FACULTE DE
DROIT
Kinshasa-Gombe
LA FORMATION DES CONTRATS DE VENTE A DISTANCE PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE :
ANALYSE COMPARATIVE EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT
FRANÇAIS ET COMMUNAUTAIRE
par
MULINGWA OMANDE Damase (Dammy)
Gradué en droit
Mémoire
présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de licencié en droit.
Option : Droit économique et social
Directeur : Professeur Dr. KUMBU ki NGIMBI
Année académique:
2008-2009
Dédicace
A la véritable Rose située sur la pointe du
ventricule droit du Coeur.
Remerciements
1. A mon directeur de mémoire, Mr. Kumbu ki Ngimbi
Jean-Michel, qui m'a guidé tout au long de mes recherches;
2. Aux professeurs Pindi Mbensa et Mpasi Makenga, qui ont bien
voulu apporter leur avis critique au projet de plan de ce
mémoire ;
3. A mes rapporteurs, Mrs. Michel Makaba et Damase Katumba,
pour la lecture attentive et soutenue de ce travail de longue haleine.
MULINGWA Damase
Liste des principales abréviations
ANSI : Agence nationale de sécurité
informatique
B2B: Business to business
B2C: Business to consumer
B2D: Business to Diaspora
CE : Communauté européenne
CEE : Communauté économique
européenne
CIDEP : Centre interdisciplinaire pour le
développement et l'éducation permanente
EDI : Echange de documents informatisés
Infra : Ci-dessous
ISS : Institut supérieur de statistique
IT.Can : Association canadienne du droit des technologies
de l'information
IT.Congo : Association congolaise du droit des
technologies de l'information
LICRA : La Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme
MRAP : Mouvement contre le racisme,
l'antisémitisme et pour la paix
NCPC : Nouveau code de procédure civile
NTIC: Nouvelles technologies de l'information et de la
communication
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires
p. : Page
pp : Plusieurs pages
PUF: Presses universitaires de France
PUG : Presses universitaires de Grenoble
QAMRS : Questions approfondies des méthodes de
recherche scientifique
RTNC : Radio télévision nationale
congolaise
Supra : Ci-dessus
UEJF : Union des étudiants juifs de France
INTRODUCTION
I. Problématique
Il est à remarquer que depuis l'ouverture au grand
public du réseau Internet au début des années 1990, ce
réseau s'est progressivement transformé en un canal de
distribution électronique au sein duquel les entreprises et les
consommateurs échangent, commercialisent des biens et des services.
Conçu à des fins militaires puis universitaires, le réseau
Internet n'a pas été prévu en première intention
pour réaliser des transactions commerciales et se substituer à
d'autres canaux de distribution. Cette transformation d'Internet en un espace
économique a cependant été très rapide, et il
constitue désormais un espace marchand incontournable1(*).
Le réseau Internet ne permet pas seulement
d'échanger des informations et d'offrir aux entreprises une vitrine
nouvelle capable de promouvoir leur activité au-delà de leur zone
traditionnelle d'influence. Il constitue aussi un nouvel outil permettant de
passer des contrats et de créer ainsi des relations juridiques. On parle
en ce cas de commerce électronique qui peut être défini
comme l'ensemble des échanges numérisés, liés
à des activités commerciales, entre entreprises, entre
entreprises et particuliers ou entre entreprises et administration2(*).
La vente à distance est une technique ancienne de
commercialisation, qui, grâce à la performance des moyens de
communication à distance, à la simplification des processus de
commande, à une accélération des délais de
livraison, à une incitation massive au crédit et au
développement des services financiers à distance, a connu un
grand succès dans les trois dernières décennies3(*).
Essence même du commerce électronique, la
conclusion des contrats par voie électronique imprime à ces
derniers leurs caractéristiques communes. Ce sont des contrats à
la fois dématérialisés, conclus à distance et qui
revêtent une dimension potentiellement internationale4(*).
En effet les contrats, que ce soit en droit commun ou en
droit spécial, sont au coeur de l'activité humaine. Acheter,
louer, prêter, construire, réparer, représenter, parier,
autant d'opérations quotidiennes dont la réalisation est
assurée par l'outil contractuel5(*).
Le Code congolais des contrats et obligations
conventionnelles en son article 1er définit le contrat comme
« une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose6(*).
Le Code civil français reprend la même définition à
l'article 1101 de son titre III.
Ainsi, le contrat est présenté comme une
espèce particulière de convention. Dans le langage courant, les
deux mots sont souvent tenus pour synonymes, au sens d'accord de volonté
en général7(*). Néanmoins la caractéristique du contrat
est qu'il est une convention génératrice d'obligations.
Comme le souligne J-C. Montanier, cet accord de
volonté est résumé dans l'équation fondamentale
suivante : offre + acceptation = contrat8(*).
Mais il sied ici de préciser la notion d'obligations.
En effet, est obligé celui qui est contraint de faire quelque chose
même s'il ne le veut pas ou ne le veut plus. Quelque chose est
obligatoire lorsque l'on ne peut s'y soustraire sans conséquences, et en
particulier sans engager sa responsabilité. L'étymologie insiste
sur cette contrainte : le mot « obligation » vient en
effet du préfixe ob (devant, pour, a cause de, en
échange de) et du verbe ligare (attacher, lier). L'idée
se retrouve dès le premier sens attesté du terme, qui est un sens
juridique : l'obligation était ainsi pour les Romains un
vinculum juris, c'est-à-dire un lien de droit, les vinculi
étant également les chaînes ou les fers permettant de
retenir un prisonnier9(*).
La définition de l'obligation comme un lien entre deux
ou plusieurs personnes laisse ouverte la question de la nature de ce lien, qui
est plus ou moins contraignant selon le type d'obligation. On distingue
à cet égard les obligations juridiques des obligations simplement
morales10(*).
Dans les obligations juridiques qui seules occupent le
présent mémoire, le lien qui unit le créancier et le
débiteur est un lien de droit, ce qui signifie que le créancier
peut en réclamer l'exécution forcée devant les
tribunaux ; ce sont des obligations dites exécutoires.
Cette étude traite des contrats conclus par voie
électronique sans la présence physique et simultanée des
cocontractants. C'est la raison pour laquelle ils sont qualifiés de
contrats à distance ou de contrats entre absents.
Aux termes de l'article 2 de la Directive 97/7/CE11(*) un contrat à distance
est tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur
et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation
de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce
contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication
à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la
conclusion du contrat elle-même.
A l'heure des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC) il est légitime de se poser la
problématique de l'existence d'un cadre juridique de régulation
des activités contractuelles dématérialisées en
République démocratique du Congo. Le Code congolais des
obligations qui date du 30 juillet 1888 ne prévoit aucune disposition
relative aux contrats conclus sous forme électronique12(*). Nous envisageons le
problème en termes d'existence des consommateurs de la Diaspora qui
payent les produits par carte de crédit et d'une présence locale
des personnes qui prennent possession des biens livrés ou qui
bénéficient de la prestation de service. De ces transactions des
litiges peuvent naître, comme le défaut de livraison par le
marchand en ligne, ou le défaut de paiement dans le chef de l'acheteur.
Ainsi nous proposons-nous d'examiner la question suivante : Compte tenu
du contexte actuel où les réalités commerciales
intègrent la dimension communicationnelle basée sur l'outil
informatique, le législateur congolais devrait-il s'inspirer
des acquis du droit comparé pour réglementer le champ des
obligations contractuelles à distance par voie électronique et
ainsi assurer la protection des cocontractants notamment en cas de litige
survenu en ligne ?
Cette question fondamentale est au coeur de notre
préoccupation étant donné le développement de
l'Internet comme moteur de l'essor du commerce international13(*).
Par anticipation il sied de répondre par l'affirmative
dans la supposition que l'Etat devrait protéger les droits et les
intérêts légitimes des congolais qui se trouvent tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays14(*).
Offre de contrat
Acceptation
Livraison du bien ou prestation de service
Source: de l'auteur du mémoire
Professionnel
Consommateur Diaspora
Voici ci-dessous un schéma illustratif d'une telle
situation d'échange commercial :
II. Intérêt du sujet
L'intérêt du champ de recherche dans le commerce
électronique tient à l'actualité de la matière
à travers le monde et en particulier dans les medias. C'est un champ
exploratoire nouveau qui intéresse non seulement les juristes mais aussi
les économistes et les informaticiens.
L'analyse de la formation des contrats de vente à
distance par voie électronique présente un intérêt
à la fois théorique et pratique. L'intérêt pratique
se confirme lorsqu'on prend en compte le développement des transactions
dématérialisées à travers le monde et leur
influence présente ou future dans un pays en voie de
développement comme la République démocratique du Congo.
Le commerce électronique joue un rôle essentiel dans le
décollage technologique de notre pays et constitue ainsi la suite
logique dans l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de
la communication. En effet, plusieurs banques recourent maintenant à
l'usage de cartes de crédit permettant à leurs clients
d'effectuer des achats en ligne sans rencontrer physiquement leurs
cocontractants.
L'importance théorique du sujet tient au débat
que la formation des contrats par voie électronique avait suscité
dans la doctrine et la jurisprudence sur la loi applicable, le lieu et le
moment de cette formation. Ce débat relève de la nature
même de l'Internet qui ignore les frontières. Un autre point de
débat est l'illusion selon laquelle l'Internet et le commerce
électronique constituent une zone de non droit15(*).
III. Méthodes et techniques de recherche
Dans le domaine des sciences, une
méthode est l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour
découvrir et démontrer la vérité16(*).
Le professeur Osokonda précise en ces termes :
« La méthode est un ensemble de démarches
raisonnées qui ont été suivies par une discipline pour
atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et
les vérifie »17(*). Choisir une méthode, c'est dire à
l'aide de quelle théorie le phénomène à
étudier va être expliqué, interprété et
analysé.
Pour cheminer dans cet itinéraire scientifique, nous
nous sommes servi des méthodes juridique et comparative18(*).
La première a facilité l'exposé,
l'analyse et l'interprétation du droit positif (droit commun et droit de
l'Internet ou droit spécial) d'une part et, d'autre part, la
confrontation de ce droit au fait.
La seconde a aidé à exploiter
l'expérience des autres pays en matière de conclusion de contrats
de vente par voie électronique et ce, en vue de retenir ce qui est
réalisable au stade actuel de développement de notre pays.
Les techniques de recherche sont des outils qui permettent au
chercheur de collecter les données à analyser, à verser
dans le moule de la méthode. Mais, comme le précise le professeur
Osokonda19(*), il convient
de pouvoir lever l'équivoque qui souvent élit domicile entre
techniques et méthodes. La confusion vient des habitudes qui se
réfèrent à certaines traditions scientifiques, chez les
anglophones et les francophones.
Le tableau suivant nous permet de distinguer clairement les
deux concepts :
Tableau de distinction entre techniques et méthodes de
recherche
Etapes
|
Francophones
|
Anglophones
|
1
|
Collecte de données
|
Techniques
|
Méthodes
|
2
|
Analyse de données
|
Méthodes
|
Théorie
|
Source : Osokonda Okenge, Cours inédit de QAMRS,
ISS-Kinshasa, 2003-2004
L'étape de la collecte de données est
particulièrement importante parce qu'elle détermine toute la
suite de la recherche. Soit A la technique et B l'analyse, nous avons pu
établir la relation mathématique suivante : si A fiable
B fiable.
Pour mener nos recherches à bonne fin, nous avons
utilisé la technique documentaire, la source orale et l'outil internet.
La technique documentaire nous a servi dans la récolte
des informations utiles à travers les ouvrages, les textes de loi et
dictionnaires.
La source orale nous a été d'un apport
appréciable par le biais de discussions avec les aînés dans
le domaine du droit.
« La citation de sources électroniques
est de plus en plus courante : au même titre que les documents
classiques, il est important d'indiquer les sources que vous avez
consultées de façon claire et rigoureuse : cela permettra
à vos lecteurs d'aller facilement consulter vos
sources »20(*). La source internet nous a été d'un
grand apport en nous fournissant des informations fraîches et directement
exploitables.
IV. Délimitation du travail
Dans la démarche de rédaction de cette
étude, le domaine de recherche choisi a présidé au choix
du champ. En effet, le droit économique et social couvre des aspects de
catégories de contrats usuels comme par exemple, les contrats de vente,
de mandat, de bail, d'échange, de crédit, de distribution, de
dépôt, de prêt, de jeu, de pari, de rente viagère, de
transaction, d'arbitrage. Mais le présent mémoire s'est appesanti
sur les contrats de vente à distance par voie
électronique entre professionnels et non professionnels. Il s'agit de
transactions « business to consumer » ou B2C21(*).
Aussi nous sommes nous appesanti sur une approche en droit
congolais puis en droit comparé français et communautaire, en
raison d'une part du terrain de recherche du commerce électronique en
friche en République démocratique du Congo et, d'autre part,
d'une jurisprudence et d'une doctrine abondantes touchant au droit du commerce
électronique non seulement en France mais aussi dans l'espace Schengen.
S'ajoute à cela, le fait que le code civil congolais s'est largement
inspiré du code Napoléon.
Dans le temps, 1990 constitue le terminus a quo de notre
exploration ; et compte tenu de l'évolution sans cesse rapide de
l'Internet, nous ne pouvons mieux faire que considérer 2009 comme
terminus ad quem de nos recherches.
V. Annonce du plan
Outre l'introduction et la conclusion, l'étude
comprend ainsi deux chapitres : elle traite d'une part de la formation des
contrats en général (Chapitre I). D'autre part elle examine la
loi applicable en matière de contrats par voie électronique
(Chapitre II).
Chapitre I. De la formation des contrats en
général
Le Code civil ne dit rien de la manière dont se forme
le contrat dans une perspective dynamique. C'est à la doctrine et
à la jurisprudence qu'il est revenu de combler cette lacune22(*).
Ce chapitre a traité de la formation des contrats
aussi bien en droit commun (Section I) que par voie électronique
(Section II).
Section I. Formation des contrats en droit commun
§ 1. Des conditions d'existence
Les conditions d'existence des contrats sont relatives au
consentement des parties (A), à l'objet du contrat (B), et enfin,
à la cause de l'obligation (C). A leur défaut, le contrat est
inexistant ou nul, de nullité absolue23(*).
Pour qu'un contrat existe, il faut qu'il ait
été consenti et qu'il ait un objet et une cause licites24(*).
A. Consentement
Le consentement, cette décision prise de ne pas
s'opposer à un projet25(*), est un concept que le code civil Livre III n'a pas
défini ; malgré une utilisation courante dans le Code civil
français et son importance cruciale, il reste une notion
imprécise26(*).
La doctrine l'évoque comme la première
condition d'existence d'un rapport contractuel. C'est la volonté de
chacune des parties de se lier envers l'autre en vertu du contrat. Il n'y a pas
de contrat sans consentement, parce que le contrat est une oeuvre de
volonté, sauf lorsque, dans des cas exceptionnels, la loi en
décide autrement, en calquant un rapport d'obligation imposé sur
un rapport contractuel, la technique du contrat étant alors
utilisée pour une fin autre que la satisfaction de la
volonté27(*).
Le contrat est le fruit de la rencontre de deux ou plusieurs
volontés. Mais, pour qu'il ait force obligatoire, ces volontés
doivent remplir certaines conditions et notamment être libres et
éclairées. Le droit des contrats a établi des
procédés de vérification de cette intégrité
de la volonté par l'analyse du consentement qui en est le prolongement,
l'extériorisation. Les causes de l'altération du consentement
peuvent être diverses : une erreur ou une tromperie empêchera
le contractant victime de s'engager en connaissance de cause, et une contrainte
physique ou morale nuira à sa liberté28(*).
En effet, l'échange des consentements suffit à
la conclusion du contrat. Peu importe la forme dans laquelle il est
constaté29(*).
Rien n'oblige les parties à contracter. Mais
dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs
engagements. Obligatoire pour les parties, la convention l'est aussi pour le
juge. Elle s'impose à lui. Il doit la respecter et la faire respecter.
Ministre de la volonté des parties, le juge doit être un serviteur
respectueux du contrat. S'il lui est demandé de l'interpréter, il
recherchera quelle a été la commune intention des parties. S'il
lui est demandé de le modifier, de le réviser, il s'y refusera,
et cela alors même qu'un changement imprévisible du contexte
économique, social ou politique en aurait
déséquilibré l'économie30(*).
B. Objet du contrat
L'article 25 du Code civil Livre III dispose
que « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige
à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas
faire ».
Ainsi nomme-t-on l'objet de l'obligation ce que doit
le débiteur - par exemple le prix pour l'acheteur et la chose pour le
vendeur. Pour que le contrat soit valable, il faut que l'objet réunisse
diverses qualités.
1. L'objet doit être déterminé ou
du moins déterminable
L'objet peut être
déterminé dans son individualité c'est-à-dire
correspondre à un corps certain ou bien simplement dans son
espèce, c'est-à-dire une chose de genre, par exemple telle
quantité de vin d'une certaine qualité31(*).
2. L'objet doit être possible
Cette possibilité participe de
l'adage qui dit : « à l'impossible nul n'est
tenu ».
3. L'objet doit être licite
Licite, c'est-à-dire non contraire
à la loi, à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs. Ainsi seules
les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet des
conventions32(*).
C. Cause de l'obligation
La cause est le but qui a
entraîné le débiteur à s'obliger c'est-à-dire
normalement, la contre-prestation de l'objet. Ainsi, le prix est l'objet de
l'obligation de l'acheteur et la cause de l'obligation du vendeur33(*). Non seulement toute
obligation doit avoir une cause mais encore cette cause ne doit être
contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Une
telle cause est dite « illicite ».
L'ordre public peut être défini comme l'ensemble
des principes fondamentaux appliqués sur un territoire national
donné. En droit international privé, la notion d'ordre public est
importante puisqu'elle autorise le juge saisi à écarter
l'application d'une loi étrangère désignée par une
règle de conflit34(*).
La loi dispose que la convention n'est pas moins valable,
bien que la cause n'en soit pas exprimée35(*).
§ 2. Des conditions de validité
Les conditions de validité sont d'une part l'absence
de vices de consentement (A) et, d'autre part, la capacité des parties
contractantes (B). Leur sanction n'est qu'une nullité relative,
c.à.d. susceptible d'être invoquée seulement par certaines
personnes et pendant un délai fixé par la loi36(*).
A. Absence de vices de consentement
Nous entendons par vices de consentement
toute situation ou manoeuvre susceptible d'entacher son caractère libre
et éclairé. Ainsi avons-nous épinglé tour à
tour l'erreur (1), le dol (2) et la violence (3).
1. Erreur contractuelle
L'erreur est entendue comme une
représentation fausse de l'un des éléments du contrat.
