INTRODUCTION GENERALE
I - CONTEXTE ET PRESENTATION DU SUJET
Dans les économies actuelles, la richesse naît de
l'innovation et du marketing. La clientèle autant que l'entreprise
recherchent, l'une, les moyens d'opérer des choix raisonnables, l'autre,
les moyens d'un positionnement avantageux dans un marché âprement
compétitif et global.
Le contexte de la montée croissante de la composante
intellectuelle dans les biens et les services, et le développement de
la recherche et de l'innovation font face à une protection au niveau
international jugée sinon mal du moins insuffisamment assurée,
en particulier dans les pays en développement. La seule
contrefaçon est estimée, entre 5 et 7% du commerce mondial, soit
prêt de 250 millions de dollars de vente qui seraient effectuées
par ces pratiques évaluées à 150% en valeur entre 1990 et
19951(*).
Les idées et les connaissances représentent une
part de plus en plus importante du commerce. La valeur des médicaments
nouveaux et d'autres produits de haute technicité tiennent surtout des
efforts d'invention2(*),
d'innovation, de recherche, de conception et d'essai nécessaires
à leur fabrication. Les films, les enregistrements musicaux, les livres,
les logiciels informatiques et les services en ligne sont vendus et
achetés pour l'information et la créativité qui y sont
incorporées, et non, en général, pour les matières
plastiques, les métaux ou le papier utilisé dans leur
production.
Beaucoup de produits classés auparavant parmi les
marchandises techniquement peu élaborées doivent aujourd'hui une
plus grande part de leur valeur à l'invention et à la
conception : c'est le cas par exemple des vêtements de marque ou de
la divulgation des variétés végétales nouvelles.
Les créateurs peuvent obtenir le droit d'empêcher
que d'autres utilisent leurs inventions, dessins et modèles ou autres
créations, et utiliser ce droit pour négocier une
rémunération en contre partie de leur utilisation par des tiers
(contrat de licence et de franchise).
Ces droits, appelés « droits de la
propriété intellectuelle » parce que
conférés à l'individu par une création
intellectuelle, donnent généralement au créateur un droit
exclusif à l'utilisation de sa création pendant une certaine
période. Les gouvernements et les parlements ont conféré
ces droits aux créateurs afin de les inciter à produire des
idées qui profitent à l'ensemble de la société.
En principe, la propriété intellectuelle est une
notion qui vise à protéger et à favoriser la
créativité et l'innovation dans le but de stimuler le
progrès et le développement économique. Si en Occident, au
nom du sacro saint principe de libre marché, ce concept juridique semble
bien admis, en Afrique et dans la plupart des pays en développement,
malgré les accords internationaux, le droit de propriété
intellectuelle peine à trouver un terrain d'application dans l'espace
économique.
La propriété intellectuelle est
gérée au niveau international par l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)3(*) qui est une institution spécialisée des
Nations Unies. Sa mission consiste à élaborer un système
international équilibré et accessible de
propriété
intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l'innovation et contribue au développement économique tout en
préservant l'intérêt général.
L'OMPI a été créée en 1970 par la
Convention instituant
l'OMPI, en vertu de laquelle ses
États membres lui ont
donné pour mission de promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle à travers le monde grâce
à la coopération entre États et en collaboration avec
d'autres organisations internationales. Elle a son siège à
Genève (Suisse).
L'importance de la propriété intellectuelle dans
l'économie mondiale semble donc indéniable et l'idée selon
laquelle la propriété intellectuelle est un facteur de
progrès, de croissance et de développement se renforce. Dans
l'économie américaine par exemple, cette idée est
vérifiée. Pendant la période allant de 2003 à 2007,
la propriété littéraire et artistique a obtenu des taux de
croissance annuelle excédentaires de 5,8% par an et la
propriété industrielle quant à elle, a
réalisé des taux de croissance annuelle comparables, voir
même plus élevés que le taux de croissance réel
pendant la même période4(*).
Le produit intérieur brut (PIB) américain en
2003 était de 11.000 milliards de dollars. En 2007, il est passé
à 13.800 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,800 milliards
de dollars. Au cours de la même année, la valeur ajoutée du
PIB, grâce à la propriété intellectuelle a atteint
889,1 milliards de dollars, soit 6,44% de l'économie
américaine5(*).
Dans le domaine de l'emploi, la propriété
intellectuelle américaine employait 5.336.600 personnes en 2003, et ces
travailleurs représentaient 4,12% de la population active. En 2007, le
nombre de salariés dans ce secteur a connu une augmentation de 221.300
personnes, portant le nombre total à 5.577.900, soit un pourcentage de
4,19. Ces chiffres montrent que, l'emploi dans le secteur de la
propriété intellectuelle est croissant et son importance est
considérable dans l'économie américaine6(*).
Le degré de protection et de respect des droits de
propriété intellectuelle variait beaucoup d'un pays à
l'autre. Comme la propriété intellectuelle joue désormais
un rôle plus important dans le commerce, ces différences sont
devenues une source de tension dans les relations économiques
internationales. L'élaboration de nouvelles règles commerciales
convenues au niveau international pour les droits de la
propriété intellectuelle est apparue comme un moyen de renforcer
l'ordre, la sensibilité, et de régler les différends de
manière plus systématique.
Le cycle d'Uruguay7(*), qui s'est tenu de 1986 à 1995 a permis
d'obtenir ce résultat, en introduisant pour la première fois des
règles relatives à la propriété intellectuelle dans
le système commercial multilatéral. L'Accord de l'Organisation
Mondiale du Commerce8(*)
(OMC) sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), vise à atténuer les
différences dans la manière dont ces droits sont
protégés de par le monde et à les soumettre à des
règles internationales communes. Il fixe des niveaux minima de
protection de la propriété intellectuelle que chaque
gouvernement doit assurer aux autres membres de l'OMC. Ce faisant, il
établit un équilibre entre les avantages à long terme et
les coûts éventuels à court terme pour la
société. Comme la propriété intellectuelle
encourage la création et l'invention, la société en tire
des avantages à long terme, en particulier lorsque la période de
protection arrive à expiration et que les créations et les
inventions tombent dans le domaine public. Les gouvernements sont
autorisés à réduire les coûts à court terme
par le biais des diverses exceptions, par exemple pour s'attaquer à des
problèmes de santé publique.
L'Accord sur les ADPIC, qui est entré en vigueur le
1er janvier 1995, est, à ce jour, l'accord
multilatéral le plus complet en matière de
propriété intellectuelle. Cet accord établit, pour chacun
des principaux secteurs de la propriété intellectuelle qu'il
vise, les normes minimales de protection qui devront être prévues
par chaque membre. Les principaux éléments de protection sont
définis, à savoir l'objet de la protection, les droits
conférés et les exceptions admises à ces droits, ainsi que
la durée minimale de protection.
L'accord établit ces normes en exigeant en premier lieu
que les obligations de fond énoncées dans les versions les plus
récentes des principales Conventions de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), la Convention de Paris pour la
protection de la propriété intellectuelle, la Convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et la
Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion soient respectées. L'accord introduit un tout nouveau
régime pour la gestion mondiale de la propriété
intellectuelle. Ainsi, le système de règlement des
différends de l'OMC permet désormais de régler les
différends commerciaux relatifs à la propriété
intellectuelle. Il a été conçu expressément
pour « promouvoir une protection efficace et
suffisante des droits de la propriété intellectuelle et faire en
sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter
les droits de la propriété intellectuelle ne deviennent pas
elles-mêmes des obstacles au commerce légitime »,
pour citer le préambule de l'Accord. On y reconnaît
également le besoin de réduire les distorsions et les entraves en
ce qui concerne le commerce, l'importance que les Etats contractants
reconnaissent que les droits de la propriété intellectuelle sont
des droits privés, et « les objectifs fondamentaux de la
politique générale publique des systèmes nationaux de
protection de la propriété intellectuelle, y compris les
objectifs en matière de développement et de
technologie ». Historiquement, les droits de la
propriété intellectuelle n'ont pas été assortis
d'objectifs autre que la protection des droits des créateurs et
l'accès au public. Les ADPIC semblent avoir introduit de nouveaux
principes, objectifs et procédures dans le dossier de la
propriété intellectuelle.
A l'exception des dispositions de la Convention de Berne
relatives aux droits moraux, toutes les autres principales dispositions de
fond de ces conventions sont incorporées par référence et
deviennent ainsi, dans le cadre de l'accord sur les ADPIC, des obligations
pour les pays membres, parties à l'accord. Les dispositions pertinentes
figurèrent aux articles 2 alinéa19(*) et
9 alinéa110(*)
de l'accord sur les ADPIC qui ont trait, respectivement, à la
Convention de Paris et à la Convention de Berne.
En plus, l'accord sur les ADPIC introduit un nombre important
d'obligations supplémentaires dans les domaines où les
conventions préexistantes sont muettes ou jugées insuffisantes.
On parle ainsi parfois de l'accord ADPIC comme d'un accord renforçant
les conventions de Berne et de Paris.
Le deuxième grand ensemble des dispositions concerne
les procédures et les mesures correctives internes destinées
à faire respecter les droits de la propriété
intellectuelle. L'accord énonce certains principes
généraux applicables à toutes les procédures de ce
type. Il contient en outre les dispositions relatives aux procédures et
mesures correctives civiles et administratives, aux mesures provisoires, aux
prescriptions spéciales concernant les mesures à la
frontière et aux procédures pénales, qui indiquent de
façon assez détaillée, les procédures et mesures
correctives qui devront être prévues pour permettre à ceux
qui détiennent des droits de les faire respecter suffisamment.
II - CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES
1) Contentieux :
Le contentieux peut se définir comme étant un
conflit entre les parties, un litige qui peut être mis en discussion
devant la justice. Il désigne également l'ensemble des litiges
ayant trait à un même sujet ou relevant d'une même
juridiction ou d'un même ensemble de juridiction. Les synonymes du mot
contentieux sont conflit, contestation, litige et querelle.
En droit administratif, le mot contentieux est l'adjectif
caractérisant une
procédure
destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service
public et l'Etat. En droit privé, il désigne toute
procédure
destinée à faire juger par un
tribunal
de la
recevabilité
et du
bien
fondé des
prétentions
opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres11(*). Le contraire de
« matière contentieuse » est «
matière
gracieuse ».
2) Propriété
Intellectuelle :
Le terme propriété intellectuelle
désigne les créations de l'esprit, à savoir les
inventions, les oeuvres littéraires et artistiques et les symboles,
noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce.
La propriété intellectuelle se divise en deux
branches : la propriété industrielle, qui comprend les inventions
(brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les
indications géographiques; et le droit d'auteur, qui se rapporte aux
oeuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et
pièces de théâtre, oeuvres cinématographiques et
musicales ou encore oeuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les
peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins et
modèles architecturaux. Les droits attachés au droit d'auteur
comprennent ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs
interprétations et exécutions, des producteurs de phonogrammes
sur leurs enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes
radiophoniques ou télévisuels12(*).
Les innovations et les expressions créatives des
communautés autochtones et locales constituent également la
propriété intellectuelle mais, dès lors qu'elles sont
« traditionnelles, elles ne peuvent pas être
pleinement protégées par les systèmes de
propriété intellectuelle existants. L'accès aux ressources
génétiques et au partage équitable des avantages qui en
découlent pose également des questions de propriété
intellectuelle13(*).
3) Organisation Mondiale du Commerce :
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est l'organisation
internationale qui a pour objectif d'assurer l'ouverture du commerce dans
l'intérêt de tous. Elle est la seule organisation internationale
qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays.
Elle est située à Genève en Suisse et a été
créée le 1er janvier 1995 par les négociations
du cycle d'Uruguay (1986-1995). Elle compte 153 Etats.
Au coeur de l'Organisation, se trouvent les Accords de l'OMC,
négociés et signés par la majeure partie des puissances
commerciales du monde et ratifiés par leurs parlements. Le but est
d'aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les
importateurs à mener leurs activités.
L'OMC offre une enceinte où sont négociés
des accords destinés à réduire les obstacles au commerce
international, à garantir des conditions égales pour tous et
à contribuer ainsi à la croissance économique et au
développement. Elle offre également un cadre juridique et
institutionnel pour la mise en oeuvre, le suivi des accords et pour le
règlement des différends découlant de leur
interprétation et de leur application. L'ensemble des accords
commerciaux qui forment actuellement les instruments de l'OMC comprend 16
accords multilatéraux distincts (auxquels tous les membres de l'OMC sont
parties) et deux accords plurilatéraux différents (auxquels seuls
quelques membres de l'OMC sont parties)14(*).
III- HISTORIQUE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les droits de la propriété intellectuelle ont vu
le jour d'une manière empirique entre la fin du XVe siècle et la
fin du XVIIIe siècle. A cette époque, ces droits n'avaient pour
objet que de régir les conséquences pratiques des grandes
découvertes et inventions de la renaissance. Par exemple, l'imprimerie
pour la propriété littéraire, la mécanique et la
physique pour les inventions. Alors que la propriété
littéraire est la fille des privilèges accordés aux
libraires pour canaliser le flot de livres générés par la
découverte par GUTEMBERG de l'imprimerie, le droit des brevets
était à l'origine, la récompense accordée par la
République de Venise à Galilée et aux autres inventeurs
qui ont fait sa puissance économique et commerciale, avant d'être
le droit de la première révolution industrielle,
caractérisée essentiellement par l'invention des métiers
à filer et à tisser, et par la machine à vapeur.
A la fin du XVIIIe siècle les législations de
l'Angleterre, des Etats-Unis, de la France et de la Prusse, distinguaient
déjà entre la propriété littéraire et
artistique, dont l'objet était de protéger les
« oeuvres de l'esprit relevant des beaux-arts »,
du droit des brevets dont l'objet était de protéger les
inventions ayant un caractère ou une application industrielle. Pourtant,
jusqu'au début du XXe siècle la frontière entre la
propriété littéraire et artistique et le droit des brevets
était relativement floue15(*).
L'alinéa 8 de l'article 1 de la constitution
américaine (votée en 1787) donnait pouvoir au congrès
de : « promouvoir les progrès de la science et
des arts utiles en conférant aux auteurs et aux inventeurs un droit
exclusif sur leurs écrits et leurs inventions. »
La première loi française sur les brevets, la
loi de 1791, avait pour objet de récompenser non pas les
« inventeurs » mais « les auteurs de
découvertes utiles ». Le terme
« auteur » étant alors appliqué
indifféremment aux inventeurs et aux auteurs à proprement
parlé. La distinction entre ces deux catégories de personnes
reposait plutôt sur
l' « utilité » de leur
réalisation, c'est-à-dire sur son
« application », industrielle dans un cas, ou
artistique dans un autre, plutôt que sur son mode de création ou
d'élaboration.
IV - INTERÊT DU SUJET
Le contentieux de la propriété intellectuelle au
sein de l'OMC revêt un intérêt particulier. Sur le plan
scientifique et pratique, ce thème nous permettra de recenser et
d'analyser tous les textes juridiques qui garantissent et qui protègent
les droits des créateurs, des innovateurs et des inventeurs dans un
système multilatéral. La recherche des mécanismes de
règlement des différends y relatifs nous permettra de
connaître les différends de la propriété
intellectuelle au sein de l'OMC. Une recherche plus approfondie trouvera ainsi
la réponse à la question pertinente de l'implication de l'OMC
à la propriété intellectuelle. Enfin le bilan de ce
système de règlement des différends pendant les
premières années permettra de conclure s'il est efficace et
positif ou non.
V - REVUE DE LA LITTERATURE
Le contentieux de la propriété intellectuelle
fait l'objet de peu d'études et d'écrits, ce qui se traduit par
le déficit de la littérature qui existe sur l'objet de notre
étude. Toutefois nous avons pu avoir accès à quelques
ouvrages et publications en dépit de leur caractère soit trop
général, soit très parcellaire.
Le premier ouvrage est Le contentieux de la
propriété industrielle en Europe, état des lieux,
stratégies et perspectives de Pierre VERON. Dans cet ouvrage,
l'auteur examine le mécanisme de résolution des litiges de
propriété intellectuelle dans le cadre européen. Il dresse
d'abord un état des lieux en présentant le système
juridictionnel communautaire où il existe le juge national, juge de
droit commun et le juge communautaire, juge d'exception par ce qu'il a une
compétence d'attribution. Pour l'auteur, sont appliqués au
contentieux de la propriété intellectuelle, les titres
communautaires existant qui sont les marques communautaires, dessins et
modèles communautaires et la protection communautaire des obtentions
végétales. Sont également appliqués, des titres
communautaires qui n'existent pas encore. On peut citer entre autre le brevet
communautaire et la topographie de semi-conducteur. L'auteur termine son
analyse en adoptant une stratégie de « forum
shopping »16(*).
Plus proche de notre champ de travail est le mémoire de
DEA de Nadine Josiane BAKAM TITGOUM : Le contentieux de la
propriété intellectuelle : Cas de la marque de produit ou de
service. Selon l'auteur, l'acquisition du droit sur la marque peut
logiquement soulever deux principales questions : Qui peut- être
titulaire d'une marque ? Quelles sont les marques susceptibles
d'être valablement enregistrées ? Pour répondre
à ces questions, l'auteur soulève les hypothèses de
contestation relevant de la compétence de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI) et celles relevant de la
compétence de la juridiction civile. Par la suite, l'auteur
évoque le déroulement du contentieux dans le cadre contractuel et
dans le cadre délictuel.
Il y a aussi le document publié par SUSAN CREAN (B),
EDWARDS (L) et HEBB (M.D.) : La propriété intellectuelle
et le commerce international. Dans ce document, la problématique
posée est celle de savoir ce que la propriété
intellectuelle a à voir avec l'art. Pour avoir la réponse
à cette question, l'auteur fait d'abord un bref survol des relations
entre le droit d'auteur et la politique culturelle Canadienne, et de la place
qu'occupe la culture dans les accords commerciaux internationaux. Il examine
ensuite une série d'accords qui traitent expressément de la
propriété intellectuelle, notamment l'Accord sur les Aspects des
Droits de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
(ADPIC) et les deux récents accords conclus à l'initiative de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Il se
penche enfin sur les conséquences du nouveau régime international
sur les créateurs.
Ces changements sont ensuite examinés dans le contexte
de l'avènement du réseau internet et du commerce
électronique17(*)
et des politiques gouvernementales mis en place dans ce domaine. Ici l'auteur
étudie les conséquences de la situation pour les créateurs
et les détenteurs des droits, de même que les questions
culturelles soulevées non seulement par les accords ADPIC et OMPI, mais
aussi par l'Accord Général sur le Commerce et les Services (AGCS)
qui est en cours de négociation.
Le document donne en guise de conclusion une liste non
exhaustive des questions qui justifient la tenue d'un débat
éclairé et soutenu au sein de la communauté culturelle.
Pourquoi ne pas aussi citer le rapport de stage de Silvienne
YOSSA : Le commerce International et les droits de
propriété intellectuelle dont les travaux de recherche
abondent dans le même sens que notre thème, mais dont les analyses
ne s'arrêtent et ne se limitent que dans le cadre d'un rapport de
stage.
Notre thème de recherche vient donc à la suite
de ces auteurs, non seulement pour dégager le régime juridique
international de protection des droits de propriété
intellectuelle, mais aussi, pour examiner le mécanisme de
résolution des différends au sein de l'OMC.
VI - DELIMITATION DU SUJET
Ce thème est vaste et complexe dans son entendement. On
ne saurait le traiter sans le limiter. Ainsi, l'objet de notre étude
n'est pas de recenser et de commenter la jurisprudence de l'OMC en
matière de propriété intellectuelle, même si cette
dernière nous permettra de temps en temps d'illustrer nos analyses,
mais, d'étudier la procédure ou du moins le mécanisme de
règlement des différends de la propriété
intellectuelle au sein de l'OMC, d'analyser et de commenter les textes qui
garantissent sa protection internationale et enfin, si possible, de dresser un
bilan du règlement des différends au sein de l'OMC et faire des
propositions de réforme en vue d'assurer une efficacité
éventuelle de l'Organe de Règlement des Différends.
VII - PROBLEMATIQUE
Nos recherches s'articuleront donc autour d'une
préoccupation centrale : Comment les litiges commerciaux relatifs
à la propriété intellectuelle sont résolu au sein
de l'OMC ? A cette interrogation principale, se posent aussi certaines
questions secondaires : Qu'est-ce qui justifie l'inclusion de la
propriété intellectuelle au sein de l'OMC ? Quel est le
régime international de protection des droits de la
propriété intellectuelle ? Quel est le bilan de ce
mécanisme de règlement des différends pendant les
premières années ? Quelles sont les réformes
envisageables pour améliorer le fonctionnement de l'ORD et garantir son
efficacité ?
VIII - HYPOTHESES
La première hypothèse considère que,
l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de l'OMC connaît
des contentieux de la propriété intellectuelle. Le fondement de
cette compétence est l'accord ADPIC. Le souci de l'efficacité et
de l'harmonisation des règles de la propriété
intellectuelle explique la présence de cette dernière au sein de
l'OMC.
La deuxième hypothèse quant à elle
indique que les principes du traitement national et du traitement de la nation
la plus favorisée, les mesures correctives civiles, administratives,
pénales et les mesures provisoires constituent les moyens efficaces de
garantie et de faire respecter les droits. Enfin, le mode de règlement
des différends de l'OMC, à travers son Organe de Règlement
des Différends, parait dans son ensemble positif.
IX- APPROCHE METHODOLOGIQUE
Pour développer et analyser le contentieux de la
propriété intellectuelle au sein de l'OMC, nous avons
procédé par une approche scientifique orientée vers une
étude des textes juridiques, de la jurisprudence et à une
lecture de la doctrine y relative. Notre approche se veut donc descriptive,
sociologique et analytique. L'accord ADPIC nous a servi de pôle
indicateur principal dans la découverte des mécanismes de
résolution des différends de la propriété
intellectuelle et dans l'analyse du régime international de protection
des droits de la propriété intellectuelle.
X - ANNONCE DU PLAN
Dans l'optique de l'approche analytique et descriptive, il
serait judicieux d'entreprendre l'étude du contentieux de la
propriété intellectuelle au sein de l'OMC en examinant dans une
première partie, le processus d'inclusion de la propriété
intellectuelle à l'OMC et son régime international de protection
et dans une deuxième partie, le mécanisme de règlement des
différends relatifs à la propriété intellectuelle,
son bilan et la nécessité de réforme.
PREMIERE PARTIE : LE
PROCESSUS D'INCLUSION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE A L'OMC ET SON REGIME
INTERNATIONAL DE PROTECTION
L'Accord ADPIC s'est révélé plus
ambitieux qu'il n'apparaissait au début du Cycle d'Uruguay. Les
fondements du Cycle d'Uruguay eu lieu lors d'une conférence
ministérielle tenue à Genève en novembre 1982, au cours de
laquelle les participants sont convenus d'organiser un nouveau cycle de
négociations en septembre 1986 à Punta del Este, en Uruguay.
Les ministres des gouvernements réunis en Uruguay ont
adopté un ordre du jour couvrant toutes les questions touchant au
commerce restées en suspens. Dans le cadre de ces négociations,
les Etats-Unis d'Amérique ont demandé l'inclusion d'un accord
multilatéral sur des normes minimales de protection des droits de
propriété intellectuelle. Les américains, dans leur
demande ont été suivis par l'Union européenne dont le
changement de position et d'avis résultait de l'existence de pressions
bilatérales assorties de menaces de sanction. Les demandes
américaines et de l'Union européenne ont été
appuyées par la pression qu'exerçait les entreprises
multilatérales qui voulaient également, pendant les
négociations, que la propriété intellectuelle soit
intégrée à l'OMC. La protection insuffisante,
l'inefficacité des règles pour respecter les droits de
propriété intellectuelle et l'absence d'un système
international de règlement des différends ont conduit les Etats
et les entreprises multinationales à défendre l'introduction des
questions de la propriété intellectuelle dans des
négociations commerciales.
Les négociations commerciales multilatérales ont
duré longtemps et ce n'est que le 15 décembre 1993 que l'examen
de tous les aspects a été finalement achevé. L'acte final
reprenant les négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay a été signé à Marrakech, au Maroc, le 15
avril 1994.
C'est aussi pendant ces négociations que le
régime international de protection de la propriété
intellectuelle a pu trouver son texte de base qui n'est autre chose que
l'Accord ADPIC. Ce texte est l'accord international le plus complet sur la
propriété intellectuelle puisqu'il a introduit un nouveau
régime pour la gestion mondiale de la propriété
intellectuelle. L'OMPI et l'OMC ont depuis signé un accord de
coopération et d'échange d'information. L'accord détermine
les secteurs de la propriété intellectuelle qu'il couvre, ainsi
nous avons le régime commun de protection et le régime
spécifique de protection.
Dans cette partie, le processus d'inclusion de la
propriété intellectuelle à l'OMC occupera le premier
chapitre pendant que son régime international de protection fera l'objet
du chapitre deux.
CHAPITRE PREMIER : LE
PROCESSUS D'INCLUSION DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE A L'OMC
D'une manière générale, il convient de
rappeler que le développement du commerce international a exigé
la mise sur pied des institutions économiques, commerciales et
d'échanges internationaux qui ont entraîné la
création simultanée du GATT, du Fonds Monétaire
International et de la Banque Mondiale. Les objectifs, la nature et le
fonctionnement de ces institutions étaient bien définis. Avec la
création de l'OMC pendant le cycle d'Uruguay, il y a eu un nouvel
environnement économique et commercial mondial. Bien que les
négociations aient été longues et difficiles pendant
l'Uruguay round, les résultats quant à eux furent probants parce
qu'il y eut renforcement et élargissement du système commercial
multilatéral.
S'agissant de l'inclusion de la propriété
intellectuelle dans les règles de l'OMC, il faut remarquer qu'elle fut
très importante, étant donné que les normes
destinées à protéger et à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle différaient
considérablement d'un pays à un autre. Seules des règles
et disciplines applicables au commerce international peuvent apaiser les
tensions liées au commerce des marchandises de contrefaçon,
d'autant que les enjeux économiques sont considérables.
Avant de démontrer comment et pourquoi la
propriété intellectuelle s'est intégrée dans les
règles de l'OMC (section 2), il nous importe tout d'abord de faire un
bref aperçu du développement du commerce international
jusqu'à la création de l'OMC (section 1)
SECTION 1 : RAPPEL
HISTORIQUE DU SYSTEME COMMERCIAL INTERNATIONAL
Nous allons d'abord examiner les institutions de
régulation économique, du commerce international et
d'échanges internationaux, avant de s'intéresser à la
nouvelle configuration de l'environnement économique et commercial
engendrée par l'Uruguay round et la création de l'OMC
PARAGRAPHE 1 :
L'IMPLANTATION DES INSTITUTIONS ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET D'ECHANGES
INTERNATIONAUX
La mise sur pied des institutions économiques,
commerciales et d'échanges internationaux a vu la création
simultanée du GATT, du FMI et de la Banque Mondiale. Le GATT avait des
objectifs bien définis et une nature particulière, son
fonctionnement était atypique.
A. la création
simultanée du GATT, du FMI et la Banque Mondiale
Le GATT18(*) (General Agreement on Tariffs and Trade ou Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce) est né
après la seconde guerre mondiale, dans un contexte général
de création de nouvelles organisations internationales destinées
à construire un système économique mondial fonctionnant
harmonieusement. Trois grandes questions devaient être
réglées pour que l'économie mondiale sorte de la guerre et
des désordres antérieurs dans de bonnes conditions : les
taux de change, la reconstruction, et l'organisation des échanges
internationaux de marchandises. Pour répondre à chacune de ces
questions, les nations alliées envisagèrent, dès 1944, la
création de trois organisations internationales.
Le FMI (Fonds Monétaire International) et la Banque
Mondiale sont issus des accords de Bretton Woods de juillet 1944, signés
par 44 nations alliées. Le FMI est institué pour gérer le
système monétaire international. La gestion des taux de change
repose désormais sur un nouveau principe général : la
fixité des parités des devises et la coopération entre les
nations. En d'autres termes, cela implique que les Etats ne peuvent plus
manipuler librement la définition internationale de leur monnaie et, en
particulier, qu'il est interdit à tout Etat membre de se livrer à
des dévaluations compétitives si sa situation économique
ne le justifie pas.
La Banque Mondiale, ou plutôt à l'époque,
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
(BIRD), avait pour objectif initial d'aider les économies
européennes dévastées par la guerre à financer les
projets productifs. Rapidement cependant, la construction européenne est
sortie de son champ de compétence et le financement du
développement est devenu sa fonction principale.
