulement des offres ou des
opérations de souscription,, interrompre celles-ci pour des motifs
graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des
épargnants. Cette décision à effet immédiat est
portée à la connaissance du public par inscription au Bulletin
Officiel de la Commission ; elle ouvre une phase
d'investissement afin que la Commission puisse statuer sur la suite à
donner à l'opération.
Passé la phase d'enquête, cette interruption est
commuée en annulation. Le prestataire de services d'investissement
mandataire de l'émetteur est tenu de procéder au remboursement
des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des
titres déjà reçus en réponse à une
procédure d'offre publique.
ARTICLE 11.- Dans le Cadre de ses prérogatives, la
Commission établit annuellement une liste de Commission aux comptes
agréés pour intervenir auprès des émetteurs faisant
appel public à l'épargne. Le contenu des dossiers
présentés pour l'agrément est défini par la
Commission.
ARTICLE 12.- L'autorisation de la Commission est requise
concernant :
a) tout projet d'ouverture de marché de valeurs
mobilière au Cameroun ;
b) tout projet de négociation de nouveaux produits de
placement à la bourse ;
c) l'organisation des produits de placement concurrents ou
parallèles à ceux gérés par l'entreprise de
marché.
ARTICLE 13.- la commission peut transmettre à
l'entreprise de marché des suggestions concernant les modifications
susceptibles d'assurer à l'épargne pouvant s'investir dans ces
produits ou marchés nouveaux , une sécurité et une
transparence meilleurs.
ARTICLE 14.- Les visas et no agréments
délivrés par la Commission sont attribués selon une
numérotation distincte qui doit figurer sur toutes les publications et
les documents exigés des personnes concernées.
CHAPITRE II DE LA PUBLICITES DES INFORMATION
Section1Des informations périodiques et
événementielles
ARTICLE 15.- (1) Les émetteurs ayant fait appel public
à l'épargne sont soumis aux obligations de publications
visées aux articles 847 à 853 des Actes Uniformes de l'OHADA
relatifs aux sociétés commerciales et aux groupements
d'intérêts économiques.
(2) Ces éléments sont portés à la
connaissance du public, au moins par une insertion dans un journal d'annonces
légales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de
l'émetteur.
ARTICLE 16.- Les émetteurs sont tenus d'informer le
marché de tout fait nouveau susceptible d'avoir une influence sur la
tenu e de leur cours.
Ces éléments sont portés à la
connaissance du public, au moins par une insertion dans le journal d'annonce
légale et au Bulletin Officiel légale de la Commission aux frais
de l'émetteur.
ARTICLE 17.- (1) L'information donnée au public doit
être exacte, précise, diligente et sincère.
(2) Toute personne porte atteinte à l'information du
public sera sanctionnée par la
Commission conformément aux lois et règlement en
vigueur.
ARTICLE18.- Toute personne qui initie, pour son compte ou le
compte d'autrui, une opération financière ou susceptible d'avoir
une incidence significative sur le cours d'un titre doit, dans les meilleurs
délais, porter à la connaissance du public les
caractéristiques de cette opération, sauf si la
confidentialité est momentanément nécessaire à la
réalisation de ladite opération, auquel cas il en informe le
Commission qui apprécie.
ARTICLE 19.- Lorsqu'une personne a été à
faire des déclarations d'intention qui par la suite, s'avèrent
non conformes, elle est tenue de porter immédiatement à la
connaissance du public ses nouvelles intentions.
ARTICLE 20.-(1) La commission peut demander aux personnes
concernées par l'obligation des déclarations et aux
émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication dans les
délais appropriés, d'informations qu'elle juge utiles à la
protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché.
(2) A défaut, la Commission procède elle
même à la publication des informations considérées
à l'alinéa ci-dessus ; aux frais des émetteurs ou des
personnes.
ARTICLE 21.- (1) Les copies d'encarts ou d'annonces
publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que le
cas échéant les scripts ou texte d'annonce radiodiffusée
ou télévisées devront avoir été
préalablement communiqués à la Commission avant leur
parution.
(2) La Commission à 10 jours à partir de la
soumission des documents visés à l'alinéa
1 ci dessus pour demander une modification du contenu et de la
forme des informations A défaut et passé ce délai
l'autorisation de publication est réputé accordée.
Section 2
L'information relative aux franchissements de seuils
ARTICLE 22.- (1) Toute personne physique ou morale qui se
trouve, à un montant ou une autre, détenir seul ou de concert,
une certaine fraction du capital ou de droit de vote d'une
société cotée doit déclarer le montant de sa
participation au tiers.
(2) Les seuils de capital ou des droits de vote à
atteindre ou de détenir pour l'application de l'alinéa 1
ci-dessus sont fixés respectivement à 5%, 10%, 20%, 33,33% 50% et
66,67%.
(3) La déclaration à l'alinéa1 s'applique
également à toute réduction de la participation en de sous
des seuils mentionnés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 23.- Le détenteur des titres visés
à l'article ci-dessus est de fournir une information claire,
précise et sincère des éléments suivants :
a) le nombre de titre précédemment
détenus par lui et leur nature ;
b) le nombre de titres ayant provoqué le
franchissement d'un des seuils fixés supra ;
c) s'il agit seul, de concert ou de bénéfice de
son groupe de société ;
d) ses objectifs sur les 12 mois à venir concernant la
société dont les titres sont détenus.
ARTICLE 24.-Le défaut de déclaration d'un
franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne
la privation, pour 1 an, des droits de vote attachés aux actions ayant
entraîné le franchissement du seuil.
ARTICLE 25.- Toutes les informations visées ci-dessus
doivent être portées à la connaissance du public sous la
forme d'un communiqué de presse dont l'auteur s'assure de la diffusion
effective et intégrale, à ses frais et qui transmis à la
Commission préalablement à sa publication.
Section 3
Les dispenses d'obtention de visas
Sous/ section 1
Les dispenses totales
ARTICLE 26.- (1) L'établissement de notes
d'informations et documents d'accompagnement pour soumission à la
formalité du visa préalable n'est pas exigé pour
l'admission de titre à la dans les cas suivants :
a) titres nouveaux attribués lors d'une incorporation
de réserves :
b) titres nouveaux émis sans augmentation de capital
en substitution de titres déjà cotés ;
c) titre nouveaux créés en contrepartie de
l'exercice de droits de souscription, d'échange ou autres dans le cadre
d'une précédente émission de valeurs mobilières
inscrites à la cote ;
d) titre nouveaux attribués en paiement de dividendes
;
e) émission rémunérant les apports de
valeurs mobilières reçues dans le cadre d'échanges
consécutifs aux fusions et offres publiques d'échange ;
f) les placements privés.
(2) Un courrier détaillé doit être
adressé à la Commission concernant les points
énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus ; celle-ci
jugera alors de l'opportunité de constituer un dossier complet.
ARTICLE 27.- Constitue un placement privé soustrait
à l'obligation de visa de la
Commission, le placement de titre effectué dans le
respect des critères suivants :
a) Titres placé sans publicité sans cercle
restreint d'investisseurs qualifiés ;
b) Souscription des titres réservés aux
qualifiés agissant pour leur compte propre ;
c) Titre de valeur facial supérieur à
1.000.000FCFA, cessible exclusivement entre investisseurs qualifiés.
ARTICLE 28.- Pour l'application du présent
Règlement Général, sont notamment considérés
comme investisseurs qualifiés :
a) les établissements de crédit ;
b) Les compagnies d'assurance et de capitalisation ;
c) Les organisme de prévoyance sociale ;
d) Les prestataires de services d'investissement ;
e) Les caisses de retraite ;
f) Les sociétés et fonds d'investissement ;
g) Les organismes de financement du développement.
ARTICLE 29.- La Commission détermine actuellement les
entiers qu'elle considère comme investisseurs qualifiés.
ARTICLE 30.- La Commission peut, par vote unanime de son
Collège, dispenser tout metteur de titres privés de :
a) l'obligation du visa préalable,
b) établissement de certains documents d'information,
elle acquiert la certitude que cette dispense s'inscrit dans
l'intérêt général des épargnants et le
fonctionnement régulier des marchés financiers est
préservé.
ARTICLE 31.- (1) Lors des émissions de titres
d'emprunts publics, ou garantis par l'Etat
Camerounais, note d'information est transmisse à la
Commission avant l'émission des titres.
(2) Toutefois, la note du visa préalable à sa
distribution dans le public.
(3) Néanmoins, cette note d'information doit contenir
les informations suivantes :
a) la référence explicite de la garantie de
l'Etat ;
b) une description des titres offerts et de leurs
confidentialités ;
c) le prix unitaire de chaque titre ;
d) le but et la destination des fonds collectés ;
e) le plan de distribution des titres dans le public ;
f) les modalités de rémunération de
l'emprunt contracté par ces titres
ARTICLE 32En cas de dispenses visées aux articles 27,
31, et 32, le dossier d'information à transmettre à la Commission
doit comprendre :
a) le projet de note d'information, diffusable dans le public
;
b) les projets de circulaires d'information succinctes pour :
(i) l'accomplissement des publicités légales et
commerciales ;
(ii) servir de supports aux activités de
démarchage ou de tout autre procédé de sollicitation du
public.
ARTICLE 33(1) La Commission peut, dans le cadre d'une
émission de titres publics par appel public à l'épargne,
proposer des modifications ou complément d'information qu'elle estime
indispensable à la protection des épargnants.
(2) En cas de refus de l'émetteur de procéder
aux modifications ou aux compléments
d'informations suggérées, la Commission est
admise à faire paraître à destination du public ,
un avertissement que l'émetteur devra faire
apparaître sur chacun des ses documents relatifs l'opération
concernée.
ARTICLE 34Les émissions réalisées par
l'Etat Camerounais ou des entités publiques peuvent être
dispensées de la formalité de note d'information lorsque
certaines des formations requises ci - avant sont susceptibles de mettre en
péril la défense nationale, la politique étrangère,
l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de l'Etat.
Sous /Section 2
Les dispenses partielles
ARTICLE 35(1) A la demande motivée d'un
émetteur, la Commission peut penser d'établir une note
d'information complète et l'autoriser à publier une note
simplifiée qui ne comporte pas tous les renseignements prévus
dans la note d'information complète.
(2) La Commission prend en considération l'ensemble de
la politique d'information de l'émetteur demandeur et en particulier la
qualité de son rapport annuel et des informations diffuses en cours
d'exercice.
ARTICLE 36 : Par instruction générale, la
Commission précise le contenu de la forme d'une note d'information
simplifiée.
CHAPITRE III
L'INTRODUCTION EN
BOURSE
ARTICLE 37sont admis aux négociations sur des
compartiments de la bourse, d'une part les titres émis par l'Etat et des
personnes morales de droit publics, et, d'autre part, les titres des
sociétés ayant satisfait aux conditions définies par
l'entreprise de marché.
