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Mécanismes d'autoprotection des institutions démocratiquement établies

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par Philippe Tunamsifu Shirambere
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2009
  

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MECANISMES D'AUTO-PROTECTION DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUEMENT
ETABLIES
Par : Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE

La première chose que remarque Raymond ARON1 au moment de sa mort en octobre 1983, en considérant la position du genre humain, c'est une contradiction manifeste dans sa constitution, qui la rend toujours vacillante. D'homme à homme, nous vivons dans l'état civil et soumis aux lois ; de peuple à peuple, chacun jouit de la liberté naturelle ; ce qui rend au fond notre situation pire que si ces distinctions étaient inconnues. Car, vivant à la fois dans l'ordre social et dans l'état de nature, nous sommes assujettis aux inconvénients de l'un et de l'autre, sans trouver la sûreté dans aucun des deux. La perfection de l'ordre social consiste, il est vrai, dans le concours de la force et de la loi ; mais il faut pour cela que la loi dirige la force ; au lieu que, dans les idées de l'indépendance absolue des princes, la seule force, parlant aux citoyens sous le nom de loi et aux étrangers sous le nom de raison d'état, ôte à ceux-ci le pouvoir et aux autres la volonté, de résister, en sorte que le vrai nom de justice ne sert partout que de sauvegarde à la violence.

I. CONTEXTE DU SUJET

L'Afrique à l'aube de ce millénaire, vient de connaître une multiplicité des conflits. Pour sa part, l'Afrique subsaharienne durant les quatre décennies d'existence de l'Organisation de l'Unité Africaine, les conflits interétatiques ont rythmé les rapports interafricains2.

Le Rapport 2008-2009 de la Banque africaine de développement (BAD)3 du 10 mai 2009 sur le développement en Afrique examine la crise économique globale comme la cause de l'augmentation de risques que les tensions puissent exploser dans un continent qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, a souffert énormément des conflits violents au sein et entre les Etats. Le rapport fait remarquer que malgré la diminution des conflits violents en Afrique au cours des dernières années, il reste beaucoup de défis en ce qui concerne la consolidation de la paix, la reconstruction des institutions étatiques et le redécollage des activités économiques. Le rapport reconnaît en effet que «les conflits violents entraînent un lourd tribut en termes de souffrances humaines et d'opportunités perdues de développement en Afrique. Entre 1990 et 2005, le continent a totalisé la moitié des morts suscités par des guerres de par le monde».

Les conséquences économiques et sociales des conflits violents en Afrique sont plus longs et plus meurtriers que dans d'autres continents, avec des coûts économiques et sociaux plus élevés. Ceci est du aussi au

1 R., ARON, Paix et guerre entre les nations, -avec une présentation inédite de l'auteur-, 8e éd., Calmann-Lévy, Paris, 1984, p. I.

2 P., TUNAMSIFU SHIRAMBERE, La collaboration entre l'ONU et l'UA dans les règlements pacifiques des conflits armés africains : cas de la crise au Darfour, Mémoire de licence, Inédit, Sous la direction du Professeur Dr Dénis Roumestan, ULPGL-Goma, Faculté de Droit, 2002-2003, p. 1

3 Rapport publié par le Réseau Européen pour l'Afrique Centrale ( EURAC ), N° 55 - Juin 2009, disponible sur le site www.eurac-network.org, lu le 29 juin 2009.

2 fait que, d'habitude, les conséquences des conflits violents se font sentir même après la fin du conflit et des affrontements militaires. Ces conflits sont aussi la cause de déplacements massifs des populations qui font de l'Afrique le continent avec une très grande proportion de déplacés internes et de réfugiés.

Selon un communiqué du Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (OCHA), « les conflits armés et les catastrophes naturelles dans le centre et l'est de l'Afrique ont déjà provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes », réfugiés et déplacés internes dans les 16 pays qui forment cette région. Le Soudan compte plus de quatre millions de civils déplacés, tandis que la RDC et la Somalie comptent chacune plus de 1,3 million de personnes qui se sont trouvées obligées de quitter leurs maisons et leurs villages.

En toute évidence, les africains ont payé d'un prix terrible l'instabilité politique, le renversement des institutions, la violation des droits humains, la division et les hostilités régionales. Partant, le continent ne peut consolider ses gains et améliorer son image internationale tant qu'il n'a pas réglé ses conflits4.

En effet, le règlement des conflits africains est une priorité parce que le développement économique et la stabilité ont pour condition première un climat politique stable. A cette fin, il s'avère indispensable que des mécanismes de stabilité des institutions et de leur protection soient clairement définis.