Parallèlement à la conférence de Bretton
Woods, apparaît l'idée d'un retour à un commerce
international fondé sur le libre-échange. Cette volonté se
manifeste, d'une part, à l'Organisation des Nations Unies (ONU), par le
projet d'une Organisation Internationale du Commerce et, d'autre part, par la
proposition d'une conférence internationale visant à
réduire, de façon multilatérale, les obstacles aux
échanges internationaux. Les deux démarches ont respectivement
abouti à la charte instituant une Organisation Internationale du
Commerce, adoptée en mars 1948, lors de la conférence de la
Havane, et à un Accord Général sur les tarifs douaniers et
le Commerce, à l'issue d'une négociation entre 23 nations qui
s'est déroulée d'avril à octobre 1947 à
Genève.
En fait, l'Organisation Internationale du Commerce n'entrera
en vigueur qu'en 1948 du fait de l'absence de ratification du pays initiateur
du processus. En revanche, l'accord conclu à Genève -
résultat du premier round de négociation commerciale
multinationale - va peu à peu s'institutionnaliser pour devenir plus
qu'un simple traité. Le GATT devient, de facto, le principal cadre
institutionnel en matière du commerce international.
B. Objectifs, nature et
fonctionnement du GATT
Les objectifs du GATT sont clairement
énoncés : il s'agit de construire des accords sur une base
de réciprocité et d'avantages mutuels dans le but de
réduire les tarifs douaniers et les autres obstacles au commerce et
d'éliminer les discriminations en matière du commerce
international.
Puisque le GATT n'était pas à strictement parler
une Organisation Internationale, il ne comptait pas de membre, mais des parties
contractantes c'est - à - dire des nations qui avaient
adhéré a l'Accord Général. Pour devenir partie
contractante, un Etat devait présenter sa candidature et négocier
avec les pays signataires de l'Accord Général des concessions en
matière de droits de douane et d'accès aux marchés. Ces
négociations, si elles aboutissaient, étaient sanctionnées
par un vote des parties contractantes qui accordaient ce statut. Le GATT
représente donc un ensemble d'Etats qui avaient des obligations et des
droits selon leur degré d'adhésion à l'Accord
Général.
Selon les termes de l'Accord, chaque Etat devait consentir
à tous les autres la clause de la nation la plus favorisée.
Chaque Etat signataire accordait également des concessions tarifaires
aux autres, c'est-à-dire limitait des droits de douane sur les
importations des marchandises étrangères.
En outre, les Etats signataires s'engageaient à ne pas
prendre un certain nombre de mesures19(*) qui auraient pour résultat de créer des
entraves au commerce international. Ce type d'obligation constituait en fait un
code de bonne conduite en matière commerciale que les Etats
s'engageaient à respecter lors de leur adhésion. Il s'agissait
principalement de ne pas établir des discriminations entre les produits
fabriqués localement et les produits importés, de
réglementer l'usage de mesures «antidumping'', de prohiber les
mesures de restriction quantitative aux échanges et de
réglementer les subventions.
Compte tenu des situations concrètes et des
caractéristiques particulières de chaque Etat, des exceptions
à ces obligations ont été aménagées.
Certains secteurs étaient en grande partie exclus du champ d'application
de l'accord général : les services, l'agriculture et le
textile. Par ailleurs certains Etats bénéficiaient des
règles exceptionnelles. Dès la signature de l'accord
général en 1947, les pays en développement avaient souvent
signalé que les principes généraux du GATT jouaient en
leur défaveur. Pourtant, leurs revendications n'ont été
entendues que lors de la première Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement (CNUCED) en 1964, où le
principe d'un traitement différentiel pour les pays en
développement a été évoqué. La CNUCED est
devenue depuis lors un organe subsidiaire de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, bien connu pour défendre les
intérêts économiques des pays en développement.
C. La protection des droits
de propriété intellectuelle avant l'OMC
Sur le plan international, la réglementation et la
protection des droits de propriété intellectuelle avaient
été gérées principalement jusque là par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle20(*). Les conventions de l'OMPI ne
posent que des règles générales telles que la règle
du traitement national qui impose un traitement équivalent aux
ressortissants étrangers et nationaux. Mais, ces conventions sur la
propriété intellectuelle ne sont absolument pas obligatoires pour
les Etats qui ne les ont pas ratifiées. Quant au GATT, il ne s'occupait
pas du niveau de protection de la propriété intellectuelle, bien
qu'il contienne quelques dispositions y relatives dans ses articles III, IX et
XX(d). Ces dispositions étaient plus ou moins restées sous
silence jusqu'à ce que la réunion ministérielle du GATT en
1982, soulève le problème de la contrefaçon21(*) dans le commerce
international. L'industrie pharmaceutique de certains pays
industrialisés s'était en effet plaint des pertes commerciales
résultant de la faiblesse de la protection des droits de
propriété intellectuelle dans la plupart des pays
émergents.
Quelques pays semblent avoir été
influencés par le sentiment que leur compétitivité,
liée à la technologie et à la créativité
n'était pas convenablement protégée par les règles
internationales existantes en matière de propriété
intellectuelle. Comme nous l'avons signalé plus haut, la protection
insuffisante, l'inefficacité des règles pour le respect des
droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'absence d'un
système international de règlement des différends, ont
conduit ces Etats à défendre l'introduction des questions de
propriété intellectuelle dans les négociations
commerciales. Le respect des droits de propriété intellectuelle
constituerait alors une condition d'octroi des avantages prévus par
l'accord sur l'OMC. C'est ainsi que la propriété intellectuelle a
été ajoutée à l'ordre du jour des
négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
PARAGRAPHE 2 : L'URUGUAY
ROUND ET LA CREATION DE L'OMC
Les négociations du
cycle d'Uruguay se sont achevées avec la signature en 1994 d'un accord
instituant l'OMC. Cette dernière est entrée en fonction le 1er
janvier 1995 et comptait 153 membres en 2008. Il importe de noter que,
l'environnement économique et commercial mondial a été
configuré avec la naissance de l'OMC (A) et les négociations en
vue de sa création furent longues et difficiles (B).
A- Le nouvel environnement
économique et commercial mondial
Au début des années 90, il est apparu que
l'Accord Général n'était plus aussi adapté aux
réalités du monde commercial qu'il l'avait été
pendant les années 50. Les échanges mondiaux avaient acquis une
complexité et une importance qu'ils étaient loin d'avoir 40 ans
auparavant. Tandis que la mondialisation de l'économie progressait, les
investissements internationaux connaissaient un essor sans
précédent et le commerce des services, qui n'était pas
couvert par les règles du GATT, commençait à
présenter un intérêt majeur pour plusieurs pays et
était étroitement liée à l'augmentation du commerce
mondial des marchandises.
A d'autres égards, les règles du GATT
étaient jugées insuffisantes : par exemple, dans le secteur
de l'agriculture, où les lacunes du système multilatéral
étaient largement exploitées et où les efforts de
libéralisation étaient pour l'essentiel restés vains, dans
celui des textiles et des vêtements, où une exception aux
disciplines normales du GATT avait été négociée
sous la forme de l'accord multiforme. En outre, la structure institutionnelle
du GATT et son système de règlement des différends
étaient une source de préoccupation. Tous ces facteurs ont
convaincu les membres du GATT qu'il fallait tenter un nouvel effort pour
renforcer et élargir le système multilatéral.
B- Des négociations
longues et difficiles
L'idée du cycle d'Uruguay a germé en novembre
1982 lors d'une réunion ministérielle des membres du GATT tenue
à Genève. Néanmoins il a fallu quatre années
d'effort, pendant lesquelles on s'est attaché à exploiter,
à élucider les questions en jeu, et à dégager peu
à peu un consensus, pour que les ministres, réunis à
nouveau en septembre 1986 à Punta del Este (Uruguay), décident de
lancer le cycle d'Uruguay. Ils ont adopté un programme de
négociation englobant virtuellement tous les problèmes de
politique commerciale en suspens, y compris l'extension du système
commercial dans plusieurs domaines nouveaux en particulier les services et les
droits de propriété intellectuelle. Il s'agissait de la plus
vaste négociation commerciale jamais entreprise, et les ministres se
sont accordés un délai de quatre ans pour la mener à
bien.
Lors de la réunion ministérielle tenue à
Bruxelles en décembre 1990, le désaccord relatif à la
nature des engagements à prendre pour reformer le commerce des produits
agricoles a conduit à décider de prolonger les
négociations. En décembre 1991, un projet complet d'acte final
contenant le texte des instruments juridiques élaborés sur toutes
les questions envisagées à Punta Del Este, à l'exception
des mesures relatives à l'accès aux marchés, a
été présenté à Genève. Au cours des
deux années suivantes, les négociations ont continuellement
oscillé entre l'inévitabilité apparente d'un échec
et la prédiction d'un succès imminent. Plusieurs délais
ont été fixés et dépassés. Les services,
l'accès aux marchés, les règles antidumping et la
proposition de créer l'OMC sont venus s'ajouter au commerce de produits
agricoles comme principales sources de conflits. Les divergences entre les
Etats-Unis et la Communauté européenne sont devenues
l'élément essentiel dont dépendait le succès ou
l'échec des négociations.
Finalement, l'acte final, reprenant les résultats des
négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, a
été signé le 15 avril 1994 à Marrakech (Maroc) par
les Ministres représentant la plupart des 125 gouvernements
participants.
Les cycles de négociation précédents
s'étaient principalement limités à des discussions sur les
moyens d'éliminer les barrières commerciales aux
frontières pour une expansion optimale du commerce international et une
meilleure utilisation des richesses mondiales. Le cycle d'Uruguay, beaucoup
plus ambitieux, visait plutôt une harmonisation des politiques
commerciales nationales, notamment en ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle, élargissant par là
même le domaine du commerce international et les compétences des
organisations internationales actives en la matière.
C- Les résultas du
cycle d'Uruguay : renforcement et élargissement
du système commercial multilatéral
Le système commercial multinational s'est
renforcé parce que contrairement au GATT, l'OMC est une véritable
organisation internationale qui a sa personnalité juridique
internationale, ses organes propres, les droits et les obligations.
S'agissant de son élargissement, il s'est
observé avec l'apparition de nouveaux domaines relevant du
système commercial multilatéral tels que les services
(AGCS)22(*) et la
propriété intellectuelle, mais aussi une application plus
étendue dans le domaine de l'agriculture et des textiles. Le
résultat de l'Uruguay round consiste en une convention-cadre, l'accord
instituant l'OMC, sous laquelle sont placées diverses conventions
sectorielles, multilatérales et plurilatérales. La signature de
l'accord sur l'OMC entraîne l'adhésion à l'ensemble des
conventions multilatérales (accords multilatéraux23(*) sur le commerce des
marchandises, Accord général sur le commerce des services et
Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce), alors que l'adhésion aux conventions
plurilatérales est libre (aéronautique et marché
public).
Un certain nombre de principes simples et fondamentaux
constituent le fil conducteur de tous ces instruments, qui représentent
ensemble le système commercial multilatéral.
L'OMC a aussi favorisé un commerce sans
discrimination. Selon la fameuse clause de la nation la plus
favorisée, les membres sont tenus d'accorder aux produits des autres
membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux
produits de tout autre pays. Ainsi, aucun pays ne doit accorder d'avantages
commerciaux spéciaux à un autre ni exercer une discrimination
entre différents pays : tous les pays sont mis sur un pied
d'égalité et tous partagent des avantages découlant d'un
abaissement des obstacles au commerce. Les unions douanières et les
zones de libre-échange constituent des exceptions officiellement
autorisées (article XXIV du GATT de 1947). Une clause d'habilitation
datant de 1947 aménage une base légale permanente pour un
traitement spécial et différencié en faveur des pays en
développement dans le domaine du commerce des marchandises.
En outre, une deuxième forme de non discrimination
connue sous l'appellation de traitement national veut qu'une fois que des
produits ont pénétré sur un marché, ils ne doivent
pas être soumis à un traitement moins favorable que celui qui est
accordé aux produits équivalents d'origine nationale.
Comme autre résultat, il y'a eu un accès
prévisible et croissant aux marchés. La sécurité et
la prévisibilité de l'accès aux marchés
dépendent dans une large mesure de l'usage qui est fait des droits de
douane. Si les contingents sont généralement interdits, les
droits de douane sont autorisés dans le régime de l'OMC et sont
communément utilisés par les gouvernements pour protéger
les branches de production nationales et pour se procurer des recettes.
Toutefois, ils sont soumis à certaines disciplines, par exemple, ils ne
doivent pas faire des discriminations entre les importateurs, et ils sont dans
une large mesure consolidés. Ayant consolidé un droit de douane
pour un produit spécifique, un pays ne peut plus le relever à
moins de négocier une compensation avec les principaux fournisseurs de
ce produit.
Le succès du régime commercial réside
souvent dans la transparence des législations, réglementations
et pratiques nationales. Nombre d'accords de l'OMC contiennent à cet
égard des dispositions qui tendent à assurer la transparence au
niveau national et au niveau multilatéral par le biais des notifications
qui doivent être adressées à l'OMC.
Cependant, l'on s'interroge sur des mobiles qui ont bien
conduit les Etats et les multinationales pendant les négociations
à insister sur l'inclusion de la propriété intellectuelle
dans les règles de l'OMC.
SECTION 2 : LES MOTIFS
DE L'INCLUSION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE A L'OMC
L'accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou TRIPS) est un des accords
multilatéraux sur le commerce des marchandises. C'est un des nouveaux
domaines appréhendés par le système OMC, avec les services
ou les investissements liés au commerce.
L'inclusion de ce domaine dans les règles de l'OMC est
très importante, étant donné que les normes visant
à protéger et à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle différaient
considérablement d'un pays à l'autre. Seules des règles et
des disciplines applicables au commerce international peuvent apaiser les
tentions liées au commerce des marchandises de contrefaçon,
d'autant que les enjeux économiques sont considérables.
Cette inclusion se justifie par les insuffisances du GATT de
1947 et par des enjeux économiques et commerciaux (Paragraphe 1), mais
surtout par la participation des multinationales dans les négociations
de l'OMC (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE
INCLUSION JUSTIFIEE PAR DES ENJEUX ECONOMIQUES
ET COMMERCIAUX ET PAR
DES INSUFFISANCES DU GATT DE 1947
L'inclusion de la propriété intellectuelle au
sein de l'OMC se justifie d'abord par des enjeux économiques et
commerciaux (A), en suite par les insuffisantes du GATT de 1947 (B) et enfin
par des difficultés à modifier les conventions internationales
existantes (B).
A- Les enjeux
économiques et commerciaux
Cette inclusion se justifie du point de vue économique
et commercial parce que les droits de propriété intellectuelle
sont un objet direct du commerce mondial.
Les secteurs à forte intensité de recherche et
d'innovation sont souvent des secteurs dynamiques à l'exportation et ils
représentent une part croissante du marché mondial. Ils
incorporent des droits de propriété intellectuelle qu'il faut
protéger de la fraude, de la contrefaçon et du piratage. Une
réglementation multinationale est donc pertinente.
Dans les produits et dans les services que l'on échange
au niveau mondial, beaucoup incorporent des éléments de
propriété intellectuelle : pharmacie ou produits de haute
technologie. Les enjeux économiques sont importants compte tenu de la
contrefaçon qui s'est beaucoup développée ces
dernières années dans tous les domaines.
Par ailleurs, on peut dire que de nos jours, les
frontières s'estompent ; c'est un mouvement général
qui entraîne naturellement la propriété intellectuelle
également.
Enfin, si certains pays ne protègent pas les droits de
propriété intellectuelle ou si tous ne le font pas de la
même manière, peuvent apparaître des distorsions des
conditions de la concurrence mondiale. Les entreprises, en somme, qui n'ont pas
à supporter la charge des droits afférents à la
rémunération de ces droits de propriété
intellectuelle, profitent d'un avantage concurrentiel
injustifié24(*).
Le principe du droit de propriété intellectuelle
est de protéger son titulaire en lui conférant
l'exclusivité dans l'usage commercial du bien protégé.
C'est cette exclusivité qui lui permet de pratiquer des prix
supérieurs afin de lui permettre de récupérer le montant
des frais de recherche et de développement engagés.
B -
Insuffisances du GATT de 1947
Le GATT de 1947 ne contenait aucune disposition relative
à la protection de la propriété intellectuelle. L'accord
de 1947 s'était contenté de prévoir à l'article
XX(d) une exemption au principe de libre- échange pour les règles
de propriété intellectuelle, en autorisant les membres à
protéger des créations intellectuelles à condition que la
mesure n'entraîne pas de restriction au commerce international.
Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que des conventions
internationales avaient été conclues sous l'égide de
l'OMPI. Mais ces conventions internationales ne s'appliquaient pas à
l'ensemble des parties au GATT. Ainsi elles n'étaient pas
obligatoirement transposables, et il n'y avait pas de procédure de
règlement des différends contraignante.
En somme, avant les accords de Marrakech, le cadre
réglementaire en la matière était minimum, mais il
était suffisant tant que les droits de propriété
intellectuelle ne représentaient pas un enjeu pour les échanges
commerciaux internationaux et notamment Nord-Sud.
Au début des années 80 cependant, le vide
juridique existant au niveau de la protection des droits de la
propriété intellectuelle était devenu une source de
tension et de différends commerciaux. Le piratage des produits de toute
sorte était devenu monnaie courante, notamment de la part des pays en
développement ne disposant pas de législation protectrice de la
propriété intellectuelle. Aussi, de manière croissante, de
nombreux industriels et Etats critiquaient ce piratage de la
propriété industrielle qui leur causait des pertes de revenus
importantes. Les pressions se sont faites croissantes pour que cette question
soit réglée sur le plan multilatéral.
La question de la commercialisation des marchandises de
contrefaçon a été le premier problème en
matière de propriété intellectuelle posé au GATT.
Les Etats-Unis et l'Union Européenne ont, durant le Tokyo round de 1979,
abordé la question. Cependant rien n'a pu à l'époque
être adopté pour lutter contre la commercialisation des produits
contrefaits. A plusieurs reprises, en 1982 et 1985, les Etats-Unis vont
proposer de reparler de la question. Mais les groupes d'experts réunis
ne parviendront à aucun résultat concret.
Vers la fin des années 1980, on commence en
conséquence à réfléchir au rôle à
assigner aux droits de propriété intellectuelle dans le commerce
international. Petit à petit également, les pays à
économies émergentes vont commencer à se doter de
réglementations et de législations protectrices. L'absence de
réglementation internationale en matière de
propriété intellectuelle, est alors de plus en plus perçue
comme un danger majeur pour l'intégrité des échanges
commerciaux dans le monde.
C - Difficultés à modifier les
conventions internationales existantes
Avant la convention instituant l'Accord ADPIC, Il existait
plusieurs conventions en matière de propriété
intellectuelle. Les plus importantes sont : la convention de Paris
relative à la propriété intellectuelle, la convention de
Berne relative à la protection des oeuvres artistiques et
littéraires et la convention de Rome relative à la protection des
artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Il était difficile de
modifier toutes ces conventions internationales. Les échecs de
tentatives de négociation ont conduit les Etats à
préférer un accord incluant tous les aspects de droit de
propriété intellectuelle, plutôt qu'une modernisation
successive des différentes conventions. Surtout qu'il n'y avait aucun
moyen d'obliger les Etats à les ratifier. L'avantage de l'inclusion de
la propriété intellectuelle à l'OMC se dégage de ce
que, en décidant de devenir membre de l'OMC, les Etats s'engagent aussi
à en accepter les règles.
PARAGRAPHE 2 : LA
PARTICIPATION DES MULTINATIONALES DANS LES
NEGOCIATIONS DE L'OMC ET LE
ROLE INFLUENT DES
ETATS-UINIS ET DE L'UNION EUROPEENNE
L'intégration de la propriété
intellectuelle à l'OMC s'explique aussi par la pression des entreprises
multilatérales sur des Etats (A) et par le rôle influent que
l'Union européenne et les Etats-Unis ont exercé (B). Il convient
tout de même de souligner que durant les négociations d'Uruguay,
un certain nombre de pays en développement, principalement l'Inde et le
Brésil, vont se montrer hostiles à l'inclusion de ce thème
dans les négociations commerciales, estimant que le GATT n'était
pas le lieu pour en parler. En dépit de cette opposition, un groupe de
négociateurs va recevoir mandat de traiter de cette matière
durant la conférence ministérielle de
Punta Del Este
A - La pression des entreprises multinationales
Les entreprises multinationales ont été
jusqu'ici les principales bénéficiaires des accords de l'OMC.
Ceci étonne à peine, car dans beaucoup de cas elles ont
directement influencé les positions des membres de l'OMC les plus
puissants pendant la négociation de ces accords.
Les groupes de pression les plus actifs se
manifestèrent aux USA. Non seulement les entreprises individuelles
luttèrent pour la libéralisation générale du
commerce et l'ouverture des marchés, mais des coalitions industrielles
furent également créées pour pousser à l'inclusion
de certaines questions sous le régime du GATT, Par exemple, la coalition
du régime tertiaire fit pression pour la création d'un nouveau
régime commercial pour les services et le comité de
propriété intellectuelle oeuvra pour parvenir à mettre
l'accord de TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights ; aspects commerciaux des droits de propriété
intellectuelle) à l'ordre du jour. L'influence du secteur industriel
était également évidente dans la composition de la
délégation des USA : la grande majorité de ses
membres était issu du monde des grandes entreprises commerciales.
Pendant les premières années du cycle de
l'Uruguay, les groupes de pression des milieux d'affaires européens
n'ont pas été intensivement impliqués dans les
négociations. Ce n'est que lorsque les négociations
arrivèrent à un blocage sur l'accord agricole que l'industrie
européenne déclancha un effort sérieux dans ce sens.
B - L'influence des Etats
- Unis et de l'Union européenne
A partir de 1989, les choses commencent à changer. Les
pays en développement acceptent d'élaborer des normes et des
principes pour protéger la propriété intellectuelle dans
le cadre du GATT et en dehors de l'OMPI.
Ainsi ces pays ont changé d'avis et ceci s'explique par
plusieurs raisons.
Une première raison est l'existence de pressions
bilatérales assorties de menaces de sanction. Dans le cadre du
renouvellement de leur système généralisé de
préférences de 1984, les Etats-Unis ont en effet ajouté
des conditions pour être éligible au système
général de préférence et, en pratique, les
autorités américaines vont désormais juger dans quelle
mesure les pays en développement accordent une protection
adéquate et effective aux droits de propriété
intellectuelle. Ces mêmes autorités doivent également
préciser si les mesures prises par les pays en développement,
pour l'exercice et le respect des droits de propriété
intellectuelle, sont suffisantes.
C'est donc grâce ou à cause de cette pratique
américaine qu'un certain nombre de pays ont changé leur
législation en matière de protection des droits de
propriété intellectuelle25(*) Il faut remarquer au passage que ces sanctions
unilatérales ou moyens de pression ont peu à peu conduit les pays
en développement à rompre leur unité puisqu'ils ont
été obligés un par un à modifier leurs
législations, en faisant des concessions bilatérales en ordre
dispersé.
S'il apparaît sans équivoque que la
propriété intellectuelle mérite sa place au sein de l'OMC
au vue des multiples avantages que cette dernière offre, elle
(propriété intellectuelle) serait sans valeur au sein de cette
institution si une étude des textes qui garantissent sa protection n'est
envisagée.
CHAPITRE II : LE REGIME INTERNATIONAL DE
PROTECTION
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le régime international de la propriété
intellectuelle est régi par l'accord APIC. Ce texte est le plus complet
en matière de réglementation internationale de la
propriété intellectuelle puisqu'il introduit un nouveau
régime pour sa gestion au niveau mondiale. L'accord ADPIC
détermine les secteurs de la propriété intellectuelle
qu'il couvre. Cette couverture se traduit donc par un régime commun de
protection et par un régime spécifique de protection. Le
régime commun de protection met en exergue les principes de la clause de
la nation la plus favorisée et du traitement national et définit
les normes relatives à la protection entre Etats. Le régime
spécifique de protection quant à lui examine la
propriété industrielle, qui se divise en création
industrielle et en signes distinctifs. Il examine également la
propriété littéraire et artistique dont les principales
composantes sont les droits d'auteur et les droits connexes aux droits
d'auteur. Ce régime se complète par la manière dont cet
accord doit être appliqué pendant la période transitoire
aussi bien à l'égard des pays développés que des
pays en développement.
En plus des droits que l'accord établit pour
protéger la propriété intellectuelle au niveau universel,
il prévoit aussi des moyens de répression c'est-à-dire des
sanctions qui seront appliquées à l'égard de toute
personne qui violerait ces droits. Ces mesures de répression sont sans
nul doute, des moyens de faire respecter les droits de la
propriété intellectuelle. Elles se résument en simples
obligations générales et en sanctions proprement dites.
Il importe, pour mieux examiner ce chapitre, de
s'intéresser d'abord aux secteurs de la propriété
intellectuelle couverts par l'accord ADPIC (section I) avant de se pencher sur
l'étude des moyens de pression ou des sanctions (section II).
SECTION I : LES SECTEURS DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COUVERTS PAR L'ACCORD ADPIC
L'accord sur les ADPIC établit, pour chacun des
principaux secteurs de la propriété intellectuelle qu'il vise,
les normes minimales de protection devant être prévues par chaque
membre. Les principaux éléments de protection sont
définis, à savoir l'objet de la protection, les droits
conférés et les exceptions admises à ces droits, ainsi que
la durée minimale de la protection. L'accord établit ces normes
en exigeant en premier lieu que les obligations de fond énoncées
dans les versions les plus récentes des principales conventions de
l'OMPI citées plus haut, soient respectées. A l'exception des
dispositions de la convention de Berne relatives aux droits moraux, toutes les
principales dispositions de fond de ces conventions sont incorporées par
référence et deviennent ainsi, dans le cadre de l'accord sur les
ADPIC, des obligations pour les pays membres parties à l'accord.
Il importe d'étudier le régime commun de
protection (paragraphe 1), son régime spécifique de protection
(paragraphe 2) et la manière dont l'accord ADPIC devrait s'appliquer
(paragraphe 3)
PARAGRAPHE 1 : LE REGIME COMMUN DE PROTECTION
L'ADPIC établit des normes fondamentales de protection
minimales qui doivent figurer dans la législation de chaque pays.
Bien évidemment, l'ADPIC applique en la matière
le principe du traitement national et le traitement de la nation la plus
favorisée. Le traitement national interdit à un membre de faire
une discrimination à l'égard des ressortissants des autres
membres par rapport à ses ressortissants. Le traitement de la nation la
plus favorisée interdit à un membre de faire des discriminations
entre les ressortissants des autres membres. Pour mieux
analyser ces principes, il importe d'étudier l'extension des principes
fondamentaux de l'OMC aux droits de propriété intellectuelle (A)
et les normes résultant de la coopération entre Etats (B).
A - L'extension des principes fondamentaux de
l'OMC aux droits de propriété intellectuelle
Les développements seront focalisés sur deux
principes : le traitement de la nation la plus favorisée et le
traitement national.
1) Le traitement de la nation la plus
favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété
intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par un membre aux ressortissants de tout autre pays sont,
immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de
tous les autres membres26(*). L'octroi de la clause de la nation la plus
favorisée consiste pour chaque pays membre à étendre
automatiquement à toutes les autres parties du GATT, tous les avantages
en terme de droits de douane, d'imposition, de réglementation ou de
procédure, qu'il reconnaît à un autre Etat. Autrement dit,
tous les avantages commerciaux que deux ou plusieurs Etats s'accordent
mutuellement, que ce soit en matière de droits de douane ou en
matière de formalités relatives aux importations ou aux
exportations doivent, au titre de la clause de la nation la plus
favorisée, être entendus aux autres parties contractantes du
GATT27(*). L'objectif de
cette clause, qui repose sur le principe de l'égalité de
traitement, est de décloisonner le commerce mondial. Elle a
été à l'origine d'un vaste mouvement d'ouverture
commerciale et de libéralisation. Ce principe, qui est en fait la pierre
angulaire du système GATT, figure à l'article 1er de
l'accord général.
Sont exemptés de cette obligation tous les avantages,
faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
membre :
- Qui découlent d'accords internationaux concernant
l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois en général
et ne se limitent pas en particulier à la protection de la
propriété intellectuelle ;
- Qui sont accordés conformément aux
dispositions de la convention de Berne ou de la convention de Rome qui
autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement
national mais du traitement accordé dans un autre pays.
Tout principe connaît des exceptions et la clause de la
nation la plus favorisée n'y échappe pas. En effet, des
exceptions ont été aménagées dans le but de
permettre la constitution d'intégration régionale et de
favoriser les pays en développement.
a) Exception pour les intégrations
régionales
Dans la pratique du droit international économique, on
voit se constituer plusieurs types de groupements : zone de libre -
échange et unions douanières. Les zones de libre-échange
sont des accords par lesquels deux ou plusieurs Etats éliminent dans
leurs rapports mutuels, les droits de douane et les restrictions quantitatives
aux échanges, c'est-à-dire les contingentements aux importations
et aux exportations. En revanche, chaque Etat membre de la zone demeure libre
de sa politique douanière à l'égard des pays
extérieurs de la zone.
