MECANISMES D'AUTO-PROTECTION DES INSTITUTIONS
DEMOCRATIQUEMENT ETABLIES Par : Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
La première chose que remarque Raymond ARON1
au moment de sa mort en octobre 1983, en considérant la position du
genre humain, c'est une contradiction manifeste dans sa constitution, qui la
rend toujours vacillante. D'homme à homme, nous vivons dans
l'état civil et soumis aux lois ; de peuple à peuple, chacun
jouit de la liberté naturelle ; ce qui rend au fond notre situation pire
que si ces distinctions étaient inconnues. Car, vivant à la fois
dans l'ordre social et dans l'état de nature, nous sommes assujettis aux
inconvénients de l'un et de l'autre, sans trouver la sûreté
dans aucun des deux. La perfection de l'ordre social consiste, il est vrai,
dans le concours de la force et de la loi ; mais il faut pour cela que la loi
dirige la force ; au lieu que, dans les idées de l'indépendance
absolue des princes, la seule force, parlant aux citoyens sous le nom de loi et
aux étrangers sous le nom de raison d'état, ôte à
ceux-ci le pouvoir et aux autres la volonté, de résister, en
sorte que le vrai nom de justice ne sert partout que de sauvegarde à la
violence.
I. CONTEXTE DU SUJET
L'Afrique à l'aube de ce millénaire, vient de
connaître une multiplicité des conflits. Pour sa part, l'Afrique
subsaharienne durant les quatre décennies d'existence de l'Organisation
de l'Unité Africaine, les conflits interétatiques ont
rythmé les rapports interafricains2.
Le Rapport 2008-2009 de la Banque africaine de
développement (BAD)3 du 10 mai 2009 sur le
développement en Afrique examine la crise économique globale
comme la cause de l'augmentation de risques que les tensions puissent exploser
dans un continent qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, a
souffert énormément des conflits violents au sein et entre les
Etats. Le rapport fait remarquer que malgré la diminution des conflits
violents en Afrique au cours des dernières années, il reste
beaucoup de défis en ce qui concerne la consolidation de la paix, la
reconstruction des institutions étatiques et le redécollage des
activités économiques. Le rapport reconnaît en effet que
«les conflits violents entraînent un lourd tribut en termes de
souffrances humaines et d'opportunités perdues de développement
en Afrique. Entre 1990 et 2005, le continent a totalisé la moitié
des morts suscités par des guerres de par le monde».
Les conséquences économiques et sociales des
conflits violents en Afrique sont plus longs et plus meurtriers que dans
d'autres continents, avec des coûts économiques et sociaux plus
élevés. Ceci est du aussi au
1 R., ARON, Paix et guerre entre les nations,
-avec une présentation inédite de l'auteur-, 8e
éd., Calmann-Lévy, Paris, 1984, p. I.
2 P., TUNAMSIFU SHIRAMBERE, La collaboration entre
l'ONU et l'UA dans les règlements pacifiques des conflits armés
africains : cas de la crise au Darfour, Mémoire de licence,
Inédit, Sous la direction du Professeur Dr Dénis Roumestan,
ULPGL-Goma, Faculté de Droit, 2002-2003, p. 1
3 Rapport publié par le Réseau
Européen pour l'Afrique Centrale ( EURAC ), N° 55 - Juin 2009,
disponible sur le site
www.eurac-network.org,
lu le 29 juin 2009.
2 fait que, d'habitude, les conséquences des conflits
violents se font sentir même après la fin du conflit et des
affrontements militaires. Ces conflits sont aussi la cause de
déplacements massifs des populations qui font de l'Afrique le continent
avec une très grande proportion de déplacés internes et de
réfugiés.
Selon un communiqué du Bureau de l'ONU pour les
affaires humanitaires (OCHA), « les conflits armés et les
catastrophes naturelles dans le centre et l'est de l'Afrique ont
déjà provoqué le déplacement de plus de 11 millions
de personnes », réfugiés et déplacés internes
dans les 16 pays qui forment cette région. Le Soudan compte plus de
quatre millions de civils déplacés, tandis que la RDC et la
Somalie comptent chacune plus de 1,3 million de personnes qui se sont
trouvées obligées de quitter leurs maisons et leurs villages.