Ainsi, les instruments juridiques internationaux et régionaux ont été adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union Africaine visant la promotion des principes de la démocratie, de la dignité, de la valeur humaine et la création des conditions nécessaires pour le maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international et à ces fins à maintenir la paix et la sécurité internationales.

C'est pour cela que la quasi-totalité des pays africains affirment leur adhésion et rattachement à ces instruments juridiques internationaux par le biais de leurs constitutions respectives. Pour bon nombre d'entre eux, ceci n'est que déclaration et signe de solidarité internationale et pas une détermination, un engagement à garantir les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Ce prestige constitutionnel des droits a été plusieurs fois mis en échec par des révisions et même des abrogations par un coup d'Etat ou encore révolution de palais.

Agissant contre l'Administration, le citoyen est vite déçu par des prérogatives de la puissance publique qui affectent le contentieux, son recours n'est pas suspensif et la décision n'est pas susceptible d'exécution forcée. Elle ne le sera pas même devant le juge judiciaire, gardien des libertés publiques5, lui-même victime du régime oppresseur.

Les instruments juridiques internationaux et internes auxquels nous avions fait allusions offrent, tout de même, des voies de sorties.

4 KOFI ANNAN, << Une nouvelle solidarité africaine vers des buts communs ». Le Secrétaire Général insiste en Afrique sur le lien entre paix et développement, message du 26 mars 2000 à la réunion au sommet de l'OUA au Togo ; rapport présenté par MARGARET A. NOVICKI

5 A., NYALUMA et T., LWANGO, << Le droit à la rébellion dans le rapport personne-pouvoir », in les droits de l'homme dans la région des grands Lacs réalité et illusion, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002, p. 301

II. POUR L'AUTO-PROTECTION DES INSTITUTIONS

Le droit international et en l'occurrence les Droits de l'homme servent aujourd'hui de critère à l'exercice légitime du pouvoir. Les modes d'accession et d'exercice du pouvoir sont définis par le droit interne selon le système juridique établit.

Ainsi, tout renversement du pouvoir par la force ou tout changement de régime de manière anticonstitutionnel est formellement interdit. C'est dans ce cadre que les chefs d'Etat et de gouvernement africains, réuni à Addis Abéba -Ethiopie- affirmaient solennellement dans la Charte de l'OUA le principe de la « condamnation, sans réserve, de l'assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats » ; art 3 al. 5.

Cette défunte organisation s'étant avérée inefficace a été succédée par l'Union Africaine (UA) qui, dans son préambule, l'Acte Constitutif de cette dernière souligne la volonté de ses signataires de « promouvoir et partager les droits de l'homme et des peuples, consolider les institutions et la culture démocratiques, promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit ».

A cela s'ajoute également le rejet de tout « changement de régime anticonstitutionnel » ; art 4, al p. En droit positif congolais, les constituants ont non seulement réaffirmé leur attachement à l'Acte Constitutif de l'UA en général et en particulier ce principe mais aussi l'ont rendu fondamental en ce sens que la Constitution de la Transition dispose à son art 3, al 1 que « tout congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ». Bien plus, étant en marge de cette disposition, la Constitution du 18 février 2006 dispose en son art 64 que « tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi ».

Au regard des pratiques politiques actuelles et à l'évaluation du processus démocratique engagé sur le continent, le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme reste encore un défi à relever. De même, la volonté affichée de promouvoir la « bonne gouvernance » est un pari loin d'être gagné6.

III. GARANTIE DE LA MISE EN °UVRE DES DROITS DE L'HOMME

Lorsqu'à l'intérieur d'un Etat le pouvoir est organisé de telle sorte que les Droits de l'Homme sont violés, des individus et peuples sont fondés à faire usage des droits dont ils disposent, c'est-à-dire, selon le droit international, à résister aux violations commises par le gouvernement. Le droit à la rébellion est donc une garantie, un mécanisme de mise en °uvre des Droits de l'Homme. Recours ultime où la victime agit à son instance, lorsque les

4 autres garanties se sont avérées inefficaces ou inexistantes7. Ces moyens sont également reconnus par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en ce sens qu'elle admet à son article 20 que :

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique ou culturel8.

La Charte leur donne le droit de prendre les armes pour se libérer de la domination étrangère, pourvu qu'ils observent les normes humanitaires internationales, notamment qu'ils s'abstiennent d'attaquer des civils désarmés.