L'union douanière a des traits caractéristiques
communs avec la zone de libre-échange, en l'occurrence
élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives aux
échanges entre les membres. Mais à cela s'ajoute la mise en place
d'un tarif douanier commun vis-à-vis des Etats extérieurs
à l'Union pour ne faire qu'un seul territoire douanier. L'étape
d'intégration suivante est bien évidemment le marché
commun, organisation internationale par laquelle les Etats constituent une
union douanière avec, en outre, la mise en oeuvre d'un certain nombre de
politiques communes, telle l'harmonisation des conditions de production.
L'esprit et la lettre de la clause de la nation la plus
favorisée devraient interdire en toute logique tant les Unions
douanières que les zones de libre-échange, car ces
mécanismes reposent sur l'idée d'avantages consentis entre leurs
membres et seulement entre eux. Cependant, l'article XXIV de l'accord
général du GATT admet bien ces exceptions à l'article
1er, à condition qu'elles remplissent certaines obligations.
Tout d'abord, l'article XXIV § 8 leur impose que les droits de douane
et autres réglementations commerciales restrictives soient
éliminées « pour l'essentiel des
échanges commerciaux ». Ceci signifie que l'article XXIV
n'admet pas que les pays membres de ces intégrations ne s'accordent des
avantages que pour tel ou tel type de produits. Au contraire, il vise à
généraliser des avantages. Cela signifie que les avantages
consentis doivent concerner les secteurs les plus représentatifs de la
vie économique des pays concernés. A titre d'exemple, la
CECA28(*), qui, comme son
nom l'indique ne traitait que du charbon et de l'acier n'a pas pu
bénéficier des dispositions de l'article 24 mais de celles,
dérogatoires de l'article 25 § 5 pour être permise par le
GATT29(*).
Une autre obligation s'impose aux Etats qui constituent des
zones de libre-échange et des unions douanières : celle de
ne pas détourner les courants d'échanges commerciaux. En effet,
les zones de libre-échange et unions douanières ne doivent avoir
pour effet que de faciliter le commerce entre Etats membres, mais elles ne
doivent pas surtout créer d'obstacle au commerce des autres parties
contractantes du GATT. Dans le même ordre d'idées, l'existence
d'unions douanières ne doit pas renforcer les obstacles à
l'égard des pays tiers. Ceci signifie que le tarif extérieur
commun et toutes les réglementations commerciales communes ne doivent
pas avoir de conséquences plus graves pour les Etats membres du GATT
qu'avant la constitution de l'Union douanière.
b) Exception pour les pays en développement
(PED)
La seconde exception au traitement de la nation la plus
favorisée est relative au traitement réservé aux pays en
développement. Elle s'est traduite par le mécanisme juridique dit
de la « clause d'habilitation ». Lors des
accords de Tokyo round, il a été décidé en effet de
reformer le cadre juridique du commerce des pays en développement. C'est
ainsi qu'a été institutionnalisé le traitement particulier
et différencié en faveur de ces pays, auquel a été
associée la « clause évolutive » qui
signifie, qu'au fur et à mesure de l'amélioration de leur
situation, les pays en développement doivent peu à peu remplir
leurs obligations vis-à-vis du GATT.
La clause d'habilitation signifie que les parties
contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus
favorable aux pays en développement sans l'accorder aux autres parties
contractantes. C'est ainsi que se sont développés les
« systèmes généralisés de
préférences » entre pays développés
et pays en développement, par lesquels les premiers acceptent de
recevoir des seconds, les produits manufacturés ou
semi-manufacturés à titre préférentiel (franchise
douanière par exemple) et ce, de manière non réciproque.
Ce système a été pensé au départ au sein de
la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (CNUCED) en 1968 puis a été incorporé
au GATT. Par la suite, ce mécanisme a intégré
l'idée que les systèmes de préférence ne devaient
pas fonctionner pour les nouveaux pays industrialisés.
Comme les autres principes, l'application de la clause
d'habilitation doit répondre à des conditions de fond pour
être valablement appliquée : elles ne doit pas créer
d'obstacles nouveaux au commerce des autres Etats membres du GATT ; elle
ne doit pas non plus empêcher la réduction ou l'élimination
des droits de douane et des autres restrictions au commerce. En fin,
l'application de la clause doit être notifiée au GATT.
1) Le principe du traitement national
Selon l'article 3 de l'Accord ADPIC, chaque membre accordera
aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que
celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la
protection30(*) de la
propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions
déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris
(1967), la convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le
traité de la propriété intellectuelle en matière de
circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes
interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogramme et les
organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui
est des droits visés par le présent accord. Tout membre qui se
prévaudra des possibilités offertes par l'article 631(*) de la convention de Berne ou
par le paragraphe 1 (b) de l'article 16 de la convention de Rome
présentera une notification au conseil des ADPIC comme il est
prévu dans ces dispositions.
Les membres pourront se prévaloir des exceptions
autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les
procédures judiciaires et administratives, y compris l'élection
de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un membre,
uniquement dans le cas où ces exceptions seront nécessaires pour
assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles
avec les dispositions du présent accord et où de telles pratiques
ne sont pas appliquées de façon à constituer une
restriction déguisée au commerce32(*).
Le traitement national pour les ressortissants des pays de
l'Union abonde dans le même sens. Ainsi, les ressortissants de chacun des
pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui
concerne la protection de la propriété industrielle, des
avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la
suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits
spécialement prévues par la présente convention. En
conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le
même recours légal contre toute atteinte portée à
leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et
conditions imposées aux nationaux.
Toutefois, aucune condition de domicile ou
d'établissement dans le pays où la protection est
réclamée ne peut être exigée des ressortissants de
l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété
industrielle.
Sont expressément réservées, les
dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives
à la procédure judiciaire et administrative et à la
compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à
la constitution d'un mandataire, qui serait requises par les lois sur la
propriété industrielle33(*).
Il s'agit aussi d'un principe fondamental du GATT (article 3)
et de l'OMC. Il est la traduction du principe de non- discrimination. Il
signifie que les membres de l'OMC doivent appliquer aux produits
importés du territoire des autres membres, le traitement national en
matière de règlement intérieur (normes de qualité
technique ou sanitaire) et d'imposition. En d'autres termes, ce principe
signifie qu'il ne faut pas traiter les produits importés sur le
marché intérieur de manière moins favorable que ceux qui
sont issus de la production locale. Un certain nombre de litiges devant le GATT
ont soulevé ce problème, citons quelques affaires restées
célèbres : le recours joint de la Communauté des
Etats Européens (CEE), du Mexique et du Canada contre les Etats-Unis
à propos des taxes américaines sur des produits importés.
Le groupe spécial a confirmé que les taxes américaines
étaient effectivement plus lourdes pour les produits importés. On
peut également citer le recours de la CEE contre le Japon à
propos des taxes japonaises sur les boissons alcooliques, affaire dans laquelle
le groupe spécial a également confirmé le caractère
discriminatoire de la méthode de taxation Japonaise.
B - Les normes résultant de la
coopération entre les Etats
La mise en oeuvre des normes et principes adéquats
concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
s'étendent sur deux angles : la coopération technique et
financière et la coopération internationale.
1) La coopération technique et
financière
L'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sont deux
organisations qui administrent, l'une la convention Unioniste de Paris (CUP par
l'OMPI) l'autre, l'Accord sur les Aspects de la Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC par l'OMC). Naturellement, elles
mènent une coopération étroite pour le respect et la
promotion des droits de la propriété intellectuelle dans le
monde. Afin de faciliter la mise en oeuvre dudit accord, il avait
été convenu que les pays développés offriraient sur
demande, suivant des modalités et à des conditions mutuelles, une
coopération technique et financière aux Etats membres les moins
avancés et aux pays en développement. Cette coopération
consiste en une assistance en matière d'élaboration des lois et
réglementation relatives à la protection et au respect des droits
de propriété intellectuelle, mais également la
prévention des abus et un soutien en matière
d'établissement et de renforcement de bureaux et d'agences nationales
chargées de ces questions, y compris la formation du personnel34(*).
2) La coopération internationale :
l'échange des renseignements et de coopération entre les
autorités douanières
L'impératif d'une coopération internationale est
important dans l'optique d'éradiquer du milieu du commerce
international, les marchandises contrefaites susceptibles de porter atteinte
aux droits de propriété intellectuelle. Dans ce sillage, les
Etats établissent des points de contact au sein de leur administration,
en donnent notification et se montrent prêts à procéder
à l'échange des renseignements portant sur le commerce
international. Il leur revient également d'encourager cet échange
d'informations et de promouvoir la collaboration entre autorités
douanières en matière de commerce de marchandises de
contrefaçon et de marchandises piratées portant atteinte au droit
d'auteur35(*).
PARAGRAPHE 2 : LES REGIMES SPECIFIQUES DE
PROTECTION
La propriété intellectuelle se subdivise en
propriété industrielle et en propriété
littéraire et artistique. La propriété industrielle
s'applique aux créations industrielles que sont les brevets d'invention,
les dessins et modèles industriels, la protection des renseignements non
divulgués, les schémas de configuration de circuits
intégrés et aux signes distinctifs que sont les marques de
fabrique ou de commerce et les indications géographiques. La
propriété littéraire et artistique quant à elle
englobe les droits d'auteurs et les droits voisins aux droits d'auteur. La
propriété industrielle donne naissance à des droits
monopolistiques valables dans le temps et dans l'espace, alors que la
propriété littéraire et artistique confère aux
titulaires, des droits exclusifs sur le titre.
A- La propriété industrielle
On retrouve dans cette catégorie, les créations
industrielles et les signes distinctifs.
1) Les créations industrielles
Il s'agit principalement des brevets d'invention, des dessins
et modèles industriels et des schémas de configuration de
circuits intégrés.
a) Les brevets d'invention
L'accord sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir
être obtenus dans les pays membres pour toute invention, de produit ou de
procédé, dans tous les domaines technologiques sans
discrimination, à condition de satisfaire aux critères habituels
de nouveauté, d'invention et d'application industrielle36(*). Il prévoit
également que des brevets peuvent être obtenus et qu'il est
possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu
d'origine de l'invention et au fait que les produits sont importés ou
sont d'origine nationale37(*).
L'accord admet trois règles de base sur la
brevetabilité. La première concerne les inventions contraires
à l'ordre public ou à la moralité ; sont
expressément incluses dans cette catégorie, les inventions
dangereuses pour la santé et la vie des personnes, des animaux et des
végétaux ou susceptibles de porter gravement atteinte à
l'environnement. Cette exception ne peut être invoquée que si
l'exploitation commerciale de l'invention doit également être
interdite afin de protéger l'ordre public ou la moralité (article
27:2).
La deuxième exception consiste à permettre aux
membres d'exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques,
thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes et des
animaux (article 27 : 3 b).
La troisième exception à l'obligation de
brevetabilité vise les végétaux et les animaux autres que
les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention des végétaux. Toutefois, tout pays excluant les
variétés végétales de la protection par les brevets
doit prévoir un système de protection « sui
generis » efficace. L'ensemble de ces dispositions doit en outre
être réexaminé quatre ans après l'entrée en
vigueur de l'accord (article 27 :3 b).
Les droits exclusifs devant être conférés
par un brevet de produit sont ceux de fabriquer, utiliser, offrir à la
vente, vendre et importer à ces fins. La protection
conférée par un brevet de procédé doit donner des
droits non seulement sur l'utilisation des procédés, mais
également sur les produits obtenus directement par ces
procédés. Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de
céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure
des contrats de licence (article 28).
Les membres peuvent prévoir des exceptions
limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet
à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes
des tiers (article 30).
La durée de la protection offerte ne peut prendre fin
avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date
du dépôt (article 33).
Les membres exigent du déposant d'une demande de brevet
qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et
complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter,
et peuvent exiger de lui qu'il indique la meilleure manière
d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du
dépôt ou, dans les cas où la priorité est
revendiquée, à la date de la priorité de la demande
(article 29 :1).
Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention
d'un produit, les autorités judiciaires sont habilitées à
ordonner au défendeur de prouver que le procédé
utilisé pour obtenir un produit identique est différent du
procédé breveté, lorsque certaines conditions tendant
à montrer que le procédé protégé a
été utilisé sont réunies (article 34).
La concession de licence obligatoire et l'utilisation par les
pouvoirs publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur
du droit sont permises (exemple : santé publique), mais elles sont
sujettes à des conditions visant à protéger les
intérêts légitimes du détendeur du droit, qui sont
pour la plupart, énoncées à l'article 31. Cet article
prévoit notamment l'obligation, de façon générale,
de ne concéder de telles licences que si le candidat utilisateur s'est
efforcé d'obtenir une licence volontaire, suivant les conditions et
modalités raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un
délai raisonnable ; l'obligation de verser au détenteur du
droit une rémunération adéquate selon le cas
d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la
licence ; et une disposition selon laquelle les décisions doivent
pouvoir faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision
indépendante par une autorité supérieure distincte.
Certaines de ces conditions ne sont pas applicables lorsque des licences
obligatoires sont utilisées pour remédier à des pratiques
jugées anticoncurrentielles à l'issue d'une procédure
judiciaire. Ces conditions sont à rapprocher des dispositions du
même ordre prévues à l'article 27 :1, en vertu
desquelles il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination
quant au domaine technologique et au fait que les produits sont importés
ou sont d'origine nationale.
b) Les dessins et modèles
industriels
Les dessins et modèles industriels38(*) sont des créations qui
se situent entre celles qui ont des applications industrielles et celles qui
sont nées de l'imagination des sculpteurs, des dessinateurs ou des
modélistes. Cette spécificité d'appartenir à la
fois à la propriété industrielle et au droit d'auteur
explique la possibilité pour un auteur de dessins et modèles
d'avoir le choix quant au mode de protection. Ainsi, l'article 25 paragraphe 1
de l'accord sur les ADPIC définit ainsi qu'il suit le dessin et
modèle industriel : « est
considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs
et comme modèle toute forme plastique associée ou non à
des lignes ou à des couleurs, pourvue que cet assemblage ou forme donne
une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et
puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou
artisanal ».
En vertu de l'article 25.1 de l'accord sur les ADPIC, les
membres doivent prévoir la protection des dessins et modèles
industriels créés de manière indépendante qui sont
nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer que des dessins et modèles
ne sont pas nouveaux ou originaux, s'ils ne diffèrent pas notablement
des dessins ou modèles connus ou de combinaisons
d'éléments de dessins ou modèles connus. Ils peuvent
disposer qu'une telle protection ne s'étend pas aux dessins et
modèles dictés essentiellement par des considérations
techniques et fonctionnelles.
L'article 25.2 contient une disposition spéciale en vue
de tenir compte de la brièveté de la vie commerciale et du nombre
accru des dessins ou brevets nouveaux dans le secteur des textiles : les
prescriptions visant à garantir la protection de ces dessins et
modèles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou
publication, ne doivent pas compromettre indûment la possibilité
de demander et d'obtenir cette protection. Les membres sont libres de remplir
cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins
et modèles industriels ou au moyen de la législation en
matière de droit d'auteur.
Aux termes de l'article 26.1, les membres doivent accorder au
titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le
droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer,
de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou
modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une
copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes
sont entrepris à des fins de commerce.
Selon l'article 26.2, les membres peuvent prévoir des
exceptions limitées à la protection des dessins et modèles
industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de
manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou
modèles industriels protégés ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers ;
La durée de la protection offerte atteint au moins dix
ans (article 26.3). L'utilisation du terme « atteint »
permet de diviser la durée en deux périodes de cinq ans, par
exemple
c) Les schémas de configuration de circuits
intégrés
En vertu de l'article 35 de l'accord sur les ADPIC, les pays
membres sont tenus de protéger les schémas de configuration de
circuits intégrés39(*) conformément aux dispositions du traité
IPIC (Traité sur la propriété intellectuelle en
matière de circuits intégrés), négocié sous
les auspices de l'OMPI en 1989.
Un circuit intégré s'entend d'un produit, sous
sa forme finale ou sous sa forme intermédiaire, dans lequel les
éléments, dont l'un au moins est un élément actif,
et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et
/ ou de la surface d'une pièce de matériau, et qui est
destiné à accomplir une fonction électronique.
Un schéma de configuration (topographie) s'entend de la
disposition tridimensionnelle- quel que soit son expression - des
éléments, dont l'un est au moins un élément actif,
et de tout ou partis des interconnexions d'un circuit intégré, ou
d'une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un
circuit intégré destiné à être
fabriqué.
L'obligation de protection s'applique aux schémas de
configuration originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort
intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur
création, il ne sont pas courants pour les créateurs de
schémas de configuration et les fabricants de circuits
intégrés. Les droits exclusifs comprennent le droit de reproduire
et les droits d'importer, de vendre ou de distribuer de toute autre
manière à des fins commerciales. Certaines limitations à
ces droits sont également prévues.
Outre qu'il donne obligation aux pays membres de
protéger les schémas de configuration de circuits
intégrés conformément aux dispositions du traité
IPIC, l'accord sur les ADPIC apporte des précisions et/ou introduit de
nouvelles dispositions sur quatre points ayant trait à la durée
de la protection ( dix ans au lieu de huit, article 38), à
l'applicabilité de la protection aux articles incorporant des circuits
intégrés illicites (dernière disposition de l'article 36)
et au traitement accordé aux contrevenants innocents (article 37.1). Les
conditions énoncées à l'article 31 de l'accord sur les
ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de concession d'une licence
obligatoire ou non volontaire pour un schéma de configuration ou pour
son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans
l'autorisation du détendeur du droit40(*) et remplace les dispositions du traité IPIC
sur la concession de licences obligatoires (article 37. 2).
2) Les signes distincts
Les signes distinctifs regroupent les marques de fabrique et
de commerce et les indications géographiques
a) Les marques de fabrique et de commerce
La règle fondamentale énoncée à
l'article 15 de l'accord est que tout signe, ou toute combinaison de
signe ; propre à distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises doit être susceptible
d'être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce,
à condition qu'il soit perceptible visuellement. De tels signes, en
particulier les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les
chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de
couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, doivent être
susceptibles d'être enregistrés comme marque de fabrique ou de
commerce41(*).
Dans les cas où les signes ne sont pas en soi propres
à distinguer les produits ou services pertinents, les pays membres
peuvent exiger, comme condition additionnelle de l'enregistrement, que le
caractère distinctif des signes ait été acquis par
l'usage. Les membres sont libres d'autoriser l'enregistrement de signes qui ne
sont pas perceptibles visuellement (marque concernant par exemple des sons et
des odeurs).
Les membres peuvent subordonner l'enregistrabilité
à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de
commerce ne peut pas être une condition pour le dépôt d'une
demande d'enregistrement et une demande ne peut être rejetée au
motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a
pas eu lieu avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans
à compter de la date de son dépôt article 14.3) L'accord
prévoit que les marques de services doivent être
protégées de la même manière que les marques servant
à distinguer les produits.
Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce
enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers
agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des
services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de
service ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel
usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe
identique pour des produits ou des services identique, un risque de confusion
est présumé exister42(*).
L'accord sur l'ADPIC contient un certain nombre de
dispositions sur les marques notoirement connues, qui viennent s'ajouter aux
prescriptions en matière de protection prévues à l'article
6 bis43(*) de la
convention de Paris, qui est incorporé par référence dans
l'accord sur les ADPIC et en vertu duquel les membres sont tenus de refuser ou
d'invalider l'enregistrement et d'interdire l'usage d'une marque de fabrique ou
de commerce susceptible de créer une confusion avec une marque qui est
notoirement connue. Tout d'abord, les dispositions de cet article doivent
également s'appliquer aux services. L'accord dispose ensuite qu'il doit
être tenu, compte de la notoriété de la marque dans la
partie du public concernée, notoriété obtenue non
seulement par suite de l'usage de cette marque, mais aussi par d'autres moyens,
y compris par suite de sa position. En outre, la protection des marques
notoirement connues doit s'étendre aux produits ou services qui ne sont
pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été
enregistrée, à condition que l'usage de cette marque indique un
lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque
enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux
intérêts du titulaire de la marque enregistrée (article
16.2 et 16.3).
Les membres peuvent prévoir des exceptions
limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou
de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes
descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des
intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers
(article 17).
L'enregistrement initial et chaque renouvellement de
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont d'une
durée d'au moins de sept ans. L'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce est renouvelable indéfiniment (article
18).
Une marque ne peut être radiée pour non- usage
qu'après une période ininterrompue de non-usage de trois ans
à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables
reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire de la marque, par
exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des
pouvoirs publics, sont considérées comme des raisons valables
justifiant le non- usage. L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par
une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, doit
être considéré comme un usage de la marque aux fins du
maintien de l'enregistrement (article 19).
L'accord dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique
ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne doit pas être
entravé de manière injustifiable par des prescriptions
spéciales, tels que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage
sous une forme spéciale, l'usage d'une manière qui nuise à
sa capacité de distinguer les produits ou les services (article 20).
b) Les indications géographiques
Aux termes de l'accord, les indications géographiques
sont des indications qui servent à identifier un produit comme
étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou
localité de ce territoire, dans les cas où une qualité,
réputation ou autre caractéristique déterminée du
produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique (article 22.1). Cette définition précise donc
que la qualité, la réputation, ou une autre
caractéristique d'un produit peuvent être des
éléments suffisants pour qu'un produit soit protégé
par une identification géographique, lorsqu'ils ne peuvent être
attribués qu'à l'origine géographique du produit en
question.
Pour toutes les indications géographiques, les parties
intéressées doivent avoir des moyens juridiques d'empêcher
l'utilisation d'indication qui induisent le public en erreur quant à
l'origine géographique du produit et toute utilisation qui constitue un
acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis44(*) de la convention de Paris
(article 22.2).
L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui
utilise une indication géographique d'une manière qui induit le
public en erreur quant au véritable lieu d'origine doit être
refusé ou invalidé soit d'office, si la législation le
permet, soit à la requête d'une partie intéressée
(article 23.3).
L'article 23 dispose que les parties intéressées
doivent avoir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une
indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont
pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en
question. Cette disposition s'applique même lorsque le public n'est pas
induit en erreur, lorsqu'il n'y a pas de concurrence déloyale et lorsque
la véritable origine du produit est indiquée ou lorsque
l'indication géographique est accompagnée d'expressions telles
que « genre », « type »,
« style », « imitation » ou autres.
Cette protection doit également être accordée pour les
indications géographiques servant à identifier des spiritueux. La
protection contre l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit
également être prévue.
L'article 24 prévoit un certain nombre d'exceptions
à la protection des indications géographiques. Ces exceptions ont
une grande importance dans le cas de la protection additionnelle des
indications géographiques pour les vins et les spiritueux. Par exemple,
les membres ne sont pas tenus de protéger une indication
géographique qui est devenue le terme générique
employé pour désigner le produit en question (paragraphe 6). Les
mesures adoptées pour mettre en oeuvre ces dispositions ne doivent pas
préjuger des droits antérieurs à une marque de fabrique ou
de commerce qui ont été acquis de bonne foi (paragraphe 5). Dans
certaines circonstances, l'usage continu d'une indication géographique
identifiant des vins ou des spiritueux peut être autorisé s'il a
la même portée et concerne des produits de même nature que
précédemment (paragraphe 4). Les membres qui invoquent ces
exceptions doivent être prêts à engager des
négociations sur leurs applications continues à des indications
géographiques particulières (paragraphe 1). Ces exceptions ne
peuvent pas servir à diminuer la protection des indications
géographiques qui existaient avant l'entrée en vigueur de
l'accord sur les ADPIC (paragraphe 3). Le conseil des ADPIC est chargé
d'examiner de façon suivie l'application des dispositions relatives
à la protection des indications géographiques (paragraphe 2).
B - La propriété littéraire
et artistique
Elle concerne fondamentalement le droit d'auteur et les droits
voisins au droit d'auteur.
1) Les droits d'auteur
Au cours des négociations du cycle
d'Uruguay, il a été reconnu que la convention de Berne
prévoyait déjà, pour l'essentiel, des normes fondamentales
suffisantes en matière de protection du droit d'auteur. Il a donc
été convenu que le point de départ serait le niveau de
protection existant prévu par l'instrument le plus récent,
à savoir l'acte de Paris de 1971, de la convention. Ce point de
départ est indiqué à l'article 9.1 qui dispose que les
membres doivent se conformer aux dispositions de fond de l'acte de Paris de
1971 de la convention de Berne, c'est-à-dire aux articles 1er
à 21 de la convention de Berne (1971) et à l'annexe de ladite
convention. Toutefois, les membres n'ont pas de droits ni d'obligations au
titre de l'accord sur les ADPIC en ce qui concerne les droits
conférés par l'article 6bis de ladite convention, à savoir
les droits moraux (droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de
s'opposer à toute atteinte à cette oeuvre qui serait
préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de
l'auteur) ou les droits qui en sont dérivés. Les dispositions de
la convention de Berne auxquelles il est fait référence traitent
des questions comme l'objet de la protection, la durée minimale de la
protection, les droits devant être conférés et les
limitations admises de ces droits. L'annexe de la convention dispose que les
pays en développement peuvent, dans certaines conditions, prévoir
certaines limitations du droit de traduction et du droit de reproduction.
Outre qu'il oblige les membres à se conformer aux
normes fondamentales énoncées dans la convention de Berne,
l'accord sur les ADPIC apporte des précisions et introduit de nouvelles
dispositions sur des points particuliers.
L'article 9.2 confirme que la protection du droit d'auteur
s'étend aux expressions et non aux idées, procédures,
méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que
tels.
L'article 10.1 dispose que, les programmes d'ordinateurs,
qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, sont
protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la
convention de Berne de (1971). Cette disposition confirme que les programmes
d'ordinateurs doivent être protégés par le droit d'auteur
et que les dispositions de la convention de Berne applicables aux oeuvres
littéraires sont également applicables aux programmes
d'ordinateurs. Elle implique également que la durée de protection
généralement admise, 50 ans, vaut aussi pour les programmes
d'ordinateurs. Il n'est pas possible de leur appliquer des durées de
protection plus courtes comme c'est le cas pour les oeuvres photographiques ou
des oeuvres des arts appliqués.
L'article 10.2 précise que les bases de données
et autres compilations de données ou d'autres éléments
sont protégés comme telles par le droit d'auteur même si
elles comportent des données qui ne sont pas protégées
comme telles par le droit d'auteur. Les bases des données ne peuvent
bénéficier de la protection du droit d'auteur que si, par le
choix ou la disposition des matières, elles constituent des
créations intellectuelles. Cette disposition prévoit
également que les bases de données doivent être
protégées quelle que soit leur forme, qu'elles soient reproduites
sur support exploitable ou sous une autre forme. Elles indiquent en outre que
cette protection ne s'étend pas aux données ou
éléments eux-mêmes et q'elle est sans préjudice de
tout droit d'auteur subsistant pour les données ou
éléments eux-mêmes.
L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne au moins les
programmes d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les oeuvres
cinématographiques, les auteurs ont le droit d'autoriser ou d'interdire
la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres
protégées par le droit d'auteur.
S'agissant des oeuvres cinématographiques, le
critère servant à déterminer si un avantage est compromis
s'applique : un membre est exempté de l'obligation
susmentionnée à moins que cette location n'ait conduit à
la réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres qui
compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction
conféré dans ce membre aux auteurs et à leurs ayants
droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne
s'applique pas aux locations dans le cas où le programme lui-même
n'est pas l'objet essentiel de location.
Conformément à la règle
générale prévue à l'article 7.1 de la convention de
Berne incorporé dans l'accord sur les ADPIC, la durée de
protection comprend la vie de l'auteur et les 50 années qui suivent sa
mort. Les paragraphes 2 à 4 de cet article autorisent
expressément l'application d'une durée plus courte dans certains
cas. A ces dispositions viennent s'ajouter celle de l'article 12 de l'accord
sur les ADPIC, qui indique que chaque fois que la durée de la protection
d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts
appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d'une
personne physique, cette durée doit être d'au moins 50 ans
à compter de la fin de l'année civile de la publication
autorisée ou, si une telle publication n'a pas lieu dans les 50 ans
à compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans
à compter de la fin de l'année civile de la
réalisation.
