DECLARATION
L'Université Libre de Kigali (U.L.K) n'entend approuver ni
désapprouver les opinions particulières du candidat.
Noms : SEHORANA Joseph Date :
le 16 décembre 2011 Signature :
EPIGRAPHE
« Que l'on me comprenne bien : la question qui nous
intéresse ici n'est pas de savoir si le droit international doit imposer
certaines limites au droit national ou au droit constitutionnel, comme
l'interdiction de la torture ou de lesclavage par exemple. Ces
questions-là sont incontestées. (...) ». (Par
BLOCHER Christophe, 107e Conseiller
fédéral suisse du 1er janvier 2004-31 décembre 2007).
DEDICACE
A notre épouse DUSHIMIMANA Clémentine dont les
prières et la patience nous ont soutenu pendant la réalisation de
ce mémoire ;
A notre fils UHIRIWE Abia dont la joie nourrissait notre
réflexion ;
A nos parents qui nous ont porté, bercé,
éduqué jusqu'à l'âge adulte ;
A vous tous, frères, soeurs, amis et connaissances.
iv
REMERCIEMENTS
Au terme de ce parcours académique dans la
Faculté de Droit à l'Université Libre de Kigali(U.L.K),
nous tenons de prime abord à présenter notre profonde gratitude
à l'Eternel pour sa fidélité insondable à notre
égard. Aussi, force nous est-il de le louer grandement, car il ne cesse
de se manifester pour nous donner sa force vitale.
Nous tenons à remercier vivement l'Eglise Anglicane du
Rwanda, Diocèse de Shyogwe qui a soutenu financièrement nos
études. Nous témoignons notre profonde reconnaissance,
particulièrement à Mgr Dr KALIMBA Jéred, Evêque de
ladite Eglise, pour ses conseils précieux, sa disponibilité et
pour d'autres soutiens tant matériels que moraux.
Nous voulons témoigner ici notre grande reconnaissance
au Dr MWENEDATA Alfred pour avoir accepté de nous encadrer comme
Directeur de notre travail en dépit de ses lourdes
responsabilités académiques. Ses conseils pertinents et son
encouragement nous ont permis de nous situer dans nos réflexions qui
étaient encore dispersées. Nous lui exprimons vivement notre
reconnaissance et notre sympathie pour le zèle, la rigueur scientifique
et l'abnégation qu'il nous a manifestés. Qu'il accepte notre
profonde gratitude, lui qui, jours et nuits, a accepté de lire et de
relire nos travaux afin que nous produisions un travail de bonne facture
scientifique.
Nos remerciements s'adressent également au Prof. Dr
RWIGAMBA BARINDA, Président Fondateur de l'U.L.K, pour sa contribution
au développement du secteur éducatif au Rwanda et pour ses
conseils précieux. Notre reconnaissance s'adresse aussi à tout le
personnel administratif, au corps enseignant et à tous nos
collègues étudiants de la Faculté de Droit pour
l'encadrement, la collaboration, le partage et le soutien moral et spirituel
qu'ils nous ont manifestés sans lesquels, nous n'aurions pas pu arriver
au terme de ce travail.
Qu'ils reçoivent nos remerciements, tous ceux qui ont
accepté de relire le manuscrit de ce travail et qui, par leurs
observations critiques et suggestions nous ont permis de l'améliorer.
Nous leur sommes très reconnaissant pour nous avoir accordé de
leur temps et de leur savoir.
SIGLES ET ABREVIATIONS
§: Paragraphe
AIEA : Agence Internationale de l'Energie
Atomique ART. : Article
BP : Boîte Postale
C. : Contre
CDI : Commission du Droit International
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme
Cfr. : Conferatur (se
référer à)
Chap.: Chapitre
CIJ : Cour Internationale de Justice
CNRS : Centre National de Recherche
Scientifique
Dr : Docteur
ED : Edition(s)
FAO : Food and Agriculture Organization
(Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)
FIDA : Fonds International de
Développement Agricole
FMI : Fonds Monétaire International
http : Hyper Text Transfer Protocol
(Protocole de transfert hypertexte)
LGDJ : Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence
Mgr : Monseigneur
Mr. : Monsieur
OACI : Organisation de l'Aviation Civile
Internationale OIT : Organisation Internationale du Travail
OMI : Organisation Maritime Internationale
OMM : Organisation Météorologique
Mondiale
OMPI : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
OMT : Organisation Mondiale du Tourisme
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel
vi
Op.cit. : Opere citato (ouvrage
cité)
P.: Page
Pp.: Pages
PROF. : Professeur
RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie
RDC : République Démocratique du
Congo
Rec. : Recueil
RGDIP : Revue Générale de Droit
International Public
SDN : Société Des Nations
T. : Tome
UCAC : Université Catholique d'Afrique
Centrale
UIT : Union Internationale des
Télécommunications
ULK : Université Libre de Kigali
UNESCO :United Nations Edicational,
Scientific and Cultural Organization (Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture) UNIKIS :
Université de Kisangani
UPU : Union Postale Universelle
VOL. : Volume
WWW : World Wide Web (Toile
d'araignée mondiale)
TABLE DES MATIERES
DECLARATION i
EPIGRAPHE ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
SIGLES ET ABREVIATIONS v
TABLE DES MATIERES vii
0. INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
0.1 Choix et intérêt du sujet 2
0.2 Délimitation du sujet 3
0.3 Enoncé du problème de recherche 3
0.4 Hypothèses de travail 5
0.5 Objectifs de l'étude 5
0.6 Choix des techniques et méthodes 6
0.7 Plan du travail 8
CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 9
I.1 Généralités sur le concept de Jus
Cogens 9
I.1.1 Elucidation du concept de Jus Cogens 10
I.1.1.1 Origine 10
I.1.1.2 Caractéristiques 11
I.1.2 Elaboration des normes de Jus Cogens 15
I.1.3 Contenu des normes de Jus Cogens 15
I.1.4 Consécration officielle du Jus Cogens dans
la jurisprudence internationale 17
I.1.5 Place des Jus Cogens dans la hiérarchie des
normes 18
I.1.6 Caractère obligatoire des Jus Cogens 19
I.1.7 Justification de la prohibition de toute dérogation
à une norme de Jus Cogens 20
I.1.8 Les Jus Cogens et les notions voisines 21
I.1.9 Objections au principe de Jus Cogens 23
I.2 La Cour Internationale de Justice 25
I.2.1 Généralités sur la Cour Internationale
de Justice 25
I.2.1.1 Création 25
I.2.1.2 Mission 26
I.2.1.3 Organisation, compétence et procédure 26
I.2.1.4 Source de droit applicable 28
I.2.1.5 Les parties 29
I.2.1.6 Composition de la Cour 30
I.2.1.7 Principes directeurs 31
I.2.2 La Cour Internationale de Justice comme l'un des organes de
l'ONU 32
CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DU ROLE DE LA CIJ DANS LA
DETERMINATION
ET LE RESPECT DES JUS COGENS 34
II.1 La CIJ face à la détermination des normes de
Jus Cogens 35
II.1.1 Nécessité de détermination des normes
de Jus Cogens 35
II.1.2 Compétence de la CIJ pour déterminer le
contenu et le champ d'application des Jus
Cogens... 35
II.1.3 Occasions ratées par la Cour 36
II.1.4 Effets du silence de la Cour face à la
détermination du domaine des Jus Cogens 37
II.1.4.1 Persistance du caractère hésitant des
Jus Cogens 37
II.1.4.2 Dévaluation des Jus Cogens 37
II.1.4.3 Violation du Jus Cogens malgré sa
prééminence 38
II.1.4.4 Délimitation de la compétence de la CIJ
par elle-même 38
II.2 La CIJ face au respect des normes de Jus Cogens
38
II.2.1 Le Jus Cogens dans la jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice 39
II.2.2 Examen de l'arrêt de la CIJ du 3 février 2006
(affaire RDC c. Rwanda) 40
II.2.2.1 Résumé des faits et historique de la
procédure 41
II.2.2.2 Résumé des arguments des parties 41
II.2.2.3 Décision de la Cour 42
II.2.2.4 Critique juridique de l'arrêt 42
II.2.2.5 Conséquences de l'arrêt 46
II.2.3 Obstacles encourus par la Cour dans le respect des Jus
Cogens 46
II.2.3.1 Compétence limitée 48
II.2.3.2 La force contraignante limitée des
décisions de la Cour 48
ix
II.2.3.3 Raisons politiques 49
II.2.3.4 Réserves des Etats à leur
déclaration d'acceptation de la compétence de la CIJ 49
CHAPITRE III : MECANISMES ENVISAGEABLES POUR UNE MEILLEURE
INTERPRETATION ET APPLICATION DES NORMES DE JUS COGENS 53 III.1 De
la juridiction facultative à la juridiction obligatoire dans les
affaires engageant les Jus
Cogens... 53
III.2 La Cour Internationale de Justice face à
l'insurmontable qualité souveraine des contentieux.. 56 III.3 La Cour
Internationale de Justice face aux raisons politiques pouvant expliquer sa
faible
activité... 59 III.4 Nécessité
d'amendements du Statut de la Cour Internationale de Justice et de la Charte
des
Nations Unies 61
III.4.1 Le volontarisme 61
III.4.2 Problème d'exécution des arréts de
la Cour 62
III.4.3 Des faiblesses structurelles 63
III.4.4 Une juridiction concurrencée 64
III.4.5 Réserves des Etats face à la
compétence de la Cour 65
CONCLUSION GENERALE 67
BIBLIOGRAPHIE 71
1
0. INTRODUCTION GÉNÉRALE
Aujourd'hui, l'humanité est aussi cruellement
frappée par les si graves violations des droits de l'homme y compris
méme les normes de Jus Cogens considérées
pourtant comme droits les plus sacrés. On se demande si cette violation
des normes de Jus Cogens ne serait pas l'une des conséquences
de leur caractère indéfini, ou, au contraire, si l'on pourrait
concevoir que la Cour Internationale de Justice qui devait mettre en valeur
leur respect ne remplit pas efficacement sa mission.
Le présent travail se focalise sur autant de questions
que pose l'angoisse de ce temps et de celui qui vient dans le cadre du respect
des normes de Jus Cogens. Le respect de ces normes est en tous cas
l'idéal vers lequel nous devons tendre. Cet idéal à
travers la prééminence des Jus Cogens ne se
décrète pas : il se construit lentement et sürement. Ce
n'est en effet qu'au prix d'un travail et d'un effort importants que
l'universalité des Jus Cogens deviendra effective dans chaque
société.
L'étude examine les arréts et avis consultatifs
de la Cour Internationale de Justice et évalue la perception que
celle-ci a de la suprématie et du caractère obligatoire des
Jus Cogens. Elle met un accent particulier sur l'arrêt de la
Cour Internationale de Justice de 2006 (affaire qui opposait la
République Démocratique du Congo à la République du
Rwanda). Dans cet arrêt, la Cour Internationale de Justice semble avoir
oublié qu'elle avait déjà reconnu en 1970 dans l'affaire
Barcelona Traction (et ailleurs), la suprématie des normes de Jus
Cogens ; normes du droit international auxquelles découlent les
obligations erga omnes (imposables à tout le monde) en
admettant la légalité de la réserve faite par le Rwanda
à l'article 9 de la Convention sur le Génocide.1
L'étude montre que méme si dans cette affaire la
Cour Internationale de Justice a reconnu la prééminence des
Jus Cogens, elle a encore une fois montré sa faiblesse ou sa
mauvaise volonté de contraindre les Etats à s'adhérer au
respect strict de ces normes. En effet, il semble que le respect des Jus
Cogens est laissé à la seule volonté des Etats car
ces derniers pouvant
2
accepter ou refuser la compétence de la Cour
Internationale de Justice, la seule juridiction internationale capable de
réprimer l'Etat transgresseur des normes d'une telle
intensité.
0.1 Choix et intérêt du sujet
Le choix de ce thème n'a pas était le fruit du
hasard. Il a été motivé par le débat qui a
été soulevé en classe lorsqu'on examinait ensemble avec
l'enseignant les motivations et les conséquences de l'arrêt de
2006. Compte tenu du temps dont on disposait, le débat a
été suspendu et l'idée de mener une recherche
là-dessus est ainsi venue dans notre esprit.
Le présent travail présente un intérêt
à la fois sur le plan social et scientifique comme nous le montrons dans
les paragraphes suivants.
· Intérêt social
Cette étude comporte un intérêt social
dans le sens où les normes de Jus Cogens protègent les
droits les plus sacrés dont disposent tous les êtres humains en
vertu de leur dignité. La société étant «
considérée comme le réceptacle et le champ
d'application de toutes les implications qui peuvent découler des
décisions des Etats, des organisations et des juridictions
internationales comme la Cour Internationale de Justice »
2, l'intérêt social dans le cadre de ce travail est
manifeste.
La Cour Internationale de Justice a été et sera
sollicitée pour trancher des différends en rapport avec les
Jus Cogens ; génocide commis par un Etat contre la population
d'un autre Etat par exemple. La vie et les activités des populations
restent donc liées au prononcé du juge international face
à la violation des normes de Jus Cogens.
· Intérêt scientifique
L'intérêt scientifique réside dans l'apport
de cette étude à l'univers scientifique, en ce qui concerne le
rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et
le respect des
2 OUMBA, P., « La Cour Internationale de
Justice et la problématique des droits de l'homme »,
(Mémoire), Université Catholique d'Afrique Centrale, 2005,
disponible sur :
http://www.memoireonline.com,
visité le 29/04/2011.
4
normes de Jus Cogens. Certes, ce travail aidera les
chercheurs qui aborderont ce sujet sous d'autres dimensions pour une meilleure
évolution scientifique. En outre, la valeur ajoutée de cette
étude consiste non seulement à apporter un enrichissement
à la connaissance scientifique sur les normes de Jus Cogens
qui, malgré leur supériorité continuent à
être violées ici et là, mais aussi sur les voies et les
moyens à envisager pour pallier aux défis y afférents.
0.2 Délimitation du sujet
Pour éviter de nous perdre dans un bavardage inutile ne
cadrant pas avec notre sujet, nous avons trouvé qu'il est
nécessaire de délimiter notre argumentaire dans le domaine, dans
l'espace et dans le temps.
? Dans le domaine
Ce travail se situe dans le cadre du droit international
public mais il aborde aussi en quelque sorte les aspects des droits de l'homme
vu que le « hard core rights»3 des droits de
l'homme est constitué presque dans sa totalité par des normes de
Jus Cogens.
? Dans l'espace
Etant donné que les normes de Jus Cogens et la
Cour Internationale de Justice ont une portée universelle, il est
difficile voire méme impossible de limiter cette étude dans
l'espace.
? Dans le temps
La pensée sur les normes de Jus Cogens nous
situe aux années 1969 avec la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Ainsi, cette étude examine l'évolution de la
condition du Jus Cogens depuis sa reconnaissance par cette Convention
à nos jours.
0.3 Enoncé du problème de recherche
A une époque où les violations des Jus
Cogens se multiplient, bien des observateurs avisés se posent la
question cardinale au sujet de l'apport de la Cour Internationale de Justice
3 Ensemble des droits de l'homme
protégés par des règles impératives qui ne peuvent
pas être dérogées.
dans la détermination et le respect de ces normes,
étant placée par la Convention de Vienne de 1969 au coeur du
mécanisme de leur reconnaissance.4
Il ya lieu en effet de se demander quel a été et
quel est le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la
détermination et la reconnaissance des normes de Jus Cogens et
comment ce rôle est matérialisé à travers la
jurisprudence de cette Cour. Cette question entraîne aussi
l'inquiétude de savoir comment la Cour Internationale de Justice
pourrait contraindre les Etats à respecter les Jus Cogens si
elle admet le refus de sa juridiction par les Etats accusés d'enfreindre
ces normes. Et si la Cour Internationale de Justice déclare qu'elle
n'est pas compétente de réprimer les Etats transgresseurs des
Jus Cogens, qui en est capable ?
Voilà d'ailleurs ce qui justifie pertinemment le
pourquoi de la mise en question de certains arrêts rendus par la Cour
Internationale de Justice étant peu soucieuse de la sacralité des
Jus Cogens. L'arrêt de 2006 (affaire RDC c. la République
du Rwanda) est plus questionnable car c'est à partir de là que la
communauté internationale en général et certains
érudits en particuliers ont encore revenu sur leur remise en cause de la
valeur que la Cour Internationale de Justice réserverait aux normes de
Jus Cogens par rapport aux autres règles fondamentales.
D'autres questions monumentales restent aussi à poser
comme celle de savoir pourquoi la Cour Internationale de Justice a
été pendant longtemps caractérisée par la
réticence dans la reconnaissance des Jus Cogens et celle de
savoir comment cette Cour serait disposée à faire respecter ces
normes par les Etats.
Bref, le fait que la Cour Internationale de Justice
entérine la notion de Jus Cogens tout en s'écartant de
son rôle dans la détermination et le respect de ces normes en
même temps, pose la question du rôle futur de cette notion et des
conséquences juridiques qu'il faut attacher à la violation de ces
normes car, comme l'indique M.I. BROWNLIE, «de nombreux
problèmes
5
d'application subsistent s'agissant du Jus Cogens
».5 En d'autres termes il y a lieu de se demander si l'on
devrait continuer à croire en la suprématie des Jus
Cogens.
Cela étant, il apert de signaler que pour mieux nous
orienter, nous nous sommes posé ces deux questions de recherche :
1. Quel serait le rôle de la Cour Internationale de
Justice dans la mise en valeur des normes de Jus Cogens ?
2. Quelles seraient les mesures à mettre en branle pour
un avenir meilleur des normes de Jus Cogens ?
0.4 Hypothèses de travail
En attendant les résultats de notre recherche, nous
pouvons provisoirement émettre de telles suppositions en réponse
à la problématique ci-haut évoquée :
1. La Cour Internationale de Justice, pourtant placée
par la Convention de Vienne de 1969 au coeur du mécanisme de
reconnaissance des Jus Cogens semble être très
timorée dans son oeuvre de détermination et de
matérialisation de ces normes ;
2. La révision de la compétence de la Cour
Internationale de Justice serait l'une des meilleures solutions pour assurer le
respect des normes de Jus Cogens.
0.5 2 Ejer\ifs de l'é\xde
Sous ce paragraphe, nous voulons présenter succinctement
l'objectif global et les objectifs spécifiques visés par ce
travail.
? Objectif général
L'objectif général de la présente
étude consiste à examiner le rôle de la Cour Internationale
de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus
Cogens. Il s'agit en d'autres termes d'examiner comment la Cour, en tant
que principal organe judiciaire du droit
5 BROWNLIE, M. I,
cité par M. DUGARD, « Opinion individuelle sur l'arrêt de la
Cour Internationale de Justice du 3 février 2006 (affaire RDC c. le
Rwanda) », disponible sur :
www.haguejusticeportal.net,
visité le 29/04/2011.
6
international public, concourt à mettre en évidence
les valeurs fondamentales que la communauté internationale a
exprimées dans les Jus Cogens.
? Objectifs spécifiques
Pour être plus précis dans notre réflexion,
nous nous sommes fixé des objectifs spécifiques qui
découlent de l'objectif général tels que :
1. Elucider le concept de Jus Cogens et expliquer le
fonctionnement de la Cour International de Justice ;
2. Montrer les défis auxquels la Cour Internationale de
Justice est bitée dans la matérialisation de son rôle de
déterminer et d'assurer le respect des normes de Jus Cogens
;
3. Proposer les voies et moyens à mettre en branle pour
un avenir meilleur des Jus Cogens.
0.6 Choix des techniques et méthodes
Pour mener ce travail à bon escient, nous nous proposons
d'abord de présenter quelques techniques et méthodes qui ont
orienté notre argumentaire.
? Technique
Une technique est un ensemble de procédés mis en
oeuvre dans le but d'obtenir un résultat bien déterminé.
Par « technique de recherche », il faut entendre « les
moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail scientifique
».6
Cela étant, il convient de signaler que la technique
documentaire a été mise en branle pour la réalisation de
la présente étude. Celle-ci consiste à consulter les
documents ayant trait à l'objet de la recherche. Elle nous a servi dans
la lecture des ouvrages et des travaux antérieurs en rapport avec notre
sujet.
7
? Méthodes
Une méthode est un ensemble ordonné de
principes, de règles et des opérations intellectuelles permettant
de faire l'analyse en vue d'atteindre un résultat. C'est aussi «
l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et
démontrer la vérité dans la science
».7 Dans le cadre de cette réflexion, nous avons
procédé à une quadruple démarche : historique,
exégétique, analytique et synthétique.
