Chapitre II : Régime particulier aux communes
des Méchouars
Article 135 :
Les membres des conseils des communes des Méchouars
sièges de Palais Royaux sont élus dans les conditions
prévues par la loi formant code électoral.
Leur nombre est fixé à 9
Article 136 :
Les attributions reconnues aux présidents des conseils
communaux par la présente loi sont exercées dans les communes
visées à l'article précédent par un Pacha
assisté d'un adjoint, à qui il peut déléguer partie
de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 137 :
Les délibérations des communes des
Méchouars, quel que soit leur objet, ne sont exécutoires
qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de son
délégué.
Article 138 : Est abrogé le dahir n° 1-61-428 du
12 chaabane 1381 (19 janvier 1962) relatif au statut particulier de la commune
des Touargas, tel qu'il a été modifié et
complété.
Titre X
Chapitre Unique : Dispositions Transitoires
Article 139 :
Il sera mis fin à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, à l'organisation en communauté urbaine
et à la division des agglomérations urbaines en deux ou plusieurs
communes urbaines.
Article 140 :
La commune urbaine ou les communes urbaines qui seront
créées par décret se substitueront aux
ex-communautés urbaines et aux ex-communes urbaines membres.
Article 141 :
La propriété des biens du domaine public et
privé de l'ex-communauté urbaine et des ex-communes urbaines
membres est transférée de plein droit à la commune urbaine
ou communes urbaines créées.
En cas de désaccord sur le transfert des biens de la
communauté urbaine et des ex-communes urbaines membres, il est
statué sur le transfert par arrêté du ministre de
l'intérieur.
Article 142 :
La commune urbaine ou les communes urbaines
précitées se substitueront, de plein droit, à
l'ex-communauté urbaine et aux ex-communes urbaines membres dans tous
les droits et obligations à l'égard des tiers, dans tous les
actes et conventions qu'elles ont régulièrement conclus, ainsi
que dans les litiges réglés ou en instance devant les tribunaux.
Titre XI : Dispositions Finales
Article 143 :
Les pouvoirs reconnus par la présente loi et les
textes pris pour son application à l'autorité administrative
locale compétente, sont exercés, sauf dispositions contraires :
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- dans les communes urbaines, chefs-lieux de
préfectures ou provinces, par le wali ou le gouverneur de la
préfecture ou de la province ;
- dans les communes urbaines autres que celles visées
ci-dessus, par le pacha ;
- dans les communes rurales, par le caïd.
En cas d'absence ou d'empêchement, le wali ou le
gouverneur est remplacé par le secrétaire général
dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 30 du dahir
n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier
des administrateurs du ministère de l'intérieur, tel qu'il a
été modifié et complété, et le pacha ou
caïd est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses
attributions par son premier khalifa.
Article 144 :
Est abrogé à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Article 145 :
La présente loi prend effet à compter de la
date de la proclamation officielle des résultats définitifs des
premières élections communales postérieures à la
publication du
Présent texte au Bulletin officiel.
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