Ainsi l'erreur rend le contrat inexistant lorsqu'elle porte sur la nature de
l'acte juridique, par exemple si je vends une maison située à
Masina. Vous comprenez que je la fais louer et vous acceptez en versant une
garantie que moi je considère comme acompte. Dans ce cas le contrat
n'existe pas car l'accord est inexistant37(*).
De même, l'erreur rend le contrat annulable lorsqu'elle
porte sur la substance de la chose. Quand par exemple vous me vendez des bijoux
en argent alors que je veux des bijoux en or, il n' y a pas accord, donc pas de
contrat.
2. Dol contractuel
Aux termes de la loi, le dol
« est une cause de nullité de la convention lorsque les
manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est
évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté38(*)». Une faute dolosive est
avérée par exemple, lorsque le marchand de bestiaux vous vend une
chèvre sans vous dire qu'elle est atteinte de la tuberculose. Cette
attitude est qualifiée de réticence dolosive.
Le dol contractuel serait constitué par tout
manquement volontaire à la bonne foi contractuelle et
se réduirait ainsi à la simple mauvaise foi. La Cour de cassation
semble s'être ralliée, au moins dans certains cas, à cette
conception large du dol contractuel en énonçant dans un
arrêt que « le débiteur commet une faute dolosive
lorsque, de propos délibéré, il se refuse à
exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est
pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant39(*) ».
3. Violence
Le Code civil ne définit pas la
violence mais se contente d'en énumérer les effets sur le
cocontractant qui en est victime. Ainsi l'article 12 du Code civil livre III
dispose que «il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire
impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la
crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable
et présent ». Il y a lieu de relever ici que l'intention
de nuire est manifeste car la personne de la victime est directement
visée ; le « ou » inséré dans
cette disposition légale est inclusif dans la mesure où la
crainte peut exposer soit la personne de la victime, soit sa fortune, soit
encore les deux à la fois.
Adoptons la définition retenue par Mr. Paka Matondo
lorsqu'il affirme que la violence est une contrainte physique ou morale dont
une personne est victime, même de la part d'un tiers pour la
déterminer à conclure un contrat. Ainsi obliger une personne
à signer un contrat sous la menace d'un chien ou par chantage de
divulguer un secret quelconque constitue un cas d'illustration de contrainte
physique ou morale susceptible d'arracher son consentement.
Il convient aussi de préciser que tout emploi de la
force est constitutif de violence entendue au sens large. Ainsi par exemple le
fait d'enfermer quelqu'un à clé dans une pièce est une
violence40(*).
B. Capacité de contracter
Le Code civil livre III dispose que « toute
personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable
par la loi »41(*).
En République démocratique du Congo, la
capacité des personnes est régie par la Loi n° 87-010 du
1er août 1987 portant Code de la Famille.
Il s'agit de la capacité juridique d'accomplir un acte
juridique, dont l'étude relève d'un ouvrage de droit civil
consacré au droit des personnes ou à la personnalité
juridique42(*).
Par définition, la capacité est l'aptitude
à acquérir un droit et à l'exercer reconnue en principe
à tout individu et, en fonction de leur nature, de leur objet et de leur
forme, aux personnes morales43(*).
A contrario, l'incapacité est l'inaptitude juridique
qui, dans les cas déterminés par la loi - il s'agit alors de
l'incapacité légale ou de droit - empêche une personne
d'acquérir ou d'exercer valablement un droit44(*).
Cette incapacité d'exercice s'entend de l'inaptitude
juridique par l'effet de laquelle une personne ne peut, à peine de
nullité, soit exercer elle-même ses droits - sauf à
être représentée par une autre personne, c'est le cas par
exemple du mineur représenté par le tuteur - soit les exercer
seule, c.à.d. sans l'assistance ou l'autorisation d'une autre personne,
tel est le cas du prodigue assisté du curateur45(*) ou de la femme mariée
en doit congolais qui requiert l'autorisation maritale.
En effet, la Loi portant Code de la famille en
République démocratique du Congo place au rang des incapables les
mineurs (1), les majeurs aliénés interdits (2), et les majeurs
faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes
placés sous curatelle (3) et la femme mariée (4).
1. Mineurs
En droit congolais le critère lié à
l'âge pour définir un mineur a évolué depuis le
Décret du 06 décembre 1950 relatif à l'enfance
délinquante46(*)
jusqu'à la Constitution du 18 février 2006 en son article 41 en
passant par le Code de la famille actuel où l'article 219 dispose que le
« mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui
n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis ».
Précisons que l'un ou l'autre sexe s'entend d'un homme ou d'une
femme qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile.
C'est d'ailleurs cette même précision qu'apporte
G. Cornu47(*) en
qualifiant un mineur tout individu qui n'a pas atteint l'âge de
la majorité.
Mais le mineur doit être une personne
physique qui n'a pas atteint l'âge de la majorité
légale et que la loi, en raison de son jeune âge, place sous un
régime de protection et prive de la possibilité d'exercer
elle-même ses droits48(*).
2. Majeurs aliénés
interdits
« Les personnes qui sont dans un état
habituel de démence ou d'imbécillité peuvent être
interdites dès l'âge de la majorité, ou après leur
émancipation même lorsque cet état présente des
intervalles lucides »49(*).
A la lumière ce cette disposition
légale, un aliéné est une personne dont les
facultés mentales sont altérées50(*).
Les personnes visées ci-dessus sont les
majeurs ou les mineurs émancipés.
Il faut entendre par facultés mentales
l'ensemble des moyens psychiques gouvernant la capacité de comprendre et
de vouloir dont l'altération - médicalement établie -
justifie l'application d'un régime de protection51(*).
L'expertise médicale doit être dûment
constatée par le juge52(*).
En droit congolais les régimes de protection sont soit
l'interdiction judiciaire soit la mise sous curatelle53(*).
3. Majeurs faibles d'esprit
Le Code de la famille se contente de citer
sans l'expliciter, la notion de « faible d'esprit ».
En effet, l'article 310 dudit Code dispose que
« les faibles d'esprit, les prodigues, et les personnes dont les
facultés corporelles sont altérées par la maladie ou
l'âge et toute personne qui le demanderait, peuvent être
placés sous l'assistance d'un curateur, nommé par le tribunal de
paix, dès l'âge de la majorité ».
La doctrine parle du faible d'esprit comme d'un nom
encore donné - en pratique, et non dans la loi - à l'individu
majeur dont l'état mental justifie qu'il soit soumis à un
régime de curatelle54(*).
L'assistance du curateur est requise dans la mesure
où, sans être hors d'état d'agir lui-même, le faible
d'esprit a besoin d'être conseillé et contrôlé dans
les actes les plus graves de la vie civile.
4. Femme mariée
Le mineur est émancipé de plein droit par
le mariage55(*).
Conformément à la mentalité
traditionnelle congolaise, il est prévu que, pour accomplir un acte
juridique, la femme mariée doit être autorisée par son
mari56(*).
L'autorisation maritale est requise pour tous les actes
juridiques dans lesquels la femme mariée s'oblige à une
prestation qu'elle doit effectuer en personne. Mais en cas de refus manifeste
de la part du mari, de son incapacité ou de son impossibilité de
l'accorder, la femme peut, après avis du conseil de famille, recourir au
tribunal de paix pour obtenir cette autorisation. Cette autorisation du
tribunal est toujours provisoire (article 449 du Code de la famille).
§3. De l'offre contractuelle
Ici nous avons précisé la notion de l'offre (A)
avant d'aborder le concept de publicité (B) ainsi que l'obligation
précontractuelle de renseignements imposée au professionnel
(C).
A. Notion
En économie, lorsque l'on parle de
l'offre et de la demande du marché, l'on fait allusion aux
commerçants et aux consommateurs de biens et services dans un circuit
économique, partant du producteur jusqu'au consommateur final en passant
par tous les intermédiaires dans la chaîne de distribution.
L'offre est représentée et
compréhensible par la production. Mais la production n'a de sens
économique que dans la mesure ou elle peut s'écouler sur le
marché. Conséquence : l'étude de l'offre doit porter
à la fois sur la production et sur la distribution57(*).
Dans l'approche juridique de la notion de l'offre ou
pollicitation, il y a lieu de penser à une proposition ferme de
passer un contrat déterminé à des conditions
déterminées58(*). Ici le mot « ferme » a
toute son ampleur dans la mesure où si une personne se contente de dire
« je vous offre mon appartement », elle ne fait pas une
offre car on ne sait pas si cette personne entend vendre ou donner à
bail l'appartement en question, voire en permettre l'occupation gratuite pour
les vacances. S'agit-t-il d'une vente, la chose et le prix doivent être
indiqués; de même une offre de bail précisera le local
à louer et le montant du loyer.
La proposition ferme ci-haut évoquée fait
référence au mode d'expression utilisé pour attirer
l'attention de la clientèle prise au sens large. Ainsi l'offre doit
être exprimée de façon sensible, que ce soit oralement, par
écrit ou par geste59(*). Dans ces cas, l'offre est expresse. Mais l'offre
peut également se manifester par une situation dont un exemple peut
être trouvé dans le cas du chauffeur de taxi à
l'arrêt qui « offre » un transport. L'offre est alors
tacite.
B. Publicité
De nos jours nous nous rendons compte des
campagnes de publicité organisées par les annonceurs à
travers les média comme la radio ou la télévision en vue
d'écouler les produits notamment de consommation courante. Les
qualités que ces annonceurs vantent ne reflètent pas toujours la
réalité.
Ainsi selon les dictionnaires, la publicité est
entendue comme un ensemble de moyens destinés à vanter les
produits d'un professionnel. Il est capital de marquer une différence
entre l'information objective, celle qui contribue à protéger le
consommateur, et la publicité qui, par définition, est un message
destiné à doper les ventes, à inciter le consommateur
à acheter. La publicité contient toujours une part d'information,
ne serait-ce que pour faire connaître l'existence du produit ou du
service. Mais la publicité n'est pas une information objective dans la
mesure ou son but premier est de séduire le consommateur60(*).
La jurisprudence offre une approche pour le moins
atténuée de la notion de publicité. En effet, elle a
jugé que constitue une publicité « tout moyen
d'information destiné à permettre à un client potentiel de
se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus
du bien ou du service qui lui est proposé »61(*).
La publicité, en tant que moyen essentiel
d'information, a un impact considérable sur le comportement des
consommateurs. C'est pourquoi, le législateur impose que les
informations qu'elle contient soient exactes et loyales62(*).
Nous n'entendons pas clore ce point consacré à
la publicité sans évoquer la publicité
télévisée qui envahit notre sphère familiale et
privée jour et nuit. C'est le cas notamment des spots sur la
bière et les produits cosmétiques.
La définition de la publicité
télévisée ne saurait à l'évidence
s'écarter de celle de la publicité en général. Sa
spécificité tient au moyen de communication qui la
véhicule63(*).
L'article 2 du décret français du 27 mars 1992
donne de la publicité télévisée la
définition suivante : « constitue une
publicité toute forme de message télévisé
diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue
soit de promouvoir la fourniture de biens ou services , y compris ceux
qui sont présentés sous leur appellation générique,
dans le cadre d'une activité commerciale,industrielle, artisanale ou de
profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une
entreprise publique ou privée ».
En citant uniquement les sociétés
brassicoles chez nous telles la Bralima ou la Bracongo où les spots
utilisent des expressions telles « Mvuama ameki
akangami »64(*),
les jeunes dames qui se dandinent à l'écran ne laissent pas les
téléspectateurs indifférents. Les recettes retirées
de ces temps d'antenne sont juteuses pour la RTNC ou Raga car, les recettes
publicitaires représentent une part importante, voire exclusive, dans le
financement des télévisions publiques ou privées. On peut
dès lors comprendre que la réglementation de la publicité
soit envisagée avec méfiance par celles-ci65(*).
C. Obligation précontractuelle de renseignement
La jurisprudence ajoute souvent au contrat,
de façon prétorienne, des obligations que ni les parties ni la
loi n'ont expressément prévues. C'est le cas de l'obligation de
renseignement, que les tribunaux ont introduit dans une foule de contrats dans
un but de protection des consommateurs face aux professionnels66(*).
La phase précontractuelle, comme son nom l'indique,
suppose une situation où le contrat n'est pas encore formé, aucun
lien de droit n'est encore né.
Les parties à un contrat sont obligées de se
renseigner, de s'informer mutuellement sur leurs droits et obligations et
certains aléas pouvant accompagner l'usage de la chose à
acquérir ou la jouissance du service à louer, objet du
contrat67(*).
Dans les pays à économie de marché,
cette obligation s'exprime, quant au professionnel, par la publicité
commerciale ou privée. Afin d'atteindre ce but, la publicité doit
être non seulement commerciale, c'est-à-dire une invite du
consommateur à acheter les produits ou à accepter davantage les
services lui offerts par le professionnel soucieux d'assurer un
écoulement plus abondant et rapide de la production, mais aussi et
surtout informative, c'est-à-dire destinée à renseigner
les éventuels consommateurs sur l'identité, les
caractéristiques réelles des biens et services leur offerts,
leurs prix ou tarifs et les avantages et inconvénients accompagnant leur
utilisation68(*).
Alkhasawneh Ala'eldin affirme que le but principal de cette
obligation est d'éclairer le consentement de l'autre partie en lui
permettant de contracter en connaissance de cause, afin de pouvoir prendre une
décision éclairée et réfléchie69(*).
§4. De l'acceptation contractuelle
Après avoir passé en revue la
notion d'acceptation contractuelle (A), nous nous sommes appesanti sur le
concept de consommateur (B).
A. Notion d'acceptation
La partie qui accepte l'offre est tenue de
manifester son acceptation soit oralement, soit par écrit soit encore
par geste : hocher la tête, lever la main, ou encore joindre les
mains en les secouant légèrement, constituent autant de
manifestations de l'acceptation exprimée par le cocontractant.
Pour être efficace, l'acceptation doit intervenir
pendant le délai imparti de validité de l'offre. Elle doit
également porter sur tous les éléments essentiels du
contrat ou sur ceux qui ont été tenus pour essentiels par l'une
des parties70(*). Ainsi,
l'article 264 du Code civil Livre III relatif à la vente dispose que
l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix rend le contrat de
vente parfait71(*). Dans
le même ordre d'idées de l'accord des parties, « la
promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des
deux parties sur la chose et sur le prix » 72(*) . Toute modification -
limitation ou addition - de l'offre sera considérée comme rejet
de cette offre et constitue en même temps une contre-proposition qui
exige à son tour d'être acceptée pour que le contrat puisse
se former.
Ces règles sont de portée
générale et s'appliquent à tous les contrats aussi bien
à ceux entre professionnels, particuliers ou professionnels et
consommateurs ; que les contrats soient conclus entre présents ou
à distance73(*).
B. Consommateur
Le terme
« consommateur » ou
« consumer » en anglais, est un vocable
susceptible d'être employé dans plusieurs acceptions en partant du
verbe « consommer ». A titre d'exemple, un véhicule
consomme de l'essence, un réchaud électrique consomme de
l'énergie pour son fonctionnement.
Un homme peut aussi poser un acte de consommation, qui est un
acte juridique qui permet d'obtenir un bien ou un service en vue de satisfaire
un besoin personnel ou familial. On peut citer pour exemples : acheter sa
nourriture quotidienne, se faire soigner, acheter un appareil domestique,
acquérir une voiture de tourisme, l'assurer, voyager, prendre un
appartement en location, faire construire son logement, emprunter l'argent
nécessaire pour ces dépenses74(*).
A défaut d'une définition légale de
portée générale, le consommateur peut se définir
comme « la personne qui acquiert ou qui utilise un bien ou un
service dans un but non professionnel »75(*).
En République démocratique du Congo, si la loi
et la jurisprudence sont silencieuses sur la définition du terme
« consommateur », la doctrine, elle, bien que
récente, s'est déjà exprimée76(*).
La définition que nous proposons est la
suivante : le consommateur est toute personne physique de l'un ou
l'autre sexe qui acquiert ou qui utilise un bien ou un service à des
fins privées, pour son propre compte ou pour le compte d'un
tiers.
En effet, nous avons voulu préciser que le
consommateur est avant tout une personne physique et non morale ; d'autre
part, nous avons voulu mettre l'accent non seulement sur le consommateur
matériel (utilisateur ou usager) mais aussi sur le consommateur
juridique (acheteur ou acquéreur).
Section II. Formation des contrats par voie
électronique
La qualification en tant que contrat
électronique dépend uniquement de sa formation et non de son
exécution, celle-ci peut indifféremment intervenir en ligne, par
exemple s'il s'agit d'un logiciel à télécharger sur son
terminal écran-clavier, ou hors ligne, lors de la commande d'un sac de
voyage ou d'un téléphone portable77(*).
Nous avons traité tour à tour de l'offre en
ligne (§1) puis de l'acceptation de l'offre en ligne
(§2).
§1. De l'offre en ligne
Dans sa structure générale, la
notion d'offre en ligne ne diffère pas beaucoup de l'offre de droit
commun mais soulève tout de même des problèmes qui lui sont
spécifiques78(*).
S'il existait en République démocratique du Congo un Code de la
consommation, il imposerait une obligation d'information renforcée en
faveur des consommateurs afin qu'ils puissent s'engager en toute connaissance
de cause. L'article 279 du Code civil Livre III pose un principe
général selon lequel « le vendeur est tenu
d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige »79(*). Ce principe, tout comme
celui de bonne foi, demeure applicable à tout contrat dont le contrat
à distance80(*).
Les questions relatives à la mise en ligne de l'offre peuvent se poser
(A), il est aussi nécessaire que l'offre en ligne soit claire et
compréhensible (B).
A. Questions relatives à la mise en ligne de
l'offre
Une offre de contracter peut figurer sur un site Internet
marchand ou résulter d'une sollicitation au moyen d'un courrier
électronique81(*).
Ainsi, par exemple,
www.Amazon.fr est un site de vente en
ligne que les internautes situés en France et dans d'autres pays
d'Europe utilisent pour leurs achats à distance. Les pays d'Afrique,
comme la République démocratique du Congo, sont rarement
desservis.
Une offre par courrier électronique s'adresse
volontairement à une entreprise ou à un individu.
De la proposition ferme de conclure un contrat
déterminé à des conditions également
déterminées résultent deux conditions nécessaires
consacrées par la jurisprudence pour que ladite proposition soit
qualifiée d'offre : d'une part, être suffisamment
précise et non équivoque dans son contenu et, d'autre part,
être ferme quant à l'intention de son auteur d'être
lié si son destinataire l'accepte82(*). En l'absence de l'un de ces deux critères, la
proposition ne sera pas qualifiée d'offre mais de simple proposition
à entrer en pourparlers83(*).
Il en résulte donc que la qualification d'offre
à distance dépend uniquement de la fermeté et de la
précision de la proposition, peu importe ensuite qu'elle soit
destinée à une ou plusieurs personnes déterminées
ou au public. L'offre de contracter, précise le Code civil du
Québec au début de son article 1390, peut être faite
à une personne déterminée ou
indéterminée.