? La méthode historique
Cette méthode nous a permis de porter un regard
rétrospectif sur ce qu'a été le rôle de la Cour
Internationale de Justice dans la détermination et l'application des
normes de Jus Cogens depuis leur consécration par la Convention
de Vienne sur le droit des traités de 1969 jusqu'aujourd'hui.
? La méthode synthétique
Elle nous a permis de résumer les différentes
théories développées par les auteurs en rapport avec notre
sujet de recherche.
? La méthode exégétique
Faire l'exégèse des textes, nous dit le
Professeur J. D. BOUKONGOU, « c'est rechercher leur signification et
leur portée, par la seule analyse de ces textes eux-mêmes (...)
».8 La méthode exégétique, dans le
cadre de notre étude, consiste à analyser les différents
textes, notamment les conventions, les arrêts de la Cour Internationale
de Justice, et les autres textes de lois afin de chercher leur signification et
leur portée, et ainsi mesurer leur impact sur la détermination et
l'avenir des normes de Jus Cogens.
En effet, c'est au regard de ce cadre juridique que nous
découvrirons l'état d'évolution ou de régression de
la situation des normes de Jus Cogens. Aussi, cette méthode se
situe-t-elle dans
7 ) VERNAGEN, B., Lexique du Cours de méthode de
travail, Université de Kisangani (UNIKIS), Kisangani, 2000, p.10,
(inédit).
8 BOUKONGOU J. D., Op.cit, p. 28.
le droit fil de la recherche documentaire que nous avons
effectuée dans des différents ouvrages de droit international
public.
? La méthode analytique
Cette méthode permet de faire un examen
systématique de toutes les informations. Elle nous a permis de porter un
jugement de valeur sur les informations recueillies de différentes
sources documentaires en rapport avec notre sujet de recherche.
0.7 Plan du travail
Outre la présente introduction générale
et la conclusion générale assortie des suggestions
destinées à l'amélioration de la condition des normes de
Jus Cogens, le présent travail s'articule autour de trois
chapitres consacrés respectivement au cadre conceptuel et
théorique, à l'examen du rôle de la Cour Internationale de
Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus
Cogens et à la proposition des voies et moyens pour un avenir
meilleur des normes de Jus Cogens.
9
CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Après avoir présenté succinctement
l'ossature de notre travail, nous voici arrivés à son premier
chapitre. Ceci tente de donner une compréhension succincte de la notion
de Jus Cogens et d'une vision globale sur la Cour Internationale de
Justice.
Cela étant, il sied de signaler tout au début de
ce chapitre que la notion de Jus Cogens figure sans ombre de doute
parmi les notions les plus controversées en droit international public.
Si ses passionnés défenseurs prétent à la notion
d'immenses vertus, voire des conséquences juridiques
insoupçonnées, ses attaquants n'ont pas cessé de la
décrire comme « une conception qui est entachée
d'obscurité et prêtant à confusion >.9
En effet, cette notion a donné lieu aux débats théoriques
et a causé la remise en cause de l'unité du régime
normatif international10 ; d'où alors la
nécessité de son élucidation avant d'aller plus loin au
fond d'une réflexion sur son élaboration et son application.
Quant à la Cour Internationale de Justice, le
présent chapitre donne une vue d'ensemble sur sa création, son
fonctionnement, son organisation, sa mission, ses justiciables, la source du
droit applicable et la procédure, sa composition et ses principes
directeurs.
I.1 Généralités sur le concept de
Jus Cogens
La Charte de l'ONU a reconnu l'existence de multiples
règles générales juridiques, ayant une essence
supérieure et s'imposant à l'humanité entière sans
qu'il soit possible d'y déroger.11 Ainsi, on ne peut faire
abstraction du concept de Jus Cogens qui aujourd'hui fait l'objet d'une
résurgence. Ce concept serait l'aboutissement de règles
philosophiques obligatoires liées à la conscience universelle et
indissociables à l'existence de toute communauté
internationale.12
9Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit
international : compte rendu analytique de la 878e
séance (Missions spéciales), Document A/CN.4/SR.878, vol.
I(2), 27 juin 1966, pp. 257-266.
10 PELLET, A., « Le crime international de l'Etat
>, disponible sur
http://alainpellet.fr ,
visité le 9/8/2011.
11 RENAUDIN, F., Droit international à
l'étranger, Université Paris 2, éd. A. PEDONE, 2006,
p. 43.
12 JOCELIN, P.-L., Droit international
public, licence 3-1er semestre, Université Paris-Sud 11,
2006-2007, (inédit).
10
I.1.1 Elucidation du concept de Jus Cogens
Nous voulons examiner sur ce point quelques
déterminants du Jus Cogens. Il s'agit par exemple de son
origine, ses caractéristiques, son élaboration, son contenu, sa
consécration, sa place dans la hiérarchie des normes, son
caractère obligatoire, quelques objections portées contre lui, la
justification de la prohibition de toute dérogation à une norme
de Jus Cogens et enfin du Jus Cogens comparé à
ses notions voisines.
I.1.1.1 Origine
L'origine de la notion de Jus Cogens nous est
retracée clairement par J. VERHOEVEN en ces termes :
« La notion de Jus Cogens est apparue pour la
première fois dans la pratique internationale lors des travaux de la
Commission du droit international consacrés à la codification et
au développement du régime juridique des accords internationaux,
qui ont abouti à la signature, le 23 mai 1969, de la Convention de
Vienne sur le droit des traités (entre États). L'article 53 de
celle-ci frappe expressément de nullité le traité qui, au
moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du
droit international général».13
Ainsi, selon VERHOEVEN J., c'est sur base de l'article 53 de
la Convention de Vienne de 1969 qu'il convient de soutenir une démarche
de détermination de la norme impérative du droit international
général qu'est le Jus Cogens.
Cependant, F. RENAUDIN nous fait remarquer que le concept de
Jus Cogens existait
déjà avant l'avènement de la Convention de
Vienne de 1969. Il le dit en ces termes :
« Dans le droit positif humanitaire, le concept
était déjà présent, notamment,
l'amélioration du sort des blessés, le traitement des prisonniers
de guerre, dans les quatre Conventions de Genève du 12 Aout 1949. Il
résultait d'usages entre nations et des lois de l'humanité et de
la conscience. »14
13 VERHOEVEN, J., « Les «bons» et les
«mauvais» emplois du Jus Cogens », disponible sur :
www.oas.org, visité le
30/04/2011.
14 RENAUDIN, F., « Jus Cogens et droit
international », CNRS, disponible sur :
http://www.opuscitatum.com,
consulté le 30/04/2011.
I.1.1.2 Caractéristiques
La question de savoir à quoi reconnaître qu'une
norme fait partie du Jus Cogens semble difficile. Néanmoins, en
se basant sur l'article 50 du projet de la Commission du Droit International,
on peut du moins en déceler quelques caractéristiques. Cet
article dispose ce qui suit :
« Est nul tout traité en conflit avec une
norme impérative du droit international général à
laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même
caractère.»15
De ce texte ressortent trois éléments essentiels
à prendre en considération : pour avoir la qualité de
Jus Cogens, une norme doit, à la fois : être
impérative, appartenir au droit international général, et
frapper de nullité les traités passés en violation de ses
dispositions. Ce sont ces trois éléments que nous voudrions
successivement analyser.
a. Norme impérative sans
dérogation
En règle générale, il est normalement
possible à deux Etats de décider, pour ce qui concerne leurs
rapports mutuels, de ne pas appliquer certaines normes du droit international
qui leur imposent des obligations l'un envers l'autre, ou bien encore de
choisir d'appliquer d'autres normes, comportant d'autres obligations que celles
prévues par le droit international général. En d'autres
termes, les normes de droit international constituent normalement ce que l'on
appelle droit « dispositif ».16
Ceci n'est pas le cas pour une norme de Jus Cogens.
Celle-ci est obligatoire pour tous les destinataires. Il s'agit donc d'une
norme prohibitive à laquelle, il est interdit de déroger et
constituant une limite importante à l'autonomie contractuelle des Etats.
Le Jus Cogens se caractérise précisément par le
fait qu'il interdit toute dérogation dans les rapports mutuels entre des
Etats. « Ceci signifie qu'un Etat ne peut se décharger des
obligations qu'une norme de Jus
15 Commission du Droit International, « Projet
d'articles sur le droit des traités et commentaires », 1966,
disponible sur :
http://untreaty.un.org ,
visité le 30/04/2011.
16 MONNIER, V., Droit international public
Relations internationales, Université de Genève, Semestre
d'hiver 2006-2007, (inédit).
12
Cogens lui impose vis-à-vis d'un autre Etat,
même par traité, c'est-à-dire avec le consentement de cet
autre Etat : ce dernier ne peut renoncer lui-même à ses droits
».17 Il découle de cette analyse que le Jus
Cogens présente un caractère prohibitif, mais dans un sens
très particulier, puisque la portée de cette prohibition est
d'interdire toute dérogation à ses dispositions.
b. Norme de droit international
général
Le droit international général a
été défini par la Commission du Droit International comme
:
<< L'ensemble des normes applicables à tous
les Etats membres de la société internationale, par opposition
aux normes internationales applicables à certains d'entre eux seulement
et qui constituent le droit international particulier, qu'il soit
régional, local ou bilatéral.»18
Aussi, l'article 50 du projet de la Commission du Droit
International insiste tout particulièrement sur ce point, qui ne
constitue pas un simple corollaire du caractère précédent,
mais ayant son importance en lui-même.19 Le fait que le
Jus Cogens soit constitué exclusivement de normes de droit
international général souligne, en effet, qu'il présente
un caractère d'universalité.
Ce trait souligne bien que le Jus Cogens se
caractérise par l'importance qu'il revêt pour la
société internationale dans son ensemble ; s'il exprime des
valeurs éthiques, celles-ci ne peuvent évidemment s'imposer avec
la force impérative qui lui appartient que si elles sont absolues et,
par conséquent, ne connaissent pas de limites géographiques dans
leur application. Si le Jus Cogens est au service
d'intérêts généraux, communs à la
société internationale toute entière, il doit aussi
s'appliquer à toute cette société. S'il est destiné
à assurer la protection d'Etats
17 VIRALLY, M., << Réflexion sur le
Jus Cogens », disponible sur :
http://www.persee.fr,
visité le 05/05/2011.
18 Commission du Droit International, << Projet
d'articles sur le droit des traités et commentaires », 1966,
disponible sur :
http://untreaty.un.org ,
visité le 30/04/2011.
19 BREART, J., <<Travaux de la Commission du
droit international des Nations Unies », in : Annuaire français
de droit international, Vol. 15, no 15, 1969, pp. 458-461.
individuels, cette protection doit être donnée,
quels que soient les groupes auxquels ces Etats appartiennent.20
En d'autres termes, on constate que la notion qui nous occupe
conduit nécessairement à la conception d'une
société internationale universelle, dotée de ses valeurs
propres et pouvant invoquer, à son profit, un véritable
intérêt général, qui doit l'emporter sur les
intérêts particuliers de ses membres : il s'agit donc d'une
société internationale à laquelle les Etats ne sont pas
libres de s'ouvrir ou de se refuser.21
c. Norme frappant de nullité toute norme
dérogatoire
C'est là le caractère essentiel et exceptionnel
des Jus Cogens ! En effet, la nullité constitue la sanction la
plus grave qui puisse frapper un acte juridique, puisqu'elle supprime tous les
effets de droit qu'il aurait pu normalement produire. En droit international,
une telle sanction est extrêmement rare, y compris dans le droit des
traités. La sanction ordinaire d'un acte internationalement illicite,
c'est-à-dire constituant une violation du droit international, est la
mise en jeu de la responsabilité de l'Etat qui en est
l'auteur.22
La gravité de la sanction découle très
directement de l'importance fondamentale que revêtent les normes de
Jus Cogens pour la société internationale. Il en
résulte, tout à fait logiquement, que les Etats se voient
placés dans l'impossibilité juridique d'échapper à
leur application, puisque, s'ils tentent de le faire, leurs actes seront
dépourvus d'effets juridiques.23
Aux trois traits caractéristiques des Jus
Cogens ci-haut évoqués, quelques auteurs ajoutent encore un
élément qui nous semble important : pour qu'une norme soit
qualifiée de
20 HENNEBEL, L., « L'humanisation du droit
international des droits de l'homme : Commentaire sur l'avis consultatif no 18
de la Cour interaméricaine relatif aux droits des travailleurs migrants
», disponible sur
http://www.rtdh.eu , visité le
12 mai 2011.
21 VIRALLY, M., « Réflexion sur le Jus
Cogens », Op.cit., p. 32.
22 GROSSRIEDER, E., « Commentaires à la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 », disponible
sur
http://www.stoessel.ch ,
consulté le 20 juin 2011.
23 GOMEZ ROBLEDO, A., « Le Jus Cogens :
sa genèse, sa nature, ses fonctions », disponible sur
http://scholar.google.com ,
visité le 12/11/2011.
14
« Jus Cogens », il faut qu'elle soit reconnue
comme telle par la communauté internationale. L'idée est
libérée en ces termes :
« Ce sont des règles acceptées et
reconnues comme Jus Cogens par la communauté internationale des
États dans son ensemble : des règles reconnues et
acceptées comme Jus Cogens. Il s'agit icid'un processus
proche de la coutume, le Jus Cogens constituant alors une règle
coutumière
endurcie. Cette formulation semble exclure le fait que le
Jus Cogens soit une manifestation directe du droit international ; elle
évoque une solidarité et une unité de la
société internationale. »24
Nonobstant les caractères principaux d'une norme de
Jus Cogens ci-haut mentionnés, il est aussi apparent que sa
détermination ne peut être faite qu'en prenant en
considération des éléments matériels,
c'est-à-dire le contenu de la norme en question, sa signification
éthique et politique. Une telle méthode risque, toutefois, de
soulever des difficultés pratiques considérables. Les
possibilités de contestation sont évidemment extrêmement
larges et difficiles à réduire lorsqu'il s'agit de qualifier une
norme en raison de sa valeur morale, de son importance pour la
société dans son ensemble, ou des besoins de protection auxquels
elle répondrait. Une telle appréciation est nécessairement
subjective et, par conséquent, ne répond pas à des
critères très stricts.25
Ce problème, de caractère pratique, a,
d'ailleurs, été souligné dans les réponses de
nombreux gouvernements et aussi dans les critiques doctrinales adressées
à la notion de Jus Cogens. Sa gravité ne peut être
sous-estimée, mais il n'est pas évident qu'on ne puisse pas lui
trouver une solution satisfaisante. Le scepticisme l'a quelquefois
emporté et a conduit à négliger les voies qui conduisent
à la découverte de critères présentant une certaine
objectivité et permettant, dès lors, de surmonter cette
difficulté.26
24 ANONYME, « Le Jus Cogens : droit
naturel et ordre public international ou transnational », disponible sur :
http://fr.wikipedia.org ,
visité le 05/05/2011.
25 CANNIZZARO, E., «The law of
treaties beyond the Vienna Convention» (le droit de traités
au-delà de la Convention de Vienne), disponible sur
http://books.google.rw ,
visité le 4/7/2011.
26 12/02/08, N'GUYEN QUOC, « Traité de
droit international », disponible sur
http://www.google.rw , visité
le 4/11/2011.
I.1.2 Elaboration des normes de Jus Cogens
La Convention de Vienne n'institue nulle part de
procédure spécifique d'élaboration des normes
impératives. Néanmoins, il faut noter que dans le processus de
formation d'une norme de Jus Cogens la présence de l'opinio
juris est requise. Déduit de conceptions éthiques ou d'une
représentation normative de la société internationale, le
jus évolue en fonction des transformations de la situation
socio-historique de la société internationale et des
modifications intervenues dans les conceptions politiques, éthiques,
philosophiques, idéologiques qui s'y rapportent.27
I.1.3 Contenu des normes de Jus Cogens
La Convention de Vienne sur le droit des traités ne
donne aucun exemple de norme de Jus Cogens et ne précise pas
son contenu. Aucune liste n'est dressée de normes de Jus Cogens
; c'est la jurisprudence qui a érigé ces droits en normes
impératives. Par exemple, dans son avis consultatif sur les
réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, la Cour Internationale de
Justice a relevé les traits particuliers de la Convention sur le
génocide. Pour la Cour, en effet, « les origines de la
Convention révèlent l'intention des Nations Unies de condamner et
de réprimer le génocide comme « un crime de droit des gens
».28
De ce fait, le Jus Cogens concernerait des normes
impératives qui ont trait à la protection du droit des gens. Ces
normes sont tellement importantes que ce sont des normes supérieures
auxquelles il n'est pas possible de déroger. Ainsi
« l'opinion générale de la
communautéinternationale pense que l'interdiction du
génocide, de la torture, de l'apartheid, l'interdiction
du recours à la force ou de la piraterie sont
considérées comme faisant partie des normes du Jus Cogens
».29
27 TOMUSCHAT C., THOUVENIN, J.-M., «The
fundamental rules of the international legal order» (les règles
fondamentales de l'ordre juridique international), disponible sur
http://books.google.rw,
visité le 20/9/2011.
28 Cour Internationale de Justice, « Avis
consultatif du 28 mai 1951 sur la question des réserves à la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide », disponible sur :
www.icj-cij.org,
consulté le 05/05/2011.
29 ANONYME, « Le Jus Cogens »,
disponible sur :
http://www.oboulo.com,
Visité le 05/04/2011.
16
Il convient de signaler que faisant référence au
contenu des Jus Cogens, la Commission de Droit International quant
à elle, s'est limitée à en donner quelques exemples tels
que : « le principe de non-intervention, la souveraineté des
Etats, le respect de la parole donnée (principe pacta sunt
servanda) ».30 La Commission cite également :
« Le principe de règlement pacifique des
différends, le respect du droit diplomatique et consulaire,
l'illicéité du génocide, de l'esclavage, de la traite et
la piraterie, le principe de la responsabilité et la réparation
du dommage causé à autrui, l'autonomie de la volonté des
Etats et la liberté contractuelle en conformité avec le droit
international, le respect du standard minimum dans le traitement accordé
aux étrangers ».31
Parlant toujours des Jus Cogens, M. RWANKUBITO, quant
à lui, cite en exemple le règlement de La Haye de 1907 et les
Conventions de Genève de 1949. Il le dit en ces termes :
« A titre exemplatif, le règlement de La Haye
de 1907 et les Conventions de Genève de 1949 contiennent
assurément des normes reconnues et acceptées par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble, dans la mesure
où le premier a été considéré comme de droit
coutumier liant même des Etats qui n'y ont pas adhéré, et
dans la mesure où les secondes lient quasiment tous les Etats
».32
Ainsi, de nos jours, on remarque qu'une littérature
juridique importante reconnaît les règles relevant des Jus
Cogens suivantes : « l'interdiction du recours à la force,
le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre,
la piraterie, l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage, la
torture, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits
fondamentaux de l'homme, etc. »33 Il est aussi
généralement admis que le crime contre le Jus Cogens est
un crime condamné par la conscience universelle.
30 Commission de droit international, cité par
OUMBA, P., Op.cit., p.17.
31Commission du Droit International, « Projet
d'articles sur le droit des traités et commentaires », 1966,
disponible sur :
http://untreaty.un.org ,
visité le 30/04/2011.
32 RWANKUBITO, M., De l'applicabilité des
règles du droit international public : mythe ou
réalité?, Université Libre de Kigali, Kigali, 2006,
p.45 (inédit).
33Organisation des Etats Américains, «
Défendre les droits de l'homme », disponible sur :
www.oas.org, visité le
05/04/2011.
I.1.4 Consécration officielle du Jus Cogens dans la
jurisprudence internationale
Différentes cours internationales ont fait
référence au Jus Cogens. Outre la Cour Internationale de
Justice dont nous reviendrons sur sa jurisprudence dans le deuxième
chapitre, les tribunaux pénaux internationaux établis par le
Conseil de Sécurité et les juridictions relatives à la
protection des droits de l'homme ont contribué à la
consécration des normes de Jus Cogens. C'est ce que Naima et
Céline affirment en ces termes :
« (....) Tout d'abord, le Tribunal Pénal pour
l'ex-Yougoslavie en 1998 dans l'affaire Furundzija déclare que
l'interdiction de la torture est une obligation erga omnes et une norme du Jus
Cogens. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies par la suite,
dans une observation générale sur l'article 4 du pacte relatif
aux droits civils et politiques adopté le 24 juillet 2001, opère
un lien entre l'indérogeabilité et le Jus Cogens. Enfin dans
l'affaire « Al-Adsani » du 21 Novembre 2001 la Cour Européenne
des Droits de l'Homme confirme l'interdiction de la torture en tant que norme
du Jus Cogens et en expose les conséquences sur les immunités
dont bénéficient les Etats devant les tribunaux internes.
