UNIVERSITE DE CARTHAGE Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et sociales de Tunis
LES LIMITES A LA LIBERTE DE LA
PUBLICITÉ
Mémoire présenté en Vue de l'obtention
du
MASTÈRE PROFESSIONNEL EN DROIT DES
ENTREPRISES
ELABORE PAR: Mme KAABI Nadia epouse
KHABCHECHE
Encadreur académique : M.MZOUGHI CHEKER
Encadreur professionnel: M.CHAWKI JEBALI
Année Universitaire 2011-2012
La faculté n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans le mémoire; ces opinions
doivent être considérées comme propres à
leur auteur.
Je souhaite adresser mes remerciements les plus
sincères aux personnes qui m'ont apporté leurs aides et qui ont
contribué à l'élaboration de ce modeste et travail
Je tiens à remercier sincèrement Monsieur
MZOUGHI CHEKER, qui, en tant que directeur de mémoire, s'est toujours
montré à l'écoute et très disponible tout au long
de la réalisation de ce mémoire malgré ses charges
académiques.
Mes remerciements s'adressent également à
Monsieur CHAWKI JEBALI : le directeur général de l'agence Digital
Syndrom, pour l'aide et le temps qu'il a bien voulu me consacrer malgré
ses charges professionnelles .
Je n'oublie pas ma famille pour leur contribution, leur
soutien et leur patience. Mon Père LOTFI
Ma mère FATMA
Mon cher époux M.KHABCHECHE KARIM Mes frères
RIADH & WALID
Ma belle mère HEDIA et sa soeur ZEINEB Merci à
tous et à toutes.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
A.N.P.A: Agence Nationale de Promotion de l'Audiovisuel.
B.V.P: Bureau de Vérification de la Publicité.
C.C.T: le conseil de la concurrence tunisien.
C.N.C.L: Commission Nationale de la Communication et des
Libertés C.O.C: code des obligations et des contrats.
C.P: code de la presse
CSA: Conseil supérieur de l'audiovisuel C.P.P: code de
Procédure Pénale
C.T: la constitution tunisienne
E.R.T.T: Etablissement de la
radiodiffusion-télévision tunisienne .
ODC: Organisation Tunisienne de Défense du
Consommateur.
SAPA: La Chambre Syndicale des Agences de Publicité .
UTICA:Unions tunisien de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.
Table des matières
Introduction 5
Partie I: Limites a la liberté de la forme de la
publicité 10
Chapitre I / La publicité rédactionnelle 11
Section I / La condamnation du manquement aux conditions
d'identification de la publicité rédactionnelle 12
Section II / La condamnation du compromis visant a dissimuler le
caractère publicitaire de la publicité rédactionnelle
14
Chapitre II / La publicité subliminale 15
Partie II: Limites a la liberté du contenu de la
publicité 22
Chapitre I / La publicité trompeuse 22
Section I / une définition large de délit de la
publicité trompeuse 26
Paragraphe I / Le délit de la publicité trompeuse:
une incrimination large 27
Paragraphe II / Le délit de la publicité trompeuse:
un délit intentionnel7 32
Section II / Sanction de la publicité trompeuse 35
Paragraphe I / Constatation de délit 36
Paragraphe II / La répression du délit de
publicité trompeuse 37
Chapitre II / La publicité déloyale 41
Section I / La publicité comparative 41
Section II / Les moyens juridiques contre la publicité
comparative déloyale 45
CONCLUSION 46
« La liberté est le droit de faire ce que les
lois permettent. »
Charles de Montesquieu (1689-1755)
Introduction
La publicité est définie selon Brochard et
Lendrevie comme étant:«la communication de masse, non personnelle,
faite pour le compte d'une organisation appelée annonceur, qui paye un
support pour diffuser un message généralement créé
par une agence de publicité. La publicité est également
une communication intéressée aux services d'une cause le plus
souvent commerciale mais, parfois peut être sociale ou
politique»1.
Un message émanant de l'annonceur, ayant comme cible le
consommateur pour stimuler sa demande et l'inciter a la consommation soit de
produit ou de service qu'il vante, bien évidemment, ce message doit
être libre.
La notion de liberté en matière de
publicité pourrait être abordée sur trois volets a savoir
l'accès a la profession, la nature et la catégorie
d'activité a exercer (on entend par cela notamment les créneaux
et les supports a pouvoir occuper et s'en servir une fois l'accès a la
profession est autorisé) et enfin la portée et le contenu du
message publicitaire.
S'agissant de l'accès a l'activité, en Tunisie,
la publicité était de 1963 jusqu'en 1971, un monopole d'Etat,
seule une agence gouvernementale, l'ATP, avait alors le droit de l'exercer.
Avec la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, la publicité a vécu sa
première libéralisation, l'exercice de la profession est soumise
a l'agrément de ministre de commerce, ce régime d'autorisation
est jugé un peu lourd par les professionnels de la métier. Il
aura fallu attendre l'avènement de la publicité a la
télévision, début 1988, puis la loi n° 2001-66 du 10
juillet 2001 relative a la suppression des autorisations administratives et
portant approbation du cahier des charges pour l'exercice de la profession
d'agent de publicité commerciale.
1 B.Brochard et J. Lendrevie:Le
pulicitor, Paris édition 1985 p193.
Certaines estiment que cette souplesse procédurale
vient pour consolider le libre accès à la métier, avec ce
système, l'accès à l'activité se fait par
déclaration et signature d'un cahier des charges et ce libre
accès est traduit par les statistiques sur le secteur puisque depuis
2001, 110 entreprises ont accédé au métier et la
communication publicitaire se développe et entame son rythme
d'amplification, alors que durant les 30 ans sous le régime de
l'agrément, 44 déclarations ont été
déposées
Enfin le retour au système des autorisations avec la
loi n° 2010- 13 du 22 février 20101. Ce
retours au système des autorisations et l'annulation des cahiers des
charges vient répondre, selon le ministre du commerce à
l'augmentation du nombre des entreprises opérant dans le secteur de la
publicité et l'apparition de multiples dysfonctionnements par rapport
aux conditions d'exercice de la profession 2.
Une fois accédé à la profession, se pose
alors la question à quel type d'activités publicitaires il serait
possible de s'adonner, c'est en fait le choix des supports publicitaires comme
définit par l'article 2 de la loi de 25 mai
19713.
Le dernier volet de liberté en matière de
publicité est celui afférent à la portée
c'est-à-dire à la teneur de la conception publicitaire quelle que
soit sa forme. A ce titre, il faut relever qu'en l'absence d'un code de la
déontologie de la publicité et de dispositions relatives à
l'éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des
autres textes qui régissent le secteur et à défaut d'une
instance à l'instar d'un
1 Article 6 (nouveau) de la la loi n° 2010- 13
du 22 février 2010 portant organisation de la profession d'agent de
publicité commerciale: «L'exercice de la profession d'agent de
publicité commerciale est soumis à l'agrément du ministre
chargé du commerce,,; JORT n°17 du 26 /02/ 2010.
2 Espace manager; Agence Tunis
Afrique Presse (T.A.P); 18/02/2010
3 Article 2 de la loi de 25 mai
1971: «la presse, le cinéma, la radio et la
télévision, les affiches imprimées ou lumineuses fixes ou
mobiles, les panneaux fixes, mobiles ou accrochés à des
véhicules publics ou privés, tous les matériaux de
promotion des ventes, tels que lettres de publicité, catalogues,
brochures, dépliants, tous les objets utilitaires portant une annonce
publicitaire distribués gratuitement par un commerçant à
ses clients, les concours et jeux sans mise de fond spécifique de la
part des participants autre que l'achat d'une certaines quantité des
produits de l'annonceur, et généralement tous les moyens de
communication, de circulation et d'information jugés aptes à la
diffusion de l'annonce publicitaire»; JORT n°23 du 25 mai 1971.
bureau de vérification de la publicité, ce sont
des textes spécifiques et restreints de référence qui
réglementent le secteur, et là s'impose la notion de la
responsabilité.
Dans cette étude, on va traiter le troisième
volet de la liberté, à savoir la liberté de message
publicitaire. La notion de la liberté est évoquée par
certaines textes, notamment l'article 13 de la loi 92-117 du 7 décembre
1992 relative à la protection du consommateur
1, et l'article 12 la loi 98-39 du 2 juin 1998
relative aux ventes avec facilités de paiement
2, ainsi que l'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin
1998 relative aux techniques de vente et à la publicité
commerciale 3.
L'activité publicitaire a connu divers statuts avant
d'aboutir, à présent, à un réel essor. Certes, la
publicité est un métier de création, une pensée
libre, une expression de liberté, mais, le discours publicitaire exige
des règles d'exercice. De son côté, l'ERTT et sa
régie publicitaire l'ANPA s'attachent à la restructuration du
dispositif marketing et publicitaire et elle a eu le mérite
d'établir dès 1988 une commission consultative sur les spots TV
et Radio qui a émis avis et conseils et contribué, autant que peu
se faire, à la définition des règles
4.
En effet, la publicité commerciale en tant que vecteur
de communication est régie par le principe de la liberté
d'expression et de création, mais elle est également
1 l'article 13 de la loi 92-117 du 7
décembre 1992 relative à la protection du consommateur interdit
toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des
allégations ou indications fausses ou de nature à induire en
erreur. Cette interdiction s'applique dès l'instant ou la
publicité est diffusée en Tunisie quel que soit le support
qu'elle utilise; JORT n°83 du 15 décembre 1992.
2 L'article 12 de la loi 98-39 du
2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement dispose que
toute publicité se rapportant aux ventes avec facilités de
paiement doit comporter les mentions suivantes: -l'identité du
commerçant, - les spécificités du bien ou du service -le
prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements
échelonnés,- le taux d'intérêt et les autres frais
à supporter réellement par le consommateur,- le nombre de
paiements échelonnés; JORT n°44 du 2 juin 1998.
3 L'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin 1998
relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale
interdit toute publicité portant sur: - les activités non
autorisées ; - les produits dont la commercialisation est interdite ; -
les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la
période de la publicité ; - et, les produits dont l'origine est
inconnue; JORT n°44 du 2 juin 1998.
4 La Presse, 12 mars 2003, Taoufik
HABAIEB
soumise a la réglementation. Il est en effet
nécessaire d'empêcher toutes atteintes a travers l'outil
publicitaire aux intérêts individuels ou collectifs.
Cette liberté trouve son fondement dans le principe de
la liberté d'expression consacré par l'article 8 de la
constitution tunisienne 1.L'article 1 du Code de la
presse assure quant a lui « la liberté de la presse, de
publication, d'impression, de distribution et de vente de livres et
publications .