1. La détermination de l'objet
En effet, le professionnel - vendeur ou prestataire de
service - recourt au réseau Internet pour véhiculer une offre de
vente ou de prestation de service adressée le plus souvent à un
public planétaire. Cette offre peut bien évidemment toucher toute
personne en connexion sur le réseau aux quatre coins du monde.
L'offre à distance ne déroge pas aux
règles générales de droit commun tant qu'elle exige pour
sa validité de comporter tous les éléments essentiels du
contrat projeté pour qu'une simple acceptation de la part du
destinataire forme le contrat. En revanche, lorsque l'offre à distance
est destinée aux consommateurs, le Code de la consommation
français (articles L. 121-18 et suivants) impose non seulement une
obligation précontractuelle d'information à la charge du
professionnel mais précise en plus la teneur des informations à
fournir dans l'offre dans le but d'éclairer le consentement du
consommateur : « ...l'offre de contrat doit comporter les
informations suivantes :
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de
service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer
effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne
morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de
l'établissement responsable de l'offre ;
2° Le cas échéant, les frais de
livraison ;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou
d'exécution ;
4° L'existence d'un droit de rétractation et
ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique
pas, l'absence d'un droit de rétractation ;
5° La durée de la validité de l'offre
et du prix de celle-ci ;
6° Le coût de l'utilisation de la technique de
communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas
calculé par référence au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée
minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue
ou périodique d'un bien ou d'un service... »
2. La licéité de l'objet
L'article 27 du Code civil Livre III dispose
qu' « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui
puissent être l'objet des conventions ».
Le commerce électronique permet a priori
l'échange de tous produits matériels sans distinction aucune.
Mais tout ne peut être vendu par Internet. Un vendeur va pouvoir mettre
en ligne un produit licite dans son pays d'origine mais considéré
comme illicite ou hors commerce dans d'autres pays du monde.
L'affaire Yahoo!84(*) nous permet d'illustrer cette problématique.
En effet, par ordonnance de référé en date du 22 mai 2000,
le juge français, après avoir relevé que l'exposition en
vue de leur vente d'objets nazis constitue une contravention à la loi
française mais plus encore une offense à la mémoire
collective du pays, et considéré que sa juridiction était
compétente pour connaître du litige, fait en partie droit aux
demandes et ordonne à Yahoo! Inc. de « prendre toutes
mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute
consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets
nazis et de tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme ou
une contestation des crimes nazis.»
L'affaire est renvoyée au 24 juillet 2000, afin que
Yahoo! présente les mesures qu'elle compte prendre à cet effet. A
l'audience, Yahoo! fait venir un expert et expose que les mesures techniques
demandées sont impossibles à mettre en oeuvre. L'affaire
connaît un premier rebondissement, le juge ordonnant le 11 août
2000 une expertise confiée à un collège d'experts
internationaux, afin notamment de décrire « les
procédures de filtrage pouvant être mises en oeuvre par la
société Yahoo! Inc. Pour interdire l'accès aux internautes
opérant à partir du territoire français à des
rubriques qui pourraient être jugées illicites par les
autorités judiciaires françaises. »
Si la jurisprudence française se
reconnaît compétente au seul motif qu'un contenu est accessible en
France, il y a néanmoins une limite à cette compétence
universelle : les juridictions dans le ressort desquelles le dommage aura
été subi n'ont compétence que pour connaître des
seuls dommages subis dans leur ressort. Seul le tribunal du domicile du
défendeur ou du fait générateur du dommage sera
compétent pour réparer l'intégralité du
préjudice causé par la faute85(*).
Dans cette affaire Yahoo!, une cour d'appel aux Etats-Unis a
refusé d'étendre la liberté d'expression américaine
au territoire français, à la lumière du premier amendement
de la Constitution des Etats-Unis qui dispose que « le
Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l'établissement
d'une religion ou interdisant son libre exercice, restreignant la
liberté de parole ou de la presse, ou touchant au droit des citoyens de
s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement
pour le redressement de leurs griefs. »86(*)
Par un arrêt du 12 janvier 2006, la Cour
d'appel fédérale du 9e circuit de Californie confirme
sa position antérieure concernant l'application des décisions de
justice françaises sur le sol américain87(*).
Suite à la décision du juge français
soulevant la question de l'applicabilité de l'injonction sur le
territoire des Etas-Unis, la Cour de District de San José en Californie,
saisie par Yahoo! Inc., dans un jugement du 7 novembre 2001, considéra
que « bien que la France ait le droit souverain de
contrôler le type d'expression autorisée sur son territoire, cette
cour ne pourrait appliquer une ordonnance étrangère qui viole la
Constitution des Etats-Unis en empêchant la pratique d'une expression
protégée à l'intérieur de nos
frontières. »
Ce jugement fut cependant annulé par la cour d'appel
du 9e District, dans un arrêt du 23 août 2004, pour des
raisons de procédure.
B. Une offre en ligne claire et
compréhensible
L'offre va donner naissance à un
contrat à condition d'être acceptée. Pour cela elle doit
être suffisamment précise et compréhensible pour que
l'acceptation puisse provoquer ce résultat.
La capacité de comprendre et de vouloir est
en effet cruciale notamment en matière de formation de contrats par voie
électronique car le cocontractant n'est pas en contact physique avec le
professionnel en vue de discuter valablement. Cette capacité se
révèle d'autant plus importante au moment du « double
clic » (voir infra p.34). La longueur des contrats en ligne
proposés par les professionnels est parfois source de confusion pour la
partie la plus faible.
Or, dans l'état actuel du droit, il n'existe aucune
loi régissant la longueur que devrait avoir un contrat
électronique88(*).
Cependant, un contrat dont la longueur est telle qu'elle ne permet pas au
consommateur d'y consentir de façon libre et éclairée sera
susceptible d'annulation89(*).
1. La question de l'emploi de la langue
française
En République démocratique du
Congo, il existe quatre langues nationales à savoir le lingala, le
swahili, le tshiluba et le kikongo et le français comme langue
officielle de travail. Quant à l'anglais, introduit au niveau secondaire
de l'enseignement en 1960 aux dépens du néerlandais, il n'est
parlé que par une infime minorité de citoyens et ne sert
guère en réalité qu'en des circonstances
extraordinaires90(*).
La République démocratique du Congo est
considérée comme le premier pays francophone du monde,
après la France. La question est de savoir si le législateur
devrait imposer l'usage de la langue française dans le cadre de la
formation des contrats à distance par voie électronique, car
l'objectif de l'obligation d'information en matière de contrats à
distance est d'éclairer le consentement du consommateur avant de
s'engager.
A la lumière du droit comparé
français91(*),
l'usage du français dans l'offre n'est plus imposé. Cette
disposition marque ainsi la fin des difficultés suscitées par
l'application aux conventions dématérialisées de la loi
Toubon du 4 août 1994 relative à l'usage de la langue
française92(*).
Aussi, de lege ferenda, proposons-nous au législateur
congolais de maintenir cette liberté quant au choix de la langue
à utiliser pour la formation des contrats à distance. Mais,
à vrai dire, l'usage des langues nationales sur un site de commerce en
ligne ne serait bénéfique que si le cybermarchand visait en
premier les congolais de la diaspora, dans la version B2D du
e-commerce93(*).
2. Un accès facile aux informations
obligatoires
Il y a lieu d'insister avant tout sur la
convivialité de l'architecture du site qui est le travail d'un bon web
master94(*) soucieux de la
satisfaction des internautes désireux de visiter le site.
Un consommateur, qui contracte occasionnellement, qui
néglige souvent ou n'a pas d'expérience en informatique, ne
prendra pas forcément connaissance de ces informations à moins de
cliquer sur l'icône adéquat95(*).
L' «accès facile » implique que
l'information soit disponible et facilement repérable par le client.
Cette exigence est proche de celle déjà prévue à
l'article L. 121-18 du code de la consommation français qui veut que le
consommateur ait certaines informations par « tout moyen
adapté à la technique de communication à distance
utilisée ».
L'exigence d'un accès permanent aux
conditions contractuelles implique que le client puisse, à tout moment
au cours de la transaction, revenir facilement sur ces conditions et les
consulter. Cette mise en oeuvre dans l'univers électronique est facile.
Cela peut être mis en place par des liens hypertextes permettant un
accès immédiat au produit ou aux informations, ou encore par un
système d'onglets toujours visibles tout au long du processus de
conclusion du contrat.
§ 2. De l'acceptation de l'offre en ligne
Mathématiquement parlant,
l'acceptation contractuelle correspond à la flèche retour dans
une relation symétrique96(*).
En tant qu'acte bilatéral, l'acceptation de l'offre
est un élément fondamental de la formation du contrat à
distance. Si l'offre s'inscrit dans la phase préparatoire, avec la
manifestation de l'acceptation se noue la relation contractuelle. C'est
seulement à partir de ce moment là que les droits et obligations
énoncés dans l'offre deviennent effectifs97(*).
Nous avons étudié successivement la
problématique du « clic » dans l'acceptation de
l'offre (A) et le risque des vices de consentement (B).
A. Problématique du
« clic » dans l'acceptation de l'offre
En programmation orientée objet,
l'événement « clic » correspond à une
suite d'instructions que l'ordinateur doit exécuter en vue d'un
résultat palpable sur l'écran.
Selon le principe du consensualisme contractuel,
l'acceptation ne doit en principe revêtir aucune forme
particulière98(*).
Il demeure toutefois essentiel d'observer la manière dont elle pourra se
manifester. Dans le cas de contrats par voie électronique, elle
s'opère par un geste auquel sont attachées des
conséquences juridiques (1) qui touchent à la capacité (2)
selon qu'il s'agit d'un mineur ou d'un tiers.
1. Le geste contractuel
L'article 9 §1 de la directive
2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique condamne tout
formalisme exigé à titre de validité de l'acte. En effet,
l'acceptation par voie électronique se réalise par un simple
clic. Cependant, ce simple clic est-il suffisant à exprimer une
intention certaine à s'engager ?99(*).
Une réponse positive s'impose puisque la doctrine et
la jurisprudence affirment depuis longtemps que l'homme peut exprimer sa
volonté de diverses manières : un geste non équivoque
ou un comportement actif peut être considéré comme une
manifestation expresse de la volonté de s'engager. Il a
été jugé, en effet, que le fait de monter dans un autobus
ou dans un taxi en stationnement constitue bel et bien une acceptation expresse
de l'offre de transport100(*).
L'acceptation par un simple clic ne pose donc pas de
problèmes. Mais pour qualifier ce geste d'acceptation, il faut qu'il
soit voulu, c'est-à-dire, qu'il exprime une volonté interne de
s'engager.
Toutefois, qualifier ce simple clic d'acceptation peut
engendrer un risque, surtout pour le consommateur, qui peut prétendre
n'avoir cliqué que par erreur de manipulation sans vouloir manifester
une volonté de s'engager. Dans ce cas, il peut nier la valeur de son
clic tout simplement parce qu'il ne signifie rien en soi.
Il y a donc deux intérêts contradictoires :
d'un côté, un simple clic est insuffisant à manifester le
consentement du consommateur et de l'autre côté, imposer des
procédures et formalités complexes - par exemple une confirmation
écrite de l'acceptation - auront pour conséquence d'affaiblir
considérablement le recours au mode électronique pour contracter.
Il convient alors de trouver un juste milieu.
Le Conseil d'Etat français101(*) a proposé un
système de confirmation où l'acceptation se réalise soit
par l'envoi d'un courrier électronique avec obligation de conservation
du message, soit par deux clics distincts sur deux contrôles102(*) différents :
« j'accepte l'offre » et « confirmez-vous bien
votre commande ? ».
a. Valeur juridique du courrier
électronique
La question peut se poser de savoir quelle
valeur juridique devrait-on attacher à un e-mail103(*). En effet, d'un point de vue
juridique, un courriel104(*) peut être produit en justice dans tous les cas
ou le principe de la liberté de la preuve est consacré (droit
pénal, droit commercial)105(*).
Dans l'arrêt Valette rendu le 28 décembre 2001,
le Conseil d'Etat français a admis la validité d'un
dépôt de réclamation contre le déroulement
d'opérations électorales par courrier électronique :
les juges ont considéré qu'il était possible d'identifier
l'auteur de l'e-mail grâce aux autres documents papier qu'il avait
adressés a ses interlocuteurs.
Par un arrêt du 16 novembre 2001, la Cour d'appel de
Paris reconnaît la validité d'une démission par courrier
électronique en le considérant comme manifestant une
volonté claire et non équivoque de démissionner.
Cependant, pour les messages importants ou susceptibles de
faire l'objet d'un litige, il est conseillé de fiabiliser l'envoi du
courriel. Ainsi, dans un article publié sur
www.journaldunet.com/juridique/juridique060321.shtml
par Isabelle Renard106(*), il s'agit de savoir si les e-mails
recommandés ont valeur légale. Depuis l'ordonnance n°
2005-674 du 16 juin 2005107(*), les courriers électroniques
recommandés, à certaines conditions, ont la même valeur
juridique qu'une lettre recommandée papier. Ce service se
présente comme doublement vertueux, puisque non seulement il permet
à l'expéditeur de s'assurer que le destinataire a bien
reçu son mail, mais il permet aussi aux destinataires d'être
assurés qu'ils reçoivent des courriels sûrs de la part
d'expéditeurs légitimes.
L'ordonnance susmentionnée a inséré dans
le Code civil français l'article 1369-8 qui dispose que « une
lettre recommandée relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier
électronique à condition que ce dernier soit acheminé par
un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de
désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du
destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non
au destinataire ».
b. Acceptation électronique par
« double-clic »108(*)
La conclusion du contrat électronique
exige désormais que le destinataire de l'offre clique deux fois
consécutives pour exprimer sa volonté de s'engager.
L'instauration de ce système est justifiée par l'inadaptation ou
plutôt l'insuffisance des règles de droit commun à
manifester une volonté certaine en matière de contrats
électroniques. En effet, le droit commun, n'imposant aucune forme
spécifique d'acceptation, se contente d'un acte exprimant de
façon certaine et non-équivoque l'acceptation : un clic
isolé est alors suffisant109(*).
Mais, comme nous l'avons précédemment
signalé - un simple clic ne suffit pas puisque le risque d'un clic
accidentel sur Internet est grand et ne manifeste aucune acceptation effective
du destinataire de l'offre d'où de fausses manipulations :
l'acceptant clique compulsivement deux fois sur le même bouton et
conclut, sans le savoir, deux contrats consécutifs portant sur des
objets similaires.
Le système de double-clic élimine ce risque
puisqu'il exige la réitération de la volonté
déclarée de l'acceptant pour que le contrat électronique
se forme. Le double-clic est donc obligatoire pour qu'un tel contrat soit
valide.
Avec le double-clic, la formation du contrat s'opère
en deux étapes successives : l'acceptant sélectionne d'abord
le produit ou le service qu'il souhaite acquérir et manifeste une
première fois son acceptation par un premier clic. Ensuite, le
destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de
corriger d'éventuelles erreurs, confirme sa commande en exprimant son
acceptation par un deuxième clic. C'est donc cette confirmation qui fait
guise de formation du contrat électronique.
Cependant, l'article 1369-5 alinéa 2 du Code civil
français, ajoute une troisième étape :
« l'auteur de l'offre doit accuser réception sans
délai injustifié et par voie électronique de la commande
qui lui a été ainsi adressée »110(*) .
2. Capacité
En droit civil la capacité
contractuelle est la règle tandis que l'incapacité reste
l'exception. La définition de la capacité en droit commun reste
valable en matière de contrats par voie électronique (voir
supra p. 14).
La spécificité du commerce à distance
est d'établir des rapports contractuels entre des parties physiquement
éloignées l'une de l'autre. Cela ne permet bien évidemment
pas au commerçant de vérifier l'identité et la
capacité de son cocontractant car, en cas de doute, il n'a pas la
possibilité de demander des pièces justifiant
éventuellement l'identité et l'âge de son interlocuteur.
Quelle est alors la valeur juridique de l'acceptation donnée par un
mineur (a) ou par un tiers ?111(*) (b).
a. Acceptation donnée par un mineur
La majorité en RD Congo comme dans
bien d'autres pays est fixée à l'âge de dix-huit ans
révolus112(*). A
cet age, on est présumé être capable de décider tout
seul pour s'engager dans un rapport contractuel. En revanche, les mineurs et
les incapables majeurs ne peuvent, en principe, contracter que par
l'intermédiaire de leurs représentants légaux qui peuvent
être par exemple leurs parents.
Cependant, ce principe n'a pas été
appliqué avec rigueur par la jurisprudence puisqu'elle valide les
contrats conclus par les mineurs dans deux cas :
-lorsque l'objet du contrat est considéré comme
« acte de la vie courante »
-lorsque le juge présume l'existence d'un
« mandat tacite » ou le mineur est considéré
comme le mandataire de ses parents.
· La notion d' « acte de la vie
courante »
La jurisprudence autorise le mineur à accomplir
directement certains « actes de la vie courante ». La base
légale de cette dernière se trouve consacrée dans deux
articles du code civil français : l'article 389-3 relatif à
l'administration légale et l'article 450 en matière de tutelle.
Ils envisagent expressément le cas où « la loi ou
l'usage autorisent les mineurs à agir eux-mêmes ».
Le juge doit alors apprécier au cas par cas l'objet du
contrat pour décider si l'acte accompli par le mineur constitue ou non
« un acte de la vie courante » puis se prononcer pour la
validité ou la nullité du contrat113(*). Mais, la jurisprudence
prend apparemment en considération l'importance du prix à payer.
Ainsi, il a été jugé que l'achat d'un vélomoteur
constitue un acte de la vie courante et que le mineur peut contracter tout
seul. En revanche, le contrat d'achat d'une automobile par un mineur a
été annulé au motif que l'acte ne constitue pas un acte de
la vie courante.
La majorité des biens vendus à distance
constitue bien évidemment des biens de consommation courants :
jeux, disquettes, livres, cadeaux, logiciels. Un mineur peut donc conclure
directement et sans intermédiaire un contrat portant sur l'un ou l'autre
de ces objets.
· La notion de « mandat tacite »
La jurisprudence emploie également la notion de
« mandat tacite » prévue à l'article 1990 du
code civil français pour valider un contrat conclu par un mineur selon
laquelle le mineur est considéré comme mandataire de ses
parents114(*).
En effet, il a été jugé que le vendeur
par correspondance de biens de faible valeur destinés aux enfants peut
invoquer, en cas de commande passée par un mineur, un mandat à la
fois apparent, tacite et oral de ses parents. Cependant, la notion de mandat
tacite ne sera présumée que lorsque l'offre à distance
sera envoyée aux parents du mineur mais si c'est ce dernier qui a rempli
le bon de commande, le commerçant pourra légitimement croire que
le bon de commande a été rempli par les parents. En revanche,
elle sera difficilement applicable dans le cas où l'offre a
été directement adressée au mineur.
b. Acceptation donnée par un tiers
Le contrat se définit généralement comme
l'accord d'au moins deux volontés concordantes. Il ne produit, en
principe, d'effets qu'entre les parties contractantes et ne peut créer
des droits ou des obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui
n'ont été ni des parties ni des
représentés115(*).