En toute évidence, les africains ont payé d'un
prix terrible l'instabilité politique, le renversement des institutions,
la violation des droits humains, la division et les hostilités
régionales. Partant, le continent ne peut consolider ses gains et
améliorer son image internationale tant qu'il n'a pas
réglé ses conflits4.
En effet, le règlement des conflits africains est une
priorité parce que le développement économique et la
stabilité ont pour condition première un climat politique stable.
A cette fin, il s'avère indispensable que des mécanismes de
stabilité des institutions et de leur protection soient clairement
définis.
Ainsi, les instruments juridiques internationaux et
régionaux ont été adoptés dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies et de l'Union Africaine visant la promotion
des principes de la démocratie, de la dignité, de la valeur
humaine et la création des conditions nécessaires pour le
maintien de la justice et du respect des obligations nées des
traités et autres sources de droit international et à ces fins
à maintenir la paix et la sécurité internationales.
C'est pour cela que la quasi-totalité des pays
africains affirment leur adhésion et rattachement à ces
instruments juridiques internationaux par le biais de leurs constitutions
respectives. Pour bon nombre d'entre eux, ceci n'est que déclaration et
signe de solidarité internationale et pas une détermination, un
engagement à garantir les libertés et les droits fondamentaux des
citoyens. Ce prestige constitutionnel des droits a été plusieurs
fois mis en échec par des révisions et même des abrogations
par un coup d'Etat ou encore révolution de palais.
Agissant contre l'Administration, le citoyen est vite
déçu par des prérogatives de la puissance publique qui
affectent le contentieux, son recours n'est pas suspensif et la décision
n'est pas susceptible d'exécution forcée. Elle ne le sera pas
même devant le juge judiciaire, gardien des libertés
publiques5, lui-même victime du régime oppresseur.
Les instruments juridiques internationaux et internes auxquels
nous avions fait allusions offrent, tout de même, des voies de
sorties.
4 KOFI ANNAN, << Une nouvelle
solidarité africaine vers des buts communs ». Le Secrétaire
Général insiste en Afrique sur le lien entre paix et
développement, message du 26 mars 2000 à la réunion au
sommet de l'OUA au Togo ; rapport présenté par MARGARET A.
NOVICKI
5 A., NYALUMA et T., LWANGO, << Le droit
à la rébellion dans le rapport personne-pouvoir », in
les droits de l'homme dans la région des grands Lacs
réalité et illusion, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve,
2002, p. 301
II. POUR L'AUTO-PROTECTION DES INSTITUTIONS
Le droit international et en l'occurrence les Droits de
l'homme servent aujourd'hui de critère à l'exercice
légitime du pouvoir. Les modes d'accession et d'exercice du pouvoir sont
définis par le droit interne selon le système juridique
établit.
Ainsi, tout renversement du pouvoir par la force ou tout
changement de régime de manière anticonstitutionnel est
formellement interdit. C'est dans ce cadre que les chefs d'Etat et de
gouvernement africains, réuni à Addis Abéba -Ethiopie-
affirmaient solennellement dans la Charte de l'OUA le principe de la «
condamnation, sans réserve, de l'assassinat politique ainsi que des
activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous
autres Etats » ; art 3 al. 5.
Cette défunte organisation s'étant
avérée inefficace a été succédée par
l'Union Africaine (UA) qui, dans son préambule, l'Acte Constitutif de
cette dernière souligne la volonté de ses signataires de «
promouvoir et partager les droits de l'homme et des peuples, consolider les
institutions et la culture démocratiques, promouvoir la bonne
gouvernance et l'Etat de droit ».