En vertu de l'article 13, les membres doivent restreindre les
limitations des droits exclusifs ou exception à ces droits à
certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des
détenteurs du droit. Il s'agit d'une disposition horizontale qui
s'applique à toutes les limitations et exceptions admises
conformément aux dispositions de la convention de Berne et de son annexe
qui sont incorporés à l'accord sur les ADPIC. Ce dernier autorise
également le recours à de telles limitations, mais précise
bien qu'elles doivent être appliquées de manière à
ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du détenteur du droit.
2) Les droits voisins au droit d'auteur
Les dispositions relatives à la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion figurent à l'article 14. Aux termes du
premier alinéa de cet article, les artistes interprètes ou
exécutants doivent avoir la possibilité d'empêcher la
fixation non autorisée de leur exécution sur un phonogramme (par
exemple, l'enregistrement d'une exécution musicale directe). Le droit de
fixation se rapporte à l'oral et non pas à l'audiovisuel. Les
artistes interprètes ou exécutants doivent également
être en mesure d'empêcher la reproduction de ces fixations. Ils
doivent aussi avoir la possibilité d'empêcher la radiodiffusion
non autorisée par le moyen des ondes radioélectriques et la
communication au public de leur exécution directe.
Selon l'article 14.2, les membres doivent accorder aux
producteurs de phonogramme un droit exclusif de reproduction et
également, conformément à l'article 14.4, un droit
exclusif de location. Les dispositions concernant le droit de location
s'appliquent également à tous les autres détenteurs des
droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans les
législations nationales. Ce droit a la même portée que le
droit de location concernant les programmes d'ordinateurs. Le critère
servant à déterminer si un avantage est compris, qui est pris en
compte dans le cas des oeuvres cinématographiques, ne s'applique donc
pas au droit de location des programmes.
Ce droit est toutefois limité par une clause dite
d'antériorité selon laquelle si, au 15 avril 1994, soit le jour
de signature de l'accord de Marrakech, un membre appliquait un système
de rémunération équitable des détenteurs des droits
pour ce qui est de la location des phonogrammes, il peut maintenir ce
système, a condition que la location commerciale des programmes n'ait
pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs
de reproduction des détenteurs de droits.
Les organismes de radiodiffusion doivent, conformément
a l'article 14.3, avoir le droit d'interdire la fixation, la reproduction de
fixation et la réémission par le moyen des ondes
radioélectriques d'émission ainsi que la communication au public
de leurs émissions de télévision lorsqu'ils ne les ont pas
autorisées, cependant, il n'est pas nécessaire d'accorder de tels
droits à des organismes de radiodiffusion, si les titulaires du droit
d'auteur sur le contenu d'émission ont la possibilité
d'empêcher ces actes, sous réserve des dispositions de la
convention de Berne.
La durée de la protection offerte aux artistes
interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogramme est
d'au moins 50 ans et la protection accordée aux organismes de
radiodiffusions ne doit pas être inférieure à 20 ans
(article 14.5).
L'article 14.6 dispose que tout membre peut, en rapport avec
la protection accordée aux artistes interprètes ou
exécutants, aux producteurs de phonogramme ou aux organismes de
radiodiffusion, prévoir des conditions, exceptions et réserves
dans la mesure autorisée par la convention de Rome45(*).
En conclusion, il convient de remarquer que, en dehors du
régime commun de protection de la propriété intellectuelle
qui se traduit par le traitement national et la clause de la nation la plus
favorisée, la protection de la propriété intellectuelle
couvre aussi la propriété industrielle et la
propriété littéraire et artistique. Toutefois, cette
protection s'étend également dans le domaine de la santé
plus précisément dans celui des produits pharmaceutiques. On
parle alors de la protection des brevets de produits et procédés
pharmaceutiques. L'application de l'accord ADPIC ne s'était pas faite de
manière harmonieuse et uniforme, elle différenciait selon qu'il
s'agissait d'un pays développé ou d'un pays en
développement.
PARAGRAPHE 3 : L'APPLICATION DE L'ACCORD SUR LES
ADPIC
Pour ce qui est des dates d'application de l'accord sur les
ADPIC, on a fait une distinction entre les pays développés et les
pays en développement (A), mais aussi entre les pays qui disposaient ou
non d'un système de protection par brevet des produits pharmaceutiques
au moment de la création de l'OMC (B).
A - Application de l'accord aux pays
développés et aux pays en développement
L'application de l'accord ADPIC diffère selon qu'il
s'agit des pays développés (1) ou des pays en voie de
développement (2)
1) L'application de l'accord dans les pays
développés
Selon l'article 65 alinéa 1 de l'accord ADPIC,
« sous réserve des dispositions des paragraphes 2,3 et 4,
aucun membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent
accord avant l'expiration d'une période générale d'un an
après l'entrée en vigueur de l'accord sur
l'OMC ».Ce qui veut dire en général que, les pays
industrialisés ne devaient commencer à appliquer les dispositions
de l'accord ADPIC qu'en 1996 c'est-à-dire un an après la
création de l'OMC.
2) Application de l'accord dans les pays en voie de
développement
L'Accord sur les ADPIC énonce certaines dispositions
transitoires en vertu desquelles les membres de l'OMC disposaient de
délais pour rendre leur législation et leurs pratiques conformes
à leurs obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC. Ces
délais varient selon les obligations visées et le niveau de
développement du pays. Pour ce qui est des dispositions transitoires
concernant la mise en oeuvre des obligations relatives aux normes fondamentales
de protection des inventions pharmaceutiques, les obligations sont
essentiellement réparties en deux catégories, selon le pays:
En règle générale,
les pays en développement avaient jusqu'au 1er janvier 2000 pour
appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris les obligations
concernant la protection des brevets de procédés et de produits.
En ce qui concerne les brevets de produits pour les produits pharmaceutiques,
les pays en développement qui n'accordaient pas cette protection au
1er janvier 2000 avaient un délai supplémentaire allant
jusqu'au 1er janvier 2005 pour la mettre en place. Comme la plupart des
pays en développement membres de l'OMC prévoyaient
déjà la protection par des brevets de produits pour les produits
pharmaceutiques, un nombre relativement limité de pays étaient
concernés; Les pays les moins avancés avaient
initialement jusqu'au 1er janvier 2006 pour se conformer à leurs
obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à
l'instruction figurant dans la déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et
la santé publique adoptée à Doha, le Conseil des ADPIC a
prorogé ce délai jusqu'au 1er janvier 2016
(Décision du 27 juin 2002).
B- application de l'accord aux pays qui disposaient ou
non d'un système de protection par brevet des produits pharmaceutiques
au moment de la création de l'OMC
Il s'agit principalement de l'application de l'accord par rapport
aux objets existants, de la possibilité des droits exclusifs de
commercialisation et de l'application de l'accord quant aux brevets en
cours.
1) Protection des objets existants
Cette protection est garantie par l'article 70 alinéas
8 de l'accord ADPIC. Selon cet article, dans le cas où un membre
n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur
l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la
protection conférée par un brevet correspondant à ses
obligations au titre de l'article 27, ce membre :
a) nonobstant les dispositions de la partie VI, offrira,
à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC,
un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions,
b) appliquera à ces demandes, à compter de la
date d'application du présent accord, les critères de
brevetabilité énoncés dans le présent accord comme
s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de
la demande dans ce membre ou, dans les cas où une priorité peut
être obtenue et est revendiquée, à la date de
priorité de la demande, et
c) accordera la protection conférée par un
brevet conformément aux dispositions du présent accord à
compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée
de validité du brevet fixée à partir de la date de
dépôt de la demande conformément à l'article 33 du
présent accord, pour celles de ses demandes qui satisfont aux
critères de protection visés à l'alinéa (b)
Pour les pays qui n'accordent pas de protection par brevet,
indépendamment de la période transitoire qui leur est
accordée, ces pays devront mettre en place à partir du
1er janvier 1995 une infrastructure adéquate pour recevoir
les demandes de brevet pour de telles inventions de produits
pharmaceutiques.
Ces demandes devaient être examinées au plus
tard en 2005 pour les pays en développement et en 2006 pour les pays les
moins avancés, en fonction des critères de brevetabilité
posés par l'accord qui seront appliqués comme s'ils
étaient appliqués au jour de dépôt de demande. Il
s'agit d'un artifice juridique mis au point pour préserver la
nouveauté des inventions découvertes à partir de 1995 mais
qui ne pourront pas recevoir de protection par brevet avant une dizaine
d'années maximum.
De telles inventions se verront conférées la
protection qui leur est due (si elles satisfont aux critères de
brevetabilité de l'accord) à partir de la date de
délivrance du brevet à la fin de la période transitoire et
pour le reste de la durée de 20 ans commençant à la date
de dépôt.
1) Possibilité des droits exclusifs de
commercialisation (article 70.9)
Dans le cas où un produit fait l'objet d'une demande de
brevet dans un Etat membre conformément au paragraphe 8 (a), des droits
exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les
dispositions de la partie VI, pour une période de cinq ans après
l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans cet Etat membre, ou
jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé
dans cet Etat membre, la période la plus courte étant retenue,
à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de
l'accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été
déposée et un brevet ait été délivré
pour ce produit dans un autre Etat membre et qu'une approbation de
commercialisation ait été obtenue dans cet autre membre.
Pour bénéficier de ces droits exclusifs de
commercialisation, quatre conditions doivent être remplies :
- une demande de brevet doit avoir été
déposée dans l'Etat membre A après le 1er
janvier 1995 ;
- une autre demande a été déposée
dans un autre Etat membre B après l'entrée en vigueur de l'accord
OMC et un brevet a été effectivement accordé ;
- une autorisation de mise sur le marché pour le
produit breveté a été obtenue dans l'Etat membre
B ;
- une autorisation de mise sur le marché a aussi
été obtenue dans l'Etat membre
2) L'application de l'accord quant aux brevets en
cours
L'accord envisage, sous l'expression de protection des objets
existants, les mesures que les Etats membres doivent prendre ou ne pas prendre
au terme des périodes transitoires en ce qui concerne des objets
existants à ces dates, comme des brevets en cours à la fin de ces
périodes de transition.
Selon l'article 70 1. le présent accord ne crée
pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis
avant la date d'application pour le membre en question.
Il résulte de ces dispositions, pour les pays qui
accordaient déjà des brevets de produits pharmaceutiques, que les
brevets délivrés à une date antérieure à
1995 restaient régis par l'ancienne réglementation jusqu'en 2000
pour les pays en développement et 2006 pour les pays les moins
avancés exception faite du traitement national et de la clause de la
nation la plus favorisée qui sont applicable depuis le 1er
janvier 1996. En revanche, à l'expiration de la période de
transition, les obligations de l'accord s'appliqueront également aux
brevets encore valides. En d'autres termes, un brevet encore valable à
cette date dans le pays en question devra bénéficier d'une
protection de 20 ans minimum calculée au jour de dépôt de
la demande, même si le brevet avait été originellement
accordé pour une période inférieure.
Par ailleurs à l'expiration des périodes de
transition, les brevets existant à cette date doivent être
protégés selon les dispositions de l'accord. Autrement dit,
à partir de cette date, un Etat membre doit non seulement offrir des
dispositions substantielles requises par l'accord, mais également faire
en sorte que des procédures et recours soient disponibles pour permettre
au titulaire du droit d'intenter une action contre tout acte de
contrefaçon selon les termes de l'accord (cf. article 28-
« fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou
importer » le produit ou le procédé pharmaceutique).
Cependant, il ne suffit pas d'avoir des lois sur la
propriété intellectuelle, encore faut-il les respecter. Toute
violation de ces droits entraîne le recours à un mécanisme
de règlement des différends aménagé par l'OMC et
à une répression rigoureuse prévue par l'accord. Les
mesures de répression constitueront ainsi l'objet de la section qui
suit.
SECTION I1 : LES MOYENS DE REPRESSION
Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle figurent dans la partie III de
l'accord, qui est divisée en cinq sections. La première section
énonce les obligations générales auxquelles toutes les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle doivent être conformes afin,
notamment, que leur efficacité soit garantie et que certains principes
fondamentaux nécessaires à une procédure
régulière soient respectés. Les sections suivantes
traitent des procédures et mesures correctives civiles et
administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales
concernant les mesures à la frontière et des procédures
pénales. Ces dispositions ont deux objectifs fondamentaux :
premièrement, faire en sorte que des moyens efficaces de faire respecter
les droits de propriété intellectuelle soient mis à la
disposition des détenteurs des droits ; deuxièmement,
veiller à ce que ces procédures soient appliquées de
manière à éviter la création d'obstacles au
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage
abusif.
L'accord établit une distinction entre les
activités qui portent atteinte au droit de propriété
intellectuelle en général, pour lesquels des procédures et
des mesures correctives judiciaires civiles doivent être prévues,
et la contrefaçon et le piratage, formes les plus flagrantes d'atteinte
aux droits, pour lesquels des procédures et des mesures correctives
supplémentaires doivent aussi être prévues, en l'occurrence
des mesures à la frontière et des procédures
pénales. A cette fin, des marchandises contrefaites sont définies
par essence comme des marchandises qui violent un droit de reproduction
découlant du droit d'auteur ou d'un droit connexe.
Pour une analyse harmonieuse de cette section, il est
important qu'on envisage une étude des obligations
générales et de la procédure (paragraphe 1) et les mesures
correctives (paragraphe 2)
PARAGRAPHE 1 : LES OBLIGATIONS GENERALES ET LA
PROCEDURE
Comme le titre l'indique déjà, nous analyserons
d'abord le contenu des obligations générales (A), en suite, nous
étudierons la procédure (B)
A- les obligations générales
L'article 41 de l'accord énonce les obligations
générales relatives aux moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace
contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits et que les mesures
correctives prévues doivent être rapides afin de prévenir
toute atteinte et doivent constituer un moyen de dissuasion contre toute
atteinte ultérieure. De plus, ces procédures doivent être
appliquées de manière à éviter la création
d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes
contre leur usage abusif.
Les trois paragraphes suivants établissent certains
principes généraux, dont l'objectif est de garantir le respect
d'une procédure régulière. Le paragraphe 2 traite des
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle. Elles doivent être loyales et
équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses
et ne pas comporter des délais déraisonnables ni
n'entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 3 porte sur les
décisions au fond qui doivent être, de préférence,
écrites et motivées, et mise à la disposition au moins des
parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au
fond doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de preuve
sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. Le
paragraphe 4 dispose que les parties à une procédure ont la
possibilité de demander la révision par une autorité
judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve
des dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un membre concernant l'importance d'une affaire, au moins
des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond.
Toutefois, il n'y a pas obligation de prévoir la possibilité de
demander la révision d'acquittements dans des affaires
pénales.
Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les
dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle ne créent aucune obligation de
mettre en place, pour faire respecter ces droits, un système judiciaire
distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en
général, ni n'affectent la capacité des membres de faire
respecter leur législation en général. Il est en outre
précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée d'obligation
en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les
moyens de faire respecter la loi en général. Un certain nombre de
pays ont toutefois jugé utile d'établir des unités
spéciales chargées de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle qui regroupent les connaissances
nécessaires pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le
piratage. Par ailleurs, certains pays ont décidé que les affaires
concernant certains types de propriété intellectuelle devaient
être traitées par un seul tribunal ou un nombre limité des
tribunaux, afin qu'elles soient examinées avec toute la
compétence technique requise.
B - les procédures
La deuxième section prévoit que les
détenteurs des droits doivent avoir accès à des
procédures judiciaires civiles pour toute activité portant
atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par
l'accord. Ces dispositions définissent de façon plus
détaillée les principales caractéristiques de ces
procédures.
1) Procédure loyale et équitable
L'article 42 de l'accord énonce certains principes
visant à garantir l'application d'une procédure
régulière. Les détenteurs ont le droit d'être
informés des allégations en temps opportun par un avis
écrit suffisamment précis. Les parties doivent être
autorisées à se faire représenter par un conseil juridique
indépendant et les procédures ne doivent pas imposer des
prescriptions excessives en matière de comparution personnelle
obligatoire. Toutes les parties sont habilitées à justifier leurs
allégations et à présenter tous les éléments
de preuve pertinents, les renseignements confidentiels devant être
identifiés et protégés.
2) Moyens de preuve
L'article 43 précise la manière dont les
règles de la preuve devraient être appliquées dans
certains cas. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent
être importants pour une partie sont en la possession de la partie
adverse, le tribunal doit être habilité, sous certaines
conditions, à ordonner à la partie adverse de produire ces
éléments de preuve. En outre, les tribunaux peuvent être
autorisés à prendre leurs décisions sur la base des
renseignements qui leur ont été présentés, si une
partie refuse sans raison valable l'accès à des
éléments de preuve qui sont en sa possession, à condition
de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre.
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES CORRECTIVES
Il s'agira de parler des mesures correctives administratives et
civiles, et des mesures correctives pénales.
A- Les sanctions administratives, civiles et
pénales
Nous allons aborder successivement les dispositions relatives aux
sanctions administratives, civiles et pénales.
1) Les sanctions administratives
Ces mesures concernent des dispositions relatives aux
injonctions, à la rétention à la douane, au droit
d'information, aux dommages-intérêts qui découlent de
l'action civile46(*) et
à d'autres mesures correctives.
a) Les injonctions
Les autorités judiciaires sont
habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter
atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher
l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence
de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de
propriété intellectuelle, immédiatement après le
dédouanement de ces marchandises. Les membres n'ont pas l'obligation de
les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet
protégé acquis ou commandé par une personne avant de
savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit
objet entraînerait une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle.
Nonobstant les autres dispositions de
la présente partie et à condition que soient respectées
les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation
d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des
pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les
membres pourront limiter au versement d'une rémunération
conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les
mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres
cas, les mesures correctives prévues par la présente partie
seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront
incompatibles avec la législation d'un membre, des jugements
déclaratifs et une compensation adéquate pourront être
obtenus. (Article 44 de l'accord)
b) Rétention en douane
Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre
les atteintes aux droits, l'article 46 de l'accord dispose que les
autorités judiciaires doivent être habilitées à
ordonner que les marchandises atteintes à un droit soient
écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions
constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles
doivent pouvoir écarter des matériaux et instruments ayant
principalement servi à la fabrication des marchandises en cause. Lors de
l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il
doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des
mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des
tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marques contrefaites, il est
précisé que le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de
commerce apposée de manière illicite n'est pas suffisant, si ce
n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des
marchandises dans les circuits commerciaux.
c) Le droit d'information
Les autorités judiciaires peuvent également
être autorisées à ordonner au contrevenant d'informer le
détenteur du droit de l'identité des tiers participant à
la production et à la distribution des marchandises ou service en cause,
ainsi que de leurs circuits de distributions, c'est ce que dispose l'article 47
de l'accord. Il s'agit d'aider les détenteurs de droits à trouver
la source des marchandises portant atteinte à leurs droits et à
prendre des mesures appropriées à l'encontre d'autres personnes
faisant partie des circuits de distribution. Cette disposition doit être
appliquée proportionnellement à la gravité de
l'atteinte.
2) Les sanctions civiles (action civile)
Les sanctions civiles englobent des dommages -
intérêts, l'abus de droit et indemnisation du défendeur
a) Des dommages - intérêts
Les autorités judiciaires seront habilitées
à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage
que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de
propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est
livré à une activité portant une telle atteinte en le
sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.
Les autorités judiciaires
seront également habilitées à ordonner au contrevenant de
payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les
honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les
membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner
le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des
dommages-intérêts préétablis même si le
contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte
à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou
sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.(article 45 de l'accord)
b) Abus de droit et indemnisation du défendeur
Certaines sauvegardes contre l'usage abusif des
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle sont également prévues.
L'article 48 dispose que les autorités judiciaires doivent aussi
être habilitées à ordonner au requérant qui a
utilisé abusivement de telles procédure de verser, au
détenteur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un
dédommagement adéquat en réparation du dommage subi et des
frais encourus, qui peuvent comprendre des honoraires d'avocats
appropriés. Les autorités et les agents publics ne sont
dégagés de leur responsabilité qui les expose à des
mesures correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi
ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de
ladite loi.
3) Les sanctions pénales (action pénale)
La cinquième et dernière section du chapitre de
l'accord sur les ADPIC consacré aux moyens de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle traite des sanctions pénales.
Ces sanctions découlent de l'action pénale. Aux termes de
l'article 61, les membres doivent faire en sorte que ces procédures
soient applicables au moins pour les actes délibérés de
contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant
atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle
commerciale. L'accord donne aux membres la possibilité de prévoir
des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes
portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle,
en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et
à une échelle commerciale.
Les sanctions incluent l'emprisonnement et des amendes
suffisantes pour être dissuasives et doivent être en rapport avec
le niveau de peines appliquées pour des délits de gravité
correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions pénales
doivent également inclure la saisie, la confiscation et la destruction
des marchandises en cause et de tous matériaux et instrument ayant servi
à les fabriquer.
B- Les autres mesures correctives
Il s'agit principalement des mesures provisoires et les
prescriptions spéciales concernant les mesures à la
frontière.
1) Les mesures provisoires
Parmi les mesures provisoires, on peut citer le
référé et la procédure abusive.
a) Référé permettant de faire cesser
l'infraction en attendant la décision rendue au fond
L'article 41 de l'accord dispose que les procédures
destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle doivent permettre une action efficace contre les actes portant
atteintes à ces droits et prévoir des mesures correctives
rapides. Comme ces procédures judiciaires peuvent être longues, il
est nécessaire que les autorités judiciaires soient
habilitées à prendre des mesures correctives provisoires en
faveur du détenteur du droit pour mettre immédiatement fin
à une atteinte alléguée. Aux termes des dispositions
relatives aux mesures provisoires qui figurent à l'article 50, chaque
pays doit veiller à ce que ses autorités judiciaires soient
habilitées à ordonner l'option des mesures provisoires rapides et
efficaces. Ces mesures doivent pouvoir être prises, quel que soit le
droit de propriété concerné, dans deux cas de figures.
Premièrement, lorsqu'elles sont nécessaires pour empêcher
qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle ne soit commis et pour empêcher l'introduction dans les
circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit.
Deuxièmement, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les
éléments de preuves pertinents relatives à une atteinte
alléguée.
Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires
doivent parfois être prises sans que l'autre partie en soit visée
au préalable. Les autorités judiciaires doivent donc être
habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre
partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en
particulier lorsque tout retard est de nature à causer un
préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il
existe un risque démontrable de destruction des éléments
de preuve. C'est ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 50 de
l'accord.
Les tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il
fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible
montrant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté
atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente (paragraphe 3).
Le requérant peut également être tenu de fournir d'autres
renseignements nécessaires à l'identification des marchandises
(paragraphe 5) Dans les cas où des mesures provisoires ont
été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les
parties affectées doivent en être visées, sans délai
après l'exécution des mesures au plus tard. Le détenteur a
le droit de demander une révision afin qu'il soit décidé,
dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si
celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou
confirmées (paragraphe 4).
b) Procédure abusive
Les dispositions de cette section prévoient
également certaines sauvegardes pour éviter l'usage abusif des
mesures provisoires. Les autorités judiciaires peuvent exiger du
requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente
suffisante pour protéger le détenteur et prévenir les
abus. Les mesures provisoires peuvent, à la demande du détenteur,
être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une autre
manière, si le requérant n'engage pas de procédure
conduisant à une décision au fond dans un délai
raisonnable devant être déterminé par l'autorité
judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle
détermination, ce délai ne peut pas dépasser 20 jours
ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long (paragraphe 6).
Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent
d'être applicables en raison de toute action ou omission du
requérant ou dans les cas où il est constaté
ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à
un droit de propriété intellectuelle, les autorités
judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant
d'accorder au détenteur un dédommagement approprié en
réparation de tout dommage causé par des mesures (paragraphe
7).
Les principes indiqués ci-dessus s'appliquent
également aux procédures administratives dans la mesure
où une mesure provisoire peut être ordonnée à la
suite de telles procédures (paragraphe 8).
2) Prescriptions spéciales concernant les mesures
à la frontière47(*)
Ces prescriptions sont nombreuses néanmoins on peut citer
la rétention en douane, la demande de la détention, l'avis de la
détention et ses délais, l'indemnisation de l'importateur et du
propriétaire des marchandises.
a) La rétention en douane
Les membres adopteront, conformément aux dispositions
énoncées à l'article 51 de l'accord, des procédures
permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de
soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou
de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est
envisagée, de présenter aux autorités administratives ou
judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire
suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les
autorités douanières. Les membres pourront permettre qu'une telle
demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres
atteintes à des droits de propriété intellectuelle,
à condition que les prescriptions énoncées dans la section
IV soient observées. Les membres pourront aussi prévoir des
procédures correspondantes pour la suspension par les autorités
douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte
à des droits de propriété intellectuelle destinées
à être exportées de leur territoire.
b) La demande de la détention
Tout détenteur de droit engageant les procédures
visées à l'article 51 est tenu de fournir des
éléments de preuve adéquats pour convaincre les
autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation
il est présumé y avoir atteinte à son droit de
propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment
détaillée des marchandises pour que les autorités
douanières puissent les reconnaître facilement. Les
autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un
délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et
l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent,
de la durée de la période pour laquelle les autorités
douanières prendront des mesures.
c) Avis de la détention et ses
délais
L'importateur et le requérant seront avisés dans
les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises décidée conformément à
l'article 51.
Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours
ouvrables après que le requérant aura été
avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas
été informées qu'une procédure conduisant à
une décision au fond a été engagée par une partie
autre que le défendeur ou que l'autorité dûment
habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant
la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci
seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres
conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient
été remplies; dans les cas appropriés, ce délai
pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si une
procédure conduisant à une décision au fond a
été engagée, une révision, y compris le droit
d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin
qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures
seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce
qui précède, dans les cas où la suspension de la mise en
libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue
conformément à une mesure judiciaire provisoire, les dispositions
du paragraphe 6 de l'article 50 seront d'application.
Dans tous les cas, une obligation de saisir le juge du fond
s'impose, si non, il y aura main levée de la rétention.
d) Indemnisation de l'importateur et du
propriétaire des marchandises
Les autorités pertinentes seront habilitées
à ordonner au requérant de verser à l'importateur, au
destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage qui leur aura
été causé du fait de la rétention
injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises
mises en libre circulation conformément à l'article 55
e) Caution ou garantie équivalente
Les autorités compétentes sont
habilitées à exiger du requérant qu'il constitue une
caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et les autorités compétentes et prévenir
les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera
pas indûment le recours à ces
procédures. Dans les cas où, à la
suite d'une demande présentée au titre de la présente
section, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre
circulation de marchandises comportant des dessins ou modèles
industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des
renseignements non divulgués, sur la base d'une décision
n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre
autorité indépendante, et où le délai prévu
à l'article 55 est arrivé à expiration sans que
l'autorité dûment habilitée à cet effet ait
accordé de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les
autres conditions fixées pour l'importation aient été
remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces
marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation
moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant
pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à
son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune
des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit,
étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne
fait pas valoir le droit d'ester en justice dans un délai
raisonnable.
f) Mesures correctives
Sans préjudice des autres droits d'engager une action
qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du
défendeur de demander une révision par une autorité
judiciaire, les autorités compétentes sont habilitées
à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises
portant atteinte à un droit, conformément aux principes
énoncés à l'article 46. Pour ce qui est des
marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la
réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les
assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des
circonstances exceptionnelles.
A près avoir étudié de manière
détaillée le processus d'inclusion de la propriété
intellectuelle au sein de l'OMC et son régime international de
protection, il nous revient cependant d'analyser son mécanisme de
règlement des différends, son bilan et surtout d'envisager des
propositions de reforme en vue d'une amélioration de son fonctionnement
et d'une garantie de son efficacité.
DEUXIEME PARTIE : LE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
AU SEIN DE
L'OMC, SON BILAN ET
LES REFORMES
ENVISAGEABLES
L'accord sur l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) fait du
règlement des différends l'une des fonctions clés de cette
institution. Effectivement, le règlement des différends tel que
défini par l'article III.3 est aujourd'hui le secteur dans lequel l'OMC
déploie la plus grande activité ainsi que sa principale vitrine
sur l'extérieur. Le processus mis en place permet aux gouvernements de
faire examiner les pratiques commerciales d'autres membres qu'ils jugent
contraires aux règles de l'OMC. Mais les particuliers, les entreprises,
les associations de consommateurs et autres n'y ont pas accès.
