Epigraphe
«Entre Etats, il n'y a point de vertu, il y a que
des intérêts ». Charles de Gaulle.
Dédicace
A Ma Soeur Fanny NDUNDU et Pierre KANKU son
époux qui, durant ces trois premières années
académiques, ont fait preuve, vis-à-vis de mes études,
d'un soutien indéfectible. Leur apport sur le plan moral, financier mais
également matériel m'a permis de découvrir le vrai sens du
mot sacrifice.
Qui sème en pleurant, récolte avec des
cris de joie dit-on.
Remerciements
Le présent travail que nous avons rédigé
conformément au programme des études supérieures et
universitaires en vigueur en République Démocratique du Congo,
est le fruit de ces trois premières années passées
à l'Université de Kinshasa plus précisément
à la Faculté de droit.
Nos remerciements s'adressent particulièrement
à Monsieur le professeur BASUE BABU-KAZADI d'une part pour son
acceptation sans équivoques de diriger notre travail et d'autre part
pour son apport important à cette étude. Et à Monsieur
l'assistance Prince KALUME BEYA pour son apport et sa rigueur dans la
rédaction de ce travail.
A vous, membres de ma famille, mes amis et mes proches, pour
vos sacrifices et contributions aussi bien moraux que matériels. Que ces
remerciements soient pour vous le symbole de ma profonde
gratitude :Angel MAVUBA, Blandine TSHIMBUKA DUMBI, Olga DUMBI, FILA
DUMBI, Joséphine DUMBI, Masoeur Claudine DUMBI, Maman Yvonne PEMBELE,
Papa Clément SUKA, Jean Clément SUKA, Papa MABOKE, Pasteur Lewhis
BANGUKA, Frère Allan LOFOLI, Maman MARIA, Maman TSHAMALA, Frère
Patou SELEMANI,Deutch KASANDA,MUTONBO PEKE, NZELO MAYO, MASETE IKANGA, NKEMBO
MANGWANGA, Jean Paul MWANZA, Japhet TEKILA, Francis KILALA, Daddy MUKADI,
ASUNGI NYOTA, Charles TAMBWE,BOLA AZEBI, Rita MANGINDU ,MASEMPO
MBULA , Sarah MWADI, Joanna, Glodi MAVUBA ,
Noël MANDEPEKE.
A ma mère, NDUNDU VEMBA, à qui je dis un
sincère merci, car elle a toujours quelque chose à me donner
même quand elle n'a rien.
Tous ceux, de loin ou de près, qui ont contribué
à la rédaction de ce travail, trouvent ici l'expression d'une
sincère reconnaissance et de profonds remerciements.
Liste de principaux sigles
et abréviations
- CEI : Commission Electorale
Indépendante
- DIH : Droit International
Humanitaire
- CICR : Comité international de
la croix rouge
- CIJ : Cour internationale de justice
- FANCI : Forces Armées
Nationales de Côte d'Ivoire
- MPCI : Mouvement Patriotique de
Côte d'Ivoire
- MPIGO : Mouvement Populaire Ivoirien
du Grand Ouest
- MJP : Mouvement Pour la Justice et la
Paix
- UA : Union Africaine
- UE : Union Européenne
- OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique de Droit des affaires
- ONU : Organisation des
Nations-Unies
- ONUCI : Observation des Nations-Unies
en Côte d'ivoire
- ONG : Organisation non
Gouvernementale
- OTAN : Organisation du Traité
de l'Atlantique nord
- URSS : Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
- SDN : Société des
Nations
INTRODUCTION
Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dans son corps, il
apparaît indispensable pour nous de l'élucider déjà
à travers son introduction qui se scinde en plusieurs points.
I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES
Lorsque l'on parle d'un phénomène historique, on
s'emploie généralement à le dater, s'il s'agit d'un
événement, à identifier son origine si c'est un processus
qui est en cause. C'est dans cette logique que nous allons situer l'origine du
principe de l'égalité souveraine des Etats et définir les
éléments importants qui composent notre sujet1(*).
A.
HISTORIQUE
Le système international contemporain résulte
d'une longue évolution qui a débuté avec les
traités de Westphalie conclus en 1648 et cela après la guerre de
trente ans qui a secoué l'Europe dans son ensemble2(*). Ainsi, les
traités de Westphalie vont jouer un rôle catalyseur dans
l'aménagement de la société internationale du droit des
gens. A leur suite, les Etats accèdent à l'égalité,
quoi qu'elle demeure formelle, ils sont souverains dans la mesure où ils
échappent au sceptre de l'empereur et de la Papauté3(*).
Ainsi, on fait coïncider la naissance des Etats - nations
actuels et du droit sur leurs relations avec les traités de Westphalie
du 24 Octobre 1648 mettant fin à la guerre de 30 ans (1618-1648) entre
les nations protestantes et catholiques sur le théâtre de l'empire
germanique. Cette guerre a opposé bon4(*)nombre d'Etats européens Espagne, France,
Provinces Unies, Danemark et Autriche4(*).
Ces traités reconnaissent la pleine souveraineté
et égalité des 355 Etats constituant alors l'Allemagne.
L'empereur vaincu est contraint par les circonstances d'accepter la coexistence
d'Etats protestants et d'Etats catholiques. L'empire germanique,
déchiré par la guerre, s'affaiblit considérablement. Si
les traités de Westphalie ont pu inaugurer, entre puissances
européennes, des rapports d'égalité et de respect mutuel,
il n'en fut pas de même pour les Etats non européens5(*).
C'est après plusieurs siècles
caractérisés par de nombreux phénomènes à
savoir : la conquête d'autres continents par l'Europe, la
colonisation ainsi que les deux guerres mondiales qui vont favoriser la
création de l'ONU et la décolonisation des diverses nations que
ce principe va être inclus dans la charte des Nations Unies et va ainsi
couvrir l'ensemble des relations internationales contemporaines. Après
avoir identifié ce principe par rapport à son origine, il est
aussi important de faire découvrir les valeurs intrinsèques de
certains concepts à travers leurs définitions.
B.
DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES
Dans le cadre de cette étude, nous n'estimons que
certains concepts contenus dans ce principe tels qu'effectivité,
égalité souveraine des Etats et Etat méritent d'être
définis.
1. Effectivité, selon le dictionnaire vocabulaire des
termes juridiques, ce mot, formé au XXe siècle à partir de
l'épithète effectif, signifie le caractère d'une
règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est d'application (Mais le
terme a un sens plus étroit Ex. Une loi pénale, punissant un
fait, même si elle n'est jamais appliquée parce que personne ne
commet l'infraction, n'en est pas effective, si sa menace a un effet de
dissuasion.
2. Egalité souveraine, ce principe est défini
par le dictionnaire du droit international public comme étant un
principe selon lequel les Etats, ont tous entant qu'Etat et en vertu du droit
international une vocation identique à jouir des droits à propos
desquels il est établi qu'ils sont égaux. Ils sont juridiquement
égaux, ils jouissent de droits égaux et d'une capacité
égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les devoirs
de chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour
assurer l'exercice mais du simple fait de son existence entant que personne
morale de droit international6(*).
3. Etat, ce terme désigne, du point de vue de droit
international, un groupement humain établi de manière permanente
sur un territoire, ayant une organisation politique propre dont l'existence
politique dépend juridiquement de lui-même et relèvent
directement du droit international, entant que personne du droit international
doit réunir les conditions suivantes : 1) population permanente.
2) territoire déterminé. 3) gouvernement. 4) capacité
d'entrer en relation avec les autres Etats. Etymologiquement ce macro concept
vient du latin Status, c'est-à-dire être débout.
Le mérite revient à Machiavel qui a repris cette notion pour
la faire correspondre à la forme la plus achevée d'organisation
politique7(*).
4. . Après ce bel exercice de définition, il
nous faut maintenant préciser l'intérêt de cette
étude8(*).
II. 9(*)INTERET
DU SUJET
Nous tenons à signaler que cette étude comporte
un double intérêt à la fois théorique et
pratique important au regard des conséquences positives ou
négatives, avantageuses ou désavantageuses qu'engendrent les
relations interétatiques par rapport au principe de
l'égalité souveraine des Etats.
L'intérêt théorique se manifeste par le
fait que cette étude vise l'examen de ce principe en précisant
particulièrement la manière dont il a été
cristallisé d'abord dans la charte des Nations Unies et puis dans les
textes régionaux africains. Il est également important d'en
préciser le contenu et son champ d'application dans le domaine du droit
international public et relations internationales contemporaines dans la mesure
où il vise à garantir aux principaux sujets du droit
international public un traitement égal et des droits égaux quant
en ce qui concerne l'élaboration et l'application des normes qui
gouvernent leurs relations, en faisant abstraction de leurs différences
de fait qui peuvent concerner, leurs tailles, la qualité de leurs
populations ou encore le degré de leurs développements.
Par contre, le deuxième intérêt qui est
pratique s'explique par le fait que cette étude s'inscrit sur la ligne
droite des réponses proposées aux préoccupations que
soulèvent l'élite, acteurs politiques ainsi que les animateurs
des institutions tant nationales qu'internationales quant à
l'effectivité du principe de l'égalité souveraine des
Etat.
Alors que dans la pratique, ceux sont les puissants qui
imposent aux faibles leurs points de vue ces derniers se mobilisent pour
obtenir tout genre des changements notamment politique, économique voire
social. Et sur le plan juridique, ceux qui ont des larges pouvoirs appliquent
la politique à l'égard du droit qui n'est pas
nécessairement déterminée par le droit. Autrement dit, une
politique instrumentalisant le droit dans le sens de leurs
intérêts9(*).
Ainsi, cette étude vise à démontrer cet état de
chose.
III. METHODES DE RECHERCHE
Notons par ailleurs que pour mener à bon port notre
étude, il nous faut une démarche scientifique, une
méthodologie qui puisse soutenir nos prises de position et nous aider
à aboutir à une conclusion acceptable.
Pinto et Grawitz définissent la méthode comme
étant « l'ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie »10(*).
Vu son caractère globaliste, l'étude des
phénomènes internationaux a toujours fait l'objet d'une
multiplicité d'approches méthodologiques dans la mesure où
les relations interétatiques de nos jours couvrent les rapports de
diverses natures entre les différentes nations souveraines.
Dans le cadre de cette étude, nous exploiterons trois
méthodes à savoir : la méthode
exégétique, la méthode sociologique et la méthode
historique.
La méthode exégétique, elle, consiste en
l'interprétation de la charte des Nations Unies, les autres textes
internationaux ou régionaux et divers documents relatifs à la
matière traitée, ce, en recourant aux techniques et approches que
renferme cette dernière11(*).12(*)
Alors que la méthode sociologique fait appel à
l'observation doublée de l'explication, elle est tributaire des faits et
se propose moins de les apprécier que de les expliquer. L'étude
est descriptive dans sa première phase puis explicative. Ainsi, la
méthode sociologique nous permet d'aller au-delà du texte pour
comprendre le jeu voilé des Etats, les enjeux, les postures,
étant donné que le texte de droit n'est souvent que
« le reflet de l'évolution des rapports de force, il ne fait
que représenter sous une forme particulière les valeurs qui
dominent dans une société donnée, en un moment historique
donné »12(*).13(*)
Les méthodes sociologique et exégétique
doivent être complétées par la méthode historique
dans son approche diachronique. Il faut en effet « éclairer
les lois par l'histoire et l'histoire par les lois » nous invite
Montesquieu dans l'esprit des lois en 1748, livre XXX. Car, on ne peut
comprendre les relations internationales sans connaître leur encrage
historique. Pour étudier le présent, il faut cependant être
sélectif dans le recours à l'histoire, et cette étude fait
justement référence à l'histoire afin de mieux
appréhender le présent.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Il faut noter que tout travail scientifique pour qu'il soit
faisable, doit satisfaire aux exigences de délimitation du champ
d'analyse. En d'autres termes, toute recherche qui se veut scientifique ne peut
trouver que sa pleine validité, si elle se situe dans un cadre de
délimitation spatio-temporel. En
dépit de toutes les critiques qui se font au sujet du principe de
l'égalité souveraine des Etats, celui-ci reste depuis son
inclusion à la charte des Nations Unies jusqu'à présent un
élément assurant tout de même sur le plan juridique un
traitement égal aux Etats dans leurs relations interétatiques.