ARTICLE 38la décision de l'entreprise de marché
d'admettre les titres à l'un quelconque de ses compartiments est
subordonné à l'obtention du visa des documents d'information par
la
Commission
ARTICLE 39 Outre les documents pouvant être
réclamés spécifiquement par l'entreprise de marché
en fonction de ses propres critères d'examen des dossiers qui lui sont
soumis, la
Commission procède à l'examen des dossiers
d'émetteur ayant sollicité leur introduction en
Bourse sur la base des informations suivantes :
a) Une copie des statuts ;
b) Nom et adresse des administrateurs, des dirigeants, des
actionnaires détenant plus de 5% du capital du demandeur et des
commissaires aux comptes en précisant la durée de leur mandat ;
c) Un état récapitulatif des différents
catégories d'actions avec leur montant nominal et des titres
convertibles ou échangeables et des droits à dividendes revenant
à chaque catégorie ;
d) Une description du passif obligataire faisant
apparaître leur date de maturité, leur taux
d'intérêt, le plan d'amortissement et des garanties
afférentes, le cas échéant ;
e) Les rémunération des dirigeant et
administrateur sociaux ;
f) Une liste retraçant tous les contrats
dérogatoires ou normaux des passifs passés par la
société ;
g) Les états financiers consolidés le cas
échéant, des 3 derniers exercices, certifiés par un
commissaire aux comptes inscrit sur la liste d'habilitation tenue par la
commission et datant d'au moins 6 mois ;
h) Les états financiers prévisionnels de
l'exercice suivant, celui au titre duquel le dépôt du dossier a
été effectué ;
i) Un descriptif des engagements hors bilan de la
société ;
j) Un descriptif de toutes les charges et commissions
supportées ou dues par l'émetteur. A quelque titre que se soit,
pour son introduction en bourse ;
k) Les lettres d'engagement à se soumettre aux
dispositions édictées par la commission et l'entreprise de
marché
l) L'identification de l'intermédiaire responsable du
placement des titres et de l'établissement chargé de leur service
financier ultérieur.
Si l'un des éléments ci - dessus est sans objet,
l'émetteur l'indique dans son dossier.
ARTICLE 40le délai d'instruction de la Commission est
limité à 30 jours à compter de la réception de
toutes les pièces demandées.
CHAPITRE IV
LES PROCEDURE D'OFFRES
PUBLIQUES
ARTICLE 41 (1) Est considéré comme offre
publique , l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue
d'acheter, d'échanger, vendre ou retirer un bloc de titre émis
par un émetteur faisant appel public à l'épargne.
(2) l'offre publique peut présenter plusieurs
modalités de mise en oeuvre :
a) l'offre publique d'Acquisition s'entend de la
procédure par laquelle une (ou plusieurs) personnes physique ou morales
s'engage(nt) à acquérir une quantité de titre d'un
émetteur. Le payement de ces titres en est un numéraire dans le
cas de l'Offre Publique d'Achat ou « O.P.A » ou en titre dans le cas
de l'Offre
Publique d'Echange ou « O.P.E » ;
b) l'Offre Publique de Vente ou « O.P.V », est la
procédure par laquelle un (ou plusieurs) détenteur (s) des titres
cotés fait /font connaître publiquement son/leurs intention de
céder une quantité déterminée des titres à
un prix fermes
et définitifs ;
c) l'Offre Publique de Retrait ou « O .P.R »
s'entant d'une offre publique d'achat qui vise tous les porteurs, avec
l'objectif avoué de faire procéder à la radiation de ces
titres de la cote.
ARTICLE 42Tout projet d'offre publique doit faire l'objet d'un
visa préalable de la
Commission.
A cet effet, une note d'information est établie. Son
contenu et sa forme font l'objet d'une instruction générale de la
Commission.
ARTICLE 43La Commission établie les principes relatifs
aux différents types d'offres publiques et délègue leurs
mises en oeuvre pratique à l'entreprise de marché sous
réserve de la satisfaction des principes suivants :
a) toutes procédure d'Offre Publique sera
invalidée chaque fois que les souscripteurs ou détenteurs de
titres visés par l'offre ne pourront pas bénéficier des
mêmes conditions de réponse à l'offre. Ces dispositions
n'interdisent pas la panachage des différents éléments de
rémunération par l'initiateur d'une offre à la condition
qu'il soit donné à tous les détenteurs des titres
visés de pouvoir équitablement choisir entre tous les
élément de rémunération proposés.
b) Dès qu'une personne a entamé les
premières étapes devant mener au dépôt d'un projet
de note d'information relative à une offre publique s'apparente alors
à un acte ou une manoeuvre frauduleux le fait pour toute personne se
trouvant en possession d'une information qu'elle sait être confidentielle
concernant le projet d'offre publique de vendre ou d'acheter directement ou par
personne interposée, les titres concernés par la transaction
à venir ou des valeurs c convertibles ou échangeables en cas
litres avant que cette information et sa source n'aient fait l'objet d'une
publication au Bulletin Officiel de la
Commission.
c) Toutes modification de condition d'une offre doit au
préalable faire l'objet d'une annonce publique par publication au
Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'annonceur.
ARTICLE 44- (1) Aucune offre publique ne sera ouverte sans la
diffusion préalable de la di d'information revêtue du visa de la
Commission cette diffusion notamment la forme d'une publication au Bulletin
Officiel de la Commission aux frais de l'initiateur.
(2) Toute mise à exécution d'une offre ou d'une
émission publiques de titres placée auprès du public
Camerounais n'ayant pas reçu le visa préalable de la commission
sera réputée constituer une manoeuvre destinée à
entraver le fonctionnement régulier du marché et
à tromper les investisseurs.
TITRE
III
DE L'ENTREPRISE DE
MARCHE
CHAPITRE I
DES MISSIONS DEVOLUES A L'ENTREPRISE DE MARCHE
Section 1
Des activités de bourse des valeurs
mobilières
ARTICLE 45- (1) Les statuts de l'entreprise de marché
doivent indiquer au titre de leur objet social, les fonctions suivantes :
a) le suivi des activités de marché des
prestataires de service d'investissement ;
b) la gestion du marché ;
c) la gestion des suspens
(2) L'entreprise de marché est le propriétaire
des cours de bourse et à ce titre fondée ou vendre la mise
à disposition sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 46- Le Règlement de l'entreprise de
marché doit contenir des dispositions destinées à :
a) prévenir toute manoeuvre omission, pratique
frauduleuse ou manipulation de cours émanant d'un utilisateur du
marché ;
b) promouvoir des principes de transparence, d'équipe
de loyauté et de sincérité dans les négociations
boursières ;
c) optimiser le fonctionnement du marché financier ;
d) protéger les investisseurs et plus globalement
l'intérêt général du marché par la mise en
place d'un fonds de garantie ;
e) sanctionner à titre conservatoire toute
transgression de son règlement commise par les prestataires de services
d'investissement et les émetteurs inscrits
Section 2
Des activités de dépositaire central/banque de
règlement
ARTICLE 47- Concernant les activités de
dépositaire central/banque de règlement le postulant aux
fonctions d'entreprise de marché doit prévoir les missions
suivantes :
a) le suivi régulier des conservateurs ;
b) la gestion du cycle des règlements - livraisons ;
c) la conservation des titres admis à ses
opérations ;
d) la circulation scripturale des titres admis à ses
opérations
ARTICLE 48- le règlement relatif à
l'activité de dépositaire central/banque de règlement doit
contenir des dispositions destinées à :
a) veiller à une célérité et une
sécurité optimales dans le déroulement du processus de
règlement - livraison des titres ;
b) optimiser le fonctionnement du marché financier
c) sanctionner, à titre conservatoire toute
transgression de son règlement
ARTICLE 49- Outre les missions qui lui sont confiées
par la loi susvisée. L'entreprise de marché est
particulièrement chargée de :
a) mettre en place les structures techniques et
administratives nécessaires au développement du marché et
qui sont de nature à assurer la sécurité matérielle
et juridique des opérations requises de célérité ;
b) se prononcer sur l'admission et l'introduction des valeurs
mobilières et produits financiers une quelconque de ses co les et leur
radiation ainsi que sur la négociabilité des produits
financières sur ses marchés suite au visa de la
Commission
c) enregistrer les opérations effectuées et les
cours établis sur ses marché et en tenir copie à la
Commission :
d) suspendre l'ensemble des cotations ou la cotation d'une
valeur chaque fois qu'il y a risque technique ou un risque en relation avec
l'information financière ou une variation inhabituelle des cours et en
informer sans délai la Commission ;
e) publier les informations relatives aux opérations
ayant trait au cours aux avis et aux publicités requises ;
f) veiller à la conformité des
opérations effectuées sur le marché, à la
réglementation et aux procédures en vigueur ;
g) dérance dès qu'elle en a connaissance
à la Commission les agissements pratiques, documents et faits contraires
à la loi ou à l'intérêt du marché ;
h) établir des règlements du marché et
les soumettre à l'approbation de la
Commission ;
i) formuler et soumettre à la Commission des
propositions et avis sur les questions restant dans son objet et relatives au
développement du marché.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'HABILITATION
Section 1
Des conditions d'agrément
ARTICLE 50: L'entité postulant aux fonctions
j'entreprise de marché doit préalablement satisfaire aux
conditions suivantes :
a) les intermédiaires qui utilisent ses services ; se
constituer sous une forme juridique compatible avec son objet ;
b) démontrer sa capacité opérationnelle
à mettre en oeuvre l'organisation du commerce des valeurs
mobilières de conservation des valeurs de règlement des capitaux
et de livraison des titres ;
c) inscrire et s'engager à maintenir dans ses statuts
la participation de tous les prestataires de services d'investissement
dès leur habilitation par la
Commission ; Les participations d'autres personnes physiques
ou morales de droit privée ou public sont admises, les prestataires de
services d'investissement devront toujours être majoritaires ;
d) en cas de constitution sous forme de société
anonyme aucun actionnaire ne peut détenir plus de 5% des droits de vote
;
e) prévoir dans ses statuts les conditions de
représentation au conseil d'administration des émetteurs publics
et privés et des investisseurs nationaux ;
f) édicter des règlements soumis à
l'approbation de la Commission et régissant les activités de
bourses de valeurs mobilières de dépositaire central et de banque
;
g) de règlement doivent prévoir une
répartition équitable des frais, des contributions, et de toutes
les charges financières entre ses actionnaires, les émetteurs et
tous.
h) disposer d'un règlement intérieur et d'un
code déontologie à l'usage de ses employés.
ARTICLE 51.- Le dossier d'habilitation aux fonctions
d'entreprise de marché doit composer:
a) les statuts de l'entité postulante ;
b) L'identité et la répartition des membres ;
c) Le règlement qu'elle se propose de faire appliquer
aux opérations dont elle aura la responsabilité ;
d) La présentation de son mode opératoire et de
son organisation faisant ressortir leur adéquation avec les missions de
l'entreprise de marché ;
e) Et toute autres informations qu'il plaira à la
Commission d'exiger de la société postulante afin d'assurer la
protection de l'épargne investie en bourse.
ARTICLE 52.- lorsque l'entreprise de marché confie les
activités de Dépositaires Central et de Banque de
Règlement à une ou deux entité (s) distincte(s), il
revient à la Commission de les agréer aux dites fonctions.
Section 2
Des conditions d'habilitation
ARTICLE 53.- (1) Le personnel de l'entreprise de marché
est soumis à l'habilitation de la
Commission.
(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour
les personnes appelées à être en contact avec la
clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une
attention particulière au regard des exigences de déontologies.