Le règlement des différends constitue donc la
clef de voûte du système commercial multilatéral et la
contribution sans précédent de l'OMC à la stabilité
de l'économie mondiale. Sans un moyen de régler les
différends, le système fondé sur les règles ne
serait d'aucune utilité car les règles ne pourraient pas
être appliquées. La procédure de l'OMC consacre le
règne du droit et permet de rendre le système commercial plus
sûr et plus prévisible. Le système est fondé sur des
règles clairement définies, assorties d'un calendrier pour
l'examen d'une affaire. Les décisions initiales sont rendues par un
groupe spécial et approuvées par l'ensemble des membres de l'OMC.
Il est possible de faire appel sur les points de droit.
Si dans l'ensemble le règlement des différends
au sein de l'OMC présente un bilan positif, il est cependant
entravé par certaines lacunes qui nuisent à son bon
fonctionnement. C'est justement ces dysfonctionnements et les manquements
observés qui font penser à la reforme de l'Organe de
Règlement des Différends (ORD). Cette réforme du
mécanisme de règlement des différends au sein de l'OMC
nous semble impérative et indispensable aujourd'hui.
Ainsi, comme le titre l'indique déjà, cette
partie sera divisée en deux chapitres : le premier chapitre va
développer et analyser la manière dont les litiges relatifs
à la propriété intellectuelle sont réglés au
sein de l'OMC. Le deuxième chapitre quant à lui, dressera un
bilan du système de règlement des différends,
dégagera ses lacunes et présentera des réformes pour son
efficacité.
CHAPITRE III : LE
RECOURS AU MECANISME DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS DE L'OMC EN MATIERE
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La procédure de règlement des différends
de l'OMC s'applique également au contentieux de la
propriété intellectuelle. Le règlement des
différends au sein de cette Organisation en matière de
propriété intellectuelle est un système qui exclut toute
action coercitive unilatérale. En conséquence, dans les relations
entre les membres de l'OMC, un membre ne pourra recourir à des sanctions
unilatérales à l'encontre d'un autre pour régler un litige
portant sur une matière couverte par les accords de Marrakech et donc de
l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce. Il devra nécessairement se soumettre aux
procédures du mémorandum d'accord qui organise le
règlement des litiges en plusieurs phases dont la première est la
phase non contentieuse, et la seconde, la phase contentieuse.
Lors de la réunion ministérielle de Punta del
Este en 1986, les parties contractantes du GATT ont décidé de
faire figurer la réforme de règlement des différends
commerciaux parmi les thèmes de négociation du cycle d'Uruguay,
de manière à assurer un règlement prompte et efficace des
différends a l'avantage de toutes les parties contractantes et de
trouver des procédures propres à assurer le respect des
recommandations adoptées. Le GATT avait son mécanisme de
règlement des différends régit par les articles 22 et 23
de l'Accord Général. L'unité du système
n'était pas assurée en raison de l'existence des codes
adoptés lors du Tokyo round, codes qui disposaient de leur propre moyen
de règlement des différends. Ce système global manquait
ainsi d'unité. Le mécanisme de règlement des
différends du GATT était trop lent, il favorisait des blocages en
raison de la règle du consensus en vigueur au conseil, condition
préalable à l'adoption des rapports des groupes spéciaux.
Enfin, la multiplication des recours aux mesures commerciales
unilatérales de la part de certains pays et le
désintéressement des pays en développement à
l'égard du mécanisme de règlement des différends,
ont achevé de discréditer le système.
Dans le cadre de l'OMC, un mémorandum d'accord sur le
règlement des différends48(*) (le mémorandum) rationalise et renforce
l'efficacité de la procédure. Ce texte unifie les
procédures et encadre les délais en même temps qu'il
prohibe les mesures de rétorsion unilatérales.
La phase contentieuse et la phase non contentieuse de
règlement des différends (section 1) et le recours à
l'arbitrage (section 2) constituent les deux modes de règlement des
différends de la propriété intellectuelle au sein de
l'OMC.
SECTION 1 : LA PHASE
NON CONTENTIEUSE ET LA PHASE CONTENTIEUSE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS AU SEIN
DE L'OMC
En matière de règlement des différends
commerciaux, il ne s'agit pas de rendre un jugement mais, en priorité,
de régler les différends, si possible par voie de
consultation49(*). En ce
qui concerne la phase non contentieuse, il convient de dire que cette phase
constitue un règlement amiable du contentieux. Elle se déroule en
deux phases : La phase des consultations bilatérales qui exige
l'existence d'un différend et pendant laquelle tout se passe par la
négociation et les autres phases non contentieuses que sont les bons
offices, la médiation et la consultation.
S'agissant de la phase contentieuse encore appelée
règlement juridictionnel, elle suit principalement trois
étapes : l'examen par le groupe spécial, l'adoption du
rapport de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) et la phase
d'appel.
PARAGRAPHE 1 : LA PHASE
NON CONTENTIEUSE : LE REGLEMET AMIABLE
Le règlement amiable est une solution trouvée
à un différend par accord entre les parties, que cet accord soit
direct ou soit facilité par l'intermédiaire d'un tiers. Il est
important de rappeler que, ce qui fait la spécificité du
règlement amiable, c'est qu'il est fondé sur l'accord entre les
parties, accord simplement et éventuellement homologué,
stabilisé et garantie par le tiers. Dans le phase non contentieuse en
matière commerciale, c'est le règlement amiable qui opère
aussi bien au niveau des consultations bilatérales (A) qu'au niveau des
autres phases (B).
A- La phase des
consultations bilatérales
Cette phase exige l'existence d'un différend et la
négociation est au centre de toute préoccupation.
1) L'existence d'un différend
Pour qu'il y ait règlement des différends, il
faut l'existence d'un différend, c'est-à-dire un
désaccord, une contradiction ou encore une opposition
d'intérêt entre deux ou plusieurs Etats50(*). Il faut préciser que
la procédure de règlement des différends de l'OMC n'est
ouverte qu'aux Etats. Ainsi, les pratiques anticoncurrentielles des entreprises
privées sont exclues de la procédure de règlement des
différends51(*).
Deux voies permettent de former l'ouverture d'une plainte au sein de l'OMC. Il
s'agit en premier lieu des plaintes en violation (a) et en second lieu des
plaintes en non-violation (b).
a) Les plaintes en violation
Elles consistent pour un Etat membre à invoquer la
violation par un autre membre d'un accord de l'OMC52(*). La plainte des Etats-Unis
contre les Communautés Européennes (CE) au sujet des moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle pour les
films et les programmes de télévision illustre bien cette
idée. Dans cette affaire, les Etats-Unis ont déposé une
demande à l'ORD datée du 30 avril 1998. Cette demande concernait
l'insuffisance des moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle en Grèce. Les États-Unis
alléguaient qu'en Grèce, un grand nombre de stations de
télévision diffusaient régulièrement des films et
des programmes de télévision protégés par le droit
d'auteur, sans l'autorisation des titulaires du droit. D'après les
États-Unis, il apparaissait que la Grèce ne prévoyait ni
n'appliquait de mesures correctives efficaces en cas d'atteintes au droit
d'auteur pour ce qui était de ces diffusions. Les États-Unis
estimaient qu'il y avait violation des articles 41 et 61 de l'Accord sur les
ADPIC.
Une solution mutuellement convenue a été
trouvée parce que le 20 mars 2001, les parties au différend ont
notifié à l'ORD qu'elles étaient arrivées à
une solution mutuellement satisfaisante de la question53(*).
On peut également citer dans la même logique,
l'affaire Etats-Unis contre les Communautés Européennes (CE)
relatif à l'article 110.5 de la loi sur le droit d'auteur. Dans cette
affaire, le 26 janvier 1999, les CE ont demandé l'ouverture de
consultations avec les États-Unis concernant l'article 110 5) de la Loi
des États-Unis sur le droit d'auteur telle qu'elle avait
été modifiée par la Loi sur la loyauté dans le
domaine des droits musicaux promulguée le 27 octobre 1998. Les CE
soutenaient que l'article 110 5) de la Loi des États-Unis sur le droit
d'auteur permettait, dans certaines conditions, de faire écouter de la
musique radio ou télédiffusée dans des lieux publics
(bars, magasins, restaurants, etc.) sans avoir à acquitter de redevance.
Les CE considéraient que cette disposition était incompatible
avec les obligations que les États-Unis avaient contractées dans
le cadre de l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC, en vertu duquel les
membres devaient se conformer aux articles 1er à 21 de la
Convention de Berne.
Ce différend portait essentiellement sur la
compatibilité de deux exceptions prévues par l'article 110 5) de
la Loi sur le droit d'auteur des États-Unis avec l'article 13 de
l'Accord sur les ADPIC, qui autorise certaines limitations des droits exclusifs
ou exceptions à ces droits, à condition que ces limitations ne
concernent que certains cas spéciaux et qu'elles ne portent pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre en question ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du détenteur du droit:
- l'exception dite « pour usage dans des
entreprises commerciales » énoncée à
l'alinéa B) de l'article 110 5) autorise essentiellement l'amplification
de musique radiodiffusée, sans qu'il soit nécessaire de demander
une autorisation, ni de verser des droits, par des établissements de
restauration ou des débits de boissons, ainsi que par des
établissements de vente au détail, à condition que leur
taille ne dépasse pas une certaine superficie en pieds carrés.
Elle autorise également l'amplification de musique radiodiffusée
par des établissements dépassant cette superficie, à
condition qu'ils respectent certaines limitations relatives au matériel
utilisé; - l'exception dite « pour usage de type
privé » énoncée à l'alinéa A)
de l'article 110 5) autorise les petits restaurants et les petits magasins de
vente au détail à amplifier de la musique radiodiffusée
sans autorisation du détenteur du droit et sans verser de droit,
à condition qu'ils n'utilisent que du matériel pour usage de type
privé (c'est-à-dire du matériel d'un modèle
couramment utilisé dans les foyers).
Le 23 juin 2003, les États-Unis et les CE ont
informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à un arrangement
temporaire mutuellement satisfaisant54(*).
b) Les plaintes en non-violation
Les plaintes en non-violation visent des mesures nationales
qui, sans être formellement contraires aux dispositions d'un accord
particulier, portent atteinte aux objectifs de l'Accord général
et aux avantages qui en découlent. On peut citer, par exemple, dans
cette hypothèse, certaines mesures affectant les moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle55(*) et la mise en cause de
certaines subventions étatiques qui contournent les concessions
tarifaires. Deux affaires matérialisent cette idée : d'abord
l'affaire Etats-Unis d'Amérique contre l'Argentine au sujet des mesures
concernant la protection des brevets et des données résultant
d'essais. Dans cette affaire, le 30 mai 2000, les États-Unis ont
demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine concernant le
régime juridique Argentin applicable aux brevets, défini dans la
Loi n° 24.481 (modifiée par la Loi n° 24.572), la Loi n°
24.603 et le Décret n° 260/96, et le régime régissant
la protection des données défini dans la Loi n° 24.766 et le
Règlement n° 440/98, ainsi que par d'autres mesures connexes. De
l'avis des États-Unis, l'Argentine:
- ne protège pas contre l'exploitation déloyale
dans le commerce les données non divulguées résultant
d'essais ou d'autres données non divulguées, lesquelles doivent
être présentées pour obtenir l'approbation de la
commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture; - exclut à tort certains objets, y compris les
micro-organismes, de la brevetabilité; - ne prévoit pas
de mesures provisoires rapides et efficaces, telles que des injonctions
provisoires, pour empêcher que des actes portant atteinte à des
droits de brevet ne soient commis; - refuse d'accorder certains droits
exclusifs en matière de brevets, tels que la protection des produits
fabriqués selon des procédés brevetés et le droit
d'importation; - n'offre pas de sauvegardes pour l'octroi des licences
obligatoires, y compris en ce qui concerne les délais et la
justification des licences obligatoires délivrées en cas
d'exploitation insuffisante; - limite indûment le pouvoir de ses
autorités judiciaires de renverser la charge de la preuve dans les
procédures civiles concernant l'atteinte aux droits
conférés par un brevet de procédé; et -
limite de façon inacceptable l'octroi de certains brevets transitoires
de manière à réduire les droits exclusifs qu'ils
confèrent et à priver un détenteur de la
possibilité de modifier les demandes en suspens en vue de
réclamer une protection accrue au titre des dispositions de l'Accord sur
les ADPIC.
Selon les États-Unis, les régimes juridiques de
l'Argentine relatifs aux brevets et à la protection des données
sont donc incompatibles avec les obligations qui incombent à ce pays au
titre de l'Accord sur les ADPIC, y compris les articles 27, 28, 31, 34, 39, 50,
62, 65 et 70.
Une solution mutuellement convenue a été
trouvée, et le 31 mai 2002, les États-Unis et l'Argentine ont
notifié à l'ORD qu'ils étaient arrivés à un
accord au sujet de toutes les questions soulevées par les
États-Unis dans leurs demandes de consultations concernant le
présent différend et l'affaire Argentine. Protection
conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et
protection des données résultant d'essais pour les produits
chimiques pour l'agriculture56(*).
En suite l'affaire des boeufs aux hormones. Ce
différend illustre le conflit commercial Etats-Unis - Europe, mettant
cette fois en jeu la question de la sécurité alimentaire, et
notamment le principe de précaution. L'Union européenne avait
décrété un embargo sur la viande traitée aux
hormones de croissance parce qu'il était établi qu'elle
était cancérigène. Dans cette affaire, le 26 janvier 1996,
les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec les
Communautés européennes au motif que les mesures prises par
celles-ci dans le cadre de la Directive du Conseil interdisant l'utilisation de
certaines substances à effet hormonal dans les spéculations
animales restreignaient ou prohibaient les importations de viande et de
produits carnés en provenance des États-Unis et étaient
manifestement incompatibles avec les articles III ou XI du GATT, les articles
2, 3 et 5 de l'Accord SPS (Accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires), l'article 2 de l'Accord OTC (obstacles techniques au
commerce) et l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture57(*).
Dans tous les cas, le plaignant doit apporter la preuve que les
avantages consentis ne sont pas respectés et la partie
défenderesse doit prouver l'innocuité de ses mesures.
Il importe de le dire ici, en matière du contentieux de
propriété intellectuelle, presque toute la procédure
s'arrête au niveau des consultations bilatérales. Mais dans le
souci de montrer la suite de la procédure de règlement des
différends au sein de l'OMC, nous avons opté choisir les
différends dans d'autres domaines pour illustrer nos analyses. C'est ce
qui justifie la présence de l'affaire des boeufs aux hormones ici.
2) La phase des
négociations
Avant de prendre d'autres mesures, les parties au
différend doivent discuter entre
elles pour savoir si elles peuvent arriver à
s'entendre. Il faut donc, au début de la procédure, une plainte
d'un Etat membre. L'ORD va chercher à l'aide des consultations,
étape obligatoire et confidentielle de 60 jours maximum, ramenée
à 30 jours en cas d'urgence (si des denrées périssables
sont en cause, par exemple) à obtenir un accord entre les parties. Ce
n'est que si ce préalable indispensable n'aboutit pas, que l'Organe de
Règlement des Différends (ORD) désigne
un « groupe spécial » après
avoir vérifié le sérieux de la demande qui doit être
faite par écrit. Le mémorandum de l'OMC sur le règlement
des différends exige en effet, à la différence du GATT,
que les mesures en cause soient identifiées par notification et que les
fondements juridiques de la plainte soient vérifiés. Un effort
d'écriture est donc obligatoire pour la partie plaignante et cela est
précieux pour la procédure elle-même, puisque cela oblige
la partie à définir immédiatement,
précisément et clairement les raisons de la plainte et ses
fondements.
La notification de la plainte permettra d'informer les autres
membres de l'OMC de l'existence du différend. Elles pourront ainsi s'y
joindre dès lors qu'elles auront un intérêt commercial
substantiel58(*) (article
4 :11 du mémorandum59(*)). Il faut noter que beaucoup de litiges sont
réglés durant cette phase de négociation. Si ces
discussions n'aboutissent pas, elles peuvent aussi demander au Directeur
général de l'OMC d'intervenir comme médiateur ou de toute
autre manière.
B- Les autres phases non
contentieuses : les bons offices, la médiation et la
conciliation
Selon l'article 5 du mémorandum d'accord de l'OMC sur
le règlement des différends Les bons offices60(*), la conciliation61(*) et la
médiation62(*) sont
des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au
différend en conviennent ainsi. Ces procédures sont
confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties
pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure
menée au titre des présentes procédures. Elles peuvent
être demandées à tout moment par l'une des parties à
un différend. Elles peuvent également commencer à tout
moment et les parties peuvent y mettre fin à tout moment. Lorsqu'il a
été mis fin aux procédures de bons offices, de la
conciliation et de la médiation, la partie plaignante pourra demander
l'établissement d'un groupe spécial.
Lorsque les procédures de bons offices, de conciliation
ou de médiation seront engagées dans les 60 jours suivants la
date de réception d'une demande de conciliation, la partie plaignante
devra attendre que se soit écoulé un délai de 60 jours
après la date de réception de la demande de consultation avant de
demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra
demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai
de 60 jours si les parties au différend considèrent toutes que
les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation
n'ont pas abouti à un règlement du différend.
Si les parties à un différend en conviennent
ainsi, les procédures de bons offices, de conciliation ou de
médiation pourront continuer pendant que la procédure du groupe
spécial se poursuivra.
Le Directeur général pourra, dans le cadre de ses
fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en
vue d'aider les membres à régler leur différend.
PARAGRAPHE 2 : LA PHASE
CONTENTIEUSE : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL
Elle comprend ; l'examen par le groupe spécial (A),
l'adoption du rapport par l'ORD (B) et la phase d'appel (C)
A- L'examen par le groupe
spécial
Le groupe spécial est composé de trois ou de
cinq membres. Ce sont des personnes qualifiées63(*), dont le nom figure sur une
liste proposée par le secrétariat de l' ORD. En cas de
désaccord sur le choix des personnes, le Directeur Général
de l'OMC les désignera lui-même. Evidemment, on attend du panel
qu'il soit indépendant64(*). C'est la raison pour laquelle ne doivent pas y
figurer les ressortissants des protagonistes à l'affaire.
Le rôle du groupe spécial est de procéder
à une évaluation objective de la question dont il est saisi, des
faits, de l'applicabilité des dispositions des accords visés et
de la conformité des faits avec celle-ci. Le panel doit être
capable de formuler des constatations appropriées permettant à
l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de faire des
recommandations et de statuer. Pour ce faire, le panel doit
régulièrement rencontrer les parties ; il peut
également demander l'avis des spécialistes. Il faut noter qu'il
n'est pas exclu que les parties parviennent à un règlement
amiable, même si, dans les faits, c'est rare à ce stade.
Sur le plan des délais, le groupe spécial doit
se réunir dans les trente jours qui suivent son établissement et
remettre son rapport final dans le délai maximum de six mois,
ramené à trois mois en cas d'urgence et étendu à
neuf mois dans le cadre de questions vraiment difficiles.
Les parties doivent remettre au groupe spécial un
rapport écrit, qui est également communiqué à
l'autre partie, rapport exposant leurs prétentions et analyses. Les
tierces parties qui n'ont pas un intérêt peuvent par ailleurs
faire des observations lors de la première réunion du groupe
spécial. Elles peuvent aussi, en cours de procédure, porter
plainte devant l'ORD, si elles considèrent que leurs droits risquent
d'être remis en causes65(*).
Ensuite, le groupe spécial va remettre aux parties son
projet de rapport. A ce stade, les parties peuvent lui adresser des remarques
écrites. Intervient ensuite, la transmission du rapport
intermédiaire aux parties. Dans la semaine qui suit, les parties au
différend auront la possibilité de demander une révision
d'une partie du rapport. Et enfin, dans le délai de quinze jours, les
parties (trois semaines pour les autres membres de l'OMC) recevront le rapport
définitif. Bien évidemment si aucune remarque n'est faite sur le
rapport intérimaire, celui-ci deviendra le rapport final66(*).
Dans l'affaire des Communautés Européennes
contre les Etats-Unis relatif à l'article 110.5 de la loi
américaine sur le droit d'auteur, le 15 avril 1999, les CE ont
demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa
réunion du 28 avril 1999, l'ORD a reporté l'établissement
d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des CE,
l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26
mai 1999. L'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon et la Suisse ont
réservé leurs droits de tierces parties. Le 27 juillet 1999, les
CE ont demandé au Directeur responsable de déterminer la
composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a
été arrêtée le 6 août 1999. Dans son rapport,
distribué aux membres le 15 juin 2000, le Groupe spécial a
constaté que:
- l'exception « pour usage dans des entreprises
commerciales » énoncée à l'alinéa B)
de l'article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur des États-Unis ne
satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et
était par conséquent incompatible avec les articles
11bis 1) iii) et 11 1) ii) de la Convention de Berne (1971) tels
qu'ils avaient été incorporés dans l'Accord sur les ADPIC
par l'article 9:1 de cet accord. Il a noté, entre autres choses,
qu'une vaste majorité des établissements de restauration et
débits de boissons et près de la moitié des
établissements de vente au détail étaient visés par
l'exception pour usage dans des entreprises commerciales;
- 'exception « pour usage de type
privé » énoncée à l'alinéa A)
de l'article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur des États-Unis
satisfaisait aux prescriptions de l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et
était par conséquent compatible avec les articles 11bis
1) iii) et 11 1) ii) de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils avaient
été incorporés dans l'Accord sur les ADPIC par l'article
9:1 de cet accord. À ce sujet, il a noté certaines limites
imposées en ce qui concernait les bénéficiaires de
l'exception, le matériel admissible et les catégories d'oeuvres,
ainsi que la pratique suivie par les tribunaux américains dans
l'application de cette exception.
B- L'adoption du rapport
par l'ORD
Le rapport sera définitivement adopté par
l'ORD67(*) dans les 60
jours à compter de sa communication aux membres, sauf si, par consensus,
il est décidé de ne pas l'adopter et sauf si une partie fait
appel67(*).
Il faut noter que le groupe spécial dans son rapport
fait des recommandations et suggère des moyens de mise en oeuvre de ces
recommandations. Il ne peut en revanche décider de l'augmentation ou de
la diminution des droits et obligations. Ce n'est que lorsque le rapport est
adopté par l'ORD qu'il devient obligatoire.
La partie perdante doit, dans les trente jours de l'adoption
du rapport, notifier à l'ORD son intention de mettre en oeuvre les
recommandations. Mais elle peut solliciter un délai raisonnable qui sera
mutuellement convenu entre les parties. Soit 45 jours après l'adoption
des recommandations. Soit, en cas de désaccord, dans le délai
fixé par les arbitres68(*). Enfin, il faut noter que les parties peuvent
contester par arbitrage les contre-mesures. La tâche de l'arbitre sera de
déterminer dans une décision définitive si le niveau de
suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la
réduction des avantages. Dans l'affaire de la viande aux hormones, le 8
avril 1998, le défendeur a demandé que le
« délai raisonnable » pour la mise en
oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit
déterminé par arbitrage contraignant conformément à
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. L'arbitre a conclu que le délai raisonnable pour
cette mise en oeuvre était de 15 mois à compter de la date
d'adoption (c'est-à-dire à compter du 13 février 1998). Le
rapport de l'arbitre a été distribué aux membres le 29 mai
1998.
En plus dans l'affaire des Communautés
Européennes contre les Etats-Unis au sujet du droit d'auteur, les
États-Unis et les CE ont notifié à l'ORD le 23 juillet
2001, qu'ils étaient convenus d'engager une procédure
d'arbitrage, conformément à l'article 25:2 du
Mémorandum d'accord, pour déterminer le niveau de l'annulation ou
de la réduction d'avantages résultant, pour les CE, des
dispositions de l'article 110 5) B) de la Loi des États-Unis sur le
droit d'auteur. Le 9 novembre 2001, l'arbitre a déterminé que le
niveau des avantages des CE qui étaient annulés ou compromis en
raison de l'application de l'article 110 5) B) était de 1 219 900 euros
par an.
C - La phase d'appel
L'Organe d'appel est composé de sept
membres
désignés par l'ORD. Leur mandat est de quatre ans et il est
renouvelable une fois. La composition de l'Organe d'appel est, dans l'ensemble,
représentative de celle de l'OMC. L'Organe d'appel reçoit un
appui administratif et juridique du
Secrétariat
de l'Organe d'appel.
L'organe d'appel69(*), qui ne peut décider de la pertinence d'une
demande d'examen en appel, ne regarde que le droit couvert par le rapport ainsi
que les interprétations juridiques données par le groupe
spécial et non les faits. L'adoption des décisions de l'organe
d'appel est ainsi quasi automatique. Aucun veto, notamment du pays
concerné, n'est possible. La procédure permet de contraindre un
Etat. Seul un éventuel consensus négatif des membres de l'OMC
pourrait priver le rapport de l'organe d'appel de force exécutoire.
Cette même règle est applicable aux rapports de l'ORD. En
matière de propriété intellectuelle, les différends
s'arrêtent en général aux consultations
bilatérales.
Dans l'affaire des boeufs aux hormones, le 24 septembre 1997,
les CE ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions
de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe
spécial. L'Organe d'appel a examiné ce recours. Dans son rapport,
distribué aux membres le 16 janvier 1998, l'Organe d'appel a
confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la
prohibition à l'importation appliquée par les CE était
incompatible avec les articles 3:3 et 5:1 de l'Accord SPS, mais a
infirmé celle qui indiquait que la prohibition à l'importation
était incompatible avec les articles 3:1 et 5:5 de l'Accord SPS.
S'agissant des questions générales et des questions de
procédure, l'Organe d'appel a confirmé la plupart des
constatations et conclusions du Groupe spécial, hormis la
décision concernant la charge de la preuve dans les procédures au
titre de l'Accord SPS. Il faut remarquer ici que le nouveau système a
changé fondamentalement, en ce sens la pratique du consensus en vigueur
à l'époque du GATT orientait les parties vers une solution
qu'elles pouvaient rejeter (puisque leur accord était indispensable).
Désormais avec l'OMC, la pratique du consensus négatif implique
que, pour rejeter le rapport, toutes les parties doivent s'exprimer en ce sens.
Les rapports des groupes spéciaux et l'organe d'appel sont donc
quasiment toujours obligatoires.
Le rapport de l'organe d'appel peut confirmer ou infirmer les
conclusions du groupe spécial. Cependant, il ne prononce pas un
jugement, mais établit un rapport qu'il transmet à l'ORD. Lors du
jugement rendu le 16 janvier 1998 dans l'affaire des boeufs aux hormones,
l'organe d'appel de l'ORD confirmait la décision de septembre 1997,
condamnant l'Union à lever l'embargo, sauf à apporter des preuves
scientifiques de la nocivité de la viande aux hormones. Une autre
décision a été prise dans le même sens dans
l'affaire de la banane le 26 novembre 2008. L'organe d'appel de l'OMC, estimant
que le régime d'importation de bananes de l'Union européenne
contrevient aux règles du commerce international, confirme une
première décision prononcée en avril 2008 en faveur de
l'Equateur et en mai 2008 en faveur des Etats-Unis, et dont l'Union
européenne avait fait appel le 28 août.
Quoiqu'il en soit, les conclusions de l'Organe d'Appel
Permanent (OAP) n'abordent pas et laissent intactes les conclusions du groupe
spécial sur les questions qui ne font pas l'objet d'un appel. Le rapport
est transmis dans les 60 jours à l'ORD qui l'adopte sauf si un consensus
négatif se dégage.
D- Les mesures de rétorsion
Bien entendu, les parties doivent mettre en oeuvre les
mesures décidées. En cas d'impossibilité, si la mesure
condamnée ne peut- être retirée immédiatement,
d'éventuelles compensations temporaires peuvent être
décidées par les parties, avant de recourir à la
suspension ou au retrait de la compensation. Dans l'affaire des boeufs aux
hormones, le 12 juillet 1999, l'ORD, qui, dans cette affaire, n'a pas retenu la
pertinence
du principe de précaution a autorisé les Etats-Unis à
taxer des produits européens, pour un montant de 116,8 millions de
dollars par an et dans l'affaire de la banane, le 25 septembre 1997, l'ORD a
donné tort à l'Union européenne, autorisant les plaignants
à autoriser les droits de douane sur certains produits européens,
équivalent au préjudice subi par les entreprises
américaines, estimé à 1994,4 millions de dollards par
ans.
En cas d'échec dans la mise en place des
compensations, la partie peut demander à l'ORD l'autorisation de prendre
d'autres mesures : les rétorsions. Celles-ci, de toute façon
ne peuvent être que temporaires et doivent prendre fin lorsque la mesure
incompatible a été retirée ou lorsqu'une solution
mutuellement acceptable est atteinte. (Le 1er juillet 2001, les
Etats-Unis lèvent les sanctions suite à un règlement au
sujet de l'affaire de la banane intervenu entre l'Union européenne et
les Etats-Unis le 11 avril 2001)
Ces rétorsions peuvent être parallèles,
lorsque la partie plaignante suspend des concessions dans le même secteur
où la réduction des avantages est intervenue ; elles sont
dites croisées lorsque, si la première éventualité
n'est pas possible ou efficace, la partie plaignante suspend des concessions
dans d'autres secteurs. Bien entendu, l'objectif de ces rétorsions
croisées est d'obtenir un impact plus important, en agissant sur un
secteur plus sensible par exemple.