C'est la raison même qui justifie notre choix à cette
étude.
Quant à nous, il est indispensable de mener l'analyse
de ce principe sacro-saint d'une part en se situant entre son inclusion dans
charte des Nations Unies en 1945 jusqu'aujourd'hui et, d'autre part, en
évaluant son effectivité dans le cas de la côte
d'ivoire.
V. PROBLEMATIQUE
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, fléau
produisant des affres et souffrances indescriptibles à ne plus jamais
répéter, il a été négociée puis
créée une nouvelle organisation à vocation universelle et
pacifique et ce, en dépit de l'échec de la SDN13(*). Parmi les buts que se sont
fixés les Etats signataires de la charte de San Francisco figure en
premier lieu le maintien de la paix et de la sécurité
internationales14(*).
15(*)
A cette fin, il est prévu de prendre des mesures
collectives et efficaces en vue de prévenir et d'écarter
les menaces à la paix et réaliser, par les moyens
pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit
international susceptibles de mener à une rupture de la paix.
Le respect des principes du droit international est donc
d'emblée comme conditionnant les objectifs de la charte qui sont la paix
et la sécurité internationales. Parmi les principes du droit
international et sans prétendre à l'exhaustivité, on peut
citer celui de l'égalité souveraine des Etats qui constitue
même le fondement des relations internationales contemporaines. En plus,
il faudra dire qu'il est au centre de la fondation de la plus importante
organisation internationale qui renferme à ce jour Cent Quatre vingt
treize membres se trouvant sur le même pied d'égalité comme
le stipule clairement l'article 2 Alinéa 1 de la charte des Nations
Unies « l'organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ces membres ».
L'article poursuit en tranchant catégoriquement dans son paragraphe 7
« Aucune disposition de la présente charte n'autorise les
Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
Etats membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de présente charte. Ce
principe est également posé par la résolution 2625
(XXè)
Alors que le droit international est aujourd'hui autant un
instrument qu'un enjeu entre les mains des Etats, GUYCHE LA CHARRIERE a mis en
évidence que les Etats ont une « Politique juridique
extérieure »comme nous l'avons dit ci- haut que, une politique
à l'égard de droit qui n'est pas nécessairement
déterminée par le droit, autrement dit une politique
instrumentalisant le droit dans le sens de leurs intérêts15(*). 16(*)
Le principe juridique de l'égalité souveraine
des Etats consacré comme un principe fondateur du droit international,
contraste avec la réalité du monde. Les Etats sont inégaux
en population, en superficie, en ressources naturelles. Mais les
inégalités les plus variantes sont économiques et
sociales16(*). Dans cet
état de chose, tout se passe comme si nous vivions dans un monde
à plusieurs étages. Ces sujets du droit international public sont
aussi les acteurs des relations internationales, ils entretiennent entre eux
des rapports des forces inégaux. Tandis que certains sont puissants,
d'autres sont faibles. Parmi les acteurs puissants, il y en a qui sont plus
puissants que d'autres. De même, parmi les acteurs faibles, il y en a qui
sont les plus faibles que d'autres. Toutes ces différences
génèrent, chez les Etats le besoin de défendre, de
sauvegarder ou encore de satisfaire leurs intérêts, soit au
respect du droit international pour les uns ou soit en violation du droit
international pour les autres. Concernant ces derniers, ils mobilisent les
moyens exorbitants pour mettre en oeuvre leurs enjeux cachés.
Parlant des enjeux, il sied d'affirmer qu'ils sont nombreux,
notamment, les enjeux politique, économique, social et autres. Ces
enjeux politiques revêtent des formes multiples, par exemple le
changement du régime politique d'un pays que les autres dits puissants
trouvent incompatible avec leurs intérêts afin de le remplacer par
un autre qu'ils voient ou espèrent meilleur. Ils se mobilisent
également autour des enjeux économiques divers. Le cas des
crises économiques afin de les résorber rapidement par et
à travers plusieurs mécanismes.
Ils se mettent ensemble aussi autour des enjeux sociaux pour
l'amélioration de la qualité de la vie.
Tel semblait être le cas en côte d'ivoire
où, depuis plus d'une décennie, règne une crise
politico-militaire qui tire ses racines non seulement sur le plan interne, mais
également sur le plan externe.
En effet, la côte d'ivoire, un Etat souverain entant
que tel déténait la plénitude des compétences en ce
qui concerne l'organisation et le fonctionnement de ses institutions. En vertu
du principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, « tous les peuples ont le droit de
déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans
ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement
économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter
ce droit conformément aux dispositions de la charte. Nonobstant cette
norme impérative, les parties ivoiriennes en conflit furent
amenées à conclure, d'abord à Linas Marcoussis, ensuite
à Ouagadougou un accord politique. L'accord de Ouagadougou du 4 Mars
2007 qui a connu un succès relatif par rapport à l'acte de
Marcoussis a conduit à l'organisation effective de la
présidentielle du 28 Novembre 201016(*).
Au sujet de cette élection, deux institutions
nationales à savoir le conseil constitutionnel et la commission
électorale indépendante ont incarné l'expression du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes. Celles-ci avaient chacune des
tâches bien définies et les compétences bien
établies. Toujours à ce sujet, un fait doit être
épinglé, il s'agit du pouvoir insolite dont s'est vu attribuer le
représentant du secrétaire général de l'ONU, en
violation des lois ivoiriennes et de la charte de l'ONU, par l'accord de
Pretoria afin de certifier les résultats de cette élection.
Notons qu'à la lumière des analyses, si les
premières étaient les seules à définir les
compétences des institutions ivoiriennes, la deuxième fixait le
cadre et les conditions dans lesquels les solutions peuvent être
trouvées lorsque la paix et la sécurité internationales
sont menacées. C'est ici qu'a commencé à se manifester ce
que d'aucuns ont appellé l'ingérence dans les affaires
intérieures de la côte d'ivoire. Cet organe subsidiaire du conseil
de sécurité des Nations Unies avait une mission autre que celle
de certifier les résultats de l'élection présidentielle de
cet Etat, mais il a néanmoins rempli cette mission au détriment
de l'institution constitutionnellement compétente à publier les
résultats définitifs.
C'est ainsi que les Etats, les organisations internationales
et les personnalités à l'unisson ont levé leurs voix pour
trancher sur la question en infligeant à cet Etat des sanctions
politiques, économiques voire même militaires. A la demande de la
France, les Nations Unies, à travers le Conseil de
Sécurité ont voté la résolution 1975 pour que les
armements et les positions des forces soutenant l'une des parties en conflit
soient affaiblis.
Partant de cette situation, trois questions se
posent :
1. Le principe de l'égalité souveraine des Etats
est-il effectif dans les relations interétatiques ?
2. Quels sont les différents actes susceptibles
d'ingérence posés dans la crise ivoirienne au regard du droit
interne et droit international ?
3. Est-il possible de parler d'actes d'ingérence dans
le cadre du conflit ivoirien ?
Pour clôturer notre introduction, il convient
d'annoncer, d'une manière brève et succincte, la quintessence de
notre étude à travers son plan sommaire. Ainsi, hormis
l'introduction et la conclusion, ce travail comprend deux chapitres dont
chacun contient deux sections divisées en deux paragraphes chacune.
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAAINE DANS
LES RELATIONS INTERETATIQUES
La société interétatique est
constituée des sujets souverains ; autrement dit, les relations
interétatiques n'obéissent à la règle de soumission
des Etats à l'égard d'un autre qui serait supérieur
à ces derniers.
Le système juridique international est donc proprement
un système « anarchique ». C'est-à-dire
obéissant à un mode d'organisation qui ignore le
phénomène du pouvoir, celui d'un Etat comme celui de la
communauté que les Etats ou leurs peuples constitueraient17(*).
SECTION I : CONSISTANCE ET PORTEE DU PRINCIPE
Le principe de l'égalité souveraine des Etats
renferme un contenu très diversifié et sa portée
s'étend sur tous les domaines qui concernent la vie internationale
à savoir : juridique, politique, économique et autres en ce
sens qu'aucune réalité ne semble lui échapper. Cela
étant dit, nous précisons que ce dernier subit certaines
dérogations que nous évoquerons dans la partie qui suit.
Paragraphe I : La Consistance du principe
Etant donné qu'il a déjà fait l'objet
d'une longue explication dans les différentes parties qui
précèdent celle-ci, nous allons nous contenter de parler de son
contenu et des différentes exceptions qu'il connaît.
A. Contenu
Etant le principal sujet du droit international, l'Etat
remplit certaines conditions où possèdent des
éléments qui le différencient des autres sujets du droit
international. Parmi ces conditions ou éléments, nous citerons le
territoire, la population et le gouvernement, mais ces trois
éléments cités ne suffisent pas pour le distinguer des
autres entités tant nationales qu'internationales. Car celles-ci,
généralement remplissent aussi ces conditions. D'où, il
faut trouver un élément distinctif qui n'est rien d'autre que la
souveraineté.
Celle-ci renferme une double réalité selon
qu'elle est appréhendée sur le plan interne ou sur le plan
externe. En effet, la souveraineté sur le plan interne implique
l'égalité des sujets internes, est une égale soumission
à l'Etat et à la loi qui est l'instrument de sa puissance
à leur égard, au sein d'un système juridique bâti
sur la différenciation entre l'Etat et ses sujets et obéissent
à la logique pouvoir. Rien de tel dans l'ordre interétatique, les
Etats sont égaux entant qu'ils sont souverains, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas en droit de supérieur. Là, elle ne s'analyse pas
en termes positifs ou sur les autres Etats18(*).
Elle est un attribut négatif et signifie qu'aucun
pouvoir légal ne peut s'exercer sur lui sans son consentement. Puisque
les limitations à sa liberté ne se présument pas, c'est
l'indépendance telle que affirmée par l'arbitre Max weber dans
l'affaire des îles Palmas. Les autorités étatiques
interprètent elles-mêmes, et selon le principe de bonne foi, les
obligations consenties par leurs Etats.
Ce principe a pour corollaire un autre principe celui de
l'égalité souveraine des Etats. L'existence de celui-ci est une
nécessité logique qui découle de l'existence même de
la société internationale interétatique. Dans un milieu
dont les sujets sont des entités souveraines, les rapports sont
fondés sur une relation d'égalité là où les
rapports sont horizontaux et non verticaux, où il n'existe pas de
pouvoir supérieur aux Etats, il ne peut exister qu'une relation
d'égalité. Par in parem non habet imperium19(*).
En d'autres mots, s'il y a pluralité d'entités
souveraines, il y a égalité entre elles, puisqu'aucune ne se
situe au dessus des autres universitatis quem superiorem non
recognoscentes20(*),
inversement, pour qu'il existe égalité dans les rapports
internationaux entre deux entités, il faut qu'elles soient toutes les
deux souveraines.
C'est ainsi qu'entre une organisation internationale, ou
encore une province et un Etat, les relations ne sont pas égalitaires.
L'organisation internationale tire son existence par la cohabitation des Etats
qui sont seuls détenteurs de la souveraineté, et avec une
province l'Etat entretient une relation inégalitaire dans la mesure
où cette dernière lui est subordonnée.