Un réel problème se pose en matière de
contrats à distance puisque, comme on l'a dit précédemment
pour l'incapacité du contractant, le vendeur à distance ne
dispose pas toujours de moyens adéquats lui permettant de
vérifier l'identité de son cocontractant. En effet, on peut
imaginer par exemple qu'un bon de commande d'un produit paru dans un catalogue
papier ou sur Internet a été rempli et envoyé par le
salarié au nom de son patron, ou même qu'il a été
rempli par un étranger au nom d'un autre. Ce bon de commande, signe de
l'accord de volontés, oblige-t-il la partie au nom duquel le bon de
commande a été rempli ? Autrement dit, le contrat consenti
par un tiers engagerait-il la personne qui a été
désignée comme contractant ?
On peut affirmer qu'en principe, on ne sera pas responsable
pour les contrats conclus à notre nom par un tiers sous réserve
toutefois de prouver qu'il n'existe pas de rapport de représentation.
B. Risque des vices de consentement
Outre l'erreur de l'un des cocontractants
(1), les manoeuvres dolosives peuvent également vicier le consentement
(2). La violence ne paraît pas possible dans un contrat conclu par
Internet, dans lequel très souvent les parties ne se connaissent pas ou
se connaissent très peu116(*).
1. Erreur
La notion d'erreur évoquée en
matière de contrats en droit commun vaut aussi pour les contrats
à distance (Voir supra pages 12 et 13). En cas d'erreur de
manipulation, un contractant internaute peut invoquer la même notion.
Cependant, l'erreur, pour constituer une cause de nullité, doit porter
sur les modalités de conclusion du contrat.
Aussi devrait-on retenir plus simplement qu'il y a absence
d'émission d'un consentement du contractant pour celui qui
démontre qu'il s'est trompé dans la manipulation des organes de
saisie ou de commande de son ordinateur117(*).
Or, une erreur commise dans la manipulation d'un clavier
d'ordinateur est ainsi à même d'engager contractuellement l'une
des parties à des obligations auxquelles elle n'a pas
désiré souscrire.
Cette simple erreur matérielle parait diabolique
à prouver, alors qu'elle est susceptible de toucher tout type
d'utilisateur.
Le défaut de consentement entraîne
évidemment la nullité du contrat. Une décision du tribunal
de grande instance de Strasbourg du 24 juillet 2002 atteste de la vigueur de la
théorie des vices du consentement dans la formation électronique
du contrat sur Internet.
En l'espèce, un internaute avait commandé sur
un site marchand un rétroprojecteur proposé à un prix dix
fois inférieur au prix moyen et retrouvé sur le marché.
Cette offre électronique alléchante était le
résultat malencontreux d'une erreur matérielle
d'étiquetage, erreur manifeste qui avait pourtant échappé
à la sagacité du vendeur parce que le processus de commande
était complètement automatisé.
Le contrat à distance était donc conclu via la
machine du vendeur selon un processus contractuel conforme aux prescriptions de
l'article 11 de la directive européenne sur le commerce
électronique118(*). Le client n'avait plus qu'à demander la
livraison du rétroprojecteur, livraison qui lui fut bien entendu
refusé par le vendeur enfin averti de son erreur.
2. Manoeuvres dolosives
Le dol contractuel dans les conditions
classiques du code civil pourrait être envisagé ici si le
consentement de la personne a été vicié par une
présentation imparfaite des produits119(*).
L'Internet offre des possibilités et soulève
des défis particuliers pour ce qui est de s'assurer que les acheteurs
ont accès à l'information claire et exacte qui leur permettra de
faire un choix éclairé120(*). C'est pourquoi les législations de plusieurs
Etats en matière de concurrence contiennent des dispositions concernant
les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses
ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou
tout intérêt commercial. Par exemple, la loi canadienne sur la
concurrence nous renseigne qu'une indication est fausse ou trompeuse sur un
point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou
utiliser le produit ou le service annoncé121(*).
Chapitre II. Loi applicable en matière de
contrats par voie électronique
Le nouvel aspect de vente à distance
tel le commerce électronique soulève des questions
délicates relatives à la détermination de la loi
applicable. La complexité provient en fait du caractère
immatériel et peu localisé d'Internet. Ces deux critères
affectent, en effet, les règles classiques du droit international
privé relatives au règlement du conflit de lois et de
juridictions car ces dernières reposent essentiellement sur la notion de
frontière et de localisation physique du contrat qu'Internet ignore
précisément. Le caractère immatériel d'Internet ne
remet, certes, pas en cause l'ensemble de ces règles car seules
certaines d'entre elles doivent être modifiées pour être
compatibles avec ce nouveau phénomène122(*).
Nous avons analysé séparément le droit
congolais (Section I) et le droit français et
communautaire (Section II).
Section I. Approche en droit congolais
§ 1. Des contrats par voie électronique
En droit des affaires congolais, ces
contrats constituent un phénomène nouveau dont les concepts sont
encore à apprendre et valoriser.
A- Notions
La législation congolaise en matière de devoir
d'information, d'offre et d'acceptation contractuelles reste encore
embryonnaire.
1. Le devoir d'information
La législation congolaise ne comprend
pas une disposition expresse régissant le droit à
l'information123(*).
Cependant, cette obligation se dégage des diverses
dispositions légales. L'on peut citer l'article 318 du Code civil livre
III, qui rend le vendeur responsable des défauts cachés de la
chose vendue et ne l'exonère qu'au regard des vices apparents dont
l'acheteur aurait pu se rendre compte lui-même. Peut également
être cité l'article 279 du même Code civil livre III, selon
lequel « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à
quoi il s'engage (Supra p. 24). Tout pacte obscur s'interprète
contre le vendeur ». C'est aussi le cas de l'article 10 de ce
Code en ce qu'il prévoit la nullité du contrat en cas d'erreur
sur la substance de la chose qui en est l'objet. Dans le contrat de
consommation, c'est au commerçant que revient l'obligation d'information
afin de permettre au consommateur de donner un consentement
éclairé.
En matière de contrat de consommation, le
législateur congolais n'impose aucune des cinq cents quarante langues et
dialectes qui ont cours en ce pays. Le souci dominant du législateur
semble se limiter à la nécessité d'éclairer la
raison du consommateur pour permettre à celui-ci de s'engager en
connaissance de cause. Peu importe la langue utilisée par le
commerçant, l'essentiel demeure que le consommateur comprenne les enjeux
et qu'il ait toute l'information nécessaire ou requise afin de faire un
choix éclairé.
2. L'offre
Maître L. Owenga124(*) souligne que l'offre n'est
pas strictement réglementée en droit congolais. Il existe
cependant certaines dispositions au Code civil portant sur la promesse de
vente. C'est le cas de l'article 270 du Code, livre III, selon lequel
« la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement
réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
Un arrêt rendu à l'époque
coloniale par la cour d'appel d'Elisabethville est resté
célèbre pour avoir eu le mérite de distinguer l'offre de
la promesse de vente. Selon cette jurisprudence, « la promesse de
vente, contrat en lui-même parfait, encore qu'unilatéral, ne peut
être confondue avec une simple offre de vente susceptible d'être
rétractée tant qu'elle n'est pas acceptée. La promesse
doit être maintenue, à défaut de stipulation expresse quant
à sa durée, pendant un temps à déterminer suivant
l'initiation des parties. Sa rétraction le surlendemain du jour
où elle a été faite, alors qu'elle porte sur un immeuble,
n'est pas valable. »125(*)
Face à l'éternel controverse sur les
différents systèmes invoqués pour déterminer le
moment de la formation du contrat, la doctrine congolaise dominante penche sur
une tendance intermédiaire qui se réfère à
l'intention des parties, aux circonstances et à la nature du
contrat126(*) ou,
à défaut, au système d'émission (Lire infra
p. 44).
3. L'acceptation de l'offre
La législation congolaise n'aborde
pas le problème de l'acceptation de l'offre de contracter. Les parties
au contrat de consommation doivent s'en remettre aux règles de preuve du
droit commun pour établir l'acceptation. Le contrat électronique
de consommation semble malheureusement soumis à cette même logique
puisque l'absence de règles appropriées ne permet pas de lui
conférer un traitement particulier, mieux adapté aux
réalités du cyberespace.
Deux théories se posent s'agissant du lieu et du moment
de la rencontre des consentements : la théorie de l'émission
(a) et la théorie de la réception
(b).
a. La théorie de l'émission
Cette théorie n'admet la formation du
contrat qu'au moment où l'acceptant se sera dessaisi du document
témoignant de l'expression de sa volonté127(*). Dès cet envoi,
l'offre et l'acceptation sont irrévocables.
Ce système parait inadapté en matière
électronique, car il repose sur un décalage entre la
manifestation de l'acceptation et sa réception par le sollicitant. Or,
les échanges électroniques de consentement se
caractérisent par leur rapidité, ce qui permet de supprimer ce
décalage. Il suffit que l'internaute clique sur le bouton d'acceptation
pour que la manifestation de volonté parvienne au sollicitant de
manière quasi instantanée.
b. La théorie de la
réception
Selon la théorie de la
réception, le contrat est formé seulement lorsque le pollicitant
ou l'offrant a reçu l'acceptation émise par l'acceptant,
c'est-à-dire qu'il a eu la possibilité d'en prendre connaissance.
Jusqu'à l'arrivée de l'acceptation, il n' y a pas formation du
contrat donc l'offre peut être révoquée et l'acceptation
demeure rétractable128(*).
Le contrat est conclu au lieu et au moment où le
message d'acceptation parvient dans le système de l'offrant. Signalons
que c'est cette théorie qui est retenue par la Convention de Vienne du
11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ainsi
que par le législateur OHADA dans l'acte uniforme relatif au droit
commercial général. L'article 18 alinéa 2 de la Convention
de Vienne dispose que « l'acceptation d'une offre prend effet au
moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de
l'offre... ». Comme le souligne Barhasima Chankire129(*), les droits allemand et
américain aussi retiennent la même théorie. Nous
retiendrons pour notre part la même approche en droit congolais de lege
ferenda.
Bien établie dans les communautés d'affaires,
la théorie de la réception permet, d'une part, de former le
contrat au lieu de celui qui initie l'entente et, d'autre part, de retarder le
moment de la conclusion et ainsi de s'assurer que les contractants souhaitent
réellement s'engager.
4. Le recours contre le spamming
La Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) en France a défini le spamming comme l'envoi
massif et parfois répété de courrier électronique
non sollicité, le plus souvent à caractère commercial
à des personnes avec lesquelles l'expéditeur n'a jamais eu de
contact et dont il a capté l'adresse électronique dans les
espaces publics de l'Internet130(*).
Dans l'approche juridique de définition du spamming,
Guillaume Teissonnière, avocat au Barreau de Paris131(*), précise que c'est
l'ensemble des procédés illicites d'envois de messages
électroniques non sollicités. Ainsi parmi ces
procédés nous avons relevé les faits suivants :
Ø Dissimuler son identité ou se prévaloir
d'une fausse identité ;
Ø Ne pas indiquer d'adresse valable à laquelle
le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que les
communications cessent.
En droit congolais, le spamming n'est pas
réglementé et, par conséquent, non incriminé.
5. La suppression des clauses abusives
Les contrats à distance sont
généralement des contrats d'adhésion ou le professionnel
fixe unilatéralement ses conditions et clauses contractuelles et invite
le consommateur à y adhérer132(*).
Le législateur et la jurisprudence de notre pays
devraient s'employer à combattre énergiquement les clauses
abusives133(*). La
fréquence de celles-ci dans les contrats d'adhésion, provoque
systématiquement la rupture de l'équilibre contractuel et porte
souvent gravement atteinte aux intérêts des consommateurs.
L'attitude de nos juridictions en ce domaine relève
d'un archaïsme inquiétant. Ainsi a-t-il été
jugé par la cour d'appel de Kinshasa qu' « aucune
considération d'équité, quelque justifiée qu'elle
soit ne peut autoriser les juges soit d'office soit à la demande de
l'une des parties à modifier la teneur d'une
convention. »
En effet, obligatoire pour les parties, la convention l'est
aussi pour le juge. Elle s'impose à lui. Il doit la respecter et la
faire respecter. Ministre de la volonté des parties, le juge doit
être un serviteur respectueux du contrat. S'il lui est demandé de
l'interpréter, il recherchera quelle a été la commune
intention des parties. S'il lui est demandé de le modifier, de le
réviser, il s'y refusera, et cela alors même qu'un changement
imprévisible du contexte économique, social ou politique en
aurait déséquilibré l'économie134(*).
Du point de vue du droit commun des obligations, cette
jurisprudence se justifie car les rapports contractuels entre professionnels ou
entre particuliers sont régis par ledit droit, alors que ceux entre
professionnels et consommateurs sont régis par des règles
consommatrices strictement encadrées qui ont pour but de garantir
l'intégrité du consentement des consommateurs135(*).
B. Fracture numérique en RDCongo
Evoquer la fracture numérique dans notre pays revient
à analyser les causes qui empêchent à un plus grand nombre
de nos compatriotes d'accéder aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC)136(*).
Définissant la fracture numérique comme
l'écart ou le fossé qui sépare la population ayant
accès aux NTIC de celle qui n'y a pas accès, nous avons
analysé les difficultés qui, une fois résolues,
permettront à ces compatriotes marginalisés d'en
bénéficier. Ces difficultés sont d'ordre
technico-financier (1) et institutionnel
(2).
1. Problèmes technico-financiers
En rapport avec les raisons
financières et techniques, le coût élevé des
services et équipements informatiques, et le faible niveau
d'électrification du pays sont des freins majeurs à l'essor de
ces moyens de communication137(*).
Actuellement en République démocratique du
Congo, il y a 21 fournisseurs d'accès Internet138(*), dont Microcom sprl et GBS
(Global broadband solution).
GBS139(*) nous a fourni sous forme de tableau ses tarifs
d'abonnement Internet :
TARIF MATERIEL WIMAX ET D'ABONNEMENT RESIDENTIEL
|
Type d'abonnement
|
Kit matériel WiMax
|
Installation du Kit Wimax
|
Abonnement du mois en cours
|
Abonnement bimestriel*
|
Connexion 1 PC
|
$600
|
Gratuite
|
Prorata des jours
|
$150* Hors Taxe/2 mois ($354 Taxe comprise/2 mois)
|
TARIF MATERIEL WIMAX ET D'ABONNEMENT BUREAU
|
Type d'abonnement
|
Kit matériel WiMax
|
Installation du Kit Wimax
|
Abonnement du mois en cours
|
Abonnement mensuel*
|
Connexion 2 à 10 PC
|
$600
|
Gratuite
|
Prorata des jours
|
$300* Hors Taxe/mois ($354 Taxe comprise/mois)
|
TARIF MATERIEL WIMAX ET D'ABONNEMENT CYBERCAFE
|
Type d'abonnement
|
Kit matériel WiMax
|
Installation du Kit Wimax
|
Abonnement du mois en cours
|
Abonnement mensuel*
|
Connexion 5 PC max
|
$600
|
Gratuite
|
Prorata des jours
|
$300* Hors Taxe/mois ($354 Taxe comprise/mois)
|
Connexion 10 PC max
|
$500* Hors Taxe/mois ($590 Taxe comprise/mois)
|
*Sauf disposition contraire, un ICA de
18% sera appliqué sur les frais d'abonnement.
Source : Microcom sprl. Ce tableau nous a été
envoyé par e-mail en décembre 2008
Le kit matériel Wimax standard fourni par Microcom
comprend :
· Antenne et modem, câbles de connexion
réseau de 30 mètres de longueur ;
· Protection surtension ;
· Mat de 3 mètres et accessoires.
Microcom sprl précise que pour la visée,
élément déterminant de faisabilité et
sanctionné par une facture pro forma, le client paye soit $20, $40 ou
$60 en fonction de la zone géographique, montant non remboursable.
Après la visée, tout ajout de matériel par rapport au kit
standard sera communiqué au client et est à sa charge.
Nous estimons pour notre part que la clause de frais de
visée non remboursables au client est abusive dans la mesure où
la personne ayant besoin d'une installation Internet constitue la partie faible
dans le contrat. De plus, le coût excessif du tarif est bien hors de
portée de beaucoup de congolais actuellement.
Le coût élevé d'accès aux
bienfaits des NTIC est à déplorer même en ce qui concerne
l'Internet mobile, c'est-à-dire l'utilisation des
téléphones portables à des fins de navigation sur la toile
mondiale140(*). Il
suffit de prendre par exemple le cas de Zain RDC141(*) chez qui la connection
à l'Internet est facturée à 40 unités par
mégabyte téléchargé; or les pages Internet
consultées n'indiquent pas toujours à l'internaute la taille
desdites pages. Cette situation est parfois la source de frustrations pour
l'internaute qui ne sait pas pendant combien de minutes il peut consulter les
pages chargées, avec une carte de 100 unités.
A ce problème de budget s'ajoute celui de courant
électrique non seulement rare mais de mauvaise qualité, ayant
comme conséquence des coupures intempestives à longueur de
journée. Il y a lieu d'interpeller la SNEL car cette
Société détient le monopole de la production, du transport
et de distribution de l'énergie électrique à travers la
RDC142(*).
2. Problèmes institutionnels
Il sied de souligner qu'à l'heure de la
mondialisation, les nouvelles technologies de l'information et de la
communication ont besoin d'être vulgarisées en République
démocratique du Congo.
Il existe depuis le 16 octobre 2002143(*) une autorité de
régulation, et, l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les
attributions des Ministères, charge le Ministère des Postes,
Téléphones et Télécommunications de
l'élaboration et mise en oeuvre des études techniques,
économiques, et de planification des actions de développement
dans le domaine des postes, téléphones et
télécommunications, y compris les NTIC.
Mais il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité de
ces actions de développement dans le domaine des NTIC dans un pays
où le matériel informatique est frappé de taxes à
l'importation144(*).
Pourtant, dans d'autres pays en Afrique notamment au Cameroun, il y a eu
levée de toute taxe qui frappait l'importation du matériel
informatique145(*).
Une réforme des textes tarifaires des douanes se
révèle prioritaire en vue de donner une place de choix à
l'essor des nouvelles technologies. Mais une telle initiative de
développement devrait être l'apanage d'une agence
spécialisée pour les questions touchant au NTIC, dont les
animateurs seraient non seulement des juristes mais aussi des informaticiens
capables de traiter directement avec les partenaires tant nationaux
qu'étrangers. Nous pourrions nous inspirer de l'exemple de la Tunisie
où il existe l'Agence nationale de sécurité informatique
(ANSI) dans le but d'instaurer un climat de sécurité des
transactions électroniques146(*).