A cela s'ajoute également le rejet de tout «
changement de régime anticonstitutionnel » ; art 4, al p. En droit
positif congolais, les constituants ont non seulement réaffirmé
leur attachement à l'Acte Constitutif de l'UA en général
et en particulier ce principe mais aussi l'ont rendu fondamental en ce sens que
la Constitution de la Transition dispose à son art 3, al 1 que «
tout congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la
nation et son intégrité territoriale et de faire échec
à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force
ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution
». Bien plus, étant en marge de cette disposition, la Constitution
du 18 février 2006 dispose en son art 64 que « tout congolais a le
devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui
prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de
la présente Constitution. Toute tentative de renversement du
régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre
la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi
».
Au regard des pratiques politiques actuelles et à
l'évaluation du processus démocratique engagé sur le
continent, le respect des principes démocratiques et des droits de
l'homme reste encore un défi à relever. De même, la
volonté affichée de promouvoir la « bonne gouvernance »
est un pari loin d'être gagné6.
III. GARANTIE DE LA MISE EN °UVRE DES DROITS DE
L'HOMME
Lorsqu'à l'intérieur d'un Etat le pouvoir est
organisé de telle sorte que les Droits de l'Homme sont violés,
des individus et peuples sont fondés à faire usage des droits
dont ils disposent, c'est-à-dire, selon le droit international, à
résister aux violations commises par le gouvernement. Le droit à
la rébellion est donc une garantie, un mécanisme de mise en
°uvre des Droits de l'Homme. Recours ultime où la victime agit
à son instance, lorsque les
4 autres garanties se sont avérées inefficaces
ou inexistantes7. Ces moyens sont également reconnus par la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en ce sens qu'elle admet
à son article 20 que :
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple
a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique
et assure son développement économique et social selon la voie
qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le
droit de se libérer de leur état de domination en recourant
à tous moyens reconnus par la communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des
Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, qu'elle soit
d'ordre politique ou culturel8.
La Charte leur donne le droit de prendre les armes pour se
libérer de la domination étrangère, pourvu qu'ils
observent les normes humanitaires internationales, notamment qu'ils
s'abstiennent d'attaquer des civils désarmés.
Pour renchérir cette thèse, le droit
international reconnaît le droit à la rébellion à
des individus contre un régime oppressif. C'est pourquoi les Nations
Unies admettent que la personne peut en ultime recours user de la
révolte contre la tyrannie et c'est dans cet esprit que diverses
résolutions reconnaissent aux peuples sous domination le droit de
recourir à la force dans leur lutte pour l'autodétermination.
Sur le plan interne, ce moyen trouve également une
légitimité ou mieux une consécration constitutionnelle en
ce sens que la Constitution9 du 18 février 2006 dispose en
son art 28 que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement
ilégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est
délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu
constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des
libertés publiques et des bonnes mceurs.
IV. DIFFICULTES DE L'EFFECTIVITE DE MECANISMES
PRECONISES
Les instruments juridiques internes et internationaux
garantissent, nous l'avons dit supra, le droit à la rébellion
contre un régime oppressif d'une part et d'autres part le droit de faire
échec à une prise de pouvoir par la voie autocratique contre un
régime démocratique.
Dans ce sens, il convient de retenir que les instruments
juridiques sus évoqués comportent des dispositions divergentes
d'autant plus que les unes consacrent le droit à la rébellion et
les autres l'incriminent. C'est pourquoi il est bienséant de
reconnaître que la garantie d'un droit est une chose et sa mise en
°uvre en est une autre. Cela revient à dire que la reconnaissance
des droits ne suffit pas car elle doit emporter la reconnaissance de
mécanisme de protection y compris le droit à la
rébellion.
7 A., NYALUMA et T., LWANGO, Art. Cit., p.
305
8 NATIONS UNIES, Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, New York, 1990, p. 10.
9 A son temps, la Constitution de Transition du 04
avril 2003 prévoyait la même matière à la
différence qu'elle dispose en son article 25 que nul n'est tenu
d'exécuter un ordre manifestement illégal, en particulier lorsque
celui-ci porte atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la
personne humaine...
Devant cette situation, le juge, gardien des droits et
libertés fondamentaux, est embarrassé dans la mesure où il
est appelé à dire le droit en sanctionnant ou non la
rébellion. Dans son abstention de sanctionner la rébellion, il
lui serait logiquement reproché d'être en connivence avec les
rebelles bien que ce droit soit garanti par les textes fondamentaux.