Par ailleurs, la résolution 2625 (XXV) réaffirme
le principe énoncé par l'article 1 alinéa 2 de la charte
des Nations Unies. La déclaration contenue dans cette résolution,
rend patent le fait que l'égalité dont il est question est une
égalité devant le droit, une égalité juridique de
tous les membres de la société internationale. En
définitif, on peut retenir de cette résolution deux
éléments: d'une part, égalité des droits et devoirs
et, d'autre part, l'indépendance des Etats.
a) L'égalité des
droits et devoirs
A ce niveau, nous allons détecter les droits et devoirs
des Etats en droit international parmi les principes qui constituent les
corollaires du principe de l'égalité souveraine des Etats sans
pour autant les hiérarchiser parce qu'ils sont liés entre eux et
que chaque principe doit être interprété dans le contexte
des autres principes.
Le droit tout comme les devoirs des Etats
font l'objet des plusieurs projets et instruments juridiques internationaux, le
cas du projet de déclaration sur le droit et devoirs économiques
des Etats de 1949, la charte des Nations Unies, la charte des droits et devoirs
économiques des Etats de 1947 et l'acte final de la conférence
d'Helsinki de 1975 contiennent tous des formules comparables, mais qui du moins
sont caractérisés par l'absence de tout critère de
classement et par le refus de l'idée de classement21(*). Quant à
nous, nous traiterons le principe relatif au droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou
le droit à l'autodétermination d'un peuple est une norme du droit
international qui exclut la subordination d'un Etat à l'égard
d'un autre quant à son régime politique, économique et
social. La négation de ce droit appelle l'Etat victime de cette
violation de ses droits à opposer une résistance. La
CIJ affirme cette opinion dans son avis consultatif qu'elle a rendu en 1996
à la demande de l'Assemblée Générale des Nations
Unies sur la licéité de la menace ou l'emploi d'armes
nucléaires, elle a accordé une importance particulière au
droit fondamental qu'a tout Etat à la survie dont elle
déduit le droit qu'il a de cette survie est mise en cause22(*).
Donc, la coexistence d'entités étatiques,
bénéficiaires des droits, entraîne nécessairement la
définition d'obligation des uns qui garantisse l'exercice des droits des
autres. En d'autres mots les devoirs des Etats sont fonctions de leurs droits.
L'article 1 et 2 stipule ce qui suit : « Développement
entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit
à disposer d'eux-mêmes, la même stipulation est faite
à l'article 5523(*).
La lecture croisée de ces articles confirme
l'obligation des Etats de respecter pour leur coexistence pacifique les droits
des autres dans leurs relations interétatiques de se gérer sans
recevoir les ordres ou instructions d'un autre Etat. Chaque Etat exerce la
plénitude des compétences internes et internationales et cela
dans les limites fixées par le droit.
b) Indépendance
Généralement, on dit que l'Etat est
indépendant lorsqu'il est à l'abri de la situation de
dépendance vis-à-vis d'un autre qui lui dicte ses
volontés. Cet aspect de l'indépendance se traduit
également par l'idée qu'aucune organisation ne constitue un
« super-Etat » pas même l'ONU, et ne peut donc
prétendre être une structure organique supérieure aux
Etats. Cette idée est confortée par l'article 2 alinéa 7
de la charte. Cette disposition pose le principe de la
non-ingérence.
L'interdiction de l'ingérence dans les affaires
intérieures et la prohibition du recours à la force est d'abord
la garantie et la contre partie de l'exclusivité des compétences
de l'Etat sur son territoire. Elles s'expriment en un devoir de
non-intervention qui n'est pas remis en cause par l'affirmation politique d'un
« devoir d'ingérence humanitaire » que nous
aborderons au prochain point.
Succédant aux principes des nationalités dont
l'application était restée limitée à l'Europe, le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à donner
idéologiquement la formation des Nouveaux Etats au XXè
siècle, et surtout avec la grande vague de décolonisation
postérieure à 1945. Il ne s'y est cependant pas limité
puisqu'il est revenu en Europe avec la chute du système
soviétique. Il a été dans l'ensemble assimilé
à une action dissolvante, celle qui a disloqué des empires
coloniaux. Il est pourtant aussi à la base de réunification de
l'Allemagne. Il se présente d'un côté comme
déclaration avec la résolution 1514 (XV) du 14 Décembre
1960 adoptée par l'Assemblée Générale, une sorte de
charte de la décolonisation.
D'un autre côté comme un principe garantissant
l'autodétermination de chaque peuple.
B. Exceptions au principe
de la souveraineté des Etats
Lorsqu'on parle aujourd'hui des relations
interétatiques, l'exemple le plus éloquent est l'organisation des
Nations Unies. Or, la charte qui est l'acte fondateur de cette organisation
précise à son article 2 alinéa 1 que celle-ci est
fondée sur le principe de l'égalité de ses membres. En
outre, l'article 2 alinéa 7 pose le principe de la non ingérence
ou la non intervention. Mais cette même disposition soulève une
exception quant à ce qui concerne l'application du chapitre
VII.24(*)
Si l'application du chapitre VII constitue l'exception
à la non ingérence, l'interprétation et l'analyse des
dispositions contenues dans ce chapitre doivent se faire conformément
à l'esprit et à la lettre de la charte.
Point n'est besoin ici de faire l'histoire des relations
internationales contemporaines. Comme d'aucuns le savent que ce que l'on peut
appeler l'ordre international issu de la deuxième guerre mondiale,
était la conséquence logique de la rivalité des Etats qui
consistait à installer la domination des uns sur les autres.
Comme il a été dit au début de ce travail
que cette guerre était à la base des diverses souffrances et de
la dégradation du niveau des vies de plusieurs nations.
Une volonté s'était dégagée
à l'échelle mondiale afin de mettre en place, cette
fois-là, une structure en dimension universelle qui serait en mesure non
seulement de prévenir la menace à la paix et la
sécurité internationales mais aussi de l'écarter. Ce,
conformément aux buts et principes des Nations Unies prévus
à l'article 1 de la charte. Mais la pratique ultérieure des
Nations Unies a développé certains principes notamment le droit
ingérence ou le devoir d'ingérence humanitaire en cas des
catastrophes naturelles ou politiques.
a) Exceptions de droit et sa mise en
oeuvre.
Il existe deux exceptions à ce principe à
savoir : L'article 51 de la charte des Nations Unions de 1945 et le
chapitre VII de ladite charte. La question de la compétence nationale
des Etats a été suffisamment abordée dans cette
étude, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, pour parler
directement d'exception de droit de ce principe.
La pratique ultérieure des Nations Unies a
dissipé les craintes d'une interprétation unilatérale de
la notion de compétence nationale. Elle a plutôt consacré
la possibilité qu'une majorité d'Etats membres au sein de
l'organisation en fasse une application arbitraire25(*).
Les Etats membres de l'ONU font un usage intense de
l'argument du domaine réservé : l'article 2 alinéa 7
invoqué devant le Conseil de Sécurité ou
l'Assemblée Générale dans la question espagnole
(Régime Franquiste) dans les affaires de discrimination raciale en
Afrique du Sud, etc.26(*)
Ces deux organes ne se sont pas inclinés devant les
affirmations péremptoires des Etats en cause qui s'opposaient à
l'ouverture d'un débat sur ces affaires. D'une part, ils ont
posé, par une interprétation restrictive de l'article 2
alinéa 7 que ce dernier n'interdit pas une discussion même suivi
de l'adoption d'une recommandation, mais seulement une intervention, laquelle
suppose une action en vue d'imposer aux Etats un comportement
déterminé. Etait ainsi garantie au moins la possibilité
d'une pression politique, à défaut d'une contrainte juridique.
D'autre part et surtout, les organes de l'ONU se sont réservés le
droit de vérifier cas par cas, si l'affaire en cause entrait bien dans
le domaine réservé de l'Etat27(*).
En ce qui concerne la mise en oeuvre du chapitre VII.
L'article 39 précise que le Conseil de sécurité constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
Pour lui permettre de s'acquitter le plus efficacement
possible de sa responsabilité principale en matière de maintien
de la paix et de la sécurité internationales, le paragraphe 2 de
l'article 24 confère au Conseil de sécurité des pouvoirs
relativement importants tout en fixant les limites.28(*)
Rappelons que la charte contient les pouvoirs du Conseil dans
les limites plus ou moins étroites suivant qu'il s'agit des limites
générales de l'article 24 ou de la limite spécifique de
l'article 27. Les limites générales sont expressément
prévues par l'article 24. Mais en plus de ces limites de droit existent
également des limites de fait. Celles-ci consistent dans le transfert de
l'exercice des pouvoirs du Conseil aux membres permanents. Celui-là s'en
trouve de ce fait dépouillé au profit de ceux-ci, c'est
particulièrement le cas des opérations de maintien de paix.
b) Exception de fait au principe de la
souveraineté.
Hormis les exceptions au principe à la
souveraineté contenues dans la charte des Nations Unies.
On relève dans la pratique des relations des Etats
certaines exceptions à ce principe. Les dernières peuvent avoir
pour source soit les catastrophes naturelle ou soit les catastrophes
politiques.
Exception au principe de la souveraineté due au fait
des catastrophes naturelles entre dans le cadre du droit international
humanitaire qui est l'oeuvre de CICR. L'ONU ne s'est vraiment
intéressée au droit humanitaire qu'en 1968 lors de la
conférence internationale sur les droits de l'homme à
Téhéran qui allait déclencher la dynamique du
rapprochement entre le droit international des droits de l'homme et le DIH.
Mais ce n'est surtout qu'après la guerre du Golf (1990-1991) que
l'incursion du « droit de l'ONU » dans la sphère du
« droit du CICR » s'est développée d'abord
dans le cadre de l'assistance humanitaire et enfin dans le domaine de la
répression des violations graves du droit humanitaire29(*).
Quant aux catastrophes politiques, il faut souligner que ce
sont de nombreuses violations des droits de l'homme à très grande
échelle qui ont amené les penseurs à concevoir comment
faire, en sorte que la communauté internationale puisse transcender les
frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux
des individus.
Dans leur étude « Droit d'ingérence ou
obligation de réaction non armée », les professeurs
Olivier CORTEN et Pierre KLEIN constatent que « l'idée d'un
devoir » ou en tout cas d'un « droit
d'ingérence » est actuellement présentée comme
« un facteur destiné à reformer profondément le
droit des gens et à le mettre en concordance avec les données
nouvelles des relations internationales »30(*). Plus
précisément, le « droit d'ingérence »
viserait à assurer un respect effectif et universel des droits de la
personne les plus fondamentaux.
Notons qu'à la suite du tremblement de terre en
Arménie (URSS) l'ONU, avait voté la résolution 43-131
relative à « l'assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situation d'urgence de même nature, est
fondement de la considération de l'action humanitaire d'ingérence
dans le cadre général des Nations Unies ; en plus de ceci,
le vote de la résolution 45-100 est venu compléter la
résolution 43-131 en ce qui concerne la mise en place des
« couloirs humanitaires » et donne aux ONG un rôle
dans la mise en oeuvre de l'action humanitaire. Ces ONG
bénéficient des mêmes droits et obligations reconnus aux
organes humanitaires désignés dans la convention de Genève
de 1949 et leurs protocoles additionnels de 197231(*).
Signalons que les notions de l'ingérence humanitaire ne
sont pas exemptes des motivations de tout genre notamment
politico-économique. D'où les controverses qui existent à
leur sujet. Il faudra dire qu'il y a 2 points de vue qui s'affrontent quant
à l'ingérence humanitaire : la thèse radicale et la
thèse modérée.
