INTRODUCTION
1.
POSITION DU
PROBLEME.
La question sur le Conseil de Sécurité, les
opérations de maintien de la paix en cas de violation de la
démocratie demeure une préoccupation majeure pour
l'humanité. C'est pourquoi nombre d'auteurs s'y sont penchés en
abordant les aspects les plus divers. Parmi ceux-ci, nous pouvons
retenir :
-KAYEMBE MAKOBA
[1],
qui a analysé « le bilan
des interventions onusiennes dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ».Au terme de sa recherche, il
a démontré la façon dont les Nations Unies
interviennent dans le cadre de l'action coercitive, a
présenté un bilan négatif et en a fait ressortir les
causes qui peuvent se résumées en : manque de clarté
dans les Résolutions du Conseil de Sécurité, et
la manque d'autonomie, de précision et de l'unité de
décision des forces sur le terrain
-MUBAKA WA ILUNGA
[2],
s'est intéressée à la question du passage de
« maintien de la paix à la
consolidation de la paix. Cas de la MONUC ».
Elle a découvert que les mutations que subissent les
opérations de maintien de la paix ne sont pas contraires à
l'esprit de la Charte des Nations Unies. C'est ainsi, lors de la mise en oeuvre
des missions de consolidation de la paix et de restauration de
l'autorité de l'Etat, la MONUC s'est substituée à l'Etat
congolais fragilisé par la guerre en reformant par exemple le secteur de
sécurité ou en réhabilitant la structure judiciaire ou
encore en renforçant les capacités des administrateurs de
la justice.
-KIKATA NGAMUBAH
[3]
a analysé quant à lui, «
le recours à la force par les Nations unies pour le
maintien de la paix et la sécurité internationales. Cas de
l'ONUSOM II Enjeux et Perspectives ». Il a
démontré que les opérations de maintien de la paix
seraient nécessaires pour un dosage, l'élimination des conflits
et pour l'avenir de l'humanité, l'inefficacité des
Résolutions du Conseil de Sécurité serait due aux
divergences des intérêts entre les grandes puissances car les
membres non permanents n'exercent qu'une influence relative au sein du
Conseil ; la collaboration des Etats membres demeure la plaque tournante
pour la réussite des opérations de maintien de la paix.
Toutes ces études ont des similitudes avec l'objet de
notre recherche parce que nous analysons tous les opérations de maintien
de la paix. Cependant notre travail s'en distingue par le fait qu'il
s'intéresse surtout sur les opérations de maintien de la paix en
cas de violation de la démocratie dans un Etat membre (Haïti).
2.
PROBLEMATIQUE.
Depuis l'indépendance de la République
d'Haïti jusqu'à l'arrivée au pouvoir du Président
Jean-Bertrand Aristide, l'Haïti connaissait toujours des coups d'Etat, de
longues dictatures, la pauvreté, etc. Aristide était
considéré par les siens comme l'homme de la situation pour sortir
ce pays dans ces multiples crises et souffrances en instaurant ainsi la
démocratie signe du progrès et de développement.
Un prêtre catholique, Aristide se fait l'avocat des
pauvres et remporte en décembre 1990, la victoire à la
présidence de la République haïtienne, en septembre 1991. Il
est renversé par une junte militaire dirigée par le
Général Raoul Cédras et il trouvera refuge aux Etats-Unis.
La junte prendra le contrôle et dirigera ainsi le pays dans une
pire dictature , les Etats-Unis et les Nations Unies se mobiliseront pour
restaurer la démocratie et l'Etat de droit en Haïti bafoués
ainsi par la junte, en instituant une Mission de Maintien de la Paix en
Haïti par la Résolution 940(1994) du Conseil de
Sécurité conjointement avec l'Organisation des Etats
Américains conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies.
De ce fait, les fondateurs de l'ONU ont voulu garantir les
droits fondamentaux de l'homme, la dignité et la valeur de la personne
humaine sans toutefois oublier l'égalité de tout homme et de
toute nation.
[4]
Pour ce faire, ils devraient s'en référer
à la Charte des Nations Unies qui dispose en son article premier
alinéa 1 : « le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et à cette fin : prendre des
mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les
menaces à la paix et à la sécurité et de
réprimer tout acte d'agression ou de rupture de la
paix(...) ».
Force est de constater que, cet article attribue une pleine
responsabilité à l'ONU pour tout acte qui viendrait menacer la
paix et la sécurité internationales. Ce qui revient à dire
que les Nations Unies disposent de larges pouvoirs et peuvent dignement engager
toute action en vue de prévenir ou de faire cesser la menace contre la
paix.
C'est ainsi que le Conseil de Sécurité, organe
du maintien de la paix et de la sécurité internationales
des Nations Unies, dispose d'une flexibilité dans l'application des
dispositions de la Charte. En sus, il est le seul maître pour
juger de l'opportunité d'une action collective (article 39 de la
charte).
En tout état de cause, l'ONU prend plaisir de
mettre sur pieds des missions d'observation, de vérification ou
d'assistance. Celles-ci sont de part leurs dénominations moins
satisfaisantes, surtout par rapport aux faits pratiques d'une guerre. Ce sont
les Résolutions qui restreignent les pouvoirs des missions sur le
terrain, car c'est sur base d'une Résolution qu'une mission trouve son
fondement ; ce qui revient à dire que les principaux acteurs du
Conseil de Sécurité et/ou les grandes puissances tiennent d'abord
compte de leurs intérêts.
Nous pouvons, sur le plan de droit, affirmer
l'égalité des Etats sur le plan international. La pratique est
toute autre, car les Etats sont diversement influents. Ceci est un fait, une
réalité devant être acceptée comme telle. Les Etats
membres et Etats hôtes devraient toujours apporter assistance et
coopération à la mission établie sur un territoire, bien
que les missions se heurtent à de sérieux problèmes de ce
genre.
Quoi qu'il en soit, il conviendrait que le Conseil de
Sécurité arrive à surmonter toute influence et assumer sa
noble mission, et de même ne pas mettre sur pied « une
mission de spectateur des conflits », mais par contre une force
adéquate de maintien de la paix.
Comme la démocratie est caractérisée par
l'établissement du suffrage universel direct, par le respect des droits
de l'opposition, par l'alternance politique, par la bonne gouvernance,
par l'Etat de droit et par le respect des droits fondamentaux. La
déviation à ces principes serait une violation grave à la
démocratie et une orientation pire et simple vers l'anarchie,
d'où la nécessité de l'intervention de la
communauté internationale pour pouvoir stopper et rétablir la
démocratie quel que soit le prix.
Etant donné que la problématique n'est que la
question fondamentale qu'on se pose sur un phénomène qu'on
cherche à analyser scientifiquement, notre préoccupation tourne
autour de questions suivantes :
- Dans quel contexte l'intervention onusienne peut-elle
s'avérer importante pour le rétablissement de la paix ou de la
démocratie dans un Etat ?
- Est-ce que les opérations de maintien de la paix
initiées par l'ONU en Haïti pour le rétablissement de la
paix ou de la démocratie se sont-elles avérées
efficaces ? Si non quelles perspectives à envisager ?
3.
HYPOTHESES.
Une hypothèse est une idée maîtresse
à laquelle on tente d'expliquer le fait au début d'une recherche
tout en proposant des pistes de solutions qu'on peut affirmer ou infirmer
[5].
Elle est aussi une réponse provisoire à la
question posée à la problématique
[6].
Pour ce faire, dans la recherche des réponses à
nos préoccupations, nous avons formulé les hypothèses
suivantes :
- L'intervention onusienne peut s'avérer importante
lorsqu'il y a menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression
dans un Etat membre de l'ONU ;
- le bilan était positif, mais pour que les
opérations de maintien de la paix soient plus efficaces dans l'avenir,
il faut un mandat clair et réalisable, une coopération des
parties à l'exécution du dit mandat, un appui continu du Conseil
de Sécurité, la volonté des Etats membres de fournir le
personnel militaire, policier, civil et enfin un appui financier et
logistique adéquat.
4.
METHODE ET TECHNIQUE.
Tout travail scientifique exige le recours à une voie
pour atteindre son objectif. Il y a lieu de souligner que pour tout chercheur,
la collecte et le traitement des données sont les phases
décisives pour toute dissertation scientifique. Pour y parvenir
l'utilisation des méthodes et technique est très capitale.
Grawitz Madeleine définit la méthode comme un
ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie
[7].
S'inscrivant dans cet idéal, nous avons recouru
à la méthode juridique. La méthode juridique
intervient lorsqu'il s'agit de faire recours, d'analyser ou même remettre
en cause les textes des lois à l'instar de la Charte des Nations Unies
et diverses Résolutions.
Pour soutenir cette méthode, nous nous sommes servi de
la technique documentaire qui selon Humblet, consiste à
réunir, à classer, à sélectionner, à
diffuser et à utiliser tous les genres d'informations
[8].
Cette technique, nous permet de récolter les données
écrites sur la question.
5.
CHOIX ET INTERETS DU SUJET.
Le mobile justifiant le choix de ce sujet de recherche
comporte deux aspects à savoir : premièrement, pour
décourager ceux qui veulent toujours prendre le pouvoir par des moyens
illicites nous citons : le coup d'Etat, les rébellions, etc.,
deuxièmement susciter dans le chef de ceux qui l'ignorent la
culture et l'esprit démocratique.
Les résultats qui seront observés dans cette
investigation présentent un double intérêt :
Sur le plan théorique.
Notre étude contribuera à éclairer le
champ d'étude en rapport avec les systèmes des nations unies en
général et dans son aspect coercitif en particulier. Elle
constituera de ce fait, une source disponible pour d'autres chercheurs dans ce
domaine.
Sur le plan pratique.
Nous remarquons que le mécanisme d'intervention
onusienne échappe à la connaissance du grand public.
La notion du maintien de la paix et de la sécurité
internationale doit être connue de tous.
Notre recherche se veut donc une sonnette d'alarme pour
réveiller la conscience assoupie. Ceci rejoint à
juste titre la préoccupation de l'analyste pragmatique
A. Sauvy Pour qui, « ceux qui, dans un
système refusent pendant cette gestation vitale, de prêter de leur
concours positif, constructif, compréhensif, réaliste, ne sont
pas à la hauteur de leur époque
[9] ».
6. DELIMITATION DU SUJET.
Il est vrai que chaque point, chaque section et chapitre de ce
travail pourrait toujours faire l'objet d'une étude approfondie.
Fort de ceci, nous ferons mieux de délimiter notre étude. C'est
ainsi que notre étude est focalisée sur les opérations de
maintien de la paix en cas de violation de la démocratie sous le
règne du Président Aristide pour la période allant de
décembre 1990 à décembre 1995 en Haïti.
7.
SUBDIVISION DU TRAVAIL.
Notre travail comporte trois chapitres répartis
en plusieurs sections et paragraphes hormis l'introduction et la conclusion. Le
chapitre premier s'articule autour du cadre conceptuel, le deuxième sur
l'utilisation du Chapitre VII et la violation de la démocratie en
Haïti et le dernier chapitre sur la décentralisation du maintien de
la paix.
Chapitre premier : CADRE CONCEPTUEL.
Section
1 : DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est
l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies. Il a la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales selon la Charte des Nations Unies et
dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la
paix, l'établissement de sanctions internationales et l'intervention
militaire.
Il se réunit au siège des Nations Unies à
New York après avoir siégé dans différentes
capitales, telles que Paris ou Addis-Abeba. Ses membres doivent y être
présents en permanence, du fait que le conseil peut se réunir
à tout moment, notamment en cas de crise exceptionnelle, ce que ne
permettait pas la charte de la Société des Nations.
Le Conseil de Sécurité est composé de
quinze membres : cinq permanents pourvus de droit de veto (Chine,
Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et dix élus pour une
durée de deux ans (renouvelés par moitié tous les deux
ans).
1.1.
HISTORIQUE.
La première session du Conseil de
Sécurité s'est tenue, le 17 janvier 1946, dans le bâtiment
Church House, à Londres, Depuis, les séances du Conseil de
Sécurité ont lieu au siège de l'organisation des Nations
Unies, à New York.