§ 2. Mise en place de solutions pratiques
La République démocratique du
Congo a besoin d'une bonne préparation pour pouvoir démarrer dans
le commerce électronique. Ainsi, il importe d'opérer un choix
judicieux dans le type de commerce en ligne à adopter en vue d'une
réussite à l'instar des tentatives fructueuses notamment en
Ethiopie147(*).
A. Quelques types de commerce électronique
Le commerce électronique est varié dans ses
manifestations, comme c'est aussi le cas dans le commerce classique. Ainsi
découvrons-nous le commerce électronique à destination du
grand public148(*) ou
business to consumer (2), le commerce électronique
entre les entreprises ou business to business (1) et le
commerce électronique vers la diaspora ou business to diaspora
(3).
1. Le commerce Business to Business (B2B)
Le B2B recouvre le champ du commerce
interentreprises, c'est-à-dire les activités dans lesquelles les
clients sont des entreprises149(*). Les types de sites les plus représentatifs
de la notion de B2B, sont les places de marché virtuel (PMV) sur le Web
qu'elles soient publiques ou privées.
Plus précisément, le B2B est du commerce
électronique entre deux commerçants ou du commerce entre une
entreprise et son fournisseur. Ces entreprises utilisent surtout l'Echange de
documents informatisés (EDI) pour se communiquer les
données150(*).
Les transactions B2B dominent le commerce électronique
mondial. En 2001, le commerce B2B représentait $995 milliards soit 93.3%
de tout l'e-commerce des Etats-Unis. Dans l'Union européenne, ce chiffre
se situe entre $185 et $200 milliards en 2002. En Afrique, il a
été estimé à $0,5 milliard en 2002 et $0,9 milliard
en 2003, avec l'Afrique du Sud qui devait compter entre 80% et 85% de ces
montants151(*).
2. Le commerce Business to Consumer
(B2C)
Il convient de souligner que peu de pays africains sont actifs
dans ce domaine : le Ghana, l'Ethiopie, le Sénégal et
l'Afrique du Sud. Mais la plupart des sites sont hébergés
en-dehors du continent africain à cause soit du coût de
l'hébergement soit de la qualité des connexions
Internet152(*).
De nombreux produits et services actuellement vendus sous une
forme matérielle sont progressivement livrés numériquement
au consommateur : logiciels, musique, articles de presse, etc. Les
entreprises économisent ainsi en capital investi, de même qu'en
frais de stockage, de présentation et de distribution, s'évitent
les intermédiaires, tout en soignant une approche personnalisée
du client153(*).
Dans l'industrie du voyage, cette évolution est
particulièrement marquée, sans doute parce que les
systèmes de réservation informatisés y sont chose courante
depuis longtemps. Les ventes de billets d'avion par Internet ont ainsi
passé de $276 millions en 1996 à $816 millions en 1997, et
pourraient atteindre $5 milliards en l'an 2000, soit 7% du revenu pour le
transport de passagers des compagnies aériennes
américaines154(*).
3. Le commerce Business to Diaspora (B2D)
Comme nous venons ainsi de le souligner ci-haut, le commerce
électronique est surtout le fait de relations entre entreprises dans les
pays riches ; ailleurs, il est très marginal. Toutefois, depuis
quelques années, des entreprises d'un genre nouveau ont
émergé, exploitant une niche particulière, le
« marché de la diaspora », le B2D155(*).
Le marché de la diaspora et exploité par deux
types d'entreprises : d'une part, celles qui fournissent des biens et des
services aux expatriés se trouvant dans les pays
développés, ou business-to-diaspora consumer marketing, comme les
voyages, le logement, l'envoi d'argent, de produits alimentaires, symboliques,
religieux, etc., provenant des pays d'origine ; d'autre part, celles qui
vendent et distribuent dans un pays en développement des produits
achetés en ligne par les expatriés, ou des personnes ayant un
lien avec ce pays, pour leurs familles et amis. Dans ce cas, il y a trois
acteurs, d'où le terme de split marketing : le vendeur
dans un pays en développement, l'acheteur dans un pays
développé, le bénéficiaire dans le même pays
en développement. A la tête de ces entreprises (le vendeur), on
trouve le plus souvent des personnes qui se sont expatriées pendant un
certain temps dans des pays développés pour y travailler ou
étudier, et qui reviennent dans leur pays pour mettre à profit
leurs compétences156(*).
B. Création de l'Association congolaise du droit
des technologies de l'information (IT.Congo)
L'Association congolaise du droit des technologies de
l'information (IT.Congo) verra le jour en réponse au besoin d'ouverture
de la République démocratique du Congo sur les questions touchant
aux nouvelles technologies de la communication, notamment le commerce
électronique et la propriété intellectuelle.
A l'instar de l'Association canadienne du droit des
technologies de l'information (IT.Can)157(*), IT.Congo vise les buts suivants :
· Promouvoir et encourager le développement du
droit des technologies de l'information en République
démocratique du Congo, et prendre en considération et
débattre de tous les sujets connexes ;
· Faciliter l'échange d'information et
d'idées sur les questions touchant la pratique du droit des technologies
de l'information en République démocratique du Congo et les
sujets connexes ;
· Assurer la présentation de conférences et
la tenue de séminaires en rapport avec la pratique et l'étude du
droit des technologies de l'information en République
démocratique du Congo ;
· Préparer, publier, vendre, prêter ou
diffuser les actes de conférences ou les rapports d'IT.Congo, ou tout
autre article, communication ou compte rendu de travaux relatifs au droit des
technologies de l'information, à son application ou aux sujets
connexes ;
· Promouvoir et faciliter l'exécution de travaux
de recherche liés au droit des technologies de l'information et aux
sujets connexes, et instituer, établir et accorder des bourses, des
récompenses ou d'autres dons concernant ces sujets ;
· Promouvoir, organiser et réaliser des
expositions ou présentations concernant la pratique et l'étude du
droit des technologies de l'information en République
démocratique du Congo ;
· Promouvoir l'adoption de lois en République
démocratique du Congo dans le but de favoriser le développement
du droit des technologies de l'information, et tenter d'obtenir le statut
d'organisme consultatif auprès des administrations publiques en rapport
avec l'adoption de telles lois ;
· Conclure des ententes d'association et d'affiliation
avec toute association, société ou organisation, dont les buts
sont similaires à ceux d'IT.Congo ;
· Entreprendre tout autre projet ou activité,
conformes aux lois et aux règlements en vigueur, pouvant être
considérés comme pertinents pour la réalisation des
objectifs énoncés ci-dessus.
Section II. Approche en droit comparé
Cette analyse concerne aussi bien le droit français que
le droit communautaire européen.
En application de l'article 55 de la Constitution
française et de la jurisprudence en vigueur, aussi bien celle des
juridictions administratives que judiciaires, les conventions internationales
régulièrement ratifiées, et sous condition de
réciprocité, ont une force supérieure à celle des
lois, même postérieures158(*).
Le nouvel aspect de vente à distance tel le commerce
électronique soulève des questions délicates relatives
à la détermination de la loi applicable (§
1) et de la juridiction compétente (§
2)159(*). La
complexité provient en fait du caractère immatériel et peu
localisé d'Internet. Ces deux critères affectent, en effet, les
règles classiques du droit international privé relatives au
règlement du conflit de lois et de juridictions car ces dernières
reposent essentiellement sur la notion de frontière et de localisation
physique du contrat qu'Internet ignore précisément.
§ 1. La loi applicable
La localisation du contrat à distance
se fait souvent selon la règle de l'autonomie de la volonté
(A) par laquelle les parties désignent par une clause
particulière la loi applicable au contrat et s'accordent à
soumettre leur éventuel litige à la loi d'un ou plusieurs
pays160(*). Ensuite il y
a lieu d'examiner la loi applicable aux contrats de consommation
(B).
A. Principe d'autonomie
En règle générale, les parties sont
libres de choisir la loi qui régira leurs relations contractuelles
(1) quoi que la portée de ce principe fasse l'objet de
certaines limites (2).
1. Exercice du principe d'autonomie quant au fond et
à la forme du contrat
Les conventions de Rome du 19 juin
1980161(*) et de la Haye
du 15 juin 1955 prévoient des solutions proches en matière de
conflit de lois applicables aux contrats à distance. Elles adoptent en
effet, comme élément de rattachement principal, la loi
d'autonomie qui reconnaît aux parties une très grande
liberté dans le choix de la loi applicable162(*). De même, la Cour de
cassation française a déclaré en 1910 que
« la loi applicable aux contrats soit en ce qui concerne leur
formation soit quant à leurs effets et conditions, est celle que les
parties ont adoptée ; si, entre des personnes de
nationalités différentes, la loi du lieu où le contrat est
intervenu est en principe, celle à laquelle elles s'attachent, ce n'est
donc qu'autant que les contractants n'ont pas manifesté une
volonté claire ; non seulement cette manifestation peut être
expresse, mais elle peut s'induire de faits et circonstances de la cause, ainsi
que des termes du contrat »163(*).
Nous relevons qu'on distingue la loi applicable au
fond du contrat et la loi applicable à la forme. Le fond correspond
à la substance du contrat, ou ce sur quoi les parties se sont
accordées. La forme du contrat correspond, quant à elle, à
un ensemble des règles posées que doit respecter le contrat pour
être valable. Ainsi, par exemple, si la loi exige pour un contrat un acte
authentique, même si les parties se sont entendu sur la substance du
contrat, en cas de non respect de cette obligation de forme le contrat ne sera
pas considéré comme valable dans l'Etat intéressé.
La règle de l'autonomie constitue la solution
idéale en matière de conflit de lois pour les contrats à
distance sous réserve toutefois que le contrat présente le
caractère international et le respect de l'ordre public de l'Etat du
for. Elle exige, au préalable, qu'un choix express de la loi applicable
soit fait. La forme que prend l'accord importe peu. Ainsi, la
désignation de la loi applicable peut résulter d'une simple
clause inscrite parmi les conditions générales du contrat et
acceptée au moment de l'échange des consentements. C'est le
postulat du consensualisme en matière de liberté
contractuelle164(*).
2. Limites au principe d'autonomie
Afin de protéger les consommateurs, parties faibles
des relations contractuelles, la convention de Rome n'a pas permis le recours
automatique et sans limite au principe de l'autonomie de volonté. En
effet, l'article 5.2 de ladite convention dispose que « (...) le
choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat
de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle : -si la conclusion du contrat a été
précédée dans ce pays d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a
accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du
contrat, ou
-si le cocontractant du consommateur ou son
représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays,
ou
-si le contrat est une vente de marchandises et que le
consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait
passé la commande, à la condition que le voyage ait
été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le
consommateur à conclure une vente ».
Il y a lieu d'évoquer ici le principe
de l'application territoriale de la loi civile165(*). En effet, le
préjudice subi par un consommateur français à la suite
d'une promotion des ventes ou d'une publicité émise depuis un
territoire étranger peut être indemnisé en recourant
à la loi française. Le consommateur pourra en effet se
réfugier derrière les lois françaises qui lui assurent une
protection, qu'il s'agisse des lois sur la publicité ou des lois sur la
vente à distance ou sur la promotion. Le consommateur français
pourrait en effet s'appuyer sur l'article 14 du Code civil français
Livre I166(*) et
réclamer le bénéfice de la loi française. Il pourra
rencontrer toutefois d'importantes difficultés pour faire
exécuter la décision. Plusieurs conventions internationales ont
essayé de résoudre cette question et il faut distinguer selon que
l'annonceur fait partie de l'Union européenne ou non. Si l'annonceur est
membre de l'Union européenne : le consommateur peut demander
l'application de la loi de son pays. Quand le vendeur, l'annonceur ou
l'organisateur est situé à l'étranger, il est possible
d'espérer régler le litige par voie judiciaire, si cet annonceur
appartient à un pays membre de l'Union européenne. En effet, dans
ce cas, la convention de Rome du 19 juillet 1980 prévoit en premier lieu
dans son article 3 le principe d'autonomie de la volonté et donc que le
contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Dans la mesure où le vendeur ou l'annonceur n'est pas
membre d'un pays de l'Union européenne, les problèmes sont plus
difficiles à régler. En effet, c'est l'application de la
convention de la Haye du 15 juin 1955 qui sera retenue. Dans cette
hypothèse, l'article 2 de cette convention prévoit que la vente
est régie par la loi désignée par les parties
contractantes.
Si le vendeur appartient à un pays non-signataire de
cette convention, ce sont les règles du droit international privé
qui s'appliqueront. Il est bien clair qu'à ce moment-là, il
faudra que les intérêts en présence soient
extrêmement importants pour que le consommateur, la victime, ait
intérêt à agir à moins qu'il ne soit aidé
dans l'action par une association de consommateurs.
B. Loi applicable aux contrats de consommation
Les dispositions protectrices du consommateur sont des
règles impératives et leur respect est d'ordre public tant en
droit français qu'en droit international privé. Lorsque ces
différentes règles sont menacées, le juge saisi fait appel
à la notion de lois de police afin d'évincer la loi
désignée par les parties ou par les règles de conflit et
applique directement sa loi nationale167(*).
Nous avons tour à tour examiné les lois de
police dans le cadre communautaire (1), puis les rapports avec
les pays tiers (2).
1. Les lois de police dans le cadre
communautaire
La protection des consommateurs a fait l'objet d'une
harmonisation au sein des pays de l'Union européenne. L'objectif de
cette harmonisation est celui d'instaurer une protection élevée
des consommateurs européens. Dans cette perspective, de diverses
directives communautaires ont été adoptées et devraient
être transposées aux législations internes des Etats
membres. La Cour de justice de la communauté européenne (CJCE)
assure d'ailleurs une interprétation unitaire des dispositions
communautaires. Le recours à la notion de lois de police dans le cadre
communautaire n'aura donc aucun sens puisque les consommateurs sont
protégés de manière pratiquement égale dans
l'ensemble des législations internes des Etats membres.
2. Rapports avec les pays tiers168(*)
La détermination de la loi applicable aux litiges
contractuels extra communautaires s'effectue selon les règles
unilatérales du for. Cette méthode permet alors au juge saisi de
faire appel à la notion de lois de police chaque fois qu'il constate que
la protection du consommateur est menacée.
Dans cette perspective, l'article L.121-20-6 du code
français de la consommation issu de l'ordonnance n° 2001-741 du 23
août 2001 dispose que « lorsque les parties ont choisi la
loi d'un Etat non membre de la communauté européenne pour
régler le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi
est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus
protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur (...)
lorsque cette résidence est située dans un Etat
membre ».
Ces dispositions résultent d'ailleurs de la
transposition de l'article 12-2 de la directive du 20 mai 1997 concernant la
protection du consommateur en matière de contrats à distance et
qui prévoit que : « les Etats membres prennent
les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas
privé de la protection accordée par la présente directive
du fait du choix du droit d'un pays tiers comme loi applicable au contrat,
alors que le contrat présente un lien étroit avec le territoire
d'un ou plusieurs Etats membres ».
§ 2. Règlement des litiges
Comme tout contrat, le contrat de commerce électronique
comporte certains risques juridiques susceptibles d'engager les parties dans un
contentieux169(*) (Voir
supra page 6 dans la problématique).
Le règlement de ce contentieux peut être
judiciaire (A) ou extrajudiciaire (B).
A. Règlement judiciaire des litiges
contractuels
Le règlement judiciaire de litiges en matière de
contrats à distance exige de distinguer entre des litiges
intra-communautaires (2) et extra-communautaires
(1).
1. Règlement de litiges dans le cadre
extra-communautaire
Dans le cadre international, il n'existe ni juridictions ni
règles uniformes relatives au règlement judiciaire de litiges
contractuels170(*).
Chaque Etat règle alors la question selon ses propres normes
unilatérales de droit international privé.
Ainsi, en France, lorsqu'un contrat conclu à distance
pose ce problème, il sera résolu selon les dispositions des
articles 42 à 48 du Nouveau code de procédure civile (NCPC). En
ce sens que les tribunaux français déterminent leurs
compétences selon le principe qui étend à l'ordre
international les règles internes de compétence171(*).
La règle générale en droit interne
français est celle de la compétence du tribunal du lieu où
demeure le défendeur (articles 42 al. 1er et 43 du NCPC).
Toutefois, le demandeur peut également saisir à son choix, outre
la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du
lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la
prestation de service (article 46 NCPC). Cette règle est étendue
à l'ordre international : les tribunaux français se
déclarent compétents du moment où la livraison effective
de la chose où l'exécution de la prestation de service a eu lieu
en France.
Cette extension des règles internes de conflits de
juridictions sur le plan international pose néanmoins une certaine
difficulté en matière de contrats à distance conclus par
le biais d'Internet dans la mesure où certains critères de
rattachement s'avèrent problématiques. En effet, lorsque le
contrat s'exécute en ligne, faut-il prendre alors en
considération comme lieu d'exécution celui de l'Etat du serveur,
celui de l'hébergeur grâce auquel intervient le
téléchargement ou le lieu de l'Etat du destinataire du service
où sont conçues les données du
téléchargement ?
A ce propos, la Cour d'appel de Paris a jugé dans une
affaire concernant la fourniture d'accès à Internet que la
prestation de service s'exécute au domicile de l'abonné172(*).
2. Règlement de litiges dans le cadre
intra-communautaire
Dans le cadre communautaire, le règlement du conflit de
juridictions s'effectue selon les règles établies par la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale. Cette convention est transformée en Règlement CE
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 entrée en vigueur
depuis le 1er mars 2002 qui a repris la majorité des
dispositions de la convention de Bruxelles tout en consacrant par ailleurs de
nouvelles règles adaptables à la nouvelle forme de commerce.
Dans sa désignation de la juridiction
compétente, le Règlement consacre deux règles de
rattachement : une générale de compétence sur
laquelle est fondée la compétence territoriale des divers Etats
membres de la CEE et plusieurs règles spéciales de
compétence concernant des domaines particuliers dont la manière
contractuelle.
En effet, l'élément de rattachement
général au sens du Règlement est le for du domicile du
défendeur. Ainsi, au terme de l'article 2 :
« 1. ....les personnes domiciliées sur
le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la
nationalité de l'Etat membre dans lequel elles sont domiciliées y
sont soumises aux règles de compétence applicables aux
nationaux ».
B. Règlement extrajudiciaire des litiges
contractuels
Des règlements extrajudiciaires de litiges contractuels
à dimension internationale viennent s'établir par lesquels au
lieu de saisir une juridiction étatique, les parties s'accordent
à soumettre leur différend à l'arbitrage ou à la
médiation. Cette méthode de règlement de litiges trouve
tout son intérêt en matière de contrats à distance
et surtout dans le cadre du commerce électronique. Elle permet
également de surmonter le caractère rigide des règles de
conflit de juridictions notamment dans le domaine de la consommation
transfrontalière173(*).