ARTICLE 54.- Ne peuvent être actionnaires, dirigeant
sociaux ou administrateurs de
l'entreprise de marché, les personnes physiques ayant
encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs condamnations pour crime ou
délit de droit commun, tentative, complicité ou recel pour :
a) faux en écriture ou usage de faux ;
b) escroquerie, abus de confiance, détournement de
deniers publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;
c) émission de chèque sans provision ;
d) infraction à la législation des changes ;
e) atteinte au crédit de l'Etat ; ou de manière
générale, toute condamnation pour les crimes ou délits
assimilés à l'un quelconque de ceux énumérés
ci-dessus.
ARTICLE 55.- La demande d'habilitation est accompagnée
d'un dossier comportant.
a) l'affectation d'une ou plusieurs fonctions
spécifique(s) à l'impétrant ;
b) Un extrait de cassier judiciaire bulletin n°3 datant
de moins de 3 mois ;
c) Un engagement de l'employeur à répondre
civilement des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses
fonctions professionnelles ;
d) Les références académiques et
professionnelles du candidat éventuellement testées par la
Commission ;
e) Un engagement du candidat à se soumettre à
la réglementation et à la la déontologie de la profession
;
f) Un engagement de l'employeur à assurer la formation
professionnelle de l'impétrant ;
g) Toute autre document jugé nécessaire par le
Commission.
TITRE
IV
DES PRESTATAIRE DE
SERVCIES
D'INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1
DE L'AGREMENT DES PRESTATAIRES
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Section1
Des services réglementés
ARTICLE 56.- Constituent au sens du présent
Règlement Général les services
Investissement ;
a) la réception et la transmission des ordres ;
b) L'exécution d'ordres pour compte propre de tiers ;
c) La négociation pour le compte propre ;
d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) La prise ferme ;
f) Le placement ;.
g) La conversation ou l'administration des valeurs
mobilières.
ARTICLE 57.- Est en outre soumis à l'agrément,
l'exercice des activités connexes suivantes
lorsqu'il s'effectue en complément de services
d'investissement :
a) L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;
b) L'activité de conseil aux entreprise en
matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de
question connexes, ainsi que le service concernant les fusions et rachat
d'entreprises.
ARTICLE 58.- L'agrément accordé aux prestataires
de service d'investissement emport agrément pour tout ou partie des
activités qui leur sont ouvertures. L'agrément peut concerner
les fonctions de Négociateur Compensateur, de
Conservateur Teneur de compte - titre, ou de
Gestionnaire d'actifs.
ARTICLE 59.-L'activité de Négociation-
Compensateur recouvre, outre la réception et transmission d'ordres pour
le compte de tiers, la négociation pourcompte propre, la tenue et
le dénouement des opérations en compensation.
Elle peut également comprendre les activités
de prise ferme et de placement.
ARTICLE 60.- L'activité de Conservateur - Teneur de
compte- titres recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la
conservation et l'administration des valeurs mobilières. Elle peut
également comprendre les activités de prise ferme et de
placement.
ARTICLE 61 : L'activité de gestionnaire d'actifs
recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel. Elle peut
également comprendre les activités de prise ferme et de
placement.
Section 2
Des critères d'agrément
ARTICLE 62.- L'activité de prestataire de service
d'investissement est ouverte aux personnes morales constituées sous la
forme de société anonyme pluripersonnelle présentant des
garanties suffisantes notamment à ce qui concerne la composition le
montant de leur
capital leurs organisations, leurs moyens humains, techniques,
financiers, de honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants,
ainsi que les dispositions propres et à assurer la
sécurité des opérations de la clientèle.
ARTILCE 63.- Lors de l'examen des critères des
agréments, il est tenu compte de la spécificité de chacune
des activités sur lesquels l'agrément est sollicité, ainsi
que des contraintes financières humaines et matérielles qu'elles
supposent
ARTICLE 64.-Les apports en numéraire aux titres du
capital des prestataires de services d'investissement sont obligatoirement
libérés de l'intégralité de leurs montants
dès l'émission
des actions correspondantes.
ARTICLE 65.- Ne peuvent être actionnaires dirigeants
sociaux ou administrateurs d'un prestataire de services d'investissement, les
personnes physiques ayant encouru, dans un pays Quel conque, d'une ou plusieurs
condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative,
complicité ou recèle :
a) faut en écriture ou usage de faut ;
b) escroquerie, abus de confiance, détournement des
deniers publics, extorsion de fonds ou de valeur et acte de faux monnayage ;
c) émission de chèque sans provision ;
d) infraction à la législation d'échange
;
e) atteinte au crédit de l'Etat ;
f) ou de manière générale, toute
condamnation pour des crimes ou délits assimilés
à l'un quelconque de ceux énumérés
ci - dessus.
ARTICLE 66 : Les prestataires des services
d'investissement doivent s'engager par écrit à ce que les
modifications apportées en cours d'existence à leurs statuts
soient soumises à l'autorisation préalable de la Commission
lorsqu'elles sont relatives à :
a) une modification substantielle de la répartition du
capital entre les actionnaires ;
b) un changement dans l'étendu ou la nature des
garanties présentées par le prestataire des services
d'investissement ou par ses actionnaires ;
c) une modification dans les méthodes et informations
comptables utilisées.
Toute autre modification des statuts fait l'objet d'une simple
note d'information à la commission.
En présence des circonstances particulières, la
Commission peut décider que les modifications a priori non
substantielles devront néanmoins faire l'objet d'une autorisation
préalable avant leur mise à exécution effective.
ARTICLE 67 (1) Il ressort des conditions de l'agrément,
qu'après son obtention, lorsqu'un prestataire de services
d'investissement est rattaché à un ou plusieurs successeurs, en
affaires ou lorsque la composition de l'actionnariat d'un prestataire de
services d'investissement est substantiellement modifiée,
l'agrément reçu n'est maintenu que contre une à la
Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet
événement, d'une description détaillée
de l'identité et de la capacité des successeurs,
des garanties qu'ils entendent mettre en place,
et enfin d'un engagement écrit stipulant que toutes les
conditions sur la base desquelles
l'agrément avait été
précédemment accordé seront respectées maintenues
(2) les mandataires représentant ou syndics
désignés à quelque titre que ce doit par volonté
contractuelle, par effet de la loi ou par décision de justice en vue de
poursuivre l'activité du prestataire de service d'investissement pour le
compte de:
a) personne placée sous tutelle de justice ou sous
curatelle ;
b) la masse des créanciers issue d'une
procédure collective d'apurement de passifs ;
c) une indivision successorale ;
d) ou à tout autre .......... sont tenus de fournir
à la commission des mêmes éléments d'information que
ceux décrits au paragraphe ci dessus en n'omettant pas d'y adjoindre la
copie de l'accord écrit ou de la décision de justice
correspondante.
Section 3
De la procédure d'agrément
ARTICLE 68.(1) l'examen de candidature à
l'agrément en qualité de prestataire de services d'investissement
a lieu après le dépôt des pièces et document
comprenant des renseignement suivants :
a) les statuts et les comptes de la société
faisant apparaître notamment un capital social et un niveau de fonds
propre minimum de 100 millions FCFA pour l'une ou l'autre des fonctions de
négociateur - compensateur, teneur de comptes - conservateur et de
gestionnaire d'actifs, ou de 150 millions FCFA en cas de cumul
d'activités ;
b) la présentation des dirigeants sociaux
accompagnés de leurs casiers judiciaires respectif ;
c) une fiche de renseignements détaillée et un
extrait de casiers judiciaires concernant la personne appelée à
remplir les fonctions de contrôleur interne ;
d) la description des capacités opérationnelles
en terme de personnels spécialisés, des locaux,
d'équipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;
e) pour les sociétés préexistantes, les
trois derniers états financiers certifiés, le dernier datant de
moins de trois mois, accompagné d'une description
détaillée des actifs sociaux ;
f) les trois derniers bilans et compte de résultats
certifiés des filiales détenues majoritairement ;
g) une description détaillée avec analyse
prévisionnelle des activités envisagées ;
h) les garantis et cautionnement proposés par les
actionnaires ;
i) l'engagement écrit de participer à
l'entreprise de marché dès l'octroie de l'agrément, et
dans les conditions définies par celle - ci :
j) l'engagement écrit d'adhérer à
l'association professionnelle des prestataires de services d'investissement
constitué pour la représentation et la défense des
intérêts de ce secteur professionnel ;
k) l'engagement écrit signé par les dirigeants
sociaux les plus hauts placés de respecter le règlement
général de la commission et ses principes et pratiques
professionnelles, des règlements de la Bourse et du dépositaire
central ;
l) l'engagement écrit de respecter les dispositions
prudentielles édictées par la commission et leurs modifications
éventuelles ;
m) l'engagement écrit de participer aux frais de
l'entreprise de marché et de la commission
n) l'engagement écrit de contribuer aux fonds de
garantie du Marché selon les dispositions arrêtées par
l'entreprise de marché ;
o) tous les documents complémentaires et les
informations que la commission serait amenée à exiger de
l'impétrant afin de conduire une analyse complète et
éclairer de son dossier.
(2) La Commission requiert en tant que de besoin, l'avis
technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations
pour l'habilitation d'un prestataire de service d'investissement.
ARTICLE 69L'instruction des dossiers d'agrément par la
Commission s'achève par la communication d'une décision
individuelle rendue au plus tard à l'issue de la seconde réunion
ordinaire du collège après le dépôt initial du
dossier. Elle est portée à la connaissance des
intéressés par courrier avec émargement.
ARTICLE 70En cas de refus, et à l'issue d'un de
délais de 6 mois décompté à partir de la date
d'envoie de la décision à son destinataire, la
société est admise à soumettre un nouveau dossier
d'agrément, éventuellement modifié en fonction des
observations ayant précédemment entraîné le refus
d'agrément par la commission.
CHAPITRE II
DE L'HABILITATION DU PERSONNEL ET DE LA DELIVRANCE DES CARTES
PROFESSIONNELLES
Section I
De l'habilitation du personnel
ARTICLE 71(1) Le personnel des prestataires de services
d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.
(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour
les personnes appelées à être en contact avec la
clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une
attention particulière au regard des exigences de déontologie.
ARTICLE 72La demande d'habilitation adressée à
la Commission est accompagnée d'un dossier comportant :
a) la justification et l'affectation à une ou
plusieurs fonctions spécifique(s) de l'impétrant ;
b) un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de moins
de 3 mois;
c) un engagement de l'employeur à répondre
évidemment des actes posés par l'impétrant dans l'exercice
de ses fonctions professionnelles ;
d) les références académiques et
professionnelles du candidat éventuellement testées par la
commission ;
e) un engagement du candidat à se soumettre à
la réglementation et à la déontologie de la profession ;
f) un engagement de l'employeur à assurer la formation
professionnelle de l'impétrant.
Section 2
Des cartes professionnelles
ARTICLE 73La détermination des activités
requérant la détention d'une carte professionnelle relève
de la commission.
ARTICLE 74(1) Les employés et mandataires de services
d'investissement responsables des activités de négociation, de
compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières,
ont l'obligation de se faire délivrer des cartes professionnelles
nominatives sous le parrainage de leurs employeurs ou mandants.
(2) Il est fait obligation à chaque prestataire de
services d'investissement, sous sa responsabilité, de communiquer la
liste tenue à jour des personnes placées sous son autorité
ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions
requérant l'attribution d'une carte professionnelle.