Il fut, dès l'origine, composé de cinq
membres permanents, les Etats-Unis d'Amérique, l'Union
Soviétique, la France, le Royaume-Uni et la République de Chine,
à la fois, parce que ce sont les principaux vainqueurs de la seconde
guerre mondiale, et parce que représentant en ce moment-là, la
majorité de la population mondiale (en comptant les empires coloniaux),
chacun à peu près à égalité.
Lors de l'adoption de la Charte, étaient aussi
prévus six membres non permanents, nombre porté à dix par
un amendement adopté le 17 décembre 1963. La Résolution de
cet amendement fixa aussi, dans son article 3, le nombre des
représentants par zone géographique.
La composition permanente du Conseil de Sécurité
n'a subi qu'une seule modification, au cours de l'année 1971, lorsque
l'Assemblée Générale a voté pour évincer les
représentants de la République populaire de Chine. A cette date,
par la Résolution 2758 de l'Assemblée Générale des
Nations Unies, le gouvernement de la République populaire de Chine prit
la place de Taiwan au Conseil de Sécurité ainsi que dans toutes
les autres instances onusiennes. Ce choix a été fait en raison de
la victoire des Maoïstes durant la guerre civile chinoise, après
laquelle l'ancien gouvernement qui siégeait toujours au Conseil de
Sécurité se replia sur l'île. N'étant alors plus
représentatif de la nation élue au lendemain de la seconde guerre
mondiale, il dut abandonner son siège. De telles circonstances ne sont
possibles qu'avec l'accord de tous les membres du Conseil de
Sécurité à l'exception du membre visé, comme l'y
autorise l'amendement de l'article 23 de la Charte des Nations Unies.
Après la dissolution de l'URSS, le Président
Boris Eltsine informera, par lettre, le Secrétaire Général
de l'ONU, le 24 décembre 1991, que la fédération de Russie
succède à l'Union Soviétique au Conseil de
Sécurité, décision entérinée par le Conseil
en janvier 1992.
1.1.1.
ROLE.
L'article 24 de la Charte définit ainsi le rôle
du Conseil de Sécurité : « afin d'assurer
l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au
conseil de sécurité la responsabilité principale du
maintien de la paix et de sécurité
internationales ».
Les attributions exactes et les modalités d'action du
Conseil sont précisées dans le Chapitre V (Conseil de
Sécurité), article 26, dans le Chapitre VI (Règlement
pacifique des différends) et Chapitre VII (action en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) et dans certains
articles du Chapitre VIII (accords régionaux).
1.1.2.
COMPOSITION ET REFORME DE LA COMPOSITION.
a.
Composition.
En plus de ces cinq membres permanents, le Conseil de
Sécurité est composé de dix membres non permanents, non
pourvus du droit de veto. La Résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies votée le 17 décembre
1963 a fixé leur répartition de la manière
suivante :
Ø Cinq Etats membres d'Afrique et d'Asie en
général, trois d'Afrique et deux d'Asie ;
Ø Un Etat membre d'Europe Orientale ;
Ø Deux Etats membres d'Amérique
Latine ;
Ø Deux Etats membres du groupe des Etats d'Europe
occidentale et autres Etats.
Les membres non permanents ont un mandat de deux ans ;
chaque année, ils sont renouvelés par moitié par un vote
à la majorité de deux tiers de l'Assemblée
Générale ; les membres sortants ne sont pas
immédiatement rééligibles.
b.
Reforme de la composition.
Un groupe de travail créé en 1993, a
proposé en 1996 d'ajouter cinq membres permanents dont l'Allemagne et le
Japon, et trois du Tiers monde, ainsi que quatre nouveaux sièges des
membres non permanents, dans le but d'accroitre la
représentativité du Conseil ; le Président Jacques
Chirac s'y était déclaré favorable dans « le
Monde » du 22 septembre 1996.
En 1997, les Etats - Unis proposèrent cinq nouveaux
sièges permanents avec un système de rotation, mais refusent que
le Conseil dépasse vingt membres pour rester efficace.
Les moyennes puissances (Italie, Pakistan,...)
proposèrent d'augmenter le nombre de membre non permanents.
Il semblerait que l'on se dirigea plutôt vers l'ajout de
six nouveaux membres permanents Japon, Allemagne, Brésil, et deux pays
africains qui pourraient être l'Afrique du Sud (le pays le plus
prospère du continent) et l'Egypte (qui représenterait
également les pays musulmans et le monde arabe). On se retrouverait
ainsi avec vingt et un membres dont onze permanents représentant des
continents et des religions. Mais ce principe, soutenu par Kofi Annan en
particulier se heurte à des réticences pakistanaises (contre
l'Inde), Italiennes (l'Italie ne veut pas être le seul grand pays de
l'Union Européenne à ne pas disposer d'un siège
permanent) ; chinoises et coréennes (contre le Japon) ;
mexicaines et argentines (contre le Brésil) ou les pays africains
francophones (contre le Nigeria qui espère bien obtenir un siège
permanent).
1.2.
FONCTIONNEMENT.
La Présidence du Conseil de Sécurité est
assurée pendant un mois par chaque membre selon le principe de la
présidence tournante, selon l'ordre alphabétique anglais du nom
de pays.
Le Secrétaire Général de Nations Unies
assiste à toutes les séances du Conseil et peut y intervenir,
mais ne vote pas.
Si un Etat membre ne faisant pas partie du Conseil est en
cause dans une question discutée, il peut assister à ces
séances et y intervenir, mais ne vote pas.
Si un Etat membre faisant partie du Conseil est en cause dans
une question discutée, il s'abstient de
voter.
1.2.1. REFORME DU DROIT DE
VETO.
L'ancien ministre français de la défense Paul Quilès
proposait en 2000 de restreindre le veto aux questions de recours à la
force, et d'obliger à motiver sa mise en oeuvre pour remédier
à l'immobilisme.
Au 13 juillet 2006, le veto a été utilisé
258 fois avec, par ordre d'importance : 122 fois par la Russie, 81 fois
par les Etats-Unis, 32 fois par le Royaume-Uni, 18 fois par la France et 5 fois
par la Chine (dont 1 fois par la Taïwan lorsqu'il avait un siège au
Conseil de Sécurité).
Pour plus de la moitié, ces vétos se firent dans
la première décennie après la création de l'ONU et
dans la décennie 1976-1985 :83 et 60 respectivement, soit 143 au
total. Durant les années 1996-2006 il fut utilisé 13 fois
seulement, soit 2,5 fois moins souvent que dans la précédente
décennie qui en compta le moins 1956-1965 avec 31 vetos.
1.2.2.
REFORME DU REGIME DES SANCTIONS ECONOMIQUES.
Celles-ci sont limitées dans le temps depuis
2000 ; on est passé ainsi d'une logique punitive à une
logique incitative.
Des obstacles importants demeurent pour une reforme en
profondeur du Conseil de Sécurité. La procédure de
révision de la Charte est en effet très contraignante : elle
est prévue par l'article 109 de la Charte. Un vote est nécessaire
afin de réunir une conférence générale des membres
des Nations Unies. La conférence recommande des modifications de la
Charte qui entreront en vigueur lorsque le deux tiers des Etats membres auront
ratifiés, conformément à leur droit interne, les cinq
membres permanents y compris.
1.3.
PROCEDURE.
Toute décision du Conseil de Sécurité
doit être soutenue par un texte voté selon le quorum
précis ; on nomme ces textes votés des Résolutions.
Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.
Il y a deux types de Résolutions, celles portant sur
des « questions de procédure » et autres.
Pour Chacune, il faut un quorum différent : « les
décisions (...) sur des questions de procédure sont prises par un
vote affirmatif de neuf membres » (article 27 alinéa
2) ; « les décisions du Conseil de
Sécurité sur toutes les autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les voix de tous les
membres permanents, étant entendu qu'une partie à un
différend s'abstient de voter » (article 27 alinéa
3).
La condition du deuxième cas sur le
« vote affirmatif (...) de tous les membres
permanents » est ce qu'on nomme abusivement
le « droit de veto », terme qui ne
s'applique pas strictement ici : le droit de veto est un droit actif et
a posteriori, celui d'invalider un texte adopté. On pourrait
plus justement nommer cela « droit de blocage »,
puisque le mécanisme, passif permet d'empêcher a priori
l'adoption du texte.
Ø Les Résolutions du Conseil de
Sécurité sont des décisions à portée
obligatoire : l'article 25 de la Charte stipule : « les
membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de Sécurité conformément
à la présente Charte ».
Un débat actuel concerne l'étendue de la
soumission du Conseil de Sécurité à l'Etat de droit et la
possibilité d'examiner la légalité de ses
décisions. Actuellement, les décisions du conseil sont
limitées à travers trois moyens principaux :
Ø l'usage du droit de veto par l'un des membres
du Conseil ;
Ø le vote d'une motion de censure par
l'Assemblée Générale (article 10 de la Charte) ;
Ø l'établissement d'une question
préjudicielle à la Cour Internationale de Justice par
l'Assemblée Générale.
Ce problème a pu être soulevé par certains
Tribunaux, notamment dans l'affaire Tadic par le Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie (1997), l'affaire de l'attentat de
Lockerbie par la Cour International de Justice (avril 2002), et l'arrêt
Kadi de 2008 de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
En fin, la crédibilité même du Conseil à
l'égard des Etats est invoqué en tant que limite de fait à
son pouvoir.
[10]
Section 2 : OPERATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.
2.1.
DEFINITION.
L'ONU ne disposant pas des forces armées permanentes,
du fait que le dispositif militaire de la Charte est resté une coquille
vide, les OMP sont forcément des opérations entreprises au coup
par coup et de façon plus ou moins empirique, sous le pavillon de
l'ONU.
Par conséquent, on entend par OMP, toutes les
opérations militaires et paramilitaires organisées sous la
pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les
mécanismes de l'article 43 et parfois faute de s'appuyer sur les
décisions du Conseil de Sécurité
[11].
Selon Raymond Guillien, les opérations de maintien de
la paix sont celles qui sont décidées par le Conseil de
Sécurité ou l'Assemblée Générale des nations
unies en vue d'exercer une influence générale sur les
éléments antagonistes
[12].
Lorsque cette mission est entreprise directement par l'ONU,
celle-ci demande à ses pays membres une participation en troupes (les
casques bleus et/ou observateurs). Le Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies relatif à l'action en cas de menace contre la paix et acte
d'agression dispose que c'est au Conseil de Sécurité des Nations
Unies de décider s'il y a lieu de créer une opération de
maintien de la paix. Cependant, dans les faits, il s'agit d'une création
de la pratique des Etats car la Charte des Nations Unies est muette concernant
ces missions.
2.1.1.
OBJECTIFS DES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.
Stricto sensu, le maintien de la paix est une mission
de prévention d'un conflit. La force déployée est, en
général, présent pour
Ø observer un cessez-le-feu et les mouvements de
troupes ;
Ø engager des opérations de
désarmement, de démobilisation, de réinsertion et
rapatriement ;
Ø appuyer les opérations
humanitaires ;
Ø soutenir un processus de paix ;
Ø donner une assistance dans le domaine des
droits de l'homme ;
Ø assurer l'ordre public.
Elle n'a, en général, pas vocation offensive et
ne doit pas ouvrir le feu, autrement qu'en cas de légitime
défense. Ces missions ne suffisent généralement pas
à instaurer une paix solide et durable.
Une opération sous mandat peut recevoir une mission
plus intrusive, on parle alors de missions de rétablissement de la paix
(peace Making) ou d'imposition de la paix (peace enforcement)
ou encore de désarmement, démobilisation, formation d'une police,
reconstruction des institutions, organisation et supervision de processus
électoraux (peace building).
2.1.2. LE FINANCEMENT DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE
LA PAIX.
Les opérations de maintien de la paix sont
financées séparément du budget ordinaire de l'ONU, et en
application d'un barème des quotes-parts différenciant les cinq
membres permanents du CSNU des autres Etats membres.