Pour renchérir cette thèse, le droit international reconnaît le droit à la rébellion à des individus contre un régime oppressif. C'est pourquoi les Nations Unies admettent que la personne peut en ultime recours user de la révolte contre la tyrannie et c'est dans cet esprit que diverses résolutions reconnaissent aux peuples sous domination le droit de recourir à la force dans leur lutte pour l'autodétermination.

Sur le plan interne, ce moyen trouve également une légitimité ou mieux une consécration constitutionnelle en ce sens que la Constitution9 du 18 février 2006 dispose en son art 28 que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement ilégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mceurs.

IV. DIFFICULTES DE L'EFFECTIVITE DE MECANISMES PRECONISES

Les instruments juridiques internes et internationaux garantissent, nous l'avons dit supra, le droit à la rébellion contre un régime oppressif d'une part et d'autres part le droit de faire échec à une prise de pouvoir par la voie autocratique contre un régime démocratique.

Dans ce sens, il convient de retenir que les instruments juridiques sus évoqués comportent des dispositions divergentes d'autant plus que les unes consacrent le droit à la rébellion et les autres l'incriminent. C'est pourquoi il est bienséant de reconnaître que la garantie d'un droit est une chose et sa mise en °uvre en est une autre. Cela revient à dire que la reconnaissance des droits ne suffit pas car elle doit emporter la reconnaissance de mécanisme de protection y compris le droit à la rébellion.

7 A., NYALUMA et T., LWANGO, Art. Cit., p. 305

8 NATIONS UNIES, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, New York, 1990, p. 10.

9 A son temps, la Constitution de Transition du 04 avril 2003 prévoyait la même matière à la différence qu'elle dispose en son article 25 que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal, en particulier lorsque celui-ci porte atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne humaine...

Devant cette situation, le juge, gardien des droits et libertés fondamentaux, est embarrassé dans la mesure où il est appelé à dire le droit en sanctionnant ou non la rébellion. Dans son abstention de sanctionner la rébellion, il lui serait logiquement reproché d'être en connivence avec les rebelles bien que ce droit soit garanti par les textes fondamentaux.

A ce sujet Aristidis enseigne que « si malgré des garanties établies dans l'ordre constitutionnel pour assurer le respect des droits il y a violation de ceux-ci ; on dit alors qu'il y a oppression contre laquelle la résistance est légitime. Lorsque le pouvoir refuse à l'homme les moyens de préserver ses droits, l'histoire répond par un mot : la révolution »10.

Dans tous les cas, le pouvoir légitime ou illégitime cherche à se maintenir en place en faisant régner l'ordre et faisant respecter ses décisions au besoins par la contrainte. Un tel pouvoir ne tolère jamais la désobéissance au point que l'individu ou groupe d'individu insoumis est passible des sanctions pénales étant donné que la violence devient la seule arme pour asseoir son autorité. Ce qui permet de réprimer les rebelles vaincus considérant le fait que la rébellion est une infraction au regard du Code pénal congolais qui prévoit11 :

Article 133 : Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.

Article 134 : La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 135 : Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à mille zaïres.

C'est pourquoi un tel pouvoir ne laisse impuni toute atteinte étant donné que le pouvoir de commandement de l'Etat qu'incarne les gouvernants ne peut coexister avec la reconnaissance d'un droit de désobéissance des gouvernés.

Abe Fortas estime que le rebelle sera puni à moins que la loi qu'il évince ne soit entachée d'invalidité dans son principe ou dans son application. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'il évince une loi valide ou s'insurge contre un ordre juste, lors même qu'il serait inspiré des principes philosophiques ou moraux soutenables, il n'échappera pas à la rigueur de la loi pénale12. Ce qui revient d'affirmer qu'est rébellion condamnable qui ne vise pas la protection des Droits de l'Homme, par contre ne le sera pas si elle est exercée dans l'intérêt de la mise en °uvre d'un ordre nécessaire à l'effectivité des Droits de l'Homme.

C'est pourquoi toute rébellion peut s'avérer légitime dans les hypothèses suivantes13 :

Régime autoritaire : privé du « génie invisible de la cité » qui se fait obéir sans contrainte, le gouvernement
n'a plus que la violence pour asseoir son autorité. C'est alors qu'il commet des violations graves de

10 C-S., ARISTIDIS, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 242 cité par A., NYALUMA, et T., LWANGO, Art cit., p. 296.

11 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, Mis à jour au 30 novembre 2004, In Journal Officiel de la RDC., 45ème Année Numéro Spécial 30 novembre 2004

12 ABE FORTAS, De la contestation et de la désobéissance civique, Seine, France-Empire, 1968, p. 99 cité par A., NYALUKOMA, et T., LWANGO, Art cit., p. 304.