(3) Tout manquement à l'obligation
édictée à l'alinéa précédent autorise
la
Commission à suspendre, en totalité ou en
partie, ou à retirer, l'agrément du prestataire de services
d'investissement concerné.
(4) Le retrait d'agrément d'un prestataire de services
d'investissement entraine celui de son personnel.
(5) Toute démission, tout licenciement, ou toute
cessation du contrat de travail ou de mandat intervenant entre les personnes
visées au présent article et le prestataire de services
d'investissement concerné entraîne l'annulation des cartes
correspondantes.
CHAPITRE III
DU CONTROLE DES
PRESTATAIRES
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Section 1
Du contrôle interne
ARTICLE 75- Tout prestataire de services d'investissement
agréé est tenu de désigner à la
Commission de nom du responsable du contrôle interne.
ARTICLE 76- Le contrôleur interne a pour attributions
principales :
a) d'assurer le respect par le prestataire de services
d'investissement lui-même de toutes les règles professionnelles
qui lui sont applicables ;
b) de veiller au respect de toutes les règles de
pratique professionnelle ainsi que des règles déontologiques
concernant les employés et les mandataires du prestataire de services
d'investissement ;
c) de veiller à ce que soient communiqués aux
clients du prestataire de services d'investissement, les documents
d'information relatifs aux règles déontologiques et
professionnelles applicables au prestataire de services d'investissement
lui-même ainsi qu'à ses employés ou mandataires.
ARTICLE 77- Les dirigeants des prestataires de services
d'investissement sont tenus de mettre à la disposition de leurs
contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Section 2
Du contrôle externe
ARTICLE 78- Dès la délivrance d'un
agrément à un prestataire de services, l'investissement, la
Commission est fondée à conduire une inspection
générale pour terminer
si les conditions de son fonctionnement sont conformes aux
principes stipulés as présent
Règlement Général, ainsi qu'aux
dispositions des règlements de l'entreprise marché et du
Dépositaire Central, le cas échéant.
CHAPITRE IV
DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS
Section 1
Des principes déontologiques
ARTICLE 79 - Les prestataires de services d'investissement
sont tenus de défendre la probité de leur profession et d'exercer
leurs activités dans un esprit de collaboration elle en s'abstenant :
a) de harceler les épargnants
b) de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de
nature à jeter le discrédit sur la respectabilité de leur
profession.
ARTICLE 80- Les prestataires de services d'investissement ne
peuvent obliger d'aucune manière et par avance leurs clients à
renoncer au droit qu'ils détiennent de pouvoir recourir à tout
moment aux services d'autres prestataires de services d'investissement.
ARTICLE 81- (1) Les prestataires de services d'investissement
ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir
satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre
donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre.
(2) Les opérations pour compte propre ainsi
effectuées sont retracées dans un registre spécial ouvert
à cet effet.
ARTICLE 82- (1) Les prestataires de services d'investissement
et les personnes agissant
pour leur compte sont tenus à la confidentialité
pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité
professionnelle.
(2) Les prestataires de services d'investissement sont tenus
d'agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et
dévouement, et d'assurer, en toutes choses et circonstances, la
primauté des intérêts de leurs clients sur leurs
intérêts propres.
ARTICLE 83- Les prestataires de services d'investissement
doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant,
leurs activités respectives de :
a) conservateur- teneur de compte ;
b) négociateur - compensateur ;
c) gestionnaire d'actifs ;
d) conseil en ingénierie financière
Section 2
Des règles prudentielles de base
ARTICLE 84- La Commission définit les règles et
normes prudentielles applicables notamment aux prestataires de services
d'investissement.
CHAPITRE V
DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
D'INVESTISSEMENT
ARTICLES 85- Il est constitué entre tous les
prestataires de services d'investissement une association professionnelle
dénommée « Association Professionnelle des Prestataires de
Services d'Investissement ».
ARTICLES 86- Les missions dévolues a cette association
sont :
a) De représenter présenter les prestataires de
services d'investissement dans le cadre de toute concertation, réunion
ou manifestation de place où la présence des acteurs et des
responsables de l'organisation et du fonctionnement du marché financier
serait requise
b) De veiller à leurs intérêts et
d'assurer la défense de leurs droits notamment dans leurs relations avec
l'entreprise de marché et la Commission.
c) D'intervenir en qualité de médiateur dans
les litiges que les prestataires des services d'investissement peuvent avoir
entre elles sur le marché ou avec l'entreprise de marché ;
d) De gérer le Fonds de Garantie prévu à
l'article 30 de la Loi n° 99/015 du 22 décembre
1999.
CHAPITRE VI
DE LA GESTION DES
COMPTES
Section 1
De l'ouverture des comptes de titres
ARTICLE 87- L'ouverture du compte de titre doit faire l'objet
d'un contrat écrit passé entre le titulaire et prestataire de
services d'investissement.
Le contrat d'ouverture du compte de titre doit, sous peine de
nullité, respecter certains principes spécifiques
édictés dans l'intérêt des épargnants
concernant notamment la primauté de l'intérêt du client. La
rapidité et la qualité de son information ainsi que
l'optimisation des coûts.
ARTICLE 88- (1) la gestion du compte de titres doit faire
l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et
un prestataire de services d'investissement.
(2) Le contrat doit comporter, à tout le moins, des
renseignements suivants :
a) l'identité du titulaire de compte ;
b) la capacité des titulaires de compte ;
c) l'identité et la qualité des transmetteurs
d'ordre mandataires du client ce qui concerne le fonctionnement et la gestion
du compte de titres s'ils sont déjà connus du client dès
le moment de l'ouverture du compte
d) dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de
titres, l'identité de la personne physique bénéficiaire du
pouvoir d'engager la société par la remise d'un document
authentique ;
e) des renseignements concernant le terme du contrat la
périodicité des informations données au client qui sont au
minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue
de la dernière séance de bourse de l'année civile et un
historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil
écoulé. Ces documents doivent parvenir
au titulaire du compte avant la fin du premier mois qui suit
celui de leur établissement.
ARTICLE 89- Les comptes de titres des membres de la
Commission, du personnel de la Commission, de l'entreprise de marché ou
d'un prestataire de services d'investissement, et des personnes ayant un
intérêt avec elles sont ouverts dans une classe de compte
particulière.
ARTICLE 90- (1) Le contrat d'ouverture du compte de titres ne
peut faire l'objet de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la
notification préalable, par l'une des parties, des changements
proposés, auxquels l'autre partie est tenus de répondre dans un
délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements
proposés sont réputés acceptés.
(2) Le rejet proposé par l'autre partie des
modifications projetées n'entraîne pas la résiliation
automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut
être soumise à une date de prise d'effet déterminée
librement entre les parties.
Section 2
Des principes de fonctionnement des comptes
Sous/section 1
De la négociation
ARICLE 91- (1) Le prestataire de services d'investissement
avise le titulaire d'un compte de chacun des mouvements enregistrés sur
son compte.
(2) Tout ordre exécuté ainsi que toute
opération réalisée, doivent faire l'objet d'un avis
d'opéré adressé au plus tard le lendemain de
l'opération ou, si le contrat d'ouverture de compte le prévoit
explicitement, faire l'objet d'un récapitulatif dont la
périodicité ne pourra pas dépasser un mois civil.
(3) Cette information comporte notamment les
éléments concernant les conditions d'exécution de chaque
ordre ou les conditions de chaque opération affectant le compte du
client, en faisant apparaître sa date, sa référence, le
moment brut de l'opération, les conditions de commissions
appliquées et le montant net passé en compte.
(4) Lorsque l'ordre a été exécuté
en contrepartie par le prestataire de services d'investissement
conformément aux dispositions préconisées par
réglementation l'avis d'opéré le précise.
ARTICLES 92- Tout prestataires de services d'investissement
ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécuter pas par sa
faute ou sa négligence est tenu d'indemniser le client sur les titres ou
espèces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient
été celles de la négociation initiale.
ARTICLE 93- Les droits de courtage, les tarifs des commissions
et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement
à leurs clients dans le cadre des activités
réglementées sont librement déterminés par eux dans
la limite des maxima établis par la
Commission.
Sous/section 1
De la conservation
ARTICLE 94 - Toutes les informations relatives au
fonctionnement des comptes de titres seront réputées
reçues par leurs titulaires si elles sont adressées au lieu
indiqué par ces derniers sur le contrat d'ouverture de Compte ou ses
modifications ultérieures.
ARTICLE 95- (1) Lorsqu'il y a lieu, dans le cadre de leur
activité détenue de compte, les prestataires de services
d'investissement sont tenus d transmettre à leurs clients dès
qu'ils les reçoivent des émetteurs les documents sociaux sur la
base lesquels ces derniers peuvent exercer leur droit d'associé.
(2) Aux documents transmis devront être annexés
des pouvoirs de vole en blanc aux assemblées concernées.
(3) A ce titre, chaque pouvoir envoyé au titulaire d'un
compte de titres doit compter numéro d'identification et indiquer le
nombre exact d'actions détenues pour le compte du salaire à la
date de césure.
Sous/section 3 : De la gestion
A/ De la gestion privée
ARTICLE 96- Les prestataires de services d'investissement
exerçant les activités d'actions d'actifs jouissent d'une
entière indépendance à l'intérieur d'un cadre
très précis constitué par les objectifs recherchés
par le client. Ces objectifs sont définis d'un commun d'abord entre les
clients et les prestataires de services d'investissement et prennent la force
d'un mandat écrit.
ARTICLE 97- Le mandat de gestion précise :
a) les objectifs et limités de la gestion,
b) le risque maximum que le mandataire accepte de prendre,
c) les marchés sur lesquels il entend limiter ses
investissements.
ARTICLE 98- Les mandats confiés font l'objet d'un
contrat écrit en 3 exemplaires remis activement au client au
prestataires de services d'investissement dans les livres duquel le titres du
client a été ouvert et au prestataires de services
d'investissement assurant l'action.
ARTICLE 99- ) L'activité de gestion d'actifs est
rétribuée par une rétrocession de missions de la part des
prestataires de services d'investissement avec lesquels elles ont ainsi que des
honoraires de gestion de la part de leur client.
Les conditions de cette rémunération sont
explicitement définies dans le mandat de n.
ARTICLE 100- Ne sont pas concernées par les
dispositions du présent chapitre les unes mandatées à
être non professionnel par le titulaire d'un compte de titres au terme
procurant de droit commun ou d'une décision de justice.
B/ De la gestion collective
ARTICLE 101- (1) Sont réputées exercer une
activité de gestion collective déléguée, les
personnes morales dont l'objet social consiste à gérer
discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription
à des produits de placements collectifs.
(2) Ces interventions s'opèrent par le biais des
prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres
correspondants.
ARTICLE 102- (1) Les personnes morales visées à
l'article 101 ci-dessus sont désignées sous le vocable
générique « d'Organismes de Placement Collectif en Valeur
Mobilières »
(OPCVM) Ceux-ci peuvent prendre la forme juridique de
Sociétés d'Investissements de
Fonds Communs de Placements et de fonds Communs de
Créances.
(2) Les OPCVM sont tenus de solliciter l'agrément de la
Commission avant le début des opérations de souscription.
ARTICLE 103- nul ne peut gérer collectivement par le
biais d'un OPCVM, à titre de possession habituelle, des comptes d'actifs
sans avoir obtenu, au préalable, l'agrément de la
Commission.