Chaque OMP dispose d'un budget propre que l'Assemblée
Générale des Nations Unies, saisie des rapports du
Secrétaire Général et comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires, approuve chaque
année.
2.2.
FONDEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS DE MAINTIEN
DE LA PAIX.
L'intervention du concept d'OMP date de la crise de Suez de
1956. Le Conseil de Sécurité est paralysé par le double
veto de la France et du Royaume-Uni. Il ne peut donc pas condamner leur
intervention militaire en Egypte. L'affaire est alors portée devant
l'Assemblée Générale, en recourant à la
procédure Acheson. Sur cette base, l'Assemblée
Générale des Nations Unies a d'abord demandé un
cessez-le-feu, puis adopté une Résolution
créant « une Force internationale d'Urgence des
Nations Unies » (FUNU), chargée d'assurer et de
surveiller la cessation des hostilités. La FUNU I constituait un
précédent. Installée le 15 novembre 1956, elle resta en
place jusqu'au 19 mai 1967, date à laquelle l'Egypte a demandé
formellement son retrait. Afin de justifier ce nouveau genre
d'opération, non prévu par les Chapitres VI et VII de la Charte,
le Secrétaire Général de l'ONJU, Dag Hammarskjöld,
(de nationalité Norvégienne) s'est référé
aux Chapitres « VI et VII » de la Charte. Le
fondement juridique de cette technique para-constitutionnelle se trouve, en
effet, entre les Chapitres VI et VII ou le « Chapitre VI et
demi » selon la doctrine. Et ce, d'autant que la souplesse de la
Charte a permis de trouver des solutions aux blocages de la guerre froide.
L'article 40 de la Charte autorise le Conseil de Sécurité
à « inviter les parties intéressées
à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou
souhaitables ».
En application du chapitre VI, les OMP possèdent un
caractère non contraignant et sont soumises au consentement
préalable des belligérants. L'emprunt au Chapitre VII
réside dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives,
sans le consentement des parties
[13].
2.3.
EVOLUTION DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.
2.3.1.
LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA
PREMIERE
GENERATION.
Il s'agit des opérations de maintien de la paix dites
traditionnelles. Ce sont les premières opérations qui faisaient
le plus souvent suite à des conflits interétatiques. Elles sont
chargées de vérifier l'application de cessez-le-feu en attendant
la conclusion des traités de paix, de surveiller le retrait des troupes
ou de surveiller les frontières et les zones militarisées,
aménager de zones tampon entre les forces adverses et accomplir la mise
en pratique des arrangements réglant définitivement des
conflits
[14].
Du point de vue juridique, les OMP de la première
génération trouvent leur assise dans le Chapitre VI de la Charte
des Nations Unies qui traite du règlement pacifique des
différends à travers les missions d'imposition.
En effet, à cette époque les soldats des Nations
Unies sont sur le front pour recevoir des coups et ne jamais avoir l'initiative
d'en donner. En d'autres termes, leur éthique est celle du gendarme
chargé d'appliquer une discipline rigoureuse avant d'ouvrir le feu.
Cette approche est prônée par une certaine doctrine, à la
tête de file Dag Hammarskjöld et Pearson.
Mais les opérations de maintien de la paix de la
première génération vont connaitre une crise notamment au
Congo en 1961. Durant ce conflit, l'ONU a légèrement
dépassé le principe de non intervention et celui de non recours
à la force. Cette situation va engendrer le maintien de la paix et
déboucher à l'usage du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. Le conseil de sécurité passera du maintien de
la paix à
l'imposition de la paix. En sus, les opérations de la
première génération sont des missions classiques
entreprises sur base de Chapitre VI d'abord puis le Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies.
2.3.2.
LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA
DEUXIEME GENERATION.
Elles ont vu le jour avec la fin de la guerre froide, non
seulement les OMP ont augmenté en nombre et en volume, mais elles ont
changé de nature. En effet, inaugurée suite à
l'opération en Namibie, les opérations dites de deuxième
génération ont innové par rapport à la
doctrine forgée par Dag Hammarskjöld et ses collaborateurs.
Pour le professeur Xavier Philip, les OMP de la
deuxième génération constituent des opérations
élargies de maintien de la paix. Il distingue parmi ces
opérations, les missions de prévention de conflits armés,
les missions de construction de la paix et de consolidation de la paix
[15].
Il ne s'agit plus d'interposition entre deux Etats d'une force
tampon chargée de maintenir la paix. Il s'agit d'intervenir dans la
constitution politique interne : aider à la
réconciliation nationale par des mesures de confiance rassurant les
parties, préparer et contrôler les élections,
désarmer les factions, protéger les droits de l'homme, etc.
L'ONU est passée du maintien de la paix traditionnel au
rétablissement de la paix et à la reconstruction nationale. En
Angola, au Salvador, Mozambique et bien sur le Cambodge
[16].
2.3.3.
LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA
TROISIEME GENERATION.
En 1992, les Nations Unies ont dû improviser un
troisième type d'opération de maintien de la paix dite
opération de la troisième génération pour faire
face à une situation complexe, notamment les situations
de « faillite d'Etat ».
L'innovation apportée par les Nations Unies a
été plus réduite en mettant en oeuvre des moyens
très importants, qui ont transformé l'opération de
maintien de la paix en opération d'imposition de la paix.
2.4.
ORGANES CHARGES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE INTERNATIONALES.
D'entrée, les organes des Nations Unies pouvant
s'impliquer dans le maintien de la paix et la sécurité
internationales sont : le Conseil de Sécurité,
l'Assemblée Générale et le Secrétaire
Général.
2.4.1.
LE CONSEIL DE SECURITE.
a.
Prééminence du Conseil de
Sécurité.
Elle ressort de l'article 24 alinéa 1 de la Charte des
Nations Unies qui stipule : « afin d'assurer l'action
rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil
de Sécurité la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent
qu'en s'acquittant des devoirs que lui imposent cette responsabilité, le
Conseil de Sécurité agit en leur nom ».
Ainsi, le Conseil n'est soumis à aucune subordination
à un autre organe quelconque des Nations Unies pour le maintien de la
paix. Il dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire
que de larges pouvoirs d'appréciation. Il est le seul maître pour
juger de l'opportunité d'une action. Avec l'article 24, le Conseil de
Sécurité apparaît comme la pierre angulaire du
système de sécurité collective établit par la
Charte en lui confiant la responsabilité principale, il est ainsi le
gendarme international
[17].
b. Saisine du Conseil de
Sécurité.
Le droit de la saisine est libéralement attribué
par la Charte ; peuvent ainsi saisir le Conseil :
Ø Tout Etat membre, partie ou non à un
différend, impliqué ou non à une situation peut attirer
l'attention du Conseil sur ce différend ou cette situation (article 35
alinéa 1).
Ø Un Etat non membre de l'ONU : la saisine
ne sera valide, mais dans les conditions plus strictes ; il doit s'agir
d'un différend, l'Etat en question doit être partie à ce
différend et doit accepte les obligations de règlement pacifique
prévues par la charte (article 35 alinéa 2).
Ø Certains organes de l'ONU : en vertu de
l'article 11 alinéa 3, l'Assemblée Générale peut
aussi attirer l'attention du Conseil sur une situation donnée. En plus,
en vertu de l'article 99 de la Charte, le Secrétaire
Général est autorisé à saisir le Conseil de
Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité
internationales.
2.4.2.
L'ASSEMBLEE GENERALE.
Organe plénier, elle est davantage un forum. Son
intervention dans le maintient de la paix, a été jugé
utile parce qu'elle garantie une égalité entre Etat qui n'assure
pas la procédure de vote au Conseil de Sécurité et parce
que les décisions peuvent être prise à la majorité
ce qui est plus au moins une expression de la volonté de la
communauté internationale. D'où, il serait impérieux
d'analyser la compétence de l'Assemblée Générale
dans le maintient de la paix et ses moyens d'action.
A. COMPETENCE DE
L'ASSEMBLE GENERALE.
Elle tire sa compétence de l'article 10 de la
Charte : « l'Assemblée peut discuter toutes les
questions ou affaire rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se
rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des organes prévus par la
présente Charte (...) et formuler sur les questions ou affaire des
recommandations aux membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de
Sécurité ».
Les articles 11, 12 et 14 poursuivent en définissant
plusieurs hypothèses qui intéresse le règlement des
différends : l'Assemblée Générale peut
discuter et faire des recommandations sur toute question intéressant le
maintient de la paix (article 11 alinéa 2), une fois de plus cette
compétence est confirmée par l'article 35.
B. MODALITES
D'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
Face à la menace permanente du blocage de
l'activité du Conseil par le droit de veto de ses membres permanent,
l'Assemblée Générale a rapidement recherché les
moyens de pallier à l'inefficacité de la procédure
prévue par la Charte.
Il a fallu attendre la fameuse Résolution 377 (V) du 3
novembre 1950 « union pour le maintien de la
paix » mais dénommée souvent
« Résolution Dean
Acheson » du nom de son instigateur, le
Secrétaire d'Etat Américain de l'époque, pour le
dépassement de la lettre et de l'esprit de la Charte. L'examen du
contenu de la Résolution 377 (V) permet de dégager 3
éléments essentiels :
Ø L'Assemblée doit se reconnaitre le droit
de suppléer le Conseil de Sécurité lorsque se
présente l'une des trois situations du Chapitre VII (article 39) et que
ce dernier, paralysé par le veto, manque à s'acquitter de sa
responsabilité principale.
Ø Son intervention peut l'amener à
préconiser des mesures collectives qui visent incontestablement celles
prévues aux articles 41 et 42 du chapitre VII.
Ø L'Assemblée, si elle ne siège
pas, peut convoquer une session extraordinaire d'urgence à la demande
soit du Conseil de Sécurité, à sa majorité de
procédure, donc sans que puisse jouer le veto. La Résolution Dean
Acheson crée ainsi un système de sécurité
collective parallèle à celui de la Charte, mais calqué sur
le modèle de ce dernier et dont la seule différence notable porte
sur la substitution de l'Assemblée Générale au Conseil de
la Sécurité.
[18].
L'analyse minutieuse de la Résolution
révèle un effet translatif de fonction. Elle rompt ainsi
l'équilibre établi entre les organes des Nations Unies. La
Résolution n'est conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de
la Charte, principalement au regard des articles 11, 12 et 39 tant qu'ils
reconnaissent à l'Assemblée Générale le droit de
qualifier les situations du Chapitre VII et de recommander.
Les mesures correspondantes concernant le pouvoir de
qualification de l'Assemblée Générale, l'article 39 ne
comporte aucune ambiguïté sur la compétence exclusive du
Conseil de Sécurité, qui apparait pour cet organe comme un
pouvoir spécial, un lex spécialis.
Toutefois, cette notion, étant liée à
celle d'action, son sort dépendra du contenu à allouer à
cette dernière, qui n'échappe pas non plus à la
controverse. Le terme « action » visé à
l'article 11 alinéa 2, oppose principalement 2 conceptions :
Ø La conception extensive soutenue par la
majorité des Etats, avec les Etats-Unis comme chef de fil,
considère que l'action visée du Chapitre VII et qui rentre dans
la compétence exclusive du Conseil est l'action coercitive,
définie comme celle qui supprime la liberté du consentement de
l'Etat contre qui elle s'exerce. Il en va différemment de l'action non
coercitive qui peut relever à titre subsidiaire de l'Assemblée
Générale notamment en vue de la création d'une force
d'urgence.
Ø La conception restrictive soutenue par le bloc
socialiste, n'établit aucune distinction entre les deux types d'action
et considère que « toute question faisant appel à
une action doit être renvoyée au conseil de
sécurité
[19].
Cependant, l'intervention de l'Assemblée
Générale se trouve parfaitement justifiée par la paralysie
du Conseil de Sécurité car, la priorité procédurale
ne jouant que tant que le Conseil de Sécurité remplit ses
fonctions, on en déduit a contrario lorsque le Conseil de
Sécurité ne remplit plus ses fonctions, en cas de paralysie,
l'Assemblée Générale retrouve alors sa
compétence.