En effet, la publicité a une finalité lucrative:
stimuler et développer la demande; elle utilise le canal des grands
médias ce qui lui permet d'être omniprésente, le
consommateur ne peut échapper a sa présence, et ne peut
être indifférent a son influence. Elle utilise la
séduction, la persuasion et l'information pour rendre attrayant le
produit qu'elle vante. Elle est en outre répétitive, ce qui lui
permet de réagir sur l'inconscient du consommateur pour diffuser son
message publicitaire.
De ce fait, on peut aboutir que la publicité peut
devenir dangereuse si elle fonctionne sans contrôle aux annonceurs pour
servir leurs intérêts commerciaux.
Face a cet effet, il est primordiale de protéger le
consommateur, la publicité doit respecter ses intérêts,
stimuler la demande tout en gagnant sa confiance, elle ne doit pas le manipuler
ou le tromper. En tant que cible directe de tout message publicitaire, les
consommateurs se trouvent atteints dans leurs intérêts par les
divers pratiques publicitaires déloyaux 2.
Leur protection implique des exigences imposées par la loi quant au
contenu qu'a la forme de la publicité.
1 Article 8 de la constitution tunisienne:«Les
libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, ... sont
garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.
»
2 Wajdi kossentini «La
protection du consommateur face aux pratiques publicitaires ", mémoire
pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en Droit des
Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 43 .
La question principale autour de laquelle s'oriente ce travail
est la suivante: Qu'elles sont les limites a la réglementation de la
publicité ?
Bien évidemment, on va traiter juste les limites par
rapport au troisième volet de la publicité a savoir la
liberté de message publicitaire.
Il convient donc de traiter la liberté d'expression de
la publicité, pour empêcher d'éventuels abus de la part des
annonceurs. Les limites souvent être imposées notamment a deux
niveaux: en ce qui concerne son contenu (Partie I) . ainsi que sa forme,
(Partie II).
Partie I: Limites à la liberté de la forme
de la publicité
Le secteur de la publicité et des communications est
marqué par une grande professionnalisation, notamment par la mise en
place d'outils performants pour répondre aux exigences des annonceurs et
des consommateurs. Ce dernier peut être la victime de certaines pratiques
des professionnels, il peut être tromper sur l'existence de la
publicité elle-même, c'est a dire sur la nature publicitaire du
message qu'il reçoit.
La publicité informative et honnête existe bien
sür, cependant, on est souvent placé devant l'autre
publicité, celle qui donne de faux espoirs et induit en erreur. La loi
sur la protection de consommateur a pour objet d'empêcher certaines
pratiques publicitaires qui, par tous les moyens, même la tromperie,
incitent les auditeurs et les récepteurs en générale a
acheter.
La publicité doit être identifiable, c'est un
principe prévu par le code international des pratiques loyales en
matière de publicité, selon l'article 12 qui stipule sous le
titre Identification de la publicité: Kla publicité doit pouvoir
être nettement distinguée comme telle, quels que soient la forme
et le support utilisé; lorsque le message publicitaire est
diffusé dans des médias qui comportent également des
informations ou des articles rédactionnels, il doit être
présenté de façon que son caractère publicitaire
apparaisse instantanément>,.
Donc, on peut dire que la publicité est clandestine, si
elle ne respecte pas le principe stipulé; cette publicité est
dangereuse pour le consommateur; elle risque d'endormir sa vigilance
légitime. C'est est une citation ou présentation a
caractère publicitaire hors des espaces officiellement
réservés a la publicité. Le législateur tunisien se
caractérise par l'absence d'un texte générale interdisant
explicitement
cette forme de publicité.
En effet, la vigilance du consommateur peut être prise
en défaut si la publicité se dissimule sous la fausse apparence
d'une information objective, c'est le cas de la publicité
rédactionnelle (chapitre I), ou si elle est imperceptible a la
conscience de ses destinataires, c'est la publicité subliminale
(chapitre II).
Chapitre I / La publicité
rédactionnelle
Une publicité rédactionnelle est une
publicité presse qui se présente sous la forme d'un contenu
rédactionnel pouvant passer pour un contenu éditorial et non une
annonce publicitaire presse 1.
Les annonces de publicité rédactionnelles sont
généralement appelées publiredactionnel,
publi-communiqué ou publireportage. La publicité
rédactionnelle peut également prendre la forme d'un
supplément spécial d'un magazine ou titre de presse
dédié exclusivement a la marque.
Le publireportage est un dossier ou article publicitaire
rédigé d'un accord entre l'annonceur ou son agence de
communication et le support dans lequel il est destiné a être
inséré. Il utilise, en général, le format, la mise
en page, la police et la taille des caractéres du support, pour mieux se
fondre dans le reste du rédactionnel, susceptible d'induire le
consommateur quant a l'origine de l'information 2.
Le publicommuniqué est une annonce publicitaire presse prenant la forme
d'un contenu éditorial ou article.
Le législateur tunisien n'a pas interdit la
publicité rédactionnelle dans un soucis de ne pas porter atteinte
a la liberté des annonceurs quant a la formulation de leurs
1 Dictionnaire, définition
marketing, par ABC net-marketing, 1997-2011.
2 L'encyclopédie du marketing;
Jean-Marc Lehu; Edition d'Organisation; 2004
messages publicitaire.
Néanmoins, il a réglementé cette forme de
publicité, dans le but d'éviter tout risque de confusion entre
une annonce publicitaire et toute autre information objective
présentée par un journal, ou un périodique donné.
L'article 23 du code de la presse 1
exige certaines conditions pour la légalité de ce mode
d'expression. Le manquement a ces conditions, est pénalement
sanctionné par cet article (Section I). L'article 23 a aussi,
condamné dans sa deuxième paragraphe tout compromis visant a
dissimuler un message publicitaire sous l'apparence d'une information objective
(Section II).
Section I / La condamnation du manquement aux conditions
d'identification de la publicité rédactionnelle
En Tunisie, tout article de publicité
rédactionnelle doit obligatoirement comporter une mention lisible
rappelant son caractère commercial, cette forme de publicité
occupe plus de 60% des recettes de certains périodiques 2.
La loi relative a la publicité impose donc une note
obligatoire du caractère publicitaire du contenu rédactionnel,
suivant l'article 23 qui stipule <<Tout article de publicité
rédactionnelle doit être précédé ou suivi de
l'indication publicité ou communiqué et doit avoir une
présentation qui le distingue des autres matières
rédactionnelles.Tout manquement a ces dispositions sera puni
...».
Ce que condamne, le législateur c'est donc le
manquement a l'une des deux conditions inscrites dans la premier paragraphe de
cette article. Il ressort de ce texte
1 Article 23 paragraphe I du code de presse:
<<Tout article de publicité rédactionnelle doit être
précédé ou suivi de l'indication publicité ou
communiqué et doit avoir une présentation qui le distingue des
autres matières rédactionnelles. Tout manquement a ces
dispositions sera puni d'une amende de deux mille (2000) a six mille (6000)
dinars».
2 Wajdi kossentini <<La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires ", mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P.122.
que, l'éditorial de publicité
rédactionnelle doit être précédée d'une
mention qui révèle son caractère publicitaire. L'article
23 permet seulement le choix entre deux indications:
«publicité» ou «communiqué».
Selon le code de la presse 1, la
publicité rédactionnelle doit en outre, avoir une
présentation permettant de la distinguer des autres matières
rédactionnelles. Cette exigence de transparence prend en
considération aussi bien l'intérêt de l'annonceur, qui
reste libre de choisir une formulation objective pour son message publicitaire,
que celui de public en le protégeant d'une confusion possible en cas de
violation de ces conditions.
En raison de la gravité des effets de cette
publicité clandestine, le législateur l'a érigé en
délit, elle est puni d'une amande de deux mille (2000) a six mille
(6000) dinars selon l'article 23 de code de la presse.
Le législateur ne donne pas de réponse
légale, relative a la détermination de la personne responsable,
dans ce cas , c'est le principe générale de «la
personnalité des peinesx 2 qui
s'applique.
Il faut chercher les personnes responsables du manquement; le
responsable de la rédaction, en qualité de professionnel, doit
normalement veiller au respect des dispositions impératives de la loi.
C'est a lui qu'incombe l'obligation de mentionner le caractère
publicitaire du message fourni par l'agence ou l'annonceur.
Dans son deuxième paragraphe, l'article 13 de code de la
presse, a prohibé tout accord visant a dissimuler un message
publicitaire sous l'apparence d'une information
1 Loi n° 88-89 du 2 aoüt 1988 modifiant et
complétant la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 relative au code de la
presse, JORT n°52 du 2 aoüt1988, p.1099.
2 Article 13 de la C.T (Modifié par la loi
constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002): «La peine est
personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi
antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux. Tout
individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le
respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées
par la loi», JORT n°45 du 3juin 2002, p.1298.
objective.
Section II / La condamnation du compromis visant
à dissimuler le caractère publicitaire de la publicité
rédactionnelle
Le non respect du principe de la nécessité
d'identification d'un texte publicitaire, peut se réaliser par un
consentement tacite entre un annonceur et une personne responsable de la
périodique ou le journal, l'article 23 du code de presse dans son
deuxième paragraphe 1, considère que
cette infraction par compromis est plus dangereuse que celle par manquement.
Le compromis passé entre le propriétaire ou le
directeur du journal et l'autre personne intéressée,
généralement l'annonceur ou l'agence de publicité, a pour
objet de convertir la publicité en information, en contrepartie d'une
somme d'argent ou tout autre avantage. La publicité serait ainsi
déguisée sous différentes formes.
Si le manquement aux conditions légales a pour
conséquence possible de tromper les destinataires sur la nature
réelle de l'article en question; cette conséquence possible
dévient un but recherché pour la deuxième infraction. Le
législateur a condamné ce délit par des sanctions plus
lourdes que celles applicables en cas de manquement, ce qui paralt justifiable
car a travers cette interdiction, le législateur a entendu
prévenir la corruption en matière de la presse
2.
En fait, même si les deux délits peuvent aboutir
aux mêmes conséquences, tromper le public et abuser sa confiance.
L'accord entre les parties auteurs de délit
1 Article 23 paragraphe II du C.P: «Le fait
pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un
périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage, aux
fins de travestir une publicité en information, est puni d'une amende
équivalente a la somme perçue sans quelle soit inférieure,
dans tous les cas, a 50.000 dinars. Celui qui a reçu cette somme ou cet
avantage et celui qui l'a consenti sont punis comme auteurs
principaux».
2 Wajdi kossentini << La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 121 .
est puni d'une amande atteignant cinquante mille (50.000)
dinars selon le paragraphe deux de l'article 23 de code de la presse.