TITRE
V
DU CONTROLE DES ACTIVITES ET DE LA
SANCTION DES
MANQUEMENTS
CHAPITRE 1
DES ACTIVITES DE CONTROLE
ARTICLE 104 -Dans le cadre de sa mission de contrôle et
de surveillance du marché financier, la Commission est habilitée
à diligenter des enquêtes et des contrôles. Pour ce faire,
on ........exécutif dispose d'inspecteurs, habilités par le
Collège qui peuvent :
a) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur
fournir des informations ;
b) accéder directement à toute information
administrative, financière fiscale, douanière ou bancaire
détenue par toute administration ou structure publique ou privée
installée au Cameroun
c) accéder aux locaux à usage professionnel
pour procéder à des constatations
ARTICLE 105- (1) Les contrôles s'effectuent sur
pièces et sur place.
(2) La Commission peut ordonner la cessation des actes ou
pratiques contraires aux et susceptibles de poser atteint aux droits des
épargnants ou d'entraver le fonctionnement régulier du mandat le
cas échéant elle peut s'en référer aux tribunaux.
ARTICLES 106- Le secret professionnel ne peut être
opposé à la Commission, sauf décision de justice.
ARTICLE 107- (1) Au terme de chaque mission de contrôle,
un rapport est établi à l'intention du collège et du
responsable de la structure contrôlée.
(2) Toute autre personne directement concernée par le
contrôle peut solliciter auprès de la Commission, communication de
tout ou partie dudit rapport. La Commission apprécie la demande.
ARTICLE 108- (1) lorsqu'une enquête est initiée
à la requête d'une autorité étrangère
à laquelle la commission est liée par un accord de
coopération, il n'appartient pas à la
Commission d'apprécier si les faits
présentés à l'appui de cette requête constituent une
.................des lois ou règlements applicables au
Cameroun.
(2) L'assistance demandée par une autorité
étrangère sera refusée par la Commission desquels :
a) L'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté à la
sécurité, aux intérêts économiques essentiels
ou à l'ordre public ;
b) Une procédure pénale a déjà
été engagée sur la base des mêmes faits et contre
les mêmes personnes ;
c) Lesdites personnes ont été
sanctionnées, par une décision définitive pour les
mêmes faits.
CHAPITRE II
DES PROCEDURES
DISCIPLINAIRES
ARTICLES 109- (1) En cas de manquement après tout
opération sur le marché à ses actions professionnelles, la
Commission l'informe par lettre recommandée avec accusé de
réception de l'ouverture à son encontre d'une procédure
disciplinaire pouvant conduire à cation des sanctions administratives
prévues à l'Article 32 de la loin° 99/015 du 22
Décembre 1999.
(2) L'opérateur mis en cause peut prendre connaissance
des pièces du dossier et en copie
ARTICLE 110- (1) L'opérateur poursuivi dispose d'un
délai de quinze (15) jours pour faire parvenir ses observations
écrites ou ses moyens de défense à la Commission.
(2) Le délai court à compter de la date de
réception du pli recommandé l'informant de l'ouverture de la
procédure.
ARTICLE 111- (1) Pour chaque affaire qui lui est soumise, la
Commission désigne un chargé de son instruction.
(3) Le rapporteur procède avec le concours des services
de la Commission à tous les utiles.
(3) Au terme de l'instruction le rapporteur établit un
rapport qui est remis à la
Commission et à l'opérateur incriminé
ARTICLE 112- (1) Lors de la délibération de la
Commission le rapporteur procède à la présentation de
l'affaire devra être examinée. Le Président peut faire
entendre par la
Commission toute personne dont il estime l'audition
nécessaire.
(2) L'opérateur mis en cause doit être entendu.
Il peut se faire assister d'un conseil de son choix
(3) Les débats et délibération tout
l'objet et un procès-verbal signé par le Président et le
Secrétaire Général de la Commission
(4) Les délibérations du Collège se
tiennent donnent lieu à une décision signée du
Président et notifiée aux partie par lettre
recommandée avec accusé de réception.
CHAPITRE III
DES SANCTIONS
ADMINISTRATIVES
ARTICLES 113- (1) Les sanctions administratives sont
prononcées par le Collège statuant en matière
disciplinaire
(2) Toute fois en cas d'urgence et à titre
conservatoire pour faire cessé des agissements particulièrement
graves Le Président de la Commission peut décider de sanction
à effet immédiat
ARTICLE 114- Tout manquement à ces obligations
professionnelles par toute opérateur agréer par la Commission est
passible de sanction disciplinaire.
ARTICLE 115- (1) Les sanctions disciplinaires encourues sont
les suivantes :
a) la mise en garde ;
b) l'avertissement
c) le blâme ;
d) une suspension consistant en une restriction ou
interdiction temporaire d'activité ne pouvant dépasser une
année ;
e) une interdiction partielle ou totale temporaire ou
définitive d'activité.
(2) Les sentions prisent sont signifiées directement
à la personne intéressé et à son employeur le cas
échéant : Les sentions relatives aux suspensions et retraits
d'agrément ou habilitation sont en outre publiés par insertion
dans le Bulletin Officiel de la Commission.
ARTICLE 116- Lorsque le manquement reproché par un
opérateur est passible de sanction pénale, le
procès-verbal est transmis au procureur de la république. Cette
transmission vaut plainte de la commission.
ARTICLE 117- (1) Sans préjudice des prérogatives
reconnues à la Commission, le réside peut, sous forme
d'injonctions, ordonné à tout opérateur de mettre
immédiatement à toute acte de nature à :
a) fausser le fonctionnement du marché ;
b) procurer un avantage injustifié aux personnes qui
ne l'aurait pas obtenues dans le cadre normal du marché ;
c) porter atteinte à l'égalité de
l'information et de traitement des investisseurs ou à leurs
intérêts :
d) faire bénéficié les émetteurs
et les investisseurs de pratique contraire à leur obligation :
(2) L'injonction est notifiée à
l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de
réception
(3) La notification dont indiquant les motifs sur lesquels est
fondé l'injonction et préciser le délai imparti pour si
conformer. Ce délai ne saura dépasser 15 jours.
(4) Le président est tenu de saisir la commission dans
un délai de 15 jours courant à compter de la notification de
l'injonction. La Commission peut avant toute décision au fond proroger
d'une période d'égale durée de délai visé
à l'alinéa 3 ci-dessus.
ARTICLE 118 - La Commission peut demander au Président
du Tribunal compétant de procéder à la saisie
conservatoire de Fonds, valeur, titre ou droit appartenant à
l'opérateur faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS ET DE L'ARBITRAGE
Section 1
Des recours contre les décisions de l'entreprise de
marché
Sous/section1
La nature des recours
ARTICLES 119- La Commission est instance de recours contre les
décisions d'entreprise des marchés. A ce titre elle
apprécie les sentions prisent par cette dernière.
ARTICLE 120- Les décisions rendues par l'entreprise de
marché étant exécutoire par provision, le recours contre
ces décisions ne peut être suspensif.
Sous/section2
De la procédure
ARTICLE 121 (1) Le recours est formulé sur un papier
timbré au tarif en vigueur et passé à la Commission par
la partie requérante.
(2) Il expose les points faits un requérant par la
décision rendue par l'entreprise de marché.
ARTICLE 122- Le délai de recours est fixé
à 15 jours décomptés à partir de la date de
réception de la notification de la décision aux parties par
lettre recommandée avec accusé de réception
ARTICLE 123- Dans le mois de sa saisie la Commission
désigne un rapporteur pour instruire le dossier considéré.
ARTICLE 124- (1) Une date d'audience arrêtée au
plus tôt est communiquée aux parties concernées.
(2) L'audience est fixée au plus tard un mois
après la date de saisie de la Commission sauf circonstance
exceptionnelle notifié par une partie en cause.
ARTICLE 125.- Les décisions de la Commission indiquant
ou invalidant des sentions prisent par l'entreprise du marché peuvent
modifier la charge de cette dernière. La réparation des dommages
des préjudices éventuellement subit du fait desdites sanctions
ARTICLE 126.- (1) chaque partie à la procédure
peut se faire assister d'un conseil
(3) les audiences ne sont public elles se tiennent en tout
lieu fixées par la Commission
(4) le prononcer de la décision à l'issue d'une
période maximum de 15 jours, de délibérer à compter
de la date de la dernière audience
Section 2 : de l'Arbitrage
ARTICLE 127.- Les parties à un litige dont une au moins
est agréée parla commission peuvent convenir d'un arbitrage par
celle-ci.
ARTICLE 128.- Les parties ci-dessus s'engagent par
écrit à recevoir à l'arbitrage comme moyen unique et
définitif de résolution de leur conflit ou différend,
renonçant expressément toute voie de recours.
ARTICLE 129.- les parties s'étant obligées
à accepter sa décision il reviendra à la
Commission les conditions d'application.
ARTICLE 130.- Les membres de l'instance d'arbitrage statuent
en droit ou en équité selon la demande des parties. Ils
s'efforcent de rapprocher leurs points de vue afin d'aplanir ces
différends nés de leurs relations professionnelles.
ARTICLE 131.- La sentence arbitrale rendue par la Commission a
l'autorité de la chose chargée et est exécutoire.
TITRE
VI
DES DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE 132.- Des règlements particuliers. Instructions
pénales et des Avis de la
Commission précédente en tant que de besoin la
portée et le sens de présent règlement
Général qui sera enregistré et
publié suivant la procédure d'urgence, puis insérer au
journal
Officiel en français et en anglais et dans le Bulletin
officiel de la Commission.
Le Président de la Commission des Marché
Financiers.