A ce sujet Aristidis enseigne que « si malgré des
garanties établies dans l'ordre constitutionnel pour assurer le respect
des droits il y a violation de ceux-ci ; on dit alors qu'il y a oppression
contre laquelle la résistance est légitime. Lorsque le pouvoir
refuse à l'homme les moyens de préserver ses droits, l'histoire
répond par un mot : la révolution »10.
Dans tous les cas, le pouvoir légitime ou
illégitime cherche à se maintenir en place en faisant
régner l'ordre et faisant respecter ses décisions au besoins par
la contrainte. Un tel pouvoir ne tolère jamais la
désobéissance au point que l'individu ou groupe d'individu
insoumis est passible des sanctions pénales étant donné
que la violence devient la seule arme pour asseoir son autorité. Ce qui
permet de réprimer les rebelles vaincus considérant le fait que
la rébellion est une infraction au regard du Code pénal congolais
qui prévoit11 :
Article 133 : Est qualifiée rébellion toute
attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les
dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique,
agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l'autorité publique, jugements ou autres actes
exécutoires.
Article 134 : La rébellion commise par une seule
personne est punie au maximum d'une servitude pénale d'un an et d'une
amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines
seulement.
Article 135 : Si la rébellion a été
commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert préalable, la
servitude pénale peut être portée à cinq ans et
l'amende est de deux cents à mille zaïres.
C'est pourquoi un tel pouvoir ne laisse impuni toute atteinte
étant donné que le pouvoir de commandement de l'Etat qu'incarne
les gouvernants ne peut coexister avec la reconnaissance d'un droit de
désobéissance des gouvernés.
Abe Fortas estime que le rebelle sera puni à moins que
la loi qu'il évince ne soit entachée d'invalidité dans son
principe ou dans son application. Dans le cas contraire, c'est-à-dire
lorsqu'il évince une loi valide ou s'insurge contre un ordre juste, lors
même qu'il serait inspiré des principes philosophiques ou moraux
soutenables, il n'échappera pas à la rigueur de la loi
pénale12. Ce qui revient d'affirmer qu'est rébellion
condamnable qui ne vise pas la protection des Droits de l'Homme, par contre ne
le sera pas si elle est exercée dans l'intérêt de la mise
en °uvre d'un ordre nécessaire à l'effectivité des
Droits de l'Homme.
C'est pourquoi toute rébellion peut s'avérer
légitime dans les hypothèses suivantes13 :
Régime autoritaire : privé du « génie
invisible de la cité » qui se fait obéir sans contrainte, le
gouvernement n'a plus que la violence pour asseoir son autorité.
C'est alors qu'il commet des violations graves de
10 C-S., ARISTIDIS, Le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 242 cité
par A., NYALUMA, et T., LWANGO, Art cit., p. 296.
11 Décret du 30 janvier 1940 portant Code
pénal congolais tel que modifié et complété
à ce jour, Mis à jour au 30 novembre 2004, In Journal
Officiel de la RDC., 45ème Année Numéro
Spécial 30 novembre 2004
12 ABE FORTAS, De la contestation et de la
désobéissance civique, Seine, France-Empire, 1968, p. 99
cité par A., NYALUKOMA, et T., LWANGO, Art cit., p. 304.
13 A., NYALUKOMA, et T., LWANGO, Art cit., p.
307.
6 l'autorité. C'est alors qu'il commet des violations
graves par actions et par omission que seul le droit à la
rébellion est en mesure de redresser.
Domination coloniale et occupation étrangère :
la rébellion est le seul moyen de contraindre le processus d'occupation,
de déraciner celle-ci et de lutter contre des violations multiples
qu'elle comporte.
Coup d'Etat militaire : la rébellion est le moyen de
lutter contre le renversement des institutions démocratiques par les
auteurs de coup d'Etat.
Ordre post-révolutionnaire : après avoir
renversé un régime autoritaire et répressif, si le nouveau
régime viole à son tour les Droits de l'Homme, la
rébellion est la voie privilégiée pour empêcher une
nouvelle tyrannie.