»34
Outre ces juridictions internationales, M. RWANKUBITO, nous
fait remarquer que quelques tribunaux arbitraux ont aussi reconnu et fait
références aux normes de Jus Cogens. C'est ce qu'il
déclare en ces termes :
« Dans l'affaire de la délimitation de la
frontière maritime Guinée-Bissau/Sénégal, le
tribunal arbitral a estimé que « du point de vu de droit des
traités, le Jus Cogens est simplement la caractéristique propre
à certaines normes juridiques de ne pas être susceptibles de
dérogation par voie conventionnelle ».35
Ainsi, il est remarquable qu'il existe une jurisprudence
internationale immense faisant référence aux normes de Jus
Cogens. Nous ne tenterions pas de l'analyser entièrement mais ce
que nous pouvons faire constater est qu'elle ne permet pas la
compréhension efficace de ce qu'est le Jus Cogens.
34 NAIMA, et CELINE, « Les grandes notions du
droit international public : le Jus Cogens à travers la
jurisprudence », mardi 30 octobre 2007, disponible sur
http://notionsdip.blogspot.comm
, consulté le 09/05/2011.
35 RWANKUBITO, M., Op.cit, p. 46.
18
I.1.5 Place des Jus Cogens dans la hiérarchie des
normes
Il n'y a en principe pas de hiérarchie entre les
sources du droit international. Cependant, la Convention de Vienne sur le droit
des traités de 1969 dans ses articles 53 et 64 semble reconnaître
une certaine hiérarchie des normes internationales.36 Cette
hiérarchie est justifiée par ce que les spécialistes du
Droit International appellent le Jus Cogens.
En effet, par les mots de l'article 53 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités :
« Une norme impérative du droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des États dans son ensemble en tant que
norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même
caractèrei37
Ainsi, à travers cette définition, la Convention
de Vienne introduit une hiérarchie des normes internationales.
Dès lors, il s'opère une distinction entre les normes
internationales impératives, sorte de super-normes, (Jus
Cogens), auxquelles il est impossible de déroger, et les autres
normes internationales qui demeurent cependant obligatoires.
Il est clair que les règles de Jus Cogens
revêtent d'une supériorité hiérarchique par rapport
à celles auxquelles elles permettent de déroger, par exemple en
frappant de nullité une Convention. Cela n'empêche qu'il existe
nécessairement d'autres rapports hiérarchiques que ceux qui sont
exprimés par la «prééminence» du Jus
Cogens.
Il en résulte naturellement que certaines règles
sont plus «impératives» que d'autres, puisqu'elles l'emportent
en cas de conflit. Cette impérativité est évoquée
à l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Ici, ce qui est en cause, est le respect de «valeurs»
fondamentales mais aussi la cohérence d'un ordre juridique qui pourrait
être radicalement compromise s'il n'accordait pas, ft-ce
conditionnellement, une priorité à certaines règles par
36 Articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, Vienne, le 23 mai 1969, entrée en vigueur le
27 janvier 1980, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,
p.331.
37 Ibidem.
rapport à d'autres lorsqu'elles ne peuvent pas l'une et
l'autre s'appliquer, simultanément ou non, à une même
situation.38
Dans l'opinion individuelle qu'il a jointe à
l'ordonnance du 13 septembre 1993 de la Cour Internationale de Justice relative
aux mesures conservatoires demandées dans l'affaire de l'application de
la Convention sur le génocide, le juge LAUTERPACHT a
déclaré :
«La solution que l'article 10339 de la
Charte offre au Conseil de Sécurité [...] ne peut aller
jusqu'au point où une résolution du Conseil de
Sécurité entrerait en conflit avec le
Jus Cogens. (...) Dans le Jus Cogens, la norme
impérative relève d'une catégorie quil'emporte
à la fois sur le droit international coutumier et sur le droit
conventionnel».40
On comprend que le Conseil de Sécurité ne puisse
normalement pas déroger au Jus Cogens, ce qui ne pourrait
logiquement se concevoir que s'il était en mesure de donner à ses
décisions un caractère de Jus Cogens.
I.1.6 Caractère obligatoire des Jus Cogens
Le caractère impératif de la norme de Jus
Cogens se distingue du caractère obligatoire d'autres normes qui,
à l'inverse du premier, peut être écarté par des
exceptions conventionnelles. De plus, tandis que le caractère
obligatoire d'une norme n'est reconnu que par certains Etats, la norme de
Jus Cogens est quant à elle, reconnue par la communauté
internationale toute entière, méme si, à l'instar de la
France, tous les Etats ne sont pas partie à la Convention de Vienne de
1969. Il n'en demeure pas moins que des règles de Jus Cogens,
telle que l'interdiction de la torture, sont unanimement reconnues. D. ROUZIE
dira alors que :
38 CORTEN, O., « Recours à la
force/Jus Cogens », disponible sur www.ulb.ac.b ,
visité le 24/8/2011.
39 Article 103 de la Charte des Nations Unies,
adoptée à San Francisco le 25 septembre 1945, disponible sur :
http://www.micheline.ca ,
consulté le 16/09/2011.
40 LAUTERPACHT, cité par VERHOEVEN, J., «
Sur les bons et les mauvais emplois des Jus Cogens », disponible
sur :
http://www.oas.org,
consulté le 09/05/2011.
20
<< Le Jus Cogens constitue une exception notable
à l'exigence du consentement des Etats qui a été
consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traites et la
Cour Internationale de Justice (affaire du Plateau Continental de la mer du
nord, 1969) ».41
Le caractère innovant de ces normes de Jus
Cogens et la raison pour laquelle ces normes sont aussi qualifiées
de << super-coutumes >> « est qu'elles ont le pouvoir
d'être supérieures à toutes autres normes ou obligations
internationales et qu'elles ont vocation universelle, alors que similairement
à d'autres normes de droit international de valeur inférieure,
elles sont nées d'une coutume ou d'une opinio juris
persistante.»42
I.1.7 Justification de la prohibition de toute
dérogation à une norme de Jus Cogens
La prohibition de toute dérogation à une norme
de droit international peut se justifier dans deux hypothèses
différentes. La première hypothèse concerne les
règles destinées à protéger des
intérêts dépassant les intérêts individuels
des Etats. Dans ce cas, une dérogation ne serait pas simplement une
renonciation individuelle de la part d'un Etat à ses propres droits,
dont il peut disposer conformément à son appréciation de
ses propres intérêts, elle constituerait, en même temps, une
atteinte aux intérêts supérieurs que cet Etat doit
respecter en toutes circonstances.43
Une telle situation peut se présenter lorsque la norme
en cause possède une valeur éthique qui rendrait moralement
inacceptable sa mise à l'écart. Il en sera ainsi, par exemple,
des normes relatives au respect des droits de l'homme, et notamment de ses
droits les plus élémentaires, qui concernent la sauvegarde de sa
vie et de son intégrité physique, surtout dans le cas où
la violation dont elles sont l'objet atteint tout un groupe humain. Le crime de
génocide a fait l'objet d'une Convention, mais cette Convention
elle-même n'a fait que reprendre une conception de la moralité la
plus élémentaire dans la vie internationale qui, dans le
passé déjà, avait, entre autres, justifié les
interventions dites d'humanité.44
41 RUZIE D., Droit international public,
15e éd., Dalloz, Paris, 2000, pp. 3-4.
42 ANONYME, << Le Jus Cogens >>
disponible sur :
http://www.dissertationsgratuites.com
, visité le 09/05/2011.
43 GROSSRIEDER, E., Séminaire de droit
international public, Année académique
2002-2003, 2e édition, p.13.
44 NISSOT, J., << Le concept de Jus
Cogens envisagé par rapport au droit international >>in
Revue belge de droit international, 1968, p. 67.
Il se peut aussi qu'une norme du droit international
présente pour la société internationale dans son ensemble
une importance telle que sa non-application exposerait celle-ci à un
grave danger, même s'il existait un accord formel entre ceux qui
décideraient de s'en écarter dans leurs rapports mutuels. Il
suffit ici de songer à l'exemple de deux Etats s'autorisant
réciproquement à recourir à des mesures de contrainte si
l'un d'eux venait à ne pas respecter les engagements pris dans le cadre
d'un traité, en entendant ainsi déroger à l'interdiction
du recours à la menace et à l'emploi de la force.45
Dans les deux cas, le traité dérogatoire aurait
pour effet de permettre à un Etat d'adopter un comportement immoral ou
antisocial. Il existe, par conséquent, une analogie entre le Jus
Cogens ainsi compris et l'ordre public, tel qu'il est conçu dans le
droit étatique, mais il est difficile de discerner la portée
exacte de ce rapprochement et les conséquences qui peuvent en être
tirées.46
La seconde hypothèse est celle d'une prohibition
assurant la protection de l'Etat contre ses propres faiblesses ou contre la
trop grande force de ses partenaires éventuels. En d'autres termes, il
s'agit d'une protection contre les inégalités dans la puissance
de négociation. En effet, la société internationale
actuelle se caractérise par une extrême inégalité de
fait entre les Etats, qui risque de contraindre ceux d'entre eux qui sont
dotés des moyens les plus limités à accepter en contre
partie d'avantages qui leur sont nécessaires, des concessions excessives
ou disproportionnées.47
I.1.8 Les Jus Cogens et les notions voisines
De nombreux auteurs ont tendance à identifier le
Jus Cogens et obligations erga omnes. Ils partent cependant
généralement de définitions plus restreintes de ces deux
concepts. Si l'on se réfère au Jus Cogens et aux
obligations erga omnes dans le sens limité d'obligations
découlant du droit international général et dues envers
l'ensemble de la communauté internationale, les
45 YASSEEN, M.-K., Réflexions sur la
détermination du Jus Cogens, 1974, p.54, (inédit).
46 MAREK, K., GUGGENHEIM, M., Contribution
à l'étude du Jus Cogens en droit international,
éditions Lalive et Freymond, 1968, p. 121.
47 VIRALLY, M., Op.cit, p. 21.
22
deux catégories tendent alors effectivement à se
confondre. Cependant, il existe bien des différences quant aux contenus
et aux fondements mais aussi des différences de
perspectives.48
L'obligation erga omnes est plus ample que les
obligations qui découlent de norme de Jus Cogens. Exemple dans
le domaine des droits de l'homme : Les obligations erga omnes
concernent principalement le noyau irréductible des droits de l'Homme,
pour ainsi dire, les droits indélogeables. Les obligations erga
omnes et celles qui découlent de normes impératives forment
deux cercles concentriques dont le premier est plus large que le
second.49
En effet, la notion d'obligations erga omnes a
été introduite et approuvée par la Cour Internationale de
Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction (2e phase). La Cour
a pris comme exemple d'obligations erga omnes celles qui
découlent de « la mise hors la loi des actes d'agression et du
génocide mais aussi des principes et des règles concernant les
droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la
pratique de l'esclavage et la discrimination raciale
».50
En un certain nombre d'occasions, la Cour a
ultérieurement confirmé la notion d'obligations erga
omnes, même si elle l'a utilisée avec prudence. Ainsi, dans
l'affaire du Timor Oriental, la Cour a déclaré ceci : «
...il n'y a rien à redire à l'affirmation du Portugal selon
laquelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ... est un
droit opposable erga omnesi51
Dans l'affaire de l'Application de la Convention sur le
génocide (exceptions préliminaires), la Cour, après avoir
cité un passage de son avis consultatif dans l'affaire des
Réserves à la Convention sur le génocide, a
déclaré que : « les droits et les obligations
consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga
omnes »52
48 ANONYME, « Les grandes notions du droit
international public : le Jus Cogens à travers la jurisprudence
internationale », disponible sur
http://notionsdip.blogspot.com
, visité le 03 novembre 2011.
49 Académie de droit international de La Haye,
Recueil des cours, Vol. 297, 2002, p. 385.
50 Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company
Limited, Op.cit, p.19.
51 Affaire du Timor oriental (Portugal contre
Australie), arrêt du 30 juin 1996, Recueil, 1996.
52 Affaire du Timor oriental, Op.cit, p.
23.
24
Entre le Jus Cogens et les obligations erga
omnes des liens évidents existent, dans la mesure méme
où, dans les deux cas, c'est l'intérêt
général qui est en cause. Cela paraît d'autant plus
évident que les exemples cités pour illustrer l'un sont
très souvent identiques à ceux qui le sont pour illustrer
l'autre. Il ne s'ensuit pas toutefois que tout ce qui est erga omnes
soit aussi et nécessairement de Jus Cogens, et vice-versa. Il
peut en effet exister un intérêt général à ce
que soit protégé un intérêt purement privé,
ce qui ne paraît pas donner à qui que ce soit d'autre que son
titulaire qualité pour en demander le respect lorsqu'il est
violé.53
Le délai de préavis en matière du contrat
de travail est ainsi généralement considéré comme
d'ordre public, ce qui invalide les conventions conclues avant le licenciement
qui prétendaient y déroger. Mais on voit mal que ce soit
quelqu'un d'autre que le travailleur licencié qui puisse s'en
prévaloir.54
I.1.9 Objections au principe de Jus Cogens
Le concept de Jus Cogens reste controversé
dans son appréciation. Il est entouré de zones d'ombres et fait
face à des réticences. Parce que la Convention de Vienne sur le
droit des traités (1969) se contente juste de réglementer sans
définir le concept, certains Etats ont été
réticents (la Suisse et la France). La France s'était
prononcée contre le texte au motif que la notion de Jus Cogens
était imprécise et qu'elle portait atteinte à la
stabilité juridique des relations internationales.55
En effet, la définition de l'article 53 a
été très critiquée pour son caractère
tautologique et flou. De plus, il n'existe pas de texte
énumératif exhaustif des normes de droit international public
ayant un caractère impératif. La Convention a consacré une
notion sans préciser son contenu, ni méme un cadre d'extension de
son champ d'application. La Convention n'institue
53 MOULIER, I., (Maître de conférences
en droit public à l'Université de Caen), La relation existant
entre les normes fondamentales relevant du jus cogens et la compétence
pénale universelle : essai de clarification, février 2009,
p. 16, (inédit).
54 VERHOEVEN, J., Op.cit, p. 11.
55 RENAUDIN, F., Op.cit, p.33.
nulle part de procédure spécifique
d'élaboration des normes impératives. Comment dès lors une
règle de Jus Cogens peut-elle être dissociée des
normes non impératives ?56
Le Jus Cogens reste ainsi imprécis quant au
procédé de sa reconnaissance. La notion de
«communauté des États dans son ensemble » est
ambiguë. L'art. 53 ne prévoit pas le nombre ou la qualité
des États qui doivent accepter la norme. On peut considérer,
semble-t-il, que ce nombre doit être très grand et inclure tous
les groupes d'États, sans que le refus persistant d'un État de
reconnaître une norme comme impérative empéche son
opposabilité à l'État objectant.
Aussi, certains auteurs ont soutenu que les normes de Jus
Cogens ont été très développées et
soutenues par les pays en voie de développement comme seul moyen dont
ils disposent pour garder leur souveraineté. Ceux-ci ont alors
développé tout un courant qui rejette ces normes pour plusieurs
raisons. Ils affirment qu'il n'y a pas d'ordre public-le droit international ne
peut se réduire à un ordre public international. Ils affirment en
outre qu'il faudrait un organe qui entretiendrait et un juge qui sanctionnerait
cet ordre juridique international. Sinon ils se demandent comment peut-on
garantir cet ordre international.57
La seconde raison qu'ils avancent est le retour au droit
naturel. Pour ces auteurs, il n'est pas admissible de faire une
hiérarchie entre le droit naturel et celui positif. Le naturel s'impose
au positif. Pour eux, le droit international ne peut être que
l'expression de la volonté des Etats, pour dire qu'ils refusent ainsi
l'idée de droit naturel.58
La troisième raison comme nous l'avons
déjà évoqué est que le Jus Cogens a
tendance à fragiliser les règles et les relations
internationales. Les négationnistes des Jus Cogens pensent que
les pays en développement vont s'en emparer pour remettre en cause des
principes de droit international et que cela fragiliserait ce
dernier.59
56 ANONYME, « Les normes impératives du droit
international public », disponible sur
http://www.forum-scpo.com ,
consulté le 02 /11/2011.
57 GLENNON M, J., Absurdité du Jus Cogens
?, in « Revue Générale de Droit International Public
(RGDIP) », vol. 110, p.3, octobre 2006.
58 ANONYME, « Application des principes :
non-dérogation au Jus Cogens », disponible sur :
http://web.me.com,
consulté le 03/11/2011.
59 VIRALLY, M., Réflexions sur le Jus
Cogens, in « Annuaire français de droit international »,
Vol.12, 1966, p. 5.
I.2 La Cour Internationale de Justice
Le déséquilibre de force créé
après la deuxième guerre mondiale entre les grandes puissances de
l'époque a conduit les auteurs de la Charte des Nations Unies à
établir une Cour Internationale de Justice modelée sur sa
devancière, la Cour Permanente de Justice Internationale, tout en
amendant certaines dispositions de son Statut.60
Ainsi, notre argumentaire sur ce point se focalise sur la
création de la Cour Internationale de Justice, sa mission, organisation,
compétence et procédure ; la source de droit qu'elle applique, sa
composition, ses justiciables, et ses principes directeurs. Aussi, étant
donné que la Cour Internationale de Justice est l'un des organes de
l'ONU, cette dernière sera aussi examinée de passage.
I.2.1 Généralités sur la Cour
Internationale de Justice
Sous ce paragraphe, nous examinerons succinctement quelques
traits caractéristiques de la Cour Internationale de Justice. Il s'agit
nommément de sa création, mission, organisation,
compétence et procédure, les sources de droit applicable, les
parties, la composition et les principes directeurs.
I.2.1.1 Création
La Cour Internationale de Justice a été
instituée comme organe principal des Nations Unies avec
l'avènement de la Charte des Nations le 26 Juin 1946. Siégeant au
palais de la paix (construit de 1907 à 1913) à La Haye, ville de
résidence du gouvernement des Pays-Bas, la Cour Internationale de
Justice est établie par l'article 92 de la Charte des Nations
unies.61
La Cour Internationale de Justice est
l'héritière directe de la Cour Permanente de Justice
Internationale qui fut crée en 1992. Organe indépendant sous
l'auspice de la Société Des Nations, elle n'avait pas
survécu au discrédit qui avait entaché la SDN. La Cour
Permanente de Justice
60 ANONYME, « Cour Internationale de Justice »,
disponible sur
http://fr.wikipedia.org ,
consulté le 01 novembre 2011.
61 Anonyme, « Charte des Nations Unies,
adoptée à San Francisco le 25 septembre 1945 », disponible
sur :
http://www.micheline.ca,
consulté le 16/09/2011.
26
Internationale, organe judiciaire en dimension internationale
n'a pas fonctionné par manque de sanction et cela suite à non
ratification par certains Etats tels que les Etats Unies d'Amérique.
D'où la dissolution de la Société Des Nations en 1946
entraînera la disparition de la Cour Permanente de Justice Internationale
pour donner place quelques temps après à la naissance de la Cour
Internationale de Justice.62
I.2.1.2 Mission
La mission de la Cour Internationale de Justice est
constituée par l'article 38 de son Statut. Cette mission est
principalement double, à savoir : Celle de régler
conformément au droit international, les différends d'ordre
juridique existant entre les Etats et celle de donner des avis consultatifs sur
les questions que peuvent lui poser les organes ou les agences de l'ONU
autorisées à le faire.63
I.2.1.3 Organisation, compétence et
procédure
La Cour Internationale de Justice est organisée selon
les articles 2 à 32 du chapitre 1e de son Statut. Elle peut
connaître deux types d'affaires : des différends juridiques entre
les Etats qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse)
et des demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui
sont présentées par des organes ou institutions
spécialisées des Nations Unies (procédure
consultative).64
a. Procédure contentieuse
En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats membres
des Nations Unies et, éventuellement, les autres Etats ayant
adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa
juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à
celle-ci.
La Cour ne peut connaître d'un différend que si les
Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois
manières suivantes :
62Nations Unies, « Cours et tribunaux, la Cour
Internationale de Justice », disponible sur :
http://www.un.org , visité, le 16
septembre 2011.
63 Article 38 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
64 Articles 2 à 32 du chapitre 1e du
Statut de la Cour Internationale de Justice.