TABLE DES
MATIERES
AVERTISSEMENT..................................................................................................i
DEDICACE...........................................................................................................ii
REMERCIEMENTS................................................................................................iii
RESUME.............................................................................................................iv
ABSTRACT............................................................................................................v
ABRÉVIATIONSPRINCIPALES................................................................................viSOMMAIRE.........................................................................................................vii
INTRODUCTION
GENERALE.................................................................................1
PARTIE I : LA RELATIVE DISSIMILITUDE DES ACTIVITES
D'INTERMEDIATION BOURSIERE EN DROIT DES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET
CAMEROUNAIS......7
CHAPITRE I : La légère
flexibilité du droit des marchés financiers camerounais sur le
monopole des intermédiaires financiers, le conseil et le placement
financiers........................10
Section I : la souplesse du droit financier camerounais sur
le monopole global d'intermédiation
boursière.............................................................................................................11
A) La tolérance du droit camerounais sur l'accès
des bénéficiaires au monopole d'intermédiation
boursière...................................................................................................11
1- La tolérance du droit national sur l'accès
des intermédiaires au monopole
d'intermédiation.......................................................................................12
2- Un montant réduit de fonds propres minimum
exigés en droit camerounais..................13
B) L'identité caractéristique des
règlementations CEMAC et camerounaise sur l'objet du monopole et la
perte du statut d'intermédiaire
boursier.............................................15
1- Une identité des valeurs mobilières et des
contenus des monopoles d'intermédiation et de l'énonciation des
activités
règlementées............................................................15
2- Une identité des conditions de perte du statut
d'intermédiaire boursier.......................19
Section II : Le caractère extensif du droit financier
camerounais sur le statut des intermédiaires et les activités de
conseil et placement financiers
.....................................................................21
A) Le statut extensif des intermédiaires boursiers en
droit
camerounais.................................................................................................21
1- L'élargissement du monopole et des pouvoirs des
préposés des intermédiaires en droit
camerounais............................................................................................21
2- L'organisation des intermédiaires boursiers dans
l'espace CEMAC........................25
B) Le caractère extensif du droit national sur les
activités de conseil et de placement...............30
1- Le caractère accessoire des activités de
conseil en droit camerounais........................30
2- Le caractère accessoire du placement financier et
de la prise ferme en droit
camerounais...........................................................................................32
Conclusion du chapitre
premier...................................................................................35
CHAPITRE II : L'identité
prépondérante des règles de négociation et de
gestion des titres......36
Section I : Le caractère dominant de
l'identité des règles régissant la
négociation........................37
A) la réception et la transmission des ordres (RTO)
.....................................................38
1- La qualification et la forme des
ordres............................................................39
2- Les modalités et les mécanismes de
circulation des ordres ....................................42
B) La négociation pour compte de tiers :
l'exécution des ordres et le
règlement/livraison........43
1- Les modalités d'exécution des ordres
donnés....................................................44
2- L'issue de l'exécution. : Le dénouement et
le règlement/livraison............................46
Section II : La relative ressemblance des cadres
règlementaires de l'activité de gestion des titres......50
A) La ressemblance des modalités juridiques
d'administration des comptes de titres...............51
1- Le formalisme des contrats sur les comptes de
titres...........................................51
2- Le fonctionnement et la gestion des comptes de
titres..........................................53
B) L'expansivité du droit CEMAC de la gestion collective
des titres.................................56
Conclusion du chapitre
deuxième................................................................................59
Conclusion de la Partie
I...........................................................................................60
PARTIE II : LA RESSEMBLANCE DOMINANTE DES
CONSEQUENCES JURIDIQUES LIEES A L'EXERCICE DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE SUR
LES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET
CAMEROUNAIS.............................................................61
CHAPITRE I : L'identité des obligations et
des systèmes de contrôle des intermédiaires
financiers.............................................................................................................64
Section I : la similitude des obligations et des
responsabilités des intermédiaires financiers............65
A) Les obligations transversales et la responsabilité
civile des intermédiaires boursiers...........66
1- L'obligation d'information liée aux relations avec
les clients.................................66
2- Les obligations déontologiques et de bonne conduite
des intermédiaires financiers dans l'espace
CEMAC.....................................................................................70
3- La responsabilité civile des intermédiaires
boursiers dans l'espace CEMAC...............74
B) Les obligations des intermédiaires dans la relation
avec le marché................................75
1- Les obligations des négociateurs dans la relation
avec l'entreprise de marché............76
2- Obligations des teneurs de comptes dans la relation avec
le dépositaire central...........78
Section II : l'analogie de l'organisation du système
de contrôle et de sanction............................80
A) Le régime du contrôle des intermédiaires
boursiers en zone CEMAC............................81
1- Le contrôle interne des intermédiaires
boursiers................................................81
2- Le contrôle
externe...................................................................................82
3- Le contrôle des règles prudentielles
applicables aux intermédiaires boursiers.............84
B) Les infractions financières attachées aux
activités d'intermédiation boursière dans l'espace CEMAC
et leur
répression..............................................................................
84
1- La nature des infractions boursières
attachées à l'intermédiation
financière...............85
2- La sanction pénale des infractions commises par les
intermédiaires financiers............86
Conclusion du chapitre
deuxième.................................................................................89
CHAPITRE II : L'écart protecteur du droit
financier CEMAC sur le régime des garanties.....90
Section I : la limitation du système de garantie du
droit camerounais.......................................91
A) Le fonds de garantie de bonne
fin.....................................................................91
B) La gestion différente du fonds de
garantie...........................................................92
Section II : l'extension du système de garantie en
droit CEMAC............................................94
A) L'existence d'un fonds supplémentaire en
droit CEMAC : le fonds de compensation.........94
B) L'exigence d'une police d'assurance à
l'égard des sociétés de
bourse...........................96
Conclusion du chapitre
deuxième ................................................................................97
Conclusion de la partie
II..........................................................................................98
CONCLUSION
GENERALE...................................................................................99
BIBLIOGRAPHIE
GENERALE.............................................................................102
I. Ouvrages
.....................................................................................................102
II. Articles, Thèses et
Mémoires..............................................................................103
III. Codes et Texte de
lois.......................................................................................103
IV. Dictionnaires et autres
documents........................................................................105
V.
Webographie.................................................................................................105
ANNEXES.........................................................................................................106
TABLE DES
MATIERES......................................................................................123
* 1 L'autofinancement est
la politique d'une entreprise consistant à prélever une part
importante des bénéfices distribuables pour assurer le
financement des investissements. C'est une source essentielle de financement
pour les entreprises qui se manifeste par la constitution de réserves.
V. BITSAMANA (H.A), Dictionnaire de droit OHADA, in
www.OHADA.com.
* 2 L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Il s'agit du mouvement
d'intégration, d'harmonisation et d'unification des règles de
droit des affaires dans l'espace de 17 pays francophone africain.
* 3 KALIEU (Y) ET KEUFFI
(D), « L'émergence des marchés financiers dans l'espace
OHADA », Afrilex N°4, 2004. www.afrilex-u.bordeaux4.fr.
* 4 DE VAUPLANE (H).ET
BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, 3ème
éd, Litec, 2001, p.17.
* 5 Le gouvernement
camerounais ayant décidé de la création d'une bourse
nationale à la suite d'un désaccord autour du siège social
du marché régional qu'il réclamait. Aussi d'une
démarche politique, l'existence d'un marché financier
étant alors considérée comme un élément de
prestige et de modernité. V. CABRILLAC (B), « Les
marchés financiers africains », Afrique contemporaine, n°
198, trimestre 2001, p. 84, cité par KEUFFI (D) in La régulation
des marchés financiers OHADA, Thèse.
* 6 Dictionnaire
Larousse , 2011. p.512
* 7 PEYRARD (J) et PEYRARD
(M), Dictionnaire de finance, 2ème éd, Vuibert,
2001, p.145.
* 8 SILEM (A) et ALBERTINI
(J-M) (Dir.), Lexique d'économie, 7ème éd,
Dalloz, 2002, p 396.
* 9 Document COSUMAF, «
Comment développer le marché financier en Afrique Centrale
? », 2009, p 15, In
www.COSUMAF.com
* 10 NEMEDEU (R),
« Observations, L'affaire « Commission des Marchés
financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine
MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché
financier camerounais » in Juridis Périodique, N° 85,
Janvier-Février-Mars 2011 p 52.
* 11 En France par
exemple, les intermédiaires financiers peuvent fournir huit services
principaux à savoir : la réception et transmission des
ordres pour le compte de tiers (RTO), l'exécution des ordres pour le
compte des tiers, le conseil en investissement, la gestion collective ou
individuelle, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et
l'exploitation d'un système multilatéral de négociation. A
ces services principaux, le Code Monétaire et Financier greffe des
services connexes. Il s'agit dans cette occurrence de la conservation et
administration des instruments financiers pour le compte des tiers, des
conseils aux entreprises, d'octroi de crédits pour des transactions sur
les instruments financiers, de la recherche en investissements ou encore de
l'analyse financière. A cela, il faut ajouter les services liés
à la prise ferme, ceux de change liés à la fourniture de
services d'investissement, des services et des activités assimilables
à des services d'investissements ou à des services connexes.
Pour prendre un autre exemple, en droit boursier
belge la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut
des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placement.
* 12 Pour Daniel
Ebénézer KEUFFI, certains métiers de
l'intermédiation financière ont été oubliés
par les textes régissant les différents marchés financiers
de l'espace OHADA. Il s'agit des métiers de l'analyse financière
et de la notation. Si le métier de la notation soulève des
difficultés évidentes de réglementation, il n'en est pas
de même de l'analyse financière qui relève bien de
l'intermédiation financière. La profession d'analyste financier
est définie à l'article L. 544-1 du code monétaire et
financier français comme le fait d'une personne qui, " à titre
de profession habituelle, produit et diffuse des études sur des
personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de
formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible
desdites personnes morales et, le cas échéant, sur
l'évolution prévisible des prix des instruments financiers
qu'elles émettent" in KEUFFI (D-E), Op.cit., p.201.
* 13 MINATA SARR,
« Le droit souple et le commerce électronique »,
Jurisdoctoria n° 8, 2012, p 52.
* 14 CORNU (G) ( Dir.),
Association Henry Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 6ème
éd. 2004, Paris, p 587.
* 15 VINCENT (J) ET GUILLIEN
(J. V.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème
éd, 2001, p.369.
* 16 GATCHOUP TCHINDA (D),
La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et
du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse,
Univ. de Yaoundé II, 2010-2011, p 103.
* 17 L'obligation
d'intermédiation veut que les négociations et cessions
réalisées et portant sur des instruments financiers soient
effectués, à peine de nullité, par un prestataire de
services d'investissement. En d'autres termes, les opérations portant
sur les titres qualifiés de valeurs mobilières inscrits au
premier ou au second marché doivent être effectués par
l'intermédiaire d'un PSI. V. GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans
les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard
croisé avec le droit français. Thèse
précitée, p 103.
* 18 C'est dans ce sens que
l'article 9 de la loi n° 99/ 055 du 22 décembre 1999 portant
création du marché financier camerounais dispose
qu'« il est interdit à toute personne et à toute
entreprise autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir des
services d'investissement et d'utiliser une dénomination, une raison
sociale, des expressions ou de faire une publicité tendant à
faire croire qu'elle est agréée en tant que prestataire de
services ». Cette exigence légale est pénalement
protégée. C'est dans cette optique que l'article 35
prévoit une amende de 500 000 à 5 .000.000 de francs CFA,
contre toute personne physique ou morale qui fournit des services
d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle
sans y être autorisée. Le même sort est
réservé à quiconque effectue des négociations ou
échanges autres que ceux autorisés, sans recourir à un
prestataire de service d'investissement.
* 19 Toute personne physique
ou morale qui se permet de fournir des prestations d'intermédiation en
bourse à des tiers sans y avoir été autorisée par
la COSUMAF est passible d'une sanction pécuniaire. Il en est pareil pour
celui qui s'autorise à effectuer des négociations ou des cessions
portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur
le marché de la BVMAC sans recourir à une Société
de Bourse.
* 20 Toutefois, le
règlement de la COSUMAF évoque également une exigence
d'agrément pour les représentants agréés des
sociétés de bourse.
* 21 NEMEDEU (R),
« Observations, L'affaire « Commission des Marchés
financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine
MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché
financier camerounais » in Juridis Périodique N° 85,
Janvier-Février-Mars 2011, P.51.
* 22 Article 157 du
Règlement Général de la COSUMAF.
* 23 KEUFFI (D- E ).
Op.cit.
* 24 Art.62 du
Règlement Général de la CMF.
* 25 DANA-DEMARET (S),
« capital social », Recueil Sociétés Dalloz,
2002, p.3. Toutefois, la portée de l'efficacité de cette
protection est à relativiser car, le capital social n'est pas toujours
disponible.
* 26 Instruction COSUMAF
N°01-11 du 16 mai 2011 relative à l'agrément des Organismes
de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
* 27 Article 3 de
l'instruction COSUMAF précitée.