Bien que la Résolution Dean Acheson ne
soit pas conforme à la Charte des Nations Unies, sa validité
tient au regard de la pratique des Nations Unies comme pour dire
l'inconstitutionnalité a été couvert par la pratique
générale acceptée même par les adversaires,
principalement l'Union Soviétique et la France.
2.4.3. SECRETAIRE GENERAL.
Selon l'article 99 de la Charte, « le
Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil de
Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales ».
En vertu de cette disposition, le Secrétaire
Général peut déclencher l'intervention du Conseil
dans le cas où aucun gouvernement ne prend l'initiative de le
saisir. Le Secrétaire Général est donc à mesure de
donner l'alarme et de jouer le rôle d'une autorité internationale
permanente, au moins morale de sa propre initiative
[20].
Dans le même ordre d'idée, le Secrétaire
exerce parfois des fonctions diplomatiques non pas de son chef, mais sur
la base d'un mandat qui lui est confié par l'Assemblée
Générale ou le Conseil de Sécurité.
Toutefois, même sans habilitation ni texte, le
Secrétaire Général est dans une position
stratégique dans l'ONU qui l'autorise à jouer, souvent de
manière discrète sinon même confidentielle, un rôle
important pour le règlement de certains différends. Il peut
même mettre en mouvement de tous les modes de règlements
pacifiques : négociation, bons offices, médiation
conciliation, etc.
Section 3 : HAÏTI.
1. SITUATION GENERALE.
L'Haïti est un Etat situé dans la partie Ouest de
l'île d'Haïti ou île d'Hispaniola qu'il partage avec la
République Dominicaine (partie Est). C'est la seconde plus grande
île des grandes Antilles après le Cuba.
Haïti est donc limité à l'Est par la
République Dominicaine mais bordé de tous les côtés
par l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Le pays occupe 36% de la surface
de l'île. On constate aussi qu'Haïti est formé de deux
péninsules séparées par le golfe de la Gonâve. Dans
le golfe de Gonâve se trouve l'île de la Gonâve, la plus
grande des îles situées au large des côtes d'Haïti. Les
autres îles sont : l'île de la Tortue tout au Nord du pays (au
large de Port-de-Paix), et l'île à Vache, au Sud-ouest (au large
des Cayes).
Haïti est divisé en dix départements
dirigés chacun par un délégué nommé par le
gouvernement.
La révolte des esclaves de Saint-Domingue est à
l'origine de la création de la République d'Haïti qui
devient en 1804 la première république indépendante des
populations majoritairement noires après l'abandon de l'île par
l'Armée de Napoléon Bonaparte. Haïti est
aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. C'est
aussi le premier pays noir à prendre son indépendance seul. De
plus, Haïti a aidé son voisin la République Dominicaine
à prendre son indépendance.
Haïti est l'un des pays les plus pauvres et les plus
désorganisés du monde, avec pourtant mêmes conditions
naturelles de départ que sa voisine, la République Dominicaine,
qui comparativement vit plutôt bien grâce au tourisme.
Par contre, Haïti a occupé la République Dominicaine pendant
environ vingt ans. Surnommé « la perle des
Antilles », il fut un temps le pays le plus visité des
Antilles.
Le relief de la « terre
montagneuse » est généralement constitué
des montagnes escarpées avec de petites plaines côtières et
des vallées. Comme pour l'île entière, celui de la
République d'Haïti est formé de deux bandes montagneuses
principales séparée par la plaine du Cul-de-sac :
l'une au nord, ou s'élèvent la chaîne du Haut-Piton, le
massif des montagnes Noires et la chaîne des Matheux, l'autre au Sud,
constituée par le massif du Pic de Selle et massif de la Hotte.
La partie centrale et l'Est forment un grand plateau
d'altitude. Le principal fleuve haïtien est l'Artibonite.
Haïti se trouve dans une zone sismiquement active, entre
deux plaques tectoniques : la plaque nord-américain au nord et la
plaque caraïbe au sud, rendent le pays particulièrement
vulnérable aux tremblements de terre. Celui du 12 janvier 2010, se
révéla être le plus grand séisme jamais
enregistré dans ce pays, dévastant notamment la région de
la capitale Port-au-Prince, faisant plus de 200.000 morts, et des millions de
sans abris. Son climat est tropical. La saison des pluies
s'étend d'avril à juin puis d'octobre à novembre. La
saison de l'ouragan s'étend du mois de juin jusqu'à la fin du
mois de novembre.
2. SITUATION POLITIQUE.
Haïti est une République démocratique. Le
droit de vote est accordé à tous les citoyens âgés
de dix-huit ans et plus.
Le pouvoir législatif est exercé par deux
chambres : le Sénat et la Chambre des Députés. Le
Chef de l'exécutif est le Président de la République et le
Chef du Gouvernement est le Premier Ministre. Ce dernier ne peut être
révoqué par le Président, mais peut être
interpellé par le Sénat et renvoyé après vote de
censure par ce
dernier.
3. SITUATION ECONOMIQUE.
Les principales ressources naturelles d'Haïti sont la
bauxite, le cuivre, le carbonate de calcium, pierre à chaux, l'or, la
marne, et l'hydroélectricité. Cependant, les ressources
minérales sont limitées à de petits gisements, seule la
bauxite a été exploitée commercialement à une
échelle significative.
Cependant, c'est l'agriculture qui emploi l'essentiel de la
main d'oeuvre avec plus des deux tiers de la population en âge de
travailler. Les exploitations agricoles sont, avant tout, des fermes de
subsistance, de dimensions restreintes, où le café, le cacao, le
sisal, le coton les mangues constituent les principales exportations.
L'explosion démographique et le manque de compétitivité
par rapport aux produits importés ont affaibli considérablement
ce secteur, dont la production se trouve de plus en plus destinée au
marché intérieur avec des produits tels que le maïs, le riz,
les fruits.
La capitale, Port-au-Prince concentre la majorité des
activités industrielles du pays : les principales productions y
sont les composants électroniques, et le textile. Les principaux
partenaires commerciaux de la République d'Haïti sont les
Etats-Unis à 85,2%, le Canada à 2,2%, la France à 1,5% et
l'Allemagne à 1%
[21]
Chapitre deux :
UTILISATION DU CHAPITRE VII ET LA VIOLATION DE LA DEMOCRATIE EN HAÏTI.
Section 1 : ELECTION DU PRESIDENT JEAN-BERTRAND
ARISTIDE.
En raison de sa personnalité charismatique,
Jean-Bertrand Aristide est choisi comme candidat pour l'élection
présidentielle de 1990 par le Front National pour le Changement et la
Démocratie qui regroupe quinze organisations de centre-gauche
[22].
Les mesures qu'il propose dans son programme électoral
consistent à soutenir l'industrie et l'agriculture, à viser
l'autosuffisance alimentaire par une reforme agraire, à lutter contre la
contrebande dans les ports, à réorganiser l'administration et
à augmenter le salaire minimum.
Le 16 décembre 1990, il remporte l'élection
présidentielle, dont la régularité est
contrôlée par des observateurs de l'OEA, avec 67,48% des voix,
contre le candidat de centre-droit Marc Bazin, ancien
fonctionnaire de la Banque Mondiale qui avait les faveurs des Etats-Unis. Il
est investi le 7 février 1991.
Les élections générales de 1990-1991 en
Haïti furent les premières consultations électorales
réellement démocratiques organisées en décembre
1990 et janvier 1991 sous la présidence de Madame Ertha
Pascal-Trouillot, première femme présidente d'Haïti. Ces
élections donnèrent la victoire au candidat du parti Fanmi
Lavalas, Jean-Bertrand Aristide.
1. CONTEXTE POLITIQUE.
Avec le vote massif en faveur de la constitution d'Haïti
de 1987 par 99,8% de Oui, ce pays entra officiellement dans la transition
démocratique. Ce passage de l'arbitraire à l'Etat de droit,
connaîtra un certain nombre de péripéties parfois
sanglantes. En effet, la première consultation électorale
(novembre 1987) de l'ère démocratique en Haïti a
avorté suite à un massacre. Le pouvoir démocratiquement
élu les 16 décembre 1990 (premier tour) et 20 janvier 1991
(second tour) sera installé officiellement le 7 février 1991.
Cette courte période démocratique sera brutalement
arrêtée par le coup d'Etat sanglant du 30 septembre 1991 du
général Raoul Cédras.
2. CHRONOLOGIE DES ELECTIONS
GENERALES EN HAÏTI DE
1990-1991.
Ø 16 décembre 1990 premier tour des
élections présidentielles et législatives.
Ø 24 décembre 1990 le Conseil
électoral confirme la victoire du Père Jean-Bertrand Aristide aux
élections présidentielles (victoire annoncée par la
projection réalisée par l'ONU et l'OEA).
Ø 6-7 janvier 1991 tentative de coup d'Etat
de Roger Lafontant. Cet officier sera mis aux arrêts.
Ø 20 janvier 1991 second tour des
élections législatives.
Ø 7 février 1991 prestation de serment du
nouveau Président Aristide. René Préval
est nommé Premier Ministre.
Section 2 : COUP D'ETAT MILITAIRE CONTRE JEAN-BERTRAND
ARISTIDE.
Par coup d'Etat, il faut entendre, une prise du pouvoir par
des moyens illégaux (en général recours à la force
armée).
[23]
Du 16 décembre 1990 au 30 septembre 1991, la
République Haïtienne connaît une période
démocratique. Précarisée par les partisans du
régime des Duvalier, qui a pris fin en 1986, elle se clôt par le
renversement du Président Jean-Bertrand Aristide par des membres des
forces armées.
Le 16 décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide, critique
du régime Duvalier, remporte l'élection présidentielle
avec une majorité de votes devant Marc Bazin. Cette élection
constitue une transition démocratique réussie pour Haïti,
régi par des puissances extérieures ou des dictatures depuis
1804. Mais les tensions persistent. Aristide a été la cible de
trois tentatives d'assassinat entre septembre et décembre 1990 et
ses supporteurs sont attaqués le 17 décembre par des hommes en
uniforme de Police. Ces actes font craindre le retour de la violence. Lors de
l'investiture d'Aristide, le 7 février 1991, l'armée met en
échec un coup d'Etat orchestré par Roger Lafontant, le chef des
milices Duvaliéristes. Il sera condamné à
perpétuité. Entre-temps, René Préval, un activiste
des droits humains, accède au poste de Premier Ministre. En Août,
alors que les membres du parlement discutent d'un vote de non confiance contre
lui, la session est ajournée lorsque les sympathisants d'Aristide
favorables à Préval, menacent de tuer les députés.
Le 30 septembre, des militaires s'emparent du Président et persuadent le
Général Raoul Cédras de prendre le contrôle du
gouvernement. Pour justifier le coup, ses instigateurs affirment qu'Aristide
avait interféré avec les affaires de l'armée par des
purges et la création d'une garde présidentielle hors de la
hiérarchie militaire. Les Etats-Unis, la France et le Venezuela
obtiennent des rebelles le relâchement et déportation d'Aristide
[24].
Section 3 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN
HAÏTI.
En 1990, après le départ du président
à vie Jean-Claude Duvalier et une succession de gouvernement
éphémères, le gouvernement provisoire d'Haïti demanda
à l'ONU d'observer le processus électoral de décembre
1990. La Mission d'Observations de Nations Unies pour la Vérification
des Elections en Haïti (ONUVEH) assista donc à la
préparation et au déroulement du scrutin qui porta Jean-Bertrand
Aristide à la Présidence de la République.
Le coup d'Etat militaire de 1991 mit fin au régime
démocratique et contraignit le Président Aristide à
l'exil. L'OEA et l'ONU condamnèrent le coup d'Etat et engagèrent
une action diplomatique pour rétablir la démocratie. A la demande
de l'Assemblée Générale, le Secrétaire
Générale nomma un Envoyé Spécial pour l'Haïti,
qui fut également désigné comme Envoyé
Spécial de l'OEA.