Quoiqu'il en soit ces rétorsions sont encadrées
et le mémorandum d'accord interdit les rétorsions de type
unilatéral.
Enfin, il faut noter que les parties peuvent contester par
arbitrage les contre-mesures. La tâche de l'arbitre sera de
déterminer dans une décision définitive si le niveau de
suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la
réduction des avantages.
En dehors du règlement amiable et contentieux que nous
venons d'étudier, il existe un autre mode de règlement des
différends au sein de l'OMC : C'est l'arbitrage.
SECTION 2 : LE
RECOURS A L'ARBITRAGE
L'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle
le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou
plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En
décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une
procédure de règlement des litiges privée en lieu et place
d'une procédure judiciaire.
L'arbitrage participe du règlement extra judiciaire ou
par le biais d'une justice non institutionnalisée des litiges relatifs
au commerce international. Ainsi, la volonté des parties est le
fondement du recours à l'arbitrage. Nul ne peut être contraint
à recourir à l'arbitrage ; c'est la raison pour laquelle le
règlement arbitral des litiges trouve son fondement sur un instrument
conventionnel : la convention d'arbitrage. Le consentement exprimé
par les deux parties de soumettre leur différend à un tribunal
arbitral peut être fait soit pour des litiges à naître
(clause compromissoire), soit pour des litiges déjà nés
(compromis d'arbitrage). Les parties fixent librement les règles
applicables au contenu du compromis ; le compromis est donc la
« loi de l'arbitrage ». Aussi bien dans la clause
compromissoire que dans le cadre d'un compromis d'arbitrage, les parties au
litige sont libres de choisir entre arbitrage ad hoc et arbitrage
institutionnel. Le règlement arbitral d'un litige relatif au droit de
propriété intellectuelle se fait devant une instance
appelée tribunal arbitral, constitué de personnes appelées
pour la circonstance arbitres. La décision du tribunal arbitral est
appelée sentence arbitrale.
Cette brève présentation du fonctionnement
général de l'arbitrage nous conduit à déterminer
d'abord l'importance et l'intérêt de l'arbitrage, ainsi que sa
mise en oeuvre dans le règlement des différends relatifs au droit
de propriété intellectuelle au sein de l'OMC (paragraphe1), et
à dresser par la suite, la procédure et le bilan du Centre
d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 2 :
L'IMPORTANCE ET L'INTERET DE L'ARBITRAGE
L'intérêt de l'arbitrage se dégage dans
ses principales caractéristiques (A) et dans sa mise en oeuvre des
recommandations et des décisions du groupe spécial ou de l'organe
d'appel (B)
A- Les principales
caractéristiques de l'arbitrage
L'arbitrage se caractérise par sa procédure
consensuelle, par la liberté de choix des arbitres par les parties, par
sa neutralité, sa confidentialité et surtout par la
facilité de l'exécution de ses décisions70(*).
Ainsi, s'agissant de la procédure consensuelle,
l'arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti. À
la différence de la médiation, une partie ne peut se retirer
unilatéralement de la procédure d'arbitrage.
Conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI,
les parties peuvent choisir d'un commun accord un arbitre unique. Si elles
optent pour un tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie
désigne l'un des deux arbitres appelés ultérieurement
à nommer l'arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le Centre
peut aussi recommander des arbitres possédant les compétences
nécessaires ou nommer directement les membres du tribunal arbitral. Le
Centre tient à jour une liste détaillée
d'arbitres
comprenant tant des généralistes rompus au règlement de
litiges que des spécialistes et experts dans tous les domaines
juridiques et techniques de la propriété intellectuelle.
Outre qu'elles peuvent choisir des intermédiaires
neutres de la nationalité appropriée, les parties peuvent
décider d'éléments aussi importants que la
législation applicable, la langue et le lieu de la procédure.
Cela leur permet de s'assurer qu'aucune partie ne bénéficie d'un
avantage lié au déroulement de la procédure dans son pays.
Le
règlement
d'arbitrage de l'OMPI protège expressément la
confidentialité de l'existence de l'arbitrage, de toute divulgation
faite au cours de la procédure et de la sentence. Dans certaines
circonstances, une partie peut restreindre l'accès aux secrets
d'affaires ou aux autres renseignements confidentiels présentés
au tribunal arbitral ou à un conseiller en confidentialité
auprès du tribunal.
En fin, les parties conviennent d'exécuter la
décision du tribunal arbitral sans délai. Les sentences
arbitrales sont exécutées par les tribunaux nationaux en vertu de
la
Convention
de New York71(*) , qui
n'autorise les dérogations à cette règle que dans un
nombre de cas très restreint. Plus de 140
États
font partie de cette Convention.
B - L'arbitrage
administré par l'OMC
L'arbitrage administré par l'OMC trouve son
intérêt d'abord dans la mise en oeuvre des recommandations et des
décisions du groupe spécial (1), ensuite parce qu'il constitue
une voie autonome de règlement des différends (2).
1) L'arbitrage dans la mise en oeuvre
des recommandations
et des décisions du groupe spécial
ou de l'organe d'appel
L'arbitrage peut jouer un rôle dans la mise en oeuvre
des recommandations et des décisions du groupe spécial ou de
l'organe d'appel dans deux domaines : d'abord dans la détermination
d'un délai raisonnable d'une part, la détermination du niveau de
compensation ou de suspension d'autre part.
L'arbitrage peut servir à établir le
délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations et des
décisions du groupe spécial ou de l'organe d'appel. En principe,
le délai d'exécution est proposé par la partie qui a
succombée pendant le procès et acceptée par la partie
adverse.
Ce délai peut être également
déterminé par un consensus accepté par les deux parties.
Un arbitrage obligatoire sera toutefois mis sur pied par l'ORD en cas de
discorde quant à ce délai ; le délai prévu
étant de 10 jours pour la désignation d'un arbitre. Passé
ce délai, le Directeur Général de l'OMC prend l'initiative
de sa désignation parmi les membres de l'organe d'appel.
On peut aussi recourir à l'arbitrage dans le
système de règlement des différends au sein de l'OMC pour
la détermination du niveau de compensation ou de suspension72(*). Il s'agit des mesures
temporaires qui peuvent être utilisées dans le cas où une
partie n'a pas mis en oeuvre des recommandations et des décisions du
groupe spécial ou de l'organe d'appel dans un délai raisonnable.
La partie soumise à de telles mesures a la possibilité de
contester le niveau de suspension ou d'affirmer que les principes et les
procédures qui doivent être suivis par la partie plaignante n'ont
pas été respectés, et ces prétentions seront
tranchées par un arbitre obligatoire contrairement au cas
précédent c'est-à-dire la détermination du
délai raisonnable, l'arbitrage sera assuré par le groupe
spécial initial si ses membres sont disponibles ou par arbitre
désigné par le Directeur Général de l'OMC. Par
ailleurs, l'arbitrage n'a pas d'effet suspensif et la décision de
l'arbitre est définitive, par conséquent les parties ne peuvent
pas demander un second arbitrage ni porter l'affaire devant l'organe d'appel.
2) L'arbitrage comme voie autonome de
règlement des différends
Selon l'article 25 paragraphe 1 du mémorandum d'accord,
l'arbitrage est conçu comme un autre moyen de règlement des
différends, il compte par conséquent parmi les moyens alternatifs
dont dispose l'OMC. Il convient de préciser ici que l'alternance se
conçoit ici par rapport à la méthode de base qui consiste
à soumettre un différend à un groupe spécial
formé à cet effet. L'arbitrage est un procédé
consensuel de règlement des différends par lequel les parties
jouissent d'une grande autonomie. En effet le recours à l'arbitrage
suppose l'accord des deux parties. Par ailleurs, cette volonté joue
également un rôle dans le choix des arbitres et de la
procédure applicable. Cependant, l'autonomie des parties n'est pas
absolue, d'une part dans certains cas le processus arbitral peut être
déclenché par la volonté unilatérale d'une partie
ou sur l'initiative de l'ORD, d'autre part l'article 25 paragraphe 1 du
mémorandum d'accord impose certaines limites à cette autonomie
des parties l'objectif étant d'intégrer l'arbitrage à
l'intérieur du système multilatéral de règlement
des différends. Dans cet esprit le texte prévoit que les accords
sur le recours à l'arbitrage devront être notifiés à
tous les membres assez longtemps avant l'ouverture de la procédure
arbitrale. En outre, le texte prévoit que les décisions
arbitrales seront notifiées à l'ORD et au conseil ou au
comité de tout accord pertinent où tout Etat membre pourra
soulever toute question le préoccupant, la logique de cette disposition
s'explique par le fait que les sentences arbitrales ne s'auront en rien
affectées les droits et les obligations des autres membres de l'OMC , ni
le droit exclusif de l'ORD d'interpréter les dispositions des accords
de l'OMC sans être lié par l'interprétation des
arbitres.
PARAGRAPHE 2 : LE RECOURS
AU CENTRE D'ARBITRAGE
ET DE MEDIATION DE L'OMPI
Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI
a été
créé en 1994 dans le but de proposer des services de
règlement
extrajudiciaire de litiges ("ADR", de l'anglais « Alternative
Dispute Resolution »), en particulier des services
d'arbitrage et
de
médiation
pour le règlement de litiges commerciaux internationaux entre
particuliers ou entreprises privées. Il est situé à
Genève, en Suisse. Élaborées par des experts de grande
expérience et de grande renommée, spécialisés dans
le domaine du règlement des litiges internationaux, les
procédures proposées par le Centre sont largement reconnues comme
étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs
à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la
propriété intellectuelle.
Le Centre d'Arbitrage de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle administre plusieurs procédures
de règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux en matière
de propriété intellectuelle. Ces procédures s'inscrivent
dans l'environnement juridique issu de l'arbitrage commercial international et
reconnu dans les législations nationales et les conventions
internationales. Il constitue une unité administrative du bureau
international de l'OMPI et comporte deux fonctions principales à
savoir : l'administration des procédures et la gestion de
différents services liés à la médiation et à
l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle. Elle
est ouverte à toute personne indépendamment de son affiliation
nationale. Il importe donc que nous étudiions les différentes
procédures proposées par le Centre d'Arbitrage et de
Médiation de l'OMPI. Ces principales étapes sont : la
procédure d'arbitrage et de la médiation (A), la procédure
d'expertise (B) et la procédure d'arbitrage
accéléré (C). Il est à préciser que, ces
différentes procédures sont régies par des textes
différents suivants : le règlement d'arbitrage de l'OMPI, le
règlement de médiation de l'OMPI, le règlement de la
procédure accélérée de l'OMPI et le
règlement de la procédure d'expertise de l'OMPI.
A - L'arbitrage et la médiation du Centre
Ces deux procédures ont chacune un objectif
précis : si l'arbitrage permet de trouver la solution à un
litige grâce à une justice privée (1), la médiation
quant à elle, est tout simplement l'aide que le médiateur apporte
aux parties pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante
(2)
1) La procédure d'arbitrage de
l'OMPI
Les droits de propriété intellectuelle ne sont
fiables que dans la mesure où les moyens de protection le sont
également. Dans ce contexte, on recourt de plus en plus
fréquemment à l'arbitrage, procédure privée et
confidentielle, pour régler des litiges mettant en jeu des droits de
propriété intellectuelle, particulièrement lorsque les
parties proviennent de juridictions différentes. Les litiges de
propriété intellectuelle ont un certain nombre de
particularités qui peuvent être mieux abordées dans le
cadre d'une procédure d'arbitrage que dans celui de systèmes
judiciaires nationaux73(*). Tout comme la procédure d'arbitrage de l'OMC
que nous avons développé plus haut, la procédure
d'arbitrage du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI
présente les mêmes avantages dont l'importance impose de les
rappeler : c'est une procédure unique selon la législation
déterminée par les parties, la procédure arbitrale et la
nationalité de l'arbitre peuvent être indépendantes de la
législation, de la langue et de la culture institutionnelle des parties,
les parties peuvent choisir un ou plusieurs arbitres possédant les
compétences spécialisées requises, le ou les arbitres et
les parties peuvent abréger la procédure, l'arbitrage de l'OMPI
peut prévoir des mesures conservatoires et ne s'oppose pas à une
mesure conservatoire devant une autorité judiciaire, il y a
possibilités de recours limitées, la procédure et la
sentence sont confidentielles.
Ces multiples avantages que présente le Centre
d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, ont conduit les Etats à
beaucoup le solliciter. Ainsi, le Centre a reçu plus de 110
demandes d'arbitrage. Ces procédures se réfèrent à
des litiges relatifs aux violations de brevets, des licences de brevets,
contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des
télécommunications, licences de logiciels, contrats de
coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes, contrats de
recherche-développement et accords de distribution de produits
pharmaceutiques, accords de joint-venture, ainsi qu'à des litiges
relatifs à des noms de domaine.
L' arbitrages de l'OMPI a impliqué des parties
domiciliées dans différentes juridictions comme l'Allemagne, la
Chine, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, l'Inde,
l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, le Panama, les Pays-Bas, la
Roumanie, le Royaume-Uni et la Suisse. Les audiences de ces
procédures se sont déroulées dans différents lieux,
parmi lesquels figurent l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique,
la France, les Pays-Bas et la Suisse. Ces procédures ont
été menées en plusieurs langues, telles que l'anglais,
l'allemand ou le français74(*).
Le bilan par rapport aux noms de domaine est également
positif. A ce jour, le Centre a administré plus de 15 800 litiges
régis par les Principes directeurs régissant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine75(*) (Principes UDRP)76(*). Ces litiges ont
impliqué des parties provenant de 150 pays différents, et
concernent quelque 28 000 noms de domaine.
Les principes UDRP s'appliquent principalement aux domaines
internationaux tels que .com, .net, .org, .info, .biz et .mobi. De
surcroît,
62 domaines
correspondant à des noms de pays (ccTLD)77(*) ont désormais choisi le
Centre comme prestataire de services pour la résolution de leurs litiges
de noms de domaine. L'OMPI a donc publié son rapport sur le nombre de
plaintes déposées en 2008. Le nombre de 2.329 plaintes
représente une augmentation de 8% par rapport à l'année
2007, 18% par rapport à 2006 et 48% par rapport à 2005. Depuis sa
création, en décembre 1999, l'OMPI a arbitré 14.663 cas de
litiges concernant 26.262
noms de domaine.
Les dépôts de plainte de l'année 2008 ont concerné
des noms provenant de 100 pays différents78(*).
2) La procédure de médiation de
l'OMPI
Dans une procédure de médiation, un
intermédiaire neutre, le médiateur, aide les parties à
parvenir à un règlement de leur litige qui leur soit mutuellement
satisfaisant. Tout règlement est consigné dans un contrat ayant
force exécutoire.
L'expérience montre que les litiges de
propriété intellectuelle aboutissent souvent à une
transaction. La médiation est un moyen efficace et économiquement
rationnel d'aboutir à ce résultat tout en préservant la
relation entre les parties, voire en l'améliorant79(*). Le bilan80(*) de la médiation du
Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI est positif. Les principaux
avantages cette médiation sont les suivants :
Une partie à une médiation ne peut être
contrainte d'accepter une issue qui ne lui convient pas. À la
différence de l'arbitre ou du juge, le médiateur ne rend pas de
décision. Son rôle consiste davantage à aider les parties
à parvenir au règlement du litige. De fait, même lorsque
les parties ont convenu de recourir à la médiation pour
régler un litige, elles ont la possibilité d'abandonner la
procédure
à tout moment après la première réunion si elles
estiment que la poursuite de cette procédure n'est pas dans leur
intérêt. Cela étant, les parties participent
généralement de manière active à la
médiation dès lors que celle-ci a débuté. Si elles
souhaitent poursuivre la médiation, les parties décident de la
manière dont celle-ci doit être conduite avec le
médiateur.
En plus, dans une médiation, les parties ne peuvent
être contraintes de divulguer des informations qu'elles
préfèrent tenir confidentielles. Si, pour faciliter le
règlement du litige, une partie décide de divulguer des
renseignements confidentiels ou de faire certains aveux, ces informations ne
peuvent, conformément au Règlement de médiation de l'OMPI,
être communiquées, y compris dans le cadre d'une action en justice
ou d'une procédure d'arbitrage ultérieure à un tiers qui
ne participe pas à la médiation.
Selon le
règlement
de médiation de l'OMPI, l'existence et le résultat de la
médiation sont aussi confidentiels. La confidentialité de la
médiation permet aux parties de négocier de manière plus
libre et constructive, sans crainte de publicité.
En fin, dans une procédure judiciaire ou arbitrale, le
règlement du litige est déterminé par les circonstances de
l'espèce et la législation applicable. Dans une médiation,
les parties peuvent aussi être guidées par leurs
intérêts commerciaux. À ce titre, elles sont libres de
choisir un règlement orienté autant sur l'avenir de leur relation
commerciale que sur leur conduite passée. Lorsque les parties
confrontent leurs intérêts, la médiation aboutit souvent
à un règlement qui crée plus de valeur que si le litige
n'avait pas existé. Compte tenu de son caractère confidentiel et
non contraignant, la médiation comporte un risque minimal et des
avantages importants pour les parties. De fait, on pourrait dire que,
même en l'absence de règlement, la médiation
n'échoue jamais en ce sens qu'elle amène les parties à
définir les circonstances et les questions en litige, ce qui permet
à tout le moins de préparer le terrain en vue d'une
procédure arbitrale ou judiciaire ultérieure.
B - La procédure
d'expertise
La procédure d'expertise est une procédure dans
le cadre de laquelle un litige ou un différend entre les parties est
soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs experts qui
rendent une décision d'expert sur la question soumise à la
procédure.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes
:
La procédure d'expertise conformément au
règlement
de la procédure d'expertise de l'OMPI ne peut avoir lieu que si les
deux parties y ont consenti. S'agissant de litiges futurs découlant d'un
contrat, les parties insèrent une
clause de procédure
d'expertise dans le contrat. Un litige existant peut faire l'objet d'une
procédure d'expertise au moyen d'une convention ad hoc conclue entre les
parties. A la différence de la médiation, une partie ne peut se
retirer unilatéralement de la procédure d'expertise.
Conformément au
règlement
de la procédure d'expertise de l'OMPI, les parties peuvent choisir
d'un commun accord un expert. A moins que les parties ne se soient entendues
sur la personne de l'expert ou sur une autre procédure de nomination de
l'expert, l'expert sera nommé par le Centre après consultation
des parties81(*). Le
Centre dispose d'une liste d'experts hautement spécialisés dans
tous les domaines juridiques et techniques de la propriété
intellectuelle. Ceci permet au Centre de proposer et de nommer des experts
qualifiés en fonction de la question soumise.
Outre qu'elles peuvent choisir un expert avec les
qualifications requises, les parties peuvent décider
d'éléments aussi importants que la langue82(*) et le lieu de la
procédure d'expertise. C'est ce qui justifie la neutralité et la
flexibilité de la procédure d'expertise.
Sauf circonstances exceptionnelles, le
règlement
de la procédure d'expertise de l'OMPI protège
expressément la confidentialité de l'existence de la
procédure d'expertise, de toute divulgation faite au cours de la
procédure et de la décision d'expert83(*).
La décision d'expert a effet obligatoire à
l'égard des parties, sauf convention contraire des parties En principe,
la décision d'expert a effet obligatoire à l'égard des
parties. Toutefois, par convention entre les parties, la décision
d'expert peut avoir l'effet d'une recommandation entre les parties.
La procédure d'expertise peut être conduite de
manière moins informelle et plus rapidement que dans les
procédures plus générales tel que l'arbitrage. La
procédure d'expertise peut être utilisée seule ou en
connexion avec d'autres procédures telles que l'arbitrage, la
médiation ou une procédure judiciaire.
C- La procédure
d'arbitrage accéléré de l'OMPI
La procédure d'arbitrage accéléré
de l'OMPI est une forme d'arbitrage qui se déroule dans un
délai
plus bref et, par conséquent, qui a un
coût
réduit. Par exemple, dans une récente procédure
d'arbitrage accéléré régie par le Règlement
OMPI, l'arbitre unique nommé par le Centre rendit une sentence finale
six semaines après l'introduction de la procédure.
La spécificité de cette procédure
concerne les points suivants :
- les
taxes
d'enregistrement et d'administration sont inférieures à celles
qui sont applicables à un arbitrage régi par le Règlement
d'arbitrage de l'OMPI84(*). Des honoraires d'arbitre fixés sont
prévus pour les litiges allant jusqu'à 10 millions de dollars.
- la
requête
doit accompagner la demande d'arbitrage85(*) (et non être remise séparément
plus tard). De même, la
réponse
en défense doit accompagner la réponse à la
demande.
- le tribunal est toujours constitué d'un arbitre
unique.
- les éventuelles audiences tenues par l'arbitre unique
sont condensées et, excepté dans des circonstances
exceptionnelles, ne doivent pas dépasser trois jours.
- les
délais
applicables aux différentes phases de la procédure ont
été raccourcis. En particulier, la procédure doit, dans
toute la mesure du possible, être déclarée close dans les
trois mois (et non dans les neuf mois comme dans le Règlement
d'arbitrage de l'OMPI) soit de la remise de la réponse en
défense, soit de la constitution du tribunal, le délai qui expire
le plus tard devant être appliqué. En outre, la sentence
définitive doit, dans toute la mesure possible, être rendue dans
le mois suivant (et non dans les trois mois suivants comme dans le
Règlement d'arbitrage de l'OMPI).
Il se dégage en définitive que l'importance de
l'arbitrage de l'OMC est sans équivoque et les différentes
étapes du Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI permettent
d'améliorer son fonctionnement, d'assurer et de garantir son
efficacité. Il importe cependant de dresser le bilan de la
procédure de règlement des différends et d'envisager la
possibilité de reforme du régime de règlement des
différends de l'OMC.
CHAPITRE IV : BILAN DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT
DES
DIFFERENDS ET NECESSITE DE
REFORMER LE REGIME
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
DE L'OMC
Après une quinzaine d'année de fonctionnement de
l'ORD, il nous semble pertinent de faire son bilan aujourd'hui. Si cet Organe a
connu une popularité du fait de sa sollicitude constante et
récurrente par des Etats, surtout ceux de l'Occident, les faiblesses
identifiées en son sein, font de ce dernier, le ventre mou de l'OMC.
Pour les spécialistes des relations internationales, les institutions
internationales ne meurent jamais, mais elles peuvent tomber en
désuétude. C'est bien le risque qui pèse aujourd'hui sur
l'Organisation Mondiale du Commerce et sur son Organe de Règlement des
Différends. L'idée d'une OMC réformée naît et
fait donc progressivement son chemin, y compris au sein des mouvements
altermondialistes. La réforme qui nous intéresse beaucoup plus
est celle de son organe de règlement des différends. Cet Organe
présente des dysfonctionnements et des lacunes dans l'accomplissement de
ses attributions, qui sont celle d'assurer la sécurité et
la prévisibilité du système commercial
multilatéral. Ce sont ces défaillances observées qui
nécessitent des réformes.
D'une manière générale, l'avenir de
l'Organisation Mondiale du Commerce dépendra donc de sa capacité
à répondre à cinq défis de grande ampleur:
dépasser son credo libéral, renforcer sa
légitimité politique, oeuvrer pour un système commercial
plus juste, définir son champ d'intervention et lutter contre le
bilatéralisme.
Il importe pour mieux comprendre les analyses de ce chapitre,
de dégager le bilan de la procédure de règlement des
différends de l'OMC (section I) et d'envisager des réformes
(section II)
SECTION 1 : BILAN DE
LA PROCEDURE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS DE L'OMC
L'accord sur l'OMC, entré en vigueur le 1er
janvier 1995, a institué un nouveau processus de règlement des
différends au sein du système commercial multinational et repose
sur un ensemble des règles mieux codifiées. Les membres
sollicitent beaucoup le système et la littérature scientifique
est plutôt positive à son égard. Mais, si le
système présente une popularité et des points forts
indéniables, l'usage a démontré un certain nombre de
faiblesse. Les membres de l'OMC sont donc appelés à les
éliminer en perfectionnant la procédure à travers la
négociation. Ce qui prévisage des jours meilleurs à ce
système.
PARAGRAPHE 1 :
FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTEME
Le système de règlement des différends de
l'OMC présente aussi bien des forces que des faiblesses. Sa principale
force réside dans sa popularité (A) et sa faiblesse majeure dans
sa mise en oeuvre (B)
A - Popularité et
points forts du système
Pendant ses premières années, le système de
règlement des différends de l'OMC a été beaucoup
sollicité, ce qui constitue son point fort. Mais, le constat est
inquiétant. Seuls, les pays de l'occident, en occurrence l'Union
européenne, les Etats -Unis et quelque pays de l'Asie (la Chine)
sollicitent beaucoup plus cet organe de règlement des
différends.
1) Un recours abondant au
système de règlement des différends pendant
les premières années
Le mémorandum de règlement des différends
a remplacé le mécanisme de règlement des différends
du GATT le 1er janvier 1995. Depuis cette date jusqu'au 12 octobre
2007, 317 demandes de consultation ont été notifiées
à l'OMC, ce qui signifie que ce système a été plus
sollicité durant les premières années d'existence que
celui du GATT ne l'a été de 1948 à 1994, période
durant laquelle moins de 300 cas ont été
enregistrés86(*).
Ces chiffres, qui témoignent de la popularité du processus,
doivent tout de même être relatifs. Premièrement parce que
le champ d'action de l'OMC est bien plus vaste que ne l'était celui du
GATT. Ainsi par exemple, l'OMC s'est vu ajouter le commerce des services dans
l'Accord Général du commerce des services et la
propriété intellectuelle dans l'ADPIC. Deuxièmement parce
que l'OMC compte bien plus des membres, aujourd'hui 153.
Le nouveau système a été fortement
utilisé durant les premières années. Sur le plan
matériel, les litiges relatifs au commerce des marchandises ont
dominé, mais il y a aussi eu quelques cas très importants qui
concernent l'Accord Général du Commerce des Services, par
exemple, télécommunication contre le Mexique et ADPIC ;
exemple protection des brevets contre l'Inde. D'une manière
générale, de nombreux différends se règlent durant
la phase des consultations. Durant les premières années, les cas
qui allaient jusqu'à la procédure des groupes spéciaux
débouchaient presque toujours à une procédure d'appel.
Entre temps, le taux d'appel a baissé et ne représente plus que
les deux tiers environ des cas. Proportionnellement, le nombre des plaintes
concernant la mise en oeuvre est faible, et il s'agit la plupart du temps de
cas dont la portée politique ou économique est
considérable.
2) Les pays ayant le plus recours
à la procédure de règlement des différends
La procédure de règlement des différends
de l'OMC est surtout utilisée par les pays industrialisés et les
pays émergents. Près des trois quarts des plaintes émanent
des Etats-Unis, de l'Union européenne, du Canada, du Brésil, de
l'Inde, du Mexique, du Japon de le Corée et du Chili. Sur les 31 membres
de l'OMC appartenant à la catégorie des Pays les Moins
Avancés (PMA), selon la classification de l'ONU, un seul a recouru
à la procédure de règlement des différends :
en 2004, le Bangladesh a adressé une demande de consultation à
l'Inde sur des Mesures antidumping visant les importations des batteries.
La littérature scientifique ne tarit pas d'éloge
sur la nouvelle procédure. Les améliorations par rapport au
régime du GATT ont été saluées pour leur
contribution à la « juridicisation » du
règlement des différends et à l'instauration d'une plus
grande discipline dans le commerce multinational.
Même si le courant de fond reste favorable au
mémorandum de règlement des différends, l'usage a
démontré un certain nombre de faiblesse et de nouvelles
études empiriques nous engagent à réviser certains points
de vue.
B - Les faiblesses du
système de règlement des différends de l'OMC
Les faiblesses sont identifiées dans la phase
de mise en oeuvre et en dehors de la phase de mise en oeuvre.
1) Les faiblesses
identifiées dans la phase de mise en oeuvre
Les faiblesses du système résident
essentiellement dans la phase de mise en oeuvre. La procédure
définie par le mémorandum de règlement présente en
effet quelques lacunes que les parties doivent combler bilatéralement.
Toutefois, les problèmes rencontrés lors de l'exécution
à proprement parler sont encore plus important et ont
entraînés quelques situations politiquement délicates ou le
manque de volonté de coopérer des gouvernements incriminés
était manifeste, comme dans le cas des bananes, de la viande aux
hormones ou des sociétés de vente à l'étranger.