Contrairement aux tenants de la thèse radicale qui nie
toute possibilité pour l'ONU d'intervenir dans une affaire qui concerne
un Etat en se basant notamment à l'article 2 alinéa 7 de la
charte des Nations Unies les défenseurs de la thèse
modérée c'est-à-dire de l'ingérence, soutiennent
toujours avec force que c'est le Conseil de sécurité qui est
garant de ce droit d'ingérence aux affaires d'un Etat32(*) . Mais il s'avère en
réalité que la charte ne reconnaît que deux exceptions
à l'action collective mise en oeuvre par le Conseil de
sécurité face à une menace contre la paix, une rupture de
la paix ou un acte d'agression, conformément aux dispositions du
chapitre VII. De même, la seule exception reconnue au prescrit de
non-ingérence est constituée par les mesures de coercition
prévues aux articles 42, 44 et 48 de la charte.
De ce fait, il est vraiment illogique de soutenir que le droit
d'ingérence entre dans la compétence du Conseil de
sécurité, en vertu de la charte ou des autres sources du droit
international telles que prévues à l'article 38 du statut de la
CIJ.
En dépit d'un soubassement juridique relativement
limité, ce droit est exercé par le Conseil de
sécurité. Mais, comme il a été
précédemment dit que la théorie de l'ingérence
n'est pas exempte des motivations politico-économiques ou
stratégiques. Il faut dire que l'observation des faits internationaux et
de la pratique du Conseil de sécurité nous amènent
à conclure que le droit d'ingérence humanitaire en gestation a
été marqué dès sa conception, par des
considérations politico-stratégiques.
Dans la mesure où les réactions des Etats tout
comme celles du Conseil de Sécurité n'ont pas toujours
été constantes face aux divers cas des violations massives des
droits de l'homme opérées dans le monde. D'ailleurs, les
« révolutions Arabes » ont démontré
à suffisance que le droit d'ingérence est un droit à
géométrie variable car l'ONU à travers l'OTAN et les
autres forces sont intervenues en Libye pour des raisons humanitaires aux fins
de protéger les populations de ce pays. Par contre, au Bahreïn, au
Yémen et en Syrie la même « communauté
internationale » regardait ou regarde encore avec un oeil impuissant
les massacres. Est-ce qu'une incapacité matérielle,
financière ou carrément des raisons politico-économiques
ou stratégiques justifient ce silence coupable « des
gendarmes » du monde ?
Paragraphe 2 : La portée du principe
La souveraineté est un élément dont la
portée s'étend tant sur le territoire national que sur le
territoire étranger. En effet, dans ce paragraphe, nous allons parler
des effets que produit la souveraineté dans les relations entre l'Etat
central et les autres entités ou composantes de ce dernier. Et d'autre
part de sa situation à l'étranger. Ici bien entendu nous
parlerons des agents qui représentent l'Etat souverain et l'ensemble des
biens de l'Etat en territoire étranger. Avant tout, nous parlerons de
ses relations avec les entités internes.
A. Souveraineté dans
l'Etat.
Pendant longtemps, la politique était
considérée comme la science du seul Etat. Même Aristote la
définissait comme l'étude du gouvernement de la cité. Il
s'agit d'une conception liée à l'idéologie de la
« souveraineté » de l'Etat développée
par Jean BODIN. Mais depuis les années 60, la doctrine dominante a
considéré la politique comme science du pouvoir dans toutes les
collectivités humaines. Ce qui fait que l'Etat n'est plus le seul
à se prévaloir du pouvoir politique, il en discute avec les
autres entités, qu'il soit un Etat unitaire ou un Etat
fédéral33(*).
En revanche, il garde les compétences
régaliennes : la nationalité, affaires militaires et
économiques, maintien de l'ordre public, etc. Il exerce donc la
compétence des compétences sur le plan interne.
.
B. La souveraineté
de l'Etat en territoire étranger.
Le statut privilégié de l'Etat souverain dans
l'ordre juridique de chacun de ses pairs comporte des multiples
éléments, les uns concernent l'Etat lui-même pris entant
que personne morale, ses services, ses démembrements, les locaux
et les biens qui révèlent de lui ; les autres s'attachent
à ses agents et à des personnes qui gravitent autour d'eux ainsi
qu'à leurs propres biens et aux locaux qu'ils occupent34(*).
Dans le cadre de ce travail, les biens seront scindés en
deux catégories à savoir ; les services de l'Etat et les
biens de l'Etat. Dans chaque cas, il y aura une subdivision.
a) Les services de l'Etat
Certaines fonctions de l'Etat sont par nature exercées
à l'étranger, les privilèges qui s'attachent à la
souveraineté consistent alors en des exceptions et des immunités
par rapport au champ d'application territorial de l'ordre juridique de l'Etat
étranger35(*). Le
cas de diverses missions diplomatiques, missions consulaires, forces
armées et des stationnements à l'étranger, etc.
Ici, nous parlerons exclusivement des missions diplomatiques
auprès d'un Etat étranger. Car, les relations diplomatiques sont
celles que des Etats entretiennent entre eux, représentés par les
gouvernements qui sont leurs organes, lesquels sont à leur tour
représentés par agents diplomatiques. Notons que la
qualité des représentants reconnue aux agents fait d'eux une
expression de la souveraineté de l'Etat et justifie
particulièrement privilégié des personnes qui sont en
service pour leur Etat.
b) Les locaux de l'Etat
L'Etat, à l'étranger, pour bien accomplir sa
mission à travers les actes matériels, a besoin d'avoir un
certain nombre des biens, de diverses natures. A ce niveau, nous parlerons
spécialement des locaux étatiques et les autres locaux qui sont
les installations de l'Etat.
Celles-ci entant que biens sont des immeubles et
obéissent aux règles du droit étatique applicable qui
régissent les biens en général pour autant que la
soumission de tels biens à des règles étrangères
n'est pas tenue pour incompatible avec la souveraineté de leur
propriétaire. Mais entant qu'étendues, certains d'entre eux
abritent les activités de l'Etat dans l'exercice même de sa
puissance souveraine, une interférence de l'Etat étranger sur le
territoire duquel ils sont situés serait de nature à porter
atteinte à la parfaite indépendance que celui-ci doit lui
reconnaître dans la mesure même où il a autorisé leur
présence pour l'exercice de ses fonctions.
Cette exigence apparaît également concernant les
locaux dépendant des locaux étatiques : locaux de la mission
diplomatique et aussi résidence privée des agents diplomatiques,
locaux consulaires à l'exclusion des locaux affectés à
d'autres services publics de l'Etat, dans lesquels celui-ci n'apparaît
pas dans sa puissance souveraine. Aujourd'hui, cette fiction relative à
ces biens ou des locaux étatiques est abandonnée. Car les espaces
en cause ne sont pas en vrai dire soustraite au territoire de l'Etat
étranger.
SECTION II. : L'état actuel des relations
internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des
Etats.
En dépit de leur complexité et même leur
confusion, les relations internationales sont soumises à des
règles qui tendent à leur stabilité même si cette
régulation est loin d'être complète. Situation qui au
demeurant n'est pas propre à la société internationale
puisque la régulation des sociétés internes, quoique mieux
discernable et plus complète, est également très
imparfaite.
Paragraphe I. la flexibilité du droit international
public
Quelle que soit leur complexité,
les relations internationales sont régies par le droit international
qui s'impose à tous acteurs de ces dernières.
A. Les règles du
droit international relatif aux relations internationales.
Comme on peut le constater, tous les buts et principes
énoncés à l'article premier de la charte concerne d'une
manière générale les relations internationales. Mais dans
le cadre de ce point, suite à une lecture croisée des articles 1
alinéa 2 et 55, nous choisirons arbitrairement le principe touchant les
relations amicales et pacifiques des Etats.
a) Relations pacifiques et
amicales.
Ce principe était une règle d'or d'une
société sortie de la deuxième guerre mondiale que l'on
peut classer parmi les plus grands fléaux que l'humanité toute
entière a connu.
En parcourant la charte, le lecteur de cet instrument
juridique se rendra compte que l'expression relations pacifiques est
énoncée que par l'article 55. La coexistence pacifique est
d'essence socialiste et sous entend la cohabitation entre Etats appartenant
à des systèmes économiques et sociaux différents.
Cette idéologie est mise à l'honneur dès l'origine dans la
politique extérieure de l'URSS. Sans minimiser la lutte
idéologique et la compétition entre système, il postule la
possibilité d'un ordre juridique commun entre les Etats des
systèmes économiques et sociaux différents36(*).
S'il faudra s'en tenir à une étude
terminologique, « les relations amicales » comme
« les relations pacifiques » n'ont pas assez d'espace dans
la charte des Nations Unies. Deux articles seulement sur les 111 y contenus
mentionnent ces termes. Il s'agit d'abord de l'article 1er relatif
aux buts des Nations Unies dont le paragraphe 2 vise à
développer entre les Nations des relations amicales fondées sur
le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes37(*).
Il s'agit ensuite de l'article 55 qui se lit ainsi :
« En vue de créer les conditions de stabilité, de bien
être nécessaire pour assurer entre les Nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de l'égalité
des droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes... ».
Les Nations Unies les favorisent, c'est dans ce cadre qu'elles
ont procédé à l'adoption le 24 Octobre 1970 de la
résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée Générale
intitulée « Déclaration relative aux sept principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre Etat, conformément à la charte des Nations
Unies ».
b) La garantie de la coexistence
pacifique
A notre avis, lorsqu'on parle de la garantie de la
coexistence, on la dégage d'une part à l'article 1 alinéa
2 et l'article 55 et, d'autre part, à l'article 2 alinéas 2.
Comme nous l'avons dit ci-haut que la coexistence suppose la mise en place
d'une politique commune entre les différents Etats ayant des
systèmes économiques et sociaux différents.
Au sens strict, lorsque la charte invoque les Nations Unies ou
les peuples, elle fait allusion aux différents membres ; les
relations pacifiques et amicales que la charte vise ne se réaliseraient
que si et seulement si chaque Etat remplissait comme le stipule l'article 2
alinéa 2 de bonne foi les obligations aux termes de la présente
charte. Parmi les obligations dont il est question figurent également le
respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes. Cette égalité
exclut tout acte qui offense la coexistence pacifique tel que l'agression.
La non agression est l'un des aspects garantissant la
coexistence pacifique. C'est ainsi que l'article 33 énumère les
différents modes du règlement pacifique des différends.
Dans cette logique, les Etats s'abstiennent de régler par la force leurs
différends.
B. La coopération
internationale.
Le thème de coopération n'apparaît dans le
langage du droit international qu'après la seconde guerre mondiale. Il
est employé d'abord pour affirmer le devoir qu'ont les Etats en droit
international de coopérer les uns avec les autres conformément
à la charte des Nations Unies mais aussi dans une acception plus large,
de caractère générique pour désigner un domaine
particulier du droit international. Il est contenu à l'article 1
alinéa 3 de la charte des Nations Unies38(*).
a) Coopération économique et
sociale internationale
En ce qui concerne le domaine des relations économiques
entre les Etats, le processus juridico-diélectrique de conciliation ou
synthèse des politiques et principes prôné par
différents Etats ou différents systèmes
politico-juridiques est encore sans doute loin de son terme. Néanmoins
on peut toutefois, remarquer une certaine avancée en matière
économique avec les différentes intégrations
régionales et sous-régionales parmi lesquelles nous citerons
l'OHADA.