La situation ne cessant de se dégrader, une mission
commune ONU/OEA appelée Mission Civile Internationale en Haïti
(MICIVIH) fut déployée dans le pays en 1993 pour surveiller la
situation des droits de l'homme et enquêter sur les cas de violations.
Afin de favoriser le rétablissement de l'ordre
constitutionnel, le Conseil de Sécurité décréta en
juin 1993 un embargo sur le pétrole et les armes à destination
d'Haïti, suivi en 1994 d'un embargo commercial tandis que l'envoyé
spécial tenait une série de discussion avec la junte militaire.
En 1994, le Conseil autorisa enfin les Etats membres à mobiliser une
Force multinationale et à employer « tous les moyens
nécessaires » pour favoriser le
rétablissement du régime démocratique. Peu de temps avant
l'envoi des casques bleus, les Etats-Unis et les putschistes conclurent un
accord afin d'éviter de nouveaux affrontements. La Force multinationale
sous le commandement Américain fut déployée sans incident,
le Président Aristide rentra d'exile et l'embargo fut levé.
Ainsi qu'en avait décidé le Conseil de
Sécurité, la Force multinationale fut remplacée en 1995
par une Mission de Maintien de la paix chargée d'aider le gouvernement
dans sa tâche de maintien de l'ordre et de la stabilité, et de
concourir à la création de la première Police nationale de
toute l'histoire du pays. La MICIVIH continuait pour sa part à
promouvoir les droits de l'homme et à renforcer les capacités des
institutions nationales chargées de cette question.
Face à la persistance de la crise politique,
l'Assemblée Générale instaura en 2000 une nouvelle mission
de maintien de la paix dite Mission Internationale Civile d'appui en
Haïti, qui prit le relais des précédentes et de la MICIVIH,
et dont le mandat était d'aider le gouvernement à mettre en place
les institutions démocratiques notamment dans le domaine des droits de
l'homme, de la justice et de la sécurité publique
[25].
Sous-section 1 : ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS.
L'Organisation des Etats Américains, est une
organisation qui regroupe tous les gouvernements des Etats d'Amérique.
Les Etats membres se fixent des politiques et objectifs importants dans le
cadre de l'Assemblée Générale, qui réunit les
Ministres des Affaires étrangères du continent une fois par
an.
1.
HISTORIQUE.
Le 30 avril 1948, lors de la 9è
Conférence Panaméricaine de Bogota 21 nations de
l'Amérique ont signé la charte de l'OEA, appelée aussi la
Charte de Bogota, affirmant par là leur engagement vers la
réalisation de buts communs et leur respect de la souveraineté de
chaque nation. Elles ont également adopté la Déclaration
Américaine des Droits et Devoirs de l'Homme, la première
déclaration internationale en son genre. En pratique, l'Organisation est
dès le début dirigée par contre la
pénétration communiste, aboutissant la décision d'exclure
Cuba de sa participation au système interaméricain le 31 janvier
1962. L'OEA est revenue sur cette décision lors du sommet de San Pedro
Sula (Honduras), le 3 juin 2009.
2.
OBJECTIFS.
Le but de l'Organisation est de défendre la
démocratie et les Droits de l'homme, de renforcer la
sécurité du territoire, de lutter contre les trafics de drogue et
la corruption, ainsi que d'aider aux échanges entres les
différents pays de l'Amérique.
3.
FONCTIONNEMENT.
Avec ses quatre langues officielles (l'Anglais, l'Espagnol, le
Portugais, et le Français), l'OEA reflète la diversité des
peuples et des cultures de l'ensemble des Amériques. Des pays du monde
entier ont le statut d'observateurs permanents et suivent de près les
questions qui revêtent une importance vitale en Amérique ;
ils fournissent souvent un appui financier important aux programmes de
l'OEA.
Le Conseil Permanent, composé d'Ambassadeurs
nommés par les Etats membres, tient des réunions
régulières au siège de l'Organisation à Washington
pour orienter les politiques et les actions continues. La Présidence du
Conseil Permanent connaît une rotation tous les trois mois, dans l'ordre
alphabétique des pays. Chaque Etat membre a une voix égale, et la
plupart des décisions sont prises par consensus.
L'OEA dispose d'une Commission internationale des droits de
l'homme et d'une Cour interaméricaine des droits de l'homme.
On retrouve également, dans le cadre de l'OEA,
plusieurs organismes spécialisés qui jouissent d'une autonomie
considérable, notamment l'Organisation Panaméricaine de la
santé basée à Washington, l'Institut interaméricain
de l'enfance, dont le siège est à Montevideo (Uruguay) ;
l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture,
à San José (Costa-Rica) , ainsi que l'Institut
panaméricain de géographie et d'histoire et l'Institut
interaméricain des affaires indigènes, tous deux siégeant
au Mexique.
[26]
Sous-section 2 : ACTION COERCITIVE DU CONSEIL DE SECURITE
POUR RETABLIR LA
DEMOCRATIE EN HAÏTI.
Elu Président, le 16 décembre 1990, le
Père Jean-Bertrand Aristide est
renversé par un coup d'Etat, le 30 septembre 1991 et est contraint
à l'exil. L'embargo décrété par l'OEA, puis
renforcé par le Conseil de Sécurité sur la base du
Chapitre VII, permettra la signature de l'Accord de Governors Island entre les
autorités légitimes et les militaires au pouvoir. Par la suite,
la MINUHA est créée, mais les partisans des militaires,
empêchent le débarquement des premiers contingents, car les
militaires ne désirent pas quitter le pouvoir.
Pour débloquer la situation, le Conseil de
Sécurité riposte en utilisant le Chapitre VII, pour fonder la
Résolution 940(1994), permettant le recours à la force pour
rétablir la démocratie.
La Résolution « autorise des Etats
membres à constituer une force multinationale placée sous le
commandement et un contrôle unifiés et utiliser dans ce cadre tous
les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des
dirigeants militaires(...), et le prompt retour du Président
légitimement élu, ainsi que pour instaurer un climat sûr et
stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors
Island ».
Bien qu'elle s'inspire d'un certain nombre de
précédents, la Résolution 940 est une innovation. Celle-ci
réside dans l'admission, pour la première fois,
de l'usage de la force pour rétablir un régime politique,
plutôt que l'ignorance des principes démocratiques. Ce sont les
répercussions négatives de la méconnaissance
de la démocratie dans l'ensemble de la région qui
sont constitutives d'une menace contre la paix. Pour le Conseil de
Sécurité, la violation des accords de paix
par les autorités militaires d'Haïti est
constitutive de la menace contre la paix, justifiant l'usage de la
force.
[27]
1. LES SANCTIONS NON MILITAIRES
POUR RETABLIR LA
DEMOCRATIE EN HAÏTI.
La première Résolution adoptée par
le Conseil de Sécurité pour rétablir
l'autorité démocratiquement élue en Haïti a
constitué une réponse à la demande du
représentant de l'Haïti à l'ONU. La Résolution 841 du
13 juin 1993 imposant un embargo à Haïti pour provoquer le retour
de la démocratie dans ce pays a donné un nouvel aspect à
l'action de l'ONU en vue de rétablir la démocratie. C'est pour
cette raison que nous jugeons utile d'en révéler les passages les
plus importants :
Le Conseil de Sécurité :
« considérant que la demande susmentionnée du
représentant d'Haïti (...), définit une situation unique et
exceptionnelle qui justifie l'adoption de mesures extraordinaire par le conseil
de sécurité à l'appui des efforts entrepris dans le cadre
de l'Organisation des Etats Américains,
Constatant que, dans ces conditions uniques et
extraordinaires, la persistance de cette situation menace la paix et la
sécurité internationales, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies ,le Conseil de Sécurité a
décidé un embargo commercial sur le pétrole, les produits
pétroliers, les produits d'armements ainsi que sur les véhicules
d'équipements militaires et d'équipement de police ne permettant
ainsi que l'importation du pétrole pour des besoins strictement
humanitaires. Le Conseil de Sécurité a décidé que
ces sanctions entreront en vigueur le 23 juin à moins que les
résultats des négociations ne justifient plus ces mesures. Bien
que le Conseil de Sécurité ait précisé que son
action s'insère dans le cadre du Chapitre VII sans
référence à un article précis, il est clair que
l'organe restreint de l'ONU a usé des pouvoirs qui lui sont
attribués par l'article 39 de la Charte. Cet article
dispose : le Conseil de Sécurité constante l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales ».
En qualifiant la situation en Haïti de menace contre la
paix et la sécurité internationales, le Conseil de
Sécurité a certainement utilisé les dispositions du
Chapitre VII. On se demande si la situation en Haïti constituait vraiment
une telle menace. Il est vrai que l'article 39 en soi donne au Conseil de
Sécurité un large pouvoir pour agir, mais ce pouvoir
discrétionnaire et, disons-le, arbitraire de qualification a
été à l'origine d'une politique d'opportunité qui
heurte l'esprit de la Charte des Nations Unies.
En vertu de la constatation d'une menace contre la paix et la
sécurité internationales en Haïti, le Conseil de
Sécurité a pu appliquer l'article 41 prévoyant les
sanctions non militaires. En effet, cet article dispose
que : « le Conseil de Sécurité peut
décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force doivent
être prises pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces
mesures... ».
Le Conseil de Sécurité semble être
conscient de l'importance de sa décision prise par la Résolution
841. Cette dernière a vite donné le résultat. Le 21 juin
1993, le Général Raoul Cédras a accepté le dialogue
avec le Président Aristide en vue de résoudre la crise. Ce
dialogue a donné lieu à l'Accord de Governors Island du 3 juillet
1993 qui a notamment prévu que : « le commandant
en chef des forces armées d'Haïti a décidé de faire
valoir ses droits à une retraite anticipée et le Président
de la République nomme un nouveau Commandant en Chef des forces
d'Haïti qui nommera les membres du Haut état-major selon la
Constitution ; retour en Haïti du Président de la
République Jean-Bertrand Aristide le 30 octobre
1993 ».L'accord a en outre
prévu : « la suspension à l'initiative du
Secrétaire Général de l'ONU, des sanctions adoptées
par la Résolution 841(1993) du Conseil de Sécurité et la
suspension, à l'initiative du Secrétaire Général de
l'OEA, des autres mesures adoptées par la réunion ad-hoc des
Ministres des Affaires étrangères de l'OEA, immédiatement
après la ratification et l'entrée en fonction en Haïti
du Premier Ministre ».
Effectivement, après la nomination par le
Président Aristide de Robert Malval au poste de Premier
Ministre, le Conseil de Sécurité sur une recommandation du
Secrétaire Général de l'ONU a adopté la
Résolution 861 du 27 août 1993 suspendant ainsi l'embargo
pétrolier et les sanctions économiques contre Haïti. Suite
à l'Accord Governors Island, l'organe restreint de l'ONU a crée
la Mission des Nations Unies en Haïti.
La MINUHA qui avait pour tâche d'assister Haïti
pour la modernisation des forces armées et la création d'une
nouvelle force de Police haïtienne tel que prévu par l'accord entre
les deux parties en conflit.
Nonobstant cet accord, les autorités de fait n'ont pas
permis à la MINUHA d'accomplir sa fonction mettant ainsi en échec
l'accord du 3 juillet 1993. Suite à ce manquement de l'une des parties
à ses engagements pris en vertu de l'Accord Governors Island, le Conseil
de Sécurité de l'ONU a réimposé les sanctions
prévues initialement par la Résolution 841. Devant ce refus des
autorités de fait, une série de Résolutions et de
Déclarations a été adoptée par le Conseil de
Sécurité. Ainsi, par la Résolution 875 du 15 octobre 1993,
le Conseil de Sécurité a demandé aux Etats membres de
l'ONU d'appliquer strictement l'embargo décidé contre Haïti
et en particulier d'interrompre la navigation maritime en direction de ce
pays.
Malgré cette préoccupation par les souffrances
de peuple haïtien dues essentiellement à l'embargo imposé
par l'ONU, l'organe restreint de cette organisation n'a pas
hésité à recourir à la force armée pour
rétablir le gouvernement renversé.
