b) La garantie de la coexistence
pacifique
A notre avis, lorsqu'on parle de la garantie de la
coexistence, on la dégage d'une part à l'article 1 alinéa
2 et l'article 55 et, d'autre part, à l'article 2 alinéas 2.
Comme nous l'avons dit ci-haut que la coexistence suppose la mise en place
d'une politique commune entre les différents Etats ayant des
systèmes économiques et sociaux différents.
Au sens strict, lorsque la charte invoque les Nations Unies ou
les peuples, elle fait allusion aux différents membres ; les
relations pacifiques et amicales que la charte vise ne se réaliseraient
que si et seulement si chaque Etat remplissait comme le stipule l'article 2
alinéa 2 de bonne foi les obligations aux termes de la présente
charte. Parmi les obligations dont il est question figurent également le
respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes. Cette égalité
exclut tout acte qui offense la coexistence pacifique tel que l'agression.
La non agression est l'un des aspects garantissant la
coexistence pacifique. C'est ainsi que l'article 33 énumère les
différents modes du règlement pacifique des différends.
Dans cette logique, les Etats s'abstiennent de régler par la force leurs
différends.
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