Alors que la coopération sociale renferme plusieurs
secteurs parmi lesquels, le secteur de l'environnement. Ce dernier fait
à ce jour couler d'ancre et salive. Sans doute, n'y avait-il plus qu'un
petit saut intellectuel et juridique à faire pour étendre la
portée des principes déjà élaborés par la
doctrine du droit international classique en matière de protection des
ressources naturelles et la qualité de l'environnement dans le cas des
zones géographiquement limitées qui sont les zones
frontières, en vue de créer un droit international
général de la protection de l'environnement, applicable à
l'échelle de la communauté mondiale et non plus seulement entre
Etat voisin.
b) La coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Toujours dans le cadre des buts et principes des Nations
Unies, le maintien de la paix et de la sécurité internationale,
figure en premier lieu l'article 24 de la charte, stipule ceci, afin d'assurer
l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au
conseil de sécurité la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales et
reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose, cette
responsabilité le conseil de sécurité agit en leur nom.
La combinaison de ces articles prouve à suffisance que
le maintien de la paix et la sécurité internationales est la
raison d'être de l'ONU, spécialement du Conseil de
Sécurité.
La paix est une notion polysémique. Le sens courant
signifie l'absence de la guerre. A son sens large, la paix n'est pas seulement
l'absence de la guerre, mais aussi la grande satisfaction d'un ou des peuples.
Notamment à travers des institutions stables, le respect des droits de
l'homme et dans le cadre des Nations Unies, elle couvre plusieurs secteurs
notamment des droits de l'homme, l'alimentation, l'éducation,
etc.39(*)
La sécurité internationale quant elle,
intègre la notion de paix, elle est la garantie selon
c'est-à-dire la situation ou la garantie d'un Etat qui se sent
être à l'abri d'une menace ou quand la menace viendra, il va
bénéficier le recours d'autre Etats. Et quand on ajoute
l'épithète internationale, c'est lorsqu' elle concerne les
relations entre les Etats.40(*)
L'idée qui se dégage ici, c'est la
raréfaction de la guerre comme instrument du règlement des
différends. C'est la raison même d'être du non recours
à la force.
Paragraphe II. La présentation des relations
internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des
Etats.
Ainsi, comme il a été dit
précédemment que l'ordre mondial actuel est né
après la deuxième guerre mondiale, il est impératif pour
nous de commencer à présenter les relations internationales
à partir de cette époque. La seconde guerre mondiale qui prend
fin le 08 Mai 1945 sur le continent européen, le 14 Août en
extrême orient avec la capitulation Allemande et Japonaise a
été un affrontement global tant par des stratégies
poursuivies que par les moyens employés. Le rapport des forces entre
puissances s'en trouva profondément modifié. La fin des
hostilités a favorisé l'émergence de deux nouvelles
puissances dominantes dont les Etats unis d'Amérique et l'Union
soviétique.
Toutefois, la rivalité et la divergence
d'intérêt entre Américains et Soviétiques, tous
porteurs d'un message messianique, s'accentue en raison d'actes
délibérés et des malentendus. La volonté
d'hégémonie manifestée par les deux Etats conduit
inévitablement à l'affrontement et une bipolarisation de la vie
internationale. Ce phénomène perdurera jusqu'au milieu des
années 1980. Mais la disparition brutale d'un des deux acteurs
principaux des relations internationales à la fin des années 80
va ainsi consacrer un nouvel ordre mondial pour certains et un
désordre international pour les autres.
Il faut noter que la victoire du camp occidental est une
victoire des valeurs libérales grâce auxquelles
l'économie du monde va être libéralisée à
outrance avec plusieurs effets néfastes entre autre les
différentes ingérences des firmes internationales dans les
régimes politiques internes.
A. Les principaux acteurs
des relations internationales.
L'Etat, quatre siècles après sa naissance, reste
la structure de base de la société internationale. Les Etats
diffèrent par la taille, la puissance, le régime politique et la
forme juridique. Mais tous ces aspects ne les empêchent pas de
cohabiter41(*).
a) Relations bilatérales.
En dépit de leurs différences, les Etats
entretiennent les relations en tant que principaux acteurs des relations
internationales. Celles-ci se traduisent souvent sous forme des rapports des
forces inégaux. Certains Etats sont plus vastes que d'autres, sont plus
riches que d'autres, sont plus développés que d'autres, sont sur
le plan politique plus stables que d'autres, sont mieux gérés que
d'autres, ont une population plus nombreuse, plus instruite et plus
cohérente, ont une armée plus disciplinée et plus
combative, occupent une position géographique plus stratégique.
Il en résulte que, dans leurs interactions, certains Etats qui sont plus
puissants que d'autres, s'imposent sur ces derniers. Ils remettent souvent en
cause le principe de l'égalité souveraine des Etats dans les
relations bilatérales à cause de leurs positions et
puissances.
b) Relations multilatérales.
La société internationale est une
société interétatique, une société de
juxtaposition d'Etats souverains et égaux. Mais les acteurs
étatiques sont répartis dans un certain nombre de
« Clubs » dont il faut tenir compte pour comprendre le jeu
international. On citer peut parmi eux les organisations politiques. (ONU, UA
et UE). Juridiquement, l'Etat et l'organisation internationale jouissent de la
personnalité juridique internationale. Mais l'organisation,
contrairement à l'Etat, ne dispose pas d'un territoire, elle est donc
contrainte pour installer ses services administratifs de conclure avec celui-ci
un accord dit de siège dont l'objet est de préciser les
privilèges et les immunités dont elle bénéficient
sur le territoire en question. Dans un avis fameux rendu par la cour
internationale de justice de la Haye, le 11 Avril 1948, à propos de la
réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la cour a
été appelée à comparer le statut de l'ONU avec
celui de l'Etat42(*).
Elle a déclaré notamment :
« ...Alors qu'un Etat possède dans leur totalité, les
droits et les devoirs internationaux reconnus par le droit international, les
droits et devoirs d'une entité telle que l'organisation doivent
dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou
impliqués par son acte constitutif et développés dans la
pratique ». Plus loin, la cour n'hésite pas à affirmer
expressément : l'ONU n'est « pas un Etat » et
encore moins « un super Etat »43(*).
Il en va de même pour la souveraineté. Rappelons
aussi que les organisations internationales résultent d'un accord conclu
entre Etats et qu'en règle générale elles n'ont pas le
pouvoir de leur imposer des décisions obligatoires.
Alors que dans la pratique l'organisation mieux encore les
Etats membres, imposent leurs vues aux autres dans le cadre de l'organisation.
Ce qui démontre à suffisance que même à ce niveau,
le principe de la souveraineté est bafoué et par ricochet le
principe de l'égalité est tout simplement nié.
B. Les autres acteurs et
les relations internationales.
Les relations internationales ne se limitent pas aux rapports
interétatiques et aux rapports qu'entretiennent les Etats et les
organisations intergouvernementales entre eux. Il existe des courants, des
transactions, des flux, des réseaux qui échappent au
contrôle des gouvernements et qui traversent les frontières
nationales. Des groupes politiques, idéologiques, spirituels ou des
organisations privées (avec ou sans but lucratif) nouent des liens
par-dessus les frontières étatiques. Il existe une controverse
quant à ce. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les sociétés
transnationales et les ONG.
a) Les sociétés
transnationales.
Lorsqu'on mène une étude sur ces firmes, on
conclura qu'elles sont la conséquence logique du système
capitaliste contemporain, et constituent de nos jours des instruments efficaces
de ce système, dans un monde de plus en plus réduit en un village
planétaire en ce qui concerne l'Assemblage des facteurs de production,
à savoir : main d'oeuvre, matières premières et
capitaux est réalisé de plus en plus par les grandes entreprises,
à une échelle régionale ou universelle.
Autrement plus efficace et plus complexe est l'influence
exercée par les entreprises économiques privées dont les
activités transgressent les frontières et les
règlementations nationales. Ces sociétés multinationales
ou transnationales sont accusées de plusieurs vices. Par leurs
capacités financières, ces firmes pèsent lourdement sur
les relations économiques internationales.
Sur le plan politique, la notion de république
bananière renseigne sur les pratiques néfastes desdites
entreprises organisant ou finançant des coups d'Etat et des
insurrections dont la compagnie pétrolière française ELF
s'est distinguée en Afrique centrale44(*).
Il sied de signaler que sur le plan juridique, ces firmes ont
chacune la nationalité d'origine des sociétés
mères. Celles-ci contrôlent les activités de ces firmes et
déterminent les stratégies à suivre. Mais leurs
intérêts coïncident souvent avec ceux de leurs Etats. Car la
puissance économique d'un pays à l'extérieur renforce sa
puissance politique. Voila pourquoi, beaucoup d'Etats surtout « les
puissants » encouragent l'installation de ces sociétés
même si, celles-ci agissent en violation du principe de la
souveraineté.
Ces sociétés ne sont pas les seules
entités à transcender les frontières
étrangères à côté d'elles il 'ya d'autres
mais qui ne poursuivent le but lucratif.
b) Les organisations non gouvernementales
ou ONG.
Les organisations non gouvernementales ne sont pas
composées d'Etat : il s'agit de groupement, d'associations ou de
mouvements sans but lucratif, crées spontanément et librement par
des particuliers, et qui expriment une solidarité transnationale.
Le phénomène est ancien mais il a pris une
expansion considérable avec le développement des échanges
et des communications modernes.
Elles ont un régime général qui les
rattache à leur Etat de siège. Ce dernier exerce sur elles, le
contrôle plus ou moins étendu.
Il faut dire que leurs actions, ne sont pas toujours
indépendantes. Car celles-ci pour bien mener leurs activités
sollicitent les subventions de leurs Etats de siège ou des autres Etats
qui par l'occasion impose parfois certains points de vue ou opinions
politiques offensant les politiques de certains Etats.
Après avoir parlé suffisamment de la
théorie du principe de l'égalité souveraineté des
Etats, nous l'évaluons à présent avec le cas ivoirien.
CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE
SOUVERAINE DES ETATS DANS LE CONTEXTE DE LA CÔTE D'IVOIRE
Il est tout à fait logique pour
nous après avoir fait l'exposer de ce principe dans le chapitre
précédent que nous puissions maintenant le mettre en relief avec
un cas concret et spécifique. Cette démarche nous apparaît
comme le seul moyen pour vérifier et évaluer l'effectivité
de ce principe qui fait l'objet de la présente étude.
SECTION I ANALYSE D'ACTES DE SOUVERAINETE ET DES ACTIONS
INTERNATIONALES
Au stade actuel, si nous voulons aboutir à un
résultat qui permettra aux lecteurs de cette étude
et à nous même de tirer les conséquences de
l'effectivité dudit principe, il faudra nécessairement
qu'une analyse des actes des différentes parties qui ont pris part
à cette crise ivoirienne pendant plus d'une décennie soit
faite.
Cette analyse aura pour mérite d'éclairer et de
faciliter la compréhension de ladite crise. Et enfin, cette
dernière va pouvoir nous aider à dégager les
responsabilités des uns et des autres dans le déroulement de
cette crise.
Paragraphe I LES ACTES DE SOUVERAINETE
Le peuple ivoirien, après avoir été
plongé dans une longue crise, s'est mis à rechercher la paix.
Cette recherche de la paix s'est effectuée par plusieurs moyens
notamment avec les négociations inter ivoiriennes qui, dans la plupart
des cas, s'en sont suivis des signatures des accords et la constitution de
différents gouvernements de transition.
Ceux-ci avaient pour objectif de consolider la paix,
promouvoir une véritable réconciliation nationale et parvenir
à une normalisation politique et institutionnelle. Et ceci aux moyens
des élections libres, ouvertes transparentes, démocratiques,
etc.
A. LE PROCESSUS DE PAIX ET
ELECTION
La crise ivoirienne ne date pas de l'élection du second
tour mais ces élections ont été placées dans le
contexte du processus de la recherche de paix. Il faudra insister sur le fait
que ce pays a été plongé pendant plus d'une
décennie dans cette crise.