2. LES SANCTIONS MILITAIRES POUR
RETABLIR LA
DEMOCRATIE EN HAÏTI.
L'intervention militaire pour rétablir un
régime démocratiquement élu n'est pas la propre de
l'ONU. En effet, suite au coup d'Etat survenu aux Comores le 29 septembre 1995,
renversant le régime du Président élu Saïd
Mohamed Djohar, la France, ancienne puissance coloniale ; s'est
basée sur la demande du Président par intérim ainsi
que sur un accord de défense conclu avec les Comores pour intervenir
militairement dans cet Etat. Le pouvoir démocratiquement élu
sera destitué par un coup d'Etat lorsqu'il existe des accords de
coopération militaire ». Un commentateur situe
l'intervention française aux Comores « dans la droite
ligne de la doctrine occidentale qui veut que : les Etats africains
se conforment aux règles élémentaires de la
démocratie ». L'ONU était quasi-absente aux
Comores, avait une attitude complètement différente en
Haïti. En effet, la Résolution 940 adoptée par
le Conseil de Sécurité le 31 juillet 1994 a
constitué un nouveau tournant dans l'affaire haïtienne.
Contrairement aux autres Résolutions adoptées par le Conseil de
Sécurité pour rétablir la démocratie en Haïti,
la Résolution 940 n'a pas fait l'objet d'une unanimité des
membres du Conseil.
Le débat qui s'est déroulé à
propos de cette Résolution est révélateur. En effet,
certains Etats membres de l'ONU, mais non membres du Conseil, se sont
opposés à l'intervention armée de l'ONU en
Haïti. Le Mexique a considéré que les
interventions en Amérique Latine sont néfastes et que la
crise en Haïti ne constitue pas une menace à la paix qui appelle
l'usage de la force conformément à l'article 42 de la Charte. Le
Cuba quant à lui, a aussi considéré que la crise en
Haïti ne constituait pas une menace contre la paix et qu'elle était
résolument opposée à une intervention militaire comme
moyen pour résoudre des conflits. L'Uruguay n'a considéré
que la Résolution 940 allant à l'encontre des principes de non
intervention et du règlement pacifique des différends. La Chine,
membre du Conseil de Sécurité, bien qu'elle n'ait pas
utilisé son droit de veto, a considéré que toutes
tentatives pour régler la crise de manière pacifique n'ont pas
encore été épuisées.
Les débats relatifs à cette Résolution,
témoignent d'une controverse. Ainsi, l'intervention de l'ONU pour
rétablir la démocratie dans un Etat heurte a priori le
principe de la non intervention prévu par l'article 2 alinéa 7 de
la Charte de l'ONU qui stipule : « qu'aucune
disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat, ni oblige les membres à soumettre
des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux
termes de la présente Charte... ». En se limitant
à ce passage, nous pouvons affirmer l'illicéité de cette
Résolution. « Toutefois ce principe ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au
Chapitre VII ». Or, le Chapitre VII et précisément
l'article 39 déjà cité, donnent au Conseil de
Sécurité un pouvoir discrétionnaire pour déterminer
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression.
Bref, le Conseil recourt aux sanctions obligatoires comme
mesures coercitives lorsque la paix est menacée et que les efforts ont
échoué.
Le recours aux sanctions a pour but de faire pression sur un
Etat ou une entité pour le forcer à se conformer aux objectifs
fixés par le Conseil de Sécurité sans employer la force.
Les sanctions constituent donc un outil important à la disposition du
Conseil pour rendre ses décisions exécutoires. Parce qu'elle a un
caractère universel, l'organisation des Nations Unies est bien
placée pour adopter de telles mesures et veiller à leur
application.
On reconnaît de plus en plus qu'il est nécessaire
d'améliorer la conception et l'application des sanctions. Les effets
préjudiciables de celles-ci peuvent être
atténués en prévoyant des dérogations
à titre humanitaire dans les Résolutions du Conseil de
Sécurité ou en ciblant davantage les sanctions. Les sanctions
intelligentes, qui cherchent à faire pression sur les dirigeants
plutôt que sur l'ensemble de la population, réduisant ainsi le
coût humanitaire, recueillent une adhésion de plus en plus large.
Elles peuvent consister à geler les avoirs financiers ou à faire
opposition aux opérations financières des dirigeants ou des
entités dont le comportement a été à l'origine des
sanctions.
Chapitre trois : CHAPITRE VII ET LA DECENTRALISATION DU
MAINTIEN DE LA PAIX.
Section 1 : LA DECENTRALISATION DE MAINTIEN DE LA
PAIX.
Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies (articles
52-54) reconnaît l'existence des organismes régionaux, leur
confère un rôle dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et définit le cadre de leurs
relations avec l'ONU.
Le premier alinéa de l'article 52 de la Charte dispose
que rien ne s'oppose « à l'existence d'accord ou
d'organismes régionaux destinés à régler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de caractère
régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leurs
activités soient compatibles avec le but et principes des Nations
Unies ».
La définition proposée par la Charte est plus
que vague, car donnée à une époque où il n'existe
pas vraiment d'organismes régionaux. Malgré, quelques
réticences par rapport à des regroupements d'Etats sans
cohérence géographique évidente (Ligue des Etats Arabes)
ou à des alliances militaires (Organisation du Traité de
l'Atlantique du Nord), il a été très vite admis de
considérer tout type d'association comme pouvant prendre des mesures en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Devant les besoins grandissants en matière de maintien
de la paix, le Secrétaire Général Boutros Boutros-Ghali,
dans son Agenda pour la paix, a d'ailleurs admis
que : « les associations ou entités en question
peuvent être des organisations créées par un traité,
avant ou après la fondation de l'ONU, ou des organisations
régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou
encore des organisations destinées à assurer le
développement régional d'une façon générale
ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes
créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle
soit politique, économique, ou sociale, posée au moment
considéré ».
La seule condition tient au respect de deux principes
incontournables énoncés dans l'article 52 :
Ø Règlement d'affaires pouvant être
traitées dans le cadre régional
Ø Le respect des buts et principes des Nations
Unies.
Cependant, il n'existe pas de procédure de
reconnaissance officielle d'une organisation régionale par l'ONU. Aucune
Résolution de l'Assemblée Générale ou du
Conseil de Sécurité n'a jamais été adoptée
en ce sens.
Le Secrétaire Général, en revanche,
en invitant une organisation
régionale à participer
à l'Assemblée Générale lui confère un statut
d'observateur, ce qui induit une coopération de l'ONU avec cette
organisation et est considéré comme une reconnaissance tacite de
cette institution.
1.
LE ROLE DES ORGANISATIONS REGIONALES DANS LE DOMAINE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE INTERNATIONALES.
Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies définit
clairement le rôle des organismes régionaux qui sont
appelés à intervenir à deux niveaux : le
règlement pacifique des différends et l'action coercitive.
La Charte des Nations Unies confère un rôle
central aux organismes régionaux en ce qui concerne le règlement
pacifique des différends entre les Etats. L'article 52, alinéa 2
appelle en effet, les Etats membres d'organismes régionaux à
régler leurs différends dans ce cadre
régional « avant de les soumettre au Conseil de
Sécurité ».
Au cours des dix dernières années, l'ONU et les
organisations régionales ont considérablement renforcé
leurs relations à divers niveaux. Les Résolutions et les
Déclarations du Président, que le Conseil de
Sécurité a adoptées indiquent que l'on
reconnaît mieux la progression du rôle et de l'influence des
organisations régionales dans le domaine de la paix et de la
sécurité internationales. Cette évolution a ouvert des
perspectives intéressantes et permis une coopération fructueuse
entre l'ONU et les organisations régionales. Il est donc essentiel que
les organisations régionales soient encouragées à agir
pour restaurer la paix et la sécurité dans les conflits qui
éclatent dans leur zone d'action. Néanmoins, leur action doit
s'inscrire dans le contexte plus large de la sécurité à
l'échelle mondiale.
Jusqu'en 1990, les Résolutions du Conseil de
Sécurité ne mentionnaient pas les organisations
régionales. Depuis 1991, la situation a changé : les
références à l'engagement des organisations
régionales dans la prévention et le règlement des
conflits sont devenues courantes. Dans diverses résolutions, le Chapitre
VIII de la Charte des Nations Unies a été
évoqué ; les efforts régionaux en faveur de
règlement des conflits ont été salués ; la
coopération entre l'ONU et les organisations régionales a
été appuyée et l'action menée au niveau
régional approuvée. Si, dans la plupart des cas, il s'agissait du
règlement pacifique des différends, en 1992, le Conseil de
Sécurité a pour la première fois autorisé un
organisme régional à faire usage de force.
[28]
Depuis 2004, les relations entre le Conseil et les organisations
régionales se sont intensifiées.
Les premières initiatives dans ce sens ont
été accueillies positivement par l'Assemblée
Générale qui, en 1994, dans le prolongement de sa
Résolution 48/42, a déclaré que les efforts
régionaux entrepris par les organisations régionales en
matière de maintien de la paix et sécurité devraient
être encouragés et, au besoin, soutenus par le Conseil de
Sécurité. Toutefois, malgré ce qui put être
perçu comme un effort considérable pour collaborer avec
d'autres organisations, la coopération reste une difficulté pour
l'ONU, que sa structure et son mode de financement poussent à
s'intéresser avant tout à ses propres opérations
plutôt qu'à celles conduites par d'autres groupes, même
lorsque de telles missions sont encouragées et autorisées par le
Conseil de Sécurité.
L'Afrique, en particulier, a connu une multitude de
conflits ; l'Union Africaine, qui a succédé à
l'Organisation de l'Unité Africaine, participe depuis un certain temps
aux efforts de prévention, de gestion et de règlement des
conflits. La collaboration avec l'Union Africaine dans divers types de crise a
démontré qu'on obtient de meilleurs résultats lorsque la
collaboration entre l'ONU et les organisations régionales est clairement
définie. Il est essentiel de bien comprendre et de mesurer le cadre dans
lequel de tels partenariats doivent s'inscrire pour arriver à en
définir les paramètres et à les appliquer.
En revanche, la Charte confère un rôle
subsidiaire aux organismes régionaux lorsqu'il s'agit d'une action
coercitive. L'article 53 dispose que le Conseil de Sécurité
utilise les organismes régionaux « pour l'application des
mesures coercitives prises sous son autorité ». Le
Conseil de Sécurité décide qu'il est nécessaire de
prendre des mesures coercitives et peut faire appel aux organismes
régionaux pour les appliquer. Les institutions régionales ne
peuvent pas, cependant, se lancer dans une action coercitive sans
l'autorisation du Conseil de Sécurité. Elles agissent en
quelque sorte comme le bras armé du Conseil de
Sécurité.
L'article 54, qui clôt le Chapitre VIII, exige que le
Conseil de Sécurité soit : « en tout
temps (...) tenu pleinement au courant » des actions des
organismes régionaux dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Le Conseil de Sécurité
garde donc la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, tel que prévu dans l'article 24
de la Charte. Cette obligation faite aux organismes régionaux de
coordonner leurs activités avec celles de l'ONU a justifié la
mise en place de bureaux de représentation de ces entités
régionales auprès des institutions onusiennes.
2.
LE CHAPITRE VIII ET LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.
Les opérations de paix sont le résultat d'un
pragmatisme nécessaire de l'ONU qui se devait de réagir face
à certaines crises, alors qu'aucune force armée ou autre
facilité n'avait été mise à sa disposition au titre
de l'article 43 de la Charte. Cette dernière ne donne pas donc
d'indication quant au rôle que pourraient jouer les organisations
régionales dans les opérations de maintien de la paix.
Les organisations régionales ont la possibilité
d'intervenir sous forme d'une opération de paix si une situation
constitue une menace contre la paix et la sécurité
internationales. Il faut déjà que le conseil de
sécurité reconnaisse l'existence d'une telle situation puisqu'en
vertu de l'article 39, il est l'organe habilité à le faire.