1' En vertu d'un accord (aussi appelé
«compromis») conclu entre eux dans le but précis de
soumettre leur différend à la Cour. L'accord est
notifié au greffe de celle-ci.65
1' En vertu d'une clause compromissoire : dans
ce cas, les Etats concernés sont parties à
un traité dont l'une des dispositions permet la
soumission à la Cour de certaines catégories de différends
ou de litiges concernant l'interprétation ou l'application dudit
traité. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par une
requête introductive d'instance qui doit comporter la mention de la
disposition par laquelle le requérant prétend établir sa
compétence.66
1' Le dernier est le cas où un Etat a souscrit à
une déclaration facultative de juridiction
obligatoire sur les différends d'ordre juridique. Cette
déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de
réciprocité, ou pour un délai de
réciprocité. Les Etats acceptent la compétence par l'effet
réciproque de déclarations faites aux termes du Statut et en
vertu desquelles chacun des Etats en cause a accepté la juridiction de
la Cour comme obligatoire pour leurs différends avec un autre Etat ayant
fait une telle déclaration.67
Notons toutefois que des réserves, c'est à dire
des déclarations excluant certains domaines du litige, sont
également possibles. Un certain nombre de ces déclarations, qui
doivent être déposées auprès du Secrétaire
Général des Nations Unies, sont assorties de réserves qui
excluent certaines catégories de différends.68
65 ANONYME, « Qu'est-ce que la Cour
Internationale de Justice ? », disponible sur :
www.mfinue.org, visité
le 03/11/2011.
66 Institut de droit international, Justice et
Paix : compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales
internationales, session de Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11
septembre 1959, pp. 476-479.
67 BIANCHI, A. et CHETAIL, V., Séminaire de
droit international publique, Année académique 2002-2003, seconde
édition, p. 13, disponible sur
www.stoessel.ch , visité le
02 novembre 2011.
68 ANONYME, « Le droit international public
», disponible sur :
http://playmendroit.free.fr ,
visité le 02 novembre 2011.
28
b. Procédure consultative
La procédure consultative est ouverte à cinq
organes et à seize institutions spécialisées du
système des Nations Unies. L'Assemblée générale et
le Conseil de sécurité des Nations Unies sont habilités
à demander des avis consultatifs sur toute question juridique. Les
autres organes de l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ayant été autorisés à
solliciter des avis ne peuvent le faire que sur des questions juridiques se
posant dans le cadre de leur activité.69
I.2.1.4 Source de droit applicable
Les sources de droit que la Cour doit appliquer sont : les
conventions et traités internationaux, la coutume internationale, les
principes généraux de droit, les décisions judiciaires et
la doctrine des auteurs les plus qualifiés. En outre, si les parties
sont d'accord, la Cour peut statuer ex aequo et bono,
c'est-à-dire sans se limiter à l'application des règles de
droit international existantes.70
Il importe de souligner que le Statut de la Cour
Internationale de Justice tout en étant souple reconnaît aux
juges, après accord des parties, de juger aussi bien en droit qu'en
équité. La Cour l'affirme dans son arrêt Cameroun
Septentrional (1963) :
« Sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut
rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concret dans lesquels, il
existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit
d'intérêts juridiques entre les Etats ».71
69 ANONYME, « La compétence consultative
de la Cour Internationale de Justice », disponible sur :
http://www.ipeut.com , visité
le 03 novembre 2011.
70 BIANCHI, A. et CHANTAIL, V., Op.cit,
p.52.
71 KATANGA WA KATANGA, T., « L'apport de la Cour
Internationale de Justice à l'évolution du droit international :
cas de l'affaire RDC c. OUGANDA », Université de Kinshasa - Graduat
2006, disponible sur :
http://www.memoireonline.com,
visité le 16/09/2011.
I.2.1.5 Les parties
Le Statut de la Cour Internationale de Justice dispose en son
article 34 que << Seuls des Etats peuvent ester devant la Cour
>>.72 Ces Etats sont repartis en trois groupes ci-après
:
a. Les Etats membres des Nations Unies
L'article 35 § 1 du Statut de la Cour Internationale de
Justice dispose que << la Cour est ouverte aux Etats parties du
Statut >>73 et l'article 93 § 1 de la Charte des
Nations Unies énonce que << tous les membres des Nations unies
sont ipso facto parties au Statut ».74 En 2006 les Nations
Unies comptaient 191 membres de la Cour Internationale de
Justice.75
b. Les Etats non-membres des Nations Unies mais parties
au Statut
L'article 93 § 2 de la Charte des Nations unies
prévoit que :
<< Les Etats qui ne sont pas membres des Nations
Unies peuvent devenir parties au Statut de la Cour aux conditions
déterminées dans chaque cas par l'Assemblée
Générale de l'ONU sur recommandation du Conseil de
Sécurité >>.76
Ces conditions ont été fixées pour la
première fois à la suite d'une demande du Conseil
Fédéral Suisse, par la même occasion, l'Assemblée
Générale a adopté le 11 décembre 1946 la
résolution 91 qui énonçait les conditions ci-après
:
· Acceptation des dispositions du Statut de la Cour
Internationale de Justice ,
· Acceptation de toutes les obligations qui
découlent pour un membre des Nations Unies de l'article 94 de la Charte
des Nations Unies ,
· Engagement de verser la contribution aux frais de la
Cour.77
72 Article 34 § 1 du Statut de la Cour
Internationale de Justice, disponible sur :
www.icj-cij.org,
visité le 15/09/2011.
73 Ibidem.
74 Article 93 § 1 de la Charte des Nations
Unies.
75 KATANGA WA KATANGA T., Op.cit, p.44.
76 Ibidem.
77 Nations Unies, Résolution 91(1) de
l'Assemblée Générale du 11 décembre 1946 disponible
sur :
www.un.org , visité le
19/09/2011.
30
Un tel État devient partie au Statut de la Cour à
la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de ces conditions
entre les mains du Secrétaire Général de l'ONU.
c. Les Etats non parties au Statut auxquels la Cour peut
être ouverte
La Cour est également ouverte à d'autres Etats
ne se retrouvant pas dans les deux catégories précitées,
aux termes de l'article 35 § 2 du Statut. Cette disposition prescrit que
« les conditions pour lesquelles la Cour leur est ouverte, sont
réglées par le Conseil de Sécurité et sans pour
autant qu'il ne puisse en résulter pour les parties aucune
inégalité devant la Cour >>.78
La Cour en reconnaissant à travers les dispositions de
son Statut la qualité de se présenter devant elle aux seuls
Etats, exclut en principe son accessibilité aux personnes
privées.79 Néanmoins des intérêts
privés peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour dans le cas
où un État prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et
fait siens les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat.
I.2.1.6 Composition de la Cour
La Cour se compose de quinze juges élus pour neuf ans
par un double scrutin de l'Assemblée Générale de L'ONU et
le Conseil de Sécurité de l'ONU siégeant
indépendamment l'un de l'autre. Pour être élu, le candidat
doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Elle ne peut
comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. La Cour est
renouvelable par tiers tous les trois ans pour assurer une continuité de
la jurisprudence et les juges sont rééligibles. Ils ne
représentent pas leurs gouvernements d'autant plus qu'ils sont des
magistrats indépendants.80
Les juges doivent réunir les conditions requises pour
exercer dans leurs pays les plus hautes fonctions judiciaires ou être des
juristes d'une compétence notoire en droit international. En outre, ils
doivent assurer dans l'ensemble la représentation des grandes formes de
civilisation
78 Article 35 § 2 du Statut de la Cour
Internationale de Justice.
79 Article 34 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
80 ANONYME, « Justice internationale : Cour
Internationale de Justice >>, disponible sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr ,
visité le 05/10/2011.
et des principaux systèmes juridiques du monde. Il
importe de souligner que dans une affaire où la Cour n'a pas de juge
ayant la nationalité d'un des Etats en cause, l'Etat concerné a
le droit de designer une personne pour siéger aux fins du procès
en qualité de « Juge ad hoc ». 81
A propos du juge ad hoc, C. ROUSSEAU nous renseigne
que même la Cour Permanente de Justice était composée de 15
juges et que l'institution du juge ad hoc était venue pour
tempérer les inconvénients résultant de la composition
réduite de la Cour Permanente.82
I.2.1.7 Principes directeurs
Sous ce paragraphe, nous voulons présenter quelques
principes sur lesquels l'agir de la Cour Internationale de Justice se base pour
accomplir efficacement sa louable mission.
a. Garanties d'une bonne administration de la
justice
Etant l'un des six organes principaux de l'ONU et son seul
organe judiciaire, la Cour Internationale de Justice est totalement souveraine
dans son ordre juridique même si l'activité juridictionnelle reste
tributaire du consentement des États conformément à sont
Statut. La Cour jouit des garanties d'indépendance,
d'impartialité et de compétence.83
b. Principe d'indépendance
La répartition géographique équitable des
juges (Afrique : 3 ; Amérique Latine : 2 ; Europe occidentale : 5 ;
Europe orientale : 2 ; Asie : 3, assure l'indépendance totale de la Cour
Internationale de Justice.84
81 Art 2 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
82 ROUSSEAU, C., Droit internationale public : les
relations internationales, t. 5, Editions SIREV, Paris, 1980, p.30.
83 GUILLAUME, M. G., « La Cour Internationale de
Justice et les droits de l'homme », disponible sur :
http://www.droits-fondamentaux.org
, consulté le 24/09/2011.
84 KATANGA WA KATANGA T., Op.cit, p.25.
c.
32
34
Principe de collégialité
En règle générale, la Cour exerce ses
fonctions en séance plénière, mais depuis la
réforme de 1975, il est possible de former des chambres d'au moins trois
membres. Les arrêts sont adoptés à la majorité des
juges présents. Ils sont motivés, signés, avec
possibilité d'opinion dissidente à savoir désaccord sur le
dispositif, c'est à dire l'exposé par lequel la Cour tranche le
différend, ou individuelle, désaccord sur la motivation de
l'arrêt.85
d. Principe de protection des magistrats
Un membre de la Cour ne peut être relevé de sa
fonction qu'au jugement unanime des autres membres.
e. Principe d'impartialité
Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune
activité professionnelle annexe, et ne peuvent participer au
règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement
intervenus, à quelque titre que ce soit.
Tous ces principes garantissent aux justiciables de la Cour
Internationale de Justice, à savoir les Etats et les Organisations
Internationales dans le cas prévu par le Statut, une bonne
administration de la justice.86
I.2.2 La Cour Internationale de Justice comme l'un des
organes de l'ONU
La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire
principal des Nations Unies.87 Hormis la CIJ, la Charte a
établi cinq autres organes principaux des Nations Unies :
85 DUBOS, O., « La Cour Internationale
de Justice et le principe de collégialité », disponible sur
:
http://www.gdc.cnrs.fr ,
consulté le 24/09/2011.
86 LAGRANGE, E., « La représentation
institutionnelle dans l'ordre international », disponible sur :
http://books.google.rw/books,
consulté le 24/09/2011.
87 Article 92 de la Charte des Nations Unies.
l'Assemblée Générale(1), le Conseil
Economique et Social(2), le Conseil de Sécurité(3), le Conseil de
Tutelle(4), et le Secrétariat Général(5).88
Ce sont ces cinq organes ajoutés aux seize institutions
spécialisées de l'ONU qui sont habilités à demander
l'avis consultatif auprès de la Cour Internationale de
Justice.89
Pour clore ce chapitre, rappelons qu'il nous a permis de
comprendre en long et en large la notion de Jus Cogens et de voir ce
qu'est la Cour Internationale de Justice. Ceci va nous aider d'avancer vers
« l'examen critique du rôle de la Cour Internationale de Justice
dans la détermination et le respect des Jus Cogens»
développé dans le deuxième chapitre.
88 Article 7 de la Charte des Nations Unies.
89 Article 65 du statut de la Cour Internationale de
Justice.
CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DU ROLE DE LA CIJ DANS
LA DETERMINATION ET LE RESPECT DES JUS COGENS
En tant que principal organe judiciaire du droit international
public, la Cour Internationale de Justice est inéluctablement
appelée à mettre en évidence les valeurs fondamentales que
la communauté internationale a exprimées. Sa jurisprudence
représente un apport essentiel, car elle précise le contenu des
principes fondamentaux du droit international public y compris le principe de
Jus Cogens. Ses décisions constituent même un «moyen
de détermination des règles du droit
international»90. C'est là même sa vocation.
Cela étant, il convient de préciser qu'au cours
de ce chapitre, nous allons montrer la nécessité de
déterminer le contenu et le champ d'application des Jus Cogens
et le rôle que la Cour Internationale de Justice devrait jouer dans ce
processus. Malheureusement, nous ferons remarquer dans ce chapitre que la Cour
Internationale de Justice a raté plusieurs occasions où elle
aurait dû profiter pour mettre en branle son rôle pour
élucider la notion entourée d'obscurité. Le silence
gardé par la Cour ne manquerait pas bien sür d'effets que nous
allons montrer au cours de ce chapitre. Nous parlerons par exemple de la
persistance du caractère hésitante des Jus Cogens, leur
dévaluation et leur violation malgré leur
prééminence. La conséquence majeure de ce silence, comme
nous le montrerons est que la Cour a elle-même limité sa
compétence.
Aussi, la Cour Internationale de Justice n'a-t-elle pas
seulement le rôle dans la détermination du contenu et du champ
d'application des Jus Cogens, mais aussi et surtout dans le respect de
ces normes. Cependant, nous montrerons dans ce chapitre, que la Cour a
été butée aux différents obstacles monumentaux qui
ont rendu difficile la mise en oeuvre de son rôle dans le respect de ces
normes. Nous parlerons par exemple de sa compétence limitée, de
la souveraineté des Etats, des raisons politiques et des réserves
faites par les Etats à leur déclaration d'acceptation de la
compétence de la Cour.
90 Art 38 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
II.1 La CIJ face à la détermination des
normes de Jus Cogens
Sous ce paragraphe, nous voulons examiner le comportement de
la Cour Internationale de Justice face à la question épineuse de
détermination des Jus Cogens et l'effet de son comportement.
II.1.1 Nécessité de détermination des
normes de Jus Cogens
Nous sommes ici en présence de dispositions qui,
malgré la définition du Jus Cogens de l'article 53, sont
loin d'être claires. La Commission du Droit International (CDI)
elle-même en 1969 dans son commentaire de projet d'articles sur le droit
des traités a précisé que « l'on ne dispose
d'aucun critère simple qui permette de reconnaître qu'une
règle du droit relève du Jus Cogens ».91 La
situation n'a guère évolué depuis, et il semble que la
difficulté rencontrée est la possibilité de
déterminer le contenu des normes de Jus Cogens et cette
révélation appartient à la Cour Internationale de
Justice.
Les effets de l'imprécision de la norme de Jus
Cogens ont entraîné de nombreuses controverses. Ainsi par
exemple, la France n'a pas adopté la Convention de Vienne sur le droit
des traités par opposition à l'introduction du Jus
Cogens. Selon le délégué français :
« Il n'est pas pensable, d'admettre l'existence
présente et à venir d'une loi suprême et de lui attacher
des effets aussi graves que d'entraîner la nullité ab initio des
accords internationaux, sans définir la substance de cette règle
de droit positif, les conditions de son développement et le
contrôle de son application »92
II.1.2 Compétence de la CIJ pour déterminer
le contenu et le champ d'application des Jus Cogens
L'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités de 1969 prévoit la possibilité de renvoyer
à la Cour Internationale de Justice pour trancher un différend
sur le problème de déterminer le contenu et le champ
d'application des Jus Cogens. L'article 66 est ainsi
libéré :
91 Commission du droit international, « origine,
membre et activité », disponible sur :
http://www.un.org/fr , visité
le 01/09/2011.
92 OUMBA P., Op.cit, p.19.
36
« Toute partie à un différend
concernant l'application ou l'interprétation des art. 53 ou 64 peut, par
une requête, le soumettre à la décision de la Cour
Internationale de Justice, à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage
».93
En effet, on a dans l'ordre juridique interne le recours au
juge. Cela est transposable dans l'ordre international. L'idée est de
dire que seule la Cour Internationale de Justice est habilitée à
décider si une norme est ou non de Jus Cogens.
II.1.3 Occasions ratées par la Cour
Notre intention sur ce point n'est pas d'inventorier toutes
les occasions où la Cour Internationale de Justice avait
possibilité de déterminer et de matérialiser la notion de
Jus Cogens. Nous voulons tout simplement signaler que cette Cour a eu
effectivement cette chance mais qu'elle n'a pas pu jusqu'à
présent enlever l'obscurité qui entoure la notion et qui
l'empêche d'être effective.
En effet, la Cour Internationale de Justice avait
été assez prudente concernant les normes de Jus Cogens.
Elle n'a pas voulu se montrer trop révolutionnaire. Lorsqu'on parcourt
sa jurisprudence ancienne, on remarque déjà que la Cour a eu
l'occasion dans une affaire en février 1970 où le juge n'a rien
fait d'autre que de citer quelques exemples des normes découlant des
Jus Cogens comme « l'interdiction du recours à la
force, l'interdiction de toute forme d'agression, l'interdiction du
génocide, interdiction de porter atteinte aux droits fondamentaux des
personnes, interdiction de pratiquer l'esclavage ou de toute forme de
discrimination raciale >.94 Cette liste est très
proche des illustrations que la Commission du Droit International avait
données dans d'autres dispositions relatives aux Jus Cogens.
Le juge a eu aussi l'occasion dans l'avis consultatif de 1971
en Namibie. Il parle de Jus Cogens et que l'apartheid est contraire
à ces normes. L'occasion récente est celle de 2006 où la
Cour devrait préciser si les réserves faites par les Etats sur
l'article 9 de la Convention sur le
93 Article 66 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.
94 LATTY, F., La Cour Internationale de Justice
face aux tiraillements du droit international : les arrêts dans les
affaires des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c.
Ouganda, in « Annuaire français de droit international >,
CNRS Éditions, Paris, 3 Février 2006.
génocide sont admissibles. Sa position a
été affirmative, ce qui a été critiqué
énergiquement par ceux qui pensent que ces réserves porteraient
atteinte à l'objet méme de la Convention qui est la
répression du crime de génocide.
II.1.4 Effets du silence de la Cour face à la
détermination du domaine des Jus Cogens
Sous ce paragraphe, nous voulons montrer que le fait que la
notion de Jus Cogens reste encore indéfinie présente
plusieurs inconvénients sur la notion et son application en particulier
et sur tout le droit international public en
général.95
II.1.4.1 Persistance du caractère
hésitant des Jus Cogens
A cause du silence manifeste de la Cour Internationale de
Justice vis-à-vis de la détermination du contenu et de la
portée des normes de Jus Cogens, le caractère
hésitant subsiste encore. On remarque d'ailleurs dans la doctrine, tout
un courant qui rejette ces normes comme nous l'avons déjà
évoqué dans des paragraphes
précédents.96
II.1.4.2 Dévaluation des Jus Cogens
Normalement, en tant que norme impérative sans
dérogation, le Jus Cogens est obligatoire pour tous les
destinataires et constitue une limite importante à l'autonomie
contractuelle des Etats. En limitant la liberté des Etats, le Jus
Cogens tend à se protéger contre les abus et à les
obliger à respecter leurs engagements internationaux dans la conclusion
de leurs contrats. Le Jus Cogens est de ce fait un concept très
important pour le respect des droits fondamentaux universels et humanistes.
Cependant, il appert de faire remarquer que « suite à son
caractère indéterminé et confus, le Jus Cogens semble
avoir relativement perdu sa force contraignante ».97
95 ANONYME, « Droit international public et
organisations internationales : le droit international coutumier et le Jus
Cogens », disponible sur :
http://ww.stoessel.ch,
visité le 01/09/2011.
96SOREL, J-M., « Sécurité
collective et réversibilité des normes impératives »,
disponible sur :
http://books.google.com,
visité le 01/09/2011.
97 ANONYME, « Le respect des normes
impératives du droit international : le Jus Cogens »,
disponible sur :
http://www.ipeut.com ,
consulté le 07/06/2011.