Toutefois, arbitrage et médiation ne doivent pas
être confondus car se distinguent l'un de l'autre. En effet, si
l'arbitrage débouche souvent sur une sentence arbitrale ; la
décision rendue est de nature juridictionnelle et aura l'autorité
de la chose jugée.
L'arbitrage diffère de la médiation et de la
conciliation qui, elles, sont seulement des modes alternatifs extrajudiciaires
de règlement de différends puisque le médiateur ne fait
qu'essayer de rapprocher les parties litigantes en leur soumettant
éventuellement un projet de règlement à l'amiable du
litige contractuel. La médiation et la conciliation n'ont donc qu'un
caractère facultatif et ne conduisent pas à une décision
qui aura l'autorité de la chose jugée.
Conclusion
Au terme de ce mémoire de fin d'études, force
est de procéder au résumé des points de vues afin d'offrir
des perspectives pour les recherches futures dans le cadre des contrats du
commerce électronique en RDC et dans le monde.
Cette étude a traité de la formation des
contrats à distance par voie électronique dans la perspective de
la réglementation du commerce électronique en République
démocratique du Congo en vue d'assurer la protection des cocontractants
considérés comme parties faibles dans leurs transactions avec les
professionnels.
Le mémoire a évoqué le cadre de la
formation des contrats en droit commun dont les grands axes sont d'une part la
présentation de l'offre contractuelle ou pollicitation et, d'autre part,
l'acceptation de ladite offre pour aboutir au contrat à proprement
parler.
A la lumière des contrats en droit commun, nous avons
abordé la formation des contrats en droit spécial ou par voie
électronique où la démarche méthodologique a
été, mutatis mutandis, la même par l'exploration de l'offre
en ligne d'abord, puis de l'acceptation de l'offre en ligne.
S'agissant de loi applicable en matière de contrats du
commerce électronique, l'analyse du droit comparé nous a permis
de relever les lacunes de la législation congolaise par une approche
à la fois légale, jurisprudentielle et doctrinale en examinant
les acquis en droit français et en droit communautaire.
Nous avons pensé résoudre le problème du
silence du législateur congolais en matière de contrats à
distance par usage du Code français de la consommation, des conventions
de Rome du 19 juin 1980 et de la Haye du 15 juin 1955, de l'Acte uniforme
relatif au droit commercial général de l'OHADA, ainsi que de bien
d'autres dispositions légales en droit comparé avec un accent
particulier sur la protection des consommateurs considérés comme
parties faibles.
Dans le cadre de la réforme du droit des affaires en
République démocratique du Congo, il y a lieu de prévoir
la mise en place d'un Code de la consommation à l'instar du Code
français de la consommation ; et d'inclure dans le Code civil Livre
III un chapitre spécial consacré aux contrats sous forme
électronique. Cette réforme serait ainsi la réponse
à la question que nous nous sommes posée dans l'introduction de
ce mémoire. La réussite du commerce électronique en RDC
est tributaire de ce préalable juridique de sécurisation des
transactions et des parties prenantes dans le secteur.
Nous avons évoqué les modes extrajudiciaires de
règlement des litiges et leur existence peut pallier
momentanément le manque de cadre judiciaire de solutions des conflits
contractuels nés de transactions dématérialisées.
Notre souhait est de voir d'autres chercheurs,
étudiants ou professeurs explorer ce domaine du droit des technologies
de l'information par la rédaction de travaux scientifiques ou par
l'organisation de conférences et colloques au sein de nos
universités et instituts supérieurs. Nous proposons aussi
l'intégration dans les facultés de droit d'un Département
chargé des nouvelles technologies de l'information et de la
communication pour assurer la vulgarisation scientifique de ce champ de
recherche.
Annexes
1. Projet d'amendement du Code civil congolais Livre III des
obligations conventionnelles (à l'instar du chapitre VII du Code civil
français. (Source : http://www.legifrance.gouv.fr)
2. Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles.
ANNEXE 1
Titre I : Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général
...
Chapitre VII : Des contrats sous forme
électronique.
Section 1 : De l'échange d'informations en cas de
contrat sous forme électronique.
Article 245-1
La voie électronique peut être utilisée
pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des
informations sur des biens ou services.
Article 245-2
Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son
exécution peuvent être transmises par courrier électronique
si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
Article 245-3
Les informations destinées à un professionnel
peuvent lui être adressées par courrier électronique,
dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un
formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la
disposition de la personne qui doit le remplir.
Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme
électronique.
Article 245-4
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met
à disposition les conditions contractuelles applicables d'une
manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans
préjudice des conditions de validité mentionnées dans
l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible
par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre
pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à
l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,
d'identifier les erreurs commises dans la saisie des
données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du
contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de
cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au
contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique
les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de
l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Article 245-5
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire
de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le
détail de sa commande et son prix total, et de corriger
d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son
acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans
délai injustifié et par voie électronique de la commande
qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y
avoir accès.
Article 245-6
Il est fait exception aux obligations visées aux
1° à 5° de l'article 245-4 et aux deux premiers alinéas
de l'article 245-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de
services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers
électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux
dispositions de l'article 245-5 et des 1° à 5° de l'article
245-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un
écrit par voie électronique
Une lettre simple relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier
électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte
d'un procédé électronique dont la fiabilité est
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait
à des exigences fixées par Ordonnance présidentielle.
Article 245-7
Une lettre recommandée relative à la conclusion
ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par
courrier électronique à condition que ce courrier soit
acheminé par un tiers selon un procédé permettant
d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir
l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a
été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur,
peut être imprimé par le tiers sur papier pour être
distribué au destinataire ou peut être adressé à
celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire
n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen
ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges
antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de
réception résulte d'un procédé électronique,
la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à
preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par
Ordonnance présidentielle.
Un avis de réception peut être adressé
à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre
dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par Ordonnance présidentielle.
Article 245-8
Hors les cas prévus aux articles 245-1 et 245-2, la
remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque
le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a
accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit
être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique
à l'intéressé dans les conditions prévues au
premier alinéa vaut lecture.
Section 4 : De certaines exigences de
forme.
Article 245-9
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des
conditions particulières de lisibilité ou de présentation,
l'écrit sous forme électronique doit répondre à des
exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite
par un procédé électronique qui permet d'accéder au
formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 245-10
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est
réputée satisfaite sous forme électronique si
l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
ANNEXE 2
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
(80/934/CEE)
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant la
Communauté économique européenne,
SOUCIEUSES de poursuivre, dans le domaine du droit international
privé, l'oeuvre d'unification juridique déjà entreprise
dans la Communauté, notamment en matière de compétence
judiciaire et d'exécution des jugements,
DÉSIRANT établir des règles uniformes
concernant la loi applicable aux obligations contractuelles,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente
convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois,
aux obligations contractuelles.
2. Elles ne s'appliquent pas: a) à
l'état et à la capacité des personnes physiques, sous
réserve de l'article 11;
b) aux obligations contractuelles concernant: - les testaments et
successions,
- les régimes matrimoniaux,
- les droits et devoirs découlant des relations de
famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations
alimentaires envers les enfants non légitimes;
c) aux obligations nées de lettres de change,
chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments
négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces
autres instruments dérivent de leur caractère négociable;
d) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for;
e) aux questions relevant du droit des sociétés,
associations et personnes morales, telles que la constitution, la
capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des
sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la
responsabilité personnelle légale des associés et des
organes pour les dettes de la société, association ou personne
morale;
f) à la question de savoir si un intermédiaire peut
engager envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il
prétend agir ou si un organe d'une société, d'une
association ou d'une personne morale peut engager envers les tiers cette
société, association ou personne morale;
g) à la constitution des trusts, aux relations qu'ils
créent entre les constituants, les trustees et les
bénéficiaires;
h) à la preuve et à la procédure, sous
réserve de l'article 14.
3. Les dispositions de la présente
convention ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance qui couvrent des
risques situés dans les territoires des États membres de la
Communauté économique européenne. Pour déterminer
si un risque est situé dans ces
territoires, le juge applique sa loi interne.
4. Le paragraphe précédent ne
concerne pas les contrats de réassurance.
Article 2
Caractère universel
La loi désignée par la présente convention
s'applique même si cette loi est celle d'un État non contractant.
TITRE II RÈGLES UNIFORMES
Article 3
Liberté de choix
1. Le contrat est régi par la loi choisie
par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de
façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la
cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable
à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout
moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le
régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le
présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la
présente convention. Toute modification quant à la
détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement
à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du
contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi
étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger,
ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont
localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux
dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par
contrat, ci-après dénommées «dispositions
impératives».
4. L'existence et la validité du
consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies
par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.
Article 4
Loi applicable à défaut de choix
1. Dans la mesure où la loi applicable au
contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions
de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il
présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du
contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien
plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet
autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est
présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa
résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société,
association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le
contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de
cette partie, ce pays est celui où est situé son principal
établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être
fournie par un établissement autre que l'établissement principal,
celui où est situé cet autre établissement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel
immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est
présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où est situé l'immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n'est
pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si
le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au
moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé
le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement
principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a
les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du
présent paragraphe, sont considérés comme contrats de
transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage
ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de
réaliser un transport
de marchandises.
5. L'application du paragraphe 2 est
écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut
être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2,
3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec
un autre pays.
Article 5
Contrats conclus par les consommateurs
1. Le présent article s'applique aux
contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de
services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son
activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au
financement d'une telle fourniture.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3,
le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour
résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle: - si la conclusion du contrat a été
précédée dans ce pays d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a
accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du
contrat, ou
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant
a reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou
- si le contrat est une vente de marchandises et que le
consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait
passé la commande, à la condition que le voyage ait
été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le
consommateur à conclure une vente.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et
à défaut de choix exercé conformément à
l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le
consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les
circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent article ne s'applique pas:
a) au contrat de transport;
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus
au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que
celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4,
le présent article s'applique au contrat offrant pour un prix global des
prestations combinées de transport et de logement.
Article 6
Contrat individuel de travail
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3,
dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne
peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui
lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait
applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du
présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et
à défaut de choix exercé conformément à
l'article 3, le contrat de travail est régi: a) par la loi du pays
où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail, même s'il est détaché à
titre temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail
dans un même pays, par la loi du pays où se trouve
l'établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat de travail présente des liens plus
étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est
applicable.
Article 7
Lois de police
1. Lors de l'application, en vertu de la
présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il
pourra être donné effet aux dispositions impératives de la
loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien
étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier
pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant
le contrat. Pour décider si effet doit être donné à
ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de
leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur
application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente
convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles
de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la
situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
Article 8
Consentement et validité au fond
1. L'existence et la validité du contrat
ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait
applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la
disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a
pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays
dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des
circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du
comportement de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe
précédent.
Article 9
Forme
1. Un contrat conclu entre des personnes qui se
trouvent dans un même pays est valable quant à la forme s'il
satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en
vertu de la présente convention ou de la loi du pays dans lequel il a
été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes qui se
trouvent dans des pays différents est valable quant à la forme
s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en
vertu de la présente convention ou de la loi de l'un de ces pays.
3. Lorsque le contrat est conclu par un
représentant, le pays où le représentant se trouve au
moment où il agit est celui qui doit être pris en
considération pour l'application des paragraphes 1 et 2.
4. Un acte juridique unilatéral relatif
à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la
forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou
régirait au fond le contrat en vertu de la présente convention ou
de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
5. Les dispositions des paragraphes
précédents ne s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le
champ d'application de l'article 5 conclus dans les circonstances qui y sont
décrites au paragraphe 2. La forme de ces contrats est régie par
la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
6. Nonobstant les dispositions des quatre
premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant pour objet
un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble est
soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays
où l'immeuble est situé, pour autant que selon cette loi elles
s'appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la
loi le régissant au fond.
Article 10
Domaine de la loi du contrat
1. La loi applicable au contrat en vertu des
articles 3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention
régit notamment: a) son interprétation;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par
sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution
totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du
dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les
prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un
délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités
d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en
cas de défaut dans l'exécution on aura égard à la
loi du pays où l'exécution a lieu.
Article 11
Incapacité
Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un
même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce
pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi
que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette
incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa
part.
Article 12
Cession de créance
1. Les obligations entre le cédant et le
cessionnaire d'une créance sont régies par la loi qui, en vertu
de la présente convention, s'applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance
cédée détermine le caractère cessible de celle-ci,
les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions
d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère
libératoire de la prestation faite par le débiteur.
Article 13
Subrogation
1. Lorsqu'en vertu d'un contrat, une personne,
le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne,
le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de
désintéresser le créancier ou encore que le tiers a
désintéressé le créancier en exécution de
cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers
détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits
détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi
régissant leurs relations.
2. La même règle s'applique lorsque
plusieurs personnes sont tenues de la même obligation contractuelle et
que le créancier a été désintéressé
par l'une d'elles.
Article 14
Preuve
1. La loi régissant le contrat en vertu
de la présente convention s'applique dans la mesure où, en
matière d'obligations contractuelles, elle établit des
présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être
prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par
l'une des lois visées à l'article 9, selon laquelle l'acte est
valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être
administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.
Article 15
Exclusion du renvoi
Lorsque la présente convention prescrit l'application de
la loi d'un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans ce
pays à l'exclusion des règles de droit international
privé.
Article 16
Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée
par la présente convention ne peut être écartée que
si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Article 17
Application dans le temps
La convention s'applique dans un État contractant aux
contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet
État.
Article 18
Interprétation uniforme
Aux fins de l'interprétation et de l'application des
règles uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de
leur caractère international et de l'opportunité de parvenir
à l'uniformité dans la façon dont elles sont
interprétées et appliquées.
Article 19
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs
unités territoriales dont chacune a ses propres règles en
matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale
est considérée comme un pays aux fins de la détermination
de la loi applicable selon la présente convention.
2. Un État dans lequel différentes
unités territoriales ont leurs propres règles de droit en
matière d'obligations contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer la
présente convention aux conflits de lois intéressant uniquement
ces unités territoriales.
Article 20
Priorité du droit communautaire
La présente convention ne préjuge pas l'application
des dispositions qui, dans des matières particulières,
règlent les conflits de lois en matière d'obligations
contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant
des institutions des Communautés européennes ou dans les
législations nationales harmonisées en exécution de ces
actes.
Article 21
Relations avec d'autres conventions
La présente convention ne porte pas atteinte à
l'application des conventions internationales auxquelles un État
contractant est ou sera partie.
Article 22
Réserves
1. Tout État contractant, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, pourra se
réserver le droit de ne pas appliquer: a) l'article 7 paragraphe 1;
b) l'article 10 paragraphe 1 sous e).
2. Tout État contractant pourra
également, en notifiant une extension de la convention
conformément à l'article 27 paragraphe 2, faire une ou plusieurs
de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à
certains des territoires visés par l'extension.
3. Tout État contractant pourra à
tout moment retirer une réserve qu'il aura faite ; l'effet de la
réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier
après la notification du retrait.
TITRE III CLAUSES FINALES
Article 23
1. Si, après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, un
État contractant désire adopter une nouvelle règle de
conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats
entrant dans le champ d'application de la convention, il communique son
intention aux autres États signataires par l'intermédiaire du
secrétaire général du Conseil des Communautés
européennes.
2. Dans un délai de six mois à
partir de la communication faite au secrétaire général,
tout État signataire peut demander à celui-ci d'organiser des
consultations entre États signataires en vue d'arriver à un
accord.
3. Si, dans ce délai, aucun État
signataire n'a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui
suivront la communication faite au secrétaire général,
aucun accord n'est intervenu à la suite des consultations, l'État
contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet État est
portée à la connaissance des autres États signataires par
l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil
des Communautés européennes.
Article 24
1. Si, après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, un
État contractant désire devenir partie à une convention
multilatérale dont l'objet principal ou l'un des objets principaux est
un règlement de droit international privé dans l'une des
matières régies par la présente convention, il est fait
application de la procédure prévue à l'article 23.
Toutefois, le délai de deux ans, prévu au
paragraphe 3 de l'article 23, est ramené à un an.
2. La procédure prévue au
paragraphe précédent n'est pas suivie si un État
contractant ou l'une des Communautés européennes sont
déjà parties à la convention multilatérale ou si
l'objet de celle-ci est de réviser une convention à laquelle
l'État intéressé est partie ou s'il s'agit d'une
convention conclue dans le cadre des traités instituant les
Communautés européennes.
Article 25
Lorsqu'un État contractant considère que
l'unification réalisée par la présente convention est
comprise par la conclusion d'accords non prévus à l'article 24
paragraphe 1, cet État peut demander au secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes
d'organiser une consultation entre les États signataires de la
présente convention.
Article 26
Chaque État contractant peut demander la révision
de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de
révision est convoquée par le président du Conseil des
Communautés européennes.
Article 27
1. La présente convention s'applique au
territoire européen des États contractants, y compris le
Groenland, et à l'ensemble du territoire de la République
française.
2. Par dérogation au paragraphe 1: a) la
présente convention ne s'applique pas aux îles
Féroé, sauf déclaration contraire du royaume de Danemark;
b) la présente convention ne s'applique pas aux
territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci
assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du
Royaume-Uni pour un tel territoire;
c) la présente convention s'applique aux Antilles
néerlandaises, si le royaume des Pays-Bas fait une déclaration
à cet effet.
3. Ces déclarations peuvent être
faites à tout moment, par voie de notification au secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes.
4. Les procédures d'appel introduites au
Royaume-Uni contre des décisions rendues par les tribunaux situés
dans un des territoires visés au paragraphe 2 sous b) sont
considérées comme des procédures se déroulant
devant ces tribunaux.
Article 28
1. La présente convention est ouverte
à compter du 19 juin 1980 à la signature des États parties
au traité instituant la Communauté économique
européenne.
2. La présente convention sera
ratifiée, acceptée ou approuvée par les États
signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du secrétariat
général du Conseil des Communautés européennes.
Article 29
1. La présente convention entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt
du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. La convention entrera en vigueur pour chaque
État signataire ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 30
1. La convention aura une durée de dix
ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l'article 29 paragraphe 1, même pour les
États pour qui elle entrerait en vigueur postérieurement.
2. La convention sera renouvelée
tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.
3. La dénonciation sera notifiée,
au moins six mois avant l'expiration du délai de dix ans ou de cinq ans
selon le cas, au secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes. Elle pourra se limiter à l'un des
territoires auxquels la convention aurait été étendue par
application de l'article 27 paragraphe 2.