Certaines opérations d'organismes régionaux ont
été déployées sous le mandat du Conseil de
Sécurité (KFOR au Kosovo). Mais il est possible d'imaginer que
les organisations régionales tentent de s'élever au dessus de la
simple fonction de bras armés du Conseil de Sécurité, si
aucun texte ne précise quel est leur rôle en ce qui concerne les
opérations de paix. Le développement des capacités
d'intervention des organisations régionales pourrait justifier une
plus grande autonomie à leur niveau en matière de maintien de la
paix. Une autorisation préalable du Conseil de Sécurité ne
serait plus indispensable pour agir.
La primauté de l'ONU est véritablement remise en
question. Il semble difficile d'admettre que la décentralisation du
maintien de la paix aille aussi loin. Les puissances régionales
pourraient utiliser les organisations au sein desquelles elles sont en position
de force pour faire valoir leurs intérêts dans leur environnement
géographique proche.
L'ordre du jour actuel reste pourtant le développement
des capacités de maintien de la paix des organisations
régionales. A l'heure où les besoins en matière de la paix
sont toujours plus importants, l'ONU ne peut plus répondre seule aux
demandes. Les opérations de paix actuelles sont d'ailleurs de plus en
plus couramment menées par les organisations régionales, surtout
Africaines. Quant à l'Union Européenne, ses capacités ont
été particulièrement appréciées lors de son
intervention en 2003 avec la force multinationale intérimaire d'urgence
(opération Artémis).
Section 2 : MODALITES DE RECOURS AUX ORGANISMES
REGIONAUX.
Dans le supplément à l'Agenda pour la paix, le
Secrétaire Général a rappelé qu'il
« serait vain de rechercher un modèle
universel » organisant l'articulation entre l'ONU et les
organismes régionaux. Le particularisme de chaque organisme rend
difficile la mise au point des principes directeurs communs. Ainsi, il est
possible de constater que plusieurs formes de collaboration institutionnelle
entre l'ONU et les organismes régionaux sont venues compléter des
relations entre le tout et les parties. Les cinq formes de coopération
identifiées sont la consultation, l'appui diplomatique, l'appui
opérationnel, le Co-déploiement et les opérations
conjointes.
1.
Consultation.
La consultation est réciproque dans le cadre d'accords
officiels ou selon les formes qui le sont moins. Elle porte sur les conflits
que l'ONU et l'organisation régionale tentent de régler.
2.
Appui diplomatique.
L'appui diplomatique est un ensemble d'initiatives
diplomatiques par lesquelles, l'organisation régionale participe aux
activités de maintien de la paix de l'ONU. Mais, l'organisation peut
aussi soutenir les efforts déployés par une organisation
régionale.
3.
Appui opérationnel.
L'appui opérationnel est un soutien militaire d'un
organisme régional à une OMP (par exemple le soutien
aérien de l'OTAN à la FORPRONU) ou inversement, l'expertise de
l'ONU à une organisation régionale lançant elle-même
une OMP.
4.
Co-déploiement.
Le Co-déploiement est une nouvelle division du travail
entre l'ONU et les organismes régionaux, exercée dans le cadre de
la coopération entre l'ONU et l'organisme régional (par exemple
l'ONU et la CEDEAO au Libéria)
5.
Opérations conjointes.
Elles concernent les situations dans lesquelles l'ONU et les
organismes régionaux (ONU et OEA en Haïti) possèdent
des effectifs, une direction et un financement communs
[29].
Section 3 : LA COOPERATION ENTRE LES NATIONS UNIES ET
LES ORGANISMES
REGIONAUX EN MATIERE DE LA
DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.
1.
GENERALITES.
Si dans le domaine de règlement pacifique des
différends la Charte des Nations-Unies reconnait la compétence
des organismes régionaux pour connaître des différends
d'ordre local, la coexistence de compétences concurrentes dans le
domaine du maintien de la paix est plus problématique. Et c'est donc
essentiellement à cette dernière que nous nous
intéressons. La fin de la guerre froide et la multiplicité des
interventions de l'ONU ont relancé les débats sur la
coopération avec les organisations régionales.
Face à une organisation mondiale
sous-équipée pour faire face à ses nouvelles
responsabilités, l'intervention des organismes régionaux est
apparue comme un moyen de partager le fardeau du maintien de la paix et
d'augmenter l'efficacité de l'action de l'ONU.
Comme l'a souligné le Secrétaire
Général dans son supplément
« l'Agenda pour la
paix » cette coopération peut
revêtir plusieurs formules allant de la simple consultation à la
mise sur pied de mission conjointes, en passant par un soutien diplomatique ou
opérationnel. Les organismes régionaux semblent ainsi apporter la
solution aux faiblesses structurelles de l'organisation.
L'idée semble attrayante, si les Etats membres refusent
aux Nations Unies les moyens de son action, celles-ci devraient alors se
tourner vers les organismes capables de lui fournir cette assistance. Le
Conseil de Sécurité a également réaffirmé
son attachement à une telle coopération dans la
déclaration de son Président du 28 Mai 1993, en insistant sur la
mise à disposition de l'organisation de leurs ressources et de leurs
compétences pour le maintien de la paix.
L'intervention de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine a ainsi
fourni aux Nations Unies les moyens militaires que les Etats membres lui
refusaient depuis toujours. L'action conjointe entre les Nations Unies et le
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au
Libéria.
D'après le Secrétaire Général, ces
expériences devraient ouvrir la voie à une nouvelle division du
travail entre l'ONU et les organismes régionaux, dans le cadre de
laquelle celle-ci accompliraient l'essentiel de la tâche en
bénéficiant de l'appui d'une opération de petite envergure
des Nations Unies qui permettrait de vérifier que la mission se
déroule de manière conforme aux positions adoptées par le
Conseil de Sécurité.
2.
COOPERATION ONU/OEA EN HAÏTI.
La crise d'Haïti a donné lieu à une
coopération poussée entre l'ONU et l'OEA, même si au
départ, une concurrence inévitable existait entre les deux
organisations. Face aux insuffisances de l'action de l'OEA pour rétablir
la démocratie en Haïti, les Nations Unies ont été
saisies du dossier, à la demande du Président Aristide. La
gravité de la situation a poussé les deux organisations à
l'entente, c'est-à-dire la création de la Mission Civile
internationale ONU/OEA dont le « mandat consistait à
vérifier le respect des droits de l'homme, conformément à
la Constitution d'Haïti et aux instruments internationaux auxquels
Haïti est partie ».
La coopération ONU/OEA a été
saluée en Haïti, aussi bien qu'au Nicaragua par les deux
organisations, qui ont tenu à exprimer leur « satisfaction
de la collaboration étroite entre les deux organisations s'agissant
d'observer et de vérifier le processus électoral »
et constaté « l'efficacité de cette collaboration
lorsqu'elle découle d'une demande des autorités nationales
[30] »
Section 4 : RIVALITES ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES
ORGANISMES REGIONAUX EN MATIERE DE LA
DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.
Si une coopération plus étroite entre l'ONU et
ces diverses organisations régionales est certainement
bénéfique, il convient de bien comprendre les relations qui
doivent exister entre les organisations afin de ne pas régionaliser le
maintien de la paix et de la sécurité internationales car la
coopération ne doit pas en effet dissimuler un abandon pur et simple des
missions qui ont été confiées à l'organisation.
Le Chapitre VIII règle leurs apports avec
l'organisation mondiale et, s'il pose le principe de la primauté de
l'ONU, il leur reconnaît néanmoins une certaine
responsabilité dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Toutefois, la volonté est clair
de créer une hiérarchisation des rapports entre l'organisation
mondiale et les organismes régionaux.
La coopération entre les Nations Unies et les
organismes régionaux ne doit pas se réduire à une sorte de
sous-traitance des opérations. L'ONU a acquis, parfois à un prix
élevé, une expérience unique et précieuse en
matière d'opération de maintien de la paix dont elle peut faire
profiter les organismes régionaux pour le plus grand
bénéfice de tous. Le rapport du comité spécial de
la Charte soulignait ainsi : « les rapports entre l'ONU et les
organismes régionaux doivent se caractériser par la
complémentarité ».
[31]
CONCLUSION
Au lieu de parler de conclusion, il est opportun de laisser le
débat ouvert. Il est clair qu'en matière de violation de la
démocratie nous puissions aborder qu'un aspect parmi tant d'autres parce
qu'elle constitue un programme qui demande un travail énorme, mais qui
est d'urgence.
A l'heure actuelle, la démocratie est
considérée comme un pilier de la bonne gouvernance et de la
liberté. Et la déviation à ces principes seraient une
violation grave à la démocratie. C'est pourquoi notre
étude a porté sur le Conseil de Sécurité et les
opérations de maintien de la paix en cas de violation de la
démocratie dans un Etat membre : cas de l'Haïti sous le
Président Aristide.
Ce thème nous a permis de faire une analyse approfondie
sur les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la
démocratie, précisément en Haïti.
Notre problématique a tournée autour des
questions suivantes :
- Dans quel contexte l'intervention onusienne peut-elle
s'avérer importante pour le rétablissement de la paix ou de la
démocratie dans un Etat ?
- Est-ce que les opérations de maintien de la paix
initiées par l'ONU en Haïti pour le rétablissement de la
paix ou de la démocratie se sont-elles avérées
efficaces ? Si non quelles perspectives à envisager ?
A ces interrogations, nous avons provisoirement
répondu comme suit : L'intervention onusienne peut
s'avérer importante lorsqu'il y a menace contre la paix, rupture de la
paix ou acte d'agression dans un Etat membre de l'ONU ;
Le bilan était positif, mais pour que les
opérations de maintien de la paix soient plus efficaces dans l'avenir,
il faut un mandat clair et réalisable, une coopération des
parties à l'exécution du dit mandat, un appui continu du conseil
de sécurité, la volonté des Etats membres de fournir le
personnel militaire, policier, civil et enfin un appui financier et
logistique adéquat.
Pour ce faire, nous affirmons que les hypothèses
émises sont vérifiées parce que les résultats
obtenus sont analogues à la tentative des réponses
proposées dès le départ. Nous avons découvert
que :
- Les opérations de
maintien de la paix ont réussi leur mission malgré quelques
réticences car le Président élu
démocratiquement en Haïti était de retour au
pouvoir ;
- Pour le Conseil de
Sécurité le non respect des engagements par l'une des parties
constituait une menace contre la paix ou de rupture de la paix ;
- Le Conseil de
Sécurité utilise toujours les voies ou les moyens pacifiques pour
résoudre les différends, en cas d'échec ce dernier fait
recours à la force.
Pour notre part, nous suggérons que les Nations Unies
accentuent la coopération des Etats non seulement au sein du conseil de
sécurité, mais aussi au regard des Etats membres de
l'organisation. En effet, une fois une décision adoptée, encore
faut-il la traduire en action. Dans le même sens, le Secrétaire
Général, dans son Agenda pour la
paix, rappelle « la crédibilité du Conseil de
Sécurité et de l'organisation toute entière continue de
pâtir lorsque le Conseil adopte des décisions qui ne peuvent
être appliquées ».
Ainsi, la coopération de l'organisation avec les Etats
membres demeure un élément capital pour la réussite et le
succès des opérations de maintien de la paix : l'ONU ne
dispose pas de capacités militaires autonomes pour y faire face. Vu la
nécessité de la noble mission qu'elle est appelée à
remplir, ces potentialités ne pourraient provenir que des Etats membres.
Nous estimons que cette union engendrerait l'exercice effectif de la force
militaire.
Dans le même sens, l'institution pourrait accentuer la
coopération avec les organisations régionales, car celle-ci
favoriserait la division du travail entre les échelons régionaux
et l'organisation mondiale. La structure régionale assure
l'efficacité et aurait une meilleure connaissance des causes profondes
du conflit et leur intervention serait moins perçue comme une
ingérence étrangère.
L'organisation devrait à tout prix éviter
à ce que l'humanité revive les indicibles souffrances telles ceux
causées par le fléau de deux guerres mondiales.