Et l'enjeu majeur était le pouvoir. Pour
résoudre cette situation, il a fallu que le problème de la
légitimité et de la crédibilité des
différents régimes soit réglé par les
élections libres, ouvertes, transparentes, démocratiques, etc.
a) Processus de paix.
La crise politico-militaire en côte d'ivoire commence le
19 septembre 2002, un début de solution se profile le 24 février
2003, avec la signature de l'accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque
crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées
obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la
signature de l'accord d'Ouagadougou avant qu'il soit bafoué à
l'élection présidentielle ivoirienne de 201045(*).
Une tentative de coup d'Etat à lieu le 15 septembre
2002 de manière simultanée à Abidjan et Korhogo. Ce coup
d'Etat avorté à Abidjan n'avait pas été le signe
d'une crise tribale (avec sécession) mais celui d'une crise de
transition de la dictature de la période (Houphouët boigny vers la
démocratie avec les heurts inhérent à la définition
de la citoyenneté.
Les rebelles sont des soldats qui ont été exclus
de l'armée à l'époque de Guei et qui se sont entrainer au
camp de Pô au Burkina Faso ainsi qu'au Mali. Equipés d'armes
neuves appuyées par les combattants provenant de plusieurs pays de la
région, ils se replient sur Bouaké et tentent dans un premier
temps de se faire passer pour les soldats mutinés46(*).
Devant le succès de leurs opérations, les
populations du nord soutiennent leur rébellion, leur principale
revendication est le départ de Laurent Gbagbo, l'obtention de la
nationalité à tous les habitants du pays, le droit de vote et
leur représentation à Abidjan. Le concept d'ivoirinité et
tout ce qui en découle directement est mise en cause par les
rebelles.
Un cessez le feu est signé en octobre 2002 il est
aussitôt violé. L'Ouest de la côte d'ivoire est envahi
début décembre 2002 à partir du Liberia par deux
mouvements rebelles (Le MPIGO, et le MJP), ces deux mouvements rebelles sont
constitués principalement des libériens commandés par les
éléments de la rébellion du MPCI (kass, Adams) et des
militaires partisans de Guei. Parmi eux, il y avait Guillaume Soro, leader du
MPCI.
Ce début de la crise était aussi celui-ci d'un
processus de paix. Le 17 octobre, un cessez le feu était signé
comme nous l'avons dit ci-haut. Le 28 novembre, le MPIGO et MJP ont encore
pris le contrôle des villes de Man et de Danaré dans l'Ouest. La
France pousse à la négociation alors que rebelles et gouvernement
ne pensaient qu'à en découdre47(*).
Pour sortir de cette impasse, les parties ivoiriennes ont
signé plusieurs accords en commençant par celui de Linas
Marcoussis jusqu'à celui de Ouagadougou. En dépit du fait que
dans la plus part de cas, ce sont des puissances étrangères qui
ont été à la base des différentes
négociations qui aboutissaient à ces accords mais dès lors
que les parties elles même manifestaient la volonté de trouver une
issue à cette crise. Ceci constitue l'expression de la
souveraineté du peuple ivoirien.
Il faut dire que la sortie de la crise était
conditionnée par la satisfaction des revendications et des exigences des
uns et des autres. Au courant de décembre 2004, le président
Gbagbo relance le processus de paix avec la modification de la constitution
prévue dans les différents accords de Marcoussis comme d'Accra
III. Cette modification avait pour objectif majeure la solution aux
problèmes de la nationalité ou de l'ivoirinité. Car
celle-ci est l'une de causes de la crise ivoirienne48(*).
Le 17 décembre, le projet de révision de la
constitution est adopté par l'assemblée nationale, 179
députés ayant voté non. Cette modification ne portait que
sur un mot de l'article 35, la phrase « le candidat doit être
exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père et de
mère ivoirien d'origine ». Devenant « le
candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne
né de père ou de mère ivoirien d'origine ». Ce
qui ouvre la candidature à l'élection présidentielle.
Malgré les efforts fournis pour finir avec la guerre,
de nouveaux combats ont lieu début janvier, les deux casernes d'Abidjan
sont attaquées par des rebelles qui sont repoussées avec
perte.
Après un report de 24 heures, un sommet extraordinaire
réunissant tous les protagonistes de la crise ivoirienne ; la
première rencontre en terre ivoirienne des principaux leaders depuis le
début de la guerre civile, en septembre 2002 s'est ouvert le 28
février 2006 à Yamoussoukro, la capitale du pays, en
présence du président de la république Laurent Gbagbo, du
premier ministre Chales Konan Banny, du chef des rebelles Guillaume Soro et des
dirigeants des deux principaux partis d'opposition, l'ex premier ministre
Alassane Ouattara et l'ancien chef de l'Etat Henry Konan BEDIE. Cette rencontre
a suscité de grands espoirs dans la population qui souhaitait que soit
trouvée rapidement une issue au conflit, mais cette crise va encore
persister49(*).
Le 04 mars2007, des nouveaux accords de paix sont
signés à Ouagadougou. A la différence des
précédents accords, un dialogue direct s'est établi entre
les deux parties avec comme seuls négociateurs externes le
président Blaise Compaoré et la communauté catholique
Saint Egidio qui a oeuvré très directement depuis les accords de
Marcoussis50(*).
Cet accord a conduit le président GBAGBO à
nommer Guillaume soro chef d'un gouvernement de transition dont la liste est
fixée par le décret du 07 avril 2007. Dans la perspective d'une
sortie de crise une ordonnance est publiée le 12 avril 2007. Elle
proclame une amnistie sauf pour les infractions économiques. Un des
principaux points est une procédure de révision des listes
électorales qui devraient permettre l'inscription de millions de
nouveaux électeurs51(*).
A titre de rappel, le principe de souveraineté des
peuples à disposer d'eux-mêmes, timidement inscrit aux article 1
et 55 de la charte des Nations Unies et renforcé par la charte de la
décolonisation du 14 décembre 1960, le droit de peuples à
disposer d'eux même, se relève faisant partie au premier rang des
deux pactes civil et politique d'un côté économique, social
et culturel, de l'autre côté en ces termes. « Tous les
peuples ont les droits de disposer d'eux- mêmes, en vertu de ces droits,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.
Le droit à l'autodétermination s'exprime
notamment à travers des élections libres, transparentes,
régulières, sincères, honnêtes. Tel est le cas du
peuple ivoirien.
b) Elections
Reportée plusieurs fois, l'élection
présidentielle finie par avoir lieu le 31 octobre 2010, les
résultats donnèrent Laurent GBAGBO en tête avec environ
38%, suivi par Alassane OUATTARA AVEC 32% et henry K 25%. KONAN BEDIE
Le second tour voit s'opposer les candidats GBAGBO et Alassane
Ouattara le 28 novembre.
Le 2 décembre 2010, quatre jours après le vote,
la commission électorale indépendante proclame la victoire
d'Alassane OUATTARA avec 54,1% de voix contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Le
conseil constitutionnel juge les résultats donnés par la CEI non
valable et annonce la victoire du président sortant le 3 décembre
avec un score de 51,45%. Jusque là le peuple n'avait fait d'exprimer
son droit à l'autodétermination, en votant car l'article 14 de la
constitution ivoirienne du 23 juillet 2000 telle que modifiée à
ce jour stipule que « les parties et groupements politiques
concours à la formation de la volonté du peuple et à
l'expression du suffrage »
C'est dans cet esprit que la
constitution ivoirienne dit en son article 32 « le peuple
exerce sa souveraineté par voie du referendum et par ses
représentants élus.
Les conditions de recours au referendum et de
désignation des représentants du peuple sont
déterminées par la présente constitution et par une loi
organique.
Le conseil constitutionnel contrôle les
régularités d'opérations du referendum et de la
supervision du referendum et des élections sont assurées par une
commission indépendante dans les conditions prévues par la
loi.52(*) »
Nous comprenons très bien que deux organes ci - haut
cités avaient la mission de traduire, en terme de chiffres les
résultats reflétant la volonté du peuple ivoirien.
Sur ce, la commission électorale s'était
acquittée de sa mission en dépit de plusieurs
irrégularités auxquelles cette élection était
entachée, en rendant les résultats provisoires, qui ont
donné au premier tour Laurent Gbagbo premier, A. Ouattara
deuxième et Henry Kona Bédié troisième et au
deuxième tour A. Ouattara vainqueur des élections
présidentielles.
Le conseil constitutionnel entant qu'organe
constitutionnellement compétent pour proclamer les résultats
définitifs. Au premier tour, il a proclamé les résultats
définitifs tels que publié par la commission électorale
indépendante. Au deuxième tour, il proclame les résultats
définitifs en apportant de changement à ceux publiés par
la CEI.
La contradiction de ces deux organes va encore plonger la
côte d'ivoire dans une crise post- électorale. Une crise dans
laquelle la communauté internationale va jouer un rôle
déterminant que d'aucuns ont fustigé.
B. LES ACTIONS
INTERNATIONALES
L'élection présidentielle en
côte d'ivoire a toujours été considérée comme
la clé de voûte du processus de paix enclenchée dans le
pays grâce aux différents accords de paix
énumérées ci-haut. Après avoir été
reportée plusieurs fois pour des raisons diverses, ces élections
que les ivoiriens appelaient sans cesse de leurs voeux, ont fini par se tenir.
L'ONU était appelé à jouer un rôle
prépondérant dans l'organisation de cet événement
d'une portée politique majeur en contribuant au maintien de l'ordre
pendant tout le scrutin présidentiel mais aussi en jouant le rôle
d'observateur tout en donnant des avis techniques aux institutions ivoiriennes.
La lourde responsabilité de certifier toute l'élection
présidentielle ivoirienne incombait également à l'ONU.
Cette responsabilité de certification a d'ailleurs suscité des
vives polémiques entres différentes parties
impliquées dans le processus de paix.
a) Certification
La certification du processus électoral ivoirien par
les Nations Unions était une volonté commune des
différentes parties impliquées dans ce processus de sortie de
crise et signataires de l'accord de Pretoria de 2005, de voir l'organisation
universelle accompagner ledit processus.
L'accord de Pretoria du 06 avril 2005, en son article 10
stipule ceci « les parties signataires du présent accord
sont conscientes des difficultés et sensibilités liées aux
élections.
En vue d'assurer l'organisation des élections libres,
justes et transparentes, elles ont admis que les Nations Unies soient
invitées à prendre part aux travaux de la commission
électorale indépendante.
A cet effet, elles ont donné mandat au
médiateur, son excellence Monsieur THABO MBEKI, d'adresser une
requête aux Nations Unies, à tous les peuples ivoiriens, en vue de
leur participation dans l'organisation des élections
générales, les parties demandent que la même requête
soit adressée aux nations unies en ce qui concerne le conseil
constitutionnel.
Les Nations Unies doivent s'assurer à ce que leur
mission d'intervention sollicitée soit appuyée par un mandat de
pouvoir appropriés à l'accomplissement de leur
mission 53(*)»
A vrai dire, les implications internationales dans la
situation ivoirienne sont inaugurées par la table ronde Linas Marcoussis
organisée sur initiative de la présidence française.
Si l'initiative française aura eu le mérite de
placer les représentants de la vie politique et les rebellions
ivoiriennes face à leurs responsabilités en les forçant
à faire les efforts qu'ils se disaient prêt à fournir pour
que la paix revienne, on peut se poser des questions quant à la
validité de l'approche adoptée. La fermeté imposée
par Paris pour que les délais stricts soient respectés a
été perçue en effet par certains participant dont le
président de l'assemblée nationale de l'époque MAMADOU
KOULIBALY qui quittera la table ronde le 20 janvier 2005 en signe de
protestation, comme l'expression des nouvelles ambitions coloniales
françaises et aura conduit à une certaine approximation dans
l'élaboration du résultat final54(*).
