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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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CHAPITRE III. DE L'ANALYSE COMPARATIVE ET DE LA CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA

SECTION I : INTERPENETRATION ENTRE LE DROIT DE L'OHADA ET LE DROIT CONGOLAIS EN MATIERES DES SOCIETES COMMERCIALES

A l'instar de la majorité des pays autres fois anciennes colonies françaises membres de l'O.H.A.D.A, la République Démocratique du Congo fait partie de cette Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi, particulièrement en droit des affaires, une « communauté de matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et le droit des affaires du système OHADA ; de nombreux auteurs affirment qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre droit O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais celui - là est techniquement avancé par rapport à la législation congolaise en matière des sociétés dont la plupart des dispositions sont restées inchangées.

Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent les différents rapports d'inclusion et d'exclusion entre ces deux droits.

§1 : RAPPORT D'INCLUSION

A. Du point de vue définition de la société

L'article 446.1 du Code civil congolais livre III définit la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »55(*).

Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.

L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter... ». Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Le même article prévoit l'engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l'intérêt commun des associés.

B. Du point de vue formes des sociétés commerciales.

Concernant les formes de société, l'Acte uniforme a repris quatre formes sur les cinq que compte la législation congolaise en la matière.

Il s'agit des sociétés suivantes :

- La Société en Nom Collectif (SNC) ;

- La Société en Commandite Simple (SCS) ;

- La Société à Responsabilité Limitée (SARL), l'équivalent de la S.P.R.L en République Démocratique du Congo;

- La Société Anonyme (SA) correspondant la SARL congolaise.

Les deux législations posent le principe de la commercialité par la forme et (ou) par l'objet. Le droit de l'Ohada par son article 6 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt Economique et le droit congolais par l'article 3 du Décret du 2 Août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux.

C. Du point de vue de la qualité d'associe et d'apport

L'article 7 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique stipule : « Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l'acte uniforme sur le droit commercial général. ».

Pour les Sociétés en Noms Collectifs. Les deux législations font usage des critères classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés).

Pour les Sociétés en Commandites Simples. Les deux législations font application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires (article 26 du Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété par le Décret du 23 Juin 1960 et l'article 293 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E).

Pour la S.P.R.L congolaise et la S.A.R.L de l'O.H.A.D.A. Les deux législations font application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports ainsi que la fixation du montant minimum du capital social.

Pour la S.A.R.L congolaise et la S.A. Les deux législations appliquent le critère de l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif social des actionnaires.

D. Du point de vue situation juridique des sociétés étrangères

Les deux législations reconnaissent les sociétés étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire le commerce. Article 8 du Décret du 27 Février 1887 et article 117 et 118 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique.

* 55 Article 446.1du code civil Congolais livre III

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