38
II.1.4.3 Violation du Jus Cogens malgré sa
prééminence
On l'a déjà répété à
maintes reprises que le concept de Jus Cogens est entouré de
zones d'ombres, sur le comment de sa création ou sur son acceptation
représentative ou totale des Etats. Le concept de Jus Cogens
apparaît ainsi comme une norme impérative qui demeure relativement
imprécise et non immuable. C'est un concept qui reste controversé
dans son respect et son application car jamais, dans la pratique arbitrale ou
judiciaire, celui-ci a été clarifié et élevé
à son propre rang même s'il y a eu des allusions à son
existence.98
II.1.4.4 Délimitation de la compétence de
la CIJ par elle-même
La conséquence grave du silence de la Cour
Internationale de Justice dans la détermination des Jus Cogens
est qu'elle limite sa compétence. On l'a déjà
évoqué, l'article 38 donne plein droit à la Cour de
déterminer et de matérialiser les Jus Cogens. Si cette
dernière n'a pas voulu assumer cette responsabilité, les Etats
n'ont pas manqué à profiter de cette confusion pour
écarter systématiquement la notion qui venait limiter leur
liberté dans leurs relations contractuelles.99
II.2 La CIJ face au respect des normes de Jus
Cogens
Dans les paragraphes précédents, nous avons
montré que la zone d'ombre qui entoure le Jus Cogens hante son
respect et son acceptation par les Etats. On l'a aussi signalé que la
détermination et le respect de ces normes ont été
confiés à la Cour Internationale de Justice et à elle
seule. Le présent titre tente alors d'évaluer en long et en large
le pas que cette Cour aurait franchi vers la réalisation de cette noble
mission.
98 THI HUONG HUYNH, « Mise en oeuvre du droit
international humanitaire », disponible sur :
http://books.google.com,
consulté le 07/06/2011.
99 Article 38 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
II.2.1 Le Jus Cogens dans la jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice
Au fil de sa jurisprudence, la Cour Internationale de Justice
a fait référence au Jus Cogens sans jamais le
sanctionner. 100 Elle s'est prononcée pour la première
fois sur la notion dans un avis consultatif du 28 mai 1951 concernant les
réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide en affirmant l'existence de
principes de morale élémentaire obligeant les Etats en dehors de
tout lien conventionnel.101
Dans sa décision du 5 Février 1970 au sujet de
l'affaire Barcelona Traction, la Cour Internationale de Justice affirme
qu'« une distinction doit être établie entre les
obligations des Etats envers la communauté internationale dans son
ensemble (Jus Cogens) et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat
dans le cadre de la protection diplomatique ».102 A aucun
moment elle ne va mentionner l'expression de « Jus Cogens »
mais elle se fait comprendre notamment en utilisant le terme «
d'obligations erga omnes » c'est-à-dire, d'obligations
à l'égard de tous.
La Cour Internationale de Justice se prononcera encore dans
une ordonnance du 15 Décembre 1979 en déclarant qu'«
aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou
consulaires avec un autre mais il ne saurait manquer de reconnaître les
obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant
codifiées dans les conventions de Vienne de 1961 et 1963
».103
En 1986, dans l'affaire des activités militaires et
paramilitaires, la Cour souligne que « le principe de non-emploi de la
force relève du Jus Cogens ».104 Dix ans plus tard,
en 1996 la Cour
100 ANONYME, « Le Jus Cogens à travers la
jurisprudence internationale », disponible sur :
http://www.google.com,
consulté le 23/08/2011.
101 Cour Internationale de Justice, Avis consultatif concernant
les réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, Rec., 28 mai 1951, p. 18.
102 L'affaire Barcelona Traction.
103 Cour Internationale de Justice, Affaire du personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
(EtatsUnis d'Amérique contre Iran), mesures conservatoires, ordonnance
du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 20.
104 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci portée devant la Cour par le Nicaragua
contre les Etats-Unis d'Amérique, Arrêt du 27 juin 1986.
40
esquive l'expression en se référant au «
caractère intransgressible » de certaines obligations. V. BAHATI
parle de cette réticence en ces termes :
« Dans son avis consultatif sur la
licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires,
la Cour a pris soin d'éviter de se prononcer sur la reconnaissance du
caractère de Jus Cogens, alors même qu'elle insistait sur des
principes fondamentaux, cardinaux et intransgressibles. La Cour avait
constaté qu'il avait été soutenu que ces principes et
règles de droit humanitaire faisaient partie du Jus Cogens, mais elle
affirma qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce
point».105
En général, on peut dire que malgré une
affirmation ferme dans les textes, le Jus Cogens n'a fait l'objet que
de références discrètes (bien qu'explicites) dans la
jurisprudence de la Cour Internationale de Justice.106
Références explicites, car la Cour à fini en 2006 (Affaire
RDC c. Rwanda) par reconnaitre expressément la notion de Jus
Cogens même si là aussi elle n'a pas pu en définir le
contenu et la portée. Permettez que nous examinions cet arrêt dans
la partie suivante.
II.2.2 Examen de l'arr~t de la CIJ du 3 février 2006
(affaire RDC c. Rwanda)
Si l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 3
février 2006 fait l'objet d'un examen particulier dans ce chapitre, ce
n'est pas par ce qu'il est le seul où la Cour a raté
l'opportunité de clarifier la notion de Jus Cogens et
d'affirmer sa compétence d'assurer son respect strict. La raison en est
simplement que nous maitriserions la situation qui nous concerne beaucoup plus
que des cas étrangers.
Aussi, une autre raison a attiré notre attention : il
semble que dans cette affaire, la Cour a utilisé explicitement le
concept de Jus Cogens beaucoup plus que dans d'autres cas où
pour désigner les normes de ce genre, elle utilisait des termes
similaires comme obligations erga omnes, des règles à
caractère intransgressible, etc.
105 Avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la
licéité des armes nucléaires, cité par BAHATI V.,
Analyse juridique de la Cour Internationale de Justice dans la protection
des droits de l'homme, (Mémoire), ULK, Kigali, p. 36,
(inédit).
106 ANONYME, « Le Jus Cogens à travers la
jurisprudence », disponible sur
http://notionsdip.blogspot.com
, consulté le 25/09/2011.
42
44
II.2.2.1 Résumé des faits et historique
de la procédure
Le 3 Février 2006, la Cour Internationale de Justice a
rendu son jugement sur sa compétence dans l'affaire République
Démocratique du Congo (RDC) c. la République du Rwanda,
concernant les activités armées par ce dernier sur le territoire
du Congo. La requête avait été déposée en mai
2002 par la RDC qui alléguait que le Rwanda a commis contre lui des
violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit
international humanitaire au mépris de la Charte Internationale des
Droits de l'Homme, d'autres instruments internationaux pertinents et des
résolutions impératives du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
Le Congo affirmait que les atteintes graves et flagrantes aux
droits de l'homme et au Droit International Humanitaire dont il se plaint
découlent des actes d'agression armée perpétrés par
le Rwanda sur le territoire de la République Démocratique du
Congo en violation flagrante de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de celle-ci, garanties par la Charte des
Nations Unies et de l'Union Africaine. 107
II.2.2.2 Résumé des arguments des
parties
Pour fonder la compétence de la Cour Internationale de
Justice en l'espèce, la RDC a invoqué plusieurs arguments.
Cependant, étant donné l'étendue et la portée de
notre sujet, nous voudrions mettre l'accent sur l'une des clauses
compromissoires qu'elle a alléguée.
En effet, selon la République démocratique du
Congo, la compétence de la Cour « devrait être
fondée sur l'article 9108 de la Convention sur le
génocide, à laquelle lui-même et le Rwanda sont parties. La
réserve faite par le Rwanda au dit article devrait ainsi être
rendue caduque au motif que la Convention contenait des normes ressortissant du
Jus Cogens et que la réserve serait incompatible avec son objet et son
but ». 109
107 Activités armées sur le territoire du Congo
(nouvelle requête : 2002), (République Démocratique du
Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.
Recueil 2006, § 1, p. 12.
108Article 9 de la Convention sur le
génocide.
109Activités armées sur le territoire du
Congo, Op.cit, §57, p.30.
De sa part, le Rwanda a soutenu que la juridiction de la Cour
en vertu de la Convention sur le génocide a été exclue par
la réserve formulée par lui à l'article 9 de cet
instrument. Pour le Rwanda, « seules les dispositions de fond
interdisant le génocide ont le statut de normes impératives, et
non la clause juridictionnelle de l'article 9 ».110
La RDC voit que la réserve du Rwanda n'est pas
suffisante pour empêcher la Cour d'examiner sa requête car les
traités relatifs aux droits de l'homme comme la Convention sur le
génocide ne sont pas fondées sur la réciprocité
entre les Etats, mais servent à protéger les individus et la
communauté internationale dans son ensemble.
II.2.2.3 Décision de la Cour
Dans son arrêt, la Cour a conclu, par quinze voix contre
deux qu'il n'avait pas compétence en le cas, ce qui élimine tous
les motifs compromissoires un après l'autre.111 Non
compétente pour connaitre de l'affaire sur le fond, la Cour tient
néanmoins à rappeler qu'« il existe une distinction
fondamentale entre la question de l'acceptation de la juridiction de la Cour
par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international, y
compris le droit international humanitaire et le droit international relatif
aux droits de l'homme. Elle a ajouté en outre que ces Etats
demeurent responsables des actes contraires au droit international qui
pourraient leur être attribués qu'ils aient accepté ou non
la juridiction de la Cour ».112
II.2.2.4 Critique juridique de l'arr~
Avant toute critique sur cet arrêt, rappelons que
l'article 8 de la Convention sur le génocide prévoit que: «
Toute partie contractante peut saisir les organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies à prendre des mesures en vertu de la
Charte des Organisation des Nations Unies qu'ils jugent appropriées pour
la prévention et la répression des actes de génocide
».113 Selon l'article 3, « les actes suivants
sont punis : le génocide ; les actes en vue de
110 Activités armées sur le territoire du Congo,
Op.cit, § 61, p.30.
111 Activités armées sur le territoire du Congo,
Op.cit, § 128, p.53.
112 LABRECQUE, G., La force et le droit : Jurisprudence de la
Cour Internationale de Justice, éditions Yvon Blais, Cowansville
(Canada), 2008, p.415.
113 Article 8 de la Convention sur le génocide.
commettre le génocide ; incitation directe du
public à commettre le génocide ; la tentative de commettre le
génocide ; la complicité dans le génocide.
»114
Faisons aussi remarquer que l'objet et le but de la Convention
sur le génocide est la prévention et la répression du
crime de génocide, et que cela englobe la tenue d'un État
responsable de la violation de ses obligations en vertu de la Convention. Cette
Convention vise à l'universalité, c'est à dire
d'empêcher toute commission de génocide. Il ne faut pas que les
réserves détruisent la finalité de la Convention.
Ainsi, vu que l'article 9 est la seule disposition de la
Convention concernant la question de la responsabilité des États,
certains estiment que les réserves qui ont été
émises là-dessus n'étaient pas compatibles avec l'objectif
qu'elle poursuit. La Cour Internationale de Justice quant à elle,
affirme que dans le silence d'une Convention, les Etats ont la capacité
d'apporter des réserves. La Cour relève qu'elle a
déjà conclu que les réserves ne sont pas interdites par la
Convention sur le génocide (avis consultatif sur les Réserves
à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, C.I.J. Recueil 1951, p. 22).
».115 Aussi, de l'avis de la Cour, une réserve
à la Convention sur le génocide serait permise pour autant que
cette réserve ne soit pas incompatible avec l'objet et le but de la
Convention.
A notre humble avis, les réserves formulées sur
la Convention contre le génocide doivent être prises en compte
dans la lumière de l'objet et le but de la Convention. En vertu de
l'article 1e de la Convention, « Les parties contractantes confirment
que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de
guerre, est un crime en vertu international du droit, qu'elles s'engagent
à prévenir et à punir. »116 L'article
1e impose donc une obligation pour les États de
prévenir et de punir le crime de génocide.
Le titre même de la Convention : « Convention
sur la prévention et la répression du crime du génocide
» cadre clairement en termes de prévention et de
répression du génocide.
114 Article 3 de la Convention sur le génocide.
115 Activités armées sur le territoire du Congo,
Op.cit, § 66, p. 32.
116 Article 1e de la Convention sur le
génocide.
L'article 9 est donc essentiel à la réalisation de
l'objet et le but de la Convention car il est le seul moyen de statuer sur la
responsabilité des États.
Le refus de la Cour de statuer sur l'affaire sous
prétexte des réserves, non seulement l'empêche
d'interpréter ou d'appliquer la Convention, mais aussi d'enquêter
sur les différends entre les parties contractantes relatifs à la
responsabilité de l'État pour génocide ou de l'une des
autres actes énumérés à l'article 3. Cela n'est pas
favorable à la réalisation de l'objet et le but de la Convention,
à savoir, la prévention et la répression du
génocide.
Aussi, le fait qu'un État ne s'oppose pas à une
réserve au moment où elle est faite n'est pas, à notre
humble avis, d'une importance déterminante. L'échec d'un
État de s'opposer ne devrait pas être considéré
comme déterminant dans le contexte des traités sur les droits de
l'homme comme la Convention sur le génocide qui ne sont pas
fondés sur la réciprocité entre les États, mais
plutôt servent à protéger les individus et la
communauté internationale dans son ensemble.
En outre, certains pensent qu'en examinant cette affaire, la
Cour aurait dû prendre dûment compte du principe de bonne foi en ce
qui concerne l'effet de la déclaration faite par le Rwanda, en la
personne de son ministre de la justice, devant la Commission des Nations Unies
sur les droits de l'homme :
«Le Rwanda est l'un des pays qui a ratifié le
plus grand nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Dans la seule année 2004, notre gouvernement a ratifié dix
d'entre eux, y compris celles relatives aux droits des femmes, la
prévention et la répression de la corruption, l'interdiction des
armes de destruction massive, et de l'environnement. Les quelques instruments
qui ne sont pas encore ratifiés seront bientôt ratifiés et
les réserves non encore levées seront prochainement
retirées. ».117
Parmi les quelques instruments dont le Rwanda avait
émis des réserves, qui pourront être retirées il y
avait la Convention sur le génocide. Les propos du ministre avaient
prêté à comprendre effectivement que la réserve qui
avait été formulée par le Rwanda sur ladite Convention
avait été enlevée.
117 Affaire des activités armées sur le territoire
du Congo, Op.cit, p.30.
Curieusement, à propos de la réserve qui avait
été formulée par le Rwanda, W. A SCHABAS, et M. IMBLEAU
avaient déjà écrit en 1999 qu'elle aurait
été enlevée (nous ne savons pas sur quelles bases il
fondait sa pensée) :
« (~ ) Certains traités internationaux octroient
également un rôle à la Cour Internationale de
Justice. C'est le cas de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, mais le
Rwanda a émis une réserve sur la compétence de la Cour
pour ne pas être soumis à sa juridiction (cette réserve est
maintenant retirée). » 118
Cela étant, certains pensent qu'il ne serait pas
approprié de considérer la déclaration du Rwanda
concernant sa réserve au plus important des instruments relatifs aux
droits de l'homme et au droit humanitaire comme un simple geste politique
dépourvu d'effet juridique. Ils pensent que refuser l'accès
à la Cour, est en fait interdire le contrôle judiciaire de la
responsabilité d'un Etat dans un différend relatif à la
violation de la Convention.
Sans vouloir contester le fait que, le sérieux d'une
obligation, le caractère impératif d'une norme ou le
caractère erga omnes d'une obligation ne saurait en
lui-même fonder la compétence de la Cour, nous estimons
néanmoins que l'allégation de crime de génocide est
beaucoup trop grave pour qu'on la laisse échapper au contrôle
judiciaire par une astuce de procédure.
Certes, un principe de droit veut que la base de la
compétence de la Cour soit le consentement des parties. Rien en droit
n'empêchait le Rwanda d'exprimer son consentement et de permettre ainsi
à la Cour d'examiner les allégations selon lesquelles le Rwanda
avait violé les obligations découlant pour lui de la Convention
sur le génocide.119
En conclusion, nous sommes d'avis que toute critique aux
arguments ci-haut mentionnés doit être formulée en tenant
compte non seulement de la gravité du crime du génocide et de la
valeur reconnue aux normes de Jus Cogens, mais aussi de l'avenir de
celles-ci.
118 SCHABAS, W. A. et IMBLEAU, M., Introduction au droit
rwandais, les éditions Yvon Blais Inc., Cowansville (Canada), 1999,
p. 245.
119 KOROMA, G., « Opinion dissidente sur l'affaire RDC c
Rwanda », disponible sur :
www.haguejusticeportal.net
, consulté le 25/09/2011.
46
La gravité du crime du génocide est telle
qu'elle aurait autorisé la Cour à statuer sur l'affaire. Le
génocide est le «crime de tous les crimes » et les
règles y afférentes sont reconnus par les nations
civilisées comme obligeant les États, même en l'absence de
tout lien conventionnel.
Ainsi, vue la gravité du crime de génocide et le
sérieux avec lequel la communauté internationale et
l'humanité toute entière apportent à son
éradication et à sa punition, la Cour ne devrait-elle pas y
apporter une attention particulière ? En fait la Cour, avait eu
l'occasion de favoriser de grands espoirs et les attentes que l'objet et le but
de la Convention sur le génocide seraient remplies. Cette affaire
était l'occasion pour la Cour d'appliquer la Convention et ses
principes. En fait c'est une question très grave pour un Etat de se
protéger à l'examen judiciaire internationale pour toute
réclamation qui pourrait être fait contre lui concernant le
génocide. La Cour aurait dû saisir l'occasion d'examiner à
fond si la réserve a violé l'objet et le but de Convention.
II.2.2.5 8LIWINIKFINEMPW'
La position de la Cour de Justice vis-à-vis des normes
de Jus Cogens a laissé subsister leur caractère
indéfini. En effet, même si la Cour avait reconnu leur
suprématie par rapport aux autres normes internationales, elle n'a pas
enlevé l'ombre qui les entoure quant à leur détermination
et application.120
II.2.3 Obstacles encourus par la Cour dans le respect des
Jus Cogens
Le rôle de la Cour dans sa fonction de règlement
des différends se heurte à des limites importantes qui
découlent d'un certain nombre d'éléments. L'arrêt de
2006 constitue un bon exemple des problèmes auxquels est
confrontée la Cour en ce que celle-ci n'a pas été
compétente pour statuer sur les allégations qui avaient
été portées contre le Rwanda. Cette incompétence
est
47
due à des raisons d'ordre technique et résulte
surtout de la délimitation de la compétence de la Cour par les
instruments juridiques qui gèrent son fonctionnement.121
D'autres raisons sont d'ordre politique et résultent du
choix de politique judiciaire opéré par les Etats quant aux
différends qu'ils acceptent de soumettre à la Cour. Par
conséquent, seule une portion infime des différends
internationaux est soumise à celle-ci. Il est nécessaire de
redonner à la Cour les moyens pour qu'elle puisse exercer la fonction de
règlement des différends qui lui est assignée. Cette
réforme, destinée à élargir les champs de
compétence rationae materiae et rationae personae de
la Cour, nécessite des amendements au Statut et au règlement de
celle-ci ainsi qu'à la Charte des Nations Unies.122
En effet, pour que la Cour puisse régler un
différend, les deux États parties au litige doivent avoir
expressément accepté la juridiction de la Cour (cette acceptation
est encore désignée sous le terme de clause facultative de
juridiction. Cela peut se faire par plusieurs moyens, notamment la signature
d'une entente après la survenance du litige, par une déclaration
d'acceptation de la juridiction de la Cour contenue dans un traité ou
encore par une déclaration d'acceptation de la compétence
générale de la Cour.123
Cependant ces déclarations d'acceptation de
compétence générale sont plutôt rares et très
souvent assujetties à de nombreuses réserves. Parmi les membres
du Conseil de Sécurité, seule la Grande-Bretagne a signé
une telle déclaration (les États-Unis ont retiré la leur
après l'affaire des contras au Nicaragua, la France après
l'affaire des essais nucléaires).124 L'application d'une
Convention dépend donc en grande partie de la bonne volonté des
États liés par celle-ci.
121DULAIT, A., Rapport d'information sur la Cour
Internationale de Justice : Critiques sur le principe d'une justice
internationale, Paris, 1998, p. 27(inédit).
122CLAXTON, C., << Réforme de la Cour
Internationale de Justice de La Haye », disponible sur
http://ndh-france.org ,
visité le 6/10/2011.
123 ANONYME, << La Cour Internationale de Justice »,
disponible sur
http://www.studility.com,
visité le 6/10/2011.
124 DRAI, S., << Les principales branches du droit »,
disponible sur
http://www.avocat-international.com,
visité le 21/11/2011.
49
II.2.3.1 Compétence limitée
Les États n'ont jamais voulu limiter leur
souveraineté en créant une juridiction obligatoire de
règlement des conflits. La Cour Internationale de Justice n'est
compétente que lorsque les parties se soumettent à sa
juridiction.