* 28 MOULIN (J-M), Droit
de l'ingénierie financière, Lextenso, Paris, 2006, p 27.
* 29 Ibidem.
* 30 WATRIGANT (CH),
« Instrument financier et valeur mobilière », Petites
affiches, 28 avril 2010, n° 84 cité par GATCHOUP TCHINDA ( D ),
la transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et
du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse,
Univ. de Yaoundé II, 2010-2011, p 6.
* 31 Pour emprunter
à la doctrine française, notamment VALUET (J-P),
« monopoles des Prestataires de Services
d'Investissement », Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers
1997-1, p 149.
* 32 ARESTAN (P),
Démarchage bancaire et financier et conseillers en Investissements
Financiers (CIF). 4ème Ed, RP Edition.2010, p 47.
* 33 L'article 4 du RG CMF
dispose que, « sont réputées faire appel public
à l'épargne, les entités :
a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des
compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces
titres ;
c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de
placement, des recours à des procédés de sollicitation du
public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et
le et le démarchage. »
* 34 Article 164 du RG
de la COSUMAF.
* 35 L'émergence des
marchés financiers en Afrique se situe chronologiquement dans les
années 1999 pour le marché financier camerounais et 2001 pour le
marché financier régional de la CEMAC.
* 36 En Afrique centrale, la
tutelle, la régulation et le contrôle du marché financier
régional de la CEMAC est confié à la Commission de
Surveillance du Marché Financiers de l'Afrique Centrale (COSUMAF),
créée par Acte Additionnel no 03/01-CEMAC-CE-03 de la
Conférence des Chefs d'États de la CEMAC en date du 08
décembre 2001. Ce texte est complété par le
Règlement no 06/03-CEMAC-UMAC du comité ministériel de
l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) en date du 11 novembre
2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché
financier de l'Afrique centrale. Au Cameroun, la mission de contrôle et
la surveillance du marché financier national est confiée à
la Commission des Marchés Financiers (CMF), créée par
l'article 14 de la Loi no99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier. L'organisation et
le fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers est
précisé par le Décret no2001/213 du 31 juillet 2001.
* 37 La Communauté
Économique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC).
* 38 VALUET (J-P),
« le monopole des Prestataires de Services
d'Investissement », in Dictionnaire Joly Bourse et produits
financiers, 1997-1. p 28.
* 39 Dans le même sens
voir l'article 6 alinéa 1 du RG de la CMF qui retient que les
« prestataires de services d'investissement sont les entreprises
d'investissement en valeurs mobilières et les établissements de
crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services
d'investissement. »
* 40 Voir les sites
internet :
www.Dsx.cm et
www.Bvmac.com
* 41 Selon ce dernier
règlement, les établissements de crédit sont des
organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de
banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi
de crédits, la délivrance des garanties en faveur d'autres
établissements de crédit, la mise à disposition de la
clientèle et la gestion des moyens de paiement.42La typologie
des établissements de crédit se déclinant en banques
spécialisée, banques universelles, sociétés
financières et établissements financiers. Voir également
l'aarticle 8 du même Règlement COBAC.
* 43 Art. 234 du RG de la
COSUMAF.
* 44 Au sens de l'art.
71(1) du RG de la CMF, le personnel des prestataires de services
d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.
* 45 L'article 1384
alinéa 5 du Code civil dispose in médium
que : « (...) les commettants (sont solidairement
responsables) du dommage causé par leurs préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés ».
* 46 Soc. 11 mars 1998.
* 47 Selon leurs fonctions
pratiques.
* 48 Les marchés
financiers du Cameroun et de la CEMAC ont été crée
à partir de 1999, tandis qu'en France, le Code financier et
monétaire qui régit le marché financier était
déjà existant. Jusqu'en 1996 plusieurs lois ont modifié le
contenu de ce texte.
* 49 C'est la loi
française n° 96 -109 du 14 février 1996 portant sur la
Modernisation des Activités Financières.
* 50 Les textes boursiers en
zone CEMAC s'alignent sur ce critère. Comme en droit OHADA des
sociétés commerciales les entreprises d'intermédiation
doivent fournir les services règlementés à titre habituel
et principal. Habituel parce que la fourniture doit être continue et non
occasionnelle. Principal car l'objet social de ces sociétés doit
être fondé en priorité sur ces services. Mais, la
règlementation elle-même apporte un bémol en permettant aux
banque qui ont une autre activité principale de fournir ces services.
* 51 Dans le
règlement de la COSUMAF, Les établissements de crédit sont
considérés comme d'autres intermédiaires et ne peuvent pas
se livrer à tous les services d'investissement
règlementés.
* 52 Art. 59 du RG
de la CMF.
* 53 Art. 60 du RG de la
CMF précité.
* 54 Art. 61 du RG de la
CMF précité.
* 55 DE VAUPLANE (H) et
BORNET ( J-P ), Droit des marchés financiers, op.cit. p.345.
* 56 Art. 128 du RG de la
COSUMAF.
* 57 Art. 190 du RG de la
COSUMAF.
* 58 Art. 144 du RG de la
COSUMAF.
* 59 Art. 193 du RG de la
COSUMAF.
* 60 Art. 195 du RG
de la COSUMAF.
* 61 Art. 1er du
Règlement COBAC R 2009-02 portant fixation de catégories
d'établissements de crédit, leur forme juridique et
activités autorisées.
* 62 KEUFFI (D-E),
Thèse Op.cit.
* 63 Art. 83 du RG de la
CMF.
* 64 Doivent ainsi
être séparées au sein d'une même
société de bourse, les fonctions de :
- négociation pour le compte de tiers ;
- négociation pour compte propre ;
- tenue de marché ;
- gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un mandat ;
- gestion de portefeuille pour le compte propre de la
société de bourse ou d'un autre intermédiaire
agréé ;
- gestion d'OPCVM ou gestion collective ;
- le démarchage financier.
* 65 Parmi ces
critères figurent le rapport rentabilité/risque la
rentabilité
matérialisée sous forme de gains (en assurant une
régularité et des montants suffisants), de
plus-values latentes
(fonction de l'augmentation de la valeur estimée des biens) et
réalisées (lors des cessions) par rapport à la valeur de
l'investissement initial et le
risque
mesuré par défaut par la
volatilité
de la valorisation de l'investissement et/ou par sa
notation
(agence de notation).
* 66 Aux termes de l'article
4 du RG de la CMF et de l'article 20 du RG COSUMAF, sont réputées
faire appel public à l'épargne, les personnes ou entités :
- dont les titres sont admis à la cote de la Bourse
Régionale ;
- qui pour offrir au public d'un Etat membre de la CEMAC des
titres, quels qu'ils soient, ont recours à la publicité, au
démarchage ou à tout autre procédé de sollicitation
du public ;
- dont les titres font l'objet d'une diffusion à
travers un cercle de cent (100) personnes au moins.
* 67 Selon l'article 41 (1)
du RG de la CMF , est considéré comme offre publique,
l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter,
d'échanger, vendre ou retirer un bloc de titre émis par un
émetteur faisant appel public à l'épargne. Du
côté de la Bourse régionale, Article 344 RG de la COSUMAF
: « (...) toute procédure par laquelle une personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, fait connaître
publiquement qu'elle se propose d'acquérir ou de céder tout ou
partie des titres d'une société. »
* 68 GATSI (J),
« le marché financier camerounais », in Juridis
périodique, janvier-février-mars, 2001 p. 70.
* 69 CORNU (G), Vocabulaire
Juridique, 6ème éd.PUF.Juin 2004.p.708.
* 70 DE VAUPLANE (H) et
BORNET (J-P). Droit des marchés financiers, Op.cit. p.891.
* 71 Tel est notamment le
cas, lorsque le droit ne permet pas de segmentation c.-à-d. que
l'intermédiaire qui reçoit les ordres est souvent obligé
d'en être le négociateur.
* 72 DE VAUPLANE (H) et
BORNET (J-P), Op.cit.P 891
* 73 Idem.
* 74 Art. 140
règlement général de la COSUMAF.
* 75 Art. 59 du
règlement de la CMF.
* 76 Il y a
chaîne de contrats lorsque plusieurs conventions se succèdent
dans le temps et portent sur le même objet. La chaîne est dite
homogène lorsque les contrats successifs sont de même nature, par
exemple un contrat de vente puis un autre contrat de vente. Elle est
hétérogène lorsque les contrats sont de nature
différente, par exemple un contrat de vente puis un contrat
d'entreprise.
* 77 DE VAUPLANE (H) et
BORNET (J-P) , Droit des marchés financiers, op.cit. p.622 .
* 78 PEZARD (A),
« Ordres de bourse » in Dictionnaire Joly Bourse,
2002-1.p3.
* 79 PEZARD (A),
« ordres de bourses ». op.cit.p 4
* 80 Idem.
* 81 Art. 23 du
Règlement de la BVMAC.
* 82 Art. 25 du
Règlement du DSX.
* 83
Instr. N°2 portant sur les
règles de marché de la BVMAC
* 84 Art. 72 de l'Instr.
N°2 précitée.
* 85 Tout ordre de Bourse
doit comporter :
- L'indication du sens de l'opération (achat ou vente)
;
- La désignation de la valeur sur laquelle porte la
négociation, notamment par son code valeur ;
- Le nombre de titres à négocier ;
- La limite de cours ;
- La durée de validité ;
- Les références du donneur d'ordres ;
- Et d'une manière générale toutes les
précisions nécessaires à sa bonne exécution.
* 86 Les ordres
horodatés sont enregistrés par heure et date dans le carnet
d'ordre de l'intermédiaire.
* 87 DE VAUPLANE (H) et
BORNET (J-P), Droit des marchés financiers. Op.cit. p.896
* 88 Le commissionnaire
ducroire est celui qui garantit la solvabilité des clients contre
une augmentation de sa rémunération (prime du croire) et le droit
à une subrogation dans les droits du vendeur à l'encontre du
client défaillant.
* 89 Cass Civ. 14 juin
1882, jugement cité par DE VAUPLANE (H) et BORNET ( J-P) , Droit
des marchés financiers. Op.cit. p. 96.
* 90 Art. 140 du RG de la
COSUMAF.
* 91 Art. 82 du
Règlement du DSX.
* 92 Art. 14 du RG du
Dépositaire central de la BVMAC.
* 93 Art. 59 du RG de la
CMF.
* 94 PEYRARD (J) et
PEYRARD (M), Dictionnaire de finance, 2ème éd,
Vuibert 2001,p.87.
* 95 Les attributions du
dépositaire central concernent notamment la conservation dans des
comptes des valeurs mobilières pour le compte des intermédiaires
.
* 96 Art. 44 du RG du
Dépositaire central de la BVMAC.
* 97 Art. 100 du RG du
dépositaire central de la BVMAC.
* 98 Une identité
existe entre l'article 97 RG du dépositaire Central du DSX et l'article
173 du RG de la COSUMAF
* 99 Art. 166 du
Règlement du DSX.
* 100
Instr. N°2 règles de marche de la
BVMAC.
* 101 Art.101du RG de la
DSX.
* 102 ESSOMBE MOUSSIO (
J.-J), « Gestion de portefeuille » In Dictionnaire Joly,
Bourse et produits financiers, 1997-1, P1.
