II - Les organes constitutifs du conseil communal
Les organes constitutifs du conseil communal sont:
- le président et ses adjoints (le bureau);
- le secrétaire du conseil et son adjoint;
- le rapporteur du budget et son adjoint;
- le rapporteur du budget et son adjoint;
- les commissions et leurs présidents.
Les commissions et leurs présidents: sont élus
au scrutin secret à la majorité relative.
Remarque :
Le conseil constitue des commissions et leurs
présidents pour l'étude des questions et la préparation
des affaires à soumettre à l'examen et au vote de
l'assemblée plénière.
Les commissions: sont fonction du nombre de conseillers. Pour
les communes dont le nombre des membres du conseil est supérieur
à 35, quatre commissions permanentes sont à constituer :
- La commission chargée de la planification, des
affaires économiques, du budget et des finances;
- la commission chargée du développement humain,
des affaires sociales, culturelles et sportives;
- la commission chargée de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement;
- la commission chargée des services publics.
Pour les communes dont le nombre des membres du conseil se
situe entre 25 et 35 le conseil constitue trois commissions (les trois
premières que celles pour les communes >=35);
Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est
inférieur à 25, le conseil constitue deux commissions:
- la commission chargée de la planification, des
affaires économiques, de l'urbanisme, de l'aménagement du
territoire, de l'environnement, du budget et des finances;
- la commission chargée du développement humain,
des affaires sociales, culturelles et sportives.
Le conseil peut constituer, le cas échéant, des
commissions provisoires pour une durée limitée à un objet
déterminé. Les présidents des commissions adressent leurs
rapports au président du conseil, dans un délai de 21 jours,
avant la date d'ouverture de chaque session. Un rapport annuel est aussi remis
au conseil sur les activités relatives aux missions qui leur sont
dévolues.
La composition, les attributions et le fonctionnement des ces
commissions sont fixés par le règlement intérieur du
conseil. Ce dernier organise la bonne marche du conseil lors des sessions et
les réunions des commissions et il est voté par le conseil
à condition qu'il ne soit pas contradictoire avec la charte
communale.
III- Fonctionnement du conseil communal:
Le fonctionnement du conseil communal se déroule dans
le cadre de sessions ordinaires obligatoires à tenir durant le mois de
février, avril, juillet et octobre, ou des sessions extraordinaires
lorsque les circonstances l'exigent.
Le conseil ne peut délibérer que sur les
questions figurants à l'ordre du jour établit par le
président en collaboration avec les membres du bureau et
communiqué dans un délai de 8 jours à l'autorité
locale pour y faire inscrire toute question qu'elle entend soumettre à
l'examen du conseil. Dans tous les cas, le conseil ne peut
délibérer que si le quorum est atteint: plus de la moitie des
membres à la première séance, le 1/3 à la
deuxième et quelque soit le nombre à la troisième
convocation.
Les séances plénières du conseil
communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au
siège de la commune. À la demande du président ou celle de
trois de ses membres, le conseil peut décider de siéger à
huit clos. Le conseil siège également à huit clos à
la demande de l'autorité administrative locale, lorsque celle-ci estime
que la réunion du conseil en séance publique menace l'ordre
public et la sérénité des débats.
Les délibérations sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu au
scrutin public, et exceptionnellement au scrutin secret si le tiers des membres
présents le réclame.
A l'issue des délibérations, il est
établit un PV signé par le président et le
secrétaire du conseil et transcrit dans un registre côté et
paraphé par eux. Copies sont transmises dans les quinzaines à
l'autorité locale.
Certaines sont exécutoires sauf opposition du Wali ou
du gouverneur, d'autres, celles figurant en particulier dans l'article 69 ne le
sont qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle.
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