Le résultat de ces dix jours de ces discussions est
résumé dans un accord et une annexe de celui- ci qui a
été signé par les dix représentants des formations
participants à sa rédaction. Les points prioritaires qui
ressortent de ce document, vue à la restauration de la paix en
côte d'ivoire et peuvent se résumer par les mesures
envisagées dans ce sens :
- La formation d'un gouvernement de réconciliation
nationale devra être mise sur pied dès la clôture de la
conférence de Paris.
- Ses missions principales seront le retour de la paix, le
renforcement de l'indépendance de la justice, la restauration de
l'Administration et le redressement du pays. la composition du gouvernement
prévoit la désignation des membres de chacune des
parties55(*).
Indépendamment des contenus spécifiques des
points de l'accord, nous pouvons en tirer deux conclusions
principales :
Premièrement, il apparaît clairement que le
pouvoir présidentiel de GBAGBO en ressortait fortement affaibli. Si la
revendication de démission du président était
abandonnée et qu'il pouvait exercer son mandat jusqu'à son terme
en octobre 2005, en revanche, ses pouvoirs ressortaient de la table ronde de
Marcoussis fortement diminués, le gouvernement de réconciliation
nationale qui, une fois installé aura en effet des prérogatives
de l'exécutif, ce qui devrait être du seul domaine du chef de
l'Etat dans un système présidentiel56(*).
Deuxièmement, il est impossible de faire abstraction
du fait que ces accords constituaient un précédent qui s'est
avéré particulièrement dangereux pour l'avenir de la
côte d'ivoire. En invitant les rebelles aux négociations et les
insérant de facto dans les groupes politiques qui participeront au
gouvernement de réconciliation nationale, les textes de Marcoussis
légitimèrent dans une certaine mesure le recours aux armes comme
moyen de lutte politique et confiant aux groupes armés insurrectionnels,
à la même occasion, le statut d'interlocuteurs politiques
attitrés.
b) Intervention militaire
L'intervention militaire des forces de l'ONUCI et de la
LICORNE dans la crise post-électorale en côte d'ivoire a
été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre des
résolutions 1962 et 1975 du Conseil de sécurité de
l'ONU. S'il est vrai que selon l'article 10 de la résolution 1962 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et 7 de la
résolution 1975 du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
les forces françaises de la LICORNE soutenaient l'ONUCI57(*), il faudra dire que ces forces
sont allées très loin dans l'accomplissement de leur mission ,
jusqu'à donner même l'impression qu'elles répondaient aux
ordres non de new York mais plutôt de Paris.
L'ONUCI quant elle , a semblé jouer un rôle
partiale contrairement aux prescrits de l'article 6 de la résolution1962
qui s'exprime de la manière suivante :
Rappelle, qu'il assure en son nom, de son plein appui
à cet égard ; qu'il a autorisé' l'ONUCI, dans le
cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous
les moyens nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui
incombe de protéger les civils menacés d'actes de violence
physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de
déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes
contre la population civile, et prie le secrétaire général
de tenir informer de manière urgente des mesures prises et des efforts
faits à cet égard58(*).
Les articles de ces deux résolutions sus
évoqués, dégagent l'idée selon laquelle
l'opération des Nations Unies en côte d'ivoire devait accomplir
son mandat avec impartialité et ne pas être partie aux
combats, elle avait la mission de protéger les civiles par tous les
moyens possibles. Et les parties aux conflits avaient l'obligation de lui
faciliter la tâche dans l'accomplissement de son mandat.
Alors que sur le terrain, cette force a abandonné sa
neutralité pour devenir partie au conflit ivoirien et soutenant de ce
fait, les forces d'Alassane Ouattara, en créant la
supériorité mécanique de ces dernières pendant la
guerre d'Abidjan.
Les Fanci ont été attaquées à
maintes reprises sous prétexte qu'elle massacrait les civiles et tirait
les forces de l'ONUCI. Si ces raisons pouvaient être suffisantes pour
répliquer ou pour attaquer les Fanci, pourquoi est-ce-que à
Duekue, les forces républicaines ex-forces nouvelles soutenant Alassane
ouattara ont massacré avec impunité, les paisibles citoyens dans
une zone où l'ONUCI était présente ?
Pour quoi est-ce-que le 28 mars 2011, ces mêmes forces
avaient tiré l'hélicoptère de la mission onusienne sans
que celle-ci ne riposte ?
Les faits ci- dessous reconstitués confortent notre
conviction. Premièrement, le discours d'Alain Juppé pendant les
combats d'Abidjan « nous exigeons que le départ de
Laurent Gbagbo soit précédé d'une publication d'un
document dans le quel il renonce au pouvoir en reconnaissant Alassane
ouattara ». Ceci était prononcé suite au départ
du ministre Alicide Djedje à l'ambassade de France pour négocier
le cessez le feu. Deuxièmement 11avril 2011, jeeps blindées,
hélicoptère de l'ONUCI et de forces françaises avec
contingent ont pris part aux opérations de la capture de Laurent
Gbagbo.
SECTION II LES REMEDES ET PESPECTIVES D'AVENIR
Après avoir donné les notions du principe de
l'égalité souveraine des Etats et les aspects pratiques de ce
principe qui ont démontré certains écarts
considérables entre la théorie et la pratique. Il est important
maintenant de proposer certaines solutions qui constitueront à la fois
les remèdes aux différents problèmes soulevés ci-
haut.
En plus de ceci, nous proposons certaines pistes des
solutions dans le cadre des perspectives d'avenir.
Paragraphe I : REMEDES
La crise ivoirienne était en fait la manifestation d'un
néo-colonialisme et même pis était, une nouvelle forme
d'impérialisme qui revient de plus belle en Afrique. Que les Etas
d'Afrique ne soient pas surpris que ce qui s'est passé en côte
d'ivoire suivre dans plusieurs autres Etats d'Afrique. Les occidentaux et les
nord américains savent que leurs économies ne peuvent
résister au boom du pays émergents tous les atouts actuellement.
Nous voulons dire un potentiel sur tous les plans. Si l'argent est le nerf de
la guerre, c'est aussi celui des relations politiques, en
général et internationales, en particulier. La politique est la
continuation de la guerre par d'autres moyens, l'arme économique est le
recours quotidien de la plupart des Etats dans leurs relations
réciproques.59(*)
C'est pour cela que ces Etats imposent aux africains les
ajustements structurels et en conditionnant certaines coopérations aux
fins de ne pas tisser des accords gagnant-gagnant avec les partenaires de leurs
choix. Ils cherchent toujours donc imposer les marionnettes à leurs,
services des gouvernements pour mieux les exploiter en leur parlant de la
démocratie à l'occidental qu'ils utilisent, non pas pour
l'intérêt de ces peuples mais plutôt pour mieux les
déstabiliser et les opposer les uns contre les autres.
Le principal remède à tous ces problèmes
est la prise de conscience des Etats africains. Une conscience qui consistera
à mieux gérer leurs appareils étatiques. En tenant compte
des enjeux actuels. Pour cela, il faudra que les hommes capables se
lèvent, pour relever les grands défis du changement pour doter
l'Afrique des institutions fortes. Et en faisant preuve de la capacité
de mieux gérer les Etats africains. Il est vrai que la plus part des
Etats africains ont précédé les nations, mais il est
indispensable que les dirigeants et les peuples d'Afrique puissent surmonter
certaines difficultés de cohabitation en effaçant les ethnies et
les tribus non pas physiquement mais mentalement afin de construire les
véritables nations, les Etats responsables.
Les dirigeants africains doivent faire preuve de
maturité, en se comportant en garant de la souveraineté de leurs
peuples et de leurs Etats. Qu'ils fassent de leurs souverainetés les
instruments à travers les quels ils bâtiront les Etats. En
d'autres termes, les dirigeants africains doivent toujours agir en fonction et
pour les intérêts de leurs Etats.
Par ailleurs, qu'au-delà de leurs
frontières, les Etats africains conjuguent les efforts pour que toutes
les fois où il y aura dans le continent, un problème que
la solution soit avant tout trouvé par les africains. Les puissances
étrangères ne doivent pas être les seuls à savoir le
secret ou les recettes de règlement des problèmes concernant les
africains.
Et c'est à travers une organisation efficace et
sérieuse que l'Afrique parviendra à régler ses
problèmes.
L'AU doit s'assumer en commençant par éliminer
la cohabitation des démocrates et dictateurs dans une même
organisation, qui aspire à la démocratisation de l'Afrique.
L'Union Africaine et les autres organisations sous régionales
c'est-à-dire les communautés économiques régionales
qui, sont ses piliers économiques, doivent travailler ensemble pour
parvenir au développement économique, social et politique de
l'Afrique.
Paragraphe II : PERSPECTIVES D'AVENIR
En politique, d'une manière générale et
dans les relations internationales en particulier, l'économie a toujours
eu un mot à dire, c'est-à-dire dans les relations
interétatiques, les Etats économiquement forts, les sont
également sur le plan politique. C'est pour cela dans ce paragraphe,
nous allons nous atteler essentiellement dans les questions économiques
et du développement.
Si nous avons consacré ce paragraphe aux questions du
développement, c'est parce que le seul et le vrai défi des Etats
africains est celui du développement. Plus particulièrement le
développement économique, car celui-ci est l'un de moyen de
l'émancipation et de respect des Etats, la chine qui, il ya quelques
décennies ne méritait pas la considération des Etats
occidentaux, elle figure parmi les grandes puissances économiques du
monde60(*). II est
indiscutable que la pauvreté met en gage l'exercice de la politique
interne et international, et la rend vulnérable aux influences et
pressions extérieurs.61(*)
Or, l'Afrique avec ses ressources naturelles immenses, aux
potentialités énergétiques, agricoles et minières
peut avec le concours de ses cadres, des intellectuels, ses gouvernements et
ses masses avoir comme défi de l'initiative, de l'inventivité de
la capacité transformatrice de l'homme de l'Afrique.
Ce défi là qui est le plus important et,
à ce titre, le seul et le vrai qui vaille, il faudrait qu'il y ait des
hommes, pour le relever. Il ne saurait en être autrement les africains
doivent pouvoir apprendre, dominer, domestiquer et transformer leur milieu
naturel, le monde qui les entoure, leur monde ambiant et leur environnement
pour la satisfaction de leurs intérêts.
Par ailleurs, ce développement ne peut pas se
réaliser, sans une véritable union des Etats africains. Ensuite,
si l'Afrique organise son développement sur base de schémas
justes, solidement intégrés dans les milieux dont il faut
satisfaire les besoins, elle deviendra une puissance économique avec
laquelle le monde devra compter.
Certes, aujourd'hui, le monde compte avec l'Afrique
économiquement, mais c'est qu'il s'agit surtout de l'extraire, de le
spolier, de l'exploiter, d'y aller chercher les matières
premières d'y aller faire fortune.
Les schémas actuels du
développement sont extravertis, ce qui amène l'Afrique à
l'impasse.
Voici donc que depuis des siècles, les richesses
immenses de ce continent ont fait la force et la puissance des autres. Pourquoi
ne feraient-elles pas la puissance de l'Afrique ? Pour quoi l'Afrique ne
deviendrait elle pas une puissance économique, à l'instar des
grands pools, des grands points cardinaux de l'économie
mondiale ?
Ceux qui contrôlent les estomacs de peuples africains
contrôlent leurs révolutions. L'Afrique, qui s'est toujours
engagée dans la voie de la révolution a- t- elle une
alternative ? Nous pensons que l'alternative a deux aspects à
savoir : interne et externe. Le premier est avant tout les
intégrations internes des Etats africains, en mettant de
côté, des différences subjectives de peuples qui composent
ces Etats.
