Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales( Télécharger le fichier original )par Didier NDAMBO Université de Kinshasa - Licence en droit 2011 |
B.2. Les règles relatives à la personnification civileIl est à noter que le terme personnalité morale met l'accent sur l'existence philosophique d'autre être relevant non du droit, mais de la morale. Nous avons vu que le droit Congolais admet que la société quelle soit formée entre particuliers (société d'économie mixte, société d'Etat), doit avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle est du point de vue juridique à la fois une personne à l'instar des personnes physiques de celle-ci lorsqu'elles sont ses associés, c'est ce que dispose les clauses de l'article 1er du décret du 27 février 1887, qui dispose ce qui suit : « les sociétés commerciales légalement reconnues au présent décret constituerons des individualités juridiques distinctes de celles des associés.»24(*). Outre les formalités requises pour l'immatriculation de la société au registre de commerce, les statuts doivent faire l'objet d'un dépôt comme le prescrit l'article 2 du décret du 27 février 1887 tel que complété par le décret du 23 juin 1960 qui dispose ce qui suit : « les actes de sociétés seront à peine de nullité, dans les six mois de leur date, déposé en copie, en entier ou par extrait au greffe du tribunal de grande instance ». La personnalité juridique s'acquiert soit après le dépôt des statuts pour la SNC, SCS, SPRL. Soit après l'obtention de l'autorisation du président de la République pour la SARL ou l'autorisation du gouverneur de province ou l'autorité administrative compétente pour la société coopérative. B.3. Les attributs de la personnalité juridiqueDe la personnalité morale «personnalité civile» ou «personnalité juridique »reconnue a la société, découle plusieurs conséquences ou attributs par les quels toute société se particularise des autres sociétés. A l'instar de la personnalité physique le législateur reconnait à la société en tant que personne ayant une existence juridique un état civil, c'est-à-dire la société à un nom (dénomination sociale ou raison sociale), une nationalité, une adresse (siège social), un patrimoine, une capacité de jouissance dans les limites de ce que la loi et l'objet social permettent (spécialité légale et spécialité statutaire des sociétés) et son incapacité d'exercice est atténuée par l'intervention de ses représentants légaux. Sujet de droits et obligations, sa responsabilité peut être mise en cause. 1. L'identité de la société · Le nom Le nom est un attribut important pour toute personne. Pour la société le nom sert à la désigner dans toute manifestation de sa vie juridique et c'est par ce nom qu'elle est inscrit au registre de commerce, qu'elle este en justice en demandant tout comme en défendant. En outre, l'atteinte portée injustement au nom de la société, entraine le droit à l'entreprise par celle-ci d'une action en responsabilité civile fondée sur le droit commun.25(*) Il faut en suite retenir que le nom d'une société en droit Congolais est qualifiée tantôt de Raison sociale ou tantôt de Dénomination sociale. Dans la première hypothèse retenons que le nom de la société varie selon que les associés ou certains d'entre eux sont personnellement tenus au passif social, c'est le cas des associés en nom collectif et des commandités dans les sociétés en commandite simple. De ce fait, le nom de la société doit être composé obligatoirement par le nom des associés personnellement responsables ou de quelques uns d'entre eux suivie des mots « et Cie » (type de société en nom). Alors pour désigner pareil nom, le droit et les juristes utilisent le nom d'une telle société comme étant une « Raison sociale ». Dans la seconde hypothèse le nom de la société est une « Dénomination sociale » dans les sociétés ou les associés ont une responsabilité limitée généralement à leurs apports respectifs, les parties au contrat de société utilisent le nom de la société une dénomination sociale. Ainsi, en droit Congolais la dénomination sociale est consacrée le plus souvent dans les statuts des sociétés par actions en responsabilité limitée, des sociétés privées en responsabilités limitées et des sociétés coopératives. Cette dénomination peut ou ne peut avoir lien au but ni à l'objet de la société en d'autre terme, ce non peut être une simple fantaisie. · Le domicile de la société Le domicile de la société est autrement dit siège de la société, qui est le lieu où se déroule la vie juridique et administrative de la société. Critère de détermination de la nationalité des sociétés et du régime juridique applicable. Toute entreprise ayant son siège d'exploitation au Congo doit y établir son siège social, ordonnance-loi n° 6-341 du 7 juin 1966. Le siège social