13 A., NYALUKOMA, et T., LWANGO, Art cit., p. 307.

6 l'autorité. C'est alors qu'il commet des violations graves par actions et par omission que seul le droit à la rébellion est en mesure de redresser.

Domination coloniale et occupation étrangère : la rébellion est le seul moyen de contraindre le processus d'occupation, de déraciner celle-ci et de lutter contre des violations multiples qu'elle comporte.

Coup d'Etat militaire : la rébellion est le moyen de lutter contre le renversement des institutions démocratiques par les auteurs de coup d'Etat.

Ordre post-révolutionnaire : après avoir renversé un régime autoritaire et répressif, si le nouveau régime viole à son tour les Droits de l'Homme, la rébellion est la voie privilégiée pour empêcher une nouvelle tyrannie.

Discrimination raciale : le droit à la rébellion est incontestable du fait du caractère systématique des violations des Droits de l'Homme.

Le droit à la rébellion a fait ses preuves au cours de l'histoire des Droits de l'Homme. Il se trouve légitimé, lorsqu'il est exercé comme mécanisme de protection des Droits de l'Homme, dans le strict respect de ses conditions de mise en °uvre, à défaut de quoi elle sera non seulement illégitime mais aussi illégale et répréhensible.

V. REMARQUES CONCLUSIVES

L'instabilité politique14, l'insécurité et les nombreuses guerres qui déchirent l'Afrique sont autant de maux que doivent vaincre les pays africains. L'insuffisante légitimité politique des premiers dirigeants africains a été l'atomisation des sociétés et le développement des pouvoirs autoritaires voire dictatoriaux. Dans cet environnement politique, la crainte permanente d'un coup d'Etat fomenté à partir d'un Etat voisin a toujours fait régner entre dirigeants africains une méfiance15 incompatible avec les idéaux panafricains. A cause du déficit démocratique de la plupart des Etats et de la légitimité insuffisante de nombreux pouvoirs africains, le défi de l'intégration politique africaine risque de se muer mythe de sisyphe.

Aussi, pour bien bâtir une Union Africaine crédible, l'Afrique doit-elle préalablement se doter d'Etats modernes. Eux seuls sont susceptibles de construire la paix à l'intérieur des frontières nationales, avant d'assurer l'émancipation politique et stratégique du continent. Eux seuls peuvent en effet lui garantir le minimum d'autonomie nécessaire à la définition et à la défense de ses intérêts vitaux. En effet, seuls des Etats dont les gouvernements sont investit d'une réelle légitimité politique peuvent tirer les leçons politiques et stratégiques de l'inconciliabilité des intérêts vitaux entres puissances ; telle est la voie par laquelle les institutions démocratiquement établies se verraient protégées.

14 A., FOGUE TEDOM, Art., cit., pp. 217-218

15 L'article 3 de la Charte de l'OUA condamnant « sans réserve (...) l'assassinant politique ainsi que des activités subversives exercées par les Etats voisins ou tous autres Etats (...) » trahi cette méfiance entre Etats africains.

VI. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

1. Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal officiel de République Démocratique du Congo, 47e année, numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

2. Constitution de la Transition, in Journal officiel de République Démocratique du Congo, 44e année, numéro spécial, Lubumbashi, 5 avril 2003.

3. NATIONS UNIES, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, New York, 1990.

4. O.U.A, Charte de l'OUA et Règlement intérieurs, Division de la presse et de l'information du Secrétaire Général de l'OUA, Addis Abeba (Ethiopie), 1992

5. ARON R., Paix et guerre entre les nations, -avec une présentation inédite de l'auteur-, 8e éd., CalmannLévy, Paris, 1984.

6. MUGANGU MATABARO, S., (sous dir), Les Droits de l'Homme dans la région des Grands Lacs. Réalité et illusions, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002.

7. FOGUE TEDOM A., « Union Africaine : un défi politique stratégiquement mal engagé », in Revue Africaine d'études politiques et stratégique, Université de Yaoundé II, N°1, 2001.

8. NYALUMA A., et LWANGO T., « le droit à la rébellion dans le rapport personne -pouvoir », in Les Droits de l'Homme dans la région des Grands Lacs. Réalité et illusion, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002.

9. TUNAMSIFU SHIRAMBERE P., la collaboration entre l'ONU et l'UA dans les règlements pacifiques des conflits armés africains : cas de la crise au Darfour, Mémoire de licence, Inédit, Sous la direction du Professeur Dr Dénis ROUMESTAN, ULPGL-Goma, Faculté de Droit, 2002-2003.






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