Et le deuxième est la mise en place
d'une véritable Union Africaine qui éprouve la fierté
légitime d'être une entreprise de libération dont l'oeuvre
s'inscrira dans le cadre général de la lutte que mène
à travers le monde, les hommes épris de paix, de justice,
d'égalité et de liberté contre les forces du mal.
CONCLUSION
Tout au long de cette étude, il était
question pour nous de faire l'analyse intrinsèque du principe de
l'égalité souveraineté des Etats dans leurs relations
interétatiques. S'il est vrai que cette étude a
démontré que ce principe consacre l'égalité entre
Etats, il n'est pas moins vrai que cette égalité juridique couvre
les inégalités de fait qui pèsent beaucoup dans les
relations internationales et c'est pour cette raison qu'il existe tant des
controverses quant à l'effectivité dudit principe.
Notons que ce principe a un champ d'application
très vaste. Ainsi, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout
abordé. L'étude menée par nous s'est concentrée
beaucoup plus aux aspects internationaux que régionaux. Sur ce, nous
appelons la communauté scientifique d'approfondir cette étude
dans le cadre régional c'est-à-dire de l'UA dans la mesure
où l'acte créateur de celle-ci a pris le soin de procéder
à l'énumération des principes appliqués par l'UA
dans son fonctionnement. C'est le cas du principe de l'égalité
souveraine de tous les Etats membres qui s'est enrichi du principe de
l'indépendance. Une autre similitude porte sur la non ingérence
dans les affaires intérieures des Etats membres de l'union.
C'était la formulation de la charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine qui est restée inchangée dans l'acte constitutif de
l'UA. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
est reformulée pour devenir « respect des
frontières » existant au moment de l'accession à
l'indépendance en cas de conflits ou de différends entre Etats
membres. La charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
prévoyait le règlement pacifique des différends, par voie
de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage.
L'UA quant à elle, Réaffirme ce principe de règlement
pacifique, sans toutefois préciser les moyens par lesquels les Etats y
arriveront. L'acte constitutif parle de règlement pacifique des conflits
entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent
être décidés par la Conférence de l'Union.
BIBLIOGRAPHIE
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- DJOLI ESENG'EKELI, Jacques, Droit constitutionnel
congolais, G2 Droit, 2008-2009.
- MAMPUYA KANUNK'A TSHABO, A., Droit international
public, G3A Droit 2010-2011.
- NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Méthodes de science
politique, G3 Droit, UNIKIN, 2008-2009.
IV. Autres documents
- Rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et
la sécurité, Paris, 2003.
Table de
matière
Epigraphe
i
Dédicace
ii
Remerciement
iii
Liste des principaux sigles et
abréviations
v
INTRODUCTION
1
I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS
CLES
1
A. HISTORIQUE
1
B. DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES
2
II. INTERET DU SUJET
4
III. METHODES DE RECHERCHE
6
IV. DELIMITATION DU SUJET
7
V. PROBLEMATIQUE
8
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'EGALITE
SOUVERAAINE DANS LES RELATIONS INTERETATIQUES
13
SECTION I : CONSISTANCE ET PORTEE DU
PRINCIPE
13
Paragraphe I : La Consistance du principe
13
A. Contenu
14
a) L'égalité des droits et
devoirs
16
b) Indépendance
17
B. Exceptions au principe de la
souveraineté des Etats
18
a) Exceptions de droit et sa mise en
oeuvre.
19
b) Exception de fait au principe de la
souveraineté.
21
Paragraphe 2 : La portée du
principe
24
A. Souveraineté dans l'Etat.
24
B. La souveraineté de l'Etat en
territoire étranger.
25
a) Les services de l'Etat
25
b) Les locaux de l'Etat
26
SECTION II. : L'état actuel des
relations internationales au regard du principe de l'égalité
souveraine des Etats.
27
Paragraphe I. la flexibilité du droit
international public
27
A. Les règles du droit international
relatif aux relations internationales.
27
a) Relations pacifiques et amicales.
28
b) La garantie de la coexistence
pacifique
29
B. La coopération internationale.
29
a) Coopération économique et
sociale internationale
30
b) La coopération pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationale.
31
Paragraphe II. La présentation des relations
internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des
Etats.
32
A. Les principaux acteurs des relations
internationales.
33
a) Relations bilatérales.
33
b) Relations multilatérales.
33
B. Les autres acteurs et les relations
internationales.
34
a) Les sociétés
transnationales.
35
b) Les organisations non gouvernementales ou
ONG.
36
CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE
L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LE CONTEXTE DE LA CÔTE D'IVOIRE
37
SECTION I ANALYSE D'ACTES DE SOUVERAINETE ET DES
ACTIONS INTERNATIONALES
37
Paragraphe I LES ACTES DE SOUVERAINETE
37
A. LE PROCESSUS DE PAIX ET ELECTION
38
a) Processus de paix.
38
b) Elections
42
B. LES ACTIONS INTERNATIONALES
44
a) Certification
45
b) Intervention militaire
47
SECTION II LES REMEDES ET PESPECTIVES D'AVENIR
49
Paragraphe I : REMEDES
50
Paragraphe II : PERSPECTIVES D'AVENIR
52
CONCLUSION
55
BIBLIOGRAPHIE
57
Table de matière
60
* 1 GEORGES BURDEAU,
traité de science politique, Ed. LGDJ, Paris 1980, p.81.
* 2 MULUMBA TINGASHA,
Adrien, Les relations internationales .Ed.
Afrique ,Lubumbashi, 2005, p.11.
* 3 BULA BULA Sayeman. Droit
international public, G3 UNIKIN, 2003-2005 ,p.11.
* 4 BULA BULA Sayeman,
Op.cit.p.11.
* 5 GERARD CORNU ,
Vocabulaire des termes juridiques, Ed.
Presses universitaires de Paris, Paris 2001,p.300.
* 6 JEAN SALMON,
Dictionnaire du droit international public, Ed. Bruylant, Bruxelles 2001,
p.419.
* 7 BASUE BABU-KAZADI, Greg,
Introduction Générale à
'étude du droit public, G1 UNIKIN,
2008, p.30.
* 8 Idem
* 9 M.LEFEBVRE, jeu du
droit et de la puissance : Précis des relations internationales,
Ed. PUF, Paris 1987, p. 32.
* 10 PINTO et GRAWITZ,
Méthodes en sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971, p.289.
* 11 Jacques DJOLI ESENG'EKELI,
Cours de droit constitutionnel congolais, G2 Droit A UNIKIN,
2008-2009, p.9.
* 12 Jacques DJOLI ESENG'EKELI.
Op.cit., p.11.
* 13 BASUE BABU-KAZADI,
Greg, Op.cit., p.37.
* 14 Art.1 alinéa1
Charte des Nations Unies de 1945.
* 15 GUYCHE LA CHARRIERE
cité par M. LEFEBVRE, Op. cit .,p.32.
* 16 BULA BULA Sayeman,
L'Affaire de l'élection du président de la côte
d'ivoire du 28novembre 2010 en droit international, Article
paru sur l'internet le 20
décembre 2010.
* 17 JEAN COMBACAU et SERGE
SUR, Droit international public, Ed. Montchrestien, Paris 2001,
p.23.
* 18 JEAN COMBACAU et SERGE
SUR, Op.cit, p.22.
* 19 JEAN PIERRE COT et ALAIN
PELLET, Charte des Nations Unies commentaire article par article Ed.
Economia, Paris 2004 p.400.
* 20 Idem
* 21 Art. 1 et 2 de la
Charte des Nations Unies de 1945.
* 22 MOHAMED BEDJAOUI,
Droit international : bilan et
perspectives, Ed. A. PEDONE, Paris 1991, p.400.
* 23 L'article 55 de la
Charte des Nations Unies de 1945.
* 24 Article 2 alinéas 1
et 2 de la Charte des Nations Unions de 1945.
* 25 PATRICK DAILLIER et ALAIN
PELLET, Droit international public : formation du droit,
sujet-relations diplomatiques et consulaires-responsabilité,
règlement des différends-maintien de la paix, Ed. LGDJ,
Paris 1999 p.445.
* 26 PATRICK DAILLIE R et
ALAIN PELLET, Op. cit., p.445.
* 27JEAN PIERRE COT et
ALAIN PELLET, Op.cit., p.400.
* 28 Idem
* 29 DJIENA WEMBOU, MICHEL- CYR
et FALL DAOULA, le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalités africaines, Ed.
L'harmattan, Paris 2009, p .194.
* 30 DJIENA
WEMBOU, MICHEL-CYR et FALL DOULLA, Op.cit., p.194.
* 31 Idem
* 32 MOVA SAKANYI, Henri,
Droit international humanitaire : Protection des victimes de guerre ou
droit d'ingérence humanitaire, Ed. Safari, Lubumbashi,
1998 p69.
* 33 NGONDANKOY-NKOY-
ea-LOONGYA, Méthodes de la science politique, G3 UNIKIN,
2008-2009, p.18.
* 34 JEAN COMBACAU et SERGE
SUR, Op.cit, p.236.
* 35 Idem
* 36 MOHAMED BEDJAOUI,
Droit international : bilan et perspectives, Ed. A. PEDONE Paris,
1991 p.436.
* 37 MOHAMED BEDJAOUI,
Op.cit, p.434.
* 38 MOHA MED
BEDJAOUI, Op.cit, p.445.
* 39 MAMPUYA KANUNK'A
TSHABO, A., Droit international public, G3 UNIKIN,
2010-2011.
* 40 Idem
* 41 GAZANO, A.,
L'essentiel des relations internationales, Ed. Guatino, Paris
2005p.31.
* 42 DANIEL
COLARD, Les relations internationales de 1945 à nos
jours Ed. Armand colin , Paris 1999, p.79.
* 43 Idem
* 44 Greg BASUE BABU-KAZADI,
Op. Cit, p.42.
* 45 ANICET D'JEHOURY, La
guerre de côte d'ivoire, Ed. L' harmattan, Paris
2007, p .45.
* 46Idem
* 47ANICET D'JEHOURY, Op.cit,
p.50.
* 48 SIMONE ELIVET GBAGBO,
La vérité sur la guerre en côte d'ivoire, Ed.
Pharaons, Paris 2007, p.70.
* 49 Crise
politico-militaire en côte d'ivoire, www.wikipédia.com
* 50 ANICET D'JEHOURY,
Op. cit, p.53.
* 51 ANICET D'JEHOURY, Op
.cit.,p.53.
* 52La
Constitution ivoirienne du 23 juillet 2OOO.
* 53Article 10 de l'accord
de Pretoria du 6 avril 2005.
* 54 Rapport du
groupe de recherche et d'information sur la paix et la
sécurité, Paris 2003.
* 55 L'accord de
Linas-Marcoussis du 23 février 2003
* 56 L'accord de
Linas- Marcoussis du 23février 2003
* 57 Article 10 de
la résolution 1962 du conseil de sécurité sur la
côte d'ivoire.
* 58 Article 7 de
la résolution 1975 du conseil de sécurité sur la
côte d'ivoire.
* 59 BASUE BABU-KAZADI, Greg,
L'action en vue de la démocratie : Relecture du principe de non -
intervention dans un contexte d'émergence démocratique, Actes des
journées scientifiques de la faculté de droit du 18 au 19 Juin
2007, Ed. Presse de l'Université de Kinshasa, Kinshasa 2007, p.187.
* 60KAMANDA WA KAMANDA, le
défi africain-une puissance qui s'ignore, Ed. ABC, Londre 1979, p.76.
* 61M.BEDJAOUI cité par
BASUE BABU-KAZADI, Greg, Op.cit., p.214.
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