4. La dénonciation n'aura d'effet
qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La
convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Article 31
Le secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes notifiera aux États parties au
traité instituant la Communauté économique
européenne: a) les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente
convention;
d) les communications faites en application des articles 23, 24,
25, 26, 27 et 30;
e) les réserves et le retrait des réserves
mentionnées à l'article 22.
Article 32
Le protocole annexé à la présente convention
en fait partie intégrante.
Article 33
La présente convention, rédigée en un
exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française,
irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant
également foi, sera déposée dans les archives du
secrétariat général du Conseil des Communautés
européennes. Le secrétaire général en remettra une
copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
États signataires.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
PROTOCOLE
Les hautes parties contractantes sont convenues de la disposition
ci-après qui est annexée à la convention.
Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark peut
conserver la disposition figurant à l'article 169 de la
«Sølov» (législation maritime) concernant la loi
applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer et peut
modifier cette disposition sans suivre la procédure prévue
à l'article 23 de la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
protocole.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Au moment de procéder à la signature de la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les
gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la
république fédérale d'Allemagne, de la République
française, de l'Irlande, de la République italienne, du
grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
I. soucieux d'éviter dans toute la mesure
du possible la dispersion des règles de conflit de lois entre de
multiples instruments et les divergences entre ces règles,
souhaitent que les institutions des Communautés
européennes, dans l'exercice de leurs compétences sur la base des
traités qui les ont instituées, s'efforcent, lorsqu'il y a lieu,
d'adopter des règles de conflit qui, autant que possible, soient en
harmonie avec celles de la convention;
II. déclarent leur intention de
procéder, dès la signature de la convention et en attendant
d'être liés par l'article 24 de la convention, à des
consultations réciproques dans le cas où l'un des États
signataires désirerait devenir partie à une convention à
laquelle s'appliquerait la procédure prévue audit article;
III. considérant la contribution de la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles à
l'unification des règles de conflits au sein des Communautés
européennes, expriment l'opinion que tout État qui deviendrait
membre des Communautés européennes devrait adhérer
à cette convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark,
de la république fédérale d'Allemagne, de la
République française, de l'Irlande, de la République
italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
au moment de la signature de la convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles,
désirant assurer une application aussi efficace que
possible de ses dispositions,
soucieux d'éviter que les divergences
d'interprétation de la convention ne nuisent à son
caractère unitaire,
se déclarent prêts:
1. à examiner la possibilité
d'attribuer certaines compétences à la Cour de justice des
Communautés européennes, et à négocier, le cas
échéant, un accord à cet effet;
2. à instituer des contacts
périodiques entre leurs représentants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Source :
http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_fr.htm
BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
I. Textes légaux et
réglementaires
-Acte uniforme relatif au droit commercial général
de l'OHADA
-Code civil français
- Code civil du Québec
-Code français de la consommation
-Code d'organisation et de compétence judiciaire
congolais
-Constitution de la République démocratique du
Congo, 18 février 2006
-Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises ou convention de Vienne du 11 avril 1980
(CVIM)
-Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles
-Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux
ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels
-Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou les
obligations conventionnelles (Code civil congolais Livre III)
-Décret du 06 décembre 1950 relatif à
l'enfance délinquante
-Directive 97/7/CE sur la protection des consommateurs dans les
contrats à distance.
-Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce
électronique
- Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant
Code de la Famille congolais.
-Loi n° 94-665 du 4 août 1994 (Loi Toubon) relative
à l'emploi de la langue française.
-Loi n° 2005-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans
l'Economie numérique (LCEN).
-Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à
l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie
électronique.
-Nouveau code français de procédure civile (NCPC).
II. Ouvrages
-AntonMattei, P.-H et Raynard, J. Droit civil. Contrats
spéciaux. 5ème éd. Paris : Litec,
2007. 465 p.
-Attuel-Mendes, L. Consentement et actes juridiques.
Paris : Litec, 2008. 475 pages.
-Auguet, Y. et Crts. Droit de la consommation.
Paris : Ellipses, 2008. 399 pages.
-Bénabent, A. Droit civil : Les contrats
spéciaux civils et commerciaux. 8ème éd.
Paris : Montchrestien, 2008. 699 pages.
-Cours d'économie de l'entreprise industrielle.
Kinshasa : CRP, 1999. 232 pages.
-Cabrillac, R. Dictionnaire du vocabulaire juridique.
2ème éd. Paris : Litec, 2004. 401 pages.
-Cornu, G. Vocabulaire juridique. 6ème
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-De Bellefonds, X.L. Le droit du commerce
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international privé. Contrats internationaux. Paris : Ellipses,
2006. 175 pages.
-Gross, B. et Bihr, P. Contrats : Ventes civiles et
commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux. Paris : PUF, 2002.
691 pages.
-Hennebicq, L. et Crts. Les novelles. Droit colonial Tome IV.
Droit civil du Congo belge. Des obligations et des contrats.
Bruxelles : Larcier, 1948.
-Isaac, H. et Crts. E-commerce : De la stratégie
à la mise en oeuvre opérationnelle. Paris : Pearson
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-Jadaud, B. et Plaisant, R. Droit du commerce
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civile. 6ème éd. Paris : Dalloz, 2003. 168
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-Larroumet, C. Les obligations : le contrat.
1ère partie. Conditions de formation. Paris : Economica,
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-Vanwijck, M. et Crts. Le processus de formation du
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III. Thèses et mémoires
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informatiques. (Etude comparative du droit français et droit jordanien).
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Ardenne. 2008.
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Sorbonne. 2003-2004.
-Barhasima Chanikire. Problèmes juridiques posés
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DESS. Université de Lomé. 2003-2004
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Dispositif de protection du cyberconsommateur et modes alternatifs de
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électroniques non sollicitées en droit congolais. Cas du
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-Shandi, Y. La formation du contrat à distance par voie
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Schuman-Strasbourg III. 2005.
IV. Articles
- Seffar, K. et Benyekhlef, K. Commerce électronique et
normativités alternatives, in University of Ottawa law and
technology journal. 2006
V. Cours
- Eca Wa Lwenga. Notes de cours polycopiées de droit
pénal spécial (Notes à l'usage des étudiants de
Troisième Graduat en droit). Syllabus CIDEP- Université ouverte.
2006-2007.
- Paka matondo. Cours de droit civil des obligations (Notes
condensées à l'usage des étudiants de Troisième
Graduat en droit). Syllabus CIDEP- Université ouverte. Janvier 2007.
- Verhulst, A. Cours d'économie de l'entreprise
industrielle. Kinshasa-Centre de recherche pédagogique. 1999.
VI. Jurisprudence et divers
-Cassation 3e civil, 28 novembre 1968. France
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-Revue juridique du Congo belge. Société
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VII. Sitographie
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-www.m2-dmi.com/spip/IMG/pdf/camille_FROMENT_La_loi_applicable_aux_contrats_du_commerce_electronique.pdf
-http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr
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-http://urs-srv-eprints.u-strasbg.fr/123/
-http://www.arobase.org/loi/valeur.htm
-http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm
-http://www.lexagone.com
-http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html
-http://www2.presse.ac-versailles.fr/Textes/Amen1791.htm
-http://www.usconstitution.net/xconst_Aml.html
-http://www.societecivile.cd/node/1547
-http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/owenga.htm
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-www.commerce.gov.tn
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-www.ethiolink.com
-http://www.memoireonline.com/04/08/1054/obstacles-developpement-commerce-electronique-en-tunisi...
-
http://www.cvm.qc.ca/mlaflamme/comm_e/SitCorpo/B2B_B2C.html
-
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-
http://www.unige.ch/iued/wsis/DEVDOT/00773.HTM
- http://www.it-can.ca/fr/apropos.html
Table des matières Page
Dédicace i
Remerciements ii
Liste des principales abréviations iii
Introduction 1
I. Problématique 1
II. Intérêt du sujet 5
III. Méthodes et techniques de recherche 5
IV. Délimitation du travail 8
V. Annonce du plan 8
Chapitre I. De la formation des contrats en
général 9
Section I. Formation des contrats en droit commun 9
§ 1. Des conditions d'existence 9
A. Consentement 9
B. Objet du contrat 10
1. L'objet doit être déterminé ou du
moins déterminable 11
2. L'objet doit être possible 11
3. L'objet doit être licite 11
C. Cause de l'obligation 11
§ 2. Des conditions de validité
12
A. Absence de vices de consentement 12
1. Erreur contractuelle 12
2. Dol contractuel 13
3. Violence 13
B. Capacité des parties contractantes 14
1. Mineurs 15
2. Majeurs aliénés interdits 16
3. Majeurs faibles d'esprit 16
4. Femme mariée 17
§ 3.
De l'offre contractuelle 17
A. Notion 18
B. Publicité 19
C. Obligation précontractuelle de renseignement 20
§ 4. De l'acceptation contractuelle 21
A. Notion d'acceptation 22
B. Consommateur 22
Section II. Formation
des contrats par
voie électronique 24
§ 1. De l'offre
en ligne 24
A. Questions relatives à la mise en ligne de l'offre 24
1. La détermination de l'objet 25
2. La licéité de l'objet 26
B. Une offre en ligne claire et compréhensible 28
1. La question de l'emploi de la langue française 29
2. Un accès facile aux informations obligatoires 30
§ 2.
De l'acceptation de l'offre en ligne 31
A. Problématique du « clic » dans
l'acceptation de l'offre 31
1. Le geste contractuel 32
a. Valeur juridique du courrier électronique 33
b. Acceptation électronique
par « double-clic » 34
2. Capacité 35
a. Acceptation donnée par un mineur 36
b. Acceptation donnée par un tiers 37
B. Risque des vices de consentement 38
1. Erreur 38
2. Manoeuvres dolosives 39
Chapitre II. Loi applicable en matière de contrats
par voie électronique 41
Section I.
Approche en droit
congolais 41
§ 1. Des contrats par voie
électronique 41
A- Notions 41
1. Le devoir d'information 42
2. L'offre 42
3. L'acceptation de l'offre 43
a. Théorie de l'émission 44
b. Théorie de la réception 44
4. Le recours contre le spamming 45
5. La suppression des clauses abusives 46
B- Fracture numérique en RDCongo 47
1. Problèmes technico-financiers 47
2. Problèmes institutionnels 50
§ 2. Mise en place de solutions
pratiques 51
A- Quelques types de commerce électronique 51
1. Le commerce Business to Business (B2B) 51
2. Le commerce Business to Consumer (B2C) 52
3. Le commerce Business to Diaspora (B2D) 53
B- Création de l'Association congolaise du droit des
technologies de l'information (IT.Congo) 53
Section II. Approche en droit comparé 55
§ 1. La loi applicable 55
A- Principe d'autonomie 56
1. Exercice du principe d'autonomie quant au fond et à la
forme du contrat 56
2. Limites au principe d'autonomie 57
B- Loi applicable aux contrats de consommation 59
1. Les lois de police dans le cadre communautaire 59
2. Rapports avec les pays tiers 59
§ 2. Règlement des litiges 60
A- Règlement judiciaire des litiges contractuels 60
1. Règlement de litiges dans le cadre
extra-communauraire 61
2. Règlement de litiges dans le cadre
intra-communautaire 62
B- Règlement extrajudiciaire des litiges contractuels
62
Conclusion 64
Annexes 66
Bibliographie 81
Table des matières 87
* 1 H. Isaac et alii,
E-commerce : De la stratégie à la mise en oeuvre
opérationnelle, Paris : Pearson Education, 2008, p.11
* 2 Rapport du groupe de travail
sur le commerce électronique (
http://www.finances.gouv.fr/lorentz)
cité par V. Vigneau dans son séminaire sur le Commerce
électronique et protection du consommateur, Université de
Versailles, Année universitaire 2007/2008, p.4
* 3 Y. Shandi, La formation
du contrat à distance par voie électronique, thèse,
Strasbourg III 2005, p.6
* 4 Présentation par
l'éditeur du livre de F. Mas, La conclusion des contrats du commerce
électronique, Paris : LGDJ, 2005.
* 5 En quatrième de
couverture du livre de P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil Contrats
spéciaux, Paris : 5e ed. Litec, 2007
* 6 Décret du 30 juillet
1888 portant sur les contrats et obligations conventionnelles.
* 7 Voir quatrième de
couverture du livre de J. Hauser, Les contrats, Paris :
4e éd. PUF, 2002
* 8 J.-C Montanier, Le
contrat, Grenoble: 4e ed. PUG, 2006, p.29
* 9 M. Fabrice-Magnan, Droit
des obligations, Paris : PUF, 2008, p.1
* 10 M. Fabrice-Magnan,
idem, p.2
* 11 Il s'agit de la Directive
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance
* 12 Notons que le Code civil
français consacre à son chapitre VII des dispositions
précises notamment en termes de l'échange d'information et de la
conclusion des contrats sous forme électronique
* 13 Voir le site Internet
http://rdcmaintenance.afrikblog.com/docs/texte.doc
sur la journée scientifique organisée en date du 29 avril 2005
à l'Université protestant au Congo
* 14 C'est une disposition
constitutionnelle à l'article 50
* 15 Voir la préface de
Florence Mas sur l'ouvrage écrit de la main de Patrick Thieffry,
Commerce électronique : droit international et
européen. Site internet :
http://www.sqdi.org/volumes/pdf/16.2_-_mas.pdf
* 16 Dictionnaire le Robert
Micro, Paris 1998, p.831
* 17 Osokonda Okenge, Cours
inédit de Questions Approfondies des Méthodes de Recherche
Scientifique, ISS-Kinshasa 2003-2004
* 18 Le professeur Pindi a
usé des mêmes méthodes dans son ouvrage « Le
droit zaïrois de la consommation », Kinshasa : éd.
Cadicec, 1995. Son entendement de ces méthodes est repris dans ces
lignes.
* 19 Osokonda O., même
cours inédit.
* 20
« Présentation des normes de rédaction
bibliographique ». In Les documents électroniques.
[En ligne].
http://australie.uco.fr/services/biblio/cdps/biblio-normes.html
(Page consultée le 21 novembre 2001)
* 21 Il faut comprendre cet
anglicisme dans le sens de transactions entre professionnels et consommateurs
considérés comme parties faibles
* 22 Vanwijck, M. Le
processus de formation du contrat. 1ère éd. Bruxelles:
Larcier, 2004. P. 1
* 23 Paka Matondo. Cours de
droit civil des obligations. CIDEP- Université ouverte. Kinshasa
Janvier 2007, p. 18
* 24 Paka Matondo. Idem.
p.19
* 25 Dictionnaire le Robert
Micro, paris 1998, p.269
* 26 Voir la
4ème de couverture de l'ouvrage de Attuel-Mendes, L. :
Consentement et actes juridiques.
* 27 Larroumet, C. Les
obligations: le contrat. 1ère partie. Conditions de
formation. Paris : Economica, 2007. p. 205
* 28 De Vincelles, A.
Altération du consentement et efficacité des sanctions
contractuelles. Paris : Dalloz, 2002. p. 51.
* 29 Terré, F. et alii.
Droit civil: Les obligations. 9ème éd.
Paris : Dalloz, 2005. p. 31.
* 30 Terré, F. et alii.
Idem, p.32
* 31 Paka Matondo. Op. cit. p.
21
* 32 L'article 27 du Code civil
Livre III ne cite pas explicitement les choses qui sont dans le commerce ;
mais des choses comme la drogue et les organes du corps humain sont
manifestement hors commerce. Cette prohibition est d'ordre public et nul ne
peut y déroger.
* 33 Paka Matondo. Op. cit. p.
22
* 34 Dijon, P. et Villela, E.
Le cas pratique en droit international privé. Paris :
Ellipses, 2006. p. 47
* 35 Article 31 du Code civil
Livre III
* 36 Cette action en
nullité se prescrit par 10 ans en vertu de l'article 196 du Code civil
Livre III. Le chargé de cours Paka Matondo en parle dans ses notes
polycopiées précitées en page 9.
* 37 Nous tirons ces exemples
et les autres sur l'erreur des notes polycopiées du chargé de
cours Paka Matondo
* 38 Article 16 du Code civil
livre III
* 39 Jourdain, P. Les
principes de la responsabilité civile. 6ème
éd. Paris : Dalloz, 2003. p. 55.
* 40 Voir Professeur Eca Wa
Lwenga dans ses notes de cours polycopiées de droit pénal
spécial, CIDEP, 2006-2007, p.31
* 41 Voir l'article 23 du Code
civil livre III.
* 42 Larroumet, C. Op. cit. p.
201.
* 43 Cornu, G. Vocabulaire
juridique. 6ème éd. Paris: PUF, 1987. p.129
* 44 Cornu, G. Idem. p. 465
* 45 Cornu, G. Ibidem. p.
465
* 46 Selon l'article 1er dudit
Décret, « est mineur l'enfant âgé de moins de
seize ans accomplis au moment du fait ».
* 47 Cornu, G. Op cit. p.
579
* 48 Cabrillac, R.
Dictionnaire du vocabulaire juridique. 2ème éd.
Paris : Litec, 2004. p. 260
* 49 Voir article 300 Code de
la Famille congolais
* 50 Cornu, G. Idem. p. 47
* 51 Cornu, G. Ibidem. P.393
* 52 Article 298 al. 3 Code de
la Famille congolais
* 53 Article 299 Code de la
Famille congolais.
* 54 Cornu, G. Op cit. p.
393
* 55 Article 288 du Code de la
famille congolais.
* 56 Voir exposé des
motifs du Code de la famille congolais, p.14. Cette exigence est
soulignée à l'article 448 dudit Code.
* 57 Verhulst, A. Cours
d'économie de l'entreprise industrielle. 2ème
éd. Kinshasa : CRP, 1999. P. 19
* 58 Montanier, J.-C., op,
cit., p. 29
* 59 Montanier, J.-C.,
idem, p.31
* 60 Auguet, Y. et alii.
Droit de la consommation. Paris : Ellipses, 2008. p. 109 ;
Pindi Mbensa. Op. cit. p. 99 où l'auteur précise que la
publicité adopte un tel comportement sur le marché
économique, car le rôle primordial de la publicité
commerciale consiste à faire connaître un produit ou un service au
public, en le renseignant sur l'existence, la nature, la composition, la
quantité, les conditions d'utilisation, etc. Le professeur Ngoma Ngambu
dans son livre « Relations publiques » affirme aussi
en page 28 que la publicité ne peut pas ne pas déformer ou
même embellir et supérioriser la marque.
* 61 Cass. Crim. 12 nov. 1986,
Bull. Crim. n°335, p. 261; Crim. 23 mars 1994, Bull. Crim. n°114,
cité par Shandi, Y. La formation du contrat à distance par
voie électronique. Thèse de doctorat. Université
Robert Schuman. 2005. p. 39
* 62 Shandi, Y. Idem. P.