Actuellement en droit tunisien, cette forme de
publicité clandestine n'est légalement interdite qu'en
matière de presse écrite, cette publicité discrète
et masquée sous une apparence objective peut être
véhiculée par d'autres support notamment audiovisuelle, et pour
ce dernier secteur, l'article 5 du cahier des charges a retenu le même
principe que l'article 23 du code de la presse, et qui stipule: «les
messages publicitaires doivent pouvoir être clairement distingués
comme tels il sont intégrés a la grille des programmes sous forme
d'écran».
Ainsi, l'article 23 du code de la presse tunisien et l'article
5 du cahier des charges de l'E.R.T.T interdisent que le caractère
publicitaire soit dissimulé sous une apparence objective
1. Mais il existe une autre forme plus dangereuse
de publicité clandestine, la publicité subliminale; pour cette
forme de publicité, ce n'est pas le caractère publicitaire qui
est occulte, mais c'est le message publicitaire lui même qui est
occulté.
Chapitre II / La publicité subliminale
Une publicité subliminale est une publicité qui
utilise des images subliminales (image qui ne peut être percue
consciemment par le spectateur) pour promouvoir un produit ou une marque. Par
principe, la publicité subliminale s'insère dans un contenu qui
n'est pas en lui même une publicité (générique,
film, etc..).
C'est une technique publicitaire qui consiste a insérer
un message visuel et/ou sonore, qui ne peut être consciemment percu par
le spectateur, mais qui est censé
1 Najla Ben Arab,
«contribution a l'étude de la publicité commerciale en droit
tunisien», mémoire D.E.A en droit économique et des
affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis,
1995-1996, P.185.
frapper son subconscient. Le danger que présente la
publicité subliminale consiste dans le faite qu'elle réussit a
influencer le comportement de ses cible en les amenant a se déterminer
en dehors de toute décision consciente 1
.
Les publicitaires savent bien que des produits trés
faiblement impliquant et pour des cas d'achat impulsifs, des traces perceptives
provenant de la multiplication de la présence de noms de marques peuvent
suffire a déterminer un comportement d'achat. Il n'est donc en rien
surprenant que des images dérobées, de noms de marques, de
logotypes a trés forte notoriété puissent influencer
certains comportements d'achat.
Le concept de la publicité subliminale remonte a 1957,
lorsque James Vicary, le chercheur en marketing et le premier a introduire le
concept a réussi a faire augmenter les ventes du pop-corn et d'une
marque de boissons gazeuses en exposant des spectateurs de cinéma a une
image de ces produits " Eat pop-corn and drink coke " 2.
De même, une recherche récente a montré
que les messages subliminaux peuvent avoir un effet. D'aprés un article
paru en novembre 2010, " The working and limits of subliminal advertising: The
role of habits ", le message subliminal peut devenir une partie des croyances
et des habitudes de l'individu et s'enraciner dans ses comportements quotidiens
a force de plusieurs répétitions des messages ou encore des
images subliminales .
Ainsi, la publicité subliminale repose sur la
théorie selon laquelle il serait possible de transmettre a un individu,
un message publicitaire visant a influencer son
1 Wajdi kossentini «La
protection du consommateur face aux pratiques publicitaires»,
mémoire pour l'obtention du diplOme d'études approfondies en
Droit des Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 127 .
2 Exposé de communication
publicitaire & audiovisuelle; BenoIt d'AIGUILLON; Master NOMIC 2 -
2005/2006; École de Journalisme et de Communication de Marseille; P.
3
comportement, en agissant directement sur le cerveau ; une
publicité dépassant le niveau de perception conscient, cherchant
ainsi à miser sur une mémorisation inconsciente du message.
Ce travail consiste à dénoncer les abus en
matière de publicité clandestine, les publicitaires sont experts
pour nous faire envier un produit. Toutes les méthodes Klégalesx
sont bonnes pour nous pousser à la consommation, sans recourir à
des méthodes dérobées.
Le placement de produit est la forme que peut revêtir la
publicité subliminale à travers plusieurs médias, il
s'agit par exemple des films tel est le cas du message déjà
cité « Mangez du Pop-corn, buvez du Coca-Cola » dans le film
picnic en 1956; dans les séries et émission
télévisée et à titre d'exemple, nous citons
l'émission tunisienne «Saraha raha>, sur la chamne Hanibal dont
le présentateur utilise un ordinateur portable avec la marque "Apple" ,
le logo de la marque est directement orienté vers l'auditeur; on
remarque cette agissement et d'autres pratiques en Tunisie sous le silence de
la législation et même la presse (il s'agit de toute les
épisodes).
La loi tunisienne se caractérise par l'absence d'un
texte spécifique interdisant la publicité subliminale, mais en
droit comparé, on remarque que cette forme abusive de publicité a
été expressément prohibé.
En France, la publicité subliminale est définie
juridiquement par le droit de la consommation1 comme étant
une publicité qui, au moyen de techniques de production qui stimule
d'intensité à la limite des seuils de sensibilité, peut
agir sur le public destinataire sans être consciemment percue.
1 Exposé de communication
publicitaire & audiovisuelle; BenoIt d'AIGUILLON; Master NOMIC 2 -
2005/2006; École de Journalisme et de Communication de Marseille; P.
12
Les principes généraux concernant le
régime applicable a la publicité, sont fixés par la loi du
30 septembre 1986, plus précisément, l'article 27 oblige les
services de télévision a assurer l'honnêteté de
l'information et des programmes diffusés. Or, les émissions
oü les publicités utilisent des techniques subliminales sont
contraires a l'intérêt public et trompeuses (puisque le
téléspectateur n'est pas conscient du message transmis).
Cette loi a bien sür évolué et connu des
réformes et l'article 10 du décret du 27 mars 1992 de cette
même loi, stipule explicitement que « La publicité ne doit
pas utiliser des techniques subliminales ». Si les images subliminales
sont utilisées a des fins publicitaires et en dehors des écrans
publicitaires prévus, cette publicité est de surcroTt
clandestine.
Or, le décret du 27 mars 1992 dans son article 9,
prévoit que <<La publicité clandestine est interdite, pour
l'application du présent décret, une publicité est
qualifiée de clandestine lorsque sont présentés
verbalement ou visuellement des biens, services ou autres marques d'un
producteur de marchandises ou d'un prestataire de services, en dehors des
écrans publicitaires, et ce dans un but publicitaire».
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)
créé en 1989 qui se substitue a la Commission Nationale de la
Communication et des Libertés (CNCL) a pour mission de contrôler
l'objet, le contenu et les modalités de programmation des écrans
publicitaires des chamnes de télévision; d'exercer un
contrôle a priori sur les messages publicitaires.
Le contrôle, a priori, des publicités imposait un
délai d'au moins trois semaines avant de savoir si le CSA autorisait ou
interdisait la diffusion des spots.
Un Bureau de Vérification de la Publicité (BVP),
assure la définition des régles déontologiques applicables
a l'ensemble de la branche. Il s'agit d'un conseil interprofessionnelle, a
caractére consultatif. L'annonceur a l'obligation de lui soumettre sa
publicité avant diffusion, sur laquelle elle statue en 48 heures
maximum1.
Cet avis, rarement outrepassé, ne constitue pas pour
autant une garantie contre tout recours du CSA ou d'un tiers; il permet aux
annonceurs d'éviter de désobéir aux dispositions
législatives, réglementaires et déontologiques. Le CSA
effectue ensuite un contrôle a posteriori de ces mêmes
publicités. Le BVP dispose également d'un service
<<Conseil>, qui donne des avis juridiques sur présentation de
story-boards.
Malgré les dispositifs préventifs et
législatifs mis en place, des dérapages persistent toujours en
France 2.
Un autre contrôle a posteriori par le CSA des programmes
diffusés, lorsqu'il y a des images subliminales publicitaires
incrustées lors de programmes non commerciaux (hors plages
publicitaires), le CSA entre en jeu, mais il est évidemment impossible
pour lui de visionner tous les programmes au ralenti.
De plus, le contrôle exercé étant a
posteriori, les images subliminales a caractére publicitaire atteignent
leur cible sans trop de difficultés. La plupart des cas recensés
ont été signalés par des téléspectateurs; le
CSA agit souvent sur critique.
Des sanctions quasi inexistantes dans la pratique, en cas de
non respect par le diffuseur de la réglementation existante, le CSA a la
possibilité d'engager une
1 Exposé de communication
publicitaire & audiovisuelle; BenoIt d'AIGUILLON; Master NOMIC 2 -
2005/2006; École de Journalisme et de Communication de Marseille; P.
13
2 M6 est épinglée
par le CSA pour avoir diffusé quatre soirs de suite dans le
générique de l'émission "Caméra Café" une
image subliminale représentant le logo de Freedent White, un chewing-gum
de la marque Wrigley's et ceci, malgré les recommandations faites
précédemment par le CSA en décembre 2001. Cette image
réapparaIt, dans les mêmes conditions, les 27, 28 et 30 mai
2003;Décisions du CSA, 25 juin 2003; site officiel de CSA.
procédure de sanction pouvant déboucher sur une
sanction financière, un retrait du spot ou des images
incriminées.
A noter que dans la plupart des exemples recensés, le
CSA utilise son droit de recommandation en rappelant les textes de lois en
vigueur aux sociétés en infraction. Quant au BVP, il peut
s'autosaisir, après diffusion, des cas constituant des manquements a la
déontologie et demander, selon la gravité, une modification de la
campagne publicitaire ou même une "cessation de diffusion"
1.
En Europe, il existe la Convention Européenne sur la
Télévision Transfrontière (CETT), dont le but est
d'organiser et de faciliter la libre circulation des services audiovisuels.
Elle édicte des règles minimales communes, en matière de
promotion des cuvres européennes et indépendantes, de diffusion
des événements d'importance majeure, de publicité, et de
protection des mineurs.
Suivant l' article 13 du premier chapitre des Dispositions
Générales de cette convention, il est mentionné que Kla
publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de
techniques subliminales».
Aux USA, dès 1958, la Federal Communications Commission
(FCC) s'empresse d'examiner l'étude menée par Vicary, agence
indépendante, la FCC est créée en 1934 dans le but de
réglementer les communications entre états, et avec
l'étranger. Après investigation, elle statue que l'utilisation
des messages subliminaux peut avoir comme conséquence la perte d'un
permis d'émission.
De nombreux pays semblent souffrir des mêmes
difficultés a l'encontre de la suppression de cette technique de
communication subliminale, en dépit de l'existence d'une
législation prohibitive, mais non sanctionnante.
1 Exposé de communication
publicitaire & audiovisuelle; BenoIt d'AIGUILLON; Master NOMIC 2 -
2005/2006; École de Journalisme et de Communication de Marseille; P.