peut être transférer d'un lieu à l'autre à l'intérieur du territoire national (conditions et procédures : règles relatives aux modifications des Statuts). Le transfert à l'étranger requiert pratiquement la dissolution de la société au Congo et sa reconstruction dans le pays choisi. · La nationalité de la société Le critère retenu en droit congolais d'octroi de la nationalité aux sociétés est le siège social dans les limites de territoire congolais. Plus tard la loi n°009 du 05/01/1975 qui a introduit les critères de contrôle celui ci considère que les sociétés sont congolaises que soit : · Leur siège social au Congo · Sont contrôlés par les Congolais · Sont dans l'appartenance du capital social Congolais · Est dans la présence des congolais dans la direction de la société L'organe de gestion. Quant aux sociétés étrangères, l'article 8 du décret du 27 février 1887 reconnaît la personnalité juridique des sociétés étrangères. Ainsi, une société constituée conformément à une législation étrangère peut faire des opérations en RDC et ester en justice. Les sociétés étrangères qui ont des succursales, des comptoirs ou des sièges d'exploitation doivent déposer au greffe leurs actes constitutifs et les actes désignant les personnes préposées à l'établissement en RDC. Une société étrangère (siège social à l'étranger) peut implanter au Congo des succursales, comptoirs ou sièges quelconques d'opérations. L'acte constitutif de ces succursales, comptoirs ou sièges doit faire l'objet d'un dépôt ou greffe (et d'une mesure de publicité au journal officiel) à l'instar des actes constitutifs des sociétés congolaises. Cet acte doit indiquer les personnes préposées à l'établissement au Congo. La société étrangère concernée doit faire élection de domicile au Congo. 2. L'autonomie patrimoniale de société Comme une personne physique, la société qui a également une existence juridique doit avoir des biens qui constituent son patrimoine propre qui ne peuvent être confondus avec ceux des associés. Cela afin de lui permettre de poser librement ses actes ou accomplir sa mission. Le patrimoine de la société est composé d'un actif qui comprend l'ensemble des biens et des créances (apports soit en numéraire « de l'argent », en nature « un immeuble, un terrain » pour la constitution de la société et tout autre bien acquis par la société en cours de sa vie sociale et qui peuvent constituer un gage commun des créanciers), et d'un passif qui comprend l'ensemble de dettes et obligations. Pour ce qui concerne l'actif, la distinction est nette. Quant à la séparation entre le passif social et celui des associés, elle totale dans les sociétés ou l'obligation des associés au passif se limite au montant de leurs apports respectifs. Par contre dans les sociétés ou l'obligation au passif est à la fois solidaire et indéfinie le passif de la société est ajouté au passif des associés. Par conséquent, lorsque la société n'est pas en mesure de faire face à ses dettes, les créanciers sociaux pourront poursuivre les associés à responsabilité illimitée sur leurs patrimoines personnels, même pour une dette dépassant le montant des apports26(*). 3. Objet social C'est la principale activité visée par les associés dans le but de poursuivre leur objectif qui est la réalisation du lucre et qui les a poussés de se mettre ensemble en créant ainsi la société qui est un point commun d'exploitation de l'activité visée. Cet objet social doit être précis (fabrication et vente des produits cosmétiques) et limité (par exemple : la SRPL ne peut entreprendre certaines activités réservées à la SARL l'épargne et l'assurance). Mais cela n'exclut pas la possibilité de prévoir des activités connexes ou complémentaires. 4. Autonomie organique. En principe l'autonomie organique de la société signifie que la société qui a une existence juridique doit avoir des organes de fonctionnement qui sont propres à elle. Le droit Congolais quant à lui admet les actes posés par les personnes morales que si celles-ci sont représentées par ses organes qui sont des personnes physiques et qui doivent poser ces actes en lieu et place de la personne morale qui est la société. Ces organes sont souvent groupés en trois à savoir : organe délibérant, organe de gestion et organe de contrôle. 