46. Le professeur Pindi s'est prononcé en page 74 de son ouvrage op
cité sur cette imposition législative du contenu exact et
loyal des messages publicitaires (voir Décret du 1er avril
1959 sur la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs congolais).
* 63 Auguet, Y et alii. Op.
cit. P. 124
* 64 Il s'agit d'un slogan
inventé par la Bracongo en vue d'assurer la promotion de la bière
Skol. L'expression signifie « le patron n'échappera pas au
charme de la Skol ».
* 65 Auguet, Y. et alii.
Idem. Pp 124-125
* 66 Jourdain, P. Op.
cit. P. 33; Alkhasawneh Ala'eldin. L'obligation d'information dans les
contrats informatiques. Thèse de doctorat. Université de
Reims Champagne-Ardenne. 2008. P. 24. Cette obligation est fondée sur le
principe de bonne foi dans les contrats.
* 67 Pindi Mbensa.
Op.cit. P. 73
* 68 Pindi Mbensa. Idem.
P. 73
* 69 Voir thèse
précitée de l'auteur à la page 37.
* 70 Shandi, Y. Op. cit.
P. 142 ; Il s'agit d'un cas de jurisprudence du 19 novembre 1932 à
Elisabethville en République démocratique du Congo ou il a
été jugé que trois éléments sont
nécessaires pour qu'il y ait vente : la chose, le prix et le
consentement (Revue juridique du Congo belge, page 352).
* 71 Voir article 1583 du Code
civil français.
* 72 Article 270 du Code civil
Livre III.
* 73 Shandi, Y. Idem. P.
142
* 74 Pindi Mbensa. Op.
cit. P. 43
* 75 Auguet, Y. Op. cit.
P. 9. ; Le professeur Pindi dans « le droit zaïrois de la
consommation » reconnaît aussi l'absence de définition
unanimement admise de ce terme (page 45) ; Ce manque de définition
légale précise est également relevé par Y. Shandi
(La formation du contrat à distance par voie électronique. Pp.
80-81)
* 76 Le professeur Pindi a
cité par exemple la définition proposée par Mukendi
Musanga dans son mémoire de licence en droit
« Techniques juridiques de protection des consommateurs en
matière contractuelle au Zaïre : cas de la vente des
véhicules automobiles », Université de Kinshasa-1978.
Le consommateur est toute personne qui utilise, use ou jouit, moyennant
paiement, des biens ou services, livrés ou offerts au public
par la production en vue de satisfaire les besoins qu'elle ressent sans
distinction de destination professionnelle ou autre.
* 77 Mas, F. la conclusion des
contrats du commerce électronique, cité par Shandi, Y. Op.
cit. P. 22
* 78 Shandi, Y. Idem. P.
26 ; Voir aussi Archambault, L. La formation du contrat de vente en
ligne et la protection du consommateur. Mémoire. Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 2003-2004. P. 9 ; Moreau, N. La
formation du contrat électronique : dispositif de protection du
cyberconsommateur et modes alternatifs de règlement des conflits
(M.A.R.C). Mémoire. Université de Lille 2. 2002-2003. P.
38.
* 79 Le Code civil
français reprend ce principe à l'article 1602
* 80 Shandi, Y. Idem. P.
108
* 81 Archambault, L. Op.
cit. P. 10
* 82 Voir Cass. 3e
civ., 28 nov. 1968, cité par Shandi, Y. Ibidem, pp. 26-27
* 83 La Convention de Vienne du
11 avril 1980 précise dans son article 14 la notion d'offre en ces
termes : « 1. Une proposition de conclure un contrat
adressée à une ou plusieurs personnes déterminées
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les
marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité
et le prix ou donne des indications permettant de les
déterminer.
2. Une proposition adressée à des personnes
indéterminées est considérée seulement comme une
invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la
proposition n'ait clairement indiqué le contraire. »
* 84 La Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et l'Union des
étudiants juifs de France (UEJF), rejoints par la suite par le Mouvement
contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix (MRAP) demandent
à Yahoo! Inc. De faire cesser toute mise à disposition sur le
territoire français à partir de son site
« Yahoo.com » de messages, d'images de textes se rapportant
aux objets, reliques, insignes et emblèmes nazis ou évoquant le
nazisme (http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm).
* 85 L'article 127 du Code
d'organisation et de compétence judiciaire congolais dispose que
« le juge du domicile ou de la résidence du
défendeur est seul compétent pour connaître de la cause,
sauf les exceptions établies par les dispositions spéciales. S'il
y a plusieurs défendeurs, la cause est portée, au choix du
demandeur, devant le juge du domicile ou de la résidence de l'un
d'eux. »
* 86 En anglais nous
lisons : « Congress shall make no law respecting an
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or
abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of
grievances.» (http://www.usconstitution.net/xconst_Aml.html)
* 87 Nous le lisons sur
http://www.foruminternet.org/spip.php?page=impression&id_article=986&cs=print
* 88 Voir à ce
sujet : http://www.cyberconsommation.ca/Longueur%20du%20contrat.htm
* 89 L'article 1399 du code
civil du Québec dispose que «le consentement doit être
libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur,
la crainte ou la lésion ».
* 90 Kasoro Tumbwe. Position
de l'anglais en République démocratique du Congo.
Montréal, 1999. DiversCité Langues, vol. IV. En ligne :
http://www.teluq.uquebec.ca/diverscité
* 91 L'article 1369-4 du Code
civil français exige que toute offre de contrat sous forme
électronique émanant d'un professionnel spécifie entre
autres les langues proposées pour la conclusion du contrat ; Voir
aussi l'article 25 de la Loi sur la Confiance dans l'Economie numérique
(LCEN)
* 92 L'article 2 de la loi
n°94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, impose l'emploi de la
langue française sous peine d'amende de 4e classe,
« dans la désignation, l'offre, la
présentation, le mode d'emploi ou l'utilisation, la description de
l'étendue de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que
dans les factures et quittances » et dans « toute
publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».
* 93 B2D signifie
«Business to Diaspora» et vise les consommateurs de la Diaspora.
La Diaspora paye les produits à l'étranger et la consommation
matérielle (Voir supra page 23) se fait dans le pays, sous l'angle du
Split marketing. E-commerce est un synonyme du commerce électronique.
* 94 Un web master est un
anglicisme signifiant « administrateur de site
Internet ».
* 95 Shandi, Y. Idem. P.
102
* 96 Nous faisons allusion ici
à la théorie mathématique des graphes ou les deux parties
au contrat constituent les noeuds du réseau. L'arc allant du
professionnel vers le consommateur constitue l'offre, tandis que l'arc retour
porte le nom d'acceptation.
* 97 Shandi, Y. Op.cit.
P. 141
* 98 L'article 208 de l'Acte
uniforme relatif au droit commercial général de l'OHADA,
cité par Barhasima Chanikire, in
« Problèmes juridiques posés par l'Internet
dans la vente internationale des marchandises ». Mémoire.
Université d'Abomey-Calavi. 2003-2004. p. 9 ; Shandi, Y. Op.
cit. P. 146
* 99 Barhasima Chankire.
Idem. P. 10; Shandi, Y. Idem. P. 146
* 100 Jugement rendu à
Nancy, 1er mars 1950, JCP 1950, II, 5892, cité par Shandi, Y. Idem.
P. 146
* 101 Conseil d'Etat, Internet
et réseaux numériques, la documentation française, 1998,
p.65, cité par Shandi, Y., Op. cit, p. 147
* 102 En programmation
informatique comme le visual Basic, un contrôle est synonyme d'une
commande ou d'un objet événementiel.
* 103 L'e-mail peut être
défini comme un « courrier électronique, un message
envoyé par Internet vers une adresse électronique ou adresse
e-mail »
(http://www.lexagone.com/dico/dico.php?ref_dico=E-mail&lettre=E
* 104 Il s'agit d'un autre
synonyme du terme «courrier électronique»
* 105
http://www.arobase.org/loi/valeur.htm
* 106 Isabelle Renard est
avocat chez August & Debouzy.
* 107 Cette ordonnance,
signée par le Président Jacques Chirac et relative à
l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie
électronique, est venue modifier le chapitre VII du titre III du livre
III du Code civil français.
* 108 Le vocable
«double-clic» bien que consacré par la doctrine, paraît
impropre au regard de la terminologie informatique car il correspond à
proprement parler à un double mouvement rapide du bouton gauche de la
souris sur un icône en vue de l'ouverture du fichier correspondant.
* 109 Shandi, Y. Idem.
P. 153
* 110 La formule
«sans délai injustifié» conduit à
envisager un procédé rapide qui ne peut être
qu'électronique.
* 111 Shandi, Y. Op.
cit. P. 185
* 112 Voir article 219 du Code
de la famille congolais; article 488 du Code civil français.
* 113 Shandi, Y. Op.
cit. P. 186
* 114 Shandi, Y. Idem.
P. 186; cette notion de mandat tacite est évoquée à
l'article 296 du Code de la famille congolaise, qui dispose
que : « les contrats faits par le mineur ne pourront
être annulés si le co-contractant du mineur a pu croire de bonne
foi que ce dernier avait reçu l'autorisation de les conclure, et s'il
n'a pas abusé de son inexpérience. »
* 115 Shandi, Y. Op.
cit. P. 188; on retrouve cette disposition contractuelle à l'article
63 du Code civil congolais livre III, qui dispose
que : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les
parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu à l'article 21. »
A l'article 21 il s'agit de la stipulation pour autrui car
« on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque
telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou
d'une donation que l'on fait à un autre. (...). »
* 116 Barhasima Chankire.
Op. cit. P. 14
* 117 Luc Grynbaum. La
directive commerce électronique ou l'inquiétant retour de
l'individualisme juridique, cité par Barhasima Chankire.
Idem. P. 15
* 118 Il s'agit de la
directive 200/31/CE précitée.
* 119 Ce cas s'est
illustré lors de ma commande au mois de Décembre 2008 sur le site
Amazon.co.uk d'un câble téléphonique de transfert de
données du téléphone portable vers l'ordinateur. En effet
le produit présenté sur le site du vendeur ne répondait
pas aux spécifications techniques décrites ; j'avais
dû renvoyer le produit en vue d'un remplacement. Un similaire m'a
finalement été envoyé mais sans le disque d'installation
des pilotes. J'ai heureusement pu recourir au site internet de Nokia pour
télécharger les pilotes nécessaires.
* 120 Barhasima Chankire.
Op. cit. P. 17
* 121 Loi du 13
décembre 2002 sur la protection des consommateurs visant le commerce
électronique, cité par Barhasima Chankire, idem, p.17
* 122 Shandi, Y. Op.
cit. P. 207
* 123 Owenga Odinga, in La
protection des cyberconsommateurs en droit congolais.
http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/owenga.htm
* 124 L. Owenga est avocat au
Barreau de Kinshasa-Gombe
* 125 Pierre PIRON et Jacques
DEVOS, in codes et lois du Congo Belge, tome 1, Bruxelles, Larcier, 1960, pp.
122-123, cité par L. Owenga, in
http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/owenga.htm
* 126 L. Owenga cite Pindi
Mbensa, in Droit civil des obligations, Faculté de droit,
Université de Kinshasa. 1998-1999. P. 23
* 127 Thoumyre, L. in
l'échange des consentements dans le commerce électronique.
http://www.juriscom.net/uni/doc/19990515.htm;
Barhasima Chankire. Op. cit. P. 31
* 128 Bochurberg, L.
Internet et commerce électronique. Cité par Barhasima
Chankire. Op. cit. P.33
* 129 Voir le mémoire
déjà cité.
* 130 Définition de la
CNIL tirée de
http://www.e-juristes.org/La-repression-du-spamming-du,
cité par Mulingwa Omande in De l'incrimination des communications
électroniques non sollicitées en droit congolais : cas du
spamming. Travail de fin de cycle de droit, CIDEP-Université
ouverte. 2006-2007. p. 26
* 131 Teissonnière,
Guillaume. « La lutte contre le spamming : de la confiance en
l'économie numérique à la méfiance envers ses
acteurs ». In Juriscom.net [En ligne].
http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=482 (Page consultée le 30 mars
2007)
* 132 Shandi, Y. Op.
cit. P. 196
* 133 Article sur le droit de
la consommation paru dans
http://www.congolegal.cd/fr/spip.php?article27.
* 134 Terré, F. et
alii. Droit civil : les obligations. 9ème
éd. Paris : Dalloz, 2005. P. 32
* 135 Shandi, Y. Op.
cit. P. 255
* 136 Mpoto Iyango in La
problématique de la réduction de la fracture numérique en
RDC.
http://ccn.viabloga.com/news/la-problematique-de-la-reduction-de-la-fracture-numerique-en-rdc-2
* 137 La journée de
réflexions organisée par l'Université protestante au Congo
sous le thème « le droit congolais à
l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. » Lesdites manifestations ont eu lieu le vendredi
29 avril 2005 dans la salle du troisième graduat de la faculté
des sciences économiques sous la modération de la journaliste
Mamina Masengo, de la chaîne Tropicana.
http://rdcmaintenance.afrikblog.com/docs/texte.doc
* 138 Dans un entretien
accordé au journal La Conscience
(http://www.laconscience.com/imprimer.php?id_article=6653), Alphonse Ntita,
cadre au Ministère des PTT à Kinshasa, explique les conditions de
réalisation de l'Internet à haut débit pour les congolais.
* 139 Avenue Mutombo Katshi
n° 4, Commune de la Gombe. Téléphone : 0818845480.
* 140 La toile mondiale est un
autre synonyme pour désigner le terme
« Internet » ; il est possible de combiner l'usage
simultané de son téléphone mobile et de son ordinateur en
utilisant son terminal téléphonique comme un modem
(modulateur-démodulateur). Il faut pour ce faire disposer d'un
câble de données approprié, comme le type CA-42 pour les
téléphones Nokia 3220.
* 141
« Zain » est l'actuelle appellation de Celtel.
* 142 Loi n° 74/012 du 14
juillet 1974 portant reprise, par la SNEL, des droits, obligations et
activités des anciennes sociétés privées
d'électricité. Il s'agit des sociétés
suivantes : Comectrick, Forces de l'Est, Forces du Bas-Congo, Sogefor,
Sogelec et Cogelin. Voir à ce sujet le site Internet :
http://www.snel.cd/pagedaccueil.htm
* 143 L'article 1er de la loi
n° 014/2002 du 16 octobre 2002 dispose qu' « il est
institué, en République démocratique du Congo, un organe
indépendant de régulation de la poste et des
télécommunications dénommé : Autorité
de régulation de la poste et des télécommunications du
Congo, A.R.P.T.C. en sigle. »
* 144 Nous tenons cette
information d'un inspecteur de l'Office des douanes et accises (OFIDA) à
Kinshasa
* 145 Dans une interview
accordée à la presse (
http://www.vmbarika.com/2004/12/victor_mbarika_.htm),
le professeur V. Mbarika affirme qu'il y a eu de grands progrès dans le
développement des nouvelles technologies en Afrique. La plupart des
gouvernements africains ont fait des nouvelles technologies une priorité
pour le développement.
* 146 Lire la page
prévue sur
www.commerce.gov.tn
* 147 Le site internet
www.ethiolink.com offre un bel
exemple de réussite du commerce électronique en Ethiopie avec la
diaspora.
* 148 Seffar, K. et
Benyekhlef, K. Commerce électronique et normativités
alternatives, in University of Ottawa law and technology journal (
www.uoltj.ca). Article publié
en 2006. P. 360.
* 149 Yosra Bougzala.
Obstacles au développement du commerce électronique en
Tunisie. Mémoire de maîtrise en hautes études
commerciales de Carthage, in
http://www.memoireonline.com/04/08/1054/obstacles-developpement-commerce-electronique-en-tunisi...
* 150 Consulter à ce
sujet http://www.cvm.qc.ca/mlaflamme/comm_e/SitCorpo/B2B_B2C.html
* 151 Abdoulaye Ndiaye a
présenté son exposé sur « les
négociations sur le commerce électronique » dans
le cadre du séminaire tenu à Accra du 9 au 12 mars 2005
consacré aux « Stratégies africaines de
négociations bilatérales et multilatérales sur le commerce
des services. » Le lien Internet est :
www.ileap-jeicp.org/downloads/7.13a%20ILEAP,%20Ndiaye%20Commerce%20électronique...
* 152 Abdoulaye Ndiaye,
idem.
* 153 Simm, C. Le commerce
électronique : défis technologiques, défis de
société.
http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/publications/FI98/fi-9-98/9-98-page1.html
* 154 Simm, C. Idem. En
2009 ces valeurs devraient se situer loin au-delà des données
présentées.
* 155 Vulliet, B.
E-commerce : du mirage économique au miracle social.
Genève : Institut universitaire d'études du
développement, 2003. L'extrait de cet ouvrage est disponible sur
http://www.unige.ch/iued/wsis/DEVDOT/00773.HTM
* 156 Vulliet, B. Op.
cit.
* 157 Les informations
à propos des buts visés par IT.Can sont disponibles sur le site
Internet http://www.it-can.ca/fr/apropos.html
* 158 Dijon, P. et Villela, E.
Op. cit. p. 59
* 159 Shandi, Y. Op.
cit. P. 207; Barhasima Chankire. Op. cit. P. 43
* 160 Shandi, Y. Idem.
P. 213
* 161 La convention de Rome du
19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a
été ratifiée par l'ensemble des Etats membres de la
Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur en
France le 1er avril 1991. Lire à ce sujet Dijon, P. et
Villela, E. Op. cit. p. 79.
* 162 Shandi, Y. Op.
cit. P. 220; ces dispositions sur l'autonomie de la volonté sont
reprises aux articles 3 de la Convention de Rome : « le
contrat est régi par la loi choisie par les parties... »
et 2 de la Convention de la Haye selon lequel « la vente est
régie par la loi interne du pays désigné par les parties
contractantes. ».
* 163 Shandi, Y. Idem.
P. 213; en France, c'est cette jurisprudence dite American Trading Company
du 5 décembre 1910 qui consacre le principe d'autonomie de la
volonté (Lire Dijon, P. et Villela, E. Op. cit. p. 85)
* 164 Shandi, Y. Op.
cit. P. 213; Terré, F. et alii . Op. cit. p. 30
* 165 Régis, V.
Droit de la publicité et de la promotion des ventes. Paris :
Dalloz, 2006. Pages 9-10
* 166 L'article 14 dudit Code dispose que
«L'étranger, même non résidant en France, pourra
être cité devant les tribunaux français, pour
l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un
Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France,
pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers
des Français ».
* 167 Shandi, Y. Op.
cit. p. 234
* 168 Shandi, Y. Op.
cit. p. 238
* 169 Barhasima Chankire.
Op. cit. p. 56
* 170 Shandi, Y. Op.
cit. p. 246
* 171 Shandi, Y. Idem.
pp. 246-247
* 172 Shandi, Y.
Ibidem. p. 249
* 173 Shandi, Y. Op.
cit. p. 268
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