13
Pour en venir à bout, il faudrait mettre au point une
machine capable de détecter ces images cachées lors de la
vérification des programmes.
En Tunisie, on remarque l'existence de la la commission de la
communication publicitaire radiodiffusée et
télévisée, qui est instituée auprès de
l'ANPA et c'est une commission consultative ayant pour fin la
vérification de la conformité des spots publicitaires avec les
normes techniques et les règles déontologiques exigées,
mais cette commission a un role presque insignifiant, étant
donnée qu'elle a une tâche juste consultative et elle
vérifie surtout les pratiques déloyales autres que la
publicité subliminale.
Comme déjà annoncé et d'après
l'apercu du droit francais, le consommateur tunisien n'est pas juridiquement
protégé contre la publicité subliminale, il n'y a aucun
texte spécifique interdisant cette forme abusive de publicité.
Cette carence explique encore, la position marginale qu'occupe la
publicité en droit Tunisien.
Partie II : Limites à la liberté du
contenu de la publicité
La publicité n'a nullement pour objectif de transmettre
des idées, mais plutôt de faire vendre des produits. Concernant
les produits et services, la publicité ne peut naturellement pas vanter
les qualités de ceux dont la vente est interdite.
En outre, pour certains biens dont la vente est
autorisé, le développement d'un message publicitaire autour d'eux
sera prohibé. Tel est le cas du tabac dont le préjudice sur les
organismes humains est prouvé.
Le message publicitaire quant a lui sera
considéré comme franc, s'il exprime la vérité sur
le bien ou le service qu'il entend promouvoir, qu'il s'agisse de son existence,
de ses qualités substantielles ou de son prix.
Le message publicitaire, peut s'ouvrir a la fantaisie, mais il
doit respecter la vérité, en n'induisant pas les consommateurs en
erreur 1. Le législateur tunisien a, en
effet interdit la publicité trompeuse dans la loi n° 98-40 du 2
juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale
ainsi que la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la
protection du consommateur (chapitre I).
Pareillement, le message publicitaire, ne doit pas nuire aux
concurrents par son contenu déloyal, en essayant de détourner
leur clientele (chapitre I).
Chapitre I / La publicité trompeuse
La publicité, par définition, insiste sur les
qualités supposées d'un produit sans en souligner les
défauts. Elle passe surtout sous silence les conditions de production
des produits qu'elle cherche a faire vendre.
1 MAYER Daniel, Droit Pénal de
la Publicité : Coll.Droit pénal des Affaires, paris, 1979.
Elle « mystifie les consciences en mythifiant les
marchandises pour leur donner une aura sans laquelle elles apparaTtraient
telles quelles, ternes et industrielles» 1.
Une publicité mensongère est en langage courant,
comme son nom le laisse supposer, une publicité contenant des
éléments faux, ou conçus pour induire en erreur. Elle
consiste pour un annonceur (soit le fournisseur soit l'agent de la
publicité) a diffuser des informations inexactes visant a tromper le
public sur les produits ou les services qu'il vante, sur les engagements qu'il
prend a l'égard de la clientèle ou sur les qualités qu'il
possède 2. Tel est le cas la marque
l'Oréal qui a été accusé de publicité
mensongère au Royaume-Uni le 26/07/2011
3.
En effet, la publicité est qualifiée de
"mensongère" lorsqu'elle contient des éléments faux, que
ce soit dans sa présentation, ses indications ou ses allégations,
ou bien quand elle est de nature a induire en erreur le consommateur suite a
des présentations ambigues, utilisation de termes trompeurs, omission
d'une indication, inscription illisible.
Donc la publicité serait mensongère lorsqu'elle
contient une information fausse, alors qu'une publicité de nature a
induire en erreur, même si elle ne comporte pas forcément de
fausses informations, se révélera trompeuse pour le consommateur,
par l'interaction ou l'omission de certains éléments dans le
message.
1 Groupe Marcuse, De la misère humaine en
milieu publicitaire, Edition la découverte, 2004, p. 87.
2 Michel Pédamon, droit commercial,
Dalloz, 2ème éd., n 676.
3 Deux campagnes publicitaires de
L'Oréal destinées a être diffusées dans des
magazines outreManche. Dans la première, l'actrice américaine
Julia Roberts vante les mérites du fond de teint de LancOme, une filiale
du groupe, qui est censé «recréer l'aura d'une peau
parfaite». La deuxième campagne met en scène la top model
Christy Turlington, dont le visage est partiellement recouvert d'un fond de
teint anti-age de la marque Maybelline, une filiale américaine du
géant des cosmétiques français. Jugeant les photos des
deux campagnes trop retouchées et <<non représentatives des
résultats que les produits sont en mesure de fournir», Jo Swinson a
porté plainte auprès de l'Advertising Strandards Authority (ASA)
et a obtenu gain de cause. Les deux campagnes ont été interdites
le 26/07/2011 dans la presse; site officiel de Advertising Strandards Authority
(ASA).
Un message fonctionnant toujours a sens unique, émanant
de l'annonceur, ayant comme cible le consommateur pour stimuler sa demande et
l'inciter a la consommation soit de produit ou de service qu'il vante, c'est un
message libre.
Mais cette liberté ne doit pas être total et
abus, puisqu'elle risque de servir les intérêts antisocial de
l'annonceur au détriment de consommateur.
Dans une relation entre un annonceur et un consommateur, ce
dernier est la partie la plus faible et qui pourrait être victime d'un
vice de consentement, car l'annonceur est un professionnel par
définition, qui maltrise parfaitement ce qu'il fait en raison de
l'expérience acquise dans l'exercice de son métier, ainsi
l'annonceur ne va pas être victime ni d'une erreur, ni d'un dol.
En matière de preuve de l'erreur, le juge a un pouvoir
d'appréciation pour analyser la psychologie de la victime en fonction de
l'age, du sexe, la condition des personnes et les circonstances de la cause,
selon l'article 48 du C.O.C1; cette
appréciation subjective peut porter atteinte au intérêts de
la partie qui est en état d'infériorité technique
2.
Concernant le dol, l'article 56 du C.O.C prévoit qu'il
peut résulter d'une réticence qui consiste en une omission
volontaire par une personne d'un fait qu'elle a obligation de
révéler 3. Ainsi il apparalt que la
réticence dolosive sanctionne un manque d'information suite un silence
fautif et une omission volontaire d'une chose que le professionnel devrait
dire.
1 L'article 48 du C.O.C
prévoit que: «Dans l'appréciation de l'erreur et de
l'ignorance soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir
égard a l'age, au sexe, a la condition des personnes et aux
circonstances de la cause.»
2 Guirat Monia, «La
protection du consommateur», mémoire D.E.A en sciences juridiques
fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales,
Tunis, 1995-1996, P.15.
3 L'article 56 du C.O.C stipule
que: <<Le dol donne ouverture a la rescision lorsque les manoeuvres ou
les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente
ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces
manoeuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas
contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet,
lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.»
Si le vendeur a choisi de cacher l'information, dans une
intention frauduleuse, s'il connalt l'information et s'il connalt son
importance pour l'acheteur et en vertu de l'article 655 du C.O.C, ce dernier
aura droit aux dommages en cas des vices cachés.
En droit comparé 1, une
réaction législative s'est établie pour faire face a la
publicité trompeuse; elle se justifie, par le fait que la
publicité trompeuse risque d'avoir des conséquences
néfastes sur le plan économique et social.
Etant donné que son caractère trompeur peut
affecter le comportement économique des consommateurs en les trompant
par des fausses choix et des décisions d'achat sur la base de
motivations irrationnelles ainsi qu'elle nuit aux concurrent puisque vanter
mensongèrement un produit, constitue un moyen déloyal de
concurrence et elle cache son propre poison 2, la
loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la protection du
consommateur 3 dans son article 13, a interdit expressément
la publicité trompeuse.
Il est a noter que les rédacteurs du texte tunisien ont
inspiré l'idée de l'article 44 de la loi française n°
73-1193 du 27 décembre 1973, loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat 4.
1 En droit comparé, on
constate une réaction législative générale contre
la publicité trompeuse: En France la loi 2 Juillet 1963 modifié
par la loi n°2008-776 du 4 aoüt 2008 de modernisation de
l'économie(JORF du 5 aoüt 2008: article 83); Espagne la Loi
Générale de Publicité du 11 novembre 1988 (arts. 4 et 5);
Belgique la loi du 5 juin 2007 qui modifie la loi du 14 juillet 1971 sur les
pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur (la
`LPCC')
2 Najla Ben Arab,
«contribution a l'étude de la publicité commerciale en droit
tunisien», mémoire D.E.A en droit économique et des
affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis,
1995-1996, P.139.
3 JORT n° 044 du 2 juin 1998;
P.1203
4 Article 44: «Est interdite
toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature a
induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des
éléments ci-après : existence, nature, composition,
qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce,
origine, quantité, mode et date de fabrication,
propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui
font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation,
résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou
procédés de la vente ou de la prestation de services,
portée des engagements pris par l'annonceur, identité,
qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou
des prestataires.»
La loi a adopté une définition large de la
publicité trompeuse (section I), elle a été
érigée en un délit méritant une sanction rigoureuse
(section II).
section I / une définition large de délit
de la publicité trompeuse
La loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la
protection du consommateur constitue le premier texte qui interdit dans son
article 13 d'une manière explicite la publicité
mensongère: «Est interdite toute publicité pour des produits
comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations ou
indications fausses ou de nature a induire en erreur lorsque celles-ci portent
notamment sur un ou plusieurs des éléments ci-après :
- l'existence du produit, sa nature, sa composition, ses
qualités substantielles,
sa teneur en principes utiles, son espèce, ou son origine
ainsi que sa quantité, ou son mode et sa date de fabrication ;
- les propriétés, prix et conditions de vente des
produits objet de la publicité ;
- les conditions de leur utilisation et les résultats
attendus ;
- les modalités et procédés de vente du
produit ;
- l'identité, la qualité ou l'aptitude de
l'annonceur.
Cette interdiction s'applique dès l'instant ou la
publicité est diffusée en Tunisie et quelque soit le support
publicitaire».
Suivant cet article, les publicités qui trompent ou
peuvent tromper les personnes qui les recoivent sont interdites et leur
caractères trompeurs dépend d'une série de
critères.
C'est une définition large, qui illustre le souci du
législateur tunisien de ne rien laisser échapper aux organes
chargés de la répression de la fraude. En effet, pour
que le délit de la publicité mensongére
soit constitué, il faut établir que la publicité est
fausse ou qu'elle est de nature a induire le consommateur en erreur quel que
soit le support utilisé (paragraphe I), d'autre part l'article 13 pose
le probléme d'interprétation pour le caractére
intentionnel de publicité trompeuse (paragraphe II) .