4.1. Organes délibérants (Assemblées) Il est dit organe délibérant par son caractère législatif, car c'est cet organe qui fixe les directives à suivre par la société et il est également habilité de modifier les statuts sociaux. A cet effet, il prend sa décision par majorité ou par consensus en conformité aux prévisions statutaires. Il est autrement appelé Assemblée Générales, car elle est la réunion des associés d'une société commerciale. Il existe plusieurs types d'assemblées en fonction des décisions qu'elles doivent prendre on distingue : · Assemblée Générale Ordinaire Compétente pour les questions dépassant le cadre de la gestion courante: approbation des comptes, affectation des résultats financiers, nomination et révocation des organes sociaux (décisions: à la majorité simple ou absolue, selon les stipulations statutaires). · Assemblée Générale Extraordinaire Compétente pour prendre toute décision ayant pour objet ou pour effet la modification des statuts. · Assemblées spéciales Structures réservées à certaines catégories de personnes (fondateurs, obligateurs) liées par la spécificité de leur situation juridique. 4.2. Organe de Gestion Cet organe est chargé de la gestion de la société, c'est-à-dire, la poursuite de l'objet social durant la vie sociale de la société en élaborant des principaux documents comptables (Bilan, compte de profits et pertes) et d'un rapport d'activités (Etablissement de l'inventaire des biens sociaux). Il est composé soit des associés ou par des personnes nommées en dehors de la société et liées à la société par un contrat. Il peut être appelé gérant, conseil d'administration ou administrateur selon la forme de la société. Comme corollaire de la bonne gestion, cet organe engage ses responsabilités en cas de faute ou négligence et en cas de violation de la foi ou des statuts. Responsabilité aggravée en cas de faillite de la société.
Celui-ci est composé des personnes physiques communément appelées commissaires aux comptes qui sont nommées selon des dispositions statutaires. Les commissaires aux comptes ont pour principale mission le contrôle des comptes de la société et le contrôle de la régularité de la vie sociale. Rapport à l'Administrateur Gérant. En cas de faute ou négligence et en cas de violation de la loi et des statuts (on transpose les règles de la responsabilité civile de droit commun). 5. Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux 5.1. Responsabilité civile de la société : En vertu de la théorie du mandat, la société est responsable des actes posés par ses représentants qui en agissant ainsi dans les limites de prévisions statutaires, arrivent à causer dommage à une autre personne ou à un bien d'autrui. Sa responsabilité est également engagée pour les actes posés par ses préposés. La finalité de la théorie de la responsabilité civile n'est de punir, mais d'obtenir la réparation d'un dommage27(*). Et la société n'est pas juridiquement incapable de pourvoir à cette réparation.
Pénalement au contraire, les sociétés sont généralement considérées comme irresponsables. Cette irresponsabilité trouve sa justification dans le fait que la société n'a pas la volonté propre et donc n'est pas apte à vouloir une infraction. Celle-ci est commise par les personnes physiques, précisément par les dirigeants sociaux. Il serait contraire au principe de la personnalité des peines de sanctionner la société, et donc indirectement les associés, à la place des auteurs réels de l'infraction. Par ailleurs, certaines sanctions pénales ne peuvent matériellement être appliquées aux personnes morales (peine d'emprisonnement par exemple). Mais en revanche cette irresponsabilité ne peut être totale dit le professeur Roger MASSAMBA, les sociétés peuvent être valablement passibles de peines d'amende, de confiscation, d'interdiction, de fermeture d'établissement. De même, l'on pourrait aisément concevoir à leur encontre des mesures équivalant à une sorte de peine capitale : faillite ou dissolution28(*) . En bref, à l'exception de certaines dispositions législatives en matière économique, il est de principe qu'une société est pénalement irresponsable. 5.3. Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux Les fondateurs sont solidairement responsables du préjudice résultant de la nullité de la société ou de toute autre irrégularité relative à la constitution de la société. Les dirigeants sociaux sont responsables de l'exécution du mandat qui leur est confié et des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité peut aussi être mise en cause en cas de violation de la loi ou des statuts. Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d'une action en comblement du passif social, être tenus solidairement et indéfiniment du passif social lorsqu'ils ont compromis la situation financière de la société par des prélèvements ; de même en est-il si par leur fait, il y a un désordre dans la tenue de la comptabilité ou s'ils se sont rendus coupables de fraude ou de dol au préjudice des créanciers sociaux ou associés. * 24 Article 1er du Décret du 27 février 1887. * 25 Article 258 et 259 du code civil Congolais livre III. * 26 Roger MASSAMBA M., Op.Cit, p 238. * 27 Article 258 et 259 du Code civil Congolais livre III * 28 Roger MASSAMBA M., Op.Cit, p241. |
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