Certains estiment aussi que, la suspension des concessions ou
d'autres obligations est une sanction peu appropriée lorsque le
« perdant » ne veut pas obtempérer. En
effet, ces rétorsions frappent aussi des exportateurs innocents du pays
en cause, de même que les propres consommateurs et importateurs
d'intrants du pays plaignant. Ces mesures sont de plus, contraires à
l'esprit de l'OMC et peuvent donner l'impression économiquement fausse,
qu'un pays s'en tire à meilleur compte avec des mesures de
rétorsion de nature protectionniste. Le prélèvement de
droit de douane punitif est, enfin, totalement impraticable pour les petits
pays en développement lorsqu'ils sont confrontés à une
puissance économique qui ne veut pas coopérer. En plus, ils n'ont
pas un pouvoir de marché suffisant et ils freineraient leur propre
développement en posant des entraves à l'importation des biens
d'investissement. Ce phénomène a été très
clairement mis en lumière par les problèmes rencontrés par
l'Equateur dans l'application des sanctions à l'encontre de l'Union
européenne dans le cas des importations de bananes.
2) Les faiblesses
identifiées en dehors de la phase de mise en oeuvre
D'autres points faibles ont été
identifiés en dehors de la phase de mise en oeuvre, par exemple, les
brefs délais inscrits sur le papier pour chaque étape du
processus restent souvent lettre morte : Il s'écoulait plus de
quatre ans, en moyenne, entre la demande de consultation et la fin du
délai fixé pour la mise en oeuvre. On a également
critiqué le fait que de nombreux pays en développement n'ont pas
de ressources nécessaires pour remplir de nouvelles exigences juridiques
du nouveau processus.
La longueur du processus et les problèmes de mise en
oeuvre semblent donc indiquer que les différences entre l'ancien
système de règlement des différends du GATT et le nouveau,
institué par le mémorandum, ne sont pas aussi grandes qu'on a
bien voulu le croire. Autrefois dans les cas politiquement délicats, le
droit de veto du pays incriminé pouvait constituer un déni de
droit à l'égard du plaignant. Aujourd'hui, ce droit de veto a
disparu et les difficultés se sont reportées sur la phase de mise
en oeuvre avec le refus de s'exécuter de certains pays.
Le bilan de l'ORD, très positif, laisse cependant
entrevoir des petites améliorations.
SECTION II : LES REFORMES ENVISAGEABLES DE
L'ORGANE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (ORD)
La réforme est indispensable. Les négociations
multilatérales doivent répondre au double
principe
d'égalité entre les Etats membres et de
transparence.
Par ailleurs, il est essentiel d'améliorer la transparence dite
«externe» de l'organisation, c'est-à-dire son ouverture aux
parlements et aux Organisations Non Gouvernementales (ONG), d'accroître
les moyens de l'assistance technique aux pays en développement et de
renforcer le rôle du Secrétariat et du Directeur
général de l'OMC. L'Organe de
règlement des différends est sans doute à l'origine des
critiques les plus sévères essuyées par l'OMC. Cependant,
ce mécanisme est utile. Son caractère quasi-juridictionnel
accroît l'égalité entre les Etats et renforce l'assise du
droit international, même si les pays en développement y ont
encore insuffisamment accès. Des réformes du mécanisme de
règlement des différends pourraient être mises en oeuvre
dans le respect des principes généraux établis lors de sa
création. Ainsi, la professionnalisation des groupes spéciaux
serait un moyen de mieux garantir l'indépendance des panels et de
diversifier leur composition. De même, la transparence de la
procédure peut être améliorée, notamment par une
association
plus étroite des Organisations Non Gouvernementales ONG87(*).
Avant de pouvoir présenter des propositions
d'amélioration de l'ORD (paragraphe I1), un constat préalable de
son fonctionnement, depuis sa création, s'impose (paragraphe I).
PARAGRAPHE I : APPRECIATION DU FONCTIONNEMENT DE
L'ORD
L'ORD s'est vu attribué pour mission d'assurer la
sécurité et la prévisibilité du système
commercial multilatéral. Ces deux objectifs ont-ils été
atteints ?
A - Quelle sécurité pour le
système commercial multilatéral ?
Au vu des différentes affaires portées devant
l'OMC, deux lacunes essentielles mettant en cause la sécurité du
commerce international peuvent être observées.
Tout d'abord, les entreprises concernées directement par
le litige ne sont pas les seules à subir les conséquences de la
décision de l'OMC et d'autre part, la mise en conformité du droit
laisse à désirer.
1) Les entreprises victimes du litige
Tout Etat qui ne se soumet pas aux conclusions du panel de
l'ORD risque de subir des contre-mesures de la part de l'Etat dont le bon droit
a été reconnu. Ces contre-mesures prennent essentiellement la
forme de relèvement de droits de douane à l'encontre de produits
donnés. Si en principe, seul le secteur mis en cause dans le cadre du
litige devrait être touché, l'Etat gagnant préfère
bien souvent s'attaquer aux domaines sensibles de la partie adverse. C'est
ainsi que des entreprises n'ayant aucun lien avec la production
bananière ont pu subir des représailles commerciales dans
l'affaire de la banane, sans avoir la possibilité d'interférer
auprès de la Commission européenne pour qu'elle modifie plus
rapidement sa réglementation incriminée. Ce risque de faire peser
le poids d'un différend sur des entreprises qui n'en sont pas parties,
se trouve décuplé dans le cadre de la loi " carrousel "
américaine. Cette loi prévoit, en effet, la possibilité de
s'attaquer à tour de rôle à différentes cibles
sectorielles.
2) Une mise en conformité du droit
quasi-inexistante
Il apparaît que, rares sont les modifications
réglementaires mises en cause. L'Etat incriminé semble souvent
préférer maintenir ses textes tels quels, quitte à subir
des représailles commerciales. On assiste ainsi à une inversion
du principe et de l'exception. L'ORD a pour finalité de
rééquilibrer les échanges internationaux par le droit. Les
retraits de concessions tarifaires ne devraient donc constituer qu'une simple
exception.
A défaut de pouvoir garantir une parfaite
sécurité du commerce multilatéral, qu'en est-il du point
de vue de la prévisibilité ?
B - Quelle prévisibilité pour le
système commercial multilatéral ?
Cette prévisibilité est légèrement
mise à mal par des délais de procédure allongés.
1) Des lenteurs constatées dans la phase
d'examen
La phase d'examen est normalement encadrée dans un
délai de 15 mois. Or, les délais moyens peuvent atteindre 21
mois. Les entreprises se trouvent, dès lors, dans une phase
d'expectative qui peut avoir des conséquences préjudiciables sur
leurs affaires.
2) Des manoeuvres dilatoires dans la phase
d'exécution
Plus gênante est l'incertitude que les entreprises
rencontrent dans le cadre de la phase d'exécution. Au-delà des
délais prévus pour la mise en conformité ou, à
défaut, pour la présentation, à l'OMC, des mesures
compensatoires envisagées, les Etats membres semblent prendre l'habitude
de retourner à une phase de négociation. On se retrouve ainsi
avec un schéma, pour le moins étonnant, qui consiste à
passer par une phase de négociation préalable, à choisir
ensuite délibérément une procédure contentieuse
pour revenir, à nouveau, à la négociation. Ce
procédé atypique a tendance à se généraliser
et à jeter la suspicion sur l'efficacité de la phase initiale de
négociation. Les Etats ne semblent pas définir de
stratégie préalable88(*).
Au vue de ces lacunes et manquements, il est loisible de faire
des propositions à fin d'améliorer le fonctionnement de l'ORD et
d'assurer son efficacité.
PARAGRAPHE II : PROPOSITIONS D'AMELIORATION
DU FONCTIONNEMENT DE L'ORD
Au vu de ces remarques, des propositions d'amélioration du
fonctionnement de l'ORD s'imposent tant en ce qui concerne ses
compétences actuelles que celles susceptibles de lui être
attribuées dans l'avenir.
A- Pour une amélioration des compétences
actuelles de l'OMC
L'efficacité de l'ORD doit être renforcée et
les différents acteurs à la procédure doivent être
invités à exercer pleinement leur rôle.
1) Donner à l'ORD les moyens de
l'efficacité
L'ORD est une structure ambivalente. A l'époque du
GATT, il n'était qu'un simple organe politique aux pouvoirs
limités. Les accords de Marrakech de 1994 lui ont donné tous les
attributs d'un organe juridictionnel sans pour autant lui en donner
explicitement la nature. Cette défaillance se ressent essentiellement
dans le fait que ses décisions n'ont pas à proprement parler de
force exécutoire.
Sans vouloir remettre en cause la possibilité pour les
Etats de négocier a minima les modalités de mise en oeuvre des
décisions de l'ORD, il importe que les décisions de l'OMC visant
à mettre un terme au conflit aient un caractère effectif. Il en
va, notamment, des autorisations de compensations ou des fixations de
délai pour la mise en conformité.
Dès lors, une clarification sur la nature de l'ORD
s'impose : donner force exécutoire aux décisions de l'ORD
accroîtrait la prévisibilité pour les entreprises et
réduirait les délais de mise en conformité.
Toujours dans l'optique d'améliorer l'efficacité
de l'ORD, il convient de prendre en compte le fait que les litiges sont de plus
en plus nombreux et de plus en plus complexes. La confiance accordée
à l'ORD démultipliant le dépôt des plaintes, en
outre, de plus en plus complexes, la professionnalisation des panels
s'impose89(*).
Certains Etats ont pour velléité
d'accroître la transparence des procédures à l'ORD en
donnant le droit à des tiers et à des ONG d'y avoir accès.
La Commission du commerce international considère que de telles mesures
seraient néfastes aux entreprises puisque les délais s'en
trouveraient allongés et les conséquences financières pour
les Etats membres ne seraient pas des moindres. Nous ne sommes pas sûr,
par ailleurs, qu'il incombe à l'OMC de renforcer une transparence dont
la tâche revient davantage aux Etats membres. C'est pourquoi
l'accroissement de transparence ne doit concerner que les parties au litige.
2) Inciter les différents acteurs à
jouer pleinement leur rôle
L'Union européenne et les entreprises peuvent
également participer à l'amélioration de
l'efficacité de l'ORD. Le retour quasi-systématique à la
négociation n'est pas satisfaisant et jette la suspicion sur
l'efficacité des rencontres diplomatiques initiales. L'Union
européenne se doit d'avoir une stratégie préalablement
définie.
Il semble important de renforcer les relations entre la
Commission européenne et ses différents interlocuteurs, comme le
Congrès américain, pour améliorer la négociation
préalable et réduire ainsi les cas où des moratoires sont
accordés à la partie perdante. Vouloir à tout prix agir
auprès de l'OMC n'est pas forcément la méthode la plus
adéquate. Ce n'est pas parce qu'une réglementation a des
conséquences commerciales qu'il faut absolument porter le
différend à l'OMC. A titre d'exemple, des solutions pertinentes
ont pu être trouvées devant l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale dans un différend qui opposait l'Union européenne
et les Etats-Unis sur un dispositif d'insonorisation des avions, jugé
inefficace.
Il importe donc que les entreprises incitent la Commission
européenne à rechercher auprès de quel organisme
international, elle peut, le plus efficacement, obtenir des changements
réglementaires.
Toujours dans l'optique d'obtenir des modifications de la
réglementation incriminée, il est essentiel que les entreprises
fassent du lobbying auprès des structures nationales de l'Etat perdant,
tel que le Congrès américain, pour qu'elles agissent en
conséquence.
B -pour une extension des compétences de
l'ORD
Afin que l'ORD réponde totalement aux attentes des
entreprises, ses compétences actuelles méritent d'être
encore élargies.
1) Instaurer une procédure de
référé
Aucune procédure d'urgence n'est actuellement
prévue à l'OMC. Certes, le Mémorandum d'accord
prévoit « qu'en cas d'urgence, aucun effort ne sera
ménagé pour accélérer la procédure dans
toute la mesure du possible ». Nous doutons que les entreprises
puissent s'en satisfaire surtout en cas de dumping. Il est donc essentiel que
l'ORD soit pourvu d'une procédure de référé, comme
cela existe déjà à la Cour Internationale d'arbitrage de
la Chambre de Commerce Internationale.
2) Prévoir une procédure
préventive
Les entreprises ont également un intérêt
certain à attirer l'attention de l'ORD, via leurs Etats membres, sur des
risques commerciaux importants, risquant d'être subis du fait d'une
nouvelle réglementation commerciale. L'ORD n'a pas, cependant, les
ressources nécessaires pour procéder à des examens
préventifs susceptibles, en cas de conflits avérés,
d'alimenter les études des panels et d'accélérer leurs
analyses.
L'OMC, en revanche, dispose d'une Division du
développement et de la recherche économique, ainsi que d'un
Mécanisme d'examen des politiques commerciales qui seraient à
même de remplir cette nouvelle tâche.
De ce fait, l'ORD devrait pouvoir être saisi de toute
demande d'examen de menaces commerciales susceptibles d'être subies par
un Etat et demander, à l'OMC, un dossier spécifique sur le
sujet.
C - Le renforcement de la transparence
Aucune justice rendue à huis clos n'est une bonne
justice. La contrainte d'ouverture est d'autant plus forte que nos
systèmes judiciaires d'inspiration continentale ou anglo-saxonne sont
fondés sur la publicité des débats comme garantie de
l'impartialité des juges et du respect des droits de la défense.
L'Organe de Règlement des Différends devrait pouvoir tenir des
séances publiques. Ceci devrait demeurer une faculté et non une
obligation. Les soumissions écrites des parties devraient être
rendues publiques : ceci répondrait probablement à un objectif de
transparence mais aussi de diffusion du droit. La possibilité pour une
partie de demander que demeure confidentielle une partie de sa soumission
devrait être prévue. Enfin, les personnes
privées (entreprises, ONG) pourraient être autorisées
à présenter des observations écrites et le panel pourrait
demander à entendre certaines de ces personnes. Ceci constituerait une
innovation majeure à l'OMC mais ne remettrait pas en cause le
caractère inter-étatique de la procédure, les personnes
privées n'ayant pas la possibilité de demander l'ouverture d'une
procédure contentieuse90(*).
D -Le rôle des juges : revoir le mode de
désignation des panélistes
Le fonctionnement de l'Organe de Règlement des
Différends témoigne d'un dysfonctionnement : le recours
systématique à l'appel et les modifications importantes
apportées par l'Organe d'appel aux jugements en première
instance. Ceci reflète la jeunesse du système, dont la
jurisprudence est en cours de création. Il témoigne aussi d'une
insuffisance en ce qui concerne le recrutement des panélistes de
première instance, à la différence de l'Organe d'Appel
dont les membres sont permanents. Cette insuffisance a pour corollaire une trop
forte implication du Secrétariat de l'OMC dans l'élaboration des
rapports, ce qui nuit à l'indépendance de vue des arbitres.
La création d'une liste fermée d'arbitres
reconnus pour leurs compétences juridiques, devrait être
envisagée. La désignation des panélistes serait
effectuée par le Président de cet organe de première
instance. Ceci permettrait d'améliorer les pratiques de
désignation des panélistes, qui sont actuellement peu
transparentes.91(*)
Nous pouvons espérer que ces propositions lancent le
débat sur la réforme de l'ORD qui, loin de constituer un aspect
mineur du nouveau cycle de négociation, représente un
élément crucial pour assurer aux entreprises le maintien des
engagements étatiques passés et à venir.
CONCLUSION GENERALE
La propriété intellectuelle, de nos jours est
un véritable facteur de développement et de croissance
économique92(*). En
effet, c'est la propriété intellectuelle qui incite les
investisseurs à placer leurs ressources dans les produits à
risques. Elle fait partie intégrante de la création des valeurs
dans une entreprise de haute technologie et, en tant que telle, elle joue un
rôle fondamental dans l'obtention de capital-risque par les PME93(*). Une utilisation judicieuse du
système de propriété intellectuelle constitue un puissant
facteur de compétitivité, de stabilité et de
réduction des risques liés aux investissements en
capital94(*). La
protection juridique des créateurs et des innovateurs, agents de
promotion et de divulgation des oeuvres de l'esprit était devenue une
nécessité. On peut dire sans risque de nous tromper que, la
propriété intellectuelle de nos jours a une protection juridique
internationale efficace, ceci pour plusieurs raisons :
D'abord sur le plan de l'encadrement juridique, la mise sur
pied de l'Accord sur les droits de la propriété intellectuelle
qui touchent au Commerce (ADPIC), qui est une compilation des textes de la
propriété intellectuelle, est une avancée remarquable du
système international de protection des droits de
propriété intellectuelle. Les motifs de diversité des
textes juridiques nationaux ou du moins leur inexistence, le souci de renforcer
les instruments juridiques de protection internationale de la
propriété intellectuelle et la recherche de l'efficacité
de cette dernière justifient la présence de ce texte comme accord
pilier de l'OMC. D'autres motifs non moins importants telles que la croissance
effrénée de la contrefaçon et le piratage des produits de
toute sorte, les insuffisances du GATT de 1947,et le principe de
territorialité95(*)
qui caractérise cette matière et qui jusque là, limitait
la protection de la propriété intellectuelle au sein de chaque
territoire où elle était demandée justifient
également l'importance qu'accordaient les entreprises multinationales,
les Etats-Unis et l'Union Européenne à inclure ce texte à
l'OMC.
En suite sur le plan du règlement des
différends, Cet instrument juridique de protection internationale des
droits de création immatérielle a permis de mettre sur pied un
mécanisme efficace de règlement des différends de la
propriété intellectuelle au niveau mondial. Le règlement
des différends est ainsi assuré par l'Organe de Règlement
des Différend (ORD) dont la procédure garantie les droits de la
défense.
L'arbitrage qui est prévu comme moyen alternatif de
règlement des différends par rapport a cet organe, est une
procédure plus conviviale qui permet à la personne dont les
droits ont été violés, d'avoir un choix multiple de
juridiction. Le bilan de ce mécanisme de règlement des
différends pendant les premières années est positif parce
que beaucoup d'Etats y ont fait recours et plusieurs affaires ont
trouvé un dénouement.
Toutefois, cet instrument juridique qui emprunte l'ORD de
l'OMC comme mode de règlement des différends n'est pas parfait.
Il présente des faiblesses et des lacunes : Au niveau de l'ORD,
seuls les Etats ont la possibilité de le saisir. Elle n'est ouverte ni
aux particuliers, ni aux associations des consommateurs et encore moins aux
ONG. Hors en matière de propriété intellectuelle, c'est
les particuliers qui sont le plus souvent impliqués. On peut aussi
citer parmi les faiblesses et lacunes l'inexécution des décisions
et recommandations de l'ORD dont l'effectivité tient de la
volonté des Etats mis en cause dans le litige, la non transparence des
procédures, les lenteurs constatées dans la phase d'examen, les
manoeuvres dilatoires dans la phase d'exécution des décisions de
l'OMC et la non ouverture des débats au public.
Pour améliorer le fonctionnement et garantir
l'efficacité de l'ORD, la nécessité d'une réforme
s'impose non seulement au sein de cet organe, mais aussi au sein de l'OMC.
Une question importante demeure cependant, c'est celle du
rapport entre l'ADPIC avec les autres instruments internationaux
élaborés sous les auspices de l'OMPI. On le voit, l'ADPIC cite
ces différentes conventions à plusieurs reprises en
référence. Parfois l'accord va plus loin et donne des
dispositions spécifiques. L'ADPIC vise en fait à créer un
noyau dur de règles minimum que tous les Etats membres de l'OMC doivent
s'engager à respecter, même s'ils ne sont pas membre des
différentes conventions citées, ce qui reste d'ailleurs une
faculté propre.
Ce qui est intéressant, en définitive, c'est le
régime contraignant de ce système de protection internationale
des droits de la propriété intellectuelle. Même si un Etats
n'est pas membre des différentes conventions de L'OMPI, il devra
respecter les principes de l'ADPIC s'il est membre de l'OMC. On a donc voulu
créer un régime juridique harmonisé en matière de
protection des droits de propriété intellectuelle, que les Etats
soient ou non parties aux conventions internationales en vigueur ;
Cette apparente harmonie ne doit pas dissiper quelques
questions néanmoins. Comment à l'avenir ces différents
instruments, qui restent malgré tout autonomes, vont il
évoluer ? Comment à l'avenir, si
l'éventualité se présente, concilier l'ADPIC et l'OMPI, si
l'on crée par exemple un mécanisme de règlement des
différends au sein de l'OMPI ?
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
- AIRIAU (F.), Guide juridique de
l'artiste amateur, édition 2010, éditeur Fleurus, 2010, 308
P.
- BOUYSSI-RUCH (M.), GEIGER (C.) et HILTY
(R.M.),
Perspectives
d'harmonisation du droit d'auteur en Europe, Litec - Editions du
JurisClasseur, 2007, 570 P.
- BRUGUIERE (J. M.), VIVANT (M.), La
propriété intellectuelle entre autres droits, Paris
édition Dalloz, 2009 ; 437 P.
- CHAVANNE (A.) et BRURST (J.J.), Le droit
de la propriété industrielle, Paris, Dalloz,
2ème édition, 1980, 583 P.
- CINELLI (B.), Propriété
intellectuelle 2010, paris, éditions Hachette Education, 2010, 543
P.
- DESBOIS (H.),
Concurrence
et propriété intellectuelle : nouvelles coexistence,
editions droit In-situ, 2OO2, 287 P.
- DESBOIS (H.), Créations et
inventions des salariés, Rompre avec les schémas
reçus, Litec Editions de JurisClasseur, 2010, 463 P.
- DUBOIS (H.), Commerce
électronique et propriétés intellectuelles, Paris,
Litec-Editions du JurisClasseur, 2001,384 P.
- GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.), Lexique
des Termes Juridiques, Dalloz, Collection Lexique,2010, 263 P.
- JORROSON (C.), La notion
d'arbitrage, LGDJ, 1987, 433 P.
- MARTHELY (P.), Le droit Français
des signes distinctifs, Paris, Librairie du journal des notaires et des
avocats, 1984, 445 P.
- ROUBIER (P.), Droit de la
propriété industrielle, Paris, Recueil, Sirey, 1952, 612
P.
OUVRAGES SPECIFIQUES
- BERTRAND (A), La propriété
intellectuelle, livre II, Marques et brevets, dessins et modèles,
Delmas Paris, 1995, 555 p.
- BOUCHE (N), Le principe de
territorialité de la propriété intellectuelle,
édition Harmattan, 1994, 379 P.
- Christophe (C), Brevets d'invention - Le
droit des brevets d'invention est (presque) entièrement
arbitrable,la Semaine Juridique, Edition entreprise et affaires,
No.19, 8 mai 2008, 159 P.
- Code de la propriété intellectuelle, Dalloz,
édition 2002.
- COLARD-FABREGOULE (C), Essentielle de
l'organisation mondiale du commerce, ed. Gualino, 2004, 87P.
- DURANCE (J.Y.), La réforme de
l'Organe de règlement des différends, propositions du CCIP,
édition du 29 avril 2003, 112 P.
- LEVEQUE (F) et MANIERE (Y) ,
Economie de la propriété intellectuelle, édition La
Découverte, 2003, 308 P.
- MARRE (B),
La
réforme de l'Organisation mondiale du commerce et son lien avec
l'architecture des Nations unies : vers une démocratie
planétaire? Les leçons de la conférence de Seattle
Assemblée nationale, 2000, n° 2477, 484 P.
- POLLAUD- DULIAN (P), Droit de la
propriété industrielle, Paris, MontChrestien, 1999, 576 P.
- VERON (P), Le contentieux de la
propriété intellectuelle en Europe : état des lieux,
stratégie et perspective, Paris, édition Harmattan, 2010, 568
P.
ARTICLES
- BLESSING (M), The
Conduct of Arbitral Proceedings Under the Rules of Arbitration Institutions;
The WIPO Arbitration Rules in a Comparative Perspective, WIPO
Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 1995, pp.7-
41. disponible site internet www.ompi.int.
- CARDULLO M.W., La
propriété intellectuelle : fondement des investissements de
capital risque, publication de l'OMPI PP.2-6, site internet de l'OMPI.
- CREAN (S), EWARD (L) et HEBB (M.D.), La
propriété intellectuelle et le commerce international,
publications de l'OMC PP.4-6, site internet de l'OMPI.
- LALUMIERE (C), Les négociations
commerciales multinationales, rapport au Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Paris, 1999 / 44 P.
- Margaret (E.A.),
Intellectual Property Mediations: Special Techniques for a Special
Fiel,. Texas Intellectual Property Law Journal, Vol.3, No.23, 1994, pp.
23-32.
- SIWEK (S.E.), copyright industry in the
U.S. economy, the 2003-2007 report, prepared for the international
intellectual property alliance, PP.3-7, disponible au site internet
www.iipa. com.
- Velasquez (A) et BOULET (P),
Mondialisation et accès aux Médicament- Les implications de
l'accord ADPIC/OMC, Série « Economie de la Santé et
Médicament »No 7, site internet OMC, PP.43-48
(http.www.omc.int).
- VIDA (A), Garantie du vendeur et
propriété intellectuelle : « les vices
juridiques dans la vente internationale des marchandises » revue
trimestrielle de droit commercial et de droit économique, éd.
Sirey, 1994, pp. 13-16.
THESES, MEMOIRES ET RAPPORTS DE
STAGES
- BAKAM TITGOUM (N.J) Le contentieux de la
propriété intellectuelle : cas de la marque des produits ou
des services, DEA, Université de Dschang, FSJP.
-JOSE ROBERTO GUSMAO, L'acquisition du
droit sur la marque au Brésil, thèse de doctorat soutenue
devant la faculté de droit, des sciences politique et de gestion,
Université de Strasbourg, 1990.
- NJEUFACK TAMGHE (R), La protection de
la concurrence dans la CEMAC, thèse de doctorat,
FSJP/Université de Dschang, 2005.
- YOSSA (S), Le commerce international et
les droits de propriété intellectuelle, R.S.,
Université de Yaoundé II, IRIC, 2OO7.
TEXTES INTERNATIONAUX
-Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, (ADPIC) 1994,
site internet de l'OMC.
- Accord entre l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce
de 1995, site internet de l'OMC ou de l'OMPI.
- Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 (GATT de 1994), site internet de l'OMC.
- Convention de paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 Mars 1883, révisée
à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à La Hayes le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934,
à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967,
et modifiée le 28 septembre 1979 ? site internet de l'OMPI.
- La convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques de 1971, site internet de l'OMPI.
- La convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection
des artistes interprète ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion site internet de l'OMPI.
- Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends
(1994), site internet de l'OMC.
- Traité sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégré de 1989, site internet de
l'OMPI.
SITE INTERNET
http://
www.wipo.int. (OMPI)
http//
www.omc.int. (OMC)
* 1 Suzane CREAN, B. Laurie
EWARDS et Mrian D. HEBB, La propriété intellectuelle et le
commerce international, publication de l'OMPI site internet, www.wipo.int.
* 2 Il convient
d'interpréter le mot « invention » comme
recouvrant un élément revendiqué devant avoir un
caractère technique et donc être susceptible d'application
industrielle, l'objet revendiqué n'est pas une invention au sens de l'
article 52 paragraphe 1 de la convention de Berne de 1971 ; JCP ed. E
1995. I. 471, no8, obs. Brust et Mousseron
* 3 L'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle a été instituée
en 1970 pour gérer la protection et la réglementation des droits
de propriété intellectuelle. Elle a remplacé l'Union pour
la Protection de la Propriété Intellectuelle, association d'Etats
dotée d'organes indépendants et permanents, créée
par la convention de Paris et de Berne. En 1996, l'OMPI comptait 140 Etats
membres et administre 18 Cconventions internationales dont les plus importantes
sont la Convention de Paris sur la propriété industrielle (1883,
114 membres), la Convention de Berne sur le droit d'auteur (1886, 102 membres),
l'Accord de Madrid sur l'enregistrement international des marques
(1891, 37 membres), le traité de coopération en
matière de brevet (1970, 68 membres). Puisque les Conventions existantes
dans le domaine de la propriété intellectuelle ne
prévoyaient pas de système de sanction autonome du non- respect
de leurs dispositions, il a été proposé d'introduire dans
les négociations sur l'OMC l'obligation d'assurer une protection
minimale des droits de propriété intellectuelle et d'en
ériger le respect en condition d'octroi des avantages douaniers.
L'Accord sur les ADPIC coexistera avec les conventions antérieures
gérés par l'OMPI, sans s'y substituer. Site internet,
www.wipo.int, mondialisation et
accès au médicament- Série « Economie de la
santé », n° 7
* 4 Stephen E. SIWEK,
copyright industries in the U.S. economy, the 2003 - 2007 report, prepared for
the international intellectual property alliance, site internet:
www.iipa.com.