Paragraphe I / Le délit de la publicité
trompeuse: une incrimination
large
Suivant l'article 13 de la loi n° 92-117 du 7
décembre 1992 relative a la protection du consommateur, il y a plusieurs
actes de nature différente qui décrivent le délit de la
publicité trompeuse, le législateur tunisien a adopté une
définition étendu de type ouverte. Il s'agit d'une
publicité fausse ou de nature a induire en erreur, il faut en plus, que
cette publicité soit diffusée en Tunisie quelque soit le support
publicitaire utilisé, donc le délit est constaté des
l'instant ou la publicité est diffusée en Tunisie.
Outre que l'article 13, les articles 35 et 36 de la loi
n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale fixent les éléments
nécessaires a la formation des actes de délit de la
publicité mensongére 1 .
Suivant la loi, la publicité mensongére contient
des indications fausses ou de nature a induire en erreur, il s'agit en outre
d'une publicité véhiculée a partir d'un support
publicitaire ayant pour objet un produit. Le mot «allégationsx qui
est synonyme d'«affirmation, de déclaration relativement a des
faits dont l'existence reste a prouver ou relativement a des prétentions
fantaisistesx2.
Concernant les <<indications>,, elles peuvent être
définies comme des
1 Art. 36. de de la loi n°
98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et a la publicité
commerciale: «Est interdite toute publicité portant sur : une
activité non autorisée; les produits dont la commercialisation
est interdite ;les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché
pendant la période de la publicité ; les produits dont l'origine
est inconnue»; JORT n°44 du 2 juin 1998.
2 LE ROBERT; Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, 1974
renseignements et qui sont plus détaillés et
plus précis que les premiers; les allégations et les indications
peuvent être écrites ou orales. Sont visés,donc, les textes
écrites ou parlés et les messages exprimés par un dessin,
une photographie ou un film, et toute mode d'expression graphique ou sonore
suggérant certaines idées au public des consommateurs
1.
Sans contenir des affirmations explicitement fausses, un
message publicitaire peut être de nature a induire le consommateur en
erreur en cas d'ambiguIté, par exemple, l'utilisation d'une langue
étrangère.
A ce propos, le circulaire du 7 décembre 1992
adressé aux gouverneurs, de la part de ministre de l'intérieur,
qui les recommande l'utilisation de la langue arabe en matière
d'affichage publicitaire, illustre bien cette idée; ainsi que
l'arrêté du président de la municipalité de Tunis du
10 septembre 1957 exigeant l'emploi de la langue arabe sur les affiches
placées sur la voie publique de la ville de Tunis, de même, le
département de la publicité a l'E.R.T.T évoque parmi les
normes déontologiques que les messages publicitaires doivent respecter
le bon usage de la langue arabe 2.
En fait, ambiguIté constitue certainement une
caractéristique du message publicitaire qui se trouve limité dans
un espace temporaire bien déterminé, mais la publicité ne
doit pas nuire aux intérêts des consommateurs comme même
3.
En effet, ce qui compte en publicité c'est
d'établir une communication, elle pourrait être incriminée
du moment oü le message transmis est trompeur, l'article 13
1 Wajdi kossentini «La
protection du consommateur face aux pratiques publicitaires»,
mémoire pour l'obtention du diplOme d'études approfondies en
Droit des Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 130 .
2 Najla Ben Arab, <<
contribution a l'étude de la publicité commerciale en droit
tunisien», mémoire D.E.A en droit économique et des
affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis,
1995-1996, P. 29.
3 La durée d'un spot
publicitaire ne doit pas dépassée 60 seconde ( voir,
règlement E.R.T.T en ).
exige que les allégations ou indications soient fausses
ou «de nature à induire en erreur»; de cette
définition, on remarque que la publicité est trompeuse et par
là interdite si elle est fausse ou simplement de nature à induire
en erreur.
Une publicité est fausse lorsqu'elle comporte un
message contraire à la réalité. Pour être
qualifié de fausse, les allégations et indications doivent porter
sur des faits mesurables et vérifiables, la loi a
énuméré une liste d'éléments sur les quels
pourrait porter la publicité trompeuse: Kl'existence du produit, sa
nature, sa composition, ...., l'identité, la qualité ou
l'aptitude de l'annonceur.».
Le législateur a confié au juge un certain
pouvoir dans l'estimation du délit, il s'agit d'une appréciation
subjective, basée sur le contenu même du message publicitaire et
sur l'analyse de la psychologie de la victime en fonction de l'age, du sexe, la
condition des personnes et les circonstances de la cause, et ce selon l'article
48 du C.O.C en matière de preuve de l'erreur; ce qui peut porter
atteinte à la liberté de message publicitaire.
Autre que la publicité fausse, le législateur a
interdit la publicité de nature à induire en erreur le
consommateur, lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de facon
incompréhensible, ambigue une information importante ou lorsqu'elle
n'indique pas sa véritable intention commerciale.
La publicité peut être aussi de nature à
induire en erreur, en gardant le silence; elle contente de diffuser une
vérité partielle qui, est susceptible de tromper les
destinataires. Ce manque d'information de la part de l'annonceur est
sanctionné par la loi 1 s'il aboutit
à une erreur ou une confusion chez le récepteur, la
réticence est un silence fautif, une omission volontaire d'une chose qui
doit être annoncé au
1 Guirat Monia, «La protection
du consommateur», mémoire D.E.A en sciences juridiques
fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales,
Tunis, 1995-1996, P.18.
consommateur.
Cacher une information dans une intention frauduleuse, est
pénalisé par la loi; en effet, l'article 655 du C.O.C
prévoit que l'acheteur aura droit aux dommages en cas de vices
cachés 1.
Malgré les pratiques de la publicité trompeuse
en Tunisie, on remarque que la jurisprudence tunisienne est absente a ce
propos.
Pour être diffusée, la publicité a besoin
d'un support, ce qui paralt évident, la nature de ce dernier est
indifférente selon la loi, pour incriminer la publicité
mensongère, et ce suivant l'article 13 de la de la loi n° 92-117 du
7 décembre 1992 relative a la protection du consommateur qui stipule
dans sa seconde paragraphe «est interdite toute publicité sous
quelque forme que soit...».
En effet, les supports de publicité utilisés
pour faire connaltre au public un produit ou un service peuvent être
répréhensibles :
- affichage dans les médias (presse, spots de
cinéma et de télévision, radio,
publireportage) ;
- prospectus, brochures, catalogues, panneaux d'hommes-sandwichs
;
- emballage d'un produit ;
- étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine
d'un magasin ;
1 Article 655 du C.O.C: «
Lorsqu'il y a lieu a rédhibition, soit pour cause de vices, soit a
raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la
résolution de la vente et la restitution du prix. S'il
préfère garder la chose, il n'a droit a aucune diminution de
prix. Il aura droit aux dommages:
a) lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou
l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré
qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours
présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui
vend les produits de l'art qu'il exerce ;
b) lorsque le vendeur a déclaré que les vices
n'existaient pas, a moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont
révélés qu'après la vente, ou que le vendeur
pouvait ignorer de bonne foi ;
c) lorsque les qualités dont l'absence est
constatée avaient été expressément stipulées
ou étaient requises par l'usage du commerce.»
- petites annonces ;
- publicité orale (comme les arguments d'un
démarcheur a domicile).
L'article 13 de la loi n° 92-117 du 7 décembre
1992 relative a la protection du consommateur la publicité
mensongère exige une deuxième condition pour dénoncer une
publicité mensongère, c'est qu'elle est interdite dès
l'instant oü elle est diffusée en Tunisie, donc la diffusion
constitue un acte de formation de cette infraction. La publicité est
condamnable a partir du moment oü elle entramne un risque
d'interprétation fausse de la part de la personne qui recoit le
message.
Pour être incriminée, le message publicitaire
trompeur doit être diffusé en Tunisie selon l'article 13, le choix
de ce critère peut se justifier par le soucis du législateur de
protéger le consommateur tunisien contre les répercussions de
cette publicité.
Concrètement parlant, la publicité
diffusée en Tunisie est échappée au contrôle suite a
la prolifération croissante de sa diffusion depuis l'étranger, et
ce avec l'arrivée de nouveaux moyens tel que les satellites. En fait, la
publicité véhiculée essentiellement par des masse -
média est devenue aujourd'hui Transfrontière.
L'absence de contrôle ne risque pas de poser un
problème, lorsque le produit, objet de la publicité trompeuse
diffusée en Tunisie depuis l'étranger n'est pas
commercialisé sur nos marché. L'indisponibilité de produit
empêche normalement la publicité de produire ses
répercussions.
C'est la situation inverse qui risque de poser
problème, lorsque le diffusion de la publicité trompeuse est
accompagnée de l'écoulement du produit sur le marché
tunisien ( cette situation peut être aggravée, surtout avec la
nouvelle politique d'ouverture et de la libéralisation de commerce
adopté par la Tunisie), ou bien lorsque la diffusion de la
publicité se fait et les produits ne sont pas encore disponibles sur
le
marché 1 .
Il suffit que la publicité soit fausse ou de nature a
induire en erreur pour qu'elle soit sanctionnée, faut-il encore une
intention coupable pour former la publicité trompeuse?
Paragraphe II / Le délit de la publicité
trompeuse: un délit
intentionnel?
Pour que le délit de publicité mensongère
soit constitué, il faut établir que la publicité est
fausse ou qu'elle est de nature a induire le consommateur en erreur sans que
l'élément intentionnel ne soit exigé. Le
législateur tunisien a seulement repéré
l'élément matériel dans sa définition du
délit de publicité trompeuse, dans l'article 13, ce qui nous
mène a poser la question si l'intention est nécessaire pour la
constitution de ce délit.
Ce silence quant a la nature de l'infraction peut être
interprété comme une consécration du principe
énoncé par l'article 37 du code pénal, qui par
définition, suppose que le mensonge ne peut être qu'intentionnel,
le mensonge de bonne foi n'existe pas 2.
En droit pénal tunisien, la règle
générale suppose que toute infraction est par principe
intentionnelle et que la mauvaise foi est l'une des conditions de
l'incrimination en matière de crime et de délit.
Suivant l'article 37 du code pénal:«Nul ne peut
être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas
spécialement prévus par la loix, il
1 Suivant l'article 36 de la loi
n° 98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale: «Est interdite toute publicité
portant sur: ...les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché
pendant la période de la publicité"; JORT n°44 du 2 juin
1998.
2 Wajdi kossentini «La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 142.
existe donc un lien de dépendance entre la
responsabilité pénale et l'intention
coupable.