II.2.3.2 La force contraignante limitée des
décisions de la Cour
L'exécution des décisions de la Cour
Internationale de Justice est souvent regardée comme ne soulevant pas de
problème de droit particulier en raison du caractère consensuel
de la justice internationale. Néanmoins, si cette constatation
présente une part de vérité, elle n'épuise pas le
sujet.125
L'exécution des arrêts de la Cour soulève
de nombreuses questions d'ordre juridique : la constatation de
l'efficacité réduite du Conseil de Sécurité de
l'ONU en ce domaine, celle limitée de l'Assemblée
Générale, la quasi-impossibilité de recourir aux
juridictions internes et l'aptitude inégale des États à
adopter des contre-mesures pour assurer l'exécution forcée des
sentences, conduit au doute quant au poids qui pèserait sur l'Etat qui
refuserait d'appliquer les mesures de la Cour.126
Durant les années 1980, beaucoup d'Etats ont
refusé de comparaître devant la Cour Internationale de Justice ;
d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction
obligatoire après que des décisions leur ayant été
défavorable.127
Certes, il est bien vrai que les jugements de la Cour sont
obligatoires et insusceptibles de recours et constituent de ce fait, une
obligation juridique pour les parties. Mais, si la Cour tire des articles 59 et
60 du Statut une telle compétence, elle ne tient du même Statut,
aucun pouvoir pour prescrire les mesures nécessaires à
l'exécution de ses arrêts.
125 ANONYME, « L'exécution des décisions de la
Cour Internationale de Justice », in Revue Banque, 01 juillet
2003, p. 19.
126 DUBOUT E., TOUZE, S., Les droits fondamentaux :
charnières entre ordres et systèmes juridiques, Ed. A.
PEDONE, Paris, 2009, p. 45.
127 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique, Cour
Internationale de Justice, Arrêt du 27 juin 1986.
La Cour Internationale de Justice dispose de la
capacité de dire le droit avec l'autorité de la chose
jugée, mais elle est limitée pour ce qui est du pouvoir de faire
sanctionner l'État récalcitrant, pour assurer le respect de la
règle et garantir son application correcte.
En réalité, si d'une part, la Cour peut
être saisie de l'inexécution de certaines obligations et ainsi
engager la responsabilité de l'État fautif, d'autre part, elle
n'a ni en théorie ni en pratique le pouvoir de connaître
l'exécution de ces propres décisions. D'ailleurs les dispositions
de la Charte des Nations-Unis n'ont jamais permis de conclure que, dans leurs
rapports mutuels, les membres de l'Organisation peuvent se faire violence
à eux même ou user individuellement de la violence en vue
d'assurer l'exécution des sentences judiciaires rendues à leur
profit.128
II.2.3.3 Raisons politiques
En pratique, seuls les États forts sont
véritablement en mesure de faire respecter les conventions qu'ils ont
signées. Dans ces conditions, il pourrait sembler que le droit
international n'est qu'un déguisement de la loi du plus fort. Cependant,
il ne faut pas négliger le poids des relations diplomatiques et
l'importance pour les États de leur image dans le
monde.129
II.2.3.4 Réserves des Etats à leur
déclaration d'acceptation de la compétence de la CIJ
Le plus communément pour adopter les traités,
c'était l'unanimité. L'admissibilité des réserves
devaient respecter cette règle que tous les états devaient
accepter cette réserve. Pendant longtemps on veut que tous les Etats
aient les mêmes droits et obligations donc intégrité des
conventions.
Néanmoins, cette règle d'unanimité
paraît impossible avec le nombre grandissant des Etats membres. Il semble
ainsi quasiment impossible de faire l'universalité des conventions.
128GAMBO, C., L'apport de la CIJ dans
l'affermissement et le développement du droit international
humanitaire, Université de Bourgogne, 2008, (inédit).
129 ANONYME, « Traités en droit international public
», disponible sur
http://fr.wikipedia.org,
visité le 20/9/2011.
Actuellement on a décidé d'aller plus loin que
l'unanimité. La question de réserve est laissée à
l'appréciation individuelle de chaque Etat. On a
privilégié le caractère volontariste des
traités.130
Cependant, dans la formulation du libellé de la
Convention de Vienne, le droit de faire des réserves n'est pas un droit
absolu mais relatif car la réserve doit être compatible avec le
but et l'objet du traité. Cette Convention précise que «
l'objet est l'ensemble des normes contenues dans le traité et les
buts c'est l'objectif que les parties ont voulu atteindre
».131 Le juge à côté d'une Convention,
se demande que soit ce que les parties ont voulu mettre en oeuvre dans cette
Convention ?
L'exigence a été formulée par la Cour
Internationale de Justice dans son avis relatif aux réserves à la
Convention sur le génocide. Elle met le traite à l'abri
d'altérations qui le défigureraient totalement ou lui feraient
perdre toute raison d'être.
L'examen de la pratique des Etats et des organes de
contrôle montre que le constat de l'incompatibilité d'une
réserve avec l'objet et le but du traité fait en
réalité appel à deux types de considérations : il
est d'abord question du caractère fondamental d'un droit,
caractère qui interdirait d'y apporter une réserve.
(~.).132
Néanmoins, il convient de signaler que nonobstant la
tentative de la Cour Internationale de Justice d'interdire les réserves
incompatibles avec l'objet et le but du traité, la confusion subsiste
encore. D'une part, on se demande sur l'effet que la réserve
incompatible aura sur l'ensemble du traité, et d'autre par la confusion
existe, celle de déterminer ce qu'il faudra entendre par l'objet et le
but du traité. Pour trancher cette difficulté, J. VERHOEVEN dit
qu'il devrait y avoir un organe spécialisé pour cette fin. Il le
dit en ces termes :
« Toutes les questions ne sont pas
réglées. L'une des plus délicates concerne l'effet des
réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but du
traité que n'aborde pas la Convention de Vienne. Si
cette incompatibilité est établie, il parait logique de
considérer que la réserve doit être tenue pour
nulle
130ANONYME, « Le caractère volontariste du
droit international », disponible sur
www.hassanrahmouni.com ,
visité le 14/7/2011.
131 ANONYME, « Elaboration du droit international »,
disponible sur
http://fr.wikibooks.org ,
visité le 7/12/2011.
132 DE FROUVIELLE, O., L'intangibilité des droits de
l'homme en droit international : Régime conventionnel des droits de
l'homme et droit des traites, Editions A. PEDONE, Paris, 2004, p. 346.
51
en ce qui concerne les Jus Cogens. On ne voit pas, en
effet, comment elle pourrait, en pareil cas, être
considérée comme valable. S'il en est ainsi, la nullité
porte-t-elle sur la réserve seulement ou s'étend-t-elle à
l'ensemble du traité à l'occasion de la signature ou de la
ratification du quelle elle a été formulée ? (....) L'une
des difficultés tient en l'occurrence à l'absence d'un organe qui
puisse en toute indépendance se prononcer sur la compatibilité de
la réserve avec l'objet et le but du traité. Il est peu
vraisemblable que les Etats acceptent par principe de se soumettre en
l'occurrence à la décision d'un juge ». 133
Cela étant, Il convient de noter que nonobstant les
difficultés liées à la détermination des
réserves qui sont incompatibles à l'objet et au but du
traité, il est donc possible de faire une objection à une
réserve quand un Etat estime qu'elle est incompatible avec le but et
l'objet du traité. Dans ce cas l'Etat refuse d'avoir toute relation
conventionnelle avec l'auteur de la réserve.
L'actualité des Jus Cogens est aujourd'hui,
comme dans le passé faite, de frustrations et de réussites.
L'avenir dépendra « mutatis-mutandis » d'une ferme
volonté politique, celle de sauver la dignité et la
suprématie de ces normes. Si la loi internationale prévoit des
mécanismes d'application, de contrôles, de secours et de
sanctions, les Etats n'y prêtent généralement guère
d'attentions particulières.134
Le rôle du juge de par la Cour International de Justice
est, on ne peut plus clair là-dessus très important, car c'est
à lui qu'il appartient à travers son pouvoir et surtout à
l'appui des décisions convaincantes de mettre en exergue, les principes
relatif aux Jus Cogens, de rappeler que ces normes doivent être
respectées.135
Au cours de ce chapitre nous nous sommes posé la
question de savoir quel rôle joue la Cour Internationale de Justice dans
la détermination, l'affermissement, le développement et le
respect des Jus Cogens ? Autrement dit nous avons voulu savoir quelles
sont les actions de la Cour (sa contribution) dans l'épanouissement des
normes de Jus Cogens à travers sa mise en oeuvre et son respect
scrupuleux des parties au conflit ?
133VERHOEVEN, J., Droit international public,
Larcier, Bruxelles, 2000, p.408.
134 NGOY, T., L'accord de Lusaka : la paix
piégée, éd. CERBIPAD, Kinshasa, 2002, P. 262.
135 GAMBO, C., Op.cit, p.17.
La conclusion à laquelle nous amène
l'argumentaire développé au cours de ce chapitre est que le
rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et
le respect des normes de Jus Cogens n'a pas toujours été
clair et satisfaisant. Dans le chapitre suivant nous proposons quelques mesures
à mettre en branle pour un avenir meilleur des Jus Cogens.
53
55
CHAPITRE III : MECANISMES ENVISAGEABLES POUR UNE
MEILLEURE INTERPRETATION ET APPLICATION DES NORMES DE JUS COGENS
Dans une société internationale dominée
par le volontarisme et la souveraineté des États, les opinions
les plus divergentes sur le concept de Jus Cogens se sont fait jour,
conduisant parfois à des échanges d'arguments fort animés.
Le débat porte à la fois sur le problème théorique
des conditions logiquement nécessaires à l'apparition du Jus
Cogens dans un ordre juridique déterminé, avec son
corollaire, qui consiste à déterminer si de telles conditions
sont déjà ou peuvent être réunies dans l'ordre
juridique international, et, d'autre part, sur la question de fait de savoir si
cet ordre comprend déjà des normes de Jus Cogens et,
dans l'affirmative, quelles sont-elles.
Devant cette impasse, la Cour Internationale de Justice ayant
la détermination et le respect des Jus Cogens dans sa mission a
resté timorée dans la réalisation de sa
responsabilité comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre
précédent. Tout juriste de bonne volonté pourrait ainsi
s'inquiéter de l'avenir des Jus Cogens.
Voilà qui justifie assurément la présence
de ce chapitre ayant pour finalité de réexaminer le futur des
Jus Cogens et de proposer les mesures à mettre en branle pour
s'assurer que ce futur sera meilleur. Les voies que nous proposons dans ce
chapitre concernent la Cour elle-même, les contentieux et les Nations
Unies.
III.1 De la juridiction facultative à la
juridiction obligatoire dans les affaires engageant les Jus Cogens
Selon l'article 36 du Statut de la Cour, « la
compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que
les parties lui soumettront ».136 A la différence
de la situation des particuliers devant les tribunaux internes, les Etats ne
sont soumis à la juridiction obligatoire de la Cour pour un litige
donné que pour autant qu'ils y consentent. La nécessité du
consentement des Etats pour que la Cour puisse exercer sa compétence
contentieuse est rappelée systématiquement par la Cour
Internationale de Justice. Ainsi dans l'affaire de l'Or monétaire, la
Cour Internationale de Justice
136 Article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
rappelle qu'elle « ne peut exercer sa juridiction
à l'égard d'un Etat si ce n'est qu'avec le consentement de ce
dernier.»137
En règle générale, les parties
conviennent de soumettre un différend déjà existant
à la Cour. Dans ce cas, le compromis juridictionnel doit comprendre non
seulement l'expression de l'accord des parties pour saisir la Cour mais aussi
la définition de l'objet du litige. Il peut s'agir d'un différend
politique ou juridique. Outre le compromis juridictionnel, la volonté
d'un Etat de soumettre un différend à la Cour peut
résulter de tout acte concluant, en particulier le comportement de
l'Etat défendeur postérieurement à la saisine de la Cour.
La Cour fait preuve de souplesse comme le montre cette procédure du
forum prorogatum par laquelle la Cour peut accepter d'exercer sa
compétence lorsque l'une des parties ne reconnaît celle-ci qu'une
fois l'instance déjà introduite par la partie
adverse.138
Ainsi, la Cour s'estimerait compétente si l'Etat
défendeur acceptait de se présenter à l'instance ou s'il
participait effectivement à la discussion en déposant ses propres
conclusions ou en n'émettant pas d'objection contre une future
décision au fond. Il s'agirait d'une acceptation tacite de la
compétence de la Cour sur laquelle l'Etat défendeur ne pourrait
pas revenir en vertu du principe de bonne foi. Cela permet de passer outre
à des irrégularités de procédure lors de
l'introduction de l'instance afin de conférer à la Cour la
compétence sur le fond.139
Dans le cas de la juridiction obligatoire, le consentement
reste nécessaire mais il ne porte plus sur un différend né
mais sur des différends éventuels. D'une part on peut affirmer
que la juridiction de la Cour Internationale de Justice est obligatoire parce
que l'accord des parties est contenu à l'avance dans un acte
juridiquement contraignant.
La juridiction de la Cour peut résulter, en premier lieu,
d'un traité ou d'une Convention en vigueur qui prévoit d'avance
la compétence de la Cour. L'article 37 du Statut prévoit que :
137 Affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943
(Italie/ France, Royaume-Uni... et Etats-Unis d'Amérique) .Arrêt
du 15 juin 1954.
138 CLAXTON, C., Op.cit, p. 35.
139 Ibidem.
« Lorsqu'un traité ou une Convention en
vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer
la Société Des Nations ou à la Cour Permanente de Justice
Internationale, la Cour Internationale de Justice constituera cette juridiction
entre les parties au présent Statut ».140
Les engagements spéciaux sont inclus dans une clause
spéciale de règlement juridictionnel contenue dans un
traité dont l'objet principal n'est pas le règlement des
différends mais qui vise les différends pouvant naître de
l'application ou de l'interprétation de ce traité. Les
engagements généraux figurent dans les traités qui ont
pour objet le règlement pacifique des différends et portent
exclusivement sur les différends qualifiés de juridiques.
En second lieu, les Etats peuvent consentir à la
compétence de la Cour au moyen d'une déclaration facultative.
L'article 36, §2 prévoit que :
« les Etats parties au présent Statut
pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître de
plein droit et sans Convention spéciale, à l'égard de tout
autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la Cour ...
».141
Pour souscrire à la clause facultative de juridiction,
il suffit que l'Etat soit partie au Statut de la Cour et adresse une
déclaration d'acceptation au Secrétaire général qui
en transmettra une copie aux autres Etats parties et au greffier de la Cour.
Ces déclarations ont pour effet que les Etats qui les formulent
reconnaissent avoir le droit de se citer les uns les autres devant la Cour en
lui soumettant une requête introductive d'instance. En vertu du principe
de réciprocité, la Cour n'est compétente, lorsqu'elle est
saisie d'une requête unilatérale, que si les deux Etats sont
liés par leur déclaration d'acceptation.142
Cela étant, il apert de réfléchir
d'avantage sur le caractère obligatoire des normes internationaux en
général et des Jus Cogens en particulier, si la Cour
Internationale de Justice ne les appliquerait que si les Etats l'acceptent. Et
si les juridictions internes agissaient de la sorte ? Quel est le contrevenant
qui accepterait que la Cour soit compétente pour lui juger ?
140 L'article 37 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
141 L'article 36, §2 du statut de Cour Internationale de
Justice.
142 Art 2 du statut de Cour Internationale de Justice.
Nous partageons ces inquiétude avec M. Gorbatchev qui,
dans son article célèbre : « Réalité et
garanties pour un monde sur » affirmait la nécessite non seulement
de relancer les
Nations Unies comme l'outil essentiel pour le maintien et le
rétablissement de la paix mais aussisur le rôle
centrale qu'il convient de reconnaitre à la Cour Internationale de
Justice. A ce propos il mettait l'accent particulier sur l'idée que
« tous les Etats devraient accepter la juridiction obligatoire de
la Cour, quoique sous des conditions mutuellement agrées », et
il proposait aux membres permanents du Conseil de Sécurité de
donner l'exemple par une décision concertée entre eux à
ce sujet.143
En effet, nous sommes d'avis que pour assurer le respect
effectif des normes internationales en général et des Jus
Cogens en particulier, il serait très urgent de revoir la
compétence de la Cour Internationale de Justice. Celle-ci devait
disposer de la juridiction obligatoire surtout dans les affaires engageant les
Jus Cogens.
III.2 La Cour Internationale de Justice face à
l'insurmontable qualité souveraine des contentieux
La souveraineté de l'Etat est « la
qualité de celui-ci de n'être obligé ou
déterminé que par sa propre volonté dans les limites du
principe supérieur du droit et conformément au but collectif
qu'il est appelé à réaliser».144
G. CORNU lui, nous définit la souveraineté de
l'Etat comme « un caractère suprême d'une puissance qui
n'est soumise à aucune autre puissance suprême et inconditionnelle
dans laquelle l'ordre international reconnait un attribut essentiel de l'Etat
mais qui est reconnue par opposition à certaines entités
».145
La souveraineté de l'Etat est ainsi la plénitude
de compétence qui lui est attribuée comme sujet du droit
international public. C'est un élément principal qui permet de
distinguer un Etat
143 GORBATCHEV, M., cité par VIRALLY M., Le droit
international au service de la paix, de la justice et du
développement, éd. A PEDONE, Paris, 1991, p.316.
144 ANONYME, « La souveraineté », disponible sur
:
http://fr.wikipedia.org,
visité le 21 juillet 2011.
145 CORNU, G., cité par MUHIRE J-M E., De
l'intervention de l'ONU face aux violations des droits de l'homme en droit
international, avril, 2008, p.15.
57
d'une organisation internationale. L'article 21 de la Charte
des Nations Unies dit que, « l'organisation est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses membres
».146
La souveraineté étatique est un principe qui
innerve l'ordre juridique international et dont la Cour Internationale de
Justice ne peut se départir lorsqu'elle est amenée à se
prononcer en droit. En effet, il n'est de secret pour personne que le droit
international est un droit conçu par, et destiné aux Etats. De
fait la souveraineté est à l'origine et à la fin de toutes
les normes.147
Pour se protéger contre les incursions du droit
international, les Etats ont forgé d'autres concepts de « domaine
réservé » et, comme corollaire, de «
non-ingérence ». Le domaine réservé est celui des
activités étatiques où la compétence de l'Etat
n'est pas liée par le droit international. Il est délimité
par le droit international. Il n'appartient pas à l'Etat d'en tracer les
contours de manière indépendante.148
Le principe de la non-ingérence vise, lui, à
protéger les Etats contre les pressions et les interventions d'autres
pays ou d'organisations internationales. Il est souvent invoqué dans des
domaines particulièrement sensibles comme les droits de l'homme et
l'assistance humanitaire, voire aussi en matière d'économie et de
protection de l'environnement.149
Il existe aussi le principe des immunités de l'Etat. En
premier lieu l'Etat dispose de l'immunité de juridiction. Il s'agit de
l'exception de procédure selon laquelle un Etat ne peut, sans son
consentement exprès, être traduit devant les tribunaux d'un autre
Etat. Cette immunité ne peut être invoquée que pour les
actes des puissances publiques.
Tous ces principes internationaux font que le système
juridictionnel de règlement des différends interétatiques
présente une série d'originalités majeures par rapport aux
systèmes juridictionnels de droit interne témoignant de
l'insurmontable qualité souveraine des parties au contentieux.
146 L'article 21 de la Charte des Nations Unies.
147 BARRY NJEM IBOUM, P., L'arbitration de la Cour
Internationale de Justice : une étude critique, Institut des
Relations Internationales du Cameroun, 2010, (inédit).
148 ANONYME, « Le droit international public »,
disponible sur
www.lawscape.ch ,
visité le 16/8/2011.
149 SAMUEL L., Le principe de non ingérence,
2006, p.6, (inédit).
Alors que dans tout système juridique, l'un des
attributs reconnus à tout justiciable est le droit d'ester en justice,
le règlement juridictionnel tel qu'il est envisagé au sein de la
Cour Internationale de Justice repose sur une justice facultative liée
au consentement de l'Etat à se voir traduit en justice. Les magistrats
du palais de la paix sont amenés à statuer sur des
différends opposant des Etats égaux et souverains aux termes de
l'article 2 alinéa 1 de la Charte des Nations Unies.150
La procédure et les règles de compétence
dans cette institution sont donc fortement marquées du sceau du
consensualisme. On se demanderait alors si, avec la souveraineté des
Etats, la Cour Internationale de Justice ne risquerait pas de n'être que
ce que les Etats en feraient comme disait R. URUJENI à propos de l'ONU :
« (...) Pourquoi l'ONU n'est-elle pas ce directoire du monde capable
d'arrêter les guerres, de réduire les inégalités, de
prévenir la dégradation de l'environnement, de rendre la
planète plus viable ? L'on répondrait que c'est par ce que l'ONU
n'est que ce que les Etats en font ».151
C. BUHRER et LEVENSON, nous illustrent le méfait de la
souveraineté dans la réplique de J. GOEBBELS contre une
accusation portée contre le gouvernement allemand par l'un de ses
citoyens, pour les exactions commis à l'encontre de ses coreligionnaires
juifs en HauteSilésie : « Nous sommes un Etat souverain (...)
nous faisons ce que nous voulons de nos socialistes, de nos pacifistes et de
nos juifs, tout cela ne vous regarde pas. Nous n'avons de contrôle
à subir ni de l'humanité, ni de la SDN »152
Face à la souveraineté des Etats, avec un
pessimisme irréversible, P. DAILLIER et A. PELLET diront qu'«
il n'est pas facile de concevoir que des entités qui se veulent
souveraines par-dessus tout, doivent, ou même puissent, se soumettre au
droit et voient leur liberté d'action limitée par lui
».153
150 L'article 2 alinéa 1 de la Charte des Nations
Unies.