* 5 Copyright industries in the
U.S. economy, op cit
* 6 Copyright industries in the
U.S. economy, op cit
* 7 Les round ou cycles de
négociation ont été institués dès la
création du GATT. Le GATT lui-même résulte du premier cycle
de négociations puisque l'objectif en 1947 était d'amener les
Etat Membres à négocier dans le domaine du commerce international
en vue de s'accorder mutuellement des concessions commerciales. Avec
l'institution du GATT, il a été décidé de garder
l'idée de cycles de négociations commerciales
multilatérales. Ainsi, ont successivement eu lieu les cycles de
Genève, d'Annecy et de Torquay , suivis des plus
célèbres Dillon Round, Kennedy Round, Tokyo Round, et Uruguay
Round. Ce dernier est celui qui a duré le plus longtemps (1986-1994) et,
mais aussi le plus ambitieux, étant à l'origine de la
création de l'OMC et de multiple accords multilatéraux. Site
internet,
www.wipo.int, Mondialisation et
accès aux médicament - Série « Economie de
la Santé », No 7
* 8 L'OMC, qui est le cadre
institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses
membres, met en oeuvre les accords commerciaux annexés et doit
être le lieu privilégié des négociations
commerciales multilatérales.
C'est à Marrakech, le 15 avril 1994, que l'accord
représentant les résultats de l'Uruguay Round a été
signé lors d'une conférence Ministérielle extraordinaire
pour permettre à l'OMC de fonctionner dès le 1er
janvier 1995, site internet op cit.
* 9 Pour ce qui est des parties
II, IV du présent accord, les membres se conformeront aux articles
premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris de
1967.
* 10 Les membres se
conformeront aux articles premiers à 21 de la Convention de Berne de
1971 et à l'annexe de ladite Convention. Toute fois les membres n'auront
pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui
concerne les droits conférés par l'article 6 bis de ladite
Convention ou des droits qui en sont dérivés.
* 11 Cette définition
est empruntée au Lexique des Termes Juridiques de Serge GUINCHARD
et Gabriel MONTAGNIER, Dalloz, 2010, Collection Lexique, pp 83.
* 12 Lire à ce sujet,
François Leveque et Yann MANIERE , Economie de la
propriété intellectuelle, 2003, édition La
Découverte PP 68- 107.
* 13 François LEVEQUE et
Yann MANIERE Op. Cit.
* 14 Lire à ce sujet
les analyses de MARRE (B) :
La
réforme de l'Organisation mondiale du commerce et son lien avec
l'architecture des Nations unies : vers une démocratie
planétaire? Les leçons de la conférence de Seattle
Assemblée nationale, 2000, 484 p. n° 2477.
* 15 A. Bertrand, La
propriété Intellectuelle, Livre II, Marques et Brevets Dessins
et Modèles, ed. Delmas. Chapitre 1 P. 3
* 16 Pierre VERON a fait une
conférence à la faculté de droit de l'Université de
Genève sur le même thème c'est-à-dire : Le
contentieux de la propriété industrielle en Europe, état
des lieux, stratégie et perspectives, le 8 février 2010
disponible dans le site internet
www.wipo.int. ou www. ompi. Org.
* 17 Lire à ce sujet
Henri-DUBOIS, commerce électronique et propriétés
intellectuelle, éditions-Litec jurisClasseur, 2001, pp104-169.
* 18 L'OMC est le successeur
institutionnel de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le
Commerce ( GATT ). Ce dernier était une institution très
particulière : le GATT n'était en fait qu'un traité
signé en 1947 par 23 Etats nation et non une organisation comparable au
Fonds Monétaire International ou à la Banque Mondiale,
crées la même époque. Le GATT était donc un
instrument multinational qui avait pour objectif de promouvoir et de
réglementer la libéralisation du commerce international au moyen
des cycles ou rounds de négociation commerciale. Site internet, www.
Wopi.int, mondialisation et accès aux médicaments -
« série économie de la santé »
n° 7
* 19 Les mesures tarifaires
faisant obstacle au commerce sont les droits de douane et taxes imposées
sur les marchandises lors de leur entrée sur un territoire
différent de leur territoire d'origine. Les mesures non tarifaires
faisant obstacle au commerce sont toutes les autres mesures de nature
réglementaires ou législatives qui ont pour résultat de
fausser la concurrence dans le commerce international ; il s'agit par
exemple du dumping commercial, des barrières techniques au commerce, des
règles concernant des marchés publics, des subventions ou de
l'évaluation en douane. Site internet op. cit
* 20 L'organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle a été
instituée en 1970 pour gérer la protection et la
réglementation des droits de propriété intellectuelle.
Elle a remplacé l'Union pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle, association d'Etats dotée d'organes indépendants
et permanents, créée par la convention de Paris et de Berne. En
1996, l'OMPI comptait 140 Etats Membres et administre 18 conventions
internationales dont les plus importantes sont la Convention de Paris sur la
propriété industrielle (1883, 114 Membres), la Convention de
Berne sur le droit d'auteur (1886, 102 Membres), l'Accord de Madrid sur
l'enregistrement international des marques (1891, 37 Membres), le
traité de coopération en matière de brevet (1970, 68
Membres). Puisque les conventions existantes dans le domaine de la
propriété intellectuelle ne prévoyaient pas de
système de sanction autonome du non- respect de leurs dispositions, il a
été proposé d'introduire dans les négociations sur
l'OMC l'obligation d'assurer une protection minimale des droits de
propriété intellectuelle et d'en ériger le respect en
condition d'octroi des avantages douaniers. L'Accord sur les ADPIC coexistera
avec les conventions antérieures gérés par l'OMPI, sans
s'y substituer. Site internet,
www.wipo.int, mondialisation et
accès au médicament- Série « Economie de la
santé », n° 7.
* 21 La contrefaçon est
une forme d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Les
marchandises contrefaites sont définies de manière
générale comme des marchandises impliquant une copie servile de
la marque. Site internet, www. Wipo.int, mondialisation et accès au
médicament- Série « économie de la
santé », n° 7.
* 22 L'Accord
Général sur le Commerce des Services constitue l'un des nouveaux
domaines de compétence attribués à L'OMC. Il est
obligatoire pour tous les états membres et vise à la
libéralisation du commerce des services Il est susceptible d'avoir des
conséquences dans le domaine de la santé publique dans la mesure
où les Etats Membres pourraient être amenés à ouvrir
leur marché intérieur aux fournisseurs étrangers des
services hospitaliers et médicaux. Site internet op cit.
* 23 Le nouvel accord
instituant l'OMC comprend des accords commerciaux multilatéraux,
obligatoires pour tous les Etats membres de l'OMC et des accords commerciaux
dont l'acceptation est facultative pour les membres. Les accords
multilatéraux sont constitués par : les Accords
Multilatéraux sur le Commerce des Marchandises, l'Accord
Général sur le Commerce des Services (AGCS), et l'Accord sur les
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
(ADPIC). Les accords sur le commerce des marchandises comprennent le GATT de
1947, l'Accord sur l'Agriculture, l'Accord sur l'Application des Mesures
Sanitaires et Phytosanitaires, l'Accord sur le Textile et les Vêtements,
l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce, l'Accord sur les Mesures
concernant les Investissements lies au Commerce, l'accord Antidumping, l'Accord
sur l'Evaluation des Douanes, l'Accord sur l'Inspection avant
l'Expédition, l'Accord sur les Règles d'Origine, l'Accord sur les
Procédures des Licences d'Importation, l'Accord sur les Subventions et
Mesures Compensatoires et l'Accord sur les Sauvegardes. Site internet up
cit.
* 24 Cathérine
COLARD-FABREGOULE, l'essentiel de l'Organisation Mondiale du commerce
(OMC), ed. Gualino, p.98.
* 25 La république de
Corée par exemple a amendé sa loi sur les brevets pour
protéger les programmes d'ordinateurs. Cathérine COLARD
FABREGOULE, l'essentiel de l' Organisation Mondiale du commerce op cit.,
P. 101.
* 26 Article 4 de l'accord
ADPIC
* 27 Cathérine
COLARD-FABREGOULE, op. cit
* 28 Communauté
européenne du charbon et d'acier
* 29 Cathérine
COLARD-FABREGOULE, op cit,P.20.
* 30 Note de l'accord sur les
ADPIC. Aux fins des articles 3 et 4, la protection englobera les questions
concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des
droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire
respecter ainsi les questions concernant l'exercice des droits de
propriété intellectuelle dont le présent accord traite
expressément
* 31 (Possibilité de
restreindre la protection à l'égard de certaines oeuvres des
ressortissants de certains pays étrangers à l'Union :
1. Dans le pays de la première publication et dans les
autres pays ; 2. Non rétroactivité ; 3 Notification)
1(Lorsqu'un pays étranger à l'union ne
protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui
sont des ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra
restreindre la protection des ouvres dont les auteurs sont, au moment de la
première publication de ces oeuvres ressortissants de l'autre pays et
n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le
pays de la première publication fait usage de cette faculté, les
autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi
soumises à un traitement spécial une protection plus large que
celle qui est leur est accordée dans le pays de la première
publication.
2(Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa
précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un
auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant
la mise à exécution de cette restriction
3(Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article,
restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur
Général de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle par une déclaration écrite, où seront
indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est
restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des
auteurs ressortissants à ces pays sont soumis. Le Directeur
général communiquera aussitôt le fait à tous les
pays de l'Union.
* 32 Article 3 alinéa 2
de l'accord ADPIC.
* 33 Article 2 de la convention
de Paris du 20 mars 1883, p.6.
* 34 Article 67 de l'ADPIC,
p.61.
* 35 Sylvienne YOSSA, le
commerce international et les droits de propriété intellectuelle,
R.S., IRIC, 2007, p.23.
* 36 Note de l'accord sur les
ADPIC. Aux fins de cet article, les expressions
« activité inventive » et
« susceptible d'application industrielle » pourront
être considérées par un Membre comme synonyme,
respectivement, des termes « non évidente » et
« utile ».
* 37 Article 27 paragraphe 1 da
l'accord ADPIC
* 38 Dessins et modèles
industriels : « Accord sur les ADPIC, OMPI »
Genève 1994, p.31.
* 39 Schéma de
configuration de circuits intégrés : « accord
sur les ADPIC, OMPI », Genève 1994 p.39.
* 40 Note de l'accord sur les
ADPIC. L'expression « détenteur de droit »
employé dans cette section sera interprétée comme ayant le
même sens que le terme « titulaire »
employé dans le traité IPIC.
* 41 Lire à ce
sujet : MARTHELY (P), Le droit
Français des signes distinctifs, Paris, Librairie du journal des
notaires et des avocats, 1984
* 42 Article 23 paragraphe 1,
p. 23 de l'accord ADPIC.
* 43 Les pays de l'Union
s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit
à la requête de l'intéressé, à refuser ou
à valider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de
fabrique ou de commerce qui constitue la protection, l »='imitation
ou la traduction susceptibles de créer une confusion, d'une marque que
l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage
estimera y être notoirement connue comme étant déjà
la marque d'une personne admise à bénéficier de la
présente convention et utilisée pour des produits identiques ou
similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque
constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une
imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
* 44 Les pays de l'Union sont
tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre
la concurrence déloyale
Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de
concurrence déloyale contraire aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale
Notamment devront être interdits :
1° tout faits quelconques de nature à créer
une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les
produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un
concurrent ;
2° les allégations fausses, dans l'exercice du
commerce, de nature à discréditer l'établissement, les
produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un
concurrent ;
3° les indications ou allégations dont l'usage, dans
l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la
nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, aptitude à
l'emploi ou la qualité de marchandises.
* 45 Selon la Convention de
Rome en son article 15 :1, tout Etat contractant a la faculté de
prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la
protection garantie par la présente Convention dans les cas
suivants :
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée ;
b) qu'il y a utilisation de courts fragmentations à
l'occasion du compte rendu d'un événement
d'actualité ;
c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un
organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres
émissions ;
d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins
d'enseignement ou de recherches scientifiques
Selon le paragraphe 2 de cet article, sans préjudice des
disposition du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la
faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce
qui concerne la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont
prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection
du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois,
des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la
mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la
présente Convention.
* 46 L'action
civile est l'action en réparation d'une victime d'un
préjudice issu ou non d'une infraction pénale. Elle peut
être exercée devant les juridictions civiles ou pénales. L'
action civile
existe lorsque l'infraction a porté atteinte à un
intérêt privé conjointement à l'atteinte à l'
ordre public. L'action
civile peut donc se faire à côté de l'
action publique.
Elle est introduite devant les tribunaux de grande instance
qui sont compétents pour connaître des procès en
contrefaçon et des atteintes à la propriété
intellectuelle
Devant la juridiction civile, seuls ont qualité pour
agir :
- les titulaires des droits d'auteurs ( auteur ou
cessionnaire)
- les sociétés de gestion collective .
L'objet de l'action civile, tout en faisant constater la
contrefaçon, est d'obtenir la réparation la plus adéquate
du préjudice subi.
* 47 Dans le cas où un
Membre aura démantelé l'essentiel de ses mesures de
contrôle touchant le mouvement de marchandises par- delà sa
frontière avec un autre Membre, membre de la même union
douanière que lui, il ne sera pas tenu d'appliquer les dispositions de
la présente section à cette frontière, note de l'accord
sur les ADPIC n° 12, p. 51 de l'accord.
* 48 Ce mémorandum
d'accord, dénommé « mémorandum d'accord sur
le règlement des différends » à l'article 64.1
de l'accord sur les ADPIC, constitue l'annexe 2 de l'accord de Marrakech
instituant l'OMC, qui a été conclu le 15 avril 1994 et qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Note de l'OMPI sur
l'accord ADPIC.
* 49 Blackmand Scott H. /
McNeill Rebecca M., Alternative Dispute Resolution in
Commercial Intellectual Property Dispute,. the American University
Law Review, Issue 47, 1998, pp. 1709-1734.
* 50 Blackmand Scott H. /
McNeill Rebecca M., op cit, pp. 1709-1734
* 51 Ceci n'exclut pas que
celles-ci organise « des pression » en ce sens
auprès de leur gouvernement. Dans la procédure communautaire, les
entreprises peuvent déposer une plainte auprès de la commission.
Cette dernière dispose de pouvoirs d'investigation et peut
éventuellement porter plainte à l'OMC.
* 52 Le conflit de la banane
de l'OMC illustre bien cette idée. Dans ce conflit, le 5 février
1996, les Etats-Unis, ainsi que l'Equateur, le Guatemala, le Honduras et le
Mexique ont déposé une plainte contre l'Union européenne,
qui en 1993, avait mis en place un marché intérieur de l'Union
européenne, entraînant ainsi la création d'un nouveau
système unique d'importation, combinant des quotas fixés pour les
pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), système préservant
les intérêts des producteurs communautaires et des pays ACP, au
détriment des bananes dites "dollars" en provenance d'Amérique
latine et commercialisées par les multinationales américaines.
Ils alléguaient que le régime communautaire applicable à
l'importation, à la vente et à la distribution des bananes
était incompatible avec les articles Ier, II, III, X, XI et
XIII du GATT ainsi qu'avec les dispositions de l'Accord sur les
procédures de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de
l'Accord sur les MIC et de l'AGCS.
* 53 Références
et faits essentiels : plaignant : Etats-unis d'Amérique,
défendeur : Communautés européennes, accord
cité : Propriété intellectuelle (ADPIC) articles 41
et 46, Demande de consultations : 30 avril 1998, solution mutuellement
convenue : 20 mars 2001 ; N° de l'affaire : DS 124,
disponible dans le site internet www.wto.int.
* 54 Références
et faits essentiels : plaignant : Communautés
européennes, défendeur : Etats-Unis d'Amérique,
accord cité : propriété intellectuelle (ADPIC)
article 9.1, demande de consultations : 26 janvier 1999, rapport du groupe
spécial : 15 janvier 2001, solution mutuelle convenue : 23juin
2003, N° de l'affaire : DS 160, disponible dans le site internet op.
Cit.
* 55 Dans la plainte des
Etats-Unis contre la Suède relatif aux mesures affectant les moyens de
faire respecter les droit de propriété intellectuelle, les
États-Unis ont présenté une demande, datée du 28
mai 1997, au motif que la Suède ne prévoyait prétendument
pas la possibilité d'appliquer des mesures provisoires dans le contexte
des procédures civiles concernant des droits de propriété
intellectuelle. Ils estimaient que la Suède contrevenait ainsi aux
obligations qui lui incombaient au titre des articles 50, 63 et 65 de l'Accord
sur les ADPIC. Une solution mutuellement convenue a été
trouvée. Dans une communication datée du 2 décembre 1998,
les deux parties ont notifié une solution mutuellement convenue de ce
différend. Site internet http/www.moc.int. DS 86.
* 56 Références
et faits essentiels: Plaignant : États-Unis d'Amérique,
défendeur : Argentine, accords cités:(tels qu'ils sont
cités dans la demande de consultations) Propriété
intellectuelle (ADPIC): Art.
27,
28,
31,
34,
39,
50,
62,
65,
70, d
emande
de consultations reçue: 30 mai 2000,
solution
mutuellement convenue notifiée: 20 juin 2002, N° de
l'affaire : DS 196 disponible dans le site internet op cit.
* 57 Références
et faits nécessaires :plaignant Etats-Unis d'Amérique,
défendeur : Communautés européennes, accords
cités : mesures sanitaires et phytosanitaires article 3, 5,
2 ; obstacles techniques au commerce article 2 et GATT de
1994 article III, XI, demande de consultations :26 janvier
1997 ? rapport du groupe spécial :18 août 1998,
arbitrage au titre de l'article 21.3 c 29 mai 1999, recours à
l'arbitrage au titre de l'article22.6 :12 juillet 1999 ? N° de
l'affaire : DS 26, disponible dans le site interne top cit.
* 58 Dans la plainte des
Communautés Européennes contre les Etats-Unis d'Amérique
relatif à l'article 110.5 de la loi américaine sur le droit
d'auteur, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon et la Suisse ont
réservé leur droit de tierce partie. Demande des consultations
bilatérales du 26 janvier 1999. DS 160.
* 59 Dans l'affaire Etats-Unis
contre la Chine relative aux mesures affectant les importations de certaines
pneumatiques pour véhicules de tourisme et camion légers en
provenance de la Chine, l'Union européenne, le Japon, le Taipei Chinois,
la Turquie et le Vietnam ont réservé leurs droits de tierce
partie
* 60 Classiquement,
les bons offices s'entendent de l'action d'un tiers, le plus
souvent un État ou une organisation internationale, qui intervient dans
un différend qui oppose deux ou plusieurs parties, dont l'une au mois
est étatique, pour proposer aux parties qui ont accepté son
entremise des moyens de règlement en vue de régler pacifiquement
leur différend, Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit International
Public, Paris, Montchrestien, 2001, 5ème ed, pp
565-566.
* 61 La
conciliation fait partie des
modes
alternatifs de résolution des conflits. Elle consiste dans
l'intervention d'un tiers qui après avoir écouté les
parties et analysé leur point de vue leur propose une solution pour
régler leur différends, site web des médiateurs de
l'ONU : www.un.org/peacemaker.
* 62 Dans une
procédure de médiation, un intermédiaire
neutre, le médiateur, aide les parties à parvenir à un
règlement de leur litige qui leur soit mutuellement satisfaisant. Tout
règlement est consigné dans un contrat ayant force
exécutoire, Guide de la médiation de l'OMPI, site web.
www.wipo.int.
* 63 Article 8.1 du
mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (1994)
* 64 Article 8.2 du
mémorandum d'accord up cit.
* 65 Dans l'affaire de
remboursement de la taxe opposant le Mexique et les Etats-Unis à la
Chine, l'Australie, le Canada, la Communauté Européenne, la
Turquie, le Japon, le Taipei Chinois et le Chili ont réservé
leurs droits de tierce partie.
* 66 L'ORD a établi
le groupe spécial dans plusieurs affaires, ainsi, Le 28
septembre 2000, les membres de l'OMC se réunissant en tant qu'organe de
règlement des différends, ont décider d'établir un
groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Etats-Unis -article
211 de la loi générale de 1998 portant ouverture des
crédits. L a décision a été quasiment automatique
puisqu'il s'agissait de la deuxième demande d'établissement d'un
groupe spécial par l'Union européenne.
Ensuite, le 31 août 2007, l'ORD est convenu
d'établir un groupe spécial unique chargé d'examiner les
plaintes déposées par le Mexique et les États-Unis
à l'encontre de la Chine concernant le remboursement de la taxe. En fin,
lors de la réunion de l'Organe de règlement des différends
(ORD), le 19 janvier 2010, un groupe spécial a été
établi concernant les mesures des Etats-Unis qui restreignent les
importations de pneus en provenance de Chine.
* 51 L'Organe de règlement
des différends est une composante de l'
Organisation
mondiale du commerce (OMC). Il est composé de tous les États
membres, habituellement représentés par des
ambassadeurs ou des
fonctionnaires de rang équivalent, site web, wipo, op cit.
* 67 Dans l'affaire opposant
les Etats-Unis à la Chine au sujet des mesures
affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour
certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels,
l'ORD a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe
d'appel. Dans ce différend, les États-Unis ont contesté
les mesures de la Chine qui affectent l'accès aux marchés et les
services de distribution de marchandises telles que les films, les DVD, les
vidéos, les publications ou les livres
* 68 Dans une affaire
opposant le Mexique au Guatemala relatif aux droits antidumping sur les tubes
et les tuyaux en acier, le Mexique a informé l'ORD de son intention de
mettre en oeuvre les recommandations de l'ORD dans un délai raisonnable
conformément à ses obligations dans le cadre de l'OMC.
* 69 Article 17.1 du
mémorandum op cit.
* 70 JORROSSON Charles, la
notion d'arbitrage, LGDJ, 1987, p. 87.
* 71 Cette convention a
été adoptée à New York le 10 Juin 1958, elle est
relative à la reconnaissance et à l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, elle est entrée en
vigueur le 7 Juin 1959 c'est-à-dire un an après sa signature.
Cette convention a grandement contribué au développement de
l'arbitrage international. A ce jour elle a été ratifiée
par plus de 100 pays au monde.
* 72 Article 22 .1 du
mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des
différends : « la compensation et la suspension de
concessions ou d'autres obligations son des mesures temporaires auxquelles il
peut être recouru dans le cas où les recommandations et
décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable.
Toutefois, ni la compensation ni la suspension des concessions ou d'autres
obligations ne sont pas préférables à la mise en oeuvre
intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité
avec les accords visés. La compensation est volontaire et, si elle est
accordée, elle sera compatible avec les accords
visés ».
* 73 Blessing Marc,
the Conduct of Arbitral Proceedings Under the Rules of Arbitration
Institutions; The WIPO Arbitration Rules in a Comparative Perspective,
WIPO Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation,
1995, pp. 41-7.
* 74 Les montants en litige
varient de 20 000 Euros à plusieurs centaines de millions de dollars des
États-Unis d'Amérique. Les mesures de réparation
demandées dans les procédures d'arbitrage incluent des dommages
et intérêts, des déclarations de contrefaçon
ainsi que des mesures d'exécution en nature. Source : publication
du Centre de Médiation et d'Arbitrage, op cit.
* 75 Les noms de domaine sont
des formes conviviales des adresses internet et sont couramment utilisés
pour trouver des sites web. Par exemple le nom de domaine wipo. int est
utilisé pour localiser le site web de l'OMPI à l'adresse
http/www.wipo. int.
* 76 Le principe UDRP est le
principe directeur concernant le règlement uniforme des litiges relatifs
aux noms de domaine
* 77 Un
ccTLD est un
domaine de premier niveau qui est un code de pays, par exemple .mx pour le
Mexique. Les ccTLD sont gérés de manière
indépendante par des organismes chargés de l'enregistrement
désignés au niveau national. Il existe à l'heure actuelle
252 ccTLD qui figurent dans la base de données de l' Internet
Assigned Numbers Authority (
IANA ). Dans le cadre de son
programme
sur les ccTLD , l'OMPI a mis en place un portail relatif à des bases
de données qui facilite les recherches en ligne d'informations relatives
aux
domaines de
premier niveau qui sont des codes de pay
* 78 Source :
domaine.inf ; foruminternet.org ; neteco.om ;wipo.in :
cybersquatting :2329 plaintes auprès de l'OMPI.
* 79 Blessing Marc, op cit.
* 80 En ce qui concerne le
bilan de la médiation, le Centre d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI a reçu plus de 80 demandes de médiation. Les
médiations administrées par le Centre concernent des litiges en
matière de brevets, de logiciels informatiques, des questions de droit
d'auteur, des questions relatives aux marques (notamment la coexistence des
marques), télécommunications, des contrats de travail dans un
contexte de propriété intellectuelle, des contrats de consultant
et en génie civil, ainsi que des demandes relatives à des noms de
domaine. La plupart de ces médiations étaient basées sur
des clauses contractuelles, seuls cinq litiges furent soumis à la
médiation OMPI suite à une convention ad hoc établie
après la naissance du litige. Ces médiations OMPI ont
impliqué des parties domiciliées dans différentes
juridictions comme l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Espagne, les
États-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, l'Irlande,
Israël, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la
Turquie.
* 81 Article 8 du
règlement de la procédure d'expertise de l'OMPI.
* 82 Article 4 du
règlement de la procédure d'expertise de l'OMPI : (a) Sauf
convention contraire des parties, la langue de la procédure d'expertise
est la langue de la convention d'expertise sous réserve du pouvoir de
l'expert d'en décider autrement au regard de toute observation des
parties et des circonstances de la procédure d'expertise. (b) L'expert
peut ordonner que toutes les pièces soumises dans des langues autres que
celle de la procédure soient accompagnées d'une traduction
complète ou partielle dans la langue de la procédure
d'expertise.
* 83 Article 15 du
règlement de la procédure d'expertise de l'OMPI.
* 84 La demande d'arbitrage est
assujettie au paiement au Centre d'une taxe d'enregistrement non remboursable.
Le montant de la taxe d'enregistrement est fixé
dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à
la date à laquelle la demande d'arbitrage est
reçue par le Centre, article 60 du réglement
d'arbitrage accéléré de l'OMPI.
* 85 Le tribunal est
composé d'un arbitre unique nommé par les parties. b) Si la
nomination de l'arbitre n'intervient pas dans les 15 jours suivant
l'introduction de la procédure d'arbitrage, l'arbitre est nommé
par le Centre, article 14 du règlement op cit
* 86 L'OMC : un bilan
intermédiaire après 10 ans de règlement des
différends, la vie économique, revue de politique
économique, 12- 2004, www.omc.org
* 87 Béatrice MARRE,
la
réforme de l'Organisation mondiale du commerce et son lien avec
l'architecture des Nations unies : vers une démocratie
planétaire? Les leçons de la conférence de Seattle
Assemblée nationale, 2000 / 484 p. n° 2477
* 88 Jean - Yves DURANCE,
La réforme de l'Organe de règlement des différends,
propositions du CCIP, édition du 29 avril 2003
* 89 Jean - Yves DURANCE, op
cit.
* 90 Source :
communiqué final de la Conférence de Doha, novembre 2001.
* 91 Cathérine
LALUMIERE, les négociations commerciales multinationales, rapport
au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Paris, 1999 /
44 P.
* 92Dr Paulin EDOU EDOU,
Directeur Général de l'OAPI, lors d'un séminaire
organisé en vue des préparatifs du 6ème salon
Africain de l'invention et de l'innovation, du 28 octobre au 1er
novembre 2009, entre l'OAPI et le gouvernement de la république du Mali,
sous le thème : la propriété intellectuelle, outil
de développement technologique, économique, social et
culturel
* 93 Ces analyses sont
de LEVEQUE (F) et MANIERE (Y) , Economie de la
propriété intellectuelle, édition La
Découverte, 2003, pp 65-90.
* 94 Mario W. CARDULLO, la
propriété intellectuelle, fondement des investissements de
capital risque, publication de L' OMPI, site internet de l'OMPI, op cit.
* 95 Est le principe en vertu
duquel « tout ce qui se produit sur un territoire
déterminé relève de la loi en vigueur sur ce
territoire », le principe de territorialité des marque est un
principe par lequel la marque n'est protégée que dans les pays
dans lesquels elle est enregistrée.
Toutefois, les marques notoires bénéficient d'un
statut particulier et dérogent au principe de territorialité,
dictionnaire de la propriété intellectuelle, op cit
Lire également à ce propos, Nicolas BOUCHE, le
principe de territorialité de la propriété
intellectuelle, édition HARMATTAN.
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