Ainsi l'article 53 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998
relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale admet
que: « Compte tenu des dispositions du code pénal, est puni d'une
amende de 300 a 10000 dinars quiconque se soustrait ou tente de se soustraire
aux contrôles du respect des dispositions de la présente loi en
mettant, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par
l'article 52 de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir
leurs missions, et notamment :
- en refusant aux agents susvisés l'accès aux
locaux de production, de
fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution
;
- en refusant de remettre ou en dissimulant tout document
comptable, technique
ou commercial nécessaire au contrôle ;
- en refusant de présenter les messages publicitaires ou
les éléments justificatifs
- en refusant de mettre a la disposition des agents du
contrôle relevant du
ministère chargée du commerce, les moyens ou
équipements nécessaires pour la visualisation des messages
publicitaires ;
- en fermant les locaux du commerce pendant les horaires
habituels du travail
pour éviter le contrôle.
Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture,
d'une durée maximale d'un moi, de ou des établissements objet des
infractions sus-indiquéesx.
Le délit ne peut être pénalement
sanctionné que s'il est commis intentionnellement, et l'auteur de l'acte
doit prouver le contraire, cette idée est consolidée par
l'article 37 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de
vente et a la publicité commerciale: «L'annonceur doit être
en mesure de prouver
l'exactitude des allégations, indications ou
présentations annoncéesx.
Il faudra donc prouver la loyauté de l'annonceur quant
a la conception de son message publicitaire.
Malgré la diversité des textes, cela ne permet
pas de saisir la publicité dans son intégralité surtout
avec l'évolution qu'elle connalt depuis quelques années et
qu'elle est appelée a connaltre.
En vérité, le législateur ne peut pas
répondre a tous les problémes de la publicité ;
l'autodiscipline reste indispensable principalement pour deux raisons :
- la rapidité de l'évolution de la publicité
exige la liberté et la souplesse, qui ne
peuvent pas être offertes par la régle de droit ;
- elle peut jouer un rôle éducatif qui respecte la
déontologie et les codes de
conduite créés par les professionnels
eux-mêmes.
La publicité doit être véridique, loyale,
identifiable; pour atteindre ses objectifs, l'autodiscipline exige que les
professionnels de la publicité (annonceurs, agences de publicité,
supports) soient tenus de respecter les normes requises et que les organes de
contrôle doivent, de leur côté, veiller au bon respect de
ces normes et indiquer les dérapages par les voies légales .
En effet, l'autodiscipline peut jouer un rôle
complémentaire au droit et elle permet surtout d'en compenser les
lacunes, ainsi l'autodiscipline et législation sont les deux moyens qui
permettent d'instaurer l'idéal équilibre dans le rapport
consommateurs-
annonceurs.
La publicité a besoin du consommateur, pour gagner sa
confiance, elle ne doit pas le manipuler ou le tromper, elle doit tenir compte
de ses intérêts ; elle doit contribuer a éclairer son choix
et amener plus de liberté a son acte d'achat.
L'organisation de la Défense du Consommateur oeuvre
pour sensibiliser et informer le consommateur sur la question tout en relevant
toute dévoiement et tout excès qui risquent de nuire au
consommateur ou a son budget.
Elle le fait en organisation responsable et consciente de
l'importance et de la portée de la publicité et en concertation
avec les parties concernées.
Il est a noter que la publicité mensongère a
été expressément interdite par le règlement de la
publicité a ERTT qui a imposé que les annonces publicitaires ne
peuvent être diffusées sur antenne qu'après obtention d'un
« visa de passage » délivré par la commission de la
communication publicitaire radiodiffusée et
télévisée instituée auprès de l'ANPA, et ce
dans le but de veiller au respect des intérêts des
téléspectateurs et des auditeurs, et de vérifier que le
produit est en conformité avec les normes techniques et les
règles déontologiques exigées.
section II / Poursuite et sanction de la
publicité trompeuse
En Tunisie, la poursuite judiciaire constitue le seul moyen de
lutte contre la publicité mensongère , il n'y a pas un organe qui
assure une intervention préventive, il n' y a même pas un code de
la déontologie de la publicité et de dispositions relatives a
l'éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des
autres textes qui régissent le secteur et a défaut d'une instance
a l'instar du Bureau de vérification de la publicité tel est le
cas de la France oü on peut trouver cet organe de contrôle qui ayant
pour mission est de mener une action en faveur d'une publicité loyale,
véridique et saine dans l'intérêt des professionnels de la
publicité, des consommateurs et du public.
Dans le secteur publicitaire tunisien, le contrôle
répressif exercé après la diffusion du message
publicitaire, constitue la règle générale. La loi
tunisienne a
institué les règles spécifiques pour
constater le délit de la publicité trompeuse( 1), elle autorise
en plus la répression de l'infraction ainsi que son auteur(2).
Paragraphe I / Constatation de délit
Seuls les officiers de la police judiciaire
1 ont la qualité pour dresser les
procès verbaux constatant les infractions 2.
Cependant, vu la nature de l'infraction publicitaire, une personne
spécialisée doit intervenir pour la détecter et cette
personne n'appartient pas forcément a la police judiciaire.
A ce propos, l'article 52 de la loi n° 98-40 du 2 juin
1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale a
prévue que: «Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle
économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la
réglementation municipale dans les conditions prévues par la loi
n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative a la concurrence et aux prix et
ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée».
Les agents du contrôle économique
régissant le corps du contrôle économique et les agents de
la réglementation municipale sont désignés par
arrêté du Ministre chargé du commerce.
1 Article 9 du code C.P.P:
«La police judiciaire est chargée de constater les infractions,
d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces
derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte».
2 Article 10 du C.P.P: <<La
police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur
Général de la République et, dans chaque ressort de Cour
d'Appel, des Avocats Généraux par :
1. les Procureurs de la République et leurs substituts
;
2. les juges cantonaux ;
3. les commissaires de police, officiers de police et chefs de
poste de police ;
4. les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde
nationale ;
5. les cheikhs ;
6. les agents des administrations qui ont reçu des lois
spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des
procès-verbaux certaines infractions ;
les juges d'instruction dans les cas prévus par le
présent Code.»
Remarquant qu'au sein de cette commission, il n'y a pas un
service chargé spécialement du contrôle en matière
de la publicité, en plus, le contrôle exercé n'est ni
systématique, ni régulier en matière de la
publicité, c'est juste en cas d'infraction non pas pour des mesures
préventives; ce qui prouve que la publicité en Tunisie occupe
encore une position marginalisée.
Suivant la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux
techniques de vente et a la publicité commerciale, l'auteur de
l'infraction peut prouver «l'exactitude des allégations,
indications ou présentations annoncéesx en apportant les
justifications au ministre chargé de commerce avant qu'il prend les
mesures conservatoires par la cessation de la publicité ou même la
fermeture des établissements objet de l'infraction et ce dans un
délai d'un mois renouvelable.
Le législateur a facilité le rôle des
agents de contrôle, en leur offrant des pouvoirs assez importants; il a
surtout garantit l'efficience de l'exercice de ces pouvoirs, en érigeant
en délit le refus de la part de l'annonceur de communiquer le message
publicitaire en question ou les éléments justificatifs et en
générale tout ce qui peut porter atteinte a l'accomplissement de
leurs missions de contrôle.
Paragraphe II / La répression du délit de
publicité trompeuse
Des sanctions ayant pour objet la condamnation aussi bien de
l'auteur de l'infraction, ainsi que la publicité trompeuse
elle-même.
Concernant l'auteur de l'infraction, et dans le but de
garantir l'efficacité de la répression des infractions
publicitaires, le législateur a facilité la preuve, c'est
l'annonceur qui doit établir l'exactitude de sa publicité et sa
conformité aux dispositions légales.
En raison de la pluralité des intervenants, il semble
délicat de déterminer l'auteur
de l'infraction. En effet, l'annonceur fournit des
renseignements relatives au produit ou service qu'il vante, ensuite l'agence de
publicité se charge de la conception du message publicitaire, et enfin
le support assure la diffusion.
En droit francais, L'annonceur pour le compte duquel la
publicité est diffusée est considéré comme
principal responsable de l'infraction commise, selon l'article L.213- 1 du code
de la consommation.
En fait,chacun des partenaires publicitaires tenterait de
prouver son innocence tout en renvoyant le poids de la responsabilité
sur les autres membres de la chamne publicitaire et c'est pour cela que vaut
mieux désigner l'utilisateur principale pour promouvoir son produit ou
service.
En droit tunisien, et suivant l'article 39 de la loi n°
98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité
commerciale:«L'annonceur est responsable a titre principal de l'infraction
commise, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité
incombe a ses dirigeants...», en outre, l'article 40 de la même loi
stipule que: «L'annonceur et l'agent de publicité sont
solidairement responsables des infractions commises dans une opération
de publicité, et touchant a l'ordre public économique».
En matière publicitaire, c'est l'annonceur qui a donc
la charge de veiller a ce que la publicité ne soit pas fausse ou de
nature a induire en erreur; en cas de manquement a cette obligation, sa
responsabilité devra être engagé, par conséquent. Ce
choix nous semble justifié, l'annonceur est normalement le mieux
placé pour connaltre ses produits ainsi que leurs
caractéristiques; on suppose que si le message contient des indications
fausses ou de nature a induire en erreur, c'est parce que l'annonceur avait
fourni a l'agence publicitaire des informations erronées ou
incomplètes. D'autre part, on peut présumer le consentement de
l'agent de publicité,
c'est sur lui que pése l'obligation de vérifier le
contenu du message publicitaire avant
sa diffusion.
Le législateur a sanctionné le délit de
publicité trompeuse par une peine principale et des peines
complémentaires.
A titre principale, l'article 51 de la loi n° 98-40 du 2
juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale
sanctionne l'auteur de l'infraction par une amende variant entre 500 a 10.000
dinars , et l'article 35 de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992
relative a la protection du consommateur le condamne par une amende de 1000
dinars a 20000 dinars.
Le législateur a prévu des autres mesures
complémentaire pour condamner la publicité mensongére et
d'arrêter ses effets nocifs sur le public. Se sont, en fait, des mesures
facultatifs, leur application dépend du bon vouloir du tribunal
compétent ou bien du ministre chargé de commerce qui peuvent soit
prononcer soit rejeter la demande de cessation de la publicité
trompeuse.
C'est ce qui semble se dégager de l'article 41 de la
loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale et qui stipule que le tribunal compétent
peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs
annonces rectificatives suite a l'émission du message trompeur, se sont
des annonces rectificatives de la publicité objet de l'infraction; ce
qui permet de réparer le trouble social causé par l'infraction.
Il s'agit ainsi d'une véritable contre-publicité, dont le but est
de corriger dans l'esprit du public l'erreur diffusée auparavant .