151URUJENI, R., De l'applicabilité du
principe de non-agression en droit international public : cas de l'Irak et de
l'Afghanistan, (Mémoire), ULK, Kigali, août 2005, p.75,
(inédit).
152 BUHRER, J.C. et LEVENSON B.C., cités par MUHIRE J-M
E., Op.cit, p. 32.
153 DAILLIER, P., PELLET, A., Droit international public :
formation du droit, sujets, relations diplomatiques et consulaires,
responsabilité, règlement des différends, maintien de la
paix, espaces internationaux, relations économiques, environnement,
7e édition, LGDJ, Paris, 2002, p.83.
59
A notre humble avis, la pratique pourrait évoluer dans le
sens d'un affaiblissement de l'immunité de juridiction en cas de
violation de règles de Jus Cogens.
III.3 La Cour Internationale de Justice face aux
raisons politiques pouvant expliquer sa faible activité
Jusqu' à une époque récente, les raisons
politiques pouvaient expliquer la faible activité de la Cour
Internationale de Justice. Les raisons politiques tiennent à une
certaine méfiance des Etats à l'égard des juges de La
Haye. C'est ainsi que certains pays refusèrent de reconnaître la
compétence de la Cour. Les pays du tiers-monde l'estiment trop
"occidentale" tandis que les pays occidentaux l'estiment trop
"orientée", en raison des recrutements de ces dernières
années, vers les pays du tiers-monde.154
Pour souligner la méfiance des Etas vis-à-vis de
la Cour Internationale de Justice, C.- A. COLLIARD et L. DUBOUIS
écrivent ceci :
« Il était inévitable que la
méfiance des Etats se manifesta avec plus d'ampleur à l' endroit
de la Cour Internationale de Justice. L'inquiétude sur l'avenir de
celle-ci s'est nourrie de ce qu'à certaines périodes (1970
notamment), la Cour n'a pu déployer qu'une faible activité. Le
nombre limité d'acceptation de la clause facultative de
compétence obligatoire est souvent présenté comme le
baromètre de la faible confiance dont la Cour jouit auprès des
Etats. Il est corroboré par d'autres indices : retraits d'acceptation de
la clause après des affaires qui n'ont pas tourné en faveur de
l'Etat intéressé (France en 1974 à la suite de l'affaire
relatif aux essaies nucléaires, Etats Unis en 1985, à la suite de
l'affaire relative à l'intervention au Nicaragua), non comparution
(France, Etats Unis, dans les affaires précitées, Iran dans
l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à
Téhéran en 1980 ».155
Aussi, certains Etats avaient-ils manifesté leur
méfiance vis-à-vis de la Cour simplement par ce qu'ils voyaient
que celle-ci ne venait que pour limiter leur souveraineté comme
l'indique A. AZAR en ces termes : « Soucieux de rester maîtres
de leurs différends, les Etats préfèrent ne
154 CLAXTON, C., Op.cit, p. 19.
155 COLLIARD,
C-A. et DUBOUIS L., Institutions
internationales, éd. Dalloz, Paris, 1995, p. 113.
60
pas recourir au juge. On a pu remarquer la méfiance
qu'ils ont longtemps nourris a l'égard du règlement judiciaire
considéré comme une limitation de leur souveraineté
».156
La même aidée est clairement exprimée par M.
VIRALLY en ces termes :
« Du champ occidental-qui est notoirement celui des
supporters traditionnels de la justice internationale étaient venus
divers signes de désaffectation, voire de véritable
méfiance, dont les plus forts ont été certainement les
décisions française (1974) et américaine (1985) de revenir
sur l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de
Justice. Ces états exprimaient ainsi leur répulsion à voir
la Cour se saisir d'affaires délicates touchant le trop près
à des dossiers considérés par eux d'importance politique
primordiale ».157
C'est là une preuve spécialement saisissante du
bien-fondé de la remarque d'après laquelle même les Etats
qui ont toujours clamé à haute voix leur attachement pour le
règlement judiciaire préfèrent en fait voir celui-ci
cantonné à des domaines fort restreints des relations
internationales ne mettant pas en jeu des intérêts ressentis comme
essentiels et même dans ces domaines, ne sont prêts à
l'utiliser qu'à titre tout à fait exceptionnel.
M. VIRALLY nous fait noter encore qu' « à cela
il faut ajouter que la Cour a sans doute progressivement perdu beaucoup
d'attrait aux yeux de l'Ouest pour des raisons découlant, plus que de sa
composition actuelle (qui fait d'avantage place à des juges issus du
tiers monde), du droit qu'elle est appelée a relever et a appliquer
».158
M. IMBLEAU et W.A. SCHABAS quant à eux, pensent que les
autres pays ont perdu confiance en la Cour à cause de sa
passivité. Ils le disent en ces termes : « La Cour fut
pratiquement inactive pendant plusieurs années. Sa
crédibilité avait été affectée, surtout dans
les pays en voie de développement, par suite de l'émission d'un
avis consultatif dans les années soixante sur l'avenir de la Namibie
».159
156 AZAR, A., L'exécution des décisions de la
Cour Internationale de Justice, éditions de l'Université de
Bruxelles, Bruxelles, 2003, p.3.
157 VIRALLY, M., Op.cit, p.13.
158 Ibidem.
159 SCHABAS, W.A., et IMBLEAU M., Op.cit, p.245.
III.4 Nécessité d'amendements du Statut
de la Cour Internationale de Justice et de la Charte des Nations Unies
Sous ce paragraphe, nous voulons montrer qu'il ya
nécessité de révision du Statut de la Cour Internationale
de Justice et de la Charte des Nations Unies. Cette révision doit
être portée sur la compétence et la structure
générale de la Cour.
III.4.1 Le volontarisme
La compétence désigne le pouvoir qui est
conféré á la Cour de trancher une affaire
déterminée. Cette compétence est conférée
á la Cour Internationale de Justice par les Etats soit,
bilatéralement par le biais d'un compromis soit, unilatéralement
par le biais d'une notification écrite de l'introduction d'une
instance.160
La compétence de la Cour est ainsi limitée par
le principe du consentement des Etats. Que ce soit par le biais d'un compromis,
d'un accord attributif de compétences ou d'une clause facultative de
juridiction obligatoire, le consentement de l'Etat constitue la condition
principale pour que la Cour Internationale de Justice puisse exercer sa
fonction contentieuse. Dans l'affaire relative á la
licéité de l'emploi de la force, la Cour a rappelé qu'elle
n'avait pas automatiquement compétence pour connaître des
différends juridiques entre Etats et que l'un des principes fondamentaux
posé par son Statut est qu'elle ne peut trancher un différend
entre les Etats sans que ceux-ci aient consenti á sa
juridiction.161
La Cour opère une distinction entre la question de
l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la question de la
compatibilité de certains actes étatiques avec le droit
international. Elle souligne, qu'en tout état de cause, les Etats
demeurent responsables des actes contraires au droit international. Il faut
préciser que même lorsque les Etats consentent á la
juridiction de la Cour par le biais d'une clause facultative de juridiction
obligatoire, ils accompagnent, la plupart du temps, leur déclaration
d'acceptation de réserves qui tendent á limiter le champ
d'application de leur engagement dans le temps et d'un point de vue
matériel.
160 CLAXTON, C., Op.cit, p.41.
161 BISSOHONG, A., L'arr~t de la Cour
Internationale de Justice du 10 octobre 2002 portant règlement de
différend frontalier sur la péninsule de Bakassi, 2010,
(inédit).
62
Pour montrer le méfait de ce volontarisme, M.
CHEMILLIER-GENDREAU note ce qui suit : « Les conflits entre Etats ne
peuvent etre tranchés par la CIJ qu'avec l'accord des Etats
concernés. Cette prérogative prive certains protagonistes de la
possibilité de faire dire le droit à leur profit puisque
l'adversaire peut éviter le prétoire
».162
Une première solution consisterait à modifier le
Statut de la Cour qui opère une distinction entre la compétence
rationae materiae et la compétence rationae personae.
L'article 93 de la Charte et l'article 35 du Statut prévoient que tous
les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut, que
ceux-ci n'ont pas à accepter expressément le Statut et que
celui-ci est considéré comme partie intégrante de la
Charte.163 Or l'article 36 prévoit que la compétence
de la Cour ne peut être fondée que sur le consentement des
Etats.164
Etre partie au Statut ouvre la possibilité aux Etats de
soumettre leurs différends à la compétence de la Cour mais
ne les y oblige nullement. Une modification de l'article 36 pourrait avoir pour
objet de prévoir la compétence de la Cour dès lors que
celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve
que la Cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au
différend soient parties au Statut de la Cour.
III.4.2 30E4P HO'expON4[OeV arrêts de la Cour
La Cour Internationale de Justice ne tient du Statut aucune
compétence pour connaitre de l'exécution de ses décisions.
Si la Cour s'est exprimé plus d'une fois sur la question de
l'exécution de ses décisions, elle a refusé
néanmoins de traiter des questions d'inexécution confirmant ainsi
le principe de son incompétence en la matière. Bien que soucieuse
de la mise en oeuvre des arrêts qu'elle rend, la Cour a cependant
refusé d'indiquer aux parties la manière dont elles pouvaient
exécuter un jugement.165 En bref, si la Cour s'est
montré préoccupée par
162 CHEMILLIER-GENDREAU, M., Droit international
et démocratie mondiale : les raisons d'un échec,
les éditions Textuels, Paris, février 2002, p. 84.
163 L'article 93 de la Charte des Nations Unies et
l'article 35 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
164 L'article 36 du Statut de la Cour Internationale de
Justice.
165 Arrêt Haya de la Torre du 13 juin 1951, Cour
Internationale de Justice, Rec., 1951, p.78.
l'exécution des arréts, elle n'a pas
cherché à savoir quelle suite leur a réservé l'Etat
perdant ni quel usage en a fait la partie gagnante.166
Pour résoudre le problème d'inexécution
des arréts internationaux, M. RWANKUBITO propose qu'il doive y avoir un
gendarme international pour cette fin. Il le dit en ces termes : « La
communauté internationale doit avoir un gendarme chargé
d'appliquer les dispositions mises en place par les Etats eux-mêmes au
sein de l'organisation, si non le droit international ne sera qu'un mythe
».167
De notre part, nous sommes d'avis que le changement de la
compétence de la Cour en termes de sa capacité d'assurer le suivi
d'exécution de ses arréts serait une meilleure solution que de
penser à un gendarme international.
III.4.3 Des faiblesses structurelles
La Cour Internationale de Justice ne joue qu'un rôle
mineur dans la société internationale contemporaine car elle
soufre de faiblesses structurelles. La justice internationale est, avant tout,
lente : il faut 3 ans en moyenne à la CIJ pour régler une affaire
; 8 ans dans l'affaire de la Barcelona traction). 168
Elle est en suite couteuse pour les Etats et
imprévisible. Les changements réguliers de sa composition
produisent un effet certain sur l'orientation politique de sa jurisprudence.
Les Etats contestent assez régulièrement les principes et les
compétences de la Cour en raison de la nationalité des membres
qui la composent. Les Etats socialistes et les pays du tiers monde trouvent que
la politique jurisprudentielle de la Cour est trop occidentale. A l'inverse,
les Etats occidentaux estiment que la Cour défend mieux les
intérêts du tiers monde et des pays en
développement.169
166 AZAR, A., Op.cit, p.194.
167 RWANKUBITO, M., Op.cit, p.65.
168 CARREAU, D. cité par AZAR, A., Op.cit., p.
41.
169 RUIZ H.-F., « Le procès équitable devant
la Cour Internationale de Justice », disponible sur :
http://hal.archivesouvertes.fr
, visité le 11/9/2011.
64
Tous ces problèmes font que la Cour ne présente
actuellement qu'un bilan modeste comme l'affirme P. BLACHER :
« Depuis 1946, la Cour a rendu 64 arrêts sur le
fonds et 24 avis consultatifs. A ce bilan modeste, il faut ajouter que 60 Etats
seulement ont participé à des affaires contentieuses devant la
Cour : 15 Etats africains, 10 Etats européens, 7 d'Amérique
latine et 28 des autres continents. Au delà des statistiques, la
doctrine constate que les affaires confiées à la CIJ rentrent
dans ce que l'on peut appeler des contentieux d'ampleur moyenne, en un mot, des
différends techniques ne portant pas sur des questions à forte
densité politique ». 170
III.4.4 Une juridiction concurrencée
L'un des phénomènes marquants de l'ordre
juridique international est l'émergence de nouvelles juridictions ou
instances qui viennent concurrencer la Cour Internationale de Justice, que ce
soit dans le cadre d'organisations régionales, surtout la CEDH en
Europe, la Cour de Justice Centraméricaine, ou dans des domaines
spécialisés avec le Tribunal International du Droit de la Mer, le
Tribunal Administratif de l'Organisation International du
Travail.171
Ce qui est un peu étonnant est que cette concurrence
est prévue par la Charte des Nations Unies qui précise
qu'« Aucune disposition de la présente Charte n'empêche
les membres de l'organisation de confier la solution de leurs différends
à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou
qui pourront être conclus à l'avenir. »172
Cette concurrence ne manque pas d'effet sur la détermination des normes
du droit international en général et des Jus Cogens en
particulier. Un juge unique imposerait la bonne interprétation du droit
international conventionnel et, surtout, déterminerait de manière
incontestable (avec effet erga omnes) les normes coutumières
régissant la société internationale.173
170 BLACHER, P., Droit des relations internationales,
éd. du Juris-Classeur, paris, 2004, p.135.
171 GUY, C., « Les influences croisées entre
juridictions nationales et internationales », disponible sur
http://www.ahjucaf.org ,
visité le 3/10/2011.
172Art 95 de la Charte des Nations Unies.
173 KARAGIANNIS, S. cité par CHEMILLIER-GENDREAU, M.,
Droit International et démocratie mondiale : les raisons
d'un échec, les éditions Textuels, paris, février
2002, p114.
III.4.5 Réserves des Etats face à la
compétence de la Cour
Une autre solution pour assurer le respect incontournable des
Jus Cogens concerne les clauses facultatives de juridiction
obligatoire et consiste à limiter les réserves que les Etats
peuvent apporter à leur déclaration d'acceptation. Aujourd'hui ce
sont les trois quarts des déclarations qui sont limitées par des
réserves qui visent à exclure certaines parties, certains types
de différends ou à limiter la durée de la validité
de la déclaration.174
Ainsi le gouvernement suisse a déclaré qu'il
était regrettable << qu'un grand nombre des
déclarations d'acceptation soient grevées de lourdes
réserves ». Celui-ci souhaiterait que << par une
résolution solennelle, l'Assemblée Générale invite
les Etats à accepter la juridiction obligatoire et que ceux qui l'ont
déjà fait ou le feront à renoncer à des
réserves trop restrictives ou, s'ils les considèrent
indispensables, à les formuler en termes précis et
limitatifs ».175
Ces réserves peuvent limiter, dans le temps, la
durée d'application de la déclaration, prévoir un retrait
simple sur notification ou exclure de la compétence de la Cour les
différends nés avant la date d'acceptation de la juridiction
obligatoire. Les réserves peuvent également viser les
différends pour lesquels il est prévu un autre mode de
règlement pacifique, les différends mettant en jeu les
intérêts vitaux du déclarant ou relevant de la
compétence nationale de l'Etat déclarant ou encore des
différends survenant au cours ou à cause des
hostilités.
Les réserves les plus préjudiciables à la
compétence de la Cour sont celles qui ont trait à la
compétence nationale ou au domaine réservé, par lesquelles
les Etats soustraient à la juridiction de la Cour les différends
relevant de leur compétence nationale ou de leur défense
nationale telle que celle-ci est définie non pas par la Cour mais par
l'Etat déclarant. Les déclarations facultatives ont une
portée d'autant plus limitée que celles-ci imposent la
réciprocité. Ainsi une réserve formulée par une
partie à un différend peut ôter tout effet à la
déclaration de l'autre partie qui correspond à une acceptation
plus large.176
174 CHEMILLIER-GENDREAU M., Op.cit, p.211.
175 Ibidem.
176 GHARBI, F., << Le déclin des déclarations
d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de
Justice », in : Les Cahiers de droit, vol. 43, n° 3, 2002,
p. 433-502.
66
Le Statut ne faisant aucune mention de ces réserves, il
serait souhaitable d'introduire un article qui limiterait le champ
d'application de celles-ci, en interdisant les réserves à
certaines dispositions, ou encore en excluant certaines catégories de
réserves comme les réserves de caractère
général ou, mieux encore, un article qui interdirait tout
simplement les réserves. Ainsi, dans le but de renforcer le rôle
de la Cour Internationale de Justice, BOUTROS BOUTROSGHALI, ancien
Secrétaire Général de l'ONU a recommandé que :
« Tous les Etats Membres devraient accepter la
juridiction générale de la Cour Internationale de Justice,
conformément à l'article 36 de son Statut, sans aucune
réserve. Lorsque les structures nationales ne permettent pas une telle
acceptation, les Etats devraient établir, par voie d'accords
bilatéraux ou multilatéraux, une liste générale des
questions qu'ils sont prêts à soumettre à la Cour et
devraient retirer les réserves qu'ils ont formulées quant
à la juridiction de la Cour dans les clauses des traités
multilatéraux relatives au règlement des
différends».177
Cela étant, rappelons que notre argumentaire au cours
de ce chapitre a d'une par tourné autour des grands obstacles encourus
par la Cour Internationale de Justice dans l'accomplissement de sa mission en
général et en particulier dans la détermination et le
respect des Jus Cogens. D'autre part, il s'agissait de proposer
quelques solutions à ces problèmes pour le futur meilleur des
Jus Cogens.
Parmi les obstacles encourus par la Cour, nous avons
évoqué le problème en rapport avec la juridiction
facultative qui est corollaire à celui des réserves des Etats
face à la compétence de la Cour. Nous avons signalé en
outre des difficultés liées à l'insurmontable
qualité souveraine des contentieux et aux raisons politiques pouvant
expliquer la faible activité de la Cour Internationale de Justice. En
fin nous avons montré qu'il ya nécessite urgente d'amender le
Statut de la Cour et de la Charte des Nations Unies pour que les solutions que
nous avons proposées dans ce chapitre puissent être effectives.
67
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre travail qui nous a permis
d'examiner le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la
détermination et le respect des normes de Jus Cogens. En
introduisant ce travail, nous nous sommes posé deux questions de
recherche suivantes :
· Quel serait le rôle de la Cour Internationale de
Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus
Cogens ?
· Quelles seraient les mesures à mettre en branle
pour un avenir meilleur des normes de Jus Cogens ?
Pour répondre à ces questions, nous avons
provisoirement formulé des hypothèses suivantes :
· La Cour Internationale de Justice, pourtant
placée par la Convention de Vienne de 1969 au coeur du mécanisme
de reconnaissance des Jus Cogens semble très timorée
dans son oeuvre de détermination et de matérialisation de ces
normes ;
· La révision de la compétence de la Cour
Internationale de Justice serait l'une des meilleures solutions pour assurer le
respect des normes de Jus Cogens.
Sur base de nos analyses personnelles et de ce que nous avons
trouvé dans la documentation diversifiée, il y a lieu d'affirmer
sans ambages que nos hypothèses de départ ont été
vérifiées et confirmées.
Au cours de notre cheminement, il a été d'abord
question de tourner notre raisonnement autour des concepts de Jus
Cogens et de la Cour Internationale de Justice. D'une part, il s'agissait
de clarifier le concept de Jus Cogens par l'examen portant sur son
origine, sa réception par la communauté internationale et les
caractéristiques de base permettant sa détermination.