Discrimination raciale : le droit à la rébellion
est incontestable du fait du caractère systématique des
violations des Droits de l'Homme.
Le droit à la rébellion a fait ses preuves au
cours de l'histoire des Droits de l'Homme. Il se trouve légitimé,
lorsqu'il est exercé comme mécanisme de protection des Droits de
l'Homme, dans le strict respect de ses conditions de mise en °uvre,
à défaut de quoi elle sera non seulement illégitime mais
aussi illégale et répréhensible.
V. REMARQUES CONCLUSIVES
L'instabilité politique14,
l'insécurité et les nombreuses guerres qui déchirent
l'Afrique sont autant de maux que doivent vaincre les pays africains.
L'insuffisante légitimité politique des premiers dirigeants
africains a été l'atomisation des sociétés et le
développement des pouvoirs autoritaires voire dictatoriaux. Dans cet
environnement politique, la crainte permanente d'un coup d'Etat fomenté
à partir d'un Etat voisin a toujours fait régner entre dirigeants
africains une méfiance15 incompatible avec les idéaux
panafricains. A cause du déficit démocratique de la plupart des
Etats et de la légitimité insuffisante de nombreux pouvoirs
africains, le défi de l'intégration politique africaine risque de
se muer mythe de sisyphe.
Aussi, pour bien bâtir une Union Africaine
crédible, l'Afrique doit-elle préalablement se doter d'Etats
modernes. Eux seuls sont susceptibles de construire la paix à
l'intérieur des frontières nationales, avant d'assurer
l'émancipation politique et stratégique du continent. Eux seuls
peuvent en effet lui garantir le minimum d'autonomie nécessaire à
la définition et à la défense de ses intérêts
vitaux. En effet, seuls des Etats dont les gouvernements sont investit d'une
réelle légitimité politique peuvent tirer les
leçons politiques et stratégiques de l'inconciliabilité
des intérêts vitaux entres puissances ; telle est la voie par
laquelle les institutions démocratiquement établies se verraient
protégées.
14 A., FOGUE TEDOM, Art., cit., pp.
217-218
15 L'article 3 de la Charte de l'OUA condamnant «
sans réserve (...) l'assassinant politique ainsi que des
activités subversives exercées par les Etats voisins ou tous
autres Etats (...) » trahi cette méfiance entre Etats africains.
VI. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo, in Journal officiel de République Démocratique du
Congo, 47e année, numéro spécial, Kinshasa, 18
février 2006.
2. Constitution de la Transition, in Journal officiel de
République Démocratique du Congo, 44e année,
numéro spécial, Lubumbashi, 5 avril 2003.
3. NATIONS UNIES, Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, New York, 1990.
4. O.U.A, Charte de l'OUA et Règlement
intérieurs, Division de la presse et de l'information du
Secrétaire Général de l'OUA, Addis Abeba (Ethiopie),
1992
5. ARON R., Paix et guerre entre les nations, -avec une
présentation inédite de l'auteur-, 8e éd.,
CalmannLévy, Paris, 1984.
6. MUGANGU MATABARO, S., (sous dir), Les Droits de l'Homme
dans la région des Grands Lacs. Réalité et illusions,
Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002.
7. FOGUE TEDOM A., « Union Africaine : un défi
politique stratégiquement mal engagé », in Revue
Africaine d'études politiques et stratégique,
Université de Yaoundé II, N°1, 2001.
8. NYALUMA A., et LWANGO T., « le droit à la
rébellion dans le rapport personne -pouvoir », in Les Droits de
l'Homme dans la région des Grands Lacs. Réalité et
illusion, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002.
9. TUNAMSIFU SHIRAMBERE P., la collaboration entre l'ONU et
l'UA dans les règlements pacifiques des conflits armés africains
: cas de la crise au Darfour, Mémoire de licence, Inédit, Sous la
direction du Professeur Dr Dénis ROUMESTAN, ULPGL-Goma, Faculté
de Droit, 2002-2003.
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