D'autre part, le tribunal peut ordonner la cessation de la
publicité sur réquisition du ministre chargé du commerce
ou du procureur de la République, suivant l'article 43 de la loi
précité. Constituant une mesure restrictive de la liberté
de la publicité,
l'arrêté de cessation de la publicité doit
être adaptée et proportionnée aux faits qui
l'ont motivé 1
En droit francais, le consommateur qui a subi un
préjudice du fait du caractére mensonger de la publicité
est en droit d'obtenir réparation. Il peut porter plainte auprés
du procureur de la République par simple lettre, adressée au
tribunal de grande instance. Il doit réunir un dossier solide avec tous
les éléments prouvant le caractére
répréhensible de la publicité (photocopies de la
publicité, du contrat, du bon de commande, de la correspondance,
témoignages...).
Si le procureur décide de poursuivre son auteur (il
peut cependant classer l'affaire s'il estime les faits peu graves), le
plaignant pourra se constituer partie civile, et obtenir des dommages
intérêts si l'annonceur est reconnu coupable.
Il peut même prendre contact directement avec
l'annonceur, le fabricant, le distributeur ou le prestataire de services, pour
faire cesser la publicité et obtenir satisfaction. Il peut
également saisir l'afficheur, la régie publicitaire du journal ou
l'imprimeur. Pour les spots publicitaires diffusés par les chamnes de
télévision, il peut s'adresser au Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) en demandant la rectification ou la suppression de la
publicité estimée abusive.
En revanche, en droit tunisien et selon l'article 54 de la loi
n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale, il n'y a aucun préjudice aux droits des
tiers 1.
1 Wajdi kossentini «La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 174 .
Chapitre II / La publicité déloyale
La publicité déloyale est une publicité
dont le message discrédite ou critique directement ou indirectement de
manière injuste, le nom, les qualités ou la communication d'un
produit, d'une marque ou d'une entreprise 2; c'est
un abus de pratique commerciale d'une entreprise par rapport a une autre.
On va étudier la publicité comparative en
premier lieu (section I) et les moyens juridique a recourir si cette
publicité soit déloyale ensuite (section II).
Section I / La publicité comparative
La création de publicités efficaces est l'un des
objectifs primordiaux des agences de publicité et des annonceurs mais
aussi une de leur grande source d'inquiétude. C'est pourquoi, ils sont
sans cesse a la recherche de nouvelles stratégies permettant a leurs
messages d'atteindre leur cible de la façon la plus efficace. C'est
ainsi que la publicité comparative, qui fut longtemps prohibée,
est de plus en plus utilisée. Il semblerait que ce format ait des
bienfaits tant pour le consommateur en lui donnant plus d'information que pour
le marché en assurant plus de transparence.
Dans son communiqué datant du 13 Aoüt 1979, la FTC
(Federal Trade Commission) définit la publicité comparative comme
une publicité qui compare plusieurs marques de façon objective
sur des attributs mesurables ou sur le prix et identifie les marques par leur
nom, symbole ou toute autre information distinctive
3.
C'est aux Etats-Unis que les premières versions de
publicités comparatives sont
1 Art. 54 de la loi n° 98-40
du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et a la publicité
commerciale: << Sans préjudice aux droits des tiers, le ministre
chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les
infractions aux dispositions de cette loi»; JORT n°44 du 2 juin
1998.
2 L'encyclopédie du marketing;
Jean-Marc Lehu; Edition d'Organisation; 2004
3 WAFA HASSAINYA «L'ATTITUDE DES CONSOMMATEURS
TUNISIENS VIS-À-VIS DE LA PUBLICITE COMPARATIVE», Mémoire
présenté comme exigence partielle de la maItrise en
Administration des Affaires, université du Québec a
Montréal , janvier 2009 .p 3 .
apparues et c'est dans ce pays qu'elles sont le plus
utilisées a l'heure actuelle.
Une des premières publicités comparatives
citée par Wilkie et Farris (1975), remonte au début des
années trente. L'annonce présentait une Plymouth placée a
côté de deux autres voitures et proposait de les regarder toutes
les trois avant d'acheter 1.
En Tunisie, il n'y a pas de texte de loi précis
traitant la publicité comparative, mais plutôt une loi relative a
la publicité commerciale en général.
Malgré le fait que la juridiction est encore en
défaveur de la publicité comparative , les consommateurs sont
exposés a celle-ci par le biais des chamnes satellitaires
européennes auxquelles ils ont accès, l'effet de cette
publicité est justifié bien évidemment si le produit ou le
service sujet de message publicitaire soit commercialisé en Tunisie.
Ainsi, en droit Tunisien, la publicité comparative
n'est pas formellement interdite, aucun texte ne l'a réglementé.
On constate encore une fois, l'absence de la jurisprudence tunisienne relative
a la question.
En l'absence de textes juridiques adaptés exclusivement
a la publicité audiovisuelle et dans le but d'adopter une ligne de
conduite dans l'acceptation des spots conforme a la réglementation
Tunisienne et notamment celle relative a la protection du consommateur et a la
concurrence, L'ERTT puis l'ANPA se sont fait collaborer dans leur
décisions par une commission consultative composée de
représentants de cet établissement et de différents
départements.
En règle générale, les annonces
publicitaires ne peuvent être diffusées sur antenne
qu'après l'obtention d'un << visa de passage »
délivré par la commission de
1 WAFA HASSAINYA; mémoire
préc. P 3 .
la communication publicitaire radiodiffusée et
télévisée instituée auprès de l'ANPA, et ce
dans le but de veiller au respect des intérêts des
téléspectateurs et des auditeurs, et de vérifier que le
produit est en conformité avec les normes techniques et les
règles déontologiques exigées.
En 2002 la commission s'est réunie plus de 50 fois et a
statué sur 700 spots audiovisuels environ 1.
Il ressort des procès verbaux de cette commission qu'une partie invalide
des spots a été non pas rejetée catégoriquement
mais retournée aux annonceurs pour les corriger en tenant compte des
remarques justifiées et par ailleurs acceptées par ces
derniers.
La commission a pour objectifs de trouver une
adéquation entre la liberté d'expression commerciale
manifestée par les annonceurs et la responsabilité qui incombe a
l'ERTT, et c'est dans un but d'autodiscipline qu'elle veille entre autre lors
de l'examen des spots a éviter : la publicité comparative, la
publicité mensongère, la publicité sur l'alcool, le tabac
et la violence
Concrètement la publicité comparative figure, mais
généralement, sous formes
indirectes 2.
Afin de maintenir la licéité de principe de la
publicité comparative, l'annonceur qui opte a une telle pratique devrait
respecter certaines conditions qui découlent de l'exigence de la
loyauté dans le domaine de la concurrence d'une manière
générale.
Selon le code international des pratiques loyales en
matière de publicité, la publicité comparative est licite
dès lors qu'elle respecte les conditions suivantes :
1 Séminaire sur la
Publicité : Liberté, responsabilité, autodiscipline le
jeudi 13 mars a la Maison de l'Entreprise, IACE, les Berges du Lac,
organisé par l'UTICA; intervention de M. M'Hammed MAHJOUB DGA de
l'ANPA.
2 Certains messages publicitaire
diffusés par l'ERTT, utilisent des superlatifs pour la
supériorité des produits ou services qu'ils ont pour objet tels
que: le meilleur, le premier,..
- elle n'est pas trompeuse (notamment, elle ne comporte pas
d'affirmations,
d'indications ou de représentations susceptibles d'induire
en erreur sur diverses caractéristiques du produit ou service, sur le
vendeur...) ;
- elle compare des produits ou services répondant aux
mêmes besoins ou ayant
les mêmes objectifs ;
- elle compare objectivement une ou plusieurs
caractéristiques essentielles,
pertinentes, vérifiables et représentatives des
dits produits ou services. Le prix peut faire partie de ces
caractéristiques;
- elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre
l'annonceur et un
concurrent, entre marques ou signes distinctifs ;
- elle ne discrédite et ne dénigre pas les
concurrents ou leurs produits ou
services ;
- elle ne tire pas indüment profit de la
notoriété attachée a une marque, un signe
distinctif d'un concurrent ;
- elle ne présente pas un produit ou un service comme une
imitation ou une
reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou
un nom commercial
protégé ;
- pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se
rapporte dans chaque
cas a des produits ayant la même appellation.
Par ailleurs, toute comparaison qui fait
référence a une offre spéciale doit indiquer de
manière claire et non équivoque la date a laquelle l'offre prend
fin. Il est indiqué, si tel est le cas, que l'offre spéciale vaut
jusqu'a épuisement des produits ou services (mention que l'on rencontre
régulièrement : offre valable jusqu'a épuisement
du stock ou bien offre limitée). Si l'offre n'a pas
encore commencé, sa date de début sera indiquée; l'offre
spéciale peut porter sur le prix ou d'autres conditions
spécifiques.
Section II / Les moyens juridiques contre la
publicité comparative déloyale
En Tunisie, il n'y a pas de texte de loi précis
traitant de la publicité comparative, mais seulement la loi relative a
la publicité commerciale en général notamment l'article 36
de la loi n°98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale. La publicité comparative n'est donc pas
explicitement autorisée par la loi tunisienne.
Néanmoins, l'absence de texte spécifique
interdisant la publicité déloyale ne doit pas faire obstacle a
leur condamnation. Le droit tunisien offre aux concurrent lésé,
des moyens pour agir contre cette publicité.
L'auteur d'un acte de concurrence déloyale peut voir sa
responsabilité civile mise en cause dans le cadre d'une action en
concurrence déloyale exercée par toute personne victime de ses
actes déloyaux. Outre le risque de dommages-intérêts, il
court le risque se voir empêché d'exercer son activité ou
gêné dans son exercice tant qu'il n'a pas mis fin a ses
pratiques.
Si la publicité déloyale est fondée sur
des informations fausses ou de nature a induire en erreur, elle peut être
condamnée comme une publicité trompeuse; le concurrent
lésé peut lui même déclencher la mise en mouvement
de l'action publique en se constituant partie civile
1.
1 Article 36. de C.P. P: «Le
classement de l'affaire par le Procureur de la République ne fait pas
obstacle au droit qu'a la partie lésée de mettre en mouvement
l'action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut,
en se constituant partie civile, soit demander l'ouverture d'une information,
soit citer directement le prévenu devant le Tribunal».
La publicité comparative doit s'appuyer sur des
«faits objectivement
vérifiables>,1 selon
l'article 6 du code international des pratiques loyales en matière
publicitaire.
Cette règle permet d'éviter les affirmations
purement subjectives et sans preuve, mais la réglementation en Tunisie
n'a pas encore instauré une loi traitant la publicité comparative
et les pratiques sur le marché tunisien consolide cette idée
2.