D'autre part, il s'agissait de faire une brève
présentation de la Cour Internationale de Justice tenant compte de sa
naissance, ses principes directeurs sa compétence, bref sa mission et la
façon dont elle l'accomplit.
68
de notre travail qui est de savoir le rôle de la Cour
Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes
de Jus Cogens.
Ce chapitre nous a permis de réaliser que la Cour,
telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est relativement similaire
à la Cour Permanente de Justice Internationale qui la
précédait. Alors qu'on a pu constater un changement assez radical
dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la
seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été
réalisés en ce qui concerne l'organe judiciaire.
Au lieu de devenir le principal organe judiciaire des Nations
Unies dont la juridiction serait obligatoire et automatique, la Cour
Internationale de Justice demeure, de la même façon que la Cour
Permanente de Justice Internationale, une juridiction attributive fondée
strictement sur le consentement des Etats.178
L'efficacité de la Cour Internationale de Justice dans
la détermination et le respect des normes de Jus Cogens se voit
donc limitée par le fait que le Statut de celle-ci et la Charte des
Nations Unies délimitent de façon restrictive tant sa
compétence rationae personae que sa compétence
rationae materiae.
Nous avons succinctement montré que plusieurs raisons
expliquent la méconnaissance par l'opinion publique de la Cour
Internationale de Justice ainsi que le rôle mineur joué par
celleci dans la société contemporaine en général et
dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens en
particulier : les raisons juridiques tiennent, d'une part, à ce que la
saisine de la Cour est restreinte, et d'autre part, au déclin de la
clause facultative de juridiction obligatoire.
Paradoxalement, le besoin d'un organe judiciaire efficace au
niveau international capable de déterminer et de faire respecter les
normes de Jus Cogens se fait de plus en plus sentir. D'une part, la
régulation des rapports interétatiques mettant en cause les
normes de Jus Cogens est nécessaire pour prévenir tout
abus et contrer toute mesure arbitraire. Dans l'état actuel des
178 CLAXTON, C., Op.cit, p. 54.
choses, il est essentiel d'élargir la base de
compétence de la Cour qui est limitée par le consentement de tous
les Etats parties au différend.179
Afin de conférer à la Cour le rôle
d'organe judiciaire principal des Nations Unies, il serait nécessaire
d'agir sur deux plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout
d'abord, souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la
Cour, dans le but de surmonter la réticence de certains Etats. Enfin,
sur le plan juridique, il faudrait, d'une part, étendre la juridiction
obligatoire de la Cour à tous les Etats et, d'autre part, élargir
les possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan
contentieux ou sur le plan consultatif.180
Aussi, pour que ces mesures puissent être
bénéfiques, il serait nécessaire de mettre en branle
quelques actions que nous proposons humblement dans les paragraphes
suivants.
Nous nous adressons d'abord aux Nations Unies. Pour que la
Cour Internationale de Justice soit capable d'accomplir efficacement sa noble
mission, l'amendement de son Statut et celui de la Charte des Nations Unies
quant à la compétence de la Cour serait fondamental.
Nous faisons appel pareil à la Cour Internationale de
Justice dont la noble mission qui lui est assignée lui oblige à
déterminer et à faire respecter les normes de Jus
Cogens. Il est temps de montrer que ce respect est une obligation et non
une faculté. Cela impose la ferme volonté de la CIJ de rendre
caduques toutes les réserves contraires au principe de Jus
Cogens faites par les Etats en fraude à la loi internationale.
Nous voulons surtout redire notre confiance à la
communauté internationale. Il faudrait que les conséquences du
génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis au Rwanda et
ailleurs ces dernières années offrent l'occasion d'annoncer un
changement qualitatif en paroles et en actions. Il faudrait donc tenir compte
de l'importance du respect des normes internationales de Jus Cogens et
de poser un jugement efficace.
179 DREYFUS S., « Les déclarations souscrites par la
France aux termes de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de
Justice », in : Annuaire français de droit international,
1959, Vol. 5, pp. 258-275.
180 GUILLAUME E., « Tentatives d'instrumentalisation
politique de l'organe judiciaire principal des Nations Unies », disponible
sur
www.diplomatie.gouv.fr ,
visité le 8/10/2011.
70
Enfin, nous nous adressons aux différents Etats en
général et aux membres des Nations Unis en particulier. Il est
temps d'abattre les barrières d'égoïsme,
d'incompréhension et d'agressivité. Il fallait de ce fait que les
Etats prennent toute leur part de responsabilité dans l'acceptation et
le respect des normes de Jus Cogens.
Puissent, les membres de la Cour Internationale de Justice
être toujours plus conscients de leur vocation d'être les humbles
bergers de la paix au monde. Que toute la communauté internationale
fasse le tout possible pour que le génocide et d'autres crimes commis en
violation des Jus Cogens ne se produisent jamais. Qu'ils s'engagent
pour cela, avec une conviction accrue, sur la voie qui en écarte la
menace : la détermination et le respect des normes de Jus
Cogens par la Cour Internationale de Justice.
Tout travail humain étant non parfait, nous sommes
conscient que tous les aspects de ce sujet n'ont pas été pris en
compte. D'autres chercheurs pourront éventuellement nous
compléter pour que le domaine des Jus cogens soit suffisamment
exploité et de plus en plus clarifié.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS INTERNATIONAUX
1. Acte constitutif de l'UNESCO, adoptée à Londres
le 16 novembre 1945, entrée en vigueur dès 1946.
2. Charte des Nations Unies, adoptée à San
Francisco le 25 septembre 1945.
3. Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouverte
à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée Générale dans sa résolution 39/46
du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
4. Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne
le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
5. Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 21
décembre 1965, entrée en vigueur en 1969.
6. Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, 9 décembre 1948.
7. Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (avec acte
final de la conférence internationale de droit aérien tenue sous
les auspices de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale,
Montréal le 23 septembre 1971.
8. Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18
décembre 1979 par l'Assemblée Générale des Nations
Unies.
9. Résolution 91(1) de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 11 décembre 1946.
10. Statut de la Cour Internationale de Justice du 26 juin
1945.
II. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
11. Activités armées sur le territoire du Congo
(nouvelle requête : 2002), (République Démocratique du
Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J,
Rec., 2006.
12. Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company
Limited, arrêt, C.I.J., Rec., 1970.
13.
72
Affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943
(Italie/ France, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique), Arrêt du
15 juin 1954.
14. Affaire des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique,
Cour Internationale de Justice, Arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986.
15. Affaire du personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique contre
Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, Cour
Internationale de Justice, Rec., 1979.
16. Affaire du Timor oriental (Portugal contre Australie), Cour
Internationale de Justice, arrêt du 30 juin 1996, Recueil, 1996.
17. Arrêt Haya de la Torre, Cour Internationale de
Justice, Rec.1951.
18. Avis consultatif du 28 mai 1951 sur la question des
réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, CIJ, Rec. 1951.
III. OUVRAGES
19. AZAR, A., L'exécution des décisions de la
Cour Internationale de Justice, éditions de l'Université de
Bruxelles, Bruxelles, 2003.
20. BLACHER, P., Droit des relations internationales,
éd. du Juris-Classeur, Paris, 2004.
21. BOUKONGOU, J. D., Méthodologie, droits
de l'homme et action humanitaire, Université Catholique d'Afrique
Centrale (UCAC), Yaoundé, 2007.
22. CHEMILLIER-GENDREAU, M., Droit international et
démocratie mondiale : les raisons d'un échec, les
éditions Textuels, Paris, février 2002.
23. COLLIARD,
C-A. et DUBOUIS, L., Institutions
internationales, éd. Dalloz, Paris, 1995.
24. DAILLIER, P., PELLET, A., Droit international public
: formation du droit, sujets, relations diplomatiques et consulaires,
responsabilité, règlement des différends, maintien de la
paix, espaces internationaux, relations économiques, environnement,
7e édition, LGDJ, Paris, 2002.
25. DE FROUVIELLE, O., L'intangibilité des droits
de l'homme en droit international : Régime conventionnel des droits de
l'homme et droit des traités, Editions A. PEDONE, Paris, 2004.
26.
DUBOUT E., TOUZE, S., Les droits fondamentaux :
charnières entre ordres et systèmes juridiques, Ed. A.
PEDONE, Paris, 2009.
27. DUPUY, P.M., Les grands textes de droit international
public, 3e édition, Dalloz, Paris, 2002.
28. LABRECQUE, G., La force et le droit : jurisprudence de
la Cour Internationale de Justice, éditions. Yvon Blais,
Cowansville (Canada), 2008.
29. MAREK, K., GUGGENHEIM, M., Contribution à
l'étude du Jus Cogens en droit international, éditions
Lalive et Freymond, 1968.
30. NGOY, T., L'accord de Lusaka : la paix piégée,
éd. CERBIPAD, Kinshasa, 2002.
31. ROUSSEAU, C., Droit internationale public : les
relations internationales, t. IV, Editions SIREY, Paris, 1980.
32. RUZIE, D., Droit international public,
15e éd., Dalloz, Paris, 2000.
33. SCHABAS, W. A. et IMBLEAU, M., Introduction au droit
rwandais, les éditions Yvon Blais Inc., Cowansville (Canada),
1999.
34. VERHOEVEN, J., Droit international public, Larcier,
Bruxelles, 2000.
35. VERNAGEN, B., Lexique du Cours de méthode de
travail, Université de Kisangani (UNIKIS), Kisangani, 2000,
(inédit).
36. VIRALLY, M., Le droit international au service de la
paix, de la justice et du développement, éd. A PEDONE,
Paris, 1991.
IV. REVUES
37. ANONYME, « L'exécution des décisions de
la Cour Internationale de Justice ", in Revue Banque, 01 juillet
2003.
38. BREART, J., «Travaux de la Commission du droit
international des Nations Unies ", in : Annuaire français de droit
international, Vol. 15, no 15, 1969.
39. DREYFUS S., « Les déclarations souscrites par
la France aux termes de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de
Justice ", in : Annuaire français de droit international,
Vol.5, 1959.
40. GHARBI, F., « Le déclin des déclarations
d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de
Justice ", in : Les Cahiers de droit, vol. 43, n° 3, 2002.
41.
74
GLENNON, M. J., << Absurdité du Jus Cogens ? »,
in Revue Générale de Droit International Public
(RGDIP), vol. 110, Octobre 2006.
42. LATTY, F., << La Cour Internationale de Justice
face aux tiraillements du droit international : les arrêts dans les
affaires des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c.
Ouganda », in Annuaire français de droit international,
CNRS Éditions, Paris, 3 février 2006.
43. NISSOT, J., << Le concept de Jus Cogens
envisagé par rapport au droit international », in Revue belge
de droit international, 1968.
44. OUMBA, P., << La prise en compte de la règle de
droit humanitaire dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice
», in Revue aspects, no 2, 2008.
45. RAIM, L., << Comment devenir un État membre des
Nations unies ? », in le Figaro, publié le 19/09/2011.
46. SOREL, J.-M., MEHDI R., << L'uti possidetis
entre la consécration juridique et la pratique : essai de
réactualisation », in : Annuaire français de droit
international, Vol. 40, no 40, 1994.
V. MEMOIRES
47. BAHATI, V., Analyse juridique du rôle de la Cour
Internationale de Justice dans la protection des droits de l'homme,
Mémoire, ULK, Kigali, 2006, (inédit).
48. BARRY NJEM IBOUM, P., L'arbitration de la Cour
Internationale de Justice : une étude critique, Institut des
Relations Internationales du Cameroun, 2010, (inédit).
49. GAMBO, C., L'apport de la CIJ dans laffermissement et le
développement du droit international humanitaire, Université
de Bourgogne, 2008, (inédit).
50. KATANGA WA KATANGA, T., L'apport de la Cour
Internationale de Justice à l'évolution du droit international :
cas de laffaire RDC c. OUGANDA, Université de Kinshasa, Kinshasa,
2006, (inédit).
51. MUHIRE, J-M. E., De l'intervention de l'ONU face aux
violations des droits de l'homme en droit international, (Mémoire),
Kigali, avril, 2008, (inédit).
52. OUMBA, P., La Cour Internationale de Justice et la
problématique des droits de
l'homme, Université Catholique d'Afrique
Centrale, Mémoire de Maitrise en droits de l'homme et action
humanitaire, 2005, (inédit).
53. RWANKUBITO, M., De l'applicabilité des
règles du droit international public : mythe
ou réalité?, (Mémoire), ULK,
Kigali, 2006, (inédit).
54. URUJENI, R., De l'applicabilité du principe de
non-agression en droit international
public : cas de l'Irak et de l'Afghanistan,
(Mémoire), ULK, Kigali, août 2005, (inédit).
VI. RAPPORTS
55. BIANCHI, A. et CHETAIL V., Séminaire de droit
international public, Année
académique 2002-2003, seconde édition, 2003.
56. Institut de Droit International, Justice et Paix :
compétence obligatoire des instances
judiciaires et arbitrales internationales, session de
Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11 septembre 1959.
57. Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit
international : compte rendu
analytique de la 878e séance (Missions
spéciales), Document A/CN.4/SR.878, vol. I(2), 27 juin
1966.
58. DULAIT, A., Rapport d'information sur la Cour
Internationale de Justice : critiques sur
le principe d'une justice internationale, Paris, 1998,
(inédit).
VII. NOTES DE COURS
59. MWENEDATA, A., Cours de Droit International
Humanitaire, ULK, Kigali, 2011,
(inédit).
60. RUVEBANA, E., Cours de Droit International Public,
ULK, Kigali, 2010, (inédit).
61. MONNIER, V., Droit international public : Relations
internationales, Université de
Genève, Semestre d'hiver 2006-2007, (inédit).
62. JOCELIN, P.-L., Droit international public, licence
3-1er semestre, Université Paris-
Sud 11, 2006-2007, (inédit).
63. GROSSRIEDER, E., Séminaire de droit international
public, Année académique
2002-2003.
76
VIII. SOURCES ELECTRONIQUES
64. Académie de droit international de La Haye, «
Recueil des cours ", disponible sur
http://books.google.rw/books,
consulté le 26/09/2011.
65. ANONYME, « Application des principes du droit
international : non-dérogation au Jus Cogens ", disponible sur
http://web.me.com,
consulté le 03/11/2011.
66. Idem, « Droit international public et
organisations internationales : le droit international coutumier et le Jus
Cogens ", disponible sur
http://ww.stoessel.ch,
visité le 01/09/2011.
67. Idem, « Elaboration du droit international ",
disponible sur
http://fr.wikibooks.org ,
visité le 7/12/2011.
68. Idem, « La Cour Internationale de Justice ",
disponible sur
http://www.studility.com ,
visité le 6/10/2011.
69. Idem, « Le caractère volontariste du
droit international ", disponible sur
www.hassanrahmouni.com ,
visité le 14/7/2011.
70. Idem, « Le respect des normes
impératives du droit international : le Jus Cogens ", disponible sur
http://www.ipeut.com :
consulté le 07/06/2011.
71. Idem, « Les normes impératives du droit
international public ", disponible sur
http://www.forum-scpo.com :
consulté le 02 /11/2011.
72. Idem, « Traités en droit international
public ", disponible sur
http://fr.wikipedia.org ,
visité le 20/9/2011.
73. CANNIZZARO, E., «The law of treaties beyond the Vienna
Convention» (le droit de traités au-delà de la Convention de
Vienne), disponible sur
http://books.google.rw ,
visité le 4/7/2011.
74. CLAXTON, C., « Réforme de la Cour Internationale
de Justice de La Haye ", disponible sur
http://ndh-france.org ,
visité le 6/10/2011.
75. Commission du droit international, « Origine, membre et
activité ", disponible sur
http://www.un.org, visité
le 01/09/2011.
76. Idem, « Projet d'articles sur le droit des
traités et commentaires ", disponible sur
http://untreaty.un.org,
visité le 30/04/2011.
77. CORTEN, O., « Recours à la force/Jus Cogens
», disponible sur www.ulb.ac.b , visité le
24/8/2011.
78.
Cour Internationale de Justice, « Fonctionnement de la Cour
Internationale de Justice ", disponible sur
http://www.icj-cij.org,
visité le 03 novembre 2011.
79. Idem, « Instructions de procédure,
disponible ",
http://www.icj-cij.org :
visité le 03 novembre 2011.
80. Idem, « La compétence consultative de
la Cour Internationale de Justice ",
http://www.ipeut.com : visité
le 03 novembre 2011.
81. Idem, « Règlement de la Cour
Internationale de Justice ", disponible sur
http://www.icjcij.org :
visité le 03/05/2011.
82. Idem, «Présentation, rôle et
informations générales, décisions, actualités,
documents de base ", disponible sur
http://www.icj-cij.org,
consulté le 3/06/2011.
83. DRAI, S., « Les principales branches du droit ",
disponible sur
http://www.avocatinternational.com ,
visité le 21/11/2011.
84. DUBOS, O., « La Cour Internationale de Justice et le
principe de collégialité ", disponible sur
http://gdc.cnrs.fr , consulté le
24/09/2011.
85. DUGARD, M., « Opinion individuelle sur l'arrêt
de la Cour Internationale de Justice du 3 février 2006 (affaire RDC c.
Rwanda), disponible sur
www.haguejusticeportal.net,
visité le 29/04/2011.
86. GOMEZ ROBLEDO, A., « Le Jus Cogens : sa
genèse, sa nature, ses fonctions ", disponible sur
http://scholar.google.com ,
visité le 12/11/2011.
87. GROSSRIEDER, E., « Commentaires sur la Convention de
Vienne sur le droit des traités de 1969 ", disponible sur
http://www.stoessel.ch ,
consulté le 20 juin 2011.
88. GUILLAUME E., « Tentatives d'instrumentalisation
politique de l'organe judiciaire principal des Nations Unies ", disponible
sur
www.diplomatie.gouv.fr,
visité le 8/10/2011.
89. GUILLAUME, M. G., « La Cour Internationale de Justice
et les droits de l'homme ", disponible sur
http://www.droits-fondamentaux.org,
consulté le 24/09/2011.
90. GUY, C., « Les influences croisées entre
juridictions nationales et internationales, disponible sur
http://www.ahjucaf.org,
visité le 3/10/2011.
91. HENNEBEL, L., « L'humanisation du droit international
des droits de l'homme : Commentaire sur l'avis consultatif no 18 de
la Cour interaméricaine relatif aux droits des travailleurs migrants ",
disponible sur
http://www.rtdh.eu , visité le
12 mai 2011.
92.
78
KOROMA, G., « Opinion dissidente sur l'arrêt de la
Cour Internationale de Justice du 3 février 2006 (affaire RDC c.
Rwanda)", disponible sur
www.haguejusticeportal.net,
consulté le 25/09/2011.
93. LAGRANGE, E., « La représentation
institutionnelle dans l'ordre international ", disponible sur
http://books.google.rw/books,
consulté le 24/09/2011.
94. N'GUYEN QUOC, « Traité de droit international ",
disponible sur
http://www.google.rw , visité
le 4/11/2011.
95. NAIMA et CELINE, « Les grandes notions du droit
international public : le Jus Cogens à travers la jurisprudence
", disponible sur
http://notionsdip.blogspot.com,
consulté le 09/05/2011.
96. Nations Unies, « Cours et tribunaux : la Cour
Internationale de Justice ", disponible sur
http://www.un.org, visité,
le 16 septembre 2011.
97. Nations Unies, « L'ONU en bref : institutions
spécialisées ", disponible sur
http://www.un.org, visité
le 24/09/2011.
98. PELLET, A., « Le crime international de l'Etat ",
disponible sur
http://alainpellet.fr ,
visité le 9/8/2011.
99. RENAUDIN, F., « Jus Cogens et droit
international ", disponible sur
http://www.opuscitatum.com,
consulté le 30/04/2011.
100. RUIZ H.-F., « Le procès équitable devant
la Cour Internationale de Justice ", disponible sur :
http://hal.archives-ouvertes.fr
, visité le 11/9/2011.
101. SOREL, J-M., « Sécurité collective et
réversibilité des normes impératives ", disponible sur
http://books.google.com,
visité le 01/09/2011.
102. THI HUONG HUYNH, « Mise en oeuvre du droit
international humanitaire ", disponible sur
http://books.google.com,
consulté le 07/06/2011.
103. TOMUSCHAT C., THOUVENIN, J.-M., «The fundamental rules
of the international legal order» (les règles fondamentales de
l'ordre juridique international), disponible sur
http://books.google.rw ,
visité le 20/9/2011.
104. VERHOEVEN, J., « Les «bons» et les
«mauvais» emplois du Jus Cogens ", disponible sur
http://www.oas.org,
consulté le 09/05/2011.
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