* 103 NEMEDEU (R),
« Observations, L'affaire « Commission des Marchés
financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine
MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché
financier camerounais » in Juridis Périodique N° 85,
Janvier-Février-Mars 2011, p 52.
* 104 CHOISNEL (A) et
ROUYER (G), Le marché financier : structure et acteurs, Revue
Banque Edition, 8ème éd, Paris, 2006 p.68
* 105DE VAUPLANE (H).et
BORNET (JP), Droit des marchés financiers, Op.cit. p396.
* 106 ESSOMBE MOUSSIO
(J.-J), « Gestion de portefeuille », Op.cit. p 4.
* 107 Idem.
* 108 LUCIEN (M-M),op.cit.
p. 810.
* 109 Art. 6 du
Règlement de parquet de la DSX.
* 110 Cf. Infra. p.59.
* 111 La valeur liquidative
s'entend de la valeur obtenue en divisant l'actif net de la SICAV par le nombre
d'actions en circulation.
* 112 Note d'information -
Emprunt Obligataire « ECMR 5,60 % net 2010-2015 » par Appel Public
à l'Epargne, 2010, p.25 in www.MINFI.cm
* 113 MOULIN (J- M), Le
droit de l'ingénierie financière, Lextenso Editions, Paris, 2009.
P.19.
* 114 NEMEDEU, (R)
« observations, affaire CMF C/ Edouard ETONDE EKOTO, François
EKAM -DICK, Lamine MBASSA » op.cit.
* 115 Créée
par Acte Additionnel no03/01-CEMAC-CE-03 de la Conférence des Chefs
d'États de la CEMAC en date du 08 décembre 2001. Ce texte est
complété par le Règlement no 06/03-CEMAC-UMAC du
comité ministériel du l'Union Monétaire de l'Afrique
Centrale (UMAC) en date du 11 novembre 2003 portant organisation,
fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique
centrale.
* 116 Créée
par l'article 14 de la Loi N° 99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier. L'organisation et
le fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers et
précisé par le Décret N° 2001/213 du 31 juillet 2001.
* 117 FERON (B),
« la responsabilité civile de l'intermédiaire financier
en matière d'investissement » Bruxelles, avril 1999.
* 118 LEBORGNE (A),
« Responsabilité civile et opérations sur le
marché boursier », RTD com. 1995 cité par DE VAUPLANE
(H) et BORNET (JP), op. cit. p. 833.
* 119 Ibidem.
* 120 LEBORGNE (A),
op.cit.
* 121 DE VAUPLANE et
BORNET , ouvrage précité, p 833 .
* 122 VALUET (JP),
« Information financière des sociétés
cotées » Dictionnaire Joly Bourse 2000-2, p.1
* 123 L'article 1134 du
Code civil dispose que : « les conventions légalement
formées (...) doivent être exécutées de bonne
foi ».
* 124 FABRE-MAGNAN (M).,
De l'obligation d'information dans les contrats, thèse,
Bibliothèque de droit privé, 1992, N° 5, cité par
MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des
intermédiaires financiers, Mémoire de master 2 Université
Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008, p. 6.
* 125 DAIGRE (J-J) ,
« L'information de l'investisseur sur les marchés
spéculatifs », RD bancaire et fin. 2002, n° 6, p.352,
cité par MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité
des intermédiaires financiers, Mémoire de master 2
Université Panthéon-Assas Paris II, Mai 2008, p9
* 126 Article 205, RG de la
COSUMAF
* 127 Art. 91, RG de la
CMF.
* 128 Cass. Com 9 Nov. 201,
P. c c/ CGE. Devoir de mise en garde : une jurisprudence solidement
établie, bulletin Joly Bourse Février 2011, p. 102, Notes,
Laurent RUET.
* 129 V. Infra, p.58.
* 130 Les
dépositaires sont la CAA pour le marché national et la CRDV pour
le marché régional.
* 131 Article 76 du
règlement du DSX
* 132 Article 54 du
Règlement du dépositaire Central de la BVMAC.
* 133 MADOUIT (A), op.cit.
p.87
* 134 Cass com. 4 juillet
1995, Bull Joly Bourse sept - déc, 1996, p. 497 note L. RUET.
* 135 Art. 28 du RG de la
CMF.
* 136 DE VAUPLANE ( H) et
BORNET ( J-P). op.cit. p.843.
* 137 Cette espèce
concerne certes, les marchés à terme, mais la limitation qu'elle
apporte sur l'étendue de l'obligation d'information est importante.
L'arrêt Buon du 5 Novembre 1991.Dans cet arrêt, la Chambre
commerciale de la Cour de cassation a établi la jurisprudence selon
laquelle l'intermédiaire financier a, quelles que soient les relations
contractuelles qu'il entretient avec son client, « le devoir de l'informer
des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les
marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance
».
* 138 DE VAUPLANE ( H ) et
BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, op.cit. p.977.
* 139 VLAISLOIR (P).,
« Déontologie : conformité et autorégulation
? », Rev. Analyse Financière N° 22, Jan-Février,
Mars 2007, P. 1. Cité par Daniel KEUFFI op.cit. p.47.
* 140 DE VAUPLANE ( H) et
BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, op.cit. p.980.
* 141 C'est-à-dire
une politique consistant à l'ingérence outrée de l'Etat
dans les activités macro et micro économiques.
* 142 Cass.Com, 5 sept.
1991. Bull. Joly bourse 1993, p, 292 note F. PELTIER.
* 143 DE VAUPLANE et
BORNET (J-P), Droit des marchés financiers. op.cit. p. 896.
* 144 MARTIN (L- M.)
Banques et bourses, Traité de droit commercial, 3ème
éd, p.710.
* 145 GATCHOUP TCHINDA
(D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC
et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français.
Thèse, Univ. De Yaoundé II, 2010-2011 p. 106.
* 146MAUDOUIT (A),
Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires
financiers Mémoire de master 2 Université Panthéon-Assas
Paris II, Mai 2008.p.75.
* 147 Idem.
* 148 Article 24 du
Règlement du DSX : « Les PSI - membres s'abstiennent :
(i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite
ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou a valeur d'une
valeur mobilière ou d'un produit de placement admis, ou le niveau d'un
indice dans la composition duquel entre une valeur mobilière ou un
produit de placement admis ;
(ii) de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire
conclure par ailleurs des transactions artificielles ;
(iii) de déclarer une transaction fictive ou toute
autre donnée fausse au DSX ou de faire en sorte qu'une telle
donnée soit saisie dans un système quelconque du DSX.
(...) »
* 149 L'article 4 du
règlement du dépositaire central du DSX et l'article 4 du
règlement du dépositaire central de la BVMAC sont similaires sur
ce point.
* 150 Selon l'article 28 de
la loi de 1999 , un département spécialisé de
l'entreprise de marché assure la surveillance des positions et de
l'appel des marges, la liquidation d'office des positions concernant les
valeurs mobilières. Il supervise également la circulation des
valeurs mobilières entre les partenaires par des opérations de
virement de compte à compte et assure la conservation de ces valeurs.
Son personnel est tenu au secret professionnel.
Les fonctions de dépositaire central des valeurs
mobilières et de banque de règlement peuvent être
confiées à des opérateurs spécialisés
après avis de la Commission des marchés.
* 151 Article 3. -
(Règlement N°01/08 CEMAC-UMAC du 9 Juin 2008) L'organisation, le
fonctionnement et l'animation du Marché Financier Régional sont
assurés, dans la limite de leurs compétences et de leurs
responsabilités respectives, par trois institutions : (...)
- La Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs
(CRDV), en tant que dépositaire central ; »
* 152 L'auteur Daniel
KEUFFI parle du « mystère »du pouvoir réglementaire du
régulateur financier national.
* 153 Y. PACLOT,
« Quelques remarques sur le pouvoir normatif de l'Autorité des
Marchés Financiers », Lexbase Hebdo, n° 101 du jeudi 1er
Janvier 2004, P. 2.
* 154 KEUFFI (D-E), La
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
Thèse Op.cit p. 245.
* 155 Article 184 RG de la
COSUMAF.
* 156 Article 168 DU RG
DE LA COSUMAF.
* 157 KEUFFI (D-E), La
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, Op.cit.
p 423.
* 158 Idem.
* 159 Voir l'article 92 du
Règlement de la BVMAC.
* 160 Article 385 du
règlement de la COSUMAF.
* 161 Article 39 du RG de
la CMF.L'entreprise de marché peut saisir la juridiction
compétente ou, le cas échéant se constituer partie civile
dans toute poursuite intentée par le ministère public contre
toute personne inculpée ou prévenue des infractions.
* 162 LUCIEN MARTIN (M),
Banques et bourses, Op.cit, p 889.
* 163 La
dématérialisation renvoie au passage des titres et des
instruments financiers de la forme papier à la forme scripturale.
* 164 DE VAUPLANE (H). et
BORNET (J-P). Op.cit.p 989.
* 165 L'Article 86 du
règlement de la BVMAC dispose que.-Chaque Société de
Bourse est tenue au paiement de toute contribution qui pourra lui être
réclamée aux fins de constitution :
(i) du Fonds de Compensation visé à l'article
55 conformément au Règlement
06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 Portant Organisation,
Fonctionnement et
Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,
et (ii) du Fonds de Garantie du Marché Financier Régional
* 166 Article 197 du
règlement de la COSUMAF
* 167 La position nette
est soit acheteuse soit vendeuse. La position est la manifestation par le PSI
de l'intention d'acheter ou de vendre un instrument.
* 168 Jérôme
Kerviel est un ex-trader, c'est-à-dire un opérateur de
marché salarié de la banque Société
générale en France. En usant de faux en écriture comptable
et de piratage informatique, le trader a investi sur la bourse, plus de fonds
qu'il ne lui était permis. Avec la baisse des cours liée à
la crise, il a fait perdre près de 5 milliards d'euros à son
employeur et aux épargnants qui avaient confié leurs revenus
à sa banque. En octobre 2010, le tribunal correctionnel de Paris l'a
jugé coupable de fraude par « introduction dans un
système informatisé de traitement automatisé de
données informatiques » de fausses données. Fraude
à laquelle se greffent les chefs d'accusation d' « abus de
confiance » à l'égard des épargnants et de
« faux et usage de faux » en écriture
privées. Le 24 octobre 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé
le verdict des juges du fond : cinq ans de prison dont trois ans fermes et
la somme 4,9 milliards d'euros à titre de dommages et
intérêts à verser à la Société
générale.
* 169 Selon l'article 56 du
règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement
et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale ; les
membres sont choisis :
(i) pour ce qui est du Président du Comité de
Compensation parmi les magistrats issus de l'un des Etats membres de la CEMAC
et siégeant à la Cour de Justice Communautaire, sur proposition
du Président de ladite Cour;
(ii) pour ce qui est des autres membres du Comité de
Compensation parmi les membres de la Commission de Surveillance du
Marché Financier, sur proposition du Président de la Commission
pour deux d'entre eux et parmi les membres du Conseil d'Administration de la
BVMAC, sur proposition du Président du Conseil d'Administration de la
Bourse pour les deux autres.
* 170 BALLONG (S),
« Bourse, le fossé » ; in Jeune Afrique n°
2659-2660 du 25 décembre au 7 janvier 2012, p 38.
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