La publicité peut ainsi, être nuisible par son
contenu aussi bien aux consommateurs qu'aux concurrents, si elle est trompeuse
ou si elle se transforme en un moyen de concurrence déloyale.
1 Article 6 du code international
des pratiques loyales en matière publicitaire: «Lorsque la
publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de
nature a induire en erreur le consommateur et doit respecter les principes de
la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent
s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et qui doivent
être choisis loyalement».
2Lors de lancement de son
clé 3G, Tunisie Telecom a opté pour un spot publicitaire qui a
fait une comparaison avec l'opérateur Orange, le dit spot
présente deux clés tentant de se connecter, avec la Clé de
Tunisie Telecom plus rapide qu'une autre clé horizontale de couleur
blanche. Présentée comme plus lente, cette fameuse Clé
concurrente blanche même sans logo fait automatiquement penser a la
Clé 3G d'Orange Tunisie. Il faut rappeler qu'il n'y a que deux
opérateurs autorisés a exploiter la 3G sur le marché
national.
CONCLUSION
La publicité est la beauté et la force de la
création publicitaire est la liberté de l'imagination; elle nous
informe, elle tente de nous faire rêver; cette liberté trouve son
fondement dans le principe de la liberté d'expression.
Cependant, le message publicitaire ne doit pas, sous couvert
de la liberté d'expression, nuire à ces intérêts,
c'est pour cela que la réglementation est soucieuse d'établir
l'équilibre entre des intérêts parfois opposés mais
toujours liés de l'annonceur et du consommateur.
La liberté peut devenir dangereuse lorsque la
publicité est abandonnée sans contrôle, il convient donc de
discipliner juridiquement la liberté d'expression de la publicité
pour empêcher d'éventuels abus de la part des annonceur et ce pour
garantir une concurrence loyale et surtout protéger le consommateur, la
partie faible dans cette relation.
Dans cette étude, on a traité les limites de la
liberté de la publicité à deux niveaux, par rapport
à sa forme, elle ne cacher sa nature commerciale par la forme qu'elle
adopte. Ainsi qu'au sujet de son contenu, étant donnée que la
publicité ne doit pas comporter un message trompeur ou déloyal,
qui sera nuisible aux consommateur, mais aussi aux concurrents.
On a remarqué qu'à ce titre, il faut relever
qu'en l'absence d'un code de la déontologie de la publicité et de
dispositions relatives à l'éthique de la profession à
défaut d'une instance à l'instar du Bureau de vérification
de la publicité, ce sont des textes spécifiques et restreints
dans leur portée mais couvrant un large éventail de cas de figure
qui peuvent servir de référence, et là on se retrouve
plutôt du côté de la
notion de la responsabilité.
De son côté, l'ERTT et sa régie
publicitaire l'ANPA s'attellent à la restructuration du dispositif
marketing et publicitaire. Déjà, l'ERTT a eu le mérite
d'établir des 1988 une commission consultative sur les spots TV et Radio
qui a émis avis et conseils et contribué, autant que peu se
faire, à la définition des regles. Néanmoins, ce
contrôle se limite à la production publicitaire audio-visuelle
destinée à être diffusée à la radio ou
à la télévision et ne couvre donc pas la publicité
se servant du reste des supports publicitaires.
Ce qui est remarquable, c'est que cet effort n'a pas
contribuer à la bonification de la profession; forte de 35 agences
membres qui représentent plus de 80% des investissements média,
la chambre syndicale (SAPA) relevant de l'UTICA se déploie dans toutes
les directions pour la promotion et la modernisation de la pratique
publicitaire. Ainsi se dessine une trajectoire porteuse, tracée
d'étapes fondamentales telles que l'ancrage d'un dispositif
d'autodiscipline; en effet, l'autodiscipline peut jouer un rôle
complémentaire au droit et elle permet surtout d'en compenser les
lacunes.
Autodiscipline et législation sont les deux moyens qui
permettent d'instaurer l'idéal équilibre dans le rapport
consommateurs-annonceurs.
A ce propos, l'ODC (Organisation Tunisienne de Défense
du Consommateur) oeuvre pour sensibiliser et informer le consommateur sur la
question tout en relevant toute dérive et tout excés qui risquent
de nuire au consommateur ou à son budget. Elle le fait en organisation
responsable et consciente de l'importance et de la portée de la
publicité et en concertation avec les parties concernées.
De sa part, le conseil de la concurrence, statut sur les
demandes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles de l'article 5 de
la loi Loi n°91-64 du 29 juillet 1991,
relative a Concurrence et aux Prix, a savoir les ententes et
l'abus de position dominante, étant donnée que ce conseil a une
double mission, une mission consultative ainsi qu'une mission contentieuse. Il
s'agit d'une commission rattachée au ministére chargé du
commerce, les décisions de ce conseil sont susceptibles de cassation
devant le Tribunal Administratif.
Sur le plan pratique, ce conseil a un role appréciable,
étant donnée que depuis sa création, il veille sur le
suivis des bonnes pratiques commerciales et la régulation du
marché locale.
Ci-dessous quelques statistiques concernant le nombre des
plaintes traitées par le C.C.T entre 2005 et en 2008. Se sont des
plaintes surtout par rapport au pratiques concurrentielles déloyales (
abus de domination, imitation, dénigrement des concurrents,...
Variation des pratiques anti-concurrentielles
traitées par le C.C.T entre 2005 & 2008
Nom bres des decisions
24
23
22
21
20
19
18
2005 2006 2007 2008
Années
Tout au long de ce mémoire, on a discerné que
malgré la diversité des textes, la loi tunisienne ne permet pas
de saisir la publicité dans son intégralité surtout avec
l'évolution qu'elle connalt depuis quelques années et qu'elle est
appelée a connaltre.
Ainsi, selon le chef de service chargé de la
publicité au Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat
et afin de combler le vide juridique constaté, les services du
ministère, en collaboration avec la chambre syndicale
1, ont concu un projet de loi qui vise notamment a
:
- définir clairement le concept de publicité et
délimiter son champ d'application;
- préciser les obligations et les responsabilités
de chaque intervenant dans le
domaine de la publicité;
- énoncer les règles et les principes de base d'une
publicité saine et loyale et
prévoir les cas de pratiques publicitaires
déloyales et les sanctions qui en découlent; - instituer un
Conseil national de la publicité chargé notamment de veiller a la
conformité des annonces publicitaires aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur et au respect des règles et principes
de base de la publicité;
Ce projet de loi tend a atteindre une meilleure organisation
du secteur de la publicité commerciale, a adapter la publicité
aux nouvelles données de l'environnement et a en faire un soutien a la
promotion de l'activité économique.
1 Séminaire sur la Publicité :
Liberté, responsabilité, autodiscipline le jeudi 13 mars a la
Maison de l'Entreprise, IACE, les Berges du Lac, organisé par l'UTICA;
intervention de M.Khaled BEN ABDALLAH; Chef de service chargé de la
Publicité au Ministère du Tourisme, du Commerce et de
l'Artisanat.
LISTE DES ANNEXES
1 - La publicité a l'ERTT
Normes techniques
Normes deontologiques
Visa de passage Tarification
2 -
ÉÆíåáÇ äjÚ
ÑÏÇjÕáÇÑÇÑÞáÇ
íj äjÚØáÇ
ÖjÑí
ÉjíÑÇÏáÇ
Ajãß__áÇÈ
ÉjíäÇËáÇ
ÉíÇäÆÊjÓáÇ
ÉÑÆÇÏjáÇ
äjÚ
íÇäÆÊjÓÇ
ãjßÍ ÉßÑjÔáÇ
ÑjØ äjã
ÉjÓÇäãáÇ
ÏjÚÇæÞÈ ájÎã
Éäãíå JßJA
ááÛÊÓÇ í
ØÇÑáÇÈ
ÉÞáÚÊãáÇ
ÉíÖÞáÇ í
ÉÓÇäãáÇ
ÓáÌãÈ
ÉíÆÇÖÞáÇ JtÊÓ
ÉíÆÇÐÛáÇ
ÊÇÚÇäÕáá
ÉíÓäæÊáÇ
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
· B.Brochard et J. Lendrevie:Le pulicitor, Paris
édition 1985.
· Groupe Marcuse, De la misère humaine en milieu
publicitaire, Edition la découverte, 2004.
· MAYER Daniel, Droit Pénal de la
Publicité : Coll.Droit pénal des Affaires, paris, 1979.
· Michel Pédamon, droit commercial, Dalloz,
2ème éd., n 676.
Thèses et mémoires
· Najla Ben Arab, <<contribution a
l'étude de la publicité commerciale en droit tunisien>,
mémoire D.E.A en droit économique et des affaires, Faculté
des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis, 1995-1996.
· Guirat Monia, <<La protection du
consommateur>, mémoire D.E.A en sciences juridiques
fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales,
Tunis, 1995-1996.
· WAFA HASSAINYA <<L'attitude des
consommateurs tunisiens vis-à-vis
de la publicité comparative>,
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maItrise
en Administration des Affaires, université du Québec a
Montréal , janvier 2009.
· Wajdi kossentini <<La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires>, mémoire pour
l'obtention du diplôme d'études approfondies en Droit des
Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999-2000.
Articles, Colloques & divers
· Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA),
www.efsa.europa.eu
· Business News; auteur:Raouf Ben Hédi, le12 Octobre
2009
· Code international des pratiques loyales en
matiére publicitaire
· Dictionnaire, définition marketing, par ABC
net-marketing, 1997-2011.
· Encyclopédie du marketing; Jean-Marc Lehu; Edition
d'Organisation; 2004
· Espace manager; Agence Tunis Afrique Presse (T.A.P);
18/02/2010
· Exposé de communication publicitaire &
audiovisuelle; BenoIt d'AIGUILLON; Master NOMIC 2 - 2005/2006; Ecole de
Journalisme et de Communication de Marseille
· La Presse; Auteur : Taoufik HABAIEB le 12 mars
2003.
· LE ROBERT; Dictionnaire alphabétique et analogique
de la langue française, 1974
· Séminaire sur la Publicité :
Liberté, responsabilité, autodiscipline le jeudi 13 mars a la
Maison de l'Entreprise, IACE, les Berges du Lac, organisé par l'UTICA;
intervention de M. M'Hammed MAHJOUB DGA de l'ANPA.
· Site officiel de Advertising Strandards Authority
(ASA)(
www.asa.org)
· site officiel de CSA(
www.csa.fr)
· 2008-2007-2006- 2005 ÉäÓ1
ÉÓÇäãáÇ
UáÌãá
ÉíæäÓáÇ
JíJÇÞÊáÇ
|