En définitive, la matière sur les
opérations de maintien de la paix en général et les
opérations de maintien de la paix en cas de violation de la
démocratie en particulier est trop vaste. Aucun chercheur ne peut
à lui seul envider la substance. Nous croyons avoir
apporté notre contribution critique soit telle à l'édifice
de la recherche scientifique. Ainsi, nous ouvrons une brèche pour les
générations futures qui nous complèterons sans doute en
ayant soin de résultat obtenu ou d'aborder les problèmes sous
d'autres dimensions. Ainsi, la science qui évolue par des
perpétuelles remises en cause s'édifiera sur la fondation que
nous avons plantée. Comme toute oeuvre humaine n'est pas parfaite a
fortiori une oeuvre scientifique pour ce faire, vos suggestions, vos critiques
et vos remarques sont et seront les bienvenues afin d'améliorer la
qualité de ce travail.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.
A. Textes juridiques
officiels.
1. La charte des Nations
Unies, du 26 Juin 1945
2. La résolution 377 du 3
novembre 1950 ; Union pour le maintien de la paix.
3. La résolution 770
(1992) ; concernant ex-Yougoslavie.
4. La résolution 841 du 13
juin 1993 imposant l'embargo en Haïti.
5. La résolution 861 du 27
août 1993 suspendant l'embargo en Haïti.
6. La résolution 875 du 15
octobre 1993 application stricte de l'embargo en Haïti.
7. La résolution 940
(1994) du 31 juillet 1994 ; instituant la MINUHA.
B.
Doctrines.
a.
Ouvrages.
1. COT(J.P) PELLET(A) et
TAVERNIER(P) ; La Charte des Nations Unies : Commentaire
article par article, Paris, Economica, 1985.
2. DUPUY(P.M) ; Droit
International Public, Paris, Dalloz, 1993.
3. GRAWITZ(M) ;
Méthodes des Sciences Sociales, 11è éd,
Paris, Dalloz, 2001.
4. GUIHAUDIS(J.P) ;
Considération sur la pratique de l'Union pour la Paix, Paris,
AFDI, 1981.
5. HUMBLET(J.E) ; Comment
se documenter ?, éd. Laba, Bruxelles, 1985.
6. MWAYILA TSHIYEMBE, le Droit
de la Sécurité internationale, Paris, L'Harmattan, 2010.
7. NGUYEN QUOC DINH et al.
Droit International Public, 6è édition, Paris,
LGDJ, 1999.
8. SAUVY(A) ; La
montée des jeunes, CALMANNLEUNY, Paris, 1989.
9. SMOUTS(M.C) ; Les
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b.
Cours.
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Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit, ISC,
Kisangani, 2007.
2. OTEMIKONGO MANDEFU
YAHISULE ; Initiation à la recherche scientifique,
Cours ronéotypé, Faculté de Droit, UNIKIS, 2007.
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Dictionnaire et lexique.
1. GERARD CORNU et Al ;
Vocabulaire juridique, 8èéd, Paris, PUF, 2008
2. GUILLIEN .R et Al ;
Lexique des termes juridiques, 14èéd, Paris,
Dalloz, 2003.
d.
Mémoires.
1. KAYEMBE MAKOBA,
Bilan des interventions onusienne dans le cadre du Chapitre VII
de la charte des nations unies, Mémoire inédit,
Faculté de Droit, UNIKIN, 1997.
2. KIKATA NGAMUBAH ; Le
recours à la force par les Nations Unies pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales : cas de l'ONUSOM II Enjeux
et Perspectives, Mémoire inédit, Faculté de Droit,
UNIKIS, 2009.
3. MUBAKA WA ILUNGA ;
Maintien de la paix à la consolidation de la paix : cas de la
MONUC au Congo, Mémoire inédit, Faculté
de Droit, UNIKIS, 2009.
4. SALWA HAMROUNI ; L'ONU
et la Démocratie, Mémoire de DEA,
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques
et Sociales de Tunis, 1996.
e. Autres
publications.
1. ABC des Nations Unies,
ONU/DPI, 2001.
2. BOUTROS BOUTROS-GHALI ;
Agenda pour la paix, New York, Dim, 1996.
f.
Article.
Perspective monde ; 30
septembre 1991, renversement du Président haïtien Jean-
Bertrand Aristide, 1991.
C. Web
graphies.
1. WWW. Un. Org
2. WWW. Google. Fr
3. WWW. Un. System. Org
TABLE
DES MATIERES.
DEDICACE.
AVANT PROPOS.
INTRODUCTION
1.
POSITION DU PROBLEME.
2.
PROBLEMATIQUE.
3.
HYPOTHESES.
4.
METHODE ET TECHNIQUE.
5. CHOIX
ET INTERETS DU SUJET.
6.
DELIMITATION DU SUJET.
7.
SUBDIVISION DU TRAVAIL.
Chapitre
premier : CADRE CONCEPTUEL.
Section
1 : DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES.
1.1.
HISTORIQUE.
1.1.1.
ROLE.
1.1.2.
COMPOSITION ET REFORME DE LA COMPOSITION.
1.2.
FONCTIONNEMENT.
1.2.1.
REFORME DU DROIT DE VETO.
1.2.2.
REFORME DU REGIME DES SANCTIONS ECONOMIQUES.
1.3.
PROCEDURE.
Section
2 : OPERATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.
2.1.
DEFINITION.
2.1.1.
OBJECTIFS DES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.
2.1.2.
LE FINANCEMENT DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE
LA
PAIX.
2.2.
FONDEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS DE MAINTIEN
DE LA
PAIX.
2.3.
EVOLUTION DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.
2.3.1.
LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA
PREMIERE
GENERATION.
2.3.2.
LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA
DEUXIEME
GENERATION.
2.3.3.
LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA
TROISIEME
GENERATION.
2.4.
ORGANES CHARGES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE
INTERNATIONALES.
2.4.1.
LE CONSEIL DE SECURITE.
2.4.2.
L'ASSEMBLEE GENERALE.
A.
COMPETENCE DE L'ASSEMBLE GENERALE.
B.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
2.4.3.
SECRETAIRE GENERAL.
Section
3 : HAÏTI.
1.
SITUATION GENERALE.
2.
SITUATION POLITIQUE.
3.
SITUATION ECONOMIQUE.
Chapitre
deux : UTILISATION DU CHAPITRE VII ET LA VIOLATION DE LA DEMOCRATIE EN
HAÏTI.
Section
1 : ELECTION DU PRESIDENT JEAN-BERTRAND
ARISTIDE.
1.
CONTEXTE POLITIQUE.
2.
CHRONOLOGIE DES ELECTIONS GENERALES EN HAÏTI DE
1990-1991.
Section
2 : COUP D'ETAT MILITAIRE CONTRE JEAN-BERTRAND
ARISTIDE.
Section
3 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN
HAÏTI.
Sous-section
1 : ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS.
1.
HISTORIQUE.
2.
OBJECTIFS.
3.
FONCTIONNEMENT.
Sous-section
2 : ACTION COERCITIVE DU CONSEIL DE SECURITE
POUR
RETABLIR LA DEMOCRATIE EN HAÏTI.
1.
LES SANCTIONS NON MILITAIRES POUR RETABLIR LA
DEMOCRATIE
EN HAÏTI.
2.
LES SANCTIONS MILITAIRES POUR RETABLIR LA
DEMOCRATIE
EN HAÏTI.
Chapitre
trois : CHAPITRE VII ET LA DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.
Section
1 : LA DECENTRALISATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.
1.
LE ROLE DES ORGANISATIONS REGIONALES DANS LE DOMAINE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE INTERNATIONALES.
2.
LE CHAPITRE VIII ET LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.
Section
2 : MODALITES DE RECOURS AUX ORGANISMES
REGIONAUX.
1.
Consultation.
2.
Appui diplomatique.
3.
Appui opérationnel.
4.
Co-déploiement.
5.
Opérations conjointes.
Section
3 : LA COOPERATION ENTRE LES NATIONS UNIES ET
LES
ORGANISMES REGIONAUX EN MATIERE DE LA
DECENTRALISATION
DU MAINTIEN DE LA PAIX.
1.
GENERALITES.
2.
COOPERATION ONU/OEA EN HAÏTI.
Section
4 : RIVALITES ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES
ORGANISMES
REGIONAUX EN MATIERE DE LA
DECENTRALISATION
DU MAINTIEN DE LA PAIX.
NOTES
BIBLIOGRAPHIQUES.
TABLE
DES MATIERES.
[1]
KAYEMBE MAKOBA, Bilan des interventions onusiennes dans le cadre du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Mémoire inédit,
Faculté de Droit, UNIKIN, 1997.
[2]
MUBAKI WA ILUNGA ; Du maintien de la paix à la consolidation de
la paix : cas de la MONUC, Mémoire inédit,
Faculté de Droit, UNIKIS, 2009.
[3]
KIKATA NGAMUBAH ; Le Recours à la force par les Nations Unies
pour le maintien de la paix et la sécurité internationales :
cas de l'ONUSOM II Enjeux et Perspectives, Mémoire inédit,
Faculté de Droit, UNIKIS, 2009.
[4]
Préambule de la Charte des Nations Unies.
[5]BOLINDA
WA BOLINDA ; Initiation à la recherche scientifique, cours
inédit, ISC, Kisangani,
2007.
[6]OTEMIKONGO
MANDEFU YAHISULE ; Initiation à la recherche scientifique,
cours, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006, p.24.
[7]GRAWITZ
MADELEINE ; Méthodes des sciences sociales, 11e
éd, Paris, Dalloz, 2001, p. 112.
[8]
HUMBLET, J.E ; Comment se documenter ?, éd Laba,
Bruxelles, 1985, p.85
[9]SAUVY.
A ; La Montée des jeunes, CALMANNLEUNY, Paris, 1989,
p.59.
[10]
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consulté le 22 Mars 2011.
[11]
MWAYILA TSHIYEMBE ; Droit de la sécurité
internationale, l'Harmattan, Paris, 2010, p.p. 54-55.
[12]
GUILLIEN R et Al ; Lexique des termes juridiques,
14èéd, Paris, Dalloz, 2003. P. 403.
[13]
MWAYILA TSHIYEMBE; op.cit, p.p.53-54.
[14]
http// Opérations de maintien de la paix de la première
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www.google.fr, consulté, le 17
Juillet 2011.
[15]
Xavier PHILIP ; Opération de maintien de la paix de la
Deuxième génération in www.google.fr,
consulté, le 17 juillet 2O11.
[16]
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Paris, 1995, p. 139.
[17]
COT J.P et Al ; La Charte des Nations Unies : Commentaire article
par article, Paris, Economica, 1985, p. 451.
[18]
GUIHAUDIS, J.P, Considération sur la pratique de l'Union pour le
maintien de la Paix, Paris, AFDI, 1981, p.382.
[19]
COT J.P et PELLET A., Op. Cit, p.460.
[20]NGUYEN
QUOC DINH et Al ; Droit International Public, 6è
édition, Paris, LGDJ, 1999, p. 817.
[21]
http// Haïti in
www.google.fr, consulté le 9 Mars
2011.
[22]
DUPUY, Op. Cit, 2007, p. 89.
[23]
GERARD CORNU et Al ; Vocabulaire juridique,
8èéd, Paris, PUF, 2008, p. 248.
[24]
PERSPECTIVE MONDE ; 30 septembre 1991 Renversement du
Président haïtien Jean- Bertrand Aristide,
1991.
[25]
ABC des Nations Unies, ONU/DPI, New York, Nations Unies, 2001, pp. 108-109.
[26]
http// Organisation des Etats Américains in www.google.fr,
consulté le 15 Août 2011.
[27]
MWAYILA TSHIYEMBE, Op. Cit, pp. 71-72.
[28]
Résolution 770 (1992) concernant l'ex-Yougoslavie.
[29]MWAYILA
TSHIYEMBE, Op. Cit, pp.86-88.
[30]
MWAYILA TSHIYEMBE, op. cit, pp. 94-95.
[31]
KIKATA NGUMUBAH, Op. Cit, p.64.
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